COURS DE DROIT ADMINISTRATIF SPECIAL UNIVERSITE
GASTON BERGER DE SAINT
LOUIS ******************************************
A Moustapha Bassirou KA , mon « bleu
», Mamadou FALL, mon « vw' » et aux amis pour toujours de
la licence- promo 18, je dédie ce travail.
A tous les frères qui se serviront de ce
modeste travail, puisse les efforts consentis pour la saisie de ce cours
vous être utiles pour cette année.
« A vaincre sans périls, on triomphe sans gloire.
»
Cid de Corneille
« Si tu abandonnes une fois, tu abandonneras toute ta vie.
» Le formateur des forces spéciales de la marine
françaises « bérets verts »
« Si tu sens que tu es fatigué, que la terre se
dérobe sous tes pieds, alors va au C.M., un peu de moraline et de
motivex te feront du bien. » Le sage de l'hôtel
« Ce travail est un condensé de deux cours.
Le premier, qui constitue la trame de fond du texte saisi, est un
cours d'un professeur à de l'UCAD. C'est un cours d'une richesse
considérable car il fait essentiellement référence au
droit de la fonction publique sénégalaise.
Le second est le cours du professeur COULIBALY Abdoulaye de
l'Université des Sciences Sociales de Toulouse la mise à jour du
cours est disponible sur le site
www. lex-publica.com. J'y ai
extrait les décisions qui m'ont semblé utiles et qui peuvent
éclairer le texte de fond. »
LE DROIT DE LA FONCTION
PUBLIQUE ****************************
CHAPITRE INTRODUCTIF: LES SYSTEMES D'AMENAGEMENT DE
LA
FONCTION PUBLIQUE
Le choix d'un système de la fonction publique
dépend d'un certain nombre de données qui peuvent être
d'ordre géographique, politique, économique ou
démographique. Partant de là, on peut distinguer deux principaux
systèmes : le système de carrière et le système de
l'emploi.
Dans le système de la carrière, les
fonctionnaires sont recrutés pour faire carrière dans
l'administration. Toutes leurs activités se déroulent dans
l'administration. L'administration est ici considérée comme un
groupe à part dans la société. Il lui faut, par
conséquent, un personnel qui lui est propre et qui est régis par
un droit spécial différent de celui applicable aux travailleurs
du secteur privé. A la différence du système de la
carrière, le système de l'emploi est un système qui repose
sur une administration ouverte sur la société. Il n'y a pas de
différence entre gestion de l'administration et celle des autres
secteurs. Le fonctionnaire n'est pas recruté pour occuper un emploi
précis mais pour en occuper un qui correspond à ses
compétences.
Chacun de ces systèmes comportent des avantages. Dans
le système de la carrière, le fonctionnaire, à qui on
inculque le sens de l'intérêt général,
bénéficie d'une bonne connaissance de l'administration
découlant de son expérience. Il dispose également de
l'avantage de la stabilité de l'emploi. Dans celui de l'emploi, la
gestion de la fonction publique n'est pas aussi lourde et aussi complexe que
dans le système de la carrière.
Ils comportent aussi des inconvénients. On peut
constater que la routine s'installe facilement dans le système de la
carrière alors que dans le système de l'emploi, on n'a pas la
notion de service public. L'administration assimilée à une
entreprise privée ne privilégie pas sa mission de service public.
C'est pour ces différentes raisons que dans la plus part des
systèmes de carrière, l'administration connait des pratiques qui
rappellent le système de l'emploi (recrutement d'un nombre important
d'agents non titulaires). Dans les pays qui ont adopté le système
de l'emploi, on recrute certains emplois importants des agents appelés
à faire carrière dans l'administration(les diplomates, les
magistrats et les agents des services secrets).
CHAPITRE PREMIER : LES SOURCES DU DROIT DE LA
FONCTION
PUBLIQUE
fonctionnaires tirent leurs sources des règles
juridiques unilatérales et non d'un contrat. Les fonctionnaires sont
soumis à un statut l législatif et réglementaire.
L'article 6 du statut général de la fonction publique dispose que
« le fonctionnaire est à l'égard de l'administration
dans la situation statutaire et réglementaire ». C'est
à la fois dans la Constitution, dans les textes législatifs et
réglementaires que le droit de la fonction publique trouve sa source.
SECTION 1ère : LA CONSTITUTION
La Constitution est un acte fondamental qui organise le service,
fixe les principes fondamentaux et les règles de compétences.
PARAGRAPHE 1er : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
C'est d'abord le principe d'égalité. Ce principe
figure dans le droit de la fonction publique. L'article premier de la
Constitution du 22 janvier 2001 précise que « la
République du Sénégal assure l'égalitéde
tous les sénégalais devant la loi ». Quant à
l'article 7, il vise l'égalité de tous les êtres humains
ainsi que celle des hommes et des femmes. Le préambule
rappelle de l'attachement aux droits fondamentaux définis par la
Déclaration de 1789. Parmi ces droits, figure l'égale
admissibilité de tous à la fonction publique. L'article 6 de la
Déclaration de 1789 dispose que « tous les citoyens
étant égaux sont également admissibles à toutes
dignités, places et aux emplois publics ». Le préambule
renvoie également à la Déclaration de 1948 dont l'article
21 alinéa 2 dispose que « toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays ».1 Quant à l'article 23, il
insiste sur le principe selon lequel « à travail égal,
salaire égal ». La Constitution du Sénégal du 22
janvier 2001 prévoit également le droit syndical et le droit de
grève (article 25). Le statut général de la fonction
publique reprend les principes prévus par la Constitution et les
règlements. La Constitution fixe les règles de
compétences.
PARAGRAPHE 2ème : LES REGLES DE COMPETENCES
La Constitution donne au Président de la
République le pouvoir de nommer à tous les emplois civils et
militaires. Les articles 44 et 45 précisent que « le pouvoir de
nomination appartient au Président de la République.
»2 Mais ce pouvoir fait l'objet de délégation
ainsi que nous le verrons ultérieurement. L'article 67 de la
Constitution énumère les matières qui relèvent du
domaine de la loi. Le législateur est compétent pour fixer les
règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civiles et militaires. Le législateur prévoit les
principes fondamentaux concernant le droit syndical, le droit de la
sécurité sociale, le droit du travail ainsi que le régime
de rémunération
1 La France compte trois fonctions publiques : la fonction
publique d'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique
hospitalière.
2 Affaire Amadou Lamine BA
des agents de l'Etat. Les lois de finances créent ou
suppriment les emplois. Cette compétence du législateur permet
d'expliquer la présence de textes de nature législative dans le
statut des fonctionnaires.
SECTION 2ème : LA LOI
Nous avons les différents textes de nature
législative applicables aux fonctionnaires : il s'agit du statut
général de la fonction publique, des statuts spéciaux et
de certains textes prévoyant des garanties fondamentales
accordées aux fonctionnaires.
PARAGRAPHE 1er : LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE
Le statut général de la fonction publique a
été adopté en 1961 par la loi 61-33 du 15 juin 1960(J.O du
22 juin 1961. La loi de 1960 a été plusieurs fois modifiée
par : la loi 65-12, la loi 66-04 et 66-05, la loi 68-01, la loi 71-31, la loi
83-53, la loi 90-02, la loi 97-14 et la loi 2002-09. Le statut
général est un texte dont les auteurs ont essayé de
trouver un équilibre entre les droits et les obligations des
fonctionnaires, entre le respect de la subordination hiérarchique et les
garanties reconnues aux fonctionnaires. Dans le statut général,
on définit la notion de fonctionnaire, les conditions
générales de recrutement, la procédure disciplinaire, les
modalités d'avancement etc.
PARAGRAPHE 2ème : LES STATUTS SPECIAUX
Ces statuts spéciaux concernent des fonctionnaires qui
échappent à l'application du statut général, soit
parce qu'ils exercent des missions spécifiques, soit qu'ils sont
militaires. Ces fonctionnaires ont parfois besoin de certaines
prérogatives que le statut général n'a pas prévues.
Ces fonctionnaires peuvent également être soumis à des
contraintes auxquelles les fonctionnaires régis par le statut
général ne sont assujettis. 3 Parmi ces statuts
spéciaux, on peut citer : la loi 92-27 du 30 mai 1992 portant statut de
la magistrature, la loi 87-18 du 3 aout 1987 portant statut des inspecteurs
généraux d'Etat, la loi 81-12 du 4 mars 1981 portant statut du
personnel de l'hygiène publique. Ils peuvent déroger
partiellement ou entièrement au statut général.
PARAGRAPHE 3ème : LES AUTRES TEXTES
LEGISLATIFS
Ainsi que le prévoit la Constitution, le
législateur peut intervenir dans certains textes pour fixer des
règles relatives aux statuts des fonctionnaires. Il en est ainsi de la
loi 81-52 du 10 juillet 1981 portant code des pensions civiles et militaires
des retraités.
SECTION 3ème : LE REGLEMENT
Tout ce qui n'est pas considéré comme garantie
fondamentale peut être réglé par les autorités
administratives compétentes. Un décret peut être pris pour
préciser les modalités d'application des dispositions du statut
général ou pour appliquer le statut aux différents cadres
de fonctionnaires.
PARAGRAPHE 1er : LES DECRETS D'APPLICATION DU STATUT
GENERAL
La loi portant statut général de la fonction
publique renvoie parfois, dans certaines de ses dispositions, à un
décret pour des précisions concernant les organes d'encadrement
de la fonction publique ou les principes dégagés dans ce texte.
C'est ainsi que l'article 18 du statut général prévoit la
création du conseil supérieur de la fonction publique. Le
décret 84-1046 du 18 septembre 1984 organise le fonctionnement et
prévoit la composition et les attributions de ce conseil4.
PARAGRAPHE 2ème : LES STATUTS PARTICULIERS
Les décrets portant statut particulier prévoient
pour chaque cadre de fonctionnaires des dispositions qui lui sont propres. La
fonction publique est divisée en cadres5. Le décret
portant statut particulier d'un cadre de fonctionnaires applique le statut
général sauf dérogation prévue par le
législateur6. On peut citer les exemples du décret
portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des travaux publiques ou
celui du cadre des fonctionnaires d'administration générale ou
encore celui des fonctionnaires du Trésor7.
CHAPITRE II : LA DIVERSITE DU PERSONNEL DE
L'ADMINISTRATION
L'administration emploie un personnel
hétérogène. Elle a dans son personnel des agents ayant la
qualité de fonctionnaires et d'autres qui ne l'ont pas. Il convient
alors de distinguer ces deux catégories : les fonctionnaires et les
agents non-fonctionnaires.
4 Le décret 62-051 du 13 février 1962 pris en
application de l'article 19 prévoit les CAP et les conseils de
discipline.
5 Articles 2 et 22 SGFP
6 Au Sénégal le statut particulier s'applique au
cadre alors qu'en France il s'applique au corps.
7 Un cadre regroupe plusieurs corps.
SECTION 1ère : LES FONCTIONNAIRES
L'article 1 du statut définit le fonctionnaire comme
« des agents nommés dans un emploi permanent et
titularisés dans un grade de la hiérarchie des corps de
l'administration ». Il précise ainsi les critères qui
permettent d'identifier les fonctionnaires. Il précise également
que le statut général s'applique aux personnes qui emplissent ces
critères.
PARAGRAPHE 1er : LES CRITERES DE DEFINITION DU
FONCTIONNAIRE
Deux éléments essentiels permettent de
définir le fonctionnaire.
A : LA NOMINATION DANS UN EMPLOI PERMANENT
La personne qui aspire à la qualité de
fonctionnaire doit avoir été nommée par l'autorité
qui détient le pouvoir de nomination. C'est cet acte de nomination qui
est une décision unilatérale qui va placer l'agent dans une
situation légale et réglementaire. Mais il ne suffit pas que
l'agent fasse l'objet d'une nomination régulière. Le
fonctionnaire doit être nommé dans un emploi permanent. C'est
cette permanence qui permet de distinguer les fonctionnaires des agents non
fonctionnaires. 8 L'exécution du service est une
activité permanente à laquelle participe le fonctionnaire. La
permanence de l'emploi signifie deux choses : L'emploi doit exister de
manière permanente ; ensuite l'emploi doit être occupé de
manière permanente. Les agents non fonctionnaires ne doivent pas
nommés pour occuper un emploi permanent, la nomination dans un emploi
permanent doit être suivie d'une titularisation dans un grade de la
hiérarchie de l'administration.
B : LA TITULARISATION DANS UN GRADE DE HIERARCHIE
ADMINISTRATIVE
En réalité, c'est cette titularisation qui
entraine la qualité de fonctionnaire. C'est par la titularisation que le
fonctionnaire intègre l'un des corps de la fonction publique et se
soumet aux règles de ce corps. La titularisation qui confère la
qualité de fonctionnaire complète la nomination dans un emploi
permanent. La titularisation à elle seule n'est pas
considérée comme un critère de définition du
fonctionnaire9.
PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION JURIDIQUE DES
FONCTIONNAIRES
8 Auxiliariat
9 CE, 1925, BELLEC. On ne peut être titularisé sans
avoir été nommé auparavant.
Le fonctionnaire ainsi défini, est soumis à
l'application d'un certain nombre de dispositions. Les fonctionnaires sont,
soit soumis au statut général et à des statuts
particuliers, soit soumis aux statuts spéciaux lorsqu'ils ne
relèvent du statut général. Le fonctionnaire n'a pas la
possibilité de discuter le statut qu'on va lui appliquer. Le droit de la
fonction publique a un caractère statutaire10 Il n'y a pas
d'accord entre l'administration et son agent. Les règles du statut sont
imposées unilatéralement par le législateur et par les
autorités administratives compétentes. 11Les
dispositions statutaires peuvent être modifiées chaque fois que
cela est nécessaire. Les fonctionnaires n'ont pas droit acquis au
maintien des dispositions de leur statut. C'est ce qui explique qu'ils n'ont
pas la possibilité de former des recours pour excès de pouvoir
contre les décisions portant organisation du service. 12Le
recours pour excès de pouvoir n'est recevable que si les
décisions portant organisation du service violent les droits statutaires
du fonctionnaire.
SECTION 2ème : LES AGENTS NON FONCTIONNAIRES
Les agents non fonctionnaires ou non titulaires
représentent une partie importante du personnel de l'administration. Ces
agents appartiennent à différentes catégories et sont
soumis à un régime différent de celui des
fonctionnaires.
PARAGRAPHE 1er : LES PRINCIPALES CATEGORIES
D'AGENTS NON FONCTIONNAIRES
Nous avons d'abord le cas des stagiaires13 qui sont
des agents recrutés et nommés dans un emploi permanent mais qui
ne sont pas encore titularisés. Ces derniers ne seront
considérés comme des fonctionnaires qu'en cas de titularisation
après stage couronné de succès. Ce qui n'est pas le cas
des autres agents non fonctionnaires. Deux hypothèses peuvent se
présenter. OU l'administration se trouve dans une situation dans
laquelle les seuls agents fonctionnaires ne parviennent pas à faire
fonctionner le service ; ou bien l'administration se trouve en fa ce de
personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées pour entrer dans
la fonction publique. L'autre catégorie est constituée par le
personnel de secrétariat qu'ils s'agissent de secrétaires de
direction, dactylographes ou sténographes. Sont également des
agents non fonctionnaires les personnels des services
10 L'article 6 dispose « les fonctionnaires sont dans une
situation légale et statutaire ».
11 CE, 1960, JAFFRAY« Nul n'a droit acquis au maintien
d'une réglementation ». Le fonctionnaire n'a pas droit acquis au
maintien de son traitement. « L'autorité peut, dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et
modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent
les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles
relatives aux conditions de leurs rémunération » C.E. 11 mai
1977, Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique.
12 L'administration peut être amenée à nouer
des arrangements particuliers avec les instances de représentation des
fonctionnaires mais ces derniers sont dépourvus de portée
normative. L'administration a juste une obligation morale de les respecter.
13 On a les stagiaires par détermination de la loi et les
stagiaires de droit commun.
informatiques de l'Etat, ingénieurs, analystes,
programmeurs, les journalistes, les techniciens assimilés, les
professeurs, les maîtres contractuels ainsi que les chargés de
cours. Ces différentes catégories d'agents non
fonctionnaires14 à l'exception des fonctionnaires stagiaires
ont des points communs même si les textes qui les régissent sont
parfois différents. 15
PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION
JURIDIQUE DES AGENTS NON FONCTIONNAIRES
Les stagiaires sont presque de fonctionnaires. C'est le
décret n°71-669 du 21 juin 1971(J.O du 17 juin 1971) pris en
application de l'article 26 du statut général de la fonction
publique qui réglemente leur situation. Les autres agents non
fonctionnaires sont recrutés, soit par contrat, soit par décision
unilatérale du ministre de la fonction publique. Les contractuels ou les
personnes recrutées par contrat sont les maîtres, les professeurs
contractuels, les journalistes et les techniciens de la communication sociale
ainsi que toutes les personnes recrutées par les contrats
spéciaux après autorisation du premier ministre. Les personnes
recrutées par décision sont les personnels secrétaires,
les agents engagés par référence à un corps de
fonctionnaires et les personnels des services informatiques de l'Etat. A la
différence des fonctionnaires qui sont dans une situation légale
et réglementaire, les agents non fonctionnaires sont liés
à l'administration par des liens de nature contractuelle que les agents
soient recrutés par contrat ou par décision unilatérale.
Une telle situation découle de l'application des dispositions du code du
travail à ces agents. L'article premier du décret 74-347 du 12
avril 1974 fixant le régime applicable aux agents non fonctionnaires de
l'Etat dispose que : « le décret s'applique à tous les
agents de l'Etat régis par le code du travail ». Ce
décret de 1974 a été modifié par les décrets
80-700, celui du 87-204 et du 2004-107. Par dérogations aux dispositions
du décret de 1974, on a élaboré d'autres textes notamment
le décret 99-908 modifié par le décret 2004-1650. Ce
décret fixe les conditions d'emploi et de rémunération des
maîtres contractuels. Le décret 2002-78 modifié par celui
du 2004-165 concerne les professeurs contractuels. Enfin le décret
200-1055 modifié par le décret 2002-1055 s'applique aux
professeurs contractuels. Les agents non fonctionnaires ne doivent pas en
principe être recrutés pour occuper de manière permanente
des emplois permanents. 16 Or la lecture du décret de 1974
fait ressortir que ces agents peuvent faire carrière dans
l'administration qu'ils quitteront sauf licenciement ou démission
à l'âge de la retraite. Il y a une certaine confusion entre
fonctionnaires et agents non fonctionnaires. 17
En conclusion de ce chapitre consacré au personnel de
l'administration, il convient de signaler qu'un nombre de personnes collaborent
avec l'administration sans faire partie de son personnel. La collaboration de
ces personnes peut être régulière ou occasionnelle. On peut
citer dans cette catégorie les Assistants mis à la disposition de
l'Etat par des Etats étrangers ou par des Organisations
14 On peut citer parmi les agents non fonctionnaires outre les
stagiaires, les auxiliaires, les contractuels, les collaborateurs etc.
15 Pour plus d'informations sur les différences entre
fonctionnaires et agents non fonctionnaires, voir l'article du professeur Ives
GAUDEMET, « Existe-t-il une catégorie d'agents publics contractuels
de l'administration ?», A.J.DA, décembre 1977, p.614 et suiv.
16 La double permanence est exigée pour
qualifier l'agent de fonctionnaire, permanence de l'emploi et permanence de
l'occupation C.E. 1950, VAUTHRON.
17 Op. cit. Le contrat de travail renvoie dans certains cas au
statut général. Les non fonctionnaires sont dans une situation
« micontractuelle et mi- statutaire ».
Internationales. On peut également citer les
volontaires du service national ou les volontaires provenant d'Etats
étrangers. Nous avons aussi des collaborateurs bénévoles
et les collaborateurs dont la participation au service public découle de
l'application de la législation pénitentiaire ou des lois
relatives à l'organisation de la défense. Il y a une
dernière catégorie dans laquelle, on peut trouver les
cocontractants de l'administration ou les officiers ministériels.
CHAPITRE 3ème : LA GESTION ET L'ORGANISATION DE
LA FONCTION
PUBLIQUE
Les fonctionnaires constituent un groupe humain dont il faut
gérer la carrière. Les fonctionnaires étant dans une
situation statutaire et réglementaire, les autorités
administratives compétentes prennent beaucoup de mesures intervenant
dans la gestion de la fonction publique. Certaines décisions permettent
l'adaptation des dispositions applicables à l'évolution des
besoins. La fonction est sur le plan administratif organisée d'une
manière particulière.
SECTION 1ère: LA GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE
Comme tous les systèmes fondés sur la
carrière, la fonction publique sénégalaise fait l'objet
d'une gestion selon un modèle choisi par les autorités. Cette
gestion repose sur deux principes : celui de la centralisation et celui de la
participation des agents.
PARAGRAPHE 1er : UNE GESTION CENTRALISEE
La centralisation de la gestion du personnel de
l'administration traduit le rôle confié aux organes de
l'administration centrale que sont le Président de la République
et le ministre de la fonction publique.
A : LE ROLE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU PREMIER
MINISTRE
La compétence qui leur est reconnu ainsi qu'au ministre
de la fonction publique découle du fait que les fonctionnaires ont un
certain nombre de problèmes communs. Les compétences du
Président de la République et du premier ministre18
les amènent à connaitre des questions concernant la fonction
18 Op. Cit. L'article 57 dispose : Le Premier Ministre dispose de
l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la
loi
publique. Le Président de la République en tant
que titulaire du pouvoir de nomination19, exerce également le
pouvoir hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires.
En pratique, le Président de la république n'exerce pas tous les
pouvoirs qui sont les siens. En effet, l'article 50 de la Constitution lui
permet de déléguer certains de ses pouvoirs au premier
ministre20 et aux membres du gouvernement. C'est dans ce cadre que
le décret 95-264 portant délégation de pouvoir du
Président de la République en matière d'administration et
de gestion du personnel est intervenu. Ce décret de 1995 abroge toutes
les dispositions antérieures relatives à la
délégation des pouvoirs du Président de la
République en matière de fonction publique. Ce décret
poursuit deux objectifs selon le rapport de présentation qui
l'accompagne. Le premier objectif a été d'élargir les
pouvoirs d'administration des autorités dont relèvent directement
les agents concernés. Le second objectif a été de
diversifier les autorités pouvant recevoir délégation de
pouvoir en matière de gestion du personnel. Le décret de 1995
dispose en son article 2 : « Le pouvoir de prendre des actes
d'administration est délégué au ministre chargé de
la fonction publique ». Parmi ces actes, on peut citer la nomination,
la titularisation, l'avancement d'échelon, l'affectation d'un
ministère à un autre etc. Le Président de la
République conserve cependant le pouvoir de prononcer la nomination, le
détachement, la mise en disponibilité, la sanction du
3ème degré à l'égard des fonctionnaires
de la hiérarchie A. En ce qui concerne les ministres, ils se sont vus
déléguer le pouvoir de prendre les actes de gestion concernant
les agents de leur ministère. Il peut s'agir de la mutation, des
sanctions de 1ère degré et de 2ème
degré, des autorisations d'absence ou de congés. Le premier
ministre dispose de l'administration. Il nomme aux emplois civils
déterminés. 21En sa qualité de chef
d'administration, le premier ministre est amené à exercer un
pouvoir hiérarchique et un pouvoir d'organisation des services. Mais il
convient de remarquer que les attributions du Président et du premier
ministre sont des attributions générales. Au sein du
gouvernement, c'est le ministre chargé de la fonction publique qui
s'occupe de toutes les questions intéressant le personnel de
l'administration.
B : LE ROLE DU MINISTRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE22
Le ministre de la fonction publique gère le personnel
de l'administration. Il a pour rôle de réfléchir et de
veiller à l'application des différents statuts. Il est en quelque
sorte responsable de la mise en oeuvre et de l'application de la politique
définie par le Gouvernement en matière de la fonction publique.
Au sein du ministère de la fonction publique, c'est la Direction de la
fonction publique qui est en réalité chargée de
l'administration et de la gestion du personnel. La Direction de la fonction
publique veille à l'application des textes. Elle comprend quatre
divisions : la division des fonctionnaires, la division des agents non
fonctionnaires, la division des enseignants et la division des pensions et de
discipline. On a aussi le bureau d'études rattaché au cabinet du
ministre chargé d'étudier les questions concernant la fonction
publique. Il participe à l'élaboration des textes et doit
19 L'article 44 de la Constitution sénégalaise du
22 janvier 2001 dispose : Le Président de la République nomme aux
emplois civils, l'article 45 alinéa 2 ajoute : Il est le Chef
suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires
et dispose de la force armée.
20 Op. Cit. L'article 50 dispose : Le Président de la
République peut déléguer par décret certains
pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à
l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72,
73, 87, 89 et 90.
Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre
des décisions par décret.
21 Ibid. article 57 de la Constitution sénégalaise
précitée.
22 Il faut noter qu'au Sénégal, le nom de ce
ministère change au gré des gouvernements.
être consulté sur tous les projets de texte
préparés par les autres ministères. Dans chaque
département ministériel, il y a une cellule administrative qui
gère le personnel.
PARAGRAPHE 2ème : UNE GESTION QUI
PERMET LA PARTICIPATION DES AGENTS
C'est au sein des commissions paritaires que les
fonctionnaires ont la possibilité de participer à la gestion de
la fonction publique. Les organismes paritaires qui ont un rôle purement
consultatif sont le cadre d'expression des fonctionnaires. L'article 25 de la
Constitution prévoit « le droit des travailleurs de participer
par l'intermédiaire de leurs délégués ou
représentants à la détermination des conditions de travail
». Le principe de participation tire sa source de cette position. Les
organismes consultatifs et paritaires peuvent être des organismes
centraux comme le conseil supérieur de la fonction publique ou des
organismes déconcentrés comme les commissions administratives
paritaires ou les conseils de discipline.
A : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION
PUBLIQUE
L'article 18 du statut général a prévu
l'institution de ce conseil. C'est le décret 84-1046 du 18 septembre
1984 qui fixe la composition, les attributions, l'organisation et le
fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique.
23 Les attributions du conseil supérieur de la fonction
publique sont définies par l'article 9 mais aussi par l'article 8 du
décret de 1984. Il ressort de ces dispositions que l'avis du conseil
supérieur doit être demandé sur toutes les questions de
caractères général qui intéressent la fonction
publique. Dans ce cadre, le conseil supérieur fait des recommandations.
L'avis du conseil doit être recueilli sur certaines questions telles que
l'interprétation des dispositions des différents statuts,
l'élaboration des statuts particuliers ou la définition des
éléments du régime de rémunération des
fonctionnaires. La liste des attributions n'est pas exhaustive. Le conseil
supérieur peut se voir confier d'autres compétences par des
autorités. Le conseil supérieur est présidé par le
ministre de la fonction publique. Il comprend 20 membres, 10 fonctionnaires
représentant l'administration et 10 fonctionnaires représentant
le personnel et choisi parmi les syndicats. La liste des organisations
syndicales devant être représentée ainsi que leur quota
sont arrêtés par le premier ministre. Le conseil supérieur
de la fonction publique est un organe consultatif dont les avis sont
obligatoires même si l'administration n'est pas obligée de le
suivre.24 Le conseil supérieur peut être saisi par le
Président ou par un tiers (1/3) de ses membres. Les autres organismes
qui permettent la participation du personnel n'ont pas la compétence au
niveau national.
23 Ce décret a été modifié par le
décret 97-612 du 12 juillet 1997.
24 C.S. 23 juillet 1975 Souleymane SIDIBE.
B : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET LES
CONSEILS DE DISCIPLINE
Les organismes interviennent sur des problèmes
individuels concernant les fonctionnaires. Ils n'ont pas de compétence
d'ordre général comme le conseil supérieur de la fonction
publique. C'est l'article 19 du statut général qui prévoit
l'institution de commissions administratives paritaires de conseil de
discipline. Ces commissions et conseils sont crées dans chaque cadre de
fonctionnaires. Les commissions et conseils ont vu leurs compétences et
leurs attributions fixées par le décret 77-051 du 13
février 1977. Les commissions administratives paritaires sont
normalement composées de quatre (4) représentants de
l'administration et de quatre (4) représentants du personnel. Elle est
présidée par l'un des représentants de l'administration.
La CAP connaît normalement des questions de recrutement et des
propositions de titularisation. Elle se prononce sur les avancements de grade.
Elle peut être consultée chaque fois qu'un problème d'ordre
individuel touche un fonctionnaire.
Les conseils de discipline sont composés de deux (2)
représentants de l'administration et de deux (2) représentants du
personnel choisis parmi les membres des Commissions administratives paritaires.
Les attributions des Conseils de discipline sont précisées par
l'article 30 du décret de 1962. Ils interviennent en tant qu'organe
consultatifs chaque fois qu'un fonctionnaire est confronté à des
affaires de discipline. C'est ainsi que les conseils de discipline sont
consultés avant une sanction du 3ème degré, avant un
licenciement d'un stagiaire reconnu inapte après le renouvellement de
son stage et avant le licenciement d'un fonctionnaire qui refuse le poste
proposé près une période de disponibilité.
Les Commissions administratives paritaires et les Conseils de
discipline sont à coté du Conseil supérieur de la fonction
publique, les organismes qui offrent aux fonctionnaires des garanties
certaines.
SECTION 2ème : L'AMENAGEMENT INTERNE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
Il s'agit ici de s'intéresser à la structure
spécifique de la fonction publique. L'article 22 du Statut de 1961
contient un certain de nombre de notions qui constituent l'ossature de la
fonction publique. Ces notions sont celles, d'emploi, de corps, de cadre, de
grade, de hiérarchie et d'échelon. Certaines de ces notions
permettent de procéder à un regroupement des fonctionnaires
tandis que d'autres notions comme celles d'emploi et de grade correspondent au
poste de travail occupé et au titre professionnel du fonctionnaire.
PARAGRAPHE 1er : LE REGROUPEMENT DES FONCTIONNAIRES
A : LE REGROUPEMENT EN CADRES ET EN CORPS DE
FONCTIONNAIRES
Les trois (3) premiers alinéas de l'article 22 du
Statut définissent le cadre et le corps. C'est ainsi que le cadre est
conçu comme « l'ensemble des emplois concourant au fonctionnement
d'un même service ou relevant d'une même technique administrative
déterminée allant de l'emploi le plus bas au plus
élevé ». Les quelques exemples techniques administratives
qui permettent de distinguer les cadres sont : l'administration
générale, les affaires étrangères, les impôts
et domaines, les postes et télécommunications, les travaux
publics et les transports, le trésor etc.
Les cadres ont des subdivisions. Il s'agit des corps qui sont
définis comme « l'ensemble des emplois qui sont
réservés par les textes en réglementant, l'accès
à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement qui ont
vocation au même grade ».
Les fonctionnaires appartenant au même cadre sont
régis par le même statut particulier qui fixe le nombre de corps,
le nombre de grades et d'échelons dans chaque corps. Ce regroupement en
cadre et en corps est un regroupement vertical.
B : LE REGROUPEMENT DES FONCTIONNAIRES EN
HIERARCHIES
Selon l'alinéa 4 de l'article 22 du Statut, les corps
sont repartis en cinq (5) hiérarchies : A, B, C, D et E. Ce type de
regroupement correspond à un regroupement horizontal. Les
hiérarchies sont définies d'après l'article 22 par le
niveau de recrutement ou le degré de qualification des emplois
regroupés. Depuis 1983, les corps des hiérarchies D et E sont
érigés en corps d'extinction.
Les fonctionnaires appartenant au corps de la
hiérarchie A sont recrutés parmi les personnes titulaires d'une
Maîtrise de l'Enseignement supérieur ou un diplôme
équivalent. C'est le décret 92- 1196 du 19 aout 1992 qui
précise ainsi les niveaux de recrutement et les emplois correspondants.
D'après l'article 3 de ce décret, les corps de la
hiérarchie A correspondent à des fonctions de direction et de
conception.
Les corps de la hiérarchie B sont recrutés parmi
les personnes qui ont au moins un diplôme de baccalauréat.
L'emploi correspondant est celui d'agent d'exécution. Les corps de la
hiérarchie C recrutent des titulaires du BFEM pour des fonctions
d'exécution moyenne.
Les corps de la hiérarchie D recrutent des candidats
titulaires du Certificat et pour les corps de la hiérarchie E, il n'y a
pas d'obligation de diplôme. Ces différents regroupements
permettent de situer chaque fonctionnaire dans la masse que constitue la
fonction publique. Cette répartition répond un peu aux
problèmes de gestion de la fonction publique.
Ces deux notions reviennent régulièrement dans
les dispositions statutaires de la fonction publique. Le grade du fonctionnaire
ne doit pas être confondu avec l'emploi qu'il occupe mais toujours est-il
que les deux notions entretiennent des rapports étroits.
A : LE GRADE ET L'EMPLOI : DEUX NOTIONS
DIFFRENTES
L'emploi est une notion qui se rapporte au service tandis que
le grade définit la place du fonctionnaire dans la hiérarchie de
l'administration. L'emploi est considéré comme une fonction
administrative exercée de manière permanente et pouvant
être isolée pour être confié à une personne.
La notion d'emploi peut être perçue sur le plan budgétaire
(s'il s'agit d'un ensemble de crédits) et sur le plan administratif
(s'il s'agit d'un poste de travail). L'emploi et le grade sont souvent
utilisés de manière simultanée parce que ce sont deux
notions qui entretiennent certains rapports.
B : L'EMPLOI ET LE GRADE : DEUX NOTIONS DEPOURVUES DE
LIENS
Le grade d'un fonctionnaire lui donne en principe vocation
à occuper un type d'emploi correspondant à son titre. L'emploi
auquel est affecté le fonctionnaire doit être en rapport avec son
grade sauf si l'intérêt su du service l'exige. Il peut arriver
qu'un fonctionnaire occupe un emploi inférieur ou supérieur
à son grade tout en restant dans son grade d'origine, de titularisation.
Il peut arriver qu'un fonctionnaire conserve son grade et voit son emploi
supprimé. Mais le principe est que malgré la différence
entre grade et emploi, un bon fonctionnement de l'administration requiert une
certaine correspondance entre les deux.
CHAPITRE 4ème : LE RECRUTEMENT DES
FONCTIONNAIRES
L'accès à la fonction publique est
réservé aux personnes répondant au profil
dégagé par l'administration. Il faut, en effet, remplir un
certain nombre de conditions avant d'aspirer à entrer dans la fonction
publique. Ces conditions sont prévues par les textes régissant
les fonctionnaires mais elles sont sous-tendues par le principe d'égal
à tous les emplois publics.
SECTION 1ère : LES CONDITIONS D'ACCES A LA
FONCTION PUBLIQUE
PARAGRAPHE 1er : LES CONDITIONS STATUTAIRES
Les conditions particulières que doivent remplir les
futurs fonctionnaires sont précisées par les différents
statuts particuliers. Le statut général, quant à lui, ne
prévoit que des conditions générales qui encadrent le
principe d'égalité. C'est l'article 20 du statut qui
énumère les cinq (5) conditions à remplir.
La première condition est relative à la
nationalité. Cette condition de nationalité est une condition
classique concernant les fonctionnaires. L'accès à la fonction
publique est réservé exclusivement aux personnes qui ont la
nationalité sénégalaise. Cette condition peut faire
l'objet de dérogations sous l'influence du droit communautaire (ce qui
n'est pas le cas au Sénégal) ou en application de la
législation sur l'enseignement supérieur qui permet la
titularisation d'enseignants africains par l'Université. Réserver
l'accès à la fonction publique aux nationaux permet de garantir
contre la concurrence étrangère.
La deuxième condition est relative à la
moralité. Le statut général précise «
qu'il faut jouir de ses droits civiques et être de bonne
moralité ». Les droits civiques sont par exemple le droit de
vote, d'éligibilité, de témoigner devant une juridiction
etc. En cas de condamnation pénale entraînant la perte des droits
civiques, l'intéressé ne peut plus prétendre à
l'accès à la fonction publique. Il faut également jouir
d'une bonne moralité. Cela veut dire que le candidat à
l'accès à la fonction publique ne doit pas être de
moralité douteuse ou de mauvaise moralité. Il doit, comme le
prévoit l'article 20 alinéa 3 du statut, « être en
position régulière au regard des lois de recrutement de
l'armée ».
La troisième condition est celle de la capacité qui
regroupe toutes les autres conditions.
Il s'agit, d'abord, de la capacité
physique25, c'est-à-dire l'aptitude physique exigée
pour l'exercice de la fonction publique. Le candidat ne doit pas souffrir d'une
affection qui lui donnerait droit à un congé de longue
durée 26(maladies incurables).
Il s'agit, ensuite, de la condition d'âge.
L'accès à la fonction publique n'est accepté qu'aux
candidats âgés de 18 ans révolus au moins et 35 ans au
plus.
Il y a, enfin, une condition qui figure dans l'article 21.
C'est celle de la capacité intellectuelle et technique qui se traduit
par l'exigence de diplôme correspondant à chaque niveau de
recrutement. Le non-respect de l'une de ces conditions empêche la
personne à postuler à un emploi dans les cadres de la fonction
publique.
PARAGRAPHE 2ème : LE PRINCIPE D'EGAL ACCES AUX
EMPLOIS PUBLICS
L'article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et du citoyen de 1789 pose le principe de l'égale
admissibilité de tous les citoyens à tous les emplois publics.
Les seules distinctions tolérées sont celles fondées
sur les vertus et les talents. Il ressort que cet article 6 de la DUHHC que
« tous
25 On peut citer la décision FADIYA, CE Sn 2001 et aussi
Abbé Boutéyre, CE Fr .
26 Cette condition est supprimée en France. La
médecine a permis de faire face à toutes les maladies.
sont égaux devant la loi mais que tous sont
également égaux devant l'accès aux emplois publics
». Cette disposition visait à mettre fin à la pratique
qui, sous l'Ancien régime consistait à réserver les
emplois publics aux personnes riches ou issues de familles
célèbres. L'application du principe d'égalité qui
est un principe constitutionnel au droit de la fonction publique permet de
mesurer le degré de constitutionnalisation de ce droit.
Il est interdit d'introduire des distinctions reposant sur les
opinions, les croyances religieuses, les origines sociales, le sexe ou sur la
race.
En ce qui concerne les opinions politiques, le principe
d'égal accès aux emplois publics interdit d'écarter un
candidat à un concours d'entrée dans la fonction publique en se
fondant sur les opinions politiques. 27 Les hommes et les femmes
sont à égalité pour l'accès à la fonction
publique d'après l'article 8 du statut
général.28 Le principe interdit des discriminations
fondées sur des considérations religieuses.29 Cet
aspect est lié à la laïcité de la
République.
Le principe d'égal accès aux emplois publics
interdit également des discriminations tenant à des
considérations sociales (conditions sociales du candidat par exemple).
Mais il peut arriver que pour des raisons purement sociales, des textes
particuliers prévoient des emplois réservés à
certaines catégories de personnes30. Ces dernières
bénéficieront d'une priorité en cas de recrutement.
SECTION 2ème : LES MODES DE RECRUTEMENT DES
FONCTIONNAIRES
Une fois qu'on a dégagé les conditions
d'accès à la fonction publique, il convient de
s'intéresser aux opérations de recrutement proprement dites. Le
principe d'égal accès aux emplois publics doit dominer dans la
sélection des candidats qui souhaitent accéder à la
fonction publique. L'article 22 du statut général énonce
quelques principes concernant la sélection et renvoie aux
différents statuts particuliers le soin de fixer les conditions
spécifiques aux corps concernés. L'article 22 distingue entre le
recrutement direct (sur titre ou par concours direct) et le recrutement par
concours professionnel qui permet à un fonctionnaire de
bénéficier d'une promotion interne et d'accéder à
une échelle de rémunération supérieure. Les statuts
particuliers peuvent retenir ces deux voies de recrutement ou se contenter de
l'une d'elles. L'article 22 du statut prévoit par ailleurs une
possibilité de déroger à ces modes de recrutement en se
fondant sur les dispositions de l'article 24 du statut. Le concours est une
technique de recrutement parmi d'autres mais dans les textes et dans la
pratique, c'est une technique qui semble prendre le pas sur les
autres.31
27 CE, 28 mai 1954 BAREL
28 V. la jurisprudence abondante du C.E. fr
29 CE fr, 1912, Abbé Boutéyre ; CE, 1936, Mme
Bobard ; CE, 1956, Syndicat nationaux du cadre de l'administration
générale des colonies ; CE, 1972, Fédération
générale des syndicats de police ; CE, 1998, Aldige.
30 On peut citer par exemple les anciens militaires, anciens
combattants, les personnes handicapées etc.
31 A. COULIBALY donne au concours une définition
générique : « Le concours est un procédé de
recrutement caractérisé par la soumission des candidats à
une série d'épreuves appropriées au vu desquelles le jury
établira la liste des meilleurs aux fins de leur nomination par
l'autorité administrative compétente, dans la limite du nombre de
postes initialement fixé. » Cette définition du concours
correspond à la définition du concours sur épreuves.
PARAGRAPHE 1er : LE CONCOURS32
En matière de concours, il fau distinguer les concours
directs (ou concours externes) qui sont organisés pour les candidats
titulaires des diplômes exigés et les concours
internes33 (ou concours professionnels) destinés à des
agents ayant déjà travaillé dans l'administration.
Il y a lieu également de distinguer entre le concours
sur épreuves et le concours sur titres, le premier se déroulant
sur la base d'épreuves écrites et orales et le second
étant celui dans lequel, le jury fonde son appréciation sur les
titres et les travaux des candidats. Le concours est une opération
complexe dont l'organisation connait plusieurs étapes.
A : L'ORGANISATION DU CONCOURS
Les différentes étapes du concours sont les
suivantes :
Il y a l'ouverture du concours qui dépend de
l'administration. Il est vrai que le concours est un procédé qui
permet d'opérer une élection par ordre de mérite pour
pourvoir un nombre limité de postes. Mais il appartient à
l'administration d'apprécier l'opportunité d'organiser un
concours. Elle a aussi la possibilité de revenir sur sa décision.
Selon l'article 2 du décret 63-293 « l'arrêté
portant ouverture d'un concours doit faire l'objet de publication quatre mois
au moins avant la date prévue pour ledit concours ».
La seconde étape est le dépôt de
candidatures ainsi que la publication de la liste des candidats autorisé
à passer le concours. Un dossier complet doit être fourni par les
différents candidats qui doivent remplir les conditions prévues
par le statut général et par les statuts particuliers. Ce dossier
doit parvenir à l'administration avant la clôture des
inscriptions. Toutes les pièces feront l'objet de vérification.
Les candidatures ne remplissant pas les conditions prévues seront
écartées. Ces candidats n'ont aucun droit à concourir. Le
rôle de l'administration est de vérifier l'aptitude
générale du candidat c'est-à-dire les garanties
présentées par le candidat pour l'occupation du poste à
pourvoir. L'administration se prononce aussi sur la capacité du candidat
à exercer les fonctions postulées. Ces vérifications
effectuées, l'administration établit la liste des candidats admis
à concourir trente jours avant les épreuves. L'administration n'a
pas le droit d'apprécier les compétences des candidats. Cette
appréciation sera confiée à un jury. 34
La troisième étape concerne la nomination des
membres du jury. Le jury est un organe collégial indépendant de
l'autorité de nomination et qui doit présenter des garanties
d'impartialité35. Il doit être désigné
par l'autorité compétente pour la nomination des
fonctionnaires.
32 V. « Le concours de recrutement de la fonction publique
en droit français », RISA, 1957, pages 281 et suiv. «le
déclin du principe de l'égalité dans les concours »
in Mélanges M. Waline, tome 2, pages 621 et suiv. le décret
63-393 fixant le régime juridique commun des concours prévus.
33 Ils sont aussi appelés « concours pour
étudiants ».
34 CE, 1999, bailleul, le jury respecte la règle du «
tout concours ». Il se prononce exclusivement sur les résultats
obtenus au concours.
35 CE, 1996, Commune Clohars-Carnoët, la mauvaise
composition du jury conduit à l'annulation du concours.
Le jury doit siéger jusqu'à la fin des
épreuves. En principe, tous les membres du jury doivent être
présents à toutes les étapes du concours.36 Il
appartient au jury d'apprécier de façon souveraine la valeur des
candidats.37
La dernière étape est constituée par les
épreuves38 et le classement des admis.
L'organisation du concours obéit à un certain
nombre de règles. L'administration ne peut pas modifier les
modalités d'un concours après le début des
épreuves, l'organisation du concours devient intangible.39
La première décision rendue par le juge
sénégalais sur cette question est un arrêt de la Cour
Suprême en date du 28 avril 1971, Issiaga KEITA. La liste des candidats
admis à l'issue des épreuves est établie par ordre de
mérite. La liste dressée par le jury est transmise à
l'autorité compétente de nomination. Le jury n'est cependant pas
obligé de pourvoir à tous les postes en
compétition.40 Le jury remet la liste à
l'administration qui devra respecter le classement effectué.
L'administration peut ne pas nommer tous les admis. Mais elle ne doit pas
organiser un autre concours tant que tous les admis n'ont pas été
nommés.
Si un candidat est déclaré admis alors qu'il ne
remplit pas les conditions requises, l'administration ne procède pas
à sa nomination.41 Ce fut le cas dans un arrêt de la
Cour Suprême en date du 18 juillet 1973, Yoro KANDE où le
requérant avait réussi à un concours professionnel mais ne
remplissait pas les conditions prévues par les textes. C'est
également le cas dans un autre arrêt de la juridiction, le 1er
juillet 1967, Mamadou KASSE où le requérant, ancien gendarme,
radié pour faute lourde avait réussi à passer avec
succès le concours de la douane. Le concours peut donner lieu à
un recours.
B : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL EN MATIERE DE
CONCOURS
Les candidats à un concours peuvent former
différents recours. Ils peuvent contester la composition du
jury42. Ils peuvent attaquer les résultats du concours ou la
liste des candidats autorisés à concourir. Dans ce cas, c'est le
candidat dont la candidature a été rejetée qui a
intérêt à saisir le juge. L'avis portant ouverture d'un
concours n'est pas susceptible de recours mais on peut invoquer son
irrégularité pour demander l'annulation d'un concours.
36 CE, 1997, Thoubert
37 CE, 1999, Jean-Pierre A., CE, 1999, Adde, «
l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats et
insusceptible de discussions contentieuses. »
38 CE, 1959, Feldzer, le programme des épreuves doit
être établi dans le respect des textes de valeur
supérieure.
39 CE, 1996, Pilorge, l'intangibilité du concours ; CE,
2000, Gaignard, « le jury ne peut réduire le temps imparti à
une épreuve. » ; CE, 1999, M. Derri, « le jury ne peut pas
faire passer un concours à un candidat dans des conditions
différentes par respect au principe d'égalité. » ;
CE, 1997, Abdoulaye FAYE/Univ. Toulouse, il a été retenu, lors du
grand Oral, pendant 55 mn alors que le temps normal était de 30 mn.
40 Le jury peut retenir moins de candidats, CE, 1950, Chauliat.
Il peut ne pas aussi retenir de candidats, CE, 1947, Poisenot.
41 CE, 2000, Sangua, « l'administration a le droit de ne pas
nommer un candidat ne présentant pas les garanties requises ».
42 CE, 1996, Commune Clohars-Carnoët
précité.
En résumé, tout concours ayant participé
au concours peut demander l'annulation en se fondant sur
l'illégalité d'une décision prise dans le cadre du
concours.
Le contrôle effectué par le juge sur le rejet de
candidature était en 1954 (BAREL) un contrôle restreint. A
l'époque, le juge ne se donnait pas les moyens qui lui permettaient
d'exercer un contrôle poussé sur l'appréciation faite par
l'administration sur les garanties présentées par les candidats.
C'est depuis 1983 que le contrôle est devenu un contrôle normal
c'est-à-dire un contrôle qui porte sur la qualification juridique
des faits.43
A travers ce contrôle, le juge se pose la question de
savoir si les faits invoqués par l'administration pour refuser une
candidature sont de nature à justifier le rejet. 44 Il n'y a
pas de contrôle juridictionnel sur l'appréciation de la valeur des
candidats, celui étant du ressort exclusif du jury. Le juge n'exerce
même pas un contrôle minimum puisqu'il n'intervient que s'il y a
détournement de pouvoir manifeste, erreur de droit ou de fait.
En cas de recours juridictionnel, le juge a la
possibilité d'annuler tout le concours 45ou de
s'intéresser uniquement à la situation individuelle du
candidat.46
Les mesures d'ordre intérieur ne peuvent être
attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir mais elles
peuvent être invoquées comme argument dans un tel recours.
47
Il convient de préciser que l'annulation d'un concours
entrainait la caducité des nominations obtenues sur la base du
concours48. Un revirement a eu lieu et les nominations sont
considérées comme définitives49.
PARAGRAPHE 2ème : LES AUTRES MODES DE
RECRUTEMENT
Le concours n'est pas le seul procédé que
l'administration peut utiliser pour recruter des fonctionnaires. L'article 22
du statut prévoit la possibilité d'un recrutement direct sur
titres. Elle dispose ici d'une certaine liberté de choix. En effet, il
suffit de présenter les titres demandés pour être
recruté. L'article 24 du statut permet à l'administration de
déroger aux conditions normales de recrutement et en cas de constitution
de nouveaux corps de fonctionnaires. La technique des emplois
réservés est également une dérogation au
procédé de concours. Le tour extérieur permet à
l'autorité de nomination de nommer directement de fonctionnaires sans
passer par un concours. L'article 5 de la loi 87-18 de juillet 1987 portant
statut des Inspecteurs Généraux d'Etat dispose que
43 C'est l'arrêt Mulsant, CE, 1983. AJDA, 1983, p. 371 et
suiv.
44 On peut citer au Sénégal, la décision
rendue en 2000 par le Conseil d'Etat, Association nationale des
handicapés moteurs du Sénégal (FADIYA).
45 Le commissaire du gouvernement SCHWARTZ note « Un
concours comporte généralement plusieurs étapes :
ouverture du concours et inscription des candidats, première
série d'épreuves ou phase d'admissibilité, seconde
série d'épreuves ou phase d'admission. Ces étapes sont
divisibles. Ainsi, dans le cas d'une annulation qui porterait que sur une
phase, l'administration pourrait reprendre les opérations du concours
là où elles ont été censurées par le juge.
»
46 Arrêt précité, 1993, CE, Auguste
FONTAINE.
47 CE, 1994, Meissa DIOUF.
48 CE, 1963, Pelbois.
49 CE, 1997, Lugar.
«les Inspecteurs sont recrutés, soit par
concours professionnel, soit par concours directe, soit par
tour extérieur. » Ce dernier recrutement s'effectue par
décision du Président de la République, qui, dans la
limite des 2/5 de l'effectif du corps, peut nommer dans le corps de l'IGE, des
fonctionnaires, des
magistrats ou officiers supérieurs des armées.
Il faut, enfin, signaler l'existence d'emplois à la
discrétion du Gouvernement. Pour ces emplois c'est
le président de la République qui dispose d'un
pouvoir discrétionnaire dans la nomination des personnes appelées
à les occuper.50
SECTION 3ème : LA FORMATION, NOMINATION, LA
TITULARISATION
L'administration doit procéder à la formation des
hommes dont elle a besoin après les opérations de
sélection (recrutements).
PARAGRAPHE 1er : LA FORMATION
Cette formation des futures fonctionnaires se déroule
généralement dans le cadre d'écoles prévues
à cet effet et dans l'administration elle-même.
A : LA FORMATION DANS LES ECOLES
Il existe un certain nombre d'établissements
spécialement crées pour répondre de façon
spécifique au besoin en personnel de l'administration
générale (Ecole nationale d'administration) ou des écoles
spécialisées telles que le centre de formation judiciaire,
l'école nationale d'économie appliquée ou l'école
supérieure polytechnique. Dans ces différentes écoles,
l'enseignement dispensé doit permettre aux futurs fonctionnaires
d'acquérir des connaissances théoriques mais surtout d'effectuer
des stages ou des voyages d'études. Chaque école dispose de
règlement qui lui est propre. Dans certaine de ces écoles, les
élèves sont considérés comme de simples bousiers
(ENA cycle B). Dans d'autres, les élèves sont assimilés
à des administrateurs stagiaires et rémunérés comme
tels (ENA cycle A). Quelque soit la durée de la formation, celle-ci est
sanctionnée par un examen de sortie qui permet de procéder
à un classement des élèves. La nomination dans la fonction
publique se fera sur la base de ce classement.
B : LES STAGES DE FORMATION
50 Ce sont les fonctions de ministres etc.
Les personnes nommées dans la fonction publique doivent
obligatoirement effectuer une période de stage dont la durée est
fixée par les statuts des différents corps de fonctionnaires.
L'article 26 du statut définit les stagiaires comme étant «
des agents nommés dans un emplois permanent mais dont la
titularisation dans un grade n'a pas encore été
prononcée. » L'article 26 revoie à un décret
pour régir les conditions de stage. Ce décret est celui 71-669 de
juin 1991 applicable aux stagiaires visés à l'article 26 du
statut.
Le stagiaire est, selon l'article 3 de ce décret,
soumis à une période probatoire dont la durée
dépend d'un statut particulier du corps auquel il va appartenir. Mais en
général, la durée du stage est d'une année. A la
fin du stage, la Commission administrative paritaire (CAP) compétente
est saisie pour se prononcer sur la situation du stagiaire. Elle donne son avis
et le stagiaire sera, soit titularisé, soit licencié, soit
autorisé à renouveler son stage. Comme l'avait prévu la
Cour Suprême, le renouvèlement du stage ne peut être
justifié par la participation du stagiaire à une grève.
C'est l'arrêt Dame Yaye Katy DIENG en date du 06 mai 1973. Certaines
dispositions du statut général sont applicables aux
stagiaires.
PARAGRAPHE 2ème : LA NOMINATION ET LA
TITULARISATION A : LA NOMINATION
Elle est un acte unilatéral du président de la
République qui peut déléguer ce pouvoir pour tous les
fonctionnaires de la hiérarchie A51. L'acte de nomination
doit obéir à des conditions précises. Ces conditions sont
d'abord des conditions de forme et des conditions de fond.
Il s'agit d'abord du respect des règles de
compétence et ensuite du respect de la formalité de publication
au journal officiel. L'acte de nomination doit évidemment être
notifié à l'intéressé.
L'acte de nomination, au-delà des conditions de forme,
est soumis à des conditions de fond. En effet, l'autorité qui
nomme doit utiliser son pouvoir de nomination pour pourvoir à son emploi
vacant. Une nomination n'est donc possible que s'il existe un emploi vacant et
prêt à accueillir le futur fonctionnaire. Lorsqu'une nomination
est simple destinée à conférer un grade à une
personne qui n'y a pas droit, l'acte de nomination est un acte inexistant.
L'acte de nomination est également considéré comme
inexistant lorsqu'il n'entraîne aucune affectation effective de la
personne bénéficiaire ou lorsque la nomination ne répond
pas aux besoins de l'administration. La nomination ne peut être, ni
anticipée, ni rétroactive. L'article 25 du statut précise
à cet effet que l'acte de nomination prend effet à compter du
jour de sa signature sauf dérogation spéciale.
L'acte de nomination est un acte est un acte unilatéral
assorti d'une condition résolutoire. Pour que la nomination soit
effective, il faut que celui qui est nommé l'accepte. Dès
l'édiction de la décision, on considère que la personne
nommée fait partie du personnel de l'administration. Le refus de la
nomination empêche l'acte de produire ses effets.
51 Article 50 de la constitution du 21 janvier
2001.
L'acte de nomination est un acte créateur de droits. Il
peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ouvert à
toute personne qui remplit les conditions légales pour être
nommée ou qui aurait pu prétendre à la nomination. Le
refus de nomination est un acte qui fait grief52.
L'administration peut retirer une nomination
irrégulière en respectant les délais requis.
L'annulation de la nomination par le juge de l'excès de pouvoir a un
effet rétroactif. Mais on considère que les
actes accomplis par l'agent concerné sont valables en
application de la théorie des fonctionnaires de fait.
B : LA TITULARISATION
C'est un acte qui confère un grade dans la
hiérarchie des corps de l'administration. Cet acte est de la
compétence des corps de l'administration. Comme l'acte de nomination,
l'acte de titularisation ainsi que le refus de titularisation sont des actes
susceptibles de discussions contentieuses.
CHAPITRE 5ème : L'AVANCEMENT ET LES POSITIONS
STATUAIRES
DES FONCTIONNAIRES
Le déroulement de la carrière est marqué
par une certaine mobilité du fonctionnaire qui se traduit par
l'existence de différentes situations dans lesquelles sont placés
les fonctionnaires ainsi que par la possibilité d'une progression de la
vie professionnelle dans les différents degrés de la
hiérarchie. Les statuts des fonctionnaires leur permettent
d'évoluer vers des fonctions de plus en plus importantes.
SECTION 1ère : L'AVANCEMENT DES
FONCTIONNAIRES
Le statut prévoit différents modes d'avancement.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un avancement de grade ou
d'échelon ou grâce à leur valeur professionnelle qui peut
être apprécié par la notation. En droit
sénégalais, cette notation est un élément de
l'évaluation des fonctionnaires.
PARAGRAPHE 1er : L'EVALUATION DES FONCTIONNAIRES
Le but de l'évaluation. D'après
l'article 29 du statut tel que modifié par la loi 97-14 «
l'évaluation a pour objectif permanent de donner à
l'administration les moyens de juger de la qualité et de
l'efficacité du fonctionnaire. Elle vise la promotion du
professionnalisme et du mérite ». L'article 29 mettait autant
1997 sur la seule notation alors que celui actuel insiste plus sur
l'appréciation et la note chiffrée. Les objectifs visés
par la réforme de 1997 sont la recherche de la performance et des
52 CE, 26 janvier 1994, Alla NGOM.
potentialités des agents à travers une
appréciation qui doit exprimer le travail et la
capacité d'amélioration de l'agent. Le système
d'évaluation prévu depuis 1997 repose sur certaines
modalités.
Les modalités de l'évaluation.
L'évaluation de chaque fonctionnaire est effectuée par
son chef de service. Cette évaluation comporte une note et une
appréciation globale. Avant la réforme de 1997,
l'appréciation était considérée comme un
élément ou un critère de détermination de la note.
Les fonctionnaires sont répartis en trois (3) groupes pour leur
évaluation.53 C'est ainsi que l'on distingue :
1. Le groupe des personnels assumant des fonctions de direction
ou de supervision ;
2. Le groupe des personnels dont les fonctions sont des
fonctions d'étude, de contrôle ;
3. Le groupe des personnels destinés aux fonctions
opérationnelles.
Ces différents groupes de personnels sont
évalués selon des critères précis. Trois de ces
critères sont communs à tous les groupes. Il s'agit des
qualités personnelles, du comportement au travail et du rendement au
travail.
Pour les personnels de direction, on exige en plus de ces
qualités, l'aptitude à diriger. Pour les personnels de conseils
ou d'études, on tient compte de la créativité. La
capacité d'initiative est considérée pour les personnels
destinés aux fonctions opérationnelles.
L'évaluation des agents est une évaluation
annuelle. Le fonctionnaire doit se faire communiquer la note chiffrée et
l'appréciation globale qui figure sur la fiche d'évaluation. Les
fonctionnaires ont la possibilité de contester la notation portée
sur eux54.
Le contrôle juridictionnel est un contrôle minimum
dans la mesure où le juge recherche l'erreur de droit ou le
détournement de pouvoir. L'évaluation permet de statuer sur
l'avancement du fonctionnaire. Cet avancement est apprécié en
fonction des éléments contenus dans son dossier et en particulier
en fonction des résultats de l'évaluation.
PARAGRAPHE 2ème : LES DIFFERENTS MODES
D'AVANCEMENT
Selon l'article 31 du statut « l'avancement des
fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade
».
A : L'avancement d'échelon
Il est généralement accordé à
l'ancienneté. L'article 33 du statut dispose que cet avancement «
est fonction de l'ancienneté du fonctionnaire ». Ce mode
d'avancement n'entraine aucune conséquence sur le plan fonctionnel.
L'avancement d'échelon est un avancement qui se traduit ainsi que le
prévoit le statut par une augmentation de traitement. La
compétence de l'autorité est liée. Elle ne fait que
constater l'avancement d'échelon. Il convient de signaler que
l'ancienneté dont dépend
53 C'est le décret 98-286 du 26 mars 1998
54 CE fr, 1962, CAMARA.
l'avancement peut faire l'objet de correction ou de
majoration. On peut, par exemple, tenir compte du temps passé au service
militaire ou de l'ancienneté passée dans un autre corps. Au
Sénégal, des bonifications peuvent être attribuées
aux agents qui ont effectué des études de
spécialisation.
B : L'avancement de grade
Il offre une possibilité plus importante que
l'avancement d'échelon. L'agent bénéficie non seulement
d'une augmentation de traitement mais aussi d'un passage au grade
supérieur qui lui donne la possibilité d'occuper un emploi
différent de niveau supérieur. L'avancement de grade n'est pas
automatique. Il dépend des possibilités budgétaires. Cet
avancement suppose, par conséquent, une sélection. La
sélection des agents susceptibles d'être promus est faite au
Sénégal par la procédure du tableau d'avancement.
55 Il se fait en liaison avec les représentants des
fonctionnaires. Dans l'établissement du tableau d'avancement, on essaie
de tenir compte autant que possible de l'équité. Cet avancement
n'est possible que pour les personnes inscrites au tableau d'avancement.
Celui-ci est établi avant le 15 décembre de chaque année
après l'avis de la Commission Administrative paritaire siégeant
en commission d'avancement. Le tableau prend effet le 1er janvier et
ne sera plus valable à la fin de l'année. Dans
l'établissement de ce tableau, on procède à l'examen
approfondi de la valeur professionnelle des agents compte tenu des notes
obtenues et des propositions motivées formulées par
l'autorité de notation. L'avancement se fait dans l'ordre établi
par l'autorité de nomination. Le tableau est publié au Journal
Officiel.
Le fonctionnaire qui refuse l'emploi correspondant à
son nouveau grade sera radié du tableau d'avancement.
SECTION 2ème : LES POSITIONS STATUTAIRES
Les positions statutaires sont les différentes
situations juridiques dans lesquelles, les fonctionnaires peuvent être
placés. Un fonctionnaire doit toujours trouver dans une situation
donnée. L'article 55 du statut prévoit les positions statutaires
suivantes : l'activité, le détachement, la disponibilité
et la position sous les drapeaux. 56
Le statut ne s'étend pas sur la position sous les
drapeaux. C'est une position dans laquelle le fonctionnaire entreprend une
formation militaire ou entre dans une période de réserve ou
d'instruction. Ce fonctionnaire n'a pas de traitement d'activité mais
bénéficie d'une solde militaire. Le régime des trois
autres positions va être détaillé.
PARAGRAPHE 1ER : LA POSITION D'ACTIVITE 57
55 CE, 1996, Alba- possibilité de recours pour
excès de pouvoir contre le tableau d'avancement
56 Au Sénégal, on a quatre positions alors qu'en
droit français, on a six positions : le détachement, la
disponibilité, la mise à disposition, la position sous les
drapeaux, les congés et l'activité.
57 La position de l'activité est encadrée par les
dispositions 56 à 61 du statut général.
Dans cette position, le fonctionnaire remplit
effectivement les fonctions qui lui ont été confiées dans
son poste d'affectation. Il convient de noter que le fonctionnaire peut
exercer ses fonctions dans une autre administration comme il peut les exercer
dans son administration d'origine. Dans ce dernier cas, il conserve les liens
juridiques qui le lient à son administration d'origine mais va assurer
son service dans une autre administration.
La mise à disposition n'est pas une position statutaire
en droit sénégalais. Elle peut être simplement
justifiée par les nécessités du service. Le fonctionnaire
peut, par ailleurs, faire l'objet de mutation en fonction des besoins du
service.
Le fonctionnaire en activité a droit à des
congés. L'article 57 du statut assimile les congés à la
position d'activité. Le fonctionnaire peut aussi
bénéficier d'un congé annuel d'un mois avec
rémunération, d'un congé de maternité, pour
maladie, pour affaires personnelles mais sans rémunération aussi
avec interdiction d'exercer une activité privée lucrative ou d'un
congé pour examen. Le régime des congés est fixé
par le décret n°63-116.
La position d'activité n'exclut pas les autorisations
d'absence58 ainsi que parfois les décharges de services pour
les syndicalistes.
PARAGRAPHE 2ème : LE DETACHEMENT59
Le détachement est défini par l'article 62 du
statut comme «la position du fonctionnaire placé hors de son
cadre d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps
de ses droits à l'avancement et à la retraite ».
Le détachement est donc une position qui permet au
fonctionnaire de profiter d'une autre expérience tout en conservant les
liens avec la fonction publique.
Le détachement peut être justifié par des
motifs d'administration ou par des motifs de représentation. Quoi qu'il
en soit, le fonctionnaire mis en détachement n'exerce plus les
mêmes fonctions que celles qu'il exerçait auparavant.
Un fonctionnaire peut être détaché
auprès d'un établissement public ou semi-public de l'Etat,
auprès d'un office ou d'une régie. Il peut être
détaché auprès d'une collectivité locale ou une
autre administration mais pour remplir des fonctions différentes. Le
détachement peut intervenir lorsque le fonctionnaire souhaite travailler
dans un organisme international ou auprès d'un Etat étranger.
La nomination comme membre du gouvernement ou l'exercice des
fonctions électives ou l'exercice d'un mandat syndical peuvent justifier
aussi le détachement.
58 CE, 1997, Mlle Henry- Une autorisation d'absence peut
être donnée à un fonctionnaire pour assister à une
fête religieuse non officielle ; CE, 1996, M. Torasso- un fonctionnaire
peut bénéficier, au cours de sa carrière, de plusieurs
congés sabbatiques.
59 La position du détachement est
réglementée par les articles 62 à 75 du statut.
A : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE
DETACHEMENT
Le détachement peut être de courte durée ou
être de longue durée.
Le détachement de courte durée.
Il ne peut dépasser 5 ans mais est indéfiniment
renouvelable s'il a été prononcé à l'initiative de
l'administration et renouvelable une seule fois s'il a été
prononcé à la demande du fonctionnaire. Il est prononcé
par l'administration d'office pour tout fonctionnaire nommé membre du
gouvernement ou élu dans une Assemblée parlementaire. Il en est
ainsi aussi pour tout fonctionnaire exerçant un mandat syndical qui
comporte des obligations dont les effets sont incompatibles avec l'exercice des
fonctions occupées.
Dans tous les cas, le détachement peut être
accordé à la demande du fonctionnaire. 60 Mais si le
fonctionnaire est nommé à la tête d'un établissement
public ou d'une autre structure de secteur parapublic, le détachement
est d'office. Le fonctionnaire qui demande un détachement doit avoir
effectué cinq ans de service effectif au moins dans son corps
d'origine.
Le détachement de longue durée.
Il est soumis à une autre condition. En effet, le nombre de
fonctionnaire détaché ne peut dépasser 10% de l'effectif
du corps.
Le détachement est toujours révocable dans
l'intérêt du service. En ce qui concerne la situation juridique du
fonctionnaire détaché, le statut prévoit qu'il doit
être évalué par son nouveau chef de service qui transmet
les résultats de l'évaluation au Ministère de la fonction
publique.61 Le fonctionnaire est soumis aux règles juridiques
régissant son nouvel emploi.
Concernant les rémunérations, le statut
prévoit qu'elle doit tenir compte du grade de l'intéressé
dans son corps d'origine. Pour les détachements auprès d'un Etat
étranger, d'organismes internationaux, le traitement du fonctionnaire ou
d'une Assemblée élue, le traitement du fonctionnaire et ses
indemnités tiennent compte du nouvel emploi.
La pension de retraite est calculée sur son traitement
tel qu'il est prévu dans son cadre d'origine. Le fonctionnaire
détaché est remplacé dans son nouvel emploi mais il est
réintégré à la fin de son détachement. Il en
est ainsi dans le cas de détachement de courte durée comme dans
le cas de longue durée. Le fonctionnaire doit être
réintégré dans son emploi ou affecté à un
emploi similaire s'il avait été remplacé.
En ce qui concerne le détachement de longue
durée, le fonctionnaire sera réintégré dans son
cadre d'origine dès la première vacance de poste.
PARAGRAPHE 3ème : LE REGIME JURIDIQUE
DE LA POSITION DE LA DISPONIBILITE
60 CE, 1993, vaillant- la décision de rejet de la demande
de détachement n'a pas à être motivée.
61 Mais en matière disciplinaire, il relève des
règles de son corps d'origine.
La disponibilité est selon l'article 76 du statut
« la position du fonctionnaire qui, placé hors cadre de son
administration d'origine ou service, cesse de bénéficier dans
cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite
».
Les différents cas de disponibilité prévus
par le statut sont :
La disponibilité pour des raisons de santé qui
est une disponibilité d'office accordée à un fonctionnaire
dont l'état de santé ne permet pas d'assurer les fonctions. Elle
est due en cas d'accidents ou de maladie grave de son conjoint ou de son
enfant.
La disponibilité pour effectuer des études ou
recherches présentant un caractère d'intérêt
général.
La disponibilité pour s'engager dans une entreprise
publique ou privée lorsque cette activité relève de sa
compétence et pour toute raison jugée valable par
l'administration. Dans ce cas, l'administration exerce un contrôle sur le
respect des motifs qui ont justifié la demande du fonctionnaire.
Dans le cas d'un fonctionnaire mis en disponibilité
d'office pour des raisons médicales, la durée de la
disponibilité est d'un an renouvelable deux ou trois fois. Mais le
conseil de santé doit se prononcer. Le fonctionnaire doit pouvoir
reprendre son service avant la fin du 3ème
renouvèlement.
Dans tous les autres cas de disponibilité, la
durée ne peut dépasser trois ans renouvelables deux fois si le
conjoint du fonctionnaire est malade ou est victime d'accident et renouvelable
une fois dans toutes les autres hypothèses. Il convient, cependant, de
préciser que la disponibilité accordée pour exercer une
activité dans une entreprise doit obéir aux conditions
prévues par l'article 81 du statut (comptabilité de la
disponibilité avec les nécessités du service,
accomplissement par le fonctionnaire de cinq ans de service dans
l'administration, caractère d'intérêt public de
l'activité et, enfin, le fonctionnaire ne doit pas exercer un
contrôle sur l'entreprise dans le cadre de son administration
d'origine).
La femme fonctionnaire bénéficie d'une
disponibilité lorsqu'elle a en charge deux enfants dont l'un est atteint
d'infirmité ou lorsqu'elle veut suivre son mari pour des raisons
professionnelles ou encore lorsqu'elle souhaite s'occuper d'un ascendant de
plus de 70 ans. La femme qui bénéficie de cette
disponibilité peut en demander le renouvèlement aussi longtemps
que les conditions qui ont justifié sa disponibilité sont
réunies. En l'absence de renouvèlement, cette
disponibilité dure deux ans.
Dans tous les cas de disponibilité, le fonctionnaire ne
perçoit pas de rémunération.
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour des raisons
de santé percevra la moitié de son traitement pendant 6 mois et
tous les suppléments pour charge de famille. Quant à la femme
fonctionnaire, elle n'a droit à une rémunération mais elle
a droit seulement aux allocations familiales.
La disponibilité entraîne certains effets en
dehors de l'absence de rémunération. Le fonctionnaire doit
demander sa réintégration deux mois au moins avant la fin de la
disponibilité. Le fonctionnaire qui ne demande pas sa
réintégration dans les délais sera considéré
comme démissionnaire62. Lorsque
62 Cette démission implicite est prévue à
l'article 84 du statut.
la disponibilité dépasse trois années,
l'attente peut être longue. Le fonctionnaire qui ne peut être
réintégré à cause de son état de
santé sera mis à la retraite63 ou licencié.
CHAPITRE 6ème : LA FIN DE LA CARRIERE
L'article 87 du statut est relatif à la cessation
définitive des fonctions. Selon cette disposition, la cessation des
fonctions « entraîne la radiation des cadres de l'administration
et perte de la qualité de fonctionnaire » et résulte de
la démission régulièrement acceptée du
fonctionnaire, du licenciement, de la révocation, de l'admission
à la retraite et de la perte de nationalité64. Les
autres cas qui entraîne la cessation des fonctions peuvent être
classés en deux catégories selon qu'ils mettent fin à la
carrière de façon prématurée ou de façon
normale.
SECTION 1ère : LA FIN DE LA CARRIERE AVANT L'AGE
DE LA RETRAITE65
Elle peut intervenir sur la demande du fonctionnaire ou sur
l'initiative de l'administration.
PARAGRAPHE 1er: LA CESSATION DES FONCTIONS SUR
DEMANDE DU FONCTIONNAIRE
Le fonctionnaire peut démissionner de l'administration.
L'article 88 du statut dispose que celle-ci « ne peut résulter
que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa
volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration
ou service ». L'article 84 prévoit une sorte de
démission implicite lorsque le fonctionnaire mis en disponibilité
pour une raison jugée valable par l'administration ne demande pas sa
réintégration dans les délais requis. Cette
démission diffère de celle prévue à l'article 88
parce que celle-ci « n'a effet que pour autant elle est
acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et
prend effet à la date fixée par cette
autorité».
A : LES CONDITIONS DE LA DEMISSION
Le fonctionnaire qui souhaite démissionner adresse une
demande écrite à l'administration qui doit l'accepter ou la
refuser. 66 L'autorité saisie doit se prononcer dans un
délai d'un mois. Elle dispose
63 Un fonctionnaire ne peut être mis à la retraite
que s'il justifie son droit à pension de retraite.
64 CE, 1993, Ministre de l'éducation nationale-
l'administration peut mettre fin aux fonctions d'un agent se trouvant dans une
situation d'incompatibilité.
65 C'est aussi la fin précoce ou
prématurée.
66 CE, 1993, BOO- L'autorité apprécie, dans
l'intérêt du service, s'il y a lieu ou non d'accéder
à la demande de démission présentée par le
fonctionnaire.
d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter
la démission67. En cas de refus implicite ou explicite, le
fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire dont l'avis
doit être motivé.
La cessation des fonctions avant l'expiration du délai
de réponse de l'administration entraînera le licenciement du
fonctionnaire.
B : LES EFFETS DE LA DEMISSION
Dès son acceptation, la démission devient
irrévocable.68 Le fonctionnaire est radié des cadres
à partir du jour déterminé par l'administration. Le code
pénal interdit les démissions concertées. La
démission ne met pas à l'abri de poursuites disciplinaires s'il a
commis des faits découverts après l'acceptation de la
démission.
PARAGRAPHE 2ème : LA CESSATION DES
FONCTIONS SUR INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION
L'administration a la possibilité de mettre fin de
manière définitive à la carrière d'un agent. Elle
peut prononcer le licenciement d'un fonctionnaire pour diverses raisons ou
révoquer un fonctionnaire fautif.
A : LE LICENCIEMENT69
Le statut prévoit différents cas de
licenciement.
L'article 79 est quant à lui relatif au licenciement
pour incapacité physique. C'est le cas du fonctionnaire dont la
disponibilité pour raison de santé a été
renouvelée trois fois. Si cet agent n'est pas en mesure de reprendre son
travail, il sera licencié ou mis à la retraite s'il a droit
à une pension proportionnelle.
L'article 90 permet à l'administration de licencier le
fonctionnaire qui a quitté ses fonctions avant l'acceptation de sa
demande de démission. Dans tous les cas, le licenciement entraîne
la cessation des fonctions mais n'est pas une sanction. Il en est autrement de
la révocation.
Le licenciement pour suppression d'emplois est soumis à
la condition de la prise d'un décret de dégagement des cadres. Ce
décret doit prévoir les conditions de préavis ainsi que
les modalités d'indemnisation des personnes intéressées.
Le licenciement est une mesure administrative qui
67 CE, 1997, Desmoineaux
68 CE, 1996, M.C.- La lettre de retrait de la démission
doit parvenir à l'autorité avant l'acceptation de celle-ci.
69 Il a essentiellement un fondement non disciplinaire.
permet à l'administration de faire face à la
disparition d'emplois permanents. C'est l'article 91 du statut.
L'article 92 concerne le licenciement pour insuffisance
professionnelle. L'autorité administrative constate que l'agent ne peut
plus servir, qu'il n'a plus la capacité d'exécuter ses fonctions.
S'il ne peut pas être reclassé ou mis à la retraite, il
sera licencié. Après observation des
formalités disciplinaires, les conditions d'indemnisation
du fonctionnaire licencié seront précisées par
l'administration.
B : LA REVOCATION70
La révocation est une sanction qui peut intervenir
à la suite d'une faute disciplinaire. Elle fait partie des sanctions du
3ème degré. Ce sont les sanctions les plus graves. La
procédure disciplinaire doit obligatoirement être
respectée.
SECTION 1ère : LA FIN DE LA CARRIERE POUR CAUSE
DE RETRAITE
Le statut prévoit une condition d'âge pour
accéder à la fonction publique. Mais il ne prévoit pas la
limite d'âge à partir de laquelle, l'agent cesse ses
fonctions71.
PARAGRAPHE 1ER : L'ADMISSION A LA RETRAITE
A : LA LIMITE D'AGE PREVUE PAR LES TEXTES
Le fonctionnaire qui atteint la limite d'âge
fixée par la loi 81-52 portant code des pensions militaires et civiles
est automatiquement admis à la retraite. D'après cette loi de 81
modifiée par la loi nouvelle loi 2002-08 « l'admission à
la retraite intervient d'office le 1er jour du mois suivant celui au
cours duquel les intéressés atteignent la limite d'âge qui
leur est applicable ». Cette limite est fixée à 60 ans
depuis 2002. Il n'y a plus de dérogation sauf pour certains emplois et
dans les conditions fixées par les textes applicables aux agents
concernés.
B : LES EFFETS DE LA LIMITE D'AGE
Une fois que le fonctionnaire atteint la limite d'âge
fixée, le lien qui l'unissait à la fonction publique est
automatiquement rompu. La compétence de l'administration est une
compétence liée. La limite d'âge entraîne de plein
droit la radiation du fonctionnaire qui l'atteint. L'administration doit
prendre
70 La révocation a un fondement disciplinaire. Cf. article
43 du statut
71 Cf. le code des pensions et les statuts spéciaux
applicables aux différents corps.
une décision explicite qui met l'agent à la
retraite. Le fonctionnaire ne sera plus soumis aux dispositions
législatives et règlementaires qui régissent le corps
auquel il appartenait. Il y a des cas dans lesquels un fonctionnaire peut
être mis à la retraite avant la limite d'âge. Ces cas de
retraite anticipée peuvent concerner le fonctionnaire malade, celui
qui fait preuve d'insuffisance
professionnelle, celui dont l'emploi est supprimé et celui
qui est victime d'invalidité résultant ou non de l'exercice de
ses fonctions. La retraite anticipée peut être liée
à la l'intérêt du service.
PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION DU RETRAITE
Le fonctionnaire admis à la retraite a des avantages
financiers et il reste soumis à certaines obligations prévues par
le statut de la fonction publique.
A : LE DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE
Le fonctionnaire admis à la retraite pour
ancienneté de service a droit à une pension d'ancienneté
si en plus de la condition d'âge, il totalise une ancienneté de 30
ans de service. Cette condition est réduite à 25 ans de service
pour les fonctionnaires qui ont passé au moins 15 ans dans un emploi
comportant un risque particulier ou l'exposant à une fatigue
exceptionnelle. La durée des services exigée pour avoir droit
à une pension lorsqu'ils auront 60 ans. Dans d'autres cas, la pension
proportionnelle peut être versée sans condition d'âge ou de
durée de service. Il en est ainsi pour les fonctionnaires mis à
la retraite pour invalidité. La pension proportionnelle est due sans
condition de durée de service. Il en est ainsi pour les fonctionnaires
mis à la retraite pour invalidité. Cette pension est due à
tout fonctionnaire qui atteint la limite d'âge sans pouvoir
prétendre à une pension d'ancienneté. 72
Ce régime repose sur le système de
solidarité entre générations, de faire supporter les
pensions des retraités par les cotisations des fonctionnaires actifs et
de leurs employeurs. A coté de ce système, il existe un autre
fondé sur la capitalisation. Le système de la capitalisation est
caractérisé par l'existence d'une caisse alimentée par les
retenues pour assurer le service des pensions les capitaux fournis par ces
retenues ainsi que les cotisations affectées au compte individuel de
chaque participant permettront de financer les pensions de retraites. Le fond
de retraite est un compte spécial du trésor dont les recettes
sont constituées par les cotisations de retraite, les parts
contributives des administrations employeurs, les dépenses par les
pensions de retraite et les rentes viagères. Le fond national de
retraite permet de faire face aux dépenses liées aux paiements
des pensions de retraite et des rentes d'invalidité.
Le fonctionnaire supporte des retenues de 12% sur la partie de
leur traitement concernée par les retenues pour pension. Quant
à l'administration employeur, elle verse une contribution égale
à 23%
72 C'est le fonds national de retraite qui gère le
régime de retraite des fonctionnaires au Sénégal.
de cette même partie du traitement. D'après
l'article 28 du code des pensions, les éléments de
rémunération soumis à retenue sont le solde indiciaire, le
complément spécial de solde, l'indemnité de
résidence ainsi que les augmentations et ajustements de salaire.
A ces éléments, on peut ajouter, pour les
enseignants, l'indemnité spéciale d'enseignement ; pour les
fonctionnaires qui ont appartenu au cadre français, l'indemnité
différentielle allouée à la suite de leur
intégration dans la fonction publique sénégalaise.
Pour calculer la pension de retraite, on multiplie le nombre
d'années liquidables par 1.80 du traitement brut. Mais il faut
préciser qu'on tient compte de la moyenne des émoluments soumis
à retenue durant les trois dernières années
précédant la retraite.
Le montant de la pension calculé, on y ajoute les
prestations familiales, les augmentations et ajustements de pension de
même que les majorations pour famille nombreuse. Les militaires, les
diplomates et les femmes fonctionnaires bénéficient souvent de
bonifications. La pension de retraite est reversée au conjoint du
fonctionnaire et à ses enfants selon les modalités prévues
par le code des pensions de retraite en cas de décès du cotisant
que le décès survienne avant ou après la retraite.
B : LES OBLIGATIONS DU RETRAITE
Le fonctionnaire mis à la retraite n'est plus en
activité. Mais il est toujours soumis à certaines obligations qui
pèsent sur les agents de la fonction publique. IL en est ainsi de
l'obligation de réserve pour les hauts fonctionnaires. Les
fonctionnaires retraités sont également concernés par
l'interdiction d'exercer certaines activités. Un décret doit
prévoir les activités privées qu'un fonctionnaire qui a
définitivement quitté la fonction publique ne peut exercer ainsi
que les délais d'interdiction. Le fonctionnaire retraité qui ne
respecte pas ces interdictions peut subir des retenues sur sa pension ou perdre
droit à une pension.
Le fonctionnaire ne doit pas détenir des
intérêts dans une entreprise soumise à son ancienne
administration ou service. Les sanctions contre les fonctionnaires qui violent
ces obligations ne peuvent âtre prises qu'après l'avis de la
Commission Administrative Paritaire du corps auquel appartient le
fonctionnaire.
Le fonctionnaire bénéficie au même titre que
tous les citoyens de droits individuels et collectifs. Il faut cependant
préciser que la qualité de fonctionnaire donne à ses
droits et libertés une dimension particulière. Ces droits
reconnus aux fonctionnaires sont la contrepartie des obligations auxquelles
ils
sont soumis.
SECTION 1ère : LES LIBERTES INDIVIDUELLES DU
FONCTIONNAIRE
Ces libertés permettent aux fonctionnaires et à
toutes les personnes de disposer d'une certaine autonomie face au pouvoir
politique. Ces libertés consacrent une autonomie dans leurs
activités politiques (liberté d'aller et de venir,
inviolabilité du domicile, sureté personnelle...), une autonomie
dans leurs activités intellectuelle et spirituelle (liberté
d'opinion, liberté d'expression ...).
Les libertés individuelles du fonctionnaire ne sont pas
sans problème. La question essentielle est de savoir s'il faut
reconnaître aux fonctionnaires qui assurent une mission
d'intérêt général avec toutes les contraintes que
cette mission implique, les mêmes libertés que les autres
citoyens.
Le fonctionnaire bénéficie des mêmes
libertés que les autres citoyens. Mais le contenu de ces libertés
tient compte de leur position dans la société.73
PARAGRAPHE 1ER : LA LIBERTE D'OPINION74
La liberté d'opinion doit être distinguée
de la liberté d'expression. L'adhésion aux opinions est libre.
L'e fondement textuel de ce principe est l'article 10 de la DUDH de 1789 qui
prévoit que « la manifestation des opinions ne doit pas troubler
l'ordre public ». Sous cette condition, chacun est libre d'avoir les
opinions qu'il veut. L'article 17 du statut interdit toute mention faisant
état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses du
fonctionnaire dans son dossier individuel.75 76Le droit
sénégalais a repris la loi française de 1905 qui consacre
la séparation entre l'Etat et l'Eglise. 77
Le principe de la liberté d'opinion entraîne des
conséquences. Il interdit, en effet, toutes mesures prises en
considération des opinions politiques ou religieuses du
fonctionnaire.
La liberté d'opinion connait toutefois des limites. Un
fonctionnaire occupant un emploi supérieur à la décision
du gouvernement peut être révoqué pour convenances
politiques.78 Cette exception est justifiée parce que des
personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être
nommées à ces postes.
La neutralité du fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions est une obligation.
73 Hauriou écrivait que « si le fonctionnaire est un
citoyen, n'est-il pas un citoyen spécial ? ».
74 Le fonctionnaire peut invoquer trois dispositions pour
justifier sa liberté d'opinion, l'article 10 de la DUDH de 1789, le
préambule de 1946 et l'article 17 du statut sénégalais et
18 du statut français.
75 CE, 1988, Merlenghi- C'est le principe de virginité de
mentions politique, philosophique, religieuse de l'agent.
76 CE, 1962, Frishman- il est fait exception à ce principe
pour les fonctionnaires exerçant des mandats syndicaux.
77 C'est « l'affaire des fiches ».
78 CS, 1984, Amadou Lamine BA
PARAGRAPHE 2ème : LA LIBERTE D'EXPRESSION
Il faut distinguer selon que les opinions sont exprimées
dans le service ou en dehors du service.
Dans le cadre du service, l'expression des opinions est
interdite. Le fonctionnaire est soumis à une obligation de
discrétion et de neutralité. Cette interdiction de la
manifestation des opinions dans le service permet de mettre en application
l'égalité des usagers devant le service public.
La Cour Suprême sénégalaise avait
été saisie en 1966 par des requérants qui se trouvaient
dans cette situation. On reprochait à l'un des requérants ses
retards et ses actes de campagne électorale dans le service, à
l'autre requérant, il était reproché des propos
diffamatoires à l'égard du Président de la
République.
Dans son arrêt rendu le 23 mars 1966, le juge a
estimé que mener une campagne électorale dans le service
constitue un manquement grave à l'obligation de service.
79
En ce qui concerne l'autre requérant, le juge a tenu
compte de son grade modeste et du fait qu'aucune activité politique dans
le service ne lui était reprochée pour conclure qu'il n'y avait
pas de violation d'obligation de réserve.80
Cette décision nous permet de constater que le
fonctionnaire, dans le cadre de son service, n'a droit à aucune
liberté d'expression.81
En dehors du service, le fonctionnaire retrouve, en principe,
sa liberté d'expression. Mais cette liberté est limitée
par l'obligation de réserve82. L'obligation de réserve
peut être exigée au moment du recrutement du
fonctionnaire.83 Elle permet de concilier la liberté
d'opinion et d'expression du fonctionnaire avec les principes régissant
le fonctionnement du service public. 84 C'est à partir de cas
jurisprudentiels que la doctrine française a essayé de donner un
contenu à l'obligation de réserve.
Ont violé l'obligation de réserve, le
fonctionnaire municipal qui a insulté son maire85, le
fonctionnaire qui attaque violemment le gouvernement en public86, le
policier, qui, habillé en civil critique la police devant le
commissariat au cours d'une grève.87 88
L'obligation de réserve impose aux fonctionnaires une
certaine prudence dans l'expression de ses opinions.89 Elle varie
suivant le poste occupé, la nature des fonctions et le degré de
responsabilité. Elle est trop forte pour les hauts fonctionnaires et
pour ceux qui participent directement à l'action gouvernementale. Elle
est relativement faible pour les autres agents. L'obligation de réserve
peut
79 CS, 23 mars 1966, BAbacar LO
80 CS, 23 mars 1966, Abdou Salam DIALLO
81 L'expression des opinions dans le service est une faute
disciplinaire.
82 CE, 1935, Defrance
83 CE, 1954, BArel op. cit.
84 CE, 1936, Dlle Weis ; CE, 1912, Boutéyre
85 CE, 1939, Ville d'Armentières
86 CE, 1953, Teissier
87 CE, 1952, Magnin
88 CE, 1956, Dlle Coquand- L'obligation de réserve
s'impose aux agents en grève.
89 CE, 1935, Defrance, op. cit.
dépendre de la nature de l'activité
exercée. Les responsables syndicaux ne sont pas inquiétés
pour des comportements qui seraient sanctionnés s'ils émanaient
d'autres fonctionnaires. On peut critiquer l'obligation de réserve qui
n'est pas toujours utilisée dans l'intérêt du service mais
parfois de manière arbitraire. 90
SECTION 2ème : LES DROITS COLLECTIFS
L'article 7 du statut reconnait au fonctionnaire le droit de
grève et le droit syndical. L'article 25 de la Constitution reconnait la
liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles
à tous les travailleurs. L'article 25 reconnait également «
le droit de grève qui s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent ». Cet article donne aux travailleurs le droit de
participer par l'intermédiaire de leurs délégués
à la détermination des conditions de travail. Le droit de
réunion et le droit de grève existent depuis longtemps pour les
fonctionnaires. La reconnaissance des droits collectifs remonte à une
période relativement récente.
PARAGRAPHE 1ER : LE DROIT A LA LIBERTE SYNDICALE
Le syndicat est un groupement dont l'objet est de
représenter et de défendre les intérêts
professionnels91 de ses membres. Les syndicaux sont soumis au droit
commun des associations. L'article 7 exige la formalité de
déclaration préalable comme condition d'existence d'un syndicat.
Les statuts ainsi que la liste des administrations du syndicat doivent
être déposés auprès du Ministre de la fonction
publique et du Ministre de l'intérieur.
Les syndicats peuvent former des recours contentieux dans le
cadre de la défense des intérêts professionnels de leurs
membres. Un syndicat ne peut pas intenter de recours contre un acte qui ne
léserait qu'un de ses membres. Dans ce cas, le syndicat ne peut agir que
sur mandat.92 En dehors des domaines contentieux, les syndicats sont
associés à la gestion de la fonction publique. Les syndicats
négocient avec les autorités gouvernementales. Ils peuvent
décider des mouvements de grève.
PARAGRAPHE 2ème : LE DROIT DE GREVE
Il est reconnu par la constitution et réglementé
par l'article 7 du statut. Comme le droit syndical, il s'agira d'un droit
collectif. En effet, la grève est définie comme une cessation
collective93 et concertée du travail. Le but de la
grève des intérêts professionnels des travailleurs. La
Constitution reconnait le droit de grève mais ce droit est fortement
réglementé. Il appartient au législateur et le
90 Coulibaly (A), souligne que prendre partie pour un dirigeant
est constitutif d'un manquement à l'obligation de réserve.
91 CE, 1958, Etienne- l'action syndicale ne peut avoir un
caractère politique.
92 Arrêt Syndicat des coiffeurs de Limoges ; CE, 2000,
Association des Handicapés moteurs
93 CE, 1971, Basset- La grève ne peut être
individuelle. Un arrêt individuel constitue un abandon de poste.
cas échéant au gouvernement de prendre des mesures
nécessaires pour réglementer l'exercice de ce droit. Certains
aspects de la réglementation portent sur les interdictions de
celui-ci.
Certains fonctionnaires sont privés du droit de
grève.94 D'autres interdictions concernent certaines formes
de grève. Le législateur sénégalais interdit
l'occupation des lieux de travail ou leurs abords en cas de grèves. Ce
sont là quelles que interdictions parmi tant d'autres.
Un autre aspect de la réglementation touche à la
procédure de préavis. C'est à l'expiration de cette
période de préavis95 que les fonctionnaires peuvent
aller en grève légalement. Le non respect de cette
formalité est sanctionné par l'article 7 du statut. Il peut
s'agir de sanctions disciplinaires sans consultation du conseil de
discipline.
La réglementation du droit de grève permet
également de réquisitionner les agents les agents dont la
présence est nécessaire au fonctionnement du service public.
L'administration dispose d'un droit de réquisitionner aux termes de
l'article 7 du statut. 96 La réquisition doit être
notifiée par ordre de service. Peuvent faire l'objet de
réquisition les fonctionnaires exerçant des fonctions
indispensables à la sécurité des personnes et des biens
à la continuité du service public, au maintien de l'ordre public.
La liste de fonctionnaires figure dans un décret du 11 janvier 1972.
C'est une liste très longue qui va du secteur des transports à
celui de l'électricité. Les agents qui ne répondent
à l'ordre de réquisition encourent des sanctions disciplinaires
et pénales.
SECTION 3ème : LE DROIT A REMUNERATION
L'article 25 du statut prévoit le droit à une
rémunération. La rémunération constitue un avantage
matériel et un droit fondamental pour le fonctionnaire. C'est un
ensemble qui comprend différents éléments notamment le
traitement, l'indemnité de résidence, les suppléments pour
charges de famille nombreuse ainsi que toute autre indemnité
découlant de la nature de la fonction exercée.
PARAGRAPHE 1ER : LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION
TRAITEMENT97 : GAINS +
ACCESOIRES - RETENUES
A : LES GAINS
94 Ce sont les magistrats ou les policiers soumis à des
statuts spéciaux.
95 Cette durée du préavis est de un mois au
Sénégal alors qu'en France elle est de 5 jours. Pour contourner
ce principe les syndicats déposent chaque jour un préavis. Ce qui
fait qu'ils ont la possibilité d'aller en grève chaque jour. Ce
dépôt de préavis à répétition est
interdit.
96 CE, 1961, Isnardon
97 C'est le net à payer.
Le fonctionnaire a droit à un traitement qui est
considéré comme servant de contrepoids aux obligations que lui
impose son statut98.
Le traitement est calculé sur la base de l'indice du
fonctionnaire. Les indices de la fonction publique varient en fonction du grade
et de l'échelon du fonctionnaire. Ces indices sont regroupés dans
une échelle indiciaire. Depuis le mois d'octobre 2007, la valeur du
point indiciaire est de 47.59. la fixation du montant du point indiciaire
dépend du gouvernement. Plus la hiérarchie est
élevée, plus l'indice est important. Il faut ajouter les
éléments prévus par l'article 27 du statut. L'indice de
résidence est la même pour tous les fonctionnaires. Elle est
égale à 14% de la solde indiciaire. IL y a ensuite le
complément spécial de solde. Il s'agit d'une indemnité
égale à 20% de la solde indiciaire pour tous les fonctionnaires.
Enfin, on a les suppléments pour charge de famille c'est-à-dire
les prestations à caractère familial comme l'allocation
familiales versées à partir du second enfant à charge, les
primes pour les enfants qui ont un an et deux ans ou les suppléments
familiaux pour famille nombreuse. Les prestations à caractère
familial forfaitaires. Elles sont dues même en cas de suspension du
traitement.
Les autres éléments de la
rémunération peuvent consister dans les compléments de
cherté de la vie des heures supplémentaires, des primes de
rendement, des primes de risque.
Les autres éléments dépendent de la nature
de la fonction. Les augmentations de salaire font partie des gains.
Après les gains, il y a les retenues.
B : LES RETENUES
Comme retenues on a : les cotisations au fond national de
retraite qui se chiffrent à 12% de la solde indiciaire, l'impôt
sur les revenues et les retenues représentant le remboursement des
avantages perçues.
Le net à payer représente les gains ajoutés
aux accessoires du traitement moins les retenues.
PARAGRAPHE 2ème : LE REGIME JURIDIQUE
DU TRAITEMENT A : LES CARATERES DE LA REMUNERATION
Le fonctionnaire étant dans une situation légale
et réglementaire, sa rémunération a un
caractère statutaire. Elle est fixée par les lois et les
règlements. La rémunération n'est pas
négociée entre l'agent et l'administration99.
Déterminé de façon unilatérale, le régime de
la rémunération peut être
98 On oppose traitement au salaire. Le salaire est dû pour
les travailleurs de droit privé. Il représente la contrepartie de
la prestation de travail. La fonction publique n'est pas un métier ce
qui fait que le traitement permet juste au fonctionnaire de tenir le rang qui
est sien dans la société.
99 CE, 1975, Bigue de la Villeneuve ; CE, 1960, Jaffray-
absence d'arrangements particuliers à l'administration. « Les
avantages acquis par les fonctionnaires au titre d'une législation sont
suspendus au maintien de cette réglementation ».
modifié unilatéralement. La
rémunération n'est pas fixée selon la volonté ou en
fonction du comportement du fonctionnaire. Elle ne dépend pas non
plus de l'importance du travail effectué. C'est ce qui lui donne un
caractère impersonnel parce qu'elle est fixée à partir
d'un indice qui varie
selon le grade.
B : LA REGLE DU SERVICE FAIT
Selon l'article 27 du statut « le fonctionnaire a droit
à une rémunération après service fait ».
100La rémunération ne sera due que pour le mois
écoulé puisque la liquidation des dépenses publiques
dépend de l'accomplissement du service. C'est cela qui fera du
fonctionnaire un créancier de l'administration. Le traitement sera
suspendu en l'absence de service fait. 101
SECTION 4ème : LE DROIT A UNE PROTECTION
En raison de ses fonctions et de son rôle dans la
société, le fonctionnaire a droit à une protection dont ne
bénéficient pas les autres citoyens. On ne peut prévoir un
ensemble de droits et libertés sans en assurer la protection. Le
fonctionnaire est protégé dans ses rapports avec l'administration
et dans ses rapports avec les administrés.
PARAGRAPHE 1ER : LA PROTECTION DU
FONCTIONNAIRE FACE A L'ADMINNISTRATION
Dans ses rapports avec l'administration, le fonctionnaire
bénéficie d'une double protection. En effet, il a à sa
disposition des recours juridictionnels et non juridictionnels. Il est
également protégé grâce à l'existence de
certaines procédures et de certains organismes prévus par les
statuts.
A : LA PROTECTION JURICTIONNELLE
Le fonctionnaire étant dans une situation légale
et réglementaire, son statut est fixé unilatéralement et
peut être modifié unilatéralement par les autorités
compétentes. L'administration peut prendre des décisions pouvant
porter atteintes aux droits et libertés des fonctionnaires. Le
fonctionnaire concerné peut attaquer devant le juge de l'excès de
pouvoir les décisions litigieuses qu'elles soient réglementaires
ou individuelles. Les fonctionnaires ont la possibilité de former un
recours de plein
100 CE, 1933, Deberles ; CE, 1999, Phinoson- Si le fonctionnaire
est évincé, il n'a pas droit au traitement mais il doit recevoir
la totalité des indemnités qui lui sont dues.
101 Il en est ainsi lorsque le fonctionnaire va en
grève sans autorisation préalable ou lorsque le fonctionnaire
fait l'objet de poursuites pour des motifs divers. En cas de grève, le
fonctionnaire perd le trentième divisible de son traitement chaque jour
de grève.
contentieux en cas de litiges portant sur leurs avantages
pécuniaires ou statutaires.102 Si le fonctionnaire ne
conteste pas la légalité d'un acte administratif mais introduit
un recours concernant des problèmes relatifs à son traitement ou
à ses indemnités, c'est le tribunal régional qui est
compétent. Il peut s'agir d'une demande de reclassement, d'une demande
de rappel de traitements ou d'une demande de paiement d'une indemnité
différentielle.
B : LA PROTECTION NON JURIDICTIONELLE
Les statuts prévoient un ensemble de dispositions
présentées comme des garanties pour les agents. On peut citer la
consultation préalable de la commission paritaire dans la gestion de la
fonction publique, la possibilité de former des recours administratifs
gracieux ou hiérarchiques, la communication du dossier ou la
consultation du conseil de discipline. Toutes ces mesures tendent à
assurer une protection non juridictionnelle au fonctionnaire. On peut ajouter
à ces moyens de protection du fonctionnaire, les syndicats de
fonctionnaires.
PARAGRAPHE 2ème : LA PROTECTION DU
FONCTIONNAIRE FACE A L'ADMINISTRATION
Le fonctionnaire agit au nom de l'administration. Cette
dernière doit donc le protéger s'il est attaqué. Elle
peut, par exemple, engager des poursuites pénales contre des auteurs
d'actes de menaces ou de voie de fait. Elle peut être amenée
à réparer un préjudice subi par un agent ou un dommage
causé à un tiers par un fonctionnaire.
Dans les tous les cas, les actes qui sont à l'origine
de menaces ou de dommages doivent avoir être accomplis dans l'exercice
des fonctions. Cette protection peut intervenir sur le plan pénal comme
sur le plan civil.
A : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN
PENAL
L'article 16 du statut dispose que « les fonctionnaires
ont droit, conformément aux règles fixées par le code
pénal et les lois spéciales, à une protection contre les
menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet
». Le code pénal prévoit des dispositions permettant de
lutter contre les auteurs de tels actes ainsi que contre les auteurs de
corruption ou de tentatives de corruption. Cette protection pénale est
développée dans le code pénal.
B : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN
CIVIL
102 Cf. article 3 de la loi 84-19 modifiée par la loi
2008-07 portant création de la Cour Suprême.
L'article 16 du statut prévoit que «
l'administration doit réparer le préjudice matériel subi
par le fonctionnaire lorsque le préjudice résulte de menaces
ou d'attaques de quelle que nature que ce soit ». L'article 15 du
statut prévoit quant à lui que « l'administration doit
couvrir le fonctionnaire coupable de fautes de service à
l'égard d'un tiers en cas de condamnation ». L'article 145 du
Code
des Obligations de l'administration (COA) précise que
« l'administration répond à la fois de ses fautes et de
celles de ses agents ». Le requérant demandera compte à
l'administration.
La responsabilité dont il est question ici peut être
celle de l'agent fautif. Mais le droit sénégalais,
pour protéger les intérêts des tierces victimes permet
de demander réparation à la collectivité publique.
Il appartiendra à l'administration de se retourner par une action
récursoire contre le fonctionnaire qui
a commis la faute.
CHAPITRE 7ème : LES OBLIGATIONS DU
FONCTIONNAIRE
Les obligations prévues pour assurer le bon
fonctionnement du service public sont attachées aux droits et
libertés reconnus aux fonctionnaires. Il peut exister des obligations
spéciales découlant de la nature de certaines fonctions. Mais le
statut contient un certain nombre d'obligations professionnelles valables pour
l'ensemble des fonctionnaires. La violation des obligations peut faire l'objet
de sanctions prévues par la procédure disciplinaire.
SECTION 1ère : LES DIFFERENTES OBLIGATIONS
PREVUES PAR LE STATUT
Ces obligations figurent aux articles 9 et suivants du statut.
Leur objectif est de moraliser la fonction publique. On peut distinguer les
obligations de service et les obligations déontologiques.
Les premières s'imposent aux agents qui doivent
inscrire leurs actions, c'est le cas des directives. Ce sont les obligations
qui sont prévues pour faciliter le fonctionnement concret du service
public. Elles sont qualifiées d'obligations subjectives. La
déontologie regroupe un ensemble de principes attendus du fonctionnaire.
Ces obligations constituent une sorte de bonne conduite pour les
fonctionnaires.
PARAGRAPHE 1er : LES OBLIGATIONS DE SERVICE103
Il s'agit de l'obligation de servir, l'obligation d'obéir
et l'obligation de se consacrer exclusivement à la fonction.
L'obligation de servir. Selon l'article 12 du
statut « les fonctionnaires concourent au fonctionnement de
l'administration. Tout fonctionnaire quelque soit son rang dans la
hiérarchie est responsable des tâches qui lui sont confiées
».
103 Ce sont les obligations objectives.
Il ressort de ces dispositions que le fonctionnaire a
l'obligation de remplir les tâches de son emploi de façon continue
et qu'il doit remplir ses fonctions de manière personnelle.
L'obligation d'obéir. L'article 13 du
statut qui est relatif à l'obligation d'obéir précise que
« le fonctionnaire chargé d'assurer la marche du service est
responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui va
lui être conféré pour cet objet et de l'exécution
des ordres qu'il a donnés ». L'article 13 ajoute que « la
responsabilité propre des agents subordonnés ne permet pas au
chef de service d'échapper à ses responsabilités ».
104
L'obligation de se consacre exclusivement à la
fonction publique. Selon l'article 9 du statut « il est interdit
au fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelle que nature que ce soit ». C'est le cumul
d'activités publiques et privées qui est visé à
travers cette disposition. L'intégralité de l'activité
professionnelle du fonctionnaire doit consister à exercer les
tâches de son emploi. Le décret réglementant le
cumul105 prévoit le cumul d'emplis publics ne peut avoir que
sur autorisation de son chef de service pour seulement l'exercice de certains
emplois à titre secondaire. Mais désormais, les dispositions
permettent d'obtenir l'autorisation du premier ministre. Le cumul d'emplois
publics et privés est interdits sauf lorsqu'il s'agit d'activités
de consultation, d'expertise ou d'enseignement. Le fonctionnaire qui ne
respecte pas l'interdiction du cumul d'activité peut être
révoqué.
PARAGRAPHE 2ème : LES OBLIGATIONS
DEONTOLOGIQUES106
Les obligations concernent l'attitude et le comportement du
fonctionnaire.
A : L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT
Elle est prévue par l'article 10 du statut. « Le
fonctionnaire ne doit pas obtenir d'intérêts dans une entreprise
qui est en relation avec son service ou qui est placée sous le
contrôle de son service » Cela pourrait mettre en cause son
indépendance. Le fonctionnaire ne doit pas subir de trafic d'influence
ou s'exposer à des actes de corruption.
B : LES OBLIGATIONS DE DISCRETION ET DE NEUTRALITE
PROFESSIONNELLE DU FONCTIONNAIRE107 108
104 CE, 1944, Langneur- l'obligation de
désobéissance pèse sur le fonctionnaire s'il reçoit
un ordre manifestement illégal venant de son supérieur. C'est la
théorie des baillonnettes intelligentes née en Allemagne suite au
régime nazi en 1952.
105 C'est le décret 76-737 modifié par celui
75-373.
106 Ce sont les obligations subjectives.
107 Arrêt Mlle Coquand op. cit.
108 Ces obligations présentent des limites si
l'intérêt général est justifié.
L'article 14 du statut vise le secret professionnel. IL ne
s'agit pas d'une obligation propre au fonctionnaire. Le statut précise
que l'obligation de discrétion. L'obligation professionnelle concerne
les documents, les faits et les informations connus du fonctionnaire dans le
cadre de ses fonctions. Le fonctionnaire ne peut pas échapper à
cette obligation que sur autorisation de son Ministre ou dans des cas
expressément prévus par la règlementation en vigueur. La
violation de l'obligation de discrétion professionnelle entraîne
des sanctions disciplinaires. La violation du secret professionnel peut faire
l'objet de sanctions pénales. Quant à l'obligation de
neutralité professionnelle qui découle du principe
d'égalité, elle signifie l'impartialité du fonctionnaire
dans l'exécution de sa mission. L'obligation de neutralité
professionnelle est la contrepartie de l'interdiction faite à
l'administration de tenir compte des opinions du fonctionnaire.
Les obligations de service comme les obligations
déontologiques ont un trait commun. Leur violation peut entraîner
des sanctions qui peuvent mettre en jeu la responsabilité du
fonctionnaire.
SECTION 2ème : LA RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE
L'article 16 du statut dispose que « toute faute commise
par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire ».
L'administration devant le comportement fautif d'un agent a la
possibilité de prendre des mesures disciplinaires. Mais parmi les
garanties offertes au fonctionnaire, il y a la procédure discipline qui
doit être suivie avant toute sanction.
PARAGRAPHE 1ER : LA FAUTE DISCIPLINAIRE
La faute disciplinaire n'a pas fait l'objet de
définition dans les textes législatifs et réglementaires.
Une étude de la jurisprudence administrative permet toutefois de retenir
que la notion de faute est autonome par rapport à la faute pénale
et celle civile.
A : LA NOTION DE FAUTE DISCIPLINAIRE
La notion de faute disciplinaire n'étant pas
définie, on constate qu'il y a faute lorsque l'administration prend des
sanctions généralement la sanction disciplinaire intervient
à la suite d'un manquement à une obligation professionnelle. Pour
savoir s'il y a faute ou non, le juge de l'excès de pouvoir exerce un
contrôle de matérialité des faits. La question qui se pose
est celle de l'existence matérielle des faits reprochés à
la personne qui a été sanctionnée109. Dans une
décision rendue par la Cour Suprême,110 le
requérant avait fait l'objet d'une double poursuite au plan pénal
et au plan disciplinaire. On l'avait accusé d'avoir sollicité et
reçu de l'argent alors qu'il exerçait ses fonctions de gardien de
la paix. Mais le juge pénal a estimé que
l'intéressé n'était pas coupable des faits
109 CS, 23 mars 1963, Amadou Alpha KANE ;
110 CS, 1971, Ismaël FALL
reprochés. A partir de là, le juge de
l'excès de pouvoir en a tiré les conséquences que la
sanction disciplinaire prononcée par l'administration reposait sur des
faits matériellement inexistants111.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce, ensuite, un
contrôle sur la qualification juridique des faits en se posant la
question de savoir si les fats sont constitutifs de faute.112 Le
juge a considéré, dans cette affaire, que le fait pour un agent
de la douane d'intervenir en faveur de son frère pris en flagrant
délit de contrebande et arrêté par les douaniers de Dakar
constituait une faute suffisamment grave pour justifier qu'une sanction
disciplinaire soit prise en son encontre. A travers cette décision,
l'autorité qui avait sanctionné le requérant avait
évoqué le motif que le Conseil d'Etat113. La haute
juridiction a, en effet, estimé que le requérant n'avait pas
commis les faits de contrebande qui lui étaient reprochés mais le
simple fait, pour le requérant de voyager sans la permission de son
supérieur hiérarchique était constitutif d'une faute
disciplinaire de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Le juge ne peut s'intéresser à
l'appréciation des faits reprochés à l'agent. On lui
reprocherait de s'immiscer dans l'opportunité é des faits. Le
juge peut toutefois s'intéresser au contrôle de
proportionnalité.114 C'est ce qu'a fait le Conseil D'Etat a
fait depuis son arrêt rendu le 26 avril 1995115. Le juge
vérifie l'existence ou non d'une disproportion flagrante ente la
sanction infligée et les faits reprochés au fonctionnaire. Dans
tous les cas, si la sanction est manifestement disproportionnée par
rapport à la faute, le juge annule la décision de
l'administration pour erreur manifeste d'appréciation (EMA).
La faute disciplinaire doit être distinguée de
l'insuffisance professionnelle du fonctionnaire. Il faut également
souligner la nécessité d'un lien entre le service et les faits
reprochés au fonctionnaire. S'il y a des actes qui ont un rapport avec
la vie professionnelle mais qui sont commis en dehors du service, l'agent peut
être sanctionné.
La notion de faute disciplinaire est une notion
autonome.116
B : L'AUTONOMIE DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE
En cas de faute disciplinaire, seule la responsabilité
disciplinaire peut être mise en cause. Il n'y aura pas de mise en jeu de
la responsabilité civile du fonctionnaire si aucun préjudice
n'est causé à autrui. La faute disciplinaire est autonome par
rapport à la faute pénale.117 Mais, il peut arriver
qu'un même fait soit constitutif de faute disciplinaire et de faute
pénale. Il peut y avoir une double procédure comme dans
l'arrêt Ousmane SY (5 mars 1969). Il convient, cependant, de
préciser que lorsque les mêmes faits entrainent deux poursuites,
il n'y a pas forcément l'existence de deux fautes.
111 C'est le contrôle de la matérialité des
faits.
112 CS, 5 mars 1969, Ousmane SY
113 CS, 29 avril 1998, Salif FALL
114 CE, 1978, Lebon
115 Cheick Tidiane MBENGUE
116 CE, 1998, Mlle Vignand- L'action pénale demeure
séparée de l'action disciplinaire.
117 Arrêt Mlle Vignand, op. cit.
La faute pénale n'existe que dans les cas
énumérés par le code pénal118. La faut
disciplinaire, n'ayant pas l'objet de définition légale, est plus
large que la faute pénale.
S'il y a deux procédures, c'est- à- dire une
poursuite disciplinaire et pénale, il peut y avoir une interaction.
Mais, il faut retenir donc, dans ce cas, l'autorité administrative n'est
pas liée par l'appréciation du juge pénal sur la
qualification juridique des faits. Cela signifie que le juge pénal peut
estimer qu'il y a une faute et par conséquent de sanction, cela n'oblige
pas l'administration à reconnaître une faute disciplinaire pouvant
entraîner une sanction. L'autorité administrative est, cependant,
liée par l'appréciation du juge pénal sur la
matérialité des faits.119
Si le juge pénal prononce sa décision avant
l'intervention de la décision administrative, l'administration est
obligée de tenir compte de la constatation des faits effectués
par la juridiction pénale. Si le juge pénal rend sa
décision après celle de l'administration, cette dernière
est tenue de reconsidérer sa décision puisqu'elle est liée
par l'existence matérielle des faits constatés par le juge
pénal120. La décision du juge pénal est donc
une décision sui peut influer sur la procédure disciplinaire.
PARAGRAPHE 2ème : LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Il s'agit d'une procédure administrative qui peut
être juridictionnalisée dans certains cas. La
responsabilité disciplinaire repose en grande partie sur le respect
d'une procédure qui se déroule en quatre étapes.
A : LA SUSPENSION DU FONCTIONNAIRE
Selon l'article 52 du statut « le fonctionnaire qui
commet une faute peut être immédiatement suspendu par
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ». La suspension
est une mesure facultative. Il s'agit simplement de prendre un acte
conservatoire. La mesure de suspension fait grief.121 Elle ne doit
pas être rétroactive122. La mesure portant suspension
du fonctionnaire doit préciser les conséquences
financières qui en découleront.123 Dans tous les cas,
les allocations à caractère familial sont versées au
fonctionnaire. L'administration dispose d'un délai de quatre mois pour
prendre une décision définitivement c'est-à-dire pour
clarifier le sort du fonctionnaire suspension.
B : LA COMMUNICATION DU DOSSIER
118 C'est l'élément légal de la faute
pénale.
119 CE, 1956, CHOMAT
120 Arrêt CHOMAT, op. cit.
121 CS, 27 mai 1981, Amadou Lamine BA op. cit.
122 CS, juillet 1975, El Hadji Omar FALL
123 Par exemple, on peut citer si la suspension fait perdre tout
ou partie du traitement.
Elle est prévue par l'article 48 du statut «
le fonctionnaire a le droit, aussitôt que l'action disciplinaire est
engagée, de recevoir communication intégrale de son dossier et de
tous les documents annexes 15 jours au moins avant la réunion du conseil
de discipline ». En droit de la fonction publique, la communication
du dossier est obligatoire pour toute mesure prise en considération de
la personne. La communication du dossier est instituée en France par une
loi de 1905. L'administration doit communiquer au fonctionnaire les motifs de
la sanction et doit s'assurer que le fonctionnaire a reçu
l'intégralité du dossier au fonctionnaire. L'administration doit,
le cas échéant, obliger le fonctionnaire à prendre
connaissance de son dossier. Elle doit communiquer un dossier complet. Le
fonctionnaire doit disposer d'un délai suffisant pour préparer sa
défense.
C : LA CONVOCATION DEVANT LE CONSEIL DE
DISCIPLINE
L'article 19 du statut prévoit l'institution d'un ou de
plusieurs conseils de discipline dans chaque cadre de fonctionnaires. Le
conseil de discipline n'est pas consulté lorsqu'il s'agit de prendre des
sanctions du 1eret du 2ème degré. Mais, il
doit être obligatoirement saisi avant toute sanction du 3ème
degré. Même si le conseil de discipline n'est pas consulté,
le fonctionnaire doit être saisi par rapport émanant de
l'autorité disciplinaire. En cas de nécessité, le conseil
prescrit l'ouverture d'une enquête. Le conseil écoute le rapport
du rapporteur désigné à cet effet et autorise le
fonctionnaire à faire des observations. Ensuite, il
délibère en donnant un avis motivé. L'avis ne lie pas
l'autorité disciplinaire.
D : LA DECISION DE L'ADMINISTRATION
Lorsqu'elle décide de sanctionner, l'administration
doit prendre une décision motivée qui sera inscrite au dossier du
fonctionnaire. Le non respect des formalités prévues en
matière disciplinaire rend la décision
irrégulière.
PARAGRAPHE 3ème : LA SANCTION DISCIPLINAIRE
Le statut ne définit pas la faute disciplinaire mais il
dresse la liste des sanctions disciplinaires124.
A : LA NATURE DE LA SANCTION
L'article 43 du statut classe les sanctions disciplinaires en
deux catégories selon leur degré de gravité. Les sanctions
du 1er degré sont l'avertissement et le blâme. LA SEULE
sanction du 2ème degré est la réduction
d'ancienneté ne pouvant excéder deux ans. Les sanctions du
3ème degré sont la radiation du tableau d'avancement
pour deux ans, la rétrogradation, l'exclusion temporelle des fonctions
pour une durée maximale de six mois, la révocation avec ou sans
suspension des droits à pension. Ces
124 Cf. l'article 43 du statut
sanctions sont les plus sévères. On peut les
regrouper selon qu'elles concernent la situation pécuniaire du
fonctionnaire (1er de 2ème degré) ou le
lien qui le lie à l'administration (3ème
degré).
B : LE REGIME DE LA SANCTION
La décision de sanctionner relève de la
compétence de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
L'autorité administrative apprécie l'opportunité de
sanctionner ou de ne pas sanctionner. Le choix de la sanction lui appartient.
Mais le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle rigoureux
sur les sanctions disciplinaires ainsi qu'un contrôle de l'erreur
manifeste d'appréciation. Ce contrôle a été
introduit dans cette matière pour annuler les erreurs flagrantes entre
une sanction et une faute.
La sanction disciplinaire peut être retirée par
l'administration ou annulée par le juge compétent. Le
fonctionnaire sanctionné peut bénéficier d'une suspension
de la sanction dans certains cas. En effet, le statut prévoit la
réhabilitation en faveur d'un fonctionnaire frappé d'une peine
disciplinaire autre que la révocation. On tient compte du comportement
du fonctionnaire depuis le prononcé de la sanction.
Pat l'amnistie, le législateur peut revenir sur des faits
qui ont pu donner lieu à des sanctions. L'amnistie est une
procédure législative tandis que la réhabilitation est
purement administrative.
*********************************
Fait à l'hôtel 8 étoiles du 08G4A en juillet
2010
PLAN DU COURS
CHAPITRE INTRODUCTIF: LES SYSTEMES D'AMENAGEMENT DE LA
FONCTION PUBLIQUE CHAPITRE PREMIER : LES SOURSES DU DROIT DE LA FONCTION
PUBLIQUE
PARAGRAPHE 1er : LES
PRINCIPESFONDAMENTAUX PARAGRAPHE 2ème : LES REGLES DE
COMPETENCES
SECTION 2ème : LA LOI
PARAGRAPHE 1er : LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE PARAGRAPHE 2ème : LES STATUTS SPECIAUX
PARAGRAPHE 3ème : LES AUTRES TEXTES
LEGISLATIFS
SECTION 3ème : LE REGLEMENT
PARAGRAPHE 1er : LES DECRETS D'APPLICATION DU STATUT
GENERAL
CHAPITRE II : LA DIVERSITE DU PERSONNEL DE
L'ADMINISTRATION
SECTION 1er : LES FONCTIONNAIRES
PARAGRAPHE 1er : LES CRITERES DE DEFINITION DU
FONCTIONNAIRE
A : LA NOMINATION DANS UN EMPLOI PERMANENT
B : LA TITULARISATION DANS UN GRADE DE HIERARCHIE ADMINISTRATIVE
PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION JURIDIQUE DES
FONCTIONNAIRES
SECTION 2ème : LES AGENTS NON FONCTIONNAIRES
PARAGRAPHE 1er : LES PRINCIPALES CATEGORIES
D'AGENTS NON FONCTIONNAIRES PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION
JURIDIQUE DES AGENTS NON FONCTIONNAIRES CHAPITRE 3ème : LA
GESTION ET L'ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
SECTION 3ème r : LA GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE
PARAGRAPHE 1er : UNE GESTION CENTRALISEE
A : LE ROLE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU PREMIER
MINISTRE
B : LE ROLE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
PARAGRAPHE 2ème : UNE GESTION QUI PERMET LA
PARTICIPATION DES AGENTS
A : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
B : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET LES CONSEILS DE
DISCIPLINE
SECTION 4ème : L'AMENAGEMENT INTERNE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
PARAGRAPHE 1er : LE REGROUPEMENT DES FONCTIONNAIRES
A : LE REGROUPEMENT EN CADRES ET EN CORPS DE FONCTIONNAIRES
B : LE REGROUPEMENT DES FONCTIONNAIRES EN HIERARCHIES
PARAGRAPHE 2ème : L'EMPLOI ET LE GRADE
A : LE GRADE ET L'EMPLOI : DEUX NOTIONS DIFFRENTES
B : L'EMPLOI ET LE GRADE : DEUX NOTIONS DEPOURVUES DE LIENS
CHAPITRE 4ème : LE RECRUTEMENT DES
FONCTIONNAIRES SECTION 1er : LES CONDITIONS D'ACCES A LA FONCTION
PUBLIQUE
PARAGRAPHE 1er : LES CONDITIONS STATUTAIRES
PARAGRAPHE 2ème : LE PRINCIPE D'EGAL ACCES AUX
EMPLOIS PUBLICS
SECTION 2ème : LES MODES DE RECRUTEMENT DES
FONCTIONNAIRES
PARAGRAPHE 1er : LE CONCOURS
A : L'ORGANISATION DU CONCOURS
B : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL EN MATIERE DE CONCOURS
PARAGRAPHE 2ème : LES AUTRES MODES DE
RECRUTEMENT SECTION 3ème : LA FORMATION, NOMINATION,
LA TITULARISATION
PARAGRAPHE 1er : LA FORMATION
A : LA FORMATION DANS LES ECOLES
B : LES STAGES DE FORMATION
PARAGRAPHE 2ème : LA NOMINATION ET LA
TITULARISATION
A : LA NOMINATION
B : LA TITULARISATION
CHAPITRE 5ème : L'AVANCEMENT ET LES
POSITIONS STATUTAIRES DES FONCTIONNAIRES SECTION
1ère : L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES
PARAGRAPHE 1ER : L'EVALUATION DES FONCTIONNAIRES
PARAGRAPHE 2ème : LES DIFFERENTS MODES D'AVANCEMENT
A : L'avancement d'échelon
B : L'avancement de grade
SECTION 2ème : LES POSITIONS STATUTAIRES
PARAGRAPHE 1ER : LA POSITION D'ACTIVITE
PARAGRAPHE 2ème : LE DETACHEMENT
A : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE DETACHEMENT
PARAGRAPHE 3ème : LE REGIME JURIDIQUE DE LA
POSITION DE LA DISPONIBILITE
CHAPITRE 6ème : LA FIN DE LA CARRIERE
DU FONCTIONNAIRE SECTION 1ère : LA FIN DE LA CARRIERE AVANT
L'AGE DE LA RETRAITE
PARAGRAPHE PREMIER : LA CESSATION DES FONCTIONS SUR
DEMANDE DU FONCTIONNAIRE
A : LES CONDITIONS DE LA DEMISSION
B : LES EFFETS DE LA DEMISSION
PARAGRAPHE 2ème : LA CESSATION DES FONCTIONS SUR
INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION
A : LE LICENCIEMENT
B : LA REVOCATION
SECTION 2ème : LA FIN DE LA CARRIERE POUR CAUSE
DE RETRAITE
PARAGRAPHE 1ER : L'ADMISSION A LA RETRAITE
A : LA LIMITE D'AGE PREVUE PAR LES TEXTES
B : LES EFFETS DE LA LIMITE D'AGE
PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION DU RETRAITE
A : LE DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE
B : LES OBLIGATIONS DU RETRAITE
CHAPITRE 7ème : LES DROITS ET LES
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES SECTION 1ère : LES LIBERTES
INDIVIDUELLES DU FONCTIONNAIRE
PARAGRAPHE 1ER : LA LIBERTE D'OPINION PARAGRAPHE
2ème : LA LIBERTE D'EXPRESSION
SECTION 2ème : LES DROITS COLLECTIFS
PARAGRAPHE 1ER : LE DROIT A LA LIBERTE SYNDICALE
PARAGRAPHE 2ème : LE DROIT DE GREVE
SECTION 3ème : LE DROIT A REMUNERATION
PARAGRAPHE 1ER : LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION
A : LES GAINS
B : LES RETENUES
PARAGRAPHE 2ème : LE REGIME JURIDIQUE DU
TRAITEMENT
A : LES CARATERES DE LA REMUNERATION
B : LA REGLE DU SERVICE FAIT
SECTION 4ème : LE DROIT A UNE PROTECTION
PARAGRAPHE 1ER : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE FACE A
L'ADMINNISTRATION
A : LA PROTECTION JURICTIONNELLE
B : LA PROTECTION NON JURIDICTIONELLE
PARAGRAPHE 2ème : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE
FACE A L'ADMINISTRATION
A : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN PENAL
B : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN CIVIL
CHAPITRE 7ème : LES OBLIGATIONS DU
FONCTIONNAIRE SECTION 1ère : LES DIFFERENTES
OBLIGATIONS PREVUES PAR LE STATUT
PARAGRAPHE 1er : LES OBLIGATIONS DE SERVICE
PARAGRAPHE 2ème : LES OBLIGATIONS
DEONTOLOGIQUES
A : L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT
B : LES OBLIGATIONS DE DISCRETION ET DE NEUTRALITE
PROFESSIONNELLE DU FONCTIONNAIRE
SECTION 2ème : LA RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE
PARAGRAPHE 1ER : LA FAUTE DISCIPLINAIRE
A : LA NOTION DE FAUTE DISCIPLINAIRE
B : L'AUTONOMIE DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE
PARAGRAPHE 2ème : LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
A : LA SUSPENSION DU FONCTIONNAIRE
B : LA COMMUNICATION DU DOSSIER
C : LA CONVOCATION DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE
D : LA DECISION DE L'ADMINISTRATION
PARAGRAPHE 3ème : LA SANCTION DISCIPLINAIRE
A : LA NATURE DE LA SANCTION
B : LE REGIME DE LA SANCTION
|