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La lex mercatoria

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par Salimata MALLE
Université Ibn Khaldoun de Tunis - Master Pro 2009
  

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INTRODUCTION GENERALE

Toute entreprise est confrontée aux règles qui régissent les transactions internationales dès qu'elle traverse les frontières de son pays. Le cadre juridique dans une opération commerciale est un ensemble indispensable, constitué pour sa plus grande partie des règles d'origines nationales et de seulement quelques règles véritablement internationales qui sont applicables, issues, soit des conventions internationales, soit d'usage professionnel, dont certains font l'objet d'une rédaction écrite.

Mais Lorsque le commerce s'est développé en 1964(1*), les opérateurs du commerce international observaient l'émergence d'une loi des marchands «lex mercatoria» dans le cadre du développement du commerce international. Des usages transnationaux ce sont rependus avec le développement des pratiques contractuelles des contrats types plus ou moins codifié.

Cependant les parties du contrat international pouvaient choisir librement la loi applicable à leur contrat et aux litiges. Ceux-ci pourraient en découler dans de nombreuses législations nationales. Les règlements d'arbitrages, et les conventions internationales consacraient ce principe et prévoient que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies. L'expression règles de droit plus large que la loi donne la possibilité aux parties de faire porter leur choix sur un droit national, ou anational ,ou plus précisément la lex mercatoria.

Bien qu'elle soit incomplète, l'usage de la lex mercatoria régirait en marge de toute intervention étatique «l'ensemble des relations commerciales internationales à la seule exception de celle qui mette en présence des collectivités publics agissant selon les procédés qui leur sont propres».

Cependant, à la suite d'un article devenu célèbre « la lex mercatoria dans les contrats et les arbitrages internationaux » dans la même année, le professeur BERTHOLD GOLDMAN (2*) qui fut le promoteur de cette loi des marchands la qualifiait comme « une règle d'institution qui ont progressivement alimentée et continue à alimenter les structures et le fonctionnement juridique propre à la collectivité des opérateurs du commerce internationaux».

Mais celui-ci se heurte à des nombreux obstacles, dont le premier est le faite que les sentences arbitrales ne sont que peu reconnu, des contenus sans précision ,et non reconnu comme une règle d'usage du commerce internationale pour faute que les tribunaux internationaux comme la C.C.I. et C.I.J. refusaient de reconnaitre son application dans les opérations commerciales, et rare dans les échanges. Les parties décident l'application de la lex mercatoria dans leur contrat. Et pour qu'elle puisse avoir une vocation à constituer d'une norme compétente et d'un corps de règle suffisamment accessible, il faudrait qu'elle ait un degré suffisamment de précision.

°(1) développement du commerce international 1964,T.9,PP-192

°(2) BERTHOLD GOLDMAN, la lex mercatoria dans le contrat et l'arbitrage international: réalité et perspectives op.cit.481..

C'est ainsi que dans les années 1970 jusqu'en 1980(3*) nous verrons beaucoup de changement sur l'application et la reconnaissance normative de la lex mercatoria à travers la convention sur la prescription (*4) en matière de vente international des marchandises, ouverte à la signature des ETATS DE NEW YORK le 14 avril 1974 modifiant, le protocole de 1980 qui modifie la convention sur la prescription en matière de vente internationale des marchandises.

Les Etats, Parties au présent protocole, considèrent que le commerce international est un facteur important pour la promotion des relations amicales entre les Etats.
Estimant que l'adoption des règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale d'objets mobiliers faciliterait le développement du commerce mondial comme dans son article premier:

1. La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d'un acheteur et d'un vendeur, issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l'expiration d'un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par l'expression "le délai de prescription".
2. La présente Convention n'affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture d'une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit.
3. Dans la présente Convention :

a) Les termes "acheteur", "vendeur" et "partie" désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers, et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente ;
b) Le terme "créancier" désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le paiement d'une somme d'argent ;
c) Le terme "débiteur" désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit ;
d) L'expression "contravention au contrat" s'entend de toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n'est pas conforme au contrat ;
e) Le terme "procédure" s'entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative.

La Convention originelle et la Convention telle que modifiées sont entrées en vigueur le 1er août 1988.

Le but était enfin d'harmoniser les dispositions avec celle de la convention des Nations Unis sur le contrat de vente international des marchandises ouverte à la signature des Etats de VIENNE le 11 AVRIL 1980.

Ces deux Conventions réunis, facilitaient l'adoption des règles uniformes applicable aux délais de prescription. C'est ainsi que ce nouveau texte a adopté d'autre règles d'usage tel que: la convention d'unidroit, et l'amiable compositeur, ouvertes à la signature lors de la convention des Nations Unis sur le contrat de vente international des marchands dans l'État de VIENNE le 17 février 1983.

*(3) Texte modifié conformément à l'article I du Protocole de 1980. Les Etats qui font une déclaration en vertu de l'article 36 bis (art. XII du Protocole de 1980) seront liés par le texte de l'article 3 de la Convention de 1974 initialement adopté.

*(4) Renvoie à la Convention de 1974 sur la prescription

Ces conventions avaient pour vocation de répondre aux stipulations contractuelles.

Les principes d'unidroits constituent une règle d'usage des contrats internationaux, leurs applications dépendent uniquement de la volonté des parties. Ils s'appliquent lorsque les parties décident de se soumettre à son application.

Pour ces tenants se sont ces principes qui ont donné la force à la lex mercatoria et au contraire, ils ne peuvent pas faire disparaitre la lex mercatoria malgré que ces principes sont des règles d'usage élaboré par la convention, et que la lex mercatoria est un droit spontané crée par les opérateurs du commerce international.

Mais par ailleurs, il faut reconnaitre qu'ils sont tous des usages du commerce international du faite que les principes d'unidroits évoquent des choses semblable déjà à la lex mercatoria,et Ce fut l'un des principales causes de la renaissance et l'apparition de la nouvelle lex mercatoria.

Et cette apparition nouvelle, fut la reconnaissance de la lex mercatoria en tant que règle de droit des usages du commerce international. selon le professeur DABIN(*5) qualifié «du droit transnational ou annationales, la lex mercatoria serait à la foi une renaissance et une réminiscence du droit marchand médiéval , directement issue des usages du commerce international». Ce faisant qu'elle constituerai désormais une expression moderne et indispensable dans la transaction commercial. Et au fur et à mesure que son contenu développe les usages transnationaux deviennent aussi de plus en plus utile. Même dans les conflits la lex mercatoria servira dans l'essentiel partie.

Cependant elle n'est pas la seule, il faut reconnaitre qu'elle n'était qu'un morceau avant. Donc si elle n'existait pas les parties pouvaient recourir aux principes d'unidroit, surtout s'il s'agissait des questions de droit étant à visé les ETATS et chaque organisation intergouvernementale. Donc ses principes se complètent avec la lex mercatoria et forme un seule principe qu'on peut appeler les usages antinationaux.

C'est ainsi que pour les tenants du droit annationales, l'existence de la lex mercatoria procède uniquement de l'observation de phénomène tel que l'internationalisation des espaces économiques.

Par ailleurs malgré les positivismes sur le caractère normatif de la lex mercatoria, celui-ci est bourré des critiques doctrinaux (c'est-à-dire les controverses doctrinales sur des usages antinationaux ou plus précisément sur la lex mercatoria), qui devient l'ampleur au bonheur et se permet d'être au même niveau que le droit national ou international.

Quelle qu'en soit son changement elle resterait toute une coutume.

(*5) DABIN JEAN: théorie générale du droit..op. ,cit.n°21, pp.22-27

A l'instant le professeur KANT (*6) la qualifie comme «un accident de parcours dans l'histoire de la théorie du droit international dans la mesure où elle se force elle-même d'apporter des réponses aux problèmes déjà résolu».

Et de plus, l'arbitre ne peut pas contrôler toutes les transactions commerciales, sa volonté n'est pas établie dans certains cas (c'est-à-dire que seule la loi étatique peut intervenir et qui est le gardien de l'ordre public.) En concurrence l'arbitre n'a pas de fort. Exemple: l'arbitre ne peut intervenir lorsqu'il s'agit de l'ordre public transnational contre les trafics de drogues ou l'influence d'esclavage sexuel, la corruption etc....! D'où l'apparition des codes de bonne conduite dans chaque branche du droit.

Par ailleurs En observant ses adversaires, et ses tenants autour de la normativité de la lex mercatoria, ceux ci mettent en lumière l'aspect crucial de cette problématique dans la recherche de la nature juridique et des fondements des usages transnationaux.

A ce niveau nous doutons de l'existence de la lex mercatoria dès lors que les normes annationales sont issues, soit directement de l'activité normative des professionnels par le biais des usages corporatives, soit de la fonction des arbitres du commerce international par le biais des principes généraux. Même s'il y a une distinction d'opérée entre, d'une part les règles issues de la pratique (normale règles de droit) et d'autre part celles qui sont énoncées par les arbitres est en réalité moins tranchée. L''arbitrage constitue grâce à l'élaboration originales des sources formelles important de la lex mercatoria.

Plongé au coeur des usages anationaux qui est le chemin de l'arbitrage, les arbitres se forgent en effet dans le cadre d'une activité transnationale en faisant références aux principes généraux qui répond directement aux besoins de la communauté internationale des commerçants, (c'est-à-dire que les arbitres ne se limitent plus à constater les usages énoncés par (le droit international) qui s'impose à eux, mais de se constituer eux-mêmes en dégageant les principaux généraux pour trouver une solution).

Vue cette évolution des usages anatinnaux et le développement rapide de la lex mercatoria dans le droit du commerce international sans oublié le célèbre promoteur de la lex mercatoria dans son article intitulé «la lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage international».

Ceci mérite d'autant plus à être souligné, selon BERTHOLD (*8) le recours à l'arbitrage dans le droit du commerce international est à lui seule considéré de manière générale, comme un instrument d'internationalisation du contrat, et par la référence aux principes généraux du droit internationales.

*(6) KHANPHILLIPE, lex mercatoria et euro-obligation,in law and international trade,frankfurt,athanaum verlag,1973,pp.215-241,spéc.240-241

*(7) le mouvement corporatif s'étendit et se confirma partout en Europe à partir du milieu du moyen Age: les unités marchandes en coloration particulières, les français et le commerce international envers (fin du XVe-XVIe siècle)Paris, Marcel rivières et Cie,1961,T.II, p.14

*(8) BERTHOLD GOLDMAN la lex mercatoria dans le contrat et l'arbitrage international: réalité et perspectives op.cit.481.

Selon L''auteur: dès lors que les tribunaux arbitraux refusent de faire application aux normes dispositives étatiques en raison de leur inadaptation au commerce international, pour certains auteurs ils sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l'application et le développement de la lex mercatoria. Comme le professeur KASSI (*9) «le recours à l'arbitrage est analysé, en effet comme traduisant la double volonté des parties d'échappées aux juridictions étatiques et à l'application des droits anationaux».

Pourtant dans la pratique, nous voyons le contraire, En contredisant Mr.KASSI qui a l'impression que les parties veulent conclurent le contrat sans loi, alors qu'ils cherchent simplement à échapper aux inconvénients qu'entrainent le recours à une loi étatique avec son retard de jugement et conflit des lois (en cas des contrats multinationaux on ne sait pas quelle lois nous allons adopter ,c'est ainsi les partisans de la lex mercatoria critique la loi étatique, sur son imprécision et son incapacité éventuelle à désigné une loi applicable).

En observant une accélération et une amplification du phénomène d'arbitrage devenant de plus en plus le moteur du droit anational. En effet, les conventions internationales et les institutions arbitrales permanentes ont doté de consensus naissant qui entoure l'arbitrage d'un cadre juridique propre et l'on a adopté en fonction des besoins variés du commerce international. Les différents documents internationaux traités par l'arbitre affirment l'émergence d'un arbitrage anational.

Dès lors, on observe aussi que la nationalité de l'arbitrage est renforcée en raison de l'intervention de plus en plus limitée des autorités judiciaires étatiques dans le contrôle des sentences (ce qui signifie que les voies de recours ne sont ouvertes qu'en cas d'irrégularité manifestée, affectant le pouvoir juridictionnel des arbitres ou en cas de violation de l'ordre public).(*10).

Et de ce faite l'ensemble de ces circonstances permet ainsi à l'arbitrage, au delà de sa fonction de mode de résolution des différends litiges d'élaborer un corps de principes juridiques gouvernant le droit commercial international autrement appelé lex mercatoria ou dite droit international des commerçants. Mais cette idée a été contredite par le professeur CREMADE (*11) qui écrit très justement qu'il est difficile «de concevoir un système juridique sans juridiction».

C'est dans ce cadre des propositions doctrinales sur la juridicité des usages anatinnaux que nous entreprenons dans une première partie de relever l'existence des principes généraux anatinnaux «principe généraux de la lex mercatoria» à travers le principe de bonne foi énoncée par la jurisprudence arbitrale revêtent la forme d'un caractère de principe positifs gouvernant tant la formation et l'exécution du contrat international ainsi que l'interprétation du contrat et du droit. D'autre part les principes généraux gouvernant le droit du contrat international ne peut suffire à lui seul, à inférer de la lex mercatoria conçue comme un ordre Juridique malgré par ses tenant qu'elle constitue un système qui a le mérite d'apporter des solutions nouvelles facilite la transaction commerciale.

(*9) Kaissi(ANTOINE),Théorie générale des usages du commerce, Paris, LGDJ1984,pp.578.V

(*10)D'ordre publics IBID, P.760*11)CREMADES (bernado M.), the impact of international arbitration on the developpement of businesses law, I.1981 (*11) CREMADES(BERNADO) the impact of international arbitrage of bussiness the developpement: VOL 31pp526-534

Il semble pertinent dans cette deuxième partie de se pencher sur sa fonction en cherchant sa reconnaissance entant que ordre juridique, et en étudiant la véritable raison qui pousse les arbitres et les parties a y recourent et la façon dont la lex mercatoria peut évoluer dans les années à venir. La principale problématique qui nous préoccupe :

Si la lex mercatoria constitue-telle un ordre juridique efficace et autonome dans le droit du commerce international?

Nous parlerons aussi dans cette deuxième partie les avantages de la lex mercatoria puis ces inconvénients car certains l'admettent et d'autre lui reproche d'arbitraire.

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