REPUBLIQUE TUNISIENNE
Université Privée IBN
KHALDOUN
Agrément n°2/2OO5du ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologique
MEMOIRE Du Mastère Professionnel
3ème Cycle
OPTION: Droit Privé des affaires
THEME: LA
LEX-MERCATORIA
Présentée par: MALLE
SALIMATA
Encadré par: MADAME JABNOUN
OLFA
Année universitaire
2009-2010
DEDICACE
A mes parents, monsieur et madame MALLE
A mes frères et soeurs
Je dédie ce mémoire
REMERCIEMENTS
Nous remercions le seigneur notre «DIEU»LE
TOUT PUISSANT.
La réalisation d'une telle oeuvre n'a
été rendue possible que grâce aux concours de certaines
personnes:
Au nombre de ces personnes, comment ne pas penser
à:
- Madame Jabnoun l'encadreur de mémoire, pour
son aide précieux, son soutien, sa bienveillance et ses encouragements
continus.
-De même, je tiens à témoigner mes
reconnaissances, à tous ceux que de prés ou de loin ont bien
voulu m'aider dans l'élaboration de ce travail de recherche ainsi
qu'à tous mes enseignants qui ont contribué à
l'enrichissement de mes connaissances.
-En fin, mes remerciements son adressés aux
membres du jury, pour avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir
évaluer ce travail.
A tous infiniment merci.
SOMMAIRE
INTTRODUCTION GENERALE
TITRE I: L'EXISTENCE DES PRINCIPES GENERAUX
ANATIONAUX: PRINCIPE GENERAUX DE LA LEX MERCATORIA
CHAPITRE I: LA BONNE FOI PRINCIPE
FONDAMMENTAL DE LA LEX MERCATORIA
SECTION I: L'AFFIRMATION DE LA
JURIDICITE DU PRINCIPE GENERALE DE LA BONNE FOI
PARAGRAPHE I: LA NOTION DE LA BONNE
FOI PAR RAPPORT A D'AUTRE NOTION DE PORTER SEMBLABLE
A- LA DELIMITATION DE LA BONNE FOI
B- LA BONNE FOI, STANDAR REMIS A L'APPLICATION
EXCLUSIVE DU JUGE
PARAGRAPHE II: LA BONNE FOI ET
PACTA SUNT SERVANDA
A-LA BONNE FOI DANS L'INTERPRETATION DU CONTRAT
ET LA BONNE FOI DANS L'EXECUTION DU CONTRAT
B- LA NATURE DES LIENS UNISSANT LE PRINCIPE DE
BONNE FOI ET PACTA SUNT SERVANDA
SECTION II: LA BONNE FOI INSTRUMENT
DE MESURE DE COMPORTEMENT DES OPERATEURS DU COMMERCES INTERTIONALES
PARAGRAPHE I: LA BONNE FOI ET LA RESPONABITE CONTRACTUELLE
-A: LA BONNE FOI ABSCENCE D'INTENTION
MALVEILLANCE
-B: LA BONNE FOI, ABSENCE D'ABUS DE DROIT
PARAGRAPHE II: LA THEORIE DE
LEGITIMETION DES SITUATIONS JURIDIQUES APPARENTES
A- LA BONNE FOI ET LA LEGITIMATION DES
SITUATIONS JURIDIQUES APPARENTE
B- LA BONNE FOI ET LA MORALE DU COMMERCE INTERNATIONALE
CHAPITRE II: LES DIFFERENTS TYPES
DES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE DROIT DU CONTRAT INTERNATIONAL
SECTION I: LES PRINCIPES
GOUVERNANT LA FORMATION DU CONTRAT INTERNATIONAL
PARAGRAPHE I:LE CADRE JURIDIQUE DE LA FORMATION DU CONTRAT
A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD DE VOLONTE
B- ACCORD DE VOLONTE ET ACTE UNILATERAL
PARAGRAPHE II:
ELEMENT ESSENTIEL ET ELEMENT ACCESSOIRE DU CONTRAT
A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD SUR LES POINTS ESSENTIELS DU CONTRAT
B- L'OBLIGATION DE POURSUIVRE LES NEGOCIATIONS
SUR LES ELEMENTS ACCESSOIRES DU CONTRAT
SECTION II: LES PRINCIPES
GOUVERNANT L'EXECUTION DU CONTRAT INTERNATIONAL
PARAGRAPHE I: L'OBLIGATION DE LOYAUTE CONTRACTUELLE
A- LOYAUTE CONTRACTUELLE ET LOYAUTE DES
CONTRACTANTS
B- L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT
PARAGRAPHE II: LA SANCTION DE
L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
A- LA REPARATION DU DOMMAGE
B-LA LEX MERCATORIA: PRINCIPE, ILLUSTRATION
D'UNE CAUSE EXONORATION
SECTION III: LES PRINCIPES
GOUVERNANT L'INTERPRETATION DU CONTRAT
PARAGRAPHE I: PRINCIPE FONDE SUR LA REGLE DE L'EFFET
UTILE
A- UNE INTREPRETATION FONDE SUR LA COMMUNE ET
RELLE INTENTION DES PARTIES
B- LA REFERNCE AU SENS COMMUN DES MOTS
PARAGRAPHE II: UNE INTERPRETATION FINALISTE
A- LA REFERENCE AU BUT ET A L'OBJET DU
CONTRAT
B- L'AFFIRMATION DE LA JURIDICITE DES PRINCIPES
D'INTERPRETATIONS
CONCLUSION DU TITRE I
TITRE II: LA RECONNAISSANCE DU
CARACTERE D'ORDRE JURIDIQUE DE LA LEX MERCATORIA
CHAPITRE I: LE REGIME JUDIQUE
DE L'ARBITRAGE DANS LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL
SECTION I:LA FONCTION NORMATIVE DE
LA LEX MERCATORIA DANS LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL.
PARAGRAPHE I:L'APPLICABILITE DE LA
LEX MERCATORIA AU CONTENTIEUX ARBITRAL INTERNATIONAL
A- LES CONTROVERSES DOCTRINALES AUTOUR DE LA
NORMATIVITE DE LA LEX MERCATORIA
B- L'OPPORTUNITE DE L'APPLICATION DE LA LOI MERCATIQUE AU
LITIGE
PARAGRAPHE II: LES HYPOTHESES DE
RESOLUTION DU LITIGE PAR APPLICATION DE LA LOI MERCATIQUE
A- APPLICATION CONFLICTUELLE
B- L'APPLICATION MATERIELLE
SECTION II: LA REMISE EN CAUSE DE
LA FONCTION NORMATIVE DE LA LEX MERCATORIA DANS LE DROIT DU COMMERCE
INTERNATIONAL
PARAGRAPHE I: L'INADAPTATION DE LA
LOI MERCATIQUE A REGIR TOUTES LES SITUATIONS LITIGIEUSES
A- L'EXISTENCE DES QUESTIONS LITIGIEUSES
CONTRACTUELLES EXCLUSIVE DE LA LEX MERCATORIA
B- LA SPECIFICTE DES LITIGES EXTRACONTRACTUELS
SOUMIS A L'ARBITRE DANS LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL
PARAGRAPHE II: LES RESTUCTURATIONS LIES
A LA PRISE EN COMPTE DES IMPERATIFS JURIDIQUES NATIONAUX
A- LA PRISE EN COMPTE DES LOIS DE POLICE DES
ÉVENTUELS LIEUX D'EXÉCUTION DE LA SENTENCE
B- LA PRISE EN COMPTE DE L'EXISTENCE D'ORDRES
JURIDIQUES NON ENCORE FAVORABLES À LA LEX MERCATORIA
CHAPITRE II: LA CODIFICATION DES USAGES
DU COMMERCE INTERNATIONAL:USAGES DE LA LEX MERCETORIA
SECTION I: LA CONSECRATION DE LA PRATIQUE PAR C.C.I.
PARAGRAPHE I: REGLES ET
USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRES
A- LE CREDIT DOCUMENTAIRE
B- SOURCE DE JURIDICISATION DES REGLES ET
USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRE
PARAGRAPHE II: LES REGLES
INTERNATIONALES POU L'INTERPRETATION DES TERMES USUELS (INCOTERMS)
A- LES INCOTERMS.
B- INTERPRETATION UNANIME ACCAPTE DANS LES TOUT PAYS
SECTION II: LES CODES DE
CONDUITES, COMPORTEMENT SOUHAITABLE POUR LES OPERATEURS DU COMMERCE
INTERNATIONALES.
PARAGRAPHE I: NORME DE COMPORTEMENT
SOUHAITABLE: SOURCE FORMELLE NON NEGLIGEABLE DE LA LEX MERCATORIA
A- DES CODES DE CONDUITES QUI ONT POUR OBJET LA
FORMULATION DE COMPORTEMENTS SOUHAITABLES
B- CODE DE CONDUITE, UNE REFERNCE POUR LES JUGES
EN MATIERE DELOYALE
PARAGRAPHE II: NORME DE COMPORTEMENT
SOUHAITABLE: VIOLATION JURIQUEMENT SANCTIONABLE
A- CODES DONT LA VIOLATION EST SANCTIONNE JURIDIQUEMENT
B- LE RAPPROCHEMENT ENTRE CODES TRANSNATIONAUX
ET CODE INTERNES
CONCLUSION DU TITRE II.
CONCLUSION GENERALE
INTRODUCTION GENERALE
Toute entreprise est confrontée aux règles qui
régissent les transactions internationales dès qu'elle traverse
les frontières de son pays. Le cadre juridique dans une opération
commerciale est un ensemble indispensable, constitué pour sa plus grande
partie des règles d'origines nationales et de seulement quelques
règles véritablement internationales qui sont applicables,
issues, soit des conventions internationales, soit d'usage professionnel, dont
certains font l'objet d'une rédaction écrite.
Mais Lorsque le commerce s'est développé en
1964(1*), les opérateurs du commerce
international observaient l'émergence d'une loi des marchands
«lex mercatoria» dans le cadre du développement du commerce
international. Des usages transnationaux ce sont rependus avec le
développement des pratiques contractuelles des contrats types plus ou
moins codifié.
Cependant les parties du contrat international pouvaient
choisir librement la loi applicable à leur contrat et aux litiges.
Ceux-ci pourraient en découler dans de nombreuses législations
nationales. Les règlements d'arbitrages, et les conventions
internationales consacraient ce principe et prévoient que l'arbitre
tranche le litige conformément aux règles de droit que les
parties ont choisies. L'expression règles de droit plus large que la loi
donne la possibilité aux parties de faire porter leur choix sur un droit
national, ou anational ,ou plus précisément la lex mercatoria.
Bien qu'elle soit incomplète, l'usage de la lex
mercatoria régirait en marge de toute intervention étatique
«l'ensemble des relations commerciales internationales à la seule
exception de celle qui mette en présence des collectivités
publics agissant selon les procédés qui leur sont propres».
Cependant, à la suite d'un article devenu
célèbre « la lex mercatoria dans les contrats et les
arbitrages internationaux » dans la même année, le
professeur BERTHOLD GOLDMAN (2*) qui fut le
promoteur de cette loi des marchands la qualifiait comme « une
règle d'institution qui ont progressivement alimentée et continue
à alimenter les structures et le fonctionnement juridique propre
à la collectivité des opérateurs du commerce
internationaux».
Mais celui-ci se heurte à des nombreux obstacles, dont
le premier est le faite que les sentences arbitrales ne sont que peu reconnu,
des contenus sans précision ,et non reconnu comme une règle
d'usage du commerce internationale pour faute que les tribunaux internationaux
comme la C.C.I. et C.I.J. refusaient de reconnaitre son application dans les
opérations commerciales, et rare dans les échanges. Les parties
décident l'application de la lex mercatoria dans leur contrat. Et pour
qu'elle puisse avoir une vocation à constituer d'une norme
compétente et d'un corps de règle suffisamment accessible, il
faudrait qu'elle ait un degré suffisamment de précision.
°(1) développement du
commerce international 1964,T.9,PP-192
°(2) BERTHOLD GOLDMAN, la lex
mercatoria dans le contrat et l'arbitrage international: réalité
et perspectives op.cit.481..
C'est ainsi que dans les années 1970 jusqu'en
1980(3*) nous verrons beaucoup de changement sur
l'application et la reconnaissance normative de la lex mercatoria à
travers la convention sur la prescription (*4) en
matière de vente international des marchandises, ouverte à la
signature des ETATS DE NEW YORK le 14 avril 1974 modifiant, le protocole de
1980 qui modifie la convention sur la prescription en matière de vente
internationale des marchandises.
Les Etats, Parties au présent protocole,
considèrent que le commerce international est un facteur important pour
la promotion des relations amicales entre les Etats.
Estimant que l'adoption
des règles uniformes régissant le délai de prescription en
matière de vente internationale d'objets mobiliers faciliterait le
développement du commerce mondial comme dans son article
premier:
1. La présente Convention détermine les conditions
dans lesquelles les droits et actions réciproques d'un acheteur et d'un
vendeur, issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers, ou
concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa
nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de
l'expiration d'un certain laps de temps. Ce laps de temps est
désigné dans cette convention par l'expression "le délai
de prescription".
2. La présente Convention n'affecte pas un
délai pendant lequel une partie doit donner notification à
l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture d'une procédure,
sous peine de ne pouvoir exercer son droit.
3. Dans la présente
Convention :
a) Les termes "acheteur", "vendeur" et "partie" désignent
les personnes qui achètent ou vendent ou qui sont engagées
à acheter ou à vendre des objets mobiliers, et les personnes qui
sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations
découlant du contrat de vente ;
b) Le terme "créancier"
désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non
pour objet le paiement d'une somme d'argent ;
c) Le terme "débiteur"
désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un
droit ;
d) L'expression "contravention au contrat" s'entend de toute
inexécution par une partie de ses obligations ou de toute
exécution qui n'est pas conforme au contrat ;
e) Le terme
"procédure" s'entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou
administrative.
La Convention originelle et la Convention telle que
modifiées sont entrées en vigueur le 1er août 1988.
Le but était enfin d'harmoniser les dispositions avec
celle de la convention des Nations Unis sur le contrat de vente international
des marchandises ouverte à la signature des Etats de VIENNE le 11 AVRIL
1980.
Ces deux Conventions réunis, facilitaient l'adoption
des règles uniformes applicable aux délais de prescription. C'est
ainsi que ce nouveau texte a adopté d'autre règles d'usage tel
que: la convention d'unidroit, et l'amiable compositeur, ouvertes à la
signature lors de la convention des Nations Unis sur le contrat de vente
international des marchands dans l'État de VIENNE le 17 février
1983.
*(3) Texte modifié conformément
à l'article I du Protocole de 1980. Les Etats qui font une
déclaration en vertu de l'article 36 bis (art. XII du Protocole de 1980)
seront liés par le texte de l'article 3 de la Convention de 1974
initialement adopté.
*(4) Renvoie à la Convention de 1974
sur la prescription
Ces conventions avaient pour vocation de répondre aux
stipulations contractuelles.
Les principes d'unidroits constituent une règle d'usage
des contrats internationaux, leurs applications dépendent uniquement de
la volonté des parties. Ils s'appliquent lorsque les parties
décident de se soumettre à son application.
Pour ces tenants se sont ces principes qui ont donné la
force à la lex mercatoria et au contraire, ils ne peuvent pas faire
disparaitre la lex mercatoria malgré que ces principes sont des
règles d'usage élaboré par la convention, et que la lex
mercatoria est un droit spontané crée par les opérateurs
du commerce international.
Mais par ailleurs, il faut reconnaitre qu'ils sont tous des
usages du commerce international du faite que les principes d'unidroits
évoquent des choses semblable déjà à la lex
mercatoria,et Ce fut l'un des principales causes de la renaissance et
l'apparition de la nouvelle lex mercatoria.
Et cette apparition nouvelle, fut la reconnaissance de la lex
mercatoria en tant que règle de droit des usages du commerce
international. selon le professeur
DABIN(*5) qualifié «du
droit transnational ou annationales, la lex mercatoria serait à la foi
une renaissance et une réminiscence du droit marchand
médiéval , directement issue des usages du commerce
international». Ce faisant qu'elle constituerai désormais une
expression moderne et indispensable dans la transaction commercial. Et au fur
et à mesure que son contenu développe les usages transnationaux
deviennent aussi de plus en plus utile. Même dans les conflits la lex
mercatoria servira dans l'essentiel partie.
Cependant elle n'est pas la seule, il faut reconnaitre qu'elle
n'était qu'un morceau avant. Donc si elle n'existait pas les parties
pouvaient recourir aux principes d'unidroit, surtout s'il s'agissait des
questions de droit étant à visé les ETATS et chaque
organisation intergouvernementale. Donc ses principes se complètent avec
la lex mercatoria et forme un seule principe qu'on peut appeler les usages
antinationaux.
C'est ainsi que pour les tenants du droit annationales,
l'existence de la lex mercatoria procède uniquement de l'observation de
phénomène tel que l'internationalisation des espaces
économiques.
Par ailleurs malgré les positivismes sur le
caractère normatif de la lex mercatoria, celui-ci est bourré des
critiques doctrinaux (c'est-à-dire les controverses doctrinales sur des
usages antinationaux ou plus précisément sur la lex mercatoria),
qui devient l'ampleur au bonheur et se permet d'être au même niveau
que le droit national ou international.
Quelle qu'en soit son changement elle resterait toute une
coutume.
(*5) DABIN JEAN: théorie
générale du droit..op. ,cit.n°21, pp.22-27
A l'instant le professeur KANT
(*6) la qualifie comme «un accident de parcours
dans l'histoire de la théorie du droit international dans la mesure
où elle se force elle-même d'apporter des réponses aux
problèmes déjà résolu».
Et de plus, l'arbitre ne peut pas contrôler toutes les
transactions commerciales, sa volonté n'est pas établie dans
certains cas (c'est-à-dire que seule la loi étatique peut
intervenir et qui est le gardien de l'ordre public.) En concurrence l'arbitre
n'a pas de fort. Exemple: l'arbitre ne peut intervenir lorsqu'il s'agit de
l'ordre public transnational contre les trafics de drogues ou l'influence
d'esclavage sexuel, la corruption etc....! D'où l'apparition des codes
de bonne conduite dans chaque branche du droit.
Par ailleurs En observant ses adversaires, et ses tenants
autour de la normativité de la lex mercatoria, ceux ci mettent en
lumière l'aspect crucial de cette problématique dans la recherche
de la nature juridique et des fondements des usages transnationaux.
A ce niveau nous doutons de l'existence de la lex mercatoria
dès lors que les normes annationales sont issues, soit directement de
l'activité normative des professionnels par le biais des usages
corporatives, soit de la fonction des arbitres du commerce international par le
biais des principes généraux. Même s'il y a une distinction
d'opérée entre, d'une part les règles issues de la
pratique (normale règles de droit) et d'autre part celles qui sont
énoncées par les arbitres est en réalité moins
tranchée. L''arbitrage constitue grâce à
l'élaboration originales des sources formelles important de la lex
mercatoria.
Plongé au coeur des usages anationaux qui est le chemin
de l'arbitrage, les arbitres se forgent en effet dans le cadre d'une
activité transnationale en faisant références aux
principes généraux qui répond directement aux besoins de
la communauté internationale des commerçants,
(c'est-à-dire que les arbitres ne se limitent plus à constater
les usages énoncés par (le droit international) qui s'impose
à eux, mais de se constituer eux-mêmes en dégageant les
principaux généraux pour trouver une solution).
Vue cette évolution des usages anatinnaux et le
développement rapide de la lex mercatoria dans le droit du commerce
international sans oublié le célèbre promoteur de la lex
mercatoria dans son article intitulé «la lex mercatoria dans les
contrats et l'arbitrage international».
Ceci mérite d'autant plus à être
souligné, selon BERTHOLD (*8) le recours
à l'arbitrage dans le droit du commerce international est à lui
seule considéré de manière générale, comme
un instrument d'internationalisation du contrat, et par la
référence aux principes généraux du droit
internationales.
*(6) KHANPHILLIPE, lex mercatoria et
euro-obligation,in law and international trade,frankfurt,athanaum
verlag,1973,pp.215-241,spéc.240-241
*(7) le mouvement corporatif s'étendit et
se confirma partout en Europe à partir du milieu du moyen Age: les
unités marchandes en coloration particulières, les
français et le commerce international envers (fin du XVe-XVIe
siècle)Paris, Marcel rivières et Cie,1961,T.II, p.14
*(8) BERTHOLD GOLDMAN la lex mercatoria dans le
contrat et l'arbitrage international: réalité et perspectives
op.cit.481.
Selon L''auteur: dès lors que les tribunaux arbitraux
refusent de faire application aux normes dispositives étatiques en
raison de leur inadaptation au commerce international, pour certains auteurs
ils sont appelés à jouer un rôle essentiel dans
l'application et le développement de la lex mercatoria. Comme le
professeur KASSI (*9) «le recours à
l'arbitrage est analysé, en effet comme traduisant la double
volonté des parties d'échappées aux juridictions
étatiques et à l'application des droits anationaux».
Pourtant dans la pratique, nous voyons le contraire, En
contredisant Mr.KASSI qui a l'impression que les parties veulent conclurent le
contrat sans loi, alors qu'ils cherchent simplement à échapper
aux inconvénients qu'entrainent le recours à une loi
étatique avec son retard de jugement et conflit des lois (en cas des
contrats multinationaux on ne sait pas quelle lois nous allons adopter ,c'est
ainsi les partisans de la lex mercatoria critique la loi étatique, sur
son imprécision et son incapacité éventuelle à
désigné une loi applicable).
En observant une accélération et une
amplification du phénomène d'arbitrage devenant de plus en plus
le moteur du droit anational. En effet, les conventions internationales et les
institutions arbitrales permanentes ont doté de consensus naissant qui
entoure l'arbitrage d'un cadre juridique propre et l'on a adopté en
fonction des besoins variés du commerce international. Les
différents documents internationaux traités par l'arbitre
affirment l'émergence d'un arbitrage anational.
Dès lors, on observe aussi que la nationalité de
l'arbitrage est renforcée en raison de l'intervention de plus en plus
limitée des autorités judiciaires étatiques dans le
contrôle des sentences (ce qui signifie que les voies de recours ne sont
ouvertes qu'en cas d'irrégularité manifestée, affectant le
pouvoir juridictionnel des arbitres ou en cas de violation de l'ordre
public).(*10).
Et de ce faite l'ensemble de ces circonstances permet ainsi
à l'arbitrage, au delà de sa fonction de mode de
résolution des différends litiges d'élaborer un corps de
principes juridiques gouvernant le droit commercial international autrement
appelé lex mercatoria ou dite droit international des
commerçants. Mais cette idée a été contredite par
le professeur CREMADE (*11) qui écrit
très justement qu'il est difficile «de concevoir un système
juridique sans juridiction».
C'est dans ce cadre des propositions doctrinales sur la
juridicité des usages anatinnaux que nous entreprenons dans une
première partie de relever l'existence des principes
généraux anatinnaux «principe généraux de la
lex mercatoria» à travers le principe de bonne foi
énoncée par la jurisprudence arbitrale revêtent la forme
d'un caractère de principe positifs gouvernant tant la
formation et l'exécution du contrat
international ainsi que l'interprétation du contrat et
du droit. D'autre part les principes généraux gouvernant le
droit du contrat international ne peut suffire à lui seul, à
inférer de la lex mercatoria conçue comme un ordre Juridique
malgré par ses tenant qu'elle constitue un système qui a le
mérite d'apporter des solutions nouvelles facilite la transaction
commerciale.
(*9) Kaissi(ANTOINE),Théorie
générale des usages du commerce, Paris, LGDJ1984,pp.578.V
(*10)D'ordre publics IBID,
P.760*11)CREMADES (bernado M.), the impact of international
arbitration on the developpement of businesses law, I.1981
(*11) CREMADES(BERNADO) the impact of international arbitrage
of bussiness the developpement: VOL 31pp526-534
Il semble pertinent dans cette deuxième partie de se
pencher sur sa fonction en cherchant sa reconnaissance entant que ordre
juridique, et en étudiant la véritable raison qui pousse les
arbitres et les parties a y recourent et la façon dont la lex mercatoria
peut évoluer dans les années à venir. La principale
problématique qui nous préoccupe :
Si la lex mercatoria constitue-telle un ordre
juridique efficace et autonome dans le droit du commerce
international?
Nous parlerons aussi dans cette deuxième partie les
avantages de la lex mercatoria puis ces inconvénients car certains
l'admettent et d'autre lui reproche d'arbitraire.
TITRE I:
L'EXISTENCE DES PRINCIPES GENERAUX ANATIONAUX:
PRINCIPE GENERAUX DE LA LEX MERCATORIA
Dans cette partie il est important de chercher à savoir
si les principes généraux anatinnaux existent réellement
dont les auteurs se contredisent de son existence, pour pouvoir enfin
démontrer la juridicité de la lex mercatoria.
C'est ainsi que face à ses critiques, l'analyse des
sentences, malgré quelques variations relèvent qu'une loi de
marchandes internationale des contrats est entrain de naitre et adoptée
dans les relations commerciales. Et c'est la jurisprudence
arbitrale (*12) qui est en effet à l'origine
de l'émergence d'un certains nombre de principes généraux
gouvernant le contrat international et fondé sur le principe de la bonne
foi. Toute fois si la bonne foi est l'expression d'une règle morale de
comportement, sa sanction repose dans le droit anational sur sa formulation
juridicité.
C'est ainsi que la tendance des arbitres internationaux est en
effet d'appréhender l'exigence morale qui est la bonne foi lui permettra
de produire des effets de droit et d'en tirer des règles de conduites
ressortissant en droit positif anational. Donc le dénominateur commun
des principes généraux anatinnaux dégagé par la
jurisprudence arbitrale réside, sans aucun doute dans le principe de la
bonne foi.
Cette dernière constitue bien clef de voûte du
système arbitral, donc c'est la bonne foi que les principes
généraux sont élaborés.
Aussi convient-il de délimiter à titre liminaire
la notion de bonne fois telle qu'utilisée dans la lex mercatoria, avant
d'entreprendre l'étude des principes généraux gouvernant
la formation, l'exécution des contrats internationaux, ainsi que
l'interprétation
Nous étudierons successivement:
(*12)Sur cette notion cf. Infra PartieII,
Titre I Sous-titre II
CHAPITRE I:
LA BONNE FOI PRINCIPE FONDAMMENTAL DE LA LEX
MERCATORIA
La bonne foi est l'élément primordiale de la lex
mercatoria on peut même dire qu'elle est le directeur de la lex
mercatoria, puisque c'est à travers la bonne foi que nous allons
démontrer l'existence des principes généraux de la
mercatoria qui gouverne le droit du contrat international. Donc il est
important de démontrer ces principes à travers l'affirmation de
sa juridicité faite par ces tenants.
SECTION I:
L'AFFIRMATION DE LA JURIDICITE DU PRINCIPE GENERALE
DE LA BONNE FOI
La bonne foi sur laquelle repose les principes
généraux gouvernant, tant la formation et l'exécution du
contrat international que l'interprétation, entendue que c'est l'arbitre
qui est à la base de touts ces principes.
C'est dans se cadre des propositions doctrinal au tour de
l'existence des usages anationaux qu'il est important alors d'étudier
les fonctions remplies par la bonne foi au sein de la lex mercatoria. A cet
égard, la jurisprudence arbitrale consacre la bonne foi et
l'érigé en principe général de la lex mercatoria
pour pouvoir affirmer sa juridicité. Dans cette partie nous allons voir
des critiques et sa reconnaissance d'ordre juridique.
PARAGRAPHE I:
LA NOTION DE LA BONNE FOI PAR RAPPORT A D'AUTRE
NOTION DE PORTER SEMBLABLE
Dans cette partie nous allons voir des critiques et sa
reconnaissance d'ordre juridique pour pouvoir démontrer l'existence des
usages anationaux et sa nécessité dans la lex mercatoria.
A- LA DELIMITATION DE LA BONNE FOI:
Le professeur VOUIN (*13) «le
concept de la bonne foi désigne une notion toujours identique à
elle même son efficacité juridique peut croitre ou diminuer elle
reste toujours la même une notion qui sous une forme parfaite
définie et constante, se manifeste dans les parties les plus connues du
droit».
(*13)VOUIN(ROBERT), la bonne foi:
notion et rôle actuels en droit privé français,
thèse pour le doctorat, Paris L.G.J, 1939,478p.
«Argument de raison et d'évidence ou principe
général de droit et de justice universellement admis, la bonne
foi est en tout cas au centre et au coeur de la majorité des sentences
arbitrales. Elle constitue une règle d'interprétation des
contrats internationaux et la guide de toute action comme de tout
jugement» écrit le professeur HORSMAN
(*14).
En observant les deux professeurs sur l'élaboration du
principe de la bonne foi, on voie dès son utilité et l'effet
qu'elle apporte à la lex mercatoria.
C'est dans ce cadre que les arbitres doivent en toute
circonstance s'inspirer étroitement pour élaborer leurs
solutions. Dès lors on voie qu'il s'agit d'un principe dont le
caractère est systématiquement mis en exercice par les arbitres.
L'utilité de la bonne foi dans la lex mercatoria
provient en effet de ce que cet ordre juridique au contraire des
systèmes juridiques étatiques contient en raison de sa nature,
même très peu des dispositions supplétives mis à la
disposition des parties. Or en l'absence de telle règle
supplétive entre les parties (c'est à dire elles ne veulent pas
assouplir en cas de problème) les arbitres du commerce international
sont amenés progressivement à puisé dans le principe
supérieur de bonne foi, le substrat leur permettant de mesurer le
comportement des contractants et d'énoncer des règles de
conduite de plus en plus cohérente et uniformes.
La bonne foi est reconnue des systèmes juridiques
étatiques et inter-étatiques sans pour autant que ces derniers la
définissent avec précision (*15) .
C'est ainsi que l'article7-1 de la convention de vienne sur
les contrats de vente internationale de marchandises le 10 avril 1980 stipule
que «pour l'interprétation de la présence convention, il
sera tenu compte de son caractère international et de la
nécessite de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que
d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international».
Alors faut-il en conclure que la référence
à la bonne foi constitue le plus petit dénominateur commun
à la pratique marchande et aux ordres juridiques étatique?.
Il semblerait qu'il faille répondre par l'affirmative
dans la mesure ou le rôle joue par la notion de la bonne foi est
susceptible de varier d'un système juridique à un autre
même selon de telles variations ne remettent pas en cause l'existence
d'un principe de la bonne foi.
Cette assertion est par ailleurs parfaitement mise en
lumière en droit Français par le professeur VOUIN
(*16) qui écrit que le domaine d'application
de la notion de la bonne foi est si vaste qu'il devient impossible de le
délimiter.
(*14)HORSMAN(GUY)
l'interprétation des contrats internationaux, in l'arbitral commercial
international: l'obligation de coopérer de bonne foi.
Op.cit.pp158-179
(*15)Pour les droits nationaux,
cf.art.1134al.3du code civil français,
(*16)VOUIN, la bonne foi : notion
et rôle actuels en droit privé Français, op cit. N°4,
p.6
En étudiant, clairement la bonne foi comme le souligne
l'auteur: la bonne foi peut permettre notamment d'apprécier par rapport
à une règle de droit l'attitude d'un individu. Elle sera capitale
en matière d'acte juridique une manifestation de volonté
étant souvent plus ou moins dépendante de l'état d'esprit
de ceux dont elle émane; et parfois de ceux envers qui elle
intervient.
Par ailleurs il serait de même à dire que les
arbitres en tire trop sur l'existence de la bonne foi. c'est ainsi que le
professeur ZOLLER(*17) estime que «la bonne
foi est un principe de vie sociale dont il semble que les juristes aient voulu
abusivement tiré trop de choses.
C'est en se sens que certains la considèrent comme le
fondement de nombreuses règles de droit international, bien que ce
fonctionnement demeure fortement incontestable, la bonne foi est plutôt
l'huile qui fait tourner la mécanique sociale, elle n'est pas à
notre sens, la cause du mouvement».
Pour le Professeur ZOLLER il n'existe aucune obligation
juridique générale d'être et d'agir de bonne foi en droit
international; mais juste que la bonne foi permet de qualifier juridiquement
certaines situations de droit propre à chaque sujet de la
société internationale. Son champ d'application juridique est le
domaine de la croyance, et c'est là que réside son contenu
juridique véritable.
Cette analyse, et la plupart des pays disposent son
application tel que l'article 2-103 du code commercial uniforme des ETATS UNIS
dispose que «la bonne foi dans le cas d'un commerçant, signifie
honnêteté de fait et observation des normes commerciales
raisonnables de loyauté professionnelle même si elle montre
clairement que la bonne foi est une notion exprimant la coexistence de
considération morale il faut pas oublier que l'appréciation des
obligations des parties en certains domaines ne pouvait se faire qu'à
l'égard de l'ensemble des règles et d'usages
élaborés par la convention de vienne le 11avril 1980 applicable
en la matière d'arbitrage international, ce qui à pour effet
d'inférer du caractère juridique de la notion de la bonne foi
ainsi utilisé par les arbitres internationaux».
B- LA BONNE FOI, STANDAR REMIS A L'APPLICATION EXCLUSIVE DU
JUGE
La norme de prudence et de diligence ou standard de
comportement (bonne foi loyauté l'équité) empruntent
à la règle de droit son effectivité. Ce qui signifie que
les usages anatinnaux complète son application avec ceux du droit
étatique ou international ;mais leurs différences avec la
règle classique repose sur d'autre critères.
C'est là que réside la nature profonde du
principe de bonne foi tel qu'utilisé dans le droit anational. Et cette
différence fait non seulement l'importance du principe de la bonne foi
dans la lex mercatoria; mais aussi sa prouve son l'utilité, l'existence
et la confirmation de la juridicité des usages anatinnaux sans oublier
l'aide de la loi étatique et inter étatique. C'est ainsi que en
1931 le professeur DEMOGUE relevait à l'endroit du principe de la bonne
foi qu'il s'agit d'un «standard remis à l'application du
juge(*18)), lui permettant, notamment de
préciser la teneur de la conduite tiré par lui même
à tenir par les parties en vue de se conformer au principe de la force
obligatoire du contrat, que eux même ont décider ensemble et qui
ont été la cause de cette application».
(*17)ZOLLER(ELISABETH), la bonne foi,
en droit international public, Paris, Pédone, 1977,392p.
(*18)DEMOGUE(RENE) Traité des
obligations, T.VI.., 1931,n°6°
Donc l'arbitre tien compte que les parties respectent le
contrat obligatoirement. Cependant on constate que le standard est une
règle de conduite de droit qui doit obligatoirement être
respecté.
En faite la règle donne une solution fixe à une
hypothèse déterminée et chaque partie respectera sa part;
c'est à dire qu'il suffit que les faits entre dans son
présupposé. La fixité de ces faits, ainsi que des
solutions de droit qui en découlent cantonnent le juge dans une fonction
quasi-mécanique puisqu'il doit se contenter de vérifier que les
conditions de son applications sont remplies et respectés dans une
espèce donnée. Et cette démarche nécessite de sa
part un raisonnement logique de contrôle des règles de conduite
élaborée par lui même lorsque une partie décide de
soumettre son application. Car entant que juge il doit vérifier aussi si
l'ordre public n'a pas été violé au moment de
l'application du contrat.
Pourtant, le standard est au contraire une règle de
droit beaucoup plus souple car il énonce une ligne de conduite sociale
dont l'appréciation repose sur des critères devant tenir compte
des particularités des faits d'espèce. Ce qui signifie, que les
arbitres doivent bien précisé aux parties qui décident
l'application des usages anatinnaux dans leur contrat, qu'ils sont dans
l'obligation de respecté non seulement le standard qui est une
règle de conduite sociale dont l'arbitre tien à son existence et
son respect par les parties mais aussi au non de la loi de respecter par force
des règles d'ordre public; sans oublié que l'arbitre n'a pas de
fort et que seule la loi étatique est le gardien de l'ordre public qui
peut s'imposer à tout .
Il en résulte du fait même qu'elle emprunte la
forme d'une mesure moyenne de conduite sociale (du loi public) cette notion
cadre (usage anational) est appelée à une adaptabilité
constante, le faite qu'elle se sacrifie à respectée et à
la prévisibilité qui caractérise la règle.
En effet ,elle suppose l'existence d'une pluralité de
règle de droit de façons de se comporter face à n'importe
quelle situation donnée pour apprécier d'un coté aussi si
la voie qu'il (l'arbitre) a choisie est licite car entend que juge il est tenu
de tenir compte de toutes les circonstances.
Alors c'est donc à la suite d'un raisonnement logique
en respectant les règles d'ordre publique que le standard de
comportement trouve son application dans le droit du commerce international.
Par suite c'est son mode d'application qui le différencie de la
règle classique et cela signifie, que par ailleurs le standard conserve
entièrement son caractère
juridiquement(*19), le faite qu'il se
présente partout non seulement dans l'arbitrage dont son existence est
obligatoire par l'arbitre mais aussi dans l'ordre public.
Cette vision de standard est confortée par une
étude récente du professeur
RIALS(*20) qui écrit que cet instrument de
technique juridique doit être analysé comme «un type de
disposition indéterminée plutôt utilisé par le juge
dont son caractère normatif est l'objet d'incontestable dont on ne peut
s'empêche son application» C'est ainsi que en 1931le professeur
DEMOGUE relevait à l'endroit du principe de la bonne foi qu'il s'agit
d'un «standard remis à l'application du juge dans n'importe quelle
situation qu'il fait face».
(*19)V. En ce sens, le standard
juridique, in Recueil d'etudes sur les sources du droit en l'honneur de
François Gény, Paris, Sirey, T.II.p.147
(*20)RAILS(STEPHANE),le juge
administratif Français et la technique du standard(Essai sur le
traitement juridictionnel de l'idée de normalité)..,Paris,
LGDJ1980,p3,n°2.
C'est pourquoi même le juge étatique saisie d'un
rapport litigieux, peut certainement tout comme l'arbitre contribuer à
l'effectivité d'une norme de conduite édictée ou
élaborée par un organisme corporatif dans la mesure ou il y voit
un standard professionnel dont la violation doit être sanctionnée.
Emprunté aux droit anatinnaux ces notions cadre vont
postulé sur le plan de la lex mercatoria le respect des normes de
prudence et diligence fondé sur une présomption
(*21) de compétence de la communauté qui la
compose.
La bonne foi n'échappe pas à cette analyse car
elle désigne de manière générique un esprit de
loyauté, honnêteté, de sincérité de la
prudence et de diligence qui doive être élaborer et à
exécuté dans touts les actes juridiques que se soit national ou
international.(*22). Ce caractère
fonctionnel en fait un principe de base qui domine la formation,
l'exécution des contrats internationaux ainsi que
l'interprétation. On peu même la qualifie d'une confiance
réciproque qui est une condition inhérente au commerce
international.
Cependant, les arbitres mettent à la charge des
contractants une exigence de comportement qu'elles doivent obligatoirement
respectée, et exprimant non seulement un état psychologique
(d'être compréhensible), la connaissance; ou l'ignorance de
certain fait (tolérance), mais aussi une référence aux
usages, à une règle morale de comportement.
En conclusion nous relevons que les arbitres sont dans
l'obligation de recourir à des notions cadre pour imposer aux parties
qu'elles fassent preuve d'une diligence normale , utile et raisonnable dans la
sauvegarde de leurs intérêts(*23); et
tout en respectant aussi leurs paroles qui lie le contrat, ( de montrer non
seulement leur bonne foi mais aussi d'être loyale en respectant le
contrat,).Vue, que la notion de bonne foi englobe non seulement la
loyauté, l'équité, les présomption ou diminution
des dommages et intérêts, cependant celle-ci est nécessaire
dans l'élaboration du principe« pacta sunt
servanda».
PARAGRAPHE II:
LA BONNE FOI ET PACTA SUNT SERVANDA
L'existence des liens entre notion la bonne foi (usage du
commerce international) et le respect de la force obligatoire du contrat est
parfaitement mise en lumière par la doctrine. A cet égard le
professeur VOUIN estime «qu'en matière contractuelles, la bonne foi
joue le rôle d'une notion cadre déterminante, d'une façon,
abstraite, les droits et les obligations des contractants, et par la suite leur
responsabilité
éventuelle».(*24).Ce qui signifie d'une
façon difficile qui doit existé obligatoirement ,mais aussi dans
des conditions à respecté les paroles donnée.
(*21)Pour des illustrations de cette
présomption V. infra Titrai
(*22)La bonne foi en droit international
public...,op.cit..,p.7
(*23)Sentence C.C.I. rendue dans l'affaire
n°2291en 1975,clunet 1975,pp.989-992,obs. Yves DERAINS,SPEC.990.
(*24)IBD
Cependant, il convient de relever que la liaison ainsi
établit entre le principe de bonne foi et pacta sunt servanda ignore
l'existence d'une distinction théoriquement justifié entre la
bonne foi dans l'interprétation et la bonne foi dans l'exécution
du contrat. En outre la liaison entre la bonne foi dans interprétation
et la bonne foi dans l'exécution du contrat est également la
notion des arbitres du commerce internationaux.
C'est en ce sens que l'analyse de la pratique arbitrale montre
que la notion de bonne foi joue le rôle de standard remis à
l'application du juge, lui permettant notamment de préciser la teneur de
la conduite à tenir par les parties en vue de se conformer aux principes
de la force obligatoire du contrat .Et c'est dans ce contexte que nous serons
amener à nous interroger sur la nature des liens unissant le principe de
bonne foi et pacta sunt servanda.
A- LA BONNE FOI DANS L'INTERPRETATION DU CONTRAT ET LA
BONNE FOI DANS L'EXECUTION DU CONTRAT
Si l'existence d'une distinction entre la bonne foi dans
l'interprétation et bonne foi dans l'exécution du contrat se
trouve théoriquement justifié(-) elle demeure ignorée en
raison de son caractère difficilement praticable(-).
- Une distinction théoriquement justifiée:
Il convient de relever que la liaison établie entre le
principe de bonne foi dans interprétation des actes et celui de la force
obligatoire des conventions est parfois trop systématique notamment
parce que les arbitres du commerce international ne distinguent pas
véritablement le principe de l'exécution de bonne foi des
contrats internationaux, qui entretient un lien manifeste avec le principe
pacta sunt servanda (*25), des
règles relatives à l'interprétation.
Cette confusion a été légitiment
illustrée par la sentence AMCO (*26) qui
après avoir affirmé qu'une convention d'arbitrage (doit
être interprétée d'une manière qui conduise à
trouvée et à respectée la commune intention des parties).
Par ailleurs une telle méthode d'interprétation n'étant
autre que l'application du principe fondamental 'pacta sunt servanda. Et ces
là que toute convention doit être interprétée de la
même manière, y compris la convention d'arbitrage qui doit
être interprétée de bonne foi. C'est à dire les
parties doivent respecter leur parole et en tenant compte des
conséquences de leur engagements. Elles peuvent être
considérées ayant raisonnablement et légitimement
envisagées.
En l'espèce la liaison établie entre les
règles interprétations et celles qui sont propres à la
force obligatoire du contrat (la bonne foi)et pacta sunt servanda est
discutable. En effet, sur le plan théorique l'autonomie des
règles d'interprétation à l'égard de la bonne foi
est susceptible d'être affirmé par les systèmes juridiques
nationaux l'article 157 du code civile ITALIEN qui vise l'importance de la
bonne foi dans l'interprétation du
contrat..(*27)
(*25)Sentence
C.C.I. Rendue dans l'affaire n°1512en 1975, clunet1974,pp.905-912Yve
DERAINS,PHILIPPE Denis; acta sunt servanda,in l'arbitrage commercial
international. L'apport de la jurisprudence arbitrale,
Op.cit.181.,spéc.229-230.
(*26)Sentence sur la
compétence rendue le 25Septembre 1983 par Mr. Berhold
GOLDMAN(Président) RUBIN et FOIGHEL(arbitres):AMICO ASIA et autre/La
République D'Indonésie, extraits Publiés dans la
Revue.arb.1985,pp.259-
(*27)Les contrats doivent être
interprétés comme l'exige la bonne foi, eu égard aux
usages admis: codes Allemand, code civil. Code de commerce, Traduits en
Français, Paris, Jupiter, 1967, 175
alors que d'autre met un trait exclusive à la bonne foi
dans l'exécution du contrat.(*28).
En principe seule cette dernière est susceptible
d'entretenir un lien avec le principe de pacta sunt servanda. Cela est
évident si l'on observe que la plupart des juridictions consacrent
expressément l'autonomie du principe de la bonne foi dans
l'exécution de tout acte juridique à l'égard des
règles qui gouvernent l'interprétation.
C'est ainsi que l'article2 alinea1du code civil
prévoit que «chacun est tenu d'exercé ses droits et
d'exécuté ses obligations selon les règles de la bonne
foi» alors que l'article 18alinea2 du code des obligations disposent que
«pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu
de rechercher la réelle et la commune intention des
parties(interpreté la parole des parties), sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir».
Ce qui signifie que, l'article2 démontre une obligation
et l'importance de la bonne foi l'or de l'interprétation, en cherchant
d'abord la réelle et commune intention des parties s'il réagit en
bonne foi ou pas.
Or ses sur ce fondement de ces derniers disposition que la
jurisprudence Helvétique a dégagé des règles
d'interprétation dont le dénominateur commun est le principe
d'interprétation de bonne foi(*29).. En
observant ses 2codes nous voyons toujours des confusions sur l'importance de la
bonne foi dans l'interprétation et dans l'exécution du contrat,
peut être son l'ignorance par les arbitres. L'essentiel lorsque les
parties respectent leurs obligations, et leurs paroles donnée.
Par ailleurs les préférences faites entre les
2articles sur la bonne foi dans interprétation et dans
l'exécution du contrat .Cependant sur le plan Pratique une
distinction difficilement praticable.
UNE DISTINCTION DIFFICILEMENT PRATICABLE:
L'observation du droit positif français montre,
pourtant qu'il n'est pas aisé de tracer une frontière entre la
bonne foi dans l'interprétation et bonne foi dans l'exécution. Le
professeur RIEG(*30) a ainsi relevé au sein
de la doctrine l'existence d'une telle confusion En effet la majorité
des auteurs rattache la bonne foi dans l'interprétation des
conventions(*31),malgré la distinction
consacrée expressément par les codes civiles 1134,et 1156
à 1162;pour l'auteur cette confusion est à l'origine d'un
laconisme( c'est à dire de la façon dont précise)de la
doctrine à l'égard de la bonne foi; elles insistent tellement sur
son contenu qu'elles rattachent volontiers cette notion cadre à d'autre
dispositions du code civil.
(*27)Les contrats doivent être
interprétés comme l'exige la bonne foi, eu égard aux
usages admis: codes Allemand, code civil. Code de commerce, Traduits en
Français, Paris, Jupiter, 1967, 175
(*28) Le débiteur a
l'obligation de fournir la prestation comme l'exige la bonne foi compte tenu
des usages. Ibid, 242
(*29) Traité des obligations
en droit Suisse , Neutchatel,Editions Ides et Calendes,1973,pp.165-174(bonne
foi dans l'interprétation)
(*30) IBD
31)Le professeur REIG critique entre
autre le droit civil des obligation;2ème éd1988.
Or poursuit l'auteur, les problèmes
d'interprétations et de l'exécution ne sont pas
nécessairement liés. En effet l'interprétation
répond à la question en quoi les parties sont- elle tenus?
L'exécution soulève une autre interrogation: comment les parties
doivent 'elle remplir leur devoir contractuel, leurs obligations?. Le juge est
donc susceptible d'intervenir deux fois, et à deux titre
différents dans les règlements contractuels: Une première
fois au titre de l'article 1156 pour interpréter des clauses obscures et
ambiguë de l'acte, et une seconde fois au titre de l'article 1134 pour
vérifier si l'exécution de la convention est conforme à la
bonne foi.
La frontière est d'autant plus difficile à
tracer sur le plan pratique. Impossible si en principe la démarche
logique de l'arbitre est de déterminer, qu'il fait en sorte de donner
des ordres aux parties une l'obligation d'assumer leur responsabilité
préalablement à la vérification de leur exécution
.Ce qui signifie l'intervention de l'arbitre dans les deux cas. En outre dans
le cas contraire en exigent la présence de l'un dans le contrat, et
laissé l'autre non seulement les parties ne vont plus respecter le
contrat mais le rôle de la bonne foi dans l'exécution, et dans,
l'interprétation dans le contrat, ainsi que sa liaison avec la pacta
sunt servanda perdrons leurs signification. (C'est à dire on ne saura
plus la nécessité de la bonne foi dans la lex mercatoria).
Sur le plan théorique une telle démarche se
justifie. En effet, et d'après le constant que l'une des parties
à exécuter son obligation de bonne foi ne coïncide pas
nécessairement avec l'exécution de l'obligation telle qu'elle a
été interprété.
Car celle qui a été interpréter est
obligatoire qui sont des conditions à respecté, en choisissant
l'application des usage du commerce ou la lex mercatoria les partie doivent
faire preuve de bonne foi comme exemple (la diminution des dommages et
intérêts). Par ailleurs exécuté de bonne foi tout
simplement est normale c'est un instrument de vie sociale qui intervienne de
façon automatique dans tout acte juridique. Cela signifie que les
contractants peuvent être présumés à
exécuté de bonne foi leur obligation bien que le contour de celle
ci délimité grâce à une interprétation
conforme à la bonne foi, soit partiellement ou totalement
différent.
Il en serait ainsi que l'une des parties n'a pas pourvue
à l'exécution de la totalité de ses obligations mais tout
en faisant preuve de bonne foi (le reste sera payer après)dans ce cas il
ne fait aucun doute que l'exécution de bonne foi diffère de
l'exécution des obligations telles qu'elles ont été
interprétées .Car celle qui a été
interprété exige des le départ des contractants la bonne
foi, en révélant toute la vérité avant
l'exécution même du contrat. Mais en réalité cette
démarche logique est-elle toujours adoptée par l'arbitre ou le
juge? Peut on raisonnablement dissocier la bonne foi qui gouverne
l'interprétation de celle qui s'impose dans l'exécution?.
Dans l'affirmative cela supposerait que l'arbitre doive
préalablement interprété le contrat en s'inspirant des
règles de bonne foi, puis adopter une démarche distincte en vue
de vérifier que son exécution s'est opéré
conformément au principe de confiance et de loyauté
contractuelle.
C'est dans ce sens que la majorité des sentences
arbitrales ainsi que de la doctrine témoigne du caractère tenu de
la frontière qui sépare la bonne foi gouvernant
l'interprétation de celle qui s'impose dans l'exécution du
contrat, car on a vu lors de l'interprétation du contrat l'obligation
de diminution de dommage, de loyauté de l'équité qui
doivent exister, alors que lors de l'exécution cette bonne foi peut se
transformer par la malhonnêteté de l'autre partie à ne pas
payé la totalité de ses obligations mais en faisant semblant de
montrer sa bonne foi. Comme on le dit la bonne foi existe tend que le contraire
n'a pas été prouvé.
Mais en vus de tout ceci, toujours des confusions et difficile
à distinguer. S'agissant de la doctrine, la précision du
professeur ZOLLER(*32)et VOUIN à l'endroit
même de cette distinction conforte sans aucun doute la
réalité de la difficulté à opérer une telle
distinction(*33). La même observation
s'impose pour la pratique arbitrale si l'on prend en considération les
qualités intellectuelles des arbitres ainsi que la qualité des
travaux des auteurs précisé, il est évident que l'absence
d'une telle distinction n'est nullement le reflet d'une absence de rigueur
juridique; bien au contraire elle est l'expression d'une impossibilité
pratique de consacré l'autonomie de la bonne foi dans l'exécution
à l'égard des règle relative à
l'interprétation.
Même si certain auteur comme PHILIPPE KAHN prennent en
considération, l'existence d'une telle distinction, c'est pour souligner
que bien souvent il est difficile de faire une distinction extrêmement
précisé entre règle dans l'interprétation et
règle de fond. En effet les contrats obscures soumis à
l'interprétation des arbitres du commerce international doivent selon
KHAN être non seulement «décrypté avec les
règles de lecture mais encore complété avec des
règles de fonds»(*34). Or les exemples
des règles de fond donnés par l'auteur appartiennent
essentiellement aux principes régissant l'exécution du
contrat.
En poursuivant l'auteur, les arbitres doivent non seulement
éclaircirent la traduction d'interprétation avec des
règles de lecture comme un code général mais aussi de
compléter cette règle dans l'exécution.
En effet afin d'imposer une exécution des contrats
conforme à la bonne foi les arbitres lès interprètent en
s'inspirant étroitement de ce principe comme nous l'avons
souligné le contour de l'obligation objet de l'interprétation ne
coïncide pas nécessairement avec le contour de l'obligation qu'a
été exécuté. Cette relation est en outre
parfaitement été mis en relief par la sentence C.C.I. n°2291
qui décide que «les contrats doivent s'interpréter de bonne
foi. Chaque partie ayant l'obligation d'avoir à l'égard de
l'autre un comportement qui ne puisse le nuire et la
ré-négociation raisonnable étant coutumière dans
les contrats économiques internationaux°(35)».
Cette référence simultanée à
l'interprétation et à l'exécution du contrat, par le
recours à deux règles de fond destiné à gouverner
l'exécution du contrat (*36), montre que ce
qui importe avant tout pour les arbitres, est de mettre l'accent sur le
caractère fonctionnel du principe de la bonne foi en lui assignant pour
tache de jouer le rôle d'un précieux instrument de construction de
contrat. Au delà de ces distinction, la notion de bonne foi demeure en
effet la clef de voute du système arbitrale. Les arbitres ayant
consacré comme un principe général de la lex
mercatoria.
(*32)ZOLLER, la bonne foi en droit international
public. Op.cit.passim, VOUIN, la bonne foi: notion et rôle actuels en
droit privé Français..op.cit..Passim
(*33)VOUIN tout en consacrant deux parties à
la notion, la première étant intitulée Bonne foi et
responsabilité Ibd .p225 P47
. (*34)KANT(PHILIPPE),l'interprétation des
contrats internationaux,.clunet1981,P.18.C'est nous qui soulignons
également lors de justice MUSTILL(MICHEL)qui permis les vingt et un
principe dénombrés comme appartenant à la lex mercatoria,
n'en rattache qu'un seul à l'interprétation .op. Cit177
(*35)Sentence
précitée°2291,p.989.
(*36)L'obligation de ne pas nuire à l'autre
partie ainsi que l'obligation de renégocier de bonne foi le contrat.
P.530
Comme les soulignes certains auteurs l'un des principes qu'on
s'inspirent pour l'élaboration de la lex mercatoria est celui de la
bonne foi qui doit présider dans la formation et dans l'exécution
des contrats internationaux.
L'accent mis sur le principe de la bonne foi contractuelle est
d'ailleurs l'une des tendances dominantes que relève la convergence des
législations nationales en la matière .Certains montre que la
bonne foi doit être conçue, nécessairement, comme une
source dans laquelle l'arbitre doit puiser le substrat lui permettra
d'apprécier le comportement des parties.
En effet comme le relèvent les sentences arbitrales la
bonne foi exprime non seulement un état psychologique, la connaissance,
ou l'ignorance d'un fait elle traduit alors une exigence de comportement qui
peut être approché du principe générale de
responsabilité.
C'est pourquoi les arbitres n'ont de cesse d'affirmer que les
conventions doivent s'interprète de bonne
foi(*37), pour en tirer des conséquences sur
l'existence même d'un contrat international ou l'étendue des
obligations mise à la charges des parties en vertu de ses stipulations.
La sentence C.C.I. rendue dans l'affaire n° 2291 illustre
parfaitement cette attitude. Après avoirs relevé que les parties
n'avaient pas pris la précaution de rédiger un contrat formel
alors la sentence décide en effet d'interprété leurs
volontés et leur engagement à partir de leur écrits, et en
fonction des principes généraux du droit et de
l'équité ;à cet égard il faut rappeler que les
conventions doivent s'interpréter de bonne foi.
Cependant, vue l'importance des règles
d'interprétations il est délicat de consacrer formellement une
autonomie des règles d'interprétation par rapport aux
règles qui gouvernent l'exécution du contrat, leur
interdépendance suscite une interrogation quant à la nature des
liens unissant le principe de bonne foi et de pacta sunt servanda.
B- LA NATURE DES LIENS UNISSANT LE PRINCIPE DE BONNE FOI
ET PACTA SUNT SERVANDA
Comme le souligne lord justice MUSTILL le principe pacta sunt
servanda doit être analysé moins comme une règle de la lex
mercatoria que comme un principe fondamental de la totalité du
système mercatique. (*38).
Érigé en clef de voute du système centrale de la lex
mercatoria il est comme tout un principe supérieur affecté d'une
certaine ineffectivité en raison de son caractère
vague.(*39)
(*37)Sentence précitée
n°2291, p.990.Dans cette espèce les arbitres en avaient
déduit une obligation de renégociation raisonnable.
(*38)The New Lex Mercatoria:The First
Twenty five years..op.cit.p177
(*39)Contrat REGLI(Jean-Pierre)qui
écrit que le principe de pacta sunt servanda n'est pas une norme
juridique ayant un effet obligatoire, du moment que l'on admet l'existence de
contrat, on admet ipso facto que ces contrats sont obligatoires: Contrats
d'Etat et arbitrage entre Etats et personne privées. Genève,
Librairie de l'université GEORGpp122-123
En effet lorsque les stipulations contractuelles
s'avèrent lacunaires insuffisante voir silencieuse sur certains aspects
des rapports conventionnels il devient délicat d'apprécier dans
quelle mesure les parties se sont soumis au principe pacta sunt servanda.
Dans cette hypothèse la difficulté ne peut
être surmontée que si le rôle de (standard remis à
l'application du juge). Ce dernier sera alors en mesure de préciser la
teneur de la conduite à tenir par les parties en vues de se conformer
aux principes de la force obligatoire du contrat. C'est uniquement dans cette
perceptive qu'il faut envisager les relations unissant le principe de bonne foi
à celui de la force obligatoire du contrat.
Certains sentence peuvent prêter à confusion dans
la formulation de ce lien; c'est ainsi que la sentence au fond
C.C.I.n°4761 (*40), décide de donner
effet à la théorie de l'imprévision au motif que la
règle de pacta sunt servanda trouve sa limite dans le principe
supérieur de la bonne foi.
Celui ci infère l'existence d'un lien
hiérarchique unissant le principe de bonne foi à celui de pacta
sunt servanda, le premier étant hiérarchiquement supérieur
au second. D'ailleurs le fait que l'adjectif supérieur soit adjoint
à la bonne foi et la qualifiant de règle de droit et non de
principe soit attribué à la pacta sunt servanda, conforte bien la
vision par les arbitres d'une hiérarchie des normes dans laquelle la
bonne foi occuperait un rang supérieur à celui de la force
obligatoire des contrats.
Et pourtant , certains ne partagent pas cette analyse affirme
que pacta sunt servanda trouve sa limite dans la bonne foi n'implique pas
l'existence de relation de subordination entre les deux notions (la bonne foi
ne coiffe pas le pacta sunt servanda)car comme nous l'avons souligné la
bonne foi apparaît avant tout comme un instrument de respect de la force
obligatoire du contrat dès lors qu'elle permet en tant
qu'élément de définition des modalités et limites
de toute prérogative contractuelle, et de déterminer dans quelle
mesure les parties scrupuleusement acquittées de leurs obligations.
Ce faisant la bonne foi serait un étalon permettant
d'apprécier le comportement des parties par rapport à la
diligence dont elle doit faire preuve en vue de se conformer à l'esprit
du contrat et du droit.
C'est pourquoi afin d'éviter toute équivoque
plutôt que de parler d'une bonne fois limite du principe pacta sunt
servanda, il est préférable d'écrire que la bonne foi
définit les modalités d'exercice des prorogatives contractuelles
et trouvant leur fondement dans le principe de la force obligatoire du
contrat.
Nous observons toute fois que la jurisprudence arbitrale, vue
l'importance de la bonne foi ne lui donne pas à son concept un sens
univoque.
C'est ainsi qu'il est également susceptible de remplir
une foi encore sa fonction entend que instrument de mesure de comportement des
opérateurs du commerce internationales.
(*40)Sentence C.C.I. Rendue au fond dans
l'affaire,n°4761en 1987,clunet 1987,pp.1012-1018,obs. Sigvard JARVIN
SECTION II:
LA BONNE FOI INSTRUMENT DE MESURE DE COMPORTEMENT DES
OPERATEURS DU COMMERCE INTERTIONAL
La doctrine a vu dans la bonne foi un concept incertain, dont
son interprétation supporte plusieurs sens. En effet son ensemble peut
être entendu de deux manières lui assignant chacune une fonction
spécifique.
D'une part la bonne foi constitue un précieux
instrument de mise en cause de la responsabilité contractuelle d'autre
part elle permet la légitimation des situations juridiques apparentes.
Toute foi, la motivation des sentences fait apparaitre que la notion de la
bonne foi est d'autant plus difficile à cerner qu'elle est même
l'expression de la coexistence du droit et la morale du commerce
international.
PARAGRAPHE I:
LA BONNE FOI ET LA RESPONABITE
CONTRACTUELLE
La pratique arbitrale utilise la notion de bonne foi comme un
instrument de mise en cause de la responsabilité contractuelle. Comme
relève le professeur VOUIN il s'agit «d'une notion
déterminante d'une façon abstrait, les droits et les obligations
des contractants et par suite leur responsabilité
éventuelle.(*41).
Ce qui signifie que c'est à travers du principe de la
bonne foi qu'on peut soulever la responsabilité des contractants(il
doive réagir en bonne foi), qu'ils doivent assumer leurs
responsabilités et respecté leurs paroles données. La
même observation peut être formulée à son endroit
dans l'ordre juridique international. En effet écrit le professeur
ZOLLER «au regard de la responsabilité la bonne foi peut jouer un
double rôle soit principal soit secondaire .Au titre principale le
problème se pose de savoir si un manquement à la bonne foi est
constitutif d'un fait illicite international.
A titre secondaire on sait que la bonne foi conditionne
l'exécution des obligations internationale, elle intervient comme
règle supplétive à l'obligation
première».Selon l'auteur la bonne foi n'est qu'un instrument lors
de l'exécution des contrats internationaux.
Appliquer à la lex mercatoria la notion de bonne foi
impose aux opérateurs du commerce international d'exécuter leurs
obligations sans intention malveillance et leur interdit d'abuser de leur
prérogative contractuelle.
A- LA BONNE FOI ABSCENCE D'INTENTION MALVEILLANCE
Selon une première acceptation la bonne foi
désigne absence d'intention malveillance car elle s'impose,
honnêteté (une conception limitée qu'à la
loyauté, et l'équité) qui modifie l'étendue d'une
obligation contractuelle. Elle est devenue l'absence de faute contractuelle
c'est dire l'absence de toute indignité dans le contrat qui peut nuire
l'autre partie: une conception importante.
(*41)VOUIN, la bonne foi, notion et
rôle actuels en droit privé Français. Op..cit n°243,
p.454V. En ce sens
Inséparable de la théorie de la
responsabilité contractuelle son absence peut aller jusqu'à
exclure toute responsabilité
contractuelle..(*42).
C'est ainsi que les arbitres du commerce international
n'ignorent jamais cette fonction puisque elle est le moteur et la confirmation
de l'existence des principes généraux anatinnaux ou plus
précisément les principes généraux de la lex
mercatoria.
C'est ainsi aussi qu'elle est mise en relief dans plusieurs
affaires décidant que la bonne foi traduit, entre autre une exigence de
comportement qui peut être rapproché du principe
générale de la
responsabilité.(*43)
On voit explicitement une liaison entre le principe de bonne
foi et l'absence d'intention malveillante.
B-LA BONNE FOI, ABSENCE D'ABUS DE DROIT
Le lien établi entre la bonne foi et la
responsabilité contractuelle emprunte parfois des vois indirect.
C'est ainsi que les arbitres du commerce international y
recourent pour examiner la régularité de la résiliation
d'une concession au regard du droit de nationaliser.
En ce sens nous dirons que les arbitres cherchent tout moyen
pour éviter de tombé sur le règlement d'ordre public.
Aux termes de la nationalisation considérée
comme régulière (*44), supposerait
que l'on puisse établir qu'elle a été prise de bonne foi
dans un but d'intérêt général, qu'elle n'est pas
été une discriminatoire et qu'elle a été
accompagnée du paiement, ou à tout d'une offre de paiement, ou
des indemnités adéquate.(*45).
Nous observons dès lors que la motivation de la
nationalisation et très souvent les principes généraux
anatinnaux se complète en respectant le principe d'ordre juridique
national.
La question que nous préoccupe en se moment, si la
théorie de l'abus du droit fait partie des principes
généraux anatinnaux.
(*42) LYON-CAEn (Gérard).De
l'évolution de la notion de bonne
foi..Rev.trim.dr.civ.1946,pp.(6112,Spéc.112
(*43)Sentence précitée
n° 3131,pp530
(*44)SentenceC.I.R.D.I.rendue
le31mars 1986:Libérien/clunet1988,pp.166-188,obs,publiée in
1987,vol.26,pp647etSS
(*45)FOUCHAR PHILIPPE THEORIE D'ABUS DE
DROIT DANS LE DROIT DU L'ARBITRAGE INTERNATIONAL, spéc perceptive et
philosophie Revue 1239- 987 Paris
Très liée à la notion de bonne foi, la
théorie de l'abus de droit fait partie intégrante des principes
généraux de la lex mercatoria.
.Ainsi la sentence C.C.I.
n°4145.(*46) en a fait application pour
s'opposer à une demande de réparation dont le quantum
était disproportionné au profit escompté.
Donc l'arbitre a abusé le droit à ne pas
indemnisé la victime comme elle voulait pour cause que la demande de
réparation était excessif.
Si la notion a été , par le passé ,
longtemps contestée par certains auteurs pour que le
générique même d'abus de droit était un non -sens,
car un acte ne pouvait être à la fois conforme et contraire au
droit(*47),le droit anational, à l'instar
des droits nationaux en fait néanmoins application pour limiter
l'exercice abusif, par l'une des parties, de ses prérogatives
contractuelles.
Les arbitres y voient alors un principe général
de la lex mercatoria auquel un tribunal arbitral même non doté des
pouvoirs d'amiable compositeur, peut recourir.
Par ailleurs Cette démarche est illustrée par la
sentence C.C.I.
n°3267(*48)«décidant qu'un
tribunal arbitral même non doté du pouvoir d'amiable compositeur
avait autorité pour ne pas reconnaître effet à l'exercice
d'abus du droit et à fortiori un amiable compositeur qui pouvait
également s'écarter des principes généraux de la
lex mercatoria ou du contrat lui même lorsque cette éviction se
trouvait justifiée par l'équité ou a la justice».
En analysant ceci la justice essaye d'autorisé les
tribunaux arbitraux non doté du pouvoir de se
référé à l'abus de droit dans toute situation de
litige qui sont à leur porté lorsque celui ci est justifié
soit par l'équité ou par la justice.
C'est également sur le fondement de la notion d'abus de
droit que la sentence C.C.I.n°4761 décide qu'il est
«manifestement contraire à la bonne foi et partant abusif de
maintenir des obligations imposé au débiteur par le contrat si
les circonstances existant lors de sa conclusion se sont modifiées
à un point tel que l'économie de ce contrat se trouve
modifié.».
Ce qui signifie une foi de plus, l'autorisation donnée
par l'arbitre lors de litige d'appliquer la théorie de l'abus de droit
sur la partie qui se trouve responsable de nuire ou essaye de modifié le
contenu de ce qui a été prévue lors de sa conclusion.
Indépendamment de la consécration d'un principe
et celui de l'imprévision, la sentence met explicitement en
évidence la liaison qui existe entre la notion de bonne foi et celle
d'abus de droit.
(*46)Sentence C.C.I. Rendue dans l'affaire
n°'4145en 1986, clunet 1985, PP985etSS Vol. XII 97
(*47) PLANIOL Traité
élémentaire de droit civil- obligations, 1957, T.II ;
n°871
(*48)Sentence finale C.C.I. Rendue dans
l'affaire n° 4761 en 1984ppVOLXII 87
Dans d'autre hypothèse les arbitres se
réfèrent à la théorie de l'abus de droit pour
apprécier dans quelle mesure une entreprise publique est fondée
à arguer d'un évènement constitutif de force majeure,
alors même qu'il est imputable à l'Etat. La notion permet ainsi de
lever ou non le viole de la distinction des personnalités morales des
deux entiers, ce qui permet de contrôler dans quelle mesure la condition
d'extériorité (public) est remplie de l'abus de droit.
Cependant le droit peut prendre d'autre voies par le recours
à des notions juridiques de porté semblable (car même
l'ordre public l'initiateur des règles juridique abuse le droit lorsque
celui ci est nécessaire dans l'intérêt
générale) comme exemple: l'expropriation. Il en est même
ainsi lorsque l'une des parties a eu un comportement frauduleux. Voila l'une
des raisons de l'obligation de la bonne foi dans le contrat.
Certains auteurs ont à cet égard, mis en
lumière les avantages pratiques d'une utilisation de la bonne foi
envisagée dans cette perceptive. C'est ainsi que le professeur AUDIT
établit l'existence d'un lien entre bonne foi et la fraude à la
loi. Cette liaison résiderait, selon l'auteur dans le faite que la
fraude à la loi est conçue avant tout comme «un conflit
entre la volonté individuelle et l'autorité de la
loi». (*49).
Or la relation conflictuelle est renforcée par le fait
que cette volonté de l'individu ne heurte pas directement la loi mais
emprunte les voies d'une institution juridique, suscitant ainsi un conflit de
norme. La solution de ce conflit en faveur de la règle
évincée peut revêtir deux formes. Selon l'auteur:
La première se traduit par la constatation objective de
l'applicabilité de cette règle et l'affirmation de son
caractère impératif ou d'ordre ; la seconde conclue l'auteur
consiste à relever la mauvaise foi du sujet dans la mise en oeuvre de
la règle qu'il invoque .Dans se conteste même en essayant de suive
l'auteur dans touts le cas la bonne foi de l'individu n'est pas pris en compte,
car l'Etat à tendance d'abusé des individus pour son
intérêt.
La liaison entre la bonne foi, la notion d'abus de droit et la
fraude à la loi est également mise en lumière par le
professeur VIDAL «la fraude suppose la mauvaise foi, antithèse de
la bonne foi, minimum de loyauté exigé dans les actes
juridiques».)(*50).
Certains auteurs ont toute fois relevé que la notion
d'abus du droit ne pouvait conserver un certain intérêt
qu'à la condition de ne pas exigé l'intention de nuire c'est
à dire il peut être valorisé sans que lui même
n'exige pas toute intention d'indignité. En définitif à
chaque l'existence d'une faute devrait engager la responsabilité de son
auteur à réparé obligatoirement son mal.
C'est d'ailleurs cette attitude quelque peu pragmatique, que
le juge Français a adopté. Selon l'auteur la jurisprudence
consistant à définir l'abus de droit comme une faute
intentionnelle ou non dans l'exercice d'un droit reflète un bon nombre
de décision». C'est manifestement cette conception que les arbitres
du commerce international même si elle en demeure elle n'est jamais mise
en lumière en oeuvre directement par les tribunaux.
(*49)AUDIT(BERNARD) LA FRAUDE, à la
loi ; Paris Dalloz, 1974, n°539, p435
(*50)VIDAL(JOSE), ESSAIT d'une
théorie générale de la fraude à la loi en droit
Français, Paris Dalloz 1957-p 59
La jurisprudence arbitrale considère en effet que
l'existence d'un abus de droit n'est pas en principe subordonné à
un élément intentionnel de nuire il suffit que l'invocation d'un
droit soit objectivement abusive pou être
rejeté).(*51).
En effet pour l'arbitre l'abus du droit n'est pas lié
à l'intention de nuire l'autre partie. La solution il suffit qu'on
invoque que ses un droit qui a été abusé et rejeté
la pensée d'intention de nuire.
Mais en conclusion, nous observons une foi de plus
l'importance de la bonne foi (usage du commerce international) qui est un
instrument de définition des modalités et limite de l'exercice de
toute prérogative contractuelle. En somme elle est indispensable dans
toute relation contractuelle car voir son absence met enjeu la
responsabilité contractuelle.
Donc la notion d'abus de droit et de bonne foi malgré
quelque diversité, chacun joue instantanément son rôle.
L'abus du droit est parfaitement comme du droit international
public (*52), ou il intervient essentiellement dans
la procédure juridictionnelle et dérive également du
principe supérieur de la bonne foi. Quelque soit le système
juridique dans le quel la notion est susceptible d'être utilisée
son fondement réside toujours dans le principe de la bonne foi.
Ce concept provient de la common law. Il est cependant
fondé sur l'exigence fondamentale de la bonne foi que l'on trouve dans
tous les systèmes juridiques de droit, qu'il s'agisse des droits
nationaux ou du droit internationaux.(*53).
C'est pourquoi le tribunal arbitral estime que le même
principe général est applicable aux relations économiques
internationales ou il est caractérisé par l'exigence de bonne
foi)(*54°). Il s'agit de la lex mercatoria.
Mise en oeuvre depuis la formation jusqu'à la
terminaison du contrat (en passant par une éventuelle révision)
la bonne foi constitue bel et bien un principe supérieur du droit de
commerce international.
Cheville ouvrière des principes qui régissent
toute transaction commerciale, elle va présider positivement
émergence de principe positifs. C'est dans cette perceptive que son
articulation avec la théorie de l'abus de droit doit être
replacée.
La bonne foi est néanmoins susceptible dans cette
dernière une hypothèse dont il est temps de remplir une autre
fonction dont il convient de souligner l'importance tant quantitative que
qualitative: Il s'agit de légitimer des situations juridiques
apparentes.
(*51)C'est ainsi qu'une
collectivité publique peut, sans aucune intention de nuire, invoquer son
inaptitude à compromettre au cours d'une procédure arbitrale
parce que les autorités de tutelles le lui impose
(*52)MARTIN (ANTOINE), l'estoppel en droit
international public. PARIS, Phédon, 1979,384
(*53)Sentence précitée sur la
compétence du 25Septembre 1983, P.268
(*54)IBD.P.20.Il convient de souligner que
comme en droit international public, la sentence AMCO rattache le principe au
problème de recevabilité de preuve ou allégation.
PARAGRAPHE II:
LA THEORIE DE LEGITIMETION DES SITUATIONS JURIDIQUES
APPARENTES
Dans cette théorie nous allons voir la négation
de la bonne foi qui régie la transaction commerciale mais aussi son
erreur dans le contrat
A- LA BONNE FOI ET LA LEGITIMATION DES SITUATIONS
JURIDIQUES APPARENTES:
Au terme d'une seconde acceptation(de la bonne foi) le concept
de bonne foi traduit une croyance erronée présumée. Elle
pouvait fréquemment tenir en respect la sanction d'un droit, paralyser
toute restitution. Son sens est resté le
même(protégé le contrat);mais aujourd'hui ses la mauvaise
foi qui est présumée l'intervention du concept de bonne foi, loin
de freiner une procédure de restitution, permet donc d'en assuré
la totale efficacité.(*55)
Ainsi conçue , la notion de bonne foi permet de
remédier à l'injustice résultant de ce qu'un contractant
crée une fausse apparence de nature à tromper la légitime
confiance de son partenaire comme exemple En montrant sa bonne foi alors que
il ne ses pas dès le début comment payer le reste de la
totalité du montant.
Il convient de souligner que la liaison ainsi établie
entre la notion de bonne foi et celle de l'apparence doit s'entourer de
certains précautions .En effet la bonne foi n'est, en aucun cas un
fondement direct de la prise en considération par le droit des
représentations fausses des individus.
Comme le relève Mme JOBARD-BACHELIER, s'il est vrais
que «la bonne foi demeure une condition essentielle du jeu de l'apparence,
il faut tout de même noter qu'une notion peut difficilement en même
temps jouer le rôle 'une condition de mise en oeuvre d'une institution et
représenter son fondement».(*56)
Selon Mme JOBARD il est très difficile pour la notion
de bonne foi d'intervenir dans les règlements du contrat, et être
en même tant le dirigeant de cette institution.
Ce qui convient dire que on ne peut pas être dirigeant
dans une vaste institution et en même tant surveille toute seule son
application il faut l'aide. Donc la bonne foi ne peut pas tout contrôler
alors sa notion est une fausse apparence au non de ce qu'il croit à son
existence obligatoire dans le contrat; surtout les arbitre qui sont eux
même le fondateur de la bonne foi.
Mais par ailleurs la bonne foi n'est pas liée à
la théorie de l'apparence que sous certaines conditions; la liaison
écrit l'auteur n'est possible qu'en cas (d'erreur commise par ceux qui
invoquent l'apparence. C'est derniers ne pourront se trancher derrière
la présomption (invoquer par les arbitres du commerce internationale)
habituelle de bonne foi pour tirer bénéfice de
(*55)L'évolution de la notion
de la bonne foi.Op.citP112
(*56)JORBAN-BACHELLIER :
l'apparence en droit international privé.(Essai sur le rôle des
représentations de droitP1984
L'apparence, ils devront démontrer d'abord la
légitimité de leur erreur, voire son caractère invincible.
Plus que la bonne foi il semble donc que c'est l'erreur commise
légitimement qui constituera leur droit.
En effet la bonne foi qui a été
constituée légitimement pour protéger le contrat dont
certains prêtant que c'est une erreurs, une fausse apparences ;et ses sur
cette erreur qu'elle a été conçue légitimement pour
la protection du contrat et qui constitue enfin nos droit. Et de ce faite que
les parties se rendent compte de leur erreurs légitimement qu'il y avait
la présomption (habituelle de la bonne foi).
Le recours à la bonne foi peut permettre
également d'apprécier le caractère d'abusif ou non d'une
invocation de la clause arbitraire de la part d'un défendeur. Dans ce
cas les arbitres décident que cette invocation ne serait abusive que
dans la mesure où son auteur aurait manqué le principe de la
bonne foi comme exemples elles (les parties) se mettent d'accord sachant qu'il
y' a un vice de forme et à la fin elles auront un bon résultat,
en exécutant le contrat d'une façon qui les engagent en droit.
(*57).Alors toute fois le cas d'abus de droit n'est
pas prise en compte par l'arbitre lorsque le défendeur réclame,
sauf si son auteur a manquer le principe de bonne foi.
En conclusion les arbitres, en se fondant sur le principe de
la bonne foi énoncer un principe général anational
permettant de sanctionner toute partie qui a créer sciemment ou non, une
fausse apparence de nature à tromper la légitime confiance de son
partenaire. Entendu que sa fausse apparence qui met sa situation dans un cas
critique et en doutant d'elle (alors que on se doute pas des autres ordres
juridiques qui son directement applicable quel qu'en soit sa situation).
Mais par ailleurs voir sa différence par rapport aux
autres ordres juridiques, la seule qui invoque des solutions modernes et des
protections. C'est ainsi qu'elle peut aller loin en prenant en
considération la morale du commerce internationale.
B- LA BONNE FOI ET LA MORALE DU COMMERCE INTERNATIONAL
La notion de bonne foi permet aussi de prendre en
considération la morale. Certes il s'agit d'une morale relative aux
usages du commerce international mais qui amène également
à s'interroger si il ne faut pas considérer la notion de bonne
foi comme le reflet de la raison ou du bon sens qui, partant est susceptible de
relever du droit positif. On a pu relever que la difficulté qu'il y
avait à définir la notion de bonne foi résidait
essentiellement dans le faite que le générique était
composé d'un substantif d'allure religieuse auquel est lié
d'appréciation morale (risquant) fortement d'enduire en
erreur.(*58).
Dès lors le problème est de déterminer le
concept exprimant une coexistence de la morale et du droit. La prise en compte
de la morale et donc de considération extra juridique apparaît
à travers la référence directe à la notion de
morale ou plus généralement à celle de
l'équité .Donc la morale étant considérée
comme un instrument juridique ,or la bonne foi même est conçue
dans la moralité.
(*57) IBD n°pp10-11
(*58)LEON(GERAD), de l'évolution de
la notion de la bonne foi :la règle morale dans les obligations
civiles.ParisL.G.D.CJ.1949,n°,pp.409
Comme le relève Mme ZOLLER «parce qu'elle est
issue de l'ordre moral, la bonne foi ne peut pénétrer l'ordre
juridique que par le biais d'institutions juridiques propres et
indépendantes du principe lui même
».(*59).En suivant l'auteur la bonne foi peut
se permettre d'intégrer dans toute les domaines international puisque
elle est tirée non seulement d'une institution juridique mais aussi
dans la morale.
L'observation du droit positif, et notamment du droit du
commerce international met incontestablement en exergue la nécessite de
coexistence de considérations morale et juridiques dans la formulation
(commencement) et l'interprétation (en cas de lacune) de la règle
de droit.
La bonne foi procède certainement de ce constant.
«Expression de la coexistence de la morale (religieuse, ou laïque)et
du droit, la bonne foi démontre que (le véritable positivisme ne
consiste pas dans le fétichisme de la loi(être déloyale
malveillance, en escroquent volontairement ton partenaire). Mais au contraire
dans la destruction de la croyance à toute puissance et bonté de
la loi)Ȏcrit le professeur
RIPERT.(*60)
Par ailleurs il faut alors fait appel à la morale pour
supplée le droit ou, le combattre au besoin. La notion morale sera
toujours présente et demeure dans le droit. Si on veut que le droit
reste intouchable et idéale, il faut entretenir une communion à
des idées morales que nous jugerons supérieur à toute
autre, soit par une croyance invincible soit par une constatation scientifique
du progrès qu'elle a apporter dans la société des
hommes.(*61)
C'est préoccupation n'échappent pas aux arbitres
du commerce international, GARDIEN d'une morale relative certes, mais une
morale tout de même, celle de la communauté internationale des
commerçants.
C'est pourquoi en dépit de la terminologie
utilisée, et qui fait très souvent à la notion
d'équité les sentences prennent en compte les
considérations extra-juridiques ou morale.
En effet en dehors d'une référence à
l'équité étroitement elle même liée à
la mission d'amiable compositeur confié à l'arbitre, vue
l'importance de l'équité l'usage du commerce international les
sentences confondent très souvent morale et l'équité. Sans
aucun doute par étrange au fait que l'équité est une
notion mystérieuse (*62), qui met en
lumière l'inévitable imperfection du droit, écrit M.
TUNC.
L'équité étant aussi usages du commerce
international. Le recours à l'équité permet de
dégager des solutions qui s'inspirent d'une communauté de penser
sur le sens qu'il faut attribuer l'idée de la justice. Chaque groupe
social secrète sa propre conception de l'équité, la
société des commerçants n'échappe pas à ce
postula.
(*59)ZOLLER(Elizabeth),la bonne foi en
droit international public.Op.Cit,n°354,p354
(*60)Rippet(George), la règle morale
dans l'obligations civiles Op.cit ;n°20,pp.409-4108
(*61)IBD
*(62)TNUC(André) ,aux
frontière du droit et du non droit :l'équité, in
commission droit et vie des affaires, l'hypothèse du non droit
XXXème séminaire organisé à liège le
22octobre1977, publication de la faculté de droit, d'économie et
de science sociales de l'université de Liège,
pp281-298,spéc.281
Et manifestement des sentences arbitrales, les arbitres et les
décisions nationales sur lesquelles nous nous appuyons pour conforter
la prise en compte de considérations morales par les arbitres se
réfèrent à l'équité prise dans le sens
morale. En effet vu qu'on a dégagé le principe de
l'équité et de bonne foi. Cependant l'argument moral n'est pas
mis en lumière isolement.
Il convient conforter la solution juridique
dégagée préalablement par les arbitres. Et les arbitres
tenant, à souligner la coïncidence des règles morales et
juridiques en la matière précisant que ( l'équité,
comme le principe de droit international permet d'ailleurs de lever le voile
de la personnalité morale pour protéger les tiers contre l'abus
du droit).
Dès lors l'interrogation réside dans la
détermination de la teneur des relations entretenues entre la bonne foi
et la morale et l'équité.»L'équité permet au
juge d'écarter le droit, de statuer en dehors du droit alors que la
bonne foi a seulement pour objet d'autoriser le juge à statuer compte
tenu de tous les éléments de fait d'une situation juridique et
à cette fin d'assouplir la règle de droit au cas d'espèce
l'adapter à la vie» écrit Mme
ZOLLER.(*63)
Cependant, poursuit l'auteur la distinction reste
néanmoins assez théorique dans la mesure ou une affaire
jugée en bonne foi peut aboutir à une solution équitable
sans l'intervention de la loi étatique.
A cet égard le professeur LOQUIN, non seulement
réfute l'idée d'une frontière praticable entre la bonne
foi et l'équité mais encore estime qu'il s'agit là de deux
notions voisines. La première se met au service de
l'autre.(*64).L'auteur estime en effet que
l'utilisation de la bonne foi s'inspirât ainsi de l'équité
lorsque le contrat défaillant de bonne foi qui tenté loyalement
d'accomplir ses obligations est justiciable d'un traitement de faveur de la
part des arbitres. Selon l'auteur lorsque la bonne foi n'a pas
été dégager loyalement par les partie dans le contrat,
l'équité peut jouer son rôle entend que coutume pour
rappelé aux parties que l'habitude est une règle à suivre.
Et sans oublier que la loi prendre en compte la coutume
(l'équité) en cas de lacune de la loi. Ces derniers, poursuit le
professeur LOQUIN, s'inspireront de l'équité afin de tenir compte
des risques inhérents au commerce international et par la suite
présumerons (que la bonne foi du contractant, c'est à dire qu'il
a fait tous ses efforts pou remplir ses obligations). Cette attitude est
différente de celle des tribunaux étatique qui, en cas de retard
ou d'inexécution totale, présumeront la mauvaise foi du
professionnel.
Dès lorsque les arbitres se réfèrent de
la matière concomitante à la notion de bonne foi ainsi qu'a celle
de l'équité. Ils entendent indiquer qu'a priori la manière
dont ils veulent faire application de la bonne foi, et partant une certaine
prise en compte de la morale du commerce internationale.
En conclusion nous observons que la référence
plus ou moins directe, et conduit à la morale renforce l'autorité
de la règle de droit à l'égard de ses destinataires. Alors
d'y soumettre cependant cette assertion qui est parfaitement mise en
lumière par la sentence n°3380/80
(*63) ZOLLER(Elizabeth),la bonne foi en
droit international public.Op.Cit,n°354,p354
(*64)LOQUIN(ERIC), l'amiable compositeur en
droit international. Contribution à l'étude du non droit dans
l'arbitrage international.Op,Cit n°616,P35
décidant (*65) que la
référence faite aux principes généraux du droit et
de la justice , même si elle procède qu'une vision philosophique
des rapports contractuels ou des apparences erronée doit produire des
effets juridiques.
Force est de constater que les principes
généraux anatinnaux élaborés sur le fondement du
principe supérieur de bonne foi sont nécessairement revêtus
de la juridicité qui caractérise la norme.
Vue l'importante et la nécessité de la bonne foi
dans les usages du commerce international ou dans la lex mercatoria. Et qui
prouve en partie l'existence des usages du commerce international, ou plus
précisément les principes généraux de la lex
mercatoria. Cependant celle-ci manque encore une certaine juridicité car
elle n'invoque pas avec précisions le cadre juridique des
opérations commerciale qui gouverne tant la formation,
l'exécution et l'interprétation du contrat international.
CHAPITRE II:
LES DIFFERENTS TYPES DES PRINCIPES GENERAUX
GOUVERNANT LE DROIT DU CONTRAT INTERNATIONAL
L'étude des trois principes généraux
revêtant la forme d'un contrat gouvernant la formation,
l'exécution, et l'interprétation du contrat international.
SECTION I:
LES PRINCIPES GOUVERNANT LA FORMATION DU CONTRAT
INTERNATIONAL
Les anciens jurisconsultes considéraient la phase de la
formation du contrat comme le début et c'est celui qui va conclure le
contrat.
Le contrat forment une sorte d'exigence à
respecté, ils constituent une petite société ou chacun des
contractants doivent travailler dans un but commun qui est la somme des buts
des individuels. L'observation du droit anational va dans ce sens de cette
assertion puisqu'elle montre que la jurisprudence se fondant
indifféremment, voir même sur les principes généraux
du droit ainsi que l'équité. Et tenant compte de l'ensemble des
circonstances pertinentes de la cause (*66),
élaborée par des principes positifs anatinnaux guidant les
conduites des opérateurs du commerce international.
Vue l'importance de la théorie de la formation du
contrat, nous soulèverons le cas juridique.
(*65)Sentence C.C.I., rendue dans l'affaire
n°3380en 1980, clunet1981,pp.928-931
(*66)Sentences C.C.I. rendues dans
l'affaire n°2291, précitée, pp.989-992
n° 3987
PARAGRAPHE I:
LE CADRE JURIDIQUE DE LA FORMATION DU CONTRAT
L'observation de la jurisprudence arbitrale montre à
l'évidence que le principe du consensualisme constitue
l'élément central du cadre juridique de la formation du contrat
international. En effet la formation des contrats internationaux après
la négociation résulte, en principe du seule échange des
consentements des parties, s'opérant oralement même voir
tacitement. Ce qui signifie, que la recherche des arbitres de l'existence d'un
accord de volonté en la matière résulte toujours de la
recherche et de la commune intention des parties.
Donc le problème qui se pose ces l'existence d'un
accord de volonté qui doit être exiger par les arbitres
internationaux pour pouvoir former le contrat.
A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD DE VOLONTE
Les arbitres internationaux, en précisant l'ensemble
des circonstances pertinentes d'un différend, et en faisant produire des
effets de droit à un acte juridique donné ne font qu'user du
pouvoir qui leur est conféré, de qualifier les rapports
nés entre les parties. Ce qui signifie que les arbitres sont toujours
sur le bon chemin en élaborant des règles équitables dans
le droit du commerce international; justement cette prérogative leur
permet notamment de chercher l'existence d'un accord de volonté. En
effet l'observation de la jurisprudence arbitrale internationale montre
à l'évidence que les arbitres tendent d'une part à
s'inspirer étroitement des solutions validantes qui assurent la suivie
du contrat (ils prennent des mesures de précaution, tout motif à
protégé le contrat), d'autre part à admettre l'existence
d'engagements contractuels dès lors qu'existe une volonté
univoque des parties en ce sens.
Toute l'affaire NORSOLR l'illustre parfaitement de telle
solution qui ne conduise jamais les arbitres à conclure à
l'existence d'un contrat définitif là ou il n'y a que des
pourparlers ou un simple accord de principe. C'est à dire un engagement
contractuel de faire une offre de poursuivre une négociation en cour
afin d'aboutir à la conclusion d'un contrat dont l'objet n'est encore
déterminé que de façon partielle , en tout ces
insuffisante pour que le contrat soit former)(*67).
Dès lors les arbitres exiges un vrai consentement (la volonté
des parties elles sont d'accord ou pas de former un contrat sans menace). Et
c'est après que les parties peuvent rentrer dans le cadre des
pourparlers (négociation)pour pouvoir former le contrat en
présence de l'existence d'accord de volonté afin d'aboutir
à la conclusion du contrat sans que celui-ci soit juste des simples
pourparler ou simples engagement contractuel.
En outre d'après cette affaire l'analyse du contrat
litigieux faisant apparaitre selon la sentence que les parties avaient
expressément convenue que le prix devrait être discuté et
faire l'objet d'un accord, ce qui suppose que la formation de contrat de vente
était ici subordonnée par la volonté des parties à
une négociation et à un accord ultérieur. Cette
modération des arbitres et partant leur réticence a conclure
abusivement à l'existence d'engagement contractuel est également
mise en lumière par la C.C..In°5832. En effet les arbitres
examinent d'abord dans quelle mesure les parties avaient entendue subordonner
la conclusion d'une convention d'arbitrage mais à condition que le
contrat principal serait conclure dans le future.
(*67)Sentence précitée
n°3131,pp.528-259
Si c'était le cas au moins les parties auraient
été d'accord sur certaines parties du contrat telles que la
Clause d'arbitrage, sous réserve de la condition d'un accord futur sur
l'ensemble du contrat. Cependant l'arbitre tien d'abord à ce que les
parties se discutent entre eux sur l'objet, la valeur du contrat avant de
manifester leur accord. Or la sentence relève «qu'en
générale, un contrat complet n'est conclu qu'au terme des
négociations contractuelles». C'est seulement à titre
exceptionnel qu'on peut présumer certaines question regelées
d'avance (comme exemple discuté sur le prix) à la condition
d'une conclusion (*68) ultérieur du contrat
tout entier. Dans cette démarche nous voyons que la sentence contredite
la notion on des arbitres.
Cependant les arbitres estiment que l'espèce litigieuse
n'intègre pas cette situation exceptionnelle comme le relève la
sentence puisque certaine disposition encore ouverte du contrat était
considérées comme essentielle par les parties et aucun accord de
volonté n'est intervenu à leur propos. Ce qui signifie
l'importance du consentement avant de formulé le contrat. Ainsi le
tribunal arbitral décide que les parties n'étaient nullement
liées par document de preuve qui ce faisant ne constituait à
aucun égard un engagement
contractuel.(*69)
Cependant dans ses observations relatives des sentences C.C.I.
N°5832:le juge qualifie de sévère la démarche et la
solution arbitrale décidant que cette affaire ne constituait qu'un
simple document pré-contractuel, dénue de tout engagement
contractuel. C'est dans ce contexte que les arbitres se refusent formellement
à connaître l'existence d'un engagement contractuel lorsque le
destinataire de l'offre et le pollicitant (engagement pas encore
accepté), au terme d'échanges de lettres d'intention n'ont
exprimé que des vagues intentions de contracter.
La sentence n°180 rendue dans le différend
IRANO-AMERICAIN (*70) a cet égard que les
discutions entre les parties est aboutie à un stade avancé il
n'y a pas suffisamment de preuves qu'elles sont débouché sur la
conclusion d'un contrat. Certes des lettres d'intentions avaient
été échangé, mais elles font exclusivement qui
était des projets d'achats de matériels. De même les
arbitres ont, dans cette espèce implicitement refusé de
reconnaître l'existence d'une promesse de contrat, sans doute en raison
de l'absence d'une manifestation de volonté de chacune des parties
établie de façon certains.
Cependant la difficulté est exacerbée du faite
que le passage de la phase des simples pourparlers au contrat définit
n'est pas aisé à déterminé. Et lorsque des
documents existent (des preuves) leur qualification par les parties est
très souvent sans incidences sur leur véritable nature juridique.
Ainsi ce qui peut être qualifié par elles (parties) accord de
principe de règle, et qui partant est l'affirmation d'un réel
engagement de négocier qui peut en réalité
s'avérer un accord de base qui ne ce limite pas tout simplement à
précisé les domaines dans lesquels les parties seront
amenées à coopéré et définit
précisément des actions que les parties désirent
entreprendre.(*71
(*68)Sentence précitée,
pp.1200-1201
(*69)IBD
(*70)Sentence n°180 rendue le
différend Irano américain le 26avril1985 : HARNISCHFEGER
Corp./développement and rénovation organisation of Iran. PP
325321
(*71)IBD
L'accord de base se distingue alors, nettement des accords de
principes ou de négociation puisqu'il est l'expression d'un
véritable engagement pour contracter. Les parties y affirment leur
engagement de conclure ultérieurement, une ou plusieurs conventions dont
l'objet est de régler le régime ainsi que le contenu de leur
obligation. Bref, il ne s'agit pas pour les parties de s'engager à faire
une offre de poursuivre, une négociation en cours afin d'aboutir
à la conclusion du contrat dont l'objet n'est encore
déterminé que de façon partielle, et en tout cas
insuffisante pour que le contrat soit formé: accord de
principe.(*72)
En effet, il n'est pas facile de se conformer au principe mais
à un instrument juridique c'est à dire être sur et certains
de la confirmation juridique (document de preuve) de ton partenaire pour
pouvoir poursuivre une négociation à fin d'aboutir à la
conclusion du contrat. Et là ces le principe de base.
Par ailleurs il se peut que l'accord de Base ne se contente
pas de renvoyer à des contrats d'applications le soin définir
pour pouvoir conclure le contrat d'une façon équitable.
Cependant, il convient de souligner à nouveau que tout
est solution d'espèce les arbitres tenant compte de l'ensemble des
circonstances pertinentes ayant entouré les négociations dans la
qualification des différents documents.
Alors il est important d'abordé une foi de plus si le
principe élaboré par les arbitres du commerces internationaux ne
contient qu'une seule partie. Il s'agit de voir dans les autres actes pour
pouvoir remplir sa fonction.
B- ACCORD DE VOLONTE ET ACTE UNILATERAL
Les difficultés surgissant lors d'un rapport litigieux
sont parfois liées au fait que la nature contractuelle de certains actes
soit contestée par l'une des parties (refusé de connaître
son existence), cette dernière soutenant qu'il s'agit d'actes
unilatéraux de puissance publique émanant soit de
collectivité public soit de personne privées investie alors d'une
mission de service public.(*73).
Il ne s'agit donc pas de denier au document litigieux les
caractères obligatoire mais plutôt de fonder cette force non pas
sur un engagement contractuel, mais sur un acte unilatérale (un
engagement prise par l'accord des volontés des parties),
procédant de l'usage de prérogative de puissance publique.
Il en sera ainsi lorsque l'une des parties contractante est
intervenue dans un domaine échappant totalement au procédé
contractuel(en ne pas respecté l'acte unilatérale).
Ainsi, en droit privé Français vue l'état
et la capacité des personnes que rien ne peut les empêché
de se conformer aux règlements ainsi que l'organisation de la famille
sont considérés comme des matières hors commerce, ce qui
suppose que ce genre de comportement sont insusceptibles de faire l'objet de
conventions.
.(*72)Sentence précitée
n°3131pp528-259
(*73)CE,13Janvier 1961,Magnier, Rec.
p33
En droit public cette tendance est encore plus affirmée
en raison de l'obligation faite aux collectivités publiques, de ne pas
faire usage mais de procédé de l'acte
unilatérale (*74) dans des domaines tels que
la police, ou l'organisation du service public; ce qui signifie le
consentement et la capacité d'engagement.
Aussi compte tenu de l'intervention croissante des
collectivités publiques dans le processus de négociation des
marchés internationaux (opération commercial) la qualification
des rapports faisant intervenir la puissance publique présente sans
aucun doute une importance cruciale. Elle (Cette force de l'accord de
volontés dans le contrat) va notamment conditionner la compétence
des arbitres, ainsi que la nature et l'étendue des engagements des
partie en présence (*75).Cette intervention
des puissances publiques émanant dans son domaine limite sa
compétences sa force.
Comme le relève l'auteur TSCHANZ, des lors qu'une
collectivité publique possède à la foi la qualité
le détenteur de la puissance publique et de partie au contrat, on peut
se demander s'il ne faut pas a distinguer selon leur nature entre mesure de
puissance publique et mesures des contractuelles.
A travers estimation de l'auteur on constate que les
sentences arbitrales n'accordent pas vraiment d'importance a cette distinction
'arbitre estime qu'il tient tout les règlements de la transaction
commerciale.
Or lorsque la puissance publique tienne le détenteur
d'un règlement tout peut changement, l'arbitres doivent se rabaisser
obligatoirement à coté d'elle, sans oublier qu'il est le gardien
de l'ordre public et que l'arbitre na pas de nationalité, t de
façon convenable sa fonction est limitée dans certaines
domaines.
Pourtant elle s'impose dans la mesure ou elle permet de
surmonter les problèmes de méthodes qui se
posent..(*76°)
En effet, dès que la question à résoudre
est étroitement liée à une mesure contractuelle, le
recours à la loi d'autonomie suffit amplement c'est à dire il ne
s'agit pas d'un engagement contractuel ou de principe mais un engagement de
base ou chaque contractant manifeste vivement sa volonté. Alors cette
loi permettra notamment d'apprécier l'existence et la validité
de la convention.
A l'opposé dès qu'une mesure n'entretient
manifestement aucun lien avec le droit applicable au fond du contrat il faudra
rechercher la solution du problème dans une autre loi en fonction de la
catégorie de droit en cause; comme l'existence d'un
élément de rattachement (loi personnelle, privée, ou loi
de la situation de l'immeuble etc..) .
(*74)bien évidemment, le
caractère unilatéral d'un acte n'est pas nécessairement
lié au fait que ce dernier fasse grief aux administrés. Il en est
ainsi de la circulaire qui ont un caractère unilateral p99publication
1985
(*75)v. en ce sens Mayer (PIERRE) la
neutralisation du pouvoir normatif de l'Etat en matière de contrat
d'Etat PP 485-1
(*76)PIERRE YVE contrat d'Etat et mesure
unilatérales de l'Etat devant l'arbitre international
REV ;publication 1985
Cette solution donne la liberté aux parties de choisir
par volonté eux même dans les divers règlements qui leurs
conviennent sur la question de leurs contrats, et ceci évitera les cas
des imprévues lors de litige.
Cependant, lorsqu'une mesure contractuelle est
impliquée le problème doit être résolu par une
règle substantielle en revanche lorsque la mesure est une norme il
s'agit de déterminer si l'on peut ou non déduire de
l'énoncé normatif contenu dans la mesure la solution de la
question prise par les arbitres. Pour cela il nécessaire de
déterminer si la mesure normative est applicables, on constate que c'est
un problème de droit international privé qui ne saurait
être résolu par l'application à la mesure d'une
règle substantielle.
C'est dans ce contexte que la question de la nature des
engagements souscrits par les entités publiques à l'égard
d'investisseur privé dans le cadre des rapports pressentant des
éléments d'extranéité se pose aux arbitres du
commerce international.
De même c'est dans cette perceptive que la jurisprudence
arbitrale qualifie les mesures imputables à une collectivité
publique contractante ayant pour effet de mettre fin au contrat. Dans cette
dernière hypothèse, la difficulté est de savoir si
l'administration (l'ordre public) partie au contrat est intervenue entant que
contractant ou de montrer sa qualité de puissance publique.
La sentence rendue dans l'affaire qui a opposée la
société TEXACO (*77) à l'Etat
Libyen est topique de ce type de difficulté. La sentence décide
que le contrat étant définit comme un accord de deux ou plusieurs
volontés destiné à faire naitre des obligations
juridiques, il apparaît en la forme que les actes litigieux de concession
avaient un caractère contractuel puisqu'il constante la concordance des
volontés de l'Etat concédant et des sociétés
concessionnaires.
En outre dans certains types des conventions, les
difficultés sont exacerbées du fait que la notion classique de
contrat ne traduisant pas suffisamment la dimension des obligations mises
à la charge des parties.
Le partenaire étranger doit avant tout contribuer au
développement économique de l'Etat partie au contrat et partant
renoncer à l'idée exclusive de profit.. La convention perdant son
caractère purement spéculatif, l'Etat doit consentir des
garanties à son partenaire. ses garanties sont nécessairement
proportionnelles à l'importance des investissements consentis et peuvent
même conduire à limité conventionnellement les
prérogatives de la puissance publique contractante par le biais de la
stipulation des clauses de stabilisation ou d'intangibilité.
Vu l'importance des actes unilatérales il serait
vraiment, de dire que les problèmes liés à la
qualification des actes faisant intervenir des collectivités publiques,
ne doivent pas être sous-estimés. Par ailleurs il est important
d'envisager à aborder d'autre élément qui sont utile pour
la validité du contrat.
(*77)Sentence précitée
TEXACO, p.360
PARAGRAPHE II:
ELEMENT ESSENTIEL ET ELEMENT ACCESSOIRE DU
CONTRAT
L'observation de la pratique arbitrale met ainsi en
lumière l'existence d'une certaines convergences des droits nationaux
ainsi que de l'arbitrage, dans l'exigence et le respect du contrat; et par la
suite dans la qualification du caractère essentiel ou accessoire des
éléments déterminant le consentement des parties au
contrant.
En outre lorsque les arbitres concluent à l'existence
d'un accord de volonté sur les points essentiels, ils se
démarquent des droits nationaux en mettant à la partie
l'obligation de poursuivre les négociations sur les points de
détail demeurés en suspens.
A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD SUR LES POINTS ESSENTIELS DU
CONTRAT
S'agissant de la qualification du caractère essentiel
ou accessoire des éléments déterminant le consentement des
parties aux contrats. On peut relever l'existence d'une certaine convergence
des solutions résultants des droits nationaux ainsi que de la
jurisprudence arbitrale .Cette uniformité et de lien à
favorisé l'énoncé de principes généraux
anationaux.
La sentence n°1757 (*78) au
terme d'échanges de télex un contrat de fret(prix d'un transport
de marchandise) fut négocié entre le propriétaire d'un
navire ainsi qu'un affréteur(en louant le navire).Le 21fevrier1980 le
fréteur émis une offre au propriétaire se
référant aux conditions d'un contrat type de fret.
L'affréteur accepta l'offre sous réserve de
quelques amendements intégrant, un différend s'étend
élevé l'affréteur introduisit une requête en
arbitrage devant le tribunal.
Le fréteur soulèvera alors l'exception
d'incompétence des arbitre pour statuer sur un contrat en invoquent
l'absence même d'un quelconque contrat de fret.
Les arbitres rejettent le moyen du défendeur au motif
que les parties au terme des échanges de télex, étaient
tombées en accord sur les points essentiels du contrat de fret, les
amendements proposés, dont la clause du contrat étant selon le
tribunal arbitral des points essentiels.
Or, constate cette sentence, il existe un principe fondamental
de droit postulant que l'accord mutuel des parties portant sur les points
essentiels constitue un véritable engagement.
La détermination du caractère essentiel ou
accessoire des points demeurés en suspens incombent aux arbitres. Ces
derniers disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain, c'est ce
qu'illustre la sentence n°1757..
Des solutions peuvent surprendre dans la mesure ou le
caractère essentiel ou accessoire de certains éléments du
contrat est déterminé par les arbitres non seulement de
façon objective mais aussi subjective.
(*78)Sentence rendue dans l'affaire
n°1757en 1982, Yearbok1984,VOL. IXpp150-153
Dès lors on confère une certaine importance au
faite que la clause litigieuse ses terminé en fin par le consentement de
l'affréteur qui reconnaît l'acceptation des amendements
proposés étant l'élément essentiel et accessoire du
contrat. Et de cet faite l'arbitres rejettent le moyen et décident que
les accords successifs intervenus entre les parties étaient constitutifs
d'un engagement contractuel.
A cet égard l'article 19al3 de la Convention de Vienne
de 1980 énumère de manière non limitative les
éléments objectivement substantiels d'un contrat de Vente
international de Marchandises. Il s'agirait selon les auteurs de la convention
des éléments complémentaires ou différents relatifs
notamment au prix et au paiement à la qualité et à la
quantité des marchandises au Lieu et au moment de la livraison à
l'étendue de la responsabilité d'une partie à
l'égard de l'autre ou au règlement des différends.
Les arbitres estiment en outre que les éléments
ordinairement accessoires revêtent un caractère essentiel lorsque
les parties entendent retarder la formation du contrat jusqu'à
l'intervention d'un accord à leur propos. C'est pourquoi on peut estimer
que les arbitres ont, dans une sentence précitée conclu au
caractère accessoire de la clause litigieuse en fondant leur solution
sur la recherche de la recherche et la commune réelle intention des
parties.
Cet traitement juridique, conciliant une conception
subjective et une conception objectif de la notion d'éléments
essentiels ou accessoires du contrat, qui est largement pratiqué par
les droits étatiques Continentaux..(*79)
C'est ainsi que le droit Français reconnaît la faculté aux
parties d'adjoindre aux éléments objectivement essentiel dans le
contrat. Cette solution se justifie à plus d'un titre: notamment parce
qu'elle favorise la célérité des échanges de
consentement dans la mesure ou elle autorise les partie à
exécuté un contrat dont pourtant certains points étaient
demeurés à suspend.
Vu, que cette solution (des éléments essentiels
et accessoires) dont les arbitres et les ordres juridiques nationaux
précise sa nécessité dans le contrat; et si cette solution
est propre à la lex mercatoria en raison de la référence
faite à la notion de considération. Dans ce cas elle montre
néanmoins que les arbitres n'entendent pas conclure
systématiquement à l'exercice de convention là ou il n'y a
pas d'accord sur les éléments essentiels. Cependant on
apprécie l'accord de volonté sur les éléments
essentiels du contrat.
Vue ce lien avec le droit national qui sont tous d'accord sur
l'élaboration de ce principe de base dans le contrat international.
Dès lors le droit le plus approprié était selon l'arbitre
, (non seulement un système national particulier mais les principes
généraux du droit et les usages acceptés
dans le commerce internationales ,et en particulier le principe de
bonne foi.
Ces principes exigent au non de la justice, que toute
les parties prennent en considération l'intention commune de chacune
d'entre elles, telle que révélée par les
circonstances de la négociation et l'exécution ultérieure
(principe de base) de tout accord apparent. Mais cette solution s'impose selon
M.DERAIN, avec d'autant de force que la rédaction d'un contrat en bonne
et due forme, n'est pas une condition d'existence de lien contractuels mais un
élément de mise en oeuvre de ce
liens.(*80)
(*79)Pour le droit Français V.Cass
civil 1ère, 26novembte 1962 D.1963p.-61 pour le droit de
SUISSE
(*80)IBD P.1047
De même la conclusion d'un accord -cadre est
analysée par la jurisprudence arbitrale comme la formation d'un
véritable engagement contractuel.
Selon l'auteur la précision des éléments
essentiels et accessoires d'un contrat n''est pas une condition de lien entre
les deux parties contractant mais un élément de fonctionnement de
ce lien.
Or l'auteur oublie que ces éléments de
fonctionnement (élément accessoire et essentiel)ont
été prisent par l'accord unanime des parties pour pouvoir former
le contrat .Donc il à fallut un lien et la coexistence des points de vu
différent au moment de la discussion sur le prix de l'objet , et que ce
lien d'entente entre les deux parties a pu former le contrat. Ce qui signifie
qu'il suffit que l'autre accepte les conditions de son partenaire.
Dans ce cas il ne serait qu'a contredit l'auteur et ce
contente sur le principe de l'arbitrage (seule l'accord de volonté qu'il
soit prise d'une loi privée, national, ou personnelle) l'importance ses
de mettre accent sur les partie essentielles et accessoires que les parties ont
dégagées sans l'intervention de qui que soit lors de la formation
du contrat qui ont été la cause de la conclusion du contrat.
La prise en compte de la volonté des parties montre,
une fois de plus que le principe d'autonomie de la volonté est
érigé en pièce maitresse du dispositif arbitral.
Par ailleurs L'existence d'un principe anational mettant
à la charge des parties l'obligation de poursuivre les
négociations sur les points et des détails.
B- L'OBLIGATION DE POURSUIVRE LES NEGOCIATIONS SUR LES
ELEMENTS ACCESSOIRES DU CONTRAT:
Les opérateurs du commerce international sont souvent
strict à la conclusion de contrat de bref détail (c'est à
dire ils exigent aux parties beaucoup détails, qui ont causer le litige.
Pour démontrer enfin si le contrat est valable ou pas, ou si il
à été conclu avec détaille, donc sans
possibilité d'annulation).D'autre part ils s'entendent pour
exécuter immédiatement le contrat dès lors qu'il y a
accord sur les éléments considérés par elles comme
essentiel dans négociation.
Cependant le risque réside dans le fait que les
contractants ne parviennent pas à un accord sur les points secondaires
.Alors quelle seront leur obligation à cet niveau?
En raison même de l'existence d'un accord de
volonté sur les points essentiels du contrat, les arbitres du commerce
international concluent à l'existence d'une obligation de poursuivre la
négociation en vue d'aboutir à un accord sur les points
demeuré en suspens. On peut estimer qu'il s'agit là d'une
obligation de moyen , bien que dans la pratique la continuité d'un
désaccord sur des points, fusent-il mineurs, ou risque de compromettre
l'exécution de la convention déjà formée.
Cette obligation de poursuivre la négociation est
parfaitement mise en lumière par la sentence n°1757
dont le tribunal décide à cet égard que
dès lors que les parties étaient parvenues à un accord sur
les éléments essentiels de la convention projetée, elles
étaient tenues de poursuivent les négociations en ce qui concerne
les points de détails. Cette solution ressort implicitement de la
sentence précitée C.C.I.n°5832.
Le tribunal relève qu'en général un
contrat complet n'est conclu qu'au terme d'une négociation
contractuelle. C'est seulement à titre d'exceptionnel qu'on peut
présumer certaines questions réglées d'avance (le prix)
à la condition d'une conclusion ultérieure du contrat tout
entier,(*81) (c'est à dire prévu pour
être conclu dans le temps à venir).Les motifs ainsi retenus par
les arbitres, supposent donc que seul un accord sur les éléments
essentiels de la convention projetée permettait de mettre à la
charge des négociateurs d'obligation de négocier les points
accessoires. En raison de l'absence même d'un tel accord dans le contrat
comment les arbitres du commerce international pourraient-il conclure à
l'existence d'une obligation de poursuivre la négociation?
L'obligation imposée aux parties de poursuive les
négociations sur les éléments accessoires du contrat est
manifestement originale (étrange) puisqu'elle ne trouve aucun
équivoque dans le droit nationaux. Elle suppose un développement
anormal du principe d'autonomie de la volonté puisqu'elle laisse aux
parties et même leur impose de compléter par elle même le
contrat alors que les droits nationaux confient cette tache soit au juge et aux
règles supplétives dans lesquelles ce dernier puisera en vue de
parfaire la convention.
A cet égard l'article 65 du code civil Algérien
dispose que «lorsque les parties ont exprimé leur accord sur les
points essentiels du contrat, et ont réservé de s'entendre par la
suite sur des points de détails sans stipuler que faute d'un accord le
contrat serait sans effet, ce contrat est réputé conclu les
points de détail seront alors en cas de litige déterminés
par le tribunal conformément à la nature de l'affaire, aux
prescriptions de la loi à l'usage et à
l'équité». Cependant l'article 65 contredit les arbitres en
démontrant que les détails dans la poursuivre de la
négociation du contrat restera toujours secondaire, et son absence na
aucun effet sur le contrat surtout lorsque les parie l'ignore son existence
mais élaborent des éléments essentiels Ainsi on peut
relever au niveau de l'article 65 la place cruciale accordée à
l'intervention du juge en vue de la détermination des points
demeurés en suspens en cas d'échec des négociation
entreprises par les parties.
Le droit Suisse préconise la même solution que le
droit Algérien en autorisant le juge à compléter la
convention des parties sur les points demeurés en suspens. C'est en ce
sens que l'article2 du code des obligations dispose que «si les parties se
sont mises d'accord sur les points essentiels, le contact est
réputé conclu lors même que les points secondaires ont
été réservés».A défaut d'accord sur les
points secondaires le juge, vue les règles tiendra compte de la nature
de l'affaire.(*82)
Mais comme le relève le professeur
DESCHENAUX (*83) «dans la pratique le juge
opère souvent avec volonté présumée des parties en
se demandant souvent ce qu'elles auraient stipulé si elle avait
prévue l'éventualité qui s'est produite, mais on le voit
annoncer d'emblée qu'il choisira comme répondant à cette
volonté présumée celles des solutions qui s'imposent
d'après les règles de bonne foi, eu égard à
l'ensemble des circonstances».
(*81)Sentence precitée,
pp1500-4590
(*82)C'est nous qui soulignons.
(*83)DESCHENAUX(HENRI), Traité de
droit civil SUISSE. Le titre préliminaire 1969pp.161-163
Il impute aux parties un comportement conforme à des
règles il leur attribue une certaine conception de la loyauté en
affaires, aussi bien cette volonté.
Cette volonté n'est-elle pas comme une condition la
manière dont le juge considère en dégageant sa bonne foi
de la volonté lorsqu'ils oublient de mentionner des principes
secondaires (détails), et ceci n'était pas intentionnel s'ils
s'avèrent que sa soulera un problème ils allaient la
mentionnée.
Cependant la bonne foi serait conditionnelle par le juge
d'appliquer en cas lacune de la convention.
C'est en raison du caractère trop hypothétique
de la volonté des parties que le droit Français dénie au
juge le pouvoir de suppléer les parties dans la détermination des
éléments accessoires de leur convention. La Cour de
cassation estime en effet que le juge ne saurait se substituer aux
parties des détails pour compléter leurs conventions, y compris
si cette intervention se cantonne à des éléments
accessoires au motif pertinent qu'une telle intervention (non prévue
dans la convention se trouverait ainsi imposée pour la perfection du
contrat. Là ou la loi n'as voulu que l'action libre et exclusive des
parties..(*84)
Cependant cette solution mérite d'être
tempérée car elle ne fait nullement obstacle le faite que le juge
se mettre à la place des parties, ou non en dégagent le principe
d'usage de volonté en cas de lacune.
Nous observons que le constat d'échec de l'autonomie de
la volonté dans la perfection du contrat autorise l'arbitre à
régler les points secondaires en tenant compte de la nature de
l'affaire, ainsi que des usages.
Il s'agit là d'une solution conforme aux droits
nationaux mais à la différence de ces derniers les arbitres n'y
recourent (la nature de l'affaire, et usage) qu'en cas d'échec total des
parties dans la poursuite des négociations en ce qui concerne les points
de détail.
C'est la différence de taille par rapport au droit
national, et qui met en exergue la place fondamentale accordée à
l'autonomie de la volonté dans le dispositif arbitral .Le tribunal
anational est essentiellement composé des règles
supplétives,(*85), c'est à dire qui
fait référence souvent compte tenu la nature de l'affaire mais
qui ne prétendent trouver lieu à application lorsque il n y a pas
de lien.
C'est dans ce contexte que nous relevons l'existence d'un
principe général de la lex mercatoria mettant à la charge
des parties, dès lors qu'elles sont parvenues à un accord sur les
éléments essentiels et accessoires de leur convention, et de
poursuivre la négociation sur les points demeuré en suspens.
Par ailleurs nous avons pu observer combien le principe de
consensualisme dominent la formation du contrat .Cette assertion est
également extensible aux conventions conclue entre absents constitue une
part très importante des contrats internationaux.
(*84)CASS.CIV, 25avril 1952j ; p cp note
BERCQUE
(*85)Sur la problématique de l'exercice d'usage
impératif V infra. IN TITRE I
La portée du silence dans la formation du contrat
international dépend de paramètre tous dominés par la
présomption de compétence professionnelle des opérateurs
du commerce économique.
Il s'agit là d'un véritable principe directeur
du commerce international. C'est dans ce cadre que l'on peut relever que le
silence des négociateurs est susceptible de créer des droits et
des obligations dans leur chef de ces derniers, puisque ils sont
prévenues à l'avance concernant touts les protocoles qui se
trouvent lors de la formation du contrat ,et en acceptant sans donner quelques
exceptions de propositions signifie que le contrat est conclut.
A cet égard la convention de vienne de 1980 ainsi
adopté une attitude apparemment équivoque à l'endroit de
la portée qu'il convenait de donner au silence de l'une des parties. Et
que celui ci constitue une acceptation, vue la présence des
présomptions dans les opérations commerciales.
C'est pourquoi la convention de vienne dans la mesure ou elle
joue le rôle crucial dans la codification des usages consacrés par
la lex mercatoria, et en raison de l'impulsion qu'elle ne manquera pas de
donner au droit de la vente international susceptible de constitue les bases
de l'énoncé.
Un tel principe général régissant la
formation du contrat entre absent de ce faite celui ci a été
consacré par la convention de vienne malgré quelques contraintes
démontré par certains auteurs. Celui-ci est acceptable comme le
consentement, et le droit donné par l'autre partie.
En outre plusieurs règles anationales sont issues de
l'activité normative de la pratique marchande, digne d'être
élevée eu rang de source formelle de la lex mercatoria en vue
des réponses apportée par les arbitres du commerce international
aux problèmes soulevé bien par les pourparlers ,que la formation
même du contrat international.
Ce qui signifie par ailleurs l'importance de la lex mercatoria
à régir touts les problèmes du commerce international sans
que le le juge arbitrale interviens .C'est à dire que l'absence de
contentieux arbitral à l'endroit de certains aspects de la formation du
contrat international ne permet pas de conclure à
l'inexistence des règles anationales en la matière.
La lex mercatoria, à l'instar des ordres juridiques
nationaux ou internationaux n'échappent pas la proposition au terme de
laquelle le contentieux n'est qu'une très petite facette du droit
vivant.
En effet vue l'importance des usages anatinnaux
(*86)ou plus précisément les
principes généraux de la lex mercatoria à régir les
problèmes du droit du commerce international lors de la formation .
Cependant celui ci ne manquerais pas à d'intervenir lors de son
exécution.
(*86) BERTHOLD :
l'évolution d'usage anationaux pp 2145-432publication 1989
SECTION II:
LES PRINCIPES GOUVERNANT L'EXECUTION DU CONTRAT
INTERNATIONAL
La phase de l'exécution du contrat international est sans
doute celle qui donne lieu aux enjeux les plus importants. Les parties se sont
engagées, elles ont procédé à des investissements
dont la non rentabilité compromettrait totalement ou partiellement non
seulement le contrat type en question mais leurs activités
économiques.(*87.)
Aussi le recours au principe de bonne foi est -il d'autant
plus usuel que les autres ordre juridique? , en raison de son mode
d'élaboration contient peu de règles diapositives.
(*88).C'est dans ce contexte que la bonne foi sera
de nouveau exprimée tout au long de notre étude à travers
l'analyse des principes positifs de la lex mercatoria gouvernant
l'exécution des contrats internationaux.
Les remèdes originaux apportés à la
rigide du principe d'intangibilité (inviolable) du contrat à
l'information des contractants, ou encore à la sanction de
l'inexécution des obligations contractuelles procèdent ainsi de
l'exigence de bonne foi.
Cependant nous relevons que dans la phase d'exécution
du contrat, le principe de bonne foi a pour corollaire l'obligation de
loyauté qui pèse sur les contractants. Seule une attitude de
loyauté est en mesure de prévenir et de surmonter des
difficultés susceptibles de surgir durant cette période .Et de ce
faite l'inexécution de cette obligation loyale est
sanctionnée.
PARAGRAPHE I:
L'OBLIGATION DE LOYAUTE
CONTRACTUELLE
Il convient au préalable de délimiter la notion
de loyauté contractuelle par rapport à celle des loyautés
des contractants.
A- LOYAUTE CONTRACTUELLE ET LOYAUTE DES CONTRACTANTS
La loyauté exigée des opérateurs du
commerce international demeure avant tout une loyauté contractuelle et
non une loyauté des contractants.
(*87)Cf. Supra Titre I l'AFFAIRE
METAFABALIA
(*88)De même qu'elle contient peu de règles
impératives. Sur l'existence d'un ordre public anationa Cf. Titre II
p1245
La distinction trouve sa source initiale dans les travaux de
Mr.VOUIN opérant une distinction entre d'une part la bonne foi des
contractants et d'autre part la bonne foi contractuelle.
La bonne foi contractuelle est alors définie
«comme un motif de décision qui permet de déterminer le
contenu obligatoire d'un contrat, et d'apprécier simultanément
les conséquences juridiques des actes qui le suivent et s'y
rapportent».(*89)
A l'opposé la bonne foi d'un contractant est
définie par Mr.VOUIN, «comme un état subjectif qui lui est
propre», elle est par la suite purement individuelle et donc susceptible
d'être prise en considération sans que cela paraisse absolument
nécessaire pour y attacher des effets de droits à l'avantage de
celui chez qu'elle s'est manifestée.(*90)
Poursuit l'auteur la bonne foi des contractant est individuel
mais c'est possible de rattacher des effets de droits à cette
individualisme qu'elle s'est manifesté par l'une des parties (c'est
à dire une partie à montré sa bonne foi personnelle lors
de l'exécution du contrat) lorsque celui-ci est absolument
nécessaire dans les cas de litige. Or celui-ci n'entraine pas vraiment
de distinction des problèmes soulevé car lorsque qu'on attache
les effets de droit à la bonne foi des contractants en sachant que la
bonne foi contractuelle est purement attachée à une
décision de règle ,force obligatoire de loyauté.
Dès lors nous observons que ces deux principes dégagés de
règle est soumissent à la force obligatoire des conventions.
Mais cela n'empêche que la distinction entre
loyauté contractuelle et la loyauté des contractants soit
élaboré par d'autre auteur comme le professeur PICOD
(*91) qui qualifie« que la loyauté du
contractant tend à individualiser des situations concrètes mais
qu'on lui infère des effets des règles(comme exemple en cas de
litige la bonne des contractant est toujours présent tant que le
contraire n'as pas été prouver)». Et le faite aussi qu'il
est très difficile souvent, même avec des preuves de convaincre
le juge de savoir que la personne à intentionnellement réagit de
mauvaise foi .De ce fait, la plupart des cas on lui accorde pas des
règles de droit.
Alors que la loyauté contractuelle permet à
partir des cas d'espèce déterminés de dégager des
règles pour tous les contractants.
Il apparait cependant donc qu'a travers la loyauté
contractuelle, le juge abandonne toute démarche de souplesse ou de
facilité pour procéder par voie de systématisation et de
généralisation des solutions dégagées par lui.
L'observation de la lex mercatoria montre en effet que la
notion de loyauté contractuelle est utilisée aux mêmes fins
et par suite subit le même traitement juridique.
Sa fonction est en effet de permettre à l'arbitre
d'énoncer des principes généraux anatinnaux dont la
véritable autorise sans conteste l'organe d'application du droit de
commerce international, soit en ce qui nous concerne ou soit l'institution
arbitrale qui est la Lex mercatoria.
(*89)VOUIN(ROBERT), la bonne foi :
notion et rôle actuels en droit privé Français,
op,cit ;n°43,p.68
(*90)IBD
(*91)PICOD(YVES) le devoir de loyauté dans
l'exécution du contrat op, cit,n°18
Ce constant se justifie d'autant plus que cette
démarche apparaît comme largement créatrice ne serait ce
que parce qu'au delà de la recherche de la commune réelle
intention des parties , l'arbitre procède par voie de
systématisation et de généralisation des solutions
dégagées.
C'est donc en puissant dans le principe de loyauté
contractuelle que la jurisprudence arbitrale sanctionne le manque d'assistance
mutuelle des contractants dans l'exécution de leur convention, ou conclu
à l'inopposabilité d'une incapacité à compromettre
ou soulevée en cours d'instance arbitrale.
Cette règle est particulièrement
appropriée dans les entreprises internationales plus complexes. C'est
ainsi que d'une façon générale la loyauté
contractuelle exige que les parties coopèrent activement en vue de la
réalisation des buts visés par le contrat. Ce faisant, la
jurisprudence arbitrale recourt alors à l'obligation de coopérer
de bonne foi, corolaire de la loyauté contractuelle.
L'idée qu'une coopération active puisse
s'établir dans les relations entre contractants fut mise en
lumière par le professeur DEMOGUE. Ce dernier estimait que les
contractants assumaient une obligation de coopérer parce que les
contrats forment une petite société ou chacun doit travailler
dans un but commun, avec sincérité qui est la somme des buts
individuels poursuivit par chacun, absolument comme dans la
société civile ou
commerciale.(*92)
Le débat que suscite ainsi la notion de
coopération résulte de ce que cette dernière tend
nécessairement à concilier des intérêts
économiques souvent contradictoire avec le respect tant de la lettre que
l'esprit du contrat.
L'observation de la jurisprudence arbitrale met en exergue la
nécessité pour les parties à un contrat international de
coopérer de bonne foi en veillant, notamment à la
réalité des informations échangées. C'est sur de
telles considérations utilitaires que repose l'obligation de
renseignements. Intéressant dans l'exécution du contrat.
B- L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT
Le débiteur de l'obligation de renseignement doit
s'informer afin de mieux informer son créancier. En outre il est tenu de
faire part au créancier de toutes les circonstances susceptible de
compromettre l'exécution du contrat.
Le devoir de s'informer du débiteur de l'obligation de
renseignement .Il faut s'informer afin de pouvoir informer. En effet,
l'information n'est susceptible d'être donnée que si l'on est
informé soi -même. A cet égard, le débiteur d'une
obligation de renseignement ne saurait s'exonérer en alléguant
une ignorance. Afin de pouvoir informer son créancier, il est tenu de
s'informer. Écrit le professeur
GHESTIN.(*93)
Par ailleurs L'obligation d'informer le créancier de
toutes les circonstances susceptibles de compromettre l'exécution du
contrat .pèse sur les deux contractants. L'obligation d'information est
d'une nature à permettre au créancier d'exécuté le
contrat en toute connaissance de cause grâce au renseignement de son
débiteur.
(*92)DEMOGUE(RENE) traité et
obligation tv n°3op, cit p, 15
(*93)Note sous Cass.CIV, 3février
1981, n°150 p.457
Mais elle permet aux contractants de pallier un bouleversement
dans les prévisions essentielles de leurs conventions. De
préférable, créancier ou débiteur doivent
s'informer de touts les protocoles qui sont dans le contrat avant de former,
car lorsque ce dernier est formée il peut plus faire un marche en
arrière d'autant plus qu'il est difficile souvent d'annuler le contrat
juste pour un simple manquement d'information. Mais tout compte fait
l'obligation d'informer est prise en compte par les arbitres.
La sentence C.C.I. rendue en1985
(*94) , les arbitres adoptent un raisonnement identique en
décident que l'obligation des parties de collaborer en vue de bonne foi
exécution du contrat met donc à la charge de l'une et l'autre en
particulier une obligation de renseignement.
Cependant vu les obligations de loyauté contractuelle,
l'obligation de renseignement et de s'informer l'autre partie dans le droit du
commerce international. Il ne serait qu'a sanctionner cette violation
d'inexécution des obligations contractuelles.
PARAGRAPHE II:
LA SANCTION DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES
L'observation de la jurisprudence met en lumière
l'existence de principe général anational régissant la
sanction de l'inexécution partielle ou totale des obligations
contractuelles. Puissant dans le système juridique national, les
arbitres énoncent, à cet effet des règles relatives
à la réparation du dommage.
A- LA REPARATION DU DOMMAGE
A l'instar des droits nationaux, le droit anational postule le
principe de la réparation en nature du dommage chaque fois que les
circonstances de la clause le permettent.
Cependant, d'autres sanctions sont susceptibles d'être
appliquées: telles que l'allocation des dommages intérêts,
ou en dernier recours la rupture pure et simple du contrat.
En outre les arbitres du commerce international rappellent
sans cesse que le principe de réparation en nature constitue un principe
général de la lex mercatoria.
Comme le rappelle la sentence LIAMCO
(*95), conformément aux principes communs
généraux les obligations doivent être
exécutées principalement en nature si cette exécution
est possible.
Les arbitres estiment à juste titre que le principe
général est également commun au droit international, dans
lequel la réparation du dommage est conditionnée par la
possibilité d'exécution du contrat.
(*94)Sentence précitée rendue
le 21 octobre 1985, pp 4266-427 : accord de volonté pp
1453
(*95)Sentence précitée,
pp.167-138.
En outre il peut arriver que la réparation en nature
soit le seul remède c'est à dire le seule substance qui peut
neutralisé l'effet à l'inexécution des obligations
contractuelles. Il en ainsi dans les contrats de réalisation d'ensemble
industriels comme exemple le maitre de l'ouvrage qui a besoin d'une prestation
effective plutôt qu'une indemnisation
financière..(*96)
De ce fait la réparation en nature est la meilleure
solution pour l'inexécution des obligations contractuelles, car la
personne serait restituer de son propre objet qu'il a donné, et cette
restitution peut être intégrale ou totale. Une solution prise
aussi en considération dan le droit du commerce international ou dans
droit national comme exemple dans le cas d'une société de
commerce qui est en état de dissolution chaque associé sera
restituer de son propre objet qu'il avait apporté.
Par ailleurs la réparation en nature peut être
une preuve en cas même d'inexécution des obligations
contractuelles, car la victime (celui qui a réagit en bonne foi) peut
prouver qu'elle avait vendu une partie de sa propriété mais que
son partenaire a refusé de lui payé pourtant qu'il lui avait
promit d'exécuté son obligation. Vu que l'objet existe alors la
réparation sera facile.
Cependant même à l'absence d'une clause
contractuelle en ce sens, il faut supposer que le propriétaire cherche
moins à obtenir la rupture ou l'octroi des dommages
intérêts compensatoires qu'à être propriétaire
d'une maison déjà anéantie. Assurant les performances qui
lui on été promises. De ce faite l'exécution en nature
permet d'assurer la primauté du contrat et sa force obligatoire parce
chaque contractant donnerons un objet de valeur qui peut durer longtemps et
même en ca de rupture la restitution sera facile.
C'est ainsi que M. PHILIPPE, observe cependant que le principe
de l'exécution en nature des obligations a fait parfois l'objet
d'application trop timide : or l'exécution en nature est celle qui offre
généralement la solution la plus opportune sur le plan
économique et la plus conforme à l'économie du
contrat (*97). Et ces là, la
définition de l'objet de la transaction commercial entre l'acheteur et
le vendeur et la plupart, l'objet est basé sur la nature.
C'est en fait, la solution la plus conforme au principe de la
force obligatoire des contractants et par suite elle doit autant que possible
être ordonnée prioritairement. En outre, l'exécution en
nature repose sur l'existence d'une volonté des parties de
pérenniser (continuer) leur relation de façon équitable,
l'offreur exécute en bonne foi et le récepteur fait son
obligation de paiement en bonne foi. Faute d'une telle volonté, il est
peut raisonnable par les arbitres d'imposer aux contractants la continuation de
leur relation dans un climat de sincérité.
En outre le droit annationales envisage les dommages-
intérêts comme un moyen permettant de placer le créancier
dans la situation économique que lui est procuré lors
d'exécution du contrat. Ce faisant les arbitres prennent en compte les
prévisions légitimes des parties dans la détermination de
la quantité de la réparation .Cependant il ne faudrait pas que sa
soit excessif.
Et l'indemnisation de la perte d'une chance, est par ailleurs
susceptible de soulever des difficultés en raison notamment de la
complexité des relations économiques en jeu. Enfin dans
l'évaluation du dommage, les arbitres prennent toujours en
considération l'obligation
(*96)M(VINCENT), les contrats de
réalisation d'ensembles industriels et les transferts de technologie,
op, cit,p.244
(*97)M.PHILIPPE(FOUCHARD) l'évolution
d'économie du contrat dans l'arbitrage
internationalIBDpp4326-567
Pesant sur le créancier de tout faire pour minimiser le
dommage.
La convention de Vienne du 11avril1980 dont l'ambition,
clairement affichée dans le préambule, est d'uniformiser les
règles régissant le contrant de vente international de
marchandises stipule que «les dommages intérêts pour une
contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la
perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la
contravention».Article74.
Ce qui signifie que l'infraction à cette règle
d'obligation d'exécuté le contrat ou que cette contravention a
été la cause de la perte de l'autre partie est sanctionable par
les arbitres également stipulé dans la convention de Vienne.
Il s'agit là d'une véritable sanction que les
arbitres érigent en principe général du droit,
concurremment aux droits anatinnaux et internationaux.
Par ailleurs l'obligation aussi qui pèse sur le
créancier contractuel de minimiser le dommage qu'il subit du faite de
l'inexécution partielle ou totale du contrat joue un rôle crucial
dans l'évaluation du préjudice par l'arbitre du commerce
international.
La sanction de cette obligation sur le seul terrain de
l'évaluation du préjudice subit par le créancier est
clairement affirmée par la jurisprudence arbitrale. Comme le
relève M.DERAIN « l'exécution ou l'inexécution de
l'obligation de minimiser le dommage est un élément qui retient
l'arbitre pour fixer le montant des dommages-
intérêt»..(*98)
Ce qui signifie que le créancier est dans l'obligation
de minimiser le dommage proposé afin que l'arbitre puisse fixer le
montant des dommages- intérêt.
C'est dans ce cadre juridique que les arbitres du commerce
international en ont fait un principe générale de la lex
mercatoria. L'obligation du créancier de minimiser le dommage qu'il
subit reçoit l'application dans la plupart des sentences statuant sur
des problèmes de responsabilité contractuelle, sans que les
arbitres ne s'appuient pour cela sur une loi nationale, et
indépendamment du fait qu'ils aient ou non les pouvoirs compositeurs.
En outre cette obligation du créancier de minimiser le
dommage qu'il subit est étroitement lié au principe
supérieur de la bonne foi.
Cette liaison ressort de la sentence n°2404
décidant que tout tribunal saisi d'un différend doit prendre en
considération toute responsabilité de minimiser le
préjudice. En effet, il arrive souvent que la partie lésée
tache de mettre toute la responsabilité du préjudice sur son
cocontractant alors qu'il aurait de tout évidence été
possible de le réduire en agissant sans tarder dès qu'elle avait
eu connaissance de la défaillance de
celui-ci.(*99)
L'obligation du créancier de minimiser le dommage subi
est en outre consacrée par au moins deux conventions internationales.
(*98)DERAINS(YVES), l'obligation
de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitral,rev,dr,aff,1987
pp ;375-382spéc380.
(*99)Sentence precitée,
p.920
L'article 88 L.UV.I. Stipule ainsi que «les parties qui
invoque la contravention au contrat est tenu de prendre toutes les mesures
raisonnables afin de diminuer la perte subie, si elle néglige de le
faire, l'autre partie à tout à fait droit de demander la
réduction des dommages intérêts».
Reprenant les mêmes termes, l'article77 de la convention
de Vienne sur le contrat de vente international des marchandises énonce
que «la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les
mesures raisonnables, eux égard aux circonstances pour limiter la perte
y compris le gain manqué résultant de la contravention. Si elle
néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une
réduction des dommages -intérêts égale au montant de
la perte qui aurait du être
évitée»..
C'est en ce sens que les arbitres vont mettent à la
charge du créancier l'obligation de renégocier de bonne foi le
contrat lorsque le débiteur, victime d'un bouleversement de
l'économie du contrat ne revêtant pas le caractère de force
majeure éprouve des difficultés momentanées ou
définitives à exécuté certaines de ses prestations
de sa responsabilité.
Cette liaison ressort explicitement des sentences
précitée n°2508et 2478.(*100)
Les deux sentences tout en rejetant l'argument selon lequel un
changement des circonstances extérieures au contrat peut à lui
seul justifier une réadaptation du contrat décide cependant
qu'il était en principe compréhensible, vu les circonstances
économiques, alors il était convenable par le créancier de
faire droit à la demande de renégociation. L'obligation faite au
créancier de la prestation de renégocier de bonne foi le contrat,
ou de se renseigner ces deux attitudes pouvant tendre à minimiser son
préjudice actuel ou futur.
C'est la raison pour laquelle Mr. DERAINS écrit que
« lorsqu'ils recours à l'obligation de minimiser le dommage , les
arbitres s'appuient largement sur la présomption de compétence
professionnelle des opérateurs du commerce international, autre
principe de la Lex mercatoria qui participe le devoir
de coopération que les arbitres font peser sur les parties à un
contrat international»..(*101) C'est à
dire que l'obligation du créancier de minimiser son dommage, retient
l'arbitre lorsqu'il est amené à statuer la réparation du
fait de la traduction de ses conséquences sur l'évaluation du
préjudice. Mais en tout état de cause il s'agit bel et bien
d'un principe général de la lex
mercatoria.
Nous relevons que l'existence d'un principe
général de la Lex mercatoria , impose à l'instar des
droits nationaux, le caractère suspensif(remet plu tard) et non extensif
(qui cesse dans son rôle)de l'exception d'inexécution et limitant
la mise en oeuvre de la clause de résiliation, lorsqu'elle est
stipulée à ce qui est strictement nécessaire. Il ne
saurait en être autrement que dans l'hypothèse ou le
débiteur persiste dans l'inexécution d'obligation essentielle
mettant de ce fait en péril et de manière
irrémédiable les intérêts de son créancier.
Dans ce cas le créancier peut user de ses prérogatives.
Nous estimons qu'il y est même tenu en raison de
l'existence d'une présomption d'acquiescement à tout acte
d'exécution.
(*100)Sentences précitées
n°2508-p 2478
(*101) DERAINS : l'obligation de minimiser le
dommage dans la jurisprudence arbitral op, cit, p, 381
C'est à dire que l'obligation du créancier de
minimiser sont dommage, retient l'arbitre lorsqu'il est amené à
statuer la réparation du fait de la traduction de ses
conséquences sur l'évaluation du préjudice. Mais en tout
état de cause il s'agit bel et bien d'un principe
général de la lex mercatoria.
B-LA LEX MERCATORIA: PRINCIPE, ILLUSTRATION D'UNE
CAUSE EXONORATION
Il est intéressant de relever que le faite du
principe de (minimiser le dommage, présomption; bonne foi,
loyauté) sont à l'origine d'une institution de droit nationaux et
notamment du droit Français. La lex mercatoria , tout en puissant dans
les droits nationaux envisage la notion de fait du principe de manière
différente des autres ordre juridique, et par la suite lui soumettre
à un régime juridique original.
En droit Français la notion de fait du principe
reçoit des acceptations différentes selon que l'on se situe du
point de vue du droit Administratif, ou celui du droit
Civil.
-En droit administratif: la doctrine et la jurisprudence
administrative sont unanime pour définir le fait du principe comme un
acte ou un fait imputable à l'autorité public contractante qui,
sans rendre l'exécution du contrat absolument impossible pour le
contractant privé (au quel cas il y aurait une circonstance de force
majeure) a pour effet d'aggraver la situation financière de ce dernier.
L'exécution de la convention sans devenir impossible est rendue plus
onéreuse pour la cocontractant de
l'administration..(*102)
Et en ce qui concerne le droit Civile : la doctrine et la
jurisprudence civile analysent le fait du principe comme une simple
variété de la force majeure dans la mesure ou un tel
évènement est soumis dans ses conditions et ses effets et au
régime juridique de la force majeure.
Le fait du principe est alors assimilé au fait d'un
tiers susceptible lorsqu'il est imprévisible et insurmontable pour le
débiteur, incapable de le libérer de l'obligation
d'exécuter.
Nous observons que le droit Français désigne par
générique deux problèmes juridiques: celle de la loi
normale qui intervienne dans le droit du contrat, et celle de la notion
d'arbitrage sont parfaitement distincts.
Alors qu'en droit civil le fait du principe
général de la lex mercatoria est considéré comme
une variété de la force majeure relevant de la même
catégorie juridique et produisant les mêmes effets. En droit
administratif, la notion vise l'intervention d'une autorité publique
dans l'exécution du contrat auquel elle est partie.
En considérant le droit civil d'une part l'importance
de la lex mercatoria comme étant un ordre juridique qui produise le
même effet que les ordres juridique étatiques ou inter
-étatique sans distinction. Par contre dans le droit administrative sa
notion monte que sa force se trouve dans l'intervention de l'autorité
public ce qui fait deux problème juridique.
(*102)BADOU(Saroit) le fait du principe
dans les contrats administratifs, Paris LGDJ.1955, 239p
Cependant, alors que le fait du principe suppose en droit
civil le même effet suppose en droit administratif, il suffit qu'elle
devienne plus onéreuse pour le cocontractant de l'autorité
public (*103) pour la validité du principe
et facilite l'exécution du contrat.
Vus l'importance du fait de principe
élaboré dans les différente domaines et surtout
l'intervention de l'ordre public à exécute obligatoirement de
façon loyale le contrat.
Sa sanction de l'inexécution partielle ou totale du
contrat international repose sans conteste sur le principe de sa
proportionnalité aux manquements qui la justifient. C'est à dire,
que la victime contractuelle sera indemnisée du dommage-
intérêt à peu près équivalent de son objet
perdu sans bénéfice.
Derrière ce principe se profile à nouveau la
volonté des arbitres, d'assurer la survie du contrat tant que cela est
possible. C'est là une foi de plus une concrétisation de la bonne
foi principe général de la lex mercatoria dans le quel le droit
aional, puisse des règles aptes à répondre aux besoins du
commerce international.
L'analyse de la jurisprudence arbitrale a permis de mettre
à jour un certains nombre de principes généraux gouvernant
l'exécution du contrat international. Leur dénominateur commun
réside essentiellement dans les soucis de concilier la force obligatoire
du contrat international et la nécessité de se conformer aux
exigences concrète et éventuellement changeantes de
l'économie, et de la technique du commerce international qui se
progresse et évolue au fur et à mesure. C'est là
l'expression de l'exigence de la loyauté contractuelle.
Ces sur de telles considérations que reposent
l'énoncé d'un certain nombre de principe généraux
répondant tous aux besoins du commerce international.
Ainsi, si pacta sunt servanda constitue bel et bien un
principe fondamental de la lex mercatoria , son INTERPRETATION s'opère
à la bonne foi dont nous avons observer qu'elle constituait la clef de
voute du système arbitral.
SECTION III:
LES PRINCIPES GOUVERNANT L'INTERPRETATION DU
CONTRAT
Dans une acceptation largement entendue,
l'interprétation désigne l'activité du juge tendant d'une
part à déterminer la portée d'un texte ambigu ou obscur,
et d'autre part à élaborer une solution lorsque le texte
présente des lacunes..(*104)
Ce texte peut indifféremment revêtir la forme
d'un contrat ou d'un ensemble de règles de droit ce qui suppose que
l'interprétation entendue de manière large vise tant le contrat
que le droit.
(*103) L'AUTORITE PUBLIC TRANSNATIONAL
PP 234
(*104)RIEG rapport
français, in l'interprétation par le juge des règles
écrite,(journée Louisianaises de la nouvelle orient)
T.XXIX,1978p70-85
C'est dans ce contexte que
la lecture des sentences arbitrales montre à l'évidence que cette
activité a pris une importance quantitative et qualitative dans l'office
de l'arbitre du commerce international.
Ceci est d'autant plus intéressant à relever que
l'interprétation conçue dans la perceptive de comblement des
lacunes pouvait être propice à l'énoncé de
principes généraux, à l'origine d'une inflexion vers une
vision plus large des choses par la prise en compte de l'effet du contrat sur
l'économie de l'entreprise dans son ensemble.
C'est dans ce cadre de cette activité
générale d'interprétation que la fonction normative des
arbitres se manifeste avec le plus d'acuité.
Comme le souligne Mr.DERAINS l'interprétation est l'un
des domaines dans lesquels les arbitres du commerce international sont les plus
enclin à se dégager des droits nationaux, pour recourir aux
principes généraux du droit
(*105).
Cependant la fonction même des arbitres est basée
sur l'interprétation des contrats internationaux.Mais en interpretant
sur la bonne foi
Tout sujet que les parties élaborent
dans leur contrat les arbitres trouverons des solutions soit en
interprétant le problème en cas de lacune ou si les parties
oublie de mentionner quelques détailles , soit en comparent ce
problème à ce de la loi national de l'un des contractant si ils
trouvent la solution de façon équitable pour rendre plus juste le
contrat et que chacun des contractants à son bénéfice.
Il convient cependant de relever que si les principes a
nationaux consacrés par les arbitres en matière
d'interprétation empruntent amplement aux solutions retenues par les
droits nationaux ou encore par le droit international public
dépouillés, le cas échéant des
particularités dont les ont revêtues ces systèmes alors
leur juridisme est de nature à susciter quelques problèmes.
En voyant l'importance de l'interprétation dans le
contrat, vite nous comprendrons que ce principe a un effet utile.
PARAGRAPHE I: PRINCIPE FONDE SUR LA REGLE DE L'EFFET
UTILE
Connue sous le non générique les règles
de l'effet utile constituent un précieux instrument d'élaboration
des normes annationales d'interprétation.
Cependant nous relevons que la règle d'effet utile
n'est susceptible d'être appliquée de manière effective que
dans la mesure où des directives, forgées par les arbitres
guident l'interprète du contrat.
Empruntant largement aux droits nationaux, de telles
directives sont essentiellement fondées sur la recherche de la commune
et réelle intention des parties.
(*105)Chronique des sentences arbitrales,
clunet1976, p987
A-UNE
INTREPRETATION FONDE SUR LA COMMUNE ET RELLE INTENTION DES PARTIES:
La mise en lumière de la commune intention est
subordonnée à une interprétation
rétrospective(c'est à dire que l'arbitre au moment de la
formation du contrat doit exposé un principe qu'a tenir par les partie)
du contrat, et d'autre part l'interprétation rétrospective du
contrat international ne suffit pas à elle seule de reconstituer la
commune réels intention des parties.
Cependant l'interprétation rétrospective du
contrat international suppose que les arbitres doivent se placer
obligatoirement au moment de la formation du contrat, établir un recueil
de principe directeur pour la protection de ce contrant afin de reconstituer
la situation dans laquelle les parties se trouvaient.
Cela signifie que leur taches doivent tendre à partir
d'un faisceau d'indices permette de constitué des circonstances connues
ou raisonnablement prévisibles par les parties, à rechercher la
commune réelle intention de ces derniers.
Ce qui signifie aussi sa présence obligatoire lors de
la formation du contrat. L'arbitre se contente de trouver un indice qui vas lui
permettre de réfléchir, trouver une solution à la
situation qui lui permettra de connaitre la commune intention des parties et
interprète si nécessaire de façon que les parties
puissent contracter selon leur règlement.
Mais d'autre part il ne s'agit nullement d'exclure la prise en
compte des comportement personnelle des contractants postérieurs
à la conclusion de la convention
litigieuse.(*106)
Interprétation rétrospective du contrat vas
également permettre aussi à l'arbitre d'apprécier
notamment dans quelle mesure un évènement est susceptible de
remplir les caractéristiques des forces majeures libérant une
partie de l'obligation d'exécuter.
C'est à dire de connaître quelle sont les forces
majeures qui empêche l'autre partie à exécuté sa
responsabilité, qui était convenu dans le contrat.
A cet effet les sentences C.C.I.n°5195decide de se situer
au moment de la formation du contrat pour conclure à l'existence de la
condition d''imprévisibilité d'un événement
invoqué à titre de force majeure.
(*107)
De même l'interprétation
rétrospective permettra d'apprécier l'existence de vices dont
serait compromettre la convention litigieuse. Il arrive ainsi que certaines
parties, pour échapper à l'exécution du contrat c'est
à dire leur obligation, elles soulèvent l'exception de
nullité de ce dernier en soutenant qu'il a été conclu
qu'en vu de corruption.(C'est à dire que le contrat était fonder
sur un objet illicite contraire à l'ordre public, ou même
un contrat contre une personne).
(*106)Sentence C.C.I. Rendue dans
l'affaire n°5073 en 1986YearbookVOLXXIII pp
53-69
(*107)Sentence C.C.I. rendue dans
l'affaire n°5195 en 1986 yeabook1986 VOL XXII P 8342
Dans ce cas, l'arbitre après avoir souligné que
la nullité suppose l'accord des deux parties sur l'objectif immorale
à atteindre ou les moyens d'immoraux à mettre en oeuvre pour
aboutir à un certains
résultat,(*108), recherchent une telle
intention en se situant nécessairement au moment de l'échange des
consentements des contractants. Ce qui signifie justement la nullité des
contrats par l'arbitre sans oublier que l'arbitre est un juge il suppose toute
infraction à la loi ou contre l'Etat ou de moins à nuire les
règles qu'ils élaborent.
Dans d'autre hypothèse les arbitres adoptent une telle
démarche en se fondant sur les négociations préliminaires
cantonnés alors dans un rôle d'instrument de recherche de la
commune intention des parties, pour voir à peu près quel genre
d'instrument les parties se sont soumissent et si ses licite ou pas.
La sentence C.C.I.n°4975 est toujours topique de cette
dernière .Elle décide à cet effet que les
négociateurs préliminaires peuvent seulement être pris en
considération comme éléments des circonstances qui ont
entouré la mal formation des conventions.
La sagesse de cette règle est illustrée dans la
présence espèce puisque les négociations montrent la
position changeante des parties, chacune essayant d'obtenir le meilleur
marché selon sont point de vue. Nous ne trouvons pas plus d'aide dans
les négociations préliminaires
(*109)
Cependant le rôle susceptible d'être assumé
par les pourparlers dans la recherche de la commune intention des parties est
loin d'être négligeable.
Véritable phase de gestation du contrat
économique international, ils vont constituer un instrument de
prédilection (un instrument grande de préférence) dans
l'interprétation de la future convention.
Les arbitres après avoir rattaché
expressément leur interprétation à des règles de
droit appropriées nationales, et plus précisément aux
principes généraux du droit et les usages acceptés dans le
commerce international et en particulier le principe de bonne foi qui sont
les principes généraux de la Lex mercatoria.
Relèvent que ces principes exigent au non de la justice, que
toutes parties prennent en considération l'intention commune de chacune
d'entre elles telle que relevée par les circonstances de la
négociation.
Cependant l'interprétation rétrospective du
contrat international ne suffit pas à elle à reconstituer la
commune et réelle intention des parties.
C'est ainsi que les arbitres doivent interpréter les
Termes, les Mots de la convention selon leur sens commun.
(*108)Sentence C.C.I. rendue dans
l'affaire précitée n°4145-P987
(*109)Notre traduction de
l'original (préliminaire négociations sur l'affaire n°4975en
1989,VOL.XIV,pp122-136,spéc128
B- LA REFERNCE AUX SENS COMMUN DES MOTS
L'affirmation des termes utilisés par les parties dans
un contrat doivent être interpréter selon leur sens commun. Mais
celle-ci n'est pas toujours facile à mettre en pratique.
Cependant, lorsque les parties à un contrat
international préfèrent définir elles mêmes les
Termes et expressions utilisés et qui ont certaines une importance pour
la réalisation de l'objet de la convention, il s'agirait alors de
véritables lexiques qui s'imposent aux arbitres , au même titre
que le contrat. Par la suite quelle que soit le terminologie utilisée
par les parties quelque soit sa conformité ou contraire au sens commun
les arbitres sont liés par elles, comme ils le sont par le contrat .Il
s'agit donc ici de définir les termes non pas d'après leur sens
commun, mais d'après la seule volonté des contractants.
Or à l'absence de tels lexiques,(c'est a dire lorsque
les parties n'ont pas trouver un accord) les arbitres se fondent toujours sur
le sens commun des mots. Cette solution caractérise également les
droits nationaux et internationaux.
En l'espèce la référence à une
règle nationale Française n'est pas du tout destinée
à rattacher la solution des arbitres à un droit national mais
plutôt simplement à conférer une certaine
légitimité à un certains principes annationales même
si la démarche est critiquable dans la mesure ou le droit
français ne reflète pas nécessairement un principe
général du droit, elle se rattache certainement au seul droit
anational.
D'autre part confronté à une clause
contractuelle ambiguë (c'est à dire lorsque les parties ne
décident pas, l'arbitre tien sa place en élaborent une solution)
les arbitres se refusent à faire application du principe
Interprétatif postulant que dans le doute, ou en cas de litige, la
convention s'interprète contre celui qui a eu l'idée
d'initiative, et en faveur de celui qui a contracté
l'obligation..(*110)Donc les l'arbitres refusent de
prendre un tel risque pour son propre protection personnelle.
Ainsi même si le contrat fait référence
à des conditions générales, rédigé ou du
moins utilisées par une seule partie, les arbitres s'en tiennent
à une interprétation qui ne sera pas nécessairement ou
défavorable à cette dernière.
Tout au plus, lorsqu'il existe des conditions
générales régissant un aspect du contrat, les arbitres
s'estiment dans l'obligation de les interpréter de manière plus
contraignante, sans que l'on sache ce qu'une interprétation peut
véritablement emporter comme conséquence. En pressent que les
arbitres sont conscient que leur marge de manoeuvre est plus réduire en
vue d'une interprétation constructive.
En conclusion nous relevons que les règles
d'interprétations qui tendent à la reconstitution de la commune
et réelle intention des parties reposent empruntent très
largement aux droits nationaux, même si les arbitres y recourent
indépendamment du droit régissant le fond du litige.
Derrière ces règle d'interprétation se profile en outre le
principe d'autonomie de la volonté ce qui permettra de chercher la fin
à la quelle le contrat s'inspire.
(*110)
L'interprétation :formulation de ce principe tel quel par l'article
1162 du code civil Français
PARAGRAPHE II:
UNE INTERPRETATION FINALISTE
L'observation de la jurisprudence arbitrale met en
lumière la nécessité de se conforme au But, ainsi
qu'à L'objet du contrat en cherchant la fin à laquelle les
contrats aspiraient.
En outre, le contrat international n'était jamais
associer pure et simple de stipulations conventionnelles isolées les
arbitres doivent interpréter chaque clause que les parties vont
élaborer en la replaçant dans le contexte général
du contrat, ce qui postule une prise en compte systématique de
l'économie générale du contrat.
A- LA REFERENCE AU BUT ET A L'OBJET DU CONTRAT
L'interprétation doit systématiquement
être replacée (rangé en ordre) dans la perceptive finaliste
de la convention. Cette méthode est importante et cruciale dans les
contrats internationaux ou les différentes stipulations qui ne peuvent
être compromissent lorsque celui ci est bien ordonné. Et leur
champ d'application précisément défini qu'au terme d'une
détermination de l'objet et le but de la convention. Ce qui signifie que
les arbitre doivent ordonner leur interprétation de façon claire
sans faute pour pouvoir définir le terme, et à
déterminé l'objet et le but de la convention à fin de
finaliser le contrat.
D'une part, l'interprétation suppose que les termes
employés par les parties dans leur convention ne doivent pas rester sans
effet sur l'ensemble rédactionnel. Aussi toute interprétation
ayant pour conséquence de priver un terme de son objet, en le qualifiant
de neutre ou de superflu qui doit être écarté. Il faut
supposer que les parties ont entendu conférer à chaque terme un
sens déterminé s'inscrivant dans l'économie du
contrat..(*111)
Vue ceci on s'interroge sur la nature juridique des principes
interprétatifs revient à posé le problème de leur
juridicité. A cet égard la jurisprudence affirme le
caractère juridique des principes d'interprétations en
dériver la essentiellement si ce n'est exclusivement de la
juridicité même du principe général de Bonne foi sur
laquelle elles reposent.
B- L'AFFIRMATION DE LA JURIDICITE DES PRINCIPES
D'INTERPRETATIONS
Par ailleurs l'affirmation de la juridicité des
principes d'interprétation ressort tant des droits nationaux que des
droits anatinnaux.
Dan le droit nationaux la Cour de cassation Française
analyse les règles d'interprétation contenues dans les articles
1156 à 1162 du code civil comme des conseils par le législateur
aux juge pour l'interprétation des conventions sans caractère
impératif, c'est à dire sans exigence et ne posant aucune
règle absolue dont l'inobservation puisse donner ouverte à
cassation..(*112)
(*111) Sentence précitée
n°1434-p979
(*112)CASS req 16fevrier 1982 S 1983
CASS civ P25
Cette jurisprudence est vivement critiquée par certains
auteurs qui estiment que le rôle de législateur n'est pas de
donner des conseils aux juges mais de tracer des règles obligatoires
pour les citoyens et partant pour les juges chargés de les faire
respecté s'il doit interprété une tel situation ou non en
cas de lacune de la loi de se référé aux usage du commerce
international.
Car seule le juge est sensé de connaître la
nature de l'affaire qu'on lui présente quotidiennement. Dès lors,
le juge dans l'interprétation du contrat prend en considération
des usages anatinnaux lorsque celui -ci ne trouve plus de
solution..(*113)
Vue ce rattachement, c'est donc dans ce cadre relative des
règles nationales interprétatives que les arbitres ont
progressivement élaboré des principes généraux
d'interprétation des contrats internationaux.
En raison de l'exigence d'une telle
homogénéité dans les droits nationaux, ainsi que
l'émergence des principes généraux
d'interprétations les ordres juridiques étatiques ont
constitué pour les arbitres une source matérielle les plus
parfaites ou ils puisent, à l'occasion de chaque espèce, le
substrat qui leur permet d'ériger certaines règles
d'interprétations en fonction du Principe généraux de la
lex mercatoria.
Dans le droit anational la question de la véritable
portée des principes interprétatifs se posent avec d'autant
d'acuité que certaines sentences ne leur attachent une valeur juridique
qu'au terme d'une formulation équivoque. Les conventions unificatrices
du droit du commerce international ne font qu'accentuer cette tendance à
l'élaboration de règle de droit appropriées à une
interprétation efficace des contrats internationaux et qui emprunte
néanmoins aux droits anatinnaux.
C'est dans ce cadre que la convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises stipule dans son article 8al3 que «pour
déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurais compris une personne
raisonnable, il doit tenir compte des circonstances pertinentes, notamment des
négociateurs qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui
se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement
ultérieur des parties».
En affirmant des usages du commerce dans
l'interprétation ce qui signifie d'une importance dans le droit du
commerce international, et permet aussi d'affirmer d'ors et déjà
que les règles d'interprétatives qui sont appliquées
emprunterons aux notion cadre à contenu variable connue largement
diffusées au sein des systèmes juridiques anatinnaux tel que la
bonne foi l'équité , ou le raisonnable.
Ces expressions se retrouvent fréquemment et parfois
même cumulativement dans les sentences arbitrales au point que leur
portée juridique exacte est difficile à circonscrire.
Quel sens faut-il dans ce cas donner à une
interprétation qui, aux dires des arbitres, doit tenir comptes à
la fois des principes généraux du droit et de
l'équité qui doivent régir les transactions commerciales
internationales, ou encore d'une interprétation prenant en compte la lex
contra-tus combinée aux principes généraux commun aux
nationaux civilisées.
(*113) Interprétation pour
une position nuancée IBD p123
C'est dan ce cadre qu'ils estiment que les recours aux
principes généraux du droit et de la justice, même s'ils
procèdent à des visions différentes les rapports
contractuels doit produire des effets juridiques dans la convention des
parties. De ce fait les parties sauront que leur contrat a été
interprété et soumit sur une application juridique. Cependant
il convient de relever que l'utilisation de la notion de bonne foi ne se fond
que rarement sur les solutions d'un système de droit national
particulier. L'anationalité ainsi que l'universalité des
principes déduits du principe de bonne foi sont clairement
affirmé par les arbitres.
C'est pourquoi en se basent sur l'observation contentieuse,
nous voyons dans l'interprétation une technique devant
nécessairement dépasser la simple recherche de la commune
intention des parties pour présider à l'énoncé des
principes généraux de la lex mercatoria
CONCLUSION DU TITRE I
Si les principes généraux de la lex mercatoria(
la bonne foi, l'équité, présomption) sont l'expression
d'une règle morale de comportement des opérateurs du commerce
internationales, leurs sanction reposent sans équivoque sur une
formulation juridique. La tendance des arbitres du commerce international est
en effet d'appréhender l'exigence morale, afin de juridicité son
contenu, et d'en tirer des règles de conduites ressortissant alors du
droit positif.
Aussi érigé en clef de voute de la justice
arbitrale, les principes généraux de la lex mercatoria devrons
subirent à une concrétisation au terme de laquelle les principes
positif seront dégager. C'est sur ce fondement plu
précisément que l'un des principes indispensable montre
clairement l'existence de la lex mercatoria comme une règle d'usage du
droit du commerce international élaborée par la convention de
vienne sur la vente international des marchands.
La bonne foi que les arbitres contrôlent
l'adéquation du comportement des parties aux circonstances, celle qui
donne des moyens aux fins une notion permet de contenir des notions trop
fluctuantes et protège l'affectio contratus, contre les atteints et
mettant en péril la confiance réciproque à une
époque ou tous les acteurs économiques aspirent au
développement du commerce international. C'est règles
s'appliquent dès la période qui précède
immédiatement la formation du contrat et peuvent même lui
suivre.
C'est la raison pou laquelle la formation, l'exécution
du contrat, ainsi que l'interprétation des contrats internationaux ne
peut procéder que d'une oeuvre prétorienne: celles des arbitres
du commerce international, qui à l'origine de l'émergence et de
la consécration du principe généraux. Cependant la
nécessité qu'on a pu dégager à la bonne foi en
tant que le moteur, Principe directeur qui prouve l'existence de la lex
mercatoria comme une véritable règle d'usage du droit du
commerce international. Vue que cette règle d'usage (lex mercatoria) est
également aussi à la base, et intervient comme un raisonnement
dans plusieurs règlements de litiges. En ce moment vu son intervention
qui est indispensable et nécessaire il ne serait dans une seconde partie
qu'a reconnaître par les ordres juridiques voisin qu'elle dispose un
véritable corps de règle à caractère juridique.
TITRE II:
LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE D'ORDRE JURIDIQUE DE LA
LEX MERCATORIA
L'observation du droit anational montre qu'il existe en
réalité une institution juridique qui répond à
touts les besoins de la transaction commerciale. Ses tenants n'oublient jamais
de souligner une distinction de communautés très diverse à
l'élaboration par elles, des règles juridiques destinées
à régir les rapports qui naissent à son sein.
Dans cette deuxième partie nous allons voir les divers
doctrinales: les ordres juridiques étatiques ou international à
sa reconnaissance entend qu'un corps de règle juridique suffisant
à régir la transaction commerciale. Ainsi que son mode
d'application aux contentieux arbitrale.
CHAPITRE I:
LE REGIME JUDIQUE DE L'ARBITRAGE DANS LE DROIT DU
COMMERCE INTERNATIONAL
L'une des particularités essentielles de l'arbitrage
commerciale international provient du faite que ses règles prennent
fortement en compte les usages du commerce international ou plus
précisément la lex mercatoria comme étant une règle
juridique dans les règlements du litige confié aux arbitres.
L'article29-4 de la loi type de la CNUDI (*114)
(commission des Nations Unis pour le Droit commercial International)par exemple
impose aux tribunal arbitrales de juger dans les cas conformément aux
stipulation du contrat et de tenir compte aux obligations des règles
d'usages du commerce applicable à la
transaction..(*115)
Afin de parvenir à répondre à ses
préoccupations, nous examinerons l'effectivité de la fonction
normative de la lex mercatoria dans l'arbitrage commerciale international,
avant de déterminer les situations dans lesquelles cette dernière
peut être remise en cause.
SECTION I:
LA FONCTION NORMATIVE DE LA LEX MERCATORIA DANS LE
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL
le problème qui nous préoccupe dans sa fonction
c'est de savoir si la lex mercatoria peut s'appliquer au même titre
qu'une loi ordinaire.
(*114)Dans le même sens cf.
convention euro de GENEVE sur l'arbitrage com. interna :
article33RAC.N.U.D.I. pp17-2
(*115)Transaction com. interna :
l'évolution 1985
PARAGRAPHE
I:
L'APPLICABILITE DE LA LEX MERCATORIA AU
CONTENTIEUX ARBITRAL INTERNATIONAL
Les divers doctrinales autour de la normativité de la
lex mercatoria. Et quels sont les preuves à prouver par l'arbitre pour
démontrer la juridicité de la lex mercatoria.
A- LES CONTROVERSES DOCTRINALES AUTOUR DE LA
NORMATIVITE DE LA LEX MERCATORIA:
La lex mercatoria peut-elle s'appliquer au litige au
même titre qu'une loi ordinaire et en permettre le règlement ou
faut-il lui denier toute valeur normative réelle et la réduire au
simple rang de clause contractuelle?
La question de la reconnaissance de la lex mercatoria en tant
que corps de règles capable de fixer des normes juridiques applicables
au litige soumis à l'arbitrage commerciale international et aux
transactions du commerce international en général, fait l'objet
d'une grande controverse en doctrine.
Les auteurs sont très tôt exprimés en
faveur de la reconnaissance d'une valeur normative à la lex mercatoria.
Une école de pensée s'est même constituée autour de
cette position avec l'élaboration d'une théorie relative à
la normativité de la lex mercatoria dans les rapports litigieuse et
l'arbitrage commerciaux international.(*116)
D'une part, La controverse doctrinal sur la normativité
de la lex mercatoria dans le droit du commerce international est
alimentée par deux courants doctrinaux: l'un reconnaît une valeur
normative à la lex mercatoria , et l'autre lui déniant cette
qualité.
La théorie de la normativité de la lex
mercatoria repose sur l'idée de l'existence d'un ordre juridique
autonome composé des règles spécifiques du commerce
international indépendant de tout ordre juridique étatique et
capable de régir les transactions commerciales international, ainsi que
les litiges qui en découlent.
Le professeur FOUCHARD définit «la lex mercatoria
comme étant l'ensemble des règles qui se forment, s'appliquent en
dehors et en marge des cadres et des autorités étatiques à
l'intérieur de groupes humains plus vastes et plus réduits
à la fois qui ne constituent pas au sein d'une nation mais d'un ou
plusieurs professionnels ou corporations et plus largement d'une
communauté internationale des
commerçants.)(*117).
.(*116)Cf.
BERTOLD :(frontière- de l'applicabilité de la lex
mercatoria) publication 1986 l'essor du non droit dans les relations
commerciales internationales :Liège 1977-P231 archive et
philosophie 1964
(*117)FOUCHARD lex mercatoria dans le
droit du commerce international pp321-543 VOL XXI SPEC432
Il ressort de cette définition le caractère
juridique de la lex mercatoria, qui peut intervenir toute seule comme grande
dans touts les règlements de la transaction commerciale que se soit
professionnel ou des groupes plus vastes, sont corps suffisant lui permettra
d'intervenir sans l'intervention d'une loi étatique.
La synthèse des arguments avancés par le
professeur BERTHOLD GOLDMAN, promoteur de la lex mercatoria et les autres
thuriféraires de la normativité de la lex mercatoria pour
justifier leur position se ramène à deux contestations
essentielles (*118): la première concerne
l'inadaptation des règles étatiques avec les besoins du commerce
international tan disque la seconde s'appuie sur l'existence de règles
adéquates élaborées par des institutions
indépendantes de tout système juridique étatique.
Les adaptes de la normativité de la lex mercatoria font
remarquer d'une part que les systèmes juridiques étatiques ne
sont pas entièrement adaptés pour régir les rapports
juridiques et les conflits issus des transactions commerce international.
Selon eux l'insuffisance des règles émanant des
systèmes juridiques étatiques résulte
généralement de la rigidité et de la lenteur qui
caractérise des problèmes de conflits qu'elles engendrent et de
la complexité qui s'attache à leur mise en oeuvre. Et que seule
la lex mercatoria est capable et qui a le moyen, la possibilité de faire
stopper aux conflits de la loi nationale.
D'autre part les auteurs font état de l'existence des
règles adéquates élaborées par des institutions
internationales indépendantes, et par la jurisprudence arbitrale qui
affirme parfois l'existence de la loi national pour compléter la
juridicité de la lex mercatoria.
En palliant les insuffisances des droits nationaux; les divers
arguments développé par les auteurs favorables à
l'émergence d'une nouvelle lex mercatoria et à sa valeur
normative dans l'arbitrage commercial international et du droit du commerce
international n'emportent malheureusement par la conviction de ses
pourfendeurs.
critique
Comme le professeur LAGARDE« dans son approche critique
de la lex mercatoria (*119) qui nie l'existence
d'un tiers ordre juridique représentatif de la lex mercatoria en raison
d'une part du défaut d'unité de la communauté
internationale dans lequel l'ordre mercatique trouve sa source. Et d'autre part
en raison d'absence d'une autorité sanctionnatrice unique et
indépendante des ordres juridiques concurrents».
Toutefois, cette théorie de la reconnaissance de la lex
mercatoria entend que ordre juridique des arguments avancés par
M.BEGUIN «que la théorie juridique de la lex mercatoria n'a pas la
cohérence absolue pour la qualifier d'ordre
juridique».(*120)
(*118) BERTHOLD /FRONTI7RE DE LA LEX
MERCATORIA/ DANS LE CONTRAT ET L4ARBITRAGE INTERNATIONAL pp64
(*119)LAGARDE : Approche critique
de la lex mercatoria dans le contrat et l'arbitrage international
(*120) M.BEGUIN : Le
développement de la lex mercatoria menacet-il l'ordre juridique
international ?
Or ses auteurs oublient que les criques faites par les ordres
voisin font la juridicité de la lex mercatoria car elle est de nature
à être indifférente, une classe qui ne se mélange
avec n'importe qu'elle ordre. Comme le citrique LAGARDE quelle à
été prise par défaut par la communauté
international. Ce qui signifie un signe de sa juridicité, vue que le
commerce international proprement dit ne se développe pas et qui
démontre tout le temps l'insuffisance de la loi nationale incapable.
Donc il était temps de mettre en place une autre
règle juridique capable de régir la transaction commerciale ,
capable de prendre des mesures de sanction indifférentes, capable de
faire respecter l'acheteur et le vendeur à tenir obligatoirement leur
leurs paroles en tout état de liberté.
Cependant rien qu'à juger l'opportunité de
l'application de la lex mercatoria au litige.
B- L'OPPORTUNITE DE L'APPLICATION DE LA LOI MERCATIQUE
AUX LITIGES: sa reconnaisance universel et par tout les autres Etas
Toute propositions gardées relativement à
l'extrémisme des deux courants doctrinaux sur la normativité de
la lex mercatoria , il paraît impossible selon nous de nier la
capacité de règles de la lex mercatoria à s'appliquer aux
contentieux arbitrale international et au droit du commerce international en
tant que règles de droit. Et ceci pour deux raisons essentielles: d'une
part la normativité de la lex mercatoria bénéficie d'une
consécration quasi Universelle ne serait que dans le domaine de
l'arbitrage dans le droit du commerce international et d'autre part la
tendance vers l'émergence d'un ordre juridique propre au commerce
international semble irréversiblement amorcée.
Par ailleurs la consécration quasi- universelle de la
normativité de la lex mercatoria dans le droit du commerce
international.
Cependant l'admission de la lex mercatoria en tant que
règles de droit applicable au litige soumis à l'arbitre
international est aujourd'hui quasi universellement acquise. La meilleure
illustration de cette consécration est donnée par la plupart des
législations international, qui dans leurs dispositions relatives aux
choix du droit applicable au fond du litige admettent explicitement ou
implicitement le recours aux règles de droit de la lex
mercatoria..(*121)
Une autre consécration est donné par la SA
rendue par la chambre civile de la cour de cassation Française le
22octobre1991 (*122) . En l'espèce la haute
juridiction devait se prononcer sur un pouvoir dirigé contre un
arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé que l'arbitre
tenu de rechercher le droit applicable au fond du litige , avait statué
conformément à sa mission en décidant d'appliquer
l'ensemble des principes de règles juridique d'usages du commerce
internationales dénommé lex mercatoria.
La cour d'appel de Paris avait apprécié par le
passé la normativité de certains principes appartenant à
la lex mercatoria. .Mais dans l'affaire de la compagnie
SA, c'était la première fois que ces
juridictions étaient appelé à apprécié la
valeur normative de l'ensemble du système juridique formé par la
lex mercatoria.
(*121) cf. notamment
at.15AUA-AHADA euro- conven.sur l'arbitrage com. interna
(*122)CIV 22 OCT 1991 COMPAGNIE SA p
1998 17
Il faut préciser qu'antérieurement à
cette jurisprudence favorable et constante, les règles de la lex
mercatoria n'étaient pas reconnues comme règles de droit. Ainsi
elles ne pouvaient s'appliquer au litige qu'en cas de stipulation d'une clause
d'amiable composition par les parties. En vertu de celle-ci le tribunal
arbitral pouvait juger en équité et appliquer la loi des
marchands dont la normativité n'était pas encore
reconnue..(*123) Mais aujourd'hui vue la puissance
qu'elle entrains de dégager dans la transaction commerciale
internationale, il serait encore plus de savoir quelle effet elle dégage
dans le droit étranger.
D'autre part la tendance vers l'émergence d'un ordre
juridique propre au commerce international.
Depuis deux décennies, prenant
conscience de l'efficience réelle de leurs législations la
plupart des Etats dans le monde procèdent à l'adaptation de
celle-ci en adhérant de plus en plus aux règles de la lex
mercatoria issues du processus de codification. La plupart des règles et
principes généraux du droit de l'arbitrage dans le commerce
international sont universellement admis aujourd'hui. La loi type du commerce
international élaborée par la CNDUI en 1985 par exemple
reçu l'assentiment de beaucoup de pays qui l'ont complètement
intégrée dans leur ordonnancement juridique
interne.(*124)
En effet le droit Français permet aux parties qui
souhaitent ne pas s'en-tirer à l'application d'une loi étatique
déterminée de soumettre leurs différends susceptibles de
les opposer à des règles transnationales qui est la lex
mercatoria. La liberté ainsi reconnue par les parties résulte de
l'utilisation par l'article 1496 du nouveau code de procédure civile des
termes «règles de droits».La doctrine est unanime pour
interpréter le texte en ce sens mais la jurisprudence na jamais mis
cette interprétation en doute.
Qu'au contraire plusieurs lois étrangères ont
utilisé la même formule dans le même
but.(*125). Lorsque l'article 1054 du code de
procédure civile Néerlandais issu de la loi du 2juiellet 1986 a
été présenté au parlement, le gouvernement
Néerlandais a souligné dans un mémoire explicatif que les
termes (règle de droit) englobaient non seulement les règles de
droit mais aussi la Lex mercatoria. (*126°).De
même l'article187 de la loi Suisse de droit international privé du
18decembre 1987 dispose que «le tribunal arbitral statue selon les
règles de droit choisie par les parties de façon à donner
également aux parties la faculté de se référer
sous une formule ou sous une autre à la lex
mercatoria»..L'article28 de la loi type de la CNUDCI
(*127) de 1985 dispose de la même manière que le
tribunal arbitrale tranche le différend conformément aux
règles de droits choisie par les parties comme étant applicables
au fond du litige.(*128).
(*123)V ERIC( Loquin ),l'amiable
compositeur en droit international :contribution à l'étude
du non droit dans l'arbitrage commercial international, librairie technique,
Pairs 1980 p522et SS p319
(*124)Canada, Allmangne,tec..en
font partie ainsi que le Japon assez récemment (loi n°138/2003/).La
loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international
(*125)Outre les lois citées
dans les notes suivantes. V. l'art 813NCPC Libanais de 1983, REV.
arb.1993-750sépc p.759
(*126)V.A.V.M .Struycken, in
l'évolution contemporaine du droit des contrats, Paris PUF.1986, 207et
Spéc p227
(*127)C.N.U.D.I : dans l'arbitrage commercial
international VII REV 1983
(*128) IBD
La validité de la lex mercatoria entend que
règles juridiques applicable au fond du litige par les arbitres a fini
par être admise même- dans le droit qui comme le droit Anglais, ont
toujours manifesté la plus grande hostilité à la
juridicité de la lex mercatoria..(*129)
La solution consistait à admettre que les parties
puissent choisir les principes généraux du droit à titre
de loi applicable est du reste conforme à la pratique arbitrale
internationale. La résolution adoptée par l'institut de droit
international à Athènes en 1979 l'a consacrée à
propos des contrats d'État en disposant que «les parties peuvent
notamment choisir comme loi du contrat soit un ou plusieurs droits internes ou
les principes communs à ceux-ci, soit les principes
généraux du droit , soit les principes appliqués dans les
rapports économiques( c'est à dire le principe de l'arbitrage)
international, soit droit international, soit une combinaison de ses source du
droit.(*130)
De façon plus nette encore, l'international Law
association a adopté, à l'issue de sa 65eme conférence qui
s'est tenue au CAIRE en avril 1992résolution au terme de laquelle:
«le faite qu'un arbitre international ait fondé une sentence sur
des règles transnationales (principe généraux du droit ,
principe communs à plusieurs droits, international, usage du commerce,
etc.) plutôt que sur le droit d'un Etat déterminé devra
à lui seul affecté la validité ou le caractère
exécutoire de la sentence lorsque les parties se sont accordées
pour que l'arbitre applique des règles
transnationales».(*131)
Le terme des règles transnationales nous paraît
généralement préférables à celui des
règles anational , pour cette raison que ces règles recouvrent
elle même deux notions distinctes: d'une part , les règles
communes à plusieurs systèmes juridiques dégagées
suivant les méthodes dite tronc commun.
Ou d'autre part, les principes généraux du droit
du commerce international dégagés par induction de l'ensemble des
grandes familles de système juridiques et de source internationales
telles que la jurisprudence arbitrale internationale ou les conventions
internationales en vigueur. Ou non en ce quelle ( les règles de la lex
mercatoria)manifestent une acceptation large de la règle en cause par la
communauté juridique internationale.
Au fur et à mesure, les succès grandissent des
principes d'unidroit s'inscrit également dans cette donnée. Le
nombre d'Etats qui s'inspirent pour réformer leur droit des contrats
internationaux ne cesse de croitre.
L'oeuvre d'uniformisation du droit international semble donc
bien en marche grâce à ce processus législatif informel
apparemment plus efficace.
Manifestant un appui solide à la jurdicité de la
lex mercatoria dans la mesure ou elle permettait de mieux faire accepter
l'arbitrage international dans le pays même non industrialisé.
(*129) V.La décision rendue par la cour
d'appel le 24mars 1987 dans l'affaire RAKOIL, lex mercatoria, art spéc
p72
(*130)ANN ;
int.DR.1980.REV.CIRT.DIP.1980.427
(*131)Report of the Sixty-fifth Conference,
CAIRO 1992et le commentaire transnational Rul international V. infra
n°1556
M.KRISHNAMURTH , un auteur Indien fait les observations
suivantes: «dans les affaires et le commerce internationaux, les habitudes
familières aux parties et acceptées par elles n'est pas un nombre
de droit liés à des systèmes de droit nationaux
différents mais un système juridique fondé sur le droit,
les lois du commerce international et les usage, coutumes et pratique
favorables au développement d'une lex mercatoria acceptée et mise
en oeuvre universellement»..(*132)
Comme dans les droits étatiques certaines règles
de la lex mercatoria tendant à la protection exemple les arbitres
n'auraient aucune peines à dégagé d'une analyse de droit
comparer un régime des vices de consentements suffisant largement
accepté pour être considéré comme véritable
règles juridique du droit du commerce international.
Dans le même esprit on a parfois soutenu que la sanction
de l'abus de domination économique pouvait être
considérée comme principe générale du droit. Or
l'arbitre dégage tout ceci comme nous avons invoquer au
précédent sur la question de vice de consentement, la
jurisprudence arbitrale a dégager plusieurs principes: principe de
présomption de compétence des opérateurs du commerce
international rendant plus difficile pour un professionnel de se
prévaloir des son propre erreur pour solliciter l'annulation du contrat
ou également le principe de bonne foi. Donc tout ces principes
élaboré par l'arbitre adopté par le droit international et
presque touts les Etats adoptent son interprétation, fait cet instrument
un corps de règles juridiques suffisant à régir touts les
transactions commerciales.
L'espoir d'un consensus sur la lex mercatoria est somme toute
permis dans l'avenir. La question de l'applicabilité de la lex
mercatoria au contentieux arbitral international étant résolue,
examinons à présent les hypothèses de son application au
litige.(c'est a dire es que on peu la condiré comme une proposition
applicable dans le litige
PARAGRAPHE
II:
LES HYPOTHESES DE RESOLUTION DU LITIGE PAR
APPLICATION DE LA LOI MERCATIQUE
La lex mercatoria peut s'appliquer indirectement au litige par
le rattachement de la volonté des parties. Ce procédé
d'application résulte d'un raisonnement conflictuel dont nous
préciserons les contours. Mais l'application de la lex mercatoria au
litige peut aussi se concevoir matériellement ou directement
(application directe de la lex mercatoria).
A- APPLICATION CONFLICTUELLE
L'application conflictuelle de la lex mercatoria au litige
contractuel soumis à l'arbitrage dans le droit du commerce international
résulte nécessairement de la manifestation de la volonté
concordante des parties de voir celle-ci régir le fond du litige. Comme
nous avons eu à l'observer précédemment, la plupart des
textes dans leurs dispositions consacrées au droit applicable au fond du
litige reconnaissent cette prérogative aux
parties.(*133).
(*132)N.KRISHAMURTHL.(Somme
Thoughts on a New convention on international Arb.207P152,145spéc.
(*133)Cf., en ce sens art 15AUA,
art28 C.N.U.D.I.art VII Con. Genève art17
Mais quel fondement juridique faut-il donner à cette
application du principe de l'autonomie de la volonté dans l'arbitrage
commercial international? Il semble donc à croire à la doctrine
dominante qu'il faille y voir la manifestation d'une règle
matérielle propre à l'arbitrage commercial international par
laquelle l'arbitrage concoure à sa finalité d'être un
instrument au service du commerce international.
(*134)
Le fondement de la force obligatoire de la clause de droit
applicable dans un règlement matériel et autonome propre à
l'arbitrage commerciale international s'explique par le fait que l'arbitre
contrairement au juge étatique n'a pas de for auquel il doit
nécessairement se référer pour résoudre un conflit
de lois. Cependant il faut reconnaître que cette règle
matérielle propre à l'arbitrage commercial international à
une fonction plutôt conflictuelle. Celle-ci résulte du faite
qu'elle ne donne pas directement la solution du litige comme le ferait une
règle matérielle mais procéder indirectement en rattachant
la situation litigieuse à un ordre juridique ou figureraient les
dispositions matérielles à appliquer.
Ce qui signifie que l'arbitre ne peut pas intervenir dans
certaines situation comme le trafique de drogue seule et la loi
étatique est compétent car l'arbitre na pas de for. Mais celle-ci
peut servir à un rattachement de la situation litigieuse.
L'application conflictuelle des dispositions relevant que la
lex mercatoria peut résulter d'un choix exclusif des parties en
conflits. Cette modalité d'application se retrouve dans plusieurs
sentences .Ce qui signifie que la méthode conflictuelle est de nature
à désignée quelle règles de droit serais applicable
dans le litige selon le choix des parties.
Les parties peuvent décider aussi une application du
principe d'unitdroit dans leur litige, l'arbitre alors jugera selon le choix
des parties.
Par ailleurs l'application conflictuelle de la lex mercatoria
peut également résulter d'un choix complémentaire
exprimé par les parties en conflit (c'est à dire en cas de lacune
de la loi étatique les parties peuvent décider de soumettre leur
contrat à la lex mercatoria ou de complété avec la loi
national) lorsque le problème soulevé, si possible de trouver sa
solution dans la loi nationale.
Mais on doit toujours connaître que la règle de
conflit utilisé par l'arbitre qu'elle emprunte au chemin de la voix
directe ou celle des principes généraux rugissants la
matière appartient au for anational.
Ce constat, étayer par une jurisprudence constate vient
d'être référer par la cour d'appel de paris les
juges du second degré observe en effet que l'application de la lex
mercatoria en tant que règle régissant le fond du litige à
bel et bien été le résultat du recours par l'arbitre aux
principes régissant les conflits de lois.
*134)V. en ce sens JEAN CHRISTOPHE
POMMIER, principe d'autonomie et loi du contrat en droit international
conventionnel, économique, Paris 1992p255,n°246,
Goldman :règles de conflit, règles d'application
immédiate et règles matérielles dans l'arbitrage
commercial international TCF,1969pp &&ç et S.Holleaux foyer, de
la pradelle,DIprivé p.337.Battfol,le pluralisme des méthodes
,Jacquet pp 114et SS.V..Cependant Favorable à une règle de
conflit, Deby-Gérand n°248, JRobert,(règles de conflits
à la règle s matérielles) n°327p.283
Dès lors La lex mercatoria évite tout
problème de difficulté de choisir une règle applicable au
fond du litige contrairement à la loi nationale dont son contenu est
incertain et imprévisibles.
Comme exemple la difficulté surgit lorsque il s'agit
des contrats multinationaux signé entre plusieurs professionnelles de
pays différents .Or impossible de faire une application cumulative,
cela amène des problèmes de conflits en disposant de choisir la
loi nationale compétente pourtant chaque pays disposent sa loi
indifféremment et de la façon dont ils veulent il n'est pas
obligé d'adopter des règlements conformément à son
Etat voisin.
Donc pour éviter et protéger le contrat il
serait facile d'appliquer la lex mercatoria qui dégage des solutions
vastes entendues par les parties.
Par ailleurs il peut arriver que les parties en conflit ne
manifestent pas expressément leurs intentions de voir appliquer la loi
mercatique au litige soumis à l'arbitre dans le droit du commerce
international.
EXPLICATION IMPORTANTE DE L'APPLICATION CONFLICTUELLE
L'application conflictuelle de la lex mercatoria
s'opère dans le cas ou l'arbitre fait des analyses en comparent les
dispositions du contrat à ceux de la loi national (C'est à dire
ils cherchent des indices dans la loi nationale en comparent à ceux
prévue par les parties, si sa coïncide alors les parties peuvent
choisir l'application de la loi nationale ou d'autre loi qu'elles
désirent inspirer dans leur contrat. L'essentielle ses de trouver le
lien de rattachement avec ceux prévu dans le contrat.
Cependant nous constatons dès lors que l'application
conflictuelle revient à l'arbitre de chercher de façon
obligatoire le rattachement de la volonté des parties exprimées
dans une convention.
En dehors de la méthode conflictuelle, il est possible
d'envisager matériellement l'application de la lex mercatoria.
B- L'APPLICATION MATERIELLE
A l'inverse de la situation observée dans
l'hypothèse d'application conflictuelle, l'application matérielle
ou directe de la lex mercatoria est exclusive de toute manifestation de la
volonté des parties relativement au choix du droit applicable.
Ainsi, contrairement au raisonnement conflictuel qui oblige
l'arbitre à rechercher le rattachement de la volonté des parties
exprimées dans une clause lui permettant de déterminer le droit
applicable. La méthode matérielle permet d'appliquer directement
la lex mercatoria au litige.
Cette faculté reconnue à l'arbitre et qui est
une particularité de l'arbitrage dans le droit du commerce international
est consacrée par la plupart des législations et
règlements de litige en la
matière.(*135)
(*135)CF entre autres art15AUA art
VIIconv. Genève art.8 conv.Panama; art 17
Ainsi que l'observe justement le professeur EMANUEL ,
«lorsque les parties n'ont pas elle même choisi la loi applicable
à leur contrat il est moins conforme aux obligations de
prévisibilité et de sécurité juridique contraindre
l'arbitre à choisir entre droit étatiques en présence, que
leur permettre de faire application des principes d'unidroits à titre de
la lex mercatoria , règle de droit à régir les
transactions commerciales»..(*136)
Selon l'auteur lorsque les parties n'ont pas prévue une
loi applicable dans leur contrat, et vue que c'est une obligation de choisir
une loi dans le contrat pour la sécurité juridique transnational.
Elles sont libres de choisir une autre règlement des usages du commerce
international comme le principe d'unidroit, élaboré par les
arbitres.
On assiste de plus en plus au souci constant des arbitres de
légitimer leurs décisions par l'application directe des principes
d'unidroit. La sentence C.C.I.n°7375 rendu le 5juin1996 est une parfaite
illustration de cette tendance.(*137). Cette
décision concernait le litige résultant d'un contrat de
fourniture de matériel conclu entre un vendeur américain et un
acheteur du moyen orient. Les parties n'ayant pas désigné le
droit applicable, le tribunal arbitral estima qu'il s'agissait là d'un
(choix négatif) en faveur d'une loi neutre et décida d'appliquer
les principes d'unidroit considérés comme partie
intégrante de la lex mercatoria. La motivation de cette sentence est
révélatrice du consensus observé à l'égard
de ces principes.
Il importe de relever que parfois les arbitres appliquent
directement les principes généraux de la lex mercatoria
même lorsqu'une loi étatique a été
désignée applicable au litige par les parties sans se
référer à celle ci.
Dans une espèce par exemple un acheteur Iranien se vit
attribuer par une sentence des dommages et intérêts en raison de
la rupture du contrat par le vendeur Yougoslave conformément à la
clause contractuelle de stabilisation monétaire sans
référence au contenu du droit Iranien désigné pour
régir le contrat litigieux.
Les arbitres en l'espèce avaient fait l'application du
principe de pacta sunt servanda qui est le principe générale de
la lex mercatoria , et qui trouve un écho particulier dans le
règlement d'arbitrage de la C.C.I. à l'article 17al12 ou il est
obligation au tribunal arbitrale de tenir compte dans tout les cas des
dispositions du contrat et aux règles d'usage du commerce international
pertinents ou plus précisément de se référer
à l'ordre juridique de la lex mercatoria.
Cependant l'application matérielle permet à
l'arbitre d'appliquer directement la lex mercatoria sans chercher un lien de
rattachement. Mais justement cela prouve que la lex mercatoria constitue une
règle juridique comme les ordres juridiques étatiques, capable
d'intervenir directement à s'appliquer dans le litige sans être
interrompue comme le souligne la C.C.I.
Mais par ailleurs cette notion à été
critiqué par certains auteur comme PIERRE MAYER qui citrique
l'application directe de la lex mercatoria par l'arbitre sans rattachement.
Cette pratique d'après l'auteur nuirait à la
sécurité juridique et perturbe le mécanisme
conflictuel..(*138)
(*136)L'application des principes d'unidroit par
les arbitres internationaux et par les juges étatiques in
REV.JUR.Thème (2002)36-
(*137)Sent, CI 7375, clunet,
1947.890
(*138)V PIERRE MAYER, op cit, p
212n° 353
Loin de denier tout bon sens à l'opinion de cet auteur
qui semble particulièrement attaché à la méthode
conflictuelle, il faut reconnaître que cette méthode(de
l'application directe de la lex mercatoria ) n'est pas toujours adaptée
à la pratique et aux impératifs du droit commercial
international(qui se réfère toujours aux ordres juridiques
compétant capable de résoudre le problème. Donc à
chercher un lien de rattachement).
Vue que le droit international est avant tout un droit
respectueux des usages qui évite tout sorte
imprévisibilité qui peut plutard amener des effet négatif
sur le contrat , donc l'objectif la C.C.I. C'est de chercher ou se trouve
des liens de rattachement et des réalités de la profession qu'il
régit.
D'ailleurs la convention de Vienne sur la vente internationale
des marchandises ne déroge pas à cette règle puisque dans
son article9 elle autorise l'application «de tout règle d'' usage
dont les parties avaient connaissance ou auraient du avoir connaissance et qui
dans le commerce international, est largement connu et
régulièrement observé par les parties à des
contrats de même type dans la branche commerciale
considérée».
En marge du problème de l'aptitude de la lex mercatoria
à régir le litige soumis à l'arbitrage. Le problème
se pose la question de l'entendue ( développement) et de la fonction
normative de la lex mercatoria dans le droit du commerce international.
SECTION II:
LA REMISE EN CAUSE DE LA FONCTION NORMATIVE DE LA
LEX MERCATORIA DANS DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL
Quel est l'étendue de la normativité de la lex
mercatoria soumis à l'arbitre dans le droit du commerce international?
La loi des marchands peut-elle régir l'ensemble du litige soumis
à l'arbitre international ou le recours à d'autre règles
de droit est-il nécessaire?
Au coeur des interrogations qui précède se pose
le problème de la limitation de la fonction normative de la lex
mercatoria. Il s'agirait donc dans cette étape de notre étude de
rechercher les limites éventuelles à l'applicabilité de la
lex mercatique.
L'examen des contours du contentieux permet d'observer que la
fonction normative de la lex mercatoria pourrait être remise en cause
à deux niveaux.
Cette remise en cause pourrait résulter d'une part de
l'existence de situations litigieuse que la loi mercatique serait incapable de
régir et d'autre part la remise en cause de la fonction normative de la
loi des marchands pourrait provenir des restrictions liées à la
prise en compte des impératifs juridiques nationaux.
PARAGRAPHE
I:
L'INADAPTATION DE LA LOI MERCATIQUE A REGIR TOUTES
LES SITUATIONS LITIGIEUSES
Il semble exister des situations litigieuses qui
échappent à l'encadrement normatif de la lex mercatoria. Les
questions litigieuses exclusives de la lex mercatoria apparaissent, dans le
commerce international que les litiges soumis à cette forme de justice
soient d'ordre contractuel ou extra contractuel.(DELIT)
A-L'EXISTENCE DES QUESTIONS LITIGIEUSES CONTRACTUELLES
EXCLUSIVE DE LA LEX MERCATORIA:
Les questions litigieuses contractuelles exclusive de la lex
mercatoria semble se relevé à deux niveaux qu'il convient de
distinguer. Le premier concerne certains aspects du litige qui semble
difficilement détachable des ordres juridiques nationaux et le second
est relatif au litige issu d'un contrat international de consommation.
D'une part dans les litiges contractuels soumis à
l'arbitre, certaines questions difficilement détachables des ordres
juridiques nationaux paraissent échapper à l'emprise de la lex
mercatoria. Ces questions concernent des éléments
d'appréciation de la validité du contrat litigieux ainsi que le
régime particulier des biens immobilier qui peuvent être l'objet
qui sont inséparable des règles nationales.
L'appréciation de la capacité des parties au
litige par exemple se fait sur le fondement de la loi personnelle ou nationale
des personnes concernées. Cette solution est commune à l'ensemble
des systèmes juridiques Anglais..(*139)
A propos de l'appréciation des conditions de formation
du contrat litigieux quant au fond, il à lieu de s'interroger
globalement sur l'aptitude réelle de la lex mercatoria à
régler ces questions.
Existe -il à l'heure actuelle des règles de la
lex mercatoria pouvant permettre d'apprécier la validité du
consentement des parties en conflit. Sur quelle loi applicable dans leur
contrat, la licéité de l'objet du contrat ou encore la
capacité et le pouvoir des parties en conflit?.
Il semble répondre cette question par négative.
En effet, l'intervenant sur la question lord de justice MICHAEL MUSTILL fait
remarquer que la lex mercatoria a rarement été appliquée
aux questions relatives au consentement et à la fraude dans la formation
du contrat, car elle n'as pas de nationalité.
Elle n'a jamais d'après l'auteur, été
créditée dans la littérature d'un pouvoir de
création des droits réels. Exemple par le biais d'un
transfère de propriété de biens tangibles de
suretés ou de création d'un monopole tel qu'un brevet d'invention
ou des droits d'auteurs, seule l'ordre public peut intervenir pour
sécuriser.(*140).
(*139)Cf. en ce sens pour les pays
membres de l'OHADA op cit p96
(*140)MICHAEL MUSTILL :
critique de la lex mercatoria op cit 32
L'inaptitude de la lex mercatoria à régir les
conditions de formation du contrat litigieux semble à ce jour ne plus
faire l'objet d'un doute. Même les plus favorables défendeurs de
la lex mercatoria reconnaissent ses lacunes en ce domaine du contrat litigieux.
Ainsi l'article intitulé «la lex mercatoria dans le contrat et
l'arbitrage international »le professeur GOLDMAN admet
particulièrement sur la question de la validité du consentement
que nombre des lacunes de la lex mercatoria sont structurelles (arrangement)et
non temporelle(qui n'est pas éternelle).
Commettant cette admission le professeur LAGARDE ajoute
que« ces questions comme étant naturellement ressort des ordres
juridiques nationales»..(*141)
Par ailleurs cette exclusion de la lex mercatoria peut aussi
provenir de litiges issus d'un contrat de consommation.
Il peut arriver que le litige résultant d'un contrat
international de consommation soit soumis à l'arbitre international. Le
contrat de consommation est celui conclu entre un professionnel acteur du
commerce international et un consommateur .Au terme de l'article5 de la
convention de ROME du19juin 1980, la qualité de consommateur au sens
international du terme résulte du faite que celui qui s'en
prévaut contracte( pour un usage étranger à son
activité professionnelle).La convention de Vienne du 11avril1980 vas
dans le même sens en qualifiant comme tel celui qui achète une
marchandise( pour un usage personnel familiale ou domestique. Article2.
Ce qui signifie qu'un consommateur est celui qui
prévoit le contrat parce qu'il reçoit de quelque chose donc il
est considéré comme un débiteur (acheteur).Alors
étant débiteur qui cherche à contracté il serait
tout de même dans l'obligation de contracté de façon
honnête pour la validité du contrat. Et en principe seule la lex
mercatoria peut intervenir et capable de résoudre en cas de litige.
Mais par ailleurs la question de l'applicabilité de la
lex mercatoria se pose dans le règlement du litige résultant de
ce contrat hybride entre le professionnel du commerce international et le
consommateur à priori faible et inexpérimenté. La loi
mercatique est-elle même d'apportée des solutions adéquate
à ce litige ou faut-il l'écarter en raison de la nature mixte
(changeable) du rapport litigieux?
S'il faut s'en tenir à la position de la jurisprudence
qu'il fait constamment prévaloir le principe général de
l'autonomie de la convention d'arbitrage sur la nature mixte du contrat, on
peut être enclin à penser au maintien de l'emprise de la lex
mercatoria sur le litige. Au delà des questions litigieuses
contractuelles exclusives de la lex mercatoria, il importe d'examiner les
litiges extra- contractuels soumis à l'arbitre dans le droit du commerce
international afin de déterminer leur réceptivité à
la lex mercatoria.
B- LA SPECIFICTE DES LITIGES EXTRACONTRACTUELS SOUMIS
A L'ARBITRE DANS LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL:
Les litiges extracontractuels sont ceux qui ne
résultent pas d'un rapport contractuel préalable existant entre
les parties en conflit mais d'un rapport délictuel né entre elles
dans le cadre du commerce international du fait de la survenance d'un
délit ou d'un quasi- délit
(*141)LAGARDE (approche critique
da la lex mercatoria) p34
C'est le cas par exemple de la destruction des marchandises
transportées sur un navire qui amène l'assureur du destinateur
ayant prise en charge le préjudice résultant des pertes subies
par lui à se retourné contre le transporteur fautif. Les deux
parties peuvent sur la base d'un compromis d'arbitrage confier à un
tribunal arbitral le règlement du litige délictuel commercial et
international survenu entre elles.
La question alors de savoir si la lex mercatoria peut
s'appliquer au litige extracontractuel soumis à l'arbitre, ou exactement
s'appliquer sur des litiges formés dans le cadre de délit?.
En principe au regard de la nature à la fois commercial
et international du litige, la lex mercatoria devra pouvoir
théoriquement régir ce type de litige soumis à l'arbitre
dans le droit du commerce international. D'un point de vue conflictuel la
nature contractuelle de l'arbitrage rend possible le recours à la loi
d'autonomie dont les parties pourraient faire usage en désignant la lex
mercatoria comme règle juridique applicable au litige dans le compromis
du commerce international. D'un point de vue matériel, l'arbitre devrait
pouvoir appliquer directement la loi mercatique en absence de choix d'un droit
applicable par les parties lorsqu'il le jugerait approprié.
Ce qui montre d'un coté l'importance de la loi
mercatique capable d'intervenir et trouve des solutions même dans le cas
compromis du contrat international.
En pratique la lex mercatoria présenté
d'importances lacunes en matière délictuelle. A l'opposé
de la richesse et de multiplicité des normes observées en
matière contractuelle, on assiste plutôt à une carence
(absence) normative en matière délictuelle. On pourrait à
la limite penser à appliquer aux questions de responsabilité
civile délictuelle les principes dégagés par la
jurisprudences arbitrales et des instituions professionnelles aux
matières de responsabilité contractuelle à l'instar (de
l'obligation de minimiser les dommages) , ainsi que les règles relatives
à l'évaluation du préjudice de la réparation et
les règles de fixation des intérêts. Mais une telle
transposition mécanique ne saurait tenir universellement.
Les deux situations (rapport contractuel, et rapport
délictuel) n'étant pas identiques, on ne saurait leur appliquer
ni même les règles, ni même les solutions.
Car l'un a un rapport contractuel dont la présence
obligatoire d'une loi fine doit être formé dans le cadre
juridique, et l'autre a été formé sans définir le
contrat sous former de corruption dont certains pensent que la lex mercatoria
peut régir. Mais pour d'autre elle ne peut pas intervenir dans les
situations délictuelle c'est à dire elle na pas de
capacité de résoudre le problème délictuel commise
entre les parties dans le contrat international.
Selon le professeur MUSTILL il semble n'existe aucun cas ou la
lex mercatoria a été invoqué pour une espèce
purement délictuelle.(*142)Ce constat a
été confirmé par Mr. JEAN PAULSON dans son article
intitulé «la lex mercatoria dans l'arbitrage C.C.I.»
(*143).
(*142) MUSTILL :
la lex mercatoria pour une espèce délictuelle dans le contrat in
l'arbitrage international
(*143)JEAN PAULSON : lex mercatoria
dans l'arbitrage CCI .REV.P654-543
La lex mercatoria étant inadapté pour
régir les litiges délictuels, il reviendra aux parties et aux
arbitres d'y remédier en recourent aux règles conflictuelles
traditionnellement applicables en matière délictuelle.
Peut-être faudrait-il penser à régler le
problème de ce vide juridique en élaborant des règles
annationales adéquates en la matière.
La remise en cause de la fonction normative de la lex
mercatoria semble également provenir des restrictions (limitation)
liées à la prise en compte des impératifs juridique
nationaux.
Quelle maline l'audacieuse lex mercatoria qui se
différencie des lois nationales en refusant catégoriquement
d'apprécier l'ordre juridique national, malgré des critiques
qu'elle avait eu précédemment.
Mais par ailleurs il serait dans l'obligation de
l'apprécier dans certains lieux d'exécution du contrat
international.
PARAGRAPHE
II:
LES RESTRUCTURATIONS LIES A LA PRISE EN COMPTE DES
IMPERATIFS JURIDIQUES NATIONAUX
L'applicabilité de la lex mercatoria au litige
comme règle de droit peut être remise en cause par les lois de
police des éventuels lieux d'exécution de la sentence. Elle peut
l'être également en raison de l'existence d'ordres juridiques
nationaux encore hostiles à la lex mercatoria
A- La prise en compte des lois de police des
éventuels lieux d'exécution de la sentence
D'après le critère formel
de définition fondée sur la sphère d'applicabilité
particulière de la loi de police, il s'agit d'une loi qui
«déroge à une règle de conflit afin d'empiéter
au profit du for sur la compétence que la règle de conflit de
droit commun du for accorde aux lois
étrangères»(*144.).
D' après le critère substantiel, la loi de
police serait une loi qui viserait à travers une réglementation
impérative à organisée particulièrement la
société dont l'Etat a la charge dans le cadre d'une politique
économique et sociale. Tel est le cas par exemple des dispositions
réglementant la concurrence, les changes, les importations et
exportations dans un Etat.
Ces deux définitions des lois de police mettent en
relief leur importance dans l'ordonnancement juridique de tout Etat.
Dans la mesure où elles sont l'expression des
intérêts fondamentaux des Etats que ceux-ci entendent faire
prévaloir au besoin contre la volonté des particuliers, il est
aisé de comprendre que ces règles soient d'application
immédiate.
(*144)IDM OP CIT
Eu égard à l'autorité accordée aux
lois de police étatiques l'applicabilité de la lex mercatoria au
litige ne risque- telle pas d'être fortement remise en cause chaque fois
que l'on serait en présence de telles lois?
Si l'on considère la nature contractuelle de
l'arbitrage, son caractère de justice privée où c'est
l'intérêt des parties qui est protégé à
l'opposé de l'intérêt général visé par
les lois de police et le fait que l'arbitre soit dépourvu de for
contrairement au juge étatique obligé de sauvegarder sa lex fori,
on pourrait volontiers soutenir que rien n'oblige l'arbitre en soi à
prendre en compte les lois de police étatiques dans l'application de la
lex mercatoria au litige. Toutefois, tenir un raisonnement pareil, reviendrait
à ne pas prendre en considération le fait que l'arbitre
dépourvu d'imperium a nécessairement besoin du juge
étatique pour assurer la mise en oeuvre de sa décision.
Or le juge du lieu d'exécution de la sentence
n'autorisera l'exécution de celle-ci sur son territoire que si elle a
été rendue sur le fondement d'une loi conforme aux lois de police
de son for. D'où la nécessité pour l'arbitre soucieux
d'assurer l'efficacité de sa sentence, de toujours prendre en
considération les lois de police des éventuels lieux
d'exécution de celle-ci lorsqu'il applique la lex mercatoria au litige.
Cette mesure de précaution permettra à l'arbitre
d'écarter une règle de la lex mercatoria au cas où
celle-ci serait en conflit avec les lois de police des éventuels lieux
d'exécution de la sentence.
Pour faire face aux difficultés
liées à la détermination des lois de polices
étatiques adéquates, il est recommandé aux arbitres de ne
pas prendre en compte que celles qui présentent un lien étroit
avec le rapport litigieux et un intérêt légitime avec
l'Etat les ayant édictées (*145).
Il y a lieu de réserver cependant les lois de police
dites «impérialistes» ou «expansionnistes» par
lesquelles les Etats parties à un contrat d'État soumis à
l'arbitrage commercial international font entrave au bon déroulement de
la procédure arbitrale.
Ces lois de police devraient pouvoir être
écartées car elles relèvent de la mauvaise foi et d'un
abus de souveraineté.
En définitive, c'est le souci d'effectivité de
la sentence qui justifie la prise en compte des lois de police des
éventuels lieux d'exécution de celle-ci par les arbitres,
remettant ainsi en cause parfois l'applicabilité de la lex mercatoria au
litige.
La remise en cause de la normativité de la lex
mercatoria provient également de l'existence d'ordres juridiques
nationaux encore hostiles.
B- La prise en compte de l'existence d'ordres
juridiques non encore favorables à la lex mercatoria.
L'existence de systèmes juridiques nationaux encore
hostiles à la normativité de la lex mercatoria oblige l'arbitre
dans l'application de celle-ci au litige à toujours sonder les
systèmes juridiques des Etats avec lesquels le rapport litigieux
présente des liens significatifs.
(*145)V.en ce sens entre autres. P.
MAYER op.2654-578
La conséquence immédiate qui découle de
cette situation est la remise en cause de l'application de la lex mercatoria
chaque fois que le litige a des liens étroits avec ces systèmes
juridiques hostiles. Ainsi qu'on a eu à le remarquer pour les lois de
police, c'est la nécessité de préserver
l'efficacité de la sentence qui sous-tend la prudence de l'arbitre dans
ce second cas de limitation de l'application de la lex mercatoria. Il faut
nécessairement éviter une invalidation qu'encourrait la sentence
en phase d'exécution dans ces Etats.
Afin de mesurer l'ampleur de
l'hostilité des systèmes juridiques nationaux à la lex
mercatoria, une étude a été menée sur l'application
de celle-ci dans les litiges résultant de contrats conclus entre les
Etats et les personnes privées commerçantes
étrangères (sociétés transnationales
spécialisées dans le domaine industriel). Les années 1960
se sont ainsi révélées favorables à l'application
de la lex mercatoria. On y voyait alors un moyen de protection des partenaires
privées contre le pouvoir normatif de l'Etat contractant. En revanche,
la décennie suivante avec le premier choc pétrolier de 1973
aurait imposé un nouvel ordre économique marqué par la
soumission du contrat litigieux à la loi de l'Etat
contractant. (*146)
Mais il faut préciser que l'hostilité des
systèmes juridiques étatiques vis-à-vis de la lex
mercatoria est en nette régression au cours de ces dernières
années. Cela se justifie par la forte adhésion des Etats aux
règles et principes de la lex mercatoria au cours de la dernière
décennie.
L'hostilité à
l'égard de la lex mercatoria s'explique surtout par le fait que
certaines règles qui la composent ne font pas l'unanimité dans la
communauté juridique internationale. Par ailleurs certaines
règles par exemple, en vertu de laquelle les obligations contractuelles
peuvent être atténuées ou neutralisées par un
changement de circonstances, heurte la non admission de l'imprévision
dans les systèmes juridiques franco -africains. Ces systèmes
juridiques font prévaloir l'intangibilité du contrat sur le
fondement de l'article 1134 du Code civil. Cette vision du contrat est
évidemment contraire à la règle juridique de certain Etat.
selon laquelle le changement de circonstances existant lors de la conclusion du
contrat entraîne sa caducité.
Au regard de l'absence
d'unanimité sur ces règles, les tribunaux arbitraux
n'hésitent pas à écarter leur application chaque fois que
cela est nécessaire.
L'analyse de la prise en compte de la lex mercatoria dans le
règlement du litige soumis à l'arbitre dans le commerce
international nous a permis d'observer que les usages commerciaux
internationaux avaient une fonction normative réelle dans le
règlement du fond du litige mais que celle-ci était
incomplète ou partielle. Cette normativité limitée de la
loi mercatique reflète d'une part son inaptitude actuelle à
régir certaines questions litigieuses. D'autre part, elle exprime la
nécessité et le besoin de l'élaboration de règles
capables de combler le vide existant.
C'est critiques, montre que le faites qu'elle prendre des
choses indifféremment permet de reconnaître ses défaut et
change l'insuffisance afin de parvenir à être mondialement connue
et adapté à toutes les règlements internationaux
même ce qui sont censé d'être établit par la loi
national. Étend donner qu'elle a été reconnue comme une
règle juridique par la C.C.I. ou C.I.J son objectif ses de faire
éliminer petit à petit la loi nationale dans les
règlements de litiges de la transaction commerciale.
(*146)A-propos de ces lois MAYER :
l'interférence des lois de police in l'apport de la jurisprudence
arbitrale pp60
Dans tout les cas le bute pour nous dans cette phase
c'était de prouver le régime juridique de l'arbitrage dans le
droit du commerce international. Et là nous avons vue presque touts les
Etats, les pays industrialisés et les pays non industrialisés,
les continents, les professionnels et les non professionnels eux tous font
référence à loi mercatique.
Vue son
importance (ses citriques , et ses tenants), elle n'échapperas pas
à être codifiée définitivement comme étant
une règle juridique.
CHAPITRE II:
LA CODIFICATION DES USAGES DU COMMERCE INTERNATIONAL:
USAGES DE LA LEX MERCATORIA
Dans cette partie, nous verrons l'oeuvre qui sont à
l'origine de la codifications des règles d'usages du commerce
international ou plus précisément la codification de la lex
mercatoria. Et d'autre par des systèmes juridiques internationaux qui
ont permit sa codification.
SECTION I:
LA CONSECRATION DE LA PRATIQUE PAR LA C.C.I.
L'oeuvre de la C.C.I. dans la mutation du droit contractuelle
à la loi mercatique est important dans la guidance
contractuelle.,(*147)Dans cette oeuvre: nous
commencerons par situer les documents les plus connus. Il s'agit d'une part des
règles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires (*148) et d'autre part des
règles internationales pour l'interprétation des termes
usuels(les incoterms).
PARAGRAPHE I:
REGLES ET USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS
DOCUMENTAIRES
C'est crédits documentaires sont à l'origine et
à la base de la codification de la lex mercatoria, ses règles
motives et fondée sur la confiance de la transaction commerciale entre
l'acheteur et le vendeur.
(*147) STOUFFLETet(Jean), l'oeuvre
normative de la chambre de commerce international dans le domaine bancaire,
op.cit., pp,361-373
(*148) publication n°400
A- LE CREDIT DOCUMENTAIRE
Le commerce international donne lieu à l'échange
des multiples documents dont le rôle est de garantir la bonne
exécution des différentes opérations qui
caractérisent cet échange. Le crédit documentaire fait
partie intégrante de mécanisme de la lex mercatoria puisqu'il est
un moyen de garantir le financement de l'échange .Sa mise en oeuvre
nécessite alors certaines règles dont la C.C.I. a entrepris
l'uniformisation dès 1933.(*149)
Les tenants de la lex mercatoria n'ont pas
hésité à y voir une preuve tangible de la manifestation
des ordres juridiques anatinnaux qui peuvent compléter la lex mercatoria
dans sa codification .Tan disque d'aucuns réfutent cette analyse au
motif que derrière ces règles dites uniformes il faudrait voir (
une simple recommandation, à moins qu'elle ne soit déjà
avant sa codification enracinée dans la pratique générale
comme usage).
La difficulté provient alors de ce que cette opinion
n'est pas totalement infondée et en outre n'a jamais été
formellement contesté par les tenants de la lex mercatoria. La raison de
ce silence réside dans le fait que la codification peut engendrer deux
types d'effet.
D'une part, elle peut se contester de reprendre une pratique
qui a déjà acquis valeur d'usage. Dans cette mesure elle
explicite des usages et assume alors une fonction de constatation de
normes.
Et d'autre part elle peut générer la
règle grâce à une large diffusion de la pratique. Elle est
alors à l'origine d'un processus de juridiction d'une pratique, qui
progressivement acquérir la valeur d'une règle de droit.
En effet, en affirmant la juridicité des usages du
commerce international une codification lui est attache c'est à dire une
publicité dont il était dépourvu et l'insère par
là même dans le droit positif anational.
Dès lors quelle que soit l'origine de la juridiction
des pratiques arbitrales en matière de crédit documentaire elles
ont conquis valeur des règles d'usage et constituent une source formelle
et une codification de la loi mercatique.
C'est à ce constant qu'aboutit le tribunal de commerce
de BRUXELLE dans un jugement décidant qu'il « faut admettre
aujourd'hui que ces règles ont une valeure d'une véritable
source de la codification des usages du commerce
international»..(*150)
.Aussi n'est-il pas surprenant de
relever que les banques s'y réfèrent expressément dans
plus de cent soixante-dix pays. Car son objectif dans la transaction
commerciale ses non seulement la confiance entre l'acheteur et le vendeur mais
aussi la sécurité dans les transactions commerciales.
Ces l'une des raisons que certains considèrent son
existence comme une véritable règle de la transaction
commerciale, étend donner que ses règles sont des usages du
commerce internationales alors l'un des principes fondamentaux de la lex
mercatoria.
(*149) RIPERT(GEORGE)
traité élémentaire du droit du commerce international
op.cit. ;T,II ;394-396
(*150)Codification d'usage du commerce
sur le crédit documentaire op.cit. 342-543
Cependant on ne peut nier ce principe qui donne un effet
puissant dans la loi mercatique.
Par ailleurs il faudrait en conclure que les règles et
usances relatives aux crédits documentaires consacrent des usages qui
ont indéniablement un caractère international.
B- SOURCE DE JURIDICISATION DES REGLES ET USANCES
UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRE:
C'est à dire quelle valeur juridique faut-il leur
conféré?
La thèse du caractère coutumier de ces
règles a été soutenue par la doctrine en partant
l'idée qu'ils connaissent une large publicité au sein des agents
du commerce international. Leur effectivité résulterait alors de
cette large diffusion.
Ceci dit, toutes les règles n'ont pas de valeur
coutumière certaine pouvant revêtir du caractère d'usage
professionnel. Ce qui signifie son caractère coutumier à une
valeur juridique.
C'est dans cette perspective qu'il faut situer les propos de
Mr STOUFFLET écrivant en 1973 que de telle règle ont
été dégagées par la pratique commerciale et la
jurisprudence, elles sont essentiellement conventionnelles et
coutumière.(*151)
Cette opinion est confortée par la jurisprudence
nationale. Dans cette opinion, on peut citer un jugement du tribunal de
commerce de Paris énonçant: «certes, les règles et
usances dont ils ne sauraient avoir le même caractère obligatoire
que la loi national mais ses règles constatent des usages dont elle est
bien établie que en matière commerciale surtout elles
constituent une source du droit à tel point qu'elles s'appliquent en
l'absence de toute référence expresse des parties».
Cette position a été retirée par la cour
de cassation qui casse à un arrêt au motif qu'ils viole les
dispositions des articles 1134 du code civile et des règles et usances
uniformes relative au crédit documentaire.
La jurisprudence arbitrale a adopté la même
position et tend ainsi à considérer que ces règles
reflètent des usages unanimement accepté par la communauté
des commerçants.
Les arbitres jouent un rôle fort important
particulièrement dans l'interprétation et la déduction des
effets juridiques qui découlent des mécanismes du crédit
documentaire. Ils ont pu ainsi conclure à une prorogation du
délai de livraison en cas de survenance d'un retard dans l'ouverture de
crédit, en décidant que si la défenderesse(vendeur) n'a
pas envoyé de mise en demeure à la demanderesse(acheteur), c'est
parce qu'elle savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas obliger la
demanderesse entend que la défenderesse d' expédier la
marchandise tant que l'ouverture du crédit n'était pas en
réalité.
Ce qui signifie d'une part que celui qui a l'intention
d'acheter doit confirmer sa réponse du document faite par sa banque
envoyer par son vendeur s'il est d'accord sur la qualité des
marchandises ou non. Donc la défenderesse attend d'abord l'ouverture du
crédit avant d'expédier. Ce qui permet d' éviter le
risque.
(*151) STOUFFLET(Jean), l'oeuvre
normative de la chambre de commerce international dans le domaine bancaire,
op.cit., pp, 361-373
De même l'existence d'une ouverture de crédit
irrévocable a été analysée par les arbitres comme
devant interdire au banquier de refuser de lever les documents et de payer la
traite documentaire. Selon la sentence C.C.I. n°3031 il s'agirait
là d'une règle qui profite aussi bien au
bénéficiaire du crédit documentaire lui- même qu'a
la banque négocier le crédit.
Elle ne pourrait être écartée que dans
l'hypothèse ou les documents s'avèreraient être frauduleux
.La fraude aurait pour effet d'empêcher la création de droits
acquis dans les documents des deux parties contractantes.
La sentence n°1675(*152) a
également dégagée le principe selon lequel l'expiration du
délais d'ouverture de crédit documentaire ne peut dégager
l'autre partie contractante de ses obligations que si les usages ou du droit
national applicable l'y autorisent.
La seconde codification unificatrice entreprise par la C.C.I.
touche aux règles internationales pour l'interprétation des
termes usuels (incoterms) elle est également révélatrice
des pratiques qui ont acquis.
PARAGRAPHE II:
LES REGLES INTERNATIONALES POUR L'INTERPRETATION DES
TERMES USUELS (INCOTERMS)
A- LES INCOTERMS
Les incoterms sont des règles internationales pour
l'interprétation des termes commerciaux les plus utilisés dans le
commerce.
Analysés comme illustration type de simplification des
pratiques commerciales, les incoterms sont plus généralement
reflétant selon Mr.DERAINS ET ELSEMAN,«sont des règles
juridiques fruit de la pratiques, qui plus que des règles
édictées par les lois étatiques avaient progressivement
fixé la plupart des obligations qui pèsent sur les parties au
contrat de vente(*153) ».
Ils (incoterm) illustrent parfaitement bien l'une des plus
grandes réussites de la C.C.I. dans ses tentatives de
codification des règles usages commerciaux menées avec
ténacité depuis1960.
Ces essais furent d'ailleurs couronnés de succès
en 1936 lorsque la C.C.I. a put mettre à la disposition des praticiens
du commerce international, ce que la rédaction officielle de1953 a pu
décrire comme (une série des règles internationales de
caractère facultatif précisant l'interprétation des
principaux termes utilisés dans les contrats de ventes dans
l'étranger).
(*152)Sentence CCI rendue dans
l'affaire n°1675en 1969, clunet 1974,pp895-897
(*153)DERAINS .ELSEMAN : la
pratique des INCOTERMS, Paris, JUPITER, 1988,n°4 P4
Ils sont destinés aux hommes d'affaires qui
préfèrent la certitude des règles internationales
uniformes à l'incertitude qu'entraine la diversité des
interprétations données aux même termes dans les
différents pays.
Ce qui signifie que les règles que dégagent les
incoterms est plus rassurant dans les transactions commerciales, que des divers
règles élaboré par les différents pays qui sont
incertains à régir les transactions commerciale.
Ces règles Codifient la pratique la plus courante (lex
mercatoria) du commerce international afin d'être adoptées
unanimement. Elles régissent les problèmes liés notamment
au:
· Transfère de risque
· modalités de transport et assurance
· emballage et étiquetage des marchandises
· nature type des documents accompagnant les
marchandises
· opération de contrôle et certificats de
qualité des produits
· notification des différentes opérations
effectuées
Toutefois certains auteurs leur dénient encore le
caractère de recueil d'usage et y voient plus précisément
( qui ne sont que des définitions modèle pour les clauses
particulières juste de livraison et donc des propositions d'
interprétations,(*154) si ses acceptable et capable de
régir les transactions commerciale). Donc une règle
incertaine.
Mais l'analyse de la pratique relève qu'ils
représentent bien une véritable codification d'usage. La
jurisprudence arbitrale décide que même en l'absence de toute
référence contractuelle aux incoterms, il y a lieu d'appliquer
ces règles notamment afin de faire supporter à l'acheteur touts
les risques que peut courir la marchandise du moment ou elle a effectivement
passé le bastingage du navire au port de débarquement.
De cet faite, vue son importance peut-on lui
considérer comme une interprétation, acceptée dans touts
les pays et qui fait face aux transactions commerciales
B INTERPRETATION UNANIME ACCEPTE DANS LES TOUTS
PAYS
Selon les arbitres il s'agirait d'une interprétation
unanimement acceptée dans tout pays, dans la pratique du commerce
international si bien qu'ils refusent d'admettre l'existence d'usage qui leur
contre viendrait.
Parfois on retrouve une collaboration entre les juges
étatiques et les arbitres du commerce internationaux, les premiers
s'appuyant par des exemples sur la jurisprudence développée par
les seconds pour motiver d'avantage leur décision.
Cette attitude caractérise une volonté de prise
en considération par un ordre juridique et une interprétation
donnée par un autre système juridique étranger à
propos d'une question donnée.
(*154) Une
interprétation :incoterms IBD
Elle fait alors transparaitre la volonté non seulement
de prévenir des conflits d'interprétations mais encore de
construire ensemble un tronc commun des solutions juridiques pour éviter
tout le risque qui peut survenu dans la transaction
commerciale.(*155)
Transposée à la lex mercatoria cette
démarche s'analyse à une action complémentaire des juges
et des arbitres dans l'édification de règles substantielles
régissant les relations commerciales.
Il s'ensuit que l'on doit reconnaître aux incoterms la
valeur d'usages professionnels mais aussi une règle de droit qui est
efficace pour la transaction commerciale.
En effet, dès lors qu'ils sont sensé
d'être une rédaction sommaire de la coutume internationales en
matière de vente, il y a lieu de les faire figurer à part
entière dans les sources formelles de la lex mercatoria et qui
aboutirait en fin une codification de la lex mercatoria.
Et lorsque l'on sait que les documents établit par les
organes professionnels, tels que les incoterms qui s'inspirent à la
base et très étroitement des usages du commerce international ou
constituent une source matérielle des plus parfaites dans laquelle les
arbitres puisent le substrat des principes généraux
dégagés par eux dans le cadre de la protection de la transaction
commerciale mais aussi le respect obligatoire de cette convention ,lorsque les
parties décident d'accepter l'un et l'autre la notification du document
apporté. Elles seront dans l'obligation de respecter leur
responsabilité.
Cependant vue qu uene telle règle à
été codifiée, il ne serait qu'à rétablir des
codes de conduite.
SECTION II:
LES CODES DE CONDUITES, COMPORTEMENT SOUHAITABLE POUR
LES OPERATEURS DU COMMERCE INTERNATIONALES
L'influence des codes de conduite sur la lex mercatoria se
manifeste au moins une triple manière. D'abord ces codes sont
censé établir un idéal de relation entre les divers
acteurs de la vie économique, qui se mettent d'accord sur un point
définitif à régir les transactions commerciales.
Ensuite, ils peuvent contribuer à la formation de
règles matérielles par les opérateurs.
Par ailleurs il apparaître que l'ensemble
constitué que nous qualifions de normes de comportement souhaitable
constitue une source formelle non négligeable à la lex
mercatoria. Leur examen conforte cette analyse notamment parce qu'il permet le
constat d'un phénomène de juridictionnel dont serait
affecté le contenu des codes de conduites.
(*155) IBD
PARAGRAPHE I:
NORME DE COMPORTEMENT SOUHAITABLE: SOURCE FORMELLE NON
NEGLIGEABLE DE LA LEX MERCATORIA
Dans cette partie nous verrons des codes de conduite par son
objet de formulation de comportement souhaitable. Aussi de savoir si leur
violation est-elle sanctionnée juridiquement à l'instar de celle
de toutes autres règles de droit?
A- DES CODES DE CONDUITES QUI ONT POUR OBJET LA
FORMULATION DES COMPORTEMENTS SOUHAITABLES
Si l'on voulait qualifier les codes de conduite par un terme
générique anglais qui fut longtemps usité l'on pourrait la
qualifier soft-law marchands. Leur objet tend en effet à la formulation
de comportements souhaitables, ce qui signifie qu'ils n'ont pas en principe de
caractère contraignant.
Par ailleurs «les codes de conduites ont une vocation
spécifique à des opérateurs économiques que nul
Etat ne saurait contraindre à agir selon les normes qu'ils posent de
manière obligatoire alors que la situation de concurrence et souvent de
conflit entre intérêts économiques des différents
Etats fait obstacle à un règlement interétatique
obligatoire. Un code de conduite procure des normes de comportement qui , sans
être revêtues de la force obligatoire appartient au traité
ou à la loi définissent la relation économiques
transfrontalière». écrit
Mr.RIGAUX (*156).
Ce qui signifie d'une part que les arbitres se trompe en
élaborant le terme codes de conduite qui doivent pas être prisent
par la force ou sanctionnée sa violation mais qui doivent être
prisent par une convention ou par la loi.
OR dans l'arbitrage, un contrat signer par exemple entres les
partie et les arbitres. Ses deux doivent s'entendent au moment même de
la formation du contrat élabore un code de conduite qui doivent
être respecté par eux même. Cela est un cas particulier car
ceux-ci peuvent être le début et la fin du contrat lorsque l'une
des parties au moment de pourparlers refuse catégoriquement de se
soumettre au code de conduite élaboré par l'arbitre à cet
instant.
Il ne serait qu'a contredire l'auteur qu'il est impossible
dans l'arbitrage que le juge élabore ses propres principes des
règles à ceux des personnes qui doivent s y soumettre. Cela n'a
même pas de sens car l'objectif de la jurisprudence arbitrale c'est de
construit une règle de principe général et en bon sens
capable et digne de réagir dans les transactions commerciales , et en
prenant tout sorte de précaution pour la non compromise du contrat comme
la force obligatoire de la bonne foi, les sanctions, ainsi que les
présomptions. Ces obligations élaborées se
réunissent et forme une règle juridique intitulé Lex
mercatoria.
(*156) RIGAUX : situation juridique
économique et individuelle dans droit international privé op,
cit,pp 355-354
Il est possible et important de tracer une règle
conforme et obligatoire à travers les conventions et la loi comme
l'écrit l'auteur, mais il serait impossible exemple: que un
Président de la république normalement n'a même pas le
droit de demander aux peuples s'ils sont d'accord avec sa nouvelle loi ou pas
et si ils ne sont pas d'accord il vas éliminé. On ne voit pas de
sens, ceci est possible sauf des lois qui empêche la liberté des
invendus via dans la société.
Par ailleurs l'élaboration de telles règles de
conduite permet également aux opérateurs privés
d'échapper à des accusations relativement graves notamment en
cas d'atteinte au droit de la concurrence.
B- CODE DE CONDUITE, UNE REFERNCE POUR LES JUGES EN
MATIERE DELOYALE:
Ce code conduit constitue également un instrument de
référence pour les juges saisis de litige en matière de
publicité. Les textes nationaux qui répriment les pratiques
déloyales en matière de publicité apparaissent en effet
comme trop généraux pour pouvoir être mis en oeuvre
efficacement.
Les tribunaux sont alors amenés à se
référer à ces règlementations définissant le
comportement de l'homme diligent et avisé dans la publicité pour
apprécier l'illicite d'un comportement.
(*157).
Ce qui signifie que le juge se réfère au bonne
moeurs des règles de codes conduite de comportement de l'homme qui agit
déloyalement dans la société comme exemple
l'exagération d'une publicité indigne, malgré le droit de
l'homme et certain liberté par l'élaboration des textes nationaux
en répriment certaine droit de liberté dans la
société.
La C.C.I. par contre a eu l'occasion d'élaborer d'autre
code conduite aux fins de moraliser le commerce international. Elle entreprit
à la fin des années 1960 une discussion l'éventuelle
rédaction d'un code de conduite en matière de commerce
international. En 1972 elle aboutit à l'élaboration d'un code de
conduite en matière d'investissements internationaux. Ce qui signifie
que l'obligation de codes conduite de la lex mercatoria à
été élaborer par l'arbitre pour la non violation des
règlements et le respect du contrat.
Transféré à la lex mercatoria, ces
règles montrent bel et bien l'importance de la loi mercatique. Et de
plus cette volonté de moralisation du commerce international par les
codes de conduites fut très bien accueillie par les Nations -Unis ainsi
que par un nombre relativement important de pays en voie de
développement désigné pour lutter contre la corruption
qui précédait avant et généralement des
opérations d'investissements.
Cependant il n'est pas impossible que les arbitres
internationaux s'y réfèrent à l'occasion d'un litige pour
les qualifier soit de standard de comportement, soit de principes
généraux du droit du commerce international.
Dans les deux hypothèses il s'agira de normes
ressortissant à l'ordre juridique de la lex mercatoria dont sa violation
mérite d'être sanctionnée
(*157) Comportement des
opérateurs du commerce international pp89- CIT OP 45 12 V publié
1987
PARAGRAPHE II:
NORME DE COMPORTEMENT SOUHAITABLE: UNE VIOLATION
JURIQUEMENT SANCTIONABLE
Ceci est sanctionnable du fait de l'importance qu'il
dégage dans les transactions commerciales. Le contraire peut affecter
beaucoup de conséquences et de corruptions dans la loi nationale et dans
les règlements transnationaux.
A- CODES DE CONDUITE DONT LA VIOLATION EST SANCTIONNE
JURIDIQUEMENT
Bien que les codes de conduites apparaissent sur le plan
formel comme des documents à caractère exclusivement
inspiré, ils peuvent progressivement acquérir un caractère
obligatoire notamment en remplissant les fonctions de standard permettant aux
juges étatiques et aux arbitres internationaux d'apprécier le
comportement des opérateurs du commerce international.
Leur effectivité résultera alors de leur large
diffusion au sein de la profession et de la conviction de celle-ci qu'ils ont
un caractère contraignant. Cette attitude peut être
confortée par le fait qu'ils définissent abstraitement
(difficilement) et plus ou moins précisément le comportement d'un
agent normalement prudent et avisé.
Emprunté aux droits nationaux, cette notion cadre vont
postuler sur la lex mercatoria le respect obligatoire et de prudence
fondé sur une présomption de compétence de la
communauté qui compose cet ordre
juridique..(*158)
Il s'agit plus précisément d'un standard au
même tire que la bonne foi ou la violation doit être
sanctionnée juridiquement. Ce qui signifie que les opérateurs
doivent bien prendre soin et exige toujours d'avantage son contenu, ses comme
le soin d'un bon père de famille qui sont des concepts connus des
juristes français.
Les codes de conduites ne sont donc pas des instruments
condamnés à une ineffectivité en raison de leur
caractère non contraignante puisque les arbitres ou le juge nationaux
saisis d'un rapport litigieux sont en mesure d'en sanctionner la violation. De
ce fait ils (codes de conduite) participent à l'effectivité d'une
norme de conduite édictée ou élaborée par un
organisme corporatif dans la mesure ou ils y voient un standard professionnel
dont la violation est constitutive d'une faute. Cette analyse vaut pour les
codes aussi bien nationaux que transnationaux.
B- LE RAPPROCHEMENT ENTRE CODE TRANSNATIONAUX ET CODE
INTERNES
Le rapprochement entre le code transnationaux et le code
internes est d'autant plus importun que le professeur RIGAUX écrit que
«les entreprises transnationales en conçoivent les dispositions
comme un ensemble de normes auxquelles elles adhèrent volontairement, ce
qui rapproche le code déontologie (morale) en vigueur en droit
interne».
(*158) Ordre juridique
transnational : codification dont le non respect est sactionnable op.cit.,
1987
C'est ainsi que le code (bonne conduite ou morale) de la
fédération Française de la franchise dont le
préambule relève qu'il «à fréquemment
été utilisé par les professionnels de la franchise et par
les divers juridictions, a largement contribué à la
création de la jurisprudence».Son rôle de codification des
usages en la matière a largement été souligné par
la doctrine..(*159)
Le préambule de ce code prévoit entre autre que
«du seul fait de leur adhésion à la FFF, les membres de
celles-ci s'engage à respecter le code de déontologie».
Vue son importance cela signifie que par le biais du principe
de l'autonomie de la volonté permettra aux parties de soumettre leur
convention au respect de normes professionnelles. Et on les sanctionnera en cas
des comportements qui sont en contradiction sur le contenu de leur
contrat.
C'est ainsi que la cour d'appel d'Amsterdam n'a pas
hésité à annuler une décision de fermeture d'usine
au motif qu'elle violait les dispositions d'un code de conduite.
Dans cette mesure, il n'y a aucune objection à ce que
le contenu de certains codes transnationaux soit analysé comme
l'expression de la lex mercatoria.
Cette proposition est d'autant plus fondée que les
entreprises multinationales ont manifesté leur intention de se soumettre
au contenu normatif dans un souci d'assurer leurs transactions une
sécurité juridique, grâce à la
prévisibilité des solutions qu'ils peuvent en escompter.
Il faut donc en conclure que les codes de conduite consistent
d'ores et déjà une manifestation de la lex mercatoria dans la
mesure ou ils aspirent à définir précisément le
comportement des parties.
Ce faisant les arbitres internationaux suivaient probablement
le chemin qu'a du parcourir le juge étatique. Ce dernier n'a pas
hésité à se référer à des codes de
conduites internationaux pour apprécier le comportement
d'opérateur privés ayant une activité
transfrontalière.
Même si souvent le code conduite est réduit
à opposé un niveau minimum d'exigence et à
l'énoncer des règles de respectabilité plutôt que
des obligations proprement juridique comme l'avait écrit RIGEAU. Cela ne
signifie pas que de tels documents ne puissent pas être l'expression d'un
droit propre et ce même si leur effectivité nécessite
parfois le recours à des mécanismes et notion juridiques
particuliers voire le cas échéant, l'intervention du bras
séculier (puissance) des systèmes juridiques étatiques.
(*159°) FEDERATION FRAN9AISE ET DE FRANCHISME: sur la
juridicité des règles d'usages du commerce international et
sanctionable en non respects de ces règle op34
CONCLUSION DU TITRE II
Transposés aux échanges transfrontières
les codes de conduite sont révélateurs de l'existence d'un ordre
juridique -étatique, un fort propre aux opérateurs du commerce
international. Plus précisément nous pouvons considérer
qu'ils contribuent à la formation du droit anational:ils en constituent
l'une des sources formelles annationales.
Ce mode d'expression de la pratique s'insèrent dans
perceptive de codification. Cette dernière remplissant
simultanément une fonction de constatation et d'édification
d'usages, issus donc des praticiens et que l'on peut considérer d'ores
et déjà comme une manifestation tangible de la reconnaissance du
caractère d'ordre juridique de la Lex mercatoria.
CONCLUSION GENERALE
Toutefois si certains y ont vu la naissance d'un ordre
juridique particulièrement bien adopté au besoin et le souci des
opérateurs du commerce international, d'aucun ont révéler
que la lex mercatoria continue à naitre qu'une discipline qui cherche et
éprouve quelques peines à découvrir l'équilibre le
plus satisfaisant entre les sources internes et sources internationales; voir
même ses composantes négatives, son incapacité à
contrôlé toutes les opérations transnationaux surtout
lorsqu'il s'agit de l'ordre public transnationaux contre les trafic de drogues
, l'esclavage sexuel , la corruption qui sont bien évidemment
occulte.
Par ailleurs on voit que sont contenu est extrêmement
maigre car il ne contient que le principe de la force obligatoire des
conventions et de principe dégroupement de la Bonne foi. Or le principe
de la bonne foi est un instrument de vie sociale sa présence est
obligatoire et normale, qui existait déjà avant que la lex
mercatoria instaure dans ces principe comme principe fondamental. La preuve en
est que même dans les tribunaux nationaux ou internationaux, dans
certains litige en cas de corruption le juge invoque la bonne foi des deux
parties tend que le contraire n'a pas été prouver. En effet, d'un
coté c'était inutile d'insister sur la présence
obligatoire de la bonne foi car les parties étend des professionnelles
et en bon état psychologiquement donc elles savent certainement qu'elles
doivent réagir en Bonne foi lorsqu'elles ont voulues prendre une
certainement responsabilité dans le contrat.
C'est ainsi que certains auteur comme Mme ZOLLER affirme que
la bonne foi est un principe de vie sociale dont les arbitres aient voulurent
abusivement tirer trop de choses et d'ailleurs même qu'il n'existe aucune
obligation juridique générale d'être et d'agir en bonne foi
en droit international.
De plus il a une impuissance totale de la lex mercatoria
à crée de manière autonome une règle
générale toutes les fois qu'une entreprise, un professionnel
partant d'un contrat transnational puisse ce soumettre sur l'application de la
lex mercatoria sans l'intervention de la loi étatique. Voir même
l'intervention puissance de l'ordre public à combler certaines
insuffisances de lacune et seule capable d'intervenir d'une règle
mercatique, a voir dans les cas de conflits ( la prise en compte des lois de
police) dont la loi de police serait une loi qui viserait à travers une
réglementation impérative à organiser
particulièrement la société dont l'Etat à la charge
dans le cadre d'une politique économique et sociale. Tel est le cas de
la concurrence des changes, des importations et exportation dans un Etat.
Par ailleurs si un tel jugement de valeur avec quelques sens
il a une vingtaine d'années, force est de constater qu'elle n'est plus
conforme à la réalité d'aujourd'hui.
-La lex mercatoria est devenue un élément non
négligeable dans l'arbitrage et du droit international
économique. Voir même certains système juridique
international tel-que la C.C.I. C.I.J. , certaines association tel que la FFF ,
et des principes relatives à des règles et usances uniforme aux
crédits documentaire(les incoterms) ont démontré
universellement la lex mercatoria comme étant la seule et unique
règle juridique capable et supporte touts les protocoles à
régir la transactions commercial. A voir les contenues des incoterms
qui arrive à élaboré des problèmes liés
notamment aux transactions commercial. Ce dernier étant élaborer
de manière concomitante et complémentaire par les divers acteurs,
qui sont (les Etats, les organisations internationales gouvernementales et afin
les professionnels qui sont à l'origine de l'émergence et de
l'élaboration du droit anational).
Et si la lex mercatoria, a en tout état de cause
vocation à être hissé au rang d'ordre juridique elle reste
comme le relève ses tenants soumise à la norme supérieure,
et en particulier à ce qu'on pourra appeler l'ordre juridique
international.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE................................................................................................................................2
REMERCIEMENT.....................................................................................................................2
SOMMAIRE...............................................................................................................................3
INTTRODUCTION
GENERALE.....................................................................................7
TITRE I: L'EXISTENCE DES PRINCIPES GENERAUX
ANATIONAUX: PRINCIPE GENERAUX DE LA LEX
MERCATORIA....................................................................13
CHAPITRE I: LA BONNE FOIS PRINCIPE
FONDAMMENTAL DE LA LEX
MERCATORIA............................................................................................14
SECTION I:L'AFFIRMATION DE LA
JURIDICITE DU PRINCIPE GENERALE DE LA BONNE
FOIS............................................................................................................................14
PARAGRAPHE I: LA NOTION DE LA BONNE
FOIS PAR RAPPORT A D'AUTRE NOTION DE PORTER
SEMBLABLE.......................................................................................14
A- LA DELIMITATION DE LA BONNE FOI PAR RAPPORT
AUX NORMES DE PRUDENCES ET DE
DELIGENCE........................................................................................14
B- LA BONNE FOI, STANDAR REMIS A L'APPLICATION EXCLUSIVE DU
JUGE.....16
PARAGRAPHE II: LA BONNE FOI ET
PACTA SUNT SERVANDA................................17
A-LA BONNE FOI DANS L'INTERPRETATION DU CONTRAT
ET LA BONNE FOI DANS L'EXECUTION DU
CONTRAT..................................................................................17
B- LA NATURE DES LIENS UNISSANT LE PRINCIPE DE
BONNE FOI ET PACTA SUNT
SERVANDA.................................................................................................................23
SECTION II: LA BONNE FOI INSTRUMENT
DE MESURE DE COMPORTEMENT DES OPERATEURS DU COMMERCES
INTERTIONALES............................................................25
PARAGRAPHE I: LA BONNE FOI ET LA RESPONABITE
CONTRACTUELLE............25
-A: LA BONNE FOI ABSCENCE D'INTENTION
MALVEILLANCE...............................25
-B: LA BONNE FOI, ABSENCE D'ABUS DE
DROIT.........................................................26
PARAGRAPHE II: LA THEORIE DE
LEGITIMETION DES SITUATIONS JURIDIQUES
APPARENTES...........................................................................................................................29
A- LA BONNE FOI ET LA LEGITIMATION DES
SITUATIONS JURIDIQUES
APPARENTE............................................................................................................................29
B- LA BONNE FOI ET LA MORALE DU COMMERCE
INTERNATIONALE.................31
CHAPITRE II:LES PRINCIPES GOUVERNANT LA
FORMATION DU CONTRAT
INTERNATIONAL.........................................34
SECTION I: LES PRINCIPES
GOUVERNANT LA FORMATION DU CONTRAT
INTERNATIONAL..................................................................................................................34
PARAGRAPHE I:LE CADRE JURIDIQUE DE LA FORMATION DU
CONTRAT.......34
A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD DE
VOLONTE.................................................................35
B- ACCORD DE VOLONTE ET ACTE
UNILATERAL.......................................................37
PARAGRAPHE II: ELEMENT ESSENTIELS ET ELEMENT
ACCESSOIRES DU
CONTRAT................................................................................................................................39
A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD SUR LES POINTS ESSENTIELS DU
CONTRAT.........40
B- L'OBLIGATION DE POURSUIVRE LES NEGOCIATIONS
SUR LES ELEMENTS ACCESSOIRES DU
CONTRAT.............................................................................................42
SECTION II: LES PRINCIPES
GOUVERNANTS L'EXECUTION DU CONTRAT
INTERNATIONAL.....................................................................................................................46
PARAGRAPHE I: L'OBLIGATION DE LOYAUTE
CONTRACTUELLE.....................46
A- LOYAUTE CONTRACTUELLE ET LAYAUTE DES
CONTRACTANTS....................46
B- L'OBLIGATION DE
RENSEIGNEMENT.........................................................................48
PARAGRAPHE II: LA SANCTION DE L'INEXECUTION DES
OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES..............................................................................................................49
A- LA REPARATION DU
DOMMAGE.................................................................................49
B- LA LEX MERCATORIA: PRINCIPE, ILLUSTRATION
D'UNE CAUSE
EXONORATION......................................................................................................................51
SECTION III: LES PRINCIPES GOUVERNANTS
L'INTERPRETATION DU
CONTRAT................................................................................................................................52
PARAGRAPHE I: PRINCIPE FONDE SUR LA REGLE DE L'EFFET
UTILE............55
A- UNE INTREPRETATION FONDES SUR LA COMMUNE ET
RELLE INTENTION DES
PARTIES..........................................................................................................................56
B- LA REFERNCE AU SENS COMMUN DES
MOTS.........................................................58
PARAGRAPHE II: UNE INTERPRETATION
FINALISTE............................................59
A- LA REFERENCE AU BUT ET A L'OBJET DU
CONTRAT............................................59
B-L'AFFIRMATION DE LA JURIDICITE DES PRINCIPES
D'INTERPRETATIONS.......59
CONCLUSION DU TITRE
I......................................................................................61
TITRE II: LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE D'ORDRE
JURIDIQUE DE LA LEX
MERCATORIA...............................................................................................................62
CHAPITRE I: LE REGIME JUDIQUE
DE L'ARBITRAGE DANS LE DROIT DU COMMERCE
INTERNATIONAL..........................................................................................62
SECTION I:LA FONCTION NORMATIVE DE LA LEX
MERCATORIA DANS LE DROIT DU COMMERCE
INTERNATIONAL......................................................................62
PARAGRAPHE I:L'APPLICABILITE DE LA LEX
MERCATORIA AU CONTENTIEUX ARBITRAL
INTERNATIONAL................................................................63
A- LES CONTROVERSE DOCTRINALE AUTOUR DE LA
NORMATIVITE DE LA LEX
MERCATORIA........................................................................................................................63
B- L'OPPORTUNITE DE L'APPLICATION DE LA LOI MERCATIQUE AU
LITIGE......65
PARAGRAPHE II: LES HYPOTHESES DE RESOLUTION DU
LITIGE PAR APPLICATION DE LA LOI
MERCATIQUE.........................................................................68
A- APPLICATION
CONFLICTUELLE..................................................................................68
B- L'APPLICATION
MATERIELLE......................................................................................70
SECTION II: LA REMISE EN CAUSE DE LA FONCTION
NORMATIVE DE LA LEX MERCATORIA DANS DROIT DU COMMERCE
INTERNATIONAL...............................72
PARAGRAPHE I: L'INADAPTATION DE LA LOI
MERCATIQUE A REGIR TOUTES LES SITUATIONS
LITIGIEUSES.....................................................................72
A- L'EXISTENCE DE QUESTION LITIGIEUSES
CONTRACTUELLES EXCLUSIVE DE LA LEX
MERCATORIA.........................................................................................................73
B- LA SPECIFICTE DES LITIGES EXTRACONTRACTUELS
SOUMIS A L'ARBITRE DANS LE DROIT DU COMMERCE
INTERNATIONAL.....................................................74
PARAGRAPHE II: LES RESTUCTURATIONS LIES
A LA PRISE EN COMPTE DES IMPERATIFS JURIDIQUES
NATIONAUX..........................................................................76
A- LA PRISE EN COMPTE DES LOIS DE POLICE DES
ÉVENTUELS LIEUX D'EXÉCUTION DE LA
SENTENCE......................................................................................76
B- La prise en compte de l'existence d'ordres
juridiques non encore favorables à la lex
mercatoria.................................................................................................77
CHAPITREII: LA CODIFICATION DES USAGES
DU COMMERCE INTERNATIONA: USAGES DE LA LEX
MERCATORIA..................................................79
SECTION I: LA CONSECRATION DE LA PRATIQUE PAR CCI
.................................79
PARAGRAPHE I: REGLES ET
USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRES
..............................................................................................................79
A- LE CREDIT
DOCUMENTAIRE........................................................................................80
B- SOURCE DE JURIDICISATION DES REGLES ET
USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS
DOCUMENTAIRE.................................................................81
PARAGRAPHE II: LES REGLES
INTERNATIONALES POU L'INTERPRETATION DES TERMES USUELS
(INCOTERMS)...............................................................................82
A- LES
INCOTERMS..............................................................................................................82
B- INTERPRETATION UNANIME ACCAPTE EN TOUT
PAYS.......................................83
SECTION II: LES CODES DE
CONDUITES, COMPORTEMENT SOUHAITABLE POUR LES OPERATEURS DU COMMERCE
INTERNATIONALES................................84
PARAGRAPHE I: NORME DE COMPORTEMENT
SOUHAITABLE: SOURCE FORMELLE NON NEGLIGEABLE DE LA LEX
MERCATORIA......................................85
A- DES CODES DE CONDUITES QUI ONT POUR OBJET LA
FORMULATION DE COMPORTEMENTS
SOUHAITABLES................................................................................85
B- CODE DE CONDUITE, UNE REFERNCE POUR LES JUGES
EN MATIERE
DELOYALE.............................................................................................................................86
PARAGRAPHE II: NORME DE COMPORTEMENT
SOUHAITABLE: VIOLATION JURIQUEMENT
SANCTIONABLE.......................................................................................87
A- CODES DONT LA VIOLATION EST SANCTIONNE
JURIDIQUEMENT...................87
B- LE RAPPROCHEMENT ENTRE CODES TRANSNATIONAUX
ET CODE
INTERNE................................................................................................87
CONCLUSION DU TITRE
II..................................................................................................89
CONCLUSION
GENERALE...................................................................................................91
BIBLIOGRAPHIE
I OUVRAGES
GENERAUX
1: Traité de l'arbitrage commercial international:
Philippe Fauchard, Emanuel Gaillard, Berthold Goldman
2: Principes généraux de la lex
mercatoria.Contribution à l'étude d'un ordre juridique
anational.: Oumany Filaly
3: Le régime juridique de l'arbitrage commercial
international: Sourou Abdel Kader Fadaz
4: Arbitrage commercial International et l'ordre public
transnational: Lotfi Chelly, préfacé de
M. Kalthoum
II LES ECRITS DES
DOCTRINES
-BERTHOLD GOLDMAN :(1913-1933) lex
mercatoria dans le contrat et l'arbitrage international archives de philosophie
du droit, de 1964, T, 9, pp.177-192
-DABIN JEAN: théorie
générale du droit..op.cit.n°21, pp.22-27
-KHAN PHILLIPE, lex mercatoria et
euro-obligation, in law and international trade, frankfurt, athanaum verlag,
1973, pp.215-241, spéc.240-241
- Kaissi ANTOINE, Théorie
générale des usages du commerce, Paris, LGDJ1984, pp.578.V
-CREMADES Bernardo M., the impact of
international arbitration on the developpement of businesses law, I.1983,
Vol.31pp526-534
-VOUIN ROBERT, la bonne foi: notion et
rôle actuels en droit privé français, thèse pour le
doctorat, Paris L.G.J, 1939,478p.
- HORSMAN(GUY) l'interprétation des
contrats internationaux, in l'arbitral commercial international: l'obligation
de coopérer de bonne foi. Op.cit.pp158-179
-ZOLLER(ELISABETH), la bonne foi, en droit
international public, Paris, Pédone, 1977,392p.
-DEMOGUE(RENE) Traité des obligations,
T.VI.., 1931,n°6
- RAILS STEPHANE,
le juge administratif Français et la technique du standard (Essai sur le
traitement juridictionnel de l'idée de normalité).., Paris,
LGDJ1980,p3,n°2.
-LYON-CAEN Gérard. De
l'évolution de la notion de bonne foi...Rev.trim.dr.civ.1946, pp6112,
Spéc. 112
-AUDIT BERNARD LA FRAUDE, à la loi;
Paris Dalloz, 1974, n°539, p435
-VIDALJOSE, ESSAIT d'une théorie
générale de la fraude à la loi en droit Français,
Paris Dalloz 1957p59
-JORBAN-BACHELLIER: l'apparence en
droit international privé. (Essai sur le rôle des
représentations de droitP1984)
- Rippet George, la règle morale
dans l'obligation civile Op. cit; n°20, pp.409-4108
-TNUC André, aux frontière
du droit et du non droit:l'équité, in commission droit et vie des
affaires, l'hypothèse du non droit XXX ème séminaire
organisé à liège le 22octobre1977, publication de la
faculté de droit, d'économie et de science sociales de
l'université de Liège, pp281-298,spéc.281
- LOQUIN ERIC, l'amiable compositeur en
droit international. Contribution à l'étude du non droit dans
l'arbitrage international. Op, Cit n°616, P35
-TSCHANZ PIERRE: contrat d'Etat et mesure
unilatérales de l'Etat devant l'arbitrage international; Rev, cit
pub1985 pp84
-DESCHENAUX HENRI, Traité de
droit civil SUISSE. Le titre préliminaire 1969pp.161-163du code civil
T.II. Fribourg, éditions universitaires Fribourg, 1960
-BERTHOLD GOLDMAN: l'évolution
d'usage anationaux pp 2145-432publication 1989
PICOD YVES le devoir de loyauté dans
l'exécution du contrat op, cit, n°18
-DEMOGUE(RENE) traité et obligation tv
n°3op, cit p, 15
-GHESTIN JACQUET: traité de droit
civil, les obligations, le contrat : formation. Paris
LGDJ...2ème éd, 1988pp1096
-PHILIPPE FOUCHAR l'évolution
d'économie du contrat dans l'arbitrage international IBDpp4326-567
-DERAINS(YVES), l'obligation de minimiser le
dommage dans la jurisprudence arbitral, rev, dr, aff, 1987 pp ;
375-382spéc380
-BERTOLD
GOLDMAN:(frontière- de l'applicabilité de la lex
mercatoria) publication 1986 l'essor du non droit dans les relations
commerciales internationales :Liège 1977-P231 archive et
philosophie 1964
- PHILPPE FOUCHARD: lex mercatoria dans
le droit du commerce international pp321-543 VOL XXI SPEC432
-PAUL LAGARDE: Approche critique de la
lex mercatoria dans le contrat et l'arbitrage international. Paris, pp1982pp
125-150.
-BEGUIN: Le développement de la
lex mercatoria menace t-il l'ordre juridique international
- ERIC Loquin, l'amiable compositeur en
droit international: contribution à l'étude du non droit dans
l'arbitrage commercial international, librairie technique, Pairs 1980 p522et SS
p319
-N.KRISHAMURTHL: Somme Thoughts on a New
convention on international Arb.207P152, 145spéc.
-EMMANUEL GAILLARD L'application des
principes d'unidroit par les arbitres internationaux et par les juges
étatiques in REV.JUR.Thème (2002)36-45
-PIERRE MAYER, l'autonomie de
l'arbitrage dans l'appréciation de sa propre compétence,
R.C.A.D.T op cit, p 212n°353
-MICHAEL MUSTILL: lord de justice, the new
lex mercatoria, the first twenty five years, in liber amicorum for Lord
Wilberforce, edited pp 149-524
MICHEL MUSTILL: la lex mercatoria pour
une espèce délictuelle dans le contrat in l'arbitrage
international
-JEAN PAULSON: lex mercatoria dans
l'arbitrage CCI .REV.P654-543
-STOUFFLET Jean, l'oeuvre normative de
la chambre de commerce international dans le domaine bancaire, op.cit., pp,
361-373
-DERAINS.ELSEMAN: la pratique des
INCOTERMS, Paris, JUPITER, 1988, n°4 P4
-RIGAUX François : situation juridique
économique et individuelle dans droit international privé op,
cit, pp 355-354