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Réflexion sur le circuit de dédouanement à  Nador-port

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par Ibrahim BENABID
Université Mohamed premier,maroc - Master  2009
  

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III) MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES

1) TRANSPORTS PAR MER A L'IMPORTATION

a. Principe :

Le capitaine ou son représentant dûment mandaté (consignataire ou courtier maritime) dépose au bureau de douane une déclaration sommaire, dans les 24 heures de l'arrivée du navire dans le port. Ce délai court depuis l'heure d'arrivée du navire, officiellement constatée par le service de la capitainerie du port et inscrite par les agents de l'administration sur les registres d'entrée et de sortie des navires.

Pour tenir compte de l'encombrement de certains ports, le délai est décompté à partir du moment où le navire est en situation de décharger les marchandises. (La mise à quai du navire ou toute autre opération similaire).

Ce délai ne court ni les dimanches, ni les jours fériés. De même, si ce délai expire pendant la fermeture légale du bureau, la déclaration sommaire est déposée dès l'ouverture dudit bureau.

A la demande de l'administration, le capitaine est tenu :

- d'annexer à la déclaration sommaire les connaissements, chartes-parties, acte de nationalité du navire et tous autres documents jugés utiles ;

- de soumettre à l'examen et au visa des agents de l'administration, le journal de bord, qui doit être présenté à première réquisition.

b. La déclaration sommaire

La déclaration sommaire est constituée par la partie du manifeste commercial concernant les seules marchandises à débarquer dans le port d'escale. Si le manifeste est rédigé en une langue étrangère, le service peut en demander une traduction authentique.

La déclaration sommaire doit comporter les énonciations suivantes:

1° les références aux articles 46 et 49 du code des douanes et impôts indirects;

2° le nom du déclarant ;

3° les numéros et date des connaissements ;

4° les marques et numéros, le nombre et l'espèce des colis pour les marchandises qui ne sont pas transportées en vrac ;

5° la nature et le poids brut des marchandises et les lieux et dates de leur chargement ;

6° toutes les indications nécessaires à l'identification du navire transporteur tel que nationalité et nom du navire ;

7° la date d'établissement de la déclaration sommaire et la signature du capitaine en dessous de la dernière inscription des connaissements ;

8° la certification par le capitaine de l'exactitude des indications y contenues.

Enfin, si le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s'il est «sur lest», la déclaration sommaire reprend les seules énonciations concernant le navire ainsi que la mention «marchandise à débarquer: «néant» ou «sur lest».

c. Dépôt de la déclaration sommaire - Enregistrement - Rectification

Dans les 24 heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant

dûment mandaté doit déposer au bureau de douane une déclaration sommaire.

Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l'arrivée du navire. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée dudit navire.

Si à l'expiration d'un délai de trente (30) jours le navire n'est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation est annulée par l'administration. Ce délai est calculé à compter de la date d'enregistrement de la déclaration sommaire.

- Dépôt et enregistrement manuels dans les bureaux non informatisés

La déclaration sommaire des marchandises est déposée en autant d'exemplaires que nécessaire par le capitaine du navire, la compagnie consignataire, l'armateur ou toute autre personne mandatée à cet effet.

La déclaration sommaire portant le code approprié, numérotée dans une série annuelle continue, est reprise dans un registre spécifique. Ce registre est annoté de la date d'arrivée, le nom du navire, le pavillon, le tonnage transporté, la nature des marchandises, la provenance etc...

- Dépôt par procédé informatique

Dans tous les bureaux connectés au système informatique de l'administration, le dépôt des déclarations sommaires, à l'exception de celles relatives aux provisions de bord et aux marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage, doit s'effectuer par procédé informatique.

Le dépôt de la déclaration par procédé informatique consiste en une transmission des

énonciations de ladite déclaration. La saisie de ces éléments est tracée selon la procédure définie par le «Guide Informatique de l'Utilisateur».

Cette transmission peut s'effectuer à partir de terminaux appartenant aux déclarants ou de terminaux mis à leur disposition par l'administration ou par des tiers (sociétés de services, associations de consignataires, de transporteurs, de transitaires,...).

Pour l'accès au système informatique de la douane aux fins de saisie, signature et validation des énonciations de la déclaration, l'administration attribue aux intéressés et à leur demande, un code d'identification.

La signature des déclarations sommaires déposées par voie informatique est concrétisée par le code d'identification attribué par l'administration au déclarant.

- Rectification des énonciations de la déclaration sommaire

Le déclarant ou son mandataire peut être autorisé, « sans préjudice des suites contentieuses éventuelles », à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions ci-après :

- les demandes de rectification sont déposées par le déclarant ou son mandataire;

- la rectification des énonciations doit intervenir dans un délai de vingt jours courant à compter de la date d'enregistrement de la déclaration sommaire et ce, sans suites contentieuses;

d. Déchargement - Transbordement des marchandises

En principe et sauf dérogation accordée par le directeur de l'administration, le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis.

Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans l'autorisation écrite des agents de l'administration et sans leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures légales et sous les conditions fixées par l'administration.

e. Pré apurement et apurement de la déclaration sommaire.

- Pré apurement de la déclaration sommaire

Le pré apurement de la déclaration sommaire s'effectue par le service dès l'enregistrement de la déclaration en détail par procédé informatique assignant un régime douanier à chacun des lots de marchandises. Il comporte l'indication devant chaque lot déclaré :

- du régime douanier assigné ;

- des numéros et date de la déclaration en détail ;

- du nombre de colis concernés par cette déclaration.

- Apurement définitif de la déclaration sommaire

- Apurement manuel :

L'apurement de la déclaration sommaire se fait après délivrance du bon à enlever et au vu de l'exemplaire délivré à cet effet.

L'apurement est suivi par les agents de l'administration (service de l'ecor). Il comporte l'indication devant chaque lot de marchandises déchargées :

- du régime douanier assigné;

- des numéros et date de la déclaration en détail ;

- du nombre de colis concernés par cette déclaration.

Au terme du délai réglementaire de 45 jours, le service portera sur un nouveau registre les déclarations sommaires non entièrement apurées (contre apurement).

- Apurement par procédé informatique :

Dans les bureaux informatisés, l'apurement définitif de la déclaration sommaire s'opère, selon le procédé informatique, au vu de la mainlevée, délivré par l'inspecteur vérificateur.

2) TRANSPORT PAR LES VOIES TERRESTRES (À L'IMPORTATION)

a. Principe.

Le conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à l'administration,à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu'il transporte et qui doivent obligatoirement transiter par les postes frontières ouverts à cet effet.

La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.

b. Application

Les dispositions précitées s'appliquent à tous les modes de transports par les voies terrestres (routes ou chemins de fer).

- transport routier :

Le dépôt de la feuille de route incombe au «conducteur» des marchandises (transporteur à titre privé ou salarié d'une entreprise de transport public). A ce sujet, il est rappelé que, les «transporteurs» sont réputés propriétaires des marchandises qu'ils transportent. De ce fait, ils sont habilités à déposer les déclarations sommaires.

- transport ferroviaire :

En ce qui concerne les marchandises transportées par chemins de fer, le dépôt du relevé récapitulatif, par gare, des marchandises est assuré par le fondé de pouvoirs de l'ONCF.

Par ailleurs, il est précisé qu'aucune forme spéciale n'a été prévue concernant cette déclaration sommaire. Le service accepte les documents commerciaux consacrés par l'usage, dans la mesure, toutefois, où les énonciations y contenues permettent l'identification des marchandises transportées.

Les déclarations sommaires sont signées par le transporteur déclarant.

d. Déchargement, reconnaissance et prise en charge des marchandises.

Le déchargement des marchandises a lieu sous la surveillance du service qui détermine les conditions matérielles de l'opération après dépôt de la déclaration sommaire. Après dénombrement des colis, les

marchandises sont gardées dans les magasins de l'administration ou confiées par cette dernière à une personne physique ou morale dûment mandatée à cet effet, en attendant le dépôt de déclarations en détail leur assignant un régime douanier définitif.

Lorsque les marchandises sont transportées par des «unités de transport» (wagons, conteneurs, camions) sous régime de transit, le service peut limiter sa visite à la reconnaissance de l'intégrité des plombs apposés par les douanes étrangères et permettre le passage immédiat des frontières ou procéder à la vérification physique lorsque les circonstances le justifient.

Comme pour les marchandises transportées par mer, le dépôt entre les mains du service de la déclaration sommaire entraîne automatiquement la mise en douane des marchandises.

3) TRANSPORTS PAR AIR (À L'IMPORTATION)

Dès l'arrivée de l'aéronef, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane de l'aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à débarquer dans cet aérodrome.

Il est précisé, toutefois, que la déclaration sommaire peut être déposée avant l'arrivée de l'aéronef mais dont les effets ne sont produits qu'à partir de la date d'arrivée de l'aéronef

Si à l'expiration d'un délai de cinq (05) jours l'aéronef n'est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation est annulée par l'administration. Ce délai est calculé à compter de la date d'enregistrement de la déclaration sommaire.

A première réquisition de l'administration, le pilote commandant de bord doit déposer :

- la traduction des déclarations sommaires des marchandises à décharger;

- les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres documents de bord nécessaires à l'application des mesures douanières.

4) MISE EN DOUANE DES ENVOIS POSTAUX À L'IMPORTATION

La procédure de mise en douane par les soins de l'administration des postes et télécommunications des envois postaux importés est tracée au titre V «Régimes Particuliers» du CDII.


5) MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES À L'EXPORTATION

A l'exportation, le dépôt d'une déclaration sommaire n'est pas exigé. Les marchandises sont déclarées en détail au fur et à mesure de leur arrivée au bureau d'exportation.

IV) La déclaration en détail des marchandises.

1) DEFINITION ET CARACTERISTIQUES.

1- Définition.

La déclaration en détail est un acte juridique par lequel le déclarant :

- exprime sa volonté par écrit, verbalement ou par tout autre acte d'assigner aux marchandises importées ou présentées à l'export un régime douanier;

- s'engage à accomplir les obligations douanières découlant de ce régime (paiement des droits et taxes exigibles, exportation après transformation....etc.), et

- produit tous les documents nécessaires à l'identification des marchandises et à l'application des mesures douanières ou autres dont l'administration a la charge. Ceux-ci constituent avec la déclaration en détail un document indivisible.

2 - Formule de déclaration en détail - caractères matériels.

Cette formule s'applique à tous les régimes douaniers d'importation ou d'exportation.

Le formulaire doit être imprimé sur du papier autocopiant pesant au moins 40g/m2 et ne dépassant pas 57g/m2, pouvant supporter la frappe à la machine à écrire et recevoir une écriture manuscrite.

Il doit répondre aux caractéristiques ci-après :

- format : 210 mm x 297 mm ;

- marge supérieure : 10 mm ;

- marge en haut et à gauche : 20 mm ;

- espacement des lignes : multiples de 4,24 mm ;

- espacements transversaux : multiples de 2,54 mm ;

- les dimensions des cases sont des multiples de 1 dixième de 2,54 cm dans le sens horizontal et de 1 sixième de 2,54 cm dans le sens vertical ; les dimensions des subdivisions des cases sont des multiples de 1 dixième de 2,54 cm (sens horizontal).

Il est conçu pour recevoir la déclaration de deux articles. Néanmoins, en cas d'opération portant sur plus de deux articles, il sera fait usage d'autant de formules additionnelles que nécessaire.

Les divers formulaires y compris les formules additionnelles ainsi présentés constituent une déclaration unique et reçoivent le même numéro d'enregistrement.

Le modèle de la déclaration des marchandises est déposé dans tous les bureaux douaniers.

Ce formulaire se présente sous forme d'une liasse de six (6) exemplaires identiques.

Les 6 exemplaires ou feuillets sont numérotés de 1 à 6 et reçoivent les destinations suivantes :

Exemplaire n° 1 : Service de la Recette.

Exemplaire n° 2 : B.A.E. (Bon à enlever ou à embarquer).

Exemplaire n° 3 : Service de la Visite.

Exemplaire n° 4 : Service de la Valeur.

Exemplaire n° 5 : Office des Changes.

Exemplaire n° 6 : Redevable.

De même, la formule additionnelle se présente sous forme d'une liasse de six

3 -Procédure d'utilisation de la déclaration.

I - CASES DEVANT ETRE SERVIES PAR LE DECLARANT :

Les cases suivantes doivent être servies conformément aux indications ci-après :

CASE N°1 : «DÉCLARATION» :

Le code du régime douanier (tel le régime 10 pour la mise à la consommation directe...etc.)

CASE N° 2 : «EXPORTATEUR/EXPEDITEUR» :

- Nom, ou raison sociale, adresse complète de la personne physique ou morale concernée.

- N° : R.C. : numéro du registre de commerce de l'exportateur le cas échéant.

- Centre R.C. : lieu d'immatriculation du registre de commerce.

- En cas d'une opération d'exportation ou de transit du Maroc vers l'étranger, cette case doit comprendre les indications relatives à l'exportateur ; la mention «EXPEDITEUR» devant être biffée.

- En cas d'une opération d'importation ou de transit de l'étranger vers le Maroc, cette case doit comprendre les indications relatives à l'expéditeur à l'étranger ; la mention «EXPORTATEUR» devant être biffée.

- Lorsqu'il s'agit d'une opération de cession sous un régime suspensif, cette case doit comprendre les indications relatives au cédant ; les mentions «Exportateur»/»Expéditeur» doivent être biffées et la mention «CEDANT» doit être ajoutée.

CASE N° 3 : «NOMBRE TOTAL DES ARTICLES» :

Le nombre total en chiffres des articles déclarés.

CASE N° 4 : «CODE DU BUREAU» :

Le code du bureau où va s'effectuer l'opération de dédouanement.

Le code d'identification de bureaux figure à l'annexe II-09.

CASE N° 5 : «NOMBRE DE FORMULES» :

Nombre total de formules constituant la déclaration.

CASE N° 6: «POIDS BRUT TOTAL (kg) ».

Poids total des marchandises faisant l'objet de la déclaration, emballage compris.

CASE N° 7: «POIDS NET TOTAL (kg) ».

Poids net total des marchandises objet de la déclaration.

CASE N° 8 : «IMPORTATEUR/DESTINATAIRE».

- Nom ou raison sociale, adresse complète de l'importateur ou du destinataire.

- N° R.C. : numéro du registre de commerce de l'importateur.

- Centre R.C. : lieu d'immatriculation du registre de commerce.

- En cas d'une opération d'importation ou de transit en provenance de l'étranger vers le Maroc, cette case doit comprendre les indications relatives à l'importateur ; la mention «DESTINATAIRE» doit être biffée.

- En cas d'une opération d'exportation ou de transit du Maroc vers l'étranger, cette case doit comprendre les indications relatives au destinataire à l'étranger ; la mention --<IMPORTATEUR> doit être biffée.

Lorsqu'il s'agit d'une opération de cession sous un régime économique cette case doit comprendre les indications relatives au cessionnaire. Les mentions «IMPORTATEUR/DESTINATAIRE» doivent être biffées et la mention «CESSIONNAIRE» doit être ajoutée.

CASE N° 9 : «AUTRES PERSONNES CONCERNEES» :

Cette case peut recevoir les mentions relatives aux cautions (mixte : banque + entreprise, morale, engagement des sociétés exportatrices, donneurs d'ordre internationaux).

CASE N° 10 : «DECLARANT» :

Nom ou raison sociale, adresse complète du déclarant.

N° d'agrément, n° du répertoire.

Lorsque le déclarant est le propriétaire de la marchandise, il est déjà mentionné soit dans la case n°2 en tant qu'exportateur soit dans la case n° 8 en tant qu'importateur. Dans ce cas la case 10 comportera selon le cas, la mention «Voir case n° 2» ou «Voir case n° 8».

CASE N° 11 : «PAYS DE PROVENANCE (NOM ET CODE)» :

- Le nom et le code du pays de provenance.

CASE N° 12 : «N° CODE DE L'IMPORTATEUR/EXPORTATEUR» :

Le numéro d'importateur/exportateur au fichier des Opérateurs du Commerce Extérieur, le cas échéant, attribué par le Ministère chargé du Commerce Extérieur.

CASE N° 13 : «PAYS D'ORIGINE» :

CASE N° 14: «PAYS DE DESTINATION» :

Il s'agit du pays connu de l'expéditeur au moment de l'expédition comme étant le dernier pays où les marchandises doivent être livrées.

Lorsqu'il s'agit d'exportation, cette case sera servie avec l'indication du nom du pays de destination et son code.

Lorsqu'il s'agit de cession sous régime économique, cette case ne sera pas servie.

CASE N° 15 : «MOYEN DE TRANSPORT AU DEPART/A L'ARRIVEE» :

C'est l'identification du moyen de transport actif utilisé pour franchir la frontière.

Le moyen de transport actif est celui qui met l'ensemble en mouvement pour un transport combiné (ex : le navire quand il s'agit de transport combinant un camion et un navire ou le véhicule de traction quand il s'agit d'un transport combinant un tracteur et une remorque), à l'exclusion des camions servant uniquement à faire entrer ou sortir les semi-remorques des navires.

A l'exportation, le moyen de transport de départ est celui sur lequel la marchandise est expédiée.

A l'importation, le moyen de transport à l'arrivée est celui à bord duquel la marchandise est reçue.

Pour le transit, le moyen de transport est celui qui sert pour faire transiter la marchandise d'un bureau douanier à un autre.

Cette case est subdivisée en trois parties :

- la première doit contenir le code du mode de transport.

- la deuxième comporte le nom ou le numéro d'immatriculation du mode de transport;

- la troisième est destinée au code de la nationalité du moyen de transport.

CASE N° 16 : «CONDITIONS DE LIVRAISON» :

Ce sont les conditions de livraison convenues entre le vendeur et l'acheteur, aux termes desquelles le vendeur s'engage à livrer des marchandises à l'acheteur.

Dans le cadre des échanges internationaux, les conditions de livraison sont fixées dans les INCOTERMS établis par la Chambre de Commerce Internationale.

Cette case comporte deux parties; l'une réservée aux INCOTERMS, l'autre aux endroits ou aux lieux où ces INCOTERMS doivent être appliqués.

CASE N° 17 : «nature et numéro du titre de transport» :

Cette case comporte :

- Le nom ou autre désignation du type de document de transport.

- La nature et le numéro du titre de transport pour chaque mode.

* Transport maritime : connaissement n°;

* Transport aérien : LTA (lettre de transport aérien) n°.

* Transport terrestre : carnet TIR ou lettre de voiture (transport routier ou ferroviaire) n°.

CASE N° 18 : «MONNAIE ET MONTANT TOTAL FACTURE» :

Cette case est divisée en deux parties :

- La première comporte le nom ou le code de l'unité monétaire par laquelle le règlement est effectué.

- La deuxième comporte le montant total facturé. CASE N° 19 : «TAUX DE CHANGE» :

Il s'agit du taux de change officiel.

CASE N° 20 : «FRET» :

Montant du fret conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

CASE N° 21 : «NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT APRES TRANSBORDEMENT» :

Cette case ne doit être servie que dans le cadre du transbordement. Dans ce cas, cette case contiendra le nom du moyen de transport sur lequel la marchandise a été transbordée.

CASE N° 22 : «ASSURANCE» :

Cette case est prévue pour le montant de l'assurance à inclure dans la valeur déclarée.

CASE N° 23: «VALEUR TOTALE DECLAREE» :

Il s'agit de la valeur totale déclarée en dirhams correspondant à l'ensemble des articles contenus dans la déclaration.

CASE N° 24 : «DATE D'ARRIVEE» :

La date d'arrivée (ou d'entrée) est celle de l'arrivée du moyen de transport.

CASE N° 25 : «LOCALISATION DES MARCHANDISES» :

Cette case sera servie avec l'indication du lieu précis, au sein de l'enceinte douanière, où la marchandise déclarée pourrait être éventuellement vérifiée si les services douaniers le jugent nécessaire.

Il peut s'agir aussi des locaux du transporteur, de l'exportateur ou de l'importateur s'ils bénéficient d'une autorisation de dédouanement à domicile ou d'un magasin et aire de dédouanement.

CASE N° 26 : «CODE BUREAU DESTINATION» :

Dans le cas d'une opération de transit, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, cette case sera servie par l'indication du bureau de douane où prend fin l'opération de transit.

CASE N° 27 : «RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET BANCAIRES» :

Il s'agit des renseignements financiers ou bancaires relatifs à l'opération objet de la déclaration.

(Ex. : conditions de paiement : comptant, crédit, crédit documentaire...).

CASES N° 28 : «COLIS ET DESIGNATION DES MARCHANDISES» : cette case contient :

- L'indication de la nature, du nombre, des marques et numéros des colis.

- La désignation succincte de la marchandise :

* à l'importation : suivant les termes du tarif des droits de douane à l'importation ;

* à l'exportation : suivant les termes de la nomenclature statistique des produits.

CASES N° 29 : «NUMERO D'ORDRE DE L'ARTICLE» :

- Cette case est prévue pour indiquer le numéro d'ordre de l'article par rapport au nombre total des articles déclarés. Pour les nombres compris entre 1 et 9, faire précéder le chiffre de deux 0 (zéro). Pour les nombres compris entre 10 et 99, faire précéder ces chiffres du nombre 0 (zéro).

CASES N° 30 : «CODE MARCHANDISES» :

Cette case comporte la codification S.H.(Système Harmonisé).

CASES N° 31 : «VALEUR DECLAREE» :

Cette case contient la valeur déclarée en dirhams et en chiffres par article.

* à l'importation, la valeur à déclarer est la valeur CAF des marchandises, augmentée des frais pour déchargement desdites marchandises livrées au bureau d'importation.

* à l'exportation la valeur à déclarer est la valeur FOB des produits

Dans l'un et l'autre cas, cette valeur résulte du coût définitif de la transaction liant vendeur et acheteur. Cette valeur étant exprimée en monnaie nationale et fixée en fonction directe des renseignements fournis par les factures et les autres documents commerciaux.

CASES N° 32: «UNITES COMPLEMENTAIRES» :

Cette case doit être servie chaque fois que de telles énonciations figurent dans la colonne «unités complémentaires» du tarif des droits d'importation.

CASES N° 33: «POIDS NET (kg)» :

Il s'agit du poids net total des marchandises exprimé en kilogrammes et correspondant à l'article déclaré y compris, le cas échéant, l'emballage dans lequel elles sont normalement livrées à l'acheteur en cas de vente en détail.

CASES N° 34 : «AP OU SP» :

AP : opération réalisée avec paiement.

SP : opération réalisée sans paiement.

CASES N° 35: «TAUX DE DECHETS» :

Cette case est servie dans le cas des opérations sous régimes économiques en douane.

CASES N° 36: «PAYS D'ORIGINE» :

Cette case est prévue pour le nom et le code du pays d'origine (voir annexe II-11).

Lorsque la déclaration porte sur un seul article ou plusieurs articles de même origine, cette dernière portée dans ces cases est la même que celle qui est mentionnée dans la case n° 13.

CASES N° 37: «DECLARATION SOMMAIRE/DOCUMENT PRECEDENT» :

Cette case comporte le numéro et la date de la déclaration sommaire.

En cas de changement de régime, cette case comporte le numéro et la date de la déclaration afférente au régime douanier sous lequel se trouvait la marchandise au moment de la demande du changement du régime douanier.

CASE N° 38: «AUTRES RENSEIGNEMENTS» :

Cette case sert à déclarer tout autre renseignement qui est requis mais pour lequel aucune case particulière n'est prévue.

Elle est destinée à contenir une série d'informations additionnelles nécessaires pour les opérations de dédouanement de la marchandise notamment :

- demandes d'imputation des titres avec leurs références.

- demandes de franchises.

- demandes de taxations privilégiées (par exemple au titre de la TVA ou d'un programme d'investissement).

- demandes des visas des certificats d'origine.

- demandes de dédouanement à domicile ou d'enlèvement direct.

- l'apposition, le cas échéant, du timbre spécial sur les titres d'importation.

- décision de classement tarifaire.

- mode de paiement des droits (comptant ou crédit). Dans le cas de paiement à crédit, indiquer le numéro du crédit.

CASE N° 39:

Cette case est réservée à indiquer le lieu, date et signature du soumissionnaire.

CASE N° 40:

Cette case est réservée à indiquer le lieu, date et signature de la caution.

CASE N° 41:

Cette case est réservée à indiquer le lieu et la date de l'établissement de la déclaration avec le nom et la signature du déclarant.

II - CASES RESERVEES A L'ADMINISTRATION:

Les cases alphabétiques au recto et au verso de la DUM sont réservées à l'administration et doivent, à cet égard, être servies par les différents services douaniers intervenant lors d'une opération de dédouanement.

1°) GRILLES DU RECTO :

GRILLE A : «ENREGISTREMENT»

Cette grille est prévue pour mentionner la date et le numéro chronologique d'enregistrement de la déclaration dans la série du régime.

GRILLE B : «LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES»

La grille liquidation des droits et taxes comporte 5 cases à savoir :

- La case «TYPE» : prévue pour le code du type de droits et taxes applicables à l'article déclaré.

- La case «BASE D'IMPOSITION «: prévue pour l'assiette devant servir pour le calcul des droits et taxes:

* soit la valeur en cas de taxation ad valorem.

*soit le total des unités de perception en cas de taxation spécifique.

- La case «TAUX «: prévue pour le taux applicable à chaque type de droits et taxes concerné.

- La case «MONTANT «: prévue pour le montant, par type de droit ou de taxe, résultant de l'application du taux à la base d'imposition arrondi au dirham supérieur.

- La case «TOTAL POUR LE PRESENT ARTICLE «: prévue pour le montant total des droits et taxes arrêté pour l'article concerné. C'est la somme des différents chiffres figurant dans la case «MONTANT».

GRILLE C : «TOTAL DECLARATION» :

Cette grille récapitule le montant total des droits et taxes correspondant à l'ensemble des articles contenus dans la déclaration.

Elle est subdivisée en 3 cases :

- case «TYPE» : prévue pour les droits ou taxes applicables aux marchandises déclarées.

- case «MONTANT»: prévue pour le montant total pour chaque type de droits ou taxes relatif à tous les articles de la déclaration.

- case «total général» : prévue pour la somme des montants repris dans la case précédente.

GRILLE D : «VISA DE L'INSPECTEUR» :

Cette grille est prévue pour la signature de l'agent chargé de l'enregistrement manuel de la déclaration ou de son dépôt physique.

GRILLE E : «DONNEES COMPTABLES» :

Elle concerne les écritures comptables se rapportant au recouvrement des droits et taxes, notamment les numéros de liquidation et de quittance.

2°) GRILLES AU VERSO :

GRILLE F : «RESULTAT DE LA VERIFICATION :

Cette grille est divisée en deux parties :

- Partie visite : consignation des résultats de la vérification des marchandises.

- Partie valeur : consignation de la mention «V.D.A.» (Valeur Déclarée Admise) ou de la valeur estimée par le service

GRILLE G : «RESULTAT DE LA VERIFICATION (TRANSIT)» :

Cette grille est prévue pour le régime de transit. Elle sera annotée, selon le cas, des indications suivantes :

- Accident de circulation avec référence au P.V. de la gendarmerie ou de la police.

- Rupture des plombs.

- Détérioration des colis.

- Disparition totale ou partielle de la marchandise.

- Reconnaissance des marchandises.

- Indication de la destination finale réservée à la marchandise avec les références du document de support (mise à la consommation, exportation, entrée en entrepôt, mise à bord d'un navire ...).

- Certificat de décharge de l'acquit -à- caution de transit dans la mesure où rien ne s'y oppose.

- Changement d'itinéraire prévu.

- Changement de moyen de transport prévu.

- Autres constatations.

GRILLE H : «CADRE RESERVE AUX SOUMISSIONS, DECISIONS, ETC. «:

Cette grille est réservée à la mention des soumissions transmises par les agents à leurs supérieurs hiérarchiques, les décisions des responsables à tous les niveaux et aux diverses autorisations éventuelles accordées par les services douaniers.

4 - Caractères de la déclaration en détail

La déclaration en détail est obligatoire, portable ou transmise par voie informatique, écrite et immuable.

5 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Toutes les marchandises importées ou présentées à l'exportation doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. L'exonération des droits et taxes ne les dispense pas de cette obligation

La déclaration en détail est donc obligatoire, que la marchandise soit soumise ou non au paiement des droits et taxes.

6 - Caractère portable de la déclaration en détail

La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée.

Elle doit être portée par le déclarant ou son représentant au bureau compétent et ce , même en cas de dépôt par procédé informatique, ce qui exclut l'envoi par la poste.

7 - Caractère écrit de la déclaration en détail : obligations formelles qui en découlent.

La déclaration en détail doit être :

- faite par écrit;

- signée par le déclarant ou, le cas échéant, le soumissionnaire et la caution en cas d'engagements souscrits.

Elle ne peut être rédigée au crayon. Les interlignes ou surcharges ne sont pas admises. Les ratures et renvois, doivent être expressément approuvés par le (ou les) signataire(s)

Les voyageurs et frontaliers peuvent être autorisés à faire une déclaration verbale.

8 - Caractère immuable de la déclaration en détail

Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. L'exactitude ou la fausseté des énonciations est appréciée d'après ce qui a été déclaré.

Toutefois, le jour même du dépôt des déclarations et avant le commencement de la vérification des marchandises, les déclarants peuvent rectifier en plus des éléments quantitatifs (valeur, quantité), les éléments qualitatifs de la déclaration (origine, provenance, espèce) et ce, avant délivrance de la mainlevée et à condition que l'administration n'ait pas informée le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises ou qu'elle n'ait pas constaté l'inexactitude des termes de la déclaration.

Il s'ensuit que l'enregistrement confère à la déclaration en détail un caractère définitif.

9 - Dépôt des déclarations en détail par procédé informatique.

Dans tous les bureaux connectés au système informatique de l'administration, le dépôt des déclarations en détail [à l'exception des déclarations occasionnelles pour les opérations individuelles sans caractère commercial et des déclarations conventionnelles (carnets ATA et carnets TIR)], doit s'effectuer par procédé informatique.

Le déclarant doit remettre au bureau concerné, contre décharge, au plus tard le jour suivant celui de l'enregistrement de la déclaration en détail en cause, une copie écrite de ladite déclaration, ainsi que, le cas échéant, les fiches d'imputation pour l'apurement des comptes sous régimes économiques en douane.

Cependant, lorsqu'il s'agit de marchandises à placer sous un régime économique la copie de la déclaration doit être remise au plus tard le 5éme jour ouvrable suivant son enregistrement et le 15ème pour la déclaration de cession.

V) DOCUMENTS À ANNEXER AUX DÉCLARATIONS EN DÉTAIL

1 - Documents à annexer pour l'application des droits et taxes.

- les factures concernant les marchandises déclarées en détail.

- l'attestation bancaire indiquant le nom de la banque domiciliataire et le montant en devises facturées, le taux de change et les références des titres d'importation;

- le détail de la valeur par article;

- les bons de franchise s'il y a lieu; etc....

2 - Documents à annexer pour l'application des régimes douaniers.

- les certificats d'origines pour couvrir les échanges préférentiels;

- l'exemplaire de l'acquit -à- caution en possession du déclarant, s'il s'agit d'une mise à la consommation en suite d'un régime économique, etc....

3 - Documents à annexer pour l'application des différentes législations pour l'exécution desquelles l'administration prête son concours.

- les autorisations d'importation ou d'exportation spécifiques à tel ou tel produit levant les prohibitions ou restrictions prévues par des textes non douaniers (répression des fraudes, certificats sanitaire et vétérinaire, norme industrielle...etc.);

- les titres de changes;

- les autorisations d'importation ou d'exportation exigibles au titre du contrôle du commerce extérieur.

4 - Autres documents.

- à l'importation : les titres de transport tels que les connaissements, les lettres de transport aérien, les lettres de voitures. Lorsque ces titres sont établis au porteur, ils doivent indiquer le nom du propriétaire des marchandises ou de son mandataire autorisé à enlever lesdites marchandises.

- à l'exportation : les bulletins de mise à quai, de réception ou de dépôt ou tout autre justificatif de mise en douane en vue de l'exportation des marchandises;

- le certificat d'origine ou tout document en tenant lieu;

- les notes de détail qui indiquent par colis le poids, le nombre et l'espèce des marchandises ; elles sont signées et datées par le déclarant et produites dans le but de faciliter et d'accélérer la vérification des marchandises.

Les justificatifs d'inscription au registre du commerce s'il y a lieu; etc....

5 - Documents à annexer aux déclarations déposées par procédé informatique.

- les documents devant être joints à la déclaration en vertu des dispositions du code des douanes et de ses textes d'application.

La non remise de ces documents au bureau des douanes concerné dans les délais prévus ne doit pas lever la responsabilité du déclarant; celui-ci demeure engagé par les termes de la déclaration en détail s a i s i e par ses soins.

VI) Les types des déclarations

1- LA DÉCLARATION PROVISOIRE.

Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail ne disposant pas des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter une déclaration provisoire qui ne peut en aucun cas les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2- LA DÉCLARATION PROVISIONNELLE.

La déclaration provisionnelle est une déclaration en détail dont :

- le dépôt est soumis à l'autorisation de l'administration (service douanier du bureau d'importation);

- l'espèce des marchandises est la seule énonciation obligatoirement connue;

- un ou plusieurs éléments quantitatifs ne sont pas fournis ou ne sont indiqués qu'à titre approximatif au moment de son dépôt; les éléments qui ne sont pas en possession du déclarant et pour lesquels il établit une déclaration provisionnelle doivent être mentionnés sur le corps de la déclaration; les documents définitifs reprenant les énonciations manquantes ou indiquées à titre approximatif sont joints à la déclaration provisionnelle au fur et à mesure de leur production; les dépôts successifs de la déclaration provisionnelle et des documents annexes, ne constituent cependant pas des déclarations indépendantes les unes des autres, mais un seul et unique document qui, en fin d'opération, forme la déclaration en détail définitive.

DÉCLARATION COMBINÉE.

La déclaration combinée est une déclaration en détail, instituée pour couvrir, à la fois l'opération de transit et le régime douanier assigné à la marchandise.

Cette formule se substitue à la procédure qui consistait à souscrire (à l'importation ou à l'exportation) deux déclarations en détail : un acquit à caution de transit et une déclaration assignant à la marchandise le régime douanier envisagé.

Ce mode de dédouanement est utilisé aussi bien pour les opérations d'importation et d'exportation initiées sous régimes économiques en douane que pour les opérations d'importation et d'exportation réalisées dans le cadre des régimes fondamentaux.

Le support documentaire à utiliser, dans ce cadre, est le formulaire de la déclaration (DUM).

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE

La déclaration simplifiée se définit comme étant une déclaration dont certaines énonciations ou certains documents prévus par la réglementation douanière ne sont pas déclarés. Elle est matérialisée sous la forme :

- d'un document agréé par l'Administration (document commercial, ou tout autre document en tenant lieu);

- d'une inscription dans la comptabilité matières de l'entreprise.

La déclaration simplifiée comporte, tous les renseignements nécessaires à l'identification des marchandises ainsi qu'au régime douanier qui leur est assigné.

DÉCLARATION GLOBALE.

La déclaration globale couvre les opérations d'importation ou d'exportation fractionnées et échelonnées dans le temps de composants relevant de positions ou de sous positions tarifaires distinctes et constituant une seule unité. L'ensemble ainsi constitué est à déclarer à sa position spécifique.

Les éléments constitutifs demeurent sous la surveillance et les conditions fixées par l'Administration et ce, jusqu'à délivrance de la mainlevée définitive.

DÉCLARATION VERBALE.

Seuls les voyageurs et les frontaliers sont autorisés à faire une déclaration verbale.

Est réputé voyageur, toute personne franchissant les limites d'un bureau douanier en vue d'entrer ou de sortir du territoire assujetti.

Est réputé frontalier, toute personne qui réside dans les limites du rayon terrestre douanier et qui exerce ses activités de part et d'autre de la frontière.

Il s'agit des marchandises, denrées ou objets transportés par les voyageurs et les frontaliers, soit sur eux-mêmes, soit dans leurs bagages et destinés à leur usage personnel ou familial à l'exclusion de tout usage commercial.

Ces marchandises, denrées et objets doivent correspondre par leur nombre, leur nature et leur valeur à la position sociale des voyageurs ou des frontaliers.

La déclaration verbale est constituée par l'ensemble des réponses des voyageurs et des frontaliers à la question rituelle des agents des douanes : «avez vous quelque chose à déclarer ?»

Quels documents pouvant être exigibles à l'appui de la déclaration verbale ?

Il peut s'agir, selon le cas, des factures d'achat, des quittances de douane pour les produits nationalisés par le paiement des droits et taxes, des certificats de propriété, de procurations etc.

DÉCLARATION OCCASIONNELLE.

En vue de faciliter et d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières aux personnes désireuses de procéder elles-mêmes au dédouanement des marchandises, l'administration autorise les intéressés à établir une déclaration succincte dite occasionnelle sur des formulaires spéciaux qu'elle met à leur disposition.

Sont autorisées à souscrire une déclaration occasionnelle, les personnes désireuses de procéder elles mêmes au dédouanement :

- des bagages non accompagnés;

- des articles de mobilier, en suite d'opérations telles que changement de résidence, héritage;

- des envois ne présentant aucun caractère commercial.

CHAPITRE 2 : PROCÉDURES DE DÉDOUANEMENT

GÉNÉRALITÉS -

1 - Définition

Il s'agit de l'ensemble des formalités qui doivent être observées, des actes qui doivent être accomplis dans un ordre chronologique pour parvenir à la concrétisation d'une opération d'importation ou d'exportation de marchandises :

- A l'importation : - Mise à la consommation directe;

- Constitution sous l'un des régimes économiques en douane;

- Transbordement.

- A l'exportation : - Exportation en simple sortie;

- Exportation suite aux régimes économiques en douane.

2 - DÉPÔT DE LA DÉCLARATION EN DÉTAIL.

1 - Lieu et moment du dépôt.

La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée.

Ce dépôt est subordonné à l'arrivée des marchandises au bureau de douane.

2 - Délais de dépôt de la déclaration en détail.

La déclaration en détail doit être déposée dans un délai de 60 jours, calculé à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire, pour le transport par voie maritime ou aérienne.

«Sont compris dans ce délai, le jour du dépôt de la déclaration sommaire ou de l'arrivée de la marchandise au bureau de douane terrestre et le jour de l'échéance».

«Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai, le samedi est décompté pour une journée entière».

3 - Automaticité de l'enregistrement.

La déclaration en détail est prise en charge dés son dépôt physique (enregistrement dans les bureaux non connectés, validation du dépôt physique dans les bureaux connectés). Une fiche de contrôle, annexée à la déclaration, sera annotée de toutes les remarques et observations éventuelles du service.

Cette fiche comprend l'ensemble des irrégularités relevées par le service au cours des différentes étapes du circuit de dédouanement, permettant ainsi une évaluation globale des anomalies constatées et, le cas échéant, la mention «néant».

4 - Enregistrement de la déclaration en détail.

- enregistrement par procédé informatique

L'enregistrement informatique de la déclaration en détail intervient dès transmission au système informatique de l'Administration (BADR) de ses énonciations et leur validation par le déclarant (signature électronique). Cette procédure est décrite par le «Guide Informatique de l'Utilisateur» ci-joint en annexe. Le numéro et la date d'enregistrement sont affichés sur le terminal utilisé et reproduits automatiquement sur la déclaration éditée.

La responsabilité du déclarant est engagée au regard de la législation et de la réglementation douanières et non douanières (répression des fraudes, normes, certificat sanitaire, phytosanitaire ou vétérinaire) après enregistrement et validation de la déclaration en détail par ses soins.

- enregistrement manuel

La déclaration en détail présentée au service est immédiatement enregistrée.

Elle est assortie d'un numéro d'enregistrement pris dans une série annuelle continue. Le numéro et la date d'enregistrement sont portés sur tous les exemplaires et documents annexes ainsi que sur un registre spécifique.

Le cachet du bureau concerné est apposé sur tous les exemplaires de la déclaration et les documents y annexés.

2 - VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES MARCHANDISES.

1 - Définition

Par vérification de la déclaration en détail on entend :

- le contrôle documentaire; et

- la vérification matérielle,

2 - Ordre de traitement des déclarations -

L'inspecteur chargé de la vérification des déclarations doit les traiter dans l'ordre de leur dépôt physique ou de leur enregistrement (cas des bureaux non informatisés).

Cependant, différentes raisons peuvent amener le service à accorder des priorités dans le traitement des déclarations (exportations, produits périssables ou dangereux, ...).

3 - Vérification matérielle des marchandises

* lieux de cette vérification

La vérification matérielle des marchandises déclarées dans les bureaux de douane doit être effectuée dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l'administration :

- les magasins sous douane des ports, des gares routières ou ferroviaires, des aérodromes,

- les bureaux de poste pour le contrôle douanier des envois par la poste,

- les entrepôts de stockage et entrepôts industriels franc,

- les magasins et aires de dédouanement,

- les usines, ateliers ou établissements produisant la matière fiscale;

* présence du déclarant.

La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant dûment mandaté qui peut être :

- au service exclusif du propriétaire.

- au service d'un transitaire ou d'une personne autorisée à déclarer.

* absence du déclarant.

Si, à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la date d'enregistrement de la déclaration, le déclarant ne s'est pas présenté pour assister à la vérification ou ne s'est pas fait représenter, l'administration procède d'office à la vérification des marchandises déclarées.

Toute opération de dédouanement amorcée avec le dépôt d'une déclaration en détail doit aboutir, dans un délai maximum de trois jours, à l'établissement d'un titre de recette émis par l'ordonnateur.

* manutention des marchandises et frais engagés.

Les manipulations nécessaires pour la vérification sont effectuées par les travailleurs en douane aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

* vérification des éléments quantitatifs.

Il s'agit, notamment, du poids, de la longueur, de la surface ou du volume.

L'appréciation de ces éléments est effectuée à l'entrée des marchandises sur le territoire assujetti.

Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification. A défaut de vérification des marchandises déclarées, les droits et taxes sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration en détail.

Vérification des éléments qualitatifs :

Vérification de l'espèce.

Vérification de l'origine.

Recours aux laboratoires.

VII) ESTIMATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES

La présente section a pour objet la présentation des méthodes d'évaluation appliquées par le service en vue de déterminer, le plus exactement possible, l'assiette des droits et taxes « ad valorem » dont la perception incombe à l'administration.

1- Vérification de la valeur déclarée :

Au même titre que les autres éléments qualitatifs et quantitatifs de l'assiette des droits de douane et taxes assimilées, la valeur déclarée doit être vérifiée par l'agent vérificateur.

Le contrôle est axé sur la vérification de la conformité de la valeur déclarée par rapport :

Aux données reprises sur les documents annexés à la déclaration en détail, notamment :

- la facture définitive : prix facturé, incoterm, devise, modalités de paiement...;

- le titre de transport (connaissement ,lettre de transport aérien...) ;

- le titre d'importation (support de transfert de la valeur en devise des marchandises importées) ;

- la liste de colisage permettant, entre autres, de déterminer le poids de chaque article

- le cas échéant, l'attestation bancaire reprenant la devise, le cours de change...

Aux énonciations contenues dans la déclaration en détail à savoir :

- l'espèce des marchandises importées ;

- l'origine ;

- le fournisseur ;

- la quantité importée ;

- la devise de facturation;

- la valeur déclarée des marchandises correspondant à la valeur CAF, augmentée des frais de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire assujetti ;

- le cours de change déclaré. Ce dernier doit être comparé par rapport à celui publié par Bank Al Maghrib le jour ouvrable précédent le jour de l'enregistrement de la déclaration en détail.

Aux autres documents dont dispose le service :

- cours de change publié par Bank Al Maghrib ;

- mercuriales diffusées (par exemple celles afférentes aux céréales, bois et autres produits);

- fiches produits...et ;

L'exactitude du montant de la valeur totale et de sa bonne répartition sur les différentes espèces déclarées.

Annotation des valeurs déterminées par le service sur le corps de la déclaration en détail :

La valeur déterminée par le service doit être indiquée, article par article, au recto de la déclaration en détail.

De même, le compte rendu de la vérification, inscrit au verso de la déclaration doit faire apparaître clairement la méthode d'évaluation appliquée ainsi que les bases sur lesquelles le service s'est fondé pour estimer la valeur en douane et le cas échéant, les calculs aboutissant à cette valeur.

Doutes sur la valeur déclarée :

Dans le cas où l'étude documentaire confirme l'existence d'un doute raisonnable quant à l'exactitude de la valeur déclarée et avant de procéder à son rejet, le service doit:

- aviser par écrit l'importateur ou son déclarant du doute émis en l'invitant; à produire les justificatifs complémentaires relatifs à l'opération d'importation en question (contrat de vente, correspondances échangées avec le fournisseur...);

- lui accorder un délai raisonnable (ce délai ne doit pas dépasser un mois) pour la production de ces justificatifs.

2 - PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS.

1 - Généralités.

Dans le cadre de l'accomplissement des formalités douanières, le service est amené à prélever des échantillons en vue de l'application des législations et réglementations douanières et non douanières.

Ces prélèvements ont pour but :

- la reconnaissance par un laboratoire des éléments nécessaires à la détermination de l'espèce de la marchandise déclarée;

- l'établissement de l'identité des matières premières placées sous régimes économiques en douane avec le produit transformé, présenté à l'exportation;

- la conformité du produit déclaré avec les prescriptions d'une législation déterminée dans le cadre du concours aux autres services (répression des fraudes, contrôle sanitaire, phytosanitaire ou vétérinaire...etc.).

Les modalités de prélèvements d'échantillons effectuées par le service et reprises ci-après, concernent uniquement l'aspect douanier. Pour les autres législations autres que douanières.

2 - Prélèvements d'échantillons à l'importation.

Le prélèvement d'échantillons doit faire l'objet de tous les soins de l'agent vérificateur.

L'échantillon prélevé doit notamment être parfaitement représentatif de l'ensemble de l'arrivage.

Il doit également correspondre en quantité aux stricts besoins de l'identification de l'espèce ou de la confrontation ultérieure.

Après prélèvements des échantillons, le service annote les exemplaires «visite» et «redevable» de la déclaration, de la mention «PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS EFFECTUE» avec indication du nombre d'échantillons et des marques d'identification apposées pour leur reconnaissance. L'envoi de l'échantillon prélevé au laboratoire est accompagné d'un bulletin d'analyse.

3 - Prélèvements d'échantillons à l'exportation.

Les exportations réalisées en suite de régimes économiques en douane (apurement des AT pour perfectionnement actif, AT ou exportation préalable) donnent lieu, le cas échéant, à des prélèvements d'échantillons aux fins de confrontation avec les marchandises initialement importées ou à importer.

L'échantillon prélevé doit correspondre aux références reprises sur la DUM d'exportation et répondre en nombre aux stricts besoins de vérification.

VIII) - ORDONNANCEMENT.

Définition :

L'ordonnancement consiste en l'émission d'un titre de recette concernant les droits et taxes liquidés en vue de leur recouvrement

1 - Opérations d'ordonnancement.

- Dans les bureaux informatisés les titres de recettes sont émis par le système après validation des liquidations des droits et taxes.

Les bordereaux correspondants édités sont visés par les ordonnateurs aux fins de recouvrement des sommes exigibles

- Dans les bureaux non informatisés, les déclarations en détail liquidées et révisées sont remises à l'ordonnateur pour ordonnancement des droits et taxes dus.

L'ordonnateur émet un titre de recette les concernant.

A - Règle générale.

Les ordres de recette émis par l'ordonnateur sont pris en charge dans la comptabilité du receveur en vue du recouvrement des droits et taxes (cf. titre XIII comptabilité).

Le règlement de ces droits et taxes ouvre droit à la délivrance d'une quittance de paiement.

B - Exigibilité des droits et taxes (art. 87. code).

Sont redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles:

- le déclarant ;

- le mandant du déclarant;

- la caution.

C - Solidarité dans le paiement des droits et taxes.

Les redevables d'une même dette sont réputés débiteurs solidaires. Le non respect des engagements souscrits vis à vis de l'administration produit effet à leur égard (ex : le soumissionnaire et sa caution sont solidaires jusqu'à parfait accomplissement des engagements souscrits à l'égard de l'Administration). Le receveur peut ainsi engager des poursuites à leur encontre pour le recouvrement des sommes dues.

IX) - ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES.

1 - Principe.

L'autorisation d'enlèvement des marchandises dédouanées est subordonnée au paiement ou à la garantie des droits et taxes dus (crédit d'enlèvement, consignation, cautionnement).

2 - Autorisation d'enlèvement.

Le règlement des droits et taxes ou leur garantie est justifié par :

- une quittance pour le paiement au comptant ou par obligation cautionnée;

- une autorisation du receveur dans le cas d'un crédit d'enlèvement;

- une quittance de consignation;

- la production du bon de franchise au vu de la copie de la DUM ainsi annotée.

Dans tous les cas cités ci-dessus «l'exemplaire «B.A.E.» de la déclaration en détail est annoté de l'autorisation d'enlèvement par l'agent vérificateur.

Cet exemplaire, remis au déclarant pour permettre l'enlèvement effectif de la marchandise (importation ou exportation), est annoté par l'agent écorceur au fur et à mesure de l'enlèvement de la marchandise.

Après apurement total, il est archivé avec l'exemplaire «Visite».

X) - Les contrôles différé et a posteriori.

A- LE CONTROLE DIFFERE

1- Définition et caractéristiques :

Le contrôle différé (CD), s'inscrit dans le prolongement de la procédure de dédouanement et a pour objet la vérification d'une part de la conformité des énonciations de la déclaration par rapport aux divers supports documentaires y annexés et d'autre part la cohérence des éléments déclarés. Il a pour base l'analyse du risque spécifique associé à la DUM considérée.


· Il est limité dans le temps en ce sens que la vérification, voire la clôture du dossier intervient au plus tard dans les huit jours qui suivent la délivrance de la mainlevée.


· Il s'inscrit dans une optique d'amélioration de l'efficacité des contrôles documentaire et immédiat et contribue par là même à accroître la fluidité du traitement des opérations de dédouanement.


· Il est documentaire.

Le CD couvre toutes les déclarations enregistrées, qu'elles aient faites l'objet d'une admission pour conforme ou d'une visite physique.

Les domaines privilégiés sur lesquels porte le CD sont pour l'essentiel la valeur et l'origine.

La structure en charge du CD est rattachée à la circonscription qui coiffe le ou (les) ordonnancement (s) domiciliataires des déclarations en détail.

2-Domaine d'exercice du CD :

Les principaux centres d'intérêt étant la valeur et l'origine, le reste de la famille des risques n'intervient qu'en résiduel.

1- La valeur :

La valeur constitue un facteur déterminant dans la démarche de contrôle. Cependant, compte tenu de la mise en application de la nouvelle définition de la valeur issue de l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, et en attendant la mécanisation de la sélectivité des risques spécifiques à ce paramètre, ce sont, notamment, les opérations ci-après énumérées qui doivent être privilégiées dans le cadre du contrôle différé :

- Opérations portant sur les matériels d'occasion ;

- Importations de lots non homogènes ;

- Marchandises déclarées de deuxième choix ;

- Opérations réalisées sous le régime de l'admission temporaire (ancien régime de l'importation temporaire) sans paiement. par ailleurs, les opérations portant sur des valeurs déclarées inférieures à un montant fixé et pris en charge directement par le système informatique ne sont pas à soumettre au contrôle différé, sauf si un tel contrôle est décidé de manière aléatoire.

2- l'Origine :

Pour l'aspect origine, la logique de l'approche se justifie en matière d'importation par la donnée fiscale associée aux conditions d'octroi du caractère « de produits originaires ». Pour ce qui est de l'export c'est la certification de l'origine marocaine sur les bases conventionnelles qui doit retenir le maximum d'attention.

3- Démarche du contrôle différé :

1- A l'importation

Le déroulement du contrôle s'effectue avec pour objet d'établir la conformité des énonciations de la déclaration avec les données contenues dans les documents qui y sont annexés, ainsi que la régularité et l'authenticité desdits documents et notamment :


· La (les) facture(s) ;


· Le connaissement ;


· La liste de colisage ;


· Les titres d'importation ;


· Le certificat d'origine ;


· La note de fret.

2- A l'exportation

Le contrôle différé à l'exportation porte, pour l'essentiel, sur :


· La cohérence des éléments de la facturation (quantité et prix unitaire de vente) ;


· La concordance des éléments d'apurement (quantité, espèce, valeur et données qui figurent sur les fiches d'imputation) ;


· Les conditions sous lesquelles les certificats d'origine, EUR1 et autres, ont été accordées ;


· Le taux de valorisation, le cas échéant.

A la fin de la mission de contrôle, l'investigateur responsable de cette tâche établit un rapport pour présenter les résultats du contrôle, notamment :


· Les limites, imperfections ou lacunes relevées.


· La constatation des infractions éventuelles.


· Les bases de redressement des droits et taxes à opérer, le cas échéant.

B- CONTROLE A POSTERIORI

Définition et champ d'application

Le Contrôle a posteriori s'inscrit dans une approche d'audit. Il porte exclusivement sur les entreprises qui sont identifiées dans le cadre du programme national de contrôle élaboré par l'Administration Centrale, de concert avec les différents services opérationnels concernés. Les actions de l'espèce sont d'ailleurs inscrites au Fichier National de Suivi des Contrôles `'FNASUC''.

Ce fichier a été créé pour assurer le suivi, la gestion rationnelle des contrôles à engager par l'ensemble des services, ainsi que la capitalisation des résultats obtenus.

Pour chaque affaire, il est répertorié sur ce fichier les données d'information d'ordre général, le timing de réalisation des investigations ainsi que les résultats obtenus et leur capitalisation pour le système global d'information de l'Administration.

Le CAP est une procédure qui a pour objet d'identifier les irrégularités réelles et / ou potentielles qui n'ont pas été mises en évidence à travers les contrôles documentaires, immédiat et différé. Ces lacunes peuvent d'ailleurs être institutionnelles (absence de normes ouvrant droit à des évasions fiscales par exemple) ou factuelles.

Schéma de dédouanement des Marchandises :

Dépôt physique de la DUM et sa validation

Sélectivité automatique de la DUM

Cotation automatique de la DUM

Étude documentaire

Liquidation, ordonnancement et paiement des droits et taxes

Délivrance de la main levée

Apurement du manifeste

Contrôle différé

Archives

XI) circuit de dédouanement au Port de Nador

Dans cette partie nous allons d'essayer de décrire le circuit de dédouanement tel qu'il est à la circonscription de Nador affin de souligner ses particularités.

Beni-Nsar est une ville frontalière avec la ville occupée Melilla. Presque 90% des contenaires proviennent de cette ville. Dés l'arrivée de la marchandise a Beb Melilla l'importateur doit contacter un transitaire pour rédiger la DUM. Apres la présentation de la DUM au agents de Bab Melilla ces derniers guident les contenaires vers la visite (Nador port, presque 500m de distance), les douanier lancent a la radio que l'agent douanier Mr xy accompagne un nombre de contenaires, il doit le faire dans délais bien déterminé. Dés l'arrivée à Nador Port la procédure réelle qu'elle est décrite dans la partie précédente commence.

En plus des six exemplaires de la DUM se compose aussi des éléments de l'annexe qui généralement sont :

- Facture : Une facture est un document qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou services.

- liste colisage: elle décrit les caractéristiques de la marchandise (palettes, cartons...) sous forme de liste

- certificat d'origine: permet de déterminer le pays d'origine et de destination pour pouvoir appliquer les exonérations et abattement signales dans les accords de change entre les deux pays.

- Engagement de change qui servira comme moyen de circulation des capitaux.

- Certificats sanitaires : pour l'importation et exportation de certains produits alimentaire l'agent doit avoir l'autorisation du ministère le la santé.

- Titre d'importation.

- engagement de change.

- Certificat eur1.

- Dossier d'investissement : il se compose de, attestation de début de l'activité, deux fiches de la TVA (vertes), ce dossier permet à l'importateur d'être exonéré des doits et textes dus à l'importation du matériel d'investissement à condition que le début de l'activité ne doit pas dépasser deux ans.

- Répression de fond.

- Attestation de protection des animaux : phytosanitaire.

- Demande de franchise douanière : La franchise des droits et taxes, dans le cadre des dons, porte sur les biens et marchandises reçus à titre de don ou financés par une aide financière non remboursable, destinés à l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les associations reconnues d'utilité publique, les fédérations de sport et certaines oeuvres de bienfaisance.

Apres le rapatriement des pièces constituant la DUM, le processus de dédouanement sera le suivant

1) le transitaire doit déposer l'exemplaire change (N° 5) dans le bureau de l'archiveur, ce dernier vise l'exemplaire visite N°3.

2) le transitaire doit déposer la DUM au service dépôt, la déclaration entrera dans un circuit ferme (le transitaire ne peut toucher ou modifier la déclaration). Le dépositaire procède à saisir le numéro du bureau, numéro de série date et la lettre clé sur la plate forme BADR ; L'ordinateur choisira le nom de l'inspecteur (qui sera charge du traitement et vérification du dossier) et le mode d'inspection (il y a deux types d'inspection soit visite physique -VP- soit admis pour conforme -AC-).

3) le dossier sera transmit a l'ordonnateur liquidateur qui vérifiera la conformité des papiers et même modifier le type d'inspection VP au lieu de AC (recotation).

4) Le dossier sera transféré à l'inspecteur qui désignera le vérificateur qui effectuera la visite physique de la marchandise (si elle est de type VP), a la fin de l'inspection, le visiteur rédige son rapport au verso de l'exemplaire visite qui sera transmet a l'inspecteur qui peut même parfois accompagner le visiteur en cas de doute, l'inspecteur est en face de deux choix:

- soit passer le dossier au service valeur pour déterminer la valeur transactionnelle de la marchandise importée.

- Soit il reconnaît la valeur de la marchandise et imprime la fiche liquidation.

5) après l'achèvement des procédures au niveau des services de dédouanement, l'opérateur économique doit se présenter au service de la recette mené de la fiche liquidation et l'exemplaire recette N°1 destinés à l'encaissement. Le caissier et après avoir vérifier le règlement (espèce, cheque, obligation cautionnées) procède a la mise en recouvrement sur le système informatique pour délivrer une quittance de paiement des droits et taxes.

6) Apres paiement et présentation de la quittance à l'inspecteur ce dernier communique au transitaire l'exemplaire redevable N°6 (qui servira comme pièce justificative du bon déroulement de l'opération de dédouanement) et l'exemplaire BAE N°2 (permet à l'importateur d'enlever la marchandise).

7) suite à la présentation de ces deux documents au service ecors, l'importateur peut enlever ses marchandises.

D'après notre visite de terrain on a soulevé beaucoup de problèmes :

- La recette est éloignée de la visite et de l'ODEP.

- Hausse des prix du dédouanement, ce qui pouce les importateurs ont cherché des

Intermédiaires

- La lenteur de la procédure ce qui pèse sur la livraison, la situation de la marchandise des coûts supplémentaires que l'importateur doit supporter en plus, il faut raccourcir

- Tous les produits importés par Nador-Port sont des produits en vrac (tel que

Blé, charbon ...)

- Réunions pendant les heures de travail

Au niveau de BEB MELILLA

-un point sensible au niveau diplomatique et politique.

-Espace très réduit

-La plupart des contenaires proviennent de ce point, les agents doivent regrouper un certain nombre, ces contenaires garent à l'intérieur de la passerelle ce qui provoque un problème de circulation.

-il faut souligner le manque d'effectif

Création de la visite problème politique e t de souveraineté

-Trop de mouvement (voyageurs et voitures)

-L'insécurité provenant des contrebandiers qui d'installent auprès de la porte

-Une source de vie une contre bande vivrière

-Manque de coordination en les agents de la douane marocaine et la police espagnole

- Concurrence des coûts des moyens, flux et gain de temps de débarquement, il n'existe pas de matériel de débarquement des contenaires au port de Nador

-On peut pas aménager le passage pour qu'il n y aura pas connaissance de frontière

Solution

Trouver un autre passage pour les contenaires (créer un nouveau port pour le déchargement des contenaires).

Au niveau de Nador port

- Organisation géographique de la visite, les bureaux ne sont pas dans le même étage.

- Manque de magasins frigorifiques (les personnes qui importent des produits périssables tels que les pommes risquent la perte en qualité)

- Manque d'espace couvert pour la vérification des produits, un importateur d'ordinateur ou de tissus risque la perte de ses marchandises

- Manque de plate forme nécessaire au dédouanement

- manque d'équipement au sein du bâtiment de la visite (amélioration de conditions de travail pour les employés), électricité de haute tension, climatiseurs.

- manque de compétence pour les transitaires

- l'accès libre des transitaires dans l'immeuble de la visite

Conclusion

La mise à niveau des procédures de dédouanement reste la clé nécessaire pour la maîtrise des métiers rattachés à la mission économique et fiscale de la douane, ainsi qu'à sa capacité de gérer les engagements internationaux contractés par le maroc.

A cet effet, l'administration des douanes et impôts indirects accorde une attention particulière à la simplification des procédures de dédouanement et à leur dématérialisation.

Cette attention est motivée par la volonté de l'administration d'inscrire sa démarche dans le concert de la mondialisation.

En matière de facilitation il a été procédé :

D'une part au changement, progressif, du système SADOC par le système BADR plus approprié et à la simplification des procédures liées aux régimes économiques douaniers (Entrepôts cautionnement transit simplifié etc.).

Et d'autre part à l'informatisation des circuits douaniers et à la dématérialisation des opérations y afférentes par la simplification et la clarification des procédures de dédouanement.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe