WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'apport du marketing à  la Société Nationale d'Assurance (Sonas)

( Télécharger le fichier original )
par Ibrahima KA
Université Gaston Berger du Sénégal - Licence 2010
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

COURS DE DROIT ADMINISTRATIF SPECIAL
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS
******************************************

A
Moustapha Bassirou KA , mon « bleu »,
Mamadou FALL, mon « vw' »
et aux amis pour toujours de la licence- promo 18,
je dédie ce travail.

A
tous les frères qui se serviront de ce modeste travail,
puisse les efforts consentis pour la saisie de ce cours vous être utiles pour
cette année.

« A vaincre sans périls, on triomphe sans gloire. »

Cid de Corneille

« Si tu abandonnes une fois, tu abandonneras toute ta vie. » Le formateur des forces spéciales de la marine françaises « bérets verts »

« Si tu sens que tu es fatigué, que la terre se dérobe sous tes pieds, alors va au C.M., un peu de
moraline et de motivex te feront du bien. »
Le sage de l'hôtel

« Ce travail est un condensé de deux cours.

Le premier, qui constitue la trame de fond du texte saisi, est un cours d'un professeur à de l'UCAD. C'est un cours d'une richesse considérable car il fait essentiellement référence au droit de la fonction publique sénégalaise.

Le second est le cours du professeur COULIBALY Abdoulaye de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse la mise à jour du cours est disponible sur le site www. lex-publica.com. J'y ai extrait les décisions qui m'ont semblé utiles et qui peuvent éclairer le texte de fond. »

LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
****************************

CHAPITRE INTRODUCTIF: LES SYSTEMES D'AMENAGEMENT DE LA

FONCTION PUBLIQUE

Le choix d'un système de la fonction publique dépend d'un certain nombre de données qui peuvent être d'ordre géographique, politique, économique ou démographique. Partant de là, on peut distinguer deux principaux systèmes : le système de carrière et le système de l'emploi.

Dans le système de la carrière, les fonctionnaires sont recrutés pour faire carrière dans l'administration. Toutes leurs activités se déroulent dans l'administration. L'administration est ici considérée comme un groupe à part dans la société. Il lui faut, par conséquent, un personnel qui lui est propre et qui est régis par un droit spécial différent de celui applicable aux travailleurs du secteur privé. A la différence du système de la carrière, le système de l'emploi est un système qui repose sur une administration ouverte sur la société. Il n'y a pas de différence entre gestion de l'administration et celle des autres secteurs. Le fonctionnaire n'est pas recruté pour occuper un emploi précis mais pour en occuper un qui correspond à ses compétences.

Chacun de ces systèmes comportent des avantages. Dans le système de la carrière, le fonctionnaire, à qui on inculque le sens de l'intérêt général, bénéficie d'une bonne connaissance de l'administration découlant de son expérience. Il dispose également de l'avantage de la stabilité de l'emploi. Dans celui de l'emploi, la gestion de la fonction publique n'est pas aussi lourde et aussi complexe que dans le système de la carrière.

Ils comportent aussi des inconvénients. On peut constater que la routine s'installe facilement dans le système de la carrière alors que dans le système de l'emploi, on n'a pas la notion de service public. L'administration assimilée à une entreprise privée ne privilégie pas sa mission de service public. C'est pour ces différentes raisons que dans la plus part des systèmes de carrière, l'administration connait des pratiques qui rappellent le système de l'emploi (recrutement d'un nombre important d'agents non titulaires). Dans les pays qui ont adopté le système de l'emploi, on recrute certains emplois importants des agents appelés à faire carrière dans l'administration(les diplomates, les magistrats et les agents des services secrets).

CHAPITRE PREMIER : LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION

PUBLIQUE

fonctionnaires tirent leurs sources des règles juridiques unilatérales et non d'un contrat. Les fonctionnaires sont soumis à un statut l législatif et réglementaire. L'article 6 du statut général de la fonction publique dispose que « le fonctionnaire est à l'égard de l'administration dans la situation statutaire et réglementaire ». C'est à la fois dans la Constitution, dans les textes législatifs et réglementaires que le droit de la fonction publique trouve sa source.

SECTION 1ère : LA CONSTITUTION

La Constitution est un acte fondamental qui organise le service, fixe les principes fondamentaux et les règles de compétences.

PARAGRAPHE 1er : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

C'est d'abord le principe d'égalité. Ce principe figure dans le droit de la fonction publique. L'article
premier de la Constitution du 22 janvier 2001 précise que « la République du Sénégal assure l'égalitéde tous les sénégalais devant la loi ». Quant à l'article 7, il vise l'égalité de tous les êtres humains

ainsi que celle des hommes et des femmes. Le préambule rappelle de l'attachement aux droits fondamentaux définis par la Déclaration de 1789. Parmi ces droits, figure l'égale admissibilité de tous à la fonction publique. L'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que « tous les citoyens étant égaux sont également admissibles à toutes dignités, places et aux emplois publics ». Le préambule renvoie également à la Déclaration de 1948 dont l'article 21 alinéa 2 dispose que « toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ».1 Quant à l'article 23, il insiste sur le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal ». La Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 prévoit également le droit syndical et le droit de grève (article 25). Le statut général de la fonction publique reprend les principes prévus par la Constitution et les règlements. La Constitution fixe les règles de compétences.

PARAGRAPHE 2ème : LES REGLES DE COMPETENCES

La Constitution donne au Président de la République le pouvoir de nommer à tous les emplois civils et militaires. Les articles 44 et 45 précisent que « le pouvoir de nomination appartient au Président de la République. »2 Mais ce pouvoir fait l'objet de délégation ainsi que nous le verrons ultérieurement. L'article 67 de la Constitution énumère les matières qui relèvent du domaine de la loi. Le législateur est compétent pour fixer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civiles et militaires. Le législateur prévoit les principes fondamentaux concernant le droit syndical, le droit de la sécurité sociale, le droit du travail ainsi que le régime de rémunération

1 La France compte trois fonctions publiques : la fonction publique d'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

2 Affaire Amadou Lamine BA

des agents de l'Etat. Les lois de finances créent ou suppriment les emplois. Cette compétence du législateur permet d'expliquer la présence de textes de nature législative dans le statut des fonctionnaires.

SECTION 2ème : LA LOI

Nous avons les différents textes de nature législative applicables aux fonctionnaires : il s'agit du statut général de la fonction publique, des statuts spéciaux et de certains textes prévoyant des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires.

PARAGRAPHE 1er : LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le statut général de la fonction publique a été adopté en 1961 par la loi 61-33 du 15 juin 1960(J.O du 22 juin 1961. La loi de 1960 a été plusieurs fois modifiée par : la loi 65-12, la loi 66-04 et 66-05, la loi 68-01, la loi 71-31, la loi 83-53, la loi 90-02, la loi 97-14 et la loi 2002-09. Le statut général est un texte dont les auteurs ont essayé de trouver un équilibre entre les droits et les obligations des fonctionnaires, entre le respect de la subordination hiérarchique et les garanties reconnues aux fonctionnaires. Dans le statut général, on définit la notion de fonctionnaire, les conditions générales de recrutement, la procédure disciplinaire, les modalités d'avancement etc.

PARAGRAPHE 2ème : LES STATUTS SPECIAUX

Ces statuts spéciaux concernent des fonctionnaires qui échappent à l'application du statut général, soit parce qu'ils exercent des missions spécifiques, soit qu'ils sont militaires. Ces fonctionnaires ont parfois besoin de certaines prérogatives que le statut général n'a pas prévues. Ces fonctionnaires peuvent également être soumis à des contraintes auxquelles les fonctionnaires régis par le statut général ne sont assujettis. 3 Parmi ces statuts spéciaux, on peut citer : la loi 92-27 du 30 mai 1992 portant statut de la magistrature, la loi 87-18 du 3 aout 1987 portant statut des inspecteurs généraux d'Etat, la loi 81-12 du 4 mars 1981 portant statut du personnel de l'hygiène publique. Ils peuvent déroger partiellement ou entièrement au statut général.

PARAGRAPHE 3ème : LES AUTRES TEXTES LEGISLATIFS

Ainsi que le prévoit la Constitution, le législateur peut intervenir dans certains textes pour fixer des règles relatives aux statuts des fonctionnaires. Il en est ainsi de la loi 81-52 du 10 juillet 1981 portant code des pensions civiles et militaires des retraités.

SECTION 3ème : LE REGLEMENT

Tout ce qui n'est pas considéré comme garantie fondamentale peut être réglé par les autorités administratives compétentes. Un décret peut être pris pour préciser les modalités d'application des dispositions du statut général ou pour appliquer le statut aux différents cadres de fonctionnaires.

PARAGRAPHE 1er : LES DECRETS D'APPLICATION DU STATUT GENERAL

La loi portant statut général de la fonction publique renvoie parfois, dans certaines de ses dispositions, à un décret pour des précisions concernant les organes d'encadrement de la fonction publique ou les principes dégagés dans ce texte. C'est ainsi que l'article 18 du statut général prévoit la création du conseil supérieur de la fonction publique. Le décret 84-1046 du 18 septembre 1984 organise le fonctionnement et prévoit la composition et les attributions de ce conseil4.

PARAGRAPHE 2ème : LES STATUTS PARTICULIERS

Les décrets portant statut particulier prévoient pour chaque cadre de fonctionnaires des dispositions qui lui sont propres. La fonction publique est divisée en cadres5. Le décret portant statut particulier d'un cadre de fonctionnaires applique le statut général sauf dérogation prévue par le législateur6. On peut citer les exemples du décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des travaux publiques ou celui du cadre des fonctionnaires d'administration générale ou encore celui des fonctionnaires du Trésor7.

CHAPITRE II : LA DIVERSITE DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION

L'administration emploie un personnel hétérogène. Elle a dans son personnel des agents ayant la qualité de fonctionnaires et d'autres qui ne l'ont pas. Il convient alors de distinguer ces deux catégories : les fonctionnaires et les agents non-fonctionnaires.

4 Le décret 62-051 du 13 février 1962 pris en application de l'article 19 prévoit les CAP et les conseils de discipline.

5 Articles 2 et 22 SGFP

6 Au Sénégal le statut particulier s'applique au cadre alors qu'en France il s'applique au corps.

7 Un cadre regroupe plusieurs corps.

SECTION 1ère : LES FONCTIONNAIRES

L'article 1 du statut définit le fonctionnaire comme « des agents nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie des corps de l'administration ». Il précise ainsi les critères qui permettent d'identifier les fonctionnaires. Il précise également que le statut général s'applique aux personnes qui emplissent ces critères.

PARAGRAPHE 1er : LES CRITERES DE DEFINITION DU FONCTIONNAIRE

Deux éléments essentiels permettent de définir le fonctionnaire.

A : LA NOMINATION DANS UN EMPLOI PERMANENT

La personne qui aspire à la qualité de fonctionnaire doit avoir été nommée par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. C'est cet acte de nomination qui est une décision unilatérale qui va placer l'agent dans une situation légale et réglementaire. Mais il ne suffit pas que l'agent fasse l'objet d'une nomination régulière. Le fonctionnaire doit être nommé dans un emploi permanent. C'est cette permanence qui permet de distinguer les fonctionnaires des agents non fonctionnaires. 8 L'exécution du service est une activité permanente à laquelle participe le fonctionnaire. La permanence de l'emploi signifie deux choses : L'emploi doit exister de manière permanente ; ensuite l'emploi doit être occupé de manière permanente. Les agents non fonctionnaires ne doivent pas nommés pour occuper un emploi permanent, la nomination dans un emploi permanent doit être suivie d'une titularisation dans un grade de la hiérarchie de l'administration.

B : LA TITULARISATION DANS UN GRADE DE HIERARCHIE ADMINISTRATIVE

En réalité, c'est cette titularisation qui entraine la qualité de fonctionnaire. C'est par la titularisation que le fonctionnaire intègre l'un des corps de la fonction publique et se soumet aux règles de ce corps. La titularisation qui confère la qualité de fonctionnaire complète la nomination dans un emploi permanent. La titularisation à elle seule n'est pas considérée comme un critère de définition du fonctionnaire9.

PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES

8 Auxiliariat

9 CE, 1925, BELLEC. On ne peut être titularisé sans avoir été nommé auparavant.

Le fonctionnaire ainsi défini, est soumis à l'application d'un certain nombre de dispositions. Les fonctionnaires sont, soit soumis au statut général et à des statuts particuliers, soit soumis aux statuts spéciaux lorsqu'ils ne relèvent du statut général. Le fonctionnaire n'a pas la possibilité de discuter le statut qu'on va lui appliquer. Le droit de la fonction publique a un caractère statutaire10 Il n'y a pas d'accord entre l'administration et son agent. Les règles du statut sont imposées unilatéralement par le législateur et par les autorités administratives compétentes. 11Les dispositions statutaires peuvent être modifiées chaque fois que cela est nécessaire. Les fonctionnaires n'ont pas droit acquis au maintien des dispositions de leur statut. C'est ce qui explique qu'ils n'ont pas la possibilité de former des recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant organisation du service. 12Le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que si les décisions portant organisation du service violent les droits statutaires du fonctionnaire.

SECTION 2ème : LES AGENTS NON FONCTIONNAIRES

Les agents non fonctionnaires ou non titulaires représentent une partie importante du personnel de l'administration. Ces agents appartiennent à différentes catégories et sont soumis à un régime différent de celui des fonctionnaires.

PARAGRAPHE 1er : LES PRINCIPALES CATEGORIES D'AGENTS NON FONCTIONNAIRES

Nous avons d'abord le cas des stagiaires13 qui sont des agents recrutés et nommés dans un emploi permanent mais qui ne sont pas encore titularisés. Ces derniers ne seront considérés comme des fonctionnaires qu'en cas de titularisation après stage couronné de succès. Ce qui n'est pas le cas des autres agents non fonctionnaires. Deux hypothèses peuvent se présenter. OU l'administration se trouve dans une situation dans laquelle les seuls agents fonctionnaires ne parviennent pas à faire fonctionner le service ; ou bien l'administration se trouve en fa ce de personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées pour entrer dans la fonction publique. L'autre catégorie est constituée par le personnel de secrétariat qu'ils s'agissent de secrétaires de direction, dactylographes ou sténographes. Sont également des agents non fonctionnaires les personnels des services

10 L'article 6 dispose « les fonctionnaires sont dans une situation légale et statutaire ».

11 CE, 1960, JAFFRAY« Nul n'a droit acquis au maintien d'une réglementation ». Le fonctionnaire n'a pas droit acquis au maintien de son traitement. « L'autorité peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles relatives aux conditions de leurs rémunération » C.E. 11 mai 1977, Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique.

12 L'administration peut être amenée à nouer des arrangements particuliers avec les instances de représentation des fonctionnaires mais ces derniers sont dépourvus de portée normative. L'administration a juste une obligation morale de les respecter.

13 On a les stagiaires par détermination de la loi et les stagiaires de droit commun.

informatiques de l'Etat, ingénieurs, analystes, programmeurs, les journalistes, les techniciens assimilés, les professeurs, les maîtres contractuels ainsi que les chargés de cours. Ces différentes catégories d'agents non fonctionnaires14 à l'exception des fonctionnaires stagiaires ont des points communs même si les textes qui les régissent sont parfois différents. 15

PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION JURIDIQUE DES AGENTS NON FONCTIONNAIRES

Les stagiaires sont presque de fonctionnaires. C'est le décret n°71-669 du 21 juin 1971(J.O du 17 juin 1971) pris en application de l'article 26 du statut général de la fonction publique qui réglemente leur situation. Les autres agents non fonctionnaires sont recrutés, soit par contrat, soit par décision unilatérale du ministre de la fonction publique. Les contractuels ou les personnes recrutées par contrat sont les maîtres, les professeurs contractuels, les journalistes et les techniciens de la communication sociale ainsi que toutes les personnes recrutées par les contrats spéciaux après autorisation du premier ministre. Les personnes recrutées par décision sont les personnels secrétaires, les agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires et les personnels des services informatiques de l'Etat. A la différence des fonctionnaires qui sont dans une situation légale et réglementaire, les agents non fonctionnaires sont liés à l'administration par des liens de nature contractuelle que les agents soient recrutés par contrat ou par décision unilatérale. Une telle situation découle de l'application des dispositions du code du travail à ces agents. L'article premier du décret 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat dispose que : « le décret s'applique à tous les agents de l'Etat régis par le code du travail ». Ce décret de 1974 a été modifié par les décrets 80-700, celui du 87-204 et du 2004-107. Par dérogations aux dispositions du décret de 1974, on a élaboré d'autres textes notamment le décret 99-908 modifié par le décret 2004-1650. Ce décret fixe les conditions d'emploi et de rémunération des maîtres contractuels. Le décret 2002-78 modifié par celui du 2004-165 concerne les professeurs contractuels. Enfin le décret 200-1055 modifié par le décret 2002-1055 s'applique aux professeurs contractuels. Les agents non fonctionnaires ne doivent pas en principe être recrutés pour occuper de manière permanente des emplois permanents. 16 Or la lecture du décret de 1974 fait ressortir que ces agents peuvent faire carrière dans l'administration qu'ils quitteront sauf licenciement ou démission à l'âge de la retraite. Il y a une certaine confusion entre fonctionnaires et agents non fonctionnaires. 17

En conclusion de ce chapitre consacré au personnel de l'administration, il convient de signaler qu'un nombre de personnes collaborent avec l'administration sans faire partie de son personnel. La collaboration de ces personnes peut être régulière ou occasionnelle. On peut citer dans cette catégorie les Assistants mis à la disposition de l'Etat par des Etats étrangers ou par des Organisations

14 On peut citer parmi les agents non fonctionnaires outre les stagiaires, les auxiliaires, les contractuels, les collaborateurs etc.

15 Pour plus d'informations sur les différences entre fonctionnaires et agents non fonctionnaires, voir l'article du professeur Ives GAUDEMET, « Existe-t-il une catégorie d'agents publics contractuels de l'administration ?», A.J.DA, décembre 1977, p.614 et suiv.

16 La double permanence est exigée pour qualifier l'agent de fonctionnaire, permanence de l'emploi et permanence de l'occupation C.E. 1950, VAUTHRON.

17 Op. cit. Le contrat de travail renvoie dans certains cas au statut général. Les non fonctionnaires sont dans une situation « micontractuelle et mi- statutaire ».

Internationales. On peut également citer les volontaires du service national ou les volontaires provenant d'Etats étrangers. Nous avons aussi des collaborateurs bénévoles et les collaborateurs dont la participation au service public découle de l'application de la législation pénitentiaire ou des lois relatives à l'organisation de la défense. Il y a une dernière catégorie dans laquelle, on peut trouver les cocontractants de l'administration ou les officiers ministériels.

CHAPITRE 3ème : LA GESTION ET L'ORGANISATION DE LA FONCTION

PUBLIQUE

Les fonctionnaires constituent un groupe humain dont il faut gérer la carrière. Les fonctionnaires étant dans une situation statutaire et réglementaire, les autorités administratives compétentes prennent beaucoup de mesures intervenant dans la gestion de la fonction publique. Certaines décisions permettent l'adaptation des dispositions applicables à l'évolution des besoins. La fonction est sur le plan administratif organisée d'une manière particulière.

SECTION 1ère: LA GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Comme tous les systèmes fondés sur la carrière, la fonction publique sénégalaise fait l'objet d'une gestion selon un modèle choisi par les autorités. Cette gestion repose sur deux principes : celui de la centralisation et celui de la participation des agents.

PARAGRAPHE 1er : UNE GESTION CENTRALISEE

La centralisation de la gestion du personnel de l'administration traduit le rôle confié aux organes de l'administration centrale que sont le Président de la République et le ministre de la fonction publique.

A : LE ROLE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU PREMIER MINISTRE

La compétence qui leur est reconnu ainsi qu'au ministre de la fonction publique découle du fait que
les fonctionnaires ont un certain nombre de problèmes communs. Les compétences du Président de
la République et du premier ministre18 les amènent à connaitre des questions concernant la fonction

18 Op. Cit. L'article 57 dispose : Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi

publique. Le Président de la République en tant que titulaire du pouvoir de nomination19, exerce également le pouvoir hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires. En pratique, le Président de la république n'exerce pas tous les pouvoirs qui sont les siens. En effet, l'article 50 de la Constitution lui permet de déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre20 et aux membres du gouvernement. C'est dans ce cadre que le décret 95-264 portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d'administration et de gestion du personnel est intervenu. Ce décret de 1995 abroge toutes les dispositions antérieures relatives à la délégation des pouvoirs du Président de la République en matière de fonction publique. Ce décret poursuit deux objectifs selon le rapport de présentation qui l'accompagne. Le premier objectif a été d'élargir les pouvoirs d'administration des autorités dont relèvent directement les agents concernés. Le second objectif a été de diversifier les autorités pouvant recevoir délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel. Le décret de 1995 dispose en son article 2 : « Le pouvoir de prendre des actes d'administration est délégué au ministre chargé de la fonction publique ». Parmi ces actes, on peut citer la nomination, la titularisation, l'avancement d'échelon, l'affectation d'un ministère à un autre etc. Le Président de la République conserve cependant le pouvoir de prononcer la nomination, le détachement, la mise en disponibilité, la sanction du 3ème degré à l'égard des fonctionnaires de la hiérarchie A. En ce qui concerne les ministres, ils se sont vus déléguer le pouvoir de prendre les actes de gestion concernant les agents de leur ministère. Il peut s'agir de la mutation, des sanctions de 1ère degré et de 2ème degré, des autorisations d'absence ou de congés. Le premier ministre dispose de l'administration. Il nomme aux emplois civils déterminés. 21En sa qualité de chef d'administration, le premier ministre est amené à exercer un pouvoir hiérarchique et un pouvoir d'organisation des services. Mais il convient de remarquer que les attributions du Président et du premier ministre sont des attributions générales. Au sein du gouvernement, c'est le ministre chargé de la fonction publique qui s'occupe de toutes les questions intéressant le personnel de l'administration.

B : LE ROLE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE22

Le ministre de la fonction publique gère le personnel de l'administration. Il a pour rôle de réfléchir et de veiller à l'application des différents statuts. Il est en quelque sorte responsable de la mise en oeuvre et de l'application de la politique définie par le Gouvernement en matière de la fonction publique. Au sein du ministère de la fonction publique, c'est la Direction de la fonction publique qui est en réalité chargée de l'administration et de la gestion du personnel. La Direction de la fonction publique veille à l'application des textes. Elle comprend quatre divisions : la division des fonctionnaires, la division des agents non fonctionnaires, la division des enseignants et la division des pensions et de discipline. On a aussi le bureau d'études rattaché au cabinet du ministre chargé d'étudier les questions concernant la fonction publique. Il participe à l'élaboration des textes et doit

19 L'article 44 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 dispose : Le Président de la République nomme aux emplois civils, l'article 45 alinéa 2 ajoute : Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

20 Op. Cit. L'article 50 dispose : Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.

Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret.

21 Ibid. article 57 de la Constitution sénégalaise précitée.

22 Il faut noter qu'au Sénégal, le nom de ce ministère change au gré des gouvernements.

être consulté sur tous les projets de texte préparés par les autres ministères. Dans chaque département ministériel, il y a une cellule administrative qui gère le personnel.

PARAGRAPHE 2ème : UNE GESTION QUI PERMET LA PARTICIPATION DES AGENTS

C'est au sein des commissions paritaires que les fonctionnaires ont la possibilité de participer à la gestion de la fonction publique. Les organismes paritaires qui ont un rôle purement consultatif sont le cadre d'expression des fonctionnaires. L'article 25 de la Constitution prévoit « le droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués ou représentants à la détermination des conditions de travail ». Le principe de participation tire sa source de cette position. Les organismes consultatifs et paritaires peuvent être des organismes centraux comme le conseil supérieur de la fonction publique ou des organismes déconcentrés comme les commissions administratives paritaires ou les conseils de discipline.

A : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE

L'article 18 du statut général a prévu l'institution de ce conseil. C'est le décret 84-1046 du 18 septembre 1984 qui fixe la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique. 23 Les attributions du conseil supérieur de la fonction publique sont définies par l'article 9 mais aussi par l'article 8 du décret de 1984. Il ressort de ces dispositions que l'avis du conseil supérieur doit être demandé sur toutes les questions de caractères général qui intéressent la fonction publique. Dans ce cadre, le conseil supérieur fait des recommandations. L'avis du conseil doit être recueilli sur certaines questions telles que l'interprétation des dispositions des différents statuts, l'élaboration des statuts particuliers ou la définition des éléments du régime de rémunération des fonctionnaires. La liste des attributions n'est pas exhaustive. Le conseil supérieur peut se voir confier d'autres compétences par des autorités. Le conseil supérieur est présidé par le ministre de la fonction publique. Il comprend 20 membres, 10 fonctionnaires représentant l'administration et 10 fonctionnaires représentant le personnel et choisi parmi les syndicats. La liste des organisations syndicales devant être représentée ainsi que leur quota sont arrêtés par le premier ministre. Le conseil supérieur de la fonction publique est un organe consultatif dont les avis sont obligatoires même si l'administration n'est pas obligée de le suivre.24 Le conseil supérieur peut être saisi par le Président ou par un tiers (1/3) de ses membres. Les autres organismes qui permettent la participation du personnel n'ont pas la compétence au niveau national.

23 Ce décret a été modifié par le décret 97-612 du 12 juillet 1997.

24 C.S. 23 juillet 1975 Souleymane SIDIBE.

B : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET LES CONSEILS DE DISCIPLINE

Les organismes interviennent sur des problèmes individuels concernant les fonctionnaires. Ils n'ont pas de compétence d'ordre général comme le conseil supérieur de la fonction publique. C'est l'article 19 du statut général qui prévoit l'institution de commissions administratives paritaires de conseil de discipline. Ces commissions et conseils sont crées dans chaque cadre de fonctionnaires. Les commissions et conseils ont vu leurs compétences et leurs attributions fixées par le décret 77-051 du 13 février 1977. Les commissions administratives paritaires sont normalement composées de quatre (4) représentants de l'administration et de quatre (4) représentants du personnel. Elle est présidée par l'un des représentants de l'administration. La CAP connaît normalement des questions de recrutement et des propositions de titularisation. Elle se prononce sur les avancements de grade. Elle peut être consultée chaque fois qu'un problème d'ordre individuel touche un fonctionnaire.

Les conseils de discipline sont composés de deux (2) représentants de l'administration et de deux (2) représentants du personnel choisis parmi les membres des Commissions administratives paritaires. Les attributions des Conseils de discipline sont précisées par l'article 30 du décret de 1962. Ils interviennent en tant qu'organe consultatifs chaque fois qu'un fonctionnaire est confronté à des affaires de discipline. C'est ainsi que les conseils de discipline sont consultés avant une sanction du 3ème degré, avant un licenciement d'un stagiaire reconnu inapte après le renouvellement de son stage et avant le licenciement d'un fonctionnaire qui refuse le poste proposé près une période de disponibilité.

Les Commissions administratives paritaires et les Conseils de discipline sont à coté du Conseil supérieur de la fonction publique, les organismes qui offrent aux fonctionnaires des garanties certaines.

SECTION 2ème : L'AMENAGEMENT INTERNE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Il s'agit ici de s'intéresser à la structure spécifique de la fonction publique. L'article 22 du Statut de 1961 contient un certain de nombre de notions qui constituent l'ossature de la fonction publique. Ces notions sont celles, d'emploi, de corps, de cadre, de grade, de hiérarchie et d'échelon. Certaines de ces notions permettent de procéder à un regroupement des fonctionnaires tandis que d'autres notions comme celles d'emploi et de grade correspondent au poste de travail occupé et au titre professionnel du fonctionnaire.

PARAGRAPHE 1er : LE REGROUPEMENT DES FONCTIONNAIRES

A : LE REGROUPEMENT EN CADRES ET EN CORPS DE FONCTIONNAIRES

Les trois (3) premiers alinéas de l'article 22 du Statut définissent le cadre et le corps. C'est ainsi que le cadre est conçu comme « l'ensemble des emplois concourant au fonctionnement d'un même service ou relevant d'une même technique administrative déterminée allant de l'emploi le plus bas au plus élevé ». Les quelques exemples techniques administratives qui permettent de distinguer les cadres sont : l'administration générale, les affaires étrangères, les impôts et domaines, les postes et télécommunications, les travaux publics et les transports, le trésor etc.

Les cadres ont des subdivisions. Il s'agit des corps qui sont définis comme « l'ensemble des emplois qui sont réservés par les textes en réglementant, l'accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement qui ont vocation au même grade ».

Les fonctionnaires appartenant au même cadre sont régis par le même statut particulier qui fixe le nombre de corps, le nombre de grades et d'échelons dans chaque corps. Ce regroupement en cadre et en corps est un regroupement vertical.

B : LE REGROUPEMENT DES FONCTIONNAIRES EN HIERARCHIES

Selon l'alinéa 4 de l'article 22 du Statut, les corps sont repartis en cinq (5) hiérarchies : A, B, C, D et E. Ce type de regroupement correspond à un regroupement horizontal. Les hiérarchies sont définies d'après l'article 22 par le niveau de recrutement ou le degré de qualification des emplois regroupés. Depuis 1983, les corps des hiérarchies D et E sont érigés en corps d'extinction.

Les fonctionnaires appartenant au corps de la hiérarchie A sont recrutés parmi les personnes titulaires d'une Maîtrise de l'Enseignement supérieur ou un diplôme équivalent. C'est le décret 92- 1196 du 19 aout 1992 qui précise ainsi les niveaux de recrutement et les emplois correspondants. D'après l'article 3 de ce décret, les corps de la hiérarchie A correspondent à des fonctions de direction et de conception.

Les corps de la hiérarchie B sont recrutés parmi les personnes qui ont au moins un diplôme de baccalauréat. L'emploi correspondant est celui d'agent d'exécution. Les corps de la hiérarchie C recrutent des titulaires du BFEM pour des fonctions d'exécution moyenne.

Les corps de la hiérarchie D recrutent des candidats titulaires du Certificat et pour les corps de la hiérarchie E, il n'y a pas d'obligation de diplôme. Ces différents regroupements permettent de situer chaque fonctionnaire dans la masse que constitue la fonction publique. Cette répartition répond un peu aux problèmes de gestion de la fonction publique.

Ces deux notions reviennent régulièrement dans les dispositions statutaires de la fonction publique. Le grade du fonctionnaire ne doit pas être confondu avec l'emploi qu'il occupe mais toujours est-il que les deux notions entretiennent des rapports étroits.

A : LE GRADE ET L'EMPLOI : DEUX NOTIONS DIFFRENTES

L'emploi est une notion qui se rapporte au service tandis que le grade définit la place du fonctionnaire dans la hiérarchie de l'administration. L'emploi est considéré comme une fonction administrative exercée de manière permanente et pouvant être isolée pour être confié à une personne. La notion d'emploi peut être perçue sur le plan budgétaire (s'il s'agit d'un ensemble de crédits) et sur le plan administratif (s'il s'agit d'un poste de travail). L'emploi et le grade sont souvent utilisés de manière simultanée parce que ce sont deux notions qui entretiennent certains rapports.

B : L'EMPLOI ET LE GRADE : DEUX NOTIONS DEPOURVUES DE LIENS

Le grade d'un fonctionnaire lui donne en principe vocation à occuper un type d'emploi correspondant à son titre. L'emploi auquel est affecté le fonctionnaire doit être en rapport avec son grade sauf si l'intérêt su du service l'exige. Il peut arriver qu'un fonctionnaire occupe un emploi inférieur ou supérieur à son grade tout en restant dans son grade d'origine, de titularisation. Il peut arriver qu'un fonctionnaire conserve son grade et voit son emploi supprimé. Mais le principe est que malgré la différence entre grade et emploi, un bon fonctionnement de l'administration requiert une certaine correspondance entre les deux.

CHAPITRE 4ème : LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES

L'accès à la fonction publique est réservé aux personnes répondant au profil dégagé par l'administration. Il faut, en effet, remplir un certain nombre de conditions avant d'aspirer à entrer dans la fonction publique. Ces conditions sont prévues par les textes régissant les fonctionnaires mais elles sont sous-tendues par le principe d'égal à tous les emplois publics.

SECTION 1ère : LES CONDITIONS D'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE

PARAGRAPHE 1er : LES CONDITIONS STATUTAIRES

Les conditions particulières que doivent remplir les futurs fonctionnaires sont précisées par les différents statuts particuliers. Le statut général, quant à lui, ne prévoit que des conditions générales qui encadrent le principe d'égalité. C'est l'article 20 du statut qui énumère les cinq (5) conditions à remplir.

La première condition est relative à la nationalité. Cette condition de nationalité est une condition classique concernant les fonctionnaires. L'accès à la fonction publique est réservé exclusivement aux personnes qui ont la nationalité sénégalaise. Cette condition peut faire l'objet de dérogations sous l'influence du droit communautaire (ce qui n'est pas le cas au Sénégal) ou en application de la législation sur l'enseignement supérieur qui permet la titularisation d'enseignants africains par l'Université. Réserver l'accès à la fonction publique aux nationaux permet de garantir contre la concurrence étrangère.

La deuxième condition est relative à la moralité. Le statut général précise « qu'il faut jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ». Les droits civiques sont par exemple le droit de vote, d'éligibilité, de témoigner devant une juridiction etc. En cas de condamnation pénale entraînant la perte des droits civiques, l'intéressé ne peut plus prétendre à l'accès à la fonction publique. Il faut également jouir d'une bonne moralité. Cela veut dire que le candidat à l'accès à la fonction publique ne doit pas être de moralité douteuse ou de mauvaise moralité. Il doit, comme le prévoit l'article 20 alinéa 3 du statut, « être en position régulière au regard des lois de recrutement de l'armée ».

La troisième condition est celle de la capacité qui regroupe toutes les autres conditions.

Il s'agit, d'abord, de la capacité physique25, c'est-à-dire l'aptitude physique exigée pour l'exercice de la fonction publique. Le candidat ne doit pas souffrir d'une affection qui lui donnerait droit à un congé de longue durée 26(maladies incurables).

Il s'agit, ensuite, de la condition d'âge. L'accès à la fonction publique n'est accepté qu'aux candidats âgés de 18 ans révolus au moins et 35 ans au plus.

Il y a, enfin, une condition qui figure dans l'article 21. C'est celle de la capacité intellectuelle et technique qui se traduit par l'exigence de diplôme correspondant à chaque niveau de recrutement. Le non-respect de l'une de ces conditions empêche la personne à postuler à un emploi dans les cadres de la fonction publique.

PARAGRAPHE 2ème : LE PRINCIPE D'EGAL ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS

L'article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 pose le principe
de l'égale admissibilité de tous les citoyens à tous les emplois publics. Les seules distinctions tolérées
sont celles fondées sur les vertus et les talents. Il ressort que cet article 6 de la DUHHC que « tous

25 On peut citer la décision FADIYA, CE Sn 2001 et aussi Abbé Boutéyre, CE Fr .

26 Cette condition est supprimée en France. La médecine a permis de faire face à toutes les maladies.

sont égaux devant la loi mais que tous sont également égaux devant l'accès aux emplois publics ». Cette disposition visait à mettre fin à la pratique qui, sous l'Ancien régime consistait à réserver les emplois publics aux personnes riches ou issues de familles célèbres. L'application du principe d'égalité qui est un principe constitutionnel au droit de la fonction publique permet de mesurer le degré de constitutionnalisation de ce droit.

Il est interdit d'introduire des distinctions reposant sur les opinions, les croyances religieuses, les origines sociales, le sexe ou sur la race.

En ce qui concerne les opinions politiques, le principe d'égal accès aux emplois publics interdit d'écarter un candidat à un concours d'entrée dans la fonction publique en se fondant sur les opinions politiques. 27 Les hommes et les femmes sont à égalité pour l'accès à la fonction publique d'après l'article 8 du statut général.28 Le principe interdit des discriminations fondées sur des considérations religieuses.29 Cet aspect est lié à la laïcité de la République.

Le principe d'égal accès aux emplois publics interdit également des discriminations tenant à des considérations sociales (conditions sociales du candidat par exemple). Mais il peut arriver que pour des raisons purement sociales, des textes particuliers prévoient des emplois réservés à certaines catégories de personnes30. Ces dernières bénéficieront d'une priorité en cas de recrutement.

SECTION 2ème : LES MODES DE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES

Une fois qu'on a dégagé les conditions d'accès à la fonction publique, il convient de s'intéresser aux opérations de recrutement proprement dites. Le principe d'égal accès aux emplois publics doit dominer dans la sélection des candidats qui souhaitent accéder à la fonction publique. L'article 22 du statut général énonce quelques principes concernant la sélection et renvoie aux différents statuts particuliers le soin de fixer les conditions spécifiques aux corps concernés. L'article 22 distingue entre le recrutement direct (sur titre ou par concours direct) et le recrutement par concours professionnel qui permet à un fonctionnaire de bénéficier d'une promotion interne et d'accéder à une échelle de rémunération supérieure. Les statuts particuliers peuvent retenir ces deux voies de recrutement ou se contenter de l'une d'elles. L'article 22 du statut prévoit par ailleurs une possibilité de déroger à ces modes de recrutement en se fondant sur les dispositions de l'article 24 du statut. Le concours est une technique de recrutement parmi d'autres mais dans les textes et dans la pratique, c'est une technique qui semble prendre le pas sur les autres.31

27 CE, 28 mai 1954 BAREL

28 V. la jurisprudence abondante du C.E. fr

29 CE fr, 1912, Abbé Boutéyre ; CE, 1936, Mme Bobard ; CE, 1956, Syndicat nationaux du cadre de l'administration générale des colonies ; CE, 1972, Fédération générale des syndicats de police ; CE, 1998, Aldige.

30 On peut citer par exemple les anciens militaires, anciens combattants, les personnes handicapées etc.

31 A. COULIBALY donne au concours une définition générique : « Le concours est un procédé de recrutement caractérisé par la soumission des candidats à une série d'épreuves appropriées au vu desquelles le jury établira la liste des meilleurs aux fins de leur nomination par l'autorité administrative compétente, dans la limite du nombre de postes initialement fixé. » Cette définition du concours correspond à la définition du concours sur épreuves.

PARAGRAPHE 1er : LE CONCOURS32

En matière de concours, il fau distinguer les concours directs (ou concours externes) qui sont organisés pour les candidats titulaires des diplômes exigés et les concours internes33 (ou concours professionnels) destinés à des agents ayant déjà travaillé dans l'administration.

Il y a lieu également de distinguer entre le concours sur épreuves et le concours sur titres, le premier se déroulant sur la base d'épreuves écrites et orales et le second étant celui dans lequel, le jury fonde son appréciation sur les titres et les travaux des candidats. Le concours est une opération complexe dont l'organisation connait plusieurs étapes.

A : L'ORGANISATION DU CONCOURS

Les différentes étapes du concours sont les suivantes :

Il y a l'ouverture du concours qui dépend de l'administration. Il est vrai que le concours est un procédé qui permet d'opérer une élection par ordre de mérite pour pourvoir un nombre limité de postes. Mais il appartient à l'administration d'apprécier l'opportunité d'organiser un concours. Elle a aussi la possibilité de revenir sur sa décision. Selon l'article 2 du décret 63-293 « l'arrêté portant ouverture d'un concours doit faire l'objet de publication quatre mois au moins avant la date prévue pour ledit concours ».

La seconde étape est le dépôt de candidatures ainsi que la publication de la liste des candidats autorisé à passer le concours. Un dossier complet doit être fourni par les différents candidats qui doivent remplir les conditions prévues par le statut général et par les statuts particuliers. Ce dossier doit parvenir à l'administration avant la clôture des inscriptions. Toutes les pièces feront l'objet de vérification. Les candidatures ne remplissant pas les conditions prévues seront écartées. Ces candidats n'ont aucun droit à concourir. Le rôle de l'administration est de vérifier l'aptitude générale du candidat c'est-à-dire les garanties présentées par le candidat pour l'occupation du poste à pourvoir. L'administration se prononce aussi sur la capacité du candidat à exercer les fonctions postulées. Ces vérifications effectuées, l'administration établit la liste des candidats admis à concourir trente jours avant les épreuves. L'administration n'a pas le droit d'apprécier les compétences des candidats. Cette appréciation sera confiée à un jury. 34

La troisième étape concerne la nomination des membres du jury. Le jury est un organe collégial indépendant de l'autorité de nomination et qui doit présenter des garanties d'impartialité35. Il doit être désigné par l'autorité compétente pour la nomination des fonctionnaires.

32 V. « Le concours de recrutement de la fonction publique en droit français », RISA, 1957, pages 281 et suiv. «le déclin du principe de l'égalité dans les concours » in Mélanges M. Waline, tome 2, pages 621 et suiv. le décret 63-393 fixant le régime juridique commun des concours prévus.

33 Ils sont aussi appelés « concours pour étudiants ».

34 CE, 1999, bailleul, le jury respecte la règle du « tout concours ». Il se prononce exclusivement sur les résultats obtenus au concours.

35 CE, 1996, Commune Clohars-Carnoët, la mauvaise composition du jury conduit à l'annulation du concours.

Le jury doit siéger jusqu'à la fin des épreuves. En principe, tous les membres du jury doivent être présents à toutes les étapes du concours.36 Il appartient au jury d'apprécier de façon souveraine la valeur des candidats.37

La dernière étape est constituée par les épreuves38 et le classement des admis.

L'organisation du concours obéit à un certain nombre de règles. L'administration ne peut pas modifier les modalités d'un concours après le début des épreuves, l'organisation du concours devient intangible.39

La première décision rendue par le juge sénégalais sur cette question est un arrêt de la Cour Suprême en date du 28 avril 1971, Issiaga KEITA. La liste des candidats admis à l'issue des épreuves est établie par ordre de mérite. La liste dressée par le jury est transmise à l'autorité compétente de nomination. Le jury n'est cependant pas obligé de pourvoir à tous les postes en compétition.40 Le jury remet la liste à l'administration qui devra respecter le classement effectué. L'administration peut ne pas nommer tous les admis. Mais elle ne doit pas organiser un autre concours tant que tous les admis n'ont pas été nommés.

Si un candidat est déclaré admis alors qu'il ne remplit pas les conditions requises, l'administration ne procède pas à sa nomination.41 Ce fut le cas dans un arrêt de la Cour Suprême en date du 18 juillet 1973, Yoro KANDE où le requérant avait réussi à un concours professionnel mais ne remplissait pas les conditions prévues par les textes. C'est également le cas dans un autre arrêt de la juridiction, le 1er juillet 1967, Mamadou KASSE où le requérant, ancien gendarme, radié pour faute lourde avait réussi à passer avec succès le concours de la douane. Le concours peut donner lieu à un recours.

B : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL EN MATIERE DE CONCOURS

Les candidats à un concours peuvent former différents recours. Ils peuvent contester la composition du jury42. Ils peuvent attaquer les résultats du concours ou la liste des candidats autorisés à concourir. Dans ce cas, c'est le candidat dont la candidature a été rejetée qui a intérêt à saisir le juge. L'avis portant ouverture d'un concours n'est pas susceptible de recours mais on peut invoquer son irrégularité pour demander l'annulation d'un concours.

36 CE, 1997, Thoubert

37 CE, 1999, Jean-Pierre A., CE, 1999, Adde, « l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats et insusceptible de discussions contentieuses. »

38 CE, 1959, Feldzer, le programme des épreuves doit être établi dans le respect des textes de valeur supérieure.

39 CE, 1996, Pilorge, l'intangibilité du concours ; CE, 2000, Gaignard, « le jury ne peut réduire le temps imparti à une épreuve. » ; CE, 1999, M. Derri, « le jury ne peut pas faire passer un concours à un candidat dans des conditions différentes par respect au principe d'égalité. » ; CE, 1997, Abdoulaye FAYE/Univ. Toulouse, il a été retenu, lors du grand Oral, pendant 55 mn alors que le temps normal était de 30 mn.

40 Le jury peut retenir moins de candidats, CE, 1950, Chauliat. Il peut ne pas aussi retenir de candidats, CE, 1947, Poisenot.

41 CE, 2000, Sangua, « l'administration a le droit de ne pas nommer un candidat ne présentant pas les garanties requises ».

42 CE, 1996, Commune Clohars-Carnoët précité.

En résumé, tout concours ayant participé au concours peut demander l'annulation en se fondant sur l'illégalité d'une décision prise dans le cadre du concours.

Le contrôle effectué par le juge sur le rejet de candidature était en 1954 (BAREL) un contrôle restreint. A l'époque, le juge ne se donnait pas les moyens qui lui permettaient d'exercer un contrôle poussé sur l'appréciation faite par l'administration sur les garanties présentées par les candidats. C'est depuis 1983 que le contrôle est devenu un contrôle normal c'est-à-dire un contrôle qui porte sur la qualification juridique des faits.43

A travers ce contrôle, le juge se pose la question de savoir si les faits invoqués par l'administration pour refuser une candidature sont de nature à justifier le rejet. 44 Il n'y a pas de contrôle juridictionnel sur l'appréciation de la valeur des candidats, celui étant du ressort exclusif du jury. Le juge n'exerce même pas un contrôle minimum puisqu'il n'intervient que s'il y a détournement de pouvoir manifeste, erreur de droit ou de fait.

En cas de recours juridictionnel, le juge a la possibilité d'annuler tout le concours 45ou de s'intéresser uniquement à la situation individuelle du candidat.46

Les mesures d'ordre intérieur ne peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir mais elles peuvent être invoquées comme argument dans un tel recours. 47

Il convient de préciser que l'annulation d'un concours entrainait la caducité des nominations obtenues sur la base du concours48. Un revirement a eu lieu et les nominations sont considérées comme définitives49.

PARAGRAPHE 2ème : LES AUTRES MODES DE RECRUTEMENT

Le concours n'est pas le seul procédé que l'administration peut utiliser pour recruter des fonctionnaires. L'article 22 du statut prévoit la possibilité d'un recrutement direct sur titres. Elle dispose ici d'une certaine liberté de choix. En effet, il suffit de présenter les titres demandés pour être recruté. L'article 24 du statut permet à l'administration de déroger aux conditions normales de recrutement et en cas de constitution de nouveaux corps de fonctionnaires. La technique des emplois réservés est également une dérogation au procédé de concours. Le tour extérieur permet à l'autorité de nomination de nommer directement de fonctionnaires sans passer par un concours. L'article 5 de la loi 87-18 de juillet 1987 portant statut des Inspecteurs Généraux d'Etat dispose que

43 C'est l'arrêt Mulsant, CE, 1983. AJDA, 1983, p. 371 et suiv.

44 On peut citer au Sénégal, la décision rendue en 2000 par le Conseil d'Etat, Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal (FADIYA).

45 Le commissaire du gouvernement SCHWARTZ note « Un concours comporte généralement plusieurs étapes : ouverture du concours et inscription des candidats, première série d'épreuves ou phase d'admissibilité, seconde série d'épreuves ou phase d'admission. Ces étapes sont divisibles. Ainsi, dans le cas d'une annulation qui porterait que sur une phase, l'administration pourrait reprendre les opérations du concours là où elles ont été censurées par le juge. »

46 Arrêt précité, 1993, CE, Auguste FONTAINE.

47 CE, 1994, Meissa DIOUF.

48 CE, 1963, Pelbois.

49 CE, 1997, Lugar.

«les Inspecteurs sont recrutés, soit par concours professionnel, soit par concours directe, soit par tour
extérieur.
» Ce dernier recrutement s'effectue par décision du Président de la République, qui, dans
la limite des 2/5 de l'effectif du corps, peut nommer dans le corps de l'IGE, des fonctionnaires, des

magistrats ou officiers supérieurs des armées.

Il faut, enfin, signaler l'existence d'emplois à la discrétion du Gouvernement. Pour ces emplois c'est

le président de la République qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la nomination des personnes appelées à les occuper.50

SECTION 3ème : LA FORMATION, NOMINATION, LA TITULARISATION

L'administration doit procéder à la formation des hommes dont elle a besoin après les opérations de sélection (recrutements).

PARAGRAPHE 1er : LA FORMATION

Cette formation des futures fonctionnaires se déroule généralement dans le cadre d'écoles prévues à cet effet et dans l'administration elle-même.

A : LA FORMATION DANS LES ECOLES

Il existe un certain nombre d'établissements spécialement crées pour répondre de façon spécifique au besoin en personnel de l'administration générale (Ecole nationale d'administration) ou des écoles spécialisées telles que le centre de formation judiciaire, l'école nationale d'économie appliquée ou l'école supérieure polytechnique. Dans ces différentes écoles, l'enseignement dispensé doit permettre aux futurs fonctionnaires d'acquérir des connaissances théoriques mais surtout d'effectuer des stages ou des voyages d'études. Chaque école dispose de règlement qui lui est propre. Dans certaine de ces écoles, les élèves sont considérés comme de simples bousiers (ENA cycle B). Dans d'autres, les élèves sont assimilés à des administrateurs stagiaires et rémunérés comme tels (ENA cycle A). Quelque soit la durée de la formation, celle-ci est sanctionnée par un examen de sortie qui permet de procéder à un classement des élèves. La nomination dans la fonction publique se fera sur la base de ce classement.

B : LES STAGES DE FORMATION

50 Ce sont les fonctions de ministres etc.

Les personnes nommées dans la fonction publique doivent obligatoirement effectuer une période de stage dont la durée est fixée par les statuts des différents corps de fonctionnaires. L'article 26 du statut définit les stagiaires comme étant « des agents nommés dans un emplois permanent mais dont la titularisation dans un grade n'a pas encore été prononcée. » L'article 26 revoie à un décret pour régir les conditions de stage. Ce décret est celui 71-669 de juin 1991 applicable aux stagiaires visés à l'article 26 du statut.

Le stagiaire est, selon l'article 3 de ce décret, soumis à une période probatoire dont la durée dépend d'un statut particulier du corps auquel il va appartenir. Mais en général, la durée du stage est d'une année. A la fin du stage, la Commission administrative paritaire (CAP) compétente est saisie pour se prononcer sur la situation du stagiaire. Elle donne son avis et le stagiaire sera, soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à renouveler son stage. Comme l'avait prévu la Cour Suprême, le renouvèlement du stage ne peut être justifié par la participation du stagiaire à une grève. C'est l'arrêt Dame Yaye Katy DIENG en date du 06 mai 1973. Certaines dispositions du statut général sont applicables aux stagiaires.

PARAGRAPHE 2ème : LA NOMINATION ET LA TITULARISATION A : LA NOMINATION

Elle est un acte unilatéral du président de la République qui peut déléguer ce pouvoir pour tous les fonctionnaires de la hiérarchie A51. L'acte de nomination doit obéir à des conditions précises. Ces conditions sont d'abord des conditions de forme et des conditions de fond.

Il s'agit d'abord du respect des règles de compétence et ensuite du respect de la formalité de publication au journal officiel. L'acte de nomination doit évidemment être notifié à l'intéressé.

L'acte de nomination, au-delà des conditions de forme, est soumis à des conditions de fond. En effet, l'autorité qui nomme doit utiliser son pouvoir de nomination pour pourvoir à son emploi vacant. Une nomination n'est donc possible que s'il existe un emploi vacant et prêt à accueillir le futur fonctionnaire. Lorsqu'une nomination est simple destinée à conférer un grade à une personne qui n'y a pas droit, l'acte de nomination est un acte inexistant. L'acte de nomination est également considéré comme inexistant lorsqu'il n'entraîne aucune affectation effective de la personne bénéficiaire ou lorsque la nomination ne répond pas aux besoins de l'administration. La nomination ne peut être, ni anticipée, ni rétroactive. L'article 25 du statut précise à cet effet que l'acte de nomination prend effet à compter du jour de sa signature sauf dérogation spéciale.

L'acte de nomination est un acte est un acte unilatéral assorti d'une condition résolutoire. Pour que la nomination soit effective, il faut que celui qui est nommé l'accepte. Dès l'édiction de la décision, on considère que la personne nommée fait partie du personnel de l'administration. Le refus de la nomination empêche l'acte de produire ses effets.

51 Article 50 de la constitution du 21 janvier 2001.

L'acte de nomination est un acte créateur de droits. Il peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir ouvert à toute personne qui remplit les conditions légales pour être nommée ou qui aurait pu prétendre à la nomination. Le refus de nomination est un acte qui fait grief52.

L'administration peut retirer une nomination irrégulière en respectant les délais requis. L'annulation
de la nomination par le juge de l'excès de pouvoir a un effet rétroactif. Mais on considère que les

actes accomplis par l'agent concerné sont valables en application de la théorie des fonctionnaires de fait.

B : LA TITULARISATION

C'est un acte qui confère un grade dans la hiérarchie des corps de l'administration. Cet acte est de la compétence des corps de l'administration. Comme l'acte de nomination, l'acte de titularisation ainsi que le refus de titularisation sont des actes susceptibles de discussions contentieuses.

CHAPITRE 5ème : L'AVANCEMENT ET LES POSITIONS STATUAIRES

DES FONCTIONNAIRES

Le déroulement de la carrière est marqué par une certaine mobilité du fonctionnaire qui se traduit par l'existence de différentes situations dans lesquelles sont placés les fonctionnaires ainsi que par la possibilité d'une progression de la vie professionnelle dans les différents degrés de la hiérarchie. Les statuts des fonctionnaires leur permettent d'évoluer vers des fonctions de plus en plus importantes.

SECTION 1ère : L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES

Le statut prévoit différents modes d'avancement. Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un avancement de grade ou d'échelon ou grâce à leur valeur professionnelle qui peut être apprécié par la notation. En droit sénégalais, cette notation est un élément de l'évaluation des fonctionnaires.

PARAGRAPHE 1er : L'EVALUATION DES FONCTIONNAIRES

Le but de l'évaluation. D'après l'article 29 du statut tel que modifié par la loi 97-14 « l'évaluation a pour objectif permanent de donner à l'administration les moyens de juger de la qualité et de l'efficacité du fonctionnaire. Elle vise la promotion du professionnalisme et du mérite ». L'article 29 mettait autant 1997 sur la seule notation alors que celui actuel insiste plus sur l'appréciation et la note chiffrée. Les objectifs visés par la réforme de 1997 sont la recherche de la performance et des

52 CE, 26 janvier 1994, Alla NGOM.

potentialités des agents à travers une appréciation qui doit exprimer le travail et la capacité
d'amélioration de l'agent. Le système d'évaluation prévu depuis 1997 repose sur certaines modalités.

Les modalités de l'évaluation. L'évaluation de chaque fonctionnaire est effectuée par son chef de service. Cette évaluation comporte une note et une appréciation globale. Avant la réforme de 1997, l'appréciation était considérée comme un élément ou un critère de détermination de la note. Les fonctionnaires sont répartis en trois (3) groupes pour leur évaluation.53 C'est ainsi que l'on distingue :

1. Le groupe des personnels assumant des fonctions de direction ou de supervision ;

2. Le groupe des personnels dont les fonctions sont des fonctions d'étude, de contrôle ;

3. Le groupe des personnels destinés aux fonctions opérationnelles.

Ces différents groupes de personnels sont évalués selon des critères précis. Trois de ces critères sont communs à tous les groupes. Il s'agit des qualités personnelles, du comportement au travail et du rendement au travail.

Pour les personnels de direction, on exige en plus de ces qualités, l'aptitude à diriger. Pour les personnels de conseils ou d'études, on tient compte de la créativité. La capacité d'initiative est considérée pour les personnels destinés aux fonctions opérationnelles.

L'évaluation des agents est une évaluation annuelle. Le fonctionnaire doit se faire communiquer la note chiffrée et l'appréciation globale qui figure sur la fiche d'évaluation. Les fonctionnaires ont la possibilité de contester la notation portée sur eux54.

Le contrôle juridictionnel est un contrôle minimum dans la mesure où le juge recherche l'erreur de droit ou le détournement de pouvoir. L'évaluation permet de statuer sur l'avancement du fonctionnaire. Cet avancement est apprécié en fonction des éléments contenus dans son dossier et en particulier en fonction des résultats de l'évaluation.

PARAGRAPHE 2ème : LES DIFFERENTS MODES D'AVANCEMENT

Selon l'article 31 du statut « l'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ».

A : L'avancement d'échelon

Il est généralement accordé à l'ancienneté. L'article 33 du statut dispose que cet avancement « est fonction de l'ancienneté du fonctionnaire ». Ce mode d'avancement n'entraine aucune conséquence sur le plan fonctionnel. L'avancement d'échelon est un avancement qui se traduit ainsi que le prévoit le statut par une augmentation de traitement. La compétence de l'autorité est liée. Elle ne fait que constater l'avancement d'échelon. Il convient de signaler que l'ancienneté dont dépend

53 C'est le décret 98-286 du 26 mars 1998

54 CE fr, 1962, CAMARA.

l'avancement peut faire l'objet de correction ou de majoration. On peut, par exemple, tenir compte du temps passé au service militaire ou de l'ancienneté passée dans un autre corps. Au Sénégal, des bonifications peuvent être attribuées aux agents qui ont effectué des études de spécialisation.

B : L'avancement de grade

Il offre une possibilité plus importante que l'avancement d'échelon. L'agent bénéficie non seulement d'une augmentation de traitement mais aussi d'un passage au grade supérieur qui lui donne la possibilité d'occuper un emploi différent de niveau supérieur. L'avancement de grade n'est pas automatique. Il dépend des possibilités budgétaires. Cet avancement suppose, par conséquent, une sélection. La sélection des agents susceptibles d'être promus est faite au Sénégal par la procédure du tableau d'avancement. 55 Il se fait en liaison avec les représentants des fonctionnaires. Dans l'établissement du tableau d'avancement, on essaie de tenir compte autant que possible de l'équité. Cet avancement n'est possible que pour les personnes inscrites au tableau d'avancement. Celui-ci est établi avant le 15 décembre de chaque année après l'avis de la Commission Administrative paritaire siégeant en commission d'avancement. Le tableau prend effet le 1er janvier et ne sera plus valable à la fin de l'année. Dans l'établissement de ce tableau, on procède à l'examen approfondi de la valeur professionnelle des agents compte tenu des notes obtenues et des propositions motivées formulées par l'autorité de notation. L'avancement se fait dans l'ordre établi par l'autorité de nomination. Le tableau est publié au Journal Officiel.

Le fonctionnaire qui refuse l'emploi correspondant à son nouveau grade sera radié du tableau d'avancement.

SECTION 2ème : LES POSITIONS STATUTAIRES

Les positions statutaires sont les différentes situations juridiques dans lesquelles, les fonctionnaires peuvent être placés. Un fonctionnaire doit toujours trouver dans une situation donnée. L'article 55 du statut prévoit les positions statutaires suivantes : l'activité, le détachement, la disponibilité et la position sous les drapeaux. 56

Le statut ne s'étend pas sur la position sous les drapeaux. C'est une position dans laquelle le fonctionnaire entreprend une formation militaire ou entre dans une période de réserve ou d'instruction. Ce fonctionnaire n'a pas de traitement d'activité mais bénéficie d'une solde militaire. Le régime des trois autres positions va être détaillé.

PARAGRAPHE 1ER : LA POSITION D'ACTIVITE 57

55 CE, 1996, Alba- possibilité de recours pour excès de pouvoir contre le tableau d'avancement

56 Au Sénégal, on a quatre positions alors qu'en droit français, on a six positions : le détachement, la disponibilité, la mise à disposition, la position sous les drapeaux, les congés et l'activité.

57 La position de l'activité est encadrée par les dispositions 56 à 61 du statut général.

Dans cette position, le fonctionnaire remplit effectivement les fonctions qui lui ont été confiées dans son poste d'affectation. Il convient de noter que le fonctionnaire peut exercer ses fonctions dans une autre administration comme il peut les exercer dans son administration d'origine. Dans ce dernier cas, il conserve les liens juridiques qui le lient à son administration d'origine mais va assurer son service dans une autre administration.

La mise à disposition n'est pas une position statutaire en droit sénégalais. Elle peut être simplement justifiée par les nécessités du service. Le fonctionnaire peut, par ailleurs, faire l'objet de mutation en fonction des besoins du service.

Le fonctionnaire en activité a droit à des congés. L'article 57 du statut assimile les congés à la position d'activité. Le fonctionnaire peut aussi bénéficier d'un congé annuel d'un mois avec rémunération, d'un congé de maternité, pour maladie, pour affaires personnelles mais sans rémunération aussi avec interdiction d'exercer une activité privée lucrative ou d'un congé pour examen. Le régime des congés est fixé par le décret n°63-116.

La position d'activité n'exclut pas les autorisations d'absence58 ainsi que parfois les décharges de services pour les syndicalistes.

PARAGRAPHE 2ème : LE DETACHEMENT59

Le détachement est défini par l'article 62 du statut comme «la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite ».

Le détachement est donc une position qui permet au fonctionnaire de profiter d'une autre expérience tout en conservant les liens avec la fonction publique.

Le détachement peut être justifié par des motifs d'administration ou par des motifs de représentation. Quoi qu'il en soit, le fonctionnaire mis en détachement n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qu'il exerçait auparavant.

Un fonctionnaire peut être détaché auprès d'un établissement public ou semi-public de l'Etat, auprès d'un office ou d'une régie. Il peut être détaché auprès d'une collectivité locale ou une autre administration mais pour remplir des fonctions différentes. Le détachement peut intervenir lorsque le fonctionnaire souhaite travailler dans un organisme international ou auprès d'un Etat étranger.

La nomination comme membre du gouvernement ou l'exercice des fonctions électives ou l'exercice d'un mandat syndical peuvent justifier aussi le détachement.

58 CE, 1997, Mlle Henry- Une autorisation d'absence peut être donnée à un fonctionnaire pour assister à une fête religieuse non officielle ; CE, 1996, M. Torasso- un fonctionnaire peut bénéficier, au cours de sa carrière, de plusieurs congés sabbatiques.

59 La position du détachement est réglementée par les articles 62 à 75 du statut.

A : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE DETACHEMENT

Le détachement peut être de courte durée ou être de longue durée.

Le détachement de courte durée. Il ne peut dépasser 5 ans mais est indéfiniment renouvelable s'il a été prononcé à l'initiative de l'administration et renouvelable une seule fois s'il a été prononcé à la demande du fonctionnaire. Il est prononcé par l'administration d'office pour tout fonctionnaire nommé membre du gouvernement ou élu dans une Assemblée parlementaire. Il en est ainsi aussi pour tout fonctionnaire exerçant un mandat syndical qui comporte des obligations dont les effets sont incompatibles avec l'exercice des fonctions occupées.

Dans tous les cas, le détachement peut être accordé à la demande du fonctionnaire. 60 Mais si le fonctionnaire est nommé à la tête d'un établissement public ou d'une autre structure de secteur parapublic, le détachement est d'office. Le fonctionnaire qui demande un détachement doit avoir effectué cinq ans de service effectif au moins dans son corps d'origine.

Le détachement de longue durée. Il est soumis à une autre condition. En effet, le nombre de fonctionnaire détaché ne peut dépasser 10% de l'effectif du corps.

Le détachement est toujours révocable dans l'intérêt du service. En ce qui concerne la situation juridique du fonctionnaire détaché, le statut prévoit qu'il doit être évalué par son nouveau chef de service qui transmet les résultats de l'évaluation au Ministère de la fonction publique.61 Le fonctionnaire est soumis aux règles juridiques régissant son nouvel emploi.

Concernant les rémunérations, le statut prévoit qu'elle doit tenir compte du grade de l'intéressé dans son corps d'origine. Pour les détachements auprès d'un Etat étranger, d'organismes internationaux, le traitement du fonctionnaire ou d'une Assemblée élue, le traitement du fonctionnaire et ses indemnités tiennent compte du nouvel emploi.

La pension de retraite est calculée sur son traitement tel qu'il est prévu dans son cadre d'origine. Le fonctionnaire détaché est remplacé dans son nouvel emploi mais il est réintégré à la fin de son détachement. Il en est ainsi dans le cas de détachement de courte durée comme dans le cas de longue durée. Le fonctionnaire doit être réintégré dans son emploi ou affecté à un emploi similaire s'il avait été remplacé.

En ce qui concerne le détachement de longue durée, le fonctionnaire sera réintégré dans son cadre d'origine dès la première vacance de poste.

PARAGRAPHE 3ème : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE LA DISPONIBILITE

60 CE, 1993, vaillant- la décision de rejet de la demande de détachement n'a pas à être motivée.

61 Mais en matière disciplinaire, il relève des règles de son corps d'origine.

La disponibilité est selon l'article 76 du statut « la position du fonctionnaire qui, placé hors cadre de son administration d'origine ou service, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite ».

Les différents cas de disponibilité prévus par le statut sont :

La disponibilité pour des raisons de santé qui est une disponibilité d'office accordée à un fonctionnaire dont l'état de santé ne permet pas d'assurer les fonctions. Elle est due en cas d'accidents ou de maladie grave de son conjoint ou de son enfant.

La disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt

général.

La disponibilité pour s'engager dans une entreprise publique ou privée lorsque cette activité relève de sa compétence et pour toute raison jugée valable par l'administration. Dans ce cas, l'administration exerce un contrôle sur le respect des motifs qui ont justifié la demande du fonctionnaire.

Dans le cas d'un fonctionnaire mis en disponibilité d'office pour des raisons médicales, la durée de la disponibilité est d'un an renouvelable deux ou trois fois. Mais le conseil de santé doit se prononcer. Le fonctionnaire doit pouvoir reprendre son service avant la fin du 3ème renouvèlement.

Dans tous les autres cas de disponibilité, la durée ne peut dépasser trois ans renouvelables deux fois si le conjoint du fonctionnaire est malade ou est victime d'accident et renouvelable une fois dans toutes les autres hypothèses. Il convient, cependant, de préciser que la disponibilité accordée pour exercer une activité dans une entreprise doit obéir aux conditions prévues par l'article 81 du statut (comptabilité de la disponibilité avec les nécessités du service, accomplissement par le fonctionnaire de cinq ans de service dans l'administration, caractère d'intérêt public de l'activité et, enfin, le fonctionnaire ne doit pas exercer un contrôle sur l'entreprise dans le cadre de son administration d'origine).

La femme fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité lorsqu'elle a en charge deux enfants dont l'un est atteint d'infirmité ou lorsqu'elle veut suivre son mari pour des raisons professionnelles ou encore lorsqu'elle souhaite s'occuper d'un ascendant de plus de 70 ans. La femme qui bénéficie de cette disponibilité peut en demander le renouvèlement aussi longtemps que les conditions qui ont justifié sa disponibilité sont réunies. En l'absence de renouvèlement, cette disponibilité dure deux ans.

Dans tous les cas de disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit pas de rémunération.

Le fonctionnaire mis en disponibilité pour des raisons de santé percevra la moitié de son traitement pendant 6 mois et tous les suppléments pour charge de famille. Quant à la femme fonctionnaire, elle n'a droit à une rémunération mais elle a droit seulement aux allocations familiales.

La disponibilité entraîne certains effets en dehors de l'absence de rémunération. Le fonctionnaire
doit demander sa réintégration deux mois au moins avant la fin de la disponibilité. Le fonctionnaire
qui ne demande pas sa réintégration dans les délais sera considéré comme démissionnaire62. Lorsque

62 Cette démission implicite est prévue à l'article 84 du statut.

la disponibilité dépasse trois années, l'attente peut être longue. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré à cause de son état de santé sera mis à la retraite63 ou licencié.

CHAPITRE 6ème : LA FIN DE LA CARRIERE

L'article 87 du statut est relatif à la cessation définitive des fonctions. Selon cette disposition, la cessation des fonctions « entraîne la radiation des cadres de l'administration et perte de la qualité de fonctionnaire » et résulte de la démission régulièrement acceptée du fonctionnaire, du licenciement, de la révocation, de l'admission à la retraite et de la perte de nationalité64. Les autres cas qui entraîne la cessation des fonctions peuvent être classés en deux catégories selon qu'ils mettent fin à la carrière de façon prématurée ou de façon normale.

SECTION 1ère : LA FIN DE LA CARRIERE AVANT L'AGE DE LA RETRAITE65

Elle peut intervenir sur la demande du fonctionnaire ou sur l'initiative de l'administration.

PARAGRAPHE 1er: LA CESSATION DES FONCTIONS SUR DEMANDE DU FONCTIONNAIRE

Le fonctionnaire peut démissionner de l'administration. L'article 88 du statut dispose que celle-ci « ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service ». L'article 84 prévoit une sorte de démission implicite lorsque le fonctionnaire mis en disponibilité pour une raison jugée valable par l'administration ne demande pas sa réintégration dans les délais requis. Cette démission diffère de celle prévue à l'article 88 parce que celle-ci « n'a effet que pour autant elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité».

A : LES CONDITIONS DE LA DEMISSION

Le fonctionnaire qui souhaite démissionner adresse une demande écrite à l'administration qui doit
l'accepter ou la refuser. 66 L'autorité saisie doit se prononcer dans un délai d'un mois. Elle dispose

63 Un fonctionnaire ne peut être mis à la retraite que s'il justifie son droit à pension de retraite.

64 CE, 1993, Ministre de l'éducation nationale- l'administration peut mettre fin aux fonctions d'un agent se trouvant dans une situation d'incompatibilité.

65 C'est aussi la fin précoce ou prématurée.

66 CE, 1993, BOO- L'autorité apprécie, dans l'intérêt du service, s'il y a lieu ou non d'accéder à la demande de démission présentée par le fonctionnaire.

d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter la démission67. En cas de refus implicite ou explicite, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire dont l'avis doit être motivé.

La cessation des fonctions avant l'expiration du délai de réponse de l'administration entraînera le licenciement du fonctionnaire.

B : LES EFFETS DE LA DEMISSION

Dès son acceptation, la démission devient irrévocable.68 Le fonctionnaire est radié des cadres à partir du jour déterminé par l'administration. Le code pénal interdit les démissions concertées. La démission ne met pas à l'abri de poursuites disciplinaires s'il a commis des faits découverts après l'acceptation de la démission.

PARAGRAPHE 2ème : LA CESSATION DES FONCTIONS SUR INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION

L'administration a la possibilité de mettre fin de manière définitive à la carrière d'un agent. Elle peut prononcer le licenciement d'un fonctionnaire pour diverses raisons ou révoquer un fonctionnaire fautif.

A : LE LICENCIEMENT69

Le statut prévoit différents cas de licenciement.

L'article 79 est quant à lui relatif au licenciement pour incapacité physique. C'est le cas du fonctionnaire dont la disponibilité pour raison de santé a été renouvelée trois fois. Si cet agent n'est pas en mesure de reprendre son travail, il sera licencié ou mis à la retraite s'il a droit à une pension proportionnelle.

L'article 90 permet à l'administration de licencier le fonctionnaire qui a quitté ses fonctions avant l'acceptation de sa demande de démission. Dans tous les cas, le licenciement entraîne la cessation des fonctions mais n'est pas une sanction. Il en est autrement de la révocation.

Le licenciement pour suppression d'emplois est soumis à la condition de la prise d'un décret de dégagement des cadres. Ce décret doit prévoir les conditions de préavis ainsi que les modalités d'indemnisation des personnes intéressées. Le licenciement est une mesure administrative qui

67 CE, 1997, Desmoineaux

68 CE, 1996, M.C.- La lettre de retrait de la démission doit parvenir à l'autorité avant l'acceptation de celle-ci.

69 Il a essentiellement un fondement non disciplinaire.

permet à l'administration de faire face à la disparition d'emplois permanents. C'est l'article 91 du statut.

L'article 92 concerne le licenciement pour insuffisance professionnelle. L'autorité administrative constate que l'agent ne peut plus servir, qu'il n'a plus la capacité d'exécuter ses fonctions. S'il ne peut pas être reclassé ou mis à la retraite, il sera licencié. Après observation des

formalités disciplinaires, les conditions d'indemnisation du fonctionnaire licencié seront précisées par l'administration.

B : LA REVOCATION70

La révocation est une sanction qui peut intervenir à la suite d'une faute disciplinaire. Elle fait partie des sanctions du 3ème degré. Ce sont les sanctions les plus graves. La procédure disciplinaire doit obligatoirement être respectée.

SECTION 1ère : LA FIN DE LA CARRIERE POUR CAUSE DE RETRAITE

Le statut prévoit une condition d'âge pour accéder à la fonction publique. Mais il ne prévoit pas la limite d'âge à partir de laquelle, l'agent cesse ses fonctions71.

PARAGRAPHE 1ER : L'ADMISSION A LA RETRAITE

A : LA LIMITE D'AGE PREVUE PAR LES TEXTES

Le fonctionnaire qui atteint la limite d'âge fixée par la loi 81-52 portant code des pensions militaires et civiles est automatiquement admis à la retraite. D'après cette loi de 81 modifiée par la loi nouvelle loi 2002-08 « l'admission à la retraite intervient d'office le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les intéressés atteignent la limite d'âge qui leur est applicable ». Cette limite est fixée à 60 ans depuis 2002. Il n'y a plus de dérogation sauf pour certains emplois et dans les conditions fixées par les textes applicables aux agents concernés.

B : LES EFFETS DE LA LIMITE D'AGE

Une fois que le fonctionnaire atteint la limite d'âge fixée, le lien qui l'unissait à la fonction publique
est automatiquement rompu. La compétence de l'administration est une compétence liée. La limite
d'âge entraîne de plein droit la radiation du fonctionnaire qui l'atteint. L'administration doit prendre

70 La révocation a un fondement disciplinaire. Cf. article 43 du statut

71 Cf. le code des pensions et les statuts spéciaux applicables aux différents corps.

une décision explicite qui met l'agent à la retraite. Le fonctionnaire ne sera plus soumis aux
dispositions législatives et règlementaires qui régissent le corps auquel il appartenait. Il y a des cas
dans lesquels un fonctionnaire peut être mis à la retraite avant la limite d'âge. Ces cas de retraite
anticipée peuvent concerner le fonctionnaire malade, celui qui fait preuve d'insuffisance

professionnelle, celui dont l'emploi est supprimé et celui qui est victime d'invalidité résultant ou non de l'exercice de ses fonctions. La retraite anticipée peut être liée à la l'intérêt du service.

PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION DU RETRAITE

Le fonctionnaire admis à la retraite a des avantages financiers et il reste soumis à certaines obligations prévues par le statut de la fonction publique.

A : LE DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE

Le fonctionnaire admis à la retraite pour ancienneté de service a droit à une pension d'ancienneté si en plus de la condition d'âge, il totalise une ancienneté de 30 ans de service. Cette condition est réduite à 25 ans de service pour les fonctionnaires qui ont passé au moins 15 ans dans un emploi comportant un risque particulier ou l'exposant à une fatigue exceptionnelle. La durée des services exigée pour avoir droit à une pension lorsqu'ils auront 60 ans. Dans d'autres cas, la pension proportionnelle peut être versée sans condition d'âge ou de durée de service. Il en est ainsi pour les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité. La pension proportionnelle est due sans condition de durée de service. Il en est ainsi pour les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité. Cette pension est due à tout fonctionnaire qui atteint la limite d'âge sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté. 72

Ce régime repose sur le système de solidarité entre générations, de faire supporter les pensions des retraités par les cotisations des fonctionnaires actifs et de leurs employeurs. A coté de ce système, il existe un autre fondé sur la capitalisation. Le système de la capitalisation est caractérisé par l'existence d'une caisse alimentée par les retenues pour assurer le service des pensions les capitaux fournis par ces retenues ainsi que les cotisations affectées au compte individuel de chaque participant permettront de financer les pensions de retraites. Le fond de retraite est un compte spécial du trésor dont les recettes sont constituées par les cotisations de retraite, les parts contributives des administrations employeurs, les dépenses par les pensions de retraite et les rentes viagères. Le fond national de retraite permet de faire face aux dépenses liées aux paiements des pensions de retraite et des rentes d'invalidité.

Le fonctionnaire supporte des retenues de 12% sur la partie de leur traitement concernée par les
retenues pour pension. Quant à l'administration employeur, elle verse une contribution égale à 23%

72 C'est le fonds national de retraite qui gère le régime de retraite des fonctionnaires au Sénégal.

de cette même partie du traitement. D'après l'article 28 du code des pensions, les éléments de rémunération soumis à retenue sont le solde indiciaire, le complément spécial de solde, l'indemnité de résidence ainsi que les augmentations et ajustements de salaire.

A ces éléments, on peut ajouter, pour les enseignants, l'indemnité spéciale d'enseignement ; pour les fonctionnaires qui ont appartenu au cadre français, l'indemnité différentielle allouée à la suite de leur intégration dans la fonction publique sénégalaise.

Pour calculer la pension de retraite, on multiplie le nombre d'années liquidables par 1.80 du traitement brut. Mais il faut préciser qu'on tient compte de la moyenne des émoluments soumis à retenue durant les trois dernières années précédant la retraite.

Le montant de la pension calculé, on y ajoute les prestations familiales, les augmentations et ajustements de pension de même que les majorations pour famille nombreuse. Les militaires, les diplomates et les femmes fonctionnaires bénéficient souvent de bonifications. La pension de retraite est reversée au conjoint du fonctionnaire et à ses enfants selon les modalités prévues par le code des pensions de retraite en cas de décès du cotisant que le décès survienne avant ou après la retraite.

B : LES OBLIGATIONS DU RETRAITE

Le fonctionnaire mis à la retraite n'est plus en activité. Mais il est toujours soumis à certaines obligations qui pèsent sur les agents de la fonction publique. IL en est ainsi de l'obligation de réserve pour les hauts fonctionnaires. Les fonctionnaires retraités sont également concernés par l'interdiction d'exercer certaines activités. Un décret doit prévoir les activités privées qu'un fonctionnaire qui a définitivement quitté la fonction publique ne peut exercer ainsi que les délais d'interdiction. Le fonctionnaire retraité qui ne respecte pas ces interdictions peut subir des retenues sur sa pension ou perdre droit à une pension.

Le fonctionnaire ne doit pas détenir des intérêts dans une entreprise soumise à son ancienne administration ou service. Les sanctions contre les fonctionnaires qui violent ces obligations ne peuvent âtre prises qu'après l'avis de la Commission Administrative Paritaire du corps auquel appartient le fonctionnaire.

Le fonctionnaire bénéficie au même titre que tous les citoyens de droits individuels et collectifs. Il
faut cependant préciser que la qualité de fonctionnaire donne à ses droits et libertés une dimension
particulière. Ces droits reconnus aux fonctionnaires sont la contrepartie des obligations auxquelles ils

sont soumis.

SECTION 1ère : LES LIBERTES INDIVIDUELLES DU FONCTIONNAIRE

Ces libertés permettent aux fonctionnaires et à toutes les personnes de disposer d'une certaine autonomie face au pouvoir politique. Ces libertés consacrent une autonomie dans leurs activités politiques (liberté d'aller et de venir, inviolabilité du domicile, sureté personnelle...), une autonomie dans leurs activités intellectuelle et spirituelle (liberté d'opinion, liberté d'expression ...).

Les libertés individuelles du fonctionnaire ne sont pas sans problème. La question essentielle est de savoir s'il faut reconnaître aux fonctionnaires qui assurent une mission d'intérêt général avec toutes les contraintes que cette mission implique, les mêmes libertés que les autres citoyens.

Le fonctionnaire bénéficie des mêmes libertés que les autres citoyens. Mais le contenu de ces libertés tient compte de leur position dans la société.73

PARAGRAPHE 1ER : LA LIBERTE D'OPINION74

La liberté d'opinion doit être distinguée de la liberté d'expression. L'adhésion aux opinions est libre. L'e fondement textuel de ce principe est l'article 10 de la DUDH de 1789 qui prévoit que « la manifestation des opinions ne doit pas troubler l'ordre public ». Sous cette condition, chacun est libre d'avoir les opinions qu'il veut. L'article 17 du statut interdit toute mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses du fonctionnaire dans son dossier individuel.75 76Le droit sénégalais a repris la loi française de 1905 qui consacre la séparation entre l'Etat et l'Eglise. 77

Le principe de la liberté d'opinion entraîne des conséquences. Il interdit, en effet, toutes mesures prises en considération des opinions politiques ou religieuses du fonctionnaire.

La liberté d'opinion connait toutefois des limites. Un fonctionnaire occupant un emploi supérieur à la décision du gouvernement peut être révoqué pour convenances politiques.78 Cette exception est justifiée parce que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées à ces postes.

La neutralité du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est une obligation.

73 Hauriou écrivait que « si le fonctionnaire est un citoyen, n'est-il pas un citoyen spécial ? ».

74 Le fonctionnaire peut invoquer trois dispositions pour justifier sa liberté d'opinion, l'article 10 de la DUDH de 1789, le préambule de 1946 et l'article 17 du statut sénégalais et 18 du statut français.

75 CE, 1988, Merlenghi- C'est le principe de virginité de mentions politique, philosophique, religieuse de l'agent.

76 CE, 1962, Frishman- il est fait exception à ce principe pour les fonctionnaires exerçant des mandats syndicaux.

77 C'est « l'affaire des fiches ».

78 CS, 1984, Amadou Lamine BA

PARAGRAPHE 2ème : LA LIBERTE D'EXPRESSION

Il faut distinguer selon que les opinions sont exprimées dans le service ou en dehors du service.

Dans le cadre du service, l'expression des opinions est interdite. Le fonctionnaire est soumis à une obligation de discrétion et de neutralité. Cette interdiction de la manifestation des opinions dans le service permet de mettre en application l'égalité des usagers devant le service public.

La Cour Suprême sénégalaise avait été saisie en 1966 par des requérants qui se trouvaient dans cette situation. On reprochait à l'un des requérants ses retards et ses actes de campagne électorale dans le service, à l'autre requérant, il était reproché des propos diffamatoires à l'égard du Président de la République.

Dans son arrêt rendu le 23 mars 1966, le juge a estimé que mener une campagne électorale dans le service constitue un manquement grave à l'obligation de service. 79

En ce qui concerne l'autre requérant, le juge a tenu compte de son grade modeste et du fait qu'aucune activité politique dans le service ne lui était reprochée pour conclure qu'il n'y avait pas de violation d'obligation de réserve.80

Cette décision nous permet de constater que le fonctionnaire, dans le cadre de son service, n'a droit à aucune liberté d'expression.81

En dehors du service, le fonctionnaire retrouve, en principe, sa liberté d'expression. Mais cette liberté est limitée par l'obligation de réserve82. L'obligation de réserve peut être exigée au moment du recrutement du fonctionnaire.83 Elle permet de concilier la liberté d'opinion et d'expression du fonctionnaire avec les principes régissant le fonctionnement du service public. 84 C'est à partir de cas jurisprudentiels que la doctrine française a essayé de donner un contenu à l'obligation de réserve.

Ont violé l'obligation de réserve, le fonctionnaire municipal qui a insulté son maire85, le fonctionnaire qui attaque violemment le gouvernement en public86, le policier, qui, habillé en civil critique la police devant le commissariat au cours d'une grève.87 88

L'obligation de réserve impose aux fonctionnaires une certaine prudence dans l'expression de ses opinions.89 Elle varie suivant le poste occupé, la nature des fonctions et le degré de responsabilité. Elle est trop forte pour les hauts fonctionnaires et pour ceux qui participent directement à l'action gouvernementale. Elle est relativement faible pour les autres agents. L'obligation de réserve peut

79 CS, 23 mars 1966, BAbacar LO

80 CS, 23 mars 1966, Abdou Salam DIALLO

81 L'expression des opinions dans le service est une faute disciplinaire.

82 CE, 1935, Defrance

83 CE, 1954, BArel op. cit.

84 CE, 1936, Dlle Weis ; CE, 1912, Boutéyre

85 CE, 1939, Ville d'Armentières

86 CE, 1953, Teissier

87 CE, 1952, Magnin

88 CE, 1956, Dlle Coquand- L'obligation de réserve s'impose aux agents en grève.

89 CE, 1935, Defrance, op. cit.

dépendre de la nature de l'activité exercée. Les responsables syndicaux ne sont pas inquiétés pour des comportements qui seraient sanctionnés s'ils émanaient d'autres fonctionnaires. On peut critiquer l'obligation de réserve qui n'est pas toujours utilisée dans l'intérêt du service mais parfois de manière arbitraire. 90

SECTION 2ème : LES DROITS COLLECTIFS

L'article 7 du statut reconnait au fonctionnaire le droit de grève et le droit syndical. L'article 25 de la Constitution reconnait la liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles à tous les travailleurs. L'article 25 reconnait également « le droit de grève qui s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Cet article donne aux travailleurs le droit de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail. Le droit de réunion et le droit de grève existent depuis longtemps pour les fonctionnaires. La reconnaissance des droits collectifs remonte à une période relativement récente.

PARAGRAPHE 1ER : LE DROIT A LA LIBERTE SYNDICALE

Le syndicat est un groupement dont l'objet est de représenter et de défendre les intérêts professionnels91 de ses membres. Les syndicaux sont soumis au droit commun des associations. L'article 7 exige la formalité de déclaration préalable comme condition d'existence d'un syndicat. Les statuts ainsi que la liste des administrations du syndicat doivent être déposés auprès du Ministre de la fonction publique et du Ministre de l'intérieur.

Les syndicats peuvent former des recours contentieux dans le cadre de la défense des intérêts professionnels de leurs membres. Un syndicat ne peut pas intenter de recours contre un acte qui ne léserait qu'un de ses membres. Dans ce cas, le syndicat ne peut agir que sur mandat.92 En dehors des domaines contentieux, les syndicats sont associés à la gestion de la fonction publique. Les syndicats négocient avec les autorités gouvernementales. Ils peuvent décider des mouvements de grève.

PARAGRAPHE 2ème : LE DROIT DE GREVE

Il est reconnu par la constitution et réglementé par l'article 7 du statut. Comme le droit syndical, il s'agira d'un droit collectif. En effet, la grève est définie comme une cessation collective93 et concertée du travail. Le but de la grève des intérêts professionnels des travailleurs. La Constitution reconnait le droit de grève mais ce droit est fortement réglementé. Il appartient au législateur et le

90 Coulibaly (A), souligne que prendre partie pour un dirigeant est constitutif d'un manquement à l'obligation de réserve.

91 CE, 1958, Etienne- l'action syndicale ne peut avoir un caractère politique.

92 Arrêt Syndicat des coiffeurs de Limoges ; CE, 2000, Association des Handicapés moteurs

93 CE, 1971, Basset- La grève ne peut être individuelle. Un arrêt individuel constitue un abandon de poste.

cas échéant au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour réglementer l'exercice de ce droit. Certains aspects de la réglementation portent sur les interdictions de celui-ci.

Certains fonctionnaires sont privés du droit de grève.94 D'autres interdictions concernent certaines formes de grève. Le législateur sénégalais interdit l'occupation des lieux de travail ou leurs abords en cas de grèves. Ce sont là quelles que interdictions parmi tant d'autres.

Un autre aspect de la réglementation touche à la procédure de préavis. C'est à l'expiration de cette période de préavis95 que les fonctionnaires peuvent aller en grève légalement. Le non respect de cette formalité est sanctionné par l'article 7 du statut. Il peut s'agir de sanctions disciplinaires sans consultation du conseil de discipline.

La réglementation du droit de grève permet également de réquisitionner les agents les agents dont la présence est nécessaire au fonctionnement du service public. L'administration dispose d'un droit de réquisitionner aux termes de l'article 7 du statut. 96 La réquisition doit être notifiée par ordre de service. Peuvent faire l'objet de réquisition les fonctionnaires exerçant des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens à la continuité du service public, au maintien de l'ordre public. La liste de fonctionnaires figure dans un décret du 11 janvier 1972. C'est une liste très longue qui va du secteur des transports à celui de l'électricité. Les agents qui ne répondent à l'ordre de réquisition encourent des sanctions disciplinaires et pénales.

SECTION 3ème : LE DROIT A REMUNERATION

L'article 25 du statut prévoit le droit à une rémunération. La rémunération constitue un avantage matériel et un droit fondamental pour le fonctionnaire. C'est un ensemble qui comprend différents éléments notamment le traitement, l'indemnité de résidence, les suppléments pour charges de famille nombreuse ainsi que toute autre indemnité découlant de la nature de la fonction exercée.

PARAGRAPHE 1ER : LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION

TRAITEMENT97 : GAINS + ACCESOIRES - RETENUES

A : LES GAINS

94 Ce sont les magistrats ou les policiers soumis à des statuts spéciaux.

95 Cette durée du préavis est de un mois au Sénégal alors qu'en France elle est de 5 jours. Pour contourner ce principe les syndicats déposent chaque jour un préavis. Ce qui fait qu'ils ont la possibilité d'aller en grève chaque jour. Ce dépôt de préavis à répétition est interdit.

96 CE, 1961, Isnardon

97 C'est le net à payer.

Le fonctionnaire a droit à un traitement qui est considéré comme servant de contrepoids aux obligations que lui impose son statut98.

Le traitement est calculé sur la base de l'indice du fonctionnaire. Les indices de la fonction publique varient en fonction du grade et de l'échelon du fonctionnaire. Ces indices sont regroupés dans une échelle indiciaire. Depuis le mois d'octobre 2007, la valeur du point indiciaire est de 47.59. la fixation du montant du point indiciaire dépend du gouvernement. Plus la hiérarchie est élevée, plus l'indice est important. Il faut ajouter les éléments prévus par l'article 27 du statut. L'indice de résidence est la même pour tous les fonctionnaires. Elle est égale à 14% de la solde indiciaire. IL y a ensuite le complément spécial de solde. Il s'agit d'une indemnité égale à 20% de la solde indiciaire pour tous les fonctionnaires. Enfin, on a les suppléments pour charge de famille c'est-à-dire les prestations à caractère familial comme l'allocation familiales versées à partir du second enfant à charge, les primes pour les enfants qui ont un an et deux ans ou les suppléments familiaux pour famille nombreuse. Les prestations à caractère familial forfaitaires. Elles sont dues même en cas de suspension du traitement.

Les autres éléments de la rémunération peuvent consister dans les compléments de cherté de la vie des heures supplémentaires, des primes de rendement, des primes de risque.

Les autres éléments dépendent de la nature de la fonction. Les augmentations de salaire font partie des gains. Après les gains, il y a les retenues.

B : LES RETENUES

Comme retenues on a : les cotisations au fond national de retraite qui se chiffrent à 12% de la solde indiciaire, l'impôt sur les revenues et les retenues représentant le remboursement des avantages perçues.

Le net à payer représente les gains ajoutés aux accessoires du traitement moins les retenues.

PARAGRAPHE 2ème : LE REGIME JURIDIQUE DU TRAITEMENT A : LES CARATERES DE LA REMUNERATION

Le fonctionnaire étant dans une situation légale et réglementaire, sa rémunération a un caractère
statutaire. Elle est fixée par les lois et les règlements. La rémunération n'est pas négociée entre
l'agent et l'administration99. Déterminé de façon unilatérale, le régime de la rémunération peut être

98 On oppose traitement au salaire. Le salaire est dû pour les travailleurs de droit privé. Il représente la contrepartie de la prestation de travail. La fonction publique n'est pas un métier ce qui fait que le traitement permet juste au fonctionnaire de tenir le rang qui est sien dans la société.

99 CE, 1975, Bigue de la Villeneuve ; CE, 1960, Jaffray- absence d'arrangements particuliers à l'administration. « Les avantages acquis par les fonctionnaires au titre d'une législation sont suspendus au maintien de cette réglementation ».

modifié unilatéralement. La rémunération n'est pas fixée selon la volonté ou en fonction du
comportement du fonctionnaire. Elle ne dépend pas non plus de l'importance du travail effectué.
C'est ce qui lui donne un caractère impersonnel parce qu'elle est fixée à partir d'un indice qui varie

selon le grade.

B : LA REGLE DU SERVICE FAIT

Selon l'article 27 du statut « le fonctionnaire a droit à une rémunération après service fait ». 100La rémunération ne sera due que pour le mois écoulé puisque la liquidation des dépenses publiques dépend de l'accomplissement du service. C'est cela qui fera du fonctionnaire un créancier de l'administration. Le traitement sera suspendu en l'absence de service fait. 101

SECTION 4ème : LE DROIT A UNE PROTECTION

En raison de ses fonctions et de son rôle dans la société, le fonctionnaire a droit à une protection dont ne bénéficient pas les autres citoyens. On ne peut prévoir un ensemble de droits et libertés sans en assurer la protection. Le fonctionnaire est protégé dans ses rapports avec l'administration et dans ses rapports avec les administrés.

PARAGRAPHE 1ER : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE FACE A L'ADMINNISTRATION

Dans ses rapports avec l'administration, le fonctionnaire bénéficie d'une double protection. En effet, il a à sa disposition des recours juridictionnels et non juridictionnels. Il est également protégé grâce à l'existence de certaines procédures et de certains organismes prévus par les statuts.

A : LA PROTECTION JURICTIONNELLE

Le fonctionnaire étant dans une situation légale et réglementaire, son statut est fixé unilatéralement et peut être modifié unilatéralement par les autorités compétentes. L'administration peut prendre des décisions pouvant porter atteintes aux droits et libertés des fonctionnaires. Le fonctionnaire concerné peut attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions litigieuses qu'elles soient réglementaires ou individuelles. Les fonctionnaires ont la possibilité de former un recours de plein

100 CE, 1933, Deberles ; CE, 1999, Phinoson- Si le fonctionnaire est évincé, il n'a pas droit au traitement mais il doit recevoir la totalité des indemnités qui lui sont dues.

101 Il en est ainsi lorsque le fonctionnaire va en grève sans autorisation préalable ou lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pour des motifs divers. En cas de grève, le fonctionnaire perd le trentième divisible de son traitement chaque jour de grève.

contentieux en cas de litiges portant sur leurs avantages pécuniaires ou statutaires.102 Si le fonctionnaire ne conteste pas la légalité d'un acte administratif mais introduit un recours concernant des problèmes relatifs à son traitement ou à ses indemnités, c'est le tribunal régional qui est compétent. Il peut s'agir d'une demande de reclassement, d'une demande de rappel de traitements ou d'une demande de paiement d'une indemnité différentielle.

B : LA PROTECTION NON JURIDICTIONELLE

Les statuts prévoient un ensemble de dispositions présentées comme des garanties pour les agents. On peut citer la consultation préalable de la commission paritaire dans la gestion de la fonction publique, la possibilité de former des recours administratifs gracieux ou hiérarchiques, la communication du dossier ou la consultation du conseil de discipline. Toutes ces mesures tendent à assurer une protection non juridictionnelle au fonctionnaire. On peut ajouter à ces moyens de protection du fonctionnaire, les syndicats de fonctionnaires.

PARAGRAPHE 2ème : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE FACE A L'ADMINISTRATION

Le fonctionnaire agit au nom de l'administration. Cette dernière doit donc le protéger s'il est attaqué. Elle peut, par exemple, engager des poursuites pénales contre des auteurs d'actes de menaces ou de voie de fait. Elle peut être amenée à réparer un préjudice subi par un agent ou un dommage causé à un tiers par un fonctionnaire.

Dans les tous les cas, les actes qui sont à l'origine de menaces ou de dommages doivent avoir être accomplis dans l'exercice des fonctions. Cette protection peut intervenir sur le plan pénal comme sur le plan civil.

A : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN PENAL

L'article 16 du statut dispose que « les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet ». Le code pénal prévoit des dispositions permettant de lutter contre les auteurs de tels actes ainsi que contre les auteurs de corruption ou de tentatives de corruption. Cette protection pénale est développée dans le code pénal.

B : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN CIVIL

102 Cf. article 3 de la loi 84-19 modifiée par la loi 2008-07 portant création de la Cour Suprême.

L'article 16 du statut prévoit que « l'administration doit réparer le préjudice matériel subi par le
fonctionnaire lorsque le préjudice résulte de menaces ou d'attaques de quelle que nature que ce
soit ». L'article 15 du statut prévoit quant à lui que « l'administration doit couvrir le fonctionnaire
coupable de fautes de service à l'égard d'un tiers en cas de condamnation ». L'article 145 du Code

des Obligations de l'administration (COA) précise que « l'administration répond à la fois de ses fautes et de celles de ses agents ». Le requérant demandera compte à l'administration.

La responsabilité dont il est question ici peut être celle de l'agent fautif. Mais le droit sénégalais, pour
protéger les intérêts des tierces victimes permet de demander réparation à la collectivité publique. Il
appartiendra à l'administration de se retourner par une action récursoire contre le fonctionnaire qui

a commis la faute.

CHAPITRE 7ème : LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

Les obligations prévues pour assurer le bon fonctionnement du service public sont attachées aux droits et libertés reconnus aux fonctionnaires. Il peut exister des obligations spéciales découlant de la nature de certaines fonctions. Mais le statut contient un certain nombre d'obligations professionnelles valables pour l'ensemble des fonctionnaires. La violation des obligations peut faire l'objet de sanctions prévues par la procédure disciplinaire.

SECTION 1ère : LES DIFFERENTES OBLIGATIONS PREVUES PAR LE STATUT

Ces obligations figurent aux articles 9 et suivants du statut. Leur objectif est de moraliser la fonction publique. On peut distinguer les obligations de service et les obligations déontologiques.

Les premières s'imposent aux agents qui doivent inscrire leurs actions, c'est le cas des directives. Ce sont les obligations qui sont prévues pour faciliter le fonctionnement concret du service public. Elles sont qualifiées d'obligations subjectives. La déontologie regroupe un ensemble de principes attendus du fonctionnaire. Ces obligations constituent une sorte de bonne conduite pour les fonctionnaires.

PARAGRAPHE 1er : LES OBLIGATIONS DE SERVICE103

Il s'agit de l'obligation de servir, l'obligation d'obéir et l'obligation de se consacrer exclusivement à la fonction.

L'obligation de servir. Selon l'article 12 du statut « les fonctionnaires concourent au fonctionnement de l'administration. Tout fonctionnaire quelque soit son rang dans la hiérarchie est responsable des tâches qui lui sont confiées ».

103 Ce sont les obligations objectives.

Il ressort de ces dispositions que le fonctionnaire a l'obligation de remplir les tâches de son emploi de façon continue et qu'il doit remplir ses fonctions de manière personnelle.

L'obligation d'obéir. L'article 13 du statut qui est relatif à l'obligation d'obéir précise que « le fonctionnaire chargé d'assurer la marche du service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui va lui être conféré pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés ». L'article 13 ajoute que « la responsabilité propre des agents subordonnés ne permet pas au chef de service d'échapper à ses responsabilités ». 104

L'obligation de se consacre exclusivement à la fonction publique. Selon l'article 9 du statut « il est interdit au fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelle que nature que ce soit ». C'est le cumul d'activités publiques et privées qui est visé à travers cette disposition. L'intégralité de l'activité professionnelle du fonctionnaire doit consister à exercer les tâches de son emploi. Le décret réglementant le cumul105 prévoit le cumul d'emplis publics ne peut avoir que sur autorisation de son chef de service pour seulement l'exercice de certains emplois à titre secondaire. Mais désormais, les dispositions permettent d'obtenir l'autorisation du premier ministre. Le cumul d'emplois publics et privés est interdits sauf lorsqu'il s'agit d'activités de consultation, d'expertise ou d'enseignement. Le fonctionnaire qui ne respecte pas l'interdiction du cumul d'activité peut être révoqué.

PARAGRAPHE 2ème : LES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES106

Les obligations concernent l'attitude et le comportement du fonctionnaire.

A : L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT

Elle est prévue par l'article 10 du statut. « Le fonctionnaire ne doit pas obtenir d'intérêts dans une entreprise qui est en relation avec son service ou qui est placée sous le contrôle de son service » Cela pourrait mettre en cause son indépendance. Le fonctionnaire ne doit pas subir de trafic d'influence ou s'exposer à des actes de corruption.

B : LES OBLIGATIONS DE DISCRETION ET DE NEUTRALITE PROFESSIONNELLE DU FONCTIONNAIRE107 108

104 CE, 1944, Langneur- l'obligation de désobéissance pèse sur le fonctionnaire s'il reçoit un ordre manifestement illégal venant de son supérieur. C'est la théorie des baillonnettes intelligentes née en Allemagne suite au régime nazi en 1952.

105 C'est le décret 76-737 modifié par celui 75-373.

106 Ce sont les obligations subjectives.

107 Arrêt Mlle Coquand op. cit.

108 Ces obligations présentent des limites si l'intérêt général est justifié.

L'article 14 du statut vise le secret professionnel. IL ne s'agit pas d'une obligation propre au fonctionnaire. Le statut précise que l'obligation de discrétion. L'obligation professionnelle concerne les documents, les faits et les informations connus du fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions. Le fonctionnaire ne peut pas échapper à cette obligation que sur autorisation de son Ministre ou dans des cas expressément prévus par la règlementation en vigueur. La violation de l'obligation de discrétion professionnelle entraîne des sanctions disciplinaires. La violation du secret professionnel peut faire l'objet de sanctions pénales. Quant à l'obligation de neutralité professionnelle qui découle du principe d'égalité, elle signifie l'impartialité du fonctionnaire dans l'exécution de sa mission. L'obligation de neutralité professionnelle est la contrepartie de l'interdiction faite à l'administration de tenir compte des opinions du fonctionnaire.

Les obligations de service comme les obligations déontologiques ont un trait commun. Leur violation peut entraîner des sanctions qui peuvent mettre en jeu la responsabilité du fonctionnaire.

SECTION 2ème : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

L'article 16 du statut dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire ». L'administration devant le comportement fautif d'un agent a la possibilité de prendre des mesures disciplinaires. Mais parmi les garanties offertes au fonctionnaire, il y a la procédure discipline qui doit être suivie avant toute sanction.

PARAGRAPHE 1ER : LA FAUTE DISCIPLINAIRE

La faute disciplinaire n'a pas fait l'objet de définition dans les textes législatifs et réglementaires. Une étude de la jurisprudence administrative permet toutefois de retenir que la notion de faute est autonome par rapport à la faute pénale et celle civile.

A : LA NOTION DE FAUTE DISCIPLINAIRE

La notion de faute disciplinaire n'étant pas définie, on constate qu'il y a faute lorsque l'administration prend des sanctions généralement la sanction disciplinaire intervient à la suite d'un manquement à une obligation professionnelle. Pour savoir s'il y a faute ou non, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de matérialité des faits. La question qui se pose est celle de l'existence matérielle des faits reprochés à la personne qui a été sanctionnée109. Dans une décision rendue par la Cour Suprême,110 le requérant avait fait l'objet d'une double poursuite au plan pénal et au plan disciplinaire. On l'avait accusé d'avoir sollicité et reçu de l'argent alors qu'il exerçait ses fonctions de gardien de la paix. Mais le juge pénal a estimé que l'intéressé n'était pas coupable des faits

109 CS, 23 mars 1963, Amadou Alpha KANE ;

110 CS, 1971, Ismaël FALL

reprochés. A partir de là, le juge de l'excès de pouvoir en a tiré les conséquences que la sanction disciplinaire prononcée par l'administration reposait sur des faits matériellement inexistants111.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce, ensuite, un contrôle sur la qualification juridique des faits en se posant la question de savoir si les fats sont constitutifs de faute.112 Le juge a considéré, dans cette affaire, que le fait pour un agent de la douane d'intervenir en faveur de son frère pris en flagrant délit de contrebande et arrêté par les douaniers de Dakar constituait une faute suffisamment grave pour justifier qu'une sanction disciplinaire soit prise en son encontre. A travers cette décision, l'autorité qui avait sanctionné le requérant avait évoqué le motif que le Conseil d'Etat113. La haute juridiction a, en effet, estimé que le requérant n'avait pas commis les faits de contrebande qui lui étaient reprochés mais le simple fait, pour le requérant de voyager sans la permission de son supérieur hiérarchique était constitutif d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Le juge ne peut s'intéresser à l'appréciation des faits reprochés à l'agent. On lui reprocherait de s'immiscer dans l'opportunité é des faits. Le juge peut toutefois s'intéresser au contrôle de proportionnalité.114 C'est ce qu'a fait le Conseil D'Etat a fait depuis son arrêt rendu le 26 avril 1995115. Le juge vérifie l'existence ou non d'une disproportion flagrante ente la sanction infligée et les faits reprochés au fonctionnaire. Dans tous les cas, si la sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la faute, le juge annule la décision de l'administration pour erreur manifeste d'appréciation (EMA).

La faute disciplinaire doit être distinguée de l'insuffisance professionnelle du fonctionnaire. Il faut également souligner la nécessité d'un lien entre le service et les faits reprochés au fonctionnaire. S'il y a des actes qui ont un rapport avec la vie professionnelle mais qui sont commis en dehors du service, l'agent peut être sanctionné.

La notion de faute disciplinaire est une notion autonome.116

B : L'AUTONOMIE DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE

En cas de faute disciplinaire, seule la responsabilité disciplinaire peut être mise en cause. Il n'y aura pas de mise en jeu de la responsabilité civile du fonctionnaire si aucun préjudice n'est causé à autrui. La faute disciplinaire est autonome par rapport à la faute pénale.117 Mais, il peut arriver qu'un même fait soit constitutif de faute disciplinaire et de faute pénale. Il peut y avoir une double procédure comme dans l'arrêt Ousmane SY (5 mars 1969). Il convient, cependant, de préciser que lorsque les mêmes faits entrainent deux poursuites, il n'y a pas forcément l'existence de deux fautes.

111 C'est le contrôle de la matérialité des faits.

112 CS, 5 mars 1969, Ousmane SY

113 CS, 29 avril 1998, Salif FALL

114 CE, 1978, Lebon

115 Cheick Tidiane MBENGUE

116 CE, 1998, Mlle Vignand- L'action pénale demeure séparée de l'action disciplinaire.

117 Arrêt Mlle Vignand, op. cit.

La faute pénale n'existe que dans les cas énumérés par le code pénal118. La faut disciplinaire, n'ayant pas l'objet de définition légale, est plus large que la faute pénale.

S'il y a deux procédures, c'est- à- dire une poursuite disciplinaire et pénale, il peut y avoir une interaction. Mais, il faut retenir donc, dans ce cas, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal sur la qualification juridique des faits. Cela signifie que le juge pénal peut estimer qu'il y a une faute et par conséquent de sanction, cela n'oblige pas l'administration à reconnaître une faute disciplinaire pouvant entraîner une sanction. L'autorité administrative est, cependant, liée par l'appréciation du juge pénal sur la matérialité des faits.119

Si le juge pénal prononce sa décision avant l'intervention de la décision administrative, l'administration est obligée de tenir compte de la constatation des faits effectués par la juridiction pénale. Si le juge pénal rend sa décision après celle de l'administration, cette dernière est tenue de reconsidérer sa décision puisqu'elle est liée par l'existence matérielle des faits constatés par le juge pénal120. La décision du juge pénal est donc une décision sui peut influer sur la procédure disciplinaire.

PARAGRAPHE 2ème : LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Il s'agit d'une procédure administrative qui peut être juridictionnalisée dans certains cas. La responsabilité disciplinaire repose en grande partie sur le respect d'une procédure qui se déroule en quatre étapes.

A : LA SUSPENSION DU FONCTIONNAIRE

Selon l'article 52 du statut « le fonctionnaire qui commet une faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ». La suspension est une mesure facultative. Il s'agit simplement de prendre un acte conservatoire. La mesure de suspension fait grief.121 Elle ne doit pas être rétroactive122. La mesure portant suspension du fonctionnaire doit préciser les conséquences financières qui en découleront.123 Dans tous les cas, les allocations à caractère familial sont versées au fonctionnaire. L'administration dispose d'un délai de quatre mois pour prendre une décision définitivement c'est-à-dire pour clarifier le sort du fonctionnaire suspension.

B : LA COMMUNICATION DU DOSSIER

118 C'est l'élément légal de la faute pénale.

119 CE, 1956, CHOMAT

120 Arrêt CHOMAT, op. cit.

121 CS, 27 mai 1981, Amadou Lamine BA op. cit.

122 CS, juillet 1975, El Hadji Omar FALL

123 Par exemple, on peut citer si la suspension fait perdre tout ou partie du traitement.

Elle est prévue par l'article 48 du statut « le fonctionnaire a le droit, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, de recevoir communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexes 15 jours au moins avant la réunion du conseil de discipline ». En droit de la fonction publique, la communication du dossier est obligatoire pour toute mesure prise en considération de la personne. La communication du dossier est instituée en France par une loi de 1905. L'administration doit communiquer au fonctionnaire les motifs de la sanction et doit s'assurer que le fonctionnaire a reçu l'intégralité du dossier au fonctionnaire. L'administration doit, le cas échéant, obliger le fonctionnaire à prendre connaissance de son dossier. Elle doit communiquer un dossier complet. Le fonctionnaire doit disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense.

C : LA CONVOCATION DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

L'article 19 du statut prévoit l'institution d'un ou de plusieurs conseils de discipline dans chaque cadre de fonctionnaires. Le conseil de discipline n'est pas consulté lorsqu'il s'agit de prendre des sanctions du 1eret du 2ème degré. Mais, il doit être obligatoirement saisi avant toute sanction du 3ème degré. Même si le conseil de discipline n'est pas consulté, le fonctionnaire doit être saisi par rapport émanant de l'autorité disciplinaire. En cas de nécessité, le conseil prescrit l'ouverture d'une enquête. Le conseil écoute le rapport du rapporteur désigné à cet effet et autorise le fonctionnaire à faire des observations. Ensuite, il délibère en donnant un avis motivé. L'avis ne lie pas l'autorité disciplinaire.

D : LA DECISION DE L'ADMINISTRATION

Lorsqu'elle décide de sanctionner, l'administration doit prendre une décision motivée qui sera inscrite au dossier du fonctionnaire. Le non respect des formalités prévues en matière disciplinaire rend la décision irrégulière.

PARAGRAPHE 3ème : LA SANCTION DISCIPLINAIRE

Le statut ne définit pas la faute disciplinaire mais il dresse la liste des sanctions disciplinaires124.

A : LA NATURE DE LA SANCTION

L'article 43 du statut classe les sanctions disciplinaires en deux catégories selon leur degré de gravité. Les sanctions du 1er degré sont l'avertissement et le blâme. LA SEULE sanction du 2ème degré est la réduction d'ancienneté ne pouvant excéder deux ans. Les sanctions du 3ème degré sont la radiation du tableau d'avancement pour deux ans, la rétrogradation, l'exclusion temporelle des fonctions pour une durée maximale de six mois, la révocation avec ou sans suspension des droits à pension. Ces

124 Cf. l'article 43 du statut

sanctions sont les plus sévères. On peut les regrouper selon qu'elles concernent la situation pécuniaire du fonctionnaire (1er de 2ème degré) ou le lien qui le lie à l'administration (3ème degré).

B : LE REGIME DE LA SANCTION

La décision de sanctionner relève de la compétence de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. L'autorité administrative apprécie l'opportunité de sanctionner ou de ne pas sanctionner. Le choix de la sanction lui appartient. Mais le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle rigoureux sur les sanctions disciplinaires ainsi qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Ce contrôle a été introduit dans cette matière pour annuler les erreurs flagrantes entre une sanction et une faute.

La sanction disciplinaire peut être retirée par l'administration ou annulée par le juge compétent. Le fonctionnaire sanctionné peut bénéficier d'une suspension de la sanction dans certains cas. En effet, le statut prévoit la réhabilitation en faveur d'un fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation. On tient compte du comportement du fonctionnaire depuis le prononcé de la sanction.

Pat l'amnistie, le législateur peut revenir sur des faits qui ont pu donner lieu à des sanctions. L'amnistie est une procédure législative tandis que la réhabilitation est purement administrative.

*********************************

Fait à l'hôtel 8 étoiles du 08G4A en juillet 2010

PLAN DU COURS

CHAPITRE INTRODUCTIF: LES SYSTEMES D'AMENAGEMENT DE LA FONCTION PUBLIQUE CHAPITRE PREMIER : LES SOURSES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

PARAGRAPHE 1er : LES PRINCIPESFONDAMENTAUX
PARAGRAPHE 2ème : LES REGLES DE COMPETENCES

SECTION 2ème : LA LOI

PARAGRAPHE 1er : LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE PARAGRAPHE 2ème : LES STATUTS SPECIAUX

PARAGRAPHE 3ème : LES AUTRES TEXTES LEGISLATIFS

SECTION 3ème : LE REGLEMENT

PARAGRAPHE 1er : LES DECRETS D'APPLICATION DU STATUT GENERAL

CHAPITRE II : LA DIVERSITE DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION

SECTION 1er : LES FONCTIONNAIRES

PARAGRAPHE 1er : LES CRITERES DE DEFINITION DU FONCTIONNAIRE

A : LA NOMINATION DANS UN EMPLOI PERMANENT

B : LA TITULARISATION DANS UN GRADE DE HIERARCHIE ADMINISTRATIVE PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES

SECTION 2ème : LES AGENTS NON FONCTIONNAIRES

PARAGRAPHE 1er : LES PRINCIPALES CATEGORIES D'AGENTS NON FONCTIONNAIRES PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION JURIDIQUE DES AGENTS NON FONCTIONNAIRES CHAPITRE 3ème : LA GESTION ET L'ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

SECTION 3ème r : LA GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PARAGRAPHE 1er : UNE GESTION CENTRALISEE

A : LE ROLE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU PREMIER MINISTRE

B : LE ROLE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

PARAGRAPHE 2ème : UNE GESTION QUI PERMET LA PARTICIPATION DES AGENTS

A : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE

B : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET LES CONSEILS DE DISCIPLINE

SECTION 4ème : L'AMENAGEMENT INTERNE DE LA FONCTION PUBLIQUE

PARAGRAPHE 1er : LE REGROUPEMENT DES FONCTIONNAIRES

A : LE REGROUPEMENT EN CADRES ET EN CORPS DE FONCTIONNAIRES

B : LE REGROUPEMENT DES FONCTIONNAIRES EN HIERARCHIES

PARAGRAPHE 2ème : L'EMPLOI ET LE GRADE

A : LE GRADE ET L'EMPLOI : DEUX NOTIONS DIFFRENTES

B : L'EMPLOI ET LE GRADE : DEUX NOTIONS DEPOURVUES DE LIENS

CHAPITRE 4ème : LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES SECTION 1er : LES CONDITIONS D'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE

PARAGRAPHE 1er : LES CONDITIONS STATUTAIRES

PARAGRAPHE 2ème : LE PRINCIPE D'EGAL ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS

SECTION 2ème : LES MODES DE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES

PARAGRAPHE 1er : LE CONCOURS

A : L'ORGANISATION DU CONCOURS

B : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL EN MATIERE DE CONCOURS

PARAGRAPHE 2ème : LES AUTRES MODES DE RECRUTEMENT SECTION 3ème : LA FORMATION, NOMINATION, LA TITULARISATION

PARAGRAPHE 1er : LA FORMATION

A : LA FORMATION DANS LES ECOLES

B : LES STAGES DE FORMATION

PARAGRAPHE 2ème : LA NOMINATION ET LA TITULARISATION

A : LA NOMINATION

B : LA TITULARISATION

CHAPITRE 5ème : L'AVANCEMENT ET LES POSITIONS STATUTAIRES DES FONCTIONNAIRES SECTION 1ère : L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES

PARAGRAPHE 1ER : L'EVALUATION DES FONCTIONNAIRES PARAGRAPHE 2ème : LES DIFFERENTS MODES D'AVANCEMENT

A : L'avancement d'échelon

B : L'avancement de grade

SECTION 2ème : LES POSITIONS STATUTAIRES

PARAGRAPHE 1ER : LA POSITION D'ACTIVITE

PARAGRAPHE 2ème : LE DETACHEMENT

A : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE DETACHEMENT

PARAGRAPHE 3ème : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE LA DISPONIBILITE

CHAPITRE 6ème : LA FIN DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE SECTION 1ère : LA FIN DE LA CARRIERE AVANT L'AGE DE LA RETRAITE

PARAGRAPHE PREMIER : LA CESSATION DES FONCTIONS SUR DEMANDE DU FONCTIONNAIRE

A : LES CONDITIONS DE LA DEMISSION

B : LES EFFETS DE LA DEMISSION

PARAGRAPHE 2ème : LA CESSATION DES FONCTIONS SUR INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION

A : LE LICENCIEMENT

B : LA REVOCATION

SECTION 2ème : LA FIN DE LA CARRIERE POUR CAUSE DE RETRAITE

PARAGRAPHE 1ER : L'ADMISSION A LA RETRAITE

A : LA LIMITE D'AGE PREVUE PAR LES TEXTES

B : LES EFFETS DE LA LIMITE D'AGE

PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION DU RETRAITE

A : LE DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE

B : LES OBLIGATIONS DU RETRAITE

CHAPITRE 7ème : LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES SECTION 1ère : LES LIBERTES INDIVIDUELLES DU FONCTIONNAIRE

PARAGRAPHE 1ER : LA LIBERTE D'OPINION PARAGRAPHE 2ème : LA LIBERTE D'EXPRESSION

SECTION 2ème : LES DROITS COLLECTIFS

PARAGRAPHE 1ER : LE DROIT A LA LIBERTE SYNDICALE PARAGRAPHE 2ème : LE DROIT DE GREVE

SECTION 3ème : LE DROIT A REMUNERATION

PARAGRAPHE 1ER : LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION

A : LES GAINS

B : LES RETENUES

PARAGRAPHE 2ème : LE REGIME JURIDIQUE DU TRAITEMENT

A : LES CARATERES DE LA REMUNERATION

B : LA REGLE DU SERVICE FAIT

SECTION 4ème : LE DROIT A UNE PROTECTION

PARAGRAPHE 1ER : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE FACE A L'ADMINNISTRATION

A : LA PROTECTION JURICTIONNELLE

B : LA PROTECTION NON JURIDICTIONELLE

PARAGRAPHE 2ème : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE FACE A L'ADMINISTRATION

A : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN PENAL

B : LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE AU PLAN CIVIL

CHAPITRE 7ème : LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE SECTION 1ère : LES DIFFERENTES OBLIGATIONS PREVUES PAR LE STATUT

PARAGRAPHE 1er : LES OBLIGATIONS DE SERVICE

PARAGRAPHE 2ème : LES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

A : L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT

B : LES OBLIGATIONS DE DISCRETION ET DE NEUTRALITE PROFESSIONNELLE DU FONCTIONNAIRE

SECTION 2ème : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

PARAGRAPHE 1ER : LA FAUTE DISCIPLINAIRE

A : LA NOTION DE FAUTE DISCIPLINAIRE

B : L'AUTONOMIE DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE

PARAGRAPHE 2ème : LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

A : LA SUSPENSION DU FONCTIONNAIRE

B : LA COMMUNICATION DU DOSSIER

C : LA CONVOCATION DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

D : LA DECISION DE L'ADMINISTRATION

PARAGRAPHE 3ème : LA SANCTION DISCIPLINAIRE

A : LA NATURE DE LA SANCTION

B : LE REGIME DE LA SANCTION






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery