Le déroulement des opérations de la saisie
s'étend sur trois phases (articles 41 à 46 AU/VE). La
première est relative au moment de la saisie, la seconde
détermine la conduite à suivre par l'huissier ou agent
d'exécution sur les lieux de la saisie et la troisième phase est
relative à la désignation du gardien.
- Le moment de la saisie
Conscient de la nécessité d'assurer la
protection du débiteur saisi, l'Acte Uniforme interdit en principe toute
saisie les Dimanches ou les jours fériés (article 46, al1 AU/VE).
Cette interdiction a pour finalité de préserver la
quiétude du débiteur en le protégeant contre les
intrusions à son domicile les jours fériés ou de
fêtes légales.
Mais, selon les termes de l'article 46 AU/VE, l'huissier ou agent
d'exécution, en cas de nécessité, peut exceptionnellement
procéder à la saisie à un Dimanche ou à un jour
férié à condition d'être muni d'une autorisation
spéciale du président du tribunal dans le ressort duquel se
poursuit l'exécution. Par exemple, la situation d'un débiteur qui
n'est jamais présent à son domicile pendant la semaine.
En dehors de la détermination des jours, l'Acte Uniforme
précise les heures ou les saisies peuvent être effectuées.
Ainsi la saisie ne peut, en principe être effectuée la nuit. La
nuit est définie implicitement par l'article 46, al2 AU/VE, comme le
temps qui s'écoule entre dix huit heures et huit heures du matin. Ce qui
traduit la volonté de l'Acte Uniforme de respecter, malgré tout,
le principe de l'inviolabilité du domicile.
- la conduite à suivre par l'huissier
L'huissier ou l'agent d'exécution pénètre
au lieu où les objets de la saisie se trouvent. Les articles 41 à
44 AU/VE édictent les règles régissant l'accès du
personnel sur les lieux de la saisie.
En l'absence du débiteur saisi ou si celui-ci refuse
à l'huissier ou l'agent d'exécution l'accès des lieux,
celui-ci ne peut procéder de force à l'ouverture des portes et
fenêtres sous peine d'être poursuivi pénalement pour
violation de domicile. Dans ce cas, le personnel peut établir un gardien
aux portes pour éviter le déplacement des meubles.
Après la mise en place de ce gardien, l'huissier doit
requérir pour assister aux opérations de saisie,
l'autorité administrative compétente ou une autorité de
police ou de gendarmerie. L'ouverture sera faite en présence de ces
agents (article 42, al1 AU/VE).
Par contre, lorsque la saisie est effectuée à
l'absence du débiteur saisi ou lorsque l'huissier n'a trouvé
personne sur les lieux, il doit s'assurer de la fermeture de là, ou il
est rentré après les opérations de saisie (article 43
AU/VE).
Au cours de l'exécution l'huissier pourra toujours se
faire assister par deux témoignes majeurs non parents et non
alliés en ligne directe avec l'une des parties. Leurs noms seront
mentionnés dans le procès verbal, qui sera ensuite signé
par eux. Pour éviter des contestations sur la situation des objets au
moment de la saisie, l'huissier où l'agent d'exécution peut
photographier les meubles. Ces photos seront conservées par l'huissier
jusqu'à ce que leurs nécessités se présentent. A
cet effet, elles serviront comme preuve.
En principe, la saisie doit être effectuée par
l'huissier à l'absence des parties saisissantes (le(s)
créancier(s)). Cette solution est donnée par l'alinéa
dernier de l'article 46 de l'Acte Uniforme. Elle comporte cependant une
exception tout en donnant la possibilité à la juridiction
compétente de les autorisées s'il y a nécessité. On
peut supposer que, dans certains cas, la présence du créancier
saisissant est nécessaire pendant la saisie car il est le seul à
pouvoir bien identifier le débiteur. De ce fait, il pourra être
autorisé à assister aux opérations de saisie par le juge
pour cause de nécessité.
Cette interdiction au créancier de participer aux
opérations de saisie, aurait pour cause d'éviter toute irritation
du débiteur saisi et d'éviter toute agression physique à
l'encontre de ce dernier.
- la désignation du gardien
L'Acte Uniforme a simplifié les règles
générales relatives à la désignation du gardien. En
matière de saisie de bien meuble corporel, le débiteur ou le
tiers détenteur des biens est réputé gardien des objets
saisis (article 36). En cas du refus de ces personnes (débiteurs et
tiers saisi) d'être gardiens, cette difficulté sera portée
devant le juge de l'exécution qui désigne un séquestre
judiciaire.
L'AU/PSRVE énonce les conséquences
générales communes à toutes les saisies, quelle que soit
leurs natures.
La première conséquence est
l'indisponibilité des biens saisis énoncé par l'article
36, al2 de l'AU. Cette indisponibilité a pour conséquence
d'interdire au débiteur saisi tout acte de disposition portant sur les
biens saisis dès l'établissement du procès verbal de
saisie.
Le débiteur saisi demeure le propriétaire des biens
saisis, puis que la saisie n'a pas pour effet de transférer la
propriété des biens(1). Mais son droit de
propriété ne peut être exercé pleinement puis qu'il
ne peut pas exercer son droit de disposition sur les biens saisi. Alors c'est
une propriété démembrée, d'après
l'article 544 du code civil français, la
propriété est caractérisé par trois
éléments : usus, fructus et abusus.
Le débiteur saisi ne possède que les deux premiers.
Mais, il faut savoir que le débiteur saisi peut également
ré-bénéficier de son droit d'abus. Par Exemple : lors
de la vente amiable accordée au débiteur saisi, ce dernier doit
effectuer la vente dans un délai bref. Par conséquent, les
risques demeurent à la charge du débiteur saisi jusqu'à
l'adjudication éventuelle ou la mainlevée de la saisie.
Ces dispositions générales contiennent une lacune,
car elles ne précisent pas la sanction de la violation de
l'indisponibilité par le débiteur saisi. On se demande, si l'acte
conclu par le débiteur saisi après l'établissement du
procès verbal de saisie est-il nul ou simplement inopposable au
créancier saisissant ?
En se référant sur l'adage au quel « il
n'y a pas d'infraction sans texte de loi », nous disons qu'il n'y a
pas de nullité sans texte de loi. Alors, ici, la solution est
l'inopposabilité au créancier saisissant. Ce qui veut dire que la
vente effectuée par le débiteur saisi après
l'établissement du procès verbal de saisie est valable entre le
débiteur vendeur et son acquéreur, mais elle doit être
jugée inopposable au créancier saisissant.
En plus de l'indisponibilité, la règle
générale commune à toutes les saisies évoquent
d'autres conséquences, telle que : interruption de la prescription.
L'article 37 de l'AU/VE sur les voies d'exécution prévoit que la
notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit
d'une saisie conservatoire interrompt la prescription.