Université 7 Novembre A Carthage
Faculté des sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de Tunis
Mémoire pour l'obtention du Mastère en Droit
des Affaires
Présenté et soutenu par :
CHAHMI Taher
Sous la direction de :
Mme CHAABANE Neila
Jury :
Président : Chikhaoui Leila
Directeur de Recherche : Mme CHAABANE
Neila
Suffragant : Choubani Raya
Année universitaire : 2009-2010
Liste des abréviations
A.P .I : Agence de promotion pour l'industrie
APIA : Agence de promotion des investissements agricoles
Art : Article.
CEPEX : centre de promotion des exportations
C.I.I : code d'incitations aux investissements
CIRPP et de l'IS : Code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
D : Dinars
Éd. : Edition.
I.R.P.P : Impôt sur le revenu des personnes physiques
I.S : Impôt sur les sociétés.
Ibid. : Même référence.
Infra : au dessous
JDI : Journal de droit international
JORT: Journal Officiel de la République Tunisienne.
MDT : millions de dinars tunisien.
N°: Numéro.
Op.cit. : ouvrage précité.
P : Page
PME : Petites et moyennes entreprises.
RFFP : Revue française de finances publiques
R.T.D. : Revue Tunisienne de Droit
R.T.F : Revue Tunisienne de Fiscalité
S : suivant
Supra : ci-dessus
SOMMAIRE
INTRODUCTION
La Tunisie, pays en voie de
développement, s'est rendue compte du rôle que pouvait jouer
l'exportation dans la réalisation de l'équilibre
socio-économique du pays et les conséquences
bénéfiques qu'elle pourrait générer à tous
les niveaux. « La croissance de l'économie et la
résorption de la dette publique dépend dans une large mesure des
devises que pourra procurer l'exportation »1(*).
Pour atteindre ces objectifs, la Tunisie n'a cessé
d'inventer et de mettre en place des cadres propices au développement
des exportations. Cela s'est manifesté d'une part : Par
l'instauration d'un plan d'ajustement structurel en 1986 par lequel le
gouvernement tunisien visait l'ouverture de l'économie tunisienne et la
libération des importations surtout d'intrants destinés aux
activités exportatrices et l'adoption d'un programme national de mise
à niveau en 1995, dans le but de préparer les entreprises
tunisiennes à pouvoir affronter la concurrence étrangère
dans les meilleures conditions.
D'autre part, les pouvoirs publics ont crée des
structures de soutien aux exportateurs tels que le centre de promotion des
exportations2(*) et le
conseil supérieur de l'exportation et de l'investissement3(*). A ce niveau il est à
signaler qu'à l'occasion de la création de ce conseil, le
président de la République avait déclaré le 28
décembre 1996 que : « le secteur des
exportations occupe une place prioritaire dans la dynamisation de
l'économie et le renforcement de la position de notre pays sur le
marché mondial »4(*).
La Tunisie a choisi également d'utiliser la
fiscalité comme moyen d'encouragement à l'exportation. Ainsi,
des faveurs fiscales sont accordées dans le but de promouvoir
l'exportation. Celles-ci sont dites des incitations fiscales à
l'exportation qui sont « l'ensemble des mesures
dérogatoires au système fiscal de droit
commun »5(*).
Si la notion d'incitation fiscale est la plus récente
pour qualifier les avantages fiscaux dont le but est justifié par
l'objectif de promotion des exportations, elle n'est pas l'unique. Il existe un
nombre considérable d'appellations qui mettent ce mécanisme en
exergue. D'ailleurs, le législateur a l'habitude d'utiliser
indifféremment plusieurs appellations telles que : incitation,
encouragement, avantage...
Quelle que soit l'expression utilisée par le
législateur pour désigner le sens des incitations fiscales
à l'exportation, celles-ci font partie d'un phénomène plus
large dans sa portée, il s'agit de l'interventionnisme fiscal.
« L'interventionnisme fiscal, est défini comme
l'utilisation de l'impôt à des fins extérieurs à la
couverture des charges publiques. Il pourra prendre aussi bien ...la forme
d'allégements, que celle d'une imposition accru, d'une
pénalisation de certains contribuables à de certaines
activités »6(*).
Par ailleurs, Il est indispensable de procéder à
une distinction entre les incitations fiscales à l'exportation et
quelques notions voisines. En effet, on risque de confondre les incitations
fiscales à l'exportation avec d'autres avantages accordés aux
investisseurs dans les activités exportatrices tels que les incitations
financières à l'exportation ou les avantages relatifs au change.
Les incitations fiscales à l'exportation se distinguent
des deux autres avantages sus indiqués par leur nature purement
fiscale7(*). Elles peuvent
être sous la forme d'une réduction, exonération ou
suspension d'impôts.
Les incitations financières à
l'exportation « peuvent être directs (primes) ou
indirects (prises en charge de travaux par l'Etat ou de cotisations
sociales) »8(*), des allocations pour voyages d'affaires
-exportateur9(*)ou des
crédits à l'exportation. Quant aux avantages relatifs au change,
ils consistent dans la possibilité reconnue aux seuls exportateurs non
résidents de rapatrier la contre valeur de leurs exportations. Les
pouvoirs publics peuvent aussi procéder à la
sous-évaluation du taux de change pour promouvoir les exportations.
Ainsi, les avantages fiscaux peuvent être
accompagnés par d'autres avantages qui ont tous pour finalité la
promotion de l'exportation qui peut être définie comme
étant « toute opération de production et/ou de
vente de marchandise ou de prestation de service, d'origine locale, faite ou
destinée à l'étranger, directement ou
indirectement »10(*).
Les incitations fiscales à l'exportation ne sont pas le
fruit d'un choix conjoncturel ou temporel, mais le résultat d'un long
processus historique.
Les allégements fiscaux relatifs à l'exportation
ont vu le jour dans les années 70 avec la promulgation de la loi
N°72-3811(*) qui est
venue confirmer le célèbre discours de l'ancien premier ministre
Monsieur Hedi Nouira qui avait déclaré en Octobre 1971 à
l'occasion du 8ème congrès du Parti Socialiste
Destourien que : « la dimension nouvelle de notre
développement industriel pendant la décennie 1970-1980 doit
être l'exportation... »12(*) .
La loi de 1972 « correspond à deux
préoccupations du législateur. D'abord, créer des
conditions favorables au choix libéral de l'Etat et aux besoins
spécifiques de l'économie. Cette loi visait essentiellement les
industries de main d'oeuvre à faible valeur ajoutée
technologique. Ensuite, rassurer les investisseurs sur le sort et la
rentabilité de leurs projets, et ce en augmentant les avantages
accordés tant sur les plans quantitatifs que
temporels »13(*).
C'est dans le cadre de cette loi que « le
législateur tunisien a mis en place la technique de l'exonération
des bénéfices réalisés qu'accompagne la technique
du réinvestissement exonéré tout comme un régime
favorable ou encore la mise en place d'un régime suspensif garantissant
pratiquement une défiscalisation des investissements
concernés »14(*).
La loi de 1972 prévoyait à l'époque des
incitations fiscales à l'exportation au profit des entreprises
travaillant exclusivement pour l'exportation et celles qui travaillent
partiellement pour l'exportation.
En ce qui concerne les premières entreprises
susmentionnées, elles bénéficiaient des avantages fiscaux
en matière d'impôts directs et indirects sous forme
d'exonération totale ou de réduction pour une période
pouvant aller jusqu'à vingt ans.
Quant aux secondes15(*) , elles bénéficiaient d'une
imposition à un taux réduit à dix pour cent pour les
bénéfices résultant de la production exportée, de
l'assouplissement du régime de l'entrepôt industriel16(*) pour les importations des
matières premières et produits semi-finis nécessaires
à la production des marchandises destinées à
l'exportation17(*)et de la
suspension de la taxe sur les chiffres d'affaires frappant les achats
effectués localement.
Malgré leur multiplicité, les différentes
incitations fiscales à l'exportation telles que prévues par la
loi N°72-38 « se caractérisaient par... leur
efficacité limitée »18(*). C'est probablement
pour cette raison qu'elle a subi d'abord une importante modification en
198119(*), avant
d'être entièrement abrogée en 1985 par le décret-loi
N°85-14 du 11 Octobre 198520(*).
En 1984, il a y eu promulgation de la loi N°84-20 du 9
Mai 198421(*) portant
création d'un régime juridique particulier aux
sociétés d'exportation. Etant donné que
« la vente aux sociétés d'exportation
constitue de point de vue fiscal une véritable exportation, elle ouvre
à ce titre un droit au bénéfice des incitations fiscales y
afférentes »22(*) .
Le code des investissements industriels promulgué par
la loi N°87-51 23(*)
qui a abrogé la loi du 23 juin 1981 et le décret-loi de
1985 a prévu également des incitations fiscales à
l'exportation qui consistaient dans l'exonération totale des revenus ou
des bénéfices pendant une période de 20 ans suivie d'une
autre période de 10 ans au titre de laquelle l'imposition serait
partielle et qu'à l'expiration de cette deuxième période,
le bénéficiaire des dites exonérations sera imposé
selon le régime du droit commun.
Dans le but de promouvoir l'exportation dans des secteurs
autres que celui de l'industrie et de commerce, le législateur a
instauré aussi bien des avantages fiscaux dans le cadre de la loi
N° 88-18 24(*)portant
promulgation du code des investissements agricoles et de pêche, que dans
le code des investissements dans le secteur des services25(*). Ce dernier code a
prévu deux régimes : le régime des activités
totalement exportatrices et le régime des activités partiellement
exportatrices. Les activités totalement exportatrices
bénéficiaient automatiquement des avantages et garanties du code
selon la simple procédure de la déclaration. Les autres
activités partiellement exportatrices devraient obtenir un
agrément délivré par le ministère de
l'économie Nationale selon l'art 3 du dit code.
A coté de ces allégements fiscaux
accordés aux investisseurs réalisant de exportations dans les
différents secteurs d'activités (industriel, commercial, agricole
et de pêche, services) qui ont été prévus par des
lois spécifiques26(*) ou par des codes27(*), d'autres allégements ont été
prévus par des lois de finances. Il en est ainsi des incitations
fiscales à l'exportation prévues par l'article 17 de la loi de
finances pour la gestion 198628(*) et l'article 16 de la même loi tel que
modifié par l'article 23 de la loi de finances pour la gestion
198829(*).
L'article 1630(*) avait disposé que les personnes physiques
exportatrices bénéficient d'un abattement de 20%31(*) du montant des revenus nets
provenant d'opérations d'exportation et soumis à la contribution
personnelle de l'Etat, le même abattement concerne les
bénéfices distribués par les sociétés
exclusivement exportatrices régies par le décret-loi du 11
octobre 198532(*) et par
la loi du 9 mai 198433(*).
Pour ce qui est de l'article 1734(*), il a prévu l'exonération des
exportations agricoles du paiement de l'impôt agricole sous
réserve que l'opération d'exportation soit effectuée par
l'agriculteur lui même, par les sociétés d'exportation
régies par la loi de 1984 ou par un groupement interprofessionnel ou un
établissement autorisé à exporter des produits
agricoles.
A travers l'évolution historique des incitations
fiscales à l'exportation en Tunisie, on constate clairement qu'elles
étaient certes prévues par des textes législatifs
sectoriels ce qui leur conféraient « une certaine
solennité et une certaine homogénéité dues à
la procédure parlementaire qui impose un minimum de
sérénité dans la conception des textes pour les faire
adopter par les parlementaires »35(*), mais elles étaient
éparpillées et « se caractérisaient
par leur efficacité limitée »36(*).
Au début des années 1990, les pouvoir publics
ont pris conscience de la complexité du droit des investissements. Le
document du huitième plan de développement avait souligné
que la politique législative sectorielle a généré
de multiples contradictions, insuffisances et incohérences du
système d'incitation37(*).
Trois années plus tard, les actions gouvernementales en
vue de la promotion de l'exportation par le moyen des incitations fiscales se
sont enfin couronnées par la promulgation du CII38(*) en décembre 1993 qui
est venu marquer le passage d'une législation sectorielle et multiple
à une législation unique et unifiée. Ce code avait pour
vocation de simplifier et d'harmoniser le système incitatif, de rendre
le bénéfice des avantages fiscaux automatique et d'adapter les
incitations fiscales avec les enjeux de la politique de
développement39(*).
Le code d'incitations aux investissements se
caractérisait par son caractère fortement incitatif, sa
dénomination même emportait l'empreinte40(*). Il est composé de 67
articles répartis en dix titres qu'on peut résumer en trois
parties : des dispositions générales (Titre 1), des
incitations fiscales et financières (Titre 2 au titre 4) et des
dispositions diverses (Titre 5). Dans l'ordonnancement du code, le
régime des exportations est traité en tête des incitations
spécifiques. Le code a consacré deux chapitres à
l'exportation qui prévoient des incitations fiscales à
l'exportation.
A travers la promulgation du CII, les pouvoirs publics ont
voulu, certes, rendre la règle de droit plus accessible à
tous et diminuer les situations d'incertitudes juridiques mais surtout
rassembler les différents avantages fiscaux et notamment ceux relatifs
à la promotion de l'exportation dans un code unique pour les rendre plus
efficaces. C'est pourquoi on est tenté aujourd'hui de poser la
problématique suivante : Comment se présentent les
incitations fiscales à l'exportation après la promulgation du
code d'incitations aux investissements ?
À travers le dépouillement du JORT et notamment
les textes fiscaux régissant l'exportation et les résultats
réalisés durant ces dernières années, on
s'aperçoit que 16 ans après la promulgation du code d'incitations
aux investissements41(*),
les incitations fiscales à l'exportation sont éparpillées
dans différents textes fiscaux (Première partie)
et elles sont d'une portée limitée
(Deuxième partie).
La Première Partie :
L'éparpillement des incitations fiscales
à l'exportation dans différents textes fiscaux
Le C.I.I a été promulgué en 1993 dans
l'objectif de simplifier et surtout d'unifier tous les régimes
incitatifs à l'investissement qui étaient devenus sectoriels et
trop complexes42(*). Il a
été conçu comme un code unique englobant tous les
avantages fiscaux et notamment ceux relatifs à l'exportation.
Toutefois, en procédant à l'inventaire des
différents allégements fiscaux à l'exportation, on peut
observer que « tout se passe comme si on assiste aujourd'hui à
une sorte de spirale de production normative »43(*). Malgré la promulgation
du code d'incitations, il existe des incitations fiscales à exportation
dans (chapitre 1) et en dehors du code d'incitations
aux investissements(Chapitre2).
Chapitre premier:
DES INCITATIONS FISCALES À L'EXPORTATION DANS
LE C.I.I
Seize ans après sa promulgation, le C.I.I est-il devenu
plus avantageux à l'exportation ? La réponse à cette
question nécessite l'étude des avantages fiscaux accordés
aux entreprises exportatrices elles mêmes44(*) (section 1) et
ceux en faveur des personnes en relation avec ces entreprises
(section 2).
Section 1: Les avantages fiscaux en faveur des
entreprises exportatrices elles mêmes
Le législateur tunisien n'a pas cessé depuis la
promulgation du C.I.I de privilégier les entreprises totalement
exportatrices en leur accordant des avantages fiscaux plus consistants que ceux
des entreprises partiellement exportatrices. Ce traitement
« discriminatoire »45(*) se manifeste à travers
les stimulants fiscaux en faveur les entreprises totalement exportatrices
(paragraphe1) et les incitations fiscales
concédées aux entreprises partiellement exportatrices
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les stimulants fiscaux en faveur
des entreprises totalement exportatrices
Les entreprises totalement exportatrices se définissent
selon l'art 10 C.I.I comme les entreprises dont la production est
destinée totalement à l'étranger ou celles
réalisant des prestations de services à l'étranger ou en
Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger.
« En matière d'exportation
indirecte »46(*), sont également
considérées totalement exportatrices, les entreprises travaillant
exclusivement avec les entreprises totalement exportatrices
précitées, avec les entreprises établies dans les parcs
d'activité économiques47(*) et avec les organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents48(*).
En application des articles 16 et 17 du C.I.I, une entreprise
peut être considérée comme totalement exportatrice
même si elle écoule sur le marché locale 30% de sa
production.
Seize ans après la promulgation du C.I.I, les
entreprises totalement exportatrices telles que définies par les
articles 10 et 16 du C.I.I continuent de bénéficier presque des
mêmes avantages fiscaux en matière d'impôts directs (A) et
en matière d'impôts indirects (B).
A) Les avantages fiscaux en faveur des entreprises
totalement exportatrices elles mêmes en matière d'impôts
directs
Les entreprises soumises au régime totalement
exportateur consacré par le C.I.I bénéficient de la
déduction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés au titre des revenus ou bénéfices
provenant de l'exportation qui comprend désormais les
bénéfices exceptionnels (1) et continuent de
bénéficier du dégrèvement au titre du
réinvestissement physique qu'elles réalisent au sein d'elles
mêmes (2).
1- La déduction des revenus ou
bénéfices provenant de l'exportation y compris les
bénéfices exceptionnels
Les entreprises totalement exportatrices régies par le
C.I.I qu'elles soient des entreprises individuelles ou des entreprises
sociétaires bénéficient respectivement selon un
régime dit général d'une déduction de 50% de revenu
ou bénéfice provenant de l'exportation de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les
sociétés et elles ne sont pas tenues dans ce cas de payer un
minimum d'impôt49(*)qui est « une fraction
déterminée à l'avance du contribution normalement
due » 50(*).
Toutefois, ces entreprises peuvent procéder à la
déduction de la totalité des revenus ou bénéfices
provenant des exportations51(*) pendant les dix premières années
à partir de la première opération d'exportation sans
l'obligation de payer le minimum d'impôt prévu par les art 12 et
12 bis de la loi de promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, même si l'exonération de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés est limitée
dans le temps, tous les revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation sont libérés totalement de l'impôt quel qu'en
soit le montant. Mais, ceci n'est possible selon l'art 12 alinéas 6 et 7
du C.I.I que lorsque l'entreprise totalement exportatrice fait une demande
à l'administration fiscale lors du dépôt de la
déclaration annuelle de l'IR ou de l'IS. Il s'agit donc d'un
régime optionnel conditionné par le législateur tunisien
par la présentation d'une simple demande.
L'administration fiscale « n'a aucun pouvoir
d'appréciation » 52(*), puisque le
législateur tunisien permet depuis l'entrée en vigueur du C.I.I
aux entreprises totalement exportatrices de bénéficier de cette
exonération optionnelle sous condition seulement de présenter une
simple demande à l'administration fiscale. A défaut de cette
demande, les entreprises totalement exportatrices ne peuvent
bénéficier que de la déduction de 50% de revenu ou
bénéfice provenant de l'exportation. Elles
seront « indifféremment soumises au régime
général et ce nonobstant le nombre d'années au titre
desquelles ces entreprises ont opté pour le régime
particulier » 53(*).
Toutefois, une doctrine administrative54(*) avait bien
précisé qu' : « à défaut d'une
demande écrite, l'option pour la déduction totale des revenus ou
bénéfices durant les dix premières années peut
découler de la liquidation de l'impôt faite par le
bénéficiaire ».
Par ailleurs, depuis la loi de finances pour l'année
200855(*), le
législateur tunisien a étendu le bénéfice de ce
régime fiscal aux bénéfices exceptionnels
réalisés par l'entreprise totalement exportatrice. Dans ce cadre,
on peut dire que le C.I.I est devenu aujourd'hui plus avantageux puisque les
bénéfices exceptionnels font partie désormais selon les
termes de l'art 12 al 7 du C.I.I des bénéfices provenant de
l'exportation. Ils sont même considérés par
l'administration fiscale56(*) comme des bénéfices provenant de
l'exportation et bénéficient de ce fait des avantages liés
à l'exportation.
Mais le problème est que les bénéfices
exceptionnels liés à l'activité principale de l'entreprise
ne sont pas prévus par le C.I.I. Ils sont indiqués par l'art 11
-1bis57(*) du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés auquel renvoi l'art 12 al 7 du C.I.I. Il s'agit :
des primes d'investissement, de la plus value provenant des opérations
de cession des éléments de l'actif immobilisé
affectés à l'activité principale des entreprises à
l'exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des
fonds de commerce, des gains de change58(*) relatifs aux ventes et aux acquisitions
réalisées par les entreprises dans le cadre de l'activité
principale, du bénéfice de l'abandon de créances .
Les entreprises totalement exportatrices régies par le
C.I.I, peuvent désormais déduire les bénéfices
provenant de l'exportation y compris les bénéfices exceptionnels.
Mais, pour déduire ses bénéfices exceptionnels,
l'entreprise totalement exportatrice doit respecter, selon l'art 12 al 7 du
C.I.I, les conditions prévues par le paragraphe 1 bis de l'art 11 du
code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés qui exige que la cession des éléments de
l'actif soit réalisée à l'étranger ou au profit des
entreprises totalement exportatrices en ce qui concerne la plus value
provenant de la cession des éléments de l'actif, et que les
autres bénéfices exceptionnels soient liés à
l'opération de l'exportation. Ces conditions prévues par le
droit commun permettent à l'administration fiscale de vérifier
que les bénéfices exceptionnels déduits par les
entreprises totalement exportatrices proviennent de leur activité
principale c'est-à-dire de l'exportation.
Il est à signaler que si on se limite aux termes de
l'art 12 al 6 et 7 du C.I.I, on pourrait considérer a priori que le
bénéfice de la déduction des bénéfices
exceptionnels a été réservé aux seules
entreprises sociétaires étant donné que le
législateur tunisien n'a pas ajouté l'expression «y
compris les bénéfices exceptionnels »dans l'al 6
de l'art 12 relatif à l'impôt sur le revenu. Mais, il s'agit en
fait d'une simple omission car cette expression a été introduite
par la même disposition législative qui a ajouté le
paragraphe 1 bis à l'art 11 précité à qui renvoi
l'art 12 al 7 relatif à l'impôt sur les
sociétés, qui permet la déduction des revenus ou
bénéfices exceptionnels provenant de l'activité principale
d'une entreprise.
Il parait que le législateur tunisien a tout simplement
oublié d'introduire l'expression « y compris les
bénéfices exceptionnels » dans l'art 12 al 6 du
C.I.I car il n'est pas logique que les entreprises individuelles totalement
exportatrices soient exclues du bénéfice de la déduction
de leurs revenus exceptionnels provenant de l'exportation.
Par conséquent, on peut dire que l'entreprise
totalement exportatrice régie par le C.I.I peut bénéficier
de la déduction des bénéfices ou revenus exceptionnels
provenant de l'exportation et ce quelque soit sa forme juridique. Ce qui n'est
pas le cas pour le dégrèvement fiscal au titre du
réinvestissement physique réalisé au sein de
l'entreprise.
2- Le dégrèvement
fiscal au titre du réinvestissement physique réalisé au
sein de l'entreprise
Conformément aux dispositions de l'art 13-2 du C.I.I,
les investissements physiques réalisés par l'entreprise
totalement exportatrice au sein d'elles mêmes sous forme d'acquisition
d'équipements, d'agrandissement des locaux, donnent lieu à un
dégrèvement fiscal au titre des bénéfices
réinvestis qui est « un abattement direct de la base
d'imposition c'est à dire une exonération d'une partie de la base
imposable »59(*). Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une
exonération totale des bénéfices réinvestis par
les entreprises totalement exportatrices au sein d'elles mêmes parce que
le minimum d'impôt reste exigible. Ce dégrèvement fiscal ne
couvre pas les opérations relatives à la construction du
siège social de la société et à l'acquisition du
mobilier de bureau ou des véhicules automobiles de tourisme60(*).
Le dégrèvement fiscal est accordé par le
législateur tunisien uniquement aux entreprises exportatrices
sociétaires. Ceci apparait clairement à travers les termes de
l'art 13-2 du C.I.I « bénéfice net soumis
à l'IS » et il est confirmé par l'exigence de
législateur parmi les conditions d'octroi de cet avantage, la
déclaration de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, les entreprises individuelles demeurent
« exclues du bénéfice de cet avantage parce
qu'elles ne sont pas soumises à l'impôt sur les
sociétés » 61(*).
Toutefois, pour qu'une entreprise totalement exportatrice
puisse bénéficier de l'avantage au titre des
bénéfices réinvestis au sein d'elle même, elle est
tenue d'inscrire les bénéfices réinvestis dans un compte
spécial d'investissement au passif du bilan avant l'expiration du
délai de dépôt de la déclaration définitive
au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la
déduction a eu lieu et de l'incorporer au capital de la
société, au plus tard, à la fin de l'année de la
constitution de la réserve62(*) « c'est-à-dire
l'année qui suit celle de la réalisation des
bénéfices » 63(*).
Il convient de rappeler qu'avant la promulgation de la loi de
finances pour l'année 200864(*), les entreprises totalement exportatrices
étaient tenues d'incorporer les bénéfices inscrits dans le
compte spécial d'investissement avant l'expiration du délai de
dépôt de la déclaration définitive au titre des
bénéfices de l'année au cours de laquelle la
déduction a eu lieu. Mais, il se trouve
qu' « une telle mesure était inapplicable compte tenu
du délai trop court » 65(*). C'est la raison pour laquelle la loi de finances
pour l'année 2008 avait prorogé le délai fixé pour
la réalisation de l'investissement et pour l'incorporation de la
réserve pour réinvestissement dans le capital de l'entreprise
à la fin de l'année de constitution de la réserve au lieu
de la date de dépôt de la déclaration définitive au
titre de l'année du bénéfice de la déduction.
En fait, la loi de finances sus-indiquée n'a fait
qu'assouplir l'une des conditions du bénéfice du
dégrèvement fiscal au titre des bénéfices
réinvestis car, pour bénéficier du
dégrèvement fiscal au titre du réinvestissement physique,
les entreprises qui réinvestissent des bénéfices au sein
d'elles mêmes restent tenues de présenter avec la
déclaration de l'impôt sur les sociétés un programme
d'investissement. Ce programme doit préciser notamment la nature de
l'investissement, son coût global, sa répartition dans le temps et
les modalités de son financement66(*).
Lors de la promulgation du C.I.I, les entreprises totalement
exportatrices étaient tenues de ne pas céder les
éléments qu'elles ont acquis pendant une année au moins
à partir de la date d'entrée effective en production. Cependant,
la loi de finances pour l'année 201067(*) a relevé d'un an à deux ans, le
délai légal de non cession des éléments d'actifs
acquis dans le cadre du réinvestissement physique. Il parait que cette
modification a été faite dans le but d'harmoniser les conditions
relatives au réinvestissement réalisé au sein même
de la l'entreprise et celles68(*) qui concernent le réinvestissement sous forme
de souscription d'actions ou de parts sociales au capital social.
Toutefois, la loi de finances sus-mentionnée a alourdi
sans aucun doute, le bénéfice de cet avantage pour l'entreprise
exportatrice qui est devenue obligée en vertu de l'art 47 de loi de
finances pour l'année 2010 de ne pas céder les
éléments acquis avant la fin de deux années suivant
l'année d'entrée effective en production69(*). En plus, pour qu'elle
bénéficie de ce dégrèvement fiscal, l'entreprise
exportatrice ne doit pas aussi procéder à la réduction
de son capital durant les 5 années qui suivent la date de
l'incorporation des bénéfices réinvestis en franchise
fiscale sauf si la réduction est justifiée par une
résorption des pertes70(*).
Seize ans après la promulgation du code tunisien
d'incitations aux investissements les entreprises totalement exportatrices
sont encore gâtées par ce code. Elles bénéficient
aussi bien des avantages fiscaux en matière d'impôts directs
qu'en matière d'impôts indirects.
B) Les avantages fiscaux en matière
d'impôts indirects
L'art 12 du C.I.I « énumère
une liste limitative71(*) » des droits, taxes,
prélèvements et contributions aux quels les entreprises
totalement exportatrices sont soumises. Il prévoit
que : « les entreprises totalement exportatrices ne
sont soumises au titre de leurs activités ... qu'au
paiement :
- Des droits et taxes relatifs aux véhicules de
tourisme ;
- La taxe unique de compensation sur le transport
routier ;
-Les taxes d'entretien et d'assainissement72(*).
-Les contributions et cotisations sociales sous
réserves des dispositions des arts 25,43, 43 bis et 45 du
C.I.I ».
Il en résulte que les droits d'enregistrement et de
timbre ne sont pas dû « au titre des actes relatifs à la
vie de l'entreprise » 73(*) totalement exportatrice ou
selon les termes de l'art 12 C.I.I « au titre des
activités des entreprises totalement exportatrices ». C'est ce
qu'on peut déduire à partir d'une interprétation de l'art
12 du C.I.I qui n'a cité ni les droits de l'enregistrement ni les
droits du timbre dans la liste des droits, taxes, prélèvements et
contributions aux quels les entreprises totalement exportatrices sont soumises.
Ce qui veut dire que les entreprises totalement exportatrices sont
exonérées des droits d'enregistrement et de timbre.
Cependant, dans la pratique, les entreprises totalement
exportatrices bénéficient de l'exonération des droits
d'enregistrement et de timbre au titre des actes constitutifs de l'entreprise
« à l'exclusion des droits de souscription et de
versement »74(*). Cette exclusion, qui contredit l'esprit du texte qui
exonère les entreprises totalement exportatrices de tout impôt
indirect et notamment les droits d'enregistrement et de timbre, semble
être justifiée par la volonté des pouvoirs publics de faire
contribuer les entreprises totalement exportatrices à l'effort fiscal
national.
De même, on remarque l'absence de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)75(*)
et éventuellement le droit de consommation76(*) dans la liste limitative
énumérée par l'art 12 C.I.I ce qui permet de conclure
que les entreprises totalement exportatrices sont autorisées à
importer ou acquérir localement en suspension de TVA et de droit de
consommation les biens d'équipement, les matières
premières consommables, les produits semi-finis, les services, les
matériaux de construction, à l'exclusion des véhicules
automobiles de tourisme77(*).
La suspension de la TVA et de droit de consommation consiste
à reporter à un stade ultérieur le paiement de la TVA et
de droit de consommation. C'est ce qui permet aux entreprises totalement
exportatrices d'avoir un gain de trésorerie appréciable, puisque
« leurs fournisseurs ne leur factureront pas la
TVA »78(*).
Toutefois, pour bénéficier de la suspension de
la TVA et éventuellement du droit de consommation, l'entreprise
totalement exportatrice doit obtenir préalablement, une autorisation
générale d'achat en suspension de la TVA délivrée
par l'administration fiscale pour une durée généralement
d'un an. L'octroi de cette autorisation est subordonné à la
présentation d'une demande et d'une copie de l'attestation de
dépôt de la déclaration délivrée par les
services de l'API79(*).
Mais, l'entreprise totalement exportatrice devrait s'approvisionner dans ce cas
auprès des fournisseurs assujettis à la TVA ou le cas
échéant du droit de consommation. En plus, elles sont tenues de
respecter les conditions prévues par l'art 11 du code de la TVA
régissant le régime suspensif de la TVA80(*).
En outre, on constate clairement que, dans la liste limitative
qui figure dans l'art 12 C.I.I, le législateur tunisien ne
prévoit ni la taxe sur la formation professionnelle (TFP)81(*) ni la FOPROLOS ni même
la taxe sur les établissements à caractère industriel
commercial ou professionnel au profit des collectivités locales (la
TCL)82(*), ce qui veut
dire certainement que les entreprises totalement exportatrices ne sont pas
soumises à ces impôts indirects ou en d'autres termes elles
bénéficient de l'exonération de ces impôts. Ceci a
été, d'ailleurs, confirmé par le tribunal
administratif dans l'un des attendus de son arrêt83(*) rendu le 29 décembre
2003 dans lequel il a décidé que : «
l'entreprise totalement exportatrice bénéficie de
l'exonération de la taxe sur les établissements à
caractère industriel commercial ou professionnel au profit des
collectivités locales ».
Les entreprises totalement exportatrices
bénéficient, selon la formulation de l'art 12 C.I.I, de
l'exonération des droits de douanes qui ont pour objectif la protection
du marché local. Cette exonération couvre d'une part les biens
d'équipement à l'exclusion des véhicules automobiles de
tourisme et de l'autre part les matières premières, des produits
semi-finis, des pièces de rechange et des matières consommables.
Cet avantage est même confirmé par l'art 15 du C.I.I qui consacre
le principe de libre importation des biens nécessaires à la
production. Le législateur tunisien exige comme conditions du
bénéfice de l'exonération des droits de douanes :
que les biens importés par l'entreprise totalement exportatrice soient
nécessaires à leur production et la présentation d'une
déclaration en douane qui tient d'acquit-à caution.
Le C.I.I accorde des incitations fiscales non seulement aux
entreprises exportatrices mais aussi aux entreprises partiellement
exportatrices qui peuvent être plus performantes et plus
bénéfiques par rapport à des petites entreprises
totalement exportatrices et pourtant elles bénéficient
jusqu'à aujourd'hui en vertu du C.I.I, des avantages fiscaux moins
consistants.
Paragraphe 2 : Les incitations fiscales en faveur
des entreprises partiellement exportatrices
« A la différence des entreprises
totalement exportatrices dont l'activité est selon le cas, exclusivement
ou essentiellement exportatrices, les entreprises partiellement exportatrices
exercent en plus de leurs opérations sur le marché local des
opérations d'exportation »84(*). En effet, les entreprises
partiellement exportatrices ayant déposé une déclaration
d'investissement conformément à l'art 2 du C.I.I, peuvent
réaliser pendant une année ou plus un chiffre d'affaires total
provenant de l'export sans toutefois bénéficier du régime
applicable aux entreprises totalement exportatrices. C'est au titre des
opérations d'exportation85(*) qu'elles réalisent, que les entreprises
partiellement exportatrices régies par le C.I.I peuvent
bénéficier des avantages fiscaux aussi bien en matière
d'impôts directs (A) qu'en matière d'impôts indirects
(B).
A) Les avantages en matière d'impôts
directs
Les entreprises soumises au régime partiellement
exportateur qui réalisent des opérations d'exportation directes
ou indirectes telles que définies par l'art 21 du C.I.I
bénéficient de la déduction totale86(*) des revenus ou
bénéfices provenant de l'exportation durant une période
de 10 ans à partir de la première opération d'exportation
sans paiement du minimum d'impôt. Toutefois, cette déduction est
ramenée à 50% à compter de la onzième année
et c'est à partir de laquelle que l'entreprise partiellement
exportatrice devient soumise au minimum d'impôt prévu par les
art 12 et 12 bis la loi de promulgation du CIRPP et de l'IS.
On en déduit qu'à la différence des
entreprises totalement exportatrices, les entreprises partiellement
exportatrices bénéficient automatiquement de la déduction
totale de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés et ceci sans aucune formalité. En effet,
« cette exonération est constatée par
l'administration fiscale au moment de la liquidation de l'impôt... Cette
situation est avantageuse pour les entreprises partiellement exportatrices
puisque le régime totalement exportateur est subordonné à
une procédure formelle pour être mis en
oeuvre »87(*).
Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ce
régime de faveur en matière de l'I.R.P.P ou de l'IS,
l'entreprise partiellement exportatrice doit tenir Selon l'art 22 C.I.I, une
comptabilité régulière conformément au
système de comptabilité des entreprises. L'exigence de cette
condition peut s'expliquer par la définition même de l'entreprise
partiellement exportatrice88(*). A cet égard, seule une comptabilité
régulière « permet de départager les revenus
et bénéfices réalisés à l'exportation et
ceux réalisés sur le marché
local »89(*). C'est la seule condition exigée par l'art 22
du C.I.I en l'absence de laquelle l'entreprise ne peut pas
bénéficier de cet allégement fiscal. C'est ainsi que le
tribunal administratif dans un arrêt90(*) rendu le 28 avril 2003 a déclaré
qu' : « attendu que le contribuable ne tient pas une
comptabilité conformément aux dispositions du code de commerce,
il ne peut pas bénéficier en cet état des dispositions du
paragraphe 2 de l'art 22 du C.I.I qui exige la tenue d'une comptabilité
pour bénéficier de cette déduction ».
Il est à noter que, contrairement à l'entreprise
totalement exportatrice, l'entreprise partiellement exportatrice ne peut
bénéficier ni du régime optionnel ni déduire les
bénéfices exceptionnels de l'assiette de l'IS ou de l'IR qui
demeurent donc imposables. En revanche, elle bénéficie du
dégrèvement fiscal au titre du réinvestissement physique
prévu dans le cadre des avantages communs et elle peut
bénéficier également des avantages fiscaux en
matière d'impôts indirects.
B) Les avantages en faveur des entreprises partiellement
exportatrices en matière d'impôts indirects
Même si les entreprises partiellement exportatrices ne
bénéficient pas depuis la promulgation du C.I.I, de
l'exonération des droits d'enregistrement et de timbre, elles
bénéficient d'une panoplie de stimulants fiscaux en
matière de TVA, droit de consommation et en matière de droits de
douane.
D'abord, en matière de TVA et droit de consommation,
les entreprises partiellement exportatrices bénéficient selon le
paragraphe 1ER de l'art 12 du C.I.I de la suspension de TVA et du
droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires
à la réalisation de l'opération d'exportation. Il en
résulte que seuls les produits servant directement à
l'exportation peuvent être acquis en suspension de TVA.
« Le même article exclut par
conséquent, les biens non utilisés dans la
réalisation d'opérations d'exportations ; biens et services
utilisés par les tiers, les dirigeants et le personnels de
l'entreprise ».91(*)
En ce qui concerne les conditions du bénéfice de
cet avantage, on peut dire a priori que dans la mesure où la loi pose le
principe de la déclaration92(*), l'entreprise partiellement exportatrice ayant
déposé une déclaration d'investissement
conformément à l'art 2 du C.I.I et qui tient selon l'art 22 du
C.I.I une comptabilité conformément au système de
comptabilité des entreprises peut bénéficier de ce
régime de faveur quel que soit le pourcentage de son chiffre d'affaires
à l'exportation surtout que « les articles 21 et 22 n'ont
soumis à aucune autorisation préalable l'accès au
régime suspensif à l'exportation »93(*).
Mais en réalité « même si la
loi, pose le principe du régime de la déclaration, la
concrétisation de la déclaration implique la
nécessité d'obtenir l'autorisation »94(*) de l'administration
fiscale. A ce titre, il convient de signaler que même lorsque les
entreprises partiellement exportatrices obtiennent une autorisation d'achat en
suspension de TVA, elles ne bénéficieront du régime de
faveur prévu par le paragraphe 2 de l'art 22 du C.I.I que si elles
s'approvisionnent auprès des fournisseurs locaux assujettis à la
TVA ou, le cas échéant, au droit de consommation.95(*)En plus, elles sont tenues
comme les entreprises totalement exportatrices d'acquérir des biens et
services servant directement à la réalisation des
opérations d'exportation ce qui exclut les biens constituant des
immobilisations96(*).
A la différence aussi des entreprises totalement
exportatrices, l'autorisation accordée aux entreprises partiellement
exportatrices pour qu'elles puissent s'approvisionner en suspension de TVA et
droit de consommation est une autorisation particulière et non pas
générale. Ce qui signifie que les entreprises partiellement
exportatrices doivent obtenir l'autorisation d'achat en suspension de TVA pour
chaque opération d'exportation qu'elles réalisent
c'est-à-dire « au cas par cas »97(*). Pour obtenir cette
autorisation, l'entreprise partiellement exportatrice est tenue de
présenter une demande, une copie de la décision d'octroi
d'avantages délivrée par les services de l'A.P.I et les factures
pro forma d'achat établies par des fournisseurs assujettis98(*).
En plus de l'acquisition en suspension de TVA et
éventuellement du droit de consommation, le C.I.I accorde encore aux
entreprises partiellement exportatrices des avantages en matière de
droits de douane. D'après l'art 22 paragraphe 4 du C.I.I, les
entreprises exportatrices régies par le C.I.I ont droit au remboursement
des droits de douanes et des taxes d'effets équivalents acquittés
sur les matières et produits semi-finis importés ou acquis sur le
marché local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits
destinés à l'exportation. Parmi les taxes d'effets
équivalents : la TVA et le droit de consommation. Mais, il existe
aussi d'autres droits et taxes d'effets équivalents,
« à savoir le droit compensateur et les mesures de sauvegarde
et de rétorsion » 99(*) telles que la taxe anti-dumping et la taxe
anti-subvention.
Une entreprise partiellement exportatrice peut être
amenée à importer des biens d'équipement et n'ayant pas de
similaires fabriqués localement100(*)soit parce qu'ils ne sont pas produits en Tunisie
soit « parce que les machines sont spécifiques
à la production de certains biens et ne sont pas disponibles
localement »101(*). Dans ce cas, elle paye d'abord, les
droits de douane et taxes d'effets équivalents sur les biens
d'équipement qui n'ont pas de similaires fabriqués localement et
qui vont servir à la fabrication des produits exportés. Ensuite,
selon l'art 12-5 du C.I.I, lorsque les services des douanes s'assurent de
l'exportation effective des marchandises objet du remboursement102(*), les droits de douanes et
les taxes d'effets équivalent déjà acquittés par
l'entreprise partiellement exportatrice seront remboursés au prorata du
chiffre d'affaires annuel réalisés à l'exportation compte
tenu des annuités d'amortissement103(*) de ces équipements.
Mais, il s'avère, aujourd'hui, que la disposition de
l'art 12-5 du C.I.I qui est « difficile à mettre en
oeuvre, a perdu tout intérêt pratique »104(*) depuis la loi de finances
N°96-113 du 30 décembre 1996 qui a supprimé les droits de
douane sur les biens d'équipement importés n'ayant pas de
similaires fabriqués localement pour les remplacer par la TVA au taux de
12%.
L'art 12 al 6 du C.I.I permet aussi aux entreprises
partiellement exportatrices de bénéficier de l'assouplissement
des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel
prévus par le code des douanes au profit des biens et produits
importés pour être transformés et réexportés.
Cet assouplissement consiste à remplacer la garantie des droits et taxes
à l'importation prévue par la législation douanière
par une caution forfaitaire de 5% de la valeur de marchandises105(*). En effet, cette garantie
peut être matérialisée par une caution bancaire ou une
consignation106(*).
Mais, il faut préciser que « ce cautionnement est
accordé à titre précaire et révocable et qu'il peut
être refusé à la suite d'infractions commises en
matière d'admission temporaire ou d'entrepôt industriel, sans que
ce refus puisse donner lieu à une
indemnisation »107(*).
Les incitations fiscales ne sont pas prévues uniquement
par le C.I.I en faveur des entreprises exportatrices elles mêmes, mais
également au profit des personnes qui sont en relation avec ces
entreprises.
Section 2 : Les incitations fiscales au profit
des personnes en relation avec les entreprises exportatrices
Le C.I.I a évolué durant ces seize années
et il est devenu plus incitatif. La liste des personnes en relation avec les
entreprises exportatrices et qui peuvent prétendre aux avantages fiscaux
est devenu plus large. Actuellement, le C.I.I accorde des avantages
fiscaux non seulement au profit des souscripteurs au capital initial ou
à l'augmentation du capital des entreprises exportatrices
(paragraphe 1) et des personnes de nationalité
étrangères travaillant au sein des entreprises exportatrices
(paragraphe 2) mais aussi aux cessionnaires de certains
éléments d'actif ou des actions ou parts sociales des entreprises
exportatrices (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : L'avantage fiscal au profit des
souscripteurs au capital initial ou à l'augmentation du capital des
entreprises exportatrices
Les souscripteurs au capital initial ou à
l'augmentation du capital des entreprises exportatrices régies par le
C.I.I bénéficient encore d'un dégrèvement fiscal de
leurs revenus ou bénéfices réinvestis (A)
lorsque les conditions du bénéfice de cet avantage sont remplies
(B).
A) Le dégrèvement fiscal au titre de
souscription au capital ou à l'augmentation du capital des entreprises
exportatrices
En participant au financement des entreprises exportatrices
à travers la souscription au capital initial ou à son
augmentation, les personnes physiques ou morales bénéficient
d'un dégrèvement fiscal des revenus ou bénéfices
réinvestis. Cependant, l'ampleur de cette faveur fiscale diffère
selon qu'il s'agisse d'une entreprise totalement exportatrice ou entreprise
partiellement exportatrice au capital de laquelle les revenus ou
bénéfices ont été réinvesti.
S'il s'agit d'une entreprise totalement exportatrice, les
souscripteurs qui peuvent être d'autres entreprises ou les dirigeants
ainsi que les salariés des entreprises totalement exportatrices
bénéficient selon l'art 13-1 du C.I.I de la déduction
totale de leurs revenus ou bénéfices réinvestis. En
revanche, si la souscription a été faite au capital d'une
entreprise partiellement exportatrice, les souscripteurs ne peuvent
prétendre qu'à une déduction de 35% de ces mêmes
revenus ou bénéfices. Cette déduction est prévue
dans le cadre des avantages communs108(*) .
Dans tous les cas, et conformément aux art 13-1 et 7-1
du C.I.I, les souscripteurs sont tenus de payer le minimum d'impôt tel
que prévu par les art 12 et 12 bis de la loi portant promulgation du
code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés. A ce niveau, il faut préciser que
l'exigibilité du minimum d'impôt qui est «
une fraction déterminée à l'avance du contribution
normalement due »109(*), représente une limite au
dégrèvement fiscal dont bénéficient les
souscripteurs. Mais, elle ne constitue pas un découragement aux
souscripteurs parce que de toutes les manières ces derniers vont payer
un montant d'impôt inférieur à celui normalement dû
s'ils n'ont pas réinvesti des revenus ou bénéfices au
capital des entreprises exportatrices.
Par exemple si une société réalisant un
bénéfice de 100.000 D et elle réinvestit 20.000 D au
capital d'une entreprise totalement exportatrice. Dans ce cas, l'impôt
dû est égale à : (100.000 - 20.000) x 30% =
24.000D.
L'impôt selon le minimum d'impôt est égal
à 20.000 D (100.000 x 20%). Et comme 20.000 D est inférieure
à 24.000 D, le souscripteur sera donc tenu de payer 24.000 D. Mais, si
cette société n'a pas réalisé cet investissement
financier, elle aurait dû payer 30.000 D (100.000 D x 30%). Par
conséquent, la souscription au capital de l'entreprise totalement
exportatrice lui a permis de réaliser un gain de trésorerie
égal à 6.000 D.
« Le propre du minimum d'impôt est de
rationaliser les avantages fiscaux en exigeant des contribuables
bénéficiaires des dits avantages de contribuer à l'effort
fiscal national »110(*). Toutefois, « le minimum
d'impôt ne s'applique pas lorsqu'il s'agit des souscriptions dans le
capital initial ou l'augmentation du capital des entreprises qui
réalisent des investissements dans les régions à climat
difficile ou dans les zones aux ressources insuffisamment
exploitées » 111(*).
En tout cas, le législateur tunisien a
subordonné le bénéfice de cet avantage depuis la
promulgation du C.I.I au respect de certaines conditions.
B) Les conditions du bénéfice de
l'avantage fiscal
Le législateur tunisien exige le respect de plusieurs
conditions dont certaines doivent être remplies par les souscripteurs
bénéficiaires de la faveur fiscale, d'autres doivent être
respectées par l'entreprise totalement exportatrice ou entreprise
partiellement exportatrice bénéficiaire de la souscription.
En ce qui concerne le souscripteur, celui-ci doit
présenter, lors du dépôt de la déclaration annuelle
de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le
revenu, une attestation de libération du capital souscrit ou de tout
autre document équivalent. La doctrine administrative 112(*)donne comme exemple de
document équivalent à l'attestation de libération du
capital souscrit l'acte de société à responsabilité
limitée justifiant que « toutes les parts ont
été réparties entre les associés et qu'elles ont
été libérées
intégralement »113(*). Elle exige une attestation de libération du
capital souscrit dans le cas de participation dans les sociétés
anonymes ou des sociétés en commandite par action et un acte de
société pour les sociétés à
responsabilité limitée.114(*)En effet, cette condition est exigée dans le
but de permettre « la justification de l'affectation
définitive des revenus ou des bénéfices dans la
réalisation effective d'un réinvestissement
financier »115(*)et afin de s'assurer de la libération du
capital. Ainsi, la déduction ne peut avoir lieu qu'au titre des
exercices au cours desquels intervient la libération des sommes
souscrites116(*).
Quant à l'entreprise bénéficiaire de la
souscription, elle doit, selon l'art 7 paragraphe 1 du C.I.I, tenir une
comptabilité régulière conformément au
système de comptabilité des entreprises. En effet, Cette
condition est très importante du fait qu' « elle
facilite à l'administration fiscale la tâche de contrôle et
de vérification et qu'en absence de cette condition, le contribuable
détourne totalement la loi et procède par la fraude et
l'évasion fiscale »117(*).
Pour qu'elle puisse bénéficier de la
souscription, l'entreprise doit émettre aussi de nouvelles parts
sociales ou actions. Donc, les actions ou parts sociales en question doivent
être nouvellement émis sinon l'entreprise concernée ne
peut pas bénéficier de la souscription et certainement le
souscripteur ne peut pas bénéficier de la déduction des
revenus ou bénéfices réinvestis au capital initial ou
à l'augmentation du capital des entreprises exportatrices. Mr Habib
Ayadi affirme dans ce sens que : « Chaque fois que le
titre est nouvellement crée, il donne droit au
dégrèvement. En revanche, le même titre cédé
ne donne plus à son acquéreur le droit au
dégrèvement, il n'est plus considéré, en effet,
comme nouvellement émis »118(*).
En plus, l'entreprise bénéficiaire de la
souscription ne doit pas procéder à la réduction de son
capital pendant une période de 5 ans à partir du premier janvier
de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit,
sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes. C'est
ainsi que : « toute réduction du capital sauf
pour la résorption des pertes, dans les délais fixés par
le C.I.I, entraine le paiement par la société de
l'équivalent du dégrèvement fiscal initialement
accordé à ses souscripteurs »119(*).
Il importe de signaler que la loi de finances pour
l'année 2010120(*)a ajouté trois conditions
supplémentaires pour le bénéfice de cet avantage.
Conformément à l'art 47 de cette loi, l'entreprise
bénéficiaire de la souscription ne doit pas céder les
actions ou les parts sociales ayant ouvert droit au dit avantage avant la fin
de la deuxième année qui suit celle de la libération du
capital souscrit ou celle de la souscription aux parts. Elle doit,
également, affecter les bénéfices et revenus
réinvestis dans un compte spécial qui ne peut être
distribué qu'en cas de cession des actions ou des parts.
On peut déjà déduire à travers ces
deux conditions qui doivent être remplies par l'entreprise
bénéficiaire de la souscription que le législateur exige
de nouveau la condition de blocage des titres pour une durée
déterminée qu'on a cru qu' « elle n'est plus
retenue »121(*). En effet, l'absence de cette condition de
blocage a entrainé dans la pratique des abus ayant abouti au
bénéfice du dégrèvement fiscal indûment. Il a
été constaté que cet avantage est accordé au titre
des participations sur la base de conventions prévoyant parfois une
rémunération déterminée à l'avance (taux
d'intérêt) ce qui a pour effet de transformer cette participation
en une opération de prêt. Ainsi, en exigeant de nouveau le
blocage des titres pour une durée déterminée, le
législateur tunisien semble vouloir limiter le bénéfice de
cet avantage aux seuls bénéfices et revenus véritablement
réinvestis et s'assurer qu' « il y a eu
réellement une souscription et non pas un
prêt »122(*)car il parait que les souscripteurs ont pu
bénéficier du dégrèvement fiscal indûment en
concluant des ententes avec les entreprises exportatrices pour qu'ils puissent
bénéficier de la déduction de leurs revenus ou
bénéfices alors qu'en réalité ils n'ont pas
réinvesti dans le capital de ces entreprises. C'est pourquoi le
dégrèvement fiscal n'est plus accordé lorsque la
convention y relative stipule des garanties hors du projet ou des
rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux
résultats des projets123(*).
Ce n'est qu'en cas de respect de toutes ces conditions que les
souscripteurs qui peuvent être même des personnes
étrangères travaillant au sein des entreprises exportatrices
bénéficient de la déduction de leurs revenus
réinvestis. Mais dans tous les cas, les personnes
étrangères opérant au sein de certaines entreprises
exportatrices ont droit à d'autres incitations fiscales relatives
à l'exportation prévues par le C.I.I.
Paragraphe 2 : Les incitations fiscales
accordées aux personnes étrangères travaillant au sein
des entreprises exportatrices
Sont considérés comme personnes
étrangères travaillant au sein des entreprises exportatrices
selon les arts 18 et 19 du C.I.I, le personnel étranger, les agents de
direction et d'encadrement de nationalité étrangère et les
investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de
la gestion de l'entreprise totalement exportatrice124(*). « Il s'agit
en fait d'une main d'oeuvre hautement qualifiée qui même
si elle est étrangère, elle est indispensable à toute
entreprise exportatrice afin de garantir la qualité et la
compétitivité du produit à
exporter »125(*). Pour atteindre ces objectifs, le législateur
tunisien accorde aux personnels étrangers recrutés par les
entreprises totalement exportatrices conformément aux dispositions de
l'art 18 du C.I.I certains stimulants fiscaux pour les encourager à
contribuer à la relance du secteur exportateur126(*).
En matière d'IRPP, le personnel étranger est
soumis seulement à une contribution forfaitaire équivalente
à 20% de la rémunération brute. C'est une
dérogation au régime de droit commun qui retient pour les
salaires une assiette catégorielle nette qui s'élève
à 90% de la rémunération brute. Certes, le taux
d'imposition retenu par le C.I.I est un taux favorable aux personnes
étrangères opérant dans les entreprises totalement
exportatrices mais il peut ne pas l'être « si le
régime du droit commun leur est plus
favorable »127(*).
L'art 19 du C.I.I permet aussi aux personnes
étrangères opérant au sein des entreprises totalement
exportatrices de bénéficier de l'exonération des droits de
douane, des taxes d'effets équivalent et des taxes dus à
l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme.
« Cet avantage est en principe définitivement
acquis .Toutefois, la cession des biens objet de l'exonération
à des résidents entraine la déchéance
partielle ou totale de l'avantage et ce par le paiement des droits et taxes en
vigueur à la date de cession, calculés sur la base de la valeur
des biens cédés à cette même
date »128(*).
Paragraphe 3 : L'incitation fiscale
accordée aux cessionnaires d'une partie d'éléments
d'actif ou d'actions des entreprises exportatrices
L'une des nouveautés du C.I.I, c'est que les
cessionnaires d'une partie d'éléments d'actif ou d'actions, ou
parts sociales d'une entreprise exportatrice peuvent bénéficier
de la déduction de leurs revenus ou bénéfices
réinvestis.
Les entreprises exportatrices qu'elles soient en
difficulté économique ou qu'elles ne soient pas peuvent
être amenées à réaliser des opérations de
transmission à titre onéreux dans le cadre du redressement ou de
la poursuite de leurs activités. Ces opérations de transmission
peuvent consister dans la cession d'une partie de leurs titres ou
d'éléments d'actif « constituant une unité
économique indépendante et existante en
soi »129(*). Ces opérations de
« montages juridiques ou financiers »130(*) peuvent fournir aux
entreprises exportatrices des fonds importants qui leur permettent de
poursuivre leur activité.
Pour encourager les cessionnaires à participer au
maintien des entreprises exportatrices en activité, le
législateur tunisien leur a permis depuis la loi relative à
l'initiative économique131(*)de bénéficier de la déduction
totale de leurs revenus ou bénéfices réinvestis (A)
lorsqu'elles respectent des conditions bien déterminées (B).
A) Le dégrèvement fiscal accordé
aux cessionnaires d'une partie d'élément d'actif, d'actions ou de
parts sociales des entreprises exportatrices
C'est dans le but d'encourager les cessionnaires à
participer au maintien des entreprises exportatrices en activité que
l'art 13-2 du C.I.I permet aujourd'hui aux personnes physiques ou morales qui
réinvestissent leurs revenus ou bénéfices dans
l'acquisition d'éléments d'actifs d'une entreprise totalement
exportatrice ( qu'elle soit en difficultés économiques ou non)
leur permettant de détenir 50% du capital de cette entreprise de
déduire totalement ces revenus ou bénéfices
réinvestis de l'assiette de l'IR ou de l'IS.
Etant précisé que les
éléments d'actif objet d'acquisition « comprennent
non seulement les éléments inscrits à l'actif du bilan
mais encore et obligatoirement tous les éléments
considérés comme faisant partie de l'exploitation même
s'ils ne sont pas inscrits à l'actif du bilan »132(*). Mrs Fayçal Derbel et
Mouadh m'hiri133(*)affirment dans ce cadre qu': « un
élément est considéré comme
faisant partie de l'actif de l'entreprise, alors même qu'il n'est pas
inscrit au bilan, lorsqu'il est affecté par nature à
l'exploitation et étroitement lié à cette dernière
(cas d'un fonds de commerce ou brevets d'invention, des marques de fabrique
pour les entreprises industrielles et commerciales) ».
Bénéficient du dégrèvement fiscal
total selon l'art 13-2 du C.I.I, non seulement le repreneur
d'éléments d'actif de l'entreprise totalement exportatrice mais
aussi l'acquéreur ou le souscripteur d'actions ou parts sociales. Ce qui
exclut du bénéfice de cet avantage, les acquéreurs des
certificats d'investissements ou les actions à dividendes prioritaires
sans droit de vote134(*).
Le dégrèvement fiscal dont
bénéficie les acquéreurs ou souscripteurs de titres est
tout à fait différent de celui accordé aux souscripteurs
au cours de l'activité de l'entreprise totalement exportatrice. Ce
dernier dégrèvement fiscal, est accordé aux souscripteurs
dans le cadre du fonctionnement normal de l'entreprise totalement exportatrice
que ce soit lors de la constitution du capital ou de l' augmentation du capital
de l'entreprise totalement exportatrice qui ne connait aucune difficulté
économique et elle ne fait pas l'objet d'une transmission et le
bénéfice de ce dégrèvement fiscal nécessite
le respect de plusieurs obligations dont certaines d'entre elles sont mises
à la charge de souscripteur lui même et d'autres sont mises
à la charge de l'entreprise bénéficiaire de la
souscription parmi lesquelles l'obligation d'émettre de nouvelles
actions ou parts sociales.
Quant au deuxième dégrèvement fiscal
accordé aux cessionnaires de certains éléments d'actif ou
actions ou parts sociales, celui-ci est prévu d'abord lorsque l'
entreprise totalement exportatrice se trouve dans l'impossibilité de
faire face à son passif exigible avec ses liquidités et actifs
réalisables à court terme135(*).
Ensuite, ce dégrèvement fiscal est
accordé non seulement aux souscripteurs mais aussi aux acquéreurs
d'actions ou parts sociales et éventuellement les éléments
d'actifs. Dans ce cas, le législateur tunisien ne prévoit pas
comme condition136(*) du
bénéfice de dégrèvement fiscal que les actions ou
parts sociales soient nouvellement émis par l'entreprise totalement
exportatrice. Ce qui signifie que les titres objet de transmission peuvent
être anciennes.
Enfin, le souscripteur ou l'acquéreur ne peut
bénéficier de cette déduction totale de l'IR ou de l'IS au
titre de revenus ou bénéfices réinvestis dans
l'acquisition d'éléments d'actif ou acquisition ou souscription
d'action ou de parts sociales que si cette acquisition ou souscription lui
permet de détenir au moins 50% du capital. La détention de la
moitié du capital n'est pas exigée pour l'octroi du
dégrèvement fiscal aux souscripteurs au capital initial ou
à l'augmentation du capital des entreprises exportatrices parce qu'il
s'agit d'une simple participation au capital et non pas de l'acquisition du
contrôle de l'entreprise exportatrice137(*). L'avantage fiscal accordé au cessionnaire
d'actions ou parts sociales des entreprises totalement exportatrices demeure
consistant même si celui-ci n'échappe pas au paiement d'un minimum
d'impôt.
Par ailleurs, il ne faut pas croire que celui qui
réinvestit ses revenus ou bénéfices dans l'acquisition
d'éléments d'actif ou dans l'acquisition ou souscription d'action
ou parts sociales dans une entreprise partiellement exportatrice ne
bénéficie d'aucun avantage fiscal. Certes celui-ci aurait
dû bénéficier d'une déduction totale s'il
réinvestit ses revenus ou bénéfices dans une entreprise
totalement exportatrice mais comme même en achetant certains
éléments d'actif ou actions ou parts sociales d'une entreprise
partiellement exportatrice, Celui-ci peut prétendre sous réserve
du minimum d'impôt et en respectant les mêmes conditions
sus-indiquées à une déduction partielle de 35% et ceci en
vertu des dispositions de l'art 7-3 du C.I.I. Il peut même
bénéficier de cette faveur fiscale lorsqu'il réinvestit
ses revenus ou bénéfices dans l'acquisition
d'éléments d'actif ou dans l'acquisition ou souscription
d'actions ou parts sociales d'une entreprise individuelle partiellement
exportatrice qui leur permet de détenir 50% au moins du capital dans le
cadre de la transmission volontaire de l'entreprise suite au
décès du chef d'entreprise individuelle qui est en même
temps son propriétaire ou son incapacité de poursuivre la gestion
de son entreprise138(*)
ou lorsqu'il a atteint l'âge de retraite.
Dans tous les cas, le bénéfice de la
déduction totale ou partielle est subordonné au respect de
plusieurs conditions dont certaines sont prévues par le C.I.I alors que
d'autres sont prévues par le droit commun.
B) Les conditions d'octroi du
dégrèvement fiscal aux cessionnaires
Concernant les conditions prévues par le C.I.I, on peut
les déduire à travers les dispositions des arts 13-2 et 7-3 du
C.I.I. En effet, l'acquisition d'éléments d'actif ou souscription
ou acquisition d'actions doit permettre au cessionnaire
d'éléments d'actif ou de titres de détenir 50% au moins du
capital de l'entreprise totalement exportatrice. En d'autres termes le
cessionnaire doit acquérir le contrôle de l'entreprise pour
pouvoir bénéficier du dégrèvement fiscal. Donc, il
doit viser le seuil minimal de la moitié au moins du capital pour qu'il
puisse prétendre au bénéfice du dégrèvement
fiscal. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'acquisition de 50% au moins du
capital de l'entreprise procure à celle-ci suffisamment d'argent ce qui
lui permet de poursuivre l'activité.
L'avantage fiscal dont bénéficient les
cessionnaires d'une partie seulement d'éléments d'actif ou de
titres apparait tout à fait mérité pour deux raisons au
moins. D'une part, le cessionnaire va garantir en quelque sorte la survie de
l'entreprise exportatrice à travers les liquidités qu'il lui
procure. D'autre part, dans la mesure où ce réinvestissement lui
permet de détenir au moins la moitié du capital de l'entreprise
exportatrice, celui-ci en devient dirigeant et il peut donc mettre l'entreprise
exportatrice sur la bonne voie en prenant de nouvelles décisions
stratégiques qui sont certainement plus bénéfiques que
celles prises par les anciens promoteurs. C'est la raison pour laquelle le
législateur exclut expressément du bénéfice de
cette déduction les anciens dirigeants et l'associé de
l'entreprise exportatrice possédant la majorité du
capital139(*).
L'exclusion d'un ancien dirigeant se justifie aisément.
D'abord, son incapacité à gérer ou à redresser
l'entreprise est indiscutable. La sauvegarde de cette entreprise exige qu'on
l'exclut. Ensuite, accepter son offre, c'est lui permettre de conserver son
entreprise après une restructuration dont il ne supportera pas le
coût. Quant à l'exclusion de l'associé qui possède
déjà la majorité du capital lors de l'acquisition ou
souscription, celle-ci peut s'expliquer par le fait que le législateur
tunisien veut assurer la restructuration de l'entreprise exportatrice en
faisant entrer dans cette dernière de nouvelles personnes qui ont de
nouvelles idées de gestion et qui sont capables de la redynamiser . En
bref, seul un tiers est en droit de formuler une offre d'acquisition
d'éléments d'actif ou de titres et c'est seulement celui-ci qui
peut bénéficier du dégrèvement fiscal prévu
par les arts 13-2 et 7-3 du C.I.I parce qu'il procure à l'entreprise
exportatrice de l'argent frais c'est-à-dire il injecte un sang nouveau
au sein d'elle même.
En plus de ces conditions qu'on a pu dégager du C.I.I
et qui doivent être remplies par le cessionnaire réinvestisseur
(qu'il soit acquéreur d'éléments d'actif ou d'actions ou
de parts sociales d'une entreprise exportatrice), d'autres sont prévues
par le droit commun.
L'avantage fiscal dont bénéficie le
cessionnaire d'éléments d'actif d'une entreprise exportatrice
ainsi que la modalité de l'octroi de cet avantage sont identiques dans
la mesure où la déduction est accordée sur une
décision du ministre des finances ou toute personne
déléguée à cet effet et ceci quelle que soit la
qualité du bénéficiaire de la déduction : un
acquéreur d'éléments d'actif ou souscripteurs d'actions ou
de parts sociales d'une entreprise exportatrice. Les conditions du
bénéfice de la déduction totale ou partielle des revenus
ou bénéfices réinvestis sont un peu différentes.
Certes, pour bénéficier de cette
déduction, le bénéficiaire de la déduction qu'il
soit acquéreur d'éléments d'actif de l'entreprise
exportatrice ou souscripteur ou acquéreur d'actions ou de parts
sociales doit tenir une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises pour les personnes morales et les
personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie
des professions non commerciales140(*). C'est à dire il doit être soumis au
régime réel ce qui exclut les forfaitaires.
Seulement, l'acquéreur d'éléments d'actif
doit enregistrer les actifs acquis au bilan de l'entreprise cessionnaire de
l'année concernée par la déduction et il doit
également produire à l'appui de la déclaration annuelle de
l'impôt de l'année de la déduction un état des
éléments acquis141(*). Alors que l'acquéreur ou souscripteur
d'actions ou parts sociales doit produire à l'appui de la
déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la
déduction un état des actions ou parts sociales
acquises142(*).
L'état présenté par le cessionnaire
d'éléments d'actif ou d'actions ou de parts sociales des
entreprises exportatrice doit comporter la valeur d'acquisition et une copie de
la décision du ministre des finances précitée143(*).
En cas de respect de ces conditions, le cessionnaire d'une
partie d'éléments d'actif, d'actions ou parts sociales des
entreprises exportatrices peut bénéficier de la déduction
de ses revenus ou bénéfices réinvestis. Il s'agit
certainement d'un nouvel avantage très important qui s'est ajouté
aux autres incitations fiscales prévues par le C.I.I et qui ont tous
pour objectif principal la promotion de l'exportation qui est le même
objectif recherché par toutes incitations fiscales à
l'exportation qui existent en dehors du C.I.I.
Chapitre Deuxième :
Des incitations fiscales à l'exportation en
dehors du code d'incitations aux investissements
Avant la promulgation du C.I.I, plusieurs incitations à
l'exportation étaient dispersées. Ces incitations étaient
incorporées dans le droit commun et dans des régimes particuliers
sectoriels. Seize ans après la promulgation du code d'incitations aux
investissements, il s'avère que « l'éparpillement
des textes législatifs reste encore une caractéristique
fondamentale de notre droit des investissements »144(*) car actuellement les
incitations fiscales à l'exportation ne sont pas prévues
seulement par le C.I.I mais aussi par le droit commun (section
1) et des régimes particuliers parallèles à ce
code (section 2).
Section 1: Des incitations fiscales à
l'exportation incorporées dans le droit commun
« Le droit commun reconnait de plus en plus le
statut de l'exportateur »145(*). Avant la promulgation du C.I.I, le code de
la TVA était la seule législation du droit commun qui
prévoyait une incitation fiscale à l'exportation. A la date de
promulgation du C.I.I, on a cru que « l'un des mérites
essentiels du code de 1993 est d'avoir unifié les textes
régissant les investissements en Tunisie » 146(*) et que le législateur
tunisien va d'une manière ou d'une autre trouver une solution à
cet avantage qui se trouve en dehors du C.I.I. Cependant, il se trouve
qu'aujourd'hui, la situation est devenue plus compliquée. Le
législateur a non seulement maintenu le régime suspensif
consacré par le code de la TVA (paragraphe1), mais
aussi il a inséré des autres incitations fiscales à
l'exportation dans le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés
(paragraphe 2) et le code des droits d'enregistrement et de
timbre (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : L'incitation fiscale à
l'exportation prévue par le code de la taxe sur la valeur
ajoutée
L'art 11 du code de TVA permet aux exportateurs qui ne sont
pas régis par le C.I.I de bénéficier d'un régime
suspensif au titre de leurs acquisitions des biens ou de services. En effet, ce
régime suspensif de la TVA, donne la possibilité aux entreprises
réalisant des opérations d'exportation dans le cadre du droit
commun « d'éviter totalement ou dans une large mesure, la
TVA »147(*) tout comme les entreprises exportatrices
régies par le C.I.I. A ce niveau, il convient de signaler que l'on
parle d'un régime suspensif ou de suspension de TVA, il s'agit de la
même faveur fiscale qui permet « l'affranchissement du
paiement en amont de la TVA sur les achats »148(*) pendant une durée
déterminée à l'avance. D'ailleurs, la doctrine
fiscale149(*) utilise
l'un ou l'autre terme pour désigner le même avantage fiscal
accordé aux entreprises exportatrices. Pourquoi donc le
législateur a t-il maintenu cet avantage fiscal dans le code de la TVA
malgré la promulgation du C.I.I ?
La réponse à cette question est tout à
fait simple que l'on puisse croire. Le régime suspensif prévu par
le code de la TVA s'applique de manière générale à
toutes les entreprises exportatrices et quelques soit leur activité. En
plus, les entreprises exportatrices opérant dans le cadre du droit
commun ne sont pas soumises à l'obligation de dépôt de la
déclaration d'investissement auprès des services
concernés par l'activité. L'art 11 du code de la TVA accorde
actuellement ce régime suspensif aux exportateurs selon leur situation
envers la TVA : des assujettis (A) ou non assujettis
à la TVA (B).
A) les exportateurs assujettis
bénéficiant du régime suspensif de la
TVA
Selon l'art 11 paragraphe 1 du code de la TVA, peuvent
bénéficier du régime suspensif de la TVA pour leurs
acquisitions de biens et services donnant droit à déduction, les
assujettis qui sont surtout des exportateurs
« producteurs »150(*) dont l'activité s'exerce à titre
exclusif ou à titre principal en vue de l'exportation. Il en
résulte que peuvent acheter en suspension de la TVA non seulement les
assujettis de droit mais aussi, les exportateurs assujettis par option qui
« sont des personnes qui ne sont pas soumises à la TVA
mais qui choisissent de s'y mettre. L'avantage découlant de cette option
est celui de pouvoir exercer le droit de déduction de la TVA
supportée sur les achats »151(*).
Qu'ils soient des assujettis de droit ou par option, ces
personnes peuvent bénéficier du régime suspensif de la TVA
parce qu'elles exercent une activité à titre exclusif ou
principal en vue de l'exportation. Dans ce cadre, la doctrine
administrative152(*)
précise qu' « il est entendu par vente à
l'exportation...à titre principal, le fait pour une entreprise de
réaliser à titre des trois dernières années au
moins 50% de son chiffre d'affaires à l'exportation... ».
Ce qui exclut les assujettis partiels, même lorsque ces derniers
réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires à l'export. La
même doctrine administrative ajoute que : « pour
les entreprises nouvelles qui ont moins de trois ans d'existence, le chiffre
d'affaires à prendre en considération ...est celui
réalisé au cours de la dernière ou des deux
dernières années d'activité153(*) ».
L'art 11-1 du code de TVA a limité les biens
susceptibles d'être acquis en suspension de la TVA aux biens et services
donnant droit à déduction. Ainsi, peuvent être acquis en
suspension de la TVA, uniquement les biens et services servant directement
à la réalisation des opérations d'exportation...dans la
mesure où ils donnent droit à déduction. En revanche,
l'acquisition en suspension de la TVA n'est pas possible pour les biens
constituant des immobilisations ni pour les biens et services exclus du droit
à déduction, ni pour les frais généraux154(*).
De même, l'art 11-1 du code de TVA a subordonné
le bénéfice de ce régime suspensif au respect de certaines
conditions par les exportateurs assujettis. Ces derniers doivent établir
un bon de commande en triple exemplaires sur lequel doivent être
portées certaines mentions obligatoires155(*) . L'assujetti
réalisant principalement ou exclusivement des opérations
d'exportation et qui veut bénéficier du régime suspensif
doit conserver une copie du bon de commande et adresser une autre au centre
de contrôle des impôts compétent et il doit délivrer
l'original du bon de commande au fournisseur auprès duquel il va
acquérir en suspension de la TVA. « Cette condition
facilite le travail de l'administration lors de la vérification en
procédant à la comparaison des bons de commande émis par
les bénéficiaires aux factures de ventes en suspension
établies par les vendeurs »156(*). L'assujetti doit
également indiquer sur la facture la mention « vente
à l'exportation » et joindre à la copie de facture
le certificat de sortie de marchandise.
La doctrine administrative 157(*)avait bien clarifié
que pour pouvoir bénéficier du régime suspensif,
l'assujetti doit aussi adresser une demande à cet effet à
l'administration fiscale. La décision qui lui est délivrée
porte autorisation générale d'achat en suspension de la taxe sur
la valeur ajoutée.
Par conséquent, quelque soit le
bénéficiaire de ce régime fiscal privilégié
et qu'il s'agit de suspension de la TVA dont bénéficient les
entreprises totalement exportatrices régies par le C.I.I ou du
régime suspensif accordé aux entreprises assujetties
réalisant des opérations d'exportation dans le cadre du droit
commun, l'autorisation générale est toujours exigée. Dans
les deux cas, seuls les assujettis ont le droit de déduire la TVA
payée au titre d'acquisition d'autres biens et services qui ne sont pas
nécessaires à l'exportation et peuvent collecter une TVA
lorsqu'ils réalisent des ventes. Si la TVA collectée est
supérieure est à la TVA déductible, un crédit de
TVA se dégage. Ce crédit de TVA est restituable
intégralement selon l'art 15-2 du code de TVA.
Il importe de préciser que l'un des apports de loi de
finances pour l'année 2010158(*) est d'avoir institué au profit des
entreprises assujetties à la TVA le bénéfice de la
suspension de la dite taxe au titre des matières et équipements
acquis localement entrant dans le cadre des composants des marchés
réalisés à l'étranger, dont le montant ne peut
être inférieur à trois millions de dinars et, ce quel que
soit le pourcentage que représentent les exportations dans le chiffre
d'affaires annuel des entreprises concernées.
En sus des conditions mentionnées au niveau du
paragraphe 1 de l'art 11 du code de la TVA, les assujettis
bénéficiaires de ce régime sont tenus de respecter les
conditions suivantes : ils doivent déposer une demande
auprès des services des impôts compétents, présenter
une copie du contrat relatif au marché à réaliser à
l'étranger et de ses composants et présenter aux services des
impôts dont ils relèvent, les documents justifiant la sortie des
matières et équipements concernés par l'avantage du
territoire tunisien, dans un délai maximum d'un mois à partir de
la date de leur sortie.
A la différence des exportateurs assujettis, les non
assujettis même s'ils réalisent occasionnellement des
opérations d'exportation ne peuvent pas bénéficier de la
restitution d'un crédit de TVA puisque par définition même,
les non assujettis n'ont pas le droit de déduire cet impôt. Mais,
ils peuvent être autorisés à bénéficier du
régime suspensif de la TVA.
B) les exportateurs non assujettis
bénéficiant du régime suspensif
Conformément aux dispositions de l'art 11 paragraphe 2
du code de la TVA, les exportateurs qui ne sont pas soumis à la TVA,
peuvent être autorisés à bénéficier du
régime suspensif pour l'acquisition auprès d'assujettis, de
marchandises ou de services destinés à l'exportation. Donc, comme
les entreprises partiellement exportatrices régies par le C.I.I qui
réalisent occasionnellement des opérations d'exportation telles
que définies par l'art 21 du C.I.I, les entreprises exportatrices non
soumises aux dispositions du C.I.I bénéficient d'un régime
suspensif pour l'acquisition auprès d'assujettis, de marchandises ou de
services destinés à l'exportation.
A travers les termes de l'art 11-2 du code de TVA, on peut
comprendre que les marchandises qui peuvent être acquises sous le
régime suspensif doivent être exportées en
l'état159(*)
c'est-à-dire sans subir aucune transformation. Ces biens ne sont pas
donc achetés en vue de leur utilisation dans la production des produits
à exporter mais ils sont directement exportés. Ceci peut
s'expliquer par le fait que les non assujettis pouvant bénéficier
du régime suspensif « sont surtout des
commerçants »160(*)et non pas des producteurs.
Conformément aux dispositions de l'art 11-2 du code de
la TVA, les exportateurs occasionnels non assujettis doivent adresser au centre
de contrôle des impôts de leur circonscription préalablement
à l'achat, une demande pour bénéficier du régime
suspensif.
La décision de l'administration doit être
demandée pour chaque opération d'exportation. Elle
« n'est pas donc générale et ne porte que sur une
quantité de marchandise bien
déterminée »161(*). Cette demande doit comporter l'engagement
exprès de présenter à l'administration les pièces
justificatives de la sortie des marchandises dans les vingt jours du mois
suivant celui de l'exportation. Cela veut dire que l'exportateur non assujetti
doit s'engager d'une manière expresse et préalable à
l'octroi du régime suspensif à prouver la sortie des marchandises
qu'il va acquérir en suspension de la TVA étant donné que
le régime suspensif lui a été accordé pour la seule
raison que ces marchandises sont destinées à l'exportation et non
pas à la vente sur le marché local.
Par ailleurs, on constate que le législateur tunisien
a omis l'exportation des services acquis par les exportateurs non assujettis en
suspension de TVA en évoquant uniquement l'obligation mise à la
charge des exportateurs non assujettis de présenter à
l'administration les pièces justificatives de la sortie des
marchandises. Ceci semble être étrange surtout que l'art 11-2 du
code de la TVA a accordé le régime suspensif aux prestataires de
services non assujettis qui réalisent occasionnellement des
opérations d'exportation.
Mais, il parait que cette omission est justifiée par la
facilité de preuve de la sortie de services exportés puisqu'il
« suffit que le prestataire fournisse la preuve que le service
effectué a été fait pour le compte de clients qui
l'utilisent hors de la Tunisie »162(*). Alors que pour prouver la
sortie des marchandises hors du territoire tunisien, les non assujettis doivent
présenter à l'administration la déclaration de
l'exportation visée par la douane. Le défaut de production d'un
tel document « entraine l'exigibilité de la taxe,
même si le bien a été effectivement
exporté »163(*).
Les non assujettis sont tenus également en application
de l'art 11-2 du code de TVA d'exprimer leur engagement dans la demande
adressée au bureau de contrôle des impôts de leur
circonscription à justifier que les marchandises ont quitté le
territoire tunisien dans les vingt jours du mois suivant celui de
l'exportation. Il en résulte que la non sortie comme tout
dépassement de ce délai de sortie de marchandises
exportées du territoire tunisien rend aussi la TVA suspendue
exigible.
Au vu de la demande tendant à bénéficier
du régime suspensif, l'administration envoie à l'exportateur une
décision d'acheter en suspension de la TVA les marchandises à
exporter et au fournisseur une copie de cette décision164(*)pour que ce dernier accepte
de lui vendre en suspension de la TVA.
« La rigueur de ces formalités est
inspirée de la crainte des abus de la part des exportateurs s'ils
vendent à l'intérieur en concurrence avec des non
exportateurs»165(*).
Ce régime suspensif incitatif à l'exportation
est maintenu aujourd'hui dans le droit commun malgré la promulgation du
C.I.I, mais pire encore, le législateur tunisien a introduit des
incitations fiscales à l'exportation dans le code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés.
Paragraphe 2: Des avantages fiscaux
insérés dans le code de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés
Le législateur tunisien a introduit depuis la loi de
finances pour l'année 1999166(*) des avantages fiscaux au profit des exportateurs
dans le code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés. Les arts 39-V et 48VII décies du CIRPP et de
l'IS prévoient la déduction des revenus ou
bénéfices provenant des opérations d'exportation.
Désormais, la déduction des revenus ou bénéfices
provenant de l'exportation n'est plus exclusivement prévue par le
C.I.I.
En effet, le législateur tunisien n'a fait
qu'intégrer l'une des principales incitations déjà
incorporée dans le C.I.I dans le CIRPP et de l'IS. Il s'agit en fait de
la déduction accordée aux entreprises partiellement exportatrices
régies par le CII167(*). Dés lors, il est légitime de
s'interroger sur la raison d'être d'un tel stimulant fiscal dans le droit
commun surtout que le législateur tunisien a voulu par la promulgation
du C.I.I mettre fin à l'éparpillement qui a
caractérisé le droit des investissements.
Il semble que le législateur tunisien a voulu par
l'insertion d'un tel avantage dans le code de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés encourager
« l'exportation dans tous les secteurs
d'activités »168(*) et surtout les sociétés commerciales
exportatrices qui n'ont pas pu bénéficier des avantages fiscaux
prévus par le C.I.I y compris la déduction des
bénéfices provenant de l'exportation du fait du refus de
l'octroi de l'attestation de dépôt de déclaration
d'investissement par les services de l'API169(*). Mais, il a aggravé de ce fait
l'éparpillement des incitations fiscales à l'exportation.
Il est regrettable aujourd'hui de voir dans le droit commun le
même avantage fiscal accordé par le C.I.I aux entreprises soumises
au régime partiellement exportateur pour la seule raison que des
services administratifs refusaient l'octroi de l'attestation de
dépôt de déclaration. Ceci est d'autant plus vrai que la
déduction des revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation prévue par les arts39V et 48VII décies du CIRPP et
de l'IS a un champ d'application aussi étendu que celle prévue
par le C.I.I (A). C'est seulement les conditions de cet allégement
fiscal qui sont un peu différentes (B).
A) Le champ d'application de la déduction des
revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation :
Le champ d'application de la déduction des revenus ou
bénéfices provenant de l'exportation, s'est élargi depuis
la loi de finances pour l'année 2000170(*). En effet, avant la promulgation de cette loi, la
déduction des revenus ou bénéfices s'appliquait seulement
aux opérations d'exportation directes à savoir les ventes
à l'étranger de marchandises acquises localement, soient les
marchandises produites localement171(*), les prestations de services réalisées
à l'étranger et des services réalisés en Tunisie et
destinés à être utilisés à l'étranger.
Ainsi, les opérations d'exportation indirectes telles que prévues
par l'al 2 de l'art 10 et 21 du C.I.I 172(*)n'étaient pas concernées par cet
avantage.
Cependant, dans un souci d'encourager davantage l'effort
d'exportation, les articles 26 et 27 de la loi de finances pour l'année
2000 ont maintenu l'avantage de la déduction des revenus et
bénéfices au profit des opérations d'exportation directes
réalisées dans le cadre du droit commun et ont étendu le
dit avantage aux personnes effectuant des opérations d'exportation
indirectes173(*).
C'est à partir de la promulgation de la loi de finances
pour la gestion 2000 que la déduction devient applicable
également aux revenus ou bénéfices provenant des
prestations de services et des ventes de marchandises produites
localement174(*) sous le régime
suspensif 175(*)
aux entreprises totalement exportatrices prévues par le C.I.I , les
entreprises établies dans les zones franches économiques, les
sociétés de commerce international et les organismes financiers
et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.
Toutefois, les arts 39V et 48VII décies excluent de
cet avantage, les opérations de location et les ventes de carburant,
d'eau, d'énergie et de produits miniers , des carrières et des
services financiers . La doctrine administrative176(*) justifie cette exclusion par
le fait que ces opérations sont soumises à des régimes
fiscaux particuliers et qu'elles ne concrétisent pas un effort visant
à développer les produits et les services tunisiens à
l'étranger.
« La vente aux entreprises susmentionnées
ne demande aucun effort...dans le sens déjà
exprimé »177(*)et pourtant le législateur tunisien a
étendu la déduction aux revenus et bénéfices aux
opérations d'exportation indirectes. Ceci peut être
justifié par la volonté du législateur tunisien de traiter
de la même manière les revenus et bénéfices
provenant de l'exportation qu'ils soient réalisés par les
entreprises exportatrices régies par le C.I.I ou celles effectuant des
opérations d'exportation dans le cadre du droit commun. D'ailleurs,
cette volonté apparait clairement à travers
« l'identité des activités exportatrices au sens
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés et du C.I.I. Cette
identité découle des définitions qui se ressemblent bien
qu'elles soient prévues dans deux codes distincts promulgués
à des dates différentes »178(*). C'est seulement
les conditions du bénéfice de la déduction des revenus ou
bénéfices provenant de l'exportation qui sont un peu
différentes.
B) Les conditions du bénéfice de la
déduction des revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation
Les arts 39 et 48 ont subordonné le
bénéfice de la déduction des bénéfices ou
revenus provenant des opérations d'exportation qu'elles soient directes
ou indirectes à la tenue d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises pour les personnes morales et pour
les personnes physiques qui exercent une activité commerciale ou une
profession non commerciale. Il parait ainsi que le législateur tunisien
veut mettre les entreprises exportatrices opérant dans le cadre du droit
commun sur le même pied d'égalité que les entreprises
exportatrices qui sont régies par le C.I.I puisqu'il exige dans les deux
cas la tenue d'une comptabilité régulière. Mais ceci n'est
pas tout à fait vrai.
Les articles 26 et 27 de la loi de finances pour 2000 ont
ajouté à la condition de la tenue d'une comptabilité, une
autre condition qui n'est pas prévue par le C.I.I et qui est
spécifique aux personnes physiques ou morales qui réalisent des
opérations d'exportation indirectes dans le cadre du droit commun. Ces
dernières ne peuvent bénéficier de la déduction que
dans le cas où elles réalisent des ventes de biens ou de
prestations de services qui sont nécessaires à l'activité
des entreprises susvisées. En effet, cette condition est inspirée
de la crainte du législateur tunisien, des abus de la part des
exportateurs indirects qui peuvent effectuer des opérations fictives en
vue de bénéficier de la déduction de leurs revenus ou
bénéfices. Mais, les entreprises exportatrices régies par
le C.I.I peuvent aussi tenter les mêmes opérations et pourtant
elles ne sont pas soumises à cette condition conformément au
C.I.I.
Dés lors, on peut dire que cette condition
supplémentaire exigée par les arts 39V et 48decies du code de
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés
constitue une source d'inégalité entre les entreprises
exportatrices régies par le C.I.I et celles qui opèrent dans le
cadre du droit commun. Elle témoigne d'une rigueur législative
excessive à l'égard des entreprises exportatrices qui
réalisent des opérations d'exportation indirectes dans le cadre
du droit commun puisqu'elles sont les seules entreprises exportatrices qui sont
soumises à cette condition.
Le législateur tunisien exige que les biens ou les
services vendus par ces entreprises soient nécessaires à
l'activité des entreprises totalement exportatrices régies par le
C.I.I, les entreprises établies dans les zones franches
économiques, les sociétés de commerce international et les
organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents. Toutefois, la nécessité d'un bien ou service
à l'activité de ces entreprises exportatrices est une question de
fait difficile à vérifier par l'administration fiscale. C'est
pourquoi, la doctrine administrative179(*) avait retenu deux critères cumulatifs qui
permettent de déterminer le caractère nécessaire d'un bien
ou services à l'activité des entreprises exportatrices.
Pour qu'un bien ou service soit considéré comme
nécessaire à l'activité des entreprises exportatrices, il
doit être non seulement liés à l'activité des dites
entreprises mais aussi il devrait contribuer directement à
réalisation des opérations d'exportation180(*). Ces deux critères
semblent difficiles à respecter parce qu'ils dépendent plus des
entreprises exportatrices sus-indiquées, que de l'exportateur indirect
opérant dans le cadre du droit commun. Ce dernier ne peut pas savoir
que les ventes de biens ou les prestations de services qu'il effectue
auprès de des entreprises exportatrices sont liés à leurs
activités et que les biens ou services vendus seront utilisés
dans la fabrication des produits destinés à l'exportation. Ainsi,
la lourdeur de cette condition peut décourager l'exportateur
opérant dans le droit commun de réaliser des opérations
d'exportation indirectes car la déduction de ses revenus ou
bénéfices n'est pas dans ce cas garantie.
Par conséquent, le fait d'exiger que les biens ou
services vendus dans le cadre de l'exportation indirecte à des
entreprises exportatrices, soient nécessaires à l'activité
de ces entreprises rend l'avantage fiscal prévu par le C.I.I plus simple
aux entreprises exportatrices que celui prévu par le droit commun qui
renferme aussi des incitations fiscales à l'exportation prévues
par le code des droits d'enregistrement et de timbre qui n'existaient pas lors
de la promulgation du C.I.I.
Paragraphe 3 : Des incitations fiscales à
l'exportation prévues par le code des droits d'enregistrement et de
timbre
Le législateur tunisien prévoit dans l'art
118181(*) que : « sont
exonérées du droit de timbre dû sur les actes et
écrits, les factures relatives à des opérations
d'exportation ». Ainsi, on voit bien qu'à la
différence du C.I.I qui énumère dans son art 12 une liste
limitative182(*) qui
risque d'être mal interprétée, le code des droits
d'enregistrement et de timbre utilise une formule très simple pour
éviter toute ambigüité et fausse
interprétation183(*).
Conformément à l'art 118 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, les entreprises exportatrices qui ne
bénéficient pas en vertu du C.I.I de cette exonération
totale ou celles qui réalisent des opérations d'exportation dans
le cadre du droit commun bénéficient de l'exonération
totale des droits de timbre pour chaque facture de vente à
l'exportation.
L'art 71 de la loi de finances pour l'année
2000184(*) a
ajouté une autre disposition dans l'art 118 prévoyant
que : « tout document électronique
dématérialisé constituant la liasse unique à
l'exportation est exonéré de droit de timbre ».
Ceci peut s'expliquer par le fait que le document électronique facilite
les transactions des entreprises exportatrices et le traitement
automatisé des formalités de commerce extérieur par la
douane185(*). C'est
pourquoi, le législateur l'exonère expressément du droit
de timbre pour inciter les entreprises exportatrices à utiliser de tels
documents.
Les avantages fiscaux prévus par l'art 118 du code des
droits d'enregistrement et de timbre peuvent paraitre a priori moins importants
par rapport aux avantages fiscaux dont bénéficient les
entreprises exportatrices surtout que ces dernières auraient dû
acquitter les droits de timbre sur leurs factures de ventes au titre de 0,300
dinars pour chaque facture186(*). Ce qui peut être considéré
comme un montant dérisoire. Mais, si on tient compte du nombre important
d'opérations d'exportation effectuées par les
bénéficiaires de cette faveur fiscale, on se rend compte qu'il
s'agit d'une mesure aussi considérable que les autres incitations
fiscales qui leur sont accordées puisqu'elle permet aux entreprises qui
réalisent des opérations d'exportation dans le cadre du droit
commun de faire des profits non négligeables.
Le droit commun est devenu aussi incitatif à
l'exportation que le C.I.I, qui n'est pas aujourd'hui la seule
législation qui accorde des avantages fiscaux aux entreprises
exportatrices puisqu'on trouve également des incitations
insérées dans des régimes particuliers parallèles
au C.I.I.
Section 2: Des incitations fiscales à
l'exportation prévues par des régimes fiscaux
particuliers
Avant la promulgation du C.I.I, les incitations fiscales
à l'exportation étaient prévues par des régimes
particuliers qui étaient complexes. Actuellement, l'investisseur qui
veut bénéficier des avantages fiscaux à l'exportation ne
doit pas se contenter du C.I.I pour savoir les incitations qui lui sont
accordées en Tunisie. Ceci s'explique par le fait que les incitations
fiscales à l'exportation ne sont pas uniquement prévues par ce
code mais, elles sont également prévues par des régimes
particuliers en harmonie avec le C.I.I (paragraphe 1) et des
régimes particuliers régissant des secteurs exclus du champ
d'application du dit code (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Des incitations fiscales à
l'exportation consacrées par des régimes particuliers en harmonie
avec le C.I.I
Durant ces 16 années, le législateur tunisien a
modifié la loi relative aux zones économiques franches187(*) et celle régissant
les activités des sociétés de commerce international afin
de les mettre en cohérence avec le C.I.I. Mais, malgré son effort
d'harmonisation, le législateur tunisien n'a pas intégré
ces deux lois spécifiques dans le C.I.I. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on
trouve des incitations fiscales à l'exportation aussi bien dans la loi
relative aux parcs d'activités économiques (A) que dans la loi
régissant les activités des sociétés de commerce
international(B).
A) Les allégements fiscaux à
l'exportation consacrés par la loi relative aux parcs d'activités
économiques
La loi relative aux parcs d'activités
économiques a été initialement
appelée « loi relative aux zones franches
économiques ». Elle a été promulguée
deux ans avant la promulgation du C.I.I qui visait à englober tous les
avantages fiscaux notamment ceux relatifs à l'exportation. Or,
aujourd'hui, la loi relative aux parcs d'activités économiques
est encore en vigueur et elle consacre aux entreprises qui sont
implantées dans les parcs d'activités économiques, un
régime fiscal incitatif à l'exportation. C'est pourquoi il est
intéressant de définir les parcs d'activités
économiques (1) avant d'aborder le régime fiscal incitatif
à l'exportation (2) prévu par cette loi spécifique.
1- Définition des parcs
d'activités économiques
La loi régissant les parcs d'activités
économiques prévoit un régime fiscal en faveur des
entreprises exportatrices qui s'installent particulièrement dans ces
parcs. Conformément à l'art 2 al 2 et 3, les parcs
d'activités économiques sont soustraits au régime douanier
et peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un domaine portuaire.
Ils doivent être délimités dans l'espace et
aménagés de manière à permettre l'exercice des
activités autorisées188(*). Cette définition des parcs
d'activités économiques s'avère incomplète. Il faut
donc rechercher une autre qui tient compte de la spécificité de
ces parcs.
La loi portant création des parcs d'activités
économiques a été initialement
appelée loi relative aux zones économiques franches. En effet,
en vertu de l'art premier de la loi du 17 juillet 2001189(*) l'expression
« zones franches économiques » a
été remplacée par l'expression « parcs
d'activités économiques ». Certes, ce
« changement de dénomination a été
édicté par un souci de permettre aux
entreprises implantées dans ces espaces de bénéficier de
certains accords conclus avec certains pays arabes et qui excluent les
zones franches alors que les zones franches existent dans ces pays et qui
sont de véritables zones free shop » 190(*). Mais, en
réalité que l'on parle de zones franches ou de parcs
d'activités économiques cela revient au même, elles
signifient toutes les deux « une sorte
d'extra-territorialité douanière qui fait échapper les
marchandises entrant dans les limites territoriales de la zone à
l'application de la loi » 191(*).
Dés lors, on pourrait définir les parcs
d'activités économiques tout comme les zones franches en se
référant au nouveau code des douanes promulgué en
2008192(*) qui
prévoit dans son art 1ER qu' une zone franche est toute
enclave terrestre indépendante instituée en vue de faire
considérer les marchandises qui s'y trouvent comme étant hors du
territoire douanier en ce qui concerne l'application des droits et taxes dus
à l'importation ainsi que des restrictions relatives au contrôle
du commerce extérieur et des changes193(*).
Quoi qu'il en soit, Jusqu'à aujourd'hui, deux parcs
d'activités économiques ou zones franches existent en Tunisie,
l'un à Bizerte, l'autre à Zarzis. Ces deux parcs
« bénéficient de la proximité
de deux grands ports et de deux aéroports s'ouvrant sur
l'extérieur et la Méditerranée en
particulier »194(*). Seules les entreprises exportatrices qui
y sont installées peuvent prétendre au régime fiscal
prévu par loi portant création des parcs d'activités
économiques.
2- Le régime fiscal incitatif à
l'exportation en faveur des entreprises implantées dans les parcs
d'activités économiques
Après la promulgation du C.I.I, le législateur
tunisien a modifié la loi relative aux zones économiques franches
en introduisant depuis 1994195(*) des incitations fiscales à l'exportation.
Certes, cette modification a permis d'éviter toute concurrence entre les
zones franches et le reste du territoire national196(*)étant donné que
les entreprises qui étaient implantées dans ces zones ne
bénéficiaient à l'époque que des avantages
douaniers. Mais, elle constitue aujourd'hui l'une des causes principales de
l'éparpillement des incitations fiscales à l'exportation.
Les entreprises exportatrices implantées dans les parcs
d'activités économiques bénéficient selon les
arts 8 et 8 bis197(*)
d'avantages fiscaux similaires à ceux accordés aux entreprises
totalement exportatrices198(*). Cette similitude peut s'expliquer par le fait que
les entreprises implantées dans les parcs d'activités
économiques sont assimilées à des entreprises totalement
exportatrices. D'ailleurs, le législateur tunisien l'a bien
souligné dans l'art 11 du C.I.I qui prévoyait depuis sa
promulgation que : « les entreprises totalement
exportatrices sont soumises au régime de la zone
franche... » . C'est ce qui fait que les entreprises
installées dans les parcs d'activités économiques
bénéficient comme les entreprises totalement exportatrices
régies par le C.I.I de la déduction des bénéfices
réinvestis au sein d'elles mêmes, de la déduction des
revenus ou bénéfices provenant de l'exportation et des avantages
fiscaux en matière d'impôts indirects ceci dans les mêmes
conditions prévues par le dit code199(*). Dés lors, on peut dire aujourd'hui qu'
« un opérateur potentiel se livrant à
l'exportation, s'il était amené à choisir entre le fait
d'installer son entreprise à l'intérieur des zones franches
tunisiennes ou à l'extérieur de celles-ci sur le reste du
territoire national, ne trouvera aucun avantage fiscal qui l'incitera à
s'établir dans les zones de Bizerte ou de
Zarzis »200(*).
Le législateur tunisien a cherché aussi à
travers la modification de loi relative aux zones économiques franches
en 1994 à harmoniser les dispositions de cette loi spécifique
avec l'art 11 précité. N'aurait-il pas mieux d'inverser le
sens de l'art 11 du C.I.I qui aurait dû prévoir que les zones
franches sont soumises au régime totalement exportateur ?
Si le législateur avait opté pour cette
solution, il aurait permis non seulement « d'éviter une
loi de trop, qui, une fois de plus, ajoute à l'éparpillement de
notre droit des investissements »201(*) mais aussi de faciliter la
tâche de l'exportateur qui aura du mal à rechercher les
incitations fiscales en dehors du C.I.I. Cependant, malgré tout l'effort
d'harmonisation fournie par le législateur tunisien, la loi relative aux
parcs d'activités économiques, qui consacre des incitations
fiscales à l'exportation, n'a pas été
intégrée dans le C.I.I.
Toutefois, même si cette loi avait été
introduite dans le C.I.I, les incitations fiscales resteraient
dispersées malgré la promulgation de ce code parce qu'elles sont
prévues aussi par la loi régissant les activités de
sociétés de commerce international.
B) Les avantages fiscaux relatifs à
l'exportation de la loi régissant les activités des
sociétés de commerce international
Avant la promulgation du C.I.I, les sociétés de
commerce international étaient régies par la loi du 18 août
1988202(*) qui leur a
accordé des avantages fiscaux relatifs à l'exportation. Cette loi
a été ensuite abrogée par la loi du 7 mars 1994203(*). La situation reste la
même, l'éparpillement des textes relatifs à
l'investissement continue malgré la promulgation du C.I.I. Ceci est
d'autant plus vrai que les sociétés de commerce international
régies par la loi du 7 mars 1994204(*) bénéficient aujourd'hui des stimulants
fiscaux à l'exportation consacrés par le C.I.I. C'est pourquoi,
on va définir d'abord, les sociétés de commerce
international bénéficiaires des incitations fiscales à
l'exportation (1) avant de savoir comment elles ont pu bénéficier
de ces avantages (2).
1- Définition des sociétés de
commerce international
Les sociétés de commerce international sont
définies par l'art 2 nouveau de loi N°94-42 du 7 mars 1996 comme
étant celles qui réalisent au moins la moitié de
leurs ventes annuelles à partir des exportations de marchandises et
produits d'origine tunisienne. En effet, la condition de réaliser
cinquante pour cent de chiffre d'affaires à partir des exportations
avait pour risque de « pénaliser les
sociétés de commerce international au volume d'affaires important
au profit de celles réalisant des opérations
modestes »205(*). C'est probablement pour cette raison que cette
limite a été ramenée à 30% dans le cas ou la
société réalise un montant minimum de un million de dinars
tunisiens de ses ventes206(*).
A ce niveau, Il y a lieu de préciser qu'en vertu de
l'art 2 de la loi fixant le régime applicable à l'exercice des
sociétés de commerce international207(*), le solde des
opérations de négoce international et de courtage est
considéré comme étant une exportation et entre par
conséquent dans le calcul du montant du chiffre d'affaires annuel
minimum à l'exportation réalisé par les
sociétés de commerce international résidentes208(*). La valeur du solde des
opérations de négoce international est constituée de la
différence entre le produit des ventes réalisées à
l'étranger de produits d'origine étrangère et le montant
des achats afférents aux dites opérations. Alors que la valeur du
solde des opérations de courtage est constituée des montants de
commissions perçus et effectivement rapatriés en Tunisie.
Dans le cadre de « l'exportation
indirecte »209(*), sont aussi considérées comme des
sociétés de commerce international selon l'art 2 susvisé,
les sociétés effectuant exclusivement des opérations
d'importation et d'exportation avec les entreprises totalement exportatrices
telles que définies par le C.I.I. Il est regrettable aujourd'hui de voir
ces sociétés qui réalisent des opérations
d'exportation régies par une loi spécifique alors que le C.I.I
avait pour but de régir tous les investissements.
Le législateur tunisien n'aurait-il pas
évité la dispersion des textes relatifs à l'investissement
et se conformer aux objectifs du C.I.I surtout que les sociétés
de commerce international bénéficient des mêmes avantages
fiscaux prévus par le dit code?
2- L'application des incitations fiscales à
l'exportation du C.I.I aux sociétés de commerce
international
Deux ans après la promulgation du C.I.I, le
législateur tunisien a modifié la loi fixant le régime
applicable aux activités des sociétés de commerce
international210(*).
N'a-t-il pas raté une bonne occasion pour unifier notre droit des
investissements ?
La réponse semble aujourd'hui positive surtout que le
régime fiscal des sociétés de commerce international est
devenu actuellement en harmonie avec le C.I.I dans la mesure où les
sociétés de commerce international sont devenues211(*) éligibles aux
incitations fiscales à l'exportation prévues par le C.I.I. C'est
ce qui résulte des dispositions de l'art 7 bis212(*) de la loi
fixant le régime applicable à l'exercice des
activités des sociétés de commerce international.
En effet, en application de cet article, ces
sociétés peuvent être créées en
qualité de sociétés totalement exportatrices lorsqu'elles
s'engagent à réaliser au moins 80% de leurs ventes à
partir d'opérations d'exportation ou en qualité de
sociétés partiellement exportatrices lorsqu'elles se proposent de
réaliser des opérations d'importations et d'exportation. A cet
effet, elles bénéficient selon le cas des avantages fiscaux
à l'exportation prévue par le C.I.I. « Il ya lieu
en conséquence de se référer au régime fiscal des
entreprises totalement exportatrices ainsi qu'à celui des entreprises
partiellement exportatrices opérant dans le cadre du code d'incitations
aux investissements pour connaitre celui des sociétés de commerce
internationale »213(*) En d'autres termes, les sociétés de
commerce international totalement exportatrices bénéficient des
avantages fiscaux accordés aux entreprises totalement
exportatrices214(*)
régies par le C.I.I tandis que les sociétés de commerce
international partiellement exportatrices bénéficient des
allégements fiscaux en faveur des entreprises partiellement
exportatrices215(*)
régies par le dit code. Toutefois, qu'il s'agisse de
sociétés de commerce international partiellement exportatrices
ou totalement exportatrices, ces sociétés ne peuvent
bénéficier des avantages fiscaux par le C.I.I, au titre des
opérations d'exportations qu'elles réalisent « que
dans la mesure où elles détiennent une comptabilité
conforme aux dispositions prévues par le système comptable des
entreprises. Cette condition doit être vérifiée à
l'occasion d'octroi des avantages liés à
l'exportation »216(*).
Paragraphe 2 : les avantages fiscaux des
régimes particuliers régissant des secteurs exclus du champ
d'application du C.I.I
La promulgation du C.I.I avait tracé pour objectif de
mettre fin aux régimes particuliers sectoriels. Toutefois, actuellement
deux régimes spécifiques sectoriels sont également
incitatifs à l'exportation : le régime fiscal des
entreprises opérant dans le secteur de l'énergie (A) et le
régime fiscal des entreprises exerçant leurs activités
dans le secteur financier (B).
A) Le régime fiscal des entreprises
opérant dans le secteur de l'énergie
Etant donné que « les recettes
pétrolières en général constituent une source
très importante dans l'alimentation du budget de l'Etat
tunisien »217(*), le code des hydrocarbures encourage certaines
entreprises opérant dans le secteur de l énergie en leur
accordant des avantages fiscaux à l'exportation. Il est
nécessaire de définir les entreprises bénéficiaires
(1) avant d'examiner l'incitation fiscale (2).
1-Les entreprises bénéficiaires de
l'avantage fiscal consacré par le code des
hydrocarbures
Conformément à l'art 130-1 du code des
hydrocarbures, les entreprises bénéficiaires des avantages
fiscaux à l'exportation sont les sociétés de services
opérant dans le secteur des hydrocarbures qui exercent les prestations
de services géologiques et géophysiques, de forage, de
maintenance des puits, d'ingénierie, de construction et
d'aménagement d'installation, d'exploitation. Elles effectuent aussi,
les prestations de services associés aux opérations de
forage218(*)et assurent
l'approvisionnement des chantiers de prospection, de recherche et
d'exploitation des hydrocarbures en produits, équipements et
matériaux liés directement aux services rendus aux
sociétés de prospection, de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures exerçant en Tunisie dans le cadre des dispositions du code
précité219(*).
C'est seulement lorsqu'elles réalisent des
opérations d'exportation que les sociétés de services
travaillant dans le secteur des hydrocarbures « dont fait partie
le pétrole »220(*), peuvent bénéficier des
incitations fiscales à l'exportation. A cet égard, l'art 130-5 du
code des hydrocarbures définit les opérations d'exportations
éligibles aux avantages fiscaux dont bénéficient les
sociétés de services opérant dans le secteur des
hydrocarbures ; ce sont les ventes et prestations de services
réalisées à l'étranger par les dites
sociétés lorsqu'elles sont établies en Tunisie ainsi que
les ventes et les prestations de services réalisées en Tunisie et
dont l'utilisation est destinée à l'étranger. Il
résulte de cette définition restrictive des opérations
d'exportation que les sociétés de services opérant dans le
secteur des hydrocarbures doivent réaliser des opérations
d'exportation directes pour pouvoir bénéficier d'un avantage
fiscal.
2- L'avantage fiscal à l'exportation en faveur
des sociétés de service opérant dans le secteur des
hydrocarbures
Les sociétés de services opérant dans le
secteur des hydrocarbures bénéficient selon l'art 130-5 du code
des hydrocarbures de la déduction totale des bénéfices
provenant des opérations d'exportation durant les dix premières
années de l'activité à partir de la première
opération d'exportation, et ce, nonobstant le minimum d'impôt
prévu par l'art 12 de la loi N°89-114 du CIRPP et de l'IS. Mais au
delà de cette période, la déduction devient
limitée à cinquante pour cent de ces bénéfices. On
s'aperçoit ainsi qu'il s'agit du même avantage prévu par le
C.I.I221(*). Certes,
ceci peut être expliqué par l'exclusion du secteur de
l'énergie du champ d'application du C.I.I. Mais, il montre bien aussi
que le C.I.I n'a pas aujourd'hui le monopole de toutes les incitations fiscales
à l'exportation dans la mesure où le code des hydrocarbures
permet également aux sociétés de services opérant
dans le secteur de l'énergie de déduire leurs
bénéfices provenant de l'exportation.
Toutefois, il s'avère que cet avantage n'est pas aussi
large que celui prévu par le C.I.I. En effet, à la
différence du C.I.I, la déduction ne s'étend pas aux
bénéfices provenant des opérations d'exportation
indirectes réalisées par les sociétés de services
opérant dans le secteur des hydrocarbures. C'est ce qui résulte
de l'art 130-5 du code des hydrocarbures qui définit de manière
restrictive les opérations d'exportations éligibles aux
avantages fiscaux dont bénéficient les sociétés de
services opérant dans le secteur des hydrocarbures. Cet article
considère comme opérations d'exportation, les ventes et
prestations de services réalisées à l'étranger par
les dites sociétés lorsqu'elles sont établies en Tunisie
ainsi que les ventes et les prestations de services réalisées en
Tunisie et dont l'utilisation est destinée à l'étranger.
Or, aussi bien le C.I.I222(*) que le code de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés223(*) permet aux entreprises exportatrices de
déduire les revenus ou bénéfices qui proviennent des
opérations d'exportations directes ou indirectes.
Pour mettre non seulement toutes les entreprises exportatrices
sur le même pied d'égalité mais aussi pour atténuer
l'éparpillement des incitations fiscales à l'exportation, le
législateur tunisien aurait dû éviter l'exclusion du
secteur de l'énergie du champ d'application du C.I.I ce qui pourrait
éviter l'une des incitations fiscales à l'exportation qui existe
en dehors du C.I.I. Mais, actuellement les avantages fiscaux relatifs à
l'exportation sont également prévus par la loi portant
promulgation du code de prestation des services financiers aux non
résidents224(*).
B) Les incitations fiscales à l'exportation en
faveur des entreprises exerçant leurs activités dans le secteur
financier
Le législateur tunisien a accordé durant ces 16
années des incitations fiscales à l'exportation en faveur des
organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents et ceci en vertu de la loi du 6 décembre 1985225(*). Ces organismes sont
appelés désormais établissements de crédits non
résidents en application de l'art 4 de la loi portant promulgation du
code de prestation des services financiers aux non résidents 226(*). Sont
considérés des établissements de crédits non
résidents, les personnes morales qui exercent à titre de
profession habituelle les opérations bancaires et ayant la
qualité de non résident au sens de réglementation de
change. Il découle de cette définition que les
établissements de crédits non résidents ne sont pas des
entreprises exportatrices par nature.
En effet, le fait qu'ils sont mentionnés dans les arts
10 et 21 du C.I.I ne veut pas dire qu'ils sont des entreprises exportatrices.
Les établissements de crédits non résidents sont
plutôt assimilés à des entreprises exportatrices lorsqu'ils
réalisent des opérations financières avec les non
résidents. C'est à ce titre seulement qu'ils
bénéficient des incitations fiscales à l'exportation.
Les prestataires de services financiers non résidents
qui exercent leurs activités avant le premier janvier 2011 dans le cadre
de prestations des services financiers aux non résidents
bénéficient de la déduction des bénéfices
provenant des opérations aux non résidents. Selon l'art 2 de la
nouvelle loi portant promulgation du code de prestation des services financiers
aux non résidents227(*), les avantages fiscaux prévus par l'art 17 de
la loi portant encouragement des organismes bancaires et financiers travaillant
essentiellement avec les non résidents demeurent applicables. Ainsi, les
établissements de crédits non résidents qui sont en
activité avant le premier janvier 2011 bénéficient des
avantages fiscaux prévus par la loi portant encouragement des organismes
bancaires et financiers travaillant essentiellement avec les non
résidents. Ils ont droit aux avantages fiscaux suivants :
Ø L'enregistrement au droit fixe des actes
nécessaires à la réalisation de leurs opérations
avec les non résidents à l'exception des actes d'acquisition
d'immeubles en Tunisie.
Ø L'exonération de tout impôt et taxe
grevant les revenus et produits des opérations de prêt et de
dépôt en devises qu'ils effectuent en Tunisie ou à
l'étranger ainsi que les revenus et produits de toute autre prestation
de services.
Ø L'exonération de tout impôt et taxe
grevant les intérêts servis à tout dépôt en
devises effectué auprès d'eux par des personnes morales ou
physiques ou à tout emprunt en devises effectué par eux.
Ø L'exonération de l'impôt sur les revenus
des valeurs mobilières pour les bénéfices provenant de
l'ensemble de l'activité des dits établissements et
distribuée aux parts d'intérêt et actions nominatives
appartenant à des non résidents.
Ø L'exonération de tout impôt et taxe
grevant les rémunérations, jetons de présence et
tantièmes attribués aux administrateurs non résidents. Ils
bénéficient de l'exonération de tous impôts et taxes
locaux.
On peut déduire à travers cette liste des
avantages fiscaux que les établissements de crédits non
résidents bénéficient des avantages fiscaux similaires
à ceux accordés par le C.I.I en faveur des entreprises
exportatrices lorsqu'ils réalisent des services financiers aux non
résidents. En d'autres termes, il suffit que ces entreprises effectuent
un service financier à une personne non résidente pour qu'elles
puissent bénéficier des avantages fiscaux à l'exportation.
Mais, en réalité on ne peut parler d'incitations fiscales
à l'exportation que si l'entreprise bénéficiaire
réalise des ventes de biens et de services
« destinés à être consommés ou
utilisés à l'étranger et dont la contrepartie est
payée en devises convertibles »228(*). Est-ce que les
établissements de crédits non résidents qui fournissent
des services financiers à des personnes non résidentes
réalisent dans ce cas des opérations d'exportation proprement
dites ?
Si on se réfère au C.I.I et plus
précisément aux arts 10 et 21 qui donnent une définition
intéressante de ce qu'on entend par «exportation des
services », on peut déduire que les services financiers
fournis par les établissements de crédits non résidents ne
sont pas des services exportés. Le législateur n'a-t-il pas
défini dans ces arts l'exportation des services comme étant la
vente des services à l'étranger ou en Tunisie en vue de leur
utilisation à l'étranger ? Or, la
réalisation des services financiers au profit des non résidents
ne représente pas une opération d'exportation proprement dite
mais il s'agit plutôt « d'une exportation
invisible »229(*). Pourquoi le législateur tunisien a t-il
donc consacré aux établissements de crédit non
résidents des stimulants fiscaux au même titre que les entreprises
exportatrices régies par le C.I.I ?
Il semble que le législateur tunisien assimile les
établissements de crédits non résidents à des
entreprises exportatrices et leur accorde par conséquent des avantages
similaires qu'à ceux des entreprises exportatrices régies par le
C.I.I pour une simple raison c'est que les établissements de
crédits non résident travaillent avec des non résidents et
ils permettent ainsi de procurer à l'Etat des devises. Mais, en
accordant aux établissements de crédits non résidents des
avantages fiscaux, le législateur tunisien a non seulement remis en
cause la définition de l'exportation des services telle qu'il
résulte du C.I.I mais aussi, il a dévié de l'objectif
tracé par les rédacteurs du dit code qui ont voulu unifier tous
les textes régissant le droit des investissements.
Conclusion de la première partie
Le C.I.I accorde une panoplie d'incitations fiscales à
l'exportation qui se caractérisent à la fois par la
diversité et la variabilité. Mais, ces avantages ne sont pas
exclusivement prévus par le dit code. Ce code qui a été
conçu comme le droit commun des investissements n'englobe pas toutes les
incitations fiscales à l'exportation. La succession des textes fiscaux
et les modifications apportées à ces textes ont contribué
à l'éparpillement des incitations fiscales à l'exportation
car « tout se passe comme si on assiste aujourd'hui à une
sorte de spirale de production normative »230(*).
L'inflation des textes législatifs a conduit à
la naissance de régimes fiscaux parallèles au C.I.I qui
consacrent des avantages fiscaux relatifs à l'exportation.
« Peu à peu on revient à un régime fort
complexe »231(*).
« Cela dit, les inconvénients du
système incitatif ne sont pas seulement purement
juridiques »232(*). La portée des incitations fiscales
à l'exportation est de plus en plus limitée.
Deuxième partie :
La portée limitée des incitations
fiscales à l'exportation
Les incitations fiscales à l'exportation sont
multiples. Ceci exprime la volonté des pouvoirs publics de
réaliser le développement des exportations pour améliorer
la balance commerciale233(*) en procédant à l'allégement de
la charge fiscale de l'entreprise en tant qu'unité de production.
Toutefois, les incitations fiscales à l'exportation ont
de plus en plus une portée limitée, « d'autant plus
que tous les gouvernements se livrent à l'exercice devenu banal de
l'octroi des avantages fiscaux »234(*). Les incitations fiscales
à l'exportation ont un coût important (chapitre
1) mais comparativement à leur coût, elles sont
d'une faible efficacité (chapitre 2).
Chapitre PREMIER :
Le coût important des incitations fiscales
à l'exportation
Les incitations fiscales à l'exportation sont
« fort coûteuses pour le
trésor »235(*). Elles entrainent immédiatement
pour l'Etat et la collectivité locale, « un manque
à gagner de recettes par rapport à ce qui aurait
résulté de l'application de la norme »236(*).
« Ce qui est certain c'est que le manque
à gagner résultant pour le trésor de la mise en oeuvre de
ces avantages est important »237(*). Cette « minoration
délibérée de recettes fiscales »238(*) est aggravée par les
difficultés qui imprègnent son évaluation. Toutefois,
l'importance de ce coût budgétaire peut être déduite
surtout à travers les chiffres239(*) fournis par la direction générale des
avantages fiscaux et financiers car l'évaluation du coût
budgétaire exacte des incitations fiscales à l'exportation est
difficile à cause de la persistance de certaines difficultés
(section 1) mais une évaluation approximative
demeure possible (section 2).
Section 1 : Les difficultés de
l'évaluation du coût budgétaire des incitations fiscales
à l'exportation
L'évaluation du manque à gagner de recettes
fiscales résultant de l'octroi des avantages fiscaux relatifs à
l'exportation se heurte à plusieurs difficultés qui peuvent
être classées en deux catégories : des
difficultés inhérentes à l'opération
d'évaluation elle même (paragraphe 1) et d'autres
inhérentes à l'administration fiscale tunisienne
(paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les difficultés
inhérentes à l'opération d'évaluation
elle-même
L'évaluation exacte du coût budgétaire des
incitations fiscales à l'exportation n'est pas aisée car ces
mesures sont complexes. Cette complexité se manifeste à travers
la multiplicité et la variété des incitations fiscales
à l'exportation (A) et l'instabilité de la législation
régissant ces avantages(B).
A) La multiplicité et variété des
incitations fiscales à l'exportation
Le champ d'application des incitations fiscales à
l'exportation est très étendu, puisqu'il concerne aussi bien
l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés que
la TVA, les droits de douane et les droits d'enregistrement et de timbre. Face
à cette diversité et multiplicité de ces avantages
fiscaux, il est difficile d'identifier les incitations qui entrainent
véritablement une moins-value de recettes fiscales pour l'Etat pour
calculer correctement le coût des incitations fiscales à
l'exportation.
De même, ces avantages fiscaux sont
éparpillés aujourd'hui dans différents textes fiscaux ce
qui peut décourager l'administration à procéder à
leur évaluation parce qu'elle va trouver des difficultés de
rassembler tous les avantages fiscaux qui sont dispersés dans
différents textes fiscaux. Ils ne sont pas prévus seulement par
le C.I.I mais aussi par le droit commun et des régimes particuliers.
La superposition des incitations fiscales à
l'exportation constitue également un facteur de complexité. Ceci
rend l'acquisition de l'information nécessaire à
l'opération d'évaluation difficile. Il faut connaitre tous les
textes qui consacrent des allégements fiscaux à l'exportation et
les rassembler pour pouvoir évaluer leur coût effectif. A cet
effet, il suffit d'oublier un seul texte pour que l'évaluation soit
fausse. Par conséquent, on peut dire que si les incitations fiscales
à l'exportation étaient contenues dans un seul texte,
probablement, l'évaluation de manque à gagner résultant de
ces mesures dérogatoires serait beaucoup plus facile à
réaliser.
En plus, les conditions du bénéfice des
incitations fiscales à l'exportation varient d'une entreprise à
l'autre surtout en ce qui concerne les régimes particuliers
parallèles au C.I.I. De ce fait, seulement le coût des avantages
fiscaux relatifs à l'exportation contenus dans le droit commun qui
s'appliquent à toutes les entreprises exportatrices peut être
facilement calculé. De même le minimum d'impôt peut
constituer une autre difficulté à l'évaluation dans la
mesure où celui-ci n'est pas exigible dans tous les cas. L'omission d'un
minimum d'impôt exigible ou exonéré fausse tout l'effort
d'évaluation.
Les incitations fiscales à l'exportation concernent les
droits d'enregistrement, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
sociétés, la TVA, les droits de douanes et les droits de
timbre.... Mais, l'évaluation précise doit tenir compte seulement
des incitations fiscales à l'exportation qui engendrent
réellement un coût pour le trésor public.
Ainsi, cette variété rend difficile
l'opération d'évaluation car « les incitations
fiscales à l'exportation ne se présentent pas tous de la
même manière. Certaines d'entre elles se présentent comme
un gagner définitif pour le trésor, d'autres se présentent
comme un manque à gagner provisoire »240(*)alors qu'il faut tenir compte
dans l'évaluation du coût réel seulement des incitations
fiscales qui se traduisent par une moins value réelle et
définitive pour le trésor ainsi que par un gain
supplémentaire pour les contribuables. Ce qui ne représente pas
certainement une opération facile surtout avec l'instabilité qui
caractérise la législation relative aux incitations fiscales
à l'exportation.
B) L'instabilité de la législation
relative aux avantages fiscaux à l'exportation
L'instabilité de la législation relative aux
avantages fiscaux à l'exportation est aussi un facteur de
complexité. En effet, les législations relatives aux avantages
fiscaux sont modifiées à un rythme incompatible avec les
exigences de toute opération de calcul qui nécessite un minimum
de stabilité pour être précise. Cette instabilité
représente un risque de surévaluation ou de
sous-évaluation du coût des incitations fiscales à
l'exportation. Elle perturbe le travail de l'administration fiscale car chaque
loi de finances représente l'occasion de modifier ces avantages. En
plus, la modification rapide nécessite une mise à jour
annuellement pour tenir compte dans l'évaluation du coût, des
dispositions fiscales qui ont été ajoutées ou
supprimées par rapport à l'année précédente.
En effet, cette instabilité apparait au niveau des avantages fiscaux en
matière d'impôts directs et au niveau des avantages fiscaux en
matière d'impôts indirects.
En matière d'impôts directs, la période de
la déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation a été prorogée à plusieurs reprises.
Ce qui rend le suivi de cet avantage très difficile et ne permet pas de
mesurer de manière préalable le coût global des
incitations fiscales à l'exportation. Pour arriver à un tel
résultat, il faut attendre chaque loi de finances pour connaitre si le
législateur tunisien va proroger ou non la période de la
déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation afin de savoir si cet avantage va générer ou non un
manque à gagner de recettes fiscales qui doit être pris en compte
dans l'évaluation du coût total des incitations fiscales à
l'exportation. Par conséquent, toute tentative de calcul
préalable va donner sans doute de faux résultats. Avec les
modifications successives, plus la liste des avantages fiscaux
s'élargit, plus leur coût augmente et son évaluation
devient encore difficile.
En plus, pour les incitations fiscales à l'exportation
dont le minimum d'impôt est exigible, le taux de minimum d'impôt
doit être pris en compte en procédant à l'évaluation
du coût des allégements fiscaux relatifs à l'exportation.
Or, ce taux a été également modifié plusieurs fois.
En vertu de l'art 12 bis, les personnes physiques bénéficiaires
des avantages fiscaux étaient soumises à un minimum d'impôt
égal à 30% de l'IR dû sans tenir compte des avantages
fiscaux. En 1996, l'art 23 de la loi de finances a augmenté ce taux au
45%. Ce taux a été augmenté par la suite par l'art 62 de
la loi de finances pour l'année1998 pour atteindre 60% de l'impôt
dû. S'agissant du minimum d'impôt applicable aux personnes
morales, le taux du minimum d'impôt a été initialement
fixé par l'art 12 de loi de promulgation à 10%, il est devenu
depuis 1997, 15% du bénéfice imposable. Ce taux est devenu
depuis le premier janvier 1999, 20% et ce en vertu de l'art 62 de la loi de
finances pour l'année 1998.
En matière d'impôts indirects, le
décret241(*) qui
fixe la liste des équipements et services qui peuvent être acquis
par les entreprises exportatrices en suspension de la TVA lors de leur
constitution a subi également plusieurs modifications. Ce qui fait que
le manque à gagner résultant de cet avantage est difficile
à évaluer exactement puisqu'il dépend largement de la
modification constante de cette liste.
Toutefois, en plus de ces obstacles inhérents à
l'opération d'évaluation, d'autres dépendent plutôt
de l'administration fiscale tunisienne.
Paragraphe 2 : Les difficultés
d'évaluation inhérentes à l'administration fiscale
Aujourd'hui, il semble que l'administration fiscale tunisienne
n'a pas seulement la volonté (A) mais aussi elle n'a pas les
capacités suffisantes (B) pour assurer une évaluation juste du
manque à gagner résultant des incitations fiscales à
l'exportation.
A) L'absence de volonté242(*) de l'administration
fiscale
L'administration fiscale ne veut pas probablement
évaluer le manque à gagner de recettes fiscales dû à
l'octroi des incitations fiscales à l'exportation. Elle
« a pris l'initiative de chiffrer avec mention sur la
quittance de l'avantage résultant des allégements d'impôt
sur les sociétés et d'impôt sur le revenu ce qui lui permet
probablement, aujourd'hui de disposer de statistiques fort pertinentes sur ces
éléments »243(*). Mais, elle n'a pas évalué le
coût budgétaire des incitations fiscales à l'exportation.
Ceci peut être expliqué par le défaut d'une
réglementation de l'évaluation en Tunisie (1) et par la crainte
de l'administration fiscale de l'alourdissement de sa tâche (2).
1- Le défaut d'une réglementation de
l'évaluation en Tunisie
L'attitude passive de la part de l'administration fiscale
tunisienne quant à l'évaluation du coût des incitations
fiscales à l'exportation peut être expliquée par l'absence
d'« une réglementation organisant la procédure de
chiffrage (calcul ou estimation) de comptabilisation et de reporting à
l'assemblée nationale en Tunisie »244(*). En effet, il n'existe pas
en Tunisie un texte qui oblige l'administration à procéder
à l'évaluation du manque à gagner de recettes fiscales
résultant de l'octroi des avantages fiscaux. Ceci contrairement
à la France où la loi organique relative aux lois de finances du
1er août 2001 a confirmé dans son art 51, la
nécessité de recenser et d'évaluer les dépenses
fiscales de l'Etat. L'art 51 de cette loi prévoit
que : « sont joints au projet de loi de finances de
l'année ; une annexe explicative analysant les prévisions de
chaque recette budgétaire et présentant les dépenses
fiscales... ».
L'absence d'une telle disposition législative en droit
tunisien n'oblige en rien l'administration fiscale à réaliser
même une évaluation approximative du coût de tous les
avantages fiscaux et notamment ceux relatifs à l'exportation. Ainsi, la
question de l'évaluation du manque à gagner de recettes fiscales
dû à l'octroi des incitations fiscales à l'exportation
demeure une question de choix pour l'administration fiscale tunisienne. En
d'autres termes, celle-ci peut procéder à l'évaluation
comme elle peut s'abstenir et se contenter des opérations de
recouvrement de l'impôt. Ce qui démontre certainement que
l'opération d'évaluation passe après d'autres
considérations pour l'administration fiscale.
L'absence d'une obligation légale donne une marge de
discrétion à l'administration qui même si elle
procède à l'évaluation, l'information n'est pas publique.
Cette situation est tout à fait critiquable car dans certains pays
développés, comme les Etats unis et la France,
l'évaluation périodique du coût des avantages fiscaux
relève de la compétence d'organismes déterminés.
Aux Etats unis, l'administration fédérale publie annuellement un
rapport qui comporte une liste des dépenses fiscales soumise chaque
année au contrôle et à l'appréciation du
congrès. En France, le conseil des impôts doit retracer chaque
année, dans un fascicule annexé au budget, les dépenses
fiscales.
Comment peut-on ignorer l'importance de
l'opération d'évaluation en Tunisie ?
En accordant des avantages fiscaux à l'exportation,
« l'Etat abandonne sottement des ressources budgétaires
dont il a grand besoin »245(*) et pourtant, on ne trouve aucun texte en droit
positif tunisien qui impose à l'administration fiscale de
procéder à une telle « opération aussi
essentielle pour l'avenir de l'Etat »246(*) .
Dés lors, une réglementation rigoureuse de
l'évaluation du coût des avantages fiscaux doit être mise en
oeuvre pour ne pas laisser l'opération d'évaluation
dépendre de la volonté de l'administration fiscale qui semble
refuser même l'évaluation des moins-values des recettes fiscales
résultant des incitations fiscales à l'exportation parce qu'elle
craint l'alourdissement de sa tâche.
2- Le risque de l'alourdissement de la tâche de
l'administration fiscale
Si l'administration fiscale va évaluer le manque
à gagner résultant des incitations fiscales à
l'exportation, elle sera certainement obligée d'évaluer tous les
autres avantages fiscaux qui sont aussi complexes que les incitations fiscales
à l'exportation. Ainsi, sa tâche devient extrêmement
difficile. Elle doit charger dans ce cas un grand nombre de personnels qui
doivent être les plus qualifiés et les plus compétents en
la matière car l'opération d'évaluation de la diminution
de recettes fiscales qui auraient été perçues en
l'absence247(*) des
incitations fiscales à l'exportation est une opération
très délicate et difficile.
Il semble que l'administration fiscale ne dispose pas
actuellement de personnels suffisamment compétents pour réaliser
une telle opération. Même si elle en a, elle n'a pas le nombre
suffisant pour réaliser une telle opération.
Il parait également que l'administration fiscale refuse
même de charger des personnels qualifiés de réaliser
l'évaluation du coût budgétaire de tous les stimulants
fiscaux parce qu'elle en a besoin dans d'autres opérations qui sont
considérées plus importantes comme par exemple le contrôle
approfondi de la situation des contribuables.
L'administration fiscale est chargée de la
détermination de l'assiette, l'évaluation de la matière
imposable, la liquidation, le contrôle très poussé des
activités de production, l'examen minutieux des comptabilités des
entreprises248(*). Ces
opérations sont d'application difficile. Il semble donc qu'elle craigne
d'alourdir encore sa mission si elle procède à
l'évaluation du coût des incitations fiscales à
l'exportation. Elle considère probablement que cette opération va
lui perdre à la fois du temps et de l'argent car une telle
opération exige des frais supplémentaires pour avoir les
informations nécessaires puisqu'il n'y a pas apparemment de coordination
entre les différentes administrations.
C'est probablement pour ces raisons ou pour d'autres que
l'administration fiscale renonce à toute opération
d'évaluation. Mais, abstraction faite de sa volonté,
l'administration fiscale ne peut pas réaliser une juste
évaluation du coût des incitations fiscales à
l'exportation.
B) L'incapacité de réalisation d'une
évaluation exacte du coût des incitations fiscales à
l'exportation
Toute opération d'évaluation implique la
disponibilité des moyens techniques et les informations
nécessaires. Toutefois, l'administration fiscale souffre d'un manque de
procédés d'évaluation(1) et d'informations concernant
l'impôt éludé(2).
1- Manque de procédés
d'évaluation
L'évaluation du coût des incitations fiscales
à l'exportation « suppose l'existence de
déclaration pour pouvoir calculer l'impôt
théorique »249(*).
En ce qui concerne le régime suspensif, les entreprises
exportatrices bénéficiaires de ce régime doivent
déclarer la TVA suspendue parce qu'en vertu de l'art 11 du code de la
TVA, le bon de commande sur lequel doivent être portées les
indications : « Achat en suspension de la TVA, décision
N°...du... », doit être destiné au centre de
contrôle des impôts compétent.
En plus, les bénéficiaires de
l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés sont tenus de déclarer leurs revenus ou
bénéfices exonérés en vertu des articles 59-1 et 60
du code de l'impôt sur le revenu et impôt sur les
sociétés. « Ce qui permet de
quantifier les avantages fiscaux »250(*) surtout que l'art 85 du code
des droits et procédures fiscaux prévoit des
pénalités de retard pour défaut de déclaration des
revenus ou bénéfices exonérés.
Mais, une partie des incitations fiscales à
l'exportation s'analyse comme des exonérations d'impôt dont les
bénéficiaires sont dispensés de la production de toute
déclaration qui aurait permis à l'administration de calculer
exactement les gains d'impôt réalisés effectivement par ces
derniers et par conséquent le manque de recettes fiscales qui est
effectivement supporté par le budget de l'Etat et la collectivité
locale. C'est le cas de l'exonération des droits d'enregistrement et de
timbre.
« Le caractère systématique des
déclarations a facilité le travail de recensement de la
direction générale des douanes. Celle-ci exigeait lors de
l'importation que l'entreprise exportatrice paie la taxe sur les
formalités douanières et accomplisse les formalités
prévues pour profiter de l'exonération des droits de douanes. Il
reste à la direction des douanes de calculer sur la base de ces
donnée l'imposition théorique de ces entrées en
soustrayant, la taxe sur les formalités douanières perçue
à cette occasion »251(*).
On constate ainsi que contrairement à la direction
générale de douanes252(*), l'administration fiscale n'a pas suffisamment de
supports matériels qui lui permettent de calculer
précisément les gains d'impôts réalisés
effectivement par les bénéficiaires des incitations fiscales
à l'exportation et par conséquent le manque de recettes fiscales
qui est effectivement supporté par l'Etat.
En plus, la direction générale de douanes n'a
réussi à calculer le coût des exonérations ou
suspensions des droits de douanes liées à l'importation que
grâce au système informatique S.I.N.D.A253(*). Donc, l'administration
fiscale a besoin de moyens informatiques pour évaluer le coût
budgétaire des avantages fiscaux. Toutefois, malgré
l'introduction de l'informatique comme instrument de travail au sein de
l'administration fiscale, celle-ci n'a pas évalué le coût
des incitations fiscales à l'exportation. Il parait donc que ces moyens
sont insuffisants ou qu'ils ont été seulement
réservés à d'autres missions. Mais, même si les
moyens informatiques seront employés dans l'évaluation du
coût des incitations fiscales, l'administration fiscale ne peut pas
aboutir à une évaluation précise car certaines
informations nécessaires peuvent lui échapper.
2- Le défaut d'informations relatives à
l'impôt éludé
L'administration fiscale n'est pas capable de réaliser
une juste évaluation du coût des incitations fiscales à
l'exportation parce qu'elle « dispose uniquement de statistiques
sur l'impôt recouvré, mais d'aucun élément sur
l'impôt éludé »254(*). En effet, la minoration de
recettes fiscales résulte aussi de la fraude et de
l'évasion255(*).
Mais, l'administration fiscale ne peut prendre en compte ni de la fraude (a)
ni l'évasion fiscale (b) dans l'évaluation du manque à
gagner des recettes résultant de l'octroi des incitations fiscales
à l'exportation.
a- La fraude fiscale
La fraude fiscale « fausse l'effort
d'évaluation »256(*). Elle risque de gonfler le manque à percevoir
de recettes fiscales en raison de l'octroi des incitations fiscales à
l'exportation. En effet, « la fraude est le recours à des
procédés illégaux. Il ya donc fraude lorsque le
contribuable se soustrait volontairement et illégalement à
l'impôt »257(*).
Les cas de fraudes sont nombreux. Les entreprises
exportatrices peuvent frauder pour bénéficier de la
déduction de la TVA grevant ses achats. Dans ce cas,
« elles produisent des fausses factures par une entreprise de
façade pour pouvoir déduire la TVA »258(*).
Si on tient compte des cas dans lesquels l'administration
fiscale se trouve dépassée par les moyens illégaux
utilisés par les contribuables pour pouvoir bénéficier
des avantages fiscaux à l'exportation, on peut imaginer le volume des
recettes fiscales perdues par l'Etat à cause de l'octroi de ces
incitations et qui ne peut pas être pris en compte dans le calcul du
manque à gagner de recettes fiscales engendrées par les
incitations fiscales à l'exportation. A cet égard, la
détermination du coût réel des incitations fiscales
à l'exportation s'avère extrêmement difficile pour
l'administration fiscale car elle ne peut pas détecter l'ensemble des
sommes soustraites de l'Etat par le recours à des moyens
illégaux.
En plus, l'introduction d'un nouvel avantage exige des moyens
administratifs importants pour révéler les cas de fraude fiscale.
Aujourd'hui, les incitations fiscales à l'exportation sont devenues
multiples alors que le nombre des agents de l'administration fiscale
chargés de contrôle fiscal en la matière n'est pas aussi
important que ces avantages fiscaux. Actuellement, « chaque
agent ne peut pas traiter plus de 8 sociétés par an ce qui ne
permet certainement pas de découvrir tous les cas de fraude
fiscale »259(*) et qui ne permet pas par conséquent à
l'administration fiscale de calculer exactement le montant du manque à
percevoir de recettes fiscales résultant de l'octroi des stimulants
fiscaux.
Ainsi, on peut dire que si la fraude fiscale résultant
des incitations fiscales à l'exportation est difficile à
évaluer, il vaudrait mieux estimer le montant global du manque à
percevoir sans évaluer la part qui revient à la fraude en
matière des incitations fiscales à l'exportation. Mais, on
aboutit dans ce cas à une simple estimation.
Par conséquent, « la lutte contre la
fraude doit demeurer l'effort prioritaire de l'administration
fiscale »260(*) pour bien évaluer le coût des
incitations fiscales à l'exportation. Mais, il ne faut pas
négliger l'évasion fiscale qui fausse aussi toute tentative
d'évaluation du coût des incitations fiscales à
l'exportation.
b- L'évasion fiscale :
Comme la fraude fiscale, l'évasion fiscale fausse
également l'évaluation du coût des incitations fiscales
à l'exportation qui peut être faite par l'administration fiscale.
En effet, l'évasion fiscale consiste à
« profiter des lacunes de la loi »261(*). Ainsi,
contrairement à la fraude, le contribuable n'emploie pas ici des moyens
illégaux pour bénéficier des avantages fiscaux mais il
« utilise son habilité ou des moyens légaux pour
échapper à l'impôt »262(*).
L'évasion fiscale « alourdit le
coût en terme de recettes fiscales »263(*) puisqu'elle
représente une source de perte effective pour le trésor.
L'administration fiscale ne peut pas tenir compte des pertes
engendrées par l'évasion fiscale dans l'évaluation du
coût budgétaire des incitations fiscales à l'exportation.
A ce niveau, il parait nécessaire d'évoquer quelques
procédés d'évasion fiscale en matière d'exportation
devant lesquels l'administration fiscale se trouve parfois impuissante.
Dans ce cadre, Mr Habib Ayadi donne comme exemple
« le transfert des actifs appartenant à une entreprise
existante pour pouvoir prétendre à l'exonération
temporaire »264(*). Dans ce cas, une entreprise exportatrice dont la
période de déduction totale arrive à l'expiration,
cède ses actifs à une nouvelle entreprise pour continuer de
bénéficier de la déduction de ses revenus ou
bénéfices provenant de l'exportation.
En plus, « la limitation de l'obtention de
l'avantage de la déduction des revenus ou bénéfices
provenant de l'exportation pour une durée de dix ans peut amener
certains exportateurs dont la période de déduction a
expiré à liquider les anciennes entreprises et constituer de
nouvelles sous d'autres raisons sociales pour bénéficier une
autre fois de l'avantage »265(*).
La lutte contre l'évasion fiscale est extrêmement
difficile et même « la loi ne peut pas
prévoir, la variété des situations concrètes ni la
fertilité d'imagination des contribuables »266(*). Comment peut-on
s'attendre que l'administration fiscale puisse parvenir à une
évaluation exacte du manque à gagner de recettes fiscales en
raison de l'octroi des incitations fiscales à
l'exportation ?
Abstraction faite de ces difficultés, une
appréciation même approximative est possible et elle permet de
donner une certaine idée sur le coût important des incitations
fiscales à l'exportation supporté par le trésor public.
Section 2 : La possibilité d'une
estimation267(*) du coût budgétaire des
incitations fiscales à l'exportation
Il est possible d'évaluer approximativement le manque
à gagner de recettes fiscales qui résulte de l'octroi des
incitations fiscales à l'exportation puisque les incitations fiscales
« s'analysent comme des dépenses
fiscales »268(*). D'ailleurs, la direction
générale des avantages fiscaux et financiers a suivi cette
méthodologie (paragraphe 1) dans sa tentative
d'évaluation du coût des stimulants fiscaux relatifs à
l'exportation (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La méthodologie
d'évaluation du coût des incitations fiscales à
l'exportation
Les incitations fiscales à l'exportation doivent
être évaluées en tant que dépenses fiscales parce
que cette modalité est d'une grande importance(A). Des méthodes
de calcul peuvent être employées (B) pour aboutir à une
estimation du manque à percevoir de recettes fiscales en raison de
l'octroi de ces mesures.
A) L'importance de l'évaluation en tant que
dépenses fiscales
Les incitations fiscales à l'exportation
représentent «des charges pour le budget de l'Etat, au
même titre que les dépenses directes de
l'Etat »269(*). Comme tout avantage fiscal, elles
représentent des dépenses fiscales. En effet, ce concept de
dépenses fiscales « apparait comme le symétrique
de l'expression dépenses budgétaires et comme le négatif
de l'expression recettes fiscales permet de souligner que ces dispositions
fiscales dérogatoires représentent un manque à gagner pour
la collectivité »270(*).
L'évaluation en termes de dépenses fiscales
présente en fait de multiples intérêts. D'abord, elle
constitue un préalable nécessaire pour pouvoir juger de
l'efficacité pratique des incitations fiscales à
l'exportation. Ensuite, elle permet la détermination du coût
approximatif afférent à l'application des avantages fiscaux
à l'exportation. En plus, l'évaluation des stimulants fiscaux
relatifs à l'exportation en tant que dépenses fiscales constitue
un outil d'aide à la décision dans la mesure où elle
permet aux autorités d'évaluer l'impact de leurs
stratégies non seulement sur l'administration publique mais aussi sur
l'économie dans son ensemble tout en tenant compte des réactions
des entreprises et de leurs craintes éventuelles271(*). Enfin, grâce à
elle, on peut recenser les différentes mesures dérogatoires et
déterminer leur coût et leurs bénéficiaires par
secteur d'activité. Le résultat d'une telle analyse peut inciter
au maintien de la politique incitative, son renforcement ou sa remise en cause.
Toutefois, pour le calcul approximatif du manque à gagner de recettes
fiscales provenant des incitations fiscales à l'exportation, des
méthodes de calcul sont à utiliser.
B) La recherche d'une méthode de calcul du
coût budgétaire des incitations fiscales à
l'exportation
L'administration tunisienne devrait s'inspirer de l'une des
méthodes d'évaluation utilisées dans certains pays pour
déterminer le coût des avantages fiscaux. Il convient de signaler
que ces méthodes ne sont pas spécifiques au calcul du coût
des incitations fiscales à l'exportation. Mais elles sont
utilisées pour le calcul des dépenses fiscales d'une
manière générale. À ce niveau, on peut
présenter les principales méthodes d'évaluation afin d'en
choisir la plus adaptée pour le calcul du coût approximatif des
incitations fiscales à l'exportation en tant que dépenses
fiscales :
La première méthode est celle des pertes de
recettes. « Elle consiste à calculer ex post le montant du
manque à gagner sur les recettes du fait de l'application des stimulants
fiscaux »272(*) .
La deuxième est la méthode des gains de recettes
qui « permet de calculer ex ante l'augmentation de recettes
attendue en cas de suppression de l'avantage. Cette méthode
diffère de la première dans la mesure où elle implique une
estimation des comportements probables en réaction au changement
apporté »273(*). Cette méthode a été
utilisée par les Pays- Bas qui ont mis en place en 2001 un cadre de
contrôle des dépenses fiscales.274(*)
La dernière est l'évaluation à partir des
déclarations des contribuables. En effet, cette méthode de calcul
des dépenses fiscales a été employée en Irlande.
Mais, « depuis l'instauration d'un système
déclaratif en 1988, les données concernant certains
allégements ne sont plus disponibles séparément dans les
déclarations fiscales, ce qui fait que le coût de certains
allégements est devenu impossible à chiffrer ou du moins plus
difficile à estimer »275(*). L'évaluation du coût des
incitations fiscales notamment celles relatives à l'exportation à
partir des déclarations ne peut pas être utilisée par
l'administration tunisienne car les données chiffrées issues
des déclarations ne sont pas toutes disponibles276(*).
Parmi ces méthodes de calcul, l'évaluation ex
ante semble être la plus convenable pour évaluer
approximativement le coût budgétaire des incitations fiscales
à l'exportation en Tunisie parce qu'elle constitue « un
remède à l'instabilité »277(*) de la législation
relative aux avantages fiscaux « à condition d'une
inflexion effective des comportements à moyen et long
terme »278(*)des bénéficiaires de ces avantages.
Mais en réalité, la méthode de calcul des
pertes de recettes toutes choses égales en mesurant ex post le manque
à percevoir de recettes fiscales en raison de l'application des
stimulants fiscaux à l'exportation est plus facile à exploiter
que les autres techniques en raison de l'incertitude des résultats de
l'estimation des comportements des bénéficiaires des incitations
fiscales. D'ailleurs, elle est la plus utilisée par les pays membres de
l'OCDE et notamment par le Maroc.
C'est afin d'éviter une chute de ses recettes fiscales
suite à la signature de l'accord de libre échange avec l'Union
européenne, que le Maroc a entrepris une évaluation de ses
dépenses fiscales279(*). Depuis octobre 2005, le ministère marocain
des finances publie un rapport des dépenses fiscales qui fera partie de
l'élaboration du budget. Ce rapport est l'une des mesures
insérées dans une réforme globale des exemptions fiscales
dont le principal objectif est de rationnaliser le système
d'exonérations fiscales280(*). Il « a pour objectif d'allouer des
ressources efficaces, de renforcer les finances du gouvernement et de
contribuer significativement à la transparence au niveau
fiscal » 281(*). « Les résultats du rapport des
dépenses fiscales marocaines pour l'année 2006 montrent que les
pertes contractées suites aux mesures d'incitation tant mises en oeuvre
qu'en cours d'application sont passées de 15,7% des recettes en 2005
à 19% en 2006 soient 4,3% du PIB en 2006 contre 3,4% en
2005 »282(*).
En l'absence d'un tel rapport en Tunisie, on ne peut
démontrer l'importance du coût budgétaire des incitations
fiscales à l'exportation qu'à travers l'estimation
chiffrée faite par la direction générale des avantages
fiscaux et financiers.
Paragraphe 2 : La tentative de la direction
générale des avantages fiscaux et financiers
La direction générale des avantages fiscaux et
financiers a réalisé une estimation du coût
budgétaire des incitations fiscales et notamment celles relatives
à l'exportation. C'est à partir de l'analyse du contenu de
cette estimation qu'on peut constater le coût budgétaire
exorbitant des incitations fiscales à l'exportation (A). Mais cette
tentative bien qu'elle soit édifiante, elle a des limites (B).
A) L'analyse de l'estimation
D'après une enquête283(*) menée auprès
de la direction générale des avantages fiscaux et financiers, on
a pu parvenir aux résultats suivants :
L'estimation faite par la direction générale des
avantages fiscaux et financiers consiste à évaluer le montant des
impôts qui auraient dû acquitter les entreprises exportatrices si
elles n'avaient pas bénéficié des incitations fiscales.
Le coût élevé des incitations fiscales
à l'exportation en termes de recettes fiscales qui auraient dues
être prélevées s'avère surtout à travers les
montants qui figurent dans le tableau communiqué par la direction
générale des avantages fiscaux et financiers 284(*)dans lequel les incitations
fiscales à l'exportation sont illustrées par la valeur des
dépenses fiscales.
En analysant ce tableau285(*), on constate que les dépenses fiscales pour
l'exportation totale sont les plus coûteuses pour le trésor elles
sont passées de 213302 (MDT) en 2003 à 595943 en 2007 alors que
pour l'exportation partielle, elles sont passées de 83043 (MDT) en 2003
à 114419 en 2007. Les dépenses fiscales enregistrées dans
les parcs d'activités économiques sont aussi lourdes pour le
trésor, elles ont été estimées en 2007 à
42546 (MDT) contre 15953 (MDT) en 2003. En ce qui concerne le manque à
gagner provisoire dégagé du régime suspensif
consacré par le code de la TVA, il a été estimé en
2003 à 7167 (MDT) et à 24626 (MDT) en 2007. Quant aux avantages
fiscaux accordés aux entreprises régies par le code des
hydrocarbures, leur coût en termes de recettes fiscales a
été estimé en 2003 à 3128 MDT et il a atteint 38029
(MDT) en 2007.
Ces montants reflètent certainement un manque à
gagner de recettes fiscales énorme que l'Etat gagnerait s'il n'accordait
pas des allégements fiscaux à l'exportation. Certes, cette
tentative d'estimation marque une nouvelle étape dans
l'évaluation des dépenses fiscales. Mais, comme toute tentative,
elle présente des limites.
B) Les limites de la tentative de la direction
générale des avantages fiscaux et financiers
La tentative de la direction générale des
avantages fiscaux et financiers se caractérise par des imperfections au
niveau du contenu (1) et insuffisances au niveau de la forme(2).
1- Les imperfections au niveau du
contenu
Malgré l'effort fourni par la direction
générale des avantages fiscaux et financiers, l'estimation du
coût des incitations fiscales à l'exportation demeure
incomplète pour plusieurs raisons :
D'abord, les estimations portent seulement sur les
années de 2003 jusqu'à 2007. En conséquence, elles
fournissent des indications insuffisantes pour suivre l'évolution du
coût des incitations fiscales à l'exportation.
Ensuite, le coût constaté au niveau du code des
hydrocarbures est gonflé car il tient compte de tous les avantages
fiscaux dont bénéficient les sociétés de services
opérant dans le secteur de l'énergie et non pas seulement de la
déduction des bénéfices provenant de l'exportation. En
plus, l'étude menée par la direction générale des
avantages fiscaux et financiers ne contient aucune référence au
manque à gagner résultant de l'octroi des avantages fiscaux aux
organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents.
Enfin, certains avantages fiscaux figurent dans le tableau
d'évaluation mais leur coût fait défaut ; c'est le cas
de l'exonération des droits d'enregistrement et de timbre pour les
entreprises totalement exportatrices et les entreprises implantées dans
les parcs d'activités économiques286(*).
Toutefois, l'estimation de la direction générale
des avantages fiscaux et financiers n'est pas seulement imparfaite au niveau
de son contenu mais aussi elle est insuffisante au niveau de sa forme.
2- Les insuffisances au niveau de la
forme
Même s'il s'agit d'une simple estimation, cela ne
devrait pas empêcher de publier les informations sur le coût des
avantages fiscaux relatifs à l'exportation
La tentative de la direction générale des
avantages fiscaux et financiers n'a pas pris la forme officielle puisqu'elle
n'est pas publiée. En effet, la direction générale des
avantages fiscaux et financiers dispose des données statistiques
concernant le coût des avantages fiscaux et notamment celui des
incitations fiscales à l'exportation mais elle refuse tout simplement de
les porter à la connaissance du public et les membres du parlement.
D'ailleurs, l'attitude de l'administration concernant les avantages fiscaux
en générale consiste toujours à refuser toute publication
des documents constatant une évaluation même approximative du
coût de ces incitations fiscales à l'exportation. Ceci peut
être expliqué par l'absence d'obligation légale en droit
positif tunisien d'établir un rapport d'évaluation du coût
des incitations fiscales et de l'annexer au budget. Ceci contrairement à
beaucoup de pays de l'OCDE et quelques pays non membres de l'OCDE qui signalent
les mesures d'incitation fiscale dans leur rapport des dépenses
fiscales287(*).
Les données statistiques existent288(*), mais « elles
constituent pour l'administration l'un des secrets qu'elle refuse de
divulguer. Ce refus semble révélateur d'une
incertitude quant à la fiabilité des informations statistiques
collectées par des organes dont les moyens sont limités pour
pouvoir procéder à une opération effective
d'évaluation » 289(*).
Toutefois, une meilleure connaissance des effets des
incitations fiscales à l'exportation sur les finances publiques
implique de rendre transparente l'estimation de leur coût. La direction
générale des avantages fiscaux et financiers doit faire preuve de
transparence et ceci à travers l'établissement et la publication
d'un rapport sur les dépenses fiscales qui devrait être
annexé au budget.
Mais, la portée limitée des incitations fiscales
à l'exportation s'avère aussi à travers leur faible
efficacité.
Chapitre Deuxième :
LA FAIBLE EFFICACITÉ DES INCITATIONS FISCALES
À L'EXPORTATION
En l'absence d'études approfondies et complètes,
il est difficile d'apprécier l'efficacité
économique des incitations fiscales à
l'exportation sur la promotion des exportations. Ce manque d'informations ne
permet pas de mesurer l'impact réel de ces avantages fiscaux. En tous
cas, on peut dire que l'efficacité économique des incitations
fiscales à l'exportation est limitée290(*) (section 1).
L'efficacité des incitations fiscales à
l'exportation est de plus en plus contestée avec la mondialisation
(section 2).
Section 1 : Les incitations fiscales à
l'exportation : une efficacité économique limitée
Il est indéniable que le premier avantage attendu des
incitations fiscales à l'exportation est la promotion des exportations
tunisiennes. Mais, ces avantages visent aussi la réalisation
d'objectifs liés à la promotion des exportations tels que
l'équilibre de la balance commerciale, le transfert de la technologie,
l'entrée des devises et la création de postes d'emploi.
Seulement, « l'impact des avantages fiscaux ne doit pas
être surestimé »291(*). Les incitations fiscales à l'exportation
n'ont qu'un effet relatif sur le choix d'investir (paragraphe
1) et elles sont insuffisantes au niveau de la promotion des
exportations (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La relativité des
incitations fiscales à l'exportation au niveau de la décision
d'investir
Le facteur fiscal n'est pas déterminant dans la
décision d'investir, d'autres éléments sont plus
importants dans le processus décisionnel de l'exportateur en tant
qu'investisseur. En ce sens, les stimulants fiscaux relatifs à
l'exportation constituent un élément peu déterminant dans
la décision d'investir(A) c'est simplement un élément
parmi d'autres(B).
A) Les incitations fiscales à
l'exportation : un élément peu déterminant dans la
décision d'investir
Le rôle peu déterminant des avantages
fiscaux dans la décision d'investir ne vise pas à nier tout
intérêt de la fiscalité pour attirer les investissements
directs étrangers orientés vers l'exportation. Il serait excessif
d'affirmer que les avantages fiscaux octroyés par la Tunisie aux
exportateurs n'entrent jamais dans la décision d'investissement dans les
activités exportatrices. D'ailleurs, « l'expérience
des incitations fiscales en particulier en Asie montre que les industries
manufacturières mobiles produisant pour l'exportation peuvent, au moment
de choisir le lieu d'une nouvelle implantation, être influencés
par les incitations fiscales après avoir comparé des sites par
ailleurs analogues dans différents pays »292(*).
Cependant, il ne s'agit pas d'un facteur déterminant
dans le sens qu'il serait suffisant d'accorder des avantages fiscaux pour
attirer les entreprises exportatrices et assurer le développement des
exportations. En réalité, « le vide fiscal n'est
pas toujours nécessaire et dans tous les cas, il est toujours
insuffisant »293(*). L'incitation fiscale à cet égard a
une valeur psychologique incertaine étant donné que
« les considérations fiscales n'apparaissent pas comme
l'élément déterminant dans le choix du pays où
l'investissement risque de se faire »294(*). Même en l'absence des
allégements fiscaux, l'entreprise aurait probablement investi car
celle-ci ne poursuit qu'un seul but : son expansion, la maximisation de sa
croissance295(*).
Certaines entreprises exportatrices sont même
indifférentes faces aux stimulants fiscaux. Pour certains types
d'entreprises axées sur l'exportation, notamment celles des secteurs du
textile et de l'électronique et d'autres industries de montages qui sont
à forte intensité de main d'oeuvre, le coût local le plus
important est la main d'oeuvre296(*).
Les avantages fiscaux représentent un facteur peu
déterminant de la décision d'investissement. Selon le professeur
Habib Ayadi : « ... les possibilités de profits, la
stabilité politique, les liens historiques, la situation
géographique, les équipements, l'infrastructure, le souci de
trouver une main d'oeuvre qualifiée, de nouveaux débouchés
et d'améliorer la productivité sont autant de facteurs
décisifs avant l'allégement fiscal »297(*).
« Les incitations fiscales qui sont devenues une
sorte de cheval de bataille entre les législations fiscales ne sont pas
le facteur le plus déterminant de la décision d'investissement.
Les études et enquêtes des instances compétentes placent le
facteur fiscal au sixième rang parmi les facteurs qui influent sur la
décision de l'investisseur »298(*). Selon la Conférence
des Nations Unies pour le commerce et le développement, les
principaux facteurs jugés de nature à encourager les entreprises,
aussi bien étrangères que locales, à effectuer des
investissements ou à les augmenter sont : « la
stabilité politique, un environnement macro-économique stable,
libre circulation des capitaux, présence d'une main d'oeuvre
qualifiée, un environnement juridique transparent et une infrastructure
suffisamment développées »299(*).
L'examen des principaux déterminants de
l'investissement300(*)
montre que l'exportateur qui est un investisseur pose une série de
question lors de la décision d'investir dont la fiscalité n'est
pas l'essentiel301(*).
Les incitations fiscales représentent pour les entreprises exportatrices
un facteur d'investissement parmi d'autres.
B) Les incitations fiscales à
l'exportation : un facteur d'investissement parmi d'autres
facteurs
« La décision d'investir est
multifactorielle »302(*). Les principaux facteurs qui
déterminent décision d'investissement différent selon que
l'investisseur dans les activités exportatrices est national (1) ou
étranger (2).
1 - Cas de l'exportateur national
Les incitations fiscales à l'exportation exercent un
pouvoir incitatif à l'égard de l'investisseur national et ce en
raison de la rigidité du système fiscal de droit commun. En
revanche, l'opportunité d'investir est déterminée par
d'autres facteurs dont notamment les moyens de financement.
L'incitation fiscale coexiste au sein du C.I.I avec les
avantages financiers. « Les entreprises exportatrices peuvent
elles aussi bénéficier des avantages exceptionnels prévus
par l'art 52 et par l'art 52 bis du code d'incitations aux
investissements »303(*). En effet, à coté des
différentes déductions et exonérations, figurent la prise
en charge par l'Etat, des dépenses d'infrastructure, des contributions
patronales au régime légal de sécurité sociale ou
encore la cession des terrains servant à l'implantation des entreprises
au dinar symbolique. Par conséquent, les incitations financières
interviennent au niveau de la décision d'investir et participent
également au développement des exportations.
Toutefois, le pouvoir incitatif des incitations à
caractère fiscal et financier est beaucoup moins évident pour
l'investisseur étranger qui s'oriente vers l'exportation.
2- Cas de l'exportateur
étranger
Une fois sa décision de s'implanter à
l'étranger est prise, le choix de l'exportateur étranger sera
dicté par une multitude d'éléments. En effet, les
entreprises exportatrices étrangères sont attirées par
trois facteurs :
- L'environnement économique et social
-Des infrastructures développées
-Les coûts sociaux et fiscaux.
L'environnement économique et social est le facteur
principal pris en compte par les entreprises qui désirent investir dans
un pays donné304(*). En effet, les entreprises exportatrices
étrangères cherchent plutôt un pays qui doit être
doté d'une législation stable et de tribunaux capables de faire
respecter les règles de droit305(*). Il s'agit bien entendu d'une bonne gouvernance
économique qui repose sur la nécessité de transparence du
cadre réglementaire. Ainsi, la fiscalité semble jouer un
rôle réduit dans la problématique de la localisation des
entreprises306(*). Ce
rôle n'est pas prépondérant par rapport à d'autres
paramètres tels que la main d'oeuvre307(*).
Dans une étude faite par la banque mondiale sur la
Tunisie, les experts de cette banque ont insisté sur les faiblesses de
gouvernance économique, surtout en ce qui concerne la
prévisibilité et la transparence du cadre réglementaire.
« L'intervention discrétionnaire de l'Etat, les faibles
niveaux de responsabilisation publique, de liberté d'expression et de
participation, ont contribué à l'affaiblissement du climat de
l'investissement... »308(*).
Les entreprises exportatrices étrangères sont
« plus sensibles au climat politique et social qu'aux avantages
fiscaux. Que ce climat se détériore, toutes les mesures fiscales
d'encouragement deviennent inopérantes ».309(*)
Les entreprises exportatrices étrangères sont
également très sensibles pour le choix du pays doté d'une
infrastructure développée en ce qui concerne l'existence d'un
réseau d'autoroutes, de lignes de chemin de fer, des lignes
aériennes et plus particulièrement de réseau
internet310(*).
S'agissant du facteur fiscal, l'investisseur et notamment
l'exportateur étranger préfère un système fiscal
réaliste du point de vue de ses taux et assiettes aux incitations
fiscales qui sont limitées dans le temps.
La politique fiscale n'est pas la seule déterminante du
choix de l'exportateur étranger. A partir des résultats d'une
enquête récente311(*) menée par la chambre Tuniso-Allemande de
commerce auprès de 101 entreprises exportatrices avec participation
allemande au capital, il s'est avéré que les incitations fiscales
ne sont pas le facteur le plus déterminant de la décision
d'investissement en Tunisie. L'importance qu'accordent les entreprises
allemandes à la stabilité politique et sociale va en augmentant
et devient avec 88% l'avantage le plus cité d'une implantation en
Tunisie. Les avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices (81%) et la
proximité géographique par rapport à l'Europe (80%)
comptent également parmi les avantages décisifs du site
Tunisie.
Si les incitations fiscales à l'exportation ont un
rôle concurrencé lors de la décision d'investir dans les
activités exportatrices c'est que tous les Etats concèdent des
avantages fiscaux aux entreprises exportatrices qui s'implantent dans leur
territoire. « Tous les Etats se sont engagés dans une
concurrence fiscale visant à séduire l'investisseur en lui
accordant les avantages les plus attractifs ...Le résultat est que
l'incitation fiscale a perdu de son importance »312(*).
Les incitations fiscales ne sont pas un facteur
déterminant du choix de l'investissement dans les activités
exportatrices. Elles sont également insuffisantes pour promouvoir les
exportations tunisiennes.
Paragraphe 2 : L'insuffisance des incitations
fiscales au niveau de la promotion des exportations
Les incitations fiscales à l'exportation ne sont pas
à elles seules efficaces313(*)puisqu'elles ne sont pas tellement incitatives. En
effet, l'observation de l'accroissement des exportations tunisiennes314(*) peut conduire à
reconnaitre que les incitations fiscales à l'exportation pourraient
avoir une grande influence sur l'évolution des exportations.
Toutefois, l'évolution des exportations tunisiennes
ne peut pas être justifiée seulement par l'octroi des faveurs
fiscales parce que « les carottes fiscales sont
insuffisantes »315(*). En effet, « les exportations ont
augmenté suite à la combinaison de plusieurs facteurs dont la
fiscalité qui représente un facteur non négligeable mais
non suffisant à tenir compte dans la promotion des
exportations »316(*). On ne peut pas nier le rôle des
organismes d'encadrement et des fonds de soutien des exportateurs dans la
promotion des exportations. Ces organismes contribuent certainement avec
allégements fiscaux au développement des exportations (A), mais
dans tous les cas, la promotion des exportations reste tributaire de la
compétitivité de l'entreprise exportatrice. Or, la performance
export d'une entreprise est indépendante des incitations
fiscales(B).
A) L'importance des organismes d'encadrement et
de fonds de soutien des exportateurs
Les stimulants fiscaux ont un
rôle « complémentaire »
317(*)dans la promotion
des exportations. Les investisseurs s'orientent vers le secteur exportateur
parce qu'ils bénéficient également de tout un dispositif
institutionnel qui agit dans le cadre des objectifs nationaux de promotion des
exportations tunisiennes. Les organismes s'insérant dans ce dispositif
encadrent, soutiennent et garantissent les exportateurs durant leurs
opérations d'exportation.. En effet, Certains exportateurs peuvent
rencontrer « des difficultés de nature à
les pousser à ne plus fournir des efforts en matière de recherche
de marchés à l'extérieur et ce pour des raisons de
rendement et de risque »318(*).
Le CEPEX319(*) intervient à tous les niveaux en vue
d'assister les exportateurs tunisiens dans la promotion de leurs produits
étrangers afin de les encourager dans le domaine des exportations. Il
encourage et aide les industriels tunisiens à s'orienter vers
l'exportation et ceci à travers l'organisation des séminaires sur
les différents aspects des exportations. Le CEPEX fait des études
sur les marchés étrangers pour l'exportation des
produits. Cet organisme a permis l'amélioration de la
compétitivité de certains produits et l'accroissement
relativement important des exportations.320(*)
Les incitations fiscales ne peuvent pas apaiser les craintes
des exportateurs. Mais, « la jouissance pour l'investisseur qui
exerce ses activités dans les pays de tiers monde ne peut être
assurée que si cet investisseur est garantie contre certains
risques »321(*). C'est le fonds de garantie des risques qui joue ce
rôle important envers les entreprises exportatrices et qui constitue de
ce fait un moyen d'aide à l'exportation. Le fonds de garantie de
financement des exportations avant expédition322(*) dont la gestion est
confiée à la compagnie tunisienne d'assurance du commerce
extérieur (la COTUNACE) garantie les crédits de financement des
exportations avant expédition accordés par les
établissements bancaires aux petites et moyennes entreprises
réalisant à partir de la Tunisie des exportations323(*). Il couvre le risque de non
recouvrement des crédits octroyés par les établissements
bancaires aux PME dû à l'incapacité de l'entreprise
exportatrice d'exécuter la commande d'exportation conformément au
contrat de vente324(*).
« La garantie couvre également le risque de non
performance de la production de l'entreprise exportatrice, c'est
à dire son incapacité totale ou partielle de réaliser
l'opération d'exportation, conformément au contrat commercial
passé avec l'acheteur étranger »325(*).
L'encouragement des entreprises exportatrices à travers
l'octroi des avantages fiscaux ne résout pas tous les problèmes
financiers des entreprises exportatrices. A cet égard, les subventions
et les prêts accordés par l'Etat à travers le fonds de
promotion des exportations peuvent répondre au besoin de financement de
l'exportateur qui peut ressentir un besoin en financement externe tout au long
de son opération d'exportation en raison de l'insuffisance de ses fonds
propres326(*). En plus
de ces aides financiers, le FOPRODEX327(*) permet aux entreprises exportatrices de mener des
actions de prospection de nouveaux marchés et d'améliorer
l'expansion commerciale des produits tunisiens sur les marchés
étrangers. L'impact du FOPRODEX touche un bon nombre de secteurs
puisque plusieurs entreprises exportatrices bénéficient des
avantages du fonds328(*).
L'importance des organismes d'encadrement et des fonds de
soutien des exportateurs montre
« l'inadéquation »329(*) des incitations fiscales
à l'exportation. Celles-ci ne résolvent pas tous les
problèmes rencontrés par les exportateurs au cours de leurs
opérations d'exportation et qui peuvent constituer un frein à
leurs efforts déployés. Il en résulte que les incitations
fiscales à l'exportation participent uniquement au développement
des exportations puisqu'elles font partie de toute une politique de promotion
des exportations. La performance export de l'entreprise en apporte la preuve
puisqu'elle est indépendante des avantages fiscaux.
B) L'indépendance de performance export de
l'entreprise des stimulants fiscaux
La performance export d'une entreprise est intimement
liée à des facteurs propres à celle-ci
« tels que sa supériorité technique, son pouvoir
commercial et sa qualification »330(*). Elle
« dépend dans une large mesure de l'état des
relations qui lient le pays exportateur au pays importateur. En effet, du
moment que l'exportation met en rapport deux ressortissants (un vendeur et un
acheteur) relevant de deux pays différents, il est normal que
l'évolution des exportations suit celle de l'état de
coopération existant entre ces deux pays »331(*).
La compétitivité d'une entreprise exportatrice
est en relation directe avec l'effort marketing déployé par
celle-ci. En effet, « l'entreprise exportatrice doit susciter un
acte d'importation par l'acheteur étranger »332(*). Or, « l'acte
d'importation dépend de plusieurs facteurs, dont les plus importants
sont d'abord l'assise financière de l'entreprise exportatrice qui lui
permet d'offrir à ses clients étrangers des modalités de
paiement assez avantageux »333(*).
Les principaux atouts perçus par les entreprises
clientes sont la qualité de produits, l'efficacité du circuit de
distribution et les prix compétitifs. Dés lors, la qualité
du staff de l'entreprise exportatrice semble affecter considérablement
la croissance des exportations.
La technologie ainsi que les bonnes relations avec les clients
étrangers ont des effets importants aussi bien sur le niveau des
exportations réalisées par l'entreprise que sur le
développement de celles-ci. La bonne planification et l'effet de
l'expérience internationale de l'entreprise exportatrice jouent
également un rôle non négligeable dans l'accroissement des
exportations.
La performance export de l'entreprise ne dépend pas des
incitations fiscales, elle est aussi la résultante de l'effet prix et
les méthodes de gestion de l'entreprise. En effet, l'exonération
du produit tunisien de la TVA l'ayant grevé a pour objectif
d'améliorer sa compétitivité dans les marchés
internationaux. Mais, l'octroi des avantages fiscaux pour promouvoir
l'exportation est peu suffisant pour garantir une compétitivité
des produits de l'entreprise sur les marchés extérieurs, parce
que ces avantages accordés pour la promotion des exportations sont
appliqués par tous les pays qui ont adopté la TVA334(*). « Il demeure
entendu que ces mesures ne peuvent déboucher sur des résultats
positifs sans l'apport effectif de l'industriel lui-même, qui sur un plan
purement commercial et dans les conditions normales de production reste dans
une large mesure le seul responsable de la réussite ou de l'échec
de ses ventes extérieurs »335(*)
Ainsi, si l'octroi des avantages fiscaux peut avoir un effet
sur la compétitivité des produits exportés et sur le
volume des exportations réalisées par l'entreprise exportatrice,
ces avantages n'ont d'effet que si cette entreprise réduit ses prix par
rapport au prix mondial. En d'autres termes, si le prix malgré sa
réduction par l'effet de l'avantage fiscal en matière de
TVA336(*) dépasse
le prix mondial, la compétitivité du produit exporté par
l'entreprise exportatrice bénéficiaire des avantages fiscaux
n'est pas garantie.
La performance export d'une entreprise ne dépend pas
des incitations fiscales mais plutôt de la demande anticipée qui
encourage les entreprises à exporter. En d'autres termes
« l'accroissement de la demande est un préalable à
l'expansion des exportations...or une pression sur la demande risque de
provoquer un gonflement des importations ou une négligence de la
prospection des marchés »337(*).
C'est aussi la conjoncture économique qui peut
encourager l'entreprise à exporter. Prenant l'exemple des exportations
dans le secteur énergétique : les exportations de ce secteur
représentent en moyenne 9,4% de l'ensemble des exportations globale de
la Tunisie en 1993. Cette part varie entre 6,4% et 12,1%338(*). « Cette
variabilité de la participation de ce secteur dépend des effets
conjoncturels tels que les décisions de l'OPEP concernant la hausse ou
la baisse de la production du pétrole, donc une influence directe sur
les cours des barils de pétrole »339(*).
La politique du taux de change exerce aussi une influence sur
la performance export de l'entreprise. En effet, « la
surévaluation du taux de change est un frein aux exportations quant
à leur pénétration des marchés
étrangers »340(*) tandis qu' « une
diminution de la volatilité du taux de change a un effet positif sur les
exportations »341(*) réalisées par l'entreprise.
D'ailleurs, « la Tunisie est parvenue à
développer de manière importante ses exportations de biens
manufacturés en mettant en place une politique de taux de change
prudente »342(*).
Par conséquent, les incitations fiscales à
l'exportation n'ont que des effets limités sur les capacités
exportatrices de l'entreprise et sur le développement des exportations
qui dépend plutôt des facteurs extra-fiscaux aussi bien internes
qu'externes à l'entreprise. Leur efficacité est de plus en plus
discutée avec la mondialisation.
Section 2 : Les incitations fiscales à
l'exportation : une efficacité contestée avec la
mondialisation343(*)
L'utilité et l'efficacité des incitations
fiscales à l'exportation sont contestées avec la mondialisation
qui est « une vague de libéralisation des
échanges 344(*)». « La Tunisie a
opté ... à s'intégrer dans cette mondialisation en
adhérant à l'organisation mondiale du commerce345(*) et en signant un accord
relatif à l'instauration d'une zone de libre échange entre la
Tunisie et l'union européenne »346(*). Les avantages fiscaux sont
condamnés à disparaitre parce qu'ils sont peu compatibles avec
les engagements internationaux (paragraphe 1). Le recours aux incitations
fiscales à l'exportation s'est avéré aussi inutile par les
pays de l'OCDE. C'est ainsi qu'un mouvement de remise en cause de ces avantages
est apparu (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les incitations fiscales à
l'exportation : peu compatibles avec les engagements
internationaux
Les avantages concédés au profit des entreprises
exportatrices posent le problème de leur compatibilité avec
l'accord du GATT/OMC sur les subventions (A). Pour la Tunisie, les accords de
libre échange ont vidé certaines incitations de tout
intérêt(B).
A) Les incitations fiscales à l'exportation
dans le cadre de l'accord de l'OMC
L'incompatibilité de la législation tunisienne
avec la législation multilatérale est née de l'accession
de la Tunisie au GATT en 1990 et sa signature de l'acte instituant l'OMC en
1994.
L'accord du GATT/OMC consacre le principe de la libre
concurrence. « La libre concurrence suppose deux
éléments essentiels, la compétition et la convergence.
Pour assurer la libre concurrence, il faut mettre les investisseurs sur le
même terrain et les pousser à assumer les mêmes
risques »347(*). Or, en accordant aux entreprises exportatrices des
avantages fiscaux, « on les place dans un champ plus favorable
que leur compétiteur. Cette inégalité dans la
compétition met en échec le principe de la libre
concurrence »348(*). C'est la raison pour la quelle les
incitations fiscales à l'exportation sont interdites par l'accord de
l'OMC sur les mesures et subventions compensatoires. En effet,
« ne sont soumises aux dispositions de cet accord (l'accord de
l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires) que les subventions
spécifiques »349(*). Dans ce cadre, l'art 1er de
l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires
définit les subventions comme suit : « une
subvention est réputée exister :
a) s'il y a une contribution financière des
pouvoirs publics ou de tout autre organisme public du ressort territorial d'un
membre (dénommés dans le présent
accord « les pouvoirs publics »), c'est-à-dire
dans le cas où des recettes publiques normalement exigibles sont
abandonnées ou ne sont pas perçues... » . Au sens
de ces dispositions, les incitations fiscales à l'exportation
sont-elles des subventions ?
L'art 2 du même accord retient plusieurs critères
qui permettent de démontrer la spécificité d'une
subvention. Ainsi, une subvention est considérée comme
étant spécifique lorsqu'elle est accordée par les pouvoirs
publics en faveur de certaines entreprises particulières350(*).
Conformément à ces dispositions, les incitations
fiscales à l'exportation représentent des subventions parce
qu'elles sont accordées par l'Etat à des entreprises
particulières, celles qui exercent des activités exportatrices et
elles engendrent un manque à gagner de recettes fiscales pour le
trésor public.
Les incitations fiscales à l'exportation étant
par définition spécifiques, peuvent avoir des effets pervers sur
la compétitivité des entreprises et constituer des obstacles
à la libre concurrence. C'est pourquoi elles sont interdites par l'art
16 de l'accord de l'OMC sur les subventions et mesures compensatoires. Elles
sont en fait remises en cause car elles constituent « un obstacle
au jeu d'une règle d'or du libéralisme commercial : le
principe de la transparence concurrentielle entre les
partenaires »351(*).
« Par le passé, la règle
interdisant l'utilisation des subventions à l'exportation ne concernait
que les pays développés désormais avec le GATT de 1994
cette interdiction s'applique aux pays en développement,
catégorie qui concerne la Tunisie, avec le bénéfice
toutefois d'une période de transition de huit ans à partir de
1995 »352(*). Donc, les subventions prohibées
notamment les incitations fiscales à l'exportation auraient dû
être supprimées depuis 2002. Toutefois, « bien que
sur le plan international, le principe de l'aide à l'exportation est
très peu apprécié, notamment au sein des accords du GATT,
la majorité des parties contractantes de cet accord et notamment la
Tunisie continuent à pratiquer la politique du
subventionnement »353(*).
Quel sera l'effet d'une parfaite application de
l'accord sur les subventions et mesures compensatoires sur la présence
actuelle ou future des entreprises exportatrices étrangères en
Tunisie et par delà sur l'avenir des exportations en partance de la
Tunisie ?
Si on admet que la Tunisie devrait supprimer l'ensemble des
allégements fiscaux consentis en faveur des entreprises exportatrices
étrangères, ceci ne devra pas en principe la désavantager
par rapport aux autres pays puisque la stricte application de l'accord de
l'OMC sur les subventions et mesures compensatoires devra soumettre l'ensemble
des pays membres de l'OMC aux mêmes règles.
Certes, «l'impact effectif des incitations fiscales
à l'exportation demeure loin d'influencer les échanges
commerciaux vu l'étroitesse du tissu exportateur tunisien. Mais d'un
point de vue juridique et compte tenu des dispositions de l'OMC auxquelles
adhérent tous les pays membres, la Tunisie pourrait être astreinte
à supprimer ces avantages... »354(*). Or « la
politique d'incitations fiscales vise principalement à créer un
climat favorable à l'investisseur et à aider les entreprises
nouvelles à affronter les difficultés financières
occasionnées par leur installation »355(*). Ainsi, la
suppression des avantages fiscaux à l'exportation risque de mettre en
cause, non seulement le volume des investissements dans les activités
exportatrices mais également la crédibilité de l'Etat car
les engagements pris par ce dernier ne peuvent pas être
abandonnés, sans créer une situation d'instabilité et de
manque de confiance.
Le risque de ne plus pouvoir bénéficier des
allégements fiscaux relatifs à l'exportation accroit
l'incertitude dans laquelle se trouve les entreprises pour estimer la valeur
de ces avantages et diminue donc de leur efficacité. Au lieu de
séduire les entreprises exportatrices, les incitations fiscales les
inquiètent car les exportateurs craignent l'application de l'accord de
l'OMC ce qui peut les empêcher de lancer de grands projets à forte
intensité capitalistique.
Par conséquent, les incitations fiscales
concédées aux exportateurs sont appelées à
disparaitre progressivement sinon « l'effort qui sera
demandé au secteur d'exportation tunisien pour réduire les
déficits commercial et courant du pays risque d'être hors de
proportion et hors des normes d'une gestion rationnelle et
équilibrée des ressources productives nationales
disponibles »356(*).
Une parfaite application de cet accord peut constituer un coup
pour la Tunisie surtout que plusieurs avantages se sont trouvés
dépassés suite à l'établissement des
différentes zones de libre échange.
B) Les incitations fiscales à l'exportation
dans le cadre des accords de libre échange
L'une des manifestations de l'intégration de la Tunisie
dans l'ère de la mondialisation est sa signature de l'accord
d'association avec l'Union européenne en 1995. L'art 8
du titre 2 de cet accord prévoyait que : « aucun
nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet
équivalent n'est introduit dans les échanges entre la
communauté et la Tunisie ». Il en résulte que
l'accord d'association avec l'Union européenne
« consacre l'établissement d'une zone de
libre échange entre la Tunisie et la communauté européenne
ce qui implique que les marchandises en provenance des Etats partenaires
pourront circuler sur le marché local sans payer de droits de douane et
taxes d'effet équivalent et que les barrières non tarifaires(
licence d'importation, interdiction d'importation, contingentement...) sont
abolies »357(*). Il prévoyait un
démantèlement progressif des tarifs douaniers sur une
période de 12 ans.
Actuellement, les barrières non tarifaires et les
restrictions quantitatives à l'exportation et à l'importation ont
été supprimées. La quasi-totalité des exportations
sont libéralisées. En effet, l'observation du nombre des
entreprises exportatrices à participation étrangère en
Tunisie fait apparaitre que plus de 95 % des entreprises sont d'origine
européenne358(*).
Ce qui montre que « la majorité des investissements
directs étrangers, sont directement concernés par le
démantèlement tarifaire des barrières douanières
prévus par l'accord d'association359(*).
En plus comme les incitations fiscales à l'exportation
« le démantèlement des tarifs douaniers
contribuait également à diminuer le coût de production des
entreprises (matière première et équipement moins chers)
et en conséquence à les stimuler à la
concurrence »360(*). Ainsi, le démantèlement
des tarifs douaniers prévu par l'accord de libre
échange avec l'Union européenne et la convention
établissant la zone de libre échange arabe (qui consacre
l'exonération totale des transactions commerciales entre les Etats
signataires des droits et des taxes d'effet équivalent) a permis de
diminuer le coût de production des entreprises exportatrices et a
participé par conséquent avec les allégements fiscaux au
développement des exportations tunisiennes.
A la limite on peut se demander, quel est
l'utilité des avantages douaniers ou parafiscaux consacrés en
droit tunisien ?
Le législateur tunisien accorde plusieurs avantages
parafiscaux aux entreprises exportatrices qui tendent à supprimer
la charge douanière supportée par celles-ci. Il s'agit de
l'exonération des droits de douanes et du remboursement des droits de
douanes et taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens
d'équipement procurés pour les besoins de l'exportation361(*).
« Ces avantages sont devenus
généralisés par l'application de l'accord d'association
avec la Tunisie et les Etats de l'Union européenne qui prévoyait
le démantèlement progressif des tarifs
douaniers »362(*). Ainsi, « la mesure n'est plus
considérée comme un avantage puisqu'elle est devenue de droit
commun »363(*).
Si seulement certaines incitations fiscales à
l'exportation ont perdu leur effet incitatif depuis l'entrée en vigueur
des accords de libre échange conclus par la Tunisie, les autres
avantages risquent de n'avoir aucun impact dans le futur à cause de
l'apparition d'un mouvement de remise en cause des avantages fiscaux en
général.
Paragraphe 2 : Le mouvement de remise en cause
des incitations fiscales à l'exportation
Au début, la croyance était constante en
l'efficacité des incitations fiscales à l'exportation. En
revanche, la tendance relativement récente est vers la
rationalisation364(*) de
ces mesures, voir même leur rejet total. Ce mouvement est apparu dans les
pays de l'OCDE ce qui constitue la preuve de l'inutilité des incitations
fiscales à l'exportation (A). Pour la Tunisie, on assiste
également à une sorte de remise en cause de ces avantages (B).
A) L'inutilité observée par les pays de
l'OCDE
L'octroi des incitations fiscales à l'exportation
pousse vers la concurrence entre les différents pays.
« Des pratiques de cette sorte peuvent être
qualifiées pertinemment de concurrence fiscale dommageable puisqu'elles
ne traduisent pas des différences d'appréciation sur le niveau
convenable des impôts et des dépenses publiques ou sur le dosage
convenable des impôts dans une économie donnée, questions
qui relèvent de la souveraineté fiscale de chaque pays, mais
qu'elles sont en fait conçues pour attirer des investissements ou de
l'épargne d'autre origine ou pour permettre d'échapper aux
impôts d'autres pays »365(*). C'est pourquoi, l'organisation pour la
coopération et le développement économique met en cause
l'octroi d'avantages fiscaux notamment ceux relatifs à l'exportation.
« Les pays de l'OCDE dénoncent depuis
plusieurs années les paradis fiscaux et ils ont fini par mettre en place
des mécanismes de lutte contre de ce qu'il est devenu commun d'appeler
la concurrence fiscale dommageable »366(*) qui signifie une
surenchère agressive entre les Etats en vue d'attirer les investisseurs
en s'attaquant à la base d'imposition qui appartiendrait à juste
titre à d'autres pays367(*).
En effet, la concurrence fiscale entre les Etats peut
être bénéfique lorsqu'elle « se joue sur des
considérations qui dépassent les taux de l'impôt ou les
dégrèvements »368(*). Mais, lorsque les Etats sont soumis à
une sorte de compétition dans l'octroi des avantages fiscaux pour
attirer et conserver sur leur sol les investisseurs et notamment les
exportateurs, cette concurrence au niveau fiscale devient dommageable parce
qu'elle affecte les recettes fiscales et les investissements des autres
Etats.
En tant que pratiques fiscales dommageables, les incitations
fiscales à l'exportation peuvent être neutralisées par des
mesures unilatérales ou bilatérales369(*). En effet, certains pays
peuvent prendre des mesures fiscales « ayant pour objectif
de dissuader les entreprises... de localiser leurs bénéfices dans
des Etats ou territoires à fiscalité
privilégiée »370(*). Dans ce cas, les stimulants fiscaux seront
«dénués de tout effet utile»371(*)parce que le régime
fiscal du pays de l'exportateur étranger va avoir pour effet de remettre
en cause les incitations fiscales qui lui sont octroyées en retaxant ses
revenus372(*),
« accordant ainsi un crédit pour impôt
étranger moins important ou nul. De ce fait, le bénéfice
de l'exonération sera perdu pour l'investisseur et il y aura, en fait,
un transfert de recettes fiscales du trésor du pays en
développement au pays de l'investisseur »373(*). Ainsi, le
régime fiscal du pays de l'exportateur étranger peut neutraliser
l'effet des stimulants fiscaux relatifs à l'exportation qui consiste
à supprimer ou alléger la charge fiscale des entreprises
exportatrices et de rendre par conséquent la Tunisie moins attractive
des investissements directs étrangers orientées vers
l'exportation.
Par conséquent, en l'absence de convention de
non double imposition, les avantages fiscaux apparaissent inutiles aussi bien
pour l'exportateur étranger que pour l'Etat et ils
« constituent un simple cadeau au trésor du
pays »374(*)dans lequel se situe le domicile fiscal 375(*)de l'exportateur
étranger.
Lors d'une conférence organisée en 1990 sous le
patronage de l'OCDE, les voix se sont élevées réclamant la
restriction de ces faveurs, voire même leur élimination376(*). Ce mouvement de
désapprobation des avantages fiscaux concerne certainement les
incitations fiscales à l'exportation. Il est une manifestation du rejet
total des allégements fiscaux. Ceux-ci conduisent les Etats à une
concurrence fiscale qui n'est pas souhaitable.
Cette idée a orienté des réformes
fiscales, non seulement dans les pays de l'OCDE, mais également dans
certains pays non membres de cette organisation. Ceci a poussé le
Venezuela et Singapour à élargir l'assiette de l'impôt par
l'élimination des exonérations fiscales temporaires ou à
leur expiration. Peu après, la Corée a réduit, de sa part,
la durée des exonérations fiscales temporaires et le Pakistan a
réduit le nombre d'industries exemptées d'impôt (de 44
à 6)377(*).
Ce mouvement est également observé dans quelques
pays en voie de développement notamment le Maroc. En revanche, on
assiste actuellement à une véritable escalade fiscale entre les
Etats qui se livrent à une guerre des avantages fiscaux378(*) notamment ceux relatifs
à l'exportation. Faisant partie des pays en voie de
développement, quelle est l'attitude de la Tunisie à cet
égard ?
B) La remise en cause des incitations fiscales
à l'exportation en droit tunisien
En Tunisie, le processus de remise en cause des incitations
fiscales à l'exportation s'avère à travers les
dispositions du C.I.I ainsi que les plans de développement qui
reflètent la naissance d'une volonté de limitation de ces
allégements. « La nécessité de respecter
à la fois l'exigence de concurrence loyale et les engagements
internationaux a conduit la Tunisie à rationaliser les incitations
fiscales. Depuis quelques années, certaines mesures incitatives sont
reconsidérées en ce sens que le législateur tend à
exiger un minimum d'impôt applicable aux activités
bénéficiant des avantages fiscaux »379(*) et surtout à la
révision progressive en hausse du minimum d'impôt dans le cadre
des lois de finances. Même les entreprises totalement exportatrices qui
étaient gâtées par les incitations fiscales, seront, en
Tunisie, soumises, à partir de 2011, à un taux minimum de 10%
alors qu'elles étaient jusqu'à présent totalement
exonérées au titre de leurs bénéfices provenant de
l'exportation.
Le processus de remise en cause des stimulants fiscaux
notamment ceux relatifs à l'exportation s'est manifesté aussi
à travers le neuvième plan et le dixième plan du
développement économique et social.
Pour le neuvième plan, les réformes mises en
oeuvre durant la période (1997-2001) étaient centrées sur
l'élargissement de l'assiette des impôts et taxes en
éliminant les régimes fiscaux spécifiques notamment les
incitations fiscales à l'exportation et la rationalisation des avantages
fiscaux380(*).
Quant au dixième plan, les réformes fiscales ont
été axées sur la consolidation du rendement de
l'impôt ainsi que la poursuite de la rationalisation des incitations
fiscales et notamment celles relatives à l'exportation381(*).
Aussi les recommandations de la banque mondiale pour la
diminution de déficit budgétaire portaient essentiellement sur
« la rationalisation de la dépense publique et
l'élargissement des assiettes fiscales, face à la baisse de la
collecte des recettes dues à l'élimination définitive des
droits de douane sur les importations de l'Union
Européenne ».382(*) Ces solutions sont proposées afin de limiter
les retombées de l'intégration de la Tunisie dans le cadre d'une
zone de libre-échange avec l'Union Européenne et de compenser le
manque à gagner fiscal qui en découlera.
Cependant, on peut dire qu'une meilleure façon de
remédier « aux distorsions »383(*) induites par les incitations
fiscales à l'exportation est de les supprimer. Mais,
l'élimination de ces faveurs soulève des problèmes
majeurs. En Tunisie comme dans la majorité des pays en voie de
développement, les incitations fiscales sont maintenues malgré la
conviction de leur efficacité limitée, ceci est dû au fait
que toute rationalisation des faveurs fiscales octroyées aux
exportateurs surtout étrangers, peut se traduire par la fuite des
capitaux étrangers du pays aux pays qui les maintiennent.
Ainsi, la Tunisie sera contrainte à consentir des
incitations fiscales à l'exportation pour ne pas être hors de la
concurrence car tous les pays se livrent à une véritable guerre
des avantages fiscaux384(*). Or, c'est la conviction que ces mesures
n'atteignent pas généralement leurs objectifs.
On ne peut pas éliminer les incitations fiscales
à l'exportation car tous les autres pays accordent également des
faveurs fiscales aux entreprises exportatrices comme par exemple le
Maroc385(*),
l'Algérie et l'Egypte. En cas d'élimination des avantages
fiscaux, « le paradis devient l'enfer » 386(*)surtout pour les petites
entreprises exportatrices et on risque de voir un grand nombre d'entreprises
exportatrices quitter le territoire tunisien pour aller s'installer dans les
autres pays.
En plus, sur le plan strictement théorique, il est
difficile de concevoir un système fiscal d'application stricte, sans
exception, ni incitations, sans faire perdre à l'impôt ses
fonctions économiques et sociales.
« Pour que les incitations puissent jouer leur
rôle souhaité, il serait utile et indispensable de procéder
à une harmonisation de l'ensemble de notre législation fiscale
avec celle des pays de l'Union européenne ».387(*) En effet,
« cette harmonisation fiscale semble être plus attrayante
qu'une incitation fiscale dépourvue
d'efficacité »388(*). Mais, la possibilité d'aboutir à une
harmonisation semble être difficilement réalisable. D'ailleurs,
« l'harmonisation fiscale européenne n'est pas
parfaite »389(*). En l'absence d'une action collective
menée par tous les pays, toute initiative isolée est vouée
à l'échec. C'est la raison pour laquelle, la Tunisie devra
continuer de réduire les incitations fiscales à l'exportation
pour compenser la perte des recettes douanières occasionnée par
le démantèlement des tarifs douaniers en application de l'accord
d'association avec l'Union européenne et des accords GATT/OMC390(*).
Conclusion de la Deuxième partie
Les incitations fiscales à l'exportation entrainent un
manque à gagner de recettes fiscales pour le budget de l'Etat et la
collectivité locale et pourtant l'administration ne démontre pas
qu'elle gère ces mesures de la manière la plus efficace qui
consiste dans la publication d'un rapport sur les dépenses fiscales et
ce en raison de la persistance de plusieurs difficultés.
En revanche, les incitations fiscales à l'exportation
sont d'une faible efficacité puisqu'elles ont perdu de leur importance
à cause de la concurrence fiscale entre les Etats. De nouvelles
considérations déterminent le choix de l'investissement de
l'exportateur national ou étranger.
Les incitations fiscales à l'exportation participent
uniquement au développement des exportations puisqu'elles font partie
de toute une politique de promotion des exportations. Elles n'ont que des
effets limités sur les capacités exportatrices de l'entreprise et
sur le développement des exportations qui dépend plutôt des
facteurs extra-fiscaux.
Certaines incitations fiscales à l'exportation ont
perdu leur effet incitatif depuis l'entrée en vigueur des accords de
libre échange conclus par la Tunisie, les autres avantages risquent de
n'avoir aucun impact dans le futur à cause leur incompatibilité
avec l'accord de l'OMC et de l'apparition d'un mouvement de remise en cause des
avantages fiscaux en général.
Conclusion Générale
Le code d'incitations aux
investissements comprend des incitations fiscales à l'exportation. Ces
avantages sont multiples et variés. Mais, les avantages relatifs
à l'exportation ne sont uniquement prévus par le dit code qui a
été conçu lors de sa promulgation comme un code unique
englobant tous les avantages fiscaux et qui régit tous le droit des
investissements.
Actuellement, le code d'incitations aux investissements n'a
pas le monopole de toutes les incitations fiscales à l'exportation et il
« ne régit pas tout »391(*). La succession des
textes législatifs et les modifications de ces textes ont
contribué à l'éparpillement des incitations fiscales
à l'exportation. « Il en résulte une multitude de
régimes d'avantages qui se superposent ou qui juxtaposent les uns aux
autres » 392(*) exigeant des conditions différentes
pour le bénéfice des stimulants fiscaux relatifs à
l'exportation.
« Peu à peu on revient à un
régime fort complexe »393(*). On est donc revenu à la même
situation qui a précédé la promulgation du C.I.I.
D'où la nécessité de la promulgation d'un autre code qui
englobe tous les stimulants fiscaux et notamment ceux relatifs à
l'exportation.
Toutefois, les incitations fiscales à l'exportation ne
sont pas seulement éparpillées mais elles sont aussi d'une
portée limitée. Elles entrainent un manque à gagner de
recettes fiscales pour le budget de l'Etat et de la collectivité locale.
A cause de la persistance de plusieurs difficultés, ce coût
important n'est pas évalué en Tunisie de la manière la
plus convenable et la plus efficace à l'instar des expériences
récentes en calculant les moins- values de recettes fiscales
résultant de l'octroi des incitations fiscales à l'exportation en
tant que dépenses fiscales .
Comparativement à leur coût, les incitations
fiscales à l'exportation sont d'une faible efficacité pour
plusieurs raisons :
Les avantages ne constituent pas l'élément
déterminant de la décision d'investissement dans les
activités exportatrices étant donné que tous les Etats
accordent les mêmes avantages. D'autres éléments
déterminent le choix de l'investissement de l'exportateur national ou
étranger. « On s'attardera pas sur les déterminants
économiques (importance du marché, l'infrastructure, la main
d'oeuvre qualifiée, la proximité géographique,
etc....) »394(*).
Les incitations fiscales à l'exportation ne
résolvent pas tous les problèmes rencontrés par les
exportateurs au cours de l'opération d'exportation. Elles sont
inadéquates et participent avec les organismes et fonds de soutien et de
garanties des exportateurs à la promotion des exportations. La
performance export de l'entreprise en apporte la preuve puisqu'elle est
liée à des facteurs extra-fiscaux.
L'efficacité et l'utilité des incitations
fiscales à l'exportation sont de plus en plus contestées avec la
mondialisation. Ces avantages fiscaux sont condamnés à
disparaitre dans l'avenir puisqu'elles sont incompatibles avec l'accord de
l'OMC sur les mesures et subventions compensatoires qui consacre le principe de
libre concurrence, alors que les incitations fiscales à l'exportation
faussent le jeu de la libre concurrence entre les entreprises. Les incitations
fiscales douanières sont devenues dépassées et elles
n'ont aucun effet incitatif depuis l'entrée en vigueur des accords de
libre échange.
Au total, les incitations fiscales à l'exportation
posent beaucoup de problèmes pour l'Etat : elles sont incompatibles
avec l'accord de l'OMC et elles poussent vers une concurrence fiscale
dommageable dénoncée par tous les pays de l'OCDE. D'où la
nécessité de rationaliser ces faveurs, renforcer les facteurs les
plus déterminants qui sont pris en considération par les
exportateurs lors de la décision d'investissement et surtout de
procéder à l'évaluation de leur coût pour le
trésor public et ceci par l'instauration d'un programme de suivi des
avantages fiscaux et la mise en oeuvre d'une réglementation rigoureuse
qui impose à l'administration la publication d'un rapport sur les
dépenses fiscales qui devrait être annexé au budget.
Liste des annexes
Annexe 1 : Les notes communes et notes de
service
Annexe 2 : Jurisprudence
Annexe 3 : Statistiques
Bibliographie
I- Les ouvrages :
- Ayadi Habib : « Droit fiscal, impôt sur le
revenu des personnes physiques et impôt sur les
sociétés », Tunis, CERP, 1996.
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- Ayadi Habib : « Droit fiscal »,
Tunis, CERP, 1989.
- Ayadi Habib : « Doit fiscal et droit fiscal
comparé », Tunis, CERP, 1976.
- Ayari Mohamed Salah : « cours des avantages
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- Wilmots Patrick : « Fiscalité et
développement économique », édition,
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- Yaich Raouf : «Fiscal 2009 »
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II- Les articles et chroniques de doctrine :
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Tunisie », Revue de droit des affaires internationales,
N°6,1995. pp740-746.
-Moussa (M.L.F), « Aménagement du territoire et
urbanisme : commentaire de la loi N°94-122 du 28 Novembre 1994, RTD
1997. pp151-164.
-Plagnet Bernard, « Les incitations à
l'investissement aujourd'hui», revue tunisienne de
fiscalité,N°2 2005. pp 7-11.
- Plagnet Bernard, « La TVA dans les pays
industrialisés », revue études juridiques, N°1,
1991. pp 59-69.
-Rhomari Mostafa, « L'administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, cas du Maroc », RMDED, N°19, 1989.
pp169-189.
-Riahi Mohsen, « Activités exportatrices
bénéficiant des avantages fiscaux », infos-juridiques
N°56/57 Novembre 2008. pp 10-13.
- Riahi Mohsen, « Le régime fiscal des
moyens de production de l'entreprise exportatrice », Infos-juridiques
N°64/65-Mars 2009. pp32-35.
-Yaich Raouf, « Dépenses fiscales et
fiscalité dérogatoire », (première partie),
revue comptable et financière N°62- 4ème
trimestre 2003. pp 61-68.
-Yaich Raouf, « Dépenses fiscales et
fiscalité dérogatoire », (deuxième partie),
revue, comptable et financière N°63, première trimestre
2004. pp 46-62.
III-
Les thèses et mémoires
-Abed Abdelhamid, « L'encadrement juridique des
investissements à travers le code d'incitations aux
investissements », Thèse pour le doctorat en droit,
Faculté de droit et de gestion de Tunis, 1997.
-Allani Fayçal , « Les incitations
fiscales à l'exportation en Tunisie », mémoire de DEA
en droit public interne, Faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis ,1988-1989,
-Attalah Dhouha, « Le régime fiscal dans
les zones franches en Tunisie et à l'étranger »,
mémoire de DEA en Droit public et financier, FSJPST, 1997-1998.
Ayadi Lamia, « Les avantages supplémentaires du
code d'incitations aux investissements, (les articles 52) »,
mémoire de DEA en droit public et financier, 1999-2000.
- Ayadi lobna , « Le régime fiscal des
entreprises exportatrices »,mémoire de DEA en droit des
affaires, Faculté de droit de Sfax,2001-2002.
-Ayed Mabrouk, « La concurrence fiscale et
délocalisation des entreprises », mémoire DES en droit
fiscal, FSJPST, 2006-2007
- Benfradj Abdelmadjid, « Fiscalité et
incitations à l'investissement », mémoire pour
l'obtention du DEA, faculté des sciences économiques et de
gestion de Tunis, 1993-1994.
-Ben Khaled Belgacem, « Le régime fiscal des
activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides
(imposition des compagnies pétrolières) »,
mémoire de DEA en droit public économique et financier, FSJPST,
1989-1990
-Ben Nasr Amira et Akrout Fatma, « Les incitations
fiscales à l'exportation », mémoire de fin
d'études, maîtrise en comptabilité, ISG, Tunis,
2005-2006.
Ben Salem Anis et Nabi Mehdi, « Les incitations
fiscales à l'exportation », mémoire de fin
d'études de la maitrise en fiscalité, Institut supérieur
de finances et de la fiscalité de Sousse, 2007-2008.
-Besghaier sabrine, « Les incitations fiscales en tant
que moyen d'attraction des investissements directs étrangers en
Tunisie », mémoire de DEA, FSJPST, 1998.
-Boukari Souad « Le régime fiscal des
transmissions des entreprises », mémoire de DES en droit
fiscal, FSJPST, 2008-2009.
-Bouras Adel, « La fiscalité des entreprises
pétrolières », mémoire de DESS en droit de
l'entreprise, FSJPST, 1998-1999.
-Bouzid Abdelmajid, « Le nouveau régime
juridique du commerce extérieur Tunisien », mémoire de
DEA en sciences juridiques fondamentales, FSJPST, Juin 1995.
-Chabani Zohra, « Le régime juridique des
investissements privés étrangers en Tunisie »,
Thèse, Paris 1978.
Chérif Emna, « Les entreprises totalement
exportatrices et leurs impacts sur l'économie tunisienne »,
mémoire de maitrise en commerce international, ESEC, 2001-2002.
-Chikhaoui Leila, « Pour une stratégie de la
réforme fiscale : enjeux et moyens à la lumière de
l'expérience tunisienne », mémoire pour l'obtention du
DEA en droit public, Faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis, 1992.
- Chouari Mokhtar, « Le régime totalement
exportateur et l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires, cas des incitations liées à
l'exportation », mémoire de stage de fin d'études, DESS
en commerce international, ISG de Tunis, 1997-1998, p12.
- Dahdouh Samir, « La suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée », mémoire de DEA en droit des affaires,
Faculté du droit de Sfax, 1997-1998.
Guizani Houcine, « Les incitations aux investissements
agricoles », mémoire de DES en droit fiscal, FSJPST,
2006-2007.
-Hannachi Ezzeddine, « Les droits de douane et la
compétitivité des produits tunisiens à travers le droit du
commerce international », Thèse de doctorat de
spécialité en droit du commerce international, FSJPST,
1992-1993.
-Hzami Niazi, « Le financement des
exportations », mémoire de stage de fin d'études en
DESS de droit de l'entreprise effectué à la société
nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA), FSJPST, 1998.
-Kraiem Sami, « Le réinvestissement
exonère », mémoire de DEA en Droit des affaires,
Faculté de droit de Sfax, 1996-1997.
- Maalaoui Saoussen, « Mondialisation et
interventionnisme fiscal en Tunisie », mémoire de DEA en droit
des affaires, FSJPST, 2002-2003.
- Maktouf Lotfi, « Les dépenses fiscales en tant
qu'instrument d'une politique d'investissement industrielle en
Tunisie », mémoire de DEA en finances publiques et
fiscalité, Faculté de droit, d'économie et des sciences
sociales, Paris 2, 1979.
- Mannaa Kacem, « Les avantages fiscaux en
matière de la taxe sur la valeur ajoutée »,
mémoire de DEA en droit public, Faculté de droit et des sciences
économiques et politiques de Sousse, 2000-2001
-Mastouri Mohamed Mokdad : « La taxe sur la valeur
ajoutée et les droits de consommation », (Droit fiscal
appliqué aux affaires), Tunis, première édition,
Imprimerie Les annonces, 1998.
-Omri Mohamed Ali, « La fiscalité à
l'exportation », mémoire de DES en droit du commerce
international, FSJPST, 1987-1988.
- Ould Moussa Jedna, « Taux de change et exportations
manufacturières », mémoire de DEA en sciences
économiques, Faculté des sciences économiques et de
gestion de Tunis, 1999-2000.
IV-Les Colloques :
- Avantages fiscaux et politiques de développement :
colloque international organisé par le centre d'études fiscales
de la faculté de droit de Sfax, l'Union tunisienne de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat et de l'institut Arabe des chefs d'entreprises (
Section Sfax) avec le partenariat de la commission européenne, les 12,
13 et 14 novembre 2009 à l'Hôtel « Sfax
center » ( non publié)
- Incitations aux investissements : pour quelles
perspectives ?, .( non publié)
-« Fiscalité et
mondialisation » : colloque organisé à Tunis les
14 et 15 avril 2005, Faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis, département de droit public. 196 p.
-« L'imposition et les mouvements internationaux de
capitaux » : Colloque réunissant pays de l'OCDE et pays
non membres de l'OCDE, paris, juin 1990, 314 p.
V- Les sites
http://tunesien.ahk.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Maili
www.tunisie.com/-6k
Www. Cairn. Info/Load_pdf? ID_ARTICLE=AFCO_2223_0309
www.ceff.univ-cezanne.fr/documents/baccouche.doc
Www. Affaires-generales.gov.ma/document/OCDE
www.douane.gov.com
Www. Impots.finances.gov.tn
www.cepex.nat.tn
www.
cccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Synthèse-conc
www.tunisieinfo.com/-28K
www.ins.nat.tn
www.lavieeco.com/2258-statut-dexportateur-in.
www. Oecd.org /oecd.
VI- Rapports et documents:
- Banque mondiale : « République tunisienne
, stratégie de coopération » , exercices
budgétaires, 2005-2008.
CNUCED, Bulletin d'information n°3 du 3 janvier /
février 1995.
- OCDE : « Fiscalité et investissement
direct étranger : l'expérience des économies en
transition », 1995.
- OCDE : « Concurrence fiscal dommageable :
un problème mondial », 1998.
- OCDE : « Dépenses fiscales,
expériences récentes », 1996.
V11-Dictionnaires :
- Guy Gilbert : « Les dépenses
fiscales », Dictionnaire encyclopédique des finances
publiques.
- Dictionnaire «Le Robert ».
TABLE DES MATIÈRES
* 1 _ Chikhaoui Leila, «
Pour une stratégie de la réforme fiscale : enjeux et moyens
à la lumière de l'expérience tunisienne »,
mémoire pour l'obtention du DEA en droit public, Faculté de droit
et des sciences politiques de Tunis, 1992, p53.
* 2 _ Crée par la loi
N°73-20 du 14 avril 1973, jort N°15 du 17 avril 1973.
* 3 _ Crée par le
décret N°97-612 du 7 avril 1997, jort N°30 du 15 avril 1997,
p647-648.
* 4 _
www .cepex.nat.tn.
* 5 _ Allani Fayçal
, « Les incitations fiscales à l'exportation en
Tunisie », mémoire de DEA en droit public interne,
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis ,1988-1989,
p2 .
* 6 _ Orsoni
Gilbert, L'interventionnisme fiscal, Paris, PUF, première
édition, 1995, p15.
* 7 _ Et parfois parafiscale
s'agissant des avantages douaniers bénéficiant aux
exportateurs.
* 8 _ Baccouche
(N), « Regards sur le code d'incitations aux investissements de
1993 et ses dénombrements, RTD 2000,P18.
* 9 _ Article 1er du
circulaire aux intermédiaires agrées N°93-15 du 21
septembre 1993 abrogé par l'article 3 du circulaire° 2001-08 du 2
mars 2001 .L'article 1er dispose que « les personnes
physiques résidentes et morales tunisiennes ou étrangères
pour leurs établissements en Tunisie réalisant des exportations
de biens ou de services peuvent bénéficier librement
auprès des intermédiaires agréés d'une allocation
pour voyages d'affaires exportateur ».
* 10 _ Riahi Mohsen,
« Activités exportatrices bénéficiant des
avantages fiscaux », Infos-juridiques N°56/57-Novembre 2008,
p10.
* 11 _ Loi 72-38 du 27 Avril
1972 portant création d'un régime particulier pour les
industries produisant pour l'exportation, JORT des 21-25-28 Avril 1972,
p530.
* 12 _ Discours cité
par Fayçal Allani, mémoire précité, p7.
* 13 _ Horchani
(F), « Quelques réflexions sur la politique
législative en matière d'investissement étranger en
Tunisie », RTD 1991,202 et 203.
* 14 _ Essoussi
Ahmed, « Fiscalité et investissement », analyse
et commentaire du code d'incitations aux investissements, Tunis, IORT, 2002,
p105.
* 15 _ Les entreprises
travaillant partiellement pour l'exportation ont été
définies par l'art 15 de la loi N°72-38 comme les entreprises qui
exportent vingt pour cent de leur production.
* 16 _ Ce régime
consistait dans la faculté des entreprises partiellement exportatrices
de placer les marchandises importées dans des établissements
soumis au contrôle des douanes pour une durée
déterminée pendant laquelle elles bénéficiaient de
la suspension des droits et taxes afférents aux marchandises. A
l'expiration du délai de séjour en entrepôt industriel, les
droits et taxes deviendraient exigibles.
* 17 _ La caution
prévue par le code douanier était remplacée à
l'époque par une caution forfaitaire.
* 18 _ Allani
Fayçal, mémoire précité, p6.
* 19 _L'article 15 de la loi
N°72-38 du 27 avril 1972 relative aux entreprises partiellement
exportatrices avait été abrogé par l'article 26 de la loi
N°81-56 du 23 juin 1981, portant encouragement aux investissements dans
les industries manufacturières et à la décentralisation
industrielle, jort N° 44 du 26 juin 1981, p1530.
* 20 _ Décret-loi
N° 85-14 du 11 Octobre 1985 portant encouragement aux investissements dans
les industries exportatrices, jort N°73 du 28 octobre 1985, p1400.
* 21 _ Cette loi a
été abrogé par la loi N°88-110 du 18 Aout 1988 fixant
le régime applicable aux sociétés de commerce
international qui a été elle même abrogé par la loi
N°94-42 du 7 MARS 1994 fixant le régime applicable à
l'exercice des activités de commerce international, JORT N°19 du 8
mars 1994, p406.
* 22 _ Ayadi
Lobna, « Le régime fiscal des entreprises
exportatrices »,mémoire de DEA en droit des affaires,
Faculté de droit de Sfax,2001-2002,p10.
* 23 _ Loi N°87-51 du 2
Aout 1987 portant promulgation du code des investissements industriels, JORT
N°56 du 14/8/1987, p962.
* 24 _ Loi N°88-18du 2
Avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de
pêche, JORT N°23 du 8/4/1988, p522.
* 25 _ Institué par loi
N°89-100 du 17 octobre 1989, JORT du 24/11/1989, p1837.
* 26 _ Loi 72-38 du 27 Avril
1972 portant création d'un régime particulier pour les
industries produisant pour l'exportation, JORT des 21-25-28 Avril
1972 ,p530 et la loi N°84-20 du 9 mai 1984 portant création
d'un régime juridique particulier aux sociétés
d'exportation abrogée par la loi N°88-110 du 18 Aout 1988 fixant le
régime applicable aux sociétés de commerce international
qui a été elle même abrogé par la loi N°94-42
du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des
activités de commerce international, JORT N°19 du 8 mars 1994
,p406.
* 27 _ Code des
investissements agricoles et de pêche, code des investissements
industriels et code des investissements dans le secteur des services.
* 28 _ La loi N°85-109
du 31 décembre 1985 portant la loi de finances pour la gestion 1986,
jort N°91 du 31 décembre 1985, p1731.
* 29 _ La loi N°87-83 du
31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988, jort
N°91 du 31 décembre 1987, p1628.
* 30 _ De la loi
N°85-109 précitée.
* 31 _ Porté à
40% par l'art 23 de la loi de finances pour 1988 précitée.
* 32 _ Décret-loi
régissant les entreprises totalement exportatrices
* 33 _ La loi N°84-20 du
9 mai 1984 portant création d'un régime juridique particulier aux
sociétés d'exportation.
* 34 __ La loi N°85-109,
précitée.
* 35 _ Baccouche
(N), « L'environnement fiscal de l'entreprise à l'heure
de l'internationalisation de l'économie : le cas de la
Tunisie », Revue études juridiques, n°10, 2003, p80.
* 36 _Allani
Fayçal, mémoire précité, p6.
* 37 _ Le
8ème plan de développement, 1992-1996, vol 1, p201.
Cité par Baccouche Néji, « Regards sur le code
d'incitations aux investissements de 1993 et ses
dénombrements », RTD, 2000, p6 et 7.
* 38 _ Promulgué par la
loi N°93-120 du 27 décembre 1993, JORT, 1994, p 232.
* 39 _ Rapport de la Banque
Mondiale relatif à la restructuration du cadre incitatif publié
en juin 1991. Cité par Mr Zakraoui Sghaier dans son rapport introductif
in colloque portant sur : Incitations aux investissements : pour
quelles perspectives ?, journée du 30 octobre 2009, organisé
par la faculté de droit, des sciences économiques et politiques
de Sousse (l'unité de recherche de droit constitutionnel et fiscal
maghrébin).
* 40 _ Horchani
Farhat, « Le code tunisien d'incitations aux
investissements », JDI, 1998, p76.
* 41 _ Désigné
par l'abréviation « CII » qu'on va l'utiliser tout
au long de ce mémoire.
* 42 _ Débats de la
chambre des députés, séance N°24, JORT du 21
décembre 1993, p3.
* 43 _ Baccouche Néji,
« L'environnement fiscal de l'entreprise à l'heure de
l'internationalisation de l'économie : le cas Tunisien »,
article précité, p85.
* 44 _ Qui ont
déposé selon l'art 2 du CII une déclaration auprès
des services concernés par l'activité comme par exemple l'API ou
l'APIA.
* 45 _ Horchani Farhat, «
Quelques réflexion sur la politique législative en matière
d'investissement étranger en Tunisie », article
précité, p322.
* 46 _ Riahi
Mohsen, « Activités exportatrices
bénéficiant des avantages fiscaux », article
précité, p11.
* 47 _ Le Maroc est en retard
par rapport à la Tunisie puisque malgré que le projet de la loi
de finances pour 2007 a élargit le statut d'exportateur indirect aux
fournisseurs des entreprises sises dans les plateformes d'exportation, le
décret d'application est attendu depuis 3 ans.
www.lavieeco.com/2258-statut-dexportateur-in.
* 48 _ Les organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents sont appelés désormais «
Etablissements de crédit non résidents exerçant dans le
cadre du code de prestation code de prestation des services aux non
résidents » en vertu de l'art 4 de la loi N°2009-64 du 12
aout 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers
aux non résidents, jort N°065du 14 aout 2009, p2316.
* 49 _ En vertu de l'art 12
bis, les personnes physiques bénéficiaires des avantages fiscaux
étaient soumises à un minimum d'impôt égal à
30% de l'IR du sans tenir compte des avantages fiscaux. En 1996, l'art 23 de
la loi de finances a augmenté ce taux au 45%. Ce taux a
été augmenté par l'art 62 de la loi de finances pour
l'année1998 pour atteindre 60% de l'impôt du. S'agissant du
minimum d'impôt applicable aux personnes morales, le taux du minimum
d'impôt a été initialement fixé par l'art 12 de loi
de promulgation à 10%, il est devenu depuis 1997, 15% du
bénéfice imposable. Ce taux est devenu depuis 1/1/1999, 20% et
ce en vertu de l'art 62 de la loi de finances pour l'année 1998.
* 50 _Essoussi Ahmed,
« Fiscalité et investissements : analyse et commentaire
du code d'incitations aux investissements », op cit, p66.
* 51 _ Conformément
à l'art 6 de la loi N°2006-80 du 18 décembre 2006 tel que
modifié par l'art 12 de la loi de finances pour l'année 2008, Les
bénéfices ou revenus provenant de l'exportation seront soumis
à partir du 1ER janvier 2011 au régime suivant :
l'imposition au taux réduit de 10% des bénéfices
réalisés par les sociétés, la déduction de
2/3 des revenus réalisés par les personnes physiques nonobstant
le minimum d'impôt. La loi de finances pour l'année 2010 a
prorogé encore une fois le bénéfice de la déduction
totale des revenus ou bénéfices provenant de l'exportation
jusqu'à la fin de 2010 et ce pour les entreprises ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant
le premier janvier 2011 et qui sont entrées en exploitation effective et
ont réalisé la première opération d'exportation
durant 2011. La loi N°2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de
finances pour l'année 2010, JORT N°102 du 22 décembre 2009.
P 3911-3912.
* 52 _Baccouche Néji,
« Regards sur le code d'incitations aux investissements de 1993 et
ses dénombrements », article précité, voir note
de bas de page N°53, p25.
* 53 _ Benfradj
Abdelmadjid, « Fiscalité et incitations à
l'investissement », mémoire pour l'obtention du DEA,
faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis,
1993-1994, p42.
* 54 _ Note commune N°23,
texte N°DGI 94/68. Voir annexe 1-1. P109.
* 55 _ La loi de finances
N°2007-70 du 27 décembre 2007, JORT N°104 du 28-31
décembre 2007. p4357-4358.
* 56 _ Note commune
N°20/2007, texte N°DGI 2007/31. Voir annexe 1-2. P115.
* 57 _ Ajouté par l'art
34-1 la loi de finances N°2007-70 précitée.
* 58 _ Réalisés
par les entreprises exportatrices résultant de la variation du cours de
change en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les acquisitions relatives
à l'exportation. Note commune N°20/2007, texte N°DGI 2007/31.
Voir annexe 1-2. P115.
* 59 _ Ayed
Mabrouk, « La concurrence fiscale et délocalisation des
entreprises », mémoire DES en droit fiscal, FSJPST, 2006-2007,
P29.
* 60 _ Note commune N°22,
Texte N° DGI 94/67. Voir annexe 1-3. P118.
* 61 _ Ayadi Habib :
« Droit fiscal, impôt sur le revenu des personnes physiques et
impôt sur les sociétés », Tunis, CERP, 1996,
p319.
* 62 _ Art 7 al 2 CII
* 63 _ Ayari Mohamed Salah,
« cours des avantages fiscaux » (cours polycopié),
2007-2008, p10.
* 64 _ La loi de finances
N°2007-70 précitée.
* 65 _ Ben jaballah (A) et
Belhadj (R), « Présentation et commentaire des
principales dispositions de la loi de finances pour 2008 »,
infos-juridiques N°38/39 janvier 2008, p8.
* 66 _ Note commune N°
13, texte N° DGI, 96/19. Voir annexe 1-4. P123.
* 67 _ Art 47 de loi de
finances N°2009-71, précitée.
* 68 _ Les articles 46 et 47
de la loi de finances pour l'année 2010 exigent la non cession des
actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice
de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la
libération du capital souscrit.
* 69 _ Dans ce cadre, la
doctrine administrative a bien précisé qu' : il est entendu
par la date d'entrée effective en production, la date
d'établissement de la première facture de
vente ». Note commune N°22, Texte N° DGI 94/67. Voir
annexe 1-3. P116.
* 70 _ Art 7-2 du CII
* 71 _ Horchani
Farhat, « Le code tunisien d'incitations aux
investissements », article précité, p24.
* 72 _ Taxe sur les immeubles
bâtis.
* 73 _ Chaabane (N),
« Régime fiscal des investissements étrangers en
Tunisie », revue tunisienne de fiscalité, N°2, 2005,
P19.
* 74 _ Ayari Mohamed
Salah, op.cit, p18.
* 75 _« La TVA est
un impôt général sur la dépense ».
Kossentini Mohamed, « Chronique de la fiscalité des
entreprises », RTF, n°1, 2004, p192.
* 76 _« Le droit de
consommation constitue en quelques sortes, une TVA additionnelle, dans la
mesure où son champ d'application se superpose au champ d'application de
la TVA », Ibid, p194.
* 77 _ Besbes slim,
« Mémento de fiscalité internationale »,
Tunis, S.B , édition , 2009, p265.
* 78 _ Plagnet Bernard, Droit
fiscal international, Paris, Litec, 1986, p263.
* 79 _ Note commune N°76,
Texte N° DGI 90/99. Voir annexe 1-5. P125.
* 80 _ Le régime
suspensif sera bien étudié dans la section première du
deuxième chapitre de ce mémoire consacrée aux incitations
fiscales à l'exportation prévues par le droit commun. Voir
infra, p36 et s.
* 81 _ L'exonération de
TFP permet aux entreprises totalement exportatrices de réaliser le plan
de tunisification progressive du personnel exigé par les pouvoirs
publics. Voir Ben Khaled Belgacem, « Le régime fiscal des
activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides
(imposition des compagnies pétrolières) »,
mémoire de DEA en droit public économique et financier, FSJPST,
1989-1990, p46.
* 82 _ La TCL est «
un impôt frappant le capital immobilier de l'entreprise... il est assis
sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et vise de faire contribuer les
entreprises aux charges supportés par les collectivités publiques
locales ». Kossentini Mohamed, article précité,
p194.
* 83 _ Arrêt du
Tribunal Administratif, N°33990 du 29 décembre 2003, inédit.
Voir annexe 2-1. P161.
* 84 _ Riahi Mohsen,
« Activités exportatrices bénéficiant des
avantages fiscaux », article précité, p11
* 85 _ Sont
considérées opérations d'exportation selon l'art 21 du
CII : « les ventes de marchandises, les prestations de
services à l'étranger, des services réalisés en
Tunisie et dont l'utilisation est destinée à l'étranger,
les ventes de marchandises et les prestations de services aux entreprises
totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les zones
franches économiques ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires
travaillants avec les non résidents ».
* 86 _ Selon l'art 7 de la loi
de finances N°2006-80 du 18 décembre 2006 tel que modifié
par l'art 12 de la loi de finances N°2007-97 du 27 décembre 2007,
les revenus ou bénéfices provenant de l'exportation seront
soumis, à partir du 1er janvier 2011 au régime
d'imposition suivant :pour les personnes morales, la soumission des
bénéfices provenant de l'exportation à l'IS au taux de
10% ;pour les personnes physiques, la déduction des deux tiers des
revenus provenant de l'exportation.
* 87 _ Abed
Abdelhamid, « L'encadrement juridique des investissements
à travers le code d'incitations aux investissements »,
Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit et de gestion
de Tunis, 1997, p339.
* 88 _ Voir supra, p19.
* 89 _ Besghaier
sabrine, « Les incitations fiscales en tant que moyen d'attraction
des investissements directs étrangers en Tunisie »,
mémoire de DEA, FSJPST, 1998, p81.
* 90 _ Arrêt du tribunal
administratif N°33188 du 28 avril 2003, inédit. Voir annexe 2-2.
P172.
* 91 _ Attalah
Dhouha, « Le régime fiscal dans les zones franches en
Tunisie et à l'étranger », mémoire de DEA en
Droit public et financier, FSJPST, 1997-1998, p24.
* 92 _ Essoussi Ahmed,
« Fiscalité et investissements : analyse et commentaire
du code d'incitations aux investissements », op.cit, p123.
* 93 _ Ayadi (H), «
Droit fiscal international », Tunis, CPU, 2001, p348.
* 94 _Essoussi Ahmed,
« Fiscalité et investissements : analyse et commentaire
du code d'incitations aux investissements », op.cit, p123.
* 95 _ NC N° 23, texte
N° DGI 94/68. Voir annexe 1-1. P113.
* 96 _Note de service N°
texte N°DGI 88/374. Voir annexe 1-6. P128.
* 97 _ Note commune N°76,
Texte N° DGI 90/99. Voir annexe 1-5. P125.
* 98 _ Note commune N°76,
Texte N° DGI 90/99. Voir annexe 1-5. P125-126.
* 99 _ Barkati (ch),
Techniques douanières, Tunis, éd CLE, 1999, P77.
* 100 _ Note commune
N°23, texte N°DGI 94/68. Voir annexe 1-1. P109.
* 101 _ Michalet
Charles-Albert , Qu'est ce que la mondialisation ?, Editions la
découverte, 2002, P21.
* 102 _ Art 5 du
décret N°2009-712 du 16 mars 2009 fixant les conditions et les
modalités du remboursement à l'exportation des droits de douane
perçus. Jort n° 24 du 24 mars 2009, p852-853.
* 103 _ Décret
N°94-424 du 14 février 1994 fixant les modalités et les
conditions du remboursement des droits de douanes et des taxes d'effets
équivalent acquittés sur les biens d'équipement qui n'ont
pas de similaires fabriqués localement. JORT N°21 du 18 mars 1994,
p438.
* 104 _ Yaich
Raouf, Fiscal 2009, seizième édition, p441.
* 105 _ Décret
N°94-422 du 14 février 1994, jort N°21 du 18 mars 1994, jort
N°21 du 18 mars 1994, p539.
* 106 _ Note commune
N°23, texte N°DGI 94/68. Voir annexe 1-1. P113.
* 107 _ Décret
N°94-422 précité.
* 108 _ Art 7-1 du CII.
* 109 _ Essoussi Ahmed,
« Fiscalité et investissements : analyse et commentaire
du code d'incitations aux investissements », op.cit, p66.
* 110 _ Kossentini Mohamed,
« Chronique de la fiscalité des entreprises 2006
(l'impôt minimum), RTF, n°3, 2006, p308.
* 111 _ Guizani Houcine,
« Les incitations aux investissements agricoles »,
mémoire de DES en droit fiscal, FSJPST, 2006-2007, p15.
* 112 _ Note commune N°
13, texte N° DGI, 96/19. Voir annexe 1-4. P122.
* 113 _ Ayadi (H), Droit
fiscal, impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur
les sociétés, op cit, p317.
* 114 _Note commune N°
13, texte N° DGI, 96/19. Voir annexe 1-4. P122.
* 115 _Kraiem Sami,
« Le réinvestissement exonère »,
mémoire de DEA en Droit des affaires, Faculté de droit de Sfax,
1996-1997, p53.
* 116 _ Note commune
N°1/2005. Voir annexe 1-7. P137.
* 117 _Ayed Mabrouk,
mémoire précité, p30.
* 118 _ Ayadi (H), Droit
fiscal, impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur
les sociétés, op cit, p317.
* 119 _ Note commune
N°13 DGI 96/19. Voir annexe 1-4. P123.
* 120 _ La loi de finances
N°2009-71, précitée.
* 121 _ Ayadi (H), Droit
fiscal, impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur
les sociétés, op. cit, p319.
* 122 _ Ben Jaballah
Abdelhamid et Belhaj Ridha, « Présentation et commentaire des
principales dispositions de la loi de finances pour 2010 »,
Infos-juridiques N°82/83 Janvier 2010, P22.
* 123 _ l'art 47de la loi de
finances pour l'année 2010.
* 124 _ Seules les entreprises
totalement exportatrices sont autorisées par le législateur
tunisien à recruter de personnels étrangers dans la limite de
quatre personnes pour chaque entreprise après information du
ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
Au delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer à
un programme de recrutement et de tunisification préalablement
approuvé par le ministre chargé de la formation professionnelle
et de l'emploi.
* 125 _Riahi
Mohsen, « Le régime fiscal des moyens de production de
l'entreprise exportatrice », Infos-juridiques N°64/65-Mars 2009,
p32.
* 126 _ Jebri
Latifa, « les exportations et leur régime
fiscal », in colloque portant sur : incitations aux
investissements : pour quelles perspectives ?, journée du 30
octobre 2009.
* 127 _ Ayari Mohamed
salah, op.cit, p19.
* 128 _ Ben fradj Abdelmajid,
mémoire précité, P 41.
* 129 _ Souad Boukari,
« Le régime fiscal des transmissions des
entreprises », mémoire de DES en droit fiscal, FSJPST,
2008-2009, p 3.
* 130 _ Souad Boukari,
mémoire précité, p4.
* 131 _ La loi N°2007-69
du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
jort N°104 du 28-31 décembre 2007.
* 132 _ Derbel Fayçal
et M'hiri mouadh, « Nouvelles dispositions fiscales prévues
par la loi de finances pour l'année 2007, la loi portant
allégement de la charge fiscale (analyse et commentaires
explicatifs) », RTF, 2007, P179.
* 133 _ Ibid., p179.
* 134 _ Car les certificats
d'investissements et les actions à dividendes prioritaires sans droit de
vote sont des titres qui ne procurent pas à leur titulaire des droits
de vote et ils ne permettent pas par conséquent aux cessionnaires
d'avoir un contrôle sur l'entreprise exportatrice.
* 135 _ La loi N°95-34
relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que complétée et modifiée par les
textes subséquents.
* 136 _ Voir infra.
* 137 _ On parle du
côté de l'entreprise cédante de la majorité des
actions ou de titres d'une cession de contrôle. Voir dans ce sens :
Cozian Maurice, Précis de fiscalité des entreprises, Paris,
Litec, 32ème édition, 2008-2009, p480.
* 138 _ Les cas
d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise sont fixés
par le décret N°2007-934 du 16 avril 2007, jort n°32 du 20
avril 2007, p1205-1206.
* 139 _ Etant préciser
que selon les arts 7-3 et 13-2 du CII, pour le décompte du taux de
participation de l'associé possédant la majorité du
capital, sont prises en considération les participations directes et
indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non
émancipés.
* 140 _ Article 39 quater du
code de l'IRPP et de l'IS.
* 141 _ Article 39 quater 1
du code de l'IRPP et de l'IS.
* 142 _ Article 39 quater 2
du code de l'IRPP et de l'IS
* 143 _ Article 39 quater du
code de l'IRPP et de l'IS.
* 144 _ Baccouche Néji
et Ben Hamdane Imed, « L'investissement : cadre juridique et
tutelle administrative en question », revue études juridiques,
N°5, 1997, p12.
* 145 _ Mtir Mahmoud,
« «Fiscalité et exportation», Infos-juridiques
N°14/15-Décembre.2006, p16.
* 146 _ Horchani Farhat,
« Le code tunisien d'incitations aux investissements », art
précité, p89.
* 147 _ Essoussi Ahmed,
Précis de fiscalité, Tunis, CLE, 2éme
édition, 2009, p 323.
* 148 _ Dahdouh Samir,
« La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée »,
mémoire de DEA en droit des affaires, Faculté de droit de Sfax,
1997-1998, p4.
* 149 _ Voir Mastouri
Mohamed Mokdad, La taxe sur la valeur ajoutée et les droits de
consommation : droit fiscal appliqué aux affaires , Tunis,
première éd, Imprimerie les annonces, 1998, p 216 et s.
* 150 _ Ayadi
Habib « Droit fiscal », Tunis, CERP, 1989, p382.
* 151 _ Ouerfelli Ahmed,
Etudes en droit fiscal, Tunis, GLD, 2007, p191.
* 152 _ Note de service
N°, texte N° DGI 88 / 374. Voir annexe 1-6. P129.
* 153 _Ibid.
* 154 _Ibid.
* 155 _ Les indications
suivantes : l'achat en suspension de la TVA, dispositions de l'art 11 du
code de TVA, décision N° ...du.
* 156 _Dahdouh Samir,
mémoire précité, p108.
* 157 _ Note de service
N°, texte N° DGI 88 / 374. Voir annexe 1-6. p129.
* 158 _ Article 23 de la loi
de finances N°2009-71, précitée.
* 159 _ Note de service
N°, texte N° DGI 88 / 374. Voir annexe 1-6. P129.
* 160 _ Ayadi
Habib, Droit fiscal, op cit, p382.
* 161 _ Note de service
N°, texte N° DGI 88 / 374. Voir annexe 1-6. P129.
* 162 _ Besbes Slim, op.cit,
2009, p257.
* 163 _ Ayadi Habib, Droit
fiscal international, op.cit, p348.
* 164 _ Note de service
N°, texte N° DGI 88 / 374. Voir annexe 1-6. P129.
* 165 _ Krid Khaled,
« Les exonérations en matière de la taxe sur la valeur
ajoutée », mémoire de DEA en droit des affaires,
Faculté de droit de Sfax, 1997-1998, p78.
* 166 _ Les arts 26 et 27 de
la loi de finances N°98-11 du 28 décembre1998, jort N°104,
p5500.
* 167 _ Voir supra, p20.
* 168 _ Ayadi
Lobna, mémoire précité, p45.
* 169 _ Ayari Mohamed
salah», op.cit, p24.
* 170 _ La loi de finances
N°99-101 du 31 décembre1999, jort N°105 du 31 décembre
1999, p5739.
* 171 _Ce qui exclut donc de
l'avantage les produits importés puis réexportés en
l'état. Voir la note commune N°17/2000. Voir annexe 1-8. p140.
* 172 _ Voir Supra.
* 173 _ Note commune
N°17/2000. Voir annexe 1-8. p140.
* 174 _ Sont
considérées comme marchandises produites localement, tous les
produits qui sont créés en Tunisie, y sont extraits ou
fabriqués et ce quelque soit le degré d'intégration. Note
commune N°17/2000. Voir annexe 1-8. P140.
* 175 _ Essoussi
Ahmed, Précis de fiscalité, op cit, p196.
* 176 _ Note commune
N°17/2000. Voir annexe 1-8. P141.
* 177 _ Mtir Mahmoud, article
précité, p16.
* 178 _Riahi Mohsen,
« Activités exportatrices bénéficiant des
avantages fiscaux », article précité, p11.
* 179 _ Note commune
N°17/2000. Voir annexe 1-8. P142.
* 180 _ Ibid.
* 181 _ Ajouté par
l'art 69 de la loi de finances N°98-111 du 28 décembre 1998.
* 182 _ Voir supra, p17.
* 183 _ Voir Ayadi Lobna,
mémoire précité, p74.
* 184 _ La loi de finances
N°99-101, précitée.
* 185 _ Voir décret
N°97-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse
unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et de
système intègre de traitement automatisé des
formalités de commerce extérieur, jort N°104 du 31
décembre 1997.
* 186 _ Art 117 du code des
droits d'enregistrement et de timbre.
* 187 _ La loi N°92-81
du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités
économiques ( jort N°52 du 7 août 1992) telle que
modifiée et complétée par les textes
subséquents.
* 188 _ Alinéa 3 de
l'art 2 de la loi N°92-81 du 3 aout 1992 portant création des parcs
d'activités économiques.
* 189 _ La loi N°2001-76
du 17 juillet 2001, jort N°58 du 20 juillet 2001.
* 190 _ Baccouche
Néji, Droit fiscal général, Tunis, groupe Loukil, 2008,
p160.
* 191 _ Besbes Slim, op.cit,
2009, P15.
* 192 _ Par la loi
N°2008-34 du 2 juin 2008.
* 193 _ Art 1ER
du code des douanes
* 194 _ Moussa (M.L.F),
« Aménagement du territoire et urbanisme : commentaire
de la loi N°94-122 du 28 Novembre 1994, RTD 1997, p156.
* 195 _Par l'art premier de
la loi N°94-14 du 31 janvier 1994 modifiant et complétant la loi
N° 92-81 relative aux zones économiques franches.
* 196 _
Délibération de la chambre des députés N°30,
session du 25/1/1994, travaux préparatoires de la loi N°94-14 du 31
janvier1994.
* 197 _ Les arts 8 et 8 bis
ont été ajoutés par l'art premier de la loi N°94-14
du 31 janvier 1994 modifiant et complétant la loi N° 92-81 relative
aux zones économiques franches
* 198 _ Mahmoud Mtir, art
précité, p19.
* 199 _ Voir supra, p10 et
s.
* 200 _ Attalah Dhouha,
mémoire précité, p51.
* 201 _ Baccouche
Néji, « Regards sur le code d'incitations aux
investissements de 1993 et ses dénombrements», article
précité, 26.
* 202 _ La loi N°88-110
du 18 Août 1988 fixant le régime applicable aux
sociétés de commerce international, JORT, N°56 du 26
Août 1988.
* 203 _ La loi N°94-42
du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des
activités des sociétés de commerce international, jort
N°19 du 8 mars 1994.
* 204 _ La loi N°94-42
du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des
activités des sociétés de commerce international, telle
que modifiée par la loi du 6 juillet 1996.
* 205 _ Bouzid Abdelmajid,
« Le nouveau régime juridique du commerce extérieur
Tunisien », mémoire de DEA en sciences juridiques
fondamentales, FSJPST, Juin 1995, p42.
* 206 _L'art premier de
l'arrêté du ministre du commerce du 10 septembre 1996 tel que
modifié par les textes subséquents.
* 207 _ La loi N°94-42
du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des
activités des sociétés de commerce international, telle
que modifiée par la loi du 6 juillet 1996.
* 208 _ Note commune
N°38, Texte N° DGI 96/73. Voir annexe 1-9. P144.
* 209 _ Riahi
Mohsen, « Activités exportatrices
bénéficiant des avantages fiscaux », article
précité, p13.
* 210 _C'est l'art 2 de loi
du 6 juillet 1996_ qui a étendu aux sociétés de
commerce international, le régime de faveur prévu par le CII. Loi
du 6 juillet 1996 Modifiant et complétant le régime applicable
à l'exercice des activités des sociétés de commerce
international, JORT N° 55 du 9 juillet 1996, p 1376.
* 211 _ Une doctrine
administrative a déjà permis aux sociétés de
commerce international de bénéficier des avantages fiscaux
relatifs à l'exportation prévus par le CII en se basant sur
l'annexe du décret N° 94-492 du 28 février 1994 portant
fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus
par les art 1,2, 3 et 27 CII. Voir Note commune N°20, Texte
N°DGI 94/60. Voir annexe 1-10. P147. Voir aussi l'arrêt du tribunal
administratif n° 33829 du 22 mars 2004, inédit. Annexe 2-3,
p179.
* 212 _ Ajouté par
l'art 2 de la loi du 6 juillet 1996, précitée.
* 213 _ Missaoui Karim, Droit
fiscal tunisien, Tunis, éd, CLE, p105-106.
* 214 _ Voir supra,
paragraphe 1 : Les stimulants fiscaux en faveur des entreprises totalement
exportatrices, p10 et s.
* 215 _ Voir supra,
Paragraphe 2 : les incitations fiscales en faveur des entreprises
partiellement exportatrices. P19 et s.
* 216 _ NC n°38, texte
n°DGI 96/73, voir annexe 1-9.
* 217 _ Ben khaled Belgacem,
mémoire précité, p1.
* 218 _ Qui consistent dans
le contrôle géologique du forage, les diagraphies
électriques, la cimentation et les essais des puits.
* 219 _ L'art 130-1 du titre
huit intitulé : « des sociétés de
services dans le secteur des hydrocarbures », titre ajouté au
code des hydrocarbures par l'art 1ER de la loi N°2004-61 du
27/7/2004, jort N°60 du 27/7/2004 complétant et modifiant le code
des hydrocarbures.
* 220 _ Bouras Adel,
« La fiscalité des entreprises
pétrolières», mémoire de DESS en droit de
l'entreprise, FSJPST, 1998-1999, p18.
* 221 _ Voir supra, p19 et
s.
* 222 _ Voir supra, p10 et s,
19 et s.
* 223 _ Voir supra, p42 et
s.
* 224 _La loi N°2009-64
du 12 aout 2009 portant promulgation du code de prestation des services
financiers aux non résidents, jort N°065du 14 aout 2009, p2316.
* 225 _ Loi N°85-108 du
6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents
abrogée par l'art 2 de la loi N°2009-64 du 12 aout 2009 portant
promulgation du code de prestation des services financiers aux non
résidents, jort N°065du 14 aout 2009, p2316.
* 226 _ Les d'organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents sont dites Etablissements de crédit non
résidents exerçant dans le cadre du code de prestation code de
prestation des services aux non résidents » en vertu de l'art
4 de la loi N°2009-64 du 12 aout 2009 portant promulgation du code de
prestation des services financiers aux non résidents, jort N°065du
14 aout 2009, p2316.
* 227 _ Il est à
signaler que la loi portant promulgation du code de prestation des services
financiers aux non résidents promulgué en 2009 a abrogé
presque toutes les dispositions de la loi portant encouragement des organismes
bancaires et financiers travaillant essentiellement avec les non
résidents. Seul l'art 17 de cette loi demeure applicable.
* 228 _ Allani Fayçal,
mémoire précité, p2.
* 229 _ Ayadi
Habib, Droit fiscal, op cit, p382.
* 230 _ Baccouche
Néji, « L'environnement fiscal de l'entreprise à
l'heure de l'internationalisation de l'économie : le cas Tunisien,
article précité, p85.
* 231 _ Baccouche Néji
et Ben Hamdane Imed, article précité, p13.
* 232 _ Ibid, p13.
* 233 _ Chaabane Neila,
« Ouverture des frontières et domiciliation
fiscale » : « Fiscalité et
mondialisation » colloque organisé à Tunis les 14 et 15
avril 2005, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis,
p50.
* 234 _ Baccouche Néji
et Ben Hamdane Imed, article précité, p15.
* 235 _ Chelli Slim,
« L'impôt, liberté et développement, le cas de la
Tunisie », RTD, 1983, p327.
* 236 _ Guy Gilbert :
« Les dépenses fiscales », Dictionnaire
encyclopédique des finances publiques, p606.
* 237 _ Ayadi Habib, Droit
fiscal, op cit, p539.
* 238 _ Maktouf Lotfi,
« Les dépenses fiscales en tant qu'instrument d'une politique
d'investissement industrielle en Tunisie », mémoire de DEA en
finances publiques et fiscalité, Faculté de droit,
d'économie et des sciences sociales, Paris 2, 1979, p15.
* 239 _ Les chiffres seront
mentionnés lors de l'étude de la tentative de la direction
générale des avantages fiscaux et financiers, voir infra, p78.
* 240 _ Allani Fayçal,
mémoire précité, p118.
* 241 _ Décret
N°94-1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des équipements et les
conditions de bénéfice des incitations prévues par l'art 9
du code d'incitations aux investissements tel que modifié et
complété par les textes subséquents. Voir ; Baccouche
Néji, « Regards sur le code d'incitations aux investissements
et ses prolongements », revue études juridiques, 2002,
p83-84.
* 242 _ L'expression est
utilisée par Kraiem Sami, mémoire précité,
p139.
* 243 _ Yaich Raouf,
« Dépenses fiscales et fiscalité
dérogatoire », (première partie), Revue comptable et
financière, N°62, 4ème trimestre 2003, p61.
* 244 _ Ibid, p61.
* 245 _ Moussa Pierre, Les
nations prolétaires, Paris, PUF, 1963, p42.
* 246 _ Kraiem Sami,
mémoire précité, p 141.
* 247 _ Besbes Slim,
« La notion de politique fiscale » RTD 1997, p63
* 248 _ Rhomari Mostafa,
« L'administration de la taxe sur la valeur ajoutée : cas
du Maroc », RMDED, N°19, 1989, p169.
* 249 _ Ayadi Habib, Droit
fiscal, op cit, p537.
* 250 _ Baccouche
Néji, Droit fiscal général, op cit, p305.
* 251 _ Allani Fayçal,
mémoire précité, p126.
* 252 _ La direction
générale des douanes a même évalué l'effet
du démantèlement tarifaire suite à l'accord d'association
avec l'union européenne sur les droits de douanes. Voir annexe 3-1.
P184.
* 253 _ Système
d'information douanier automatisé mis en exploitation en 1982. Pour plus
d'informations consultez le site : www.douane.gov.com
* 254 _ Jouyet (JP), Gibert
(B) et Mouet (Ph), « Les dépenses fiscales...tour
d'horizon », RFFP, N°18, 1987, p23.
* 255 _ Mannaa Kacem,
« Les avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur
ajoutée », mémoire de DEA en droit public,
Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de
Sousse, 2000-2001, p101.
* 256 _ Ibid.
* 257 _ Baccouche
Néji, Droit fiscal, Tunis, ENA, CREA, 1993, p172.
* 258 _ Idem.
* 259 _ Des informations
fournies par la direction générale des impôts.
* 260 _ Ayadi Habib, «
Tendance générale de la politique fiscale de la Tunisie depuis
l'indépendance », RTD, 1980, p68.
* 261 _ Gilbert Tixier et Guy
Gest, Droit fiscal international, Paris, PUF, 1986, p29.
* 262 _ Baccouche
Néji, Droit fiscal, op cit, p171.
* 263 _ OCDE, «
Fiscalité et investissement direct étranger :
l'expérience des économies en transition », 1995,
p10.
* 264 _ Ayadi
Habib, Droit fiscal et droit fiscal comparé, Tunis, CERP, 1976,
p62.
* 265 _ Ben Nasr Amira et
Akrout Fatma, « Les incitations fiscales à
l'exportation », mémoire de fin d'études,
maîtrise en comptabilité, ISG, Tunis, 2005-2006, p66.
* 266 _ Duverger Maurice,
Elément de fiscalité, Paris, PUF, 1976, p50.
* 267 _ Selon le dictionnaire
«Le Robert », l'estimation signifie un calcul
approximatif.
* 268 _ Allani Fayçal,
mémoire précité, p112.
* 269 _ Jouyet (JP), Gibert
(B) et Mouet (Ph), art précité, p21.
* 270 _Yaich Raouf,
« Dépenses fiscales et fiscalité
dérogatoire », (première partie), article
précité, p61.
* 271 _ www.oecd.org / data
oecd. Le système d'incitation aux investissements en Tunisie.
* 272 _ OCDE, Dépenses
fiscales, expériences récentes, 1996, p14.
* 273 _ Ibid, p14.
* 274 _ Yaich
Raouf, « Dépenses fiscales et fiscalité
dérogatoire », (deuxième partie) in revue, comptable et
financière N°63, première trimestre 2004, p54.
* 275 _ OCDE, Dépenses
fiscales, expériences récentes, op cit, p96-97.
* 276 _ Voir supra, p69 et
s.
* 277 _ Yaich
Raouf, « Dépenses fiscales et fiscalité
dérogatoire », (deuxième partie), article
précité, p62.
* 278 _ Ibid, p62.
* 279 _
www.cairn.info/load_pdf?ID_ARTICLE=AFCO_223_0309
* 280 _
www.affaires-generales.gov.ma/documents/OCDE
* 281 _
www.oecd.org/data oecd. Le
système d'incitation aux investissements en Tunisie.
* 282 _ Idem.
* 283 _ En l'absence d'une
évaluation officielle du coût des incitations fiscales à
l'exportation, on était obligé de faire une enquête
auprès de la direction générale des avantages fiscaux et
financiers.
* 284 _ Ce tableau ne
contient que des données sur les années : 2003 à
2007. C'est pourquoi, on va se limiter à l'analyse du coût des
incitations fiscales à l'exportation durant cette période. Voir
annexe 3-2. P175.
* 285 _ Voir annexe 3-2,
p185.
* 286 _ Voir annexe 3-2,
p187.
* 287 _
www.oecd, org/ data o ecd.
* 288 _ Voir supra, p78.
* 289 _ Kraiem Sami,
mémoire précité, p140.
* 290 _ Spindler Jacques,
« Efficacité économique des avantages
fiscaux » in Colloque : « Avantages fiscaux et
politique de développement », 2ème
journée : le 13 novembre 2009. Colloque organisé par le
centre d'études fiscales de la faculté de droit de Sfax, l'Union
tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et de l'institut Arabe
des chefs d'entreprises ( Section Sfax) avec le partenariat de la commission
européenne, les 12, 13 et 14 novembre 2009 à l'Hôtel
« Sfax center »
* 291 _ Ayadi
Habib, « Les tendances générales de la politique
fiscale de la Tunisie depuis l'indépendance », article
précité, p55.
* 292 _ «
Fiscalité et investissement direct étranger :
l'expérience des économies en transition », op cit,
p66.
* 293 _ Ngaosyvathn
Pheuiphanh, Le rôle de l'impôt dans les PVD : le
rôle quantitatif. L'impôt promoteur du développement
économique et socio-politique, Paris, éd LGDJ, 1980, p86.
* 294 _ Ayadi Habib, Droit
fiscal et droit fiscal comparé, op cit, p290.
* 295 _ Ngaosyvathn
Pheuiphanh, op cit, p86.
* 296 _«
Fiscalité et investissement direct étranger :
l'expérience des économies en transition, op cit, P48.
* 297 _ Ayadi Habib,
« Droit fiscal », op cit, p538. Dans le même sens
voir ; Fouchard Philippe, « Les garanties juridiques
accordées aux investissements étrangers en Tunisie »,
RTD, 1980, p49.
* 298 _ Maghreb et
concurrence fiscale. www.ceff.univ-cezanne.fr/documents/baccouche.doc
* 299 _ CNUCED, Bulletin
d'information N°3 du janvier/février 1995.
* 300 _ Ayadi Habib, Droit
fiscal, op cit, p537.
* 301 _ Gouthière
Bruno, «Les impôts dans les affaires
internationales » : trente études pratiques, Francis
lefèvre, 1989, p135.
* 302 _ Martinez (J-Cl) et
Dimalta (P), Droit budgétaire, Paris, Litec, 3ème
éd, 1999, p87.
* 303 _ Baccouche
Néji, « Regards sur le code d'incitations aux investissements
et ses dénombrements », article précité, p28.
* 304 _Plagnet Bernard,
« Les incitations à l'investissement aujourd'hui», Revue
tunisienne de fiscalité, 2005, p7.
* 305 _ Ibid, p10
* 306 _ Conseil des
impôts français, « La concurrence fiscale et
l'entreprise », synthèse du 22ème rapport au
président de la République, 2004.
www.cccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Synthèse-conc
* 307 _ Idem .
* 308 _ Banque
Mondiale : « République Tunisienne, stratégie
de coopération », Exercices budgétaires 2005-2008,
p8.
* 309 _ Soule Jean Michel,
« La fiscalité instrument de la politique
économique », Paris, LGDJ, 5éme édition, 2007,
p 246.
* 310 _ Plagnet Bernard,
« Les incitations à l'investissement aujourd'hui »,
art précité, p9.
* 311 _ L'enquête a
été menée en avril 2009 et les réponses
reçues des entreprises ont été prises en compte
jusqu'à la fin du mois de mai 2009.
http://tunesien.ahk.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Maili
* 312 _ Baccouche Néji
et Ben Hamdane Imed, article précité, p9.
* 313 _ Bourourou
Ameur, « Les implications de l'accord
euro-méditerranéen d'association entre l'union européenne
et la Tunisie, RJL, avril 1999, p24.
* 314 _ Les exportations
tunisiennes ont été 4696,6 (MD) en 1994 et elles ont atteint
23637(MD) en 2008. www.cepex.nat.tn
* 315 _ Lauré Maurice,
Science fiscale, Paris, PUF, 1993, p39.
* 316 _ Omri Mohamed Ali,
« La fiscalité à l'exportation »,
mémoire de DES en droit du commerce international, FSJPST, 1987-1988,
p56-57.
* 317 _ Bensalah
Zemrani, La fiscalité face au développement
économique et social du Maroc, Paris, LGDJ, 1982, p279.
* 318 _ Dhaouadi
Lassâd, « Imposition des intermédiaires
étrangers, un autre frein à l'exportation », Journal Le
temps de la Tunisie du 2 Juin 2009, p24.
* 319 _ Centre de promotion
des exportations crée par la loi N°73-20 du 14 avril 1973, jort
N°15 du 17 avril 1973.
* 320 _ Ben salem Anis et
Nabi Mehdi, « Les incitations fiscales à
l'exportation », mémoire de maitrise en fiscalité,
Institut supérieur de finances et de fiscalité de Sousse,
2007-2008, P20.
* 321 _ Chabani Zohra,
« Le régime juridique des investissements privés
étrangers en Tunisie », Thèse, Paris 1978, p46
* 322 _ Crée par la
loi N°99-95 du 6 décembre 1999, jort N°98 du 7 décembre
1999.
* 323 _ Art premier de la loi
n°99-95 précitée.
* 324 _ Art 2 de la loi
n°99-95 précitée.
* 325 _Chérif Emna,
« Les entreprises totalement exportatrices et leurs impacts sur
l'économie tunisienne », mémoire de maitrise en
commerce international, ESEC, 2001-2002, P35.
* 326 _ Hzami
Niazi« Le financement des exportations », mémoire de
stage de fin d'études en DESS de droit de l'entreprise effectué
à la société nationale de cellulose et de papier Alfa
(SNCPA), FSJPST, 1998, p5.
* 327 _ Le FOPRODEX est un
fonds d'aide et de soutien à l'exportation dont la gestion est
confiée au CEPEX.
* 328 _Une moyenne de 600
entreprises par an sur la période de 2000-2003 et un nombre moyen et
annuel des entreprises bénéficiaires s'est situé à
800 sur la période 2004-2005. Voir Gharbi Chokri,
« Exportation : le nouveau FOPRODEX porte ses
fruits », Journal La presse de Tunisie du 26 septembre 2007.
* 329 _ Ngaosyvathn
Pheuiphanh, op cit, p993.
* 330 _ Allani Fayçal,
mémoire précité, p159
* 331 _ Ibid, p159.
* 332 _ Ibid, p160.
* 333 _ Ibid, p160.
* 334 _ Plagnet
Bernard, « La TVA dans les pays
industrialisés », Revue études juridiques N°1,
1991, p58
* 335 _ Omri Mohamed Ali,
mémoire précité, p58.
* 336 _ Voir dans ce
sens ; Dahdouh Samir, mémoire précité, p41.
* 337 _ Hannachi Ezzeddine,
« Les droits de douane et la compétitivité des
produits tunisiens à travers le droit du commerce
international », Thèse de doctorat de spécialité
en droit du commerce international, FSJPST, 1992-1993, p216.
* 338 _ www.ins.nat.tn
* 339 _ Chérif Emna,
mémoire précité, P52.
* 340 _ Ould Moussa Jedna,
« Taux de change et exportations manufacturières »,
mémoire de DEA en sciences économiques, Faculté des
sciences économiques et de gestion de Tunis, 1999-2000, p114.
* 341 _ Ibid, p109.
* 342 _ Ibid, p114.
* 343 _ « La
mondialisation se traduise par la graduelle des principes, des règles
et des méthodes d'organisation et de valorisation des ressources
naturelles et immatérielles, monnaie nationale, banque nationale, poste
nationale, marché nationale...avec la mondialisation, c'est la fin du
nationale entant que dimention et lieu de départ et d'entrée
stratégique pour les acteurs économiques ». Voir De
Senarclens (P), Mondialisation, souveraineté et théories des
relations internationales, Paris, Armond Colin, 1998, p80.
* 344 _ Maalaoui Saoussen,
« Mondialisation et interventionnisme fiscal en Tunisie »,
mémoire de DEA en droit des affaires, FSJPST, 2002-2003, p14.
* 345 _ C'est la nouvelle
appellation prise à partir du 15 Avril 1994 de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce(GATT).
L'adhésion de la Tunisie au GATT date depuis 1990.
* 346 _ Besbes Slim, art
précité, p53.
* 347 _ Ayadi Lamia,
« Les avantages supplémentaires du code d'incitations aux
investissements (les articles 52), mémoire de DEA en droit public et
financier, Faculté de droit de Sfax, 1999-2000, p90.
* 348 _ Idem.
* 349 _ Bali Ines,
« L'impact des accords de libre échange sur le système
fiscal Tunisien ». « Ouverture des frontières et
domiciliation fiscale » : « Fiscalité et
mondialisation » (colloque organisé à Tunis les 14 et
15 avril 2005, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis),
p82.
* 350 _
« Résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, textes juridiques »
publié par secrétariat du GATT, Genève, p279 et
suivant.
* 351 _ Ayari Chedly,
« La Tunisie et les nouveaux défis du GATT » in
L'économiste maghrébin N°97du 19 janvier au 1 février
1994, p15.
* 352 _ Bali Ines, article
précité, p83.
* 353 _ Chouari Mokhtar,
« Le régime totalement exportateur et l'accord de l'OMC sur
les subventions et les mesures compensatoires, cas des incitations liées
à l'exportation », mémoire de stage de fin
d'études, DESS en commerce international, ISG de Tunis, 1997-1998,
p12.
* 354 _ Chouari Mokhtar,
mémoire précité, p40.
* 355 _ Wilmots patrick,
Fiscalité et développement économique, Paris,
éd, Montchrestien, 1981, p189.
* 356 _ Ayari Chedly, article
précité, p15.
* 357 _ Bourourou Ameur,
article précité, p14-15.
* 358 _ Source FIPA, voir
annexe 3-4. P189.
* 359 _ Bali Ines, article
précité, p83.
* 360 _ Bourourou Ameur,
article précité, p26.
* 361 _ Bali Ines, article
précité, p84.
* 362 _ Baccouche Néji
, « Regards sur le code d'incitations aux investissements et ses
dénombrements », article précité, p22.
* 363 _ Idem.
* 364 _La rationalisation des
avantages fiscaux signifie la réduction de ces avantages.
* 365 _
« Concurrence fiscale dommageable : un problème
mondial », OCDE 1998, p16.
* 366 _ Baccouche
Néji, « L'environnement fiscal de l'entreprise à
l'heure de l'internationalisation de l'économie : le cas de la
Tunisie», article précité, p73-74
* 367 _
« Concurrence fiscale dommageable : un problème
mondial », op cit, p16.
* 368 _ Baccouche
Néji, « Incitations aux investissements et concurrence entre
Etats », Revue tunisienne de fiscalité, 2006, p59.
* 369 _
« Concurrence fiscale dommageable : un problème
mondial », op cit, p16.
* 370 _ Missaoui Karim et El
Materi Cherif, « Le cadre juridique des sociétés de
commerce international en Tunisie », Revue de droit des affaires
internationales, 1995, N°6, p744.
* 371 _ Missaoui Karim et El
Materi Cherif, article précité, p744.
* 372 _ Ayadi Habib, Droit
fiscal international, op cit, p20.
* 373 _ Idem
* 374 _ Bensalah Zemrani,op
cit, p270.
* 375 _ Missaoui Karim et El
Materi Cherif, article précité, p744.
* 376 _
« L'imposition et les mouvements internationaux de
capitaux » : Colloque réunissant pays de l'OCDE et pays
non membres de l'OCDE, paris, juin 1990.
* 377 _ Hachkett. (J),
« vue d'ensemble et résumé des débats sur
l'incidence des réformes fiscales récentes sur les flux
d'investissement entre pays membres et pays non membres », in
« L'imposition et les mouvements internationaux de
capitaux » : Colloque réunissant pays de l'OCDE et pays non
membres de l'OCDE, paris, juin 1990, p79.
* 378 _ Baccouche
Néji, « Les implications de l'accord d'association sur le
droit fiscal et le droit douanier, in Mélange Habib Ayadi, CPU 2000,
P23.
* 379 _ Maghreb et
concurrence fiscale. www.ceff.univ-cezanne.fr/documents/baccouche.doc
* 380 _ « Le
9ème plan de développement économique et
social », (1997-2001). www.tunisie.com/-6k
* 381 _ « Le
dixième plan de développement économique et
social », (2002-2006). www.tunisieinfo.com/-28K
* 382 _ Banque
mondiale : « République Tunisienne, stratégie de
la coopération » , exercice budgétaire 2005-2008
* 383 _
« Concurrence fiscale dommageable : un problème
mondial », op cit, p9.
* 384 _ Baccouche
Néji, « Les implications de l'accord d'association sur le
droit fiscal et douanier », article précité, p23.
* 385 _ Le législateur
marocain a suivi son homologue tunisien et a inséré à
partir de 2006 dans le droit commun, l'avantage fiscal déjà
prévu par l'art 8-B de la charte des investissements qui accorde aux
entreprises exportatrices de produits ou de services une exonération
totale de l'IS ou de l'impôt général pendant une
période de 5 ans et une réduction du dit impôt
au-delà de cette période.
* 386 _ Ayadi Habib, Droit
fiscal, op cit, p545.
* 387 _ Baccouche Néji
et Ben Hamdane Imed, article précité, p16.
* 388 _ Maalaoui Saoussen,
mémoire précité, p42.
* 389 _ Tili Nicolas,
« Harmonisation fiscale et mondialisation »,
« Ouverture des frontières et domiciliation
fiscale » : « Fiscalité et
mondialisation »( colloque organisé à Tunis les 14 et
15 avril 2005, Faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis),p100.
* 390 _ Baccouche
Néji, « Incitations aux investissements et concurrence entre
Etats », article précité, p57 et 58.
* 391 _ Horchani
Farhat, « Le code tunisien d'incitations aux
investissements », article précité, p70.
* 392 _ Baccouche
Néji, « Regards sur le code d'incitations aux investissements
de 1993 et ses dénombrements », article précité,
p42.
* 393 _ Baccouche Néji
et Ben Hamdane Imed, article précité, p13.
* 394 _ Ibid, p9.
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