De la protection du vendeur impayé en cas insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université nationale du Rwanda - Master de droit 2009 |
B. L'assiette du privilègeLe privilège a pour assiette le meuble ou les meubles vendus. Les effets mobiliers sont grevés du privilège s'ils sont encore en possession de l'acheteur insolvable. C. Perte du privilège du vendeurLe privilège du vendeur impayé peut disparaître alors que la créance garantie n'est pas payée. Pour cette raison, nous allons analyser les causes de cette disparition. 1. L'aliénation du bien vendu par l'acheteurEn cas de nouvelle aliénation du meuble grevé du privilège, le vendeur impayé exerce son droit de préférence sur le prix. A ce propos, on peut remarquer que lorsque le privilège porte sur un office ministériel, c'est seulement à ce moment que le privilège peut jouer car l'office ne saurait être saisi pour être vendu en justice. La question qui se pose en cas d'aliénation du meuble grevé du privilège est de savoir si celui-ci comporte un droit de suite et un droit de préférence. La question que nous retrouverons à propos des effets des privilèges mobiliers est toujours controversée, et il convient de préciser ses données dans le cas particulier du privilège du vendeur impayé de meubles et les adversaires du droit de suite. Mais l'opposition est plus ou moins absolue suivant que l'on envisage l'une ou l'autre des deux hypothèses. Si la chose revendue n'a pas encore été livrée au sous acquéreur, le droit de suite est admis non seulement par ceux qui pensent qu'il assortit en principe les privilèges mobiliers, mais encore par ceux qui pensent que le privilège subsiste sur les effets mobiliers « s'ils sont encore en la possession du débiteur », ce qui est le cas lorsque celui-ci, bien que les ayants revendus, ne les a pas encore livrés122(*), mais cette opinion est combattue par plusieurs auteurs qui soutiennent que le vendeur saurait saisir un bien qui est sorti du patrimoine de son débiteur et que la revente lui a fait perdre la possession en même temps que la propriété, le revendeur n'étant plus qu'un simple détenteur pour le compte du sous acquéreur123(*). En notre avis, nous soutenons les auteurs qui disent que le privilège disparaît car le revendeur n'est que le détenteur faute de perdre la propriété. Si la chose revendue a été livrée au sous acquéreur, les partisans absolus du droit de suite admettent que le privilège subsiste et que le droit de suite permet d'atteindre le meuble revendu entre les mains du sous acquéreur124(*). Au contraire, le droit de suite est refusé, non seulement par ceux qui ne l'admettent jamais pour les privilèges mobiliers, mais encore par ceux qui l'acceptent tant que la livraison n'a pas été faite au sous acquéreur. Ceux-ci l'écartent dans le cas contraire. Dans cette opinion, il ne reste alors au vendeur impayé qu'à exercer son droit de préférence sur le prix de la revente. Vu l'importance de ce qui a été discuté au niveau de l'aliénation du bien vendu par l'acheteur ; notre grand souci est de voir les deux hypothèses ci haut analysées incluses dans le droit positif rwandais. * 122 BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, t. I, no 495 ; POPLAWSKI, La notion du privilège en droit romain et en droit français, p. 229. * 123 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 442. * 124 Ibidem. |
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