THEME :
Procédures Simplifiées de recouvrement et
voies d'exécution : Un droit adapté aux conditions
économiques sociales nouvelles ?
INTRODUCTION :
Avec des ressources humaines et naturelles abondantes, l'Afrique
est considérée comme un continent doté d'un grand
potentiel de développement. L'Afrique a cependant été
longtemps un continent fragmenté politiquement et marginalisé
économiquement.
Depuis leur indépendance, de nombreux Etats africains
ont cherché à résoudre ces difficultés et à
renforcer leurs capacités par la constitution d'organisations
internationales agissant dans tous les domaines. Ce n'est pour tant qu'au
début des années 1990, avec des politiques économiques
libérales et démocratiques dans certains Etats, que ces
organisations ont pu connaitre leur essor. Sont alors apparues : l'UEMOA,
la CEMAC, l'OAPI, la CIMA etc. Toutes ces organisations tendent vers le
même objectif, à savoir le développement économique
du continent, objectif qui ne peut être atteint sans une politique
d'intégration économique et monétaire appuyée par
un corps de règle juridique harmonisée, moderne et attractive.
Le besoin de ce corps juridique ne s'est fait sentir
qu'après avoir constaté un ralentissement des investisseurs dans
leur région. Ils l'avaient attribué à la méfiance
des operateurs économiques. Ainsi a germé l'idée
d'harmoniser et de rénover les législations existantes, afin de
limiter les disparités dans une zone économique et
monétaire dont les intérêts et les cultures sont
très proches.
L'OHADA (organisation pour l'harmonisation des droits des
affaires en Afrique) est née d'une volonté politique dynamique et
ambitieuse de renforcer le système juridique des Etats de la zone Franc
en créant un cadre juridique simple, moderne et adapté à
la conduite des affaires. C'est ainsi que le Traité OHADA est
signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (ILES MORICE) par 14 pays
africains de la zone Franc, vise à créer un espace juridique et
judiciaire commun en Afrique, par l'application de textes uniformes dans les
principaux domaines du droit des affaires et la mise en place d'une juridiction
supranationale devant connaitre des pourvoir en cassation contre les
décisions rendues par les juridictions des Etats membres impliquant le
droit OHADA.
Depuis la signature du traité en 1993, deux autres
pays (Guinée Conakry et Guinée Biseau) ont rejoint l'organisation
portant à 16 le nombre des Etats membres de l'OHADA, représentant
un marché de 70 millions d'habitants.
L'article 53 du Traité dispose que « tout pays
membre de l'union africaine peut en effet devenir membre de l'OHADA, s'il en
formule le souhait ».
C'est ce cadre juridique qui est considéré comme
essentiel au développement économique et social du continent
africain dans son ensemble.
Les missions préliminaires de l'OHADA ont mis en
évidence un constat unanime, émanant des plus hautes
autorités politiques des pays consultés, aussi
bien que des opérateurs
économiques : « celui d'une grande
insécurité liée au droit des affaires,
insécurité juridique d'une part, et insécurité
judiciaire d'autre part ». La nécessité
économique de la reforme devenait une évidence.
Elle s'est fixée comme objectifs, d'harmoniser le droit
des affaires des Etats membres « par l'élaboration et
l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées
à la situation de leurs économies », de promouvoir
l'arbitrage comme un mode de règlement des différents
contractuels (article 1 du Traité), d'améliorer le climat
d'investissement, de soutenir l'intégration économique africaine
et de favoriser l'institution d'une communauté économique
africaine, « en vue d'accomplir de nouveaux progrès sur la
voie de l'unité africaine ».
Pour atteindre son objectif, l'OHADA promulgue une
législation unifiée qui prend la forme d'Acte Uniforme traitant
de différents aspects du droit des affaires. Chacun de ces actes a
été disséqué, étudié et
commenté avec minutie. Ils sont entre autres : le droit commercial
général, le droit de sociétés, les
procédures collectives d'apurement du passif, les suretés, les
règles de l'arbitrage et les contrats de transport par route, les
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution etc. Pour conquérir dans tous les domaines, l'OHADA a
comme chantier, les règles communes sur le droit du travail, le droit
comptables, au droit de la vente et des transports etc.
L'article 2 du Traité donne une liste non limitative
des secteurs concernés par l'unification, selon ce texte
« pour l'application du présent traité, entre dans le
domaine des affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des
sociétés et au statut juridique des commerçants, au
recouvrement des créances, aux suretés et aux voies
d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la
liquidation judiciaire, au droit de la vente et des transports et toute autre
matière que le conseil des ministres déciderait à
l'unanimité d'y inclure, conformément à l'objet du
présent traité et aux dispositions de l'article 8 du
Traité.
Vu l'ensemble d'insécurité juridique et
judiciaire qui règne, s'ajoutent d'autres lacunes qui sont connues de
longues dates et ses conséquences sont très préjudiciables
au développement économique et l'initiative de l'OHADA peut y
apporter des remèdes.
Il est, en effet, bien difficile d'échapper aux multiples
inconvénients d'un droit inadapté :
-S'agissant de la loi ; si les textes sont trop anciens, ils
s'appliquent mal à des situations contemporaines par
définition.
Cependant, leur rédaction peut être plus
récente, mais viciée ou inopérante pour diverses raisons
(insuffisantes de recherches, d'antériorité lors de la
rédaction, défaut de décret d'application s'il en a
été prévu par la loi, conflit du texte nouveau avec
d'autres non abrogés ou non modifiés, défaut de
publication au
journal officiel, défaillant, etc.).
-S'agissant de la jurisprudence ; c'est le défaut de
publication (presque général) qui constitue un obstacle de
construction d'une jurisprudence africaine fiable en tant que source de
droit.
Parmi tant d'actes organisés par l'OHADA, notre
étude portera sur l'Acte Uniforme portant procédure
simplifiée de recouvrement et voies d'exécution, adopté le
10 avril 1998. Cet Acte Uniforme a une portée qui dépasse les
limites du seul droit des affaires, en ce qu'il effectue une reforme
générale de la procédure civile relative au recouvrement
et aux voies d'exécution ayant un large impact sur les procédures
judiciaires en Afrique. Cette reforme était indispensable car, parmi les
16 Etats membres de l'organisation, seuls le MALI et le TOGO (uniquement pour
les procédures de recouvrement) avaient mis en place un système
moderne adapté aux conditions sociales et culturelles.
Le MALI avec le décret n°94-226 du 28 juin
1994, était presque dans le même ensemble d'idée qu'avec le
système français et le nouveau modèle que les
rédacteurs de l'AUPSRVE ont mis en place en 1998.
Dans les autres pays, la législation existante datait, au
mieux des années 1970, si non de l'époque coloniale. La nouvelle
législation devrait, dans une certaine mesure, rassurer les
investisseurs et les prêteurs qui ont désormais à leur
disposition des procédures qui leur permettront, le cas
échéant de recouvrer leurs créances et donne une
protection aux parties sur le plan social.
Voilà autant de motivations qui ont poussé les
rédacteurs de l'OHADA vers un droit adapté « source de
sécurité ».
Les ambitions sont grandes de voir réussir
l'intégration juridique, source de sécurité. Il reviendra
surtout aux opérateurs économiques et accessoirement aux
professionnels du droit, de s'approprier la création d'un droit
spécifique OHADA. A ce titre, il faudra sans doute résister
à la tentation de l'analogie avec la loi française du 24 juillet
1966. Les distances prises par rapport à ce texte donneront
nécessairement lieu à des solutions différentes.
En somme, la philosophie, les fondements
économiques et juridiques de l'adoption de l'OHADA, qui est conforme
à nos conditions économiques et sociales nouvelles d'où
porte le thème, l'objet de notre étude. A savoir, si les
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution répondent aux conditions économiques et
sociales nouvelles.
Ainsi, les procédures simplifiées de recouvrement
des créances sont définies par ANNE-MARIE H ;
ASSI-ESSO, NDIAW DIOUF(1) par ces
termes : les procédures simplifiées de recouvrement de
créance sont des voies par les quelles un créancier peut
rapidement obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire une
décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement
de la créance ;
quant aux voies d'exécution, elles sont de
véritables procédures par les quelles un créancier
impayé saisit les biens de son débiteur afin de les faire vendre
et se payer sur le prix de vente ou de se faire attribuer les dits biens. Les
voies d'exécution constituent, par conséquent, des
procédés d'exécution forcée portant sur les biens
du débiteur saisi.
Ces définitions, résultent de tout
intérêt du sujet, car les relations entre commerçants sont
basées sur la confiance et le crédit. Un commençant est
toujours pratiquement créancier et débiteur.
Le crédit est l'essence du commerce. Le respect des
échéances est la règle qui permet le bon fonctionnement
des échanges, chacun étant créancier des uns et
débiteur des autres. De telle sorte qu'une défaillance dans la
chaîne peut entrainer un effet d'entrainement.
Il est donc important pour le créancier et pour le
débiteur de connaître et pourvoir utiliser des voies de droit qui
lui permettent de recouvrer rapidement une créance et les divers
procédés par les quels il peut, soit préserver ses droits,
soit amener le débiteur volontairement ou involontairement à
l'exécuter.
En définitif, le recouvrement des
créances joue un rôle énorme dans le monde des affaires.
C'est ainsi que les Etats unis d'Amérique et moult pays puissants
économiquement en Europe ont connus des problèmes financiers et
qui demeurent jusqu'à l'heure. Cette crise financière a
entrainé pas mal de récessions un peu partout dans le monde. Ce
qui fait que ladite matière ne doit être négligée.
Pour mieux alimenter l'importance de cet Acte, nous posons
la question comme suit : compte tenu des évolutions
économiques et sociales nouvelles, peut-on considérer l'adoption
de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement
et voies d'exécution comme un droit adapté à l'heure
contemporaine ?
Ce serait alors une véritable technique
d'évacuation des différends, de l'actuel système judicaire
vers un pouvoir autonome, présumé dégager des facteurs
d'insécurité judiciaire.
Pour mieux répondre au sujet et mieux le cerner, nous
envisagerons d'abord les procédures simplifiées de recouvrement
de créances : un prélude des voies d'exécution
(PARTIE I) ; avant de mettre ensuite en oeuvre les
procédures adéquates d'exécution forcée en cas de
défaillance (PARTIE II).
PREMIERE PARTIE:
Les Procédures Simplifiées de Recouvrement
des Créances :
Un prélude des voies d'exécution et levain
de l'activité économique et sociale.
La première partie de l'Acte Uniforme est
consacrée aux procédures simplifiées de recouvrement. Elle
institue deux types d'injonction : d'une part,
l'injonction traditionnelle de payer et d'autre part, d'injonction plus
novatrice, de délivrer ou de restituteur un bien. Ces procédures
sont traitées par l'article 1 à 27 de l'AU/PSR.
L'objectif du législateur était de proposer au
créancier des procédures simples et peu couteuses, qui lui
permettrait d'obtenir rapidement ce qui lui est dû. Mais seulement
à condition qu'il n'existe aucune contestation quant à la
réalité de la créance ou de l'obligation. Mais l'Acte
Uniforme se singularise ici par des différences notables avec les
procédures françaises correspondantes. Le nouveau code de
procédure civile français évoque l'injonction de payer et
l'injonction de faire.
Cette partie sera divisée en deux
chapitres : le premier est relatif à l'injonction de payer et le
second relatif à l'injonction de délivrer ou de restituer.
·
CHAPITRE I : L'Injonction de Payer
L'injonction de payer par définition est une
procédure simplifiée à l'extrême permettant de
poursuivre le recouvrement des créances, certaines civile ou commerciale
en obtenant du juge de proximité, du juge d'instance ou du
président du tribunal de commerce la délivrance d'une injonction
de payer qui, à défaut d'opposition devient exécutoire.
Pour s'attendre à une décision d'injonction de payer, il faut la
réunion de certaines conditions (SECTION1) et le respect de la
procédure (SECTION2) est indispensable.
·
SECTION 1 : Les Conditions de l'Injonction de Payer
La condition principale est l'existence d'une créance qui
doit répondre en elle-même certaines conditions dites
péremptoires, quant au caractère (Paragraphe1) et la nature de la
créance (Paragraphe2).
· Paragraphe
1 : Les Caractères de la Créance
Toute créance ne donne pas droit à une
décision d'injonction de payer, la procédure ne peut être
dirigée contre une personne qui par un engagement unilatéral
promet une somme d'argent à une autre. Le créancier peut, suivant
la procédure d'injonction de payer, demander le recouvrement d'une
créance certaine, liquide et exigible.
Une créance certaine est une créance dont
l'existence ne souffre d'aucune contestation. Cette exigence permettra aux
créanciers de ne pas confondre une créance certaine à
celle conditionnelle et éventuelle dont les titulaires ne sont pas
autorisés à recouvrir à la procédure d'injonction
de payer.
Le deuxième caractère exigé par l'Acte
Uniforme est la liquidité de la créance.
Une créance est dite liquide lorsque le montant est
déterminable en argent. Autrement dit tout ce qui est susceptible d'en
produire une conséquence pécuniaire ou évaluable en
argent.
Quant au troisième caractère, il est celui
d'exigibilité de la créance. Elle est dite exigible si elle est
arrivée à l'échéance. Par exemple :
l'acceptation d'une lettre de change ne rend pas la créance exigible,
pour que cette dernière le soit, il faut la date
d'échéance pour que le tiré accepteur soit assujetti d'une
décision d'injonction de payer.
Avant l'adoption de l'Acte Uniforme, l'injonction de payer connut
beaucoup de difficultés. Les législations antérieures des
états membres avaient des dispositions différentes quant au
montant de la créance. Quand le décret-loi français du 25
aout 1937 rendu applicable en AOF le 18 septembre 1954 avait fixée un
montant qui ne devait pas dépasser 125 000f, la loi ivoirienne
n°70-484 du 4 aout 1370 a rehaussée ce montant désormais en
COTE D'IVOIRE elle passa de 125 000f CFA à 350 000 F CFA.
Contrairement à la loi ivoirienne, la loi
sénégalaise avait fixée un plafond de 1000 000f. Cette
différenciation des législations et des solutions
différentes données par elles, ont conduit au ralentissement des
investissements des operateurs économiques.
C'est face au caractère obsolète de ces
législations antérieures que l'Acte Uniforme fait son apparition
en créant un cadre juridique commun et applicable à tous les
Etats membres. Pour rassurer les operateurs économiques, l'Acte Uniforme
n'exige pas de chiffre plafond. Cette absence de plafonnement permettra aux
plaideurs de recourir à la procédure d'injonction de payer non
seulement pour des créances à petite valeur mais aussi des
créances à valeur importante.
Comme nous l'avons déjà vu toute créance
n'en faite pas partie. Elle doit répondre à la nature
évoquée par l'Acte Uniforme.
· Paragraphe
2 : La Nature de la Créance
Selon l'article 2 de l'AU/PSR, la procédure
d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a
une cause contractuelle ou résulte de l'émission ou de
l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque dont la provision
s'est révélée inexistante ou insuffisante (article 2,
AU/PSR). Il faut la volonté commune des deux parties. Par exemple :
le commerçant qui a reçu les marchandises, souscrit un billet
à ordre à son créancier, cet engagement constitue une
reconnaissance de dette de le part du commerçant souscripteur. En cas
d'inexécution de sa part, le créancier peut recourir à la
procédure d'injonction de payer pour être établi dans ses
droits rapidement et simplement.
En obtenant la décision d'injonction de payer, le
créancier dispose d'un délai de trois (3) mois pour la notifier
à son débiteur. A défaut de cette notification, la
décision devient caduque.
Une créance est dite contractuelle lorsqu'elle
résulte d'un accord de volonté. Elle peut être civile ou
commerciale. Ce qui sous-entend que, toute personne physique ou morale est apte
à recourir à cette procédure. Cette souplesse constitue
d'ailleurs l'une de ses spécificités.
L'origine contractuelle de la créance exclut du champ
d'application de l'injonction de payer les créances résultant
d'un quasi-contrat (Ex : la gestion d'affaires) et celle résultant
d'un acte unilatéral à moins que ça ne soit un effet de
commerce (billet à ordre). Cette exclusion s'étend
également sur les créances ayant une cause délictuelle ou
quasi délictuelle. Cette dernière solution est fondée sur
l'interprétation à contrario de l'article 2, al1 de l'AU/PSR.
L'exclusion de ces créances ne signifie pas que leurs
titulaires ne peuvent pas les recouvrer, mais ils ne peuvent le faire que par
la procédure de droit commun autrement dit une procédure au fond.
Entre également dans cette procédure d'injonction
de payer les créances statutaires(1). Les créances
statutaires sont des créances dont le recouvrement est prévu par
statut de la société, d'une association ou d'un GIE.
A côté des créances contractuelles, de
l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce, l'AU/PSR
reçoit également le chèque sans provision ou celui dont la
provision s'est révélée insuffisante. Ceci constitue une
innovation de l'Acte Uniforme contrairement à la loi française.
Il suffit pour les bénéficiaires de ces titres de les convertir
en titre exécutoire. En plus de cette procédure civile,
l'émission d'un chèque sans provision ou provision insuffisante
constitue un délit prévu et puni par le Code Pénal malien.
La législation française du 30 décembre 1991 a
dépénalisé l'émission de chèque sans
provision. En se référant à la loi malienne, si la
procédure d'injonction de payer est engagée, il sera
nécessaire si non obligatoire de sursoir la procédure
pénale jusqu'à la fin de la première.
Une fois ces conditions réunies le créancier doit
entamer la procédure d'injonction de payer.
·
SECTION 2 : La Procédure de l'Injonction de Payer
La détermination des conditions requises pour
l'injonction de payer ne justifie sa valeur que lorsque la procédure est
engagée. Il s'agit par conséquent d'une procédure
judiciaire, traité par l'article 3 à 18 de l'AU/PSR.
Cette procédure est poursuivie auprès de la
juridiction compétente (Paragraphe1) et elle est sanctionnée par
une décision de la dite juridiction (Paragraphe 2).
· Paragraphe
1 : La Juridiction Compétente
Le créancier doit tout d'abord former une requête
auprès de la juridiction compétente. D'après l'Acte
Uniforme, la juridiction compétente est celle du domicile ou du lieu ou
demeure effectivement le débiteur. Cette juridiction est censée
être la mieux placée pour être informé de la
situation financière du dit débiteur.
L'Acte Uniforme étant un nouveau pour les Etats membres
de l'organisation, excepté le MALI et le TOGO sur certains points,
apporte, contrairement aux solutions antérieures des innovations aux
règles de compétence territoriales. L'Acte Uniforme donne la
possibilité aux parties de déroger désormais à ces
règles de compétence au moyen d'une élection de domicile
dans leur contrat (article 3, al2 AU/PSR).
L'incompétence territoriale de la juridiction ne peut
être soulevée que par la juridiction saisie ou par le
débiteur lors de l'instance introduite par son opposition (article3, al3
AU/PSR).
Antérieurement à l'Acte Uniforme, la loi
ivoirienne n°93-669 du 9 aout 1993 portant reforme de la procédure
d'injonction de payer. L'article 4, al2 de cette loi prévoyait la mise
en demeure préalable du débiteur huit (8) jours avant la saisie
du tribunal de la requête d'injonction de payer. N'importe quelle section
de la juridiction déclarée compétente ne peut être
saisie de la requête pour l'injonction de payer. La compétence
d'attribution est celle du président de la juridiction
compétente.
La requête ainsi formée est déposée
en personne ou par mandataire(1) de la juridiction compétente.
De par cette règle introductive le créancier sollicite au
près du président de la juridiction la délivrance d'une
décision d'injonction de payer. Cette requête doit contenir,
à peine d'irrecevabilité certaines mentions qui sont : les
noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social
(cette série de mention est liée aux parties). Elle doit contenir
l'indication précise du montant réclamé et elle est
accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies
certifiées conformes (ce qui permet au magistrat concerné de
réunir les conditions requises pour pouvoir avancer une
décision). Le décompte ainsi fait permet au président du
tribunal de procéder à une double vérification :
celle de la nature de la créance et celle relative à sa
liquidité.
Lorsque la requête émane d'une personne non
domiciliée dans l'Etat de la juridiction saisie la requête doit
contenir sous la même sanction, élection dans le ressort de cette
juridiction (article 3 et 4AU/PSR). L'élection de domicile
s'avère nécessaire afin de permettre au débiteur de faire,
notamment d'éventuelles offres de paiement au créancier. Alors
que, jusque là, le débiteur ne participe pas à la
procédure, il n'est même pas nécessaire qu'il en soit
informé (c'est une procédure non contradictoire).
L'Acte Uniforme apporte des innovations dans le monde des
affaires, surtout dans le domaine du recouvrement, il donne priorité au
créancier mais en tenant compte aussi de la situation du
débiteur. D'ores et déjà toutes les parties se voient
garanties, ce qui donne plus de force à l'Acte Uniforme. La
procédure ainsi visée par l'Acte Uniforme est une
procédure inquisitoire et non contradictoire.
Une fois que le juge est saisi d'une affaire, il doit
obligatoirement rendre une décision sous peine du déni de
justice.
· Paragraphe
2 : La Décision de la Juridiction Compétente
Le juge se trouve face à une alternative de
décision. Il peut rendre soit une décision de rejet ; soit
une décision d'injonction de payer.
Le juge rendra une décision de rejet, s'il estime que les
conditions énoncées par l'Acte Uniforme ne sont pas
réunies et que la requête est infondée. Cette
décision est sans recours, mais le créancier peut encore
poursuivre son débiteur selon les
voies de droit commun, par une procédure contradictoire
(article 5 AU/PSR). Une fois que le juge rendra une décision de rejet,
la requête et les documents produits sont restitués au
requérant (article 6, al2 AU/PSR).
En revanche, le juge rend une décision portant injonction
de payer, selon le cas s'il estime que la demande est fondée. Le juge
peut rendre une décision de payer sur une partie de la somme
demandée, s'il estime que la demande n'est que partiellement
fondée. Elle revêt la forme d'une ordonnance et doit
également être apposé au pied de la requête.
La requête et la décision portant injonction de
payer sont conservées à titre de minute entre les mains du
greffier qui en délivre une expédition au créancier. Les
documents orignaux produits à l'appui de la requête sont
restitués au créancier et leurs copies certifiées
conformes sont conservées au greffe (article 6, al1 AU/PSR). Un registre
spécial pour cette procédure se trouve dans chaque tribunal. Le
greffier doit inscrire sur ce registre, coté et paraphé par le
président du tribunal, toute information relative à ces
procédures, notamment l'identité des parties, la décision
portant injonction de payer ou le rejet de la requête et s'il y'a lieu la
date de l'opposition.
L'objectif étant que ces deux procédures
simplifiées de recouvrement se déroule aussi rapidement que
possible. L'Acte Uniforme fixe des délais relativement brefs pour la
suite de la procédure d'injonction de payer.
Ainsi la décision d'injonction doit être
signifiée au débiteur dans les trois (3) mois de sa date,
à défaut de quoi elle sera caduque (article 7 AU/PSR). Cette
simplification est faite par l'initiative du créancier au
débiteur par acte extrajudiciaire (article 7, al1 AU/PSR).
L'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit d'huissier.
Plusieurs modes de signification sont possibles, l'essentiel est que le
débiteur ait connaissance de la décision d'injonction de payer. A
peine de nullité, l'acte de signification doit porter certaines
mentions. Il faut notamment que l'acte contienne sommation au débiteur
de payer au créancier le montant de la somme fixée par la
décision ainsi que les intérêts et frais de greffe ou, si
le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, de former
opposition à la décision d'injonction (article 8 AU/PSR). L'acte
avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissances, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision, des documents produit par le
créancier.
L'acte doit également informer le débiteur qui,
à défaut d'opposition dans les quinze (15) jours qui suivent la
signification, ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être
contraint par toutes voies de droit à payer les sommes
réclamées (article 8dernier aliéna). D'où la
sécurité offerte par l'Acte Uniforme au débiteur, non
seulement de connaitre ses obligations mais aussi ses droits.
La décision d'injonction de payer est
exécutée de manière différente. Il incombe au
débiteur soit de régler la créance, soit de former
opposition. Si le débiteur ne fait rien avant l'expérience d'un
délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification
de la décision d'injonction, le créancier peut demander
l'apposition de la formule exécutoire(1) sur cette
décision de justice (article 16 AU/PSR). Le créancier a un
délai de deux (2) mois pour requérir l'apposition de ladite
formule. Elle permet l'exécution de l'injonction sans aucune autre
faculté de recours. Cette procédure est inspirée de celle
prévue par l'article 1422 du nouveau code de procédure civile
français pour l'injonction de payer.
Une fois notifiée la décision d'injonction de
payer, le débiteur peut faire ou non opposition contre cette
décision. L'opposition est la seule voie de recours que l'AU/PSR offerte
au débiteur de faire valoir ses droits.
Avant l'avènement de l'AU/PSR, cette réaction de
la part du débiteur avait des différentes appellations. Les
législations sénégalaise et burkinabé, l'appelaient
contredit. Contrairement aux législations burkinabé et
sénégalaise, la loi ivoirienne avait optée pour la
rétraction. L'Acte Uniforme, toujours dans le souci de facilitation
emploie l'opposition.
Elle est formée par acte extrajudiciaire (article 9, al2
AU/PSR). Par ces termes, l'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit
d'huissier mais aussi la lettre recommandée avec accusé de
réception, comme en droit français afin de limiter les frais
procéduraux. Elle est déposée au greffe de la juridiction
compétente (article 9, al1 AU/PSR).
Le débiteur qui forme opposition est tenu, à peine
de déchéance, de signifier son recours à toutes les
parties et au greffe de la juridiction compétente ayant rendu la
décision d'injonction de payer (article 11, al1 AU/PSR).
L'acte d'opposition a pour objet de saisir la juridiction
présidentielle compétente non seulement de la demande initiale du
créancier mais aussi de l'ensemble du litige (article 8, al3 AU/PSR).
Autrement dit le tribunal doit se prononcer sur la demande initiale et des
demandes incidentes formées lors de l'opposition ainsi que les moyens de
défenses du débiteur. Ce dernier peut soulever
l'incompétence de la juridiction et de la contestation sur la
validité de la créance.
Le délai de 30 jours prévu par le projet initial de
l'Acte Uniforme raccourci par les Etats membres pour mieux atteindre l'objectif
visé par cette procédure (La rapidité). C'est ainsi que le
délai de l'opposition est en principe de quinze (15) jours à
compter de la signification à la personne du débiteur.
Exceptionnellement ce délai peut être augmenté (article 10
AU/PSR).
Lorsque la signification n'a pas été faite
à la personne du débiteur, ce délai pour l'opposition
commence à courir à partir du moment où il a eu
connaissance de l'injonction de payer. Ceci constitue encore une des
sécurités offertes par l'Acte Uniforme au débiteur.
L'Acte Uniforme ne reste pas là, contrairement aux
solutions antérieures des Etats membres, il innove en imposant à
la juridiction saisie sur opposition de procéder à une tentative
de conciliation. Deux hypothèses doivent alors être
envisagées selon que la tentative échoue ou aboutit.
Si elle aboutit, le président de la juridiction
compétente doit dresser un procès verbal de conciliation
signé par les deux parties (article 12, al1 AU/PSR) et
nécessairement par le juge. Une expédition de ce procès
verbal de conciliation revêtue de la formule exécutoire constitue
par conséquent un titre exécutoire (article 33, al1à 3
AU/PSR).
Si elle échoue, la juridiction compétente doit
statuer immédiatement sur l'opposition faite même en l'absence du
débiteur (article 12, al2 AU/PSR). Le terme immédiatement exclut
tout renvoi possible.
Si l'Acte Uniforme n'envisage que l'absence du débiteur
l'on doit également s'interroger sur l'issue de la procédure de
conciliation en l'absence des deux parties. Dans cette hypothèse, l'on
doit conclure à l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer si
aucune des parties ne se présente le jour de l'audience de
conciliation.
En effet, le défaut des parties montre le
désintérêt qu'elle porte à l'affaire. Mais l'on peut
songer aussi au renvoi à une autre audience de conciliation.
Dans le cas, ou la conciliation aurait échoué,
la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue
à l'ordonnance portant injonction de payer (article 14). Contrairement
à la décision d'injonction de payer, qui n'est susceptible
d'aucune attaque que par opposition, la décision rendue sur opposition
est susceptible d'appel. Le délai d'appel est de 30(trente) jours
à compter de la date de la décision (article 15 AU/PSR).
A ce niveau NDIAW DIOUF pense que, en se
référant au principe du double degré de juridiction,
l'Acte Uniforme crée un moyen dilatoire, c'est-à-dire en
détruisant aussi la célérité recherchée dans
cette procédure.
Le créancier doit demander expressément ou
verbalement l'apposition de la formule exécutoire en absence de toute
réaction de la part du débiteur. Cette apposition doit être
demandée dans les deux(2) mois qui suivent l'expiration du délai
fixé pour l'opposition sous peine de caducité de la
décision d'injonction de payer (article 17, al2 AU/PSR).
L'apposition de la formule exécutoire donne à la
décision d'injonction de payer l'autorité de la chose
jugée. Celle-ci produit désormais tous les effets d'une
décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel (article 16,
al2 AU/PSR).
·
CHAPITRE II : L'Injonction de Délivrer ou de Restituer
La procédure simplifiée tendant à la
délivrance ou à la restitution d'un bien meuble corporel
déterminé constitue une véritable innovation de l'Acte
Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, cette
procédure étant, dans l'ensemble inconnue dans les
législations antérieures des Etats parties. Seule la
législation malienne, à l'instar du droit français, avait
réglementé une procédure voisine, l'injonction de
faire(1).
L'injonction de délivrer ou de restituer a un champ
d'application plus vaste. Quant à la procédure de cette nouvelle
injonction, elle est dans l'ensemble quasi-identique à celle de
l'injonction de payer (SECTION 2).
A la différence de l'injonction de payer, l'injonction de
délivrer ou de restituer a un domaine plus étendu (SECTION 1).
·
SECTION 1 : Le Domaine de l'Injonction de Délivrer ou de
Restituer
Une série de disposition de l'acte Uniforme traite cette
catégorie d'injonction dont l'article 19(Paragraphe 1). De cet fait, une
appréciation du dit domaine nous serait nécessaire (Paragraphe
2).
· Paragraphe
1 : Exposé de l'article 19 de l'AU/PSR
Moins de condition sont imposées par l'article 19 AU/PSR,
pour l'obtention de ce type d'injonction. Pour pouvoir réaliser le but
attendu de cette procédure, autrement dit la simplicité et la
rapidité, l'article 19 AU/PSR pose des conditions relatives au bien
concerné et au requérant.
Quant au bien, il suffit seulement qu'il soit un bien meuble
corporel déterminé. Seuls les créanciers d'une obligation
de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel
déterminé pouvant recourir à cette procédure. Le
requérant ne doit pas se dissocier de l'objet de sa requête.
Quant au créancier, il doit se prétendre
créancier de l'obligation de délivrance ou de restitution. Toute
personne créancière d'une telle obligation peut demander au
président de la juridiction d'ordonner l'ordonnance d'injonction de
délivrance ou de restitution. Contrairement à la procédure
d'injonction de payer, dans cette optique le créancier ne poursuit pas
le paiement d'une somme d'argent mais l'obligation de faire au sens
général. Par Exemple : l'injonction de délivrer est
la voie désormais ouverte à l'acquéreur d'un bien meuble
corporel qui a payé le prix du bien sans en obtenir la délivrance
qui pourtant ressortait du contrat et relevait de l'obligation.
Cette procédure peut être utilisée dans la
vente avec clause de réserve de propriété par le vendeur
du bien qui n'avait pas été intégralement payé.
Quant à l'injonction de restituer, elle peut être
utilise dans le contrat de dépôt par le déposant qui
n'obtient pas de son dépositaire la restitution de la chose
déposée. En de hors du contrat de dépôt, le contrat
de gage constitue également un autre champ d'application de l'injonction
de restituer portant sur un bien meuble corporel. La résolution de la
vente et la restitution de son bien au vendeur peuvent également
étendre le domaine d'application de l'injonction de restituer.
La réquisition de l'injonction de délivrer ou de
restituer ne doit porter que sur des biens meubles corporels
déterminés à l'exclusion des biens meubles incorporels et
immobiliers. Ainsi, la procédure d'injonction de délivrer ou de
restituer ne peut être utilisée en cas de cession d'action (elle
est régie par l'Acte Uniforme portant sur les droits des
sociétés), ou de cession de créance ou pour la
délivrance ou la restitution d'un bien immobilier après
règlement d'achat par l'acquéreur (acquéreur peu
solliciter par la procédure de droit commun à être
établie dans sa propriété dans ses droits).
On se demande si les conditions prévues par le
législateur OHADA répondent réellement à la
nécessité qu'on entende d'elle.
· Paragraphe
2 : L'Appréciation du Domaine
Pour bien cadrer ce domaine, le législateur OHADA s'est
focalisé sur les biens meubles et sur la nature du requérant. Ce
qui nous envoie à une double appréciation. En considérant
les biens meubles corporels comme le seul objet de cette procédure,
l'Acte Uniforme crée une différence entre les créanciers.
Seuls les créanciers de ces meubles bénéficient du
privilège (ils se sentent préparer et sécuriser par Acte
Uniforme). Cette situation va à l'encontre de l'objectif visé que
s'était fixé le législateur OHADA, qui était de
créer un espace juridique commun et attractif pour les investisseurs. Si
tel est le cas, le législateur devrait approfondir sa réflexion
puisque la plupart des investissements se fait dans le domaine immobilier. Ce
qui fait que jusque là certains investisseurs hésitent à
investir parce qu'ils se sentent pas combler dans leurs droits de protections.
L'Acte Uniforme ne devrait pas s'en passer des biens meubles incorporels qui
s'emparent d'une place importante dans le domaine économique. Il s'agit
des sûretés réelles telles que l'hypothèque, le
nantissement sans dépossession (le nantissement de droit
d'associés), qui est une innovation pour la plupart des Etats membres.
Elle permet à un créancier de constituer une sûreté
sur tout type de titre ou de valeurs mobilières détenues par un
débiteur (droit d'associer, action, obligation).
Pour recevoir le crédit auprès d'un
établissement financier ou auprès d'une personne physique,
certains débiteurs apportent leurs titres fonciers. Si après
avoir s'acquittés de sa dette ; la personne donatrice refuse de lui
restituer son titre.
L'Acte Uniforme devrait voir ce côté qui ne porte
pas ici sur un meuble corporel mais plutôt un droit immobilier. Puisque
dans la logique des choses, ce débiteur pourra demander la restitution
de son titre. Un tel débiteur devrait être établi dans ses
droits le plus vite possibles avant de poursuivre le donateur de mauvaise foi
pour d'autres chefs. Rentre également dans ce domaine l'endossement
pignoratif qui doit revenir au constituant s'il s'exécute de son
obligation avant la date d'échéance.
Quant à la nature du requérant, l'Acte Uniforme
exige que le requérant, doit se montrer créancier de
l'obligation. Le législateur OHADA en posant cette condition, devrait
penser au contrat du mandat ; à la suite duquel le mandat transfert
au mandataire tous ses pouvoirs. Dans cette représentation
légale, le représentant a l'obligation de préserver les
intérêts du représenté. Le représentant loin
d'être le véritable créancier est autorisé par la
loi d'exercer les droits de ce dernier (créancier).
Vu ces lacunes, il serait important pour les Etats membres
de s'atteler et de revoir ce domaine en vue d'étendre de plus
l'application de l'injonction de délivrer ou de restituer. Cette
procédure est plus efficace que la procédure d'injonction de
faire en droit français.
En sus de tous ses efforts, l'OHADA, doit donner plus de
sécurité en la matière tout en protégeant non
seulement les droits des créanciers mais aussi les débiteurs.
Car, par psychologie de l'injonction de délivrer ou restituer, on entend
l'état d'esprit à avoir ou à adopter pour obtenir une
réelle coopération du débiteur. En plus, elle est loin
d'être une question uniquement objective (bien meuble corporel), mais
aussi, le facteur humain joue un rôle prépondérant dans les
chances de récupérer le bien. C'est pour dire que, chaque Etat
membre de l'organisation doit en formuler des projets de lois sur ces angles
d'idées. C'est ainsi que le Gouvernement malien, conscient de la
problématique de recouvrement en souffrance au niveau de tous les
compartiments économique et social, et surtout de la
nécessité d'un assainissement urgent, a exprimé sa
volonté de résoudre ce problème dans les plus brefs
délais. Pour faire face à ce besoin réel, MALI-CREANCES a
été créée, sous forme de SA en 2007.
·
SECTION 2 : La Procédure de l'Injonction de Délivrer ou de
Restituer
La procédure de l'injonction de délivrer ou de
restituer obéit dans l'ensemble, aux mêmes règles que
celles de l'injonction de payer mais avec, toute fois quelque
particularité.
C'est ainsi que nous déterminerons la juridiction
compétente à recevoir la requête d'injonction de
délivrer ou de restituer (Paragraphe 1) et le poids de la
décision par cette juridiction (Paragraphe 2).
· Paragraphe
1 : La Juridiction Compétente
Comme en matière d'injonction de payer, la juridiction
territorialement compétente pour connaitre la requête de
l'injonction de délivrer ou de restituer est la juridiction du domicile
ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation
de délivrance ou de restitution (article 20, al1 AU/PSR). Les
règles de compétence n'étant pas d'ordre public, les
parties peuvent y déroger au moyen d'une élection de domicile
prévue au contrat (article 20, al1 AU/PSR).
La compétence d'attribution est toujours celle du
président de la juridiction compétence. L'incompétence de
la juridiction saisie ne peut être soulevée que par la juridiction
saisie elle même ou par le débiteur lors de l'instance introduite
par son opposition (article 20, al2 AU/PSR).
Tout d'abord le créancier qui se croit titulaire d'une
obligation de délivrance ou de restitution doit d'abord former une
requête, qui ensuite est adressée au greffe de la juridiction
compétente.
A peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir
certaines mentions qui sont :
- l'identité des parties, à savoir les noms, les
prénoms, professions et domiciles des parties, si l'une des parties est
d'une personne morale, la requête doit préciser sa
dénomination, sa forme et son siège social ;
-la requête doit également préciser la
désignation précise du bien dont la remise est demandée
puisqu'il ne s'agit pas ici du recouvrement d'une somme d'argent comme dans
l'injonction de payer.
La requête doit être accompagnée de l'original
ou de la copie certifiée conforme de tout document la justifiant.
· Paragraphe
2 : La Décision de la Juridiction Compétente
Le tribunal saisi pour l'affaire se voit dans l'obligation de
rendre une décision. Elle peut être une décision de rejet
soit celle de l'injonction. La juridiction saisie rendra une décision de
rejet s'il elle estime que la requête est infondée. Sa
décision est alors sans recours pour le créancier, sauf s'il
procède selon les voies de droit commun (article 12 AU/PSR).
C'est-à-dire assigner le débiteur devant la juridiction de droit
commun. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits
sont restitués au requérant.
Elle rendra une décision d'injonction, s'il estime que la
requête est fondée. Elle est apogée au pied de la
requête et elle revêt la formule d'une ordonnance. Les documents
originaux produits à l'appui de la requête sont restituées
au demandeur et les copies certifiées conformes sont conservées
au greffe (article 23, al3 AU/PSR).
La requête et la décision d'injonction sont
conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui doit
délivrer une expédition au greffe (article 23, al2).
L'expédition de la décision portant injonction de
délivrer ou de restituer accompagnée de copie certifiée
conformes des documents produits à l'appui de la requête doit
être signifiée au débiteur de l'obligation de
délivrer ou de restituer.
Une fois la décision rendue, elle doit être
signifiée au débiteur. Cette signification est faite par acte
extrajudiciaire à l'initiative du créancier. L'acte ou l'exploit
de signification doit contenir, à peine de nullité, sommation
d'avoir, dans un délai de quinze (15) jours, soit à transporter
à ses frais le bien désigner en un lieu et dans les conditions
indiquées ; soit si le détenteur du bien a des moyens de
défense à faire valoir, à former opposition contre
l'ordonnance d'injonction (article 25, al2 AU/PSR).
Le défaut de signification de la décision portant
injonction de délivrer ou de restituer, dans les trois (3) mois qui
suivent sa date, est sanctionne par la caducité de la dite
décision (article 25, al6 AU/PSR).
Le recours contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou
de restituer est l'opposition, la quelle doit être forme dans les
mêmes conditions que celle de l'injonction de payer (article 26 AU/PSR
fait un renvoi aux dispositions des articles 9 à 15 AU/PSR).
En l'absence d'opposition dans le délai de quinze (15)
jours de la signification de l'ordonnance d'injonction ou en cas de
désistement du débiteur qui a formé opposition, le
créancier peut demander à la juridiction présidentielle
compétente que l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de
restituer soit revêtue de la formule exécutoire. Il doit faire
cette demande dans les deux (2) mois qui suivent l'expiration du délai
prévu pour l'opposition ou à partir du moment où le
débiteur opposant désiste, sous peine de caducité de
l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer (article 27
AU/PSR).
La date de l'injonction de délivrer ou de restituer, la
date de l'opposition éventuelle ou celle de la décision rendue
sur opposition doivent être mentionnées au registre spécial
relatif aux procédures simplifiées de recouvrement par le
greffier (article 27 AU/PSR nous renvoie aux dispositions des articles 17
à 18).
Dans le cas ou le débiteur refuserait de s'exécuter
volontairement, nous faisons recours aux mesures d'exécution
forcée (saisie-revendication et saisie-appréhension)
(1).
En guise de conclusion, en ce qui concerne cette
première partie sur les procédures d'injonction de payer, de
délivrer ou de restituer, telles que réglementées par
l'Acte Uniforme, tendent manifestement d'une part à amoindrir les
coûts des frais de procédure qui constituent des charges
supplémentaires pour les créanciers à la recherche d'une
solution à l'injustice dont-ils se font victime et d'autre part à
abréger les lenteurs reprochées aux procédures de droit
commun.
Cependant, au regard de la pratique, l'on peut s'interroger sur
la portée de cet objectif.
En effet, malgré cette célérité qui
se manifeste dans l'abréviation des délais de procédure,
demeure également que le législateur communautaire, par son souci
du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et du
double degré de juridiction, n'a pu empêcher les procédures
simplifiées de ressembler quelque fois aux autres procédures de
droit commun et partant d'emprunter leurs défauts ou vices.
Ainsi, il n'a pas pu empêcher, en cas de contestation, ou
de recours, que la procédure d'injonction de payer ne ressemble, avec
toutes les exceptions et difficultés soulevées par les parties,
au procès ordinaire et cela est encore plus vrai en cas
d'exécution forcée.
DEUXIEME PARTIE :
La Mise en oeuvre de Procédure Adéquate
d'Exécution Forcée en cas de Défaillance.
Toute obligation contractée par toute personne doit
être exécutée par ladite personne. En cas de
défaillance de sa part, elle s'expose aux actions de son
créancier dont les voies d'exécution.
La voie d'exécution forcée par excellence est la
saisie par la quelle un créancier fait mettre sous main de justice les
biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de se faire payer
sur leur prix. Elle constitue pour le créancier une garantie
sûre.
Cette définition classique des saisies comporte
désormais des lacunes avec l'institution dans l'Acte Uniforme sur les
voies d'exécution de nouvelles saisies qui ont une finalité autre
que le recouvrement d'une créance. Il s'agit de la saisie-revendication
et de la saisie-appréhension, lesquelles visent la délivrance ou
la restitution d'un bien mobilier corporel.
De cette définition, l'on peut déjà
faire un relatif à la variété des saisies. Selon qu'elles
tendent uniquement à rendre les biens saisis indisponibles, elles sont
appelées saisies conservatoires. Par contre, lorsqu'elles visent
nécessairement la vente du bien ou son attribution au créancier
saisissant, elles sont déterminées saisies à fin
d'exécution. La saisie est qualifiée de saisie mobilière
lorsqu'elles portent sur des biens mobiliers et de saisie immobilière
dès lorsqu'elle porte sur un bien immobilier.
Avant d'étudier les règles spécifiques des
saisies et leurs incidents sur le social et économique (Chapitre II),
nous envisagerons d'abord, les règles communes à toutes les
saisies et le contexte socio-économique (Chapitre I).
·
CHAPITRE I : Les Règles Communes à Toutes les Saisies et le
Contexte Socio-économique.
L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution a
consacré tout un titre à ces règles
générales communes à toutes saisies sous l'intitulé
« Dispositions générales communes ».
L'article 28 AU/VE pose le principe selon lequel, à
défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle
que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur
défaillant à exécuter ses obligations ou à
pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses
droits(1).
L'Acte Uniforme pose certaines conditions quant aux sujets des
saisies (Section 1) ; quant à l'objet et la cause des saisies
(Section 2) et en fin quant aux opérations de la saisie (Section 3).
·
Section 1 : Les Sujets de la Saisie
Avant l'avènement du droit uniforme sur les voies
d'exécution, toute saisie faisait intervenir deux personnes, le
créancier saisissant (Paragraphe 1) et le débiteur saisi
(Paragraphe 2). L'Acte Uniforme a innove également dans ce sens tout en
introduisant une tierce personne s'il ya lieu (le tiers saisi).
· Paragraphe
1 : Le créancier saisissant
Le créancier saisissant est celui qui est titulaire du
droit de saisir. Le droit de saisir appartient en principe à tous les
créanciers, mais encore faut-il qu'ils en aient la capacité.
- le droit de saisir
Selon les dispositions de l'article 28, le droit de saisir est
donc attaché à la qualité du créancier, peu
importe qu'il soit chirographaire ou privilégié. Il suffit pour
le créancier de justifier que sa créance est certaine, liquide et
exigible sous réserve des dispositions relatives à
l'appréhension et à la revendication des meubles (article 31
AU/VE). Le fondement de ce droit trouve sa source dans les législations
nationales des Etats membres qui confèrent au créancier le droit
de gage général sur le patrimoine du débiteur (article
2092 et suivant du code civil).
L'article 28 AU/VE, a, son équivalent dans la loi
française du 9 juillet 1991 relative aux voies d'exécution
à son article 1, al 1. Mais contrairement à la loi
française, l'Acte Uniforme offre au créancier saisissant le choix
entre l'exécution forcée ou les mesures conservatoires quelque
soit le montant de la créance. Ce droit de saisir ne doit pas être
un droit discrétionnaire pour le créancier. En cas de saisie
injustifiée ou excessive, le créancier peut se voir sanctionner.
Le principe du droit de saisir comporte deux dérogations
légales contenues dans l'article 28, al2 AU/VE. La première
concerne les créanciers chirographaires et la seconde les
créanciers hypothécaires.
. Les créanciers chirographaires :
ils sont tenus de saisir en premier lieu les biens mobiliers de leur
débiteur défaillant. Ce n'est seulement qu'en cas d'insuffisance
de ceux-ci que l'exécution pourra être poursuivie sur les
immeubles.
Cette première dérogation est conforme aux
données de la pratique. Dans la majorité des cas, la saisie des
biens mobiliers du débiteur suffit à désintéresser
le créancier chirographaire. Il arrive aussi que le créancier
chirographaire renonce par lui-même de poursuivre les biens immobiliers
du débiteur en cas d'insuffisance des biens mobiliers.
Généralement ce cas se rencontre lorsque le créancier
chirographaire est en concours avec des créanciers hypothécaire
ou privilégiés et que le montant de l'hypothèque ou du
privilège dépasse la valeur du bien saisi ou lui est d'un montant
d'égal. Dans cette hypothèque, le créancier
chirographaire, bien que titulaire du droit de saisir, n'a dans les faits,
aucun intérêt à pratiquer la saisie.
. Les créanciers
privilégiés ou hypothécaires : ceux-ci doivent
poursuivre en premier lieu, le bien affecté à la garantie de leur
créance et, en cas d'insuffisance de celui-ci poursuivent la vente sur
les autres biens. Cette solution classique est contenue en termes laconiques
dans l'article 28, al2 AU/VE de l'Acte Uniforme. Elle est
réaffirmée expressément à l'article 251 du
même Acte, lequel prévoit qu'en matière de saisie
immobilière, le créancier hypothécaire ne peut poursuivre
la vente des immeubles qui ne lui sont hypothéqués que dans le
cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués.
L'exercice du droit de saisir pose le problème de la
capacité de saisir et celui des pouvoirs lorsque la saisie est
pratiquée par une personne autre que le créancier.
- La capacité
Ce problème se pose lorsque le créancier saisissant
est frappé d'une incapacité. Il concerne les mineurs non
émancipés et les majeurs incapables.
. Les mineurs non
émancipés :
La capacité requises des mineurs non
émancipés(1) pour pratiquer une saisie, dépend de
la nature de la saisie dès lors on se demande si elle est un acte
d'administration, un acte de disposition ou un acte judiciaire ?
A ce sujet l'Acte Uniforme n'a pas expressément
déterminé la nature juridique de la saisie. Mais, si on se
réfère à la définition donnée par l'Acte
Uniforme sur les voies d'exécution, cette question pourra trouver sa
solution.
De ce fait, la saisie étant une procédure de
recouvrement de créance, elle doit, à
ce titre être qualifiée d'acte d'administration,
c'est à dire un acte de gestion courante d'un patrimoine. Le mineur non
émancipé peut être autorisé par la loi nationale
à pratiquer les saisies mobilières quelles sont, par nature, des
actes d'administration. Par contre pour les saisies immobilières il ne
peut être autorisé à les pratiquées puisqu'il n'a
pas la capacité de disposer. Il ne peut faire seul cet acte qu'avec son
représentant légal.
Cette solution est également donnée par l'article
26 de la loi française du 9 juillet 1991, lequel prévoit que
« sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure
d'exécution ou d'une mesure conservatoire est considéré
comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code
civil relatives à la réception des derniers ».
. Les majeurs incapables :
Le problème de la capacité de saisir pour les
majeurs incapables diffère selon que ceux-ci bénéficient
ou non d'un régime de protection.
A côté de la capacité, il est important de
voir le pouvoir avec lequel, le créancier se prévaut pour
pratiquer sa saisie.
La question des pouvoirs se pose lorsque la saisie est
pratiquée au nom d'une personne autre que le créancier saisissant
lui-même. Il peut s'agir, soit d'un ayant cause du créancier
saisissant, soit du représentant de celui-ci.
La saisie est pratiquée par un ayant cause du
créancier, lorsque le créancier originaire, autrement dit le
titulaire du droit de saisir est décédé. Son droit de
saisir est transmis par voie successorale à ses héritiers. Le
fondement de la transmission du droit de saisir aux ayants cause est la fiction
juridique selon laquelle les héritiers continuent la personnalité
juridique du créancier originaire. Dans la mesure où ils
acceptent les droits de ce dernier, ils doivent répondre
également à ses obligations. Ils ne peuvent pas procéder
à la saisie à la place du créancier originaire
décédé que s'ils justifient de leurs droits de saisir. Ils
doivent, à cette fin, notifier au débiteur le titre en vertu du
quel ils commencent à poursuivre la saisie en lieu et place du
créancier défunt.
Ainsi, l'héritier légal devra notifier au
débiteur l'acte de décès de son auteur et un acte de
notoriété attestant qu'il est héritier.
Quant au légataire universel ou à titre universel,
il doit notifier au débiteur le testament qui lui a
conféré cette qualité.
Contrairement aux ayants cause universels et à titre
universel, le droit de saisir transmis à l'ayant cause particulier est
beaucoup plus limité. Il ne peut exercer
le droit que pour le recouvrement de la créance qui lui a
été cédé par le créancier originaire
défunt.
Lorsque la saisie est pratiquée par un
représentant du créancier, une distinction doit être faite
entre représentants légaux et les représentants
conventionnels.
Les pouvoirs des représentants légaux pour
effectuer une saisie dépendent de la nature de la saisie. En tant que
mandataires, les représentants légaux peuvent accomplir des actes
d'administration. En revanche, les représentants légaux du
créancier saisissant ne peuvent pratiquer une saisie immobilière,
acte virtuel de disposition, sans un pouvoir spécial. Le pouvoir
spécial sera, selon les lois nationales, soit l'autorisation du conseil
de famille soit celle du juge de tutelles.
Toute saisie nécessite le recours à un
représentant conventionnel. Le créancier saisissant, quelle que
soit sa profession, ne peut pratiquer lui-même la saisie. Ce
représentant conventionnel, selon l'Acte Uniforme, sera un huissier de
justice soit un agent d'exécution dans les Etats ou la profession
d'huissier n'est pas réglementée.
Quant aux pouvoirs de ce représentant conventionnel, le
mandat général dont-il est investi lui suffit pour pratiquer les
saisies qui sont, par nature, des actes d'administration. Mais pour la saisie
immobilière, acte virtuel de disposition, le représentant
conventionnel doit être muni d'un mandat spécial.
Cette exigence résulte des dispositions de l'article 254,
al2 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution. Selon les termes de
cet article, le commandement de payer valant saisie, doit contenir la copie de
pouvoir spécial donné à l'huissier ou à l'agent
d'exécution par le créancier poursuivant à moins que le
commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir
signé de ce dernier.
Désormais les créanciers peuvent se voir en
sécurité. Ce qui donne aux investisseurs la confiance et leur
attirent à multiplier leurs investissements dans les pays membres. Car,
ils ne se sentent plus isoler, ni contrarier par la diversité des
législations antérieures des Etats membres et des
différentes solutions données par ces législations. L'Acte
Uniforme, en voulant offrir au créancier saisissant la meilleure
protection, a pensé aussi à la situation du débiteur
saisi.
· Paragraphe
2 : Le Débiteur Saisi
Le débiteur saisi est le sujet passif de la saisie. Dans
la majorité des cas, la saisie est dirigée contre des personnes
que la loi assimile au débiteur saisi.
En principe tout débiteur peut être saisi. A ce
sujet, l'Acte Uniforme impose des obligations dont celles de fournir les
renseignements sur l'existence de saisie antérieure au cours de
l'opération de saisie, en cas de saisie portant sur les biens meuble, il
est tenu comme gardien de ces meubles.
Les frais de l'exécution forcée pèsent en
principe sur le débiteur (article 47 AU/VE). Cet article prend toute
fois, soin de préciser des dérogations. L'aliéna 2 du
même article met à la charge du créancier saisissant ne
disposant du titre exécutoire. Cette charge pourra être
transférée au débiteur de mauvaise foi à condition
que celle-ci soit justifiée par le créancier.
Les frais d'exécution incomberont au créancier, si
l'exécution forcée n'était pas nécessaire au moment
ou ils ont été exposés (frais).
A l'exception du principe posé par l'article 28 AU/VE,
article 30 AU/VE fait une dérogation en conférant à
certaines personnes l'immunité. Les immunités d'exécution
ou immunités de saisie rendent insaisissable les biens de son
bénéficiaire. Cette insaisissabilité des biens qui
résulte de l'immunité d'exécution tient à la
personne du débiteur et non à la nature de ces biens.
Les personnes bénéficiant de cette immunité
sont non seulement l'Etat et ses démembrements, mais
éventuellement aussi des entreprises publiques. Cette interdiction se
trouve cependant tempérée par l'aliéna suivant du
même article disposant que les dettes certaines, liquides et exigibles
dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de
réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises publiques ne sont
considérées comme certaines que si elles font l'objet d'une
reconnaissance par celles-ci ou d'un titre ayant un caractère
exécutoire sur le territoire de l'Etat ou se situent ces personnes ou
entreprises.
L'Etat bénéficie de cette immunité en
raison de ses prérogatives de puissance publique. La raison d'être
de ce régime de faveur est que l'Etat est une personne
présumée solvable. On lui substitue un second aspect : les
règles de la comptabilité publique, les quelles ne permettent pas
le paiement par voie de saisie. Nous disons qu'en réalité, la
véritable justification de l'immunité d'exécution dont
bénéficie l'Etat est le principe de la continuité du
service public. Cette dernière justification explique mieux l'extension
de l'immunité d'exécution aux démembrements de l'Etat que
sont les établissements publics et les collectivités
territoriales. Contrairement aux entreprises publiques, les entreprises
semi-publiques (les entreprises mixtes) peuvent faire l'objet des voies
d'exécution.
En droit International, les immunités d'exécution
bénéficient aux Etats étrangers, aux souverains ou chefs
d'Etats étrangers, aux agents diplomatiques étrangers et aux
fonctionnaires internationaux(1). Cette immunité Etatique est
due à la courtoisie internationale et le souci de chaque Etat de
respecter la souveraineté nationale de l'autre.
En conséquence, pour que la responsabilité de
l'Etat ne soit illusoire, il faudra non seulement que la personne qui l'invoque
ait une créance sur lui, mais également que cette créance
ait fait l'objet d'une reconnaissance de dette ou que le créancier
bénéficie déjà d'un titre exécutoire
à l'encontre de l'Etat. Ce qui risque de ne pas souvent, être le
cas. Dans ce cas, le créancier se trouverait dans une situation
désespérée puisqu'il ne peut faire recours aux voies
d'exécution. Mais cette situation déplorable du créancier
ne durera pas longtemps.
L'Acte Uniforme portant sur les voies d'exécution a
atténué cette prérogative reconnue aux personnes morales
de droit public ou des entreprises tout en autorisant les créanciers de
ces personnes à recourir à la compensation (article 30, al 2
AU/VE). La mise en oeuvre de la compensation peut être une source de
difficulté. Il en sera ainsi, si la personne morale du droit public
conteste l'existence des conditions de la compensation. Face à une telle
hypothèse, le créancier de la personne morale de droit public
devra saisir le juge pour qu'il tranche cette contestation.
A côté des dérogations au principe, l'Acte
Uniforme a apporté des tempéraments. C'est ainsi que
contrairement à la procédure de droit commun, l'Acte Uniforme
prévoit que : la procédure de la saisie peut être
suspendue par des mesures de grâce et la procédure d'apurement du
passif. L'Acte Uniforme en tenant compte de la situation du débiteur, a
reconnu à ce dernier dans son article 39 AU/VE, des mesures de
grâce. Ces mesures suspendent l'exécution engagée, mais
elle est soumise à des conditions.
Ces mesures relèvent tout d'abord, du pouvoir
d'appréciation de la juridiction compétente.
Elles concernent ensuite l'exigibilité de la dette, la
juridiction compétente, dans la limite d'une année ; peut
reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Elle peut
également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le
capital. En outre, elle peut subordonner l'accomplissement par le
débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le
paiement de la dette. Quelle que soit la nature de la créance le
débiteur peut bénéficier d'un délai de grâce
dès lorsqu'il ne s'agit pas d'une créance alimentaire ou d'une
créance cambiaire. Le débiteur pourra bénéficier du
délai de grâce dès que la créance devienne
exigible(1).
L'objectif visé par le législateur OHADA sur le
délai de grâce était de donner au débiteur une
chance de s'exécuter dans un délai bref. Il est devenu dès
lors un moyen de protection pour le débiteur contre les méfaits
des voies d'exécution.
En se référant à l'article 40 AU/VE qui
confère un droit de préférence au créancier, le
créancier chirographaire pourra se trouver dans une situation
indésirable parmi les créanciers gagistes sur le prix de la vente
des biens du débiteur.
Pour ce qui concerne la procédure d'apurement du
passif ; qu'il s'agisse de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens. La solution quant à la suspension des voies d'exécution
est la même.
La saisie peut également être pratiquée
dans les mains d'une tierce personne. Par Exemple :
lorsque l'objet de la saisie se trouve hypothéqué à une
autre personne, le créancier, en exécutant son droit de
préférence peut saisir l'immeuble(1) en question quand
bien même qu'il se trouve entre les mains d'un tiers.
Le tiers peut également garantir le paiement d'une dette,
tout en hypothéquant l'immeuble qui pourra faire l'objet de saisie par
le créancier.
La saisie peut être pratiquée sur une créance
du débiteur contre une autre personne (qui est son débiteur).
Exemple : la banque qui détient des fonds
appartenant au débiteur saisi. Cette saisie est appelée
saisie-attribution.
En ce qui concerne les tiers saisi, il faut comprendre par
là que la saisie n'est pas dirigée contre la personne du tiers
détenteur mais elle est pratiquée entre ses mains (Exemple :
tiers détenant un bien à titre de déposition,
d'emprunteur, de créancier gagiste etc.). Dans ce cadre la
CCJA a rendu un arrêt dont la référence
(CCJA, arrêt N°015/2004 du 29 avril 2004 sur
l'affaire EDM-SA contre JEAN IDRISS
KOITA).
·
SECTION 2 : La Cause et l'Objet de la Saisie
La saisie n'est pas laissée à libre
appréciation du créancier, il faut qu'il ait obligation sur le
débiteur (Paragraphe 1) cause de la saisie. Elle peut porter en principe
sur tous les biens du débiteur (Paragraphe 2) l'objet de la saisie.
· Paragraphe
1 : La Cause de la Saisie
La cause est la créance, autrement dite l'obligation qu'a
le créancier sur le débiteur. Cette créance peut
résulter soit d'un contrat de prêt, d'un contrat de vente ou d'un
bail etc.
L'Acte Uniforme consacre dans ces articles 31 à 34 AU/VE
les conditions de fond et de forme aux quelles doit satisfaire la
créance, cause de la saisie.
L'exécution forcée n'est ouverte qu'au
créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible,
sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension
et à la revendication des meubles (article 31 AU/VE).
Il résulte de l'énoncé de ce principe que
les trois caractères que doit revêtir la créance pour
permettre la saisie ne concernent que les saisies ventes et les saisies
d'attribution. Au contraire, les saisies à fin conservatoire, qui sont
celles qui tendent à rendre indisponible les biens saisis, sont soumises
à d'autres conditions. Il en est de même pour la
saisie-appréhension et la saisie revendication. Dans ces deux cas, les
conditions de certitudes, d'exigibilité et de liquidité sont
inutiles puisqu'il ne s'agit pas de créance de somme d'argent.
Pour permettre l'exécution forcée, la
créance qui la justifie doit être constatée par un titre
exécutoire. L'AU/VE énumère une liste des titres
exécutoire à son article 33. D'après le quel est
considéré comme titre exécutoire les décisions
juridictionnelles nationales revêtues de la formule exécutoire.
Ladite formule contient généralement les termes
suivants : « en conséquence, la république
mande et ordonne à tous les huissiers de justice, à ce requis, de
mettre ledit jugement ou arrêt à exécution, aux procureurs
généraux, d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront
légalement requis doit contenir la condamnation du débiteur. La
décision acquiert l'autorité de la chose jugée,
lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution ou
lorsque le délai de recours est expiré. Mais si la
décision est frappée d'appel ou d'opposition, l'exécution
de la décision sera suspendue. Lorsqu'aucune voie de recours n'a
été exercée par le débiteur, un certificat de
non-appel ou de non-opposition par le greffe de la juridiction
compétente (article 34 AU/VE).
S'agissant des actes et décision juridictionnelles
étrangères ainsi que les sentences arbitrales
étrangères, ils ne sont exécutoire dans l'Etats du for que
s'ils ont obtenus l'exéquatur. L'exéquatur est une
décision juridictionnelle nationale déclarant la décision
étrangère exécutoire(1) sur le territoire du for.
Le jugement d'exequatur doit à son tour être revêtu de
l'autorité de la chose jugée.
Au titre des actes judicaires, nous avons le procès-verbal
de conciliation signé par le juge et les parties ainsi que le certificat
de non-paiement délivré par l'huissier en cas de non-paiement
d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Le certificat de
non-paiement doit être signifié au tireur. Dans les quinze (15)
jours de la notification, l'huissier de justice qui n'a pas reçu
justification du paiement délivrera un titre exécutoire.
L'article 33 ne comportant aucune formule limitative, l'on
doit inclure des titres délivrés par les personnes morales de
droit public et déclarés exécutoire par la loi nationale
de l'Etat partie. Bien que ces titres ne soient pas revêtus de la formule
exécutoire, mais ils constituent incontestablement des titres
exécutoires. Il s'agit des actes contractuels de l'administration.
Exemple : le cas des marchés des fournitures qui sont des actes
contractuels de l'administration.
Ces actes sont exécutés par l'administration
elle-même. L'émission par
l'administratifs de ces titres exécutoires s'explique par
les prérogatives de puissance publique qu'elle détient.
Dans cette revalorisation du titre exécutoire,
l'Acte Uniforme contente même des titres exécutoires ayant un
caractère précaire tels que les titres exécutoires par
provision. Si ce titre n'est exécutoire que par provision, il peut
néanmoins, selon les dispositions de l'article 32, al1 AU/VE poursuivre
l'exécution forcée(1).
Ces dispositions transposent en matière
d'exécution forcée les règles applicables à la
procédure du référé-provision, les quelles
permettent au juge des référés d'accorder au
créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable.
L'exemple type du titre exécutoire par provision est
l'ordonnance de réfère. Ainsi, le créancier muni d'une
ordonnance de réfère peu procéder à une saisie
mobilière à fin d'exécution.
Lorsque le créancier dispose d'un titre
exécutoire, il peut saisir les biens de son débiteur. Il faut
signaler toutefois que tous les biens du débiteur ne sont pas
saisissables.
· Paragraphe
2 :L'Objet de la Saisie
En principe, tous les biens qui composent le patrimoine du
débiteur sont saisissables. Mais certains biens sont
déclarés insaisissables par les lois nationales. L'Acte Uniforme
a donné cette possibilité à chaque Etat de designer leurs
biens insaisissables.
- Principe
La saisie porte sur tous les biens appartenant au
débiteur qu'ils se trouvent entre ses mains ou entre les mains d'un
tiers (article 50 AU/VE). L'article 50 prend en compte également la
nature particulière de certaines créances qui ne sont pas encore
intégralement présentes dans le patrimoine du débiteur qui
sont : les créances conditionnelles, les créances à
terme et les créances à exécution successive.
Ces biens sont considérés comme déjà
dans le patrimoine du débiteur. Le cas du tiers saisi est une innovation
de l'Acte Uniforme contrairement à certaines législations
antérieure dont celle de CTE D'IVOIRE, la détention du bien par
un tiers était un obstacle à la saisie d'exécution.
Il est important aussi de soulever le cas, ou les biens, l'objet
de la saisie n'appartient pas exclusivement au débiteur saisi mais
à plusieurs personnes. La
saisie des biens indivis constitue un véritable
problème.
L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution a omis de
prévoir en la matière une règle générale.
L'AU/VE seul à travers son article 249 donne une solution pour ce qui
concerne une indivision immobilière. Selon le quel la part indivise d'un
immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation
que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire.
Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de
saisir qui frappe les créanciers est générale. Aucune
distinction n'est faite entre les créanciers personnels de l'indivisaire
et les créanciers de l'indivision. En vertu de l'adage selon lequel l'on
ne doit pas faire de distinction là ou la loi n'en a pas faite,
même les créanciers de l'indivision, eu égard aux
dispositions de l'article 249, ne peuvent saisir et faire vendre les biens
indivis avant le partage ou la liquidation de tous ces biens.
Les conditions posées par l'article 249 AU/VE ne
justifient la saisie de tous les biens indivis. Ainsi sous le régime de
la communauté des biens, le patrimoine des époux qui constitue un
bien indivis doit répondre aux obligations contractées par les
époux pour les besoins du ménage (article 37, al2 du CMT
malien).
Aucune disposition n'est, en revanche, prévue pour
l'indivision mobilière dans l'Acte Uniforme sur les voies
d'exécution.
Si les biens saisis n'appartiennent pas au débiteur,
celui-ci peut demander au tribunal compétent la mainlevée de la
saisie. Le bien, objet de la saisie, doit non seulement appartenir au
débiteur mais il doit aussi être disponible entre les mains de
celui-ci. Cette disponibilité du bien, condition d'une saisie
régulière peut parfois faire défaut dans deux
hypothèses. La première hypothèse est relative au
redressement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur saisi et
la seconde hypothèse concerne l'existence d'une saisie
antérieure.
Lorsque le débiteur est en état de règlement
judiciaire ou de liquidation de bien, ces deux situations entrainent le
dessaisissement du débiteur et la suspension de toute poursuite
individuelle. Par conséquent, les biens meubles et immeubles du
débiteur n'étant plus disponibles entre ses mains, aucune saisie
ne peut être effectuée sur ceux-ci (article 75 et suivant de
l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif de
l'OHADA).
Lorsque les biens du débiteur ont déjà fait
l'objet d'une première saisie, aucune autre saisie n'est praticable du
fait de l'indisponibilité des biens. Cette indisponibilité est
exprimée dans un vieil adage français « saisie sur
saisie ne vaut ». Toutefois, le nouveau créancier peut se
joindre à la procédure déjà ouverte, en
établissant un procès verbal de récolement.
L'article 28 de l'AU/VE institué, par ailleurs, une
priorité quant aux biens à saisir
par le créancier. Selon cet article et sauf s'il s'agit
d'une créance hypothécaire ou privilégiée,
l'exécution porte sur les meubles et en deuxième lieu sur les
immeubles. Cette règle comporte des avantages tant qu'à
l'égard du créancier que du débiteur.
Pour le créancier, les procédures
d'exécution seront moins lourdes, pour le débiteur, elle permet
d'éviter, d'autant que possible, les saisies immobilières qui
peuvent avoir pour son patrimoine des conséquences
irréversibles.
- Les biens insaisissables (exception)
Comme nous avons évoqués ci-dessus, l'article 51 de
l'Acte Uniforme confère aux Etats membres le droit de
déclarés ses biens insaisissables.
C'est ainsi que l'article 705 du code de procédure civile
de 1999 (MALI)les précises : il s'agit les effets ou objet
mobiliers de première nécessité, les instruments de
travail indispensable à la pratique de la profession du débiteur,
la provision nécessaire à son alimentation et celle des membres
de sa famille vivant habituellement avec lui ; la partie de son salaire
indispensable à sa substance et à celles des membres de sa
famille vivant habituellement avec lui et incapables de travailler, les pension
civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçues en vertu
de la réglementation sur les accidents du travail dont le
débiteur est bénéficiaire. L'article 52 de l'Acte Uniforme
dispose, que les créances insaisissables dont le montant est
versé sur un compte demeure insaisissable. Ce qui met fin au principe de
la fongibilité des sommes de créances insaisissables.
Il est indispensable d'étudier les causes et l'objet de
la saisie sans pour autant évoquer l'opération de la saisie.
·
SECTION 3 : Les Opérations de Saisie
Les opérations de saisie sont exercées par le
personnel de la saisie (Paragraphe 1). Nous verrons également la suite
du déroulement des opérations de saisie (Paragraphe 2).
· Paragraphe
1 : Personnel de la Saisie
Les saisies relèvent généralement de la
compétence des huissiers de justice et agents d'exécution
aidés dans leurs tâches par les autorités judiciaires et
administratives (concours de l'Etat) et aussi par les tiers.
- les huissiers
Ils sont en principe chargés d'exécuter la
décision de la saisie. Sauf à l'exception de saisie de
rémunération effectuée par le greffier. Les huissiers de
justice sont des officiers ministériels qui bénéficient en
principe d'un monopole en matière de saisie.
Une série de disposition détaillée
définit les procédures à suivre par l'huissier
chargé d'effectuer la saisie (article 41 à 48 AU/VE). Selon la
quelle l'huissier peut pénétrer dans le lieu ou sont
situés les biens, objet de la saisie et qu'il pourra y être
assisté par une autorité de police ou une autorité
publique.
Toute fois aucune mesure d'exécution ne peut être
effectué un dimanche ou un jour férié, ou avant huit heure
(8) ou après dix huit heure (18) sauf en cas de nécessité
et en vertu d'une autorisation judiciaire spéciale (article 46). En cas
de l'absence ou du refus du débiteur de laisser l'huissier à
pénétrer sur le lieu où les objets se trouvent, ce dernier
peut placer un gardien à la porte pour éviter tout
discernement.
Dans les Etats ou la profession d'huissier n'est pas
réglementée, se trouve des agents d'exécution. Les agents
peuvent être des personnes physiques ou morales qui, d'une manière
habituelle ou occasionnelle procèdent au recouvrement des
créances pour le compte d'autrui. Intervient également dans cette
fin les commissaires priseurs. En cas de difficulté dans
l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier peut saisir la
juridiction compétente. Elle statut sur ce litige en la personne de son
président ou d'un autre magistrat désigné par lui. Cette
décision est susceptible de recours dans un délai de quinze (15)
jours. L'appel ici n'a pas un effet suspensif, sauf par une décision
motivée du président. Ainsi, quel que soit le cas de figure,
l'Acte Uniforme confie le contentieux de l'exécution à un juge
unique.
L'article 48 AU/VE dispose qu'en cas de difficulté
rencontrée au cours d'une exécution, il peut saisir le juge pour
qu'il dénoue ce problème. Mais de ce fait, l'huissier doit
dresser un protêt et mentionner le problème auquel il est
confronté. Puis, l'huissier ou l'agent d'exécution
délaissera, aux frais du débiteur, assignation à
comparaître aux parties en les informant des jours, l'heure et lieu de
l'audience au cours de la quelle la difficulté sera examinée. Il
doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra
être rendue en leur absence (article 48, al2 AU/VE).
- Le concours des tiers
Le concours des tiers est requis. Ils ne doivent pas faire
obstacle aux mesures conservatoires ou aux voies d'exécution. Ils
doivent, au contraire, y apporter leur concours lorsqu'ils en sont
légalement requis et tout manquement à cette obligation peut
être condamné au paiement de dommages intérêts.
En outre, le tiers entre les mains duquel est pratiqué une
saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie
s'il fait obstacle aux procédures ou refuse d'y apporter son concours
(article 38 AU/VE). Si les biens concernés ont déjà fait
l'objet d'une saisie par un autre créancier, le débiteur et tout
tiers entre les mains duquel se trouvent les biens doivent en informer le
nouveau créancier (article 36 AU/VE).
- Le concours de l'Etat
L'Acte Uniforme fournit au créancier un soutient
supplémentaire, en disposant expressément que dans l'Etat membre
ou l'exécution est poursuite est tenu de prêter son concours
à l'exécution des décisions, et que la carence ou le refus
de l'Etat engage sa responsabilité (article 29 AU/VE).
Contrairement au droit français(1), l'article 29,
al2 prend soin de préciser que la formule exécutoire vaut
réquisition directe de la force publique. En réalité,
cette précision a pour finalité de mettre fin à la
pratique selon laquelle une réquisition du Procureur de la
République était nécessaire, en plus du titre
exécutoire pour pouvoir obtenir le concours de l'Etat. Les mentions qui
figurent dans le titre valent par elles-mêmes réquisition directe
de la force publique.
L'Etat dont l'assistance est requise sera
représenté, soit par l'autorité administrative
compétente, soit par une autorité de police ou de gendarmerie
(article 42 AU/VE). Ces dispositions signifient que le droit à
réparation sera ouvert au créancier même si les
représentants de la force publique font état de motifs
légitimes pour justifier le refus ou la carence.
Les motifs souvent invoqués dans la pratique font
état d'une impossibilité matérielle (manque de
véhicule, manque de carburant) ou des difficultés d'ordre
juridique. Ce dernier motif consiste pour le représentant de la force
publique à exiger un ordre de son supérieur
hiérarchique.
L'on s'est toujours demandé, si la
responsabilité de l'Etat serait engagée comme prévu dans
l'article 42 AU/VE, est-ce la CCJA est compétente pour connaitre une
telle affaire ?
A notre avis, l'on sait qu'en général, la
responsabilité de l'Etat obéit aux règles du droit
administratif de chaque Etat. Selon lesquelles tout particulier peut assigner
l'Etat devant les tribunaux administratifs s'il a subit un préjudice
provenant de la faute de ce dernier. Si les particuliers ne peuvent saisir que
la juridiction administrative qui applique les règles du droit
administratif, or, le droit administratif ne fait pas partir des
matières harmonisées de l'OHADA et reste régir par le
droit national.
De ce fait, l'on pourrait donc dire que la CCJA n'est pas
compétente pour connaître de l'action en responsabilité
administrative d'un Etat qui refuse de faire exécuter une
décision de justice, une telle action relève de la
compétence du juge administratif de droit national. Mais une recherche
approfondie sur cette responsabilité de l'Etat serait utile.
· Paragraphe
2 : La Suite du Déroulement de la Saisie
Le déroulement des opérations de la saisie
s'étend sur trois phases (articles 41 à 46 AU/VE). La
première est relative au moment de la saisie, la seconde
détermine la conduite à suivre par l'huissier ou agent
d'exécution sur les lieux de la saisie et la troisième phase est
relative à la désignation du gardien.
- Le moment de la saisie
Conscient de la nécessité d'assurer la
protection du débiteur saisi, l'Acte Uniforme interdit en principe toute
saisie les Dimanches ou les jours fériés (article 46, al1 AU/VE).
Cette interdiction a pour finalité de préserver la
quiétude du débiteur en le protégeant contre les
intrusions à son domicile les jours fériés ou de
fêtes légales.
Mais, selon les termes de l'article 46 AU/VE, l'huissier ou agent
d'exécution, en cas de nécessité, peut exceptionnellement
procéder à la saisie à un Dimanche ou à un jour
férié à condition d'être muni d'une autorisation
spéciale du président du tribunal dans le ressort duquel se
poursuit l'exécution. Par exemple, la situation d'un débiteur qui
n'est jamais présent à son domicile pendant la semaine.
En dehors de la détermination des jours, l'Acte Uniforme
précise les heures ou les saisies peuvent être effectuées.
Ainsi la saisie ne peut, en principe être effectuée la nuit. La
nuit est définie implicitement par l'article 46, al2 AU/VE, comme le
temps qui s'écoule entre dix huit heures et huit heures du matin. Ce qui
traduit la volonté de l'Acte Uniforme de respecter, malgré tout,
le principe de l'inviolabilité du domicile.
- la conduite à suivre par l'huissier
L'huissier ou l'agent d'exécution pénètre
au lieu où les objets de la saisie se trouvent. Les articles 41 à
44 AU/VE édictent les règles régissant l'accès du
personnel sur les lieux de la saisie.
En l'absence du débiteur saisi ou si celui-ci refuse
à l'huissier ou l'agent d'exécution l'accès des lieux,
celui-ci ne peut procéder de force à l'ouverture des portes et
fenêtres sous peine d'être poursuivi pénalement pour
violation de domicile. Dans ce cas, le personnel peut établir un gardien
aux portes pour éviter le déplacement des meubles.
Après la mise en place de ce gardien, l'huissier doit
requérir pour assister aux opérations de saisie,
l'autorité administrative compétente ou une autorité de
police ou de gendarmerie. L'ouverture sera faite en présence de ces
agents (article 42, al1 AU/VE).
Par contre, lorsque la saisie est effectuée à
l'absence du débiteur saisi ou lorsque l'huissier n'a trouvé
personne sur les lieux, il doit s'assurer de la fermeture de là, ou il
est rentré après les opérations de saisie (article 43
AU/VE).
Au cours de l'exécution l'huissier pourra toujours se
faire assister par deux témoignes majeurs non parents et non
alliés en ligne directe avec l'une des parties. Leurs noms seront
mentionnés dans le procès verbal, qui sera ensuite signé
par eux. Pour éviter des contestations sur la situation des objets au
moment de la saisie, l'huissier où l'agent d'exécution peut
photographier les meubles. Ces photos seront conservées par l'huissier
jusqu'à ce que leurs nécessités se présentent. A
cet effet, elles serviront comme preuve.
En principe, la saisie doit être effectuée par
l'huissier à l'absence des parties saisissantes (le(s)
créancier(s)). Cette solution est donnée par l'alinéa
dernier de l'article 46 de l'Acte Uniforme. Elle comporte cependant une
exception tout en donnant la possibilité à la juridiction
compétente de les autorisées s'il y a nécessité. On
peut supposer que, dans certains cas, la présence du créancier
saisissant est nécessaire pendant la saisie car il est le seul à
pouvoir bien identifier le débiteur. De ce fait, il pourra être
autorisé à assister aux opérations de saisie par le juge
pour cause de nécessité.
Cette interdiction au créancier de participer aux
opérations de saisie, aurait pour cause d'éviter toute irritation
du débiteur saisi et d'éviter toute agression physique à
l'encontre de ce dernier.
- la désignation du gardien
L'Acte Uniforme a simplifié les règles
générales relatives à la désignation du gardien. En
matière de saisie de bien meuble corporel, le débiteur ou le
tiers détenteur des biens est réputé gardien des objets
saisis (article 36). En cas du refus de ces personnes (débiteurs et
tiers saisi) d'être gardiens, cette difficulté sera portée
devant le juge de l'exécution qui désigne un séquestre
judiciaire.
L'AU/PSRVE énonce les conséquences
générales communes à toutes les saisies, quelle que soit
leurs natures.
La première conséquence est
l'indisponibilité des biens saisis énoncé par l'article
36, al2 de l'AU. Cette indisponibilité a pour conséquence
d'interdire au débiteur saisi tout acte de disposition portant sur les
biens saisis dès l'établissement du procès verbal de
saisie.
Le débiteur saisi demeure le propriétaire des biens
saisis, puis que la saisie n'a pas pour effet de transférer la
propriété des biens(1). Mais son droit de
propriété ne peut être exercé pleinement puis qu'il
ne peut pas exercer son droit de disposition sur les biens saisi. Alors c'est
une propriété démembrée, d'après
l'article 544 du code civil français, la
propriété est caractérisé par trois
éléments : usus, fructus et abusus.
Le débiteur saisi ne possède que les deux premiers.
Mais, il faut savoir que le débiteur saisi peut également
ré-bénéficier de son droit d'abus. Par Exemple : lors
de la vente amiable accordée au débiteur saisi, ce dernier doit
effectuer la vente dans un délai bref. Par conséquent, les
risques demeurent à la charge du débiteur saisi jusqu'à
l'adjudication éventuelle ou la mainlevée de la saisie.
Ces dispositions générales contiennent une lacune,
car elles ne précisent pas la sanction de la violation de
l'indisponibilité par le débiteur saisi. On se demande, si l'acte
conclu par le débiteur saisi après l'établissement du
procès verbal de saisie est-il nul ou simplement inopposable au
créancier saisissant ?
En se référant sur l'adage au quel « il
n'y a pas d'infraction sans texte de loi », nous disons qu'il n'y a
pas de nullité sans texte de loi. Alors, ici, la solution est
l'inopposabilité au créancier saisissant. Ce qui veut dire que la
vente effectuée par le débiteur saisi après
l'établissement du procès verbal de saisie est valable entre le
débiteur vendeur et son acquéreur, mais elle doit être
jugée inopposable au créancier saisissant.
En plus de l'indisponibilité, la règle
générale commune à toutes les saisies évoquent
d'autres conséquences, telle que : interruption de la prescription.
L'article 37 de l'AU/VE sur les voies d'exécution prévoit que la
notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit
d'une saisie conservatoire interrompt la prescription.
·
CHAPIRE II : Les Saisies Particulières et leurs Incidences sur le
Social et l'Economie
Les saisies ont pour but de rendre indisponible les biens du
débiteur. Ce qui signifie, qu'il ne peut plus le céder ni le
constituer en gage. La saisie est déterminée en fonction de la
nature de l'objet auquel elle s'applique.
Lorsqu'elle porte sur les meubles, elle est dite mobilière
(Section 1) ; elle est dite immobilière si elle porte sur les
immeubles (Section2).
·
SECTION 1 : Les Saisies Mobilières
Les saisies mobilières sont des mesures
d'exécution forcée portant sur les meubles corporels et
incorporels du débiteur. Les règles applicables à ces
saisies diffèrent selon le but poursuivi par le créancier.
Si le créancier a uniquement pour but de placer les
biens de son débiteur sous mains de justice afin d'empêcher que
celui-ci n'en dispose, une telle saisie est dite conservatoire (Paragraphe
1).
Mais, si en plus de la conservation des biens du débiteur,
le créancier saisissant vise nécessairement, soit la vente de ces
biens afin de se payer sur le prix de vente (Paragraphe 2), soit l'attribution
de la créance saisie (Paragraphe 3), soit de restituer ou de
délivrer un bien meuble corporel (Paragraphe 4). La saisie devient une
saisie à fin d'exécution, autrement dite, la saisie
pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.
· Paragraphe
1 : Les Saisies Mobilières Conservatoires
Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont simplement
pour but de soustraire les biens mobiliers du débiteur à la libre
disposition de ce dernier afin de les conserver au profit du créancier.
Elles sont donc à la fois des mesures de précaution contre
l'insolvabilité éventuelle du débiteur et des moyens de
pression pour ce dernier à s'exécuter volontairement.
Elles se rapprochent aux mesures conservatoires(1) sur
ce point, en ce qu'elles ont toutes deux pour effet la conservation d'un droit
ou d'un bien. Mais contrairement aux mesures conservatoires, les saisies
conservatoires peuvent aboutir à la vente des biens saisis.
A la différence de la plupart des législations
des Etats, l'AU innove en adoptant la distinction entre les saisies
conservatoires de biens mobiliers corporels et les saisies conservatoires
portant sur des meubles incorporels.
Mais avant d'aborder cette distinction, l'AU/VE prend soin de
préciser les dispositions générales communes à
toutes les saisies conservatoires, qu'elles soient mobilières
corporelles ou portant sur des biens meubles incorporels.
- Les dispositions générales
D'une part, l'AU précise les conditions
générales et la procédure à suivre pour toutes
saisies conservatoires et d'autre part, des incidents communs aux saisies
conservatoires.
. Les conditions :
L'AU se montre indulgent aux cotés du créancier, il
suffit pour ce dernier de démontrer que la créance est
fondée à son principe et, qu'il existe des circonstances de
nature à menacer son recouvrement. Cette solution était
déjà admise par la loi française de 1955. Avant
l'avènement même de cette loi, la jurisprudence, parmi les
conditions prévues pour les saisies d'exécution, n'a
exigée au créancier que d'établir qu'il a « une
créance certaine dans son principe ».
Le législateur OHADA a facilité ce recours, pour
éviter de graves abus. Le juge est investi des plus grands pouvoirs pour
apprécier les justifications apportées, peser les
intérêts en présence et décider s'il doit autoriser
ou non la saisie conservatoire sollicitée, le juge ne peut exercer
arbitrairement ses prérogatives, il faut qu'il ait
nécessité d'urgence ou d'un péril particulier.
De cette dernière condition, le créancier doit
démontrer que ses intérêts sont menacés et que tout
retard serait susceptible de lui causer un grave préjudice.
Une fois ces conditions sont réunies la saisie n'est pas
pratiquer, il faut une autorisation du juge. Cette dernière condition
peut souvent se voir dispenser.
Nécessité d'une autorisation, le
créancier ne peut pas procéder à la saisie, s'il n'a, au
préalable obtenu du juge compétent une autorisation qui est
donnée par une ordonnance sur requête. Mais cette autorisation
préalable n'est pas nécessaire si le créancier saisissant
est muni d'un titre exécutoire (article 54, al1 AU/VE).
En revanche, pour le créancier qui n'est pas muni d'un
titre exécutoire, une autorisation judiciaire préalable
s'avère nécessaire. Sont considérés comme
créancier sans titre exécutoire, les créanciers dont les
créances figurent sur un acte sous seing privé, les
créanciers dont les créances ne figurent sur aucun acte, parce
qu'il s'agit notamment d'un contrat verbal tel que le bail d'immeuble oralement
fait.
L'innovation opérée par l'AU/VE consiste à
dispenser de l'autorisation de saisir le créancier qui dispose d'actes
qui ne sont pas des titres exécutoires. La liste de ces actes est
limitativement énoncée dans l'article 55, al 2 de l'AU/VE.
La dispense concerne tout d'abord les effets de commerce et le
chèque. Il peut s'agir du défaut de paiement dument établi
d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre et d'un
chèque. S'ajoutant à ces actes, l'inexécution d'un contrat
de
bail d'immeuble constaté par un écrit lorsque le
débiteur ne s'est pas exécuté après
commandement ; le bailleur qui fait état de loyers rester
impayés après un commandement de payer infructueux n'a plus
désormais besoin d'une autorisation judiciaire de saisir pour pratiquer
une saisie.
Ces innovations ont pour objectif d'accélérer la
procédure de la saisie conservatoire pour les créanciers dont la
créance ne souffre d'aucune contestation. Mais ce souci de
célérité ne l'emporte pas sur la sécurité
juridique puisque l'AU/VE prend soin de préciser notamment qu'il doit
s'agir d'une lettre de change acceptée ou d'un contrat de bail
écrit.
. La procédure :
L'AU/VE donne compétence au président de la
juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat
délégué par lui (article 49 AU/VE). L'innovation en la
matière consiste dans le fait que l'AU institue désormais un juge
de l'exécution qui est le président du tribunal.
S'agissant de la compétence territoriale, l'article 54 de
l'AU donne compétence au juge du domicile ou du lieu ou demeure le
débiteur ; ce lieu peut être, soit sa résidence, soit
son habitation.
Le président de la juridiction est saisi de la demande
d'autorisation par voie de requête. La requête doit être
présentée par écrit et assortie de toutes les
justifications pour permettre au juge d'avoir une vision large sur l'affaire.
Elle doit contenir les mentions suivantes ; la désignation du
magistrat à qui elle est adressée ; les noms, les
prénoms, domiciles du créancier et du débiteur ; la
justification de la saisie (le motif) ; la désignation sommaire des
biens à saisir ; la date et la signature du requérant.
Apres sa saisine sur requête, le président du
tribunal peut, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, rejeter
la requête du saisissant ou faire droit à celle-ci en autorisant
la saisie.
Pour préserver la sécurité juridique, les
voies de recours sont ouvertes au débiteur. Parmi ces voies de recours
nous avons ; l'appel(1), même s'il n a pas un effet
suspensif de l'exécution sauf une décision motivée du
président (article 49, al3). Une autre voie de recours est ouverte au
débiteur en droit français ; le
référé(le recours utilisé par le débiteur
est ici la rétractation ou de mainlevée adressée selon le
cas au président du tribunal d'instance).
L'autorisation judiciaire de saisir sera caduque si la saisie
conservatoire n'est pas pratiquée dans les trois mois qui suivent le
prononcé de la dite autorisation (article 49, al3 AU/VE). L'autorisation
judiciaire peut être assortie des incidents.
. Les incidents communs aux saisies
conservatoires
L'AU, dans ses dispositions communes, fait une distinction au
sein des contestations entre la mainlevée et les autres incidents
(article 62 et 63 AU/VE). La mainlevée de la saisie conservatoire est la
mise à néant de la saisie pour violation des conditions de fond
ou de forme qui la régissent. Les articles 62 et suivant de l'AU n'ont
envisagés que la mainlevée judiciaire des saisies conservatoires.
La mainlevée de la saisie conservatoire est accordée au
débiteur, lorsque le créancier n'apporte pas la preuve que les
conditions prescrites par les articles 54, 55, 59,60 et 61 AU/VE sont
réunies. La demande de mainlevée est portée devant la
juridiction compétente qui a autorise les mesures. Si celle-ci a
été prise sans autorisation préalable, la demande est
portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le
débiteur. Quelle que soit la cause de la demande de la mainlevée,
la charge de la preuve n'incombe pas au débiteur saisi, mais au
créancier. C'est à ce dernier qu'il incombe de rapporter la
preuve que les conditions légales de la saisie conservatoire ont
été observés (article 62).
Parmi les autres incidents nous avons ; la réduction
et le cantonnement(1), le concours de saisie (article 130 à 138
AU/VE) action en revendication et action en distraction (article 141et 142
AU/VE). Concernant les deux premiers, il n'existe aucune disposition les
régissant ; l'AU contient sur ce point une lacune.
Après avoir édicté des règles
générales communes à toutes les saisies conservatoires,
nous revenons aux règles particulières des saisies conservatoires
de bien mobilier corporel et à celles relatives aux biens meubles
incorporels.
- La distinction entre les saisies
conservatoires
Cette distinction s'opère entre les saisies
conservatoires des biens meubles corporels et les saisies conservatoires des
biens meubles incorporels.
. Saisies conservatoires des biens meubles
corporels :
A ce niveau une distinction est faite également entre
la saisie conservatoire de droit commun et les saisies conservatoires
spéciales.
La saisie conservatoire de droit commun encore appelée
saisie conservatoire générale est celle qui porte sur tous les
biens mobiliers corporels du débiteur par opposition à celles qui
régissent certains biens spécifiques. Ces dernières sont
dénommées saisies conservatoires spéciales.
Si les conditions de la saisie conservatoire de droit commun sont
celles de toute saisie conservatoire, la procédure, l'issue et les
incidents de cette saisie présente en revanche des
originalités.
Les législations antérieures des Etats parties
à l'OHADA avaient accordé une place importante aux saisies
conservatoires particulières portant sur des meubles corporels. Parmi
ces saisies figurait la saisie gagerie(1) qui était une saisie
spéciale permettant au bailleur d'immeuble de placer sous main de
justice les meubles corporels de son débiteur garnissant les lieux
loués.
A côté de la saisie-gagerie, certaines de ces
législations antérieures avaient règlementé la
saisie foraine et la saisie revendication.
La saisie foraine(²) est une saisie conservatoire
particulière qui permet à un créancier de placer sous main
de justice les biens meubles corporels d'un débiteur «
forain ». L'appellation « saisie foraine »
résulte du fait que le débiteur saisi n'a pas de domicile fixe ou
que son domicile ou son établissement se trouve à
l'étranger. La particularité de cette saisie est de permettre le
recouvrement de créance contre des débiteurs itinérants en
évitant au créancier saisissant d'exercer les poursuites au
domicile du débiteur (article 73 AU/VE).
Par contre, la saisie revendication(3)est une
procédure par la quelle le titulaire d'un droit de suite sur un bien
meuble corporel le fait placer sous main de justice pour en assurer la
conservation et obtenir ultérieurement la remise.
Mais contrairement aux autres saisies mobilières, la
saisie-revendication comme la saisie appréhension, ne sont pas des
saisies aux fins de recouvrement d'une créance mais des saisies aux fins
de remise d'un meuble corporel. Le créancier vise ici,
l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de
payer.
Toute personne apparemment fondée à requérir
la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en
attendant sa remise recourir à cette saisie (article 227 AU/VE). Le
tiers débiteur saisi peut se prévaloir d'un droit propre sur le
bien. Le tiers détenteur doit en informer l'huissier ou l'agent
d'exécution (article 234 AU/VE). De ce fait le créancier
saisissant dispose d'un délai d'un mois pour porter la contestation
devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers
détenteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A
défaut, la saisie peut prendre fin par la mainlevée de la
saisie-revendication.
L'opération d'une saisie conservatoire des biens meubles
corporels, se déroule sans problème, si le créancier
saisissant est muni de l'ordonnance autorisant la saisie, l'agent
d'exécution se présente au débiteur ou au besoin, au tiers
détenteur. Qui a l'obligation de déclarer les biens qui ont
déjà fait l'objet d'une saisie antérieur. L'huissier ou
agent d'exécution procède à l'enregistrement dans l'acte
de saisie le procès verbal de cette saisie antérieure (article 64
a 68 AU/VE).
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains
d'un tiers(1), il est procédé comme il est dit aux
articles 107 à 110 et 112 à 114 AU/VE ci-après
inclusivement.
Muni du titre exécutoire, le créancier signifie un
acte de conversion au débiteur qui contient à peine de
nullité les mentions énumérées à l'article
69. Lequel fait sommation au débiteur de s'exécuter dans un
délai de huit jours. A l'expiration de ce délai, l'huissier ou
l'agent d'exécution procède à la vérification des
biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou
dégradés.
Dans ce procès verbal, il est donné connaissance au
débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à
l'amiable les biens dans les conditions prescrites aux articles 115 à
119 AU/VE ci-après. A défaut de vente amiable dans le
délai prévu, il est procédé à la vente
forcée des biens selon la procédure prévue pour la saisie
vente. Au cours de la procédure des incidences peuvent être
soulevées non seulement par le débiteur et le tiers
détenteur mais aussi par les autres tiers.
D'abord les incidents soulevés par le débiteur
saisi sont au nombre de trois. La mainlevée (régie par les
dispositions générales communes à toutes les saisies
conservatoires contenues dans les articles 62 et 63 de l'AU/VE), le
cantonnement et la réduction. Quant au cantonnement et à la
réduction, en l'absence de disposition spécifiques, le
débiteur doit se contenter de préserver cet incident devant la
juridiction compétente qui est celle du lieu où sont
situés les biens saisis (article 63, al2 AU/VE).
En suite les incidents soulevés par les tiers
détenteurs. Le tiers peut se prévaloir d'un droit de
rétention(²) sur le bien. Dans ce cas, il doit en informer
l'huissier ou l'agent d'exécution par tout moyen laissant trace
écrite. Le créancier saisissant dispose d'un délai d'un
mois pour contester le droit de rétention du tiers devant la juridiction
du domicile ou du lieu où demeure le tiers. A défaut de
contestation par le créancier saisissant dans un délai d'un mois,
la prétention du tiers est réputée fonder pour les
besoins de la saisie (article 114, al3 AU/VE).
En fin, les incidents soulevés par les autres tiers. Ces
tiers ne revendiquent non plus simplement un droit de rétention mais la
propriété même des biens saisis. Cet incident est
régi par l'article 68 de l'AU, le quel fait un renvoie aux articles 139
à 146 AU/VE du même acte. Selon ces dispositions, l'action du
tiers est appelée action en distraction si elle est exercée avant
la vente des biens et action en revendication si elle est exercée
après la vente des biens saisis.
. Saisies conservatoires des biens meubles
incorporels :
Seulement à l'exception de la législation
malienne(1), l'ensemble des Etats parties de l'OHADA n'avait pas
prévu de dispositions spécifiques à la saisie
conservatoire des créances. L'AU sur les voies d'exécution innove
sur ce point. En effet, après avoir affirmé que la saisie
conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels
appartenant au débiteur (article 54), l'AU a spécialement
règlementé la saisie conservatoire des créances (article
77 a 84).
Bien que la saisie conservatoire des créances soit une
variante de la saisie conservatoire de droit commun adaptée à la
nature particulière des biens (créances), elle comporte certaines
particularités aussi bien au niveau des conditions et de la
procédure qu'en ce qui concerne les incidents et l'issue.
La saisie conservatoire des créances met en
présence trois personnages ; le créancier saisissant, le
débiteur saisi et le tiers saisi. Les deux premiers sont des personnages
classiques dans cette procédure. Le tiers saisi est le débiteur
du débiteur saisi, autrement dit celui qui doit une somme d'argent au
débiteur saisi. Il en est ainsi du locataire du débiteur saisi
qui lui doit des loyers ou du banquier lorsque le débiteur saisi est
titulaire d'un compte bancaire sur le quel figure une somme d'argent. L'acte de
saisie se déroule entre le créancier saisissant et le tiers
saisi. Ce tiers étant comme dans la saisie attribution, le
débiteur du débiteur saisi. La procédure est
débutée par cet acte d'huissier et contenant des
précisions sur le débiteur, le titre ou l'autorisation judiciaire
en vertu de laquelle la saisie est effectuée, le décompte des
sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Cet acte contient
défense faite au tiers débiteur de disposer des sommes
réclamées (dans la limite de ce qu'il doit au débiteur) et
obligation de déclarer l'étendue de ses obligations envers le
débiteur (article 77).
Le tiers saisi doit fournir à l'huissier les
renseignements utiles (article 156), qui seront mentionnés sur l'acte de
saisie (c'est à dire celles réclamées par le
créancier, même si elles dépassent le montant de sa dette
envers le débiteur saisi). En cas de négligence fautive ou de
déclaration inexacte, il pourrait être condamné à
des dommages intérêts (article 81, al 1et 2).
En principe, c'est le tiers saisi qui est gardien des
créances visées. Toutes fois, tout intéressé peut
demander qu'elles soient consignés entre les mains d'un
séquestre, choisi à l'amiable ou désigné par le
juge. Si, cet acte, a pour but d'interdire au tiers saisi d'effectuer le
paiement entre les mains du saisi, il lui est interdis aussi de faire des
paiements au créancier saisissant (ce dernier ne bénéficie
d'aucun droit de préférence par rapports aux autres
créanciers éventuels). L'acte de dénonciation a pour but
d'aviser le débiteur que sa créance est bloquée, afin
qu'il puisse réagir, s'il estime la mesure injustifiée. Elle est
dénoncée dans les huit jours.
Cette dénonciation contient la copie de l'autorisation
préalable ou du titre qui justifie la saisie, avec désignation de
la juridiction compétente en cas de contestation une copie de
procès verbal de la saisie, le droit du débiteur de demander la
mainlevée de la saisie à la juridiction compétente, ainsi
la reproduction des dispositions communes relaves aux incidents dans les
saisies conservatoires, il s'agit des articles 62 et suivant de l'AU/VE. Ce
délai de huit jours doit être respecté sous peine de
caducité. C'est donc à partir de la signification de l'acte de
dénonciation que le débiteur saisi, en fin informé, peut
agir en contestation de la saisie.
Le débiteur saisi peut demander la mainlevée de
cette saisie. La demande de mainlevée du débiteur doit être
portée devant la juridiction de son domicile. Le tiers saisi doit
être appelé à l'instance de contestation (article 84 AU/VE
qui renvoie aux dispositions de l'article 170, al 2 AU/VE). La décision
résultant de cette contestation est exécutoire sur minute.
En dehors de la mainlevée ; les autres contestations
doivent être portées devant la juridiction du lieu
d'exécution de la saisie (article 79, al2, 4 AU/VE). La décision
de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les
quinze jours de sa notification.
Le débiteur saisi, qui ne soulève aucune
contestation dans le délai de 15 jours, après prescription, peut
agir en restitution de l'indu devant la juridiction du fond (article 84 AU/VE
qui renvoie aux dispositions de l'article 170 AU/VE).
A côté des saisies conservatoire de créance,
l'AU innove dans ce domaine en incluant la saisie conservatoire des droits
d'associés et des valeurs mobilières. A l'exception de la
législation malienne(1), une telle réglementation
était inexistante dans les Etats parties à l'OHADA. Ces saisies
conservatoires spéciales étaient déjà
prévues par le décret du 31 juillet 1992, article 244 à
249 du droit français. Les droits d'associes sont les titres sociaux
émis par la société en contrepartie des apports faits par
les associés. Ces titres sont dénommés action dans les
sociétés par actions (société anonymes) et part
sociales dans les autres sociétés (société à
responsabilité limité ou société civile).
Quant aux valeurs mobilières, ce sont les actions et les
obligations émises par les seules sociétés
anonymes(²). Elles revêtent la forme soit de titres au
porteur soit celles de titres nominatifs(3). Elles ont les mêmes
conditions que celles communes à toutes les saisies conservatoires, la
procédure et l'issue présentent quelques
spécificités.
La procédure diffère selon que le droit ou les
valeurs mobilières sont à la possession du débiteur ou du
tiers. Dans le premier cas la procédure ne
comportera qu'un seul acte, il s'agit de l'acte de saisie, car la
saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui même.
Dans le deuxième cas la procédure comporte deux actes, il s'agit
acte de saisie et acte de dénonciation. Ce second cas de figure est
celui qui est envisagé par les articles 85 et suivant de l'Acte Uniforme
relatif aux voies d'exécution. Dans tous les cas une autorisation
judiciaire est préalable si le créancier ne dispose pas d'un
titre exécutoire.
Le créancier saisissant procède par
conséquent à la saisie, par l'intermédiaire d'un huissier,
soit entre les mains de la personne morale émettrice, soit entre les
mains du mandataire chargé de conserver ou de gérer les
titres ; ce dernier ayant la qualité de tiers saisi. L'exploit de
saisie conservatoire doit contenir à peine de nullité, les
mentions suivantes (article 85 qui renvoie aux dispositions de l'article 237
AU/VE) ; les éléments d'identification des parties,
l'élection de domicile dans le ressort juridictionnel ou s'effectue la
saisie si le créancier n'y demeure pas, l'indication de l'autorisation
ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte
des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. La
mention de l'effet d'indisponibilité totale attaché à la
saisie, la sommation de faire connaître dans un délai de huit
jours l'existence éventuelle de la saisie. Toute fois, le
débiteur peut obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire
en consignant une somme d'argent suffisante pour désintéresser le
créancier.
Après saisie, l'acte de dénonciation doit
être adressé dans un délai de huit jours au
débiteur, si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers.
A cet effet, elle doit à peine de nullité comporter ; les
mentions énumérées par l'article 86, al1.
Si le débiteur saisi s'exécute à la suite de
la saisie de ses droits d'associes et de ses valeurs mobilières, il peut
mettre fin à la procédure en demandant au tribunal de prononcer
la mainlevée de celle-ci.
Dans le cas ou le débiteur saisi ne s'exécute pas,
le créancier saisissant qui, muni d'un titre exécutoire
constatant l'existence de sa créance, n'a plus besoin de recourir
à l'instance en validité. Conformément aux nouvelles
règles établies par l'AU/VE, il procédera à la
conversion de la saisie conservatoire en saisie vente en ayant recours à
un acte de conversion.
· Paragraphe
2 : Les Saisies Ventes Mobilières
L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution
désigne désormais la saisie exécution sous les termes
« saisies ventes ». La saisie vente est une
procédure par laquelle tout créanciers « muni d'un
titre exécutoire » constatant une créance liquide et
exigible peut, après signification d'un commandement de payer, faire
saisir les biens meubles corporels de son débiteur et en poursuivre la
vente pour se payer sur le prix. Cette nouvelle terminologie fait comprendre de
manière non équivoque au débiteur saisi qu'à
défaut de règlement, les biens saisis seront
inéluctablement vendus. Toute fois son champs d'application sera plus
large que
celui de la saisie d'exécution ; il sera, en effet,
possible de saisir les biens visés même entre les mains d'un tiers
qui les détiendrait (qui faisait intervenir la saisie arrêt).
Contrairement à l'ensemble des législations
antérieures des Etats parties, l'AU fait une distinction entre les
saisies ventes de meubles corporels et la saisie vente de meuble incorporel
portant sur les droits et les valeurs mobilières.
- Les saisies ventes des biens meubles
corporels
A l'instar des législations antérieures des Etats
parties, l'AU/VE adopte la distinction classique entre la saisie vente de droit
commun et la saisie des récoltes sur pied qui est une saisie
particulière.
. La saisie vente de droit commun :
La saisie vente de droit commun ou saisie vente
générale est celle qui vise tous les biens du débiteur en
général, par opposition à la saisie des récolte sur
pied, la quelle vise un bien mobilier spécifique. En dépit du
changement de terminologie, la saisie vente de droit commun conserve dans
l'ensemble, les caractéristiques de l'ancienne saisie exécution
avec quelques innovations relatives aux conditions à la procédure
et aux incidents (article 91 AU/VE et suivant) (1).
Les conditions. L'Acte Uniforme apporte quelques
innovations relatives aux sujets et à l'objet de la saisie vente de
droit commun. Il adopte, en revanche, des solutions classiques en ce qui
concerne la créance, cause de cette saisie.
A côté des personnages classiques,
créancier saisissant et débiteur saisi, l'AU adjoint un
troisième personnage, le tiers détenteur des meubles corporels
appartenant au débiteur saisi (article 91, 105 AU/VE et suivant).
La saisie vente est ouverte, en principe à «
tout créancier muni d'un titre exécutoire ». Il s'agit
généralement de créancier chirographaire. Toute fois, ceux
qui bénéficient d'une sûreté pourraient
également l'utiliser. Mais des créanciers hypothécaires ne
pouvant poursuivre d'autres biens de leur débiteur qu'après avoir
discutés les immeubles grevés de leurs hypothèques, il y a
lieu de surseoir à la vente des biens mobiliers saisis, tant que le gage
immobilier n'aura pas réalisé.
Le débiteur c'est celui sur qui la saisie est
pratiquée. Lorsque plusieurs personnes sont obligées
conjointement et solidairement à la même dette, le
créancier peut procéder à une saisie exécution
à l'encontre des coobligés. Si le débiteur est
marié, les possibilités de saisie dépendent
de son régime matrimonial.
En principe, une dette du mari ne permet pas une saisie
exécution contre la femme ; toutefois, les dettes pour l'entretien
du ménage et l'éducation des enfants sont solidaires.
Le tiers est celui qui détient les biens appartenant au
débiteur saisi. En ce cas et si la saisie doit être
effectuée dans les locaux d'habitation du tiers, une autorisation du
juge est nécessaire.
L'objet de la saisie vente de droit commun ne peut être
que des meubles corporels (article 91 AU/VE). Sont exclus de ce champ ;
les immeubles par nature, les immeubles par destination (sauf pour paiement de
leur prix). Le caractère d'immeuble par destination, qui n'est qu'une
fiction de droit, est lié à l'exploitation de l'immeuble. Il a
été jugé également que les matériaux
provenant de la démolition d'un immeuble ne deviennent meubles
qu'après cette démolition ; aucune saisie exécution
n'était possible avant ce moment. Par biens meubles corporels, l'AU vise
les meubles meublants à l'exception de ceux qui seront
déclarés insaisissables par la législation des Etats
parties ; tels que les biens consomptibles, les sommes en espèces
...
S'agissant de la saisie des véhicule terrestres, l'AU n'a
pas prévu de saisie ventes particulières les concernant.
Contrairement à la législation française(1)
(article 57 et 58 ; décret ; article 164 à 177) dont il
s'inspire, l'on s'est contenté de prévoir en cette matière
quelques dispositions spécifiques contenues dans l'article 103,
al3 du dit Acte. Cet article prévoit qu'une immobilisation du
véhicule, objet de la saisie, peut être ordonnée par la
juridiction compétente. Si elle porte sur des sommes d'argent, elles
doivent être consignées entre les mains de l'huissier ou l'agent
d'exécution ou au greffe selon le choix du créancier saisissant.
Le procès verbal de saisie vente doit contenir mention de cette
consignation (article 104 AU/VE).
La cause de la saisie, est la créance du
créancier sur le débiteur. Contrairement à la
créance, cause de la saisie conservatoire, celle qui justifie la saisie
vente doit être liquide et exigible. Ces exigences contenues dans
l'article 91 de l'AU sur les voies d'exécution constituent un rappel des
règles générales énoncées par l'article 31
du même Acte(²). Mais contrairement à l'article 31,
l'article 91 n'exige pas expressément le caractère certain de la
créance. Mais l'on doit considérer que cette exigence est
simplifiée. Dans la mesure, ou la saisie vente ne peut se
réaliser qu'au moyen d'un titre exécutoire qui tranche le
caractère de certitude de la créance. Un bordereau de
collaboration dans un ordre constitue un titre, permettant au créancier
de se faire payer sur d'autres biens du débiteur, au cas où il ne
pourrait l'être sur l'immeuble saisi.
Seul le créancier dont la créance satisfait
à ces conditions de fond et de forme peut recevoir à la saisie
vente selon la procédure ci-dessous décrite.
La procédure. Comme antérieurement
celle de saisie-exécution, la procédure de la saisie vente se
divise en trois phases ; une phase de saisie proprement dite, ayant pour
but de rendre indisponibles les biens visés par le
créancier ; une phase de réalisation, c'est à dire de
vente des biens saisis.
La loi ne permet pas à un créancier de saisir sans
préavis les biens de son débiteur. Le bien doit être mis en
garde contre la contrainte qui le menace par un commandement (la phase
préliminaire).
Phase premier : Le commandement de payer ;
est un ordre de payer, signifié par ministère d'huissier de
justice, en vertu d'un titre exécutoire. L'exigence de ce commandement
est édictée par l'article 92 AU/VE.
Le législateur veut protéger le débiteur et
éviter des mesures d'exécution inutiles. Un débiteur de
bonne foi peut avoir oublié une dette ; c'est au créancier
de lui rappeler et de le mettre en demeure, sous menace de saisie.
L'inconvénient du procédé apparaît si le
débiteur est de mauvaise foi. Averti d'une saisie imminente, il aura la
possibilité de faire disparaître tous les biens mobiliers ayant
une valeur marchande (on parle, alors, de
« déménagement à la cloche de bois »).
Il est regrettable que le législateur n'ait pas étendu à
la saisie le système qu'il admet dans d'autres formes de saisie (saisie
conservatoire) ou le juge peut autoriser une appréhension
immédiate des biens du débiteur, sans commandement
préalable.
Le commandement doit contenir la mention du titre
exécutoire et le décompte des sommes réclamées (en
principal, frais et intérêts), et ordre de payer dans les huit
jours(1), sous menace de vente forcée des biens meubles du
débiteur (article 92). L'élection de domicile du créancier
dans le ressort territorial juridictionnel ou l'exécution doit
être poursuivie (article 93 AU/VE). La sanction du défaut de
commandement de payer n'a pas été prévue par les
dispositions de l'AU sur les voies d'exécution. Ainsi, en l'absence de
texte, la nullité de la procédure de la vente ne peut être
prononcée pour défaut de commandement préalable. L'ultime
sanction s'il y a un préjudice, c'est d'engager la responsabilité
professionnelle de l'huissier ou de l'agent d'exécution.
NB : En matière de chèque, de
la lettre de change et du billet à ordre, la signification du certificat
de non paiement au tireur ou au souscripteur, vaut commandement de payer. Le
commandement a pour effet de mettre le débiteur
en demeure et interrompt la prescription. Toutefois une saisie
n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de huit jours
à compter de la signification.
Phase deux : Les opérations de
saisie ; L'AU sur la voie d'exécution, innove en faisant la
distinction selon que les opérations de saisie s'effectuent, soit entre
les mains du débiteur saisi, soit entre celles du tiers saisi ou du
créancier lui même.
D'abord, la saisie entre les mains du débiteur ; si
le débiteur est présent, l'huissier doit, avant toute
opération de saisie, lui réitérer verbalement la demande
de paiement (article 99 du présent AU). Cet ordre verbal de payer
adressé au débiteur est « itératif
commandement ». Cette dernière sommation de payer a pour objet
d'offrir au débiteur saisi une dernière chance d'arrêter la
procédure de la saisie en réglant sa dette.
L'huissier dresse un inventaire des objets qu'il entend saisir.
L'inventaire doit indiquer le titre en vertu du quel la saisie est
pratiquée, l'avertissement que les biens désignés sont
indisponibles, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni
déplacés, l'indication d'un délai d'un mois pour
procéder à leur vente amiable. Si le débiteur
n'était pas présent lors de la saisie, une copie de l'acte lui
serait signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour
faire connaître à l'huissier de justice l'existence
éventuelle d'une saisie antérieure (article 101 et 102 AU/VE).
Les sommes en espèces peuvent être saisies
jusqu'à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles
sont consignées entre les mains de l'huissier. A défaut de
contestation dans le délai d'un mois, elles seront versées au
créancier.
En ce qui concerne les objets saisis, le débiteur en
conserve l'usage. Toutefois, le juge peut ordonner leur remise à un
séquestre qu'il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un
véhicule terrestre à moteur, la juridiction peut, après
avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner
son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vertu de la vente
par tout moyen n'entrainant aucune détérioration du
véhicule (article 103 AU/VE).
Ensuite, Saisie entre les mains d'un tiers ; celui-ci
doit déclarer les biens qu'il détient pour le compte du
débiteur et l'existence éventuelle de saisie antérieure.
Le refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou
mensongère peut entrainer condamnation au paiement des causes de la
saisie.
L'inventaire contiendra un certain nombre de précision. Il
y sera indiqué notamment que les objets saisis sont indisponibles et
placés sous la garde du tiers, la désignation de la juridiction
compétente en cas de contestation.
Si le tiers est présent lors de la saisie, une copie de
l'acte lui est remise immédiatement. S'il n'était pas
présent, cette copie lui serait signifiée, lui
impartissant un délai de huit jours pour faire connaitre
à l'huissier l'existence de saisie antérieure.
L'acte de saisie est signifié, dans les huit jours au
débiteur, lui accordant un délai de un(1) mois pour vendre
à l'amiable les biens saisis.
La garde des biens est confiée au tiers saisi. Mais ce
dernier peut demander à en être déchargé. L'huissier
doit, en ce cas, pourvoir à la nomination d'un gardien et enlever les
biens saisis. Le juge peut aussi, à tout moment, ordonner la remise de
un ou plusieurs objets à un séquestre.
Si le tiers invoque un droit de rétention sur des objets
saisis, il doit en informer l'huissier. Il appartient au créancier qui
contesterait cette prétention de saisir le juge de l'exécution
dans le ressort duquel demeure le tiers.
En fin, la saisie entre les mains du créancier
saisissant ; selon les dispositions de l'article 106, al 2 de l'AU/VE sur
les voies d'exécution, le créancier peut, en respectant la
même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même. Cette
hypothèse se rencontre lorsque le créancier saisissant
détient légitimement des biens appartenant au débiteur
saisi. Dans ce cas, le créancier a deux qualités : celle de
créancier saisissant et celle de tiers détenteur. Il doit, alors,
pratiquer la saisie vente sur lui-même en respectant la même
procédure que celle de la saisie pratiquée entre les mains du
tiers détenteur, c'est-à-dire que le créancier saisissant
aura recours à un huissier ou à un agent d'exécution. Ce
dernier se présentera sur les lieux de la saisie muni, le cas
échéant, de l'autorisation judiciaire article 105 et du
commandement de payer préalablement signifié au débiteur
saisi. Il procédera à l'acte de saisi entre les mains du
créancier saisissant selon la procédure indiquée par les
articles 107 à 110. Après l'acte de saisie, l'huissier ou l'agent
d'exécution devra dénoncer cette saisie au débiteur.
Phase trois : La vente des biens saisie ; A
cette dernière phase l'AU a apporté des innovations, qui
consistent à offrir au débiteur saisi la faculté de choix
entre deux modalités de vente de ses biens : la vente amiable et la
vente forcée.
. Vente amiable : le débiteur a un délai
de un (1) mois, après notification de l'acte de saisie, pour vendre
à l'amiable des biens saisis (article 116, al1). Il doit informer
l'huissier des propositions qui lui ont été faites. Le
créancier peut estimer ces propositions insuffisantes ; son
attitude ne peut engager sa responsabilité, sauf refus inspiré
d'une intention de nuire (article 119 AU/VE). En cas de pluralité de
créanciers, l'huissier doit leur communiquer les propositions de vente.
En l'absence de réponse dans les 15 jours, ils seront
réputés avoir accepté.
Le prix de la vente est consigné entre les mains de
l'huissier et le transfert de propriété sera subordonné
à cette consignation (article 118, al2). L'intérêt de la
vente amiable pour le débiteur réside dans le fait de l'absence
de publicité, ce dernier peut, en toute discrétion,
procéder à la vente de ses biens saisis. Cette innovation
évitera de divulguer au public les difficultés financières
que rencontre, peut être provisoirement, le débiteur saisi. Outre,
la discrétion, la vente amiable permet, souvent, d'obtenir un meilleur
prix du bien saisi. A l'échec de la vente amiable, l'huissier ou agent
d'exécution doit alors procéder à l'enlèvement des
biens saisis afin de les vendre aux enchères publiques : la vente
forcée.
. La vente forcée : elle ne peut être
fixée qu'après l'expiration du délai d'un mois dont
disposait le débiteur pour procéder à la vente amiable. Ce
délai sera augmenté du délai de quinze jours imparti aux
créanciers pour donner leur réponse. Mais la vente des biens ne
suit pas immédiatement la saisie, elle doit nécessairement
être précédée d'une publicité.
La publicité est effectuée, à l'expiration
du délai de un mois et demi et quinze jours(1) aux moins avant
la date fixée pour la vente (article 121, al4 AU/VE). La
publicité de la vente doit se faire par l'apposition de placards,
accompagnée éventuellement d'annonces par voie de presse
écrite ou parlée. Les placards sont des affiches indiquant les
lieux, jours et heure de la vente ainsi que la nature des biens saisis. Il
résulte de ce contenu que l'identité du débiteur saisi n'y
figure pas. Cette omission délibérée vise à
préserver l'anonymat du débiteur saisi.
Les affiches sont apposées à la mairie du domicile
ou du lieu ou demeure le débiteur saisi, au marché voisin et tout
autre lieu approprié ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu
à un autre endroit (article 121, al2 AU/VE). Contrairement au droit
français, les annonces par voie de presse (décret ; article
111), l'AU n'a pas déterminé. L'huissier ou l'agent
d'exécution doit certifier l'accomplissement des formalités de
l'article 122 AU/VE. Cette certification se fera notamment par la
rédaction du procès verbal d'apposition de placards au quel sera
joint un exemplaire des placards et éventuellement une copie du journal
comportant les annonces.
Le certificat doit, en sus du procès verbal d'apposition
de placards, mentionner que le débiteur saisi a été
informé par l'huissier ou agent d'exécution des lieux, jour et
heure de la vente dix jours au moins avant sa date par tout moyen laissant
trace écrite notamment par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception (article 123 AU/VE).
Avant la vente proprement dite, l'huissier ou l'agent
d'exécution doit procéder à un dernier constat. Ce dernier
constat permet de vérifier la consistance et la nature des biens saisis
(article 124 AU/VE). Il doit à cette occasion dresser un nouveau
procès verbal appelé « procès verbal de
récolement ». Il s'agit, pour l'agent en charge de la vente,
de faire un dernier inventaire des biens saisis, vérifier qu'il n'ya eu
ni dégradation, ni perte, ni détournement.
Lorsque la vérification ne fait ressortie aucun manquant,
le procès verbal de récolement aura pour objet de
décharger le gardien de sa mission(²).
La vente forcée est faite aux enchères publiques,
par officiers ministériels. Dans les villes ou est établi leur
office, les commissaires priseurs bénéficient d'un monopole pour
procéder aux ventes publiques.
Les enchères sont ouvertes à tout venant, sans
intermédiaire. L'adjudication est faite au plus offrant, après
trois criées. La vente est ouverte lorsque le prix des biens vendus est
suffisant pour assurer le règlement de la créance et celui des
frais (article 125 AU/VE).
NB : seul l'agent procédant à
la saisie ne peut acquérir pour son propre compte en vertu de la
règle selon la quelle nul ne peut être juge et partie.
Le prix de la vente doit être payé au comptant,
faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de
l'adjudicataire. Si la seconde vente aux enchères, produit un prix
inferieur à la première, le fol enchérisseur est
débiteur de la différence. L'auxiliaire de justice qui a
procédé à la vente doit établir un procès
verbal de vente appelé procès verbal d'adjudication. Cet acte
doit contenir la désignation des biens vendus, le montant de
l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et
prénoms des adjudicataires (article 127). Comme dans toute vente
ordinaire, l'adjudication des biens saisis entraine le transfert de la
propriété des biens à l'adjudicataire. La procédure
de la saisie vente peut rencontrer des incidents.
Les incidents de la saisie vente : ils
peuvent surgir au cours de la procédure normale de la saisie vente
conférant à celle-ci un caractère judiciaire. Ces
incidents peuvent être soulevés soit par le débiteur saisi,
soit par des créanciers autres que celui ayant pris l'initiative de la
poursuite, soit par des tiers.
D'abord, les incidents soulevés par le
débiteur saisi. Cette contestation doit être portée devant
le juge de l'exécution dans le mois qui suit la signification de l'acte
de saisie. Lorsque la contestation est soulevée au cours des
opérations de saisie, l'huissier doit, de lui même, en
référer au juge. Toute demande, pour vice de forme ou de fond
(autre l'insaisissabilité des biens) est recevable jusqu'à la
vente des biens saisis (article 144, al1). Mais cette demande en nullité
ne suspend pas l'opération de saisie, sauf décision du juge.
Si la nullité est reconnue avant la vente, le juge
prononce la mainlevée de la saisie. Si elle est déclarée
après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur
peut réclamer la restitution du produit de la vente (article 144, al3).
L'AU sur les voies d'exécution, a expressément prévu la
mainlevée amiable et la mainlevée judiciaire (article 136).
La mainlevée amiable est celle qui résulte de
l'accord du ou des créanciers saisissants et du débiteur saisi.
Cette mainlevée amiable peut résulter d'une compensation ou
être l'effet d'une prescription de la créance, cause de la saisie.
Elle peut être aussi la conséquence d'une garantie ou d'une
sûreté réelle ou personnelle accordée aux
créanciers saisissants par le débiteur.
La mainlevée judiciaire est la nullité de la saisie
prononcée par le tribunal suite à une contestation de la saisie
faite par le débiteur. En sus de la compensation, de l'extinction de la
dette, de la prescription ; le débiteur peut aussi demander la
nullité de la saisie parce qu'une ou plusieurs mentions légales
ont été omises dans les différents actes. Le juge doit
déclarer la demande en nullité irrecevable après la vente
des biens sauf s'ils s'agissent des biens insaisissable (article 144, al1). Si
la saisie est déclarée nulle par le juge, le débiteur peut
demander la restitution du bien saisi sans préjudice de l'action en
responsabilité. Si la saisie est déclarée nulle,
après la vente des biens mais avant le partage (la distribution) du
prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Si l'assiette de la saisie ne comporte que les biens insaisissables, l'action
en mainlevée doit être exercée dans le délai d'un
mois à compter de la signification de l'acte de saisie (article 143, al2
et 3 AU/VE). Lorsque, l'assiette ne comporte que quelques biens insaisissables,
le débiteur en informe l'huissier ou l'agent d'exécution en
demandant le cantonnement de la saisie. Si le débiteur prouve qu'un
paiement antérieur est effectué ou une compensation portant sur
une partie du montant de la créance, peut demander la réduction.
L'AU n'a pas règlementé spécialement la réduction
et le cantonnement. Mais on leur applique les règles
générales édictés par les articles 49 et 143 de
l'AU/VE.
Le créancier saisissant contre lequel la demande de
mainlevée judiciaire de la saisie est dirigée met en cause les
autres créanciers opposants également intéressés
(article 144, al2 AU/VE).
Ensuite, les incidents soulevés par les autres
créanciers (le concours de saisie).
En dehors du créancier premier saisissant, d'autres
créanciers du débiteur saisi peuvent intervenir au cours de la
procédure de saisie au moyen d'opposition. Les articles 130 et suivant
de l'AU précisent les conditions, les formes et les effets de
l'opposition.
Les conditions à l'instar du premier saisissant, celui qui
veut pratiquer une seconde saisie vente, doit être muni d'un titre
exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
L'acte d'opposition est un exploit d'huissier par le quel
l'huissier ou l'agent d'exécution du second créancier saisissant
procède véritablement à une seconde saisie. Il ne s'agit
plus, comme dans les législations antérieures, d'établir
un procès verbal de récolement.
Le second créancier saisissant procède à son
tour à une véritable saisie par voie d'opposition même si,
il lui a été présenté par le débiteur le
procès verbal de la saisie antérieure.
L'AU précise que l'opposition ne peut être
reçue après la vérification des biens saisis (article 130
AU/VE). Cette disposition signifie que l'acte d'opposition doit être
établi et signifié avant l'établissement du procès
verbal de récolement, dernière formalité préalable
à la vente des biens saisis(1).
Les formes de l'opposition, qui est une véritable seconde
saisie, peuvent revêtir, soit la forme d'une saisie adjonction, soit
celle d'une saisie complémentaire.
La saisie adjonction, le second créancier peut se joindre
à la première saisie ou aux saisies antérieures, au moyen
de l'opposition. L'acte de l'opposition doit contenir l'indication du titre
exécutoire, le décompte distinct des sommes.
Cet acte établi est signifié au premier saisissant
et au débiteur saisi (article 131, al1 et 2 AU/VE). Cette signification
aura pour effet d'entrainer la jonction des différentes saisies.
En ce qui concerne la saisie complémentaire, tout
créancier opposant peut étendre la saisie initiale à
d'autres biens du débiteur. Après avoir établi un
inventaire des biens, l'huissier ou l'agent d'exécution du second
créancier saisissant doit alors dresser un procès verbal de
saisie complémentaire en obéissant aux règles relatives
à l'établissement du procès verbal de saisie vente
(article 132, al1 AU/VE). En cas d'extension de la saisie, la vente portera sur
l'ensemble des biens saisis, après expiration des délais
prévus, notamment pour une vente amiable (article 134, al1 AU/VE) sauf
accord du débiteur ou autorisation de la juridiction
compétente.
En fin, les incidents soulevés par les tiers. Il
s'agit des tiers qui prétendent qu'ont été saisis à
tort des biens mobiliers sur lesquels ils auraient soit un droit de
propriété, soit un autre droit réel, tel qu'usufruit ou
gage. Deux hypothèses doivent être examinées selon que la
demande du tiers est présentée avant ou après la vente des
biens saisis.
Le tiers qui revendique la propriété du bien saisi
peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la
distraction (article 141, al1). La demande en distraction doit préciser
à peine d'irrecevabilité, les éléments sur lesquels
se fonde le droit de propriété. Cette exigence autorise les tiers
revendiquant à prouver par tout moyen, son droit de
propriété sur le bien mobilier corporel (article 141, al2). Elle
doit être présentée au président du tribunal du lieu
de la saisie (article 49 et 129), doit être signifiée au
créancier saisissant, au débiteur saisi et éventuellement
au gardien. Cette demande ne fait pas obstacle à la saisie, mais suspend
la procédure uniquement pour les biens qui en sont l'objet (article
139).
La juridiction compétente, si elle est convaincue du bien
fondé de l'action en distraction, ordonne la suspension des poursuites
et la mainlevée éventuelle si la
saisie a déjà eu lieu. Dans le cas contraire, la
juridiction compétente ordonnera la continuation des poursuites.
Si le débiteur saisi ne revendique pas la
propriété des biens qu'après la vente des biens saisis, il
ne peut plus le faire par voie de l'action en distraction mais par celle de
l'action en revendication (article 142, al1 AU/VE). Cependant, le tiers
pourrait obtenir une indemnisation pour les biens qu'il revendique.
Si les sommes provenant de la vente ont été
déjà reparties, un recours lui serait ouvert contre le
saisi ; recours illusoire, le saisi étant
généralement insolvable. Aucun recours ne peut être
dirigé contre le créancier saisissant sauf s'il a
été de mauvaise foi.
Après la saisie vente du droit commun, nous arrivons
à la saisie de récolte sur pieds qui est une saisie
particulière.
. La saisie de récoltes sur pied :
La saisie de récoltes sur pied, est une saisie par la
quelle un créancier, muni d'un titre exécutoire met sous la main
de la justice des récoltes, encore pendantes aux branches et aux
racines, appartenant à son débiteur, dans l'intention d'en
réaliser la vente lorsqu'elles seront parvenue à maturité.
Elle porte sur les fruits non encore recueillis et les récoltes non
encore détachées du sol mais qui sont proches de la
maturité(1).
La maintenance de ce type de saisie par l'AU s'explique par la
place prépondérante qu'occupe l'agriculture dans les
économies de ces Etats. Aussi l'AU consacre les articles 147 et 152
AU/VE à cette saisie. La saisie des récoltes sur pied, en
principe, gouvernée par les règles applicables à la saisie
vente de droit commun aussi bien pour les conditions que pour la
procédure. Il existe, toutefois, quelques spécificités qui
constituent l'objet de nos développements.
Les conditions. Certaines d'elles pèsent
sur les sujets et d'autres sur les objets.
Quant aux sujets nous avons les personnes pouvant saisir et
les personnes pouvant être saisies. Pour ce qui concerne les
premières, tout créancier du propriétaire de la
récolte peut pratiquer une saisie brandon. Mais le propriétaire
de la récolte n'est pas toujours le propriétaire de la
terre ; ce peut être un fermier, un usufruitier ; il s'agit
d'un métayer, la saisie ne peut porter que sur la part de fruits
revenant à ce dernier. Comme en cas de saisie exécution, le
saisissant doit être muni d'un titre exécutoire. La créance
invoquée doit être certaine, liquide et exigible. Concernant les
deuxièmes, la dite saisie ne peut porter sur un bien indivis. Il doit
faire d'abord l'objet de partage entre les copropriétaires. Par
Exemple, lorsque le bien appartient à la femme et au
mari sous le régime de la séparation des biens, les
créanciers du mari ne peuvent pas
saisir les récoltes de la femme.
Quant à l'objet, il ne peut être que des
récoltes et fruits proches de la maturité non
séparé du sol (article147 AU/VE). Adhérant au sol par les
branches ou par les racines. A l'époque ou est effectuée cette
saisie, ces fruits de la terre ont la qualité d'immeubles par nature.
Ils devraient, logiquement, faire l'objet d'une saisie immobilière. Mais
le législateur accorde une saisie mobilière parce que, d'une
part, elle est plus rapide et mieux appropriée à pratiquer,
d'autre part, peu de temps avant maturité : les fruits sont
considérés comme meubles par anticipation.
Consacrant sur ces points de solution classiques, l'AU
prévoit que la saisie de récoltes sur pied ne pourra être
faite que dans les six (6) semaines avant l'époque habituelle de
maturité (article 147). Deux raisons justifient ce délai. La
première réside dans la difficulté de fixer le prix d'une
récolte longtemps avant sa maturité. La deuxième consiste
dans le désintéressement éventuel du débiteur pour
sa récolte s'il était prévenu beaucoup plus tôt que
sa récolte ferait l'objet d'une saisie vente particulière. La
période est déterminée en fonction de la nature de la
récolte et en fonction de la région.
En cas de contestation, le juge de l'exécution sera saisi.
L'AU a prévu expressément que l'inobservation du délai de
six (6) semaines sera sanctionnée par la nullité de la saisie.
Cette solution est inspirée par l'article 34 du décret du
31juillet 1992 disposant qu'une saisie pratiquée plus de six(6)
semaines avant la maturité est nulle. Ces dates sont
généralement fixées par les usages de locaux. Ainsi, en
Normandie, est fixé au 24 juin le point de départ de la
période de six (6) semaines pour la maturité du blé, du
seigle et de l'avoine ; dans le département de l'Yonne du
1er au 24 pour les cotons, pour les céréales, du 15 au
25 août pour les vignes. En tout cas, tous les pouvoirs reviennent aux
juges pour fixer l'époque de la maturité en tenant compte du
climat et de la précocité de la saisie.
Le déroulement de la procédure. La
saisie de récoltes étant considéré comme une
variante de saisie vente, il en résulte que la procédure est
calquée sur celle de la saisie vente. Pour le commandement, sont
applicables les mêmes règles que pour la saisie vente
ordinaire.
Le procès verbal de saisie est dressé par
l'huissier de justice, contenant les précisions exigées en cas de
saisie vente mais avec quelques spécificités. Ainsi la
désignation des objets saisis dans le procès verbal est
remplacée par la description du terrain ou sont situées les
récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature
des fruits (article 148, al1 AU/VE).
Garde des récoltes saisies, désormais ce sera le
débiteur qui jouera le rôle de gardien. Toutefois, le juge de
l'exécution pourrait designer un gérant à l'exploitation,
le débiteur entendu ou appelé (article 149 AU/VE) ; ce
gérant à l'exploitation pouvant être un fonctionnaire du
service de l'agriculture.
La vente des récoltes sur pied. En
matière de saisie des récoltes sur pied, l'AU a implicitement
exclu la possibilité qu'a le débiteur de procéder à
la vente amiable ; en effet, les articles 150 à 152 AU/VE se
référent uniquement aux formalités de la vente
forcée.
La récolte peut être vendue sur pied ou après
que la récolte a été faite. Cette solution résulte
implicitement des dispositions de l'article 151 selon lesquelles la vente peut
être faite au lieu ou se trouve les récoltes ou au marché
le plus voisin.
Pour le surplus, les formalités prescrites pour la saisie
vente de droit commun doivent être observées (article 152
AU/VE).
Quant aux incidents, les règles applicables sont
également les mêmes que celles qui régissent la saisie
vente de droit commun.
A côté de la saisie vente des meubles corporels,
l'AU a prévu également la saisie vente des meubles incorporels
portant sur les droits d'associés et des valeurs mobilières.
- La saisie vente des meubles incorporels
Cette catégorie de saisie se subdivise en saisie vente des
droits d'associés et des valeurs mobilières (article 236 à
245 AU/VE) et la saisie et cession des rémunérations (la quelle
sera traitée au paragraphe suivant).
La saisie vente des droits d'associés et des valeurs
mobilières est une saisie vente et obéit à ce titre aux
conditions générales relatives à l'exigence d'une
créance certaine, liquide et exigible figurant nécessairement sur
un titre exécutoire. Seule la procédure de cette saisie vente et
certains de ses incidents présentent des particularités.
La procédure. La saisie vente des droits
d'associés et des valeurs mobilières se déroule entre
trois personnes ; le créancier saisissant, le débiteur saisi
et le tiers détenteur des droits d'associés et des valeurs
mobilières. La procédure comporte par conséquent quatre
phases ; le commandement de payer, la saisie proprement dite, la
dénonciation au débiteur et la vente des droits d'associés
et des valeurs mobilières.
Le commandement de payer, comme dans toute saisie
vente, l'acte de saisie doit être précédé d'un
commandement de payer signifié au débiteur saisi par le
créancier saisissant. Un délai de huit (8) jours doit
séparer ce commandement de payer, demeure infructueuse de l'acte de
saisie (article 237).
Par l'acte de saisie, le créancier saisissant
procède à la saisie des droits d'associés et des valeurs
mobilières entre les mains du tiers détenteur qui peut
être, soit la société ou la personne morale
émettrice, soit le mandataire chargé de conserver ou de
gérer les titres (article 236 AU/VE).
L'acte ou l'exploit de saisie vente doit contenir, à peine
de nullité six (6) mentions énumérées par l'article
237 AU/VE :
- les noms, les prénoms et domiciles du débiteur et
du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme,
dénomination et siège social ;
- élections de domicile dans le ressort territorial
juridictionnel où s'effectue la saisie, si le créancier n'y
demeure pas. Cette élection permettra au débiteur saisi de faire
à ce domicile élu toute signification ou offre ;
- l'indication du titre exécutoire en vertu de quel la
saisie est pratiquée ;
- le décompte des sommes réclamées en
principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication
du taux des intérêts ;
- l'indication que la saisie rend indisponibles les droits
pécuniaires attachés à l'intégralité des
parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est
titulaire ;
- la sommation de faire connaître, dans un délai de
huit (8) jours, l'existence d'éventuels de nantissements ou saisis et
d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.
L'acte de saisie valablement formé produit ses effets.
La saisie pratiquée rend indisponibles les droits pécuniaires
attachés à l'intégralité des parts ou valeurs
mobilières (articles 237, al1, 5 et article 239 AU/VE). Il faut
préciser que la saisie vente des droits d'associés et des valeurs
mobilières n'entrainent pas un transfert immédiat de ces droits
au créancier saisissant.
La dénonciation de la saisie au
débiteur est faite dans un délai de huit (8) jours par l'exploit
d'huissier.
Cet exploit doit contenir à peine de nullité, les
six mentions énumérées par l'article 238 AU/VE à
savoir :
- une copie du procès verbal de saisie ;
- en caractère très apparent, l'indication que les
contestations éventuelles du débiteur doivent être
soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai
d'un mois qui suit la signification de l'exploit de
dénonciation ;
- la désignation de la juridiction compétente qui
est celle du domicile du débiteur(1);
- la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.
Si le débiteur ne soulevé aucune contestation on
procède à la vente amiable des droits d'associes et des valeurs
mobilières.
La vente des droits d'associés et des valeurs
mobilières, comme dans toute saisie à fin d'exécution, la
vente des droits d'associés et des valeurs mobilières doit
être précédée de formalités
préalables. Ces formalités peuvent être au nombre de
deux ; la publicité préalable à la vente et la
rédaction d'un cahier de charges comme en matière de saisie
immobilière.
D'abord la publicité préalable à la vente
est effectuée d'un mois au plus et quinze(15) jours au moins avant la
date fixée pour la vente forcée (article 243, al1 AU/VE).
Si le grand public est informé par voie de presse et
éventuellement d'affiche. Le créancier saisissant, le
débiteur saisi et le tiers saisi sont informés par voie de
notification (article 243, al2 AU/VE).
Ensuite le cahier des charges ; son utilité
résulte de son contenu (article 214 AU/VE). Outre le rappel de la
procédure antérieure, le cahier des charges en matière de
saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières doit
contenir les statuts de la société, tout document
nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la
valeur des droits mis en vente ainsi que les conventions instituant un
agrément ou créant un droit de préférence au profit
des associés.
La sanction du défaut de mention est inopposable à
l'adjudicataire (article 241, al2 AU/VE).
Une copie du cahier des charges doit être notifiée
à la société en vue d'informer les associés. S'il
y'a des créanciers opposants, peuvent prendre connaissance du cahier des
charges chez le commissaire priseur ou chez tout autre auxiliaire de justice
chargé de la vente (article 242, al2) AU/VE. Les observations ne sont
plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant
à compter de la notification faite à la société de
la copie du cahier des charges (articles 242, al3).
La vente proprement dite ; comme en matière
de saisie vente, le débiteur saisi peut opter soit pour la vente amiable
de ses droits d'associés et de ses valeurs mobilière, soit pour
la vente forcée (article 240 qui fait un renvoi aux articles
115 à 119 AU/VE). Elle peut également avoir des
incidents.
Les incidents. Elles sont spécifiques
à la saisie vente des droit d'associés et des valeurs
mobilières.
L'AU consacre des dispositions spécifiques à la
mainlevée judiciaire de la vente des droits d'associés et des
valeurs mobilières et au concours de saisie.
Pour ce qui concerne la mainlevée judiciaire, ce n'est
qu'en matière de saisie vente des droits d'associés et des
valeurs mobilières que l'AU précise expressément la
nécessité d'une consignation comme de prononcé de la
mainlevée (article 239 AU/VE). En plus des articles 136 et
239 disposent que si le débiteur en consignant une somme pouvant
désintéresser le créancier saisissant il en obtient la
mainlevée.
Pour ce qui concerne le concours de saisie vente. Une telle
situation est régie par les règles générales
communes au concours de saisie en matière de saisie vente
mobilières.
Selon ces règles, le créancier, second saisissant
intervient par voie d'opposition pour procéder à une saisie
complémentaire et établir à son tour un procès
verbal de saisie. Son opposition doit donc être faite avant
l'établissement du procès verbal de récolement (article
130, al2 AU/VE) (1), dernière formalité avant la vente.
Cette obligation du second, d'intervenir avant la vente a une exception. Si une
saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie vente
des mêmes droits d'associés et des valeurs mobilières, le
créancier premier saisissant prendra part à la distribution du
prix de vente à condition d'être titulaire d'un titre
exécutoire (article 245, al2 AU/VE). Si la saisie conservatoire a
été pratiquée sans titre exécutoire, il ne pourra
participer à la distribution de deniers de la vente que s'il obtient par
la suite un titre exécutoire même si c'est après la vente.
En attendant l'obtention de ce titre exécutoire, les sommes qui
reviennent à ce créancier premier saisissant seront
consignés (article 245, al1 AU/VE).
Si la saisie vente peut être pratiquée sur les biens
mobiliers du débiteur, elle ne peut être pratiquée sur une
créance de sommes d'argent.
· Paragraphe
3 : Les Saisies de Créance à Fin d'Exécution
Sous l'empire des législations antérieures des
Etats parties, la saisie des créances à fin d'exécution
était essentiellement connue sous la dénomination de saisie
arrêt.
La saisie arrêt encore appelée saisie opposition est
une saisie par laquelle un créancier saisissant bloquait entre les mains
d'un tiers appelé tiers saisi les sommes ou objets mobiliers corporels
appartenant à son débiteur et qui étaient en la possession
de ce tiers, de se faire attribuer ultérieurement par décision de
justice ces sommes ou le prix de vente des biens meubles.
L'AU adopte des terminologies nouvelles en distinguant deux
sortes de saisie de créances à fin d'exécution : la
saisie attribution et la saisie et cession de
rémunérations(²).
-La saisie-attribution
Elle est la voie d'exécution forcée qui permet
à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers,
appelé tiers saisi les créances portant sur une somme d'argent
autres que les créances de rémunération du travail et de
se faire attribuer les dites sommes dès l'exploit de saisie. On retrouve
ici le mécanisme de la saisie arrêt traditionnelle mais, elle
était malheureusement soumise à une procédure longue et
complexe. C'est pour quoi le législateur OHADA a fait recours à
cette nouvelle forme de saisie pour simplifier désormais la
procédure au profit des créanciers qui détiennent un titre
exécutoire.
Mais exceptionnellement, seule la législation
malienne(1) l'avait prévue. La saisie attribution est
exclusivement une saisie à fin d'exécution. La suppression de sa
nature conservatoire aura des incidents aussi bien sur les conditions, la
procédure que les incidents de la saisie attribution.
Les conditions. Elles font intervenir trois
personnages et deux créances.
Les sujets de cette catégorie de saisie,
comprennent ; le créancier, le débiteur saisi et le tiers
saisi.
Tout créancier personnel du débiteur saisi qu'il
soit chirographaire ou privilégié, peut pratiquer la saisie
attribution des créances de sommes d'argent de son débiteur qui
se trouve en la possession d'un tiers, le tiers saisi (article 153 de l'AU).
Les ayants causes universels (héritiers, légataire) peuvent
procéder à une saisie attribution à la place de l'auteur.
La même solution s'impose pour l'ayant cause particulier (donataire,
cessionnaire d'une créance).
A la place du créancier saisissant peuvent agir d'autres
personnes. Il peut s'agir de représentant légal (par
exemple ; tuteur) ou conventionnel (mandataire).
Le deuxième personnage est le débiteur saisi.
Comme dans toutes les saisies, le débiteur saisi est le débiteur
du créancier saisissant. On rappellera ici quelques règles
générales sur les saisies. Ainsi la saisie attribution ne pourra
être dirigée contre les personnes qui bénéficient
d'immunité. Les créanciers de l'Etat ne pourront poursuivre, par
voie de saisie attribution, le recouvrement de leurs créances.
Aucune saisie ne serait possible contre les collectivités
publiques telles que le département ou la commune, ni contre les
établissements publics.
Le troisième personnage est le tiers saisi. Les articles
153 et suivants de l'AU font simplement référence au tiers saisi
comme étant le détenteur de créance de sommes d'argent
appartenant au débiteur saisi. Comme son nom l'indique, le
tiers doit d'une part, avoir la qualité de tiers à
l'égard du saisi, être débiteur envers lui. Mais une
situation plus curieuse se présente en cas de saisie sur soi
même.
Avoir la qualité signifie que le tiers doit être
débiteur du débiteur saisi en principe. A côté de
cette qualité, peuvent être considérés comme des
tiers, les personnes qui agissent au nom et pour le compte du débiteur.
Tel est, notamment, le cas de l'avocat, du notaire ou du représentant
légal du débiteur mineur. Ils bénéficient de cette
qualité en vertu d'un pouvoir autonome.
De même, peuvent avoir la qualité de tiers saisi, le
banquier du débiteur saisi ou de séquestre (pour ce dernier cas
uniquement en matière de saisie vente).
Au contraire, un préposé du débiteur saisi
(par exemple : son caissier) n'a pas la qualité d'un tiers. L'on
peut affirmer que l'existence d'un lien de subordination est exclusive de la
qualité de tiers saisi.
De plus l'on peut invoquer, en faveur de la validité de la
saisie attribution sur soi même (article 106, al2 AU/VE) dont les
dispositions autorisent le créancier saisissant à pratiquer une
saisie sur soi même lorsqu'il détient légitimement des
biens appartenant à son débiteur. Aussi, si le créancier
saisissant se retrouve à la fois créancier et débiteur du
débiteur saisi, il peut faire pratiquer une saisie attribution des
sommes dues par lui au saisi en se fondant sur la dette réciproque de
celui-ci à son égard en attendant de faire jouer les
règles de la compensation. La compensation ne peut jouer que si les deux
dettes sont liquides et exigibles. La saisie attribution sur soi même est
accordée au créancier d'une part, pour lui protéger contre
l'insolvabilité du débiteur et d'autre part, contre
l'intervention des autres créanciers.
Après les sujets, les conditions de la saisie attribution
prend en compte deux catégories de créances.
Il s'agit d'une part la créance, cause de la saisie
attribution et d'autre part la créance, objet de la saisie attribution.
La créance, cause de la saisie est la créance du
saisissant contre le débiteur saisi. Selon les termes de l'article 153
de l'AU cette créance doit être liquide et exigible et figure sur
un titre exécutoire. Contrairement à l'ancienne saisie
arrêt qui pouvait commencer sans titre, la saisie attribution sans un
titre exécutoire n'existe pas (une innovation de l'AU sur les
conditions de forme).
La créance, objet de la saisie attribution est la
créance du débiteur saisi contre le tiers saisi. La saisie
attribution ne porte qu'exclusivement les créances de sommes d'argent
à l'exclusion des créances de salaire (article 153). Cette
solution s'explique par le fait que l'AU a institué une
spécifique aux rémunérations (article 173 et suivants). La
créance que l'on désire bloquer doit exister au jour de la saisie
sous peine de nullité de la saisie attribution pour faute d'objet. Ainsi
le créancier ne peut pratiquer la saisie attribution de créances
que le débiteur serait appelé à recueillir dans une
succession non ouverte. Ainsi contrairement à la créance, cause
de la saisie attribution, la créance, objet de la saisie attribution n'a
pas besoin d'être certaine et exigible. Il suffit que la créance
soit fondée seulement dans son principe.
Elle peut être une créance à terme ou une
créance conditionnelle. Ex : créance de
loyer. Elle doit aussi être une créance disponible,
c'est-à-dire une créance saisissable. En effet les
créances de sommes d'argent déclarées insaisissables par
la loi telles que la provision et pension alimentaires ne peuvent, en principe
constituer l'objet d'une saisie. Une fois, ces conditions réunies, la
procédure peut être engagée.
La procédure de la saisie-attribution
. L'opération de saisie. A la
différence de la saisie vente, la saisie attribution de créance
ne nécessite pas la signification préalable au débiteur
d'un commandement de payer. La procédure est initiée au moyen de
la signification par l'huissier au tiers saisi d'un acte de saisie (article
157). L'AU contient des dispositions détaillées quant à la
procédure qui doit être poursuivie par l'huissier.
Ainsi, dans un délai de huit jours, à peine de
nullité, la saisie doit être dénoncée au
débiteur par acte d'huissier. Cet acte doit notamment contenir
l'indication que le débiteur peut soulever des contestations dans le
délai d'un mois de la dénonciation (article 160 AU/VE). En ce qui
concerne les banques et les établissements financiers, une
procédure spéciale leur en est prévue.
C'est ainsi que pour les banques et établissements
financiers, l'AU prend un certains nombre de disposition. En effet, si le tiers
saisi est une banque ou autre établissement financier, il doit
déclarer la nature des comptes du débiteur, ainsi que leur solde
au jour de la saisie. Ces soldes deviennent indisponibles à cette date,
s'il peut être démontre, dans le délai des quinze jours
ouvrables qui suivent la saisie, que des opérations de crédit ou
de débit avaient été effectuées avant la date de la
saisie mais n'avaient pas encore fait l'objet d'une inscription au compte.
Dans de tels cas, le solde indisponible peut être
augmenté ou diminué afin de tenir compte de ces opérations
(article 61 AU/VE). Par Exemple : si un chèque a
été remis à l'encaissement par le débiteur avant la
saisie, il pourra être porté au crédit du compte
après. A l'inverse, si ce chèque a été
crédité avant, mais qu'il revient impayé, son montant peut
encore être débité du compte dans les quinze jours. Comme
en droit français, les règles posées par l'article 161 de
l'AU prennent quelques libertés avec les principes admis en droit
bancaire (et notamment avec les règles de transfert de la provision des
chèques et effet de commerce) dans le souci de protéger le
saisissant.
. Les contestations. Dans le cas ou le
débiteur soulève des contestations. Le juge autorise le paiement
immédiat de toute partie de la créance qui n'est pas
contestée (article 171). Par ailleurs, lorsqu'il apparait que ni le
montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont
sérieusement contestables, le juge peut ordonner l'exécution
provisoire, assortie ou non de la constitution par le créancier de
garantie (article 171). Cette disposition vise à protéger le
créancier de toute contestation purement dilatoire.
. Paiement. Le tiers saisi procède
directement au paiement du créancier sur présentation d'un
certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été
formée par le débiteur avant l'expiration du délai d'un
mois dont-il dispose, ou sur présentation d'une décision
exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, selon le cas
(article 164 AU/VE). Le débiteur peut également consentir par
écrit au paiement avant l'expiration du délai de contestation. Si
la saisie porte sur une créance à exécution successive, le
tiers saisi se libère à la fin et à mesure des
échéances prévues (article 167 AU/VE). Le paiement est
effectué par le tiers saisi contre quittance entre les mains du
créancier saisissant ou du mandataire de celui-ci justifiant d'un
pouvoir spécial (article 165 AU/VE).
Les incidents. A ce niveau, nous faisons recours
aux règles générales communes à la saisie vente
mais avec quelques spécificités.
Le débiteur peut exercer l'action en réduction
lorsque la cause de la saisie avait été antérieurement
diminuée avant la saisie. Le débiteur peut exercer l'action en
nullité lorsque la créance (cause) est prescrite. Cette action
peut également être exercée par le tiers saisi mais cette
fois-ci c'est l'objet de la saisie qui est prescrite. Le débiteur peut
également exercer l'action en nullité si les conditions de fond
ou de forme ne sont pas réunies.
L'incident peut être soulevé aussi par les autres
créanciers. Ici, il y'a lieu de distinguer les créanciers. Toute
action exercée par le créancier postérieur à la
saisie est nulle. Le créancier, qui pratique la saisie le même
jour d'une saisie précédente, participe à la distribution
du prix.
Quel que soit l'incident, la juridiction territorialement
compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure le
débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la juridiction du
domicile ou du lieu ou demeure le tiers saisi sera compétente (article
169 AU/VE).
- La saisie et cession des rémunérations
. La saisie des
rémunérations :
Conditions. Tout créancier muni d'un
titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et
exigible peut faire procéder à la saisie des
rémunérations dues à son débiteur par l'employeur
de ce dernier (article 173 AU/VE). Toutefois, compte tenu de la nature
particulière de la créance saisie, ainsi que de la gravité
de la situation qu'une telle saisie pourrait créer pour le
débiteur, il est nécessaire de passer tout d'abord par une
tentative de conciliation devant la juridiction du domicile du
débiteur (article 175 et 179 et suivant). Une saisie ne peut être
pratiquée qu'en cas d'échec de cette tentative de conciliation et
après vérification
par la juridiction compétente du montant de la
créance et le cas échéant, de toutes les contestations
soulevées par le débiteur (article 182 AU/VE).
Tous les montants ne sont pas saisissables, c'est ainsi que
chaque Etat membre de l'OHADA détermine dans sa législation
nationale, la proportion de la rémunération qui demeure
insaisissable, afin que le débiteur ne soit pas privé de
l'intégralité de ses ressources. En outre, l'AU dispose que tous
les montants qui sont compris dans la rémunération brute, mais
qui sont retenues à la source par l'employeur pour le paiement des taxes
et autres cotisations obligatoires, toutes indemnités de frais, et
toutes prestation pour charge de famille, etc. Sont insaisissables, tout comme
les indemnités déclarées insaisissables par la
législation de l'Etat membre concerné (article 177 AU/VE). Il
convient donc de vérifier les dispositions légales de chaque Etat
membre lorsqu'une saisie sur rémunération doit être
effectuée. Au Mali la solution est donnée par l'article 705 du
Code de Procédures Civiles, Commerciales et Sociales.
Procédure. L'opération de saisie.
La saisie n'est pas pratiquée par huissier, comme c'est le cas pour les
autres types de saisie, mais par le greffier de la juridiction
compétente. Le greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen laissant trace écrite dans les huit jours de l'audience
de conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais
de recours si une décision a été rendue (article 183).
L'employeur doit déclarer au greffe la situation de droit existant entre
lui-même et le débiteur, ainsi que toute saisie
préexistante (article 184 AU/VE). L'employeur qui n'effectue pas cette
déclaration ou dont la déclaration est inexacte peut être
déclaré personnellement débiteur des retenues à
opérer, sans préjudice d'une condamnation aux dommages
intérêts (article 185). Il doit également déclarer
au greffe toute modification de ses relations juridiques avec le
débiteur qui sont de nature à influencer sur la procédure
(article 186 AU/VE).
Paiement. Une fois que la saisie lui a été
notifiée, l'employeur doit adresser tous les mois au greffe (ou à
l'organisme spécialement désigné à cet effet par
l'Etat membre concerné), le montant des sommes retenues sur le salaire
du débiteur en vertu de la saisie (article 188). Cette somme est
immédiatement reversée au créancier (article 195).si
l'employeur omet d'effectuer un versement, il peut être
déclaré personnellement débiteur (article 189 AU/VE).
Changement d'employeur. Si le débiteur change
d'employeur au cours de la procédure, le créancier peut
poursuivre la saisie entre les mains du nouvel employeur, à condition
d'en faire la demande dans l'année qui suit la déclaration que
doit faire l'ancien employeur de cette modification de ses relations juridiques
avec le débiteur (article 204 AU/VE). En cas de pluralité des
créanciers. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut
intervenir à la procédure de saisie, par requête
adressée à la juridiction compétente (article 190 AU/VE).
Dans ce cas, aucune procédure de conciliation n'est nécessaire,
et les créanciers viennent en concours, sous réserve des causes
légitimes de préférence. C'est une différence
essentielle avec la saisie attribution de droit commun, dans laquelle, on l'a
vu, le premier saisissant l'emporte en principe sur tous les autres.
.Cession des
rémunérations :
A l'instar des législations antérieures des Etats
parties(1), l'AU réglemente la cession de
rémunération parallèlement à la saisie de
rémunération
Au lieu des versements effectués par
l'intermédiaire du greffe, le débiteur peut autoriser, dans la
limite de la fraction saisissable, par déclaration au greffe, à
la cession d'une partie de sa rémunération à son
créancier (article 205 AU/VE). Par la suite, l'employeur verse alors
directement au créancier les sommes cédées par le
débiteur (article 207 AU/VE). Si une nouvelle saisie intervient
ultérieurement, le créancier cessionnaire est
réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et les
versements qui lui restent dues, et les versements qui lui reviennent doivent
être effectués auprès du greffe (article 208 et 209 AU/VE).
Si la nouvelle saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les
droits qu'il tenait de l'acte de cession, et les versements sont de nouveau
effectués directement par l'employeur au créancier cessionnaire
(article 210 AU/VE). S'il existe de fortes présomptions que la cession
n'a été faite par le débiteur que pour se soustraire
à des obligations dues à un autre créancier, ce dernier
peut intenter une procédure en annulation de la cession. En attendant
une décision définitive, les sommes concernées peuvent
être consignées entre les mains du greffier (article 211
AU/VE).
Lorsque le créancier est un Créancier
d'aliments, les articles 213 et suivant de l'AU instituant une
procédure simplifiée de saisie des rémunérations.
Cette procédure qui est dépourvue de toute formalité (et
pour laquelle, semble t-il le créancier est dispensé de la
tentative de conciliation), ne peut porter que sur les sommes saisissables. Le
créancier d'aliments peut toutefois, se voir accorder une
priorité absolue par rapport à tous les autres créanciers
quels que soient le rang de leur privilège.
Les incidents. Comme toute saisie, la saisie de
rémunération peut être aboutir à des incidents. Tout
créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de
conciliation préalable, intervenir à une procédure de
saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la
répartition des sommes saisies (article 190, al1). L'intervention du
créancier second saisissant doit être formée par
requête.
L'intervention de ce second saisissant doit, par suit, être
notifiée au débiteur saisi et au(x) premier(s) saisissant(s) par
lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite
(article 191 AU/VE).
Le débiteur saisi peut contester cette intervention par
déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout
moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe
à la procédure en cours (article 192, al1 AU/VE).
C'est le président qui procède à la
répartition des sommes versées entre les mains du
créancier. Il dresse un procès verbal indiquant le montant et
frais à prélever, le montant des créances
privilégiées s'il en existe, et le montant des sommes
attribuées aux autres créanciers (article 198, al2). Ce
procès verbal peut faire l'objet de contestation. Cette contestation
doit être faite dans le délai des quinze jours qui suivent la
notification du procès verbal (article 200 AU/VE). Dans ce cas, les
sommes revenant au créancier sont consignées.
Pour ce qui concerne la mainlevée, les
règles générales communes à tous les incidents sont
applicables à la saisie de rémunération. Elle doit
être notifiée à l'employeur dans les huit jours qui suivent
(article 201, al2 AU/VE).
Contrairement à la saisie vente et à la saisie
conservatoire, existe un autre type de saisie qui a pour objectif d'assurer
l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de
payer.
· Paragraphe
4 : Les Saisies aux Fin de Remise ou de Restitution d'un Bien Meuble
Corporel
Parmi les innovations de l'AU relatif aux voies
d'exécution figurent les saisies aux fins de remise ou de restitution
d'un bien meuble corporel(1). Il ne s'agit donc plus de saisies aux
fins de recouvrement d'une créance ni d'une procédure visant la
vente des biens pour que les créanciers se paient sur le prix. Il s'agit
d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation
de payer.
A cette fin deux procédures sont proposées :
la saisie appréhension et la saisie revendication.
- La saisie appréhension
A l'instar des législations antérieures de
certains Etats parties(²), l'AU sur les voies d'exécutions
fait de la saisie-revendication une saisie conservatoire particulière
sur des biens mobiliers corporels du débiteur saisi.
Elle est une procédure permettant de faire
appréhender, par ministère d'huissier, un meuble corporel entre
les mains de celui qui est tenu de le restituer au créancier d'une
obligation de faire. Dans tous les cas, la saisie appréhension est
pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, soit sur injonction du
juge exécutoire (article 218, al1 AU/VE).
Les mécanismes diffèrent lorsqu'il s'agit de saisir
entre les mains du débiteur où entre les mains du tiers.
. La saisie appréhension entre les mains
du débiteur de l'obligation : Elle comporte deux actes ; le
commandement de délivrer ou de restituer le bien et l'acte de
constatations de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Quant au commandement de délivrer ou de restituer, la
procédure de saisie appréhension est instituée par la
signification au débiteur d'un commandement de délivrer ou de
restituer (article 219). Si le débiteur est présent et s'il ne
s'offre pas à effectuer le transfert du bien à ses propres frais
dans un délai de huit jours, l'huissier peut appréhender le bien
immédiatement (article 220).
Le bien peut aussi être appréhendé
immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule
présentation du titre exécutoire, si le débiteur
présent refuse l'appréhension du bien, objet de la saisie
(article 220 AU/VE). A cet effet, l'acte d'appréhension doit
préciser que les contestations pourront être portées devant
la juridiction du lieu où demeure celui auquel le bien est
retiré.
Quant à l'acte de constatations, l'huissier dressera un
acte constatant soit la remise volontaire, soit l'appréhension du bien,
avec description détaillée et, si besoin, la photographie.
Si le bien a été appréhendé pour
être remis à son propriétaire, une copie de l'acte sera
remise ou notifiée (par lettre recommandée) à la personne
tenue de délivrer ou de restituer ce bien.
Si le bien a été appréhendé pour
être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou
d'appréhension produira l'effet d'une saisie, sous la garde du
créancier. Il pourra être procédé à la vente
de l'objet gagé selon les formes de la saisie vente.
. La saisie appréhension entre les mains
d'un tiers : Si le bien est entre les mains d'un tiers, une sommation de
remettre est directement signifiée à ce tiers (article 224). S'il
refuse, le créancier ou le tiers lui même peut saisir la
juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter
de la sommation, faute de quoi la sommation et toutes mesures conservatoires
qui auraient pu être prises sont caduques (article 225 AU/VE). Si le juge
ordonne la saisie du bien, celui ci peut
être appréhendé immédiatement sur
présentation de la décision judiciaire (article226 AU/VE).
- la saisie revendication
. Absence de titre exécutoire. A la
différence de la saisie appréhension, une saisie revendication
peut être pratiquée par un créancier qui n'est pas encore
muni d'un titre exécutoire. Elle permet ainsi, sans attendre, de rendre
le bien détenu indisponible, en attendant que le créancier puisse
l'appréhender. Elle peut être cependant être
pratiquée au lieu d'une saisie appréhension s'il y'a lieu de
craindre que la signification du commandement, requise pour une saisie
appréhension, n'avertisse le débiteur et ne lui donne en
conséquence l'occasion de distraire les biens concernés. Si le
créancier n'est pas encore muni d'un titre exécutoire, il doit
d'abord solliciter l'autorisation judiciaire de la saisie. Cette autorisation
est accordée si la créance paraît fondée (article
227 AU/VE).
. Délais. le créancier doit faire
procéder à la saisie des biens concernés dans un
délai de trois mois à compter de la date d'autorisation et doit
dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie,
prendre les mesures nécessaires pour obtenir un titre exécutoire.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie
peut être demandée (article 60, 61 et 228 AU/VE).
. Opération de saisie. Les biens saisis
peuvent être détenus par le débiteur ou par un tiers. Il
est nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de la
juridiction compétente si la saisie doit se pratiquer au lieu de
résidence d'un tiers (article 230). La personne entre les mains de la
quelle se trouve les biens saisis doit déclarer toute saisie
préexistante des mêmes biens (article 231 AU/VE). Le
débiteur est informé de la saisie, et l'une ou l'autre des
parties peut demander la mise sous séquestre des biens (articles 232 et
233 AU/VE).
Si le tiers détenteur des biens se prévaut d'un
droit propre sur les biens saisis, le créancier saisissant doit dans un
délai d'un mois, porter la contestation devant la juridiction
compétente. Les biens demeurent indisponibles pendant cette instance
(article 234 AU/VE).
Dès lorsque le créancier est muni d'un titre
exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution des biens
saisis, il suit la procédure de saisie appréhension
conformément aux articles 219 à 239 de l'AU (article 235
AU/VE).
·
SECTION II : La Saisie Immobilière
La saisie immobilière est la procédure par la
quelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée
des immeubles appartenant à son débiteur défaillant ou de
ceux affectés à sa créance.
En raison de la nature particulière du bien sur lequel
porte cette voie d'exécution, il est nécessaire de prévoir
un formalisme strict, susceptible de protéger les intérêts
en jeu.
Ces intérêts sont d'abord ceux du débiteur
dont l'immeuble constitue le plus souvent l'unique élément de la
fortune. Ce sont, ensuite, ceux des tiers qui ont sur l'immeuble des droits
qu'il convient de sauvegarder. Ce sont enfin ceux des acquéreurs qui ont
besoin d'un droit inattaquable.
La nécessité de préserver ces
intérêts, font de la saisie immobilière une
procédure longue et complexe, même lorsqu'il n'ya pas
d'incidents.
Ces formalités sont aujourd'hui décrites dans l'AU
(article 246 à 334 AU/VE). Compte tenu du caractère d'ordre
public des règles applicables à la saisie immobilière,
l'article 336 indique clairement que « le présent AU abroge
toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les
Etats parties ».
L'exercice de cette voie d'exécution qui constitue la
saisie immobilière apparait comme un parcours difficile. Il suffit, pour
s'en convaincre, d'examiner les règles applicables aux conditions de la
saisie (Paragraphe 1), au déroulement de la procédure
(Paragraphe2) et au règlement des incidents (Paragraphe3).
·
Paragraphe 1 : Les Conditions de la Saisie Immobilière
La saisie immobilière entraine, en règle
générale, des conséquences très graves pour le
débiteur. Pour cette raison, l'AU entoure cette procédure par de
nombreuse contraintes d'ordre public avant que les biens immobiliers puissent
être vendu. Il y'a deux séries de
conditions : les conditions liées aux personnes
impliquées dans la procédure, les conditions liées aux
biens sur les quels porte la saisie.
- Les conditions liées à la qualité
des personnes impliquées.
Dans la procédure de saisie immobilière, deux
personnes apparaissent au premier plan : le saisissant et
le saisi, le quel n'est pas forcement le débiteur.
Saisissant. Il faut examiner successivement la
situation du saisissant et la créance sur le fondement de laquelle il
pratique la saisie.
. La situation du
saisissant : il convient, d'emblée que tous les
créanciers peuvent déclencher la procédure de saisie
immobilière. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre
créanciers hypothécaires et créanciers chirographaires. Le
caractère chirographaire d'une créance n'enlève pas
à son titulaire le droit de poursuivre l'expropriation forcée
d'un immeuble de son débiteur. Les causes de préférences
n'interviennent que dans la distribution. Le droit des créanciers
chirographaires est cependant limité par les dispositions
de l'article 28, al2 de l'AU ; il résulte de ce texte que ces
créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation forcée des
immeubles qu'après la réalisation des meubles et si les deniers
provenant de cette réalisation sont insuffisants.
La saisie peut être effectuée en vertu d'un titre
provisoire, tel qu'un jugement provisoire ou rendu par défaut,
exécutoire par provision nonobstant appel. L'adjudication n'est possible
qu'après l'obtention d'un jugement définitif en dernier ressort
ou passé en force de chose jugée. Si la créance
apparaît simplement fondée dans son principe, le créancier
chirographaire peut, avec l'autorisation du juge, prendre une inscription
hypothécaire sur les immeubles de son débiteur.
Si des créanciers chirographaires sont en concours avec
des créanciers hypothécaires ou privilégiés, ils
n'auront intérêt à saisir l'immeuble que si la valeur
paraît nettement supérieure au montant des créances
garanties par des droits réels.
Les créanciers chirographaires ne peuvent saisir
l'immeuble que s'il est en la possession de leur débiteur. Seuls les
créanciers hypothécaires et privilégiés pourraient,
en vertu de leur droit de suite poursuivre sa saisie entre les mains d'un tiers
détenteur.
Il ne suffit pas d'être créancier pour pouvoir
pratiquer une saisie immobilière ;
Mais, il faut la capacité d'ester en justice. Par
conséquent, ne peuvent pas pratiquer elles-mêmes une saisie
immobilière des personnes frappées d'incapacité
d'exercice, c'est à dire les personnes auxquelles la loi a enlevé
le droit de participer au commerce juridique pour les protéger, soit
encore leurs expériences (mineur), soit contre la défaillance de
leurs facultés mentales ou corporelles (majeurs incapables).
. La créance du
saisissant : selon l'article 247, al1 de l'AU/VE
« la vente forcée d'un immeuble ne peut être poursuivie
qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide,
certaine et exigible ». Quant au caractère certain, il
résulte du titre exécutoire.
A défaut du titre exécutoire, la procédure
peut néanmoins être mise en marche, si le créancier peut se
prévaloir d'un titre exécutoire(1) par provision ou
d'une créance en espèce non liquide. Les biens ne peuvent,
cependant être vendus aux enchères que sur un titre
définitivement exécutoire et après la liquidation.
La saisie immobilière pratiquée en vertu d'un titre
exécutoire par provision se fait au risque du créancier. Le
créancier devrait cependant user de cette faculté avec
modération car, en cas d'infirmation du titre ayant servi de fondement
à la saisie, il supporte les frais de procédures inutiles par
l'anéantissement du titre.
Saisi. Le défendeur à la
procédure est dans la plupart des cas, le débiteur
propriétaire de l'immeuble ou titulaire du droit réel
immobilier ; mais il arrive qu'elle soit dirigée contre une
personne autre que le débiteur.
. La saisie pratiquée entre les mains du
débiteur : Aucun problème ne se pose si le
débiteur est le propriétaire de l'immeuble. Une difficulté
apparaît lorsque l'immeuble est en indivision. L'AU a résolu cette
difficulté dans son article 249, dans lequel les créanciers
personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part qu'après le
partage ou la liquidation qu'ils peuvent cependant provoquer. On doit en
déduire que les créances dont le droit est antérieur
à l'indivision et ceux dont la créance résulte de la
conservation et de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre la saisie
des immeubles.
Et aussi une deuxième solution a été
donnée par l'article 250 de l'AU/VE qui dispose « la vente
forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux
époux ».
. La saisie dirigée contre une personne
autre que le débiteur : Il en est ainsi lorsqu'un
tiers a acquis un immeuble hypothéqué ou s'est porté
caution hypothécaire.
Le tiers acquéreur est poursuivi par le créancier
hypothécaire, en raison du droit de suite attachés aux
sûretés réelles immobilières. On justifie cette
règle par le fait que le tiers acquéreur a commis une faute par
imprudence ou négligence en ne purgeant pas les hypothèques
grevant l'immeuble acquis.
L'AU donne trois possibilités à l'acquéreur
de supporter la procédure :
Soit payer l'intégralité de la dette en capital,
intérêt et frais ; en désintéressant le
créancier poursuivant (il est subrogé dans ses droits) ;
Soit délaisser l'immeuble hypothéqué. Le
délaissement se fait au greffe du tribunal du lieu de situation du bien.
Lorsque l'acquéreur choisit de délaisser l'immeuble, il lui en
est donné acte ;
Soit subir la procédure dans une telle hypothèse,
il devrait pouvoir exercer un recours en garantie contre son vendeur mais ce
recours est souvent illusoire car celui-ci est, par hypothèse
insolvable.
La procédure peut aussi être dirigée contre
la caution réelle, c'est à dire la caution qui garantit son
engagement en consentant une sûreté réelle sur son immeuble
(article 12 de l'AU sur organisation des sûretés).
La caution réelle est comme le tiers détenteur,
mais elle est engagée de manière plus rigoureuse que celui-ci,
car elle est partie à l'acte constitutif d'hypothèque. C'est
pourquoi on considère généralement qu'elle ne peut purger
d'hypothèque.
- Les conditions liées à la nature des
biens.
Il y a un principe de saisissable de tous les immeubles du
débiteur. Cependant, ce principe est doublement limité, non
seulement il y'a des immeubles qui ne peuvent être saisis, mais aussi les
droits des créanciers sont parfois restreints.
En ce qui concerne la nature des biens immeubles saisissable,
l'AU n'a pas donné une liste de ces biens. En France,
avant la réglementation de la saisie immobilière par le Code de
la Procédure Civile, les rédacteurs du Code Civil avaient
rédigé quelques règles de principes sur l'expropriation
forcée et les ordres entre créanciers (articles 2204 à
2218 du CC). Selon l'article 2204, le créancier peut poursuivre
l'expropriation :
.les biens immeubles de son débiteur ainsi que de leurs
accessoires ;
.de l'usufruit appartenant au débiteur sur les immeubles
de même nature.
Cependant le désir de protéger la
propriété foncière a conduit le législateur
français à formuler quelques restrictions. Les constructions
élevées sur le sol par un autre que le propriétaire
peuvent être saisies par les créanciers du sol ou les
créanciers du constructeur tant que le propriétaire n'a pas parti
en cours de bail.
Dans le cas contraire, ce droit est transmis au créancier
du bailleur à la fin bail.
Pour les hypothèques aucun problème ne se pose.
L'article 119 de l'AU portant l'organisation des sûretés dispose
que seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une
hypothèque. Et ajoute également comme objet de
l'hypothèque les droits immobiliers régulièrement inscrits
selon les règles du régime foncier. En ce limitant à ces
dispositions de l'article 119 de l'AU sur les sûretés, les
créanciers chirographaires contrairement aux créanciers
privilégiés ; se trouveraient dans une situation solitaire
et abusive.
A cet effet, l'article 253 de l'AU donne la possibilité de
saisir des immeubles non immatriculés ; ne faisant peser sur le
poursuivant de requérir l'immatriculation dans le cadre de saisie
portant(1) sur un immeuble non immatriculé, que si la
législation nationale le prévoit ; dans le cas contraire ne
serait pas une condition.
La vente d'un immeuble non immatriculé ne peut avoir
liée qu'après l'obtention du titre foncier.
Quant à la portée des droits des créanciers,
ils subissent parfois des restrictions et celles-ci sont de plusieurs
ordres.
Une première restriction de l'article 251 de
l'AU/VE ; selon ce texte, le créancier ne peut poursuivre la vente
des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas
d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués. Cette
règle
n'est écartée qu'à la double condition que
l'ensemble des biens constitue un seul et adapter à une même
exploitation et que le débiteur le requièrt.
Il appartient au débiteur d'opposer la fin de non
recevoir tiré du caractère suffisant de l'immeuble
hypothéqué et d'apporter la preuve de cette suffisance.
Une restriction résulte de l'article 252 de l'AU/VE aux
termes du quel « la vente forcée des immeubles situés
dans le ressort de juridiction différentes ne peut être poursuivie
que successivement ».
Ce texte admet, cependant la possibilité de poursuites
simultanées dans deux cas :
. Lorsque les immeubles font partie d'une seule
exploitation ;
. Lorsqu'il y'a autorisation du président du tribunal
compétent dans l'hypothèse ou la valeur des biens situés
dans un même ressort est inferieur au total des sommes dues tant au
créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits.
Il y a lieu de signaler, en fin, l'article 265 qui, d'une
certaine manière, restreint les droits du créancier. Ce texte
permet au débiteur d'obtenir du juge la suspension des poursuites, s'il
« justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux
années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et
intérêt et s'il en offre la délégation au
créanciers ».
L'examen des textes consacré aux conditions de la saisie
immobilière montre que l'AU a introduit beaucoup d'innovation par
rapport à la législation jusque là applicable dans les
Etats parties ; les innovations sont encore plus importantes en ce qui
concerne le déroulement de la procédure d'expropriation.
·
Paragraphe 2 : Procédure de la Saisie Immobilière
Plusieurs actes interviennent dans la procédure,
même si celle-ci est dépouillée de tout incident. Certains
de ces actes sont destinés à faire placer l'immeuble sous mains
de justice ; d'autres ont pour objet l'exécution proprement dite.
- Le déplacement de l'immeuble sous main de
justice.
Dans sa première phase, la procédure se
déroule pratiquement en dehors du tribunal.
Le commandement. Il est l'élément
fondamental et tout est lié à cette phase, à cet effet son
régime est fixé par les articles 254 et suivants de l'AU/VE.
Toute poursuite est précédée d'un
commandement aux fins de saisir qui est destiné à la fois,
à mettre en demeure le débiteur de régler sa dette et de
placer l'immeuble sous la main de justice.
Le commandement est établi par l'huissier ou par agent
d'exécution. Au cours de l'établissement, l'huissier peut se
contenter des documents qui sont en sa disposition. Mais, s'il estime
nécessaire d'effectuer une visite des immeubles sur les quels doit
porter la saisie, il a le loisir d'y procéder avec au besoin
l'assistance de la force publique. Le commandement doit comporter toutes les
mentions requises pour sa validité. Il doit contenir à cet effet
les mentions évoquées par l'article 254 de l'AU. Il s'agit en
quelque sorte : la reproduction ou la copie du titre
exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms
et adresses du créancier et du débiteur et, s'il s'agit d'une
personne morale, ses formes, dénomination et siège. La copie du
pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à
l'agent d'exécution par le créancier poursuivant ;
l'avertissement que faute de payer dans les vingt(20) jours, le commandement
pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra
saisie à partir de sa publication.
L'indication de la juridiction ou l'expropriation sera
poursuivie ; le numéro du titre foncier et l'indication de la
situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite. S'il
s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la
réquisition et immatriculation ; la constitution d'un avocat.
L'omission de l'une de ces mentions entraine la nullité(1) du
commandement, si celui qui l'invoque a subi un préjudice du à
cette omission. En ce qui concerne, la signification, l'article 254 de l'AU
prévoit que le commandement est signifié au débiteur sans
aucune précision. Le décret loi française de 1938 indique
que le commandement est signifié à personne ou au domicile du
créancier.
Tout compte fait, le commandement a pour effet d'interrompre la
prescription et fait courir les intérêts moratoires ; il
produit des effets particuliers sur les baux de l'immeuble. L'AU, bien vrai
qu'il a prévu une section pour les effets du commandement, n'invoque pas
ce dernier effet. Mais la pratique nous pousse à se
référer à la solution donnée par l'article 684 du
Code de Procédure Civile français dans le quel :
« les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement
peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement
doivent l'être, si dans l'un et l'autre cas, les créanciers et
l'adjudicataire le demandent ».
La saisie peut être également dirigée contre
un tiers détenteur. Si l'immeuble est aux mains d'un tiers, seuls les
créanciers ayant un droit de suite peuvent le saisir. Dans ce cas, le
créancier poursuivant doit faire une double
signification : l'une au débiteur à qui, il
signifie un commandement ; l'autre au tiers détenteur sous forme
d'une sommation de payer ou de délaisser l'immeuble.
Le délaissement se fait au greffe de la juridiction
compétente (article 255 AU/VE), la sommation rend le tiers comptable des
fruits de l'immeuble par le tiers détenteur.
La signification du commandement, même si elle est
régulièrement faite, ne produit aucun effet spécifique.
Seule la publication produite des effets.
Le commandement doit être déposé à la
conservation foncière ou auprès de l'autorité
administrative dans les trois mois(1) à compter de la
signification ; passé ce délai, le créancier ne peut
plus publier le commandement ; il peut reprendre les poursuites qu'en les
réitérant.
A partir de l'inscription, la suite de la procédure va
dépendre de l'attitude du débiteur. Le paiement va mettre fin
à la procédure, alors que le défaut de paiement marque le
point de départ d'une nouvelle étape.
Si le débiteur paye dans les vingt jours, l'inscription du
commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité sur
mainlevée donnée par le créancier. Il est possible que la
radiation ne soit pas opérée malgré le paiement, dans une
telle hypothèse, le débiteur ou tout intéressé
pourra provoquer la radiation en saisissant la juridiction compétente
statuant en matière urgence. Les recours, selon les voies ordinaires,
peuvent être exercés contre la décision autorisant ou
rejetant la radiation. La juridiction saisie à un délai de huit
jours pour rendre sa décision à compter de sa saisie.
Si le débiteur ne paye pas, le commandement vaut saisie
à compter de son inscription. Des effets importants s'attachent à
cette situation. On peut les regrouper autour de trois
idées :
D'abord le débiteur ne pourra plus accomplir d'actes de
disposition sur l'immeuble. Le conservateur peut refuser toute nouvelle
inscription par le futur créancier hypothécaire ou par le nouvel
acquéreur jusqu'à la consignation d'une somme suffisante pour
acquitter en principal, intérêts et frais. En ce qui concerne les
tiers, ont été informés ou devaient être
informés de la saisie pratiquée ; il n'y a donc aucune
raison de leur accorder une protection spéciale.
Ensuite, les limitations au droit d'administration et de
jouissance. Le débiteur reste jusqu'à l'adjudication en
possession de l'immeuble si celui-ci n'est pas loué, mais c'est en
qualité de séquestre judiciaire. Cela signifie qu'il devra
gérer l'immeuble en bon père de famille, qu'il sera comptable des
fruits et qu'il devra rendre compte de sa gestion.
En fin, l'immobilisation des fruits. A compter du commandement,
les fruits sont immobilisés pour être distribués avec le
prix de l'immeuble et il n'ya pas lieu à distinguer selon qu'il s'agit
de fruits industriels ou civils. Les fruits perdent donc
leur caractère mobilier pour être
considéré fictivement comme des immeubles.
Après le commandement et son inscription à la
conservation foncière. Il devient obligatoire de procéder
à la réalisation de l'immeuble.
La réalisation de l'immeuble.
L'adjudication est le dénouement normal de la procédure, mais il
n'est pas exclu qu'il ait des rebondissements avec les éventuelles
surenchères. Dans tous les cas, il y'a une phase préparatoire qui
gravite autour du cahier des charges.
. La phase
préparatoire : le législateur OHADA a
prévu la rédaction et le dépôt d'un cahier des
charges pour permettre au débiteur, aux créanciers inscrits et
aux éventuels enchérisseurs d'avoir des informations sur les
conditions de la vente et de formuler, s'ils le souhaitent des observations.
Dans un délai de cinquante jours à compter de la
publication du commandement, l'avocat du créancier doit rédiger
un cahier des charges et le déposer au greffe (article 266). Certaines
mentions doivent y figurer, à peine de nullité (article 267 de
l'AU/VE) dispose que, le cahier de charges contient à peine de
nullité :
-l'intitulé de l'acte ;
-l'énonciation du titre exécutoire en vertu du quel
les poursuites sont exercées contre le débiteur et du
commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et
décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement
et qui ont été notifiés au créancier
poursuivant ;
- l'indication du lieu où se tiendra l'audience
éventuelle(1) prévue par l'article 270
ci-après ;
- les noms, prénoms, profession, nationalité, date
de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
- les noms, qualité et adresse de l'avocat
poursuivant ;
- la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le
commandement ou le procès verbal de description dressé par
l'huissier ou l'agent d'exécution ;
- les conditions de la vente et, notamment, les droits et
obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et
toute condition particulière ;
- le lotissement s'il y'a lieu ;
- la mise à prix fixée par le poursuivant, la
quelle ne peut être inferieure au quart de la valeur vénale de
l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée,
soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la
conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit, à
défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles
de nature et de situation semblables.
Au cahier des charges, est annexé l'état des droits
réels inscrits sur l'immeuble concerné, délivré par
la conservation foncière à la date du commandement.
Dans un délai de huit jours à compter de la date
du dépôt au greffe du cahier des charges, le créancier
poursuivant doit faire sommation au débiteur et aux créanciers
inscrits de prendre communication au greffe du cahier des charges et d'y faire
insérer leurs dires (article 269). Il est fixé par l'article 270
de l'AU/VE.
Selon ce texte, la sommation doit indiquer, à peine de
nullité :
Les jours et heure de l'audience éventuelle. C'est au
cours de cette audience qu'il est statué sur les dires et
observations ; de la sorte les incidents vont être
réglés avant l'audience d'adjudication (article 272 AU/VE). Au
cours de cette audience le juge peut, par exemple, ordonner la distraction de
certains biens saisis, si la valeur globale des biens saisis apparaît
disproportionnée par rapport au montant des créances. Le juge
peut également modifier le montant de la mise à prix (article
275). Ensuite, les jours et heure pour l'audience d'adjudication. Mais celle-ci
pourra être prolongée vu les différentes modifications
survenues au cours de l'audience éventuelle.
En fin, l'avertissement que les dires et observations
reçus, à peine de déchéance jusqu'au
cinquième jour avant l'audience éventuelle et qu'à
défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier de
charges, dans ce même délai, la demande en résolution d'une
vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une
réalisation forcée antérieure, il y'aura
déchéance du droit d'exercer ces actions.
Cette phase préparatoire est clôturée par la
publicité. Cette étape est importante pour que la vente puisse se
faire au meilleur prix.
La publicité ; elle doit être
effectuée trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard
avant la vente(1). Un extrait du cahier des charges doit être
publié par insertion dans un journal d'annonces légales et par
apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la
juridiction compétente ou du notaire devant qui, il est convenu que la
vente doit avoir lieu (article 276 AU/VE).
L'extrait doit, à peine de nullité, contenir les
indications prévues par l'article 277 de l'AU. Il
s'agit :
.des noms, prénoms, domiciles ou demeures des parties et
de leurs avocats ;
.de la désignation des immeubles saisis telle qu'elle est
insérée dans le cahier des charges ;
.de la mise à prix ;
.de l'indication des jours, lieu et heure de l'adjudication du
tribunal compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.
.L'adjudication.
L'adjudication est un dénouement de la procédure.
Elle a lieu à la barre du tribunal ou en l'étude du notaire
convenu. Il règle en revanche trois problèmes : le moment,
le déroulement et les effets de l'adjudication.
L'adjudication doit être à la date fixée par
l'acte de dépôt du cahier des charges.
Le moment de l'adjudication. L'adjudication doit
être à la date fixée par l'acte de dépôt du
cahier des charges sur la réquisition de l'acte du créancier ou
tout créancier inscrit (article 280).Comme nous l'avons
évoqué, cette date peut être modifiée par de
dire(1) provenant de l'audience éventuelle
Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour
cause grave et légitime(²) par décision judiciaire
motivée sur requête déposée cinq jours au moins
avant le jour fixé pour la vente. A cet effet, si la juridiction estime
que les raisons évoquées sont légitimes, elle peut
être fixée de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut
être éloigné de plus de soixante jours, dans ce cas, le
créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle
publicité.
Cette décision judiciaire n'est susceptible d'aucun
recours sauf si la juridiction a méconnue le délai prévu
(soixante jours) (article 281 AU/VE).
Le déroulement de l'adjudication.
Après la réquisition faite par l'avocat du créancier ou
tout créancier inscrit, aura lieu enchères et
clôturées par une décision.
* Les enchères :
les offres sont portées par les enchérisseurs eux-mêmes ou
par l'intermédiaire d'un avocat (article 282 AU/VE). En principe, tout
intéressé peut enchérir.
Il y'a cependant des limites. En effet, ne peuvent
enchérir ceux qui sont frappés d'incapacité de droit
commun (le majeur incapable). Ne peuvent, non plus enchérir, les membres
du tribunal, l'avocat poursuivant, l'étude du notaire devant les quelles
se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de
la surenchère et de dommages intérêts (article 284 AU/VE).
Le droit de porter les enchères dans les
législations antérieures était nécessairement
porté par ministère d'avocat, pour éviter les risques
d'incidents entre enchérisseurs.
Aujourd'hui, l'article 282, al3 l'AU/VE de l'Acte Uniforme donne
aux enchérisseurs le droit de porter eux-mêmes les
enchères.
Celui qui fait l'offre la plus élevée est
déclaré adjudicataire. Toute fois, s'il ne survient pas
d'enchères après que l'on a allumée successivement trois
bougies d'une d'environ une minute chacune, le créancier poursuivant est
déclaré adjudicataire pour la mise à prix, à moins
qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience sur
une nouvelle mise à prix (article 283). En cas de remise, si aucune
enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication, le
poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première
mise à prix (article 283 dernier alinéa AU/VE).
Lorsque la dernière enchère est portée par
ministère d'avocat, l'avocat denier enchérisseur a trois jours
pour faire connaître le nom de l'adjudicataire et fournir son acceptation
ou représenter son pouvoir. A défaut, il est réputé
adjudicataire en son nom(1).
* La décision d'adjudication. Les biens
sont adjugés à celui qui a porté l'enchère la plus
élevée par décision judiciaire ou procès verbal du
notaire à la suite du cahier des charges.
Lorsque l'adjudication est déclarée
définitive, une expédition de la décision est
déposée dans les deux mois, à l'initiative de
l'adjudicataire, à la conservation de la propriété ou
auprès de l'autorité administrative. Le défaut
d'accomplissement de cette formalité entraine la revente sur folle
enchère.
L'adjudication donne des droits à l'adjudicataire et fait
naitre des obligations à sa charge.
Comme droit, l'adjudicataire acquiert la propriété
du saisi mais seulement cela. C'est ce qu'a prévu l'article 296 aux
termes du quel « l'adjudicataire, même publiée au
bureau de la conservation foncière, ne transmet à l'adjudicataire
d'autres droit réels que ceux appartenant au saisi ». Ce qui
signifie, que, si la propriété saisie était menacée
par une action en annulation, en résolution ou en révocation,
celle de l'adjudicataire serait menacée de la même manière.
Pour protéger l'adjudicataire et éviter des actions dilatoires
des autres créanciers, l'AU prévoit la radiation de tous les
privilèges et hypothèques inscrits qui se trouve purgé par
la vente.
Comme l'adjudication, l'adjudicataire est tenu de toutes les
obligations stipulées dans le cahier des charges et spécialement
de l'obligation de payer le prix. Il doit
payer les frais ordinaires, c'est à dire les frais se
rapportant à la procédure normale. Et aussi les frais
extraordinaires, mais le tribunal peut décider qu'ils seront
prélevés sur le prix d'adjudication.
L'inexécution des obligations de l'adjudication entraine
un certain nombre de conséquence. Tout d'abord les créanciers
colloqués pourront courir aux voies d'exécution. Ensuite, le
greffier ou le notaire pourra refuser de délivrer l'expédition de
la décision ou du procès verbal (article 290 de l'AU).
L'alinéa du même article indique clairement que le défaut
de production, dans les vingt jours de l'adjudication, de la quittance de
paiement et des pièces justificatives peut entrainer les poursuites pour
folle enchère. Si l'adjudicataire exécute ses obligations, il
peut s'attendre légitimement à un transfert de
propriété à son profit. Toutefois, ce transfert ne
s'opère pas toujours, car il peut y avoir des rebondissements avec les
surenchères.
La surenchère. Elle est une
procédure qui a pour but de permettre à tout
intéressé d'obtenir la remise en vente de l'immeuble pour obtenir
un prix plus élevé. Cette procédure doit être
engagée dans les dix jours qui suivent l'adjudication, pourvu qu'elle
soit du dixième au moins du prix principal de la vente (article 287
AU/VE).
Le surenchérisseur formule sa volonté, elle ne peut
être rétractée. La déclaration est mentionnée
sans délai au cahier des charges. Il doit avertir les principaux
intéressés de l'existence de la surenchère. Cette
dénonciation doit être faite dans les cinq jours et par acte extra
judiciaire. La dénonciation comporte l'indication de deux
dates : d'une part, la date de l'audience
éventuelle au cours de laquelle seront jugées des contestations
de la validité de la surenchère. Cette audience ne peut avoir
lieu avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la
dénonciation ; d'autre part, la date de la nouvelle adjudication,
la quelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de
l'audience éventuelle.
La surenchère peut être contestée dans les
cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Si la
validité de la surenchère n'est pas contestée, une
nouvelle adjudication est organisée. Si lors de cette adjudication il
n'y a pas d'offres supérieures à la surenchère, le
surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune
surenchère n'est possible après cette seconde adjudication
(article 289).
La procédure qui vient d'être décrite peut
être considérée comme la procédure
dépouillée d'incidents. Il est rare, cependant, qu'il n'y en ait
pas.
·
Paragraphe 3 : Les Incidents de la Saisie Immobilière
Contrairement à certaines législations(1)
qui ignoraient la notion d'incidents de la saisie immobilière
(incidents au sens de contestation liées à la saisie
immobilière et soumises à un régime
spécifique), l'AU comporte un chapitre exclusivement consacré aux
incidents.
Il convient de cerner avec précision la notion d'incidents
car il existe une réglementation spécifique applicable aux seules
contestations qualifiées d'incidents de la saisie immobilière.
- La notion d'incidents
La principale difficulté est liée à la
définition même de la notion d'incidents. Les articles 298 et
suivants de l'AU sont la copie presque des articles 718 et suivant de l'ancien
Code de Procédure Civile français. L'AU, comme l'ancien Code de
Procédure Civile français, utilise l'expression
mais ne la définit pas. Il sera donc nécessaire de choisir entre
les deux conceptions envisageables.
Dans une conception extensive, on qualifie d'incident de la
saisie immobilière toute demande née au cours de la
procédure de saisie et de nature à exercer sur elle une
quelconque influence. Une telle conception englobe, dans la catégorie
des incidents, non seulement les contestations de pure procédure, mais
aussi les contestations liées au fond du droit.
Face à cette conception extensive, la conception dite
restrictive ne considère comme incidents de la saisie que les seules
contestations nées de la procédure de saisie ou qui s'y
réfèrent directement et qui sont de nature à exercer une
influence immédiate et directe sur la procédure. C'est à
cette seconde conception que s'est raillée la cour de
cassation(France) depuis un arrêt du 21 mai
1954. Une abondante jurisprudence se rattachant à cette
conception s'est développée ultérieurement. Pour la cour
de cassation, n'ont pas le caractère d'incidents de saisie
immobilière les contestations extérieures ou antérieures
à la procédure de saisie. Tel est le cas des incidents se
produisant avant la saisie et les incidents qui, n'ayant pas pour cause la
saisie, peuvent se retrouver dans toutes les instances. Le rejet, par la cour
de cassation, de la conception extensive est justifié, car cette
conception présente des inconvénients qui se manifestent
notamment en matière de voies de recours.
L'adoption de la conception extensive aurait conduit, en
considérant certaines contestations relatives au fond du droit comme des
incidents et à soumettre les décisions qui les concernent au
régime restrictif de l'article 731 du Code de Procédure Civile
français, qui interdit l'opposition et limite de l'appel.
- le régime des incidents
Il existe deux types de règles ayant vocation à
régir les incidents : les règles communes
à tous les incidents et les règles propres à chaque type
d'incident.
. Les règles communes à tous les
incidents : elles se rattachent à la
compétence et à la procédure d'une part, aux voies de
recours d'autre part.
Tout incident suppose une instance principale. Le tribunal
chargé de cette procédure de saisie est seul compétent
pour trancher les incidents de la saisie immobilière. Ce qui exclut la
compétence de toute autre juridiction.
En ce qui concerne la procédure, elle est
caractérisée par la simplicité et la rapidité.
La procédure est simple, car la contestation ou la demande
est formée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions.
C'est seulement lorsqu'elle est dirigée contre une partie n'ayant pas
constitué d'avocat qu'elle est faite par « requête avec
assignation », ainsi que l'indique l'article 298, al1 de l'AU/VE.
Pour ce qui concerne les voies de recours, elle est fixée
par les articles 300 et 301 de l'AU/VE. L'opposition ne peut être
exercée contre un jugement ayant statué sur un incident.
Contrairement l'appel qui est soumis à des règles très
strictes. Il est admis lorsque la décision statue sur le principe
même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de
l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de
l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens
saisis. L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
Lorsque le jugement attaqué a statué sur des
incidents concernant la régularité formelle de la
procédure de saisie immobilière. En cas d'admission de l'appel,
il est exercé selon les conditions du droit commun. La juridiction
d'appel, lorsqu'elle est régulièrement saisie, doit statuer dans
les quinze jours de l'appel.
Les règles communes à tous les incidents sont
complétées par des dispositions propres à chaque type
d'incident.
. Les règles propres à chaque type
d'incident : l'AU envisage quatre types
d'incidents : les incidents nés de la pluralité de saisies,
les demandes en distraction, les demandes en annulation et la folle
enchère.
Concours des créanciers. Lorsque
plusieurs créanciers poursuivent le même débiteur, il y'a,
le plus souvent jonction des poursuites pour simplifier la procédure et
réduire les frais.
Cette procédure de jonction varie selon que la saisie
porte sur le même bien, ou sur les biens non saisis par la
première saisie, ou pratiquée sur des immeubles
différents.
Lorsque la saisie porte sur les mêmes biens immeubles, le
second créancier ne peut diligenter une procédure
indépendante de la première (règle « saisie sur
saisie ne vaut »). Le conservateur des hypothèques, à
qui est présenté le second commandement, doit refuser de le
publier, mais doit faire mention en marge de la publication du premier. Il
mentionnera également son refus en marge du commandement et y
mentionnera les saisies antérieures. La procédure est toujours
poursuivie par le premier saisissant et désormais, il ne pourrait plus
rayée sans le consentement des créanciers postérieurs.
Quant à la seconde procédure, elle est plus ample
que la première. On suppose qu'elle porte non seulement sur le
même immeuble mais, en outre sur d'autres, non compris dans la
première saisie. En ce cas, le second commandement sera publié,
mais uniquement pour les biens non visés par le premier. Le second
créancier continuera la poursuite sur le tout. En cas de
négligence du premier créancier, le second pourrait reprendre les
poursuites pour le tout.
En fin, les saisies portant sur des immeubles différents.
Si les biens concernés sont dans le même ressort, il y aura,
alors, jonction(1) des procédures, à la requête de
la partie la plus diligenté. Le premier saisissant continuera les
poursuites.
Si les immeubles sont situés dans des ressorts
différents, pas de jonction possible ; sauf si les immeubles
visés font partir d'une même exploitation.
A côté de la procédure de jonction, il y'a
des hypothèses ou un autre créancier demande à être
subrogé dans les poursuites.
Cette subrogation peut être faite dans l'amiable d'une part
(article 304 AU/VE). Lorsque le premier saisissant s'abstient de diriger les
poursuites ; dans ce cas, le second saisissant peut par un acte
écrit adressé au conservateur, demander la subrogation.
Le second cas de subrogation est prévu par l'article 305
AU/VE, ce texte autorise la demande de subrogation s'il y a collusion, fraude,
négligence ou toute autre cause de retard imputable au saisissant.
Une demande de subrogation ne peut intervenir que huit jours
après une sommation infructueuse de continuer les poursuites faite par
acte d'avocat à avocat aux créanciers. En cas de subrogation, la
procédure est reprise par le subroger ; et le premier saisissant
est déchargé des obligations qui pesaient sur lui.
A partir de ce moment, la poursuite se fait « aux
risques et périls du subrogé »
Les demandes en distraction. La distraction est
l'incident de la saisie immobilière par lequel un tiers qui se
prétend propriétaire de l'immeuble cherche à le soustraire
à la saisie. Cette demande peut être présentée
après l'audience éventuelle, mais seulement jusqu'au
huitième jour avant adjudication. La demande en distraction suspend les
poursuites si elle porte sur la totalité des biens. En cas de
distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise
à prix portée au cahier des charges. L'article 308 de l'AU/VE
donne le droit de soulever au seul propriétaire et écarté
les tiers.
Les demandes en annulation. Elles constituent
les incidents les plus fréquents de la saisie immobilière, car
les conditions de fond et de forme sont nombreuses.
Lorsqu'il s'agit d'une demande dirigée contre la
procédure suivie à l'audience éventuelle, elle peut
être présentée après l'audience éventuelle,
mais seulement jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.
L'article 313 de l'AU admet la demande en nullité de la
décision judiciaire ou de procès verbal notarié
d'adjudication. La dite demande doit être adressée dans le
délai de quinze jours à compter de l'adjudication. La demande en
nullité est prononcée, si celui qui s'en prévaut, prouve
qu'il a subit un grief. Une liste limitative est dressée par l'article
299 de l'AU/VE dans la mesure où la nullité n'est pas
subordonnée à un grief, lorsque la formule en cause n'est pas
visée par le texte.
La folle enchère. On peut d'emblée
se demander si la folle enchère est un incident de la saisie
immobilière, car, étant dirigée contre l'adjudicataire,
cette procédure intervient après l'adjudication et
l'expropriation forcée de l'immeuble. Il s'agit donc plus d'une suite de
la saisie immobilière que d'un incident.
Elle est ouverte à tout débiteur ou
créancier, si l'adjudicataire manque à ses obligations. C'est
à dire si, dans les vingt jours suivant l'adjudication, il ne justifie
pas qu'il a payé le prix et les frais et satisfait aux conditions du
cahier des charges, ou si, dans les deux mois suivant l'adjudication, il ne
fait pas publier la décision d'adjudication à la conservation
foncière (article 314 AU/VE). Dans cette hypothèse, une nouvelle
vente aux enchères est organisée, pour mettre à
néant l'adjudication précédente. Cette récente est
de nouveau soumise à diverses formalités relatives à la
publicité et aux notifications à effectuer auprès des
intéressés (articles 317 et 319 AU/VE).
Si toute fois, le premier adjudicataire, dit fol
enchérisseur, justifie avant la revente qu'il a exécutée
ses obligations, et à condition qu'il consigne une somme suffisante
pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère,
il n'y a pas de nouvelle adjudication (article 320 AU/VE). Si la nouvelle
adjudication a lieu mais qu'il n'est pas porté d'enchère, la mise
à prix peut être réduite, dans la limite d'un quart de la
valeur vénale de l'immeuble. Si, malgré cette réduction de
la mise à prix, aucune enchère n'est à nouveau
portée, le créancier qui a intenté la procédure de
folle enchère est déclaré adjudicataire, pour la
première mise à prix (article 322 AU/VE).
Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la
nouvelle adjudication. Il est cependant tenu des intérêts de son
prix jusqu'à la date de la nouvelle adjudication. En outre, il est tenu
de la différence entre son prix et le prix de la deuxième
adjudication, lorsque celui-ci est plus faible. En revanche, si le
deuxième prix est plus élevé que le premier, la
différence ne lui profite pas (article 323 AU/VE).
CONCLUSION :
L'objectif du législateur OHADA pour l'adoption de
l'AU/PSR était de proposer aux créanciers des procédures
simples et peu couteuses, qui lui permettraient d'obtenir rapidement ce qui lui
est du. Cela devrait être le cas, mais à condition qu'il n'existe
aucune contestation sérieuse quant à la réalité de
la créance. En cas de contestation, la procédure durera plus que
de ce qui était prévue.
L'AU/VE fournit au créancier un moyen
supplémentaire de protection. La saisie immobilière se trouve
aujourd'hui moins usité face à la saisie mobilière. Cette
dernière suffit a désintéressé le créancier.
Mais, elle reste toujours un moyen de pression sur le débiteur et une
garantie incontournable pour le créancier.
L'exécution complète d'une procédure de
saisie vente entraine, entre les créanciers, la distribution du prix.
L'Acte Uniforme pose une série de règles relatives à la
distribution prix aux créanciers du produit de la vente de biens saisis,
qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers (article 324 et suivant). Ces
règles sont donc indépendantes à la procédure de
saisie qui a été suivie.
Il serait un peu irréfléchi d'étudier les
voies d'exécution sans pour autant évoquer les
sûretés. Car elles constituent dans la majorité des cas la
cause même des voies d'exécution. Elles permettent de distinguer
les créanciers privilégiés des créanciers
chirographaires ; et permettent également d'élargir
l'étendu de la saisie.
L'AU/PSR et voies d'exécution, a fait naitre une
collaboration directe, non seulement entre les particuliers et les auxiliaires
de justice, mais aussi entre ceux-ci et la justice. Il a également
facilité l'accès à la justice aux particuliers et
leur a permis de dégager leurs tracs pour saisir la justice ; qui
était considéré aux yeux de certains d'entre eux comme un
complément de mensonge et une absorbante de la vérité. Il
a permis de donner une nouvelle appréciation sur la justice.
De part ces succès, cette nouvelle législation
OHADA, dans une certaine mesure, rassure les investisseurs et les
prêteurs, qui ont désormais à leurs dispositions des
procédures qui désormais leur permettront, le cas
échéant de recouvrer leurs créances. Il faut cependant
constater que, dans la pratique, ces procédures ne sont ni aussi
efficaces, ni aussi simples que l'on aurait pu le souhaiter.
Cette reforme et l'uniformisation des législations des
Etats parties de l'OHADA en la matière paraissent
particulièrement justifiées en raison de la
vétusté, de l'imprécision et des lacunes de
l'économie moderne.
Aux termes de cette analyse, l'on peut observer avec
satisfaction que le législateur OHADA a apporté d'importantes
innovations aux anciennes voies d'exécution, en renforçant ainsi
les garanties d'exécution des décisions de justice et autres
titre exécutoire.
C'est ainsi qu'on se demande ; compte tenu de
l'évolution économique et social, l'OHADA ne serait-il pas
impuissant pour faire face à des nouveaux
défis ?
Bibliographie :
·
I-CODES-LOIS-REGLEMENTS :
Ø Acte Uniforme portant organisations
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution de l'OHADA.
Ø Acte uniforme relatif aux
sûretés.
Ø Décret n°99-254/P-RM du 15
septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale
du Mali, et le décret n°09-220/P-RM du 11 mai 2009 portant
modification du code de procédure civile, commerciale et
sociale.
Ø Nouveau Code de procédure civile
français.
Ø Loi n°94-048 du 30 décembre 1994
autorisant la ratification du traité relatif à
l'OHADA.
Ø Décret n°95-012/P-RM du 11
janvier 1995 portant ratification du traité relatif à
l'OHADA.
·
II-OUVRAGES:
Ø Le droit uniforme des affaires issu de
l'OHADA : par Bori Martor, Nenette PilKington,
David Selles, Sebastien Thouvenot. Litec
Ø Voies d'exécution et
procédures de distribution ; 17eme
édition, par Jean Vincent et Jacques
Prévaut ; Précis Dalloz
Ø Les procédures simplifiées de
recouvrement : la difficile gestation d'une
législation communautaire par Mamadou Diakaté,
Secrétaire General de la Cour d'Appel de Dakar. Ancien directeur adjoint
des affaires civiles et du sceau.
Ø Issa-Sayegh, Joseph. -
Présentation de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution, du droit des sûretés et des
procédures collectives d'apurement du passif ; in : penant,
mai à aout 1998.
Ø Recouvrement des créances par
Anne-Marie. , Assi-Esso et N'Diaw
Diouf.
·
III-JURISPRUDENCES :
Ø Bouaké 1ère chambre
civile n°13-2001 du 24 janvier 2001 sur la procédure d'injonction
de payer ;
Ø Niamey, n°268, 26 octobre
2001 ;
Ø Ndjamena, n°281/2002, 5mai 2002, revue
juridique tchadienne, n°1, mai-juin-juillet 2001, P.21 et
s.
Ø Abidjan, civ, n°843, 14juillet
2000 ;
Ø TPI Gagnoa, n°08, 28 janvier
2000 ;
Ø Ouagadougou, ord. Réf. N°32, 8
juin 2000 ;
Ø Dakar, n°27, 18 janvier
2001 ;
Ø Dakar, civ et com., 360, 27 juillet
2000 ;
Ø Dakar, n°273, mai
2001 ;
Ø Cotonou, n°67-99,29 avril
1999 ;
Ø Dakar, n° 299, 25 mai
2001 ;
Ø Ouagadougou, ord. Réf.
n°71/2001, 2aout 2001.
·
IV-SITES :
Ø www.Google.com ; à la date du
24/06/09
Ø www.yahoo.fr ;
à la date du 17/07/09
Ø www.ohada.com;
à la date du 18/07/09
TABLE DES MATIERES
Introduction
........................................................................................................................
1-4
PARTIE I : Les Procédures
Simplifiées de Recouvrement des Créances :
Un prélude des voies d'exécution et levain de
l'activité économique et sociale... 5-6
Chapitre I : L'Injonction de Payer
............................................................................ 7
Section1 : Les Conditions de
l'Injonction de Payer ........................................... 7
Paragraphe 1 : Les
Caractères de la Créance
..........................................7
Paragraphe 2 : La Nature de
la Créance....................................................8
Section 2 : La Procédure de
l'Injonction de Payer.............................................9
Paragraphe 1 : La
juridiction Compétente ............................................... 9
Paragraphe 2 : La
Décision de la Juridiction Compétente .................. 13
Chapitre II : L'Injonction de
Délivrer ou de Restituer .........................................14
Section 1 : Le Domaine de
l'Injonction de Délivrer ou de Restituer.............14
Paragraphe 1 : Exposé
de l'Article 19 de l'AU .........................................14
Paragraphe 2 :
L'Appréciation du Domaine ...........................................
14
Section 2 : La Procédure
d'Injonction de Délivrer ou de Restituer............ 16
Paragraphe 1 : La Juridiction
Compétente .............................................. 17
Paragraphe 2 : La
Décision de la juridiction Compétente............ 17-19
PARTIE II : La Mise en oeuvre de
Procédure Adéquate d'Exécution Forcée en cas de
Défaillance................................................................................................20-21
Chapitre I : Les Règles Communes
à toutes les Saisies et le Contexte Socio-économique
.........................................................................................................................
22
Section 1 : Les Sujets de la
Saisie.........................................................................22
Paragraphe 1 : Le
Créancier
Saisissant................................................22-25
Paragraphe 2 : Le
Débiteur Saisi .........................................................
25-28
Section 2 : La Cause et l'Objet de la
Saisie......................................................... 28
Paragraphe 1 : La Cause de la
Saisie................................................... 28-30
Paragraphe 2 : L `Objet
de la Saisie......................................................30-32
Section 3 : Les Opérations de
Saisie..................................................................... 32
Paragraphe 1 : Le Personnel de
la Saisie.............................................32-34
Paragraphe 2 : La Suite du
Déroulement de la Saisie......................35-37
Chapitre II : Les Saisies
Particulières et leurs Incidences
sur le Social et
l'Economie................................................................................................
38
Section 1 : Les Saisies
Mobilières
........................................................................... 38
Paragraphe 1 : Les Saisies
Mobilières Conservatoires........................38-46
Paragraphe 2 : Les Saisies
Ventes Mobilières .................................... 46-61
Paragraphe 3 : Les Saisies de
Créance à Fin d'Exécution ............... 61-68
Paragraphe 4 : Les Saisies aux
Fin de Remise ou de Restitution d'un Bien Meuble Corporel
.................................................................................................
68-70
Section 2 : Les Saisies
Immobilières
.................................................................... 70
Paragraphe 1 : Les Conditions
de la Saisie Immobilière..................71-75
Paragraphe 2 : La
Procédure de la Saisie Immobilière......................75-82
Paragraphe 3 : Les Incidents de
la Saisie Immobilière.....................82-87
Conclusion.....................................................................................................................88-89
Bibliographie...............................................................................................................90-91
Tables des
matières................................................................................................92-93