EPIGRAPHIE
« Mandataire du peuple, je ferais ce
que je crois le plus conforme à ses intérêts. Il m'a
envoyé pour exprimer mes idées, non les siennes,
l'indépendance de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui"
Discours à l'assemblée sur la
députation»
Condorcet
DEDICACE
A mon Dieu qui a bien voulu me remettre sur orbite. A
jésus christ, artisan de mon bonheur et auteur de ma grâce.
A mon père Jean Pierre MUSITU et ma mère
Béatrice MASOBE pour tant de sacrifice et d'affection qu'ils ne cessent
de nous manifester,
A mes frères Doudou MUSITU, Billy MUSITU, Daddy MUSITU,
Juscar AKUMA, Christ BASA, Alvine MAYELE.
A mes soeurs Milca MUSITU, Sandrine MUSITU, Annie MABATA,
Charlene NKIAYA.
AVANT PROPOS
Au seuil de ce travail, je tiens à remercier tout
particulièrement le professeur Edouard MPONGO BAUTOLINGA, qui a
acquiescer volontiers de m'encadrer en vue de réaliser ce travail.
Je remercie également l'assistant KABASELE MAKANGU
Constant, qui nous a inspiré et orienté par ses remarques et
suggestion pour l'élaboration de ce travail, et il en est de même
pour le chef de travaux OMEONGA BARTHELEMY, ainsi que l'assistant Willy MWAKO
SUKEZA.
Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux
qui m'ont aidé à réaliser ce travail scientifique.
Mon souhait le plus ardent est que tous ceux qui auront
à lire ce travail puissent y trouver des indications simples et claires
et des conseils pratiques en vue d'enrichir leurs connaissances.
Enfin, mes remerciements vont à nos professeurs de
l'université de Kinshasa, chef de travaux et assistants plus
particulièrement ceux du département du droit public interne pour
nous avoir assuré une saine formation.
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
Depuis l'Etat indépendant du Congo en passant par le
Congo Belge jusqu'à ce jour, la constitution, particulièrement la
forme de l'Etat applicable à la nation congolaise n'a cessé
d'attirer la curiosité du peuple congolais.
Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui se posent la question de
savoir quelle forme de l'Etat pour la République démocratique du
Congo dans sa future constitution du 24 juin 967.
En faisant un aperçu historique de la forme de l'Etat
dans les différentes constitutions qu'a connue la République
Démocratique du Congo, soit de la loi fondamentale à passant par
la constitution du 24 juin 1967 jusqu'à l'actuelle constitution que la
majorité de constitution prévoit la forme unitaire de l'Etat par
contre, qu'une minorité prévoit le fédéralisme. La
forme de l'Etat qui nous intéresse ici est celle instituée par la
constitution du 24 juin 1967. En effet, la constitution du 24 juin1967
n'exprime pas expressément la forme du modèle d'organisation
prévu dans ce texte légal que la République
Démocratique du Congo est dans sa forme unie, démocratique et
sociale. Mais sont fonctionnement est caractérisé par des
mécanismes des systèmes unitaires.
L'Etat unitaire a comme caractéristique les points
suivants : la souveraineté de l'Etat est indivisible, il n'y a
qu'un seul centre de décision politique et le reste ne peut s'occuper
que de l'administration et en fin, les compétences sont
centralisées.
En d'autres termes, les éléments liés au
système unitaire sont :
v Un seul centre d'impulsion qu'est l'Etat ;
v La tutelle de l'Etat sur les entités territoriales
décentralisées ;
v Une seule police nationale ;
v Un seul pouvoir judiciaire
hiérarchisé ;
v L'investiture des gouverneurs et vice gouverneurs par le
président de la République.
Il faut cependant constater les difficultés dont sont
émaillés le fonctionnement et l'adoption de cette forme de l'Etat
instituée dans la constitution du 24 juin 1967 et tel que vécu
sur terrain et ces formes de l'Etat dans les textes et la manière dont
l'Etat était géré sur terrain, le développement est
resté loin d'être une réalité sous le ciel du Congo
démocratique. Situation qui nous conduit à toute une gamme de
question scientifique. Il s'agit notamment de savoir :
1. quelle est la véritable forme de l'Etat
instituée par la constitution du 24 juin 1967 et son incidence sur la
paix et le développement de la RDC ?
2. quel est le point de vue du juriste que nous sommes sur la
forme de l'Etat instituée dans la constitution du 24 juin 1967 ?
Ainsi, se présente autant des questions ayant
suscité la curiosité des scientifiques que nous sommes. Pour
cela, nous nous attellerons à élaborer des hypothèses,
pouvant nous servir à les considérer comme résultat
définitif de notre recherche.
II. HYPOTHESE
Le professeur SHOMBA KINYAMBA définit
l'hypothèse comme étant une série de réponses
scientifiques, vraisemblable au regard des questions soulevées par la
problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé
ou le mal fonde1(*).
Toujours dans cette même ordre d'idée que le
professeur SHOMBA, MAURICE DIVERGER, lui, affirme ce qui suit
« l'observation de la nature n'est fructueuse que si l'on
définit au préalable les questions à lui dans toute la
nature du possible. Ces questions doivent avoir la forme d'hypothèse de
travail, c'est-à-dire qu'en posant la question, on formule une
réponse supposée dont la recherche à
précisément pour but d'en vérifier le bien
fondé »2(*)
par rapport aux définitions ci énoncées, nous estimons
qu'une hypothèse constitue l'étape pas moindre, parce qu'elle
permet de garder les recherches scientifiques et dénicher par l'auteur,
la consistance de la question.
Nous réfléchissons de la manière suivante
du terme des réponses aux questions soulevées à la
problématique.
La véritable forme de l'Etat organisée par la
constitution du 24 juin 1967 unitaire.
La forme de l'Etat n'a pas un impact sur le
développement de celui-ci parce qu'elle avait asphyxié le
système politique, économique et administrative du pays.
Entant que juriste de formation, notre point de vue est que la
forme de l'Etat instituée dans la constitution du 24 juin 1967, qui est
le fruit d'un coup d'Etat permettait de rétablir l'autorité de
l'Etat, pacifier le pays, assurer la cohésion nationale et
l'intégrité du territoire.
III. DELIMITATION DU
SUJET
« Restreindre son champs d'investigation ne devrait
pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de
fruit de responsabilité, mais bien au contraire comme une contrainte de
la démarche scientifique »3(*) dit le professeur SHOMBA KINYAMBA.
La délimitation de ce travail se fera dans le temps et
dans l'espace. Dans le temps, nous allons de l'année 1967,
l'année à partir de la quelle. Cette constitution produit ses
effets et, pour plus de précision, le 24 juin 1967. D'où la
constitution dit « du 24 juin 1967 »
Par contre, dans l'espace notre travail se basera sur la
République démocratique du Congo, espace sur laquelle
constitution du 24 juin 1967 fait l'objet de notre travail produit ses effets.
IV. INTERET DU SUJET
Le présent travail présente un
intérêt double : théorie et pratique.
- théoriquement, pour les professeurs, les chercheurs,
les spécialistes et les étudiants qui trouverons dans cette
oeuvre les pistes pouvant les éclairés dans leurs
démarches.
- Pratiquement, l'apport de forme de l'Etat dans le pays
africain particulièrement la République démocratique du
Congo n'est plus à démontrer. Le désordre qui a élu
domicile dans ce secteur constitue un manque à gagner pour l'Etat
congolais. Il est temps pour que ce dernier consente une forme de l'Etat qui
s'adaptera à la vie sociale, politique et culturelle africaine et
congolaise en particulière afin d'obtenir un rendement meilleurs et un
changement induit dans le pays. Les législateurs, les juges, les
autorités politico administratives trouveront de l'information utile et
nécessaire pour des résultats sur le développement
politique du pays.
V. METHODOLOGIES ET
TECHNIQUES DU TRAVAIL
La méthode est l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et le
vérifie4(*). Toute
étude scientifique exige une méthodologie. Celle-ci est toujours
fonction des types de problèmes que le chercheur se propose de
résoudre. En d'autre terme, il n'existe pas de cheminement scientifique
sans recourir à l'utilisation des méthodes scientifiques5(*).
Du point de vue philosophique, la méthode (au
singulier) est constituée de l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre, les
vérifie6(*).
Quant à la théorie répond à la
question « quoi ? » la méthode donne la
réponse à la question « comment » car le
propos de la méthode est d'aider à comprendre au sens le plus
large, non les résultats de la recherche scientifique, mais le processus
de la recherche lui-même7(*).
Quel est alors le vrai sens de la recherche scientifique en
droit ?
A ce sujet, le prof MARIE-ANNE Cohérent relève
que « les juristes n'ont pas d'éprouvettes et cependant ils se
livrent à des activités de recherche lorsqu'ils étudient
une question juridique de manière exhaustive et fondamentale afin, non
plus de résoudre un petit problème ou un cas pratique, mais de
faire progresser la connaissance juridique »8(*) (). Aussi, renchérit
elle, « il va de soi que l'essentiel dans un travail juridique
réside dans la pertinence des idées, l'utilisation d'une bonne
méthode a pour objet de méthode en valeur la qualité de
la réflexion9(*).
En outre, autre fait est que l'étude d'un sujet de
droit public conduit nécessairement au débordement du droit
interne public comme le souligne le Français Delperée,
« la leçon de la science comparative des institutions
publiques est aussi de montrer que par delà les ressemblances
institutionnelles qu'il est légitime de relever, voir de grouper en
systèmes ou en régimes, des différentes fondamentales
subsistent. Elles tiennent à la diversité des circonstances
historiques qui entourent la création de l'Etats10(*).
Faut-il se limité aux seuls droit qui ont directement
influencé le droit national ? Il nous semble qu'une telle attitude
ne doit pas être adoptée, car l'amélioration du droit
national peut aussi venir de droit présentant avec celui-ci un
degré de diversité important. C'est le cas, par exemple :
des droits de common low. Dans cette hypothèse la méthode de
comparaison se transforme en démarche de l'ethnologie juridique11(*).
La méthode sociologique entant que méthode
consistant à éclairer le texte grâce au contexte
sociologique dans lequel il est né. Elle nous sera utile car elle permet
de faire une description et une analyse critique profonde résultant de
la constatation des faits.
La technique documentaire est outil de travail, un instrument
servant à la récolte des données qui doivent être
appréhendées, synthétisées objectivement par la
méthode appropriée. Elle nous amène à constituer la
bibliographie et en lire les documents se rapportant à notre
étude. Autrement, cette technique nous permettra d'appréhender
les données et de prendre position.
PLAN SOMMAIRE
A part l'introduction générale et la conclusion,
notre travail est divisé en deux chapitres.
Le premier chapitre traite des notions de forme de l'Etat.
Le second parle de la double décentralisation
instituée par la constitution du 24 juin 1967.
A la fin de ces deux chapitres développés
figurent une bibliographie et une table des matières.
CHAPITRE I: NOTIONS DE LA
FORME DE L'ETAT
Il ne convient pas de confondre la forme de l'Etat avec celle
du gouvernement. La forme de l'Etat vise la consistance du pouvoir dont l'Etat
est titulaire. La forme du gouvernement au contraire, est
déterminée par la manière dont sont désignés
les agents d'exercice de ce pouvoir et la façon dont il est mis en
oeuvre12(*).
En effet, la forme de l'Etat influe dans une certaine mesure
sur celle de son gouvernement, des l'Etats de forme semblable peuvent
être régies par des procédés gouvernementaux
différents
SECTION I. DEFINITION
La forme de l'Etat est une réponse, coulée en
moule juridique à des questions relatives à l'organisation
territoriale de l'Etat qui doit être aménagée en vue du
fonctionnement harmonieux de ses institutions et devant se traduire par la
participation des citoyens à la gestion de leur pays afin de
maîtriser leur propre destin13(*).
Classiquement, les Etats peuvent être distingués
selon l'origine de la souveraineté qui les fondent et la manière
dont le pouvoir d'Etat est exercé. On parlera dans ce cas de
gouvernement et dans l'autre cas de régime (politique).
§1. Forme de gouvernement
En science politique, nombreux penseur catégorisent les
gouvernements selon la question « qui gouverne ? »
qui a tel type de pouvoir ? » C'est la question de la
souveraineté.
D'autre se préoccupent de catégoriser le
gouvernement selon la question : « quelle est
l'étendue du pouvoir du gouvernement ? » pour se faire,
nous allons classer la forme du gouvernement du point de vue de l'autonomie
régionale et du point de vue de la participation politique.
1. Du point de vue de l'autonomie
régionale
Ici, l'on se base sur les différences approches des
systèmes politiques par rapport à la souveraineté à
l'autonomie de région dans l'Etat.
- souveraineté ou centre (centralisation)
- empire
- Etat unitaire
- Souveraineté ou centre et en périphérie
(fédéralisme)
- Fédéralisme : Etat fédéral,
Etat fédéré et République Fédérale
- Confédération
- Union supranationale
- Régionalisme et autonomie (au sens espagnol)
2. Du point de vue de la participation
politique :
Ici, la participation politique se réfère au
suffrage. Nous pouvons ainsi citer14(*).
- le gouvernement de personne monarchie ;
- le gouvernement de tous ; oligarchie ;
- le gouvernement par la majorité :
démocratie ;
- le gouvernement par une minorité :
oligarchie ;
- le gouvernement d'un seul : autocratie.
3. Les systèmes politiques
Pour comprendre un système politique, il faut
répondre aux questions suivantes :
- quelle est la marge d'autonomie laissée à
l'Etat entant que structure impersonnelle ?
- quelle est la nature des rapports entre l'Etat et le
citoyen ?
- quelle est la marge de la liberté laissée aux
citoyens et à leurs vies privées ?
- quelle est la marge d'autonomie laissée au pouvoir
judiciaire ?
- quel est le type de légitimité qui fonde les
constitutions et les animateurs ?
De ce fait, nous pouvons citer parmi les systèmes
politiques :
- le système libéral
- le système totalitaire
4. Les partis politiques
Ne pouvant pas donner de définition classique de la
notion de parti politique, ce dernier est un regroupement volontaire, plus ou
moins organisé sur la base d'une conception particulière du bien
commun et de la société : il cherche les fonctions du
gouvernement, seuls ou en coalition.
Ainsi pour les différencier, il existe :
- les partis de compétition ;
- partis de mobilisation :
- le parti unique.
Dans l'antiquité, avec la cité grecque et
surtout avec Rome, a connu quelque chose qui approchait de notre Etat moderne
mais, à partir des invasions barbares et de la féodalité,
cette ébauche se dissout dans une multitude des liens sociaux, à
la fois patrimoniaux et politique, ou mieux desquels il est impossible de
découvrir l'institution de l'Etat.
Le professeur DJELO enseigne que au XVIème
siècle, à la fin du moyen age, qu'est apparue, pour la
première fois dans l'histoire de l'humanité, cette forme
d'organisation politique dénommée
« Etat ».
Le mot « Etat » a pris dans la langue
courante deux ou trois conceptions différentes, qu'il est utile de
distinguer :
- Au sens le plus large, le mot Etat désigne une
collectivité organisée, ayant généralement, comme
support sociologique, une nation.
- On dit en ce sens que la France, l'Italie, Algérie et
la République Démocratique du Congo sont des Etats.
- En un sens plus restreint, l'Etat indique, dans cette
société politique, le pouvoir public, le gouvernement par rapport
aux gouvernés. On parlera, en ce cas, du chef de l'Etat, du
caractère envahissant de l'Etat ou, au contraire, de son impuissance
à résoudre les problèmes, etc.
- Enfin, dans un troisième sens, plus étroit
encore, le mot Etat désigne, Au sein des pouvoirs publics,
l'élément central, par opposition à ses
démembrements : collectivités locales (département,
commune), établissements publics (région). On dira, par exemple,
en ce sens : « pour que le département puisse
réaliser un emprunt de cette importance, il faut obtenir l'autorisation
de l'Etat ».
SECTION II. CONCEPTION DE
LA FORME DE L'ETAT
En ce qui concerne ce point, il convient de noter que la forme
de l'Etat peut être envisagée à deux points de vue
différents, l'un politique (§1), et l'autre juridique (§2).
§1. Conception
politique
Pour définir la forme de l'Etat sur le plan politique
du terme, il faut retenir la consistance de l'idée de droit que
représente et sert le pouvoir Etatique.
C'est alors qu'on distingue dans ce sens deux types de l'Etat
sur la conception politique : l'un totalitaire (§1) et l'autre
libérale (§2).
1. L'Etat totalitaire
Nous allons dans un premier temps définir l'Etat
totalitaire (A), dégager ses traits communs (B) et enfin décrire
ses principes formes (C)
1. définition
Le totalitarisme est le
système
politique des régimes à
parti unique,
n'admettant aucune opposition organisée, dans lequel l'
État tend
à contrôler la totalité des activités de la
société. Concept forgé au
XXe siècle,
durant l'
entre-deux-guerres,
le totalitarisme signifie étymologiquement « système
tendant à la totalité, à l'unité15(*)[».
D'une autre manière, nous pouvons décrire
qu'un régime politique est dit totalitaire lorsque
l'État cherche à contrôler tous les aspects de la vie d'un
pays et de ses habitants : la vie politique, mais aussi sociale,
culturelle ou économique. C'est une forme extrême de dictature.
C'est ainsi que Benito mussolimi définit l'Etat
totalitaire comme suite « rien en dehors de l'Etat, rien contre
l'Etat, tout dans l'Etat » l'Etat totalitaire impose donc le monisme
idéologique.
Par ce fait on distingue d'une part le totalitarisme
aristocratique et d'autre part le totalitarisme populaire.
L'expression vient du fait qu'il ne s'agit pas seulement de
contrôler l'activité des hommes, comme le ferait une
dictature
classique : un régime totalitaire tente de s'immiscer jusque dans
la sphère intime de la pensée, en imposant à tous les
citoyens l'adhésion à une
idéologie
obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis
de la communauté.
2. les traits communs au totalitarisme
Les caractéristiques habituellement retenues pour
caractériser le totalitarisme sont16(*) []:
1. une idéologie imposée à tous ;
2. un
parti unique
contrôlant l'appareil d'État ;
3. un appareil policier recourant à la
terreur ;
4. une direction centrale de l'
économie ;
5. un monopole des moyens de
communication
de masse ;
De même, Raymond Aron, dans son ouvrage intitulé
« démocratie et totalitarisme » se
réfère aux cinq éléments caractérisent le
régime totalitaire. Dont nous citons :
- le phénomène totalitaire intervient dans un
régime qui accorde à un parti le monopole de l'activité
politique.
- Le parti monopolistique est animé à
l'armé d'une idéologie à laquelle il confère une
autorité absolue et qui, par la suite, devient la vérité
officielle de l'Etat.
- Pour répandre cette vérité officielle,
l'Etat se réserve à son tour un double monopole, le monopole des
moyens de force et celui des moyens de persuasion. L'ensemble des moyens de
communication, radio, télévision, presse, est dirigé,
commandé par l'Etat et ceux qui le représentent
- La plupart des activité économiques et
professionnelles sont soumises à l'Etat et deviennent, d'une certaine
façon, partie de l'Etat lui-même. Comme l'Etat est
inséparable de son idéologie, la plupart des activités
économiques et professionnelles sont colorées par la
vérité officielle.
- Tout étant désormais activités d'Etat
et toute activités étant soumise à l'idéologie, une
faute commise dans une activité économique ou professionnelle est
simultanément une politisation, une transfiguration idéologique
de toutes possibles des individus et, en conclusion, une terreur à la
fois policière et idéologique.
3. les formes du totalitarisme
On distingue deux formes du totalitarisme. Le totalitarisme
populaire ou absolu d'une part (a) et le totalitarisme aristocratique d'autre
part (b)
a. le totalitarisme populaire ou absolu
Le totalitarisme populaire ou absolu est le système ou
le pouvoir et le peuple se confondent. On peut citer à titre d'exemple,
le cas de la chine populaire et de l'ex ERSS spécialement
stalinienne.
La théorie de jean jacques ROUSSEAU a inspiré
directement et parfaitement la démocratie marxiste. Ce qui est
essentiel, c'est que l'importance du corps social et la liberté des
personnes reflètent une réalité.
Chaque individu étant détenteur d'une fraction
de la souveraineté, l'intégrité du pouvoir est à
chaque moment confondu avec la volonté de la majorité17(*).
b. le totalitarisme aristocratique
Le totalitarisme que l'on qualifie d'aristocratique peut
être défini comme le système où le pouvoir et le
peuple ne s'identifient pas l'un avec l'autre, les règnes de l'Etat
étant aux mains d'une minorité qui se présente comme
élite.18(*)
Dans le régime qui engendre le totalitarisme
aristocratique, on ne cherche pas du point de vue économique à
faire disparaître, comme c'est le cas dans le totalitarisme populaire, la
propriété privée, même si l'économie est plus
ou moins contrôlée par l'Etat. Les structures économiques
du capitalisme libéral subsistent encore.
Les mots « totalitarisme aristocratique »
sont utilisés pour signifier qu'ils sont la protection, la traduction de
l'absence d'égalité entre les gouvernants et les
gouvernés.
Il est des hommes qui sont faits furher et ses fidèles
et des hommes faits pour obéir : le peuple, mais dans ses plus
fondamentaux, le pouvoir est détenu par un noyau d'hommes qui s'affirmer
élite.
Le parti NAZI par exemple n'est donc par transitoire, il est
l'avant-garde de l'élite qui commande autour du chef, lequel est
doté des quasi surhumaines.
Il existe essentiellement dans un but de préservation
de l'Etat, qui est une entité toute abstraite et puissante, sa seule
justification est d'entraîner l'obéissance du peuple au guide ou
chef qui incarne l'Etat et cela de façon permanente.
Il faut noter que toute la dictature n'est pas totalitaire.
Ainsi le Portugal a connu une dictature qui n'était pas totalitaire de
même, l'Espagne et la France ne participait pas du totalitarisme.
C'était seulement des dictatures ce qui
différencie la dictature du totalitarisme, c'est qu'à la
différence du système totalitarisme qui vise non à forger
la conviction, mais à empêcher d'en former une, la dictature se
caractérise aussi par le fait que équipe prend le pouvoir, au nom
des valeurs et des intérêts déterminés et toujours
en leur nom et tend à figer les choses.
Après avoir analysé l'Etat totalitaire, il faut
maintenant examiner l'Etat libéral ou techno démocratique.
3. L'Etat libéral ou techno
démocratique
1. Définition
L'Etat libéral accorde, par opposition à l'Etat
totalitaire, à l'individu des droits contre l'Etat. Il lui
reconnaît en certain nombre des libertés publiques et respecte
largement sa vie privée. Ainsi donc l'Etat libéral sous tend des
institutions et des rapports entre elles qui sont essentiellement fondés
sur la liberté et l'égalité19(*). On peut plus
précisément dire que la formule de l'article 1 de la
déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de
1789, selon laquelle : « les hommes naissent et demeurent
libres et égaux » en droit fonde bien fait libéral.
La totalité des Etats d'Europe occidentale, ainsi que
les Etats Unies d'Amérique, coïncident géographiquement avec
la notion d'Etat libéral. On peut citer encore, comme Etats
libéraux, le Canada, la Venezuela, la Costa Rica, Israël, le Japon,
l'Australie, la Nouvelle Zélande, et le Sénégal. Il n'y a
pas plus de 25 à 29 Etats libéraux dans le monde.
Pourquoi considérer l'Etat libéral de techno
démocratique? Parce que les assises économiques de l'Etat
libéral ne sont plus les mêmes depuis 1954, elles se sont
élargies, elles reposent non plus sur des unités capitalistes de
petit dimension, mais sur des sociétés multinationales et sur
les technostructures qui associées, voir conformément, la
politique, l'économie et l'administration.
2. les caractéristiques de l'Etat libéral
L'Etat libéral se caractérise par deux
traits :
- Il garantit aux citoyens, des droits et libertés
- Il est un Etat techno démocratique
L'Etat libéral garantit aux citoyens de droits et
libertés
L'Etat libéral a pour composantes essentielles les
libertés publiques qui protègent les individus.
En effet, une des plus anciennes expressions des protections
des libertés individuelles se rencontre en Grande Bretagne et a pour
appellation « Act of Habeas Corpus » qui protège le
citoyen Britannique contre toute arrestation arbitraire (1679). Depuis la
révolution Française, les droits publics et individuels ont
trouvé leur expression quasi parfaite dans les déclarations des
droits inspirés de la déclaration d'indépendance
Américaine qui date de 1776. A quoi se réduisent donc toutes ces
gemmeuses libertés politique ? Entrant que droits de l'homme
reconnus et définis protégés par l'Etat, on peut les
classés en trois catégories : les droits individuels, les
droits politiques et les droits économiques et sociaux20(*)
A. les droits individuels
Ils assurent à l'individu une certaine autonomie en
face du pouvoir. Cette autonomie se manifeste aussi bien dans le domaine de
l'activité physique que dans ceux des activités intellectuelles,
spirituelles et économiques (activité physique : par exemple
invariabilité du domicile liberté et d'aller et de venir,
actualité intellectuelle et spirituelle, liberté d'opinion,
d'expression et de conscience activité droit de propriété
du commerce et de l'industrie)
B. les droits politiques
Ils permettent à l'individu de participer à
l'exercice du pouvoir (droit de vote : par exemple on peut aussi inclure
dans cette catégorie les libertés, de réunion et
d'association).
C. les droits économiques et sociaux
Les droits économiques et sociaux sont eux-mêmes
de nature individu pourra exiger de l'Etat le droit de travail, à la
santé et à l'instruction. Au titre de droit de grève en
sont des exigence éminente l'on constante que les droits publiques et
individuels trouvent, en France par exemple, leur source dans les
déclarations des droits de l'homme et de citoyen de 1989 et de 1793,
tendis que les droits sociaux et économique ont été
expressément prévus et organisés beaucoup plus tard,
c'est-à-dire le préambule de la constitution du 4 octobre 1946,
auquel renvoie d'ailleurs la constitution du 4 octobre 1958 chez nous, en RDC,
on trouve également les droits publics et individuels dans la
constitution, le préalable de notre constitution, alinéa 9, ne
proclame-t-il pas l'adhésion aux droits de l'homme ?
4. l'Etat libéral est un Etat techno
démocratique
Les socialisation entant que mouvement font parties de ce que
MAURICE DUVERGER appelle la « techno démocratique »
du mot « techno structure » tel que l'a utilisé
l'économiste américain J.K GALBRATTH la techno structure,
politique ou économique, réunit toutes les personnes qui
possèdent les informations spécialisées indispensables
à la marche de l'entreprise ou de l'Etat et qui sont ainsi
associées aux presses des décisions collectives.
Pour les firmes, il s'agit de spécialiste des
techniques de production, de l'organisation sociale, de financement, de
marketing, etc. pour l'Etat, les ministres, les hauts ministériels, les
membres des cabinets ministériels, les leaders des partis majoritaires,
les hommes politiques, influents constituent la techno structure politique.
Il est manifesté, en tout cas, que les économies
occidentales sont des plus en plus des économies mixtes, qui
mêlent les capitaux publics. Un autre trais doit être noter au
niveau international de moins en moins les firmes industrielles sont nationale
pour former ce qu'il est convenu d'appeler « firmes
multinationales » le plus de participations financières
tendant à former une multinationale, vêtement de techno structure
politique et économique s'exerce pas seulement aux divers plans
nationaux. Elles s'agissent et se compliquent au niveau international. Enfin,
en tenant compte du phénomène de l'Etat techno
démocratique, qui est propre aux sociétés occidentales de
traduction libérale, on constate que les pays qui le connaissant
continuent d'être vigilant sur le respect des droits publics et
libertés individuelles. Deux exemples sont convainquant l'un concerne
les Etats-Unis, l'autre la France. La cour suprême fédérale
des Etats-Unis d'Amérique, dans un arrêt fédéral des
Etats-Unis, dans un arrêt du 30 juin 1971, a réaffirmé le
plein exercice de la liberté de presse.
Il s'agissait d'une tentative de l'administration NIXON de
s'opposer à la publication par deux grands quotidiens des documents du
pentagone sur la guerre du Vietnam. Arrêt de la cour a condamné le
principe de la censure préalable cela en raison du premier
amendement.
A la constitution de 1787 garantissant la liberté de la
presse, de parole, de religion. L'autre exemple est Français ; il
concerne une importance décision du conseil constitutionnel du 16
juillet 1971, qui a clairement énoncé que la liberté
d'association.
Faisant partie des principes fondamentaux du droit
Républicain et déclaré inconstitutionnelles les
dispositions d'une loi portant atteindre à cette liberté.
§2. Conception
juridique
Au sens juridique du terme, l'Etat est l'appareil politico
administratif qui exerce sa souveraineté sur une population dans un
cadre territorial déterminé. De ce fait, il procède da la
structure interne du pouvoir étatique. Selon que ce pouvoir a un
titulaire21(*) unique ou
qu'il se rattache à des multiples titulaires, on procède alors
à des différentes formes de l'Etat, que l'on classe actuellement
en trois catégories : l'Etat simple ; dont la
République Démocratique du Congo donne un exemple (A), l'Etat
composé , qui implique un groupement ou une union, à l'humages
des Etats-Unis ou de l'Allemagne autrement dit, le choix est limité
à l'uniformité ou à la diversité du marteau
d'arlequin (B) et le composé d'Etat
1. Les états unitaires (état
simple)
1. définition
L'Etat unitaire ou simple, c'est celui qui ne possède
qu'un seul centre d'impulsion politique et gouvernementale22(*). Ces Etats sont le plus
nombreux à travers le monde actuel, ils sont appelés ainsi parce
que leur pouvoir politique est unique, une seule constitution prévoyant
un seul parlement, un seul gouvernement et une seule justice23(*). L'Etat unitaire est donc par
définition politiquement centralisé, en revanche, il peut
être administrativement centralisé ou
décentralisé.
A titre d'exemple, on peut citer la plupart des Etats
contemporains : la RDC, la France, le Pérou, etc.
2. les formes de l'Etat unitaire
L'Etat unitaire peut toute foie être centralisé
(a) ou décentralisé (b) mais il détient toujours la
totalité des compétences territoriales.
a. l'Etat unitaire centralisé
1. définition
C'est celui dans lequel la centralisation administrative
s'ajoute à la décentralisation politique. Juridiquement, cela se
traduit par le fait que la seule personne morale de droit public est
l'Etat24(*).
2. modalité de la centralisation
La centralisation connaît deux types des
modalités :
- la déconcentration
Le phénomène de la déconcentration peut
être défini comme le système par lequel l'Etat unitaire
gouverne et administre au moyen d'agents qui ont chacun des compétences
de décision pour une portion du territoire, mais qui lui sont
entièrement subordonnés25(*).
Dans une déconcentration les agents centralisés
peuvent, au contraire disposer d'un pouvoir propre. Le centre ne prend qu'une
partie des décisions, les agents locaux du pouvoir central ont une
compétence propre de décision étendu, bien qu'ils restent
subordonnées hiérarchiquement et voient s'exercer sur eux les
pouvoirs que nous avons décrits ci haut. Dans ce cas, la centralisation
est, en même temps « déconcentré ». de
ce point, il convient de signaler que la déconcentration ne crée
pas d'agents administratif indépendant, elle déplace seulement le
siège du pouvoir de décision26(*).
- la concentration
L'Etat unitaire concentré c'est celui ou il n'existe
aucune autorité de décision nommée par l'Etat au niveau
central. Selon cette formule, ne peut être tolérés que les
exécutants27(*).
De part cette conception, les agents centralisé,
placé sur les marchés intermédiaires, peuvent n'être
que des agents de transmission simplement chargé de faire passer les
ordres emmenant du chef hiérarchique aux agents d'exécution et de
contrôler la diligence de ceux-ci. Dans ce cas, la centralisation
implique, en même temps, « concentration », puisque
c'est exclusivement du centre que proviennent les décisions28(*);
Ce système reste toujours utopique et théorique,
car il est impossible au pouvoir central, même au pouvoir central le plus
autoritaire de prendre toutes les décisions que nécessite de vie
quotidienne d'un pays même petit à tous les niveaux29(*).
b. l'Etat unitaire décentralisé ou
décentralisation
Dans ce point, nous allons d'abord définir la
décentralisation (1), avant de décrire les compétences des
collectivités décentralisées (2), les organes de celui-ci
(3) et la tutelle administrative (4).
1. définition
La décentralisation consiste à conférer
la personnalité morale de droit public à des portions de
territoire (ville, commine, secteur et chefferie) pour qu'elles s'administrent
librement30(*). La
relation centre-périphérie est aménagée
différemment puisque se sont de véritables centres de pouvoir qui
sont créés et installés à la
périphérie. Le maître mot de la décentralisation est
donc l'autonomie, qui se traduit en termes plus juridiques par le principe de
la libre administration des collectivités locales, posé par l'art
3 al 2 de la constitution.
2. les compétences des collectivités
décentralisées
Du point de vue compétence, soit c'est la constitution
qui met en place : les communes, les villes, les secteurs et les
chefferies. Soit le parlement vote des lois reconnaissant un certain nombre
d'attribution administrative aux collectivités locales.
3. les organes des collectivités
décentralisées
Du point de vue organes, chaque collectivité est
administré par un conseil délibérant élu par la
population locale et par un exécutif qui dirige sa propre
administration, distinct de celle de l'Etat. Alors que les autorités
administratives déconcentrées sont nommées par l'Etat (le
préfet), les organes délibérants des collectivités
locales (conseil municipal, conseil général, conseil
régional) sont élus par les administrés.
4. la tutelle administrative
Du point de vue contrôle exercé par l'Etat sur
ces collectivités, il existe un control de légalité qui
garantit simplement la conformité des décisions locales à
la loi sans s'attacher à leur opportunité.
Le contrôle de tutelle ne doit pas être confondu
avec le pouvoir hiérarchique que l'Etat exerce sur ses organes, sur ses
agents déconcentrés31(*). Le pouvoir hiérarchique donne au
supérieur hiérarchique le pouvoir de donner des ordres en tout
domaine et à tout moment à l'agent déconcentré,
alors que le contrôle de tutelle n'est qu'un pouvoir limité
prévu dans la loi de décentralisation en certaines
matières seulement, et selon des techniques également
prévues par la loi de décentralisation32(*).
C'est pendant qu'il existe des degrés dans la
décentralisation territoriale. Les compétences
transférées aux collectivités décentralisées
peuvent être plus ou moins nombreuses et plus ou moins importantes.
Lorsque ces compétences ne sont pas seulement d'ordre administrative
mais touchant aussi vers l'aspect législatif, comme dans certain s
régions Italienne ou Congolaise dans l'actuelle constitution congolaise
du 18 février 2006.
C'est pour cela que certains auteurs qualifient de pays comme
la République Démocratique du Congo, Espagne et Italie d'Etats
régionaux. Ce pendant, le régionalisme n'est pas juridiquement
distinct de la centralisation dont il est considéré comme une
forme externe33(*). Mais,
dans la mesure où il concerne une entité territoriale assez
vaste, s'appuyant sur une naturelle, historique, géographique,
économique ou culturelle, il donne à la solution des
problèmes administratifs des prolongements affectifs et des
résonances psychologiques. La décentralisation est une technique.
Le régionalisme sécrète une mystique34(*).
2. Les Etats composés
a. la fédération ou l'Etat
fédéral
Il convient d'abord de définir l'Etat
fédéral (1) avant de présenter ses principes d'application
(2) et afin le phénomène fédéral (3).
1. définition
L'Etat fédéral est un Etat à double
étages dont à l'étage inférieur, se situent les
composants (Etats fédérés), des lors qu'ils ne peuvent
plus se prévaloir de leur souveraineté étatique,
l'étage supérieur.
Le lien juridique sur le quelle repose l'Etat
fédéral n'est pas normalement un traité international
contrairement à la confédération, mais la constitution qui
est votée par une assemblée constituante et ensuite
ratifiée par la majorité des Etats membres selon la formule la
plus fréquente35(*).
2. les principes d'organisation de la
fédération
La fédération ou le fédéralisme
consiste à une technique de partage ou de distribution du pouvoir loto
sensu36(*).
De ce fait, l'Etat fédéral repose sur la
combinaison des trois principes de base suivants :
- l'autonomie des Etats membres (a) ;
- la participation des Etats membres aux décisions
fédérales (b) ;
- la superposition des deux niveaux étatiques (c).
a. L'autonomie
Les Etats fédérés sont autonomes sur le
plan non seulement administratif, mais aussi législatif et surtout
constitutionnel.
° L'autonomie constitutionnelle
Chaque Etat fédéré a une Constitution
propre.
°autonomie constitutionnelle organique
Cette Constitution est le fruit d'un pouvoir constituant
propre : la Constitution n'est donc pas accordée, voire
élaborée, par l'Etat fédéral.
°autonomie constitutionnelle matérielle
La Constitution de l'Etat fédéré peut
réglementer tout ce qui n'est pas prévu par la
Constitution fédérale.
Cette autonomie est le critère qui permet de distinguer
l'Etat fédéral de l'Etat « régional ».
°l'autonomie législative
Chaque Etat fédéré peut adopter ses
propres lois
°l'autonomie législative organique
Dans chaque Etat fédéré il existe un
Parlement local qui adopte des lois locales, c'est à dire, applicables
sur le territoire de l'Etat fédéré.
°l'autonomie législative matérielle
Les Etats fédérés sont compétents
dans un domaine qui est délimité par la Constitution
fédérale. Le partage de compétence pouvant se faire selon
des procédés variés.
° L'autonomie administrative
Chaque Etat fédéré dispose bien sur
d'administrations propres.
b. La participation
Chaque Etat fédéré a la
possibilité de participer à l'expression de la volonté de
l'Etat fédéral, tant sur le plan législatif que
constitutionnel.
°participation de l'Etat fédéré au
pouvoir législatif fédéral
°participation directe : l'initiative législative
est très rare
°participation indirecte : la deuxième chambre
fédérale
- Cette chambre est composée de représentants
des Etats fédérés : le Sénat aux E.-U.
- Cette chambre doit avoir des pouvoirs non
négligeables dans la procédure législative.
°participation de l'Etat fédéré au
pouvoir constituant fédéral
°participation directe : pouvoir d'initiative ou de
ratification des organes locaux
°participation indirecte : par le biais de la seconde
chambre fédérale
c. La superposition
Le droit fédéral l'emporte sur le droit
fédéré et directement c'est à dire sans
intervention des autorités locales
ü Primauté du droit fédéral
ü Applicabilité directe du droit
fédéral
3. le phénomène
fédéral
a. la formation des fédérations
ü Le fédéralisme par association
C'est le fédéralisme classique, illustré
par les Etats-Unis, dans lequel les Etats s'unissent pour former un Etat qui
les englobe.
ü Le fédéralisme par dissociation
C'est une hypothèse plus récente qu'illustre
bien la Belgique. Etat unitaire, la Belgique s'est largement
décentralisée entre 1970 et 1980. De nombreuses
compétences politiques étant ainsi transférées dans
des domaines de plus en plus importants. Puis un pas important a
été franchi en 1993 à travers la transformation de l'Etat
unitaire en Etat fédéral.
b. L'évolution des
fédérations
ü La centralisation
Phénomène fréquent dans les vieilles
fédérations ou l'Etat fédéral développe ses
compétences au détriment des Etats fédérés.
Les moyens utilisés peuvent être divers : le parti unique dans
l'ancienne URSS, la théorie des « implied powers »
appliqué par la Cour Suprême des E.-U.
ü L'éclatement
Cette tendance à l'éclatement peut se dessiner
dans un contexte pacifique comme au Canada où la province du
Québec revendique périodiquement un statut de plus grande
autonomie quand ce n'est pas la partition. Mais elle a abouti dans des
conditions tragiques en
Yougoslavie ou encore en Russie.
ü Le fédéralisme coopératif
En Allemagne, le Bund et les Länder coopèrent dans
un certain nombre de domaines par le biais d'organes qui au départ
étaient improvisés, puis qui ont été inscrit dans
la Loi fondamentale. Cette coopération dessine une voie moyenne entre
les deux types d'évolution précédents.
3. Composés d'Etat
Dans les composés d'Etats les institutions ne sont pas
elles même des Etats, mais des associations des Etats.
On distingue deux sortes d'associations :
1. la confédération
Dans la confédération, les Etats
associés sont des Etats à part entière, disposant de leur
souveraineté, l'union d'Etat n'est pas poussé suffisamment loin
pour déboucher sur un nouvel Etat mais plutôt elle se fait par le
biais d'un traités international aux termes du quel certaines
compétences des Etats sont délégués à des
organes communs.
De ce fait, chaque Etat peut donc à tout moment bloquer
une décision qui ne lui convient pas, et même se retirer de la
confédération lorsque celle-ci n'est pas conforme à
l'ordre public et aux bonnes moeurs tel que le déclare la constitution
congolaise du 18 février 2006 dans son article 216.
a. Les critères de la confédération
1° Le traité
C'est un Traité qui crée la
Confédération et non pas une Constitution. Autrement dit c'est un
acte juridique international qui est à l'origine de la
Confédération. On reste dans le cadre du droit international
alors que la fédération se situe dans le cadre du droit interne
et c'est pourquoi l'acte fondateur de celle-ci est une Constitution.
2° L'unanimité
Dans une Confédération les décisions
prises par l'organe commun sont prises à l'unanimité et non
à la majorité comme dans les Fédérations.
b - Le phénomène confédéral
1° La forme historique
C'est une formule qui précède la
Fédération comme dans le cas américain, suisse et
allemand. (Voir plus haut)
Mais plus récemment on a vu la
Confédération succéder à la
Fédération.
2° Les autres formes
ü La forme post-coloniale
Le Commonwealth britannique en est le prototype. En France, on
a voulu reprendre ce modèle en prévoyant dans la Constitution la
mise place d'une Communauté française.
ü L'organisation internationale
Les organisations internationales sont des unions d'Etats
créées en vue de la réalisation d'objectifs communs par
l'intermédiaire d'organes permanents sur la base d'un traité. On
n'est pas loin de la définition des confédérations.
Simplement l'organisation dispose de la personnalité juridique ce qui
n'est pas le cas de la confédération.
2. les unions d'Etats
Elles n'ont qu'un intérêt purement historique, on
en a connu deux types : l'une personnelle et l'autre réelle.
ü Les unions personnelles
Elles n'existent que par la personne du chef de l'Etat. Deux
Etats indépendants l'un et l'autre ont pourtant un même
chef37(*)
Ex : E.I.C et la Belgique (1885)
ü Les unions réelles
Elles prolongent les unions personnelles car non seulement le
monarque est commun, mais il institue des ministères communs pour
gérer certaines affaires (les plus souvent les affaires
étrangères et la défense)38(*).
Ex : Autriche et l'Hongrie 1967 à1918.
CHAP II. L'ANALYSE DE LA
CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967 DITE DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE
SETION I. ANALYSE DE LA
CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967
§1. Elaboration de la
constitution du 24 juin 1967
La constitution du 24 juin 1967 a été l'oeuvre
d'une commission politique gouvernementale créée par le
président MOBUTU à la quelle ont activement participé les
juristes du premier gouvernement issu du coup d'Etat. Le mode de
désignation des membres cette commission a influé sur
l'indépendance à l'égard du chef de l'Etat39(*).
Au nom du principe de parallélisme des formes et des
compétences, on conçoit aisément que l'autorité qui
nomme peut à tout moment et des fois sans raison retirer sa confiance.
De même, le nommé se trouve dans une situation de
dépendance perpétuelle et quasi absolue, et ne peut, selon toute
logique constituer un accroc à la volonté de celui qui le nomme.
C'est sans nul doute une raison permettant d'affirmer que la constitution de la
deuxième République offre beaucoup d'exemple, de renforcement des
pouvoir entre les mains des autorités centrales et
particulièrement au président de la République. Les
pouvoirs dont fut nanti celui-ci, en vertu de la constitution du 24 juin 1967
étaient nombreux, importants réels.
Il nous est donc impérieux de préciser, avant de
commencer l'analyse de la forme de l'Etat instituée par la constitution
du 24 juin 1967, d'analyser les différentes notions sur le concept
d'élaboration de cette fameuse constitution
1. Contexte et processus
d'élaboration de la constitution du 24 juin 1967
1. contexte d'élaboration
Il sied de préciser que depuis son accession à
l'indépendance, la République Démocratique du Congo est
confronté à des crises récurrentes dont l'une des causes
fondamentales est la contestation de la légitimité des
institutions et de leurs animateurs40(*). MBAMBI M.O écrit en effet « les
analyses politiques sont unanimes pour affirmer que les 46 premières
années d'indépendance de la RDC, soit la première
République, la deuxième République et toute la longue
période de la transition se caractérisent globalement sur le plan
strictement politique, par l'exclusion, provoquant ainsi la contestation de la
légitimité des autorités politiques en place et
l'instabilité politique. » cette contestation a atteint des
dimensions particulières.
Il existe de ce qui précède, un antagonisme
entre les dirigeants et les dirigés qui empruntent des formes parfois
intenses, comme les rixes, les rebellions, voir le conflit. Cependant, les
dirigeants et gouvernés sont tentés d'oublier que l'Etat de droit
est une oeuvre de la raison, la détention du pouvoir de contrainte
s'exprime par le droit41(*). Par ce fait, nous constatons la faiblesse de la
juridiction du jeu politique africain en général et congolaise en
particulier, aboutit à la prévalence de la violence comme mode de
régulation et de pacification du pouvoir politique.
Avec le souci de mettre fin à cette crise politique
à auquel les dirigeants politiques se sont cantonnés dans une
lutte stérile pour accéder au pouvoir sans aucune
considération pour le bien être des citoyens de ce pays, les
autorités supérieurs de l'armée se sont réunies le
24 novembre 1965 à la résidence du lieutenant
général MOBUTU. Ils ont fait un tour d'horizon de la situation
politique et militaire dans le pays. Ils ont constatés que si la
situation militaire était satisfaisante, la nullité était
complète dans le domaine politique.
Depuis plus d'un an, l'armée nationale congolaise a
lutté contre la rébellion qui à un moment donné, a
occupé prés de deux tiers du territoire de la République.
Alors qu'elle est presque vaincue, le haut commandement de l'armée
constate avec regret qu'aucun effort n'a été fait du coté
des autorités politiques pour venir en aide aux populations
éprouvées qui sortent maintenant en masse de la brousse, en
faisant confiance à l'armée nationale congolaise. La course au
pouvoir des politiciens risque à nouveau de faire couler le sang
congolais, tous les chefs militaires de l'armée nationale Congolaise,
réunis ce mercredi 24 novembre 1965 autour de leur commandement en chef,
ont pris, en considération de ce qui précède, les grandes
décisions suivantes42(*) :
- monsieur Joseph KASA VUBU est destitué de ses
fonctions du président de la République ;
- monsieur Evariste KIMBA, député national est
déchargé da sa fonction de formateur du gouvernement ;
- le lieutenant général Joseph
Désiré MOBUTU assumera les prérogatives du chef de
l'Etat ;
- les institutions démocratiques de la
République, telles qu'elles sont prévues par la constitution du 1
août 1964, continueront de fonctionner et à siéger en
exerçant leurs prérogatives. Le maintien des chambres
législatives en fonction tout en reconnaissant leurs prérogatives
constitutionnelles n'entre il pas en contradiction non seulement avec l'autres
décision prises par le haut commandement de l'armée nationale
congolaise mais aussi et surtout avec la notion même de prise de pouvoir
par l'armée.
2. processus d'élaboration
Le processus juridique et politique de la mise en place de la
constitution du 24 juin 1967 suit un schéma diachronique43(*)
- par l'ordonnance n°7 du 30 novembre 1965 le
président de la République s'est accordé des pouvoirs
spéciaux
- l'ordonnance loi n°66/92 du 7 mars 1966 attribue le
pouvoir législatif au président de la République. Ce texte
n'évoque pas la constitution du 1 août 1964 encore moins la
proclamation du haut commandement. Elle abroge par ailleurs, dans son article 3
celle du 7 novembre 1965.
- Par l'ordonnance du 30 mars 1966, président de la
république établit le budget ordinaire sans intervention des
chambres.
- Par l'ordonnance loi n°66/621 du 21 octobre 1966, le
président de la République restitue au parlement le pouvoir de
voter la loi.
- Sur le plan politique, le 19 mai 1966, le gouverneur de la
ville de Kinshasa, le colonel BANGALA, stéréotype le complot dit
de la pentecôte. Messieurs Evariste KIMBA, EMMANUEL BAMBA, MAMBA
Alexandre et Gérôme ANANI sont accusés d'être des
comploteurs et sont jugés par un tribunal militaire d'exception
institué par l'ordonnance n°66/338 du 30 mai 1966. ils furent
condamnés à une peine de mort et pendus publiquement le 2 juin
1966 à l'actuel pont KASA VUBU
- Sur le plan politique, le président de la
République sera soutenu dans son action par une structure appelée
CVR (corps volontaires de la République) dont la mission est d'assurer
la vigilance et l'éducation citoyenne.
2. Le système institutionnel de la
République Démocratique du Congo
La nouvelle Constitution congolaise se classe aisément
et d'ailleurs volontairement parmi les Constitutions que l'on peut qualifier d'
« africaines ». L'originalité africaine dans ce domaine
réside essentiellement en ce que le chef de l'Etat est le principal
organe du pouvoir en fait, dans le cadre formel d'un système
présidentiel plus ou moins classique. Partant de cette remarque, nous
somme amenés à envisager particulièrement les trois
caractéristiques suivantes : un système présidentialiste
une Etat unitaire ; une restriction rationalisée des partis
politiques.
I. -- Un système présidentialiste.
Un système politique doit pour réussir trouver
un appui dans les traditions de la société où il
s'applique. Montesquieu lui-même souligne que : « les lois
politiques et civiles doivent être tellement propres au peuple pour
lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une
nation peuvent convenir à une autre ». En Afrique, où les
divisions ethnico sociales font la loi, dans une société en
pleine transformation, l'unité du peuple est considérée
comme le premier pas vers le nationalisme. Mais cette unité ne peut se
réaliser que sous l'autorité d'un véritable chef jouant le
rôle de guide dans le nouvel Etat. A partir de cette observation, on se
trouve mieux placé pour expliquer le choix, par la presque
totalité des pays africains, du système présidentialiste.
Le Congo, après l'expérience malheureuse du passé, a
voulu, par la nouvelle Constitution, « s'adapter aux
réalités africaines » en se dotant d'un système
présidentialiste fondé sur l'autorité
prépondérante d'un chef de l'Etat, qui pour mériter ce
titre devra prouver ses qualités dans la conquête de cette
nouvelle forme de la chefferie (élections universelles et directes) et
dans l'exercice effectif d'un pouvoir qui ne saurait être l'objet de
discussions. L'exécutif qu'incarne le Président est ainsi la clef
de voûte du système44(*). Mais on peut néanmoins distinguer dans ce
système les trois fonctions classiques du pouvoir : exécutive,
législative et judiciaire.
1. Pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif est monocéphale appartient
totalement au président de la République qui l'exerce avec une
autorité dépassant celle qu'auraient ensemble le Président
des Etats-Unis et le Président français de la Ve
République.
Le Président est élu au suffrage universel
direct pour une longue durée de sept ans indéfiniment
renouvelable. Il est à la fois le chef de l'Etat et le chef du
gouvernement dont les membres sont nommés et révoqués par
lui-même. Les ministres sont donc responsables devant le chef de l'Etat
seul sans aucune intervention parlementaire45(*). Mis à part le cas de la haute trahison
prévu par l'article 34, le
Président de la République, malgré son
immense pouvoir, n'est responsable que devant le peuple congolais. Le principe
de la séparation des pouvoirs avec son allure plus accentuée dans
un régime présidentiel, met l'exécutif à l'abri de
tout contrôle direct de la part du législatif. Cependant, au
Congo, cette séparation entre les pouvoirs est tempérée au
profit du Président de la République, qui dispose de tous les
moyens de pression pour imposer sa propre politique au législatif. Dans
ce domaine le Président détient, de même que dans
l'exécutif français, un pouvoir réglementaire autonome qui
s'étend à toutes les matières non comprises dans le
domaine limité de la loi. Donc les actes du Président pris dans
le cadre du règlement autonome ne doivent se conformer qu'à la
Constitution et non pas à la loi (9). L'intervention du Président
dans l'activité du législatif est également possible, car,
si la notion de séparation des pouvoirs ne lui permet pas de dissoudre
le Parlement (d'une chambre unique cette fois-ci) il dispose d'autres moyens
pour intervenir aux différentes étapes de la procédure
d'élaboration des lois. L'article 45, comme ministres d'Etat, des
ministres et des vice -ministres. Les ministres d'Etat et les ministres forment
le cabinet et sont les chefs effectifs de leurs départements.
Quant aux vice-ministres ils exercent normalement leurs
attributions sous l'autorité des ministres titulaires auxquels ils sont
adjoints. L'action du Gouvernement se manifeste dans le cadre suivant :
1. Le Comité
interministériel restreint réunit, sous la présidence du
chef de l'Etat, les ministres d'Etat afin de préparer le Conseil
hebdomadaire des ministres.
2. Le Conseil des ministres se
réunit une fois par semaine sous la présidence du
Président de la République. Il se compose strictement des membres
du cabinet qui englobe les ministres d'Etat et tous les autres ministres.
3. Le Conseil des ministres
élargi comprend les membres du- cabinet et tous les membres du
Gouvernement y compris les vice-ministres. Il se réunit autour du
Président afin d'étudier les problèmes qui se posent.
C'est au Président de décider si un problème doit oui ou
non être étudié par le Conseil élargi.
4. Les commissions
interministérielles : au terme de l'article 19 de ladite ordonnance tout
département ministériel doit normalement relever des quatre
commissions interministérielles suivantes :
A. La commission politique, judiciaire et administrative.
B. La commission économique et financière.
C. La commission de la planification.
D. La commission sociale.
Le but de la création des commissions
interministérielles est surtout de permettre aux membres de ces
commissions d'échanger leurs points de vue et de discuter les
problèmes de leurs départements respectifs une fois par semaine
afin d'harmoniser et de coordonner leurs activités. Chaque commission
est normalement dirigée par un ministre d'Etat.
5. Les départements ministériels : dans le cadre
de l'exécution du programme du Gouvernement, les ministres d'Etat
veillent à la coordination des activités des départements
regroupés au sein de leurs commissions et informent le Président
de la République du fonctionnement de ces départements.
Quant aux ministres délégués à la
présidence du Conseil, ceux-ci assument les fonctions de
secrétaires du Gouvernement et sont chargés à ce titre de
ras sembler la documentation considérée comme utile à la
réunion du Comité inter ministériel restreint ; ils
tiennent en outre les comptes-rendus des réunions du Conseil des
ministres et se chargent de communiquer avec la presse. L'article 90 de la
Constitution de 1964, lui donne le droit d'initiative des lois concurremment
avec les membres du Parlement ; il peut, à l'instar du Président
des Etats-Unis, refuser la promulgation d'une loi votée par le Parlement
en exerçant un droit de veto suspensif (art. 26) qui ne saurait
être levé que par un vote contraire obtenu à la
majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée.
Quant à l'élaboration de la loi, le
Président dispose de deux moyens de pression ; d'une part, en
déclarant urgent un projet de loi, il contraint l'Assemblée
à l'examiner par priorité (article 50), d'autre part, il peut se
passer de l'Assemblée, si celle-ci s'avère peu « gouvernable
», en faisant approuver, par la voie du référendum, non
seulement un projet de loi ordinaire mais tout un programme de matière
législative (art. 28) et même tout un programme de révision
de la Constitution elle même (Art. 75). Par ailleurs le Président
de la République peut, selon l'article 52, recevoir une
délégation de l'Assemblée afin de légiférer,
durant un certain temps, par ordonnances lois dans le domaine
réservé à la loi selon l'article 46. Enfin, le
Président, qui convoque et clôture les sessions extraordinaires de
l'Assemblée, doit communiquer au moins une fois par an avec celle-ci par
des messages qui y seront lus sans être l'objet d'un débat
(article 25). En outre la Constitution réserve encore, selon le
modèle (généralement adopté en Afrique) de
l'article 16 de la Constitution française de 1958, un pouvoir exorbitant
au Président de la République proclamant l'état d'urgence
(article 54).
Devant l'étendue de ces pouvoirs du Président
dé la République on est amené à s'interroger sur ce
que peut être le rôle du Parlement ; ne sera-t-il pas celui d'un
simple collaborateur qui se contente d'assurer, du point de vue technique,
l'élaboration des lois que le Président propose ou accepte au
préalable ?
2. Le pouvoir législatif.
Dans le domaine législatif la Constitution congolaise
de 1967 se rapproche encore plus de la pratique de la plupart des Etats
d'Afrique francophone ; un parlement monocaméral exerçant un
pouvoir dont le domaine est circonscrit. L'article 36 précise que le
Parlement est composé d'une chambre unique appelée
Assemblée nationale, dont le rôle est de représenter toute
la nation et qui -- ajoute l'article 45 -- exerce le pouvoir
législatif.
Les députés sont élus au suffrage
universel direct pour une durée de cinq ans. Ils se réunissent en
session ordinaire deux fois par an, chacune (comme dans la Constitution
précédente), d'une durée de trois mois.
Dans le cadre d'une rationalisation du parlementarisme la
nouvelle Constitution a innové en ce que le député perd
automatiquement son mandat à l'Assemblée nationale s'il cesse
d'appartenir à un parti politique.
Il sera dans ce cas remplacé par son suppléant
conformément à l'article 39.
L'Assemblée voit son pouvoir législatif
circonscrit par l'article 46. Son action sur l'exécutif est bien
réduite et ne consiste qu'en un timide contrôle sur le
Gouvernement, envisagé par l'article 32 qui prévoit « la
question orale ou écrite, l'interpellation, l'audition par les
commissions, la commission d'enquête, l'avertissement ou la remontrance
». Mais étant donné que les membres du Gouvernement ne
dépendent que du Président et de lui seul, il est à
prévoir qu'un tel contrôle n'aura qu'une portée morale,
surtout quand on doit tenir compte du fait que le Gouvernement est
effectivement dirigé par le Président de la République
lui-même. Il nous reste à souligner que, bien que les institutions
de la nouvelle Constitution entrent en vigueur à compter du 24 juin
1967, le titre IX de celle-ci prévoit une période transitoire qui
s'étendra jusqu'en 1970.
Durant cette période, le Président actuel de la
République reste en fonction cumulant encore en sa personne aussi bien
le pouvoir exécutif que législatif. Ce dernier est exercé
par voie d'ordonnances lois jusqu'à l'élection de la nouvelle
Assemblée dont la date sera ultérieurement fixée par le
Président lui-même.
3. Le pouvoir judiciaire.
« Le pouvoir judiciaire est indépendant des
pouvoirs législatif et exécutif ». « II est
dévolu aux cours et tribunaux » (art. 56 de la Constitution). Dans
son ensemble la structure judiciaire n'a pas subi de grand changement par
rapport à ce qu'elle était dans le régime de 1964. Le
système judiciaire reste un système moniste qui ne fait
généralement pas de distinction entre les cours judiciaires et
les cours administratives.
A. Cour suprême : Au sommet de la hiérarchie du
pouvoir judiciaire on trouve la Cour suprême de justice qui comprend deux
sections : la section judiciaire et la section administrative. La section
judiciaire joue surtout le rôle d'une Cour de cassation d'une part, et
est compétente, d'autre part, pour juger éventuellement les
membres du Gouvernement lorsque leur responsabilité pénale
(prévue dans l'article 35 de la Constitution) est mise en cause. La
section administrative est considérée comme première et
dernière instance pour les recours en annulation.
La Cour joue en outre le rôle d'une Cour d'appel
compétente pour examiner les décisions rendues par les sections
administratives des Cours d'appel sur les recours en annulation formés
contre les actes réglementaires ou administratifs.
Elle est en troisième lieu compétente pour
connaître des recours de pleine juridiction pour réparation du
dommage matériel ou moral causé par « les autorités
de la République », pourvu que ce domaine ne relève pas de
la compétence d'une autre juridiction (art 60).
Enfin, en attendant la formation de la Cour constitutionnelle
prévue par le titre VII de la Constitution, la Cour suprême, qui
vient d'être installée le 22 novembre 1968, exerce les
attributions de la Cour constitutionnelle (dispositions transitoires).
B. La Cour constitutionnelle : La Constitution de 1967,
suivant l'exemple des deux régimes précédents,
prévoit un organe de contrôle de la constitutionnalité des
lois sous forme d'une Cour constitutionnelle. Elle est composée de neuf
membres nommés, pour une durée de neuf ans non renouvelable
immédiatement, par le Président de la République : un
tiers sur sa propre initiative, un deuxième tiers sur proposition de
l'Assemblée nationale et le dernier tiers sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature (art. 70).
La Cour constitutionnelle a une large compétence et
connaît en particulier des recours suivants :
- Appréciation de la constitutionnalité des lois
et des actes législatifs en général ;
- Interprétation de la Constitution, pour trancher les
conflits de compétence entre l'exécutif, le législatif et
le judiciaire et afin de préciser l'étendue des pouvoirs et des
obligations de chacun fixés par la Constitution;
- examen de la régularité des élections
présidentielles ou parlementaires ;
- jugement du Président de la République dans
les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution qui
prévoit la responsabilité du Président en cas de «
violation intentionnelle de la Constitution » et dans celui de la haute
trahison.
Quant aux actes du Président de la République
pris en vertu de son pouvoir « réglementaire autonome » ils
sont, malgré le silence de la Constitution, susceptibles d'un recours
devant la section administrative de la Cour suprême de justice. En outre,
comme le fait remarquer M. Marcel Lihau, auteur du mémoire explicatif et
Premier président de la Cour suprême de justice46(*), les cours et les tribunaux
ordinaires faisant application de l'article 57 alinéa 2 de la
Constitution47(*),
s'abstiendront d'appliquer ces actes contraires à la loi suprême
qu'est la Constitution. Cependant il nous semble que lorsque la section
administrative de la Cour suprême de justice, qui est l'organe
compétent en matière d'annulation des actes administratifs, se
trouve, devant un problème d'interprétation d'un texte
constitutionnel, la Cour suprême doit, avant de se prononcer, saisir la
Cour constitutionnelle qui est le seul organe compétent en
matière d'interprétation de la Constitution. Il faut savoir que
ne peuvent saisir, selon l'article 72 de la Constitution, la Cour
constitutionnelle en matière d'interprétation, que le
Président de la République, le bureau de l'Assemblée
nationale ou la Cour suprême de justice.
En matière d'appréciation de la
constitutionnalité des actes législatifs le même article 72
précise que la saisine de la Cour constitutionnelle est
réservé :
- au Président de la République s'il s'agit d'un
recours contre les actes de l'Assemblée nationale ;
- au bureau de l'Assemblée nationale s'il s'agit d'un
recours contre les actes du Président de la République
ayant valeur de lois ;
- à la Cour suprême de justice pour tous les
actes ayant valeur législative.
Donc la personne privée ne peut en aucun cas saisir,
d'une manière directe, la Cour constitutionnelle. Cependant
l'alinéa 4 de l'article 72 de la Constitution précise que le
particulier, en conflit devant le juge, pourrait demander, par voie
d'exception, à la Cour suprême de constater le caractère
inconstitutionnel de la loi, en introduisant auprès d'elle, un pourvoi
en cassation48(*). La Cour
suprême a, dans ce cas, le droit d'appréciation. Elle
décide, ainsi, de saisir ou non la Cour constitutionnelle.
Enfin, les décisions de la Cour constitutionnelle sont
obligatoires « erga omîtes » et ne sont susceptibles d'aucun
recours ; elles s'imposent
- Donc à tous les organes de la République
(article 73 de la Constitution).
§2. Forme de l'Etat
Le fédéralisme, malgré son allure
démocratique, contient, pour les Etats nouveaux, un certain risque de
division. Les Etats africains en sont conscients, et le Congo surtout en a
l'expérience. Le nouveau régime après avoir
consolidé, comme nous l'avons déjà indiqué, son
autorité dans le pays, a entrepris une réorganisation
territoriale dans le cadre d'une République unitaire. C'est
l'ordonnance-loi n° 67-177 du 10 avril 196749(*) qui réalisa la
réforme et organisa la décentralisation.
Les provinces ne sont plus, par conséquent, que des
circonscriptions administratives décentralisées et
subdivisées en districts, territoires, communes et secteurs ou
chefferies.
Sur le plan constitutionnel, les articles- 1 et 65 de la
Constitution, tout en laissant au législateur le soin de la
réorganisation administrative et territoriale, n'ont pas manqué
de réaffirmer la base unitaire de l'Etat :
« La République démocratique du Congo --
dit l'article 1 -- est un Etat unitaire, démocratique et social ».
« Les provinces -- ajoute l'article 65 -- ainsi que les autres
collectivités régionales et locales de l'Etat, sont
organisées par la loi. La loi détermine les principes
fondamentaux de leurs attributions, de leurs compétences et de leurs
ressources... »
Ainsi, et compte tenu des difficultés provoquées
dans le pays par les expériences fédérales de 1960 et
1964, il nous semble que le choix unitaire du nouveau régime facilitera
la cristallisation du sentiment national et la réalisation, sans grand
obstacle, des réformes indispensables à la relance du pays.
1. L'unitarisme et la tradition
centralisatrice des administrations territoriales
En parallèle avec les efforts visant à
neutraliser toute source de pouvoir incontrôlé, d'importantes
réformes administratives furent mises en place en
1967 et
1973 pour
accroître l'emprise du pouvoir central sur les provinces. L'objectif
principal de la réforme de 1967 fut l'abolition des gouvernements
provinciaux, en les remplaçant par des fonctionnaires
contrôlés par
Kinshasa. Le
principe de la centralisation fut ensuite étendu aux districts et aux
territoires, avec un fonctionnaire dépendant de Kinshasa à leur
tête. Les seules entités administratives qui ne tombèrent
pas sous la coupe du gouvernement central furent les
collectivités, les chefferies et les secteurs
(comprenant plusieurs chefferies). L'État unitaire
centralisé ressemblait de plus en plus à celui mis en place sous
le Congo belge, excepté le fait qu'en 1972 les provinces prirent le nom
de régions50(*)
Avec la réforme de juin 1973, une étape
supplémentaire fut franchie dans la direction d'une centralisation
accrue. Le but en était de réaliser une fusion complète
entre les structures administratives et politiques en faisant de chaque
responsable politique le chef de la section correspondante du parti. Une autre
conséquence fut que la réforme entrava sérieusement la
puissance des autorités traditionnelles au niveau local. Les
autorités traditionnelles héréditaires désormais
non reconnues, l'autorité échoyait aux seules autorités
mises en place par Kinshasa et contrôlée par voie
hiérarchique. Dès lors, le processus de centralisation avait
formellement éradiqué toute forme d'autonomie locale
préexistante.
Bien que Mobutu garda le contrôle de la situation au
cours de cette période, des partis d'opposition étaient actifs,
dont le plus connu était
Union
pour la Démocratie et le Progrès Social. Les tentatives
de Mobutu pour contrer ces partis attirèrent à Mobutu de
nombreuses critiques.51(*)
2. L'exercice du pouvoir
hiérarchique sur les provinces congolaises
Comme l'avons-nous précités dans le point ci
haut, en parallèle avec les efforts visant à neutraliser toute
source de pouvoir incontrôlé, d'importantes réformes
administratives furent mises en place en
1967 et
1973 pour
accroître l'emprise du pouvoir central sur les provinces. L'objectif
principal de la réforme de 1967 fut l'abolition des gouvernements
provinciaux, en les remplaçant par des fonctionnaires
contrôlés par
Kinshasa. Le
principe de la centralisation fut ensuite étendu aux districts et aux
territoires, avec un fonctionnaire dépendant de Kinshasa à leur
tête. Les seules entités administratives qui ne tombèrent
pas sous la coupe du gouvernement central furent les
collectivités, les chefferies et les secteurs
(comprenant plusieurs chefferies)52(*).
L'État unitaire et centralisé ressemblait de
plus en plus à celui mis en place sous le Congo belge, excepté le
fait qu'en 1972 les provinces prirent le nom de régions.
SECTION II. LES DIFFERENTES
LOIS PORTANT LES REFORMES TERRITORIALES DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967
§1. La reforme
territoriale et administrative de 1982
1. Justification de la reforme
territoriale
La réponse est attirer dans le discours
présidentiel du 1 juillet 1977 qui a été par la suite
complété et explicité par ceux du 25 novembre 1977, du 19
novembre 1980 et celui du 26 mars 198153(*).
Il se dégage de toutes ces 4 motivations
ci-après :
- après une analyse approfondie de la vie politique,
économique, sociale et culturelle du pays, le président fondateur
du M.P.R président de la République est arrivé à la
conclusion que si la centralisation de pouvoir était une
nécessité politique dans un premier temps pour rétablir
l'autorité de l'Etat, pacifier le pays, assurer la cohésion
nationale et l'intégrité du territoire, une centralisation trop
forte et trop durable risque à la longue d'asphyxier le système
politique, administratif et économique du pays.
- En plus du risque d'asphyxier le chef de l'Etat à
constater par ailleurs la participation du peuple aux activités des
partes déclinées que la voie du peuple était
étouffé et qu'il fallait redonner la parole aux peuples
- Contenu de l'immensité du territoire national, il
est impossible par une centralisation exagérée d'assurer un
développement harmonieux et équilibré des régions.
A partir de Kinshasa, il est difficile d'appréhender correctement
certaine réalité politique, économique et sociologique, de
cerner le problème des entités régionales et locales et
encore moins d'y apporter les solutions satisfaisantes.
- Sur le pan économique en particulier, le chef de
l'Etat avait lucidement perçu que la trop grande centralisation avait
fini par presque asphyxier l'appareil de production parce qu'elle faisait trop
dépendre la région de prévision et de décision de
Kinshasa. Ne lisant aussi aucune initiative, ni aucun moyen aux forces vives de
coopérateur économique de région.
2. L'économie
générale de l'organisation territoriale et administrative de
1982
Au terme de cette législation, la région est
subdivisée en sous région, la sous région en zone rurale,
la zone rurale en collectivité, la collectivité en groupement et
le groupement en localité54(*).
La région comprend dans les milieux urbains des villes
subdivisées en zone urbaine et les zones urbaines sont
subdivisées en quartier. A ce stade, la République était
composée de la ville de Kinshasa et de huit régions à
savoir :
- le BANDUNDU
- le BAS CONGO
- l'ÉQUATEUR
- le HAUT ZAIRE
- le KASAI OCCIDENTAL
- le KIVU
- le SHABA
- le KASAI ORIENTAL
Sous ce régime constitutionnel, une loi organique ne
peut ni modifier les nombres de régions, ni le dénommer. Il
faudra retenir encore que les régions étaient des entités
territoriales décentralisés et dirigée par un gouverneur
de région au lieu du titre de commissaire de région qui
était en vigueur depuis la révision constitutionnelle du 05
janvier 1973.
Dans l'ensemble, la ville de Kinshasa, la région, la
ville, la zone rurale, la zone urbaine et la collectivité sont
constituées en l'entité administrative
décentralisée. En revanche, la sous région, la
cité, le quartier, le groupement et la localité sont de simple
circonscription administrative.
3. Les innovations techniques de la loi du
1982
- l'innovation de texte lui-même (1982). Avec la
réforme de 1982, la nouvelle loi définit le contenu et le
régime juridique de chaque entité territoriale. Ce qui
n'était pas le cas pour le texte précédent.
- La répartition de compétence entre le conseil
exécutif (gouvernement) et les entités territoriales
décentralisées. Cette répartition de compétence
implique la dotation des entités territoriales
décentralisées de pouvoir suffisant et de ressource
nécessaire qui le rendent apte à leur tache. Il y a, donc, la
reconnaissance d'une compétence de principe au profil de chaque
entité pour ses affaires locales.
- L'unification de la législation sur l'administration
territoriale.
§2. La réforme du
20 décembre 1995
A. le contexte d'élaboration de la loi du 20
décembre 1995
Cette loi part de l'article 104 de l'acte constitutionnel de
la transition du 09 avril 19994. Cet article prévoyait une loi sur la
décentralisation qui devrait déterminer la composition,
l'organisation et le fonctionnement des entités ou des institutions
régionales ou locales55(*).
Au regard de la disposition précitée, ces
institutions régionales et locales sont énumérées
comme suite :
- le conseil régional
- le collège exécutif régional
- le conseil urbain
- le collège exécutif urbain
- le conseil communal ou territorial
- le collège exécutif communal ou territorial
- le conseil de collectivité
- le collège exécutif de collectivité
Pendant cette transition, les entités territoriales
décentralisées sont les suivantes :
- la région
- la ville
- la commune
- le territoire
- la collectivité.
B. les innovations de la loi du 20 décembre 1995
- les organes délibérants des entités
territoriales décentralisées sont composés des
représentants de deux familles politiques (force politique de conclave
et l'union sacrée de l'opposition radicale et alliée). Cette loi
consacre la neutralité de chef de groupement membre de droit de conseil
des collectivités.
- Les organes délibérant à tous les
échelons approuvent à priori le programme d'action de
collège exécutif et contrôlent apostériorité
l'exécution dudit programme.
- L'institution de la collégialité au sein de
collège exécutif.
- Le sou région était supprimé comme
échelon d'inspection des entités territoriales de base
(territoire, cité, groupement et village).
- Les autorités des différentes organes à
l'exception des autorités coutumières de collectivité,
chefferie, groupement et village assume de l'expédition des affaires
courantes jusqu'à l'installation des celles appelées à les
remplacer.
- La suppression du vocable localité remplacé
par le village.
CONCLUSION
En conclusion, la détermination de la forme de l'Etat
est une question ayant fait l'objet des débats cruciaux dans l'histoire
politique de la République Démocratique du Congo.
Ne pouvant pas traiter toutes les constitutions du monde, la
rédaction de ce travail aborde essentiellement, la forme de l'Etat
instituée dans la constitution du 24 juin 1967. Faisant un
aperçu historique de la forme dans les différentes constitutions
qu'a connu la République Démocratique du Congo, soit de la loi
fondamentale à la constitution du 18 février 2006, nous avons
fait comme constant que la majorité de constitution prévoit la
forme unitaire de l'Etat tendis qu'une minorité prévoit le
fédéralisme.
La forme de l'Etat qui nous intéresse à
présent est celle instituée par la constitution du 24 juin 1967
dite de la deuxième République. Nous avions d'abord
commencé à traiter la notion de la forme de l'Etat sur le plan
général du terme, de ce fait, nous avions définit ci haut
que d'après le professeur MPONGO « La forme de l'Etat vise la
consistance du pouvoir dont l'Etat est titulaire » juridiquement,
nous nous sommes articulé sur l'existence des variétés
différentes d'Etat selon leur rang d'unification juridique en les
abordant.
En fin, après avoir analysé la forme de l'Etat
au sens général, nous sommes arrivés à analyser la
forme de l'Etat instituée dans la constitution du 24 juin 1967, cette
constitution exprime dans son article 1 une forme unitaire et indivisible.
Ce que nous pouvons retenir est que, sur le plan pratique, il
n'y a pas de différence entre la déconcentration et la
concentration parce que la concentration n'a jamais existé. La forme de
l'Etat et les collectivités, est une relation verticale entre l'Etat et
les collectivités. L'Etat exerce son pouvoir du sommet à la base
et que la forme de l'Etat unitaire peut être centralisé ou
décentralisé.
L'Etat prend une loi appelée la loi de
décentralisation et les personnes créées par cette loi
s'appellent les collectivités, ces collectivités
réglementent dans cette loi là et l'Etat va attribuer à
chaque collectivité une compétence, bref, il y a transfert des
compétences et de ressources entre l'Etat et les collectivités.
Lorsque l'Etat décentralise, il n'y a pas la dépendance mais
plutôt une autonomie et les contrôles de tutelles mettent en
rapport plusieurs personnes (collectivités)
décentralisées.
Eu égard à ce qui précède, nous
affirmons sans doute de nous contredire que la forme de l'Etat instituée
par la constitution du 24 juin 1967 dite de la deuxième
République, reste l'unitarisme centralisé .
BIBLOGRAPHIE
I. Ouvrages
- Aron (R.), Démocratie et totalitarisme, Paris,
Gallimard, 1965.
- Brun, le régionalisme, paris, Blond, 1911 et E. Baas,
réflexion sur le régionalisme, Lyon, la Hutte, 1945
- DELPEREE, le droit constitutionnel de la Belgique,
- Jean Claude ACQUAVIVE, droit constitutionnel et institution
politique. Paris : Gualimo, 1996, 3ed
- KAMUKUNYI MUKINAY (A), CIHUNDA. HENGELELA (J)
« régionalisme, décentralisation et naissance
effective de vingt-cinq province en RDC : défis et perspectives et
prévention de conflit, Congo-Afrique » in Congo-Afrique
n°434, avril 2009.
- M. A CAHANDET, méthode de travail (droit public),
3ed, Paris, Montchrestien, 1998,
- M. GRAWITS, méthode de science sociale, I ed, Paris
Dalloz, n°265 MADELENE GRAWITZ, Met PINTO, R, méthode de
scientifique sociale, Paris, Dalloz, 1977
- M.FROMONT, grands systèmes de droit étranger,
3éd, Paris, Dalloz 1998,
- MAURICE DU VERGER, cité par KUWAHA TSHIWAPE une
étude critique de la diplomatie préventive dans les relations
internationales, T.F.C.G3.R.I, UNIKIN, 2003-2OO4,
- MIDAGU BAHATI, initiation à la méthodologie
se, crédit, Kin 2002-2003
- MPONGO BOKAKO (E), institution politique et droit
constitutionnel, Kinshasa, E.U.A, 2001,
- PROLET, Marcel Etal, institution politique et droit
constitutionnel, 9ed Paris : Dalloz 1948
- SHOMBA KINYAMBA, méthode de la recherche
scientifique, UNIKIN 2002,
II. ARTICLES DE REVUES
- Etudes Congolaises, n° 3, 1968.
- « Les Cours et les tribunaux », dit l'ai. 2
de l'article 57 de la Constitution, « n'appliquent les actes des
autorités administratives que pour autant qu'ils soient conformes aux
lois ».
- Mémoire explicatif article 72
III. COURS POLYCOPIES
- Jacques DJOLI, droit constitutionnel congolais, note
polycopiées 2graduat, faculté de droit. 2009-2010
- Jack DJOLI, évolution constitutionnelle congolaise,
note polycopiées 3graduat, faculté de droit, 2009-201O
- MPONGO BOKAKO (E), droit constitutionnel et institution
politique, note polycopiées 1graduat, faculté de droit, 2003-2004
IV. DOCUMENT OFFICIELS
- Déclaration française des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 voir l'art 1 de la déclaration universelle de droit
de l'homme
- Ordonnance-lois n° 68-022 bis du 19 janvier 1968
concernant « l'organisation - territoriale, administrative et politique
des provinces
- ordonnance n° 69/70 du 5 mars 1969
- Mémoires de Guerre, t. III, 1959,
I. MOTEUR DES RECHERCHE
- www.wikupedia.org
- www.memoireonline.com
- Encyclopédie encarta
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHIE
i
DEDICACE
ii
AVANT PROPOS
iii
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESE
3
III. DELIMITATION DU SUJET
4
IV. INTERET DU SUJET
5
V. METHODOLOGIES ET TECHNIQUES DU
TRAVAIL
6
PLAN SOMMAIRE
8
CHAPITRE I: NOTIONS DE LA FORME DE L'ETAT
9
SECTION I. DEFINITION
9
§1. Forme de gouvernement
9
1. Du point de vue de l'autonomie
régionale
10
2. Du point de vue de la participation
politique :
10
3. Les systèmes politiques
11
4. Les partis politiques
11
SECTION II. CONCEPTION DE LA FORME DE L'ETAT
13
§1. Conception politique
13
1. L'Etat totalitaire
13
3. L'Etat libéral ou techno
démocratique
17
§2. Conception juridique
20
1. Les états unitaires (état
simple)
21
2. Les Etats composés
24
3. Composés d'Etat
28
CHAP II. L'ANALYSE DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN
1967 DITE DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE
31
SETION I. ANALYSE DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN
1967
31
§1. Elaboration de la constitution du 24 juin
1967
31
1. Contexte et processus
d'élaboration de la constitution du 24 juin 1967
31
2. Le système institutionnel de la
République Démocratique du Congo
34
§2. Forme de l'Etat
42
1. L'unitarisme et la tradition
centralisatrice des administrations territoriales
43
2. L'exercice du pouvoir hiérarchique
sur les provinces congolaises
44
SECTION II. LES DIFFERENTES LOIS PORTANT LES
REFORMES TERRITORIALES DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967
45
§1. La reforme territoriale et administrative
de 1982
45
1. Justification de la reforme
territoriale
45
2. L'économie générale
de l'organisation territoriale et administrative de 1982
46
3. Les innovations techniques de la loi du
1982
47
§2. La réforme du 20 décembre
1995
47
CONCLUSION
49
BIBLOGRAPHIE
51
TABLE DES MATIERES
54
* 1SHOMBA KINYAMBA,
méthode de la recherche scientifique, UNIKIN 2002, p.87
* 2 MAURICE DU VERGER,
cité par KUWAHA TSHIWAPE une étude critique de la diplomatie
préventive dans les relations internationales, T.F.C.G3.R.I, UNIKIN,
2003-2OO4, p.41
* 3 MADELENE GRAWITZ, Met PINTO, R,
méthode de scientifique sociale, Paris, Dalloz, 1977, p289
* 4 Professeur MIDAGU BAHATI,
initiation à la méthodologie se, credi, Kin 2002-2003
* 5 Idem
* 6 M. GRAWITS, méthode de
science sociale, I ed, Paris Dalloz, P 317, n°265
* 7 A. KAPLAN (1964) cité
par M. GRAWITS, op.cité, p14, n°14
* 8 M. A CAHANDET, méthode
de travail (droit public), 3ed, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 23-24
* 9 (Idem p12)
* 10 DELPEREE, le droit
constitutionnel de la Belgique, opt, cit, p40, n°27
* 11M.FROMONT, grands
systèmes de droit étranger, 3éd, Paris, Dalloz 1998, p3
* 12 MPONGO BOKAKO (E),
institution politique et droit constitutionnel, Kinshasa, E.U.A, 2001, p119
* 13 KAMUKUNYI MUKINAY (A),
CIHUNDA. HENGELELA (J) « régionalisme, décentralisation
et naissance effective de vingt-cinq province en RDC : défis et
perspectives et prévention de conflit, Congo-Afrique » in
Congo-Afrique n°434, avril 2009.
* 14 MPONGO BOKAKO (E), droit
constitutionnel et institution politique, note polycopiées 1graduat,
faculté de droit, 2003-2004
* 15 Microsoft Encarta, 2008
* 16 Aron (R.), Démocratie
et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965.
* 17 MPONGO BOKAKO (E), op.Cit.
p.123
* 18 (Idem)
* 19MPONGO BOKAKO (E), op.Cit.
p.124
* 20 Art 1 de la
déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789
voir l'art 1 de la déclaration universelle de droit de l'homme
* 21 MPONGO BOKAKO (E), op.Cit.
p.128
* 22 (Idem)
* 23 Jean Claude ACQUAVIVE, droit
constitutionnel et institution politique. Paris :Gualimo, 1996,, 3ed, p.48
* 24 Idem
* 25MPONGO BOKAKO (E), op.Cit.
p129
* 26 PROLET, Marcel Etal,
institution politique et droit constitutionnel, 9ed Paris : Dalloz 1948.
p226
* 27 MPONGO BOKAKO (E), op. Cit.
p130
* 28 PROLET, Marcel Etal, op. Cit.
p226
* 29 MPONGO BOKAKO (E),op.Cit.
p130-131
* 30 Jean Claude ACQUIVIVA,
op.Cit. p48
* 31 MPONGO BOKAKO (E), op.Cit.
p132
* 32 Idem
* 33 PROLET, Marcel Etal, op. Cit.
p231
* 34 Brun, le
régionalisme, paris, Blond, 1911 et E. Baas, réflexion sur le
régionalisme, Lyon, la Hutte, 1945
* 35 MPONGO BOKAKO (E), op.Cit.,
p136
* 36Idem
* 37 Jean Claude ACQUIVIVA,
op.Cit. p51-52
* 38 Idem
* 39 IMBAMBO LANGANYA, J.R,op cit,
p.63
* 40 Wikipedia.
Org/wiki/constitution_de_la_République_démocratique_du_Congo_de_1967
* 41 Idem
* 42 Jacques DJOLI, droit
constitutionnel congolais, note polycopiées 2graduat, faculté de
droit. 2009-2010
* 43 Idem
* 44 « II est
nécessaire, disait le Général de Gaulle, que l'Etat ait
une tête, c'est-à-dire un chef, en qui la nation puisse voir
au-dessus des fluctuations, l'homme en charge de l'essentiel et le garant de
ses destinées... », Mémoires de
Guerre, t. III, 1959, p. 240.
* 45 L'article 4 de l'ordonnance
n° 69/70 du 5 mars 1969, précise que le
Gouvernement est présidé par le
Président de la République et est composé des
* 46 Etudes Congolaises, n°
3, 1968, p. 35.
* 47 « Les Cours et les
tribunaux », dit l'ai. 2 de l'article 57 de la Constitution, «
n'appliquent les actes des autorités administratives que pour autant
qu'ils soient conformes aux lois ».
* 48 Mémoire explicatif
article 72.
* 49 Modifiée par
l'ordonnance-loi n° 68-022 bis du 19 janvier 1968 concernant «
l'organisation territoriale, administrative et politique des provinces
».
* 50
Wikipedia.org/Wiki/la_centralisation_territoriale_du 24_juin_1967
* 51Op. cit
* 52
Mémoireonline.com
* 53Jack DJOLI, évolution
constitutionnelle congolaise, note polycopiées 3graduat, faculté
de droit, 2009-201O
* 54 Jack DJOLI, ,op
cit,.
* 55 Jack DJOLI, ,op
cit,.
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