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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 2 : La Suite du Déroulement de la Saisie

Le déroulement des opérations de la saisie s'étend sur trois phases (articles 41 à 46 AU/VE). La première est relative au moment de la saisie, la seconde détermine la conduite à suivre par l'huissier ou agent d'exécution sur les lieux de la saisie et la troisième phase est relative à la désignation du gardien.

- Le moment de la saisie

Conscient de la nécessité d'assurer la protection du débiteur saisi, l'Acte Uniforme interdit en principe toute saisie les Dimanches ou les jours fériés (article 46, al1 AU/VE). Cette interdiction a pour finalité de préserver la quiétude du débiteur en le protégeant contre les intrusions à son domicile les jours fériés ou de fêtes légales.

Mais, selon les termes de l'article 46 AU/VE, l'huissier ou agent d'exécution, en cas de nécessité, peut exceptionnellement procéder à la saisie à un Dimanche ou à un jour férié à condition d'être muni d'une autorisation spéciale du président du tribunal dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Par exemple, la situation d'un débiteur qui n'est jamais présent à son domicile pendant la semaine.

En dehors de la détermination des jours, l'Acte Uniforme précise les heures ou les saisies peuvent être effectuées. Ainsi la saisie ne peut, en principe être effectuée la nuit. La nuit est définie implicitement par l'article 46, al2 AU/VE, comme le temps qui s'écoule entre dix huit heures et huit heures du matin. Ce qui traduit la volonté de l'Acte Uniforme de respecter, malgré tout, le principe de l'inviolabilité du domicile.

- la conduite à suivre par l'huissier

L'huissier ou l'agent d'exécution pénètre au lieu où les objets de la saisie se trouvent. Les articles 41 à 44 AU/VE édictent les règles régissant l'accès du personnel sur les lieux de la saisie.

En l'absence du débiteur saisi ou si celui-ci refuse à l'huissier ou l'agent d'exécution l'accès des lieux, celui-ci ne peut procéder de force à l'ouverture des portes et fenêtres sous peine d'être poursuivi pénalement pour violation de domicile. Dans ce cas, le personnel peut établir un gardien aux portes pour éviter le déplacement des meubles.

Après la mise en place de ce gardien, l'huissier doit requérir pour assister aux opérations de saisie, l'autorité administrative compétente ou une autorité de police ou de gendarmerie. L'ouverture sera faite en présence de ces agents (article 42, al1 AU/VE).

Par contre, lorsque la saisie est effectuée à l'absence du débiteur saisi ou lorsque l'huissier n'a trouvé personne sur les lieux, il doit s'assurer de la fermeture de là, ou il est rentré après les opérations de saisie (article 43 AU/VE).

Au cours de l'exécution l'huissier pourra toujours se faire assister par deux témoignes majeurs non parents et non alliés en ligne directe avec l'une des parties. Leurs noms seront mentionnés dans le procès verbal, qui sera ensuite signé par eux. Pour éviter des contestations sur la situation des objets au moment de la saisie, l'huissier où l'agent d'exécution peut photographier les meubles. Ces photos seront conservées par l'huissier jusqu'à ce que leurs nécessités se présentent. A cet effet, elles serviront comme preuve.

En principe, la saisie doit être effectuée par l'huissier à l'absence des parties saisissantes (le(s) créancier(s)). Cette solution est donnée par l'alinéa dernier de l'article 46 de l'Acte Uniforme. Elle comporte cependant une exception tout en donnant la possibilité à la juridiction compétente de les autorisées s'il y a nécessité. On peut supposer que, dans certains cas, la présence du créancier saisissant est nécessaire pendant la saisie car il est le seul à pouvoir bien identifier le débiteur. De ce fait, il pourra être autorisé à assister aux opérations de saisie par le juge pour cause de nécessité.

Cette interdiction au créancier de participer aux opérations de saisie, aurait pour cause d'éviter toute irritation du débiteur saisi et d'éviter toute agression physique à l'encontre de ce dernier.

- la désignation du gardien

L'Acte Uniforme a simplifié les règles générales relatives à la désignation du gardien. En matière de saisie de bien meuble corporel, le débiteur ou le tiers détenteur des biens est réputé gardien des objets saisis (article 36). En cas du refus de ces personnes (débiteurs et tiers saisi) d'être gardiens, cette difficulté sera portée devant le juge de l'exécution qui désigne un séquestre judiciaire.

L'AU/PSRVE énonce les conséquences générales communes à toutes les saisies, quelle que soit leurs natures.

La première conséquence est l'indisponibilité des biens saisis énoncé par l'article 36, al2 de l'AU. Cette indisponibilité a pour conséquence d'interdire au débiteur saisi tout acte de disposition portant sur les biens saisis dès l'établissement du procès verbal de saisie.

Le débiteur saisi demeure le propriétaire des biens saisis, puis que la saisie n'a pas pour effet de transférer la propriété des biens(1). Mais son droit de propriété ne peut être exercé pleinement puis qu'il ne peut pas exercer son droit de disposition sur les biens saisi. Alors c'est une propriété démembrée, d'après

l'article 544 du code civil français, la propriété est caractérisé par trois éléments : usus, fructus et abusus.

Le débiteur saisi ne possède que les deux premiers. Mais, il faut savoir que le débiteur saisi peut également ré-bénéficier de son droit d'abus. Par Exemple : lors de la vente amiable accordée au débiteur saisi, ce dernier doit effectuer la vente dans un délai bref. Par conséquent, les risques demeurent à la charge du débiteur saisi jusqu'à l'adjudication éventuelle ou la mainlevée de la saisie.

Ces dispositions générales contiennent une lacune, car elles ne précisent pas la sanction de la violation de l'indisponibilité par le débiteur saisi. On se demande, si l'acte conclu par le débiteur saisi après l'établissement du procès verbal de saisie est-il nul ou simplement inopposable au créancier saisissant ?

En se référant sur l'adage au quel « il n'y a pas d'infraction sans texte de loi », nous disons qu'il n'y a pas de nullité sans texte de loi. Alors, ici, la solution est l'inopposabilité au créancier saisissant. Ce qui veut dire que la vente effectuée par le débiteur saisi après l'établissement du procès verbal de saisie est valable entre le débiteur vendeur et son acquéreur, mais elle doit être jugée inopposable au créancier saisissant.

En plus de l'indisponibilité, la règle générale commune à toutes les saisies évoquent d'autres conséquences, telle que : interruption de la prescription. L'article 37 de l'AU/VE sur les voies d'exécution prévoit que la notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire interrompt la prescription.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry