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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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ANNEXE 7 :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE

INSTANCE D'ABIDJAN

4ème CHAMBRE CIVILE

6 DECEMBRE 1979

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
4ème Chambre Civile
6 décembre 1979
LE TRIBUNAL,

Attendu que le contrat de crédit-bail en date du 2 février 1978 n° 81.604, la SAFBAIL a donné en location à Monsieur MONOKO TITO Sylvain, pour une durée de 3 ans, un véhicule de marque MAZDA 818 7 CV, Type STC, immatriculé sous le n° U 4614 CI;

Attendu que le loyer avait été stipulé payable mensuellement sur une période de 3

ans;

Que Monsieur MONOKO TITO Sylvain ayant cessé de payer ses loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une résiliation, conformément à son article 10 après des mises en demeure adressées par quatre lettres recommandées dont une avec accusé de réception à Monsieur MONOKO TITO Sylvain;

Attendu que ledit article stipule que dans le cas de résiliation pour défaut de payement du loyer, le locataire est tenu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de résiliation, 50% des loyers, taxes comprises, restant à courir jusqu'au terme de la location";

Attendu que Monsieur MONOKO TITO Sylvain, est donc redevable des sommes ci-

après;

Loyers impayés à la date de résiliation du

contrat. 220.915 Francs

Montant de l'indemnité due à titre de clause pénale (50 % des loyers restant à courir) 463.921 Francs;

Intérêts de retard sur loyers impayés à la date de résiliation 10.162 Francs; Remboursement des honoraires 30.000 Francs;

Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du Code Civil étant inapplicable en matière de créditbail;

Attendu que le défendeur n'a pas comparu;

Attendu que le défaut de comparution du défendeur laisse présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à faire valoir;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort;

Condamne MONOKO TITO Sylvain à payer à la SAFBAIL, la somme de 724.998 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation.

ANNEXE 8 :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE

INSTANCE D'ABIDJAN

4ème CHAMBRE CIVILE

27 MARS 1980

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
4 ème Chambre Civile
27 mars 1980
LE TRIBUNAL,

Attendu que par contrat de crédit-bail en date du 28 juillet 1978 n° 82.121, la SAFBAIL a donné en location à Monsieur GUEYE MAMADOU, pour une durée de 3 ans, un véhicule de marque MAZDA Type 323, 7 CV, 4/5 places, 5 portes avec radio, immatriculé sous le n° V 3495 CI 1 n° série 709 280;

Attendu que le loyer avait été stipulé payable mensuellement sur une période de 3 ans,;

Que Monsieur GUEYE MAMADOU ayant cessé de payer ses loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une résiliation, conformément à son article 10 après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur GUEYE MAMADOU;

Attendu que ledit article stipule que dans le cas de résiliation pour défaut de moyen de payement du loyer, le locataire est tenu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de résiliation, les 50 % des loyers, taxes comprise restant à courir jusqu'au terme de la location";

Attendu que Monsieur GUEYE MAMADOU est donc redevable des sommes ci-après;

Loyers impayés à la date de résiliation du contrat... 155.565

Francs;

Montant de l'indemnité due à titre de clause pénale (50 % des loyers à courir) 674.115 Francs;

Frais de poursuite 322.430 Francs;
SOIT AU TOTAL. 1.152.11 0 Francs;

Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du code civil étant inapplicable en matière de créditbail;

Attendu que le défendeur n'a pas comparu bien que cité à sa personne;

Attendu que la SAFBAIL demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.152.110 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation;

Qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;

Condamne GUEYE MAMADOU à payer à la SAFBAIL, la somme de 1.152.110 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation.

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