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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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§ 1 : L'information périodique.

Au titre de l'information périodique, la directive « transparence », qui définit les exigences d'informations à divulguer par les émetteurs qui ont des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé99, prévoit que la société doit mettre ses rapports financiers annuels et semestriels à disposition de ses actionnaires. Le rapport financier annuel doit être publié au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice. La société doit veiller à ce que ce rapport reste à disposition du public pendant une durée minimale de cinq années (art. 4 § 1). Il doit comprendre les états financiers ayant fait l'objet d'un audit, le rapport de gestion et les déclarations des personnes responsables au sein de la société certifiant que, à leur connaissance, les états financiers publiés donnent une image fidèle et honnête de la situation de la société (article 4 § 2).

Le rapport financier semestriel prévu à l'article 5 couvre les six premiers mois de chaque exercice et doit être publié au plus tard deux mois après la fin du semestre. À l'instar du rapport financier annuel, il doit rester à la disposition du public pendant une durée minimale de cinq années (art. 5 § 1). Il comprend un jeu d'états financiers résumés, un rapport de gestion intermédiaire et les déclarations des personnes responsables au sein des organes d'administration et de direction.

Par ailleurs, les organes de direction et d'administration ont l'obligation, en vertu de l'article 6, de publier deux déclarations intermédiaires : une première pendant le premier semestre de l'exercice, et la seconde pendant le second semestre de cet exercice. Cette déclaration doit être établie dans un délai débutant dix semaines après le début du semestre concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre.

§ 2 : L'information continue.

L'obligation d'information dite « continue » prévue par la directive « transparence » concerne principalement les modifications de la structure des participations importantes se répercutant sur la répartition des droits vote, qui peuvent résulter d'une acquisition ou d'une cession d'actions auxquelles des droits de vote sont attachés, ou d'une acquisition ou cession de pourcentages importants de droits de vote par une personne physique ou morale qui a le droit d'acquérir, de céder ou d'exercer ces droits de vote. Dans ce cadre, les articles 9 et 10 de la directive constituent des dispositions essentielles.

En application de l'article 9, le détenteur d'actions qui acquiert ou cède des actions

99 H. Grignon Dumoulin, « Commentaire de la directive « transparence » du 15 décembre 2003 et de la directive d'exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d'information des sociétés cotées », Rev. sociétés 2007, p. 281.

d'une société cotée auxquelles sont attachés des droits de vote est dans l'obligation de notifier à la société le pourcentage des droits de vote détenus par ledit détenteur d'actions suite à l'acquisition ou la cession, dans la mesure où ce pourcentage atteint ou passe en deçà de certains seuils100. Cette obligation incombe également aux détenteurs de titres en cas de franchissement de seuil passif, c'est-à-dire lorsqu'un seuil est franchi « à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote » (article 9 § 2). Certaines exemptions à cette obligation de déclaration de franchissement de seuils sont prévues par la directive (art. 9 § 4, 9 § 5 et 9 § 6).

L'article 10, qui est similaire à l'article 92 de la directive n°2001/34/CE, a pour objectif de prendre en compte l'ensemble des situations dans lesquelles une personne qui ne détient pas des droits de vote est en mesure de les acquérir, les céder, ou les exercer. Cette disposition vise à éviter le non-respect des prescriptions de l'article 9 lorsqu'un tiers serait en mesure d'exercer une influence sur les droits de vote, mais aussi à assurer une transparence quant aux personnes qui peuvent exercer une influence réelle en matière de droit de vote lors des assemblées générales (par exemple, en cas d'action de concert, ou de mandats ou pouvoirs remis au président du conseil d'administration sans instruction précise des détenteurs pour voter à leur place en assemblée...)101.

L'article 13 prévoit la même obligation en cas de détention directe ou indirecte par une personne physique d'instruments financiers lui donnant le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions d'un émetteur déjà émises et auxquelles sont attachés des droits de vote. Concernant la détention par la société de ses propres actions, l'article 14 assujettit les sociétés à une obligation de publicité lors du franchissement des seuils respectifs de 5 % et 10 %.

Les obligations d'information prévues par les articles 9 et 10 doivent être satisfaites dans un délai de quatre jours à compter du jour de cotation suivant la date à laquelle le détenteur d'actions, ou la personne physique ou morale visée à l'article 10, a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet. Cette notification est adressée à l'émetteur des actions en question. Ce dernier est alors dans l'obligation de publier les informations contenues dans la notification dans un délai de trois jours de bourse à compter de la réception (art. 12).

100 Les seuils prévus par l'article 9 de la directive « transparence » sont les suivants : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % et 75 %.

101 H. Grignon Dumoulin, « Commentaire de la directive « transparence » du 15 décembre 2003 et de la directive d'exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d'information des sociétés cotées », Rev. sociétés 2007, p. 281, n°13.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry