Selon l'article 2 de l'AU/PSR, la procédure
d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a
une cause contractuelle ou résulte de l'émission ou de
l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque dont la provision
s'est révélée inexistante ou insuffisante (article 2,
AU/PSR). Il faut la volonté commune des deux parties. Par exemple :
le commerçant qui a reçu les marchandises, souscrit un billet
à ordre à son créancier, cet engagement constitue une
reconnaissance de dette de le part du commerçant souscripteur. En cas
d'inexécution de sa part, le créancier peut recourir à la
procédure d'injonction de payer pour être établi dans ses
droits rapidement et simplement.
En obtenant la décision d'injonction de payer, le
créancier dispose d'un délai de trois (3) mois pour la notifier
à son débiteur. A défaut de cette notification, la
décision devient caduque.
Une créance est dite contractuelle lorsqu'elle
résulte d'un accord de volonté. Elle peut être civile ou
commerciale. Ce qui sous-entend que, toute personne physique ou morale est apte
à recourir à cette procédure. Cette souplesse constitue
d'ailleurs l'une de ses spécificités.
L'origine contractuelle de la créance exclut du champ
d'application de l'injonction de payer les créances résultant
d'un quasi-contrat (Ex : la gestion d'affaires) et celle résultant
d'un acte unilatéral à moins que ça ne soit un effet de
commerce (billet à ordre). Cette exclusion s'étend
également sur les créances ayant une cause délictuelle ou
quasi délictuelle. Cette dernière solution est fondée sur
l'interprétation à contrario de l'article 2, al1 de l'AU/PSR.
L'exclusion de ces créances ne signifie pas que leurs
titulaires ne peuvent pas les recouvrer, mais ils ne peuvent le faire que par
la procédure de droit commun autrement dit une procédure au fond.
Entre également dans cette procédure d'injonction
de payer les créances statutaires(1). Les créances
statutaires sont des créances dont le recouvrement est prévu par
statut de la société, d'une association ou d'un GIE.
A côté des créances contractuelles, de
l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce, l'AU/PSR
reçoit également le chèque sans provision ou celui dont la
provision s'est révélée insuffisante. Ceci constitue une
innovation de l'Acte Uniforme contrairement à la loi française.
Il suffit pour les bénéficiaires de ces titres de les convertir
en titre exécutoire. En plus de cette procédure civile,
l'émission d'un chèque sans provision ou provision insuffisante
constitue un délit prévu et puni par le Code Pénal malien.
La législation française du 30 décembre 1991 a
dépénalisé l'émission de chèque sans
provision. En se référant à la loi malienne, si la
procédure d'injonction de payer est engagée, il sera
nécessaire si non obligatoire de sursoir la procédure
pénale jusqu'à la fin de la première.
Une fois ces conditions réunies le créancier doit
entamer la procédure d'injonction de payer.