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Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie

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par Abdelhakim Bennouar
Université Lille 2  - Master 2 professionnel mention droit des activités transnationales 2009
  

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CHAPITRE I-LES PRINCIPES RÉGISSANT LES TECHNIQUES SPÉCIALES D'ENQUÊTE ET LEUR MISE EN OEUVRE

Chapitre I-Les principes régissant les techniques spéciales d'enquête et leur mise en oeuvre. 

Comme nous l'avons déjà signalé précédemment, en 2006 une nouvelle modification est intervenue par la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 complétant le code de procédure pénale Algérien,14(*)qui vise pour la première fois à appréhender ces instruments procéduraux particuliers et les dispositions destinées à consolider l'efficience des enquêtes applicable à la délinquance et à la criminalité organisées, dite " de groupe " phénomène complexe, difficile à distinguer des " bandes organisées " et des " mafias ".

Les bandes organisées forment l'embryon de la criminalité organisée alors que les mafias" en constituent la forme la plus aboutie. Les États ont mis longtemps à s'accorder entre eux sur un concept commun, car en adoptant une définition:

-Très large, ils courent le risque d'englober des groupes criminels qui se rapprochent de la criminalité organisée sans toutefois y appartenir (par exemple les groupes terroristes); -trop étroite, ils courent le risque d'adopter une approche partielle du phénomène en n'incluant pas des organisations criminelles qui pourtant disposent de toutes les caractéristiques de la criminalité organisée (par exemple les groupes utilisant des façades légales pour blanchir l'argent issu de leurs activités criminelles).15(*)

La décision-cadre du conseil européen relative à la criminalité organisée16(*) à définie dans son article premier l'organisation criminelle étant « l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté, ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans, ou d'une peine plus grave pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». Et afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité organisée l'article 15 de la convention des Nations Unies17(*) dispose que « Chaque Etat partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions dans sa législation interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié à des techniques d'enquête spéciales, en particulier aux livraisons surveillées, à la surveillance électronique ou à d'autres formes de surveillance et aux opérations d'infiltration en vue de combattre efficacement la criminalité organisée ».

La recommandation du conseil européen (2005)1018(*)relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme a définie dans son chapitre 1er les techniques spéciales d'enquêtes comme étant «les techniques appliquées par les autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes pénales cherchant à dépister ou à enquêter sur des infractions graves et des suspects, avec pour objectif de recueillir des informations de telle sorte que les personnes visées ne soient pas alertées».

Section1- Principes

Nous allons essayer de définir le champ d'application et la mise en oeuvre de ces instruments procéduraux destinés à lutter contre cette forme de criminalité et voir comment le cadre juridique régissant l'utilisation des TSE garantit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de subsidiarité et celui de proportionnalité? Est-ce que l'autorisation de recourir à une TSE est sujette à un délai particulier ? Quelles sont les organes et procédures mise en place pour superviser la conformité de l'utilisation des TSE avec les normes des droits de l'homme et des principes mentionnés ci-dessus ?

Paragraphe 1- Les principes généraux

1- La finalité

La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 entame une évolution sérieuse de la procédure pénale Algérienne, disposant pour objectif une prospection d'efficience, particulièrement par l'accommodation du droit au phénomène criminel, elle réitère avec l'extension de la compétence territoriale du procureur de la république, du juge d'instruction et élargit pour la première fois la compétence territoriale des officiers de la police judiciaire sur tout le territoire national où ils opèrent sous la surveillance du procureur général près de la cour territorialement compétent. La loi 06-22 a introduit des règles procédurales ajustées à certains types d'infractions liées aux nouvelles technologies d'information et de communication, et prévoit des dispositions particulières en matière de visites, perquisitions et saisies lorsqu'il s'agit d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données. Cette loi fixe les conditions de recours a cette procédure dans l'article 65bis5 CPPA à savoir: quelle soit effectuée sur autorisation du procureur de la république compétent, ou par le juge d'instruction, si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative (entre autres) aux infractions d'atteinte aux STAD l'exigent cette autorisation doit couvrir les opérations suivantes:
- l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications
- la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Il est à noter que ces nouvelles dispositions traitent les infractions d'atteintes aux STAD au même titre que les infractions visées par l'article 47 alinéa 3 CPPA dont elles font également partie, trafic de drogue, de crime transnational organisé ou extra-frontaliers, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes.

* 14 _ Loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
· JORADP N°84 du 24 décembre 2006.






* 15 _ Parlement européen, la lutte contre la criminalité organisée Analyse « la criminalité organisée un phénomène difficile à cerner . http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/291_fr.htm#4






* 16 _ Bruxelles, le 19.1.2005 COM(2005) 6 final 2005/0003 (CNS) Proposition de décision-cadre du Conseil européen relative à la lutte contre la criminalité organisée. http//eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=505PC0006






* 17 _ La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s'y rapportent, Palerme(Italie) du 12 au 15 décembre2000. http://www.un.org/french/events/palermo/info_participants.pdf






* 18 _Recommandation Rec(2005)10 du Comité des ministres aux Etats membres  relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme (adoptée par le comité des ministres le 20 avril 2005 lors de leur 924e réunion des Délégués des Ministres). https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway