PROBLEMATIQUE DE LA PACIFICATION DES COMMUNAUTES AU
NORD KIVU
I. LES CONFLITS AU NORD KIVU
I.1. Contexte justificatif
Des décennies durant, la République
Démocratique du Congo a été le théâtre des
conflits cruels et dévastateurs qui n'ont épargné
personne. Des femmes ont été violées, mutilées,
torturées, assassinées... des enfants ont été
rendus orphelins suite à la cruauté de la guerre, certains
d'entre eux ont été enrôlés de force dans les forces
et groupes armés, d'autres ont été utilisés comme
esclaves des membres des groupes armés avec les filles qui ont
été esclaves sexuelles, d'autres encore ont payé le prix
le plus fort de la guerre en perdant leur vie. Des hommes ont été
la cible des attaques, les ressources naturelles ont été au
centre des convoitises et le territoire de la RDC a été
envié au point où certaines mauvaises langues ont prétendu
que la conférence de Berlin de 1885 avait mal divisé l'Afrique en
réservant des vastes étendues de terre à la RDC.
Des décennies durant, la République
Démocratique du Congo a connu un régime politique sui
generis avec un système paternaliste qui a fait suite à
une colonisation belge dont les conséquences ne cessent de se manifester
jusqu'alors. Le régime politique qui devrait donner de l'impulsion au
développement intégral du pays s'est plutôt
concentré sur les efforts de consolidation d'un pouvoir dictatorial
fondé non sur une constitution adoptée par le peuple, mais
plutôt sur les idéo du MPR, Parti-Etat.
Ainsi que disent les savants congolais au nombre desquels le
professeur Joseph WASSO, la République Démocratique du Congo a
connu tout au long de son histoire post coloniale un pouvoir unique en son
genre, aux caractéristiques introuvables dans d'autres pays : il y
avait d'un côté l'Etat, de l'autre le parti. Le président
du parti était de droit président de la République. La
liberté politique constituait un rêve et celui qui la
réclamait était tel un homme prix d'illusions au point où
le MPR était le seul et unique parti politique au monde où
l'adhésion n'était pas volontaire ; il suffisait de
naître congolais pour devenir membre : d'où le slogan
Olinga olinga te, oza na kati.1(*)
Qu'est ce que le peuple pouvait attendre d'un tel
régime ? Pratiquement l'insouciance des problèmes majeurs
qui se posent à la base. Des petits problèmes ont
été négligés qu'en fin de compte ils ont connu des
ramifications inestimées jusqu'à conduire à la chute du
pouvoir du maréchal président Joseph Désiré MOBUTU,
appelé MOBUTU SESE SEKO KUKU NGWENDO WA ZABANGA.
C'est alors que le peuple constate qu'il n'y a point de
pouvoir éternel. Même celui qui tire sa légitimité
dans son parti politique et qui fait du monopartisme le système de
gestion des ambitions peut perdre le pouvoir.
A la tête d'une coalition de trois pays, l'Ouganda, le
Rwanda et le Burundi, Laurent Désiré KABILA pris le pouvoir de
Kinshasa le 17 mai 1997 avec une participation active des jeunes congolais.
Fort malheureusement, dès le lendemain de sa prise de pouvoir,
l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération se
préoccupa des problèmes autres que ceux qui ont rongé les
communautés de base : la priorité n'était pas de
résoudre les problèmes locaux, mais plutôt de prendre en
charge les problèmes nationaux et internationaux.
Ainsi donc, les alliés d'hier qui ont pris le pouvoir
de Kinshasa avec la bénédiction des nombreux pays africains se
sont divisés. A ce sujet, Rigobert MINANI2(*) dit qu'après leur prise de pouvoir à
Kinshasa, le 17 mai 1997, les pays engagés, en octobre 1996, dans la
guerre en RDC n'étaient pas parvenus à s'accorder sur les
intérêts des uns et des autres. Ils recommenceront une nouvelle
guerre le 2 août 1998, les uns contre les autres. Leur coalition
éclatera en deux blocs. D'une part il y a le trio Rwanda, Ouganda et
Burundi ; d'autre part l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Les raisons
officielles qui avaient donné naissance au conflit iront de mutation en
mutation et influenceront d'autres conflits dans la sous région. C'est
même avec raison que certains observateurs sur la scène politique
africaine ont dit que la guerre en RDC était la première guerre
mondiale Africaine.
Il sied alors de constater que certes l'AFDL avait des bonnes
intentions pour le devenir de la République, mais elle n'a cependant pas
eu le temps de les réaliser que nombreux problèmes locaux n'ont
pas connu même un début de solution.
Divisé par les groupes armés et les rebellions,
le pays ne pouvait plus, entre 1998 et 2003, prendre des initiatives de nature
à résoudre les problèmes locaux dans tel milieu
précis. Des raisons sont légion mais l'on sait que la
préoccupation d'un rebelle n'est pas d'aider les autochtones à
résoudre leurs problèmes mais plutôt de voir comment
renforcer son pouvoir sur eux et par-dessus tout comme soutenir les fronts sur
lesquels il est engagé. D'où, la guerre n'est jamais une solution
aux problèmes car elle fait naître d'autres que l'on ne pouvait
parfois pas imaginer.
A la suite des négociations politiques en Afrique du
Sud, les différents belligérants ont consenti de faire la paix.
Ce qui ouvrit la voie à une transition politique
caractérisée par un partage équitable et
équilibré du pouvoir avec comme finalité l'organisation
des élections libres, démocratiques et transparentes dans
l'optique de régler la question de crise de légitimité qui
caractérisait le pouvoir congolais depuis l'indépendance en
1960.3(*)
La priorité étant donc de régler la
question de légitimité du pouvoir national, l'accent particulier
n'a pas été mis sur les vrais problèmes de la population,
ceux là qui font du Kivu et plus particulièrement du Nord Kivu
une terre fertile pour des conflits armés. Ce qui n'a pas manqué
d'entraîner des conséquences néfastes à la
population qui avait pourtant massivement participé au processus
électoral car elle pensait que les élections constitueront une
panacée, une voie de sortie définitive de ces différents
problèmes.
C'est donc après les élections que l'on voit
prendre finalement corps le Congrès National pour la Défense du
Peuple, le CNDP du Général déchu Laurent NKUNDA. Son
mouvement qui avait pris naissance bien avant les élections s'est alors
agrandi et a pris du terrain qu'il a finalement constitué un
problème de sécurité nationale pour qu'on s'y
intéresse. D'autre part, des groupes armés sont nés tel
les Maï Maï LA FONTAINE ; Maï Maï MONGOL, le PARECO
FAP... Chacun de ces groupes armés, à commencer par le CNDP
jusqu'au tout dernier, se réclamant prioritairement défendre une
communauté bien déterminée avant de présenter
toutes autres revendications.
Parmi les initiatives gouvernementales qui ont
été prises pour résoudre ce problème, nous trouvons
la Conférence sur la paix, la sécurité et le
développement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu qui s'est tenue
dans les installations de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs
à Goma en janvier 2008. De cette conférence naîtra le
programme AMANI qui a fait suite à l'acte d'engagement qui a
été pris par les différents belligérants à
la conférence de Goma. Parmi les solutions envisagées, il a
été question de l'intégration des groupes armés
dans les Forces Armées de la République Démocratique du
Congo.
Certes qu'il s'agit là d'une des meilleures solutions
à cet épineux problème, mais il semble que c'est faire
exactement ce qui aurait dû être fait en dernier : il faut
tout d'abord analyser les causes des conflits avant de réfléchir
sur les réponses à y apporter.
Nous estimons modestement que c'est l'une des raisons qui font
qu'après la Conférence de Goma qui a eu lieu en janvier 2008, le
CNDP et les autres groupes armés ont continué les combats se
rejetant la responsabilité d'avoir attaqué en premier et par
conséquent d'avoir violé l'acte d'engagement de Goma.
I.2. Les « communautés » et la
crise identitaire au Nord Kivu
Le problème du Nord Kivu reste donc tout entier. Toutes
les fois que quelqu'un prend le pouvoir, qu'il soit politique, administratif,
judiciaire ou même militaire, la première des choses à
faire est de s'entourer des membres de sa communauté. Pour quelles
raisons ; peut être pour se protéger contre les autres envers
lesquels on n'a pas confiance car ils ne sont pas de sa communauté, peut
être pour bien travailler sur comment rendre des comptes aux autres
communautés, peut être parce que l'on ne peut bien s'entendre
qu'avec les membres de sa communauté...
La réalité est telle que celui qui
réfléchit sur cette base se trompe à tous les coups. C'est
d'ailleurs ce qui fait que lorsque les uns accèdent au pouvoir, ils font
de leur mieux pour opprimer les autres. Ces derniers lorsqu'ils y seront
également, ils feront de même pour prendre leur revanche et le
cycle continuera ainsi au point de rendre du Nord Kivu une terre sans paix.
Face à ces problèmes à
répétition, il convient de s'interroger sur la
problématique de la pacification du Nord Kivu étant
considérés tous les aspects précédemment
indiqués.
En effet, chaque être humain aspire à la paix.
Celle-ci constitue une valeur pour toute personne et un droit
inaliénable et imprescriptible pour chacun. Et pour la mériter,
il faut fournir d'énormes efforts. Les romains disaient à leur
temps civis pace para belum pour dire celui qui veut
la paix prépare la guerre. Cette dernière est multiforme et elle
dépend d'une société à une autre, d'une approche
à une autre, d'un problème à un autre et d'une personne
à l'autre.
Si pour les rwandais il a été question
d'organiser le génocide pour prétendre régler des
problèmes, il ne peut en être nullement le cas pour la RDC et plus
particulièrement le Nord Kivu, une province cosmopolite et qui a
vocation à recevoir tout le monde.
Sans vouloir en refaire toute l'histoire, disons cependant que
la province du Nord Kivu connaît des conflits divers et souvent sanglants
entre groupes sociaux qui l'occupent. Aux frustrations créées par
la colonisation et la mauvaise gestion de la deuxième République
s'ajoutent les diverses oppressions et violences de deux dernières
guerres qui ont pris origine dans la province.
D'une façon simpliste, sans tenir compte des dimensions
exogènes de ces conflits, il y a lieu de considérer qu'il s'agit
essentiellement de conflits identitaires et fonciers. Effectivement ce sont ces
brèches internes qui frayent un chemin aux adversaires
extérieurs. Donc la consolidation des structures internes, qui peuvent
être traditionnelles, doit intéresser actuellement les animateurs
de paix.
Il est vrai que, de toute la RDC, la province du Nord Kivu est
parmi les plus touchées par les conflits. Outre les conséquences
matérielles et humaines qui sont aujourd'hui difficiles à estimer
(évaluer), cette succession de guerre en RDC a provoqué le
déplacement des masses paysannes. Certains peuples sont
réfugiés, d'autres sont déplacés à
l'intérieur de la province. De nombreux villages sont devenus
déserts, d'autres occupés par des milices. Cette situation n'est
pas sans créer d'autres conflits qui paraissent secondaires mais qui
peuvent devenir dévastateurs si l'on n'y fait pas attention.
Dans la province du Nord Kivu, les Bami ont été
la cible de plusieurs groupes armés et milices. Des politiciens mal
intentionnés en ont profité pour leurs objectifs politiques.
C'est ainsi que, s'il faut considérer seulement les territoires de
Walikale, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo qui comprennent huit
collectivités, cinq d'entre elles connaissent des problèmes
coutumiers et plus de 70% des Bami, qu'ils soient au niveau des
collectivités comme au niveau des groupes, sont déplacés
et vivent dans la ville de Goma ou ailleurs.
On observe maintenant une situation malheureuse, car la ville
devient alors un lieu d'affrontement entre clans; surtout pour des
rivalités de succession. Le replacement des Bami à
l'intérieur des territoires sans aucune procédure
coutumière de succession oppose les clans.
Si nous en revenons à l'histoire proche, nous devons
retenir que les conflits inter-groupes au Nord Kivu datent de mars 1993 avec
les affrontements de Ntoto et Buoye à la limite entre Walikale et
Masisi. Ces conflits opposent le peuple d'expression rwandaise à ceux
dits « autochtones ».4(*) Et depuis cette date plusieurs déplacements
internes et externes des populations ont été enregistrés.
Ces mouvements de déplacements des peuples ont entraîné de
sérieux problèmes fonciers dans les territoires de Masisi,
Rutshuru et Nyiragongo. Nous dénombrons six catégories de
problèmes :
- On identifie des familles qui ont vendu
régulièrement leurs champs lors de la fuite causée par les
hostilités. Mais quand une accalmie revient, elles comptent
récupérer leurs champs de gré ou de force, en utilisant
leurs enfants qui sont devenus militaires ou par d'autres moyens ;
- Des familles qui ont vendu leurs champs à un prix
dérisoire soit sous la pression d'un groupe dominant du milieu soit en
cherchant une provision pendant la fuite. Ces familles sont en train de
réclamer aussi leurs droits ;
- On a aussi des familles qui ont tout simplement
abandonné leurs champs mais qui, au retour, retrouvent leurs champs
occupés ou vendus par ceux qui n'ont pas fui les
hostilités ;
- Il faut aussi identifier des familles qui n'avaient pas de
champs mais qui étaient locataires dans certaines concessions
auprès des Bami avant les hostilités. Quand ces familles
reviennent, ces concessions ont été redistribuées à
d'autres personnes ou vendues.
- Conflits entre éleveurs et agriculteurs.
- Il faut signaler aussi des concessions occupées par
la force, surtout par des familles de militaires.
I.3. La résurgence des débats au Nord Kivu sur
la nationalité
La cohésion sociale qui jadis caractérisait les
peuples est rompue. Chaque communauté ethnique se referme sur
elle-même. Cette rupture de dialogue entre communautés ethniques
est un danger permanent pour la partie Sud de la province du Nord Kivu.
Mais aussi, on observe un clivage entre ceux qui s'appellent
groupe des « sept » (autochtones qui sont les Nandé,
Kano, Kumu, Hunde, Nyanga, Tembo et Mbuti) et le groupe des
« deux » (Tutsi, Hutu). Cette conception idéologique
divise actuellement le peuple dans cette partie Sud du Nord Kivu. Il y a lieu
en outre de s'interroger si ce groupe de « deux » que nous
qualifions de naturalisés s'accepte comme Congolais ou qu'ils ne se
reconnaissent pas comme tel car leur ralliement derrière des mouvements
de revendication de la nationalité donne matière à
réflexion.
Cette question de la nationalité inquiète
finalement les autochtones lorsque même ceux qui se disent congolais ne
rangent encore derrière des mouvements de revendication. Soit que ces
populations sont congolaises, soit qu'elles sont étrangères et
qu'elles voudraient obtenir la nationalité congolaise.
Ces interrogations deviennent accrues et importantes lorsque
les populations qui réclamaient ensemble se divisent que certaines
d'entre elles commencent à traiter les autres d'étranger.
Pourquoi cette division aujourd'hui sur la question de la
nationalité parmi les naturalisés ? Pour exercer un
leadership dans la région, les populations naturalisées
congolaises, les Hutu et Tutsi devenus congolais ont profité de
l'ambiguïté créée par la loi pour accueillir d'autres
venus du Rwanda. En effet, des gens sont venus du Rwanda et sont entrés
dans des familles d'accueil parmi les naturalisés. Pendant longtemps,
ils ont été cachés par ces derniers qui pensaient devenir
ainsi nombreux et alors prendre le dessus sur tous les autochtones. Une chose
qu'ils avaient oublié cependant, c'est que ces gens en venant du Rwanda,
avaient également leurs ambitions. Tel est pris qui croyait prendre, ces
naturalisés se sont vus oubliés par les autres qui les ont
finalement utilisés comme des échafaudages, juste pour atteindre
leurs objectifs. C'est ce qui fait alors que les naturalisés commencent
petit à petit à rompre le silence et à dénoncer
leur complicité qui ne les a pas profité. En même temps,
ces gens sont devenus, du moins certains d'entre eux, à la suite de
cette complicité, autorités congolaises. D'où, à la
revendication de leur identité et leur nationalité, ces
naturalisés commencent à créer leurs mouvements d'auto
défense pour combattre contre ceux qui se sont servi d'eux dans leurs
ambitions.
II. FACTEURS ENDOGENES ET EXOGENES DES CONFLITS AU NORD
KIVU
Ces conflits interpellent quiconque. Leur solution est un
défi non seulement pour les politiques de notre pays et de la province
du Nord Kivu mais aussi pour nos sociétés civiles. La paix est
une priorité pour la RDC et plus particulièrement pour la
province du Nord Kivu. Aider à la construire est un devoir moral de
toute l'humanité.
Pour y parvenir, nous estimons qu'il convient de commencer par
rechercher les facteurs endogènes et exogènes qui expliquent
l'instabilité quasi chronique de la province du Nord Kivu, nous
présenteront ensuite les revendications des communautés du Nord
Kivu et c'est seulement après que nous donnerons alors notre approche de
la pacification de la province.
En effet, chercher à établir les facteurs qui
pourraient expliquer l'instabilité quasi chronique de la province du
Nord Kivu semble une tâche primordiale sur le chemin de la construction
de la paix. Ainsi que le disent les analystes, les interventions
dans ces conflits n'auront les effets désirés qu'à
condition de définir correctement et de bien comprendre les causes
sous-jacentes des affrontements. C'est ainsi que saisir à fond les
facteurs-clés d'ordre historique, politique, culturel, social et
économique qui expliquent la propension de certains pays (...) aux
troubles civils et aux conflits violents est un premier pas important pour
aborder le thème de la gestion des conflits en
Afrique.5(*)
II.1. Facteurs endogènes
Un certain nombre d'études suggèrent que les
causes structurelles des conflits en Afrique et plus particulièrement en
RDC et au Nord Kivu peuvent être regroupées en trois grandes
catégories. Il s'agit de la mauvaise gouvernance, de la tension autour
des ressources et des différences ethniques et la question
identitaire.
En ce qui concerne la gouvernance, ces études
suggèrent que l'héritage colonial en Afrique est l'une des
raisons expliquant l'instabilité apparemment endémique de ce
continent. Certains auteurs vont jusqu'à affirmer que la partition de
l'Afrique à la fin du 19e siècle serait la raison
principale des conflits actuels. Ainsi les structures de gouvernance issues de
la partition du continent ont jeté les fondements d'un jeu politique
d'exclusion et de la montée des régimes intolérants,
autoritaires qui ont nourri la dissidence et fait le lit des conflits
armés.
Plus tard, avec la décolonisation, des années de
guerre froide ont ancré des structures de gouvernance faussée,
les superpuissances se souciant davantage de se damer le pion dans chacun de
ces pays que, d'une part, de rendre la nouvelle génération
post-coloniale de dirigeants comptables de leurs actes et, d'autre part,
à encourager véritablement un mode de gouvernance
démocratique.6(*)
C'est cette situation qui a encouragé la naissance des
régimes politiques dictatoriaux qui n'avaient aucune comme source de
légitimité du pouvoir. Pendant plus de trente ans, le pouvoir
politique n'a eu de légitimité que le soutien des anciennes
puissances colonisatrices qui sont devenues aujourd'hui la communauté
internationale. Cette dernière offrait les moyens et le soutien
politique à ses clients, tout en considérant que la corruption,
les violations des droits humains, l'absence d'un Etat de droit, ou les
fraudes électorales n'étaient que des problèmes
secondaires.
C'est ce qui fait que même les acteurs politiques locaux
ne visaient qu'à faire allégeance au Maréchal
Président MOBUTU et se souciaient le moins des problèmes de la
population. D'autre part, la centralisation du pouvoir n'a pas permis que ces
problèmes trouvent solution : il n'était pas inimaginable de
voir débarquer un administrateur du territoire de Masisi par exemple qui
viendrait de l'Equateur sans aucune connaissance des éléments du
terrain. La conséquence était telle que ce dernier ne pouvait
rien entreprendre au risque d'attiser le conflit. Sans protection
internationale directe et sans argent, les détenteurs du pouvoir
dictatorial parvenaient de moins en moins facilement à contrôler
les oppositions, les insurrections ou les rébellions
internes.7(*)
En ce qui concerne le contrôle de l'économie, il
s'agit principalement du contrôle des ressources naturelles. Une
thèse soutien d'ailleurs à ce propos que la cupidité, et
non les griefs politiques, explique au mieux l'instabilité dans cette
province.8(*)
L'accès, par tous les moyens, au pouvoir politique et coutumier et le
contrôle économique sont des moteurs des conflits violents dans le
Nord Kivu. Ces pouvoirs économique et politique et coutumier se
concentrent généralement dans les mains de quelques élites
locales, qui sont soutenues par des acteurs politiques et économiques
tant nationaux qu'internationaux. C'est la raison pour laquelle les conflits
gravitent généralement autour des réservoirs de
ressources. C'est d'ailleurs ici l'occasion de louer la mesure
présidentielle qui vient d'être prise et qui s'est
matérialisée par le communiqué du ministre des mines
suspendant l'exploitation des tous les minerais au Nord et au Sud Kivu. Nous y
reviendrons dans les développements qui suivent.
Par rapport à la question identitaire, la
dernière thèse considère les tensions ethniques comme
facteurs premiers des conflits en Afrique. Les antécédents
antérieurs à la colonisation, des différends ethniques et
des guerres intestines suggèrent une disposition culturelle au conflit.
Pour les chercheurs qui défendent cette thèse, le colonialisme et
d'autres facteurs plus récents en rapport avec les ressources se
greffent simplement sur une mosaïque de méfiance et de violence
préexistante depuis des générations.
II.2. Facteurs exogènes
Une autre tendance situe les causes du conflit dans la
province du Nord Kivu dans les conflits des pays voisins avec des
ramifications qui s'étendent en dehors de leurs territoires nationaux
respectifs, le pillage des ressources naturelles de la RDC, un
leadership militaire obsédé par les guerres, la lutte de
leadership, et l'entrée en jeu de la criminalité internationale
organisée.
En effet, il faut d'abord remarquer qu'après les
conflits du Rwanda qui s'est soldé par le génocide des Tutsi et
des Hutu modérés, des populations rwandaises ont immigré
vers la RDC avec tous leurs équipements militaires. C'est ce qui a
justifié la première intervention de l'armée rwandaise sur
le sol congolais. L'Armée Patriotique Rwandaise avait comme
prétexte l'éventuelle déstabilisation du pouvoir de Kigali
à partir de la RDC par les FDLR. A partir de 1996, cela a
justifié la présence des troupes rwandaises au Congo et le
« soutien » prétendu de Kigali aux rebellions qui
ont sévi la province du Nord Kivu.
D'autre part, l'intervention de l'armée Ougandaise sur
le sol congolais a également été pour beaucoup dans cette
crise au Nord Kivu : vers le Nord de la province et en Province Orientale,
l'armée ougandaise a armé et entraîné une
communauté au détrument d'une autre. D'où le conflit entre
Hema et Lendu.9(*)
En même temps, le conflit ougandais s'est
également transposé au Congo. C'est alors que nous trouvons les
ADF NALU et la LRA : ces deux rebellions ougandaises opèrent sur le
territoire congolais participant ainsi à l'insécurité au
Nord Kivu.
Il ne serait pas judicieux de passer sous silence
également la guerre entre les armées rwandaises et ougandaises en
terre congolaise. Ces deux pays se sont choisis un terrain
« neutre » où se battre pour ne pas causer aucune
perte en vies humaines parmi leurs populations.10(*)
En plus de cette transposition des conflits étrangers
au Congo, nous situons parmi les causes des conflits qui entraînent
l'instabilité au Nord Kivu, le pillage des ressources
naturelles. En effet, il faut observer que les conflits armés
sévissent au Nord Kivu spécialement dans les zones
minières : l'objectif est donc tout simple : prendre le
contrôle de ces zones pour exploiter sans merci les ressources naturelles
et plus particulièrement les ressources minières. C'est ici que
nous constatons que tous les groupes armés ont eu par le passé et
même pour ceux qui sont encore opérationnels,
contrôlé les zones minières. C'est là qu'un pillage
systématique s'organise.
Au-delà de ce pillage des ressources naturelles, nous
trouvons l'obsession des leaders militaires à la
guerre. En effet, il n'est pas surprenant de voir un leader militaire
vouloir faire la guerre pour faire valoir ses capacités. Ainsi des
attaques peuvent s'organiser contre des populations civiles d'une
« communauté » donnée pour le simple plaisir
de donner la peur à cette « communauté ». Bon
nombre de chefs de la nouvelle classe politique et militaire arrivés aux
affaires dans cette région venaient directement des maquis. Ils
faisaient peu de cas du respect des droits humains. D'autres ont même
fait des massacres à grande échelle, des crimes contre
l'humanité, des génocides, comme un mode de conquête, de
conservation et de gestion du pouvoir.
En même temps, le conflit au Kivu a comme source la
crise de leadership régional. En effet, certains
prétendent être les mieux placés par rapport aux autres
pour mériter la part importante dans la redistribution des richesses
nationales. Certains utilisent la carte de la minorité ethnique pour
justifier leur « peur » et par conséquent leur souci
d'agir les premiers pour imposer aux autres leur position.
Un autre élément entre dans la crise de
sécurité au Nord Kivu. Il s'agit de la criminalité
internationale organisée. Le rapport des Nations Unies du
Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles
en RDC publié le 12 avril 2001 affirme au n° 213 que les principaux
motifs du conflit en République Démocratique du Congo sont
devenus l'accès à cinq ressources minérales de
première importance : le colombotantalite, le diamant, le cuivre,
le cobalt et l'or ainsi que le commerce de ces matières. Depuis 1996
cette région a été laissée à la merci des
affaires de tout bord. D'où la criminalisation de l'Etat, de
l'exploitation des ressources et du contrôle des matières
précieuses.
Le même rapport des Nations Unies affirme en outre, pour
ce qui est de la criminalité (au n° 214), que : le
pillage, l'extorsion et la constitution d'associations de criminels sont
devenus choses courantes dans les territoires occupés. Ces
organisations, qui ont des ramifications et des liens dans le monde entier,
constituent un grave problème de sécurité auquel la
région va maintenant devoir faire face.11(*)
Tous points considérés, il convient de remarquer
que l'instabilité dans la province du Nord Kivu est due aux
problèmes de contrôle des ressources mais aussi et surtout de la
politique géostratégique pour la région.
III. LE FONCIER ET SES CONSEQUENCES AU NORD KIVU
Cependant, au-delà de tout ce qui
précède, nous avons en bonne position, parmi les causes du manque
de stabilité, le problème foncier et les conséquences de
la guerre.
Ces conflits fonciers deviennent plus dangereux quand ils
opposent des individus de communautés ethniques différentes.
L'enjeu ethnique est rapidement exploité dans ce cas.
En effet, prenant l'exemple du conflit entre KALINDA et
BUCYANAYANDI en territoire de Masisi, les violences s'expliquent, à
première vue, dit SEBAKUNZI NTIBIBUKA F.X., par des enjeux fonciers et
se fondent sur une conception patrimoniale du foncier. La terre y est une
ressource économique essentielle, c'est même la richesse tout
court. L'organisation foncière coutumière et les nouvelles
législations foncières conduisant à une appropriation
privative des terres, la pression démographique et du cheptel font que
cette contrée est confrontée à une rareté des
terres vivrières et partant à des nombreuses pratiques et
conflits liés à leur occupation et exploitation.12(*)
Il apparaît évident que les conflits de Masisi
connaissent des rebondissements et des fortes recrudescences à
l'occasion des enjeux politiques importants. La question de la
nationalité, particulièrement vive à la veille des
échéances électorales en liaison directe avec la
légitimité d'implantation foncière, alimente les conflits
interethniques entre les populations autochtones et les populations issues de
l'immigration. La compétition foncière et les violences qu'elle
entraîne résultent et sont entretenues par les tensions politiques
liées à l'exercice du pouvoir.
En plus de ces différends, nous situons parmi les
causes de ces conflits l'accroissement démographique
démesuré. En effet, alors que les espaces habitables n'augmentent
pas et que des terres arables deviennent de moins en moins nombreuses, les
populations ne cessent d'augmenter dans un rythme inquiétant surtout
dans les territoires de Lubero, de Masisi et de Rutshuru. La question devrait
interpeller plus d'un lorsqu'on sait que le kivutien est fondamentalement
attaché à la terre. Il sera alors question de procéder par
la politique de glissement. Celle-ci consiste à déployer
certaines de ces populations sur d'autres espaces. Et dans le cas
d'espèce, ce déploiement pourrait s'effectuer essentiellement
dans les territoires de Walikale et de Beni. D'où, la question de terre
reste au centre du quotidien de ces populations.
IV. CARTHOGRAPHIE DE LA PROVINCE DU NORD KIVU
Une analyse critique étant faite sur les causes du
conflit au Kivu avec comme point culminant l'autopsie de la situation
sécuritaire, il sied de dire que la pacification demeure une lutte pour
toute la communauté nord kivutienne dominée par les anti-valeurs
telles la corruption, le tribalisme, l'ethnicisme, le régionalisme, le
clientélisme, le favoritisme, le népotisme et autres formes
d'anti-valeurs.
Ainsi que nous l'avions ci-haut soutenu, la province du Nord
Kivu a des spécificités diverses sur le plan géopolitique
ainsi que sur le plan stratégique. Il s'agit de la province qui a connu
un si grand nombre des déplacés de guerre avec plusieurs camps de
déplacés comme dans celui de Mugunga et dans d'autres camps.
Mugunga est ici cité suite à son importance. Il souviendra
à quiconque que c'est le même camp qui avait accueilli des
réfugiés rwandais entre 1993 et 1994 lorsqu'ils fouillaient la
guerre à la suite du génocide de 1994.
C'est toujours le Nord Kivu qui a servi de bastion à
différents groupes armés qui ont pendant plusieurs années
déstabilisés toute la partie Est de la République. Le Nord
Kivu est encore cette province qui a connu des violences inter ethniques aux
conséquences dramatiques ; c'est la province qui a
hébergé les sièges des mouvements politico militaires qui
ont à un moment donné de l'histoire contrôlé cette
partie du territoire national. Le Nord Kivu est également la province
qui, selon que disent certaines langues, béni par Dieu avec les
ressources minérales énormes avec des gisements presque partout.
Des géologues prétendent en effet qu'il y a au Nord Kivu des
minerais qui n'ont même pas encore été découverts.
C'est également une province fortement agricole aux terres fertiles, une
province gâtée par la nature sur le plan de la faune et de la
flore avec le majestueux lac Kivu, un lac d'eau douce, les volcans actif et
inactif, le parc National de Virunga avec une bio diversité qui avait le
mérite d'amener des touristes en provenance de tous les coins de la
planète pour visiter les espèces rares que l'on ne retrouve que
dans ce parc. C'est toujours une province frontalière qui fait entrer
beaucoup d'argent dans les caisses du Trésor public par ses
différentes voies d'entrée des marchandises et autres biens...
Le plus grand paradoxe est tel que c'est encore au Nord Kivu
où des centaines de milliers des personnes vivent dans une
pauvreté totale ; c'est là que des femmes, des enfants et
quelques fois même les hommes se font violer ; c'est la province
qui tarde toujours à décoller sur le plan de son
développement intégral. Le Nord Kivu est cette province où
l'insécurité est criante : combien de personnes ont
déjà perdu la vie dans le Parc lorsqu'ils décident
d'emprunter la route pour se rendre dans la partie Nord de la province. Le
Nord Kivu est aussi la province où l'on assiste parfois impuissamment au
massacre des animaux au point où nous n'hésiterons plus de parler
du génocide des animaux ...
V. LE KIVUTIEN : QUID ?
Ce paradoxe fait que la province du Nord Kivu demeure en
crise, ce qui ne peut nullement favoriser son développement et sa
pacification complète. Ainsi donc, avant de prendre les revendications
des communautés vivant au Nord KIVU, allons nous prendre la philosophie
africaine de l'homme et nous pencherons par la suite à la succession
coutumière en RDC et au Nord Kivu tout en faisant un parallélisme
avec l'alternance du pouvoir politique moderne en Afrique.
L'Afrique est une terre où chaque peuple avait sa
religion, son dieu et son culte. L'africain est un homme qui respectait la vie
au point où celui qui l'ôtait était considéré
comme un sorcier et il devait être enterré très loin du
village pour que son esprit ne hante personne. C'est également un peuple
qui était solidaire et vivait une sorte de communautarisme : les
problèmes de l'un étaient les problèmes de toute la
société...
Le professeur KAMABU dit à cet effet qu'il n'est pas
nouveau ni exagéré d'affirmer que l'Afrique d'avant la
colonisation était, de façon générale, toute
entière dominée par ce que nous pouvons dénommer le culte
de la vie. Cet attachement à la vie a été et est encore
une des forces spirituelles les plus remarquables de nos peuples. Cette
attitude donne la dimension et la signification de nos sociétés
traditionnelles essentiellement métaphysiques et mythiques. Par cette
attitude, l'Africain traditionnel, la pensée conceptuelle et
instrumentale, qui est quasi inexistante, se trouve cependant nier dans son
autonomie et subordonnée à l'activité constructive de
l'imagination collective d'un univers aux valeurs de la survivance,
habité par les ancêtres, plus plongé dans le passé
qu'émergeant dans le présent.13(*)
La colonisation a porté un coup mortel à cette
conception mythique du monde, les entreprises politiques, techniques,
intellectuelles de l'Afrique coloniale et surtout post-coloniale sont toutes
des entreprises de démolition des mythes traditionnels. Mais cette
entreprise occidentale de démolition de nos sociétés de
mythes traditionnels n'a été qu'une condition matérielle
nécessaire mais pas suffisante. Il a fallu, en outre, de la part des
colonisés une nouvelle volonté de réorganisation de soi,
présupposant l'engagement dans la lutte de libération. C'est
cette volonté nouvelle de libération, de dépassement de la
société traditionnelle en déperdition en même temps
que de l'idéologie africaine. Cette idéologie est née
ainsi chez les noires africaines en contact le plus poussé et le plus
intime avec la société européenne et sous l'influence
idéologique des noirs américains et antillais.
On observe ici et là la perte des valeurs ancestrales.
L'Africain qui était fondamentalement respectueux de la vie au point
où il en faisait un culte devient désormais assassin, il tue sans
merci et tout le monde, parfois même les femmes et les enfants, des
personnes par essence sans défense. L'Africain qui est par essence
socialiste, mieux communiste devient capitaliste et abandonne la
solidarité africaine...
Face à cette fatalité, des idéologies se
dessinent pour donner corps à la pensée purement africaine, pour
la valoriser, pour libérer l'homme noir grâce à
l'unité. Ainsi, au début, cette idéologie est-elle un
désir, un rêve de liberté malgré le culturalisme de
Prince-Mars, le messianisme de Marcus Garvey et l'action intellectuelle de Du
Bois, l'idéologie restait plus ou moins vide au moment de la
pénétration en terre africaine.
Parmi les figures reconnaissables de la pensée
philosophique africaine, nous trouvons le Maréchal Président
Mobutu avec sa fameuse politique du nationalisme pragmatique authentique, selon
qu'il l'a définie et non selon qu'il l'a vécue.
En effet, pour MOBUTU, l'homme authentique, le Zaïrois
authentique est un homme entièrement libéré de toutes les
formes d'aliénation mentale, politique, économique et
socioculturel. En ce sens, l'authenticité est l'autre nom d'une
liberté politique, économique et culturelle totale.
Reconnu à l'authenticité est une démarche
qui nous permet de renouer avec les hommes libres politiquement,
religieusement, économiquement et culturellement, qui étaient nos
ancêtres.
La définition la plus condensée donnée
par Mobutu lui-même est la suivante :
« authenticité elingi koloba : kozala, kosala
makambo nyonso ndenge ezali pensé, conçu par
nous-même » C'est claire : il s'agit bien
d'Etre et d'Agir par soi-même.
Cela est fondé sur la philosophie anthropologique
traditionnelle, par notre propre vision de l'homme telle qu'elle apparaît
à travers nos langues Bantoue, nos moeurs politiques,
économiques. Etre par soi-même, c'est refusé
catégoriquement d'être des copies certifiées conformes
à quelque original étranger. C'est positivement, être fier
d'être la portion d'humanité que nous sommes, tels que nous
sommes, avec nos particularités physiques et culturelles, tels que nous
ont façonné nos ancêtres et tels que ces ancêtres
voudraient que nous soyons.
Le projet d'agir par soi-même est fondé sur la
philosophie et la praxis politique traditionnelle. Agir par soi-même
c'est donc construire son propre avenir politique, social et économique
sans singer les grandes idéologies qui divisent le monde : le
capitalisme, le socialisme et le compromis entre les deux
«toboyi gauche, toboyi droite», comme pour
dire ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Bref, non alignement
total qui refuse même les positions trompeuses d'un centre défini
par d'autres que nous.
Notre seule ligne de conduite est celle de la liberté
et donc notre choix libre conformément aux impératifs de l'heure
et aux objectifs que s'assigne notre révolution politique,
économique et culturelle. On le voit, l'homme authentique, selon Mobutu,
est l'homme libre et très engagé. En particulier, il est
entièrement engagé dans la révolution politique,
économique et culturelle. Il n'y a pas, d'un côté, des
acteurs et, de l'autre, des spectateurs.
L'homme authentique est donc celui qui met la
société avant l'individu, le bien public avant
l'intérêt privé ou personnel, la politique avant la
religion. D'où le mot d'ordre ; servir et non se
servir. Il n'y a pas de petits et de grands citoyens. La
femme doit être tenue pour l'égale de l'homme et honorée en
paroles et en actes, en qualité de maman. Les
pygmées sont des citoyens à part entière :
tribu, oui, tribalisme, non. Région, oui,
régionalisme, non.
L'homme authentique ne peut s'éprouver comme libre que
si tous les hommes, et en particulier, les frères africains sont libres
du racisme et du colonialisme. Il doit consentir tous les sacrifices en vue de
libérer tous ses frères. Il doit lutter contre toutes les formes
d'aliénation à travers le monde. Ce faisant, il aura un soi
particulier à respecter partout l'authenticité des autres aires
culturelles.
L'homme, le Nord kivutien authentique, est donc un homme libre
des toutes les influences politiques extérieures, affranchit contre la
corruption, le dol, la concussion, la trahison, le clientélisme, le
favoritisme, le fanatisme, le tribalisme, le régionalisme, le clanisme,
l'ethnicisme et toutes autres formes d'anti-valeurs. L'homme authentique est
donc celui qui se refuse à obéir à une idéologie
politique qui tend à déstabiliser le pays, des idéologies
qui ont comme finalité de piller les richesses du pays ou de participer
aux actes criminels, c'est celui qui pense d'abor à son pays avant de
penser à soi-même, c'est donc un vrai patriote ; un homme
authentique est celui qui respecte l'autorité investie des pouvoirs
investis et qui ne cherche pas à prendre le pouvoir par des voies
illégales ; c'est encore un homme qui s'empêche d'abuser du
pouvoir politique, militaire, administratif ou coutumier dont il est titulaire.
L'authenticité s'est donc manifestée par un
effort sérieux de se débarrasser de la colonisation mentale, en
commençant par le rejet des modes de vie importés de l'occident
avec la colonisation, mais aussi le rejet des modes de penser
importés.
Tous ces comportements de rejet qu'un gouvernement dicte
à tout son peuple et qui, celui-ci, bon gré mal gré,
adopte, révèle en fin de compte et traduisent chez ce peuple, et
à plus raison chez son guide, un certain nombre d'exigences. Celles-ci
sont de deux ordres, nécessairement complémentaires. Il y a
d'abord une exigence d'acceptation de soi, de sa situation, de sa
facticité, de ses réalités... Il y a ensuite une exigence
d'affirmation de sa liberté, de maîtrise de son destin, de
maîtrise de sa vie...
Ces deux exigences, qualité de l'être et
qualité de son action, évidemment se rejoignent, se
complètent, et se résument en la seule exigence fondamentale de
la liberté existentielle de l'homme.
C'est justement en prenant conscience de leur liberté
que les populations du Nord Kivu ont appris à dire non aux
problèmes de sécurité dans leur milieu de vie. C'est ainsi
qu'à la suite des consultations du Gouverneur de Province avec les
représentants des communautés et des groupes sociaux de base du
Nord Kivu sur les pistes de sortie de la guerre, un seul constat a
été fait : tous les groupes sociaux du Nord Kivu aspirent
à une paix durable.
Ces consultations, suivant les termes du communiqué
final, avaient comme fondement faire participer la base à l'analyse de
la crise actuelle qui ronge la Province et ensemble avec le Gouvernement
Provincial, réfléchir et proposer des pistes de solution devant
amener la Province à recouvrer la paix et la
sécurité.14(*)
De ces consultations, six points ont été
relevés par les communautés : la Province du Nord Kivu
connaît en ces jours un drame humanitaire et violations des Droits
humains sans précédent mettant en errance plus de 2 millions des
déplacés internes ; la souffrance désemparante que
connaissent les populations du Nord Kivu suite aux exactions de tout genre de
la part des FDLR ; les communautés ont exprimé la crainte de
voir cette guerre être une guerre de conquête et de balkanisation
de la République Démocratique du Congo ; la stigmatisation
suivie des tracasseries que subissent certains membres des communautés
du Nord Kivu ; la corruption, l'injustice, l'impunité et tant
d'antivaleurs enregistrées dans le chef des gouvernants ; la non
harmonisation des vues des acteurs politiques et animateurs des institutions de
la République sur la situation sécuritaire prévalant
à l'Est du pays, la crise du pouvoir coutumier...
Au terme de cette évaluation, ces communautés
ont proposé des pistes de solution en vue de régler cette crise
dont la teneur se résume par la recommandation au Gouvernement central,
au Parlement ainsi qu'aux institutions provinciales de ne ménager aucun
effort pour ramener sans délai, la paix, la
sérénité et la sécurité dans toute
l'étendue de la Province meurtrie du Nord Kivu. C'est ici que nous
situons la création de la commission provinciale de règlement des
conflits coutumiers.
Il apparaît donc, à la lecture des revendications
des « communautés » ou pour parler proprement des
groupes ethniques et autres groupes sociaux du Nord Kivu, que leur souhait est
de vivre dans une province stable, de se constituer en communauté au
vrai sens du terme. La communauté, ainsi que l'indique LAROUSSE,
communauté signifie Etat, caractère de ce qui est commun,
similitude, identité. C'est l'exemple de la communauté de
sentiments. Communauté signifie en outre groupe social ayant des
caractères, des intérêts communs, ensemble des habitants
d'un même Etat.15(*)
Si donc les populations aspirent à une
communauté, alors la simple déduction peut nous conduire à
conclure à une absence de communauté nord kivutienne. Cela car
ceux qui vivent en communauté ont toujours le sentiment de se
protéger mituellement. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui
dans le Nord Kivu où nombreuses sont les populations qui ont encore un
esprit sectaire ; où le mensonge a désormais droit de
cité dans nos moeurs ; où la criminalité n'est plus
un tabou et le viol ne surprend plus ; où l'absence du dialogue
caractérise désormais les populations.
En effet, alors que le kivutien authentique aimait le
dialogue, était sincère, lutter contre la criminalité et
considéré le viol comme un tabou en organisant des rituels pour
bannir le violeur de la société, les influences des conflits dans
les pays voisins ont pratiquement conduit le kivutien à une
déculturation : il tue sans merci, viol les femmes, enfants et
même les hommes, trompe au point de détourner celui qui vient
l'aider, ne dit plus rien lorsqu'il est appelé à expliquer sa
situation aux autres jusqu'à donner l'impression qu'il n'a aucun
problème. Bref, le kivutien d'hier est parti et c'est un tout autre
kivutien qui vit aujourd'hui sur cet espace qu'est le Kivu.
VI. LA PROBLEMATIQUE DE LA NATIONALITE ET SES
IMPLICATIONS
Cette déculturation fait appel au tribalisme, synonyme
de la division dans une société ; début de la guerre.
La plus grande problématique de la pacification du Nord Kivu rentre dans
le problème fondamental de la RDC, celui de la nationalité, avec
comme corollaire, le problème foncier coutumier étant entendu que
certains peuples issus de l'immigration ont été
naturalisés en bloc sans pour autant savoir quelles terres ils allaient
occuper. Si les gens se battent dans la plupart des cas, si des groupes
armés homogènes sont constitués, c'est essentiellement
parce que chaque groupe cherche à se protéger et à
protéger ses terres. Il est connu que l'Africain est fondamentalement
attaché à la terre que l'y soustraire pose éventuellement
un problème.
Le problème de nationalité intervient dans la
crise de la cohabitation pacifique suite à une mauvaise gestion des flux
migratoires particulièrement à l'Est de la RDC et à une
volonté effrénée, des certaines populations, suivant que
nous l'avons précédemment indiqué, de dominer les autres
en les imposant leur leadership.16(*)
En effet, les empoignades entre les populations originaires et
non originaires du Congo remontent au milieu de l'époque coloniale
à l'Est de la RDC. Depuis lors, périodiquement, rebondissent des
massacres, on ne peut plus déplorables, entre les deux groupes
désormais irréductibles.17(*) La plupart du temps, c'est à l'approche des
échéances électorales que des hostilités se
ravivent. Quoi de plus normal, en ce moment de profonde mutation dans la vie
politique du Congo, que tous les records de conflits interethniques ne soient
battus ? Du coup une question se pose, comment peut-on arrêter
définitivement ces tueries inutiles qui interdisent tout
développement dans la région.
Depuis la fin de la guerre de libération du Congo,
comme pendant le régime despotique passé, une série de
délégations officielles, civiles et militaires, défilent
en vain au Nord Kivu et au Sud Kivu avec la mission de pacifier ces deux
provinces. Mais, par quelle magie va-t-on obliger les belligérants
à fumer le calumet de la paix sans s'être, au préalable,
donné la peine de déraciner la cause des confrontations
armées ? Cette réflexion cache vraisemblablement une longue
série de points d'interrogations : quelle est l'origine de ces
conflits sempiternels des provinces du Kivu ? Est-elle de la même
nature que celle de l'holocauste rwandais de 1994 ? Comment faut-il s'y
prendre pour éradiquer ce mal qui provoque régulièrement
tant de victimes ?
Le pogrom né de l'intolérance au Rwanda et au
Burundi entre les ethnies Hutu d'une part, et Tutsi d'autre part, a
entraîné le massacre des centaines de milliers de personnes en
l'espace de quelques jours dans des atrocités effroyables. C'est la
haine raciale plus que l'intolérance religieuse, linguistique ou
culturelle qui a prédominé. Le massacre des
réfugiés Rwandais sur lequel les Nations Unies ont initié
une enquête au Congo constitue un prolongement de ce
comportement.18(*)
Ce massacre n'a donc qu'un lien indirect avec les conflits
interethniques qui mettent souvent en scène les Hutu et les Tutsi contre
les tribus autochtones, dans la mesure où ici les hostilités
reposent plutôt sur un soubassement socio politique.19(*)
Tout le problème ici réside dans la
difficulté insurmontable de pouvoir dire qui est congolais, qui ne l'est
pas ; qui a droit à quoi. En d'autres mots, c'est le droit ou
plutôt l'absence de l'application de droit à la nationalité
congolaise qui tue au Nord Kivu. En vérité, il ne s'agit pas de
conflits interethniques comme ceux qui ont endeuillé plusieurs familles
de Kasaïens au Katanga. C'est plutôt des conflits de
nationalité congolaise. La déclaration de Banyamulenge au
début de la guerre de libération ainsi que leur mitunerie de
Bukavu en Février 1998 et en 2004 sont très significatives sur ce
point. Le mobile évoqué pour justifier ce comportement
était la revendication de la nationalité congolaise.20(*) Laurent NKUNDA
déclarait par ailleurs en 2004 lors de sa progression vers Bukavu qu'il
allait sauver son peuple Tutsi qui était entrain de perdre.
Les mêmes causes entraînant toujours les
mêmes conséquences, il a fallu d'abord tirer au clair la question
de nationalité congolaise pour espérer pacifier durablement le
Congo, partant, le Nord Kivu. C'est peut être le lieu de rappeler que
dans la Déclaration sur le Droit des Peuples à la Paix de 1984,
les Nations Unies énoncent solennellement que promouvoir la
réalisation de ce droit constitue une obligation fondamentale pour
chaque Etat.
Par ailleurs, BOUTROS BOUTROS GHALI, alors secrétaire
général de l'ONU, préconisait, pour prévenir les
différends ou apaiser les tensions, que les faits soient connus
rapidement avec exactitude et que la bonne compréhension des
événements et des tendances se fondent sur les solides analyses.
- La politique coloniale d'immigration et ses
conséquences
Pour savoir en fait comment ces populations d'expression
rwandaise sont arrivées au Congo, il faut réviser la politique
d'immigration belge, la présence des Ethnies Hutu et Tutsi dans cette
région mais surtout de l'arrivée des réfugiés Hutu
en 1994, et les questions humanitaires qui s'en aient suivi, la
démographie et la pression sur la terre et la propriété
privée, la résistance populaire contre l'invasion.21(*) En effet, suite à la
surpopulation du Rwanda et du Burundi, le colonisateur belge avait dès
les années 1930 mis en place une politique d'immigration des sujets
rwandais vers le Congo Belge. La majorité sera installée au Nord
Kivu.22(*) Cette
présence qui a eu du mal à se marier avec les
réalités locales (chefs coutumiers locaux, notion de
propriété, alliances entre ethnies) est à signaler comme
étant un des facteurs ayant favorisé la pérennité
des conflits à l'Est de la RDC.
- Pourquoi la pérennité des conflits au
Nord Kivu ?
Après la victoire militaire des FPR sur les FAR,
près de 2000000 de réfugiés rwandais ont traversé
la frontière de la RDC en majorité des Hutu. Ils vont briser
l'équilibre précaire entre hutu et tutsi maintenu difficilement
par le régime Mobutu.23(*) Cette présence massive des Hutu rwandais,
renforçant ainsi la position des Hutu congolais, sera l'occasion d'une
montée de tension entre Hutu et Tutsi en RDC. Une façon pour le
conflit au Rwanda de s'exporter sur le territoire congolais. La continuation de
la guerre exportée par le Rwanda sur le territoire congolais et surtout
la forte présence de l'armée rwandaise à l'Est dont le
pouvoir était concentré entre les mains des soldats tutsi aura
comme conséquence la montée de la méfiance entre
communautés au Kivu et l'escalade des conflits.
Plus au sud, la population tutsi, dite Banyamulenge, dont la
revendication de nationalité avait été utilisée
comme prétexte à l'invasion du pays par les armées du
Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda en 1996, chercheront à jouer un
rôle de leadership militaire et politique dans la région du Kivu,
sans en avoir les moyens.24(*) Le Rwanda soutiendra la promotion de certains parmi
eux à la tête de certaines rébellions créées
de toutes pièces. Leur rôle dans l'entreprise guerrière
minera leur fragile cohabitation avec leurs voisins immédiats, Bembe,
Fuliro, Vira dans le Sud Kivu ; Hunde, Nyanga, Tembo, Kano, Kumu,
Nandé et Mbuti dans le Nord Kivu.
Prises en étau par ce prolongement de la guerre
rwandaise sur le territoire congolais, les populations locales dites
autochtones (Hunde, Nyanga, Tembo, Nandé...) seront fortement
déstabilisées. Leurs prétentions séculaires
d'être les chefs des terres seront battues en brèche par les
conflits. Ils se trouveront donc dans l'obligation de se défendre et de
défendre leurs territoires contre le tourbillon qui s'est crée
autour d'eux et leurs territoires traditionnels.
Alors que les Tutsi avaient l'armée rwandaise pour les
protéger (APR) et les Hutu l'ancienne armée rwandaise (FAR), les
autres groupes vont recourir à la création de groupes
armés pour défendre les populations et protéger leurs
terres, car au démarrage de la guerre, les leaders d'opinion
étaient systématiquement assassinés.25(*)
- L'aspect foncier du conflit
Les multiples mouvements des populations, l'entrée
massive en RDC des réfugiés rwandais, feront de la question de la
terre un enjeu majeur. Les personnes déplacées et les
réfugiés voyaient automatiquement leur propriété
occupée par les nouveaux arrivants. Après chaque trêve,
toute tentative pour retourner sur sa propriété devenait un casus
belli, une raison de conflit d'affrontements. L'immigration successive sur ces
territoires et la non application des lois foncières favorisant ce
conflit foncier ou le refus de leurs obtempérer.
Cependant, tout le problème est celui de savoir
effectivement pourquoi le problème des terres se pose avec acuité
seulement dans les régions où ces populations issues de
l'immigration rwandaise se trouvent installées au Congo ? La
question mérite d'être posée surtout lorsqu'on sait que la
RDC est une mosaïque des tribus et ethnies issues des multiples
immigrations et des peuples séparés suite au découpage de
l'Afrique au terme de la conférence de Berlin de 1885. Nous trouvons par
exemple les Teke qui sont tout à la fois en RDC, au Congo Brazza, en
République Centre Africaine, et au Gabon ; les Bahemba qui sont
installés en RDC, en Zambie et au Zimbabwe ; les Bakongo qui sont
en RDC, au Congo Brazza et en Angola ; les Manianga qui vivent en dans les
deux Congo ; les Lunda installés en Angola et en RDC ; les
Nandé qui vivent en RDC et en Ouganda où ils sont appelés
les Bakondjo...
De tous ces groupes ethniques éparpillés sur
différents territoires nationaux, aucun ne pose le problème de
terre comme celui des Hutu et Tutsi venus du Rwanda. En même temps, le
Teke Gabonais ne vient pas au Congo en Congolais du seul fait que la RDC a
également les Teke parmi ses ethnies. Quand il rentre au Congo, c'est en
tant qu'étranger qu'il vient et ne peut alors poser aucun
problème quant à la nationalité, encore moins créer
des conflits avec les autochtones pour de problème de terre.
C'est dans cet environnement que s'est incrusté et
développé le conflit en cours au Nord Kivu.
VI. VISION PACIFICATRICE DU NORD KIVU
La construction de la paix en RDC exige donc que l'on
s'adresse de façon cohérente à plusieurs facteurs dont
principalement : la question de la présence sur le territoire
congolais des réfugiés Rwandais Hutu, le résidu de
l'armée rwandaise, FAR, et de la milice interhamwe identifiés
à tort aujourd'hui comme FDLR.
Tous points considérés, nous estimons
modestement que le problème de la pacification du Kivu ne peut
valablement trouvé un échos favorable que lorsqu'on fait une
analyse profonde des causes de la crise.
Par voie de conséquence, nous pensons qu'il est juste
que l'on cesse de considérer l'autre comme l'enfer, la source de nos
problèmes. En effet, lorsque Sartre émet cette terrible sentence,
il veut dire que c'est par l'autre que l'individu découvre l'enfer,
qu'il prend conscience de son état pitoyable. Nous sommes toujours
persuadés au Kivu que se sont les autres qui sont la source de nos
ennuis. Si la sécurité relève essentiellement du domaine
politique, dans notre province elle revêt aussi un aspect culturel.
Depuis quelques années, le jeu de politique se fait sur fond
d'oppositions ethniques et, de même que les partis s'allient pour
créer des plateformes politiques, les communautés s'associent en
des plateformes identitaires.
La province semble renoncer à la beauté de sa
mosaïque pour se complaire dans un binôme terrifiant mettant face
à face les uns et les autres, les uns contre les autres.
Au lieu que des alliances se forment autour d'une
idéologie telle l'authenticité qui prône la liberté
de l'homme, les alliances se constituent sur fond des relations ethniques.
D'où, il faut revoir en profondeur les bases de la vie politique dans
notre province et par delà dans notre pays.
En plus de cette remise en cause des alliances
préexistantes, il faut que l'on puisse se rappeler que si la justice a
été instaurée, et tout particulièrement la justice
militaire,c'est entre autre pour protéger la société
contre ces genres de problèmes en sanctionnant vigoureusement toutes les
personnes, quelque soit leur origine, autochtone ou immigré, quelque
soit le rang social, autorité ou administré, qui, de quelque
manière que se soit, peut commencer une entreprise de nature à
mettre en péril la paix et la cohabitation pacifique.
En sus de ce qui vient d'être dit, nous devons ici
féliciter l'action éclairée du Président de la
République qui a compris que parmi les solutions à apporter
à la crise du Nord Kivu, il faut entre autre suspendre l'exploitation
minière dans cette province où, il s'est avérée
à travers nos analyses que le contrôle des zones minières
est un des facteurs importants de la guerre au Nord Kivu et partant de toute
la République. Ceci est en fait un acte louable qui consiste à
couper une source des revenus aux aventuriers qui mettent en péril la
sécurité et la paix.
En toile de fon, nous situons la justice et tout
particulièrement la justice militaire comme instrument prioritaire de
pacification de la province. En effet, la province du Nord Kivu ne peut
être complètement pacifiée que si l'on met en contribution
la machine judiciaire. Il faut sanctionner vigoureusement tous ceux qui ont
brimé les droits de gens et ainsi rétablir chacun dans ses droits
car la paix sans la justice est telle une maison sans fondation, à la
moindre tempête, elle devra s'écrouler. En même temps, la
justice militaire devra prendre en charge tous ces cas des gens qui cherchent
à déstabiliser la province : ceux qui se rendent coupable de
rébellion, trahison et même leur tentative et incitation.
Pour y arriver, nous recommandons au pouvoir étatique
de renforcer la justice militaire en personnel qualifié et
expérimenté. C'est tout de même déplorable que l'on
puisse penser que la justice militaire peut actuellement jouer ce rôle
là dans les conditions actuelles : insuffisance des magistrats
(à la Cour Militaire du Nord Kivu il n'y a que deux magistrats, le
Premier Président et un Conseiller ; tandis qu'à l'Auditorat
près la Cour Militaire il n'un qu'un seul magistrat, l'Auditeur
Supérieur.) Il faut donc que la réforme de la justice en cours
dans notre pays puisse également réfléchir
là-dessus.
En même temps, nous pensons qu'il est opportun d'activer
les mécanismes locaux de résolution des conflits pour une
pacification durable. Les initiatives étatiques et provinciales
devraient être orientées dans ce sens là. Il faut savoir
faire participer les populations locales à la résolution de leurs
problèmes. Et pour commencer, il faut qu'elles participent au processus
de retour de réfugiés congolais vivant à
l'étranger : du fait que se sont des populations qui se
connaissent, il faut éviter de politiser la question du retour de
réfugiés de peur que cela ne puisse être la source des
nouveaux conflits. Cette inquiétude est fondée et la suggestion
de l'implication de la population locale mérite sa place surtout
lorsqu'on sait que si le Nord Kivu connaît aujourd'hui des
problèmes, c'est essentiellement parce que le pays a mal
géré le problème des réfugiés et par
delà des flux migratoires. Par cette malheureuse expérience, nous
suggérons alors aux autorités politico administratives de mettre
tout en oeuvre pour contrôler les flux migratoires que connaît le
pays. Faute d'un contrôle adéquat de ces migrations, le Kivu ne
connaîtra pas de paix durable.
Il faudra ensuite tout mettre en oeuvre pour maîtriser
la question de la nationalité au Congo. Après toutes les
vicissitudes que l'on a connu sur cette question, il est opportun qu'une fois
pour toute l'option soit levée sur la nationalité. Il faut que
l'on sache qui est congolais et qui ne l'est pas, quels sont les droits
exclusifs des congolais et quelles démarches entreprendre pour
être naturalisé congolais.
Si par ailleurs le Congo veut accorder une naturalisation par
masse, il faudra alors penser à doter ces populations des terres qui ne
sont pas encore habitées et non vouloir les emmener dans des endroits
habités pour créer des problèmes entre les autochtones et
les naturalisés.
Au-delà de tout ce qui vient d'être dit, nous
pensons que pour pacifier le Nord Kivu, il faut que toutes les
intelligences congolaises soient mises en contribution. En même temps, il
faudra que le respect de la loi soit le credo de chacun, dirigeants comme
gouvernés : il faut éviter d'opprimer les autres quand on
est au pouvoir car demain, se sera les autres qui seront au pouvoir et alors il
ne faudra pas mûrir en eux une rencoeur qui fera qu'ils fassent de
même le jour que l'alternance fera que eux prennent le devant.
Enfin de compte, nous pensons que des nombreux conflits
pourront se régler d'eux-mêmes et d'autres être
évités si seulement les acteurs politiques laissent le domaine
coutumier aux détenteurs du pouvoir traditionnel. En effet, le Chef
coutumier est un détenteur du pouvoir traditionnel et ne peut en aucun
cas être nommé par une autorité administrative ou politique
de quelque rang que se soit. Ceci se justifie par le fait qu'en droit
administratif, celui qui possède le pouvoir de nommer en possède
pour révoquer. Or le Chef coutumier, proprement appelé Mwami ne
peut être révoqué. Plusieurs personnes se prévalent
des actes des autorités politiques pour justifier leur
légitimité. Alors que la légitimité du pouvoir
coutumier s'octroie à travers les rites d'intronisation qui sont
organisées par les sages, gardien de la coutume. Il faut donc laisser
aux sages leur travail et ainsi éviter les différends qui peuvent
survenir à la suite de cette immixtion de la politique dans la
coutume.
Le Nord Kivu a aujourd'hui des Chefs coutumiers mais de moins
en moins on retrouve les Bami. Ces chefs nommés par l'Etat ne peuvent
que travailler avec des adjoints et suivant les instructions des
autorités qui les ont nommées. Tandis que les Bami sont
intronisés suivant les rites traditionnels et sont initiés alors
aux secrets de la coutume. Leur succession est faite suivant les règles
que détermine la tradition et non selon que le père cède
à sa mort son pouvoir à son fils issu de son union
légitime. Dans la coutume, le prince n'est pas le roi et il faut que
cela soit respecté par tout le monde.
Bibliographie sommaire
1. BALLENGE K et NITZCHKE H, Beyong greed and grievance :
Policy lessons from studies in the political economy of Armed conflict,
International Peace Academy Report, 2003.
2. Centre d'Etude stratégique de l'Afrique
Séminaire sous régional vers une meilleure gestion des
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Congolais, Deuxième graduat, Droit, Université Libre des Pays des
Grands Lacs, 2007-2008, Inédit.
DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES
EN RDC
La Constitution de la troisième République en
RDC dispose à son article 62 que nul n'est censé
ignorer la loi. La conséquence de cette disposition
constitutionnelle est telle que chacun est considéré comme s'il
connaît la loi et dans tous ses détails. Or il est prouvé
à travers le monde que mêmes les plus grands juristes ne
connaissent toujours pas toutes les lois qui s'appliquent à eux.
Cette ignorance fait à ce que parfois on subit la
rigueur de la loi qu'on ignore pourtant. C'est d'ailleurs ce que déclare
la Bible dans le livre d'Osée, à son chapitre 4 verset 6. Il y
est dit en substance que mon peuple périt par manque de
connaissance.
Le manque de connaissance fait à ce que l'on pose des
actes qui s'avèrent être dangereux sans s'apercevoir de ses
conséquences. C'est toujours suite au manque de connaissance que l'on
oublie la pensée pieuse du feu Président Laurent
Désiré KABILA. Il déclarait qu'il ne faut jamais trahir le
Congo, car le Congo ne vous trahira jamais.
Trahir le Congo, trahir le Nord Kivu, trahir Butembo
relève de l'ignorance. Mais comme pour toute difficulté, il y a
une solution.
La solution se trouve dans la Bible. L'évangile de
Jean, Chapitre 8 verset 32 dit : Vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous affranchira.
Cette vérité qui affranchit, dans une
République, c'est la loi. Celui qui connaît la loi est un homme
libre et prudent.
Le droit pénal militaire détermine les
infractions et les peines applicables aux auteurs des infractions militaires.
Toutes les infractions et toutes leurs peines prévues dans un pays
doivent au préalable être déterminées par la loi
pénale. Ainsi donc, le principe de la légalité
pénale est sans nul doute le principe le plus fondamental du droit
pénal. Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les
faits déjà prévus et sanctionnés par le
législateur au moment où l'accusé a commis son acte
infractionnel, et seules peuvent lui être appliquées les peines
édictées à ce moment déjà par le
législateur. C'est ce qui veut signifier le principe
ci-après : Nullum crimen nulla poena sine
lege. Littéralement, il n'y a pas de crimes, ni de peines,
sans loi.26(*)
La procédure pénale prévoit, elle, les
règles à suivre pour rechercher les infractions
déterminées par le droit pénal, arrêter leurs
auteurs, poser tous les actes d'instruction, poursuivre ces auteurs devant les
cours et tribunaux jusqu'à l'obtention des décisions judiciaires
et enfin mettre ces dernières en exécution.
1. JUSTICE PENALE MILITAIRE
Pour éviter que les individus, membres d'une
société, ne recourent à la vengeance privée, le
constituant a institué des organes destinés à assurer de
manière efficace la répression de toutes les infractions commises
sur le territoire national car la voie de la justice privée ou de la
justice informelle est très dangereuse pour le développement et
la sécurité d'une nation. L'une et l'autre voies sont
susceptibles d'entraîner de fâcheux dérapages notamment les
arbitraires, les violations massives des droits de l'homme et des principes
universels de droit pénal, la justice expéditive et sommaire, la
justice populaire, l'application des peines barbares, sans oublier la
délation, le règlement des comptes, les flagellations, les
supplices du collier ou les mises à mort par le feu, les lapidations, en
passant par une variété horrifiante de barbarisme
pseudo justiciers. D'où la naissance des mouvements d'auto
défense populaire, des rébellions, des insurrections et
émeutes, etc.
Les règles de procédure pénale viennent
à coup sûr faire éviter ces dérapages horribles et
fâcheux car elles humanisent l'être humain, si criminel soit-il.
Pour paraphraser BAYONA BAMEA,27(*)au niveau des relations entre l'individu et la
société, la procédure pénale apparaît comme
le thermomètre de la température démocratique d'un Etat
car c'est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par
l'Etat aux individus.
Là où l'Etat brime l'individu, l'on constate que
le déroulement du procès est rapide et secret ; l'on
constate également que les pouvoirs excessifs sont accordés aux
magistrats qui n'agissent que pour le seul intérêt, non de la loi,
mais du pouvoir en place et quelque fois pour leur propre compte. Ce qui
engendre la corruption, la concussion, le dol et autres désordres de
tout genre.
L'on remarque les arrestations arbitraires, les
détentions ainsi que les enlèvements arbitraires et massifs qui
se font quotidiennement. La justice privée est aussi au rendez-vous,
pratiquée surtout par ceux qui détiennent les pouvoirs.
Ceci aboutit, comme d'aucuns n'ignorent, au
dépérissement de l'Etat et de toutes ses institutions ou du
moins, l'Etat et toutes les institutions deviennent les armes d'oppression
entre les mains des gouvernants contre les gouvernés. Ceci
entraîne encore d'une part, un pillage systématique, par ceux
là qui ont le pouvoir politique, administratif et militaire en main de
tous les deniers et biens de l'Etat, l'expoliation et l'extorsion de ceux des
particuliers contraints à demeurer silencieux et, d'autre part,
l'appauvrissement à outrance de toute la population établie dans
un pareil Etat qu'on ne peut pas hésiter de qualifier, suivant les
termes de GABRIEL KILALA, d'un Etat jungle.28(*) Voilà les
conséquences horribles et horrifiantes d'un non respect des lois d'un
Etat.
2. Justice militaire et Etat de droit
Par contre, dans un Etat de droit, c'est l'Etat seul qui est
juge et qui juge à travers les différents organes
juridictionnels, les services judiciaires et les auxiliaires de justice. Il ne
peut en être autrement puisque l'Etat de droit se définit
notamment par la situation qui résulte, pour une société,
de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice
privée. Il proclame le respect du droit et la garantie des droits
reconnus aux citoyens. Il consacre la prééminence de la loi,
laquelle doit garantir les libertés publiques, les droits fondamentaux
de l'homme et des citoyens, l'égalité de tous devant la loi, la
protection des sujets de droit contre l'arbitraire. Il est inséparable
de l'idée de justice, entendue fonctionnellement comme l'instance ou
l'institution qui dit le droit en toute impartialité et
indépendance. Ce qui, en effet, caractérise l'Etat de droit,
c'est notamment la nécessité de recourir aux voies et moyens de
droit pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public
troublé par une infraction ou ébranlé par des querelles
entre justiciables autour de conflits, de convoitises ou de contestations
d'importance variée.29(*)
L'Etat de droit privilégie donc le mode juridictionnel
de règlement des conflits ; lequel se caractérise par
l'intervention en qualité de juge d'une tierce partie investie de la
fonction de dire le droit, de trancher les litiges en prenant des
décisions qui s'imposent aux parties en conflit, au besoin par la force
de la condamnation publique.
Cette situation engendre forcément le progrès et
le développement d'un pays et permet la consolidation de la
démocratie et de la nation. Lorsque les lois d'un Etat sont
respectées par tout le monde, les grands investisseurs s'installeront
dans ce pays. Ces investissements qui se font dans la sécurité
juridique permettront non seulement, à chacun, d'avoir du travail bien,
rémunéré, mais aussi et surtout à l'Etat, d'avoir
assez de moyens pour mener sa politique.
3. Le ministère public en tant que bâton
de commandement
La question qui mérite alors de retenir notre attention
est celle de savoir qui est chargé de veiller à
l'exécution de toutes les lois de la république et les jugements
rendus par les différentes juridictions ? C'est certainement le
pouvoir exécutif mais par l'entremise du ministère public. Tel
est le prescrit du Code d'organisation et de compétence judiciaire en
ses articles 6, 7, 8 et 9.
Si donc en droit commun c'est le parquet qui seul dispose du
monopole de veiller à l'exécution des lois de la
République et il ne peut être soumis à aucune restriction
quant à ce ; il n'en est pas toujours le cas en droit de
procédure pénale militaire.
En effet, en procédure pénale militaire, certes
que le ministère public est seul gardien de l'exécution des lois,
mais il est par-dessus tout bâton de commandement institué pour
lui permettre de rétablir l'ordre dans les rangs où, ainsi que
l'a si bien soutenu le général LIKULIA BOLONGO, les agissements
d'un militaire qui troublent l'ordre public dans l'armée doivent
être sévèrement sanctionnés et avec toute
célérité requise pour ne pas faire tâche d'huile
dans la troupe. C'est du moins ce qui est renchérit par l'article 187 du
Code pénal militaire qui dispose que tout militaire ou tout individu qui
refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise
par un individu justiciable des juridictions militaires est puni de servitude.
Ce qui démontre la nécessité de sanctionner les
infractions de la compétence des juridictions militaires.
Ainsi donc, en droit de procédure pénale
militaire, le ministère public est seul habilité à saisir
un juge des faits qui sont de sa compétence matérielle et
territoriale et cela contrairement au droit commun où même la
partie victime ou à tout le moins toute personne justifiant d'un
intérêt peut saisir le juge des faits infractionnels et forcer le
ministère public à les poursuivre.
En droit de procédure pénale militaire, seul le
ministère public peut saisir un juge et cela soit par une note de fin
d'instruction appelant le président de la juridiction compétente
à fixer le dossier à l'audience, il s'agit communément de
la traduction directe et la décision de renvoi, de la
comparution volontaire (article 214 du Code Judiciaire
Militaire); soit alors par un mémoire unique (article
245 alinéa 2 du Code Judiciaire Militaire) et cela lorsqu'en
pleine audience, le Ministère public constate une infraction dans le
chef d'une tierce personne.
Cet article dispose en effet que les juridictions
militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision
de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction
compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution
volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le
présent Code. Cependant, l'article 217 du même code
dispose que la saisine de la juridiction militaire n'est
régulière que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut
réclamer les formalités de l'instruction préparatoire,
déclare expressément y renoncer.
Contrairement au droit commun, le ministère public ne
peut entamer des instructions contre un membre des forces armées ou de
la police nationale congolaise sans en avoir requis une autorisation
préalable du commandant d'unité. Certes qu'il peut
procéder d'abord par une arrestation préventive lorsque la
flagrance est constatée, mais il doit impérativement
requérir l'autorisation du commandant avant de poser un quelconque acte
d'instruction. Ceci oblige donc d'un commandant le sens élevé du
devoir patriotique.
En effet, en tant que commandant, un militaire
hiérarchiquement supérieur est tout à la fois
supérieur et subordonné. Ainsi, il a des obligations
générales claires qu'il doit observer en toute circonstance et en
tout lieu.
En tant que membre des forces armées, précise le
Général ETUMBA LONGILA Didier, Chef d'Etat Major
Général des Forces Armées de la République
Démocratique du Congo, le militaire doit obéir aux
ordres reçus conformément à la loi ; se comporter
avec droiture et dignité ; observer les règlements
militaires et en accepter les contraintes ; respecter les règles de
protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime,
notamment sur les problèmes militaires ; prendre soin du
matériel et des installations appartenant aux armées ou
placés sous leur dépendance ; prêter main-forte aux
agents de la force publique si ceux-ci requièrent
régulièrement son aide, éviter le
clientélisme, le tribalisme, le
fanatisme, le népotisme, le trafic
d'influence, le copinage, le
favoritisme, la corruption, la
concussion, le clanisme, le
régionalisme, etc. Ils doivent en même temps se soumettre
au caractère apolitique de l'armée.
4. Devoirs du militaire et du Commandant
En tant que militaire exerçant une fonction dans son
unité, il doit apporter son concours sans défaillance ;
s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à
la valeur collective de son unité ; s'entraîner en vue
d'être efficace dans l'action et se préparer physiquement et
moralement au combat.
En tant que chef, un supérieur a des devoirs et
responsabilités suivants :
- Prendre des décisions et les exprimer par des
ordres ;
- Assumer la responsabilité entière des ordres
donnés et de leur exécution ; cette responsabilité ne
pouvant être dégagée par la responsabilité propre
des subordonnés ;
- Exiger l'obéissance des subordonnés. Il ne
doit pas ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles
du droit international applicables dans les conflits armés et aux
conventions internationales régulièrement ratifiées ou
approuvées ou qui constituent des crimes et délits notamment
contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat ;
- Respecter les droits des subordonnés ;
- Informer les subordonnés dans la mesure où les
circonstances et la conservation du secret le permettent ;
- Récompenser les mérites ou sanctionner les
fautes dans le cadre des attributions attachées à sa
fonction ;
- Noter ses subordonnés et leur faire connaître
son appréciation sur leur manière de servir ;
- Porter attention aux préoccupations personnelles des
subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie,
veiller à leurs intérêts et, quand il est
nécessaire, en saisir l'autorité compétente.
Les devoirs du commandant ci-haut évoqués le
conduisent donc à se renseigner quotidiennement même des faits
infractionnels que les hommes placés sous son commandement commettent.
Pour besoin de renseignement, il peut les placer à la disposition du
Bureau 2, pour lui permettre de faire des enquêtes et se rassurer que la
personne au centre de ces enquêtes ne va pas fuir.
Si les faits dont on l'accuse sont établis, le
commandant saisit immédiatement le ministère public, auditorat
militaire, pour une instruction approfondie du dossier et une éventuelle
poursuite. Pendant que l'auditorat effectue son instruction, le commandant
d'unité peut y mettre fin à tout moment et
réintégrer son homme dans le rang surtout lorsque les faits sont
bénins et ils ne relèvent pas du droit international humanitaire
mais plutôt qu'ils sont proprement du domaine militaire.
Lorsque l'instruction préparatoire ou
préjuridictionnelle, instruction de l'auditorat, sera terminée,
elle se soldera tantôt par une constatation des faits infractionnels avec
des éléments probants, soit que les éléments de
preuve seront insuffisants pour justifier une poursuite devant le juge. Dans ce
dernier cas, l'auditorat devra relaxer la personne et cela sans condition.
Mais au cas où les éléments de preuve
sont trouvés, l'auditorat devra alors saisir le tribunal
compétent pour que le dossier soit fixé à l'audience.
Cependant, dans un cas comme dans l'autre, l'auditorat a
l'obligation d'informer le commandant de la décision qu'il prend, soit
la relaxation faute des preuves, soit la fixation à l'audience.
Dans un cas comme dans l'autre, la personne justiciable devant
les juridictions militaires ne doit payer aucun frais car le législateur
n'a pas prévu des frais de justice devant les juridictions militaires,
excepté le cas où la partie victime s'est constituée
partie civile devant le juge en payant les frais de constitution. Qu'il
s'agisse d'un civil ou même d'un militaire, on ne peut pas exiger
à une personne des frais à payer même pas pour obtenir une
liberté provisoire et cela conformément à l'article 212 du
Code judiciaire militaire.
Qu'en est-il alors lorsque la victime d'une infraction saisit
directement le juge ?
5. De la citation directe devant les juridictions
militaires de la RDC
L'Etat de droit, soutient le Professeur Pierre AKELE,
paraît s'offrir comme un ordre juridique dans lequel le respect du droit
est réellement garanti aux sujets de droit ; la préoccupation
essentielle étant de les protéger contre l'arbitraire.30(*) Autrement dit, l'Etat de droit
est celui dont l'organisation et le fonctionnement obéissent au principe
de la prééminence de la loi, laquelle doit garantir les
libertés publiques, des droits fondamentaux de l'homme et des citoyens,
l'égalité de tous devant la loi, la protection des sujets de
droit contre l'arbitraire. Dire donc d'un pays qu'il est un Etat de droit ne se
limite pas simplement à poser des règles de droit qui par
ailleurs briment sans merci les droits et libertés fondamentaux des
citoyens, mais encore faut-il que les libertés des citoyens soient
garanties et protégées.
C'est donc seulement les Etats qui prévoient des
garanties pour le respect des droits de la personne humaine qui sont
appelés Etat de droit. La raison en est toute simple : une chose est de
prévoir dans des textes les droits et libertés de la personne
humaine, une autre est de les respecter et de les faire respecter. C'est
essentiellement cette deuxième hypothèse qui intéresse les
citoyens que la première.
L'un des mécanismes de protection que prévoient
le législateur et le constituant congolais reste la justice. La
Constitution du 18 Février 2006 la définit à son article
150 alinéa 1e qu'elle est le garant des droits et
libertés fondamentaux. A ce titre, elle doit bénéficier de
toute l'indépendance nécessaire et suffisante pour la permettre
de bien protéger les citoyens, surtout contre les pouvoirs publics qui
dans tous les pays du monde sont les premiers à brimer les droits et
libertés fondamentaux.
La question de leur indépendance est donc fondamentale
mais elle ne nous intéresse pas pour autant dans le cadre de cette
étude. Notre grande préoccupation est celle de savoir comment les
citoyens, en faveur de qui les droits et libertés fondamentaux sont
prévus, peut accéder à la justice, mieux comment un juge
peut être saisi de son litige. Là-dessus, il y a des
procédures différentes qui résultent par ailleurs de
l'abondance de la matière et de la complexité des domaines. C'est
ici que l'on trouve le contentieux administratif, le contentieux fiscal, le
contentieux des libertés qui peut être tantôt civil,
tantôt pénal. Et dans le litige pénal, on distingue selon
qu'il s'agit d'un litige impliquant des hommes en arme ou non. C'est ainsi
qu'à côté de la procédure pénale de droit
commun, on trouve aussi la procédure pénale militaire. En RDC, se
sont le décret du 06 Août 1956 portant code de procédure
pénale militaire et la loi n° O23- 2002 du 18 Novembre 2002 portant
Code judiciaire militaire qui organisent les deux dernières
matières.
Ainsi donc, contrairement au Code de procédure
pénale militaire qui prévoit seulement deux modalités de
saisine des juridictions militaires, dont la traduction directe et la
décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la
juridiction compétente ainsi que le mémoire
unique ; le Code de procédure pénale prévoit
quant à lui en son chapitre V, section I, la saisine des tribunaux. Son
contenu peut donc se résumer en ceci: les tribunaux peuvent être
saisis par la citation à prévenu, la
comparution volontaire, la sommation verbale,
la saisine d'office ainsi que la citation
directe. De toutes ces modalités de saisine, il n'y a que la
citation directe qui permet au demandeur, mieux à la victime ou à
ses ayants cause, de se constituer partie principale dans le contrat judiciaire
et de solliciter directement une décision du juge compétent sans
pour autant subordonner les poursuites aux conclusions d'une éventuelle
instruction préjuridictionnelle. La citation directe permet donc
à la victime ou à ses ayants cause de réclamer directement
les dommages et intérêts au juge pénal. Cette
procédure a donc ses avantages mais elle contient également
d'énormes difficultés notamment celles liées aux preuves
que désormais le plaignant est obligé de fournir avant toute
prise de décision même du Ministère public.
Cependant, la procédure pénale militaire ne
connaît pas de citation directe. Des raisons sont nombreuses mais nous
essayerons, dans le cadre de cette réflexion, d'analyser la situation
particulière de l'armée qui est fondée sur des principes
clairs et sur la discipline.
A. La protection des droits des citoyens par le juge
judiciaire
La RDC possède une armature juridictionnelle devant
assurer la protection des droits fondamentaux par les juges.31(*) C'est ainsi que la
constitution de la IIIème République pose en son article 150 le
principe selon lequel le pouvoir judiciaire est le garant des libertés
individuelles et des droits des citoyens. Il en résulte donc que les
cours et tribunaux sont les principaux organes de protection des droits des
citoyens dans l'ordre juridique congolais même s'ils ne sont pas les
seuls.32(*)
Comme l'affirme Yao Biova VIGNON, la sanction normale de la
règle de droit réside dans le recours au juge. C'est le juge qui
a le pouvoir de constater les violations de la règle de droit et le cas
échéant, de les sanctionner afin d'assurer le respect du
droit.33(*) C'est à
cette condition que l'on constate que l'on est dans un véritable Etat de
droit, un Etat dans lequel tous, gouvernants comme gouvernés, sommes
soumis au droit.
Le juge a ainsi un rôle important à jouer dans la
protection de la règle de droit et partant des droits fondamentaux,
proclamés au sein de l'ordre juridique. En RDC, le pouvoir judiciaire
est un pouvoir constitutionnellement organisé dont les juridictions sont
chargées de trancher les litiges nés des rapports au sein de la
société, qu'ils surviennent entre l'administration et les
particuliers ou qu'ils soient interindividuels.
C'est dans ces deux cas de figure que la protection des droits
et libertés fondamentaux des citoyens en RDC ressort de la
compétence du juge administratif, tantôt de celle du juge
judiciaire. Ceux-ci sont donc les premiers mécanismes protecteurs des
droits, mais leur protection est assistée par celle du juge
constitutionnel, assortie des recours juridictionnels. C'est à ces
différents juges qu'est confiée la tâche ardue de la
protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux des
citoyens en RDC, une tâche qui ne va pas sans rencontrer des obstacles
divers.
En matière de droits fondamentaux, le juge judiciaire a
un rôle traditionnel de « gardien des libertés individuelles
»34(*) des citoyens.
Cette mission le conduit à connaître essentiellement des litiges
nés des rapports entre les particuliers.
En matière de droits fondamentaux, comme le disent
Jacques ROBERT et Jean DUFFAR, la compétence judiciaire apparaît
triple au premier abord.
Il s'agit, primo, d'une compétence répressive.
C'est en effet devant les tribunaux répressifs que seront traduits tous
les agents publics coupables d'atteintes aux libertés ; Secundo, le juge
judiciaire est compétent pour tout ce qui concerne la protection des
libertés dans les rapports entre les privées. Tertio, le juge
judiciaire voit affirmer sa compétence en ce qui concerne les rapports
de l'administration.35(*)
Dans l'ordre juridique congolais, concernant les violations
verticales des droits fondamentaux, le juge judiciaire intervient en premier
lieu dans la régulation des rapports qui tendent à restreindre
les libertés individuelles des citoyens. A ce sujet la constitution de
la IIIième République laisse entendre en son article 150
alinéa 1 que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés
individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Il y a à ce
niveau une affirmation du rôle qu'a le juge dans la protection de ces
libertés.
Le juge militaire quant à lui est
considéré comme le garant de l'ordre et la discipline dans les
rangs car toutes les fois que des faits de nature à troubler l'ordre
public dans l'armée sont posés, il doit intervenir
immédiatement pour réprimer. De cette situation il sied alors de
relever les caractéristiques fondamentales de l'armée.
B. Des caractéristiques fondamentales de
l'Armée
Des nombreux penseurs ont estimé déjà que
l'armée est un corps dans lequel ne peut régner que la discipline
et l'ordre. C'est d'ailleurs au nombre de ces penseurs que nous trouvons
NAPOLEON BONAPARTE ici repris par le général KISEMPYA SUNGILANGA
LOMBE, chef d'état major général honoraire des FARDC qui
disait en son temps que la discipline est la mère des armées.
Le règlement de discipline militaire définit la
discipline comme étant l'ensemble de règles de conduite communes
aux membres d'une communauté ou propre à un individu et
destinées à faire régner de l'ordre.
La discipline militaire en particulier se veut être une
obéissance voulue prompte et immédiate, fidèle et sans
réplique aux ordres du chef et aux règlements en vigueur. Elle
est d'ailleurs la première qualité du militaire et la force
principale de l'armée.
C'est donc grâce à la discipline que le
commandement réussit à contrôler les hommes. Celle-ci ne
peut donc, à ne s'en tenir qu'aux définitions, permettre aux
militaires de porter directement plainte contre son supérieur.
Cela n'est pas un moyen de légitimer l'impunité,
loin de là. C'est plutôt un moyen qui permette de garder à
l'esprit le corollaire de la discipline qui est la subordination
hiérarchique. Les militaires lésés ont le moyen
d'être rétabli dans leur droit, mais il ne leur est pas permis de
saisir un juge contre leurs supérieurs. Ils peuvent cependant formuler
une réclamation écrite pour demander à être
rétabli dans leurs droits. C'est donc par la voie des
réclamations que les militaires agissent pour revendiquer leur droit,
encore que ces réclamations ne peuvent nullement être collectives.
En d'autres termes, la subordination hiérarchique, est
un outil de discipline qui permet aux militaires d'obéir d'abord aux
ordres avant de formuler une quelconque objection. Ils doivent en tout temps
manifester du respect envers leurs supérieurs et ne peuvent pas porter
plainte, même devant un juge civil, directement contre leurs
supérieurs hiérarchiques. Un adjudant ne peut saisir l'auditorat
contre un sous lieutenant, un capitaine ne saurait le faire contre un major, un
lieutenant colonel contre un colonel...
De ce qui précède, il convient d'observer que
les militaires ne peuvent nullement être reçus en justice contre
leurs supérieurs. Nous pouvons alors en déduire de manière
anticipative que même par voie de citation directe, ils ne peuvent
qu'être déboutés dans leur demande.
Il faut donc retenir que toutes les fois que les militaires se
plaignent à l'auditorat contre leurs supérieurs, ils violent le
règlement militaire et peuvent donc à cet effet être puni
pour faute administrative.
Il sied tout de même de signaler que cette interdiction
des militaires de saisir le juge par voie de citation n'est pas une
manifestation de l'injustice à la faveur des officiers mais seulement un
moyen de préserver la discipline dans l'armée. En même
temps que l'on préserve la discipline, on réprime les infractions
et les fautes disciplinaires que commettent également les officiers. Le
simple fait de visiter la prison du Camp NGWAYI et la prison
KAKWANGURA dans la partie Nord de la province du Nord Kivu,
témoigne de la rigueur qu'il y a dans la répression de crimes
commis par les officiers. Des efforts sont donc consentis pour sanctionner tous
les militaires, officiers, sous officiers et soldats qui se rendent coupables
des infractions non seulement de droit commun mais également des
infractions militaires et surtout des fautes disciplinaires.
Une autre caractéristique de l'armée qu'il faut
ne pas perdre de vue c'est le principe de continuité. En effet, en tant
que service public de l'Etat, l'armée obéit au principe de
continuité de service public.
Il ne faut pas créer un vide dans la chaîne de
commandement, lequel vide peut entraîner une rupture dans le
fonctionnement correct et ininterrompu du service qu'est l'armée. Il
n'est pas indiqué qu'un commandant d'une unité par exemple puisse
être arrêté à la seule volonté des individus,
qui plus peuvent être utilisés par des personnes de mauvaise foi
due au tribalisme, au népotisme, au trafic d'influence, à la
politisation de l'armée et à toutes sortes d'antivaleurs qui
peuvent profiter de cette brèche pour attenter à la
sécurité de l'Etat.
C. Effets de la citation directe
L'exercice de l'action publique, c'est-à-dire la
faculté de saisir les cours et tribunaux répressifs et soutenir
devant eux l'accusation en vue de faire punir les coupables est la mission
dévolue essentiellement au ministère public.36(*)
Cependant, la mise en mouvement d'une juridiction de type
accusatoire peut requérir l'intervention d'un agent extérieur. La
loi bien qu'en attribuant le monopole de l'action publique au MP de
manière générale, reconnaît néanmoins
l'exercice de cette action par la partie privée et ce par la seule voie
de citation directe prévue par les articles 54 et suivants du code de
procédure pénale.37(*) Il faut signaler d'emblée, qu'en droit
procédural pénal congolais, il n'existe aucune condition
particulière requise pour l'exercice de l'action publique par voie de
citation directe: c'est le principe du libre accès au
prétoire.
La citation directe produit essentiellement deux effets :
- Elle tend à l'allocation des dommages et
intérêts à la partie victime de l'infraction. En effet, il
est normal que la partie victime puisse trouver réparation des
préjudices subis par le fait de l'infraction;
- Elle met en mouvement l'action publique et l'action civile.
La victime déclenche l'action publique même si le parquet voulait
s'abstenir de poursuivre.38(*)
Présentement, il faut signaler que la citation directe
n'est pas recevable devant les juridictions militaires. Cette disposition est
de nature à entraver sérieusement la protection des droits
fondamentaux. Non seulement des soldats mais aussi des civils lorsqu'on sait
d'une part, que c'est le juge qui est le gardien des droits fondamentaux. Et
donc il faudrait que les militaires et les citoyens aient un accès
facile au juge militaire en cas de violation des leurs droits fondamentaux.
Comment affirmer que le juge militaire est le gardien des droits fondamentaux
alors qu'il est difficile de l'atteindre librement ? D'autre part, suite
à la proclamation d'Etat d'urgence ou d'Etat de siège l'action
répressive des cours et tribunaux est substituée par celle des
juridictions militaires.
Et le respect de la considération de la dignité
des civils par les soldats qui, au lieu de veiller à la protection des
civils et de leurs biens, se substituent à des brigands de l'autre
coté. En d'autre mot, considérant le fait que les populations
civiles sont couramment victimes des infractions dont les militaires sont
auteurs, il faut, dans l'optique de leur dignité humaine, les aider
à accéder facilement au juge naturel d'un militaire pour que
justice soit faite.
En définitive, comme c'est le juge militaire qui est
gardien des droits et libertés fondamentaux des citoyens dans les
juridictions militaires, il serait légitime d'instaurer les
mécanismes qui seraient susceptibles de le rapprocher des justiciables
devant ces juridictions.
De tout ce qui précède, il convient de rappeler
la nature du juge militaire. En effet, alors que le juge civil est un juge des
libertés, le juge militaire quand à lui est essentiellement un
juge de discipline. Il est en outre le bâton qui permette au commandement
de maintenir l'ordre et la discipline dans les rangs où, ainsi que le
soutien le général LIKULA, la situation du militaire requiert que
les atteintes à l'ordre public soient sanctionnées rigoureusement
et avec sévérité pour ne pas faire tâche d'huile
dans la troupe.
C'est donc la discipline qui intéresse le plus le juge
militaire que des considérations des libertés publiques. Certes,
il est aussi juge des libertés mais en tant que bâton de
commandement, il ne peut admettre une demande en justice contre un militaire
qui n'est pas faite par le Ministère Public car ce dernier requiert
l'autorisation du commandant avant de commencer une quelconque instruction
contre un militaire.
Cependant, en dépit de ce qui vient d'être
évoqué, il convient également d'indiquer ici que la
citation directe n'a pas que des méfaits pour l'armée et la
République. Des raisons suivantes militent pour l'acceptation de la
citation directe devant les juridictions militaires :
- Les Militaires ont la même protection que les autres
citoyens contre les violations de leurs droits fondamentaux.
- Le contrôle hiérarchique du parquet a des
limites. Parfois le parquet classe sans suite certaines affaires laissant les
victimes frustrées.
- Pourquoi interdire aux civils victimes de saisir le juge
militaire s'ils trouvent que le parquet traîne les pieds.
Ainsi, les avantages que procure la citation directe
intéressent aussi bien les civils que les militaires. Il ne serait donc
que de bonne justice qu'elle soit introduite devant les juridictions
militaires.
Un plaidoyer doit être fait pour que la citation directe
soit admise devant les juridictions militaires. Le Législateur devrait
donc adopter les textes aux exigences d'un Etat Démocratique soucieux de
protection des droits de tous les citoyens, civils ou militaires.
CONCLUSION
L'armée étant une société
hiérarchisée, nécessite des outils dont le
règlement de conduite et de discipline et le code pénal
militaire pour parvenir à maintenir l'ordre et la discipline dans la
troupe, condition essentielle pour une paix durable dans un pays qui se veut
démocratique.
Lorsque des violations du règlement ou du code
pénal militaire sont constatées, il appartient, tantôt au
commandant d'unité, tantôt au ministère public et au juge
de sanctionner, chacun dans les limites de ses attributions.
Ainsi, actuellement, lorsqu'un militaire a commis une
infraction, que cela soit contre un civil ou un autre militaire, le seul moyen
d'obtenir justice est de passer d'abord par son commandant, ensuite par
l'auditorat militaire qui seul dispose de la compétence de
déférer les militaires et assimilés devant les
juridictions de droit.
En tant que juge de discipline, le juge militaire se consacre
essentiellement aux objectifs de la discipline et de l'ordre. Par ce fait, les
actions qui sont de nature à réclamer des dommages et
intérêts ne sont reçues que de manière
complémentaire.
Voilà pourquoi la procédure de citation directe
n'est pas admise en droit procédural militaire. Nombreux sont ceux qui
intentent leurs actions devant le juge directement sans savoir qu'on ne peut
directement citer un militaire. Pareilles actions n'ont qu'une seule suite :
elles sont déboutées avant même leur analyse au fond.
Il convient en définitive d'indiquer que le juge
militaire ne peut être saisit que de deux manières et le tout par
le seul ministère public de son ressort. Même lorsqu'un civil est
victime d'une infraction dont l'auteur serait militaire, il doit
impérativement saisir le parquet militaire soit par une plainte, soit
par une dénonciation et le reste de la procédure pourra alors
suivre. Lorsqu'alors un militaire est opposé à un autre,
supérieur ou inférieur, il ne peut directement se plaindre contre
l'autre : il doit préalablement passer par son supérieur par
une réclamation et c'est au terme de cette procédure de
réclamation que le commandant et lui seul devra alors saisir le parquet
compétent pour une éventuelle instruction et poursuite.
Bibliographie sommaire
1. AKELE ADAU Pierre, Le citoyen justicier, Kinshasa,
ODF Editions, Décembre 2002.
2. BAYONA BAMEA, Cours de procédure pénale,
2ième graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976.
3. GABRIEL KILALA, Attributions du ministère public,
4. KALINDYE BYANJIRA (D), Civisme, développement et
droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003.
5. SOYER (JC), Droit pénal et procédure
pénale, 9ème édition, Paris, LGDJ, 1992.
6. ROBERT et DUFFAR, Droits de l'homme et libertés
fondamentales, 7ième édition, Paris,
Montchrestien, 1999.
7. RUBBENS A, Droit judiciaire congolais, T3,
L'instruction criminelle et procédure pénale, Ferdinand,
Larcier, SA, Bruxelles, 1965.
8. RUBBENS A, Droit judiciaire zaïrois, Tome 3,
PUZ, Kinshasa, 1978.
9. TURPIN, Libertés publiques et droits
fondamentaux, Paris, Ed du Soil, 2004.
10. VIGNON et la protection des droits fondamentaux dans
les nouvelles constitutions africaines, In Revue Nigériane de
droit, N°3, Décembre 2000.
DE LA PROBLEMATIQUE DU RESPECT DU CODE DE LA ROUTE DANS
LA VILLE DE GOMA
D'aucuns n'ignorent que la RDC est un pays post conflit et
qu'en tant que tel, il mérite que chaque citoyen, chaque organisation
socio professionnelle et chaque couche sociale prise à part et prise
collectivement puisse apporter sa pierre à la construction de ce grand
édifice qu'est la RDC avec le défis collectif du
développement.
Parmi ces multiples problèmes auxquels est
confrontée la République dans son entier et plus
particulièrement la province du Nord Kivu, on retrouve le
problème lié à la circulation sur la voirie urbaine de
Goma.
En effet, alors que des structures étatiques ont
été créées pour réglementer la circulation
sur la voirie urbaine, l'on constate malheureusement des pertes de vie suite
à des accidents qui, dans des nombreux cas, sont dus au non respect du
Code de la Route.
Alors qu'un militaire a réussi à survivre aux
combats qui ont opposé différents mouvements dans notre pays,
alors que les militaires quittent le front, alors que la population a
survécu aux balles perdues durant la guerre, on constate qu'ils meurent
d'une mort lâche sur la route : tantôt se sont des
véhicules qui les tamponnent, tantôt se sont les motos qui les
prennent la vie.
1. Carte postale de la circulation routière
à Goma
La ville de Goma est confrontée ce dernier temps
à un grand problème de circulation sur la voirie urbaine. La
population constate d'une part que des motos sont devenues d'avantage
nombreuses, avec des conducteurs qui savent à peine le prescrit du code
de la route, des taxi bus conduits par des gens qui n'ont pas été
dans des nombreux cas dans des écoles spécialisées,
d'autre part des véhicules militaires qui, malgré que leurs
conducteurs ont été, pour certains, dans des écoles
spécialisées d'où ils sont sortis brevetés, qui
n'ont aucun respect pour le code de la route. Ceci est à la base des
nombreux accidents de circulation.
Cependant, une chose est de constater le problème
lié à la circulation sur la voirie urbaine avec les accidents,
une autre est de réfléchir sur comment trouver des solutions
à ces problèmes.
C'est en effet dans ce cadre que s'inscrit cette étude
qui porte sur la problématique du respect du code de la route
dans la ville de Goma.
Ainsi donc, nous essayerons de scruter des situations qu'on
observe par rapport au prescrit du code de la route et identifier alors
d'où viendrait le problème et quelles peuvent êtres alors
des éventuelles solutions à ces derniers.
Dans cette perspective, tout doit partir de l'article 7 du
Code la Route de la RDC. Cet article dispose : Tout usager de la route est
tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou
un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer
un dommage à des propriétés publiques ou
privées.
Cet article poursuit en indiquant des situations qui
constituent des obstacles. Il s'agit notamment pour les obstacles des cas de
panne mécanique ou technique de quelque nature que se soit, les motifs
étrangers à la circulation tels que causerie, vente ou achat
d'articles ou de marchandises nécessitant l'arrêt ou le
stationnement sur la chaussée.
Aux alinéas suivants, cet article 7 du Code de la Route
dit qu'il est défendu de gêner la circulation ou de risquer de la
rendre dangereuse en jetant, en déposant ou en abandonnant sur la route
des objets ou matières, ou en créant quelque autre obstacle sur
la route.
Le conducteur doit prendre toute mesure en vue d'éviter
de causer des dégâts à la voirie, soit en modérant
son allure ou en allégeant le chargement de son véhicule, soit en
empruntant une autre voie.
Tout conducteur doit prendre les mesures nécessaires de
sécurité pour signaler suffisamment à temps aux autres
usagers de la route tout obstacle qu'il ne peut faire disparaître
immédiatement.
De là nous pouvons alors nous interroger sur ce qui se
vit concrètement chez nous : combien de fois nous n'avons pas vu
des conducteurs parler au volant avec des passagers, parler au
téléphone, s'arrêter brusquement pour saluer les passants
ou pour acheter tel ou tel autre bien ? Combien de fois n'a-t-on pas vu
des conducteurs vouloir dépasser les autres et cela sans le moindre
respect de la réglementation en vigueur, des conducteurs qui en pleine
ville, conduisent à une vitesse de croisière en plein centre
ville et parfois durant les heures de pointe.
Il ne serait donc pas surprenant d'enregistrer des accidents
sur la route lorsqu'on sait que cela paraît comme un défi majeur
pour les conducteurs que de violer le code de la route.
Alors que la réglementation prévoit que tous
ceux qui roulent sur la voie publique doivent observer la
réglementation, on constate fort malheureusement que la plupart d'entre
eux se comportent comme si conduire n'était pas
réglementé.
Les raisons qui justifient ce comportement méprisant
des conducteurs au volant sont principalement de trois ordres :
l'incapacité des agents commis à la surveillance de la
circulation routière, la délivrance des documents relatifs aux
autorisations de conduire tel le permis de conduire sans le moindre
contrôle de connaissance du code de la route mais également la
mauvaise volonté des conducteurs due à l'ignorance de certains
d'entre eux.
Pour ce qui concerne l'incapacité des Agents commis
à la surveillance de la circulation routière, nous trouvons ici
des agents de la Police de Circulation Routière et ceux de la Cellule de
Prévention Routière. Alors que la République a
créé ces services publics pour l'aider non seulement à
prévenir les accidents de circulation mais aussi à sanctionner
les contrevenants aux dispositions de la loi en matière de circulation
routière, entendue le Code de la Route, force est de constater que ces
derniers se détournent de leur mission pour commencer à extorquer
les conducteurs. C'est ici le lieu de dénoncer le système
qualifié de RAPPORT qui consiste pour chaque conducteur
à donner une somme d'argent dans chaque point de contrôle de la
PCR aux agents de cette dernière. Le comble c'est que ces derniers
enregistrent dans des carnets les véhicules qui sont déjà
en ordre par rapport à leur mafia. Comment peuvent ils alors jouer leur
rôle alors qu'ils deviennent en quelque sorte des percepteurs de taxe
qu'ils ont eux-mêmes institués. Il n'est donc pas surprenant dans
ce cas de voir un conducteur rouler en contre sens, parfois en sens unique
là où sont stationnés les agents de la Police de
Circulation Routière. Des conséquences peuvent être
énormes lorsqu'on sait qu'en même temps il y en a d'autres
conducteurs et parfois les passants qui eux respectent le Code de la Route et
qui peuvent alors commettre des accidents par la faute des agents de la PCR qui
agissent désormais par complaisance. D'autre part, les agents de la
Cellule de Prévention Routière devraient de rassurer que tous les
conducteurs soient en ordre avec la législation, c'est-à-dire
qu'ils ont tous des permis de conduire dûment obtenu.
2. Conditions d'obtention du permis de conduire
Là aussi, point n'est besoin de relever que nombreux au
Congo et à Goma sont ceux qui obtiennent leur permis de conduire sans
avoir jamais touché au volant ni passé un examen. Ce document qui
devrait certifier que le conducteur connaît le Code de la Route et que sa
présence sur la chaussée ne constituerait pas un danger public
est désormais tronqué. Finalement il est devenu une marchandise
que peut se procurer tout celui qui a de l'argent.
Tous points considérés, le permis de conduire
perd toute sa valeur que certains n'hésitent plus à prendre le
volant sur la voie publique sans en avoir le permis car se disent ils, à
quoi servirait-il de chercher un permis de conduire ? C'est seulement par
pure formalité qu'on l'achète et non plus pour des mesures de
sécurité sur la route.
Encore que même si on est détenteur d'un permis
de conduire dûment obtenu, on sera l'objet des tracasseries des agents de
la PCR pour autant qu'on aura pas accepté de donner ce qu'ils qualifient
de RAPPORT. Il faudrait donc que des agents commis à ce service prennent
conscience de leur mission : l'Etat ne les emploie pas pour extorquer mais
pour rendre viable la circulation routière. Même lorsqu'ils sont
appelés à constater des contraventions à charge des
conducteurs, ils doivent éviter de trouver des termes qui sont de nature
à friser un conciliabule entre eux et le conducteur fautif : si le
Code de la Route prévoit par exemple que pour un mauvais stationnement
on doit payer 20000FC, les agents de la PCR ne doivent pas commencer à
dire au contrevenant au Code de la Route que ces frais sont transigibles et que
par conséquent ils peuvent alors discuter de la quotité d'argent
que doit payer le conducteur : à partir du moment où on
commence à discuter sur ce que doit payer le conducteur, c'est que cela
devient une tracasserie et il faut alors la dénoncer car ce qui sera
payé n'ira pas dans la caisse du trésor public mais plutôt
sera empoché par l'agent.
3. L'intention des conducteurs : défi
à l'autorité
Pour ce qui est enfin de la mauvaise volonté des
conducteurs, il convient d'indiquer que la situation que l'on observe dans la
ville de Goma est plus que déplorable. Certains estiment que c'est
lorsqu'ils conduisent dans le pire mépris de la loi qu'ils deviennent
des grands conducteurs. Pour une raison ou pour une autre, les conducteurs de
moto estiment qu'ils sont toujours pressés et que priorité doit
leur être accordée pour qu'ils avancent. C'est ce qui fait que
dans la plupart des cas, des motards se retrouvent dans des accidents, ils sont
cognés et meurent parfois tout simplement par ce qu'ils n'ont pas voulu
respecter le code de la route.
On ne saurait dire que c'est par pure ignorance qu'ils le
font, mais c'est par le simple goût d'aventure qu'ils décident de
mettre en danger la vie des passagers et même leur propre vie.
Les conducteurs de motos estiment qu'ils doivent toujours
passer en priorité, ils estiment qu'ils doivent dépasser d'autres
conducteurs à tout moment, ce qui créent le plus souvent des
embouteillages qui sont à l'origine des accidents de circulation.
Certes que certains d'entre ces conducteurs agissent par le
simple goût d'aventure, mais d'autres encore agissent ainsi dans
l'ignorance totale non seulement de la loi mais aussi et surtout des
conséquences qui les guettent toutes les fois qu'ils se lancent sur la
voie publique en méprisant les prescriptions pour rouler sur celle-ci.
4. Qu'en est il alors du Code de la Route ?
L'article 10 de cet instrument dispose que le sens
de la circulation est à droite, réserve faite, le cas
échéant, des routes servant exclusivement ou principalement au
transit. Ainsi donc, tout conducteur circulant sur la
chaussée doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir
son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la
chaussée, sauf sur les places ou s'il s'agit de se conformer aux
indications imposées par des signaux. C'est notamment le cas lorsque des
travaux de la réfection de la chaussée sont entrain d'être
faits sur la bande droite, tous les conducteurs doivent en conséquence
ranger leurs véhicules à gauche. C'est également lorsque
la partie droite ou gauche de la route, selon le cas, est devenue absolument
impraticable. Ceci est tout à fait contraire à ce qu'on voit dans
la ville de Goma : des motards roulent sur toutes les bandes sans aucun
respect du Code de la Route.
Les conducteurs doivent, pour ce qui est de refuges, les
laisser à la gauche. Ils doivent également y laisser les bornes
et autres dispositifs établis sur la chaussée à laquelle
il circule, à l'exception des certains cas clairement identifiés.
C'est précisément lorsqu'un signal d'obligation impose le passage
sur l'un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif, mais
également lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l'axe
d'une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens. Dans
ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif
du côté droit de la circulation et cela en dépit du fait
qu'il arrive que les conducteurs de taxi moto et même ceux de taxi bus
conduisent différent.
Selon que le dit l'article 12 du Code de la route, si un
conducteur veut exécuter des manoeuvres sur la chaussée, telle
que sortir d'une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se
déporter à droite ou à gauche sur la chaussée,
tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou
pour entrer dans une propriété riveraine, ne doit commencer
à exécuter cette manoeuvre qu'après s'être
assuré qu'il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les
autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont
le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur
vitesse.
En même temps, lorsqu'il veut effectuer un demi-tour ou
une marche arrière ne doit commencer à exécuter cette
manoeuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans
constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route.
Ceci se justifie par le fait que sur la chaussée
roulent plusieurs véhicules et chacun des conducteurs est tenu
d'observer scrupuleusement les prescriptions du Code de la route. Comme il est
prescrit de rouler à droite et d'observer les bordures, les conducteurs
qui veulent effectuer tout autre mouvement doivent se rassurer au
préalable qu'ils ne vont, par leur action, causer des accidents de
circulation.
Si alors tous les mouvements ont été
correctement effectués et que l'un des conducteurs souhaite
dépasser l'autre, l'article 13 du code de la route précise que le
dépassement ne peut être considéré qu'à
l'égard des conducteurs en mouvement. Il s'effectue à gauche.
Toutefois, le dépassement doit se faire à droite dans le cas
où le conducteur à dépasser, après avoir
indiqué son intention de se diriger à gauche, a porté son
véhicule ou ses animaux vers ce côté en vue soit de tourner
à gauche pour emprunter une autre voie ou entre dans une
propriété riveraine, soit de s'arrêter à gauche.
Un certain nombre de choses sont exigées au conducteur
avant de dépasser l'autre à savoir s'assurer qu'un conducteur qui
le suit n'a commencer la manoeuvre de le dépasser ; que celui qui
le précède sur la même voie n'a pas signalé
l'intention de dépasser un tiers ; que la voie emprunter est libre
sur une distance suffisante pour que, compte tenu de la différence de
vitesse... tout conducteur qui effectue un dépassement doit
d'écarter de l'usager ou des usagers de la route dépassés,
de façon à laisser une distance suffisante de
sécurité.
Cependant, le dépassement par la gauche est interdit,
indique l'article 14, lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers
venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le
dépassement sans risque de danger ou d'accident. Ce dépassement
à la gauche est aussi strictement interdit pour un véhicule
attelé ou pour un véhicule de plus de deux roues.
Quand au croisement, il s'effectue à droite. Le
conducteur doit laisser une distance latérale suffisante et au besoin,
serrer vers le bord droit de la chaussée. Si ce faisant, sa progression
se trouve entravée par un obstacle ou par la présence d'autres
usagers de la route, il doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser
l'usager ou les usagers venant en sens inverse. (art 15)
Dans tous les cas, c'est la vitesse qui peut être
à la base des accidents. Il on la contrôle bien, il ne peut
être évident que l'on puisse constater autant d'accidents de
circulation. C'est l'article 16 du Code de la route qui indique que tout
conducteur de véhicule doit rester, en toutes circonstances,
maître de son véhicule, de façon à pouvoir se
conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en
mesure d'effecteur les manoeuvres qui lui incombent. Il doit, en réglant
la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances,
notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de
l'état et du chargement du véhicule, des conditions
atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de
manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les
limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant tout
obstacle prévisible.
Même lorsqu'on observe les prescriptions sur la vitesse,
on doit toujours garder une certaine distance entre deux véhicules ou
motos. C'est ainsi que veut l'article 17 du Code sous examen. Il dispose en
effet que le conducteur circulant derrière un autre véhicule doit
laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité
suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement
brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le
précède.
Combien de fois n'a-t-on pas vu à Goma deux conducteurs
qui roulent dans pour autant laisser une distance de sécurité
entre leurs véhicules ? Combien des motards roulent sans observer
cette distance, au point de constater chaque jour des conflits entre motards
sur un fait : il a cogné ma moto et il doit la
réparer ; mon clignotant, mon phare et autres
éléments substantiels qu'ils réclament toujours en
pareilles circonstance.
Il convient de signifier ici que même le stationnement
est organisé sur les voies publiques. C'est l'article 26 du texte sous
exploitation qui le prévoit. Il est même organiser l'ouverture des
portières des véhicules sur la chaussée car chacun de ces
mouvements peut avoir des conséquences tragiques aux conséquences
inestimables : des accidents en cascade, des morts d'hommes, des blessures
graves...
Pour ce qui concerne les motards en particulier, l'article 54
dispose que les conducteurs et passagers de cyclomoteurs avec ou sans side-car,
doivent porter un casque de protection.
En même temps, il est interdit d'utiliser d'autres feux
que ceux qui sont prescrits par la loi sur la circulation routière ou
par les règlements techniques des véhicules automobiles.
Pour terminer cette partie, il convient de placer un mot sur
l'autorisation de conduire. En effet, la route étant un domaine public
de l'Etat, il convient que ceux qui doivent y rouler puissent
préalablement être agréés par l'Etat. Cet
agrément qui du reste est temporaire est appelé permis de
conduire qui peut être national ou international.
Les permis nationaux de conduire ne seront
délivrés qu'à des conducteurs ayant subi avec
succès un examen théorique et pratique de conduire et
possédant des notions essentielles sur la conduite économique.
(Article 70) Ce permis est délivré par une commission ad hoc. Il
a une durée de 5 ans.
Tout le problème est celui de savoir comment alors des
conducteurs de taxi bus et motos de la ville de Goma ignorent pour la plupart
le prescrit du Code de la route alors qu'ils sont censés connaître
ce dernier avant même d'être autorisé à conduire. Ce
problème est dû à diverses raisons entre autre le
désordre notoire des services du bureau transport de la division de
transport et voies de communications, la corruption, le dol, le
disfonctionnement du service de Police de Circulation Routière, le
manque de conscience professionnelle dans le chef des chauffeurs et même
des responsables de leurs associations...
CONCLUSION
La circulation routière est un des secteurs les plus
danses de la vie de la province du Nord Kivu et de la ville de Goma. En
même temps, les accidents de circulation sont nombreux dans cette ville
causant des pertes nombreuses en vies humaines, des mutilations d'organes...
Ces situations, ainsi que nous l'avons relevé, sont
dues dans une grande proportion au désordre qui caractérise ce
secteur : l'ignorance des chauffeurs du Code de la route, la mauvaise
volonté dans leur chef, le goût exagéré de
l'aventure, le disfonctionnement des services étatiques chargés
de la réglementation de la circulation routière, la corruption,
la concussion et autres mots qui rongent ce secteur.
D'où nous en appelons à la conscience des uns et
des autres pour que ce secteur cesse de constituer un danger permanent de mort
pour les populations de Goma. Il faut dans cet ordre d'idée organiser
des séminaires de recyclage des chauffeurs, des responsables de la
Prévention routière, des agents de la Police de Circulation
Routière et toutes personnes intéressées sur le Code de
la route. En même temps, il faudra que la sanction puisse être
rétablie dans l'objectif de décourager tous les
récalcitrants.
DES INFRACTIONS PENALES COURAMMENT COMMISES PAR LES
MILITAIRES DES FORCES NAVALE ET AERIENNE DANS LA VILLE DE GOMA
Pour vivre en société, les hommes ont
jugé d'ériger certains comportements en interdits. Cela a tenu
compte des impératifs qu'il y a eu à mettre de l'ordre dans la
société qui est constituée des hommes qui sont
naturellement destinés à nouir au droit et à la
liberté des autres. Un savant disait déjà en son temps que
l'homme est le loup de l'autre « Omo omini lupus
».
C'est donc pour rétablir la paix sociale qu'il a
été institué des interdits. Toute personne qui pourrait
alors se plaire à se comporter selon que la société ne le
veut pas devrait alors être passible des sanctions prévues. C'est
là même la naissance du droit pénal. Ces interdits sont
généralement appelés des infractions. Mais il sied
déjà de préciser que tous les interdits ne constituent pas
nécessairement des infractions. D'autres sont notamment des fautes
disciplinaires. A défaut d'obtenir une définition légale
de la faute disciplinaire ou même de l'infraction, les penseurs juristes
ont menés des études en vue d'élucider ces deux notions.
Mais il faut déjà indiquer ici que ces deux notions se
distinguent lorsqu'on est en droit commun que lorsqu'on est en droit
pénal militaire. C'est en effet en considération de ce qui
précède que nous avons estimé, dans le cadre de ce salon
juridique, qui est un cadre de formation et d'information, de commencer par les
fondamentaux. D'où la raison de cette étude qui porte sur les
infractions pénales couramment commises par les militaires du 5e
groupement naval et ceux de la base de Goma de la Force Aérienne.
DE L'INFRACTION
Le code pénal congolais ne définit pas
l'infraction. Il en est de même des codes pénaux belge et
français. Mais GAROFALO39(*)
définit l'infraction comme l'outrage fait en tout temps et en tout lieu
à un certain sentiment moyen de probité et de charité.
Mais une telle définition conduit certainement à l'admission
« des infractions naturelles ou morales »,
c'est-à-dire rend punissables des faits de révérence
à leur nature et indépendamment de toute sanction positive. Il
s'agit donc là des infractions supposées ou putatives. C'est
notamment le cas lorsqu'un gouverneur de province passe et qu'une
autorité locale refuse de lui rendre des honneurs ; et que pour
cela on puisse souhaiter le sanctionner pénalement. Cela est
juridiquement insuffisant.
Nous retenons donc entre autre la définition de HAUSS :
« On entend par infraction la violation d'une loi
pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe de peine
». Toutes les fois que la violation de la loi n'est pas
assortie d'une peine, elle ne peut constituer une infraction pénale. Ce
n'est pas le caractère immoral ou antisocial de l'acte qui donne
à celui-ci sa qualité infractionnelle, mais uniquement la
sanction pénale dont il est frappé. C'est ainsi que par exemple,
on ne saurait parler de l'infraction d'homosexualité en RDC. Si la loi
sur la famille (loi n°87/010 de 1987 portant Code de la Famille) ou les
lois spéciales notamment le code pénal et la loi sur les
violences sexuelles ne prévoient que le mariage entre deux personnes
hétérosexuelles, elles ne prévoient pas pour autant des
sanctions contre les personnes de même sexe qui décident d'avoir
des relations intimes. A l'absence de toute sanction, l'homosexualité ne
constitue pas une infraction en RDC, quoique puisse être immorale cette
union.
Par contre, le vol est une infraction parce que tout celui qui
se rend coupable de vol est passible d'une peine prévue par la loi.
Suite à cette sanction, le vol devient une infraction. Il en est de
même du viol. En dehors de toute critique que l'on peut porter sur la loi
de 2006 sur les violences sexuelles, il faut retenir que par le passé,
on ne parlait pas de viol lorsqu'un homme avait des rapports sexuels
consentants avec une fille de 16 ans ; et cela car il n'existait pas de
sanction. Mais depuis, la sanction est venue faire de ce rapport une infraction
même s'il y a eu échange de consentement. A l'absence de la
sanction, le fait d'imposer à un homme les rapports sexuels ne
constituait pas une infraction. Mais avec la sanction, les mêmes faits
constituent maintenant une infraction.
En vue d'éclairer davantage la question, STEPHANI40(*) indique que,
considérée d'un point de vue général, l'infraction
est tout fait contraire à l'ordre social, qui expose celui qui l'a
commis à une peine ou à une mesure de sûreté
(assistance, surveillance, éducation, traitement, cure de
désintoxication, travail d'intérêt général au
profit d'une collectivité publique). Mais la société ne
pouvant imposer sans arbitraire une mesure quelconque à un individu,
sous prétexte qu'il s'est révélé dangereux ou
qu'elle le considère tel, le législateur congolais est intervenu,
par le décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal congolais,
pour déterminer les actes qu'elle a le droit de réprimer ; si
bien que la notion de l'infraction est avant tout une notion juridique. Elle
consiste en un acte prévu et puni par la loi pénale, et qui
autorise l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté
à son auteur. Il faut donc retenir de cet éminent juriste que
l'infraction est toute action ou omission, imputable à son auteur,
prévue et punie par la loi d'une sanction pénale. C'est
pratiquement dans le même sens qu'abordait ROSSI.41(*) Il disait que l'infraction est toute
Action ou Omission que la société interdit sous la menace d'une
sanction pénale.
Avant d'évoluer, il convient de dire ici qu'il faut
distinguer l'incrimination de l'infraction : il y a incrimination lorsque le
législateur décide de rendre un comportement criminel alors qu'il
y a infraction lorsqu'un citoyen transgresse les interdits du
législateur. On peut donc valablement dire que le législateur
établit des incriminations et que l'individu commet des infractions.
C'est donc ici le lieu de dire qu'il est de principe constitutionnel en RDC
(article 17) qu'on ne peut poursuivre pénalement quelqu'un pour des
faits qui ne constituent pas, aux termes de la loi, des infractions. C'est la
reprise d'un principe général du droit qui veut qu'il ne puisse y
avoir des infractions encore moins des peines sans prévision
légale « Nullum crimen, nulla poena sine
lege ».
La grande question qu'il convient de se poser est celle de
savoir s'il existe des catégories d'infractions. A cette question, la
réponse est à l'affirmative : Celle-ci tient de la gravité
de la peine (1er critère) ; du droit commun et politique ou militaire
(2ème critère) et du droit commun et affaire (3ème
critère). Sans rentrer dans des longues littératures, il faut
retenir pour le 1ercritère, qu'on distingue le crime, le délit de
la contravention.
- Le crime est toute action ou omission (infraction) qui donne
à son auteur une sanction pénale d'au moins 5 ans de servitude
;
- Le délit par contre est une infraction punie d'une
peine variant entre plus de 2 mois et moins de 5 ans ;
- Tandis que la contravention est une infraction punie de 1
jour à 2 mois.
Il faut tout de même dire ici que le droit congolais ne
retient pas cette catégorisation (du moins celle basée sur ce 1er
critère). Pour le deuxième critère, on distingue les
infractions de droit commun des infractions politiques ou militaires. Les
infractions de droit commun ne tiennent pas compte de la personnalité
(occupation, rang social, domaine d'activité) du délinquant alors
que tel n'est pas le cas des infractions politiques ou militaires.
- Alors qu'en droit commun l'amnistie intervient assez
rarement, en matière politique, elle est souvent émise. Les
sanctions sont plus sévères en matière politique qu'en
droit commun, la non dénonciation de crime est relativement peu
sanctionnée en droit commun alors qu'elle est gravement (lourdement)
sanctionnée en matière politique.
Sans pour autant plonger dans la controverse doctrinale,
indiquons ici que sont politiques, les infractions ayant pour objet
l'organisation et le fonctionnement de l'Etat (trahison, espionnage,
attentats...). Sont aussi politiques des infractions connexes aux infractions
politiques (le fait de piller une armurerie pour pouvoir s'introduire de force
dans le palais gouvernemental) ;
- Le particularisme de la société militaire est
évident. D'un côté, indique Jean PRADEL,42(*) les fautes de comportement commises
en son sein sous l'uniforme militaire peuvent la mettre en péril tandis
que, de l'autre, elles n'ont qu'une résonance morale réduite.
C'est pour cette raison que le droit militaire connaît des fautes
disciplinaires assorties de sanctions disciplinaires propres (arrêts,
salle de police, prison...). Et c'est également pour cette raison que
les infractions militaires ont à la fois un caractère
disciplinaire et un caractère répressif.
On entend par infractions militaires, les infractions qui
consistent en un manquement au devoir ou à la discipline militaire et
qui, pour cette raison, ne peuvent être commises que par des militaires.
Le Général LIKULIA BOLONGO43(*) indique que le droit pénal militaire est une branche
du droit criminel ayant pour objet de prévenir par la menace et au
besoin de réprimer par l'application de différentes sanctions les
actions ou omissions susceptibles de troubler l'ordre public au sein de
l'armée. De là on peut conclure que l'infraction militaire c'est
toute action ou omission susceptible de troubler l'ordre public au sein de
l'armée.
En RDC, notre pays, les infractions militaires sont
prévues et punies par la loi N° 024/2002 du 18 Novembre 2002. Il
s'agit par exemple de l'insoumission (articles 41 et 42), de la
désertion simple (articles 44 et 45), de la mutilation volontaire et de
la lâcheté (art. 55 à 57), etc.
Enfin, pour terminer ce point, il faut dire que ne constituent
pas des infractions des délits civils.
ANALYSES DES QUELQUES INFRACTIONS
Davantage, la tendance est de penser que les militaires,
puisse que leur statut leur permet de porter légalement les armes,
peuvent donc commettre des infractions à tout moment et cela sans
être puni. Certes que la vie est difficile mais il convient de signaler
que cette situation n'est pas particulière aux militaires car tous les
agents et fonctionnaires de l'Etat sont dans la même situation que les
militaires mais cela ne les excuses pas pour autant. La vie difficile, il faut
l'indiquer, n'est pas une cause de justification.
Considérant ce qui vient d'être rappelé,
disons ici que notre exposé portera sur les infractions et les fautes
disciplinaires couramment commises par les militaires. Ainsi, nous
étudierons ensemble d'une part les infractions et leurs peines, d'autre
part les fautes disciplinaires et leurs sanctions.
Mais avant de rentrer dans les détails de notre
étude, disons à titre d'information que l'article 26 de la loi
n°024-2002 portant Code Pénal Militaire prévoit comme peines
applicables :
1. La mort par les armes ;
2. Les travaux forcés ;
3. La servitude pénale ;
4. L'amende ;
5. La confiscation spéciale ;
6. La destitution ;
7. La privation de grade ou la rétrogradation ;
8. L'interdiction temporaire de l'exercice des droits civiques
et politiques.
DU DETOURNEMENT
Est puni d'un an à dix ans de servitude pénale,
quiconque dissipe, vole ou détourne des armes, munitions,
véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le
service ou à l'occasion de service ou appartenant à des
militaires ou à l'Etat... Tel est le prescrit de l'article 74 du Code
pénal militaire. Mais l'article 75 du même code pénal
militaire dispose que Constitue un détournement de deniers publics,
le fait pour un commandant d'unité un officier chargé
des finances ou un préposé de la paie, d'utiliser à des
fins quelconques, les reliquats provenant des fons de paie des militaires sans
avoir préalablement obtenu l'autorisation du Ministère de la
défense.
Le législateur demeure muet sur l'acception du concept
détournement. La jurisprudence congolaise ne nous avance guère
dans cette notion. C'est pourquoi nous nous en referons à la doctrine
qui nous renseigne à travers Laurent MUTATA LUABA44(*) que le détournement s'entend
de toute disposition des effets auxquels on accède, faite dans le
dessein de s'en emparer en violation de l'obligation de le rendre au service,
de le remettre au destinataire ou de le garder soigneusement, et ce, en vue de
procurer, soit à soi-même, soit à autrui, un avantage
illégitime au préjudice de l'Etat, de l'armée ou des
services apparentés, voire des militaires. Il appert que cette
incrimination se trouve assortie des pénalités, au regard de la
réunion d'un certain nombre d'éléments
spécifiques.
Il faut également indiquer ici que l'infraction de
détournement comprend deux types d'éléments : des
éléments matériels et des éléments
intellectuels.
a. Les éléments
matériels
Les éléments matériels sont de deux
sortes, en l'occurrence : l'acte de détournement et les effets
susceptibles de détournement.
- L'acte de détournement consiste dans la disposition
illicite des effets visés par la loi en vue d'un gain indu pour l'agent
lui-même ou pour un tiers. L'agent doit lui-même s'emparer du bien,
ou même enrichir le patrimoine d'autrui, bien que conscient de ce qu'il
cause préjudice au légitime détenteur. Il y a donc
exigence de la détention précaire des biens mobiliers en vertu
d'un titre conférant celle-ci et de la translation frauduleuse, par
détournement, de cette possession précaire en possession
définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers.
Néanmoins, en droit militaire particulièrement,
la conception de la Cour Suprême de Justice subit une limitation, parce
qu'il existe des hypothèses où l'agent peut se rendre coupable de
détournement même par une simple détention précaire
du bien détourné (arme ou munitions de guerre,
véhicule...), et restitue au service intéressé ou aux
militaires (ou assimilés) même avant la découverte du
forfait.
Une chose qu'il convient de savoir est que même lorsque
la loi dit que le commandant d'unité, l'officier chargé des
finances ou un préposé à la paie doit obtenir
l'autorisation du ministre de la défense avant d'utiliser les fonds
à quelques fins que se soient, ne signifie pas qu'avec l'autorisation du
ministre de la défense on peut utiliser ces fonds en dehors de leur
destination première dans l'intérêt d'une personne. Auquel
cas, celui qui, même après autorisation, du ministre de la
défense, utilise les fonds à lui remis pour d'autres fins que
celles initialement prévues, pour l'intérêt de quelqu'un et
non de l'armée ou du service, se rend coupable avec le ministre de la
défense de détournement. De même, la hauteur de la somme
d'argent emportée importe peu.
Même lorsqu'elle se révèle insignifiante
par rapport à la caution destinée à couvrir cette
rémunération, l'infraction de détournement est toujours
retenue.
- Pour ce qui concerne les effets de détournement, le
législateur vise particulièrement les armes et munitions de
guerre, les véhicules à l'usage de l'armée ou des services
apparentés, les deniers publics, effets et autres objets à lui
remis pour le service ou à l'occasion du service, appartenant à
l'Etat ou à des militaires. Par l'expression effets et autres objets, le
législateur répugne à adopter une
énumération limitative des effets susceptibles de protection. La
seule limitation relève de leur appartenance soit à
l'armée ou aux services apparentés (police, service national),
soit à l'Etat, soit à des militaires.
- Il convient par ailleurs de constater qu'il existe
différentes formes de détournements dont :
· Le détournement des fonds
publics : Il y a détournement des fonds publics lorsque un
commandant d'unité ou tout agent commis aux fins de paie utilise les
fonds à lui remis pour une autre destination qui n'est pas par ailleurs
dans l'intérêt de l'armée. Ainsi que nous l'avons dit
ci-haut, la hauteur des fonds importe peu. Il y a détournement lorsqu'un
agent commis à la paie des militaires prend une partie de la solde pour
prêter à son ami qui lui remboursera avant même la paie.
Supposons que la paie va intervenir le 30 Mai. Déjà le 25 Mai, on
met à la disposition de l'agent payeur les fonds nécessaires. Si
ce dernier prend cet argent, soit même une petite partie de cet argent,
et prête à son ami qui va lui rembourser avec ou sans
intérêt le 28 Mai, avant donc la paie, il y a déjà
infraction de détournement des fonds publics et l'auditeur peut
déjà vous poursuivre devant le juge pour détournement. Il
faut donc éviter de considérer que c'est seulement celui qui ne
remet pas vite qui a détourné ou c'est seulement celui qui a pris
beaucoup d'argent qui a détourné. Même celui qui prend
seulement 10000 francs congolais a détourné et la loi lui sera
appliquée dans toute sa rigueur. Il faut aussi savoir que le commandant
qui, sans autorisation préalable du ministre de la défense,
affecte autrement les fonds publics, est coupable de détournement
même s'il utilise cet argent pour une autre mission de
l'armée : c'est l'exemple d'un commandant qui, ayant reçu
les fonds de la paie des militaires, en utilise une partie ou même les
reliquats pour acheter le carburant pour les véhicules que sont
unité utilise, ou même achète d'autres matériels tel
des Motorola pour son unité ou même paie la ration de ses
militaires, se sera rendu coupable de détournement. Ce
détournement n'est pas constaté simplement parce que l'on utilise
ces fonds pour son intérêt égoïste, mais aussi lorsque
pour des besoins de service, on utilise autrement les fonds qui vous ont
été alloués.
· Le détournement des
biens publics : On parle du détournement des biens publics
lorsqu'un agent public utilise en dehors de la destination première un
bien à lui remis pour le service. Le législateur a
spécialement fait allusion, du moins pour le droit pénal
militaire, aux armes et munitions de guerre, aux véhicules à
l'usage de l'armée ou des services apparentés et tous autres
effets, mêmes les uniformes militaires. Même chose pour le
détournement des fonds ou deniers publics, le détournement des
biens publics est sanctionné même lorsque l'agent a remis le bien,
et même lorsque ce bien n'est plus en service. L'accent est
particulièrement mis ici sur le détournement du carburant, des
navires, des aéronefs et autres matériels militaires. En effet,
on observe ici et là des membres des FARDC qui, au lieu d'utiliser le
carburant qui leur est alloué pour la mission qui est la leur et ce
pourquoi cette dotation est consentie, ils n'hésitent pas un seul
instant pour puiser pratiquement ce carburant et le revendre chez des
commerçants détaillants communément connus sous le
qualificatif de KADAFI. D'autres n'hésitent pas à utiliser le
carburant donné pour une mission donnée pour leurs
intérêts purement égoïstes : au lieu d'utiliser
le carburant pour le service, ils le mettent dans leurs véhicules
privés : la conséquence est qu'ils s'attribuent par
là des avantages au détriment de l'armée. Il y a
également un détournement des biens publics lorsqu'un commandant
utilise un aéronef affrété pour l'usage de l'armée
à ses fins purement personnelles tel le transport des marchandises, de
son bétail et parfois des passagers.
Il vous également savoir qu'il y a lieu de retenir
contre ces personnes l'infraction de vol qui consiste en la soustraction
frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui. En puisant ce
carburant, les militaires soustraient frauduleusement le carburant du
propriétaire qui est l'armée.
· Le détournement de la main
d'oeuvre : Cette dernière consiste à prendre les
militaires et les détourner de leur mission première qui leur est
donnée par l'Etat en les conduisant à agir pour des fins
personnelles du commandant. C'est notamment le cas lorsque un commandant
commence à utiliser sa garde pour des travaux ménagers.
C'est également le cas lorsqu'un militaire commence
à être envoyé pour aller chercher des copines pour son
commandant. Cela n'est pas le travail d'un militaire. En tout cas, il n'est dit
nulle part que le subordonné doit chercher des copines pour son
supérieur. Ainsi donc, ce supérieur qui se plaît à
envoyer ses subalternes pour lui trouver des copines les détourne de
leur mission et devient par là poursuivable pour détournement.
Le problème est d'autant plus grave lorsque les
militaires commis pour la sécurité maritime du pays, les marins,
commencent à être utilisés pour pêcher du poisson
pour leur commandant : lorsque les marins sont basés dans une zone
donnée, ce n'est ni pour pêcher, ni pour tuer les hippopotames,
mais seulement pour sécuriser le pays contre toutes éventuelles
attaques venant par l'eau. Ainsi, toutes les fois qu'ils seront commis à
une autre tâche que celle-là, il s'agira d'un détournement
de la main d'oeuvre, peu importera le grade ni la fonction de celui qui en
donne l'ordre.
Il convient tout de même de dire ici que cette
dernière variante du détournement est davantage
développée est en pénal ordinaire.
b. Eléments intellectuels
En ce qui concerne enfin les éléments
intellectuels, ils sont constitués de l'appartenance des effets
protégés à l'armée, ou aux corps apparentés
à l'Etat, ou à des Militaires ; de l'intention frauduleuse
d'autre part. On ne peut parler du détournement que lorsque l'acte de
l'agent porte sur des effets et objets qui relèvent soit du patrimoine
des forces armées, de la police nationale ou du service national, soit
du patrimoine de toute l'entité étatique, soit du patrimoine
collectif des militaires. Et pour tomber sous le coup de la loi, il est
exigé la preuve d'un dol dans le chef de l'auteur. Au fait, le
caractère frauduleux du détournement repose sur le but poursuivi
par l'agent, consistant à procurer, soit à lui-même, soit
à un tiers, un avantage quelconque au préjudice d'autrui ; il
doit être commis pendant que l'auteur est en fonction.
GRIVELERIE
Par grivèlerie, il faut entendre le fait de se faire
servir un service d'autrui sans en avoir les frais. De façon pratique,
les militaires qui, après avoir pris une moto, arrivent à
destination et obligent au chauffeur de taxi moto de s'en aller car ils n'ont
pas d'argent commettent la grivèlerie et ses rendent donc susceptibles
d'être puni d'une peine allant jusqu'à 6 mois de servitude
pénale.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à
six mois et d'une amende de deux cents à trois mille francs, ou d'une de
ces peines seulement, celui qui sachant qu'il est dans l'impossibilité
de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce
destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en
tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel
où il s'est présenté comme voyageur, ou aura pris en
location une voiture de louage. Les infractions prévues à
l'alinéa précédent ne pourront être poursuivies que
sur la plainte de la partie lésée. Le paiement du prix et des
frais de justice avancés par la partie plaignante ou le
désistement de celle-ci éteindra l'action publique.
Les militaires se rendent couramment coupables de cette
infraction. Le fait pour les victimes de ne pas se plaindre ne fait pas moins
de ces pratiques des infractions. Toutes les fois que l'on demande à
quelqu'un un service coûtant sans en payer le prix convenu, on commet la
grivèlerie.
Avant de terminer cette partie, il sied de relever qu'il
distingue trois manières de commettre la grivèlerie : la
grivèlerie de transport, la grivèlerie de logement ainsi que la
grivèlerie de restauration. Il y a grivèlerie de
transport lorsque les militaires, puisqu'ils sont au centre de cette
étude, ou tout au moins toute personne emprunte un moyen de transport
payable sans en payer le prix : des militaires se font transporter par des
motards et quand ils arrivent, ils demandent d'être attendus au poste de
contrôle pendant que eux entrent dans leur quartier général
ou dans leur camp, et cela pour se soustraire au paiement du prix du transport.
La même situation s'observe pour les taxi bus où les militaires et
policiers s'estiment être en droit d'être transporter gratuitement.
Il s'agit d'une aberration car se sont les véhicules des privés
et non ceux de l'Etat, tout celui qui y prend place doit en payer le prix ou
à tout le moins en être préalablement autorisé.
Faute de quoi, les militaires qui estiment être en droit de prendre place
à bord d'un bus sans en payer le prix se rendent coupables de
grivèlerie. Ils doivent à cet effet payer d'abord ce transport,
ensuite payer les dommages et intérêts pour préjudice subi,
et comme ils ont troublé l'ordre public, ils doivent en payer les frais
en purgent leurs peines.
On trouve également la grivèlerie de
logement. Cette infraction est couramment commise surtout lorsqu'on se
rappelle que la ville de Goma n'a pas de casernes dignes pour une armée
Républicaine. De ce fait, certains militaires, et dans des nombreux cas,
des officiers militaires occupent à titre de bail les maisons d'autrui.
Ils commencent par payer le loyer anticipatif pour peut être 3 mois et
ils ne paieront plus jamais. Ils peuvent alors prendre même une
année entière sans avoir payé le loyer. Face à
cette situation, le bailleur dispose de trois possibilités : soit
il a de la pitié pour vous qu'il décide de vous laisser sa maison
sans payer les moindres frais ; soit il décide de vous faire
déguerpir de sa maison sans prétendre à quoique se soit
après ; soit alors il peut vous faire déguerpir en
même temps qu'il initie une action en réparation du
préjudice. A ce niveau, la solution sera comme celle
réservée à la grivèlerie de transport. C'est
également le cas d'un client qui peut prendre une chambre à
l'hôtel et y sortir sans en avoir payer le prix nécessaire.
Pour ce qui est enfin de la grivèlerie de
restauration, c'est celle qui se commet à l'occasion d'un repas
ou même lorsqu'on consomme à boire. Des militaires partent parfois
avec des amis et même des copines dans des boîtes, ils passent leur
commande et consomme. Au lieu de payer, l'un après l'autre commence
à sortir du bar. Cela constitue la grivèlerie de restauration.
DE L'EXTORSION
Est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt
ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille
francs celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou menaces,
soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses,
quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant
ou opérant quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge.
Par définition, l'extorsion est plus proche du vol mais
à la seule différence que celui qui extorque ne soustrait pas
frauduleusement un bien mobilier. Extorquer c'est obtenir sans libre
consentement du détenteur (par la menace ou ruse). Il y a donc extorsion
lorsqu'un militaire, profitant de son arme, de son uniforme ou tout simplement
de son statut, exige que lui soit remis quelque chose. C'est notamment le cas
de ce qui est couramment connu sous l'appellatif de esprit ya
bien. Ceux qui se font remettre des choses na esprit
ya bien pensent qu'ils ne commettent pas d'infraction car pour
eux il n'y a que le vol qui est sanctionné. Mais ils se trompent
à tous les coups car ces faits là sont qualifiés
d'extorsion par la loi et puni jusqu'à 20 ans de servitude
pénale. Cependant, lorsqu'on commet le meurtre pour faciliter le vol ou
l'extorsion, ou encore pour en assurer l'impunité, on est puni de
mort.
Les marins commettent régulièrement l'extorsion
au port : les voyageurs se plaignent toujours des tracasseries des
militaires au port au point où ils se demandent pourquoi il faut avoir
une unité de la force navale ici. Les marins établissent leur
propre taxe : au lieu d'assister les voyageurs, des militaires leur
exigent de payer de l'argent pour faire embarquer leurs biens dans le bateau,
d'autres exigent qu'on leur paie de l'argent lorsque le passager n'a pas des
pièces d'identité. Nous savons que des problèmes sont
énormes, cependant il faut que vous sachiez que l'on ne saura pas
protéger les marins lorsque des passagers se plaindront à
l'auditorat contre eux pour extorsion. Ils ne vous donnent pas l'argent
puisqu'ils le veulent, mais parce que vous le leur exiger de payer. C'est
simplement de l'extorsion prévue et punie par la loi. D'autres encore
dérangent les pêcheurs : le lac n'est pas la
propriété de la force navale pour que ses militaires puissent
exiger aux pêcheurs de payer auprès d'eux une redevance soit en
nature, soit en espèce : cela n'est rien d'autre que de
l'extorsion.
Les militaires et policiers commis à l'aéroport
de Goma commettent régulièrement l'extorsion : les voyageurs
se plaignent toujours des tracasseries des militaires à
l'aéroport au point où ils se demandent pourquoi il faut avoir
des militaires et policiers ici. Vous établissez vos propres
taxes : au lieu d'assister les voyageurs, des militaires leur exigent de
payer de l'argent pour que les passagers accèdent aux installations
aéroportuaires, d'autres exigent qu'on leur paie de l'argent lorsque le
passager n'a pas des pièces d'identité, d'autres encore en exige
pour que des colis puissent être embarqués sans pour autant
être contrôlés. Nous savons que des problèmes sont
énormes, cependant il faut que vous sachiez que l'on ne saura pas
protéger les militaires et policiers lorsque des passagers se plaindront
à l'auditorat contre eux pour extorsion. Ils ne vous donnent pas
l'argent puisqu'ils le veulent, mais parce que vous le leur exiger de payer.
C'est simplement de l'extorsion prévue et punie par la loi.
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Congo ? Analyse des massacres de populations civiles,
Bruxelles, Ed BD, 2002
12. MINANI BIHUZO Rigobert s.j, Du pacte de
stabilité de Naïrobi à l'acte d'engagement de Goma, Enjeux
et défis du processus de paix en RDC, Kinshasa, CEPAS/RODHECIC,
2008.
13. PALUKU KAHONGYA Julien, Rapport général
des consultations du Gouverneur de Province avec les représentants des
communautés et des groupes sociaux de base du Nord Kivu sur les pistes
de sortie de la guerre du 02 au 06 décembre 2008, Goma, Cabinet du
Gouverneur de Province, Décembre 2008.
14. SEBAKUNZI NTIBIBUKA F.X, La dimension politique des
conflits fonciers dans le Kivu montagneux : Conflits entre Kalinda et
Bucyanayandi en territoire de Masisi, Bukavu, 2003.
15. WALLINE JC, Chronique d'une négociation
internationale, Bruxelles-Paris, Ed Cedaf-L'Harmattan, 2002.
16. WASSO MISONA Joseph, Cours de Droit Constitutionnel
Congolais, Deuxième graduat, Droit, Université Libre des Pays des
Grands Lacs, 2007-2008, Inédit.
17. AKELE ADAU Pierre, Le citoyen justicier, Kinshasa,
ODF Editions, Décembre 2002.
18. BAYONA BAMEA, Cours de procédure pénale,
2ième graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976.
19. GABRIEL KILALA, Attributions du ministère public,
20. KALINDYE BYANJIRA (D), Civisme, développement
et droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003.
21. SOYER (JC), Droit pénal et procédure
pénale, 9ème édition, Paris, LGDJ, 1992.
22. ROBERT et DUFFAR, Droits de l'homme et libertés
fondamentales, 7ième édition, Paris,
Montchrestien, 1999.
23. RUBBENS A, Droit judiciaire congolais, T3,
L'instruction criminelle et procédure pénale, Ferdinand,
Larcier, SA, Bruxelles, 1965.
24. RUBBENS A, Droit judiciaire zaïrois, Tome 3,
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25. TURPIN, Libertés publiques et droits
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26. VIGNON et la protection des droits fondamentaux dans
les nouvelles constitutions africaines, In Revue Nigériane de
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27. Jean PRADEL, Droit Pénal Général,
14ème édition, Paris, Cujas, 2004.
28. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire
zaïrois, Paris, LGDJ, 1975.
29. MUTATA LUABA Laurent, Droit pénal militaire
Congolais, Kinshasa, Edition du Service de Documentation et d'Etudes du
Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 2005.
30. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal
général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989.
31. P. ROSSI, Traité de droit pénal,
3ème édition, 1863.
* 1 WASSO MISONA Joseph, Cours
de Droit Constitutionnel Congolais, Deuxième graduat, Droit,
Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2007-2008, p.67,
Inédit.
* 2 MINANI BIHUZO Rigobert s.j,
Du pacte de stabilité de Naïrobi à l'acte d'engagement
de Goma, Enjeux et défis du processus de paix en RDC, Kinshasa,
CEPAS/RODHECIC, 2008, pp.359.
* 3 WALLINE JC, Chronique
d'une négociation internationale, Bruxelles-Paris, Ed
Cedaf-L'Harmattan, 2002.
* 4 Ces conflits ont
été les premiers à embraser la province du Nord Kivu. Il
s'agit en fait du conflit qui a opposé en 1993 les Nyanga
regroupés dans les KATUTO et les Hutu réunis dans les MAGRIVI. La
question au centre de ce conflit était l'assassinat
présumé d'un des Bami de WALIKALE par les populations
d'expression rwandaise, les Hutu en l'occurrence qu'il avait pourtant
hébergé suite à son hospitalité. En fait, alors que
de bon coeur le Mwami avait accueilli les Hutu, ces derniers, par leur tendance
hégémonique manifestée par leur esprit de domination,
avaient tué ce Mwami. C'est alors que les KATUKO se sont
constitués pour lutter contre cet esprit machiavélique de ces
gens. Des affrontements qui opposaient alors les MAGRIVI aux KATUKO ont pris
des graves tournures lorsque le pouvoir de Kinshasa est intervenu, aux
côtés des MAGRIVI contre les autochtones, par les
opérations MBATA et KIMYA.
* 5 Centre d'Etude
stratégique de l'Afrique, Séminaire sous
régional vers une meilleure gestion des conflits en Afrique
Centrale», Cameroun-Yaoundé, 2004, session 1.
* 6 Centre d'Etude
stratégique de l'Afrique, Op.cit.
* 7 Idem.
* 8 BALLENGE K et NITZCHKE H,
Beyong greed and grievance: Policy lessons from studies in the political
economy of Armed conflict, International Peace Academy Report, 2003.
* 9 Lire le rapport du Haut
Commissariat des Nations Unies au Droit de l'Homme sur la situation des graves
violations de droits de l'homme en RDC depuis 1993 publié le
vendredi 1 Octobre 2010 à Genève. Ce rapport retrace le
degré d'intervention des armées de l'Ouganda, du Rwanda et du
Burundi dans les conflits en RDC et ses conséquences sur les droits de
gens.
* 10 Idem
* 11 MINANI BIHUZO Rigobert
s.j, Op.cit, p.13.
* 12 SEBAKUNZI NTIBIBUKA F.X,
La dimension politique des conflits fonciers dans le Kivu montagneux :
Conflits entre Kalinda et Bucyanayandi en territoire de Masisi, Bukavu,
2003, p.1.
* 13 KAMABU VANGI SI VAVI,
Histoire de la philosophie africaine, Cours dispensé en deuxième
année de graduat, Faculté de Théologie protestante, ULPGL,
Goma, 2007-2008, p.26, Inédit.
* 14 PALUKU KAHONGYA Julien,
Rapport général des consultations du Gouverneur de Province
avec les représentants des communautés et des groupes sociaux de
base du Nord Kivu sur les pistes de sortie de la guerre du 02 au 06
décembre 2008, Goma, Cabinet du Gouverneur de Province,
Décembre 2008, p.7.
* 15 LAROUSSE, Dictionnaire Le
petit Larousse, Paris, Larousse édition, 2010, v°226
* 16 KAJIGA G, Cette
immigration séculaire du Congo, In Bulletin Trimestriel du CEPSI,
n°32, Elisabethville, mars 1956.
* 17 KAMBERA MUHINDO M
Léonard, Regard sur les conflits des nationalités au Congo,
Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu, 1ière
partie, Aspect juridique, Kinshasa, Editions YIRA, 1998, p.17.
* 18 Il faut indiquer ici
que ce rapport des Nations Unies vient d'être publié et il accable
plusieurs pays au point où les populations autochtones de la RDC
réclament alors l'instauration d'une juridiction pénale
internationale pour sanctionner les auteurs de ces violations de droits de gens
dont les congolais ont été victimes parfois par la
négligence de la communauté internationale et même du
gouvernement congolais.
* 19 KAMBERA MUHINDO M Leonard,
Op.cit. p.17.
* 20 Ibidem, p.19.
* 21 Lire à ce propos De
DORLOT Philippe, Les réfugiés rwandais à Bukavu,
Paris, Groupe Jérémie- l'Harmattan, 1999.
* 22 Lire à ce propos
MAFIKIRI Tshongo, S MUGANGU, Cohabitations imposées et tensions
politiques au Nord Kivu, 1939-1994 ; Enjeux fonciers, déplacements
de population et escalades conflictuelles (1930-1995) ; In P. MATHIEU
et J.C. WILLAME, Conflits et guerre au Kivu et dans la région des
Grands Lacs entre tensions locales et escalade régionale, Cedaf-
l'Harmattan, 1999.
* 23 F. REYNTJENS et S.
MARYSSE, Conflit au Kivu : antécédents et enjeux, Anvers,
1996.
* 24 Nombre insuffisant, force
économique, rôle social et intellectuel faible. Lire à ce
sujet MINANI BIHUZO Rigobert s.j, Op.cit, p.181.
* 25 MIGABO KALERA Jean,
Génocide au Congo ? Analyse des massacres de
populations civiles, Bruxelles, Ed BD, 2002.
* 26 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES,
1989.
* 27 BAYONA BAMEA, Cours de
procédure pénale, 2ième graduat, Droit, UNIKIN,
1975-1976, p.15.
* 28 GABRIEL KILALA,
Attributions du ministère public,
* 29 AKELE ADAU Pierre, Le
citoyen justicier, Kinshasa, ODF Editions, Décembre 2002, p.19.
* 30 KALINDYE BYANJIRA (D),
Civisme, développement et droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003,
p. 1
* 31 Allusion faite aux
autres organes non juridictionnels qui existent à côté
d'eux et qui jouent également un rôle important dans la promotion
et la protection des droits des citoyens.
* 32 VIGNON et la
protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions africaines,
in Revue Nigériane de droit, n°3, Décembre 2000, p.
15
* 33 Idem
* 34 TURPIN,
Libertés publiques et droits fondamentaux, Paris, Ed du Soil,2004, p.96.
* 35 Robert et Duffar,
Droits de l'homme et libertés fondamentales, 7ième
édition, Paris, Montchrestien, 1999.
* 36 RUBBENS (A), Droit
judiciaire congolais, T3, L'instruction criminelle et procédure
pénale, Ferdinand, Larcier, SA, Bruxelles, 1965, p. 116.
* 37 Art. 54 du
CPP, in code judiciaire RUBBENS (A), Droit judiciaire Zaïrois, T3, PUZ,
Kinshasa, 1978.
* 38 SOYER (JC), Droit
pénal et procédure pénale, 9ème édition,
Paris, LGDJ, 1992, p. 124
* 39 GAROFALO, Cité
par NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général
zaïrois, Kinshasa, DES, 1989.
* 40 STEPHANI, Droit
pénal général, Cité par NYABIRUNGU mwene
SONGA
* 41 P. ROSSI,
Traité de droit pénal, 3ème édition, 1863,
p.248.
* 42 Jean PRADEL, Droit
Pénal Général, 14ème édition, Paris,
Cujas, 2004, p.255.
* 43 LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1975.
* 44 MUTATA LUABA
Laurent, Droit pénal militaire Congolais, Kinshasa, Edition du
Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice et Garde
des Sceaux, 2005, p.161-166.
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