De la protection du vendeur impayé en cas insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université nationale du Rwanda - Master de droit 2009 |
B. Les effets à l'égard des tiersLe droit de rétention est un droit réel opposable tant au débiteur qu'à ses créanciers ; ainsi qu'au propriétaire de la chose même non tenu de la dette80(*). Mais lorsque le droit de rétention porte sur un immeuble, cette opposabilité n'est pas subordonnée à la publicité foncière81(*). En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le droit de rétention sera opposable à celui qui demande la restitution d'un bien, après que ce dernier ait payé la dette82(*). 1. Opposabilité du droit de rétention aux ayants cause de l'acheteur insolvable.On fonde le droit de rétention sur la connexité purement juridique. On a pu justifier l'opposabilité du droit de rétention aux ayants causes particuliers du débiteur en remarquant que ceux-ci tenant leurs droits de lui, ne sauraient être mieux traités, car ils ne se prévalent pas d'un droit propre83(*). Le vendeur impayé traite de la même façon l'acheteur insolvable, ses créanciers et ses ayants causes particuliers84(*) aussi longtemps que le bien n'ait pas payé. 2. L'opposabilité en cas de liquidation judiciaireEn cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut procéder à la réalisation du bien s'il y est autorisé par le juge ; mais par analogie avec le gage85(*), le droit de rétention sera reporté sur le prix de vente de la chose86(*). Apres avoir évalué le droit de rétention, nous voyons que le vendeur impayé est en droit de retenir le bien vendu tant qu'il est en sa possession et d'en refuser la livraison à l'acheteur insolvable. Le droit de rétention n'est qu'une sûreté incomplète en ce sens qu'il ne confère à son titulaire aucune préférence sur le bien retenu : il est impuissant à dénouer le contrat de vente qui subsiste et dont seule l'exécution se trouve entravée. Il dit que le droit de rétention risque de conduire à une impasse juridique que la négociation seule et les concessions qu'elle implique de part et d'autre est à même de régler. * 80 Cass. civ. 7-1-1992 : RJDA 5/92 n° 499. * 81 Cass. civ. 16-12-1998 : RJDA 2/99 n° 299. * 82 B. MERCADAL, Mémento contrats, Editions Francis Lefebvre, n°4984, 4097-3 et 4273. * 83 Mme CATARA-Franjou, (op. cit., nos 22 et 23) explique que l'opposabilité absolue en remarquant que le droit de rétention modifie l'obligation de restitution en elle-même, indépendamment de la considération de la personne du créancier de cette restitution. * 84 H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. III, V.1, Paris, Montchrestien, 1968, no 126, p. 116. * 85 Voir art. 108 du décret du 27 juillet 1934 portant régime des faillites, B.O., 1934 tel que modifié par le décret du 26 août 1959, B.O., 1959, p. 2195. * 86 Y. SEZIRAHIGA, op. cit., p. 35, inédit. |
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