AVANT PROPOS
Nous rendons de prime abord des actions de grâce au
créateur du ciel et de la terre, la source véritable de toute
existence. C'est surtout à cause de sa prévoyance que ce travail
est arrivé à sa fin.
Pendant tout ce long cheminement ponctué d'endurances,
d'embuches de découragements, de nervosité et d'impatience, nous
avons bénéficié des soins de sollicitude et
d'encouragement de plusieurs personnes qui sont en fait les vrais artisans de
cette oeuvre intellectuelle.
Nous pensons ici d'abord aux autorités
académiques de l'UNILU pour l'effort louable qu'elles ont fourni afin
d'observer scrupuleusement le calendrier académique. Ensuite, nos
remerciements vont tout droit au doyen de la faculté ainsi qu'aux deux
vices - doyens de recherche et d'enseignement.
Enfin, nous pensons à nos enseignements de la
faculté de Droit en général et, en particulier à
ceux du troisième graduat dans cet élan d'amour et de
dévouement, un enseignement de qualité malgré la
période de crise que traverse notre pays.
Parmi eux, qu'ils nous ont permis de distinguer le professeur
ARMAND KABANGE et monsieur l'assistant LUMBA DJELI, respectivement directeur et
codirecteur de ce travail. Hommes de grandes qualités juridiques, ils
ont su non seulement nous encourager tout au long de cette recherche dont la
documentation était parfois trouvable à peine , mais aussi, nous
faire bénéficier avec discrétion et avec patience, de leur
grande expérience de formateurs et de chercheurs. Qu'ils trouvent ici
l'expression de nos profondes gratitudes.
Que tous ceux et celles qui nous aimé et supporté
tel que nous sommes, que tous ceux qui nous ont aidé dans
l'élaboration de ce travail et dont les noms ne sont pas cités
trouvent ici l'expression de notre gratitude.
I. INTRODUCTION
I.1. PRESENTATION
Lorsqu'on scripte d'un regard rétrospectif l'histoire
humaine, on se rend sans peine compte que celle-ci est d'une manière
générale caractérisée par des frictions entres les
hommes et entre les peuples par des actes de violence, de vandalisme et de
sang, de larmes, de grincements des dents et des cris de détresse.
A la suite de ce constat, d'aucuns diront :
« le conflit fait partie de la nature humaine et de la vie en
société. Il intéresse l'homme tant dans son
individualité que dans sa détermination.
Par ailleurs, comme l'enseigne Hans Peter GASSER, la
guerre cause, sans exception, des souffrances innombrables à ceux qui en
sont victimes et entraîne des destructions matérielles
considérables. La guerre, de par son essence, est un mal, comme l'a
établi de manière péremptoire le tribunal de Nuremberg.
Aujourd'hui encore des Etats font la guerre. Et, au sein
même des Etats, il arrive souvent que des groupements prennent les armes
lorsqu'ils n'attendent plus de justice de la part du gouvernement. L'Afrique
dans sa globalité et la République Démocratique du Congo
en particulier ne sont point à écarter de cette logique
désolante.
Divers efforts de paix entrepris n'ont pas pu contenir cette
situation belliqueuse. Le Droit international pour sa part, qui prévoit
à travers la charte des nations unies des principes qualifiés de
« JUS COGENS » ou mieux d'ordre public international dont
le règlement pacifique des différends, le non- recours à
la force, la non-ingérence dans les affaires intérieurs d'un
Etat, etc. ; s'est vu violé sur toutes les lignes. Alors que
l'opinion publique internationale, à l'exception des Etats de l'est de
la République Démocratique du Congo accorde pour qualifier cette
situation d'agression, le Conseil de Sécurité des Nations unies,
organe habileté, pour sa part condamne et qualifie expressément
celle-ci de menace pour la paix, la sécurité et la
stabilité dans la région en sa résolution 1234 (1999) du
04 avril 1999.
Tout de même, le Conseil de Sécurité des
nations unies reconnait timidement la qualification d'agression lorsque dans la
même résolution « il déplore que les combats se
poursuivent et que des forces d'Etat étrangers demeurent en
République Démocratique du Congo dans des conditions
incompatibles avec les principes de la Charte des nations unies ».
Par ailleurs, lorsque le Droit international universel n'a pas
su, avec tous ses mécanismes, éviter la survenance des conflits
armés, il intervient l'une de ses disciplines spécifiques, en
pareilles circonstances, pour prévenir et limiter le pire. C'est le
Droit international humanitaire nommé également Droit des
conflits armés, jadis Droit de la guerre.
Le Droit international humanitaire s'efforce d'atténuer
les effets de la guerre, d'abord en imposant des limites à la
manière admise de faire la guerre, c'est-à-dire au choix des
moyens et des méthodes employées pour la conduite des
hostilités et ensuite en imposant aux belligérants
d'épargner et de protéger les personnes qui ne participent pas,
ou plus aux hostilités.
Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles
additionnels de 1977 sont les principaux instruments du Droit international
humanitaire.
Ces conventions concernent le traitement des prisonniers de
guerre (convention III du 12août 1949) et la protection des personnes
civiles en temps de guerre (convention IV du 12 août 1949).
Cependant, force est de constater que c'est au cours du
déroulement de ce conflit voir même actuellement où
subsistent encore certaines poches de conflits que les règles du Droit
international ont été largement violées par les
belligérants en présence.
Il ne se passait pas un seul jour sans que l'on puisse parler
de violations, viols, tueries, massacres, crimes, etc. dans tel ou tel
territoire du pays c'est donc une transgression du principe « pacta
sunt servanda et bonne foi » que veut le Droit des gens
d'autant plus que les Etats impliqués dans ce conflit sont tous parties
aux conventions de Genève de 1949 et à leurs protocoles
additionnels et ont tous promis conformément à l'article 1 commun
aux 4 conventions de Genève de 1949 (dont nous n'avons citées que
deux) de respecter et de faire respecter le Droit international humanitaire
inscrit dans les instruments juridiques précités. Sous cet angle,
différentes résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies n'ont cessé de stigmatiser de telles pratiques.
Au regard de tout ce qui précède, la
présente dissertation scientifique s'emploiera de cogiter
essentiellement sur le rôle de la mission de l'organisation des nations
unies en République Démocratique du Congo, étant une
organisation mondiale de Droit international humanitaire dans la protection des
personnes civiles en situation des conflits armés.
1.2. ETAT DE LA QUESTION
D'emblée, on peut dire que la littérature sur la
question est plus ou moins abondante. Ici, il nous paraît judicieux de
passer en revue d'abord quelques écrits récoltés qui
traitent de l'application du Droit international humanitaire, puis ceux
consacré aux conflits armés en RDC.
En effet, dans son article intitulé « le
Droit international humanitaire et l'avenir du Droit congolais », le
Professeur ANDENDE APINDIA tente de relever quelques pans de faiblesse
du Droit congolais au regard de la mise en oeuvre des accords internationaux
spécifiquement ceux relatifs au Droit humanitaire international. Il
décèle d'une part peu de disposition particulière, dans
l'arsenal juridique congolais, qui favorisent l'application du Droit
international humanitaire et du droit international des droits de l'homme.
D'autre part, des violations récurrentes de leurs règles en
période de paix tout comme de conflit.
Par ailleurs, par rapport au conflit armé en
République Démocratique du Congo, des scientifiques ne sons pas
restés indolents pour y consacrer quelques cogitations.
A ce titre, KISHIBA FITULA Gilbert dans son analyse
sur « la communauté internationale face à la crise en
République Démocratique du Congo : l'état des faits
et l'état de droit » s'emploie à stigmatiser la
reconnaissance tardive du conflit armé en RDC par la communauté
internationale et l'envoi d'une force compétitive (MONUC) dont le
bénéficiaire n'est qu'une portion de la population.
En conclusion, retenons tant sur le Congo que sur les Grands
lacs, est considérable : sources belges, française,
anglo-saxonne d'une part, africaine (principalement congolaises) d'autre part
avec des approches différentes. Cependant, notre réflexion se
fixe comme tâche primordiale d'étudier les difficultés
liées à la mise en application du Droit international humanitaire
lors des conflits en RDC.
1.3. PROBLEMATIQUE
La problématique, c'est l'ensemble construit autour
d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes
d'analyse qui permettent de traiter le sujet choisi. Très simplement,
elle est à concevoir comme une question ou un ensemble des questions
autour de laquelle ou desquelles gravitera une analyse scientifique.
En effet, quand surviennent les conflits armés,
à l'instar de toute éruption volcanique, l'on s'attend à
des désastres. L'on assiste à des pertes en vies humaines et
à de destruction des sociétés et économies. Et, le
Droit international humanitaire appelé à s'appliquer en pareilles
situations ne les interdits pas.
Certes, il s'efforce d'atténuer les effets de la
guerre, d'abord en imposant des limites à la manière admise de
faire la guerre c'est-à-dire au choix des moyens et des méthodes
employées pour la conduite des hostilités, et ensuite en imposant
aux belligérants, d'épargner et de protéger les personnes
qui ne participent pas ou plus aux hostilités.
A vrai dire, l'observance de telles règles en plein
conflit armé semble poser toujours problème. La RDC, au coeur de
l'Afrique, est restée longtemps embrasée par un conflit
armé aux effets les plus néfastes au point que d'aucuns parlent
de la « guerre orientale ». Celui-ci c'est-à-dire le
conflit armé en République Démocratique du Congo,
au-delà des objectifs politiques visant la conquête du pouvoir a
eu cependant des visées nocives et inavouées dont
témoignent si gravement et si malheureusement les massacres, sinon le
génocide de tant de victimes innocentes.
Le conflit armé survenu en RDC a été
mené en violation flagrante permanente des normes du Droit international
humanitaire alors que l'obligation incombe aux belligérants de respecter
ou de faire respecter les règles du Droit international humanitaire ne
parvient-il pas par ses mécanismes, à s'imposer en situations des
conflits armés, particulièrement celui de la RDC ? bien
plus, quels mécanismes doivent être mis en oeuvre finalement pour
assurer l'application ou mieux le respect de ce Droit ?
1.4. HYPOTHESES
Etymologiquement parlant, le terme
« hypothèse » vient du grec.
Ce mot comprend 2 parties : « hypo »
pour dire : sous en dessous et « thesis » qui
signifie : place, position, situation, hypothesis est ici ce qui est
« en dessous de la position » c'est-à-dire une
supposition. Ce substantif dérive en fait du verbe que
« hypotheto » qui veut dire « supposer,
penser ». En latin, le terme « hypothèse »
qui veut dire « opinio, conjectura » c'est-à-dire
opinion, conjecture. Comme cela apparaît à travers cette
étymologie, l'hypothèse peut se définir comme une
supposition dont on tire les conséquences à vérifier, ou
encore une supposition que l'on fait d'une chose possible ou non, et dont on
tire une conséquence. En logique, l'hypothèse se définit
comme une interprétation anticipée qui guide le savant dans son
expérimentation.
L'hypothèse sert donc de fil conducteur dans une
recherche scientifique. Elle est une supposition, une opinion, une idée
première que l'on se fait d'un sujet ou d'une question sans aucune
vérification. C'est cette dernière qui interviendra pour la
clarifier, la confirmer ou l'infirmer. L'hypothèse se rapporte donc
à la problématique.
Enfin, la culture de guerre en Afrique apparaît
paradoxale aux voeux humanitaires. D'où, il faudrait
réfléchir en termes des mécanismes seraient : une
commission nationale de mise en oeuvre du Droit international humanitaire dont
la MONUC fait partie et un Centre d'études stratégiques des
conflits.
1.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
S'il est pour nous indubitablement vrai que l'option de ce
sujet de recherche résulte de la lecture d'un article, celui-ci est en
fait venu réveiller en nous un esprit humaniste longtemps en
léthargie. En effet, depuis toujours, un souci ardent nous anime, celui
de voir la situation de l'être humain s'améliorer en plein conflit
armé ; ce dernier à l'instar de catastrophe naturelle reste
l'instant propice aux pertes massives en vies humaines.
Dans la recherche initiée et encouragée par
l'Université ainsi que dans le contenu des programmes, le facteur
déterminant doit être les besoins de la collectivité. Je ne
crois pas que nos universités puissent, à ce moment, poursuivre
la recherche pure, la science pour la science, sans négliger d'autres
fonctions, lesquelles sont, pour le moment plus importantes. Je n'ai pas dit
que la science pure est inutile, j'ai dit que dans certaines conditions, c'est
un luxe.
Au plan strictement scientifique, cette dissertation se veut
d'abord l'approfondissement personnel d'une branche du Droit international
public. Ensuite, elle veut contribuer à consacrer l'effectivité
d'une telle branche du Droit en vue de la faire progresser, la manière
dont vous le traitez, doit permettre de faire progresser la recherche
juridique. Plus que tout autre, il doit être un travail personnel,
critique, original et exhaustif.
En somme, ce travail entend répondre essentiellement
à ce que doit être une recherche dans le domaine du Droit
international humanitaire tout comme du Droit international des droits de
l'homme. La recherche des obstacles à l'application effective des normes
des Droits de l'homme et la mesure de l'efficacité de l'action des
institutions nationales et internationales pour la mise en oeuvre du Droit
international des Droits de l'homme sont les deux axes centraux de toute
recherche dans ce sens.
1.6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
1.6.1. Méthodes de Recherche
La fin dernière de toute entreprise scientifique
semble, à première vue la recherche ou mieux l'acquisition d'une
connaissance solide. C'est la recherche de la vérité dira-t-on.
Celle-ci s'énonce généralement sous la forme des lois ou
théories coulées dans une méthodologie précise. En
effet, la méthode constitue le chemin à suivre, la voie à
être parcourue par la démarche du chercheur. Cette
opération conduit à des lois ou positions des
vérités établies dans tout un cohérent.
Ici, le recours est fait à la méthode
exégétique principalement à la dogmatique juridique. Il
s'agit du domaine de la science du Droit consacré à
l'interprétation et à la systématisation des normes
juridiques. Elle consiste pour l'essentiel dans la discipline,
l'interprétation et la tentative de compléter les règles
de droit en comblant des carences de la législation.
Par ailleurs, s'agissant des méthodes
d'interprétation, la protection international des Droits de l'homme(ou
du Droit international humanitaire) est à l'origine d'une règle
de conflit relativement autonome dont on ne trouve guère trace et pour
cause, en Droit international public. Cette règle de conflit, c'est
celle qui tranche en faveur de la règle la plus favorable à
l'individu.
Alors que ce dernier fait usage large voir exclusif de
l'interprétation génétique dite aussi consensuelle, le
Droit international humanitaire à l'instar du Droit international des
droits de l'homme recommande l'interprétation fonctionnelle ou
évolutive.
Pour tout dire, de manière pragmatique, tout au long de
cette dissertation, la démarche sera celle d'interpréter de
manière téléologique et évolutive les dispositions
des textes et des principes régissant le Droit international
humanitaire, question de nous permettre de déceler les obstacles
à leur mise en oeuvre.
Par ailleurs, la méthode historique qui est une
tendance d'explication basée sur des acteurs historiques ou des faits
historiques n'est point à négliger dans ce travail. L'histoire
s'intéresse à la diachronie c'est-à-dire à la
succession d'évènements dans le temps, succession dont elle
cherche à dégager la notion de causalité historique.
Cette méthode nous permettra d'analyser la succession
des évènements survenus tout au long de conflit armé en
RDC afin de tenter d'expliquer avec cohérence les écueils
liés à l'effectivité du Droit international
humanitaire.
1.6.2. Technique de Recherche
La technique est à considérer comme un
instrument qui soutient la méthode afin de lui permettre d'atteindre de
manière heureuse son objectif ou ses objectifs. Ce travail fait recours
à la technique documentaire. « Les techniques documentaires
sont ainsi désignées parce qu'elles mettent en présence le
chercheur d'une part et de l'autre, des documents supposés contenir les
informations recherchées. Elles s'appellent aussi techniques
non-vivantes ou techniques d'observation indirecte.
Ici, l'observation sur la réalité sociale
transite par la lecture des oeuvres aussi bien matérielles
qu'immatérielles produits par l'homme vivant en
société ». Le document écrit constitue
dès lors une source extrêmement précieuse pour tout
chercheur en sciences. En outre bien souvent, il demeure le seul témoin
d'activités particulières ayant lieu dans un passé
récent.
L'utilisation de la technique documentaire en cette
dissertation est la bienvenue dans la mesure où l'impossibilité
de nous rendre sur le terrain où s'est déroulé le conflit
armé nous a ramené à puiser des données
essentielles dans différentes publications. Ainsi, les ouvrages revues
et articles voire certains publications sur Internet traitant des thèmes
liés à notre champ d'investigation on été lus
attentivement pour aiguiser et aiguiller nos recherches.
Cependant, se limiter essentiellement à la technique
documentaire serait nous priver d'autres sources importantes des
données. En effet, différentes personnes ont été
témoins oculaires de tel conflit et d'autres spécialistes de la
personne question peuvent nous livrer à la suite d'entretien des
informations nécessaires à ce propos. D'où le recours
ultime à la technique d'interview libre.
1.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
En dehors de la présence introduction et de la
conclusion future, le travail comporte deux chapitres. Le premier
« considérations générales » se
préoccupera d'abord d'éclairer l'opinion sur les contenus du
Droit international humanitaire et son voisin direct à savoir le Droit
international des droits de l'homme.
Ensuite le deuxième chapitre intitulé
« la Monuc et l'application du Droit international humanitaire en
RDC » qui se préoccupera de parler sur le Conseil de
sécurité des nations unies, de la Monuc qui fait également
partis du Conseil de sécurité des nations, de son rôle et
son objectif.
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS
GENERALES
Avant de devoir cerner son point névralgique, le
présent mémoire s'oblige, à l'instar de toute dissertation
réellement d'élucider le contenu de certains termes et fait
employés. Ceci permet de parer à toute confusion
éventuelle et de laisser la place à une lecture aisée.
Ce chapitre préliminaire, se propose de donner d'abord
des acceptions des termes « Droit international
humanitaire », « Droit international des droits de
l'homme » et « conflits armés ». (Section
1).
L'appréhension de ces termes dépassera de
simples cadres de définition pour analyser d'autres notions aussi
importantes.
Ensuite, la question des mécanismes de mise en oeuvre
sinon d'application du Droit international humanitaire et de sa branche soeur
à savoir : les droits de l'homme sera abordée en
deuxième plan (section 2).
Enfin, viendra l'analyse conflit en République
Démocratique du Congo, de 1998 - 2003 (section 3) ou judicieusement les
causes, conséquences et le processus de sa résolution seront
examinés sans omettre la réaction de la communauté
internationale.
Section I :
Définition des Concepts de Base
Trois concepts essentiellement seront
appréhendés sous cette section. Il s'agit de « Droit
international humanitaire », « Droit international des
droits de l'homme » et de « conflit
armé ».
Pour les deux premiers termes, les définitions de leur
contenu seront relayées par leur évolution historique. Par
contre, pour le « conflit armé » la
définition et classification et le Droit international face aux conflits
seront des points à aborder.
§1. Droit international
humanitaire
a. Notions
De l'aveu de Françoise BORY, le Droit international
humanitaire qui protège l'homme contre les conséquences de la
guerre n'est cependant pas assez connu. Plusieurs autres branches du Droit
international lui disputent l'exclusivité de son objet. En effet,
l'emploi constant, avec des sens variables d'un certain nombre de concepts
embrouille l'étude du Droit international humanitaire. Des acceptions
différentes et croissantes de certaines notions relatives au Droit
international humanitaire protègent l'individu non seulement en langage
technique et juridique mais aussi dans la conversion vulgaire,
nécessitant des éclaircissements et des précisions
terminologiques.
En effet, nombreuses sont des définitions
proposées par des auteurs au sujet du « Droit international
humanitaire ». Cependant, elles ne regorgent pas, toutes, le
même sens. Autrement dit, les chercheurs ne restent guère unanimes
sur le contenu de ce terme.
Suivant le manuel « Découvre le
CICR » élaboré par le Comité international de la
Croix Rouge (CICR), le Droit international humanitaire également
appelé « droit des conflits armés » ou
« droit de la guerre » est l'ensemble des règles
qui, en temps de guerre, protègent les personnes qui ne participent pas,
ou ne participent plus aux hostilités. Ce droit, continue le CICR
stipule que le choix des méthodes et moyens de guerre « n'est
pas illimité » son but essentiel est de limiter et de
prévenir les souffrances humaines en temps de conflit armé.
Le Droit international humanitaire est une branche du Droit
international public qui tend d'une part à assurer le respect de la
personne humaine et d'autre part à atténuer les rigueurs des
hostilités.
Ces définitions appellent quelques réflexions.
En effet, si elles ont le mérite de fixer le but essentiel du Droit
international humanitaire en le démontrant à travers ses deux
composantes fondamentales- Droit qui protège les personnes en
période conflictuelle et également celui qui règlemente ce
conflit même. Toutefois elles ne sont point à l'abri des
critiques.
Premièrement, il y a lieu d'adoucir certaines
affirmations : le Droit international humanitaire, en sa forme actuelle,
n'est plus à confondre avec le Droit de la guerre et même avec le
Droit de Genève. Le terme « Droit de la guerre »
était employé jadis pour symboliser le Droit international
humanitaire. Cependant à l'heure actuelle où le Droit
international humanitaire ne s'applique pas seulement aux conflits armés
surgissant entre Etats qualifiés de « guerre »
semble être suranné. Notons tout de même que cette
dénomination demeure d'utilisation, pour des raisons que nous ignorons,
dans des Centres de formation militaire. En outre, il est important de
mentionner que le Droit international humanitaire regorge en son sein le
« Droit de Genève » entendu comme ensemble des
règles relatives à la protection des individus en temps des
hostilités et du « Droit de la Hayes » perçu
comme ensemble des règles régissant la conduite des
hostilités.
A ce titre, dire que le Droit international humanitaire est
simplement synonyme de « Droit de Genève » serait
lui amputer d'une de ses branches.
C'est pourquoi de manière claire, que le Droit
international humanitaire (à savoir le Droit applicable dans les
situations des conflits armés autres fois également appelé
Droit de la guerre) est un Droit spécial, élaboré pour les
situations des conflits armés (habituellement qualifiés, sans
détour de guerre). Il poursuit que le Droit international humanitaire
s'efforce d'atténuer les effets de guerre, c'est-à-dire au choix
des moyens et des méthodes employés pour la conduite des
hostilités et ensuite en imposant aux belligérants
d'épargner et de protéger les personnes qui ne participent pas ou
plus aux conflits.
Par ailleurs, Hans Peter GASSER, à l'instar de ses
prédécesseurs semble ignorer le caractère évolutif
de cette branche du Droit international public.
C'est dans cette occurrence que MOVA SAKANYI dit que
le Droit international humanitaire ne s'est pas contenté de ne
régir que les conflits armés mais qui n'en appellent pas moins au
respect des règles humanitaires et Françoise SONNIER
dans son ouvrage « guide pratique du Droit international
humanitaire » confirme l'évolution et l'extension de
l'application de ce droit à des évènements autres que les
conflits. Il suffit, dit-elle en substance, de bien qualifier ces
évènements pour déclencher les actions humanitaires et
créer des obligations pour les Etats.
A ce titre qu'il faut, pour résoudre au questionnement
sur l'application de ce Droit (Droit international humanitaire) ;
mentionnons positivement la résolution de l'Assemblée
générale des Nations unies du 08 décembre 1988,
adoptée à l'initiative de la France, à l'appui des actions
courageuses et salvatrices des médecins sans frontières ou des
médecins du monde. Cette résolution étend l'application du
Droit international humanitaire aux catastrophes naturelles et aux situations
d'urgence de même ordre.
A l'appui de cet argument, MOVA SAKANYI
appréhende le Droit international humanitaire, comme la partie du Droit
international qui traite de la protection des victimes des conflits
armés et des situations similaires (catastrophes), déplacement
massif de population.
Cette définition a le mérite de
révéler un aspect du Droit international humanitaire tant
ignoré par plus d'auteurs. Cependant, en ne cherchant qu'à placer
en piédestal la protection des personnes en des circonstances
sus-indiqués entendu le « Droit de Genève »
ou « Droit humanitaire proprement dit », ladite
définition écarte le Droit de la Haye ou mieux le Droit qui
règlemente la conduite des hostilités.
Après ce minutieux examen, humblement, le Droit
international humanitaire serait à notre entendement l'ensemble des
règles internationales qui sont spécialement destinées
à régler les problèmes humanitaires découlant
directement des conflits armés internationaux et non internationaux, des
situations de catastrophes naturelles ou celles urgentes de même ordre,
et qui restreignent pour des raisons humanitaires le droit des parties au
conflit d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de leurs choix
ou protègent des personnes et les biens affectés parce
conflit.
La probité scientifique nous recommande de
préciser que la présente définition est
l'aménagement de celle de Jean PICTET à ce sujet. Cette
figure emblématique du Droit international humanitaire entend par cette
discipline « l'ensemble des règles internationales d'origine
conventionnelle ou coutumière qui sont spécialement
destinées à régler les problèmes humanitaires
découlant directement des conflits armés internationaux ou non
internationaux, et qui restreignent pour des raisons humanitaires, le Droit des
parties au conflit d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de
leur choix ou protègent des personnes et les biens affectés ou
pouvant être affectés par ce conflit.
A. GENESE ET EVOLUTION HISTORIQUE DU DROIT
INTERNTIONAL HUMANITAIRE
Il est admis aujourd'hui que le Droit suit les faits, plus
qu'il ne les précède. C'est pourquoi l'histoire tient une place
si importante dans l'étude des disciplines juridiques en Droit
international humanitaire. Il s'avère nécessaire d'interroger
l'histoire, à travers diverses civilisations et traditions afin de
comprendre la forme actuelle de ce droit et surtout sa situation de mise en
oeuvre.
En effet, comme le relève à juste titre Jean
PICTET, « le Droit humanitaire a des racines plus profondes que
l'ont cru longtemps des autres européens aux vues étroites, qui
en plaçaient la naissance à la fin du moyen âge. En
réalité, les lois de la guerre sont aussi anciennes que la guerre
elle-même et la guerre aussi ancienne que la vie sur la
terre ».
Et suivant cette ère très ancienne, renseigne
Hans Peter GASSER, chaque fois que des différends entre tribus,
habitants de vallées ou partisans de chefs rivaux ou d'autres formes
primitives de l'Etat n'ont pas dégénéré en guerres
d'extermination, on assiste à la formation (souvent constante) des
règles dont le but était de freiner l'explosion de la
violence.
Sous l'antiquité donc, on assista vers l'an 2000 avant
notre ère au développement des cités et des relations
entre les peuples. Le phénomène fut favorable à la
naissance des règles applicables pendant la guerre et à la
conclusion des traités de paix.
Diverses civilisations de l'ère qui ont connu
l'écriture ne sont pas restées indifférentes face à
ce phénomène. A titre indicatif, l'épopée indienne,
des ouvrages religieux comme la Bible et le Coran, certaines règles
comme le Code Manu fondement du droit et la morale des peuples de l'inde (200
avant Jésus-Christ) etc. ont apporté leur contribution à
cet édifice.
Sous le moyen âge, le Christianisme, l'islam et la
chevalerie contribuèrent à l'émergence des sentiments
d'humanité et à la gestation du Droit humanitaire. On parle
aujourd'hui encore d'esprit chevaleresque. Régulièrement des
conventions ont également été établies entre
belligérants pour règlementer le sort des personnes ; ce
sont là des origines des conventions multilatérales actuelles.
Mais de telles règles ont existé aussi dans des cultures qui ne
laissaient pas des traces écrites.
En Afrique comme sur d'autres continents, un « droit
de la guerre » était également connu et appliqué
dans les conflits armés entre tribus et royaumes, compte tenu notamment
des coutumes, du niveau de développement, des moyens de combat et de la
mentalité propre à chaque peuple. Ainsi, dans l'Afrique
traditionnelle, la guerre était déjà une institution
organisée, avec déclaration de guerre, immunité de
négociateurs, existence de zones d'asile et de trêve,
traités du paix, etc.
De tout ce qui précède sauf quelques exceptions
près, il est important de mentionner que jusqu'ici la
règlementation des hostilités résultent des arrangements
bilatéraux entre belligérants en présence. Les conventions
internationales au sens actuel ne sont pas encore connues, le Droit
international humanitaire demeure un droit coutumier.
Bien plus, il est aussi de devoir de préciser que ce
sont les actes juridiques internes que les Etats émettaient qui par la
suite ou mieux par habitude formeront une coutume de la guerre qui sera
à la base de codification du Droit international humanitaire à la
seconde moitié du XIXème siècle.
Le Droit international humanitaire tel qu'il existe
aujourd'hui, universel et engendre partie codifié, nous le devons
directement à deux personnes qui ont été toutes, deux,
marquées par des expériences traumatisantes dues à la
guerre : Henry Dunant et Francis Lieber. Pratiquement en
même temps mais chacun ignorant apparemment l'existence de l'autre,
Dunant et Lieber ont apporté de contributions essentielles
à la conception et au contenu du Droit international humanitaire
actuel.
Mais ce n'est pas porter atteinte à la mémoire
de ces deux grandes figures que d'affirmer qu'ils ne sont pas les initiateurs
de la protection juridique des victimes de guerre. Ils ont donc exprimé
cette idée d'une manière nouvelle et plus moderne.
A l'initiative dudit comité, le Conseil
Fédéral suisse convoqua une conférence internationale
à Genève qui adopta le 22 août 1864 indique des conditions
juridiques relatives à l'accomplissement des missions de services
sanitaires en situations des hostilités. Ces services doivent remplir
leur mission en toute impartialité, neutralité et
indépendance à intérêt des militaires blessés
dans les armées en campagne. Ils ont pour ce faire à arborer
l'emblème de la Croix rouge sur fond blanc.
Par la suite, cette première convention est
restée inchangée pendant plus de 40 ans, pour être ensuite
remaniée en 1906 sur proposition du CICR, en fonction des
expériences acquises au cours de plusieurs guerres. La première
guerre mondiale a mis le Droit de Genève en rude épreuve, ce qui
a conduit à une nouvelle révision en 1929. Quatre ans
après la fin de la seconde guerre mondiale, ont ensuite
été adoptées les quatre conventions de Genève
développées pas différent protocoles dont les protocoles
y annexés en I & II de 1977, la convention sur les armes classiques
et les 3 protocoles y annexés en 1980.
Pour tout dire, ce ne sont ni les mauvais traitements
infligés aux blessés, ni la mort d'individus sans défense
qui ont le plus frappé Henri Dunant. Ce qu'il a bouleversé, c'est
le manque absolu d'assistance aux blessés et aux mourants.
C'est ce qui justifie naturellement l'émission de tels
voeux lesquels ont pu être concrétisés pour tenter de
trouver tant bien que mal remèdes aux problèmes qui se posent.
Par ailleurs, une autre figure a également
contribué à la maturation du Droit international humanitaire
à savoir Francis Lieber juriste, émigrant allemand,
installé aux Etats-Unis. Il recevra la demande du président
Abraham Lincoln, celle de rassembler des règles relatives à la
conduite des hostilités, singulièrement dans la guerre de
sécession. Ceci aboutira à « instruction for the
governement of armies of the United States in the Field »
publiées en 1863, connues sous le nom de « code
Lieber ».
L'oeuvre de Francis Lieber est à l'origine de deux
développements importants. Tout d'abord, le « code
Lieber » a servi d'exemple pour de futurs manuels militaires et
instructions relatives du Droit de la guerre. Ensuite, les écrits du
juriste, sont également à l'origine de la seconde
évolution du Droit international humanitaire moderne qui a conduit
à l'élaboration d'un corps des règles sur la conduite de
la guerre.
Le premier résultat de cette approche a
été un court traité interdisant l'utilisation de
projectiles explosifs de moins de 400 grammes : la déclaration de
Saint Petersburg de 1868.
En 1874, c'est la déclaration de Bruxelles qui
établit la distinction entre combattants et non-combattants. Mais les
résultats prodigieux vont sortir du développement du Droit des
conflits armés avec la conférence de la Hayes sur la paix en 1899
et 1907. Ces conférences règlementent l'ouverture des
hostilités, le statut de neutralité, le recours au gaz
asphyxiant, le largage de ballons et étoffent les lois et coutume de la
guerre maritime et de la guerre sur terre. En 1911, l'utilisation de l'aviation
dans la guerre sera également règlementée, fort de
l'évolution de la guerre entre la Turquie et l'Italie.
L'humanisation de la guerre se poursuit avec les conventions
de Londres qui adoptées successivement en 1923, 1925 et 1929,
améliorent le contenu des règles sur la guerre dans ce qu'elle
prévient que ces règles ne sont d'application entre parties au
conflit que lorsqu'elles les ont ratifiées.
En résumé, il sied de dire que Henry Dunant a
joué un rôle considérable dans la maturation du Droit
international humanitaire sous l'angle de Droit de Genève,
c'est-à-dire, celui protégeant les victimes des hostilités
alors que Francis Lieber l'a fait également pour le compte du Droit de
la guerre ou Droit de la Hayes entendu là comme l'ensemble des
règles régissant les hostilités. Les deux branches forment
le Droit international humanitaire.
Actuellement, toutes les règles sont
élaborées et vues sous les quatre conventions de Genève du
12 août 1949 et leurs protocoles additionnels du 08 juin 1977. Ceux-ci
constituent les principales sources et donc la toile de fonds du Droit
international humanitaire.
§2. Droit international des
droits de l'homme
Le Droit international des droits de l'homme demeure
intimement lié au Droit international humanitaire. Alors que ce dernier
met en évidence la protection de l'être humain en situation des
conflits armés et des catastrophes naturelles, celui-là se
préoccupe de la protection des droits inhérents à la
personne humaine. Par conséquent, il la protège à tout
moment ou mieux tout au long de son existence voire même
au-delà.
Les deux branches sont de nature et d'origine distincte et ont
connu des évolutions différentes. S'il est vrai qu'il y a une
interdépendance entre elles, la philosophie de l'une est
différente de celle de l'autre. Cependant, le Droit international
humanitaire est de plus en plus perçu comme faisant partie du Droit des
droits de l'homme applicable dans les conflits armés.
L'interdépendance entre les droits de l'homme et le
Droit international humanitaire a été soulignée lors de la
conférence des Nations unies sur les droits de l'homme, tenue à
Téhéran en 1968 l'on voit se dégager une tendance
consistante, pour les Nations unies, à faire de plus en plus
référence au Droit international humanitaire lorsqu'elle examine
la situation des droits de l'homme (cfr. Résolution XXII portant
« protection des droits de l'homme en cas de conflits
armés », conférence internationale des droits de
l'homme, Téhéran, 12 mai 1968).
En dépit de fait que le Droit international humanitaire
tient pour source essentiellement les quatre conventions de Genève et
leurs protocoles additionnels qui traitent de manière spécifique
et très détaillé la protection des droits qui traitent de
manière spécifique et très détaillée la
protection des droits humains en période des conflits armés,
disons que tous ces textes se fixent pour objectif commun la personne humaine
et le respect de la dignité humaine.
Dans le présent examen de la branche soeur du Droit
international humanitaire qui est le Droit international des Droits de l'homme,
il sera question de donner une acception à ce terme, d'analyser ses
sources, sa genèse, son évolution historique, ses
mécanismes de mise en oeuvre voie quelques problèmes
spécifiques qui lui sont liés sur le plan africain.
A. Notions du Droit international des
Droits de l'homme
Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'idéal
des droits de l'homme n'a été affirmé avec autant de
persistance qu'au cours de ce vingtième siècle finissant. Si on
faisait aujourd'hui l'inventaire des instruments juridiques internationaux,
régionaux et nationaux, relatif aux droits de l'homme, on serait surpris
de constater leur nombre impressionnant ainsi que la conviction
proclamée par tous les Etats de reconnaître à tous les
hommes des droits égaux et inaliénables.
S'il est vrai que les Droits de l'homme s'affirment
aujourd'hui comme une authentique philosophie de la vie en
société au moment où la religion et la morale perdent
leurs lettres de noblesse dans certains milieux ; qu'ils sont un art de
vivre en société au nom de la dignité humain, selon
l'expression « il reste que ce n'est pas la société qui
les confère à ses membres. L'homme les hérite en
même temps que son appartenance à l'espèce
humaine ».
Dans ce sens, la Société communiste ne
conçoit donc pas l'avènement de la liberté et de la vraie
démocratie c'est-à-dire en fait des droits de l'homme, avec
l'Etat car celui-ci est une machine spéciale d'oppression d'une classe
par une autre, de la majorité par la minorité. Et Engels
soutient : « le jour où il devient possible de parler de
liberté, l'Etat cesse d'exister comme tel ».
De ce qui précède, Jean RIVERO note que
le terme « droits de l'homme » relève de la
conception du droit naturel selon laquelle l'homme, parce qu'il est homme,
possède un ensemble de droits inhérents à sa nature ;
peu importe que le Droit positif ne les consacre pas, ils n'en subsistent pas
moins ». Certains, également comme l'auteur
précité, soutiennent que les droits de l'homme sont de
« droits inhérents à la nature humaine, donc
antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit
respecter non seulement dans l'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des
moyens ».
Bien que les droits de l'homme soient ceux inhérent ou
mieux indissociables de la nature d'être humain, il s'avère
toutefois dangereux de les concevoir ainsi sans un gardien ou protecteur.
L'absence de celui-ci nous ramène dans une situation de jungle.
Ainsi, selon Yves MADIOT, les droits de l'homme sont
les droits de la personne, reconnus au plan national et international et dont
le respect assure, dans un certain état de civilisation, une
civilisation entre l'affirmation de la dignité de la personne humaine et
sa protection et le maintien de l'ordre public.
A dire vrai, la différence doit être
établie entre les « droits de l'homme » et le
« droit international des droits de l'homme » ou
« droits des droits de l'homme ». Si les premiers doivent
être conçus comme des droits subjectifs, par contre le second est
à concevoir comme un droit objectif appelé à
réglementer ceux-là ou mieux à assurer leur protection ou
mise en oeuvre. Il est un donc un droit positif.
Et suivant notre humble entendement, le Droit international
des droits de l'homme se définissait comme l'ensemble des règles,
reconnues au plan international qui garantissent et protègent ces droits
et libertés fondamentales de l'être humain en temps de guerre
comme en temps paix. Les « droits de l'homme » deviennent
par la suite « libertés publiques » dès leur
consécration au plan national.
De tout ce qui précède,
généralement les droits de l'homme se classent en trois
catégories dites « générations ». L'on
retrouve les droits de la première génération dite au
« droits intangibles » constitués des droits civils
et politiques : le droit à la vie, l'interdiction de la torture et
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ; le principe de la
légalité des infractions et des peines ; les droits de la
défense et le droit de recours etc.
Les droits de la deuxième génération,
qualifiés aussi des « droits relatifs », pour leur
part se composent des droits économiques, sociaux et culturels.
Citons parmi ces droits : le droit de la
propriété privée, droit à l'initiative
privée, la liberté syndicale, la liberté d'association, le
droit de grève, le droit de se marier avec la personne de son choix, de
sexe opposé et de fonder une famille, le droit à
l'éducation scolaire, etc.
Les droits de se la troisième génération
appelés aussi « droits proclamatoires » ou
« droits collectifs », se composent de droit à la
paix et à la sécurité tant sur le plan national
qu'international, droit à un environnement sain, droit au
développement, droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité,
droit à la communication, droit à l'assistance humanitaire, etc.
Par ailleurs, certaines voix se lèvent déjà pour
préconiser les droits de l'homme de la quatrième
génération qui regroupent les droits des
générations futures. Elles estiment que bien que leurs sujets
n'existent pas encore, cependant, leur dignité peut être mise en
cause actuellement, d'où la protection (exemple c'est le cas de
manipulation génétique).
Signalons en passant que l'actuelle constitution de la
République Démocratique du Congo permet de voir visiblement ces
trois générations des droits de l'homme : les droits civils
et politiques (articles 11 à 33), les droits économiques, sociaux
et culturels (articles 34 à 49) et les droits collectifs (50 à
60).
A propos des droits de la troisième
génération, disons que l'idée à la base est celle
de la solidarité. Dans la majeure partie du monde, la pauvreté
extrême, les conflits mais aussi les désastres écologiques
et naturels ont freiné l'affirmation du respect à l'égard
des droits de l'homme. Pour cette raison, nombre de personnes ont estimé
qu'il fallait reconnaître une nouvelle catégorie des droits.
Par ailleurs, certains experts s'opposent du fait que des
droits collectifs puissent être qualifiés des droits de l'homme.
Les droits de l'homme sont par définition, possédés par
l'individu. Ils définissent la sphère d'intérêt
individuel à laquelle doit précisément être
accordée la priorité sur les intérêts de la
société ou des groupes sociaux.
Ainsi, le débat ne tourne pas autour de l'existence de
ces droits, ni à leur classement en tant que droits de l'homme. La
discorde ne se résume par pour autant à une question de
terminologie. En fait, certains craignent que le changement d'appellation offre
aux régimes oppresseurs une « justification » pour
nier certains droits de l'homme (individuels) au nom de ces droits collectifs.
Une autre préoccupation reste celle de savoir qui doit s'occuper de leur
mise en oeuvre. Est- ce que l'Etat ou la communauté
internationale ?
Par rapport à la jouissance des droits de l'homme,
mentionnons toutefois qu'en termes de guerre ou dans les situations de danger
public exceptionnel, la jouissance de certains droits de l'homme peut
être limitée dans des circonstances particulières.
L'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
autorise les Etats à prendre des mesures à titre temporaire
dérogeant à des obligations prévues par le pacte
« dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l'existence de la nation » mais seulement « dans la stricte
mesure où la situation l'exige.
S'agissant des sources des droits de l'homme, principalement
des sources formelles, disons sans désemparer que les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme peuvent être classés
en deux catégories. D'un côté les instruments
généraux et de l'autre, les instruments sectoriels ou
particuliers.
Les premiers c'est-à-dire les textes
généraux, édictent des principes généraux
concernant tout homme et tous les droits qui lui sont reconnus ; les
seconds visent soit des questions des droits spécifiques, soit des
catégories spécifiques des personnes protégées.
Dans le deuxième groupe, on retrouve, en particulier,
parmi les plus connus, les instruments relatif au crime de génocide,
à l'élimination des mesures discriminatoires, aux droits de la
femme, aux droits de l'enfant, aux refugiés, aux droits et à la
protection des minorités, etc.
Cependant pour les premiers, l'allusion est faite à la
charte internationale des droits de l'homme qui comprend essentiellement la
déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
Hormis la classification ci-haut établie, il y a
également cela fondée sur le plan géographique. A ce
propos, l'on dénombre des instruments juridiques internationaux ou
universels et les instruments juridiques régionaux. A cet effet, tous
les textes précités sont qualifiés d'instruments
juridiques internationaux ou universels car leur application s'étend
à tout homme et à tous les Etats qui les ont ratifiés.
Tous les textes précisés sont à classer
dans cette catégorie. Alors qu'ils sont dits régionaux dès
lors que leur application ne concerne qu'une sphère géographique
bien déterminée, la convention européenne de Sauvegarde
des droits de l'homme du 4 novembre 1950, la convention interaméricaine
des droits de l'homme et la charte africaine des droits de l'homme sont
identifier ici leur application ne concerne que la sphère en cause.
En effet, sans oublier les prescrits de son préambule,
la charte des Nations unies fixées entre autre comme buts (article
1er).
- Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, etc.
- Réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
A l'article 55 d'ajouter qu'en vue de créer les
conditions de stabilité et de bien être nécessaire pour
assurer entre les nations de relations pacifiques et amicales. Les nations
unies favorisent le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion.
Dans un ultime souci de développer le prescrit de la
charte en rapport avec les droits de l'homme, le 10 décembre 1948 sera
adoptée et proclamée par l'assemblée
générale des Nations unies la déclaration universelle des
droits de l'homme.
Ce texte de 30 articles avec une valeur juridique non
contraignante sinon morale sera plus étayée par des pactes
internationaux, sociaux, et culturels y compris leurs protocoles additionnels.
D'autres textes traitant des droits de l'homme sont à inclure.
§3. Conflit armé
a. Définition et classification des
conflits armés
Depuis la nuit des temps, les relations internationales sont
fortement marqué du sceau du conflit sous toutes ses formes et tout
particulièrement du conflit armé. L'histoire de ces relations
contemporaines ne fait pas exception, bien au contraire.
Malgré tous les progrès dont se targue
l'humanité, les conflits armés n'ont jamais été
aussi violents, étendus et meurtriers qu'au cours du XXème
siècle.
Par ailleurs, la notion du conflit est récente. En
effet, jusqu'à la fin des années 1950, c'est le vocable
« guerre » qui prévalait. Il était entendu
comme un instrument devant permettre de trancher les différends
politiques entre Etats souverains.
Cependant, deux faits nouveaux vinrent donner une autre
connotation à ce concept, notamment la guerre de décolonisation.
Les affrontements ont laissé voir qu'il n'y avait que des Etats
souverains qui intervenaient dans la guerre.
Le développement des arsenaux nucléaires. Ce
fait a permis de ne plus se limiter aux actions strictement
opérationnelles mais d'envisager des autres formes de violence
organisée en vue de ne pas tomber dans un affrontement inter-
étatique entre puissances nucléaires.
Il est plus aisé et recommandé d'utiliser le
concept « conflit armé » ou
« conflit » qui se veut être extensif ou global et
reflétant par conséquent la réalité du
système international.
En effet, le conflit est entendu comme un désaccord sur
un point de droit ou de fait, une contradiction ou de thèse juridique ou
d'intérêt entre les personnes dans le cadre des relations
internationales entre les acteurs du système international. Il se
dégage de cette définition la différence entre le conflit
ou différend juridique sur un point de droit qui peut se rapporter
à l'interprétation du traité ou à la
détermination du traité applicable. Le second quant à lui,
à savoir le conflit politique vise la création ou la
révision d'un droit ou encore conflit portant sur une situation de
fait.
Par ailleurs, s'il est certes vrai que le terme
« différend » ou « conflit » est
plus général au point même d'incorporer le concept
« conflit armé ». Il sied de préciser avec un
regard scrutateur qu'est qualifié de conflit armé tout conflit
dont les acteurs recourent à la force ou mieux aux armes pour trancher
les litiges qui leur opposent.
Il importe peu également que les forces en
présence soient composées de nationaux des Etats
belligérants ou des volontaires étrangers, car il s'agit dans les
deux cas d'unités combattant officiellement pour le compte de ces
Etats.
Ainsi défini, mentionnons que les conflits armés
internationaux se voient appliquer en général les dispositions de
quatre conventions de Genève du 12 août 1999 et du protocole I
additionnel du 8 juin 1977.
A propos des conflits armés non internationaux ou
conflits internes ou guerres civiles, il faudrait entendre au plan doctrinal,
« le conflit armé qui oppose au sein d`un Etat
indépendant et souverain, un gouvernement à des forces
armées dissidentes ou un gouvernement à des factions
armées ou encore celles-ci entre elles, lorsque le conflit
dépasse un certain degré de violence et d'extension
territoriale ».
Bien plus, suivant l'article 1er du Protocole II,
les insurgés dans de cas de conflits qui se déroulent
« sur le territoire d'une haute partie contractante doivent exercer
« sur une partie de sons territoire, u contrôle tel qu'il leur
permettre de mener des opérations militaires continues et
concertées et d'appliquer le présent protocole ».
Le contrôle d'une partie du territoire est donc une
condition d'application supplémentaire du Protocole II par rapport
à l'article 3.
Ainsi l'introduction dans le Droit de la guerre du Protocole
additionnel II qui vise à mieux protéger les victimes des
conflits armés non internationaux, a pour conséquence de faire
coexister deux notions de conflits armés à caractère non
international : celle du protocole et celle de l'article 3 commun aux 4
conventions de Genève du 12 août 1949.
Le conflit armé visé par le protocole est en
effet, envisagé plus restrictivement que celui auquel s'applique
l'article 3 commun. Alors que ce dernier vise tous les conflits armés
non internationaux, seuls ceux d'une certaine intensité sont soumis au
protocole.
Revenons à l'article 3, qualifié d'une
convention en miniature ou convention dans les conventions pour signifier qu'il
préconise en toutes circonstances et à tout moment à
l'endroit des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités,
un traitement avec humanité, sans aucun distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la croissance ou la fortune ou tout autre critère
analogue. Et il interdit :
a. Les atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices ;
b. Les prises d'otages ;
c. Les atteintes à la dignité des personnes,
notamment des traitements humiliants et dégradants ;
d. Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par
un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensable pour les peuples.
Pour des situations non couvertes par l'article 3 et le
protocole II, le Droit international humanitaire demeure d'application. Bien
plus, suivant le prescrit de l'article 3 dont nous citons un extrait
« chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les
dispositions suivantes... » il n'est donc pas interdit aux parties
d'appliquer les dispositions qui se rapportent aux conflits armés
internationaux.
Par ailleurs, le Protocole II a précisé que
les « tensions internes » ; « troubles
internes », « émeutes », actes
isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues ne
constituent pas des conflits armés et ne sont de ce fait, pas soumis au
Droit international humanitaire.
A titre de classification, suivant le Droit international
humanitaire, deux types de conflits armés sont soumis à son
régime juridique. Il s'agit des conflits armés internationaux et
des conflits armés non internationaux ou internes.
En effet, l'article 2 commun aux quatre conventions de
Genève du 12 août 1949 dispose qu'un conflit armé est
international lorsqu'il oppose deux Etats indépendamment du fait qu'ils
auraient reconnu ou non qu'ils fussent en guerre. Cette disposition doit
être interprétée largement. Comme le précise le
commentaire du CICR, l'expression « conflit armé
international » vise : tout différend surgissant entre
deux Etats et provoquant l'intervention de forces armées ou
assimilées et ce quels que soient la durée du conflit,
l'importance des forces en présence, le nombre de personnes
capturées.
« il peut même ne pas avoir de combat. Il
suffit qu'il y ait détention de personnes visées par la
convention ».
Quoi qu'il en soit, toutes ces situations conflictuelles
(tension internes, troubles intérieurs ou conflits armés non
internationaux) sont perçues comme des violations de l'ordre public ou
comme des actes violentant l'ordre établi. C'est donc une matière
qui relève de la pleine souveraineté et pour conséquent de
la pleine responsabilité de l'Etat comme le rappelle l'article 3 du
IIème protocole additionnel aux conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, qui stipule dans son alinéa
1er que « Aucune disposition du présent protocole
ne sera inversée en vue de porter atteinte à la
souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du
gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans
l'Etat».
Au-delà des conflits armés internationaux et
des conflits armés non internationaux. Il existe également des
conflits internes internationaux internalisés. Il s'agit là d'une
guerre civile qui bénéficie de l'aide extérieure au profit
de l'une des parties. Ici, le Droit international humanitaire applicable aux
conflits armés internes qui sera d'application lorsque le conflit oppose
un Etat aux insurgés.
Enfin, disons en outre que plusieurs études
menées au sujet des conflits indiquent différentes
classifications des conflits basés sur différents
critères. A titre illustratif, l'on note la classification suivant le
critère politique (guerre inter- étatique, guerre non-
étatique, guerre infra- étatique), classification suivant les
protagonistes (guerre civile, guerre de décolonisation ou de
libération, conflit enchevêtré ou mixte), classification
suivant l'intensité, le conflit nucléaire (localisé ou
généralisé), classification sur base de la nature du
problème pseudo conflit ou conflit latent.
b. Le Droit International et les conflits
armés
D'aucuns savent que si l'idée de Droit est venue
compléter la force morale de par la règle pénale, cette
règle ne pouvait être de mise en droit international où
prime le caractère volontaire de ses sujets, dont essentiellement les
Etats qui du reste sont indépendants et souverains. Pour tout dire, la
création et l'application de la règle de Droit dépendent
entièrement d'eux. Aucune institution.
Dès l'Antiquité Egyptienne, Grecque et Romaine
jusqu'à la deuxième moitié du 19ème
siècle en passant par le moyen âge, le recours à la force a
toujours été considéré comme lié à la
souveraineté des Etats pour défendre leurs intérêts
dans un sens comme dans l'autre, les Etats étaient libres d'enclencher
la guerre et d'en fixer les buts. Une fois enclenchée, ils choisissaient
les armes appropriées pour atteindre leurs objectifs. Il n'y avait point
l'époque une règlementation commune du recours à la
force.
Bien plus, la guerre comme mal le plus douloureux qui frappe
la société au plus haut point n'a laissé les
théologies, de l'époque précitée voire d'avant,
nonchalant. Ceux-ci iront jusqu'à développer la théorie de
la guerre juste et celle injuste.
Est guerre juste, celle fondée sur les causes justes et
légitimes. Son déclenchement est déclaré au
préalable et son déroulement n'est pas fait au mépris des
coutumes de guerre existantes.
Par contre est qualifiée de guerre injuste, celle qui
se repose sur le fondement injuste et illégitime. Ici, c'est la jungle
ou mieux la barbarie qui est observée. Elle (guerre) est donc
critiquée et condamnée.
Mais cette distinction entre la guerre juste et injuste sera
battu en brèche par la thèse défendue par Henri Boniface,
dans son ouvrage « Atlas des Relations internationales »
où il dégage l'idée qu'il est difficile d'admettre que
dans une guerre, il y avait la morale, c'est-à-dire qu'il n'y a point
d'humanité dans la guerre eu égard aux conséquences
néfastes et macabres qu'elle engendre.
Affirmer à la manière de l'auteur
précitée serait remettre en cause l'existence du Droit
international humanitaire appelé à réagir les pareilles
situations, quoi qu'il en soit, la guerre ne reste non moins à l'abri
des règles de conduite devant la régir. Les efforts fournis
depuis toujours par les Etats dans le sens de la codification de ce droit ne
sont guerre à sous estimer.
Le recours à la guerre au sens formel, laissant en
dehors de ses stipulations toutes les hypothèses où les Etats
recouraient à la force sans belligérants préalable (blocus
pacifique, occupation militaire pacifique, mesures coercitives,
représailles). Pour tout dire, le pacte SDN consacre la guerre comme
Ultima ratio (raison ultime) c'est-à-dire dont le recours doit
être fait en dernier lieu.
Aux termes du Pacte Briand Kelly, les Etats contractants
s'engagèrent à renoncer à la guerre « en tant
qu'instrument de politique nationale de leurs relations mutuelles »,,
le droit de légitime défense étant formellement
réservée par le préambule et l'action collective
armée prévue par l'article 16 du pacte SDN et les traités
régionaux d'instance mutuelle.
Actuellement où l'un des principaux objectifs de
l'organisation des nations unies, qui est au coeur même de son mandat est
le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le
recours à la force se trouve être prescrit formellement et sans
équivoque.
Le principe de règlement pacifique de différend,
non intervention dans les affaires internes d'un Etat, droit de peuple à
disposer d'eux même, égalité souveraine des Etats, etc.
Ainsi la charte des Nations unies dispose donc en son article
2 § 4 que « les membres de l'organisation s'abstiennent dans
leurs relations internationales de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations unies.
Par ailleurs, en dépit des mécanismes mis en
oeuvre par l'organisation des Nations unies pour rendre effective cette
disposition, le conflit armé, comme hier, demeure une
réalité incontournable de la scène internationale. Les
Etats en font fréquemment recours pour résoudre certains de leurs
problèmes ou encore pour atteindre des objectifs qu'ils se sont
fixés.
Remarquons enfin que de par la disposition
précitée, la charte des Nations unies ne prohibe pas les guerres
civiles ou conflits armés internes, qui du reste dépendent de la
souveraineté des Etats. Ils (conflits armés) sont donc
appréhendés comme « affaires
intérieures » auxquelles aucune institution ne peut
s'ingérer. Toutefois, l'intervention Onusienne peut s'avérer
opportune si ce conflit interne tend à troubler la paix et la
sécurité internationales.
Actuellement, la nature des conflits a évolué et
la communauté internationale a dû réagir en
conséquence. Cette évolution s'explique notamment par le fait que
plus de 90 % des conflits récents sont des conflits internes.
Donc depuis 1945, c'est le recours à la violence, qui
est condamné, sous quelque modalité qu'il se manifeste (blocus
pacifique, représailles, démonstrations armées, etc.)
Par ailleurs, ce fait qu'est seul interdit l'emploi de la
force «d'une manière incompatible avec les buts des Nations
unies » indique suffisamment que l'emploi de la force est licite
lorsqu'il s'agit d'appliquer des mesures de sécurité
collective.
Bien plus, les conflits qui ont récemment
éclaté en Afrique ont montré les ravages que peuvent
causer les troubles civils conjugués à des exportations illicites
des ressources naturelles, principalement de diamants, destinés à
financer les achats d'armes.
En outre, les conflits peuvent rapidement avoir des
conséquences à l'échelle internationale : commerce
illégal d'armes, terrorisme, trafic de drogues, déplacement de
réfugiés ou dégradation de l'environnement.
Section II : §1. Mécanisme d'application droits de
l'homme
Dans le monde moderne, les armes ne sont le plus seul moyen
pour la lutte contre la paix. S'y ajoutant le sous développement, les
atteintes à l'environnement et les violations des principes
démocratiques et des droits de l'homme qui font que les individus sont
moins souvent victimes de balle de l'ennemi que des tortures, génocides
et autres agressions violentes souvent perpétrées dans leur
propre pays et sous l'autorité de leurs gouvernements.
Il n'y a donc pas de paix possible lorsqu'on est obligé
de vivre une vie de sous homme sur le plan socio-économique et qu'on
n'est pas libre dans son expression et dans son agir.... Il y a un seuil de
confort en sous duquel l'homme cesse d'être humain, de même, il n'y
a pas d'humanité sans un certain seuil de démocratie. En d'autres
termes la paix, socle de l'Etat de Droit, n'est préservée
dès lors que l'homme possède réellement des droits
inhérents à sa nature. Ses droits sont donc respectés par
son semblable et également par l'Etat qui est censé les mettre en
oeuvre. Ainsi, il ne suffit pas pour les Etats d'édicter des
dispositions consacrant les droits de l'homme ni adhérer au plan
international, à des instruments juridiques portant sur le même
objet. Ce qui est exigé des Etats, c'est de faire des efforts
nécessaires en vue de rendre effective la protection des droits auxquels
ils ont souscrit à travers divers instruments juridiques qu'ils ont
élaborés ou ceux auxquels ils ont adhéré.
La mise en oeuvre à proprement parler des droits de
l'homme s'effectue au niveau international et au niveau national.
Au plan international, la promotion et la protection des
droits de la personne sont l'oeuvre des institutions des Nations unies
(système de la Charte) d'une part, et des organes établis par des
conventions spécifiques, qualifiés de « Treaty
bodies » (Système conventionnel).
Egalement des organisations non gouvernementales, à
vocation internationale, contribuent activement et efficacement à cette
lourde mission.
En effet, avant toute chose, rappelons que tous les organes
principaux de l'ONU, à savoir l'assemblée générale,
Conseil de Sécurité, le Conseil économique et Social, la
cour internationale de justice et le secrétariat sont appelés, de
plus ou moins près, en vertu de leurs attributions respectives, à
s'occuper de la question des droits de l'homme.
Par ailleurs, de tous ces organes, le Conseil
économique et social s'occupe essentiellement à côté
d'autres missions lui reconnues. Ainsi, le pouvoir lui est révolu de
faire des recommandations à l'assemblée générale,
aux membres de l'organisation et aux institutions spécialisées,
en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous (Article 62 alinéa 2 de la
charte). Et pour parfaire cette lourde charge, le Conseil économique et
social institue des commissions (article 68).
Il peut prendre des dispositions pour que les membres de
l'organisation mis en cause ou les représentations des institutions
spécialisées intéressées participent sans droit de
vote à ses délibérations (article 69 et 70). Bien plus,
dans ses actions, le Conseil peut consulter les organisations non
gouvernementales s'occupant de la question des droits de l'homme.
Le conseil économique et social a pu créer
à cet effet dès l'aube de l'avènement des Nations unies
(1946) la commission de droits de l'homme. Elle a été
composée au départ de 18 membres avec pour mission
spéciale d'élaborer la charte internationale des droits de
l'homme, puis 43 et actuellement 47 sous la dénomination du Conseil des
droits de l'homme. Le bureau du Haut commissariat des Nations unies, pour les
droits de l'homme s'efforce d'être l'épicentre de tout le
mécanisme Onusien de protection des droits de l'homme. Ainsi se
justifiant le bureau du Haut commissariat des Nations unies pour les droits de
l'homme en République Démocratique du Congo, opérationnel
depuis 1996.
La République Démocratique du Congo, avec sa
constitution de Transition du 4 avril 2003, s'était doté d'un
observatoire national des Droits de l'homme (ONDH), qualifié
d'institution d'appui à la démocratie, à côté
de quatre autres, dont la mission était la mise en oeuvre des droits de
l'homme. A l'heure actuelle, il est à regretter le fait que cet organe
n'est plus reconduit par la nouvelle constitution ou constitution du 18
février 2006 pour la 3ème république. Celle-ci
n'approuve que deux institutions d'appui à la démocratie à
savoir la Commission nationale Electorale Indépendante et le conseil
supérieur de l'audiovisuel et de la communication ex haute
autorité des Médias.
De tout ce qui précède, l'Afrique pose un
problème particulier de mise en oeuvre des droits de l'homme.
§2. Question des droits de
l'homme en Afrique
Le respect des droits de l'homme, la démocratie et
l'Etat de droit demeurent encore une lueur en cette Afrique du XXIème
siècle. Et l'expérience démontre que les élections
dites « libres, transparentes et démocratiques »
qu'organisent certains pays et qui sont censées entrevoir des signes
prémonitoires évidents du mieux être n'augurent pas
toujours à cette fin.
En Afrique les droits de l'homme constituent un rêve fou
des opprimés, des humbles, des justes et des sages ; mais cauchemar
des tyrans, des despotes et de tout régime totalitaire. Quelques
situations constituent des manquements dans le domaine du respect des droits
humains sur le continent africain tels que des élections non
transparentes, l'inexistence de la démocratie dans plusieurs pays, refus
d'une alternance politique, l'insécurité, la tragédie des
refugiés et des personnes déplacées, les exécutions
extrajudiciaires ; le manque d'indépendance de la justice, le viol,
la torture, l'exclusion, le trafic d'enfants, les disparitions forcées,
le racisme et la xénophobie aussi bien que la corruption et
l'aggravation de la misère et de la pauvreté.
Cette situation paraît tout de même paradoxale si
l'on sait très bien que l'Afrique s'est dotée des
mécanismes ne sont pas à l'abri des critiques.
Les défenseurs des droits humains engagés sur le
continent s'accordent pour dénoncer l'inefficacité de la
commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Au regard de toutes ces critiques objectives, la
création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples
adopté à Ouagadougou en juin 1998. Celui-ci entre en vigueur en
janvier 2004 soit un mois après le dépôt du
quinzième instrument de ratification par les Comores le 24
décembre 2003.
La lecture de l'article 2 du protocole relatif à la
création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
atteste que « la Cour ne substitue pas à la commission
africaine des droits de l'homme et des peuples : les deux institutions on
t vocation à se compléter.
Par ailleurs, avant même son effective, il importe de
dire que la Cour africaine des droits de l'homme effectue déjà un
mauvais départ avec la grande maladie qui a longtemps terrassé la
commission. C'est donc la question de l'exécution des arrêts de la
cour.
Une fois de plus, même au niveau du contrôle
juridictionnel des droits de l'homme où l'on espère à une
justice dépolitisée, la conférence de l'union africaine
apparaît pour donner « la force juridique » aux
arrêts de la cour.
Ici, d'abord l'obligation est faite aux de se conformer aux
décisions de la Cour, ensuite du conseil des Ministres de veiller
à leur exécution du nom de la conférence de l'Union
Africaine.
Pour tout dire, au-delà de certains faits tels que
l'acceptation préalable de la compétence de la cour par les Etats
pour les litiges émanant des individus et organisations non
gouvernementales, la cour africaine des droits de l'homme reste
entièrement dépendante de la conférence de l'Union
Africaine comme son prédécesseur la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples. C'est donc un enjeu majeur à revoir
pour une meilleure protection des droits de l'homme sur le continent.
CHAPITRE II. LA MONUC ET
L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN RDC
Le maintien de la paix et de la sécurité
internationale reste un domaine réservé à l'organisation
des nations unies notamment à son conseil de sécurité. Ce
dernier a joué en République Démocratique du Congo. On l'a
vu durant tout le fait beaucoup plus visible à travers la mission de
l'organisation des nations unies en RDC, (Monuc), qui est sa création
qualifiée d'organe subsidiaire.
Cette dernière s'est impliquée sous diverse
formules et à différent degrés dans ce processus de paix
notamment dans la mise en oeuvre des règles pertinents du Droit
international humanitaire.
Et en vue d'analyser la mission combien importante et louable,
tant soit qui accomplie dans le domaine humanitaire par cet organe ; de
manière singulière, l'on se propose ici d'examiner d'abord son
fondement juridique et son mandat.
Fondement juridique et mandat de
la Monuc
L'un des principaux objectifs de l'organisation des Nations,
qui est au centre même de son mandat, est le maintien de la paix et de la
sécurité internationale.1(*) Et les membres de l'organisation des Nations unies ont
conféré au conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité dans le monde. Cet organe a été investi de
pouvoirs très importants et bien définis, et la charte indique
clairement comment ils doivent être exercés. Chacun des membres de
l'organisation s'est engagé à accepter et à
exécuter les décisions que prendrait le conseil de
sécurité en conformité avec la charte. 2(*)
Et suivant le chapitre VII, en son article 39, le conseil de
sécurité constante l'existence d'une menace centre la paix, d'une
rupture de la paix ou d'un actez d'agression et fait des recommandations ou
décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41
et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales.
Aussitôt que le conseil a constaté une rupture
de la paix internationale ou un acte d'agression, il peut prendre des mesures
rapides et énergétiques.3(*)
Il peut inviter les parties au différend à se
conformer à des mesures provisoires sans préjudice de leurs
droits ou prétentions soit inviter les membres de l'organisation des
Nations Unies de rompre leurs relations diplomatiques avec les pays en
questions, soit encore inviter les membres à suspendre les
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphies, radio - électriques et autres. En outre, il
peut inviter les membres à interrompre complètement ou
partiellement leurs relations économiques avec les parties
fautives.4(*)
Cependant, si le conseil estime qui les mesures sont
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles. il
peut entreprendre au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres
des membres des Nations Unies.5(*) Des troupes sont alors prêtées par
les pays membres pour faire appliquer des décisions prises par le
conseil6(*) . C'est ainsi
qu'il faut placer le sens de la création de la Monuc, entendue comme
organe en passant que les opérations de maintien de la paix, notons en
passant que les opérations de maintien de paix sont en place par le
conseil de sécurité sous la Direction du secrétaire
général, souvent par l'intermédiaire d'un
représentant spécial. Selon la nature de la mission, le
responsable des aspects militaires peut être le commandant de la force ou
chef du groupe d'observateurs militaires.7(*)
Puisque c'est d'elle qu'il s'agit, la Monuc a
été créée par la résolution de grande
importance comme on peut bien le remarquer intervient après plus d'une
année de survenance du conflit en RDC et après sept mois de
l'adoption de la toute première résolution du conseil de
sécurité reconnaissant l'existence du conflit armé en RDC
et le qualifiant de menace pour la paix, la sécurité et la
stabilité dans la région . il s'agit de la résolution 1234
(1999) adoptée par le conseil de sécurité à sa 3993
séance, le 9 avril 1999.
Par ailleurs, bien avant l'institution de la Monuc, il a
été autorisé, par la résolution 1258 (1999)
adoptée par le conseil de sécurité à sa
4032ème séance le 6 août 1999, le
déploiement de 90 membres du personnel militaire de liaison des Nations
Unies au maximum ainsi que du personnel civil, politique, humanitaire et
administratif voulu, dans les capitales des Etats signataires de l'accord des
cessez-le feu de Lusaka et au quartier général provisoire de la
commission militaire mixte créée par ledit accord, et , si les
conditions de sécurité le permettaient dans les quartier
généraux militaires des principaux belligérants, à
l'arrière, en RDC et à la fin, selon qu'il conviendra, dans
d'autres zones.8(*)
Le mandat suivant, pour une période de trois mois leur
était reconnu.9(*)
- Etablir des contacts et assurer la liaison avec la
commission militaire mixte et toutes les parties de l'accord ;
- Aider la commission militaire mixte et les parties à
mettre au point les modalités d'application de l'accord ;
- Fournir une assistance technique sur demande, à la
commission militaire mixte ;
- Tenir le secrétaire général
informé de la renforcer éventuellement le rôle de
l'organisation des Nations Unies dans l'application une fois qu'il aura
été signé par toutes les parties ;
- Obtenir des parties des garanties des coopérations et
des assurances de sécurité en vue du déploiement
éventuel d'observateur militaires à l'intérieur du
pays.
Ce mandat de trois mois, devant terminer au mois de novembre
était prorogé jusqu'au 15 janvier 2000 par la résolution
1272(1999) du conseil de sécurité du 5 novembre 1999.
Pour tout dire, ce personnel de l'organisation des Nations
Unies, dont le déploiement est énoncé ci-haut se range
dans le processus de mise en oeuvre de l'accord de Lusaka en appuyant la
commission militaire mixte. Cette dernière a pour mission comme on peut
le constater dans le chapitre VII de l'accord de cessez - le feu de Lusaka,
d'aider les parties à l'application de cet accord de cessez - le feu. La
commission militaire mixte s'est chargée exactement donc. 10(*)
a. D'établir les positions des unités au moment
de cessez - le feu ;
b. De faciliter la liaison entre les parties aux fins de
l'application du cessez - le feu ;
c. D'aider le processus de désengagement des forces et
de mener les enquêtes sur toute violation du cessez - le feu ;
d. De vérifier tous les renseignements, données
et activités relatifs aux forces militaires des parties ;
e. De vérifier les désengagements des forces
militaires des parties là où elles sont en contacts
direct ;
f. D'élaborer le mécanisme pour le
désarmement des groupes armés ;
g. De vérifier le désarmement de tous les civils
congolais qui sont en possession illégale d'armes, et ;
h. De surveiller et de vérifier les retraits
ordonnés des forces étrangères.
La commission est responsable devant un comité
politique composé des Ministres des Affaires Etrangères et de la
défense ou toute autre personne dûment mandatée par les
parties.11(*)
Toutefois, les 90 membres précédemment
cités sont sous l'autorité du secrétaire
général des Nations Unies.
Notons que juste après l'entré en vigueur de
l'accord de cessez - le feu de Lusaka, la commission militaire mixte s'est
chargée d'exécuter les opérations de maintien de la paix
jusqu'au déploiement de la force du maintien de paix des Nations Unies,
le Monuc.12(*)
Bien que la Monuc soit créée par voie
résolutoire du conseil de sécurité des Nations Unies,
déjà au niveau de l'accord de cessez - ce feu de Lusaka comme un
autre fondement juridique, il a été précisé au
chapitre VIII de l'accord précité que les Nations Unies, en
collaboration avec l'OUA (U.A) devront constituer, faciliter et déployer
une force appropriée en RDC pour assurer la mise en oeuvre du
présent accord. Et le mandat de cette force devra inclure les
opérateurs de maintien et de rétablissement de la paix.
MONUC sera ainsi créée par la résolution
1279 (1999) adoptée par le conseil de sécurité à
sa 4076ème séance, le 30 novembre 1999, il est
clairement dit au paragraphe 4 de cette résolution :
« que le conseil ; le sécurité décide que
le personnel dont le déploiement est autorisé au terme de
résolutions 1258 et 1273 (1999) y compris une équipe
pluridisciplinaire dans le domaine de Droits de l'homme, des affaires
humanitaires, dans l'information, du soutien médical, de la protection
des enfants et des affaires politiques, ainsi que le personnel d'appui
administratif, pour aider le représentant spécial constituera la
mission de l'organisations des Nations Unies en RDC (Monuc) jusqu'au
1er mars 2000.
Et la Monuc a pour mandat, les tâches
suivantes :
a. Etablir des contacts avec les signatures de l'accord de
cessez - le feu au niveau des quartiers généraux et dans les
capitales des Etats signataires ;
b. Etablir une liaison avec la commission militaire mixte et
lui fournir une assistance technique dans l'exercice de se fonctions
découlant de l'accord de cessez - le feu y compris les enquêtes
sur les violations du cessez - le feu.
c. Fournir les informations sur ces conditions de
sécurité dans tous ces secteurs d'opérations, notamment
sur les conditions locales affectans les décisions futures concernant
l'introduction du personnel des Nations Unies ;
d. Elaborer des plans en vue de l'observation du cessez - le
feu et du désengagement des forces ;
e. Maintenir la liaison avec toutes les parties à
l'accord de cessez - le feu afin de faciliter l'acheminement de l'aide
humanitaire aux personnes déplacées, aux réfugiés,
aux enfants et autres personnes touchées et d'aider à la
défense les droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant.
Le mandat reconnu à la Monuc par la résolution
précitée sera reprécisée par une autre
résolution du conseil de sécurité à savoir :
la résolution 1291 (2000) adoptée le 24 février à
4104ème séance.
Ici il est décidé clairement que la Monuc
agissant en coopération avec la commission militaire mixte aura pour
mandat entre autre :
a. De surveiller l'application de l'accord de cessez - le feu
de Lusaka et d'enquêter sur les violations du cessez - le feu ;
b. D'établir et de maintien en permanence une liaison
sur le terrain avec les quartiers généraux de forces militaires
de toutes les parties ;
c. D'élaborer, dans les 45 jours qui suivront
l'adoption de la présente résolution, un plan d'action pour
l'application de l'accord de cessez le feu dans son ensemble par tous les
intéressés, l'accent étant plus particulièrement
mis sur les forces des parties, maintien de la cessation des hostilités
et désengagement et redéploiement des forces des parties,
désarmement, démobilisation, réinstallation et
réintégration systématique de tous les membres de tous
l'accord de cessez le feu et retrait ordonné de toutes forces
étrangères ;
d. De superviser et de vérifier le désengagement
et redéploiement des forces des parties
e. De Coopérer étroitement avec le facilitateur
du Dialogue National, de lui apporter appui et assistance technique et de
coordonner les autres activités menées par les organismes de
Nations Unies à cet effet.
De collaborer avec les parties pour obtenir la
libération de tous prisonniers de guerre et de tous les militaires
capturés biens que la restitution des toutes les dépouilles en
coopération avec tous les organismes internationaux d'aide
humanitaire ;
f. Dans les limites des ses capacités et des zones de
déploiement de surveiller l'application des dispositions de l'accord du
cessez le feu concernant l'acheminement de munition d'armes et d'autre
matériel de guerre à destination de théâtre des
opérations à l'intention notamment de tous les groupes
armés mention au paragraphe 9.1 de l'annexe A.
g. De faciliter acheminement de l'aide humanitaire et de
veiller au respect des Droits de l'homme en prêtant une attention
particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les
enfants et les enfants soldats démobilisation, pour autant que le Monuc
estime agir dans les limites de ses capacités et dans les conditions de
sécurité acceptable, en étroite collaboration
apparentées et les organisation non gouvernementales ;
Ainsi, comme on peut le constater, la Monuc vient de jouer un
rôle aussi considérable dans le processus de mise en Application
des règles des Droits de l'homme et du Droit international humanitaire
en période de conflit armé en RDC. Ce mandat sera prorogé
de temps par les résolutions ultérieures du conseil de
sécurité.
Toutefois, le mandat de la Monuc ne va pas toujours sans poser
problème sur le terrain. Agissant en vertu du chapitre VIII de la charte
des Nations Unies, le conseil de sécurité par la
résolution 1291 (2000) précitée autorise la Monuc de
prendre les mesures nécessaires, dans les limites de ses
capacités pour protéger le personnel, les installations et le
matériel de l'organisation des Nations Unies et protéger les
Civils se trouvant sous la menace comminent de violences. Au regard de
nombreuses violentions graves des Droits humains et particulièrement
des règles du Droit International humanitaire connus sous ce conflit
armé, l'on se trouve en droit de se demander si la population civile se
trouvant sous la menace imminente de violences physiques a été
réellement protégée la réponse serait donc claire
que la Monuc n'a pas été à la hauteur de sa tâche
suite à l'absence des ressources financières et
matérielles adéquates. Elle-même, l'a reconnu indirectement
lorsqu'elle affirme en ce terme : « En absence de ressources
financière adéquates et au regard du caractère non
opérationnel de son mandat humanitaire, la Monuc a
développé une gamme d'activités variées pour venir
en appoint aux efforts de la communauté
humanitaire ».13(*)
Au cours de l'année 2003, par exemple, les
fonctionnements humanitaire de la Monuc ont contribué à la
protection temporaire des populations civilises menacées par des
conflits armés. Par ailleurs, le conseil de sécurité des
Nations Unies a joué un rôle aussi considérable dans le
processus de mise en application des règles des Droits de l'homme et du
Droit international humanitaire. Ceci est remarquable par des
résolutions que ne cesse de prendre cet organe.
1. Le conseil de sécurité
des Nations Unies et le conflit armé en RDC
Depuis 1990, crises politiques, guerres civiles, massacres,
déplacement massifs de population dans la région des grands lacs,
ont suscité de la part des engagements accrus ou nouveaux. En
dépit de quelques failles décelées ci et là,
l'organisation des Nations Unies à travers son conseil de
sécurité, en particulier, a dû réagir
conséquemment face à toutes ces situation des faire règnes
un climat de sécurité. Le cas « RDC » n'est
point donc à exclure.
Rappelons que l'un de principaux objectifs de l'organisation
des Nations Unies qui est au coeur même de son mandat est le maintien de
la paix et de la sécurité internationale. Et au fil des
décennies, l'organisation à contribué à mettre un
terme à des nombreux conflits, souvent grâce à
l'intervention du conseil de sécurité principal organe traitant
des questions de paix et de sécurité internationale. Celui - ci
reçu mandat en vertu de l'article 24 de la charte, de la part des Etats
d'agir en leur nom en ce sens.
A ce titre, le conseil de sécurité demeure le
seul l'organe habilité à constater et à qualifier une
situation de menace contre la paix, de rupture de paix ou d'acte d'agression,
et ce malgré l'opinion que peut donner une partie au conflit. Et le plus
souvent, sur base des intérêts qui leur sont propres, les parties
donnent des qualifications aux conflits qui peuvent ne pas rencontrer
l'assentiment du conseil de sécurité, qui du reste est
indépendant. Lui seul détient les intérêts
d'appréciation.
Un gouvernement peut qualifier un conflit armé
d'agression lorsqu'il estime que ses fortes sont minimes par rapport à
celles de l'ennemi. Laquelle agression sera donc condamnée par la
communauté internationale et lui fera bénéficier d'aide en
équipement militaire voir même en honneur pour bouter hors du
territoire national l'agression. L'on doit aussi dire que la qualification qui
au départ est politique peut être approuvée sur le plan
juridique.
En effet, le conseil de sécurité par sa
révolution 1234 adoptée à 3993ème
séance le 9 avril 1999 a demandé la signature immédiate
d'un accord de cessez le feu permettant de retrait ordonné de toutes les
forces étrangères, le rétablissement de l'autorité
du gouvernement en RDC et souligne dans le contexte d'un règlement
pacifique durable, qu'il est nécessaire que tous les congolais
s'engagent dans un dialogue politique ouvert à tous, tendant à la
réconciliation nationale et à la tenue à une date
rapprochée d'élections démocratique, libres et
équitables et qui soient adoptées les dispositions voulues pour
assurer la sécurité le long des frontières internationales
pertinent de la RDC. Par la suite, il demande à toutes les parties au
conflit en RDC de défendre des droits de l'homme et de respecter le
Droit humanitaire, en particulier, les dispositions des conventions de
Genève de 1949 et des protocoles additionnels de 1977 et de la
convention sur la prévention et la répression du crime de
génocide de 1948 qui leur sont applicables.
Ainsi, dans le but d'aider la commission mixte établie
par l'accord de Lusaka, ainsi que les Etats partis à oeuvrer pour
l'effectivité dudit accord, le conseil de sécurité, par la
résolution 1258 du 6 août 1999 de la 4032ème
séance, autorise le déploiement de 90 membres du personnels
civil, politique, humanitaire et administratif voulu dabs les capitales des
Etats signataires de l'accord de cessez - le feu et au quartier
général provisoire de la commission militaire mixte et si les
conditions de sécurité les permettent dans les quartiers
généraux militaires des principaux belligérants, à
l'arrière en RDC et selon qu'il conviendra.
Et par la résolution 1279 du 30 novembre 1999 du
même conseil, le personnel ci-haut énuméré deviendra
la mission de l'organisation des Nations Unies en RDC (MONUC) , jusqu'au
1er mars 2000. Celle-ci s'occupe essentiellement de la mise en
oeuvre de l'accord de Lusaka. Son mandat sera cependant évolutif sur le
plan matériel tout comme sur le temporel.
2. Le droit international humanitaire et
le conflit armé non international en RDC
Il est important de rappeler que les règles
générales relatives aux conflits armés non internationaux
visent les deux cas suivants :
a. Toute situation où dans les limites du territoire
d'un Etat, des hostilités caractérisées mettent à
la prise les forces armées et des groupes armés
organisées.
b. Toute situation où des forces dissidentes sont
organisées sous la conduite d'un commandement responsable et exercent
sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener
les opérations continues et concertées (conflit de haute
intensité).
Il s'agit ici de deux régimes juridiques
complémentaires crées l'un par le 4ème
convention en son article 3 commun et l'autre institué par le protocole
II. L'article 3 vise quant à lui toute situation de conflit armé
interne alors que le protocole II s'applique clairement et
précisément au conflit interne de haute intensité.
Et ici, avoir le contrôle d'une partie du territoire est
donc une condition d'application supplémentaire où protocole II
par rapport à l'article 3.
En d'autres termes, il existe aujourd'hui en Droit
International Humanitaire, deux formes de conflit interne : les conflits
armés non internationaux de grande intensité aux quels l'article
3 et le protocole II s'appliquent de manière cumulative, et d'autres
conflits armés qui ne sont soumis qu'à l'article 3.
Et le conflit armé non international surgissent en
territoire congolais ne devait se voir appliquer que les dispositions de
l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et non celles du
protocole II. Pour la simple raison que contrairement à ses voisins qui
sont tous parties aux conventions de Genève et à leurs protocoles
additionnels, la République Démocratique du Congo, elle n'est
devenue partie au Protocole II qu'en 2002.
Cet article 3 commun aux conventions de Genève,
qualifié d'une convention en miniature ou convention dans les conditions
préconise en toute circonstance et à tout moment à
l'endroit de personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilité, un
traitement avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la croissance ou la fortune, ou tout autre critère
analogue. Et il interdit :
a. Les atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle notamment les meurtres sous toutes formes
ces formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices ;
b. Les prises d'étage
c. Les atteintes à la dignité des personnes
notamment les traitements humiliant préalable rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assortie des garanties reconnues
comme indispensable par le peuple.
Dans son deuxième alinéa, cet article comporte
cette simple phrase : « un organisme humanitaire impartial, tel
que le comité international de la croix Rouge pourra offrir ses services
aux parties au conflit ». Cette phrase s'établit rien de plus
que le Droit de CICR de faire de sa propre initiative dans un conflit
armé non international des propositions à caractère
humanitaire. D'autres organisations humanitaires peuvent le faire aussi.
Toujours sous ce 2 alinéa, il est précisé
que les parties s'efforcèrent de mettre en vigueur par voie d'accords
spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente
convention. Enfin, il déclare que l'application de ces dispositions
n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.
En d'autres termes, il n'est donc pas interdit aux parties de
faire application dans un conflit armé non international des
dispositions relatives au Droit international (des dispositions relatives)
humanitaire applicable en situation de conflit armé international tel
que les exposent les conventions de Genève voir leur protocoles.
Et s'il faut appliquer le deuxième protocole
additionnel aux conventions de Genève, l'on retiendra essentiellement ce
sui suit devrait être obligatoirement d'application. En effet, toutes les
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités seront
traitées avec humaniste en toute circonstance et
bénéficieront des garanties fondamentales sans aucune
discrimination sous quelques prétextes que l'honneur, les convictions et
les pratiques religieuses doivent être respectées. Sont en
particulier prohibés à l'égard de tous sous
prétexte que ce soit, qu'il soit soumis par les agents civils ou
militaires.
Par ailleurs, il sied de mentionner que l'évolution du
Droit International Humanitaire actuel atténué de plus en plus la
ligne de démarcation existante entre conflit armé international
et celui - non international.
CONCLUSION
« le rôle de la MONUC et la protection des
personnes civiles en situation de conflits armés (cas de la
République Démocratique du Congo) thème de recherche du
présent travail de fin de cycle a eu pour préoccupation de
s'interroger sur le non respect du Droit international humanitaire en situation
de conflits armés en République Démocratique du Congo en
se focalisant essentiellement sur le mécanisme d'application de ce
droit.
Le premier chapitre qui se rapporte aux considérations
générales s'est évertué à élucider
des concepts de base appréhendés comme leitmotive utilisé
tout au long de cette réflexion de Droit international humanitaire et
conflit armé international ou interne.
Ensuite, une tâche aussi importante était celle
de passer en revue la situation des droits de l'homme en Afrique et quelque
mécanisme d'application des droits de l'homme.
Le deuxième chapitre intitulé « la
Monuc et l'application du Droit international humanitaire en République
Démocratique du Congo » a examiner d'abord la Monuc qui est
une représentation de l'organisation des Nations Unies qui fait parti de
conseil de sécurité et ainsi que son fondement juridique y
compris son mandat.
Ensuite, nous avons examiné le Droit international
humanitaire et le conflit armé non international en République
Démocratique du Congo.
En effet, il importe de dire que dorénavant le Droit
international humanitaire comporte au départ peu de mécanisme de
mise en oeuvre de ses règles. Ceux-ci ne sont d'ailleurs très
rarement déployer que certains affirment qu'il et la branche la plus
utopique du Droit en général.
Cependant, l'on peut encore croire au rôle que peut
jouer le Droit international humanitaire en plein conflit armé comme
Droit humanitaire en plein conflit armé comme «
République Démocratique du Congo »
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS
OFFICIELS
1. Résolution 1279 du 30 novembre 1999 aux termes de
laquelle le Conseil de sécurité décide que le personnel
dont le déploiement est autorisé par ses
précédentes résolutions constituerait la Mission de
l'organisation des Nations unies en RDC.
2. La charte des Nations unies
II. OUVRAGES
1. GASSER H.P., le Droit international humanitaire :
introduction, éditions Paul Haupt Berne, Stuttgart Vienne, 1993.
2. MULUMA MUNANGA G Tiyi A., Le Guide de Chercheur en sciences
sociales et humaines, édition SOGEDES, Kinshasa, 2006.
3. MOVA SAKANYI, le Droit international humanitaire :
protection des victimes ou Droit d'ingérence humanitaire ?
éditions Safari, Lubumbashi, 1998.
4. MUKULUMANYA WA NGATE ZENDA, La guerre de l'Est : enjeux,
vérités oubliées et perspectives de paix, éditions
Zenda, Kinshasa, 2000.
5. HADDAD Adnan, Pistes de réflexion sur les causes
externes et internes de conflits dans la région des Grands- Lacs (Cas de
la guerre de la RDC), PUL, Lubumbashi, 1999.
6. COHENDET M-A, Méthodes de Travail : Droit Public,
Edition Mont Chrétien, Paris 1998.
7. BEAUD M, l'Art de la thèse (Comment préparer et
rédiger une thèse, un mémoire de D.E.A. ou de
maîtrise tout autre travail universitaire, édition de la
découverte, Paris, 2001.
III. ARTICLES ET REVUES
1. ANDENDE Apinidia « Le Droit international
humanitaire et l'avenir du Droit congolais » ou le Droit congolais
face à son avenir (Actes des journées scientifiques de la
Faculté Droit de l'Université Protestante du Congo du 25 au 27
mai 2000), Kinshasa, p. 13 - 29.
2. Comité international de la croix rouge,
découvrez le CICR, Genève, mai 2002.
3. Global Witness « une définition
cohérente du concept de Ressources du conflit » s'impose.
Etudes de cas : La République Démocratique du Congo. in Le
nerf de la guerre : éliminer le commerce des ressources du conflit,
2007.
4. KISHIBA FITULA Gilbert, « Communauté
Internationale face à la crise en République Démocratique
du Congo : l'état des faits et l'état des Droits »
in Actes des journées scientifiques de la Faculté de Droit de
l'UNILU du 20 au 21 juin 2003 (inédit).
5. KAMUNDU VAMARA, « L'homme, un animal
conflictuel » in conflits et identités, Actes journées
philosophiques de CANISIUS, Avril 1947, édition LOYOLA, Kinshasa,
1998.
6. POURTIER R. « L'Afrique Centrale dans la
tourmente : les enjeux de la guerre et de la paix au Congo et
alentour » in Hérode revue de Géographie et de
Géopolitique de l'Institut Français de Géopolitique,
Sciences, éditions Paris, 2003.
IV. THESES, MEMOIRES, TFC, NOTES DES COURS
1. MUMBALA ABELUNGU, de l'application du Droit international
humanitaire en situations des conflits armés (Cas de la RDC),
Mémoire de DEA en Droit public, Université de Lubumbashi, 2004 -
2006.
V. INTERNET
1. CICR, « la répression pénale des
violations aux règles du Droit international humanitaire » in
http://www.helpcicr.org/web/fre/sitefreo.hsf/htmail/5f2mj
2. Le rôle de la Monuc et la protection des personnes
civiles en situation des conflits armées in
http://www.google.cd/
3. La Monuc in
http://www.Monuc.org
4. L'organisation des Nations unies in
http://www.onu.org
5.
www.droitsfondamentaux.org, le respect de droit de l'homme
6. Mise en oeuvre du Droit international humanitaire, chronique
semestrielle des législations et de jurisprudences nationales, juillet-
décembre 2001, revue internationale de la croix rouge, n°845,
www.cicr.org.
Table des matières
I. INTRODUCTION 2
I.1. PRESENTATION 2
1.2. ETAT DE LA QUESTION 2
1.3. PROBLEMATIQUE 3
1.4. HYPOTHESES 3
1.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3
1.6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 3
1.6.1. Méthodes de Recherche 3
1.6.2. Technique de Recherche 4
1.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 4
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 5
Section I : Définition des Concepts
de Base 5
§1. Droit international humanitaire 5
a.Notions 5
A.GENESE ET EVOLUTION HISTORIQUE DU DROIT INTERNTIONAL
HUMANITAIRE 6
§2. Droit international des droits de l'homme
7
A.Notions du Droit international des Droits de l'homme
7
§3. Conflit armé 9
a.Définition et classification des conflits
armés 9
b.Le Droit International et les conflits armés
10
Section II : §1. Mécanisme d'application
droits de l'homme 11
§2. Question des droits de l'homme en Afrique
12
CHAPITRE II. LA MONUC ET L'APPLICATION DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN RDC 13
Fondement juridique et mandat de la Monuc 13
1.Le conseil de sécurité des Nations Unies
et le conflit armé en RDC 15
2.Le droit international humanitaire et le conflit
armé non international en RDC 16
CONCLUSION 17
BIBLIOGRAPHIE 17
I.DOCUMENTS OFFICIELS 17
II.OUVRAGES 18
III.ARTICLES ET REVUES 18
IV.THESES, MEMOIRES, TFC, NOTES DES COURS
18
V.INTERNET 19
Table des matières 19
* 1 _ Nations unies, ABC des
Nations unies, New york, Nations unies 2001, p
* 2 _ La charte des Nations
unies commentée, 4ème édition, Revue et
corrigée
* 3 _ Nations unies, la charte
des Nations unies, ..... p 21
* 4 _ ibidem
* 5 _ ibidem
* 6 _ Michel Heurtaux, l'ONU,
éd. Les essentiels, Milan, 1995, p.21
* 7 _ Nations unies, ABC des
Nations unies, p 83
* 8 _ Résolution 1258
(1999) adoptée par le conseil de sécurité à sa
4032ème séance
* 9 _ ibidem
* 10 _ Lire chapitre VII de
l'accord de cessez-le feu de Lusaka
* 11 _ Lire §2.1. du
Chapitre VII de l'accord de cessez-le feu de Lusaka
* 12 _ Lire § 8.4. du
Chapitre VIII de l'accord de cessez- le feu de Lusaka
* 13 _ Patrice Bogna,
« Rôle de la Monuc face aux crises humanitaires en
RDC ».