ANNEXE 7 :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE D'ABIDJAN
4ème CHAMBRE CIVILE
6 DECEMBRE 1979
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE
D'ABIDJAN 4ème Chambre Civile 6 décembre 1979 LE
TRIBUNAL,
Attendu que le contrat de crédit-bail en date du 2
février 1978 n° 81.604, la SAFBAIL a donné en location
à Monsieur MONOKO TITO Sylvain, pour une durée de 3 ans, un
véhicule de marque MAZDA 818 7 CV, Type STC, immatriculé sous le
n° U 4614 CI;
Attendu que le loyer avait été stipulé
payable mensuellement sur une période de 3
ans;
Que Monsieur MONOKO TITO Sylvain ayant cessé de payer
ses loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une
résiliation, conformément à son article 10 après
des mises en demeure adressées par quatre lettres recommandées
dont une avec accusé de réception à Monsieur MONOKO TITO
Sylvain;
Attendu que ledit article stipule que dans le cas de
résiliation pour défaut de payement du loyer, le locataire est
tenu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de
résiliation, 50% des loyers, taxes comprises, restant à courir
jusqu'au terme de la location";
Attendu que Monsieur MONOKO TITO Sylvain, est donc redevable des
sommes ci-
après;
Loyers impayés à la date de résiliation
du
contrat. 220.915 Francs
Montant de l'indemnité due à titre de clause
pénale (50 % des loyers restant à courir) 463.921 Francs;
Intérêts de retard sur loyers impayés
à la date de résiliation 10.162 Francs; Remboursement des
honoraires 30.000 Francs;
Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due
à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une
réduction, l'article 1231 du Code Civil étant inapplicable en
matière de créditbail;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu;
Attendu que le défaut de comparution du défendeur
laisse présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à faire
valoir;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, en matière
civile et en premier ressort;
Condamne MONOKO TITO Sylvain à payer à la SAFBAIL,
la somme de 724.998 Francs avec les intérêts de droit pour compter
de l'assignation.
ANNEXE 8 :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE D'ABIDJAN
4ème CHAMBRE CIVILE
27 MARS 1980
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN 4
ème Chambre Civile 27 mars 1980 LE TRIBUNAL,
Attendu que par contrat de crédit-bail en date du 28
juillet 1978 n° 82.121, la SAFBAIL a donné en location à
Monsieur GUEYE MAMADOU, pour une durée de 3 ans, un véhicule de
marque MAZDA Type 323, 7 CV, 4/5 places, 5 portes
avec radio, immatriculé sous le n° V 3495 CI 1 n° série
709 280;
Attendu que le loyer avait été stipulé
payable mensuellement sur une période de 3 ans,;
Que Monsieur GUEYE MAMADOU ayant cessé de payer ses
loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une
résiliation, conformément à son article 10 après
une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception à Monsieur GUEYE MAMADOU;
Attendu que ledit article stipule que dans le cas de
résiliation pour défaut de moyen de payement du loyer, le
locataire est tenu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de
résiliation, les 50 % des loyers, taxes comprise restant à courir
jusqu'au terme de la location";
Attendu que Monsieur GUEYE MAMADOU est donc redevable des sommes
ci-après;
Loyers impayés à la date de résiliation du
contrat... 155.565
Francs;
Montant de l'indemnité due à titre de clause
pénale (50 % des loyers à courir) 674.115 Francs;
Frais de poursuite 322.430 Francs; SOIT AU TOTAL. 1.152.11 0
Francs;
Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due
à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une
réduction, l'article 1231 du code civil étant inapplicable en
matière de créditbail;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu bien que
cité à sa personne;
Attendu que la SAFBAIL demande la condamnation du
défendeur à lui payer la somme de 1.152.110 Francs avec les
intérêts de droit pour compter de l'assignation;
Qu'il échet en conséquence de faire droit à
la demande;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière
civile et en premier ressort;
Condamne GUEYE MAMADOU à payer à la SAFBAIL, la
somme de 1.152.110 Francs avec les intérêts de droit pour compter
de l'assignation.
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