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La règlementation de change et son impact sur le commerce extérieur en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Michael Junior KASIALA NZINGA
Université protestante au Congo - Licencié en droit option: droit économique et social 2012
  

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- 1 -

LA REGLEMENTATION

DE CHANGE ET SON

IMPACT SUR LE

COMMERCE EXTERIEUR

DE LA RDC

Par

KAPANGA Bunkonde Christian

(Etudiant et chercheur en droit économique international en matière de droit des affaires et sociétés
commerciales de l'Université Protestante Congo/Kinshasa)

En collaboration avec

NGALAMULUME Mpinda Daniel et KASIALA NZINGA Junior (Etudiants et Chercheurs en droit économique International)

Avril 2011

--' 2 --'

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

Les différentes économies nationales sont dotées des monnaies différentes. Dès lors qu'existent entre elles des opérations économiques (commerce international, mouvement de capitaux) un problème de règlement se pose entre les différents espaces monétaires.

La confrontation au marché des changes est la première manifestation de la réalité internationale. Toute entreprise qui exporte ou qui importe, tout particulier qui se rend à l'étranger, toute institution financière ou non financière qui prête, place ou emprunte sur les marchés étrangers ou internationaux se heurte immédiatement à un problème de change. Dès lors, la gestion des risques de change se pose avec acuité. Le commerce international est devenu une variable importante dans le monde économique actuel.

Il a joué un rôle décisif dans la naissance de l'expansion du capitalisme et continue d'être un vecteur essentiel du développement de certains Etats et un moteur essentiel du renouvellement du tissu productif dans les pays d'ancienne industrialisation.

Avant 1800, le commerce entre les Etats pouvait être expliqué par deux grands motifs selon que l'on raisonnait en termes des importations ou des exportations.

Le premier motif explicatif est celui de l'indisponibilité des biens ; un pays importe ce qu'il ne peut pas produire pour des raisons d'ordre climatique ou en absence de certains minéraux sur le territoire national. Le second motif est celui de la recherche des débouchés pour expliquer les mouvements internationaux.

Aussi, le développement du commerce international tient compte de plusieurs paramètres différents parmi lesquels figure le change, dont il serait important d'analyser.

En effet, l'analyse du change implique la prise en considération de deux évolutions majeures. Le développement du commerce mondial d'une part et l'évolution du système monétaire international d'autre part, le développement du commerce international ainsi que l'intensification des changes qui l'accompagne, engendre des risques des pertes liées à la modification des parités entre les devises concernées par les termes d'exécution d'une transaction.

Cependant, le risque de change doit être également replacé dans le cadre des évolutions du système monétaire international. La connaissance des règles fondamentales dans lesquelles évoluent le système monétaire international aujourd'hui est nécessaire à l'appréciation des risques de change ainsi que l'appréciation du régime de change de la monnaie, qu'implique chaque transaction.

C'est ainsi, qu'au vu de tout ce qui précède, il serait important de s'interroger sur l'impact qu'aurait la réglementation de change sur le commerce extérieur de la RDC. Telle sera la question à laquelle nous tenterons de répondre à travers les lignes qui suivent.

2. INTERET ET CHOIX DU SUJET

L'évolution de la réglementation de change et son impact sur le commerce extérieur en République Démocratique du Congo peut donc influer sur la santé économique et financière des politiques gouvernementales mais aussi sur le plan international. D'où l'intérêt qu'il y a à mener notre étude sur ce sujet, vu l'impact réel que joue la réglementation de change dans le système monétaire mondial et celui de la RDC en particulier.

3. DELIMITATION DU SUJET

Dans le présent travail, nous allons circonscrire notre étude sur la règlementation de change et sur ses retombés sur le commerce extérieur de la RDC.

4. METHODES ET TECHNIQUES

La valeur scientifique du résultat d'une recherche est fonction de la méthodologie et des outils de travail auxquels le chercheur a fait recours pour analyser et expliquer le phénomène observé. Notre étude n'a pas fait exception à cette règle ainsi pour la réalisation de ce laborieux travail, nous avons recouru a:

· La méthode historique : Cette méthode a permis de connaitre le pourquoi de risques des change ainsi que les mécanismes de gestion de ce derniers ;

· La méthode analytique : Elle consiste à analyser les documents s'afférents à la préoccupation, en l'occurrence les rapports de commission des experts, les ouvrages, les articles ayant déjà traités le sujet ;

· La méthode inductive : qui consiste à généraliser le résultat obtenu après recherche dans d'autres notions semblables.

Outre les méthodes utilisées, nous avons aussi fait appel à la technique documentaire qui a consisté à la consultation des ouvrages, des manuels, etc., qui ont abordés le sujet.

5. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL

Le présent travail comporte deux chapitres. Le premier porte sur la réglementation de change et le commerce extérieur ; Le deuxième quant à lui s'appesanti sur la mise en oeuvre de la politique de change et son impact sur le commerce extérieur congolais.

CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET LE
COMMERCE EXTERIEUR : ESQUISSES NOTIONNELLES

Pour mieux appréhender notre sujet, il est important de commencer par la maîtrise des notions essentielles sur le change et sur le commerce extérieur.

C'est ainsi que dans ce présent chapitre nous allons d'abord faire un aperçu général sur la réglementation du change (section I), ensuite voir certaines notions sur le commerce extérieur (section II).

SECTION I : REGLEMENTATION SUR LE CHANGE

La réglementation de change est un instrument juridique important non seulement dans le monde des affaires, mais aussi pour la vie d'un pays compte tenu de la diversité des phénomènes économiques et de la criminalité qui pourrait se développer dans ce domaine.

Dans la présente section, il sera question de voir quelques notions sur le change en général et ensuite analyser la réglementation congolaise en la matière.

Sous-section 1 : Le change

§.1 : Definition

Le change est défini comme étant l'échange d'une monnaie contre une

autre. C'est le bénéfice réalisé sur la différence des cours entre deux monnaies. C'est aussi le taux de conversion entre deux monnaies.

§.2 Sortes

On distingue deux sortes de change à savoir : le change manuel d'une part ; et le change scriptural ou tiré d'autre part.

2.1 Le change manuel

Il consiste à échanger une somme d'argent en monnaie d'un pays déterminé contre la somme équivalente dans la monnaie d'un autre pays. Il s'agit concrètement de la manipulation manuelle et directe de l'agent. Les devises circulent sous la forme des billets ou des chèques. Par exemple, un voyageur qui se trouve dans une situation dans laquelle il veut se rendre à l'étranger demande des devises à son banquier contre la monnaie locale1.

1 Dekeuwer-Défossez (F), Droit financier bancaire, 7ème éd. Dalloz, 2001, p.73

2.2 Le change scriptural ou tiré

Se traduit par le virement des comptes à comptes entre banque2. Il s'agit du change pour lequel les opérations de change portent sur des chèques (de la banque ou de voyage) et sur les lettres de crédit. Ici donc, la conservation des monnaies est exclue. A la place, il se passe le mouvement de transfert des instruments soutenant la transaction ou encore des opérations interbancaires sur soit les comptes des clients, soit les comptes des banques elles-mêmes.

§.3 Le taux de change et le marché de change

A. Le taux de change

En effet, c'est le prix d'une monnaie nationale par rapport à une autre monnaie étrangère lequel prix se forme sur le marché de change en fonction de l'offre et de la demande aussi bien des agents économiques de l'intervention des autorités monétaires. En d'autres termes, c'est le prix auquel s'échange les monnaies nationales des différents pays entrent-elles. Les achats et ventes de monnaie les unes après les autres résultent des opérations sur les biens des services et actifs financiers entre pays. Le taux de change varie selon certaines circonstances et certains facteurs dont nous citons : l'inflation, la déflation, la variation des barrières commerciales, niveau de vie.3

1. L'inflation

Est entendu ici comme étant la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Cette fluctuation engendre une dépréciation de la monnaie locale par rapport à la devise étrangère, elle occasionne le balancement du taux de change (le taux de change augmente sensiblement).

L'inflation est un facteur non moins négligeable à prendre en compte pour la maîtrise du taux de change. Bref, l'inflation entraîne sur la balance des échanges avec l'étranger la hausse des prix nationaux qui freine les exportations, fait apparaître les produits étrangers moins chers et stimule donc les importations d'où le déficit de la balance commerciale et l'épuisement rapide de réserves en devises.

2 KUMBU ki NGIMBI, cour de législation en matière économique et sociale dispensé en 2ère graduat/droit, UPC, p.53.

3 BAKANDEJA wa Mpungu (G.), Manuel de droit financier, éd. Universitaire Africaine, 1997, p.73.

2. La déflation

Elle s'explique comme étant la baisse généralisée de prix des biens et services sur le marché, ceci implique donc la rareté constatée de la monnaie locale par rapport à la devise étrangère. Il s'en dégage une certaine appréciation de la monnaie locale par rapport à la devise étrangère d'où le taux de change va hausser et le pouvoir d'achat baisser.

3. Les variations des barrières commerciales

Par barrière commerciale, on voit les taxes à l'importation et à l'exportation, la douane, les contingentements, etc.

Les mécanismes d'indexation peuvent enclencher un cercle vicieux qui peut déboucher sur un phénomène auto-cumulatif d'inflation (dépréciation de la monnaie nationale, hausse des prix des biens importés). Dans le cas d'intensification de barrière commerciales, des importateurs et exportateurs sont confrontés en une augmentation des prix des taxes à payer lors de l'entrée ou de sortie des biens (importations et exportations) :


·
· Pour l'importatioL, la hausse des tarifs douaniers entraine aussi une hausse des prix des biens importés sur le marché local. Ceci entraîne une spéculation sur le marché et conduit inéluctablement à une dépréciation de la monnaie locale par rapport à la devise de référence, d'où l'influence du taux de change.


·
· Pour l'exportation, la hausse des barrières douanières réduit les marges bénéficiaires de l'exploitation, ce qui conduit naturellement à un processus cumulatif des pertes, une force de spéculation et une dépréciation de la monnaie locale par rapport à la monnaie étrangère.

4. Le niveau de vie

Le niveau de vie peut conduire à faire fluctuer le taux de change. Si le niveau de vie des populations est bas, donc une paupérisation, il est impossible de maitriser le taux de change, les fluctuations sont inévitables.

Si le niveau de vie est très évolutif, il n'est pas toujours surprenant de voir le taux de change fluctuer vers la hausse et la baisse.

B. La Présentation du Marché de Change

C'est le lieu où se négocient, s'achètent ou se vendent les devises. C'est aussi la valeur d'une monnaie exprimée en devise ; c'est encore c'est qu'exprime, par exemple le cours qui rend compte de la valeur de l'euro en dollar ou le franc congolais, en dollar ou même en euro ou soit tout autre monnaie qui a cours légal.4

§4. Les différents types de régime de change

On distingue deux types des régimes de change :

1' Système du change fixe ;

1' Système flottant.

L'existence d'un système de change fixe ou de change flottant définit le régime de change qui prévaut à une période donnée, soit dans l'économie mondiale, soit dans une zone délimitée5. (A lire infra).

Sous-section 2 : La réglementation congolaise sur le change

Dans cette partie, nous analyserons la manière dont le change est réglementé en République Démocratique du Congo.

§.1 Etude évolutive de la réglementation congolaise en matière de change

Déjà à l'indépendance, la réglementation de change de la République Démocratique du Congo, a évolué en dent de scie c'est-à-dire il y a eu fluctuation pendant toute cette période occasionnée par l'instabilité politique que connaissait notre pays, et par de divergences de politiques économiques des gouvernants. C'est ainsi que le législateur à promulguer successivement les textes ci-après :

L'Ordonnance-Loi n° 57 du 31 décembre 1965 relative à la monnaie du prix de vente et de location des immeubles situés au Congo et O-L n°66/584 du 14 octobre 1966 relative au régime des opérations en monnaies congolaise :

Avant la loi précitée, pour effectuer les opérations (location...) le principe était le nominalisme monétaire consacré par le décret du 19 avril 1935 et c'est

4 KUMBU ki Ngimbi, Législation en matière économique et social, Kinshasa, 2009, p.89.

5 Cohen (E.), Dictionnaire de gestion, Ed. La découverte, Paris, 1997, p.59.

pour y palier que vint cette loi qui a fait du franc congolais monnaie de compte et de paiement immobilier et a renforcé le contrôle de change pour réduire l'exploitation de l'Or et des devises auquel tout recours devint illicite.

L'Ordonnance-Loi n° 66/584 du 14 octobre 1966 :

Celle-ci a élargie le principe de la précédente loi sur tous les secteurs de la vie national afin de combattre le marché noir (nominalisme monétaire).

L'Ordonnance-Loi n° 67/272 du 23 juin 1967 relative au pouvoir réglementaire de la banque nationale sur le change (zaïre-monnaie) :

Ce texte des lois préparait déjà l'avènement du système de change libéralisé parce qu'il atténuait la rigueur de 1965 et de 1966, d'où les transactions pouvaient être exprimées en monnaie étrangère mais le paiement ne pouvait se faire qu'en monnaie nationale.

Cette loi amena la rareté des devises suite aux paiements effectués des arriérés, un écart croissant entre le taux officiel et le taux parallèle, c'est ainsi qu'a été promulgué la réglementation de change libéralisé par la reforme6.

Le règlement de la loi n° 1 du 27 décembre 1996 instituant la nouvelle réglementation de change au Zaïre :

La banque nationale par la création des conditions favorables à la reprise de la croissance et la lutte contre la dégradation de l'environnement macroéconomique, libéralisa le marché de change sans égards au pouvoir libératoire d'une monnaie. Les transactions en monnaies étrangères sont exécutées dans l'une des monnaies ou unités de compte coté par la banque du zaïre.

Cependant, cette période le 1er ministre de l'époque décida dans son décret n° 0013 du 22 janvier 1997 que le paiement des dettes envers l'Etat, créances (contributions, impôts, droits, taxes et redevances « égal ou supérieur ») 100 dollars s'effectue en monnaie étrangères.

6 BAKANDEJA wa Mpungu, « L'avenir du droit fiJIIIJJIJIIIIIJJis », in Revue de la faculté de droit de l'UPC, n° 2, Kinshasa, 2001, pp.251-263.

Cette loi interdisait la détention à l'entrée comme à la sortie des devises et a supprimée la souscription de licence d'importation ou d'exportation de taux fixé par la banque centrale7

Le décret-loi n° 177 du 08 janvier 1999 sur les opérations en monnaies nationales.

Avant l'entrée en vigueur dudit décret-loi, il y a eu règne du libéralisme sauvage (prééminence de la monnaie étrangère sur le franc congolais) celui-ci n'étant pas en valeur l'économie baissait d'où le décret-loi sous examen consacre le nominalisme monétaire préjudiciant beaucoup des sociétés commerciales suite à la:

· Diversité de taux de change sur le marché;

· Demande croissante des devises auprès de la banque centrale dont les opérateurs économiques ;

· La difficulté de satisfaire a ces demandes.

Face à ce constat, l'autorité monétaire publia deux circulaires dont la première libéralise l'exportation physique des moyens de paiement en monnaie étrangère (n° 282 du 11 mars 1999), permettant le règlement des transactions en monnaie nationale par les résidents et en suite en monnaie étrangère par les non résidents.

Le décret-loi n° 30 du 09 mars 2000 sur la création des zones de libres circulations monétaires :

Le présent décret-loi ordonna à la banque nationale de donner naissance au règlement n° 3 qui permet à ce que les opérations d'exportations s'effectuent en devise ou en monnaie nationale que dans les zones de libre circulation monétaire et réglemente la détention des devises qui peuvent être importées au Congo sous la forme scripturale.

Le décret-loi n° 131/200 modifiant et complétant le décret-loi n° 177 81999 :

7 KASIALA NZINGA (Jr), « La règlementation du marché des changes face a la crise du franc-congolais : rôle et intervention de la BCC », travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du grade de gradué en droit, 3ème graduat/droit/UPC, 2009-2010.

Toutes les transactions faites sur le territoire national doivent s'effectuer en monnaie locale sauf toutes prestations et autres transactions expressément libellées en monnaie étrangère.

Le décret-loi n° 004/2001 du 31 janvier 2001 sur le régime des opérations en monnaies nationales et étrangères :

Suite aux désastres du décret-loi n° 177, quelques mesures ont été prises pour palier à toutes ces difficultés rencontrées par le fait d'avoir des devises et de permettre les transactions tenant compte de l'offre et de la demande.

Le législateur congolais a déduit le volume des transactions informelles au profit des circuits officiels en éliminant des distorsions observées çà et là dans les opérations de change, de commerce extérieur et d'intermédiaire bancaire. De tous les textes successivement examinés ci-dessus, seul le décret-loi n° 004/2001 du 31/01/2001 qui jusqu'ici, rencontre les aspirations de la population congolaise en général et des opérateurs économiques en particulier.

§.2 Intervention de la Banque Centrale du Congo dans la règlementation de
change en RDC

Au terme de l'Ordonnance - Loi n°67/272 du 23 Juin 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la Banque Centrale du Congo (B.C.C.) en matière de réglementation de change, la Banque Centrale du Congo a la prérogative d'organiser et de superviser le marché de change, elle fixe les conditions règlementaires d'organisations et de fonctionnement du marché de change, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectueront les opérations de change.

La réglementation de change de Février 2003 aborde plusieurs domaines savoir : la détention des monnaies, des devises étrangères, des biens, des revenus, transfert courant et mouvement des capitaux, le marché de change, des intermédiaires agrées, ~

A. Notion sur la Banque Centrale du Congo

1. Définition

La banque centrale du Congo aussi appelée banque des banques ou soit banque de premier rang, c'est l'institut d'Emission de billets de banque, elle porte appui pour redresser l'économie en jouant un rôle traditionnel dans le financement de l'économie.

2. Missions et Rôles de la BCC

Aux termes de la Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, il est dévolu à cette dernière les missions suivantes :

· mettre en oeuvre la politique monétaire du pays dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général des prix donc, assurer la stabilité interne et externe de la monnaie nationale;

· détenir et gérer les réserves officielles de la République;

· édicter les normes et règlements concernant les opérations sur les devises étrangères;

· participer à la négociation de tout accord international comportant des modalités de paiement et en assurer l'exécution;

· élaborer la réglementation et contrôler les établissements de crédit, les institutions de micro-finance et les autres intermédiaires financiers;

· promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement;

· Promouvoir le développement des marchés monétaires et des capitaux.8

La Banque Centrale du Congo comme cité ci-haut (L'institut d'émission), joue le rôle de conciliaire économique et monétaire. En tant que caissière principale de l'Etat, la Banque Centrale dispose d'une grande et importante réserve des devises qu'elle peut utiliser dans l'application de ses politiques monétaires, elle approvisionne les banques commerciales en devises étrangères.

8 Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo

Plus précisément la banque joue un rôle d'intermédiaire dans le domaine du change en centralisant l'offre et la demande des devises. Tout en précisant son rôle d'institut d'émission, de banquier de l'Etat et de celui de Banque des banques, la Banque Centrale exerce le contrôle de la monnaie et du crédit dans l'économie, assure les relations financières du pays avec l'étranger et joue enfin le rôle de caissier de l'Etat ainsi que celui de conseiller du gouvernement en matière économique, financière et monétaire9.

 
 
 
 
 

9 Article publiée par la BCC 2009, voir le site internet www.bcc.cd

 

KAPANGA B. Christian - krysskapanga@yahoo.fr - tél : 089 670 46 43 | 13

 

SECTION II : NOTION SUR LE COMMERCE EXTERIEUR

Aux termes de l'article 9 de la loi n° 73/009 du 05 juillet 1974, le commerce extérieur est constitué des activités commerciales, touchant au commerce d'importation, d'exportation et de transit, tout en considérant les deux premières comme commerce de gros.

Il convient de préciser que les activités commerciales se répartissent en sept séries limitativement énumérées par la loi n° 73/009 dans son article 5. Il s'agit de commerce d'importation, d'exportation de transite, de gros, demi-gros, détail, et services réputés commerciaux par la loi. Dans cette section, il sera question de voir quelques notions essentielles en rapport avec le commerce extérieur.

§1. Définition

C'est un commerce qui comprend toutes les opérations sur le marché mondial. Il est l'organe regroupant les divers pays du monde engagés dans la production des biens destinés aux marchés étrangers. Le commerce international comprend :

> Le commerce de concentration : qui consiste à assembler les petites productions locales ou régionales dans des comptoirs crées à cette fin, en quantité convenable pour être manipulé sur le marché mondial.

> Le commerce de distribution : qui consiste à se procurer les marchandises en très grande quantité sur le marché mondial et à les emmagasiner pour les distribuer aux consommateurs sur le plan mondial.

§2. Importation et exportation

A. Importation

Il s'agit de l'entrée dans un pays des biens et services provenant d'un

autre pays.

B. Exportation

C'est une sortie des biens et services d'un pays à destination d'un autre

pays.

§3. Balance commercial

La balance commerciale d'un pays résume ses exportations et ses importations des biens et des services, (on parle de la balance des biens et des services). Les biens et services peuvent comprendre les biens manufacturés, produits agricoles, matières premières, voyage et transport, tourisme, prestation des sociétés, de service et de conseil. La balance commerciale est une composante de la balance courante ; elle-même fait partie de la balance de paiement. Une balance commerciale

positive signifie donc que le pays exporté des biens et services qu'il n'en importe : on parle alors d'excédent commercial.

Quand elle est négative, on parle du déficit commercial, aucun de deux n'est nécessairement dangereux dans une économie moderne même si un trop grand excédent commercial ou déficit commercial peut être le signe caché d'autres problèmes économiques.10

§4. Balance de paiement

Constitue l'état complet des transactions d'un pays avec le reste du monde au cours d'une période donnée en règle générale, un trimestre ou une année.

Il ne faut pas confondre la balance de paiement avec la balance commerciale, laquelle est un concept plus restreint mesurant seulement le commerce des biens et services.

 
 
 
 
 

10 Article 9 de la loi n°73/009 du 5 juillet 1973 portant sur le commerce extérieure en RDC.

 

KAPANGA B. Christian - krysskapanga@yahoo.fr - tél : 089 670 46 43 | 15

 

CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE
CHANGE ET SON IMPACT SUR LE COMMERCE
EXTERIEUR

L'exportation et l'importation des biens et services font l'objet d'une réglementation par la Banque Centrale du Congo, en vertu du pouvoir lui conféré par l'ordonnance n° 67/272 du 21 juin 1967 relative au contrôle de change et par la circulaire du 22 février 2001.

Les biens et services, de part leur nature, peuvent effectuer le mouvement d'entrée et de sortie d'un territoire à un autre, ce qui constitue en soi le commerce international.

Le présent chapitre il sera axées sur l'examen des effets qu'a la réglementation faite par la BCC sur le commerce extérieur et ce après avoir fait une ébauche sur les différents systèmes de change.

SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DANS LE CADRE DU SYSTEME FIXE
ET FLOTTANT

La maîtrise des relations financières avec l'étranger constitue l'objectif majeur du contrôle de change et pour assurer l'équilibre de la balance de paiement douanière est complétée par le contrôle de change qui soumet à l'autorisation des entrées et sorties des devises du pays.

Il s'agira ici d'examiner les différentes tendances qu'ont pu prendre les pays du monde pour réglementer leur commerce extérieur à travers la politique de change11.

Nous verrons successivement ce qui a été pendant l'ancien système monétaire international (système fixe) ainsi que du nouveau système monétaire international (système flottant).

§.1 Dans le cadre du système du change fixe

Le système monétaire international fixe est celui dans lequel existe une partie officielle autour de laquelle les cours effectifs des monnaies ne doivent que faiblement varier. Ce système s'oppose au mécanisme dit de change flottant. C'est-àdire que dans ce cas, ce sont les autorités politiques d'un pays qui déterminent le taux de change officiel de leur monnaie respective. Elles interviennent alors sur le marché des changes afin de maintenir ce niveau officiel. Ceci ne signifie pas que le cours de change n'est pas affecté par les variations de marché et reste constant.

11 BAKANDEJA wa Mpungu (G), L'avenir du droit financier congolais, in Revue de la faculté de droit de
l'UPC
, n° 2, Kinshasa, 2001, pp.263 et s.

~ 17 ~

Le mécanisme d'étalon de change mis en place a la suite des accords de Bretton Woods, qui a fonctionné jusqu'en 1971, était un système de change fixe qui autorisait une fluctuation limitée du cours des monnaies, autour d'une parité qui, elle, demeurait par rapport au dollar, dollar lui-même convertible en Or. Lorsqu'un pays ne peut maintenir le taux de change officiel de sa monnaie, il doit alors agir sur parité officiel de sa monnaie en dévaluant ou réévaluant celle-ci.

a. Avantages

Ce système avait comme avantage la stabilité de change qui sécurise les investissements internationaux, les autorités monétaires contrôlaient mieux les fondamentaux et intervenaient pour limiter toute forme de spéculation dans le marché.

b. Inconvénients de ce système

Elle n'a réellement fonctionné qu'a partir du retour a la convertibilité des monnaies européennes en 1958, le dollar a pris fin avec l'inflation américaine et les marchés de change ont connu d'important mouvement de fluctuation d'or que les Banques Centrales n'arrivaient à arrêter. C'est le 15 aout 1971 que cessa la convertibilité de dollar en or. Tous ces accords de Washington de 1971 ont prévu la dévaluation du dollar car c'est le moyen pour corriger un des déséquilibres structurels de sa balance du paiement12.

En 1973, les Banques Centrales d'Europe refusèrent de continuer à soutenir le dollar. Ce changement entraînera la fin du système fixe autour de l'étalon or et dollar. C'est l'avènement du système de change flottant.

§.2 Dans le cadre du système flottant

En effet depuis 1973, c'est le système de taux de change flottants (Régime des changes flottants) qui régit l'économie mondiale. Avec ce système, les monnaies ne sont plus définies officiellement par rapport à l'or, au dollar ou à un quelconque étalon. La notion de flottement signifie précisément que les taux de change sont déterminés au jour le jour sur le marché des changes et oscillent au gré des évolutions qu'y subissent l'offre et la demande des devises.

Cependant, sur la toile de fond que définit le système de flottement généralisé, certaines zones monétaires régionales tentent de restaurer, entre les monnaies qui y circulent, une stabilité des taux de change comparable à celle qui prévalait en changes fixes ; c'est notamment le cas pour la zone franc et pour le système monétaire européen (SME)13. La politique monétaire de la banque centrale doit viser la stabilisation des prix dans un contexte de régime de change flottant.

· . Avantages

Les théories de l'économie monétaire et les défenseurs des changes flottant ont donné quatre qualités principales qui présentent les régimes de flottement des monnaies. Ces qualités sont les suivantes :

· Les balances de paiement se rééquilibrent automatique (la dépréciation rend l'économie compétitive). Tout déficit extérieur entraine une demande excédentaire des devises étrangères ; les exportations sont stimulées, les importations ruinées et le sol commercial se rétablit. Un ajustement symétrique se produit en cas d'excédent extérieur ;

· La spéculation est rendue plus difficile qu'en change fixe car les opérateurs sont dans une plus grande incertitude quant à l'évolution future du taux de change ;

· Les politiques économiques deviennent plus autonomes car elles se libèrent de la contrainte de stabilisation du change. La politique monétaire retrouve toute son efficacité pour agir sur l'équilibre interne de l'économie ;

· Les banques centrales ont moins besoin de change couteux pour soutenir la monnaie sur le marché de change.

· . Dysfonctionnement de change flottant

Mr. PLIHON, il a presque totalement démentie les prévisions des théoriciens de change flottant14. Plusieurs études ont démontré que les parités se sont durablement écartées de leurs niveaux d'équilibre et que les déséquilibres de la

13 COHEN (E.), Dictionnaire de gestion, Ed. La découverte, Paris, 1997, p.59 et s.

14 Décret- loi n°080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en RDC, in JORDC, N° spécial, 20 janvier 2009, p.11

balance de paiement ont atteint des niveaux plus élevés depuis que le change flotte et la spéculation se sont amplifiés ayant donné lieu à une incertitude accrue.

La raison pour laquelle l'échec de régime de change flottant tient aussi pour la nature des biens publics de la monnaie lié au caractère indivisible de la communauté de paiement dont elle est le fondement (l'incapacité de gérer seul l'échange de monnaie entre elles). L'intervention des autorités monétaires et la fixation des règles d'un système monétaire organisé sont nécessaires car les monnaies ne peuvent être ni produites ni échangées entre-elles de manière concurrentielle.

Les changes ont rarement flotté librement et le flottement impur des changes a donc été la règle car les banques centrales à l'exception de la fédérale réserve américaine ont toujours cherché à stabiliser les fluctuations de leurs monnaies.

SECTION II : LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DE LA BANQUE
CENTRALE DU CONGO

La réglementation du commerce extérieur est de la compétence du Ministre ayant à sa charge le commerce. C'est à ce titre qu'il peut limiter ou interdire l'exportation d'un produit lorsque le besoin d'approvisionnement du pays l'exige ou prendre des mesures restrictives prohibant l'importation ou la circulation en République Démocratique du Congo des produits jugés dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes moeurs.

Mais le pouvoir de règlementer les opérations de change appartient à la Banque Centrale du Congo qui l'exerce conformément à l'ordonnance loi n° 67-272 du 23 juin 1976.

Elle soumet à son autorisation et à son contrôle l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, des biens et valeurs quelconque. Ainsi, les opérations portant sur les services se trouvent être régies par la réglementation de change (articles 25 à 34).

Ces opérations engendrent l'obligation de paiement. Il se pose en fait le problème de mouvement des capitaux. C'est ainsi que la Banque Centrale doit intervenir pour protéger le marché intérieur des capitaux en prenant des mesures de nature à éviter la fuite de capitaux15.

On lit par là le besoin du législateur (qui reconnaît à la Banque Centrale le pouvoir réglementaire en matière de change) de protéger certains intérêts,

15 Ordonnance-loi n°67-272 du 23 juin 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la BCC en matière du contrôle sur le change.

notamment protéger la monnaie, veiller à l'équilibrer de la balance de paiement et protéger l'économie générale du pays.

La loi sur le contrôle de change est un moyen pour combattre la fuite des capitaux et un pays moins équipé ne peut se donner le luxe de ne pas le surveiller ou de la libération.

SECTION III : IMPACT DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES BIENS ET SERVICES

§1. L'exportation et l'importation des biens

Les marchandises importées ou exportées doivent être contrôlées à l'embarquement par l'Office Congolais de Contrôle ou son mandataire. La réglementation de change sur la Banque Centrale du Congo du 22 février 2001, donne certaines dispositions spécifiques applicables aux exportations et importations des biens.

A. Des dispositions spécifiques applicables aux exportations des biens

Conformément à l'article 15 de ladite circulaire, une déclaration modèle EB dûment validée par une banque agréée vaut autorisation d'exporter et obligation de recevoir la totalité de la valeur FOB de l'exportation réalisée dans les délais définis à l'article 16 ci-dessous. Elle a une validité maximum de 3 mois à compter de la date de validation et peut être prorogée à la demande du client. L'exportateur a l'obligation de se faire payer par l'acheteur étranger sur base de cette déclaration et de rapatrier le montant reçu en paiement par le canal de la banque agréée Intervenante.

Le rapatriement des recettes d'exportation ou de réexportation doit intervenir au plus tard 30 jours calendrier à compter de la date d'embarquement des marchandises, sauf pour l'or et le diamant de production artisanale dont le montant doit être reçu en banque dans les 10 jours, à compter de la date d'embarquement. Pour les exportations en consignation, le rapatriement doit intervenir dès la vente des marchandises et au plus tard à la date extrême de validité du modèle EB. La banque agréée ayant validé une déclaration d'exportation et à l'ordre de laquelle sont établis les documents, doit veiller au rapatriement, dans les délais, du produit d'exportation (art. 16). Aussi, les exportateurs ne sont tenus de rétrocéder leurs recettes d'exportation ni aux banques ni à la Banque Centrale du Congo.

Dès réception des recettes d'exportation, la banque agréée intervenante est tenue de prélever la CCA à l'exportation.

Elle est également tenue, dans un délai ne dépassant pas 3 jours calendrier, de créditer le compte en devises de l'exportateur. En cas de cession, les conditions et modalités sont à convenir entre la banque et le client (art.17).

L'article 18 du circulaire de la Banque Centrale Congo du 22 février 2001 sur la réglementation de changes de la BCC donne quelque dispense en matière de prescription prévues à l'article 8 ; Il s'agit :

· Des échantillons commerciaux sans valeur ;

· Bagages et objets personnels ;

· Journaux, périodiques et revues destinés à l'usage personnel dans le cadre d'un abonnement ;

· Objets réputés sans valeur commerciale.

Concernant l'article 19 de la circulaire précitée, sur les biens d'approvisionnement sur des plates-formes et à bord d'aéronefs, de navires et d'autres moyens de transport non-résidents faisant escale en République Démocratique du Congo doivent faire l'objet d'une souscription de la déclaration modèle « FB » de régularisation. Les recettes provenant de ces fournitures doivent être rapatriées dans un délai de 30 jours calendrier.

La déclaration modèle ?EB ? de régularisation dont il est question au précèdent alinéa doit être souscrite endéans 5 jours ouvrables à compter de la date d'approvisionnement.

Les exportations de certains biens sont soumises à l'accord préalable des Services Publics compétents. Il s'agit notamment de : billets de Banque, pièces de monnaie, pièces commémoratives, exportations temporaires, réexportations, produits non cotés sur les marchés mondiaux, produits destinés à être stockés ou consignés à l'étranger pour vente, biens d'équipement sous toutes leurs formes faisant l'objet d'une délocalisation en faveur d'un pays étranger, armes et munitions, explosifs (article 20).

Enfin l'article 21 dispose que les exportations peuvent faire l'objet de préfinancement provenant de l'étranger. Le remboursement de tels financements et le paiement des intérêts éventuels y relatifs doivent s'effectuer par déduction sur les recettes des exportations préfinancées et ce, sur base des déclarations modèles ?EB? reprenant le numéro de la déclaration modèle ?RC? faisant l'objet des préfinancements. Un décompte doit être établi et joint au volet de la déclaration destinée à la Banque Centrale du Congo et renseignant le montant du préfinancement, les intérêts éventuels et le taux appliqué, la valeur ?FOB? totale des exportations réalisées et le solde éventuel.

La différence entre les recettes totales des exportations préfinancées et le montant préfinancé doit être rapatriée conformément aux dispositions des articles 16 et 17.16

B. Des dispositions spécifiques applicables aux importations des biens

En termes de dispositions applicables aux importations des biens, l'article 22 dispose qu'une déclaration d'importation düment validée par une Banque agréée vaut autorisation d'importer et/ou d'effectuer le paiement en faveur du fournisseur étranger. Elle a une validité de 12 mois et peut être prorogée d'office par la banque intervenante à la demande du client, pour une période ne dépassant pas 6 mois. Les banques agréées paient les importations sur base des déclarations auxquelles sont annexés les contrats et/ou les factures, l'attestation de vérification de l'Office Congolais de Contrôle ou de son mandataire agréé, la déclaration pour importation définitive (ID) de l'Office des Douanes et Accises et autres documents justificatifs.

Les importations Sans Achat de Devises sont autorisées moyennant souscription de déclaration. Les banques veilleront à ce que la mention « SAD » soit inscrite dans la case « Modalités, délais et conditions de paiement » de la déclaration modèle « IB».

16 Article 16 et 17 de l'Ordonnance-Loi n°67-272 du 23 juin 1967.

Les importations Sans Achats de Devises réalisées sans souscription de déclaration doivent faire l'objet d'une régularisation avant le dédouanement. Seuls les contrats de fourniture de biens d'équipement lourds, nécessitant de longs délais de fabrication et payables à moyen ou long terme peuvent faire l'objet de paiement avant l'embarquement. Le montant de paiement au titre d'acompte ne peut excéder 20 % de la valeur FOB de la marchandise.

L'article 23 dispose que les importations des biens ci-après sont dispensées des prescriptions de l'article 8 pour autant qu'elles ne soient pas destinées à la revente.

Il s'agit des :

· Échantillons commerciaux sans valeur, journaux;

· Périodiques et revues destinés à l'usage personnel dans le cadre d'un abonnement, bagages et objets personnels;

· Biens d'approvisionnement sur des plates-formes pétrolières et à bord d'aéronefs;

· De navires et d'autres moyens de transport résidents en provenance de l'étranger, articles dont la valeur ne dépasse pas USD 2.500 par envoi, le fractionnement étant interdit.

Enfin, l'article 24 de la même loi, dit que les opérations d'importation de certains produits requièrent l'accord préalable des Services Publics compétents.

Il s'agit notamment de : pièces de monnaies, pièces commémoratives, billets de banque, matériels d'occasion destinés à l'investissement, importations temporaires, réimportations, armes et munitions, explosifs, produits destinés à être stockés ou consignés en douane pour vente17.

§2. L'exportation et l'importation des services

A. Services concernés

1. Liste des services publiés par la Banque Centrale du Congo

Conformément à l'article 26 alinéa 2 de la réglementation de change, la Banque Centrale du Congo publie la liste des services concernés. Ces services sont :

· Les transports ;

· Voyages ;

· Service de communication ;

· Service de bâtiment et travaux publics ;

· Service d'assurances ;

· Service financier ;

· Service d'information et informatique ;

· Redevance et droit de licence ;

·

Autres services aux entreprises ;

17 Articles. 15-24 de la circulaire de la BCC du 22 févier 2001.


· Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs ;
· Services fournis par les administrations publiques.

2. La nature de ces services

Ces services ont un caractère public. Au sens du Droit Administratif, on peut les assimiler aux services publics. Ils sont les uns industriels et les autres administratifs. On les qualifie ainsi par ce qu'ils sont constitués d'activités prises en charge par l'administration pour satisfaire un besoin d'intérêt général.

Il relève de cette considération que les consommateurs de ces services se trouvent être suffisamment protégés du seul fait de l'intéressement de l'Administration, naturellement très soucieux de remplir sa mission traditionnelle (la protection des personnes et de leurs biens). De même, la question de la sécurité de marché intérieur de service ne se pose pas, l'administration connaissant bien ces besoins de la population et les adaptant bien à sa politique économique.

Cette façon de voir n'est rien d'autre qu'une présomption ; en fait, on peut se demander si les dispositions légales ou règlementaires destinées à la protection de consommateur des services, sont appliquées dans toutes leurs rigueurs, sans tolérance liée aux obstacles psychologiques du pouvoir public. En effet, quelques relâchements sont constatés au pays d'accueil (d'importation) : Ils sont consécutifs à une économie des pénuries, de misère où, face à l'insuffisance de la production locale susceptible de satisfaire les consommateurs à bout de patience, les agents publics intéressés commis au contrôle s'empêchent de les effectuer de manière très rigoureuse fermant ainsi les yeux devant certains délits économiques pour ne pas décourager les importateurs locaux et les exportateurs étrangers.18

3. Dispositions communes applicables aux services

a. Définition

L'article 26 alinéa 1 de la réglementation de change stipule que les services concernés par les présentes dispositions sont reçus de l'étranger ou fournis à l'étranger par des résidents sur base d'un contrat commercial ou de tout autre document faisant office de contrat.

Il sied de préciser que l'importation de service est le fait de recevoir un service de l'étranger ; et l'exportation de service consiste à la fourniture d'un service à l'étranger. Les personnes habilitées à effectuer ses opérations sont des résidents c'est-à-dire personne physique ou morale se trouvant dans le Territoire National. Ils les font sur base d'un contrat commerciale ou un acte similaire.19

b. Condition requise : Souscription des documents de change

Pour l'importation, on souscrit un document de change model « IS » et « ES » pour l'exportation. Cette souscription est préalable et obligatoire. En effet, les déclarations modèles « ES » ou « IS » dûment validée par un Banque agrée valent autorisation d'importation ou d'exportation de service, et obligation de recevoir ou d'effectuer les paiements des montants facturés.

18 Article 26 al. 2 de ladite circulaire.

19 Article 26 al. 1de la circulaire.

Nous l'avons dit, les opérations d'importation et d'exportation de service se fait sur base d'un contrat commercial.

Ce contrat est de par sa nature synallagmatique, et obéit à la règle de l'autonomie de la volonté. Ses effets accordés à la validation des documents de change sus indiqués, c'est-à-dire l'effet permissif et l'établissement des obligations entre les parties dénaturent un peu le contrat commercial conçu au sens classique. En effet, tout contrat passé en violation de l'art. 27 de la réglementation de change serait nul. Cependant cette nullité est relative parce qu'aucune disposition ne prévoit des peines applicables en cas de contravention à cette disposition ; et une fois contracté, le contrat reste valable entre les parties.

Les déclarations modèles « ES » et « IS » comprennent 5 volets destinés respectivement à la Banque Centrale du Congo, à la Banque Intervenante, au souscripteur, à la Direction Générale des contributions, à l'Office de Douane et d'Assise. La Banque Centrale contrôle toutes les opérations y afférentes et récolte des informations y relatives pour la publication de son rapport annuel. La Banque intervenante valide le document et effectue ou reçoit le paiement de ses opérations à charge ou pour le compte du souscripteur ; elle fait rapport de ses activités à la Banque Centrale du Congo. La Direction Générale de contributions et l'Office de Douane et d'Assise prélève les impôts, chacune dans les sphères de sa compétence.

c. Dispositions particulières

1. Dispositions spécifiques applicables aux exportations de services

L'article 25 précise que le modèle « ES » a une validité de 3 mois a dater de sa validation. Ce délai, on le constate, est court. On lit par là le désir des autorités de change de faire entrer les devises dans le temps beaucoup plus raccourci.

C'est ainsi que la réglementation de change dans son article 30 oblige l'exportateur de service de rapatrier le montant reçu en paiement par le canal d'une Banque agréée au plus tard 30 jours calendrier à compter de la date de validation.

2. Dispositions spécifiques applicables aux importations des services

L'article 25 précise aussi que le modèle « IS » est d'une validité de 12 mois. Ce délai est un peu élastique. Ici la réglementation de change rend moins exigible la dette de la Banque de l'importateur, dans le souci de juguler le risque de fuite de capitaux à fin de sécuriser l'économie nationale en maintenant l'équilibre de la balance de paiement20.

20 Art.26 de la circulaire du 22 février 2001.

CONCLUSION

En guise de conclusion nous dirons que cette réflexion nous a permis d'aborder deux points essentiels à savoir, la réglementation sur le change et l'impact qu'a celle-ci sur le commerce extérieur en République Démocratique du Congo.

Signalons tout d'abord que la vulnérabilité du système monétaire et bancaire des nombreux pays en développement s'est manifestée dans les décennies 80 et 90 par la crise des monnaies sans précédents qu'a connue l'Afrique.

En effet, la Banque Centrale du Congo dotée de la personnalité juridique qui est une institution de droit public, régie par les dispositions de la loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et fonctionnement ainsi modifier par la loi n°003/2003 du 14 février 2003 ; chargée de définir et mettre en oeuvre la politique monétaire du pays dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général des prix en assurant la réglementation, la supervision et l'encadrement de ce secteur. Et tenant compte de tous ces défis, la vision dans le secteur bancaire est de voir s'instaurer dans les jours à venir un système national de paiement efficace dans lequel les opérations se dénouent rapidement et favorisent la circulation des capitaux à l'intérieur comme à l'extérieur c'est-à-dire sur le commerce extérieur sachant aussi que la doctrine sur l'exportation et l'importation de service est inexistante.

En outre, pour la stabilisation de la monnaie, il sera nécessaire d'avoir une volonté national de la relance de la production et des exportateurs à moyen et à long terme et cette volonté est encore nécessaire pour constituer des zones économiques et monétaires vaste et bien intégré permettant de retrouver une certaine autonomie avec un bon niveau de développement dont l'Union Européenne est un exemple.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes légaux et réglementaire

 

Circulaire de la BCC du 22 février 2001.

Ordonnance-loi n°272 du 23 juin 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la BCC en matière du contrôle sur le change ;

Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et fonctionnement de la BCC,

II. Ouvrages

BAKANDEJA wa Mpungu (G), L'avenir du droit financier congolais, In Revue de la faculté de droit de l'UPC, n°2, Kinshasa, 2001.

BAKANDEJA wa Mpungu (G.), Manuel de droit financier, Ed. Universitaire Africaine, 1997.

COHEN (Elie), Dictionnaire de gestion, Ed. La découverte, Paris, 1997. KUMBU ki Ngimbi, Législation en matière économique et social, cours dispensé en 2ère graduat/droit, UPC, Kinshasa, 2009.

NDELA (J), Droit financier, cours polycopié, 3ème graduat/Droit, UPC, 2009- 2010.

III. Mémoire et Travaux de fin de cycle

1. KASIALA Nzinga (Jr), la réglementation du marché de change et la crise du
franc congolais : rôle et intervention de la BCC,
travail de fin de cycle, 3è graduat/droit économique et social, UPC, 2009-2010.

2. La réglementation du marché de change, séminaire, 3ème graduat/droit économique et social, UPC, 2007-2008.

IV. Articles

v Articles publié par la BCC 2009 ;

V. Site internet de référence

v voir le site internet www.bcc.cd;

v www.ined.org

Table des matières

INTRODUCTION 2

1. PROBLEMATIQUE 2

2. INTERET ET CHOIX DU SUJET 3

3. DELIMITATION DU SUJET 3

4. METHODES ET TECHNIQUES 3

5. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 4

CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET LE COMMERCE EXTERIEUR : ESQUISSES NOTIONNELLES 5

SECTION I : REGLEMENTATION SUR LE CHANGE 5

Sous-section 1 : Le change 5

Sous-section 2 : La réglementation congolaise sur le change 8

SECTION II : NOTION SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 14

§1. Définition 14

§2. Importation et exportation 14

§3. Balance commercial 14

§4. Balance de paiement 15

CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CHANGE ET SON IMPACT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 16

SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DANS LE CADRE DU SYSTEME FIXE ET FLOTTANT 16

§.1 Dans le cadre du système du change fixe 16

§.2 Dans le cadre du système flottant 17

SECTION II : LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO 19

SECTION III : IMPACT DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES BIENS ET SERVICES 21

§1. L'exportation et l'importation des biens 21

§2. L'exportation et l'importation des services 23

CONCLUSION 26

BIBLIOGRAPHIE 27

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery