Romuald DI NOTO
dinoto.romuald@gmail.com
Numéro d'étudiant : 24003987 1, rue Lucien Sampaix
75010 PARIS
L'actionnaire en droit
de l'Union européenne
Der Aktionär im Recht
der Europäischen Union
Étude de droit européen et de droit
comparé français et allemand
en droit des
sociétés
Mémoire de droit comparé
Sous la direction de
Mme Kerstin PEGLOW et de M. Augustin BOUJEKA
Professeurs à
l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Dans le cadre
du Master 2 en droit, mention études bilingues des droits de
l'Europe
Spécialité droit allemand, Parcours
recherche
Octobre 2010
Abréviations françaises et allemandes
Abréviations
al. alinéa
art. article
AMF Autorité des Marchés Financiers
Bull. Joly Bourse Bulletin Joly Bourse
Bull. Joly Sociétés Bulletin Joly
Sociétés
C. Civ. Code civil
C. Com. Code de commerce
C. mon. fin. Code monétaire et financier
CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes
Comm. Com. électr.
Communication Commerce électronique
Dr. sociétés Droit des
sociétés (Revue)
Gaz. Pal. Gazette du Palais
JCP E La Semaine Juridique (Juris Classeur
Périodique), édition entreprise
JCP CI La Semaine juridique (Juris Classeur
Périodique), édition commerce
et industrie
LPA Les Petites Affiches
OPA Offre publique d'acquisition
Rec. Dalloz Recueil Dalloz
Rev. sociétés Revue des
sociétés
RGAMF Règlement Général de l'Autorité
des Marchés Financiers
RGCMF Règlement Général du Conseil des
Marchés Financiers
RTD Com. Revue trimestrielle de droit commercial
RTDE Revue trimestrielle de droit européen
SA Société anonyme
suiv suivant(s)
TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne
TCE Traité instituant la Communauté
européenne
UE Union européenne
v. voir
Abkürzungen
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union
AG Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift)
AktG Aktiengesetz (Loi allemande sur les sociétés
par actions)
ARUG Gesetz zur Umsetzung der Aktionärrechterichtlinie
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
BB Der Betriebsberater (Zeitschrift)
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand)
BGH Bundesgerichtshof (Cour Fédérale de Justice
allemande)
DB Der Betrieb (Zeitschrift)
DK Der Konzern (Zeitschrift)
EG-Vertrag Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft
EU Europäische Union
HGB Handelsgesetzbuch (Code de commerce allemand)
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
RabelZ Rabelszeitschrift für ausländisches und
internationales Privatrecht
RNotZ Rheinische Notarzeitschrift
SpruchG Spruchverfahrengesetz (Loi allemande régissant le
déroulement de la
procédure de vérification et de modification du
rapport d'échange des actions)
UmwG Umwandlungsgesetz (Loi allemande sur les transformations
de
sociétés)
WM Wertpapier-Mitteilungen, Zeitschrift für das
Bankrecht,
Kapitalmarktrecht und Gesellschafsrecht
WpÜG Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
ZEuP Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und
Wirtschaftsrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
Sommaire
Abréviations françaises et allemandes II
Sommaire IV
Introduction 01
Première partie : L'influence du droit de l'Union
européenne sur l'acquisition de la qualité d'actionnaire et
l'exercice des droits y afférents 06
Chapitre premier : Le régime européen d'acquisition
de la qualité d'actionnaire ..06
Section 1 : Les droits et obligations des actionnaires dans le
cadre de la constitution de la société 06
Section 2 : La
protection du potentiel futur actionnaire par une information
adéquate : le prospectus d'émission (directive
2003/71/CE) ...15
Chapitre second : L'appréhension des droits essentiels de
l'actionnaire par le droit de l'Union européenne ... 19
Section 1 : Le principe d'égalité de traitement des
actionnaires 19
Section 2 : L'information des actionnaires, préalable
indispensable à une
participation éclairée aux
décisions sociales 22
Section 3 : L'assemblée
générale, lieu d'expression de la démocratie
actionnariale .27
Seconde partie : La protection de l'actionnaire par le
droit de l'Union européenne à l'occasion d'opérations
spécifiques portant sur la société .. 31
Chapitre premier : La protection de l'actionnaire dans le cadre
des opérations afférentes au capital social .31
Section 1 : Le rôle de l'assemblée
générale des actionnaires 31
Section 2 : Le droit préférentiel de souscription
35
Section 3 : La réduction de capital social par retrait
forcé d'actions 42
Chapitre second : La protection des actionnaires minoritaires
dans le cadre des fusions et scissions de sociétés 43
Section 1 : Les fusions et scissions internes 43
Section 2 : Les fusions transfrontalières
..49
Chapitre 3 : La protection des actionnaires dans le cadre des
offres publiques
d'acquisition 55
Section 1 : Présentation de la directive 2004/25/CE .
56
Section 2 : La protection des actionnaires minoritaires 59
Conclusion .....70
Synthèse en langue allemande 71
Glossaire des termes allemands 97
Bibliographie 101
Table des matières 108
Introduction
Au sein des matières constituant le champ
d'intervention du droit de l'Union européenne1 (UE) et
faisant l'objet d'une coordination, qui peut prendre la forme d'une
harmonisation ou d'une uniformisation, le droit des sociétés
constitue selon certains auteurs « un terrain d'analyse idéal
pour qui s'intéresse au processus de rapprochement des droits nationaux
au sein de l'Uni européenne »2. Le droit des
sociétés de l'UE trouve son fondement dans les articles 50 §
2 point g et 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (ex-articles 44 § 2 point g et 48 TCE). La seconde de
ces dispositions proclame la liberté d'établissement des
sociétés dont le siège social est situé sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et oblige les Etats
à supprimer toute discrimination à l'encontre des
sociétés régulièrement constituées dans un
autre Etat membre, et donc à les traiter de la même manière
que les sociétés constituées selon leur droit national et
situées sur leur propre territoire3, tandis que la
première donne au Conseil et à la Commission européenne le
pouvoir de coordonner, « dans la mesure nécessaire en vue de
les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les
Etats membres, des sociétés au sens de l'article 54,
deuxième alinéa, pour protéger les intérêts
tant des associés que des tiers ». Un double objectif est donc
imposé aux institutions européennes dans le domaine du droit des
groupements d'affaires, de telle façon que la coordination des droits
nationaux joue à la fois un rôle de protection des
intérêts des tiers, des associés et des actionnaires et
d'accompagnement de la concrétisation de la liberté
d'établissement4.
Préconisée par l'article 50 TFUE (ex-article 44
TCE), la technique de la coordination ou de l'harmonisation par voie de
directives occupe une place majeure dans l'activité de l'UE dans le
domaine du droit des sociétés. En application de l'article 288
TFUE (ex-article 249 TCE), la directive lie tout Etat membre destinataire quant
au résultat à atteindre, mais lui laisse la compétence
quant à la forme et aux moyens de parvenir à ce résultat,
ce qui signifie qu'une obligation de transposition des directives incombe aux
Etats membres. Parfois, ces normes d'origine européenne se «
diluent » dans les législations nationales de telle façon
que
1 Autant qu'il sera possible, nous essaierons de
préférer l'appellation « Droit de l'Union européenne
» à celle de « droit communautaire », caduque depuis
l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre
2009. L'appellation de « droit communautaire » pourra cependant
réapparaître de temps à autre, dans la mesure où
celle de « droit européen » est de nature à
créer une confusion avec celle de « Droit du Conseil de l'Europe
», et en particulier de la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui n'entre pas dans le
cadre de la présente étude.
2 J.-S. Bergé, S. Robin-Olivier, Introduction au droit
européen, n°381.
3 V. Magnier (sous la direction de), L'entreprise et le droit
communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, p. 67.
4 V. Magnier, Rapprochement des droits dans l'Union
européenne et viabilité d'un droit commun des
sociétés », n°155.
l'on en vient à en oublier leur origine5, ce
qui donne « matière à une savoureuse méditation
sur le charme discret de l'intégration juridique furtive et
indolore »6 . En France, tel est le cas du droit
applicable aux fusions et scissions internes7. Ce
phénomène s'explique entre autres par le fait que le droit
européen des sociétés est le produit d'influences
réciproques : ainsi, le droit français a inspiré les
troisième et sixième directives sur les fusions et les scissions
internes et, réciproquement, ces deux directives l'ont contraint
à améliorer ses propres dispositions8. Cependant, il
faut souligner que, malgré son caractère contraignant,
l'harmonisation par voie de directives n'a pas permis de s'abstraire totalement
des différences de cultures juridiques entre les États membres et
des disparités des droits nationaux des
sociétés9. Par ailleurs, si la technique du
règlement n'est pas totalement exclue du champ du droit européen
des sociétés, elle y est davantage utilisée dans le but de
créer des formes supranationales de groupements, comme la
Société européenne10 ou le Groupement
européen d'intérêt économique11, qui ne
s'abstraient pas non plus des législations nationales.
Il n'est pas aisé de mettre en évidence des
traits généraux communs à l'ensemble des textes
européens de droit des sociétés, certains ayant une
formulation très précise qui ne laisse que peu de marge de
manoeuvre aux législateurs nationaux lors de leur transposition (c'est
par exemple le cas des deux premières directives), tandis que d'autres
ont un caractère beaucoup plus général, et utilisent
abondamment la technique du renvoi aux droits nationaux (« directives
cadres »)12. Cependant, la majorité de ces textes
présente un point commun : leur objectif est, entre autres, d'assurer la
protection des intérêts des « associés », notion
générique englobant celle d'« actionnaire »,
limitée aux sociétés par actions. Ces actionnaires peuvent
faire partie d'une société cotée ou non cotée : la
première fait appel publiquement à l'épargne. On parle
également de société dont les titres sont « admis
à la négociation sur un marché
réglementé ». Au contraire, les actions de la seconde
ne le sont pas. La distinction entre sociétés cotées et
sociétés non cotées est, depuis le début du
mouvement d'harmonisation
5 Y. Guyon, Droit des affaires, n°221.
6 A. Boujeka, « Droit des sociétés -
Variations sur l'harmonisation communautaire des droits nationaux des
sociétés : où il se confirme que nous pratiquons tous les
jours le droit communautaire des sociétés, sans le savoir »,
in : Centre d'études juridiques européennes et comparées
de l'Université de Paris X - Nanterre, « Chronique n°1 :
variations sur l'harmonisation communautaire des droits nationaux »,
LPA 2002, n°43, p. 4.
7 H. Le Nabasque, « L'incidence des normes
européennes sur le droit français applicable aux fusions et au
transfert de siège social », Rev. sociétés 2005,
p. 81.
8 H. Le Nabasque, « L'incidence des normes
européennes sur le droit français applicable aux fusions et au
transfert de siège social », Rev. sociétés 2005,
p. 81.
9 A. Le Fèvre, « Le nouveau régime des fusions
et scissions de sociétés commerciales institué par la loi
n°88-17 du 5 janvier 1988 et le décret n°88-418 du 22 avril
1988 », Rev. sociétés 1988, p. 207, n°22.
10 Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8
octobre 2001, relatif au Statut de la Société européenne,
complété par la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne pour
ce qui concerne l'implication des travailleurs.
11 Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil,
du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement
européen d'intérêt économique.
12 J.-S. Bergé, S. Robin-Olivier, Introduction au
droit européen, n°382.
européenne de la réglementation
boursière, abondamment utilisée par le droit européen des
sociétés13. Au contraire, le droit français ne
la connaît que de façon embryonnaire14. En droit
européen, cette distinction est fondamentale dans la mesure où
des obligations plus lourdes pèsent sur les sociétés
cotées, notamment en matière d'information envers les
actionnaires et les autres acteurs du marché. Certaines directives ont
donc un champ d'application limité aux sociétés
cotées15.
Si le droit européen se fixe comme objectif d'assurer
la protection de l'actionnaire, il faut cependant constater que cette notion
n'a, pour l'heure, fait l'objet d'aucune définition européenne.
Antérieurement à la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil du 5 janvier 200616, qui a abouti
à la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de
certains droits des actionnaires des sociétés cotées, nous
ne trouvons en effet aucune tentative de consécration de la notion d'
« actionnaire » en tant que telle. Cependant, le point c) de
l'article 2 de la proposition de directive, qui définissait
l'actionnaire comme étant « toute personne physique ou morale
régie par le droit privé ou public, qui détient,
directement ou indirectement i) des actions de l'émetteur, en son nom
propre et pour son propre compte ou ii) des actions de l'émetteur, en
son nom propre mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale
» ne constitue qu'une reprise de la rédaction des
alinéas i) et ii) de l'article 2, point 1 e) de la directive 2004/109/CE
du Parlement européen et du Conseil, dite directive « Transparence
»17, qui définit la notion de « détenteur
d'actions », notion qui englobe aussi les détenteurs de certificats
représentatifs de valeurs mobilières. Cette proposition de
définition de la notion d'actionnaire a cependant été
supprimée du projet de directive par un amendement n°18, qui
définit l'actionnaire par renvoi aux droits nationaux comme «
la personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire
conformément au droit applicable ». Cet amendement a
été justifié par le fait que la définition de
l'actionnaire « varie considérablement d'un Etat membre
à l'autre ». Il s'agissait donc d'éviter d'imposer de
nouvelles exigences qui retentiraient sur la définition nationale de
13 P.-H Conac, « La distinction des sociétés
cotées et non cotées », Rev. Sociétés
2005, p. 67, n°1.
14 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°14.
15 Tel est le cas des directives suivantes :
Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de
valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières
à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ;
Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence
concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;
Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004, concernant les offres publiques d'acquisition ; Directive 2007/36/CE du
Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 concernant
l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés
cotées.
16 Proposition de directive du Parlement Européen et du
Conseil sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de
sociétés qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre
et dont les actions sont admises à la négociation sur un
marché réglementé et modifiant la directive 2004/109/CE, 5
janvier 2006, COM(2005) 685 final.
17 Directive 2004/109/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation
des obligations de transparence concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et modifiant
la directive 2001/34/CE.
l'actionnaire18. L'article 2 § 1 point a) de
la proposition de Règlement du Conseil relatif au statut de la
Société privée européenne (SPE) en date du 25 juin
200819 tente à son tour de définir l'actionnaire comme
« l'actionnaire fondateur et toute autre personne dont le nom est
inscrit sur la liste des actionnaires conformément aux articles 15 et
16 ». Il nous semble que cette formulation ne contribue pas à
instaurer une définition européenne de la notion d'actionnaire,
dans la mesure où elle définit celui-ci comme étant...un
actionnaire ! Malgré les nombreuses dispositions faisant appel à
la notion d'« actionnaire », il y a donc, en l'état
actuel du droit européen, toujours lieu de se référer aux
droits nationaux pour la définir.
Les définitions française et allemande de la
notion d'actionnaire sont similaires, voire identiques : l'actionnaire est
l'associé d'une société par actions20,
c'est-à-dire le membre d'un groupement constitué sous forme de
société dont les droits essentiels sont le respect de son droit
de propriété sur ses actions, la participation aux
bénéfices et au fonctionnement de la société, ainsi
que la mise à disposition d'informations concernant la marche de
celle-ci, tandis que ses obligations principales sont la libération des
apports et la contribution aux pertes21 (bien que, dans le cadre des
sociétés par actions, cette dernière sera le plus souvent
limitée au montant des apports). L'actionnaire est donc l'associé
propriétaire d'une ou plusieurs actions22, la notion d'«
action » désignant une quote-part du capital social de la
société par actions, c'est-à-dire à la fois le
droit de l'associé dans la société et le titre
négociable qui représente ce droit, matérialisé par
une inscription en compte23. Il est le pilier des
sociétés par actions, parmi lesquelles figure la
société anonyme, qui est la plus courante d'entre
elles24.
Malgré cette absence de définition autonome de
la notion d'actionnaire, le droit européen des sociétés
appréhende depuis plus de quarante ans le statut de l'actionnaire,
c'està-dire les droits qui lui sont conférés et les
obligations qui lui incombent dans le cadre de la société dont il
détient des actions. Comment le droit communautaire (puis
européen) des sociétés appréhende t-il le statut de
l'actionnaire ? Exerce-t-il une influence sur l'essence des droits et
obligations de celui-ci ? Quels sont les vecteurs utilisés par lui afin
d'assurer une protection efficace des intérêts des actionnaires,
exigée par l'article 54 TFUE (ex-article 48 TCE) ? Ces interrogations
sont capitales à la fois pour les intérêts directs des
actionnaires et pour la réalisation du marché unique
européen, dans la mesure où l'effectivité des
libertés d'établissement et de libre circulation des capitaux est
dépendante de la capacité du droit
18 Rapport de la commission des affaires juridiques
du Parlement européen du 2 février 2007 sur la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur l'exercice des droits
de vote des actionnaires de sociétés qui ont leur siège
statutaire dans un Etat membre et dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et modifiant
la directive 2004/109/CE - Final A6-0024/2007.
19 Proposition de Règlement du Conseil relatif
au statut de la société privée européenne,
COM(2008) 396.
20 G. Köbler, Juristisches Wörterbuch, «
Aktionär », p. 12.
21 G. Cornu, Vocabulaire juridique, «
Associé », p. 82.
22 G. Cornu, Vocabulaire juridique, « Actionnaire
», p. 24.
23 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°276 et suiv.
24 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°1504.
européen à assurer une certaine
sécurité juridique aux investisseurs.
Un ordonnancement systématique de l'action des
institutions européennes quant au statut de l'actionnaire peut
s'articuler autour de deux grands axes que sont, d'une part, l'étude de
l'influence du droit de l'Union européenne sur le régime
d'acquisition de la qualité d'actionnaire ainsi que sur les droits et
obligations essentiels de celui-ci (Première partie) et, d'autre part,
la protection de l'actionnaire par le droit européen à l'occasion
d'opérations spécifiques portant sur la société
(Seconde partie).
Première partie : L'influence du droit de l'Union
européenne sur
l'acquisition de la qualité d'actionnaire et
l'exercice des droits y afférents.
Le droit européen exerce une influence tant sur
l'acquisition de la qualité d'actionnaire (Chapitre 1) que sur les
droits essentiels de l'actionnaire (Chapitre 2).
Chapitre premier : Le régime européen de
l'acquisition de la qualité d'actionnaire.
L'étude du régime européen de
l'acquisition de la qualité d'actionnaire porte tant sur les droits et
obligations des actionnaires lors de la constitution de la
société (Section 1) que sur la protection du potentiel futur
actionnaire par une information adéquate diffusée par le
prospectus d'émission (Section 2).
Section 1 : Les droits et obligations des actionnaires dans
le cadre de la constitution de la société.
Dans le cadre de la constitution de la société,
certaines obligations incombent aux actionnaires fondateurs (§ 1). La
question de savoir si la société peut accorder une aide
financière en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers doit
également être examinée (§ 2).
§ 1 : Les obligations des actionnaires dans le
processus de constitution de la société.
A. L'obligation de libération des apports.
Selon M. Sinay, les dispositions relatives à la
souscription et à la libération du capital social font
référence à « l'élément social
constitutif de l'essence même des sociétés de capitaux
»25. Dans le cadre de la constitution de la
société, la deuxième directive 77/91/CEE du
Conseil26, qui pose essentiellement des règles relatives au
capital social de la société anonyme, fait obligation aux
actionnaires fondateurs de procéder à la libération des
apports,
25 R. Sinay, « La première directive
européenne sur les sociétés et la mise en harmonie du
droit français », Gaz. Pal. 1971, I, p. 146.
26 Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil,
du 13 décembre 1976, tendant à coordonner, pour les rendre
équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les
États membres des sociétés au sens de l'art. 58, al. 2, du
traité, en vue de la protection des intérêts tant des
associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la
société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son
capital
définie comme « l'exécution de la
souscription par la réalisation de l'apport promis, soit en
numéraire, soit en nature (...) 27». La
régularité de la libération des apports et, ce faisant, la
constitution d'un capital social réel permettant, selon une conception
classique aujourd'hui remise en cause28, une protection effective
des créanciers et des actionnaires, constituent d'ailleurs les objectifs
principaux de la directive29.
En application de l'article 6, al. 1 de la directive, les
législations nationales doivent exiger que le capital social minimum des
sociétés anonymes s'élève 25 000
euros30. Il résulte de la formulation des articles 9 et 10
que le capital social peut être constitué tant d'apports en
numéraire que d'apports en nature31. Un apport en
numéraire est une somme d'argent que l'actionnaire s'est engagé
à payer et les apports en nature consistent en tout bien attribué
à la société, autre qu'une somme d'argent, susceptible
d'une évaluation pécuniaire et pouvant être exploité
commercialement32. Dans tous les cas, le capital souscrit ne peut
être constitué que par des éléments d'actif
susceptibles d'évaluation économique, ce qui exclut les apports
consistant en une prestation de service (art. 7) ou les apports en industrie,
car ceux-ci n'ont aucune valeur à l'égard des
créanciers.
Concernant l'obligation de libérer les apports en
numéraire, l'article 9 § 1 de la directive fixe à 25 % le
montant minimum de la valeur nominale des actions devant être
libéré lors de la constitution de la société ou de
l'obtention de l'autorisation de commencer les activités. La directive
ne contenant aucune indication quant au montant restant, le délai dans
lequel celui-ci doit être libéré peut être
déterminé librement par les États membres33 :
si le droit français prévoit un délai de cinq ans (art. L.
225-3
C. Com.), le droit allemand n'en
prévoit aucun (§ 63 al. 1 AktG). En Allemagne, le directoire
décide en effet souverainement du moment où il demande la
libération du montant restant des apports en
numéraire34.
Le régime européen des apports en nature est en
revanche encadré de façon plus précise, afin de
prévenir de possibles abus35 et de protéger ainsi non
seulement les tiers, mais aussi les autres actionnaires : en application de
l'al. 2 de l'article 9, les actions émises en contrepartie d'apports en
nature doivent être entièrement libérées dans un
délai de cinq ans à compter de la constitution ou de l'obtention
de l'autorisation de débuter l'activité. Comme le
27 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°259.
28 Pour des développements relatifs à cette remise
en cause de la fonction de patrimoine de garantie du capital social, v. B.
Lecourt, L'influence du droit communautaire sur la constitution de
groupements, n°325 à 327.
29 H. Drinkuth, Die Kapitalrichtlinie - Mindest- oder
Höchstnorm ?, p. 129.
30 Exigence observée tant par le droit français
que par le droit allemand : l'art. L. 224-2, al. 1
C. Com. Exige en effet un capital minimum de
37 000 euros tandis qu'en application du § 7 AktG, « le montant
minimum du capital social est de 50 000 euros ».
31 « actions émises en contrepartie d'apports
autres qu'en numéraire », selon les termes des art. 9 al. 2 et
10 al. 1 de la deuxième directive.
32 V. Magnier, Droit des sociétés, n°
44 et 47.
33 B. Lecourt, L'influence du droit communautaire sur la
constitution de groupements, n°361.
34 Bayer in : Münchener Kommentar zum Aktiengesetz,
§ 63, n°28 à 31.
35 consistant par exemple en la surévaluation
des biens apportés.
souligne M. Lecourt, cette disposition ne présente
guère d'intérêt dans la mesure où l'apport en nature
est, pour des raisons pratiques compréhensibles, le plus souvent
libéré en une seule fois 36. En application de l'article 10 de la
directive, les apports en nature doivent faire l'objet d'un rapport
spécial établi par un ou plusieurs experts indépendants de
la société, désignés ou agrées par une
autorité administrative ou judiciaire, et qui a pour objet de
vérifier la valeur effective de l'apport en nature et
l'adéquation de cette valeur avec le nombre d'actions qui doit
être remis à l'apporteur. À cet effet, ce rapport doit
décrire le ou les apports en nature ainsi que leurs modes
d'évaluation et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces
évaluations correspondent au moins au nombre et à la valeur
nominale (ou au pair comptable) des actions à émettre en
contrepartie. Ce rapport doit ensuite être publié selon les
modalités prévues par l'article 3 de la directive
68/151/CEE37, afin que les autres actionnaires fondateurs ainsi que
les éventuels tiers intéressés puissent en prendre
connaissance.
La directive sanctionne efficacement les obligations
décrites ci-dessus en prévoyant que « l'inobservation
des dispositions relatives à la libération minimale du capital
social » peut constituer une cause de nullité de la
société (art. 11 § 2 point d). Cette sanction s'explique par
le fait que la libération minimale du capital social est destinée
à mettre à disposition de la société un minimum de
fonds lui permettant de débuter son activité38.
De façon générale, la transposition de
ces dispositions européennes en droits français et allemand
n'appelle pas de remarques particulières. Il convient cependant de se
pencher sur une difficulté particulière qui est apparue en droit
allemand : il s'agit de la question de la « verdeckte Sacheinlage
», expression que l'on peut traduire par « apport en numéraire
fictif »39. Il s'agit de la situation dans laquelle des apports
en nature sont « déguisés » en des apports en
numéraire : l'actionnaire fondateur procède dans un premier temps
à un apport en numéraire, puis cède presque
immédiatement un bien à la société, qui, en
échange, en paie le prix grâce aux fonds apportés par
l'apport en numéraire précédemment
effectué40. Le bien peut également être vendu
dans un premier temps à la société, puis l'apport en
numéraire effectué au moyen du produit de la vente41.
Cette pratique permet de contourner les exigences afférentes aux apports
en nature42. Dans cette hypothèse, la jurisprudence allemande
prévoyait
36 B. Lecourt, L'influence du droit communautaire sur la
constitution de groupements, n°361.
37 Première directive 68/151/CEE du Conseil,
du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre
équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats
membres, des sociétés au sens de l'art. 58, al. 2, du
traité, pour protéger les intérêts tant des
associés que des tiers (JOCE du 14. 03.1968, L 65, pages 8 à
12).
38 B. Lecourt, L'influence du droit communautaire sur la
constitution de groupements, n°425.
39 M. Lutter, « L'apport en numéraire fictif : une
théorie allemande et un problème de droit des
sociétés », Rev. sociétés 1991, p.
331.
40 U. Hüffer, Kommentar zum Aktiengesetz, §
27, n°14 et suiv..
41 M. Lutter, « L'apport en numéraire fictif : une
théorie allemande et un problème de droit européen »,
Rec. Dalloz 1991, p. 131, n°3.
42 J. Lösekrug, Die Umsetzung der Kapital-,
Verschmelzungs- und Spaltungsrichtlinie der EG in das nationale deutsche
Recht, p. 98.
depuis la fin des années 192043 une sanction
stricte : l'actionnaire devait libérer une nouvelle fois l'apport en
numéraire auquel il s'est engagé envers la
société44. La question de savoir si cette
jurisprudence était contraire à la directive a fait l'objet de
nombreux débats doctrinaux. Tel aurait été le cas si
l'article 11 de la directive devait être considéré comme
une norme procédant à une uniformisation complète.
Certains auteurs considéraient que l'article 11 est une disposition
d'harmonisation totale dans la mesure où les normes d'harmonisation
minimales sont expressément désignées comme telles par la
directive45. L'opinion dominante en doctrine avançait au
contraire que l'article 11 constituait une norme d'harmonisation minimale et
justifiait sa position en s'appuyant sur le deuxième considérant
de la directive, selon lequel celle-ci tend à assurer une «
équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que
des créanciers »46. La Cour Fédérale
de Justice allemande a expressément abondé en ce sens dans une
décision IBH/Lemmerz47. Cette problématique
ne devrait cependant plus se poser avec autant d'acuité à
l'avenir, dans la mesure où été insérée dans
la loi allemande relative aux sociétés par actions une
disposition prévoyant que tout apport en numéraire qui doit
être considéré comme un apport en nature en raison d'une
opération ultérieure est valide. Il ne libère certes pas
l'actionnaire de son obligation de libération de l'apport en
numéraire auquel il s'était originairement obligé, mais la
valeur du bien doit en être déduite. L'apporteur supporte la
charge de la preuve de la valeur du bien (§ 27, al. 3 AktG).
B. La souscription ou l'acquisition de ses propres actions
par la société.
Dans le cadre de nos réflexions sur le régime
européen de l'acquisition de la qualité d'actionnaire, il nous a
semblé légitime de nous demander si la société
pouvait souscrire ou acquérir ses propres actions et, en cas de
réponse positive, à quelles conditions. Il faut d'emblée
préciser que, selon une conception « classique », aujourd'hui
sérieusement remise en cause48, du rôle dévolu
au capital social, une telle pratique est susceptible de porter atteinte au
principe d'intangibilité du capital social et de réduire ainsi
l'assiette des droits des créanciers sociaux49.
L'al. 1e de l'article 18 de la deuxième
directive apporte une réponse claire en prévoyant
43 RGZ, 121, 99 (102) ; RGZ, 157, 213 (224) ; RGZ,
167, 99 (108).
44 BGH 110, 47 (57 ff.) ; BGHZ 118, 83 (93 ff.) ; BGH
NJW 1996, 524 (525) ; BGH NJW 2000, 725 (726).
45 W. Meilicke, Die « verschleierte »
Sacheinlage : eine deutsche Fehlentwicklung, p. 100 ; C. Ebenroth/E.
Neiß, « Zur Vereinbarkeit der Lehre der verdeckten Sacheinlage mit
EG-Recht », BB 1992, 2085 (2088) ; D. Einsele, « Verdeckte
Sacheinlage, Grundsatz der Kapitalaufbringung und Kapitalerhöhung »
NJW 1996, 2681 (2683).
46 S. Grundmann, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 10 n°341 ; H. Wiedemann, « Die Erfüllung der
Geldeinlagepflicht bei Kapitalerhöhungen im Aktienrecht »,
ZIP 1991, 1257 (1268).
47 BGHZ, 110, 47 (68 f.).
48 B. Lecourt, L'influence du droit communautaire sur la
constitution de groupements, n°325 à 327.
49 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°279.
que « les actions d'une société ne
peuvent être souscrites par celle-ci ». Cette règle
impérative50 est renforcée par l'al. 2, selon lequel
une personne ayant souscrit des actions en son nom propre mais pour le compte
de la société doit être considérée comme les
ayant souscrit pour son propre compte. Cette interdiction de souscription de
ses propres actions par la société a été
formellement transposée en droit allemand au § 56, al. 1 AktG, mais
elle existait antérieurement en droit allemand en vertu d'un principe
général du droit des sociétés51. La
conséquence de la violation du § 56, al. 1 AktG est la
nullité de la souscription en vertu du § 134 BGB52. En
France, l'article L. 225-206-I
C. Com. vient transposer cette interdiction
de souscription de ses propres actions par la société.
L'acquisition par la société d'actions
appartenant originairement à l'un de ses actionnaires est, en principe,
également prohibée par la directive53. Les articles 19
et 20 prévoient des exceptions à cette interdiction, exceptions
que les États membres ne sont pas dans l'obligation de
transposer54. En revanche, dans l'hypothèse où ils
souhaitent les insérer dans leur législation, ils doivent se
conformer aux conditions restrictives posées par les articles 19 et 20,
tels que modifiés par la directive 2006/68/CE du 6 septembre 2006. Ces
conditions impératives sont au nombre de trois : premièrement,
l'achat ne peut être effectué par l'organe d'administration ou de
direction que selon les modalités fixées par l'autorisation
accordée par l'assemblée générale. Ensuite, le
montant des actions détenues en propre ne doit pas excéder le
montant des réserves distribuables. Enfin, les actions rachetées
doivent avoir été entièrement libérées,
condition figurant déjà, en droit français, à
l'article L. 225-210, al. 1
C. Com.. Une limite globale est fixée
pour le rachat par la société de ses propres actions : en effet,
l'opération de rachat ne doit pas avoir pour conséquence que
l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit,
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer. Étant donné que le montant des réserves
légales est fixé par les États membres, cette limite ne
fait pas l'objet d'une harmonisation identique dans tous les pays de
l'UE55.
En France, la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 a
supprimé le principe d'interdiction de l'achat dérivé de
ses propres actions par une société. Les conditions de cette
possibilité sont posées par les articles L. 225-207 à L.
225-217
C. Com.. L'acquisition de ses propres actions
par la société est effectuée par le conseil
d'administration ou le directoire sur autorisation de l'assemblée
générale dont la durée ne peut excéder dix-huit
mois. L'assemblée générale
50 H. Drinkuth, Die Kapitalrichtlinie - Mindest- oder
Höchstnorm ?, p. 196.
51 U. Hüffer, Kommentar zum Aktiengesetz, § 56
n°3.
52 J. Ganske, « Das Zweite gesellschaftsrechtliche
Koordinierungsgesetz vom 13. Dezember 1978 », DB 1978, 2461
(2463).
53 J. Kindl, « Der Erwerb eigener Aktien nach
Europäischem Gemeinschaftsrecht », ZeuP, 1994, 77 (79).
54 H. Drinkuth, Die Kapitalrichtlinie - Mindest- oder
Höchstnorm ?, p. 199.
55 J.-B. Poullen/N. Spitz, « Les modifications de la
deuxième directive concernant le capital social des
sociétés anonymes et le droit français »,
LPA 31 mai 2007, n°109, p. 3, n°31.
définit les finalités et les modalités de
l'opération, ainsi que son plafond. En application de l'article L.
225-210
C. Com., la société ne peut
posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne
agissant en son propre nom mais pour le compte de la société,
plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une
catégorie déterminée. Les autres conditions posées
par l'article L. 225-210
C. Com. sont celles contenues aux articles 19
et 20 de la directive. L'article L. 225-24
C.Com. prévoit que les actions
possédées en violation des dispositions susmentionnées
doivent être cédées dans un délai d'un an à
compter de leur souscription ou de leur acquisition. À l'expiration de
ce délai, elles doivent être annulées.
En droit allemand, le § 71 AktG prévoit une liste
limitative de huit cas dans lesquels l'acquisition de ses propres actions par
la société est admise. Il s'agit principalement des cas dans
lesquels cette acquisition est nécessaire afin d'éviter qu'un
dommage grave menaçant la société ne se réalise, de
distribution d'actions aux salariés, ou de réduction de capital
social décidée par l'assemblée générale. Il
convient également de souligner que l'acquisition de ses propres actions
par la société est possible - sans qu'une justification de fond
ne soit nécessaire - lorsque l'assemblée générale a
donné délégation au directoire de procéder à
cette acquisition (§ 71, al. 1 Nr. 8 AktG). Comme en droit
français, seuls 10 % des actions peuvent être acquises par la
société. De plus, il ne peut être procédé
à cette acquisition qu'à la condition qu'elle ne porte pas
atteinte à l'intégrité du capital social et des
réserves obligatoires. De plus, dans certains cas, cette acquisition
n'est possible que dans la mesure où les actions ont été
intégralement libérées (§ 71, al. 2 AktG).
§ 2 : La possibilité pour la
société d'accorder une aide financière en vue de
l'acquisition de ses actions par un tiers.
Dans le cadre de ce paragraphe, nous nous intéresserons
à la façon dont le droit européen appréhende la
personne souhaitant devenir actionnaire sous l'angle de ses relations
financières avec la société dont elle souhaite
acquérir les actions. Si l'article 23 de la directive 77/91/CEE a, dans
un premier temps, instauré un régime de prohibition de
l'assistance financière (A.), il a récemment assoupli sa position
de façon considérable, voire supprimé cette interdiction
(B.).
A. Un régime originaire d'interdiction.
La rédaction initiale de l'article 23, al. 1 de la
directive 77/91/CEE faisait clairement interdiction à la
société d'accorder quelque aide financière que ce soit
à un tiers afin de permettre à celui-ci d'acquérir ses
actions : il était ainsi prohibé à celle-ci d' «
avancer des fonds », d' « accorder des prêts
» ou de « donner des sûretés en vue de
l'acquisition de ses
actions par un tiers ». Cette interdiction ne
s'appliquait cependant pas aux transactions réalisées dans le
cadre des opérations courantes des banques et d'autres
établissements financiers, ni aux opérations effectuées en
vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la
société (art. 23, al. 2), ainsi qu'aux opérations
visées par l'article 20, al. 1 de la directive. Cette prohibition de
l'assistance financière avait pour objectif d'éviter que la
société ne se vide de son patrimoine en accordant des prêts
ou des sûretés56. Cette règle constituait un
corollaire des règles relatives à la souscription ou à
l'achat par la société de ses propres titres (art. 19 et 20 de la
directive)57.
Cette disposition européenne a été
introduite dans le droit français des sociétés par la loi
du 30 décembre 198158 à l'article L. 225-216
C. Com., qui constitue la transposition
fidèle de l'article 23 § 1 de la directive, tant au niveau de la
prohibition de principe que des rares exceptions à celle-ci. L'article
225-216
C. Com. ne précise pas la sanction
à l'interdiction qu'il édicte, mais l'opinion majoritaire en
doctrine qualifie cette disposition d' « impérative », ce dont
il résulte que les opérations réalisées en
violation de celle-ci peuvent être annulées59.
Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation a
décidé que la méconnaissance de l'art. L. 225-216
C. Com. n'entraîne, dans le cas de
l'octroi d'une sûreté, que l'annulation de celle-ci, et non celle
du prêt que cette sûreté devait garantir60. Cette
interdiction a été expressément assortie d'une sanction
pénale réprimant le fait pour le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une
société anonyme, d'effectuer au nom de celleci les
opérations interdites par l'article L. 225-216, al. 1
C. Com. (article L. 242-24
C. Com.).
Le droit allemand a pris en compte cette interdiction au
§ 71a, al. 1 AktG, en application duquel un acte juridique qui a pour
objet l'octroi d'une avance, d'un prêt ou d'une sûreté par
la société à un tiers en vue de l'acquisition de ses
propres actions est nul. Selon la doctrine, il peut être déduit du
but de cette disposition que la liste des actes prohibés n'est pas
exhaustive et que le § 71a AktG entend sanctionner toutes les mesures de
soutien financier à l'acquisition des actions de la
société ayant pour effet de porter atteinte à son
patrimoine61. Les exceptions prévues par la formulation
d'origine ont également été fidèlement
transposées. Selon certains auteurs, la transposition de l'article 23 de
la directive au § 71a al. 1 AktG s'est révélée
inutile, dans la mesure où une opération d'assistance
financière telle qu'appréhendée par la directive constitue
une violation du § 57 al. 1 AktG, qui prohibe la restitution aux
56 M. Bringer, « Prohibition de l'assistance
financière en France (
C. Com., art. L. 225-216) : cette position
rigoriste est-elle encore souhaitable à l'heure de la frilosité
des prêteurs ? », JCP E, 2009, n°22, 1554.
57 J.-B. Poullen/N. Spitz, « Les modifications de la
deuxième directive concernant le capital social des
sociétés anonymes et le droit français »,
LPA 31 mai 2007, n°109, p. 3, n°49.
58 Loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 dite
de mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la
deuxième directive adoptée par le Conseil des Communautés
européennes le 13 décembre 1976.
59 H. Le Nabasque, « A propos de l'article 217-9 de la loi
du 24 juillet 1966 », JCP E 1992, II, 107.
60
Cass. Com. 19 décembre 2000.
61 T. Drygala, « Finanzielle Unterstützung des
Aktienerwerbs nach der Reform der Kapitalrichtlinie », DK 2007,
p. 396 (397).
actionnaires de leurs apports, et qui préexistait
à la loi de transposition de la directive62. En effet,
certains auteurs considèrent que le § 71a al. 1 AktG constitue une
application spéciale du § 57 al. 1 AktG, dans la mesure où
ces deux dispositions ont pour objectif d'empêcher des distributions
irrégulières d'éléments du patrimoine social aux
actionnaires. Cependant, le champ d'application du § 71a AktG est plus
large que celui du § 57 al. 1 AktG, car il a également vocation
à régir les relations de la société avec les
candidats acquéreurs63. Cela étant, la
prééminence du § 57 al. 1 AktG constitue peut-être une
explication au fait que le droit allemand soit, tout comme le droit
français, resté insensible aux assouplissements (voire à
la suppression) de la prohibition de l'assistance financière par la
directive 2006/68/CE.
B. Les assouplissements apportés par la directive
2006/68/CE.
La directive 2006/68/CE du 6 septembre 2006 vient assouplir,
voire supprimer, l'interdiction de principe de l'assistance financière
et donne aux États membres la faculté d'autoriser celle-ci - ces
derniers étant cependant libres de maintenir une interdiction
totale64 - tout en la subordonnant à un certain nombre de
conditions cumulatives65. Ces assouplissements, qui semblent
s'inscrire dans un mouvement plus large de relativisation de la conception
classique du capital social, ont été accueillis avec
circonspection par l'opinion majoritaire en doctrine allemande66. Le
nouvel article 23 § 1 de la deuxième directive est en effet
rédigé comme suit : « lorsque les États membres
permettent à une société, directement ou indirectement,
d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des
sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, ils
soumettent ces opérations aux conditions énoncées dans les
deuxième, troisième et quatrième alinéas
». Ces conditions ont un caractère cumulatif67 :
tout d'abord, l'opération de prêt ou de garantie doit avoir lieu
à de justes conditions de marché sous la responsabilité de
l'organe d'administration de la société octroyant l'assistance,
afin d'éviter que le prêt ne soit consenti à un taux
d'intérêt hors marché.
62 M. Habersack, « Die finanzielle Unterstützung des
Aktienerwerbs - Überlegungen zu Zweck und Anwendungsbereich des § 71a
Abs. 1 Satz 1 AktG », FS Röhricht, p. 155
63 J. Oechsler in : Münchener Kommentar zum
Aktiengesetz, § 71a n°10.
64 B. Lecourt, « Directive n°2006/68/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive
n°77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la
société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son
capital », Rev. sociétés 2006, p. 673.
65 Selon le n°5 de l'exposé des motifs de la
directive 2006/68/CE, « les Etats membres devraient pouvoir permettre
aux sociétés anonymes d'accorder une aide financière en
vue de l'acquisition de leurs actions par un tirs, dans la limite de leurs
réserves distribuables, afin de renforcer la flexibilité face aux
modifications de droits attachés à la participation au capital de
la société. Cette possibilité devrait offrir des garanties
au regard de l'objectif de la présente directive de protéger les
intérêts tant des actionnaires que des tiers ».
66 V. en particulier les travaux du groupe du travail allemand
sur le droit communautaire des sociétés (Arbeitsgruppe
Europäisches Gesellschaftsrecht), ZIP 863 (873) et W. Bayer,
« Aktuelle Entwicklungen im Europaïschen Gesellschaftsrecht »,
BB 2004, 1 (8).
67 T. Drygala, « Finanzielle Unterstützung des
Aktienerwerbs nach der Reform der Kapitalrichtlinie », DK 2007,
396 (397).
Ensuite, l'opération d'octroi de l'assistance doit
être soumise, pour accord préalable, à l'assemblée
générale, qui statue à la majorité qualifiée
après qu'un rapport écrit lui exposant les motifs de
l'opération et, entre autres, l'intérêt et les risques que
celle-ci présente pour la société ainsi que le prix auquel
le tiers est censé acquérir les actions ait été mis
à sa disposition. Ensuite, l'aide financière accordée aux
tiers ne doit pas rendre l'actif net de la société
inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Enfin, la situation du tiers bénéficiaire de l'assistance
financière « doit avoir été dûment
examinée », afin de ne pas venir en aide financièrement
à une société en situation économique
précaire68.
La France a, pour l'instant, fait le choix de ne pas revenir
sur la prohibition de l'assistance financière, toujours en vigueur
à l'article L. 225-216
C. Com.. La chambre commerciale de la Cour de
cassation adopte d'ailleurs une interprétation stricte de ce
texte69. Selon certains commentateurs, le maintien d'une telle
position, qualifiée de « rigoriste », est inopportune
« à l'heure de la frilosité des prêteurs
», car le dispositif d'autorisation de l'assistance financière
tel qu'aménagé par le droit européen serait de nature
à protéger les actionnaires et les créanciers sociaux de
la société contre les risques inhérents à une telle
assistance70. À l'instar du législateur
français, l'Allemagne a, elle aussi, maintenu la même position
afin d'assurer le respect du principe énoncé par le § 57 al.
1 AktG, selon lequel il est interdit de restituer leurs apports aux
actionnaires (dans le cas où les candidats acquéreurs sont
actionnaires). Une introduction en droit allemand des assouplissements
prévus par la directive 2006/68/CE ne serait donc possible que dans
l'hypothèse où le législateur allemand prévoit une
modification du § 57 alinéa 1 AktG71.
Section 2 : La protection du potentiel futur actionnaire
par une information adéquate : le prospectus d'émission
(directive 2003/71/CE).
Constituant une avancée majeure vers la création
d'un marché unique des valeurs mobilières72, la
directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de
valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières
à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE
68 M. Bringer, « Prohibition de l'assistance
financière en France (
C. Com., art. L. 225-216) : cette position
rigoriste est-elle encore souhaitable à l'heure de la frilosité
des prêteurs ? », JCP E, 28 mai 2009, n°22, 1554.
69
Cass. Com. 15 novembre 1994 ;
Cass. Com. 19 décembre 2000.
70 M. Bringer, « Prohibition de l'assistance
financière en France (
C. Com., art. L. 225-216) : cette position
rigoriste est-elle encore souhaitable à l'heure de la frilosité
des prêteurs ? », JCP E, 28 mai 2009, n°22, 1554.
71 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 6 n°56.
72 I. Le Gris/M.-L. Ossa-Daza, « Objectifs et enjeux de
la directive n°2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus
à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en
vue de l'admission de valeurs mobilières aux négociations »,
Bull. Joly Bourse, 1er janvier 2005, n°1, p. 5.
73 La directive 2001/34/CE constituait elle-même
le regroupement de quatre directives adoptées dans ce
a pour objet l'harmonisation des exigences relatives à
l'établissement, à l'approbation et à la diffusion du
prospectus devant être publié par les émetteurs de valeurs
mobilières sur un marché réglementé situé ou
opérant sur le territoire d'un État membre, ainsi que
l'instauration d'un « passeport unique pour les émetteurs »,
consistant en un système d'autorisation unique visant à rendre le
prospectus utilisable dans tous les États membres de l'UE74.
Ce document est destiné à mettre un certain nombre d'informations
financières et non financières essentielles à disposition
des personnes souhaitant éventuellement acquérir des actions
d'une société dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé, et ainsi
à protéger les potentiels futurs actionnaires par
l'intermédiaire d'une obligation d'information de l'émetteur
vis-à-vis de ceux-ci. Il incombait aux États membres de
transposer cette directive avant la date butoir du 1e juillet 2005 :
elle a été prise en compte par le droit français, dont le
régime antérieur était assez proche de celui mis en place
par la directive75, par la loi n°2005- 842 du 26 juillet 2005
(dite « loi pour la confiance et la modernisation de l'économie) et
par le droit allemand par la loi du 27 juin 2005 dite « loi de
transposition de la directive Prospectus »76. Nous
étudierons successivement l'obligation de publier un prospectus (§
1), le contenu du prospectus (§ 2) et l'approbation et la diffusion du
prospectus (§ 3).
§ 1 : L'obligation de publier un prospectus.
L'obligation de publier un prospectus concerne toute offre au
public de valeurs mobilières ainsi que toute admission de ces valeurs
mobilières aux négociations sur un marché
réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un
État membre. Selon l'article 2 § 1 point d. de la directive,
l'offre au public de valeurs mobilières s'entend comme toute «
communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que
ce soit à des personnes et présentant une information suffisante
sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de
manière à mettre un investisseur en mesure de décider
d'acheter ou de souscrire
domaine : la directive n°79/279/CEE du Conseil du 5 mars
1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs
mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ; la
directive n°80/390/CEE du Conseil du 17 mars 1980 portant coordination des
conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du
prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières
à la cote officielle d'une bourse de valeurs ; la directive
n°82/121/CEE du 15 février 1982 relative à l'information
périodique à publier par les sociétés dont les
actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ; la
directive n°88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988, concernant
les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une
participation importante dans une société cotée en
bourse.
74 « Prospectus à publier en cas d'offre au public
et en vue de l'admission à la négociation »,
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l24033c.htm
(à jour du 01/04/2009).
75 I. Le Gris/M.-L. Ossa-Daza, « Objectifs et enjeux de
la directive n°2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus
à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en
vue de l'admission de valeurs mobilières aux négociations »,
Bull. Joly Bourse, 1er janvier 2005, n°1, p. 5.
76 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den
Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der
Richtlinie 2001/34/EG, BGBl. I, 36, 27.06.2005, pages 01698-01719.
ces valeurs mobilières.(...) ». L'article
3 § 2 prévoit les cas dans lesquels l'obligation de publier un
prospectus ne s'applique pas et l'article 4 prévoit un certain nombre de
dérogations, que nous ne détaillerons pas ici. Lors de la
transposition de la directive en droit français par la loi du 26 juillet
2005, le législateur a fait le choix de ne pas transposer
littéralement cette définition, mais de maintenir la notion
d'appel public à l'épargne figurant à l'article L. 411-1-
2° C. mon. fin., en considérant que cette définition
recouvrait la définition que la directive donne de l' « offre
au public »77.
§ 2 : Le contenu du prospectus.
En application de l'article 5 de la directive, le prospectus
doit présenter toute information relative à la nature
particulière de l'émetteur et des valeurs mobilières
propre à permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de
cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et
les perspectives de la société et des garants éventuels,
ainsi que les droits attachés aux valeurs mobilières en question.
Ces informations doivent être présentées sous une forme
facile à analyser et à comprendre, afin que les potentiels futurs
actionnaires puissent prendre leur décision d'investir ou non en toute
connaissance de cause. Le niveau minimum d'information à inclure dans le
prospectus est fonction à la fois des informations nécessaires
aux investisseurs, de la qualification des valeurs mobilières
concernées, des différents types d'offres et d'admissions aux
négociations sur un marché réglementé de titres
autres que de capital, du schéma utilisé, et de la taille ou du
statut public de l'émetteur (art. 7 § 2)78. Dans
certains cas énumérés à l'article 8 § 2
(intérêt public, risque de préjudice grave porté
à l'émetteur, importance mineure des informations), les
États membres ont la possibilité d'accepter que certaines
informations ne figurent pas dans le prospectus.
Le prospectus peut être établi sous la forme d'un
document unique ou de plusieurs documents distincts. Dans cette dernière
hypothèse, il doit subdiviser les informations nécessaires en un
document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et
un résumé. Le document d'enregistrement doit contenir les
informations relatives à l'émetteur et la note celles relatives
aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées aux
négociations sur un marché réglementé (art. 5
§ 3). Faisant également partie intégrante du prospectus, le
résumé doit présenter brièvement les principales
caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et
des valeurs mobilières, ainsi que les risques qu'ils présentent.
Dans ce dessein, et aux fins d'une accessibilité accrue, il doit
utiliser un vocabulaire « non technique » (art. 5 § 2).
77 D. Gewinner et C. Uzan, « La transposition de la
directive « prospectus » en droit français », Bull.
Joly Bourse, 1 juillet 2005, n°4, p. 375.
78 I. Le Gris/M.-L. Ossa-Daza, « Objectifs et enjeux de
la directive n°2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus
à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en
vue de l'admission de valeurs mobilières aux négociations »,
Bull. Joly Bourse, 1er janvier 2005, n°1, p. 5.
La responsabilité civile des membres des organes
d'administration ou de direction à raison des informations fournies par
le prospectus est prévue par l'article 6 § 1. Afin de faciliter la
mise en oeuvre de celle-ci, le prospectus doit identifier clairement les
personnes responsables par leur nom et fonction. Cependant, malgré
l'importance qu'elle semble conférer au résumé, la
directive prévoit que le régime de responsabilité y
attaché est restrictif, puisqu'en vertu de l'article 6 § 2, aucune
responsabilité civile ne saurait être imputée à
quiconque sur la base du seul résumé ou de sa traduction,
à moins que son contenu soit trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du prospectus.
§ 3 : L'approbation et la diffusion du prospectus.
Aucun prospectus ne peut être diffusé avant que
l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne l'ait
approuvé (art. 13 § 1) c'est-à-dire ait constaté
qu'il est « complet [et que] les informations qu'il contient
sont cohérentes, [et] qu'il est compréhensible
» (art. 2 § 1 point q). La compétence pour l'approbation
du prospectus revient à l'autorité compétente de
l'État où se trouve le siège statutaire de
l'émetteur. Cependant, dans certains cas, une liberté de choix
est donnée à l'émetteur. En France, l'autorité
compétente est l'AMF et, en Allemagne, la BaFin. Ces
autorités disposent de certains pouvoirs : parmi leurs
prérogatives, la plus importante est celle de requérir de
l'émetteur des informations ou des documents supplémentaires, si
cela est nécessaire afin d'assurer la protection des investisseurs (art.
21 § 3). L'autorité peut également refuser cette
approbation.
Lorsqu'il a fait l'objet de l'approbation, le prospectus est
déposé auprès de l'autorité compétente de
l'État membre d'origine et mis à la disposition du public par
l'émetteur dans un délai raisonnable avant le début ou au
plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission aux
négociations des valeurs mobilières concernées. À
compter de cette publication, les autorités compétentes des
États membres d'accueil ne peuvent refuser un prospectus approuvé
par l'État membre d'origine. Si elles estiment que les informations
qu'il contient sont incomplètes, elles peuvent seulement attirer
l'attention de l'autorité de l'État membre d'origine sur la
nécessité de fournir de nouvelles informations (art. 17).
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil conserve
également le droit, si la protection des investisseurs l'exige, de
demander aux émetteurs d'inclure dans leur prospectus des informations
supplémentaires (art. 23 § 1 point a.) ainsi que d'exiger la
traduction du résumé dans sa langue officielle (art. 19 § 2,
19 § 3 et 19 § 4).
Chapitre second : L'appréhension des droits
essentiels de l'actionnaire par le droit de l'Union européenne.
Parmi les droits essentiels des actionnaires, le droit
européen des sociétés aborde le principe
d'égalité de traitement des actionnaires (Section 1), le droit
des actionnaires à une information adéquate (Section 2), ainsi
que le droit de participer à la vie de la société dans le
cadre de l'assemblée générale (Section 3).
Section 1 : Le principe d'égalité de
traitement des actionnaires.
Le principe d'égalité de traitement des
actionnaires a trouvé une certaine consécration au sein des
droits nationaux des sociétés, même s'il relève
davantage du domaine juridique que de la réalité
économique79. En droit français, il n'a pas
été consacré par une règle de portée
générale, mais par des dispositions éparses, qui
concernent en particulier la participation de l'actionnaire à la vie
sociale80 ou ses droits patrimoniaux81, ainsi que par le
Conseil constitutionnel82, de telle façon que l'on peut
considérer qu'il constitue un principe général du droit
français des sociétés83. La loi allemande
relative aux sociétés par actions contient en revanche une
consécration législative générale de ce principe
à laquelle il a été procédé lors de la
transposition de l'article 42 de la deuxième directive84,
mais qui existait antérieurement au titre d'un principe
général de droit des sociétés85. Le
§ 53a AktG dispose en effet que les actionnaires « se trouvant
dans des conditions identiques doivent faire l'objet d'un traitement
identique », ce qui implique une interdiction des différences
discrétionnaires de traitement, mais pas de celles qui seraient
justifiées par des circonstances objectives86.
Ce principe existant en droits français et allemand, il
eut été surprenant de ne point en trouver l'expression au sein
des directives européennes de droit des sociétés : s'il
est affirmé par certaines d'entre elles dans leurs domaines
d'application matériels respectifs (§ 1), il faut cependant
constater qu'il ne constitue pas un obstacle à un traitement
spécifique des actionnaires minoritaires dans certaines situations
(§ 2).
79 J. Mestre, « L'égalité en droit des
sociétés (aspects de droit privé) », Rev.
sociétés 1989, p. 398 (398).
80 Art. 1844 C. Civ. ; L. 223-28 et L. 225-122
C. Com.
81 Art. 1843-2 et 1844-1 C. Civ.
82 Conseil Constitutionnel, 7 janvier 1988,
n°87-232 DC.
83 J. Mestre, « L'égalité en droit des
sociétés (aspects de droit privé) », Rev.
sociétés 1989, p. 398 (405).
84 Bungeroth in : Münchener Kommentar zum
Aktiengesetz, § 53a, n.1.
85 J. Lösekrug, Die Umsetzung der Kapital-,
Verschmelzungs- und Spaltungsrichtlinie der EG in das nationale deutsche
Recht, p. 209.
86 BGHZ 33, 175.
§ 1 : L'affirmation « sectorielle » du
principe d'égalité de traitement.
Le principe de l'égalité de traitement des
actionnaires est affirmé par différentes directives intervenant
dans des domaines distincts, à tel point que certains auteurs
considèrent qu'il constitue une « pierre angulaire »
du droit européen des sociétés87. Cependant, il
ne s'agit dans chacune de ces directives que d'une affirmation du principe
d'égalité que l'on peut qualifier de « sectorielle »,
dans la mesure où chacun de ces textes possède un domaine
d'application bien défini88.
Le premier texte européen faisant
référence à ce principe est l'article 42 de la
deuxième directive, selon lequel « les législations des
Etats membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui se
trouvent dans des conditions identiques » dans le cadre de
l'application de ladite directive. Il impose notamment un traitement
égalitaire des actionnaires lors des augmentations ou des
réductions de capital social, en particulier en ce qui concerne le droit
préférentiel de souscription. La directive 2004/25/CE sur les OPA
pose également pour principe général que « tous
les détenteurs de titres de la société visée qui
appartiennent à la même catégorie doivent
bénéficier d'un traitement équivalent » (art. 3,
point a). Cette exigence d'égalité de traitement dans le cadre
des offres publiques d'acquisition trouve sa concrétisation dans les
dispositions de la directive relatives au prix proposé aux actionnaires
et au système de l'offre obligatoire89.
Le principe d'égalité de traitement est
également affirmé par l'article 17 de la directive 2004/109/CE,
dite « Directive Transparence », selon lequel la
société dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé doit «
assurer l'égalité de traitement de tous les détenteurs
d'actions qui se trouvent dans une situation identique », ainsi que
par l'article 4 de la directive 2007/36/CE concernant l'exercice de certains
droits des actionnaires des sociétés cotées, qui dispose
que « la société veille à assurer
l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent
dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l'exercice
des droits de vote à l'assemblée générale
». Une forme particulière de l'égalité de traitement
a été réalisée par cette directive : il s'agit de
celle entre, d'une part, les actionnaires qui résident sur le territoire
de l'Etat membre de la société dont ils sont actionnaires, et,
d'autre part, ceux qui n'y résident pas (actionnaires dits «
non-résidents »)90. Elle est affirmée par
l'article 4 de ce texte et réaffirmée par son article 5 § 2,
qui exige un accès « non discriminatoire » à
la convocation à l'assemblée générale et aux autres
informations devant être mises à la disposition des
actionnaires.
87 W. Schön, « Das Bild des Gesellschafters im
Europäischen Gesellschaftsrecht », RabelZ Bd. 64 (2000), p.
25.
88 D. Verse, Der Gleichbehandlungsgrundsatz im Recht der
Kapitalgesellschaften, p. 98.
89 Sur l'égalité de traitement dans le
cadre des offres publiques d'acquisition, voir deuxième partie, Chapitre
3, Section 1, § 2.
90 C. Malecki, « L'actionnaire sans frontières et la
directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains
droits des actionnaires de sociétés cotées »,
Bull. Joly Sociétés, 1 septembre 2007, p. 927,
n°1.
Il se dégage de chacun de ces textes que le principe de
l'égalité de traitement entre actionnaires n'est applicable que
dans la mesure où ceux-ci se trouvent dans une « situation
identique » ou dans des « conditions identiques ».
À l'inverse, il ne s'applique donc pas lorsque les actionnaires ne se
trouvent pas dans « une situation identique », ce qui doit
être déterminé par référence à la
législation nationale applicable, qui, comme les droits français
et allemand, peut prévoir un seuil de participation minimale comme
condition préalable à l'exercice d'un droit, et aux statuts de la
société, qui peuvent par exemple prévoir l'existence
d'action de préférence91. De plus, le
législateur européen a considéré que le principe
d'égalité de traitement des actionnaires ne constitue pas un
obstacle à une protection spécifique des actionnaires
minoritaires, dans la mesure où ils se trouvent le plus souvent dans une
position de faiblesse vis-à-vis des actionnaires majoritaires.
§ 2 : Un principe qui ne fait pas obstacle à
une protection spécifique des actionnaires minoritaires.
L'actionnaire minoritaire peut être défini comme
tout apporteur de capitaux qui « en raison, de la faiblesse de son
apport, n'a pas droit de regard sur la gestion des dirigeants d'une
société. Les minoritaires se distinguent des
majoritaires par l'influence qu'ils peuvent avoir en assemblée
»92. Même si le principe de l'égalité de
traitement des actionnaires, majoritaires comme minoritaires, est
affirmé à diverses reprises par des directives européennes
de droit des sociétés, force est de constater qu'il ne fait pas
obstacle à la prise en considération par celles-ci de la position
d'actionnaire minoritaire et à l'édiction de dispositions
protégeant spécifiquement celui-ci. Ainsi, certaines directives
prévoient un traitement différencié en sa faveur, ayant
vocation à compenser les inconvénients découlant de sa
position de minoritaire « soumis à la loi de la majorité
qui règne dans les sociétés par actions
»93.
Tel est le cas de la directive 2005/56/CE sur les fusions
transfrontalières de sociétés de capitaux, dont l'article
10 § 3 prend en considération une procédure prévue
par les droits allemand et autrichien qui permet aux actionnaires s'estimant
lésés par le rapport d'échange des actions convenu au
projet de fusion et approuvé par l'assemblée
générale des actionnaires de contester cette parité
d'échange. De la même façon, l'article 4 § 2 de cette
directive donne aux législateurs nationaux la faculté d'adopter
« des dispositions destinées à assurer une protection
appropriée aux associés minoritaires qui se sont prononcés
contre la fusion transfrontalière ». Comme nous le verrons
ultérieurement, l'Allemagne a utilisé cette disposition pour
conférer un droit de retrait aux actionnaires minoritaires (§ 122i
UmwG). De
91 D. Verse, Der Gleichbehandlungsgrundsatz im Recht der
Kapitalgesellschaften, p. 100.
92 V. Magnier (sous la direction de), L'entreprise et le
droit communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, p. 78.
93 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°1597.
façon similaire, si la directive 2004/25/CE du 21 avril
2004 concernant OPA énonce, d'une part, au titre des principes
généraux OPA que « tous les détenteurs de titres
de la société visée qui appartiennent à la
même catégorie doivent bénéficier d'un traitement
équivalent », ses articles 15 et 16 prévoient, d'autre
part, des mécanismes de retrait et de rachat obligatoires s'appliquant
uniquement aux actionnaires minoritaires.
Section 2 : L'information des actionnaires,
préalable indispensable à une participation
éclairée aux décisions sociales.
De façon générale, les
sociétés dont les titres sont admis à la
négociation sur un marché réglementé sont tenues
à une certaine transparence à l'égard du marché et
des acteurs y intervenant. Cette transparence se traduit par la multiplication
des obligations d'information incombant aux
sociétés94. Du point de vue de l'actionnaire, une
information la plus complète et pertinente possible constitue un droit
essentiel, dans la mesure où elle lui permet de participer en toute
connaissance de cause à la vie de la société, et en
particulier aux décisions qui devront être prises dans le cadre de
l'assemblée générale.
En droit européen des sociétés, diverses
directives sont venues conférer, de façon éparse, un droit
de l'actionnaire de se voir mettre à disposition un corpus
d'informations diverses. Deux textes sont cependant d'une importance
primordiale : d'une part, la directive 2004/109/CE du 15 décembre
200495, préconisée dans le cadre du plan d'action sur
les services financiers96 et baptisée « directive
transparence », constitue un texte essentiel visant à «
renforcer la transparence en imposant des obligations d'information
précises et régulières aux émetteurs de valeurs
mobilières »97. D'autre part, la directive
2007/36/CE concernant l'exercice de certains droits des actionnaire de
sociétés cotées98 aborde le droit à
l'information de l'actionnaire sous l'angle spécifique de la
période de préparation des assemblées
générales.
L'information qui doit être mise à la disposition
des actionnaires peut être de nature périodique (§ 1) ou
continue (§ 2). Elle peut également s'inscrire dans le processus de
préparation de l'assemblée générale (§ 3). Par
ailleurs, les actionnaires se voient conférer un droit à une
information adéquate dans le cadre de certaines opérations
spécifiques dont la société fait l'objet. Nous aborderons
ces obligations d'information dans le cadre de notre
94 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier,
n°1452.
95 Directive 2004/109/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation
des obligations de transparence concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et modifiant
la directive 2001/34/CE (J.O.U.E L 390 du 31 décembre 2004, p.
38-57).
96 H. Grignon Dumoulin, « Commentaire de la directive «
transparence » du 15 décembre 2003 et de la directive
d'exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d'information des
sociétés cotées », Rev.
sociétés 2007, p. 281.
97 « Transparence de l'information sur les émetteurs
de valeurs mobilières »,
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l22022.htm
(consulté le 01.04.2009).
98 Directive 2007/36/CE du Parlement européen
et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des
actionnaires de sociétés cotées (J.O.U.E L 184 du 14
juillet 2007, p. 17-24).
seconde partie.
§ 1 : L'information périodique.
Au titre de l'information périodique, la directive
« transparence », qui définit les exigences d'informations
à divulguer par les émetteurs qui ont des valeurs
mobilières négociées sur un marché
réglementé99, prévoit que la
société doit mettre ses rapports financiers annuels et
semestriels à disposition de ses actionnaires. Le rapport financier
annuel doit être publié au plus tard quatre mois après la
fin de chaque exercice. La société doit veiller à ce que
ce rapport reste à disposition du public pendant une durée
minimale de cinq années (art. 4 § 1). Il doit comprendre les
états financiers ayant fait l'objet d'un audit, le rapport de gestion et
les déclarations des personnes responsables au sein de la
société certifiant que, à leur connaissance, les
états financiers publiés donnent une image fidèle et
honnête de la situation de la société (article 4 §
2).
Le rapport financier semestriel prévu à
l'article 5 couvre les six premiers mois de chaque exercice et doit être
publié au plus tard deux mois après la fin du semestre. À
l'instar du rapport financier annuel, il doit rester à la disposition du
public pendant une durée minimale de cinq années (art. 5 §
1). Il comprend un jeu d'états financiers résumés, un
rapport de gestion intermédiaire et les déclarations des
personnes responsables au sein des organes d'administration et de direction.
Par ailleurs, les organes de direction et d'administration ont
l'obligation, en vertu de l'article 6, de publier deux déclarations
intermédiaires : une première pendant le premier semestre de
l'exercice, et la seconde pendant le second semestre de cet exercice. Cette
déclaration doit être établie dans un délai
débutant dix semaines après le début du semestre
concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre.
§ 2 : L'information continue.
L'obligation d'information dite « continue »
prévue par la directive « transparence » concerne
principalement les modifications de la structure des participations importantes
se répercutant sur la répartition des droits vote, qui peuvent
résulter d'une acquisition ou d'une cession d'actions auxquelles des
droits de vote sont attachés, ou d'une acquisition ou cession de
pourcentages importants de droits de vote par une personne physique ou morale
qui a le droit d'acquérir, de céder ou d'exercer ces droits de
vote. Dans ce cadre, les articles 9 et 10 de la directive constituent des
dispositions essentielles.
En application de l'article 9, le détenteur d'actions qui
acquiert ou cède des actions
99 H. Grignon Dumoulin, « Commentaire de la directive «
transparence » du 15 décembre 2003 et de la directive
d'exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d'information des
sociétés cotées », Rev.
sociétés 2007, p. 281.
d'une société cotée auxquelles sont
attachés des droits de vote est dans l'obligation de notifier à
la société le pourcentage des droits de vote détenus par
ledit détenteur d'actions suite à l'acquisition ou la cession,
dans la mesure où ce pourcentage atteint ou passe en deçà
de certains seuils100. Cette obligation incombe également aux
détenteurs de titres en cas de franchissement de seuil passif,
c'est-à-dire lorsqu'un seuil est franchi « à la suite
d'événements modifiant la répartition des droits de
vote » (article 9 § 2). Certaines exemptions à cette
obligation de déclaration de franchissement de seuils sont
prévues par la directive (art. 9 § 4, 9 § 5 et 9 § 6).
L'article 10, qui est similaire à l'article 92 de la
directive n°2001/34/CE, a pour objectif de prendre en compte l'ensemble
des situations dans lesquelles une personne qui ne détient pas des
droits de vote est en mesure de les acquérir, les céder, ou les
exercer. Cette disposition vise à éviter le non-respect des
prescriptions de l'article 9 lorsqu'un tiers serait en mesure d'exercer une
influence sur les droits de vote, mais aussi à assurer une transparence
quant aux personnes qui peuvent exercer une influence réelle en
matière de droit de vote lors des assemblées
générales (par exemple, en cas d'action de concert, ou de mandats
ou pouvoirs remis au président du conseil d'administration sans
instruction précise des détenteurs pour voter à leur place
en assemblée...)101.
L'article 13 prévoit la même obligation en cas de
détention directe ou indirecte par une personne physique d'instruments
financiers lui donnant le droit d'acquérir, de sa propre initiative
uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions d'un émetteur
déjà émises et auxquelles sont attachés des droits
de vote. Concernant la détention par la société de ses
propres actions, l'article 14 assujettit les sociétés à
une obligation de publicité lors du franchissement des seuils respectifs
de 5 % et 10 %.
Les obligations d'information prévues par les articles
9 et 10 doivent être satisfaites dans un délai de quatre jours
à compter du jour de cotation suivant la date à laquelle le
détenteur d'actions, ou la personne physique ou morale visée
à l'article 10, a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de
la possibilité d'exercer les droits de vote, quelle que soit la date
à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer
les droits de vote prend effet. Cette notification est adressée à
l'émetteur des actions en question. Ce dernier est alors dans
l'obligation de publier les informations contenues dans la notification dans un
délai de trois jours de bourse à compter de la réception
(art. 12).
100 Les seuils prévus par l'article 9 de la directive
« transparence » sont les suivants : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30
%, 50 % et 75 %.
101 H. Grignon Dumoulin, « Commentaire de la directive
« transparence » du 15 décembre 2003 et de la directive
d'exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d'information des
sociétés cotées », Rev.
sociétés 2007, p. 281, n°13.
§ 3 : L'information préalable à
l'assemblée générale des actionnaires.
La directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant
l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés
cotées, qui vise à encourager la participation des actionnaires
aux assemblées en améliorant leur information et en facilitant
l'exercice de leur droit de vote102, contient certaines dispositions
ayant pour objectif de mettre les actionnaires en position de « voter
de manière informée lors de l'assemblée
générale »103. L'article 5 de la directive
est, à cet égard, une disposition essentielle.
D'une part, la convocation doit avoir lieu au plus tard le
vingt-et-unième jour avant la date de l'assemblée
générale. Ce délai peut être réduit à
quatorze jours lorsque les actionnaires ont la possibilité de voter par
voie électronique et que l'assemblée générale
accepte le principe du raccourcissement du délai à une
majorité qualifiée des deux tiers des votes attachés aux
actions représentées ou du capital souscrit
représenté et pour une durée qui ne peut aller
au-delà de l'assemblée générale annuelle suivante.
Dans tous les cas, il doit être possible pour l'actionnaire
d'accéder à la convocation « rapidement » et
« de manière non discriminatoire ».
D'autre part, cette convocation doit contenir certaines
mentions énoncées par la directive : date et lieu de
l'assemblée générale, projet d'ordre du jour,
procédure à suivre pour voter par procuration, documents
destinés à être présentés à
l'assemblée. Si ces dispositions sont de nature relativement classique,
le caractère novateur de la directive s'exprime principalement dans
« l'accent mis sur l'information en temps réel
»104. En effet, l'article 5-4, point d) prévoit que
« les projets de résolution soumis par les actionnaires sont
ajoutés au site Internet dès que possible après
réception par la société » et que «
pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le
vingt et unième jour précédant la date de
l'assemblée générale et incluant le jour de
l'assemblée », la société doit, sur son site
Internet, mettre à la disposition de ses actionnaires un ensemble
d'informations destinées à permettre un vote
éclairé dans le cadre de l'assemblée
générale des actionnaires (convocation, documents destinés
à être présentés à l'assemblée
générale, projets de résolution). Doivent également
être mis en ligne les formulaires à utiliser pour voter par
procuration ou par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés
directement à chaque actionnaire.
La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques (dite loi « NRE ») avait d'ores
et déjà fortement favorisé l'introduction des nouvelles
technologies dans le déroulement des assemblées
générales, de telle façon que les exigences
102 H. Guyader, « L'actionnaire transnational et la
directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 », Bull. Joly Bourse, 1
juin 2008, n°30, p. 265.
103 Considérant n°6 de la directive 2007/36/CE.
104 C. Malecki, « L'actionnaire sans frontières et la
directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains
droits des actionnaires de sociétés cotées »,
Bull. Joly Sociétés, 1 septembre 2007, p. 927,
n°4.
en matière de transposition, si elles existaient,
étaient assez restreintes. À cet égard, les articles R.
225-61
C. Com. et suivants ont été
complétés par le décret n°2010-684 du 23 juin 2010
relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées. Il
faut en particulier souligner l'apparition d'un nouvel article R. 225-73-1 du
Code de commerce, qui transpose l'article 5 § 4. Quant à la loi
allemande relative aux sociétés par actions, elle a
été mise en conformité avec les dispositions de la
directive par la « loi de transposition de la directive sur les droits des
actionnaires » du 30 juillet 2009105. Un § 124a AktG a
été inséré, selon lequel les documents
nécessaires doivent être publiés sur Internet «
immédiatement après » la publication de la
convocation106.
Section 3 : L'assemblée générale, lieu
d'expression de la démocratie actionnariale.
À côté d'un important droit à
l'information, le droit de participation aux décisions collectives
apparaît, en droit européen des sociétés, comme un
droit essentiel de l'actionnaire 107. Ce droit de participation trouve son
expression principale dans le droit de vote, qui s'exerce dans le cadre de
l'assemblée générale des actionnaires, organe au sein
duquel sont en principe prises toutes les décisions importantes
concernant la société. C'est pourquoi le droit européen
confère un pouvoir considérable à cette assemblée
(§ 1). Un texte européen spécifique, la directive 2007/36/CE
du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires
des sociétés cotées, tend d'ailleurs à faciliter
l'exercice des droits des actionnaires au sein de cet organe (§ 2).
§ 1 : Le rôle conféré à
l'assemblée générale des actionnaires.
L'assemblée générale des actionnaires est
« l'organe supérieur de la société »,
en ce sens qu'elle prend les décisions dépassant la gestion
quotidienne, désigne les autres organes sociaux, met fin à leurs
fonctions et dispose seule de la compétence de modifier les
statuts108. Il convient, en droit français comme en droit
allemand, de différencier l'assemblée générale
ordinaire de l'assemblée générale extraordinaire : la
première se réunit au cours de la vie de la société
dans un but autre que celui de modifier les statuts (elle se prononce
essentiellement sur les comptes sociaux et l'organisation interne de la
société, et autorise les actes de gestion ne pouvant être
accomplis sur la seule décision des dirigeants), tandis que la
compétence essentielle de la seconde consiste en cette
possibilité de modification du pacte social109. Si ces
105 Gesetz zur Umsetzung der Aktionärrechterichtlinie, du
30.07.2009, BGBl. I, page 2479 et suivantes.
106 C. Bosse, « Grünes Licht für das ARUG : das
Aktienrecht geht online », NZG 2009, 807 (810).
107 W. Schön, « Das Bild des Gesellschafters im
Europäischen Gesellschaftsrecht », RabelZ Bd. 64 (2000), p.
27.
108 Y. Guyon, Droit des affaires - Tome 1 - Droit commercial
général et sociétés, n°289.
109 V. Magnier, Droit des sociétés,
n°489.
assemblées sont conçues sur un modèle
démocratique, la faible participation des actionnaires rend la
prééminence de cet organe plus théorique
qu'effective110. Des efforts ont cependant été
effectués par les législateurs nationaux comme européen
durant ces dernières années afin de favoriser la participation
des actionnaires aux assemblées, en particulier grâce à une
information accrue et à l'utilisation des nouvelles technologies de
l'information. Tel est en partie l'objet de la directive du 11 juillet 2007.
En droit européen des sociétés, l'accent
est très fréquemment mis sur le rôle de l'assemblée
générale et donc, indirectement, sur celui de l'actionnaire dans
le processus de prise de décision. Ainsi, dans le cadre des
transformations de sociétés, les directives exigent qu'ait lieu
un vote de l'assemblée générale de chacune des
sociétés participantes pour que l'opération puisse se
réaliser111. De même, en matière d'augmentation
et de réduction du capital social, la deuxième directive
prévoit expressément la compétence de principe de
l'assemblée générale (art. 25 et 30). La CJCE sanctionne
d'ailleurs sévèrement toute violation de cette
compétence112. Cette même directive prévoit
également l'intervention de l'assemblée générale en
cas de perte grave du capital souscrit (article 17), d'achat par la
société de ses propres actions (article 18) et de suppression du
droit préférentiel de souscription (article 30). Enfin, en
matière d'OPA, la directive 2004/25/CE contient une disposition
conférant un important pouvoir à la seule assemblée
générale : celui d'autoriser les mesures visant à faire
échouer l'offre (article 9 § 2). La transposition de cette
disposition est cependant optionnelle pour les Etats membres (article 12).
Ces pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale des actionnaires n'ont de valeur que dans la mesure
où les actionnaires sont mis en position d'exercer effectivement leurs
droits de participation. Tel est l'objectif de la directive 2007/36/CE du 11
juillet 2007.
§ 2 : La consécration de l'« actionnaire
sans frontières »113 par la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007
concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de
sociétés cotées.
La directive 2007/36/CE fixe des normes d'exigences communes
concernant les droits des actionnaires de sociétés cotées
dont les actions sont assorties de droit de vote. Elle a pour objectif de
faciliter l'exercice des droits des actionnaires dans les assemblées
générales, notamment sur une base transfrontalière, en
prenant en compte les possibilités offertes par les technologies
modernes114. Elle vise non seulement - comme nous l'avons vu
précédemment
110 V. Magnier, Droit des sociétés,
n°487.
111 Article 7 de la directive 78/855/CEE ; Article 5 de la
directive 82/891/CEE ; Article 9 de la directive 2005/56/CE.
112 v. Partie 2, Chapitre 1, Section 1, § 1.
113 C. Malecki, « L'actionnaire sans frontières et la
directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains
droits des actionnaires de sociétés cotées »,
Bull. Joly Sociétés, 1 septembre 2007, p. 927.
114 « Droit des actionnaires des sociétés
cotées »,
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l33285.htm.
(Consulté le
avec l'étude de l'article 5 de ce texte - à
pallier l'accès difficile et lent à l'information des
actionnaires non-résidents (qui détiennent le tiers du capital
social des sociétés cotées dans l'UE), mais encore
à rendre plus facile l'exercice du droit de vote à distance en
procédant à la simplification des conditions auxquelles celui-ci
est soumis115.
Parmi les droits conférés à l'actionnaire
figure celui d'inscrire, individuellement ou collectivement, des points
à l'ordre du jour et de déposer des projets de résolution
(art. 6). Les législations nationales peuvent subordonner l'exercice de
ce droit à une participation minimale dans le capital de la
société, qui ne doit pas dépasser 5 %. Le droit
français prévoit un tel seuil minimal de 5 % (art. L. 225-105
C. Com). Il en est de même de la loi
allemande relative aux sociétés par actions (§ 122, al. 2
AktG). En application de l'article 9 de la directive, chaque actionnaire
dispose par ailleurs du droit de poser des questions concernant des points
inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale,
et la société a l'obligation de répondre à
celles-ci. Les Etats membres sont cependant en droit de prendre, ou de
permettre aux sociétés de prendre des mesures permettant de
s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon déroulement des
assemblées générales et de leur préparation, ainsi
que de la protection de la confidentialité et des intérêts
commerciaux des sociétés.
Les dispositions de la directive qui participent sans doute le
plus à la consécration de la notion d'actionnaire transnational
concernent les modalités de l'exercice du droit de vote des
actionnaires. Elles prévoient tout d'abord que la participation et le
vote à l'assemblée générale ne peuvent être
soumis à aucune limitation particulière autre que la date
d'enregistrement : les personnes ayant la qualité d'actionnaire à
cette date fixée par chacun des Etats membres sont ainsi
habilitées à voter lors de l'assemblée (art. 7). L'article
8 de la directive constitue une ouverture majeure116, en ce qu'il
contraint les Etats membres à autoriser les sociétés
à offrir à leurs actionnaires « toute forme de
participation à l'assemblée générale par voie
électronique ». Il précise par ailleurs que
l'utilisation des moyens électroniques ne peut être soumise
à aucune autre exigence ou contrainte que celles qui sont
nécessaires à l'identification des actionnaires et à la
sécurité de la communication électronique, et uniquement
dans la mesure où elles sont proportionnées à la
réalisation de ces objectifs. Cette disposition accrédite
l'hypothèse selon laquelle « la présence physique de la
personne est toujours plus insignifiante »117. Elle ne
constitue cependant pas une nouveauté pour le droit français,
dans la mesure où, depuis la loi NRE, les sociétés peuvent
prévoir dans leurs statuts la possibilité de participer à
distance à l'assemblée générale, par
visioconférence ou par internet (art. L. 225-107-II, R. 225-72 et R.
225-86
C. Com.)118. Le droit allemand
a
01.04.2009)
115 B. Lecourt, « Proposition de directive visant à
faciliter l'exercice transfrontalier des droits des actionnaires dans les
sociétés cotées », Rev.
sociétés 2006, p. 200.
116 H. Guyader, « L'actionnaire transnational et la
directive 2007/36/CE », Bull. Joly Bourse, 1 juin 2008, p.
265.
117 H. Lécuyer, « Internet au secours de la
démocratie actionnariale »,
Comm. Com.
électr., 11/2005, comm. 174. 118M. Storck, «
Gouvernement d'entreprise : la directive concernant « l'exercice de
certains droits des
pris en compte cette possibilité de participation par
voie électronique à l'assemblée générale en
insérant au sein de la loi allemande relative aux sociétés
par actions une disposition selon laquelle les statuts peuvent prévoir,
ou laisser à l'appréciation du directoire d'organiser un tel mode
de participation aux assemblées générales (§ 118 al.
2 AktG)119.
Un autre point essentiel relatif au droit de vote des
actionnaires concerne la représentation, c'est-à-dire l'exercice
des droits de vote non pas par les actionnaires en personne, mais par des
intermédiaires - des mandataires - ou par le biais d'un vote par
procuration. Les règles en vigueur sur ce point au sein de l'UE
étaient très différentes, certaines ayant un
caractère très restrictif120. En vertu de l'article
10, chaque actionnaire peut voter par procuration en confiant ce document
à toute personne physique ou morale aux fins de participer à
l'assemblée générale et d'y exercer ses droits en son nom.
Les Etats membres doivent supprimer toute restriction quant aux personnes
pouvant être mandatées par un actionnaire, à l'exception de
l'exigence de capacité juridique. Des restrictions en cas de conflits
d'intérêts potentiels entre le mandataire et l'actionnaire sont
cependant possibles. Les législations nationales doivent autoriser les
actionnaires à désigner et révoquer leur mandataire par
voie électronique. Elles ne peuvent soumettre la validité d'une
procuration à une exigence de forme autre que la forme écrite.
Les Etats membres doivent par ailleurs, en application de l'article 11,
autoriser les sociétés à offrir à leurs
actionnaires la possibilité de voter par correspondance avant
l'assemblée générale. La transposition de ces dispositions
se trouve, en droit français, aux articles L. 225-106 et L. 225-107
C. Com. (ainsi qu'aux dispositions
réglementaires correspondantes) et, en droit allemand, au § 118,
al. 1 AktG.
actionnaires de sociétés cotées » a
été définitivement adoptée et publiée par la
Commission européenne le 11 juin 2007 », RTD Com. 2007, p.
562.
119 C. Bosse, « Grünes Licht für das ARUG : das
Aktienrecht geht online », NZG 2009, 807 (809).
120 Klaus-Heiner Lehne, rapporteur, à l'occasion des
débats du 15 février 2007 relatifs à la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur l'exercice des droits
de vote des actionnaires de sociétés COM(2005)0685 - C6 -
0003/2006 - 2005/0265 (COD).
Seconde partie : La protection de l'actionnaire par le
droit de l'Union
européenne à l'occasion d'opérations
spécifiques portant sur la société
Le droit européen des sociétés met en
place une protection des actionnaires, et en particulier des actionnaires
minoritaires, lors des opérations afférentes au capital social
(Chapitre premier), lors des fusions et scissions de société
(Chapitre second), ainsi que dans le cadre des offres publiques d'acquisition
(Chapitre 3).
Chapitre premier : La protection de l'actionnaire dans
le cadre des opérations afférentes au capital social.
La protection de l'actionnaire dans le cadre des
opérations afférentes au capital social est assurée d'une
part par le rôle dévolu à l'assemblée
générale des actionnaires (Section 1), et d'autre part par le
droit préférentiel de souscription, en principe
conféré à chaque actionnaire (Section 2). Il y a par
ailleurs lieu d'aborder succinctement la question de la réduction de
capital social par retrait forcé d'actions (Section 3).
Section 1 : Le rôle de l'assemblée
générale des actionnaires.
Comme nous l'avons vu précédemment, une fonction
éminente est conférée par le législateur
européen à l'assemblée générale des
actionnaires : ce principe trouve l'une de ses expressions les plus
marquées dans les dispositions relatives aux modifications du capital
social. Ainsi, l'assemblée générale se voit
conférer une compétence de principe pour décider des
augmentations et des réductions du capital social (§ 1), ainsi
qu'un rôle important en cas de perte grave du capital souscrit (§
2).
§ 1 : La compétence de principe de
l'assemblée générale.
En application des articles 25 § 1 et 30 § 1 de la
deuxième directive, toute augmentation ou réduction du capital
social doit être au moins subordonnée à une décision
de l'assemblée générale statuant à une
majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des
voix afférentes soit aux titres représentés, soit au
capital souscrit représenté (règle de majorité
prévue par l'article 40 § 1). Ces dispositions visent à
protéger l'intérêt des « anciens » actionnaires,
qui réside dans le maintien de leur quote-part de participation dans la
société et de leurs droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux y
correspondant, en leur conférant le pouvoir de décision relatif
à la modification du capital social121.
121 H. Hirte, « Kapitalschutz (Gläubiger- und
Eignerschutz im Europäischen Recht », in Grundmann (Hrsg.),
Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des Europäischen
Privatrechts, 2000, p. 211 (222).
La CJCE a eu l'occasion de réaffirmer le principe de la
primauté de l'assemblée générale dans ce processus
de décision en condamnant à plusieurs reprises des dispositions
de droit grec des sociétés, qui permettaient à une
administration publique de procéder à des augmentations du
capital social de sociétés privées à des fins
d'assainissement financier, sans le consentement des actionnaires. Dans ce
cadre, la décision Karella, rendue en 1991, est d'une
importance particulière122. Dans cette décision, la
CJCE a décidé que l'article 25 § 1 de la deuxième
directive a un effet direct envers les administrations publiques et est donc
« susceptible d'être invoqué devant les juridictions
nationales par un particulier à l'encontre des autorités
publiques ». Par conséquent, l'article 25 § 1 fait «
obstacle à une réglementation nationale qui, afin d'assurer
la survie et la continuation de l'activité des entreprises (...)
prévoit qu'il peut être décidé par acte
administratif d'augmenter leur capital social (...) ». La CJCE a
confirmé et complété cette position dans d'autres
décisions ultérieures123.
La sanction de toute violation de ces dispositions doit
être déterminée par les législateurs nationaux, qui
doivent, à cette occasion, respecter le principe de l' « effet
utile » du droit européen124. Ainsi, le Code de commerce
français prévoit que toute décision prise en violation de
la compétence exclusive de l'assemblée générale
extraordinaire est frappée de nullité (art. L. 225-129, al. 1 et
L. 225-149-3, al. 3
C. Com). Telle est également la
sanction prévue par le droit allemand.
Dans certaines périodes, il peut cependant être
plus confortable pour la société que les organes de direction et
d'administration disposent de davantage de marge de manoeuvre et puissent
procéder à une augmentation de capital sans avoir recours
à l'assemblée générale125. C'est
pourquoi la deuxième directive prévoit que des
délégations de l'assemblée générale en
faveur des dirigeants sont possibles sous certaines conditions. Ainsi,
l'article 25 § 2 prévoit que les statuts, l'acte constitutif ou
l'assemblée générale peuvent autoriser les organes de
direction ou d'administration de la société à
procéder à une augmentation du capital souscrit jusqu'à
concurrence d'un montant maximal qu'ils fixent, dans le respect du montant
maximal éventuellement prévu par la loi. Cette autorisation a une
durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée une ou
plusieurs fois pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut
dépasser cinq ans.
Concernant l'autorisation d'augmentation du capital social, le
droit européen prend un visage plus libéral que le droit allemand
: en effet, le § 203, al. 3 AktG prévoit que le montant
122 CJCE, 30 mai 1991, Karella e.a. / Ypourgio viomichanias,
energeias & technologias e.a., Aff. C-19/90 et 20/90, Rec.1991,
p.I-2691.
123 CJCE, 24 mars 1992, Evangelikis Ekklisias, Aff.
C-381/89, Rec. 1992, p. I-2111) ; 12 novembre 1992, Kerafina, Aff.
C-134/91 et C-135/91, Rec. 1992, p. I-5699 ; 12 mars 1996, Pafitis,
Aff. C-441/93, Rec. 1996, p. I-1347 ; 12 mai 1998, Kefalas, Aff.
C-367/96, Rec. 1998, p. I-2843.
124 U. Klinke, « Europäisches Unternehmensrecht und
EuGH. Die Rechtsprechung in den Jahren 1998 bis 2000 », ZGR 2002,
163 (184).
125 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 6 Rn. 63.
maximal fixé par l'autorisation ne peut excéder
la moitié du capital social126. Le droit français
prévoit tant une délégation de pouvoir qu'une
délégation de compétence au profit du conseil
d'administration ou du directoire pour décider d'une augmentation de
capital. La délégation de compétence, qui permet aux
organes de décider eux-mêmes de réaliser ou non
l'augmentation de capital, doit fixer sa durée (qui ne doit pas
dépasser vingt-six mois) et le plafond global de l'augmentation de
capital éventuelle (art. L. 225-129-2
C. Com.). En revanche, la
délégation de pouvoir donne aux dirigeants la seule
possibilité de fixer les modalités de l'augmentation de capital,
qui devra obligatoirement intervenir dans un délai de cinq ans (art. L.
225-129-1
C. Com.)127.
§ 2 : Le rôle de l'assemblée
générale en cas de perte grave du capital souscrit.
La protection de l'actionnaire passe également par sa
participation aux décisions devant être prises dans
l'hypothèse où la société connaît de graves
difficultés. Ainsi, en cas de « perte grave » du capital
souscrit, l'article 17 de la directive 77/91/CEE fait obligation aux
législations des États membres de prévoir la convocation
de l'assemblée générale dans un délai par elles
fixé. Cette disposition a pour but de protéger les actionnaires
au moyen du vecteur de la participation128 : ceux-ci doivent en
effet, en cas de situation difficile, avoir la possibilité de se
prononcer sur le devenir de la société : dissolution, mesures de
réduction du capital social... Cette convocation obligatoire de
l'assemblée générale n'est cependant pas synonyme d'une
obligation incombant à celle-ci d'adopter des mesures destinées
à assainir la situation financière de la
société129. Le délai au sein duquel
l'assemblée générale doit être convoquée
n'est pas précisé par la directive, et doit donc être
déterminé par les législations nationales. Il en va de
même s'agissant de la détermination du montant de la perte
considérée comme « grave ». Cependant,
conformément à l'article 17 § 2, ce montant ne doit pas
être supérieur à la moitié du capital souscrit. Par
ailleurs, la directive ne prévoit pas de sanctions pour le cas où
l'organe de direction ne respecte pas son obligation de convoquer
l'assemblée générale. Cette disposition a, du fait de sa
généralité, fait l'objet de nombreuses
critiques130.
Étant donné que la loi allemande sur les
sociétés par actions de 1965 prévoyait en son § 92
al. 1 une obligation de convocation de l'assemblée
générale en cas de perte grave du capital souscrit, le
législateur allemand a pu renoncer à une transposition formelle
de l'article 17 de la directive. Cependant, cette disposition de droit allemand
doit désormais être
126 H. Hirte, « Kapitalschutz (Gläubiger- und
Eignerschutz im Europäischen Recht », in Grundmann (Hrsg.),
Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des Europäischen
Privatrechts, 2000, p. 211 (222).
127 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, L.G.D.J, n°1931.
128 J. Ankele, « Zum Vorschlag der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften für eine Zweite gesellschaftsrechtliche
Richtlinie », BB 1970, 988 (991) ; U. Hüffer, Kommentar
zum Aktiengesetz, § 92, n°1.
129 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 6 Rn. 42.
130 v. en particulier M. Lutter, « Die Entwicklung des
Gesellschaftsrechts in Europa », EuR 1975, 44 (57).
interprétée à l'aune du texte
européen. Le § 92 AktG précise que la perte peut se
manifester à l'occasion d'un bilan annuel, d'un bilan
intermédiaire ou selon une appréciation conforme à celle
que doivent avoir les dirigeants d'une société. Par ailleurs,
cette disposition ne contient aucun délai fixe, mais exige de l'organe
de direction qu'il convoque « sans délai »
l'assemblée générale, c'est à dire, en
application du § 121, al. 1 BGB, « sans hésitation
coupable », ou, selon une conception plus objective, « le
plus tôt possible »131. L'al. 2 du § 92 AktG
nous paraît en conformité avec la directive, dans la mesure
où il fixe la perte donnant lieu à la convocation de
l'assemblée générale à la moitié du capital
social, ce qui signifie que le § 92 al. 1 ne s'applique que dans le cas
où la totalité du patrimoine de la société ne
couvre plus que la moitié du capital social indiqué dans les
statuts132. Cette interprétation est partagée par la
majorité de la doctrine allemande133. Elle est cependant
contestée par certains auteurs, qui considèrent que l'objectif de
cette disposition n'est pas uniquement le maintien du capital social et que la
notion de « perte » au sens de l'article 17 doit être
interprétée en ce sens qu'elle correspondrait au résultat
négatif d'un exercice donné134. Cette
interprétation nous semble cependant aller à l'encontre de la
formulation claire de l'article 17 de la directive, qui emploie, dans sa
version allemande, non pas le terme « Jahresfehlbetrag »
(résultat négatif de l'exercice) mais « Verlust
» (perte). La conséquence de la violation de l'obligation
prévue par le § 92, al. 1 AktG est la responsabilité civile
des membres du directoire envers la société (§ 93, al. 2
AktG). Par ailleurs, la question de savoir si le § 92, al. 1 AktG
constitue un fondement pour la responsabilité civile des membres de
l'organe de direction vis-à-vis des actionnaires pris individuellement
est débattue en doctrine. La directive ne prend pas position sur cette
question, mais l'exigence d'effectivité du droit européen semble
aller dans le sens d'une interprétation favorable aux
actionnaires135.
L'article L. 225-248
C. Com. prévoit un dispositif un peu
plus précis que celui du § 92 AktG. En application de cette
disposition, si les capitaux propres de la société sont devenus
inférieurs à la moitié de son capital social, le conseil
d'administration ou le directoire est tenu de convoquer, dans un délai
de quatre mois à compter de l'approbation des comptes ayant fait
apparaître la perte, une assemblée générale
extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu de dissoudre ou
non la société de manière anticipée. La
résolution adoptée par l'assemblée doit être
déposée au greffe du tribunal de commerce, inscrite au registre
du commerce et des sociétés et publiée dans un journal
d'annonces légales, sous peine de sanctions pénales (art. L.
225-248, al. 3 ; R. 225-166 ; L. 242-29-2°
C. Com.). Dans les cas où
l'assemblée ne s'est pas
131 M. Habersack in : Großkommentar AktG, §
92, n°20.
132 BGH WM 1958, 1416 (1417); OLG Köln AG 1978, 12 (22).
133 V. en autres, U. Hüffer, AktG, § 92
n°2; M. Kühnberger, « Verlustanzeigebilanz - zur Recht kaum
beachteter Schutz für Eigentümer ? », BB 2000, 2077
(2079)
134 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 6 n°45.
135 M. Lutter, « Die Entwicklung des Gesellschaftsrechts in
Europa », EuR 1975, 44 (57).
réunie ou n'a pas pu délibérer
valablement sur dernière convocation136, tout
intéressé peut demander en justice la dissolution de la
société. Néanmoins, le tribunal peut accorder un
délai maximal de six mois pour régulariser la situation (art. L.
225-248, al. 4
C. Com.). La responsabilité
pénale des administrateurs ou des membres du directoire est
engagée dans le cas où ils s'abstiendraient de convoquer
l'assemblée générale dans le délai prescrit (art.
L. 242-29-1°
C. Com.).
Section 2 : Le droit préférentiel de
souscription.
Soucieux de protéger l'actionnaire dans le cadre des
opérations d'augmentation du capital social, le législateur
européen a prévu un droit préférentiel de
souscription tendant à lui permettre de maintenir son niveau de
participation au sein de la société dont il fait partie (§
1). Cependant, dans certaines situations, l'intérêt de la
société peut justifier la suppression de ce droit (§ 2).
§ 1 : Fonction et portée du droit
préférentiel de souscription.
A. Présentation générale.
Le droit préférentiel de souscription constitue
un moyen de préserver les droits des actionnaires présents au
sein de la société antérieurement à l'augmentation
de capital. Il permet à l'actionnaire, s'il choisit d'y souscrire, de
conserver dans la société la même proportion de capital,
et, par conséquent, les mêmes droits, avant et après
l'augmentation de capital137. En effet, l'augmentation de capital
peut porter atteinte aux droits des actionnaires lorsque d'autres «
anciens » actionnaires acquièrent un nombre de nouvelles actions
ayant pour effet d'augmenter leur taux de participation dans la
société ou lorsque de nouveaux actionnaires y font leur
entrée, ce qui engendrerait mécaniquement une diminution du taux
de participation des « anciens » actionnaires et, par
conséquent, une dilution de leurs droits patrimoniaux et
extrapatrimoniaux y attachés si la possibilité de souscrire des
actions émises lors l'augmentation de capital ne leur était pas
offerte138. Face à ces risques, il convient de donner
à tous les actionnaires la possibilité de souscrire un nombre
d'actions nouvellement émises proportionnel à leurs droits
antérieurs au sein de la société139, afin que
l'équilibre soit le
136 Ou si la société n'a pas
régularisé sa situation dans un délai de deux ans
conformément à l'art. L. 225-248 al. 2.
137 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°556.
138 J.-P. Valuet/A. Lienhard, Code des sociétés
et des marchés financiers commenté, commentaire de l'article
L. 225-132
C. Com..
139 V. Magnier, Droit des sociétés,
n°607.
plus possible maintenu au sein des « anciens »
actionnaires140. À cet effet, l'article 29 de la
deuxième directive prévoit que « lors de toute
augmentation du capital souscrit par apport en numéraire, les actions
doivent être offertes par préférence aux actionnaires
proportionnellement à la partie du capital représentée par
leurs actions ».
B. Le droit préférentiel de souscription en
cas d'augmentation du capital social par apports en numéraire.
L'augmentation du capital social par apports en
numéraire (c'est-à-dire par apport de sommes
d'argent141) constitue le seul cas où le droit
européen impose aux États membres de prévoir un droit
préférentiel de souscription au bénéfice des
actionnaires. Il convient cependant de souligner que, comme l'indique son
appellation, ce droit ne constitue qu'une faculté à disposition
de l'actionnaire, qui n'est donc pas dans l'obligation de souscrire des
nouvelles actions142.
En application de l'article 29 § 3, l'offre de
souscription à titre préférentiel, ainsi que le
délai dans lequel cette faculté doit être exercée
font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné
conformément à la directive 68/151/CEE. Cette obligation pour les
États membres de prévoir une telle publicité est
facultative lorsque les actions sont nominatives. Cependant, en tout
hypothèse, les actionnaires doivent être informés par
écrit. Leur droit préférentiel de souscription doit
être exercé dans un délai qui ne peut être
inférieur à quatorze jours à compter de la publication de
l'offre ou de l'envoi des courriers aux actionnaires. Par ailleurs, l'article
29 § 2 de la directive prévoit, sous certaines conditions, des
exceptions à l'obligation des États membres de conférer un
droit préférentiel de souscription aux actionnaires en place.
Les droits nationaux, tant français
qu'allemand143, connaissaient de longue date le droit
préférentiel de souscription, de telle façon que la
transposition de ces dispositions au sein de ces deux droits ne semble pas
avoir occasionné de difficultés particulières. La loi
allemande sur les sociétés par actions prévoit
qu'« il doit être conféré à chaque
actionnaire, à sa demande, un nombre d'actions correspondant à sa
participation au sein du capital de la société »
(§ 186 AktG). La disposition correspondante pour les
sociétés anonymes de droit français est l'article L.
225-132
C. Com., dont l'al. 2 dispose que «
les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un
droit de préférence à la souscription des actions de
numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital
». En France, ce droit
140 Y. Guyon, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial
général et des sociétés, n°431.
141 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des
sociétés, n°103.
142 Y. Guyon, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial
général et des sociétés, n°431.
143 Le droit français des sociétés
anonymes connaît le droit préférentiel de souscription
depuis le décret du 8 août 1935 et le droit allemand depuis 1897
(v. A. Couret, « Le développement du droit
préférentiel de souscription de l'actionnaire en droit
comparé », Rev. sociétés 1989, p. 505).
est d'ordre public144. Le droit allemand lui
confère également une importance certaine, ce qui explique qu'il
ne pourra être procédé à sa suppression qu'à
certaines conditions restrictives.
C. Le droit préférentiel de souscription en
cas d'augmentation du capital social par apports en nature.
L'apport en nature « consiste en tout bien
attribué à la société, autre qu'une somme d'argent,
susceptible d'une évaluation pécuniaire et pouvant être
exploité commercialement »145. L'article 29 de la
directive n'impose aucun droit préférentiel de souscription dans
le cadre d'une augmentation du capital social souscrite par apports en nature.
Cette règle a été confirmée par la CJCE dans
l'arrêt Siemens c/ Nold, rendu le 19 novembre 1996146
et peut s'expliquer par le fait que peu d'États membres
prévoyaient un tel mécanisme en cas d'augmentation de capital par
apports en nature lorsque la directive a été adoptée, en
1976147. Le droit français n'a pas modifié sa position
antérieure consistant à n'imposer ce droit que dans le cadre
d'une augmentation de capital en numéraire (Art. L. 225- 132 al. 2
C. Com.). À l'inverse, le § 186
AktG ne procède à aucune distinction selon que l'apport
effectué est un apport en numéraire ou en nature148 et
prévoit de fait un droit préférentiel de souscription en
cas d'apport en nature. La CJCE a précisé que cela n'est pas
contraire à la deuxième directive, celle-ci laissant la
faculté aux Etats membres de prévoir un tel droit
préférentiel de souscription en cas d'apport en
nature149.
§ 2 : La suppression du droit
préférentiel de souscription.
Dans la mesure où le droit préférentiel
de souscription est un moyen de protection de l'actionnaire, et plus
particulièrement de l'actionnaire minoritaire, sa suppression constitue
une atteinte aux droits de celui-ci150. En effet, en cas
d'augmentation du capital social avec suppression du droit
préférentiel de souscription, la participation de l'actionnaire
dans la société se trouvera réduite, entraînant
mécaniquement une diminution de l'ensemble de ses droits151.
Cependant, dans certains cas, l'intérêt de la
société justifie cette suppression. Le plus
144 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°556.
145 V. Magnier, Droit des sociétés,
n°47.
146 CJCE, 19 novembre 1996, Aff. C-42/95, Rec. 1996, p.
I-6017.
147 E. Wymeersch, Das Bezugsrecht der alten Aktionäre in der
Europäischen Gemeinschaft : eine rechtsvergleichende Untersuchung«,
AG 1998, 382 (383 ff.).
148 M. Lutter in : Kölner Kommentar AktG, §
186, n°178.
149 CJCE, décision du 19 novembre 1996, Aff. C-42/95, Rec.
1996, I-6028, 6035, points 19 et suivants - Siemens/Nold.
150 W. Bayer, « Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsausschluss und Vermögensschutz der Aktionäre nach §
255 Abs. 2 AktG », ZHR 163 (1999), 505 (509).
151 U. Hüffer, Kommentar zum Aktiengesetz, §
186, n°2.
souvent, il s'agit du cas dans lequel un nouvel actionnaire
souhaite faire son entrée au capital social152. Afin de
concilier les intérêts de l'actionnaire et ceux de la
société, l'article 29 § 4 pose les conditions de la
suppression du droit préférentiel de souscription.
L'article 29 § 4 de la directive prévoit que, si
le droit préférentiel de souscription ne peut être
limité, ni supprimé par les statuts, il peut l'être par une
décision de l'assemblée générale.
Préalablement à cette décision, l'assemblée doit
avoir reçu une information adéquate de la part de l'organe de
direction ou d'administration. Cette information prend la forme d'un rapport
écrit indiquant les raisons de la limitation ou de la suppression du
droit préférentiel de souscription, ainsi que le prix
d'émission proposé. La décision de l'assemblée
générale est prise selon une majorité qui ne peut
être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux
titres représentés, soit au capital souscrit
représenté. Le droit préférentiel de souscription
peut également être supprimé ou limité par l'organe
d'administration ou de direction habilité à décider de
l'augmentation de capital, si les statuts ou l'assemblée
générale lui ont conféré cette prérogative
(art. 29 § 5).
Le droit français est plus restrictif que la directive,
dans la mesure où l'article L. 225- 135
C. Com. dispose qu'il revient à
l'assemblée générale extraordinaire qui statue sur
l'augmentation de capital de supprimer, le cas échéant, le droit
préférentiel de souscription153. Une
délégation au conseil d'administration ou au directoire est
cependant possible. Cette suppression peut être totale ou prendre la
forme d'une limitation ne portant que sur une ou plusieurs tranches de
capital154. Dans tous les cas, des rapports rédigés
par les dirigeants et le commissaire aux comptes doivent être
présentés à l'assemblée générale ou
à l'organe qui a reçu délégation. Ces rapports
doivent, entre autres, indiquer le montant et les motifs de l'augmentation de
capital et les raisons pour lesquelles la suppression du droit
préférentiel de souscription est proposée. L'absence de
rapport entraîne la nullité de l'augmentation de capital (art. L.
225-149-3, alinéa 3
C. Com.). La même conséquence
est attachée a caractère incomplet des rapports155.
Contrairement au droit allemand, le droit français ne
prévoit pas de condition expresse selon laquelle la suppression doit
être justifiée par un intérêt supérieur de la
société. Elle n'est cependant possible que dans les trois cas
prévus limitativement par les articles L. 225-135 à L. 225-138 C.
Com.156. Premièrement, il peut y être
procédé au profit de bénéficiaires
dénommés ou de catégories de personnes répondant
à des caractéristiques déterminées, tels les
salariés ou les porteurs de bons de souscription (art. L. 225-138
C. Com.). Deuxièmement, la
suppression
152 T. Bezzenberger, « Das Bezugsrecht der Aktionäre
und sein Ausschluss », ZIP 2002, p. 1917 (1917) ; pour un
arrêt correspondant à cet exemple, v. CA Paris, 21 février
2003, Bull. Joly 2004, p. 262, n°44.
153 J. Denecker, « La deuxième directive du Conseil
des Communautés européennes relative à la constitution de
la société anonyme, au maintien et aux modifications de son
capital », Rev. sociétés 1977, p. 661 (675).
154 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°559.
155 Paris, 19 mars 1981.
156 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°1937-1.
du droit préférentiel de souscription sans
indication du nom des bénéficiaires ou d'une catégorie
déterminée de bénéficiaires est possible, mais
réservée aux sociétés procédant à une
offre au public ou à une offre visée à l'article L.
411-2-II C. mon. fin.. Enfin, en application de l'article L. 225-135, al. 2
C. Com., l'émission d'actions peut
comporter un simple délai de priorité de souscription en faveur
des actionnaires dans les sociétés dont les titres de capital
sont cotés sur un marché réglementé en lieu et
place d'un droit préférentiel de souscription à proprement
parler. Cette possibilité a été ouverte aux
sociétés françaises par l'ordonnance du 24 juin
2004157. Enfin, il convient de noter que les actionnaires peuvent
renoncer à titre individuel à leur droit
préférentiel de souscription (art. L. 225-135
C. Com.).
En droit allemand, le droit préférentiel de
souscription peut également être supprimé par
l'assemblée générale. En cas d'augmentation de capital par
apports en numéraire, la jurisprudence et la doctrine majoritaire
considèrent que la suppression ou la limitation du droit
préférentiel de souscription nécessite une justification
objective. La Cour Fédérale de Justice allemande exerce ainsi un
contrôle sur le fond dont le critère central est, depuis la
décision « Kali und Salz » l' «
intérêt de la société »158.
En application de cette jurisprudence constante159, la suppression
du droit préférentiel de souscription est justifiée
dès lors qu'elle est motivée par l'intérêt de la
société et que le moyen de satisfaire cet intérêt
est proportionné au but recherché160. Tel est par
exemple le cas lorsque cette suppression doit permettre l'introduction en
bourse ou l'apurement de la société, la distribution d'actions
aux salariés, ou encore d'éviter des rompus161. Dans
le cadre spécifique d'une augmentation de capital par apports en nature,
les conditions posées par cette jurisprudence sont satisfaites lorsque
la société peut justifier d'un intérêt à
l'acquisition du bien apporté, et que cet intérêt ne
pourrait être satisfait si la société procédait dans
un premier temps à une augmentation de capital en numéraire, puis
faisait dans un second temps l'acquisition de ce bien162. Tel est
par exemple le cas lorsqu'un créancier apporte ses créances
à l'augmentation de capital à des fins d'apurement de la
société163. Par ailleurs, la suppression du droit
préférentiel de souscription ne pourra être valablement
effectuée que suite à la mise à la disposition des
actionnaires d'un certain nombre d'informations, au moyen d'un rapport du
directoire (§ 186, al. 3 et 4 AktG). À ce stade, se pose
inévitablement la question de la compatibilité de cette
jurisprudence avec l'article 29 § 4 de la directive, qui ne pose aucune
condition d'ordre matériel à la suppression du droit
157 Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant
réforme du régime des valeurs mobilières émises par
les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de
dispositions ayant modifié la législation commerciale.
158 BGHZ 71, 40 (45) (décision Kali und Salz) ;
W. Bayer, « Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss und
Vermögensschutz der Aktionäre nach § 255, Abs. 2 AktG »,
ZHR 163 (1999), 505 (506).
159 V. en particulier les décisions suivantes de la Cour
Fédérale de Justice allemande : BGHZ 83, 319 (321 ff.) ; BGHZ
125, 239 (241) ; BGHZ 136, 133 ; BGH NZG 2006, 20.
160 BGHZ, 71, 40 (46) (décision Kali und
Salz).
161 G. Hueck, C. Windbichler, Gesellschaftsrecht, §
32 n°24.
162 BGHZ 71, 70, 46.
163 C. Windbichler/K. Krolop, in : Riesenhuber (Hrsg.),
Europäische Methodenlehre, 2006, § 19 n°28 et
suivants.
préférentiel de souscription. Il convient donc
de se demander si les conditions posées par la directive sont
limitatives, ou si les États membres conservent une marge de
liberté dans l'aménagement de celles-ci. La doctrine était
divisée sur cette question. Certains auteurs se référaient
à l'objectif d'harmonisation et de concrétisation de la
liberté d'établissement que poursuit la directive pour refuser
aux États membres la possibilité de poser des conditions plus
restrictives que celles de la deuxième directive164. Une
autre partie de la doctrine faisait référence à
l'obligation de l'organe de direction ou d'administration d'établir un
rapport relatif à la suppression du droit préférentiel de
souscription à l'attention de l'assemblée générale
(art. 29 § 4 de la directive), qui impliquerait une obligation de
satisfaire à certaines conditions de fond165, ainsi
qu'à l'exposé des motifs de la Commission, selon lequel la
suppression du droit préférentiel de souscription est rendue
possible « afin d'éviter, que cette garantie donnée aux
actionnaires ne nuise aux intérêts de la société et
n'entrave son financement à l'aide de fonds provenant de
l'extérieur »166. Aussi, le
deuxième considérant de la directive énonce clairement que
l'objet de la directive est d'obtenir une « équivalence
minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers
» des sociétés. Certains auteurs considéraient
même que la directive laisse implicitement le soin aux Etats membres de
poser des conditions matérielles à la suppression du droit
préférentiel de souscription167. De plus, la
liberté d'établissement ne suppose pas obligatoirement que les
normes européennes soient de nature restrictive. Par conséquent,
il semblait logique que les droits nationaux puissent poser des conditions
supplémentaires à la suppression du droit
préférentiel de souscription, afin de renforcer la protection des
actionnaires168. La jurisprudence de la Cour Fédérale
de Justice allemande selon laquelle cette suppression n'est légale que
lorsqu'il y est procédé dans l'intérêt de la
société et qu'elle est proportionnée au but
recherché est donc conforme à la directive
77/91/CEE169. Cette jurisprudence a été «
validée » par la CJCE dans l'arrêt Siemens/Nold, qui
concernait une augmentation de capital en nature170.
164 P. Kindler, « Die sachliche Rechtfertigung des
aktienrechtlichen Bezugsrechtsausschluss im Lichte der zweiten
gesellschaftsrechtlichen Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft »,
ZHR 158 (1994), 339 (351ss.) ; J. Natterer, «
Bezugsrechtausschluss und zweite gesellschaftsrechtliche Richtlinie »,
ZIP 1995, 1481 (1487).
165 J. Natterer, « Bezugsrechtsausschluss und zweite
gesellschaftsrechtliche Richtlinie », ZIP 1995, 1481 (1487) ; P.
Kindler, Die sachliche Rechtfertigung des aktienrechtlichen
Bezugsrechtsausschlusses im Lichte der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft«, ZHR 158 (1994),
339 (357 ff).
166 Exposé des motifs de la Commission relatif à la
proposition de deuxième directive du 9 mars 1970, JOCE C 48 du 24 avril
1970, p. 14.
167 H. Drinkuth, Die Kapitalrichtlinie - Mindest- oder
Höchstnorm, 1998, p. 245 et suiv.
168 F. Bagel, Der Ausschluss des Bezugsrechts in Europa,
p. 350.
169 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 6, Rn. 71.
170 CJCE, 19 novembre 1996, Aff. C-42/95, Rec. 1996, I-6028,
pages 6035 et suivantes ; OLG München AG 1993, 283 (285) ; OLG
Dresden WM 1996, 2151 (2155).
Section 3 : La réduction de capital social par
retrait forcé d'actions.
La question de la réduction de capital social par
retrait forcé d'actions entretient un lien direct avec le droit de
chaque actionnaire de faire partie de la société. L'article 36 de
la deuxième directive pose certaines conditions au retrait forcé
d'actions (§ 1), mécanisme que l'on rencontre dans les droits
nationaux français et allemand (§ 2).
§ 1 : Les conditions de l'article 36 de la
deuxième directive.
L'article 36 de la deuxième directive prévoit
que, lorsque les Etats membres autorisent les sociétés à
réduire leur capital par retrait forcé d'actions, ils doivent
exiger le respect de certaines conditions tendant à protéger les
créanciers et les actionnaires. Celles nécessaires à la
protection de ces derniers sont les suivantes : premièrement, le retrait
forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou
l'acte constitutif antérieurement à la souscription des actions
qui en font l'objet. Deuxièmement, s'il est seulement autorisé
(et non prescrit) par les statuts, sa mise en oeuvre est décidée
par l'assemblée générale des actionnaires.
Troisièmement, l'organe délibérant sur ce retrait doit en
fixer les conditions et les modalités, si elles ne sont pas
prévues par les statuts. Enfin, une publicité de ce retrait
forcé d'actions doit être assurée.
§ 2 : Les positions des droits français et
allemand.
« L'actionnaire est membre de la
société ; il ne peut pas être privé de cette
qualité parce qu'il y aurait une véritable expropriation. C'est
seulement avec son consentement que son droit peut disparaître
»171. Cependant, certains cas de rachat forcé d'actions
existent en droit français : tel est par exemple le cas de la clause
statutaire d'exclusion, dont la validité a été reconnue
par la jurisprudence172, ou de la clause de rachat forcé des
actions d'un dirigeant lors de son départ. La réduction de
capital social par retrait forcé d'actions à proprement parler
existe à l'article L. 228-12
C. Com., qui concerne le rachat par la
société des actions de préférence et prévoit
que « les modalités de rachat ou de conversion des actions de
préférence peuvent (...) être fixées dans les
statuts ». La loi ne donne aucune précision quant au moment de
la stipulation de rachat. Celle-ci devrait être nécessairement
contemporaine de ou antérieure à l'émission, au risque de
violer l'article 36 de la deuxième directive. Ce rachat étant
conçu comme le moyen de permettre à la société de
« se débarrasser d'instruments financiers devenus
encombrants », les actions rachetées doivent faire l'objet
d'une annulation173. En droit allemand, les §§ 237
à 239 AktG prévoit la possibilité d'une
réduction
171 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°1599.
172
Cass. com. 13 décembre 1994 ;
Cass. com, 8 mars 2005.
173 A. Viandier « Les actions de préférence
(ord. N°2004-604, 24 juin 2004, art. 31) », JCP E 2004,
comm. 1440,
de capital par retrait forcé d'actions : celle-ci n'est
possible que dans la mesure où elle a été prévue
par les statuts antérieurement à l'acquisition des actions. Une
modification des statuts ne suffit à satisfaire cette condition que si
elle a été adoptée à l'unanimité des
actionnaires concernés (§ 237 Abs. 2 AktG).
Chapitre second : La protection de l'actionnaire dans
le cadre des fusions et scissions de sociétés.
La protection de droit commun de l'actionnaire lors des
fusions et scissions de sociétés de capitaux est assurée
par les troisième et sixième directives (Section 1). Les fusions
transfrontalières présentent certaines spécificités
abordées par le législateur européen dans la directive
2005/56/CE du 26 octobre 2005 (Section 2).
Section 1 : Les fusions et scissions internes.
Les directives 75/855/CEE du 9 octobre 1978 concernant les
fusions des sociétés anonymes174 et 82/891/CEE du 17
décembre 1982 concernant les scissions des sociétés
anonymes175 (baptisées « troisième » et
« sixième » directives) ont pour objet l'encadrement des
processus de fusions et de scissions entre sociétés anonymes
soumises au droit d'un même État membre176. Dans ce
dessein, elles procèdent à une harmonisation à
l'échelle européenne des dispositions relatives à ces
transformations de sociétés, tout particulièrement en vue
d'établir un niveau équivalent de protection des associés,
des créanciers et des salariés des sociétés
participant à ces opérations au sein de la Communauté
européenne177.
La fusion est l'opération par laquelle deux ou
plusieurs sociétés se réunissent pour n'en plus former
qu'une seule, soit par la création d'une société nouvelle,
soit par l'absorption d'une société par une autre (art. L. 236-1,
al. 1
C. Com. ). On parle de scission lorsque le
patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelles (art. L. 236-1, al. 2
C. Com.). De telles transformations
étant susceptibles de porter atteinte aux droits des actionnaires des
sociétés concernées, la mise en place d'une protection
appropriée de ceux-ci
p. 1538, n°79.
174 Troisième directive 78/555/CEE du Conseil, du 9
octobre 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du
traité et concernant les fusions des sociétés anonyme
(JOUE n° L 295 du 20.10.1978, pp. 0036-0043).
175 Sixième directive directive 82/891/CEE du Conseil,
du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point
g) du traité et concernant les scissions des sociétés
anonymes (JOUE n° L 378 du 31.12.1982, pp. 0047- 0054).
176Présentation des troisième et
sixième directives sur le site de l'Union Européenne :
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l26006/htm
et
http://europa.eu/scadplus/leg
177 H. Cordoliani, « Le droit des fusions et la
communauté européenne », JCP CI 1979, 13078, p.
365.
s'est révélée indispensable. Le Conseil a
tenu à insister sur la nécessité d'une telle
protection
des intérêts des actionnaires178. En
effet, comme l'indique le considérant n°3 de la
troisième
directive179, l'un des buts principaux de ces
directives, similaires dans leur structure et leur
contenu, est cette protection.
En cas de fusion ou de scission, le risque principal pour les
actionnaires de toutes les sociétés participantes consiste en une
diminution de leurs droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux consécutive
à une dilution de leur participation au sein du capital de la
société180. Afin que ces droits soient
préservés, ce qui constitue une exigence d'ordre constitutionnel
en Allemagne181, il est important que la valeur des actions de la
société absorbante attribuées aux actionnaires de la
société absorbée soit équivalente à celle
des actions qu'ils détenaient précédemment dans la
société absorbée, où ils étaient
originairement actionnaires182. L'opération de fusion
affectera également les droits des actionnaires de la
société absorbante dans l'hypothèse où les actions
de la société absorbée sont surévaluées ou
dans le cas où celles de la société absorbante sont
sous-évaluées et où, par conséquent, un trop grand
nombre d'actions est attribué aux actionnaires de la
société absorbée183. Pour l'ensemble de ces
raisons, une protection appropriée des intérêts des
actionnaires est indispensable.
La troisième directive sur les fusions des
sociétés anonymes a été transposée en
Allemagne par la loi du 25 octobre 1982184 aux §§ 2
à 38 et 60 à 77 UmwG. La sixième directive sur les
scissions des sociétés anonymes a été
transposée par l'article 1er de la loi du 28 octobre 1994 aux
§§ 123 à 137 et 141 à 146 UmwG. La mise en harmonie du
droit français avec ces deux directives a été
effectuée avec un retard de deux années dû aux «
vicissitudes politiques »185 par la loi n°88-17
du 5 janvier 1988 et le décret n°88-418 du 22 avril 1988, dont les
dispositions insérées aux articles L. 236-1 à L. 236-24 et
R. 236-1 à R. 236-12
C. Com. vont au-delà du domaine
d'application des directives européennes dans la mesure où elles
s'appliquent également aux sociétés à
responsabilité limitée186.
178 O. Loÿ, « La troisième directive du Conseil
des Communautés européennes du 9 octobre 1978 concernant les
fusions des sociétés anonymes », RTDE 1980, p. 354,
n°33.
179 « la protection des actionnaires et des tiers
commande de coordonner les législations des Etats membres concernant les
fusions de sociétés anonymes »
180 T. Raiser, R. Veil, Recht der Kapitalgesellschaften,
§ 46 n° 36.
181 BVerfGE 14 (1963), 263 (Principe de la «
réparation intégrale » en cas de perte de la qualité
d'actionnaire dans le cadre d'une fusion).
182 S. Kulenkamp, Die grenzüberschreitende Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften in der EU, p. 331.
183 T. Raiser, R. Veil, Recht der Kapitalgesellschaften,
§ 46 n° 36.
184Gesetz zur Durchführung der Dritten Richtlinie
des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des
Gesellschaftsrechts (Verschmelzungsrichtlinie-Gesetz), BGBl. 1982 I, S. 1425
ff.
185 A. Le Fèvre, « Le nouveau régime des
fusions et des scissions de sociétés commerciales institué
par la loi n°88-17 du 5 janvier 1988 et le décret n°88-418 du
22 avril 1988 », Rev. sociétés 1982, p. 441,
n°2.
186 C. Ducouloux-Favard, « La réforme
française des fusions et l'harmonisation des législations
européennes », Rec. Dalloz 1990, p. 242.
La protection de l'actionnaire dans le cadre des fusions et
scissions internes s'articule autour de deux axes : d'une part, l'information
et la participation des actionnaires à la prise de décision
relatives à la fusion ou à la scission (§ 1), et d'autre
part la responsabilité de certains acteurs de la fusion envers les
actionnaires en cas de faute (§ 2).
§ 1 : Une information « adéquate et aussi
objective que possible »187, préalable indispensable à une
décision éclairée de l'assemblée
générale sur la fusion ou la scission.
Les directives sur les fusions et les scissions internes
accordent un rôle particulier à la protection des actionnaires au
moyen d'une information adéquate quant au projet de fusion ou de
scission et à la parité d'échange des actions. Cette
exigence d'information n'est pas une fin en soi, mais doit permettre aux
actionnaires d'exprimer un vote éclairé lors de
l'assemblée générale appelée à statuer sur
le projet de fusion ou de scission prévue par les articles 7 de la
troisième directive et 5 de la sixième
directive188.
En premier lieu, les organes d'administration et de direction
de chacune des sociétés participant à l'opération
de transformation doivent établir un projet de fusion ou de scission,
lequel suppose nécessairement un accord entre les sociétés
qui fusionnent189. Ce projet comporte certaines mentions
obligatoires, parmi lesquelles figurent des informations essentielles
concernant l'étendue des droits des actionnaires tels qu'ils
résulteront de la fusion ou de la scission. Doivent notamment y figurer
: le rapport d'échange des actions, les modalités de remise des
actions de la société absorbante, des sociétés
bénéficiaires ou de la société créée
par l'effet de la transformation ainsi que les droits assurés par ces
sociétés aux actionnaires titulaires de droits spéciaux
(art. 5 de la directive 78/855/CEE ; art. 3 de la directive 82/891/CEE). Ce
projet de fusion ou de scission devait en principe faire l'objet de la
publicité prévue par les droits nationaux conformément
à l'article 3 de la directive 68/151/CEE. Cependant, la directive
2009/109/CE du 16 septembre 2009190 dispense de cette obligation les
sociétés qui mettent gratuitement à la disposition du
public le projet de fusion ou de scission sur leur site internet pendant une
certaine période. La directive vise donc à assurer que les termes
principaux de la fusion ou de la scission soient contenus dans un document
accessible aux actionnaires préalablement à la décision
des assemblées générales, ce qui correspond à
l'état du droit français antérieur à la
directive191. Le contenu imposé par
187 Considérant n°4 de la directive n°
78/855/CEE.
188 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 7 n° 1
189 H. Cordoliani, « Le droit des fusions et la
communauté européenne », JCP CI 1978, 13078, p.
368, n°15.
190 Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE 78/855/CEE et
82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en qui concerne les
obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions
ou de scissions.
191 Articles 375 à 381 bis de la loi modifiée du 24
juillet 1966.
les dispositions européennes relatives au projet de
fusion n'est qu'un contenu minimum : en effet, les législateurs des
États membres peuvent exiger que des mentions supplémentaires y
figurent192. Il faut noter à ce propos que l'article R. 236-1
C.Com. est allé au-delà des
exigences posées par la directive193.
Les mentions figurant dans le projet de fusion n'étant
pas suffisantes pour informer les actionnaires de façon
complète194, les organes d'administration et de direction de
chacune des sociétés sont dans l'obligation d'établir un
rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point
de vue juridique et économique le projet de fusion ou de scission et, en
particulier, le rapport d'échange des actions (et, pour les scissions,
le critère retenu pour la répartition des actions). Par ailleurs,
ce rapport doit indiquer les éventuelles difficultés
d'évaluation rencontrées lors de l'établissement du projet
de fusion ou de scission (art. 9 de la directive 78/855/CEE ; art. 7 § 1
et 7 § 2 de la directive 82/891/CEE).
Afin que le projet de fusion fasse l'objet d'un avis
objectif195, il doit être examiné par un ou plusieurs
experts indépendants, qui établissent un rapport écrit
destiné aux actionnaires. La désignation d'un ou de plusieurs
experts communs sur demande conjointe des sociétés est possible,
à condition qu'elle soit autorisée par les législations
nationales auxquelles sont soumises les sociétés participantes
(art. 10 § 1 de la directive 78/855/CEE ; art. 8 § 1 de la directive
82/891/CEE). Le caractère restrictif de cette possibilité devait,
dans l'esprit originel des directives, permettre aux actionnaires de recevoir
une information objective et équilibrée196. Les
experts (ou « commissaires à la fusion ») doivent
déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange des actions
proposé est pertinent et raisonnable, indiquer la ou les méthodes
suivies pour sa détermination et indiquer si cette ou ces
méthodes sont adéquates en l'espèce, ainsi que mentionner
les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis
étant également donné sur l'importance relative
donnée à celles-ci dans la détermination de la valeur
retenue197. Le critère essentiel pour les actionnaires dans
le choix des experts est leur indépendance, ce qui explique que seules
des personnes désignées ou agréées par une
autorité judiciaire ou administrative pour exercer l'activité
d'expert peuvent être chargées du contrôle du projet de
fusion198. Les sociétés doivent fournir aux experts
tous les renseignements et les documents nécessaires à leurs
vérifications199. Cependant, depuis la
192 O. Loÿ, « La troisième directive du Conseil
des Communautés européennes du 9 octobre 1978 concernant les
fusions des sociétés anonymes », RTDE 1980, p. 354,
n°16.
193 H. Le Nabasque, « L'incidence des normes
européennes sur le droit français applicable aux fusions et au
transfert du siège social », Rev. sociétés
2005, p. 81, n°30.
194 H. Cordoliani, « Le droit des fusions et la
communauté européenne », JCP CI 1978, 13078, p.
369.
195 H. Cordoliani, « Le droit des fusions et la
communauté européenne », JCP CI 1978, 13078, p.
369.
196 H. Cordoliani, « Le droit des fusions et la
communauté européenne », JCP CI 1978, 13078, p.
369.
197 G. Ripert, R. Roblot, Sociétés
commerciales, n°1978.
198 H. Cordoliani, « Le droit des fusions et la
communauté européenne », JCP CI 1978, 13078, p.
370.
199 O. Loÿ, « La troisième directive du Conseil
des Communautés européennes du 9 octobre 1978 concernant les
fusions des sociétés anonymes », RTDE 1980, p. 354,
n°20.
directive 2007/63/CE du 13 novembre 2007 (modifiant les
troisième et sixième directives)200, les exigences
afférentes aux deux rapports cités ci-dessus ont, sous certaines
conditions, été totalement abandonnées : en effet, ces
deux documents ne sont plus requis si « tous les actionnaires et les
porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des
sociétés participant à la fusion en ont
décidé ainsi » (art. 2 et 3 de la directive
2007/63/CE).
Les articles 11 de la directive « fusions » et 9 de
la directive « scissions » consacrent le droit de tout actionnaire de
prendre connaissance des différents documents établis
conformément aux dispositions précitées, ainsi que de
certains autres documents indispensables à un vote éclairé
: ainsi, les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers
exercices des sociétés ainsi que certains états comptables
doivent être mis à leur disposition au siège social de la
société un mois au moins avant la date de la réunion de
l'assemblée générale. La directive 2009/109/CE permet aux
sociétés de mettre les documents requis à disposition sur
son site internet, sous certaines conditions.
L'ensemble de ces informations est destiné à
permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de vote en toute connaissance
de cause lors de l'assemblée générale appelée
à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission. Laissant aux
droits nationaux le soin de fixer les conditions de quorum et de
majorité requises201, la directive ne procède à
aucune harmonisation des dispositions relatives à l'assemblée
générale, mais fixe seulement, concernant la majorité
requise pour l'approbation de la fusion, une « limite plancher
»202 : la majorité requise ne peut être
inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres
représentés, soit au capital souscrit représenté
(art. 7 de la directive 78/855/CEE ; art. 5 de la directive 82/891/CEE).
Ces prescriptions ont été prises en compte par
le droit français, qui exige que l'assemblée
générale satisfasse les conditions requises pour la modification
des statuts de la société posées par l'article L. 225-96
C. Com., auquel renvoie l'article L. 236-2
C. Com. : ces dispositions exigent non
seulement que la décision soit prise à la majorité des
deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés, mais encore qu'un certain quorum soit
constitué : en application de l'article L. 225-96, al. 2
C. Com., l'assemblée
générale extraordinaire ne délibère valablement que
si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et, sur
deuxième convocation, le cinquième des actions assorties d'un
droit de vote. Le droit allemand va au-delà de l'exigence minimale
posée par la directive : en effet, le § 65 I 1 UmwG, applicable
tant aux fusions
200 Directive 2007/63/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CE et 82/891/CEE du
Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant
à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des
sociétés anonymes (Journal Officiel n° L 300 du 17.11.2007,
pp. 0047-0048).
201 O. Loÿ, « La troisième directive du Conseil
des Communautés européennes du 9 octobre 1978 concernant les
fusions des sociétés anonymes », RTDE 1980, p 354,
n°18.
202 H. Cordoliani, « Le droit des fusions et la
communauté européenne », JCP CI 1978, 13078, p.
371.
qu'aux scissions, exige une majorité des trois quarts
des voix afférentes au capital souscrit représenté, ce qui
va dans le sens d'un renforcement de la protection des actionnaires,
l'assemblée générale étant organisée dans
leur intérêt exclusif203.
§ 2 : La responsabilité des administrateurs,
dirigeants et experts envers les actionnaires.
La protection des actionnaires est ensuite
concrétisée par l'obligation pour les États membres
d'organiser, au sein de leur législation, la responsabilité
civile des membres des organes d'administration et de direction ainsi que des
experts chargés d'établir les rapports décrits
précédemment envers les actionnaires à raison des fautes
commises lors de la préparation et la réalisation de la fusion ou
de la scission (art. 20 et 21 de la directive « fusions » ; art. 18
de la directive « scissions »)204. Cette
responsabilité a été principalement conçue pour les
cas dans lesquels le rapport d'échange des actions porte
préjudice aux actionnaires de la société absorbée
ou scindée205. Dans l'aménagement de cette
responsabilité, les États membres doivent respecter les principes
d'équivalence et d'effectivité du droit européen, en
application desquels d'une part, le demandeur ne doit pas être
traité de façon moins favorable qu'il ne l'aurait
été dans le cadre d'une demande soumise au droit interne n'ayant
pas d'origine européenne (principe d'équivalence) et, d'autre
part, les procédures nationales ne doivent pas rendre l'exercice des
droits conférés par le texte européen impossible en
pratique ou excessivement difficile (principe d'effectivité).
En Allemagne, le § 25 UmwG prévoit la
responsabilité des membres de l'organe d'administration ou de direction
au bénéfice des actionnaires de la société
absorbée ou scindée, tandis que celle de l'expert est
régie par le § 11 de cette loi. Selon certains auteurs, le plafond
de responsabilité de un million d'euros dans le cadre d'une
société non cotée et de quatre millions d'euros dans le
cadre d'une société cotée prévu par le § 323,
al. 2 HGB en faveur de l'expert en cas de négligence serait contraire
à la directive, car elle limiterait la portée de la disposition
européenne206. Selon J. Lösekrug, tel n'est pas le cas,
dans la mesure où le principe de l'effet utile du droit européen
a été respecté207. Cette limitation serait
justifiée par l'ampleur des dommages que peut occasionner la moindre
erreur, même minime, de
203 J. Lösekrug, Die Umsetzung der Kapital-,
Verschmelzungs- und Spaltungsrichtlinie der EG in das nationale deutsche
Recht, p. 233.
204 O. Loÿ, « La troisième directive du Conseil
des Communautés européennes du 9 octobre 1978 concernant les
fusions des sociétés anonymes », RTDE 1980, p. 354,
n° 37.
205 M. Habersack, Europaïsches Gesellschaftsrecht,
§ 7 n°19.
206 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 7 n°20.
207 J. Lösekrug, Die Umsetzung der Kapital-,
Verschmelzungs- und Spaltungsrichtlinie der EG in das nationale deutsche
Recht, p. 283.
l'expert208. En droit français, la
responsabilité des dirigeants et de l'expert à la fusion est
régie
par le droit commun de la responsabilité en
matière de droit des sociétés, à savoir les
articles
L. 225-251, L. 225-252, L. 225-256 et L. 225-257
C. Com. pour les dirigeants, administrateurs
et membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes, ainsi
que l'article L. 822-17
C. Com. pour le commissaire à la
fusion.
Section 2 : Les fusions transfrontalières
Après avoir présenté succinctement la
directive 2005/56/CE (§ 1), nous nous intéresserons au dispositif
de protection des actionnaires mis en place par elle (§ 2).
§ 1 : Présentation générale de la
directive 2005/56/CE
Adoptée dans le cadre du plan d'action
présenté par la Commission le 21 mai 2003 après plusieurs
tentatives infructueuses209, la directive 2005/56/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions
transfrontalières de sociétés de capitaux210
vise à faciliter les fusions transfrontalières de
sociétés de capitaux relevant de droits d'États membres
différents211 en proposant un cadre législatif commun
simplifié et en procédant à l'identification de la loi
applicable à chacune des sociétés qui
fusionnent212. Selon le législateur européen, ce texte
doit contribuer à « assurer l'achèvement et le
fonctionnement du marché intérieur »213.
À l'instar de la directive sur les OPA, ce texte
européen ne vise pas à réglementer en détail la
matière, mais à mettre en place une procédure cadre de
fusion transfrontalière intraeuropéenne. Il renvoie très
largement aux droits nationaux et pose pour principe de base que
l'opération de fusion transfrontalière est régie, dans
chaque État membre, par les dispositions qui régissent les
fusions entre sociétés relevant exclusivement de la
législation de cet État membre, dans la mesure où ces
dispositions ne sont pas contraires aux dispositions relatives aux fusions
transfrontalières214.
La directive du 26 octobre 2005 a été
transposée avec un retard considérable en droit français
par la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 dite d'adaptation du droit des
sociétés au droit
208 Ebke in : Münchener Kommentar HGB,
§ 323 n°4.
209 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
Européen du 21 mai 2003, « Modernisation du droit des
sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans
l'Union Européenne - Un plan pour avance », COM(2003)284 final.
210 Directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de
sociétés de capitaux, JOUE n° L.310 du 25.11.2005, p.
0001 - 0009.
211 M. Luby, « Impromptu sur la directive n°2005/56 sur
les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
», Dr. sociétés 2006, n°6, juin 2006, étude
11.
212 « Fusions transfrontalières des
sociétés de capitaux » (
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l26041.htm).
213 Considérant n°1 de la directive 2005/56/CE.
214 H. Le Nabasque, « Les fusions transfrontalières
après la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 », Rev.
sociétés 2008, n°3, p. 493.
européen, qui constituent les nouveaux articles L.
236-25 à L. 236-32
C. Com.215 et en droit allemand
par la loi du 25 avril 2007 de modification de la loi allemande relative aux
transformations de sociétés (§§ 122a à 122i
UmwG)216.
Les droits des actionnaires des sociétés
participant à la fusion transfrontalière, et en particulier ceux
des actionnaires minoritaires, sont susceptibles d'être affectés
par celle-ci dans le mesure où, par l'effet de la fusion
transfrontalière, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la
société absorbée est transféré à la
société absorbante et les actionnaires de la
société absorbée deviennent actionnaires de la
société absorbante (art. 14 § 1 points a. et b. de la
directive). Si la directive prévoit certaines mesures de protection de
l'actionnaire, le dispositif reste, dans certains cas, lacunaire.
§ 2 : Un dispositif lacunaire de protection de
l'actionnaire.
La protection des actionnaires trouve tout d'abord sa
concrétisation dans l'accès de ceux-ci à une information
adéquate (A). Les droits allemand et autrichien prévoyant des
procédures de vérification et de modification du rapport
d'échange des actions ouvertes aux actionnaires insatisfaits du rapport
d'échange des actions convenu au projet de fusion, la directive prend
ensuite celles-ci en compte en aménageant leurs conditions d'application
(B). Enfin, son article 4 § 2 donnant la possibilité aux
législations nationales d'édicter certaines dispositions visant
à protéger les actionnaires minoritaires s'étant
prononcés contre la fusion transfrontalière, le
législateur allemand leur a conféré un droit de retrait
(C). Cependant, d'un point de vue global, il est possible d'affirmer que la
directive « manque l'occasion d'offrir une véritable protection
aux actionnaires minoritaires »217.
A. La protection des actionnaires par une information
adéquate et la participation de l'assemblée
générale.
Comme dans le cadre des fusions internes, une information
adéquate de l'actionnaire est exigée dès
l'établissement du projet de fusion transfrontalière. L'article 5
de la directive prévoit que les organes de direction ou d'administration
de chacune des sociétés participant à la fusion
établissent un projet commun de fusion transfrontalière
comprenant douze mentions obligatoires, parmi lesquelles figurent « le
rapport d'échange des titres ou des parts représentatifs du
capital social et, le cas échéant, le montant de toute soulte en
espèces » (art. 5 point b) et « les modalités
d'attribution » de ces titres. Ces informations sont d'une
215 H. Le Nabasque, « Les fusions transfrontalières
après la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 », Rev.
sociétés 2008, n°3, p. 493.
216 Zweites Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes vom
19.4.2007 (BGBl. S. 542).
217 V. Magnier (sous la direction de), L'entreprise et le
droit communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, p. 78.
importance capitale pour les actionnaires, car elles indiquent
quel sera le périmètre de leur participation, et par
conséquent de leurs droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux dans la
société absorbante ou la société résultant
de la fusion. Ce projet, établi conformément à l'article 5
de la directive, doit être publié un mois au moins avant la date
de l'assemblée générale qui doit se prononcer sur la
fusion, selon les modalités prévues par la législation de
chaque État membre conformément à l'article 4 de la
première directive 68/151/CEE du 9 mars 1968218. La directive
2009/109/CE du 16 septembre 2009 donne cependant la possibilité aux
sociétés de publier ce projet sur leur site internet à
certaines conditions. Subséquemment, l'organe de gestion, de direction
ou d'administration de chacune des sociétés participant à
la fusion doit établir un rapport à l'intention des actionnaires.
Ce rapport doit expliquer et justifier « les aspects juridiques et
économiques de la fusion transfrontalière » ainsi que
« les conséquences de cette fusion transfrontalière pour
les associés (...) » (art. 7). Ce rapport doit être mis
à disposition des actionnaires.
Le droit des actionnaires à une information
adéquate est renforcé par l'obligation incombant à chacune
des sociétés participantes de désigner un expert (ou
« commissaire à la fusion ») indépendant chargé
d'établir un rapport relatif à l'intégralité du
projet de fusion . L'expert doit en particulier se prononcer sur la question de
savoir si, à son avis, le rapport d'échange convenu au projet de
fusion est pertinent ou non, et si la ou les méthode(s) suivies pour la
détermination du rapport d'échange proposé ainsi que
l'importance respective donnée à chacune de ces méthodes
est (sont) appropriée(s) en l'espèce (art. 8 § 3), ce qui a
pour avantage d'apporter un regard extérieur sur l'élément
du projet de fusion qui a certainement le plus d'importance aux yeux des
actionnaires219. Le législateur européen a tenu
à instaurer une certaine flexibilité en permettant aux
sociétés participantes de solliciter, sur demande conjointe
auprès de l'autorité compétente de l'une des
sociétés qui fusionnent ou de la société issue de
la fusion, la désignation d'experts communs chargés d'examiner le
projet de fusion et d'établir un rapport écrit unique
destiné à l'ensemble des actionnaires des sociétés
participantes (art. 8 § 2). Ce rapport doit être mis à la
disposition des actionnaires un mois au moins avant l'assemblée
générale qui aura à se prononcer sur la fusion.
Les indications fournies par la directive quant à
l'approbation du projet de fusion par les assemblées
générales de chacune des sociétés sont très
lacunaires220. En effet, l'article 9 § 1 prévoit
seulement que « l'assemblée générale de chacune
des sociétés qui fusionnent se prononce sur l'approbation du
projet commun de fusion transfrontalière ». En France, le
pouvoir de voter la fusion revient à l'assemblée
générale extraordinaire (art. L. 236-9, al. 1er
218 Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars
1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les
garanties qui sont exigées, dans les États membres, des
sociétés au sens de l'article 58 deuxième al. du
traité, pour protéger les intérêts tant des
associés que des tiers, JOCE n° L 065 du 14/03/1968 p. 0008 -
0012.
219 Drinhausen in : Semler/Stengel,
Umwandlungesetz, § 122f Rn. 2.
220 Drinhausen/Keinath, BB 2006, 725 (729).
C. Com.). Tant en droit français qu'en
droit allemand, la majorité exigée pour que la fusion soit
approuvée est une majorité qualifiée des trois quarts des
droits présents ou représentés (§ 65 al.
1er UmwG ; art. L. 225-96
C. Com.), ce qui constitue une avancée
en faveur des fusions transfrontalières dans la mesure où cette
opération était auparavant assimilée à une
modification de la nationalité de la société
absorbée ou à un changement de loi applicable à cette
société, qui nécessitait l'unanimité des
actionnaires (notons ici que la question ne se posait pas en Allemagne, dans la
mesure où les fusions transfrontalières y étaient
interdites)221.
B. L'aménagement par le droit européen des
conditions d'application des procédures allemande et autrichienne de
vérification et de modification du rapport d'échange des
actions.
Les droits des sociétés allemand et autrichien
prévoient une procédure baptisée «
Spruchverfahren », vocable que nous pouvons traduire par «
procédure de vérification et de modification du rapport
d'échange des actions ». Cette procédure peut être
mise en oeuvre par les actionnaires de la société allemande ou
autrichienne absorbante ou absorbée. Elle a pour objet de faire
vérifier judiciairement le caractère adéquat du rapport
d'échange des actions prévu au projet de fusion, et, le cas
échéant, de le modifier. Cette procédure tend à
protéger les droits des actionnaires minoritaires qui n'auront pas
été en mesure de s'opposer à l'approbation du projet de
fusion dans le cadre de l'assemblée générale. Elle est
totalement inconnue du droit des vingt-cinq autres États membres, ce qui
pose la question de la conciliation des différentes législations
nationales impliquées dans la fusion transfrontalière.
Bien que le législateur européen accorde une
valeur primordiale au résultat des négociations
précédant la signature du traité de fusion et manifeste,
pour cette raison, un certain scepticisme à l'égard de tout
contrôle judiciaire222, l'existence des «
Spruchverfahren » allemande et autrichienne a, à la
demande de ces deux États223, été prise en
compte par la directive : son article 10 § 3 joue un rôle de
médiation entre les ordres juridiques nationaux qui connaissent cette
procédure pouvant aboutir à la modification de la parité
d'échange des actions, et ce qui ne la prévoient
pas224. En application de cette disposition, cette procédure
ne pourra être introduire qu'à la condition que les actionnaires
de la société dont le droit ne connaît pas une telle
procédure en aient expressément accepté la mise en oeuvre
par une
221 H. Le Nabasque, « L'incidence des normes
européennes sur le droit français applicable aux fusions et au
transfert de siège social », Rev. sociétés
2005, p. 81.
222 J. Adolff, « Konkurriende Bewertungssysteme bei
der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Aktiengesellschaften »,
ZHR 2009, 67 (99).
223H. Neye/B. Timm, « Die geplante Umsetzung der
Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften im Umwandlungsgesetz », DB 2006, 488
(489).
224 Drinhausen in : Semler/Stengel,
Umwandlungsgesetz, § 122h Rn. 2.
résolution spéciale225, qui devra
être prise aux mêmes conditions de quorum et de majorité que
la décision d'approbation de la fusion elle-même, c'est à
dire à une majorité qualifiée des deux tiers des droits
présents et représentés dans le cadre d'une
assemblée générale qui sera, en droit français, de
type « extraordinaire »226.
L'article 10-3 de la directive a été
transposé en droit français à l'alinéa 2 de
l'article L. 236-28
C. Com. et en droit allemand au § 122h,
al. 1er UmwG. Les transpositions allemande et française
n'appellent pas de commentaire particulier quant à leur
conformité au texte européen.
Il nous paraît en revanche opportun de nous pencher sur
l'affaiblissement de la protection des actionnaires des sociétés
dont le droit connaît cette procédure. En effet, il ressort de
l'ensemble des développements ci-dessus que la protection de
l'actionnaire d'une société absorbée relevant du droit
allemand ou autrichien sera affaiblie par rapport à celle dont il jouit
dans le cadre d'une fusion interne. En effet, alors que la procédure
d'analyse et de modification du rapport d'échange des actions lui est
systématiquement ouverte en cas de fusion interne, elle ne pourra
être actionnée dans le cadre d'une fusion transfrontalière
que dans les hypothèses - extrêmement restreintes - visées
ci-dessus. La protection des actionnaires des sociétés soumises
au droit allemand ou autrichien nous paraît d'autant plus compromise
qu'en l'état actuel de cette législation, la procédure ne
présente que peu d'attrait pour les actionnaires des
sociétés non soumises au droit allemand ou autrichien : tout
d'abord, la parité d'échange des actions ne peut être
révisée qu'en faveur des actionnaires de la société
soumise au droit allemand, une modification du rapport d'échange des
actions en faveur des actionnaires des autres sociétés
fusionnantes n'étant, en l'état actuel de la législation
allemande, pas possible227. Ainsi, l'éventuelle modification
du rapport d'échange ne pourra représenter qu'une charge
financière pour les sociétés dont le droit ne
prévoit pas la procédure de réexamen, et ce d'autant plus
que la modification à laquelle procéderont les juges n'est
encadrée par aucun plafond228. Enfin, ces
sociétés ne sont pas, en tant que telles, parties à
l'instance, mais seulement représentées par un
représentant commun (§ 6 SpruchG)229. Au final, la seule
- mais probablement décisive - raison qui incitera les actionnaires
à consentir à la mise en oeuvre de celle-ci en Allemagne sera
d'éviter un long blocage du processus de fusion, voire un échec
total de celle-ci, qui pourrait résulter de l'exercice par les
actionnaires de la société allemande du recours judiciaire en
annulation de la décision de l'assemblée
225 H. Le Nabasque, « Les fusions transfrontalières
après la loi n°2008-649 » du 3 juillet 2008, p. 493 ss.
226 C. Cathiard, « Le régime des fusions
transfrontalières depuis la loi du 3 juillet 2008 », Dr.
sociétés 2008, n°10, octobre 2008, étude 8 ;
Drinhausen in : Semler/Stengel, Umwandlungsgesetz, § 122h Rn.
6.
227 J. Vetter, « Die Regelung der grenzüberschreitenden
Verschmelzung im UmwG » AG 2006, 613 (622) ; Teichmann,
« Minderheitenschutz bei Gründung und Sitzverlegung der SE »,
ZGR 2003, 367 (386).
228 J. Vetter, « Ausweitung des Spruchverfahrens,
Überlegungen de lege lata und de lege gerenda », ZHR 168
(2004), 8 (42).
229 J. Vetter, « Die Regelung der grenzüberschreitenden
Verschmelzung im UmwG », AG 2006, 613 (622).
générale approuvant le projet de fusion, qui leur
est ouvert par le § 14 UmwG230.
C. Le droit de retrait des actionnaires s'étant
prononcés contre la fusion transfrontalière.
L'article 4 § 2 de la directive donne la
possibilité aux États membres d' « adopter (...) des
dispositions destinées à assurer une protection appropriée
aux associés minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion
transfrontalière ». Faisant usage de ce texte, l'Allemagne a
créé un § 122i UmwG, qui confère à chaque
actionnaire d'une société allemande absorbée
s'étant prononcé contre la fusion transfrontalière le
droit de quitter la société en échange d'une compensation
financière adéquate. L'al. 2 du § 122i UmwG ouvre la
possibilité d'une vérification du caractère adéquat
de cette compensation dans le cadre de la « Spruchverfahren
». Ce droit de retrait des actionnaires s'étant
prononcés contre la fusion ne représente pas une nouveauté
pour le droit allemand des fusions. En effet, dans le cadre des fusions
internes, le § 29 UmwG confère un tel droit aux actionnaires qui
ont formulé par écrit leur opposition à la
résolution de l'assemblée générale approuvant le
projet de fusion231. À l'inverse, le législateur
français n'a pas jugé nécessaire de faire usage de
l'article 4 § 2 de la directive lors de la transposition de celle-ci.
Chapitre 3 : La protection des actionnaires dans le
cadre des offres publiques d'acquisition.
Préalablement à l'analyse des mécanismes
spécifiques de protection des actionnaires, en particulier minoritaires
(Section 2), il nous semble opportun de procéder à une
présentation générale de la directive 2004/25/CE du 21
avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition232 (Section
1).
Section 1 : Présentation de la directive
2004/25/CE.
Après avoir présenté la directive
2004/25/CE du 21 avril 2004 (§ 1), nous nous intéresserons au
principe d'égalité de traitement des actionnaires affirmé
par elle (§ 2). Enfin, la directive prévoit la publication de
certaines informations (§ 3).
230 S. Klein, « Grenzüberschreitende Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften », RNotZ 2007, Heft 12, 565 (599).
231 « jedem Anteilsinhaber, der gegen den
Verschmelzungsbeschluss des übertragenden Rechtsträgers Widerspruch
zur Niederschrift erklärt »
232 Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, JOUE
n° L 142, 30 avril 2004, p. 12.
§ 1 : Présentation générale du
texte.
La directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition est
l'aboutissement d'un projet législatif d'importance pour l'UE
amorcé dès les années 1970. Un besoin d'harmonisation des
droits nationaux s'était fait sentir, dans la mesure où
d'importantes différences de conception ont longtemps prévalu au
sein des différents États membres : certains systèmes,
comme le droit anglais, étaient totalement « verrouillés
»233, tandis que d'autres, comme le droit français,
laissaient une large marge de manoeuvre aux dirigeants de la
société cible234.
La directive a pour objectif de faciliter les OPA et OPE
transfrontalières au sein de
l'UE par la fixation de règles
minimales en la matière235. À cette fin, elle vise
notamment à
« protéger les intérêts des
détenteurs de titres de sociétés relevant du droit d'un
État membre
lorsque ces sociétés font l'objet d'offres
publiques d'acquisition ou de changement de contrôle
et qu'une partie
au moins de leurs titres sont admis à la négociation sur un
marché
réglementé d'un État membre
»236. Contrairement aux premières directives en la
matière, elle
cherche à poser un cadre commun plutôt
qu'à réglementer la matière dans ses moindres
détails
(« directive-cadre »). De ce fait, la directive
concernant les OPA utilise abondamment les
mécanismes d'options et de
renvois aux droits nationaux, au droit harmonisé et à la
liberté
statutaire237. Elle ne fixe que des «
orientations minimales »238 et laisse le soin aux
droits
nationaux des sociétés d'élaborer un dispositif
de protection des actionnaires plus poussé239.
Elles
laisse donc un part importante aux spécificités nationales et
rend optionnelles des
dispositions fondamentales qui, dans les projets
précédents de directive, étaient
impératives240.
La directive définit une OPA comme
« une offre publique (...) faite aux détenteurs des
titres
d'une société pour acquérir tout ou partie desdits titres,
que l'offre soit obligatoire ou
volontaire, à condition qu'elle suive
ou ait pour objectif l'acquisition du contrôle de la
société
visée selon le droit national »
(article 2 § 1 point a. de la directive). Les sociétés
visées sont
celles relevant du droit d'un État membre dont les
titres sont admis à la négociation sur un
marché
réglementé241. L'OPA se déroule donc
essentiellement entre l'offrant et les actionnaires
233 D. Weber-Rey et C. Daianu, « La loi allemande sur les
acquisitions de valeurs et les offres publiques d'achat », JCP E
2002, 723.
234 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°2247.
235 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°649.
236 Considérant n°2 de la directive 2004/25/CE du 21
avril 2004.
237 M. Luby, « De la difficulté à
dénouer le fil d'Ariane...-(bref impromptu sur la directive
n°2004/25 relative aux offres publiques d'acquisition) », Dr.
sociétés n°11, Novembre 2004, étude 15,
n°3.
238 Considérant n°25 de la directive 2004/25/CE du 21
avril 2004.
239 O. Mülbert, « Umsetzungsfragen der
Übernahmerichtlinie - erheblicher Änderungsbedarf bei den heutigen
Vorschriften des WpÜG », NZG 2004, 633 (635 s.).
240 M. Menjucq, Droit international et européen des
sociétés, n°362.
241 T. Granier, « La directive concernant les offres
publiques d'acquisition », Europe n°11, Novembre 2004, Etude
11, n°5.
de la société cible, destinataires de l'offre,
qui doivent bénéficier d'une certaine protection242,
d'autant plus que, dans le cadre d'une OPA, les intérêts des
organes de direction ou d'administration et ceux des actionnaires minoritaires
sont susceptibles de diverger.
La directive 2004/25/CE concernant les offres publiques
d'acquisition a été transposée en droit allemand au sein
de la WpÜG par la loi du 8 juillet 2006243, et en droit
français par la loi n°2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres
publiques d'acquisition. Cependant, la réglementation française
était déjà en grande partie conforme à la directive
du 21 avril 2004244.
§ 2 : L'égalité de traitement des
actionnaires, un principe fondamental de la procédure d'offre.
L'un des principes directeurs des OPA impose que, dans le
cadre de la procédure d'offre, tous les actionnaires, majoritaires comme
minoritaires soient placés sur un pied
d'égalité245. En vertu de l'article 3 point a. de la
directive, tous les détenteurs de titres de la société
visée appartenant à la même catégorie doivent en
effet « bénéficier d'un traitement équivalent
». Ce principe est également consacré par le droit
français à l'article 231-3 RGAMF, et par le droit allemand au
§ 3 al. 1 WpÜG.
Le principe d'égalité de traitement des
actionnaires exige que tous les actionnaires d'une même catégorie
soient traités dans des conditions identiques de prix246, en
particulier lorsque le prix proposé par l'initiateur de l'offre est
supérieur à la valeur de l'action en bourse 247. Cependant, s'il
existe différentes catégories de titres au sein de la
société, l'offrant n'est pas tenu de proposer le même prix
aux actionnaires faisant partie de catégories différentes : des
différences de situations peuvent ainsi justifier des différences
de traitement248.
Il trouve également sa concrétisation dans le
système de l'offre obligatoire : en effet, en application de l'article 5
§ 1 de la directive, une telle offre, lorsqu'elle est formulée,
doit être adressée à « tous les détenteurs
de titres » et porter sur « la totalité de leurs
participations ». Ainsi, tout actionnaire est assuré de
pouvoir quitter la société à des conditions identiques
à celles s'appliquant aux actionnaires majoritaires249.
242 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 10 n°5.
243 Loi de transposition de la directive 2004/24/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques
d'acquisition, BGBl. I, S. 1426.
244 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°649.
245 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°649.
246 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier,
n°1397.
247 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 10, n°11.
248 Paris, 7 juillet 1995.
249 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier,
n°1397
§ 3 : Les obligations d'information.
Afin que l'OPA se déroule dans une certaine
transparence, diverses informations doivent être mis à la
disposition des actionnaires des sociétés participants à
l'OPA. Au titre des principes directeurs des OPA, l'article 3 § 1, point
b. précise que les actionnaires de la société cible
doivent « disposer de suffisamment de temps et d'informations pour
être à même de prendre une décision sur l'offre en
toute connaissance de cause ». Les articles 6 à 8
détaillent ce principe, en prévoyant que l'offrant a l'obligation
d'établir un document d'offre qui doit contenir certaines informations
(teneur de l'offre, identité de l'offrant, titres ou catégories
de titres qui font l'objet de l'offre, contrepartie offerte par titre...).
L'offrant doit rendre public ce document d'offre. Préalablement à
sa publication, ce document doit être transmis à l'autorité
de contrôle (l'AMF en France, la BaFin en Allemagne), ainsi
qu'aux représentants du personnel de la société offrante.
Les Etats membres doivent veiller à la publication efficace et rapide
(art. 8).
Une obligation d'information incombe également à
sa société cible (art. 10). Elle porte en particulier sur la
structure du capital et les participations importantes au sein de la
société cible, les restrictions aux transferts des titres et au
droit de vote ainsi que sur les accords entre actionnaires connus de la
société et pouvant entraîner des restrictions au transfert
des titres et/ou aux droits de vote.
Enfin, la période d'acceptation de l'offre ne peut
être ni inférieure à deux semaines, ni supérieure
à dix semaines à compter de la date de la publication du document
d'offre, afin de laisser aux actionnaires une période de
réflexion suffisante.
Section 2 : La protection des actionnaires
minoritaires.
La protection des actionnaires minoritaires est assurée
par le système de l'offre obligatoire (§ 1), l'encadrement des
mesures « anti-OPA » (§ 2), ainsi que par un mécanisme de
rachat obligatoire. Un système de retrait obligatoire est
également prévu par la directive (§ 3).
§ 1 : L'offre obligatoire.
En application de l'article 5 de la directive, les
États membres veillent à ce qu'une personne physique ou morale
détenant, à la suite d'une acquisition faite par elle-même
ou par des personnes agissant de concert avec elle250, des titres
d'une société lui conférant un
250 Selon l'article 2, al. 1 point d., les personnes agissant
de concert sont des « personnes physiques ou morales qui
coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la
base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à
obtenir le contrôle de la société visée (...)
».
pourcentage déterminé de droits de vote lui
donnant le contrôle d'une société, soit obligée de
formuler une offre. La directive va dans le sens de la
généralisation du système de l'offre publique obligatoire,
connu de divers droits des sociétés européens, dont le
droit français depuis 1989. Ce système vise à
éviter que les actionnaires minoritaires aient à supporter une
prise de contrôle qui pourrait s'avérer nuisible pour leurs
intérêts, en leur conférant la possibilité de sortir
de la société251.
L'élément déclencheur de l'offre
obligatoire est un acte d'acquisition de titres d'une société par
une personne physique ou morale lui conférant un certain pourcentage de
droits de vote252. Dans ce cadre, toute acquisition doit être
prise en compte, qu'elle soit la résultante d'une obligation
légale ou d'un contrat. Cependant, le regroupement des voix de
différents groupes d'actionnaires formant une majorité ne
constitue pas une « acquisition » au sens de la
directive253, et ne donne donc pas lieu à une offre
obligatoire. La directive ne précise pas le seuil de
déclenchement de l'offre obligatoire. Le droit allemand l'a fixé
à 30 % (§ 29, al. 2 WpÜG), et le droit français
à un tiers des droits de vote de la société (art. 234-2,
al. 1 RGAMF).
L'offre obligatoire doit porter sur la totalité des
participations de tous les détenteurs de titres de la
société. Dans ce cadre, la directive pose une exigence du
caractère équitable du prix. Selon le législateur
européen, le prix équitable est « le prix le plus
élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou
par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période
déterminée par les Etats membres de six mois au minimum à
douze mois précédent l'offre » (art. 5 § 4 ;
transposé à l'art. 234-6 RGAMF). La contrepartie peut consister
en « des titres, des espèces, ou une combinaison des deux
». Dans certaines hypothèses, l'offrant est cependant dans
l'obligation de proposer des espèces, au moins à titre d'option
(art. 5 § 5).
§ 2 : L'encadrement optionnel des mesures «
anti-OPA »
En matière de défenses « anti-OPA »,
c'est à dire de mesures pouvant être adoptées par les
organes directeurs de la société en vue de faire échouer
l'offre, la directive s'inspire des recommandations du groupe d'expert
présidé par M. WINTER, dont le rapport a été
présenté à la fin de l'année 2002254.
Elle tente d'encadrer ces mesures, qui peuvent entraver la liberté de
choix des actionnaires minoritaires en ne leur permettant pas de céder
leurs actions à l'initiateur de l'offre et, par conséquent, de
quitter la société. Antérieurement à la
transposition de la directive, les législations des États membres
étaient très divergentes :
251 M. Habersack, Europaïsches Gesellschaftsrecht,
§ 10, n° 17.
252 Hormis lorsqu'il a d'ores et déjà
été fait acquisition de ces titres lors d'une offre publique.
253 C. Seibt/K. Heiser, « Analyse der
EU-Übernahmerichtlinie und Hinweise für eine Reform des deutschen
Übernahmerechts », ZGR 2005, 200 (214).
254 Rapport du groupe de haut niveau d'experts en droit des
sociétés intitulé « Un cadre réglementaire
moderne pour le droit européen des sociétés »,
présenté à Bruxelles le 4 novembre 2002.
certaines, comme le droit anglais exigeaient l'accord de
l'assemblée générale des actionnaires préalablement
à toute mesure « anti-OPA », tandis que d'autres, comme le
droit français, conféraient une importante marge de manoeuvre aux
organes d'administration et de direction255. La restriction de la
liberté d'action des instances dirigeantes trouve sa
concrétisation, d'une part, dans la compétence de principe de
l'assemblée générale des actionnaires pour l'approbation
de toute action susceptible de faire échouer l'offre, prévue
à l'article 9 § 2 (A.) et, d'autre part, dans la neutralisation par
l'article 11 des restrictions au transfert des titres et au droit de vote
pendant la durée de l'offre (B.). Cependant, force est de constater que
le droit européen n'est pas parvenu à harmoniser totalement les
droits nationaux dans ce domaine : le caractère optionnel des articles 9
et 11, ainsi que la clause de réciprocité de l'article 12,
constituent sans doute l'illustration de la résurgence des divergences
originaires entre les droits nationaux (C.).
A. La compétence de principe de l'assemblée
générale pour autoriser « toute action susceptible de faire
échouer l'offre ».
L'article 9 de la directive consacre le principe de
primauté de l'assemblée générale des actionnaires,
qui a vocation à limiter la liberté d'action des dirigeants des
sociétés visées256. Cette neutrality
rule257 pose le principe de la passivité de l'organe
d'administration ou de direction258 et rend les actionnaires seuls
décisionnaires de l'offre259. Cet encadrement de la
liberté d'action des organes de direction ou d'administration s'explique
par le fait qu'ils sont susceptibles d'adopter des mesures entravant la
liberté des actionnaires de céder leurs titres à
l'initiateur de l'offre. De plus, ils peuvent être tentés
d'adopter des mesures destinées à contrer l'offre publique dans
le but de se maintenir à leurs postes de direction, car le succès
d'une OPA se traduit souvent par des modifications dans la composition de ces
organes260. Par ailleurs, un des objectifs de la directive
étant de « libérer les offres publiques
européennes de leurs éventuelles entraves en donnant la parole
aux actionnaires en cours d'offre »261, il revient
à
255 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°2247.
256 M.-N. Dompé, « La transposition de la directive
OPA et les principes directeurs des offres », Dr.
sociétés, n°11, Novembre 2006, étude 19,
n°1.
257 M. Luby, « De la difficulté à
dénouer le fil d'Ariane (bref impromptu sur la directive n°2004/25
relative aux offres publiques d'acquisition) », Dr.
sociétés Novembre 2004, étude 16, n°8.
258 K. Hopt, « Les offres publiques d'acquisition en droits
français et allemand après la 13e directive », Rec.
Dalloz 2007, p. 462.
259 M. Menjucq, Droit international et européen des
sociétés, n°373.
260 M. Habersack, Europaïsches Gesellschaftsrecht,
§ 10 n°5.
261 M.-N. Dompé, « La transposition de la directive
OPA et les principes directeurs des offres », Dr.
sociétés, n°11, Novembre 2006, étude 19,
n°13.
l'assemblée générale d'exercer ces pouvoirs
incombant habituellement aux dirigeants262.
Ainsi, l'article 9 § 2 prévoit que, pendant la
période d'offre263, l'organe d'administration ou de direction
de la société visée doit obtenir l'autorisation de
l'assemblée générale « avant d'entreprendre toute
action susceptible de faire échouer l'offre », et, en
particulier, toute émission d'actions de nature à empêcher
durablement la prise de contrôle de la société visée
par l'offrant. Une exception est cependant prévue pour la recherche
d'autres offres. Ce principe de neutralité des dirigeants est
complété par l'article 9 § 3, qui concerne les
décisions prises antérieurement à l'offre mais non
confirmées en totalité. Ainsi, il incombe aux dirigeants
d'obtenir la confirmation par l'assemblée générale de
toute mesure ne s'inscrivant pas dans le cours normal des activités de
la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire
échouer l'offre. Cette règle en apparence stricte est affaiblie
par l'article 12, qui rend sa transposition optionnelle. Cette disposition a
été intégrée au droit français, à
l'article L. 233- 32-I
C. Com., mais son effet est
atténué par d'autres dispositions prises en vertu de l'article
12. Le droit allemand a transposé ce mécanisme au § 33a
WpÜG, mais uniquement en tant que simple possibilité offerte aux
sociétés de l'insérer dans leurs statuts, comme le lui
permet l'article 12.
B. La neutralisation des restrictions au transfert des
titres et au droit de vote pendant la durée de l'offre.
L'article 11 aborde la question des entraves de nature
conventionnelle au transfert des titres. Ainsi, « toutes les
restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la
société visée sont inopposables à l'offrant pendant
la période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7
§ 1 ». Cette inopposabilité s'applique également
à « toutes les restrictions au transfert de titres
prévues dans des accords contractuels entre la société et
les détenteurs de titres de cette société ou dans des
accords contractuels conclus après l'adoption de la présente
directive entre les détenteurs de titres de la société
visée ». Si ces règles permettent une simplification
considérable du déroulement de l'offre publique en
conférant un avantage à l'offrant et en garantissant la
liberté des actionnaires de la société cible de sortir de
celle-ci en cédant leurs titres à l'offrant, elles portent
cependant atteinte à la force obligatoire des contrats et
défavorisent les entreprises européennes faces à leurs
homologues américaines, qui ne peuvent y être soumises, ce qui
explique que l'article 11 a été adoptée en tant qu' «
arrangement facultatif » au sens de l'article
12264.
262 Rapport LEPETIT, p. 7.
263 La période d'offre débute «
à partir du moment où l'organe d'administration ou de
direction de la société visée reçoit les
informations sur l'offre mentionnées à l'article 6, paragraphe 1,
première phrase » et s'achève lorsque le
résultat de l'offre a été rendu public, ou lorsque l'offre
est devenue caduque.
264 T. Granier, « La directive concernant les offres
publiques d'acquisition », Europe Novembre 2004, Etude 11,
n°13.
En outre, l'article 11 § 3 de la directive prévoit
que les restrictions au droit de vote prévues dans les statuts de la
société sont dépourvues d'effets lors de
l'assemblée générale statuant sur les mesures «
anti-OPA ». Il en va de même des restrictions au droit de vote
prévues dans des accords contractuels entre la société
visée et ses détenteurs de titres, ou dans des accords
contractuels conclus après l'adoption de la présente directive
entre des détenteurs de titres de la société
visée.
En France, l'article 14 de la loi de transposition a
inséré dans le Code de commerce un article L. 233-24, selon
lequel les clauses statutaires restreignant le transfert des actions de la
société visée sont inopposables à l'initiateur de
l'offre publique, sauf lorsque ces restrictions résultent d'une
obligation législative. Le législateur allemand n'a pas davantage
transposé cette disposition que celle de l'article 9, en
prévoyant seulement la faculté pour les sociétés de
droit allemand d'inscrire une telle clause dans leurs statuts (§ 33b
WpÜG).
C. Le caractère optionnel des articles 9 et 11 et la
clause de réciprocité de l'article 12.
Les principes posés par les articles 9 et 11 de la
directive ayant rencontré l'opposition de certains États membres,
au rang desquels figure l'Allemagne, lors de l'élaboration de la
directive, un compromis a dû être trouvé quant à
leurs modalités d'application265. En vertu de l'article 12
§ 1, « les États membres peuvent se réserver le
droit de ne pas imposer aux sociétés mentionnées à
l'article 1 § 1, dont le siège social se trouve sur leur
territoire, d'appliquer les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 et/ou l'article
11 ». Dans le cas où ils font usage de cette faculté,
les États membres doivent néanmoins laisser la possibilité
réversible aux sociétés concernées
d'insérer, par une décision de l'assemblée
générale, les dispositions optionnelles dans leurs statuts. Si
cette clause d'option permet d'égaliser les conditions de concurrence
entre les sociétés des différents États membres,
elle ne permet pas l'uniformisation totale du droit à l'échelle
européenne en matière de défenses
anti-OPA266.
Il y a lieu de souligner ici les divergences de transposition
des droits français et allemand. Concernant l'article 9, la France a,
comme la Grèce, la Hongrie, le Portugal et la Slovénie, retenu la
solution renforçant le rôle des actionnaires lors du
déroulement d'une OPA 267. Se conformant aux recommandations du rapport
rédigé sous la direction de M. LEPETIT268, le
législateur français a transposé l'article 9 de la
directive en exigeant des
265 M.-N. Dompé, « La transposition de la directive
OPA et les principes directeurs des offres », Dr.
sociétés, n°11, Novembre 2006, étude 19,
n°2.
266 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°2247.
267 B. Lecourt, « Rapport de la Commission européenne
sur la transposition de la directive OPA », Rev.
sociétés 2007, p. 192.
268 i-F. Lepetit, « Rapport du groupe de travail sur la
transposition de la directive concernant les offres publiques d'acquisition
», présenté le 27 juin 2005.
dirigeants de la société cible qu'ils obtiennent
l'approbation préalable de l'assemblée
générale
pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est
susceptible de faire échouer l'offre (art.
L. 233-32-I
C. Com.). De plus, concernant les
dispositions prises avant le début de la période d'offre, toute
délégation accordée par l'assemblée
générale des actionnaires d'une mesure dont la mise en oeuvre est
susceptible de faire échouer l'offre est suspendue pendant la
période d'offre (art. L. 233-32-III, al. 1
C. Com.). La France apparaît plus
respectueuse des intérêts des actionnaires que
l'Allemagne269, qui, au contraire, a adopté une posture
protectionniste en continuant d'admettre très largement les mesures
anti-OPA270. Ainsi, en vertu du § 33, alinéa 1
WpÜG, si le directoire d'une société cible dont le
siège est situé sur le territoire allemand ne peut - en
théorie - accomplir « aucune action susceptible de faire
échouer l'offre », il lui est en revanche possible d'accomplir
tous les actes de gestion qu'un dirigeant d'une société «
ordonné et consciencieux » aurait entrepris, abstraction
faite de l'existence de l'OPA, pour la recherche d'une offre concurrente. De
plus, après autorisation préalable du conseil de surveillance, il
peut prendre toutes les mesures de défense qu'il estime
nécessaires. Généralement, cette autorisation est assez
aisée à obtenir, dans la mesure où le conseil de
surveillance est composé pour moitié de salariés, ces
derniers étant le plus souvent favorables aux mesures « anti-OPA
»271. Par ailleurs, les délégations
accordées par l'assemblée générale
antérieurement à la période d'offre et permettant au
directoire de prendre des mesures de défense restent valables pour une
durée de 18 mois et leur mise en oeuvre par le directoire
nécessite l'autorisation du conseil de surveillance (§ 33, al. 2
WpÜG). En application de la règle d'opt-in de l'article 12
§ 2 de la directive, les sociétés dont le siège
social est situé sur le territoire allemand peuvent insérer la
rule of passivity dans leurs statuts (§ 33a WpÜG).
S'agissant de l'article 11, la France a intégré
aux articles L. 233-35 à L. 233-39
C. Com. le principe de la neutralisation des
restrictions au transfert des titres et au droit de vote pendant la
durée de l'offre sans le rendre obligatoire. La faculté est donc
donnée aux sociétés françaises d'insérer de
façon réversible la breakthrough rule dans leurs
statuts272. Telle est également l'orientation
retenue par le droit allemand (§ 33b WpÜG). Cependant, l'adoption
volontaire de ces règles par les sociétés reste
subordonnée à l'approbation d'actionnaires qui disposent de
droits spéciaux ou qui représentent une large majorité. De
plus, la règle de la neutralisation adoptée par les
sociétés peut faire l'objet d'un aménagement au cas par
cas et
269 V. Magnier (sous la direction de), L'entreprise et le
droit communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, p. 80.
270 K. Hopt, « Les offres publiques d'acquisition en droits
français et allemand après la 13e directive », Rec.
Dalloz 2007, p. 462.
271 K. Hopt, « Les offres publiques d'acquisition en droits
français et allemand après la 13e directive », Rec.
Dalloz 2007, p. 462.
272 M. Luby, « De la difficulté à
dénouer le fil d'Ariane (bref impromptu sur la directive n°2004/25
relative aux offres publiques d'acquisition) », Dr.
sociétés Novembre 2004, étude 16, n°8.
donc ne pas viser toutes les défenses (vote double,
actions sans droit de vote)273.
Obstacle supplémentaire à l'unification du droit
des OPA au niveau européen, l'article 12 § 3 de la directive permet
aux Etats membres d'exempter les sociétés appliquant les articles
9 § 2, 9 § 3 et/ou l'article 11 de faire application de ces
dispositions dans l'hypothèse où elles font l'objet d'une offre
lancée par une société qui ne les applique pas
elle-même. Cette disposition prend en considération le fait que
les options laissées aux Etats et aux sociétés par les
articles 9 et 11, loin d'harmoniser les conditions de jeu, accroissent les
inégalités274. Il peut s'agir de n'importe quelle
société attaquante, que son siège soit situé ou non
sur le territoire d'un Etat membre, à partir du moment où elle
n'applique pas ces dispositions, pour quelque
raison que ce soit275. Selon le § 33c
WpÜG, les sociétés allemandes peuvent soulever l'exception
de réciprocité qui permet de faire échec à ces deux
principes dans l'hypothèse où l'offrant n'y est pas soumis. En
droit français, cette clause de réciprocité a
été transposée à l'article L. 233-33
C. Com.. Le législateur a d'ailleurs
privilégié une interprétation large de l'article 12 §
3 en admettant que l'exemption puisse être accordée bien que
l'article 9 soit, en principe, obligatoire276.
§ 3 : Le retrait et le rachat obligatoires
L'acquisition par la voie d'une OPA des titres d'une
société ne doit pas porter atteinte aux droits des actionnaires
minoritaires. C'est pourquoi la directive 2004/25/CE concernant les OPA a
prévu, via le rachat obligatoire, la possibilité pour
l'actionnaire minoritaire n'ayant pas apporté ses titres à
l'offre de quitter la société à des conditions identiques
à celles ayant abouti à l'acquisition du
contrôle277 (B). Cependant, l'actionnaire majoritaire peut
aussi forcer l'actionnaire minoritaire à vendre ses titres, et l'exclure
ainsi de la société. Tel est l'objet du retrait obligatoire
(A).
A. Le retrait obligatoire.
Le retrait obligatoire, prévue par l'article 15, est un
mécanisme qui permet à un actionnaire très majoritaire
d'obliger les actionnaires minoritaires à lui vendre leurs
titres278. À
273 B. Lecourt, « Rapport de la Commission européenne
sur la transposition de la directive OPA », Rev.
sociétés 2007, p. 192.
274 M. Menjucq, Droit international et européen des
sociétés, n°379.
275 J.-P. Valuet/A. Lienhard, Code des sociétés
et des marchés financiers commenté, commentaire des articles
L. 233-32 et L. 233-33 du Code de commerce, p. 931.
276 J.-P. Valuet/A. Lienhard, Code des sociétés
et des marchés financiers commenté, commentaire des articles
L. 233-32 et L. 233-33 du Code de commerce, p. 932.
277 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier,
n°1416
278 T. Granier, « La directive concernant les offres
publiques d'acquisition », Europe n°11, Novembre 2004, Etude
11, n°8.
l'image du squeeze-out américain, il
permet aux sociétés cotées, sous certaines conditions,
d'unifier leur actionnariat279, en procédant, sans qu'une
décision de l'assemblée générale ne soit
nécessaire, à l'exclusion des actionnaires n'ayant pas
apporté leurs actions à l'offre publique280. Ainsi,
l'article 15 de la directive prévoit que, lorsqu'une offre publique a
été adressée à tous les détenteurs de titres
de la société visée pour la totalité de leurs
titres, les États membres doivent veiller à ce que l'offrant
puisse, sous certaines conditions, exiger de tous les détenteurs de
titres restants qu'ils lui vendent leurs titres pour un juste prix. Cette
possibilité doit être offerte à l'offrant lorsqu'il
détient des titres représentant au moins 90 % du capital assorti
de droits de votes et 90 % des droits de vote de la société
visée ou, lorsque à la suite de l'acceptation de l'offre, il a
acquis ou s'est fermement engagé à acquérir des titres
représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote de la
société visée et 90 % des droits de vote faisant l'objet
de l'offre (art. 15 § 2). Ce seuil de participation peut être
fixé par les Etats membres à 95 % du capital assorti des droits
de vote et 95 % des droits de vote. Le délai dont dispose l'offrant pour
exercer ce droit est de trois mois à compter de la fin de la
période d'acceptation de l'offre. L'exercice de ce droit mène
à la radiation des titres concernés du marché
réglementé et à la perte de statut de
société faisant appel public à
l'épargne281.
Afin d'assurer le respect des droits des actionnaires
forcés à vendre leurs titres, l'article 15 § 5 dispose que
les États membres doivent veiller à ce qu'un juste prix leur soit
garanti. Cependant, la directive ne précise ni les principes
généraux ni les modalités de détermination de ce
« juste prix »282. Elle se contente d'indiquer
qu'il doit prendre la même forme que la contrepartie de l'offre, ou
consister en une valeur en espèces, tout en instaurant des
présomptions selon lesquelles, à la suite d'une offre volontaire,
la contrepartie de l'offre est présumée juste si l'offrant a
acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90
% du capital assorti de droits de vote faisant objet de l'offre, et, dans le
cas d'une offre obligatoire, la contrepartie de l'offre est
présumée juste.
En France, le retrait obligatoire a été
autorisé pour la première fois par la loi n°93- 1444 du 31
décembre 1993, mais les articles 237-1 à 237-13 RGCMF le
limitaient aux cas d'offre ou de demande de retrait. La loi de transposition du
31 mars 2006 fait du retrait obligatoire une procédure autonome, de
telle façon qu'il peut dorénavant être
déclenché à l'issue de toute offre publique, dès
lors que les titres qui n'auront pas été présentés
à l'initiateur de l'offre ne représentent pas plus de 5 % du
capital ou des droits de vote (art. L.
279 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°651-3. L'unification de l'actionnariat peut en autres servir à
faire sortir la société des marchés financiers afin de ne
plus faire peser sur la société les charges inhérentes
à la négociation sur un marché réglementé,
dans la mesure où une société n'a plus d'existence
boursière dès lors que la plus grande partie de ses titres sont
détenus par un même actionnaire (A. Couret, H. Le Nabasque,
Droit financier, n°1430).
280 T. Heidel, « Der übernahmerechtliche Squeeze- und
Sell-out gemäß §§ 39aff. WpÜG », DK
2006, 653 (653).
281 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier,
n°1435.
282 A. Austmann/P. Mennicke, « Übernahmerechtlicher
Squeeze-out und Sell-out », NZG 2004, 846 (849).
433-4-II C. mon. fin. ; art. 237-14 RGAMF)283. Les
actionnaires contraints au retrait reçoivent une indemnité
égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière
offre ou, le cas échéant, au prix résultant d'une
évaluation « multi-critères » d'usage courant en
matière d'OPA (art. L. 433-4-III C. mon. fin. ; art. 237-16-I RGAMF).
Cette évaluation est effectuée par l'initiateur de l'offre selon
les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs.
Elle tient compte de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de la valeur en bourse des actions, de l'existence de
filiales ainsi que des perspectives d'activité. Elle est assortie de
l'évaluation d'un expert indépendant284, qui dispose
d'un droit d'opposition. L'AMF, chargée d'examiner le projet d'offre
publique et de se prononcer sur sa recevabilité, autorise le retrait
obligatoire aux conditions proposées285.
Le § 39, al. 1 WpÜG transpose l'article 15 de la
directive en droit allemand. L'Allemagne a fait usage de l'option ouverte
à l'article 15 § 2, portant le seuil requis pour l'exercice du
retrait obligatoire à 95 % du capital assorti des droits de vote. Le
texte européen ne donnant aucune précision quant au type de
procédure à suivre, cette disposition prévoit que les
actions seront transférées par l'intermédiaire d'une
décision judiciaire286. Selon certains auteurs, cette
procédure offre une protection moindre de l'actionnaire que celle des
§ 327a ff. AktG, dans la mesure où les actionnaires
concernés ne sont pas parties à la procédure judiciaire,
mais disposent seulement d'un droit d'être entendu287. Selon
la doctrine, la notion de « juste prix » devant être
alloué aux actionnaires doit être entendue selon la jurisprudence
constante de la Cour constitutionnelle fédérale et de la Cour
fédérale de justice, selon lesquelles est due une «
compensation financière intégrale »288,
qui ne doit être inférieure ni à la valeur obtenue par
l'application de la méthode dite de la « valeur de rendement
», ni à la valeur vénale des titres289. La
question de savoir si les présomptions posées par le § 39a
al. 3, phrase 3 WpÜG (transposant l'article 15 § 5 de la directive)
sont de nature réfutable ou irréfutable a fait l'objet d'un
débat au sein de la doctrine allemande. Selon certains auteurs, une
interprétation de cette disposition à la lumière de
l'article 14 de la Loi fondamentale allemande garantissant le droit de
propriété et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
fédérale aboutirait à considérer ces
présomptions comme réfutables290. Cependant, il se
283 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°2267.
284 Paris, 19 octobre 1999.
285 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°651-3.
286 Heidel/Lochner, in : Heidel (Fn. 5), § 39
WpÜG Rn. 23.
287 T. Heidel, « Der übernahmerechtliche Squeeze- und
Sell-out gemäß §§ 39a ff. WpÜG », DK
2006, 653 (655).
288 BVerfG, Urteil v. 7.8.1962 - 1 BvL 16/60, BverfGE 14,
263, 283 (Feldmühle); BverfG, Urteil v. 27.4.1999 -
1 BvR
1613/94, BVerfGE 100, 289, 303 (DAT/Altana); BGH, Beschluss v.
12.3.2001 - II ZB 15/00, BGHZ 147,
108.
289 BVerfG, Urteil v. 27.4.1999 - 1 BvR 1613/94, BVerfGE 100,
289, 303 (DAT/Altana).
290 P. Rühland, « Der übernahmerechtliche
Squeeze-out im Regierungsentwurf der ÜbernahmerichtlinieUmsetzungsgesetzes
- Ökonomisch sinnvoll, aber nicht vollständig mit höherrangigem
Recht vereinbar », NZG 2006, 401 (404).
dégage de l'exposé des motifs de la loi que le
législateur a eu l'intention de leur conférer un caractère
irréfutable291. Par ailleurs, la directive ne prescrit
nullement leur caractère irréfutable292. Ces
présomptions lui ont d'ailleurs été inspirées par
le rapport du groupe d'expert WINTER, présenté à la
Commission européenne en septembre 2001, qui considérait
expressément que celles-ci devaient avoir un caractère
réfutable. Conformément à la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle fédérale, il convient donc de considérer
que les présomptions du § 39, al. 3 WpÜG peuvent être
renversées293, ce qui permet de garantir - tout du moins
théoriquement - le plein respect du droit de propriété des
actionnaires évincés.
B. Le rachat obligatoire.
Suivant un processus inverse à celui du retrait
obligatoire, le rachat obligatoire (ou sell-out) permet aux
détenteurs des titres restants d'une société ayant fait
l'objet d'une OPA de contraindre l'offrant qui a atteint les seuils
fixés par l'article 15 § 2 de leur racheter leurs actions pour un
juste prix. Cette disposition permet de prendre en compte le fait que les
conditions dans lesquelles les actionnaires minoritaires ont fait l'acquisition
de leurs titres ont été modifiées par le succès de
l'offre294, et ainsi de protéger ceux qui n'ont pas
apporté leurs actions à l'OPA d'éventuels abus auxquels la
position dominante du nouvel actionnaire majoritaire pourrait donner
lieu295. Les conditions du rachat obligatoire sont identiques
à celles qui donnent à l'actionnaire majoritaire la
possibilité d'actionner la procédure de retrait
obligatoire296. D'un point de vue purement pratique, le rachat
obligatoire représente pour les actionnaires minoritaires un allongement
de trois mois du délai d'acceptation initial de l'offre
297.
Précédemment inconnu du droit allemand, le droit
de rachat obligatoire a été transposé au sein de celui-ci
par le § 39c WpÜG qui, comme le § 39a de cette même loi,
fait usage de l'option prévu par l'article 15-2 de la directive et
prévoit ainsi que le seuil atteint par l'offrant doit être de 95%
du capital assorti de droits de vote. Le « juste prix » doit
prendre la même forme que la contrepartie de l'offre. Aucune obligation
n'incombe à l'offrant de proposer une
291 Begründung des Regierungsentwurfes, BT-Drs. 16/1003,
22.
292 H. Krause, « BB-Europareport - Die
EU-Übernahmerichtlinie - Anpassungsbedarf im Wertpapierserwerbs- und
Übernahmegesetz », BB 2004, 113 (404 ff.).
293 Heidel/Lochner, in : Heidel (Fn. 5), § 39a
WpÜG, Rn. 62 ff.
294 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 10, n°27
295 K. Hasselbach, « Das Andienungsrecht von
Minderheitsaktionären nach der EU-Übernahmerichtlinie », ZGR
2005, 387 (390).
296 Süßmann in : Geibel/Süßmann,
WpÜG Kommentar, § 39c Rn.2
297 Süßmann in : Geibel/Süßmann,
WpÜG Kommentar, § 39c Rn.1
contrepartie en espèces. Le montant de la contrepartie
correspond à celui de l'offre.
Introduite pour la première fois en droit
français par la loi du 2 août 1989 pour permettre à des
actionnaires minoritaires d'obtenir le rachat de leurs titres dans certaines
circonstances298, l' « offre publique de retrait »
(vocable français désignant la procédure
équivalente de « rachat obligatoire ») est
réglementée par les articles L. 433-4-I
C. mon. fin. et 236-1 RGAMF. Lorsque
le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert au moins 95 %
des droits de vote d'une société dont les actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, le
détenteur de titres n'appartenant pas au groupe majoritaire peut
demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires
le dépôt d'une offre publique de retrait. Celle-ci doit concerner
la totalité des titres de capital ou donnant accès au capital et
des titres de droits de vote qui ne sont pas détenus par l'actionnaire
ou le groupe majoritaire. Cependant, l'article 236-1, al. 2 RGAMF
précise que l'AMF apprécie la légitimité de la
demande des actionnaires minoritaires au regard « des conditions
prévalant sur le marché des titres concernés »
ainsi que « des éléments d'appréciation
apportés par le demandeur », ce qui signifie que
l'autorité de régulation des marchés a la
possibilité de refuser d'accéder à la demande des
actionnaires minoritaires lorsque la preuve du caractère non liquide de
leurs titres n'est pas établie, c'est à dire lorsque ne peut
être prouvée l'impossibilité pour ceux-ci de vendre leurs
actions sur le marché dans des conditions normales de délai et de
cours en raison de l'« étroitesse du marché »
et de la « quasi-absence de transactions »299.
S'agissant du « juste prix », comme en matière de
retrait obligatoire, il doit être procédé à une
évaluation multi-critères de la valeur des titres, qui doit
« conduire à un résultat équitable ne
lésant par les intérêts des actionnaires exposés
à un retrait des titres de la côte »300.
298 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés
commerciales, n°2265
299 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier,
n°1425 ; Com. 6 mai 1996, Rev. sociétés 1996, 802,
note P. Le Cannu; Paris, 7 avril 1998, JCP E 1998, 1598 note J.-J.
Daigre.
300 Paris, 7 novembre 1990 ; Paris, 1er avril 1991.
CONCLUSION
Nous avons pu observer que le droit européen a,
dès les premières directives intervenant dans le domaine du droit
des sociétés, abondamment utilisé - sans pour autant la
définir - la notion d'actionnaire, pour élaborer progressivement
un corpus de normes protectrices de celui-ci, tant sur le plan des droits et
devoirs qui constituent l'essence de la qualité d'actionnaire que sur
celui d'une protection plus ponctuelle qui s'est révélée
nécessaire dans le cadre d'opérations spécifiques.
Si l'harmonisation des droits des actionnaires au sein de
l'Union européenne, indispensable pour garantir un certain degré
d'efficacité et de compétitivité des entreprises, a connu
d'importantes évolutions en ce début de vingt-et-unième
siècle, en particulier grâce à la directive 2007/36/CE
concernant l'exercice de certains droits des actionnaires cotées,
certains travaux d'importance restent à mener, parmi lesquels figurent
en premier lieu l'élaboration d'une définition européenne
autonome de la notion d'actionnaire, la réglementation des pratiques de
gouvernement d'entreprise, ainsi que la création d'une
société privée européenne (SPE), non cotée,
et qui « viserait essentiellement à combler les besoins des PME
actives dans plus d'un Etat membre »301, et qui
répondrait ainsi aux besoins de certains «
actionnairesassociés ».
301 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen du 21 mai 2003, p. 25.
SYNTHESE EN LANGUE
ALLEMANDE
ZUSAMMENFASSUNG
Einführung
Die Harmonisierung der nationalen Gesellschaftsrechte durch
das Recht der Europäischen Union basiert auf den Art.n 50 § 2 lit. g.
und 54 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV, ehemalig EG-Vertrag, Art. 44 § 2 lit. g. und 48). Sie dient der
Verwirklichung der europäischen Niederlassungsfreiheit, die den
Gesellschaften, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union gegründet worden sind, zugute kommt. Nach Art. 50
§ 2 lit. g. AEUV obliegt es dem Europäischen Parlament und dem
Europäischen Rat, Richtlinien zu erlassen, um die Schutzbestimmungen zu
koordinieren, die in den Mitgliedsstaaten den Gesellschaften im Sinne des Art.
54 Absatz 2 AEUV im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben
sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten. Diese Bestimmung
schreibt vor, dass die europäischen Institutionen zur Erreichung dieses
Ziels die Methode der Richtlinie benutzen müssen, die hinsichtlich des zu
erreichenden Ziels verbindlich ist, jedoch den innerstaatlichen Stellen die
Wahl der Form und der Mittel überlässt. Seltener wurde die Methode
der Verordnung verwendet, um supranationale Rechtsformen (Europäische
Gesellschaft, Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung) zu
schaffen.
Es ist nicht einfach, Gemeinsamkeiten zwischen allen
gesellschaftsrechtlichen Richtlinien herauszustellen: Manche, wie z.B. die
Publizitätsrichtlinie302 oder die
Kapitalrichtlinie303, stellen sehr präzise Regeln auf, die dem
nationalen Gesetzgeber bei der Umsetzung kaum Handlungsspielräume
überlassen. Andere, wie die Richtlinie über Übernahmeangebote,
geben eher Rahmenbestimmungen« vor, und stellen Kompromisslösungen
dar. Jedoch zielt, unter anderen Zwecken, die Mehrheit dieser Texte, darauf ab,
die Gesellschafter, und somit die Aktionäre, zu schützen.
Es gibt trotz dieses Ziels bisher keine gemeinschaftsrechtliche
Definition des Begriffs
302 Erste Richtlinie 68/151/EWG des Rates vom 9. März
1968 zur Koordinierung der Schutzbestimmung, die in den Mitgliedstaaten den
Gesellschaften im Sinne des Art.s 58 Absatz 2 des Vertrages im Interesse der
Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen
gleichwertig zu gestalten.
303 Zweite Richtlinie 77/91/EWG vom 13. Dezember 1976 zur
Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den
Gesellschaften im Sinne des Art.s 58 Absatz 2 des Vertrages im Interesse der
Gesellschaften sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft
sowie für die Erhaltung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese
Bestimmungen gleichwertig zu gestalten.
Aktionär«. Die ursprüngliche Fassung des
Vorschlages zur Aktionärsrechterichtlinie304 beinhaltete eine
solche Definition, die aber durch das Europäische Parlament aufgehoben
wurde. Man muss somit auf die nationalen Begriffsbestimmungen
zurückgreifen: Sowohl im deutschen als auch im französischen Recht
kann man den Aktionär als den Gesellschafter einer Aktiengesellschaft
definieren, d.h. als der Mitglied der Aktiengesellschaft, der aufgrund des
Gesellschaftsvertrags Rechte (Verwaltungsrechte, Vermögensrechte) und
Pflichten (Einlagepflicht, Treuepflicht) gegenüber der Gesellschaft hat.
Der Aktionär ist Eigentümer einer oder mehrerer Aktie(n): Die Aktien
stellen seine Mitgliedschaft in der Aktiengesellschaft dar305. Sie
besteht aus einem Anteil am Grundkapital (§ 1 Abs. 2 AktG).
Trotz dieser Abwesenheit einer gemeinschaftsrechtlichen
Definition des Aktionärs werden diese Rechte und Pflichten seit mehr als
40 Jahren in den europäischen Richtlinien behandelt. Wie wird der
Aktionär durch das europäische Recht behandelt? Welche Mittel benutzt
das Europäische Recht, um die Interessen der Aktionäre zu
schützen? Wie wird die Rechtsstellung des Aktionärs im Rahmen der
europäischen Harmonisierung durch den europäischen Gesetzgeber
beeinflusst? Diese Fragen sind wichtig sowohl für die Interessen der
Aktionäre, als auch für die Grundsätze der
Niederlassungsfreiheit und des freien Kapitalverkehrs, da die Verwirklichung
dieser Grundsätze von der Fähigkeit des Gemeinschaftsrechts
abhängig ist, den (evtl. grenzüberschreitenden) Kapitalanlegern und
Aktionären eine bestimmte Rechtssicherheit zu gewähren.
Systematisch kann man den Inhalt des Europäischen
Gesellschaftsrechts auf der Ebene des Aktionärschutzes mittels zweier
hauptsächlichen Themen einordnen: Zum einen, der Einfluss der
europäischen gesellschaftsrechtlichen Regelungen auf den Erwerb der
Aktionärstellung und die Ausübung der aus dieser Stellung
entstehenden Rechte und Pflichten (Erster Teil) und, zum anderen, der Schutz
der Aktionär bei spezifischen Geschäften (Kapitalmaßnahmen,
Verschmelzungen, Spaltungen, Übernahmeangebote), deren Gegenstand die
Aktiengesellschaft ist (Zweiter Teil).
304 Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 11. Juli über die Ausübung bestimmter Recht von
Aktionären in börsennotierten Gesellschaften, Amtsblatt Nr. L 184
vom 14/07/2007, S. 0017-0024.
305 Eisenhardt, Gesellschaftsrecht, n°522.
306 BGHZ 110, 47 (57 ff.) = NJW 1990, 982 (989 ff),
IBM/Lemmerz ; BGHZ 118, 83 (93 ff.) = NJW 1992, 2222.
Erster Teil :
Die europäischen Regelungen über den Erwerb der
Aktionärsstellung und die Ausübung der aus dieser Stellung
entstehenden Rechte und Pflichten. Erster Abschnitt : Der Erwerb der
Aktionärsstellung.
Sektion 1 - Die Rechte und Pflichten der Aktionäre im
Rahmen der Gründung der Gesellschaft.
§ 1- Die Pflichten der Aktionäre bei der Gründung
der Gesellschaft.
A. Die Pflicht der Gründungsaktionäre zur Leistung der
Einlagen.
Gemäß Art. 6 § 1 der Kapitalrichtlinie
müssen die nationalen Rechtsnormen für jede Aktiengesellschaft ein
Mindesteigenkapital von 25 000 Euros fordern. Aus der Formulierung der Art. 9
und 10 der Richtlinie ergibt sich, dass das Kapital durch Bar- oder
Sacheinlagen eingebracht werden kann. Sacheinlagen können nach Art. 7 S. 1
nur Vermögensgegenstände mit feststellbarem wirtschaftlichem Wert
sein. Einlagen durch Erbringung einer Dienstleistung sind ausgeschlossen (Art.
7 S. 2). Zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft oder deren
Genehmigung müssen bei Bareinlagen 25 % des Nennbetrages der Aktien
geleistet werden (Art. 9 Abs. 1), bei Sacheinlagen ist die vollständige
Leistung innerhalb von fünf Jahren nach der Gründung zu erbringen
(Art. 9 Abs. 2). Diese Verpflichtung obliegt den Gründungsaktionären.
Sie dürfen nicht davon befreit werden (Art. 12). Um Missbräuche bei
der Erbringung von Sacheinlagen zu vermeiden, muss außerdem
gemäß Art. 10 ein gesonderter von einem oder mehreren
Sachverständigen verfasster Bericht über diese Einlagen erstellt
werden.
Eine besondere Frage ist diejenige der verschleierten«
bzw. verdeckten« Sacheinlage. Es geht um diejenigen Fälle, in denen
eine Sachgründung in das Gewand einer Bargründung gekleidet wird,
indem formal eine Geldeinlage vorgesehen ist, diese aber so mit einem
Verkehrsgeschäft verbunden ist, dass das wirtschaftliche Ergebnis das
einer Sacheinlage ist. Dies stellt eine Umgehung der von der Richtlinie bei
Sacheinlagen gestellten Erfordernisse dar. Seit den 1920er Jahren war die
deutsche Rechtsprechung der Ansicht, dass der Aktionär die Geldeinlage
nochmals zahlen muss und hinsichtlich des Gegenstandes nur den schwachen
Bereicherungsanspruch hat306. In derselben Entscheidung hat der BGH
entschieden, dass diese
Rechtsprechung nicht gegen die Kapitalrichtlinie
verstößt. In der einschlägigen Literatur wurden darüber
heftige Debatten geführt. Mit der Einführung des neuen § 27 Abs.
3 AktG durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)
sollte jedoch dieser Frage keine große Bedeutung mehr zukommen.
B. Die Zeichnung und der Erwerb eigener Aktien durch die
Gesellschaft.
Der Frage, ob die Gesellschaft eigene Aktien zeichnen oder
erwerben kann, und somit sozusagen ihr eigener Aktionär werden kann, kommt
eine besondere Bedeutung hinsichtlich des Erfordernisses der Kapitalerhaltung
zu. Gemäß Art. 18 Abs. 1 der Kapitalrichtlinie ist das Zeichen
eigener Aktien verboten. Etwas anderes gilt für den abgeleiteten
Aktienerwerb. Dieser ist zwar grundsätzlich durch die Richtlinie verboten.
Ausnahmen sind jedoch von den Art. 19 und 20307 vorgesehen. Die
Mitgliedstaaten sind jedoch nicht eingehalten, sie umzusetzen. Falls sie das
tun, müssen sie jedoch die dort verankerten Bedingungen beachten.
Das Verbot des abgeleiteten Erwerbs eigener Aktien durch die
Gesellschaft wurde im französischen Recht 1998 aufgehoben (Art. L. 225-107
bis L. 225-117
C. Com.). Gleiches gilt für das deutsche
Recht: § 71 AktG sieht eine abschließende Liste von acht
Fallkonstellationen vor, in denen der abgeleitete Erwerb ihrer eigenen Aktien
durch die Gesellschaft erlaubt ist.
§ 2 - Die finanzielle Unterstützung der
Aktionäre durch die Gesellschaft beim Erwerb der Aktien.
Es geht hier um die Frage, ob die Gesellschaft potentiellen
künftigen Aktionären helfen darf, die Aktien zu kaufen. Auch diese
Frage ist bezüglich des Grundsatzes der Kapitalerhaltung von Bedeutung. In
ihrer ursprünglichen Fassung sah die Kapitalrichtlinie ein
vollständiges Verbot einer solchen finanziellen Unterstützung vor.
Der Gesellschaft war es verboten im Hinblick auf den Erwerb ihrer Aktien
durch einen Dritten weder Vorschüsse zu geben noch Darlehen zu
gewähren, noch Sicherheiten zu leisten« (Art. 23). Dieses Verbot
wurde im französischen Recht mit dem Art. L. 225-216
C. Com. und im deutschen Recht mit dem §
71a AktG umgesetzt. Er wurde durch die Richtlinie 2006/68/CE unter einer Reihe
von Voraussetzungen gelockert, oder sogar aufgehoben. Jedoch steht es den
Mitgliedsstaaten frei,
307 Diese Bestimmungen wurden durch die Richtlinie 2006/68/EG
verändert (Richtlinie 2006/68/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 6. September 2006 zur Änderung der Richtlinie 77/91/EWG des
Rates in Bezug auf die Gründung von Aktiengesellschaften und die Erhaltung
und Änderung ihres Kapitals, Amtsblatt L. 264 vom 25.9.2006, S.
0032-0036.
es vollständig zu behalten. Dies ist die Stellung sowohl
des deutschen als auch des französischen Rechts gewesen und es wurde stark
von einem Teil der Literatur kritisiert, die diese Lösung für
rigoristisch« hält und der Meinung ist, dass die von der Richtlinie
2006/68/EG gestellten Voraussetzungen zum Schutz des Kapitals ausreichend
sind.
Sektion 2 - Der Schutz des potentiellen künftigen
Aktionärs durch eine umfassende Information : Der Prospekt (Richtlinie
2003/71/EG).
Das europäische Gesellschaftsrecht versucht, den
potentiellen künftigen Aktionär durch die Verbesserung der
Informationen, den Anlegern durch die Gesellschaften zur Verfügung
gestellt werden, zu schützen. Zu diesem Zweck wurde die
Prospektrichtlinie«308 erlassen. Diese dient der Harmonisierung
der Bedingungen für die Erstellung, die Billigung und die Verbreitung der
Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren bzw. bei der
Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt, der in einem
Mitgliedsstaat gelegen ist oder dort funktioniert, zu veröffentlichen ist.
Diese Richtlinie wurde sowohl in Frankreich als auch in Deutschland 2005
umgesetzt. Auf die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts (§
1), den Inhalt des Prospekts (§ 2) sowie die Billigung und die Verbreitung
des Prospekts (§ 3) muss eingegangen werden.
§ 1 - Die Pflicht zur Veröffentlichung eines
Prospekts.
Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts betrifft
grundsätzlich jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren (Art. 3
§ 1). Dieses ist durch Art. 2 § 1 lit. d. der Richtlinie definiert.
Bestimmte Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts
sehen Art. 3 § 2 und 4 vor.
§ 2 - Der Inhalt des Prospekts
Der Inhalt des Prospekts wird durch Art. 5 der Richtlinie
bestimmt. Der Prospekt muss sämtliche Angaben enthalten, die entsprechend
den Merkmalen des Emittenten und der öffentlich angebotenen zugelassenen
Wertpapieren erforderlich sind, damit die Anleger sich ein fundiertes Urteil
über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Finanzlage, die
Gewinne und Verluste, die Zukunftsaussichten des Emittenten und jedes
Garantiegebers sowie
308 Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel
zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie
2001/34/EG.
über die mit diesen Wertpapieren verbundenen Rechte
bilden können. Diese Informationen sind in leicht zu analysierender und
verständlicher Form darzulegen (Art. 5 § 1). Der Prospekt kann aus
einem einzigen Dokument oder mehreren Einzeldokumenten bestehen (Art. 5 §
3). Dadurch wird der Schutz des Anlegers verstärkt, indem
gewährleistet wird, dass ihm durch das Prospekt klare und
vollständige Informationen zur Verfügung gestellt werden, was zu
einer fundierten Anlageentscheidung unentbehrlich ist.
§ 3 - Die Billigung und die Verbreitung des
Prospekts.
Gemäß Art. 13 § 1 der Prospektrichtlinie darf
ein Prospekt vor der Billigung durch die zuständige Behörde des
Herkunftsmitgliedstaates nicht veröffentlicht werden. Dazu muss die
Behörde eine Vollständigkeits-, Kohärenz- und
Verständlichkeitsprüfung vornehmen. Die zuständige Behörde
ist diejenige des Mitgliedstaates, in dem sich der Sitz des Emittenten befindet
(in Deutschland: die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht
(BaFin); in Frankreich: die Autorité des Marchés
Financiers«, AMF). Werden die Aktien auf den Märkten
unterschiedlichen Mitgliedsstaaten vorgeschlagen, muss der von der
zuständigen Behörde des Herkunftsstaates gebilligte Prospekt von den
zuständigen Behörden des (der) Aufnahmemitgliedsstaat(en) anerkannt
werden (Europäischer Pass«).
Zweiter Abschnitt : Der Einfluss des Rechts der
Europäischen Union auf die wesentlichen Rechte der Aktionäre und
ihrer Ausübung.
Zu den Grundrechten« des Aktionärs gehören der
Gleichbehandlungsgrundsatz (Sektion 1), das Informationsrecht (Sektion 2) und
die Teilhabe am Leben der Gesellschaft, das durch die Teilnahme an der
Hauptversammlung der Aktionäre verwirklicht wird (Sektion 3). Diese
sämtlichen Rechte und ihre Ausübung wurden durch die
gesellschaftsrechtlichen Richtlinien beeinflusst.
Sektion 1 - Der Grundsatz der Gleichbehandlung aller
Aktionäre.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre wird
von unterschiedlichen Richtlinien in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich
behauptet, so dass man von einer sektoriellen Behauptung dieses Grundsatzes
sprechen kann (§ 1). In bestimmten Fällen stellt er jedoch kein
Hindernis zur Ausgestaltung eines speziellen Schutzes des Aktionärs
(§ 2).
§ 1 - Die sektorielle Behauptung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung aller Aktionäre.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre wurde
zunächst von Art. 42 der Kapitalrichtlinie behauptet. Danach müssen
die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Anwendung« der
Richtlinie die Gleichbehandlung der Aktionäre sicherstellen, die sich in
denselben Verhältnissen befinden. Somit müssen die Aktionäre,
die sich in der gleichen Lage befinden, bei Kapitalerhöhungen oder
-herabsetzungen sowie bei Erteilung oder Ausschluss des Bezugsrechts
gleichbehandelt werden. Ebenfalls bestimmt Art. 3, lit. a der Richtlinie
betreffend Übernahmeangebote309 als allgemeinen Grundsatz des
Übernahmeangebots, dass alle Inhaber von Wertpapieren, die der gleichen
Gattung angehören, gleich zu behandeln sind. Diesem Erfordernis kommt eine
besondere Bedeutung zu im Rahmen des Pflichtangebots und der Festsetzung des
den Aktionären angebotenen Preises.
Das Prinzip der Gleichbehandlung der Aktionäre wird auch
im Rahmen der Richtlinien über Informations- und Teilnahmerechte
behauptet. Der Art. 17 Abs. 1 der Transparenzrichtlinie310 vom
15.12.2004 bestimmt, dass der Emittent von Aktien, die zum Handel an einem
geregelten Markt zugelassen sind, gegenüber allen Aktionären, die
sich in der gleichen Lage befinden, die gleiche Behandlung sicherstellen muss.
Es sieht auch die Richtlinie 2007/36/EG vor, deren Ziel es ist, die
Teilnahmerechte der Aktionäre grenzüberschreitend zwischen den
Mitgliedstaaten zu stärken, sieht vor, dass allen Aktionären in
nicht diskriminierender Weise« ein schneller Zugang zu den
Informationen vor der Hauptversammlung gewährleistet werden soll. Diese
Richtlinie hat eine bestimmte Form der Gleichbehandlung festgesetzt,
nämlich die Gleichbehandlung zwischen Aktionären, die in dem Staat
ansässig sind, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat und denjenigen, die
in diesem Staat nicht ansässig sind.
Bei der Umsetzung des Art. 42 der Kapitalrichtlinie durch das
Durchführungsgesetz vom 13.12.1978 hat der deutsche Gesetzgeber den
Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre für den ganzen
Anwendungsbereich des deutschen Aktiengesetzes behauptet (§ 53a AktG). In
Frankreich beinhalten zahlreiche gesetzliche Bestimmungen diesen Grundsatz.
309 Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21. April 2004 betreffend Übernahmeangebote (Text von
Bedeutung für den EWR), Amtsblatt L 142 vom 30.04.2004, S.
0012-0023.
310 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, Amtsblatt L 390 vom 31.12.2004, S.
0038-0057.
Obwohl er nicht allgemein für das ganze Gesellschaftsrecht
gesetzlich behauptet wird, stellt er ein allgemeines Prinzip des
französischen Gesellschaftsrechts dar.
§ 2 - Die Ausnahme : Der spezifische Schutz der
Minderheitsaktionäre.
Der Gleichbehandlungsgrundsatz stellt kein Hindernis zu einer
spezifischen Behandlung der Minderheitsaktionäre dar. Unter dem Begriff
Minderheitsaktionär« versteht man Einzelaktionäre oder gemeinsam
handelnde Aktionärsgruppen, welche eine geringe Beteiligung am
Aktienkapital einer Gesellschaft haben und denen aus diesem Grund nur wenig
Macht (insbesondere bei der Hauptversammlung) zusteht. Folglich können die
Mehrheitsaktionäre wichtige Entscheidungen auch ohne Zustimmung der
Minderheitsaktionäre treffen.
Deshalb werden durch bestimmte Richtlinien Maßnahmen
getroffen, um die Minderheitsaktionäre bei bestimmten Situationen zu
schützen. Dies ist z.B. der Fall durch die Art. 4 § 2 und 10 § 3
der Richtlinie über grenzüberschreitende
Verschmelzungen311, die zum einen die Mitgliedstaaten
ermächtigen, Vorschriften zu erlassen, um den Schutz der
Minderheitsgesellschafter, die die Verschmelzung abgelehnt haben, zu
gewährleisten und zum anderen das deutsche Spruchverfahren
berücksichtigt. Gleiches gilt für Art. 16 der Richtlinie über
Übernahmeangebote, die ein Andienungsrecht zugunsten der
Minderheitsaktionäre vorsieht.
Sektion 2 - Das Informationsrecht der Aktionäre.
Das Informationsrecht stellt ein wesentliches Recht der
Aktionäre dar, denn diese können nur sinngemäß am Leben
der Gesellschaft teilnehmen, wenn sie vorab durch eine Reihe von Informationen
über die Lage der Gesellschaft informiert wurden. Diese Information kann
regelmäßiger (§1) oder laufender Art (§ 2) sein. Sie kann
auch zum Ziel haben, die Hauptversammlung der Aktionäre vorzubereiten
(§ 3). In diesem Zusammenhang spielen zwei Richtlinien eine besondere
Rolle: Die Transparenzrichtlinie und die Aktionärsrechtrichtlinie.
311 Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten, Amtsblatt Nr. L
310 vom 15.11.2005, S. 0001-0009.
§ 1 - Die regelmäßige Information
Im Rahmen ihrer regelmäßigen Informationspflicht
muss die Gesellschaft ihre Jahresfinanzberichte sowie ihre
Halbjahresfinanzberichte den Aktionären zur Verfügung stellen (Art. 4
und 5 der Transparenzrichtlinie). Diese Berichte enthalten den geprüften
(gegebenenfalls verkürzten) Abschluss, einen Lagebericht bzw.
Zwischenlagebericht sowie Erklärungen der verantwortlichen Personen, nach
denen die oben genannten Dokumente ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten sowie der Finanz- und der Ertragslage des Emittenten und der
Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen vermittelt, und
dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und
die Lage der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen so
darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild entsteht, und dass er die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, denen
sie ausgesetzt sind, beschreibt. Diese Dokumente müssen mindestens
fünf Jahre lang öffentlich bleiben.
§ 2 - Die laufenden Informationen
Die laufenden Informationen betreffen hauptsächlich den
Erwerb oder die Veräußerung bedeutender Beteiligungen. In diesem
Zusammenhang bilden Art. 9 und 10 die wichtigsten Bestimmungen. Art. 9 § 1
der Transparenzrichtlinie bestimmt, dass die Mitgliedsstaaten sicherstellen
müssen, dass ein Aktionär der Gesellschaft mitteilt, welchen Anteil
an den Stimmrechten des Emittenten er hält, wenn er durch Erwerb oder
Veräußerung von Aktien des Emittenten, die zum Handel an einem
geregelten Markt zugelassen sind, und an die Stimmrechte geknüpft sind,
bestimmte Schwellen erreicht, über- oder unterschreitet. Art. 10 sieht die
gleiche Verpflichtung bezüglich des Erwerbs, der Veräußerung
oder der Ausübung von Stimmrechte vor. Diese Bestimmung soll eine Umgehung
des Art. 9 vermeiden, wenn eine natürliche oder juristische Person in der
Lage wäre, einen Einfluss auf die Stimmrechte auszuüben.
§ 3 - Die Information zur Vorbereitung der
Hauptversammlung der Aktionäre.
Die Richtlinie 2007/36/EG (Aktionärsrechterichtlinie)
enthält Bestimmungen, die den Zugang der Aktionäre zu Informationen
betreffen, damit diese bei der Hauptversammlung der Aktionäre in Kenntnis
aller bedeutsamen Umstände abstimmen können. Dies setzt voraus,
dass den - auch im Ausland ansässigen - Aktionären
vor der Hauptversammlung Zugang zu den relevanten Informationen gewährt
wird. In dieser Hinsicht stellt Art. 5 der Richtlinie eine wesentliche
Bestimmung dar. Demnach muss die Einberufung der Hauptversammlung
spätestens 21 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung erfolgen. Falls die
Gesellschaft allen Aktionären die Möglichkeit einer Stimmabgabe auf
elektronischem Wege eröffnet, können die Mitgliedsstaaten vorsehen,
dass die Gesellschaft die Einberufung der Hauptversammlung, bei der es sich
nicht um die Jahreshauptversammlung handelt, auf elektronischer Weise
spätestens 14 Tage vor dem Tag der Versammlung vornimmt. Auf jeden Fall
muss den Aktionären in nicht diskriminierender Weise« ein
schneller« Zugang zur Einberufung gewährleistet werden.
Diese Einberufung muss bestimmte zwingende Angaben enthalten: Ort und Zeitpunkt
der Hauptversammlung, vorgeschlagene Tagesordnung, Beschreibung der Verfahren,
die die Aktionäre einhalten müssen, um an der Hauptversammlung
teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben zu können.
Die Aktionärsrechterichtlinie führt Neuerungen ein,
indem sie verlangt, dass die Gesellschaft die Einberufung sowie andere zur
Willensbildung der Aktionäre notwendigen Dokumente während eines
ununterbrochenen Zeitraums, der spätestens 21 Tage vor der
Hauptversammlung beginnt und mit dem Tag der Versammlung selbst endet, auf
ihrer Webseite stellt. Art. 5 § 4 der Aktionärsrechterichtlinie
normiert die Pflicht der Aktiengesellschaft zur Veröffentlichung von
bestimmten Dokumenten während des Einberufungszeitraums vor der
Hauptversammlung auf der Webseite der Gesellschaft. Diese Informationen sind
die Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der
Einberufung, zu den der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen,
Beschlussvorlagen und die Formulare für die Stimmabgabevertretung bzw. die
postalische Stimmabgabe. Eine solch weitgehende Informationspflicht der
Gesellschaft über das Internet gab es nach deutschem Recht bisher nicht.
Die Vorgaben der Richtlinien wurden durch Schaffung eines § 124a AktG in
das deutsche Recht eingeführt, der die Veröffentlichungen der
Gesellschaft auf ihrer Webseite regelt.
Sektion 3 - Die Hauptversammlung der Aktionäre.
Die Hauptversammlung der Aktionäre ist das Organ, in dem die
verschiedenen Aktionärsinteressen zur verbandsrechtlichen Willensbildung
zusammengeführt werden312. Sie
312 Hueck/Windbichler, Gesellschaftsrecht, § 29 Nr.
1.
trifft alle wichtigen Entscheidungen für die
Gesellschaft. In unterschiedlichen Richtlinien gewährt das Recht der
Europäischen Union der Hauptversammlung der Aktionäre eine
wesentliche Rolle (§ 1). Die Rolle der Hauptversammlung kann nur effektiv
werden, wenn die Aktionäre tatsächlich in der Lage sind, ihr
Teilnahmerecht auszuüben. Dies zu begünstigen ist Gegenstand der
Richtlinie 2007/36/EG (§ 2).
§ 1 - Die durch das Recht der Europäischen Union
der Hauptversammlung der Aktionäre eingeräumte Rolle.
Die Hauptversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ
der Gesellschaft. Sie trifft alle Entscheidungen, die über die
tägliche Geschäftsführung der Aktiengesellschaft hinausgehen. Zu
den Aufgaben der Hauptversammlung gehören die Wahl und die Abberufung der
Aktionärsvertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsrat, die Entscheidungen
über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung von Vorstand und
Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers sowie die Veränderung des
Gesellschaftsvertrages. Oft ist aber die Beteiligung der Aktionäre
schwach. In den letzten Jahren wurden jedoch Maßnahmen getroffen, um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Folgerichtig ist somit, dass das
Europäische Gesellschaftsrecht der Hauptversammlung der Aktionäre,
und somit den Aktionären selbst, eine wichtige Rolle verleiht. Dies gilt
bei zahlreichen Maßnahmen, die die Gesellschaft betreffen:
Verschmelzungen, Spaltungen und Kapitalmaßnahmen. Bei
Kapitalmaßnahmen wird jede Verletzung der Zuständigkeit der
Hauptversammlung durch das nationale Recht vom EuGH sanktioniert. Die
Kapitalrichtlinie sieht auch vor, dass ein Beschluss der Hauptversammlung bei
schwerem Verlust des gezeichneten Kapitals (Art. 17 der Kapitalrichtlinie)
sowie bei geplantem Ausschluss des Bezugsrechts (Art. 30) stattfinden muss. Bei
Übernahmeangeboten bestimmt das Verhinderungsverbot, dass die Ergreifung
von Maßnahmen, die geeignet sind, das Angebot scheitern zu lassen, von
der Hauptversammlung erlaubt werden soll (Art. 11 der Richtlinie betreffend
Übernahmeangebote). Diese Bestimmung ist jedoch fakultativ (Art. 12) und
wurde nicht in das deutsche WpÜG umgesetzt.
Die Rolle der Hauptversammlung kann nur effektiv sein, wenn
die Aktionäre tatsächlich in der Lage sind, ihre Rechte
auszuüben. Es ist Gegenstand der Aktionärsrechterichtlinie dies zu
fördern.
§ 2 - Die Annerkennung des grenzenlosen
Aktionärs« durch die Richtlinie 2007/36/EG über die
Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten
Gesellschaften (Aktionärsrechterichtlinie«).
Die Aktionärsrechterichtlinie stellt eine Reihe von
Regelungen auf, die die Ausübung der Teilnahmerechte des Aktionärs,
die in der Hauptversammlung ausgeübt werden fördern sollen,
unabhängig davon, ob der Aktionär in dem Staat ansässig ist, in
dem die Aktiengesellschaft ihren Sitz hat. Die Richtlinie soll somit die
grenzübergreifende Ausübung der Aktionärsrechte erleichtern.
Unter den in der Richtlinie verankerten Rechte des Aktionärs steht das
Recht auf Ergänzung der Tagesordnung und Einbringung von
Beschlussvorlagen. Falls die Mitgliedstaaten eine Mindestbeteiligung zur
Ausübung dieses Rechts verlangen, darf diese 5 % des Aktienkapitals nicht
übersteigen (Art. 6). Sowohl im französischen als auch im deutschen
Recht beträgt diese Mindestbeteiligung 5 % (Art. L. 225-105
C. Com ; § 122 al. 2 AktG).
Gemäß Art. 9 der Richtlinie hat ferner jeder Aktionär das
Recht, Fragen zu Punkten auf der Tagesordnung zu stellen. Die Gesellschaft ist
verpflichtet, auf diese zu antworten.
Ferner zielt die Richtlinie darauf ab, alle Hindernisse zur
Ausübung des Stimmrechts aufzuheben. Zunächst verbietet Art. 7, dass
die Teilnahme an der Hauptversammlung von einer Hinterlegung der Aktien oder
ihre Übertragung an einen Dritten abhängig gemacht wird. Von
wesentlicher Bedeutung ist Art. 8, der alle Mitgliedstaaten dazu zwingt,
jede Form der Teilnahme an der Hauptversammlung auf elektronischem
Wege« anzubieten. Hierbei kann es sich um eine
Echtzeit-Übertragung der Hauptversammlung handeln, eine
Echtzeit-ZweiwegeVerbindung, die dem Aktionär die Möglichkeit gibt,
sich von einem entfernten Ort aus an die Hauptversammlung zu wenden, oder um
ein System, das die Ausübung des Stimmrechts vor oder während der
Hauptversammlung ermöglicht, ohne dass ein bei der Hauptversammlung
körperlich anwesender Stimmrechtsvertreter ernannt werden muss. Dies war
für das französische Recht keine Neuerung, aber ein solches System
existierte bis dahin in deutschem Recht nicht. § 118 Abs. 2 und 3 AktG
wurde durch das ARUG eingeführt. Diese Bestimmung überlässt der
Satzung oder dem Vorstand die Möglichkeit, die Modalitäten der
elektronischen Stimmrechtsabgabe festzulegen, falls sie dies wünschen.
Schließlich wird in Art. 10 klargestellt, dass der
Aktionär statt seiner auch einen von ihm ausgewählten
Stimmrechtsvertreter in die Hauptversammlung schicken kann, damit dieser seine
Stimmrechte und auch die übrigen Aktionärsrechte ausübt. An den
Stimmrechtsvertreter werden keine Anforderungen außer denjenigen der
Rechts- und
Geschäftsfähigkeit gestellt. Beschränkungen
durch nationales Recht sind jedoch im Falle eines Interessenkonflikts
möglich. Der Stimmrechtsvertreter kann auf elektronischem Weg gewählt
und abberufen werden. Gemäß Art. 11 müssen zudem die
Mitgliedstaaten den Gesellschaften gestatten, ihren Aktionären die
Möglichkeit einzuräumen, per Brief vor der Hauptversammlung
abzustimmen (Briefwahl). Diese Bestimmungen sind im französischen Recht in
den Art. L. 225-106 und L. 225-107
C. Com. und im deutschen Recht in § 118
Abs. 1 AktG umgesetzt worden.
`
Zweiter Teil :
Der Schutz der Aktionäre durch
das Recht der Europäischen Union
bei spezifischen Geschäften.
In diesem zweiten Teil wird im ersten Abschnitt auf den Schutz
der Aktionäre bei Kapitalmaßnahmen, im zweiten Abschnitt auf diesen
Schutz bei Umwandlungen und im dritten Abschnitt bei Übernahmeangeboten
eingegangen. Diese sämtlichen Operationen stellen nämlich
Vorgänge vor, die die Rechte des Aktionärs gefährden können
und vor welchen er geschützt werden muss.
Erster Abschnitt - Der Schutz der Aktionäre bei
Kapitalmaßnahmen.
Im Rahmen von Kapitalmaßnahmen kommt der
Hauptversammlung der Aktionäre eine erhebliche Rolle zu (Sektion 1). Um
die Aktionäre bei den Kapitalerhöhungen zu schützen sieht
nunmehr die Kapitalrichtlinie ein Bezugsrecht zugunsten der alten«
Aktionären vor (Sektion 2).
Sektion 1 - Die Rolle der Hauptversammlung der
Aktionäre bei Kapitalmaßnahmen.
Zum einen besitzt die Hauptversammlung der Aktionäre die
grundsätzliche Zuständigkeit, um eine Kapitalerhöhung oder
-herabsetzung zu beschließen (§ 1). Zum anderen muss sie bei
schweren Verlusten des gezeichneten Kapitals einberufen werden (§ 2).
§ 1 - Die grundsätzliche Zuständigkeit der
Hauptversammlung der Aktionäre bei Kapitalmaßnahmen.
Wenn Art. 25 Abs. 1 der Kapitalrichtlinie die
Zuständigkeit der Hauptversammlung der Aktionäre zwingend vorgibt, so
zielt er auf den Schutz der Aktionäre ab. Die Aktionäre haben selbst
über Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu entscheiden, denn
diese Maßnahmen können ihre Rechte antasten. Eine
Kapitalerhöhung kann nämlich zu einer Minderung des Einflusses des
Aktionärs in der Gesellschaft führen, wenn neue Aktionäre
anlässlich der Kapitalerhöhung die Gesellschaft betreten, oder wenn
alte« Aktionäre mehr Aktien erwerben (sog. Verwässerungseffekt).
Zur Kapitalerhöhung oder -herabsetzung ist somit eine Mehrheit von nicht
weniger als zwei Dritteln der vertretenen Wertpapiere oder des vertretenen
gezeichneten Kapitals erforderlich (Art. 40 Abs. 1). In einer Reihe von
Entscheidungen hat
der EuGH das Prinzip der Zuständigkeit der
Hauptversammlung gegen Vorschriften des griechischen Rechts, die eine staatlich
verordnete Zwangsverwaltung und Sanierung von Gesellschaften durch eine
staatlich kontrollierte Aktiengesellschaft vorschreiben, verteidigt. In diesem
Zusammenhang sind die Karella«-313 und
Pafitis«314-Entscheidungen besonders hervorzuheben.
In bestimmten Situationen kann es aber für die
Gesellschaft vorteilhafter sein, eine Kapitalerhöhung ohne Einberufung der
Hauptversammlung vornehmen zu können: Art. 25 Abs. 2 macht daher eine
Ausnahme von dem Grundsatz der Zuständigkeit der Hauptversammlung. Im
Rahmen des genehmigten Kapitals kann nämlich die Satzung oder die
Hauptversammlung den Vorstand für einen Zeitraum von höchstens
fünf Jahren ermächtigen, das Kapital bis zu einem Höchstbetrag
zu erhöhen.
§ 2 - Die Rolle der Hauptversammlung der
Aktionäre bei schweren Verlusten des gezeichneten Kapitals.
Die in Art. 17 geregelte Pflicht zur Einberufung der
Hauptversammlung zielt auf den Schutz der Gläubiger und der Aktionäre
ab. Bei schweren Verlusten des gezeichneten Kapitals soll den Aktionären
die Gelegenheit gegeben werden, über die Zukunft der Gesellschaft zu
entscheiden, wie etwa die Durchführung von Kapitalmaßnahmen, die
Abberufung von Organwalter oder sogar die Auflösung der Gesellschaft zu
beschließen. Jedoch sind die Aktionäre nicht zum Tätigwerden
verpflichtet. Art. 17 der Kapitalrichtlinie überlässt es den
Mitgliedstaaten, die Frist zu bestimmen, innerhalb derer die Hauptversammlung
einzuberufen ist. Dabei müssen sie Art. 17 Abs. 2 beachten, wonach der
relevante Verlust nicht auf mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals
festgesetzt werden darf. Im deutschen Recht muss der Vorstand die
Hauptversammlung unverzüglich« einberufen, wenn bei Aufstellung der
Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz oder bei pflichtgemäßem
Ermessen anzunehmen ist, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des
Grundkapitals vorliegt. Unter Unverzüglich« versteht man ohne
schuldhaftes Verschulden« i.S.d. § 121 Abs. 1 BGB.
313 EuGH, Urt. v. 30.5.1991, Rs. C-19/90 und C-20/90, Slg. 1991,
I-2691, 2717 ff.
314 EuGH, Urt. v. 12.3.1996, Rs. C-441/93, Slg. I-1347, 1371
ff.
Sektion 2 - Das Bezugsrecht der Aktionäre.
Bei Kapitalerhöhungen stellt das Bezugsrecht ein
wesentliches Recht des Aktionärs dar (§ 1). In bestimmten Fällen
kann er jedoch unter gewissen Voraussetzungen ausgeschlossen werden (§
2).
§ 1 - Das Bezugsrecht der Aktionäre.
Das Bezugsrecht ist das Recht jedes Aktionärs auf
Zuteilung eines entsprechenden Anteils neuer Aktien bei einer
Kapitalerhöhung. Der Gewährung des Bezugsrechts liegt zugrunde, dass
das Beteiligungsverhältnis (und somit alle andere Rechte des
Aktionärs) ohne Zustimmung des Aktionärs nicht verändert werden
soll. Art. 29 Abs. 1 der Kapitalrichtlinie sieht bei Barkapitalerhöhungen
ein Bezugsrecht der Aktionäre im Verhältnis ihrer bisherigen
Beteiligung vor, jedoch nicht bei Sachkapitalerhöhungen. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass viele Mitgliedstaaten ein Bezugsrecht in diesen
Fällen nicht vorsehen. Im Gegensatz zur Richtlinie unterscheidet das
deutsche Aktienrecht nicht zwischen Bar- und Sachkapitalerhöhungen (§
186 AktG). In beiden Fällen ist ein Bezugsrecht vorgesehen. Nach EuGH
verstößt dies nicht gegen Art. 29 der
Kapitalrichtlinie315. Das französische Code de
commerce schreibt hingegen das Bezugsrecht nur im Falle einer
Barkapitalerhöhung vor (art. L. 225-132 Abs. 2
C. Com.).
§ 2 - Der Ausschluss des Bezugsrechts.
Das Bezugsrecht kann durch Beschluss der Hauptversammlung
ausgeschlossen werden (Art. 29 Abs. 4 S. 2). Dies stellt eine
Beeinträchtigung der Rechten der Aktionäre dar. Wird von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht, hat das Verwaltungs- oder Leitungsorgan der
Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht über die Gründe des
Ausschlusses des Bezugsrechts vorzulegen. Zudem erlaubt Art. 29 Abs. 5 den
Mitgliedstaaten, Vorschriften einzuführen, nach denen die Hauptversammlung
das im Rahmen des genehmigten Kapitals zuständige Organ zur Entscheidung
über den Bezugsrechtsausschluss ermächtigen kann. Zwar sieht das
deutsche Recht nicht ausdrücklich vor, dass der Ausschluss des
Bezugsrechts materiellen Voraussetzungen genügen muss. Seit dem Kali und
Salz«-Urteil unterwerfen die deutschen Gerichte den Bezugsrechtsausschluss
einer am Gesellschaftsinteresse orientierten Inhaltskontrolle. Danach ist ein
Bezugsrechtsausschluss zulässig, wenn er im Interesse der
315 EuGH, Urt. v. 19.11.1986, Rs. C-42/95, Slg. 1996, I-6028,
6035 ff, Tz. 19 ff. - Siemens/Nold.
Gesellschaft liegt und bei einer Abwägung von Mittel und
Zweck verhältnismäßig ist316. Dies ist z.B. der
Fall, wenn der Bezugsrechtsausschluss die Vermeidung von Spitzenbeträgen,
die Ausgabe von Belegschaftsaktien, die Sanierung der Gesellschaft oder ihre
Börseneinführung ermöglichen soll. Im Schrifttum hat eine
heftige Debatte über die Richtlinienkonformität dieser
Rechtssprechung stattgefunden. Art. 29 Abs. 4 der Kapitalrichtlinie sieht
nämlich keine materielle Voraussetzung zum Ausschluss des Bezugsrechts
vor. Entscheidend ist, ob die Richtlinie die von ihr enthaltenen Kriterien
abschließend vorgibt oder ob für die Mitgliedstaaten ein Spielraum
verbleibt. Entscheidend sollte sein, dass im zweiten Abwägungsgrund der
Richtlinie die Frage von einem Mindestmaß an Gleichwertigkeit« beim
Schutz der Aktionäre ist. Danach steht die Rechtssprechung des BGH in
Einklang mit der Richtlinie. Dies wurde vom EuGH in dem
Siemens/Nold-Urteil bestätigt.
Sektion 3 - Die Kapitalherabsetzung durch Zwangseinziehung
von Aktien.
Art. 36 der Kapitalrichtlinie sieht bestimmte Voraussetzungen
zur Kapitalherabsetzung durch Zwangseinziehung von Aktien vor (§ 1). Eine
solche Art der Kapitalherabsetzung kennen sowohl das französische als auch
das deutsche Recht (§ 2).
§ 1 : Die Voraussetzungen des Art. 36 der
Kapitalrichtlinie.
Falls die Mitgliedstaaten die Kapitalherabsetzung durch
Zwangseinziehung von Aktien gestatten, müssen sie bestimmte
Voraussetzungen einhalten. Die wichtigsten aus der Sicht der Aktionäre
sind die folgenden: Zunächst muss die Zwangseinziehung vor der Zeichnung
der einzuziehenden Aktien durch die Satzung oder den Errichtungsakt
vorgeschrieben oder zugelassen sein. Falls sie nur zugelassen ist, wird sie von
der Hauptversammlung beschlossen, es sei denn, dass die betroffenen
Aktionäre sie einstimmig genehmigt haben. Dann muss das
Gesellschaftsorgan, das über die Zwangseinziehung beschließt, die
Bedingungen dieser Maßnahme festlegen, sofern dies nicht bereits in der
Satzung oder im Errichtungsakt geschehen ist.
316 BGHZ 71, 40, 46 (Kali und Salz) ; BGHZ 83, 819, 321 ff. ;
BGHZ 125, 239, 241 ; BGHZ 136, 133.
§ 2 : Die Kapitalherabsetzung durch Zwangseinziehung
von Aktien im deutschen und französischen Recht.
Einige Fälle der Zwangseinziehung von Aktien existieren
im französischen Recht. Eine Kapitalherabsetzung durch Zwangseinziehung
von Aktien als solche wird von Art. L. 228-12
C. Com. vorgesehen. Das Gesetz gibt keine
Angabe zum Zeitpunkt der Zulassung der Zwangseinziehung: Diese sollte jedoch
zwingend vor der Zeichnung der Aktien geschehen. Im deutschen Recht sieht
§ 237 AktG die Möglichkeit einer solchen Zwangseinziehung. Diese ist
nur zulässig, wenn sie in der ursprünglichen Satzung oder durch eine
Satzungsänderung, die vor der Übernahme oder Zeichnung der in
Betracht kommenden Aktien beschlossen wurde, vorgesehen ist. Der Aktionär
muss also seine Aktie schon belastet mit der Einziehungsmöglichkeit
erworben haben. Eine nachträgliche Satzungsänderung genügt nur
dann, wenn alle betroffenen Aktionäre zustimmen.
Zweiter Abschnitt - Der Schutz der Aktionäre bei
Verschmelzungen und Spaltungen.
Unentbehrlich ist ein Schutz der Aktionäre sowohl bei
innerstaatlichen Verschmelzungen und Spaltungen (§ 1), als auch bei
grenzüberschreitenden Verschmelzungen von Gesellschaften innerhalb der EU
(§ 2).
Sektion 1 - Der Schutz der Aktionäre bei
innerstaatlichen Verschmelzungen und Spaltungen.
Der Schutz der Aktionäre gegen die Gefahren der
Umwandlungen (und insbesondere die Verwässerungsgefahr) wird bei
innerstaatlichen Verschmelzungen und Spaltungen von den Verschmelzungs- und
Spaltungsrichtlinien317 zum einen durch Informations- und
Mitwirkungsrechte (§ 1), zum anderen durch die Haftung von bestimmten
Organen (§ 2) gewährleistet.
§ 1 - Informations- und Mitwirkungsrechte der
Aktionäre.
Die Verschmelzungs- und Spaltungsrichtlinien legen einen
besonderen Wert darauf, dass die Aktionäre genügende Informationen
über das Verschmelzungs- oder Spaltungsvorhaben
317 Dritte Richtlinie 78/855/EWG des Rates vom 9. Oktober 1978
gemäß Art. 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages betreffend die
Verschmelzung von Aktiengesellschaften, Amtsblatt L 295 vom 20.10.1978, S.
0036- 0043 und Sechste Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 17. Dezember
1982 gemäß Art. 54 Absatz 4 Buchstabe g) des Vertrages betreffend
die Spaltung von Aktiengesellschaften, Amtsblatt L 378 vom 31.12.1982,
S. 0047- 0054.
erhalten. Die Informationsbeschaffung ist Aufgabe der
Verwaltungs- und Leitungsorgane der beteiligten Gesellschaften sowie eines
unabhängigen Sachverständigen. Zunächst müssen die
Verwaltungs- und Leitungsorgane der sich verschmelzenden (oder spaltenden)
Gesellschaften einen schriftlichen Verschmelzungs- oder Spaltungsplan
erstellen. Dieser muss eine Reihe von Informationen enthalten, unter denen das
Umtauschverhältnis der Aktien aus Sicht der Aktionäre die wichtigste
Information darstellt (Art. 5 der Dritten Richtlinie; Art. 7 der Sechsten
Richtlinie). Dieser Plan ist offen zu legen. Eine Veröffentlichung
über die Webseite der beteiligten Gesellschaften ist gemäß der
Richtlinie 2009/109/EG318 möglich. Weiterhin sind die
Verwaltungs- oder Leitungsorgane verpflichtet, einen Verschmelzungs- oder
Spaltungsbericht zu erstellen, in dem der Verschmelzungsplan und
insbesondere das Umtauschverhältnis der Aktien rechtlich und
wirtschaftlich erläutert und begründet werden« (Art. 9 der
Dritten Richtlinie; Art. 7 der Sechsten Richtlinie). Nach Art. 10 der Dritten
Richtlinie und 8 der Sechsten Richtlinie muss zudem der Plan von mindestens
einem unabhängigen Sachverständigen geprüft werden. Dieser hat
einen schriftlichen Bericht für die Aktionäre zu erstellen. Er muss
unter anderem erklären, ob das Umtauschverhältnis ihrer Ansicht nach
angemessen ist. Jedoch kann seit der Richtlinie 2007/63/EG319 von
den Berichten des Leitungsorgans und des Sachverständigen abgesehen
werden, weil alle Aktionäre und Inhaber anderer mit einem Stimmrecht
verbundener Wertpapiere aller an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften
darauf verzichtet haben«. Art. 11 der Dritten Richtlinie und 9 der
Sechsten Richtlinie gewährt jedem Aktionär der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften ein umfassendes Informationsrecht über
sämtliche oben genannten Dokumente.
Das oben beschriebene Informationsrecht der Aktionäre
soll ihnen ermöglichen, bei der Hauptversammlung, die über den
Verschmelzungsplan abzustimmen hat, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die
Verschmelzung oder die Spaltung bedarf laut Art. 7 der Dritten Richtlinie und
Art. 5 der Sechsten Richtlinie zumindest der Zustimmung der Hauptversammlung
jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften. Dieser Beschluss bedarf
318 Richtlinie 2009/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. September 2009 zur Änderung der Richtlinien
77/91/EWG, 78/855/EWG und 82/891 EWG des Rates sowie der Richtlinie 2005/56/EG
hinsichtlich des Berichts- und Dokumentationspflicht bei Verschmelzungen und
Spaltungen, Amtsblatt L 259 vom 2. 10. 2009, S. 0014-0021.
319 Richtlinie 2007/63/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13. November 2007 zur Änderung der Richtlinien 78/855/EWG
und 82/891/EWG des Rates hinsichtlich des Erfordernisses der Erstellung eines
Berichts durch einen unabhängigen Sachverständigen anlässlich
der Verschmelzung oder der Spaltung von Aktiengesellschaften, Amtsblatt L
300 vom 17.11.2007, S. 0047-0048.
einer Mehrheit von nicht weniger als zwei Dritteln der Stimmen
der vertretenen Wertpapiere oder des vertretenen gezeichneten Kapitals.
§ 2 - Die Haftung der Aufsichtsrats- und
Vorstandsmitglieder sowie des Sachverständigen gegenüber den
Aktionären.
Der Schutz der Aktionäre wird weiterhin durch die Haftung
der Organwalter und der Berichtsprüfer konkretisiert. Die Verschmelzungs-
und Spaltungsrichtlinien verlangen, dass die Mitgliedstaaten die
zivilrechtliche Haftung der Mitglieder des Verwaltungs- oder Leitungsorgan
sowie des Sachverständigen gegenüber den Aktionären für
schuldhaftes Verhalten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben regeln. Diese
Haftung wurde vorwiegend für die Fälle vorgesehen, in denen die
Rechte der Aktionäre der übertragenden Gesellschaft durch das
Umtauschverhältnis beeinträchtigt werden.
Sektion 2 - Der Schutz der Aktionäre bei
grenzüberschreitenden Verschmelzungen.
§ 1 - Allgemeines über die Richtlinie 2005/56/EG
über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen
Mitgliedsstaaten.
Die Richtlinie über die grenzüberschreitende
Verschmelzung will die Mobilität der EUGesellschaften fördern und
verwirklicht ein zentrales Anliegen des Europäischen Gesellschaftsrechts
indem sie Verschmelzungen zwischen Gesellschaften ermöglicht, die dem
Recht von unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterliegen. Da die Richtlinie
nicht alle Einzelheiten des Verschmelzungsvorganges regelt, finden neben ihr
weiterhin die harmonisierten nationalen Bestimmungen über innerstaatliche
Verschmelzungen Anwendung, sofern diese mit der Richtlinie vereinbar sind. Die
Aktionäre sind bei grenzüberschreitenden wie bei innerstaatlichen
Verschmelzungen schutzwürdig.
§ 2 - Der Schutz der Aktionäre.
A.Die Information der Aktionäre und die Abstimmung des
Verschmelzungsplans durch die Hauptversammlung.
Wie bei innerstaatlichen Verschmelzungen spielt das
Informationsrecht des Aktionärs eine erhebliche Rolle. Dies bringt mit
sich, dass ein gemeinsamer Verschmelzungsplan (Art.
5) sowie ein Verschmelzungsbericht (Art. 7) erstellt werden
müssen. Unter anderem enthält der gemeinsame Verschmelzungsplan das
vereinbarte Umtauschverhältnis der Aktien. Dann muss eine
Verschmelzungsprüfung durch einen Sachverständigen erfolgen. Diese
hat denselben Inhalt wie bei einer innerstaatlichen Verschmelzung. Über
das Ergebnis der Prüfung hat der Sachverständige schriftlich zu
berichten. Verschmelzungsplan, -bericht und Ergebnis der
Verschmelzungsprüfung müssen den Aktionären zur Verfügung
gestellt werden (Art. 8). Seit der Richtlinie 2009/109/EG haben die beteiligten
Gesellschaften die Möglichkeit, diese Dokumente auf ihren Webseiten zu
veröffentlichen.
B. Die Berücksichtigung des deutschen
Spruchverfahrens durch das Recht der UE (Art. 10 Abs. 3 der Richtlinie).
Die deutschen und österreichischen Gesellschaftsrechte
sehen ein Verfahren zur Kontrolle und Änderung des
Umtauschverhältnisses der Aktien vor. Dieses Verfahren ist dem Recht der
25 anderen Mitgliedstaaten der EU unbekannt. Sein Gegenstand ist die
gerichtliche Überprüfung des vereinbarten Umtauschverhältnisses.
Bei den innerdeutschen Verschmelzungen kann sie durch Aktionäre der
übertragenden Gesellschaft eingeleitet werden. Wird dem Antrag
stattgegeben, dann ist dem Aktionär einen Ausgleich durch bare Zuzahlung
zu leisten (§ 15 UmwG). Obwohl das europäische Gesellschaftsrecht
stark auf die Richtigkeitsgewähr der Verhandlungen zur Bestimmung des
Umtauschverhältnisses abstellt und aus diesem Grund gegenüber einer
unmittelbar auf die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses gerichteten
gerichtlichen Kontrolle zurückhaltend ist, wurde das im deutschen Recht
zum Schutz der Minderheitsaktionäre wesentliche Spruchverfahren von dem
europäischen Gesetzgeber in dem Art. 10 Abs. 3 S. 1 der Richtlinie
berücksichtigt. Darin sind die Anwendungsvoraussetzungen des
Spruchverfahrens den Besonderheiten der grenzüberschreitenden
Verschmelzung angepasst: Sofern die Rechtsordnung der nichtdeutschen (oder
nichtösterreichischen), an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft kein
Verfahren zur Kontrolle und Änderung des Umtauschverhältnisses kennt,
kann dieses Verfahren nur unter der Voraussetzung geführt werden, dass die
Aktionäre aller ausländischen beteiligten Gesellschafen seine
Durchführung ausdrücklich akzeptieren. Diese Zustimmung muss im
Verschmelzungsbeschluss erfolgen. Sie bedarf einer zwei Drittel-Mehrheit. Diese
Bestimmung wurde in § 122h Abs. 1 UmwG und Art. L. 236-28
C. Com. umgesetzt. Aus den obigen
Ausführungen folgt, dass der Schutz der Anteilsinhaber einer deutschen
Gesellschaft
bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung schwacher
als bei einer innerdeutschen Verschmelzung sein wird, da bei dieser letzteren
die Durchführung des Verfahrens nicht von einer etwaigen Zustimmung der
Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft abhängig ist. In der
einschlägigen Literatur wurden zahlreiche Zweifel bezüglich der
Zustimmungsbereitschaft der Aktionäre der nichtdeutschen
übernehmenden Gesellschaft geäußert. Der einzige (aber
gewichtige) Anlass zur Erteilung dieser Zustimmung besteht in der Verhinderung
einer auf die Unangemessenheit des Umtauschverhältnisses gestützten
Anfechtungsklage (§ 14 UmwG) und deren Sperrwirkung, die geeignet sind,
den Ablauf der grenzüberschreitenden Verschmelzung erheblich zu
verzögern oder diese gar scheitern zu lassen.
C. Das vom deutschen Recht vorgesehene Austrittsrecht.
Gemäß Art. 4 Abs. 2 S. 2 der Richtlinie werden die
Mitgliedsstaaten, deren Recht die an einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung beteiligten Gesellschaften unterliegt, ermächtigt,
Vorschriften zu erlassen, um einen angemessenen Schutz der
Minderheitsgesellschafter, die die grenzüberschreitende Verschmelzung
abgelehnt haben, zu gewährleisten«. Auf der Grundlage dieser
Vorschrift hat der deutsche Gesetzgeber § 122i Abs. 1 UmwG erlassen, der
dem § 27 UmwG entspricht. Diese Regelung gewährt jedem Anteilsinhaber
einer deutschen übertragenden Gesellschaft, der gegen den
Verschmelzungsbeschluss dieser Gesellschaft Widerspruch zur Niederschrift
erklärt hat, ein Austrittsrecht gegen eine angemessene Barabfindung.
§ 122i Abs. 2 besagt, dass eine Überprüfung dieser Abfindung im
Wege des Spruchverfahrens möglich ist. Im Gegensatz zum deutschen
Gesetzgeber hat das französische Aktienrecht von der Ermächtigung des
Art.s 4 Abs. 2 S. 2 der Richtlinie keinen Gebrauch gemacht.
Dritter Abschnitt - Der Schutz der Aktionäre bei
Übernahmeangeboten.
Die Richtlinie 2004/25/EG vom 21.04.2004 betreffend
Übernahmeangebote, die wie die Richtlinie über
grenzüberschreitende Verschmelzungen eine Rahmenrichtlinie« ist,
enthält unterschiedliche Bestimmungen, die dem Schutz der Aktionäre
im Rahmen eines Übernahmeangebots dienen. Zunächst tragen der
Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre und das Informationsrecht
der Aktionäre dazu bei (§ 1). Dieser Schutz wird auch durch das
Pflichtangebot, das Verhinderungsverbot, die Durchbrechungsregel und das
Andienungsrecht der Aktionäre gewährleistet. Jedoch
besteht unter bestimmten Voraussetzungen eine Möglichkeit des Ausschlusses
der Minderheitsaktionäre (§ 2).
Sektion 1 - Der Gleichbehandlungsgrundsatz und das
Informationsrecht der Aktionäre.
§ 1 - Der Grundsatz der Gleichbehandlung aller
Aktionäre.
Zu den wesentlichen Grundsätzen der
Übernahmeangebote zählt vor allem der Grundsatz der Gleichbehandlung
der Aktionäre (Art. 3 Abs. 1 lit. a.). Dieser bedeutet, dass alle Inhaber
von Wertpapieren der Zielgesellschaft, die der gleichen Gattung angehören,
gleichbehandelt werden müssen, falls es zu einem Übernahmeangebot
kommt. Dieser Grundsatz findet insbesondere Anwendung bezüglich des
angebotenen Preises: Häufig ist ein Preis zu zahlen, der über dem
Börsenkurs liegt. Sämtliche Aktionäre sollen an diesem
Mehrwert« beteiligt werden. Jedoch gilt dieser Grundsatz nur innerhalb der
jeweiligen Aktionärsgattung. Der Gleichbehandlungsgrundsatz findet auch
Anwendung im Rahmen des Pflichtangebots. Gemäß Art. 5 Abs. 1 der
Richtlinie muss dieses Angebot nämlich allen Wertpapierinhabern
für alle ihre Wertpapiere« unterbreitet werden.
§ 2 - Das Informationsrecht der Aktionäre.
Gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. b. der Richtlinie
müssen die Aktionäre der Zielgesellschaft über genügend
Zeit und ausreichende Informationen verfügen, um in voller Kenntnis der
Sachlage über das Angebot entscheiden zu können.« Dazu muss
der Bieter gemäß Art. 6 bis 8 eine Angebotsunterlage erstellen, die
bestimmten Mindestangaben enthalten muss und bekanntzumachen ist. Unter diesen
Angaben zählen die Konditionen des Angebots und die angebotene
Gegenleistung. Der Angebotsunterlage ist von der nationalen Aufsichtsstelle
zuzustimmen. Zudem muss die Annahmefrist nicht weniger als zwei Wochen und
nicht mehr als zehn Wochen betragen. Gemäß Art. 10 obliegen
Informationspflichten auch dem Bieter.
Sektion 2 - Der Schutz der Minderheitsaktionäre.
§ 1 - Das Pflichtangebot.
Verfügt ein Aktionär über eine die Kontrolle
über die Gesellschaft begründende Beteiligung, besteht die Gefahr,
dass es zur nachteiligen Einflussnahme auf die Gesellschaft und damit zu einer
Schädigung der Minderheitsaktionäre kommt. Folglich haben die
Mitgliedsstaaten gemäß Art. 5 Abs. 1 sicherzustellen, dass der
Aktionär, der eine solche
Beteiligung erworben hat, zur Abgabe eines Vollangebots
verpflichtet wird. Vorausgesetzt ist ein Erwerbstatbestand. Eine Koordinierung
der Ausübung von Stimmrechten reicht nicht. Die Kontrollschwelle, bei
deren Vorliegen das Pflichtangebot einzuführen ist, wird von der
Richtlinie nicht konkretisiert. In Deutschland beträgt sie 30 % (§
29, Abs. 2 WpÜG) und in Frankreich ein Drittel der Stimmrechte (Art. 234-2
al. 1 RGAMF). Es muss sich bei dem Pflichtangebot um ein Vollangebot handeln.
Dies bedeutet, dass das Angebot allen Aktionären für alle ihre Aktien
zu unterbreiten ist (Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie). Der angebotene Preis muss
angemessen« sein. Dazu enthält Art. 5 Abs. 4 gewisse Vorgaben.
§ 2 - Die fakultativen Regelungen über die
Abwehrmaßnahmen.
Diese Regelungen betreffen die Zulässigkeit von
Abwehrmaßnahmen: Sie sind zum einen das Verhinderungsverbot (A.) und zum
anderen die Durchbrechungsregel (B.). Diese Regeln bezwecken, die Hindernisse
auf die Veräußerung der Aktien an den Bieter durch die
Aktionäre aufzuheben. Sie sind aber sowohl für die Mitgliedstaaten
als auch für die Gesellschaften fakultativer Natur (C.).
A.Das Verhinderungsverbot.
Art. 9 der Richtlinie verbietet es dem Leitungsorgan der
Zielgesellschaft, unselbständig Abwehrmaßnahmen zu ergreifen. Diese
neutrality rule besagt, dass das Leitungsorgan eine Ermächtigung
der Hauptversammlung der Aktionäre einholen muss, bevor es Maßnahmen
ergreift, die das Angebot vereiteln könnten, insbesondere die Ausgabe
neuer Aktien. Dies gilt nicht für die Suche nach konkurrierenden
Angeboten.
B. Die Durchbrechungsregel.
Art. 11 verpflichtet die Mitgliedstaaten, dafür zu
sorgen, dass bestimmte Satzungsvorschriften gegenüber dem Bieter
während der Annahmefrist bzw. in der Hauptversammlung, die über
Abwehrmaßnahmen entscheidet, keine Geltung haben. Es handelt sich dabei
um diejenigen Vorschriften, die die Übertragbarkeit von Wertpapieren der
Zielgesellschaft sowie die Ausübung von Stimmrechten beschränken
sowie entsprechende Vereinbarungen zwischen der Zielgesellschaft und ihren
Aktionären oder zwischen den Aktionären. Wie Art. 9 hat diese
Bestimmung zum Zweck, die Freiheit des Aktionärs zu
gewährleisten, seine Aktien an den Bieter zu
veräußern und somit die Gesellschaft zu verlassen. Wie das
Verhinderungsverbot ist die Durchbrechungsregel fakultativer Natur. Dies sieht
Art. 12 der Richtlinie vor.
C. Die fakultative Natur der Art. 9 und 11 der Richtlinie
2004/35/EG und die Reziprozitätsregel.
Da die strikte Geltung des Verhinderungsverbots und der
Durchbrechungsregel die Verabschiedung der Richtlinie hätte scheitern
lassen, erlaubt es Art. 12 den Mitgliedsstaaten, ihren Gesellschaften nicht
vorzuschreiben, Art. 9 Abs. 2 und 3 und/oder Art. 11 anzuwenden. Nach Art. 12
Abs. 1 Unterabs. 1 muss allerdings ein Mitgliedstaat, der von dem Recht aus
Art. 12 Abs. 1 Gebrauch macht, seinen Gesellschaften die widerrufliche
Wahlmöglichkeit einräumen, die genannten Vorschriften dennoch zur
Anwendung zu bringen. Die Entscheidung der Gesellschaft wird von der
Hauptversammlung im Einklang mit den Vorschriften über die Änderung
der Satzung getroffen und ist der nationalen zuständigen Aufsichtstellen
mitzuteilen. Die Entscheidung über die Geltung des Verhinderungsverbots
und der Durchbrechungsregel obliegt somit den Aktionären. Frankreich und
Deutschland haben diese Bestimmungen unterschiedlich umgesetzt: Während
Frankreich die Umsetzung der Art. 9 und 11 vorgenommen hat, hat Deutschland von
dem Wahlrecht des Art. 12 Gebrauch gemacht und somit diese Bestimmungen nur als
fakultative Regeln umgesetzt. Jedoch hat der deutsche Gesetzgeber der
Hauptversammlung der deutschen Gesellschaften die Möglichkeit gegeben, das
Verhinderungsverbot und die Durchbrechungsregel in ihrer Satzung vorzusehen
(§§ 33a, 33b WpÜG).
Hinzu kommt die Reziprozitätsregel des Art. 12 Abs. 3,
wonach die Mitgliedstaaten Gesellschaften, die das Verhinderungsverbot und/oder
die Durchbrechungsregel anwenden, von der Geltung dieser Grundsätze
befreien können, wenn die Gesellschaft Ziel eines Übernahmeangebots
geworden ist und der Bieter oder die den Bieter kontrollierende Gesellschaft
die jeweiligen Grundsätze selbst nicht anwendet.
§ 3 - Der Ausschluss von Minderheitsaktionären
und das Andienungsrecht.
Nach Art. 15 Abs. 1 und 16 Abs. 1 der Richtlinie haben die
Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass im Anschluss an ein Vollangebot die
Möglichkeit des Squeeze- und Sellout besteht.
Während der Squeeze-out in einer Möglichkeit des
Ausschlusses von
Minderheitsaktionären besteht, ist der Sell-out
eine Möglichkeit des Minderheitsaktionärs, den Mehrheitsaktionär
zu zwingen, seine Aktien zu erwerben. Die beiden Rechte unterliegen denselben
Voraussetzungen: Zunächst muss der Bieter ein an alle Aktionäre der
Zielgesellschaft gerichtetes Angebot für sämtliche Wertpapiere
abgegeben haben. Dann muss der Bieter infolge des Angebots einen bestimmten
Schwellenwert überschritten haben. Dieser entspricht 90 % oder 95 % des
stimmberechtigten Kapitals der Zielgesellschaft und der Stimmrechte. Die
Ausübung des Ausschluss- oder Andienungsrechts muss nach Art. 15 Abs. 4,
Art. 16 Abs. 3 innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Annahmefrist
erfolgen.
Eine angemessene Barabfindung muss den ausgeschlossenen oder
ausgetretenen Aktionären gewährleistet werden. Hinsichtlich der
Höhe dieser Abfindung unterscheiden Art. 15 Abs. 5 Unterabs. 2 und 3, Art.
16 Abs. 3 zwischen freiwilligen Angeboten und Pflichtangeboten. Beim
Pflichtangebot gilt die Gegenleistung des Angebots als angemessen. Es wird also
auf die Regel des Art. 5 Abs. 4 abgestellt. Bei einem freiwilligen Angebot gilt
die im Angebot vorgeschlagene Abfindung nur dann als angemessen, wenn der
Bieter durch die Annahme des Angebots Wertpapiere erworben hat, die mindestens
90 % des vom Angebot betroffenen stimmberechtigten Kapitals entsprechen.
Greifen diese Vermutungen nicht ein, so ist die angemessene Abfindung nach
Maßgabe der nationalen Regelungen zu ermitteln.
Glossaire des termes juridiques allemands320
Aktie
On peut traduire le terme Aktie par « action
». Comme en droit français, il s'agit d'un titre de valeur
matérialisé par un document du même nom qui constate les
droits de l'actionnaire d'une société par actions
(Aktiengesellschaft). Le capital de la société est
divisé en actions (§ 1 Abs. 2 AktG). Chaque action
représente donc une part correspondante du capital de la
société. Le périmètre des droits attachés
à une action peut être différent au sein d'une même
société. Certaines actions appelées actions de
préférence (Vorzugsaktie) peuvent pas exemple procurer
un droit plus important aux bénéfices (§ 11 AktG).
Aktiengesellschaft
Il s'agit de la société par actions de droit
allemand. C'est une société de capitaux possèdant la
personnalité morale (juristische Person).
L'Aktiengesellschaft est régie par la loi allemande relative
aux sociétés par actions du 6.9.1965 (Aktiengesetz).
C'est une société commerciale (Handelsgesellschaft),
responsable envers ses créanciers à hauteur de l'ensemble de son
patrimoine. Son capital social est divisé en actions (§ 1 AktG). La
direction de la société est assurée par le directoire
(Vorstand) et le conseil de surveillance (Aufsichtsrat),
schéma dualiste classique en Allemagne, mais moins courant en France.
L'équivalent français de la Aktiengesellschaft allemande
est la société anonyme.
Aktionär
En droit allemand, l'actionnaire est l'associé d'une
société par actions (Aktiengesellschaft). L'obligation
principale de l'actionnaire est de libérer son apport (Einlage)
à hauteur du montant nominal de l'action (Aktie) qui lui est
remise en échange. L'actionnaire a un droit d'information, le droit de
participer aux assemblées générales, ainsi que de
participer aux bénéfices de la société
(Gewinnbezugsrecht). La responsabilité de l'actionnaire pour
les dettes de la société est limitée au montant de ses
apports.
Aufsichtsrat
Il s'agit du conseil de surveillance de la société
par actions allemande. Dans le cadre de cette
320 Réalisé avec l'aide du Dictionnaire/Lexique
de droits des affaires et de droit fiscal Français-Allemand et
Allemand-Français de H. Lainé et U. Warneke (C.H. Beck et
Litec).
société, il constitue un organe obligatoire. Il
est également obligatoire dans les sociétés à
responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) de plus de 500 salariés. Il lui incombe notamment de
surveiller le directoire (§§ 111, 278 AktG), qu'il nomme (§ 84
AktG). Il est composé d'au moins trois membres désignés
par l'assemblée générale (Hauptversammlung) pour
quatre ans au plus (§ 102 AktG). Il ne peut être
révoqué que pour motif grave et par ordonnance du juge (§
103 AktG). À l'instar des membres du directoire, il est responsable
envers la société (§§ 116, 93 AktG).
Bezugsrecht
Le terme Bezugsrecht désigne le droit
préférentiel de souscription, régi par le § 186 AktG.
Il s'agit du droit de l'actionnaire d'une société par actions de
recevoir, à proportion de sa participation dans le capital de la
société, des actions nouvelles émises lors d'une
augmentation de capital (Kapitalerhöhung). Ce droit s'exerce en
proportion de la participation de l'actionnaire dans le capital de la
société. Le droit de souscription peut être limité
ou supprimé lorsque la résolution portant augmentation de capital
le prévoit, dans le respect des conditions prévues par la loi
allemande sur les sociétés par actions.
Einlage - Verdeckte bzw. verschleierte
Sacheinlage
Le mot Einlage désigne ce que remet un
actionnaire à la société par actions en contrepartie de sa
participation dans celle-ci (son apport). On distingue la Bareinlage
(l'apport en numéraire) de la Sacheinlage (l'apport en nature).
Un problème particulier a été posé par les
verdeckte Sacheinlage, création de la pratique. Nous pouvons
traduire l'expression verdeckte Sacheinlage ou verschleierte
Sacheinlage par « apport en numéraire fictif ». Il s'agit
d'un mécanisme destiné à contourner la législation
applicable aux apports en nature et les formalités en résultant :
l'actionnaire procède dans un premier temps à un apport en
numéraire, puis la société acquiert le bien de cet
actionnaire avec les fonds qu'il a apportés, ou la société
acquiert le bien dans un premier temps, puis l'actionnaire procède
à un apport en numéraire avec la somme qui lui a
été remise au titre de cette vente. La jurisprudence allemande a
longtemps sanctionné cette fraude en exigeant que l'actionnaire
procède une nouvelle fois au paiement de la somme due au titre de
l'apport en numéraire auquel il s'est initialement engagé.
Cependant, depuis 2009, le § 27 al. 3 AktG prévoit que la valeur du
bien apporté s'impute sur les sommes dues par l'actionnaire au titre de
l'apport en numéraire. La
charge de la preuve de la valeur du bien pèse sur
l'apporteur.
Hauptversammlung der Aktionäre
Il s'agit de l'assemblée générale des
actionnaires, qui est l'organe de la société par actions par
lequel les actionnaires exercent leurs droits (§ 118 AktG).
L'assemblée générale ordinaire (ordentliche
Hauptversammlung) se réunit au moins une fois par an dans les huit
premiers mois de l'année afin de voter le quitus des membres du
directoire et du conseil de surveillance (Entlastung) et l'affectation
des bénéfices. Une assemblée générale
extraordinaire (außordentliche Hauptversammlung) est
convoquée dans les conditions prévues par les statuts et à
chaque fois que les intérêts de la société l'exigent
(§ 121 AktG). Elle est en principe convoquée par le conseil
d'administration, mais peut aussi l'être par le conseil de surveillance
(§ 111 Abs. 3 AktG). Elle vote des résolutions
(Hauptversammlungsbeschluss, § 133 AktG). En outre,
l'assemblée générale des actionnaires est
compétente pour décider de la nomination des membres du conseil
de surveillance, des modifications des statuts, et de la nomination des
commissaires aux comptes.
Spruchverfahren
Nous pouvons traduire le terme « Spruchverfahren
» par « procédure d'analyse et de vérification du
rapport d'échange des actions ». La Spruchverfahren est
une procédure de droit allemand, également présente en
droit autrichien, qui est susceptible d'être mise en oeuvre, à la
demande d'actionnaires minoritaires, dans le cadre de fusions ou scissions. Les
actionnaires minoritaires de la société absorbée ou
scindée peuvent déclencher cette procédure s'ils
s'estiment lésés par le rapport d'échange des actions
convenu au projet de fusion ou de scission et approuvé par
l'assemblée générale (§ 15 Abs. 1 UmwG). Le
déroulement de cette procédure est régi par une loi
spécifique, la Spruchverfahrensgesetz. S'il est jugé que
le rapport d'échange des actions n'était pas approprié,
les actionnaires minoritaires reçoivent une compensation dont le montant
est déterminé par le tribunal (§ 15 Abs. 1 UmwG).
Umwandlung
Le terme Umwandlung est générique : il
désigne la transformation d'une société par
des
techniques réglementées par la loi sur les transformations
de sociétés du 15.10.2002
(Umwadungsgesetz - UmwG). Les principaux types de
transformations sont la fusion (Verschmelzung), la scission
(Spaltung) et le changement de forme sociale
(Formwechsel).
Vorstand
Le terme Vorstand désigne le directoire de la
société par actions allemande. Il s'agit d'un organe
composé d'une ou plusieurs personnes nommées par le conseil de
surveillance (Aufsichtsrat) et dont la fonction est de diriger la
société (§ 76 AktG). Ses membres sont obligatoirement des
personnes physiques. Lorsque le directoire est composé de plusieurs
personnes, elles dirigent et représentent la société
conjointement (§ 77 AktG). Les statuts (Satzung) peuvent
toutefois prévoir que la société sera
représentée par un ou plusieurs membres du directoire agissant
seuls ou conjointement avec un mandataire commercial légal
(Prokurist).
Bibliographie
PREMIERE PARTIE : Eléments en langue
française
I. OUVRAGES GENERAUX
BERGE (J.-S.), ROBIN-OLIVIER (S.), Introduction au droit
européen, PUF, 2008, 520 p. CORNU (G.), Vocabulaire
juridique, PUF, 2007, 986 p.
COURET (A.), LE NABASQUE (H.), COQUELET (M.-L.), GRANIER
(T.), PORACCHIA (D.), RAYNOUARD (A.), REYGROBELLET (A.), ROBINE (D.), Droit
financier, Précis, Dalloz, 1ère éd., 1088 p.
COZIAN (M.), VIANDIER (A.), DEBOISSY (F.), Droit des
sociétés, Litec, 21ième éd., 2008, 716 p.
GUYON (Y.), Droit des affaires - Tome 1 Droit commercial
général et Sociétés, Economica, 2003, 1060
p.
LAINE (H.), WARNEKE (U.), Dictionnaire/lexique de droit des
affaires et de droit fiscal français-allemand et
allemand-français, C.H Beck et Litec, 2007, 421 p.
MAGNIER (V.), Droit des sociétés, Dalloz,
4e édition, 422 p.
MENJUCQ (M.), Droit international et européen des
sociétés, Montchrestien, 2e éd., 2008, 582
p.
MERLE (P.), Droit commercial - Sociétés
commerciales, Précis, Dalloz, 12ième éd., 2008, 947
p.
RIBERT (G.), ROBLOT (R.), GERMAIN (M.), MAGNIER (V.), Les
sociétés commerciales, Traité, L.G.D.J.,
19e éd., 2009, 994 p.
VALUET (P.), LIENHARD (A.), PISONI (P.), Code des
sociétés et des marchés financiers, 25 éd.,
Dalloz Code commenté, 2009.
II. OUVRAGES SPECIALISES
LECOURT (B.), L'influence du droit communautaire sur la
constitution des groupements, L.G.D.J, Bibliothèque de droit
privé, tome 331, 2000.
MAGNIER (V.), Rapprochement des droits dans l'Union
européenne et viabilité d'un droit commun des
sociétés, L.G.D.J., Bibliothèque de droit
privé, tome 317, 1999.
MAGNIER (V.) (sous la direction de), L'entreprise et le
droit communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, PUF, Collection
CEPRISCA, 2007, 207 p.
III. ARTICLES ET NOTES DE DOCTRINE
BOUJEKA (A.), « Variations sur l'harmonisation
communautaire », in : Chronique de droit européen du Centre
d'Etudes Juridiques Européennes et Comparées (C.E.J.E.C,
Université Paris-X Nanterre), LPA 2002, n°43, p. 4.
BRINGER (M.), « Prohibition de l'assistance
financière en France (
C. Com., art. L. 225-216) : cette position
rigoriste est-elle encore souhaitable à l'heure de la frilosité
des prêteurs ? », JCP E, 2009, n°22, 1554.
CATHIARD (C)., « Le régime des fusions
transfrontalières depuis la loi du 3 juillet 2008 », Dr.
sociétés, octobre 2008, étude n°8.
CONAC (P.-H), « La distinction entre sociétés
cotées et non cotées », Rev. sociétés
2005, p. 67.
CORDOLIANI (A.), « Le droit des fusions et la
Communauté européenne », JCP CI 1979, 13078.
COURET (A.), « Le développement du droit
préférentiel de souscription de l'actionnaire en droit
comparé », Rev. sociétés 1989, p. 505.
DENECKER (J.), « La deuxième directive du Conseil
des Communautés européennes relative à la constitution de
la S.A, au maintien et aux modifications de son capital », Rev.
sociétés 1977, p. 661.
DOMPE (M.-N.), « La transposition de la directive OPA et les
principes directeurs des offres », Dr. sociétés,
Novembre 2006, étude 19.
DUCOULOUX-FAVARD (C.), « La réforme française
des fusions et l'harmonisation des législations européennes
», Rec. Dalloz, 1990, p. 242.
GEWINNER (D.), UZAN (C.), « La transposition de la directive
« prospectus » en droit français », Bull. Joly
Bourse, 2005, p. 375.
GRANIER (T.), « La directive concernant les offres publiques
d'acquisition », Europe, Novembre 2004, Étude 11.
GRIGNON DUMOULIN (H.), « Commentaire de la directive
« transparence » du 15 décembre 2004 et de la directive
d'exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d'information des
sociétés cotées », Rev.
sociétés, 2007, p. 281.
GUYADER (H.), « L'actionnaire transnational et la directive
n°2007/36/CE du 11 juillet 2007 », Bull. Joly Bourse, 2008,
p. 265.
HOPT (K.), « Les offres publiques d'acquisition en droits
français et allemand après la 13e directive »,
Rec. Dalloz, 2007, p. 462.
LE FEVRE (A.), « Le nouveau régime des fusions et
des scissions des sociétés commerciales institué par la
loi n°88-17 du 5 janvier 1988 et le décret 88-418 du 22 avril 1988
», Rev. sociétés 1988, p. 207.
LE GRIX (I.), OSSA-DAZA (M.-L.), « Objectifs et enjeux de
la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas
d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de
valeurs mobilières aux négociations », Bull. Joly
Bourse, 2005, p. 5.
LE NABASQUE (H.), « A propos de l'article 217-9 de la loi du
24 juillet 1966 », JCP E 1992, II, 107.
LE NABASQUE (H.), « L'incidence des normes
européennes sur le droit français applicable aux fusions et au
transfert de siège social », Rev. des Sociétés
2005, p. 81.
LE NABASQUE (H.), « Les fusions transfrontalières
après la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 », Rev.
sociétés, 2008, p. 493.
LECOURT (B.), « Directive n°2006/68/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive
n°77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la
société anonyme ainsi que la maintien et les modifications de son
capital », Rev. sociétés, 2006, p. 673.
-, « Proposition de directive visant à faciliter
l'exercice transfrontalier des droits des actionnaires dans les
sociétés cotées », Rev. sociétés,
2006, p. 200.
-, « Rapport de la Commission européenne sur la
transposition de la directive OPA », Rev. sociétés,
2007, p. 192.
LECUYER (H.), « Internet au secours de la démocratie
actionnariale »,
Comm. Com. électr.
11/2005, comm. 174.
LO· (O.), « La troisième directive du Conseil
des Communautés européennes du 9 octobre 1978 concernant les
fusions des S.A. », RTDE 1980, p. 354.
LUBY (M.), « De la difficulté à
dénouer le fil d'Ariane... (bref impromptu sur la directive
n°2004/25 relative aux offres publiques d'acquisition) », Dr.
sociétés, Novembre 2004, Étude 16.
- , « Impromptu sur la directive n°2005/56 sur les
fusions transfrontalières des sociétés de capitaux »,
Dr. sociétés, Juin 2006, étude 11.
LUTTER (M.), « L'apport en numéraire fictif : une
théorie allemande et un problème de droit européen »,
Rev. sociétés 1991, p. 331.
MALECKI (C.), « L'actionnaire sans frontières et
la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains
droits des actionnaires de sociétés cotées »,
Bull. Joly Sociétés, 2007, p. 927.
MESTRE (J.), « L'égalité en droit des
sociétés (Aspects de droit privé) », Rev.
sociétés 1989, p. 398.
POULLEN (J.-B.), SPITZ (N.), « Les modifications de la
deuxième directive concernant le capital social des
sociétés anonymes et le droit français »,
LPA 2007, n°109, p. 3.
SINAY (R.), « La première directive européenne
sur les sociétés et la mise en harmonie du droit français
», Gaz. Pal. 1971, p. 158.
STORCK (M.), « Gouvernement d'entreprise : la directive
concernant « l'exercice de certains droits des actionnaires de
sociétés cotées » a été
définitivement adoptée et publiée par la Commission
européenne le 11 juin 2007, RTD Com. 2007, 562.
VIANDIER (A.), « Les actions de préférence
(Ord. n°2004-604 du 24 juin 2004, art. 31) », JCP E 2004,
comm. 1440, p. 1538.
WEBER-REY (D.), DAIANU (C.), « La loi allemande sur les
acquisitions de valeurs et les offres publiques d'achat », JCP E 2002,
723.
SECONDE PARTIE : Eléments en langue
allemande
I. OUVRAGES GENERAUX ET SPECIALISES
Bagel F., Der Ausschluss des Bezugsrechts in Europa,
Heymann, Diss. Bonn 1999, 407 S.
Drinkuth H., Die Kapitalrichtlinie - Mindest- oder
Höchtsnorm ?, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 1998, 328 S.
Eisenhardt U., Gesellschaftsrecht, Beck Juristischer
Verlag, 14. Auflage, München 2009, 550 S.
Grundmann S., Europäisches Gesellschaftsrecht,
Verlag C.F. Müller, 1. Auflage, Heidelberg 2004, 557 S.
Habersack M., Europäisches Gesellschaftsrecht,
Verlag C.H. Beck, 3. Auflage, München 2006, 516 S.
Hueck G./Windblicher C., Gesellschaftsrecht,
Beck Juristischer Verlag, 21. Auflage, München 2008, 505 S.
Kulenkamp S., Die grenzüberschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, Mannheim, 2009, 393
S.
Köbler G., Juristisches Wörterbuch : Für
Studium und Ausbildung, Verlag Franz Vahlen, 14. Auflage, 507 S.
Lösekrug J., Die Umsetzung der Kapital,
Verschmelzungs- und Spaltungsrichtlinie der EG in das nationale deutsche Recht,
Jenaer Wiss. Verlag Gesellschaft, Jena 2004, 435 S.
Meilicke W., Die verschleierte« Sacheinlage : eine
deutsche Fehlentwicklung, Schaeffer Verlag, Stuttgart 1989, 107 S.
Raiser T./Veil R., Recht der Kapitalgesellschaften,
Verlag Franz Vahlen, 5. Auflage, 2009, 829 S.
Verse D., Der Gleichbehandlungsgrundsatz im Recht der
Kapitalgesellschaften, Mohr Siebeck, Tübingen 2006, 622 S.
II. COMMENTAIRES DE TEXTES DE LOI
Geibel S./Süßmann R., Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz (WpÜG) : Kommentar, Verlag C.H. Beck, 2. Auflage,
München 2008, 998 S.
Goette W./Habersack M., Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, Verlag C.H. Beck, 3. Auflage, München 2006,
1415 S.
Großkommentar : Aktiengesetz, Kommentar, hg. Von
Klaus J. Hopt und Herbert Wiedemann, 4. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin 1992
ff.
Heidel T., Aktien- und Kapitalmarktrecht, Nomos, 2.
Auflage, Baden-Baden 2007, 3090 S.
Hüffer U., Aktiengesetz (Kurz-Kommentar), Beck
Juristischer Verlag, 8. Auflage, München 2008, 1975 S.
Kölner Kommentar Kommentar zum AktG : hg. von
Wolfgang Zöllner, 2. Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln 1990 ff.
Semler J./Stengel A, u.a., Umwandlungsgesetz (mit
Spruchverfahrensgesetz) (Kommentar), Verlag C.H. Beck, 2. Auflage,
München, 2007.
III. ARTICLES ET NOTES DE DOCTRINE
Adolff J., « Konkurriende Bewertungssysteme bei der
grenzüberschreitenden Verschmelzung von Aktiengesellschaften », ZHR
2009, 67 (99).
Ankele J., Zum Vorschlag der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften für eine Zweite gesellschaftsrechtliche
Richtlinie, BB 1970, 988.
Austmann A./Mennicke P., Übernahmerechtlicher
Squeeze-out und Sell-out, NZG 2004, 846.
Bayer W., Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsausschluss und Vermögensschutz der Aktionäre nach §
255 Abs. 2 AktG, ZHR 163 (1999), 505.
ders., Aktuelle Entwicklungen im Europäischen
Gesellschaftsrecht, BB 2004, 1. Bezzenberger T., Das
Bezugrecht der Aktionäre und sein Ausschluß, ZIP 2002, 1917.
Bosse C., Grünes Licht für das ARUG - Das Aktienrecht geht
online, NZG 2009, 807.
Drinhausen F./Keinath A., Referentenentwurf eines
zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetz - Erleichterung
grenzüberschreitender Verschmelzung für deutsche
Kapitalgesellschaften ?, BB 2006, 725.
Drygala T., Finanzielle Unterstützung des
Aktienerwerbs nach der Reform der Kapitalrichtlinie, DK 2007, p. 396 (397).
Ebenroth C./Neiß E., Zur Vereinbarkeit der Lehre
der verdeckten Sacheinlage mit EG-Recht, BB 1992, 2085.
Einsele D., Verdeckte Sacheinlagen, Grundsatz der
Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung, NJW 1996, 2681.
Ganske J., Das Zweite gesellschaftsrechtliche
Koordinierungsgesetz vom 13. Dezember 1978, DB 1978, 2461.
Habersack M, Die finanzielle Unterstützung des
Aktienerwerbs - Überlegungen zu Zweck und Anwendungsbereich des § 71a
Abs. 1 Satz 1 AktG, FS Röhricht, 2005, S. 155.
Hasselbach K., Das Andienungsrecht von
Minderheitsaktionären nach der EU- Übernahmerichtlinie, ZGR 2005,
387.
Heidel T., Der übernahmerechtliche Squeeze- und
Sell-out gemäß §§ 39aff. WpÜG , DK 2006, 653.
Hirte H., Kapitalschutz (Gläubiger- und
Eignerschutz im Europäischen Recht, in Grundmann
(Hrsg.), Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des
Europäischen Privatrechts, 2000, p. 211.
Kindl J., Der Erwerb eigener Aktien nach
Europäischem Gemeinschaftsrecht, ZEuP 1994, 77.
Kindler P., Die sachliche Rechtfertigung des
aktienrechtlichen Bezugsrechtsausschlusses im Lichte der Zweiten
gesellschaftsrechtlichen Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft, ZHR 158
(1994), 339.
Klein S., Grenzüberschreitende Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften, RNotZ 2007, Heft 12, 565.
Klinke U., Europäisches Unternehmensrecht und EuGH.
Die Rechtsprechung in den Jahren 1998 bis 2000, ZGR 2002, 163.
Krause H., BB-Europareport - Die
EU-Übernahmerichtlinie - Anpassungsbedarf im Wertpapierserwerbs- und
Übernahmegesetz, BB 2004, 113.
Kühnberger M., Verlustanzeigebilanz - zur Recht
kaum beachteter Schutz für Eigentümer ?, BB 2000, 2077.
Lutter M. Die Entwicklung des Gesellschaftsrechts in
Europa, EuR 1975, 44.
Mülbert O., Umsetzungsfragen der
Übernahmerichtlinie - erheblicher Änderungsbedarf bei den heutigen
Vorschriften des WpÜG, NZG 2004, 633.
Natterer J., Bezugsrechtausschluss und zweite
Gesellschaftsrechtliche Richtlinie, ZIP 1995, 1481.
Neye H./Timm B., Die geplante Umsetzung der Richtlinie
zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im
Umwandlungsgesetz, DB 2006, 488.
Rühland P., Der übernahmerechtliche
Squeeze-out im Regierungsentwurf der
Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetzes - Ökonomisch sinnvoll, aber
nicht vollständig mit höherrangigem Recht vereinbar, NZG 2006, 401
Schön W., Das Bild des Gesellschafters im
Europäischen Gesellschaftsrecht, RabelsZ 64 (2000), 1.
Seibt C./Heiser K., Analyse des
Übernahmerichlinie-Umsetzungsgesetzes
(Regierungsentwurf), AG 2006, 301.
Vetter J., Ausweitung des Spruchverfahrens,
Überlegungen de lege lata und de lege ferenda, ZHR 168 (2004), 8.
ders. « Die Regelung der
grenzüberschreitenden Verschmelzung im UmwG » AG 2006, 613 (622) ;
Teichmann, « Minderheitenschutz bei Gründung und
Sitzverlegung der SE », ZGR 2003, 367.
Wiedemann H., Die Erfüllung der Geldeinlagepflicht
bei Kapitalerhöhungen im Aktienrecht, ZIP 1991, 1257.
Windbichler C./Krolop K., in : Riesenhuber K. (Hrsg.),
Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, de
Gruyter Verlag, 2006, 598 S.
Wymeersch E., Das Bezugsrecht der alten Aktionäre
in der Europäischen Gemeinschaft : eine rechtsvergleichende Untersuchung,
AG 1998, 382.
Table des matières
Abréviations françaises et allemandes II
Sommaire IV
Introduction 01
Première partie : L'influence du droit de l'Union
européenne sur l'acquisition de la qualité d'actionnaire et
l'exercice des droits y afférents 06
Chapitre premier : Le régime européen d'acquisition
de la qualité
d'actionnaire 06
Section 1 : Les droits et obligations des actionnaires dans le
cadre de la constitution de la société ..06
§ 1 : Les obligations des actionnaires dans le processus de
constitution de la société .06
A. L'obligation de libérer les apports ..06
B. La souscription ou l'acquisition de ses propres actions par
la société . 10
§ 2 : La possibilité pour la société
d'accorder une aide financière en vue de
l'acquisition de ses actions par un tiers ..12
A. Un régime originaire d'interdiction 12
B. Les assouplissements apportés par la directive
2006/68/CE 14
|
Section 2 : La protection du potentiel futur actionnaire par une
information
|
|
adéquate : le prospectus d'émission (directive
2003/71/CE) ...
|
15
|
§ 1 : L'obligation de publier un prospectus
|
16
|
§ 2 : Le contenu du prospectus ...
|
17
|
§ 3 : L'approbation et la diffusion du prospectus ..
|
18
|
Chapitre second : L'appréhension des droits essentiels de
l'actionnaire par le droit de
l'Union européenne 19
Section 1 : Le principe d'égalité de traitement
des actionnaires 19
§ 1 : L'affirmation « sectorielle » du principe
d'égalité de traitement.... 20
§ 2 : Un principe qui ne fait pas obstacle à une
protection spécifique des actionnaires minoritaires 21
Section 2 : L'information des actionnaires, préalable
indispensable à une participation éclairée aux
décisions sociales ... 22
§ 1 : L'information périodique 23
§ 2 : L'information continue 24
§ 3 :L'information préalable à
l'assemblée générale des actionnaires 25
Section 3 : L'assemblée générale, lieu
d'expression de la démocratie actionnariale .27
§ 1 : Le rôle conféré à
l'assemblée générale des actionnaires ... 27
§ 2 : La consécration de l' « actionnaire
sans frontières » par la directive 2007/36/CE du 11 juillet
2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de
sociétés cotées ... 28
Seconde partie : La protection de l'actionnaire par le
droit de l'Union européenne à l'occasion d'opérations
spécifiques portant sur la société 31
Chapitre premier : La protection de l'actionnaire dans le cadre
des opérations afférentes
au capital social
Section 1 : Le rôle de l'assemblée
générale des actionnaires
|
.31
..31
|
§ 1 : La compétence de principe de l'assemblée
générale
|
..31
|
§ 2 : Le rôle de l'assemblée
générale en cas de perte grave du capital souscrit
|
33
|
Section 2 : Le droit préférentiel de souscription
|
..35
|
§ 1 : Fonction et portée du droit
préférentiel de souscription
|
36
|
A. Présentation générale
|
.. 36
|
B. Le droit préférentiel de souscription en cas
d'augmentation du capital social par apports en numéraire .. 36
C. Le droit préférentiel de souscription en cas
d'augmentation du capital social par apports en nature 37
|
§ 2 : La suppression du droit préférentiel de
souscription
|
..38
|
Section 3 : La réduction du capital social par retrait
forcé d'actions ..
|
42
|
§ 1 : Les conditions de l'article 36 de la deuxième
directive
|
.42
|
§ 2 : Les positions des droits français et allemand
|
. 42
|
Chapitre second : La protection de l'actionnaire dans le cadre
des fusions et scissions de sociétés 43
Section 1 : Les fusions et scissions internes 43
§ 1 : Une information « adéquate et aussi
objective que possible », préalable indispensable à une
décision éclairée de l'assemblée
générale sur la fusion ou la scission ...45
§ 2 : La responsabilité des administrateurs,
dirigeants et experts envers les actionnaires ....48
Section 2 : Les fusions transfrontalières
..49
§ 1 : Présentation générale de la
directive 2005/56/CE .49
§ 2 : U dispositif de protection de l'actionnaire 51
A. La protection des actionnaires par une information
adéquate et la participation de l'assemblée
générale . 51
B. L'aménagement par le droit européen des
conditions d'application des procédures allemande et autrichienne de
vérification et de modification du rapport d'échange des actions
52
C. Le droit de retrait des actionnaires s'étant
prononcés contre la fu-
sion transfrontalière ..55
Chapitre 3 : La protection des actionnaires dans le cadre des
offres publiques d'acquisition .. 55
Section 1 : Présentation de la directive 2004/25/CE 56
§ 1 : Présentation générale du texte
56
§ 2 : L'égalité de traitement des
actionnaires, un principe fondamental de la
procédure d'offre 57
§ 3 : Les obligations d'information 58
Section 2 : La protection des actionnaires minoritaires ..59
§ 1 : L'offre obligatoire 59
§ 2 : L'encadrement optionnel des mesures « anti-OPA
» ..60
A. La compétence de principe de l'assemblée
générale pour autoriser « toute action susceptible de
faire échouer l'offre » .61
B. La neutralisation des restrictions au transfert des titres et
au droit de vote pendant la durée de l'offre 62
C. Le caractère optionnel des articles 9 et 11 et la
clause de réciprocité de l'article 12 . 63
§ 3 : Le retrait et le rachat obligatoires
|
65
|
A. Le retrait obligatoire
|
65
|
B. Le rachat obligatoire
|
68
|
|
Conclusion
|
.70
|
Synthèse en langue allemande
|
71
|
Glossaire des termes allemands
|
97
|
Bibliographie
|
101
|
Table des matières
|
108
|