CONCLUSION
L'armée étant une société
hiérarchisée, nécessite des outils dont le
règlement de conduite et de discipline et le code pénal
militaire pour parvenir à maintenir l'ordre et la discipline dans la
troupe, condition essentielle pour une paix durable dans un pays qui se veut
démocratique.
Lorsque des violations du règlement ou du code
pénal militaire sont constatées, il appartient, tantôt au
commandant d'unité, tantôt au ministère public et au juge
de sanctionner, chacun dans les limites de ses attributions.
Ainsi, actuellement, lorsqu'un militaire a commis une
infraction, que cela soit contre un civil ou un autre militaire, le seul moyen
d'obtenir justice est de passer d'abord par son commandant, ensuite par
l'auditorat militaire qui seul dispose de la compétence de
déférer les militaires et assimilés devant les
juridictions de droit.
En tant que juge de discipline, le juge militaire se consacre
essentiellement aux objectifs de la discipline et de l'ordre. Par ce fait, les
actions qui sont de nature à réclamer des dommages et
intérêts ne sont reçues que de manière
complémentaire.
Voilà pourquoi la procédure de citation directe
n'est pas admise en droit procédural militaire. Nombreux sont ceux qui
intentent leurs actions devant le juge directement sans savoir qu'on ne peut
directement citer un militaire. Pareilles actions n'ont qu'une seule suite :
elles sont déboutées avant même leur analyse au fond.
Il convient en définitive d'indiquer que le juge
militaire ne peut être saisit que de deux manières et le tout par
le seul ministère public de son ressort. Même lorsqu'un civil est
victime d'une infraction dont l'auteur serait militaire, il doit
impérativement saisir le parquet militaire soit par une plainte, soit
par une dénonciation et le reste de la procédure pourra alors
suivre. Lorsqu'alors un militaire est opposé à un autre,
supérieur ou inférieur, il ne peut directement se plaindre contre
l'autre : il doit préalablement passer par son supérieur par
une réclamation et c'est au terme de cette procédure de
réclamation que le commandant et lui seul devra alors saisir le parquet
compétent pour une éventuelle instruction et poursuite.
Bibliographie sommaire
1. AKELE ADAU Pierre, Le citoyen justicier, Kinshasa,
ODF Editions, Décembre 2002.
2. BAYONA BAMEA, Cours de procédure pénale,
2ième graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976.
3. GABRIEL KILALA, Attributions du ministère public,
4. KALINDYE BYANJIRA (D), Civisme, développement et
droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003.
5. SOYER (JC), Droit pénal et procédure
pénale, 9ème édition, Paris, LGDJ, 1992.
6. ROBERT et DUFFAR, Droits de l'homme et libertés
fondamentales, 7ième édition, Paris,
Montchrestien, 1999.
7. RUBBENS A, Droit judiciaire congolais, T3,
L'instruction criminelle et procédure pénale, Ferdinand,
Larcier, SA, Bruxelles, 1965.
8. RUBBENS A, Droit judiciaire zaïrois, Tome 3,
PUZ, Kinshasa, 1978.
9. TURPIN, Libertés publiques et droits
fondamentaux, Paris, Ed du Soil, 2004.
10. VIGNON et la protection des droits fondamentaux dans
les nouvelles constitutions africaines, In Revue Nigériane de
droit, N°3, Décembre 2000.
|