CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE
2.1. DEFINITION DES CONCEPTS
2.1.1. Aménagement forestier
La mise en oeuvre, sur la base d'objectifs et d'un plan
arrêté au préalable, d'un certain nombre d'activités
et d'investissements, en vue de la production soutenue de produits forestiers
et de services, sans porter atteinte a la valeur intrinsèque, ni
compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans
susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social
(Art 23 de la loi N°94/01 du 20 janvier 1994).
2.1.2. Concession forestière
Territoire sur lequel s'exerce la convention d'exploitation
forestière. Elle peut être constituée d'une ou de plusieurs
Unité Forestière d'Aménagement (UFA) (Art 47,
alinéa 1, de la loi N°94/01 du 20 janvier 1994).
2.1.3. Diversité biologique
Au sommet de Rio de Janeiro en 1992, la diversité
biologique a été définie comme étant la
variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, les
écosystèmes terrestres, marins et les écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. La notion
de diversité est liée a ce que les naturalistes appellent
subjectivement la richesse d'un peuplement (Ramade, 1994). La diversité
peut être divisée en trois catégories hiérarchiques
: gène, espèce et écosystème.
2.1.4. Exploitation en régie Directe
Le concessionnaire est directement et exclusivement responsable
de toutes les phases de l'exploitation de l'assiette de coupe (Plan, 2009).
2.1.5. Exploitation en régie d'entreprise
Le concessionnaire confie par contrat l'exploitation de son
assiette de coupe a une entreprise agréée a cette profession par
le MINFOF (Plan, 2009).
2.1.6. Exploitation par vente de coupe
Autorisation d'exploiter une superficie ne pouvant
dépasser deux mille cinq cents (2500) hectares, un volume précis
de bois vendu sur pied (Art 55, alinéa 1, de la loi N°94/01 du 20
janvier 1994).
2.1.7. Exploitation par permis d'exploitation
Autorisation d'exploiter ou de récolter des
quantités bien définies de produits forestiers dans une zone
donnée. Ces produits peuvent être des produits spéciaux, du
bois d'oeuvre dont le volume ne saurait dépasser 500 m3
bruts, du bois de chauffage et de perches a but lucratif (Art 56, alinéa
1, de la loi N°94/01 du 20 janvier 1994).
2.1.8. Exploitation par autorisation personnelle de
coupe
Autorisation délivrée a une personne physique,
pour prélever des quantités de bois ne pouvant dépasser 30
m3 bruts, pour une utilisation personnelle non lucrative. Cette
disposition ne s'applique pas aux riverains qui conservent leur droit d'usage
(Art 57, alinéa 1, de la loi N°94/01 du 20 janvier 1994).
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