i
A vous mes parents, Papa 3v1liTTLA .TIDO.TIA
ThéophiCe et 3v1aman 3v11A.TIZA 3~rliiA Justine,
Que ce travaiC, fruit de Ca passion d'une science avec
conscience, puisse constituer pour vous une traversée qui vous permettra
de hisser avec triomphe sur Ca montagne qui chasse jusqu'aux confins Ces
opacités de C'ignorance.
e dédie ce travaiC.
REMERCIEMENTS
Au moment de soumettre ce mémoire à
l'appréciation critique des connaisseurs et du grand public, nous nous
permettons de remercier tous ceux qui, de près ou de loin et d'une
manière ou d'une autre, nous ont été d'une utilité
non négligeable et d'un quelconque soutien tout au long de sa
réalisation.
Nous tenons vivement à présenter nos
remerciements au Professeur BASUE BABU KAZADI Greg, à
l'égard de qui nous restons un débiteur avéré. Pour
avoir accepté avec plaisir la direction de cette oeuvre scientifique,
vous nous avez rodé dans l'analyse et l'interprétation des textes
de loi et dans la recherche des pensées de grands doctrinaires
internationalistes. Vos remarques pertinentes, suggestions avisées et
conseils sincères dans la douceur paternelle nous ont
édifié et permis de mener cette étude à son terme.
Acceptez de trouver dans ces lignes nos sentiments de profonde gratitude.
Nous ne pouvons passer sous silence l'intervention de
Maître KALUME BEYA Prince, Assistant à la
faculté de Droit, Département de Droit international public et
Relations internationales, rapporteur de la présente étude pour
ses observations non moins pertinentes aussi bien au niveau de sa conception,
son élaboration que sa réalisation dans sa forme actuelle.
A cette marque de reconnaissance, nous voudrions associer
aussi tous les professeurs de la Faculté de Droit pour nous avoir appris
la bonne matière au sein de cette grande famille et tenir toujours haut
l'étendard de notre alma mater. Nous pensons particulièrement aux
Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants de l'option Droit Public ainsi que
tous les héros dans l'ombre qui ont assuré notre formation.
Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements.
Nous tenons également à exprimer notre gratitude
à l'égard de nos très chers parents sans qui, la vie, la
santé, les études seraient une utopie ; toute notre
reconnaissance aux membres de ma famille pour tant d'encouragement durant la
réalisation de ce travail et de tout ce brillant parcours, nous
apprécions leurs marques d'amitié et de sympathie. C'est
l'occasion pour nous de leur exprimer notre profonde gratitude pour le concours
dont ils ont fait montre en notre personne, nous citerons à
titre illustratif, mes frères et soeurs MUTELA
KIPELA Godé, MUTELA NDONA Richard, MUTELA KAKUY Jimmy, MUTELA MOKOLO
Bethel, mes neveux et nièces, mes oncles et tantes ; ceci est
le signe de reconnaissance de tout ce que vous avez eu à manifester pour
nous.
Nous n'oublions pas d'associer à cette marque de
gratitude nos collègues ainsi que les amis de jet quatre, nous citons :
EEKE NSANGANI Pitshou, APONGA ZAMEKA Bienvenu, LUTANSI NDONGO Marshall, pour
les moments passés ensemble et le soutien manifesté. Nous pensons
particulièrement aussi à LONZO LUBU Gaston, BONSE Edison, KALONJI
Lagrâce, amis infatigables, qui ont été pour nous, à
la fois conseillers et collaborateurs pas les moindres, également
à Glady's MAZIAZI KANGA, Patience WANE, Clarisse NGALULA, Olive SALAM,
Annick LIKANGWA, Tonton NKULU, Patient KAZADI, Bush BUSHABU, Raphael SAFARI,
Léonard LOMAMBA ... et tous les nôtres.
Cependant, nous ne saurons nous taire, devant cette
générosité, la particulière attention dont nous ne
cessons de bénéficier d'une compagne, une grande dame, à
la grandeur et aux ambitions mesurées pour le Seigneur
Jésus-Christ et à la mémoire vive, qu'elle trouve ici
notre profonde gratitude anticipative.
Nos remerciements enfin s'adressent à Monsieur Guy
MUBUABU YAVE qui, en dépit de toutes les difficultés à la
fois prévisibles et réelles dans le contexte actuel que nous
n'ignorons, a toujours amélioré ses connaissances en informatique
et les a mises à notre service pour la saisie de ce travail.
De nombreux praticiens de droit, chercheurs et
décideurs ont également contribué à ce travail par
leurs conseils, leurs pistes de réflexions, leur lecture qu'ils nous ont
fournie. Il nous est impossible ici de tous les citer nommément, mais
nous les remercions chaleureusement de leur disponibilité et de leur
soutien.
LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
A.G : Assemblée générale
Art. : Article
C.I.J : Cour internationale de justice
C.D.I : Commission du droit international
CEDH : Commission européenne des droits de l'homme
C.P.I : Cour pénale internationale
CPJI : Cour permanente de justice internationale
D.I : Droit international
D.I.P : Droit international public
O.I : Organisation internationale
O.I.T : Organisation internationale du travail
O.M.C : Organisation mondiale de commerce
ONG : Organisation non gouvernementale
Op.cit : Opus citatum
RDC : République Démocratique du Congo
SDN : Société des Nations
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
T. : Tome
U.E : Union européenne
U.N : Nations Unies
INTRODUCTION
1
2
L'étude des sujets de droit international ne semble pas
obtenir l'unanimité de doctrinaires internationalistes ; elle suscite et
continue à susciter de controverses doctrinales quant à
l'acceptation des uns et à la négation des autres.
A ce titre, un regard historique et définitionnel nous
parait inévitable pour mieux cerner l'évolution de chacun d'entre
eux au cours des années précédentes.
I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTES CLES
Nous examinerons d'abord l'historique des sujets en droit
international (A), et ensuite, nous essayerons de dégager les
définitions conceptuelles clés(B) qui constituent notre sujet.
A. Historique des sujets en droit international
Si le droit international public est en grande partie une
création moderne, on trouve des liens juridiques internationaux à
des périodes très anciennes. Bien que les relations entre Etats
fussent surtout régies par la force dans l'antiquité, le droit
occupait une place dans les relations internationales. L'un des premiers
traités internationaux est le traité de Perle, traité
où le Pharaon Ramsès II, roi égyptien, à la fin du
deuxième millénaire ante christum natum (a.c.n), vers 1292 avait
conclu avec le roi de Hittites. Cette convention pose les principes d'une
alliance renforcée par une coopération réciproque
notamment en matière d'extradition des réfugiés
politiques1.
Peu après, les Grecs et les Romains vont enjamber le
pas. Les cités grecques fixent des règles relatives au traitement
des prisonniers de guerre et s'associent pour gérer en commun des
fonctions particulières telles que la gestion du
1BASUE BABU KAZADI (G), Introduction
générale à l'étude de Droit, notes de
cours, Ier Graduat UNIKIN-KINSHASA, 2007, p.5
sanctuaire de Delphes. Les Romains avec Gaius, conçoivent
le « jus gentium »2 comme un droit qui s'applique à l'ensemble
de l'humanité.
Vers l'an 1000, les relations internationales se
développent et
nécessitent l'élaboration des règles qui
doivent régir la scène internationale.
De la coexistence des Etats, forcés de coopérer,
et avec le respect des principes sacro-saint du droit international (pacta sunt
servanda), le traité de Westphalie viendra reconnaitre en 1648,
l'égalité souveraine des Etats et de ce fait ,l'on reconnaitra la
qualité de sujet en droit international qu'à ceux qui ont la
faculté d'être titulaire des droits et d'obligations dans le
nouvel ordre juridique3,en l'espèce les Etats.
A l'origine, les Etats étaient considérés
comme les seuls sujets du droit international 4 ; mais depuis 1815, les Etats
commencèrent à ressentir la nécessité de se grouper
en organisations internationales qui, peu à peu, vont atteindre le
statut de sujets en droit international.
Le fondement de cette exclusivité réside tout
entier dans la souveraineté. Ainsi pour paraphraser le professeur
Basue5, la souveraineté est l'attribut de l'Etat en vertu
duquel l'Etat n'admet pas une institution supérieure au-dessus de lui
à l'extérieur de ses frontières et impose sa puissance
publique à toutes les collectivités infra étatiques. C'est
la doctrine exprimée par le célèbre arrêt de la cour
permanente internationale de justice du 07 septembre 19266.
Par ailleurs, les théologiens espagnols du
XVIème siècle comme VICTORIA, SUAREZ,... insistèrent
déjà à leur époque sur le fait que les droits
2KALALA(A), Realia (histoire romaine),
notes de cours dispensés en
6ème année des humanités
latin-philosophie, Institut Littéraire Mokengeli, Kinshasa-Lemba 2003
3 BULA-BULA (S), Droit international
public, notes de cours, inédites ,3ème
Graduat, Unikin-Kinshasa, 2009
4 BASUE BABU KAZADI (G), op.cit., 2007, p.2.Cfr
KELSEN(H), Théorie de l'Etat
5Idem, p.33
6 CPIJ, Affaire du Lotus, série, n*10,
collision entre un vapeur Français et un bateau Turc. La France conteste
la compétence pénale de la Turquie/
www.un.org, consulté le 12 mars
2011
3
naturels comme la liberté, la propriété
qui, du reste, s'imposèrent aux puissances coloniales parce qu'ils
relèvent du « jus inter gentium » ; leurs consécrations
suivirent un processus long en droit international 7.Cette lenteur
fit causer par la montée de l'idéologie nationaliste et la
présence de l'Etat fort de sa souveraineté en tout pour tout et
qu'il avait surtout le pouvoir absolu et incontrôlable de se comporter
dans ses affaires extérieures, c'est-à-dire vis-à-vis des
autres Etats ,comme dans ses affaires domestiques ,c'est-à-dire
vis-à-vis de sa population selon son bon vouloir, sa volonté et
sans autres restrictions que celles qu'il a volontairement acceptées.
Nonobstant cette perspicacité de l'Etat sur la
scène internationale, plusieurs conventions viendront humaniser la
guerre en obligeant les belligérants à respecter les
blessés, les prisonniers ainsi que les populations civiles selon la
philosophie des conventions de la Haye de 1899. De plus, en raison du
développement du droit international humanitaire, les personnes
privées physiques ou morales se voient conférer des droits par
l'ordre juridique international dont elles peuvent de plus en plus se
prévaloir directement devant les juridictions internes qu'externes.
L'individu commença à prendre une place importante dans le
système du droit international du fait de la protection des droits de
l'homme. C'est l'article 304 du traité de Versailles du 28 juin 1919 qui
viendra requinquer l'accès de l'individu devant les juridictions
internationales.
Soulignons aussi que, même si le pacte de la
Société des Nations (SDN) fait reposer le droit international sur
la souveraineté de seuls Etats, trois progrès peuvent être
mis en évidence pour ce qui concerne la défense des droits de
l'homme et des libertés fondamentales8 :
> D'abord, l'émergence d'un droit commun
international concernant les libertés individuelles trouva une base
conventionnelle dans la partie 13 du traité de Versailles
7 NGOY LUMU(R), Droits de
l'homme, notes de cours
inédites, 2ème Licence Droit, Unikin-Kinshasa, 2011
8 Idem, 2011
qui contient la charte de l'organisation internationale de
travail (O.I.T) dont l'article 427 est une véritable déclaration
des droits du travailleur ;
> Ensuite, l'article 23 du pacte de la SDN qui a
inauguré un système de protection internationale des pays
sous-mandat et plus généralement des pays où les
libertés personnelles n'étaient pas garanties,
c'est-à-dire territoire où régnait encore l'esclavagisme
par exemple l'instabilité macro et micro économique,... ;
> Enfin, des dispositions protégeant les
minorités nationales, raciales et linguistiques avaient
été insérées dans le traité reconnaissant
les Etats européens comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Roumanie,...
Citons également le traité bilatéral
signé entre l'Allemagne et la Pologne en 1922 qui avait donné aux
particuliers un droit direct de porter leurs réclamations
internationales devant le Conseil de la SDN. Mais le conseil saisi quelque
temps après, d'une plainte dirigée contre trois allemands, se
rétracta devant l'utilisation de l'article 11 du pacte visant les
éléments susceptibles de trouver la bonne harmonie entre les
Etats dont la paix dépendait.
A l'arrivée sur la scène internationale de
l'organisation des Nations Unies en 1945, les Etats ne sont plus les seuls
sujets du droit international : les organisations internationales peuvent-elles
aussi, jouir de la personnalité juridique internationale qui, jadis,
compétence réservée aux seuls Etats.
La communauté internationale a, peu à peu,
évolué, laissant place à des questions plus
générales relatives à la décolonisation, au
développement économique et social puis à
l'égalité souveraine entre les Etats .Dans cette nouvelle
société, le droit international public a ménagé une
place importante pour l'individu.
En effet, la justification qu'apporte le tribunal militaire
international du Nuremberg semble être rassurante, en ouvrant la porte
à la responsabilité pénale internationale en arguant :
« ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent
des crimes contre le droit international, et ce n'est qu'en punissant ceux
5
qui ont commis ces crimes que l'on peut faire respecter les
dispositions du droit international »9.
Ce principe a depuis été érigé au
statut de droit coutumier, puis définitivement cristallisé par le
statut de la Cour Pénale Internationale (CPI), qui établit un
régime de responsabilité pénale individuelle
parallèle à la responsabilité internationale de
l'Etat10.
D'autres branches du droit international s'intéressent
également à l'homme : le droit international humanitaire, le
droit international de l'homme et, dans le domaine économique, le droit
international du développement. Dans ces droits, l'individu constitue
l'objectif majeur.
L'individu est aussi compris dans d'autres disciplines du
droit international ; ainsi, à titre illustratif, le droit international
de l'environnement, en ayant pour but la protection de la faune et de la flore,
protège par de là, le droit des générations futures
pour avoir un environnement sain et propre. Il en va de même pour le
droit international de la propriété intellectuelle qui tente de
réglementer le brevetage en matière agricole et pharmaceutique...
en vue de protéger la santé de l'homme etc.
B. Définition des concepts clés
L'analyse de l'individu en tant que sujet du droit
international telle qu'envisagée dans le cadre du présent travail
postule l'appréhension de certains concepts à priori, notamment
celui du droit international qui est le cadre majeur de l'étude et celui
de l'individu relativement à l'évolution de son statut dans le
droit sus indiqué.
9 Trial of German Major war criminals,proceedingof the
IMT,Nuremberg.14novembre1945-1 Octobre 1946,official
10 Lire utilement l'aarticle 25 du statut de Rome de
1998, entrée en vigueur le 1 juillet 2002
6
1. Droit international
Selon Jean COMBACAU, le droit international est un mode de
régulation des relations sociales ; on entendrait par là,
à première vue, du droit international à la fois qu'il
soit celui qui régit les relations internationales et qu'il soit le seul
à le faire11. Il réglemente les relations entre les
sujets de ce système juridique, qui sont les Etats, les organisations
internationales, les quasi-Etats. Il utilise comme sources : les conventions,
la coutume, les principes généraux du droit, la jurisprudence, la
doctrine des publicistes les plus qualifiés et dans une certaine mesure,
l'équité12.C'est un ensemble de normes de coordination
des rapports entre principalement les entités libres qu'un corps des
règles s'imposant à des structures hiérarchisées
entre elles13.
Force est de noter que dès l'origine, le besoin de
règlementer les relations internationales, dans la mesure où
elles ne pouvaient être soumises à la souveraineté d'autres
Etats. Dans cette hypothèse, Henry ROLIN définit le droit
international comme étant l'ensemble des règles ou institutions
auxquelles la collectivité humaine reconnait ou attribue
généralement un caractère de nécessité
sociale et dont elle s'efforce d'assurer le respect14.
Cette collectivité humaine devrait être comprise
en termes de « société internationale ».Relevons par
ailleurs que le droit international revêt plusieurs caractères
dont notamment :
> Il est un droit de coordination ;
> Il est un droit évolutif ;
> Il est un droit qui tend à la subordination dans ses
aspects institutionnels et ceci
à travers la création de multiples organisations
internationales ;
11 COMBACAU (J) et SUR(S), Droit international
public, 7ème éd., Montchrestien, Paris, 2006, p.1
12 Lire utilement l'article38 du statut de la cour
internationale de justice/
www.icj-cij.org
13 BULA-BULA(S),op.cit,2009
14 ROLIN(H), Les principes de droit international
public, Cité par BULA-BULA(S), op.cit, 2009
7
> Il est aussi l'expression des valeurs des Etats qui
composent la communauté internationale.
Précisons également que le droit international
peut être divisé en deux catégories : le droit
international public comme nous l'avons dit ci-haut et le droit international
privé qui régit les relations entre les personnes de
nationalité différente15.
Rappelons que c'est le droit international privé qui
s'occupe essentiellement des individus (mariage mixte, adoption, successions,
contrats...). Quant au droit international public, il n'a réservé
une place aux individus que timidement et tardivement.
Le monde occidental s'était assigné un
rôle dans la naissance et le développement de la communauté
internationale, lequel rôle lui a permis de dominer celle-ci
politiquement, juridiquement et économiquement. Il a su, certes lui
imposer son système des valeurs et sa vision du monde des
humains16.
Mais, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ce
règne a connu un déclin perceptible, tout au moins sur le plan
politique et juridique, dû à l'arrivée massive de nouveaux
Etats indépendants d'Asie et d'Afrique17. Ces derniers ,avec
le concours des Etats socialistes du temps de la bipolarisation mondiale
,remettent en cause certains principes juridiques chers à la
pensée occidentale (rejet du droit à la colonisation, de
certaines règles relatives à la succession d'Etats , de
l'égalité souveraine des Etats faisant abstraction totale des
inégalités de fait dues notamment et surtout à
l'inégalité dans le développement...) qui gouvernaient les
relations interétatiques avant leur entrée sur la scène
internationale. Ils refusent de subir l'impérialisme d'où ils
viennent (non-alignement) ; ils exigent des relations
15 Le droit international privé est une
technique qui a pour but de rendre possible la vie juridique des individus dans
les rapports internationaux, KAPETA NZOVU(I) et MWANZO
ILUNGA(E),Droit international privé congolais,
notes de cours, L2 Droit ,UNIKIN, 2011
16 BALANDA MIKUIN LELIEL(G), Droit des
organisations internationales, notes de cours, inédites,
L1 Droit, Unikin, 2010
17 Idem, 2010
8
économiques plus équitables entre les Etats,
spécialement entre ceux de l'hémisphère nord et celle du
sud. Cet agrandissement du cadre d'échange interétatique
favorisait les rapports juridiques qu'il a bien convenu de régir en vue
de maintenir l'équilibre international chèrement acquis.
C'est dans ce diapason que certains auteurs définissent
le droit international comme étant l'ensemble des normes juridiques qui
régissent les relations internationales. Cette définition va bien
au-delà du champ d'application du droit international public dans la
mesure où nous l'avons dit, les relations interétatiques et les
relations transnationales, ces dernières regorgent les relations
publiques et les relations privées. Il s'en dégage que le champ
d'application du droit international public comprend notamment :
> Les relations entre les Etats (droit commun international)
;
> Les relations entre les Etats et les groupements
non-étatiques non soumis à un Etat donné tels que les
mouvements délibération... ;
> Les relations entre les Etats et les organisations
interétatiques ;
> Les relations entre les O.I et les groupements
non-étatiques (voir la place accordée par l'union africaine aux
mouvements de libération) ;
> Les relations entre les Etats et les particuliers,
même entre un État et ses propres ressortissants ou des
ressortissants étrangers (droits de l'homme, droit des minorités,
droit des réfugiés).
Le droit international peut, aussi être entendu comme
ensemble des règles juridiques qui président à la conduite
des sujets du droit international. Cette définition renvoie à une
énumération variable de sujets possibles :Etats ,O.I
,particuliers, etc.18 ; Bonfils de son coté ajoute qu'il
s'agit d'un ensemble des règles qui déterminent les droits et les
devoirs respectifs des Etats dans leurs mutuelles relations19.C'est
en fait, l'ensemble des règles ou principes destinés à
régir les droits et devoirs internationaux, non seulement des Etats ou
autres organismes analogues,
18 SALMON(J), Dictionnaire du droit international
public, Bruyant/AUF, 2001, p.382
19 BONFILS(H) et FAUCHILLE(P), Manuel de droit
international public, 3ème éd., Rousseau, Paris,
1901, p.1
9
doués de semblables droits et devoirs, mais aussi des
individus20.C'est en ceci que l'ordonnancement juridique
international trouve son fondement et se donne mission en garantissant la paix
et la sécurité pour toutes les Nations.
2. L'individu
Selon Jean Salmon, l'expression « individu » renvoie
à l'idée de l'être humain, personne privée, personne
humaine, particulier ; il ajoute que ces différents termes sont
synonymes21.
La déclaration universelle des droits de l'homme parle
le plus souvent de « personnes » (Art.8, 10 à 14, 17, 18,20
à 28), mais aussi quelque fois d' « individu »; art.3 sur le
droit à la vie ; art .15 sur la liberté d'expression. L'individu
a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein
développement de sa personnalité est possible22.
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
emploie plus rarement le mot « individu » (art.9) et
préfère le mot « personne » sans que cette distinction
paraisse avoir une portée quelconque.
En tout état de cause, l'individu reste sujet de
l'ordre interne de l'Etat où il se trouve. Il est aussi sujet de l'ordre
international dans la mesure où les Etats ou les O.I lui
confèrent des droits ou des obligations. A cette lecture, l'individu,
entendu au sens de la personne humaine occupait traditionnellement une place
subalterne en droit international et ne pouvait agir par lui-même au sein
de l'ordre juridique international hors de la tutelle étatique. Il
était donc frappé d'une incapacité juridique
internationale, laquelle incapacité est remise en cause dans le contexte
particulier de la protection des droits de l'homme.
20 ACCIOLY(H), Traité de droit international
public, traduction GOULE (P), I, Sirey, Paris, 1940, p.2
21 SALMON(J), op.cit, p.573
22 Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948
10
Il reçoit cette capacité essentiellement du
régime conventionnel des droits de l'homme23 qui lui permet
d'apparaitre sur la scène internationale, mais pour ce qui est des
obligations, c'est le droit pénal international qui le propulse dans
l'ordonnancement juridique international.
Après avoir appréhendé les sujets sur le
plan conceptuel, il nous revient à ce niveau de donner
l'intérêt que présente ce sujet.
II. INTERET DU SUJET
Aucun travail ne peut être entrepris sans qu'on ait un
intérêt sur la chose, objet de recherche. Considérant la
nécessité et l'opportunité que revêt la
matière traitée, il nous a paru impérieux d'aborder d'une
part, l'intérêt théorique(A) et d'autre part,
l'intérêt pratique(B) de cette étude.
A. L'intérêt théorique
La reconnaissance de la qualité de sujet dans l'ordre
juridique international de l'individu divise la doctrine internationale.
Nonobstant cet antagonisme doctrinal, certaines conventions internationales lui
reconnaissent cette qualité.
C'est le cas de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, le traité de Versailles et même certaines
jurisprudences internationales. Ils justifient leurs positions en tablant sur
le fait que ce ne sont pas les sujets abstraits qui doivent être
poursuivis en cas de commission d'un fait infractionnel, mais bien plus, les
sujets exacts que sont les particuliers.
Cette qualité de sujet en droit international,
l'individu l'acquiert dans le domaine du droit international humanitaire, droit
international des droits de l'homme, droit international de
développement, droit international de l'environnement ainsi que dans le
domaine du droit international économique.
23 BASUE BABU KAZADI(G), Vie internationale,
éd., PUIC, Kinshasa, 2004, p.81
11
Par ailleurs, certains doctrinaires refusent mordicus cette
qualité de sujet à l'individu dans l'ordre juridique
international. En effet, les récents développements,
argumentent-ils, du droit international humanitaire, des droits de l'homme et
du droit commercial international font penser que les individus peuvent
être perçus comme sujets du droit international public. Cette
interprétation, selon eux, va à l'encontre de l'orthodoxie
juridique internationale traditionnelle, puisque seuls les sujets du droit
international que sont les Etats et les IO, peuvent créer, appliquer ou
veiller à l'application des règles de ce droit et porter la
responsabilité de sa violation, même en ce qui concerne les droits
de l'homme, le droit humanitaire et le droit du commerce international. C'est
à eux de conclure, qu'il parait peu évident de nos jours
d'admettre les individus comme sujets du système juridique
international.
Relevons que cette étude servira non seulement au
public, lorsqu'il se mettra à actualiser sa connaissance, mais aussi au
chercheur, précisément au publiciste que celle-ci, l'aidera
à inclure dans la nomenclature des acteurs de la vie internationale, ce
sujet émergent qu'est l'individu.
B. L'intérêt pratique
Les tractations qui animent les doctrinaires
internationalistes n'offrent pas effectivement la jouissance de cette
qualité de sujet de droit international à l'individu.
Toutefois, le traité bilatéral signé
entre l'Allemagne et la Pologne en 1922 avait permis aux particuliers de porter
leurs actions devant le conseil de la SDN, et aussi ,la multiplicité des
particuliers devant les instances juridiques internationaux ,cas de la CPI font
croire à suffisance que reconnaitre la qualité de sujet dans
l'ordre juridique international à l'individu n'est pas forcement une
oeuvre vaine.
Le présent travail, à notre humble avis,
apportera un soulagement aux particuliers qui, jadis étaient exclus dans
la ligne de compte des sujets du droit international à chaque fois
qu'ils en tiendront compte.
12
Pour bien mener cette étude, un certain nombre de
méthodes de recherche ont été utilisées.
III. LA METHODOLOGIE
L'élaboration d'un travail scientifique
nécessite le choix d'une méthode de recherche rigoureuse et
appropriée et qui constitue sa charpente osseuse dans son
argumentaire.
On entend par « méthode », l'ensemble
d'opérations intellectuelles qui permettent à une discipline
d'atteindre les vérités qu'elle poursuit, de les démontrer
et de les vérifier24. C'est aussi une démarche
rationnelle de l'esprit vers la vérité25.
Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous exploiterons
tour à tour les méthodes historiques, comparative et
exégétique.
> La méthode historique recherche, dans une
explication des faits juridiques, leurs genèses, leurs
antécédents, leurs successions et enfin leurs évolutions.
En espèce, elle nous servira à faire un retour dans le
passé pour voir comment l'on est arrivé à la
reconnaissance des sujets qui agissent sur la scène internationale ;
> La méthode comparative qui, elle, nous servira
à comparer les différentes doctrines qui se penchent sur
l'individu en droit international ;
> La méthode exégétique quant à
elle, serve à interpréter les instruments juridiques
transnationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la
question.
Pour être beaucoup plus compréhensible, une
délimitation parait utile pour circoncire notre sujet.
IV. DELIMITATIONDU SUJET
Certes, on ne peut prétendre étudier l'univers
jusqu'à ses confins ; cependant, circoncire notre thème de
recherche dans un cadre limité, serait par ricochet le vider de sa
substance dans la mesure où les théories
développées dans les lignes qui suivent tiennent de
l'international.
24 PINTO(R) et GRAWITZ(M), Méthode de
sciences sociales, éd., Dalloz, Paris, 1986, p.318
25 MIDAGU(B), Introduction à la
méthodologie juridique, éd., Cedit, Kinshasa, 2001-2002,
p.2
13
14
Nous ramènerons notre étude sur les sujets de
droit qui agissent sur la scène internationale, en insistant sur
l'individu. Pour ce qui est du temps, nous partirons de l'année 1945
à nos jours.
Cette étude n'aura un sens exact que si elle
dégage la problématique qu'elle entache à ce sujet.
V. PROBLEMATIQUE DU SUJET
Longtemps tenue pour exclusivement interétatique, la
scène internationale a cessé de l'être. Aussi bien sur le
plan théorique que sur le plan pratique, l'Etat n'est plus
désormais le seul acteur de ce champ 26.D'innombrables
intervenants transnationaux échappent à présent largement
à son contrôle souverain et peuvent même parfois le mettre
en échec dans l'accomplissement de ses principales fonctions
régulatrices. Aussi, en va-t-il du droit international classique qui
connait aujourd'hui de profonds bouleversements.
Ayant pour mission de garantir sa souveraineté, de
préserver ses intérêts ; de nos jours, ce monopole se
trouve entamé par l'action, voire l'activisme de nouveaux protagonistes
capables d'élaborer des normes internationales. Celles-ci restent encore
fragmentaires et intermittentes, mais elles ont, d'ores et déjà,
des effets qui contraignent l'Etat à développer des
stratégies de mise à distance, de contournement ou bien, au
contraire, de réappropriation.
De la même façon, l'Etat ne dispose plus de la
capacité d'intervention économique déployée
à l'époque du Welfare State27. En effet, la
mondialisation des flux économiques ne lui permet plus guère de
maitriser les équilibres fondamentaux car, l'autonomie croissante de
multiples opérateurs économiques hypothèque sa
capacité d'action aussi bien que sa crédibilité.
De surcroit, la mise en concurrence de l'acteur
étatique tient aussi aux possibilités d'intervention directe
d'individus pour tant considérés jusqu'alors comme
26 GALTUNG(J), Le concept d'organisation
internationale, UNESCO, Paris, 1980, p.68
27 LAROCHE(J), Politique internationale,
2ème éd., L.G.D.J, Paris, 2000, p.121
évincés de la scène internationale. Plus
mobile, moins disposés, qu'auparavant à reconnaitre tout lien
d'allégeance, les individus réussissent dans certaines situations
à intervenir de manière décisive dans le droit
international et ce faisant, à éroder les différents
monopoles étatiques.
Relevons aussi que, les « particuliers », pour
reprendre l'expression de Jean Salmon,28 mènent
indéniablement une action en faveur de la formulation de nouvelles
normes internationales. Quel que soit leur domaine d'activité, ils
prennent une part active dans la création de règles juridiques
internationales et apparaissent le plus souvent vigilant pour en assurer
l'application et le respect.
Par « normes », il faut entendre aussi bien les
conventions internationales en vigueur que les règles coutumières
en cours de formation ou encore simples règlements techniques de
références .Ils arrivent ainsi à influencer la
règlementation internationale sous leur impulsion.
A ces causes, l'individu a-t-il une place à coté
des sujets traditionnels du droit international ? Quelle incidence pourrait-il
avoir en cas de son acceptation en droit international ?
Telles sont les questions auxquelles nous essayerons de
répondre dans les lignes qui suivent.
28 SALMON(J), op.cit, p.382
15
VI. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
Pour bien mener cette étude, hormis l'introduction et la
conclusion, le présent travail comportera deux parties reparties comme
suit :
Première Partie : La place de l'individu dans
l'ordre juridique international
Chap. I : Les sujets de l'ordre international classique
Chap. II : L'émergence de l'individu en droit
international
Deuxième Partie : L'incidence de l'acceptation de
l'individu en tant que sujet du droit international
Chap. I : L'activisme de l'individu en droit international
Chap. II : Les perspectives d'avenir relatives à la
reconnaissance de l'individu en droit international
Telle est la substance de l'étude menée.
Première partie : LA PLACE DE L'INDIVIDU DANS L'ORDRE JURIDIQUE
INTERNATIONAL
|
16
Reconnu comme héritières d'une tradition
classique jusque là limitée à l'analyse des rapports
internationaux, les théories des rapports internationaux doivent
aujourd'hui élaborer de nouveaux paradigmes intégrant les
individus qui détiennent désormais une place déterminante
dans la scène internationale.
James Rosenau 29 a fortement contribué par
ses nombreux travaux depuis plusieurs années à ce
redéploiement des approches théoriques, soulignant combien le
niveau micro politique revêtait une importance cruciale pour comprendre
la vie internationale, il a été parmi les premiers à
mettre l'accent sur les dynamiques individuelles, auparavant méconnues
ou minorées.
Il s'agit plus précisément de comprendre comment
des changements dans la conduite ou les aptitudes des individus sont
susceptibles d'entrainer des modifications dans le gouvernement des Etats. On
constate que l'automisation du savoir savant, ou encore l'usage international
de la notoriété travaille à modifier l'autorité des
Etats30.
Ces phénomènes révèlent des
acteurs étatiques de plus en plus contestés par des individus
capables d'agréger leurs actions en une action collective aux effets
parfois majeurs. Pour l'heure, il s'avère que ces mouvements faiblement
institutionnalisés et aux multiples liens horizontaux
représentent les meilleurs garants de l'efficacité des individus
face aux Etats.
De ce point de vue, il conviendra ici d'examiner d'une part,
les sujets de l'ordre international classique (chapitre I) et, d'autre part,
analyser la question de l'émergence de l'individu en droit international
(chapitre II).
29 ROSENAU(J), L'individu dans les relations
internationales, Economica, Paris, 1994, p.81
30 LAROCHE(J), op.cit, p.176
Chapitre I : LES SUJETS DE L'ORDRE INTERNATIONAL
CLASSIQUE
17
La scène internationale procède d'une
société internationale résolument distincte des
sociétés internes et à laquelle est applicable un corps de
normes spécifiques régissant les rapports entre Etats souverains
: le droit international public31.
Entendu comme ordre juridique international, elle exclut
l'individu en tant que sujet de droit pour ne reconnaitre que le monopole
d'action des Etats et leur pouvoir de contrainte. Par conséquent, au
regard de cette approche, si nous assistons bien depuis plusieurs
décennies à une véritable « crépitation
normative », celle-ci est principalement l'oeuvre des Etats, à
présent de plus en plus souvent complétée, il est vrai,
par celle des organisations internationales.
Dans le cadre de ce chapitre, il sera question de parler
logiquement du sujet originaire du droit international(section 1) et ensuite
compléter cette pensée par l'étude du sujet
dérivé en droit international(section 2) tout en
spécifiant leurs statuts et leurs actions sur la scène
internationale
Section I : L'ETAT, SUJET ORIGINAIRE DU DROIT
INTERNATIONAL
Il y a quelques auteurs emblématiques (Georges Scelle,
James Rosenau, Josépha Laroche...) de cette vision sur la scène
internationale, mais il faut d'emblée se déprendre de certaines
idées préconçues à leur égard. On a
l'habitude de présenter l'émergence du système juridique
interétatique classique comme venant régir une simple
société d'Etats atomisés, soucieux seulement de
préserver leurs intérêts personnels en établissant
leur coexistence32.
Or, il est intéressant de voir que les auteurs
classiques ne sont pas tous positionnés de cette façon ; pour la
plupart d'entre eux, la société interétatique correspond
à une réelle communauté humaine regroupée en Etats
et unie par les
31 DUPUY(R.J), cité par LAROCE(J), op.cit,
p.16
32 WEILL(P), « toujours le même et
toujours recommencé : les thèmes contrastés du changement
et de la permanence en D.I », Ecrits de D.I, PUF, Paris 2000, p.9
18
19
mêmes valeurs. En outre, l'humain ne disparait jamais
totalement de leurs écrits, non plus que la notion de communauté
de l'humanité.
Avec la géographie, ou plus précisément
la géopolitique, l'Etat apparait toujours au coeur de la
réflexion menée sur la scène internationale .Yves Lacoste
montre dans son ouvrage que la géographie doit absolument être
replacée [...] dans le cadre des fonctions qu'exerce l'Etat, pour le
contrôle et l'organisation des hommes qui peuplent son territoire et pour
la guerre33. Ainsi peut-il décliner d'autant plus
aisément l'identité de la discipline : « la
géographie existe depuis qu'existent des appareils d'Etats
»34.
A ce titre, il convient de présenter le statut
juridique international de l'Etat (§1) d'abord avant d'examiner par la
suite, ses actions (§2) sur la scène internationale en tant
qu'acteur dudit droit.
§.1 : Le statut juridique international de
l'Etat
La condition statutaire d'un être, c'est la situation
que lui fait un ordre juridique, en tant qu'il appartient à une
catégorie dont les attributs légaux sont déterminés
collectivement et non cas par cas. Toue collectivité tire de sa
qualification comme « Etat » un statut définit par le droit
international et auquel chacune peut prétendre, quelles que soient ses
particularités individuelles : il y a un statut international d'Etat
comme il y a un statut interne d'enfant légitime ou de citoyen, de
propriétaire ou de contribuable et à l'instar de ceux-ci, il
résulte de l'ensemble des règles qui le régissent et de
celles qui gouvernent ses rapports avec ses paires35.
Au nombre des acteurs des relations internationales, l'Etat
est le seul dont la condition soit ainsi déterminée
statutairement. Les sujets internes et les organisations internationales sont
des sujets « dérivés »,qui tiennent le plus gros de
leurs attributs légaux ,alors que l'Etat lui-même, est un sujet
« originaire »ou « initial » ;il ne tire son existence
d'aucun autre et il a par lui-même un certain nombre d'attributs qui lui
sont communs avec tous ses paires et qui permettent de
33 LACOSTE(Y), La géographie, ça sert
d'abord à faire la guerre, 3ème éd., La
Découverte, Paris 1985, p.10, 11
34 Idem, p.13
35 COMBACAU(J) et SUR(S), Droit international
public, 7ème éd., Montchrestien, Paris 2004,
p.224
parler légitimement d'un statut d'Etat, même si
des actes particuliers peuvent donner à tels individus de la
catégorie des caractères qui viennent colorer leur condition
internationale et permettent de distinguer parmi les Etats des
sous-catégories remarquables par des éléments
complémentaires de statut36.
Les éléments du statut d'Etat sont sa
personnalité internationale(A) et un certain nombre d'attributs
légaux(B), lesquels éléments méritent une
brève analyse.
A. Personnalité internationale de l'Etat
La genèse de l'Etat est parachevée par
l'éclosion de la personnalité juridique confirmée par la
reconnaissance des autres membres de la société
internationale37. La reconnaissance est, selon Charpentier, le type
d'actes par lesquels les Etats se créent unilatéralement des
obligations38.
L'Etat est une personne morale, c'est en cette qualité
que le droit international le contemple et le traite. Plus qu'un de ses
attributs légaux (car elle conditionne l'aptitude même à
son concept : l'Etat existe en tant que personne morale), et c'est à ce
titre que ces attributs lui sont attachés39.
Cette personnalité internationale de l'Etat comporte
deux aspects : l'existence Corporative et la qualité de sujet. Dire de
l'Etat qu'il est une « corporation », C'est affirmé deux
principes d'une portée considérée quant aux effets de sa
personnalité.
a. Imputabiité des comportements
d'organes
Le premier est le principe selon lequel l'Etat agit
légalement par l'intermédiaire de ses organes. Personne morale,
c'est-à-dire être artificiel construit par le droit, même si
c'est le plus souvent à partir d'une réalité de fait,
l'Etat est naturellement dépourvu des moyens de conception et d'action
dont disposent les individus, de qui le droit fait des « personnes
physiques »,comme toute personne
36 COMBACAU(J) et SUR(s), op.cit, p.225
37 BASUE BABU KAZADI(G), op.cit, p.35
38 Idem, p.35
39COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.225
20
21
morale, il veut et agit par la médiation des personnes
physiques ou des groupes de personnes, elles-mêmes envisagées
comme constituant des corps ;ce sont les « organes » qui la
représentent40.
b. Identité dans le temps
Le caractère corporatif de l'Etat explique d'autre
part, le principe selon lequel l'Etat est légalement identitaire
à lui-même, de sa fondation à sa dissolution.
Identité et continuité de l'Etat ont le même sens, ils
signifient, comme être légal, il n'est pas altéré
par les mutations qui affectent ses éléments corporatifs.
De cette logique, Jean Combacau ajoute que, de même les
mutations substantielles de l'Etat sont sans effet sur son identité
légale, la modification en plus ou moins de l'assise spatiale et de la
population de cette collectivité territoriale qu'est l'Etat ne fait que
dessiner autrement les contours de l'objet sur lequel des compétences
internationales lui sont reconnues et n'introduit aucune discontinuité
dans son existence 41.
Par ailleurs, reconnaitre que l'Etat est un sujet du droit
international, serait par ricochet, reconnaître qu'aucun acte n'est
nécessaire pour lui conférer une personnalité
internationale, alors qu'aujourd'hui, cette négation est remise en
cause, car si l'on s'en tenait à cette idée, les Etats tels que :
Kosovo, Sud-soudan n'auront pas vu le jour sur la vie internationale et que la
Palestine se verra directement admis au concert des nations sans obtenir l'aval
d'Israël et ses partenaires.
B. Attributs légaux de l'Etat
La personnalité n'est rien d'autre qu'une aptitude
abstraite à se voir conférer des attributs légaux par
l'ordre juridique qui érige ainsi un être en sujet de droit.
Aptitude vide d'un sujet passif à se voir destiner des
normes ; c'est aussi une aptitude grâce à quoi celles-ci peuvent
désormais conférer ou reconnaitre au sujet
40COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.226
41Idem, p.226
,l'Etat en l'occurrence, des attributs qui, en tant que sujet
de son ordre juridique propre, ne pouvaient pas lui être attachés
des droits et les obligations, des compétences et des pouvoirs, que le
droit international reconnait à tout être tenu pour un Etat et qui
constituent ainsi ses attributs statutaires42.
La compréhension de ces attributs passe par
l'étude de caractère d'ensemble, la capacité d'agir
internationalement et le plus haut qui se puisse concevoir dans le cadre du
droit.
a. Caractère d'ensemble
Entendue comme aptitude abstraite, la personnalité ne
comporte pas une panoplie déterminée de droits, de pouvoirs et
d'obligations ; ainsi, affirmer que l'Etat est sujet du D.I ne préjuge
en rien la liste de ceux qu'il lui reconnait.
D'une part, ils résultent des engagements propres que
chacun souscrit en vertu de sa capacité d'agir ; ils sont donc variables
et n'intéressent pas un exposé consacré au statut objectif
d'Etat et à l'examen de la dotation initiale qui lui est attaché
; d'autre part, ils font partie des attributs statutaires originaires que le
D.I général attache objectivement à tout Etat dès
sa constitution et aussi longtemps qu'il n'a pas usé de sa
capacité pour en modifier la consistance43.
b. Capacité d'agir
internationalement
Se basant sur son sens de « capacité d'exercice
», le seul réellement utile par rapport à la notion de
personnalité, la capacité est l'aptitude donnée ou
reconnue à son sujet d'agir dans l'ordre juridique duquel il la tient
soit en produisant du droit (capacité substantielle), soit en usant des
voies légales destinées à le réaliser effectivement
(capacité processuelle)44.
A ce titre, l'Etat, sujet de droit a évidemment le
pouvoir de produire du droit et de mener des actions légales dans son
ordre dont il conviendra seulement de se demander s'il doit être pris en
compte par les autres Etats lorsqu'il entend en faire
42COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.227
43Idem, p228
44Ibidem, p.230
22
découler des effets à leur égard, mais il
n'en résulte pas une capacité internationale, comportant des
pouvoirs de création de droit international et des actions
légales dans l'ordre international.
c. La souveraineté
internationale
La souveraineté est un degré de la puissance et
de la liberté légale et ce degré est le plus haut.
Cependant cette définition dégage un sens très
diffèrent en droit interne et en droit international.
On notera d'une part, dans l'ordre interne, on dit de l'Etat
qu'il est souverain se référant à tous les degrés
inférieurs de l'échelle des personnes publiques et à ses
sujets eux-mêmes. L'Etat a d'abord une puissance plus grande qu'aucune
des collectivités qu'il englobe est là où la leur est
limitée et spécialisée, la sienne est totale et
générale, quant aux êtres sur qui s'exerce la puissance
étatique, ce sont des « sujets »,non pas ici en tant qu'ils se
voient accorder la personnalité juridique ;mais en ce qu'ils sont soumis
à la puissance de l'Etat, « assujettis » à son
imperium.
La puissance suprême de l'Etat se définit ainsi
en droit interne par son contenu positif de plénitude, comme le plus
grand degré possible de supériorité de son titulaire ceux
qui lui sont soumis, qui comporte le pouvoir de briser la résistance
aussi bien de ses sujets que ses rivaux en puissance, les uns et les autres
subordonnés.
Et d'autre part, dans l'ordre international au contraire, dire
de l'Etat qu'il est souverain sous-entend qu'on ne trouve au-dessus de lui
aucune autorité dotée à son égard d'une puissance
légale : la souveraineté internationale se définit
négativement à ce niveau, comme la non-soumission à une
autorité supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens
d'assujettis) d'aucun sujet (au sens de personne juridique).
La souveraineté internationale ne comporte donc par
elle-même aucun pouvoir et pourrait même se concevoir dans le chef
d'un être qui en serait dépourvu, elle est une qualité,
purement privative, de la puissance de l'Etat.
Affirmer que l'Etat est internationalement souverain, c'est
qualifié ses droits, ses pouvoirs, ses compétences ..., en les
affectant d'un degré superlatif qui
23
exclut toute attribution à un tiers d'un titre quelconque
à l'exercice sur lui d'une puissance légale45.
§.2 : L'action de l'Etat en droit
international
En droit international, l'Etat est une entité abstraite
il se matérialise dans la vie internationale au travers ses organes. Un
statut abstrait est accordé à l'Etat par les relations
internationales qui doit lui être applicables même
indépendamment de toute reconnaissance, c'est le statut
originaire46. Des règles exigent des autres Etats le respect
et de ce point de vue, l'Etat dispose d'un statut privilégié par
rapport aux organismes internationaux. L'action de l'Etat en droit
international se conçoit par rapport à sa personnalité
internationale comme nous avons eu à le démontrer
précédemment.
Par ailleurs, cette qualité ne s'apprécie pas
dans l'abstrait mais par rapport aux références que constituent
les deux systèmes juridiques entre lesquels il opère la jonction
: l'ordre interne et l'ordre international. Quant au premier, chaque Etat a une
personnalité au regard de son propre droit et notamment, au regard du
droit de chacun de ses paires, au moins s'ils le reconnaissent pour tel. Quant
au second, qui tout Etat a la personnalité au regard du droit
international, dont il est le sujet immédiat(A) et de plein droit(B).
A. Etat, sujet immédiat du D.I
En contact direct avec les règles qui le composent et
qui, d'une manière ou d'une autre, instituent toutes à son profit
ou à sa charge des droits et des obligations ; l'Etat n'est pas l'objet
des normes qui traiteraient de lui sans s'adresser à lui, il en est le
destinataire, en tant qu'elles affectent toutes sa situation
juridique47.
Soulignons qu'il existe des normes qui s'adressent aux sujets
internes des Etats, qui ont pour objet de déterminer les conduites et
dans le chef de qui, elles créent des obligations et des droits
subjectifs. Mais même si dans cette hypothèse
oü
45COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.229
46Idem, p.230
47Ibidem, p.226
24
les Etats auteurs d'une règle internationale
conventionnelle n'apparaissent pas exclusivement comme ses destinataires ,leur
propre conduite n'est pas soustraite à son empire :qu'elle le
précise ou non ,le droit international général impose aux
Etats ,dans leurs rapports mutuels ,de faire respecter les droits et
obligations qu'ils ont entendu instituer par traité au profit et
à la charge de leurs sujets ,et, de façon réflexe, donne
à chacun d'eux le pouvoir d'introduire des réclamations contre
celui qui y manque48.
A toute règle internationale particulière
,même destinée à affecter la situation juridique des sujets
internes ,se superposent ainsi des règles générales
déterminant exclusivement le comportement des Etats qui l'ont
posé de sorte que l'Etat reste le seul acteur des relations
internationales à n'être jamais considéré comme l'
« objet » du droit qui le régit mais comme son « sujet
»,c'est-à-dire comme destinataire ,fut-il non exclusif de normes
dont il se compose et comme le titulaire parfois conjoint, des situations
qu'elles instituent.
B. L'Etat est de plano sujet du droit
international
Force est de noter que d'autres personnes que l'Etat ont une
personnalité juridique internationale, personnalité «
restreinte », disent ceux qui, assimilant personnalité et
capacité légale, ils estiment qu'elle comporte des
degrés.
La personnalité ne consiste pas dans un ensemble de
droits et obligations déterminées, mais l'aptitude à
posséder un droit ou une obligation quelconque, les sujets de l'ordre
juridique international tirent tous de lui une personnalité identique
même si la capacité qui en résulte diffère d'une
catégorie à l'autre. Admettre que l'Etat est sujet international
de plano ou « originaire » signifie par ri crochet qu'aucun acte
n'est nécessaire pour lui conférer une
personnalité49.
La doctrine dominante soutient que la formation de chaque Etat
est un fait que le droit prend en considération attachant à
l'être nouveau un statut prédéterminé et qui n'est
pas propre , il résulte du D.I général et non d'actes
48COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.226 49
Idem, p.227
25
particuliers qui l'institueraient. Au contraire les O.I et les
sujets principalement internes ne tirent leur existence au regard du D.I que
d'actes spéciaux par lesquels les Etats les traitent comme des sujets
internationaux : en cela leur personnalité est «
dérivée », elle constitue un accident dont ils pourraient
être privés, alors que les Etats, on l'a dit, n'existent qu'en
tant que personnes morales : leur qualité de sujet leur est
consubstantielle et fait partie de leur concept même 50.Cette
philosophie semble être dépasse de nos jours, car on assiste
à la florescence des Etats, non pas résultant de plein droit,
mais plutôt par le moyen référendaire.
De toute évidence, l'Etat reste sujet
internationalement originaire du D.I, alors que les O.I s'attribuent la
qualité de sujets internationalement dérivées du D.I ; son
analyse parait fructueuse pour l'intelligibilité de ce thème.
Section II : L'O.I, SUJET DERIVE DU DROIT INTERNATIONAL
Nées d'antécédents modestes «
commissions fluviales », « unions administratives » à
partir du XIXème siècle essentiellement dans le domaine des
communications, les O.I ont connu depuis la fin de la première guerre
mondiale, un développement spectaculaire et multiforme51. A
coté des Etats, mais surtout leur servant d'instrument pour les fins les
plus diverses ; elles constituent une catégorie autonome de sujet du
D.I.P, en dépit de leur extrême variété, elles
présentent certains aspects communs52.
Entendue comme une association d'Etats souverains
établis par un accord (c'est généralement un traité
international qui définit son statut) entre ses membres et dotée
d'un appareil permanent d'organes communs, chargés de la
réalisation des intérêts communs par une coopération
entre eux53.
En effet, depuis la fin de la bipolarité, les tensions
entre le monde statocentrique et le monde multicentrique auquel elles
appartiennent, sont apparues avec plus d'évidence. Ce faisant, elles
renforcent la contestation de l'autorité et de la
50COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.227
51 NTUMBA KAPITA(P), Le fonctionnement des
institutions internationales, notes de cours, L2 Droit, Unikin,
2011
52 COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.697
53 BALANDA MIKUIN LILIEL (G), op.cit, 2010
26
souveraineté dont les Etats font l'objet. Elles
contribuent aussi à l'apparition de nouveaux critères de
légitimité politique, tels que l'efficacité ou la morale,
critères que les Etats cherchent parfois à reprendre à
leur compte54.
Il convient à ce stade d'examiner l'acte
créateur d'une O.I qui détermine son statut juridique (§1),
avant d'asseoir notre étude sur son action (§2) conformément
au droit international.
§.1 : Le statut juridique international de
l'O.I
Une O.I est créée grâce à un
instrument juridique qui constate l'accord des Etats membres. Cet instrument
juridique peut revêtir plusieurs noms : charte, constitution,...Il prend
la forme soit d'un traité international, soit d'une convention, soit
d'un accord. Il est soumis à la procédure de ratification.
Pour qu'un instrument juridique d'une O.I entre en vigueur, il
faut que cet instrument ait atteint un nombre de ratification fixé par
l'acte multilatéral fondateur. Ce nombre peut être soit un nombre
minimal, qui est alors appelé un seuil (situation la plus
fréquente dans les O.I à vocation universelle, telle l'ONU),
où la totalité des Etats membres (situation la plus souvent
rencontrée dans les O.I à vocation restreinte,
spécifiquement les O.I d'intégration, induisant des relations
renforcées entre les Etats membres). Par exemple, l'organisation
mondiale du commerce(O.M.C) est entrée en vigueur quand il y a eu au
moins 80 ratifications des 128 membres55.
Parfois, l'évolution de l'O.I est soumise à un
accord suscité par l'unanimité de ses parties (les Etats
membres), ce qui est le cas pour l'union européenne. Néanmoins
l'exemple de l'U.E n'est peut-être pas le meilleur puisque celle-ci n'est
généralement pas considérée, strictement parlante,
comme une O.I56. Il s'agirait plutôt d'une création
suis generis, à mi-chemin entre un Etat supranational et d'une O.I.
27
Soulignons également qu'une O.I jouit de la
personnalité morale. Elle a ainsi quatre privilèges :
> Elles disposent des biens mobiliers et immobiliers ;
> Elles peuvent ester (agir) en justice ;
> Elles peuvent revendiquer certaines immunités, par
exemple fiscales(les
fonctionnaires internationaux ne peuvent pas payer l'impôt
et les taxes,
notamment sur les alcools ou les cigarettes, ni TVA, ou charges
sociales 57;
> Elles concluent des accords soit avec les Etats, soit avec
d'autres O.I. Les
accords de siège (autorisation de construire des
bâtiments) en sont un exemple.
Relevons par ailleurs que ce statut donne à une O.I le
pouvoir d'agir internationalement.
§.2 : L'action de l'O.I sur la scène
internationale
Des pouvoirs légaux sont reconnus aux O.I dans la
mesure où ils sont nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Le principe de spécialité qui les gouverne toutes exclut
la reconnaissance d'une capacité d'agir internationalement comparable
à celle des Etats : sujet dérivé, chacune d'elles veulent
ni la voir faire, mais aucune n'est privée d'une capacité
comportant au moins un certain nombre de pouvoir substantiel(A) et d'actions
légales(B).
A. Capacité substantielle
Les O.I se voient habituellement reconnaitre une aptitude
à la confection d'actes juridiques dans les domaines de leur
compétence et à l'imputabilité de faits
juridiques58.
Les acte des O.I diffèrent considérablement
d'une organisation à l'autre, à leur technique (actes
unilatéraux et traités), à leur portée normative,
à la liberté d'action de chaque institution..., elle n'aurait le
pouvoir de conclure qu'un seul traité (et elle l'a toujours s'agissant
de son accord de siège), l'organisation montrerait par là
57 BALANDA MIKUIN LILIEL (G), op.cit, 2010
58 Idem, 2010
28
qu'elle dispose d'une capacité légale,
indéterminée mais réelle et dont seule l'extension est
à préciser.
Quant aux faits juridiques, l'organisation, n l'a dit, se voit
imputer les comportements de ses organes et de ses agents ; il en
résulte en particulier qu'elle a une « capacité
délictuelle » et peut engager sa responsabilité
internationale59.
B. Capacité processuelle
Notons qu'une organisation internationale dispose de voies de
droit propres à l'ordre international qui la permettent de poursuivre la
réalisation de ses droits subjectifs.
> Le pouvoir de réclamations : pour les dommages
subis, il a été reconnu à l'organisation universelle par
la C.I.J dans son avis du 11 juillet 194960, sur les
opérations menées par l'ONU. Dans les limites de sa
compétence et dans l'exercice d son pouvoir, qui sont l'une et l'autre
plus limités que ceux des Etats l'organisation peut subi des dommages et
elle a en conséquence, le pouvoir de déclencher un
mécanisme de responsabilité pour en demander la
réparation.
Un tel pouvoir est généralement reconnu depuis
aux autres organisations internationales, du moins à l'égard de
leurs membres ; il est en revanche douteux qu'elles en disposent à
l'égard de tout Etat auquel serait imputé le dommage
subi61.
> Le pouvoir d'action contentieuse : est en revanche
réduit, les O.I n'ayant généralement pas accès aux
organismes internationaux aptes à résoudre les différends
qui peuvent les opposer aux Etats.
Il existe certes des tribunaux propres à l'ordre
juridique institué entre les membres et
à ses organes (par
exemple : C.J.C.E pour les communautés, cour européenne des
droits de l'homme pour le conseil de l'Europe, etc.), mais dans
la mesure seulement ül'acte constitutif le
prévoit.
Quant à la cour internationale de justice, organe
judiciaire principal de
l'ONU, qui aurait pu être conçue comme
le régulateur des rapports entre
l'organisation et ses membres, elle
n'ouvre qu'aux Etats la voie des recours
59 COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.708
60
www.icjcij.org,consulter/avis
consultatif du 11 juillet 1949, le 15 mai 2011, p.179
61 COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.708
29
30
contentieux, et ne peut être saisie par certains organes
de l'ONU et les institutions spécialisées que d'une demande
d'avis consultatif62.
De ce qui précède, cette possibilité
constitue une ligne rouge infranchissable pour les autres acteurs
émergents du droit international, notamment, les individus à qui
le sociologue Allemand Norbert Elias considère que la scène
internationale est à la fois ,l'oeuvre d'une société
mondialisée d'individus aux réseaux plus denses que jamais et un
ensemble d'Etats en interdépendance croissante .Il souligne ainsi cette
totale intrication de l'individu à la scène internationale,
mettant l'accent sur le paradoxe, souvent évoqué depuis ,d'un
développement conjoint des particularismes et de la
globalisation63.
Cette singularité du changement mondial offre en effet
une large latitude d'intervention à des allégeances
traditionnelles, comme l'ont bien montré des auteurs comme James
Rosenau, Bertrand Badie64. C'est dire que pour bien
appréhender la reconfiguration de la scène internationale, il est
nécessaire de dépasser les cloisonnements académiques les
plus rigides et de prendre en compte ces nouveaux objets dans l'analyse, cas de
l'individu en droit international.
62 Lire utilement l'article 96 de la charte des N.U
63 ELIAS(N), La société des
individus, Fayard, Paris, 1991, p.21
64 LAROCHE(J), op.cit, p.26
Chapitre II :
L'EMERGENCE DE L'INDIVIDU EN DROIT INTERNATIONAL
La doctrine dite « volontariste » était
dominante, autant chez les spécialistes du droit international que chez
les profanes. Le public s'était en effet habitué à
comprendre le monde des Etats comme un monde radicalement séparé
du monde des hommes 65. Tout, dans la vie internationale, semblait
matérialiser cette idée de séparation : les titres,
l'apparat, le protocole, jusqu'aux lieux des réunions internationales,
espaces déterritorialisés, placés en gravitation autour du
monde réel, qui de surcroit, est doté d'une règlementation
et d'une « police » propres.
Le monde des Etats était un monde supra humain : une
sorte d'olympe où les humains n'étaient tolérés que
comme simples spectateurs, au mieux à titre consultatif66.
Lieu de délibération politique, l'assemblée internationale
était réservée aux titulaires de la
souveraineté.
Les individus ne disposant pas de cette qualité
n'existaient de « jure » et de « facto » qu'à
travers l'Etat dont ils possédaient la nationalité, lorsqu'ils en
possédaient une. Le droit de citoyen de l'Etat de pratiquer à la
délibération disparaissait dès lors qu'il
pénétrait dans le saint des saints du temple
interétatique.
C'est cette vision qui, symboliquement, semble s'être
écroulée lorsque le défilé
hétéroclite de la « société civile »
s'est pressé aux portes du sommet de l'O.M.C.à Seattle, en vue
d'empêcher la tenue d'une réunion considérée comme
illégitime parce qu'exclusivement interétatique. Soudain, le
monde des Etats s'est vu assiégé par des individus qui
contestaient aux Etats la qualité exclusive de sujets du doit
international.
A ce titre, il est question de passer en revue les
particularités attachées à l'émergence de
l'individu en D.I(Section1) qui mettent en mal la sacralité
étatique sur la scène internationale, en précisant ainsi
ses domaines d'émergence(Section2) qui reconnaissent à coup
sûr cette évolution de l'individu sur la vie internationale en
tant qu'acteur dudit droit.
31
Section I : LES PARTICULARITES DE L'EMERGENCE DE L'INDIVIDU
EN D.I
L'analyse de cette section sera basée d'une part, au
statut juridique international de l'individu (§1) et d'autre part,
l'action que peut mener l'individu en droit international (§2).
§ 1. Le statut juridique international de
l'individu
Pris comme sujet « émergent » du droit
international, l'individu requiert ce statut au travers les textes juridiques
internationalement adoptés par les Etats. C'est à la suite d'un
des éléments déterminants, la Shoa qui a montré la
nécessité d'envisager un nouvel ordre international qui tiendrait
compte d'une intervention directe dans la souveraineté des Etats.
La charte de l'ONU pose le principe du respect des droits de
l'homme dans son préambule .L'article 1 et 55 de la charte
reflètent cet objectif ; il y a une connexion entre le respect des
droits de l'homme (condition d'un nouvel ordre pacifique) et le maintient de la
paix. La charte est l'acte solennel des droits de l'homme dans le
système international. Les Etats doivent développer et encourager
ce respect, la charte ne garantit pas le respect, elle établit un but
à atteindre ; elle ne dit pas ce que sont les droits de l'homme.
La déclaration universelle des droits de l'homme de
1948 est un document essentiel pour déterminer ces droits de l'homme. La
déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU donne
sa contribution au but de la charte, mais c'est une simple recommandation et
elle ne transforme pas le programme en obligation. Elle l'identifie mieux, elle
parle de « but idéal », de « s'efforcer ». Elle
indique les chemins à suivre ; cette déclaration a servi de
modèle à nombre de constitutions nationales, ce n'est pas une
convention, elle n'est donc pas applicable à qui que ce soit (personne
ne l'a ratifiée). Elle est à l'origine d'un mouvement
conventionnel, c'est une source d'inspiration du droit international
général. Il y a des conventions (instruments contraignants),
documents déclaratifs, des résolutions... Différents
organes travaillent sur la base de l'article55 de la charte.
L'individu, sujet émergent du droit international se
voit attributif de la qualité de l'acteur internationalement par la voie
de la charte internationale des droits
32
de l'homme et par voie de conséquence, de la
volonté des Etats comme ce fut le cas pour les organisations
internationales.
Cette possibilité accorde à l'individu la
capacité d'agir internationalement tant activement que passivement.
§.2 : L'action de l'individu en droit
international
Entendu comme personne humaine67, l'individu
occupait traditionnellement une place subalterne en droit international et ne
pouvait agir par lui-même au sein de l'ordre juridique international hors
de la tutelle étatique68.
Le régime conventionnel des droits de l'homme permet
à l'individu d'apparaitre sur la scène internationale. Le
comité, institué par le pacte international relatif aux droits
civils et politiques69, se voit attribué compétence
à recevoir et à examiner ainsi qu'il est prévu dans le
Protocole facultatif, des communications émanent de particuliers qui
prétendent être victimes d'une violation d'un des droits
énoncés dans le Pacte.
Soulignons qu'il y a des critères pour
déterminer les marges de manoeuvres des Etats. La cour surveille le
respect et peut condamner les Etats par arrêt définitif, l'Etat
peut être condamné à verser une satisfaction
équitable. Par exemple, la demande introduite par les
députés déchus en RDC a été jugée
recevable par la CEDH.70
La mise oeuvre des décisions est surveillée par
un organe politique qui fait pression sur les Etats (conseil des ministres). Un
moyen pour mettre en marche le système est les affaires
interétatiques. Ce moyen vaut pour une violation à l'égard
de n'importe qui, pas forcement un ressortissant d'une partie (article 33
CEDH), l'autre moyen est la requête individuelle (article 34 CEDH). Il
n'y a pas le droit de recevoir pour autrui, il faut être victime
(touché directement par la violation en cause). L'article 35 CEDH donne
les conditions de recevabilité, telle, il faut épuiser les voies
de recours internes.
67 SALMON(J), op.cit, p.382
68 COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.226
69 Adopté par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200A(XXI) du 16
décembre 1966
70La demande introduite par les députés
déchus en RDC en 2006 avait trouvé gain de cause, DJOLI
ESENG'EKELI(J), Droit des libertés publiques,
cours inédites, Deuxième Licence Droit, UNIKIN, 2011
33
Relevons par ailleurs que ces particularismes de l'individu en
droit international est nullement le fruit du hasard, ils résultent d'un
cadre d'émergence qui fonde sa raison d'être sur la vie
internationale.
Section II : LE CADRE D'EMERGENCE DE L'INDIVIDU EN
DROIT
INTERNATIONAL
La période du classicisme cloisonnait la vie
internationale aux seuls Etats maitres de la souveraineté. De nos jours,
cette vision semble n'être pas le cas, certains domaines de la vie ont
ouvert la voie au sujet émergent, l'individu, de se prévaloir de
cette qualité.
Le domaine de droits de l'homme (§1) reste en grande
partie le chemin par excellence de l'accession de l'individu en droit
international et d'autres domaines (§2) ne font que requinquer cette
position de l'individu sur la scène internationale.
§1 : Le domaine de protection des droits de
l'homme
Scelle a qualifié la période qui
s'étendait des conférences de la Haye de 1899 et de 1907 à
la fin de la première guerre mondiale de période proprement
« révolutionnaire ». C'est qui s'accomplissait à ce
moment là, constituait le premier essai de constitutionnalisation de la
société internationale.
A cette époque, les gouvernants prennent acte de
l'échec de la politique de l'équilibre. Il semble impossible de
fonder une paix durable sur des structures et des rapports de puissances en
pleine mutation. Les conférences de la Haye sont, d'une certaine
manière, le constat d'un échec, car elles traduisent l'existence
d'une véritable paix armée qui finira par aboutir au conflit
généralisé.
L'horreur de celui-ci, l'idéalisme des dirigeants, en
tête desquels Woodrow WILSON71, aboutit à l'essai de la
société des Nations. On voit à quel point la figure du
contrat social est encore présente chez ces dirigeants encore tous
empreints de la philosophie du XVIIème siècle : pour eux, en
effet, l'état de nature dans lequel se trouvent les Etats est la
véritable cause de la guerre.
71 CAVARE(L), Le droit international positif,
t.I, Pedone, Paris 1967, p.684
34
Il parait dès lors évident que la paix et la
sécurité ; c'est-à-dire une paix stable, permanente et
perpétuelle72passe par une constitutionnalisation de la
société internationale, avec la création d'un pouvoir
centralisé de contrainte.
A partir de la SDN, les gouvernants fixent un objectif
à atteindre par la société internationale73.Ils
utilisent la doctrine du contrat social dans son sens dynamique : non pour
justifier un droit existant, mais pour fonder l'obligation de dépasser
cet ordre, d'y mettre définitivement fin.
Ce concept substantiel de paix se traduit dans les chartes
constitutives par la multiplication des buts de l'organisation des N.U : pour
atteindre l'état de paix, il est entendu que celle-ci devra promouvoir
la justice sociale, les droits de l'homme ou le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes74.
Formulés de cette manière, ces buts apparaissent
comme autant de « buts subordonnés » au but suprême
qu'est la paix. Les droits de l'homme, le droit des peuples à disposer
eux-mêmes, la justice sociale, seraient autant des moyens pour parvenir
à une fin placée en tête de l'énumération.
Il convient, par ailleurs, de prévenir le conflit
interne en s'attaquant à leurs causes. Or, ces causes ne concernent pas
les Etats, mais bien les individus et les peuples. En adoptant cette vision
moniste, les rédacteurs de la charte de San Francisco adoptent le «
réalisme » prôné par Scelle : ils acceptent de
dépasser la figure importante et aveuglante de l'Etat pour remonter aux
causes réelles des conflits.
Ce faisant, ils placent l'individu et la réunion des
individus en collectivité : le peuple, au centre de la construction
mondiale. La paix visée par la charte n'est pas une paix
interétatique dans l'intérêt des souverains. C'est une paix
qui vise à épargner à « l'humanité
d'indicibles souffrances ». Réflexivement, le droit qui doit
imposer cette paix n'est pas pensée comme un droit interétatique,
mais comme le droit de la société humaine universelle.
72 VON VERDROSS(A), Idées directrices de
l'organisation de Nations unies, in« R.C.A.D.I », 1953, p.11
73 ABI-SAAB(G), Cours général de
droit international public, in « R.C.A.D.I », 1987, t.207, p.446
et SS.
74 MIRKINE GUETZEVICH(B), Quelques problèmes
de la mise en oeuvre de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, in« R.C.A.D.I », 1953, t.83, p.293
35
Force est de noter que l'introduction du concept des droits de
l'homme est, à cet égard, fondamentale, car elle n'est pas «
seulement » l'impression de l'idée selon laquelle les violations
des droits de l'homme sont « causalement » à l'origine des
guerres internationales, ce qui est le sens le plus souvent retenu par les
auteurs75. Elle signifie également, d'un point de vue
juridique, que le droit international n'est véritablement
légitime que s'il est fondé sur le respect des droits de
l'homme76.
Autrement dit, affirmer les droits de l'homme sur le plan
international ne revient pas « seulement »à poser une
obligation pour les Etats de les respecter : il s'agit, plus
profondément, de l'importation d'une théorie de la
légitimité du pouvoir et du droit interne dans l'ordre
international. Alors que la doctrine classique procédait à une
analogie, en transposant la doctrine du contrat social de la sphère
interne à la sphère internationale, les Etats étant
assimilés à des individus plongés dans un état de
nature, la proclamation des droits de l'homme fait de la doctrine du contrat
social telle qu'elle existe sur le plan interne, une doctrine de la
légitimité du droit international.
Pour rendre plus pragmatique cette vision, les Etats, sous
l'égide des N.U. vont concevoir la charte des droits de l'homme
comprenant : la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , le
pacte international relatif aux droits civils et politiques , les deux
protocoles77, qui du reste, ne feront qu'admettre l'accès de
l'individu sur la scène internationale en qualité de sujet dudit
droit.
§.2 : Les autres domaines de l'émergence de
l'individu en D.I
Au-delà de son attribut de participant à un
processus, l'individu se rapproche du statut de sujet de droit international.
Il pourrait dans plusieurs domaines entrer dans des relations juridiques
internationales avec les autres sujets du D.I. Cela lui permettrait de pouvoir
opposer et réclamer des Etats des droits et des obligations
internationales, un tel pouvoir reposerait sur les caractéristiques d'un
sujet de droit international.
75 VON VERDROSS(A),op.cit,p.23
76 LAUTERPACHT(H),International Law and Human
Rights, Stevens, London, 1950,p.78
77 KALINDYE BIANJIRA(D), Droit
international humanitaire, notes de cours inédites, L1
Droit, Unikin, 2010
36
Cette possibilité n'est pas seulement figée dans
le contexte des droits de l'homme, mais aussi dans d'autres domaines tels que :
le droit international humanitaire, le droit international commercial, le droit
international pénal...
En ce qui concerne le droit international humanitaire, entendu
comme un ensemble des règles internationales d'origine conventionnelle
ou coutumière qui sont spécialement destinée à
régler les problèmes humanitaires découlant directement
des conflits armés, internationaux ou non78.
L'étape de proclamation d'un droit des conflits
armés dépassée, c'est son efficacité pour «
alléger, autant que faire se peut, les calamités de la guerre
»79 et protéger des vies humaines qui est en jeu.
Un demi-siècle après la signature des quatre
Conventions de Genève, le droit international humanitaire doit
être jugé à l'aune de son application et des efforts
déployés pour assurer son respect. Or, force est de constater
l'absence d'un mécanisme ordinaire garant de l'application des
règles humanitaires. Il existe certes quelques tentatives dans le sens
d'une meilleure mise en oeuvre du droit des conflits armés. Les textes
de 1949, complétés par les deux protocoles de 1977, avaient ainsi
prévu le recours à des Puissances Protectrices ou encore à
une Commission d'Enquête internationale.
Mais le rôle central conféré à la
volonté des Etats dans le déclenchement de ces procédures
les a condamné à une apathie regrettable. Certains ont vu dans ce
déficit fonctionnel un défaut manifeste de volonté
politique ; comme le relève le Professeur Condorelli, « la
vérité est que la communauté internationale, au
delà d'éventuelles mesures sélectives et au coup par coup,
refuse de s'acquitter de façon systématique du devoir d'assurer
le respect des règles humanitaires »80.
Ce droit impose des obligations aux individus et
prévoit la responsabilité pénale individuelle en cas d'
« infractions graves » aux conventions de Genève et au
Protocole I et II, et d'autres violations graves des lois et coutumes de la
guerre.
78
www.cicr.com/droit international
humanitaire et droit international des droits de l'homme, consulté le 04
juin 2011
79 Déclaration de Saint Petersbourg
de 1868 à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps
de guerre, que l'on peut trouver dans A. ROBERTS et R. GUELFF,
Documents on the Laws of the War,
Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 30. 80CONDORELLI(L), «
L'évolution des mécanismes visant à assurer le respect du
droit international humanitaire », in L'évolution du droit
international - Mélanges offerts à Hubert Thierry, Pedone,
Paris 1998, p. 133.
37
De ce point de vue, l'émergence de l'individu sur la
scène internationale ne fait l'objet d'aucun débat, parce qu'il
n'y a qu'à un sujet du D.I qu'on peut reconnaitre une telle
qualité, dixit la doctrine dominante en la matière ; la vision
classique du D.I devient ainsi flexible et laisse place à l'individu
d'accéder sur la vie internationale, comme les autres sujets du Droit
international.
Pour ce qui est du droit international commercial, il figure
aussi parmi les nombreux développements qui ont bouleversé la
vision classique du droit international. L'article 34 de la CEDH octroie
effectivement un droit d'accès à la justice à tout
individu, groupe ou organisation non-gouvernementale.
Ce mécanisme permet à ces entités de
poursuivre tout Etat signataire pour toutes violations à la CEDH et
d'obtenir réparation. Jan PAULSSON souligne ainsi la
désuétude de la vision classique selon laquelle les Etats sont
seuls à pouvoir être des sujets de droit
international81.
Le constat de Jan Paulsson est illustré dans le domaine
du droit international de l'investissement où des acteurs non
étatiques, notamment les multinationales ou les investisseurs se
rapprochent du statut de sujet plutôt que d'objet de droit
international82.
L'égalité instaurée entre l'investisseur
et les Etats est emblématique de la concurrence qui existe entre ces
derniers pour attirer les facteurs de production et les débouchés
commerciaux, et ultimement du poids économique conséquent des
investisseurs.
Ces derniers disposent d'un pouvoir comparable à celui
de la puissance publique, soit l'Etat. En toute évidence, ce poids leur
octroie la latitude, la capacité et le pouvoir de
s'auto-règlementer notamment vis-à-vis de leur
responsabilité sociale, qui découlerait éventuellement de
leurs activités commerciales et économiques. Et donc, ceci
étaient dirigées vers les Etats et visaient à
protéger initialement les individus de défaillances et des abus
étatiques.
Ainsi donc, le recadrage du système international
classique en incluant les éléments nouveaux qui s'avèrent
incontournables, ferait de sorte que les acteurs
81 PAULSSON(J), « Denial of justice in
international law »,cambridge,cambridge university Press,2005,p.55
82 Idem, p.62
38
longtemps évincés dudit système puissent
véritablement faire parti de la vie internationale pour une meilleure
cohérence de ce système.
Force est de remarquer que ces derniers contribueront
efficacement à la consolidation de la scène internationale,
l'individu, de son coté, apportera à coup sûr son influence
qui, du reste, ne fera que requinquer cet atelier international.
Deuxième partie : L'INCIDENCE DE L'ACCEPTATION DE L'INDIVIDU COMME
SUJET DU DROIT INTERNATIONAL
|
39
Le volontariste juridique est un subjectivisme, en ce sens que
la possibilité du droit est pensée à partir du sujet. En
l'absence de tout fondement divin, c'est la volonté du sujet, qui, unie
à celle de ses semblables, permet l'émergence d'un système
normatif assorti d'un pouvoir de contrainte. Or, la pensée de la fin du
XIXème siècle et du début du XXème siècle
remet fondamentalement en cause ces présupposées des philosophies
contractualistes83.
L'analyse économique des sociétés, avec
Adam Smith et David Ricardo, mais surtout Karl Marx, met en valeur la
sujétion de l'individu aux mécanismes de l'économie. Le
développement de la sociologie conduit aux mêmes conclusions
objectivantes : les individus apparaissent soudains dans leur nudité,
non plus revêtis d'une liberté inhérente à leur
nature, mais prisonniers des déterminations sociales et
économiques.
Dans cette nouvelle manière d'envisager la
société et le pouvoir, le droit perd le rôle central qu'il
occupait dans les théories contractualistes. Alors que le droit
exprimait l'outil par lequel l'individu conservait la maîtrise sur sa
propre histoire ; la démonstration de l'incapacité de l'individu
isolé à contrôler cette histoire ramène le droit
à un simple épiphénomène, à un facteur
social parmi d'autres84.
Les relations internationales, selon l'approche sociologique,
conduisent à la relativisation extrême du droit international,
réduit à un simple facteur du « decision-marking process
». Les néo-réalistes se distinguent des
réalistes85, par ce refus de mettre l'Etat comme personne au
centre de leur réflexion. Ainsi, s'élabore une théorie des
« régimes » où le droit semble émerger de
l'interaction de différents facteurs sociologiques86.
Par ailleurs, la doctrine internationaliste ne pourra, elle
non plus, rester indifférente à cette remise en cause de la
prééminence du sujet. Tandis que certains s'efforcent
d'atténuer les présupposés subjectivistes qui sous-tendent
leur conception
83 HABERMAS(J), Droit et démocratie. Entre
faits et normes, trad. ROCHLITZ, N.R.F, Paris 1997, p.56 et ss
84 Idem, p.62
85 ARON(R), Paix et guerre entre les Nations,
Calmann-Lévy, Paris 1962, p.95
86 KRASNER(SD), Structural causes and Regime
consequences : Régimes as intervening variables « International
organization », vol.36, n°2 ,1982
40
41
des rapports juridiques internationaux87, d'autres
se refusent à contourner l'obstacle et prennent acte de la
déchéance du sujet comme fondement de l'ordre juridique. Tous
s'entendent sur le caractère improbable des droits naturels. Mais seul
le courant dit « objectiviste » tire véritablement toutes les
conséquences des positivismes juridiques : si le sujet de droit ne peut
exister qu'en vertu de l'ordre juridique, et non d'un droit de nature
imaginaire, alors le sujet ne peut servir de fondement à cet ordre
juridique. Il est donc nécessaire de trouver un nouveau fondement au
droit, qui ne soit pas lié à une capacité de
l'Etat-personne comme sujet d'un droit déjà constitué,
mais un fondement « objectif », à la fois extérieur au
droit et non lié à une quelconque subjectivité.
Il conviendra dans cette deuxième partie de
l'étude de s'appesantir sur l'activisme de l'individu en tant que sujet
de droit international (chapitre I) avant d'envisager les possibilités
avenir liées à sa reconnaissance en droit international (chapitre
II).
87 ANZILOTTI(D), Cours de droit international,
Reprint, éd., Panthéon-Assas, Paris 1999, p.68
Chapitre I : L'ACTIVISME DE L'INDIVIDU EN DROIT
INTERNATIONAL
Le refus de l'individu sur la scène internationale
ressort de la pensée classique qui, elle, ne considère que la
notion d'Etat souverain au détriment de la communauté humaine
.L'Etat souverain est miné de toutes parts comme tant d'auteurs l'ont
désormais fort bien montré. Il est travaillé de
l'intérieur par des forces locales et transnationales qui se jouent de
ses règles et de ses frontières et peuvent même provoquer
sa délinquances complet. Il est également diminué de
l'extérieur par la montée des régionalismes, des
phénomènes transnationaux et des droits mondialisés.
De façon générale, la notion de la
communauté humaine est considérée comme un ensemble de
personnes qui unissent des valeurs ou des objectifs communs88 .
En tout état de cause, les Etats sont les composants
principaux de la communauté interétatiques tandis que ce sont les
hommes (individus) qui composent de façon immédiate la
communauté interindividuelle. C'est sous cette notion que l'individu se
montre et agit en participant implicitement à la régulation de la
vie internationale à laquelle il intervient.
L'analyse de ce chapitre s'emploiera d'une part, à
examiner la vision démocratique du droit international (Section I) et,
d'autre part, à la mutation du droit international (Section II).
Section I : LA VISION DEMOCRATIQUE DU DROIT
INTERNATIONAL
La protection internationale des droits de l'homme constitue
une véritable mutation et non pas une simple étape dans
l'évolution du droit international. La différence fondamentale
qui est introduite vient de ce que la protection internationale des droits de
l'homme implique la négation de la théorie des deux
sphères sur laquelle s'était édifié le droit
international classique.
L'introduction de la protection des droits de l'homme dans
l'ordre juridique international n'entraine pas simplement une modification du
contenu du droit international, c'est la définition même de ce
droit qui est remise en cause. Le
88 SALMON (J), op.cit, p.203. V. également
ARNAUD(AJ), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de
sociologie du droit, 2ème éd., LGDJ, Paris, 1993, p.72
42
droit international ne peut plus être défini
comme le droit des relations internationales ou de la société des
Etats. Il se présente désormais comme le droit de la
société humaine universelle ou globale, comprenant deux parties
essentielles : d'une part, le statut fondamental de l'homme à
l'intérieur des différentes unités politiques qu'il a
constitué historiquement et qui se gouvernent de façon
indépendantes, et, d'autre part, le droit des relations entre ces
différentes unités politiques.
Une telle définition conduit pour la première
fois, sur le plan de la théorie ,à un monisme véritable
puisque se trouve enfin remplie la condition nécessaire à
l'apparition du monisme juridique bien vue par Scelle : que l'homme soit sujet
aussi bien du droit international que du droit interne. Dupuy de son
coté voit dans l'introduction des droits de l'homme dans la charte
onusienne le point de départ d'une « sorte de recentrage humaniste
» du droit international par lesquels sont affirmés un certain
nombre d'obligations dont les fins sont à nouveaux
déclarées humaines89.
Il conviendra dans cette section d'éclaircir
l'idée d'une conception démocratique du droit (§1) à
partir de la pensée juridique de Kant telle que révisée
par Habermas d'abord et ensuite d'identifier la conception démocratique
du droit international en tant que telle (§1).
§1 : La conception démocratique du
droit
Si Kant énonce une conception du droit que l'on peut
qualifier de « démocratie », c'est parce que celle-ci est une
conception qui est toute entière construite autour du concept de
liberté de l'individu. Selon Kant, le droit est une technique
spécifique de régulation des comportements qui poursuit un
objectif politique : celui de la préservation des libertés de
tous, et cela en assurant la coexistence de la liberté de
chacun90.
Kant partage la même vision que Hobbes de l'état
de nature : il s'agit d'un état dans lequel « le mien et le tien
» sont sans cesse mis en danger. Il n'existe, dans cet Etat, qu'un droit
provisoire, sous la forme de contrats qui constituent ce que
89 DUPUY(RJ) ; op.cit, p.225
90 KANT(E), Doctrine du droit. Métaphysique
des moeurs, trad. MASSON(O), in E. Kant, OEuvres philosophiques,
t.III, Gallimard, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade
», 1986, p.478
43
Kant appelle « le droit privé » ; Et partant
les individus sont donc d'une certaine manière contraint de passer
là l'état civil, lequel état se définit de deux
manières différentes :
v' Il constitue l'ensemble conceptuel des conditions sous
lesquelles l'arbitre de l'un peut être concilié avec l'arbitre de
l'autre selon une loi universelle de la liberté ;
v' Il peut également être
représenté comme la possibilité d'une contrainte
générale réciproque s'accordant avec la liberté de
chacun selon des lois universelles.
Cela constitue le vieux problème du contrat social
exposé très clairement par Rousseau, à la recherche du
régime politique idéal : « trouver une forme
d'association qui défende et protège de toute la
force commune la personne et les biens de chaque associé, et par
laquelle chacun s'unissant à tous n'obéissent pour tant
qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ».
Rousseau et Kant proposent une réponse au départ
identique à ce problème, qui réside dans le principe
d'auto-régulation, à savoir que les destinataires des normes (les
citoyens) en sont en même temps les auteurs : ainsi les hommes ne
perdent pas leur liberté dans le contrat social puisque,
ce faisant, ils ne font
qu'instituer une dépendance envers des lois
qui procèdent de leur propre volonté
législative.
La définition Kantienne du droit opère donc un
lien entre contrainte, droit et liberté parfaitement
résumé par Habermas pour qui : « le droit moderne consiste
en un système de normes positives contraignantes qui ont à tout
le moins la prétention de garantir la liberté. Les
caractéristiques formelles de la contrainte et de la positivité
s'associent ainsi à une prétention à la
légitimité »91.
Le processus d'auto-législation signifie que les
destinataires du droit en sont en même temps les acteurs, ce qui implique
les citoyens (destinataires du droit) fassent usage de leur autonomie de la
volonté pour consentir à chaque fois aux limites
qui sont apportées à leur liberté propre
et à celle des autres. Ce n'est qu'à ce prix que
la contrainte
légitime qui sera par la suite exercée sur ces mêmes
citoyens pourra
44
apparaitre comme légitime. Cela signifie que la
liberté naturelle de l'individu, qui se traduit par l'autonomie de la
volonté, se trouve au fondement même du droit.
L'apport décisif d'Habermas sur la conciliation de la
contrainte et liberté par le médium du droit consiste à
reprendre le principe d'auto-législation énoncé par Kant ;
selon Habermas, l'ordre juridique dont les destinataires peuvent se comprendre
comme en étant en même temps les auteurs, ce qui ne veut pas dire
nécessairement qu'ils y consentent directement.
Une norme légitime est donc, selon Habermas, une norme
qui est adoptée après avoir été discutée,
contredite, attaquée, amendé lors de discussions multiples se
tenant dans l'espace public. Au sens large, l'espace public est la
démocratie moderne ne se réduit pas aux instances
institutionnelles représentatives : la démocratie réside,
pour Habermas « dans les cycles communicationnels pour ainsi dire sans
sujets, des débats publics et des organismes »92 .
Ce qui fait que, selon Habermas, dans un Etat de droit
moderne, il n'y a pas de souverain, ceci dans la mesure où la
souveraineté du peuple ne se concentre plus dans une collectivité
au sens de la présence physiquement perceptible des citoyens
réunis ou de leurs représentants rassemblés, mais
s'affirme à travers une circulation de consultations et de
décisions rationnellement structurées93.
On voit ici qu'Habermas substitue la discussion à la
raison pratique dans l'oeuvre de fondation de la « loi universelle »
de conciliation des libertés. C'est -à-dire que le fondement du
droit ne se trouve plus dans la liberté naturelle de l'homme, mais, dans
le droit lui-même, et plus précisément, dans le mode
d'exercice de l'autonomie politique, c'est-à-dire encore dans la
procédure démocratique, par sa nature, permet en effet la
libération de l'activité communicationnelle, conduisant ainsi
à l'élaboration d'un droit rationnellement fondé et par
conséquent légitime.
§2 : La conception démocratique du droit
international
Selon la conception démocratique du droit
international, pour que ce dernier soit légitime, il faut que les
destinataires de ces normes puissent se comprendre comme en étant en
même temps les auteurs.
92 HABERMAS(J),op.cit, p.48
93 Idem, p.62
45
On pourrait comprendre cette définition d'une
manière restrictive, en se disant que les destinataires des normes du
droit international, ce sont les Etats. A partir du moment où il existe
des principes procéduraux qui permettent de faire en
sorte que les Etats puissent se penser comme étant les
auteurs des normes dont ils
sont les destinataires, on pourra penser que
l'on a affaire à un droit « démocratique ».
Mais ce serait faire une mauvaise interprétation de la
conception démocratique du droit dont on parle.
Le droit, selon cette conception, a pour objet la conciliation
effective des libertés des personnes physiques, des individus, pas des
Etats, qui sont des sujets de droit fictifs. C'est l'être humain qui est
à la fois au fondement et à la fin de tout ordre juridique qui se
réclame de la démocratie.
Une conception démocratique du droit a valeur
prescriptible, elle constitue un programme d'action, et non une théorie
explicative de la réalité. Elle se fixe un objectif idéal,
qui constitue l'horizon de toute démocratie, à savoir la
réalisation pleine et permanente des droits de tous94.
Kant distingue à cet égard trois états du
phénomène juridique :
> Le droit privé : c'est le droit que forment des
sujets libres dans l'état de nature. L'instrument qu'ils utilisent pour
édicter des normes applicables entre eux est le contrat. Le
problème est que, dans l'état de nature, il n'existe aucune
règle objective, aucun droits des contrats ni, a fortiori, aucune
autorité pour faire garantir le respect de ces règles et, plus
généralement, de nature, le tien et le mien, c'est-à-dire
les droits subjectifs des individus, sont toujours mis en danger. Pour Kant,
comme pour Hobbes, l'état de nature est un état de guerre
permanent ;
> Kant considère que les hommes n'ont pas d'autres
alternatives que de conclure le contrat social pour sortir de l'état de
nature et rentrer dans l'état civil. Ce faisant, ils définissent
les limites réciproques qu'ils entendent fixer à leurs
libertés respectives. Sur le plan juridique, cela signifie qu'ils
instituent ce que Kant appelle « le droit public ». Sur le plan
politique, ils abandonnent l'état de guerre permanente
représenté par l'état de nature pour rechercher un
état de paix au moins provisoire.
> Provisoire, parce que la paix à l'intérieur
des Etats n'est jamais acquise si la paix internationale ne l'est pas
complètement. La réflexion de Kant s'appuie ici sur
94 VIRALLY(M),Droits de l'homme et théorie
générale du droit international, in Mélanges Cassin,
vol.4,Méthodologie des droits de l'homme, Pedone, Paris, 1972, p.275
46
la philosophie de l'histoire : les guerres entre Etats
trouvent leur origine dans les guerres internes ; mais inversement, la guerre
entre Etats met constamment en danger la paix durement acquise sur le plan
interne.
Sur le plan juridique, cela signifie que le droit public n'est
jamais totalement « péremptoire », c'est-à-dire reste
dans une certaine mesure instable et imparfait tant que les Etats ne sont pas
eux-mêmes sortis de l'état de nature pour rentrer dans
l'état civil.
Pour Kant, de même que les individus n'ont pas eu d'autre
choix que de
sortir de l'état de nature pour instituer le droit
public, les Etats n'ont pas d'autre choix
que d'instituer le droit «
cosmopolitique », c'est-à-dire droit public à
l'échelle des
Etats.
Section II : LES DROITS DE L'HOMME ET LA MUTATION DU DROIT
INTERNATIONAL
L'affirmation des droits de l'homme dans la charte, puis sa
confirmation dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948et dans l'oeuvre législative des NU, constitue un acte fondamental
dans l'évolution du droit
international pour l'individu dans la mesure où elle
donne droit de citer à une conception démocratique du droit
international au sein même du droit positif.
En effet, le langage de la philosophie contractualiste avait
été utilisé par analogie, pour justifier
l'égalité des Etats considérés comme des personnes
et fonder la valeur juridique des traités95. Avec la
proclamation des droits de l'homme, il ne
s'agit plus d'une analogie mais bien de l'importation d'une
théorie de la légitimité du pouvoir de la sphère
interne vers la sphère international96.
La charte prend à cet égard un parti
radicalement moniste d'une part, elle consacre l'idée selon laquelle il
n'y a pas de séparation étanche entre la sphère interne et
la sphère internationale sur le plan historique, à savoir que les
conflits internationaux trouvent leur source à l'intérieur des
Etats et qu'inversement, la solution des problèmes à
l'intérieur ne peut provenir que d'une action concertée sur la
plan international, et cela non seulement entre tous les Etats mais aussi entre
tous les
95 VIRALLY (M), op.cit, p.265
96 Idem, p.265
47
acteurs agissant sur une base transnationale ; et d'autre part,
sur le plan juridique, elle
affirme que le but de l'organisation
internationale est seulement la paix des traités,
mais bien la paix perpétuelle, qui passe
nécessairement par l'édification d'un
droit
cosmopolitique97 . Car l'établissement de la paix
perpétuelle implique l'élimination
de tous les facteurs
belligènes qui trouvent leur origine dans « le mépris des
droits de
l'homme ».
Inscrire les droits de l'homme au fronton de l'organisation,
c'est une certaine manière anticiper sur la formation de ce droit
cosmopolitique, c'est projeter l'organisation en avant pour l'inscrire dans un
cadre préfédéral. Car l'essence des
compétences de l'Etat fédéral à
venir est la garantie des droits des individus contre
les
empiétements par les Etats fédérés98. La
reconnaissance des droits de l'homme sur
le plan international revient à confier au moins
virtuellement une compétence de
garantie constitutionnelle des droits à des institutions
fédérales qui n'existent pas encore, mais dont l'émergence
est en quelque sorte incitée par cette reconnaissance99.
Le rôle des droits de l'homme dans la mutation du droit
international peut dès lors s'envisager sous deux angles :
·
· D'une part, celui sur lequel on s'est
concentré jusque là, à savoir le respect des droits de
l'homme à l'intérieur des Etats, c'est-à-dire, au fond, la
première partie du programme Kantien, qui est la construction d'un droit
public à l'intérieur, ceci en vue de former des
Républiques par essence pacifiques ;
·
· D'autre part, constitue le chantier
actuel futur, c'est-à-dire la construction d'une garantie des droits
à l'échelle des institutions de l'Etat fédéral,
c'est-à-dire la transformation démocratique des institutions
internationales.
Cette partie semble a priori beaucoup plus
problématique, ce qui nous pousse à examiner d'une part, la
contribution des droits de l'homme à la transformation du droit
international (§1) et la contribution des droits de l'homme à la
mutation du droit international : Démocratisation des instances
internationales (§2), d'autre part.
97VIRALLY (M), op.cit, p.276
98 Idem, p.277
99 Ibidem, p.277
48
§1 : La contribution des droits de l'homme
à la transformation du droit international
L'idée selon laquelle les droits de l'homme
comporteraient une forme de neutralité vis-à-vis des
régimes politiques retient l'attention de certains doctrinaires d'autant
plus que les droits de l'homme sont intrinsèquement liés à
la démocratie. Cela ressort moins, d'ailleurs, du catalogue des droits
eux-mêmes que des principes applicables, à l'encadrement des
atteintes que les Etats peuvent porter à ces droits.
La clause de restriction des droits est en effet fondamentale,
plus fondamentale encore que le contenu des droits à règlementer.
Car définir le régime
des droits de l'homme, c'est-à-dire des atteintes aux
droits de l'homme, c'est définir
le droit lui-même, c'est dire,
l'ensemble des conditions conceptuelles aux termes
desquelles l'arbitre de l'un peut être accordé
à l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de la
liberté100.
Dans les textes de droit positif, on peut constater que les
clauses de restrictions se rattachent à des concepts substantiels qui
trouvent leur source dans la philosophie politique. Prenons la clause classique
de l'article 29§2 de la Déclaration « Dans l'exercice de ses
droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux
limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société
démocratique. »101 Chacun de ces mots pourrait faire
l'objet d'un long commentaire mais relevons seulement ici quelques termes :
v' « établies par la loi » : la
référence à la figure de la loi remplit ici une double
fonction : d'un coté, le principe de légalité renvoie au
principe d'égalité. La loi a, par définition, une
portée générale, elle vise l'intérêt
général et ne défend aucun intérêt
particulier. La règlementation par la loi permet donc en théorie
une répartition égale des droits, conformément à la
« loi universelle Kantienne » ;de l'autre coté, la
référence à la loi établit un lien avec la «
réserve de légalité » qui, elle-même, renvoie
à la procédure démocratique d'édiction des normes :
c'est parce que la norme limitant la liberté est édictée
par une instance démocratique(le Parlement), qu'elle est
100 www.droits
fondamentaux.org, consulté,
le 29 juillet 2011
101 Déclaration universelle de 1948
49
conforme à la volonté des citoyens(principe
d'auto-législation) et qu'elle ne risque pas d'entraver leur
droits102.
v' L'idée des « buts légitimes »
rappelle le principe selon lequel la loi ne peut aboutir à la
défense d'un intérêt particulier : « convention
légitime, dit Rousseau, parce qu'elle a pour base le contrat social,
équitable, parce qu'elle est commune à tous, utile, parce qu'elle
ne peut avoir d'autre objet que le bien général
»103.
v' La notion de « société
démocratique », elle a donné lieu à beaucoup de
débats entre l'Est et l'Ouest. Le bloc soviétique
préférait l'expression « Etat démocratique »
mais c'est finalement grâce à l'habileté de
Cassin104, que l'expression « société
démocratique » l'a remporté.
Cette expression induit d'emblée une dissociation nette
entre l'Etat et la société, qui récuse à l'avance
toute interprétation soviétique de la citoyenneté, selon
laquelle les droits ne peuvent être exercés que pour la
résolution du devoir socialiste. La restriction doit
s'interpréter, au contraire, dans une « société
démocratique », c'est-à-dire dans le cadre d'une
société composée d'individus libres d'enfreindre la loi et
d'encourir la sanction sans avoir à braver un jugement d'ordre moral, le
même jugement qui faisait dire à Rousseau que l'individu qui ne
respectait pas les édits de la volonté générale
devait être mis à mort comme ennemi de la
société105.
Ainsi donc, lorsqu'un Etat ratifie une convention en
matière de droits de l'homme, il ne s'engage pas seulement à
« faire le bien » ou à respecter la dignité des
personnes, il s'engage à mettre en oeuvre dans son ordre interne une
définition démocratique du droit. Dans TOUT son ordre interne,
car on sait que les droits de l'homme couvrent tous les domaines non seulement
des relations entre Etat et les particuliers mais également des
relations entre particuliers, à tel point que certains auteurs ont pu
parler du caractère hégémonique de ces droits,
caractère qui se manifeste par la tendance qu'ont les ordres juridiques
de redéfinir toutes leurs catégories normatives à la
lumière des droits de l'homme106.
102 VIRALLY(M),op.cit,p.269
103 VUNDWAWE te PEMAKO, Droit
administratif, notes de cours inédites,
3ème Graduat, UNIKIN, KINSHASA, 2008-2009
104 CASSIN(R), op.cit, p.246
105 Idem, p.249
106 VIRALLY(M), La pensée juridique, L.G.D.J
/E.J.A., Paris, 1998, p.28. PERELMAN(CH), Peut-on fonder les droits de
l'homme ?, in E.U.B, Bruxelles, 1990, p.457
50
§2 : La contribution des droits de l'homme
à la mutation du DI :
Démocratisation des instances
internationales
Dans son livre politique le plus récent «
Après l'Etat-nation. Une nouvelle constellation politique »,
Habermas nous montre que l'histoire ne nous laisse plus le choix et nous
commande d'une certaine manière d'entreprendre la construction d'une
société démocratique à l'échelle
internationale107.
La cause en est la mondialisation, c'est-à-dire «
l'extension croissante et l'intensification au-delà des
frontières nationales à la fois des transports, des communication
et des échanges ». Cette mondialisation qui, comme le dit Habermas,
« nous révèle toujours plus clairement l'étroitesse
de nos théâtres sociaux, la communauté de risque et le
tissu des destins collectifs que nous formons. L'accélération et
l'intensification de la communication et des échanges réduisent
les écarts spatiaux et temporels, alors même que l'expansion des
marchés se heurte aux limites de la planète et l'exploitation des
ressources à celles de la nature. Ne serait-ce qu'à moyen terme,
l'horizon rétréci ne nous permet plus de nous débarrasser
des conséquences de nos actions ; de plus en plus rarement, en effet,
nous pouvons, sans encourir de sanctions, nous débarrasser de nos faux
frais et de nos risques au détriment d'autres secteurs de la
société, de régions lointaines, de cultures
étrangères ou de générations futures
»108.
L'autre conséquence de la mondialisation, c'est
l'impuissance croissante des Etats, qui découle du fait que leur marge
de manoeuvre est de plus en plus réduite dans le cadre d'une
économie d'où la direction dépend essentiellement
d'acteurs transnationaux : « Dans les arènes publiques du monde
occidental, on ne croit plus que la politique puisse avoir quelque influence
sur les rapports sociaux, on a renoncé à tout point de vue
normatif sur l'adaptation aux impératifs prétendument
inéluctables, du marché mondial. En employant des formules
creuses du type : « Il est temps de changer les choses »,
Bill Clinton, Tony Blair se vantent d'être des managers efficaces
susceptibles de remettre à flots les entreprises qui prennent l'eau.
107 HABERMAS(J), op.cit, p.251 108Idem, p.75
51
Au vide sémantique d'une politique ainsi réduite
au « changement » correspond chez l'électeur,
l'abstention informée ou l'éloge du « rayonnement
personnel »109.
Ces deux éléments font dire à Habermas
que « nous ne seront à même de répondre
rationnellement aux défis de la mondialisation que si nous
réussissons à développer dans la constellation post
nationale un certain nombre de formes nouvelles d'auto-régulation
démocratique de la société ».
La réalisation de ce projet passe par des voies
autrement plus tortueuses que la construction d'une Fédération
à l'échelle de la planète. Aussi son projet se
réduit-il essentiellement à créer les
conditions qui permettent l'édiction d'une
politique
intérieure à l'échelle planétaire, « politique
qui, précise Habermas, ne
nécessite pas de gouvernement mondial ».
Il trace à cet égard deux pistes qui sont
d'ailleurs, intimement liées :
La première concerne la question de la
légitimation démocratique des décisions prises au sein des
organisations internationales. Le projet ne va pas jusqu'à la
constitution utopique d'un parlement mondial, mais passe par le renforcement de
l'espace public à l'échelle internationale, notamment par une
participation accrue des organisations non gouvernementales aux processus de
délibération ;
La seconde consiste à déterminer à
quelles conditions la conception qu'ont les Etats et les autres acteurs
supranationaux puissent changer de façon qu'ils soient amenés
à se comprendre de plus en plus comme les membres d'une
communauté internationale, autrement dit : qu'ils soient amenés
à se placer dans une position de dédoublement fonctionnel.
Sue ce point, la réponse d'Habermas est sans illusion :
on ne peut pas attendre des gouvernements qu'ils prennent l'initiative d'une
telle transformation, ne serait-ce que parce que ces gouvernements craignent
d'être accusés par leur propre électorat de faire passer
des intérêts universels avant les intérêts nationaux.
La solution réside donc nécessairement dans le
développement d'une conscience cosmopolitique au sein des
sociétés civiles et des espaces publics politiques.
Plus pragmatiquement, on peut dire que, là aussi, les
ONG ont un rôle fondamental à jouer :les négociations
internationales récentes, et notamment le
109 www.droits
fondamentaux.org/les droits de
l'homme, consulté, le 29 juillet 2011
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processus de création de la cour pénale
internationale, ont montré que la société civile pouvait
jouer le rôle d'un élément stabilisateur, en identifiant
pour chaque négociation, les Etats susceptibles de se mettre en position
de dédoublement fonctionnel en canalisant leur puissance normative en
vue de formuler une politique et des instruments juridiques articulés
autour d'un intérêt général global110.
110 ELIAS (N), op.cit, p.39
Chapitre II : LES PERSPECTIVES D'AVENIR RELATIVES A LA RECONNAISSANCE DE
L'INDIVIDU EN DROIT INTERNATIONAL
|
La mondialisation semble faire ressurgir la notion de
communauté humaine mondiale afin de penser un ordre juridique commun ou
mondialisé qui lui soit applicable ; il permettrait de dépasser
le phénomène des Etats souverains et de transformer le droit
interétatique classique au profit d'un nouveau droit commun.
L'étude s'efforce de montrer l'intérêt et
les limites d'une telle perspective en révélant dans un premier
temps, les deux modèles de la communautés juridiques
hérités de l'histoire de la pensée(section I) et faisant
valoir, dans un second temps, comment on peut, en s'inspirant de certains
doctrinaires, intégrer la pensée d'un cosmopolitisme
modéré pour penser l'ordre juridique international(section II)
sans tomber dans la radicalité d'un strict interétatisme ou d'un
strict mondialisme.
Section I : L'ORDRE JURIDIQUE PENSE COMME SYSTEME JURIDIQUE
DE
LA COMMUNAUTE DES ETATS
Il conviendra dans cette section de cerner la consistance
exacte de ce modèle interétatique classique en y intégrant
le principe d'une construction progressive de la communauté
internationale au sens large, à la fois interétatique et humaine
(§1), pour rechercher, ensuite, le moment où la doctrine se
radicalise pour l'éliminer (§2).
§1 : Construction progressive de la notion de
communauté internationale au
sens large
On s'arrêtera, tout d'abord, aux théologiens de
la seconde scolastique espagnole, qui ont préparé
l'avènement du droit international classique interétatique, car
c'est à eux que l'on attribue ordinairement la paternité de la
notion de communauté juridique mondiale. En réalité, c'est
surtout l'historiographe contemporaine qui a contribué à
réhabiliter par ce biais ses auteurs, mais tout en forçant
parfois leur pensée dans un sens trop moderne.111
111 MESNARD(P), L'essor de la philosophie politique au
XVIème siècle, Vrin, Paris, 1977, p.470
La vision juridique achevée d'une communauté
mondiale du genre humain était présente dans les écrits de
certains auteurs dès le début du XVIème siècle,
notamment chez les plus connus d'entre eux : Francisco de Vitoria et Francisco
Suarez. En réalité, ces deux auteurs vont surtout préparer
le terrain à une conception interétatique du monde en
dénonçant toute forme d'impérialisme mondial ou de
théocratie112.
A l'époque de la Renaissance, où l'on retrouvait
à la fois le sens de l'universel de la philosophie grecque et le
modèle de l'empire romain, l'idée d'une communauté humaine
rassemblée et unifiée politiquement avait été
développée pour justifier les prétentions
hégémoniques du pape et de l'empereur. Or ce sont
précisément ces prétentions que ces deux auteurs cherchent
pareillement à combattre bien que pour des raisons
différentes.113
Il est donc assez plaisant de voir combien Vitoria a pu
être invoqué par certains auteurs du XXème siècle
pour conforter le cosmopolitisme alors que son apport, comme celui de Suarez,
consiste en priorité à théoriser les pouvoirs souverains
du prince et la vision d'une communauté internationale divisée en
entités politiques indépendantes. Il est vrai que Vitoria, plus
encore que Suarez, a également exposé dans un passage
célèbre, et maintes fois cité du De Potestate Civili
(1528), que la communauté des puissances souveraines forme un tout
organique et vivant, une sorte de res publica universelle fondée sur la
solidarité humaine érigée en principe
suprême.114
Dans le De Indis (1539), il développe aussi de
façon exemplaire le principe déjà connu d'un jus
communicationis qui est, selon lui, un droit naturel et rationnel de
communication incluant la libre circulation, l'hospitalité et le
commerce. Ce droit est issu de la commune parenté entre les hommes et de
la commune destination des biens terrestres.115 Toutefois, on se
méprendrait à identifier la fameuse res publica universelle
à une institution réellement juridique car Vitoria en combat
112MESNARD(P), op.cit, p.471
113 Idem, p.473
114 BARCIA-TRELLES(C), « Francisco de Vitoria et l'Ecole
moderne du droit international », RCADI, 1927, p.109 et ss et
« Francisco Suarez (1548-1617). Les théologies
espagnols du XVIème siècle et l'école moderne du droit
international », RCADI, 1933, p.385 et ss.
115 DELOS(J), La société internationale et ses
principes, Vrin, Paris, 1929, cité par MESNARD(P), op.cit, p.138
justement le principe au nom de l'indépendance des
sociétés politiques. Dans la vision d'une communauté
unifiée du genre humain que donne Vitoria, on perçoit dès
lors surtout, comme le soulignait si justement P. Mesnard, l'héritage de
l'humanisme chrétiend'Erasme.116
Cette idée de communauté universelle sera
reprise par Suarez dans son De legibus ad Deo Legislatore (1612), quoique de
façon plus atténuée car Suarez ne croit plus en
l'existence d'un organisme moral. Francisco Suarez fonde également les
relations humaines sur le principe de solidarité et considère que
ce dernier relie les hommes entre eux en dépit de leur regroupement au
sein des sociétés politiques. Chaque homme est à la fois
membre de sa communauté parfaite et de la grande communauté du
genre humain.117 Mais en fait Suarez va surtout renforcer la vision
internationaliste de Vitoria en concevant un ius inter gentes applicable aux
entités politiques indépendantes et souveraines qui forment la
communauté internationale.118 Bien qu'il ne s'agisse pas
encore du futur droit international public, il est certain que les
prémisses du système juridique international classique sont ainsi
posées par lui.
Bien entendu, ce n'est qu'une tendance qui pourrait être
remise en cause ici ou là, mais elle nous semble quand même se
dessiner de façon assez nette, notamment à la fin du
XIXème et au début du XXème siècle. Puisque l'on ne
se livre pas à une histoire minutieuse de la pensée, on peut
prendre le manuel de H. Bonfils et P. Fauchille dans sa 3ème
édition de 1901 comme typique du courant sans doute majoritaire de
l'époque. Lorsqu'on consulte cet ouvrage, on voit que la juridicisation
totalement acquise d'une communauté d'Etats comme communauté
interétatique se complète et se prolonge par l'idée d'une
communauté du genre Droit des gens ou Principes de la loi naturelle
appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des
Souverains.
Qui plus est, il convient d'indiquer qu'au centre d'une telle
vision, l'individu réapparaît comme sujet de droit international.
L'Etat souverain est considéré comme sujet et seul membre de la
communauté juridique interétatique,
116 MESNARD(P), op.cit, p.472
117 RENOUX-ZAGAME(MF), « La disparition du droit des gens
classique », in Revue d'histoire des facultés de droit et de la
science juridique, 1987, p.39 et ss.
118 Idem, p.53
mais l'homme n'en est pas moins désigné comme
titulaire direct de « droits fondamentaux », « sans égard
à la nationalité des individus », tels ceux
d'inviolabilité de la personne ou de respect de la
propriété privée.119 Le droit international
lui-même doit arriver à équilibrer les deux grands
principes d'autonomie des Etats et de « société
cosmopolitique ».120
On retrouve exactement la même idée dans le
Traité élémentaire de droit international public d'A.
Bonde en 1926 qui défend le principe « d'un droit international de
l'humanité toute entière dominant le droit international positif
»121, et si cet auteur note que l'homme n'est pas un sujet
immédiat du droit international, il n'en demeure pas moins «
toujours et exclusivement sujet du droit international » bien que
médiat. Théoricien renommé des droits et devoirs
fondamentaux des Etats, A. Pillet, de son côté, reconnaît
lui aussi l'existence « d'un droit commun de l'humanité
»,122 tout comme Bluntschli en 1895123, tandis que
P. Fiore demande que l'on parle d'un « droit du genre humain »
plutôt que du droit international car c'est « le terme collectif
embrassant cette grande république formée par tous les
êtres existant individuellement ou existant sous la forme
d'individualités collectives »124.
Dès lors, force est de constater l'extraordinaire
persistance de la notion de communauté humaine qui se maintient ainsi
à travers les ouvrages des grands théoriciens du droit
international classique d'une double façon : en tant que forme
d'organisation du système juridique des Etats qui sont toujours et avant
tout considérés comme des « agrégations d'hommes
» organisés en une même communauté humaine juridique ;
en tant que vision plus générale d'une communauté du genre
humain ou de l'humanité qui surplombe ou sous-tend ces constructions
doctrinales de telle sorte que l'homme soit considéré
lui-même parfois comme sujet de droit international. La dimension
universaliste de la notion de communauté humaine survit à travers
le phénomène majeur de la pluralité organisée des
Etats et
119 BONFILS(H) et FAUCHILLE(P), op.cit, p.19
120 Idem, p.10
121 BONDE(A), Traité de droit international public,
Dalloz, Paris, 1926, p.10
122 Cité par BONFILS(H) et FAUCHILLE(P), op.cit, p.18
123 Idem, p.21
124 Cité par NYS(E), Le droit international, Moens,
Bruxelles, 1912, p.64
implique déjà l'idée, non retenue par Wolff
et Vattel en leur temps, qu'en dépit de la souveraineté de
l'Etat, l'homme est titulaire de droits fondamentaux « partout
».125
§2 : La radicalisation du modèle
interétatique
Quoiqu'il en soit, cette longévité de la notion
de communauté humaine à travers la grande période du
classicisme et de l'interétatisme ne doit pas non plus masquer les coups
qui lui sont insensiblement ou explicitement portés. La
présentation doctrinale de la communauté des Etats est encore
réellement universaliste chez les derniers théoriciens de l'Ecole
du droit naturel. Mais elle s'accompagne par la suite de compléments
profondément réducteurs, tels celui de communauté des
nations civilisées qui restreint le cercle des sujets de la
communauté interétatique aux Etats européens et
américains.
En outre, si le principe d'une réelle communauté
entre Etats est acquis, celui d'une communauté cosmopolitique s'estompe
parfois, pour indiquer plus un avenir, vers lequel il faut tendre, qu'une
réalité présente à observer.
A cet égard, on peut citer d'autres auteurs qui doutent
fortement de la réalité de cette communauté universelle.
Dans son ouvrage de 1896, A. Rivier décrit, par exemple, comme «
une noble exagération » le principe « d'une union de
l'humanité toute entière », mais concède que «
plus le sentiment de la communauté internationale se
généralisera », plus les individus « se rendront compte
qu'ils ne sont pas seulement des citoyens de leur pays, mais encore, par
l'intermédiaire de leur pays, de la Société même des
Nations », et qu' « au patriotisme national se joindra, sans
l'affaiblir, un patriotisme international, un cosmopolitisme d'ordre
supérieur».126
D'autres auteurs n'en parlent même plus sinon de
façon infime. Par ailleurs, lorsqu'ils entrecroisent les notions de
communauté humaine et de communauté d'Etats, les auteurs du
XVIIIème et des XIXème siècles ne leur superposent pas
deux ensembles normatifs de droit positif, mais le droit des gens positif, qui
est le système interétatique c'est-à-dire le droit
international classique, et le droit naturel dont les hommes - comme les Etats
d'ailleurs- sont les sujets. Certes on ne saurait sous-estimer le fait que les
premiers théoriciens du droit international
125 HALPERIN(JL), Entre nationalisme juridique et
communauté de droit, PUF, Paris, 1999, p.62 et ss
126 MUIR-WATT(H), Droit naturel et souveraineté de
l'Etat dans la doctrine de Vattel, APD, Paris, 1987, p.69
classique comme Wolff et Vattel considèrent encore ce
droit naturel comme réellement juridique. Mais en même temps
comment ne pas voir qu'en le reléguant dans l'ordre du droit imparfait,
c'est-à-dire d'un droit dont la violation ne donne pas lieu à
réparation, ils annoncent une liquidation à terme de
l'idée d'un droit directement applicable à l'ensemble des hommes
?127 On ne sera donc pas surpris de voir que ce droit naturel
imparfait perd quasiment toute sa juridicité au fil du temps pour ne
garder qu'en apparence le nom de droit.
L'idée d'un véritable droit naturel resurgira
parfois, notamment durant les périodes de crise, mais de manière
générale, il n'en demeure pas moins que le principe d'un
système dual est neutralisé en quelque sorte par cette absence de
portée juridique du droit naturel applicable aux individus comme aux
Etats. Du même coup, perdant sa valeur juridique pour devenir surtout une
communauté morale ou sociologique, la communauté du genre humain
reste une image qui ne peut masquer la réalité positive et
juridique de la communauté interétatique. La définition du
droit international classique sert alors de référence
immédiate pour les praticiens et commentateurs qui occulteront
très souvent la survivance chez certains théoriciens de la
vieille idée de communauté universelle.
De façon plus franche et plus brutale, tout un courant
de pensée va nier le principe même d'une communauté du
genre humain, et cette implication fondamentale qui semblait peu à peu
en découler, selon laquelle l'homme serait aussi sujet de droit
international. La première césure dans l'histoire de la
pensée juridique internationale se situe avec l'interétatisme qui
signe la disparition du ius gentium des anciens, mais on a vu, que,
passé ce cap majeur, l'interétatisme n'empêche pas la
persistance de la notion de communauté humaine et la prise en
considération ultérieure de certains droits fondamentaux de
l'homme128.
La seconde césure ne survient donc réellement
que de façon tardive, dans le premier tiers du XXème
siècle, avec le rejet clairement revendiqué par certains de ce
qu'ils considèrent comme une présentation désuète
du passé.
Très emblématique et surtout très
largement entendu car excellent théoricien et président de la
Cour permanente de Justice internationale, D. Anzilotti a
127 MUIR-WATT(H),op.cit, p.71
128 www.droits
fondamentaux.org/les droits de
l'homme, consulté le 29 juin 2011
ainsi voulu mettre un terme, dans son Cours de droit
international de 1912, à ce qu'il considère être une «
opinion désormais vieillie » où l'homme est
présenté comme « sujet de droit international » et
« membre de l'humanité », aurait « des droits inviolables
partout » comme la liberté personnelle, la propriété
ou encore la liberté de conscience ; ce qui de surcroît lui
donnerait « une capacité129.
C'est une erreur selon D. Anzilotti car c'est alors confondre
l'ordre juridique international avec un « prétendu droit de
l'humanité ». Il peut exister, sans aucun doute, une certaine
exigence en faveur des droits de l'homme, mais qui ne peut se réaliser
qu'à l'intérieur de chaque Etat national, d'autant plus que
« tous ces prétendus droits sont bien loin d'être
universellement reconnus ».130 Ce sont exactement les
mêmes termes qu'utilise E. Nys à la même
époque.131
L'ordre juridique « consiste en un complexe de normes qui
tirent leur valeur obligatoire d'une norme fondamentale ». Les
destinataires des « normes du droit international » en sont les
« sujets juridiques ou personnes » et il n'y a pas de « personne
par nature » mais selon chaque ordre juridique.132 Or
l'identification des anciens ensembles normatifs « le droit public et le
droit des gens » à des ordres juridiques tend indéniablement
à les cloisonner de telle sorte que la vision ancienne d'une vaste
communauté humaine mondiale, rassemblant les individus par de-là
Etats, ne peut s'y intercaler qu'avec difficultés.133
Section II : LA POSITION DOCTRINALE DE L'INDIVIDU EN
DROIT
INTERNATIONAL
Il ne fait aucun doute que le principe d'une communauté
humaine universelle est une idée bien plus ancienne que celle de
communauté des Etats dont l'histoire est au demeurant forte
brève.134 On ne reviendra pas sur cet héritage
amplement commenté sinon pour retenir deux choses. D'une part, que le
principe même d'une telle communauté est un acquis
légué par la pensée des anciens et, d'autre part, qu'il
est reçu pour être reformulé en partie dans le contexte de
l'époque
129 ANZILOTTI(D),op.cit, p.132 130Idem, p.133
131 NYS(E), op.cit, p.65
132 ANZILOTTI(D),op.cit, p.122
133 LAROCHE(J), op.cit, p.134
134 HALPERIN(JL),op.cit, p.79
moderne, laquelle est justement le moment de
théorisation de la notion d'Etat moderne et du droit international
interétatique.
L'analyse complète d'un tel cheminement demanderait que
l'on reconstitue le parcours de cette idée, telle qu'elle a
été progressivement modifiée pour être
arrachée à son socle jus naturaliste classique et pensée
sous le signe d'une positivité, d'un subjectivisme et d'un
individualisme grandissants. Il faudrait aussi évoquer les projets
successifs institutionnels d'unification du genre humain.
Mais comme nous ne cherchons qu'à appréhender la
logique ultime qui porte ce second modèle de communauté humaine,
on s'en tiendra d'un coté de l'approche de Kant (§1), et de l'autre
coté, à deux théories plus contemporaines dont on
étudiera brièvement la représentation qu'elles en donnent.
Il s'agit des thèses de H. Kelsen et de G. Scelle (§2) dont il
n'est pas anodin de constater qu'elles ont pris forme à la même
époque de l'entre deux-guerres.
§1 : L'approche de Kant sur la notion de la
communauté humaine
On ne retiendra donc ici qu'un double apport de Kant à
la question des rapports internationaux car ils nous paraissent susceptibles de
conférer toute son importance à une certaine notion de l'Etat
sans renoncer pour autant à la communauté du genre humain:
d'abord le pluralisme juridique d'ensembles normatifs -mais non pas d'ordres
juridiques qu'il maintient et qu'il hérite de l'ensemble de la tradition
jus naturaliste pour le reformuler dans le cadre de sa philosophie
générale ; ensuite le lien qu'il établit entre droit
interne et droit international.
Quant au pluralisme juridique, P. Haggenmacher est l'un des
interprètes qui, nous semble-t-il, a dernièrement le mieux fait
ressortir cette idée en retraçant par ailleurs tout ce que Kant
devait à la tradition de l'Ecole du droit de la nature et des
gens135. On sait bien que dans son Projet de paix perpétuelle
comme dans la Doctrine du droit, Kant a développé l'idée
de trois ensembles normatifs qui représentent les trois articles
définitifs de son projet de paix136. Le premier est le droit
civil de chaque Etat. Le second est le droit des gens qui régit pour
l'instant les rapports des Etats dans l'état de nature dans lequel ils
sont plongés avant que soit constituée une alliance
135 HAGGENMACHER(P), « Kant et la tradition du droit des
gens », Vrin, Paris, 1997, p.122
136 KANT(E), op.cit, p.226
entre Etats libres. Il s'agit manifestement d'un droit
international public classique entre Etats personnes morales, dans lequel Kant
englobe certaines matières traditionnelles qui lui étaient
dévolues et qui concernent strictement les relations entre Etats. Il
range ainsi dans ce droit des gens le ius in bello comme le ius ad bellum, mais
également le droit relatif aux traités de paix137.
Qu'il réduise ainsi ce droit des gens au droit de la
guerre est parfaitement compréhensible car il ne s'agit pour lui que
d'un droit privé provisoire, comme beaucoup de commentateurs l'ont
souligné, qui ne deviendra donc un droit public péremptoire
qu'avec l'association des Etats.138 A côté du droit
civil et de ce droit des gens interétatique, il y a enfin le fameux
droit cosmopolitique, qui là encore est loin d'être une innovation
kantienne puisque ce ius communicationnis est présent chez de nombreux
prédécesseurs à commencer par Vitoria lui-même qui
avait développé, on l'a vu, l'idée d'un ius
communicationis et societatis humanae139.
On retrouve donc chez Kant l'idée d'un tel droit qui se
résume essentiellement et sans réelle surprise au droit
d'hospitalité. Toutefois le propre de Kant est d'en reformuler le statut
et le fondement avec beaucoup de cohérence. L'alliance pacifique entre
Etats souhaitée par Kant a comme condition et comme horizon le droit
cosmopolitique.
On ne peut prétendre en effet, selon lui, que les Etats
restent clos sur eux-mêmes ; c'est impossible et impensable en raison de
leur interdépendance grandissante due à la surface limitée
de la terre. Il faut donc juridiciser également les relations qui
peuvent se nouer entre Etats à cette occasion, mais surtout entre
individus et Etats, afin d'éviter toute cause de conflit comme celle
résultant, par exemple, d'une conquête abusive ; d'où
l'idée d'un droit cosmopolitique d'hospitalité des individus par
les Etats étrangers. Ce faisant, Kant reprend à son compte la
notion d'une communauté cosmopolitique pour en prolonger l'intuition
fondamentale de la communauté originaire du genre humain, d'une
identité fondamentale entre les hommes qui dépasse les
frontières et qui justifie l'existence de ce droit de tout
137 KANT(E), Projet de paix perpétuelle, p.22 et ss.
138Idem, p.22 et ss.
139Ibidem, p.29
individu à ne pas être traité en ennemi,
comme il l'indiquait lui-même et comme le précise si justement N.
Bobbio140.
Et la formulation que Kant en propose est potentiellement
assez considérable dans la mesure où l'individu est doublement
pensé à la fois comme sujet de droit cosmopolitique et sujet de
droit interne, ce qui nous renvoie directement à l'état du droit
positif actuel. C'est pourquoi il serait abusif d'identifier le droit
cosmopolitique, comme certains l'ont fait141, à un simple
droit des étrangers qui rentrerait dans le schéma du droit
interétatique. Kant tient expressément à singulariser le
droit cosmopolitique en tant que branche juridique autonome représentant
la troisième catégorie du droit public à côté
du droit civil et du droit des gens.
En outre, ce droit cosmopolitique n'est pas d'origine
interétatique car il repose sur les principes de la raison en
considération de la communauté originaire des
hommes142. C'est un droit des hommes qui leur est accordé, en
tant que citoyens du monde et non pas en tant que citoyens de tel ou tel Etat
national, car il est fondé sur la communauté universelle des
hommes et non pas sur la division des Etats comme le droit des gens. Il ne
correspond pas plus à ce que nous appelons aujourd'hui le droit
international privé.
§2 : La vision Scellienne et Kelsienne de
l'individu en droit international
L'étude des acteurs qui agissent sur la scène
internationale retient l'attention des ces doctrinaires qui nous
démontrent avec foi que, nonobstant la présence des acteurs
traditionnels, on doit tenir compte d'autres acteurs, cas de l'individu.
La présentation des représentations voisines de
ces deux doctrinaires(a) et montrer comment s'est fait l'émergence d'un
nouveau modèle(b) nous parait utile pour mieux cerner cette vision
doctrinale.
140 BOBBIO(N), L'Etat et la démocratie
internationale, Éd. Complexe, Paris, 2001, p.136
141 KOHEN(M), « Internationalisme et mondialisation
», Le droit saisi par la mondialisation, Pedon, Paris, 1987, p.120 et
ss.
142 WEIL(E), « Histoire et politique »,
Problèmes kantiens, Vrin, Paris, 1982, p.133
a. Présentation des représentations
voisines de G. Scelle et H. Kelsen
Si l'on se réfère au Cours de G Scelle à
l'Académie de droit international de la Haye, publié en
1933143, la pensée de l'auteur sur cette question peut
être décomposée en deux temps.
Dans un premier temps, en s'inspirant du développement
des sciences sociales de l'époque,144 l'auteur s'efforce de
démontrer scientifiquement le monisme intersocial et individuel qui
caractérise toute société et qui est basé sur un
phénomène de solidarité spontané145.
Sans aucune surprise, la notion de solidarité est en effet dans une
telle perspective à la fois magnifiée et sociologisée.
Elle est le moteur social des phénomènes communautaires si bien
qu'elle est ici logiquement valorisée au détriment du principe de
conservation. Par ailleurs, toute société est
nécessairement interindividuelle car c'est l'homme qui représente
l'élément premier de toute formation sociale et il « n'y a
de société que d'individus »146.
On peut comprendre dés lors aisément la logique
des conséquences que G. Scelle déduit de cette première
thèse. S'agissant de l'Etat souverain, c'est une fiction qui n'est pas
nécessaire car c'est une « abstraction anthropomorphique » qui
induit en erreur par rapport à la réalité. Les Etats, dont
on ne peut contester l'existence phénoménale de
société spatiale organisée, ne sont que des
circonscriptions de la société internationale
globale147.
La communauté internationale forme bien, quant à
elle, une véritable communauté car elle est issue du principe de
solidarité et réunit tous les individus quelle que soit leur
appartenance nationale. Les ressortissants des Etats sont en effets membres
« de cette vaste société oecuménique qui s'appelle
l'humanité ». Aussi bien, selon G. Scelle, il faut abandonner
définitivement l'idée que la société internationale
est une « société d'Etats », car il n'y aucune «
différence d'essence entre une société nationale ou
étatique et une société internationale
»148.
143 Cité par CLAIR(A), Droit, communauté et
humanité, Ed. du Cerf, Paris, 2000, p.19
144 CLAIR(A), op.cit, p.24
145 Idem, p.36
146 SCELLE(G), Manuel de droit international public,
Montchrestien, coll. Domat, Paris, 1948, p.16
147 Idem, p.17
148 Ibidem, p.19
De cette vision sociologique particulière de la
communauté internationale, G. Scelle déduit alors, dans un second
temps, sa conception personnelle de l'ordre juridique international.
L'individu, et non pas l'Etat, ou toute autre personne morale fictive, est le
sujet exclusif du droit international, si bien que le monisme inter-social
conduit directement au monisme juridique comme modèle des relations au
sein de la grande société internationale ou société
universelle du genre humain149.
La conception moniste intégrale de l'ordre juridique
international que défend l'auteur ne signifie d'ailleurs pas pour lui
une primauté de l'ordre juridique international sur les ordres
juridiques internes, mais une véritable « fusion » ou
même « absorption » de ces ordres dans le droit international
ce qui est peut-être d'une certaine façon plus cohérente et
logique que les autres monismes. Il est en effet, quant à lui, «
très nettement partisan d'un monisme absolu dans lequel la question de
la supériorité des ordres juridiques ne se pose même pas
», dès lors que l'on accepte « le principe de l'unité
fondamentale de l'ordre juridique universel »150.
Enfin, la forme que prend ce monisme juridique international
est celui d'un fédéralisme universel. Non pas qu'il s'agisse
encore d'un fédéralisme institutionnalisé, car la
société internationale ne présente pas ce degré
d'organisation, mais du moins s'agit-il d'un fédéralisme normatif
des règles de droit151.
En même temps l'auteur laisse nettement entrevoir que le
terme de cette évolution est bien le fédéralisme
institutionnel et que le destin même du droit international est de
devenir un droit supra-étatique ou alors de « péricliter
» en tant que droit international152.
Autrement dit, il programme sa disparition progressive en tant
que droit proprement international pour devenir le droit interne de cette
grande communauté universelle lorsqu'elle sera
institutionnalisée. Les mêmes conséquences sont
perceptibles chez H. Kelsen en partant de prémisses partiellement
différentes car il combattra fortement l'objectivisme sociologique dans
la Théorie pure du droit
149 SCELLE(G), op.cit, p.16
150 Idem, p.8
151 Ibidem, p.28
152 Ibid, p.693
65
66
67
publiée un an plus tard en 1934153.
Toutefois, il partage la même vision prospective du monde et son
cheminement est ici singulièrement proche de celui de G. Scelle.
Il présente trois mêmes traits
caractéristiques. Tout d'abord, c'est en partant lui aussi d'un rejet de
la notion de souveraineté étatique qu'il peut relativiser le
rôle de l'Etat en droit international. Tout comme pour G. Scelle, l'Etat
remplit, selon H. Kelsen, la fonction d'un simple organe de la
communauté internationale. Ensuite, il va privilégier de la
même façon une vision fondée sur l'universalisme et
l'altruisme au détriment du principe de conservation et de
l'égoïsme des Etats154. Enfin, il défend
également l'idée d'une communauté humaine mondiale
unifiée sous l'égide d'un Etat mondial, une « unité
politique du monde, doté d'une organisation juridique centralisée
».
L'Etat fédéral mondial qu'il préconise
n'est pas très éloigné du fédéralisme
institutionnel Scellien et devra générer de la même
façon un droit supraétatique, donc interne et non plus
international. Il est fort intéressant également de voir que H.
Kelsen pense dans des termes très proches les conditions de cette
évolution vers un monisme juridique complet c'est-à-dire par un
phénomène progressif de centralisation des ordres internes qui
s'étendra à l'ensemble du monde155.
Le décloisonnement des ordres juridiques est
envisagé par lui comme pouvant se réaliser insensiblement par une
centralisation croissante de l'ordre juridique mondial, de même que
l'attribution de la qualité de sujet de droit peut être
accordée de façon progressive par une évolution des normes
du droit international156.
b. Emergence d'un nouveau
modèle
Il y a donc ici émergence d'un second modèle et
il y a vraiment quelque chose de remarquable aujourd'hui, et en même
temps de sous estimé ou méconnu, dans les belles constructions
doctrinales de ces deux auteurs, car il n'y a pas eu, du moins à notre
connaissance, durant l'histoire de la pensée internationaliste moderne,
de modèle plus parfaitement cohérent du monisme communautaire et
juridique.
153 HERRERA(M), Théorie politique et juridique de H.
Kelsen, Kimé, Paris, 1997, p.238
154 Idem, p.242
155 KELSEN(H), Théorie pure du droit. Trad.
HERRERA(M), op.cit, p.56
156 Idem, p.18
L'abolition de toutes les barrières juridiques, ou
même sociologiques, qui semblent délimiter ces deux mondes, qu'il
s'agisse des communautés sociologiques ou des ordres juridiques, est le
signe d'un décloisonnement quasi-complet des anciens dualismes,
notamment dans la doctrine de G. Scelle157.
La différence entre communautés nationale et
internationale devient moins perceptible même si une certaine
séparation demeure inévitablement en tant que modes
d'organisation différenciés. Pensé dans ces termes,
l'ordre juridique international est, en tout état de cause, voué
à devenir l'ordre juridique interne d'un grand Etat
fédératif mondial et donc à disparaître en tant que
droit international. Il n'est donc guère surprenant que, conçue
au sein d'un tel modèle, la notion de souveraineté
étatique y soit dénoncée comme obstacle à
l'unité politique du monde, ainsi que le formalisme des autres
théories qui ne fait bien souvent, selon eux, que masquer des politiques
impérialistes.
La conceptualisation de cette représentation reste donc
au crédit de ces auteurs et non pas comme certains l'ont pensé,
à celui d'anciens auteurs jus naturalistes, comme par exemple Christian
Wolff. La référence à Wolff opérée par H.
Kelsen lui-même pour défendre le principe d'un tel Etat
fédératif mondial porte complètement à faux s'il
s'agit de faire de Wolff le défenseur de cette représentation
institutionnelle158.
Wolff n'a jamais préconisé l'instauration dans
la réalité d'une quelconque Civitas Maxima qu'il
considérait comme parfaitement irréalisable et comme
n'étant pas souhaitable. La notion de Civitas maxima joue chez lui le
rôle d'un fondement hypothétique, mais jusnaturaliste, du droit
des gens envisagé comme interétatique car basé sur le
respect de l'égalité et la souveraineté des Etats. Et
quand Vattel suggère d'abandonner la fiction wolffienne de la Civitas au
profit de la considération plus juste d'une simple Société
des Etats, il ne fait que mettre à jour l'interétatisme de la
communauté mondiale, selon Wolff, et du droit destiné la
régir. En revanche, l'idée d'Etat mondial chez Kelsen a beau
être présentée dans un premier temps comme base de
validité hypothétique, mais non jusnaturaliste, du droit
international, elle est appelée à s'incarner à terme dans
la réalité, tant et si bien que
contrairement à Wolff, Kelsen indique justement le
processus de centralisation croissante de la société
internationale comme le moyen permettant de réaliser concrètement
ce qui n'est encore qu'une présupposition logique159.
C'est donc bien avec G. Scelle, mais aussi H. Kelsen, et leurs
fédéralismes institutionnels, qu'est remise à jour la
très vielle idée de communauté mondiale unifiée.
Elle est encore à venir, plus encore chez H. Kelsen que chez G. Scelle,
mais elle représente leur vision prospective de l'avenir du monde. Et la
finalité commune de telles doctrines se révèle en toute
clarté comme étant, non pas celle d'un équilibre à
rechercher entre conservation et solidarité, mais comme toute
entière contenue, du moins en priorité, dans le principe de
sociabilité.
Toutefois, si la réévaluation de l'idée
de communauté universelle du genre humain se fait ici par le biais de la
valorisation du monisme juridique, elle est surtout renforcée par le
sociologisme Scellien. La connotation sociologique de la notion d'ordre
juridique est essentielle pour G. Scelle car, loin d'être une simple
construction intellectuelle, l'ordre juridique traduit un «
phénomène social, naturel, analogue à d'autres
phénomènes sociaux »160.
Il est vrai que c'est peut-être aussi l'une des raisons
pour lesquelles la présentation doctrinale de G. Scelle aura moins de
faveur que celle de H. Kelsen car il y a chez le premier une véritable
dilution du phénomène juridique dans le social, et du national
dans l'international, qui a été maintes fois
dénoncé. Sans verser dans ce déterminisme sociologique
qu'il récuse fortement, H. Kelsen, de son côté,
défend également le monisme juridique avec primauté du
droit international, mais moins en l'adossant à un monisme social
donné -quoique celui-ci soit parfois sous-jacent qu'en se basant sur un
choix éthique et politique fondamental.
Au déterminisme biologique et aux affirmations
dogmatiques, car objectivement fondées par la science, de G. Scelle,
s'opposent la logique juridique du normativisme et le libre choix
éthique proposé par H. Kelsen.
Certains ont alors vu dans le monisme juridique, et y verront
encore, une tentative méritoire pour restaurer la réalité
de la communauté du genre humain dans
159 LEBEN(C), op.cit, p.91
160 SCELLE(G), op.cit, p.9
68
toute sa dimension universaliste face à l'arbitraire
des souverainetés étatiques ; et le fait que ces données
universalistes soient revendiquées à une époque où
le monde est ébranlé par la mondialisation, rappelle de
façon suggestive la période troublée durant laquelle ces
deux grands internationalistes ont élaboré de tels
modèles.
CONCLUSION
69
Les différentes étapes de la pensée, et
les voies d'exploration qui en résultent, nous montrent bien que l'on
peut envisager deux ensembles normatifs, interétatique et
cosmopolitique, qui tendent à se superposer à ce qui demeure bien
évidemment la même communauté sociologique humaine
mondiale, mais considérée tour à tour comme divisée
en Etats ou comme mondialisée. On peut sans difficulté y
adjoindre le principe, non encore attesté dans la pratique, d'ordres
transnationaux partiels comme pour le droit des marchands et des sportifs qui
ne sont certainement pas les phénomènes qui occasionnent le plus
de changement.
La prise en considération de ces différents
ensembles juridiques, qui sont encore loin de constituer tous de
véritables ordres juridiques, demande simplement de les articuler les
uns aux autres et d'en limiter les effets éventuellement
négatifs. L'ordre juridique international contemporain est de toutes
façons déjà marqué depuis plusieurs dizaines
d'années maintenant par un pluralisme grandissant d'ensembles normatifs
résultant notamment des organisations et des juridictions
internationales. Or, certains juristes contemporains ont déjà
mené un effort décisif pour développer ce qu'ils appellent
de façon suggestive la pensée de la complexité, autrement
dit, une pensée de cet univers singulier d'ensembles juridiques
enchevêtrés sans chercher à en esquiver la
complexité ou la rejeter.
Penser la complexité revient à penser le
pluralisme juridique sans être enfermé dans le débat
monisme/dualisme et sans abandonner, pour autant, l'idée d'un droit
commun en vue d'une harmonisation et non pas d'une uniformisation des normes
internes et internationales.
C'est aussi rechercher des techniques juridiques qui
permettent d'articuler les différents ensembles normatifs, de prendre en
compte leur éventuel conflit en évitant le risque possible d'une
désagrégation de leur unité. Autrement dit, il ne suffit
pas de faire le constat de leur multiplication mais de savoir les harmoniser ou
du moins de les rendre compatibles si cela est nécessaire. Que peux-t-on
craindre en effet réellement de cet entrecroisement d'ensembles
juridiques issues de versions différenciées de la
communauté : droit interne, droit international et droit mondial?
C'est moins les éventuels conflits de normes, que
connaît au demeurant tout ordre juridique, que le fait qu'en se
constituant en ordres juridiques distincts ce qui n'est pas
réalisé pour tous, l'un d'entre eux prédomine au
détriment des autres ou qu'il absorbe littéralement les autres ;
que la mondialisation ou la transnationalisation
70
juridiques signifient la mort des ordres juridique
étatiques par leur affaiblissement continu, ou qu'inversement, le
maintien des Etats souverains et de relations strictement interétatiques
empêchent le développement parallèle d'ordres juridiques
transnationalisé ou mondialisé.
Or, c'est à ce stade que la dogmatique et la technique
juridique sont particulièrement indispensables pour prendre en compte de
façon correcte et concrète cette évolution car, bien
souvent, le débat théorique est faussé par une mauvaise
compréhension des données juridiques qui la sous-tendent.
On pourrait nommer cela l'épreuve de la
réalité. La méconnaissance du fonctionnement réel
et de la nature de l'ensemble normatif par certains théoriciens explique
parfois leur présentation illusoire ou fantaisiste des processus en
cours. Aussi bien, à la vision récurrente qui nous fait concevoir
un seul ordre juridique par communauté, il faut substituer l'idée
qu'un même ordre juridique peut régir plusieurs communautés
différentes ou qu'une même communauté peut être
soumise à des ordres juridiques multiples. Et il en va a fortiori de
même pour ce qui n'est sans doute pour l'instant que des sous ensembles
normatifs d'un même système juridique.
Il est vrai que certains peuvent craindre également
avec raison la tendance vers une certaine anomie des communautés
humaines étatiques, interétatiques et mondialisées, si les
ordres juridiques se révèlent incapables de contrôler
certains phénomènes de non droit ou si le droit se trouve
absorbé dans l'économie mondialisée, ou encore, si les
sujets eux-mêmes ne respectent plus les règles fondamentales dans
un système qui ne peut les leur imposer.
C'est ici une question de pur fait où la mondialisation
signifierait le basculement de la communauté dans la barbarie d'un
état non juridique de nature, qui n'est même pas l'état de
nature organisé des Etats puisque dans une telle perspective ils sont
considérés comme impuissants. Elle est sans doute la plus
alarmante car à la fois la plus éloignée et la plus
persistante. Elle ne peut qu'inciter à développer les
perspectives envisagées.
Cela étant, on voit bien que ce triple effort
contemporain de réflexion passe aussi par une réactivation
très nette de quelques concepts fondamentaux qui sont aujourd'hui
largement historicisés et dont il faut donc être conscient pour
travailler en toute lucidité. On a déjà
évoqué le cloisonnement de la pensée que la notion d'ordre
juridique avait pu induire à la grande époque des discussions
portant sur le monisme et le dualisme.
71
Aussi bien, ces deux notions de communauté et d'ordre
juridique sont conditionnées par l'histoire de la pensée de telle
sorte qu'elles sont susceptibles de nous enfermer nous-mêmes dans une
certaine orientation doctrinale. Cela ne veut pas dire nécessairement
qu'elles ne contiennent pas une part de réalité, mais simplement
qu'elles induisent une certaine façon de la penser qui n'est pas neutre.
Elles peuvent ainsi susciter des utopies ou des illusions qui sont
peut-être plus avérées et plus dangereuses que le fait
même de la mondialisation. Elles doivent donc être ramenées
à leur juste place de concepts intellectuels à la fois
descriptifs, mais aussi prescriptifs, pour réfléchir
l'évolution contemporaine liée à la mondialisation.
C'est-à-dire que ce sont de simples représentations d'une
réalité qui leur échappe en partie mais qu'elles
contribuent aussi à créer.
Bien qu'encore insuffisamment approfondis, ces
différentes étapes de l'histoire de la pensée sont
déjà l'indice, semble-t-il, de réflexions successives qui
nous conduisent exactement au point où nous en sommes aujourd'hui.
Certes, il y aura toujours des auteurs ou des acteurs de la
société internationale pour défendre de dangereuses
utopies ayant des effets symétriques pervers, comme celui d'une
société anarchique mondiale ou celle d'un Etat mondial, fut-il
démocratique, ou encore celle d'un trop strict interétatisme. Il
n'empêche : il est tout à la fois possible et pensable d'orienter
l'action et la réflexion de cette façon pour penser
l'évolution de l'ordre juridique international contemporain ; non pas
cependant en présentant cette voie comme étant la solution
miracle du monde transnationalisé et mondialisé, mais comme
représentant une solution à la fois philosophiquement
fondée et empiriquement possible ; comme signifiant un horizon possible
de cette évolution et le cadre pour penser cette évolution,
quitte d'ailleurs à en faire valoir les faiblesses et en mieux articuler
les présupposés.
BIBLIOGRAPHIE
72
I.TEXTES OFFICIELS
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Licence Droit, UNIKIN, KINSHASA, 2011
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l'homme
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Lotus, série n°10
4.
www.wto.org/fr/création
de l'omc
TABLE DES MATIERES
76
DEDIC14CE i
REMERCIEMENTS ii
LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS iv
INTRODUCTION 1
I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTES CLES 1
A. Historique des sujets en droit international 1
B. Définition des concepts clés 5
II. INTERET DU SUJET 10
A. L'intérêt théorique 10
B. L'intérêt pratique 11
III. LA METHODOLOGIE 12
IV. DELIMITATIONDU SUJET 12
V. PROBLEMATIQUE DU SUJET 13
VI. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 15
Première partie : LA PLACE DE L'INDIVIDU DANS
L'ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL 16
Chapitre I : LES SUJETS DE L'ORDRE INTERNATIONAL CLASSIQUE 17
Section I : L'ETAT, SUJET ORIGINAIRE DU DROIT INTERNATIONAL 17
§.1 : Le statut juridique international de l'Etat 18
§.2 : L'action de l'Etat en droit international 23
Section II : L'O.I, SUJET DERIVE DU DROIT INTERNATIONAL 25
§.1 : Le statut juridique international de l'O.I 26
Chapitre II : L'EMERGENCE DE L'INDIVIDU EN DROIT
INTERNATIONAL 30
Section I : LES PARTICULARITES DE L'EMERGENCE DE L'INDIVIDU EN
D.I 31
§ 1. Le statut juridique international de l'individu 31
§.2 : L'action de l'individu en droit international 32
Section II : LE CADRE D'EMERGENCE DE L'INDIVIDU EN DROIT
INTERNATIONAL 33
§1 : Le domaine de protection des droits de l'homme 33
§.2 : Les autres domaines de l'émergence de
l'individu en D.I 35
Deuxième partie : L'INCIDENCE DE L'ACCEPTATION DE
L'INDIVIDU COMME SUJET DU DROIT
INTERNATIONAL 39
Chapitre I : L'ACTIVISME DE L'INDIVIDU EN DROIT
INTERNATIONAL 41
Section I : LA VISION DEMOCRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL 41
§1 : La conception démocratique du droit 42
§2 : La conception démocratique du droit
international 44
Section II : LES DROITS DE L'HOMME ET LA MUTATION DU DROIT
INTERNATIONAL 46
§1 : La contribution des droits de l'homme à la
transformation du droit international 48
§2 : La contribution des droits de l'homme à la
mutation du DI : Démocratisation des instances internationales 50
Chapitre II : LES PERSPECTIVES D'AVENIR RELATIVES A LA
RECONNAISSANCE DE L'INDIVIDU EN DROIT INTERNATIONAL 53
Section I : L'ORDRE
JURIDIQUE PENSE COMME SYSTEME JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE DES
ETATS 53
§1 : Construction progressive de la notion de
communauté internationale au sens large 53
§2 : La radicalisation du modèle interétatique
57
Section II : LA POSITION DOCTRINALE DE L'INDIVIDU EN DROIT
INTERNATIONAL 59
77
§1 : L'approche de Kant sur la notion de la
communauté humaine 60
§2 : La vision Scellienne et Kelsienne de l'individu en
droit international 62
CONCLUSION 69
BIBLIOGRAPHIE 72
TABLE DES MATIERES 76