REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT MINISTRY OF
HIGHER
SUPERIEUR EDUCATION
UNIVERSITE DE DOUALA UNIVERSITY OF DOUALA
FACULTE DES SCIENCES FACULTY OF LAW AND
JURIDIQUES ET POLITIQUES POLITICAL SCIENCES
LE CREDIT-BAIL DANS L'ESPACE OHADA
Mémoire présenté et soutenu publiquement
en vue de l'obtention du
MASTER II PROFESSIONNEL :
Option
JURISTE CONSEIL D'ENTREPRISE
Par
:
PENDA DISSAK Joël
Sous la direction du :
Docteur Charles
ASSALE.
Année Académique 2008/2009
A V E R T I S S E M E N T
L'université de Douala n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires; ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
D E D I C A C E S
A mon père, Monsieur PENDA PENDA Moise qui
très tôt m'a montré le chemin de l'école
;
Ainsi qu'à mes regrettés mère et
frère, PENDA KIBEL Thérèse, PENDA MOISE Legrand, dont le
souvenir restera éternellement gravé dans mon
coeur.
R E M E R C I E M E N T S
Aucun travail ne s'accomplit dans l'esseulement,
aussi ai-je trouvé propice que figurent au début de ce
mémoire des remerciements que j'adresse à tous ceux qui ont
contribué à l'aboutissement de cette modeste
oeuvre.
Mes remerciements vont spécialement
à l'endroit de mon encadreur, le Docteur Charles ASSALE pour son
orientation, son assistance et sa disponibilité ; ainsi que l'ensemble
du corps professoral de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
de l'Université de Douala ;
Je pense également à mon vieil ami,
MENYENG MANGA Patrick Constant, pour ses précieux conseils et son
indéfectible soutien qui durent déjà deux décennies
;
Je remercie par la même occasion mon
frère ainé PENDA Serge Aimé, qui a considérablement
contribué à ma formation, ainsi qu'à mon éducation
pour laquelle il s'est toujours investi ; ma soeur PENDA Aurore, mes cousins
Roger PENDA, NGOUALE Alphonse, ma belle-soeur PENDA Edith, qui m'ont toujours
soutenu et cru en moi ;
Ainsi que les familles KONG de Lyon ; EWASSE de
Dibombari ; NYAMSI de Yaoundé ; NGWA, MOUSSONGUI, DALE KINGUE, MPONDO,
LANKO, BEWEKEDI, EYEBE, YONG MBELLA, ELOKAN de Douala ; et MASSOMA,
d'Edéa ; à qui je témoigne ma gratitude pour leur soutien
et encouragement ;
Sans oublier mes parents frères et amis,
notamment :
AMBANI ESSAMA, BILOA EKOULE, BIKAI Jean, ANDJONGO
AYINA, NGOMBE Noé, PENDA Christian, LEMBA Martin, TCHANTCHO Francis,
PRISO Edwige, BILLET André, EPANE Christiane, AMOMBO ALIMA, EBOUTE
Claude, SOMAN Yves, TEMDJEM Eric, ELONG David, MASSAKO Winfried, TOBIE LEA,
ATANGANA Aymar, NKONGO Walter, DJOLLO NDONGUE, MOULEMA Huguette, MANYAKA
Hélène, MOUKOURI KOUOH, DOUME Ebenezer, BOUBI KHAN, MANGUELE
Raymond, KATTE Marie-A, EBO'O Yves,
POLOG Martiale, MBUSNUM Madeleine, BILLE Adolphe,
ENDALE Lydie, NDONGO TIMBA, MEWOLI Pierre, SEUDIE Guy, TAGNE Séverin,
NDEDI Nicaise, EPEE BARLA, ONDOUA Michel, ENDALE MEDI, EKINDI Sylviane, KOUANDI
Olivier, FOUDA MANI, NKECK Nelly, MISSE TICKY, Les frères et soeurs
NGANDO, TCHOUMBOU Martial, POUGOUM SIEWE, NGANDO Patricia, KABI Rosine, BESSIKE
Emmanuel, PENDA NYAME J, MANGA Yves, MENGOU Etienne,
BAYOI Pierre, NDOUMBE MBARGA, LOBE Georges, MBONGO
Estelle, NGINGIM DIFOUM, NSIA PENDA Roland, EKWALLA NGANDO; Mes ainés et
amis du quartier Bonatéki, avec qui je partage de longues années
d'amitié, de fraternité, de solidarité, qui m'ont surtout
donné le goût de la persévérance ;
Enfin mention spéciale à mes
camarades de promotion pour leur générosité dans
l'échange des idées, et de la documentation ; ainsi qu'à
tous ceux qui m'ont un jour soutenu pour quelque raison que ce soit, et
particulièrement pour la réalisation de ce travail, qu'il me
serait hélas incommode de vouloir citer individuellement. Dieu en soit
loué, je ne me fais point d'ennemis puisque l'Homme n'est ni bon ni
méchant ; il est bon lorsqu'il fait du bien, et méchant quand il
fait du mal.
L I S T E D E S A B R E V I A T I O N S
A J P I : Actualité juridique
propriété immobilière.
al : Alinéa.
Art : Article.
Bull : Bulletin.
Bull civ : Bulletin civil de la Cour de
cassation.
Bull crim : Bulletin des arrêts de la Cour
de cassation.
C A : Cour d'appel.
Cass. C. Cass : Cour de cassation
Cass. Chbre.
Mixte : Chambre mixte de la Cour de cassation.
Cass.
Com : Cour de Cassation, Chambre commerciale.
Cass. Crim : Cour de Cassation, Chambre
Criminelle.
Cass. 1ère Civ : Cour de cassation,
Première Chambre civile.
C. Cass. Com : Cour de
Cassation Chambre commerciale.
Civ : Cour de Cassation Chambre Civile.
Civ 1ère : Cour de Cassation,
Première Chambre Civile.
Défrénois : Répertoire du
notariat Défrénois.
IR : Informations rapides du Recueil Dalloz.
Gaz Pal : Gazette du Palais.
JCP : Jurisclasseur périodique.
mod : modifié(e).
Obs, Observ : Observations, commentaires
doctrinaux suite à la publication d'une décision de
décision.
Rev. Trim. Drt.
Com, R T D Com : Revue trimestrielle de droit
commercial (Sirey) R J D A : Revue de jurisprudence de droit
des affaires.
Rev. Drt : Revue de droit.
Rev. Pro. Coll : Revue des procédures
collectives.
T. Com : Tribunal de
commerce.
V.: voir.
S O M M A I R E
INTRODUCTION 7
IERE PARTIE : LES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT
DU CREDIT-BAIL 14
CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UNE
OPERATION DIVERSE DANS SA NATURE
ET METICULEUSE DANS SON ELABORATION 15
SECTION I : Identification du crédit-bail
15
Paragraphe I : Nature du crédit-bail
15
Paragraphe II : Teneur du contrat de
crédit-bail 19
SECTION II : Conclusion du contrat de
crédit-bail 24
Paragraphe I : Particularités
inhérentes à l'établissement du contrat de
crédit-bail 25
Paragraphe II : Le déroulement du contrat
de crédit-bail 28
CHAPITRE II : LE CREDIT-BAIL : UN
CONTRAT AUX CONTOURS COMPLEXES 40
SECTION I : Les spécificités
attachées au crédit-bail 40
Paragraphe I : Les caractéristiques
entourant le contrat de crédit-bail 40
Paragraphe II : Un contrat multimodal et
susceptible de confusion 42
SECTION II : Appréhension et
dénouement du contrat de crédit-bail 49
Paragraphe I : Appréhension juridique et
comptable du crédit-bail 49
Paragraphe II : Extinction du contrat de
crédit-bail 52
IIEME PARTIE : L'IMPACT DU
CREDIT-BAIL AU SEIN DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE OHADA 57
CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UN FACTEUR
DE DEVELOPPEMENT POUR
LES ENTREPRISES AU SEIN DE L'OHADA 58
SECTION I : Les causes du recours des Petites et
Moyennes Entreprises au crédit-bail 58
Paragraphe I : Accès limité des
Petites et Moyennes Entreprises aux circuits de financements classiques 58
Paragraphe II : Les aléas de la nature et
les attitudes liées à l'emprunteur 61
SECTION II : Une technique de financement fiable
néanmoins jonchée de failles 63
Paragraphe I : Les atouts du crédit-bail
64
Paragraphe II : Les inconvénients du
crédit-bail 73
CHAPITRE II : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU
CREDIT-BAIL DANS L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE OHADA 77
SECTION I : Les enjeux du crédit-bail au
sein de l'OHADA 77
Paragraphe I : Enjeux pour les
sociétés de micro finance 77
Paragraphe II : Enjeux pour la
société utilisatrice 88
SECTION II : Les perspectives du
crédit-bail dans l'espace OHADA 89
Paragraphe I : L'importance d'un meilleur cadre
organisationnel et préventif 89
Paragraphe II : La question de l'avenir du
crédit-bail dans l'espace OHADA 92
CONCLUSION 97
ANNEXES 99
BIBLIOGRAPHIE 139
TABLE DES MATIERES 142
I N T R O D U C T I O N
L'entreprise est une unité de production de biens ou de
services constituant un centre de décisions autonomes qui peuvent
être de nature diverse en fonction de l'exigence des choix à
mettre en oeuvre. Dans le but de faire face aux exigences impératives de
l'économie de marché, il arrive très souvent qu'elle soit
confrontée à des contraintes financières qui influencent
son comportement en ce qui concerne non seulement son fonctionnement, mais
aussi et surtout ses investissements qui vont particulièrement retenir
notre attention compte tenu de leur importance pour l'expansion des
sociétés commerciales. Le besoin pour toute entreprise de faire
des placements en accroissant ou en renouvelant ses immobilisations correspond
en réalité à des impératifs de nature technique et
économique. Préalablement au financement de ses activités,
l'entreprise doit procéder à un examen minutieux des
différentes sources possibles et envisager les avantages relatifs de
chacune d'elle. En supposant que les gains escomptés s'accroissent
rapidement une fois l'engagement des dépenses effectué, la
solution d'un tel problème sera évidente à concevoir
après l'évaluation du décaissement et des profits ; par
contre si les bénéfices attendus ne se réaliseront
qu'au-delà d'un temps assez long, alors la solution deviendra plus
compliquée.
S'il est admis de manière incontestable que l'usage des
capitaux propres pour renforcer le potentiel des entreprises est une
évidence, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître qu'en
dépit du fait que les ressources internes occupent une place
privilégiée dans le financement des investissements des
entreprises, elles n'en constituent pas pour autant l'exclusivité.
L'accès aux crédits bancaires qui peut être
traditionnellement considéré comme le procédé de
financement par excellence, devient difficilement accessible aux Petites et
Moyennes Entreprises Africaines ainsi qu'à leurs homologues de
l'Industrie, en dépit de la surliquidité des banques qui
déclarent non bancables les projets de ces entreprises, parce que peu
rentables au regard des risques.
sud du Sahara, et particulièrement dans la
sphère OHADA1 se tournent vers les institutions de
micro-finance 2 qui elles, leur proposent un mode de financement de
leurs investissements qui répond véritablement à leurs
attentes : LE CREDIT-BAIL.
Dans le lexique des termes juridiques3, il se
définit comme une « technique contractuelle moderne
(d'origine américaine où elle porte le nom de leasing) de
crédit à moyen terme, par laquelle une entreprise dite de
crédit-bail acquiert, sur la demande d'un client, la
propriété de biens d'équipement mobiliers ou immobiliers
à usage professionnel, en vue de les donner en location à ce
client pour une durée déterminée et en contrepartie de
redevances ou de loyers. »
Le crédit-bail s'appréhende aussi comme «
une convention complexe par laquelle un établissement
financier loue un bien à une personne qui dispose d'une option à
l'expiration d'une période irrévocable de la
location4».
Dans l'espace de la communauté OHADA le
crédit-bail est perçu comme une «
Opération de location de biens d'équipement ou de
matériel d'outillage acheté en vue de cette location par des
entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque ces opérations
donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des
biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour
partie, des versements effectués à titre de
loyers5.»
1 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires, dont le traité a été signé à
Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, qui comprend en son sein seize
(16) Etats parties (Le Bénin, Le Burkina Faso, Le Cameroun, La
République Centrafricaine, Les Comores, Le Congo, La Côte
d'Ivoire, Le Gabon, La Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée
Equatoriale, Le Mali, Le Niger, Le Sénégal, Le Tchad et Le Togo),
et quatre (04) organes (Le Secrétariat Permanent au Cameroun, La Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage en Côte-d'Ivoire, l'Ecole
Régionale Supérieure de Magistrature au Bénin, et le
Conseil des Ministres en charge de l'adoption des Actes Uniformes ), qui vise
plusieurs objectifs.
2 La micro-finance consiste en la fourniture d'un
ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus du
système financier classique ou formel parce qu'ils ne peuvent donner des
garanties bancaires. Elle s'adresse en général aux habitants des
pays pauvres en développement. C'est un concept de microcrédit
incarné par la Grameen Bank créée par MUHAMMAD YUNUS en
1974, pour lutter contre la pauvreté.
3 Lexique des termes juridiques, Dalloz,
13ème édition, 2001.
4 Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Pierre-Yves
GAUTIER, Cours de Droit - Les contrats spéciaux civils et
commerciaux, 14ème édition,
Cujas, juilet 2001.
5 Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire
de Droit OHADA.
Enfin au Cameroun6 il se définit comme une
« opération de crédit destinée au
financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens meubles ou immeubles
à usage professionnel. Il consiste en la location des biens
d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens immobiliers
à usage professionnel, spécialement achetés ou construits,
en vue de cette location, par des entreprises qui en demeurent
propriétaires. Ces opérations de location, quelle que soit leur
dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir,
tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant
compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de
loyers.»
Ces quatre définitions ne sauraient ne pas susciter un
commentaire, c'est ainsi que nous remarquons que la première
contrairement aux trois autres ne fait pas mention de la possibilité
pour le locataire d'acquérir le bien à la fin du contrat. La
deuxième, omet de souligner que le bien loué, est au
préalable acheté7 avant d'être mis à la
disposition de l'entreprise nécessiteuse, à l'instar de la
première elle ne donne pas de précisions sur la
qualité8 de la personne qui sollicite le bien. La
troisième et la quatrième définition toutes deux se
limitent à l'évocation sans faire de précisions sur la
nature9 de celui-ci. Le détail non négligeable que la
définition de la loi camerounaise portant organisation du
crédit-bail relève est le fait qu'elle parle « ...de
l'acquisition ou de l'utilisation des biens... ». Ici le terme
utilisation nous amène à comprendre que
l'acquéreur en fin de contrat peut ne pas lever l'option d'achat, qui
lui permettrait donc de faire effectivement
acquisition du bien. S'agissant enfin de la
qualité de l'entreprise qui fait acquisition du bien du pour le compte
du client qui le sollicite, les quatre définitions que nous avons
présentées l'appréhendent toutes de manière
différente.
Cette divergence de perception ne saurait
inéluctablement manquer de soulever la question de la qualité
effectivement requise pour l'exercice10 de l'activité de
crédit-bail. En 2002, en considérant la place prise par les
Etablissements de Micro Finance dans le système
6 Article 3 al 1 Loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
7 Les sociétés de financement
acquièrent d'abord le bien auprès d'un fabricant ou d'un
vendeur.
8 Il peut s'agir d'une personne morale, comme d'une
personne physique.
9 Le bien objet du crédit-bail peut être
à la fois mobilier et immobilier.
10 Aujourd'hui on remarque le leasing est
pratiqué en même temps par les sociétés dites de
crédit-bail et aussi par les banques, mais précisons qu'il
ressort des décrets n°90/1469, 90/1470 et 90/1471 du 09 novembre
1990 portant respectivement définition, organisation et agrément
des établissements de crédit au Cameroun, que les banques
classiques ont le droit d'effectuer des opérations de
crédit-bail. DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un
mécanisme de recouvrement à Africa Leasing
company.
financier au sein de la sous-région de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
dont les pays membres11 sont tous Etats parties de l'OHADA, il a
été admis que les Etablissements de Micro Finance sont
autorisés12 à exercer les activités de
crédit-bail. Il en est de même en Afrique de l'ouest, notamment en
Côte d'Ivoire13 et au Sénégal14,
où la question des conditions d'exercice de l'activité du
crédit-bail n'a pas manqué d'être clarifiée sans
pour autant donner d'autres précisions15.
A l'issue de ces observations la définition que nous
pouvons retenir du crédit-bail, est qu'il est une «
opération de crédit affectée au financement de
l'acquisition ou de l'utilisation professionnelle des biens mobiliers ou
immobiliers achetés par une entreprise habilitée qui en demeure
propriétaire, pour le compte d'une personne morale ou physique qui les
loue pendant une durée déterminée, assortie d'une option
d'achat, moyennant un prix convenu. »
Il est possible de croire a priori que le crédit-bail
est un concept nouveau, mais en réalité ce n'est pas le cas. Il
repose sur le principe que l'utilisation et non la
propriété du matériel permet de dégager des
profits. On peut faire remonter son origine à la
Grèce Antique et au Moyen Orient, il y a 5000 ans. On y avait recours
pour les transactions agricoles. Le crédit-bail est un
phénomène qui existe dans les pays avancés depuis de
nombreuses années. Cependant, ce n'est qu'au cours de la dernière
moitié du 20e siècle qu'il a fait une percée
dans les pays en développement. Les origines de ce type de transactions
remontent à plusieurs milliers d'années. Toutefois, ce n'est que
depuis 40 ans qu'il s'est doté d'un cadre juridique. Pendant la
révolution industrielle, les producteurs en série
lancèrent des programmes similaires au crédit-bail dans une
optique commerciale, ce qui leur permit de vendre une quantité plus
importante de leurs produits manufacturés. À l'approche du
20e siècle, les producteurs disposaient des ressources
nécessaires pour financer la production
11 Cameroun, République Centrafricaine, Gabon,
Guinée Equatoriale, Congo et Tchad.
12 Article 10 du Règlement
N°02/CEMAC/UMAC/COBAC sur les établissements de micro-finance.
13 Décret n° 70-06 du 7 janvier 1970
fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou
de crédit-bail sont habilitées à exercer leur
activité", Journal Officiel de la République de Côte
d'Ivoire. 1970, p. 113.
14 Décret n° 71-458 du 22 avril 1971
''fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing
ou crédit-bail sont habilitées à exercer leur
activité", Journal Officiel de la République du
Sénégal. 1971, p. 695.
15 Dans ces deux pays, ces décrets se sont
bornés, après avoir défini cette opération,
à indiquer juste le statut juridique des entreprises qui s'adonnent au
financement sous forme de crédit-bail, Cette législation (en
Côte d'Ivoire) a exclusivement pour but d'aménager une
sûreté ; KASSIA BI Oula, thèse de Doctorat sur
l'acquisition à crédit des biens d'équipement
personnel en droit ivoirien,
www.greenstone.lecames.org
des biens ; cependant, leurs clients étaient à
court de financement pour honorer leurs paiements. Ceci s'ajoutait au fait que
la majorité des clients ne remplissaient pas les conditions
nécessaires pour bénéficier d'un financement bancaire. Les
producteurs étaient donc autorisés à livrer leurs produits
moyennant des paiements différés assortis d'une majoration
destinée à couvrir le coût en capital que cela occasionne
pour eux. La motivation qui sous-tendait cette pratique était que les
paiements différés permettaient aux producteurs d'augmenter le
nombre de clients, le volume de production et de se procurer un avantage
concurrentiel important sur le marché.
Avec l'accroissement du volume de transactions, cette
technique de vente a pris la forme d'un type d'activité distinct et le
crédit-bail est ainsi devenu un service financier. En 1952, fut
créée la première société
indépendante de crédit-bail aux États-Unis,
dénommée United States Crédit-bail
Corp. La société fut créée dans un
premier temps pour gérer un contrat de crédit-bail bien
déterminé. Peu après, le fondateur de cette
société réalisa que le crédit-bail offrait bien de
potentialités encore inexploitées. Le secteur s'est donc
étendu à l'Europe dans les années 60 et s'est
propagé vers les pays en développement depuis le milieu des
années 70. En 1994, le crédit-bail était implanté
dans 80 pays, y compris 50 pays en développement.
Le crédit-bail s'est énormément
développé dans les pays en développement, devenant un
secteur dont le volume d'activités est passé de 15 milliards
à 44 milliards de dollars entre 1994 et 1998. L'activité de
crédit-bail, à l'instar des actions pour les investissements
privés, a plus que doublé en volume dans les pays en
développement pendant cette période. La Corée du Sud a
démontré la plus forte croissance dans cette catégorie de
pays, ouvrant ainsi un marché du crédit-bail en 1975 et devenant
en 1994 le cinquième plus gros marché de crédit-bail au
monde16. Le crédit-bail s'est amélioré
progressivement pour devenir l'une des formes de financement à long et
à moyen termes les mieux adaptées disponibles pour l'achat de
capitaux dans les pays en développement. Il est plus commode pour les
marchés des petites et moyennes entreprises (PME) en raison des lacunes
que comporte les cadres législatifs relatifs aux garanties et du fait
que les fonds ne peuvent être détournés à d'autres
fins. D'une manière générale, le crédit-bail dans
ces pays
garantit la stabilisation du secteur financier. C'est
principalement au des années 70 que le crédit-bail s'est
introduit dans la sphère OHADA, cette introduction s'est d'abord faite
en Côte-d'Ivoire en, puis au Sénégal.
Mais il faut bien souligner qu'au Cameroun il a
démarré nettement plus tôt, par le biais de la
société SOCABAIL en 1959 qui est devenue aujourd'hui ALIOS
FINANCE; et c'est l'occasion ici de préciser que le Cameroun est le
premier pays qui a introduit cette pratique en Afrique17. Mais son
expansion n'a pas été à la hauteur des espoirs. Car
quelques obstacles ont gêné la construction des piliers de ce
concept. L'Etat n'a pas offert toutes les facilités attendues avec la
fiscalité par exemple ou le mode de recouvrement. Les
équipementiers étaient souvent aussi absents pour assurer la
maintenance. Il a aussi manqué une bonne supervision du
crédit-bail, c'est ainsi qu'on a noté une insuffisance des
ressources à mobiliser pour faire faces aux
sollicitations18.
L'étude de ce concept nous permettra d'analyser
l'impact qu'il a eu, et qu'il continue d'avoir sur les Petites et Moyennes
entreprises, ainsi que sur les Petites et Moyennes Industries situées
dans la communauté de l'espace OHADA. Elle va aussi nous donner
l'opportunité d'apprécier concrètement la
réalité du crédit-bail au sein de cet espace
communautaire, et les mutations qu'il y opère. Au-delà de
l'analyse de ses répercutions et de l'appréhension de son
évidence, le crédit-bail encore appelé
leasing19, a aussi le mérite que son examen est d'autant plus
important dans la mesure où il s'inscrit dans une logique de
développement à plusieurs niveaux.
C'est ainsi que le crédit-bail vise à promouvoir
la croissance économique soutenue par le secteur privé, à
travers une assistance financière et technique aux entreprises et
à réduire durablement la pauvreté, dans cette optique il
est donc indispensable de diversifier les modes de financement de
l'économie et de développer un secteur financier sain. Soulignons
également qu'en plus d'intervenir dans un contexte de l'espace OHADA en
général, et Camerounais en particulier20 qui est
caractérisé par une nonchalance des
17 Site web Alios Finance Cameroun.
18 Cameroon Tribune, 06 Juillet 2009.
19 En raison de son origine américaine.
20 Compte tenu du fait que le Cameroun soit le seul
pays de l'espace OHADA a s'être doté d'une loi qui régit le
crédit-bail, c'est donc cette réglementation qui nous servira
principalement de support légal.
investissements productifs, le leasing innove en ce sens qu'il
transcende le cadre traditionnel de l'hégémonie du
crédit-bail mobilier pour intégrer dans notre environnement
juridique et économique le crédit-bail immobilier21 et
envisager aussi celui fait pour le compte du financement des biens des
personnes physiques22.
Dans le cadre de notre investigation, nous ferons recours aux
textes législatifs de même qu'à la doctrine et à la
jurisprudence. Nous ne manquerons pas de mener une recherche exploratoire qui
s'effectuera par l'exploitation des documents, articles et revues. Ces divers
éclairages nous permettront de mieux cerner la réalité du
crédit-bail dans l'espace OHADA. Pour ce faire nous nous
intéresserons préalablement à l'appréhension des
mécanismes de fonctionnement du crédit-bail
(Ière partie), et par la suite nous nous attèlerons
à mettre l'accent sur son impact au sein de l'espace communautaire OHADA
(IIème partie).
21 Article 3 Loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
22 Article 62 Loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
PREMIERE PARTIE : LES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT DU
CREDIT-BAIL
Considéré comme un type de financement beaucoup
plus adapté à l'activité de la micro-finance, le
crédit-bail est un procédé dont l'appréhension par
l'esprit semble a priori facile, mais qui en réalité réuni
autour de lui une diversité d'éléments qui le rendent
opaque. Afin de maîtriser les sinuosités qui entourent le
processus de mise en marche du crédit-bail, nous nous attèlerons
préalablement à le présenter comme une entreprise
variée dans son essence et soucieuse des détails de son
exécution (chapitre I), et par la suite nous appesantirons notre analyse
en mettant l'accent sur la complexité indéniable qui le
caractérise (chapitre II).
CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UNE OPERATION DIVERSE DANS
SA NATURE ET
METICULEUSE DANS SON ELABORATION
SECTION I : Identification du crédit-bail
En matière de crédit-bail, l'identification
constitue la première préoccupation. La mise en exergue de sa
nature (paragraphe I) est le meilleur procédé qui nous permettra
d'y parvenir; avant de mettre sous les projecteurs son contenu (paragraphe
II).
Paragraphe I : Nature du crédit-bail
A l'observation de son fonctionnement, le crédit-bail se
pose au préalable comme un contrat (A). Par ailleurs l'on constate aussi
qu'il est l'expression d'une technique de crédit (B).
A - Un contrat propre en son genre
L'originalité du crédit-bail en tant que contrat
procède des traits qui le caractérisent. Ceux ci sont relatifs
à sa qualification (1°) et dérivent de ce que le
crédit -bail est un cocktail juridique (2°).
1° Qualification du crédit-bail
Des traits constants rendent compte du crédit-bail et
permettent de le situer. Le crédit-bail est un réel contrat
commercial. Ce qui sous entend qu'il est fait à titre onéreux et
porte sur une chose marchande à savoir un bien d'équipement
c'est-à-dire un bien à vocation professionnelle. Il faut aussi
reconnaître que le crédit-bail est en fonction de son
échelonnement dans le temps, un contrat à exécution
successive. Mais en tout état de cause, sa commutativité ne fait
l'ombre d'aucun doute. Suivant que l'on intègre ou non la conclusion
d'une vente en amont entre l'entreprise de crédit-bail et son
fournisseur ou un producteur en vue d'acquérir le bien
d'équipement sollicité pour le crédit-preneur dans
l'opération, l'on dira que le crédit-bail est un contrat
triangulaire ou alors qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique. Toujours
est-il qu'il est une synthèse de plusieurs contrats.
2° Un métissage juridique
Le crédit-bail met en jeu plusieurs contrats qui
participent de sa mise en place. En amont, l'on a d'abord l'achat23
du bien d'équipement par le crédit-bailleur en vue de satisfaire
la demande du crédit-preneur. Ensuite, l'on a la location24
qui réalise le bail qui lie le crédit-bailleur et le
crédit-preneur pendant la période irrévocable de location,
enfin nous avons la promesse unilatérale de vente qui est une
faculté pour le locataire du bien. Cette superposition de contrats en
vue d'établir un crédit-bail fait de celui-ci un contrat sans
pareil, dont l'identité est complexe. Mais il faut reconnaître
qu'au-delà de toutes ces considérations, le crédit-bail
est aussi une technique de crédit.
a) Un mandat d'achat
C'est le contrat qui détermine l'acquisition par la
société de crédit-bail (l'acheteur) du bien choisi par
l'entreprise locataire. L'opération s'engage généralement
par une demande que le futur locataire adresse à la
société de crédit-bail, et dans laquelle il décrit
le matériel qu'il souhaite utiliser, ses caractéristiques
techniques et le rendement qu'il attend. Si la société de
crédit-bail accepte le principe de l'opération, elle donne alors
son « mandat » à l'utilisateur
d'entrer en contact avec le vendeur ou le fabricant en vue de choisir le
matériel sollicité, ou de concevoir avec le constructeur des
conditions de fabrication. Le mandat dans le leasing ne doit pas être
perçu comme une simple autorisation donnée au locataire par le
crédit-bailleur. Le mandat a plusieurs incidences qu'il importe pour
nous d'analyser.
En tant que mandataire de la banque, le crédit-preneur
choisit le bien et procède naturellement à sa réception.
Il assume donc la responsabilité d'un mandataire. Normalement il ne
répond que de sa faute, par exemple s'il signe
inconsidérément un procès-verbal de
réception25 alors qu'il n'a pas effectivement reçu la
chose ou n'en a pas vérifié la conformité26. Il
est donc exposé à des dommages-intérêts et ne peut
opposer un défaut de délivrance au
crédit-bailleur27, sans perdre pour autant le droit de se
prévaloir de la résiliation du crédit-bail liée aux
défauts de la chose sauf fraude de sa part28.
23 C'est le contrat de vente entre le
crédit-bailleur et le vendeur, fabricant ou fournisseur du bien.
24 C'est le contrat de crédit-bail passé
entre la société de financement et la société
utilisatrice.
25 Au vu duquel la banque paie le fournisseur.
26 Com., 22 mai 1991, Bul.
IV, n° 169.
27 Com., 27 janvier 1982,
Bull. IV, n° 36 - Civ. 1re, 2
novembre 1994, Bull. I, n° 312.
28 Com., 1er juin 1993,
Bull. IV, n° 215.
Son intérêt dans le contrat de crédit-bail
peut également se comprendre dans la mesure où la fourniture d'un
matériel non conforme, l'échec du projet ou le manquement du
fournisseur, donne la faculté à l'entreprise utilisatrice
d'engager une action en justice à l'encontre du fournisseur,
considérant que ses prestations sont à l'origine de la
défaillance de ce dernier. Pour faciliter ce mécanisme, le
contrat de crédit-bail prévoit que l'entreprise utilisatrice
renonce à tout recours contre le crédit-bailleur en contrepartie
d'un mandat lui permettant de jouir, en son nom29, des droits et
actions30 que pouvait détenir le créditbailleur
à l'encontre du fournisseur. Mais il pourrait arriver que le
crédit-bailleur conserve la maîtrise des droits et actions
transmis à son cocontractant31.
Une entreprise peut, par le truchement du mandat, agir
directement contre le fournisseur et cela malgré l'absence de lien
contractuel entre les deux. Toutefois il faudrait relever que la
résiliation du contrat de crédit-bail peut remettre en cause
cette solution. Pour que l'entreprise utilisatrice du bien ne
soit pas privée de son droit d'agir contre le fournisseur, il est
nécessaire pour elle de procéder à l'insertion dans le
contrat de crédit-bail d'une clause stipulant le maintien du mandat,
nonobstant la survenance de la résiliation du contrat de
crédit-bail.
b) Une location
Le contrat de location lie l'entreprise de crédit-bail
et le preneur (locataire). Sa durée correspond
généralement à celle de l'amortissement du bien
financé. Le bien acquis par la société de
crédit-bail est mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice
en vertu d'une convention qui s'apparente au louage de choses.
29 Annexe 2, deuxième page.
30 Cette prérogative par laquelle le mandat
permet au crédit-preneur de jouir des droits et actions du
créditbailleur à l'encontre du fournisseur se rapproche, sans
véritablement lui ressembler de l'action oblique, qui est régie
par l'Art 1166 du Code Civil, et qui permet au créancier de se
substituer au débiteur négligent ou de mauvaise foi pour la
restitution d'un bien, l'exécution d'un paiement par un tiers.
31 Si la société de leasing entend souvent
conserver la maîtrise des actions contre le vendeur, c'est notamment pour
empêcher que le locataire n'exerce celles-ci de façon
intempestive; l'attitude du bailleur s'explique donc, en partie, par le souci
de garder de bonnes relations avec le fournisseur, surtout au cas où en
fin de contrat l'option d'achat n'est pas levée par le locataire, et que
le fournisseur soit intéressé par la reprise du bien.
c) Une promesse unilatérale de vente
Le locataire a ainsi la possibilité et non l'obligation
de prendre la possession du bien une fois terminée la période de
location32. Pour cette acquisition le locataire du bien doit
s'acquitter d'une certaine somme dont le montant souvent symbolique est
fixé à l'avance entre le crédit-bailleur et le
crédit-preneur dans le contrat33, et correspond à la
valeur résiduelle du bien, qui oscille généralement entre
1 et 5% du prix d'achat. Il est important de souligner que cette promesse est
un élément indispensable pour retenir la qualification de contrat
de crédit-bail, si elle n'est pas consentie, il s'agit seulement d'une
location simple34.
B - Une méthode de prêt
Concevoir le leasing comme une technique de
crédit35 revient à reconnaître qu'il s'agit
d'une opération qui reporte dans le temps la satisfaction du
crédit- bailleur (1°). Encore que la vente future du bien
d'équipement au crédit-preneur n'est qu'une
éventualité (2°).
1° Un contrat à exécution successive
Le crédit-bailleur ne reçoit pas le paiement de
façon instantanée. La satisfaction par paiement est successive
pendant la phase locative. En effet les redevances versées ont à
la fois vocation de frais de loyer et d'acompte sur le prix d'acquisition du
bien d'équipement. Le crédit-preneur repartit donc dans le temps
la charge financière que constitue le prix d'acquisition. Mais il peut
déjà jouir de la chose en vue de satisfaire ses besoins
professionnels.
2° Un contrat assorti d'une multitude de
facultés
Au sortir de la période de location, le
crédit-preneur peut choisir de restituer le bien objet du
contrat36. Dans cette hypothèse, le crédit-bailleur se
sera comporté uniquement comme bailleur puisqu'il gardera son droit de
propriété sur le bien d'équipement dont la
32 Art 52-1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
33 Art 52-1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
34 De même un contrat de location assorti
d'un engagement d'achat du locataire qui est subordonné à
l'acceptation du bailleur n'est pas un contrat de crédit-bail. (Com, 30
mai 1989, bull. Civ. IV, n° 167, P. 110 ;
Rev. trim. dr. Com. 1990. 93, obs.
BOULOC)
35 Le crédit-bail est considéré
comme un crédit parce que le crédit-bailleur avance les fonds
nécessaires à l'acquisition du bien.
36 Art 52-3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
charge financière d'acquisition aura été
amortie par les différents loyers versés par le
créditpreneur.
En somme le crédit-bail matérialise une
opération de crédit mais les différents cas de figure
auxquels on peut aboutir en font une opération de crédit unique
en son genre. Cette spécificité transparaît certainement au
regard du contenu crédit-bail sous sa double casquette de contrat
commercial et support du crédit.
Paragraphe II : Teneur du contrat de crédit-bail
Le crédit-bail est une technique contractuelle moderne
de crédit à moyen terme par laquelle une entreprise dite de
crédit-bail acquiert sur la demande d'un client (l'utilisateur) la
propriété de biens d'équipement à usage
professionnel en vue de les donner en location à ce client pour une
durée déterminée. A l'issue de la période
fixée, le locataire jouit d'une pluralité d'options : restituer
le bien au crédit-bailleur, demander le renouvellement du contrat de
location, soit acquérir le bien à un prix réduit. Il
découle de cette définition que trois idées essentielles
rendent compte du crédit-bail : l'acquisition préalable d'un bien
d'équipement par une entreprise de crédit-bail (A), lequel bien
sera loué au client créditpreneur (B), encore que ce dernier
jouisse d'une option au sortir de la période de location (C).
A - L'achat du bien par une société de
financement
L'entreprise de crédit-bail se procure un bien à la
demande du futur crédit-preneur (1°) ce bien pouvant être
mobilier ou immobilier (2°) dans sa nature.
1° La mise en marche de l'opération de
crédit-bail
Contrairement à ce que l'on peut penser, le contrat de
crédit-bail n'est pas immédiatement conclu entre le locataire et
le bailleur. Chronologiquement ce contrat se déroule en plusieurs
étapes. Il est précédé ou accompagné de
pourparlers qui vont permettre à la future bailleresse d'acquérir
du fabricant le matériel qu'elle louera ensuite à la
société utilisatrice en conséquence de la conclusion d'un
contrat. C'est donc dire qu'indépendamment des parties37
figurant au contrat de crédit-bail, il existe en arrière plan
37 Le locataire utilisateur du bien, et la
société de crédit-bail, bailleresse.
un acteur important qui est le vendeur ou le fabricant du bien
destiné à être loué. La loi du 21
décembre 2010 régissant le crédit-bail au Cameroun parle
du fournisseur qu'elle définit comme «
toute personne physique ou morale qui met à disposition,
pour des raisons commerciales, un bien choisi et spécifié par le
crédit-preneur et qui fera l'objet d'un contrat de crédit-bail,
aux termes d'un accord d'achat/vente ou de construction selon un cahier de
charges établi avec le
crédit-preneur38». Il serait donc
nécessaire de relever ici la nuance selon laquelle l'opération de
crédit-bail est tripartite, alors que le contrat de crédit-bail
est exclusivement bilatéral. Ce qui fait donc du fournisseur, un tiers
à la convention de créditbail dont il ne peut invoquer les
clauses qui y sont insérées39.
Ce qui pourrait nous laisser admettre que le contrat de
crédit-bail est directement influencé par le contrat de vente que
la société de crédit-bail va conclure avec le fabricant ou
le vendeur en vue de la livraison du matériel destiné à
l'utilisateur. L'opération s'engage généralement par une
demande du futur crédit-preneur adressée à la
société de crédit-bail, dans laquelle est en
réalité le choix du bien d'équipement est fait.
Ce choix s'effectue en fonction des besoins de l'utilisateur.
Il détermine ainsi la qualité, la quantité, la nature du
bien à usage professionnel qu'il désire. La société
de créditbail, si elle accepte le principe de l'opération, donne
alors autorisation au locataire de se mettre en rapport avec le vendeur ou le
fabricant, dans l'optique de choisir le matériel désiré,
ou de concevoir avec le constructeur les modalités de la fabrication. Il
peut aussi arriver que le futur utilisateur sollicite l'entreprise de
crédit-bail alors qu'il a déjà commandé sous
condition suspensive d'obtenir l'accord de l'établissement de
crédit-bail, le matériel dont il a besoin auprès du
fournisseur ou fabricant. Il faut reconnaître que la nature du bien objet
du contrat peut influer sur le comportement des parties ou sur les
règles à appliquer.
2° La nature du bien objet du crédit-bail
Par bien d'équipement, il faut entendre ici un bien
à usage professionnel40 c'est-àdire un bien qui
participe dans l'exercice de l'activité habituelle du futur utilisateur.
Ce bien peut être mobilier ; c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus
fréquente en raison de la facilité de
38 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
39
Cass. com. 12 novembre. 1991, RJDA 1/1992,
n° 65; 7 Juin 1994, RJDA 11/1994, n° 1168.
40 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun,
dans la définition du bien.
cession des biens meubles. Le législateur camerounais
dans la loi n° 2010/020 du 21 décembre portant organisation du
crédit-bail, apporte plus de précision en définissant le
bien dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, comme «
toute chose mobilière ou immobilière, existante ou
future, y compris la chose à transformer, à usage commercial ou
professionnel, à l'exclusion de la monnaie, des créances et des
valeurs immobilières41». Moins courant est
le cas du bien immobilier. En effet, en raison du caractère
onéreux des droits de mutation en matière de fiscalité
immobilière, les acteurs de la vie commerciale répugnent de faire
entrer les biens immobiliers dans l'opération de crédit-bail.
Mais avec l'avènement de la loi n°2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail, on assiste à une
innovation en ce sens qu'elle transcende le cadre traditionnel de
l'hégémonie du crédit-bail mobilier pour intégrer
dans notre environnement juridique et économique le crédit-bail
immobilier. Une fois le bien d'équipement acquis, il est donné en
location au crédit-preneur, son utilisateur.
B - La location du bien à une
société utilisatrice
Cette location n'est que le reflet du contrat de bail qui
s'établit entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
Ce contrat contient la durée de cette location (1°) et l'obligation
de versements des redevances ou loyers par le crédit-preneur
(2°)
1° La durée de la location
Cette durée est fixée d'un commun accord entre
les parties. Au Cameroun, elle est d'ordre public42.
Généralement cette durée doit être égale
à la durée nécessaire pour l'amortissement par le
crédit-bailleur des frais occasionnés par l'achat du
matériel d'équipement. La durée de la location
intègre donc les redevances ou loyers, lesquels s'imputent sur le prix
de vente que le crédit-preneur pourra débourser si jamais il
choisit d'acheter le bien à l'issue de la période de location.
Durant toute la période de location le crédit-preneur doit verser
les loyers à son cocontractant43.
41 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
42 Art 5 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
43 Art 33 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
2° Le paiement des redevances
Le loyer correspond non seulement à la jouissance
paisible du bien baillé mais aussi à la
rémunération du bailleur pour le capital ainsi investi. Il est
fixé conventionnellement, il dépend directement du prix du
matériel (crédit-bail mobilier) ou de la valeur locative du
terrain et des constructions (crédit-bail immobilier) et de la
durée de l'opération. Il doit être versé en
totalité selon le terme et la périodicité convenus. Les
parties 44 insèrent généralement une clause
pénale afin de se prémunir de la défaillance du
crédit-preneur. Une telle marque de justice privée dans le
contrat est licite dès lors qu'il y a eu un accord des parties de sorte
que chacune des parties connaisse les répercussions de son
inexécution. Les loyers impayés d'un contrat de
crédit-bail comportant une clause de résolution de plein droit
peuvent être recouvrés suivant la procédure de recouvrement
simplifié des créances sans que ledit contrat soit, au
préalable, judiciairement résolu45.
Il est souvent stipulé une convention de compte-courant
entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, appelée
compte « loyer versement » ou « compte d'avances » qui
permet d'alléger les règlements du crédit-bail au
début du contrat et de pallier ainsi les inconvénients du loyer
dégressif. Tous ces éléments contribuent à
conférer une grande souplesse d'utilisation au crédit-bail.
C - Les éventuelles alternatives au terme de la
location
A l'extinction du bail, le crédit-preneur jouit d'une
option ; il peut choisir d'acquérir le bien à sa valeur
résiduelle (1°) ou même de le restituer à son
propriétaire le crédit-bail (2°) ou enfin
préfère conclure un nouveau bail avec son cocontractant
(3°).
1° L'obtention du bien par le locataire à sa
valeur résiduelle
Elle intervient au terme46 du contrat de
crédit-bail, et son omission entraine la nullité47 de
la convention de crédit-bail. Lorsque le locataire décide de
faire l'acquisition définitive du bien objet du contrat, le prix d'achat
est fixé compte tenu, au moins pour
44 Particulièrement le
crédit-bailleur.
45 Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt n° 132 du
7 Janvier 2003, Société Abidjanaise d'Expansion Chimique contre
Société AFRIBAIL-CI.
46 3 mois avant l'expiration du contrat, le locataire
doit indiquer expressément au bailleur sa décision de lever
l'option d'achat, Annexe 1, Art 9 al 1.
47 Art 5 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
partie, des loyers échus et versés
antérieurement48. Le prix ainsi établi constitue la
valeur résiduelle du bien en cause. Il apparaît ainsi
l'idée selon laquelle le crédit-bail est une véritable
opération de crédit car la charge financière d'achat du
bien a été repartie en partie dans le temps de manière
successive. Le crédit-bail peut dès lors être perçu
comme « un substitut de l'emprunt mais aussi des fonds propres, puisqu'il
couvre la totalité du coût de l'investissement financé
». L'achat du bien d'équipement constitue l'hypothèse la
plus récurrente au dénouement du crédit-bail. Il faut
reconnaître qu'à la fin de la période de location
permettant de réduire le prix d'acquisition du bien, le
crédit-preneur recherche dans la plupart des cas à ne pas louper
cette aubaine. C'est pourquoi une tranche significative de la doctrine qualifie
le crédit-bail de « location financière avec promesse de
vente » ou de « location assortie de promesse unilatérale de
vente » Mais le crédit-preneur peut préférer
restituer le bien à son légitime propriétaire, la
société de crédit-bail.
2° La restitution49 du bien objet du contrat
de crédit-bail
Ce cas de figure survient généralement lorsque
le crédit-preneur connaît des difficultés de
trésorerie ou lorsque l'acquisition du bien ne constitue pas une
priorité dans son activité professionnelle ou son domaine
d'action. Cette restitution est admise50. Cette dernière
situation survient souvent lorsque l'activité pour laquelle le bien a
été loué était ponctuelle ou si son exploitation
n'a pas atteint la rentabilité escomptée.
Le crédit-preneur doit restituer le bien
matériellement c'est-à-dire mettre son corpus à la
disposition du propriétaire en l'état où celui-ci se
trouve51. En cas de non restitution dans les 8 jours, le locataire
devra acquitter un nouveau terme de loyer, égal au premier terme
échu, sans préjudice de la faculté que le bailleur se
garde de reprendre possession du matériel dans les conditions
prévues en cas de résiliation du contrat52. Le
crédit-preneur peut aussi se porter pour la conclusion d'un nouveau bail
avec le crédit-bailleur sur le même bien.
48 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun,
dans la définition du contrat de crédit-bail.
49 Elle est à la charge du locataire, et se
fait au lieu indiqué par le bailleur le premier suivant l'expiration du
contrat. Elle fait l'objet d'un procès-verbal dressé à la
suite d'un examen contradictoire, et signé par le locataire et le
fournisseur, Annexe 1, Art 9 al 3 ; Annexe 5, Art 12.
50 Art 52-3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
51 Soulignons que le bien doit être
restitué en bon état de fonctionnement et d'entretien, l'usure
ordinaire normale restant à la charge du bailleur, annexe 1, Art 9 al
3.
52 Annexe 5, Art 12.
3° Le renouvellement du bail
Il peut arriver que l'utilisateur opte plutôt pour un
renouvellement53 du bail, qu'il doit alors notifier au bailleur dans
un délai de 3 mois54 avant la fin de la période de
location. Une telle hypothèse peut légitimement donner lieu
à une renégociation des termes du contrat, notamment une
réduction du taux du loyer55. Dans ce cas un nouvel accord
régira les relations des parties. A l'opposé, il peut aussi avoir
reconduction du contrat précédent par volonté expresse ou
tacite des parties. Mais il faut reconnaître que ce dernier cas de figure
est moins fréquent.
De ce qui précède, il apparaît que le
crédit-bail se pose à la fois comme un contrat et une technique
de crédit dans sa nature. D'autre part son contenu révèle
des données de base qui rendent compte de son fonctionnement notamment
dans la phase d'acquisition du bien d'équipement par le
crédit-bailleur à la demande du client, dans celle de location de
la marchandise, et enfin dans l'option qui constitue le dénouement
même de ce contrat.
Au regard des précédents développements,
l'identité du crédit-bail semble ne plus constituer une inconnue.
Par contre, sa conclusion qui reste une donnée juridique doit faire
l'objet d'une étude.
SECTION II : Conclusion du contrat de
crédit-bail
Comme tout acte juridique, la survenance du crédit-bail
procède d'un certain nombre de préalable qui constituent ses
conditions d'établissement. Ces conditions sont particulièrement
relatives aux conditions de fond traditionnelles56 de tout contrat
prévues par le droit commun, et aux particularités formelles
spécifiques. La multitude d'interrogations juridiques constamment
suscitées par les spécificités formelles du contrat de
crédit-bail, va inéluctablement déboucher sur
l'étude des particularités liées à la constitution
de ce contrat (paragraphe I). Mais une fois le contrat établi, les
parties
53 Art 52-2 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
54 Annexe 1, Art 9 al 2; 3 Annexe 5, Art 12.
55 Le propriétaire ayant déjà
amorti la charge financière d'achat.
56 Le consentement de la partie qui s'oblige, sa
capacité à contracter, un objet certain, une cause licite, Art
1108 Code Civil
entretiennent des rapports juridiques réciproques sous le
règne de leur convention, même si des incidents peuvent
émailler leurs relations : c'est la vie en crédit-bail
(paragraphe II)
Paragraphe I : Particularités inhérentes
à l'établissement du contrat de crédit-bail
Ces particularités sont à la fois relatives
à la forme du contrat de crédit-bail (A) et aussi à la
publicité qui peut en être faite (B).
A - La forme du contrat de crédit-bail
En tant que contrat commercial, le crédit-bail est
gouverné par la liberté de la preuve ; celle ci sous-entend une
liberté formelle (1°). Mais en pratique les parties
préfèrent recourir à un support probatoire (2°).
1° La liberté formelle
En matière commerciale la preuve est libre. Cela veut
dire qu'en principe les actes accomplis par les commerçants à
l'occasion de leur activité ou en complément de leur
activité commerciale peuvent être rapportés par tout
moyen57. De même en est t-il des faits juridiques. Cette
règle n'est cependant pas absolue car il est des actes soumis à
des modalités formelles pour leur validité. S'agissant du
crédit-bail en application de la liberté de la preuve en
matière commerciale, il peut se matérialiser sous la forme voulue
par les parties. Mais en pratique les partenaires contractuels
préfèrent matérialiser leur accord sur un support. C'est
la même position que le législateur camerounais a
adoptée58. S'agissant du contrat de crédit-bail
immobilier il est nécessairement établi auprès d'un
notaire59, et dans ce cas la faculté est donnée aux
parties contractantes de demander la délivrance d'une
grosse60, et c'est l'occasion pour nous de souligner ici que c'est
beaucoup plus le créditbailleur qui aura
intérêt61 à demander cette délivrance,
comme nous le constaterons plus loin.
57 Art 5 Acte Uniforme OHADA Droit Commercial
Général.
58 Art 4 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
59 Art 4 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
60 Art 4 al 3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
61 Étant donné qu'elle constitue pour
lui un atout dont il pourrait se prévaloir en cas de survenance d'un
litige dû à la suspension ou l'arrêt du versement des
redevances par le crédit-bailleur.
2° La préférence d'un support
Cette tendance est justifiée par la
nécessité de rapporter la preuve du contrat de crédit-bail
et même pour des raisons fiscales. Considérant l'évolution
des techniques informatiques contemporaines, il faut envisager outre
l'écrit mais aussi tous les éventuels supports tant
numériques qu'analogiques capables de rapporter la preuve du contrat de
crédit-bail. Le plus important est de s'aménager un support
exploitable susceptible d'établir de manière irréfutable
l'existence d'un lien contractuel entre les parties.
En dehors du principe de la liberté de la forme
contractuelle, tempéré par la préférence de la
pratique qui rend compte des particularités de conclusion du
crédit-bail, il y a aussi lieu d'évoquer la publicité
à laquelle est assujetti cet engagement.
B - La publicité des opérations de
crédit-bail
1° La publicité légale du contrat de
crédit-bail
Elle était déjà organisée par
l'article 61 de l'Acte Uniforme Droit Commercial Général du 17
Avril 1997, dans cet Acte Uniforme, elle consistait en l'inscription du contrat
de créditbail au RCCM (Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier) du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est immatriculé le crédit-preneur.
Dans le nouvel Acte Uniforme Droit Commercial
Général adopté le 14 Décembre 2010 par le conseil
des ministres à Lomé au Togo, cette publicité est
également reprise par les articles 34 al 5, 35 al 6, 38 al 1-a (qui en
plus de l'inscription du contrat de crédit-bail, énonce aussi sa
radiation), 38 al 2, 40 al 1(modification et renouvellement du contrat de
crédit-bail), 41 al 2(sur la personne habilitée à demander
l'inscription du contrat de créditbail au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier), 42 (date de l'inscription d'un contrat de
crédit-bail), 72 al 1( délai du transfert du contrat de
crédit-bail régulièrement inscrit, d'un Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier vers un autre qui est
désigné) et 72 al 6.
Le législateur Camerounais a non seulement suivi son
homologue communautaire en admettant lui aussi le principe de la
publicité62 du contrat de crédit-bail, mais en plus il
a adopté le principe de la publicité du bien
immobilier63 lorsque celui-ci fait l'objet du contrat
62 Art 7 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
63 Art 7 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
de crédit-bail, dans ce cas le crédit-bailleur
procède à l'inscription du contrat dans le livre foncier du lieu
de situation de l'immeuble.
S'il est avéré qu'à l'égard des
tiers, la publicité légale a pour vocation d'informer tous ceux
qui le désirent, de la situation patrimoniale du commerçant en
renforçant les droits de ces derniers en leur permettant de connaitre
les parties intervenant au contrat de créditbail ; il faut tout de
même reconnaître que cette faculté reconnue au
crédit-bailleur a aussi pour but de rendre le contrat de
crédit-bail opposable64 à ces tiers dès son
inscription et pendant toute la durée du contrat de crédit-bail.
La publicité, pour permettre cette dispense, doit être valablement
effectuée, ce qui implique le respect d'un certain nombre de
règles issues tant du droit commun que du droit des procédures
collectives.
Cette opposabilité prend effet à compter de sa
date d'inscription65 et dure cinq (05) ans66.
Passée cette période, l'inscription devient caduque lorsqu'elle
n'est pas renouvelée67. Les éventuels partenaires
peuvent ainsi connaître de son actif. L'accomplissement de cette
formalité doit avoir pour effet de permettre l'identification des biens
faisant l'objet du contrat de crédit-bail. L'inscription doit donc
comporter des renseignements sur leur nature ainsi qu'une description sommaire.
La jurisprudence est très rigoureuse sur le formalisme de l'inscription.
Si le preneur n'est identifié que sous son enseigne et non sous sa
véritable dénomination, la publicité est
déclarée inefficace68. La sanction du défaut de
publicité est l'impossibilité, en cas de procédure
collective, de revendiquer le bien69.
De même, les créanciers peuvent connaître
l'assiette de leur droit de gage général. La publicité a
pour but de lever le voile de l'apparence. En effet, dans le cas du contrat de
crédit-bail, le bien se trouve chez le crédit-preneur. Par
conséquent, les créanciers peuvent ainsi penser que le bien en
question appartient à leur débiteur et être trompés
sur la solvabilité de ce dernier. La publicité légale est
donc utile pour toute convention de créditbail, c'est ainsi qu'elle est
même consentie à titre occasionnel par une entreprise qui n'est
pas une banque ni un établissement financier. Pour permettre la
revendication, la publicité
64 Art 8 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
65 Art 8 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
66 Art 8 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
67 Art 8 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
68
Cass. Com, 29 Avril 1997, n°
95-15.099 : Bull. Civ IV, n° 112
69 C A Rouen, 12 Janvier 1995 : RJDA, Octobre 1995,
n° 1126
doit être intervenue avant la date du jugement ouvrant la
procédure collective70. A coté de la publicité
légale, le droit OHADA a aussi envisagé la publicité
comptable.
2° La publicité comptable du crédit-bail
La publicité comptable se matérialise par la
mention du contrat de crédit-bail dans les documents comptables qui
renseignent sur la situation patrimoniale de la société
utilisatrice du bien objet du crédit-bail, notamment le bilan, les
états financiers de synthèse, le tableau financier de ressources
et des emplois. Il s'agit pour le crédit-preneur de mentionner les
loyers versés dans les comptes d'exploitation d'une part et de faire
figurer le montant restant des charges restant dues à l'annexe du bilan.
Cette double obligation comptable à la charge de l'utilisateur
relève des principes comptables de base objective. Le non respect de ces
obligations comptables est constitutif de manoeuvres frauduleuses. Encore que
la responsabilité civile du contrevenant peut être engagée
dès lors qu'un tiers a subi un préjudice découlant d'une
fausse information comptable publiée. Qu'elle soit légale ou
comptable, la publicité participe de la mise en place du
crédit-bail. Dès lors, le contrat est établi, la vie en
crédit-bail commence.
Paragraphe II : Le déroulement du crédit-bail
Dès la confirmation de la conclusion du contrat, le
déroulement du crédit-bail est amorcé. Les parties
acquièrent conséquemment des droits et des obligations. Leur
étude constitue le statut des parties (A). Mais il existe des incidents
qui peuvent survenir dans le cours du contrat et avoir des répercussions
juridiques insoupçonnées (B).
A - Le statut des parties au contrat de
crédit-bail
Le fait que le crédit-bail puisse être
qualifié de contrat synallagmatique71, laisse
apparaître sous cet angle pour les parties au contrat des
prérogatives et des impératifs issus de la convention par
laquelle elles sont liées.
70
Cass. Com, 11 Mai 1999, n° 96-22763,
Bihr c/ Société Diac : JCP éd. E 1999, 1172, note Crocq
71 En tenant compte de l'exclusion du contrat d'achat
passé entre le crédit-bailleur et son fournisseur.
1° Les droits et obligations du locataire du bien
Le crédit-preneur tire des droits du contrat et est
assujetti à un certain nombre d'obligations contractuelles. S'agissant
de ses prérogatives, le crédit-preneur a la faculté de
faire usage72 du matériel d'équipement autour duquel
se noue le contrat c'est-à-dire la jouissance73 du
matériel selon la destination ou selon la nature des biens. Il utilise
le bien selon les instructions à lui données par son
cocontractant si nécessaire. Les contrats de crédit-bail
renferment en général une clause prohibant la sous-location du
matériel créditbaillé. Cette interdiction s'étend
aux sous-locations effectuées à titre gracieux. La
validité de cette clause ne saurait être critiquée en
raison du caractère intuitus personae du contrat de crédit-bail.
Il ne saurait en aller autrement de la sanction contractuelle, à savoir
la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail pour
sous-location non autorisée qui entraine ipso facto la
résiliation de cette sous-location.
La convention fait obligation au locataire de
retirer74 chez le fabricant le matériel commandé par
la société de financement. C'est donc à lui qu'incombe de
dresser le procès verbal de réception qui détermine
l'état du matériel livré. C'est donc dire qu'il appartient
au locataire, futur utilisateur du bien de déceler toutes les
imperfections75, tous les défauts techniques du
matériel et de formuler les réserves sur les vices que l'examen
d'un technicien permet de déceler. Mais sur le point de la livraison du
matériel à son futur utilisateur, la jurisprudence
française a connu une évolution s'agissant de la rétention
ou non de la responsabilité du crédit-bailleur. C'est ainsi que
dans un arrêt de 1973, la Cour d'appel de Paris avait estimé que
la responsabilité de la société de crédit-bail
devait être mise en jeu, si après avoir payé le
fournisseur, elle ne procédait pas à la vérification de la
livraison du bien76.
Par la suite il a donc été reconnu que pouvaient
figurer dans le contrat77 de crédit-bail des clauses qui
exonèrent le crédit-bailleur de toute responsabilité pour
retard de livraison
72 Art 31 al 1 loi n°2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
73 Art 31 al 2 loi n°2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
74 Art 6 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
75 Cela se comprend parce que c'est le
crédit-preneur qui a personnellement choisi son matériel chez le
fabricant, le vendeur ou le fournisseur.
76 CA Paris 8 Janvier. 1973, JCP 1973. II. 17503, note
E.-M. BEY.
77 La Cour de cassation (Civ
1ère, 24 février 1998, bull. Civ. I, n° 74, p.
50) a admis que le contrat mette l'obligation de délivrance à la
charge exclusive du fournisseur et limite les obligations du
crédit-bailleur au paiement du prix au seul vu du bon de livraison
signé par le crédit-preneur.
et vices cachés. Il peut arriver que les conventions de
crédit-bail soient très rigoureuses, c'est par exemple le cas
lorsqu'elles prévoient que le locataire est tenu d'obtenir un
matériel répondant exactement à la commande, à sa
destination, et au rendement escompté. Il s'agit en pareille
hypothèse d'une obligation de résultat qui met à la charge
du locataire les défectuosités du matériel qui pourraient
apparaître postérieurement à la livraison et la
réception du bien, et susceptible de le priver de tout recours contre la
société de crédit-bail.
Le locataire est également tenu de ne pas
déplacer le matériel, à moins qu'il en obtienne une
autorisation du bailleur. Il ne peut céder78 ses droits aux
tiers qu'après accord écrit du crédit-bailleur. En outre
le locataire est tenu d'une obligation d'information en cas d'accident, de
toute interruption de fonctionnement du matériel loué.
Les contrats de crédit-bail mettent également
à la charge du locataire l'obligation de contracter une police
d'assurances79 à la fois contre les accidents pouvant
être causés à des tiers par le fonctionnement du
matériel loué, et contre la perte totale ou partielle de ce
matériel. Il est important de souligner ici que dans la pratique, le
locataire devra souscrire une police d'assurances auprès d'une compagnie
solvable, agréée80 par le crédit-bailleur, qui
en réalité est celui qui l'aura désignée et
imposée à l'utilisateur du bien, certainement en fonction de la
crédibilité de cette dernière sur le marché, mais
beaucoup plus pour la sauvegarde de son matériel et des
intérêts en jeu. Pour vérifier l'effectivité de la
souscription de la police d'assurances par elle exigée au
crédit-preneur, la société de leasing va solliciter de la
compagnie d'assurances la confirmation attestant que le locataire a
véritablement souscrit une police d'assurances tant pour le compte du
locataire, que pour celui du propriétaire du bien, en adressant une
demande81 allant dans ce sens à cette dernière.
Enfin les contrats de crédit-bail font obligation au
locataire d'aviser immédiatement la société de
crédit-bail en cas de survenance de tout évènement de
nature à porter atteinte au droit de propriété des
sociétés de crédit-bail sur le matériel
loué. Le locataire doit ainsi aviser le bailleur de toute saisie qui
porterait sur le matériel loué, il doit élever toutes
protestations et prendre toutes mesures pour faire reconnaître le droit
de propriété du
78 Art 32 loi n°2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
79 Art 37 al 1 loi n°2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
80 Annexe 1, art 6 al 1.
81 Annexe 3.
bailleur. Si la saisie a eu lieu, il devra faire le
nécessaire à ses frais, pour en obtenir la
mainlevée82. Dans le même ordre d'idées le
locataire s'interdit de comprendre le matériel loué dans
l'assiette du nantissement qu'il consentirait de son fonds de
commerce83. Il est aussi prohibé au crédit-preneur
d'usurper84, vendre, détourner, et refuser de remettre le
bien objet du contrat de crédit-bail.
Toujours dans l'optique de la préservation de son droit
de propriété la société de crédit-bail fait
figurer dans le contrat une clause par laquelle le locataire, au cas où
il n'est pas propriétaire des locaux où le matériel est
entreposé, doit aviser le bailleur desdits locaux de l'existence et de
la consistance du matériel loué, afin que le privilège du
bailleur ne grève pas celui-ci.
Soulignons tout de même qu'en dehors de ces obligations
spéciales qui dérivent du contrat de crédit-bail, le
locataire est soumis aux impératifs découlant du code civil. Il
doit notamment utiliser la chose en bon père de famille85. Du
point de vue passif, le créditpreneur durant la période de
location est tenu de payer les loyers au taux, selon la
périodicité et les moyens de paiement convenus86. Le
preneur est défaillant essentiellement lorsqu'il n'assure pas le
paiement des loyers auquel il est tenu. A cet égard, tous les contrats
considèrent que le non paiement d'une seule échéance est
de nature à déclencher les sanctions contractuelles à
l'encontre du locataire. Cette première hypothèse n'appelle pas
d'observation particulière. A partir du moment où le preneur
n'acquitte pas le prix du bail, il prive son cocontractant de la contrepartie
que ce dernier attendait du contrat. En principe, les organismes de leasing
observent une certaine tolérance et le non-paiement des loyers ne
constitue généralement une conséquence que lorsqu'il est
répété, c'est à dire lorsqu'il porte sur plusieurs
échéances.
En outre, il est tenu d'entretenir87 le
matériel d'équipement objet du contrat. Le crédit-preneur
doit effectuer à ses frais toutes les éventuelles
réparations rendues nécessaires par l'usage de la chose ou de la
dégradation consécutive à l'utilisation de la
82 Acte mettant fin à l'empêchement qui
résulte d'une saisie, d'une opposition...
83 Art 39 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
84 Art 39 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
85 Art 36 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
86 Art 33 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
87 Art 36 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
chose. Dans la pratique il est exigé au locataire de
faire parvenir à la société de crédit-bail un
support écrit88 sur lequel il manifeste l'endossement de la
prise en charge de l'entretien du bien objet de la convention. Cette solution
permet d'ailleurs d'éviter de souvent établir la difficile
distinction entre grosses et petites réparations comme tel est le cas
dans le bail de droit commun ou commercial. Cette obligation de l'utilisateur
se justifie par le fait qu'il est celui qui tire profit de la chose objet du
contrat. Enfin le crédit-preneur en tant que locataire est fait gardien
du matériel loué89.
2° Les droits et obligations de la société
de crédit-bail
Par une combinaison ingénieuse des clauses
d'exonération de responsabilité insérées dans la
convention, les sociétés de crédit-bail ont pratiquement
vidé le contenu classique du contrat de crédit-bail de toutes les
obligations que celui-ci impose au bailleur. C'est ainsi que s'agissant de la
délivrance de la chose louée, de l'entretien de cette
dernière, et des vices cachés du matériel loué, les
contrats de crédit-bail dérogent au droit commun.
Les prérogatives des sociétés de
financement sont exorbitantes, cela peut se justifier par le fait que les
sociétés de crédit-bail ont mis sur pied une convention
type dont les clauses sont destinées à assurer d'une façon
aussi complète que possible la garantie de leurs créances et leur
permettre de décharger sur le locataire utilisateur, toutes les
obligations incombant normalement au bailleur. Terminons en ajoutant qu'en cas
de perte du matériel loué, il n'y a pas suspension des paiements
du loyer ni diminution, et le locataire reste tenu de l'acquittement de la
totalité des loyers.
Durant toute la période de location, le
crédit-bailleur demeure propriétaire du bien d'équipement
loué90. Il peut donc le reprendre en fin de location ; ce qui
constitue pour lui une situation avantageuse. Le crédit-bailleur pourra
notamment reprendre son bien en cas de non versement91 des loyers
par le locataire, puisqu'un tel manquement contractuel est
appréhendé comme une violation d'une obligation substantielle du
contrat. En tant que bailleur, l'entreprise de crédit-bail à
droit au loyer, lequel lui permet d'amortir les frais engendrés pour
l'acquisition du bien demandé par l'utilisateur. En contrepartie la
société de
88 Annexe 4.
89 Art 1384 al 1 du Code Civil.
90 Art 11 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
91 Art 34 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
crédit-bail transfère au locataire le recours en
garantie qu'elle peut exercer contre le fabricant.
Les parties au contrat de crédit-bail sont
régies par les dispositions92 de leur contrat. Celui ci
génère des droits et des obligations à leur encontre. Mais
il survient souvent des incidents qui viennent influer sur le statut des
parties, et même sur l'existence du contrat de crédit-bail. Compte
tenu des répercussions qu'ils peuvent avoir, convient- il de les
envisager.
B - Les incidents de la conclusion du contrat de
crédit-bail
Il existe des évènements ponctuels dont la
survenance influe sur l'existence ou la continuité du contrat de
crédit-bail : ce sont les incidents, qui sont multiples mais qu'il est
possible de ranger en deux variables. Ceux qui sont relatifs à la
nullité et la résolution du contrat de vente (1°) et ceux
qui se rapportent aux anomalies ainsi qu'au retard dans la livraison
(2°).
1° Nullité et résiliation du contrat de
vente
La nullité de la vente du matériel peut
résulter des vices de sa formation tels qu'établis pour le droit
commun. Le vice peut être apprécié sur la personne du tiers
vendeur ou du crédit-bailleur lorsque ce dernier s'est chargé de
conclure l'achat du matériel sollicité par l'utilisateur. Il
arrive aussi souvent que le vice porte sur la personne de l'utilisateur qui
passe la commande du bien qu'il désire en qualité de mandataire
du crédit-bailleur. Si l'existence du vice invoqué est
établie, la nullité du contrat peut être demandée
par le créditbailleur. En plus, l'utilisateur peut l'obtenir, s'il a
été prévu dans le contrat une clause lui
transférant les droits et actions du crédit-bailleur contre le
fournisseur ou le vendeur. Si le contrat de vente objet de l'opération
est nul, il en résulte une résiliation du contrat de
créditbail car celui-ci suppose que le crédit-bailleur soit
propriétaire du matériel d'équipement mis en location avec
option d'achat.
La question de l'incidence de l'anéantissement de la vente
sur le contrat de créditbail a suscité des divergences au sein
même de la Cour de cassation.
92 Art 6 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
Pour la première Chambre civile93, la
résolution du contrat de vente entrainait dans tous les cas
l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit-bail. En
revanche pour la Chambre commerciale94 une distinction devait
être faite selon que le contrat stipulait ou non des clauses de
non-recours : en l'absence de telles clauses la résolution du contrat de
vente entrainait la nullité du contrat de crédit-bail. Les
clauses de non recours prévues au contrat justifiaient au contraire le
maintien dudit contrat95.
Après un arrêt96 manifestement
insuffisant97, la Chambre mixte98 de la Cour de cassation
a tranché la controverse en considérant que « la
résolution de la vente entraine nécessairement la
résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de
l'application des clauses ayant pour objet de régler les
conséquences de cette
résiliation99»
Ainsi on ne peut pas déduire de l'existence d'une
clause de non-recours la survie du contrat de crédit-bail, malgré
la résolution de la vente : en d'autres termes, malgré la
stipulation d'une telle clause, le contrat de crédit-bail est
anéanti si le contrat de vente est résolu. Cette solution
s'explique par le fait que la société de crédit-bail est
tenue de restituer au vendeur le bien loué et que dès lors le
crédit-preneur ne peut plus en jouir, ni exercer son option d'achat. Par
conséquent, la résolution de la vente prive de cause le contrat
de créditbail, ce qui devrait conduire, selon certains
auteurs100 à décider qu'en l'absence de toute
93 V. not. Civ. 1re, 11 décembre
1985, Bull. civ. I, n°
351, p. 315.
94
V. not. Com, 15 janvier 1985, Bull. civ.
IV. n° 25, p. 20 ;
Rev. trim. dr.
com, 1986. 294. Obs. Hémard et Pédamon.
95 Sur cette divergence, v. Crédot et
Gérard. Obs. in Rev. dr. bancaire et bourse
n° 23, janvier/février 1991. 21
96 Ch. mixte, 3 mars 1989, JCP 1989, éd. G.
II, 21365, note E. M. Bey, D. 1990. J. 301, notes Dupuis-Toubol. Cet
arrêt avait retenu implicitement l'anéantissement du contrat de
crédit-bail en cas de résolution de la vente puisqu'il avait
admis l'application de la clause par laquelle le crédit-preneur
était, en cas de résolution de vente, garant vis-à-vis du
crédit-bailleur du paiement des sommes mises à la charge du
vendeur.
97 Malgré l'arrêt du 3 mars 1989
(arrêt précédent), la Chambre commerciale, dans un
arrêt du 9 janvier 1990 (Bull.
civ. IV, n° 5, p. 4) avait maintenu le contrat
de crédit-bail bien que la vente ait été
résolue.
98 Ch. mixte, 23 novembre 1990, Bull.
Civ. Ch. mixte, n° 2 et 3, p. 3 et 4, D. 1991. J. 121, note
Larroumet ; JCP 1991, éd. E, II, 111, note
Legeais, Rev. dr.
bancaire et bourse n° 23, janvier/février
1991. 21, obs. Crédot et Gérard ; Rev. trim. dr. civ., 1991. 360,
obs. Rémy,
Rev. trim. dr.
Com., 1991. 440, obs. Bouloc ; D. Carbonnier, « Le
crédit-bail : du bail au crédit (à propos des arrets de la
chambre mixte du 23 novembre 1990) », Defrenois
1991, art. 35102, p. 1025, M. Vasseur, « Les conséquences sur le
contrat de crédit-bail de la résolution du contrat de vente de
matériel », Banque et droit n° 18,
juillet-août 1991. 139 ; E.-M. Bey, « Des conséquences de la
jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 1990
sur la symbiotique du crédit-bail », Gaz.
Pal., 29-30 juillet 1992, doct. P. 2.
99 Cette règle est reprise par la jurisprudence
postérieure :
v. Com., 26 octobre 1993, D.
1993. IR 253; Civ. 1re, 11 avril 1995,
Bull. civ I, n° 169, p. 121;
JCP 1995 éd. E, II, 754, note Del Sol.
100 V. Larroumet, note précédente.
inexécution due au crédit-bailleur ou au
crédit-preneur, le contrat de crédit-bail n'est pas
résilié, mais nul pour absence de cause101.
A coté des incidents relatifs à la nullité
et à la résolution du contrat de vente se situent ceux qui se
rapportent à la défectuosité du matériel et au
retard dans sa livraison.
2° Les incidents liés à la
défectuosité et la livraison du bien
La défectuosité du matériel
procède d'un vice du bien d'équipement le rendant impropre
à sa destination normale non conforme aux critères qualificatifs
et quantitatifs exprimés par l'utilisateur. Le retard à la
livraison par contre résulte du non respect par le vendeur,
fournisseur102 du terme convenu par les parties. Compte tenu du
caractère triangulaire de l'opération de crédit-bail, la
survenance de ces deux incidents génère un contentieux complexe.
A l'égard du vendeur le crédit-bailleur ou le locataire dispose
de plusieurs recours ; action en garantie des vices cachés, action
résolutoire, action en dommage intérêts103.
Dans les rapports entre crédit-bailleur et
crédit-preneur, de manière générale, il est
établi que le bailleur doit une garantie d'éviction. Cette
règle n'est toutefois pas d'ordre public. Aussi peut-elle être
écartée par les parties. Cependant cette exonération
quelle que soit son ampleur doit être prévue expressément
ou implicitement. La doctrine104 considère que la clause
d'exonération tire sa contrepartie dans le transfert au
crédit-preneur des droits et actions du crédit-bailleur. C'est
pourquoi lorsque ce transfert n'a pas été effectué faut il
exclure toute exonération de garantie à la faveur du vendeur.
C - La question du crédit-bail en cas de
procédure collective du locataire
La survie du contrat de crédit-bail est liée au
locataire du bien en cas de redressement judiciaire. En tant que contrat conclu
intuitus personae105, le crédit-bail doit
101 Cette solution était retenue par la première
chambre civile qui, dans son arrêt du 11 décembre 1985
(arrêt précédent), a visé l'article 1131 du Code
civil.
102 Art 41 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
103 Art 42 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun. Encore que le
crédit-bailleur peut donner mandat à l'utilisateur d'agir en ses
lieu et place.
104 Voir E.M. BEY, crédit-bail Rep. Dalloz 1980 par
exemple
105 Certains actes ne sont passés qu'en
considération de la personne qui les signe. Cela entraîne
notamment la nullité lorsqu'il y a erreur sur la personne.
être régi par l'article 107 de l'Acte Uniforme
Portant Organisation des Procédures Collectives et d'Apurement du
Passif, cette disposition prévoit qu'à l'exception des contrats
conclus en considération de la personne du débiteur, la cessation
de paiement déclarée par une décision de justice n'est pas
une cause de résolution. Nous pouvons donc admettre par le
biais d'une analyse contraire que le crédit-bail, qui est un contrat
conclu en considération de la personne peut être résolu en
cas de cessation de paiement des loyers de la part du
débiteur.
Mais l'on constate que cette position n'est pas celle
adoptée en France à la fois par le
législateur106 et en jurisprudence107. Son
homologue camerounais108 ira dans le même sens en retenant lui
aussi la continuation des contrats, même ceux conclus intuitus personae,
par conséquent celle du crédit-bail.
Rappelons qu'en cas de procédure collective ouverte
contre le crédit-preneur, le bien loué ne peut faire l'objet de
poursuite109 individuelle ou collective de la part des
créanciers de la société utilisatrice.
Parallèlement à cette disposition du droit
communautaire, le crédit-bailleur peut aussi procéder à la
résiliation du contrat, en application d'une clause contractuelle qu'il
va toujours insérer lors de la conclusion du contrat. Cette
résiliation lui donne la faculté de revendiquer le bien en cas de
procédure collective du locataire, sans pour autant avoir besoin de
justifier sa qualité de propriétaire. Cette revendication est
admise par le législateur communautaire110. Ce processus fait
donc du crédit-bail une technique de sûreté, dans la mesure
où la société qui loue le bien est protégée
d'une éventuelle défaillance du locataire.
Le fait que le crédit-bail soit un contrat dans lequel
la société de financement reste toujours propriétaire du
bien utilisé par le locataire, nous laisse admettre qu'en cas de
106 Art 37 de la loi du 25 janvier 1985 - Art. L.621-28 N.C.Com
-, modifié par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.
107 C. cass., Com., 8 décembre 1987, Bull. Civ. IV,
n° 266, Dalloz 1988-52, note F. Derrida, selon lequel l'administrateur
d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution
des contrats en cours lors du prononcé du redressement judiciaire sans
qu'il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont
été ou non conclus en considération de la personne.
108 Art 54 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
109 Art 20 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
110 Art 103 al 2, Acte Uniforme OHADA Portant Organisation des
Procédures Collectives d'Apurement du Passif.
procédure collective du débiteur, le
propriétaire a le droit de revendiquer le bien. Mais précisons au
préalable que la revendication d'un bien en cas de procédure
collective obéit à des impératifs légaux auxquels
même le crédit-bailleur, propriétaire du bien doit se
conformer afin de ne pas subir la loi du concours.
Ainsi aux termes de l'article 101 alinéa 1 de l'Acte
uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du
Passif, « les actions en revendication ne peuvent être
reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté
les formes et délais prévus par les articles 78 à 88
ci-dessus ». L'article 78 du même acte uniforme soumet
tous les créanciers chirographaires ou munis d'une sûreté
à l'obligation de produire leurs créances auprès du
syndic, à peine de forclusion. Dans son alinéa 3 qui vise
spécialement les titulaires d'un droit de revendication, cet article
indique que ces derniers « doivent également produire
en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication
». Le propriétaire qui désire exercer l'action
en revendication doit donc préalablement, produire sa créance et
déclarer de façon expresse sa volonté d'exercer son droit
de revendication. A défaut d'accomplir cette double formalité, il
sera considéré comme un simple créancier
chirographaire111. La rédaction de l'article 78 alinéa
3 paraît imposer l'accomplissement simultané des deux
formalités112. Mais rien ne semble non plus interdire au
revendiquant qui aurait omis de déclarer sa volonté de
revendiquer, lors de la production de sa créance, de le faire
ultérieurement, tant que le délai de production n'a pas
expiré113. Il pourrait ainsi exercer efficacement l'action en
revendication.
Il est important pour nous de souligner que l'absence
d'exercice du droit de revendication par son titulaire n'est pas sans
conséquence pour ce dernier. Ainsi il a été jugé en
droit français que la sanction du défaut de revendication dans le
délai est, la perte du droit de revendiquer, mais non celle
des droits découlant de l'application du contrat. La
Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à le préciser
dans deux arrêts rendus à
111 Un créancier qui ne dispose d'aucune garantie
particulière.
112 La production des créances, et l'exercice du droit de
revendication.
113 Cette solution se justifierait d'autant plus que l'article
79 alinéa 1er de l'Acte uniforme impose au syndic,
l'obligation d'avertir personnellement par lettre recommandée avec
accusé de réception, tous les créanciers connus qui n'ont
pas produit leurs créances ou leurs revendications dans les 15 jours de
la première publication du jugement d'ouverture. On peut alors
parfaitement concevoir que ce rappel puisse également s'adresser aux
revendicateurs qui auraient omis de déclarer leur volonté
d'exercer l'action en revendication. MODI KOKO BEBEY, l'action en
revendication dans les procédures collectives du droit français
et de l'OHADA,
www.juriscope.org
propos du contrat de crédit-bail en
dissociant le droit de propriété et le
droit au respect des engagements contractuels. La Cour décide en effet,
que « la perte par le crédit-bailleur du droit de
revendiquer le bien est sans influence sur les droits que le
crédit-bailleur prétend exercer en application du contrat,
notamment en cas de résiliation, et ne fait pas obstacle à son
admission au passif, pour le montant de l'indemnité de
résiliation, et de la valeur résiduelle du
matériel114»
Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation
a jugé que si le bien non revendiqué devient le gage commun des
créanciers, cela n'emporte pas pour autant le droit pour le liquidateur
d'anéantir le contrat de vente initial et, d'obtenir la restitution du
prix115.
La sanction du défaut de revendication dans les
délais est identique dans l'Acte uniforme de l'OHADA. La seule nuance
à relever ici est que la forclusion frappe les revendicateurs qui n'ont
pas déclaré leur intention dans le délai de production
c'est-à-dire bien avant le délai propre de l'action en
revendication. En effet, l'article 78 alinéa 3 de l'Acte uniforme
précise qu'à défaut d'une telle déclaration, les
titulaires du droit de revendication «sont
considérés comme créanciers chirographaires
». Cela suppose que les revendicateurs aient
préalablement accompli la formalité de production, mais qu'ils
ont simplement omis de déclarer leur intention de revendiquer. Dans le
cas contraire, c'est la forclusion pour défaut de production dans le
délai qui s'applique, avec son effet plus radical
encore116.
S'agissant de la clause de réserve de
propriété qui est toujours incluse dans un contrat de
crédit-bail, il est important pour nous de mentionner que La
validité de cette clause de propriété n'est guère
contestée aujourd'hui, ni son opposabilité dans les
114 Voir notamment, Com. 3 Février 1998 : R.T.D. Com
n° 3. 1998 p. 688 obs. Martin-SERF ; 9 Mai 1995 Rev. Proc. Collec. 1995
n° 4 p. 478 obs. B. SOINNE. Le crédit-bailleur cumule en effet
trois qualités : propriétaire, créancier et cocontractant.
Sa qualité de propriétaire lui permet d'exercer l'action en
revendication dans les procédures collectives. Mais s'il néglige
de revendiquer dans le délai, il pourra faire valoir ses
prérogatives de créancier de l'article 40, le cas
échéant, ou le droit de déclarer le montant de
l'indemnité de résiliation. Il faut aussi ajouter que dans
rédaction issue de la réforme de 1994, l'article 115-1 de la loi
de 1985 dispense de l'obligation de respecter le délai de revendication,
les propriétaires qui ont publié le contrat en vertu duquel le
débiteur utilise leurs biens. Ce qui est souvent le cas des
crédits -bailleurs.
115 Com. 6 janvier 1998 : R.T.D. com n°3, 1998, p. 689, obs.
Martin-SERF.
116 L'art 83 alinéa 2 de l'Acte uniforme prévoit
en effet que la forclusion éteint la créance en cas de
redressement judiciaire, « sauf clause de retour à meilleure
fortune et sous réserve des remises concordataires», MODI KOKO
BEBEY, l'action en revendication dans les procédures
collectives du droit français et de l'OHADA,
www.juriscope.org.
procédures collectives117. Aussi bien en
droit français que dans l'Acte uniforme, le vendeur peut revendiquer
« les biens » ou, « les marchandises et les objets mobiliers
» vendus avec une clause de réserve de propriété
« subordonnant le transfert de propriété au paiement
intégral du prix... ». Il suffit pour cela, dans les deux cas, que
la clause ait été convenue entre les parties dans un écrit
« au plus tard au moment de la livraison118». L'article
103 alinéa 2 de l'Acte uniforme exige en outre que cette clause ait
été « régulièrement publiée au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier ».
117 Par plusieurs réformes successives, 1980, 1985 et
plus récemment encore par la loi du 1er juillet 1996, le
législateur français a consacré la validité de la
clause et son opposabilité dans les procédures collectives.
L'Acte uniforme est dans le même sens. Il ajoute même pour
l'opposabilité, la publicité de la clause au Registre du commerce
et du crédit mobilier (Article 103 alinéa 2), MODI KOKO BEBEY,
l'action en revendication dans les procédures collectives du
droit français et de l'OHADA,
www.juriscope.org.
118 Art 121 al. 2. L 1985 mod. L. n° 96-588 du 1er juillet
1996
CHAPITRE II : LE CREDIT-BAIL : UN CONTRAT AUX CONTOURS
COMPLEXES
Le recours au crédit-bail est une pratique
extrêmement fréquente pour le financement d'une diversité
de biens. En dépit du fait qu'il paraisse extrêmement courant, il
ne faudrait pas pour autant s'hasarder à le conclure à la
légère, parce que l'apparente simplicité de ce
mécanisme cache une multitude de complexités qu'il importe
d'éclaircir en mettant préalablement l'accent sur l'exposé
relatif à ses singularités (section I), et par la suite en nous
attardant sur son appréhension et son dénouement (section II).
SECTION I : Les spécificités
attachées au crédit-bail
Paragraphe I : Les caractéristiques entourant le
contrat de crédit-bail
Les caractéristiques que nous évoquerons seront
respectivement relatives à celles qui ont principalement trait au
leasing en tant que convention (A), et ensuite à celles qui tiennent au
crédit-preneur (B).
A - Les caractéristiques essentiellement
inhérentes au contrat de crédit-bail proprement dit
Une multitude de particularités entoure le contrat de
crédit-bail. La première et sans doute la plus marquante est le
fait que les rapports entre la société de financement et
l'entreprise utilisatrice soient régis par les règles du louage
d'immeuble, bien que l'on se trouve en présence de biens mobiliers. La
convention de crédit-bail est un contrat d'adhésion conçu
par les établissements de crédit-bail, qui leur permet de
s'affranchir des dispositions du Code Civil, et cela en essayant de
s'exonérer dans la mesure où ils le peuvent des obligations que
le droit commun met à leur charge.
Le crédit-bail n'est pas une vente à
tempérament car l'utilisateur n'est pas propriétaire du bien
financé. Seulement il faut souligner que l'une des options reconnue au
locataire dans cette convention lorsqu'elle arrive à son terme, est la
promesse unilatérale de vente faite par le bailleur, qui donne ainsi la
possibilité au crédit-preneur de devenir propriétaire du
bien. Il en résulte que ne peut être considérée
comme un contrat de créditbail la convention qui ne comporte au profit
du locataire, aucune promesse de vente du bien loué119.
L'intérêt que nous notons ici est que la société de
crédit-bail reste propriétaire du
119
Cass. Com, 14 Avril 1972 : JCP
1972.II.7369, note Alfandari
bien, tant que cette option d'achat n'est pas exercée.
Mais l'option d'achat est généralement levée car les
entreprises ont recours à cette formule pour devenir enfin
propriétaires de leur parc matériel. Soulignons
aussi que le contrat de crédit-bail n'est pas une location-vente, car le
locataire n'est pas obligé d'acquérir le bien loué au
terme de la durée de la location, c'est juste une faculté qu'il
possède120.
B - Les caractéristiques tenant à la
personne du locataire du bien
Les clients du secteur informel sont très divers,
allant du petit propriétaire isolé à la Petite et Moyenne
Entreprise déjà plus solide. La formule du leasing s'adresse aux
preneurs en mesure de rembourser un prêt plus important sur une
période plus longue, et pas nécessairement aux clients en premier
ou deuxième cycle ayant besoin de crédits de trésorerie.
Le leasing intéresse ceux pour qui les produits de crédit micro
finance classiques ne sont plus adaptés, et qui ont le potentiel pour
accroître leur production et la qualité de leur produit en
utilisant un équipement plus sophistiqué121.
Le client type serait un client ayant emprunté à
plusieurs reprises et se trouvant au moins au troisième cycle de
prêt, qui a l'expérience pour utiliser et gérer
l'équipement loué, qui est en mesure d'en assurer le stockage et
la maintenance, qui dispose de revenus supplémentaires ou d'une
épargne suffisante pour rembourser le prêt.
Le crédit-bail intéresse les micros entrepreneurs
parce que ces derniers peuvent122 :
- se servir d'équipements sans avoir à en payer le
prix total,
- jouir du droit de propriété sans entamer leurs
liquidités ni alourdir leur endettement, - réserver du capital
pour d'autres dépenses,
- simplifier leur budget en appliquant un programme fixe de
versement des loyers, - se prémunir contre l'inflation et
l'obsolescence.
120 Art 52 al 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
121 Bamako 2000 :
Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
122 Bamako 2000 :
Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
Paragraphe II : Un contrat multimodal et susceptible de
confusion
A - Les types de crédit-bail et l'existence
d'autres variantes
1° Le crédit-bail mobilier
Afin de réaliser ses investissements, l'entreprise
cherche un équilibre entre l'autofinancement et le crédit
à moyen ou à long terme. Elle peut également recourir au
crédit-bail, c'est-à-dire louer le bien concerné en
assortissant le contrat de location d'une promesse de vente à
l'échéance. Ce mode de financement, très souple dans son
utilisation constitue un financement sur mesure, qui vient en synergie avec les
autres sources de financement.
Dans le cas d'un crédit-bail mobilier,
une personne, physique ou morale, désirant effectuer un
investissement d'équipement passe avec une société
financière spécialisée un contrat aux termes duquel cette
société achète le matériel choisi par l'utilisateur
aux conditions techniques et au prix débattu par celui-ci avec le
fournisseur de son choix.
Ce matériel directement livré et mis en place
chez l'utilisateur lui est loué par la société de
crédit-bail pour une durée déterminée à
l'issue de laquelle l'entreprise locataire a la faculté de
l'acquérir pour un prix fixé au contrat sensiblement égal
à sa valeur résiduelle d'amortissement, c'est-à-dire
généralement inférieur à sa valeur vénale en
fin de contrat.
2° Le crédit-bail immobilier
L'industriel ou le commerçant qui a besoin de locaux
peut les acheter ou les louer en concluant un bail commercial ; ou se les faire
concéder en concluant un contrat de concession immobilière. Il
peut aussi les obtenir en concluant un contrat de crédit-bail. Dans ce
cas il va les louer avec la perspective finale de les acquérir. Suivant
le même schéma de réalisation que le crédit-bail
mobilier, le crédit-bail immobilier permet au commerçant ou
à l'industriel de réaliser un investissement immobilier en
traitant avec la société de financement qui achète ou fait
construire au profit de l'utilisateur et selon ses indications l'immeuble dont
il a besoin, puis elle le lui loue moyennant une période correspondant
à son amortissement fiscal en lui ouvrant une option d'achat lui
permettant d'en devenir propriétaire.
Schématiquement l'opération de
crédit-bail immobilier peut se définir comme celle par laquelle
une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage
professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque
ces opérations quelle que soit leur qualification permettent au
locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens
loués au plus tard à l'expiration du bail ; soit par cession en
exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par
acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du
terrain sur lequel ont été édifiés le ou les
immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la
propriété de construction édifiée sur le terrain
appartenant audit locataire.
Le crédit-bail immobilier peut mettre en oeuvre des
procédés différenciés qui le séparent du
crédit-bail mobilier. Ils présentent une certaine
complexité qui s'explique par le fait que le crédit-bail
immobilier mette en relation plusieurs acteurs ainsi qu'une combinaison de
différents contrats.
a) Le crédit-bail immobilier direct
Le crédit-bail immobilier direct se présente
lui-même de différentes façons. Ainsi il se peut que
l'entreprise industrielle ou commerciale n'ait ni terrain, ni immeuble
construit, et qu'elle s'adresse donc à la société de
crédit-bail pour l'obtention de l'ensemble. Mais il se peut aussi
qu'elle dispose déjà du terrain et ne s'adresse à la
société de crédit-bail que pour les constructions. Nous
nous intéresserons à l'hypothèse où l'entreprise
n'a ni terrain ni construction.
Sollicitée par l'entreprise utilisatrice, la
société de crédit-bail préalablement à la
promesse de son concours commencera par apprécier la surface
financière de l'entreprise. Si celle-ci s'avère convenable, le
contrat sera conclu, et son exécution correspondra à deux
étapes.
La première étape concerne l'achat du terrain et
la construction de l'immeuble. La société de crédit-bail
n'intervient pas directement, elle va donner mandat à l'entreprise
utilisatrice d'agir sous son contrôle et pour son compte. C'est donc la
future entreprise utilisatrice qui sollicitera le permis de construire et
toutes les autres sollicitations nécessaires. C'est également
elle qui achètera le terrain, sauf à ce que le prix en soit
payé par la société de crédit-bail. C'est encore la
société utilisatrice qui fera construire les terrains
avec les entrepreneurs, sauf à ce qu'ici encore ce soit
la société de crédit-bail qui en paye le prix
En laissant à la société utilisatrice le
soin de traiter avec les partenaires, le créditbailleur cherche à
dégager sa responsabilité de l'opération. A raison de
l'initiative qui lui a été laissée dans la construction et
l'entretien de l'immeuble, le preneur exonère la société
de crédit-bail de toute responsabilité survenant au sujet de la
conception de cette construction, de la qualité des matériaux, de
la réalisation de la construction et des vices cachés.
La deuxième étape est accentuée sur
l'exécution du contrat de bail. Cette étape commence après
la réception des travaux, la durée de ce bail peut varier entre
12, 15 voire 30 ans. La société de crédit-bail n'est pas
un bailleur ordinaire, puisque pour elle l'opération est surtout
financière. Sa préoccupation sera donc de réduire au
maximum ses obligations de bailleur et de mettre celles-ci autant que possible
sur le locataire, et de récupérer les sommes qu'elle a investies,
ainsi que de toucher sa rémunération. L'entreprise utilisatrice
assure les obligations de tout locataire, mais de façon plus
contraignante.
b) Le crédit-bail immobilier indirect
Ce procédé beaucoup plus complexe fait
intervenir une société civile immobilière qui va
être interposée entre les parties, et qui dissocie
l'opération de crédit-bail immobilier en ce sens que ce n'est pas
le même organisme qui donne à bail et qui consent la promesse
unilatérale de vente. Conformément à cette méthode,
l'entreprise utilisatrice et la société de crédit-bail se
mettent d'accord pour la constitution d'une société civile
immobilière. Son capital est formé pour sa plus grande part, par
l'entreprise utilisatrice, et le surplus par la société de
crédit-bail qui est désignée comme gérant.
Outre son capital, la société civile
immobilière bénéficiera d'avances de la
société de crédit-bail et des crédits
éventuellement accordés par les organismes prêteurs. Avec
toutes ces ressources la société civile achètera le
terrain et entreprendra les constructions, non sans avoir conclu au
préalable avec la future société utilisatrice, une
convention par laquelle cette dernière s'engage à prendre les
locaux à bail. Une fois les locaux achevés, commence alors la
période de location. Elle est consentie par la société
civile à l'entreprise utilisatrice,
mais simultanément la société de
crédit-bail lui consent une promesse de vente de ses parts dans la
société civile.
Cette promesse peut être levée par la
société utilisatrice à l'expiration du bail ou en cours de
bail après une période de location obligatoire. Au terme convenu,
l'entreprise utilisatrice dispose également des mêmes
possibilités que celles déjà mentionnées dans le
cas du crédit-bail mobilier.
Le crédit-bail immobilier indirect présente
quelques variantes. Il peut arriver que la société de
crédit-bail construise elle-même l'immeuble puis le donne en
location simple à l'entreprise utilisatrice, et enfin consent à
celle-ci une promesse de vente de ses parts dans la société
civile, de telle sorte qu'au terme du bail à construction, la
société civile placée sous le contrôle de
l'entreprise utilisatrice accède gratuitement à la
propriété des constructions. Le procédé de
crédit-bail indirect présente l'avantage d'associer la
société de crédit-bail et l'entreprise utilisatrice dans
les efforts financiers, et à titre d'inconvénients on peut lui
reprocher sa lourdeur.
3° les variantes du crédit-bail a) Le
lease-back
Il se présente comme une technique
dérivée du crédit-bail. Il se définit comme une
technique de financement par laquelle un établissement de crédit
spécialisé achète à un utilisateur un bien et le
lui remet aussitôt à disposition en vertu d'un contrat de
crédit-bail à l'issue duquel l'utilisateur locataire peut, en
levant l'option d'achat stipulée à son profit, redevenir
propriétaire du bien. La cession-bail123 se distingue du
crédit-bail, auquel elle fait néanmoins appel, par deux
caractéristiques :
-- il s'agit d'une opération bilatérale et non
triangulaire : le locataire est en effet aussi le fournisseur ;
-- c'est une opération au caractère financier plus
affirmé : aucun bien matériel nouveau n'est mis en
circulation.
123 Autre appellation du lease-back
La cession du bien par l'utilisateur dans le cadre d'une
convention de cession-bail ne saurait emporter renonciation implicite aux
clauses du contrat de vente passé avec le fournisseur et notamment
à une condition d'essai à laquelle celui-ci était
subordonné124.
b) Le crédit-bail adossé
Encore appelé crédit-bail fournisseur, le
crédit-bail adossé est le mécanisme dans lequel un
fabricant vend un matériel qu'il a construit à une
société de crédit-bail, qui par la suite l'achète
et le paye comptant. Après quoi la société de
crédit-bail remet ce matériel à la disposition du
fabricant qui, ainsi devenu locataire de sa propre production, va
donc souslouer ce bien à un de ses clients dans les conditions
identiques à celles du contrat de créditbail dont elle est
bénéficiaire. Cette opération est
effectuée, soit parce que l'utilisateur ne présente pas une
solvabilité suffisante pour obtenir lui-même un
crédit-bail, soit parce que le client ne veut traiter qu'avec son
fournisseur alors même que ce dernier ne souhaite pas supporter la charge
du crédit. Dans ces deux hypothèses, le fournisseur
prend125 la place de l'utilisateur dans le contrat de
crédit-bail.
B - Le crédit-bail : un contrat voisin de
certaines opérations
1° Crédit-bail et location-vente
S'agissant de la location-vente, on sait que c'est un contrat
par lequel, en contrepartie de paiements périodiques, la
propriété d'un bien est transférée à une
personne, après que celle-ci en ait eu la jouissance pendant un certain
temps en qualité de quasilocataire126. Deux moments
caractérisent donc cette convention à caractère successif
Avant l'expiration du contrat, le locataire-acheteur n'a pas la qualité
de propriétaire. A l'expiration du contrat, il acquiert la
propriété du bien donné en location-vente. Il s'agit
là d'une technique de crédit, car elle vise à
transférer la propriété d'un bien en contrepartie de
paiements étalés sur une certaine durée. En pratique, ce
système se rencontre essentiellement en matière
immobilière, où il sert à l'acquisition
d'habitation127. A l'état pur, la location-vente a ceci
d'avantageux qu'elle peut permettre d'acquérir un bien sans effectuer un
apport personnel initial, comme le crédit-bail.
124
Cass. Com, 3 Janvier 1984: Bull. Civ IV,
n° 5
125 V. Sousi-Roubi, lexique de banque et de
bourse
126 Cette expression est utilisée afin de suggérer
un rapprochement avec la situation du locataire, tout en évitant une
assimilation pure et simple avec celle-ci.
127 Cas des logements de moyen standing.
Le crédit-bail se distingue de la location-vente par le
fait qu'il est assorti d'une simple option d'achat que le locataire demeure
libre de lever, alors que la location-vente comprend une promesse
synallagmatique de vente qui contraint le locataire à
acheter le bien loué. De plus, l'opération de
crédit-bail met en présence trois personnes : le fournisseur,
l'utilisateur et le crédit-bailleur, alors que la location-vente est
conclue entre le fournisseur et l'acheteur.
Enfin, le caractère essentiellement financier du
contrat de crédit-bail se manifeste dans la valeur de vente du bien
baillé : appelée valeur résiduelle128, celle-ci
est très généralement inférieure à la valeur
vénale du bien mobilier ou immobilier.
Cette distinction permet au crédit-bail
d'échapper aux incertitudes de qualification qui pèsent sur la
location-vente, souvent assimilée par la jurisprudence à une
vente à tempérament déguisée129.
Dans l'hypothèse où un contrat, sans être
soumis aux dispositions légales, prétend utiliser
néanmoins les techniques du crédit-bail, la qualification du
contrat s'effectue à l'aide de divers critères : existence ou non
d'une option d'achat, montant des loyers et de la soulte130.
2° Le crédit-bail et la vente à
crédit
Bien qu'apparenté du point de vue économique
à la vente à crédit, le crédit-bail s'en
différencie par le fait que le bailleur demeure sans
contestation possible le propriétaire de la chose jusqu'à une
éventuelle levée de l'option. Le crédit-bail
ne peut donc être assimilé à aucune forme de vente à
crédit.
3° Crédit-bail et location simple
Outre le caractère plus complexe du mécanisme
contractuel, le contrat de crédit-bail se différencie de la
location simple par le fait qu'il comprend nécessairement
une promesse de vente à des conditions de prix
déterminées. Ainsi est-ce à juste titre
qu'une Cour d'appel a
128 Valeur comptable utilisée par le bailleur pour amortir
une partie de l'équipement pendant la durée du
crédit-bail.
129 Cass. Crim, 9 Nov. 1987: Bull. Crim, no 393
130 CA Douai, 7 févr. 1975, CA Nîmes, 5 mars 1975 :
Gaz. Pal. 1975.1.383.
pu qualifier de louage pur et simple une convention ne
comportant aucune possibilité d'acquisition du bien
loué131.
Il s'en différencie par ailleurs du fait de sa
nature proprement financière qui s'exprime notamment dans le
montant du loyer : celui-ci ne constitue pas en effet la seule
contrepartie de la jouissance paisible du bien loué, mais intègre
une fraction de l'amortissement du capital investi par le bailleur et la marge
de ce dernier. En effet, si par exemple le prix d'acquisition du bien
ne tient pas compte, au moins pour partie, des sommes payées
à titre de loyers, l'opération ne pourra être
qualifiée de crédit-bail132.
La Cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 24
février 1993133, a jugé que dès
lors que le locataire a toute liberté de choix du matériel alors
que l'autre partie a un rôle simplement financier en étant
déchargée de toute obligation d'entretien, de maintenance et
d'assurance, le mécanisme du contrat répond
à la définition du crédit-bail.
D'autre part, en raison de sa passivité dans le choix
du bien, le crédit-bailleur s'exonère de la plupart des
obligations qui incombent normalement au bailleur en droit commun du
louage134.
Les conventions suivant lesquelles, dès le
début de la location, le locataire s'engage à acquérir,
alors que l'acquisition du bien loué reste subordonnée à
l'acceptation ultérieure du bailleur, ne sauraient
être assimilées à un contrat de crédit-bail et
s'analysent simplement en une location assortie d'un engagement
unilatéral d'achat135.
4° Le crédit-bail et le crédit
d'équipement
Le crédit-bail et le crédit d'équipement
correspondent à deux formes différentes de financement, la
principale différence résidant dans la manière dont
l'acquisition de l'actif est financée.
Dans le cas du crédit-bail, le bailleur est
propriétaire de l'actif et bénéficie des avantages de
l'amortissement (il peut répercuter ces avantages sur le preneur en
diminuant
131
Cass. com., 4 juill. 1972: Bull. civ. IV,
no 213.
132
Cass. com., 15 janv. 1985: Bull. civ. IV,
no 24.
133 JCP éd. E 1994, p. 112
134
T. com. Vervins, 18 avr. 1967 : Gaz. Pal.
1967.1.333
135
Cass. Com., 4 juin 1996, no 94-15.120 : D.
Affaires 1996, p. 1165
le montant de ses loyers). L'entreprise preneuse a la
possibilité, au terme du contrat, d'acheter l'actif à sa valeur
marchande résiduelle ou de prolonger la location.
Dans le cas du crédit
d'équipement136, l'entreprise est
propriétaire de l'actif, bénéficie de
l'amortissement et le bailleur détient un droit sur les
actifs en garantie tant que le crédit n'est pas totalement
remboursé.
SECTION II : Appréhension et dénouement
du contrat de crédit-bail
Les volets juridique et comptable sont ceux à partir
desquels nous opéreront cette appréhension (paragraphe I), et
l'extinction constituera la teneur du dénouement (paragraphe II).
Paragraphe I : Appréhension juridique et comptable
du crédit-bail
A - Perception juridique du crédit-bail
Sur le plan juridique le principal handicap du
crédit-bail est l'absence d'une loi et d'une réglementation
spécifique au sein de l'OHADA et dans la plupart des Etats membres de
cette organisation ; l'inadaptabilité du régime fiscal du
crédit-bail, et enfin la problématique du recouvrement des
créances et de la récupération du bien par le
créditbailleur. L'inexistence d'un cadre réglementaire du
crédit-bail a de lourdes répercutions, c'est le cas du
Sénégal où, il a été constaté au
cours du mois d'avril 2009, par monsieur RIADH NAOUAR, chargé
d'opérations Senior d'Africa Leasing Facility de la
Société Financière Internationale, que l'absence de loi
relative à cette opération dans ce pays est son obstacle majeur,
qui a pour corollaire un faible taux de pénétration
chiffré à environ 0,5% , alors que le marché local du
crédit-bail est constitué d'un portefeuille de six milliards de F
CFA . Ce qui place le Sénégal loin derrière les pays comme
l'Ile Maurice, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigéria, le
Ghana... A titre d'exemple, le chargé d'opération Senior de
l'Africa Leasing Facility de la Société Financière
Internationale a montré qu'en Tanzanie, le crédit-bail est
passé de 0 en 2004 à 50 milliards de dollars en 2006. Au Ghana,
leur marché qui était à 27 milliards de dollars en 2004 a
atteint les 115 milliards de dollars deux ans après137.
Afin de remédier à cette situation, il serait
souhaitable que les sociétés de financement basées au
Sénégal, suivent l'exemple du Cameroun, en proposant un projet
de
136 Bamako 2000 : Innovations en micro
finance,
www.lamicrofinance.org
137 Source : sud quotidien
loi sur le crédit-bail dans lequel l'accent serait par
exemple mis sur, la simplification des procédures de reprise, et aussi
l'instauration du crédit-bail immobilier. Il faut susciter et
accélérer la mise en place d'un cadre juridique et légal
qui va permettre de mieux saisir les opportunités commerciales que les
marchés en pleine croissance et émergence économiques de
la sphère OHADA offrent.
B - le traitement comptable du contrat de
crédit-bail au sein de l'OHADA et la question de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée
1° L'analyse comptable du crédit-bail (chez le
preneur)138
a) Principe de la comptabilisation chez le preneur
Elle se fera exclusivement chez le locataire du bien. Pour
l'entreprise utilisatrice du bien, le crédit-bail apparaît comme
un moyen de financement de ses immobilisations. Le système comptable
OHADA traite cette opération comme une acquisition d'immobilisation
assortie d'un emprunt de même montant, semblant ainsi appliquer le
principe de la prééminence de la réalité sur
l'apparence.
Le contrat de crédit-bail est "retraité" comme
une acquisition d'immobilisation par emprunt, en faisant l'hypothèse que
l'option finale sera levée. Il est considéré ainsi :
- que le bien entre à l'actif comme s'il était
acheté et, corrélativement ;
- qu'un emprunt de même montant est souscrit, dont les
annuités successives seront formées par les redevances (ou
loyers) du crédit-bail et par le prix prévu dans la levée
d'option.
- Toutes les conséquences de ce choix doivent
être ensuite assumées dans les enregistrements comptables et
notamment :
- s'il est amortissable, le bien doit faire l'objet d'un plan
d'amortissement conforme aux pratiques de l'entreprise pour des biens
similaires (durée d'utilisation, valeur résiduelle, mode
d'amortissement, taux...) ;
- chaque redevance payée, considérée comme
annuité de l'emprunt, doit être scindée en charges
d'intérêts et en remboursements (amortissements financiers).
138 Journal Officiel de l'OHADA N° 10 - 4ème
Année / SYSTEME COMPTABLE OHADA
b) Enregistrement du bien à l'actif du bilan du
preneur139
A la prise de possession du bien acquis par
crédit-bail, le preneur constate l'acquisition d'une immobilisation et
débite le compte de la classe 2 correspondant à sa nature. Cet
enregistrement doit normalement être effectué à la date de
"livraison" du bien, et non à celle de sa mise en service140.
Lorsque le prix du bien est précisé dans le contrat son montant
est directement connu. Dans le cas contraire, l'entreprise devra
déterminer la "valeur actuelle" du bien à sa date
d'entrée, conformément à sa définition dans le
système comptable OHADA.
A cette date d'entrée, l'entreprise définit et
établit le plan d'amortissement du bien, conformément à
ses choix usuels en la matière et dans le cadre de la conception de
l'amortissement "économiquement justifié" et non de la conception
fiscale de l'amortissement. Le cas échéant, le bien donnera lieu
à des amortissements dérogatoires si la législation
fiscale l'autorise pour ces biens pris en crédit-bail.
c) L'incidence du crédit-bail sur le bilan du
preneur
Le matériel en location n'étant pas la
propriété du crédit-preneur, il ne figure pas à
l'actif du bilan de ce dernier, et aucun crédit ne vient s'inscrire au
passif du bilan, mais sera comptabilisé en engagements hors bilan.
Ainsi, le fait de recourir au crédit-bail permet à la
société utilisatrice d'alléger la structure de son
bilan.
En ce qui concerne le compte de résultat, les loyers de
crédit-bail étant bien des charges pour l'entreprise
utilisatrice, ils apparaissent sur une seule ligne "charges externes, locations
de matériel". Ainsi les loyers sont intégralement
déductibles de votre compte de résultat, et de votre
bénéfice. D'autre part, le crédit-preneur n'a aucun
amortissement à enregistrer puisqu'il n'est que possesseur du
matériel objet du contrat de crédit-bail.
139 Journal Officiel de l'OHADA N° 10 - 4ème
Année / SYSTEME COMPTABLE OHADA.
140 Parce que la date de mise en service du bien peut être
postérieure à celle de la date de livraison.
2° La perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
dans le contrat du crédit-bail
Au Cameroun141 le taux de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée est de 19,25% depuis 1995. Lorsque le crédit-bailleur
acquiert le bien auprès du vendeur, il acquitte la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sur l'intégralité du montant hors taxe sur la base
de la facture qui lui est adressée par le fournisseur du
matériel. C'est donc sur le montant toutes taxes comprises que se fera
le calcul des loyers, y compris la part d'intérêts
théoriques. Le crédit-preneur, lui, paiera la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sur les loyers. Sur une durée de location de 36 mois, le
créditbailleur met environ 27 mois à récupérer la
Taxe sur la Valeur Ajoutée payée à l'origine du contrat.
Cela doit être considéré comme un frein important au
développement du crédit-bail dans la mesure où ce
coût est supporté par le locataire, rendant ainsi le
crédit-bail moins compétitif face au crédit bancaire
classique.
Paragraphe II : Extinction du contrat de crédit-bail
A - Arrivée du terme
A l'expiration du contrat, l'entreprise utilisatrice peut
exercer, à titre principal, deux options : acquérir142
le bien loué ou le restituer143, ce choix lui est offert en
raison de la promesse unilatérale de vente que contient
nécessairement le contrat de crédit-bail. Il lui est aussi
parfois possible de renouveler144 la location sur de nouvelles
bases.
La possibilité d'acquisition résulte de la
promesse unilatérale de vente nécessairement incluse dans le
contrat. D'après la définition légale, le contrat de
crédit-bail doit en effet donner «au locataire la faculté
d'acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix
convenu, lequel doit tenir compte, au moins pour partie, des versements
échelonnés auxquels le preneur était tenu à titre
loyers145»
La vente quant à elle intervient à l'issue de la
période de location si le locataire lève l'option qui lui a
été consentie. Les parties peuvent fixer librement la
durée de la période de location à l'expiration de laquelle
le preneur a la faculté d'exercer son option d'achat.
141 Le marché du crédit-bail au
Cameroun en 2009,
www.ifc.org
142 Art 52 al 2 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
143 Art 52 al 3 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
144 Art 52 al 2 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
145 Art 3 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant
organisation du crédit-bail au Cameroun, dans la définition du
crédit-bail.
Il est souhaitable pour la qualification de l'opération
que la valeur résiduelle du bien soit aussi proche que
possible de sa valeur vénale. C'est
généralement le cas en matière de crédit-bail
immobilier, où le prix de vente est symbolique. Le transfert de
propriété s'effectue dans ce cas par cession en exécution
de la promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou
indirecte du droit de propriété des terrains sur lesquels ont
été édifiés le ou les immeubles construits, soit
par transfert de plein droit de la propriété des constructions
édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
Bien qu'ayant levé la promesse de vente et étant
devenu de ce fait propriétaire, le crédit-preneur reste recevable
à agir en résolution du contrat de vente146.
B - La résiliation du contrat de
crédit-bail
Le contrat peut-être résilié de plein
droit par le crédit-bailleur, en cas de non paiement à
l'échéance d'un terme de loyer147, ou en cas
d'inexécution d'une seule des clauses prévues aux conditions
générales ou particulières de la convention. Il est
généralement précisé que la résiliation pour
inexécution interviendra après une mise en demeure restée
sans effet. Une jurisprudence abondante et constante reconnaît la
validité de cette stipulation et considère que
l'anéantissement du contrat intervient dans les conditions
prévues par la clause de résiliation148. Il s'agit
là des cas de résiliations automatiques, qui s'accompagnent
très souvent de la restitution de la chose louée et le cas
échéant du paiement des pénalités de
résiliation. S'agissant de la restitution du bien objet du contrat de
crédit-bail dans ce cas, il importe de souligner ici que la
qualité de propriétaire du bien doit être clairement
définie, afin d'assurer une parfaite remise du bien au véritable
propriétaire ; c'est ainsi qu'il a été jugé dans
une affaire que l'obligation de délivrance de véhicules envers le
crédit-bailleur ne peut se justifier que si celui-ci en est
propriétaire ou l'est devenu. Si tel n'est pas le cas, l'ordonnance de
délivrer n'est pas fondée149.
La résiliation peut également intervenir
à la demande du crédit-bailleur en cas de cession du fonds de
commerce du locataire, amiable ou forcée, de cessation de son
activité
146
Cass. Com., 4 juin 1991, no 89-15.878.
147 Art 53 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant
organisation du crédit-bail au Cameroun.
148 Annexes 6, 7 et 8.
149 Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale,
1ère Chambre, arrêt n° 158 du 02 février 2001, DRAMERA
Mamadou c/ Société SOGEFIBAIL.
pendant un délai convenu par les parties contractantes,
ainsi qu'en cas de faillite, liquidation judiciaire ou amiable, de
déconfiture, de dissolution de la société utilisatrice du
bien. La mensualité versée par le locataire après
l'expiration du délai de mise en demeure ne peut donc qu'être un
acompte sur les indemnités dues après
résiliation150.
La résiliation du contrat n'entraine pour le
crédit-bailleur aucune obligation de reversement, même partiel du
loyer et de ses accessoires.
En cas de résiliation, le locataire devra
immédiatement verser à la société de
créditbail, sauf mise en demeure préalable :
- La totalité des loyers impayés et tous leurs
accessoires
- Une somme égale au montant toutes taxes comprises des
loyers restants, postérieurs à la résiliation, et ce,
à titre de réparation du préjudice subi. Si le
matériel est revendu, ou reloué à un tiers, cette
indemnité sera, dans la limite de son montant, diminuée des
sommes effectivement perçues de l'acquéreur ou du nouveau
preneur, sous déduction de tous les frais de réparation, remise
en état, gardiennage et autres, que le bailleur aurait payé ou
resterait à devoir à des tiers, ainsi que d'une commission de
replacement qui sera fixée à un taux du prix de cession ou du
montant des loyers payés par le nouveau locataire.
Il est loisible au crédit-preneur de soumettre à
l'agrément de la société de crédit-bail, une offre
écrite de rachat du bien au comptant, par un acheteur solvable, dans un
délai préalablement déterminé par les parties au
contrat.
Si à la suite de la résiliation, la
société utilisatrice du bien ne le restitue pas, ou refuse de le
restituer, le crédit-bailleur sera en droit de saisir le tribunal dans
le ressort duquel se trouve situé le bien revendiqué.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la
résiliation du contrat de crédit-bail a aussi une autre
répercussion, et pas du tout négligeable parce qu'elle n'est pas
sans effet sur le mandat donné au crédit-preneur par le
crédit-bailleur. C'est ainsi qu'elle peut mettre fin au mandat
donné par l'organisme financier à l'entreprise utilisatrice pour
agir à l'encontre
150
Cass. com., 17 mai 1994, n°
91-21.609: Bull. civ. IV, no 179
du fournisseur. Ainsi la Cour de cassation a rendu en juillet
2006 un arrêt151 à propos duquel un
crédit-preneur, ayant engagé une action en résolution
à l'encontre de la société SOROFIC (fournisseur du
matériel) et une demande de résiliation du contrat de
crédit-bail, a décidé de cesser de payer les loyers, la
solution informatique n'étant pas opérationnelle. Constatant ce
manquement, la société Bail Ecureuil (le crédit-bailleur)
a fait constater la résiliation du contrat de crédit-bail pour
défaut de paiement des loyers. Dans ces conditions, la Cour de cassation
a considéré que la résiliation du contrat de
crédit-bail mettait fin au mandat donné par le
crédit-bailleur au client-utilisateur. Considérant alors que ce
dernier n'avait plus de mandat pour agir à l'encontre du fournisseur, la
Cour a jugé que son action en garantie des vices cachés devenait
irrecevable, et qu'il devait, en conséquence, payer la totalité
des sommes dues tant au crédit-bailleur qu'au fournisseur. Dans cette
décision, la Cour a constaté qu'en l'absence de stipulation
contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail avait mis fin
au mandat donné à l'utilisateur pour l'exercice d'une action en
garantie contre le fournisseur. La situation aurait été
différente pour lui si le contrat de crédit-bail avait
prévu l'hypothèse d'une poursuite du mandat malgré la fin
du contrat de crédit-bail.
C - Les cas de résiliations anticipées
1° Essai non concluant
Lorsqu'il a été convenu avec le fournisseur du
matériel que ce dernier serait repris dans le cas où son
utilisation ne se révélerait pas concluante, la reprise du
matériel met fin au crédit-bail sans que le bailleur puisse
prétendre être resté étranger à la condition
d'essai152.
2° Péremption du matériel
Il peut être stipulé, sous certaines conditions
(conclusion d'une nouvelle opération), que le contrat pourra être
résilié par le locataire si le matériel devient
périmé avant la fin de la période de location.
151
Cass. Com. 11/07/2006, pourvoi n°
05-11592.
152
Cass. Com., 15 janv. 1975 : DS 1975.649,
note L. Lorvellec.
3° Sinistre total et partiel
La résiliation du contrat de crédit-bail est en
général automatique en cas de sinistre total153, le
bailleur ne peut alors prétendre ni au paiement des loyers
postérieurs au jour du sinistre, ni à l'application de la clause
pénale154. Mais la clause suivant laquelle, en cas de
sinistre total, le crédit-preneur reste tenu de la totalité des
loyers restant à courir diminuée de l'indemnité
versée par la compagnie d'assurances est reconnue valable155.
Au contraire, en cas de sinistre partiel, la résiliation peut être
écartée, le locataire étant chargé de consacrer les
indemnités d'assurances à remettre le bien ou les lieux en
état.
4° Résolution de la vente du bien
loué
La résolution de la vente entraîne l'annulation
pour défaut de cause du contrat de
crédit-bail156. Soulignons que la
résolution de la vente doit intervenir en raison d'un vice du bien ou
d'un trouble de jouissance affectant l'utilisation de celui-ci, et non pour des
motifs tenant aux seules relations entre le fournisseur et le
crédit-preneur, auquel cas la résolution de la vente serait
inopposable au crédit-bailleur157.
Le crédit-preneur qui obtient la résiliation du
contrat de crédit-bail en conséquence de la résolution du
contrat de vente est dispensé du paiement des loyers à compter du
jour de sa demande judiciaire en résolution de la
vente158.
153 Art 53 loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
154 CA Paris, 7 juin 1978 : AJPI, juin 1979, p. 15, note A.
Solal
155 Cass. 1re civ., 17 Nov. 1998, no 96-17.341: Bull. civ. I, no
322
156 Cass, ch. mixte, n° 86-19.396, 23 Nov. 1990 :
Expertises, n° 134, p. 441, note Ch. Jarlaud-Lang
157
Cass. com., 19 mai 1992, n°
90-16.757: Bull. civ. IV, n° 199; JCP éd. G 1992, IV, 2050
158
Cass. com., 26 oct. 1993, n°
91-18.196: RJDA, févr. 1994, n° 187 et 188,
Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-
12.926: Bull. civ. IV, n° 109, Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n°
93-12.764: Bull. civ. I, no 169).
DEUXIEME PARTIE : L'IMPACT DU CREDIT-BAIL AU SEIN DE
L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE OHADA
A l'issue de la présentation qui vient d'être
faite sur le crédit-bail, et qui nous a inéluctablement permis de
nettement mieux cerner les méandres de ce contrat, il importe maintenant
pour nous de mettre l'accent sur la
»réalité» de ce
procédé de financement des entreprises afin d'étoffer
davantage notre étude ; parce que la seule appréhension de ses
mécanismes de fonctionnement ne saurait véritablement
répondre aux interrogations que notre investigation est censée
combler. L'analyse de l'évidence du leasing
dans la sphère OHADA se fera au préalable, par son examen en tant
que générateur de croissance des établissements
industriels et commerciaux (chapitre I) ; et ensuite par le biais d'un essai de
réponses relatif aux enjeux et expectatives de ce procédé
dans ladite zone (chapitre II).
CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UN FACTEUR DE
DEVELOPPEMENT POUR LES
ENTREPRISES AU SEIN DE L'ESPACE OHADA
Par le biais d'une expertise qui sera respectivement
accentuée sur les raisons pour lesquelles les entreprises de cette zone
font régulièrement appel au leasing (section I), et sur la
controverse qui entoure son bien-fondé (section II) ; nous nous
attèlerons à démontrer que le crédit-bail constitue
inévitablement un vecteur de développement pour ces
entreprises.
SECTION I : Les causes du recours des Petites et
Moyennes Entreprises au crédit-bail
Elles sont principalement dues au refus des prêts bancaires
(paragraphe I) et accessoirement à certaines incertitudes qui entourent
le projet (paragraphe II).
Paragraphe I : Accès limité des Petites et
Moyennes Entreprises aux circuits de financements classiques
De nombreuses contraintes sont relevées pour expliquer
les difficultés d'accès des Petites et Moyennes Entreprises aux
ressources bancaires 159 . Les informations sur l'endettement et la
capacité de remboursement des Petites et Moyennes Entreprises sont
insuffisantes. Elles ne disposent pas non plus de garanties au regard des
ratios prudentiels des établissements bancaires. L'insuffisance des
structures d'encadrement des Petites et Moyennes Entreprises empêche donc
l'élaboration de projets véritablement bancables, alors que la
faiblesse des fonds propres et autres ressources permanentes réduisent
leur capacité d'endettement et augmentent les risques encourus par les
banques.
A - Au Cameroun
Les Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes
Industries tiennent une place essentielle dans les économies des pays en
voie de développement. Une enquête
159 Le manque de fonds propres limite la capacité
d'endettement de l'entreprise et amplifie le risque encouru par les banques,
car la solvabilité de l'entreprise est assurée par la
disponibilité de ressources stables à un niveau suffisant pour
faire face aux besoins ponctuels de trésorerie suscités par son
cycle d'exploitation. En outre, la faiblesse des fonds propres se traduit par
des difficultés pour les entreprises à présenter des
garanties suffisantes, notamment les actifs immobiliers. En particulier, elle
explique l'impossibilité pour les petites et moyennes entreprises
d'accéder a un marché financier régional, sur lequel des
ressources longues peuvent être levées ; YAMSEKRE TIENDREBEOGO,
L'accès au financement des pme/pmi enjeux et
perspectives,
www.burkinapmepmi.com
menée par le CRETES (Centre de Recherche et d'Etudes en
Economie et Sondage) montre que seulement 31% du financement des Petites et
Moyennes Industries camerounaises est d'origine bancaire, le reste étant
fourni par les tontines160, l'épargne personnelle et
accessoirement par la famille, les fournisseurs et les autres sources
étrangères161. Il existe donc une profonde rupture
entre les Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries
camerounaises à la recherche de financements pour leur expansion et les
banques dont les caisses débordent pourtant de liquidités. Les
deux parties se rejettent mutuellement les causes de cette
mésentente.
Les banques reprochent aux Petites et Moyennes Entreprises /
Petites et Moyennes Industries d'être mal structurées et de ne pas
avoir les documents nécessaires pour l'instruction du
prêt162. En effet, certaines Petites et Moyennes Entreprises /
Petites et Moyennes Industries sont souvent mal gérées par des
promoteurs qui confondent leur patrimoine et celui de l'entreprise. Les banques
apprécient les grandes entreprises à cause de leur meilleure
lisibilité en termes de documentation et de style de gestion. Ces
grandes entreprises bénéficient du parrainage des grands groupes
internationaux dont elles sont généralement les filiales. Les
Petites et Moyennes Entreprises quant à elles reprochent aux banques
leur excès de formalisme, l'exigence de nombreuses garanties, la lenteur
dans le traitement des dossiers, et les coûts de transactions
élevés163.
C'est donc ainsi qu'une méfiance réciproque
naît, tout en développant une différence culturelle entre
les Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes
160 Système populaire de cotisations d'épargne
et de crédit. Les participants d'une tontine s'engagent à verser
une somme prédéterminée à une fréquence
donnée. Pour chaque tour de versement, un des participants est
désigné pour être le bénéficiaire des fonds
des autres participants. Le mot tontine vient de Lorenzo TONTI, banquier
napolitain qui proposa ce système à Mazarin : chaque souscripteur
verse une somme dans un fonds et touche les dividendes du capital investi.
Quand un souscripteur meurt, sa part est répartie entre les survivants.
Le dernier survivant récupère le capital.
161 NGAFI DJOMO (O.B), État des lieux de la
micro finance et du système bancaire camerounais,
www.memoireonline.com
162 La faible capacité managériale des petites
et moyennes entreprises, se traduit par l'inexistence ou le manque de
fiabilité des états financiers qui constituent le matériau
de base à partir duquel les banques s'instruisent sur les dossiers de
demande de crédit. Aussi, les banques ne sont pas suffisamment
outillées pour l'évaluation des projets et l'appui financier des
petites et moyennes entreprises.
163 NGAFI DJOMO (O.B), État des lieux de la
micro finance et du système bancaire camerounais,
www.memoireonline.com
Industries habituées aux solutions simples et
immédiates, et les banques pour lesquelles le respect des
procédures est la règle d'or164.
Comme autre raison avancée par les banques
camerounaises, pour justifier le refus du financement aux Petites et Moyennes
Entreprises / Petites et Moyennes Industries, Nous remarquons également
que les banques camerounaises connaissent de nombreux problèmes à
savoir : Les coûts de transaction élevés, la lourdeur des
procédures administratives, la mauvaise connaissance du marché,
l'absence de garanties adaptées pour le milieu rural et la mauvaise
connaissance du fonctionnement des Petites et Moyennes Entreprises.
B - Au Burkina Faso
La principale source de financement des Petites et Moyennes
Entreprises / Petites et Moyennes Industrie au Burkina Faso, demeure le
financement bancaire en raison du caractère embryonnaire du
marché financier. Le système bancaire du Burkina Faso n'octroie
pas suffisamment de crédit : En effet, le ratio du crédit
à l'économie au Produit Intérieur Brut, s'établit
à 17% dans ce pays contre 121,6% en Thaïlande, 158,4% en Afrique du
Sud et 316,5% au Japon165. Au Burkina Faso, les taux
d'intérêt débiteurs aux entreprises privées du
secteur productif est ressorti à 9,34% en 2010 en baisse de 0.07 point
de pourcentage comparativement à son niveau de 2009. Il n'était
que de 8,55% en 2008. Ces taux sont plus élevés que la moyenne de
l'Union Economique Monétaire Ouest-Africaine qui s'établit
à 7,63% en 2010 contre 7,83% en 2009. Pour les entreprises individuelles
burkinabè, ce taux ressort à 10,72% contre une moyenne
communautaire de 7.96%166.
Toutefois, pour les crédits de moyens termes
supérieurs à 2 ans mais inférieurs ou égaux
à 5 ans, le taux d'intérêt débiteur du Burkina de
9.71% est le plus faible de l'Union à l'exception du
Sénégal (9.34%).
Au cours des années 2008, 2009 et 2010, les conditions
de financement proposées par les banques du Burkina se sont
caractérisées par un durcissement. Il apparaît donc que
164 Investir en zone Franc, le secteur bancaire
(Cameroun),
www.izf.net/IZF/EE/pro/cameroun/5020bank.asp
165 YAMSEKRE TIENDREBEOGO, L'accès au
financement des pme/pmi enjeux et perspectives,
www.burkinapmepmi.com
166 YAMSEKRE TIENDREBEOGO, L'accès au
financement des pme/pmi enjeux et perspectives,
perspectives,
www.burkinapmepmi.com
l'accès du secteur privé au financement bancaire
est relativement limité au Burkina Faso et le coût du
crédit demeure relativement élevé, en liaison avec les
contraintes auxquelles sont confrontées les entreprises et les
banques167.
Paragraphe II : Les aléas de la nature et les
attitudes liées à l'emprunteur
A - L'état défavorable de la
nature168
1° Les risques spécifiques au projet
Le premier sous-groupe concerne les caractéristiques
spécifiques169 du projet. Si, avant même sa mise en
oeuvre, le projet n'est pas viable ou a de fortes chances d'échouer,
l'état défavorable de la nature a de grandes chances de se
réaliser. Il est généralement admis que l'emprunteur
connaît les caractéristiques spécifiques du projet. Dans ce
cas, il peut cacher ces informations au moment de la signature du contrat. Si
la banque désire connaître les caractéristiques
spécifiques du projet, elle devra effectuer des démarches
coûteuses pour sélectionner les bons projets.
2° Les risques relatifs aux débouchés du
projet
Le deuxième sous-groupe concerne le secteur ou plus
exactement les débouchés du projet. On considère en
général que la banque est dans ce domaine plus apte que
l'entreprise à évaluer les probabilités de
réalisation du risque (c'est-à-dire à anticiper
correctement la demande). Elle peut en effet tirer des leçons de
l'expérience des autres clients. Mais tel n'est pas toujours le cas.
Ainsi, au cours de la période de croissance économique au
Cameroun, les banques ont surtout financé les secteurs basés sur
l'exportation des matières premières, et après
l'effondrement de leur cours et le déclenchement de la crise, beaucoup
de débiteurs ont été incapables de respecter leurs
engagements. Une banque qui n'a pu identifier que le projet était mal
conçu ou que les débouchés étaient limités
est confrontée à de gros risques.
167 YAMSEKRE TIENDREBEOGO, L'accès au
financement des pme/pmi enjeux et perspectives,
www.burkinapmepmi.com
168 Anne JOSEPH, Quels moyens mettre en oeuvre pour
faciliter l'accès des entreprises au crédit bancaire ? Le cas du
Cameroun,
www.dial.prd.fr
169 Qualité du matériel de production,
procédé de fabrication, prévisions financières.
3° Les risques relatifs à l'environnement
économique
Le troisième sous-groupe de risques concerne
l'environnement économique. Dans ce cas, la réalisation de
l'état de la nature est complètement indépendante des
actions du prêteur et de l'emprunteur, et, dans les modèles, c'est
en général une variable aléatoire indépendante.
Dans les pays en développement, il y a des risques accrus que
l'environnement macroéconomique se modifie en devenant
défavorable à la réussite du projet. Au cas où ce
risque se réalise, l'entrepreneur concerné est
considéré comme malchanceux.
Le deuxième et le troisième sous-groupe de
risques, c'est-à-dire la difficulté à anticiper la demande
et les éventuelles modifications de l'environnement, constituent le
risque macroéconomique, contrairement au premier sous-groupe qui
représente le risque microéconomique.
B - Le risque lié au comportement de
l'emprunteur
Le deuxième type de risque est lié au comportement
de l'emprunteur. Il peut être divisé en deux sous-groupes.
1° La banque ignorante des efforts à fournir par
l'entrepreneur dans la conduite de son projet
Tout d'abord, le prêteur ne connaît pas les
efforts que fournira l'emprunteur pour mener à bien son projet. Au lieu
de raisonner en termes d'efforts de l'emprunteur, on peut aussi
considérer que l'emprunteur va utiliser le crédit pour
entreprendre un projet plus risqué que celui pour lequel il a obtenu le
crédit. Ce problème est généralement
désigné sous le terme d'aléa moral
ex-ante, qui signifie que le risque se réalise avant que
le projet n'aboutisse et ne permette de dégager des revenus pour
rembourser la banque. Si les risques identifiés ci-dessus (état
défavorable de la nature et efforts insuffisants fournis par
l'emprunteur) ne se réalisent pas et si le projet a dégagé
des revenus suffisants pour pouvoir rembourser le prêteur, alors
l'emprunteur tiendra ses engagements. Soit il est honnête et
révèle le montant réel des revenus dégagés,
soit la banque peut observer sans coût les revenus dégagés
par le projet. Si l'emprunteur a plus d'informations que la banque sur la
probabilité d'échec du projet (sur la
réalisation de l'état défavorable de la nature et sur son
propre comportement), il est question d'asymétrie
d'information170 ex-ante.
2° La communication à la banque des revenus
dégagés par le projet
Le deuxième risque lié au comportement de
l'emprunteur concerne la communication à la banque des revenus
dégagés par le projet. Si les emprunteurs sont malhonnêtes,
ils annoncent à la banque des ressources inférieures à
celles dégagées pour ne pas honorer leurs engagements. Ce risque
est appelé aléa moral ex-post. Cette situation se produira
lorsque le non-remboursement procure un gain supérieur à la perte
engendrée par les coûts de défaillance, c'est-à-dire
par les pénalités pécuniaires ou non-pécuniaires
(mise en faillite) ou par la perte de réputation. L'asymétrie
d'information dont est victime la banque est dite ex-post171 car
elle est postérieure à la réalisation du projet. Pour
éviter ce risque, la banque engage des recherches coûteuses afin
de connaître les véritables revenus dégagés par
l'entreprise.
SECTION II : Une technique de financement fiable
néanmoins jonchée de failles
La fiabilité du crédit-bail sera mise en exergue
par le biais de ses atouts (paragraphe I) et ses inconvénients nous
permettront de déceler des failles qui malheureusement l'entourent
(paragraphe II).
170 C'est le fait que les emprunteurs possèdent plus
d'informations que le prêteur, parce qu'il est difficile pour les banques
prêteuses de déterminer le risque des projets proposés
à partir des données comptables. En raison de cette
asymétrie, les banques sont parfois incapables d'évaluer la
probabilité de défaut des projets pour lesquels elles sont
sollicitées et préfèrent rejeter les demandes au lieu de
prendre le risque de s'engager sur des projets trop risqués. Le fait
qu'une entreprise puisse fournir des éléments comptables n'est
pas suffisant pour réduire l'asymétrie d'information car ces
documents ne sont pas fiables. En effet, les entreprises établissent
souvent trois déclarations statistiques et fiscales (DSF) : la
première a un usage interne, la deuxième est destinée aux
impôts et à la Direction de la Statistique et de la
Comptabilité Nationale, et la troisième à la banque.
L'audit de ces documents par des commissaires aux comptes assermentés
n'est pas un critère de fiabilité en raison des problèmes
de corruption. Bien que les banques aient des logiciels pour retraiter les
bilans et déceler les incohérences, elles ont du mal à
évaluer le risque des entreprises. Anne JOSEPH, Quels moyens
mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des entreprises au crédit
bancaire ? Le cas du Cameroun,
www.dial.prd.fr
171 L'aléa moral ex-post se produit lorsque le fermier
déclare au propriétaire que la récolte a été
très mauvaise (alors que ce n'est pas le cas) afin de ne pas avoir
à lui reverser le pourcentage prévu, Anne JOSEPH,
Quels moyens mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des
entreprises au crédit bancaire ? Le cas du Cameroun,
www.dial.prd.fr
Paragraphe I : Les atouts du crédit-bail
A - Pour les institutions de micro finance
L'équipement loué suffit
généralement à garantir l'opération de leasing. La
propriété de l'actif172 constitue pour le bailleur une
sûreté solide, ce qui signifie qu'il n'est donc pas
nécessaire de recourir à des garanties173. Mais il
faut tout de même souligner que la souscription d'une assurance par le
locataire lui est toujours exigée par le crédit-bailleur.
La propriété du bien pour le bailleur en tant
que véritable sûreté fait l'objet d'une approche
controversée en doctrine174, mais la réponse peut
sembler négative. L'argument déterminant réside dans la
fonction de la propriété en cas de défaillance du
débiteur. Dans cette hypothèse, le crédit-bailleur
récupère le bien qui est la contrepartie en nature de la somme
qu'il a investie dans l'opération : la propriété a donc un
effet de garantie. Mais contrairement aux sûretés, la
récupération du bien loué par le crédit-bailleur ne
s'analyse pas en un paiement préférentiel de la créance
des loyers impayés, sous la forme d'un paiement en nature : celle-ci ne
s'éteint pas de ce fait, c'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer de
manière absolue que le droit de propriété du
crédit-bailleur sur le bien est une véritable
sûreté.
La société de crédit-bail fait là
un placement avantageux, car elle reste propriétaire du bien pendant
toute la durée du contrat de crédit-bail. Le leasing est une
opération assez intéressante pour cibler les petites entreprises,
qui opèrent dans le secteur informel et ne peuvent
bénéficier des avantages de l'amortissement des
équipements. Son application en milieu rural est également une
piste pertinente, pour le financement des petites entreprises agricoles.
Le crédit-bail, ou leasing, est un type dynamique de
financement d'entreprise adapté à l'activité de la micro
finance. De nombreuses institutions de micro finance ajoutent ce
172 Art 11 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
173 Mais dans la pratique on remarque que les
sociétés de crédit-bail procèdent à une
multitude de mesures de préventives.
174 Si le Professeur MOULY (Procédures
collectives : assainir le régime des
sûretés, Mél. ROBLOT, p. 529, spec.
n°37) considérait que la propriété du
crédit-bailleur est une véritable sûreté, telle
n'est pas l'opinion de M. Cabrillac (in Mouly et Cabrillac, Droit des
sûretés, 3è édition)
nouveau produit à leur palette de services financiers.
Elles s'en servent pour lever des fonds en vue de financer l'achat de biens
d'équipement. Grâce au leasing, une Institution de Micro Finance
peut :
- développer des mécanismes de financement à
plus long terme pour ses clients, - accroître leur capacité
d'emprunt.
Le bailleur possède ainsi une garantie
matérielle : le bien baillé pouvant être
récupéré en cas d'impayés. Le
crédit-bailleur, en restant juridiquement propriétaire du bien
objet de la convention, est le premier servi par rapport aux autres
créanciers lors d'une faillite de l'emprunteur. L'avantage du
crédit-bail se présente lors de la défaillance du
crédit-preneur, mais pas nécessairement en cas de
procédure collective. Dans une telle situation, le créditbailleur
demeure le créancier le moins lésé car il a la
possibilité de récupérer175 son bien qui sera,
soit reloué, soit revendu176, notamment au cas où la
valeur vénale du bien est supérieure à la somme des
versements restant à effectuer, et sans la moindre opposition de la part
du locataire du bien. Le crédit-bailleur dispose lors de la faillite du
crédit-preneur consécutive à l'ouverture d'une
procédure collective, d'un droit de revendication177 qu'il
exerce dans des conditions bien définies et
précises178. Ce moyen de récupération est un
privilège pour le crédit-bailleur. Il échappe aussi au
phénomène de la répartition de l'actif sur les
créanciers. Ce qui peut nous laisser penser que seules les
créances du crédit-bailleur, nées après
l'arrêt du paiement du crédit-preneur, telle que la
pénalité contractuelle, constituent une dette chirographaire.
Le coût du risque de faillite est donc réduit
pour le crédit-bailleur. Etant toujours propriétaire du bien, la
société de crédit-bail court moins de risque que la banque
(en cas de liquidation de l'entreprise cliente), et se montrera donc plus
souple dans l'analyse du dossier. La totalité des loyers incluant
l'amortissement du capital et les intérêts, constitue une charge
déductible du résultat fiscal de l'entreprise.
175 Art 22 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
176 Art 23 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant
organisation du crédit-bail au Cameroun.
177 Art 21 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant
organisation du crédit-bail au Cameroun.
178 Art 101 al 1 de l'Acte Uniforme OHADA Portant Organisation
des Procédures Collectives d'Apurement du Passif.
B - Le crédit-bail : une opportunité pour
les Petites et Moyennes Entreprises
Les effets sur la croissance économique de cet
instrument de financement que les experts présentent comme un vecteur de
développement des Petites et Moyennes Entreprises sont
multiples179. C'est le financement des outils productifs de
l'entreprise. Donc forcement avec l'acquisition de nouveaux outils de
production par une entreprise, on assiste à l'intégration des
circuits de performance, et du coup les matières premières qui
subissent une transformation acquièrent une valeur, et cette valeur
ajoutée va inéluctablement favoriser les emplois, la
consommation, les infrastructures, etc. Le crédit-bail permet aux
entreprises et aux particuliers d'investir dans des biens, sans aggravation
excessive de leur situation financière180, par un paiement
forfaitaire mensuel appelé redevance. « Toute cette
activité qui se crée autour de cette opération, rentre
dans le cycle d'accroissement de la croissance
économique181».
A travers le financement par crédit-bail, l'entreprise
utilisatrice a la possibilité d'obtenir des équipements à
la pointe de la technologie, tout en préservant sa capacité
d'autofinancement, et cette acquisition lui permet de se démarquer de la
compétition sans avoir besoin de se ruiner. Par le biais de la
protection des liquidités, le leasing offre au créditpreneur un
accès rapide à la croissance, en commençant à
générer des profits grâce à de nouveaux
équipements, tout en permettant à l'entreprise utilisatrice de
conserver ses liquidités afin de les investir là
où ça compte182. Il est aussi important
pour nous de souligner que le crédit-bail est une protection contre
l'inflation. La société utilisatrice du matériel
procède à l'obtention du matériel instantanément
avec des fonds qu'elle va percevoir dans le futur. Au fur et à mesure
que l'inflation augmente, les loyers demeurent les
mêmes183.
179 « Les quatre pays les plus compétitifs en
Afrique en matière d'économie (Tunisie, Afrique du Sud, Maroc,
Ile Maurice) ont tous une caractéristique : un marché de
crédit-bail très développé » RIADH NAOUAR,
Senior operations officer. Africa Leasing Facility ; voir Horizon +, n° 34
Juin 2010.
180 Ratios de solvabilité.
181 Thierry PAPILLION, Directeur Général d'Alios
Finance Côte-d'Ivoire.
182 Par exemple dans le paiement des salaires des
employés qui est une chose déterminante et capitale pour le
fonctionnement de toute structure, particulièrement pour les petites et
moyennes entreprises, ainsi que leurs homologues de l'industrie.
183 Cette situation est due au fait que le montant du loyer
est préalablement conclu par les parties au contrat, et ce montant ne
peut être modifié que si elles ont prévu une clause de
révision du contrat. Dans les contrats en matière de commerce
international, on parle de la clause de Hardship, ou clause d'adaptation du
contrat aux circonstances économiques, qui permet aux parties de
remédier aux changements de circonstances, qui peuvent être
financières ou politiques. Il convient tout de même de souligner
qu'il serait difficile qu'une partie à un contrat de crédit-bail
puisse accepter l'insertion d'une telle clause.
Le crédit-bail permet le financement intégral de
l'investissement, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée sans
à-coups pour la trésorerie. L'entreprise peut donc ainsi
diversifier ses sources de financement sans avoir à modifier
l'équilibre de son bilan. Elle pourra ainsi conserver ses fonds propres
en vue de leur affectation au financement des besoins d'exploitation. Le
crédit-bail mobilier est la solution idéale pour s'équiper
rapidement. Lors de l'établissement du contrat de crédit-bail il
est loisible de définir les loyers en tenant compte de la
saisonnalité de l'activité. C'est ainsi qu'on remarque la
souplesse du mode de fixation des loyers, ceux-ci pouvant être constants,
progressifs ou dégressifs pour tenir compte de la fluctuation des
recettes attendues, ce qui permet de prendre en compte la montée en
régime de l'exploitation des biens. En particulier une entreprise ayant
des difficultés financières et qui se voit refuser l'octroi d'un
crédit par une banque, peut obtenir plus facilement un
crédit-bail. On voit donc que le leasing constitue donc une alternative
au crédit bancaire classique pour les petites et moyennes entreprises
qui veulent moderniser leurs équipements. Comme autre atout du
crédit-bail face au crédit bancaire classique, on peut souligner
le fait que le financement intégral de l'actif, contraste avec la
situation dans le cas d'un crédit bancaire, où le pourvoyeur des
fonds exige généralement un apport personnel de la part du
débiteur.
L'opération de leasing ne nécessite le versement
d'aucun acompte (ou peu élevé) et seule la valeur de
l'équipement est financée. Celle-ci diminue normalement dans le
temps. Le client a généralement la possibilité d'acheter
l'équipement à sa valeur résiduelle au terme de la
période de leasing184.
C - L'effectivité de l'aspect positif du
crédit-bail au sein de l'espace OHADA
Au Burkina Faso185, le crédit-bail est en
plein essor. Parallèlement au système bancaire classique, cette
technique de financement des investissements professionnels est proposée
aux petites et moyennes entreprises qui peuvent ainsi s'équiper par le
biais du crédit-bail, tout en évitant de trop lourdes
dépenses. Le produit financier permet en conséquence de renforcer
la capacité et la compétitivité des Petites et Moyennes
Entreprises et Petites et Moyennes Industries burkinabés.
184 Art 52 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
185 Article du 27 septembre 2010 sur:
www.burkinapmepmi.com
Burkina Bail est une société de
référence au Burkina Faso. Abdoulaye KOUAFILAN SORY en est le
Directeur Général, pour lui « Le
crédit-bail est un produit très adapté aux besoins
d'investissements des entreprises. Il complète l'offre des services
financiers des banques classiques. Avec un contrat de crédit-bail, les
loyers payés sont directement déductibles de la base de calcul
des impôts sur les bénéfices, toute chose permettant aux
Petites et Moyennes Entreprises /Petites et Moyennes Industries de
réaliser de substantielles économies d'impôts
».
Peuvent en bénéficier les entreprises et les
professions libérales burkinabés ainsi que les entrepreneurs
étrangers dont les performances commerciales et la situation
financière sont jugées compétitives. Des entreprises
s'accordent à dire que les conditions de location sont avantageuses. Ses
conditions de garantie seraient également moins exigeantes que celles
des banques.
La société de crédit-bail qui a
démarré ses activités en 1998 a su, au fil du temps,
développer des instruments financiers innovants pour mieux
répondre aux besoins de sa clientèle. L'établissement de
droit burkinabé propose des produits financiers en adéquation
avec les besoins et les ambitions des Petites et Moyennes Entreprises et
Petites et Moyennes Industries de l'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA). C'est l'un des principaux acteurs du marché du
crédit-bail au Burkina Faso. Il est doté d'un capital d'un
milliard de F.CFA détenu au 31 décembre 2009 à 47 % par la
Banque internationale du Burkina (BIB), une filiale du groupe United Bank of
Africa (UBA), ainsi que par divers investisseurs institutionnels.
1° Montée en puissance
Très rapidement, la croissance de Burkina Bail est
allée crescendo, à telle enseigne qu'à partir de
l'année 2000, la société a développé un
vivier de partenaires pour consolider ses positions et a introduit de nouvelles
dispositions juridiques, de sorte à développer la pratique de
l'activité au Burkina Faso. La Banque Ouest Africaine de
Développement a par ailleurs consenti en 2003 à un prêt
d'un montant d'un milliard de F.CFA pour la mise en place d'une deuxième
ligne de crédit-bail186. En 2004, l'établissement a
obtenu le prix burkinabé
186 Le crédit-bail, une solution pour les
entreprises burkinabés,
www.burkinapmepmi.com
de la qualité. Ses bons résultats lui ont en
outre valu, l'année suivante, de remporter le prix de l'Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine du Management des Ressources. La même
année, le cumul des ressources mobilisées essentiellement
auprès de la Banque Ouest Africaine de Développement, et la
Banque Européenne d'Investissement atteignait douze milliards de
F.CFA187. Ces ressources ont été affectées au
financement des investissements de six cents (600) Petites et Moyennes
Entreprises /Petites et Moyennes Industries188.
DAFANI, une usine de transformation de mangues, est l'une de
ces entreprises à avoir eu accès au crédit-bail. Elle doit
du reste sa reprise d'activités à divers opérateurs
financiers, dont Burkina Bail qui a secouru ce fleuron de l'agro-industrie
burkinabé, après une interruption occasionnée par des
difficultés de trésorerie. D'ici à septembre ou octobre
2010, la fabrication et la distribution de ces jus de fruits devrait de nouveau
reprendre189.
Burkina Bail a également été le
partenaire financier de la compagnie de transports en commun qui a pu
bénéficier du crédit-bail pour le financement d'autobus.
Avec toujours la possibilité de se porter, au final, acquéreur du
bien. Il en est de même pour la Société de
Transport Mixte Bangrin (STMB) et pour Europcar Burkina Faso.
Dans le secteur médical, c'est la Clinique du coeur,
spécialisée dans la prise en charge des pathologies
cardiovasculaires qui a pu financer une partie de son équipement
technique, dès 2005190.
L'intervention de l'établissement financier peut
également concerner des Petites et Moyennes Entreprises /Petites et
Moyennes Industries burkinabés qui développent des affaires
à l'étranger. C'est le cas d'un entrepreneur partenaire d'un
projet de réalisation d'une centrale thermique au Mali, que Burkina Bail
a soutenu en 2007, aux côtés de la Banque internationale pour le
Mali (BIM). 500 millions de F.CFA ont été injectés dans
l'acquisition d'équipement.
187 Le crédit-bail, une solution pour les
entreprises burkinabés,
www.burkinapmepmi.com
188 Le crédit-bail, une solution pour les
entreprises burkinabés,
www.burkinapmepmi.com
189 Ce qui en principe devrait déjà être fait
au jour d'aujourd'hui.
190 Le crédit-bail, une solution pour les
entreprises burkinabés,
www.burkinapmepmi.com
2° Le crédit-bail en appui au développement
des entreprises burkinabés191
Force est de constater que l'engouement pour ce type de
financement ne se dément pas au Burkina Faso. L'environnement des
affaires est en effet favorable à son développement, a fortiori
depuis qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs est apparue sur
la scène économique, contribuant fortement à la
dynamisation du tissu industriel. Pour soutenir ces initiatives,
IFC192 (International Finance Corporation) a lancé Africa
Leasing Facility, un programme sur cinq ans couvrant 13 pays africains et
visant à introduire le créditbail comme produit financier
innovant en Afrique subsaharienne. Destiné aux Petites et Moyennes
Entreprises /Petites et Moyennes Industries, cet instrument qui sera
opérationnel dès juillet 2009193 a été
dévoilé en présence du ministère burkinabé
de l'Economie et des Finances. L'intention est de promouvoir sur trois ans le
développement du leasing. A cet effet, il est recommandé
d'améliorer l'environnement fiscal et légal ainsi que
l'information et la formation à destination des Petites et Moyennes
Entreprises et des institutions de régulation, et de «
renforcer la capacité des acteurs et opérateurs du
crédit-bail ».
Alios Finance Burkina Faso est l'un de ces opérateurs
en question. Il propose des solutions telles que le crédit-bail à
destination des entreprises. Sa formule permet de financer à 100 % des
véhicules, des engins de chantiers et forestiers, des groupes
électrogènes, des chariots élévateurs ou encore le
matériel informatique. Et comme toujours, il est possible à la
fin du contrat de devenir propriétaire du bien financé.
En 2008, le montant des financements consentis par cet
établissement à des entreprises établies au Burkina Faso a
connu une progression importante. L'entité qui est une succursale
d'Alios Finance Côte d'Ivoire appartient au holding Alios Finance (qui
réalise 55 millions € de chiffre d'affaires), lequel est
présidé par Ahmed ABDELKEFI, fondateur et président du
Conseil d'administration de Tunisie Leasing194.
191 Article du 27 septembre 2010 sur:
www.burkinapmepmi.com,
paru dans Afrikan Banker - Juillet-Septembre 2010, source :
veronique.narame.over-blog.com
192 C'est l'appellation anglaise de la Société
Financière Internationale, sur laquelle d'amples détails sont
contenues dans la note n° 203.
193 Ce qui est sans aucun doute déjà fait au jour
d'aujourd'hui.
194 Article publié dans Economie Burkina
Faso, Afrikan Banker - Juillet-Septembre 2010
3° L'expansion chiffrée du crédit-bail
Le bénéfice après impôts de la
société Alios Finance Côte-d'Ivoire,
spécialisée dans le crédit-bail, a progressé de
12,71% au 31 décembre 2009 comparé au 31 décembre 2008. Il
s'est établi à 390 millions FCFA en 2009 contre 346 millions FCFA
en 2008, soit un accroissement de 44 millions FCFA. Le poste «
Crédit-bail et opérations assimilées »
s'établissait à 23,089 milliards contre 20,961 milliards en 2008,
soit une progression de 10,15%. Les intérêts et produits
assimilés sont comptabilisés à 2,312 milliards FCFA contre
2,078 milliards un an plus tôt tandis que les produits sur
crédit-bail et opérations assimilées augmentent de 41,26%,
passant de 11,856 milliards en 2008 à 16,748 milliards un an plus
tard195. Toujours en Côte-d'Ivoire une autre institution
bancaire met à la disposition de ses le crédit-bail, il s'agit de
BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE qui est en liaison avec les trois
établissements de crédit-bail du groupe BANK OF
AFRICA196 qui sont : EQUIPBAIL MALI, EQUIPBAIL BENIN, et EQUIPBAIL
MADAGASCAR, cette synergie justifie légitimement l'intérêt
que le crédit-bail représente pour les établissements
bancaires.
Au Cameroun197 le marché du
crédit-bail était dominé par deux structures jusqu'en
2002198 : la Société Générale de Banques
du Cameroun (SGBC) et Alios Finance, par la suite d'autres structures se sont
ajoutées au portefeuille des établissements de
crédit-bail, il s'agit de la Banque Internationale du Cameroun pour
l'Epargne et le Crédit (BICEC)199, PRO-PME FINANCEMENT
(Financial Institution specialised in financing Small and Medium sized
Enterprises )200 et AFRICA LEASING COMPANY201. Enfin en
2008, pour structurer ce marché et en assurer la promotion a
été créée l'Association Camerounaise de Leasing
(CAMLEASE)202
195 Dépêches, Economie 21 juillet 2010.
196 Site web BANK OF AFRICA
197 Horizon +, n° 34 Juin 2010.
198 Le marché du crédit-bail au
Cameroun en 2009,
www.ifc.org
199 2008 est l'année du lancement de la BICEC dans le
marché du crédit-bail, Le marché du
crédit-bail au Cameroun en 2009,
www.ifc.org
200 La concurrence est restée stable jusqu'en 2007,
date à laquelle un autre établissement financier, PRO-PME
FINANCEMENT, s'est lancé sur le marché du crédit-bail,
Le marché du crédit-bail au Cameroun en
2009,
www.ifc.org
201 En 2002 est apparu un nouvel intervenant, un
établissement financier (AFRICA LEASING COMPANY), filiale de banque mais
spécialisé dans le crédit-bail, Le
marché du crédit-bail au Cameroun en 2009,
www.ifc.org
202 Le marché du crédit-bail au
Cameroun en 2009,
www.ifc.org
dont le but est de promouvoir le crédit-bail ainsi que
les autres crédits locatifs, avec le soutien de la Société
Financière Internationale (SFI)203.
Cette croissance institutionnelle 204 a eu pour
conséquence de conduire à l'augmentation des financements en
matière de leasing, qui est passée de 9 milliards en 2005
à 32 milliards en 2009205. Le nombre de nouveaux
contrats206 de crédit-bail a suivi l'évolution du
montant des financements accordés, avec une moyenne relativement stable
à environ 35 millions F.CFA par dossier, sans distinction entre banques
et établissements financiers.
S'agissant des tendances207 de ce marché au
Cameroun, comme indiqué ci-dessus, il a progressé de 250% en 4
ans, de 2005 à 2009. Toutefois, cette progression est essentiellement
due aux financements accordés par les établissements bancaires
(près de 450%), alors que les financements accordés par les
établissements financiers n'ont progressé pendant la même
période que de 110%. Cette tendance devrait s'accentuer dans les
années à venir avec l'arrivée sur le marché du
crédit-bail de nouveaux établissements bancaires.
Depuis que PRO-PME FINANCEMENT a
lancé en 2007208 le crédit-bail au Cameroun, elle
possède aujourd'hui plus d'une centaine de clients en portefeuille
leasing, l'augmentation considérable des demandes de financement,
d'après Pierre Conrad EDZOA, membre de cette structure
« nous permet de croire que nous n'avons pas eu tort de mettre
en place ce produit. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont satisfaits
209 ». Cet accroissement des demandes de
financement s'observe aussi à la BICEC comme l'a fait remarquer son
Directeur Général, Monsieur Pascal REBILLARD en soulignant que
peu après le lancement de Bail-Bicec, « on recevait
déjà plusieurs dizaines de demandes de dossiers
par
203 « Elle est la main de la banque mondiale en ce qui
concerne le développement du secteur privé, qui est le moteur du
développement économique d'un pays, pour ce faire il est
nécessaire de développer la capacité des PME, qui
représentent la colonne droite de toute l'économie. Elle a une
trentaine d'années d'expérience dans le développement du
crédit-bail dans le monde. A l'instar de la Banque Africaine de
Développement, la SFI oeuvre pour la réduction des failles que
constitue le problème de l'accès au financement par les PME
» RIADH NAOUAR, Senior operations officer. Africa Leasing Facility ;
Horizon +, n° 34 Juin 2010.
204 Aujourd'hui le Cameroun compte 5 principaux
établissements de crédit-bail, exactement 2 banques et 3
établissements financiers, voir annexe 14.
205 Annexe 9.
206 Annexe 10.
207 Le marché du crédit-bail au
Cameroun en 2009,
www.ifc.org
208 Cette information sur la date d'entrée de PRO-PME
FINANCEMENT dans le marché du crédit-bail au Cameroun, vient
confirmer celle contenue dans la note de bas de page n° 200.
209 Horizon +, n° 34 Juin 2010.
mois, généralement bons, tous
étudiés au regard de l'importance et de la qualité du
risque porté210 ».
Paragraphe II : Les inconvénients du
crédit-bail
A - A l'égard du locataire du bien objet du
contrat
Les inconvénients du crédit-bail sont multiples
à l'égard de la société utilisatrice. Dès la
conclusion du contrat, le locataire se trouve définitivement lié,
il est donc tenu de payer les loyers à la date fixée. Dans le cas
contraire, il sera dans l'obligation de restituer le bien loué, mais
aussi et surtout de verser toutes les échéances qui restent dues
jusqu'à la cessation du contrat211. Au cas où la
livraison du matériel est affectée par un retard de la part du
fournisseur ou du fabricant, ou d'une non-conformité de celui-ci par
rapport au bon de commande, le locataire devra quand même acquitter les
loyers. Par ailleurs, il faut donc commander sous réserve d'obtention du
financement par crédit-bail.
La suspension des loyers en cas de problèmes avec le
matériel constitue à n'en point douter une véritable
source de difficultés. C'est par exemple le cas de la confusion entre
l'organisme financier et le vendeur. Lors de l'achat, il est d'usage dans tous
les contrats de crédit-bail de transférer l'ensemble des actions
à l'utilisateur vis-à-vis du vendeur notamment en cas de vices
cachés d'entretien, de garantie ou de maintenance212. De
cette façon, si le matériel ne fonctionne pas ou est
détérioré, l'utilisateur ne pourra en aucun cas suspendre
le versement des loyers en attendant que le matériel soit
réparé. Il est donc essentiel pour le locataire dans ce cas de
choisir un fournisseur fiable qui ne risque pas de déposer son bilan.
Le crédit-bail est une technique de financement d'un
coût très élevé surtout pour les petits
investissements, généralement supérieur à celui
d'un prêt bancaire classique, il est réservé aux biens
standards, il est souvent délicat de recourir au crédit-bail pour
des matériels très spécifiques, parce que les
sociétés de crédit-bail se montrent réticentes
à acquérir des biens susceptibles de devenir rapidement
obsolètes, ou difficiles à revendre.
210 Horizon +, n° 34 Juin 2010.
211 Art 34 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant
organisation du crédit-bail au Cameroun.
212 Com., 8 décembre 1992, B. IV, n° 396 : « le
crédit-preneur a mandat du crédit-bailleur pour exercer les
recours contre les fournisseurs, et ce, même après la
résiliation du crédit-bail »
Les biens financés par crédit-bail ne peuvent
constituer une garantie213 pour la société
utilisatrice. Il est important de souligner cette précision parce qu'il
a été souvent remarqué que les utilisateurs de biens
acquis par crédit-bail, procèdent à la constitution de
ceux-ci en gage, cette pratique traduit une profonde méconnaissance des
règles juridiques en la matière. Il s'agit en effet d'une
anomalie juridique. La condition première de la constitution du gage est
la qualité de propriétaire du constituant, qui rappelons une fois
de plus appartient au crédit-bailleur. Il en résulte que le
locataire ne peut donc consentir de gage sur le bien au profit d'un tiers. Il
faut donc considérer que la pratique décrite ici est
dépourvue de valeur. Il est donc regrettable et très grave que
les juges lui fassent produire un effet quelconque214. En principe
si pour une raison quelconque, l'établissement de leasing ne parvenait
pas à apporter la preuve de son droit de propriété, il ne
pourrait se retrancher derrière ce prétendu gage pour faire
valoir ses droits215.
Les frais de résiliation du contrat sont très
élevés, le bailleur a la possibilité de retirer le bien
à tout moment pour tout défaut de paiement216
puisqu'il demeure propriétaire du bien objet du contrat. Le locataire en
rachetant le bien, même pour une valeur résiduelle faible, doit
l'amortir à l'issue du contrat. Soulignons aussi que les frais de remise
en état du bien à la fin du contrat, sont à la charge du
locataire en cas de restitution du bien. Le locataire qui par anticipation met
fin au contrat, s'expose au paiement des indemnités. De même le
locataire est tenu de remplir les obligations qui représentent
généralement le lot de tout propriétaire, et notamment de
supporter les charges liées au fonctionnement du bien. Par ailleurs le
crédit-bailleur en tant que propriétaire du matériel est
enclin à prendre davantage de risques, qu'il répercutera sous
forme d'une rémunération plus élevée sur la
société utilisatrice du bien.
Comme autres entraves au crédit-bail, on peut noter
dans la pratique camerounaise celle relative au droit d'enregistrement. Le
crédit-preneur qui a généralement vocation à
devenir propriétaire du bien au terme du contrat, le paie deux fois : au
moment de l'achat
213 Art 39 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
214 Cour d'appel d'Abidjan. Arrêt n°276 du 20 mars
1981. Inédit. Dans lequel la Cour parle, à propos d'un tracteur
loué en leasing, "de la vente du matériel
gagé"
215 Le gage est constitué pour éviter que le
locataire ne revende le bien. Mais, en réalité, cet argument est
sans valeur. En effet le payement du prix étant effectué au
comptant par la société de leasing, l'attestation de non gage lui
est délivrée. Dès lors, aucune revente
régulière du bien ne peut avoir lieu sans la production de
l'attestation de non gage.
216 Art 34 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant
organisation du crédit-bail au Cameroun.
par le crédit-bailleur, et à la fin du contrat
lorsqu'il fait l'acquisition du bien. Cette double taxation renchérit le
coût des opérations et pénalise le développement du
financement des entreprises à travers les mécanismes du
crédit-bail217.
B - A l' égard de la société de
crédit-bail
L'un des premiers inconvénients de l'opération
de crédit-bail pour les sociétés de financement que l'on
oublie très souvent de mentionner, mais qui n'est pourtant pas
négligeable, est le fait que ce sont ces dernières qui supportent
la charge de la Taxe sur la Valeur Ajoutée du matériel
acheté. En tant que société de financement les entreprises
de crédit-bail ont tout intérêt à ne pas voir leurs
ressources affectées par des excédents de dépenses dans
lesquels on pourrait ranger le support sans doute colossal que
représente la seule Taxe sur la Valeur Ajoutée de tous les biens
financés pour le compte des entreprises nécessiteuses. Cette
remarque nous amène à penser qu'il serait souhaitable que le
coût de cette taxe soit supporté par l'entreprise utilisatrice du
bien, à qui le crédit-bailleur pourrait exiger le versement de
cette taxe au début du contrat dans un intervalle de temps très
réduit, ce qui semble normal, et surtout possible dans la mesure
où l'utilisation du bien par le locataire va générer une
rentrée de fonds qui sera en mesure de couvrir le paiement de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée, sans pour autant affecter les recettes du
locataire du matériel d'équipement qui inéluctablement
vont s'accroitre suite à la vente des produits transformés.
Un bien sophistiqué sur un marché limité
ne permet pas une garantie car il n'y a pas de possibilité de le
revendre dans des conditions financières satisfaisantes. De ce point de
vue le développement du leasing requiert donc la possibilité pour
le bailleur ; de replacer auprès d'un autre locataire le bien qu'il
viendrait à reprendre suite à la défaillance du locataire
initial, et ou l'existence d'un marché secondaire actif qui permettra au
créditbailleur de céder rapidement à une valeur compatible
avec la valeur financière sur ses livres, un bien qu'il viendrait
à reprendre suite à la défaillance du locataire.
L'existence de ces alternatives pour le crédit-bailleur permet
d'éluder une situation où, le résultat serait le
cantonnement des financements à des biens très standards tels les
véhicules industriels, de transport ou la bureautique. On pourrait aussi
ajouter que la standardisation des biens
217 Horizon +, n° 34 Juin 2010.
financés ne permettrait pas l'essor de la
société de financement, alors que toute structure a vocation
à accroitre ses bénéfices ; ce qui sans aucun doute ne
serait pas véritablement possible.
Il faut convaincre le bailleur de la compétence
technique de l'utilisateur et de l'existence d'un marché solvable, c'est
à n'en point douter pour cette raison que dans l'optique de l'octroi
d'un leasing, la société de financement tient davantage compte de
l'aptitude du preneur à générer des rentrées de
fonds suffisantes pour acquitter le loyer, que de son historique de
crédit, ses actifs ou sa base de capital.
L'intensité et le rythme d'utilisation du bien
loué influencent sa valeur résiduelle. L'utilisation continue
d'un bien affecte sa valeur future en raison de l'importance de son usure. On
note encore que l'absence d'une maintenance valable du bien loué peut
aboutir à la baisse du coût de réparation chez le
crédit-preneur, tout en provoquant la diminution de la valeur
résiduelle du bien, ce qui aura pour conséquence de créer
en toile de fond un conflit d'intérêt entre crédit-bailleur
et crédit-preneur.
Malgré les études, le choix final du loueur
reste une appréciation personnelle hors rentabilité
prévisionnelle et fonction de ses expériences passées. Le
plus souvent le loueur ne donne son accord que si le risque de voir cette
activité en difficulté est compensé par l'activité
des autres secteurs de l'entreprise.
Par ailleurs, en cas de litige. Il ne faut pas négliger
les risques juridiques apportés par les juges, qui très souvent
ne sont pas assez informés de la nature de ces contrats. Une autre
difficulté non négligeable est celle des lenteurs infinies dans
la tentative de récupération du bien par le loueur. Dans les
faits, celles-ci le rendent sans droits sur son matériel qu'il ne
retrouvera dans le meilleur des cas que dans un état d'entretien tout
à fait relatif.
Le loueur recherche toujours une garantie financière et
le projet est examiné avec beaucoup de circonspections, le bilan et
l'activité passée sont de bons indicateurs de capacité
professionnelle.
Il faut parler de ces difficultés pour pouvoir les
surmonter et avoir un dialogue franc entre les parties. Un grand nombre
d'opérations se réalise tous les jours même si l'usage
n'est pas encore suffisamment possible dans tous les Etats membres de l'espace
OHADA.
CHAPITRE II : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU CREDIT-BAIL
DANS L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE OHADA
S'il est effectivement admis par le biais des illustrations
précédemment évoquées que le crédit-bail
constitue un véritable facteur de développement pour les
entreprises au sein de la sphère OHADA, ce n'est pas pour autant que son
bien-fondé devrait constituer un acquis
définitif pour ses partisans ; puisqu'il nous est
impossible de méconnaître qu'à l'instar de toute
médaille, le leasing possède lui aussi indubitablement son
revers, que nous ne manquerons pas de dénuder par le biais d'une
auscultation de ses enjeux au sein de la zone susmentionnée (section I).
Au-delà de ses aléas, nous ne saurions nous empêcher de
souligner aussi que le leasing soulève incontestablement la grande
interrogation relative à sa bonne régulation et l'encadrement de
son futur (section II) ; que ses prosélytes ne sauraient se permettre de
ne pas aborder, sous peine d'être accusés de dormir sur leurs
lauriers.
SECTION I : Les enjeux du crédit-bail au sein de
l'OHADA
Paragraphe I : Enjeux pour les sociétés de
micro finance
A - Dans le choix du client
Le crédit-bailleur s'intéresse en principe
à la solidité financière et non à la
solvabilité du locataire. Il analyse dans le cadre de la
procédure d'approbation des contrats de créditbail, les
spécifications techniques et la facilité de la
rétrocession du matériel ainsi que la qualité
financière du crédit-preneur et sa capacité à
régler les loyers. L'appréciation de la qualité du
crédit-preneur se fait selon les mêmes normes utilisées
pour l'octroi d'un crédit bancaire. La nature du bien ne joue que d'une
manière marginale dans l'acceptation du financement par
crédit-bail. La solidité financière constitue un support
suffisant aux analystes pour approuver le dossier.
C'est l'appréciation de la qualité de la
signature du crédit-preneur qui compte le plus. La
sécurité liée à la propriété
juridique du bien n'est pas souvent estimée suffisante par le
crédit-bailleur qui exige parfois des garanties supplémentaires
à l'instar des établissements bancaires. Les
sociétés de crédit-bail calculent le risque en fonction de
la capacité de
remboursement du crédit-preneur218. L'octroi
du crédit-bail constitue donc une décision de financement.
Il est important que les établissements de
crédit-bail améliorent et changent leurs méthodes
d'analyse et d'évaluation du risque. Ainsi les méthodes à
mettre en place permettront d'analyser le risque de défaillance d'un
débiteur, en fonction duquel il y a lieu de juger de la nature et de la
consistance des garanties à exiger. Certains économistes
recommandent la mise en place d'un système de notation et
d'évaluation du risque se référant à des
données statistiques sur les secteurs d'activité, les zones
géographiques, les taux de croissance, ce qui constitue une exigence
pour fonder les décisions de financement des bailleurs et
maîtriser les risques de défaillance. Parmi les actions
proposées, l'ouverture d'enquêtes élémentaires, mais
complètes, pour collecter les informations aussi qualitatives que
quantitatives sur les débiteurs. Ceci pourrait constituer, d'une part,
une étape vers l'instauration d'un système de notation, et,
d'autre part, une base pour fonder la prise de décision de
financement.
En effet, l'étude de dossier de crédit-bail se
base essentiellement sur une analyse du compte de résultat plutôt
que sur une analyse du bilan et donc du patrimoine (dossier de crédit
d'équipement classique). Les sociétés de
crédit-bail ne raisonnent pas sur les états financiers des
années précédentes219 mais raisonnent plus sur
le projet à financer. Les outils utilisés pour l'analyse d'une
demande de crédit-bail sont donc beaucoup plus proches de ceux que les
institutions de micro finance utilisent pour l'analyse d'une demande de
microcrédit.
Le client idéal serait celui qui a déjà
emprunté à plusieurs reprises et se trouvant au moins au
troisième cycle de prêt, qui a l'expérience suffisante pour
utiliser et gérer l'équipement loué, qui est en mesure
d'en assurer la maintenance, qui dispose des revenus supplémentaires ou
de l'épargne suffisante pour assurer le versement des loyers. Le leasing
implique donc une gestion d'actifs qui requiert une compétence
spécialisée.
218 Risque purement financier et non pas selon le risque
lié à l'équipement.
219 Cette attitude se comprend parce que les petites entreprises
ont bien souvent du mal à présenter les états financiers
de leurs exercices précédents.
B - Les risques encourus par les institutions de micro
finance
Il peut exister un litige sur la propriété,
ainsi le vendeur auprès duquel la société de financement
achète le bien peut ne pas disposer d'un titre de
propriété légal (bien hérité, en
copropriété, ...), ce qui peut conduire à des litiges, des
abus, des contentieux ; une défaillance du fournisseur de
matériel en garantie et en maintenance ; Un mauvais entretien ou une
mauvaise utilisation du bien en location vente qui conduit à sa
détérioration. L'absence de disposition législative
régissant le crédit-bail dans la plupart des Etats de l'espace
OHADA, rend les méandres de cette technique de financement des
entreprises, encore plus complexes pour les autorités judiciaires, ce
qui entraîne malheureusement dans certains cas des difficultés de
retrait du bien en cas de défaillance du locataire.
Les montants en jeu considérablement colossaux dans le
leasing, conjugués à l'indispensable nécessité de
la maîtrise technique de l'équipement par le locataire,
constituent un risque supplémentaire pour les sociétés de
crédit-bail, raison pour laquelle la sélection des emprunteurs et
le suivi des dossiers sont essentiels220; surtout qu'il faut noter
qu'aujourd'hui la plupart des sociétés de crédit-bail se
financent auprès des banques et institutions financières
internationales, ce qui ne manque pas de poser le problème de
disponibilité de ressources financières longues. C'est pourquoi
les institutions de micro finance cherchant à offrir des services de
crédit-bail à leurs clients ont tout intérêt
à se spécialiser dans une gamme limitée
d'équipements et choisir les circuits de distribution les plus
appropriés.
1) Risque de valeur résiduelle et risque de
crédit
Le bailleur d'un contrat de crédit-bail supporte deux
types de risques : le risque de valeur résiduelle221, et le
risque de crédit222.
220 Cette rigueur consiste à garantir à la
société de crédit-bail que le projet pour lequel elle
envisage l'achat du matériel est fiable et rentable.
221 C'est le risque relatif au matériel.
222 Ici il s'agit du risque lié à l'utilisateur.
a) Le risque de valeur résiduelle
Le risque relatif au matériel repose sur la
qualité du fournisseur, qui est appréciée à partir
de la performance technique et de la fiabilité du matériel
livré, de l'efficacité du service après-vente, de la
santé financière du constructeur et de sa présence sur le
territoire national de l'utilisateur.
L'éventualité d'un quelconque péril
lié à l'équipement objet du contrat de crédit-bail
tient également à l'existence d'un marché de «
l'occasion » actif, sachant que si les sociétés de
crédit-bail, n'ont pas vocation à revendre les biens
récupérés sur les utilisateurs défaillants, les
sociétés de leasing filiales des
constructeurs ont les moyens de le faire et que nombre de ces derniers ont
dû créer des sociétés spécialisées
dans la récupération et la revente.
Le bailleur doit non seulement apprécier le nombre et
l'importance des utilisateurs potentiels, mais aussi la facilité
d'obtention sur le marché d'un matériel neuf semblable et
l'obsolescence prévisible du bien.
La fragilité du marché d'occasion oblige le
crédit-bailleur à sécuriser son financement en baissant la
durée du contrat et en augmentant les versements périodiques afin
de compenser soit le coût de détention du bien223 soit
la baisse de la valeur du bien.
Les fluctuations de la valeur résiduelle du bien sur
le marché, qui peuvent résulter de l'usure physique ou d'une
obsolescence imprévue, ou encore des variations inattendues des taux
d'intérêt et du niveau général des prix ; sont des
indicateurs à partir desquels les évaluations financières
appréhendent le risque lié au matériel.
b) Le risque de crédit
Il se définit comme le risque de perte résultant
de l'incapacité d'une contrepartie à effectuer les paiements
contractuels, par exemple, l'incapacité d'un obligataire à
rembourser sa dette ou l'incapacité du vendeur d'une option à
acheter ou vendre l'actif sous-jacent. Dans un contrat de crédit-bail,
la contrepartie est l'utilisateur dont la qualité est
appréciée
223 Au cas où le crédit-preneur ne lève pas
l'option d'achat.
aussi bien en termes financiers224 qu'en termes de
compétence du dirigeant et des salariés ou d'appartenance
sectorielle et d'activité. Cette appréciation est proche de celle
retenue par les établissements de crédit pour l'octroi de
prêts à moyen terme, mais elle ne peut être dissociée
de la qualité du matériel donné en crédit-bail et
de son impact sur le compte de résultat de l'utilisateur, car c'est la
rentabilité du matériel qui paie les loyers.
2) Palliatif à l'insuffisance des garanties
Les contrats de crédit-bail prévoient souvent
des clauses visant à protéger le créditbailleur contre la
cessation de paiement du crédit-preneur. Ils présagent la demande
des garanties supplémentaires qui peuvent prendre plusieurs formes:
sûreté réelle, personnelle etc.
En effet, l'esprit bancaire des sociétés de
crédit-bail suppose l'obtention de garanties supplémentaires afin
de faire face au risque encouru soit par la nature du bien objet du
contrat225, soit par la faiblesse de la structure financière
et la vulnérabilité du crédit-preneur.
S'il est admis que les hypothèques, les garanties
personnelles, le dépôt et le blocage d'argent constituent
généralement les garanties exigées par les
sociétés de crédit-bail, il faut néanmoins
remarquer que cette constatation ne reflète pas toujours la
réalité qui, elle démontre que certains
crédits-bailleurs refusent les dossiers de crédit-bail qui
nécessitent des garanties supplémentaires : la
propriété du bien en cas de défaut de paiement ne
constitue pas une garantie efficace. La garantie réclamée est
donc souvent fonction du risque du crédit-preneur. Elle renforce la
protection du crédit-bailleur qui n'est pas en mesure de
récupérer immédiatement son bien du fait de la lenteur des
autorités judiciaires.
Cette absence de récupération immédiate
entraîne des coûts supplémentaires tels que le retard dans
la recommercialisation du bien, la baisse de la valeur et la perte d'une partie
des loyers, ce qui développe le conflit d'intérêt entre
crédit-preneur et créditbailleur226.
224 Grands équilibres, solvabilité et
rentabilité.
225 Obsolescence rapide.
226 KHALIF FEGHALI, Le crédit-bail, outil
stratégique de financement: analyse de la situation libanaise, dans
Lebanese Science Journal, Vol. 8, No. 2, 2007 170,
www.cnrs.edu.lb.
Comme autre mesure non négligeable qui permet aux
sociétés de leasing de se prémunir de toute
inexécution des obligations du crédit-preneur relatives au
paiement de loyers, nous pouvons citer la clause pénale qui est «
celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une
convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution
»227 ; qu'elles s'arrangent toujours à insérer
dans les conventions, et qui sans doute peut constituer une garantie
incontestable. Compte tenu de l'importance de cette clause, il importe pour
nous de l'envisager à partir de sa stipulation (a) ainsi que son
exécution qui elle, n'a pas manqué de faire couler beaucoup
d'encre tant en doctrine qu'en jurisprudence (b).
a) La stipulation de la clause pénale
C'est une clause par laquelle il est prévu que le
débiteur d'une obligation devra acquitter une somme
déterminée en cas d'inexécution ou d'exécution
tardive. Elle constitue donc une évaluation forfaitaire des
dommages-intérêts. La clause pénale se rencontre dans tous
les contrats de crédit-bail. L'intérêt de cette clause pour
la société de leasing est évident. Celle-ci peut
espérer que la crainte de la pénalité que
représente la clause pénale incitera son cocontractant à
exécuter ses obligations. Par cet aspect, la clause pénale peut
être rapprochée de l'astreinte228 . En outre, en fixant
par avance le montant des dommagesintérêts, le bailleur
évite d'avoir à prouver l'existence et le montant du
préjudice qu'il subit en cas de défaillance du débiteur.
La validité de la clause pénale ne fait pas de doute. Elle est
réglementée par l'article 1152 du code civil229, et
surtout par les articles 1226 à 1233 de ce même code.
b) L'exécution de la clause pénale
Cette clause veut qu'en cas de résiliation
consécutive à la carence du locataire, celuici paye au bailleur
une somme déterminée. Le montant de cette somme varie d'un
organisme de crédit-bail à l'autre. Il convient de
préciser que l'exécution de la clause pénale s'ajoute au
règlement des loyers échus avant la résiliation, et
impayés.
227 Art 1226 du Code civil.
228 V.B. Starck, Obligations, T.2, 2è édit. par H.
Roland et L. Boyer, n° 1488, p. 520.
229 « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de
l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et
intérêts, il ne peut-être alloué à l'autre
partie une somme plus forte, ni moindre »
En France, avant l'intervention de la loi du 9 juillet
1975230, la mise en oeuvre de la clause pénale avait
donné lieu, en matière de vente à crédit et de
crédit-bail, à un contentieux abondant qui a divisé aussi
bien la doctrine que la jurisprudence231.
Le point de départ de cette controverse se situe
essentiellement dans le rapprochement de certains textes avec l'article 1152 du
Code civil, qui consacre le principe de l'irréductibilité de la
clause pénale232.
Mais l'énormité des peines souvent
stipulées n'a pas manqué d'émouvoir une partie de la
doctrine et de la jurisprudence233. C'est ainsi que deux textes ont
été utilisés pour tenter de mettre en échec le
principe de l'intangibilité de la clause pénale.
Il s'agit d'abord de l'article 1231 du Code civil.
D'après ce texte, « la peine peut être modifiée par le
juge lorsque l'obligation principale a été exécutée
en partie ». Certains locataires avaient cru pouvoir trouver dans ce texte
le moyen de faire diminuer234 le montant de la
pénalité mise à leur charge.
Le second texte qui a été utilisé pour
tenter de soustraire le locataire à la rigueur de la clause
pénale est l'article 1229 du Code civil qui énonce que « La
clause pénale est la compensation des dommages et intérêts
que la créancier souffre de l'inexécution de l'obligation
principale. II ne peut demander en même temps le principal et la peine,
à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple
retard ».
L'argument fondé sur ce texte part de l'idée
qu'en obtenant la résiliation et en bénéficiant de
l'indemnité stipulée, la société bailleresse cumule
la résiliation et l'exécution, ce qui est prohibé par
l'article 1229 du Code civil.
230 Loi n° 75-597 du 9 juillet 1975, Journal Officiel de la
République Française. 1975, p. 7076.
231 V. E. Alfandari, Le contrôle des clauses pénales
par le juge, J. c.P. 1971, l, 2395; B. Boccara, La liquidation de la clause
pénale et la querelle séculaire de l'article 1231 C. civ.
J.C.P.1970, 1,2294.
232 V. E.M Bey, Une forteresse juridique : L'article 1152 du Code
civil ou du principe de l'irréductibilité des clauses
pénales, Rev. jur. corn. 1974, p. 167.
233 V. G. Cornu, De l'énormité des peines
stipulées en cas d'inexécution partielle du contrat de
crédit-bail, observ. Rev. dr. civ. 1971, p. 167.
234 L'argument consistait à soutenir que le locataire
avait exécuté partiellement son obligation à
l'égard du bailleur puisqu'il avait acquitté plusieurs termes de
loyers avant d'interrompre le paiement. Dès lors, il aurait pu
bénéficier de l'application de l'article 1231 C. civ. qui
envisage le cas d'exécution partielle pour autoriser la modification de
la pénalité. KASSIA BI Oula, thèse de Doctorat sur
l'acquisition à crédit des biens d'équipement
personnel en droit ivoirien,
www.greenstone.lecames.org
Cette analyse qui voit dans l'exécution de la clause
pénale, une exécution de l'obligation ne pouvait triompher. En
effet, si la résiliation suivie de l'exécution de la clause
pénale aboutit à peu près
à cumuler résiliation et exécution, cette vision
immédiate ne correspond pas à l'appréhension que le droit
doit avoir de cette situation. La résiliation sanctionne le manquement
à ses obligations par le locataire. Quant à la clause
pénale, sa mise en oeuvre est attachée à
l'inexécution du contrat. Même si son
montant approche la valeur des loyers restant à courir (voire s'il est
identique à celle-ci), la clause pénale est d'une nature
différente de ces loyers. Elle constitue une fixation forfaitaire des
dommages-intérêts à raison de l'inexécution du
contrat.
Si ces tentatives pour soustraire le preneur à la
rigueur de la clause pénale n'ont pas abouti, elles ont cependant le
mérite d'être à l'origine d'une intervention
législative en France.
La loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 a ajouté un
alinéa 2 à l'article 1152 en ces termes : «
Néanmoins, le juge peut, même d'office235,
modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si
elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation
contraire sera réputée non écrite.»236
En Côte d'Ivoire, les articles 1152 et 1231 restent
applicables dans leur rédaction initiale. La jurisprudence ivoirienne
est fixée en ce sens que la clause pénale ne peut faire l'objet
d'une réduction. Certaines juridictions inférieures vont
même jusqu'à affirmer que « l'indemnité due à
titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction,
l'article 1231 du Code civil étant inapplicable en matière de
crédit-bail ». Cette affirmation est inexacte. On se demande bien
d'où ces juridictions tirent l'inapplicabilité de l'article 1231
au crédit-bail ? Il est plutôt judicieux de dire, au contraire que
ce texte est applicable à la matière, seulement, il
n'est pas d'ordre public et les parties peuvent
décider de l'écarter.
La Cour d'appel d'Abidjan s'est naguère
prononcée en faveur de l'irréductibilité de la clause
pénale, mais en des termes moins excessifs237. On observera
pour terminer, que pendant un bon moment cette question n'a pas suscité
de graves difficultés en droit ivoirien, parce que la plupart des
débiteurs actionnés en exécution d'une clause
pénale ne se
235 L'intervention d'office du juge a été
prévue par la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985.
236 Sur cette réforme, V F. Chabas, La réforme
de la clause pénale, D. 1976, chrono p. 229 et s. Ph Nectoux, La
révision judiciaire des clauses pénales, J.C.P. 1978,1, 2913; B.
Boccara, La réforme de la clause pénale: conditions et /limites
de l'intervention judiciaire, J.C.P. 1975,1, 2742.
237 Cour d'appel d'Abidjan, 30 avril 1976, RI.D.1978, n°
3/4, p.31, observ. de M le Doyen Veaux, p. 34 et s.
présentaient pas à l'audience (et ne se faisaient
pas représenter), quelle que soit la cause de leur défaillance
dans le paiement.
C - Les mesures préventives
Un des avantages du crédit-bail est de ne pas
nécessiter en principe la constitution de sûretés ou de
prise de garanties, le loueur conservant la propriété des biens
loués. Toutefois, dans de nombreux cas, les sociétés de
crédit-bail demandent le versement d'un dépôt de
garantie238. Elles exigent souvent aussi une caution
personnelle239 des dirigeants de l'entreprise locataire, et aussi
des dirigeants de la maison mère, ainsi que la souscription d'une
assurance-vie à leur profit.
A la Société Générale de Banques
au Cameroun (SGBC) il est exigé au futur locataire de faire des
déclarations240 dans lesquelles il reconnaît entre
autres être solvable et capable de faire face à son passif
exigible241, respecter toutes les réglementations applicables
et toutes les autorisations qui ont été obtenues pour l'exercice
de ses activités et la propriété de ses
actifs242 ; ne pas faire l'objet d'un litige, d'une procédure
pendante liés à une quelconque des dispositions contenues dans le
contrat243 ; terminons en soulignant que le futur
crédit-preneur déclare en outre ne pas faire l'objet d'une mesure
susceptible d'affecter sa capacité de contracter, qu'il n'est pas en
état de redressement judiciaire, liquidation de biens, règlement
préventif, faillite ou cessation de paiement.
Lors de la conclusion du contrat, les parties peuvent aussi
inclure une clause de restitution du matériel par laquelle le juge va
statuer en référé pour une remise rapide du bien
loué. Dans le cadre de la réglementation du crédit-bail au
Cameroun, le législateur a prévu comme garantie au profit du
crédit-bailleur, que la cession244 du titre de
propriété au profit du locataire-utilisateur ne se fera
uniquement lorsque ce dernier sera définitivement devenu
propriétaire du bien.
238 Art 6 al 1-a de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
239 Art 6 al 1-a de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
240 Annexe 5, art 14.
241 Annexe 5, art 14 (f)
242 Annexe 5, art 14 (l)
243 Annexe 5, art 14 (m)
244 Art 29 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
Allant toujours dans le même sens il donne la
faculté au crédit-bailleur d'exiger l'apposition d'un
cachet245 sur le titre de propriété, indiquant que le
bien objet de la convention de crédit-bail est en
location246.
D'autres garanties et privilèges sont également
reconnus au crédit-bailleur, c'est ainsi qu'en cas de perte totale ou
partielle du bien loué il est admis à recevoir247 les
indemnités d'assurance portant sur le bien objet du contrat de
crédit-bail. En vue de protéger sa créance sur le
crédit-preneur, la faculté est reconnue à la
société de crédit-bail de la préserver en prenant
toute sorte de mesure conservatoire248 sur les biens du locataire.
Un autre privilège reconnu au crédit-bailleur qui a
préalablement demandé la délivrance d'une
grosse249 lorsque le contrat est fait par acte notarié, est
la faculté pour lui, en l'absence de procédure judiciaire de la
société utilisatrice, de récupérer le bien objet du
contrat de crédit-bail entre les mains de celle-ci, de ses ayants-droit,
préposés ou sous-traitants sans autres formalités.
Dans le but de se prémunir davantage de la survenance
des risques pouvant émaner d'une malversation de la part du locataire du
bien, les sociétés de crédit-bail ne lésinent pas
sur les moyens qui s'offrent à elles, lorsqu'il s'agit de la
récupération de leur propriété. L'une des
illustrations les plus concrètes est l'usage par la
Société Générale de Banques au Cameroun d'un
dispositif de géo-localisation250,
en ce qui concerne les contrats de crédit-bail relatifs aux
véhicules. Ainsi le crédit-preneur qui contracte avec cette
structure bancaire dans le cadre d'une convention de crédit-bail, est
informé de l'existence d'un dispositif de géo-localisation
installé par le bailleur sur le véhicule, et déclare
l'accepter expressément. Ce dispositif a pour but de repérer le
véhicule en temps réel et, ou en son immobilisation à
distance par son propriétaire. Pendant toute la durée de la
location, il est formellement interdit au locataire de retirer, détruire
ou altérer de quelque manière que ce soit ce dispositif dont la
notice lui est communiquée. Si le locataire n'honore pas un terme du
loyer
245 Art 29 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
246 C'est ici l'occasion de reconnaître que la loi
camerounaise sur crédit-bail, s'est inspirée des
procédés issus d'une pratique usitée par la Banque
Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, qui
déjà mentionnait la précaution suivante dans ses contrats
« Matériel en location, propriété insaisissable de la
BICEC », Annexe 2, deuxième page, 2ème
paragraphe, dernière ligne.
247 Art 28 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
248 Art 26 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
249 Art 22 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
250 Annexe 5, Art 8 al 2.
échu, ou s'emploie à retirer, détruire ou
altérer de quelque manière que ce soit ce dispositif de
géo-localisation, et après une mise en
demeure à lui notifiée par la Société
Générale de Banques au Cameroun, par tous les moyens laissant
trace écrite de régulariser dans les trente (30) jours
restée sans effet ; le contrat pourra être résilié.
Le bailleur pourra par conséquent procéder à
l'immobilisation à distance du véhicule objet du contrat de
créditbail. Dans la clause de mise en demeure à lui
notifiée, le locataire sera informé par le bailleur de
l'application de ladite clause. La résiliation ou la suspension du
contrat de créditbail portant sur un véhicule qui n'est pas
suivie de sa restitution par le locataire ou ses ayants-cause, donne la
possibilité à la Société Générale de
Banques au Cameroun (bailleur), de l'immobiliser à distance en vue d'en
prendre possession, et de saisir par voie de requête le Tribunal de
Première Instance de Douala, lieu du domicile élu par le
locataire251, afin d'obtenir l'ordonnance conformément
à la loi252.
Toujours dans le cadre de la récupération du
bien objet de la convention de crédit-bail, il est certes vrai que
d'autres procédures sont ouvertes aux sociétés de
crédit-bail, mais on ne pourrait omettre le fait qu'elles regorgent
certaines failles. On peut entre autres citer la
saisie-revendication253 , qui a pour but de permettre à toute
personne fondée à requérir la délivrance ou la
restitution d'un bien meuble corporel de le rendre indisponible en attendant sa
remise ; et dont le déplacement est malheureusement sujet à une
multiplicité de procédures à la fois longues et
coûteuses qui finalement n'ont rien à voir avec le principe de
célérité254 lié au contrat de
crédit-bail. Mais compte de son importance nous ne saurions nous
empêcher de relever que la plus grande faiblesse de cette
procédure de saisierevendication, notamment en ce qui concerne les
véhicules255, réside dans l'article 103 de l'Acte
Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées
de Recouvrement
251 Art 20 alinéa 1 de l'Acte Uniforme OHADA, portant
organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d'Exécution.
252 Art 19 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
Voies d'Exécution.
253 Art 227 al 1 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation
des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d'Exécution.
254 DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un
mécanisme de recouvrement à Africa Leasing
company.
255 Les véhicules constituent plus de 50% du
marché du crédit-bail au Cameroun, cela est dû au fait que
le 1er établissement de crédit-bail (SOCABAIL, aujourd'hui ALIOS
FINANCE) a été crée par les principaux importateurs de
véhicules (CFAO et OPTORG), et à l'existence d'un marché
d'occasion important qui représente environ 60 milliards F.CFA (source :
statistiques importateurs) par an (140 millions USD), hors Administration et
ONG, le taux de pénétration du crédit-bail est proche de
48%, voir Annexe 11.
et des Voies d'Exécution256. Ainsi, le droit
d'usage maladroitement accordé par le législateur au
crédit-preneur s'agissant des véhicules terrestres à
moteur après saisie-revendication, lui donne la pleine latitude, de
mettre en épave le matériel loué, ou tout simplement de le
distraire, dans le pire des cas257.
Lorsque l'opération excède le seuil
d'intervention au-dessus duquel la société de crédit-bail
ne veut pas s'engager à ses seuls risques258, une caution
peut garantir le créditbailleur contre une éventuelle
défaillance du locataire.
Soulignons aussi que le bailleur peut obtenir des garanties de
la part du fournisseur en fonction de l'intérêt commercial de
l'opération pour ce dernier, qui peuvent se résumer en des
engagements de recommercialisation ou de reprise du matériel, ou encore
des accords de mutualisation des risques entre fournisseur et bailleur.
Paragraphe II : Enjeux pour la société
utilisatrice
La pratique du crédit-bail comporte quelques risques
auxquels les utilisateurs sont très souvent confrontés. Le
leasing implique notamment une gestion d'actifs qui requièrent une
compétence spécialisée. Une défaillance du
fournisseur du matériel en garantie et en maintenance. Un mauvais
entretien ou utilisation du bien en location vente qui conduit à sa
détérioration. Il faut bannir l'idée selon laquelle le
financement à 100% suffit à permettre la production et
génère le profit qui découle de la vente. Il faut
organiser la production, financer les stocks de matières
premières et ceux en attente de livraison. Il faut organiser la vente et
ceci implique des coûts salariaux. En résumé la production
est un travail de professionnel qui nécessite un fond de roulement
parfois très important. Le crédit-bail n'apportera qu'un
soulagement pour autant que le modèle de matériel corresponde
bien aux besoins de production du marché tant en qualité qu'en
quantité.
256 « Le débiteur conserve l'usage des biens
rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de
biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la contre-valeur
estimée au moment de la saisie.
Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur
requête, à tout moment, même avant le début des
opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou
celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets
à un séquestre qu'il désigne.
Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule
terrestre à moteur, la juridiction compétente peut,
après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment
appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son
enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune
détérioration du véhicule. »
257 DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un
mécanisme de recouvrement à Africa Leasing
company.
258 Notamment en matière immobilière.
SECTION II : Les perspectives du crédit-bail
dans l'espace OHADA
La nécessité de la conception d'un encadrement
nettement mieux organisé du leasing (paragraphe I), et la question
relative à son futur (paragraphe II), constituent les axes par le biais
desquels nous nous prononcerons sur les perspectives de ce mode de financement
au sein des Etats membres de l'OHADA.
Paragraphe I : L'importance d'un meilleur cadre
organisationnel et préventif
A - La mise en oeuvre des dispositions
législatives régissant le contrat de crédit-bail259
Le leasing requiert un contexte macroéconomique stable,
un cadre légal et réglementaire clair. Du Kenya au Bengladesh,
l'expérience prouve qu'un contexte propice au crédit-bail
commence par des lois solides qui lui sont applicables ainsi qu'une supervision
prudentielle et des réglementations fiscales fiables. Ce contexte
structuré est nécessaire pour stimuler la croissance continue de
l'activité de leasing et pour encourager les sociétés de
leasing à s'engager sur le marché de la micro finance.
Le cadre légal devrait au minimum comprendre:
- une terminologie et des définitions reconnues du
leasing, qui l'identifient ;
- la garantie d'une liberté suffisante des relations
contractuelles, avec un cadre légal
clair reconnaissant le droit de
propriété du bailleur et les droits du client ;
- la reconnaissance de la structure triangulaire des
opérations de leasing ;
- l'amortissement accéléré du bien
baillé ;
- la part du coût du crédit-bail dans les
coûts de production ;
- des recommandations en matière d'allègement
fiscal pour les activités de leasing ;
- des solutions en cas d'impayés, incluant le droit
d'accélérer le versement des loyers restants ainsi que les
procédures de saisie et de recouvrement.
Sans ces définitions et ces clarifications juridiques,
il est difficile de profiter des avantages économiques du leasing. C'est
à n'en point douter pour tirer le maximum d'avantages du
crédit-bail que les acteurs de cette opération ont aussitôt
fait de déposer sur le chevet du législateur camerounais un
projet de loi, qui heureusement a été promulgué par
le Président de la République en date du 21
décembre 2010. L'existence d'une loi régissant le
crédit-bail au Cameroun, va donc permettre aux sociétés de
leasing d'analyser minutieusement le contexte légal et
réglementaire avant de se lancer dans cette
activité.
Si au Cameroun, le contexte légal du crédit-bail
est déjà clarifié par la présence d'une loi, il
faut malheureusement reconnaître que ce n'est pas le cas dans les autres
Etats membres de l'espace OHADA.
Au Sénégal par exemple malgré les
clauses260 relatives aux modalités d'exercice de
l'activité de crédit-bail par les sociétés,
L'Agence de Développement et d'Education des Petites et Moyennes
Entreprises dans le cadre de la promotion de techniques de financement a
développé parallèlement aux séances
destinées aux responsables d'entreprises, d'autres séances de
travail avec les magistrats pour arriver à la mise en place d'une loi
spécifique au développement du crédit-bail. Cet
encadrement légal devrait permettre de dépasser les débats
sur le droit de propriété et les protections afin d'apporter une
contribution significative à la simplification des procédures de
recouvrement, qui permettraient de rassurer les crédit-bailleurs en cas
de défaillance de la société utilisatrice.
B - Evaluation des coûts du
crédit-bail
1° Coût des ressources261
Les loyers doivent être suffisamment
élevés pour couvrir le coût des ressources de la
société de leasing, qui peuvent varier dans le temps et en
fonction des bailleurs. Le coût des ressources est variable d'une
société à l'autre. Par exemple, il est probable qu'une
société de holding bancaire aura un coût des ressources
inférieur à celui d'une société de leasing
indépendante ou d'une Institution de Micro Finance. Comme les taux
d'intérêt évoluent dans le temps et que le coût des
ressources des Institutions de Micro Finance est généralement
supérieur, ces dernières doivent l'inclure dans leur programme de
leasing.
260 Décret n° 71-458 du 22 avril 1971 ''fixant les
conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou
crédit-bail sont habilitées à exercer leur
activité», Journal Officiel de la République du
Sénégal. 1971, p. 695.
261 Bamako 2000 : Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
2° Risque d'impayés262
La situation financière du client est un
paramètre essentiel dans le calcul des loyers. Les institutions de micro
finance intéressées par le leasing doivent développer
différentes méthodes de mesure du risque d'impayés afin de
connaître approximativement la situation financière du preneur. La
clientèle de micro finance remboursera probablement des loyers plus
élevés, étant donné le risque supplémentaire
que représente ce segment de marché. Les Institutions de Micro
Finance peuvent exiger une clause de remboursement anticipé ou un
dépôt de garantie pour couvrir un risque plus grand et se
protéger des pertes potentielles liées à des
impayés.
3° Coût de traitement et de service263
Dans un contrat de crédit-bail, les coûts de
transaction sont des coûts à l'unité. Ils comprennent
l'établissement du contrat, la spécification d'une clause de
garantie, l'identification de l'actif, la négociation de la durée
du contrat, et la couverture des frais légaux. De nombreux coûts
sont fixes et indépendants du bailleur et de l'actif. Par
conséquent, les coûts de transaction sont censés diminuer
proportionnellement à l'augmentation du coût de
l'actif264.
4° Options du contrat265
S'il est admis que les contrats de leasing offrent une gamme
d'options incluant l'achat de l'actif, la reconduction du crédit-bail et
l'annulation du contrat, il ne faudrait pas omettre le fait que de tels choix
affectent le versement des loyers, tout en reconnaissant l'existence d'autres
alternatives. C'est par exemple le cas de l'option relative à la
fréquence des versements. Grâce à cet éventail, les
Institutions de Micro Finance peuvent adapter chaque contrat aux flux de
trésorerie de leurs clients. Ainsi, un micro-entrepreneur peut souhaiter
rembourser un loyer plus bas en début de contrat, et plus
élevé vers la fin. Ce choix du locataire peut se comprendre
aisément dans la mesure où vers la fin du contrat le bien
loué
262 Bamako 2000 : Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
263 Bamako 2000 : Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
264 Bamako 2000 : Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
aura suffisamment généré des ressources qui
lui permettront de verser de grosses redevances au crédit-bailleur sans
pour autant affecter sa situation financière.
5° Prestation de service et de maintenance266
La location opérationnelle peut comprendre un service
de maintenance de l'actif loué. Les Institutions de Micro Finance
peuvent donc en proposer un à la société utilisatrice, qui
sera associé au crédit-bail tout en y ajoutant un coût
supplémentaire ; au cas où elle ne possèderait pas la
capacité requise pour l'entretien du matériel. L'ajout de ce
service de maintenance sera alors répercuté dans les loyers.
6° Concurrence267
La concurrence joue un rôle important dans le calcul des
loyers. L'entrée sur le marché du crédit-bail est
relativement facile pour les sociétés de leasing
indépendantes et les institutions financières telles que les
Institutions de Micro Finance. Cependant, les sociétés de leasing
indépendantes doivent s'attendre à ce que les banques,
auprès desquelles elles trouvent leurs ressources de financement,
entrent à leur tour sur ce marché et deviennent leurs
concurrentes. C'est l'occasion pour nous ici de souligner qu'une telle attitude
serait naturellement considérée comme une concurrence
déloyale de la part de ces banques, étant entendu qu'elles
seraient en ce moment entrain d'empiéter sur le champ d'action des
sociétés de crédit-bail. Les Institutions de Micro Finance
doivent envisager cette situation, rendant risquée l'entrée sur
un marché ciblé, et en déterminer les conséquences
sur leur compétitivité.
Paragraphe II : La question de l'avenir du
crédit-bail dans l'espace OHADA
A - La promotion de ce mode de financement au sein des
Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries
1° Au Sénégal
Pour les crédits-bailleurs, les Petites et Moyennes
Entreprises constituent une cible privilégiée pour le
développement du crédit-bail au Sénégal en
particulier, et dans l'espace
266 Bamako 2000 : Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
267 Bamako 2000 : Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
OHADA en général. En plus de l'environnement
juridique268, il y a un déficit d'information et de
communication sur la question, qui se pose. Sur ce point, monsieur RIADH
NAOUAR, chargé d'opérations Senior d'Africa Leasing Facility de
la SFI (Société Financière Internationale) a fait savoir
qu'au Sénégal, il y avait des lignes de crédits de
partenaires financiers destinées exclusivement au crédit-bail et
qui jusque-là ne sont pas connues269. D'où la
formulation et la mise en oeuvre de vastes campagnes d'information et de
sensibilisation des investisseurs quant à l'originalité du
produit, sa simplicité et les avantages qu'il offre et une formation
adéquate des responsables et des chargés de clientèle
appelés à vulgariser le produit sur le marché. Il en est
aussi du développement d'accords de partenariat avec des fournisseurs de
biens d'équipement qui peuvent jouer un rôle important dans
l'orientation du choix d'un investisseur vers le crédit-bail, outre la
conclusion d'accords de partenariat de développement commercial avec les
banques et les institutions financières.
C'est dans la même optique il y a deux (02)
ans270 au Sénégal que Mme Marie Thérèse
DIEDIOU, Directeur Général de L'Agence pour le
Développement et l'Education des Petites et Moyennes Entreprises, a
estimé que « pour développer le marché du
crédit-bail, nous avons besoin de faire converger nos actions pour
sensibiliser les Petites et Moyennes Entreprises et promouvoir les
success stories afin de stimuler le marché par
la demande271 ». Elle a fait savoir que le programme a
déjà connu des avancées significatives avec la formation
au crédit-bail de plus de trois cents (300) Petites et Moyennes
Entreprises de Dakar au cours de quatre sessions d'information.
Déjà, a-t-elle poursuivi, « des dossiers de demande de
financement sont traités par les sociétés de
crédit-bail, partenaires au programme à savoir LOCAFRIQUE et
ALIOS ». Par la suite afin d'amplifier cette dynamique, L'Agence pour le
Développement et l'Education des Petites et Moyennes Entreprises en
partenariat avec la Société Financière Internationale, a
mené une tournée au niveau
|
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268 L'OHADA ne possède pas une réglementation sur
le crédit-bail.
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269 Promotion du crédit-bail au
Sénégal: pourquoi ça bloque ? Source Sud
Quotidien,
www.xibar.net
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24
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Avril
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2009,
|
270 Promotion du crédit-bail au
Sénégal: pourquoi ça bloque ? Source Sud
Quotidien,
www.xibar.net
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24
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Avril
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2009,
|
271 Promotion du crédit-bail au
Sénégal: pourquoi ça bloque ? Source Sud
Quotidien,
|
24 Avril
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2009,
|
national en organisant à Dakar un forum en Mars
2010272 sur le crédit-bail qui a rassemblé environ
1200 petites entreprises, institutions financières, compagnies
régionales de créditbail et représentants officiels du
gouvernement. Cette initiative salutaire a valu à ces deux institutions
les remerciements du ministre d'Etat, directeur du Cabinet du Président
de la République du Sénégal, Monsieur Habib SY, qui les a
par la même occasion exhortées à accorder plus de
crédits aux Petites et Moyennes Entreprises afin que ces
dernières jouent pleinement leur rôle de moteur de la
croissance273, et elle a principalement débouché en
toile de fond sur l'autorisation donnée à la
Société Financière Internationale, par le gouvernement
sénégalais pour la préparation d'une loi sur le
crédit-bail274.
Par ailleurs, il est nécessaire de créer un
fonds de garantie permettant de couvrir en partie les risques de
défaillance des nouveaux promoteurs exerçant dans des secteurs
revêtant un caractère particulier pour le développement du
pays, d'assurer la transparence de l'information financière produite par
les acteurs économiques, en veillant à l'application des
dispositions légales (existantes et à venir) dans ce sens, et
d'améliorer les moyens de renforcement des capitaux propres des Petites
et Moyennes Entreprises par le biais des sociétés
d'investissements dont le principal rôle serait de financer les nouveaux
projets par voie de prise de participation et d'en assurer le suivi à
moyen terme .
2° Au Cameroun
L'important est la définition urgente d'un cadre
réglementaire pour l'exercice de l'activité du crédit-bail
par l'adoption d'une loi, au sein des Etats membres de l'OHADA,
détaillant la nature des contrats de crédit-bail, les relations
entre le bailleur et le preneur et les modalités de dénouement du
contrat. C'est dans cette optique au Cameroun que les 09 membres275
de la CAMLEASE (Association Camerounaise de Leasing), avaient entrepris
de communiquer avec les autorités de tutelle
et les organismes de supervision sur le
272 Le forum sur le crédit-bail d'ifc et de
l'ADEPME soutient la croissance des petites entreprises au
Sénégal,
www.pressreleasepoint.com
273 Le forum sur le crédit-bail d'ifc et de
l'ADEPME soutient la croissance des petites entreprises au
Sénégal,
www.pressreleasepoint.com
274 Le forum sur le crédit-bail d'ifc et de
l'ADEPME soutient la croissance des petites entreprises au
Sénégal,
www.pressreleasepoint.com.
275 Africa Leasing Company (du Groupe Afriland First Bank),
Association des Sociétés d'Assurances du Cameroun (ASAC), Alios
Finances Cameroun, la Société Générale de Banques
au Cameroun (SGBC), la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le
Crédit (BICEC), la Chambre de Commerce d'Industrie des Mines et de
l'Artisanat (CCIMA), le Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM), la
Société Financière Internationale, et Pro-Pme Financement.
Sur
www.camelease.org
développement de la branche du crédit-bail; de
fournir un cadre organisationnel pour une coopération nationale afin de
favoriser un environnement juridique et fiscal adapté au credit-bail,
d'encourager le développement économique du Cameroun en proposant
le credit-bail, comme moyen de financement alternatif de l'économie, et
apporter en particulier une solution au financement des Petites et Moyennes
Entreprises.
Toujours dans le souci de promouvoir le crédit-bail au
Cameroun, l'Association Camerounaise de Leasing (CAMLEASE), en partenariat avec
la Société Financière Internationale a entrepris un
programme de formation gratuite de deux mille (2000) acteurs du
secteur276 (magistrats, avocats, huissiers, assureurs, fournisseurs
d'équipements, créditpreneurs, fiscalistes...).
Le gouvernement camerounais allant dans le même sens, a
aussi passé un partenariat avec la Société
financière internationale (SFI), afin de lancer une campagne de
vulgarisation du crédit-bail en vue de mieux faire connaître cet
instrument de financement a-t-on appris auprès du ministère des
Finances277.
.
Sur le plan international, La Société
Financière Internationale affiche de nouvelles ambitions pour
l'introduction du crédit-bail en Afrique au sud du Sahara. C'est ainsi
qu'elle a mis sur pied un projet pour appuyer et promouvoir le
développement du crédit-bail comme un mécanisme de
financement alternatif pour les entrepreneurs dans les pays de cette sous
région. Près d'un milliard de dollars ont été
injectés dans cent trois (103) sociétés de
crédit-bail réparties dans cinquante huit (58) pays en guise
d'investissement. Ce programme, piloté depuis le Sénégal,
est exécuté dans le cadre du Partenariat pour l'Entreprise
Privée en Afrique (PEP Africa), l'une des principales initiatives de la
Société Financière Internationale pour la fourniture des
services et des conseils en Afrique Subsaharienne.
276 Pierre KAM, Directeur Général de Africa Leasing
Company et Président de CAMLEASE, dans Horizon +, n° 34 Juin
2010.
277 22 mars 2011 dans Dépêches, Economie,
Finance.
B - Le recours au conseil278
Préalablement à la passation d'un contrat de
crédit-bail, la société nécessiteuse doit prendre
en considération certaines questions pratiques. Au niveau
environnemental elle doit par exemple vérifier que l'institution de
financement avec laquelle elle veut contracter, est légalement
habilitée à s'engager dans des opérations de leasing. Elle
devra par la suite déterminer les types de commissions et charges que
l'institution est habilitée à percevoir, enfin il faudra qu'elle
identifie toutes les questions juridiques liées à cette
activité.
Compte tenu du fait que les opérations de leasing
impliquent bien plus qu'un simple respect des réglementations, il est
recommandé aux entreprises nécessiteuses de se faire assister par
un conseil juridique afin que ce dernier puisse leur préciser les
statuts et lois en mesure d'affecter un programme de leasing. C'est donc
pourquoi le contrat de crédit-bail, tout au long de sa durée
requiert l'assistance d'un expert juridique.
278 Bamako 2000 : Innovations en micro finance,
www.lamicrofinance.org
C O N C L U S I O N
Le crédit-bail demeure un montage financier introduit
au sein de l'espace communautaire OHADA permettant aux entreprises qui s'y
trouvent, dans une conjoncture difficile, d'augmenter leur capacité de
production. Il constitue effectivement un instrument de restructuration des
ressources de l'entreprise en raison de sa durée. Nonobstant la
controverse qui entoure les avantages du crédit-bail, ce
procédé de financement présente une utilité
incontestable.
Il procure de réels avantages financiers aux deux
parties. Aux sociétés de crédit-bail désireuses
d'offrir à leurs clients de solides crédits à
l'équipement, il permet un mécanisme de financement qui peut
favoriser la réduction des coûts de transaction et de gérer
les risques. Grâce au crédit-bail, les micros entreprises peuvent
affecter de maigres ressources financières à de nouveaux
investissements en actifs, processus rapide qui contribue directement à
générer des revenus. Il peut aussi intervenir dans le processus
de création des entreprises comme le soulignait le ministre camerounais
de l'économie, Lazare ESSIMI MENYE279, lors du
13ème congrès africain de leasing280.
Les Institutions de Micro finance sont exceptionnellement
placées pour jouer un rôle actif dans l'expansion du marché
du crédit-bail pour les équipements d'occasion, en particulier
parce que dans les pays en développement, les micro entreprises
représentent le segment le plus important des secteurs de la production,
du commerce et de l'industrie. Le leasing offre aux Institutions de Micro
finance la possibilité de toucher de nouveaux emprunteurs et de
s'étendre sur des marchés existants. La rapide croissance du
crédit-bail dans nombre de pays en développement indique que
cette formule répond à une importante demande insatisfaite de
financement. Le leasing a le potentiel nécessaire pour se
développer et devenir une technique de financement efficace, utilisable
par les Institutions
279 « Les entreprises ne peuvent se créer que si
elles peuvent se financer. Le leasing va donc accompagner la plupart des
entreprises en gestation dans leur développement », Horizon +,
n° 34 Juin 2010.
280 24 et 25 mai 2010 à Yaoundé.
de Micro Finance pour atteindre les entreprises dont les
besoins financiers ne peuvent être couverts par les approches classiques
de la micro finance.
Il est dès lors indispensable, à travers une
législation flexible, claire et adaptée, de lever les
différents obstacles qui minent l'essor du crédit-bail au sein de
l'espace OHADA, en ne se limitant plus uniquement à des textes de
portée générale qui régissent explicitement ou
implicitement le crédit-bail dans ladite zone, à l'instar de
l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales OHADA qui
s'applique aux établissements de crédit-bail, ainsi que de
certaines dispositions de l'Acte Uniforme portant Droit Commercial
Général récemment adopté281 par le
Conseil des ministres, qui prévoient les modalités d'inscription,
de radiation du contrat de crédit-bail au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier, et de nouveaux toilettages légaux qui y ont
été insérés dans le but de permettre un bon
encadrement du crédit-bail.
Malgré la présence de textes de portée
spéciale282 qui établissent les conditions d'exercice
des activités liées au crédit-bail à titre de
profession habituelle, il est malheureusement déplorable de constater
qu'aucun texte communautaire ne définisse clairement le régime
juridique des opérations de crédit-bail, qui pourtant
nécessitent d'être menées dans des conditions juridiques
bien définies pour une efficacité certaine sur le plan
macro-économique.
Il serait donc souhaitable que le législateur
communautaire à l'instar de son homologue camerounais, se dote d'une loi
afin de combler le vide juridique qui permettra de nettement mieux promouvoir
l'activité du crédit-bail, et qui contribuera efficacement au
financement des Petites et Moyennes Entreprises, ainsi qu'à
l'amélioration de la productivité de ces dernières. Cette
réglementation tant souhaitée offrira de manière
inéluctable l'opportunité aux acteurs économiques
d'exercer les opérations de ce mode de financement dans un cadre
juridique assaini et sécurisé, et garantira dans la sphère
OHADA un avenir beaucoup plus prometteur au secteur du crédit-bail.
281 Le 14 décembre 2010 à Lomé au Togo.
282 Il s'agit des textes communautaires de la commission
bancaire de l'Afrique centrale qui soumettent l'exercice des activités
relatives au crédit-bail à des conditions strictes sous peine de
sanctions (agrément, capital social minimum), et des textes nationaux
relatifs à l'exercice de l'activité des établissements de
crédit.
1.
A N N E X E S
CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL (Banque Internationale du
Cameroun pour l'Epargne et le Crédit)
2. PROCES VERBAL DE LIVRAISON
3. DEMANDE DE CONFIRMATION D'ASSURANCES
4. ENGAGEMENT DE LA MAINTENANCE
5. CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL (Société
Générale de Banques au Cameroun)
6. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN,
4ème CHAMBRE CIVILE DU 29 NOVEMBRE 1979
7. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN,
4ème CHAMBRE CIVILE DU 6 DECEMBRE 1979
8. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN,
4ème CHAMBRE CIVILE DU 27 MARS 1980
9. EVOLUTION DU MONTANT ANNUEL DES FINANCEMENTS EN
CREDIT-BAIL
10. EVOLUTION DU NOMBRE ANNUEL DE DOSSIERS FINANCES EN
CREDIT-BAIL
11. TYPOLOGIE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL PAR TYPE
D'INVESTISSEMENT
12. FINANCEMENT PAR SECTEUR D'ACTIVITE
13. COMPARAISON DU MARCHE REEL ET DU MARCHE POTENTIEL DU
CREDIT-BAIL
14. COORDONNEES DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT-BAIL AU
CAMEROUN
ANNEXE 1 :
CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL
(Banque Internationale du Cameroun pour
l'Epargne et le Crédit)
CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL
APPORTEUR : BONANJO
DOSSIER N°: CMT00478
Entre les soussignés
LOCATAIRE
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NOM OU RAISON SOCIALE TRANSIMEX CAMEROUN
ADRESSE BP 3191
N° de RCC: M : 020793
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Ci-après dénommé "Le
Locataire", d'une part,
Et la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET
LE CREDIT d'autre part, ci-après dénommé "Le
Propriétaire Bailleur", Il a été
arrêté et convenu ce qui suit:
Le propriétaire bailleur loue au locataire qui accepte,
aux conditions particulières ci-dessous, et conformément aux
Conditions Générales indiquées au verso, le
matériel suivant :
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MATERIEL
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Description du matériel
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Numéro de série
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CAMON TRACTEUR BEIBEN TRUCK 2536 - 4X6
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Prix H.T. :
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33.542.977 FCFA
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TVA :
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6.457.023 FCFA T.T.C. : 40.000.000 FCFA
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Acomptes versé :
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0
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Solde à payer : 40.000.000 FCFA
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ASSIETTE ET MODE DE CALCUL DES LOYERS
Les loyers et la valeur résiduelle seront calculés
proportionnellement au montant de la facturation définitive des
matériels financés selon le barème cidessous :
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CONDITIONS DE LA LOCATION
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Durée en mois
60
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Périodicité Mensuelle
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Valeur résiduelle HT
335.430 FCFA
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Dépôt de
garantie Néant
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MONTANT DES ECHEANCES
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Nombre de loyers
01 59
Total
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Loyer HT
702.503 FCFA
702.503 FCFA 42.150.180 FCFA
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TVA Loyer Total TTC
135.232 FCFA 837.735 FCFA
135.232 FCFA 837.735 FCFA
8.113.910 FCFA 50.264.090 FCFA
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Assurances
|
Frais de dossier HT : 40.000 FCFA
MODALITES DE LOCATION
Le locataire s'oblige à constituer à bonne date une
provision suffisante et autorise irrévocablement la BICEC à
prélever les loyers mensuels
( 837.735 FCFA /mois) sur son compte dans leurs livres.
LE BAILLEUR
BICEC
Fait à Douala, le 18/10/2010
LE LOCATAIRE
Représenté par
Cachet et signature précédés de la mention
suivante : "Lu et approuvé"
|
Société anonyme au capital de 6.000.000.000 FCFA
- Siège Social : Avenue du Général de Gaulle Douala -
N° Contribuable M
129.600.008.006 J - R.C 017.217
Adresse Email :
bicec@bicec.banquepopulaire.com
- Site Web :
www.bicec.com
CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1 Le présent contrat a pour objet la location
par la BICEC au locataire du matériel ou du véhicule
décrit par la Confirmation de Commande, dans le cadre des
opérations de Créditbail. Il est soumis aux dispositions
légales en vigueur, aux présentes conditions
générales et aux conditions particulières acceptées
sans réserves par le locataire.
ARTICLE 2 Choix du matériel Commande Prise en
1) Le locataire choisit sous son entière
responsabilité tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte du
bailleur, le type et la marque du matériel ainsi que son fournisseur. Il
en détermine avec ce dernier les spécifications techniques
(caractéristiques, conditions d'utilisation, de
livraison et de
garantie) et, en accord avec le propriétaire bailleur les
modalités de paiement et de livraison.
2) Après signature du présent contrat de location,
approbation par le propriétaire bailleur de La confirmation de commande
également signée par le locataire, paiement du premier loyer et
des frais de dossier, le propriétaire bailleur confirme la commande du
matériel aux conditions ainsi arrêtées et le
matériel est livré aux frais et risques du locataire.
3) A la mise a la disposition du matériel par le
fournisseur, le locataire, agissant en qualité de mandataire du
propriétaire bailleur et pour son compte en qualité de locataire
utilisateur, doit vérifier sa conformité a la commande, son
état et contrôler les normes de fonctionnement prévues. Il
doit sous sa seule responsabilité, s'assurer que le fournisseur a bien
exécuté ses obligations, notamment celles relatives aux
modalités et délais de livraison, d'installation du
matériel, son entretien et sa garantie.
4) En cas de non-conformité a la commande ou
d'état défectueux ou de normes insuffisantes, le locataire doit
refuser la prise en charge du matériel et en aviser par lettre contre
décharge le fournisseur et le propriétaire bailleur dans les huit
jours. A défaut de lettre de refus dans ce délai, le bailleur
présumera que le preneur a accepté sans réserve le
matériel, tel qu'il est mis a sa disposition et sera fondé a
régler au fournisseur le matériel et a mettre en recouvrement les
loyers fixés.
Le matériel est présumé conforme et pris en
charge par le locataire dès la signature par celuici du procès
verbal de livraison.
5) si pour une cause non imputable au bailleur, le contrat de
crédit bail ne peut prendre effet selon les modalités
prévues, le bailleur se réserve le droit de se décharger
de son obligation d'achat du
matériel et de résilier le
contrat ou de suspendre ses engagements. Le locataire s'engage a rembourser
immédiatement au bailleur toutes sommes versées au fournisseur
augmentés des intérêts au TIAO majoré de 5%. Une
fois le remboursement effectué, le locataire est subrogé dans les
droits et actions du bailleur envers le fournisseur.
Les garanties attachées au matériel étant
transférées par le fournisseur, directement au locataire qui
déclare vouloir les exercer. Il est donc subrogé dans tous les
droits et actions du propriétaire bailleur concernant ces garanties et
il lui revient, après en avoir informé le propriétaire
bailleur, d'exercer ces garanties. Les frais de mise en jeu de la garantie sont
a la charge sont a la charge du locataire.
ARTICLE 3 Point de départ et durée de la location
Modalités et règlement des
1) Le point de départ de la location est fixé a la
date de réception par la BICEC du
"procès-verbal de livraison
«ou le lendemain de l'expiration du délai de huit jours
indiqué a l'article 2.
2) La durée de la location est celle fixée aux
conditions particulières du contrat, pendant cette
période qui
est irrévocable, le contrat ne peut être résilié que
dans les cas prévus dans l'article 6 paragraphe 4 et dans l'article 8
ci-après.
3) Les loyers taxes comprises sont payables d'avance
conformément a la périodicité indiquée
aux
conditions particulières. Le premier loyer est payable a la
réception par la BICEC du «Procès verbal de livraison»
ou le lendemain de l'expiration du délai de huit jours indiqué
a
l'article 2.
Le montant du premier loyer peut être majoré en
cas de différence entre le prix du matériel indiqué sur la
facture pro forma du fournisseur et le prix d'achat définitif. Le
locataire s'engage a prendre en charge cette différence.
4) Les loyers suivants sont payables par
prélèvement sur le compte bancaire, Le règlement
du
premier loyer concerne la période en cours a la date de
départ de la location. (Voir le paragraphe 6 ci-dessous)
5) Les parties conviennent de commun accord que seules les
écritures portées au relevé du compte du locataire tenu
dans les livres de la BICEC et figurant aux conditions particulières
constitueront la preuve du paiement ou du non-paiement des loyers.
6) Toute période de loyer commencée est due en
totalité. Le retard dans le paiement même
partiel du loyer ou
de ses taxes entraînera de plein droit l'imputation dune
pénalité de 50.000 F CFA sans préjudice
d'intérêts de retard au taux de 5% HT.
ARTICLE 4 Installation Utilisation
1) Le matériel est installé et exploité au
lieu convenu entre le locataire et le fournisseur. Le
bailleur devant
être informé de tout changement de lieu. La responsabilité
et les frais de l'installation et de la mise en route du matériel
incombent au locataire, en rapport a cet effet avec le fournisseur dont il
observera les indications. Si, pour une raison indépendante de la
volonté du propriétaire bailleur, le locataire ne peut utiliser
le matériel dès sa prise en charge, il ne pourrait exercer, aucun
recours contre le propriétaire bailleur, ni prétendre a une
réduction ou un report de loyer, ni demander l'annulation du contrat de
crédit-bail.
2) Pendant toute la durée de la location, le locataire
doit user du matériel dans les conditions
normales en se conformant
aux indications données par le fournisseur.
L'arrêt de l'utilisation du matériel ne peut
entraîner ni diminution du loyer, ni arrêt de facturation des
loyers, ni indemnité quelconque a charge du propriétaire
bailleur, ceci quelle qu'en soit la cause (notamment
détérioration, avaries, réparations, arrêt pour
entretien, grèves, transformation, transfert, ou réinstallation,
sinistre).
3) Le locataire doit maintenir le matériel en bon
état de fonctionnement et supporter les frais
d'entretien et de
réparation. Il s'interdit toute modification ou aménagement du
matériel sans accord du bailleur. Ledit accord ne pouvant être
refusé quand il s'agit de se conformer a la réglementation.
Toutes pièces équipements ou accessoires incorporés au
matériel en cours de location deviennent de plein droit,
propriété du propriétaire bailleur, sans qu'aucun
remboursement ni indemnité puissent être
réclamés.
4) Le propriétaire bailleur ou tout mandataire par lui
désigné est autorisé a vérifier sur place
les
conditions d'utilisation et d'entretien du matériel, de
même que l'exécution des réparations, pendant toute la
durée de la location et jusqu'a la reprise du matériel.
5) Quand il s'agit des véhicules routiers, le locataire
ne pourra les utiliser que dans les zones
géographiques convenues
dans les conditions particulières.
ARTICLE 5 Clause de réserve de propriété
Rapport du locataire avec les tiers
1) Les matériels objets du présent contrat de
crédit-bail demeurent la propriété de BICEC
jusqu'a la
levée de l'option d'achat par le locataire et le paiement de la valeur
résiduelle. La remise de traites ou de titres créant une
obligation de payer, ne constitue pas paiement au sens de la présente
disposition. Le transfert des risques s'opérera dès livraison de
la
marchandise, indépendamment du transfert de
propriété.
2) Le locataire doit faire respecter en toute occasion, par tous
moyens et a ses frais, le droit de
propriété exclusive du
propriétaire bailleur sur le matériel mis en location, droit dont
il ne saurait se prévaloir sous peine de dommages et
intérêts.
En cas de tentative de saisie, de réquisition ou de
confiscation du matériel, le locataire doit en aviser
immédiatement le propriétaire bailleur, élever toutes
protestations et prendre toutes mesures pour faire reconnaître le droit
de propriété du propriétaire bailleur. Si la saisie a eu
lieu, il devra faire le nécessaire, a ses frais pour en obtenir la main
levée.
3) Si le locataire n'est pas propriétaire du local
où se trouve placé le matériel ou s'il cesse d'en
être
propriétaire, il doit fournir au propriétaire
bailleur une attestation du propriétaire reconnaissant le droit de
propriété du propriétaire bailleur sur le matériel
et renonçant a l'exercice de tout privilège sur ce dernier. De
même, si le locataire cède son fonds de commerce ou l'affecte en
nantissement, il doit fournir au propriétaire bailleur une attestation
identique du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement.
4) Le prêt, la sous-location, ou toute cession des droits
dont bénéficie le locataire, au titre du contrat, sont
subordonnés a l'autorisation préalable du propriétaire
bailleur. En cas d'autorisation, le locataire supportera solidairement avec le
nouvel utilisateur toutes les obligations résultant du contrat.
ARTICLE 6 Responsabilité du locataire
1) Asrance Depuis le point de
départ de la location jusqu'a la reprise du matériel par le
propriétaire bailleur ou sa cession au locataire et même
après cette date tant que le locataire sera le détenteur et
gardien du matériel loué, le locataire est le seul responsable de
tout dommage corporel, matériel ou immatériel causé
directement ou indirectement, soit a lui-même, soit a son personnel soit
a des tiers, par le matériel loué ou a l'occasion de son emploi,
y compris le recours des tiers en cas d'incendie, même si le dommage est
dû a un vice de construction ou un défaut de montage.
A ce titre, le locataire s'oblige a souscrire auprès
d'une compagnie d'assurances solvable, agréée par le
propriétaire bailleur, une police couvrant sa responsabilité
civile et comportant une clause expresse d'extension de la couverture a la
responsabilité civile du propriétaire bailleur, au cas où
cette dernière serait recherchée.
2) Tant que le matériel n'a pas été
restitué au propriétaire bailleur, le locataire est le seul
responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de
destruction totale ou partielle du matériel quelle qu'en soit la
cause.
En conséquence le locataire s'oblige a souscrire
auprès d'une compagnie d'assurances solvable, agréée par
le propriétaire bailleur, une police couvrant les dommages pouvant
être occasionnés au matériel lui-même contre les
risques suivants : bris de machine, vol, perte, destruction totale ou
partielle, incendie, toutes explosions et dommages de toutes sortes, directs ou
indirects.
Le locataire devra adresser au propriétaire bailleur, a
la date de prise en charge une "attestation d'assurance" signée, par la
compagnie selon le modèle fourni par le propriétaire bailleur et
comportant une clause expresse de délégation au profit du
propriétaire bailleur de toute indemnité qui serait normalement
versée a l'assuré en couverture des dommages subis par le
matériel loué.
Le locataire s'oblige a régler les primes de la police,
pendant la durée de la location, et a en justifier au
propriétaire bailleur.
Les assurances souscrites au titre de cet article devront
contenir une clause selon laquelle elles ne pourront être
résiliées ou modifiées sans l'accord du
propriétaire bailleur.
A défaut de réception d'une attestation
d'assurance satisfaisante, Le bailleur aura la faculté de faire
adhérer le locataire a une assurance groupe, ce que ce dernier accepte
sans réserve. Le bailleur pourra aussi débiter d'office le compte
du locataire pour régler le montant de l'assurance. Cette double
faculté s'étend au cas de non renouvellement de la police
d'assurance.
3) Le locataire est responsable des conséquences
qu'entraînerait une utilisation du matériel
non conforme aux
dispositions légales ou contractuelles.
Le locataire s'engage a remplir personnellement et a ses
frais toute obligation légale ou réglementaire présente ou
future, qui incombe au propriétaire bailleur, qu'elle soit ou non
visée aux conditions générales ou particulières du
présent contrat.
Il est seul responsable de toutes les infractions commises par
lui-même ou par toute autre personne et devra en supporter toutes les
pénalités (amendes, contraventions) et frais.
4) En cas de dommages survenus au matériel loué,
le locataire devra en informer le propriétaire bailleur par lettre
portée contre décharge. Il devra en outre faire tout ce qui est
nécessaire pour permettre a ses frais l'expertise et la remise du
matériel en bon état. Après la remise en bon état
du matériel, les factures de réparation
acquittées
seront transmises a l'assureur. Le propriétaire
bailleur créditera le locataire du montant des indemnités
reçues des compagnies d'assurances. Le montant de la franchise
imposée par les assureurs reste a la charge du locataire
Si le matériel ne peut être réparé, le
contrat sera résilié de plein droit, et le locataire
devra verser au propriétaire bailleur une
indemnité de résiliation égale au montant des loyers,
taxes comprises, restant a courir plus, la valeur résiduelle
prévue au contrat. Après déduction de l'indemnité
versée par les assureurs au propriétaire bailleur Le solde de
l'indemnité de résiliation portera intérêts au taux
de 1% par mois.
ARTICLE 7 Garanties - Recours contre le
1) Les garanties attachées au matériel
étant transférées par le fournisseur, directement au
locataire qui déclare vouloir les exercer. Il est donc subrogé
dans tous les droits et actions du propriétaire bailleur concernant ces
garanties et il lui revient, après en avoir informé le
propriétaire bailleur, d'exercer ces garanties. Les frais de mise en jeu
de la garantie sont a la charge du locataire.
2) le locataire pourra, a sa convenance et a ses frais et
dépens, engager au nom du bailleur l'action en résolution de la
vente. Le bailleur lui donne mandat a cet effet. Il devra néanmoins
avant d'engager la résolution de la vente, informer le bailleur qui
pourra révoquer son mandat. Cette révocation ne se fera pas sans
juste motif.
Le locataire devra tenir le bailleur informé du
déroulement du procès. Si la résolution de la vente
était prononcée, le locataire qui est responsable du choix du
matériel serait garant solidaire du paiement au crédit bailleur
des sommes mises a la charge du fournisseur par la décision de
justice
En contrepartie des droits et garanties qui lui sont
accordées, le locataire
renonce expressément a engager contre le bailleur toute
action pour obtenir la résolution du contrat. Il s'engage a ne pas
différer ou interrompre le paiement des loyers.
Si du fait de la résolution de la vente le
présent contrat était résilié, les loyers
versés jusqu'a la résolution resteraient acquis au bailleur et en
plus une indemnité serait due par le locataire. Cette indemnité
serait égale aux loyers restant dus plus la valeur résiduelle a
la date de résiliation actualisée au TIAO en vigueur. Le
règlement de cette indemnité pourrait avoir lieu par compensation
avec les sommes reçues du fournisseur.
Tous les frais, droits et taxes résultant de la
résolution de la vente (démontage, transport, gardiennage, etc.)
seront a la charge du locataire.
ARTICLE 8 Résiliation du contrat par le
propriétaire
1) Le propriétaire bailleur peut, pendant toute la
durée du contrat de crédit-bail et huit
jours après
mise en demeure restée sans effet, mettre fin au contrat de bail, en cas
de nonpaiement par le locataire d'un seul terme de loyer ou
d'inexécution dune des conditions générales ou
particulières. Le paiement ultérieur du terme impayé ou
l'exécution de la condition ne mettra pas obstacle a cette
faculté.
2) Sous réserve de la législation en vigueur, le
contrat de crédit-bail pourra être résilié
a la
discrétion du propriétaire bailleur, notamment dans l'un des cas
suivants:
- Admission du locataire a un régime d'apurement
collectif du passif,
- Cession de l'exploitation ou du fonds de commerce,
- Cessation d'activité de plus de trois mois, diminution
ou disparition des garanties ou sûretés consenties au
propriétaire bailleur,
- Décès ou perte d'emploi du locataire,
3) La résiliation du contrat avant le terme prévu,
pour quelque cause que ce soit, n'entraîne
pour le propriétaire
bailleur aucune obligation de restitution, même partielle, des loyers et
de leurs taxes.
Dès résiliation du contrat dans les cas ci-dessus
définis le locataire ou ses ayants droits ont obligation
immédiat- e
- de restituer le matériel au bailleur dans les
conditions indiquées a l'article 9. En cas de non
restitution, le bailleur a la faculté de faire enlever le
matériel en tout lieu où il se trouve aux frais du locataire soit
amiablement soit sur autorisation de justice.
- de verser au bailleur a titre d'indemnité de
résiliation , outre les loyers échus et impayés et
tous leurs accessoires, un montant équivalant a quatre
cinquième des loyers taxe et la valeur résiduelle diminué,
le cas échéant des sommes perçues du nouveau locataire ou
de l'acquéreur après déduction des frais relatifs a la
remise en état du matériel
- de verser au bailleur une pénalité égale
a 10% de l'indemnité de résiliation avec un
minimum fixé a 2% du prix d'achat hors taxes du
matériel
- de rembourser au bailleur les frais engagés par lui
a l'occasion de la résiliation du contrat et de la reprise de
matériel. Le montant cumulé de l'indemnité et de la
pénalité seront majorés de TVA et produiront en outre
intérêts au taux de 1% par mois a partir du jour de la
résiliation.
4) en cas de pluralité de contrats de crédit
bail entre le locataire et le preneur, les parties conviennent qu'a la
discrétion de la banque, la résiliation d'un contrat
entraînera celle des autres. Par ailleurs dans un tel cas, l'obligation
de vente d'un ou plusieurs matériels tant de manière
anticipée qu'au terme des contrats, sera suspendue si bon semble au
bailleur. Le locataire autorise d'ores et déja le bailleur a vendre le
matériel a des tiers et a compenser le prix obtenu avec ses dettes
ARTICLE 9 Fin de la location Acquisition du
matériel par le locataire - restitution du matériel
1) sous conditions suspensive de l'exécution
préalable et intégrale de tous ses
engagements par le
locataire, le bailleur s'engage a lui vendre le matériel loué. En
conséquence, le locataire doit indiquer expressément au bailleur
trois mois avant
l'expiration du bail sa décision de lever l'option
d'achat moyennant paiement comptant de la valeur résiduelle
indiquée aux conditions particulières majorée de toutes
les taxes en vigueur au jour de la vente. Le transfert effectif de
propriété n'aura lieu qu'au paiement effectif
dudit montant
qui devra intervenir au plus tard 48 heures avant la fin de la location. Le
locataire donne mandat au bailleur de prélever ledit montant sur son
compte. Retard dans le paiement de la valeur résiduelle entraînera
les mêmes conséquences que le retard a la restitution du
matériel
2) En cas de non levée de l'option d'achat, le locataire
peut dans le même délai de trois
mois, demander le
renouvellement de la location. Si le bailleur en a convenance, les parties
pourront renouveler le contrat pour une durée et un loyer a convenir.
3) A défaut de levée d'option ou de demande de
renouvellement de la location, le locataire devra restituer, a ses frais, le
matériel au lieu indiqué par le propriétaire bailleur,
le
premier jour suivant l'expiration du contrat.
Lors de la restitution du matériel, un examen
contradictoire aura lieu. Il sera dressé procèsverbal de
restitution daté et signé par le locataire et fournisseur. En cas
de litige, les parties conviennent qu'un expert agréé
auprès du Tribunal de Première Instance de Douala sera
désigné par le bailleur.
Le matériel devra être restitué en bon
état de fonctionnement et d'entretien, l'usure ordinaire
normale restant a la charge du bailleur.
4) En cas de retard a la restitution, il pourra être fait
application de l'article 8.
ARTICLE 10 Dépôt de garantie
Le présent contrat peut être assorti d'un
dépôt de garantie. Le dépôt de garantie est
versé par le locataire au propriétaire bailleur au plus tard a la
livraison du matériel. Il garantit la bonne exécution des
obligations du locataire et celui-ci ne peut, en cours de location, l'imputer
au paiement des sommes dues.
A la fin du contrat, quand le locataire aura satisfait a
toutes ses obligations et au paiement de tous les loyers, intérêts
de retard, frais et accessoires, et en particulier au paiement de la valeur
résiduelle (s'il a opté pour l'achat du matériel), le
dépôt de garantie lui sera restitué. Le locataire autorise
d'ores et déja le propriétaire bailleur a faire une compensation
entre le dépôt et toute somme due par le locataire a l'issue du
contrat.
ARTICLE 11 TAXES ET FRAIS
Tous frais, impôts et taxes présents et a venir,
afférents a la location, a la détention et a l'utilisation du
matériel seront a la charge exclusive du locataire qui s'y oblige
(notamment des droits de timbres et d'enregistrement du présent contrat
de crédit-bail qui seraient exigibles).
ARTICLE 12 Publicité
Conformément aux articles 61 et 62 de l'Acte Uniforme
relatif au Droit Commercial Général, le présent contrat de
crédit-bail pourra être déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce dans le ressort duquel est immatriculé le locataire aux fins
d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
ARTICLE 13 Contestations- Attribution de
compétences
1) L'acceptation des présentes conditions oblige non
seulement les parties mais encore leurs
héritiers ayant droit,
successeurs ou représentants et continue a courir malgré le
décès, le changement de raison sociale, la faillite ou le
règlement judiciaire.
2) Pour toutes contestations relatives a l'exécution,
l'interprétation ou la validité du présent
contrat,
compétence est expressément attribuée au centre
d'arbitrage du GICAM statuant conformément a son règlement.
L'arbitrage se tiendra a Douala, le locataire déclare élire
domicile a son siège social ou a son domicile. Le locataire autorise le
bailleur, en cas de
difficulté, a signifier les actes a lui
destinés s au Parquet du lieu de son siège social indiqué
au présent contrat . Ces significations seront valables comme ayant
été faits a personne.
Le bailleur élit domicile a son siège social sis a
Bonanjo.
ANNEXE 2 :
PROCES VERBAL DE LIVRAISON
Procès-verbal de livraison
Contrat N° : CMT00478
|
LOCATAIRE
TRANSIMEX CAMEROUN BP 3191
|
FOURNISSEUR
STE OASIS MOTORS BP 12570
|
Lieu dinstallation : BP 3191
Le fournisseur, soussigné, certifie avoir mis à la
disposition du preneur, locataire, le matériel ci-dessous
désigné qui lui a été commandé par la
Le locataire soussigné, agissant tant en son nom personnel
pour avoir choisi le matériel qu'en qualité de mandataire de la
BICEC qui en fait l'acquisition et qui le lui loue, déclare:
- AVOIR RECEPTIONNE ET PRIS EN CHARGE SANS
RESERVE, AU LIEU OU IL DOIT ETRE UTILISE, LE MATERIEL CIAPRES.
En prenant en charge le matériel, le locataire
reconnaît qu'il est conforme à la description qui en est faite
dans le contrat et la confirmation de commande et qu'il est en bon état
de fonctionnement.
IL DONNE EN CONSEQUENCE SON ACCORD A LA BICEC POUR REGLER AU
FOURNISSEUR LE MONTANT DE SA FACTURE.
Quantité Désignation du Matériel
Numéro de série
01 CAMON TRACTEUR BEIBEN TRUCK
2536 - 4X6
|
Société anonyme au capital de 6.000.000.000 FCFA
- Siège Social : Avenue du Général de Gaulle Douala -
N° Contribuable M
129.600.008.006 J - R.C 017.217
Adresse Email :
bicec@bicec.banquepopulaire.com
- Site Web :
www.bicec.com
PRIX HT TVA PRIX TTC Acomptes versés Solde
à payer
33.542.977 FCFA 6.457.023 FCFA 40.000.000 FCFA 0 40.000.000
FCFA
|
Conformément aux clauses et conditions de la confirmation
de commande que le fournisseur a approuvées sans
Réserve, tous les droits, recours et actions
éventuels relatifs au choix, à la conformité et à
la garantie du
De plus, le Fournisseur et le Preneur certifient qu'il a
été apposé sur ces matériels, conformément
aux Conditions
Générales d'achats de la BICEC une plaque apparente
portant la
DATE DE LIVRAISON : Fait à : Douala, le
18/10/2010
LOCATAIRE (1)
|
FOURNISSEUR (2)
|
(1) Cachet commercial et signature précédée
de la mention: "Lu et approuvé, bon à payer"
(2) Cachet commercial et signature précédée
de la mention: "Lu et approuvé"
ANNEXE 3 :
DEMANDE DE CONFIRMATION D'ASSURANCES
DEMANDE DE CONFIRMATION D'ASSURANCES
Agence / Branch : BONANJO
Compagnie d'assurance :
Locataire : TRANSIMEX CAMEROUN Contrat de crédit BAIL :
CMT00478
|
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|
|
|
|
|
Matériels: CAMON TRACTEUR BEIBEN TRUCK
2536 -
|
|
N° Série :
|
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|
|
Nature Police (Date, signature et cachet de la compagnie)
Responsabilité civile
Vol et Incendie
Bris de Glaces
Tous Dommages
Autres
|
Madame, Monsieur, Messieurs,
Nous avons conclu avec le locataire sus mentionné un
contrat de Crédit-bail portant sur le matériel décrit
ci-dessus, et dont les clauses D'assurances seront reprises au verso de la
présente.
Notre locataire, conformément à l'engagement
d'assurance ci-joint, a souscrit auprès de votre compagnie une assurance
dont il
acquittera lui-même les primes et tous les frais
annexes.
Nous vous serions obligés de bien vouloir :
1. nous confirmer que celle-ci a été souscrite
tant pour le compte du locataire que pour celui de BICEC,
propriétaire exclusif du matériel ;
2. nous aviser de toute demande de modification ou
résiliation de la police et requerrez notre accord pour entreprendre
telle modification ou résiliation;
3. nous aviser du non-paiement éventuel des primes
à l'échéance ;
4. verser à BICEC les indemnités pouvant
être dues en cas de sinistre total ou de vol du matériel.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous marquer
votre confirmation de ce qui précède en nous retournant le double
de la présente lettre portant le cachet de votre compagnie et la
signature d'une personne habilitée à cet effet.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Messieurs,1,
l'expression de nos sentiments distingués.
Pour BICEC
1 rayer les mentions inutiles
EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE
CREDIT-BAIL ARTICLE VI - RESPONSABILITE DU LOCATAIRE ASSURANCES
1) Depuis le point de départ de la location jusqu'à
la reprise du matériel par le propriétaire bailleur ou sa cession
au locataire,
ce dernier détenteur et gardien juridique du
matériel loué, est le seul responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel causé directement ou indirectement,
soit à lui-même, soit à son personnel soit à des
tiers, par le matériel loué ou à l'occasion de son emploi,
y compris le recours des tiers en cas d'incendie, même si le dommage est
dû à un vice de construction ou un défaut de montage.
A ce titre, le locataire s'oblige à souscrire
auprès d'une compagnie d'assurances solvable, agréée par
le propriétaire bailleur, une police couvrant sa responsabilité
civile et comportant une clause expresse d'extension de la couverture à
la responsabilité civile du propriétaire bailleur, au cas
où cette dernière serait recherchée.
2) Tant que le matériel n'a pas été
restitué au propriétaire bailleur, le locataire est le seul
responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de
destruction totale ou partielle du matériel quelle qu'en soit la
cause.
En conséquence le locataire s'oblige à souscrire
auprès d'une compagnie d'assurances solvable, agréée par
le propriétaire bailleur, une police couvrant les dommages pouvant
être occasionnés au matériel lui-même contre les
risques suivants : bris de machine, vol, incendie, toutes explosions et
dommages de toutes sortes, directs ou indirects.
Le locataire devra adresser au propriétaire bailleur,
à la date de prise en charge une "attestation d'assurance"
signée, par la compagnie selon le modèle fourni par le
propriétaire bailleur et comportant une clause expresse de
délégation au profit
du propriétaire bailleur de toute indemnité qui
serait normalement versée à l'assuré en couverture des
dommages subis par le matériel loué. Le locataire s'oblige
à régler les primes de la police, pendant la durée de la
location, et à en justifier au propriétaire bailleur.
3) Le locataire est responsable des conséquences
qu'entraînerait une utilisation du véhicule ou du matériel
non conforme aux dispositions légales ou contractuelles.
Le locataire s'engage à remplir personnellement et
à ses frais toute obligation légale ou réglementaire
présente ou future, qui incombe au propriétaire bailleur, qu'elle
soit ou non visée aux conditions générales ou
particulières du présent contrat.
Il est seul responsable de toutes les infractions commises par
lui-même ou par tout autre personne et devra en supporter toutes les
pénalités (amendes, contraventions) et frais.
Le locataire s'engage à effectuer toutes
déclarations aux dates prescrites, et à acquitter toutes charges,
impôts et taxes de toute nature, présents ou à venir,
afférents à la location, à la détention ou à
l'utilisation du matériel.
4) En cas de dommages survenus au matériel
loué, le locataire devra en informer le propriétaire bailleur par
lettre contre décharge : il devra en outre faire tout ce qui est
nécessaire pour permettre à ses frais, l'expertise et la remise
du matériel en bon état.
Après la remise en bon état du matériel, les
factures de réparation acquittées seront transmises à
l'assureur, le propriétaire bailleur créditera le locataire du
montant des indemnités reçues des compagnies d'assurances.
Si le matériel ne peut être réparé,
le contrat sera résilié de plein droit, et le locataire devra
verser au propriétaire bailleur une indemnité de
résiliation égale au montant des loyers, taxes comprises, restant
à courir, majoré de la valeur résiduelle prévue au
contrat, actualisés au taux de 1 % par mois et sous déduction de
l'indemnité versée par les assureurs au propriétaire
bailleur.
ANNEXE 4 :
ENGAGEMENT DE LA MAINTENANCE
ENGAGEMENT DE LA MAINTENANCE
Nous soussignés, TRANSIMEX CAMEROUN
Nous nous engageons à confier l'entretien et les
réparations du matériel décrit ci-dessous et
financé en crédit-bail par la BICEC exclusivement au
concessionnaire ci-après pendant toute la durée du contrat de
crédit-bail
CONCESSIONNAIRE STE OASIS MOTORS
BP 12570
|
DESCRIPTION MATERIEL
Matériel loué
|
Montant du matériel H.T.
|
Durée
de Location
|
N° Contrat
|
CAMON TRACTEUR BEIBEN TRUCK 2536 -
|
33.542.977 FCFA
|
60
|
CMT00478
|
En foi de quoi ce document est délivré pour servir
et valoir ce que de droit.
Fait à Douala, le 18/10/2010
(en trois exemplaires)
|
Cachet commercial et signature du locataire
|
Société anonyme au capital de 6.000.000.000 FCFA
- Siège Social : Avenue du Général de
Gaulle Douala -
N° Contribuable M 129.600.008.006 J - R.C 017.217
Adresse Email :
bicec@bicec.banquepopulaire.com
-
Site Web :
www.bicec.com
ANNEXE 5 :
CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL
(Société Générale de Banques au
Cameroun)
ANNEXE 6 :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE D'ABIDJAN
4ème CHAMBRE CIVILE
29 NOVEMBRE 1979
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE
D'ABIDJAN
4ème Chambre Civile
29 novembre 1979
LE
TRIBUNAL,
Attendu que par contrat de crédit-bail en date du 3
février 1978 n° 81.605, la SAFBAIL a donné en location
à Monsieur KOUASSI KONAN Michel, pour une durée
de 3 ans, un véhicule de marque HONDA, Type CIVIC 1200CC. N° SERIE
6009678. Immatriculé sous le n° U-3963 CI-1;
Attendu que le loyer avait été stipulé
payable mensuellement sur une période de 3
ans ;
Que Monsieur KOUASSI KONAN Michel ayant
cessé de payer ses loyers, le contrat susvisé a fait l'objet
d'une résiliation, conformément à son article 10
après des mises en demeure adressées par lettre
recommandée avec accusé de réception à Monsieur
KOUASSI KONAN Michel;
Attendu que ledit article stipule que dans le cas de
résiliation pour défaut de payement du loyer, le locataire est
ténu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de
résiliation, 50 % des loyers, taxes comprises, restant à courir
jusqu'au terme de la location";
Attendu que Monsieur KOUASSI KONAN Michel, est
donc redevable des sommes ci-
après;
Loyers impayés à la date de résiliation du
contrat... 206.630 Francs;
Montant de l'indemnité due à titre de clause
pénale (50% des loyers restant à courir) .431.823 Francs;
Intérêt de retard sue loyers impayés à
la date de résiliation 11.926
Francs;
Remboursement des honoraires 30.000 Francs; Soit au total.
679.379 Francs;
Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due
à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une
réduction, l'article 1231 du Code civil étant inapplicable en
matière de créditbail;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu,
Que son abstention laisse supposer qu'il n'a aucun moyen
sérieux à faire valoir; PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, en matière civil
et en premier ressort;
Condamne KOUASSI KONAN Michel à payer à la SAFBAIL,
la somme de 679.379 Francs avec les intérêts de droit pour compter
de l'assignation.
ANNEXE 7 :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE D'ABIDJAN
4ème CHAMBRE CIVILE
6 DECEMBRE 1979
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE
D'ABIDJAN
4ème Chambre Civile
6 décembre 1979
LE
TRIBUNAL,
Attendu que le contrat de crédit-bail en date du 2
février 1978 n° 81.604, la SAFBAIL a donné en location
à Monsieur MONOKO TITO Sylvain, pour une durée de 3 ans, un
véhicule de marque MAZDA 818 7 CV, Type STC, immatriculé sous le
n° U 4614 CI;
Attendu que le loyer avait été stipulé
payable mensuellement sur une période de 3
ans;
Que Monsieur MONOKO TITO Sylvain ayant cessé de payer
ses loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une
résiliation, conformément à son article 10 après
des mises en demeure adressées par quatre lettres recommandées
dont une avec accusé de réception à Monsieur MONOKO TITO
Sylvain;
Attendu que ledit article stipule que dans le cas de
résiliation pour défaut de payement du loyer, le locataire est
tenu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de
résiliation, 50% des loyers, taxes comprises, restant à courir
jusqu'au terme de la location";
Attendu que Monsieur MONOKO TITO Sylvain, est donc redevable des
sommes ci-
après;
Loyers impayés à la date de résiliation
du
contrat. 220.915 Francs
Montant de l'indemnité due à titre de clause
pénale (50 % des loyers restant à courir) 463.921 Francs;
Intérêts de retard sur loyers impayés
à la date de résiliation 10.162 Francs; Remboursement des
honoraires 30.000 Francs;
Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due
à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une
réduction, l'article 1231 du Code Civil étant inapplicable en
matière de créditbail;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu;
Attendu que le défaut de comparution du défendeur
laisse présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à faire
valoir;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, en matière
civile et en premier ressort;
Condamne MONOKO TITO Sylvain à payer à la SAFBAIL,
la somme de 724.998 Francs avec les intérêts de droit pour compter
de l'assignation.
ANNEXE 8 :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE D'ABIDJAN
4ème CHAMBRE CIVILE
27 MARS 1980
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
4
ème Chambre Civile
27 mars 1980
LE TRIBUNAL,
Attendu que par contrat de crédit-bail en date du 28
juillet 1978 n° 82.121, la SAFBAIL a donné en location à
Monsieur GUEYE MAMADOU, pour une durée de 3 ans, un véhicule de
marque MAZDA Type 323, 7 CV, 4/5 places, 5 portes
avec radio, immatriculé sous le n° V 3495 CI 1 n° série
709 280;
Attendu que le loyer avait été stipulé
payable mensuellement sur une période de 3 ans,;
Que Monsieur GUEYE MAMADOU ayant cessé de payer ses
loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une
résiliation, conformément à son article 10 après
une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception à Monsieur GUEYE MAMADOU;
Attendu que ledit article stipule que dans le cas de
résiliation pour défaut de moyen de payement du loyer, le
locataire est tenu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de
résiliation, les 50 % des loyers, taxes comprise restant à courir
jusqu'au terme de la location";
Attendu que Monsieur GUEYE MAMADOU est donc redevable des sommes
ci-après;
Loyers impayés à la date de résiliation du
contrat... 155.565
Francs;
Montant de l'indemnité due à titre de clause
pénale (50 % des loyers à courir) 674.115 Francs;
Frais de poursuite 322.430 Francs;
SOIT AU TOTAL. 1.152.11 0
Francs;
Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due
à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une
réduction, l'article 1231 du code civil étant inapplicable en
matière de créditbail;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu bien que
cité à sa personne;
Attendu que la SAFBAIL demande la condamnation du
défendeur à lui payer la somme de 1.152.110 Francs avec les
intérêts de droit pour compter de l'assignation;
Qu'il échet en conséquence de faire droit à
la demande;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière
civile et en premier ressort;
Condamne GUEYE MAMADOU à payer à la SAFBAIL, la
somme de 1.152.110 Francs avec les intérêts de droit pour compter
de l'assignation.
ANNEXE 9 :
EVOLUTION DU MONTANT ANNUEL DES
FINANCEMENTS EN CREDIT-BAIL
GRAPHIQUE 1 : Evolution du montant annuel des
financements en crédit-bail (en millions de
F.CFA)
Le montant annuel des financements en crédit 2005 et
2009 passant de 9 à 32 milliards de F.CFA (2009 a enregistré une
régression annuelle de 10 %). Il ne semble pas qu'il s'agisse d'un
renversement de tendance mais plutôt d'une certaine prudence des
établissements de crédit-bail qui, face à une augmentation
des incidents de paiement due à la crise économique mondiale, ont
du resserrer leur politique d'acceptation en l'absence283 d'une
réglementation adaptée permettant la récupération
rapide du matériel en cas d'impayés répétés
du locataire.
Source : questionnaire établissements de
crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
BAIL AU CAMEROUN
EN 2009 »
283 En 2009 le Cameroun n'avait pas organisé le cadre
légal du crédit-bail.
ANNEXE 10 :
EVOLUTION DU NOMBRE ANNUEL DE
DOSSIERS FINANCES EN CREDIT-BAIL
GRAPHIQUE 2 : Evolution du nombre annuel de dossiers
financés en crédit-bail
Le nombre de nouveaux contrats de crédit-bail a suivi
l'évolution du montant des financements accordés, avec une
moyenne relativement stable à environ 35 millions F.CFA par dossier
(80.000 USD284), sans distinction entre banques et
établissements financiers.
Source : questionnaire établissements de
crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
BAIL AU CAMEROUN
EN 2009 »
284 Millions de dollars américains.
ANNEXE 11 :
TYPOLOGIE DES OPERATIONS DE CREDIT-
BAIL PAR TYPE D'INVESTISSEMENT
Graphique 3 : FINANCEMENTS PAR TYPE
D'INVESTISSEMENT
Source : questionnaire établissements de
crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
BAIL AU CAMEROUN
EN 2009 »
ANNEXE 12 :
FINANCEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITE
Graphique 4 : FINANCEMENTS PAR SECTEUR
D'ACTIVITE
Le secteur du transport représente près des 2/3 des
financements en crédit-bail, ce qui est logique compte tenu de la
prééminence du matériel roulant.
Source : questionnaire établissements de
crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
BAIL AU CAMEROUN
EN 2009 »
ANNEXE 13 :
COMPARAISON DU MARCHE REEL ET DU
MARCHE POTENTIEL DU CREDIT-BAIL
Graphique 5 : COMPARAISON DU MARCHE REEL ET POTENTIEL
DU CREDIT-BAIL (EN
MILLIARDS F.CFA)
*projection
Source : questionnaire établissements de
crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
BAIL AU CAMEROUN
EN 2009 »
ANNEXE 14 :
COORDONNEES DES PRINCIPAUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT-BAIL AU
CAMEROUN
COORDONNEES DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT-BAIL AU CAMEROUN
|
AFRICA LEASING COMPANY
|
ALIOS FINANCE CAMEROUN
|
BICEC
|
PRO-PME FINANCEMENT
|
SGBC
|
Type
|
Etablissement financier
|
Etablissement Financier
|
Banque
|
Etablissement financier
|
Banque
|
Agences
|
Douala
|
4
|
+ de 30
|
Douala
|
+ de 20
|
Adresse
|
BP 3487 DOUALA
|
BP 554 DOUALA
|
BP 1925 DOUALA
|
BP 2373 DOUALA
|
BP 2373 DOUALA
|
Téléphone
|
33 42 77 33
|
33 42 74 78
|
33 42 85 76
|
33 42 31 03
|
33 42 70 10
|
Fax
|
33 42 56 28
|
33 42 12 19
|
33 42 60 47
|
33 42 31 09
|
33 42 40 68
|
Dirigeant
|
Pierre KAM
|
Eric LECLERE
|
Pascal REBILLARD
|
Luc LEGUERRIER
|
Alexandre MAYMAT
|
B I B L I O G R A P H I E
OUVRAGES GENERAUX :
- BENABENT (A) - Les contrats spéciaux civils
et commerciaux, 8ème édition,
Montchrestien Lextenso éditions, 2008.
- BONNEAU (T) - Droit bancaire,
6ème édition, Montchrestien, 2005.
- LEFEBVRE (F) - Mémento pratique, droit des
affaires, contrats et droits de l'entreprise, édition
Francis Lefebvre, 1999.
- MALAURIE (Ph), AYNES (L), GAUTIER (P.Y) - Les
contrats spéciaux civils et commerciaux,
14ème édition, CUJAS, 2001.
- Dictionnaire permanent droit des
affaires, Editions Législatives, 2004.
OUVRAGE SPECIALISE :
- GOYET (C) - Le louage et la propriété
a l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire,
éditions Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, 1983.
THESES ET MEMOIRES :
- ABDELKERIM (A.M) - La banque et les pme: cas de
la société générale tchadienne des banques
(sgtb), Institut Africain d'Administration et d'Etudes
Commerciales (IAEC) Lomé-Togo,
www.memoireonline.com
- KASSIA (B.O) - L'acquisition a crédit des
biens d'équipement personnel en droit ivoirien,
Université de Nice Sophia-Antipolis, thèse de
Doctorat en droit,
www.greenstone.lecames.org
- NGAFI DJOMO (O.B) - Etat des lieux de la micro
finance et du système bancaire camerounais,
Facultés Universitaires Catholiques de Mons (Belgique),
www.memoireonline.com
- NGAVANGA (N.M) - La
propriété-garantie dans le droit ohada,
Université de Yaoundé II SOA, DEA Droit des
Affaires,
www.memoireonline.com
- YMELE KEMBOU (B) - Les garanties de crédit
bancaires au Cameroun, Université de Douala, DEA Droit des
Affaires,
www.memoireonline.com
REVUE :
- Horizon +, n° 34 Juin 2010. ARTICLES DE
DOCTRINE :
- DURANTON (G) - Le crédit-bail
mobilier, Juriste consultant au Cridon de Lyon, Répertoire
commercial Dalloz, 2000.
- FEGHALI (K) - le crédit-bail, outil
stratégique de financement : analyse de la situation
libanaise,
www.cnrs.edu.lb
- JOSEPH (A) - Quels moyens mettre en oeuvre pour
faciliter l'accès des entreprises au financement bancaire ? le cas du
Cameroun,
www.dial.prd.fr
- MODI KOKO (H.D) - L'action en revendication dans
les procédures collectives du droit français et de
l'OHADA (Étude de droit comparé),
www.juriscope.org
- MOHAMED (A) - Défis et possibilités
de susciter l'intérêt des pme pour le crédit-bail:
l'expérience de l'Egypte,
www.agenceacim.com
- TIENDREBEOGO (Y) - Accès au financement
des pme / pmi enjeux et perspectives, Conseiller technique du
ministre de l'économie et des finances burkinabé, à
Ouagadougou le 6 mai 2011,
www.burkinapmepmi.com
LOIS :
- Règlement n°02/cemac/umac/cobac sur les
établissements de micro-finance
- loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant
organisation du crédit-bail au Cameroun.
- Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif.
- Acte uniforme OHADA droit relatif au droit commercial
général.
- Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
- Code civil camerounais, éditions presse universitaires
libres, 2010.
SITES INTERNET :
-
www.ifc.org ;
Le marche du crédit-bail au Cameroun en 2009, Cameroon
Market study 2009.
-
www.xibar.net
; Promotion du crédit-bail au Sénégal,
pourquoi ça bloque ?
-
www.burkinapmepmi.com
; Le crédit-bail une solution pour les entreprises
burkinabés.
-
www.pressreleasepoint.com
; Forum sur le crédit-bail d'ifc et de l'adepme soutient la
croissance des petites et moyennes entreprises au
Sénégal.
-
www.lamicrofinance.org
; Bamako 2000 : innovations en micro finance.
RAPPORT DE STAGE :
- DONGMO GUIMYA (H) - Mise en place d'un
mécanisme de recouvrement à Africa Leasing
Company.
T A B L E D E S M A T I E R E S
INTRODUCTION 7
PREMIERE PARTIE : LES MECANISMES DE
FONCTIONNEMENT DU CREDIT-BAIL 14
CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UNE OPERATION
DIVERSE DANS
SA NATURE ET METICULEUSE DANS SON ELABORATION 15
SECTION I : Identification du crédit-bail
15
Paragraphe I : Nature du crédit-bail
15
A - Un contrat propre en son genre 15
1° Qualification du crédit-bail 15
2° Un métissage juridique 16
a) Un mandat d'achat 16
b) Une location 17
c) Une promesse unilatérale de vente 18
B - Une méthode de prêt 18
1° Un contrat à exécution successive 18
2° Un contrat assorti d'une multitude de facultés
18
Paragraphe II : Teneur du contrat de
crédit-bail 19
A - L'achat du bien par une
société de financement 19
1° La mise en marche de l'opération de
crédit-bail 19
2° La nature du bien objet du crédit-bail 20
B - La location du bien à une
société utilisatrice 21
1° La durée de la location 21
2° Le paiement des redevances 22
C - Les éventuelles alternatives au terme
de la location 22
1° L'obtention du bien par le locataire à sa valeur
résiduelle 22
2° La restitution du bien objet du contrat de
crédit-bail 23
3° Le renouvellement du bail 24
SECTION II : Conclusion du contrat de
crédit-bail 24
Paragraphe I : Particularités
inhérentes à l'établissement du contrat de
crédit-bail 25
A - La forme du contrat de crédit-bail
25
1° La liberté formelle 25
2° La préférence d'un support 26
B - La publicité des opérations de
crédit-bail 26
1° La publicité légale du contrat de
crédit-bail 26
2° La publicité comptable du crédit-bail 28
Paragraphe II : Le déroulement du
crédit-bail 28
A - Le statut des parties au contrat de
crédit-bail 28
1° Les droits et obligations du locataire du bien 29
2° Les droits et obligations de la société de
crédit-bail 32
B - Les incidents de la conclusion du contrat de
crédit-bail 33
1° Nullité et résiliation du contrat de vente
33
2° Les incidents liés à la
défectuosité et la livraison du bien 35
C - La question du crédit-bail en cas de
procédure collective du locataire 35
CHAPITRE II : LE CREDIT-BAIL : UN CONTRAT AUX
CONTOURS COMPLEXES 40
SECTION I : Les spécificités
attachées au crédit-bail 40
Paragraphe I : Les caractéristiques
entourant le contrat de crédit-bail 40
A - Les caractéristiques essentiellement
inhérentes au
contrat de crédit-bail proprement dit 40
B - Les caractéristiques tenant à
la personne du locataire du bien 41
Paragraphe II : Un contrat multimodal et
susceptible de confusion 42
A - Les types de crédit-bail et
l'existence d'autres variantes 42
1° Le crédit-bail mobilier 42
2° Le crédit-bail immobilier 42
a) Le crédit-bail immobilier direct 43
b) Le crédit-bail immobilier indirect 44
3° les variantes du crédit-bail 45
a) le lease-back 45
b) le crédit-bail adossé 46
B - Le crédit-bail : un contrat voisin de
certaines opérations 46
1° Crédit-bail et location-vente 46
2° Le crédit-bail et la vente à crédit
47
3° Crédit-bail et location simple 47
4° Le crédit-bail et le crédit
d'équipement 48
SECTION II : Appréhension et
dénouement du contrat de crédit-bail 49
Paragraphe I : Appréhension juridique et
comptable du crédit-bail 49
A - Perception juridique du crédit-bail
49
B - le traitement comptable du contrat de
crédit-bail au sein de l'OHADA et
La question de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 50
1° L'analyse comptable du crédit-bail (chez le
preneur) 50
a) Principe de la comptabilisation chez le preneur 50
b) Enregistrement du bien à l'actif du bilan du preneur
51
c) L'incidence d'un crédit-bail sur le bilan du preneur
51
2° La perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
dans le contrat du crédit-bail 52
Paragraphe II : Extinction du contrat de
crédit-bail 52
A - Arrivée du terme 52
B - La résiliation du contrat de
crédit-bail 53
C - Les cas de résiliations
anticipées 55
1° Essai non concluant 55
2° Péremption du matériel 55
3° Sinistre total et partiel 56
4° Résolution de la vente du bien loué 56
DEUXIEME PARTIE : L'IMPACT DU CREDIT-BAIL AU
SEIN DE
L'ESPACE COMMUNAUTAIRE OHADA 57
CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UN FACTEUR DE
DEVELOPPEMENT POUR
LES ENTREPRISES AU SEIN DE L'ESPACE OHADA 58
SECTION I : Les causes du recours des Petites et
Moyennes Entreprises au crédit-bail 58 Paragraphe I :
Accès limité des Petites et Moyennes Entreprises aux
circuits de financements classiques 58
A - Au Cameroun 58
B - Au Burkina Faso 60
Paragraphe II : Les aléas de la nature et
les attitudes liées à l'emprunteur 61
A - L'état défavorable de la
nature 61
1° Les risques spécifiques au projet 61
2° Les risques relatifs aux débouchés du
projet 61
3° Les risques relatifs à l'environnement
économique 62
B - Le risque lié au comportement de
l'emprunteur 62
1° La banque ignorante des efforts à fournir par
l'entrepreneur dans
la conduite de son projet 62
2° La communication à la banque des revenus
dégagés par le projet 63
SECTION II : Une technique de financement fiable
néanmoins jonchée de failles 63
Paragraphe I : Les atouts du crédit-bail
64
A - Pour les institutions de micro finance 64
B - Le crédit-bail : une
opportunité pour les Petites et Moyennes Entreprises 66
C - L'effectivité de l'aspect positif du
crédit-bail au sein de l'espace OHADA 67
1° Montée en puissance 68
2° Le crédit-bail en appui au développement
des entreprises burkinabés 70
3° L'expansion chiffrée du crédit-bail 71
Paragraphe II : Les inconvénients du
crédit-bail 73
A - A l'égard du locataire du bien objet
du contrat 73
B - A l' égard de la
société de crédit-bail 75
CHAPITRE II : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU
CREDIT-BAIL DANS
L'ESPACE COMMUNAUTAIRE OHADA 77
SECTION I : Les enjeux du crédit-bail au
sein de l'OHADA 77
Paragraphe I : Enjeux pour les
sociétés de micro finance 77
A - Dans le choix du client 77
B - Les risques encourus par les institutions de
micro finance 79
1) Risque de valeur résiduelle et risque de crédit
79
a) Le risque de valeur résiduelle 80
b) Le risque de crédit 80
2) Palliatif à l'insuffisance des garanties 81
a) La stipulation de la clause pénale 82
b) l'exécution de la clause pénale 82
C - Les mesures préventives 85
Paragraphe II : Enjeux pour la
société utilisatrice 88
SECTION II : Les perspectives du
crédit-bail dans l'espace OHADA 89
Paragraphe I : L'importance d'un meilleur cadre
organisationnel et préventif 89
A - La mise en oeuvre des dispositions
législatives régissant le contrat de crédit-bail 89
B - Evaluation des coûts du
crédit-bail 90
1° Coût des ressources 90
2° Risque d'impayés 91
3° Coût de traitement et de service 91
4° Options du contrat 91
5° Prestation de service et de maintenance 92
6° Concurrence 92
Paragraphe II : La question de l'avenir du
crédit-bail dans l'espace OHADA 92
A - La promotion de ce mode de financement au
sein des
Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries
92
1° Au Sénégal 92
2° Au Cameroun 94
B - Le recours au conseil 96