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LA REGLEMENTATION
DE CHANGE ET SON
IMPACT SUR LE
COMMERCE EXTERIEUR
DE LA RDC
Par
KAPANGA Bunkonde Christian
(Etudiant et chercheur en droit économique international
en matière de droit des affaires et
sociétés commerciales de l'Université Protestante
Congo/Kinshasa)
En collaboration avec
NGALAMULUME Mpinda Daniel et
KASIALA NZINGA Junior (Etudiants et Chercheurs en
droit économique International)
Avril 2011
--' 2 --'
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
Les différentes économies nationales sont
dotées des monnaies différentes. Dès lors qu'existent
entre elles des opérations économiques (commerce international,
mouvement de capitaux) un problème de règlement se pose entre les
différents espaces monétaires.
La confrontation au marché des changes est la
première manifestation de la réalité internationale. Toute
entreprise qui exporte ou qui importe, tout particulier qui se rend à
l'étranger, toute institution financière ou non financière
qui prête, place ou emprunte sur les marchés étrangers ou
internationaux se heurte immédiatement à un problème de
change. Dès lors, la gestion des risques de change se pose avec
acuité. Le commerce international est devenu une variable importante
dans le monde économique actuel.
Il a joué un rôle décisif dans la
naissance de l'expansion du capitalisme et continue d'être un vecteur
essentiel du développement de certains Etats et un moteur essentiel du
renouvellement du tissu productif dans les pays d'ancienne
industrialisation.
Avant 1800, le commerce entre les Etats pouvait être
expliqué par deux grands motifs selon que l'on raisonnait en termes des
importations ou des exportations.
Le premier motif explicatif est celui de
l'indisponibilité des biens ; un pays importe ce qu'il ne peut pas
produire pour des raisons d'ordre climatique ou en absence de certains
minéraux sur le territoire national. Le second motif est celui de la
recherche des débouchés pour expliquer les mouvements
internationaux.
Aussi, le développement du commerce international tient
compte de plusieurs paramètres différents parmi lesquels figure
le change, dont il serait important d'analyser.
En effet, l'analyse du change implique la prise en
considération de deux évolutions majeures. Le
développement du commerce mondial d'une part et l'évolution du
système monétaire international d'autre part, le
développement du commerce international ainsi que l'intensification des
changes qui l'accompagne, engendre des risques des pertes liées à
la modification des parités entre les devises concernées par les
termes d'exécution d'une transaction.
Cependant, le risque de change doit être
également replacé dans le cadre des évolutions du
système monétaire international. La connaissance des
règles fondamentales dans lesquelles évoluent le système
monétaire international aujourd'hui est nécessaire à
l'appréciation des risques de change ainsi que l'appréciation du
régime de change de la monnaie, qu'implique chaque transaction.
C'est ainsi, qu'au vu de tout ce qui précède, il
serait important de s'interroger sur l'impact qu'aurait la
réglementation de change sur le commerce extérieur de la RDC.
Telle sera la question à laquelle nous tenterons de répondre
à travers les lignes qui suivent.
2. INTERET ET CHOIX DU SUJET
L'évolution de la réglementation de change et
son impact sur le commerce extérieur en République
Démocratique du Congo peut donc influer sur la santé
économique et financière des politiques gouvernementales mais
aussi sur le plan international. D'où l'intérêt qu'il y a
à mener notre étude sur ce sujet, vu l'impact réel que
joue la réglementation de change dans le système monétaire
mondial et celui de la RDC en particulier.
3. DELIMITATION DU SUJET
Dans le présent travail, nous allons circonscrire notre
étude sur la règlementation de change et sur ses retombés
sur le commerce extérieur de la RDC.
4. METHODES ET TECHNIQUES
La valeur scientifique du résultat d'une recherche est
fonction de la méthodologie et des outils de travail auxquels le
chercheur a fait recours pour analyser et expliquer le phénomène
observé. Notre étude n'a pas fait exception à cette
règle ainsi pour la réalisation de ce laborieux travail, nous
avons recouru a:
· La méthode historique : Cette méthode a
permis de connaitre le pourquoi de risques des change ainsi que les
mécanismes de gestion de ce derniers ;
· La méthode analytique : Elle consiste à
analyser les documents s'afférents à la préoccupation, en
l'occurrence les rapports de commission des experts, les ouvrages, les articles
ayant déjà traités le sujet ;
· La méthode inductive : qui consiste à
généraliser le résultat obtenu après recherche dans
d'autres notions semblables.
Outre les méthodes utilisées, nous avons aussi
fait appel à la technique documentaire qui a consisté à la
consultation des ouvrages, des manuels, etc., qui ont abordés le
sujet.
5. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
Le présent travail comporte deux chapitres. Le premier
porte sur la réglementation de change et le commerce extérieur ;
Le deuxième quant à lui s'appesanti sur la mise en oeuvre de la
politique de change et son impact sur le commerce extérieur
congolais.
CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET
LE COMMERCE EXTERIEUR : ESQUISSES NOTIONNELLES
Pour mieux appréhender notre sujet, il est important de
commencer par la maîtrise des notions essentielles sur le change et sur
le commerce extérieur.
C'est ainsi que dans ce présent chapitre nous allons
d'abord faire un aperçu général sur la
réglementation du change (section I), ensuite voir certaines notions sur
le commerce extérieur (section II).
SECTION I : REGLEMENTATION SUR LE CHANGE
La réglementation de change est un instrument juridique
important non seulement dans le monde des affaires, mais aussi pour la vie d'un
pays compte tenu de la diversité des phénomènes
économiques et de la criminalité qui pourrait se
développer dans ce domaine.
Dans la présente section, il sera question de voir
quelques notions sur le change en général et ensuite analyser la
réglementation congolaise en la matière.
Sous-section 1 : Le change
§.1 : Definition
Le change est défini comme étant l'échange
d'une monnaie contre une
autre. C'est le bénéfice réalisé sur
la différence des cours entre deux monnaies. C'est aussi le taux de
conversion entre deux monnaies.
§.2 Sortes
On distingue deux sortes de change à savoir : le change
manuel d'une part ; et le change scriptural ou tiré d'autre part.
2.1 Le change manuel
Il consiste à échanger une somme d'argent en
monnaie d'un pays déterminé contre la somme équivalente
dans la monnaie d'un autre pays. Il s'agit concrètement de la
manipulation manuelle et directe de l'agent. Les devises circulent sous la
forme des billets ou des chèques. Par exemple, un voyageur qui se trouve
dans une situation dans laquelle il veut se rendre à l'étranger
demande des devises à son banquier contre la monnaie
locale1.
1 Dekeuwer-Défossez (F), Droit financier
bancaire, 7ème éd. Dalloz, 2001, p.73
2.2 Le change scriptural ou tiré
Se traduit par le virement des comptes à comptes entre
banque2. Il s'agit du change pour lequel les opérations de
change portent sur des chèques (de la banque ou de voyage) et sur les
lettres de crédit. Ici donc, la conservation des monnaies est exclue. A
la place, il se passe le mouvement de transfert des instruments soutenant la
transaction ou encore des opérations interbancaires sur soit les comptes
des clients, soit les comptes des banques elles-mêmes.
§.3 Le taux de change et le marché de
change
A. Le taux de change
En effet, c'est le prix d'une monnaie nationale par rapport
à une autre monnaie étrangère lequel prix se forme sur le
marché de change en fonction de l'offre et de la demande aussi bien des
agents économiques de l'intervention des autorités
monétaires. En d'autres termes, c'est le prix auquel s'échange
les monnaies nationales des différents pays entrent-elles. Les achats et
ventes de monnaie les unes après les autres résultent des
opérations sur les biens des services et actifs financiers entre pays.
Le taux de change varie selon certaines circonstances et certains facteurs dont
nous citons : l'inflation, la déflation, la variation des
barrières commerciales, niveau de vie.3
1. L'inflation
Est entendu ici comme étant la perte du pouvoir d'achat
de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et
durable des prix. Cette fluctuation engendre une dépréciation de
la monnaie locale par rapport à la devise étrangère, elle
occasionne le balancement du taux de change (le taux de change augmente
sensiblement).
L'inflation est un facteur non moins négligeable
à prendre en compte pour la maîtrise du taux de change. Bref,
l'inflation entraîne sur la balance des échanges avec
l'étranger la hausse des prix nationaux qui freine les exportations,
fait apparaître les produits étrangers moins chers et stimule donc
les importations d'où le déficit de la balance commerciale et
l'épuisement rapide de réserves en devises.
2 KUMBU ki NGIMBI, cour de législation en
matière économique et sociale dispensé en 2ère
graduat/droit, UPC, p.53.
3 BAKANDEJA wa Mpungu (G.), Manuel de droit
financier, éd. Universitaire Africaine, 1997, p.73.
2. La déflation
Elle s'explique comme étant la baisse
généralisée de prix des biens et services sur le
marché, ceci implique donc la rareté constatée de la
monnaie locale par rapport à la devise étrangère. Il s'en
dégage une certaine appréciation de la monnaie locale par rapport
à la devise étrangère d'où le taux de change va
hausser et le pouvoir d'achat baisser.
3. Les variations des barrières
commerciales
Par barrière commerciale, on voit les taxes à
l'importation et à l'exportation, la douane, les contingentements,
etc.
Les mécanismes d'indexation peuvent enclencher un
cercle vicieux qui peut déboucher sur un phénomène
auto-cumulatif d'inflation (dépréciation de la monnaie nationale,
hausse des prix des biens importés). Dans le cas d'intensification de
barrière commerciales, des importateurs et exportateurs sont
confrontés en une augmentation des prix des taxes à payer lors de
l'entrée ou de sortie des biens (importations et exportations) :
· · Pour l'importatioL, la
hausse des tarifs douaniers entraine aussi une hausse des prix des biens
importés sur le marché local. Ceci entraîne une
spéculation sur le marché et conduit inéluctablement
à une dépréciation de la monnaie locale par rapport
à la devise de référence, d'où l'influence du taux
de change.
· · Pour l'exportation, la
hausse des barrières douanières réduit les marges
bénéficiaires de l'exploitation, ce qui conduit naturellement
à un processus cumulatif des pertes, une force de spéculation et
une dépréciation de la monnaie locale par rapport à la
monnaie étrangère.
4. Le niveau de vie
Le niveau de vie peut conduire à faire fluctuer le taux
de change. Si le niveau de vie des populations est bas, donc une
paupérisation, il est impossible de maitriser le taux de change, les
fluctuations sont inévitables.
Si le niveau de vie est très évolutif, il n'est pas
toujours surprenant de voir le taux de change fluctuer vers la hausse et la
baisse.
B. La Présentation du Marché de
Change
C'est le lieu où se négocient, s'achètent
ou se vendent les devises. C'est aussi la valeur d'une monnaie exprimée
en devise ; c'est encore c'est qu'exprime, par exemple le cours qui rend compte
de la valeur de l'euro en dollar ou le franc congolais, en dollar ou même
en euro ou soit tout autre monnaie qui a cours légal.4
§4. Les différents types de régime de
change
On distingue deux types des régimes de change :
1' Système du change fixe ;
1' Système flottant.
L'existence d'un système de change fixe ou de change
flottant définit le régime de change qui prévaut à
une période donnée, soit dans l'économie mondiale, soit
dans une zone délimitée5. (A lire
infra).
Sous-section 2 : La réglementation congolaise sur
le change
Dans cette partie, nous analyserons la manière dont le
change est réglementé en République Démocratique du
Congo.
§.1 Etude évolutive de la réglementation
congolaise en matière de change
Déjà à l'indépendance, la
réglementation de change de la République Démocratique du
Congo, a évolué en dent de scie c'est-à-dire il y a eu
fluctuation pendant toute cette période occasionnée par
l'instabilité politique que connaissait notre pays, et par de
divergences de politiques économiques des gouvernants. C'est ainsi que
le législateur à promulguer successivement les textes
ci-après :
L'Ordonnance-Loi n° 57 du 31 décembre 1965
relative à la monnaie du prix de vente et de location des immeubles
situés au Congo et O-L n°66/584 du 14 octobre 1966 relative au
régime des opérations en monnaies congolaise :
Avant la loi précitée, pour effectuer les
opérations (location...) le principe était le nominalisme
monétaire consacré par le décret du 19 avril 1935 et
c'est
4 KUMBU ki Ngimbi, Législation en
matière économique et social, Kinshasa, 2009, p.89.
5 Cohen (E.), Dictionnaire de gestion, Ed. La
découverte, Paris, 1997, p.59.
pour y palier que vint cette loi qui a fait du franc congolais
monnaie de compte et de paiement immobilier et a renforcé le
contrôle de change pour réduire l'exploitation de l'Or et des
devises auquel tout recours devint illicite.
L'Ordonnance-Loi n° 66/584 du 14 octobre 1966 :
Celle-ci a élargie le principe de la
précédente loi sur tous les secteurs de la vie national afin de
combattre le marché noir (nominalisme monétaire).
L'Ordonnance-Loi n° 67/272 du 23 juin 1967 relative au
pouvoir réglementaire de la banque nationale sur le change
(zaïre-monnaie) :
Ce texte des lois préparait déjà
l'avènement du système de change libéralisé parce
qu'il atténuait la rigueur de 1965 et de 1966, d'où les
transactions pouvaient être exprimées en monnaie
étrangère mais le paiement ne pouvait se faire qu'en monnaie
nationale.
Cette loi amena la rareté des devises suite aux
paiements effectués des arriérés, un écart
croissant entre le taux officiel et le taux parallèle, c'est ainsi qu'a
été promulgué la réglementation de change
libéralisé par la reforme6.
Le règlement de la loi n° 1 du 27 décembre
1996 instituant la nouvelle réglementation de change au Zaïre :
La banque nationale par la création des conditions
favorables à la reprise de la croissance et la lutte contre la
dégradation de l'environnement macroéconomique, libéralisa
le marché de change sans égards au pouvoir libératoire
d'une monnaie. Les transactions en monnaies étrangères sont
exécutées dans l'une des monnaies ou unités de compte
coté par la banque du zaïre.
Cependant, cette période le 1er ministre de
l'époque décida dans son décret n° 0013 du 22 janvier
1997 que le paiement des dettes envers l'Etat, créances (contributions,
impôts, droits, taxes et redevances « égal ou
supérieur ») 100 dollars s'effectue en monnaie
étrangères.
6 BAKANDEJA wa Mpungu, « L'avenir du droit
fiJIIIJJIJIIIIIJJis », in Revue de la faculté de droit de
l'UPC, n° 2, Kinshasa, 2001, pp.251-263.
Cette loi interdisait la détention à
l'entrée comme à la sortie des devises et a supprimée la
souscription de licence d'importation ou d'exportation de taux fixé par
la banque centrale7
Le décret-loi n° 177 du 08 janvier 1999 sur les
opérations en monnaies nationales.
Avant l'entrée en vigueur dudit décret-loi, il y
a eu règne du libéralisme sauvage (prééminence de
la monnaie étrangère sur le franc congolais) celui-ci
n'étant pas en valeur l'économie baissait d'où le
décret-loi sous examen consacre le nominalisme monétaire
préjudiciant beaucoup des sociétés commerciales suite
à la:
· Diversité de taux de change sur le
marché;
· Demande croissante des devises auprès de la banque
centrale dont les opérateurs économiques ;
· La difficulté de satisfaire a ces demandes.
Face à ce constat, l'autorité monétaire
publia deux circulaires dont la première libéralise l'exportation
physique des moyens de paiement en monnaie étrangère (n° 282
du 11 mars 1999), permettant le règlement des transactions en monnaie
nationale par les résidents et en suite en monnaie
étrangère par les non résidents.
Le décret-loi n° 30 du 09 mars 2000 sur la
création des zones de libres circulations monétaires :
Le présent décret-loi ordonna à la banque
nationale de donner naissance au règlement n° 3 qui permet à
ce que les opérations d'exportations s'effectuent en devise ou en
monnaie nationale que dans les zones de libre circulation monétaire et
réglemente la détention des devises qui peuvent être
importées au Congo sous la forme scripturale.
Le décret-loi n° 131/200 modifiant et
complétant le décret-loi n° 177 81999 :
7 KASIALA NZINGA (Jr), « La
règlementation du marché des changes face a la crise du
franc-congolais : rôle et intervention de la BCC », travail de
fin de cycle présenté en vue de l'obtention du grade de
gradué en droit, 3ème graduat/droit/UPC, 2009-2010.
Toutes les transactions faites sur le territoire national
doivent s'effectuer en monnaie locale sauf toutes prestations et autres
transactions expressément libellées en monnaie
étrangère.
Le décret-loi n° 004/2001 du 31 janvier 2001 sur
le régime des opérations en monnaies nationales et
étrangères :
Suite aux désastres du décret-loi n° 177,
quelques mesures ont été prises pour palier à toutes ces
difficultés rencontrées par le fait d'avoir des devises et de
permettre les transactions tenant compte de l'offre et de la demande.
Le législateur congolais a déduit le volume des
transactions informelles au profit des circuits officiels en éliminant
des distorsions observées çà et là dans les
opérations de change, de commerce extérieur et
d'intermédiaire bancaire. De tous les textes successivement
examinés ci-dessus, seul le décret-loi n° 004/2001 du
31/01/2001 qui jusqu'ici, rencontre les aspirations de la population congolaise
en général et des opérateurs économiques en
particulier.
§.2 Intervention de la Banque Centrale du Congo dans
la règlementation de change en RDC
Au terme de l'Ordonnance - Loi n°67/272 du 23 Juin 1967
définissant le pouvoir réglementaire de la Banque Centrale du
Congo (B.C.C.) en matière de réglementation de change, la Banque
Centrale du Congo a la prérogative d'organiser et de superviser le
marché de change, elle fixe les conditions règlementaires
d'organisations et de fonctionnement du marché de change, ainsi que les
conditions dans lesquelles s'effectueront les opérations de change.
La réglementation de change de Février 2003
aborde plusieurs domaines savoir : la détention des monnaies, des
devises étrangères, des biens, des revenus, transfert courant et
mouvement des capitaux, le marché de change, des intermédiaires
agrées, ~
A. Notion sur la Banque Centrale du Congo
1. Définition
La banque centrale du Congo aussi appelée banque des
banques ou soit banque de premier rang, c'est l'institut d'Emission de billets
de banque, elle porte appui pour redresser l'économie en jouant un
rôle traditionnel dans le financement de l'économie.
2. Missions et Rôles de la
BCC
Aux termes de la Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 portant
constitution, organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, il
est dévolu à cette dernière les missions suivantes :
· mettre en oeuvre la politique monétaire du pays
dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau
général des prix donc, assurer la stabilité interne et
externe de la monnaie nationale;
· détenir et gérer les réserves
officielles de la République;
· édicter les normes et règlements concernant
les opérations sur les devises étrangères;
· participer à la négociation de tout accord
international comportant des modalités de paiement et en assurer
l'exécution;
· élaborer la réglementation et
contrôler les établissements de crédit, les institutions de
micro-finance et les autres intermédiaires financiers;
· promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de
compensation et de paiement;
· Promouvoir le développement des marchés
monétaires et des capitaux.8
La Banque Centrale du Congo comme cité ci-haut
(L'institut d'émission), joue le rôle de conciliaire
économique et monétaire. En tant que caissière principale
de l'Etat, la Banque Centrale dispose d'une grande et importante réserve
des devises qu'elle peut utiliser dans l'application de ses politiques
monétaires, elle approvisionne les banques commerciales en devises
étrangères.
8 Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 portant
constitution, organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du
Congo
Plus précisément la banque joue un rôle
d'intermédiaire dans le domaine du change en centralisant l'offre et la
demande des devises. Tout en précisant son rôle d'institut
d'émission, de banquier de l'Etat et de celui de Banque des banques, la
Banque Centrale exerce le contrôle de la monnaie et du crédit dans
l'économie, assure les relations financières du pays avec
l'étranger et joue enfin le rôle de caissier de l'Etat ainsi que
celui de conseiller du gouvernement en matière économique,
financière et monétaire9.
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9 Article publiée par la BCC 2009, voir le site
internet www.bcc.cd
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KAPANGA B. Christian -
krysskapanga@yahoo.fr - tél : 089 670 46 43 |
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SECTION II : NOTION SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
Aux termes de l'article 9 de la loi n° 73/009 du 05
juillet 1974, le commerce extérieur est constitué des
activités commerciales, touchant au commerce d'importation,
d'exportation et de transit, tout en considérant les deux
premières comme commerce de gros.
Il convient de préciser que les activités
commerciales se répartissent en sept séries limitativement
énumérées par la loi n° 73/009 dans son article 5. Il
s'agit de commerce d'importation, d'exportation de transite, de gros,
demi-gros, détail, et services réputés commerciaux par la
loi. Dans cette section, il sera question de voir quelques notions essentielles
en rapport avec le commerce extérieur.
§1. Définition
C'est un commerce qui comprend toutes les opérations
sur le marché mondial. Il est l'organe regroupant les divers pays du
monde engagés dans la production des biens destinés aux
marchés étrangers. Le commerce international comprend :
> Le commerce de concentration : qui consiste à
assembler les petites productions locales ou régionales dans des
comptoirs crées à cette fin, en quantité convenable pour
être manipulé sur le marché mondial.
> Le commerce de distribution : qui consiste à se
procurer les marchandises en très grande quantité sur le
marché mondial et à les emmagasiner pour les distribuer aux
consommateurs sur le plan mondial.
§2. Importation et exportation
A. Importation
Il s'agit de l'entrée dans un pays des biens et services
provenant d'un
autre pays.
B. Exportation
C'est une sortie des biens et services d'un pays à
destination d'un autre
pays.
§3. Balance commercial
La balance commerciale d'un pays résume ses
exportations et ses importations des biens et des services, (on parle de la
balance des biens et des services). Les biens et services peuvent comprendre
les biens manufacturés, produits agricoles, matières
premières, voyage et transport, tourisme, prestation des
sociétés, de service et de conseil. La balance commerciale est
une composante de la balance courante ; elle-même fait partie de la
balance de paiement. Une balance commerciale
positive signifie donc que le pays exporté des biens et
services qu'il n'en importe : on parle alors d'excédent commercial.
Quand elle est négative, on parle du déficit
commercial, aucun de deux n'est nécessairement dangereux dans une
économie moderne même si un trop grand excédent commercial
ou déficit commercial peut être le signe caché d'autres
problèmes économiques.10
§4. Balance de paiement
Constitue l'état complet des transactions d'un pays avec
le reste du monde au cours d'une période donnée en règle
générale, un trimestre ou une année.
Il ne faut pas confondre la balance de paiement avec la balance
commerciale, laquelle est un concept plus restreint mesurant seulement le
commerce des biens et services.
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10 Article 9 de la loi n°73/009 du 5 juillet 1973
portant sur le commerce extérieure en RDC.
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CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE
DE CHANGE ET SON IMPACT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
L'exportation et l'importation des biens et services font l'objet
d'une réglementation par la Banque Centrale du Congo, en vertu du
pouvoir lui conféré par l'ordonnance n° 67/272 du 21 juin
1967 relative au contrôle de change et par la circulaire du 22
février 2001.
Les biens et services, de part leur nature, peuvent effectuer
le mouvement d'entrée et de sortie d'un territoire à un autre, ce
qui constitue en soi le commerce international.
Le présent chapitre il sera axées sur l'examen
des effets qu'a la réglementation faite par la BCC sur le commerce
extérieur et ce après avoir fait une ébauche sur les
différents systèmes de change.
SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DANS LE CADRE DU SYSTEME
FIXE ET FLOTTANT
La maîtrise des relations financières avec
l'étranger constitue l'objectif majeur du contrôle de change et
pour assurer l'équilibre de la balance de paiement douanière est
complétée par le contrôle de change qui soumet à
l'autorisation des entrées et sorties des devises du pays.
Il s'agira ici d'examiner les différentes tendances
qu'ont pu prendre les pays du monde pour réglementer leur commerce
extérieur à travers la politique de change11.
Nous verrons successivement ce qui a été pendant
l'ancien système monétaire international (système fixe)
ainsi que du nouveau système monétaire international
(système flottant).
§.1 Dans le cadre du système du change fixe
Le système monétaire international fixe est
celui dans lequel existe une partie officielle autour de laquelle les cours
effectifs des monnaies ne doivent que faiblement varier. Ce système
s'oppose au mécanisme dit de change flottant. C'est-àdire que
dans ce cas, ce sont les autorités politiques d'un pays qui
déterminent le taux de change officiel de leur monnaie respective. Elles
interviennent alors sur le marché des changes afin de maintenir ce
niveau officiel. Ceci ne signifie pas que le cours de change n'est pas
affecté par les variations de marché et reste constant.
11 BAKANDEJA wa Mpungu (G), L'avenir du droit
financier congolais, in Revue de la faculté de droit
de l'UPC, n° 2, Kinshasa, 2001, pp.263 et s.
~ 17 ~
Le mécanisme d'étalon de change mis en place a
la suite des accords de Bretton Woods, qui a
fonctionné jusqu'en 1971, était un système de change fixe
qui autorisait une fluctuation limitée du cours des monnaies, autour
d'une parité qui, elle, demeurait par rapport au dollar, dollar
lui-même convertible en Or. Lorsqu'un pays ne peut maintenir le taux de
change officiel de sa monnaie, il doit alors agir sur parité officiel de
sa monnaie en dévaluant ou réévaluant celle-ci.
a. Avantages
Ce système avait comme avantage la stabilité de
change qui sécurise les investissements internationaux, les
autorités monétaires contrôlaient mieux les fondamentaux et
intervenaient pour limiter toute forme de spéculation dans le
marché.
b. Inconvénients de ce système
Elle n'a réellement fonctionné qu'a partir du
retour a la convertibilité des monnaies européennes en 1958, le
dollar a pris fin avec l'inflation américaine et les marchés de
change ont connu d'important mouvement de fluctuation d'or que les Banques
Centrales n'arrivaient à arrêter. C'est le 15 aout 1971 que cessa
la convertibilité de dollar en or. Tous ces accords de Washington de
1971 ont prévu la dévaluation du dollar car c'est le moyen pour
corriger un des déséquilibres structurels de sa balance du
paiement12.
En 1973, les Banques Centrales d'Europe refusèrent de
continuer à soutenir le dollar. Ce changement entraînera la fin du
système fixe autour de l'étalon or et dollar. C'est
l'avènement du système de change flottant.
§.2 Dans le cadre du système flottant
En effet depuis 1973, c'est le système de taux de
change flottants (Régime des changes flottants) qui régit
l'économie mondiale. Avec ce système, les monnaies ne sont plus
définies officiellement par rapport à l'or, au dollar ou à
un quelconque étalon. La notion de flottement signifie
précisément que les taux de change sont déterminés
au jour le jour sur le marché des changes et oscillent au gré des
évolutions qu'y subissent l'offre et la demande des devises.
Cependant, sur la toile de fond que définit le
système de flottement généralisé, certaines zones
monétaires régionales tentent de restaurer, entre les monnaies
qui y circulent, une stabilité des taux de change comparable à
celle qui prévalait en changes fixes ; c'est notamment le cas pour la
zone franc et pour le système monétaire européen
(SME)13. La politique monétaire de la banque centrale doit
viser la stabilisation des prix dans un contexte de régime de change
flottant.
· . Avantages
Les théories de l'économie monétaire et
les défenseurs des changes flottant ont donné quatre
qualités principales qui présentent les régimes de
flottement des monnaies. Ces qualités sont les suivantes :
· Les balances de paiement se
rééquilibrent automatique (la dépréciation rend
l'économie compétitive). Tout déficit extérieur
entraine une demande excédentaire des devises étrangères ;
les exportations sont stimulées, les importations ruinées et le
sol commercial se rétablit. Un ajustement symétrique se produit
en cas d'excédent extérieur ;
· La spéculation est rendue plus difficile qu'en
change fixe car les opérateurs sont dans une plus grande incertitude
quant à l'évolution future du taux de change ;
· Les politiques économiques deviennent plus
autonomes car elles se libèrent de la contrainte de stabilisation du
change. La politique monétaire retrouve toute son efficacité pour
agir sur l'équilibre interne de l'économie ;
· Les banques centrales ont moins besoin de change couteux
pour soutenir la monnaie sur le marché de change.
· . Dysfonctionnement de change
flottant
Mr. PLIHON, il a presque totalement démentie les
prévisions des théoriciens de change flottant14.
Plusieurs études ont démontré que les parités se
sont durablement écartées de leurs niveaux d'équilibre et
que les déséquilibres de la
13 COHEN (E.), Dictionnaire de gestion, Ed.
La découverte, Paris, 1997, p.59 et s.
14 Décret- loi n°080 du 17 juin 1998
instituant une nouvelle unité monétaire en RDC, in
JORDC, N° spécial, 20 janvier 2009, p.11
balance de paiement ont atteint des niveaux plus
élevés depuis que le change flotte et la spéculation se
sont amplifiés ayant donné lieu à une incertitude
accrue.
La raison pour laquelle l'échec de régime de
change flottant tient aussi pour la nature des biens publics de la monnaie
lié au caractère indivisible de la communauté de paiement
dont elle est le fondement (l'incapacité de gérer seul
l'échange de monnaie entre elles). L'intervention des autorités
monétaires et la fixation des règles d'un système
monétaire organisé sont nécessaires car les monnaies ne
peuvent être ni produites ni échangées entre-elles de
manière concurrentielle.
Les changes ont rarement flotté librement et le
flottement impur des changes a donc été la règle car les
banques centrales à l'exception de la fédérale
réserve américaine ont toujours cherché à
stabiliser les fluctuations de leurs monnaies.
SECTION II : LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DE LA
BANQUE CENTRALE DU CONGO
La réglementation du commerce extérieur est de
la compétence du Ministre ayant à sa charge le commerce. C'est
à ce titre qu'il peut limiter ou interdire l'exportation d'un produit
lorsque le besoin d'approvisionnement du pays l'exige ou prendre des mesures
restrictives prohibant l'importation ou la circulation en République
Démocratique du Congo des produits jugés dangereux pour la
santé ou portant atteinte aux bonnes moeurs.
Mais le pouvoir de règlementer les opérations
de change appartient à la Banque Centrale du Congo qui l'exerce
conformément à l'ordonnance loi n° 67-272 du 23 juin
1976.
Elle soumet à son autorisation et à son
contrôle l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, des
biens et valeurs quelconque. Ainsi, les opérations portant sur les
services se trouvent être régies par la réglementation de
change (articles 25 à 34).
Ces opérations engendrent l'obligation de paiement. Il
se pose en fait le problème de mouvement des capitaux. C'est ainsi que
la Banque Centrale doit intervenir pour protéger le marché
intérieur des capitaux en prenant des mesures de nature à
éviter la fuite de capitaux15.
On lit par là le besoin du législateur (qui
reconnaît à la Banque Centrale le pouvoir réglementaire en
matière de change) de protéger certains intérêts,
15 Ordonnance-loi n°67-272 du 23 juin 1967
définissant le pouvoir réglementaire de la BCC en matière
du contrôle sur le change.
notamment protéger la monnaie, veiller à
l'équilibrer de la balance de paiement et protéger
l'économie générale du pays.
La loi sur le contrôle de change est un moyen pour
combattre la fuite des capitaux et un pays moins équipé ne peut
se donner le luxe de ne pas le surveiller ou de la libération.
SECTION III : IMPACT DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE
SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES BIENS ET SERVICES
§1. L'exportation et l'importation des biens
Les marchandises importées ou exportées doivent
être contrôlées à l'embarquement par l'Office
Congolais de Contrôle ou son mandataire. La réglementation de
change sur la Banque Centrale du Congo du 22 février 2001, donne
certaines dispositions spécifiques applicables aux exportations et
importations des biens.
A. Des dispositions spécifiques applicables aux
exportations des biens
Conformément à l'article 15 de ladite
circulaire, une déclaration modèle EB dûment validée
par une banque agréée vaut autorisation d'exporter et obligation
de recevoir la totalité de la valeur FOB de l'exportation
réalisée dans les délais définis à l'article
16 ci-dessous. Elle a une validité maximum de 3 mois à compter de
la date de validation et peut être prorogée à la demande du
client. L'exportateur a l'obligation de se faire payer par l'acheteur
étranger sur base de cette déclaration et de rapatrier le montant
reçu en paiement par le canal de la banque agréée
Intervenante.
Le rapatriement des recettes d'exportation ou de
réexportation doit intervenir au plus tard 30 jours calendrier à
compter de la date d'embarquement des marchandises, sauf pour l'or et le
diamant de production artisanale dont le montant doit être reçu en
banque dans les 10 jours, à compter de la date d'embarquement. Pour les
exportations en consignation, le rapatriement doit intervenir dès la
vente des marchandises et au plus tard à la date extrême de
validité du modèle EB. La banque agréée ayant
validé une déclaration d'exportation et à l'ordre de
laquelle sont établis les documents, doit veiller au rapatriement, dans
les délais, du produit d'exportation (art. 16). Aussi, les exportateurs
ne sont tenus de rétrocéder leurs recettes d'exportation ni aux
banques ni à la Banque Centrale du Congo.
Dès réception des recettes d'exportation, la
banque agréée intervenante est tenue de prélever la CCA
à l'exportation.
Elle est également tenue, dans un délai ne
dépassant pas 3 jours calendrier, de créditer le compte en
devises de l'exportateur. En cas de cession, les conditions et modalités
sont à convenir entre la banque et le client (art.17).
L'article 18 du circulaire de la Banque Centrale Congo du 22
février 2001 sur la réglementation de changes de la BCC donne
quelque dispense en matière de prescription prévues à
l'article 8 ; Il s'agit :
· Des échantillons commerciaux sans valeur ;
· Bagages et objets personnels ;
· Journaux, périodiques et revues destinés
à l'usage personnel dans le cadre d'un abonnement ;
· Objets réputés sans valeur commerciale.
Concernant l'article 19 de la circulaire
précitée, sur les biens d'approvisionnement sur des plates-formes
et à bord d'aéronefs, de navires et d'autres moyens de transport
non-résidents faisant escale en République Démocratique du
Congo doivent faire l'objet d'une souscription de la déclaration
modèle « FB » de régularisation. Les recettes provenant
de ces fournitures doivent être rapatriées dans un délai de
30 jours calendrier.
La déclaration modèle ?EB ? de
régularisation dont il est question au précèdent
alinéa doit être souscrite endéans 5 jours ouvrables
à compter de la date d'approvisionnement.
Les exportations de certains biens sont soumises à
l'accord préalable des Services Publics compétents. Il s'agit
notamment de : billets de Banque, pièces de monnaie, pièces
commémoratives, exportations temporaires, réexportations,
produits non cotés sur les marchés mondiaux, produits
destinés à être stockés ou consignés à
l'étranger pour vente, biens d'équipement sous toutes leurs
formes faisant l'objet d'une délocalisation en faveur d'un pays
étranger, armes et munitions, explosifs (article 20).
Enfin l'article 21 dispose que les exportations peuvent faire
l'objet de préfinancement provenant de l'étranger. Le
remboursement de tels financements et le paiement des intérêts
éventuels y relatifs doivent s'effectuer par déduction sur les
recettes des exportations préfinancées et ce, sur base des
déclarations modèles ?EB? reprenant le numéro de la
déclaration modèle ?RC? faisant l'objet des
préfinancements. Un décompte doit être établi et
joint au volet de la déclaration destinée à la Banque
Centrale du Congo et renseignant le montant du préfinancement, les
intérêts éventuels et le taux appliqué, la valeur
?FOB? totale des exportations réalisées et le solde
éventuel.
La différence entre les recettes totales des
exportations préfinancées et le montant préfinancé
doit être rapatriée conformément aux dispositions des
articles 16 et 17.16
B. Des dispositions spécifiques applicables aux
importations des biens
En termes de dispositions applicables aux importations des
biens, l'article 22 dispose qu'une déclaration d'importation düment
validée par une Banque agréée vaut autorisation d'importer
et/ou d'effectuer le paiement en faveur du fournisseur étranger. Elle a
une validité de 12 mois et peut être prorogée d'office par
la banque intervenante à la demande du client, pour une période
ne dépassant pas 6 mois. Les banques agréées paient les
importations sur base des déclarations auxquelles sont annexés
les contrats et/ou les factures, l'attestation de vérification de
l'Office Congolais de Contrôle ou de son mandataire agréé,
la déclaration pour importation définitive (ID) de l'Office des
Douanes et Accises et autres documents justificatifs.
Les importations Sans Achat de Devises sont autorisées
moyennant souscription de déclaration. Les banques veilleront à
ce que la mention « SAD » soit inscrite dans la case «
Modalités, délais et conditions de paiement » de la
déclaration modèle « IB».
16 Article 16 et 17 de l'Ordonnance-Loi n°67-272
du 23 juin 1967.
Les importations Sans Achats de Devises
réalisées sans souscription de déclaration doivent faire
l'objet d'une régularisation avant le dédouanement. Seuls les
contrats de fourniture de biens d'équipement lourds, nécessitant
de longs délais de fabrication et payables à moyen ou long terme
peuvent faire l'objet de paiement avant l'embarquement. Le montant de paiement
au titre d'acompte ne peut excéder 20 % de la valeur FOB de la
marchandise.
L'article 23 dispose que les importations des biens
ci-après sont dispensées des prescriptions de l'article 8 pour
autant qu'elles ne soient pas destinées à la revente.
Il s'agit des :
· Échantillons commerciaux sans valeur, journaux;
· Périodiques et revues destinés à
l'usage personnel dans le cadre d'un abonnement, bagages et objets
personnels;
· Biens d'approvisionnement sur des plates-formes
pétrolières et à bord d'aéronefs;
· De navires et d'autres moyens de transport
résidents en provenance de l'étranger, articles dont la valeur ne
dépasse pas USD 2.500 par envoi, le fractionnement étant
interdit.
Enfin, l'article 24 de la même loi, dit que les
opérations d'importation de certains produits requièrent l'accord
préalable des Services Publics compétents.
Il s'agit notamment de : pièces de monnaies,
pièces commémoratives, billets de banque, matériels
d'occasion destinés à l'investissement, importations temporaires,
réimportations, armes et munitions, explosifs, produits destinés
à être stockés ou consignés en douane pour
vente17.
§2. L'exportation et l'importation des services
A. Services concernés
1. Liste des services publiés par la Banque
Centrale du Congo
Conformément à l'article 26 alinéa 2 de la
réglementation de change, la Banque Centrale du Congo publie la liste
des services concernés. Ces services sont :
· Les transports ;
· Voyages ;
· Service de communication ;
· Service de bâtiment et travaux publics ;
· Service d'assurances ;
· Service financier ;
· Service d'information et informatique ;
· Redevance et droit de licence ;
·
Autres services aux entreprises ;
17 Articles. 15-24 de la circulaire de la BCC du 22
févier 2001.
· Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
; · Services fournis par les administrations publiques.
2. La nature de ces services
Ces services ont un caractère public. Au sens du Droit
Administratif, on peut les assimiler aux services publics. Ils sont les uns
industriels et les autres administratifs. On les qualifie ainsi par ce qu'ils
sont constitués d'activités prises en charge par l'administration
pour satisfaire un besoin d'intérêt général.
Il relève de cette considération que les
consommateurs de ces services se trouvent être suffisamment
protégés du seul fait de l'intéressement de
l'Administration, naturellement très soucieux de remplir sa mission
traditionnelle (la protection des personnes et de leurs biens). De même,
la question de la sécurité de marché intérieur de
service ne se pose pas, l'administration connaissant bien ces besoins de la
population et les adaptant bien à sa politique économique.
Cette façon de voir n'est rien d'autre qu'une
présomption ; en fait, on peut se demander si les dispositions
légales ou règlementaires destinées à la protection
de consommateur des services, sont appliquées dans toutes leurs
rigueurs, sans tolérance liée aux obstacles psychologiques du
pouvoir public. En effet, quelques relâchements sont constatés au
pays d'accueil (d'importation) : Ils sont consécutifs à une
économie des pénuries, de misère où, face à
l'insuffisance de la production locale susceptible de satisfaire les
consommateurs à bout de patience, les agents publics
intéressés commis au contrôle s'empêchent de les
effectuer de manière très rigoureuse fermant ainsi les yeux
devant certains délits économiques pour ne pas décourager
les importateurs locaux et les exportateurs étrangers.18
3. Dispositions communes applicables aux services
a. Définition
L'article 26 alinéa 1 de la réglementation de
change stipule que les services concernés par les présentes
dispositions sont reçus de l'étranger ou fournis à
l'étranger par des résidents sur base d'un contrat commercial ou
de tout autre document faisant office de contrat.
Il sied de préciser que l'importation de service est
le fait de recevoir un service de l'étranger ; et l'exportation de
service consiste à la fourniture d'un service à
l'étranger. Les personnes habilitées à effectuer ses
opérations sont des résidents c'est-à-dire personne
physique ou morale se trouvant dans le Territoire National. Ils les font sur
base d'un contrat commerciale ou un acte similaire.19
b. Condition requise : Souscription
des documents de change
Pour l'importation, on souscrit un document de change model
« IS » et « ES » pour l'exportation. Cette souscription est
préalable et obligatoire. En effet, les déclarations
modèles « ES » ou « IS » dûment validée
par un Banque agrée valent autorisation d'importation ou d'exportation
de service, et obligation de recevoir ou d'effectuer les paiements des montants
facturés.
18 Article 26 al. 2 de ladite circulaire.
19 Article 26 al. 1de la circulaire.
Nous l'avons dit, les opérations d'importation et
d'exportation de service se fait sur base d'un contrat commercial.
Ce contrat est de par sa nature synallagmatique, et
obéit à la règle de l'autonomie de la volonté. Ses
effets accordés à la validation des documents de change sus
indiqués, c'est-à-dire l'effet permissif et
l'établissement des obligations entre les parties dénaturent un
peu le contrat commercial conçu au sens classique. En effet, tout
contrat passé en violation de l'art. 27 de la réglementation de
change serait nul. Cependant cette nullité est relative parce qu'aucune
disposition ne prévoit des peines applicables en cas de contravention
à cette disposition ; et une fois contracté, le contrat reste
valable entre les parties.
Les déclarations modèles « ES » et
« IS » comprennent 5 volets destinés respectivement à
la Banque Centrale du Congo, à la Banque Intervenante, au souscripteur,
à la Direction Générale des contributions, à
l'Office de Douane et d'Assise. La Banque Centrale contrôle toutes les
opérations y afférentes et récolte des informations y
relatives pour la publication de son rapport annuel. La Banque intervenante
valide le document et effectue ou reçoit le paiement de ses
opérations à charge ou pour le compte du souscripteur ; elle fait
rapport de ses activités à la Banque Centrale du Congo. La
Direction Générale de contributions et l'Office de Douane et
d'Assise prélève les impôts, chacune dans les
sphères de sa compétence.
c. Dispositions particulières
1. Dispositions spécifiques applicables aux
exportations de services
L'article 25 précise que le modèle « ES
» a une validité de 3 mois a dater de sa validation. Ce
délai, on le constate, est court. On lit par là le désir
des autorités de change de faire entrer les devises dans le temps
beaucoup plus raccourci.
C'est ainsi que la réglementation de change dans son
article 30 oblige l'exportateur de service de rapatrier le montant reçu
en paiement par le canal d'une Banque agréée au plus tard 30
jours calendrier à compter de la date de validation.
2. Dispositions spécifiques applicables aux
importations des services
L'article 25 précise aussi que le modèle «
IS » est d'une validité de 12 mois. Ce délai est un peu
élastique. Ici la réglementation de change rend moins exigible la
dette de la Banque de l'importateur, dans le souci de juguler le risque de
fuite de capitaux à fin de sécuriser l'économie nationale
en maintenant l'équilibre de la balance de paiement20.
20 Art.26 de la circulaire du 22 février
2001.
CONCLUSION
En guise de conclusion nous dirons que cette réflexion
nous a permis d'aborder deux points essentiels à savoir, la
réglementation sur le change et l'impact qu'a celle-ci sur le commerce
extérieur en République Démocratique du Congo.
Signalons tout d'abord que la vulnérabilité du
système monétaire et bancaire des nombreux pays en
développement s'est manifestée dans les décennies 80 et 90
par la crise des monnaies sans précédents qu'a connue
l'Afrique.
En effet, la Banque Centrale du Congo dotée de la
personnalité juridique qui est une institution de droit public,
régie par les dispositions de la loi n°005/2002 du 07 mai 2002
portant constitution, organisation et fonctionnement ainsi modifier par la loi
n°003/2003 du 14 février 2003 ; chargée de définir et
mettre en oeuvre la politique monétaire du pays dont l'objectif
principal est d'assurer la stabilité du niveau général des
prix en assurant la réglementation, la supervision et l'encadrement de
ce secteur. Et tenant compte de tous ces défis, la vision dans le
secteur bancaire est de voir s'instaurer dans les jours à venir un
système national de paiement efficace dans lequel les opérations
se dénouent rapidement et favorisent la circulation des capitaux
à l'intérieur comme à l'extérieur
c'est-à-dire sur le commerce extérieur sachant aussi que la
doctrine sur l'exportation et l'importation de service est inexistante.
En outre, pour la stabilisation de la monnaie, il sera
nécessaire d'avoir une volonté national de la relance de la
production et des exportateurs à moyen et à long terme et cette
volonté est encore nécessaire pour constituer des zones
économiques et monétaires vaste et bien intégré
permettant de retrouver une certaine autonomie avec un bon niveau de
développement dont l'Union Européenne est un exemple.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes légaux et réglementaire
|
Circulaire de la BCC du 22 février 2001.
Ordonnance-loi n°272 du 23 juin 1967 définissant le
pouvoir réglementaire de la BCC en matière du contrôle sur
le change ;
Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution,
organisation et fonctionnement de la BCC,
|
II. Ouvrages
BAKANDEJA wa Mpungu (G), L'avenir du droit financier
congolais, In Revue de la faculté de droit de l'UPC, n°2,
Kinshasa, 2001.
BAKANDEJA wa Mpungu (G.), Manuel de droit financier, Ed.
Universitaire Africaine, 1997.
COHEN (Elie), Dictionnaire de gestion, Ed. La
découverte, Paris, 1997. KUMBU ki Ngimbi, Législation en
matière économique et social, cours dispensé en
2ère graduat/droit, UPC, Kinshasa, 2009.
NDELA (J), Droit financier, cours polycopié,
3ème graduat/Droit, UPC, 2009- 2010.
III. Mémoire et Travaux de fin de cycle
1. KASIALA Nzinga (Jr), la réglementation du
marché de change et la crise du franc congolais : rôle et
intervention de la BCC, travail de fin de cycle, 3è
graduat/droit économique et social, UPC, 2009-2010.
2. La réglementation du marché de change,
séminaire, 3ème graduat/droit économique et
social, UPC, 2007-2008.
IV. Articles
v Articles publié par la BCC 2009 ;
V. Site internet de référence
v voir le site internet www.bcc.cd;
v
www.ined.org
Table des matières
INTRODUCTION 2
1. PROBLEMATIQUE 2
2. INTERET ET CHOIX DU SUJET 3
3. DELIMITATION DU SUJET 3
4. METHODES ET TECHNIQUES 3
5. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 4
CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET LE COMMERCE EXTERIEUR
: ESQUISSES NOTIONNELLES 5
SECTION I : REGLEMENTATION SUR LE CHANGE 5
Sous-section 1 : Le change 5
Sous-section 2 : La réglementation congolaise sur le
change 8
SECTION II : NOTION SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 14
§1. Définition 14
§2. Importation et exportation 14
§3. Balance commercial 14
§4. Balance de paiement 15
CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CHANGE ET SON
IMPACT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 16
SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DANS LE CADRE DU SYSTEME FIXE ET
FLOTTANT 16
§.1 Dans le cadre du système du change fixe
16
§.2 Dans le cadre du système flottant 17
SECTION II : LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DU
CONGO 19
SECTION III : IMPACT DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE SUR
L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES BIENS ET SERVICES 21
§1. L'exportation et l'importation des biens 21
§2. L'exportation et l'importation des services
23
CONCLUSION 26
BIBLIOGRAPHIE 27
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