§ 1 : L'information périodique.
Au titre de l'information périodique, la directive
« transparence », qui définit les exigences d'informations
à divulguer par les émetteurs qui ont des valeurs
mobilières négociées sur un marché
réglementé99, prévoit que la
société doit mettre ses rapports financiers annuels et
semestriels à disposition de ses actionnaires. Le rapport financier
annuel doit être publié au plus tard quatre mois après la
fin de chaque exercice. La société doit veiller à ce que
ce rapport reste à disposition du public pendant une durée
minimale de cinq années (art. 4 § 1). Il doit comprendre les
états financiers ayant fait l'objet d'un audit, le rapport de gestion et
les déclarations des personnes responsables au sein de la
société certifiant que, à leur connaissance, les
états financiers publiés donnent une image fidèle et
honnête de la situation de la société (article 4 §
2).
Le rapport financier semestriel prévu à
l'article 5 couvre les six premiers mois de chaque exercice et doit être
publié au plus tard deux mois après la fin du semestre. À
l'instar du rapport financier annuel, il doit rester à la disposition du
public pendant une durée minimale de cinq années (art. 5 §
1). Il comprend un jeu d'états financiers résumés, un
rapport de gestion intermédiaire et les déclarations des
personnes responsables au sein des organes d'administration et de direction.
Par ailleurs, les organes de direction et d'administration ont
l'obligation, en vertu de l'article 6, de publier deux déclarations
intermédiaires : une première pendant le premier semestre de
l'exercice, et la seconde pendant le second semestre de cet exercice. Cette
déclaration doit être établie dans un délai
débutant dix semaines après le début du semestre
concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre.
§ 2 : L'information continue.
L'obligation d'information dite « continue »
prévue par la directive « transparence » concerne
principalement les modifications de la structure des participations importantes
se répercutant sur la répartition des droits vote, qui peuvent
résulter d'une acquisition ou d'une cession d'actions auxquelles des
droits de vote sont attachés, ou d'une acquisition ou cession de
pourcentages importants de droits de vote par une personne physique ou morale
qui a le droit d'acquérir, de céder ou d'exercer ces droits de
vote. Dans ce cadre, les articles 9 et 10 de la directive constituent des
dispositions essentielles.
En application de l'article 9, le détenteur d'actions qui
acquiert ou cède des actions
99 H. Grignon Dumoulin, « Commentaire de la directive «
transparence » du 15 décembre 2003 et de la directive
d'exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d'information des
sociétés cotées », Rev.
sociétés 2007, p. 281.
d'une société cotée auxquelles sont
attachés des droits de vote est dans l'obligation de notifier à
la société le pourcentage des droits de vote détenus par
ledit détenteur d'actions suite à l'acquisition ou la cession,
dans la mesure où ce pourcentage atteint ou passe en deçà
de certains seuils100. Cette obligation incombe également aux
détenteurs de titres en cas de franchissement de seuil passif,
c'est-à-dire lorsqu'un seuil est franchi « à la suite
d'événements modifiant la répartition des droits de
vote » (article 9 § 2). Certaines exemptions à cette
obligation de déclaration de franchissement de seuils sont
prévues par la directive (art. 9 § 4, 9 § 5 et 9 § 6).
L'article 10, qui est similaire à l'article 92 de la
directive n°2001/34/CE, a pour objectif de prendre en compte l'ensemble
des situations dans lesquelles une personne qui ne détient pas des
droits de vote est en mesure de les acquérir, les céder, ou les
exercer. Cette disposition vise à éviter le non-respect des
prescriptions de l'article 9 lorsqu'un tiers serait en mesure d'exercer une
influence sur les droits de vote, mais aussi à assurer une transparence
quant aux personnes qui peuvent exercer une influence réelle en
matière de droit de vote lors des assemblées
générales (par exemple, en cas d'action de concert, ou de mandats
ou pouvoirs remis au président du conseil d'administration sans
instruction précise des détenteurs pour voter à leur place
en assemblée...)101.
L'article 13 prévoit la même obligation en cas de
détention directe ou indirecte par une personne physique d'instruments
financiers lui donnant le droit d'acquérir, de sa propre initiative
uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions d'un émetteur
déjà émises et auxquelles sont attachés des droits
de vote. Concernant la détention par la société de ses
propres actions, l'article 14 assujettit les sociétés à
une obligation de publicité lors du franchissement des seuils respectifs
de 5 % et 10 %.
Les obligations d'information prévues par les articles
9 et 10 doivent être satisfaites dans un délai de quatre jours
à compter du jour de cotation suivant la date à laquelle le
détenteur d'actions, ou la personne physique ou morale visée
à l'article 10, a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de
la possibilité d'exercer les droits de vote, quelle que soit la date
à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer
les droits de vote prend effet. Cette notification est adressée à
l'émetteur des actions en question. Ce dernier est alors dans
l'obligation de publier les informations contenues dans la notification dans un
délai de trois jours de bourse à compter de la réception
(art. 12).
100 Les seuils prévus par l'article 9 de la directive
« transparence » sont les suivants : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30
%, 50 % et 75 %.
101 H. Grignon Dumoulin, « Commentaire de la directive
« transparence » du 15 décembre 2003 et de la directive
d'exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d'information des
sociétés cotées », Rev.
sociétés 2007, p. 281, n°13.
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