III) MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES
1) TRANSPORTS PAR MER A L'IMPORTATION
a. Principe :
Le capitaine ou son représentant dûment
mandaté (consignataire ou courtier maritime) dépose au bureau de
douane une déclaration sommaire, dans les 24 heures de l'arrivée
du navire dans le port. Ce délai court depuis l'heure d'arrivée
du navire, officiellement constatée par le service de la capitainerie du
port et inscrite par les agents de l'administration sur les registres
d'entrée et de sortie des navires.
Pour tenir compte de l'encombrement de certains ports, le
délai est décompté à partir du moment où le
navire est en situation de décharger les marchandises. (La mise à
quai du navire ou toute autre opération similaire).
Ce délai ne court ni les dimanches, ni les jours
fériés. De même, si ce délai expire pendant la
fermeture légale du bureau, la déclaration sommaire est
déposée dès l'ouverture dudit bureau.
A la demande de l'administration, le capitaine est tenu :
- d'annexer à la déclaration sommaire les
connaissements, chartes-parties, acte de nationalité du navire et tous
autres documents jugés utiles ;
- de soumettre à l'examen et au visa des agents de
l'administration, le journal de bord, qui doit être
présenté à première réquisition.
b. La déclaration sommaire
La déclaration sommaire est constituée par la
partie du manifeste commercial concernant les seules marchandises à
débarquer dans le port d'escale. Si le manifeste est
rédigé en une langue étrangère, le service peut en
demander une traduction authentique.
La déclaration sommaire doit comporter les
énonciations suivantes:
1° les références aux articles 46 et 49 du
code des douanes et impôts indirects;
2° le nom du déclarant ;
3° les numéros et date des connaissements ;
4° les marques et numéros, le nombre et
l'espèce des colis pour les marchandises qui ne sont pas
transportées en vrac ;
5° la nature et le poids brut des marchandises et les
lieux et dates de leur chargement ;
6° toutes les indications nécessaires à
l'identification du navire transporteur tel que nationalité et nom du
navire ;
7° la date d'établissement de la
déclaration sommaire et la signature du capitaine en dessous de la
dernière inscription des connaissements ;
8° la certification par le capitaine de l'exactitude des
indications y contenues.
Enfin, si le navire ne doit débarquer aucune
marchandise ou s'il est «sur lest», la déclaration sommaire
reprend les seules énonciations concernant le navire ainsi que la
mention «marchandise à débarquer: «néant»
ou «sur lest».
c. Dépôt de la déclaration
sommaire - Enregistrement - Rectification
Dans les 24 heures de l'arrivée du navire dans le port,
le capitaine ou son représentant
dûment mandaté doit déposer au bureau de
douane une déclaration sommaire.
Toutefois, le dépôt de la déclaration
sommaire peut être effectué avant l'arrivée du navire. Dans
ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir
de la date d'arrivée dudit navire.
Si à l'expiration d'un délai de trente (30)
jours le navire n'est pas arrivé, la déclaration sommaire
déposée par anticipation est annulée par l'administration.
Ce délai est calculé à compter de la date d'enregistrement
de la déclaration sommaire.
- Dépôt et enregistrement manuels dans
les bureaux non informatisés
La déclaration sommaire des marchandises est
déposée en autant d'exemplaires que nécessaire par le
capitaine du navire, la compagnie consignataire, l'armateur ou toute autre
personne mandatée à cet effet.
La déclaration sommaire portant le code
approprié, numérotée dans une série annuelle
continue, est reprise dans un registre spécifique. Ce registre est
annoté de la date d'arrivée, le nom du navire, le pavillon, le
tonnage transporté, la nature des marchandises, la provenance etc...
- Dépôt par procédé
informatique
Dans tous les bureaux connectés au système
informatique de l'administration, le dépôt des déclarations
sommaires, à l'exception de celles relatives aux provisions de bord et
aux marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage,
doit s'effectuer par procédé informatique.
Le dépôt de la déclaration par
procédé informatique consiste en une transmission des
énonciations de ladite déclaration. La saisie de
ces éléments est tracée selon la procédure
définie par le «Guide Informatique de l'Utilisateur».
Cette transmission peut s'effectuer à partir de
terminaux appartenant aux déclarants ou de terminaux mis à leur
disposition par l'administration ou par des tiers (sociétés de
services, associations de consignataires, de transporteurs, de
transitaires,...).
Pour l'accès au système informatique de la
douane aux fins de saisie, signature et validation des énonciations de
la déclaration, l'administration attribue aux intéressés
et à leur demande, un code d'identification.
La signature des déclarations sommaires
déposées par voie informatique est concrétisée par
le code d'identification attribué par l'administration au
déclarant.
- Rectification des énonciations de la
déclaration sommaire
Le déclarant ou son mandataire peut être
autorisé, « sans préjudice des suites contentieuses
éventuelles », à rectifier les énonciations de la
déclaration sommaire dans les conditions ci-après :
- les demandes de rectification sont déposées
par le déclarant ou son mandataire;
- la rectification des énonciations doit intervenir
dans un délai de vingt jours courant à compter de la date
d'enregistrement de la déclaration sommaire et ce, sans suites
contentieuses;
d. Déchargement - Transbordement des
marchandises
En principe et sauf dérogation accordée par le
directeur de l'administration, le déchargement des navires ne peut avoir
lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont
établis.
Aucune marchandise ne peut être déchargée
ou transbordée sans l'autorisation écrite des agents de
l'administration et sans leur présence. Les déchargements et
transbordements doivent avoir lieu pendant les heures légales et sous
les conditions fixées par l'administration.
e. Pré apurement et apurement de la
déclaration sommaire.
- Pré apurement de la déclaration
sommaire
Le pré apurement de la déclaration sommaire
s'effectue par le service dès l'enregistrement de la déclaration
en détail par procédé informatique assignant un
régime douanier à chacun des lots de marchandises. Il comporte
l'indication devant chaque lot déclaré :
- du régime douanier assigné ;
- des numéros et date de la déclaration en
détail ;
- du nombre de colis concernés par cette
déclaration.
- Apurement définitif de la déclaration
sommaire
- Apurement manuel :
L'apurement de la déclaration sommaire se fait
après délivrance du bon à enlever et au vu de l'exemplaire
délivré à cet effet.
L'apurement est suivi par les agents de l'administration
(service de l'ecor). Il comporte l'indication devant chaque lot de marchandises
déchargées :
- du régime douanier assigné;
- des numéros et date de la déclaration en
détail ;
- du nombre de colis concernés par cette
déclaration.
Au terme du délai réglementaire de 45 jours, le
service portera sur un nouveau registre les déclarations sommaires non
entièrement apurées (contre apurement).
- Apurement par procédé informatique
:
Dans les bureaux informatisés, l'apurement
définitif de la déclaration sommaire s'opère, selon le
procédé informatique, au vu de la mainlevée,
délivré par l'inspecteur vérificateur.
2) TRANSPORT PAR LES VOIES TERRESTRES (À
L'IMPORTATION)
a. Principe.
Le conducteur de marchandises doit, dès son
arrivée au bureau de douane, remettre à l'administration,à
titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les
marchandises qu'il transporte et qui doivent obligatoirement transiter par les
postes frontières ouverts à cet effet.
La déclaration sommaire n'est pas exigée si les
marchandises sont déclarées en détail dès leur
arrivée au bureau de douane.
b. Application
Les dispositions précitées s'appliquent à
tous les modes de transports par les voies terrestres (routes ou chemins de
fer).
- transport routier :
Le dépôt de la feuille de route incombe au
«conducteur» des marchandises (transporteur à titre
privé ou salarié d'une entreprise de transport public). A ce
sujet, il est rappelé que, les «transporteurs» sont
réputés propriétaires des marchandises qu'ils
transportent. De ce fait, ils sont habilités à déposer les
déclarations sommaires.
- transport ferroviaire :
En ce qui concerne les marchandises transportées par
chemins de fer, le dépôt du relevé récapitulatif,
par gare, des marchandises est assuré par le fondé de pouvoirs de
l'ONCF.
Par ailleurs, il est précisé qu'aucune forme
spéciale n'a été prévue concernant cette
déclaration sommaire. Le service accepte les documents commerciaux
consacrés par l'usage, dans la mesure, toutefois, où les
énonciations y contenues permettent l'identification des marchandises
transportées.
Les déclarations sommaires sont signées par le
transporteur déclarant.
d. Déchargement, reconnaissance et prise en
charge des marchandises.
Le déchargement des marchandises a lieu sous la
surveillance du service qui détermine les conditions matérielles
de l'opération après dépôt de la déclaration
sommaire. Après dénombrement des colis, les
marchandises sont gardées dans les magasins de
l'administration ou confiées par cette dernière à une
personne physique ou morale dûment mandatée à cet effet, en
attendant le dépôt de déclarations en détail leur
assignant un régime douanier définitif.
Lorsque les marchandises sont transportées par des
«unités de transport» (wagons, conteneurs, camions) sous
régime de transit, le service peut limiter sa visite à la
reconnaissance de l'intégrité des plombs apposés par les
douanes étrangères et permettre le passage immédiat des
frontières ou procéder à la vérification physique
lorsque les circonstances le justifient.
Comme pour les marchandises transportées par mer, le
dépôt entre les mains du service de la déclaration sommaire
entraîne automatiquement la mise en douane des marchandises.
3) TRANSPORTS PAR AIR (À
L'IMPORTATION)
Dès l'arrivée de l'aéronef, le pilote
commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit
déposer au bureau de douane de l'aérodrome une déclaration
sommaire des marchandises à débarquer dans cet
aérodrome.
Il est précisé, toutefois, que la
déclaration sommaire peut être déposée avant
l'arrivée de l'aéronef mais dont les effets ne sont produits
qu'à partir de la date d'arrivée de l'aéronef
Si à l'expiration d'un délai de cinq (05) jours
l'aéronef n'est pas arrivé, la déclaration sommaire
déposée par anticipation est annulée par l'administration.
Ce délai est calculé à compter de la date d'enregistrement
de la déclaration sommaire.
A première réquisition de l'administration, le
pilote commandant de bord doit déposer :
- la traduction des déclarations sommaires des
marchandises à décharger;
- les lettres de transport aérien, le carnet de route
et tous autres documents de bord nécessaires à l'application des
mesures douanières.
4) MISE EN DOUANE DES ENVOIS POSTAUX À
L'IMPORTATION
La procédure de mise en douane par les soins de
l'administration des postes et télécommunications des envois
postaux importés est tracée au titre V «Régimes
Particuliers» du CDII.
5) MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES À
L'EXPORTATION
A l'exportation, le dépôt d'une
déclaration sommaire n'est pas exigé. Les marchandises sont
déclarées en détail au fur et à mesure de leur
arrivée au bureau d'exportation.
IV) La déclaration en détail des
marchandises.
1) DEFINITION ET CARACTERISTIQUES.
1- Définition.
La déclaration en détail est un acte juridique
par lequel le déclarant :
- exprime sa volonté par écrit, verbalement ou
par tout autre acte d'assigner aux marchandises importées ou
présentées à l'export un régime douanier;
- s'engage à accomplir les obligations
douanières découlant de ce régime (paiement des droits et
taxes exigibles, exportation après transformation....etc.), et
- produit tous les documents nécessaires à
l'identification des marchandises et à l'application des mesures
douanières ou autres dont l'administration a la charge. Ceux-ci
constituent avec la déclaration en détail un document
indivisible.
2 - Formule de déclaration en détail -
caractères matériels.
Cette formule s'applique à tous les régimes
douaniers d'importation ou d'exportation.
Le formulaire doit être imprimé sur du papier
autocopiant pesant au moins 40g/m2 et ne dépassant pas 57g/m2, pouvant
supporter la frappe à la machine à écrire et recevoir une
écriture manuscrite.
Il doit répondre aux caractéristiques
ci-après :
- format : 210 mm x 297 mm ;
- marge supérieure : 10 mm ;
- marge en haut et à gauche : 20 mm ;
- espacement des lignes : multiples de 4,24 mm ;
- espacements transversaux : multiples de 2,54 mm ;
- les dimensions des cases sont des multiples de 1
dixième de 2,54 cm dans le sens horizontal et de 1 sixième de
2,54 cm dans le sens vertical ; les dimensions des subdivisions des cases sont
des multiples de 1 dixième de 2,54 cm (sens horizontal).
Il est conçu pour recevoir la déclaration de
deux articles. Néanmoins, en cas d'opération portant sur plus de
deux articles, il sera fait usage d'autant de formules additionnelles que
nécessaire.
Les divers formulaires y compris les formules additionnelles
ainsi présentés constituent une déclaration unique et
reçoivent le même numéro d'enregistrement.
Le modèle de la déclaration des marchandises est
déposé dans tous les bureaux douaniers.
Ce formulaire se présente sous forme d'une liasse de
six (6) exemplaires identiques.
Les 6 exemplaires ou feuillets sont numérotés de
1 à 6 et reçoivent les destinations suivantes :
Exemplaire n° 1 : Service de la Recette.
Exemplaire n° 2 : B.A.E. (Bon à enlever ou
à embarquer).
Exemplaire n° 3 : Service de la Visite.
Exemplaire n° 4 : Service de la Valeur.
Exemplaire n° 5 : Office des Changes.
Exemplaire n° 6 : Redevable.
De même, la formule additionnelle se présente
sous forme d'une liasse de six
3 -Procédure d'utilisation de la
déclaration.
I - CASES DEVANT ETRE SERVIES PAR LE DECLARANT
:
Les cases suivantes doivent être servies
conformément aux indications ci-après :
CASE N°1 :
«DÉCLARATION» :
Le code du régime douanier (tel le régime 10
pour la mise à la consommation directe...etc.)
CASE N° 2 :
«EXPORTATEUR/EXPEDITEUR» :
- Nom, ou raison sociale, adresse complète de la
personne physique ou morale concernée.
- N° : R.C. : numéro du registre de commerce de
l'exportateur le cas échéant.
- Centre R.C. : lieu d'immatriculation du registre de
commerce.
- En cas d'une opération d'exportation ou de transit du
Maroc vers l'étranger, cette case doit comprendre les indications
relatives à l'exportateur ; la mention «EXPEDITEUR» devant
être biffée.
- En cas d'une opération d'importation ou de transit de
l'étranger vers le Maroc, cette case doit comprendre les indications
relatives à l'expéditeur à l'étranger ; la mention
«EXPORTATEUR» devant être biffée.
- Lorsqu'il s'agit d'une opération de cession sous un
régime suspensif, cette case doit comprendre les indications relatives
au cédant ; les mentions
«Exportateur»/»Expéditeur» doivent être
biffées et la mention «CEDANT» doit être
ajoutée.
CASE N° 3 : «NOMBRE TOTAL DES
ARTICLES» :
Le nombre total en chiffres des articles
déclarés.
CASE N° 4 : «CODE DU BUREAU»
:
Le code du bureau où va s'effectuer l'opération
de dédouanement.
Le code d'identification de bureaux figure à l'annexe
II-09.
CASE N° 5 : «NOMBRE DE
FORMULES» :
Nombre total de formules constituant la déclaration.
CASE N° 6: «POIDS BRUT TOTAL (kg)
».
Poids total des marchandises faisant l'objet de la
déclaration, emballage compris.
CASE N° 7: «POIDS NET TOTAL (kg)
».
Poids net total des marchandises objet de la
déclaration.
CASE N° 8 :
«IMPORTATEUR/DESTINATAIRE».
- Nom ou raison sociale, adresse complète de
l'importateur ou du destinataire.
- N° R.C. : numéro du registre de commerce de
l'importateur.
- Centre R.C. : lieu d'immatriculation du registre de
commerce.
- En cas d'une opération d'importation ou de transit en
provenance de l'étranger vers le Maroc, cette case doit comprendre les
indications relatives à l'importateur ; la mention
«DESTINATAIRE» doit être biffée.
- En cas d'une opération d'exportation ou de transit du
Maroc vers l'étranger, cette case doit comprendre les indications
relatives au destinataire à l'étranger ; la mention
--<IMPORTATEUR> doit être biffée.
Lorsqu'il s'agit d'une opération de cession sous un
régime économique cette case doit comprendre les indications
relatives au cessionnaire. Les mentions «IMPORTATEUR/DESTINATAIRE»
doivent être biffées et la mention «CESSIONNAIRE» doit
être ajoutée.
CASE N° 9 : «AUTRES PERSONNES
CONCERNEES» :
Cette case peut recevoir les mentions relatives aux cautions
(mixte : banque + entreprise, morale, engagement des sociétés
exportatrices, donneurs d'ordre internationaux).
CASE N° 10 : «DECLARANT» :
Nom ou raison sociale, adresse complète du
déclarant.
N° d'agrément, n° du répertoire.
Lorsque le déclarant est le propriétaire de la
marchandise, il est déjà mentionné soit dans la case
n°2 en tant qu'exportateur soit dans la case n° 8 en tant
qu'importateur. Dans ce cas la case 10 comportera selon le cas, la mention
«Voir case n° 2» ou «Voir case n° 8».
CASE N° 11 : «PAYS DE PROVENANCE
(NOM ET CODE)» :
- Le nom et le code du pays de provenance.
CASE N° 12 : «N° CODE DE
L'IMPORTATEUR/EXPORTATEUR» :
Le numéro d'importateur/exportateur au fichier des
Opérateurs du Commerce Extérieur, le cas échéant,
attribué par le Ministère chargé du Commerce
Extérieur.
CASE N° 13 : «PAYS D'ORIGINE»
:
CASE N° 14: «PAYS DE
DESTINATION» :
Il s'agit du pays connu de l'expéditeur au moment de
l'expédition comme étant le dernier pays où les
marchandises doivent être livrées.
Lorsqu'il s'agit d'exportation, cette case sera servie avec
l'indication du nom du pays de destination et son code.
Lorsqu'il s'agit de cession sous régime
économique, cette case ne sera pas servie.
CASE N° 15 : «MOYEN DE TRANSPORT AU
DEPART/A L'ARRIVEE» :
C'est l'identification du moyen de transport actif
utilisé pour franchir la frontière.
Le moyen de transport actif est celui qui met l'ensemble en
mouvement pour un transport combiné (ex : le navire quand il s'agit de
transport combinant un camion et un navire ou le véhicule de traction
quand il s'agit d'un transport combinant un tracteur et une remorque), à
l'exclusion des camions servant uniquement à faire entrer ou sortir les
semi-remorques des navires.
A l'exportation, le moyen de transport de départ est
celui sur lequel la marchandise est expédiée.
A l'importation, le moyen de transport à
l'arrivée est celui à bord duquel la marchandise est
reçue.
Pour le transit, le moyen de transport est celui qui sert pour
faire transiter la marchandise d'un bureau douanier à un autre.
Cette case est subdivisée en trois parties :
- la première doit contenir le code du mode de
transport.
- la deuxième comporte le nom ou le numéro
d'immatriculation du mode de transport;
- la troisième est destinée au code de la
nationalité du moyen de transport.
CASE N° 16 : «CONDITIONS DE
LIVRAISON» :
Ce sont les conditions de livraison convenues entre le vendeur
et l'acheteur, aux termes desquelles le vendeur s'engage à livrer des
marchandises à l'acheteur.
Dans le cadre des échanges internationaux, les
conditions de livraison sont fixées dans les INCOTERMS établis
par la Chambre de Commerce Internationale.
Cette case comporte deux parties; l'une réservée
aux INCOTERMS, l'autre aux endroits ou aux lieux où ces INCOTERMS
doivent être appliqués.
CASE N° 17 : «nature et
numéro du titre de transport» :
Cette case comporte :
- Le nom ou autre désignation du type de document de
transport.
- La nature et le numéro du titre de transport pour
chaque mode.
* Transport maritime : connaissement n°;
* Transport aérien : LTA (lettre de transport
aérien) n°.
* Transport terrestre : carnet TIR ou lettre de voiture
(transport routier ou ferroviaire) n°.
CASE N° 18 : «MONNAIE ET MONTANT
TOTAL FACTURE» :
Cette case est divisée en deux parties :
- La première comporte le nom ou le code de
l'unité monétaire par laquelle le règlement est
effectué.
- La deuxième comporte le montant total facturé.
CASE N° 19 : «TAUX DE CHANGE» :
Il s'agit du taux de change officiel.
CASE N° 20 : «FRET» :
Montant du fret conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
CASE N° 21 : «NOUVEAU MOYEN DE
TRANSPORT APRES TRANSBORDEMENT» :
Cette case ne doit être servie que dans le cadre du
transbordement. Dans ce cas, cette case contiendra le nom du moyen de transport
sur lequel la marchandise a été transbordée.
CASE N° 22 : «ASSURANCE» :
Cette case est prévue pour le montant de l'assurance
à inclure dans la valeur déclarée.
CASE N° 23: «VALEUR TOTALE
DECLAREE» :
Il s'agit de la valeur totale déclarée en
dirhams correspondant à l'ensemble des articles contenus dans la
déclaration.
CASE N° 24 : «DATE D'ARRIVEE»
:
La date d'arrivée (ou d'entrée) est celle de
l'arrivée du moyen de transport.
CASE N° 25 : «LOCALISATION DES
MARCHANDISES» :
Cette case sera servie avec l'indication du lieu
précis, au sein de l'enceinte douanière, où la marchandise
déclarée pourrait être éventuellement
vérifiée si les services douaniers le jugent
nécessaire.
Il peut s'agir aussi des locaux du transporteur, de
l'exportateur ou de l'importateur s'ils bénéficient d'une
autorisation de dédouanement à domicile ou d'un magasin et aire
de dédouanement.
CASE N° 26 : «CODE BUREAU
DESTINATION» :
Dans le cas d'une opération de transit, que ce soit
à l'importation ou à l'exportation, cette case sera servie par
l'indication du bureau de douane où prend fin l'opération de
transit.
CASE N° 27 : «RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS ET BANCAIRES» :
Il s'agit des renseignements financiers ou bancaires relatifs
à l'opération objet de la déclaration.
(Ex. : conditions de paiement : comptant, crédit,
crédit documentaire...).
CASES N° 28 : «COLIS ET DESIGNATION
DES MARCHANDISES» : cette case contient :
- L'indication de la nature, du nombre, des marques et
numéros des colis.
- La désignation succincte de la marchandise :
* à l'importation : suivant les termes du tarif des
droits de douane à l'importation ;
* à l'exportation : suivant les termes de la
nomenclature statistique des produits.
CASES N° 29 : «NUMERO D'ORDRE DE
L'ARTICLE» :
- Cette case est prévue pour indiquer le numéro
d'ordre de l'article par rapport au nombre total des articles
déclarés. Pour les nombres compris entre 1 et 9, faire
précéder le chiffre de deux 0 (zéro). Pour les nombres
compris entre 10 et 99, faire précéder ces chiffres du nombre 0
(zéro).
CASES N° 30 : «CODE
MARCHANDISES» :
Cette case comporte la codification S.H.(Système
Harmonisé).
CASES N° 31 : «VALEUR
DECLAREE» :
Cette case contient la valeur déclarée en
dirhams et en chiffres par article.
* à l'importation, la valeur à déclarer
est la valeur CAF des marchandises, augmentée des frais pour
déchargement desdites marchandises livrées au bureau
d'importation.
* à l'exportation la valeur à déclarer
est la valeur FOB des produits
Dans l'un et l'autre cas, cette valeur résulte du
coût définitif de la transaction liant vendeur et acheteur. Cette
valeur étant exprimée en monnaie nationale et fixée en
fonction directe des renseignements fournis par les factures et les autres
documents commerciaux.
CASES N° 32: «UNITES
COMPLEMENTAIRES» :
Cette case doit être servie chaque fois que de telles
énonciations figurent dans la colonne «unités
complémentaires» du tarif des droits d'importation.
CASES N° 33: «POIDS NET (kg)»
:
Il s'agit du poids net total des marchandises exprimé
en kilogrammes et correspondant à l'article déclaré y
compris, le cas échéant, l'emballage dans lequel elles sont
normalement livrées à l'acheteur en cas de vente en
détail.
CASES N° 34 : «AP OU SP» :
AP : opération réalisée avec paiement.
SP : opération réalisée sans paiement.
CASES N° 35: «TAUX DE DECHETS»
:
Cette case est servie dans le cas des opérations sous
régimes économiques en douane.
CASES N° 36: «PAYS D'ORIGINE»
:
Cette case est prévue pour le nom et le code du pays
d'origine (voir annexe II-11).
Lorsque la déclaration porte sur un seul article ou
plusieurs articles de même origine, cette dernière portée
dans ces cases est la même que celle qui est mentionnée dans la
case n° 13.
CASES N° 37: «DECLARATION
SOMMAIRE/DOCUMENT PRECEDENT» :
Cette case comporte le numéro et la date de la
déclaration sommaire.
En cas de changement de régime, cette case comporte le
numéro et la date de la déclaration afférente au
régime douanier sous lequel se trouvait la marchandise au moment de la
demande du changement du régime douanier.
CASE N° 38: «AUTRES
RENSEIGNEMENTS» :
Cette case sert à déclarer tout autre
renseignement qui est requis mais pour lequel aucune case particulière
n'est prévue.
Elle est destinée à contenir une série
d'informations additionnelles nécessaires pour les opérations de
dédouanement de la marchandise notamment :
- demandes d'imputation des titres avec leurs
références.
- demandes de franchises.
- demandes de taxations privilégiées (par
exemple au titre de la TVA ou d'un programme d'investissement).
- demandes des visas des certificats d'origine.
- demandes de dédouanement à domicile ou
d'enlèvement direct.
- l'apposition, le cas échéant, du timbre
spécial sur les titres d'importation.
- décision de classement tarifaire.
- mode de paiement des droits (comptant ou crédit).
Dans le cas de paiement à crédit, indiquer le numéro du
crédit.
CASE N° 39:
Cette case est réservée à indiquer le
lieu, date et signature du soumissionnaire.
CASE N° 40:
Cette case est réservée à indiquer le
lieu, date et signature de la caution.
CASE N° 41:
Cette case est réservée à indiquer le
lieu et la date de l'établissement de la déclaration avec le nom
et la signature du déclarant.
II - CASES RESERVEES A L'ADMINISTRATION:
Les cases alphabétiques au recto et au verso de la DUM
sont réservées à l'administration et doivent, à cet
égard, être servies par les différents services douaniers
intervenant lors d'une opération de dédouanement.
1°) GRILLES DU RECTO :
GRILLE A : «ENREGISTREMENT»
Cette grille est prévue pour mentionner la date et le
numéro chronologique d'enregistrement de la déclaration dans la
série du régime.
GRILLE B : «LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES»
La grille liquidation des droits et taxes comporte 5 cases
à savoir :
- La case «TYPE» : prévue pour le code du
type de droits et taxes applicables à l'article
déclaré.
- La case «BASE D'IMPOSITION «: prévue pour
l'assiette devant servir pour le calcul des droits et taxes:
* soit la valeur en cas de taxation ad valorem.
*soit le total des unités de perception en cas de
taxation spécifique.
- La case «TAUX «: prévue pour le taux
applicable à chaque type de droits et taxes concerné.
- La case «MONTANT «: prévue pour le montant,
par type de droit ou de taxe, résultant de l'application du taux
à la base d'imposition arrondi au dirham supérieur.
- La case «TOTAL POUR LE PRESENT ARTICLE «:
prévue pour le montant total des droits et taxes arrêté
pour l'article concerné. C'est la somme des différents chiffres
figurant dans la case «MONTANT».
GRILLE C : «TOTAL DECLARATION» :
Cette grille récapitule le montant total des droits et
taxes correspondant à l'ensemble des articles contenus dans la
déclaration.
Elle est subdivisée en 3 cases :
- case «TYPE» : prévue pour les droits ou
taxes applicables aux marchandises déclarées.
- case «MONTANT»: prévue pour le montant
total pour chaque type de droits ou taxes relatif à tous les articles de
la déclaration.
- case «total général» : prévue
pour la somme des montants repris dans la case précédente.
GRILLE D : «VISA DE L'INSPECTEUR» :
Cette grille est prévue pour la signature de l'agent
chargé de l'enregistrement manuel de la déclaration ou de son
dépôt physique.
GRILLE E : «DONNEES COMPTABLES» :
Elle concerne les écritures comptables se rapportant au
recouvrement des droits et taxes, notamment les numéros de liquidation
et de quittance.
2°) GRILLES AU VERSO :
GRILLE F : «RESULTAT DE LA VERIFICATION :
Cette grille est divisée en deux parties :
- Partie visite : consignation des résultats de
la vérification des marchandises.
- Partie valeur : consignation de la mention
«V.D.A.» (Valeur Déclarée Admise) ou de la valeur
estimée par le service
GRILLE G : «RESULTAT DE LA VERIFICATION
(TRANSIT)» :
Cette grille est prévue pour le régime de
transit. Elle sera annotée, selon le cas, des indications suivantes :
- Accident de circulation avec référence au P.V.
de la gendarmerie ou de la police.
- Rupture des plombs.
- Détérioration des colis.
- Disparition totale ou partielle de la marchandise.
- Reconnaissance des marchandises.
- Indication de la destination finale réservée
à la marchandise avec les références du document de
support (mise à la consommation, exportation, entrée en
entrepôt, mise à bord d'un navire ...).
- Certificat de décharge de l'acquit -à- caution
de transit dans la mesure où rien ne s'y oppose.
- Changement d'itinéraire prévu.
- Changement de moyen de transport prévu.
- Autres constatations.
GRILLE H : «CADRE RESERVE AUX SOUMISSIONS, DECISIONS,
ETC. «:
Cette grille est réservée à la mention
des soumissions transmises par les agents à leurs supérieurs
hiérarchiques, les décisions des responsables à tous les
niveaux et aux diverses autorisations éventuelles accordées par
les services douaniers.
4 - Caractères de la déclaration en
détail
La déclaration en détail est obligatoire,
portable ou transmise par voie informatique, écrite et immuable.
5 - Caractère obligatoire de la
déclaration en détail
Toutes les marchandises importées ou
présentées à l'exportation doivent faire l'objet d'une
déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
L'exonération des droits et taxes ne les dispense pas de cette
obligation
La déclaration en détail est donc obligatoire,
que la marchandise soit soumise ou non au paiement des droits et taxes.
6 - Caractère portable de la déclaration
en détail
La déclaration en détail doit être
déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à
l'opération envisagée.
Elle doit être portée par le déclarant ou
son représentant au bureau compétent et ce , même en cas de
dépôt par procédé informatique, ce qui exclut
l'envoi par la poste.
7 - Caractère écrit de la
déclaration en détail : obligations formelles qui en
découlent.
La déclaration en détail doit être :
- faite par écrit;
- signée par le déclarant ou, le cas
échéant, le soumissionnaire et la caution en cas d'engagements
souscrits.
Elle ne peut être rédigée au crayon. Les
interlignes ou surcharges ne sont pas admises. Les ratures et renvois, doivent
être expressément approuvés par le (ou les)
signataire(s)
Les voyageurs et frontaliers peuvent être
autorisés à faire une déclaration verbale.
8 - Caractère immuable de la déclaration
en détail
Après leur enregistrement, les déclarations ne
peuvent plus être modifiées. L'exactitude ou la fausseté
des énonciations est appréciée d'après ce qui a
été déclaré.
Toutefois, le jour même du dépôt des
déclarations et avant le commencement de la vérification des
marchandises, les déclarants peuvent rectifier en plus des
éléments quantitatifs (valeur, quantité), les
éléments qualitatifs de la déclaration (origine,
provenance, espèce) et ce, avant délivrance de la
mainlevée et à condition que l'administration n'ait pas
informée le déclarant de son intention de procéder
à la vérification des marchandises ou qu'elle n'ait pas
constaté l'inexactitude des termes de la déclaration.
Il s'ensuit que l'enregistrement confère à la
déclaration en détail un caractère définitif.
9 - Dépôt des déclarations en
détail par procédé informatique.
Dans tous les bureaux connectés au système
informatique de l'administration, le dépôt des déclarations
en détail [à l'exception des déclarations occasionnelles
pour les opérations individuelles sans caractère commercial et
des déclarations conventionnelles (carnets ATA et carnets TIR)], doit
s'effectuer par procédé informatique.
Le déclarant doit remettre au bureau concerné,
contre décharge, au plus tard le jour suivant celui de l'enregistrement
de la déclaration en détail en cause, une copie écrite de
ladite déclaration, ainsi que, le cas échéant, les fiches
d'imputation pour l'apurement des comptes sous régimes
économiques en douane.
Cependant, lorsqu'il s'agit de marchandises à placer
sous un régime économique la copie de la déclaration doit
être remise au plus tard le 5éme jour ouvrable suivant son
enregistrement et le 15ème pour la déclaration de cession.
V) DOCUMENTS À ANNEXER AUX
DÉCLARATIONS EN DÉTAIL
1 - Documents à annexer pour l'application des
droits et taxes.
- les factures concernant les marchandises
déclarées en détail.
- l'attestation bancaire indiquant le nom de la banque
domiciliataire et le montant en devises facturées, le taux de change et
les références des titres d'importation;
- le détail de la valeur par article;
- les bons de franchise s'il y a lieu; etc....
2 - Documents à annexer pour l'application des
régimes douaniers.
- les certificats d'origines pour couvrir les échanges
préférentiels;
- l'exemplaire de l'acquit -à- caution en possession du
déclarant, s'il s'agit d'une mise à la consommation en suite d'un
régime économique, etc....
3 - Documents à annexer pour l'application des
différentes législations pour l'exécution desquelles
l'administration prête son concours.
- les autorisations d'importation ou d'exportation
spécifiques à tel ou tel produit levant les prohibitions ou
restrictions prévues par des textes non douaniers (répression des
fraudes, certificats sanitaire et vétérinaire, norme
industrielle...etc.);
- les titres de changes;
- les autorisations d'importation ou d'exportation exigibles
au titre du contrôle du commerce extérieur.
4 - Autres documents.
- à l'importation : les titres de transport tels que
les connaissements, les lettres de transport aérien, les lettres de
voitures. Lorsque ces titres sont établis au porteur, ils doivent
indiquer le nom du propriétaire des marchandises ou de son mandataire
autorisé à enlever lesdites marchandises.
- à l'exportation : les bulletins de mise à
quai, de réception ou de dépôt ou tout autre justificatif
de mise en douane en vue de l'exportation des marchandises;
- le certificat d'origine ou tout document en tenant lieu;
- les notes de détail qui indiquent par colis le poids,
le nombre et l'espèce des marchandises ; elles sont signées et
datées par le déclarant et produites dans le but de faciliter et
d'accélérer la vérification des marchandises.
Les justificatifs d'inscription au registre du commerce s'il y
a lieu; etc....
5 - Documents à annexer aux
déclarations déposées par procédé
informatique.
- les documents devant être joints à la
déclaration en vertu des dispositions du code des douanes et de ses
textes d'application.
La non remise de ces documents au bureau des douanes
concerné dans les délais prévus ne doit pas lever la
responsabilité du déclarant; celui-ci demeure engagé par
les termes de la déclaration en détail s a i s i e par ses
soins.
VI) Les types des
déclarations
1- LA DÉCLARATION PROVISOIRE.
Les personnes habilitées à déposer les
déclarations en détail ne disposant pas des
éléments nécessaires pour les établir, peuvent
être autorisées à examiner les marchandises avant
déclaration et à prélever des échantillons. Elles
doivent alors présenter une déclaration provisoire qui ne peut en
aucun cas les dispenser de l'obligation de la déclaration en
détail.
2- LA DÉCLARATION
PROVISIONNELLE.
La déclaration provisionnelle est une
déclaration en détail dont :
- le dépôt est soumis à l'autorisation de
l'administration (service douanier du bureau d'importation);
- l'espèce des marchandises est la seule
énonciation obligatoirement connue;
- un ou plusieurs éléments quantitatifs ne sont
pas fournis ou ne sont indiqués qu'à titre approximatif au moment
de son dépôt; les éléments qui ne sont pas en
possession du déclarant et pour lesquels il établit une
déclaration provisionnelle doivent être mentionnés sur le
corps de la déclaration; les documents définitifs reprenant les
énonciations manquantes ou indiquées à titre approximatif
sont joints à la déclaration provisionnelle au fur et à
mesure de leur production; les dépôts successifs de la
déclaration provisionnelle et des documents annexes, ne constituent
cependant pas des déclarations indépendantes les unes des autres,
mais un seul et unique document qui, en fin d'opération, forme la
déclaration en détail définitive.
DÉCLARATION COMBINÉE.
La déclaration combinée est une
déclaration en détail, instituée pour couvrir, à la
fois l'opération de transit et le régime douanier assigné
à la marchandise.
Cette formule se substitue à la procédure qui
consistait à souscrire (à l'importation ou à
l'exportation) deux déclarations en détail : un acquit à
caution de transit et une déclaration assignant à la marchandise
le régime douanier envisagé.
Ce mode de dédouanement est utilisé aussi bien
pour les opérations d'importation et d'exportation initiées sous
régimes économiques en douane que pour les opérations
d'importation et d'exportation réalisées dans le cadre des
régimes fondamentaux.
Le support documentaire à utiliser, dans ce cadre, est
le formulaire de la déclaration (DUM).
DÉCLARATION SIMPLIFIÉE
La déclaration simplifiée se définit
comme étant une déclaration dont certaines énonciations ou
certains documents prévus par la réglementation douanière
ne sont pas déclarés. Elle est matérialisée sous la
forme :
- d'un document agréé par l'Administration
(document commercial, ou tout autre document en tenant lieu);
- d'une inscription dans la comptabilité
matières de l'entreprise.
La déclaration simplifiée comporte, tous les
renseignements nécessaires à l'identification des marchandises
ainsi qu'au régime douanier qui leur est assigné.
DÉCLARATION GLOBALE.
La déclaration globale couvre les opérations
d'importation ou d'exportation fractionnées et échelonnées
dans le temps de composants relevant de positions ou de sous positions
tarifaires distinctes et constituant une seule unité. L'ensemble ainsi
constitué est à déclarer à sa position
spécifique.
Les éléments constitutifs demeurent sous la
surveillance et les conditions fixées par l'Administration et ce,
jusqu'à délivrance de la mainlevée définitive.
DÉCLARATION VERBALE.
Seuls les voyageurs et les frontaliers sont autorisés
à faire une déclaration verbale.
Est réputé voyageur, toute personne franchissant
les limites d'un bureau douanier en vue d'entrer ou de sortir du territoire
assujetti.
Est réputé frontalier, toute personne qui
réside dans les limites du rayon terrestre douanier et qui exerce ses
activités de part et d'autre de la frontière.
Il s'agit des marchandises, denrées ou objets
transportés par les voyageurs et les frontaliers, soit sur
eux-mêmes, soit dans leurs bagages et destinés à leur usage
personnel ou familial à l'exclusion de tout usage commercial.
Ces marchandises, denrées et objets doivent
correspondre par leur nombre, leur nature et leur valeur à la position
sociale des voyageurs ou des frontaliers.
La déclaration verbale est constituée par
l'ensemble des réponses des voyageurs et des frontaliers à la
question rituelle des agents des douanes : «avez vous quelque chose
à déclarer ?»
Quels documents pouvant être exigibles à l'appui
de la déclaration verbale ?
Il peut s'agir, selon le cas, des factures d'achat, des
quittances de douane pour les produits nationalisés par le paiement des
droits et taxes, des certificats de propriété, de procurations
etc.
DÉCLARATION OCCASIONNELLE.
En vue de faciliter et d'accélérer
l'accomplissement des formalités douanières aux personnes
désireuses de procéder elles-mêmes au dédouanement
des marchandises, l'administration autorise les intéressés
à établir une déclaration succincte dite occasionnelle sur
des formulaires spéciaux qu'elle met à leur disposition.
Sont autorisées à souscrire une
déclaration occasionnelle, les personnes désireuses de
procéder elles mêmes au dédouanement :
- des bagages non accompagnés;
- des articles de mobilier, en suite d'opérations
telles que changement de résidence, héritage;
- des envois ne présentant aucun caractère
commercial.
CHAPITRE 2 : PROCÉDURES DE
DÉDOUANEMENT
GÉNÉRALITÉS -
1 - Définition
Il s'agit de l'ensemble des formalités qui doivent
être observées, des actes qui doivent être accomplis dans un
ordre chronologique pour parvenir à la concrétisation d'une
opération d'importation ou d'exportation de marchandises :
- A l'importation : - Mise à la consommation
directe;
- Constitution sous l'un des régimes économiques
en douane;
- Transbordement.
- A l'exportation : - Exportation en simple sortie;
- Exportation suite aux régimes économiques en
douane.
2 - DÉPÔT DE LA DÉCLARATION EN
DÉTAIL.
1 - Lieu et moment du dépôt.
La déclaration en détail doit être
déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à
l'opération envisagée.
Ce dépôt est subordonné à
l'arrivée des marchandises au bureau de douane.
2 - Délais de dépôt de la
déclaration en détail.
La déclaration en détail doit être
déposée dans un délai de 60 jours, calculé à
compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire,
pour le transport par voie maritime ou aérienne.
«Sont compris dans ce délai, le jour du
dépôt de la déclaration sommaire ou de l'arrivée de
la marchandise au bureau de douane terrestre et le jour de
l'échéance».
«Les jours fériés légaux ne sont pas
comptés dans ce délai, le samedi est décompté pour
une journée entière».
3 - Automaticité de
l'enregistrement.
La déclaration en détail est prise en charge
dés son dépôt physique (enregistrement dans les bureaux non
connectés, validation du dépôt physique dans les bureaux
connectés). Une fiche de contrôle, annexée à la
déclaration, sera annotée de toutes les remarques et observations
éventuelles du service.
Cette fiche comprend l'ensemble des
irrégularités relevées par le service au cours des
différentes étapes du circuit de dédouanement, permettant
ainsi une évaluation globale des anomalies constatées et, le cas
échéant, la mention «néant».
4 - Enregistrement de la déclaration en
détail.
- enregistrement par procédé
informatique
L'enregistrement informatique de la déclaration en
détail intervient dès transmission au système informatique
de l'Administration (BADR) de ses énonciations et leur validation par le
déclarant (signature électronique). Cette procédure est
décrite par le «Guide Informatique de l'Utilisateur» ci-joint
en annexe. Le numéro et la date d'enregistrement sont affichés
sur le terminal utilisé et reproduits automatiquement sur la
déclaration éditée.
La responsabilité du déclarant est
engagée au regard de la législation et de la
réglementation douanières et non douanières
(répression des fraudes, normes, certificat sanitaire, phytosanitaire ou
vétérinaire) après enregistrement et validation de la
déclaration en détail par ses soins.
- enregistrement manuel
La déclaration en détail présentée
au service est immédiatement enregistrée.
Elle est assortie d'un numéro d'enregistrement pris
dans une série annuelle continue. Le numéro et la date
d'enregistrement sont portés sur tous les exemplaires et documents
annexes ainsi que sur un registre spécifique.
Le cachet du bureau concerné est apposé sur tous
les exemplaires de la déclaration et les documents y
annexés.
2 - VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES
MARCHANDISES.
1 - Définition
Par vérification de la déclaration en
détail on entend :
- le contrôle documentaire; et
- la vérification matérielle,
2 - Ordre de traitement des déclarations
-
L'inspecteur chargé de la vérification des
déclarations doit les traiter dans l'ordre de leur dépôt
physique ou de leur enregistrement (cas des bureaux non
informatisés).
Cependant, différentes raisons peuvent amener le
service à accorder des priorités dans le traitement des
déclarations (exportations, produits périssables ou dangereux,
...).
3 - Vérification matérielle des
marchandises
* lieux de cette vérification
La vérification matérielle des marchandises
déclarées dans les bureaux de douane doit être
effectuée dans les magasins de douane ou dans les lieux
désignés à cet effet par l'administration :
- les magasins sous douane des ports, des gares
routières ou ferroviaires, des aérodromes,
- les bureaux de poste pour le contrôle douanier des
envois par la poste,
- les entrepôts de stockage et entrepôts
industriels franc,
- les magasins et aires de dédouanement,
- les usines, ateliers ou établissements produisant la
matière fiscale;
* présence du déclarant.
La vérification a lieu en présence du
déclarant ou de son représentant dûment mandaté qui
peut être :
- au service exclusif du propriétaire.
- au service d'un transitaire ou d'une personne
autorisée à déclarer.
* absence du déclarant.
Si, à l'expiration d'un délai de trois jours
à compter de la date d'enregistrement de la déclaration, le
déclarant ne s'est pas présenté pour assister à la
vérification ou ne s'est pas fait représenter, l'administration
procède d'office à la vérification des marchandises
déclarées.
Toute opération de dédouanement amorcée
avec le dépôt d'une déclaration en détail doit
aboutir, dans un délai maximum de trois jours, à
l'établissement d'un titre de recette émis par l'ordonnateur.
* manutention des marchandises et frais
engagés.
Les manipulations nécessaires pour la
vérification sont effectuées par les travailleurs en douane aux
frais et sous la responsabilité du déclarant.
* vérification des éléments
quantitatifs.
Il s'agit, notamment, du poids, de la longueur, de la surface
ou du volume.
L'appréciation de ces éléments est
effectuée à l'entrée des marchandises sur le territoire
assujetti.
Les droits, taxes et autres mesures douanières sont
appliqués d'après les résultats de la vérification.
A défaut de vérification des marchandises
déclarées, les droits et taxes sont appliqués
d'après les énonciations de la déclaration en
détail.
Vérification des éléments
qualitatifs :
Vérification de l'espèce.
Vérification de l'origine.
Recours aux laboratoires.
VII) ESTIMATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES
MARCHANDISES IMPORTEES
La présente section a pour objet la présentation
des méthodes d'évaluation appliquées par le service en vue
de déterminer, le plus exactement possible, l'assiette des droits et
taxes « ad valorem » dont la perception incombe à
l'administration.
1- Vérification de la valeur
déclarée :
Au même titre que les autres éléments
qualitatifs et quantitatifs de l'assiette des droits de douane et taxes
assimilées, la valeur déclarée doit être
vérifiée par l'agent vérificateur.
Le contrôle est axé sur la vérification de
la conformité de la valeur déclarée par rapport :
Aux données reprises sur les documents annexés
à la déclaration en détail, notamment :
- la facture définitive : prix facturé,
incoterm, devise, modalités de paiement...;
- le titre de transport (connaissement ,lettre de transport
aérien...) ;
- le titre d'importation (support de transfert de la valeur en
devise des marchandises importées) ;
- la liste de colisage permettant, entre autres, de
déterminer le poids de chaque article
- le cas échéant, l'attestation bancaire
reprenant la devise, le cours de change...
Aux énonciations contenues dans la déclaration
en détail à savoir :
- l'espèce des marchandises importées ;
- l'origine ;
- le fournisseur ;
- la quantité importée ;
- la devise de facturation;
- la valeur déclarée des marchandises
correspondant à la valeur CAF, augmentée des frais de
déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises
importées jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire assujetti ;
- le cours de change déclaré. Ce dernier doit
être comparé par rapport à celui publié par Bank Al
Maghrib le jour ouvrable précédent le jour de l'enregistrement de
la déclaration en détail.
Aux autres documents dont dispose le service :
- cours de change publié par Bank Al Maghrib ;
- mercuriales diffusées (par exemple celles
afférentes aux céréales, bois et autres produits);
- fiches produits...et ;
L'exactitude du montant de la valeur totale et de sa bonne
répartition sur les différentes espèces
déclarées.
Annotation des valeurs déterminées par
le service sur le corps de la déclaration en détail :
La valeur déterminée par le service doit
être indiquée, article par article, au recto de la
déclaration en détail.
De même, le compte rendu de la vérification,
inscrit au verso de la déclaration doit faire apparaître
clairement la méthode d'évaluation appliquée ainsi que les
bases sur lesquelles le service s'est fondé pour estimer la valeur en
douane et le cas échéant, les calculs aboutissant à cette
valeur.
Doutes sur la valeur déclarée
:
Dans le cas où l'étude documentaire confirme
l'existence d'un doute raisonnable quant à l'exactitude de la valeur
déclarée et avant de procéder à son rejet, le
service doit:
- aviser par écrit l'importateur ou son
déclarant du doute émis en l'invitant; à produire les
justificatifs complémentaires relatifs à l'opération
d'importation en question (contrat de vente, correspondances
échangées avec le fournisseur...);
- lui accorder un délai raisonnable (ce délai ne
doit pas dépasser un mois) pour la production de ces justificatifs.
2 - PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS.
1 - Généralités.
Dans le cadre de l'accomplissement des formalités
douanières, le service est amené à prélever des
échantillons en vue de l'application des législations et
réglementations douanières et non douanières.
Ces prélèvements ont pour but :
- la reconnaissance par un laboratoire des
éléments nécessaires à la détermination de
l'espèce de la marchandise déclarée;
- l'établissement de l'identité des
matières premières placées sous régimes
économiques en douane avec le produit transformé,
présenté à l'exportation;
- la conformité du produit déclaré avec
les prescriptions d'une législation déterminée dans le
cadre du concours aux autres services (répression des fraudes,
contrôle sanitaire, phytosanitaire ou
vétérinaire...etc.).
Les modalités de prélèvements
d'échantillons effectuées par le service et reprises
ci-après, concernent uniquement l'aspect douanier. Pour les autres
législations autres que douanières.
2 - Prélèvements d'échantillons
à l'importation.
Le prélèvement d'échantillons doit faire
l'objet de tous les soins de l'agent vérificateur.
L'échantillon prélevé doit notamment
être parfaitement représentatif de l'ensemble de l'arrivage.
Il doit également correspondre en quantité aux
stricts besoins de l'identification de l'espèce ou de la confrontation
ultérieure.
Après prélèvements des
échantillons, le service annote les exemplaires «visite» et
«redevable» de la déclaration, de la mention «PRELEVEMENT
D'ECHANTILLONS EFFECTUE» avec indication du nombre d'échantillons
et des marques d'identification apposées pour leur reconnaissance.
L'envoi de l'échantillon prélevé au laboratoire est
accompagné d'un bulletin d'analyse.
3 - Prélèvements d'échantillons
à l'exportation.
Les exportations réalisées en suite de
régimes économiques en douane (apurement des AT pour
perfectionnement actif, AT ou exportation préalable) donnent lieu, le
cas échéant, à des prélèvements
d'échantillons aux fins de confrontation avec les marchandises
initialement importées ou à importer.
L'échantillon prélevé doit correspondre
aux références reprises sur la DUM d'exportation et
répondre en nombre aux stricts besoins de vérification.
VIII) - ORDONNANCEMENT.
Définition :
L'ordonnancement consiste en l'émission d'un titre de
recette concernant les droits et taxes liquidés en vue de leur
recouvrement
1 - Opérations d'ordonnancement.
- Dans les bureaux informatisés les titres de recettes
sont émis par le système après validation des liquidations
des droits et taxes.
Les bordereaux correspondants édités sont
visés par les ordonnateurs aux fins de recouvrement des sommes
exigibles
- Dans les bureaux non informatisés, les
déclarations en détail liquidées et révisées
sont remises à l'ordonnateur pour ordonnancement des droits et taxes
dus.
L'ordonnateur émet un titre de recette les
concernant.
A - Règle générale.
Les ordres de recette émis par l'ordonnateur sont pris
en charge dans la comptabilité du receveur en vue du recouvrement des
droits et taxes (cf. titre XIII comptabilité).
Le règlement de ces droits et taxes ouvre droit
à la délivrance d'une quittance de paiement.
B - Exigibilité des droits et taxes (art. 87.
code).
Sont redevables des droits de douane et autres droits et taxes
exigibles:
- le déclarant ;
- le mandant du déclarant;
- la caution.
C - Solidarité dans le paiement des droits et
taxes.
Les redevables d'une même dette sont
réputés débiteurs solidaires. Le non respect des
engagements souscrits vis à vis de l'administration produit effet
à leur égard (ex : le soumissionnaire et sa caution sont
solidaires jusqu'à parfait accomplissement des engagements souscrits
à l'égard de l'Administration). Le receveur peut ainsi engager
des poursuites à leur encontre pour le recouvrement des sommes dues.
IX) - ENLÈVEMENT DES
MARCHANDISES.
1 - Principe.
L'autorisation d'enlèvement des marchandises
dédouanées est subordonnée au paiement ou à la
garantie des droits et taxes dus (crédit d'enlèvement,
consignation, cautionnement).
2 - Autorisation d'enlèvement.
Le règlement des droits et taxes ou leur garantie est
justifié par :
- une quittance pour le paiement au comptant ou par obligation
cautionnée;
- une autorisation du receveur dans le cas d'un crédit
d'enlèvement;
- une quittance de consignation;
- la production du bon de franchise au vu de la copie de la
DUM ainsi annotée.
Dans tous les cas cités ci-dessus «l'exemplaire
«B.A.E.» de la déclaration en détail est annoté
de l'autorisation d'enlèvement par l'agent vérificateur.
Cet exemplaire, remis au déclarant pour permettre
l'enlèvement effectif de la marchandise (importation ou exportation),
est annoté par l'agent écorceur au fur et à mesure de
l'enlèvement de la marchandise.
Après apurement total, il est archivé avec
l'exemplaire «Visite».
X) - Les contrôles différé et a
posteriori.
A- LE CONTROLE DIFFERE
1- Définition et caractéristiques
:
Le contrôle différé (CD), s'inscrit dans
le prolongement de la procédure de dédouanement et a pour objet
la vérification d'une part de la conformité des
énonciations de la déclaration par rapport aux divers supports
documentaires y annexés et d'autre part la cohérence des
éléments déclarés. Il a pour base l'analyse du
risque spécifique associé à la DUM
considérée.
· Il est limité dans le temps en ce sens que
la vérification, voire la clôture du dossier intervient au plus
tard dans les huit jours qui suivent la délivrance de la
mainlevée.
· Il s'inscrit dans une optique d'amélioration
de l'efficacité des contrôles documentaire et immédiat et
contribue par là même à accroître la fluidité
du traitement des opérations de dédouanement.
· Il est documentaire.
Le CD couvre toutes les déclarations
enregistrées, qu'elles aient faites l'objet d'une admission pour
conforme ou d'une visite physique.
Les domaines privilégiés sur lesquels porte le
CD sont pour l'essentiel la valeur et l'origine.
La structure en charge du CD est rattachée à la
circonscription qui coiffe le ou (les) ordonnancement (s) domiciliataires des
déclarations en détail.
2-Domaine d'exercice du CD :
Les principaux centres d'intérêt étant la
valeur et l'origine, le reste de la famille des risques n'intervient qu'en
résiduel.
1- La valeur :
La valeur constitue un facteur déterminant dans la
démarche de contrôle. Cependant, compte tenu de la mise en
application de la nouvelle définition de la valeur issue de l'accord de
l'OMC sur l'évaluation en douane, et en attendant la mécanisation
de la sélectivité des risques spécifiques à ce
paramètre, ce sont, notamment, les opérations ci-après
énumérées qui doivent être
privilégiées dans le cadre du contrôle
différé :
- Opérations portant sur les matériels
d'occasion ;
- Importations de lots non homogènes ;
- Marchandises déclarées de deuxième
choix ;
- Opérations réalisées sous le
régime de l'admission temporaire (ancien régime de l'importation
temporaire) sans paiement. par ailleurs, les opérations portant sur des
valeurs déclarées inférieures à un montant
fixé et pris en charge directement par le système informatique ne
sont pas à soumettre au contrôle différé, sauf si un
tel contrôle est décidé de manière
aléatoire.
2- l'Origine :
Pour l'aspect origine, la logique de l'approche se justifie en
matière d'importation par la donnée fiscale associée aux
conditions d'octroi du caractère « de produits originaires ».
Pour ce qui est de l'export c'est la certification de l'origine marocaine sur
les bases conventionnelles qui doit retenir le maximum d'attention.
3- Démarche du contrôle
différé :
1- A l'importation
Le déroulement du contrôle s'effectue avec pour
objet d'établir la conformité des énonciations de la
déclaration avec les données contenues dans les documents qui y
sont annexés, ainsi que la régularité et
l'authenticité desdits documents et notamment :
· La (les) facture(s) ;
· Le connaissement ;
· La liste de colisage ;
· Les titres d'importation ;
· Le certificat d'origine ;
· La note de fret.
2- A l'exportation
Le contrôle différé à l'exportation
porte, pour l'essentiel, sur :
· La cohérence des éléments de
la facturation (quantité et prix unitaire de vente) ;
· La concordance des éléments
d'apurement (quantité, espèce, valeur et données qui
figurent sur les fiches d'imputation) ;
· Les conditions sous lesquelles les certificats
d'origine, EUR1 et autres, ont été accordées ;
· Le taux de valorisation, le cas
échéant.
A la fin de la mission de contrôle, l'investigateur
responsable de cette tâche établit un rapport pour
présenter les résultats du contrôle, notamment :
· Les limites, imperfections ou lacunes
relevées.
· La constatation des infractions
éventuelles.
· Les bases de redressement des droits et taxes
à opérer, le cas échéant.
B- CONTROLE A POSTERIORI
Définition et champ d'application
Le Contrôle a posteriori s'inscrit dans une approche
d'audit. Il porte exclusivement sur les entreprises qui sont identifiées
dans le cadre du programme national de contrôle élaboré par
l'Administration Centrale, de concert avec les différents services
opérationnels concernés. Les actions de l'espèce sont
d'ailleurs inscrites au Fichier National de Suivi des Contrôles
`'FNASUC''.
Ce fichier a été créé pour assurer
le suivi, la gestion rationnelle des contrôles à engager par
l'ensemble des services, ainsi que la capitalisation des résultats
obtenus.
Pour chaque affaire, il est répertorié sur ce
fichier les données d'information d'ordre général, le
timing de réalisation des investigations ainsi que les résultats
obtenus et leur capitalisation pour le système global d'information de
l'Administration.
Le CAP est une procédure qui a pour objet d'identifier
les irrégularités réelles et / ou potentielles qui n'ont
pas été mises en évidence à travers les
contrôles documentaires, immédiat et différé. Ces
lacunes peuvent d'ailleurs être institutionnelles (absence de normes
ouvrant droit à des évasions fiscales par exemple) ou
factuelles.
Schéma de dédouanement des
Marchandises :
Dépôt physique de la DUM et sa validation
Sélectivité automatique de la DUM
Cotation automatique de la DUM
Étude documentaire
Liquidation, ordonnancement et paiement des droits et taxes
Délivrance de la main levée
Apurement du manifeste
Contrôle différé
Archives
XI) circuit de dédouanement au Port de
Nador
Dans cette partie nous allons d'essayer de décrire le
circuit de dédouanement tel qu'il est à la circonscription de
Nador affin de souligner ses particularités.
Beni-Nsar est une ville frontalière avec la ville
occupée Melilla. Presque 90% des contenaires proviennent de cette ville.
Dés l'arrivée de la marchandise a Beb Melilla l'importateur doit
contacter un transitaire pour rédiger la DUM. Apres la
présentation de la DUM au agents de Bab Melilla ces derniers guident les
contenaires vers la visite (Nador port, presque 500m de distance), les douanier
lancent a la radio que l'agent douanier Mr xy accompagne un nombre de
contenaires, il doit le faire dans délais bien déterminé.
Dés l'arrivée à Nador Port la procédure
réelle qu'elle est décrite dans la partie
précédente commence.
En plus des six exemplaires de la DUM se compose aussi des
éléments de l'annexe qui généralement
sont :
- Facture : Une facture est un document qui atteste de l'achat
ou de la vente de biens ou services.
- liste colisage: elle décrit les
caractéristiques de la marchandise (palettes, cartons...) sous forme de
liste
- certificat d'origine: permet de déterminer le pays
d'origine et de destination pour pouvoir appliquer les exonérations et
abattement signales dans les accords de change entre les deux pays.
- Engagement de change qui servira comme moyen de circulation
des capitaux.
- Certificats sanitaires : pour l'importation et exportation
de certains produits alimentaire l'agent doit avoir l'autorisation du
ministère le la santé.
- Titre d'importation.
- engagement de change.
- Certificat eur1.
- Dossier d'investissement : il se compose de, attestation de
début de l'activité, deux fiches de la TVA (vertes), ce dossier
permet à l'importateur d'être exonéré des doits et
textes dus à l'importation du matériel d'investissement à
condition que le début de l'activité ne doit pas dépasser
deux ans.
- Répression de fond.
- Attestation de protection des animaux : phytosanitaire.
- Demande de franchise douanière : La
franchise des droits et taxes, dans le cadre des dons, porte sur les biens et
marchandises reçus à titre de don ou financés par une aide
financière non remboursable, destinés à l'État, les
collectivités locales, les établissements publics, les
associations reconnues d'utilité publique, les fédérations
de sport et certaines oeuvres de bienfaisance.
Apres le rapatriement des pièces constituant la DUM, le
processus de dédouanement sera le suivant
1) le transitaire doit déposer l'exemplaire change
(N° 5) dans le bureau de l'archiveur, ce dernier vise l'exemplaire visite
N°3.
2) le transitaire doit déposer la DUM au service
dépôt, la déclaration entrera dans un circuit ferme (le
transitaire ne peut toucher ou modifier la déclaration). Le
dépositaire procède à saisir le numéro du bureau,
numéro de série date et la lettre clé sur la plate forme
BADR ; L'ordinateur choisira le nom de l'inspecteur (qui sera charge du
traitement et vérification du dossier) et le mode d'inspection (il y a
deux types d'inspection soit visite physique -VP- soit admis pour conforme
-AC-).
3) le dossier sera transmit a l'ordonnateur liquidateur qui
vérifiera la conformité des papiers et même modifier le
type d'inspection VP au lieu de AC (recotation).
4) Le dossier sera transféré à
l'inspecteur qui désignera le vérificateur qui effectuera la
visite physique de la marchandise (si elle est de type VP), a la fin de
l'inspection, le visiteur rédige son rapport au verso de l'exemplaire
visite qui sera transmet a l'inspecteur qui peut même parfois accompagner
le visiteur en cas de doute, l'inspecteur est en face de deux choix:
- soit passer le dossier au service valeur pour
déterminer la valeur transactionnelle de la marchandise
importée.
- Soit il reconnaît la valeur de la marchandise et
imprime la fiche liquidation.
5) après l'achèvement des procédures au
niveau des services de dédouanement, l'opérateur
économique doit se présenter au service de la recette mené
de la fiche liquidation et l'exemplaire recette N°1 destinés
à l'encaissement. Le caissier et après avoir vérifier le
règlement (espèce, cheque, obligation cautionnées)
procède a la mise en recouvrement sur le système informatique
pour délivrer une quittance de paiement des droits et taxes.
6) Apres paiement et présentation de la quittance
à l'inspecteur ce dernier communique au transitaire l'exemplaire
redevable N°6 (qui servira comme pièce justificative du bon
déroulement de l'opération de dédouanement) et
l'exemplaire BAE N°2 (permet à l'importateur d'enlever la
marchandise).
7) suite à la présentation de ces deux documents
au service ecors, l'importateur peut enlever ses marchandises.
D'après notre visite de terrain on a soulevé
beaucoup de problèmes :
- La recette est éloignée de la visite et de
l'ODEP.
- Hausse des prix du dédouanement, ce qui pouce les
importateurs ont cherché des
Intermédiaires
- La lenteur de la procédure ce qui pèse sur la
livraison, la situation de la marchandise des coûts
supplémentaires que l'importateur doit supporter en plus, il faut
raccourcir
- Tous les produits importés par Nador-Port sont des
produits en vrac (tel que
Blé, charbon ...)
- Réunions pendant les heures de travail
Au niveau de BEB MELILLA
-un point sensible au niveau diplomatique et politique.
-Espace très réduit
-La plupart des contenaires proviennent de ce point, les agents
doivent regrouper un certain nombre, ces contenaires garent
à l'intérieur de la passerelle ce qui provoque un problème
de circulation.
-il faut souligner le manque d'effectif
Création de la visite problème politique e t de
souveraineté
-Trop de mouvement (voyageurs et voitures)
-L'insécurité provenant des contrebandiers qui
d'installent auprès de la porte
-Une source de vie une contre bande vivrière
-Manque de coordination en les agents de la douane marocaine et
la police espagnole
- Concurrence des coûts des moyens, flux et gain de temps
de débarquement, il n'existe pas de matériel de
débarquement des contenaires au port de Nador
-On peut pas aménager le passage pour qu'il n y aura pas
connaissance de frontière
Solution
Trouver un autre passage pour les contenaires (créer un
nouveau port pour le déchargement des contenaires).
Au niveau de Nador port
- Organisation géographique de la visite, les bureaux ne
sont pas dans le même étage.
- Manque de magasins frigorifiques (les personnes qui importent
des produits périssables tels que les pommes risquent la perte en
qualité)
- Manque d'espace couvert pour la vérification des
produits, un importateur d'ordinateur ou de tissus risque la perte de ses
marchandises
- Manque de plate forme nécessaire au
dédouanement
- manque d'équipement au sein du bâtiment de la
visite (amélioration de conditions de travail pour les employés),
électricité de haute tension, climatiseurs.
- manque de compétence pour les transitaires
- l'accès libre des transitaires dans l'immeuble de la
visite
Conclusion
La mise à niveau des procédures de
dédouanement reste la clé nécessaire pour la
maîtrise des métiers rattachés à la mission
économique et fiscale de la douane, ainsi qu'à sa capacité
de gérer les engagements internationaux contractés par le
maroc.
A cet effet, l'administration des douanes et impôts
indirects accorde une attention particulière à la simplification
des procédures de dédouanement et à leur
dématérialisation.
Cette attention est motivée par la volonté de
l'administration d'inscrire sa démarche dans le concert de la
mondialisation.
En matière de facilitation il a été
procédé :
D'une part au changement, progressif, du système SADOC
par le système BADR plus approprié et à la simplification
des procédures liées aux régimes économiques
douaniers (Entrepôts cautionnement transit simplifié etc.).
Et d'autre part à l'informatisation des circuits
douaniers et à la dématérialisation des opérations
y afférentes par la simplification et la clarification des
procédures de dédouanement.
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