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Régime juridique et fiscal de la fusion des sociétés: cas de la fusion CBAO-Attijari bank Sénégal

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par PIREWA EDJAMFEILE
Institut Supérieur de Management(ISM Dakar) - Master 2 option Droit des Affaires- Fiscalité 2009
  

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INTRODUCTION

Une Entreprise est une réalité économique que le droit ne peut ignorer. Pourtant, il n'en donne aucune définition, car il n'est définit par aucun texte juridique.

Cependant le lexique des termes juridiques nous en donne une définition : unité économique qui implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie1(*).

D'un point de vue économique, c'est un ensemble de moyens humains, financiers, matériels et immatériels, réunis dans le but de produire et vendre des biens et services sur le marché et d'en tirer des profits.

C'est ainsi que pour être sujet de droit et avoir une personnalité juridique, elle doit opter pour une forme juridique propre. Elle devient une personne morale dans le cadre d'une Entreprise sociétaire ou individuelle.

Nous nous intéresserons dans notre étude aux personnes morales et plus spécifiquement aux banques.

En effet, pour être plus performante et faire face à un environnement de plus en plus concurrentiel, les entreprises se mettent ensemble. Cette union prend généralement la forme d'une fusion, qui permet aux entreprises de s'adapter à leur environnement.

Ce rapprochement peut se faire sous plusieurs formes telles que le regroupement d'intérêt économique, l'apport partiel d'actif, la scission, la fusion.

Parmi ces moyens utilisés, la fusion nous parait plus judicieuse à étudier du fait qu'elle permet une réorganisation plus économique des sociétés sur le plan stratégique, financier, social. La fusion permet en outre de créer un effet de synergie, qui fait augmenter les capacités productives et concurrentielles des sociétés, leurs permettant d'être plus compétitives.

L'Acte Uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et GIE (AUDSC-GIE) défini la fusion comme « l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par l'autre.

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion »2(*).

Qu'il s'agisse de fusion par voie d'absorption ou de fusion par création de société nouvelle, la fusion se traduit par la disparition d'une ou de plusieurs sociétés et symétriquement par la création d'une autre société (fusion par création d'une société nouvelle) ou l'augmentation du capital d'une société existante (fusion par absorption).

Au Sénégal, nous assistons depuis quelques années à des cas de fusion notamment la fusion-absorption. Il nous apparait important de connaitre le Régime Juridique et Fiscal de ce regroupement de Société. Cette fusion doit respecter certaines conditions prévues par l'AUDSC-GIE.

L'activité bancaire au Sénégal est un secteur très dynamique, en pleine expansion. Si aujourd'hui plusieurs compagnies choisissent la destination du Sénégal, c'est parce que le secteur est très attrayant et porteur. La concurrence est une bonne chose mais ce sont les meilleurs qui gagnent.3(*)Nous pouvons à la lumière de nos observations dire qu'au Sénégal, le secteur bancaire est très prometteur. Les banques se voient obligées de fusionner pour être de plus en plus compétitives.

En effet, nous avons assistés dans ce secteur à la fusion entre le grand groupe marocain Attijawarfa Bank et la Banque Sénégalo-Tunisienne qui a donné naissance à Attijari Bank Sénégal. Ensuite, en Novembre 2007, le groupe Attijariwafa Bank, accompagné par ses actionnaires de référence (ONA, SNI) a amorcé l'acquisition de 79.15% du capital de la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO) auprès du groupe Mimran. Cette opération a été conclue en avril 2008 suite au Conseil d'Administration de la CBAO qui a constaté sa recomposition du capital.

Lorsque la fusion a lieu, elle produit des effets juridiques non seulement pour les sociétés absorbées et absorbantes mais aussi pour les tiers de ces différentes sociétés, ainsi que des implications fiscales.

La fusion n'est pas une opération fortuite. Elle a des intérêts. En effet, elle permet de consolider la capacité concurrentielle des entreprises, de réorganiser la structure d'un groupe en y faisant entrer de nouveaux partenaires. Elle permet aussi d'avoir une approche globale des effets sur les sociétés concernées par l'opération et aussi sur les créanciers qui sont généralement exclus des restructurations opérées par leurs sociétés débitrices.

C'est pourquoi il nous a semblé important d'étudier le régime juridique et fiscal de la fusion entre la CBAO et Attijari Bank Sénégal.

Dès lors nous aborderons notre étude par une Première Partie le cadre méthodologique et théorique ; puis le Cadre Organisationnel et Conceptuel en Seconde Partie, et enfin une Troisième partie où nous analyserons le régime juridique et fiscal de la fusion de Attijari Bank Sénégal avec la CBAO.

CHAPITRE 1

CADRE THEORIQUE

Dans ce chapitre nous aurons à décliner la problématique de notre sujet de recherche (section1), donner l'objectif général et les objectifs spécifiques que nous poursuivons dans notre étude(section2), poser des hypothèses(section3), donner la pertinence de notre sujet de recherche(section4) puis faire une revue critique des différents ouvrages qui nous ont permis de faire ce travail(section5).

SECTION 1- PROBLEMATIQUE

La globalisation des échanges poussent les entreprises à être de plus en plus compétitives non seulement sur le plan national mais aussi sur le plan International. L'environnement économique est marqué par la mondialisation, la liberté de commerce et d'industrie ainsi que la libre concurrence. Pour que les Entreprises puissent répondre aux exigences de leur environnement ainsi qu'à la concurrence et à la compétitivité, il leurs sera important d'opérer certaines restructurations. C'est dans cette perspective que les sociétés essaient de combiner leurs forces dans le cadre d'une fusion.

Ainsi, le régime fiscal de la fusion se présente comme un ensemble complexe des mesures offrant des choix multiples aux sociétés en présence. C'est la raison pour laquelle les entreprises doivent préparer très soigneusement une opération de fusion si elles veulent la réussir sur le plan fiscal. Cette réussite est réalisable par une bonne gestion fiscale qui suppose que les entreprises veillent à optimiser leurs décisions fiscales. La gestion fiscale des fusions repose ainsi en grande partie sur l'efficience fiscale des opérations. Mais cette exigence d'efficience ne doit pas peser de manière excessive sur l'opération de fusion.

Deux sociétés ne fusionnent pas parce que des économies fiscales potentielles existent : la décision de fusion est avant tout le fruit d'une analyse économique et financière qui intègre à des degrés divers le paramètre de la fiscalité. Les dispositions fiscales de la fusion des sociétés se retrouvent dans le Code Général de Impôts.

Sur le plan juridique, il est important de dire que les sociétés qui ont part à la fusion respectent les normes et les exigences prévues par la législation. Ces dispositions sont pour la plupart énumérées dans l'Acte Uniformes relatif aux sociétés commerciales et GIE.

Filiale d'Attijariwafa Bank, premier groupe bancaire et financier du Maghreb et huitième au niveau Africain, la CBAO Groupe Attijariwafa Bank, résultat de la fusion entre la CBAO et Attijari Bank Sénégal le 22 Décembre 2009 se veut une banque au service de tous les sénégalais et leader sur le marché. Le nouvel ensemble s'engage à l'édification d'une grande institution sénégalaise, porteuse de progrès et de développement pour tous leurs partenaires.

A travers l'acquisition de CBAO et la fusion par voie d'absorption d'Attijari Bank Sénégal, le Groupe Attijariwafa Bank, confirme son ambition de poursuivre son développement en Afrique de l'Ouest et sa volonté de faire de son implantation au Sénégal une tête de pont pour la réalisation de ses ambitions dans la région.

Après avoir apporté des éclaircissements sur le phénomène de la fusion, il est important de connaitre les procédures juridiques et fiscales adoptées par ces banques pour rendre leur fusion effective. Cela nous amène à nous poser cette question dont la réponse nous aidera à mieux cerner notre sujet :

- Quel est le régime juridique et fiscal de la fusion entre CBAO et Attijari Bank ?

- Quelles sont les implications du régime juridique et fiscal choisi ?

SECTION 2- LES OBJECTIFS DE RECHERCHE.

v Objectif Général

L'objectif principal de cette étude est de comprendre le régime juridique et fiscal de la fusion absorption intervenue entre la CBAO et Attijari Bank Sénégal.

v Objectifs spécifiques

De l'objectif général d'écoulent ces objectifs spécifiques :

§ Les préalables à la fusion ainsi que le moment où l'on peut parler de la fusion

§ Les types de régime juridiques et fiscaux

§ Cerner le régime appliqué par la CBAO et Attijari Bank Sénégal

§ Apprécier l'opportunité du choix du régime

§ Etudier les implications de ce régime.

SECTION 3- HYPOTHESES DE RECHERCHE

Ø Le régime juridique appliqué à la fusion de la CBAO et Attijari Bank Sénégal a permis à la CBAO d'être encore plus compétitive.

Ø La fiscalité Sénégalaise est favorable à la fusion de société en adoptant un régime de faveur.

Ø Le régime choisi profite plus à Attijari Bank Sénégal car elle bénéficiera des avantages de la place de leader qu'a la CBAO.

SECTION 4- PERTINENCE DU SUJET

Ce sujet a un intérêt pratique car de jour en jour on assiste à des fusions de sociétés. Les sociétés les plus puissantes absorbent les plus petites ou bien des sociétés fusionnent pour créer une autre plus compétitive.

L'importance de ce sujet se trouve aussi dans toutes les connaissances que nous pourrions en tirer en tant que juriste et fiscaliste.

Aussi le sujet est d'actualité. Au Sénégal car nous assistons à ce phénomène de fusion entre les sociétés depuis 2007 surtout dans le domaine bancaire. Les multinationales fusionnent avec les banques Sénégalaises. Et nous pouvons citer le cas de Sonatel-Orange, la banque Sénégalo-Tunisienne et Attijariwafa Bank Sénégal et de la fusion entre la CBAO-Attijari Bank Sénégal.

La fusion de société est très délicate et nécessite une application non seulement des normes qui régissent le Droit des Sociétés mais aussi les règles comptables, financières et fiscales. Cette opération de fusion étant importante dans la vie des sociétés.

Cette fusion est plus facile à réaliser par les entreprises car offre plus d'opportunités à l'entreprise absorbante d'être plus compétitive. Sur le plan fiscal, elle offre plus de facilités que nous étayerons dans notre travail et permet de savoir de manière pratique comment le régime juridique et fiscal s'applique à une fusion

SECTION 5- REVUE CRITIQUE DE LITTERATURE

Nous ne pouvons parler de littérature dans notre recherche sans évoquer le Code Général des Impôts. En effet, c'est un ouvrage indispensable dont se sert le fisc pour toutes ses opérations. Il contient des dispositions qui doivent être impérativement exploitées.

Dans ses articles 452, 490 et suivants, il nous étaye sur les mesures fiscales à prendre en considération pour la fusion d'une société.

Le Sénégal appartient à une organisation (l'OHADA) qui, dans son Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE nous donne encore des directives relatives à la fusion des Sociétés dans son livre 6.

Ces deux documents sont indispensables pour savoir les règles régissant la fusion des Sociétés.

v Précis de fiscalité des Entreprises, de Maurice COZIAN 4(*)

Dans la quatrième partie, plus précisément à la section5 (Page 533-546), il nous parle de la fusion des Sociétés.

En effet, il évoque également le régime de faveur, mais va plus loin que Marie Delphine et Mohamed DIEYE en précisant que la fusion absorption est la plus courante et plus facile à réaliser. Elle évite les lourdeurs liées à la constitution d'une société nouvelle. La fusion des sociétés est appréhendée en Droit des Sociétés comme une même opération d'où l'unicité de son régime juridique. Le droit fiscal n'offre pas la même simplicité. Il scinde l'opération en régime de droit commun et de faveur : le régime fiscal a donc une dualité. Il nous donne aussi des éclaircissements sur les conditions d'appréciation du régime de faveur, ainsi que les incidences comptables du régime de fusion.

Malgré tout ce que cet ouvrage peut contenir par rapport à la fusion de société, l'auteur ne parle pas de la fusion par création de nouvelle société car étant d'après lui un plus complexe et rarement opérée par les entreprises.

v Pratique fiscale Sénégalaise, de Delphine NDIAYE WADE et Mohamed DIEYE5(*)

Au huitième thème de ce document, nous avons les aspects fiscaux des fusions et opérations assimilées.

En effet, sur le plan juridique, la fusion entraîne une dissolution de société (Société Absorbée), un transfert de patrimoine notamment l'actif de la société absorbée, composé de biens meubles, immeubles, parfois de créances, une augmentation du capital social (Celui de la société absorbante).Toutes ces opérations sont passibles d'imposition. Cependant pour faciliter la fusion, le CGI a pris certaines mesures. Ils nous parlent des conditions pour bénéficier du régime de faveur, les incidences fiscales pour la société apporteuse et bénéficiaire.

Cet ouvrage est aussi intéressant puisqu'il relate la pratique fiscale Sénégalaise en ce qui concerne la fusion des sociétés. Mais ces informations ne sont plus sur certains points d'actualité.

v La Nouvelle Fiscalité Sénégalaise de Papa Alassane NDIR6(*) dans la cinquième partie, nous parle de comment doit s'enregistrer les actes de sociétés proprement.

Il a borde dans le même sens que les autres auteurs mais ce qu'il apporte de plus c'est l'enregistrement des actes de sociétés.

v Pierre VERNIMMEN dans « Finance d'entreprise »7(*)à la cinquième partie nous dépeint de manière claire la différence entre la fusion et d'autres notions voisines. Cette différence nous permet de mieux délimiter notre étude.

Eminent financier, il nous apporte des définitions très intéressantes qui nous ont permis de mieux comprendre notre sujet.

CHAPITRE II

CADRE METHODOLOGIQUE

Ce second chapitre fera l'objet d'un cadre l'étude c'est-à-dire l'environnement dans lequel se situe notre thème (section1), d'un champ de l'étude dans lequel nous parlerons de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank et dans lequel nous délimiterons notre étude (section2), d'une partie sur les techniques d'investigations que nous avons utilisé pour notre étude (section 3)  ainsi que les difficultés que nous avons rencontré tout au long de notre recherche (section4).

SECTION 1- CADRE DE L'ETUDE

Le système bancaire Sénégalais présente un visage favorable depuis quelques décennies. Il ne compte pas moins de 17 établissements financiers aujourd'hui. Parmi les banques, nous avons le trio la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest(CBAO), la Société Générale des Banques du Sénégal(SGBS), la Banque du Commerce et de l'Industrie du Sénégal(BICIS)8(*).

Derrière, l'on affiche de grandes ambitions, surtout dans les rangs des nouvelles banques ouvertes. Il s'agit de BMCE Capital, filiale de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, de la Banque Régionale de Solidarité (BRS - Sénégal), de la Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest (BIMAO) créée par la Confédération des Caisses Mutualistes d'Afrique de l'Ouest, de la Banque Atlantique Sénégal, une filiale de Atlantic Financial Group, de International Commercial Bank Sénégal, de Crédit du Sénégal né de la reprise du Crédit Lyonnais Sénégal par le Crédit Agricole de France, et d'Attijari Bank - Sénégal, une filiale de Attijariwafa Bank Maroc, qui a fusionné avec la Banque Sénégalo-Tunisienne pour créer Attijari Bank Sénégal.

La faiblesse du taux de bancarisation du Sénégal (6 %) contrairement au Maroc (25 %), montre les potentialités qu'offre le secteur financier sénégalais. Un élément qui, certainement, constitue un indicateur majeur encourageant les investisseurs étrangers et locaux à explorer le marché.

Les Banques Nigérianes ne sont pas du reste car il y a eu l'implantation de l'UBA au Sénégal en 2009. En effet, c'est cette année qu'a été vraiment effective la fusion entre le géant marocain Attijariwafa Bank et la BST qui a donné naissance à Attijari Bank Sénégal.

C'est dans cet environnement qu'a lieu la fusion entre la CBAO et l'ABS que nous étudions. Cette nouvelle entité qui est devenue, de fait, la première banque du Sénégal, bouleverse ainsi l'ordre établi et la suprématie des filiales des groupes français sur le secteur.

Notre étude a donc pour cadre la banque CBAO-Groupe Attijariwafa Bank, une Société Anonyme au capital de 11 450 000 000F CFA, dont le siège social se situe à 1 Place de l'indépendance à Dakar.

SECTION 2- DELIMITATION DU CHAMP DE L'ETUDE

Nous avons assisté durant ces dernières années à des restructurations dans le secteur bancaire au Sénégal.

Nous pouvons citer la fusion entre le Crédit Lyonnais Sénégal et le Crédit Agricole de France qui a donné naissance au Crédit du Sénégal, et celle entre Attijariwafa Bank Sénégal et la Banque Sénégalo-Tunisienne. En effet cette fusion a été une fusion par création d'une nouvelle entreprise.

Lorsque l'on parle du régime juridique de fusion de société on pense à la fusion par création d'une nouvelle société qui a pour conséquence la dissolution d'une société par création d'une autre. Alors que la fusion absorption est une fusion dans laquelle il y a une dissolution sans liquidation avec la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée à celle absorbante.

Cependant celle qui va retenir notre attention c'est la Fusion-absorption. Dans le secteur bancaire du Sénégal effectivement il y a eu une fusion -absorption entre l'Attijari Bank Sénégal et la CBAO.

Sur le plan fiscal, il y a un régime de droit commun et un régime de faveur. Le régime de droit commun est applicable à tout type de société ; cependant concernant le régime de faveur, certaines sociétés en sont bénéficiaires lorsqu'elles remplissent certaines conditions.

Nous allons nous intéresser dans notre étude au régime juridique qui a été appliqué à la fusion d'Attijari Bank Sénégal et de la CBAO à savoir la fusion-absorption, et en ce qui concerne le régime fiscal nous allons nous intéresser au régime de faveur en étayant aussi celui de droit commun.

SECTION 3- TECHNIQUES D'INVESTIGATIONS

I. Recherches documentaires 

Dans le souci d'avoir plus d'informations sur notre étude, nous avons eu à consulter des écrits par rapport à notre thème pour avoir des informations déjà existantes qui nous ont aidées à mieux traiter notre sujet.

Nous ne pouvons pas au XXIème siècle nous passer des Technologies de l'Information et de la Communication. Pour avoir certaines informations concernant notre étude, nous avons eu à consulter certains sites.

II. Guide d'entretien

Nous avons choisi pour notre étude le cas de la CBAO groupe Attijariwafa Bank. Il nous fallait donc des informations récentes et précises qui nous permettraient de faire la troisième partie de notre étude. Nous avons alors jugé judicieux d'administrer un guide d'entretien.

Nous avons administré le guide d'entretien à un employé de la gestion globale des risques au siège de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank qui nous a donné certaines informations sur la fusion que nous avons complétées avec nos recherches documentaires concernant le sujet.

Enfin pour l'aspect juridique, le Cabinet en charge de la fusion nous a aussi donné juste l'essentiel à savoir concernant l'aspect fiscal de notre cas de fusion et nous avons du aussi exploiter d'autres documents pour avoir plus d'information à donner pour cet aspect.

SECTION 4 - DIFFICULTEES RENCONTREES

Au cours de la rédaction de notre travail nous avons rencontrés plusieurs difficultés.

Ø Nous n'avons pas pu trouver de documents récents sur le régime juridique et fiscal des fusions de société au Sénégal

Ø Les dirigeants de la CBAO et d'Attijari Bank Sénégal n'ont voulu exposé tout ce que l'on pouvait savoir sur leur fusion. Nous avons donc eu des difficultés pour savoir les effets de la fusion sur le plan juridique

Ø Par rapport à l'aspect fiscal, c'est le même problème, il nous a été très difficile de savoir la fiscalité qui s'est appliqué dans le cadre de cette fusion puisque ce sont des données confidentielles que le Cabinet qui s'est chargé de cette fusion ne pouvait nous divulguer.

Cependant si nous avons pu écrire ce mémoire c'est parce que nous avons essayés de surmonter toutes ces difficultés.

Par rapport aux ouvrages nous avons essayé de faire une comparaison entre ce qui est dit dans ces livres et ce qui se fait aujourd'hui en pratique pour ne pas donner des informations erronées.

CHAPITRE 1

CADRE CONCEPTUEL

Pour mieux comprendre notre sujet, il nous a semblé judicieux de définir d'abord certains termes fondamentaux, donner la différence entre la fusion et certaines notions voisines, définir la prime et le boni de fusion (section1), définir le régime de droit commun (section 2), le régime de faveur (section3) et de décrire l'environnement du secteur bancaire au Sénégal (section4).

SECTION 1 -GENERALITES SUR LES NOTIONS FONDAMENTALES

I. Fusion

Pour avoir une définition de la notion de fusion, nous nous sommes référés à l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et GIE. Elle définit la fusion comme « l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par l'autre.

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion »9(*).

Sur le plan juridique, il s'agit d'un transfert de patrimoine d'une société à une autre sans liquidation de la société absorbée. C'est une restructuration qui peut revêtir la forme d'une fusion absorption, d'un apport partiel d'actif.

Il en découle de ces deux définitions que la fusion ne peut se faire qu'entre au moins deux sociétés et qu'elle entraîne un transfert de patrimoine (Actif et Passif) sans liquidation.

A. Fusion- Absorption

La fusion absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés, transmettent à une société existante ou nouvelle, leur patrimoine entier, actif et passif compris. Leurs apports sont rémunérés par l'attribution de droits sociaux représentatifs. Ces sociétés sont dissoutes mais pas liquidées. Dans une fusion absorption, l'une des sociétés, la société absorbante, subsiste en absorbant les autres, les sociétés absorbées, qui disparaissent par dissolution La société absorbante augmente son capital afin de pouvoir rémunérer les apports des sociétés absorbées.

La fusion absorption entraîne trois effets importants à savoir :

· La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion ;

· Corrélativement à la transmission de son patrimoine, l'opération de fusion entraîne nécessairement la dissolution de l'absorbée ;

· La fusion suppose la rémunération des apports de la société absorbée. Celle-ci est réalisée au moyen d'une attribution de droits sociaux. Ainsi, les associés de la société absorbée doivent recevoir des titres de l'absorbante en contrepartie de leurs apports. Il s'agit de nouveaux titres de la société absorbante créés en contrepartie d'une augmentation de capital dit "par échange de titres".

B. Fusion par Création d'une nouvelle Société

On parle de fusion par constitution d'une société nouvelle lorsqu'au moins deux sociétés (sociétés A et A') fusionnent pour créer une nouvelle société (société B).

Dans ce type de fusion aussi, il y a transmission universelle du patrimoine à la nouvelle société.

Nous avons l'exemple de la fusion entre la Banque Sénégalo Tunisienne et Attijariwafa Bank, dans laquelle elles ont apporté leur capital pour la création d'une nouvelle société.

Ces deux sociétés ont fusionné sur tous les plans pour créer Attijari Bank Sénégal qui a été une banque financière solide au service du progrès économique et social aux ambitions continentales.

II. Les autres notions voisines

A. Apport partiel d'actif

« L'apport partiel d'actif est une opération par laquelle une société B fait apport à une société A d'une partie de ses éléments d'actifs (et de passifs), et reçoit en échange des titres émis par A, B devenant donc actionnaire de A. La décision ne peut résulter que des statuts et du délibéré d'une assemblée générale extraordinaire »10(*). C'est l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime de la scission, selon l'article 195 de l'AUDSC-GIE.

Dans le cas de la fusion ce sont les actionnaires ou associés de la société absorbée qui reçoivent des actions ou parts sociales de la société absorbante. Cependant dans le cas de l'apport partiel d'actif, ils ne reçoivent rien. C'est la société qui reçoit. En plus de cela dans la fusion, ils sont directement actionnaires ou associés de la société B ; dans l'apport partiel d'actif, ils sont associés ou actionnaires de la société B qui est elle-même actionnaire de A.

Il peut être :

v Une technique de réorganisation interne d'un groupe : Lorsqu'une entreprise veut être mère d'une autre dans un département bien déterminé. La filiale est alors contrôlée à 100%

v Une technique de coopération avec une société tierce : Lorsque deux sociétés créent une filiale en lui apportant les atouts dans les domaines différents dans lesquelles elles évoluaient de manière séparée.

v Une technique de transmission d'un secteur d'activité à un groupe concurrent : lorsqu'une société transmet une de ses activités à une autre, ce qui lui permet de se centrer sur un domaine bien précis tout en ayant une participation dans la société bénéficiaire.

B. Scission

« Une opération de scission consiste à séparer en sociétés distinctes les branches d'activité d'un groupe. Les actions des sociétés nouvellement créées sont distribuées aux actionnaires en échange des actions du groupe d'origine.


En pratique, les scissions peuvent avoir lieu soit par attribution automatique des titres de la filiale sous forme de distribution de dividendes en titres , soit par échange facultatif des titres de la filiale contre les titres de la société dans le cadre d'une offre publique de rachat réalisée par la société sur son propre capital soit par scission juridique avec disparition de la société préexistante»11(*).

L'Acte Uniforme définit la scission comme l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles. La scission entraîne transmission à titre Universel du patrimoine de la société qui disparaît du fait de la scission.

La Scission comme la fusion entraîne une dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires sur le plan juridique.

Cependant, sur le plan fiscal, il y a certaines différences. En effet elle bénéficie du régime de faveur comme en cas de fusion si trois (3) conditions sont réunies :

§ La société scindée comporte au moins deux branches complètes d'activités

§ Les sociétés bénéficiaires reçoivent chacune une ou plusieurs branches d'activités avec les éléments d'actifs et du passif correspondants.

§ Les associés de la société scindée s'engagent à conserver pendant trois (3) ans au moins les titres qui leur ont été remis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Cette obligation pèse sur les actionnaires qui ont 50% au moins de droit de vote dans la société scindée, et qui exercent une fonction de direction et détiennent au moins 0,1% des droits de vote.

III. Prime de fusion

Il y a prime de fusion chaque fois que la valeur des titres de la société absorbante excède lors de la fusion leur valeur nominale. C'est la différence entre la valeur des biens reçus en apport de la société absorbée et le montant de l'augmentation du capital.

Prime de fusion=Valeurs des apports de la société absorbée - Augmentation du capital de la société absorbante.

IV. Le Boni de fusion

Le boni de fusion intervient lorsque la société absorbante détient des participations dans la société absorbée et qu'elle renonce à ses droits dans l'apport effectué par la société absorbée.

Il y a boni de fusion chaque fois que la participation détenue par la société absorbante dans la société absorbée à une valeur comptable inférieur à la valeur d'apport de la fraction de l'actif net de la société absorbée correspondant aux droits de la société absorbante.

En définitif il est important de noter qu'il y a dans la prime de fusion « La prime de fusion proprement dite » et le boni de fusion.

V. Les valeurs d'apports

A partir de valeurs d'apports nous pouvons avoir :

o La valeur des titres des sociétés participantes

o Le nombre de titres à émettre par la société absorbante pour rémunérer les apports de la société absorbée

o Le rapport d'échange appelé parité

En effet, pour une effectivité de la fusion, les associés ou actionnaires de la société absorbée recevront des titres de la société absorbante.

Le nombre des titres est calculé sur la valeur représentative de la société absorbante, avant la fusion. Le nombre d'actions à émettre est déterminé par le rapport entre l'Actif net ou valeur d'apport de la société absorbée et la valeur réelle d'un titre de la société absorbante.

La valeur réelle d'un titre de la société absorbante ou de la société absorbée est égale au quotient entre la valeur d'apport et le nombre de titre émis par chaque société.

Valeur réelle d'un titre de la société absorbante=Valeur d'apport de la société absorbante / Nombre de titres (actions) de la société absorbante.

Nombre de titres émis par la société absorbante= Valeur d'apport de la société absorbée / Valeur réelle d'un titre (action) de la société absorbante.

La parité d'échange est le résultat du compromis qui résulte de la négociation entre les sociétés parties à la fusion. Sa détermination doit avant tout rechercher l'équité de l'opération.

Elle se détermine par un rapport entre la valeur réelle d'un titre de la société absorbante et celle de la société absorbée.

Parité d'échange= Valeur réelle d'un titre (action)/ Valeur réelle d'un titre de la société absorbée.

VI. La soulte

La soulte se traduit par une diminution de la trésorerie de la société absorbante. Selon l'Article 191 de l'AUDSC-GIE, les associés peuvent recevoir en échange de leurs apports une soulte dont le montant ne peut excéder 10% de la valeur d `échange des parts ou des actions attribuées.

Les titres émis entrainent une augmentation du capital de la société absorbante correspondant à la multiplication du nombre de titres par la valeur nominale.

Augmentation du capital= Nombre de parts émis X Valeurs nominales des titres de la société absorbante.

VII. La clause de Rétroactivité

Généralement, il existe un écart entre la date d' effet fixée dans le projet de la fusion et la date où la fusion est adoptée par l'Assemblée Générale.

Il est alors introduit une clause appelée « clause de rétroactivité ». Cette clause permet aux parties de reporter les effets de la fusion à une date ultérieure. Elle permet au dirigeant d'avoir un peu plus de temps pour mieux organiser la fusion, par exemple la détermination des valeurs d'apport c'est-à-dire la parité d'échange. La clause éviterait de revoir les bases de la fusion pour prendre en considération les évènements chez l'une ou l'autre des sociétés depuis la date du dernier bilan.

Il est important de noter que cette clause est licite dans la mesure où l'Article 192 de L'AUDSC-GIE l'approuve.

En effet, elle dit « Le contrat de fusion peut prévoir que l'opération prendra effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ».

Il est vrai que l'Acte Uniforme prévoit cette clause de rétroactivité cependant l'administration fiscale Sénégalaise ne dit rien par rapport à cette dernière. De ce fait, cette clause n'a pas été utilisée dans la fusion que nous étudions.

SECTION 2- REGIME DE DROIT COMMUN

Ce régime concerne les fusions entre sociétés civiles ou commerciales qui n'ont pas la possibilité de bénéficier du régime de faveur.

Il s'applique aux sociétés qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés et celles qui sont soumises à l'Impôt sur les Sociétés mais qui renoncent au régime de faveur ou ne peuvent en bénéficier.

Il n'existe pas un régime propre à la fusion des sociétés. Celui utilisé est applicable à une cessation d'activité de la Société absorbée et du transfert de patrimoine à une société absorbante.

La fusion dans le régime de droit commun conduit à appliquer à la société absorbée un régime de cessation des entreprises c'est-à-dire comme une dissolution de la société absorbée suivie d'un apport à la société absorbante.

SECTION 3 - REGIME DE FAVEUR

Il s'applique aux Sociétés Anonymes et les Sociétés à Responsabilité Limitée. C'est la forme juridique que doivent avoir les sociétés qui veulent fusionner.

Il faut aussi que les entreprises en question remplissent certaines conditions :

u Les effets d'une fusion dissolution sans liquidation de la société absorbée avec transmission universelle du patrimoine à la société absorbante; attribution aux associés de la société absorbée des titres de la société absorbante.

u Que s'il y a une soulte qui est versée aux associés de la société absorbée, elle ne dépasse pas 10% de la valeur nominale des titres qui leur sont attribués.

A la vue de tout ce qui s'est dit précédemment, une société qui n'est pas soumise à l'Impôt sur les sociétés peut demander d'y être soumis pour pouvoir faire une fusion. De même qu'une société qui n'est ni une Société à Responsabilité Limitée ou une Société Anonyme peut effectuer une transformation pour faire une fusion et bénéficier du régime de faveur.

Selon l'article 199 de l'AUDSC- GIE, pour qu'une fusion soit effective il faut que les sociétés participantes aient leur siège social dans un Etat membre de l'OHADA.

Les Articles 21 et 494 du Code Général des impôts exigent que la société bénéficiaire des apports ait son siège social au Sénégal.

Il découle donc de ces deux dispositions que pour appliquer le régime de faveur, les éléments transférés doivent se retrouver au bilan d'une société imposable au Sénégal pour qu'elle bénéficie des plus values dégagées. Le régime de faveur concerne l'Impôt sur les Sociétés, le droit d'enregistrement et la TVA.

Dans une fusion absorption, les sociétés ont la latitude d'opter pour le régime de faveur en matière de droit d'enregistrement et non pour les autres impôts et inversement.

SECTION 4- Environnement DU SECTEUR BANCAIRE

I. Environnement Géographique

Le Sénégal est une presqu'île et occupe une place de choix en Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur 196 200km2 12(*) et engloutit la Gambie.

Le Sénégal occupe l'extrémité la plus occidentale du continent africain, à la hauteur du quinzième parallèle. Le pays est limité à l'ouest par l'océan Atlantique (530 km de côte), au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par la Guinée et la Guinée Bissau. La Gambie, constituée d'une bande de terre longue de 350 km en bordure du fleuve Gambie, est enclavée dans son territoire. Le Sénégal compte 12 millions d'habitants 13(*)dont près de 44% ont moins de 15 ans.

II. Environnement Economique

Sur le plan économique le Sénégal présente d'énormes atouts. « Le Sénégal a connu ces dernières années un taux de croissance soutenu (de l'ordre de 6 ,7% en 2003, puis de 5% en 2004 et 2005) marqué par des fluctuations importantes lors des trois (3) dernières années avec un taux de 2,5% en 2008. Ce ralentissement est en partie lié à l'environnement économique et financier international : la hausse du cout de la facture énergétique et un marché mondial des produits de base évoluant au gré d'une conjoncture internationale difficile.

Les secteurs moteurs de la croissance de l'économie du Sénégal sont les suivants : l'agriculture, qui représente près de 14 % du PIB, bénéficie d'une volonté de l'Etat de relancer la culture maraîchère et le riz. L'industrie, bien que n'ayant pas amorcé son développement, représente plus de 20 % du PIB. Après l'industrie, le Bâtiment et les Travaux Publics, constituent le second moteur de croissance de ce secteur; les télécommunications, les services et le tourisme représentent plus de 60% du PIB.

En effet, à travers l'APIX (l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements et des Grands Travaux) les investisseurs peuvent bénéficier d'avantages comme l'exonération douanière et la suspension de la TVA pendant la période d'investissement qui n'excède généralement pas trois ans. En sus, la société peut bénéficier d'une réduction de 50 % du bénéfice imposable sur une période de 5 ans jusqu'à hauteur de 40 % des investissements agréés, d'une exonération de la Contribution Forfaitaire à la Charge de l'Employeur (CFCE) sur une période de 5 à 8 ans suivant le nombre d'emplois créés, et la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée pendant une période limitée à 5 ans »14(*).

Une volonté affichée par le législateur de réduire le poids de la fiscalité sur la compétitivité des entreprises « made in Sénégal », notamment par la réduction de l'impôt sur les sociétés qui est passé de 35 % à 33% puis à 25 %15(*). Par ailleurs, une réflexion est en cours pour réduire la fiscalité sur les salaires. A cela s'ajoute un taux d'imposition à la TVA à l'échelle communautaire de l'UEMOA. Le Sénégal représente une grande opportunité d'investissement. L'arrivée massive des banques, traduit la perception d'un potentiel de développement. Il est évident que l'ensemble des banques qui se positionnent sur le marché sénégalais ont la conviction que dans quelques années leurs investissements seront porteurs de résultats parce que l'économie sénégalaise est en pleine croissance.

Quand on regarde la région, on remarque d'abord, que le Sénégal bénéficie d'une grande stabilité économique, d'une ouverture sur l'économie mondiale et surtout d'un positionnement géographique de choix. Le pays a aussi une capacité de capter tous les flux humains, financiers entre l'Afrique, les Etats-Unis et l'Europe. Ce qui fait du Sénégal le pays le plus convoité par les grands organismes et tous les partenaires financiers mondiaux qui investissent dans les infrastructures. Ce qui permettra au développement du pays de prendre une ascension véritable.

L'ouverture de l'économie Sénégalaise vers l'extérieur s'apprécie aussi au niveau du droit des affaires harmonisé et commun à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre notamment l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) à travers ses Actes Uniformes relatifs au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, au droit du commerce général, aux procédures simplifiées de recouvrement et au droit d'exécution. Les mutations internationales en matière de droit des affaires, de commerce et de cadre réglementaire trouvent aussi un écho favorable auprès des décideurs politiques et de la profession d'expertise comptable au sein de l'Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA).

Les pouvoirs publics affichent une forte volonté à développer le pays en initiant des projets ambitieux notamment le renforcement de la mobilité urbaine par la mise en place d'infrastructures routières, principalement à Dakar et à Thiès avec notamment la construction de nouvelles routes et des échangeurs améliorant considérablement la mobilité urbaine. Il y a aussi la rénovation de certaines routes nationales (N1, N6 et N7), la construction d'une autoroute à péage, de 32 km entre Dakar et Diamniadio, qui a pour but d'améliorer considérablement les desserts entre Dakar et sa Banlieue.

Il ne faut pas aussi perdre de vue la construction d'un nouveau port et d'un nouvel aéroport international la mise en place d'un programme de développement de la production d'électricité, le lancement du Programme de Millenium Challenge Account d'un montant de 450 Millions de dollars pour la promotion agricole dans la région du Fleuve Sénégal.

Il est vrai que le Sénégal présente des atouts sur le plan économique mais il y a aussi des lacunes à savoir notamment dans le calcul de l'impôt sur le revenu où nous avons le droit proportionnel et progressif. Aussi la population se plaint-elle de la cherté de la vie de jour en jour et des loyers de logements qui ne cessent de s'accroitre. Les investisseurs payent énormément d'impôts et cela peut entrainer leur découragement et les amener à se diriger vers

la Cote d'Ivoire qui est entrain de se reconstruire.

III. Environnement Politique

Sur le plan Politique le Sénégal est un pays stable même si nous pouvons noter un conflit en Casamance. Cette stabilité est un atout considérable pour les investisseurs non seulement Sénégalais mais étrangers. Cette présence de ces grands investisseurs permet le développement du pays.

Le vécu démocratique du Sénégal trouve ses racines au lendemain des indépendances des anciennes colonies Françaises, par une mutation du régime parlementaire de «parti unique» vers le multipartisme ayant abouti à la mise en place d'un système politique séparant le pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Le dialogue démocratique et politique est une tradition et l'alternance politique qu'a connue le Sénégal en 2000 et a été saluée par la communauté internationale et érigée en modèle de transition en Afrique. La libéralisation de la presse écrite, parlée et audiovisuelle constitue un acquis démocratique. Le pays compte 16 quotidiens. Le vécu démocratique du Sénégal, lui confère le rôle de médiateur privilégié dans la recherche de solutions politiques des crises que traversent plusieurs pays dans le monde.

IV. Environnement Technologique

Le Sénégal est l'un des pays les plus avancés en Afrique de l'ouest sur le plan de la technologie. Cet environnement est très propice au développement et à la mise en place de la clientèle bancaire.

Le Sénégal a beaucoup investi ces dernières années dans le domaine des télécommunications. Il est régulièrement classé par l'U.I.T (Union Internationale des Télécommunications), parmi les pays africains leaders, en termes de croissance de pénétration et de qualité de services.

« Le pays est connecté à Internet depuis Avril 1996 et les services liés aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) sont en plein essor ».16(*)

Cet environnement est propice au développement et à la mise à disposition de la clientèle, de produits et services bancaires répondants à ses besoins et attentes.

Le système bancaire et financier profite d'ailleurs, des infrastructures et autres investissements technologiques déjà réalisés par la Sonatel et par d'autres entreprises de la place, pour ce faire.

Dans le domaine de la technologie, il y a eu la création de la Société Sénégalaise de l'Information (SSI), qui est caractérisée par l'existence d'un réseau de télécommunications très performant et par l'utilisation croissante des nouvelles technologies (informatique, Internet, la téléphonie mobile, etc.) dans l'administration, chez les particuliers et au sein des entreprises. Cette forte pénétration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la société sénégalaise a renforcé, sans nul doute, la place de leadership de notre pays en Afrique de l'Ouest. Face à la vitesse des bouleversements technologiques aussi essentiels le Sénégal a l'obligation de conforter cette position.

C'est dans cette perspective qu'il convient d'inscrire la décision des autorités de mener une réflexion sur un cadre juridique et institutionnel à la mesure des enjeux sociaux, industriels et économiques. En effet, après le renforcement des infrastructures, il apparait évident d'entamer le volet législatif et règlementaire du domaine des nouvelles technologies en vue de créer un environnement juridique propice à leur développement.

La première étape a été la mise en place par la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001, modifiée, portant code des télécommunications, de l' Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP ) chargée de doter le secteur des télécommunications d'un cadre règlementaire efficace et transparent, favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services des télécommunications.

L'autre étape fondamentale dans ce processus d'encadrement du développement des TIC au Sénégal a été la création de l' Agence Informatique de l'Etat (ADIE). Le décret n° 2004-1038 du 23 juillet 2004 lui donne compétence d'impulser l'action publique en matière de traitement et de diffusion de l'information en conformité avec les normes juridiques et techniques internationales en matière de qualité, de disponibilité, de sécurité et de performance. A cet effet, l' ADIE a lancé, en 2005, un processus qui a abouti à l'adoption de textes législatifs et règlementaires appropriés.

V. Environnement Juridique

L'activité bancaire ne peut se faire au hasard au Sénégal. Concernant l'environnement juridique, l'activité bancaire est régit par la loi n°90-06 du 26 Juin 1990 portant Réglementation bancaire au Sénégal.

En effet cette loi permet à tout investisseur désireux d'avoir une activité bancaire ou un établissement financier de connaitre les règles juridiques internes qui s'y appliquent.

Elle s'applique aux banques et Etablissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République du Sénégal quels que soient leur statut juridique, leur lieu de siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

Elle comprend les dispositions sur l'Agrément et retrait d'agrément des banques et établissements financiers, les dirigeants et personnel des Etablissements financiers, la réglementation des banques et Etablissements financiers, les règles de l'UMOA, des contrôles et sanctions ainsi que des dispositions diverses.

Sur le plan interne on peut aussi recourir au Code Général des impôts qui contient des dispositions sur le plan fiscal.

Etant donné que dans un territoire les règles internes s'appliquent mais aussi celles communautaires, les dispositions de l'OHADA s'appliquent aussi au Sénégal puisqu'il en fait partie. En effet le traité de l'OHADA nous régit non seulement la fusion des sociétés au sein de son AUDSC-GIE mais aussi les règles concernant toutes opérations économiques au sein des Etats membres.

CHAPITRE II

CADRE ORGANISATIONNEL

Dans ce deuxième chapitre, nous allons décrire la CBAO groupe Attijariwafa Bank en faisant sa présentation (section1), son historique (section2), ses différentes activités (section 3) et son fonctionnement ou son organisation (section4).

SECTION 1- PRESENTATION

La CBAO groupe Attijariwafa Bank est une Société Anonyme au capital de 11 450 000 000F CFA. Son siège social se situe à 1 Place de l'indépendance à Dakar.

En plus de son siège, elle compte 58 agences et bureaux reliés en temps réels, car elle entend être une banque «  toujours plus proche ».

La banque est un groupe avec un réseau très diversifié. Son activité tournée vers les grandes entreprises et les PME-PMI répond à une logique d'approche aux entreprises. Des actions spécifiques sont menées vis-à-vis des PME-PMI avec la mise à leur disposition de financements spécifiques dans le cadre d'une collaboration avec des organismes internationaux de financement du développement.

Pour une approche plus personnalisée, la CBAO offre toute une gamme de produits et

Services destinée aux particuliers et aux professions libérales.

SECTION 2- HISTORIQUE

La CBAO Groupe Attijariwafa est issue de la fusion entre la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Occidental (Créée il y a un siècle et demi) et Attijari Bank Sénégal, qui est le fruit de la fusion par création de nouvelle société entre la Banque Sénégalo Tunisienne et Attijariwafa Bank Sénégal. La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidental(CBAO) est la plus ancienne banque de l'Afrique de l'Ouest et sa création date de 1853. Elle a réalisé ses premières opérations sous le nom de Banque du Sénégal. Elle deviendra ensuite la Banque de l'Afrique Occidentale puis la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, capitalisant une vaste expérience tant dans le domaine du financement des économies africaines que dans des opérations internationales, notamment du commerce intra africain et avec le reste du monde.

Elle a de nouveau changé de dénomination en Janvier 1993 devenant la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale. Ce changement traduit une nouvelle mutation de la banque ainsi que ses nouvelles ambitions dans le sens de la constitution d'un grand groupe financier à vocation régionale. Il n'est cependant pas inutile de rappeler que la décennie qui suivit la création de la filiale sénégalaise fut douloureuse. L'environnement économique international s'est détérioré à la suite du second choc pétrolier. Une nouvelle période de sécheresse sévit.

Les institutions bancaires de la place traversent de durs moments, la BIAO n'est pas épargnée. La gestion de l'institution laisse à désirer, les pertes s'accumulent rendant indispensable la mise en oeuvre d'un plan de restructuration en 1988.

Le capital de la banque fut alors reconstitué et porté à 1,1milliard de F CFA et des particuliers y feront leur entrée. A la faveur de cette restructuration, la taille de la banque fut fortement réduite à deux agences et bureaux. Une solution est trouvée aux problèmes de charge d'exploitation, cependant le bilan de la banque reste lourdement compromis. Au même moment, la notoriété de la BIAO- S également entachée avec le projet de la liquidation de la maison mère la BIAO- SA.

Pour pallier la gravité de la situation, une politique de redressement dénommée OUATTARA fut adoptée par le BCEAO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest).L'Etat du Sénégal dans le cadre d'une convention datée du 14 Septembre 1990 décide de prendre en charge les besoins complémentaires en capital. Le Capital fut doublé conformément aux dispositions de la loi bancaire et dans le souci du respect des ratios prudentiels de la BCEAO.

La configuration immédiate du capital après sa libération fut la suivante :

Ø Etat du Sénégal 10%

Ø Portage par l'Etat / Compte futur holding du réseau  19%

Ø Groupe MIMRAN 46%

Ø Autre privés 25%

Le redressement des années précédentes se poursuit avec une stratégie de restructuration avancée qui passe par :

· La modification profonde de la structure

· L'établissement d'un nouveau réseau de correspondance

· La rupture de tous liens juridiques avec la BIAO-SA son ancienne maison mère.

Cette politique visait à restaurer la rentabilité de la banque perdue pendant plusieurs exercices et à donner une nouvelle image à la BIAO-SA qui a eu à monter une volonté de changement durant ces dernières années.

C'est dans ce sens que l'assemblé générale extraordinaire des actionnaires de la BIAO Sénégal réunie le 25 Novembre à par conséquent décidé le changement de la dénomination de la banque à l'occasion de son 140 ème anniversaire.

C'est ainsi que ce changement dans le souci d'une réelle continuité a été effective en Janvier 1993 avec la modification de la raison sociale de l'ancienne BIAO Sénégal qui devient CBAO (Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale) avec un nouveau capital porté à 9 000 000 000 F CFA et la part des actionnaires se présente comme suit :

· Groupe MIMRAN 72%

· Etat du Sénégal 9%

· Actionnaires privés 19%

Enfin, en Novembre 2007 le groupe Attijariwafa Bank accompagné par ses actionnaires de référence (ONA, SNI) a amorcé l'acquisition de 79,15% du capital de la CBAO auprès du Groupe MIMRAN. Cette opération a été effective en Avril 2008 suite au Conseil d'Administration de la CBAO qui a constaté la composition du capital.

Le groupe Attijari Bank par cette acquisition réitère ainsi sa volonté de disposer des atouts nécessaires au déploiement de son projet de développement au Sénégal et dans l'ensemble des pays de la région de l'Afrique de l'Ouest. Ce développement avait d'ailleurs commencé par la création d'Attijariwafa Bank Sénégal en Juillet 2006 première filiale du groupe en Afrique Occidentale suivi de l'acquisition de la Banque Sénégalo-Tunisienne(BST) en 2007 donnant naissance à Attijari Bank Sénégal. Le capital social de la CBAO est détenu à hauteur de 79,15% par le groupe Attijariwafa Bank, 9% par l'Etat du Sénégal et 12% par les privés. La CBAO Groupe Attijariwafa Bank est dirigée depuis Mi Juillet 2008 par le Marocain M. Abdelkrim RAGHNI.

Après cette longue historique, nous pouvons clairement voir que pour arriver à ce stade dans le domaine bancaire, la CBAO a eu à relever plusieurs défis, qui lui ont permis d'avoir plus d'expérience et de mieux se positionner dans le secteur bancaire.

Section 3- Activités

La CBAO Groupe Attijariwafa est une institution bancaire qui a pour mission principale de faire des opérations de banque, d'épargne, de crédit et de la gestion des moyens de paiement.

Cependant, l'ambition de la CBAO est de devenir un partenaire incontournable d'une part pour les africains originaires des pays membres de l'UEMOA quelque soit leur lieu de résidence et d'autre part pour les investisseurs opérant au Sénégal quelle que soit leur origine.

C'est dans cette optique que la CBAO a développé des produits et services répondant à la demande et aux attentes des clients.

Nous pouvons citer comme produits : le compte épargne, le compte chèque, le compte courant, Avenir logement(AVL), Dépôt à terme(DAT), le bon de caisse(BDC), la carte épargne, la Mastercard, la Business Card, le visa électron. Ses activités s'inscrivent dans le cadre du financement du commerce international, le crédit privé aux particuliers, la collecte de l'Epargne.

Nous pouvons aussi voir que la CBAO Groupe Attijariwafa Bank est une banque qui se veut proche de ses clients et reste compétitive grâce à ses services tant diversifiés.

Section 4 - Fonctionnement

L'organisation de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank repose sur une structure en réseau composée de plus de 1000 agents. Ces hommes et femmes ont choisi de partager librement des valeurs sûres et intègres à savoir :

ü Le professionnalisme : c'est-à-dire une certaine exigence de compétence, de rigueur et d'expertise, d'amour du métier et du travail bien fait.

ü L'esprit d'équipe : c'est privilégier l'équipe et l'entreprise par rapport à l'intérêt personnel, en instaurant un climat social favorable.

ü Avoir envie de voir gagner le groupe grâce au travail collectif et organisé.

Ces agents sont répartis en fonction de leur domaine d'activité dans les 11 Départements que compte la CBAO à savoir :

Les départements juridique Contentieux et Recouvrement, Audit et inspection, Contrôle interne et conformité, Gestion Globale des Risques sont rattachés à la direction Générale.

Ces différents départements coiffent des directions Générales Adjointes à savoir la Direction Générale Adjointe Exploitation et la Direction Générale Adjointe Administration.

Devant les impératifs de la fusion effective, le Président du Conseil d'administration a décidé de mettre en place un organigramme provisoire de fusion afin que la Direction Générale puisse assurer l'exécution correcte des opérations de la nouvelle banque CBAO Groupe Attijariwafa Bank. Cet organigramme provisoire a été remplacé le 03Septembre 2010 par un autre définitif approuvé par le conseil d'Administration.

L'organisation se présente comme suit :

La Direction Générale

C'est elle coiffe tous les autres départements et directions. Elle se charge de diriger la banque et de rendre compte au Conseil d'Administration.

Juridique Contentieux et Recouvrement

Ce département se charge de gérer les contentieux de la banque ainsi que le recouvrement des créances.

Audit et Inspection

Il a en charge le contrôle des caisses et de faire les inspections dans tous les services de la banque. Elle vérifie la régularité et la sincérité des opérations effectuées et participe à la maitrise des risques quantifiables.

La Gestion Globale des Risques(GGR)

Elle est chargée de conseiller la Direction Générale sur les aspects juridiques et fiscaux auprès de la clientèle, d'assurer l'exécution de la bonne gestion des engagements pris par la banque et les clients, du recouvrement des créances et de la gestion des risques.

Le contrôle interne et conformité

Se charge de contrôler les activités de la banque et de voir si elle répond aux exigences de la réglementation bancaire.

La Direction Générale Adjointe(DGA) en charge de l'Exploitation

Elle comprend :

· La Direction Clientèle : Elle supervise l'ensemble des services rendus à la clientèle, à savoir la clientèle entreprise, privée et institutionnelle, Elle est chargée du développement de l'activité commerciale de la CBAO sur le marché des entreprises tant du point de vue quantitatif que qualitatif. La direction doit également, en relation avec le département marketing, participer activement à la stratégie produite en ayant le souci d'innover et de rentabiliser ces derniers, de même que les services offerts.

· La Direction des Opérations qui supervise les opérations sur le plan local, international, les cartes bancaires, les cautionnements et le crédit bail. Elle est en charge de l'exécution des opérations et du traitement des produits et services offerts par la banque à la clientèle en ayant le souci permanent de la qualité, de la rentabilité et de la fiabilité des prestations rendues.

· La Direction Activité de marché-change-Trésorerie.

La Direction Générale Adjointe seconde la Direction Générale dans la gestion de la banque.

La Direction Générale Adjointe en charge de l'Administration

Elle supervise l'administration de la banque à travers :

· La Direction des finances qui comprend le service de la comptabilité et fiscalité, contrôle de gestion, gestion budgétaire et la gestion des filiales.

· La Direction Supports et Moyens qui gère les moyens généraux, le nouveau siège, le Capital humain, l'académie de formation.

· La direction Service informatique et Monétique chargée de garantir une adéquation permanente entre les moyens de traitement de l'information et des besoins liés à l'activité, ainsi qu'à la monétique.

· La direction Organisation et Qualité qui s'occupe de la bonne organisation des activités de la banque ainsi qu'un service de qualité à ses clients.

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CHAPITRE I

REGIME JURIDIQUE DE LA FUSION CBAO -ATTIJARI BANK SENEGAL

Il y a deux régimes juridiques qui s'appliquent à une opération de fusion : La fusion par création d'une nouvelle société et la fusion absorption. Le régime juridique qui a été appliqué à la fusion de a CBAO et de Attijari Bank Sénégal est celui de la fusion absorption.

Dans ce chapitre de notre troisième partie, nous parlerons des préalables à la fusion (section1), des effets juridiques de cette fusion non seulement à l'égard des sociétés participantes (section2) mais aussi à l'égard des salariés des sociétés et des tiers (section 3).

Section 1- Préalable à la fusion

La fusion est une restructuration qui demande beaucoup de diligence et le respect d'un processus bien défini. Etant donné que la fusion qui fait l'objet de notre étude est réglementée par l'OHADA, nous allons nous y référer pour connaitre les dispositions relatives au préalable à la fusion.

Par ailleurs, la fusion par création de nouvelle société ne sera pas du reste de notre travail. Dans le cadre de notre analyse, nous nous appesantirons sur la fusion absorption, dans la mesure où lors de la fusion entre CBAO-ABS, la CBAO a absorbé l'ABS.

I. Projet de fusion et adoption

Selon l'article 193 de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et GIE, toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion établissent un projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération.

De ce fait, le projet de la fusion CBAO -ABS se présente comme suit :

1°) la forme, la dénomination et le siège social de la CBAO et de l'ABS;

2°) les motifs et les conditions de la fusion CBAO-ABS;

3°) la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante (CBAO) ;

4°) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la CBAO

5°) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

6°) le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

7°) le montant prévu de la prime de fusion;

8°) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que le cas échéant tous les avantages particuliers.

Ce projet de fusion a été adopté le 29 Mai 2008 à Casablanca17(*).

Lorsque le projet est établi, il faut qu'il soit déposé au greffe chargé des affaires commerciales du siège des dites sociétés et fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales par chacune des sociétés participant à l'opération.

Dans notre cas de fusion, l'avis a été publié, au Journal hebdomadaire d'annonces légales «  LEX » n° 1017 du 30 mai 2008.

Cet avis contient les indications suivantes :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant du capital et les numéros d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la CBAO et de l'ABS ;

2°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés participantes;

3°) l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4°) le rapport d'échange des droits sociaux ;

5°) le montant prévu de la prime de fusion.

Cet avis a été déposé au Greffe du Tribunal Hors Classe de Dakar au nom des deux sociétés le 30 Mai 2008.

Une fois que le projet de fusion a été établi, il a été présenté aux actionnaires des deux sociétés à l'Assemblée Générale et son adoption a été faite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des deux sociétés.

En effet le projet a été établi en date du 29 Mai 2008 et a été déposé au Greffe du Tribunal hors classe de Dakar au nom des deux sociétés le 30 Mai 2008.Le projet a été signé par le Directeur Générale de la CBAO et le Président Directeur Général d'Attijari Bank Sénégal18(*).

L'annonce dans le journal permet aux créanciers de la CBAO d'être avisés de la fusion. Ensuite les documents du projet de la fusion, des Etats financiers et Comptables et les rapports de gestion des trois dernières années ont été remis aux actionnaires de chacune des sociétés.

Il est aussi important de noter que puisqu'il s'agit d'une restructuration, il y a eu inscription au Registre du commerce et du Crédit Mobilier(RCCM).

II. Commissaire à la fusion et aux apports

A. Le Commissaire à la fusion

Le commissaire à la fusion est désigné par le Président du tribunal compétent pour connaitre la fusion. Il doit établir un rapport à la fin de sa mission qu'il transmet aux parties participantes à la fusion.

Un Commissaire à la fusion a été désigné dans le cas de notre fusion par le Président du tribunal hors classe de Dakar en la matière. Il a établit sous la responsabilité de ce dernier un rapport sur les différentes modalités de la fusion. Il a eu l'obligation d'obtenir des sociétés, des documents qui lui ont permis d'opérer des vérifications nécessaires sur les valeurs des actions distribuées aux sociétés ainsi que sur leur équité.

Il a été choisi parmi les commissaires aux comptes ou les experts qui sont inscrits sur la liste des cours d'appel.

B. Le Commissaire aux apports

Le commissaire aux apports a pour rôle d'évaluer les apports en nature ainsi que la santé financière des sociétés. Il doit aussi établir un rapport à la fin de sa mission. Aussi sa responsabilité est-elle engagée en cas de faute.

Un Commissaire aux apports a été désigné à la requête du Conseil d'Administration par le Président de la Juridiction du lieu du siège social lors des apports en nature(Dakar). Il a fait à la fin de sa mission un rapport qu'il a déposé dans un délai de 8 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale au siège des sociétés participantes et au Greffe du tribunal hors classe de Dakar.

Il a pour rôle d'évaluer la situation financière des sociétés avant la Fusion. Certaines fois les sociétés peuvent aussi faire recours à un évaluateur d'entreprise.

III. Date d'effet de la fusion

Selon l'Article 192 de l'AUDSC-GIE, la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. La date d'effet de notre fusion est celle du 22 Décembre 2008.

Section 2 - Les Effets juridiques de la fusion à l'égard des Sociétés et des dirigeants

I. Les sociétés parties

Dans la fusion entre la CBAO et Attijari Bank Sénégal (ABS), c'est la CBAO qui a absorbé l'ABS. La fusion a entrainé une perte de la personnalité de l'ABS sans qu'elle ne soit liquidée. Il y a eu une transmission à titre universelle du patrimoine de l'ABS à la CBAO. Cette transmission évite d'évoquer le cas d'une liquidation. Le capital de la CBAO est passé alors de 9.000.000.000 FCFA à 11 450 000 000 FCFA, soit une augmentation de 2 450 000 000F CFA. Vous trouverez ci-joint le graphique illustratif.

La dissolution de la société absorbée n'emporte pas sa liquidation en ce sens qu'il y a eu une transmission à titre universel du patrimoine. La société absorbante bénéficie de l'apport de la société absorbée et se subroge dans ses droits et obligations .Mais certains biens considérés comme attachés à la personne de la société absorbée « Caractère Intuitu Personae » ne peuvent en aucun cas être transmis à titre universel à la société absorbante.

Pour la CBAO elle s'est consolidée avec les différents apports de l'ABS ce qui lui a permis d'élargir son portefeuille clients et d'activités.

Cette fusion lui a aussi permis d'accroitre sa part de marché et de fidéliser sa clientèle qui est avisé par rapport à cette fusion car grâce à elle, la CBAO à proposer d'autres produits à ses clients, par exemple le Pack Yeksi qui permet à un client de consulter son compte et de recevoir des messages téléphoniques par rapport aux mouvements de son compte.

Cependant la fusion n'a pas seulement eu de bons impacts sur la CBAO puisque les clients qui n'étaient pas très bien avisés sur la fusion ont pensé à sa faillite et ils ont du se retirer. Mais ils sont revenus plus tard puisque cette fusion a permis à la CBAO d'être plus puissante pour faire face à ses nombreux concurrents.

Par rapport aux associés de l'ABS, en application de l'Article 191 de l'AUDSC-GIE, la fusion entraine simultanément l'acquisition par les associés de la société absorbée la qualité d'associé de la société bénéficiaire dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. Cela veut dire que les associés de l'ABS sont immédiatement devenus ceux de la CBAO par rapport au contrat de fusion, car l'ABS a disparu.

Selon l'alinéa 2 de cet article, ils doivent recevoir une soulte dont le montant ne peut dépasser les 10 % de la valeur d'échange des actions attribuées.

Dans cette fusion, la valeur d'échange était de Deux(2) cela veut dire qu'une action CBAO de 10 000F CFA est égale à 2 actions de 10 000 FCFA de l'ABS.

Nom

Capital

ABS

4900000000

CBAO

9000000000

CBAO Grpe Attijariwafa bank

11450000000

Graphique illustrant l'augmentation du capital

II. Les dirigeants

Étant donné que c'était deux sociétés différentes avant la fusion, chacune avait ses directions qui lui permettaient de fonctionner. Avec la fusion, il y a eu consolidation et harmonisation. La CBAO Groupe Attijariwafa Bank comportait Quatre(4) Directions Générales Adjointes (DGA) à savoir la DGA Support, la DGA Engagement, la DGA Commerciale, puis le Secrétariat général et une Direction Générale de la CBAO.

En pratique, il n'existe que le Directeur Commercial. Tous les autres Directeurs ne sont plus là, car ils ont été mutés. Mais les différents services à l'intérieur de ces directions existent pour permettre un bon fonctionnement de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank.

Mais à la date du 03 Septembre 2010, un autre organigramme a été proposé au Conseil d'Administration qui l'a approuvé.

Au lieu d'avoir des directions générales Adjointes qui sont fictives, nous avons maintenant la Direction d'exploitation et celle de l'Administration qui travaillent avec d'autres départements pour un travail plus efficace.

Section 3 - Les Effets juridiques de la fusion à l'égard des Salariés et des tiers

I. Pour les salariés

Pour une bonne appréciation et compréhension de tous les aspects de notre sujet, nous pensons que nous ne saurions parler du Régime juridique et fiscal d'une fusion sans parler des salariés.

En effet en droit Sénégalais, selon les termes de l'art L 66 du code du travail sénégalais « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion, transformation de fonds mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

En application à ce principe, les contrats de travail qui ont été signé par l'ABS ont été reconduits au niveau de la CBAO. Aussi, l'ancienneté des salariés a-t-elle été reconduite.

Dans certains cas, la société absorbante peut effectuer une réduction d'effectif. Cela n'a pas été le cas de notre fusion où il y a juste eu un ajustement des effectifs car avec la fusion certains services avaient plus d'employés que d'autres et cela a été régularisé. C'est la Mobilité Interne (réorganisation rationnelle et efficace), instaurée par le Directeur Abdelkrim RAGNI.

Les salariés de la société absorbée conservent les avantages acquis pendant un (1) an. Cependant si la Convention collective de la société absorbante s'avère plus favorable, c'est cette dernière qui leur sera appliquée, conformément au principe de faveur en droit du travail.

Dans le cadre de notre fusion, il y a aussi eu le maintient de certaines coutumes à savoir les tickets de restauration, les petits assortiments pour la coupure du jeûne au niveau de la société absorbante.

Cependant il faut noter une frustration car les salariés de même niveau et ayant les mêmes tâches n'avaient pas les mêmes salaires. En effet les salariés de la société absorbante étaient mieux payés que ceux de la société absorbée car la CBAO était financièrement plus puissante que l'ABS.

A la suite de la fusion, cette disparité a été résolue en partie à la satisfaction des anciens employés de l'ABS, qui sont les plus bénéficiaires. Il est cependant aussi important de noter que le Directeur ne peut pas prendre la décision à lui seul de mettre fin à un ancien avantage. Il doit d'abord consulter le syndicat des travailleurs puis en informer le Comité de Direction.

II. Pour les tiers

A. Les créanciers

Dès le moment où la fusion a lieu, les créanciers de la société absorbée deviennent immédiatement ceux de la société absorbante, car il y a eu une transmission à titre universelle du patrimoine (Actif et Passif).

Pour ce qui est des créanciers Chirographaires, ce sont ceux dont le droit de gage s'étend sur le patrimoine. La fusion va permettre aux créanciers de la société absorbée comme absorbante de voir leur droit s'étendre puisqu'il ya eu la transmission à titre universelle du patrimoine de la société absorbée à celle absorbante.

En droit bancaire les créanciers chirographaires ont généralement pour clients, certaines banques avec lesquelles la société absorbée fait des opérations, et la BCEAO malgré qu'elle soit privilégiée.

Etant donné que les créanciers des deux sociétés ont leur droit élargi, cela va entrainer un concours entre eux. Il y aura un conflit puisque le créancier chirographaire ne dispose d'aucune garantie pour le paiement de sa créance, ce qui le prive de toute priorité dans le paiement en cas de litige.

Lorsque les créanciers n'ont pas été avertis immédiatement ou individuellement à temps, ils peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours après la publicité de la fusion. Dans ce cas le tribunal peut demander qu'ils soient remboursés ou qu'ils aient une garantie supplémentaire.

Si le juge rejette l'opposition, dans ce cas, ils bénéficient d'un droit exclusif sur le patrimoine de la société absorbée. Les dettes étant transférées à la société absorbante, le créancier chirographaire de la société absorbante aura donc un droit de préférence sur les créanciers de la société absorbée.

Dans notre cas de fusion, il est vrai qu'il y a eu concours entre les créanciers chirographaires de la CBAO et de l'ABS. Cependant, parce qu'il y a eu une transmission à titre universel du patrimoine, les créances des créanciers chirographaires de l'ABS ont été transmises à la CBAO. Il n'y a pas eu opposition de leur part car ils ont été informés à temps de l'opération de fusion qui a été faite.

Pour ce qui est des créanciers munis de sûreté personnelle, dans notre cas de fusion la sûreté personnelle est un cautionnement et une lettre de garantie puisque nous traitons des banques.

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui l'accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

La lettre de garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier.

En cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution ou du garant garantissant le paiement des loyers consentis à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci.

Cela veut dire que dans la fusion-absorption, les créances munies de sureté personnelle sont entièrement transmises à la société absorbante.

Cependant il est important de noter que le cautionnement et la lettre de garantie ne garantissent pas les dettes nées postérieurement à la fusion, sauf nouvel engagement express.

Dans la fusion CBAO-ABS, les créances des créanciers munis de sureté personnelle ont été transmises à la CBAO. Elle subroge ainsi l'ABS dans ses droits et obligations.

Pour ce qui est des sûretés réelles, la situation des créanciers munis de sûretés réelles ne pose pas énormément de difficulté dans la fusion. Car nous l'avons déjà vu, les sûretés et les créances seront en principe transférées à la société absorbante et/ou bien aux créanciers concernés, un droit de préférence vis-à-vis des créanciers de la société absorbée. Et leur paiement se fera en tenant compte du classement des sûretés détenues par les créanciers de la société absorbante car ceux-ci ont un droit exclusif sur le bien objet de la garantie apportée par la société apporteuse.

Dans notre cas, le représentant de la société absorbée a garanti dans l'acte de fusion que les biens apportés ne sont grevés d'aucune inscription, de privilège de vendeurs ou de créanciers nantis, hypothèques ou gages quelconques. Ce qui a permis d'éviter la résolution de la situation de nantissement de fonds de commerce et de nantissement de valeurs mobilières, car ces situations peuvent être des obstacles à la fusion.

B. Pour les bailleurs

En cas de fusion-absorption, la société absorbée est substituée à celle absorbante dans le bail consenti par elle. Cette substitution est faite dans tous les droits et obligations découlant du bail.

Les bailleurs de la société absorbée peuvent aussi faire opposition au projet de fusion dans un délai de 30 jours à compter de la publication. Le tribunal peut accepter l'opposition par un remboursement de créance ou par la constitution de garanties par la société absorbante ou bien rejeter l'opposition. A défaut de cela, la fusion est inopposable à ces bailleurs.

Ils peuvent ainsi demander au tribunal la constitution de garanties propres à assurer le paiement du loyer. Cet avantage résulte du principe selon lequel le locataire a le droit de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce.

Le contrat de bail commercial signé par l'ABS n'a pas été transmis à la CBAO. Car après la fusion, il était nécessaire de conserver un seul fond de commerce. Le contrat de bail où se situait le siège de l'ABS a donc été résilié au profit de celui de la CBAO, cette dernière ayant plus de notoriété et étant la société absorbante.

Cependant, certains contrats de bail pour certaines agences des deux banques n'ont pas été résiliés.

Ainsi, il existe deux régimes juridiques pour la fusion de société : la fusion par création d'une nouvelle société et la fusion-absorption.

Dans le cas que nous étudions c'est le régime de la fusion - absorption qui a été utilisé. Cette fusion avant d'être effective a demandé des préalables à savoir le projet de fusion et son adoption à l'Assemblée Générale. Dans cette fusion, le rôle des commissaires aux apports et aux comptes ne sont pas à négliger. La fusion n'est devenue effective que lorsqu'elle a été approuvée à l'assemblée Générale et publiée dans un journal d'annonce légal. A partir de ce moment, elle devient opposable au tiers.

Lorsque la fusion est effective, elle crée des effets juridiques. Elle agit sur les sociétés parties elles-mêmes, sur les dirigeants. Les salariés et les tiers aux sociétés ne sont pas du reste.

Après avoir vu le régime juridique et ses effets pour les deux banques, nous aborderons le régime fiscal ainsi que le traitement fiscal qui a été fait lors de cette fusion dans notre second chapitre.

CHAPITRE II

REGIME FISCAL DE LA FUSION CBAO-ATTIJARI Bank Sénégal

Dans un monde où la concurrence est de plus en plus rude, les entreprises se mettent ensemble par la fusion dans le but de réunir leurs aptitudes et être plus compétitives.

La fusion absorption est sur le plan fiscal la réunion des sociétés résultant de l'absorption de l'une par l'autre. Dans notre étude, il s'agit de l'absorption de l'Attijari Bank Sénégal par la CBAO. Deux régimes fiscaux s'appliquent dans ce type de fusion : le régime de droit commun et le régime de faveur. Il faut aussi noter qu'il y a certains droits qui sont dus à l'administration fiscale pour permettre la réalisation de cette fusion sur le plan fiscal.

Nous aborderons les incidences du régime du droit commun (section1) pour la société absorbée et absorbante, ensuite le régime de faveur (Section2) au regard de l'Impôt sur les sociétés, de l'impôt de distribution, de la TVA et du droit d'enregistrement.

Section 1-Régime de Droit Commun

Ce régime est applicable à tout type de fusion. C'est un régime qui n'offre aucune faveur en ce qui concerne les droits d'enregistrements principalement. Nous allons voir l'application de ce régime pour la société absorbée (I) et celle absorbante (II).

I. Pour la société absorbée

a. Sort des plus values sur cession de titres

La fusion a pour effet fiscal l'imposition des bénéfices n'ayant pas encore été soumis à l'Impôt sur les Sociétés. L'imposition des plus values concerne celles réalisées sur les éléments de l'actif immobilisé.

On distingue deux types de plus values : les plus values réalisées en cours d'exploitation et celles réalisées en fin d'exploitation.

Les plus values réalisées en cours d'exploitation sont exonérées de l'impôt sur les sociétés lorsque l'entreprise prend l'engagement de réinvestir dans un délai de Trois(3) ans.

Pour celles réalisées en fin d'exploitation, elle est régit par la taxation réduite selon l'Article189 alinéa 1 du CGI. Selon cet article, les plus values sont imposées à la moitié de leur montant lorsque les sociétés existent depuis moins de cinq(5) ans et que la cession se fait dans cette période. Elles sont imposées pour le tiers de leur montant si la société existe il y a plus de cinq(5) ans.

Dans notre cas de figure, la société absorbée étant l'ABS, la cession des parts a eu lieu dans un intervalle de moins de 5ans à son existence. Les plus values vont alors bénéficier d'une imposition égale à la moitié de leur montant.

EXEMPLE

Bénéfice comptable= 200 000FCFA

Plus values=100 000FCFA

Bénéfice Fiscal=200 000-50 000= 150 000FCFA

IS= 150 000*0 ,25

IS Du =37 500FCA

b. Provisions non encore réintégrées

Pour ce qui concerne les provisions qui étaient inscrites au bilan de la société absorbée avant l'opération de fusion, ces provisions sont devenues sans objet avec la fusion, car la société qui les avait faites a été dissoute même s'il n'y a pas eu liquidation. Dans ce cas une provision devenue sans objet est réintégrée dans les résultats de la société absorbée pour le calcul de l'impôt sur les sociétés que devra payer la société absorbante.

c. Provisions nées de la fusion

Lors de la fusion, la société bénéficiaire reprend tous les éléments du bilan de la société absorbée. Elle reprend aussi les éléments qui ne sont pas inscrits au bilan.

Pour ce qui est des provisions pour risques et charges des éléments inscrits hors bilan, si la provision a pu faire l'objet d'une déduction auprès de la société absorbée, elle devrait être taxable lors de la reprise chez la société bénéficiaire.

II. Pour la société absorbante

a. Augmentation du capital

L'opération de fusion entraine la rédaction des différents actes permettant de la rendre opposable au tiers et à tout autre intéressé. Elle se traduit par la dissolution sans liquidation de la société absorbée et une augmentation du capital de la société absorbante.

L'augmentation du capital se traduit par l'apport de nouveaux capitaux, une incorporation de bénéfice ou une compensation des dettes permettant une consolidation des différents patrimoines des sociétés participantes à la fusion. Dans la fusion absorption, il s'agit d'une transmission à titre universelle du patrimoine de la société absorbée à celle absorbante.

Cependant nous voulons que l'on garde à l'esprit que le régime fiscal appliqué à cette fusion est celui de faveur. Nous rappelons cependant les principes du droit commun.

b. Droit d'enregistrement

Tous les actes sont alors soumis du point de vue fiscal aux formalités d'enregistrement.

Une opération de dissolution entraîne un droit fixe de 4 000F CFA sous le régime du droit commun. Ce droit est aussi dû pour les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de bien meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes19(*).

Pour ce qui est de l'augmentation du capital il est prévu à l'article 490 du CGI qu'un droit fixe de 25 000F doit être payé lorsque le capital est inférieur à 10 Millions. Cependant lorsque le capital est supérieur à 10 Millions, un droit d'enregistrement de 1% est dû sur la partie du capital supérieure à 10 Millions.

Dans notre cas de fusion nous savons qu'il a été fait des apports en nature comme des immeubles. Cependant nous n'en savons la valeur. Cet apport d'immeuble est taxé à une surtaxe immobilière de 3%. Ce taux est réduit de moitié si la société prend l'engagement de conserver l'immeuble pendant un délai de 10 ans au moins20(*).

Exemple

Dans le cas de notre fusion, le capital est de 11 450 000 000 F CFA

Droit d'apport : 1%(2 450 000 000) = 24 500 000 F CFA

Nous prenons le cas d'un apport d'immeuble de 5 000 000 000

Surtaxe Immobilière : 5 000 000 000 x 1.5% = 75 000 000 FCFA

Droit de mutation sur l'immeuble : 5 000 000 000 x 15% =750 000 000 F CFA

Droit fixe : 4 000F CFA

Droit d'enregistrement total payé : 8 49 504 000F CFA

Lors d'un apport réalisé dans le cadre d'une fusion, la société absorbée transmet l'ensemble de son patrimoine c'est-à-dire le passif et l'actif. Ce transfert de l'actif brut et du passif constitue un apport à titre onéreux. Le droit d'enregistrement dû dans ce cas est calculé sur l'actif net.

C'est l'actif net qui va constituer la valeur réelle des droits sociaux qui constituent la rémunération de ces apports de la société absorbée. Il est cependant important de se poser la question de savoir c'est quoi l'actif brut et le passif.

En effet l'actif net c'est tous les éléments qui figurent à l'actif du bilan de la société absorbée, ainsi que ceux qui n'y figurent pas. Tous ces éléments doivent être évalués. L'administration fiscale peut toutefois contester cette évaluation.

Le passif déductible c'est le passif qui peut venir en déduction de l'actif brut pour la détermination de l'actif net est celui qui existe au jour de la fusion. Le passif déductible comprend aussi bien les dettes envers les tiers que les dettes envers les associés ou actionnaires. Il comprend également les provisions pour dépréciation ainsi que les provisions pour risque et charges. Comme pour les éléments de l'actif brut, l'administration peut le cas échéant contester l'évaluation des éléments qui composent le passif.

Il est important de dire que dans le cadre de notre fusion, les sociétés participantes n'ont pas utilisé le régime de droit commun car sur le plan fiscal cela est un peu lourd.

Elles ont choisi plutôt le régime de faveur applicable aux fusions, ayant remplis les conditions de le bénéficier.

Section 2 - Régime de faveur 

En vue d'encourager les restructurations d'entreprises par voie de fusion de sociétés, le législateur a institué un dispositif fiscal particulier dérogatoire aux règles de droit commun. Ce régime offre plus de facilité sur le plan fiscal. Cependant, pour le bénéficier, il faut remplir certaines conditions que nous avons citées un peu plus haut dans notre étude.

Nous allons aborder le régime de faveur en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés(I), l'impôt de distribution et TVA(II), le droit d'enregistrement(III) puis de la pertinence du choix de ce régime pour les deux banques(IV).

I. L'Impôt sur les sociétés

Le régime de faveur dont a bénéficié cette fusion a entrainé des conséquences pour la société absorbée et la société absorbante.

A. Pour la Société absorbée

A la différence du régime de droit commun, le régime de faveur se traduit pour la société apporteuse, par l'exonération des plus-values de fusion ainsi que des provisions qui conservent leur objet.

1. Exonération des plus values

En application à ce régime de faveur, les plus values nettes afférentes à l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés lors de la fusion.

Il est important d'apporter cette précision que cette exonération des plus values concerne aussi bien les éléments amortissables que les éléments non amortissables.

Par rapport aux éléments amortissables, les moins values ont été englobées dans le résultat imposable de la société absorbante, car elle a pris cet engagement le 1 Janvier 200821(*) .

2. Provisions qui conservent leur objet

L'impôt sur les sociétés n'est applicable qu'aux provisions qui sont inscrits au bilan de la société absorbée. Les provisions qui conservent leur objet sont exonérées de l'impôt sur les sociétés lors de la fusion.

Tel est le cas notamment des provisions pour risques si la société bénéficiaire des apports est appelée à assumer effectivement les risques correspondants, ou encore des provisions « réglementées » telles que par exemple la provision pour hausse des prix. Elles doivent cependant être reprises au bilan de la société absorbante.

L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue pour les plus-values d'apport et les provisions de la société absorbée n'est applicable que si la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter certaines obligations concernant les inscriptions au bilan, la réintégration de bénéfices et de plus-values et le calcul des plus-values ultérieures afférentes aux éléments non amortissables.

Dans notre cadre de fusion, les résultats bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis l'exploitation de la société absorbée ont été englobés dans le résultat fiscal de la société absorbante. La société CBAO a pris l'engagement de calculer en ce qui concerne les éléments compris dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiquées par elle.

B. Pour la société absorbante

En contrepartie, la société bénéficiaire des apports est soumise à diverses obligations destinées à rendre possible l'imposition ultérieure, à son nom, des plus-values et provisions exonérées lors de la fusion.

Elle a repris au passif de son bilan les provisions qui ont eu un sursis d'imposition auprès de la société absorbée ; réintégré dans ses bénéfices d'exploitation les plus values dont l'imposition avait été différées chez la société absorbée et qui n'avaient pas encore été réintégrées.

La société absorbante a inscrit dans son bilan les éléments de l'actif circulant pour leur valeur fiscale dans les écritures de la société absorbée.

II. Impôt de distribution et la Taxe sur la Valeur Ajoutée

A la suite d'une fusion, même non effectivement placée sous le régime spécial, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers et elle est exonérée de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les plus-values réalisées par les associés à l'occasion de l'échange de titres bénéficient d'un sursis d'imposition applicable quel que soit le régime fiscal des opérations, que les titres soient détenus par des particuliers ou qu'ils figurent à l'actif d'une entreprise.

Toutefois les échanges avec soulte sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun dès lors que le montant de la soulte excède 10% de la valeur nominale des titres reçus.

Pour ce qui est de la Taxe sur la Valeur Ajoutée les sociétés CBAO et Attijari Bank Sénégal étant toutes deux soumises au régime de TOB, aucune une régularisation n'interviendra en matière de TVA.

III. Droits d'enregistrement

La fusion de société bénéficie d'un régime de faveur en ce qui concerne les droits d'enregistrement. Dans le cadre de notre fusion, ce sont les articles 491, 493 et 495 du Code Général des impôts qui ont été appliqués :

Ces droits sont liquidés comme suit :

 Par application à l'article 491, paragraphe 2, le taux de réduits de moitié a été appliqué sur le montant de l'apport net de fusion, qui est égal au capital social de la société apporteuse qu'est Attijari Bank Sénégal.

4 900 000 000 x 0,5% = 24 500 000F CFA

Par application à l'article 495 du CGI, il a été appliqué un taux de 5% sur le solde de l'apport net de fusion.

Apport net de fusion= Prime de fusion- Augmentation du capital

Apport net de fusion=11 300 000 000- 2 450 000 000= 8 850 000 000 F CFA

8 850 000 000 x 5%= 442 500 000 F CFA

Sur la prise en charge du passif, il a été appliqué un droit fixe de 2000F CFA par application à l'article 452 du CGI.

Le droit d'enregistrement total ayant été payé lors de cette fusion s'est élevé à :

Total : 24 500 000 + 442 5000 000 + 2000= 467 002 000 F CFA

Dans le régime de droit commun nous avons dit qu'il y a eu un immeuble en apport. Pour ce qui est du régime de faveur concernant la surtaxe immobilière, la société absorbante est dispensée de son paiement.

Tenons à rappeler que le calcul de ce droit d'enregistrement nous a été donné par le Cabinet d'Avocat Ndiagne et Diagne, choisit par le Président du Conseil d'Administration de la CBAO pour connaitre cette fusion.

IV. PERTINENCE DU CHOIX DE CE REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DANS LA FUSION CBAO- Attijari Bank Sénégal

Dans ce monde de globalisation et d'intégration économique, les Etats appartenant à une même zone économique se mettent ensemble pour faciliter les échanges. Dans le domaine Bancaire au Sénégal, la concurrence est vraiment rude. Nous avons en tête la CBAO, puis vient la SGBS et enfin la BICIS.

Le Groupe Attijari est un groupe puissant du Maroc dont la majeure partie des parts sociales revient au Roi du Maroc. Il exerce dans le transport, dans l'assurance et dans le secteur bancaire pour ne citer que ceux là.

Ce groupe avait une filiale au Sénégal sous le nom d'Attijariwafa Bank Sénégal et peu de temps après, elle a fusionné avec la Banque Sénégalo-Tunisienne par le biais d'une fusion par création de nouvelle entreprise pour donner naissance à Attijari Bank Sénégal.

En ce temps là au Sénégal, la CBAO était toujours en tête de liste dans le secteur bancaire. De part sa fusion avec la banque Sénégalo-Tunisienne, la filiale du groupe a pu acquérir plus d'expériences et plus de force pour faire face à la concurrence qui sévit dans ce secteur.

Cependant la CBAO avait aussi besoin de certaines compétentes pour toujours garder sa place de leader. Alors elle a fusionné avec Attijari Bank Sénégal par une fusion-absorption dans laquelle elle a pu être en possession du capital de cette dernière sans la liquider.

Ce régime n'a pas seulement profité à Attijari Bank Sénégal, puisqu'il est vrai quelle va bénéficier du savoir faire de la CBAO mais aussi à la CBAO car elle a aussi profité de la notoriété et du savoir faire de ce grand groupe Marocain dans le domaine Bancaire et d'élargir son portefeuille client.

Cette fusion a permis aux salariés d'Attijari Bank Sénégal de bénéficier de certains avantages qu'ils n'avaient pas et entrainé une réorganisation de la CBAO.

Sur le plan fiscal nous dirons qu'il y a en matière de fusion des sociétés le régime de droit commun qui s'applique de manière générale. Cependant dans le cadre de notre fusion, les banques ont bénéficié d'un régime de faveur car étant des Sociétés Anonymes et répondant aux critères de ce régime. Ce régime de faveur permet ainsi aux sociétés participantes de faire si je peux l'appeler ainsi une Optimisation fiscale par rapport à l'Impôt sur les Sociétés et au Droit d'enregistrement. Vous trouverez ci-joint le graphique illustratif.

Disons-nous alors que sans fusion les banques ne peuvent pas évoluer dans ce secteur hautement concurrentiel ? Loin de là. Puisque dans ce secteur, il y a des banques qui font cavalier seul et qui s'en sortent.

Mais nous pensons que comme le dit un l'adage, « l'union fait la force » ce qui veut dire que quand vous êtes ensemble, vous êtes moins vulnérable et donc plus forts.

 

Régime de droit commun

Régime de faveur

Droit d'enregistrement

939404000

467002000

Graphique illustratif de l'avantage du régime de faveur

RECOMMANDATIONS

Notre étude nous a permis de détecter certains axes d'amélioration qu'il nous faut résoudre à l'aide des actions correctives. C'est pourquoi, nous avons proposés quelques recommandations.

Nos recommandations portent sur deux points à savoir l'information par rapport au processus de la fusion entre la CBAO et Attijari Bank Sénégal, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier du régime de faveur sur le plan fiscal.

· Information par rapport au processus de la fusion CBAO - Attijari Bank Sénégal

Les informations par rapport au déroulement de cette fusion ne sont pas très disponibles. Il est vrai que la fusion a été publiée dans un journal d'annonce légal, mais les salariés de ces sociétés n'ont pas été bien informés du déroulement de cette fusion.

Les informations confidentielles ne sont pas à dévoiler au grand public. Cependant, il est important que les étudiants qui veulent traiter de ce sujet puissent avoir les informations dont ils ont besoin pour mieux cerner cette fusion.

La disponibilité des informations est aussi valable pour les associés qui veulent avoir une meilleure idée et compréhension de cette fusion.

Car nous avons éprouvé d'énormes difficultés pour avoir des informations concernant cette fusion, parce qu'elles n'étaient pas accessibles.

· Conditions à remplir pour bénéficier du régime de Faveur

D'après l'AUDSC-GIE, les conditions qu'il faut remplir pour bénéficier du régime de faveur sont : Etre une SA ou une SARL ou pour opter pour ce régime, les sociétés participantes à la fusion doivent avoir leur siège social dans l'un des pays membre de l'OHADA.

Cependant d'après le CGI, il faut que la société absorbante ait obligatoirement son siège au Sénégal.

Cette condition est très restrictive. Même s'il est vrai qu'elle permet au Sénégal de pouvoir bénéficier des recettes fiscales de cette fusion.

Nous pensons que le Législateur Sénégalais doit aller dans le sens de l'Acte Uniforme afin de favoriser l'intégration africaine même dans le domaine des Affaires.

· Assurance Crédit comme sureté

Il peut arriver qu'un client souscrive une assurance vie ou toute autre assurance que la banque ne peut pas utiliser comme une sureté en cas de survenance un aléa. Ces créanciers deviennent donc chirographaires à la défaveur de la Banque.

Nous proposons qu'il y ait une assurance Crédit qui soit capable de couvrir le risque d'insolvabilité des créanciers à la date d'échéance de leur Crédit.

CONCLUSION

Face à un environnement externe en pleine mutation (libéralisation, globalisation et compétitivité accrue), l'entreprise se trouve généralement dans l'obligation de procéder à sa mise à niveau, ce qui nécessite, quelques fois, des restructurations pouvant prendre différentes formes : regroupement, intégration, concentration. La fusion est l'une des formes les plus répandues de concentration.

Cette fusion peut soit prendre la forme d'une fusion par création d'une nouvelle société où les sociétés font des apports pour créer une nouvelle ou d'une fusion absorption, dans ce cas une société apporte son patrimoine à une autre pour être absorbée par cette dernière sans pour autant être dissoute.

Au Sénégal, la concurrence dans le secteur Bancaire est très intense, les Technologies d'Information et de Communication sont en plein essor. Le Sénégal est stable sur le plan économique et les infrastructures routières sont en train d'être mises en place pour permettre une meilleure communication routière entre Dakar et les autres régions du Sénégal. La croissance économique du pays ne fait qu'attirer de jour en jour des investisseurs étrangers.

Pour faire face à cet environnement certaines banques ont jugé plus utile de se mettre ensemble pour accroitre leur portefeuille client et d'activité et d'augmenter leur taille afin d'être plus compétitives.

La fusion étant un élément essentiel de la vie économique, il serait étonnant de ne pas lui associer la fiscalité. Soucieux de ce fait, le législateur Sénégalais a mis en place un dispositif assez favorable aux fusions de société au Sénégal. Le Code Général des Impôts propose aux sociétés un régime de droit commun et un autre de faveur.

Cependant, le cout fiscal ne constitue pas le seul facteur pouvant motiver une fusion. Car les sociétés qui opèrent la fusion n'ont généralement pas en tête les bénéfices et avantages fiscaux qui peuvent en découler, mais prennent plutôt une décision stratégique.

Cette opération ne revêt pas seulement des aspects fiscaux mais aussi juridiques. Sur le plan juridique, nous avons une unicité alors qu'en droit fiscal nous avons un régime de droit commun et de faveur d'où la dualité. Ce régime de faveur s'applique sous réserve de certaines conditions.

L'opération de fusion absorption est caractérisée sur le plan juridique par une dissolution sans liquidation de la société absorbée, une transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. Elle entraine aussi un concours entre les créanciers des deux sociétés parties et ses effets n'épargnent pas les salariés et les actionnaires des deux sociétés.

Sur le plan fiscal, avec le régime de faveur qui s'est appliqué dans le cas de la fusion que nous avons étudié, il y a des exonérations en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés à savoir principalement les plus values ainsi que des provisions ; un allègement au niveau du calcul des droits d'enregistrement, ce qui permet une optimisation fiscale. Nous ne perdons pas de vue le régime de droit commun qui s'applique aux sociétés ne peuvent pas bénéficier de ce régime de faveur car ne remplissant les conditions. Cependant les conditions d'application de ce régime sont très restrictives surtout en ce qui concerne le critère de nationalité.

La fusion-absorption n'a pas seulement des effets juridiques et fiscaux, elle a aussi des effets socio-économiques. En effet la fusion permet une ouverture de la société sur des activités qu'elle ne pratiquait pas. Elle permet d'avoir plus de compétence et plus de stratégies à mettre en oeuvre pour être plus compétitive, fidéliser sa clientèle et faire le maximum de profit. Tous ces profits contribuent à la croissance de l'économie par le paiement par exemple des impôts par les sociétés.

La fusion permet en outre de créer de nouveaux emplois. Dans le cas de notre fusion, elle a non seulement permis de mettre certains employés dans de meilleurs conditions de travail, cette fusion a aussi permis de créer de nouveaux emplois du fait de l'élargissement du portefeuille client et d'activité.

La fusion est un phénomène d'actualité dans le monde des entreprises. Cependant dans notre espace juridique qu'est l'OHADA, elle est très rare car les sociétés ne la maitrise pas trop ou encore elles préfèrent faire cavalières seules dans ce monde hautement concurrentiel.

BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE

Bibliographie

I. Les ouvrages

ü La Nouvelle Fiscalité Sénégalaise de Papa Alassane NDIR Edité aux Nouvelles Editions Africaines du Sénégal

ü La pratique fiscale Sénégalaise de Delphine NDIAYE WADE et Mohamed DIEYE, 2ème Edition

ü Précis de la fiscalité des entreprises de Maurice COZIAN, 27ème Edition 2003-2004

ü Lexique des Termes juridiques 13 ème Edition Dalloz

ü Code Général des impôts

ü L'Acte Uniforme relative au Droit des sociétés Commerciales et du GIE

II. Les Mémoires

ü Régime fiscal de la fusion des sociétés : Amor EZZEDDINE

ü Régime fiscal de la fusion des sociétés : Manel BBIDA

ü Les effets de la fusion : Cas des banques Sénégalaises : Ahmadou DIAW

Webographie

ü www.memoireonline.com

ü www.google.fr

TABLE DES MATIERES

Dédicace

Remerciements

Abréviations et Sigles

Sommaire

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE: CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE 4

SECTION 1- PROBLEMATIQUE 4

SECTION 2- LES OBJECTIFS DE RECHERCHE. 5

SECTION 3- HYPOTHESES DE RECHERCHE 6

SECTION 4- PERTINENCE DU SUJET 6

SECTION 5- REVUE CRITIQUE DE LITTERATURE 7

CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE 9

SECTION 1- CADRE DE L'ETUDE 9

SECTION 2- DELIMITATION DU CHAMP DE L'ETUDE 10

SECTION 3- TECHNIQUES D'INVESTIGATIONS 11

I. Recherches documentaires 11

II. Guide d'entretien 11

SECTION 4 - DIFFICULTEES RENCONTREES 12

DEUXIEME PARTIE: CADRE CONCEPTUEL ET ORGANISATIONNEL

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL 13

SECTION 1 -GENERALITES SUR LES NOTIONS FONDAMENTALES 13

I. Fusion 13

A. Fusion- Absorption 13

B. Fusion par Création d'une nouvelle Société 14

II. Les autres notions voisines 15

A. Apport partiel d'actif 15

B. Scission 16

III. Prime de fusion 17

IV. Le Boni de fusion 17

V. Les valeurs d'apports 17

VI. La soulte 18

VII. La clause de Rétroactivité 19

SECTION 2- REGIME DE DROIT COMMUN 20

SECTION 3 - REGIME DE FAVEUR 20

SECTION 4- ENVIRONNEMENT DU SECTEUR BANCAIRE 21

I. Environnement Géographique 21

II. Environnement Economique 21

III. Environnement Politique 24

IV. Environnement Technologique 24

V. Environnement Juridique 26

CHAPITRE II : CADRE ORGANISATIONNEL 27

SECTION 1- PRESENTATION 27

SECTION 2- HISTORIQUE 27

SECTION 3- ACTIVITÉS 30

SECTION 4 - FONCTIONNEMENT 30

TROISIEME PARTIE: REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DE LA FUSION CBAO-ATTIJARI BANK SENEGAL

CHAPITRE I : REGIME JURIDIQUE DE LA FUSION CBAO -ATTIJARI BANK SENEGAL 34

SECTION 1- PRÉALABLE À LA FUSION 34

I. Projet de fusion et adoption 34

II. Commissaire à la fusion et aux apports 36

A. Le Commissaire à la fusion 36

B. Le Commissaire aux apports 37

III. Date d'effet de la fusion 37

Section 2 - LES EFFETS JURIDIQUES DE LA FUSION À L'ÉGARD DES SOCIÉTÉS ET DES DIRIGEANTS 37

I. Les sociétés parties 37

II. Les dirigeants 39

Section 3 - LES EFFETS JURIDIQUES DE LA FUSION À L'ÉGARD DES SALARIÉS ET DES TIERS 40

I. Pour les salariés 40

II. Pour les tiers 41

A. Les créanciers 41

B. Pour les bailleurs 43

CHAPITRE II : REGIME FISCAL DE LA FUSION CBAO-ATTIJARI Bank Sénégal 45

SECTION 1-RÉGIME DE DROIT COMMUN 45

I. Pour la société absorbée 45

a. Sort des plus values sur cession de titres 45

b. Provisions non encore réintégrées 46

c. Provisions nées de la fusion 46

II. Pour la société absorbante 47

a. Augmentation du capital 47

b. Droit d'enregistrement 47

SECTION 2 - RÉGIME DE FAVEUR 49

I. L'Impôt sur les sociétés 49

A. Pour la Société absorbée 49

1. Exonération des plus values 49

2. Provisions qui conservent leur objet 50

B. Pour la société absorbante 50

II. Impôt de distribution et la Taxe sur la Valeur Ajoutée 51

III. Droits d'enregistrement 51

IV. Pertinence du choix de ce régime juridique et fiscal dans la fusion CBAO- ATTIJARI BANK SÉNÉGAL 52

RECOMMANDATIONS 55

CONCLUSION 57

BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE

ANNEXES

DEDICACE

· Je dédie ce travail à mon père et à ma mère qui m'ont permise de venir étudier dans cette grande Ecole qu'est l'ISM

· A toute ma famille à DAKAR et à LOME

· A tous ceux qui de près ou de loin m'ont permise d'accomplir ce travail.

REMERCIEMENTS

Nous remercions le Seigneur, le Dieu Tout Puissant sans qui nous n'aurions pas pu faire ce travail.

Nos remerciements vont au corps professoral de l'Institut Supérieur de Management(ISM) qui ont réalisé un dur travail pour nous offrir les acquis capitaux à notre formation et confortables pour que nous terminions ce cycle.

Nous tenons à remercier Monsieur BOLOU Modeste, sa disponibilité, son apport et sa patience ont permis ce travail.

Nous remercions aussi M. Cheikh Bamba DIEME à la GGR (Gestion Globale des Risques) au Siège de CBAO Groupe Attijariwafa Bank.

Nos remerciements vont aussi à M. Mahamadou Maciré DIALLO, Notaire Assistant au Cabinet SCP NDIAYE et DIAGNE Notaires et Associés qui a bien voulu nous accorder son aide lors de nos différentes recherches

Nous voulons remercier de manière toute particulière M. Seydou BADJI, Responsable du Programme Master à l'Institut Supérieur de Management( ISM) pour ses conseils et pour toute l'aide qu'il nous a apportés durant les années de Master.

Nous remercions Messieurs Toumama TOUNGAMANI et Josué AVAKOUDJO pour leur soutien et conseil durant toute notre formation.

ABREVIATIONS ET SIGLES

ABS: Attijari Bank Sénégal

ADIE : Agence Informatique de l'Etat 

APIX : Agence nationale de la Promotion des Investissements et grands travaux

ARTP : Agence de Régulation des Télécommunications et Postes

AUDSC-GIE : Acte Uniforme relative au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

AVL: Avenir Logement

BCEAO: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BDC: Bons De Caisse

BIAO: Banque Internationale de l'Afrique Occidental

BICIS : Banque du Commerce et de l'Industrie du Sénégal

BIMAO : Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest

BMCE : Banque Marocaine du commerce Extérieur

BRS : Banque Régionale de Solidarité

BST : Banque Sénégalo-Tunisienne

CBAO : Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidental

CFCE: Contribution Forfaitaire à la charge de l'employeur

CGI : Code Général des Impôts

DAT: Dépôts A Terme

DGA: Direction Générale Adjointe

GIE : Groupement d'Intérêt Economique

NTIC/TIC: Nouvelles Technologie de l'Information et de la Communication/ Technologies de l'Information et de la Communication

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique

ONA : Office National de l'Assainissement

PIB: Produit Intérieur Brut

PME/PMI : Petite et Moyenne Entreprise/ Petite et Moyenne Industrie

RCCM: Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

SA : Société Anonyme

SARL : Société A Responsabilité Limité

SGBS : Société Générale des Banques du Sénégal

SNI : Société Nationale d'Investissement

SSI : Société Sénégalaise de l'Information

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

UBA : United Banque of Africa

UEMOA: Union Economique Monétaire Ouest Africaine

UIT: Union International de Télécommunication

UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine

SOMMAIRE

DEDICACE

REMERCIEMENTS

ABREVIATIONS ET SIGLES

SOMMAIRE

Introduction ............................................................................ ...1

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE............................................. ...4

CHAPITREII : CADRE METHODOLOGIQUE.....................................9

DEUXIEME PARTIE : CADRE CONCEPTUEL ET ORGANISATIONNEL

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL.............................................1 3

CHAPITRE II : CADRE ORGANISATIONNEL...................................27

TROISIEME PARTIE : REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DE LA FUSION CBAO- ATTIJARI BANK SENEGAL

CHAPITRE I : REGIME JURIDIQUE DE LA FUSION CBAO -ATTIJARI BANK SENEGAL........................................................................34

CHAPITRE II : RÉGIME FISCAL DE LA FUSION CBAO -ATTIJARI BANK SÉNÉGAL.................................................................................45

RECOMMANDATIONS...............................................................55

CONCLUSION..........................................................................57

Bibliographie / Webographie

Annexes

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

DEUXIEME PARTIE : CADRE CONCEPTUEL ET ORGANISATIONNEL

TROISIEME PARTIE : REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DE LA FUSION CBAO-ATTIJARI BANK SENEGAL

ANNEXES

* 1 Lexique des termes juridiques, 13 ème Edition DALLOZ.

* 2 Article 189 du livre 6 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et du GIE.

* 3 Abdelkrim Raghni sur www.nettali.net

* 4Précis de fiscalité des Entreprises 27 ème Edition 2003-2004

* 5Pratique fiscale Sénégalaise, 2ème édition

* 6 La Nouvelle Fiscalité Sénégalaise, édité aux Nouvelles Editions Africaines du Sénégal

* 7 Finance d'entreprise, Edition Dalloz, 2009

* 8 Classement UEMOA

* 9 Article 189 du livre 6 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et du GIE.

* 10www.VERNIMMEN.net

* 11 www.venimmen.net

* 12 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/senegal.htm

* 13 Magasine Réussir : Secteur bancaire au sénégal, publié le 25 octobre 2009

* 14 10 points clés du Sénégal : Cabinet Mazar

* 15 Loi 2006-17 du 30 JUIN 2006 modifiant certaines dispositions du CGI

* 16 Etude faite par le cabinet MAZAR Sénégal sur les 10 points clefs du Sénégal (2000-2010)

* 17 LEX N° 1017 du vendredi 30 Mai 2008.Journal hebdomadaire d'annonces légales

* 18 LEX N° 1017 du vendredi 30 Mai 2008.Journal hebdomadaire d'annonces légales

* 19 Article 453- 4 du CGI

* 20 Article 492 du CGI

* 21 Rapport du cabinet Ndiaye et Diagne par rapport au régime fiscal.






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon