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Les provisions pour sinistres à  payer : les sinistres automobiles corporels.

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par Féthi Sayar
IHEC de carthage  - CES en Révision comptable 2008
  

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Introduction générale

Le contrat d'assurance est la convention par la quelle une entreprise d'assurance s'engage, en cas de réalisation de risque à fournir à l'assuré une prestation pécuniaire en contre partie des primes qu'elle perçoit.

Ainsi, L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par une inversion du cycle de la production. En effet, la prime est encaissée immédiatement, alors que la prestation et le règlement de l'indemnité interviennent ultérieurement ; lors de la réalisation de risque.

A cet effet l'activité d'assurance se base sur l'équation suivante : une promesse de prestation qui peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. Une telle équation crée généralement un décalage entre la survenance du fait dommageable, générateur du paiement de l'indemnité et le règlement effectif de cette indemnité.

Ces caractéristiques rendent nécessaire le rattachement des charges aux produits. D'où la notion des provisions pour sinistres à payer. Ces provisions représentent généralement la rubrique la plus importante au niveau des passifs des entreprises d'assurances et dont notamment les provisions afférentes aux sinistres automobile corporels. Ceci explique la règlementation importante qui traite des sinistres automobiles corporels au niveau de code des assurances.

Ainsi, cette notion mérite des éclaircissements que ce soit sur le plan juridique, comptable et même pratique. A cet effet, on peut se poser les questions suivantes : Quelle est la définition juridique et comptable des provisions pour sinistre à payer (notamment les sinistres automobiles corporels) ? Quelles sont les obligations de l'assuré et de l'assureur en matière d'assurance des véhicules terrestres ? Quelles sont les règles juridiques pour la détermination des indemnités à servir aux victimes en cas de sinistre (Dans le cas de blessure et de décès) ? Quelles sont les obligations comptables mises à la charge des entreprises d'assurances pour le traitement des dites provisions ?

Partie théorique :

Section I : Règles juridiques régissant les provisions au titre de sinistres automobiles corporels:

I) Définitions :

Selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du ministre des finances du 27/02/2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation « Les provisions pour sinistres à payer représentent la dette de l'entreprise d'assurance envers ses assurés pour les sinistres, rachats, arrivés à échéance déclarés mais non encore décaissés par l'entreprise d'assurance ainsi que les sinistres survenus mais non encore déclarés (les sinistres tardifs). »

Selon les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du même arrêté:

« Les provisions pour sinistres à payer correspondent au coût total estimé que représentera pour l'entreprise d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres.

II) Mode de calcul des provisions pour sinistres à payer (sinistres automobile corporels):

L'arrêté du ministre des finances de 27/02/2001, a examiné le mode de calcul des provisions pour sinistres automobile d'une façon générale sans entrer dans le détail et les techniques de calcule de telles provisions

Selon les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du même arrêté:

« La provision pour sinistre à payer afférente à l'assurance automobile est estimée en procédant à une évaluation distincte :

- Des sinistres corporels correspondants à des risques de responsabilité civile.

- Des sinistres matériels correspondants à des risques de responsabilité civile.

- Des sinistres corporels correspondants aux risques autres que les risques de responsabilité civile.

- Des sinistres matériels correspondants aux risques autres que les risques de responsabilité civile.

Les sinistres corporels sont évalués dossier par dossier.

Les sinistres matériels sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes :

- Evaluation dossier par dossier.

- Evaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs.

- Evaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.

L'évaluation la plus élevée étant seule retenue. »

Ainsi ces lacunes ont été comblées par la promulgation de  la loi 2005-86 du 15 Aout 2005 portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation, qui vient de mettre en place des règles et des techniques précises pour le calcule des provisions pour sinistres automobile corporels et pour assurer ainsi le droit à l'indemnisation pour toute personne victime d'accidents de la route.

1) Obligation de conclure un contrat d'assurance :

Les articles 110 et 111 du code des assurances prévoient l'obligation qui incombe à toute personne physique ou personne morale dont la responsabilité civile peut être engagée à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur et ses remorques, de conclure un contrat d'assurance garantissant la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés par les véhicules.

Les remorques doivent faire l'objet d'un contrat d'assurance séparé de véhicule remorqueur. Ainsi la remorque prend dans la définition de code des assurances le sens d'un véhicule.

Est passible d'une amende de 100 à 1 000 Dinars et/ou d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois toute personne ne respectant pas les dispositions de l'article 110 de code des assurances.

Parallèlement à ces dispositions obligeant les utilisateurs de véhicule de conclure un contrat d'assurance, le législateur a mis, les entreprises d'assurance agrées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestre à moteur, dans l'obligation de fournir cette assurance aux personnes sus indiquées. En effet, l'article 112 de code des assurances, donne la possibilité pour toute personne assujettie à l'obligation de l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicule terrestre, se voit opposer un refus, de saisir le Bureau central de Tarification rattaché à l'association professionnelle des entreprises d'assurances. Ce dernier fixe la prime ou la cotisation moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de couvrir la responsabilité civile.

Toute entreprise d'assurance qui refuse l'assurance de la responsabilité civile dont la prime a été fixée par le Bureau central de Tarification, est passible de l'une des sanctions prévues par l'article 87 de code des assurances (Avertissement, blâme, retrait de l'agrément...) ou elle est redevable d'une amende allant de 5 000 à 30 000 Dinars.

L'amende de 5 000 à 30 000 Dinars est aussi applicable à toute entreprise d'assurance qui subordonne son acceptation à la souscription de garanties supplémentaires couvrant tout autre risque (Article 113).

2) Détermination de la provision pour sinistre à payer :

L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation prévus, au profit des victimes ou leurs ayants droit encas de décès, est effectuée en cas de transaction amiable, conformément aux règles et barèmes prévus par les codes des assurances.

Les mêmes barèmes sont appliqués par les tribunaux. Dans ce cas, le juge peut augmenter ou réduire le montant de l'indemnité dans la limite d'un taux ne dépassant pas 15% pour chaque préjudice pris à part conformément à la nécessité du cas.

Ainsi, personne ne peut se prévaloir d'une autre loi à l'encontre de l'assureur pour demander l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes des personnes dans las accidents de la circulation.

L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation comprend :

ü Les frais de soins imputables à l'accident;

ü La perte du revenu durant la période d'incapacité temporaire de travail;

ü Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne dus à l'incapacité permanente.

ü Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès.

Ainsi ces indemnités peuvent être classées à des indemnités servies aux victimes dans le cas de blessure et les indemnités servis aux héritiers dans le cas de décès.

A) Les indemnités servies dans le cas de blessure:

a) Les frais de soins imputables à l'accident :

L'indemnisation des frais de soins comprend :

- Les frais de médecin, des dentistes et du personnel paramédical.

- Les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements hospitaliers publics ou privés.

- Les frais de médicaments, de laboratoires, d'examens, des équipements, des appareils et des prothèses.

- Les frais de transport de la victime et des ses accompagnants au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé.

b) L'indemnisation de la perte de revenu durant la période de l'incapacité temporaire de travail :

L'indemnisation des préjudices subis pour incapacité temporaire de travail comporte la perte effective de revenus durant la période d'incapacité fixée par le certificat médical initial ou les certificats médicaux postérieurs.

La victime est indemnisée sur la base des trois-quarts (3/4) de la perte effective de son revenu et après déduction des sommes versées par l'employeur, les caisses de sécurité sociale ou les établissements assimilés.

Le paiement de l'indemnité pour perte de revenu s'effectue en une seule fois.

c) L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente ; Détermination de l'IPP (L'incapacité physique permanente) :

L'incapacité permanente est la réduction définitive de la capacité fonctionnelle de la victime après guérison totale exprimée par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenance de l'accident.

L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne.

Les dommages résultant de l'incapacité permanente sont évalués par des médecins légistes et des médecins ayant le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel inscrits sur une liste fixée par un arrêté du Ministre de la Justice et des droits de l'Homme.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par une expertise médicale compte tenu d'un barème fixé par un arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la santé publique.

Ø Le préjudice corporel :

Le montant de l'indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d'incapacité permanente par un montant représentant la valeur d'un point d'incapacité.

La valeur du point d'incapacité est fixée en fonction de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et d'un coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel

Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire conformément au tableau suivant :

L'indemnité au titre de ce préjudice est versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de victime.

Ø Le préjudice professionnel :

Le montant global de l'indemnité au titre du préjudice professionnel est déterminé sur la base d'un taux de la perte effective du revenu annuel et fixé selon un barème qui tient compte de l'âge de la victime et du degré de l'incidence du préjudice sur son activité professionnelle conformément au tableau suivant :

L'indemnité au titre de ce préjudice est versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de victime.

Ø Le préjudice esthétique :

Le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral et esthétique est fixé en fonction du degré du préjudice tel qu'évalué dans le rapport médical. L'indemnisation au titre de ce préjudice s'effectue sur la base d'un taux du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire fixé conformément au barème suivant:

L'indemnité au titre de ce préjudice est versée en une seule fois.

Ø Les frais d'assistance d'une tierce personne :

Lorsque le taux d'incapacité permanant de la victime est égal ou supérieur à 80%, une indemnité pour assistance d'une tierce personne peut lui être allouée.

La nécessité de l'assistance d'une tierce personne doit être prévue par le médecin expert et mentionné dans son rapport.

Dans ce cas l'indemnité allouée est égale à 20% de l'indemnité due au titre de préjudice corporel résultant de l'incapacité permanente. L'indemnité au titre de ce préjudice est versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de victime.

B) Les indemnités servies dans le cas de décès:

L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation dans le cas de décès comprend ; le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires.

a) Le préjudice économique :

En cas de décès de la victime suite à un accident de la circulation, une indemnité est allouée au titre du préjudice économique au profit des ayants droit :

ü Le conjoint: à vie sauf en cas de remariage.

ü Le père et la mère : à vie à condition d'une prise en charge effective et permanente.

ü Les enfants et les petits-enfants:

o jusqu'à l'âge de vingt ans sans aucune condition.

o jusqu'à la fin de leurs études à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de vingt cinq ans.

o sans limitation d'âge pour l'handicapé incapable d'exercer une quelconque activité rémunérée.

o A la fille jusqu'à ce qu'elle dispose de ressources ou qu'elle se marie.

Le calcul de l'indemnité au titre du préjudice économique est effectué sur la base de 80% de la perte effective des revenus perçus par le défunt. L'abattement de 20% de revenu de défunt s'explique par le fait que le défunt aurait engagé des frais personnels s'il était encore vivant.

Il s'agit ainsi d'un abattement forfaitaire représentant la contre partie des dépenses personnelles de la victime.

L'indemnité sus indiqué est répartie entre les ayants droits comme suit :

-Le conjoint: 40 % de la perte effective du revenu annuel du défunt si ce dernier a des enfants et 50 % s'il n'a pas d'enfants;

-La femme divorcée bénéficiant d'une rente viagère : le montant de la pension de divorce ou de la rente viagère dans la limite de 40 % de la perte effective du revenu annuel du défunt;

-Les enfants: 20 % de la perte effective du revenu annuel du défunt pour un seul enfant, 30 % pour deux enfants et 40 % pour trois enfants et plus s'il a du conjoint survivant. En cas où il n'a pas de conjoint survivant, il est attribué 50% pour un seul enfant, 60 % pour deux enfants, 70 % pour trois enfants et 80% pour quatre enfants et plus.

-Le père, la mère et les petits enfants : 10 % repartie d'une manière égale entre eux.

Le conjoint, le père et la mère peuvent percevoir l'indemnité ou bien sous forme des rentes mensuelles ou bien sous forme de capital calculé conformément au tableau de conversion des rentes (ce tableau est fixé par le décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion (Voir annexes)).

Dans ce cas le choix de mode de versement est considéré définitif et irrévocable.

b) Le préjudice moral :

Il est alloué au conjoint, aux enfants, au père et à la mère une indemnité au titre du préjudice moral qu'ils subissent du fait du décès comme suit:

-Le conjoint : deux fois et demie (2,5) le SMIG du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.

-Les enfants deux fois (2) le SMIG du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux et à concurrence d'un montant total qui ne peut excéder six fois le SMIG annuel à répartir d'une manière égale entre eux.

-Le père et la mère : deux fois (2) le SMIG annuel du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux.

L'indemnité au titre de préjudice moral est payable en une seule fois.

c) Les frais funéraires :

Les frais funéraires sont remboursables aux ayants droits dans la limite du quart (1/4) du SMIG du régime des 40H hebdomadaires.

Remarques :

v Le conducteur de véhicule terrestre à moteur et ses ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement du droit à l'indemnisation proportionnellement à sa part de responsabilité dans l'accident.

Lorsque les circonstances d'une collusion entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas de d'établir la responsabilité encourue, chacun des conducteurs ou des ses ayants droit en cas de décès ne reçoit que la moitié des indemnités dues.

v Le calcul de l'indemnité servie aux victimes des accidents de la Route se fait, aussi bien en cas de blessure qu'en cas de décès, sur la base de la perte effective des revenus perçus par la victime au cours de l'année qui précède la date de l'accident.

Le revenu perçu par la victime peut être prouvé par la déclaration de l'IR effectué à l'administration fiscale ou le cas échéant par la déclaration de CNSS. A défaut de quoi le revenu du victime est considéré équivalent au salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti applicable au régime de quarante heures de travail hebdomadaire.

v Toutes les actions dérivant des accidents de la circulation sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la date de la connaissance de la victime ou de ses ayants droit en cas de décès du préjudice subi ou de celui qui l'a causé.

v Toutes les actions dérivant des complications survenues après l'accident et directement attribuables à ce dernier sont prescrites dans un délai de 5 ans de la date de l'accident.

Section II : Règles comptables régissant provisions pour sinistres à payer:

I) Définition :

La NCT 29 prévoit dans son paragraphe quatre la définition des provisions pour sinistres à payer propre à l'assurance vie : « Il s'agit de la dette de l'entreprise d'assurance envers ses assurés pour les sinistres, rachats, arrivées à échéance déclarés mais non encore décaissés par l'entreprise d'assurance ainsi que les sinistres survenus mais non encore déclarés (les sinistres tardifs). »

La NCT 29 prévoit dans son paragraphe quatre la définition des provisions pour sinistres à payer propre à l'assurance non-vie : « La provision pour sinistres à payer correspond à une évaluation du montant qui sera versé postérieurement à la clôture de l'exercice au titre d'événements qui se sont réalisés antérieurement à la clôture de l'exercice.

Les provisions comportent trois types de sinistres restant à payer :


· Les sinistres dont l'évaluation est définitive, connue et pour lesquels il ne demeure que le mouvement de trésorerie à générer,


· Les sinistres pour lesquels l'évaluation n'est pas définitive et ayant fait ou non l'objet de règlements partiels,


· Les sinistres survenus antérieurement à la clôture mais dont la survenance n'a pas été portée, à cette date, à la connaissance de l'entreprise. Il s'agit des sinistres tardifs. »

Dans ce qui suit nous allons nous intéresser principalement aux provisions pour sinistres à payer propre à l'assurance non-vie (l'assurance automobile corporelle représente une branche de l'assurance non-vie).

II) Règles de prise en compte et d'évaluation :

Lors de chaque arrêté de comptes, les entreprises doivent inscrire dans les provisions pour sinistres à payer le montant correspondant aux sinistres déclarés mais non encore réglés aux bénéficiaires des contrats.

La provision pour sinistres à payer correspond au coût total estimé que représentera pour l'entreprise d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres. La provision qui doit être calculée par catégorie de risque brute de réassurance tient en compte les considérations suivantes :


· Une provision est en principe constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques autorisées peuvent être utilisées dans la mesure où la provision constituée est suffisante compte tenu de la nature des risques,


· Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan. Pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan,


· Dans le calcul de la provision il est tenu compte des frais de gestion des sinistres (chargements de gestion), quelle que soit leur origine. Ces frais doivent être évalués sur la base des frais réels de gestion des sinistres à condition de justifier de la méthode adoptée dans les notes aux états financiers. A défaut, les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent utiliser des taux qui ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par la réglementation en vigueur.

Ces frais de gestion sont enregistrés en comptabilité séparément dans un sous - compte du compte principal créé à cet effet.

III) Schéma comptable :

Pour la comptabilisation des provisions pour sinistres à payer les entreprises d'assurance suivent généralement deux étapes :

Libération des provisions pour SAP (N-1)

Constatation des provisions pour SAP (N)

Constatation de la provision pour sinistre à payer :

N° de compte Libellé Débit Crédit

(B) Provisions pour SAP X

(R) Variation des provisions pour SAP X

Libération des provisions pour SAP de N-1

N° de compte Libellé Débit Crédit

(R) Variation des provisions pour SAP Y

(B) Provisions pour SAP Y

Constatation des provisions pour SAP de N

Chargement de frais de gestion :

N° de compte Libellé Débit Crédit

(B) Chargements de gestion A

(R) Variation des chargements de gestion A

Libération des provisions pour SAP de N-1

N° de compte Libellé Débit Crédit

(R) Variation des chargements de gestion B

(B) Chargements de gestion B

Constatation des provisions pour SAP de N

IV) Informations à fournir :

Les entreprises d'assurance doivent fournir des informations intelligible et détaillés sur les provisions pour sinistres à payer et ce au niveau de bilan, de l'état de résultat ainsi qu'au niveau des notes aux états financiers.

Ø Informations à fournir au niveau du bilan :

Le bilan doit apparaître :

§ Le montant des provisions pour sinistres à payer non-vie brutes de recours et la part des réassureurs dans ces provisions,

§ le montant des provisions pour sinistres à payer nettes de recours et la part des réassureurs dans ces provisions,

Ø Informations à fournir au niveau de l'état de résultat technique :

L'état de résultat technique doit apparaître la variation des provisions pour sinistres à payer pour les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes (assurance non-vie).

Ø Informations à fournir au niveau des notes aux états financiers :

Les notes aux états financiers doivent apparaitre :

§ L'analyse détaillée des provisions pour sinistres à payer conformément aux §.81, 82 et 83 de la Norme de présentation des états financiers,

§.81 « Les entreprises doivent préciser le montant des recours à encaisser qui sont venus en déduction de la provision pour sinistres à payer. »

§.82 «Les entreprises doivent indiquer la différence entre d'une part, le montant des provisions pour sinistres à payer inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et restant à régler, et d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre des sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et des provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres.»

§.83 «  Les entreprises d'assurance non vie doivent établir un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan pour l'ensemble de leurs opérations et ce selon le modèle en annexe 10.»

Annexe n° 10 :

Etat des règlements et des provisions pour sinistres à payer

Année d'inventaire

Exercice de survenance

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Inventaire N-2 Règlements cumulés Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

Total charges des sinistres Primes acquises % sinistres - primes acquises

 

 

 

 

 

Année d'inventaire

Exercice de survenance

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Inventaire N-2 Règlements cumulés Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

Total charges des sinistres Primes acquises % sinistres - primes acquises

 

 

 

 

 

Année d'inventaire

Exercice de survenance

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Inventaire N-2 Règlements cumulés Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

Total charges des sinistres Primes acquises % sinistres - primes acquises

 

 

 

 

 

§ Le détail de la provision pour sinistres à payer vie et non -vie, pour les sinistres dont le montant ou l'évaluation sont définitivement connus et pour lesquels il ne demeure que le mouvement de trésorerie à générer.

Partie empirique :

Nous allons prendre un cas fictif permettant de démontrer les techniques des calcules des différentes indemnités servies aux victimes des accidents de la route.

Données du cas :

Prenons le cas d'un accident causé par un véhicule terrestre. L'accident a eu lieu le 30/06/2009 dans la voie publique. Il a engendré les victimes suivantes : Le décès de chauffeur (Mr A) et la blessure de son accompagnant (Mr B). Le décès d'un piétant (Mr C).

Le chauffeur étant considéré fautif. L'expertise médicale effectuée pour l'accompagnant indique 21 jours de repos et un taux d'IPP de 25% ; le degré de l'incidence du préjudice sur son activité professionnelle étant considéré moyen ; le degré du préjudice moral étant considéré moyen, l'accompagnant étant à l'âge de 40 ans. Ce dernier n'a pas présenté une attestation de revenu. Le défunt (piétant) a ses parents à charge (mère et père) ils sont tout les deux à l'âge de 75 ans, sa femme âgée de 50 ans, une fille à l'âge de 20 ans poursuivant encore ses études supérieure et un enfant à l'âge de 26 ans. Le revenu mensuel de défunt figurant au niveau de dernière déclaration fiscale de l'année 2008 s'élève à 1 000 D.

Solution:

N.B : L'accident est survenu au ours de l'année 2009, de ce fait le SMIG et le revenu à prendre en considération pour le calcul des différentes indemnités revenant aux victimes est celui de l'année antérieure à celle de la survenance de l'accident ; soit l'année 2008 dans le cas de figure.

Le SMIG mensuel afférent à l'année 2008 a été fixé à 217,880 DT par le Décret n° 2008-2072 du 2 juin 2008.

Ainsi le SMIG annuel s'élève à 2 614,560 DT (217,880 x 12).

Ø Indemnités à servir aux ayants droit de chauffeur (Mr A) :

Le chauffeur étant considéré fautif. Sa responsabilité est totalement engagée dans la survenance de l'accident. Ainsi et conformément aux dispositions de code des assurances les ayants droit de ce dernier sont totalement déchus de leur droit à l'indemnisation.

Ø Indemnités à servir à l'accompagnant (Mr B) :

Il est à signaler que ce dernier n'a présenté aucune pièce justifiant son revenu et par voie de conséquence toutes les indemnités lui revenant seront calculées sur la base de SMIG.

Les indemnités à servir ainsi que les règles de leurs calculs sont détaillées au niveau de tableau suivant :

Indemnité au titre de

Formule de calcul

Calculs

Montant en DT

L'incapacité temporaire de travail

Perte effective de revenu x 3/4 x Nr de jrs de repos/360

2 614,560*(3/4)*(21/360)

114,387

Préjudice corporel

SMIG x IPP x valeur de point d'incapacité

2 614,560*25*12%

7843,68

Préjudice professionnel

Perte effective de revenu x taux de la perte

2 614,560*15%

392,184

Préjudice moral et esthétique

SMIG x taux de préjudice

2 614,560*40%

1045,824

 
 

Total

9 396,08

Ø Indemnités à servir aux ayants droit de piétant (Mr C) :

Il est à signaler que l'enfant de défunt (26 ans), n'a droit qu'à l'indemnité au titre de préjudice morale. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un handicapé et que son âge a dépassé 25 ans ; il est expressément déchu par la loi des droits au préjudice économique.

La perte effective de revenu de défunt s'élève à 1 000 DT.

L'indemnisation sera effectuée conformément au code des assurances sur la base de 80% de la perte effective de revenu de défunt, soit : 80% x 1 000 = 800 DT.

La base de calcule annuelle s'élève à : 800 x 12 = 9 600 DT.

Les indemnités à servir ainsi que les règles de leurs calculs sont détaillées au niveau de tableau suivant :

Préjudice

Indemnité revenant au

Formule de calcul

Calculs

Montant en DT

Economique

Femme

Perte effective de revenu x 40% x taux de conversion des rentes

9 600*40%*22,24017

85 402

fille

Perte effective de revenu x 20% x taux de conversion des rentes

9 600*20%*26,89704

51 642

Enfant

NA

NA

NA

Père et mère

Perte effective de revenu x 5% x taux de conversion des rentes

9600*5%*(7,20298+7,72672)

7 166

Moral

Femme

SMIG x 2,5

2 614,560*2,5

6 536

fille

SMIG x 2

2 614,560*2

5 229

Enfant

SMIG x 2

2 614,560*2

5 229

Père et mère

SMIG x 2 x 2

2 614,560*2*2

10 458

Frais funéraires

Tous les héritiers

SMIG x (1/4)

2 614,560*(1/4)

654

 
 
 

Total

172 317

N.B : Les taux de conversion des rentes sont fixés pour les hommes et les femmes dans le décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion (Voir annexes).

è La provision pour sinistre à payer au titre de cet accident s'élève en application des dispositions de code des assurances à 181 713 DT.

Ces calculs restent valable tant qu'un jugement rendu par les tribunaux n'a pas été prononcé et ce même si les parties optent pour la transaction à l'amiable.

Une fois un jugement a eu lieu c'est le jugement rendu par le tribunal qui fait fois pour la détermination de montant de la provision pour sinistre à payer.

Conclusion :

En guise de conclusion, on note que nous avions traité au terme de notre sujet les provisions pour sinistres à payer au titre des sinistres automobile corporels. Des telles provisions représentent l'un des composantes d'une notion plus large caractérisant l'activité d'assurance qui s'appelle les provisions techniques. Ces provisions se composent en outre, de provisions mathématiques, provisions pour primes non acquises, provisions d'égalisation ou d'équilibrage, provisions pour participations et ristournes... .

Alors, quelles sont les spécificités juridiques et comptables des dites provisions ?

ANNEXES

Tableau de conversion des rentes : Décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007

Valeur initiale de un dinar de rente viagère payable à terme échu

Valeur d'un dinar de rente (Femmes)

 

Valeur d'un dinar de rente (Hommes)

 

Age

Mensuelle d'inventaire

 

Age

Mensuelle d'inventaire

1

27,5502

 

1

26,77833

2

27,5502

 

2

26,77833

3

27,5502

 

3

26,77833

4

27,5502

 

4

26,77833

5

27,5502

 

5

26,77833

6

27,5502

 

6

26,77833

7

27,5502

 

7

26,77833

8

27,5502

 

8

26,77833

9

27,5502

 

9

26,77833

10

27,5502

 

10

26,77833

11

27,5502

 

11

26,77833

12

27,5502

 

12

26,77833

13

27,5502

 

13

26,77833

14

27,5502

 

14

26,77833

15

27,5502

 

15

26,77833

16

27,5502

 

16

26,77833

17

27,39386

 

17

26,60767

18

27,23315

 

18

26,43491

19

27,06747

 

19

26,25868

20

26,89704

 

20

26,0792

21

26,72151

 

21

25,89533

22

26,54087

 

22

25,707707

23

26,35545

 

23

25,51391

24

26,16417

 

24

25,31452

25

25,96765

 

25

25,10868

26

25,76543

 

26

24,89615

27

25,55703

 

27

24,67618

28

25,34323

 

28

24,44946

29

25,12235

 

29

24,21408

30

24,89548

 

30

23,97129

31

24,66222

 

31

23,72042

32

24,42221

 

32

23,46155

33

24,17531

 

33

23,19452

34

23,92162

 

34

22,91963

35

23,66034

 

35

22,63655

36

23,39109

 

36

22,34489

37

23,11557

 

37

22,04622

38

22,83175

 

38

21,73929

39

22,53978

 

39

21,42397

40

22,24017

 

40

21,10139

41

21,9327

 

41

20,77129

42

21,61679

 

42

20,43379

43

21,2935

 

43

20,08916

44

20,96159

 

44

19,73752

45

20,62063

 

45

19,37799

46

20,2715

 

46

19,01178

47

19,91448

 

47

18,63955

48

19,54896

 

48

18,26067

49

19,17614

 

49

17,87643

50

18,79353

 

50

17,48507

51

18,4036

 

51

17,08869

52

18,00571

 

52

16,68724

53

17,60033

 

53

16,28114

54

17,18736

 

54

15,87048

55

16,7666

 

55

15,45512

56

16,34027

 

56

15,03764

57

15,90678

 

57

14,61613

58

15,46664

 

58

14,19167

59

15,02057

 

59

13,76519

60

14,57034

 

60

13,33783

61

14,1156

 

61

12,90951

62

13,65756

 

62

12,48143

63

13,19531

 

63

12,05312

64

12,73156

 

64

11,62642

65

12,26526

 

65

11,20084

66

11,79904

 

66

10,7784

67

11,33248

 

67

10,35868

68

10,86693

 

68

9,94275

69

10,40399

 

69

9,53202

70

9,94451

 

70

9,12697

71

9,48819

 

71

8,72699

72

9,03747

 

72

8,3342

73

8,59317

 

73

7,94915

74

8,15509

 

74

7,571

75

7,72672

 

75

7,20298

76

7,30689

 

76

6,84347

77

6,89653

 

77

6,49298

78

6,49863

 

78

6,15394

79

6,11137

 

79

5,82455

80

5,73763

 

80

5,50686

81

5,37718

 

81

5,20067

82

5,03042

 

82

4,90556

83

4,69745

 

83

4,62195

84

4,37985

 

84

4,35144

85

4,13219

 

85

4,09141

86

3,80278

 

86

3,84412

87

3,53176

 

87

3,6081

88

3,27564

 

88

3,38358

89

3,03347

 

89

3,16946

90

2,80524

 

90

2,96618

91

2,58932

 

91

2,7722

92

2,38326

 

92

2,58575

93

2,18438

 

93

2,40534

94

1,99728

 

94

2,23445

95

1,81998

 

95

2,07208

96

1,65187

 

96

1,9164

97

1,49426

 

97

1,768

98

1,34645

 

98

1,62764

99 et plus

1,20699

 

99 et plus

1,49472






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