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Analyse critique de la loi électorale du 09 mars 2006,Congo : conditions d'éligibilités et modes de scrutin

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par François BAHININWA MAKYAMBE
Université Officielle de Bukavu - Licence de droit 2006
  

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

.

B.P : 570 BUKAVU

FACULTE DE DROIT

ANALYSE CRITIQUE DE LA LOI ELECTORALE

DU 09 MARS 2006 EN RDC : CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET

MODES DE SCRUTIN

Par : François BAHININWA MAKYAMBE

Mémoire présenté et défendu

en vue de l'obtention de

Diplôme de Licence en Droit

Option : Droit Public

Directeur : Prof. Dr .L-R. DUMBO KALUME

Encadreur : Ass. TUMAINI TCHERU

Année universitaire 2006 -2007

EPIGRAPHES

« La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote ».

Article 21, alinéa 3 de la déclaration universelle des droits de l'Homme

« Les démocraties ne poussent pas sur les arbres, elles commencent avec les élections libres et honnêtes ».

IFES

« La démocratie n'est pas un modèle à copier, mais un but à atteindre par tous les peuples, et à assimiler par toutes les cultures. Elle peut prendre plusieurs formes, selon les caractéristiques et les circonstances des diverses sociétés »

Boutros Boutros Ghali

« Celui qui doit prévenir l'avenir doit consulter le passé ; car les événements humains ressemblent à ceux des temps précédents. Justement parce qu'ils sont humains et que l'homme a toujours été et sera toujours animé par les mêmes élans, conduisant nécessairement aux mêmes résultats »

Nicolas MACHIAVEL

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al : Alinéa

AMP : Alliance de la Majorité Présidentielle

Art : Article

BDK : Bundu Dia Kongo

CEI : Commission Electorale Indépendante

MLC : Mouvement de Libération du Congo

MONUC : Mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo

MSR  : Mouvement Social pour le Renouveau

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PANU : Parti de l'Alliance Nationale pour l'Unité

PCBG : Parti Congolais pour la Bonne Gouvernance

PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie

Q.E : Quotient Electoral

RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

RENACO : Regroupement des Nationalistes Congolais

S.E : Suffrages Exprimés

S.P : Siège à Pourvoir

U.O.B : Université Officielle de Bukavu

U.N  : Union pour la Nation

UPRDI : Union du Peuple pour la République et le Développement

Intégral.

UDEMO : Union de Démocrates Mobutistes

PALU : Parti Lumumbiste Unifié

DEDICACES

· A nos parents Floribert MAKYAMBE MAHUNGU et Céline BITU ATUMBE

· A nos frères et soeurs

· A notre bien aimée épouse MAHUWA SANGO MBELECHI et à toute notre progéniture fruit de notre amour.

· A nos oncles et tantes

· A nos cousins et cousines

· A nos amis et amies

· A vous tous qui nous êtes chers et qui nous portez dans vos coeurs.

François BAHININWA MAKYAMBE

AVANT-PROPOS

« L'hirondelle ne bâtit jamais son nid seule » dit-on.

Nous ne pouvons en aucun instant nous prétendre maître absolu du fond et de la forme de cette oeuvre qui a bénéficié du précieux concours sous diverses formes de plusieurs héros dans l'ombre. C'est ici l'occasion de penser particulièrement :

v A la volonté divine sans laquelle nous ne serions pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui ;

v Au professeur Lucien Roger DUMBO KALUME et à l'assistant TUMAINI TCHERU qui, en dépit de leurs multiples occupations ont bien voulu respectivement diriger et encadrer ce travail. A travers eux que tous les corps académique, Scientifique et administratif de l'UOB se sentent remerciés. Nous ne voulons pas ici oublier tous nos enseignants aussi bien de l'école primaire que du secondaire sans lesquels nous ne serions pas arrivé au niveau où nous sommes.

v A toutes les familles qui nous ont exprimé leur chaleureuse hospitalité en nous accueillant parmi les leurs et ce en dépit de nos multiples caprices qu'elles ont sû supporter. Nous pensons particulièrement à la famille du Pasteur MESCHACK IBUCWA de la 5e CELPA, à la famille Joseph ASSA ALONDA et à la famille Christophe BALONGELWA MULONGECHA

v A tous nos compagnons de lutte, plus particulièrement à : ADONIS WASSOKYE, François YAMUNGU NUGYA, Stanislas KAMENGELE, Thierry M'LELEWA MWENI, MUKUNINWA ASUMANI MIKIN, Felly MUKWANDJA, NYANGE Nayal, LWABANYA ITABELO Max,

Elly BALONGELWA, Marcellin MAMBO SHERULA, Valery-Giscard

MUKUCHA AHEYO, MASHIMANGO MIKALANO, Prince AUSU ELEMA,

v A toutes nos connaissances dont les noms ne sont pas repris, nous réitérons nos sentiments de gratitude.

François BAHININWA MAKYAMBE

0. INTRODUCTION.

0.1. PROBLEMATIQUE

En adoptant sa constitution le 18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais s'est engagé résolument dans la voie de la démocratie. (1(*)). A son article 5 al 1, cette constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants.

Prise en application de l'article 5 précité, la loi électorale du 9 mars 2006 a marqué une étape décisive dans le processus conduisant à des élections régulières, libres et transparentes. Ayant fixé les principes de base devant régir l'organisation des élections sur toute l'étendue du territoire national, la loi électorale a fixé un certain nombre des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité ainsi que les conditions pour participer au vote. C'est ainsi que la loi électorale a entre autre fixé l'âge minimum des candidats président de la République à 30 ans, de candidat gouverneur à 18 ans, a institué la caution non remboursable, la méconnaissance du droit de vote des militaires et enfin, la loi est restée muette sur le niveau d'instruction des candidats aux différents postes.

D'autre part, la loi électorale a retenu les différents modes de scrutin selon le niveau d'élection. C'est ainsi que pour les élections législatives nationales et Provinciales, le législateur a retenu le scrutin majoritaire pour les circonscriptions à un seul siège et le scrutin proportionnel avec application de la règle du plus fort reste dans les circonscriptions à plus d'un siège.

Cependant, l'application de ce scrutin n'a pas été sans conséquence. Ainsi par exemple il a été constaté que dans certaines circonscriptions certains candidats ayant obtenu individuellement moins de voix ont été élus au détriment de ceux qui en avaient recueilli plus, tous simplement parce que leur liste avait un plus fort reste.

Quant aux élections des gouverneurs et sénateurs, la loi électorale a prévu un suffrage indirect. Si pour les élections à suffrage universel direct les résultats ont été sportivement acceptés et par les candidats et par la base qu'est la population, tel n'a pas été malheureusement le cas pour les élections à suffrage indirect. En effet, la population a eu du mal à accepter les résultats de ces élections car les ayants estimées entachées de corruption et de fraude.

Au Sud-Kivu, l'échec du parti PPRD aux élections sénatoriales alors qu'il dispose d'une majorité à l'assemblée Provinciale et l'élection du candidat présenté par le RCD qui n'a aucun député à l'Assemblée Provinciale a été pour beaucoup non seulement une surprise mais aussi une preuve des enjeux qui ont entouré ces élections. Tel a été également le cas au Bas-Congo où une frange de la population a mal digéré l'élection des candidats gouverneur et vice Gouverneur présentés par l'AMP qui est pourtant minoritaire à l'Assemblée Provinciale.

Ainsi au regard de tout ce qui précède nous nous proposons de répondre aux questions ci-après :

- Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité fixées par la loi du 09 mars 2006 ont-elles été adaptées aux réalités congolaises ?

- Quelles sont les réelles motivations du législateur pour le choix de telle ou telle autre option ?

- Les modes de scrutin ont-ils été efficaces ?

- Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des modes de scrutin retenus par la loi électorale ?

- Quelles perspectives pour les prochaines élections en République Démocratique du Congo ?

Voila des questions auxquelles nous tacherons de répondre dans ce travail autant que faire se pourra.

0.2. HYPOTHESES

Pour tenter de donner une explication à toutes les questions ci-haut posées, et loin de nous l'idée de donner des réponses hâtives, nous pensons que certaines conditions d'éligibilité ont été taillées sur mesure, nous pensons particulièrement à la question d'âge de candidat, et au silence de la loi sur le niveau d'instruction des candidats. Par contre d'autres conditions nous ont paru logiques et raisonnables : tel est le cas de la caution non remboursable, de l'inéligibilité des militaires et de la méconnaissance de leur droit de vote.

Pour ce qui est des modes de scrutin, nous pensons que le scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection du président de la République et la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste pour la députation ont été efficaces car ayant respectivement permis le Président élu de bénéficier d'une légitimité forte car étant élu par la majorité absolue des électeurs, mais aussi aux petites formations politiques d'avoir accès au parlement car la représentation proportionnelle avec l'application de la règle du plus fort reste est favorable aux petits partis politiques.

En revanche, nous pensons que le peuple congolais n'a pas encore acquis la culture du scrutin indirect. Ainsi, pensons-nous toutes les élections à suffrage indirect devront, pour l'avenir, se passer directement à la base. On aura ainsi évité au pays des contestations inutiles qu'on a suivies au lendemain des élections des Gouverneurs et des sénateurs ainsi que toutes les conséquences qui s'en étaient suivi.

0.3. ETAT DE LA QUESTION

L'honnêteté scientifique nous oblige de reconnaître que les élections qui ont été organisées en 2006 en RDC ont déjà fait l'objet de plusieurs études. Nous pouvons citer :

v « l'étude critique sur l'électorat congolais : cas de la campagne électorale du 28 juin au 28 juillet 2006 ». L'auteur, Monsieur Robert NTIBONERA BIHIGI, relève dans son Travail de Fin de Cycle des différents facteurs qui ont influencé le choix de l'électorat congolais. Il cherche à savoir si l'électorat congolais en général et celui du Sud-Kivu en particulier était critique pour bien opérer le choix de ses dirigeants. L'auteur conclut en affirmant que les conditions préalables pour que l'électorat joue pleinement son rôle constitutionnel n'étaient pas réunies. Pour lui la population n'était pas suffisamment préparée pour exprimer son suffrage. Le déficit de l'éducation civique a fait que l'électorat vote en toute ignorance de son rôle ; conclut-il.

v « Décentralisation territoriale en RDC : regard sur les élections locales telle qu'organisées par la loi électorale ». L'auteur Monsieur LUBUNGA MWINDULWA évoque dans ce Travail de Fin de Cycle le problème qui se pose dans le caractère hybride des autorités des entités décentralisées qui sont à la fois représentants de la collectivité locale et garants de l'intérêt général. Selon l'auteur, cette situation placera l'autorité locale dans une position embarrassante lorsqu'il s'agira de choisir entre l'intérêt de la collectivité locale et les demandes de pouvoir central. D'où, propose-t-il la nécessité aujourd'hui à l'Etat congolais d'organiser des séminaires, recyclage, ateliers afin de bien éclairer les autorités locales et les dirigeants centraux sur les rapports qui doivent exister entre l'Etat et les entités décentralisées.

v « Etude critique des modes de scrutin organisés par la loi électorale du 09 mars 2006 ». L'auteur, Monsieur BIGIRINAMA MUHARANGANYI parle de scrutin uninominal à un tour et à 2 tours par rapport à la loi du 09 mars 2006 ainsi que de la représentation proportionnelle. Il cherche à savoir les conséquences que peut-on tirer de ces modes de scrutin sans chercher à savoir pourquoi le choix de tel ou tel autre mode.

v « Les modes des scrutin face à l'expérience électorale de la RDC en 2006 : Analyse et perspectives ». Dans ce Travail de Fin de Cycle l'auteur, Monsieur Jean Claude ZIHALIRWA analyse les élections passées en RDC de façon générale et cherche les circonstances qui ont entouré les élections de 2006.

Notre étude se démarque de toutes ces précédentes en ce sens qu'elle fait une analyse critique non seulement des modes de scrutin mais également des conditions d'éligibilité fixées par la loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre travail portant sur « l'analyse critique de la loi électorale du 9 mars 2006 en RDC : conditions d'éligibilité et modes de scrutin », présente un double intérêt :

- Permettre au peuple congolais en général et aux lecteurs en particulier de s'imprégner des véritables motivations qui ont conduit à la levée de telle ou telle autre option relative aux conditions d'éligibilité et aux modes de scrutin et ainsi de dégager leurs conséquences politiques sur le fonctionnement des institutions de la République.

- Cette étude pourra enfin servir de support non seulement aux chercheurs qui voudraient orienter leurs réflexions dans ces sens mais aussi au législateur dans le choix des conditions d'éligibilité et des modes de scrutin pour les prochaines législations en matière électorale.

0.5. DELIMITATION DU SUJET

Etant donné que la matière est tellement vaste et qu'une seule étude ne peut l'épuiser dans le cadre très restreint d'un mémoire, notre travail se limitera à faire une analyse critique des conditions d'éligibilité et modes de scrutin organisés par la loi N° 06/006 du 09 MARS 2006 Portant organisation des élections Présidentielle, législatives, Provinciales, urbaines, Municipales et locales.

0.6. METHODOLOGIE

Pour l'élaboration du présent travail, nous nous sommes servi de la méthode exégétique dite encore juridique qui nous a permis de comprendre le sens donné aux dispositions légales. Nous avons fait également usage de la méthode sociologique qui nous a permis de confronter la loi aux réalités vécues sur terrain, cela parce que la loi doit tenir compte des réalités sociales du milieu étant donné que le droit doit aussi participer au développement.

Quant à la technique documentaire elle nous a permis de sélectionner et consulter certains documents, ouvrages, sites Internet en rapport avec notre travail.

0.7. PLAN SOMMAIRE

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail s'étendra sur trois chapitres :

· Le premier présente brièvement la loi électorale,

· Le deuxième traite des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, et enfin,

· Le troisième porte sur les modes de scrutin prévus par la loi sous examen.

CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DE LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006

L'Accord Global et Inclusif sur base duquel fut élaborée la constitution de la transition du 04/04/2003 a assigné à la période de transition entre autres objectif l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes à tous les niveaux permettant ainsi la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique (2(*)). Le nouvel ordre constitutionnel qui a vu le jour avec la promulgation le 18 février 2006 de la constitution adoptée par référendum devait être concrétisé par la tenue au terme de la transition des élections. Cette étape ultime du parachèvement du processus de la libération et/ou de la démocratisation de la vie politique congolaise a exigé que soit adoptée une loi électorale. Celle-ci est à la démocratie ce qu'est la fondation pour une maison en ce qu'elle constitue une exigence indispensable à l'édification d'un Etat démocratique en RDC.

Cette loi électorale ainsi adoptée par le parlement de la transition et promulguée le 09 mars 2006 comporte 5 titres dont :

· Les dispositions préliminaires qui traitent du champ d'application de la loi

· Les dispositions communes aux élections

· Les dispositions spécifiques

· Les dispositions relatives à l'installation des institutions, et

· Les dispositions transitoires et finales

Section 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS

Ces dispositions communes concernent les règles générales applicables à toutes les élections. Elles ont trait à la qualité d'électeur, aux conditions générales d'éligibilité et au statut et au pouvoir des témoins et observateurs, à la présentation des candidatures, à l'enregistrement et aux contestations portant sur les candidatures, à la campagne électorale, au déroulement des opérations de vote, au dépouillement et à la proclamation des résultats provisoires et définitifs ainsi qu'au contentieux des élections, aux incompatibilités et aux dispositions pénales.

§1. La qualité d'électeur

Pour jouir de la qualité d'électeur, la loi électorale, à son article 5 exige les conditions ci-après :

· Etre de nationalité congolaise

· Etre âgé de 18 révolus à la date de la clôture de l'ensemble des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs.

· Se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections

· Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 7.

L'article 7 sus- dit énumère les personnes ne pouvant pas participer au vote le jour des élections. Il s'agit des :

1. Personnes frappées d'une incapacité mentale totale médicalement prouvée.

2. Personnes privées par décisions judiciaires définitives de leurs droits civils et politiques.

3. Les membres de forces armées et de la police nationale congolaise.

4. Personnes non inscrites sur les listes électorales

5. Personnes se trouvant à l'étranger.

Quant aux conditions d'éligibilité, elles ont été fixées comme suit :

· Etre de nationalité congolaise

· Avoir l'âge requis à la date de la clôture du dépôt de candidature,

· Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques,

· Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale

· Avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.

Sont ainsi inéligibles :

· Les personnes privées de leurs droits civils et politiques

· Les personnes condamnées pour crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre par une juridiction pénale internationale.

· Les personnes condamnées du Chef de banqueroute et les faillis,

· Les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours de 5 dernières années précédant les élections,les fonctionnaires et agents de l'Administration publique ne justifiant à la date limite du dépôt des candidatures de leur demande de mise en disponibilité,

· Les mandataires actifs des entreprises publiques ou mixtes ne justifiant pas à la date limite du dépôt de candidature du dépôt de leur lettre de démission.

· Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature, du dépôt de leur lettre de démission,

· Les membres des forces armées et de la Police Nationale Congolaise qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt de candidature, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite,

· Les membres de la Commission Electorale Indépendante à tous les niveaux y compris le personnel.

§ 2. La Convocation de l'Electorat

Le pouvoir de convoquer l'électorat a été donné à la Commission Electorale Indépendante qui a été chargée de l'organisation du processus électoral notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote et de dépouillement, et de la proclamation des résultats provisoires.

Aux termes de l'article 12, les candidatures sont présentées hormis pour les scrutins uninominaux

- Soit individuellement pour les candidats indépendants

- Soit sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique de la circonscription électorale qu'il a indiquée dans sa déclaration de candidature.

La présentation des candidatures consiste en la remise de 3 exemplaires pour les partis politiques ou regroupements politiques d'une lettre de dépôt de la liste de ses candidats, et pour le candidat indépendant une déclaration de candidature pour lui même ou son mandataire.

Le candidat indépendant, le parti politique ou le regroupement politique fait acte de sa candidature auprès de la CEI, laquelle déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CEI et signée par le candidat,

2. une photocopie de la carte d'électeur

3. une attestation de naissance

4. une fiche d'identité suivie du curriculum vitae détaillé le tout se terminant par la formule « je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »

5. les 4 photos format passeport

6. un symbole ou logo par parti politique ou regroupement politique

7. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique

8. une preuve de paiement de la caution exigée. (article 18).

A quelques exceptions près, ces conditions sont presque les mêmes pour les candidats suppléants.

Signalons en outre que l'article 19 interdit aux partis politiques et aux regroupements politiques d'utiliser le symbole ou le logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique.

En cas de contestation, la CEI statue. Une liste des candidats dont le symbole ou le logo a été refusé dispose d'un délai de 15 jours pour soumettre à la CEI des nouvelles propositions.

Pour sa part, l'article 20 renchérit en disposant que la candidature est irrecevable lorsque le candidat :

- n'est pas éligible ;

- n'a pas donné son consentement par écrit ;

- est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin ;

- est présenté sur plus d'une liste dans une même circonscription électorale ;

- ne satisfait pas aux prescrits de l'article 6 et 12 al 2 ;

- n'a pas versé la caution exigée ou figure sur une liste dont la caution exigée n'a pas été versée.

En plus, une liste présentée par un parti politique, regroupement politique ou une candidature présentée par un indépendant est déclarée irrecevable lorsque :

a) elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes inéligibles

b) elle porte un nombre des candidats supérieur au nombre maximum fixé pour chaque circonscription

c) elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau.

Après la réception et traitement des candidatures par la CEI, le bureau de la CEI arrête et publie provisoirement les listes des candidats à la date fixée par lui. Dans un délai de 48heures suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant les juridictions compétentes par :

- le candidat dont l'éligibilité est contestée

- le parti politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale

- tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale (article 25).

La décision d'irrecevabilité ainsi que les pièces jointes sont immédiatement transmises à la juridiction compétente qui statue toutes affaires cessantes (article 26).

Ainsi, aux termes de l'article 27 sont donc compétentes pour connaître le contentieux concernant une déclaration de candidature :

· La Cour Suprême de Justice pour les élections présidentielle et législatives,

· La Cour d'Appel pour les élections Provinciales ;

· Le Tribunal de Grande Instance pour les élections urbaines et municipales

· Le Tribunal de Paix pour les élections locales (article 27).

Aux fins d'assurer un exercice efficace de compétence dévolue à l'alinéa précédant au TGI et Tribunal de Paix, le 1er président de la Cour d'appel pourra assumer les avocats et les défenseurs judiciaires de son ressort au titre des juges supplémentaires en vue de compléter l'effectif des juges de ces tribunaux et faciliter ainsi à ceux-ci l'accomplissement, conformément aux articles 67 et 69 de code de l'organisation et de la compétence judiciaires des audiences foraines qui pourront se révéler nécessaires .

Les juridictions énumérées à l'alinéa ci-dessus disposent de 7 jours pour rendre leur décision à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans ses droits. Le dispositif de l'arrêt ou du jugement est porté à la connaissance de la CEI. Le cas échéant, la CEI modifie les listes. Mention en est faite au procès verbal. La CEI arrête et publie sans délai la liste définitive. Le contentieux concernant les candidatures est toujours jugé par une juridiction siégeant au nombre de 3 juges au moins. (Article 27).

§3. La campagne électorale

Ferdinand KAPANGA MUTOMBO définit la campagne électorale comme toute entreprise politique de durée déterminée ayant un but de propagande politique. Cette période prévue avant un référendum ou avant un scrutin permet aux candidats et à leurs partis politiques de communiquer librement avec les électeurs afin de présenter leurs plate formes et leur projets de société (3(*)) c'est dans ce sens que l'article 28 de la loi électorale dispose que la campagne électorale est ouverte trente jours au maximum avant la date du scrutin et s'achève 24 heures avant cette date.

Pendant la campagne électorale, les rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser les réunions électorales les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants.

Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble de territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins 24 heures à l'avance à l'autorité locale compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leurs bons déroulements notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent le cas échéant demander l'assistance des agents de la Police Nationale Congolaise (article 29).

Pendant la campagne électorale, l'apposition des affiches des photos et autres affichages de propagande électorale est autorisée dans les conditions déterminées par la CEI. Tout affichage est interdit sur les édifices publics (article 30).

Toutefois, après la clôture de la campagne électorale, l'article 32 interdit de distribuer le jour du scrutin des manifestes, circulaires ou documents de propagande. Le port des habits avec motif, couleur ou logo des partis politiques ou regroupements politiques et effigies de leur président sur les lieux de vote est interdit.

Pour assurer la neutralité et l'impartialité des médias publics de manière à permettre à chaque candidat de bénéficier de manière égale du même temps d'antenne à la Radio et à la Télévision nationales, la Haute autorité de média a été chargée de veiller au principe d'égalité entre les candidats. C'est ainsi que l'article 33 a donné à la haute autorité de média la mission de veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats dans le programme d'information des médias en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations écrit, activité des candidats et la présentation de leur personne. Ainsi, les conditions d'accès au média public et privé aux fins de la campagne électorale sont arrêtées par la HAM en concertation avec la CEI.

Pour ce faire, la HAM dispose du pouvoir de s'opposer à la diffusion d'une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux dispositions de la constitution, ou des lois en vigueur. La décision ainsi prise par la HAM peut être contestée sans frais dans les 48heures devant la juridiction compétente qui se prononce dans les 48heures de sa saisine.

A toutes ces dispositions de la loi électorale, on peut ajouter l'article 1 du code de bonne conduite pour les partis politiques et les médias en RDC qui dispose que les parties prenantes (partis politiques, médias publics et privés) s'engagent à privilégier avant tout l'intérêt supérieur de la nation. Pour ce faire, elles s'engagent à :

- N'entretenir aucun discours qui compromette l'unité et la souveraineté nationales ainsi que l'intégrité du territoire,

- Respecter la constitution, les lois de la République et promouvoir les principes de la démocratie pluraliste,

- OEuvrer pour l'acceptation de la diversité d'options et d'opinions politiques et pour le rejet de la violence sous toutes ses formes.

Néanmoins, la manière dont la campagne électorale s'est déroulée pour les dernières élections en RDC a été quelque peu décevante. En effet, au lieu de rassembler le peuple pour leur parler de leur vision politique, économique et sociale et le regrouper autour des idées forces, d'une idéologie et d'un projet de société, des candidats députés et même des candidats présidents de la République ont trempé dans une « campagne spectacle » doublée de m'as-tu-vu ? Chaque candidat voulait avoir un véhicule qui circule toutes les grandes artères de la ville avec toute une discothèque mobile qui joue de la musique à longueur de la journée. D'autres se sont contentés de distribuer des T-Shirt, des chapeaux, des boissons, d'argent. D'autres candidats se sont même permis d'ouvrir des restaurants publics et gratuits pour les électeurs.

§ 4. Les témoins et observateurs

Dans le but de rendre les élections plus transparentes et permettre aux candidats et aux organisations tant nationales qu'internationales, de faire le suivi des opérations électorales dans les bureaux de vote et de dépouillement, l'article 38 a accordé aux candidats le droit de désigner leurs témoins. Le témoin assiste à toutes les opérations de vote et de dépouillement des bulletins de vote, des compilations et de décompte de voix. Toutefois, le témoin ne fait pas partie du bureau et ne peut prendre part à ses délibérations même à titre consultatif.

L'article 40 renchérit en disposant qu'aucun témoin ne peut être expulsé du bureau de vote sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d'obstruction aux opérations électorales. Le bureau de vote pourvoit immédiatement à son remplacement par son suppléant.

L'alinéa dernier de l'article 38 précité précise néanmoins que l'absence des témoins dans le bureau de vote et de dépouillement n'est pas un motif d'invalidation du scrutin sauf si elle est provoquée de manière intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi.

Cependant, malgré le fait que la loi dispose que le témoin assiste à toutes les opérations électorales, on a vu des témoins qui, faute d'une sensibilisation ou une culture électorale suffisante ou peut- être faute des motivations ont vite vidé les bureaux de vote avant même que les opérations de dépouillement se terminent, laissant ainsi les membres de bureau de vote poursuivre et achever seuls les opérations de dépouillement.

Nous pensons que les partis politiques ont l'obligation de former leurs membres et plus particulièrement leurs témoins et de leur inculquer la mission qui est la leur entant que témoin.

Contrairement au témoin qui est mandaté par le parti politique ou le candidat indépendant, l'observateur est, quant à lui mandaté par une organisation nationale ou internationale. Néanmoins tous les deux (témoin et observateur) ont tous la même mission : observer les opérations électorales.

Bien qu'ayant un libre accès à tous les lieux où se déroulent les opérations électorales, l'observateur ne peut s'immiscer ni directement ni indirectement dans le déroulement des opérations électorales. Il ne doit pas non plus battre campagne ou porter aucun signe partisan (article 45).

Signalons enfin que le nombre des observateurs tant nationaux qu'internationaux accrédités pour l'observation des élections s'est révélé insuffisant par rapport au nombre des bureaux de vote. C'est ainsi qu'on a vu des observateurs qui ne pouvaient suivre les opérations de vote et de dépouillement du début à la fin car étant obligé de se déplacer dans différents bureaux pour s'imprégner ne fut-ce que des conditions générales du déroulement des élections. Il faut également déplorer le fait que tous les observateurs étaient concentrés dans les centres urbains ou villes alors que les bureaux de vote et de dépouillement de l'arrière-pays n'ont reçu aucun observateur pouvant donner une version neutre, impartiale et objective du déroulement des opérations de vote.

§5. Les opérations de vote et de dépouillement

Le nombre des bureaux de vote et leur ressort sont déterminés par la CEI. La liste des bureaux de vote est publiée trente jours avant la date du scrutin. Chaque bureau de vote est composé de :

- Président

- 2 assesseurs

- Secrétaire

- Assesseur suppléant

L'article 48 interdit d'établir le bureau de vote dans :

- Les lieux de culte

- Le quartier général du parti politique, syndicat et organisme non gouvernemental.

- Le débit de boisson

- Le poste de police

- Les camps militaires

- Les académies et écoles militaires (article 49)

L'article 51 oblige aux membres du bureau de vote de prêter par écrit ou solennellement devant le Président du bureau de la CEI ou son délégué le serment suivant : « Je jure sur l'honneur de respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations électorales et de garder le secret de vote » Le serment est prêté en français ou dans l'une de 4 langues nationales de la République.

Chaque bureau de vote suffisamment éclairé est pourvu de tout le matériel électoral requis et notamment le nombre d'urne correspondant au nombre de scrutin et d'un ou plusieurs isoloirs garantissant le secret de scrutin. Les listes des candidats et leurs photos sont affichées dans chaque bureau de vote de la circonscription électorale où ils se présentent. (Article 54). Un bulletin de vote, unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la CEI.

L'article 52 autorise, avant le début des opérations de vote, aux membres du bureau de vote de procéder devant les premiers électeurs, les témoins et observateurs au comptage des bulletins de vote reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l'urne est conforme et vide. L'urne est en suite fermée et scellée, mention en est faite au procès verbal des opérations de vote. Le président du bureau de vote constate l'heure à laquelle le scrutin est ouvert (article 56).

Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, chacun d'eux dépose sa carte d'électeur sur le bureau. Après vérification de son identité et de l'absence de l'encre indélébile sur l'un de ses doigts, le président du bureau de vote pointe, devant les assesseurs, des témoins et/ou observateurs le nom sur la liste des électeurs ; il paraphe le bulletin dont le modèle est déterminé par la CEI et le remet à la personne concernée. Après avoir reçu le bulletin paraphé par le Président au moment de sa remise, l'électeur se rend dans l'isoloir.

Après avoir formé son vote, l'électeur va déposer lui-même le bulletin dans l'urne. En suite il signe en face de son nom sur la liste des électeurs ou s'il ne sait pas signer, appose son empreinte digitale. Avant de lui remettre sa carte, le président du bureau de vote applique de l'encre indélébile sur la cuticule de son pouce ou à défaut de l'un des autres doigts d'une main (article 57).

Bien que le vote par procuration ou par correspondance est interdit, la loi autorise toutefois l'électeur qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer seul l'opération de vote de se faire assister par une personne de son choix ayant la qualité d'électeur. L'électeur ou le membre du bureau de vote qui aura ainsi porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le choix que l'électeur a fait (article 58).

Bien que la loi oblige à chaque électeur de voter à son lieu d'enrôlement, les membres du bureau de vote, les témoins, les observateurs, les agents de carrière de service public de l'Etat en mission et les agents de la CEI en mission peuvent toutefois voter dans les bureaux où ils sont affectés. Pour cela, ils doivent, outre leur carte d'électeur présenter leur carte d'accréditation ou leur ordre de mission (article 59).

A l'heure officielle prévue pour la clôture, le président du bureau de vote met fin aux opérations de vote. En guise de commentaire, signalons que les élections de 2006 en RDC étaient combinées. L'élection présidentielle du 1er tour, a été organisée simultanément avec celle des députés nationaux. Le deuxième tour de l'élection du président de la République l'a été avec les élections Provinciales. Pour ces étapes, la tâche était rendue plus difficile pour les électeurs qui avaient à effectuer deux choix en un seul jour alors qu'ils n'avaient aucune habitude ou mieux aucune expérience en matière de vote. Néanmoins, il fallait jouer au plus rapide à fin de mettre en place les institutions démocratiquement élues car l'illégitimité était dénoncée à tous les niveaux.

D'autre part, en vue de faciliter l'accès du bureau de vote, la CEI a éclaté le centre de vote en plusieurs bureaux de vote supplémentaires. Cela a permis d'éviter de désordre qui serait attribué au surnombre des électeurs à recevoir par bureau de vote.

Disons enfin avec des nombreux observateurs tant nationaux qu'internationaux que les élections en RDC se sont déroulées dans des bonnes conditions et sans irrégularités susceptibles de compromettre la suite des élections et l'acceptation des résultats par tous et ce en dépit de quelques incidents que certains ont qualifié des mineurs. Il faut cependant souligner que faute d'une meilleure sensibilisation et préparation, mais aussi par manque d'expérience plusieurs bulletins de vote ont été mal remplis par les électeurs.

§.6. Les opérations de dépouillement

L'article 62 autorise qu'après la clôture des opérations de vote, le bureau de vote se transforme immédiatement en bureau de dépouillement et procède séance tenante au dépouillement devant les témoins , les observateurs , les journalistes présents et 5 électeurs désignés par le bureau de dépouillement. L'article 63 renchérit en donnant les critères de classification des bulletins de vote :

- Les bulletins valables, et

- Les bulletins nuls

A la fin du dépouillement, le président du bureau place en présence des témoins, des observateurs et de 5 électeurs désignés les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux de procès verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement.

Le chef de centre de vote et de dépouillement reçoit les enveloppes des mains des présidents des bureaux de vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CEI. Il est accompagné des membres du bureau, des éléments de la Police, des témoins et des observateurs qui le désirent.

§7. La proclamation des résultats

Les articles 68 à 72 déterminent la manière dont les résultats électoraux doivent être proclamés. A ce sujet, l'article 71 dispose que la CEI reçoit les résultats de tous les centres de compilation par le bureau de représentation provinciale. Elle délibère sur les réclamations et contestations éventuelles en ce qui concerne des erreurs matérielles.

A cet effet, elle dispose d'un pouvoir de redressement de procès verbal signé par tous les membres du bureau. Le président de la CEI ou son délégué rend public les résultats Provisoires de vote. Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la Commission Electorale Indépendante. Les procès verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour Suprême de Justice, à la Cour d'appel, au TGI ou au Tribunal de Paix du ressort selon le cas. C'est en application de cette disposition que le président de la CEI a, en date du 15 novembre 2006 annoncé les résultats provisoires du 2e tour de l'élection du Président de la République.

L'article 72 poursuit en disposant que la cour Suprême de Justice, la Cour d'Appel, le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Paix selon le cas proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives Provinciales, urbaines, municipales et locales dans les 48heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant ces juridictions.

§8. Le contentieux électoral

L'élection peut donner lieu à contestation soit à raison de violation des règles de fond ou de forme relative à l'opération électorale soit par le fait de la corruption, soit à cause de l'inéligibilité des candidats (4(*)).

Le contentieux électoral a pour objet de vérifier la validité des résultats. Il peut aboutir à la confirmation, à la reformation et à l'annulation de l'élection.

Ainsi, pour permettre aux candidats malheureux de contester les résultats électoraux provisoirement proclamés par la CEI, l'article 73 leur permet de présenter les recours devant les juridictions. Cet article, commence par énumérer limitativement les personnes pouvant contester une élection et ce dans un délai de 3 jours après l'annonce des résultats provisoires par la CEI. Il s'agit de :

- le candidat indépendant ou son mandataire,

- le parti politique, le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale.

Aux termes de l'article 74, sont compétents pour connaître du contentieux électoral :

· La cour suprême de Justice pour les élections présidentielles et législatives

· La Cour d'Appel pour les élections provinciales

· Le Tribunal de Grande Instance pour les élections urbaines et municipales

· Le Tribunal de paix pour les élections locales

Comme partout dans le monde et plus particulièrement en Afrique, les élections de 2006 en RDC ont fait également l'objet de contestation électorale devant les juridictions compétentes. C'est ainsi que le MLC et la plate forme Union pour la Nation qui soutenait le candidat Jean Pierre BEMBA ont saisi la cour Suprême de Justice pour contester les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle du 29 octobre 2006, résultats annoncés par la CEI le 15 novembre 2006. Par sa requête, le MLC demandait à la cour l'annulation des résultats provisoires des élections pour irrégularités et fraudes. L'ayant jugée recevable mais non fondée, la cour a tout simplement rejeté la requête du MLC. C'est ainsi que la cour Suprême de la Justice a proclamé élu à la majorité absolue le Président Monsieur KABILA KABANGE Joseph au cours d'une audience Publique du lundi 27 novembre 2006, confirmant ainsi les résultats provisoires proclamés par la CEI.

Quant aux contentieux des élections législatives, la cour Suprême de justice a, dans un arrêt proclamant les résultats définitifs, invalidé les mandats de 18 députés nationaux dont celui du président du bureau provisoire de l'Assemblée Nationale Monsieur Joseph MBEZA THUBI, et a annulé totalement les élections législatives pour la circonscription de BEFALE enjoignant ainsi la CEI d'organiser une nouvelle élection partielle.

§9. Les incompatibilités

Sont dites incompatibles avec l'exercice d'un mandat, les occupations qui aux termes de la loi, ne peuvent se cumuler avec un autre. L'incompatibilité n'empêche pas le candidat d'être élu.

En cela, elle se distingue de l'inéligibilité. Elle l'oblige seulement à opter entre l'occupation incompatible et le mandat parlementaire (5(*)).

La raison d'être des incompatibilités est d'empêcher que l'occupation, la situation publique ou privée, des parlementaires vienne fausser leur rôle en tant que représentant de la Nation.

A son article 77, la loi électorale a prévu un certain nombre des fonctions qui sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, municipales et locales c'est notamment les fonctions de :

1. Membres du Gouvernement,

2. Magistrats,

3. Membres d'une institution d'appui à la démocratie

4. Membre du cabinet du président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l'Etat.

5. Membres de forces armées et de la police Nationale,

6. Agent de carrière de service public de l'Etat.

7. Cadres politico-administratifs de la territoriale à l'exception de Chef de Chefferie et de chef de groupement.

8. Mandataire public actif :

- Président du Conseil d'Administration,

- Administrateur Délégué Général,

- Administrateur Délégué Général Adjoint

- Administrateurs directeurs

9. Tout autre mandat électif.

A toutes ces incompatibilités, il faut bien entendu ajouter celles relatives aux fonctions du Président de la République, des députés nationaux et des sénateurs prévues aux articles 96 et 108 de la constitution.

§10. Les dispositions pénales

Pour faire respecter la loi et assurer une bonne efficacité de l'application de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 le législateur a prévu un certain nombre des sanctions aux articles 79 à 99 devant s'appliquer en cas de violation de l'une ou de l'autre disposition de la loi en question. Ces sanctions sont non seulement la privation de liberté (servitude pénale) mais aussi des amendes.

SECTION 2 : LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Les dispositions spécifiques réglementent minutieusement l'élection Présidentielle, les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

§1. L'élection du Président de la République

Le président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. La circonscription électorale pour l'élection du Président de la République est le territoire national. (Article 100).

L'article 103 détermine les conditions que doit remplir le candidat Président de la République :

- Etre de nationalité congolaise,

- Etre âgé de 30 ans revalus à la date de la clôture du dépôt de candidature,

- Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques,

- Avoir la qualité d'électeur ou se faire enrôler et identifier lors du dépôt de sa candidature.

L'article 110 dispose que sans préjudice de l'article 28, la campagne électorale pour l'élection présidentielle est ouverte 24heures après la publication de la liste définitive des candidats et prend fin 24heures avant l'ouverture du scrutin.

Quant aux opérations électorales et la proclamation des résultats de l'élection du président de la République, elles sont faites ou organisées conformément aux dispositions des articles 47 à 72. (Article 113).

« Est proclamé élu Président de la République, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour il est procédé au second tour dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Seuls peuvent se présenter au 2nd tour les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au 1er tour. En cas du décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou l'autre de ces 2 candidats, le suivant se présente dans l'ordre de leur classement à l'issue du 1er tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés » (article 114).

§2. Les élections législatives

Aux termes de l'article 115, la circonscription électorale pour l'élection de députés nationaux est :

- Le territoire,

- La ville, et

- Les 4 circonscriptions par regroupement des communes pour la ville de Kinshasa.

Le député est élu avec 2 suppléants. Les suppléants sont de colistiers des députés, ils le remplacent selon l'ordre établi en cas de décès, d'empêchement définitif, de condamnation pénale ou d'incompatibilités prévues à l'article 77.

Au sujet des élections des sénateurs, la circonscription électorale est :

- La province, et

- La ville de Kinshasa.

Les sénateurs représentent la Province. Ils sont élus par les députés provinciaux au sein on en dehors de l'Assemblée Provinciale. Pour leur campagne électorale, les candidats sénateurs disposent de 3 jours. L'élection des sénateurs est organisée par la CEI 4 jours après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée Provinciale.

§3. Les élections provinciales et locales

A. L'élection des députés provinciaux

Elles ont été organisées simultanément avec le 2e tour de la Présidentielle. Selon l'article 143 de la loi électorale, la circonscription électorale des députés provinciaux est :

- Dans les Provinces : la ville et le territoire,

- Dans la ville de Kinshasa : la Commune.

La durée de la campagne électorale pour les élections des députés provinciaux est de 30 jours. Elle prend fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin.

Les opérations électorales et la proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions des articles 47 à 72.

Pour compléter l'effectif des députés provinciaux, l'article 152 dispose que lors de la session extraordinaire d'installation d'Assemblée Provinciale, les députés provinciaux élus, après validation de leur mandat, procèdent à la cooptation des Chefs coutumiers désignés.

B. L'élection du Gouverneur et de Vice Gouverneur

Le Gouverneur et le vice Gouverneur de Province sont élus sur une même liste pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée Provinciale. Ils sont investis par ordonnance du président de la République.

« En cas de décès, démission, empêchement définitif ou de mise en accusation du gouverneur de province, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Le Gouvernement provincial sous la direction du vice Gouverneur expédie les affaires courantes. Un nouveau scrutin est organisé dans les 15 jours par la CEI.

En cas de décès, démission, empêchement définitif ou mise en accusation du vice Gouverneur, le parti politique, le regroupement politique ou le Gouverneur indépendant concerné présente le candidat vice gouverneur dans le 15 jours à l'élection partielle. (Article 160).

Pour leur campagne électorale, les candidats à l'élection du Gouverneur et du vice gouverneur disposent d'une période de 3 jours.

L'élection du Gouverneur et du vice Gouverneur a lieu au plus tard 21 jours après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée Provinciale.

C. L'élection des Conseillers urbains

La circonscription électorale pour l'élection des conseillers urbains est la commune. Chaque commune est représentée par 4 conseillers. (Article 174).

Les conseillers urbains sont élus par les conseillers municipaux au scrutin proportionnel de liste ouverte à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste pour un mandat de 5 ans renouvelable. (Article 175).

D. L'élection des Maires et Maires Adjoints.

Le candidat Maire et Maire adjoint sont élus sur une même liste par les conseillers urbains et disposent de 3 jours pour leur campagne électorale. L'élection du Maire et Maire adjoint a lieu au plus tard 7 jours après l'installation du bureau définitif de conseil urbain.

E. L'élection des conseillers municipaux

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct. Les candidats conseillers municipaux disposent de 15 jours pour battre campagne. La circonscription électorale pour l'élection des conseillers municipaux est la commune.

F. L'élection des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints

Ils sont élus sur une même liste par les conseillers municipaux au sein ou en dehors du conseil municipal pour un mandat de 5 ans renouvelable (article 199). La durée de la campagne pour le candidat Bourgmestre et Bourgmestre adjoint est de 3 jours. L'élection a lieu au plus tard 3 jours après l'installation du bureau définitif du conseil urbain (article 204).

G. L'élection des conseillers de secteur et de Chefferie

La circonscription pour l'élection des conseillers de secteur et de Chefferie est le groupement. Le candidat à l'élection des conseillers de secteur ou de chefferie dispose de 15 jours pour la campagne électorale.

H. L'élection de Chef de Secteur et Chef de Secteur adjoint

Le Chef de secteur et le Chef de Secteur adjoint sont élus sur une même liste au scrutin majoritaire à deux tours par les conseillers de secteur au sein ou en dehors du conseil, pour un mandat de 5 ans renouvelable. La durée pour la campagne de l'élection de Chef de secteur et de Chef de Secteur adjoint est de 3 jours. L'élection a lieu au plus tard 7 jours après l'installation du bureau définitif du conseil de secteur.

CHAPITRE DEUXIEME : LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Pour être élu à n'importe quel poste, les candidats doivent remplir un certain nombre des conditions, lesquelles conditions sont fixées par la loi électorale. Les conditions d'éligibilité sont indissociables avec le cas ou mieux les conditions d'inéligibilité qui, également sont fixées par la même loi.

En République Démocratique du Congo, ces conditions sont, pour l'élection du Président de la République et les élections des députés nationaux et des sénateurs fixées d'une part par la constitution en ses articles 72,102 et 106 et d'autres part pour les autres élections par la loi N° 06/006 du 09 mars 2006 dite encore la loi électorale.

Outre les conditions communes à toutes les élections prévues à l'article 9 de la loi électorale : être de nationalité congolaise, avoir l'âge requis à la date de clôture de dépôt de candidature, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la présente loi, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature, il est également prévu des conditions spécifiques à chaque élection. Ainsi par exemple, pour l'élection du Président de la République, outre les conditions communes à toutes les élections ci-haut citées, le candidat doit également remplir les conditions spécifiques fixées à l'article 103 de la loi électorale, conditions qui sont conformes à celles prévues à l'article 72 de la constitution.

En effet, l'élaboration autant de la constitution que de la loi électorale ayant été entourée par des suspicions des uns vis-à-vis des autres, personne ne voulait offrir à l'autre le pouvoir sur un plateau d'or. Ainsi, le spectre de se voir disqualifié ou écarté de la course avant les élections au moyen des artifices juridiques a amené le parlement de transition à lever certaines options qui relèvent plus du souci de pérenniser la logique des composantes et entités en lieu et place de l'obligation d'assurer une véritable démocratie représentative. Ainsi, pouvait-on entendre certains parlementaires exiger avec acharnement l'élagage dans la loi des certaines conditions d'éligibilité aux fonctions exécutives de la condition d'études faites en échange de retrait par les autres de la condition de résidence sans interruption au pays pendant un laps de temps déterminé (6(*)).

Ainsi, au lieu que les débats sur les conditions d'éligibilité aux différents postes soient impersonnels, les débats se sont plutôt personnalisés au tour de tel ou tel autre potentiel candidat.

C'est ainsi que la peur de voir les anciens belligérants et autres personnalités politiques être tentés par l'entreprise de reprise des armes en cas d'une exclusion juridique avant les élections certaines options relatives aux conditions d'éligibilité ont été prises

Ainsi, dans ce 2e chapitre, il sera question d'analyser certaines conditions d'éligibilité et d'inéligibilité qui ont suscité un débat houleux à l'Assemblée nationale et au sénat de la transition lors de l'adoption de la loi électorale. C'est notamment la question ou mieux la condition d'âge du candidat président de la République, le critère de niveau d'étude, la question de vote des militaires et la question de la caution non remboursable.

SECTION 1 : LA CONDITION D'AGE

L'une des questions ayant posé problème lors de l'adoption aussi bien de la constitution que de la loi électorale est la question d'âge des candidats non seulement du président de la République, mais aussi de tous les candidats aux différents postes.

En effet, en application et en conformité avec l'article 72 de la constitution, l'article 103 de la loi électorale a fixé l'âge du candidat président de la République à 30 ans au moins.

Quant aux autres postes électifs, l'âge des candidats a été respectivement fixé à 30 ans pour les sénateurs, 25ans pour les candidats députés nationaux et les députés Provinciaux, 18 ans pour les candidats Gouverneurs et vice gouverneurs, conseillers urbains, maires et maires adjoints, conseillers municipaux, bourgmestres et Bourgmestres adjoints, conseillers de secteur et de chefferie et chefs de secteur et chefs de secteur adjoint.

L'âge de 30 ans pour le candidat Président de la République et 18 ans pour les candidats Gouverneurs et vice gouverneurs a été justifié par le souci du rajeunissement de l'élite dirigeante par la réduction de l'âge du candidat président de la République. Cette option a été motivée par le fait que la majorité des congolais sont constitués des personnes dont l'âge minimum se situe dans la tranche de 30 à 40 ans et que l'espérance de vie pour un congolais moyen se situerait entre 45 et 50 ans (7(*)).

Les partisans de cette option appuyaient leur position en recourant au droit comparé des pays aussi bien dits de vieille démocratie comme particulièrement la France où l'âge des candidats président de la République est fixé à 23 ans ; mais aussi des pays de démocratie émergente comme :

v Le Burkina Faso : où l'article 106 du code électoral dispose que tout candidat aux fonctions du Président de Faso doit être Burkinabé de naissance et né des parents eux-mêmes Burkinabé et être âgé de 35 ans révolus à la date du dépôt de candidature

v Le Burundi : où l'article 186 du code électoral dispose que le candidat aux fonctions du Président de la République doit :

- Avoir la qualité d'électeur dans les conditions précisées aux articles 4 et 10 du présent code

- Etre de nationalité Burundaise de naissance

- Etre âgé de 35 ans révolus au moment des élections [...]

Par ailleurs ils estimaient que le critère d'âge du chef de l'Etat est de trop dans la mesure où il est très subjectif. L'expérience ne s'acquiert pas à la longueur de temps vécu sur la terre mais en profondeur. On ne peut donc pas situer l'expérience à partir de 40 ans,( en référence à l'avant projet de constitution qui avait fixé l'âge de candidat président de la République à 45 ans) comme y tiennent mordicus certaines personnes (8(*)). « Il revient à tous les jeunes de se mobiliser pour barrer la route à tous ceux qui croient à tort que la jeunesse est présomption d'inexpérience. On ne peut d'une part parler du renouvellement de la classe politique et d'autre part exclure ceux qui ont encore l'énergie et la capacité de faire mieux et autrement », affirmaient -ils.

Les détracteurs de l'âge de 30 ans du candidat président de la République pour leur part, faisaient également recours au droit comparé notamment au Bénin où l'article 4 de la loi n° 2000-019 du 3 janvier 2001 dispose : « nul ne peut être candidat aux fonctions du Président de la République s'il :

- N'est de la nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans ;

- N'est de bonne moralité et d'une grande probité ;

- Ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;

- N'est âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus à la date du dépôt de candidature [...].

Si pour un petit pays comme le Bénin, l'âge minimum du Président de la République est fixé à 40 ans, à plus forte mesure pour un pays aux dimensions continentales que la RDC où les enjeux sont très complexes. Ils estimaient qu'il est bon de recourir au droit constitutionnel comparé des pays d'ancienne tradition démocratique ; Mais c'est encore mieux de contextualiser et d'inculturer toute l'architecture institutionnelle si l'on veut lui assurer quelque chance de succès, au lieu de compter sur un modèle démocratique exportable clés en mains. Ceci rappelle opportunément la réponse que SOLON, ce sage athénien du Ve siècle avant Jésus-Christ donnait à la question de savoir quel est le meilleur régime politique. « Dites-moi d'abord, rétorquait-il, pour quel pays, pour quel peuple et à quel moment de son histoire ?  ». Il y a donc forcement place dans toutes les rédactions constitutionnelles pour l'expression de génie propre de la société considérée (9(*)).

Nous pouvons alors nous demander si tout congolais âgé de 30 ans et de 18 ans au moins qui jouit de la plénitude de ses droits civils et politiques qui ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale est apte de remplir avec compétence, dignité et honneur respectivement les fonctions du président de la République, d'un si grand pays aux dimensions continentales qu' est la RDC ou encore celles de tout un gouverneur de Province.

Ne risque-t-on pas d'assister ou d'élire les dirigeants qui, faute d'expérience éprouvée viendront apprendre et acquérir de l'expérience à la tête des institutions ? Ce n'est pas au sommet du pays et des Provinces qu'on viendra faire des « essai-erreurs » au lieu de se mettre au service de la population.

En réalité, l'âge de 30 ans n'a pas été retenu par souci de rajeunir la classe politique mais plutôt, les parlementaires voulaient maintenir dans la course électorale certains candidats non pas de moindre qui seraient écartés si on avait fixé l'âge du candidat Président de la République à 40 ans comme l'avait fixé l'avant projet de constitution. C'est comme qui dirait des lois ou mieux des conditions d'éligibilité taillées sur mesure. En témoignent les propos du sénateur Christophe MBOSO : « la constitution de la troisième République est un texte de compromis politique. Tout texte de compromis affecte la qualité. Il fallait comprendre et intégrer les réclamations des uns et des autres et avoir un texte constitutionnel qui mette tout le monde a l'aise (10(*))

SECTION 2. LA MECONNAISSANCE DU DROIT DE VOTE DES MILITAIRES

L'histoire du droit des suffrages s'analyse comme une évolution de suffrage restreint vers le suffrage universel. Mais le suffrage n'est jamais véritablement universel et à supposer qu'il s'en rapproche, encore faut-il que le suffrage soit égal. Les résistances de toutes sortes qui se sont manifestées à l'égard du suffrage universel égal n'ont pas toutes disparu de nos jours (11(*)).

Avec le suffrage restreint, le droit de vote était réservé aux individus possédant une certaine fortune ou présentant certaines capacités. Ainsi on est passé du :

· Suffrage censitaire : où le droit de vote était limité à l'argent ou à la fortune. Ainsi, le droit de vote était particulièrement réservé à ceux qui justifiaient de payement d'un certain montant à l'impôt. Ceux qui votaient étaient à la fois ceux qui payaient le plus d'impôt et ceux qui ont le plus d'intérêt à la propriété générale. Ils seront portés à élire le candidat le plus sage, le meilleur gestionnaire. D'autre part pour être éligible, il fallait payer un cens encore plus élevé. L'encyclopédie elle-même proclamait : « c'est la propriété qui fait le citoyen » (12(*)). Ce suffrage a été corrigé par

· Le suffrage capacitaire : ici, la sélection n'est plus fondée sur la fortune mais sur l'instruction. Le suffrage est réservé aux titulaires de certains diplômes ou certaines fonctions.

Tous ces suffrages restreints ont été abandonnés au profit de suffrage universel des hommes et en suite au suffrage véritablement universel des hommes et des femmes. Cependant là aussi quelques limitations ont existé et existent toujours car le suffrage n'est jamais entièrement universel.

Il existe toute une série des limitations matérielles et juridiques de portée variable selon les pays qui montrent que le suffrage ne peut jamais être universel. Certaines de ces limitations ont été et sont encore au coeur des débats politiques aigus. Tel est le cas du vote des militaires et celui des femmes selon les pays.

Si en République Démocratique du Congo, le droit de vote des femmes a été reconnu par la législation électorale, cela n'est pas encore le cas pour les militaires et les policiers car l'article 7. 3 de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 cite parmi des personnes ne pouvant pas participer au vote le jour des élections notamment les membres des Forces Armées et de la Police Nationale Congolaise. On peut alors se demander sur les raisons (motifs) de cette méconnaissance du droit de vote. Sont -elles encore aujourd'hui justifiées ? Quelles perspectives pour le vote des militaires lors prochaines élections ?

Il est vrai que la tradition républicaine considère les militaires et policiers comme des citoyens en uniforme et à ce titre, ils ont le droit de participer au vote. Le vote des militaires constitue donc une reconnaissance de droit nouveau à ces personnes qui sont des citoyens à part entière et qui jusque là ne bénéficient pas de ce privilège, qui en sont privés et qui ressentent une certaine frustration par rapport aux autres citoyens tant qu'ils ne votent pas. (13(*))

Le vote des militaires est actuellement reconnu dans plusieurs pays de démocratie naissante ou émergeante ainsi que dans d'autres pays dits de vielle démocratie, pays dont le peuple a atteint un certain degré de maturité politique et démocratique. On peut ainsi citer la France, les USA, le Canada, le Togo, le Burkina Faso, le Gabon, le Bénin.

Ainsi, par exemple, au Sénégal, les militaires ont bénéficié du droit de vote jusqu'en 1962, année au cours de laquelle ce droit leur a été retiré avant de leur être reconnu en 2006. C'est pour des raisons objectives que ce droit leur avait été retiré suite notamment aux événements du 17 décembre 1962 qui ont opposé le Président Senghor à son ancien compagnon l'ex Président du Conseil Mamadou DIA, événements qui avaient conduit les militaires à des choix déchirants.(14(*))

Cependant, comme on peut le constater, le problème de vote des militaires n'est pas simple car il ne se réduit pas seulement à chercher à savoir si les militaires sont ou non des citoyens comme des autres. Mais bien se pénétrer du danger qu'il implique dans l'exercice de démocratie. En effet, l'histoire politique enseigne que l'exercice du droit de vote chez les militaires engendre souvent les conséquences néfastes à la cohésion indispensable aux forces armées et conduit immanquablement à la politisation de l'institution militaire.

En RDC, la question de vote des militaires s'est posée lors des débats et de l'adoption de la loi électorale. Et elle va certainement encore se poser à la prochaine législature. En effet, le projet de la loi électorale déposé par le gouvernement de transition avait prévu que les militaires puissent eux aussi en tant que citoyens participer au vote. A la suite des débats et de l'adoption du projet de la loi électorale, l'article a été supprimé au motif que non seulement les effectifs militaires n'étaient pas encore maîtrisés suite à la multiplicité des groupes armés mais aussi à cause du fait que l'armée n'était pas encore véritablement formée, structurée et intégrée. Ainsi, la question de vote des militaires va certainement se poser lors de l'adoption de la nouvelle loi électorale qui devra organiser les prochaines élections en RDC. Ainsi, pensons-nous, l'armée congolaise doit et devra encore contribuer au maintien de la stabilité des institutions et à la consolidation de la nation. En effet l'armée congolaise est l'une des quelques rares armées du monde qui connaissent encore de différentes sensibilités sociales et ethniques qui risquent d'être exploitées par les acteurs politiques à l'occasion des compétitions si jamais on reconnaissait le droit de vote aux militaires.

Ainsi, nous pensons que les militaires et policiers congolais, doivent incarner les plus hautes valeurs républicaines : neutralité politique professionnalisme, creuset d'intégration et de compétence. Pour cela ils doivent être maintenus dans leurs missions traditionnelles et constitutionnelles qui consistent respectivement à défendre l'intégrité du territoire national contre toute agression militaire extérieur et les frontières ; et en temps de paix de participer au développement économique, social et culturel ; ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens en ce qui concerne l'armée ; et assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités pour ce qui est de la police.

La police tout comme l'armée doivent rester apolitiques comme le dispose l'article 183 de la constitution jusqu'à ce que l'on se rassure qu'elle est véritablement formée, intégrée et qu'elle a acquis une certaine maturité politique.

SECTION 3. LE NIVEAU D'INSTRUCTION DES CANDIDATS

L'une des questions que, aussi bien le constituant que le législateur n'a pas pu réglementer est le niveau d'étude des candidats.

La constitution du 18 février 2006 tout comme la loi électorale du 09 mars 2006 sont donc restées muettes sur cette question combien importante.

En effet, la politique est un domaine susceptible de réserver les conséquences bien souvent incalculables à cause de l'incertitude de la réaction des autres acteurs. Pour répondre aux exigences de la politique tant intérieur qu'extérieur du moment et à cause de ces incertitudes, les dirigeants sont souvent amenés à peser les conséquences de leurs décisions en se livrant à des calculs politiques fort complexes. Ils s'efforcent de prendre des décisions rationnelles c'est-à-dire des décisions qui ont toutes les chances d'aboutir aux résultats et conséquences voulus. Cette gymnastique intellectuelle n'est possible que si le dirigeant a une formation académique ou un niveau d'étude voulu. Bref s'il a une intelligence qui lui permet de saisir seul la portée d'une information ou d'une décision donnée et d'en tirer toutes les conséquences voulues à un moment donné.

Il est vrai que les décideurs ou mieux les dirigeants doivent disposer dans leurs cabinets des conseillers dont le rôle essentiel est de faire les études prospectives c'est-à-dire les études sur la situation à venir pour leur permettre de dégager cette situation afin de décider rationnellement le moment venu. Mais, il faut également reconnaître qu'il est de cas de nécessité absolue ou le décideur se retrouve dans l'impossibilité de recourir à un raisonnement dissuasif c'est-à-dire logique et scientifique de ses conseillers. Dans ce cas, il doit faire appel à son expérience, à sa formation, à son habilité, à son sens humain. Bref à son imagination personnelle. D'où la nécessité de tenir compte dans l'avenir du critère de niveau d'études des candidats qui pensons-nous doivent avoir au minimum un diplôme universitaire.

Néanmoins nous devons reconnaître que certaines institutions se sont déjà rendue compte des conséquences du silence de la loi sur le niveau d'étude et ont tenté de la suppléer. Tel est cas de l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu dont l'article 43 du Règlement intérieur dispose : « Le Président d'une commission doit faire preuve d'une formation et d'une expérience adéquate en rapport avec le secteur de sa commission ». Nous pensons que le législateur national doit s'inspirer de cette sagesse de son collègue provincial pour que cette situation soit corrigée pour les prochaines élections

SECTION 4 : LA PROBLEMATIQUE DE LA CAUTION

La loi électorale a conditionné la réception de candidature aux différents postes par le payement par les candidats indépendants, les partis politiques ou les regroupements politiques selon le cas d'une caution non remboursable. Cette caution a été fixée respectivement à :

- 22 millions des francs Congolais pour le candidat Président de la République,

- 110 milles francs congolais pour les candidats députés nationaux et les candidats sénateurs,

- 55 milles francs congolais pour les candidats députés provinciaux,

- 660 milles francs congolais pour les candidats gouverneur de Province,

- 25 milles francs congolais pour les candidats conseillers urbains,

- 110 milles francs congolais pour les candidats maires,

- 22 milles francs congolais pour les candidats conseillers municipaux,

- 88 milles francs congolais pour les candidats Bourgmestres,

- 10 milles pour les candidats conseillers de secteurs et des chefferies et

- 22 milles francs congolais pour les candidats chef de secteurs.

L'institution de la caution non remboursable a divisé non seulement les députés nationaux et les sénateurs mais aussi toute la classe politique congolaise. Certains parlementaires ainsi que certains acteurs politiques ont estimé que l'institution de la caution est une manoeuvre imaginée pour écarter des compétitions électorales les partis politiques et les potentiels candidats à partir des moyens financiers. « C'est une mesure inique, anti-démocratique et scandaleuse sans aucun fondement sérieux. La seule raison de la caution qui traduit  un recul énorme des avancées démocratiques c'est la volonté d'éliminer ce qu'ils appellent «petits partis » de compétitions électorales pour manque ou insuffisance de moyen » pouvait-on entendre de la bouche des certains acteurs politiques.

Ainsi, certains sénateurs et députés membres de l'opposition et de la Société Civile redoutaient l'exclusion tacite des partis politiques et des candidats pauvres. « Il faut donner une égalité de chance à tous les candidats devant le suffrage » a souligné le député Aimé KAKESE lors d'une interview sur une Radio locale. Le cautionnement est imaginé pour éliminer les meilleurs candidats qui ne disposent pourtant pas des revenus financiers, estimaient les uns, alors que d'autres allaient même jusqu'à penser que la caution donne aux dirigeants actuellement au pouvoir la chance de se succéder au travers des urnes. D'autres acteurs politiques estimaient que les partis politiques concourent pour le suffrage des citoyens. La prise de pouvoir est leur raison d'être. Ce qui doit faire la différence des partis politiques est le projet de société qu'ils proposent aux citoyens et non l'exhibition de leurs moyens financiers.

Si tel est le cas en RDC, quelle est la pratique ailleurs ? Jean Michel DUMONT, expert des systèmes électoraux auprès de l'Union européenne estime que le cautionnement est un principe internationalement considéré comme parfaitement démocratique. il est en vigueur notamment en Grande Bretagne, en Irland, en Namibie, en France, au Japon, au Canada, au Cameroun, au Gabon, ...

Au Sénégal par exemple la caution est passée de 5 millions des Francs CFA en 2000 à 25 millions en 2006 pour les élections présidentielles ; et de 6 millions en 2001 à 15 millions de Francs CFA pour les candidats aux élections législatives. Cependant, cette caution est remboursable dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats si le candidat obtient 5% de suffrage pour les candidats Président de la République et si un parti ou une liste obtient un siège à l'Assemblée Nationale.

Au Bénin, l'article 111 de la loi n°2000-019 précitée dispose que dans le 2 jours qui suivent la déclaration de la candidature, le candidat devra verser auprès du trésorier -payeur du Bénin ou auprès d'un receveur- percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur un cautionnement de 5.000.000 de francs CFA remboursables au candidat s'il a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour (15(*)).

Au Burundi, l'article 197 du code électoral dispose : « dès la signification de la recevabilité de la candidature, le candidat doit constituer sans délais un cautionnement de 3.000.000 de francs burundais par le versement sur un compte du trésor public ouvert à cet effet à la Banque de la République du Burundi et transmettre le bordereau du versement au Ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Le défaut du cautionnement est sanctionné par la radiation de la candidature. Ce cautionnement n'est remboursable que si le candidat obtient au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Le retrait de la candidature ne donne pas droit au remboursement. » (16(*))

Au Burkina Faso, l'article 110 du code électoral dispose : « les candidats sont astreints au dépôt d'un cautionnement qui doit être versé au trésor public. Son montant est de 5.000.000 de francs. Il en est délivré un reçu. Dans le cas ou le candidat obtient au moins 10% des suffrages exprimés ce cautionnement lui est remboursé dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats ». (17(*))

La doctrine s'accorde unanimement que la caution vise non seulement à décourager les candidatures fantaisistes et à se rassurer que les candidats qui se présentent à des hautes charges publiques le font dans un esprit empreint de tout sérieux possible ; mais aussi à sauvegarder les deniers publics.

En effet, on n'entre pas en politique pauvre pour en sortir riche. Aussi, deux principes guident naturellement l'exigence de la caution. D'une part, elle ne devrait jamais être élevée au point de limiter la possibilité des citoyens de se porter candidat. Ainsi, bien que le principe de la caution soit largement partagé comme gage de la solvabilité d'un futur gouvernant à quel que niveau que ce soit, il est souhaitable la révision sensible à la baisse de taux libellé dans la loi électorale. Cela pourra se justifier par le fait que le pays qui sort fraîchement de la guerre, la population vit dans une misère sans précédent due aux plusieurs guerres successives qu'a connu le pays. Ainsi, faute d'avoir la caution exigée, plusieurs potentiels candidats ont été étouffés dans leurs propres ambitions. D'autre part la République d'Haïti qui a réduit de moitié le montant de la caution des candidatures féminines afin d'encourager les femmes à exprimer leurs opinions ou mieux leurs ambitions (18(*)) semble être un bon exemple que la République Démocratique du Congo pourrait suivre pour les prochaines élections.

Enfin, nous pensons que la caution devra toujours être non remboursable et ce quels que soient les résultats obtenus par le candidat. Ce système aura l'avantage d'alléger tant soit peu les dépenses que l'Etat engage pour l'organisation des élections notamment pour l'impression des bulletins de vote...

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE CRITIQUE DES

MODES DE SCRUTIN ORGANISES PAR LA LOI 06/006 DU 09 MARS 2006

Lors d'une élection, les résultats du scrutin ne signifient pas nécessairement la même chose pour tous les citoyens. Le scrutin constitue en quelque sorte une « auberge espagnole » chacun semblant y trouver ce qu'il a apporté, étant donné que l'élection ne pourra jamais satisfaire l'ensemble des besoins contradictoires de la société. Une élection ne vise pas à répondre à un besoin unique mais à plusieurs besoins simultanés.

Cette constatation s'avère capitale lorsqu'on analyse les différents modes de scrutin. Puisqu'une élection ne saurait répondre à tous les besoins, il faut identifier le mode de scrutin qui permet de satisfaire le plus grand nombre avec le minimum d'inconvénients.

En effet, tout mode de scrutin possède à la fois des avantages et des inconvénients. Le 2e problème lié aux élections réside dans cette dichotomie : l'évaluation des bons et des mauvais aspects d'un mode de scrutin nécessite un approfondissement réaliste d'autant plus que ce dernier est toujours directement lié à la légitimité dans un pays donné, à un moment donné (19(*)).

Etant donné cette impossibilité, il ne faut pas surprendre de découvrir que le choix d'un mode de scrutin est devenu une démarche essentiellement politique. Les personnes appelées à choisir un nouveau mode de scrutin le feront infailliblement en fonction de leurs intérêts politiques et partisans parce qu'ils sont en même temps membres de partis politiques au pouvoir.

Ainsi, la majorité parlementaire s'efforce-t-elle d'introduire les procédés techniques qui leur seront plus favorables aux prochaines élections car pour les hommes politiques, le bon système électoral est celui qui leur fait gagner des élections (20(*)).

Néanmoins, la partisanerie implicite dans le choix du mode de scrutin ne doit pas nous empêcher de les analyser d'un point de vue scientifique, objectif et neutre. Donc d'aborder leur examen sous l'angle et avec l'outil du scientifique (21(*)). D'où la nécessité de faire une analyse critique, de relever les avantages et les inconvénients de chaque système électoral et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions et enfin dégager une perspective d'avenir pour les prochaines élections en RDC.

Signalons d'emblée que les modes de scrutin ou encore les systèmes électoraux sont des techniques utilisées afin de choisir les députés et/ou les dirigeants. Il s'agit donc de savoir suivant quelles modalités seront repartis les sièges compte tenu des suffrages exprimés par les électeurs.

De toutes les 4 principales catégories dans lesquelles on peut regrouper les modes de scrutin en l'occurrence, le scrutin majoritaire à 1 et à 2 tours, la représentation proportionnelle et le scrutin mixte, la loi électorale du 09 mars 2006 n'a retenu que 3 notamment :

· Le scrutin majoritaire uninominal à un tour pour l'élection des députés nationaux et provinciaux dans des circonscriptions ne comptant qu'un seul siège à pouvoir ;

· Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours pour l'élection du président de la République, des chefs des exécutifs provinciaux, urbains, municipaux et locaux.

· La représentation proportionnelle pour l'élection des députés nationaux, provinciaux et conseillers urbains, municipaux et locaux dans des circonscriptions comptant plus d'un siège à pourvoir, avec possibilité de l'application de la règle du plus fort reste.

On comprend donc d'entrée du jeu que pour les élections législatives, le législateur a préféré un scrutin parallèle qui combine à la fois le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Etant donné que le scrutin proportionnel s'applique uniquement dans les circonscriptions comptant plusieurs sièges à pourvoir, il fallait trouver aussi une solution pour les circonscriptions moins peuplées c'est-à-dire les circonscriptions dont le total des électeurs enrôlés est inférieur au quotient électoral national. C'est ainsi que le scrutin parallèle a été retenu.

SECTION 1. LE SCRUTIN MAJORITAIRE UNINOMINAL A UN TOUR

Précisons que le scrutin majoritaire uninominal à un tour est souvent appliqué dans de petites circonscriptions. Avec le scrutin majoritaire uninominal à 1 tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est proclamé élu, et ce quel que soit le pourcentage des suffrages exprimés qu'il a recueillis, majorité absolue ou relative.

Ce mode de scrutin est le plus ancien dans le monde ayant fait son apparition en Grande Bretagne en 1265 (22(*)). Plusieurs membres de communwealth l'ont adopté et conservé intact dont le Canada sur le plan fédéral, et dans ses provinces. On a souvent comparé l'organisation de ce mode de scrutin à celui d'une course de chevaux dans laquelle, selon l'expression anglaise « The first past the post is the winner » c'est-à-dire le premier arrivé l'emporte ne serait-ce que pour un nez.

En RDC, ce mode de scrutin a été prévu par la loi électorale à son article 118 al. 1er qui dispose : «  Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable dans les conditions suivantes :

- Dans les circonscriptions comptant 1 siège à pouvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. L'électeur se prononce pour un seul candidat. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est proclamé élu (...)

Précisons au départ que ces circonscription n'ont eu droit qu'à un seul siège car le total des électeurs enrôlés dans toute la circonscription est inférieur au quotient électoral national de 51.425, 104 enrôlés, quotient qui s'obtient en divisant le total des enrôlés dans toute la RDC 25.712.552 par le nombre des sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale (500 sièges).

Ainsi, ce système électoral a été appliqué pour l'élection des députés nationaux et provinciaux dans les circonscriptions électorales suivantes :

1. Province du Bas-Congo

- SEKEBANZA

- LUOZI

- KASANGULU

- KIMVULA

2. Province de BANDUNDU

- FESHI - BANDUNDU VILLE

- KAHEMBA - BOLOBO

- POPOKABAKA - KWAMOUTH

- KIRI - MUSHIE

- OSHWE - YUMBI

3. Province de l'EQUATEUR

- LUKOLELA - GBADOLITE

- BASANKUSU - MOBAYI MBONGO

- MAKANZA - ZONGO VILLE

- BOLOMBA - DJULU

- BOMONGO - BEFALE

- INGENDE - MONKOTE

4. Province ORIENTALE

- BAFWASENDE - BUTA

- BANALIA - ANGO

- OPALA - POKO

- YAHUMA - DUNGU

- AKETI - NIANGOMA

- BAMBESA

5. Province du NORD-KIVU

- NYIRAGONGO

6. Province du SUD-KIVU

- IDJWI

7. Province du MANIEMA

- KINDU VILLE

- KAILO

- LUBUTU

- PUNIA

- KIBOMBO

8. Province du KATANGA

- MUTSHATSHA

- MITWABA

- KIPUSHI

- KANIAMA

- KAPANGA

- NYUNZU

9. Province du KASAI ORIENTALE

- KAMIJI - LUSAMBO

- KATAKO-KOMBE - KABEYA KAMWANGA

- LOMELA - KATANDA

- LUBEFU - LUPATAPATA

- KOLE - MIABI

10. Province du KASAI OCCIDENTAL

- DEKESE

Dans toutes ces circonscriptions, les partis politiques et/ou regroupement politiques ne pouvaient présenter chacun qu'un seul candidat ou alors des candidats se présentent en indépendants, et ce, conformément à l'article 13 al 2 de la loi sous examen, qui dispose que dans une circonscription électorale à un siège à pouvoir, le parti politique ou le regroupement politique présente la candidature unique du parti ou du regroupement politique, dans ce cas est déclaré élu, le candidat qui vient en tête. Pour occuper le siège disponible, il suffit seulement de faire la somme de voix obtenues par chaque candidat en les rangeant dans l'ordre de grandeur décroissante et confier le seul siège au candidat qui vient en tête.

Pour ne prendre que l'exemple de la Province du Sud-Kivu, analysons le scrutin qui s'est déroulé dans la circonscription d'IDJWI, la seule circonscription de la Province qui n'avait qu'un seul siège à pourvoir.

Nombre d'enrôlés : 73.333

Nombre des suffrages exprimés : 69922

Nombre des suffrages valablement exprimés : 65745

Bulletins nuls : 3888

Bulletins blancs : 289

Taux de participation : 95,35%

Siège à pouvoir : 1

Dans cette circonscription électorale, 11 partis et regroupements politiques et 4 indépendants se sont présentés pour occuper le seul siège lui réservée à l'Assemblée nationale.

 

NOMS

VOIX OBTENUES

1

PND

3759

2

INDEPENDANT

348

3

RCD

6252

4

PPRD

9425

5

FORCE DU RENOUVEAU

279

6

PANU

236

7

INDEPENDANT

7058

8

INDEPENDANT

958

9

MSR

20809

10

DCF COFEDEC

749

11

MLC

667

12

INDEPENDANT

12133

13

CDC

499

14

PCBG

1779

15

CCU

794

Au regard des voix obtenues par chaque candidat, le seul siège a été attribué au candidat présenté par le parti MSR qui a obtenu le plus de voix par rapport aux autres partis politiques, regroupements politiques et candidats indépendants.

AVANTAGES DE CE MODE DE SCRUTIN

· Les circonscriptions électorales couvrent des petites surfaces. Elles se prêtent à une meilleure connaissance personnelle des candidats. Ces derniers sont relativement accessibles et disposent souvent d'un bureau dans la ville principale de leur circonscription. Les candidats peuvent facilement rencontrer leurs électeurs, tenir compte de leurs demandes et transmettre celles-ci au Gouvernement (23(*)).

· La simplicité de ce mode de scrutin constitue un 2e avantage. Les opérations mathématiques nécessaires sont peu complexes. Il suffit de savoir additionner. Le dépouillement de vote se fait rapidement et ne pose que de rare problème technique. Par exemple lorsqu'il s'agit de déterminer les bulletins nuls ou non valides. Quelques minutes après la fermeture du bureau de vote on est souvent en mesure d'annoncer le gagnant. Tel a été le cas dans la circonscription d'Idjwi où on savait déjà le député élu au lendemain même du vote.

· L'avantage crucial de ce mode de scrutin est le fait qu'il entraîne une grande stabilité du gouvernement. Le scrutin majoritaire uninominal à un tour force le consensus parce qu'il oblige les électeurs à ne choisir généralement qu'entre deux équipes. Le parti qui arrive premier dispose habituellement d'une majorité des députés ce qui lui permet de gouverner tranquillement pendant la durée de son mandat. Pas besoin de coalition, d'entente et de compromis.

· Ce mode de scrutin responsabilise l'équipe dirigeante qui ne peut plus blâmer des partenaires d'une coalition des erreurs qu'elle-même a commises.

Signalons enfin que les 2 derniers avantages ne se manifestent que si le scrutin majoritaire a été appliqué dans toutes les circonscriptions du pays. Cela n'est pas le cas en RDC car ce scrutin n'a été appliqué que dans certaines circonscriptions.

INCONVENIENTS

· La non proportionnalité de la représentation en est le premier inconvénient. ce mode de scrutin ne tient pas compte de la diversité des opinions puisque son objectif est de forcer le consensus en obligeant les électeurs à choisir entre deux formations politiques essentielles. Il aboutit donc le plus souvent à la formation d'un gouvernement majoritaire. Les divers courants d'opinion incarné par les autres partis, n'y sont pas représentés selon leur force réelle dans la population parce qu'ils ne font pas élire autant des députés que le pourcentage de voix qu'ils récoltent.

· Bien que ce mode de scrutin n'empêche pas la naissance de nouveaux partis politiques, il ralentit néanmoins considérablement la montée des nouvelles formations politiques jusqu'à ce qu'elles représentent une fraction importante ou une clientèle fortement concentrée de l'électorat.

· L'élu local et même le gouvernement ne représente souvent qu'une minorité. Cet inconvénient est dû tantôt à la dispersion tantôt à la concentration trop poussée des voix des partis en course. Cela est d'autant vrai que pour ne prendre que l'exemple d'Idjwi le candidat du MSR n'a été élu qu'avec 20809 sur 69922 votants ce qui représente à peu près une minorité de 29,7%

· Les circonscriptions électorales étant peu étendues, la lutte électorale se transforme souvent en lutte de personnalité locale et non d'idée, la promotion d'idéologie prend une place insignifiante. On se plait plutôt à mettre en relief les qualités de « bons » candidats et de défaut du « mauvais  » candidat cela s'est particulièrement manifesté lors de la campagne électorale où les candidats se considéraient comme des ennemies à abattre plutôt que des adversaires. Ainsi les affiches des adversaires ont été arrachées, les calicots déchirés ou emportés, des bagarres entre les sympathisants des candidats concurrents. Bref, il y avait une volonté de nuire à autrui et de démolir l'image de l'adversaire.

· Le scrutin majoritaire uninominal à 1 tour débouche donc à une surreprésentation du parti majoritaire, à une sous représentation des partis minoritaires et une quasi absence de représentation des autres partis véritablement laminés par la dureté de la règle du jeu. Encore une fois cet inconvénient ne se manifeste que si ce mode de scrutin est appliqué dans toutes les circonscriptions du pays.

· Les petites circonscriptions se retrouvent souvent avec des cas de favoritisme. Les dirigeants élus peuvent jusqu'à certain point identifier les électeurs qui ont voté pour eux et tenter de les récompenser, mais ils peuvent aussi punir ceux qui ont osé voter contre eux. Dans tous les pays où se pratique le scrutin majoritaire uninominal à 1 tour, on a assisté à de règne de « petit favoritisme » qui consiste à accorder de faveur à des individus proches et de « grand favoritisme » qui dispense les largesses de l'Etat à des groupes et de grands entrepreneurs (24(*)).

SECTION 2 : LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE

Joseph Barthelemy, un de défenseurs de la représentation proportionnelle la définit comme le système électoral qui, au lieu de réserver toute la représentation à la minorité plus un des électeurs, s'efforce d'assurer à chaque parti une représentation en rapport avec sa force numérique (25(*)). Faut -il ici souligner que la représentation proportionnelle est souvent d'application dans les grandes circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pourvoir. Autrement-dit le parti ou le regroupement politique présente une liste dans laquelle sont repris les noms de ses nombreux candidats. De prime à bord, distinguons deux sortes de représentation proportionnelle : Intégrale et rapprochée.

§1. La représentation proportionnelle intégrale

Elle est surtout utilisée dans les Etats dotés d'un territoire exigu tel qu'en Israël et au Pays Bas. Elle consiste à abolir toutes les circonscriptions donc à faire tout le pays une immense et unique circonscription. Les électeurs ne votent plus afin d'élire un député dans une province mais choisissent parmi les différentes listes des partis politiques chacune contenant le nombre maximum des députés possibles (26(*)) Par exemple, s'il faut élire 125 députés au parlement, chaque parti présente une liste de 125 candidats. Le scrutin terminé, on doit simplement accorder à chaque parti le pourcentage des sièges correspondant au pourcentage de vote qu'il a recueilli.

§2. La représentation proportionnelle rapprochée.

D'autres pays se sont plutôt tournés vers la représentation proportionnelle rapprochée. Celle-ci maintient quelques très grandes circonscriptions régionales au sein desquelles les électeurs continuent à choisir parmi les listes proposées. Le résultat ne peut cependant être aussi parfait que dans le cas de la représentation proportionnelle intégrale. En effet, on a dû inventer le mode de calcul complexe qui favorise tantôt le parti qui arrive le premier dans une circonscription tantôt celui qui arrive 2ème ou 3ème

Quant à l'attribution des sièges, il sied de distinguer deux situations :

- La détermination du nombre de siège à partager entre les élus en partant du quotient réalisé, et

- Dans la mesure où il est de siège à pourvoir non attribué (la répartition de siège selon le reste).

Pour la première répartition, on attribue d'abord à chaque liste autant de sièges de base qu'elle obtient d'après le suffrage qu'elle réunit sans tenir compte des restes. Cette détermination peut se faire suivant le système du quotient électoral et le système du nombre uniforme. Mais entre les deux on trouve le système du quotient national (27(*)).

Le quotient électoral ou le quotient par circonscription s'obtient en divisant dans chaque circonscription le nombre total de suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. En d'autres termes, on divise le nombre des suffrages exprimés par le nombre de députés à élire. Le chiffre obtenu est donc appelé quotient électoral. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci possède des candidats élus.

Cependant, la représentation proportionnelle ne permet pas nécessairement de pourvoir à tous les sièges car après la répartition des sièges de quotient, il reste toujours des sièges non pourvus et des voix inutilisées. Pour pourvoir à ces sièges, il y a trois méthodes :

- La méthode du plus fort reste : ici le siège est attribué à la liste qui a le plus de voix inutilisées.

- La méthode de la plus forte moyenne qui consiste à attribuer fictivement un siège supplémentaire à chaque liste en présence pour calculer la moyenne des suffrages recueillis par chaque liste. Autrement dit, on divise les suffrages obtenus par chaque liste par le nombre de sièges lui attribués plus un. Ainsi, la liste qui aura une forte moyenne recevra le siège restant

- La méthode d'Hondt qui consiste à diviser les suffrages obtenus par chaque liste par 1, 2, 3, 4,5 jusqu'à concurrence de nombre de sièges à pourvoir. En suite, on classe le quotient obtenu par ordre décroissant jusqu'au nombre mis en compétition. Chaque liste reçoit autant de sièges qu'il a de quotients présents dans ce classement.

En RDC, l'article 118 al dernier de la loi électorale dispose que [...] dans des circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir et plus, le vote a lieu au scrutin proportionnel de liste ouverte à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste. Ainsi, nous allons non seulement présenter les résultats auxquels on a abouti en appliquant le scrutin proportionnel avec application de la règle du plus fort reste, mais aussi nous présenterons les résultats auxquels on aurait abouti si le législateur avait retenu d'autres méthodes de répartition de reste notamment la plus forte moyenne et le système d'Hondt. Cette approche nous permettra de comparer les différentes méthodes de répartition des restes,de dégager les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles et de dégager enfin une perspective d'avenir c à d de nous positionner sur le maintien ou pas de la règle du plus fort reste.

Concrètement, nous nous limiterons à analyser les résultats des élections des députés nationaux dans la circonscription de BUKAVU ville. Enfin, suite à la multiplicité des candidats, 132 au total pour seulement 5 sièges à pourvoir, nous ne prendrons que 5 partis qui ont eu le plus de voix

Nombre d'enrôlés : 240703

Votants : 214568

Suffrages valablement exprimés : 207.799

Bulletins blancs : 665

Taux de participation 89.14%

Sièges à pourvoir : 5

Voici les voix obtenues par les 5 premiers partis :

1. PPRD : 116679 voix

2. PANU : 22.724 voix

3. UPRDI : 11.901 voix

4. MSR : 11566 voix

5. PCBG : 7459 voix

Pour avoir le quotient électoral de la circonscription, nous diviserons les suffrages exprimés par les sièges à pourvoir :

QE= SE = 207 799= 41 559,8

SP 5

Pour avoir les sièges obtenus par chaque parti, nous divisons le nombre de voix obtenues par chaque parti par le quotient électoral et on attribue à chacun autant des sièges qu'il atteint le quotient.

1. PPRD : 116679  = 2 sièges reste : 33561 voix

41559

2. PANU : 22724  = 0 siège. reste : 22724 voix

41559

3. UPRDI : 11901  = 0 siège. reste : 11.901 voix

41559

4. MSR : 11566  = 0 siège. reste : 11566 voix

41559

5. PCBG : 7459  = 0 siège. reste : 7459 voix

41559

Après l'attribution des sièges de quotient, seule la liste présentée par le parti politique PPRD a obtenu 2 sièges. Il reste donc 3 sièges à pourvoir, sièges qu'il faut attribuer en suivant la règle du plus fort reste qui a été retenue par la loi électorale de 2006 en République Démocratique du Congo.

Ainsi donc, les 3 sièges qui restent à pourvoir seront respectivement accordés aux listes suivantes :

PPRD : 1 siège de plus grâce à son plus fort reste de 33561

PANU : 1 siège grâce à ses 22 724 voix inutilisées

UPRDI : 1 siège grâce à ses 11.901 voix non utilisées.

Après toutes les deux répartitions (répartition par quotient et répartition du reste) tous les 5 sièges ont été repartis comme suit :

- PPRD : 3 sièges

- PANU : 1 siège

- UPRDI : 1 siège

Précisons qu'après la répartition au niveau des partis, une autre répartition se fera à l'intérieur de chaque parti en suivant la procédure prévue à l'article 119 al 2c « [...] s'il reste de sièges à attribuer à la suite de cette 1ère répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement. Pour chaque liste, l'attribution de siège au candidat tient compte de nombre des voix obtenues par chacun d'entre eux. Les candidats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant de voix qu'ils ont obtenues. Sont proclamés élus dans la limite du nombre de sièges attribués à chaque liste le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. Lorsque pour l'attribution du dernier siège à pourvoir deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal des suffrages, le siège restant est attribué au candidat le plus âgé ».

QU'EN EST-IL DES AUTRES METHODEs ?

Qu'en serait-il alors si le législateur avait retenu la méthode de plus forte moyenne. Rappelons ici que cette méthode est celle qui veut que chacun de siège restant soit attribué à la liste pour laquelle la division du nombre des suffrages qu'elle a recueillis par le nombre de siège attribué plus un donne le plus fort quotient (28(*))

Voici par ailleurs les résultats auxquels on aurait abouti si la loi électorale avait retenu la règle de la plus forte moyenne. Signalons en passant que les sièges attribués grâce au quotient réalisé restent toujours intouchables.

PPRD : 116679 :3 (deux sièges pourvus +1 fictivement donné)= 38893

PANU : 22724 : 1 (0 pourvu +1 fictivement donné) =22.724

UPRDI : 11901 : 0+1= 11901

MSR : 11566 : 0+1=11566

PCBG : 7459 : 0+1=7459

La liste PPRD ayant une forte moyenne se verrait attribuer un des sièges restants, ce qui lui donnerait alors 3 sièges. Et on recommencerait l'opération pour les deux autres sièges restants en divisant cette fois les suffrages de la liste PPRD par 4 puis qu'elle vient d'obtenir un siège supplémentaire.

PPRD : 116679 : 3+1 =29169,75

PANU : 22724 : 0+1=22724

UPRDI : 11901 :0+1=11901

MSR : 11566 : 0+1= 11566

PCBG : 7459 :0+1=7459.

La liste PPRD ayant une fois de plus une forte moyenne se verrait attribuer un autre siège ce qui lui donnerait alors 4 sièges. Etant donné qu'il reste encore un siège à pourvoir, on recommencerait l'opération pour l'attribution du siège restant en divisant cette fois les suffrages de la liste PPRD par 5 puis qu'elle vient d'obtenir un autre siège supplémentaire.

PPRD : 116679 : 4+1= 23335,8

PANU : 22724 : 0+1=22724

UPRDI : 11901 : 0+1= 11901

MSR : 11566 : 0+1= 11566

PCBG : 7459 : 0+1= 7459

La liste PPRD ayant toujours une forte moyenne se verrait en fin attribuer le 5ème et le dernier siège restant. Ce qui lui permettrait de rafler tous les 5 sièges.

N.B. Comme l'illustre si bien cet exemple combien éloquent, la règle de la plus forte moyenne est plutôt favorable aux grandes formations politiques et ce au grand détriment de petites formations politiques.

Qu'en serait-il alors si la loi électorale avait retenu la méthode d'Hondt ? Cette méthode imaginée par le mathématicien Belge HONDT consiste à diviser successivement par 1, 2, 3, 4, 5, 6... le nombre de voix obtenues par chaque liste et on range le quotient dans leur ordre d'importance jusqu'à concurrence d'un nombre total du quotient égal au nombre de sièges à pourvoir. Le dernier quotient (le plus faible) s'appelle chiffre « repariteur » et sert de diviseur électoral. Chaque liste reçoit autant de siège que le nombre de ses voix contient le chiffre diviseur.

Le système d'Hondt comprend deux opérations : La 1ère opération consiste à diviser le nombre de voix par le nombre de siège

PPRD

PANU

UPRDI

MSR

PCBC

116679

22724

11901

11566

7459

58339,5

11362

5950,5

5783

3729,5

38893

7574,66

3967

3855,33

2486,33

29169,75

5681

2975,25

2891,5

1864,75

23335,8

4544,8

2380,2

2313,2

1491,8

2ème opération : classement des 5 meilleurs quotients :

116679

58339,9

38893

29169,75

23335,8.

C'est donc le 5ème chiffre à savoir 23335,8 qui est notre chiffre répariteur donc notre quotient électoral.

Après le calcul, on constate que la liste du PPRD raflerait tous les 5 sièges à pourvoir car les suffrages qu'elle a obtenus contiennent 5 fois le quotient électoral. On constate dès lors que le système d'Hondt donne les mêmes résultats que le calcul à la plus forte moyenne. Ces deux méthodes (d'Hondt et la forte moyenne) sont favorables aux grands partis politiques.

Voilà les résultats auxquels on a abouti en appliquant la règle du plus fort reste qui a été retenue par le législateur, et les résultats que donneraient les urnes si la législation électorale avait retenu la règle de la plus forte moyenne on encore la méthode d'Hondt.

AVANTAGES.

· La représentation proportionnelle reproduit fidèlement les diverses tendances de l'électorat et permet ainsi à ces tendances d'être représentées au parlement, ce qui donne une représentation politique plus exacte de la nation. Ainsi à l'Assemblée nationale de la RDC, on retrouve aussi bien les députés de la majorité que de la minorité, les députés des grandes formations politiques que des petites formations.

· Elle facilite l'accès au parlement des petites formations politiques satisfaisant ainsi au principe de l'inclusivité.

· Elle évite les anomalies du système majoritaire et permet la mise sur pied d'une Assemblée législative plus représentative car même les minorités y sont représentées.

· La représentation proportionnelle tend en fin à la formation des partis politiques multiples car chacun peut tenter sa chance. Cela est d'autant vrai que pour les 500 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, la CEI avait enregistré 9707 candidats députés nationaux.

INCONVENIENTS.

- Le premier inconvénient est l'extrême dispersion des voix ce qui a comme conséquence qu'un parti n'obtient pas la majorité absolue. En témoignent les élections législatives de 2006 en RDC à l'issue desquelles aucune formation politique n'a pas pu réaliser la majorité absolue des sièges c'est-à-dire 251 sièges sur un total de 500.

- La représentation proportionnelle conduit malheureusement à l'instabilité du gouvernement à cause de la nécessité fréquente de former des coalitions pour gouverner. En effet, nous avons vu qu'il est rare pour un parti, sur le plan mathématique de rassembler la moitié plus un des députés élus ou même la majorité qualifiée à l'échelle nationale pour former seul le gouvernement. Pour le cas concret de la RDC, les élections législatives de 2006 n'ont pas été épargnées de cette conséquence. En effet, à l'issue des élections, aucun parti n'ayant pas pu réalisé la majorité requise pour la formation du gouvernement, on a dû recourir au système de coalition parlementaire pour permettre de dégager une majorité. C'est ainsi que le PALU et l'UDEMO se sont coalisés avec l'AMP qui soutenait le candidat KABILA KABANGE Joseph aux élections Présidentielles (1er tour). Ce n'est qu'après toutes ces coalitions que l'informateur, Mr Antoine GIZENGA FUNDJI a pu dégager une majorité. A la suite de cette majorité issue de la coalition, Monsieur Antoine GIZENGA a été nommé Premier ministre en date du 30 décembre2006.

Pour la formation de son premier Gouvernement qui avait été qualifié de gouvernement GIZENGA I par la presse et la classe politique, le premier ministre a dû faire appel à tous les partis et regroupements politiques membres de la coalition AMP-PALU-UDEMO. C'est ce qui a justifié le grand nombre des membres de gouvernement car voulant satisfaire tous les partis membres de la coalition. Précisons que pour la formation du gouvernement GIZENGA I, seuls les partis et regroupements politiques qui avaient au minimum 5 sièges à l'Assemblée nationale avaient droit à un poste ministériel.

Critiquée non seulement pour sa taille qualifiée d'éléphantesque et de budgétivore mais aussi pour l'inefficacité de sa première équipe gouvernementale, le premier ministre Antoine GIZENGA a dû procéder au remaniement de son gouvernement réduisant sensiblement sa taille. Ainsi, on est passé de 60 Ministres d'Etat, Ministres et vice Ministres pour la première équipe à 45 Ministres d'Etat, Ministres et vice Ministres pour le 2ème Gouvernement dit Gouvernement GIZENGA II. La réduction de l'équipe gouvernementale n'a pas été sans frustration au sein des partis membres de la coalition. Ainsi certains partis qui avaient un poste ministériel dans le gouvernement GIZENGA I se sont retrouvés sans aucun poste ministériel dans le GIZENGA II. Tel est le cas des partis et regroupements politiques ACDC, CDC, etc.

D'autres partis et regroupements politiques ont vu le nombre des postes ministériels leur attribué dans le Gouvernement GIZENGA I être sensiblement réduit dans le GIZENGA II et ce au profit des autres partis. Tel est le cas des partis politiques MSR qui a accusé le PPRD et le PALU de s'être taillée la part de lion dans le Gouvernement GIZENGA II.

Tout ce scénario montre avec éloquence la fragilité du Gouvernement de coalition qui est souvent une des conséquences de la représentation proportionnelle. Terminons en disant que bien que la coalition AMP-PALU-UDEMO ait été maintenue, elle a été quelque peu fragilisée par la gestion des ambitions.

SECTION 3 : LE SCRUTIN MAJORITAIRE A DEUX TOURS.

La règle de la majorité veut que le candidat qui obtient le plus des voix soit déclaré élu. En apparence simple, elle est susceptible de plusieurs interprétations. Doit-on considérer comme élu celui qui a obtenu le plus grand nombre des suffrages, même s'il a pas recueilli la majorité absolue de vote soit la moitié plus 1 voix ? Il sera alors élu à la majorité relative. Faut-il au contraire renouveler la consultation jusqu'à ce qu'un candidat ait obtenu cette majorité (29(*)).

Les tenants de scrutin majoritaire à 2 tours soutiennent que l'autorité de l'élu à la majorité relative souffrira parce qu'il tient son mandat d'une minorité. Donc il est nécessaire d'organiser un 2nd tour dit de nettoyage. C'est justement en voulant améliorer et modifier le vieux mode de scrutin anglais (scrutin majoritaire à 1 tour) que les Français ont inventé le scrutin majoritaire à 2 tours, cela pour corriger l'un des maux les plus vifs : l'absence de la majorité absolue.

Le scrutin majoritaire à 2 tours ne permet d'élire directement un candidat que si celui-ci obtient la majorité absolue c'est-à-dire la moitié plus une voix ; voire une majorité qualifiée plus importante à quoi on ajoute souvent un pourcentage minimum d'électeurs inscrits afin d'assurer aux élus une représentativité satisfaisante (30(*)). A défaut est organisé un second tour dit scrutin de ballottage où s'opposent les deux seuls candidats les mieux placés, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à la première et deuxième positions lors du premier tour. A l'issu de ce second tour, sera proclamé élu le candidat qui aura recueilli le plus des voix, c'est-à-dire même la majorité relative suffit au second tour pour qu'un candidat soit élu.

Pendant longtemps, le scrutin majoritaire à 2 tours a été présenté, d'ailleurs à juste titre comme associé au multipartisme et même relativement favorable aux partis de faible importance lorsqu'ils bénéficient d'une bonne implantation locale. Il est en effet moins brutal, des alliances en vue de second tour permettent le plus souvent de freiner et d'amortir le mouvement d'opinion (31(*)). De ce fait, le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours tend à la formation des partis multiples et dépendants. Les partis sont multiples parce que l'existence du 2nd tour permet à chacun de tenter sa chance au 1er tour sans que l'émiettement de tendance voisine provoque leur défaite car le regroupement s'effectue au second tour par le jeu de désistement.

Les partis sont dépendants les uns des autres parce que la technique même du second tour les pousse à s'allier pour faire face à l'adversaire.

En effet, le 2nd tour est essentiellement le scrutin des alliances électorales qui ne débouchent pas toujours sur une coalition gouvernementale.

En RDC, le scrutin majoritaire à 2 tours a été retenu par la constitution du 18 février 2006 à son article 71 qui dispose que le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au 1er tour. En cas de décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou l'autre de ces deux candidats, le suivant se présente dans l'ordre de leur classement à l'issue du 1er tour. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

En application de la constitution, l'article 101 de la loi électorale du 09 mars 2006 dispose que « le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ».

Rappelons en passant les dispositions de l'article 100 selon lesquelles le territoire national est la circonscription électorale pour l'élection du Président de la République.

Au 1er tour de l'élection présidentielle en RDC, 28 partis et regroupements politiques avaient présenté chacun un candidat à la présidence et 5 candidats s'étaient présentés en indépendants.

Nombre d'enrôlés : 25 420 199

Nombre de votants : 17931235

Bulletins blancs : 122946

Suffrages valablement exprimés : 16 397534

Taux de participation : 70,54%.

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, il a été procédé au second tour le 29 octobre 2006

Voici par ailleurs la répartition des voix au second tour :

Nombre d'enrôlés : 25 420 199

Nombre de votants : 16 615 479

Bulletins nuls : 28 63 69

Bulletins blancs : 72509

Suffrages valablement exprimés : 16 256 601

Taux de participation : 65,36%

Comme le dispose l'article 71 de la constitution, seuls les candidats Joseph KABILA KABANGE indépendant et Jean Pierre BEMBA GOMBO du MLC ayant recueilli le plus de voix au 1er tour se sont présentés au 2nd tour. A l'issue de vote, chacun a obtenu :

· Jean-Pierre BEMBA GOMBO : 6 819 822 soit 41,95%

· Joseph KABILA KABANGE : 9 436 779  soit 58, 05%

Conformément aux articles 71 al. 4 de la constitution et 114 al. 4 de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 c'est donc le candidat Joseph KABILA qui a été proclamé élu car ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au second tour.

AVANTAGES DE CE MODE

· Le premier avantage de ce mode du scrutin tient au fait que les dirigeants bénéficient d'une majorité absolue ; leur légitimité est alors plus forte. Ainsi, la majorité absolue corrige plusieurs défauts car l'élu ne représente plus une minorité. Le second tour ayant entraîné le consensus oblige l'électeur à choisir les 2 partis en lice au 2nd tour.

Ainsi, le Président KABILA KABANGE Joseph élu au second tour avec 58,05% de voix bénéficie d'une forte légitimité populaire car ayant été élu à la majorité absolue.

· Le 2e avantage provient quant a lui du fait que le vote au second tour est un vote plus éclairé. L'électorat s'étant déjà prononcé au 1er tour, les électeurs ayant déjà pondéré leur opinion et ne dépendent plus de seuls sondages et rumeurs.

Cet avantage s'est particulièrement manifesté en RDC lors de dernières élections présidentielles. La multiplicité des candidats, 33 au total, n'a pas facilité à certains congolais, les vieillards et les non instruits surtout à opérer leur choix.

Cette catégorie des citoyens avait du mal non seulement à lire le nom de leurs candidats mais aussi et surtout à repérer même leurs photos et logos à cause de la petitesse de leur dimension. En revanche, la présence de deux candidats au second tour leur a facilité la tâche car bien que, ne pouvant pas (ne sachant pas) lire les noms des candidats, ils pouvaient quand même les repérer grâce à leurs photos qui avaient été agrandies au 2nd tour.

INCONVENIENTS

· Le 2ème tour entraîne des frais additionnels. il faut doubler les dépenses électorales tant sur le plan de l'Etat que sur celui des candidats. l'organisation du 2ème tour n'a pas été sans conséquences sur le budget prévu pour les élections. En effet la CEI avait dû recourir à la communauté internationale, à l'Union Européenne et aux pays dits amis de la RDC pour le financement de l'organisation du 2ème tour et même de tout le processus électoral.

· Le 2ème tour occasionne le marchandage, la compromission, le désistement et le retrait des partis et des candidats. Ce qui ouvre la porte aux ententes secrètes, à des coalitions ou à des contrats plus ou moins transparents dans lesquels l'électorat n'est pas toujours partie prenante. C'est ce à quoi on a assisté lors du second tour de l'élection présidentielle en République Démocratique du Congo avec les alliances qui ont été nouées entre l'Alliance de la Majorité Présidentielle et le Parti Lumumbiste Unifié d'une part et entre l'Alliance de la Majorité Présidentielle et l'Union des Démocrates Mobutistes d'autre part, lesquelles alliances ont permis au candidat Joseph KABILA de gagner les élections au second tour.

Section 4 : L'EXPERIENCE DES ELECTIONS INDIRECTES EN RDC : CAS DES SENATORIALES ET D'ELECTION DES GOUVERNEURS ET VICE GOUVERNEURS DES PROVINCES

La législation électorale de 2006 en RDC a voulu que les élections des sénateurs et de gouverneurs et vice gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et bourgmestres adjoints ainsi que des chefs de collectivité et chefs de collectivité adjoints se passent au scrutin indirect c'est-à-dire non pas par toute la population ou tous les électeurs de la circonscription mais par les députés provinciaux ou les conseillers déjà élus au suffrage universel.

Parlant de l'élection des sénateurs, l'article 104 al. 3 de la constitution dispose : « [...] qu'ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales [...] ». Cette disposition constitutionnelle est complétée par l'article 130 de la loi électorale qui dispose à son tour : «  les sénateurs sont élus par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale à la représentation proportionnelle de liste ouverte à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste pour un mandat de 5 ans renouvelable [...].

Quant aux élections des Gouverneurs et vices Gouverneurs de province, l'article 158 de la loi électorale dispose : « Les Gouverneurs et les vices Gouverneurs de provinces sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. [...] ».

En application de ces dispositions ci haut citées, la CEI a organisé le 19 janvier 2007 les élections des sénateurs et le 27 janvier les élections des Gouverneurs et vice Gouverneurs. Cependant, les résultats issus de ces scrutins n'ont pas reflété les attentes de la population. Cette situation s'expliquerait selon Noël OBOTELA RASHID par l'argent qui a joué un rôle décisif lors du vote (32(*)). C'est ainsi que des contestations de ces élections ont été enregistrées dans presque toutes les provinces du pays.

Au Sud-Kivu deux extrêmes paradoxes ont été signalés après la publication des résultats des élections sénatoriales. D'une part la liste présentée par le parti PPRD n'a pas réussi à faire élire un seul sénateur alors que ce parti est majoritaire à l'Assemblée provinciale. D'autre part la population a mal digéré le fait que le candidat présenté par le parti RCD ait réussi à réaliser le quotient électoral et donc à être élu comme sénateur alors que son parti n'a aucun député à l'Assemblée provinciale et donc aucune voix.

Dans la province de Maniema, dès le lendemain des sénatoriales, les députés provinciaux ont été soumis à une pression des candidats malheureux. Ceux-ci leur réclamaient la restitution des biens en nature ou en argent reçus lors de la campagne électorale (33(*)).

A Kisangani, le groupe justice et Libération, une ONG de droits humains a dénoncé le fait que les députés provinciaux aient été soumis aux diverses pressions depuis l'installation du bureau de l'Assemblée provinciale. Selon cette ONG, le choix opéré par les députés provinciaux ne cadre pas avec les aspirations et les attentes de la population.

Un fait insolite s'est même déroulé au sein de l'Assemblée provinciale de Bas-Congo le 16/01/ 2007 à Matadi. En effet au cours de l'audition des différents candidats, l'un d'eux a offert une enveloppe de 1 million de Francs congolais (soit 2000$) comme sa contribution au fonctionnement du bureau de l'Assemblée.

Curieusement un débat s'est suivi au sein de l'Assemblée. Les uns ont considéré ce geste comme une tentative de corruption, d'autres ont estimé qu'il s'agissait plutôt d'un acte de générosité. En définitive, l'enveloppe a été refusée et remise au « généreux » bienfaiteur (34(*)).

Pour les élections des Gouverneurs et vice Gouverneurs, des contestations des résultats ont été également signalées.

Au Bas -Congo, l'élection du couple SIMON MBATSHI et Deo NKUSU de l'AMP qui avait obtenu 15 voix contre 14 du tandem FUKA UNZOLA et NE MUANDA NSEMI a été à la base de violentes manifestations. Ayant estimé cette élection comme emmaillée de fraude, de corruption et de tricherie, le MLC et le candidat malheureux au poste du vice Gouverneur de BAS-CONGO et chef spirituel de secte BUNDU DIA KONGO, Monsieur NE MWANDA NSEMI ont respectivement saisi la cour d'appel de MATADI pour demander l'annulation de ces résultats et appelé les membres de BDK et toute la population à organiser les manifestations à MATADI pour dénoncer la corruption lors de l'élection des sénateurs et des Gouverneur et Vice Gouverneur et exiger la démission des députés provinciaux « corrompus ». A la suite de ces manifestations qui ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants, le Gouvernement central a établi un bilan de 70 morts et plusieurs blessés, alors que la MONUC a, quant à elle dressé un bilan de 134 morts et plusieurs blessés.(35(*))

En réponse à la requête du MLC remettant en cause les résultats provisoires publiés par la CEI, la cour d'Appel de MATADI a rendu en date du 8 février 2007 l'arrêt annulant les résultats provisoires et adjoignant la CEI d'organiser un second tour. Néanmoins à la suite de l'appel formé par le duo SIMON MBATSHI et Déo NKUSU à la Cour Suprême de justice cette haute cour a, à son tour cassé (annulé) l'arrêt rendu au premier degré par la cour d'Appel et confirmant ainsi les résultats provisoires publiés par la CEI.

En conclusion disons que toutes ces contestations et leurs conséquences qui s'en suivent peuvent être évitées si les élections des Gouverneurs et vice Gouverneurs ainsi que des sénateurs et tous les scrutins indirects se font au suffrage universel. Nul ne peut nier qu'il est facile pour les candidats de mobiliser à leur gré les députés provinciaux et les conseillers, vu leur nombre très réduit que de mobiliser toute la population. Il est vrai que dans plusieurs pays du monde, les élections des gouverneurs, des sénateurs et autres exécutifs locaux se font au second degré. Mais, il faut également reconnaître que chaque pays a ses spécificités, ses particularités locales qui obligent que, en légiférant, le législateur tienne compte de toutes les réalités locales. L'application des scrutins indirects ayant prouvé ses limites en RDC, il est souhaitable que prochainement les élections indirectes se passent au suffrage universel direct ; comme c'est le cas d'ailleurs au Zimbabwe où les sénateurs sont élus au suffrage universel direct et au Gabon où les Maires sont également élus au suffrage universel direct. Nous pensons que les contestations des résultats des élections indirectes et leurs conséquences qui s'en sont suivies sont une expérience riche en leçon pour le peuple congolais et que le législateur doit en tenir compte pour les prochaines élections en RDC.

CONCLUSION

Notre étude a porté sur l'analyse critique de la loi électorale du 9 Mars 2006 en RDC : conditions d'éligibilité et modes de scrutin.

Le travail a été divisé en trois chapitres : le premier présente sommairement la loi électorale qui organise les élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipale et locales.

Le deuxième chapitre quant à lui a été consacré aux conditions d'éligibilité fixées par ladite loi tandis que le troisième et le dernier a rapport aux modes de scrutin.

Notre problématique a été axée au tour d'une série des questions formulées de manière à faire ressortir les véritables motifs qui ont gouverné à la levée de telle ou telle autre option en rapport avec les conditions d'éligibilité et les modes de scrutin.

En vue de donner des réponses provisoires à toutes ces questions, des hypothèses ont été émises de manière à être confirmées ou infirmées par la suite.

S'agissant des conditions d'éligibilité, un accent particulier a été mis sur la condition d'âge, sur le silence de la loi par rapport au niveau d'instruction, sur la méconnaissance de droit de vote des militaires et enfin sur la problématique autour de la caution non remboursable.

D'entrée de jeu, il sièd de reconnaître que certaines options ou mieux certaines conditions ont été taillées sur mesure. Tel est le cas de la condition d'âge du chef de l'Etat qui a été fixé à 30 ans non pas par souci de rajeunir la classe politique congolaise, mais dans le seul but de maintenir quelque potentiel candidat dans la course électorale.

C'est également et malheureusement le cas du silence de la loi sur le niveau d'instruction des candidats. Certains potentiels candidats n'ayant pas un certain niveau d'études ou la formation académique, certains députés et sénateurs de leur obédience se sont battus bec et ongle pour qu'aucune condition ne soit fixée aussi bien dans la constitution du 18 février 2006 que dans la loi électorale du 9 mars 2006.

Nous pensons que cette façon de voir la chose publique ou mieux de légiférer en tenant compte de certains personnages politiques doit être corrigée pour laisser la place à des lois effectivement générales, impersonnelles et élaborées dans le seul but de l'intérêt général de tout le peuple Congolais.

Concernant le droit de vote des militaires, l'option levée par le législateur nous a paru raisonnable. Il s'est avéré que le pays étant encore dans une situation post-conflit, l'armée Congolaise n'était pas encore véritablement formée et intégrée. Elle connaît encore plusieurs groupuscules par- ci par- là se proclamant protecteur de leurs groupes ethniques et de leur troupeau soit disant menacés par des autres. Cette situation ne permet pas de reconnaître du moins pour le moment le droit de vote aux militaires. Car les différentes sensibilités aussi bien ethniques et sociales au sein de l'armée risquent d'être exploitées par les acteurs politiques à l'occasion des compétitions électorales. Ainsi, l'armée doit être tenue à l'écart des compétitions électorales et partant du jeu politique jusqu'à nouvel ordre c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on se rassure qu'elle est non seulement véritablement formée et intégrée mais aussi qu'elle a acquis une certaine maturité politique.

Quant à la question de la caution non remboursable que doivent payer les candidats, il a été démontré qu'elle présente un intérêt incontestable d'éviter les candidatures fantaisistes et de se rassurer que les candidats se présentent avec tout le sérieux possible. D'autre part, nous pensons que la caution à l'avantage indéniable de réduire tant soi peu les dépenses que l'Etat engage pour l'organisation des élections. C'est dans ce sens que nous suggérons qu'elle reste toujours non remboursable quel que soit le résultat qu'obtiendra le candidat.

S'agissant des modes de scrutin, nous devons noter que les options levées par le législateur sont tout à fait objectives, logiques et raisonnables. Le scrutin majoritaire à deux tours retenu par le législateur pour l'élection du Président de la République présente de nombreux avantages de telle sorte que le Président de la République élu pourra bénéficier d'une légitimité tout à fait totale car ayant été élu à la majorité absolue des électeurs.

La représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste est également avantageuse dans un pays post-conflit comme la République Démocratique du Congo car elle permet une réelle représentation politique de beaucoup de partis politiques grands ou petits en proportion des voix obtenues. Cela contrairement aux autres modes de scrutin notamment la règle de la plus forte moyenne et la règle dite d'Hondt qui sont favorables aux grandes formations politiques, lesquels modes risquent de créer des frustrations des autres acteurs politiques non ou sous représentés. Ainsi, pensons-nous, la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste devra être maintenue pour les prochaines élections en RDC qui se trouve encore, rappelons- le dans une phase post-conflit où presque tous les anciens belligérants sont tentés de reprendre les armes en cas d'une exclusion.

En revanche, l'expérience des élections indirectes a été riche en leçons pour le législateur congolais. Les élections aussi bien des Gouverneurs que des sénateurs ont été émaillées de corruption dans presque toutes les provinces. Cela a conduit à des contestations qui ont été à la base de plusieurs morts et blessés ainsi que des dégâts matériels très importants dans la province du Bas-Congo. Ainsi, nous proposons que pour les prochaines élections, tous les scrutins indirects se passent au suffrage universel direct car il est facile pour les candidats de mobiliser à leur gré ou mieux de corrompre quelque 36 ou 48 députés provinciaux que de corrompre toute la population de la circonscription électorale.

Notre travail étant une oeuvre humaine qui ne peut jamais atteindre la perfection et qui ne peut se passer des critiques, nous pensons avoir dit l'essentiel et restons ouvert à toutes les critiques et remarques et laissons porte ouverte aux autres chercheurs de nous compléter.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS.

1. La Constitution du 18février2006

2. La Loi n° 06 /006 du 09mars2006 Portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

3. Code de bonne conduite pour les partis politiques et les médias du 11mai2004.

II. OUVRAGES.

1 ARDANT P : Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, éd. LGDJ,

2004

2. BIBOMBE B. : Les grandes questions constitutionnelles : forme de l'Etat,

Régimes politiques et systèmes électoraux, UCB, Bukavu,

2002.

3. BURDEAU G. Droit constitutionnel et institutions politiques, 13è éd.  Paris,

LGDJ, 1968

4. DUVERGER M. : Institutions politiques et Droit constitutionnel, 5è et 12ème

éd . Paris, LGDJ, 1968

5. KAPANGA  F :   petit dictionnaire pratique des élections, 3ème  éd , Kinshasa,

2005.

6. LORIOT G : Pouvoir, idéologie et régime politique éd. Etude vivante, Québec,

1972

7. TURPIN D : Droit constitutionnel, éd. PUF, Paris, 1997

III. ARTICLES

1. AKELE Pierre « les défis et enjeux de la nouvelle constitution : comment

éviter la catastrophe d'un nouveau rendez-vous raté » in

Congo-Afrique N° 395, éd CEPAS, Kinshasa. Pp

2. AVENIR (L') : «  l'âge du chef de l'Etat pose problème » in L'Avenir

2350 du 09 mars 2005

3. Ben Clet KANKONDE : « les candidats députés et président crient à l'injustice » in Le Journal du Citoyen, N° 16 au 29 janvier 2006

4. ESSAMBO J.L : « Les enjeux électoraux et la stabilité politique en RDC»in Congo-Afrique, éd CEPAS, Kinshasa, 2006, pp.35-...

5. ESSAMBO J.L : « protection du projet de constitution de la RDC » in Congo-Afrique, N°395, éd CEPAS Kinshasa, 2007, pp 9-11

6. Noél OBOTELA RASHID : « Afrique-actualité »  in Congo-Afrique, N° 412-413, février-mars, 2007, éd. CEPAS, Kinshasa, pp...

7. Mamadou DIOP : Combattre le projet de loi sur le vote des militaires pour préserver la République/ http : WWW. leconfidentiel. Com.

IV : SITES INTERNET

1. http /www. Cour- constitutionnelle- benin. Org

2. http/www. Infoplusgabon.com

3. http/www. Documentationfrancaise.fr

4. http/www.ipsnews.net

5. http/www.primature.gov.bf

6. http/www.abarundi.org

7. http/www.leconfidentiel.com

8. http/www.griooworld.com

9. http/www.burundi.news.free.fr

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHES I

SIGLES ET ABREVIATIONS II

DEDICACES III

AVANT-PROPOS IV

0. INTRODUCTION. 1

0.1. PROBLEMATIQUE 1

0.2. HYPOTHESES 3

0.3. ETAT DE LA QUESTION 3

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

0.5. DELIMITATION DU SUJET 5

0.6. METHODOLOGIE 6

0.7. PLAN SOMMAIRE 6

CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DE LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 7

Section 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS 7

CHAPITRE DEUXIEME : LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE 28

SECTION 1 : LA CONDITION D'AGE 29

SECTION 2. LA MECONNAISSANCE DU DROIT DE VOTE DES MILITAIRES 32

SECTION 3. LE NIVEAU D'INSTRUCTION DES CANDIDATS 35

SECTION 4 : LA PROBLEMATIQUE DE LA CAUTION 37

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE CRITIQUE DES 41

MODES DE SCRUTIN ORGANISES PAR LA LOI 06/006 DU 09 MARS 2006 41

SECTION 1. LE SCRUTIN MAJORITAIRE UNINOMINAL A UN TOUR 43

SECTION 2 : LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE 49

§1. La représentation proportionnelle intégrale 50

§2. La représentation proportionnelle rapprochée 50

SECTION 3 : LE SCRUTIN MAJORITAIRE A DEUX TOURS. 58

Section 4 : L'EXPERIENCE DES ELECTIONS INDIRECTES EN RDC : CAS DES SENATORIALES ET D'ELECTION DES GOUVERNEURS ET VICE GOUVERNEURS DES PROVINCES 63

CONCLUSION 67

BIBLIOGRAPHIE 70

TABLE DES MATIERES 72

* 1 Exposé des motifs de la loi N° 06/006 du 09 mars 2006

* 2 ESSAMBO J.L : « Les enjeux électoraux et la stabilité politique en RDC »  in Congo-Afrique, éd CEPAS, Kinshasa, 2006, P.33.

* 3 KAPANGA F, Petit dictionnaire pratique des élections 3e éd. Kinshasa, V° Campagne électorale

* 4 BURDEAU G. : Droit constitutionnel et institutions politiques. 13e éd. Paris, LGDJ, 1968, P.468

* 5 BURDEAU G., Op.cit P. 514

* 6 AKELE P: « le défit et enjeux de la nouvelle constitution : comment éviter la catastrophe d'un nouveau rendez-vous raté ? » in Congo- Afrique N° 395, éd. CEPAS, Kinshasa. P.278

* 7 ESSAMBO J.L. : «  protection du projet de constitution de la RDC ». In Congo-Afrique N° 395 éd. CEPAS, Kinshasa, 2007, P.10

* 8 L'avenir : « l'age du Chef de l'Etat pose problème » in L'Avenir N° 2350 du 09 mars 2005 P2.

* 9. Pierre AKELE, Op.cit, P. 278

* 10 Christophe MBOSO : interviewé par l'Avenir N° 2631 du 31/02/2006

* 11 BIBOMBE, B. Les grandes questions constitutionnelles : forme de l'état, régime politique et systèmes

électoraux, UCB, BUKAVU, 2002, P.62.

* 12 BIBOMBE B. Op cit. p52

* 13 http/www. Ipsnews. Net consulté le 25 avril 2008

* 14 Ibidem.

* 15 http/www.cour-constitutionnelle-bénin. Org. Consulté le 25 avril 2008

* 16 http/ www.abarundi.org. Consulté le 25 avril 2008.

* 17 http/www.primature.gov.bf. consulté le 25 avril 2008

* 18 Ben clet KANKONDE : « les candidats députés et Président crient à l'injustice » in Le Journal du Citoyen N° 16 du 23 au 29 Janvier 2006

* 19 LORIOT G., pouvoir, idéologie et régimes politiques, éd. Etude vivante, Québec, 1972, P 137.

* 20 . BIBOMBE B. Op.cit , p. 62.

* 21 LORIOT, G. Op.cit, p.140.

* 22 LORIOT G., Op cit, p. 140

* 23 LORIOT G, Op cit, P. 147.

* 24 LORIOT G., Op cit, p.152

* 25 TURPIN D, Droit constitutionnel, éd. PUF, paris, 1997, p.242

* 26 LORIOT G. op cit, p.154.

* 27 DUVERGER M. op cit p.145

* 28 BURDEAU G : Op cit, p.464.

* 29 ARDANT P. Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2004, P.165

* 30 TURPIN D.Op cit , P.248

* 31 BIBOMBE B, Op.cit , P.64

* 32 Noël OBOTELA RASHID : « Afrique-Actualité », in Congo- Afrique Nô.412-413, février et mars2007 P.199

* 33 Noël OBOTELA RASHID : op cit. p.199.

* 34 Noël OBTE LA RASHID : op cit p.200

* 35 Propos du porte -parole de la MONUC lors de son point de presse hebdomadaire du 07 février 2007






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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry