Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie( Télécharger le fichier original )par Abdelhakim Bennouar Université Lille 2 - Master 2 professionnel mention droit des activités transnationales 2009 |
Section II -Analyse des problématiques de la mise en oeuvreParagraphe 1-Les difficultés de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête1- JuridiquesAfin de favoriser une utilisation efficace des TSE par les autorités compétentes dans le cadre des enquêtes pénales portant sur des infractions graves, y compris des actes de terrorisme, dans le strict respect des droits et libertés individuelles. Le premier paragraphe du Chapitre précise que les TSE sont des techniques utilisées «de telle sorte que les personnes visées ne soient pas alertées.» Le recours à l'usage des TSE serait superflu, et pourrait même être contre-productif, si les personnes visées étaient prévenues du fait que de telles techniques étaient utilisées en vue de rassembler des informations sur leurs actions ou activités. Par conséquent, les TSE ont souvent un caractère secret. Il y a « secret » dès que l'on tente de dissimuler son action. Le secret ne vise pas à modifier le comportement de l'auteur présumé mais bien à le priver d'une information50(*) Dans l'action de surveillance prévue par article 16 bis CPPA (706-80 CPPF) l'officier de police judiciaire est délimité territorialement à sa circonscription, mais elle peut s'étendre à tout le territoire national est, ce de la propre initiative du service enquêteur après information donné au procureur de la république, dans les cas d'investigations portants sur l'une des infractions citées dans l'article 16 CPPA (articles 706-73 ou 706-74 CPPF). Toutefois, le dispositif proposé par l'article 16 bis CPPA (706-80 CPPF) ne constitue pas un simple rappel de la possibilité pour des officiers de police judiciaire de surveiller des suspects ou l'acheminement de biens ou d'objets tirés de la commission d'infractions. Il revêt une portée normative en ce qu'il prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes suspectées d'avoir commis une infraction entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisées ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre51(*). L'article 16 bis CPPA ne définit pas la forme de l'information préalable du procureur de la république ni les cas de l'accord ou du refus de ce dernier. Par contre l'article 706-80 alinéa 2 CPPF dispose que : « l'information préalable à l'extension de la compétence prévu par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la république prés le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la république saisi en application des disposition de l'article 706-76. Le principal intérêt du dispositif proposé réside donc dans la possibilité offerte aux officiers de police judiciaire d'étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour les besoins d'une opération de surveillance. L'infiltration définie précédemment n'est possible que si elle est justifiée par les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant une des infractions définies à l'article 65 bis 5 du CPPA : -de trafic de drogue, -de crime transnational organisé, -d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, -de blanchiment d'argent, -de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes, -d'infractions de corruption. En France Les infractions auxquelles ces règles ont moyen à s'appliquer sont définies pour l'essentiel à l'article 706-73 nouveau du Code de procédure pénale.52(*) Il s'agit principalement des crimes et délits suivants : -le meurtre en bande organisée, -le trafic de stupéfiant, -le proxénétisme aggravant, -l'enlèvement et la séquestration en bande organisée, -le vol et les destructions-dégradations d'un bien en bande organisée, -les actes de terrorisme, -le blanchiment et le recel du produit, des revenus ou des choses provenant de ces infractions, -l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de l'une de ces infractions. En effet la véritable spécificité de l'infiltration tient à ce que, l'officier ou l'agent de police judiciaire infiltré selon l'article 65 bis 14 CPPA, est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, mais également à commettre si nécessaire un certain nombre d'actes constitutifs d'infraction pénale53(*)à condition que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre l'infraction. Cet article précise aussi que l'exonération de la responsabilité est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire. Afin de préserver l'anonymat des agents infiltrés ayant agi sous une identité d'emprunt l'article 65 bis 16 CPPA (706-86 CPPF) dispose que leur identité réelle ne doit apparaître à aucun stade de la procédure, la loi a prévu que la révélation de celle-ci constitue un délit, le cas échéant aggravé par les conséquences qu'elle aura causées.54(*) Toutefois, s'il ressortait du rapport établi à propos de l'opération d'infiltration que cette personne était directement mise en cause par des constatations effectués par cet agent, l'article 65 bis 18 CPPA dispose que « seul l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut être entendu en qualité de témoin sur l'opération ». Le législateur Français à l'opposé du législateur Algérien, a aménagé la faculté d'une confrontation entre le ou les mis en cause et le ou les agents infiltrés devant les juridictions d'instruction et de jugement. Dans tel cas, la confrontation devrait être faite en utilisant des moyens techniques empêchant d'identifier l'agent infiltré, conformément aux règles posées par l'article 706-61 du code de procédure pénale à propos des témoins anonymes.55(*) Pour l'interception des correspondances et communications émises par voie des télécommunications, comme tout acte coercitif, une interception de correspondances obéit d'abord à la condition de nécessité, expressément posé par la loi. Le procureur de la république compétent peut, autoriser l'interception des correspondances et communications émises par voie des télécommunications si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational, organisé, d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de donnée, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes ainsi qu'aux infractions de corruption, l'exigent. Les opérations ainsi autorisées doivent s'effectuer sous le contrôle direct du procureur de la république compétent. Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le juge d'instruction. Les opérations ainsi autorisées se déroulent sous son contrôle direct.56(*)Par contre, le législateur Français dans l'enquête de flagrance à concéder le pouvoir d'ordonner une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications au juge des libertés et de la détention,57(*)saisi par requête du procureur compétent qui expose les nécessités de cette interception, c'est a dire que si le pouvoir de décision revient au juge des libertés et de la détention, l'initiative d'une telle interception entre dans les pouvoirs du procureur de la république (article 706-95, alinéa 1CPPF). Cependant l'article précité n'exige pas que le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle immédiat de l'écoute, mais seulement qu'il soit informé sans délais par le ministère public, à l'issue des opérations d'interception, d'enregistrement prévu par, les articles 100-3 à 100-5 du code de procédure pénale.58(*) Si la décision écrite par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, en application des articles 100 et 706-95 du code de procédure pénale, l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, doit intervenir avant que la réquisition ne soit délivrée à l'opérateur téléphonique, il n'est pas exigé que l'autorisation ait été transmise préalablement à l'officier de police judiciaire.59(*) Chaque opération d'interception et d'enregistrement doit faire l'objet d'un procès-verbal. En se limitant aux propos enregistrés qui intéressent la manifestation de la vérité et dans le respect des droits de la défense, l'officier de police judiciaire autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement des correspondances, ainsi que celles concernant la mise en place du dispositif technique. Le procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles ces opérations ont commencé et celle auxquelles elles ont pris fin.60(*) Aux termes de l'article 65 bis 10 CPPA, afin que puissent assurés les droits de la défense et le respect du principe contradictoire, les procès-verbaux de transcription sont versés au dossier ainsi que les enregistrements de toutes les conversations interceptées saisies et mises sous scellés fermés. Les conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites, le cas échéant, avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. Soulignant que le législateur Français, conciliant une recommandation de la cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg,61(*) a ordonné que les enregistrements seraient détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action public, destruction laissée à la discrétion du procureur de la république ou du procureur général qui ont la charge d'établir un procès-verbal de destruction des bandes magnétiques, ou d'effacement des enregistrements (706-95 et 100-6CPPF). Sur la jonction des enregistrements et transcription dans une procédure distincte ni la jurisprudence et ni le législateur algérien ont pu répondre aux questions soulevées concernant la jonction des enregistrements et transcription dans une procédure distincte de celle dans laquelle l'interception avait été prescrite, à l'exception de l'alinéa 2 l'article 65 bis 6 CPPA62(*) imprécis et général inséré dans qui dispose que « la révélation des infractions autres que celles mentionnées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». Le législateur Français qui à prévu la possibilité de procéder à des interceptions sur réquisitions du procureur de la république compétent après accord du juge des libertés et de la détention (article 706-95)63(*) n'a pas résolu le problème des faits incidents. Par contre il à été jugé par la chambre criminelle de la cour de cassation française le 7 décembre 200564(*) que (la chambre de l'instruction, qui est saisie par une personne mise en examen d'une requête en annulation visant l'interception de ses conversations téléphoniques, opérée dans une procédure distincte dans laquelle elle n'a pas été partie et dont la transcription a été versée dans la procédure soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler la régularité, au regard des dispositions de droit interne comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des actes accomplis non seulement dans la procédure dont elle est saisie mais également dans la procédure distincte). La sonorisation et la fixation d'images conduites par l'article 65 bis alinéa 3 du code de procédure pénale algérien sont possibles dans l'enquête de flagrance, ou de l'enquête préliminaire et dans le cadre d'une information, par contre le législateur français n'à prévu la possibilité de procéder à la sonorisation et la fixation d'image que dans le cas d'une information l'article 706-96 CPPF65(*)porte donc : (lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction).Le législateur certes à fait entré le procureur de la république en jeu, mais de manière limitée, puisqu'il ne dispose que de la faculté d'adresser un avis au juge d'instruction entendant ordonner une mesure de sonorisation. Nonobstant, l'ordonnance de ce dernier est désormais appelée à être motivée et doit comporter tous les éléments permettant de préciser l'infraction et le but visé par la mesure. Par quatre arrêts rendus en 200866(*) la chambre criminelle a eu l'occasion de préciser le champ d'application de ce dispositif et les conditions de sa mise en oeuvre. S'agissant d'un dispositif extrêmement intrusif, qui porte une atteinte importante à la vie privée, elle a fait une application très rigoureuse des dispositions légales le régissant. L'article 706-96 du code de procédure pénale Français prévoit que la sonorisation et la fixation d'images ne sont possibles que dans les informations suivies pour un crime ou un délit prévu par l'article 706-73 du code de procédure pénale relevant de la criminalité organisée (art. 706-96 CPP). La chambre criminelle a en conséquence approuvé une chambre de l'instruction d'avoir déclaré irrégulières les opérations de sonorisation d'un parloir ordonnées par un juge d'instruction dans une information ouverte du chef de meurtre, cette infraction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale. * 50 * 51 * 52 * 53 * 54 * 55 * 56 * 57 * 58 * 59 http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-cassation-criminelle-Chambre-criminelle-26-mars-2008-07-88-281-Publie-au-bulletin/C86097/ * 60 * 61 * 62 * 63 * 64 * 65 * 66 Chambre criminelle, 27 février 2008 (Bull. n° 53, pourvoi n° 07-88.275) Chambre criminelle, 9 juillet 2008 (Bull. n° 170, pourvoi n° 08-82.091) Chambre criminelle 13 novembre 2008 (pourvoi n° 08-85.456, en cours de publication) http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/droit_penal_procedure_penale_2957/procedure_penale_2958/enquete_instruction_12252.html consulté le 09/08/2010. |
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