INTRODUCTION
Une Entreprise est une réalité économique
que le droit ne peut ignorer. Pourtant, il n'en donne aucune
définition, car il n'est définit par aucun texte juridique.
Cependant le lexique des termes juridiques nous en donne une
définition : unité économique qui implique la mise en
oeuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution
des richesses reposant sur une organisation préétablie1(*).
D'un point de vue économique, c'est un ensemble de
moyens humains, financiers, matériels et immatériels,
réunis dans le but de produire et vendre des biens et services sur le
marché et d'en tirer des profits.
C'est ainsi que pour être sujet de droit et avoir une
personnalité juridique, elle doit opter pour une forme juridique propre.
Elle devient une personne morale dans le cadre d'une Entreprise
sociétaire ou individuelle.
Nous nous intéresserons dans notre étude aux
personnes morales et plus spécifiquement aux banques.
En effet, pour être plus performante et faire face
à un environnement de plus en plus concurrentiel, les entreprises se
mettent ensemble. Cette union prend généralement la forme d'une
fusion, qui permet aux entreprises de s'adapter à leur environnement.
Ce rapprochement peut se faire sous plusieurs formes telles
que le regroupement d'intérêt économique, l'apport partiel
d'actif, la scission, la fusion.
Parmi ces moyens utilisés, la fusion nous parait plus
judicieuse à étudier du fait qu'elle permet une
réorganisation plus économique des sociétés sur le
plan stratégique, financier, social. La fusion permet en outre de
créer un effet de synergie, qui fait augmenter les capacités
productives et concurrentielles des sociétés, leurs permettant
d'être plus compétitives.
L'Acte Uniforme de l'OHADA sur les sociétés
commerciales et GIE (AUDSC-GIE) défini la fusion comme
« l'opération par laquelle deux sociétés se
réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une
société nouvelle soit par absorption de l'une par l'autre.
Une société, même en liquidation, peut
être absorbée par une autre ou participer à la constitution
d'une société nouvelle par voie de fusion »2(*).
Qu'il s'agisse de fusion par voie d'absorption ou de fusion
par création de société nouvelle, la fusion se traduit par
la disparition d'une ou de plusieurs sociétés et
symétriquement par la création d'une autre société
(fusion par création d'une société nouvelle) ou
l'augmentation du capital d'une société existante (fusion par
absorption).
Au Sénégal, nous assistons depuis quelques
années à des cas de fusion notamment la fusion-absorption. Il
nous apparait important de connaitre le Régime Juridique et Fiscal de ce
regroupement de Société. Cette fusion doit respecter certaines
conditions prévues par l'AUDSC-GIE.
L'activité bancaire au Sénégal est un
secteur très dynamique, en pleine expansion. Si aujourd'hui plusieurs
compagnies choisissent la destination du Sénégal, c'est parce que
le secteur est très attrayant et porteur. La concurrence est une bonne
chose mais ce sont les meilleurs qui gagnent.3(*)Nous pouvons à la lumière de nos
observations dire qu'au Sénégal, le secteur bancaire est
très prometteur. Les banques se voient obligées de fusionner pour
être de plus en plus compétitives.
En effet, nous avons assistés dans ce secteur à
la fusion entre le grand groupe marocain Attijawarfa Bank et la Banque
Sénégalo-Tunisienne qui a donné naissance à
Attijari Bank Sénégal. Ensuite, en Novembre 2007, le groupe
Attijariwafa Bank, accompagné par ses actionnaires de
référence (ONA, SNI) a amorcé l'acquisition de 79.15% du
capital de la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO) auprès
du groupe Mimran. Cette opération a été conclue en avril
2008 suite au Conseil d'Administration de la CBAO qui a constaté sa
recomposition du capital.
Lorsque la fusion a lieu, elle produit des effets juridiques
non seulement pour les sociétés absorbées et absorbantes
mais aussi pour les tiers de ces différentes sociétés,
ainsi que des implications fiscales.
La fusion n'est pas une opération fortuite. Elle a des
intérêts. En effet, elle permet de consolider la capacité
concurrentielle des entreprises, de réorganiser la structure d'un groupe
en y faisant entrer de nouveaux partenaires. Elle permet aussi d'avoir une
approche globale des effets sur les sociétés concernées
par l'opération et aussi sur les créanciers qui sont
généralement exclus des restructurations opérées
par leurs sociétés débitrices.
C'est pourquoi il nous a semblé important
d'étudier le régime juridique et fiscal de la fusion entre la
CBAO et Attijari Bank Sénégal.
Dès lors nous aborderons notre étude par une
Première Partie le cadre méthodologique et
théorique ; puis le Cadre Organisationnel et Conceptuel en Seconde
Partie, et enfin une Troisième partie où nous analyserons le
régime juridique et fiscal de la fusion de Attijari Bank
Sénégal avec la CBAO.
CHAPITRE 1
CADRE THEORIQUE
Dans ce chapitre nous aurons à décliner
la problématique de notre sujet de recherche (section1), donner
l'objectif général et les objectifs spécifiques que nous
poursuivons dans notre étude(section2), poser des
hypothèses(section3), donner la pertinence de notre sujet de
recherche(section4) puis faire une revue critique des différents
ouvrages qui nous ont permis de faire ce travail(section5).
SECTION
1- PROBLEMATIQUE
La globalisation des échanges poussent les entreprises
à être de plus en plus compétitives non seulement sur le
plan national mais aussi sur le plan International. L'environnement
économique est marqué par la mondialisation, la liberté de
commerce et d'industrie ainsi que la libre concurrence. Pour que les
Entreprises puissent répondre aux exigences de leur environnement ainsi
qu'à la concurrence et à la compétitivité, il leurs
sera important d'opérer certaines restructurations. C'est dans cette
perspective que les sociétés essaient de combiner leurs forces
dans le cadre d'une fusion.
Ainsi, le régime fiscal de la fusion se présente
comme un ensemble complexe des mesures offrant des choix multiples aux
sociétés en présence. C'est la raison pour laquelle les
entreprises doivent préparer très soigneusement une
opération de fusion si elles veulent la réussir sur le plan
fiscal. Cette réussite est réalisable par une bonne gestion
fiscale qui suppose que les entreprises veillent à optimiser leurs
décisions fiscales. La gestion fiscale des fusions repose ainsi en
grande partie sur l'efficience fiscale des opérations. Mais cette
exigence d'efficience ne doit pas peser de manière excessive sur
l'opération de fusion.
Deux sociétés ne fusionnent pas parce que des
économies fiscales potentielles existent : la décision de
fusion est avant tout le fruit d'une analyse économique et
financière qui intègre à des degrés divers le
paramètre de la fiscalité. Les dispositions fiscales de la fusion
des sociétés se retrouvent dans le Code Général de
Impôts.
Sur le plan juridique, il est important de dire que les
sociétés qui ont part à la fusion respectent les normes et
les exigences prévues par la législation. Ces dispositions sont
pour la plupart énumérées dans l'Acte Uniformes relatif
aux sociétés commerciales et GIE.
Filiale d'Attijariwafa Bank, premier groupe bancaire et
financier du Maghreb et huitième au niveau Africain, la CBAO Groupe
Attijariwafa Bank, résultat de la fusion entre la CBAO et Attijari Bank
Sénégal le 22 Décembre 2009 se veut une banque au service
de tous les sénégalais et leader sur le marché. Le nouvel
ensemble s'engage à l'édification d'une grande institution
sénégalaise, porteuse de progrès et de
développement pour tous leurs partenaires.
A travers l'acquisition de CBAO et la fusion par voie
d'absorption d'Attijari Bank Sénégal, le Groupe Attijariwafa
Bank, confirme son ambition de poursuivre son développement en Afrique
de l'Ouest et sa volonté de faire de son implantation au
Sénégal une tête de pont pour la réalisation de ses
ambitions dans la région.
Après avoir apporté des éclaircissements
sur le phénomène de la fusion, il est important de connaitre les
procédures juridiques et fiscales adoptées par ces banques pour
rendre leur fusion effective. Cela nous amène à nous poser cette
question dont la réponse nous aidera à mieux cerner notre
sujet :
- Quel est le régime juridique et fiscal de la fusion
entre CBAO et Attijari Bank ?
- Quelles sont les implications du régime juridique et
fiscal choisi ?
SECTION
2- LES OBJECTIFS DE RECHERCHE.
v Objectif Général
L'objectif principal de cette étude est de comprendre
le régime juridique et fiscal de la fusion absorption intervenue entre
la CBAO et Attijari Bank Sénégal.
v Objectifs spécifiques
De l'objectif général d'écoulent ces
objectifs spécifiques :
§ Les préalables à la fusion ainsi que le
moment où l'on peut parler de la fusion
§ Les types de régime juridiques et fiscaux
§ Cerner le régime appliqué par la CBAO et
Attijari Bank Sénégal
§ Apprécier l'opportunité du choix du
régime
§ Etudier les implications de ce régime.
SECTION 3- HYPOTHESES DE RECHERCHE
Ø Le régime juridique appliqué à
la fusion de la CBAO et Attijari Bank Sénégal a permis à
la CBAO d'être encore plus compétitive.
Ø La fiscalité Sénégalaise est
favorable à la fusion de société en adoptant un
régime de faveur.
Ø Le régime choisi profite plus à
Attijari Bank Sénégal car elle bénéficiera des
avantages de la place de leader qu'a la CBAO.
SECTION
4- PERTINENCE DU SUJET
Ce sujet a un intérêt pratique car de jour en
jour on assiste à des fusions de sociétés. Les
sociétés les plus puissantes absorbent les plus petites ou bien
des sociétés fusionnent pour créer une autre plus
compétitive.
L'importance de ce sujet se trouve aussi dans toutes les
connaissances que nous pourrions en tirer en tant que juriste et fiscaliste.
Aussi le sujet est d'actualité. Au
Sénégal car nous assistons à ce phénomène de
fusion entre les sociétés depuis 2007 surtout dans le domaine
bancaire. Les multinationales fusionnent avec les banques
Sénégalaises. Et nous pouvons citer le cas de Sonatel-Orange, la
banque Sénégalo-Tunisienne et Attijariwafa Bank
Sénégal et de la fusion entre la CBAO-Attijari Bank
Sénégal.
La fusion de société est très
délicate et nécessite une application non seulement des normes
qui régissent le Droit des Sociétés mais aussi les
règles comptables, financières et fiscales. Cette
opération de fusion étant importante dans la vie des
sociétés.
Cette fusion est plus facile à réaliser par les
entreprises car offre plus d'opportunités à l'entreprise
absorbante d'être plus compétitive. Sur le plan fiscal, elle offre
plus de facilités que nous étayerons dans notre travail et
permet de savoir de manière pratique comment le régime juridique
et fiscal s'applique à une fusion
SECTION 5- REVUE CRITIQUE DE
LITTERATURE
Nous ne pouvons parler de littérature dans notre
recherche sans évoquer le Code Général des Impôts.
En effet, c'est un ouvrage indispensable dont se sert le fisc pour toutes ses
opérations. Il contient des dispositions qui doivent être
impérativement exploitées.
Dans ses articles 452, 490 et suivants, il nous étaye
sur les mesures fiscales à prendre en considération pour la
fusion d'une société.
Le Sénégal appartient à une organisation
(l'OHADA) qui, dans son Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et GIE nous donne encore des directives
relatives à la fusion des Sociétés dans son livre 6.
Ces deux documents sont indispensables pour savoir les
règles régissant la fusion des Sociétés.
v Précis de fiscalité des
Entreprises, de Maurice COZIAN 4(*)
Dans la quatrième partie, plus
précisément à la section5 (Page 533-546), il nous parle de
la fusion des Sociétés.
En effet, il évoque également le régime
de faveur, mais va plus loin que Marie Delphine et Mohamed DIEYE en
précisant que la fusion absorption est la plus courante et plus facile
à réaliser. Elle évite les lourdeurs liées à
la constitution d'une société nouvelle. La fusion des
sociétés est appréhendée en Droit des
Sociétés comme une même opération d'où
l'unicité de son régime juridique. Le droit fiscal n'offre pas la
même simplicité. Il scinde l'opération en régime de
droit commun et de faveur : le régime fiscal a donc une
dualité. Il nous donne aussi des éclaircissements sur les
conditions d'appréciation du régime de faveur, ainsi que les
incidences comptables du régime de fusion.
Malgré tout ce que cet ouvrage peut contenir par
rapport à la fusion de société, l'auteur ne parle pas de
la fusion par création de nouvelle société car
étant d'après lui un plus complexe et rarement
opérée par les entreprises.
v Pratique fiscale
Sénégalaise, de Delphine NDIAYE WADE et Mohamed
DIEYE5(*)
Au huitième thème de ce document, nous avons les
aspects fiscaux des fusions et opérations assimilées.
En effet, sur le plan juridique, la fusion entraîne une
dissolution de société (Société Absorbée),
un transfert de patrimoine notamment l'actif de la société
absorbée, composé de biens meubles, immeubles, parfois de
créances, une augmentation du capital social (Celui de la
société absorbante).Toutes ces opérations sont passibles
d'imposition. Cependant pour faciliter la fusion, le CGI a pris certaines
mesures. Ils nous parlent des conditions pour bénéficier du
régime de faveur, les incidences fiscales pour la société
apporteuse et bénéficiaire.
Cet ouvrage est aussi intéressant puisqu'il relate la
pratique fiscale Sénégalaise en ce qui concerne la fusion des
sociétés. Mais ces informations ne sont plus sur certains points
d'actualité.
v La Nouvelle Fiscalité
Sénégalaise de Papa Alassane NDIR6(*) dans la cinquième partie,
nous parle de comment doit s'enregistrer les actes de sociétés
proprement.
Il a borde dans le même sens que les autres auteurs
mais ce qu'il apporte de plus c'est l'enregistrement des actes de
sociétés.
v Pierre VERNIMMEN dans « Finance
d'entreprise »7(*)à la cinquième partie nous dépeint
de manière claire la différence entre la fusion et d'autres
notions voisines. Cette différence nous permet de mieux délimiter
notre étude.
Eminent financier, il nous apporte des définitions
très intéressantes qui nous ont permis de mieux comprendre notre
sujet.
CHAPITRE II
CADRE METHODOLOGIQUE
Ce second chapitre fera l'objet d'un cadre l'étude
c'est-à-dire l'environnement dans lequel se situe notre thème
(section1), d'un champ de l'étude dans lequel nous parlerons de la CBAO
Groupe Attijariwafa Bank et dans lequel nous délimiterons notre
étude (section2), d'une partie sur les techniques d'investigations que
nous avons utilisé pour notre étude (section 3) ainsi
que les difficultés que nous avons rencontré tout au long de
notre recherche (section4).
SECTION
1- CADRE DE L'ETUDE
Le système bancaire Sénégalais
présente un visage favorable depuis quelques décennies. Il ne
compte pas moins de 17 établissements financiers aujourd'hui. Parmi les
banques, nous avons le trio la Compagnie Bancaire de l'Afrique de
l'Ouest(CBAO), la Société Générale des Banques du
Sénégal(SGBS), la Banque du Commerce et de l'Industrie du
Sénégal(BICIS)8(*).
Derrière, l'on affiche de grandes ambitions, surtout
dans les rangs des nouvelles banques ouvertes. Il s'agit de BMCE Capital,
filiale de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, de la Banque
Régionale de Solidarité (BRS - Sénégal), de la
Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest (BIMAO)
créée par la Confédération des Caisses Mutualistes
d'Afrique de l'Ouest, de la Banque Atlantique Sénégal, une
filiale de Atlantic Financial Group, de International Commercial Bank
Sénégal, de Crédit du Sénégal né de
la reprise du Crédit Lyonnais Sénégal par le Crédit
Agricole de France, et d'Attijari Bank - Sénégal, une filiale de
Attijariwafa Bank Maroc, qui a fusionné avec la Banque
Sénégalo-Tunisienne pour créer Attijari Bank
Sénégal.
La faiblesse du taux de bancarisation du Sénégal
(6 %) contrairement au Maroc (25 %), montre les potentialités qu'offre
le secteur financier sénégalais. Un élément qui,
certainement, constitue un indicateur majeur encourageant les investisseurs
étrangers et locaux à explorer le marché.
Les Banques Nigérianes ne sont pas du reste car il y a
eu l'implantation de l'UBA au Sénégal en 2009. En effet, c'est
cette année qu'a été vraiment effective la fusion entre le
géant marocain Attijariwafa Bank et la BST qui a donné naissance
à Attijari Bank Sénégal.
C'est dans cet environnement qu'a lieu la fusion entre la
CBAO et l'ABS que nous étudions. Cette nouvelle entité qui est
devenue, de fait, la première banque du Sénégal,
bouleverse ainsi l'ordre établi et la suprématie des filiales des
groupes français sur le secteur.
Notre étude a donc pour cadre la banque CBAO-Groupe
Attijariwafa Bank, une Société Anonyme au capital de
11 450 000 000F CFA, dont le siège social se situe
à 1 Place de l'indépendance à Dakar.
SECTION
2- DELIMITATION DU CHAMP DE L'ETUDE
Nous avons assisté durant ces dernières
années à des restructurations dans le secteur bancaire au
Sénégal.
Nous pouvons citer la fusion entre le Crédit Lyonnais
Sénégal et le Crédit Agricole de France qui a donné
naissance au Crédit du Sénégal, et celle entre
Attijariwafa Bank Sénégal et la Banque
Sénégalo-Tunisienne. En effet cette fusion a été
une fusion par création d'une nouvelle entreprise.
Lorsque l'on parle du régime juridique de fusion de
société on pense à la fusion par création d'une
nouvelle société qui a pour conséquence la dissolution
d'une société par création d'une autre. Alors que la
fusion absorption est une fusion dans laquelle il y a une dissolution sans
liquidation avec la transmission à titre universel du patrimoine de la
société absorbée à celle absorbante.
Cependant celle qui va retenir notre attention c'est la
Fusion-absorption. Dans le secteur bancaire du Sénégal
effectivement il y a eu une fusion -absorption entre l'Attijari Bank
Sénégal et la CBAO.
Sur le plan fiscal, il y a un régime de droit commun et
un régime de faveur. Le régime de droit commun est applicable
à tout type de société ; cependant concernant le
régime de faveur, certaines sociétés en sont
bénéficiaires lorsqu'elles remplissent certaines conditions.
Nous allons nous intéresser dans notre étude au
régime juridique qui a été appliqué à la
fusion d'Attijari Bank Sénégal et de la CBAO à savoir la
fusion-absorption, et en ce qui concerne le régime fiscal nous allons
nous intéresser au régime de faveur en étayant aussi celui
de droit commun.
SECTION
3- TECHNIQUES D'INVESTIGATIONS
I. Recherches documentaires
Dans le souci d'avoir plus d'informations sur notre
étude, nous avons eu à consulter des écrits par rapport
à notre thème pour avoir des informations déjà
existantes qui nous ont aidées à mieux traiter notre sujet.
Nous ne pouvons pas au XXIème siècle nous passer
des Technologies de l'Information et de la Communication. Pour avoir certaines
informations concernant notre étude, nous avons eu à consulter
certains sites.
II. Guide d'entretien
Nous avons choisi pour notre étude le cas de la CBAO
groupe Attijariwafa Bank. Il nous fallait donc des informations récentes
et précises qui nous permettraient de faire la troisième partie
de notre étude. Nous avons alors jugé judicieux d'administrer un
guide d'entretien.
Nous avons administré le guide d'entretien à un
employé de la gestion globale des risques au siège de la CBAO
Groupe Attijariwafa Bank qui nous a donné certaines informations sur la
fusion que nous avons complétées avec nos recherches
documentaires concernant le sujet.
Enfin pour l'aspect juridique, le Cabinet en charge de la
fusion nous a aussi donné juste l'essentiel à savoir concernant
l'aspect fiscal de notre cas de fusion et nous avons du aussi exploiter
d'autres documents pour avoir plus d'information à donner pour cet
aspect.
SECTION
4 - DIFFICULTEES RENCONTREES
Au cours de la rédaction de notre travail nous avons
rencontrés plusieurs difficultés.
Ø Nous n'avons pas pu trouver de documents
récents sur le régime juridique et fiscal des fusions de
société au Sénégal
Ø Les dirigeants de la CBAO et d'Attijari Bank
Sénégal n'ont voulu exposé tout ce que l'on pouvait savoir
sur leur fusion. Nous avons donc eu des difficultés pour savoir les
effets de la fusion sur le plan juridique
Ø Par rapport à l'aspect fiscal, c'est le
même problème, il nous a été très difficile
de savoir la fiscalité qui s'est appliqué dans le cadre de cette
fusion puisque ce sont des données confidentielles que le Cabinet qui
s'est chargé de cette fusion ne pouvait nous divulguer.
Cependant si nous avons pu écrire ce mémoire
c'est parce que nous avons essayés de surmonter toutes ces
difficultés.
Par rapport aux ouvrages nous avons essayé de faire une
comparaison entre ce qui est dit dans ces livres et ce qui se fait aujourd'hui
en pratique pour ne pas donner des informations erronées.
CHAPITRE 1
CADRE CONCEPTUEL
Pour mieux comprendre notre sujet, il nous a semblé
judicieux de définir d'abord certains termes fondamentaux, donner la
différence entre la fusion et certaines notions voisines, définir
la prime et le boni de fusion (section1), définir le régime de
droit commun (section 2), le régime de faveur (section3) et de
décrire l'environnement du secteur bancaire au Sénégal
(section4).
SECTION
1 -GENERALITES SUR LES NOTIONS FONDAMENTALES
I. Fusion
Pour avoir une définition de la notion de fusion, nous
nous sommes référés à l'Acte Uniforme de l'OHADA
sur les sociétés commerciales et GIE. Elle définit la
fusion comme « l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit
par création d'une société nouvelle soit par absorption de
l'une par l'autre.
Une société, même en liquidation, peut
être absorbée par une autre société ou participer
à la constitution d'une société nouvelle par voie de
fusion »9(*).
Sur le plan juridique, il s'agit d'un transfert de patrimoine
d'une société à une autre sans liquidation de la
société absorbée. C'est une restructuration qui peut
revêtir la forme d'une fusion absorption, d'un apport partiel d'actif.
Il en découle de ces deux définitions que la
fusion ne peut se faire qu'entre au moins deux sociétés et
qu'elle entraîne un transfert de patrimoine (Actif et Passif) sans
liquidation.
A. Fusion- Absorption
La fusion absorption est l'opération par laquelle une
ou plusieurs sociétés, transmettent à une
société existante ou nouvelle, leur patrimoine entier, actif et
passif compris. Leurs apports sont rémunérés par
l'attribution de droits sociaux représentatifs. Ces
sociétés sont dissoutes mais pas liquidées. Dans une
fusion absorption, l'une des sociétés, la société
absorbante, subsiste en absorbant les autres, les sociétés
absorbées, qui disparaissent par dissolution La société
absorbante augmente son capital afin de pouvoir rémunérer les
apports des sociétés absorbées.
La fusion absorption entraîne trois effets importants
à savoir :
· La transmission universelle du patrimoine de la
société absorbée à la société
absorbante ou à la société nouvelle issue de la
fusion ;
· Corrélativement à la transmission de son
patrimoine, l'opération de fusion entraîne nécessairement
la dissolution de l'absorbée ;
· La fusion suppose la rémunération des
apports de la société absorbée. Celle-ci est
réalisée au moyen d'une attribution de droits sociaux. Ainsi, les
associés de la société absorbée doivent recevoir
des titres de l'absorbante en contrepartie de leurs apports. Il s'agit de
nouveaux titres de la société absorbante créés en
contrepartie d'une
augmentation de
capital dit "par échange de titres".
B. Fusion par
Création d'une nouvelle Société
On parle de fusion par constitution d'une
société nouvelle lorsqu'au moins deux sociétés
(sociétés A et A') fusionnent pour créer une nouvelle
société (société B).
Dans ce type de fusion aussi, il y a transmission universelle
du patrimoine à la nouvelle société.
Nous avons l'exemple de la fusion entre la Banque
Sénégalo Tunisienne et Attijariwafa Bank, dans laquelle elles ont
apporté leur capital pour la création d'une nouvelle
société.
Ces deux sociétés ont fusionné sur tous
les plans pour créer Attijari Bank Sénégal qui a
été une banque financière solide au service du
progrès économique et social aux ambitions continentales.
II. Les autres notions voisines
A. Apport partiel
d'actif
« L'apport partiel d'actif est une opération
par laquelle une société B fait apport à une
société A d'une partie de ses éléments d'actifs (et
de passifs), et reçoit en échange des
titres
émis par A, B devenant donc
actionnaire
de A. La décision ne peut résulter que des
statuts
et du délibéré d'une
assemblée
générale extraordinaire »10(*). C'est l'opération par
laquelle une société fait apport d'une branche autonome
d'activité à une société préexistante ou
à créer. La société apporteuse ne disparaît
pas du fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime
de la scission, selon l'article 195 de l'AUDSC-GIE.
Dans le cas de la fusion ce sont les actionnaires ou
associés de la société absorbée qui
reçoivent des actions ou parts sociales de la société
absorbante. Cependant dans le cas de l'apport partiel d'actif, ils ne
reçoivent rien. C'est la société qui reçoit. En
plus de cela dans la fusion, ils sont directement actionnaires ou
associés de la société B ; dans l'apport partiel
d'actif, ils sont associés ou actionnaires de la société B
qui est elle-même actionnaire de A.
Il peut être :
v Une technique de réorganisation interne d'un
groupe : Lorsqu'une entreprise veut être mère d'une autre
dans un département bien déterminé. La filiale est alors
contrôlée à 100%
v Une technique de coopération avec une
société tierce : Lorsque deux sociétés
créent une filiale en lui apportant les atouts dans les domaines
différents dans lesquelles elles évoluaient de manière
séparée.
v Une technique de transmission d'un secteur
d'activité à un groupe concurrent : lorsqu'une
société transmet une de ses activités à une autre,
ce qui lui permet de se centrer sur un domaine bien précis tout en ayant
une participation dans la société bénéficiaire.
B. Scission
« Une opération de scission consiste à
séparer en sociétés distinctes les branches
d'activité d'un groupe. Les actions des sociétés
nouvellement créées sont distribuées aux actionnaires en
échange des actions du groupe d'origine.
En pratique, les
scissions
peuvent avoir lieu soit par attribution automatique des
titres
de la filiale sous forme de
distribution
de dividendes en
titres
, soit par échange facultatif des
titres
de la filiale contre les
titres
de la société dans le cadre d'une
offre
publique de rachat réalisée par la société sur son
propre
capital
soit par scission juridique avec disparition de la société
préexistante»11(*).
L'Acte Uniforme définit la scission comme
l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est
partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.
Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission
à des sociétés existantes ou nouvelles. La scission
entraîne transmission à titre Universel du patrimoine de la
société qui disparaît du fait de la scission.
La Scission comme la fusion entraîne une dissolution
sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires sur le plan juridique.
Cependant, sur le plan fiscal, il y a certaines
différences. En effet elle bénéficie du régime de
faveur comme en cas de fusion si trois (3) conditions sont
réunies :
§ La société scindée comporte au
moins deux branches complètes d'activités
§ Les sociétés bénéficiaires
reçoivent chacune une ou plusieurs branches d'activités avec les
éléments d'actifs et du passif correspondants.
§ Les associés de la société
scindée s'engagent à conserver pendant trois (3) ans au moins les
titres qui leur ont été remis proportionnellement à leurs
droits dans le capital. Cette obligation pèse sur les actionnaires qui
ont 50% au moins de droit de vote dans la société scindée,
et qui exercent une fonction de direction et détiennent au moins 0,1%
des droits de vote.
III. Prime de fusion
Il y a prime de fusion chaque fois que la valeur des titres de
la société absorbante excède lors de la fusion leur valeur
nominale. C'est la différence entre la valeur des biens reçus en
apport de la société absorbée et le montant de
l'augmentation du capital.
Prime de fusion=Valeurs des apports de la
société absorbée - Augmentation du capital de la
société absorbante.
IV. Le Boni de fusion
Le boni de fusion intervient lorsque la société
absorbante détient des participations dans la société
absorbée et qu'elle renonce à ses droits dans l'apport
effectué par la société absorbée.
Il y a boni de fusion chaque fois que la participation
détenue par la société absorbante dans la
société absorbée à une valeur comptable
inférieur à la valeur d'apport de la fraction de l'actif net de
la société absorbée correspondant aux droits de la
société absorbante.
En définitif il est important de noter qu'il y a dans
la prime de fusion « La prime de fusion proprement dite »
et le boni de fusion.
V. Les valeurs d'apports
A partir de valeurs d'apports nous pouvons avoir :
o La valeur des titres des sociétés
participantes
o Le nombre de titres à émettre par la
société absorbante pour rémunérer les apports de la
société absorbée
o Le rapport d'échange appelé parité
En effet, pour une effectivité de la fusion, les
associés ou actionnaires de la société absorbée
recevront des titres de la société absorbante.
Le nombre des titres est calculé sur la valeur
représentative de la société absorbante, avant la fusion.
Le nombre d'actions à émettre est déterminé par le
rapport entre l'Actif net ou valeur d'apport de la société
absorbée et la valeur réelle d'un titre de la
société absorbante.
La valeur réelle d'un titre de la société
absorbante ou de la société absorbée est égale au
quotient entre la valeur d'apport et le nombre de titre émis par chaque
société.
Valeur réelle d'un titre de la
société absorbante=Valeur d'apport de la société
absorbante / Nombre de titres (actions) de la société
absorbante.
Nombre de titres émis par la
société absorbante= Valeur d'apport de la société
absorbée / Valeur réelle d'un titre (action) de la
société absorbante.
La parité d'échange est le résultat du
compromis qui résulte de la négociation entre les
sociétés parties à la fusion. Sa détermination doit
avant tout rechercher l'équité de l'opération.
Elle se détermine par un rapport entre la valeur
réelle d'un titre de la société absorbante et celle de la
société absorbée.
Parité d'échange= Valeur réelle
d'un titre (action)/ Valeur réelle d'un titre de la
société absorbée.
VI. La soulte
La soulte se traduit par une diminution de la
trésorerie de la société absorbante. Selon l'Article 191
de l'AUDSC-GIE, les associés peuvent recevoir en échange de
leurs apports une soulte dont le montant ne peut excéder 10% de la
valeur d `échange des parts ou des actions attribuées.
Les titres émis entrainent une augmentation du capital
de la société absorbante correspondant à la
multiplication du nombre de titres par la valeur nominale.
Augmentation du capital= Nombre de parts émis
X Valeurs nominales des titres de la société
absorbante.
VII. La clause de
Rétroactivité
Généralement, il existe un écart entre la
date d' effet fixée dans le projet de la fusion et la date où la
fusion est adoptée par l'Assemblée Générale.
Il est alors introduit une clause
appelée « clause de
rétroactivité ». Cette clause permet aux parties de
reporter les effets de la fusion à une date ultérieure. Elle
permet au dirigeant d'avoir un peu plus de temps pour mieux organiser la
fusion, par exemple la détermination des valeurs d'apport
c'est-à-dire la parité d'échange. La clause
éviterait de revoir les bases de la fusion pour prendre en
considération les évènements chez l'une ou l'autre des
sociétés depuis la date du dernier bilan.
Il est important de noter que cette clause est licite dans la
mesure où l'Article 192 de L'AUDSC-GIE l'approuve.
En effet, elle dit « Le contrat de fusion peut
prévoir que l'opération prendra effet à une autre date,
laquelle ne doit être ni postérieure à la clôture de
l'exercice en cours de la ou des sociétés
bénéficiaires ni antérieure à la date de
clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui
transmettent leur patrimoine ».
Il est vrai que l'Acte Uniforme prévoit cette clause de
rétroactivité cependant l'administration fiscale
Sénégalaise ne dit rien par rapport à cette
dernière. De ce fait, cette clause n'a pas été
utilisée dans la fusion que nous étudions.
SECTION 2- REGIME DE DROIT COMMUN
Ce régime concerne les fusions entre
sociétés civiles ou commerciales qui n'ont pas la
possibilité de bénéficier du régime de faveur.
Il s'applique aux sociétés qui ne sont pas
soumises à l'impôt sur les sociétés et celles qui
sont soumises à l'Impôt sur les Sociétés mais qui
renoncent au régime de faveur ou ne peuvent en
bénéficier.
Il n'existe pas un régime propre à la fusion des
sociétés. Celui utilisé est applicable à une
cessation d'activité de la Société absorbée et du
transfert de patrimoine à une société absorbante.
La fusion dans le régime de droit commun conduit
à appliquer à la société absorbée un
régime de cessation des entreprises c'est-à-dire comme une
dissolution de la société absorbée suivie d'un apport
à la société absorbante.
SECTION 3 - REGIME DE FAVEUR
Il s'applique aux Sociétés Anonymes et les
Sociétés à Responsabilité Limitée. C'est la
forme juridique que doivent avoir les sociétés qui veulent
fusionner.
Il faut aussi que les entreprises en question remplissent
certaines conditions :
u Les effets d'une fusion dissolution sans liquidation de la
société absorbée avec transmission universelle du
patrimoine à la société absorbante; attribution aux
associés de la société absorbée des titres de la
société absorbante.
u Que s'il y a une soulte qui est versée aux
associés de la société absorbée, elle ne
dépasse pas 10% de la valeur nominale des titres qui leur sont
attribués.
A la vue de tout ce qui s'est dit précédemment,
une société qui n'est pas soumise à l'Impôt sur les
sociétés peut demander d'y être soumis pour pouvoir faire
une fusion. De même qu'une société qui n'est ni une
Société à Responsabilité Limitée ou une
Société Anonyme peut effectuer une transformation pour faire une
fusion et bénéficier du régime de faveur.
Selon l'article 199 de l'AUDSC- GIE, pour qu'une fusion soit
effective il faut que les sociétés participantes aient leur
siège social dans un Etat membre de l'OHADA.
Les Articles 21 et 494 du Code Général des
impôts exigent que la société bénéficiaire
des apports ait son siège social au Sénégal.
Il découle donc de ces deux dispositions que pour
appliquer le régime de faveur, les éléments
transférés doivent se retrouver au bilan d'une
société imposable au Sénégal pour qu'elle
bénéficie des plus values dégagées. Le
régime de faveur concerne l'Impôt sur les Sociétés,
le droit d'enregistrement et la TVA.
Dans une fusion absorption, les sociétés ont la
latitude d'opter pour le régime de faveur en matière de droit
d'enregistrement et non pour les autres impôts et inversement.
SECTION 4- Environnement DU
SECTEUR BANCAIRE
I. Environnement
Géographique
Le Sénégal est une presqu'île et occupe
une place de choix en Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur 196 200km2
12(*) et engloutit la
Gambie.
Le Sénégal occupe l'extrémité la
plus occidentale du continent africain, à la hauteur du quinzième
parallèle. Le pays est limité à l'ouest par l'océan
Atlantique (530 km de côte), au nord par la Mauritanie, à l'est
par le Mali, au sud par la Guinée et la Guinée Bissau. La Gambie,
constituée d'une bande de terre longue de 350 km en bordure du fleuve
Gambie, est enclavée dans son territoire. Le Sénégal
compte 12 millions d'habitants 13(*)dont près de 44% ont moins de 15 ans.
II. Environnement Economique
Sur le plan économique le Sénégal
présente d'énormes atouts. « Le Sénégal a
connu ces dernières années un taux de croissance soutenu (de
l'ordre de 6 ,7% en 2003, puis de 5% en 2004 et 2005) marqué par
des fluctuations importantes lors des trois (3) dernières années
avec un taux de 2,5% en 2008. Ce ralentissement est en partie lié
à l'environnement économique et financier international : la
hausse du cout de la facture énergétique et un marché
mondial des produits de base évoluant au gré d'une conjoncture
internationale difficile.
Les secteurs moteurs de la croissance de l'économie du
Sénégal sont les suivants : l'agriculture, qui représente
près de 14 % du PIB, bénéficie d'une volonté de
l'Etat de relancer la culture maraîchère et le riz. L'industrie,
bien que n'ayant pas amorcé son développement, représente
plus de 20 % du PIB. Après l'industrie, le Bâtiment et les Travaux
Publics, constituent le second moteur de croissance de ce secteur; les
télécommunications, les services et le tourisme
représentent plus de 60% du PIB.
En effet, à travers l'APIX (l'Agence Nationale de la
Promotion des Investissements et des Grands Travaux) les investisseurs peuvent
bénéficier d'avantages comme l'exonération
douanière et la suspension de la TVA pendant la période
d'investissement qui n'excède généralement pas trois ans.
En sus, la société peut bénéficier d'une
réduction de 50 % du bénéfice imposable sur une
période de 5 ans jusqu'à hauteur de 40 % des investissements
agréés, d'une exonération de la Contribution Forfaitaire
à la Charge de l'Employeur (CFCE) sur une période de 5 à 8
ans suivant le nombre d'emplois créés, et la possibilité
de conclure des contrats de travail à durée
déterminée pendant une période limitée à 5
ans »14(*).
Une volonté affichée par le législateur
de réduire le poids de la fiscalité sur la
compétitivité des entreprises « made in
Sénégal », notamment par la réduction de
l'impôt sur les sociétés qui est passé de 35 %
à 33% puis à 25 %15(*). Par ailleurs, une réflexion est en cours pour
réduire la fiscalité sur les salaires. A cela s'ajoute un taux
d'imposition à la TVA à l'échelle communautaire de
l'UEMOA. Le Sénégal représente une grande
opportunité d'investissement. L'arrivée massive des banques,
traduit la perception d'un potentiel de développement. Il est
évident que l'ensemble des banques qui se positionnent sur le
marché sénégalais ont la conviction que dans quelques
années leurs investissements seront porteurs de résultats parce
que l'économie sénégalaise est en pleine croissance.
Quand on regarde la région, on remarque d'abord, que le
Sénégal bénéficie d'une grande stabilité
économique, d'une ouverture sur l'économie mondiale et surtout
d'un positionnement géographique de choix. Le pays a aussi une
capacité de capter tous les flux humains, financiers entre l'Afrique,
les Etats-Unis et l'Europe. Ce qui fait du Sénégal le pays le
plus convoité par les grands organismes et tous les partenaires
financiers mondiaux qui investissent dans les infrastructures. Ce qui permettra
au développement du pays de prendre une ascension véritable.
L'ouverture de l'économie Sénégalaise
vers l'extérieur s'apprécie aussi au niveau du droit des affaires
harmonisé et commun à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre notamment l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) à travers ses Actes Uniformes relatifs au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, au droit du commerce général, aux
procédures simplifiées de recouvrement et au droit
d'exécution. Les mutations internationales en matière de droit
des affaires, de commerce et de cadre réglementaire trouvent aussi un
écho favorable auprès des décideurs politiques et de la
profession d'expertise comptable au sein de l'Union Economique Monétaire
Ouest Africain (UEMOA).
Les pouvoirs publics affichent une forte volonté
à développer le pays en initiant des projets ambitieux notamment
le renforcement de la mobilité urbaine par la mise en place
d'infrastructures routières, principalement à Dakar et à
Thiès avec notamment la construction de nouvelles routes et des
échangeurs améliorant considérablement la mobilité
urbaine. Il y a aussi la rénovation de certaines routes nationales (N1,
N6 et N7), la construction d'une autoroute à péage, de 32 km
entre Dakar et Diamniadio, qui a pour but d'améliorer
considérablement les desserts entre Dakar et sa Banlieue.
Il ne faut pas aussi perdre de vue la construction d'un
nouveau port et d'un nouvel aéroport international la mise en place d'un
programme de développement de la production d'électricité,
le lancement du Programme de Millenium Challenge Account d'un montant de 450
Millions de dollars pour la promotion agricole dans la région du Fleuve
Sénégal.
Il est vrai que le Sénégal présente des
atouts sur le plan économique mais il y a aussi des lacunes à
savoir notamment dans le calcul de l'impôt sur le revenu où nous
avons le droit proportionnel et progressif. Aussi la population se plaint-elle
de la cherté de la vie de jour en jour et des loyers de logements qui ne
cessent de s'accroitre. Les investisseurs payent énormément
d'impôts et cela peut entrainer leur découragement et les amener
à se diriger vers
la Cote d'Ivoire qui est entrain de se reconstruire.
III. Environnement Politique
Sur le plan Politique le Sénégal est un pays
stable même si nous pouvons noter un conflit en Casamance. Cette
stabilité est un atout considérable pour les investisseurs non
seulement Sénégalais mais étrangers. Cette présence
de ces grands investisseurs permet le développement du pays.
Le vécu démocratique du Sénégal
trouve ses racines au lendemain des indépendances des anciennes colonies
Françaises, par une mutation du régime parlementaire de
«parti unique» vers le multipartisme ayant abouti à la mise en
place d'un système politique séparant le pouvoir exécutif,
du pouvoir législatif. Le dialogue démocratique et politique est
une tradition et l'alternance politique qu'a connue le Sénégal en
2000 et a été saluée par la communauté
internationale et érigée en modèle de transition en
Afrique. La libéralisation de la presse écrite, parlée et
audiovisuelle constitue un acquis démocratique. Le pays compte 16
quotidiens. Le vécu démocratique du Sénégal, lui
confère le rôle de médiateur privilégié dans
la recherche de solutions politiques des crises que traversent plusieurs pays
dans le monde.
IV. Environnement Technologique
Le Sénégal est l'un des pays les plus
avancés en Afrique de l'ouest sur le plan de la technologie. Cet
environnement est très propice au développement et à la
mise en place de la clientèle bancaire.
Le Sénégal a beaucoup investi ces
dernières années dans le domaine des
télécommunications. Il est régulièrement
classé par l'U.I.T (Union Internationale des
Télécommunications), parmi les pays africains leaders, en termes
de croissance de pénétration et de qualité de services.
« Le pays est connecté à Internet
depuis Avril 1996 et les services liés aux Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication (NTIC) sont en plein
essor ».16(*)
Cet environnement est propice au développement et
à la mise à disposition de la clientèle, de produits et
services bancaires répondants à ses besoins et attentes.
Le système bancaire et financier profite d'ailleurs,
des infrastructures et autres investissements technologiques déjà
réalisés par la Sonatel et par d'autres entreprises de la place,
pour ce faire.
Dans le domaine de la technologie, il y a eu la
création de la Société Sénégalaise de
l'Information (SSI), qui est caractérisée par l'existence d'un
réseau de télécommunications très performant et par
l'utilisation croissante des nouvelles technologies (informatique, Internet, la
téléphonie mobile, etc.) dans l'administration, chez les
particuliers et au sein des entreprises. Cette forte pénétration
des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la
société sénégalaise a renforcé, sans nul
doute, la place de leadership de notre pays en Afrique de l'Ouest. Face
à la vitesse des bouleversements technologiques aussi essentiels le
Sénégal a l'obligation de conforter cette position.
C'est dans cette perspective qu'il convient d'inscrire la
décision des autorités de mener une réflexion sur un cadre
juridique et institutionnel à la mesure des enjeux sociaux, industriels
et économiques. En effet, après le renforcement des
infrastructures, il apparait évident d'entamer le volet
législatif et règlementaire du domaine des nouvelles technologies
en vue de créer un environnement juridique propice à leur
développement.
La première étape a été la mise en
place par la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001,
modifiée, portant code des télécommunications, de l'
Agence de Régulation des
Télécommunications et des Postes (ARTP
) chargée de doter le secteur
des télécommunications d'un cadre règlementaire efficace
et transparent, favorisant une concurrence loyale au bénéfice des
utilisateurs des réseaux et services des
télécommunications.
L'autre étape fondamentale dans ce processus
d'encadrement du développement des TIC au Sénégal a
été la création de l'
Agence Informatique de l'Etat (ADIE). Le
décret n° 2004-1038 du 23 juillet 2004 lui donne
compétence d'impulser l'action publique en matière de traitement
et de diffusion de l'information en conformité avec les normes
juridiques et techniques internationales en matière de qualité,
de disponibilité, de sécurité et de performance. A cet
effet, l'
ADIE a lancé, en 2005, un processus
qui a abouti à l'adoption de textes législatifs et
règlementaires appropriés.
V. Environnement Juridique
L'activité bancaire ne peut se faire au hasard au
Sénégal. Concernant l'environnement juridique, l'activité
bancaire est régit par la loi n°90-06 du 26 Juin 1990 portant
Réglementation bancaire au Sénégal.
En effet cette loi permet à tout investisseur
désireux d'avoir une activité bancaire ou un établissement
financier de connaitre les règles juridiques internes qui s'y
appliquent.
Elle s'applique aux banques et Etablissements financiers
exerçant leur activité sur le territoire de la République
du Sénégal quels que soient leur statut juridique, leur lieu de
siège social ou de leur principal établissement et la
nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs
dirigeants.
Elle comprend les dispositions sur l'Agrément et
retrait d'agrément des banques et établissements financiers, les
dirigeants et personnel des Etablissements financiers, la réglementation
des banques et Etablissements financiers, les règles de l'UMOA, des
contrôles et sanctions ainsi que des dispositions diverses.
Sur le plan interne on peut aussi recourir au Code
Général des impôts qui contient des dispositions sur le
plan fiscal.
Etant donné que dans un territoire les règles
internes s'appliquent mais aussi celles communautaires, les dispositions de
l'OHADA s'appliquent aussi au Sénégal puisqu'il en fait partie.
En effet le traité de l'OHADA nous régit non seulement la fusion
des sociétés au sein de son AUDSC-GIE mais aussi les
règles concernant toutes opérations économiques au sein
des Etats membres.
CHAPITRE II
CADRE ORGANISATIONNEL
Dans ce deuxième chapitre, nous allons décrire
la CBAO groupe Attijariwafa Bank en faisant sa présentation (section1),
son historique (section2), ses différentes activités
(section 3) et son fonctionnement ou son organisation (section4).
SECTION 1- PRESENTATION
La CBAO groupe Attijariwafa Bank est une Société
Anonyme au capital de 11 450 000 000F CFA. Son siège
social se situe à 1 Place de l'indépendance à Dakar.
En plus de son siège, elle compte 58 agences et bureaux
reliés en temps réels, car elle entend être une
banque « toujours plus proche ».
La banque est un groupe avec un réseau très
diversifié. Son activité tournée vers les grandes
entreprises et les PME-PMI répond à une logique d'approche aux
entreprises. Des actions spécifiques sont menées vis-à-vis
des PME-PMI avec la mise à leur disposition de financements
spécifiques dans le cadre d'une collaboration avec des organismes
internationaux de financement du développement.
Pour une approche plus personnalisée, la CBAO offre
toute une gamme de produits et
Services destinée aux particuliers et aux professions
libérales.
SECTION 2- HISTORIQUE
La CBAO Groupe Attijariwafa est issue de la fusion entre la
Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Occidental (Créée il y a un
siècle et demi) et Attijari Bank Sénégal, qui est le fruit
de la fusion par création de nouvelle société entre la
Banque Sénégalo Tunisienne et Attijariwafa Bank
Sénégal. La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidental(CBAO) est
la plus ancienne banque de l'Afrique de l'Ouest et sa création date de
1853. Elle a réalisé ses premières opérations sous
le nom de Banque du Sénégal. Elle deviendra ensuite la Banque de
l'Afrique Occidentale puis la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale,
capitalisant une vaste expérience tant dans le domaine du financement
des économies africaines que dans des opérations internationales,
notamment du commerce intra africain et avec le reste du monde.
Elle a de nouveau changé de dénomination en
Janvier 1993 devenant la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale. Ce
changement traduit une nouvelle mutation de la banque ainsi que ses nouvelles
ambitions dans le sens de la constitution d'un grand groupe financier à
vocation régionale. Il n'est cependant pas inutile de rappeler que la
décennie qui suivit la création de la filiale
sénégalaise fut douloureuse. L'environnement économique
international s'est détérioré à la suite du second
choc pétrolier. Une nouvelle période de sécheresse
sévit.
Les institutions bancaires de la place traversent de durs
moments, la BIAO n'est pas épargnée. La gestion de l'institution
laisse à désirer, les pertes s'accumulent rendant indispensable
la mise en oeuvre d'un plan de restructuration en 1988.
Le capital de la banque fut alors reconstitué et
porté à 1,1milliard de F CFA et des particuliers y feront leur
entrée. A la faveur de cette restructuration, la taille de la banque
fut fortement réduite à deux agences et bureaux. Une solution est
trouvée aux problèmes de charge d'exploitation, cependant le
bilan de la banque reste lourdement compromis. Au même moment, la
notoriété de la BIAO- S également entachée avec le
projet de la liquidation de la maison mère la BIAO- SA.
Pour pallier la gravité de la situation, une politique
de redressement dénommée OUATTARA fut adoptée par le BCEAO
(Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest).L'Etat du
Sénégal dans le cadre d'une convention datée du 14
Septembre 1990 décide de prendre en charge les besoins
complémentaires en capital. Le Capital fut doublé
conformément aux dispositions de la loi bancaire et dans le souci du
respect des ratios prudentiels de la BCEAO.
La configuration immédiate du capital après sa
libération fut la suivante :
Ø Etat du Sénégal 10%
Ø Portage par l'Etat / Compte futur holding du
réseau 19%
Ø Groupe MIMRAN 46%
Ø Autre privés 25%
Le redressement des années précédentes se
poursuit avec une stratégie de restructuration avancée qui passe
par :
· La modification profonde de la structure
· L'établissement d'un nouveau réseau de
correspondance
· La rupture de tous liens juridiques avec la BIAO-SA
son ancienne maison mère.
Cette politique visait à restaurer la
rentabilité de la banque perdue pendant plusieurs exercices et à
donner une nouvelle image à la BIAO-SA qui a eu à monter une
volonté de changement durant ces dernières années.
C'est dans ce sens que l'assemblé
générale extraordinaire des actionnaires de la BIAO
Sénégal réunie le 25 Novembre à par
conséquent décidé le changement de la dénomination
de la banque à l'occasion de son 140 ème
anniversaire.
C'est ainsi que ce changement dans le souci d'une
réelle continuité a été effective en Janvier 1993
avec la modification de la raison sociale de l'ancienne BIAO
Sénégal qui devient CBAO (Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidentale) avec un nouveau capital porté à
9 000 000 000 F CFA et la part des actionnaires se
présente comme suit :
· Groupe MIMRAN 72%
· Etat du Sénégal 9%
· Actionnaires privés 19%
Enfin, en Novembre 2007 le groupe Attijariwafa Bank
accompagné par ses actionnaires de référence (ONA, SNI) a
amorcé l'acquisition de 79,15% du capital de la CBAO auprès du
Groupe MIMRAN. Cette opération a été effective en Avril
2008 suite au Conseil d'Administration de la CBAO qui a constaté la
composition du capital.
Le groupe Attijari Bank par cette acquisition
réitère ainsi sa volonté de disposer des atouts
nécessaires au déploiement de son projet de développement
au Sénégal et dans l'ensemble des pays de la région de
l'Afrique de l'Ouest. Ce développement avait d'ailleurs commencé
par la création d'Attijariwafa Bank Sénégal en Juillet
2006 première filiale du groupe en Afrique Occidentale suivi de
l'acquisition de la Banque Sénégalo-Tunisienne(BST) en 2007
donnant naissance à Attijari Bank Sénégal. Le capital
social de la CBAO est détenu à hauteur de 79,15% par le groupe
Attijariwafa Bank, 9% par l'Etat du Sénégal et 12% par les
privés. La CBAO Groupe Attijariwafa Bank est dirigée depuis Mi
Juillet 2008 par le Marocain M. Abdelkrim RAGHNI.
Après cette longue historique, nous pouvons clairement
voir que pour arriver à ce stade dans le domaine bancaire, la CBAO a eu
à relever plusieurs défis, qui lui ont permis d'avoir plus
d'expérience et de mieux se positionner dans le secteur bancaire.
Section 3- Activités
La CBAO Groupe Attijariwafa est une institution bancaire qui
a pour mission principale de faire des opérations de banque,
d'épargne, de crédit et de la gestion des moyens de paiement.
Cependant, l'ambition de la CBAO est de devenir un partenaire
incontournable d'une part pour les africains originaires des pays membres de
l'UEMOA quelque soit leur lieu de résidence et d'autre part pour les
investisseurs opérant au Sénégal quelle que soit leur
origine.
C'est dans cette optique que la CBAO a développé
des produits et services répondant à la demande et aux attentes
des clients.
Nous pouvons citer comme produits : le compte
épargne, le compte chèque, le compte courant, Avenir
logement(AVL), Dépôt à terme(DAT), le bon de caisse(BDC),
la carte épargne, la Mastercard, la Business Card, le visa
électron. Ses activités s'inscrivent dans le cadre du financement
du commerce international, le crédit privé aux particuliers, la
collecte de l'Epargne.
Nous pouvons aussi voir que la CBAO Groupe Attijariwafa Bank
est une banque qui se veut proche de ses clients et reste compétitive
grâce à ses services tant diversifiés.
Section 4 - Fonctionnement
L'organisation de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank repose
sur une structure en réseau composée de plus de 1000 agents. Ces
hommes et femmes ont choisi de partager librement des valeurs sûres et
intègres à savoir :
ü Le professionnalisme : c'est-à-dire une
certaine exigence de compétence, de rigueur et d'expertise, d'amour du
métier et du travail bien fait.
ü L'esprit d'équipe : c'est
privilégier l'équipe et l'entreprise par rapport à
l'intérêt personnel, en instaurant un climat social favorable.
ü Avoir envie de voir gagner le groupe grâce au
travail collectif et organisé.
Ces agents sont répartis en fonction de leur domaine
d'activité dans les 11 Départements que compte la CBAO à
savoir :
Les départements juridique Contentieux et Recouvrement,
Audit et inspection, Contrôle interne et conformité, Gestion
Globale des Risques sont rattachés à la direction
Générale.
Ces différents départements coiffent des
directions Générales Adjointes à savoir la Direction
Générale Adjointe Exploitation et la Direction
Générale Adjointe Administration.
Devant les impératifs de la fusion effective, le
Président du Conseil d'administration a décidé de mettre
en place un organigramme provisoire de fusion afin que la Direction
Générale puisse assurer l'exécution correcte des
opérations de la nouvelle banque CBAO Groupe Attijariwafa Bank. Cet
organigramme provisoire a été remplacé le 03Septembre 2010
par un autre définitif approuvé par le conseil
d'Administration.
L'organisation se présente comme suit :
La Direction
Générale
C'est elle coiffe tous les autres départements et
directions. Elle se charge de diriger la banque et de rendre compte au Conseil
d'Administration.
Juridique Contentieux et
Recouvrement
Ce département se charge de gérer les
contentieux de la banque ainsi que le recouvrement des créances.
Audit et Inspection
Il a en charge le contrôle des caisses et de faire les
inspections dans tous les services de la banque. Elle vérifie la
régularité et la sincérité des opérations
effectuées et participe à la maitrise des risques quantifiables.
La Gestion Globale des Risques(GGR)
Elle est chargée de conseiller la Direction
Générale sur les aspects juridiques et fiscaux auprès de
la clientèle, d'assurer l'exécution de la bonne gestion des
engagements pris par la banque et les clients, du recouvrement des
créances et de la gestion des risques.
Le contrôle interne et
conformité
Se charge de contrôler les activités de la banque
et de voir si elle répond aux exigences de la réglementation
bancaire.
La Direction Générale Adjointe(DGA)
en charge de l'Exploitation
Elle comprend :
· La Direction
Clientèle : Elle supervise l'ensemble des services
rendus à la clientèle, à savoir la clientèle
entreprise, privée et institutionnelle, Elle est chargée du
développement de l'activité commerciale de la CBAO sur le
marché des entreprises tant du point de vue quantitatif que qualitatif.
La direction doit également, en relation avec le département
marketing, participer activement à la stratégie produite en ayant
le souci d'innover et de rentabiliser ces derniers, de même que les
services offerts.
· La Direction des
Opérations qui supervise les opérations sur le plan
local, international, les cartes bancaires, les cautionnements et le
crédit bail. Elle est en charge de l'exécution des
opérations et du traitement des produits et services offerts par la
banque à la clientèle en ayant le souci permanent de la
qualité, de la rentabilité et de la fiabilité des
prestations rendues.
· La Direction Activité de
marché-change-Trésorerie.
La Direction Générale Adjointe seconde la
Direction Générale dans la gestion de la banque.
La Direction Générale Adjointe en
charge de l'Administration
Elle supervise l'administration de la banque à
travers :
· La Direction des finances qui
comprend le service de la comptabilité et fiscalité,
contrôle de gestion, gestion budgétaire et la gestion des
filiales.
· La Direction Supports et
Moyens qui gère les moyens généraux, le
nouveau siège, le Capital humain, l'académie de formation.
· La direction Service informatique et
Monétique chargée de garantir une adéquation
permanente entre les moyens de traitement de l'information et des besoins
liés à l'activité, ainsi qu'à la
monétique.
· La direction Organisation et
Qualité qui s'occupe de la bonne organisation des
activités de la banque ainsi qu'un service de qualité à
ses clients.
.
CHAPITRE I
REGIME JURIDIQUE DE LA FUSION CBAO -ATTIJARI BANK
SENEGAL
Il y a deux régimes juridiques qui s'appliquent
à une opération de fusion : La fusion par création
d'une nouvelle société et la fusion absorption. Le régime
juridique qui a été appliqué à la fusion de a CBAO
et de Attijari Bank Sénégal est celui de la fusion absorption.
Dans ce chapitre de notre troisième partie, nous
parlerons des préalables à la fusion (section1), des effets
juridiques de cette fusion non seulement à l'égard des
sociétés participantes (section2) mais aussi à
l'égard des salariés des sociétés et des tiers
(section 3).
Section 1- Préalable à la fusion
La fusion est une restructuration qui demande beaucoup de
diligence et le respect d'un processus bien défini. Etant donné
que la fusion qui fait l'objet de notre étude est
réglementée par l'OHADA, nous allons nous y référer
pour connaitre les dispositions relatives au préalable à la
fusion.
Par ailleurs, la fusion par
création de nouvelle société ne sera pas du reste de notre
travail. Dans le cadre de notre analyse, nous nous appesantirons sur la fusion
absorption, dans la mesure où lors de la fusion entre CBAO-ABS, la CBAO
a absorbé l'ABS.
I. Projet de fusion et
adoption
Selon l'article 193 de l'Acte Uniforme relatif au droit des
Sociétés commerciales et GIE, toutes les sociétés
qui participent à une opération de fusion établissent un
projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le
conseil d'administration, l'administrateur général, le ou les
gérants de chacune des sociétés participant à
l'opération.
De ce fait, le projet de la fusion CBAO -ABS se
présente comme suit :
1°) la forme, la dénomination et le siège
social de la CBAO et de l'ABS;
2°) les motifs et les conditions de la fusion CBAO-ABS;
3°) la désignation et l'évaluation de
l'actif et du passif dont la transmission à la société
absorbante (CBAO) ;
4°) les modalités de remise des parts ou actions
et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux
bénéfices, ainsi que toute modalité particulière
relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les
opérations de la société absorbée seront du point
de vue comptable, considérées comme accomplies par la CBAO
5°) les dates auxquelles ont été
arrêtés les comptes des sociétés
intéressées utilisés pour établir les conditions de
l'opération ;
6°) le rapport d'échange des droits sociaux et, le
cas échéant, le montant de la soulte ;
7°) le montant prévu de la prime de fusion;
8°) les droits accordés aux associés ayant
des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions
ainsi que le cas échéant tous les avantages particuliers.
Ce projet de fusion a été adopté le 29
Mai 2008 à Casablanca17(*).
Lorsque le projet est établi, il faut qu'il soit
déposé au greffe chargé des affaires commerciales du
siège des dites sociétés et fait l'objet d'un avis
inséré dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales par chacune des sociétés participant
à l'opération.
Dans notre cas de fusion, l'avis a été
publié, au Journal hebdomadaire d'annonces
légales « LEX » n° 1017 du 30 mai
2008.
Cet avis contient les indications suivantes :
1°) la dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le
montant du capital et les numéros d'immatriculation au registre du
commerce et du crédit mobilier de la CBAO et de l'ABS ;
2°) la dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le
montant du capital des sociétés participantes;
3°) l'évaluation de l'actif et du passif dont la
transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est
prévue ;
4°) le rapport d'échange des droits sociaux ;
5°) le montant prévu de la prime de fusion.
Cet avis a été déposé au Greffe du
Tribunal Hors Classe de Dakar au nom des deux sociétés le 30 Mai
2008.
Une fois que le projet de fusion a été
établi, il a été présenté aux actionnaires
des deux sociétés à l'Assemblée
Générale et son adoption a été faite à
l'Assemblée Générale Extraordinaire des deux
sociétés.
En effet le projet a été établi en date
du 29 Mai 2008 et a été déposé au Greffe du
Tribunal hors classe de Dakar au nom des deux sociétés le 30 Mai
2008.Le projet a été signé par le Directeur
Générale de la CBAO et le Président Directeur
Général d'Attijari Bank Sénégal18(*).
L'annonce dans le journal permet aux créanciers de la
CBAO d'être avisés de la fusion. Ensuite les documents du projet
de la fusion, des Etats financiers et Comptables et les rapports de gestion des
trois dernières années ont été remis aux
actionnaires de chacune des sociétés.
Il est aussi important de noter que puisqu'il s'agit d'une
restructuration, il y a eu inscription au Registre du commerce et du
Crédit Mobilier(RCCM).
II. Commissaire à la fusion et aux
apports
A. Le Commissaire à
la fusion
Le commissaire à la fusion est désigné
par le Président du tribunal compétent pour connaitre la fusion.
Il doit établir un rapport à la fin de sa mission qu'il transmet
aux parties participantes à la fusion.
Un Commissaire à la fusion a été
désigné dans le cas de notre fusion par le Président du
tribunal hors classe de Dakar en la matière. Il a établit sous la
responsabilité de ce dernier un rapport sur les différentes
modalités de la fusion. Il a eu l'obligation d'obtenir des
sociétés, des documents qui lui ont permis d'opérer des
vérifications nécessaires sur les valeurs des actions
distribuées aux sociétés ainsi que sur leur
équité.
Il a été choisi parmi les commissaires aux
comptes ou les experts qui sont inscrits sur la liste des cours d'appel.
B. Le Commissaire aux
apports
Le commissaire aux apports a pour rôle d'évaluer
les apports en nature ainsi que la santé financière des
sociétés. Il doit aussi établir un rapport à la fin
de sa mission. Aussi sa responsabilité est-elle engagée en cas de
faute.
Un Commissaire aux apports a été
désigné à la requête du Conseil d'Administration par
le Président de la Juridiction du lieu du siège social lors des
apports en nature(Dakar). Il a fait à la fin de sa mission un rapport
qu'il a déposé dans un délai de 8 jours avant la tenue de
l'Assemblée Générale au siège des
sociétés participantes et au Greffe du tribunal hors classe de
Dakar.
Il a pour rôle d'évaluer la situation
financière des sociétés avant la Fusion. Certaines fois
les sociétés peuvent aussi faire recours à un
évaluateur d'entreprise.
III. Date d'effet de la fusion
Selon l'Article 192 de l'AUDSC-GIE, la fusion prend effet
à la date de la dernière assemblée générale
ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que
l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit
être ni postérieure à la date de clôture de
l'exercice en cours de la ou des sociétés
bénéficiaires ni antérieure à la date de
clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui
transmettent leur patrimoine. La date d'effet de notre fusion est celle du 22
Décembre 2008.
Section 2 - Les Effets juridiques de la fusion à
l'égard des Sociétés et des dirigeants
I. Les sociétés parties
Dans la fusion entre la CBAO et Attijari Bank
Sénégal (ABS), c'est la CBAO qui a absorbé l'ABS. La
fusion a entrainé une perte de la personnalité de l'ABS sans
qu'elle ne soit liquidée. Il y a eu une transmission à titre
universelle du patrimoine de l'ABS à la CBAO. Cette transmission
évite d'évoquer le cas d'une liquidation. Le capital de la CBAO
est passé alors de 9.000.000.000 FCFA à
11 450 000 000 FCFA, soit une augmentation de 2 450 000 000F
CFA. Vous trouverez ci-joint le graphique illustratif.
La dissolution de la société absorbée
n'emporte pas sa liquidation en ce sens qu'il y a eu une transmission à
titre universel du patrimoine. La société absorbante
bénéficie de l'apport de la société absorbée
et se subroge dans ses droits et obligations .Mais certains biens
considérés comme attachés à la personne de la
société absorbée « Caractère Intuitu
Personae » ne peuvent en aucun cas être transmis à titre
universel à la société absorbante.
Pour la CBAO elle s'est consolidée avec les
différents apports de l'ABS ce qui lui a permis d'élargir son
portefeuille clients et d'activités.
Cette fusion lui a aussi permis d'accroitre sa part de
marché et de fidéliser sa clientèle qui est avisé
par rapport à cette fusion car grâce à elle, la CBAO
à proposer d'autres produits à ses clients, par exemple le Pack
Yeksi qui permet à un client de consulter son compte et de recevoir des
messages téléphoniques par rapport aux mouvements de son
compte.
Cependant la fusion n'a pas seulement eu de bons impacts sur
la CBAO puisque les clients qui n'étaient pas très bien
avisés sur la fusion ont pensé à sa faillite et ils ont du
se retirer. Mais ils sont revenus plus tard puisque cette fusion a permis
à la CBAO d'être plus puissante pour faire face à ses
nombreux concurrents.
Par rapport aux associés de l'ABS, en application de
l'Article 191 de l'AUDSC-GIE, la fusion entraine simultanément
l'acquisition par les associés de la société
absorbée la qualité d'associé de la société
bénéficiaire dans les conditions déterminées par le
contrat de fusion. Cela veut dire que les associés de l'ABS sont
immédiatement devenus ceux de la CBAO par rapport au contrat de fusion,
car l'ABS a disparu.
Selon l'alinéa 2 de cet article, ils doivent recevoir
une soulte dont le montant ne peut dépasser les 10 % de la valeur
d'échange des actions attribuées.
Dans cette fusion, la valeur d'échange était de
Deux(2) cela veut dire qu'une action CBAO de 10 000F CFA est égale
à 2 actions de 10 000 FCFA de l'ABS.
Nom
|
Capital
|
ABS
|
4900000000
|
CBAO
|
9000000000
|
CBAO Grpe Attijariwafa bank
|
11450000000
|
Graphique illustrant l'augmentation du
capital
II. Les dirigeants
Étant donné que c'était deux
sociétés différentes avant la fusion, chacune avait ses
directions qui lui permettaient de fonctionner. Avec la fusion, il y a eu
consolidation et harmonisation. La CBAO Groupe Attijariwafa Bank comportait
Quatre(4) Directions Générales Adjointes (DGA) à savoir
la DGA Support, la DGA Engagement, la DGA Commerciale, puis le
Secrétariat général et une Direction
Générale de la CBAO.
En pratique, il n'existe que le Directeur Commercial. Tous les
autres Directeurs ne sont plus là, car ils ont été
mutés. Mais les différents services à l'intérieur
de ces directions existent pour permettre un bon fonctionnement de la CBAO
Groupe Attijariwafa Bank.
Mais à la date du 03 Septembre 2010, un autre
organigramme a été proposé au Conseil d'Administration qui
l'a approuvé.
Au lieu d'avoir des directions générales
Adjointes qui sont fictives, nous avons maintenant la Direction d'exploitation
et celle de l'Administration qui travaillent avec d'autres départements
pour un travail plus efficace.
Section 3 - Les Effets juridiques de la fusion
à l'égard des Salariés et des tiers
I. Pour les salariés
Pour une bonne appréciation et compréhension de
tous les aspects de notre sujet, nous pensons que nous ne saurions parler du
Régime juridique et fiscal d'une fusion sans parler des
salariés.
En effet en droit Sénégalais, selon les termes
de l'art L 66 du code du travail sénégalais « s'il
survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment
par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion,
transformation de fonds mise en société, tous les contrats en
cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise ».
En application à ce principe, les contrats de travail
qui ont été signé par l'ABS ont été
reconduits au niveau de la CBAO. Aussi, l'ancienneté des salariés
a-t-elle été reconduite.
Dans certains cas, la société absorbante peut
effectuer une réduction d'effectif. Cela n'a pas été le
cas de notre fusion où il y a juste eu un ajustement des effectifs car
avec la fusion certains services avaient plus d'employés que d'autres
et cela a été régularisé. C'est la Mobilité
Interne (réorganisation rationnelle et efficace), instaurée par
le Directeur Abdelkrim RAGNI.
Les salariés de la société
absorbée conservent les avantages acquis pendant un (1) an. Cependant si
la Convention collective de la société absorbante s'avère
plus favorable, c'est cette dernière qui leur sera appliquée,
conformément au principe de faveur en droit du travail.
Dans le cadre de notre fusion, il y a aussi eu le maintient de
certaines coutumes à savoir les tickets de restauration, les petits
assortiments pour la coupure du jeûne au niveau de la
société absorbante.
Cependant il faut noter une frustration car les
salariés de même niveau et ayant les mêmes tâches
n'avaient pas les mêmes salaires. En effet les salariés de la
société absorbante étaient mieux payés que ceux de
la société absorbée car la CBAO était
financièrement plus puissante que l'ABS.
A la suite de la fusion, cette disparité a
été résolue en partie à la satisfaction des
anciens employés de l'ABS, qui sont les plus
bénéficiaires. Il est cependant aussi important de noter que le
Directeur ne peut pas prendre la décision à lui seul de mettre
fin à un ancien avantage. Il doit d'abord consulter le syndicat des
travailleurs puis en informer le Comité de Direction.
II. Pour les tiers
A. Les
créanciers
Dès le moment où la fusion a lieu, les
créanciers de la société absorbée deviennent
immédiatement ceux de la société absorbante, car il y a eu
une transmission à titre universelle du patrimoine (Actif et Passif).
Pour ce qui est des créanciers Chirographaires, ce sont
ceux dont le droit de gage s'étend sur le patrimoine. La fusion va
permettre aux créanciers de la société absorbée
comme absorbante de voir leur droit s'étendre puisqu'il ya eu la
transmission à titre universelle du patrimoine de la
société absorbée à celle absorbante.
En droit bancaire les créanciers chirographaires ont
généralement pour clients, certaines banques avec lesquelles la
société absorbée fait des opérations, et la BCEAO
malgré qu'elle soit privilégiée.
Etant donné que les créanciers des deux
sociétés ont leur droit élargi, cela va entrainer un
concours entre eux. Il y aura un conflit puisque le créancier
chirographaire ne dispose d'aucune garantie pour le paiement de sa
créance, ce qui le prive de toute priorité dans le paiement en
cas de litige.
Lorsque les créanciers n'ont pas été
avertis immédiatement ou individuellement à temps, ils peuvent
faire opposition dans un délai de 30 jours après la
publicité de la fusion. Dans ce cas le tribunal peut demander qu'ils
soient remboursés ou qu'ils aient une garantie supplémentaire.
Si le juge rejette l'opposition, dans ce cas, ils
bénéficient d'un droit exclusif sur le patrimoine de la
société absorbée. Les dettes étant
transférées à la société absorbante, le
créancier chirographaire de la société absorbante aura
donc un droit de préférence sur les créanciers de la
société absorbée.
Dans notre cas de fusion, il est vrai qu'il y a eu concours
entre les créanciers chirographaires de la CBAO et de l'ABS. Cependant,
parce qu'il y a eu une transmission à titre universel du patrimoine, les
créances des créanciers chirographaires de l'ABS ont
été transmises à la CBAO. Il n'y a pas eu opposition de
leur part car ils ont été informés à temps de
l'opération de fusion qui a été faite.
Pour ce qui est des créanciers munis de
sûreté personnelle, dans notre cas de fusion la
sûreté personnelle est un cautionnement et une lettre de garantie
puisque nous traitons des banques.
Le cautionnement est un contrat par lequel la caution
s'engage, envers le créancier qui l'accepte, à exécuter
l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas
lui-même.
La lettre de garantie est une convention par laquelle,
à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant
s'engage à payer une somme déterminée au
bénéficiaire, sur première demande de la part de ce
dernier.
En cas de dissolution d'une société par voie de
fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la
caution ou du garant garantissant le paiement des loyers consentis à la
première demeure pour les obligations nées avant la dissolution
de celle-ci.
Cela veut dire que dans la fusion-absorption, les
créances munies de sureté personnelle sont entièrement
transmises à la société absorbante.
Cependant il est important de noter que le cautionnement et la
lettre de garantie ne garantissent pas les dettes nées
postérieurement à la fusion, sauf nouvel engagement express.
Dans la fusion CBAO-ABS, les créances des
créanciers munis de sureté personnelle ont été
transmises à la CBAO. Elle subroge ainsi l'ABS dans ses droits et
obligations.
Pour ce qui est des sûretés
réelles, la situation des créanciers munis de
sûretés réelles ne pose pas énormément de
difficulté dans la fusion. Car nous l'avons déjà vu, les
sûretés et les créances seront en principe
transférées à la société absorbante et/ou
bien aux créanciers concernés, un droit de
préférence vis-à-vis des créanciers de la
société absorbée. Et leur paiement se fera en tenant
compte du classement des sûretés détenues par les
créanciers de la société absorbante car ceux-ci ont un
droit exclusif sur le bien objet de la garantie apportée par la
société apporteuse.
Dans notre cas, le représentant de la
société absorbée a garanti dans l'acte de fusion que les
biens apportés ne sont grevés d'aucune inscription, de
privilège de vendeurs ou de créanciers nantis, hypothèques
ou gages quelconques. Ce qui a permis d'éviter la résolution de
la situation de nantissement de fonds de commerce et de nantissement de valeurs
mobilières, car ces situations peuvent être des obstacles à
la fusion.
B. Pour les
bailleurs
En cas de fusion-absorption, la
société absorbée est substituée à celle
absorbante dans le bail consenti par elle. Cette substitution est faite dans
tous les droits et obligations découlant du bail.
Les bailleurs de la société absorbée
peuvent aussi faire opposition au projet de fusion dans un délai de 30
jours à compter de la publication. Le tribunal peut accepter
l'opposition par un remboursement de créance ou par la constitution de
garanties par la société absorbante ou bien rejeter l'opposition.
A défaut de cela, la fusion est inopposable à ces bailleurs.
Ils peuvent ainsi demander au tribunal la constitution de
garanties propres à assurer le paiement du loyer. Cet avantage
résulte du principe selon lequel le locataire a le droit de céder
son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce.
Le contrat de bail commercial signé par l'ABS n'a pas
été transmis à la CBAO. Car après la fusion, il
était nécessaire de conserver un seul fond de commerce. Le
contrat de bail où se situait le siège de l'ABS a donc
été résilié au profit de celui de la CBAO, cette
dernière ayant plus de notoriété et étant la
société absorbante.
Cependant, certains contrats de bail pour certaines agences
des deux banques n'ont pas été résiliés.
Ainsi, il existe deux régimes juridiques pour la
fusion de société : la fusion par création d'une
nouvelle société et la fusion-absorption.
Dans le cas que nous étudions c'est le régime de
la fusion - absorption qui a été utilisé. Cette fusion
avant d'être effective a demandé des préalables à
savoir le projet de fusion et son adoption à l'Assemblée
Générale. Dans cette fusion, le rôle des commissaires aux
apports et aux comptes ne sont pas à négliger. La fusion n'est
devenue effective que lorsqu'elle a été approuvée à
l'assemblée Générale et publiée dans un journal
d'annonce légal. A partir de ce moment, elle devient opposable au
tiers.
Lorsque la fusion est effective, elle crée des effets
juridiques. Elle agit sur les sociétés parties elles-mêmes,
sur les dirigeants. Les salariés et les tiers aux sociétés
ne sont pas du reste.
Après avoir vu le régime juridique et ses
effets pour les deux banques, nous aborderons le régime fiscal ainsi que
le traitement fiscal qui a été fait lors de cette fusion dans
notre second chapitre.
CHAPITRE II
REGIME FISCAL DE LA FUSION CBAO-ATTIJARI Bank
Sénégal
Dans un monde où la concurrence est de plus en plus
rude, les entreprises se mettent ensemble par la fusion dans le but de
réunir leurs aptitudes et être plus compétitives.
La fusion absorption est sur le plan fiscal la réunion
des sociétés résultant de l'absorption de l'une par
l'autre. Dans notre étude, il s'agit de l'absorption de l'Attijari Bank
Sénégal par la CBAO. Deux régimes fiscaux s'appliquent
dans ce type de fusion : le régime de droit commun et le
régime de faveur. Il faut aussi noter qu'il y a certains droits qui sont
dus à l'administration fiscale pour permettre la réalisation de
cette fusion sur le plan fiscal.
Nous aborderons les incidences du régime du droit
commun (section1) pour la société absorbée et absorbante,
ensuite le régime de faveur (Section2) au regard de l'Impôt sur
les sociétés, de l'impôt de distribution, de la TVA et du
droit d'enregistrement.
Section 1-Régime de Droit Commun
Ce régime est applicable à tout type de fusion.
C'est un régime qui n'offre aucune faveur en ce qui concerne les droits
d'enregistrements principalement. Nous allons voir l'application de ce
régime pour la société absorbée (I) et celle
absorbante (II).
I. Pour la société
absorbée
a. Sort des plus values
sur cession de titres
La fusion a pour effet fiscal l'imposition des
bénéfices n'ayant pas encore été soumis à
l'Impôt sur les Sociétés. L'imposition des plus values
concerne celles réalisées sur les éléments de
l'actif immobilisé.
On distingue deux types de plus values : les plus values
réalisées en cours d'exploitation et celles
réalisées en fin d'exploitation.
Les plus values réalisées en cours
d'exploitation sont exonérées de l'impôt sur les
sociétés lorsque l'entreprise prend l'engagement de
réinvestir dans un délai de Trois(3) ans.
Pour celles réalisées en fin d'exploitation,
elle est régit par la taxation réduite selon l'Article189
alinéa 1 du CGI. Selon cet article, les plus values sont imposées
à la moitié de leur montant lorsque les sociétés
existent depuis moins de cinq(5) ans et que la cession se fait dans cette
période. Elles sont imposées pour le tiers de leur montant si la
société existe il y a plus de cinq(5) ans.
Dans notre cas de figure, la société
absorbée étant l'ABS, la cession des parts a eu lieu dans un
intervalle de moins de 5ans à son existence. Les plus values vont alors
bénéficier d'une imposition égale à la
moitié de leur montant.
EXEMPLE
Bénéfice comptable= 200 000FCFA
Plus values=100 000FCFA
Bénéfice Fiscal=200 000-50 000= 150 000FCFA
IS= 150 000*0 ,25
IS Du =37 500FCA
b. Provisions non encore
réintégrées
Pour ce qui concerne les provisions qui étaient
inscrites au bilan de la société absorbée avant
l'opération de fusion, ces provisions sont devenues sans objet avec la
fusion, car la société qui les avait faites a été
dissoute même s'il n'y a pas eu liquidation. Dans ce cas une provision
devenue sans objet est réintégrée dans les
résultats de la société absorbée pour le calcul de
l'impôt sur les sociétés que devra payer la
société absorbante.
c. Provisions nées
de la fusion
Lors de la fusion, la société
bénéficiaire reprend tous les éléments du bilan de
la société absorbée. Elle reprend aussi les
éléments qui ne sont pas inscrits au bilan.
Pour ce qui est des provisions pour risques et charges des
éléments inscrits hors bilan, si la provision a pu faire l'objet
d'une déduction auprès de la société
absorbée, elle devrait être taxable lors de la reprise chez la
société bénéficiaire.
II. Pour la société
absorbante
a. Augmentation du
capital
L'opération de fusion entraine la rédaction des
différents actes permettant de la rendre opposable au tiers et à
tout autre intéressé. Elle se traduit par la dissolution sans
liquidation de la société absorbée et une augmentation du
capital de la société absorbante.
L'augmentation du capital se traduit par l'apport de nouveaux
capitaux, une incorporation de bénéfice ou une compensation des
dettes permettant une consolidation des différents patrimoines des
sociétés participantes à la fusion. Dans la fusion
absorption, il s'agit d'une transmission à titre universelle du
patrimoine de la société absorbée à celle
absorbante.
Cependant nous voulons que l'on garde à l'esprit que le
régime fiscal appliqué à cette fusion est celui de
faveur. Nous rappelons cependant les principes du droit commun.
b. Droit
d'enregistrement
Tous les actes sont alors soumis du point de vue fiscal aux
formalités d'enregistrement.
Une opération de dissolution entraîne un droit
fixe de 4 000F CFA sous le régime du droit commun. Ce droit est aussi
dû pour les actes de dissolution de société qui ne portent
aucune transmission de bien meubles ou immeubles entre les associés ou
autres personnes19(*).
Pour ce qui est de l'augmentation du capital il est
prévu à l'article 490 du CGI qu'un droit fixe de 25 000F doit
être payé lorsque le capital est inférieur à 10
Millions. Cependant lorsque le capital est supérieur à 10
Millions, un droit d'enregistrement de 1% est dû sur la partie du capital
supérieure à 10 Millions.
Dans notre cas de fusion nous savons qu'il a été
fait des apports en nature comme des immeubles. Cependant nous n'en savons la
valeur. Cet apport d'immeuble est taxé à une surtaxe
immobilière de 3%. Ce taux est réduit de moitié si la
société prend l'engagement de conserver l'immeuble pendant un
délai de 10 ans au moins20(*).
Exemple
Dans le cas de notre fusion, le capital est de 11 450 000 000
F CFA
Droit d'apport : 1%(2 450 000 000) = 24 500 000
F CFA
Nous prenons le cas d'un apport d'immeuble de 5 000 000 000
Surtaxe Immobilière : 5 000 000 000 x 1.5% =
75 000 000 FCFA
Droit de mutation sur l'immeuble : 5 000 000 000 x 15%
=750 000 000 F CFA
Droit fixe : 4 000F CFA
Droit d'enregistrement total payé : 8 49
504 000F CFA
Lors d'un apport réalisé dans le cadre d'une
fusion, la société absorbée transmet l'ensemble de son
patrimoine c'est-à-dire le passif et l'actif. Ce transfert de l'actif
brut et du passif constitue un apport à titre onéreux. Le droit
d'enregistrement dû dans ce cas est calculé sur l'actif net.
C'est l'actif net qui va constituer la valeur réelle
des droits sociaux qui constituent la rémunération de ces apports
de la société absorbée. Il est cependant important de se
poser la question de savoir c'est quoi l'actif brut et le passif.
En effet l'actif net c'est tous les
éléments qui figurent à l'actif du bilan de la
société absorbée, ainsi que ceux qui n'y figurent pas.
Tous ces éléments doivent être évalués.
L'administration fiscale peut toutefois contester cette évaluation.
Le passif déductible c'est le passif
qui peut venir en déduction de l'actif brut pour la détermination
de l'actif net est celui qui existe au jour de la fusion. Le passif
déductible comprend aussi bien les dettes envers les tiers que les
dettes envers les associés ou actionnaires. Il comprend également
les provisions pour dépréciation ainsi que les provisions pour
risque et charges. Comme pour les éléments de l'actif brut,
l'administration peut le cas échéant contester
l'évaluation des éléments qui composent le passif.
Il est important de dire que dans le cadre de notre fusion,
les sociétés participantes n'ont pas utilisé le
régime de droit commun car sur le plan fiscal cela est un peu lourd.
Elles ont choisi plutôt le régime de faveur
applicable aux fusions, ayant remplis les conditions de le
bénéficier.
Section 2 - Régime de faveur
En vue d'encourager les restructurations d'entreprises par
voie de fusion de sociétés, le législateur a
institué un dispositif fiscal particulier dérogatoire aux
règles de droit commun. Ce régime offre plus de facilité
sur le plan fiscal. Cependant, pour le bénéficier, il faut
remplir certaines conditions que nous avons citées un peu plus haut dans
notre étude.
Nous allons aborder le régime de faveur en ce qui
concerne l'impôt sur les sociétés(I), l'impôt de
distribution et TVA(II), le droit d'enregistrement(III) puis de la pertinence
du choix de ce régime pour les deux banques(IV).
I. L'Impôt sur les
sociétés
Le régime de faveur dont a
bénéficié cette fusion a entrainé des
conséquences pour la société absorbée et la
société absorbante.
A. Pour la
Société absorbée
A la différence du régime de droit commun, le
régime de faveur se traduit pour la société apporteuse,
par l'exonération des plus-values de fusion ainsi que des provisions qui
conservent leur objet.
1. Exonération des
plus values
En application à ce régime de faveur, les plus
values nettes afférentes à l'ensemble des éléments
de l'actif immobilisé n'ont pas été soumis à
l'impôt sur les sociétés lors de la fusion.
Il est important d'apporter cette précision que cette
exonération des plus values concerne aussi bien les
éléments amortissables que les éléments non
amortissables.
Par rapport aux éléments amortissables, les
moins values ont été englobées dans le résultat
imposable de la société absorbante, car elle a pris cet
engagement le 1 Janvier 200821(*) .
2. Provisions qui
conservent leur objet
L'impôt sur les sociétés n'est applicable
qu'aux provisions qui sont inscrits au bilan de la société
absorbée. Les provisions qui conservent leur objet sont
exonérées de l'impôt sur les sociétés lors de
la fusion.
Tel est le cas notamment des provisions pour risques si la
société bénéficiaire des apports est appelée
à assumer effectivement les risques correspondants, ou encore des
provisions « réglementées » telles que par
exemple la provision pour hausse des prix. Elles doivent cependant être
reprises au bilan de la société absorbante.
L'exonération d'impôt sur les
sociétés prévue pour les plus-values d'apport et les
provisions de la société absorbée n'est applicable que si
la société bénéficiaire des apports s'engage, dans
l'acte de fusion, à respecter certaines obligations concernant les
inscriptions au bilan, la réintégration de
bénéfices et de plus-values et le calcul des plus-values
ultérieures afférentes aux éléments non
amortissables.
Dans notre cadre de fusion, les résultats
bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis
l'exploitation de la société absorbée ont
été englobés dans le résultat fiscal de la
société absorbante. La société CBAO a pris
l'engagement de calculer en ce qui concerne les éléments compris
dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les
bénéfices ainsi que les plus values ultérieures
résultant de la réalisation de ces éléments,
d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour la
société apporteuse, déduction faite des amortissements
déjà pratiquées par elle.
B. Pour la
société absorbante
En contrepartie, la société
bénéficiaire des apports est soumise à diverses
obligations destinées à rendre possible l'imposition
ultérieure, à son nom, des plus-values et provisions
exonérées lors de la fusion.
Elle a repris au passif de son bilan les provisions qui ont eu
un sursis d'imposition auprès de la société
absorbée ; réintégré dans ses
bénéfices d'exploitation les plus values dont l'imposition avait
été différées chez la société
absorbée et qui n'avaient pas encore été
réintégrées.
La société absorbante a inscrit dans son bilan
les éléments de l'actif circulant pour leur valeur fiscale dans
les écritures de la société absorbée.
II.
Impôt de distribution et la Taxe sur la Valeur Ajoutée
A la suite d'une fusion, même non effectivement
placée sous le régime spécial, l'attribution gratuite des
titres représentatifs de l'apport aux membres de la
société apporteuse n'est pas considérée comme une
distribution de revenus mobiliers et elle est exonérée de
l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, les plus-values réalisées par les
associés à l'occasion de l'échange de titres
bénéficient d'un sursis d'imposition applicable quel que soit le
régime fiscal des opérations, que les titres soient
détenus par des particuliers ou qu'ils figurent à l'actif d'une
entreprise.
Toutefois les échanges avec soulte sont soumis à
l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun dès lors
que le montant de la soulte excède 10% de la valeur nominale des titres
reçus.
Pour ce qui est de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée les sociétés CBAO et Attijari
Bank Sénégal étant toutes deux soumises au régime
de TOB, aucune une régularisation n'interviendra en matière de
TVA.
III. Droits d'enregistrement
La fusion de société bénéficie
d'un régime de faveur en ce qui concerne les droits d'enregistrement.
Dans le cadre de notre fusion, ce sont les articles 491, 493 et 495 du Code
Général des impôts qui ont été
appliqués :
Ces droits sont liquidés comme suit :
Par application à l'article 491, paragraphe 2, le
taux de réduits de moitié a été appliqué
sur le montant de l'apport net de fusion, qui est égal au capital social
de la société apporteuse qu'est Attijari Bank
Sénégal.
4 900 000 000 x 0,5% = 24 500 000F CFA
Par application à l'article 495 du CGI, il a
été appliqué un taux de 5% sur le solde de l'apport net
de fusion.
Apport net de fusion= Prime de fusion- Augmentation du
capital
Apport net de fusion=11 300 000 000- 2 450 000 000= 8 850 000
000 F CFA
8 850 000 000 x 5%= 442 500 000 F CFA
Sur la prise en charge du passif, il a été
appliqué un droit fixe de 2000F CFA par application à l'article
452 du CGI.
Le droit d'enregistrement total ayant été
payé lors de cette fusion s'est élevé à :
Total : 24 500 000 + 442 5000 000 + 2000= 467 002
000 F CFA
Dans le régime de droit commun nous avons dit qu'il y a
eu un immeuble en apport. Pour ce qui est du régime de faveur concernant
la surtaxe immobilière, la société absorbante est
dispensée de son paiement.
Tenons à rappeler que le calcul de ce droit
d'enregistrement nous a été donné par le Cabinet d'Avocat
Ndiagne et Diagne, choisit par le Président du Conseil d'Administration
de la CBAO pour connaitre cette fusion.
IV. PERTINENCE DU CHOIX DE CE REGIME JURIDIQUE ET
FISCAL DANS LA FUSION CBAO- Attijari Bank Sénégal
Dans ce monde de globalisation et d'intégration
économique, les Etats appartenant à une même zone
économique se mettent ensemble pour faciliter les échanges. Dans
le domaine Bancaire au Sénégal, la concurrence est vraiment rude.
Nous avons en tête la CBAO, puis vient la SGBS et enfin la BICIS.
Le Groupe Attijari est un groupe puissant du Maroc dont la
majeure partie des parts sociales revient au Roi du Maroc. Il exerce dans le
transport, dans l'assurance et dans le secteur bancaire pour ne citer que ceux
là.
Ce groupe avait une filiale au Sénégal sous le
nom d'Attijariwafa Bank Sénégal et peu de temps après,
elle a fusionné avec la Banque Sénégalo-Tunisienne par le
biais d'une fusion par création de nouvelle entreprise pour donner
naissance à Attijari Bank Sénégal.
En ce temps là au Sénégal, la CBAO
était toujours en tête de liste dans le secteur bancaire. De part
sa fusion avec la banque Sénégalo-Tunisienne, la filiale du
groupe a pu acquérir plus d'expériences et plus de force pour
faire face à la concurrence qui sévit dans ce secteur.
Cependant la CBAO avait aussi besoin de certaines
compétentes pour toujours garder sa place de leader. Alors elle a
fusionné avec Attijari Bank Sénégal par une
fusion-absorption dans laquelle elle a pu être en possession du capital
de cette dernière sans la liquider.
Ce régime n'a pas seulement profité à
Attijari Bank Sénégal, puisqu'il est vrai quelle va
bénéficier du savoir faire de la CBAO mais aussi à la CBAO
car elle a aussi profité de la notoriété et du savoir
faire de ce grand groupe Marocain dans le domaine Bancaire et d'élargir
son portefeuille client.
Cette fusion a permis aux salariés d'Attijari Bank
Sénégal de bénéficier de certains avantages qu'ils
n'avaient pas et entrainé une réorganisation de la CBAO.
Sur le plan fiscal nous dirons qu'il y a en matière de
fusion des sociétés le régime de droit commun qui
s'applique de manière générale. Cependant dans le cadre de
notre fusion, les banques ont bénéficié d'un régime
de faveur car étant des Sociétés Anonymes et
répondant aux critères de ce régime. Ce régime de
faveur permet ainsi aux sociétés participantes de faire si je
peux l'appeler ainsi une Optimisation fiscale par rapport à
l'Impôt sur les Sociétés et au Droit d'enregistrement. Vous
trouverez ci-joint le graphique illustratif.
Disons-nous alors que sans fusion les banques ne peuvent pas
évoluer dans ce secteur hautement concurrentiel ? Loin de
là. Puisque dans ce secteur, il y a des banques qui font cavalier seul
et qui s'en sortent.
Mais nous pensons que comme le dit un l'adage,
« l'union fait la force » ce qui veut dire que quand vous
êtes ensemble, vous êtes moins vulnérable et donc plus
forts.
|
Régime de droit commun
|
Régime de faveur
|
Droit d'enregistrement
|
939404000
|
467002000
|
Graphique illustratif de l'avantage du régime
de faveur
RECOMMANDATIONS
Notre étude nous a permis de détecter certains
axes d'amélioration qu'il nous faut résoudre à l'aide des
actions correctives. C'est pourquoi, nous avons proposés quelques
recommandations.
Nos recommandations portent sur deux points à savoir
l'information par rapport au processus de la fusion entre la CBAO et Attijari
Bank Sénégal, ainsi que les conditions à remplir pour
bénéficier du régime de faveur sur le plan fiscal.
· Information par rapport au processus de la
fusion CBAO - Attijari Bank Sénégal
Les informations par rapport au déroulement de cette
fusion ne sont pas très disponibles. Il est vrai que la fusion a
été publiée dans un journal d'annonce légal, mais
les salariés de ces sociétés n'ont pas été
bien informés du déroulement de cette fusion.
Les informations confidentielles ne sont pas à
dévoiler au grand public. Cependant, il est important que les
étudiants qui veulent traiter de ce sujet puissent avoir les
informations dont ils ont besoin pour mieux cerner cette fusion.
La disponibilité des informations est aussi valable
pour les associés qui veulent avoir une meilleure idée et
compréhension de cette fusion.
Car nous avons éprouvé d'énormes
difficultés pour avoir des informations concernant cette fusion, parce
qu'elles n'étaient pas accessibles.
· Conditions à remplir pour
bénéficier du régime de Faveur
D'après l'AUDSC-GIE, les conditions qu'il faut remplir
pour bénéficier du régime de faveur sont : Etre une
SA ou une SARL ou pour opter pour ce régime, les sociétés
participantes à la fusion doivent avoir leur siège social dans
l'un des pays membre de l'OHADA.
Cependant d'après le CGI, il faut que la
société absorbante ait obligatoirement son siège au
Sénégal.
Cette condition est très restrictive. Même s'il
est vrai qu'elle permet au Sénégal de pouvoir
bénéficier des recettes fiscales de cette fusion.
Nous pensons que le Législateur
Sénégalais doit aller dans le sens de l'Acte Uniforme afin de
favoriser l'intégration africaine même dans le domaine des
Affaires.
· Assurance Crédit comme
sureté
Il peut arriver qu'un client souscrive une assurance vie ou
toute autre assurance que la banque ne peut pas utiliser comme une
sureté en cas de survenance un aléa. Ces créanciers
deviennent donc chirographaires à la défaveur de la Banque.
Nous proposons qu'il y ait une assurance Crédit qui
soit capable de couvrir le risque d'insolvabilité des créanciers
à la date d'échéance de leur Crédit.
CONCLUSION
Face à un environnement externe en pleine mutation
(libéralisation, globalisation et compétitivité accrue),
l'entreprise se trouve généralement dans l'obligation de
procéder à sa mise à niveau, ce qui nécessite,
quelques fois, des restructurations pouvant prendre différentes
formes : regroupement, intégration, concentration. La fusion est
l'une des formes les plus répandues de concentration.
Cette fusion peut soit prendre la forme d'une fusion par
création d'une nouvelle société où les
sociétés font des apports pour créer une nouvelle ou d'une
fusion absorption, dans ce cas une société apporte son patrimoine
à une autre pour être absorbée par cette dernière
sans pour autant être dissoute.
Au Sénégal, la concurrence dans le secteur
Bancaire est très intense, les Technologies d'Information et de
Communication sont en plein essor. Le Sénégal est stable sur le
plan économique et les infrastructures routières sont en train
d'être mises en place pour permettre une meilleure communication
routière entre Dakar et les autres régions du
Sénégal. La croissance économique du pays ne fait
qu'attirer de jour en jour des investisseurs étrangers.
Pour faire face à cet environnement certaines banques
ont jugé plus utile de se mettre ensemble pour accroitre leur
portefeuille client et d'activité et d'augmenter leur taille afin
d'être plus compétitives.
La fusion étant un élément essentiel de
la vie économique, il serait étonnant de ne pas lui associer la
fiscalité. Soucieux de ce fait, le législateur
Sénégalais a mis en place un dispositif assez favorable aux
fusions de société au Sénégal. Le Code
Général des Impôts propose aux sociétés un
régime de droit commun et un autre de faveur.
Cependant, le cout fiscal ne constitue pas le seul facteur
pouvant motiver une fusion. Car les sociétés qui opèrent
la fusion n'ont généralement pas en tête les
bénéfices et avantages fiscaux qui peuvent en découler,
mais prennent plutôt une décision stratégique.
Cette opération ne revêt pas seulement des
aspects fiscaux mais aussi juridiques. Sur le plan juridique, nous avons une
unicité alors qu'en droit fiscal nous avons un régime de droit
commun et de faveur d'où la dualité. Ce régime de faveur
s'applique sous réserve de certaines conditions.
L'opération de fusion absorption est
caractérisée sur le plan juridique par une dissolution sans
liquidation de la société absorbée, une transmission
universelle de son patrimoine à la société absorbante.
Elle entraine aussi un concours entre les créanciers des deux
sociétés parties et ses effets n'épargnent pas les
salariés et les actionnaires des deux sociétés.
Sur le plan fiscal, avec le régime de faveur qui s'est
appliqué dans le cas de la fusion que nous avons étudié,
il y a des exonérations en ce qui concerne l'impôt sur les
sociétés à savoir principalement les plus values ainsi que
des provisions ; un allègement au niveau du calcul des droits
d'enregistrement, ce qui permet une optimisation fiscale. Nous ne perdons pas
de vue le régime de droit commun qui s'applique aux
sociétés ne peuvent pas bénéficier de ce
régime de faveur car ne remplissant les conditions. Cependant les
conditions d'application de ce régime sont très restrictives
surtout en ce qui concerne le critère de nationalité.
La fusion-absorption n'a pas seulement des effets juridiques
et fiscaux, elle a aussi des effets socio-économiques. En effet la
fusion permet une ouverture de la société sur des
activités qu'elle ne pratiquait pas. Elle permet d'avoir plus de
compétence et plus de stratégies à mettre en oeuvre pour
être plus compétitive, fidéliser sa clientèle et
faire le maximum de profit. Tous ces profits contribuent à la croissance
de l'économie par le paiement par exemple des impôts par les
sociétés.
La fusion permet en outre de créer de nouveaux emplois.
Dans le cas de notre fusion, elle a non seulement permis de mettre certains
employés dans de meilleurs conditions de travail, cette fusion a aussi
permis de créer de nouveaux emplois du fait de l'élargissement
du portefeuille client et d'activité.
La fusion est un phénomène d'actualité
dans le monde des entreprises. Cependant dans notre espace juridique qu'est
l'OHADA, elle est très rare car les sociétés ne la
maitrise pas trop ou encore elles préfèrent faire
cavalières seules dans ce monde hautement concurrentiel.
BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE
Bibliographie
I. Les ouvrages
ü La Nouvelle Fiscalité
Sénégalaise de Papa Alassane NDIR Edité aux
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal
ü La pratique fiscale Sénégalaise
de Delphine NDIAYE WADE et Mohamed DIEYE, 2ème
Edition
ü Précis de la fiscalité des
entreprises de Maurice COZIAN, 27ème Edition
2003-2004
ü Lexique des Termes juridiques 13
ème Edition Dalloz
ü Code Général des impôts
ü L'Acte Uniforme relative au Droit des
sociétés Commerciales et du GIE
II. Les Mémoires
ü Régime fiscal de la fusion des
sociétés : Amor EZZEDDINE
ü Régime fiscal de la fusion des
sociétés : Manel BBIDA
ü Les effets de la fusion : Cas des banques
Sénégalaises : Ahmadou DIAW
Webographie
ü www.memoireonline.com
ü www.google.fr
TABLE DES MATIERES
Dédicace
Remerciements
Abréviations et Sigles
Sommaire
INTRODUCTION
1
PREMIERE PARTIE: CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE
CHAPITRE I : CADRE
THEORIQUE
4
SECTION 1- PROBLEMATIQUE
4
SECTION 2- LES OBJECTIFS DE RECHERCHE.
5
SECTION 3- HYPOTHESES DE RECHERCHE
6
SECTION 4- PERTINENCE DU SUJET
6
SECTION 5- REVUE CRITIQUE DE LITTERATURE
7
CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE
9
SECTION 1- CADRE DE L'ETUDE
9
SECTION 2- DELIMITATION DU CHAMP DE L'ETUDE
10
SECTION 3- TECHNIQUES D'INVESTIGATIONS
11
I. Recherches documentaires
11
II. Guide d'entretien
11
SECTION 4 - DIFFICULTEES RENCONTREES
12
DEUXIEME PARTIE: CADRE CONCEPTUEL ET
ORGANISATIONNEL
CHAPITRE 1 : CADRE
CONCEPTUEL
13
SECTION 1 -GENERALITES SUR LES NOTIONS
FONDAMENTALES
13
I. Fusion
13
A. Fusion- Absorption
13
B. Fusion par Création d'une nouvelle
Société
14
II. Les autres
notions voisines
15
A. Apport partiel d'actif
15
B. Scission
16
III. Prime de fusion
17
IV. Le Boni de fusion
17
V. Les valeurs d'apports
17
VI. La soulte
18
VII. La clause de
Rétroactivité
19
SECTION 2- REGIME DE DROIT COMMUN
20
SECTION 3 - REGIME DE FAVEUR
20
SECTION 4- ENVIRONNEMENT DU SECTEUR BANCAIRE
21
I. Environnement Géographique
21
II. Environnement Economique
21
III. Environnement Politique
24
IV. Environnement Technologique
24
V. Environnement Juridique
26
CHAPITRE II : CADRE
ORGANISATIONNEL
27
SECTION 1- PRESENTATION
27
SECTION 2- HISTORIQUE
27
SECTION 3- ACTIVITÉS
30
SECTION 4 - FONCTIONNEMENT
30
TROISIEME PARTIE: REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DE LA
FUSION CBAO-ATTIJARI BANK SENEGAL
CHAPITRE I : REGIME JURIDIQUE
DE LA FUSION CBAO -ATTIJARI BANK SENEGAL
34
SECTION 1- PRÉALABLE À LA FUSION
34
I. Projet de fusion et adoption
34
II. Commissaire à la fusion et aux
apports
36
A. Le Commissaire à la fusion
36
B. Le Commissaire aux apports
37
III. Date d'effet de la fusion
37
Section 2 - LES EFFETS JURIDIQUES DE LA FUSION
À L'ÉGARD DES SOCIÉTÉS ET DES DIRIGEANTS
37
I. Les sociétés parties
37
II. Les dirigeants
39
Section 3 - LES EFFETS JURIDIQUES DE LA
FUSION À L'ÉGARD DES SALARIÉS ET DES TIERS
40
I. Pour les salariés
40
II. Pour les tiers
41
A. Les créanciers
41
B. Pour les bailleurs
43
CHAPITRE II : REGIME FISCAL DE
LA FUSION CBAO-ATTIJARI Bank Sénégal
45
SECTION 1-RÉGIME DE DROIT COMMUN
45
I. Pour la société
absorbée
45
a. Sort des plus values sur cession de
titres
45
b. Provisions non encore
réintégrées
46
c. Provisions nées de la fusion
46
II. Pour la société
absorbante
47
a. Augmentation du capital
47
b. Droit d'enregistrement
47
SECTION 2 - RÉGIME DE FAVEUR
49
I. L'Impôt sur les
sociétés
49
A. Pour la Société
absorbée
49
1. Exonération des plus values
49
2. Provisions qui conservent leur objet
50
B. Pour la société
absorbante
50
II. Impôt de distribution et la Taxe sur la
Valeur Ajoutée
51
III. Droits d'enregistrement
51
IV. Pertinence du choix de
ce régime juridique et fiscal dans la fusion CBAO- ATTIJARI BANK
SÉNÉGAL
52
RECOMMANDATIONS
55
CONCLUSION
57
BIBLIOGRAPHIE/
WEBOGRAPHIE
ANNEXES
DEDICACE
· Je dédie ce travail à mon père et
à ma mère qui m'ont permise de venir étudier dans cette
grande Ecole qu'est l'ISM
· A toute ma famille à DAKAR et à LOME
· A tous ceux qui de près ou de loin m'ont permise
d'accomplir ce travail.
REMERCIEMENTS
Nous remercions le Seigneur, le Dieu Tout Puissant sans qui
nous n'aurions pas pu faire ce travail.
Nos remerciements vont au corps professoral de l'Institut
Supérieur de Management(ISM) qui ont réalisé un dur
travail pour nous offrir les acquis capitaux à notre formation et
confortables pour que nous terminions ce cycle.
Nous tenons à remercier Monsieur BOLOU Modeste, sa
disponibilité, son apport et sa patience ont permis ce travail.
Nous remercions aussi M. Cheikh Bamba DIEME à la GGR
(Gestion Globale des Risques) au Siège de CBAO Groupe Attijariwafa
Bank.
Nos remerciements vont aussi à M. Mahamadou
Maciré DIALLO, Notaire Assistant au Cabinet SCP NDIAYE et DIAGNE
Notaires et Associés qui a bien voulu nous accorder son aide lors de nos
différentes recherches
Nous voulons remercier de manière toute
particulière M. Seydou BADJI, Responsable du Programme Master à
l'Institut Supérieur de Management( ISM) pour ses conseils et pour toute
l'aide qu'il nous a apportés durant les années de Master.
Nous remercions Messieurs Toumama TOUNGAMANI et Josué
AVAKOUDJO pour leur soutien et conseil durant toute notre formation.
ABREVIATIONS ET SIGLES
ABS: Attijari Bank Sénégal
ADIE : Agence Informatique de
l'Etat
APIX : Agence nationale de la Promotion des
Investissements et grands travaux
ARTP : Agence de Régulation des
Télécommunications et Postes
AUDSC-GIE : Acte Uniforme relative au Droit
des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique
AVL: Avenir Logement
BCEAO: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
BDC: Bons De Caisse
BIAO: Banque Internationale de l'Afrique
Occidental
BICIS : Banque du Commerce et de
l'Industrie du Sénégal
BIMAO : Banque des Institutions Mutualistes
d'Afrique de l'Ouest
BMCE : Banque Marocaine du commerce
Extérieur
BRS : Banque Régionale de
Solidarité
BST : Banque
Sénégalo-Tunisienne
CBAO : Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidental
CFCE: Contribution Forfaitaire à la
charge de l'employeur
CGI : Code Général des
Impôts
DAT: Dépôts A Terme
DGA: Direction Générale
Adjointe
GIE : Groupement d'Intérêt
Economique
NTIC/TIC: Nouvelles Technologie de l'Information
et de la Communication/ Technologies de l'Information et de la Communication
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation
du Droit des Affaires en Afrique
ONA : Office National de
l'Assainissement
PIB: Produit Intérieur Brut
PME/PMI : Petite et Moyenne Entreprise/
Petite et Moyenne Industrie
RCCM: Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier
SA : Société Anonyme
SARL : Société A
Responsabilité Limité
SGBS : Société
Générale des Banques du Sénégal
SNI : Société Nationale
d'Investissement
SSI : Société
Sénégalaise de l'Information
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UBA : United Banque of Africa
UEMOA: Union Economique Monétaire Ouest
Africaine
UIT: Union International de
Télécommunication
UMOA : Union Monétaire Ouest
Africaine
SOMMAIRE
DEDICACE
REMERCIEMENTS
ABREVIATIONS ET SIGLES
SOMMAIRE
Introduction ............................................................................ ...1
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE
CHAPITRE I : CADRE
THEORIQUE............................................. ...4
CHAPITREII : CADRE
METHODOLOGIQUE.....................................9
DEUXIEME PARTIE : CADRE CONCEPTUEL ET
ORGANISATIONNEL
CHAPITRE I : CADRE
CONCEPTUEL.............................................1 3
CHAPITRE II : CADRE
ORGANISATIONNEL...................................27
TROISIEME PARTIE : REGIME JURIDIQUE
ET FISCAL DE LA FUSION CBAO- ATTIJARI BANK SENEGAL
CHAPITRE I : REGIME JURIDIQUE DE LA FUSION CBAO -ATTIJARI
BANK
SENEGAL........................................................................34
CHAPITRE II : RÉGIME FISCAL DE LA FUSION CBAO
-ATTIJARI BANK
SÉNÉGAL.................................................................................45
RECOMMANDATIONS...............................................................55
CONCLUSION..........................................................................57
Bibliographie / Webographie
Annexes
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE
DEUXIEME PARTIE : CADRE CONCEPTUEL ET
ORGANISATIONNEL
TROISIEME PARTIE : REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DE
LA FUSION CBAO-ATTIJARI BANK SENEGAL
ANNEXES
* 1 Lexique des termes
juridiques, 13 ème Edition DALLOZ.
* 2 Article 189 du livre 6 de
l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et du
GIE.
* 3 Abdelkrim Raghni sur
www.nettali.net
* 4Précis de
fiscalité des Entreprises 27 ème Edition
2003-2004
* 5Pratique fiscale
Sénégalaise, 2ème
édition
* 6 La Nouvelle
Fiscalité Sénégalaise, édité
aux Nouvelles Editions Africaines du Sénégal
* 7 Finance
d'entreprise, Edition Dalloz, 2009
* 8 Classement UEMOA
* 9 Article 189 du livre 6 de
l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et du
GIE.
* 10www.VERNIMMEN.net
* 11 www.venimmen.net
* 12
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/senegal.htm
* 13 Magasine
Réussir : Secteur bancaire au sénégal, publié
le 25 octobre 2009
* 14 10 points clés du
Sénégal : Cabinet Mazar
* 15 Loi 2006-17 du 30 JUIN
2006 modifiant certaines dispositions du CGI
* 16 Etude faite par le
cabinet MAZAR Sénégal sur les 10 points clefs du
Sénégal (2000-2010)
* 17 LEX N° 1017 du
vendredi 30 Mai 2008.Journal hebdomadaire d'annonces légales
* 18 LEX N° 1017 du
vendredi 30 Mai 2008.Journal hebdomadaire d'annonces légales
* 19 Article 453- 4 du CGI
* 20 Article 492 du CGI
* 21 Rapport du cabinet Ndiaye
et Diagne par rapport au régime fiscal.
|