CAPITAL RISQUE AU MAROC
REALITES & PERSPECTIVES
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION..........................................................5
PREMIERE PARTIE : LE CAPITAL RISQUE :
MODE D'EMPLOI
Chapitre 1 : Définitions & origine du
capital risque ...... .8
1.1
Définition ...............................................8
1.2 Origines ..............................................
9
1.3 Les stades d'intervention...........................12
1.4 Les
acteurs..............................................12
Chapitre.2. Les structures du capital
risque.....................14
2.1 Au
Maroc...............................................14
2.2 En
France................................................14
2.3 En
Tunisie...............................................16
Chapitre 3. Techniques du capital
risque........................18
3.1 Le business
plan.......................................20
3.2 Les dues
diligence.....................................21
3.3
L'évaluation.............................................22
3.4 Les
Accords..............................................24
3.4.1-L'engagement de confidentialité
3.4.2-La lettre d'intention
3 .4. 3-Le pacte d'actionnaires
Synthèse de la 1ère
partie................................................25
DEUXIEME PARTIE : LE CAPITAL RISQUE AU
MAROC
Chapitre 1 : Historique du capital risque au
Maroc.........................26
1.1 La naissance
1990-2000 ............................................. 26
1.2 La mise en marche
2000-2005....................................... 27
1.3 Phase de construction
2006/2009.................................... 27
1.4 La typologie des
acteurs................................................ 28
Chapitre 2 : Cadre réglementaire du capital
risque au Maroc......... 30
2.1
Généralités..................................................................30
2.2 Contraintes du
régime................................................... 31
2.3 Incitations du
régime......................................................38
Chapitre 3 : Réalités et potentiel de
développement du secteur capital risque au
Maroc......................................................................................40
3.1 Evolution
comparée.................................................... .40
3.1.1. Marché relativement sous
pénétré .......................40
3.1.2. Exposition au secteur
immobilier/tourisme..............49
3.1.3 Evolution des
sorties..........................................49
3.1.4 Dominance du capital
développement.....................50
3.1.5 Spécialisation des
fonds......................................52
3.1.6 Dominance des groupes
bancaires........................53
3.2 Potentiel de développement du
capital risque au Maroc.......54
3.2.1 Potentiel de l'économie et
plans sectoriels.............54
3.2.2 Caractéristiques PME
marocaines .......................57
3.2.3 Dernières mesures des
pouvoirs publics................58
3.3 Pour un plan de développement du
secteur du capital risque au Maroc
3.3.1 La refonte du cadre
règlementaire......................................... 61
3.3.2 Une nouvelle dynamique des
acteurs....................................65
CONCLUSION........................................................................................68
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................69
WEBOGRAPHIE..........................................................................................70
ANNEXES...................................................................................................71
INTRODUCTION
Le capital risque, procédé original de
financement, nous interpelle pour plusieurs raisons.
Il est vrai qu'avec la crise, un mariage de la vertu à
la finance est d'un attrait certain .En effet par définition, le
capital risque devrait investir dans des entreprises jeunes et innovantes
(startup) quoi de plus vertueux ?
Cet investissement vise le plus souvent d'abord une plus value
à la sortie à un horizon de 5 à 7 ans. Ce sont donc des
investissements à long terme par opposition aux spéculations
financières qui sont ces derniers mois la cible de tous les
critiques.
La pratique du capital risque a développé des
techniques de distribution de la valeur entre (nouveaux et anciens)
actionnaires et salariés.
Ces techniques ont deux mérites, elles sont clairement
établies dans les statuts et les pactes d'actionnaires, en plus elles
aboutissent à un lien direct entre la performance de la
société et les gains des uns et des autres.
Ces techniques donnent au capital risque un aspect
équitable.
Par ailleurs, les gérants de sociétés de
capital risque perçoivent une partie des plus values
générées (carried interest) à la double condition
qu'ils investissent en numéraire dans leurs fonds et de réaliser
un rendement minimal .Ces rémunérations sont toutes
liées à des flux réels d'où le principe dit
vertueux « tant que l'on a pas vendu, on n'a pas
gagné ».
Par opposition aux pratiques des autres classes d'actif ou des
bonus annuels peuvent être distribués sur la base des valeurs
liquidatives, les pratiques du capital risque sont plus responsables et plus
prudentes.
Après le cinéma et les nouvelles technologies
c'est au développement durable que s'attaque le capital risque de
l'après crise.
Le capital risque propose un modèle vertueux
d'investissement à long terme non spéculatif,
responsable, prudent, équitable et parfois même
« vert ».
C'est l'origine de l'intérêt que nous portons
à ce modèle.
Nous avons établi que le capital risque propose un
modèle attirant de l'après crise au niveau mondial.
Qu'en est-il du capital risque au Maroc ?
D'abord même si le système financier Marocain n'a
pas été touché par la crise, le système de valeur
n'échappe pas aux débats de l'après crise : vertu,
prudence, équité et même écologie.
En outre, le tissu économique Marocain reste
dominé par les PME .Elles représentent 95% des affaires,
elles emploient 50% de la main d'oeuvre et produisent 40% des biens. (1)
Ces PME sont souvent caractérisées par leurs
aspects : familial, introverti, sous capitalisé et peu
transparent.L'aspect familial constitue pour la majorité un frein
majeur à l'ouverture du capital par la bourse ou même à des
personnes étrangères à la famille par transaction
directe.
Le recours aux crédits bancaires est le moyen le plus
utilisé par la PME Marocaine pour financer son développement.
Cependant, les nouvelles règles prudentielles du
secteur bancaire devraient obliger nos PME à augmenter leurs fonds
propres. Le capital risque pourrait à notre sens répondre
à ces besoins .Ce qui contribuera en plus à une meilleure
transparence ;
Que faire pour améliorer la contribution du capital
risque au développement de la petite et moyenne entreprise Marocaine et
au développement en général ?
L'objectif de cette thèse est d'apporter des
éléments de réponse à cette question centrale.
Nous nous proposons pour ce faire de présenter dans une
première partie le capital risque ses structures et ses techniques.
Dans une deuxième partie, nous étudierons le
cadre réglementaire Marocain, ses contraintes et ses incitations.
L'analyse des réalisations du secteur par rapport au
potentiel nous conduira à rechercher les facteurs limitant le
développement de cette industrie.
Tout ceci nous permettra de formuler des propositions
inhérentes au cadre réglementaire et les moyens de rapprocher les
acteurs aux entreprises, d'améliorer l'environnement et d `impulser
ainsi le secteur.
......................................................................................................................
(1) Le capital investissement peut être un vecteur de
modernisation et de développement de la PME Marocaine. MENA-OECD
Programme
(2) Ms lissa KOLDERTSOVA
Atelier sur le programme national de réforme de
l'investissement pour le royaume au Maroc
www.oecd.org
PREMIERE PARTIE :
LE CAPITAL RISQUE : MODE D'EMPLOI
Avant d'étudier le capital risque,
ses réalités et son potentiel, nous consacrons cette
première partie à un rappel théorique.
Nous tentons dans un premier temps une définition du
capital risque, on traitera ensuite ses origines, les stades d'intervention
puis les acteurs intervenants dans le cadre du secteur du capital risque.
Dans un second temps, nous exposons les structures du capital
risque au Maroc, en Tunisie et en France.
Nous rappellerons enfin les principales techniques
utilisées par les professionnels.
Chapitre 1 : Définitions et origines du
capital risque
Nous allons dans un premier temps essayer de définir le
capital risque en présentant les définitions les plus courantes.
On s'attaquera ensuite aux origines de cette technique ingénieuse, on
démontrera que ce n'est que l'évolution d'autres formules.
1.1.. Définitions
Avant de tenter de définir le capital risque, il y a
lieu de le distinguer de deux notions différentes, les fonds souverains
et les hedge funds.
La confusion vient du fait que le terme trop
générique de fonds d'investissement regroupe en
fait des réalités bien différentes.
Les hedge funds, littéralement fonds de couverture,
ont tendance à modifier fréquemment leurs portefeuilles afin de
performer à court terme.
Les fonds de capital risque par contre prennent des
participations significatives et illiquides dans des entreprises à fort
potentiel, les réorganisent afin de les revendre quelques années
plu tard.
Les fonds souverains, quant à eux, gèrent des
fonds revenant à des États, ils peuvent les investir directement
dans les affaires, dans les hedge funds ou dans des fonds de capital risque.
Josh Lerner et Paul Gompers définissent le capital
risque en ces termes :
« Des capitaux dédiés et
gérés de façon indépendante qui se concentrent sur
des investissements en fonds propres ou quasi fonds propres dans des
entreprises privées en forte croissance ».
L'encyclopédie Wikipedia définit le capital
risque comme « une activité financière consistant pour
un investisseur à entrer au capital de sociétés qui ont
besoin de capitaux propres ».
..................................................................................................................
(2) ouvrage de référence «
The Venture Capital Cycle », édition Massachussets Institute of
technology Année2004
L'agence Française pour la création de l'emploi
(APCE) définit le capital risque d'une manière un peu plus
restrictive : « le capital risque consiste pour des
investisseurs professionnels, à prendre des participations minoritaires
dans le capital d'entreprises naissantes ou très jeunes ».
Pour l'APCE, l'appellation « capital
risque » ne concerne que le capital amorçage (seed capital) et
le capital création (start-up). Le capital développement et le
capital transmission seraient hors du champ du capital risque.
Pour Giles Mougenot, le capital investissement est un
investissement en fonds propres ou quasi fonds propres dans les entreprises non
cotées aux cotés de l'équipe de management,
réalisé généralement pour le compte d'institutions
qui attendent une forte rentabilité en contrepartie du risque encouru
et pour une durée limitée.(3)
Pour nous et sans nier l'intérêt que pourrait
présenter cette distinction, nous entendons pour les besoins de cette
thèse que quelque soit le niveau de maturité de l'entreprise,
toute intervention par des investisseurs professionnels dans le capital
d'entreprises non cotées comme une opération de capital
risque .Nous adoptons ainsi une définition large mais proche de la
législation Marocaine.
1.2. Origines
Dans sa forme moderne, le capital risque s'est
développé aux Etats unis vers les années 1945.
Dans les années 50,avec le boom de l'industrie
électronique, le capital risque a connu son véritable essor, ce
n'est qu'en 1958 que le « Small Business-Investment Act »
apporte la première codification des pratiques des « venture
capital companies »SBIC.Mais dès cette date la formule
bénéficie d'avantages fiscaux et financiers.
En 1978 un nouveau train de mesures (réduction de
l'imposition des plus values et assouplissement des règles de gestion
des caisses de retraite) donne au capital risque moderne un vrai départ.
A côté de ces mesures, le développement de nouveaux
créneaux « HIGH TECH » potentiellement
rémunérateurs a permis au secteur de dépasser au
début des années 80 des volants de capital de plus de 2 milliards
de dollars.
................................................................................................................
(3)Giles Mougenot : Tout savoir sur le capital
investissement Gualino Paris 2005
Trois caractéristiques fondent le modèle
Américain selon F.TABOURIN :
1- Le capital risque constitue un apport en fonds propres dans
une PME naissante ou en développement présentant des perspectives
aléatoires.
2- L'investisseur remplit aussi une mission de conseil, il a
une attitude « hands on »
3- L'activité de l'entreprise est orientée vers
un projet novateur.
Cependant, nous pensons que le capital risque dans sa forme
moderne n'est que l'évolution des formules d'association
antérieures.
Par formule d'association, nous entendons le cadre de
rencontre entre détenteurs de plusieurs formes du capital, capital
financier et capital savoir projet.
L'histoire nous renseigne que d'autres formules
s'étaient développées dans différentes
périodes. Nous traiterons ici deux exemples.
Le premier concerne les pratiques commerciales arabes surtout
après l'avènement de l'Islam.
L'interdiction de l'intérêt à taux fixe
sur prêt a obligé les porteurs de projets commerciaux à
s'associer avec les financiers d'où plusieurs formules de
« MOUCHARAKA ».
Ainsi, la moucharaka est une association entre deux parties (ou
plus) dans le capital d'une entreprise, projet ou opération moyennant
une répartition des résultats (pertes ou profits) dans des
proportions convenues. Elle est basée sur la moralité des
parties, la relation de confiance et la rentabilité du projet ou de
l'opération.
La moucharaka est aujourd'hui l'un des produits phares de la
finance islamique moderne.
L'encours de la finance islamique dans le monde pourrait
atteindre 1 000 milliards USD en 2010, selon certaines prévisions. Au
cours des dix dernières années, ceten cours a connu une
croissance de l'ordre de 10%.(4)
Sachant que 25% de la population mondiale est de confession
musulmane, on s'attend dans les prochaines années à des taux de
croissance semblables.
.....................................................................................................................
(4)fr.wikipedia.org/wiki/Finance_islamique
Les formules Murabaha (achat .vente),Ijara (équivalent
du leasing) et Moucharaka (équivalent du capital risque) sont
pratiquées aussi bien par les banques historiquement islamiques, par
celles récemment islamisées que par celles partiellement
islamisées.
Le deuxième exemple concerne Christophe Colomb et la
découverte de l'Amérique.
Nous reprenons ici l'histoire de Christophe Colomb telle que
rapportée par un site spécialisé :(5)
« ...... N'ayant pu convaincre le roi du Portugal,
Christophe Colomb se rend en Espagne pour faire part de son projet aux
souverains espagnols. En 1484 il obtient une entrevue avec le prieur du
monastère de la Rábida (Huelva), Juan Perez, qui se trouve
être le confesseur de la reine Isabel la Catholique. Cet homme d'Eglise
se montre très intéressé par le projet de Colomb et
arrange un rendez-vous avec la reine d'Espagne.
Colomb impressionne beaucoup la reine Isabel. Elle est
séduite tant par sa prestance que par les récits qu'il lui fait,
décrivant des navires chargés d'or et d'épices.
Malheureusement, la guerre de reconquête qu'elle mène contre les
Arabes est plus urgente. Les projets de Colomb sont remis à plus
tard.
Le 1er Janvier 1492, les rois catholiques prennent la ville de
Grenade et en finissent avec la domination Arabe en Espagne. C'est l'euphorie
dans tout le royaume et Isabel réussi à convaincre son
époux, le roi Ferdinand, de financer le voyage de Christophe Colomb. Le
17 Avril 1492, le roi signe les "Capitulations" de Santa Fé, faisant de
Colomb Grand Amiral de la Mer Océane, Vice-Roi des Indes,
propriétaire et gouverneur de toutes les terres qu'il
découvrira.
A Palos de Moguer (Huelva), Colomb doit recruter son
équipage. Mais les candidats sont peu nombreux. Effrayés par une
telle expédition beaucoup de marins refusent de le suivre. Il faudra
donc recruter des hommes peu recommandables. Une centaine de marins basques et
andalous sont finalement engagés. Pour commander les trois frêles
caravelles qu'on a bien voulu accorder à Colomb, il obtient le concours
les frères Pinzón. Martin Alonso Pinzón commandera la
Pinta, Vicente Yañez Pinzón dirigera la Niña tandis que
Colomb sera aux commandes de la Santa María. La veille du départ,
les marins se réunissent dans la petite église de Palos et se
mettent à prier, effrayés par le voyage qui les attend, se
remémorant les contes de montres terribles qui peuplent le grand
océan.
Le 3 Août à l'aube, les trois caravelles mettent
le cap vers les Canaries............................... »
Cette grande aventure humaine était d'abord une
entreprise innovante, nécessitant des investissements importants et
dont les perspectives étaient aléatoires.
....................................................................................................................
(5)(
www.americas-fr.com)
Le Roi Ferdinand « l'investisseur »
était d'abord intéressé par l'or, Christophe
Colomb « gestionnaire »et porteur de projet cherchait
lui la gloire et les primes convenues avec le roi investisseur. Il avait
à convaincre non seulement les investisseurs mais aussi un personnel
réticent...
1.3 Les stades d'intervention du capital risque
Le professeur F.TABOURIN distingue cinq stades d'intervention
du capital risque (6):
1.3.1. Le Seed financing
C'est le stade ou le risque est le plus fort .Le
« venture capitaliste »investit sur un projet porté
par une équipe.
1.3.2 Le start up :
C'est le financement de création ; le start up
allant de la mise en oeuvre de la production jusqu'à la mise sur le
marché.
1.3.3 La croissance :
C'est le financement de la croissance, stade ou les besoins en
fonds propres sont en règle générale très
importants : Investissements en BFR et en matériels pour assurer le
développement.
1.3.4 Le décollage :
Selon le professeur F.TABOURIN il s'agit de la dernière
augmentation de capital avant l'introduction en bourse.L'entreprise doit
renforcer sa structure financière avant de faire appel au marché.
(Phase mezzanine).
1.3.5 La maturité :
La période de maturité peut correspondre
à une introduction en bourse. Cette étape correspond au retrait
de l'apporteur de capital risque.
1.4 Les acteurs
Quatre types d'acteurs interviennent dans chaque
opération de capital risque :
1.4.1. Les apporteurs de capitaux
Ce sont des investisseurs qui détiennent des ressources
à long terme et qui en attendent une rentabilité
généralement mesurée par le taux de rendement interne.
On peut classer les apporteurs de capitaux en trois
catégories :
ü Les institutionnels privés : compagnies
d'assurances, banques, caisses de retraite, grands groupes ....
ü Les institutionnels publiques : L'Etat et ses
émanations mais surtout les régions et autres
collectivités locales.
ü Les investisseurs privés
............................................................................................................
(6) LE CAPITAL RISQUE EN France Principes et bilan Francis
TABOURIN Maître de Conférences Université Paris Dauphine
http://193.51.90.226/cahiers/ca8901.htm
Une deuxième classification peut être
établie entre apporteurs locaux de capitaux et apporteurs
internationaux.
Ces deux classifications nous paraissent utiles pour notre
thèse, elles nous permettront au niveau de la deuxième partie de
faire des propositions spécifiques.
1.4.2 Les capital-risqueurs
Ce sont les professionnels de l'intermédiation
organisés en société de gestion.
Ils prospectent les cibles étudient les projets et
investissent les capitaux qui leurs sont confiés par les apporteurs.
Le rôle des capital risqueurs est fondamental, au
delà du savoir faire technique ils ont à rassurer les uns et les
autres à trouver les formules à même de répondre aux
attentes et inquiétudes des apporteurs de capitaux et aux
entrepreneurs.
1.4.3 Les entrepreneurs
Il s'agit des chefs d'entreprises ou porteurs d'idées
en quête de capitaux pour assurer la croissance de leurs affaires ou le
démarrage de leur projet.
1.4.4 Les acheteurs
Ce sont les acheteurs des parts à la sortie du capital
risque. Ils peuvent être des industriels, des managers, le marché
boursier (sortie royale) ou même un nouveau fonds d'investissement.
Chapitre 2 Les structures du capital risque
Nous présenterons dans ce chapitre les structures du
capital risque au Maroc, en France et en Tunisie.
2.1 Les structures du capital risque au Maroc
Le véhicule le plus courant au Maroc est le FCPR (fonds
commun de placement à risque)
Il s'agit d'une copropriété de valeurs
mobilière n'ayant pas la personnalité morale et dont
l'administration est assurée par une société de
gestion.
Il existe cependant un deuxième type de
véhicule qu'on appelle SCR (société de capital risque).
Il s'agit la de sociétés de droit commun dont
l'activité principale est le capital risque .Les
sociétés de capital risque prennent la forme de
société anonyme ou en commandite.
Les structures du capital risque au Maroc feront l'objet de
développements dans le cadre de la deuxième partie.
2.2 Les structures du capital risque en France
Le professeur F.TABOURIN établit que le capital risque
Français a dû son essor à l'action des pouvoirs publics au
début des années 70 .C'est ainsi que plusieurs types de
véhicules ont vu le jour.
En 1972 furent créées par la loi les SFI
(sociétés financières d'innovation) dont l'objet
était de : « Faciliter en France la mise en oeuvre
industrielle de la recherche technologie ainsi que la promotion et
l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé
ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être,
qui n'ont pas encore été exploités ou qui sont
susceptibles d'applications entièrement nouvelles «.
Les SFI bénéficient sous certaines conditions
d'avantages fiscaux et d'une garantie gratuite de la SOFARIS
(Société Français pour l'assurance du capital risque des
PME), crée en 1982 spécialement pour assurer les apporteurs de
capitaux.
- Elles doivent à terme, investir au moins 80% de leur
capital dans les sociétés innovatrices (respectant en cela leur
objet) réalisant un chiffre d'affaires au maximum de 50MF et
n'étant pas contrôlées à plus de 50% par des
sociétés qui dépassent ce plafond.
- Elles sont obligées de renouveler
périodiquement leurs investissements et, à l'expiration de chaque
période triennale, elles doivent avoir désinvesti au minimum 33%
du capital aliéné depuis 6 ans au moins, à l'ouverture de
la période.
- Leur capital doit être au minimum de 10MF et aucun des
apporteurs ne doit détenir plus de 30% de celui-ci.
Dans ces entreprises dont le CA peut dépasser le 50MF
sans avoir plus de 35% du capital et sans que la participation
représente plus de 85% du capital de l'IRP.
Les IRP ont des régimes spécifiques dont le
point commun est la transparence fiscale.
Les FCPR (fonds communs de placement à risque) ont
été créés par la loi du 03 Juillet 1983, ils
restent régis par la loi du 13/07/79 relative aux fonds communs de
placement qui sont des copropriétés de valeurs
mobilières.
Ces fonds sont gérés par des
sociétés de gestion dont l'agrément par le
ministère de l'économie et des finances après avis de la
commission des opérations de bourse est exigé.
Ces fonds doivent investir 40% de leur actif dans des
sociétés non cotées sans détenir plus de 10%des
titres d'une même société. Ils bénéficient
de la transparence fiscale mais l'investisseur doit garder son investissement
au moins 3 ans a plus de cinq ans quand il s'agit d'une personne physique elle
bénéficie d'une exonération de taxation sur les plus
values.
Dans la pratique le délai d'un an autorisé pour
que les actifs soient constitués à 40% d'investissements en
capital risque ne pouvait être respecté.
Les SCR sociétés de capital risque ont
été définies par la loi du 11/07/1985 :
« Leur situation nette doit être
représentée de façon constante d'au moins 50% de parts,
actions, obligations convertibles ou titres participatifs de
sociétés Françaises dont les actions ne sont pas admises
à la cote ....ce taux doit être atteint dans un délai
de trois ans...les actions détenues d'une société
accédant à la cotation continuent à être prises en
compte durant cinq ans ».
Cette loi institue un plafond de 40% dans les prises de
participation dans une affaire et une limitation de risque, la SCR ne peut pas
employer en titre d'une même société plus de 25% de son
capital. Les SCR sont exonérées de l'impôt sur les
sociétés sur les produits et plus values provenant de titres des
sociétés non cotées ainsi que sur les produits et plus
values nets d'autre placements dans la limite du tiers du porte feuille de
sociétés non cotées. Les actionnaires personnes physiques
des SCR peuvent bénéficier d'une exonération totale sur
les distributions de produits et plus values nets exonérés pour
la SCR à condition de :
o Conserver leurs actions pendant au moins 5ans
o De réinvestir dans la SCR immédiatement les
produits distribués
o Ne pas détenir plus de 25% des droits dans une
société financée par la SCR
Les SCR peuvent souscrire une assurance auprès de
OSEO.
2.3 Structures du capital risque en Tunisie
C'est la loi n° 88-92 du 2 Aout 1988 qui a introduit le
capital risque en Tunisie.
Ce texte parle de sociétés d'investissement et
les classe en deux catégories :
- Les SICAF
- Les SICAV
La loi n° 95-87 du 30/10/1995 a porté
création des SICAR
2 3 1 Les SICAR
La loi stipule :
§ Les SICAR ont pour objet la participation pour leur
propre compte ou pour le compte de tiers au renforcement de tiers eu
renforcement des fonds propres des entreprises.
§ Les ressources des SICAR sont constituées par
leurs fonds propres et les fonds d'investissement publics et privés
déposés auprès d'elles.
§ Les SICAR interviennent au moyen de la souscription ou
de l'acquisition de la panoplie des valeurs mobilières prévues
par la législation en vigueur. Elles peuvent également intervenir
sous forme d'obligations convertibles en actions comme elles ont la latitude de
faire des avances en comptes courantes d'actionnaires aux
sociétés dans lesquelles elles détiennent des
participations.
§ Les participations prises par les SICAR doivent faire
l'objet de conventions avec les promoteurs ; ces conventions
définissent les modalités d'entrée au capital,
d'accompagnement et de sortie.
§ Les SICAR ne peuvent être majoritaires du capital
des sociétés dont elles détiennent des participations.
Ce n'est qu'en 2005 que la loi 2005-15 du 19/12/2005 et son
décret d'application 2006-381 du 03/02/2006 ont organisé les FCPR
en Tunisie.
2.3.2. Les FCPR
La loi et le décret disposent que :
§ Les FCPR qui sont des fonds communs de placement en
valeurs mobilières ont principalement pour objet la participation, pour
le compte des porteurs de parts et en vue de la rétrocession, au
renforcement des fonds propres des entreprises faisant objet notamment du
domaine d'intervention des SICAR.
§ Les FCPR interviennent au moyen de la souscription ou
de l'acquisition des valeurs mobilières prévues par la
législation ; elles peuvent également intervenir sous forme
d'obligations convertibles.
§ Les FCPR doivent avoir un règlement
intérieur qui fixe les modalités de gestion du fonds notamment
les conditions de rachat des parts du fonds
§ Les FCPR peuvent accorder des avances en comptes
courants associés aux entreprises objet de leur intervention.
§ Les FCPR ne peuvent employer plus de 15% de leurs
actifs (en participation et avances en compte courants associés) au
titre d'un même émetteur sauf pour les valeurs mobilières
émises ou garanties par l'Etat et les collectivités locales.
2.3.3 Evolution des véhicules du CR en Tunisie
Entre 1993 et 2001, il s'est créé en Tunisie 25
SICAR, issue de banque, de groupes privés, des SICAR
spécialisées dans le développement régional et
indépendant.
En 2001 la loi incitait les SICAR à investir dans les
projets innovants, ce qui a permis la création de deux SICAR
technologies et d'une SICAR spécialisée.
Selon Khalid BENJILANI (TUNINVEST FINANCE GROUPE)(7), le cadre
légal reste peu adapté, la palette d'instruments financiers
encore peu étoffée, en particulier pour les financements dans le
TIC.
Selon Walid KEFI (8): Le secteur compte (en 2007) 40
intervenants dont 14 filiales d'établissement de crédit, 12
filiales de groupes privés, huit sociétés
dédiés au développement des régions et 4 promues
par des institutions financières non bancaires .Le secteur reste
dominé par les filiales de banques qui ont du mal à se
débarrasser des pratiques de leurs maisons mères en
matière de gestion des risques.
......................................................................................................................
(7). Le financement du capital en Tunisie. Khaled Ben Jilani.
Mai 2005. it.utica.org.tn/smsi/.../financement_capital_tunisie.pdf
(8)Les Afriques | Le capital risque tunisien freiné par
des pratiques ...Par Walid Kéfi, Tunis.
https://www.lesafriques.com/.../le-capital-risque-tunisien-freine-par-des-pratiques-banc-2.html
Chapitre 3 : Techniques du capital risque
Ce chapitre a pour objet essentiel de présenter les
principales techniques spécifiques à l'industrie du capital
risque.
Notre source de référence est constituée
essentiellement par les cours des professeurs P.BATTINI et M. CHERIF et sur
l `ouvrage de référence de G. Mougenot.
Nous exposerons les techniques financières dans l'ordre
chronologique :
- le business plan ;
- les due diligences ;
- les techniques d'évaluation.
Nous traiterons par la suite les différents accords
entre investisseurs et entrepreneurs :
- l'engagement de confidentialité ;
- la lettre d'intention ;
- le pacte d'actionnaire.
3.1 Le Business plan
Le premier contact entre un capital l'investisseur et
l'entreprise se fait sur la base d'un mémorandum d'information, document
de présentation de l'entreprise, le business plan en est l'ossature .G.
Mougenot affirme que c'est d'abord pour le management l'occasion d'ordonner
les idées, de chiffrer et surtout de prendre du recul. Il est ensuite
destiné à l'investisseur qu'il s'agit de convaincre
que :
· L'entreprise est unique
· Le management maitrise bien le métier
· Les projections financières sont
réalistes
· La rentabilité est suffisante
Le mémorandum doit spécifier les
caractéristiques de l'investissement avec quel retour mais aussi les
perspectives de sortie.
Plan type d'un business plan
· Résumé du projet (exécutive
summary)
A - Présentation de l'entreprise
1) -Activité
2) -Historique
3) -Management & Organisation
4) -Actionnariat, organigramme
juridique,
B - Marché et concurrence
1) Aspects macro-économiques
2) Aspects micro-économiques
3) Clients
4) Concurrence
5) Positionnement concurrentiel
C - Données financières historiques
1) Chiffre d'affaires et marges
2) Compte de résultat
3) Tableau des flux de trésorerie
4) Bilan
D - Stratégie et business plan
1) Stratégie
2) Le Business plan proprement dit
Stratégie commerciale
Stratégie industrielle
Stratégie financière
- Compte de résultat
+ chiffre d'affaires
+ marge brute
+ charges
- Tableau des flux de trésorerie
+ Flux d'investissement
+ Flux de financement
+ Flux d'exploitation
c - Bilan
Annexes
3.2 Les dues diligence
Il s'agit ici de vérifier la véracité
des informations contenues dans le mémorandum d'information.
P .BATTINI distingue (9) :
-L'étude
technico-économique ;
-L'étude
stratégique ;
-L'étude
financière ;
- Le jugement de l'équipe :
audit des compétence ;
-Intervention des cabinets
spécialisés de nature :
* Juridique ;
* Fiscale ;
*
Sociale ;
*
Financière ;
*
Environnementale.
Les dues diligences doivent permettre de diminuer au maximum
les risques liés à l'investissement .L'étendue des
travaux dépend des situations.
Dans une start up l'étude immobilière et les
audits comptable, juridique et fiscale seront limités sinon sans
beaucoup de sens.
Les travaux dépendent aussi de la nature des garanties
d'actif et de passif délivrées à l'investisseur et de la
contre garantie qui s'y rattache.
..............................................................................................
(9) Financer son entreprise par le capital investissement.
P.BATTINI Ed maxima Laurent du Mesnil Editeur Paris 2006
3.3 L'évaluation
Nous présentons brièvement les méthodes
les plus couramment utilisées pour l'évaluation des entreprises
dans le cadre d'opérations de capital risque mais nous rappelons
d'abord la notion de TRI.
3.3.1. Le taux de rentabilité interne
C'est la mesure de la performance annuelle d'un
investissement, sa rentabilité prévisionnelle si l'investissement
est prévisionnel ou sa rentabilité réelle si la sortie
est déjà effectuée. Le TRI est le critère le plus
largement utilisé dans le capital risque.Le TRI est le taux
d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette.
· FTp montant du
p-ième flux de trésorerie,
· p la date à laquelle le
FTp est encaissé,
· N le nombre de FT (hors
investissement),
· I investissement initial (à la
date 0)
· et TRI le taux de
rentabilité interne recherché
3.3.2 La méthode patrimoniale
Il s'agit de réévaluer les
éléments du patrimoine de l'entreprise (actif & passif).Dans
le capital risque le plus difficile à évaluer sont les brevets et
marques d'où la nécessité de faire appel à des
conseils spécialisés.
3.3.3 La méthode des multiples :
L'évaluation par les multiples est largement
appliquée dans le capital risque, elle est même la méthode
de référence pour les associations professionnelles
Française et Européennes.
L'idée de base est de choisir un critère de
rentabilité EBTIDA, EBIT ou résultat net et de le
considérer comme déterminant de la valeur puis de calculer le
multiple pour une entreprise équivalente cotée et enfin appliquer
le multiple moyen à l'entreprise à évaluer.
La valeur obtenue est ensuite corrigée par une
décote pour illiquidité, une décote de taille ou une prime
de contrôle
3.3.4 La méthode du cash flow actualisé
« L'idée principale derrière ce
modèle (et les autres versions du modèle DCF) est que la valeur
d'une entreprise aujourd'hui est égale à tous les cash flow
futurs actualisés à un taux d'actualisation qui reflète le
niveau de risque inhérent à l'occurrence de ses cash
flow ». (10)
La formule pour le calcul de la valeur des fonds propres se
présente comme suit :
Vfp= VE - DETTES
avec
VE=
Ft=flux de trésorerie net de l'année
Fn=flux normatif
K=coût moyen pondéré du capital
g=taux de croissance à l'infini
Dans la pratique l'évaluation par les cash flow
actualisés est souvent confrontée à une évaluation
par les multiples.
............................................................................................................
EBIDA = Earning before interest, tax, depreciation and amortization
EBIT = Earning before interest and tax
(10)Techniques modernes d'évaluation des
entreprises .Mondher CHERIF ED ELLIPSES 2007.
3.4 Les accords
Différents accords sont conclus entre les investisseurs
et les entrepreneurs à différents stades des
négociations.
3.4.1 L'engagement de confidentialité
La nature même de l'investissement en capital exige que
l'entrepreneur se mette a nu devant l'investisseur, il est amené
à livrer des informations privilégiées dont la divulgation
pourrait être préjudiciable à l'entreprise .C'est
pourquoi les entrepreneurs font signer aux investisseurs des engagements de
confidentialité dès le début des pourparlers.
En général on retrouve dans ces
accords :
- la liste des informations jugées confidentielles
- l'engagement de ne les communiquer qu'aux conseils banquiers
et membres du staff
- l'engagement de les restituer ou les détruire
- ne pas solliciter, voire embaucher tout salarié de
l'entrepreneur.
L'accord de confidentialité se dénoue par les
accords postérieurs en cas de réussite des négociations.
Dans le cas contraire, l'engagement de l'investisseur demeure.
Les sanctions du non respect par l'investisseur de
l'obligation de confidentialité sont essentiellement pécuniaires
et sont prévues par l'accord elles peuvent être soumises
à arbitrage.
3.4.2. La lettre d'intention
C'est le premier accord entre l'investisseur et
l'entrepreneur. Dans la pratique il est préparé par
l'investisseur et adressé pour contresignature à l'entrepreneur.
Elle contient une description de l'opération envisagée :
valorisation et méthode utilisée, pourcentage du capital à
acquérir, montage financier envisagé ...
Le prix ne sera en tout cas pas définitif mais il est
fréquent d'y trouver un mécanisme de révision ou de
fixation des prix une fois les dues diligences faites.
On retrouve généralement des conditions
suspensives liées à l'obtention de financements bancaires ou la
finalisation de la documentation juridique, ou même l'obtention d'un
brevet ou d'une autorisation.
On retrouve souvent aussi une clause d'exclusivité des
négociations qui est assujettie à une limite dans le temps.
3.4.3 Le pacte d'actionnaires
Les pactes d'actionnaires sont des actes sous seing
privé qui ont pour objet le contrôle de la conduite des affaires,
la composition du capital et les cessions de titres...
Cinq types de clauses composent un pacte
d'actionnaires ;
- Clauses relatives aux organes de gestion de la
société qui définissent les rôles des uns et des
autres, leurs pouvoirs dans la gestion de la société ;
engagement de non concurrence, de se consacrer exclusivement à la
gestion...
- Clauses relatives à l'information des actionnaires
financiers : il s'agit de définir le contenu du reporting, sa
périodicité ...
- Clauses relatives à la cession des titres :
droit de préemption, droit des sorties prioritaires
- Clauses relatives à l'entrée de nouveaux
actionnaires : droit de véto contre une nouvelle augmentation de
capital ...
- Autres clauses anti dilution : notamment la clause de
ratchet(clause permettant aux financiers d'exiger que les gestionnaires leur
cèdent des actions anciennes à un prix tel que le prix de
souscription moyen soit égale celui d'un nouveau entrant).
- Clauses concernant les contentieux : elles
prévoient souvent les sanctions de non respect d'une clause par l'une
des parties, elles prévoient aussi les compétences des tribunaux
et les recours à l'arbitrage.
Dans l'état actuel de la législation Marocaine
et en l'absence de toute confirmation jurisprudentielle il nous paraît
judicieux de recourir le plus possible aux arbitrages en faisant
référence aux pratiques internationales dans la rédaction
des clauses pouvant donner lieu à des interprétations
préjudiciables.
Synthèse de la première
partie :
Nous avons dans cette première partie retenu une
définition large du capital risque : « toute
intervention par des investisseurs professionnels dans le capital d'entreprises
non cotées ».
Nous avons défini les stades d'intervention largement
admis dans la profession, les catégories d'acteurs du capital risque et
les différentes structures utilisées.
Nous utiliserons ces définitions et classifications
dans la deuxième partie pour traiter du capital risque au Maroc.
DEUXIEME PARTIE : LE CAPITAL RISQUE AU MAROC
Nous nous proposons dans cette deuxième partie
d'étudier l'historique du capital risque au Maroc, puis le cadre
règlementaire actuel, ses contraintes et ses incitations. Nous
essaierons ensuite d'analyser les réalités du secteur par rapport
à son potentiel. Ce qui nous permettra de définir les facteurs
limitant et de proposer enfin un plan de développement du secteur.
Chapitre 1 : Historique du capital risque au
Maroc
Trois phases caractérisent l'histoire du capital risque
au Maroc, une phase de démarrage (1990 à 2000), une phase de mise
en marche (2000 à 2005) puis une phase de construction (2006 à
2009).
1.1 La naissance 1990-2000
Le capital risque est une industrie récente au Maroc,
apparue en 1991 -2000 avec la création de la société
MOUSSAHAMA grâce à une ligne de crédit de la banque
Européenne d'investissement (BEI) en association avec cinq banques
Marocaines :
1/ La banque centrale populaire
(BCP) ;
2/ La banque nationale pour le développement
économique (BNDE) ;
3/ Le crédit du Maroc (CDM) ;
4/ La banque Marocaine du commerce extérieur
(BMCE) ;
5/ Bank Al Amal.
D'autres expériences virent le jour à la fin
des années 90. Faisal finance Maroc (FFM) ; Casablanca Finance
Capital.
On peut considérer que la décennie 1990-2000
était la période de naissance de cette industrie, elle est
caractérisée par :
- l'absence de tout cadre légal
d'incitation ;
- un nombre limité de fonds
généralistes ;
- la faiblesse des fonds
engagés ;
- des prises de participation
minoritaires .
1.2 La mise en marche 2000-2005
Cette période a connu la création d'une
première génération de fonds avec des capitaux
engagés plus importants.
Cette période a connu aussi l'apparition de fonds
spécialisés par secteur d'activité et de stratégies
d'investissement nouvelles avec prise de participation majoritaire.
1.3 Phase de construction 2006/2009
Cette phase connaît l'apparition d'une deuxième
génération de fonds avec une augmentation importante du nombre de
fonds (+de20) et des montants engagés.
Il s'agit aussi bien de fonds généralistes que
de fonds spécialisés par secteur et par type de
d'opération.
1.4 La typologie des acteurs
Selon les chiffres 2008, les acteurs sont majoritairement
privés bancaires ou indépendants, généralistes et
orientés vers le capital développement.
Le rôle de l'état reste faible, seuls trois
acteurs en sont une émanation :
-ASMA INVEST, société Maroco-Saoudienne
d'investissement du développement.
Elle a été créée en 1992 en vertu
d'une convention conclue entre le gouvernement du royaume du Maroc et le
gouvernement du royaume d'Arabie Saoudite. Le capital Social dont le montant
est de 400M.DH est détenu à parts égales par les deux
parties.
- Fonds d'investissement de la région de
l'oriental :(FIRO).
Il s'agit d'une initiative royale annoncée lors du
discours du 18 mars 2003.C'est en 2005 qu'un protocole d'accord a
été signé entre :
- La région de l'oriental (conseil
régional)20%
- L'agence de l'oriental 20%
- Le fonds HASSAN II
- La caisse de dépôt et de gestion 7.17%
- Le crédit agricole 7.17%
- La banque populaire 7.17%
- La BMCE 7.17%
- ATTIJARI WAFA BANK
Et HOLMARCOM 7.17%
Ce protocole prévoit un premier closing à 150
M.DH puis un deuxième à 300M.DH.
Le fonds est érigé en société
anonyme à conseil d'administration destiné à
réaliser des investissements avec les caractéristiques
suivantes :
- investissements réalisés en fonds propres et
quasi fonds propres.
- Détention de participations minoritaires assorties
d'options de vente.
- Fourchette de participation 10 à 35%
- Ticket d'intervention : 1M à 30 M.DH
Le fonds est géré par un conseil
d'administration représentant les actionnaires, il est
présidé par le président de la région ès
qualité.
Les options de sortie prévues sont :
· Cession à l'entrepreneur
· Cession à un opérateur industriel
· Introduction en bourse
Le fonds de développement du Souss =IGRANE
IGRANE est un fonds d'investissement régional
crée en 2005.Il a été érigé suite à
la stratégie régionale de développement définie
par le conseil du Souss Massa Draâ accompagné par MC kinsey. Promu
par le conseil régional, ATTIJJARI WAFABANK, la banque centrale
populaire et la caisse de dépôt et de gestion, il est doté
de 200M.DH (extensible à 500 M.DH).
Le fonds IGRANE cible une trentaine de projet, il fixe le
ticket minimum à 2M.DH, le plafond minimum à 2M.DH, le plafond
d'investissement dans un même projet est de 30M.DH.Le fonds est d'une
durée de 10 ans.
1.5 Réalisations
Le montant des fonds sous gestion a évolué
selon le vice président de l'AMIC de 1,542 Mds MAD en 2005 à 6
Mds MAD à fin 2008. (11)
Il considère que « les rendements de cette
classe d'actifs sont conformes aux attentes des investisseurs ».
Les sorties par IPO ont été à notre sens
parmi les grandes réalisations du secteur pour leur effet incitatif.
Elles constituent sans aucun doute une consécration
pour le secteur.
En effet, les IPO Distrisoft, Involys, HPS et MATEL PC Market
se sont soldées par un TRI moyen estimé à plus de 18%.
Ces sorties par la bourse font partie des premières
opérations du genre enregistrées depuis le lancement du capital
risque au Maroc. DISTRISOFT a été introduite sur la base d'une
valorisation de 198.5 M.DH (307 au cours du 20 avril).
MPS, valorisé à 552.5 M.DH à
l'introduction (27/12/06) était valorisée en 2008 à plus
1.2 Milliards.Pour INVOLYS, elle a été introduite le 14/12/2006
sur la base d'une valorisation de 120 M.DH.
Matel PC Market elle, a été introduite le 28
Février 2006 sur la base d'une valorisation de 420 M.DH et elle a
atteint en 2007 une cote de 673 millions DHS.
La croissance de la taille des véhicules financiers est
une tendance lourde, l'année 2006 à elle seule a connu des
levées de fonds supérieurs au cumul des levées
antérieures.La taille des fonds d'investissement a plus que
doublé d'une génération à l'autre, on est
passé des fonds entre 100 et 250 M.DH à des fonds de 350 à
500 M.DH.
Ces fonds dont le ticket et d'investissement moyen se situe
autour de 20 à 25 M.DH ont évolué vers des prises de
participation majoritaires.
Nous notons une forte présence des fonds bancaires, les
grandes banques marocaines représentent 75 % du total investi.
............................................................................................................
(11)Cité par Challenge hebdo n°267 du 16
janvier2010
Par contre les grands absents dans le capital risque Marocain
sont :
*Les fonds de capital création ;
*Les fonds de retournement ;
*Les fonds de fonds internationaux ;
*Les fonds impliquant les régions et autres
collectivités locales (seul FIRO et IGRANE sont l'émanation de
régions).
Chapitre 2 .Cadre réglementaire du capital
risque au Maroc
Après une présentation générale du
cadre réglementaire du capital risque au Maroc, nous analyserons son
aspect contraignant puis les incitations mises en place.
2.1 Généralités
C'est le dahir 1.06.13 qui porte promulgation de la loi
41.05 relative aux organismes de placement en capital (OPCR) en date du 14
Février 2006. (Annexe I) Cette loi précise les modalités
de constitution des OPCR et entérine le principe de la
dualité : séparation de l'investisseur et du
gestionnaire.
Elle se propose en se référant à la
charte de la petite et moyenne entreprise (loi 53-00 Juillet 2002), de
préciser les conditions d'exercice de l'activité des OPCR et les
soumet à la supervision du conseil déontologique des valeurs
mobilières
(CDVM).
Cette loi est arrivée en 2006 alors que le secteur
avait fait sa croissance en l'absence de tout cadre légal
réglementant le secteur ou définissant des incitations
fiscales.
L'article premier de la loi 41-05 définit son objet
ainsi « fixer le régime juridique applicable à
l'activité de capital risque lorsqu'elle est exercée par les OPCR
qui désirent opter pour le dit régime .... ».
Il s'agit donc d'un régime d'option, ce qui veut dire
que les organismes existant ou à créer, ne sont pas
obligés de se soumettre audit régime. Ils peuvent choisir
d'exercer dans le capital risque en étant soumis aux règles du
droit commun.
D'ailleurs, ni les fonds existant à la date de parution
de la loi, ni les fonds créés après cette date n'ont
jamais à notre connaissance exercé cette option, ils ne le
pouvaient pas avant le décret d'application et ils ne le voulaient pas
avant et après la parution du décret.
Ils ne le pouvaient pas avant le décret
L'article 26 de la loi 41-05 précitée soumet
toute société de gestion d'OPCR, avant d'exercer son
activité à l'agrément de
« L'ADMINISTRATION » après avis du CDVM.
Il a fallu attendre le décret d'application du
28/05/09 qui a non seulement précisé que par ADMINISTRATION il
fallait entendre le ministre chargé des finances, mais il a aussi
précisé la forme de l'agrément :
l'arrêté.
L'article 5 de la loi prévoit qu'un OCPR ne peut
procéder à des emprunts au delà d'un seuil, par rapport
à sa situation nette, fixé par l'administration sur proposition
du CDVM. Cette limite ne s'appliquant par aux refinancements accordés
par des institutions financières en vue de promouvoir l'activité
de capital risque, dont la liste sera fixée par
l' « ADMINISTRATION ».
Il peuvent à tout moment opter pour le régime
particulier par migration au statut d'OPCR en se conformant aux dispositions de
la loi par :
La mise en conformité des statuts
· La désignation de la société de
gestion agréée
· La préparation de la note d'information et son
dépôt au CDVM.
Là aussi, l'administration étant non
définie, on n'avait ni seuil, ni liste et on ne savait pas qui pouvait
les définir.
Le décret 02.07.1300, dans son article premier
précise que ce seuil est fixé par arrêté du ministre
chargé des finances sur proposition du CDVM.
C'est aussi le cas des articles 25.32.43.48.50.51.52 et 54.
Nous avons donc montré que la loi 41-05 portait un
régime d'option et que ce régime était inapplicable sans
le décret d'application qui n'a vu le jour que le 28 mai 2009 (Annexe
II).
Ils ne le voulaient pas (avant et après le
décret)
Selon nos divers entretiens, ce régime d'option est et
restera non attirant pour les professionnels, pour deux groupes de
raisons :
*cadre
contraignant
*cadre
peu incitatif
Nous allons donc présenter et analyser les contraintes
du régime puis ses incitations.
2.2 Contraintes du régime
Le deuxième alinéa de l'article premier de la
loi 41-05 annonce son aspect restrictif :
« L'activité de capital risque au sens de
la présente loi, consiste pour un OPCR à financer des petites et
moyennes entreprises (PME), remplissant les conditions prévues par
l'article 9 (ci-dessous) ; sous forme de titres de capital, de titres de
créances convertibles ou non en titres de capital ainsi que d'avances en
comptes courant d'associé conformément aux dispositions de la
présente loi ».
La loi s'intéresse donc exclusivement aux OPCR
finançant des PME.
· Les OPCR :
La loi 41.05 dans son chapitre II définit deux types
d'organisme de placement en capital risque.
*Les fonds communs de placement à risque
(section I)
L'article 16 stipule : « les FCPR sont
une copropriété d'actifs tels que visés à l'article
4 de la présente loi. Ils n'ont pas la personnalité morale.
Leurs parts sont émises et cédées dans
les conditions et les formes fixées par le règlement de
gestion.
Les parts émises par les FCPR sont assimilées
à des valeurs mobilières...».
*Les sociétés de capital risque
(section II)
L'article 20 de la loi 41-05 exige « Les SCR sont
des sociétés par actions ».
Elles sont donc soit des sociétés anonymes
soumises à la loi 17-95, soit des sociétés en commandite
par actions soumises à la loi 5-96.
Néanmoins la loi 41-05 prévoit par
dérogation à la loi 17-95 des simplifications concernant les
libérations d'apports en numéraire.
Les sociétés de capital risque, comme les FCPR
peuvent être constituées à l'initiative d'une
société de gestion.
Les sociétés de gestion des OPCR doivent
« avoir pour objet exclusif la promotion et la gestion d'un ou
plusieurs OPCR ainsi que les opérations s'y rapportant.
- Disposer d'un capital social entièrement
libéré dont le montant ne peut être inférieur
à 1000 .000 DH. Ce minimum peut être fixé à un
montant supérieur par arrêté du ministre chargé des
finances (voir décret d'application en annexe II).
- Présenter des garanties suffisantes, notamment en ce
qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers ainsi que
les compétences professionnelles nécessaires à même
de leur permettre de remplir avec efficacité
l'intégralité de leurs missions.
- Leurs dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet de
condamnations prévues par l'article 42 de la présente loi.
« Les conditions susvisées doivent être maintenues
pendant toute la durée de l'exercice par la société de
gestion de ses fonctions de gestion d'OPCR » art 25.
Les sociétés de gestion d'OPCR sont soumises
à l'agrément préalable du ministre des finances
après avis du CDVM.
L'article 26 de la loi 41-05 stipule que la demande
d'agrément doit être adressée par les fondateurs au CDVM
aux fins d'instruction.
Le seuil d'endettement
L'article 5 instaure le seuil au-delà duquel un OPCR ne
peut procéder à des emprunts .Le seuil est rapporté
à la situation nette. Il doit être fixé par
arrêté du ministre des finances sur proposition du CDVM.
« Cette limite ne s'applique pas aux refinancements
accordés par des institutions financières, en vue de promouvoir
l'activité de capital risque dont la liste sera fixée par
l'administration »art 5. Ce seuil vise à limiter le recours
à l'effet de levier.
L'affectation minimale
L'article 6 de la loi 41-05 stipule :
« Pour exercer l'activité de capital risque
telle qu'elle est régie par la présente loi, les OPCR
doivent :
- Avoir exclusivement pour objet l'activité de capital
risque telle que définie par la présente loi.
- Avoir une situation nette comptable
représentée de façon constante à concurrence de 50%
au moins d'actifs tels que prévus au 1 de l'article 4 ci-dessus
représentant des créances et des titres donnant accès
directement ou indirectement au capital des PME remplissant les conditions
prévues à l'article 9 de la présente loi .Cette
proportion de 50% d'actifs est désignée ci-après par
« affectation minimale ».
L'article 7 précise que les titres de créance
et les créances sous forme d'avance en comptes courant d'associés
ne sont pris en considération qu'a hauteur maximum de 15% de la
situation nette de l'OPCR.
L'OPCR doit détenir au moins 5% du capital des PME dans
les quelles il détient des titres de créances ou des comptes
courants.
Dans le cas ou les titres de créances sont inscrits
à la cote d'un compartiment autre que le troisième, ils restent
pris en compte pendant une durée maximale de 3 ans à compter de
la date d'inscription.
Il en est de même pour les titres émis par des
PME remplissant les conditions de l'article 9, détenus par l'OPCR
pendant une période supérieure à un an et qui par la suite
ne remplissent plus la qualité de PME .Ces titres restent pris en
compte pour la calcul de l'affectation minimale pendant une durée
maximale de 3 ans à compter de la date de la perte de la qualité
de PME.
Une contrainte additionnelle est édictée par
l'alinéa 4 de l'article 7, toutes les participations prises en compte
pour l'affectation minimale de 50% ne doivent pas conférer directement
ou indirectement à un OPCR ou à l'un de ses actionnaires ou
porteurs de parts 40% ou plus des droits de vote au sein des assemblées
générales et des PME à l'exception des PME
constituées depuis moins de trois ans.
Contraintes relatives aux PME cibles (article 9)
La première contrainte édictée par
l'article 9, est relative à la qualité de PME au sens de la loi
53 - 00 portant charte de la PME.
L'article premier de cette loi stipule :
« Au sens de la présente loi, on entend par
petite et moyenne entreprise, ci-après dénommée PME, toute
entreprise gérée et /ou administrée directement par
les personnes physiques qui en sont les propriétaires,
copropriétaires ou actionnaires, et qui n'est pas détenue
à plus de 25 % du capital ou des droits de vote par une entreprise
ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la
définition de la PME. Ce seuil peut être dépassé si
l'entreprise est détenue par :
- Des fonds collectifs d'investissement, tels que
définis à l'article 27 ci-après ou,
- Des sociétés d'investissement en capital,
telles que définies à l'article 28 ci-après ;
- Des organismes de capital risque, tels que définis
à l'article 31 ci-après ;
- Des organismes financiers dûment habilités
à faire appel à l'épargne publique en vue d'effectuer des
placements financiers à condition que ceux-ci n'exercent, à titre
individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise.
En outre, les PME doivent répondre aux conditions
suivantes :
a) Pour les entreprises existantes, avoir un effectif
permanent ne dépassent pas deux cent personnes et avoir
réalisé, au cours des deux derniers exercices, soit un chiffre
d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas soixante quinze millions de
dirhams, soit un total de bilan annuel n'excédant pas cinquante millions
de dirhams ;
Lorsqu'il s'agit d'une PME qui détient directement ou
indirectement plus de 25 % du capital ou de vote dans une ou plusieurs
entreprises, il est fait addition des effectifs permanents et des chiffres
d'affaires annuels hors taxes ou des totaux des bilans annuels de ladite PME et
des autres entreprises précitées, sans toutefois que le total de
chacun de ces critères dépasse les seuils fixés
ci-dessous.
b) Pour les entreprises nouvellement créées,
engager un programme d'investissement initial global n'excédant pas
vingt cinq millions de dirhams et respecter un ratio d'investissement par
emploi de moins de deux cent cinquante mille dirhams.
On entend par entreprise nouvellement créée,
toute entreprise ayant moins de deux années d'existence.
Pour ces entreprises nouvellement créées
l'article 9 de la loi 41-05 prévoit une dérogation : le
ratio investissement par emploi créé peut-être
supérieur à 250.000 dirhams.
En somme, la charte définit une PME par 3
critères principaux :
- L'effectif (<200)
- Le CA (<75 M.DH)
- Le total bilan (<50 M.DH)
Ce sont les critères retenus par la recommandation
2003 / 361 CE de l'union Européenne sauf que les seuils sont
largement différents.
|
SEUIL UE
|
SEUIL MAROC
|
EFFECTIF
|
250
|
200
|
CA
|
50 M.EURO
|
75 M.DH
|
TOTAL BILAN
|
43 M.EURO
|
50M.DH
|
Il faut noter que dans les deux régimes (MAROC &
UE), le premier critère (de l'effectif) est nécessaire alors que
pour les deux autres (CA et total bilan) il suffit de répondre à
l'un ou à l'autre.
Les autres contraintes relatives aux PME cibles,
érigées par l'article 9 sont :
- Etre de droit marocain
- Ne pas avoir leurs titres inscrits à la cote de la
bourse des valeurs ou les avoir fait inscrire depuis moins de 5 ans au
troisième compartiment......
- Ne pas avoir dans leur capital des participations
détenues par des entreprises n'ayant pas la qualité de PME dont
le cumul est supérieur ou égale à 40 % des droits de vote
(hors la participation de l'OPCR)
- Leurs dirigeants, leurs conjoints, ascendants et
descendants, ne détiennent ensemble ou à titre individuel
directement ou indirectement une participation de plus de 20% du capital de la
SCR ou des parts émises par le FCPR.
Contraintes relatives aux règles prudentielles
L'article 15 de la loi 41/05 délègue au CDVM la
définition de ratios et leurs modalités de calcul.
Il cite à titre indicatif les proportions à
respecter par les OPCR :
- Entre le montant des risques encourus sur une
même société ou un groupe de sociétés et tout
ou partie des actifs (ratio de répartition des risques)
- Entre les éléments de l'actif et
l'ensemble ou certains éléments du passif
- Entre tout ou partie des actifs et les
participations, classées en fonction de la maturité du secteur
d'activité, ou du niveau de risque financier de chaque participation.
Contrôle du Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières
La loi confie au CDVM un large pouvoir permanent sur les OPCR
et leurs sociétés de gestion.
Le CDVM assure l'instruction des dossiers dont il est saisi
pour l'obtention de l'avis relatif à la constitution des OPCR.
Il s'assure de la pérennité des conditions ayant
présidé à l `octroi de l `agrément aux
sociétés de gestion.
En outre, il est chargé par la loi de
s `assurer :
· Des règles prudentielles (art 15).
· Des obligations d'information des porteurs de parts
d `OPCR et du public.
· De la politique de placement telle que prévue
par la loi.
L'article 36 de la loi 41- 05 charge le CDVM de l'information
des actionnaires et des porteurs de parts d'OPCR des
irrégularités commises par les sociétés de gestion
et qu'il constate à l'occasion de l'exécution de sa mission de
contrôle.
Pour lui permettre l'exécution de ses contrôles,
la loi lui confère le droit de fixer la liste des documents que doit
lui transmettre une SCR ou la société de gestion d'un OPCR.
Ainsi, le CDVM a émis le 07 juillet 2008 sa circulaire
02-08(12) relative à la constitution d'organismes de placement en
capital risque visant à standardiser le processus d'octroi de l'avis
relatif aux OPCR et à formaliser la relation entre l `OPCR et la
société de gestion, et le dépositaire afin d'assurer la
protection des investisseurs.
Cette circulaire décrit la procédure permettant
la création de fonds et l'accélération des délais
de constitution d `OPCR.
Elle rappelle que la constitution d `un OPCR est
subordonné a l'obtention de l'avis du CDVM et que la demande doit
être formulée par une société de gestion
préalablement agréée.
La société de gestion est tenue de soumettre
pour avis au CDVM les projets de statuts et du mandat de gestion s'il s'agit
d'une SCR ou le projet de règlement de gestion quant il s'agit d'un
FCPR.
Dans le but de simplifier le traitement des demandes les
rédacteurs de la circulaire ont élaboré des modèles
types des documents.
Il s'agit des modèles des documents suivants :
· Le projet du document d `information de
l `OPCR ;
· Le projet de statuts et du mandat de gestion lorsqu`il
s'agit d'une SCR ;
· Le projet de règlement de gestion lorsqu'il
s'agit d'un FCPR ;
· Le projet de convention entre le dépositaire et
la SCR ou la société de gestion du FCPR ;
· La mise à jour, le cas échéant,
des informations concernant la société de gestion.
La circulaire définit les délais de transmission
et de traitement des documents.
Le CDVM se donne un délai de 3 semaines pour instruire
un dossier à compter de la date de dépôt.
Toutefois, toute demande d `information
complémentaire suspend ledit délai.
Toutes ces contraintes sont assorties de sanctions
spécifiques. La loi leur réserve son titre VI.
......................................................................................................................
(12) les circulaires du CDVM sont
téléchargeables sur son site
*pour une entrée en vigueur le 01aout 2008
Ainsi le CDVM peut prononcer des sanctions disciplinaires,
telles que mise en demeure, avertissement ou blâme à l'encontre
des OPCR et de leur société de gestion.
Le CDVM peut proposer au ministre des finances des sanctions
plus graves, lorsque les sanctions disciplinaires prévues sont
demeurées sans effet (retrait d'agrément pour les
sociétés de gestion, interdiction ou restriction d'exercice).
ART
|
DESIGNATION
|
SANCTION
|
4
|
Composition de l'actif de l'OPCR
|
ART 43 : Sanctions disciplinaire sans
préjudice des sanctions
|
5
|
Seuil d'endettement
|
idem
|
6
|
Affectation minimale
|
?
|
12
|
Dépôt pour avis au CDVM avant constitution statut
et mandat de gestion pour OPCR
|
Art 43 + 44 à 46
|
|
Et projet de règlement de gestion pour FCPR
|
Art 43+44 à 46
|
13
|
Dépôt au CDVM de la note d'information (suivant
modèle CDVM)
|
Art 43+44 à 46
|
15
|
Respect des règles prudentielles
|
Art 43+44 à 46
|
37
|
Rapport annuel à transmettre au CDVM
|
Art 43+44 à 46
|
38
|
Nomination d'un commissaire aux comptes si pas d'appel public
à l'épargne, sinon désignation de 2 CAC
|
Art 43+44 à 46
|
42
|
Interdictions pour condamnation antérieurs.
|
Art 45 : 3mois à 1 ans
Amende de 50.000 à 500.000
|
44
|
Usage abusif de toute expression faisant croire à 1
agrément du CDVM
|
Art 44 : 3 mois à 1 ans
Amende : de 50 à 500.000
|
46
|
Secret professionnel
|
446 du code pénal
|
49
|
Adhésion à l'association marocaine des
investisseurs en capital
|
Art 43 +44 à 46
|
Source : loi 41-05 & Code pénal
Quelle serait donc la sanction du non respect de l'article
6 ?
Nous pensons que le silence de la loi 41/05 laisse entendre
que la sanction du non respect de l'affectation minimale constante de 50%
serait la perte de tous les avantages fiscaux.
2.3 Incitations du régime
Les incitations prévues par le législateur sont
toutes d'ordre fiscal. Elles concernent l'impôt sur les
sociétés pour les OPCR, l'impôt retenu à la source
sur les dividendes perçus par eux (exonération totale) et
l'imposition à un taux réduit des dividendes distribués
par ces OPCR.
2.3.1 Exonération de l'impôt sur les
sociétés
L'article 6 du CGI traitant des exonérations de
l'impôt sur les sociétés stipule :
« Sont totalement exonérés de
l'impôt sur les sociétés :
.............................
18- Les organismes de placement en capital risque (OPCR) pour
les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal, cette exonération est accordée dans les conditions
prévues au III de l'article 7 ci-après. »
L'alinéa III de l'article 7 stipule :
« Pour bénéficier de
l'exonération prévue au 1 à 18 ème de l'article 6,
les organismes de placement (OPCR) doivent :
- détenir dans leur portefeuille titres au moins 50%
d'actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont
le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée est
inférieur à (50) cinquante millions de dirhams ; et
- tenir une comptabilité
spécifique ».
2.3.2 Exonération de l'impôt sur les
sociétés retenu à la source
L'article 6 .I .C ajoute :
« Sont exonérés de l'impôt sur
les sociétés retenu à la
source.......................................
I - les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés suivants :
....................................................................................................................... les
dividendes perçus par les organismes de placement en capital risque(O P
C R) régis par la loi 41/05
précitée ;.......................................................»
2.3.3 Imposition au taux réduit des
dividendes distribués par les OPCR
L'article 19.IV -B du CGI stipule :
« Les taux de l'impôt sur les
sociétés retenu à la source sont fixés
à..............................
B - 10% du montant des produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés énumérés à l'article 13 ci
dessus...........»
L'article 13 cite : « ......VI - des produits
distribués en tant que dividendes par les organismes de placement en
capital risque ....... »
Ainsi, l'OPCR respectant le champs d'investissement
défini par la loi 41/05 bénéficiera de :
<> L'exonération de l'impôt sur les
sociétés
<> L'exonération de l'impôt sur les
sociétés retenu à la source pour les dividendes en
provenance des sociétés cibles.
Pour les titulaires de parts de l'OPCR, ils sont
soumis :
1) à l'impôt sur les sociétés ou
à l'impôt sur les revenus retenus à la source au taux de
10% pour les dividendes et de 20% pour les intérêts ;
2) à l'impôt sur les revenus au taux de 10% pour
les plus values de cession de parts pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, le silence du CGI vaut imposition
au taux de droit commun.
Aucun avantage n'est prévu concernant les
sociétés de gestion au titre de l'impôt sur les
sociétés, elles sont imposées au taux de droit commun.
Il en est de même pour les carried interest et rien
n'est prévu pour encourager la participation à l'investissement
du management.
Chapitre 3 : REALITES ET POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT DU CAPITAL RISQUE AU MAROC
Pour démontrer l'importance du potentiel de
développement du capital risque au Maroc, nous présenterons
d'abord le potentiel de l'économie Marocaine à travers les plans
sectoriels de développement.
Ensuite dans une seconde étape, nous traiterons de la
nature même des PME Marocaines comme élément du
potentiel.
Nous considérons la volonté des pouvoirs publics de
dynamiser le secteur comme un élément qualitatif du potentiel.
3.1 Evolution comparée
3.1.1 Marché relativement sous
pénétré
Graphique 1 : Evolution des fonds levés
cumulés de 2004 à 2009
Sources : Chiffres reconstitués pour 2004 à
2008
Estimations pour 2009
Les chiffres que nous avons reconstitués, montrent que
c'est en 2006 que l'explosion des capitaux levés a vraiment
commencé. Cette évolution doit cependant être
rapportée à l'évolution du PIB marocain. (C'est l'indice
du taux de pénétration que l'on obtient en rapportant les
capitaux investis au produit intérieur brut).Il s'agit ensuite de
comparer cet indice aux autres pays.
En analysant cette évolution, il ressort qu'elle est
principalement due aux fonds immobilier/tourisme d'où une forte
exposition à un secteur à risque.
Tableau n° : 1 Evolution des principaux
indicateurs
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
PIB milliards MAD
|
479
|
505
|
527,7
|
577,3
|
616,3
|
688,8
|
PIB/HABITANT us $
|
1482,7
|
1677
|
1712
|
2165
|
2423
|
2748,2
|
CROISSANCE PIB %
|
6,1
|
4,8
|
3
|
7,8
|
2,7
|
5,6
|
CHOMAGE %
|
11,9
|
10,8
|
11
|
9,7
|
9,8
|
9,6
|
INFLATION %
|
1,2
|
1,5
|
1
|
3,3
|
2
|
3,9
|
TAUX D'EPARGNE %
|
28,9
|
28,5
|
29,58
|
29,7
|
29,7
|
28,6
|
TAUX D'INVESTISSEMENT %
|
27,5
|
28,7
|
30,3
|
28,1
|
31,2
|
33,1
|
DETTE PUBLIQUE milliards MAD
|
337,5
|
339,2
|
374,4
|
381,3
|
385,9
|
391,3
|
DEFICIT\EXCEDENT BUDGETAIRE milliards MAD
|
-3,5
|
-3
|
-4
|
-2
|
0,2
|
0,4
|
FONDS LEVES CUMULES
milliards MAD
|
0,9
|
1,09
|
2,05
|
5,91
|
9,45
|
12,45
|
FONDS LEVES CUMULES /PNB %
|
0,19
|
0,22
|
0,39
|
1,02
|
1,53
|
1,81
|
CROISSANCE TX DE PENETRATION %
|
|
14,88
|
79,98
|
163,52
|
49,78
|
17,88
|
EXPORT milliards MAD
|
83,9
|
88
|
99,3
|
112
|
125,5
|
154,5
|
IMPORT milliards MAD
|
136,1
|
158
|
184,4
|
210,6
|
261,3
|
321,9
|
DEFICIT COMMERCIAL milliards MAD
|
52,2
|
70
|
85,1
|
98,6
|
135,8
|
167,4
|
RESERVES EXTERIEURES milliards MAD
|
127,2
|
144,4
|
165,9
|
190,8
|
208,5
|
197,5
|
SOURCES: OXFORD BUSINESS GROUP THE REPORT MOROCCO 2009,
AMIC, CDVM, OFFICE DES CHANGES
Force est de constater que le taux de
pénétration a évolué de 0,19% à 1,81% de
2003 à 2008.
Aux Etats-Unis ou l'industrie du capital risque conditionne
largement le financement de l'innovation ce taux avoisine les 6.4%.
Les investissements ont évolué comme suit :
Tableau n° : 2
Année
|
INV en milliards US
|
2003
|
20
|
2004
|
22
|
2005
|
23
|
2006
|
27
|
2007
|
31
|
2008
|
28
|
Source : PWC/NVCA Tree report in rapport de l'ambassade
de France aux USA
Graphique n° :2
Cette évolution a été marquée par
trois événements :
1958 : la création du premier fonds
de capital risque structuré en société en commandite
(Draper, Gaither and Anderson).
Cette forme y est devenue dominante, elle facilitait la
levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels.
Le lancement du programme SBIC (Small business Investment
Corporation) a permis à l'industrie du capital risque de faire ses
preuves.
1971 : la création du NASDAQ offrait
des conditions de sortie favorables .Les conditions d'entrée au
NASDAQ étaient moins exigeants que celles de NYSE qui n'étaient
pas faciles à réussir par les jeunes pouces.
1978 : Une nouvelle interprétation
plus souple du principe de « gestion
prudente »dictée aux caisses de retraite par
« employée retirement Investment Security act », a
permis aux caisses de retraite d'investir dans le capital risque.
Plusieurs études Américaines (13) montrent que
l'évolution de cette industrie est liée aux grandes
percées technologiques :
Le mini ordinateur, le circuit intégré,
l'ordinateur personnel, la création du web, l'émergence des
industries de la biotechnologie.
Investissement en capital risque par type de fonds aux ETATS-UNIS
2005-2007
Tableau n° :3
Privés Indépendants
|
77%
|
Corporatifs
|
7%
|
Institutionnels
|
8%
|
Autres
|
8%
|
Source : PWC/NVCA Tree report in rapport de l'ambassade
de France aux USA
..................................................................................................................
(13)Voir à ce sujet --L'étude publiée par
Gil Avnimelech, Martin Kenney,Monis tenbal « Building venture
capital indsutries : Understanding the us and Israeli
Experiences »Berkeley Round table on the international ......
Graphique n° : 3
Au Canada :
L'évolution de l'industrie du capital risque est un peu
singulière elle est caractérisée par :
- la naissance dans les années 1980 de fonds
émanant d'institutions financières (TD, Banque Royale,
Desjardins), des compagnies d'assurance (manuvie), des caisses de retraite et
de quelques grandes entreprises.
La majorité de ces fonds était concentrée
sur du capital développement.
- La création en 1983 du fonds de solidarité des
travailleurs du Québec (FSTQ) : il s'agissait de la première
société de capital développement d'appartenance syndicale
le (SCDAS) puis il ya eu les sociétés de capital
développement provinciales. Ce sont donc des fonds de détail qui
lèvent les capitaux auprès d'individus qui y sont incités
fiscalement.
- Les gouvernements de province et le gouvernement
fédéral ont aussi participé au mouvement
général avec un intérêt particulier pour les
investissements technologiques.
Investissement en capital risque au CANADA par type de fonds
2005-2007
Tableau n° : 4
Fonds étrangers
|
34%
|
Institutionnels
|
4%
|
Gouvernements
|
2%
|
Corporatifs
|
22%
|
Fonds de détail
|
10%
|
Privés indépendants
|
19%
|
AUTRES
|
9%
|
SOURCE : CVCA Association canadienne du capital de risque
2005-2007
Graphique n° : 4
Dans son étude sur le « capital de risque
» canadien le CVCA (canada venture capital & private equity
association : Association canadienne du capital de risque janvier 2009)
(14) présente les 5 constats suivants :
1- Le capital risque a financé une grande partie des plus
importantes entreprises technologiques canadiennes.
2- Les entreprises technologiques financées
génèrent prés de 150.000 emplois au canada et 1%du PIB.
3- Les entreprises financées par du capital risque
croissent à un rythme beaucoup plus élevé que la moyenne
de leur secteur.
4- Les entreprises financées par du capital risque ont
une forte propension à l'innovation et à la recherche et
développement.
5- Les entreprises financées par du capital risque sont
fortement tournées vers l'exportation.
En conclusion, cette étude prouve que l'industrie du
capital risque est très importante pour l'économie canadienne et
appelle à un soutien massif des gouvernements à un moment ou le
canada veut passer d'une économie de ressources à une
économie basée sur le savoir.
........................................................................................................
(14)L'économie canadienne et le capital de risque
www.cvca/files/dounlaads/Final_vc_study_-_Fr.pdf
En Israël, les activités de capital risque ont
débuté tôt dans les années 90.Elles firent, et elles
sont encore, soutenues par un fort interventionnisme étatique et ce dans
un contexte bien particulier (fuite des cerveaux en provenance de l'URSS,
intégration à l'économie du capital risque de la silicon
valley.
La majorité des fonds Israéliens sont
financés par des capitaux Américains.
A lorsqu'en 1993, il n'y avait que trois sociétés
de capital risque, on dénombre en 2008 prés de 70 acteurs avec
181 fonds dédiés au capital risque d'un montant global de 16,7
milliards USD.
On estime le taux de pénétration du capital risque
en Israël à 5,4 % (15)
Selon la même étude (qui s'intéresse
à la région MEDA) hors Israel d'autres pays de la région
connaissent un dynamisme certain.
- L'Egypte avec 10 fonds et 611 millions d'US $ de capitaux
levés (soit une moyenne de plus de 60 millions par fonds).
- la Tunisie avec 9 fonds et 64 millions US $ de fonds
- la Turquie avec 9 fonds et gérant environ 1.2 milliard
US $.
- La Jordanie avec 5 fonds gérant 432 millions US $.
Au Brésil :
Le capital investissement représente une alternative
importante pour le financement du développement.
En 2007, les levées du capital investissement ont atteint
les 5,2Mds US pour 718 transactions.
La même année, soixante quatre IPO ont
été enregistrés pour un total de 23,4Mds US $.
Depuis 2006, l'impôt sur les bénéfices pour
les non résidents ayant investi dans des fonds basés au
Brésil est supprimé (16)
En Inde, alors que le total des capitaux levés en 1999
n'était que de 500millions US dollars, il est arrivé à 14
Mds dollars en 2007. (7,5Mds en 2006).
Quatre vingt cessions ont été
réalisées en 2007 dont 18 par IPO.
.......................................................................................................
(15) In med Invest etude de n° 2/Septembre 2008 :
Investir en méditerranée.
(16) Tour du monde du capital investissement
www.afic-assoc.fr
Nous pouvons donc affirmer que le capital risque, malgré
l'évolution des dernières années, reste à un niveau
faible de pénétration (1,81%).Si on déduit la part de
l'immobilier on arrive à un taux (1,2%). Ces taux restent faibles par
rapport à des pays comme l'Egypte ou L'Afrique du Sud (3%) ou encore
à Israël.
Graphique n° :5
Sources : ANIMA, AFIC, Nos reconstitutions
Fonds levés rapportés aux PIB % 2008.
3.1 .2 . Exposition au secteur immobilier /
tourisme :
L'explosion depuis 2005 de la part des nouveaux fonds
immobiliers et touristique s'explique en grande partie par les plans sectoriels
de développement que le secteur a connus et qui ont mis en
évidence des opportunités d'investissement attractives.
Graphique n° : 6
Chiffres reconstitués : AMIC, CDVM, Articles de
presse.
3.1.3 Evolution des sorties :
La voie de cession aux promoteurs reste dominante dans les
sorties sur les cinq années. Il faut cependant noter une présence
de l'IPO (voie royale) en fonction des conditions du marché boursier.
Il reste cependant que le nombre faible des transactions reste
faible pour que l'on puisse parler de tendance.
Tableau n° : 5
|
SORTIES
|
Dont Cessions aux promoteurs
|
Sorties par la bourse
|
Cessions industrielles
|
2004
|
5
|
4
|
1
|
_
|
2005
|
1
|
_
|
_
|
1
|
2006
|
5
|
_
|
5
|
_
|
2007
|
7
|
1
|
5
|
1
|
2008
|
13
|
13
|
_
|
_
|
|
31
|
18
|
11
|
2
|
Sources : articles de presse
Graphique n° :7
3.1.4 Dominance du capital développement
On estime que les 2/3 des fonds levés concernent le
capital développement.
Le reste des fonds serait investi dans le cadre
d'opérations de capital transmission et retournement.
Cette dominance du capital développement s'explique par
une aversion au risque dans les autres stades mais aussi par le fait que les
entreprises marocaines restent dominés par l'esprit familial.
Par ailleurs, selon nos divers entretiens le mode
d'intervention est souvent en hands off sauf pour les cas de transmission et
retournement.
3.1.5. Spécialisation croissante des
fonds :
Historiquement, les fonds généralistes ou
multisectoriels dominaient le marché. Cependant avec les nouveaux fonds
Immobilier / touristiques on estime en 2008 que 11 fonds sur les 23 sont
spécialisés. Ces fonds représentent presque les 2/3 des
capitaux levés cumulés.
Graphique n° : 8
Graphique n° : 9
La part importante des fonds spécialisés en
capitaux levés s'explique par la taille des fonds immobilier et
tourisme.
3.1.6. Dominance des groupes bancaires :
Tableau n° : 7
BANQUE
|
SOCIETE DE GESTION
|
%des fonds levés cumulés
|
BMCE
|
AFFECTIF INVEST
CAPITAL INVEST
|
17%
|
SGMB
|
KANTARA
OLEA CAPITAL
AMLAK DEVPT
|
17%
|
CDG
|
A CASA
CDG DEVPI
|
15%
|
ATTIJARI
|
REGIONAL G°
AGRAM G°
MAROC INFRA
H.PARTNER G°
|
14%
|
GBP
|
CHAABI CAPITAL INV
UPLINE INEVSTI
AHLIF MANGEMENT
H.PARTENERS G°
|
12%
|
Total Bancaires
|
|
75%
|
GROUPE
|
STE DE GESTION
|
% DES FONDS LEVES CUMULES
|
MAROC INVEST
|
TUNINVEST LTD
MAGHREB MANGT. LTD
|
10%
|
ALLIANCES
|
AHLIF MANGEMENT
|
5%
|
CNIA
|
SAHAM GROUP
|
4%
|
CFG GROUP
|
CFG GROUP
|
4%
|
ALTAMED
|
ALTAMED
|
2%
|
TOTAL
|
NON BANCAIRE
|
25%
|
Sources : chiffres reconstitués
Nous notons que 75% des fonds levés cumulés sont
l'oeuvre de sociétés émanant de groupes bancaires alors
que les compagnies d'assurances sont loin de cette dynamique. Seule le CNIA
avec SAHAM GROUP est présente sur le secteur.
3.2 Potentiel développement du capital risque au
Maroc :
3.2.1 Potentiel et plans sectoriels :
Le Maroc s'est engagé dans des plans sectoriels
ambitieux nécessitant des investissements colossaux sur les dix
prochaines années ; ils constituent de véritables
opportunités pour le capital risque :
Le plan Maroc Vert : A horizon 2020, le
plan Maroc Vert prévoit des investissements de l'ordre de 150 Milliards
MAD. D'où une opportunité d'investissement (participation, Co-
investissement) pour le secteur du capital risque dans les conditions
favorables.
Le dernier rapport de la banque mondiale (BM) sur le
développement dans le monde note le retour de l'agriculture comme axe
stratégique de développement, les augmentations des prix sur les
marchés internationaux (début 2008) en est la preuve.
Plusieurs études prévoient le maintien des prix
agricoles à des niveaux élevés durant la prochaine
décennie (17)
Le plan Halieutis : Le plan HALIEUTIS
prévoit quant à lui des investissements de l'ordre de 10
Milliards MAD afin de tripler la contribution du secteur au PIB, créer
plus 20000 emplois et augmenter les exportations à deux 23,9 Mds MAD
à l'horizon 2020.
Ce plan comporte 16 projets structurant à mettre en
oeuvre dont la création de trois pôles d'excellence à
Tanger, Agadir et Dakhla Laayoune.
Des opportunités d'investissement dans la
transformation et la valorisation des produits de la mer, et dans l'aquaculture
s'offriront au secteur du capital risque.
Le plan émergence : Pour le
textile la sous-traitance et l'agroalimentaire, le total des investissements
prévus est environ 50 Mds MAD. Il s'agit d'une politique industrielle
lancée en 2006.
.......................................................................................................
(17) voir l'article de L.TOUMI sur le plan Maroc vert
www.tnmia.ma/article.php 3 ?id_article=18214).
ENERGIE :
Au cours de la première conférence sur les
investissements au Maroc, organisée par l'ambassade du Maroc à
Londres le 09/11/2009, Madame le ministre de l'énergie a estimé
les besoins d'investissement du secteur dans la cadre de la stratégie du
ministère à plus 16,8 Mds USD( 50MdsMAD) . Elle a notamment
rappelé le projet intégré de l'énergie solaire
d'une capacité de 2000MW nécessitant 9Mds US $ .Elle a
précisé par ailleurs la volonté du Maroc de
réaliser certains projets dans le cadre de partenariats
public-privé. (18).
Transports :
Plusieurs projets d'infrastructure de transport sont
prévus par le gouvernement du Maroc : TGV, Autoroute et
aéroports. Ces projets sont estimés pour la prochaine
décennie à plus de 12 Mds USD soit plus de 100 Mds MAD.
Phosphates :
Des investissements dans ce secteur ouvrent des
opportunités d'accompagnement d'investisseurs nationaux et
étrangers notamment dans la valorisation des phosphates (engrais /
chimie) . Des partenariats public /privé devront mobiliser
quelque 100 Milliards MAD durant le décennie.
Barrages et réseaux
hydriques :
Le cout global du PNEEI (programme national d'économie
d'eau en irrigation) est estimé à 37 milliards de dirhams sur 15
ans .Le PNEEI vise :
· L'économie d'eau en vue de réduire les
déficits
· L'augmentation des rendements des cultures
· L'augmentation des revenus des agriculteurs
· L'augmentation de la production agricole et
rééquilibrage de la balance commerciale alimentaire.
· La création de l'emploi
· La réduction de la demande
énergétique
La rentabilité financière prévue du PNEEI
a été estimée à 18,4% (19)
.....................................................................................................................
(18) Does Morocco provide a new model for bridging old and
new energy systems Intervetion de Mme BENKHADRA
www.men.gov.ma
(19) Intervention de Mr ARRIFI .E.M Ministère de
l'agriculture et de la pêche maritime au symposium international
« Agriculture durable en région Méditerranéenne
AGDUMED » Rabat Maroc 14-16 Mai 2009.
www.vulgarisation.net/.../Arrifi.Economie_valorisationeau_%20irrigation_Maroc.pdf.
Plateformes logistiques :
La stratégie gouvernementale pour moderniser la
logistique est basée sur l'étude réalisée par Mc
kinsey qui fait du réseau de plateformes la colonne vertébrale.
Il est prévu de « faire appel aux aménageurs
privés sur la base d'un cahier des charges, à eux de trouver des
investisseurs et des prestataires qui prendront des positions sur ces
plateformes ». Le contrat programme qui sera signé par le
gouvernement et la confédération patronale prévoit des
investissements de l'ordre de 116 milliards dhs .(20)
Zones Industrielles :
Le programme de plateformes industrielles
intégrées concerne 16 sites de plus de1600 ha.
L'aménagement, le développement et la commercialisation de ces
plateformes seraient dévolus à des investisseurs privés
avec ou sans partenariat avec des acteurs publics.
Tableau n° : 8
PLAN SECTORIEL
|
INVESTISSEMENT PREVUS MDS MAD
|
MAROC VERT
|
150
|
HALIEUTIS
|
50
|
EMERGENCE
|
50
|
ENERGIE
|
130
|
TRANSPORTS
|
100
|
BARRAGES ET RESEAUX HYDRIQUES (PNEEI)
|
37
|
LOGISTIQUE
|
116
|
ZONES INDUSTRIELLES
|
32
|
PHOSPHATES/ENGRAIS/CHIMIE
|
100
|
TOTAL
|
725
|
Tous ces plans et programmes * sont des
opportunités pour des fonds d'investir, co_-investir et de participer
à des projets durant la décennie à venir.
*notre liste ne prétend ni à l'exactitude ni
à l'exhaustivité
...................................................................................................................................
(20)voir à ce sujet l'article de
Abashi SHAMAMBA /l'économiste du 23/10/2009 :logistique
Ghellab fait passer l'idée d'un bras armé.
Voir aussi le dossier de la vie éco n°4543 du 22
janvier 2010
3.2.2 Caractéristiques des PME
Marocaines :
Nous avons établi dans la première section qu'il
existe un grand potentiel de développement du capital risque au Maroc
grâce aux plans sectoriels lancés par le gouvernement.
Cependant le capital risque cible aussi les PME existantes.
Le tissu Marocain du PME peut-être
caractérisé par :
· Une taille moyenne insuffisante (60% des PME ont moins
de 20 employés) ;
· Un accès au financement problématique
malgré l'amélioration constatée ces dernières
années. ;
· Un actionnariat majoritairement axé sur le
capital familial.
D'où :
Ø grandes opportunités pour le capital
transmission (départs en retraite, héritage ........).
Ø Opportunités intéressantes pour le
capital développement vu les difficultés de financement des
entreprises familiales.
Le contrat programme public-privé relatif au pacte
national pour l'émergence industrielle présente ainsi les PME
marocaines.
« Les PME représentent une part importante du
tissu économique marocain avec plus de 95% des entreprises
.Néanmoins, elles représentant un tissu fragile et
fragmenté, globalement figé :
· Un nombre insuffisant d'entreprise est crée
chaque année,
· La croissance des PME reste faible
· Un nombre important d'entreprise sont en situation
difficile.
De plus, les fondamentaux de l'entreprise marocaine sont
dégradés :
· Faible capacité d'investissement et de
financement
· Actionnariat quasi exclusivement familial
· Faible ouverture sur les marchés
extérieurs
· Taux d'encadrement faible ».
3.2.3 Dernières mesures des pouvoirs publics
Conscients de l'apport potentiel du capital risque pour
participer à la démarche franchement volontariste du pays, les
pouvoirs publics ont pris deux grandes mesures :
3.2.3.1 LES PPEF
C'est dans le cadre du contrat programme public-privé
relatif au pacte national pour l'émergence industrielle et des
conventions y afférentes que les public private equity funds ont
été instaurés. Il s'agit de fonds publics-privés
visant à assurer l'injection de fonds propres dans les PME dans le
cadre d'opérations transmissions / restructuration.
L'Etat s'engage à apporter une enveloppe de 1050 MDH
sur la période 2009-2015 pour apporter jusqu'à 50% des fonds, le
reste étant apporté par des investisseurs privés.
La mesure 59 du contrat programme précise :
« l'Etat s'engage à mettre en place en partenariat avec des
opérateurs professionnels, un dispositif financier d'appui au
développement d'au moins 100 entreprises sur la période
2009-2015. (21)
Ces entreprises seront sélectionnées par les
opérateurs professionnels qui seront choisis sur la base d'un cahier des
charges comportant notamment :
· La qualité de l'opérateur et de son
expérience ;
· La politique d'investissement proposée ;
· Et sa capacité à mobiliser des
ressources financières privées ».
3.2.3.2 Le fonds de garantie
C'est la mesure 60 du contrat
programme : « l'Etat s'engage à mettre en place un
fonds de garantie pour l'investissement en fonds propres dans les
PME ».Cette mesure s'est concrétisée par la mise en
place via la CCG d'un fonds de garantie des apports en fonds propres ou
quasi-fonds propres dans les PME par les fonds de capital risque privés
« DAMANE CAPITAL RISQUE ».
Selon le site de la CCG (22): le système a pour
but d'accompagner les apports en fonds propres ou quasi fonds propres
réalisés par des sociétés de capital risque dans
des entreprises marocaines ayant pour objet la production de biens et services.
Tous les secteurs à l'exclusion de la promotion immobilière et la
pêche hauturière sont concernés par cette formule.
.....................................................................................................................
(21
www.cri-agadir.com /elements/dossiers/pacteindustriel.pdf.
(22) www .ccg.gov.ma
Les apports peuvent être en fonds propres ou quasi-fonds
propres sous forme de :
· Souscription d'actions ou de parts sociales ;
· Souscription d'obligations convertibles ;
· Souscription de titres participatifs ou de certificats
d'investissement ;
· Avances en comptes courant associés.
La quotité de garantie est de 50% des apports le
plafond de risque est fixé à 5millions DH par entreprise est
à 15 Millions DH pour une même entreprise ou groupe d'entreprises
tous concours confondus.
Le coût de cette formule est composé de deux
parties :
· Une partie 2% flat sur le montant des fonds propres ou
quasi-fonds propres couverts par la garantie.
· Une commission sur plus values : 10% sur les plus
values réalisées.
3.2.3.3 Ouverture des réserves techniques de
la CMR
La caisse Marocaine des retraites est un établissement
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. La caisse est en charge de la gestion des régimes de
pensions civiles regroupant :
· Les fonctionnaires de l'état
· Les agents des collectivités locales
· Les personnels de certains établissements
publics
La CMR gère également le régime des
pensions militaires. Elle gère les retraites de 860 milles actifs et 550
milles retraités.
Les recettes ont atteint en 2008. 18985 millions de DH et ses
dépenses 15488 millions de DH soit un taux de couverture de 122%. La
réserve de prévoyance a atteint 59 Milliards de DHS en 2009.
La CMR est aussi le deuxième investisseur
institutionnel après la CDG. En 2009, la CMR fut autorisée
à investir dans le capital investissement. Après cette mesure la
répartition du portefeuille pourrait être :
· 60% obligatoirement pour les valeurs de l'état
et celles jouissant de sa garantie.
· 0 à 10 % en obligations privées (au bien
un maximum de 5% auparavant)
· 0 à 20% actions cotées (au lieu d'un
maximum de 15%)
· Private Equity /Immobilier 10 à 19%(23)
En fait un potentiel de l'ordre 6Mds DH additionnels serait
« captable » par le capital risque Marocain.
(24)
Ainsi le développement économique du pays, le
volontarisme des politiques de développement sectoriels, les
dernières mesures du pacte national pour l'émergence industrielle
et l'ouverture des réserves techniques de la CMR ajoutés au
faible niveau de pénétration actuel. Autant
d'éléments qui nous laissent penser que le secteur à un
potentiel de développement important.
Pour profiter de ce potentiel un plan de développement
du secteur est nécessaire.
...................................................................................................................
(23) site de la caisse Marocaine des retraites :
www.cmr.gov.ma
(24) voir à ce sujet l'article de FAHD
IRAQI : « Retraites : le cash de la CMR TELQUEL
03/01/2010.
3. 3 Un plan de développement du
secteur du capital risque au Maroc:
Nous avons identifié les deux principaux facteurs
limitant :
· Le cadre réglementaire peu incitatif et trop
contraignant
· Une fiscalité lourde
Nous pensons que tout plan de développement du secteur
doit leur apporter des solutions. Mais il convient en plus de signaler que
certains métiers doivent évoluer pour accompagner le
développement du secteur.
3.3.1. La refonte du cadre réglementaire :
La refonte du cadre réglementaire devrait
s'intéresser aux structures avec le souci de les adapter puis à
l'élargissement champ d'investissement par l'allègement sinon la
suppression des différentes contraintes.
3.3.1.1 Au niveau des structures :
Une structure spécifique pour
les « business angels » :
Nous avons déjà constaté que
l'activité du capital risque au Maroc reste focalisée sur le
capital développement .En Europe les business angels investissent en
majorité dans l'amorçage.
Comment inciter ces investisseurs individuels à apporter
des fonds à des PME soit lors de la création, soit lors d'une
augmentation de capital.
En France la loi a prévu la société
unipersonnelle d'investissement à risque SUIR. Il s'agit d'une
société par actions simplifiée à actionnaire unique
.Elle est constituée obligatoirement par un seul actionnaire personne
physique. Elle doit avoir pour objet exclusif la souscription en
numéraire au capital de sociétés remplissant certaines
conditions. La SUIR bénéficie d'un régime fiscal de faveur
tant que son objet social est respecté.
« Au Maroc il n'existe pas de cadre
réglementaire spécifique à l'activité des business
angels. La préparation de leur entrée dans le capital d'une
société obéit aux règles juridiques et fiscales
communément appliquées dans le cadre d'une acquisition
traditionnelle ou d'une prise de contrôle ». (25) Nous pensons que
pour mobiliser l'épargne et le savoir faire des busines Angels il ya
lieu :
...........................................................................................................
(25) Zakaria FAHIM Business Angels accélérateur de
l'entrepreneurship au Maroc l'ECONOMISTE 15/01/2010
(Z.FAHIM est vice président de l'association ATLAS
business Angels).
a) de créer un véhicule
spécifique
b) de mettre en place des incitations
fiscales propres
c) de faciliter la sortie du business
Angel par la mise en place d'un marché alternatif.
Le régime de sociétés anonymes
simplifiées devrait être adapté
L'article 425 de la loi 17-95 relative aux sociétés
anonymes explique qu'une ou plusieurs sociétés peuvent constituer
entre elles une société anonyme simplifiée en vue de
créer ou de gérer une filiale commune ou bien de réer une
société qui deviendra leur mère commune.
Pour le capital la SAS présente une grande souplesse. La
SAS est donc adaptée pour les « joint en
venture »mais insuffisamment au capital investissement.
Les statuts de la SAS sont largement flexibles, les
associés jouissent d'une totale liberté pour fixer dans les
statuts le mode de fonctionnement et de direction de la
société.
Cette souplesse permettrait dans le cas du capital risque de
minimiser les pactes d'actionnaires qui restent très
risqués ;
Pour l'adapter il ya lieu à notre sens :
· De réduire le capital social minimal des
sociétés membres.(250 à 300MDH au lieu de 2000.000,00)
· De permettre la participation du management de la
société.
3.3.1.2. Au niveau des cibles
La définition de PME (au niveau de la charte des PME) est
très restrictive .La pratique du capital risque ces dernières
années montre que ce sont les sociétés d'une certaine
taille qui peuvent intéresser les investisseurs. Les petites et
moyennes entreprises au sens de la charte n'ont pas dans leur majorité
le minimum de transparence nécessaire à l'intervention du
capital risque.
Nous pensons que l'élargissement à des cibles de
taille respectable est à même de donner au secteur du capital
risque un vrai rôle dans l'investissement créateur d'emplois et de
richesses.
Nous avons déjà vu que les programmes sectoriels
engagés par le Maroc nécessitent des investissements
énormes et ce ne sont pas des entreprises dont le CA est
inférieur à 50 millions DH qui pourraient les réaliser.
En plus le Maroc est engagé dans un processus de libre
échange avec l'union Européenne il y a lieu donc de rapprocher
les critères de PME au Maroc avec les critères de l'union.
Tableau n° : 9
|
SEUIL UE
|
SEUIL MAROC ACTUEL
|
SEUIL PROPOSE
|
EFFECTIF
|
250
|
200
|
300
|
CA
|
50 M E
|
75 M DH
|
500 M DH
|
Total bilan
|
43 M E
|
50 M DH
|
400 M DH
|
Nous proposons un effectif de 300 au lieu des 250 de seuil
exigé à la recommandation 2003/361CE pour tenir compte du facteur
productivité surtout pour certains secteurs.
Par ailleurs l'article 9 de la loi 41/05 exige que les cibles ne
doivent pas avoir dans leur capital des participations détenues par des
entreprises n'ayant pas la qualité de PME dont le cumul est égal
ou supérieur à 40% des droits de vote (hors participation de
l'OPCR).
Nous pensons que cette exigence limite le champ d'intervention du
capital risque en fonction de la nature de l'actionnariat préexistant de
la société cible. Dès qu'il y aurait une
société actionnaires non PME cumulant 40% des droits de vote la
société ne pourrait plus être l'objet d'une intervention du
capital risque. Nous pensons que cette exigence est trop contraignante.
3.3.1.3 L'affectation minimale
L'exonération de l'impôt sur les
sociétés étant subordonnée à la tenue de
comptabilité spécifique et étant limitée aux
bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal, nous ne voyons pas pourquoi il faudrait une affectation
minimale.
C'est le fait d'investir dans des PME qui doit ouvrir droit
à exonération quelque soit le pourcentage par rapport à la
composition du portefeuille.
3.3.1.4 La participation minoritaire
L'alinéa 4 de l'article 7 de la loi 41/ 05 exige que les
participations prises pour l'affectation minimale de 50% ne doivent pas
conférer (directement ou indirectement) à un OPCR ou à
l'un de ses actionnaires (SCR) ou porteurs de parts ( FCPR) 40% ou plus des
droits de vote au sein des AG des cibles ) l'exception des PME
constitués depuis moins de trois ans.
C'est-à-dire que l'OCPR doit avoir dans son portefeuille
50% au moins de participation minoritaires (40%) ou majoritaire pour les
sociétés ayant moins de trois ans.
Dans la pratique certains fonds n'imaginent leurs interventions
que majoritaires. Dans certains cas nous avons vu des fonds suivre des cadres
dirigeants pour des reprises réussies avec une participation
majoritaire.
Nous pensons que des cas de transmission ne peuvent être
réglés que par des participations majoritaires de fonds de
capital risque.
3.3.1.5 MESURES FISCALES ADDITIONNELLES.
En l'absence de toute possibilité d'intégration
fiscale et du régime mère fille il reste impossible d'imputer les
pertes d'une société sur les bénéfices d'une autre
société. De même les charges de holding ne peuvent
être imputées sur les bénéfices de la cible.
En France il existe une option en matière d'impôt
sur les sociétés qui permet une imposition du groupe de
manière globale. La seule société qui acquitte
l'impôt sur les sociétés est la société
tête de groupe.
Le régime Français de l'intégration fiscale
règle le problème des sociétés qui ont des
participations de 95% et plus dans leurs filiales. Le régime
mère fille par contre est un régime d'option qui permet
d'éviter la double imposition sur le bénéfice
réalisé par une filiale dès que la maison mère
détient plus de 5% depuis plus de deux ans.
Dans l'état actuel de la réglementation Marocaine
une opération LBO (leverage buy out) n'aura pas d'effet de levier
financier à moins de faire fusionner rapidement le holding de reprise et
la cible, encore faut il que ce soit possible et d'accepter le risque de
tomber dans les interdictions de l'article 280 de la loi 17/95.
L'autre technique que l'on peut être tenté
d'utiliser est de charger à outrance les managements fees. Là le
risque fiscal est évident et dans le cas de problème le risque
pénal aussi. L'entreprise Marocaine connaît de véritables
mutations. L'attachement à l'affaire familiale est de moins en moins
fort, l'entreprise devient un actif comme autre, le besoin de formules de
transmission est réel. Le LBO en est une. Il ya lieu donc de mettre en
place un cadre fiscal permettant d'imputer les pertes d'une
société sur les bénéfices d'une autre
société (sous forme de crédit d'impôt par exemple)
et d'imputer les frais d'acquisition et les charges d'intérêt sur
les bénéfices de la cible pour faire jouer pleinement l'effet du
levier.
3.3.2 UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DES ACTEURS
Nous avons traité au niveau du chapitre
précédent ce que nous croyons nécessaire comme
évolution du cadre législatif.
Cependant, le développement du secteur ne pourra se faire
sans une nouvelle dynamique de ses acteurs.
Cette dynamique est nécessaire même à
l'évolution du cadre législatif, à la promotion du secteur
et à son développement.
3.3.2.1 LES APPORTEURS DE CAPITAUX
Nous avons noté une quasi absence des compagnies
d'assurances.
Les banques sont par contre très présentes, elles
devraient trouver dans les plans sectoriels de développement une
meilleure visibilité pour les différents secteurs. Les
institutionnels privés sont donc appelés à insuffler cette
nouvelle dynamique.
Pour les institutionnels publiques, nous pensons que les
régions peuvent beaucoup apporter au développement du capital
risque ce qui permettrait d'améliorer la dispersion géographique
du secteur qui reste concentré sur l'axe KENITRA-EL JADIDA.
L e grand chantier de régionalisation devrait accroitre le
rôle des régions dans le développement économique,
les fonds régionaux seraient de bons outils.
Les investisseurs privés pourront profiter des
partenariats publics privés et de la visibilité qu'offrent
différents programmes d'investissement. Ceci étant valable aussi
bien pour les nationaux que pour les étrangers.Les business angels qui
commencent à s'organiser en réseaux et en associations devraient
eux aussi s'associer à cette nouvelle dynamique.
C'est en 2008 que la première association de business
Angels a vu le jour: ATLAS BISINESS ANGELS. Elle privilégie les secteurs
NTIC, ENERGIE, IMMOBILIER ET BIOTECHNOLOGIE.
3.3.2.2. LES CAPITAL-RISQUEURS
Les professionnels marocains de l'intermédiation ont une
solide réputation de professionnalisme et de compétence. Leur
rôle dans cette nouvelle dynamique est primordial, la promotion du
secteur et de ses métiers est dans le coeur de leur rôle. L'AMIC
est créée par l'article 49 de la loi 41/05 qui oblige toute
société de gestion à y adhérer. Elle est
chargée par la loi :
· De veiller et sensibiliser ses membres sur l'observation
des dispositions légales et réglementaires.
· De porter à la connaissance de l'administration et
du CDVM tout manquement dont elle aurait connaissance.
· D'étudier les questions intéressant
l'exercice de la profession, notamment l'amélioration des techniques du
capital risque, la création de services communs, la formation du
personnel et les relations avec les représentants des
employés.
· De représenter la profession vis-à-vis des
pouvoirs publics ou tout organisme national ou étranger, ce pouvoir est
exclusif ( article 52 de la loi 41/05).
L'AMIC pourrait à notre avis être le premier
défenseur du développement du secteur. Elle devrait en avoir les
moyens. Dans ce sens « L'AMIC oeuvre sur deux études dont une
est relative aux statistiques sur le capital investissement au Maroc alors que
la seconde a pour objet un benchmark juridique et fiscal de la place marocaine
par rapport à d'autres économies similaires .... ».Les
résultats des deux études devraient permettre à L'AMIC de
jouer pleinement son rôle dans le développement du secteur.
(26)
3.3.2.3 LES ENTREPRENEURS
Deux types d'entrepreneurs doivent être
distingués :
§ Les chefs d'entreprises existantes
§ Les porteurs d'idée ou de projet
Pour que les chefs d'entreprises (cibles) puissent faire appel au
capital risqueurs, il faudrait d'abord qu'ils soient informés. Leurs
associations professionnelles et / ou régionales devraient y participer.
Nous pensons que certains freins d'ordre « culturel » sont
en train de disparaître et plus il y aura de succès moins sera
importante l'appréhension des entrepreneurs.
Pour les porteurs d'idée ou de projet nous pensons que les
chambres de commerce, L'ANPME, L'ANAPEC, les centres régionaux
d'investissement et les banques devraient pouvoir les sensibiliser, les
informer et les orienter.
3.3.2.4 LES ACTEURS INVISIBLES :
Plusieurs métiers participent à la réussite
d'une opération de capital risque, leur évolution conditionnera
le développement du secteur, nous en citons :
· Les avocats spécialisés
· Les conseils en propriété intellectuelle
· Les cabinets de relations publiques
· Les chasseurs de tête
· Les conseils en marketing
· Les journaux spécialisés
· Les introducteurs en bourse ...
..........................................................................................................
(26) Capital investissement : CFIM solutions de relance,
jalons d'intégrations. Reda Bennis ECOPLUS N° 14 du 15/01/2010.
Synthèse de la deuxième
partie :
Le capital risque est une jeune industrie au Maroc. Elle
connaît une évolution certaine.
Ses réalisations restent insuffisantes par
rapports :
· Au potentiel
· Réalisations de certains pays
Nous avons établi dans cette partie que
l'économie marocaine présente des opportunités pour cette
industrie durant la prochaine décennie. Nous avons exposé
certaines expériences d'autres pays.
Tout ceci nous a permis de conclure que le cadre
réglementaire devrait évoluer pour permettre à l'industrie
et qu'une nouvelle dynamique des acteurs est nécessaire.
CONCLUSION
Les perspectives de développement du capital
risque marocain sont tributaires de l'environnement économique du pays,
de l'évolution attendue du cadre réglementaire et de la dynamique
de ses acteurs.
Nous avons montré que les plans sectoriels
lancés par les pouvoirs publics donnaient une visibilité sur les
programmes d'investissement qui seront mis en route. Mais au delà de ces
plans sectoriels, des chantiers importants sont ouverts par le
royaume ;
Nous pensons que le plus important est celui de la
régionalisation .Ce chantier vise à donner aux
régions de nouveaux champs de compétence pour la conduite du
développement régional.
Les régions devraient être les moteurs de
l'investissement ; la réflexion en cours sur la
régionalisation inclurait ce volet.
Il y a en plus le chantier de la réforme de la
justice. Cette réforme devrait améliorer l'image de la justice
marocaine chez les investisseurs.
In fine tous ces chantiers devraient dynamiser
plusieurs secteurs de l'économie nationale. Il nous paraît
cependant que les prévisions d'investissement sont franchement
volontaristes.
Il s'agit donc de mobiliser tous les acteurs pouvant
contribuer au financement de ces programmes. Les pouvoirs publics ne manqueront
pas de mettre les moyens pour impliquer les investisseurs aussi bien nationaux
que internationaux.
Le capital risque peut et doit, à notre sens
contribuer à cette dynamique économique. Il devra avoir la
capacité de lever des fonds importants.
Pour que le secteur puisse le faire, le cadre
réglementaire et fiscal devra être plus simple et plus incitatif.
Nous avons émis plusieurs propositions dans ce sens.
Les acteurs du secteur pourraient être les
promoteurs de cette vision, pour l'élaboration et la mise en marche,
avec les pouvoirs publics d'un véritable plan de développement du
secteur.
BIBLIOGRAPHIE
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à la transmission par le capital investissement, Editions MAXIMA, Paris
2006
BATTINI Pierre, Capital risque : mode d'emploi Ed
d'organisation 2000
CHERIF MONDHER Techniques modernes d'évaluation des
entreprises, Ellipse Editions
Florence PISANI & Anton Brender, La crise de la finance
globalisée, collection Repères, la découverte Editions
FRANCIS LEFEBVRE, Mémento pratique des
sociétés commerciales, Paris 2005
François-Denis POITRINAL, Le capital
investissement :guide juridique et fiscal , Editions GALEXIA,2007
MOUGENOT Gilles, Tout savoir sur le capital investissement,
Gualino Editeur Paris 2005
Olivier BASSO et Peter BIELICZKY, Guide pratique du nouveau
créateur de start-up, Editions d'Organisation, 2001
Patrick ARTUS, La nouvelle économie, La
découverte, collection Repères 2002
VERNIMMEN, Finance d'entreprise Dalloz 2009
Jacques VALLEE, Les enjeux du millénaire,
capital-risque et innovation, ed Hachette Littérature, 1998
Publications de l'AFIC : Téléchargeables :
www .afic.assoc.fr
WEBOGRAPHIE
- Le capital investissement peut être
un vecteur de modernisation et de développement de la PME Marocaine.
MENA-OECD Programme
Ms lissa KOLDERTSOVA
Atelier sur le programme national de réforme de
l'investissement pour le royaume au Maroc
www.oecd.org
- Le capital risque au Maroc Contribution
à l'élaboration d'un cadre juridique, comptable, fiscal et
d'accompagnement Salah AISSE
www.abhatoo.net.ma
- Le financement du capital en Tunisie. Khaled
Ben Jilani. Mai 2005.I
it.utica.org.tn/smsi/.../financement_capital_tunisie.pdf
- Les Afriques | Le capital risque tunisien
freiné par des pratiques ...Par Walid
Kéfi, Tunis.
Https://www.lesafriques.com/.../le-capital-risque-tunisien-
freine-par-des-pratiques-banc-2.html?.
- Caisse de dépôt et de gestion :
www.cdg.ma
- Caisse centrale de garantie :www.ccg.ma
- CDVM :
www.cdvm.gov.ma
- Caisse marocaine de retraite :
www.cmr.gov.ma
A N N E X E S
ANNEXES
I Loi 41 05
II Décret 02.07.1300
III Loi 53.00 formant charte de la petite et moyenne
entreprise
ANNEXE III
Loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprise Titre Premier : Dispositions
générales Article Premier : Au sens
de la présente loi, on entend par petite et moyenne entreprise,
ci-après dénommée PME, toute entreprise
gérée et/ou administrée directement par les personnes
physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou
actionnaires, et qui n'est pas détenue à plus de 25% du capital
ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs
entreprises ne correspondant pas à la définition de la P.M.E. Ce
seuil peut être dépassé si l'entreprise est détenue
par : - des fonds collectifs d'investissement, tels que définis
à l'article 27 ci-après ou, - des sociétés
d'investissement en capital, telles que définies à l'article 28
ci-après ; - des organismes de capital risque, tels que
définis à l'article 31 ci-après ; - des organismes
financiers dûment habilités à faire appel à
l'épargne publique en vue d'effectuer des placements
financiers, à condition que ceux-ci n'exercent, à titre
individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise. En
outre, les P.M.E. doivent répondre aux conditions suivantes : a) pour
les entreprises existantes, avoir un effectif permanent ne dépassant pas
deux cents personnes et avoir réalisé, au cours des deux derniers
exercices, soit un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas
soixante-quinze millions de dirhams, soit un total de bilan annuel
n'excédant pas cinquante millions de dirhams ; Lorsqu'il s'agit d'une
P.M.E. qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital
ou des droits de vote dans une ou plusieurs entreprises, il est fait addition
des effectifs permanents et des chiffres d'affaires annuels hors taxes ou des
totaux des bilans annuels de ladite P.M.E. et des autres entreprises
précitées, sans toutefois que le total de chacun de ces
critères dépasse les seuils fixés ci-dessus. b) pour
les entreprises nouvellement créées, engager un programme
d'investissement initial global n'excédant pas vingt-cinq millions de
dirhams et respecter un ratio d'investissement par emploi de moins de deux cent
cinquante mille dirhams. On entend par entreprise nouvellement
créée, toute entreprise ayant moins de deux années
d'existence. Article 2 :La qualité de PME est
reconnue, sur sa demande, à l'entreprise qui remplit les conditions
prévues à l'article premier ci-dessus. La qualité de
PME donne lieu à une identification dont la procédure est
fixée par voie réglementaire. Cette identification doit
être produite pour bénéficier des avantages prévus
aux articles 22 et 24 de la présente loi. Article 3
:Au sens de la présente loi, l'appui à la
création de PME comprend : - l'assistance au promoteur dans la
conception et la réalisation du projet ; - le soutien pour le
démarrage et le développement des activités au cours des
trois premières années de vie de l'entreprise. Titre
II : Cadre institutionnel de promotion de la PME Chapitre
Premier : Agence nationale pour la promotion de la PME
Article 4 :Il est créé, sous la
dénomination "°Agence nationale pour la promotion de la PME°",
un établissement public doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière ci-après désigné par
l'agence. L'agence est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a
pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence les
dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux
missions qui lui sont dévolues.
Article 5
:L'agence est chargée de : - participer à la mise en
oeuvre, en coordination avec les départements ministériels
concernés, de la politique de l'Etat en matière de promotion et
de soutien de la PME ; - encourager par son assistance technique, les
programmes de promotion de création d'entreprises initiés par les
collectivités locales, les chambres et les organisations
professionnelles, les établissements d'éducation et de formation
publics et privés et les organisations privées à but non
lucratif ; - promouvoir au profit des PME, la prestation de services
d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation
en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, par les
organismes publics et privés spécialisés - appliquer
les orientations et les normes relatives aux programmes d'action en
matière de prestations de services et en matière
d'aménagements fonciers ; conclure pour le compte de l'Etat les
conventions visées aux articles 23 et 24 de la présente loi et
s'assurer de leur exécution ; - assister les PME, en relation avec
l'administration et les organismes publics concernés, dans les domaines
de l'accès aux marchés extérieurs, de l'acquisition des
nouvelles technologies et du développement de l'innovation et de la
qualité ; - promouvoir au profit des PME la prestation de services
d'expertise et de formation en matière de management de l'environnement
; - entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et
d'assistance auprès des administrations, des collectivités
locales et des organismes publics concernés, en vue de promouvoir et
faciliter l'accès des PME aux marchés publics soutenir et appuyer
l'action des PME dans ce domaine ; - apporter son assistance pour la
constitution et le fonctionnement des associations, groupements et
réseaux de PME°; - donner son avis sur les demandes de
reconnaissance d'utilité publique présentées par les
associations prévues à l'article 20 de la présente loi
; - entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et
d'assistance en matière de simplification et d'allègement des
règles juridiques et des procédures administratives applicables
aux PME ; - diffuser par tous moyens appropriés, la
législation et la réglementation applicables aux PME ; -
collecter et diffuser l'information relative au rôle de la PME, à
sa contribution à l'économie nationale et à
l'évolution de son activité ; - suivre et évaluer les
actions et programmes visant la promotion de la PME ; - établir un
rapport annuel sur l'état de la PME. L'agence peut se faire
communiquer par l'administration, les organismes publics, les
collectivités locales, les entreprises concessionnaires de services
publics, les associations visées à l'article 20 ci-dessous et les
PME, tous documents ou informations nécessaires à la
réalisation de ses missions. L'agence peut conclure toute convention
dont l'objet est la promotion et le développement des PME. Pour
l'exécution de ses missions, l'Agence peut conclure des accords de
partenariat avec les administrations, les collectivités locales, les
établissements publics, les chambres et organisations professionnelles,
les organisations à but non lucratif, les établissements
d'éducation et de formation publics et privés et les associations
de soutien des PME visées à l'article 20 ci-dessous. Ces
accords ont pour objet de désigner lesdits administrations, organismes,
collectivités et associations en tant que représentants de
l'agence chargés de promouvoir et suivre les actions de celle-ci au
niveau local, provincial et régional. Ils prévoient des mesures
de nature à renforcer leurs capacités d'intervention en
matière de soutien et d'assistance des PME.
L'agence
établit périodiquement un cahier des charges et
sélectionne ses représentants en fonction de la qualité de
leurs propositions de services et de ses besoins à l'échelon
local, provincial ou régional. Article 6 :L'Agence
est administrée par un conseil d'administration et gérée
par un directeur. Le conseil d'administration est composé, outre le
président : - de quatre représentants de l'Etat ; - des
présidents des fédérations des chambres professionnelles
; - du président du Groupement professionnel des banques du Maroc
; - du président de l'Ordre des experts comptables ; - et de
quatre représentants désignés par voie
réglementaire parmi les présidents des associations
professionnelles et des organisations à but non lucratif oeuvrant dans
le domaine de la promotion de la PME ; Le conseil peut convoquer à
ses réunions, à titre consultatif, toute personne physique ou
morale du secteur privé ou public dont la participation est jugée
utile. Article 7 :Le conseil d'administration dispose de
tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration
de l'agence. A cet effet, le conseil règle par ses
délibérations les questions générales
intéressant l'agence, et notamment : 1 - élabore les plans de
développement des activités de l'agence ; 2 - arrête les
programmes prévisionnels des opérations ; 3 - approuve les
contrats programmés et les conventions de partenariat conclues par
l'agence dans le cadre de ses attributions ; 4 - arrête le budget
annuel de l'agence et les modifications dont il peut faire l'objet ; 5 -
approuve les comptes financiers de l'agence ; 6 - accepte les dons et legs
; 7 - élabore le statut du personnel de l'agence et le soumet
à approbation conformément à la réglementation en
vigueur. Le conseil se réunit sur convocation de son président
aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par
an : - avant le 30 juin pour arrêter les états de
synthèse de l'exercice clos ; - avant le 15 octobre pour examiner et
arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice
suivant. Article 8 :Le conseil d'administration
délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Les
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Article 9 :Le conseil
d'administration peut décider la création de tout comité
dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel
il peut déléguer partie de ses pouvoirs et
attributions. Article 10 :Il est créé
auprès du conseil d'administration, un comité
d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions
soumis à l'agence dans le cadre des articles 23 et 24 ci-dessous et de
statuer sur leur conformité aux dispositions de la présente loi.
Il émet un avis de conformité ou un refus motivé, dans un
délai n'excédant pas un mois suivant la date du
dépôt de la convention, attestée par le
récépissé de dépôt. Le comité
d'éligibilité, qui est présidé par le directeur de
l'agence, est composé de : - quatre représentants de
l'administration ; - deux représentants des chambres professionnelles
; - deux représentants des associations et organisations à but
non lucratif, choisis en raison de leur compétence et de leur
expérience dans le domaine de la promotion des PME. Les membres du
comité d'éligibilité sont désignés par voie
réglementaire. Article 11 :Le directeur de l'agence
est nommé conformément à la législation en
vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions
nécessaires à la gestion de l'agence. Il exécute les
décisions du conseil d'administration, du comité
d'éligibilité et le cas échéant du ou des
comités créés au sein du conseil. Il règle les
questions pour lesquelles il aura reçu délégation du
conseil d'administration. Il peut déléguer, sous sa
responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel
placé sous son autorité occupant des postes de
responsabilité à l'agence ; Il assiste avec voix consultative
aux réunions du conseil d'administration, du comité
d'éligibilité et du ou des autres comités
créés, le cas échéant, et fait rapport des
questions qui y sont examinées. Article 12 :Le
budget de l'agence comprend : 1 - En recettes : * Les revenus
provenant de ses activités ; * Les avances remboursables du
Trésor et des collectivités locales ; * Le produit des
emprunts intérieurs et extérieurs ; * Les subventions de
l'Etat, des collectivités locales et de tout organisme national ou
international de droit public ou privé ; * Les dons, legs et produits
divers ; * Et toutes autres recettes qui peuvent lui être
attribuées ultérieurement par voies législative et
réglementaire. 2 - En dépenses : * Les
dépenses d'investissement ; * Les dépenses de fonctionnement
; * Les remboursements des avances et emprunts ; * Les subventions et
contributions accordées par l'agence. Article 13
:Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271
du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier
de l'Etat sur les offices, établissements publics et
sociétés concessionnaires ainsi que sur les
sociétés et organismes bénéficiant du concours
financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a
été modifié ou complété, l'agence est
soumise à un contrôle financier à posteriori de l'Etat
visant à apprécier la conformité de la gestion de cet
établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont
assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la
régularité des actes de gestion du directeur. Article
14 :Ce contrôle est exercé par une commission d'experts
et par un comptable désignés par le ministre des
finances. Article 15 :Sont, tous les six mois, soumis
à l'appréciation de la commission visée à l'article
14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de
passation et de réalisation des marchés de travaux, de
fournitures ou de services conclus par l'agence, les conditions des
acquisitions immobilières réalisées par cette
dernière, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation
des subventions qu'elle a reçues ou accordées, l'application du
statut du personnel. Est également soumis à la commission le
résultat du programme d'utilisation des crédits et des dotations
affectés à l'agence, assorti de toutes les indications et des
états des opérations comptables et financières, ainsi que
de toutes les données administratives et techniques relatives aux
réalisations de l'agence.
La commission examine les états
financiers annuels de l'agence. Elle formule une opinion sur la qualité
du contrôle interne de l'agence. Elle s'assure également que les
états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de
l'agence. Article 16 :Pour l'exécution de sa
mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs
d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes
enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous
documents ou titres détenus par l'agence. La commission
établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués
à l'autorité gouvernementale de tutelle, au ministre
chargé des finances et aux membres du conseil
d'administration. Article 17 :Le comptable veille à
la régularité des engagements, des liquidations et des paiements
décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer, Dans ce cas, il en
informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de
procéder à la dépense. Le comptable procède alors
à la dépense sauf dans les cas suivants : - insuffisance de
crédits ; - absence de justification du service fait ; - absence
du caractère libératoire de la dépense. Le comptable
fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre des
finances, au président du conseil d'administration et à la
commission visée à l'article 14 ci-dessus. Article 18
:Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature
octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales
constituent des charges déductibles conformément aux dispositions
de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu et de l'article 7 (9) de la loi n°
24-86 instituant un impôt sur les
sociétés. Article 19 :Outre le personnel
qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence
peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en
vigueur, des fonctionnaires et agents des administrations
publiques. L'agence peut également avoir recours, pour la
réalisation d'études d'ordre technique et pour des durées
déterminées, à des experts de l'administration publique ou
du secteur privé. Chapitre II : Les associations de soutien
à la PME Article 20 :Peuvent être
reconnues d'utilité publique, les associations
régulièrement constituées, fonctionnant
conformément à leurs statuts pendant au moins un an après
leur constitution et ayant pour objet de promouvoir au niveau local,
régional ou national, la création et le développement des
PME, notamment par : 1 - la mise à la disposition des PME, des
services d'assistance technique, de conseil spécialisé,
d'information et de formation pour la création, le démarrage et
le développement de l'entreprise ; 2 - le soutien à la
constitution de groupements ou de réseaux de PME, en vue d'exploiter en
commun les moyens et d'améliorer les conditions d'accès des PME
aux nouvelles technologies et à de nouveaux marchés ; 3 - la
mise en oeuvre des moyens pouvant faciliter le financement des PME, notamment
sous forme de fonds de garantie ou de cautionnement mutuel ; 4 - la mise en
oeuvre des moyens pour l'aménagement de terrains et locaux
professionnels, la création de pépinières d'entreprises et
de parcs technologiques. Les associations prévues à
l'alinéa premier ci-dessus sont reconnues d'utilité publique
conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3
joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association,
tel qu'il a été modifié et complété, sous
réserve de la consultation des chambres professionnelles
concernées et de l'Agence nationale pour la promotion de la P.M.E. dans
les deux mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance
d'utilité publique. Article 21 :Les associations
visées à l'article 20 ci-dessus peuvent, à l'initiative de
l'administration, prendre la dénomination de "°Maison de la jeune
entreprise°" si elles s'engagent lors de leur création à
respecter un cahier des charges définissant les modalités de mise
en oeuvre des missions prévues au premier alinéa § 1, 2, 3
et 4 de l'article 20 ci-dessus et les engagements financiers de
l'Etat. Titre III : Mesures d'aide à la PME
Chapitre Premier : Mesures d'ordres financier, foncier et
administratif Aide de l'Etat au titre des prestations de
services à l'entreprise Article 22
:Peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'Etat
d'une partie des dépenses afférentes aux prestations de services
qui leur sont rendues en matière d'information, de conseil, d'assistance
technique, d'expertise et de formation en gestion de l'entreprise, les PME en
cours de création ainsi que celles qui justifient de trois années
d'activité au plus et qui remplissent les conditions suivantes
: a) Lorsqu'il s'agit de création d'une entreprise, le
promoteur doit présenter une étude préliminaire du projet
qui doit être retenue parmi les programmes visés à
l'article 23 ci-après ; b) Pour les entreprises nouvellement
créées : le programme d'investissement initial global ne doit pas
excéder cinq millions de dirhams et le ratio d'investissement par emploi
doit être inférieur ou égal à cent mille dirhams
; c) Pour les entreprises existantes : l'entreprise doit avoir pour
les deux derniers exercices un effectif permanent employé ne
dépassant pas cinquante personnes et justifier pour lesdits exercices
: - soit d'un total de bilan annuel n'excédant pas dix millions de
dirhams ; - soit d'un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant
pas quinze millions de dirhams. Peuvent également
bénéficier d'une prise en charge d'une partie des dépenses
afférentes aux actions qu'elles engagent en vue de : -
l'amélioration de la qualité de leurs produits et services par un
processus de certification de la qualité, de normalisation ou
d'acquisition de nouvelles technologies ; - la
recherche-développement et l'innovation dans le but de mettre au point
de nouveaux produits ou de nouveaux procédés ; - la
constitution de groupements ou d'associations de PME dont l'objet est
l'accès à la commande publique et aux marchés
extérieurs ou l'approvisionnement en produits et services. les PME
qui justifient de plus de trois années d'activité après
leur constitution et qui remplissent les conditions suivantes : * justifier
pour les deux derniers exercices, soit d'un total de bilan annuel compris entre
dix et cinquante millions de dirhams, soit d'un chiffre d'affaires annuel hors
taxes compris entre quinze millions de dirhams et soixante-quinze millions de
dirhams ; * employer au cours des deux derniers exercices un effectif
permanent compris entre vingt et deux cents personnes. Article 23
:Le bénéfice de la prise en charge par l'Etat
prévue à l'article 22 ci-dessus, est accordé aux PME dont
les demandes ont été retenues dans le cadre de programmes
d'action établis par les chambres et organisations professionnelles, les
collectivités locales, les établissements d'éducation et
de formation publics et privés, les organisations privées
à but non lucratif ou les associations visées à l'article
20 ci-dessus. Ces programmes d'action font l'objet de conventions conclues
entre les organismes, collectivités et associations visés au
précédent alinéa et l'Agence nationale pour la promotion
de la PME. Ces conventions fixent : a) les objectifs, les
conditions de réalisation et les résultats attendus des
programmes précités ; b) les obligations incombant
aux PME bénéficiaires des programmes et les conditions
d'exclusion de leur bénéfice en cas de non respect de ces
obligations ; c) les conditions et les modalités d'octroi de
l'aide de l'Etat au titre de la prise en charge des coûts des prestations
de services visés à l'article 22 ci-dessus ; d) les
moyens par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi
des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application. Peuvent conclure les conventions précitées, les
organismes, collectivités et associations visés au premier
alinéa ci-dessus, qui remplissent les conditions suivantes
: a) disposer du personnel qualifié, des locaux et des
moyens matériels et techniques nécessaires pour la mise en oeuvre
des programmes d'action proposés ; b) justifier d'une
expérience d'au moins deux ans en matière d'information et
d'assistance dans les domaines de la conception, de la préparation, de
la réalisation et du suivi des projets de création et de
développement des PME ; c) présenter un programme d'action
conforme aux orientations et aux normes arrêtées annuellement par
l'Agence nationale pour la promotion de la PME en matière de prestations
de services visées à l'article 22 ci-dessus. Les
modalités de conclusion et d'exécution des conventions ainsi que
les modalités d'établissement des programmes d'action
prévus au présent article sont fixées par voie
réglementaire. Aménagements fonciers
Article 24 :L'Etat peut prendre en charge une partie des
dépenses liées à l'aménagement, par les promoteurs,
de terrains et locaux professionnels destinés aux PME, ainsi qu'à
la création de pépinières d'entreprises et de parcs
technologiques en vue d'accueillir les PME innovantes ou utilisant des
technologies avancées. Les taux de cette prise en charge peuvent
varier selon les zones définies ou qui seront définies dans le
cadre de la législation et la réglementation relatives à
l'aménagement du territoire. Les programmes de prise en charge font
l'objet de conventions entre les promoteurs visés au 1er alinéa
ci-dessus et l'Agence nationale pour la promotion de la PME. Ces conventions
peuvent prévoir notamment que la cession ou la location des terrains ou
locaux aménagés aux créateurs d'entreprises s'effectue
à prix préférentiel. Ces conventions fixent : a) les
objectifs, les conditions de réalisation et les résultats
attendus des programmes précités ; b) les obligations
incombant aux PME bénéficiaires des programmes et les conditions
d'exclusion de leur bénéfice en cas de non respect de ces
obligations ; c) les conditions et les modalités d'octroi de l'aide
de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses
d'aménagement visées au présent article ; d) les moyens
par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi des fonds
et de la conformité de leur destination et de leur usage aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application. Peuvent conclure les conventions prévues à
l'alinéa précédent les promoteurs qui remplissent les
conditions ci-après : - disposer des qualifications requises et des
moyens techniques et financiers nécessaires à la
réalisation des programmes d'aménagement proposés ; -
justifier d'une expérience d'au moins cinq ans lorsqu'il s'agit
d'aménagement et/ou de gestion de zones d'implantation de terrains ou de
locaux professionnels et d'au moins deux ans lorsqu'il s'agit
d'aménagement et/ou de gestion de pépinières d'entreprises
et de parcs technologiques ; - présenter un programme
d'aménagement conforme aux orientations et aux normes
arrêtées annuellement par l'Agence nationale pour la promotion de
la PME en matière d'aménagements visés au présent
article. Les modalités de conclusion et d'exécution des
conventions ainsi que les modalités d'établissement des
programmes d'aménagement prévus au présent article sont
fixées par voie réglementaire. Fonds de promotion des
PME Article 25 :Il sera créé,
conformément à la législation en vigueur, un compte
d'affectation spéciale intitulé " Fonds pour la promotion des PME
" destiné à financer les opérations afférentes
à la prise en charge par l'Etat du coût des avantages
accordés aux PME dans le cadre des conventions prévues aux
articles 23 et 24 de la présente loi. Chapitre Il :
Dispositions relatives au financement des PME Article 26
:Des fonds collectifs d'investissement en capital, des
sociétés d'investissement en capital et des
sociétés régionales de financement des PME peuvent
être créés en vue du financement des PME. Ces organismes
de financement seront soumis à une législation
spécifique. Fonds collectifs d'investissement en
capital Article 27 :Le fonds collectif
d'investissement en capital (FCI), organisme dépourvu de la
personnalité morale, a pour objet la détention en
copropriété pour une part supérieure à la
moitié de son actif total, de titres de capital ou de créances
émis par des sociétés de capitaux ayant la qualité
de PME au sens de l'article premier de la présente loi et non inscrites
à la cote de la bourse des valeurs. Les parts sociales émises
par le fonds en représentation des apports sont souscrites par les
porteurs qui ne peuvent en demander le rachat avant un délai minimum
fixé par le règlement du fonds conformément à la
législation qui lui est applicable. Sociétés
d'investissement en capital Article 28 :La
société d'investissement en capital (SIC) est une
société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un
portefeuille composé pour une part supérieure à la
moitié de son actif total, de valeurs mobilières sous forme de
prises de participations dans le capital de sociétés de capitaux
ayant la qualité de PME au sens de l'article premier de la
présente loi, non inscrites à la cote de la bourse des
valeurs. Cette prise de participations ne peut dépasser un
pourcentage du capital de la société émettrice et de
l'actif total de la société d'investissement. Les conditions
d'émission, de souscription et de rachat des actions de la SIC par ses
souscripteurs ou actionnaires sont fixées par ses statuts
conformément à la législation qui lui est
applicable. Sociétés régionales de
financement Article 29 :Des
sociétés régionales de financement des PME peuvent
être créées en application de l'article 10, 3e
alinéa du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414
(6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit et de leur contrôle et de la
présente loi. Les sociétés régionales de
financement des PME exercent leurs activités dans le cadre de la
région, telle que définie par la loi n° 47-96 relative
à l'organisation de la région. Elles ont pour objet exclusif
l'octroi de prêts destinés au financement des besoins
d'investissement et d'exploitation des PME. Les sociétés
régionales de financement des PME qui réalisent au moins 75% de
leur activité, dans des provinces ou préfectures dont le niveau
de développement justifie une aide particulière de l'Etat,
peuvent être autorisées à émettre des emprunts avec
la garantie de l'Etat. Organismes de crédit mutuel et
coopératif Article 30 :Est
considéré comme établissement de crédit mutuel et
coopératif, toute coopérative constituée
conformément à la loi n° 24-83 fixant le statut
général des coopératives et les missions de l'Office du
développement de la coopération, par dérogation aux
dispositions de ses articles premier et 13, par des PME répondant
à la définition de la présente loi et dont l'objet est
l'exercice au profit exclusif de ses membres de l'activité
d'établissement de crédit telle que définie par le dahir
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
précité. Les conditions d'exercice de l'activité
d'établissement de crédit par les établissements de
crédit mutuel et coopératif sont fixées
ultérieurement. Organismes de capital risque
Article 31 :Au sens de la présente loi sont
considérés comme organismes de capital risque, les
sociétés de capital risque et les fonds communs de placement
à risque. Sociétés de capital risque
Article 32 :Peuvent être autorisées à
prendre la dénomination de " sociétés de capital risque "
(SCR), les sociétés marocaines par actions dont l'objet social
est exclusivement le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de
sociétés et dont la situation nette comptable est
représentée de façon constante à concurrence de 50%
au moins d'actions, parts et certificats d'investissement et de toutes formes
de dettes convertibles ou remboursables en actions de petites et moyennes
entreprises (PME) telles que définies à l'article premier de la
présente loi. Article 33 :Les conditions d'admission
des PME pour le calcul de l'affectation minimale de 50% visée à
l'article 32 ci-dessus seront définies par une loi
spécifique. Fonds communs de placement à
risque Article 34 :Les fonds communs de placement
à risque (FCPR) sont des fonds communs de placement (FCP) tels que
définis par le dahir n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21
septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM). Les dispositions du dahir portant loi
précité sont applicables aux FCPR sous réserve des
dérogations et conditions prévues par une loi
spécifique. Article 35 :L'actif d'un FCPR doit
être constitué de façon constante, à concurrence de
50% au moins en actions, parts et certificats d'investissement et de toutes
formes de dettes convertibles ou remboursables en actions d'entreprises ayant
la qualité de PME telle que définie par la présente
loi. Tous autres critères que ceux prévus par la
définition de l'article premier de la présente loi et
nécessaires pour l'admission des PME dans le calcul de l'affectation
minimale de 50% visé ci-dessus seront définis par une loi
spécifique. Article 36 :Les modalités de
création, d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et
d'information des organismes de capital risque tels que définis à
l'article 31 seront fixées par une loi
spécifique. Fonds de garantie des prêts à la
création de la jeune entreprise
Article 37 :Des prêts peuvent être
accordés par les établissements bancaires ou tout autre
établissement financier agréé à cette fin par le
ministre chargé des finances, aux entrepreneurs remplissant les
conditions prévues à l'article 38 ci-après. Les
prêts et les établissements précités sont
désignés, dans la suite de la présente loi, sous les
dénominations respectives de prêts et établissements
intervenants. Article 38 :Peuvent bénéficier
des prêts visés à l'article 37 ci-dessus, les jeunes
entrepreneurs à titre individuel ou les sociétés et les
coopératives constituées par ces derniers. Les jeunes
entrepreneurs à titre individuel ainsi que les actionnaires de
sociétés et les porteurs de parts de coopératives
susvisés doivent remplir les conditions d'éligibilité
suivantes : * être de nationalité marocaine ; * être
âgés de 20 ans au moins et de 45 ans au plus, à la date de
leur demande d'octroi de prêt, Toutefois, au cas où le prêt
est accordé dans le cadre d'une société ou d'une
coopérative, une dérogation à la limite d'âge de 45
ans peut être admise au bénéficie d'un seul associé
; * présenter un projet viable de première installation ou de
création. Toutefois, les projets d'extension peuvent être admis
dans les conditions prévues par l'article 39 ci-après. Par
dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 24-83
fixant le statut général des coopératives et les missions
de l'Office du développement de la coopération, les
coopératives visées à l'alinéa premier du
présent article peuvent ne comprendre que trois
membres. Article 39 : Il n'est accordé, dans le
cadre de la présente loi, qu'un seul prêt par personne physique ou
personne morale visée à l'article 38 ci-dessus. Cependant, des
crédits peuvent être accordés dans le cadre d'une
extension, à tout nouveau associé ou détenteur de parts
à condition que ces derniers soient éligibles conformément
aux dispositions de l'article 38 ci-dessus et que le cumul du crédit
initial et du nouveau crédit n'excède pas le plafond fixé
par l'article 40 ci-dessous. Article 40 : Tout projet
retenu peut bénéficier d'un prêt d'un montant égal
au maximum à un million de dirhams de son coût total lorsqu'il
s'agit d'un projet individuel et trois millions de dirhams dans le cas de
projets à réaliser par des sociétés ou des
coopératives. Article 41 :Les prêts sont
accordés, par les établissements intervenants, aux conditions
ci-après : - une durée minimale de 7 ans, sauf si le
bénéficiaire préfère rembourser le prêt, en
totalité ou en partie, avant l'expiration de cette durée ; -
un différé de remboursement du principal d'une durée qui
ne peut être inférieure à deux ans ; - un taux
d'intérêt tenant compte de la garantie prévue à
l'article 43 ci-dessous. Article 42 :Les demandes de
prêts sont adressées à l'un des établissements
intervenants. Article 43 :Les risques encourus par les
établissements intervenants au titre du financement des projets
d'investissement des jeunes entrepreneurs éligibles au
bénéfice de la présente loi sont couverts par : - un
Fonds de garantie créé à cet effet et fonctionnant dans
les conditions prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous ; - les
garanties portant exclusivement sur les éléments constitutifs du
projet objet du prêt, Dans le cas où les
bénéficiaires sont constitués en société ou
coopérative, celle-ci se porte caution à l'égard de
l'établissement intervenant par affectation de ses
éléments d'actif financés par le prêt octroyé
en application des dispositions de la présente loi ; - la
délégation de l'assurance-vie devant être souscrite en cas
de prêt individuel et couvrant la totalité du
prêt. Article 44 :Le Fonds de garantie assure
à hauteur de 85% le remboursement du principal du prêt
accordé par les établissements intervenants, majoré des
intérêts normaux et, le cas échéant, des
intérêts de retard. Cette garantie est accordée sous
forme d'aval. Lorsque le prêt devient immédiatement exigible
pour quelque motif que ce soit, l'établissement intervenant peut
demander la mise en jeu de la garantie accordée par le Fonds
prévu à l'article 43 ci-dessus dans les conditions et selon les
procédures prévues par la convention visée à
l'article 46 ci-après. L'Etat se substitue, dans ses droits de
créancier, à l'établissement intervenant qui a
bénéficié du remboursement de la part garantie du
prêt et le produit des sommes récupérées est
versé au crédit du Fonds de garantie. Article 45
:Les ressources du Fonds de garantie sont constituées ; - de
dotations budgétaires ; - d'une commission liquidée au taux de
1,5% sur la base du montant de la garantie octroyée, à la charge
du bénéficiaire du prêt et payable par
prélèvement sur les différents déblocages du
prêt accordé selon leurs montants ; - des recouvrements
réalisés au titre de la part garantie par ledit fonds ; - des
produits des placements effectués pour le compte du Fonds de garantie
; - de toute autre ressource. Article 46 :Le Fonds de
garantie visé à l'article 43 ci-dessus est géré
pour le compte de l'Etat par un ou plusieurs organismes de garantie sur la base
d'une convention conclue à cet effet avec l'Etat. Article 47
:L'Etat participe, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi
des jeunes, au financement des actions ci-après au profit des jeunes
entrepreneurs : - l'achat, la location et l'équipement des terrains
susceptibles d'accueillir des locaux à usage professionnel,
destinés à la vente ou à la location à des prix
préférentiels ; - l'achat, la location et l'équipement
de locaux et ouvrages nécessaires à la promotion des
activités professionnelles ; - l'aménagement et
l'équipement de terrains agricoles en ouvrages de petite et moyenne
hydraulique au profit soit de jeunes exploitants agricoles ayant droit à
des terrains collectifs, soit de lauréats des établissements de
formation agricole sur les terrains acquis ou loués par ces
derniers. L'Etat, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des
jeunes, accorde aux établissements et organismes susceptibles d'assurer
une formation spécifique, des subventions pour le financement d'actions
de formation complémentaire destinées aux jeunes
entrepreneurs. L'Etat, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi
des jeunes, accorde des subventions aux chambres professionnelles et aux
organismes de formation et à d'autres organismes publics ou
privés, en vue de la mise en place de moyens destinés à
assurer aux jeunes entrepreneurs des actions d'information et d'assistance en
matière de conception, d'évaluation, de réalisation et de
suivi de projets d'investissement. L'octroi des subventions visées
aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est subordonné à la
conclusion de conventions entre l'Etat et les établissements de
formation et organismes concernés. Ces conventions doivent permettre
à l'autorité compétente de s'assurer du bon emploi des
fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux
dispositions de la présente loi. Article 48 :Sont
abrogées les dispositions : * de la loi n° 36-87 relative
à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs,
telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94
; * et de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre du Fonds
pour la promotion de l'emploi des jeunes. Article 49 :Les
prêts conjoints accordés antérieurement à la date de
publication de la présente loi, au " Bulletin officiel " en vertu des
dispositions de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts
de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été
modifiée par la loi n° 14-94 et de la loi n° 13-94 relative
à la mise en oeuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes,
demeurent régis par les dispositions desdites lois jusqu'à leur
remboursement. Fonds de garantie Article 50
:Des fonds de garantie spécifiques aux besoins des PME,
notamment des très petites entreprises et des entreprises innovantes,
seront mis en place. Ces fonds seront gérés par les organismes de
garantie publics et privés dans des conditions qui seront fixées
par voie réglementaire. Titre IV : Dispositions d'Ordre
Fiscal Article 51 :Dans les conditions et limites
fixées par la loi de finances, des déductions de la base
imposable à l'impôt général sur le revenu,
égales ou, inférieures au montant de leur souscription, peuvent
être accordées aux personnes physiques ayant souscrit en
numéraire au capital d'une PME qui se trouve en liquidation dans les
cinq ans suivant sa constitution ou son redressement. Article 52
:Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances,
une réduction de l'impôt général sur le revenu est
accordée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital d'une PME ainsi qu'à
celles qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital d'une société d'investissement en
capital, d'une société régionale de financement des PME ou
à des parts d'un fonds collectif d'investissement en capital, tels que
prévus aux articles 27, 28 et 29 de la présente
loi. Article 53 :Le montant ou la valeur des dons en argent
ou en nature octroyés aux associations reconnues d'utilité
publique prévues à l'article 20 ci-dessus par des personnes
physiques ou morales constituent des charges déductibles
conformément aux dispositions de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89
relative à l'impôt général sur le revenu et de
l'article 7 (9, b) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les
sociétés. Article 54 :Seront
exonérés de la TVA les matériels, outillages et biens
d'équipement importés ou acquis localement, directement ou par
l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, par un
groupement d'intérêt économique constitué
exclusivement par des PME de production de biens et services exerçant
leur activité dans des secteurs qui seront définis par la loi de
finances. Article 55 :Le régime fiscal applicable
aux organismes de capital risque visés à l'article 31 de la
présente loi sera le même que celui applicable aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et ce, dans les
conditions et selon les taux fixés par la loi de finances. Les
avantages fiscaux prévus à l'alinéa
précédent sont cumulables, selon les modalités
fixées par une loi de finances, avec ceux prévus à
l'article 52 ci-dessus. Titre V : Dispositions Transitoires et
Diverses Dissolution de l'Office pour le
développement industriel Article 56
:L'Office pour le développement industriel sera dissous dans un
délai de trois mois à compter de la date de publication de la
présente loi au Bulletin officiel, Article 57
:La propriété des titres de participation détenus
par l'Office pour le développement industriel est
transférée à titre gratuit à l'Etat. Les biens
immeubles appartenant à l'Office pour le développement industriel
sont transférés gratuitement à l'Agence nationale pour la
promotion de la PME visée à l'article 4 de la présente
loi. Sont également transférés à ladite agence,
gratuitement, à leur valeur comptable nette, les autres actifs
immobilisés corporels appartenant à l'office. Les transferts
visés au présent article ne donnent lieu à la perception
d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce
soit. Article 58 :L'Etat est subrogé dans les
engagements de l'Office pour le développement industriel
vis-à-vis de ses filiales et participations
financières. Article 59 :Le personnel en fonction
à l'Office pour le développement industriel à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, est
transféré à l'Agence nationale pour la promotion de la
PME. Le personnel transféré en vertu de l'alinéa
précédent sera intégré dans les cadres de l'Agence
nationale pour la promotion de la PME. Dans l'attente de la mise en vigueur du
statut particulier du personnel de l'agence, ce personnel demeure régi
par le statut particulier qui lui était appliqué à la date
de son transfert. La situation statutaire conférée par le
statut particulier de l'agence, ne saurait en aucun cas être moins
favorable que celle détenue par les intéressés en vertu du
statut qui leur était applicable à la date de leur
intégration. Les services effectués à l'Office pour le
développement industriel par le personnel visé au présent
article sont pris en considération lors de son intégration dans
les cadres de l'Agence nationale pour la promotion de la
PME. Article 60 :Nonobstant toutes dispositions contraires,
le personnel transféré à l'agence continue à
être affilié, pour le régime des pensions, à la
caisse à laquelle il cotisait à la date de son
transfert. Article 61 :Les modalités de liquidation
des actifs de l'Office pour le développement industriel autres que ceux
prévus à l'article 57 ci-dessus, et de règlement de ses
dettes sont fixées par voie réglementaire. Le boni
éventuel résultant des opérations de liquidation est
acquis au budget général de l'Etat. Article 62
:Est abrogé le dahir portant loi n° 1-73-323 du 4
joumada I 1393 (6 juin 1973) transformant le Bureau d'études et de
participations industrielles en Office pour le développement
industriel.
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