A N N E X E S
ANNEXES
I Loi 41 05
II Décret 02.07.1300
III Loi 53.00 formant charte de la petite et moyenne
entreprise
ANNEXE III
Loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprise Titre Premier : Dispositions
générales Article Premier : Au sens
de la présente loi, on entend par petite et moyenne entreprise,
ci-après dénommée PME, toute entreprise
gérée et/ou administrée directement par les personnes
physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou
actionnaires, et qui n'est pas détenue à plus de 25% du capital
ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs
entreprises ne correspondant pas à la définition de la P.M.E. Ce
seuil peut être dépassé si l'entreprise est détenue
par : - des fonds collectifs d'investissement, tels que définis
à l'article 27 ci-après ou, - des sociétés
d'investissement en capital, telles que définies à l'article 28
ci-après ; - des organismes de capital risque, tels que
définis à l'article 31 ci-après ; - des organismes
financiers dûment habilités à faire appel à
l'épargne publique en vue d'effectuer des placements
financiers, à condition que ceux-ci n'exercent, à titre
individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise. En
outre, les P.M.E. doivent répondre aux conditions suivantes : a) pour
les entreprises existantes, avoir un effectif permanent ne dépassant pas
deux cents personnes et avoir réalisé, au cours des deux derniers
exercices, soit un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas
soixante-quinze millions de dirhams, soit un total de bilan annuel
n'excédant pas cinquante millions de dirhams ; Lorsqu'il s'agit d'une
P.M.E. qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital
ou des droits de vote dans une ou plusieurs entreprises, il est fait addition
des effectifs permanents et des chiffres d'affaires annuels hors taxes ou des
totaux des bilans annuels de ladite P.M.E. et des autres entreprises
précitées, sans toutefois que le total de chacun de ces
critères dépasse les seuils fixés ci-dessus. b) pour
les entreprises nouvellement créées, engager un programme
d'investissement initial global n'excédant pas vingt-cinq millions de
dirhams et respecter un ratio d'investissement par emploi de moins de deux cent
cinquante mille dirhams. On entend par entreprise nouvellement
créée, toute entreprise ayant moins de deux années
d'existence. Article 2 :La qualité de PME est
reconnue, sur sa demande, à l'entreprise qui remplit les conditions
prévues à l'article premier ci-dessus. La qualité de
PME donne lieu à une identification dont la procédure est
fixée par voie réglementaire. Cette identification doit
être produite pour bénéficier des avantages prévus
aux articles 22 et 24 de la présente loi. Article 3
:Au sens de la présente loi, l'appui à la
création de PME comprend : - l'assistance au promoteur dans la
conception et la réalisation du projet ; - le soutien pour le
démarrage et le développement des activités au cours des
trois premières années de vie de l'entreprise. Titre
II : Cadre institutionnel de promotion de la PME Chapitre
Premier : Agence nationale pour la promotion de la PME
Article 4 :Il est créé, sous la
dénomination "°Agence nationale pour la promotion de la PME°",
un établissement public doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière ci-après désigné par
l'agence. L'agence est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a
pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence les
dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux
missions qui lui sont dévolues.
Article 5
:L'agence est chargée de : - participer à la mise en
oeuvre, en coordination avec les départements ministériels
concernés, de la politique de l'Etat en matière de promotion et
de soutien de la PME ; - encourager par son assistance technique, les
programmes de promotion de création d'entreprises initiés par les
collectivités locales, les chambres et les organisations
professionnelles, les établissements d'éducation et de formation
publics et privés et les organisations privées à but non
lucratif ; - promouvoir au profit des PME, la prestation de services
d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation
en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, par les
organismes publics et privés spécialisés - appliquer
les orientations et les normes relatives aux programmes d'action en
matière de prestations de services et en matière
d'aménagements fonciers ; conclure pour le compte de l'Etat les
conventions visées aux articles 23 et 24 de la présente loi et
s'assurer de leur exécution ; - assister les PME, en relation avec
l'administration et les organismes publics concernés, dans les domaines
de l'accès aux marchés extérieurs, de l'acquisition des
nouvelles technologies et du développement de l'innovation et de la
qualité ; - promouvoir au profit des PME la prestation de services
d'expertise et de formation en matière de management de l'environnement
; - entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et
d'assistance auprès des administrations, des collectivités
locales et des organismes publics concernés, en vue de promouvoir et
faciliter l'accès des PME aux marchés publics soutenir et appuyer
l'action des PME dans ce domaine ; - apporter son assistance pour la
constitution et le fonctionnement des associations, groupements et
réseaux de PME°; - donner son avis sur les demandes de
reconnaissance d'utilité publique présentées par les
associations prévues à l'article 20 de la présente loi
; - entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et
d'assistance en matière de simplification et d'allègement des
règles juridiques et des procédures administratives applicables
aux PME ; - diffuser par tous moyens appropriés, la
législation et la réglementation applicables aux PME ; -
collecter et diffuser l'information relative au rôle de la PME, à
sa contribution à l'économie nationale et à
l'évolution de son activité ; - suivre et évaluer les
actions et programmes visant la promotion de la PME ; - établir un
rapport annuel sur l'état de la PME. L'agence peut se faire
communiquer par l'administration, les organismes publics, les
collectivités locales, les entreprises concessionnaires de services
publics, les associations visées à l'article 20 ci-dessous et les
PME, tous documents ou informations nécessaires à la
réalisation de ses missions. L'agence peut conclure toute convention
dont l'objet est la promotion et le développement des PME. Pour
l'exécution de ses missions, l'Agence peut conclure des accords de
partenariat avec les administrations, les collectivités locales, les
établissements publics, les chambres et organisations professionnelles,
les organisations à but non lucratif, les établissements
d'éducation et de formation publics et privés et les associations
de soutien des PME visées à l'article 20 ci-dessous. Ces
accords ont pour objet de désigner lesdits administrations, organismes,
collectivités et associations en tant que représentants de
l'agence chargés de promouvoir et suivre les actions de celle-ci au
niveau local, provincial et régional. Ils prévoient des mesures
de nature à renforcer leurs capacités d'intervention en
matière de soutien et d'assistance des PME.
L'agence
établit périodiquement un cahier des charges et
sélectionne ses représentants en fonction de la qualité de
leurs propositions de services et de ses besoins à l'échelon
local, provincial ou régional. Article 6 :L'Agence
est administrée par un conseil d'administration et gérée
par un directeur. Le conseil d'administration est composé, outre le
président : - de quatre représentants de l'Etat ; - des
présidents des fédérations des chambres professionnelles
; - du président du Groupement professionnel des banques du Maroc
; - du président de l'Ordre des experts comptables ; - et de
quatre représentants désignés par voie
réglementaire parmi les présidents des associations
professionnelles et des organisations à but non lucratif oeuvrant dans
le domaine de la promotion de la PME ; Le conseil peut convoquer à
ses réunions, à titre consultatif, toute personne physique ou
morale du secteur privé ou public dont la participation est jugée
utile. Article 7 :Le conseil d'administration dispose de
tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration
de l'agence. A cet effet, le conseil règle par ses
délibérations les questions générales
intéressant l'agence, et notamment : 1 - élabore les plans de
développement des activités de l'agence ; 2 - arrête les
programmes prévisionnels des opérations ; 3 - approuve les
contrats programmés et les conventions de partenariat conclues par
l'agence dans le cadre de ses attributions ; 4 - arrête le budget
annuel de l'agence et les modifications dont il peut faire l'objet ; 5 -
approuve les comptes financiers de l'agence ; 6 - accepte les dons et legs
; 7 - élabore le statut du personnel de l'agence et le soumet
à approbation conformément à la réglementation en
vigueur. Le conseil se réunit sur convocation de son président
aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par
an : - avant le 30 juin pour arrêter les états de
synthèse de l'exercice clos ; - avant le 15 octobre pour examiner et
arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice
suivant. Article 8 :Le conseil d'administration
délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Les
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Article 9 :Le conseil
d'administration peut décider la création de tout comité
dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel
il peut déléguer partie de ses pouvoirs et
attributions. Article 10 :Il est créé
auprès du conseil d'administration, un comité
d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions
soumis à l'agence dans le cadre des articles 23 et 24 ci-dessous et de
statuer sur leur conformité aux dispositions de la présente loi.
Il émet un avis de conformité ou un refus motivé, dans un
délai n'excédant pas un mois suivant la date du
dépôt de la convention, attestée par le
récépissé de dépôt. Le comité
d'éligibilité, qui est présidé par le directeur de
l'agence, est composé de : - quatre représentants de
l'administration ; - deux représentants des chambres professionnelles
; - deux représentants des associations et organisations à but
non lucratif, choisis en raison de leur compétence et de leur
expérience dans le domaine de la promotion des PME. Les membres du
comité d'éligibilité sont désignés par voie
réglementaire. Article 11 :Le directeur de l'agence
est nommé conformément à la législation en
vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions
nécessaires à la gestion de l'agence. Il exécute les
décisions du conseil d'administration, du comité
d'éligibilité et le cas échéant du ou des
comités créés au sein du conseil. Il règle les
questions pour lesquelles il aura reçu délégation du
conseil d'administration. Il peut déléguer, sous sa
responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel
placé sous son autorité occupant des postes de
responsabilité à l'agence ; Il assiste avec voix consultative
aux réunions du conseil d'administration, du comité
d'éligibilité et du ou des autres comités
créés, le cas échéant, et fait rapport des
questions qui y sont examinées. Article 12 :Le
budget de l'agence comprend : 1 - En recettes : * Les revenus
provenant de ses activités ; * Les avances remboursables du
Trésor et des collectivités locales ; * Le produit des
emprunts intérieurs et extérieurs ; * Les subventions de
l'Etat, des collectivités locales et de tout organisme national ou
international de droit public ou privé ; * Les dons, legs et produits
divers ; * Et toutes autres recettes qui peuvent lui être
attribuées ultérieurement par voies législative et
réglementaire. 2 - En dépenses : * Les
dépenses d'investissement ; * Les dépenses de fonctionnement
; * Les remboursements des avances et emprunts ; * Les subventions et
contributions accordées par l'agence. Article 13
:Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271
du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier
de l'Etat sur les offices, établissements publics et
sociétés concessionnaires ainsi que sur les
sociétés et organismes bénéficiant du concours
financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a
été modifié ou complété, l'agence est
soumise à un contrôle financier à posteriori de l'Etat
visant à apprécier la conformité de la gestion de cet
établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont
assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la
régularité des actes de gestion du directeur. Article
14 :Ce contrôle est exercé par une commission d'experts
et par un comptable désignés par le ministre des
finances. Article 15 :Sont, tous les six mois, soumis
à l'appréciation de la commission visée à l'article
14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de
passation et de réalisation des marchés de travaux, de
fournitures ou de services conclus par l'agence, les conditions des
acquisitions immobilières réalisées par cette
dernière, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation
des subventions qu'elle a reçues ou accordées, l'application du
statut du personnel. Est également soumis à la commission le
résultat du programme d'utilisation des crédits et des dotations
affectés à l'agence, assorti de toutes les indications et des
états des opérations comptables et financières, ainsi que
de toutes les données administratives et techniques relatives aux
réalisations de l'agence.
La commission examine les états
financiers annuels de l'agence. Elle formule une opinion sur la qualité
du contrôle interne de l'agence. Elle s'assure également que les
états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de
l'agence. Article 16 :Pour l'exécution de sa
mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs
d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes
enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous
documents ou titres détenus par l'agence. La commission
établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués
à l'autorité gouvernementale de tutelle, au ministre
chargé des finances et aux membres du conseil
d'administration. Article 17 :Le comptable veille à
la régularité des engagements, des liquidations et des paiements
décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer, Dans ce cas, il en
informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de
procéder à la dépense. Le comptable procède alors
à la dépense sauf dans les cas suivants : - insuffisance de
crédits ; - absence de justification du service fait ; - absence
du caractère libératoire de la dépense. Le comptable
fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre des
finances, au président du conseil d'administration et à la
commission visée à l'article 14 ci-dessus. Article 18
:Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature
octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales
constituent des charges déductibles conformément aux dispositions
de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu et de l'article 7 (9) de la loi n°
24-86 instituant un impôt sur les
sociétés. Article 19 :Outre le personnel
qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence
peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en
vigueur, des fonctionnaires et agents des administrations
publiques. L'agence peut également avoir recours, pour la
réalisation d'études d'ordre technique et pour des durées
déterminées, à des experts de l'administration publique ou
du secteur privé. Chapitre II : Les associations de soutien
à la PME Article 20 :Peuvent être
reconnues d'utilité publique, les associations
régulièrement constituées, fonctionnant
conformément à leurs statuts pendant au moins un an après
leur constitution et ayant pour objet de promouvoir au niveau local,
régional ou national, la création et le développement des
PME, notamment par : 1 - la mise à la disposition des PME, des
services d'assistance technique, de conseil spécialisé,
d'information et de formation pour la création, le démarrage et
le développement de l'entreprise ; 2 - le soutien à la
constitution de groupements ou de réseaux de PME, en vue d'exploiter en
commun les moyens et d'améliorer les conditions d'accès des PME
aux nouvelles technologies et à de nouveaux marchés ; 3 - la
mise en oeuvre des moyens pouvant faciliter le financement des PME, notamment
sous forme de fonds de garantie ou de cautionnement mutuel ; 4 - la mise en
oeuvre des moyens pour l'aménagement de terrains et locaux
professionnels, la création de pépinières d'entreprises et
de parcs technologiques. Les associations prévues à
l'alinéa premier ci-dessus sont reconnues d'utilité publique
conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3
joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association,
tel qu'il a été modifié et complété, sous
réserve de la consultation des chambres professionnelles
concernées et de l'Agence nationale pour la promotion de la P.M.E. dans
les deux mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance
d'utilité publique. Article 21 :Les associations
visées à l'article 20 ci-dessus peuvent, à l'initiative de
l'administration, prendre la dénomination de "°Maison de la jeune
entreprise°" si elles s'engagent lors de leur création à
respecter un cahier des charges définissant les modalités de mise
en oeuvre des missions prévues au premier alinéa § 1, 2, 3
et 4 de l'article 20 ci-dessus et les engagements financiers de
l'Etat. Titre III : Mesures d'aide à la PME
Chapitre Premier : Mesures d'ordres financier, foncier et
administratif Aide de l'Etat au titre des prestations de
services à l'entreprise Article 22
:Peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'Etat
d'une partie des dépenses afférentes aux prestations de services
qui leur sont rendues en matière d'information, de conseil, d'assistance
technique, d'expertise et de formation en gestion de l'entreprise, les PME en
cours de création ainsi que celles qui justifient de trois années
d'activité au plus et qui remplissent les conditions suivantes
: a) Lorsqu'il s'agit de création d'une entreprise, le
promoteur doit présenter une étude préliminaire du projet
qui doit être retenue parmi les programmes visés à
l'article 23 ci-après ; b) Pour les entreprises nouvellement
créées : le programme d'investissement initial global ne doit pas
excéder cinq millions de dirhams et le ratio d'investissement par emploi
doit être inférieur ou égal à cent mille dirhams
; c) Pour les entreprises existantes : l'entreprise doit avoir pour
les deux derniers exercices un effectif permanent employé ne
dépassant pas cinquante personnes et justifier pour lesdits exercices
: - soit d'un total de bilan annuel n'excédant pas dix millions de
dirhams ; - soit d'un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant
pas quinze millions de dirhams. Peuvent également
bénéficier d'une prise en charge d'une partie des dépenses
afférentes aux actions qu'elles engagent en vue de : -
l'amélioration de la qualité de leurs produits et services par un
processus de certification de la qualité, de normalisation ou
d'acquisition de nouvelles technologies ; - la
recherche-développement et l'innovation dans le but de mettre au point
de nouveaux produits ou de nouveaux procédés ; - la
constitution de groupements ou d'associations de PME dont l'objet est
l'accès à la commande publique et aux marchés
extérieurs ou l'approvisionnement en produits et services. les PME
qui justifient de plus de trois années d'activité après
leur constitution et qui remplissent les conditions suivantes : * justifier
pour les deux derniers exercices, soit d'un total de bilan annuel compris entre
dix et cinquante millions de dirhams, soit d'un chiffre d'affaires annuel hors
taxes compris entre quinze millions de dirhams et soixante-quinze millions de
dirhams ; * employer au cours des deux derniers exercices un effectif
permanent compris entre vingt et deux cents personnes. Article 23
:Le bénéfice de la prise en charge par l'Etat
prévue à l'article 22 ci-dessus, est accordé aux PME dont
les demandes ont été retenues dans le cadre de programmes
d'action établis par les chambres et organisations professionnelles, les
collectivités locales, les établissements d'éducation et
de formation publics et privés, les organisations privées
à but non lucratif ou les associations visées à l'article
20 ci-dessus. Ces programmes d'action font l'objet de conventions conclues
entre les organismes, collectivités et associations visés au
précédent alinéa et l'Agence nationale pour la promotion
de la PME. Ces conventions fixent : a) les objectifs, les
conditions de réalisation et les résultats attendus des
programmes précités ; b) les obligations incombant
aux PME bénéficiaires des programmes et les conditions
d'exclusion de leur bénéfice en cas de non respect de ces
obligations ; c) les conditions et les modalités d'octroi de
l'aide de l'Etat au titre de la prise en charge des coûts des prestations
de services visés à l'article 22 ci-dessus ; d) les
moyens par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi
des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application. Peuvent conclure les conventions précitées, les
organismes, collectivités et associations visés au premier
alinéa ci-dessus, qui remplissent les conditions suivantes
: a) disposer du personnel qualifié, des locaux et des
moyens matériels et techniques nécessaires pour la mise en oeuvre
des programmes d'action proposés ; b) justifier d'une
expérience d'au moins deux ans en matière d'information et
d'assistance dans les domaines de la conception, de la préparation, de
la réalisation et du suivi des projets de création et de
développement des PME ; c) présenter un programme d'action
conforme aux orientations et aux normes arrêtées annuellement par
l'Agence nationale pour la promotion de la PME en matière de prestations
de services visées à l'article 22 ci-dessus. Les
modalités de conclusion et d'exécution des conventions ainsi que
les modalités d'établissement des programmes d'action
prévus au présent article sont fixées par voie
réglementaire. Aménagements fonciers
Article 24 :L'Etat peut prendre en charge une partie des
dépenses liées à l'aménagement, par les promoteurs,
de terrains et locaux professionnels destinés aux PME, ainsi qu'à
la création de pépinières d'entreprises et de parcs
technologiques en vue d'accueillir les PME innovantes ou utilisant des
technologies avancées. Les taux de cette prise en charge peuvent
varier selon les zones définies ou qui seront définies dans le
cadre de la législation et la réglementation relatives à
l'aménagement du territoire. Les programmes de prise en charge font
l'objet de conventions entre les promoteurs visés au 1er alinéa
ci-dessus et l'Agence nationale pour la promotion de la PME. Ces conventions
peuvent prévoir notamment que la cession ou la location des terrains ou
locaux aménagés aux créateurs d'entreprises s'effectue
à prix préférentiel. Ces conventions fixent : a) les
objectifs, les conditions de réalisation et les résultats
attendus des programmes précités ; b) les obligations
incombant aux PME bénéficiaires des programmes et les conditions
d'exclusion de leur bénéfice en cas de non respect de ces
obligations ; c) les conditions et les modalités d'octroi de l'aide
de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses
d'aménagement visées au présent article ; d) les moyens
par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi des fonds
et de la conformité de leur destination et de leur usage aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application. Peuvent conclure les conventions prévues à
l'alinéa précédent les promoteurs qui remplissent les
conditions ci-après : - disposer des qualifications requises et des
moyens techniques et financiers nécessaires à la
réalisation des programmes d'aménagement proposés ; -
justifier d'une expérience d'au moins cinq ans lorsqu'il s'agit
d'aménagement et/ou de gestion de zones d'implantation de terrains ou de
locaux professionnels et d'au moins deux ans lorsqu'il s'agit
d'aménagement et/ou de gestion de pépinières d'entreprises
et de parcs technologiques ; - présenter un programme
d'aménagement conforme aux orientations et aux normes
arrêtées annuellement par l'Agence nationale pour la promotion de
la PME en matière d'aménagements visés au présent
article. Les modalités de conclusion et d'exécution des
conventions ainsi que les modalités d'établissement des
programmes d'aménagement prévus au présent article sont
fixées par voie réglementaire. Fonds de promotion des
PME Article 25 :Il sera créé,
conformément à la législation en vigueur, un compte
d'affectation spéciale intitulé " Fonds pour la promotion des PME
" destiné à financer les opérations afférentes
à la prise en charge par l'Etat du coût des avantages
accordés aux PME dans le cadre des conventions prévues aux
articles 23 et 24 de la présente loi. Chapitre Il :
Dispositions relatives au financement des PME Article 26
:Des fonds collectifs d'investissement en capital, des
sociétés d'investissement en capital et des
sociétés régionales de financement des PME peuvent
être créés en vue du financement des PME. Ces organismes
de financement seront soumis à une législation
spécifique. Fonds collectifs d'investissement en
capital Article 27 :Le fonds collectif
d'investissement en capital (FCI), organisme dépourvu de la
personnalité morale, a pour objet la détention en
copropriété pour une part supérieure à la
moitié de son actif total, de titres de capital ou de créances
émis par des sociétés de capitaux ayant la qualité
de PME au sens de l'article premier de la présente loi et non inscrites
à la cote de la bourse des valeurs. Les parts sociales émises
par le fonds en représentation des apports sont souscrites par les
porteurs qui ne peuvent en demander le rachat avant un délai minimum
fixé par le règlement du fonds conformément à la
législation qui lui est applicable. Sociétés
d'investissement en capital Article 28 :La
société d'investissement en capital (SIC) est une
société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un
portefeuille composé pour une part supérieure à la
moitié de son actif total, de valeurs mobilières sous forme de
prises de participations dans le capital de sociétés de capitaux
ayant la qualité de PME au sens de l'article premier de la
présente loi, non inscrites à la cote de la bourse des
valeurs. Cette prise de participations ne peut dépasser un
pourcentage du capital de la société émettrice et de
l'actif total de la société d'investissement. Les conditions
d'émission, de souscription et de rachat des actions de la SIC par ses
souscripteurs ou actionnaires sont fixées par ses statuts
conformément à la législation qui lui est
applicable. Sociétés régionales de
financement Article 29 :Des
sociétés régionales de financement des PME peuvent
être créées en application de l'article 10, 3e
alinéa du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414
(6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit et de leur contrôle et de la
présente loi. Les sociétés régionales de
financement des PME exercent leurs activités dans le cadre de la
région, telle que définie par la loi n° 47-96 relative
à l'organisation de la région. Elles ont pour objet exclusif
l'octroi de prêts destinés au financement des besoins
d'investissement et d'exploitation des PME. Les sociétés
régionales de financement des PME qui réalisent au moins 75% de
leur activité, dans des provinces ou préfectures dont le niveau
de développement justifie une aide particulière de l'Etat,
peuvent être autorisées à émettre des emprunts avec
la garantie de l'Etat. Organismes de crédit mutuel et
coopératif Article 30 :Est
considéré comme établissement de crédit mutuel et
coopératif, toute coopérative constituée
conformément à la loi n° 24-83 fixant le statut
général des coopératives et les missions de l'Office du
développement de la coopération, par dérogation aux
dispositions de ses articles premier et 13, par des PME répondant
à la définition de la présente loi et dont l'objet est
l'exercice au profit exclusif de ses membres de l'activité
d'établissement de crédit telle que définie par le dahir
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
précité. Les conditions d'exercice de l'activité
d'établissement de crédit par les établissements de
crédit mutuel et coopératif sont fixées
ultérieurement. Organismes de capital risque
Article 31 :Au sens de la présente loi sont
considérés comme organismes de capital risque, les
sociétés de capital risque et les fonds communs de placement
à risque. Sociétés de capital risque
Article 32 :Peuvent être autorisées à
prendre la dénomination de " sociétés de capital risque "
(SCR), les sociétés marocaines par actions dont l'objet social
est exclusivement le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de
sociétés et dont la situation nette comptable est
représentée de façon constante à concurrence de 50%
au moins d'actions, parts et certificats d'investissement et de toutes formes
de dettes convertibles ou remboursables en actions de petites et moyennes
entreprises (PME) telles que définies à l'article premier de la
présente loi. Article 33 :Les conditions d'admission
des PME pour le calcul de l'affectation minimale de 50% visée à
l'article 32 ci-dessus seront définies par une loi
spécifique. Fonds communs de placement à
risque Article 34 :Les fonds communs de placement
à risque (FCPR) sont des fonds communs de placement (FCP) tels que
définis par le dahir n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21
septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM). Les dispositions du dahir portant loi
précité sont applicables aux FCPR sous réserve des
dérogations et conditions prévues par une loi
spécifique. Article 35 :L'actif d'un FCPR doit
être constitué de façon constante, à concurrence de
50% au moins en actions, parts et certificats d'investissement et de toutes
formes de dettes convertibles ou remboursables en actions d'entreprises ayant
la qualité de PME telle que définie par la présente
loi. Tous autres critères que ceux prévus par la
définition de l'article premier de la présente loi et
nécessaires pour l'admission des PME dans le calcul de l'affectation
minimale de 50% visé ci-dessus seront définis par une loi
spécifique. Article 36 :Les modalités de
création, d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et
d'information des organismes de capital risque tels que définis à
l'article 31 seront fixées par une loi
spécifique. Fonds de garantie des prêts à la
création de la jeune entreprise
Article 37 :Des prêts peuvent être
accordés par les établissements bancaires ou tout autre
établissement financier agréé à cette fin par le
ministre chargé des finances, aux entrepreneurs remplissant les
conditions prévues à l'article 38 ci-après. Les
prêts et les établissements précités sont
désignés, dans la suite de la présente loi, sous les
dénominations respectives de prêts et établissements
intervenants. Article 38 :Peuvent bénéficier
des prêts visés à l'article 37 ci-dessus, les jeunes
entrepreneurs à titre individuel ou les sociétés et les
coopératives constituées par ces derniers. Les jeunes
entrepreneurs à titre individuel ainsi que les actionnaires de
sociétés et les porteurs de parts de coopératives
susvisés doivent remplir les conditions d'éligibilité
suivantes : * être de nationalité marocaine ; * être
âgés de 20 ans au moins et de 45 ans au plus, à la date de
leur demande d'octroi de prêt, Toutefois, au cas où le prêt
est accordé dans le cadre d'une société ou d'une
coopérative, une dérogation à la limite d'âge de 45
ans peut être admise au bénéficie d'un seul associé
; * présenter un projet viable de première installation ou de
création. Toutefois, les projets d'extension peuvent être admis
dans les conditions prévues par l'article 39 ci-après. Par
dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 24-83
fixant le statut général des coopératives et les missions
de l'Office du développement de la coopération, les
coopératives visées à l'alinéa premier du
présent article peuvent ne comprendre que trois
membres. Article 39 : Il n'est accordé, dans le
cadre de la présente loi, qu'un seul prêt par personne physique ou
personne morale visée à l'article 38 ci-dessus. Cependant, des
crédits peuvent être accordés dans le cadre d'une
extension, à tout nouveau associé ou détenteur de parts
à condition que ces derniers soient éligibles conformément
aux dispositions de l'article 38 ci-dessus et que le cumul du crédit
initial et du nouveau crédit n'excède pas le plafond fixé
par l'article 40 ci-dessous. Article 40 : Tout projet
retenu peut bénéficier d'un prêt d'un montant égal
au maximum à un million de dirhams de son coût total lorsqu'il
s'agit d'un projet individuel et trois millions de dirhams dans le cas de
projets à réaliser par des sociétés ou des
coopératives. Article 41 :Les prêts sont
accordés, par les établissements intervenants, aux conditions
ci-après : - une durée minimale de 7 ans, sauf si le
bénéficiaire préfère rembourser le prêt, en
totalité ou en partie, avant l'expiration de cette durée ; -
un différé de remboursement du principal d'une durée qui
ne peut être inférieure à deux ans ; - un taux
d'intérêt tenant compte de la garantie prévue à
l'article 43 ci-dessous. Article 42 :Les demandes de
prêts sont adressées à l'un des établissements
intervenants. Article 43 :Les risques encourus par les
établissements intervenants au titre du financement des projets
d'investissement des jeunes entrepreneurs éligibles au
bénéfice de la présente loi sont couverts par : - un
Fonds de garantie créé à cet effet et fonctionnant dans
les conditions prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous ; - les
garanties portant exclusivement sur les éléments constitutifs du
projet objet du prêt, Dans le cas où les
bénéficiaires sont constitués en société ou
coopérative, celle-ci se porte caution à l'égard de
l'établissement intervenant par affectation de ses
éléments d'actif financés par le prêt octroyé
en application des dispositions de la présente loi ; - la
délégation de l'assurance-vie devant être souscrite en cas
de prêt individuel et couvrant la totalité du
prêt. Article 44 :Le Fonds de garantie assure
à hauteur de 85% le remboursement du principal du prêt
accordé par les établissements intervenants, majoré des
intérêts normaux et, le cas échéant, des
intérêts de retard. Cette garantie est accordée sous
forme d'aval. Lorsque le prêt devient immédiatement exigible
pour quelque motif que ce soit, l'établissement intervenant peut
demander la mise en jeu de la garantie accordée par le Fonds
prévu à l'article 43 ci-dessus dans les conditions et selon les
procédures prévues par la convention visée à
l'article 46 ci-après. L'Etat se substitue, dans ses droits de
créancier, à l'établissement intervenant qui a
bénéficié du remboursement de la part garantie du
prêt et le produit des sommes récupérées est
versé au crédit du Fonds de garantie. Article 45
:Les ressources du Fonds de garantie sont constituées ; - de
dotations budgétaires ; - d'une commission liquidée au taux de
1,5% sur la base du montant de la garantie octroyée, à la charge
du bénéficiaire du prêt et payable par
prélèvement sur les différents déblocages du
prêt accordé selon leurs montants ; - des recouvrements
réalisés au titre de la part garantie par ledit fonds ; - des
produits des placements effectués pour le compte du Fonds de garantie
; - de toute autre ressource. Article 46 :Le Fonds de
garantie visé à l'article 43 ci-dessus est géré
pour le compte de l'Etat par un ou plusieurs organismes de garantie sur la base
d'une convention conclue à cet effet avec l'Etat. Article 47
:L'Etat participe, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi
des jeunes, au financement des actions ci-après au profit des jeunes
entrepreneurs : - l'achat, la location et l'équipement des terrains
susceptibles d'accueillir des locaux à usage professionnel,
destinés à la vente ou à la location à des prix
préférentiels ; - l'achat, la location et l'équipement
de locaux et ouvrages nécessaires à la promotion des
activités professionnelles ; - l'aménagement et
l'équipement de terrains agricoles en ouvrages de petite et moyenne
hydraulique au profit soit de jeunes exploitants agricoles ayant droit à
des terrains collectifs, soit de lauréats des établissements de
formation agricole sur les terrains acquis ou loués par ces
derniers. L'Etat, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des
jeunes, accorde aux établissements et organismes susceptibles d'assurer
une formation spécifique, des subventions pour le financement d'actions
de formation complémentaire destinées aux jeunes
entrepreneurs. L'Etat, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi
des jeunes, accorde des subventions aux chambres professionnelles et aux
organismes de formation et à d'autres organismes publics ou
privés, en vue de la mise en place de moyens destinés à
assurer aux jeunes entrepreneurs des actions d'information et d'assistance en
matière de conception, d'évaluation, de réalisation et de
suivi de projets d'investissement. L'octroi des subventions visées
aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est subordonné à la
conclusion de conventions entre l'Etat et les établissements de
formation et organismes concernés. Ces conventions doivent permettre
à l'autorité compétente de s'assurer du bon emploi des
fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux
dispositions de la présente loi. Article 48 :Sont
abrogées les dispositions : * de la loi n° 36-87 relative
à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs,
telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94
; * et de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre du Fonds
pour la promotion de l'emploi des jeunes. Article 49 :Les
prêts conjoints accordés antérieurement à la date de
publication de la présente loi, au " Bulletin officiel " en vertu des
dispositions de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts
de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été
modifiée par la loi n° 14-94 et de la loi n° 13-94 relative
à la mise en oeuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes,
demeurent régis par les dispositions desdites lois jusqu'à leur
remboursement. Fonds de garantie Article 50
:Des fonds de garantie spécifiques aux besoins des PME,
notamment des très petites entreprises et des entreprises innovantes,
seront mis en place. Ces fonds seront gérés par les organismes de
garantie publics et privés dans des conditions qui seront fixées
par voie réglementaire. Titre IV : Dispositions d'Ordre
Fiscal Article 51 :Dans les conditions et limites
fixées par la loi de finances, des déductions de la base
imposable à l'impôt général sur le revenu,
égales ou, inférieures au montant de leur souscription, peuvent
être accordées aux personnes physiques ayant souscrit en
numéraire au capital d'une PME qui se trouve en liquidation dans les
cinq ans suivant sa constitution ou son redressement. Article 52
:Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances,
une réduction de l'impôt général sur le revenu est
accordée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital d'une PME ainsi qu'à
celles qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital d'une société d'investissement en
capital, d'une société régionale de financement des PME ou
à des parts d'un fonds collectif d'investissement en capital, tels que
prévus aux articles 27, 28 et 29 de la présente
loi. Article 53 :Le montant ou la valeur des dons en argent
ou en nature octroyés aux associations reconnues d'utilité
publique prévues à l'article 20 ci-dessus par des personnes
physiques ou morales constituent des charges déductibles
conformément aux dispositions de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89
relative à l'impôt général sur le revenu et de
l'article 7 (9, b) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les
sociétés. Article 54 :Seront
exonérés de la TVA les matériels, outillages et biens
d'équipement importés ou acquis localement, directement ou par
l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, par un
groupement d'intérêt économique constitué
exclusivement par des PME de production de biens et services exerçant
leur activité dans des secteurs qui seront définis par la loi de
finances. Article 55 :Le régime fiscal applicable
aux organismes de capital risque visés à l'article 31 de la
présente loi sera le même que celui applicable aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et ce, dans les
conditions et selon les taux fixés par la loi de finances. Les
avantages fiscaux prévus à l'alinéa
précédent sont cumulables, selon les modalités
fixées par une loi de finances, avec ceux prévus à
l'article 52 ci-dessus. Titre V : Dispositions Transitoires et
Diverses Dissolution de l'Office pour le
développement industriel Article 56
:L'Office pour le développement industriel sera dissous dans un
délai de trois mois à compter de la date de publication de la
présente loi au Bulletin officiel, Article 57
:La propriété des titres de participation détenus
par l'Office pour le développement industriel est
transférée à titre gratuit à l'Etat. Les biens
immeubles appartenant à l'Office pour le développement industriel
sont transférés gratuitement à l'Agence nationale pour la
promotion de la PME visée à l'article 4 de la présente
loi. Sont également transférés à ladite agence,
gratuitement, à leur valeur comptable nette, les autres actifs
immobilisés corporels appartenant à l'office. Les transferts
visés au présent article ne donnent lieu à la perception
d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce
soit. Article 58 :L'Etat est subrogé dans les
engagements de l'Office pour le développement industriel
vis-à-vis de ses filiales et participations
financières. Article 59 :Le personnel en fonction
à l'Office pour le développement industriel à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, est
transféré à l'Agence nationale pour la promotion de la
PME. Le personnel transféré en vertu de l'alinéa
précédent sera intégré dans les cadres de l'Agence
nationale pour la promotion de la PME. Dans l'attente de la mise en vigueur du
statut particulier du personnel de l'agence, ce personnel demeure régi
par le statut particulier qui lui était appliqué à la date
de son transfert. La situation statutaire conférée par le
statut particulier de l'agence, ne saurait en aucun cas être moins
favorable que celle détenue par les intéressés en vertu du
statut qui leur était applicable à la date de leur
intégration. Les services effectués à l'Office pour le
développement industriel par le personnel visé au présent
article sont pris en considération lors de son intégration dans
les cadres de l'Agence nationale pour la promotion de la
PME. Article 60 :Nonobstant toutes dispositions contraires,
le personnel transféré à l'agence continue à
être affilié, pour le régime des pensions, à la
caisse à laquelle il cotisait à la date de son
transfert. Article 61 :Les modalités de liquidation
des actifs de l'Office pour le développement industriel autres que ceux
prévus à l'article 57 ci-dessus, et de règlement de ses
dettes sont fixées par voie réglementaire. Le boni
éventuel résultant des opérations de liquidation est
acquis au budget général de l'Etat. Article 62
:Est abrogé le dahir portant loi n° 1-73-323 du 4
joumada I 1393 (6 juin 1973) transformant le Bureau d'études et de
participations industrielles en Office pour le développement
industriel.
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