Introduction générale
Le contrat d'assurance est la convention par la quelle une
entreprise d'assurance s'engage, en cas de réalisation de risque
à fournir à l'assuré une prestation pécuniaire en
contre partie des primes qu'elle perçoit.
Ainsi, L'activité d'assurance et/ou de
réassurance se caractérise par une inversion du cycle de la
production. En effet, la prime est encaissée immédiatement, alors
que la prestation et le règlement de l'indemnité interviennent
ultérieurement ; lors de la réalisation de risque.
A cet effet l'activité d'assurance se base sur
l'équation suivante : une promesse de prestation qui peut se
réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. Une telle
équation crée généralement un décalage
entre la survenance du fait dommageable, générateur du paiement
de l'indemnité et le règlement effectif de cette
indemnité.
Ces caractéristiques rendent nécessaire le
rattachement des charges aux produits. D'où la notion des provisions
pour sinistres à payer. Ces provisions représentent
généralement la rubrique la plus importante au niveau des passifs
des entreprises d'assurances et dont notamment les provisions afférentes
aux sinistres automobile corporels. Ceci explique la règlementation
importante qui traite des sinistres automobiles corporels au niveau de code des
assurances.
Ainsi, cette notion mérite des éclaircissements
que ce soit sur le plan juridique, comptable et même pratique. A cet
effet, on peut se poser les questions suivantes : Quelle est la
définition juridique et comptable des provisions pour sinistre à
payer (notamment les sinistres automobiles corporels) ? Quelles sont les
obligations de l'assuré et de l'assureur en matière d'assurance
des véhicules terrestres ? Quelles sont les règles
juridiques pour la détermination des indemnités à servir
aux victimes en cas de sinistre (Dans le cas de blessure et de
décès) ? Quelles sont les obligations comptables mises
à la charge des entreprises d'assurances pour le traitement des dites
provisions ?
Partie théorique :
Section I : Règles juridiques
régissant les provisions au titre de sinistres automobiles
corporels:
I) Définitions :
Selon les dispositions de l'article 9 de
l'arrêté du ministre des finances du 27/02/2001, fixant la liste,
le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur
représentation « Les provisions pour sinistres à payer
représentent la dette de l'entreprise d'assurance envers ses
assurés pour les sinistres, rachats, arrivés à
échéance déclarés mais non encore
décaissés par l'entreprise d'assurance ainsi que les sinistres
survenus mais non encore déclarés (les sinistres
tardifs). »
Selon les dispositions de l'article 20 de
l'arrêté du même arrêté:
« Les provisions pour sinistres à payer
correspondent au coût total estimé que représentera pour
l'entreprise d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus
jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non,
déduction faite des sommes déjà payées au titre de
ces sinistres.
II) Mode de calcul des provisions pour sinistres
à payer (sinistres automobile corporels):
L'arrêté du ministre des finances de 27/02/2001,
a examiné le mode de calcul des provisions pour sinistres automobile
d'une façon générale sans entrer dans le détail et
les techniques de calcule de telles provisions
Selon les dispositions de l'article 20 de
l'arrêté du même arrêté:
« La provision pour sinistre à payer
afférente à l'assurance automobile est estimée en
procédant à une évaluation distincte :
- Des sinistres corporels correspondants à des risques
de responsabilité civile.
- Des sinistres matériels correspondants à des
risques de responsabilité civile.
- Des sinistres corporels correspondants aux risques autres
que les risques de responsabilité civile.
- Des sinistres matériels correspondants aux risques
autres que les risques de responsabilité civile.
Les sinistres corporels sont évalués dossier par
dossier.
Les sinistres matériels sont évalués en
utilisant concurremment les trois méthodes suivantes :
- Evaluation dossier par dossier.
- Evaluation par référence au coût moyen
des sinistres des exercices antérieurs.
- Evaluation basée sur les cadences de règlement
observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
L'évaluation la plus élevée étant
seule retenue. »
Ainsi ces lacunes ont été comblées par la
promulgation de la loi 2005-86 du 15 Aout 2005 portant insertion d'un
cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la
responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres
à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices
résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la
circulation, qui vient de mettre en place des règles et des techniques
précises pour le calcule des provisions pour sinistres automobile
corporels et pour assurer ainsi le droit à l'indemnisation pour toute
personne victime d'accidents de la route.
1) Obligation de conclure un contrat
d'assurance :
Les articles 110 et 111 du code des assurances
prévoient l'obligation qui incombe à toute personne physique ou
personne morale dont la responsabilité civile peut être
engagée à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule
terrestre à moteur et ses remorques, de conclure un contrat d'assurance
garantissant la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des
dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens
causés par les véhicules.
Les remorques doivent faire l'objet d'un contrat d'assurance
séparé de véhicule remorqueur. Ainsi la remorque prend
dans la définition de code des assurances le sens d'un
véhicule.
Est passible d'une amende de 100 à
1 000 Dinars et/ou d'un emprisonnement de 16
jours à 3 mois toute personne ne respectant
pas les dispositions de l'article 110 de code des assurances.
Parallèlement à ces dispositions obligeant les
utilisateurs de véhicule de conclure un contrat d'assurance, le
législateur a mis, les entreprises d'assurance agrées pour
pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des
véhicules terrestre à moteur, dans l'obligation de fournir cette
assurance aux personnes sus indiquées. En effet, l'article 112 de code
des assurances, donne la possibilité pour toute personne assujettie
à l'obligation de l'assurance de la responsabilité civile
résultant de l'usage des véhicule terrestre, se voit opposer un
refus, de saisir le Bureau central de
Tarification rattaché à l'association professionnelle
des entreprises d'assurances. Ce dernier fixe la prime ou la cotisation
moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de couvrir la
responsabilité civile.
Toute entreprise d'assurance qui refuse l'assurance de la
responsabilité civile dont la prime a été fixée par
le Bureau central de Tarification, est
passible de l'une des sanctions prévues par l'article 87 de code des
assurances (Avertissement, blâme, retrait de
l'agrément...) ou elle est redevable d'une
amende allant de 5 000 à 30 000 Dinars.
L'amende de 5 000 à
30 000 Dinars est aussi applicable à toute entreprise
d'assurance qui subordonne son acceptation à la souscription de
garanties supplémentaires couvrant tout autre risque (Article 113).
2) Détermination de la provision pour sinistre
à payer :
L'indemnisation des préjudices résultant des
accidents de la circulation prévus, au profit des victimes ou leurs
ayants droit encas de décès, est effectuée en cas de
transaction amiable, conformément aux règles et barèmes
prévus par les codes des assurances.
Les mêmes barèmes sont appliqués par les
tribunaux. Dans ce cas, le juge peut augmenter ou réduire le montant de
l'indemnité dans la limite d'un taux ne dépassant pas 15% pour
chaque préjudice pris à part conformément à la
nécessité du cas.
Ainsi, personne ne peut se prévaloir d'une autre loi
à l'encontre de l'assureur pour demander l'indemnisation des
préjudices résultant des atteintes des personnes dans las
accidents de la circulation.
L'indemnisation des préjudices résultant des
accidents de la circulation comprend :
ü Les frais de soins imputables à l'accident;
ü La perte du revenu durant la période
d'incapacité temporaire de travail;
ü Le préjudice corporel, le préjudice
professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais
d'assistance d'une tierce personne dus à l'incapacité
permanente.
ü Le préjudice économique, le
préjudice moral et les frais funéraires en cas de
décès.
Ainsi ces indemnités peuvent être classées
à des indemnités servies aux victimes dans le cas de
blessure et les indemnités servis aux héritiers
dans le cas de décès.
A) Les indemnités servies dans le cas de
blessure:
a) Les frais de soins imputables à
l'accident :
L'indemnisation des frais de soins comprend :
- Les frais de médecin, des dentistes et du personnel
paramédical.
- Les frais d'hospitalisation et de soins dans les
établissements hospitaliers publics ou privés.
- Les frais de médicaments, de laboratoires, d'examens,
des équipements, des appareils et des prothèses.
- Les frais de transport de la victime et des ses
accompagnants au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins
requis par son état de santé.
b) L'indemnisation de la perte de revenu durant la
période de l'incapacité temporaire de travail :
L'indemnisation des préjudices subis pour
incapacité temporaire de travail comporte la perte effective de revenus
durant la période d'incapacité fixée par le certificat
médical initial ou les certificats médicaux
postérieurs.
La victime est indemnisée sur la base des
trois-quarts (3/4) de la perte effective de son revenu et
après déduction des sommes versées par l'employeur, les
caisses de sécurité sociale ou les établissements
assimilés.
Le paiement de l'indemnité pour perte de revenu
s'effectue en une seule fois.
c) L'indemnisation des préjudices résultant
de l'incapacité permanente ; Détermination de l'IPP
(L'incapacité physique permanente) :
L'incapacité permanente est la réduction
définitive de la capacité fonctionnelle de la victime
après guérison totale exprimée par rapport à sa
capacité fonctionnelle juste avant la survenance de l'accident.
L'indemnisation des préjudices résultant de
l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le
préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique
et les frais d'assistance d'une tierce personne.
Les dommages résultant de l'incapacité
permanente sont évalués par des médecins légistes
et des médecins ayant le certificat d'aptitude à
l'évaluation du dommage corporel inscrits sur une liste fixée par
un arrêté du Ministre de la Justice et des droits de l'Homme.
Le taux d'incapacité permanente est
déterminé par une expertise médicale compte tenu d'un
barème fixé par un arrêté du ministre des finances
et du ministre chargé de la santé publique.
Ø Le préjudice corporel :
Le montant de l'indemnité au titre du préjudice
corporel est égal au produit du nombre des
points d'incapacité permanente par un montant représentant la
valeur d'un point d'incapacité.
La valeur du point d'incapacité est fixée en
fonction de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et d'un
coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel
Garanti du régime de quarante heures de travail
hebdomadaire conformément au tableau suivant :
L'indemnité au titre de ce préjudice est
versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de
victime.
Ø Le préjudice
professionnel :
Le montant global de l'indemnité au titre du
préjudice professionnel est
déterminé sur la base d'un taux de la perte effective du revenu
annuel et fixé selon un barème qui tient compte de l'âge de
la victime et du degré de l'incidence du préjudice sur son
activité professionnelle conformément au tableau
suivant :
L'indemnité au titre de ce préjudice est
versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de
victime.
Ø Le préjudice
esthétique :
Le montant de l'indemnité au titre du préjudice
moral et esthétique est fixé en
fonction du degré du préjudice tel qu'évalué dans
le rapport médical. L'indemnisation au titre de ce préjudice
s'effectue sur la base d'un taux du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel
Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire fixé
conformément au barème suivant:
L'indemnité au titre de ce préjudice est
versée en une seule fois.
Ø Les frais d'assistance d'une tierce
personne :
Lorsque le taux d'incapacité permanant de la victime
est égal ou supérieur à 80%, une indemnité pour
assistance d'une tierce personne peut lui être allouée.
La nécessité de l'assistance d'une tierce
personne doit être prévue par le médecin expert et
mentionné dans son rapport.
Dans ce cas l'indemnité allouée est égale
à 20% de l'indemnité due au titre de préjudice corporel
résultant de l'incapacité permanente. L'indemnité au titre
de ce préjudice est versée sous forme de capital ou
d'arrérages selon la demande de victime.
B) Les indemnités servies dans le cas de
décès:
L'indemnisation des préjudices résultant des
accidents de la circulation dans le cas de décès comprend ;
le préjudice économique, le préjudice moral et les frais
funéraires.
a) Le préjudice
économique :
En cas de décès de la victime suite à un
accident de la circulation, une indemnité est allouée au titre du
préjudice économique au profit des ayants droit :
ü Le conjoint: à vie sauf en cas de remariage.
ü Le père et la mère : à vie
à condition d'une prise en charge effective et permanente.
ü Les enfants et les petits-enfants:
o jusqu'à l'âge de vingt ans sans aucune
condition.
o jusqu'à la fin de leurs études à
condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de vingt cinq ans.
o sans limitation d'âge pour l'handicapé
incapable d'exercer une quelconque activité
rémunérée.
o A la fille jusqu'à ce qu'elle dispose de ressources
ou qu'elle se marie.
Le calcul de l'indemnité au titre du préjudice
économique est effectué sur la base de 80% de la
perte effective des revenus perçus par le défunt. L'abattement de
20% de revenu de défunt s'explique par le fait que le défunt
aurait engagé des frais personnels s'il était encore vivant.
Il s'agit ainsi d'un abattement forfaitaire
représentant la contre partie des dépenses personnelles de la
victime.
L'indemnité sus indiqué est répartie
entre les ayants droits comme suit :
-Le conjoint: 40 % de la perte effective du
revenu annuel du défunt si ce dernier a des enfants et 50 % s'il n'a pas
d'enfants;
-La femme divorcée bénéficiant d'une
rente viagère : le montant de la pension de divorce ou
de la rente viagère dans la limite de 40 % de la perte effective du
revenu annuel du défunt;
-Les enfants: 20 % de la
perte effective du revenu annuel du défunt pour un seul enfant, 30 %
pour deux enfants et 40 % pour trois enfants et plus s'il a du conjoint
survivant. En cas où il n'a pas de conjoint survivant, il est
attribué 50% pour un seul enfant, 60 % pour deux enfants, 70 % pour
trois enfants et 80% pour quatre enfants et plus.
-Le père, la mère et les petits enfants : 10 %
repartie d'une manière égale entre eux.
Le conjoint, le père et la mère peuvent
percevoir l'indemnité ou bien sous forme des rentes mensuelles ou bien
sous forme de capital calculé conformément au tableau de
conversion des rentes (ce tableau est fixé par le décret
n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion
des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion (Voir
annexes)).
Dans ce cas le choix de mode de versement est
considéré définitif et irrévocable.
b) Le préjudice moral :
Il est alloué au conjoint, aux enfants, au père
et à la mère une indemnité au titre du préjudice
moral qu'ils subissent du fait du décès comme
suit:
-Le conjoint : deux fois et demie (2,5) le
SMIG du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.
-Les enfants deux fois (2) le SMIG du
régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux et
à concurrence d'un montant total qui ne peut excéder six fois le
SMIG annuel à répartir d'une manière égale entre
eux.
-Le père et la mère : deux fois
(2) le SMIG annuel du régime de quarante heures de travail hebdomadaire
pour chacun d'eux.
L'indemnité au titre de préjudice moral est
payable en une seule fois.
c) Les frais funéraires :
Les frais funéraires sont remboursables aux ayants
droits dans la limite du quart (1/4) du SMIG du régime des 40H
hebdomadaires.
Remarques :
v Le conducteur de véhicule terrestre à moteur
et ses ayants droit en cas de décès sont déchus totalement
ou partiellement du droit à l'indemnisation proportionnellement à
sa part de responsabilité dans l'accident.
Lorsque les circonstances d'une collusion entre deux ou
plusieurs véhicules ne permettent pas de d'établir la
responsabilité encourue, chacun des conducteurs ou des ses ayants droit
en cas de décès ne reçoit que la moitié des
indemnités dues.
v Le calcul de l'indemnité servie aux victimes des
accidents de la Route se fait, aussi bien en cas de blessure qu'en cas de
décès, sur la base de la perte effective des revenus
perçus par la victime au cours de l'année qui
précède la date de l'accident.
Le revenu perçu par la victime peut être
prouvé par la déclaration de l'IR effectué à
l'administration fiscale ou le cas échéant par la
déclaration de CNSS. A défaut de quoi le revenu du victime est
considéré équivalent au salaire Minimum Interprofessionnel
Annuel Garanti applicable au régime de quarante heures de travail
hebdomadaire.
v Toutes les actions dérivant des accidents de la
circulation sont prescrites dans un délai de trois ans à compter
de la date de la connaissance de la victime ou de ses ayants droit en cas de
décès du préjudice subi ou de celui qui l'a
causé.
v Toutes les actions dérivant des complications
survenues après l'accident et directement attribuables à ce
dernier sont prescrites dans un délai de 5 ans de la date de
l'accident.
Section II : Règles comptables
régissant provisions pour sinistres à payer:
I) Définition :
La NCT 29 prévoit dans son paragraphe quatre la
définition des provisions pour sinistres à payer propre à
l'assurance vie : « Il s'agit de la dette de l'entreprise
d'assurance envers ses assurés pour les sinistres, rachats,
arrivées à échéance déclarés mais non
encore décaissés par l'entreprise d'assurance ainsi que les
sinistres survenus mais non encore déclarés (les sinistres
tardifs). »
La NCT 29 prévoit dans son paragraphe quatre la
définition des provisions pour sinistres à payer propre à
l'assurance non-vie : « La provision pour sinistres
à payer correspond à une évaluation du montant qui sera
versé postérieurement à la clôture de l'exercice au
titre d'événements qui se sont réalisés
antérieurement à la clôture de l'exercice.
Les provisions comportent trois types de sinistres restant
à payer :
· Les sinistres dont l'évaluation est
définitive, connue et pour lesquels il ne demeure que le mouvement de
trésorerie à générer,
· Les sinistres pour lesquels l'évaluation
n'est pas définitive et ayant fait ou non l'objet de règlements
partiels,
· Les sinistres survenus antérieurement
à la clôture mais dont la survenance n'a pas été
portée, à cette date, à la connaissance de l'entreprise.
Il s'agit des sinistres tardifs. »
Dans ce qui suit nous allons nous intéresser
principalement aux provisions pour sinistres à payer propre à
l'assurance non-vie (l'assurance automobile corporelle représente une
branche de l'assurance non-vie).
II) Règles de prise en compte et
d'évaluation :
Lors de chaque arrêté de comptes, les entreprises
doivent inscrire dans les provisions pour sinistres à payer le montant
correspondant aux sinistres déclarés mais non encore
réglés aux bénéficiaires des contrats.
La provision pour sinistres à payer correspond au
coût total estimé que représentera pour l'entreprise
d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de
l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes
déjà payées au titre de ces sinistres. La provision qui
doit être calculée par catégorie de risque brute de
réassurance tient en compte les considérations suivantes :
· Une provision est en principe constituée
séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant
prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques
autorisées peuvent être utilisées dans la mesure où
la provision constituée est suffisante compte tenu de la nature des
risques,
· Cette provision doit tenir compte également
des sinistres survenus mais non déclarés à la date de
clôture du bilan. Pour le calcul de cette provision, il est tenu compte
de l'expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le
montant des sinistres déclarés après la clôture du
bilan,
· Dans le calcul de la provision il est tenu compte
des frais de gestion des sinistres (chargements de gestion), quelle que soit
leur origine. Ces frais doivent être évalués sur la base
des frais réels de gestion des sinistres à condition de justifier
de la méthode adoptée dans les notes aux états financiers.
A défaut, les entreprises d'assurance et/ou de réassurance
doivent utiliser des taux qui ne peuvent être inférieurs à
ceux prévus par la réglementation en vigueur.
Ces frais de gestion sont enregistrés en
comptabilité séparément dans un sous - compte du compte
principal créé à cet effet.
III) Schéma comptable :
Pour la comptabilisation des provisions pour sinistres
à payer les entreprises d'assurance suivent généralement
deux étapes :
Libération des provisions pour SAP (N-1)
Constatation des provisions pour SAP (N)
Constatation de la provision pour sinistre à
payer :
N° de compte Libellé
Débit
Crédit
(B) Provisions pour SAP
X
(R) Variation des provisions pour SAP
X
Libération des provisions pour SAP de N-1
N° de compte Libellé
Débit
Crédit
(R) Variation des provisions pour SAP
Y
(B) Provisions pour SAP
Y
Constatation des provisions pour SAP de N
Chargement de frais de gestion :
N° de compte Libellé
Débit
Crédit
(B) Chargements de gestion
A
(R) Variation des chargements de
gestion A
Libération des provisions pour SAP de N-1
N° de compte Libellé
Débit
Crédit
(R) Variation des chargements de
gestion B
(B) Chargements de gestion
B
Constatation des provisions pour SAP de N
IV) Informations à fournir :
Les entreprises d'assurance doivent fournir des informations
intelligible et détaillés sur les provisions pour sinistres
à payer et ce au niveau de bilan, de l'état de résultat
ainsi qu'au niveau des notes aux états financiers.
Ø Informations à fournir au niveau du
bilan :
Le bilan doit apparaître :
§ Le montant des provisions pour sinistres à payer
non-vie brutes de recours et la part des réassureurs dans ces
provisions,
§ le montant des provisions pour sinistres à payer
nettes de recours et la part des réassureurs dans ces provisions,
Ø Informations à fournir au niveau de
l'état de résultat technique :
L'état de résultat technique doit
apparaître la variation des provisions pour sinistres à payer pour
les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les
opérations nettes (assurance non-vie).
Ø Informations à fournir au niveau des
notes aux états financiers :
Les notes aux états financiers doivent
apparaitre :
§ L'analyse détaillée des provisions pour
sinistres à payer conformément aux §.81, 82 et 83 de la
Norme de présentation des états financiers,
§.81 « Les entreprises doivent
préciser le montant des recours à encaisser qui sont venus en
déduction de la provision pour sinistres à payer. »
§.82 «Les entreprises doivent indiquer la
différence entre d'une part, le montant des provisions pour sinistres
à payer inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus
au cours des exercices antérieurs et restant à régler, et
d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de
l'exercice au titre des sinistres survenus au cours d'exercices
antérieurs et des provisions pour sinistres inscrites au bilan de
clôture au titre de ces mêmes sinistres.»
§.83 « Les entreprises d'assurance
non vie doivent établir un état des règlements et des
provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan pour
l'ensemble de leurs opérations et ce selon le modèle en annexe
10.»
Annexe n° 10 :
Etat des règlements et des provisions pour
sinistres à payer
Année d'inventaire
|
Exercice de survenance
|
N-4
|
N-3
|
N-2
|
N-1
|
N
|
Inventaire N-2 Règlements
cumulés Provisions pour sinistres
|
|
|
|
|
|
Total charges des sinistres Primes acquises
% sinistres - primes acquises
|
|
|
|
|
|
Année d'inventaire
|
Exercice de survenance
|
N-4
|
N-3
|
N-2
|
N-1
|
N
|
Inventaire N-2 Règlements
cumulés Provisions pour sinistres
|
|
|
|
|
|
Total charges des sinistres Primes acquises
% sinistres - primes acquises
|
|
|
|
|
|
Année d'inventaire
|
Exercice de survenance
|
N-4
|
N-3
|
N-2
|
N-1
|
N
|
Inventaire N-2 Règlements
cumulés Provisions pour sinistres
|
|
|
|
|
|
Total charges des sinistres Primes acquises
% sinistres - primes acquises
|
|
|
|
|
|
§ Le détail de la provision pour sinistres
à payer vie et non -vie, pour les sinistres dont le montant ou
l'évaluation sont définitivement connus et pour lesquels il ne
demeure que le mouvement de trésorerie à
générer.
Partie empirique :
Nous allons prendre un cas fictif permettant de
démontrer les techniques des calcules des différentes
indemnités servies aux victimes des accidents de la route.
Données du cas :
Prenons le cas d'un accident causé par un
véhicule terrestre. L'accident a eu lieu le 30/06/2009 dans la voie
publique. Il a engendré les victimes suivantes : Le
décès de chauffeur (Mr A) et la blessure de son accompagnant (Mr
B). Le décès d'un piétant (Mr C).
Le chauffeur étant considéré fautif.
L'expertise médicale effectuée pour l'accompagnant indique 21
jours de repos et un taux d'IPP de 25% ; le degré de l'incidence du
préjudice sur son activité professionnelle étant
considéré moyen ; le degré du préjudice moral
étant considéré moyen, l'accompagnant étant
à l'âge de 40 ans. Ce dernier n'a pas présenté une
attestation de revenu. Le défunt (piétant) a ses parents à
charge (mère et père) ils sont tout les deux à l'âge
de 75 ans, sa femme âgée de 50 ans, une fille à l'âge
de 20 ans poursuivant encore ses études supérieure et un enfant
à l'âge de 26 ans. Le revenu mensuel de défunt figurant au
niveau de dernière déclaration fiscale de l'année 2008
s'élève à 1 000 D.
Solution:
N.B : L'accident est survenu au ours de
l'année 2009, de ce fait le SMIG et le revenu à prendre en
considération pour le calcul des différentes indemnités
revenant aux victimes est celui de l'année antérieure à
celle de la survenance de l'accident ; soit l'année 2008 dans le
cas de figure.
Le SMIG mensuel afférent à l'année 2008 a
été fixé à 217,880 DT par le Décret n°
2008-2072 du 2 juin 2008.
Ainsi le SMIG annuel s'élève à
2 614,560 DT (217,880 x 12).
Ø Indemnités à servir aux ayants droit de
chauffeur (Mr A) :
Le chauffeur étant considéré fautif. Sa
responsabilité est totalement engagée dans la survenance de
l'accident. Ainsi et conformément aux dispositions de code des
assurances les ayants droit de ce dernier sont totalement déchus de leur
droit à l'indemnisation.
Ø Indemnités à servir à
l'accompagnant (Mr B) :
Il est à signaler que ce dernier n'a
présenté aucune pièce justifiant son revenu et par voie de
conséquence toutes les indemnités lui revenant seront
calculées sur la base de SMIG.
Les indemnités à servir ainsi que les
règles de leurs calculs sont détaillées au niveau de
tableau suivant :
Indemnité au titre de
|
Formule de calcul
|
Calculs
|
Montant en DT
|
L'incapacité temporaire de travail
|
Perte effective de revenu x 3/4 x Nr de jrs de repos/360
|
2 614,560*(3/4)*(21/360)
|
114,387
|
Préjudice corporel
|
SMIG x IPP x valeur de point d'incapacité
|
2 614,560*25*12%
|
7843,68
|
Préjudice professionnel
|
Perte effective de revenu x taux de la perte
|
2 614,560*15%
|
392,184
|
Préjudice moral et esthétique
|
SMIG x taux de préjudice
|
2 614,560*40%
|
1045,824
|
|
|
Total
|
9 396,08
|
Ø Indemnités à servir aux ayants droit de
piétant (Mr C) :
Il est à signaler que l'enfant de défunt (26
ans), n'a droit qu'à l'indemnité au titre de préjudice
morale. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un handicapé et que son
âge a dépassé 25 ans ; il est expressément
déchu par la loi des droits au préjudice économique.
La perte effective de revenu de défunt
s'élève à 1 000 DT.
L'indemnisation sera effectuée conformément au
code des assurances sur la base de 80% de la perte effective de revenu de
défunt, soit : 80% x 1 000 = 800 DT.
La base de calcule annuelle s'élève
à : 800 x 12 = 9 600 DT.
Les indemnités à servir ainsi que les
règles de leurs calculs sont détaillées au niveau de
tableau suivant :
Préjudice
|
Indemnité revenant au
|
Formule de calcul
|
Calculs
|
Montant en DT
|
Economique
|
Femme
|
Perte effective de revenu x 40% x taux de conversion des
rentes
|
9 600*40%*22,24017
|
85 402
|
fille
|
Perte effective de revenu x 20% x taux de conversion des
rentes
|
9 600*20%*26,89704
|
51 642
|
Enfant
|
NA
|
NA
|
NA
|
Père et mère
|
Perte effective de revenu x 5% x taux de conversion des rentes
|
9600*5%*(7,20298+7,72672)
|
7 166
|
Moral
|
Femme
|
SMIG x 2,5
|
2 614,560*2,5
|
6 536
|
fille
|
SMIG x 2
|
2 614,560*2
|
5 229
|
Enfant
|
SMIG x 2
|
2 614,560*2
|
5 229
|
Père et mère
|
SMIG x 2 x 2
|
2 614,560*2*2
|
10 458
|
Frais funéraires
|
Tous les héritiers
|
SMIG x (1/4)
|
2 614,560*(1/4)
|
654
|
|
|
|
Total
|
172 317
|
N.B : Les taux de conversion des rentes
sont fixés pour les hommes et les femmes dans le décret
n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion
des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion (Voir
annexes).
è La provision pour sinistre à payer au titre de
cet accident s'élève en application des dispositions de code des
assurances à 181 713 DT.
Ces calculs restent valable tant qu'un jugement rendu par les
tribunaux n'a pas été prononcé et ce même si les
parties optent pour la transaction à l'amiable.
Une fois un jugement a eu lieu c'est le jugement rendu par le
tribunal qui fait fois pour la détermination de montant de la provision
pour sinistre à payer.
Conclusion :
En guise de conclusion, on note que nous avions traité
au terme de notre sujet les provisions pour sinistres à payer au titre
des sinistres automobile corporels. Des telles provisions représentent
l'un des composantes d'une notion plus large caractérisant
l'activité d'assurance qui s'appelle les provisions
techniques. Ces provisions se composent en outre, de provisions
mathématiques, provisions pour primes non acquises, provisions
d'égalisation ou d'équilibrage, provisions pour participations et
ristournes... .
Alors, quelles sont les spécificités juridiques
et comptables des dites provisions ?
ANNEXES
Tableau de conversion des rentes :
Décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007
Valeur initiale de un dinar de rente viagère
payable à terme échu
Valeur d'un dinar de rente (Femmes)
|
|
Valeur d'un dinar de rente (Hommes)
|
|
Age
|
Mensuelle d'inventaire
|
|
Age
|
Mensuelle d'inventaire
|
1
|
27,5502
|
|
1
|
26,77833
|
2
|
27,5502
|
|
2
|
26,77833
|
3
|
27,5502
|
|
3
|
26,77833
|
4
|
27,5502
|
|
4
|
26,77833
|
5
|
27,5502
|
|
5
|
26,77833
|
6
|
27,5502
|
|
6
|
26,77833
|
7
|
27,5502
|
|
7
|
26,77833
|
8
|
27,5502
|
|
8
|
26,77833
|
9
|
27,5502
|
|
9
|
26,77833
|
10
|
27,5502
|
|
10
|
26,77833
|
11
|
27,5502
|
|
11
|
26,77833
|
12
|
27,5502
|
|
12
|
26,77833
|
13
|
27,5502
|
|
13
|
26,77833
|
14
|
27,5502
|
|
14
|
26,77833
|
15
|
27,5502
|
|
15
|
26,77833
|
16
|
27,5502
|
|
16
|
26,77833
|
17
|
27,39386
|
|
17
|
26,60767
|
18
|
27,23315
|
|
18
|
26,43491
|
19
|
27,06747
|
|
19
|
26,25868
|
20
|
26,89704
|
|
20
|
26,0792
|
21
|
26,72151
|
|
21
|
25,89533
|
22
|
26,54087
|
|
22
|
25,707707
|
23
|
26,35545
|
|
23
|
25,51391
|
24
|
26,16417
|
|
24
|
25,31452
|
25
|
25,96765
|
|
25
|
25,10868
|
26
|
25,76543
|
|
26
|
24,89615
|
27
|
25,55703
|
|
27
|
24,67618
|
28
|
25,34323
|
|
28
|
24,44946
|
29
|
25,12235
|
|
29
|
24,21408
|
30
|
24,89548
|
|
30
|
23,97129
|
31
|
24,66222
|
|
31
|
23,72042
|
32
|
24,42221
|
|
32
|
23,46155
|
33
|
24,17531
|
|
33
|
23,19452
|
34
|
23,92162
|
|
34
|
22,91963
|
35
|
23,66034
|
|
35
|
22,63655
|
36
|
23,39109
|
|
36
|
22,34489
|
37
|
23,11557
|
|
37
|
22,04622
|
38
|
22,83175
|
|
38
|
21,73929
|
39
|
22,53978
|
|
39
|
21,42397
|
40
|
22,24017
|
|
40
|
21,10139
|
41
|
21,9327
|
|
41
|
20,77129
|
42
|
21,61679
|
|
42
|
20,43379
|
43
|
21,2935
|
|
43
|
20,08916
|
44
|
20,96159
|
|
44
|
19,73752
|
45
|
20,62063
|
|
45
|
19,37799
|
46
|
20,2715
|
|
46
|
19,01178
|
47
|
19,91448
|
|
47
|
18,63955
|
48
|
19,54896
|
|
48
|
18,26067
|
49
|
19,17614
|
|
49
|
17,87643
|
50
|
18,79353
|
|
50
|
17,48507
|
51
|
18,4036
|
|
51
|
17,08869
|
52
|
18,00571
|
|
52
|
16,68724
|
53
|
17,60033
|
|
53
|
16,28114
|
54
|
17,18736
|
|
54
|
15,87048
|
55
|
16,7666
|
|
55
|
15,45512
|
56
|
16,34027
|
|
56
|
15,03764
|
57
|
15,90678
|
|
57
|
14,61613
|
58
|
15,46664
|
|
58
|
14,19167
|
59
|
15,02057
|
|
59
|
13,76519
|
60
|
14,57034
|
|
60
|
13,33783
|
61
|
14,1156
|
|
61
|
12,90951
|
62
|
13,65756
|
|
62
|
12,48143
|
63
|
13,19531
|
|
63
|
12,05312
|
64
|
12,73156
|
|
64
|
11,62642
|
65
|
12,26526
|
|
65
|
11,20084
|
66
|
11,79904
|
|
66
|
10,7784
|
67
|
11,33248
|
|
67
|
10,35868
|
68
|
10,86693
|
|
68
|
9,94275
|
69
|
10,40399
|
|
69
|
9,53202
|
70
|
9,94451
|
|
70
|
9,12697
|
71
|
9,48819
|
|
71
|
8,72699
|
72
|
9,03747
|
|
72
|
8,3342
|
73
|
8,59317
|
|
73
|
7,94915
|
74
|
8,15509
|
|
74
|
7,571
|
75
|
7,72672
|
|
75
|
7,20298
|
76
|
7,30689
|
|
76
|
6,84347
|
77
|
6,89653
|
|
77
|
6,49298
|
78
|
6,49863
|
|
78
|
6,15394
|
79
|
6,11137
|
|
79
|
5,82455
|
80
|
5,73763
|
|
80
|
5,50686
|
81
|
5,37718
|
|
81
|
5,20067
|
82
|
5,03042
|
|
82
|
4,90556
|
83
|
4,69745
|
|
83
|
4,62195
|
84
|
4,37985
|
|
84
|
4,35144
|
85
|
4,13219
|
|
85
|
4,09141
|
86
|
3,80278
|
|
86
|
3,84412
|
87
|
3,53176
|
|
87
|
3,6081
|
88
|
3,27564
|
|
88
|
3,38358
|
89
|
3,03347
|
|
89
|
3,16946
|
90
|
2,80524
|
|
90
|
2,96618
|
91
|
2,58932
|
|
91
|
2,7722
|
92
|
2,38326
|
|
92
|
2,58575
|
93
|
2,18438
|
|
93
|
2,40534
|
94
|
1,99728
|
|
94
|
2,23445
|
95
|
1,81998
|
|
95
|
2,07208
|
96
|
1,65187
|
|
96
|
1,9164
|
97
|
1,49426
|
|
97
|
1,768
|
98
|
1,34645
|
|
98
|
1,62764
|
99 et plus
|
1,20699
|
|
99 et plus
|
1,49472
|
|