REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
.
B.P : 570 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
ANALYSE CRITIQUE DE LA LOI ELECTORALE
DU 09 MARS 2006 EN RDC : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
ET
MODES DE SCRUTIN
Par : François BAHININWA
MAKYAMBE
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention de
Diplôme de Licence en Droit
Option : Droit Public
Directeur : Prof. Dr .L-R. DUMBO KALUME
Encadreur : Ass. TUMAINI TCHERU
Année universitaire 2006 -2007
EPIGRAPHES
« La volonté du
peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et
au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la
liberté de vote ».
Article 21, alinéa 3 de la déclaration
universelle des droits de l'Homme
« Les démocraties
ne poussent pas sur les arbres, elles commencent avec les élections
libres et honnêtes ».
IFES
« La démocratie
n'est pas un modèle à copier, mais un but à atteindre par
tous les peuples, et à assimiler par toutes les cultures. Elle peut
prendre plusieurs formes, selon les caractéristiques et les
circonstances des diverses sociétés »
Boutros Boutros Ghali
« Celui qui doit
prévenir l'avenir doit consulter le passé ; car les
événements humains ressemblent à ceux des temps
précédents. Justement parce qu'ils sont humains et que l'homme a
toujours été et sera toujours animé par les mêmes
élans, conduisant nécessairement aux mêmes
résultats »
Nicolas
MACHIAVEL
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
AMP : Alliance de la Majorité
Présidentielle
Art : Article
BDK : Bundu Dia Kongo
CEI : Commission Electorale Indépendante
MLC : Mouvement de Libération du Congo
MONUC : Mission de l'Organisation des Nations Unies au
Congo
MSR : Mouvement Social pour le Renouveau
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PANU : Parti de l'Alliance Nationale pour l'Unité
PCBG : Parti Congolais pour la Bonne Gouvernance
PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la
Démocratie
Q.E : Quotient Electoral
RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie
RENACO : Regroupement des Nationalistes Congolais
S.E : Suffrages Exprimés
S.P : Siège à Pourvoir
U.O.B : Université Officielle de Bukavu
U.N : Union pour la Nation
UPRDI : Union du Peuple pour la République et le
Développement
Intégral.
UDEMO : Union de Démocrates Mobutistes
PALU : Parti Lumumbiste Unifié
DEDICACES
· A nos parents Floribert MAKYAMBE MAHUNGU et
Céline BITU ATUMBE
· A nos frères et soeurs
· A notre bien aimée épouse MAHUWA SANGO
MBELECHI et à toute notre progéniture fruit de notre amour.
· A nos oncles et tantes
· A nos cousins et cousines
· A nos amis et amies
· A vous tous qui nous êtes chers et qui nous
portez dans vos coeurs.
François BAHININWA MAKYAMBE
AVANT-PROPOS
« L'hirondelle ne bâtit jamais son nid
seule » dit-on.
Nous ne pouvons en aucun instant nous prétendre
maître absolu du fond et de la forme de cette oeuvre qui a
bénéficié du précieux concours sous diverses formes
de plusieurs héros dans l'ombre. C'est ici l'occasion de penser
particulièrement :
v A la volonté divine sans laquelle nous ne serions pas
arrivé là où nous sommes aujourd'hui ;
v Au professeur Lucien Roger DUMBO KALUME et à
l'assistant TUMAINI TCHERU qui, en dépit de leurs multiples occupations
ont bien voulu respectivement diriger et encadrer ce travail. A travers eux que
tous les corps académique, Scientifique et administratif de l'UOB se
sentent remerciés. Nous ne voulons pas ici oublier tous nos enseignants
aussi bien de l'école primaire que du secondaire sans lesquels nous ne
serions pas arrivé au niveau où nous sommes.
v A toutes les familles qui nous ont exprimé leur
chaleureuse hospitalité en nous accueillant parmi les leurs et ce en
dépit de nos multiples caprices qu'elles ont sû supporter. Nous
pensons particulièrement à la famille du Pasteur MESCHACK IBUCWA
de la 5e CELPA, à la famille Joseph ASSA ALONDA et à
la famille Christophe BALONGELWA MULONGECHA
v A tous nos compagnons de lutte, plus particulièrement
à : ADONIS WASSOKYE, François YAMUNGU NUGYA, Stanislas
KAMENGELE, Thierry M'LELEWA MWENI, MUKUNINWA ASUMANI MIKIN, Felly MUKWANDJA,
NYANGE Nayal, LWABANYA ITABELO Max,
Elly BALONGELWA, Marcellin MAMBO SHERULA, Valery-Giscard
MUKUCHA AHEYO, MASHIMANGO MIKALANO, Prince AUSU ELEMA,
v A toutes nos connaissances dont les noms ne sont pas repris,
nous réitérons nos sentiments de gratitude.
François BAHININWA MAKYAMBE
0. INTRODUCTION.
0.1. PROBLEMATIQUE
En adoptant sa constitution le 18 et 19 décembre 2005,
le peuple congolais s'est engagé résolument dans la voie de la
démocratie. (1(*)). A
son article 5 al 1, cette constitution dispose que la souveraineté
nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple qui
l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection
et indirectement par ses représentants.
Prise en application de l'article 5 précité, la
loi électorale du 9 mars 2006 a marqué une étape
décisive dans le processus conduisant à des élections
régulières, libres et transparentes. Ayant fixé les
principes de base devant régir l'organisation des élections sur
toute l'étendue du territoire national, la loi électorale a
fixé un certain nombre des conditions d'éligibilité et
d'inéligibilité ainsi que les conditions pour participer au
vote. C'est ainsi que la loi électorale a entre autre fixé
l'âge minimum des candidats président de la République
à 30 ans, de candidat gouverneur à 18 ans, a institué la
caution non remboursable, la méconnaissance du droit de vote des
militaires et enfin, la loi est restée muette sur le niveau
d'instruction des candidats aux différents postes.
D'autre part, la loi électorale a retenu les
différents modes de scrutin selon le niveau d'élection. C'est
ainsi que pour les élections législatives nationales et
Provinciales, le législateur a retenu le scrutin majoritaire pour les
circonscriptions à un seul siège et le scrutin proportionnel
avec application de la règle du plus fort reste dans les
circonscriptions à plus d'un siège.
Cependant, l'application de ce scrutin n'a pas
été sans conséquence. Ainsi par exemple il a
été constaté que dans certaines circonscriptions certains
candidats ayant obtenu individuellement moins de voix ont été
élus au détriment de ceux qui en avaient recueilli plus, tous
simplement parce que leur liste avait un plus fort reste.
Quant aux élections des gouverneurs et
sénateurs, la loi électorale a prévu un suffrage indirect.
Si pour les élections à suffrage universel direct les
résultats ont été sportivement acceptés et par les
candidats et par la base qu'est la population, tel n'a pas été
malheureusement le cas pour les élections à suffrage indirect. En
effet, la population a eu du mal à accepter les résultats de ces
élections car les ayants estimées entachées de corruption
et de fraude.
Au Sud-Kivu, l'échec du parti PPRD aux élections
sénatoriales alors qu'il dispose d'une majorité à
l'assemblée Provinciale et l'élection du candidat
présenté par le RCD qui n'a aucun député à
l'Assemblée Provinciale a été pour beaucoup non seulement
une surprise mais aussi une preuve des enjeux qui ont entouré ces
élections. Tel a été également le cas au Bas-Congo
où une frange de la population a mal digéré
l'élection des candidats gouverneur et vice Gouverneur
présentés par l'AMP qui est pourtant minoritaire à
l'Assemblée Provinciale.
Ainsi au regard de tout ce qui précède nous
nous proposons de répondre aux questions ci-après :
- Les conditions d'éligibilité et
d'inéligibilité fixées par la loi du 09 mars 2006
ont-elles été adaptées aux réalités
congolaises ?
- Quelles sont les réelles motivations du
législateur pour le choix de telle ou telle autre option ?
- Les modes de scrutin ont-ils été
efficaces ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients de
chacun des modes de scrutin retenus par la loi électorale ?
- Quelles perspectives pour les prochaines élections en
République Démocratique du Congo ?
Voila des questions auxquelles nous tacherons de
répondre dans ce travail autant que faire se pourra.
0.2. HYPOTHESES
Pour tenter de donner une explication à toutes les
questions ci-haut posées, et loin de nous l'idée de donner des
réponses hâtives, nous pensons que certaines conditions
d'éligibilité ont été taillées sur mesure,
nous pensons particulièrement à la question d'âge de
candidat, et au silence de la loi sur le niveau d'instruction des candidats.
Par contre d'autres conditions nous ont paru logiques et raisonnables :
tel est le cas de la caution non remboursable, de
l'inéligibilité des militaires et de la méconnaissance de
leur droit de vote.
Pour ce qui est des modes de scrutin, nous pensons que le
scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection du
président de la République et la représentation
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste pour la
députation ont été efficaces car ayant respectivement
permis le Président élu de bénéficier d'une
légitimité forte car étant élu par la
majorité absolue des électeurs, mais aussi aux petites formations
politiques d'avoir accès au parlement car la représentation
proportionnelle avec l'application de la règle du plus fort reste est
favorable aux petits partis politiques.
En revanche, nous pensons que le peuple congolais n'a pas
encore acquis la culture du scrutin indirect. Ainsi, pensons-nous toutes les
élections à suffrage indirect devront, pour l'avenir, se passer
directement à la base. On aura ainsi évité au pays des
contestations inutiles qu'on a suivies au lendemain des élections des
Gouverneurs et des sénateurs ainsi que toutes les conséquences
qui s'en étaient suivi.
0.3. ETAT DE LA QUESTION
L'honnêteté scientifique nous oblige de
reconnaître que les élections qui ont été
organisées en 2006 en RDC ont déjà fait l'objet de
plusieurs études. Nous pouvons citer :
v « l'étude critique sur l'électorat
congolais : cas de la campagne électorale du 28 juin au 28 juillet
2006 ». L'auteur, Monsieur Robert NTIBONERA BIHIGI, relève
dans son Travail de Fin de Cycle des différents facteurs qui ont
influencé le choix de l'électorat congolais. Il cherche à
savoir si l'électorat congolais en général et celui du
Sud-Kivu en particulier était critique pour bien opérer le choix
de ses dirigeants. L'auteur conclut en affirmant que les conditions
préalables pour que l'électorat joue pleinement son rôle
constitutionnel n'étaient pas réunies. Pour lui la population
n'était pas suffisamment préparée pour exprimer son
suffrage. Le déficit de l'éducation civique a fait que
l'électorat vote en toute ignorance de son rôle ;
conclut-il.
v « Décentralisation territoriale en
RDC : regard sur les élections locales telle qu'organisées
par la loi électorale ». L'auteur Monsieur LUBUNGA MWINDULWA
évoque dans ce Travail de Fin de Cycle le problème qui se pose
dans le caractère hybride des autorités des entités
décentralisées qui sont à la fois représentants de
la collectivité locale et garants de l'intérêt
général. Selon l'auteur, cette situation placera
l'autorité locale dans une position embarrassante lorsqu'il s'agira de
choisir entre l'intérêt de la collectivité locale et les
demandes de pouvoir central. D'où, propose-t-il la
nécessité aujourd'hui à l'Etat congolais d'organiser des
séminaires, recyclage, ateliers afin de bien éclairer les
autorités locales et les dirigeants centraux sur les rapports qui
doivent exister entre l'Etat et les entités
décentralisées.
v « Etude critique des modes de scrutin
organisés par la loi électorale du 09 mars 2006 ».
L'auteur, Monsieur BIGIRINAMA MUHARANGANYI parle de scrutin uninominal
à un tour et à 2 tours par rapport à la loi du 09 mars
2006 ainsi que de la représentation proportionnelle. Il cherche à
savoir les conséquences que peut-on tirer de ces modes de scrutin sans
chercher à savoir pourquoi le choix de tel ou tel autre mode.
v « Les modes des scrutin face à
l'expérience électorale de la RDC en 2006 : Analyse et
perspectives ». Dans ce Travail de Fin de Cycle l'auteur, Monsieur
Jean Claude ZIHALIRWA analyse les élections passées en RDC de
façon générale et cherche les circonstances qui ont
entouré les élections de 2006.
Notre étude se démarque de toutes ces
précédentes en ce sens qu'elle fait une analyse critique non
seulement des modes de scrutin mais également des conditions
d'éligibilité fixées par la loi N° 06/006 du 09 mars
2006 portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.
0.4. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Notre travail portant sur « l'analyse
critique de la loi électorale du 9 mars 2006 en RDC : conditions
d'éligibilité et modes de scrutin »,
présente un double intérêt :
- Permettre au peuple congolais en général et
aux lecteurs en particulier de s'imprégner des véritables
motivations qui ont conduit à la levée de telle ou telle autre
option relative aux conditions d'éligibilité et aux modes de
scrutin et ainsi de dégager leurs conséquences politiques sur le
fonctionnement des institutions de la République.
- Cette étude pourra enfin servir de support non
seulement aux chercheurs qui voudraient orienter leurs réflexions dans
ces sens mais aussi au législateur dans le choix des conditions
d'éligibilité et des modes de scrutin pour les prochaines
législations en matière électorale.
0.5. DELIMITATION DU
SUJET
Etant donné que la matière est tellement vaste
et qu'une seule étude ne peut l'épuiser dans le cadre très
restreint d'un mémoire, notre travail se limitera à faire une
analyse critique des conditions d'éligibilité et modes de scrutin
organisés par la loi N° 06/006 du 09 MARS 2006 Portant organisation
des élections Présidentielle, législatives, Provinciales,
urbaines, Municipales et locales.
0.6. METHODOLOGIE
Pour l'élaboration du présent travail, nous
nous sommes servi de la méthode exégétique dite encore
juridique qui nous a permis de comprendre le sens donné aux dispositions
légales. Nous avons fait également usage de la méthode
sociologique qui nous a permis de confronter la loi aux réalités
vécues sur terrain, cela parce que la loi doit tenir compte des
réalités sociales du milieu étant donné que le
droit doit aussi participer au développement.
Quant à la technique documentaire elle nous a permis de
sélectionner et consulter certains documents, ouvrages, sites Internet
en rapport avec notre travail.
0.7. PLAN SOMMAIRE
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail
s'étendra sur trois chapitres :
· Le premier présente brièvement la loi
électorale,
· Le deuxième traite des conditions
d'éligibilité et d'inéligibilité, et enfin,
· Le troisième porte sur les modes de scrutin
prévus par la loi sous examen.
CHAPITRE PREMIER :
PRESENTATION DE LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006
L'Accord Global et Inclusif sur base duquel fut
élaborée la constitution de la transition du 04/04/2003 a
assigné à la période de transition entre autres objectif
l'organisation des élections libres, démocratiques et
transparentes à tous les niveaux permettant ainsi la mise en place d'un
régime constitutionnel démocratique (2(*)). Le nouvel ordre
constitutionnel qui a vu le jour avec la promulgation le 18 février 2006
de la constitution adoptée par référendum devait
être concrétisé par la tenue au terme de la transition des
élections. Cette étape ultime du parachèvement du
processus de la libération et/ou de la démocratisation de la vie
politique congolaise a exigé que soit adoptée une loi
électorale. Celle-ci est à la démocratie ce qu'est la
fondation pour une maison en ce qu'elle constitue une exigence indispensable
à l'édification d'un Etat démocratique en RDC.
Cette loi électorale ainsi adoptée par le
parlement de la transition et promulguée le 09 mars 2006 comporte 5
titres dont :
· Les dispositions préliminaires qui traitent du
champ d'application de la loi
· Les dispositions communes aux élections
· Les dispositions spécifiques
· Les dispositions relatives à l'installation des
institutions, et
· Les dispositions transitoires et finales
Section 1 : LES
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS
Ces dispositions communes concernent les règles
générales applicables à toutes les élections. Elles
ont trait à la qualité d'électeur, aux conditions
générales d'éligibilité et au statut et au pouvoir
des témoins et observateurs, à la présentation des
candidatures, à l'enregistrement et aux contestations portant sur les
candidatures, à la campagne électorale, au déroulement des
opérations de vote, au dépouillement et à la proclamation
des résultats provisoires et définitifs ainsi qu'au contentieux
des élections, aux incompatibilités et aux dispositions
pénales.
§1. La qualité
d'électeur
Pour jouir de la qualité d'électeur, la loi
électorale, à son article 5 exige les conditions
ci-après :
· Etre de nationalité congolaise
· Etre âgé de 18 révolus à la
date de la clôture de l'ensemble des opérations d'identification
et d'enrôlement des électeurs.
· Se trouver sur le territoire de la République
Démocratique du Congo le jour des élections
· Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion
prévus à l'article 7.
L'article 7 sus- dit énumère les personnes ne
pouvant pas participer au vote le jour des élections. Il s'agit
des :
1. Personnes frappées d'une incapacité mentale
totale médicalement prouvée.
2. Personnes privées par décisions judiciaires
définitives de leurs droits civils et politiques.
3. Les membres de forces armées et de la police
nationale congolaise.
4. Personnes non inscrites sur les listes
électorales
5. Personnes se trouvant à l'étranger.
Quant aux conditions d'éligibilité, elles ont
été fixées comme suit :
· Etre de nationalité congolaise
· Avoir l'âge requis à la date de la
clôture du dépôt de candidature,
· Jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques,
· Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion
prévus par la loi électorale
· Avoir la qualité d'électeur ou se faire
identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.
Sont ainsi inéligibles :
· Les personnes privées de leurs droits civils et
politiques
· Les personnes condamnées pour crimes de
génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre par une
juridiction pénale internationale.
· Les personnes condamnées du Chef de banqueroute
et les faillis,
· Les personnes frappées d'une incapacité
mentale médicalement prouvée au cours de 5 dernières
années précédant les élections,les fonctionnaires
et agents de l'Administration publique ne justifiant à la date limite du
dépôt des candidatures de leur demande de mise en
disponibilité,
· Les mandataires actifs des entreprises publiques ou
mixtes ne justifiant pas à la date limite du dépôt de
candidature du dépôt de leur lettre de démission.
· Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve
à la date limite du dépôt de candidature, du
dépôt de leur lettre de démission,
· Les membres des forces armées et de la Police
Nationale Congolaise qui n'auront pas donné la preuve, à la date
limite du dépôt de candidature, de leur démission
acceptée ou de leur mise à la retraite,
· Les membres de la Commission Electorale
Indépendante à tous les niveaux y compris le personnel.
§ 2. La Convocation de l'Electorat
Le pouvoir de convoquer l'électorat a
été donné à la Commission Electorale
Indépendante qui a été chargée de l'organisation du
processus électoral notamment de l'enrôlement des
électeurs, de la tenue du fichier électoral, des
opérations de vote et de dépouillement, et de la proclamation des
résultats provisoires.
Aux termes de l'article 12, les candidatures sont
présentées hormis pour les scrutins uninominaux
- Soit individuellement pour les candidats
indépendants
- Soit sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement
politique de la circonscription électorale qu'il a indiquée dans
sa déclaration de candidature.
La présentation des candidatures consiste en la remise
de 3 exemplaires pour les partis politiques ou regroupements politiques d'une
lettre de dépôt de la liste de ses candidats, et pour le candidat
indépendant une déclaration de candidature pour lui même
ou son mandataire.
Le candidat indépendant, le parti politique ou le
regroupement politique fait acte de sa candidature auprès de la CEI,
laquelle déclaration de candidature est accompagnée des
pièces suivantes :
1. une lettre de consentement conforme au modèle
fixé par la CEI et signée par le candidat,
2. une photocopie de la carte d'électeur
3. une attestation de naissance
4. une fiche d'identité suivie du curriculum vitae
détaillé le tout se terminant par la formule « je jure
sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts »
5. les 4 photos format passeport
6. un symbole ou logo par parti politique ou regroupement
politique
7. une lettre d'investiture du candidat par son parti
politique ou son regroupement politique
8. une preuve de paiement de la caution exigée.
(article 18).
A quelques exceptions près, ces conditions sont presque
les mêmes pour les candidats suppléants.
Signalons en outre que l'article 19 interdit aux partis
politiques et aux regroupements politiques d'utiliser le symbole ou le logo
déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement
politique.
En cas de contestation, la CEI statue. Une liste des candidats
dont le symbole ou le logo a été refusé dispose d'un
délai de 15 jours pour soumettre à la CEI des nouvelles
propositions.
Pour sa part, l'article 20 renchérit en disposant que
la candidature est irrecevable lorsque le candidat :
- n'est pas éligible ;
- n'a pas donné son consentement par
écrit ;
- est présenté en même temps dans
plusieurs circonscriptions électorales pour le même
scrutin ;
- est présenté sur plus d'une liste dans une
même circonscription électorale ;
- ne satisfait pas aux prescrits de l'article 6 et 12 al
2 ;
- n'a pas versé la caution exigée ou figure sur
une liste dont la caution exigée n'a pas été
versée.
En plus, une liste présentée par un parti
politique, regroupement politique ou une candidature présentée
par un indépendant est déclarée irrecevable
lorsque :
a) elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes
inéligibles
b) elle porte un nombre des candidats supérieur au
nombre maximum fixé pour chaque circonscription
c) elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une
circonscription électorale pour un même niveau.
Après la réception et traitement des
candidatures par la CEI, le bureau de la CEI arrête et publie
provisoirement les listes des candidats à la date fixée par lui.
Dans un délai de 48heures suivant la publication des listes provisoires
des candidats, ces listes peuvent être contestées devant les
juridictions compétentes par :
- le candidat dont l'éligibilité est
contestée
- le parti politique ayant présenté un candidat
ou une liste dans la circonscription électorale
- tout candidat se présentant individuellement dans la
circonscription électorale (article 25).
La décision d'irrecevabilité ainsi que les
pièces jointes sont immédiatement transmises à la
juridiction compétente qui statue toutes affaires cessantes (article
26).
Ainsi, aux termes de l'article 27 sont donc compétentes
pour connaître le contentieux concernant une déclaration de
candidature :
· La Cour Suprême de Justice pour les
élections présidentielle et législatives,
· La Cour d'Appel pour les élections
Provinciales ;
· Le Tribunal de Grande Instance pour les
élections urbaines et municipales
· Le Tribunal de Paix pour les élections locales
(article 27).
Aux fins d'assurer un exercice efficace de compétence
dévolue à l'alinéa précédant au TGI et
Tribunal de Paix, le 1er président de la Cour d'appel pourra
assumer les avocats et les défenseurs judiciaires de son ressort au
titre des juges supplémentaires en vue de compléter l'effectif
des juges de ces tribunaux et faciliter ainsi à ceux-ci
l'accomplissement, conformément aux articles 67 et 69 de code de
l'organisation et de la compétence judiciaires des audiences foraines
qui pourront se révéler nécessaires .
Les juridictions énumérées à
l'alinéa ci-dessus disposent de 7 jours pour rendre leur décision
à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, le
recours est réputé fondé et le requérant rentre
dans ses droits. Le dispositif de l'arrêt ou du jugement est porté
à la connaissance de la CEI. Le cas échéant, la CEI
modifie les listes. Mention en est faite au procès verbal. La CEI
arrête et publie sans délai la liste définitive. Le
contentieux concernant les candidatures est toujours jugé par une
juridiction siégeant au nombre de 3 juges au moins. (Article 27).
§3. La campagne électorale
Ferdinand KAPANGA MUTOMBO définit la campagne
électorale comme toute entreprise politique de durée
déterminée ayant un but de propagande politique. Cette
période prévue avant un référendum ou avant un
scrutin permet aux candidats et à leurs partis politiques de communiquer
librement avec les électeurs afin de présenter leurs plate formes
et leur projets de société (3(*)) c'est dans ce sens que l'article 28 de la loi
électorale dispose que la campagne électorale est ouverte trente
jours au maximum avant la date du scrutin et s'achève 24 heures avant
cette date.
Pendant la campagne électorale, les rassemblements
électoraux se déroulent conformément aux dispositions
légales relatives aux manifestations publiques. Seuls sont
habilités à organiser les réunions électorales les
partis politiques, les regroupements politiques et les candidats
indépendants.
Les réunions électorales se tiennent librement
sur l'ensemble de territoire national. Déclaration écrite en est
faite au moins 24 heures à l'avance à l'autorité locale
compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et
rassemblements électoraux veillent à leurs bons
déroulements notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public
et le respect de la loi. Ils peuvent le cas échéant demander
l'assistance des agents de la Police Nationale Congolaise (article 29).
Pendant la campagne électorale, l'apposition des
affiches des photos et autres affichages de propagande électorale est
autorisée dans les conditions déterminées par la CEI. Tout
affichage est interdit sur les édifices publics (article 30).
Toutefois, après la clôture de la campagne
électorale, l'article 32 interdit de distribuer le jour du scrutin des
manifestes, circulaires ou documents de propagande. Le port des habits avec
motif, couleur ou logo des partis politiques ou regroupements politiques et
effigies de leur président sur les lieux de vote est interdit.
Pour assurer la neutralité et l'impartialité
des médias publics de manière à permettre à chaque
candidat de bénéficier de manière égale du
même temps d'antenne à la Radio et à la
Télévision nationales, la Haute autorité de média a
été chargée de veiller au principe d'égalité
entre les candidats. C'est ainsi que l'article 33 a donné à la
haute autorité de média la mission de veiller au respect du
principe d'égalité entre les candidats dans le programme
d'information des médias en ce qui concerne la reproduction et les
commentaires des déclarations écrit, activité des
candidats et la présentation de leur personne. Ainsi, les conditions
d'accès au média public et privé aux fins de la campagne
électorale sont arrêtées par la HAM en concertation avec
la CEI.
Pour ce faire, la HAM dispose du pouvoir de s'opposer à
la diffusion d'une émission de la campagne électorale si les
propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un
manquement grave aux dispositions de la constitution, ou des lois en vigueur.
La décision ainsi prise par la HAM peut être contestée sans
frais dans les 48heures devant la juridiction compétente qui se prononce
dans les 48heures de sa saisine.
A toutes ces dispositions de la loi électorale, on
peut ajouter l'article 1 du code de bonne conduite pour les partis politiques
et les médias en RDC qui dispose que les parties prenantes (partis
politiques, médias publics et privés) s'engagent à
privilégier avant tout l'intérêt supérieur de la
nation. Pour ce faire, elles s'engagent à :
- N'entretenir aucun discours qui compromette l'unité
et la souveraineté nationales ainsi que l'intégrité du
territoire,
- Respecter la constitution, les lois de la République
et promouvoir les principes de la démocratie pluraliste,
- OEuvrer pour l'acceptation de la diversité d'options
et d'opinions politiques et pour le rejet de la violence sous toutes ses
formes.
Néanmoins, la manière dont la campagne
électorale s'est déroulée pour les dernières
élections en RDC a été quelque peu décevante. En
effet, au lieu de rassembler le peuple pour leur parler de leur vision
politique, économique et sociale et le regrouper autour des idées
forces, d'une idéologie et d'un projet de société, des
candidats députés et même des candidats présidents
de la République ont trempé dans une « campagne
spectacle » doublée de m'as-tu-vu ? Chaque candidat
voulait avoir un véhicule qui circule toutes les grandes artères
de la ville avec toute une discothèque mobile qui joue de la musique
à longueur de la journée. D'autres se sont contentés de
distribuer des T-Shirt, des chapeaux, des boissons, d'argent. D'autres
candidats se sont même permis d'ouvrir des restaurants publics et
gratuits pour les électeurs.
§ 4. Les témoins et observateurs
Dans le but de rendre les élections plus transparentes
et permettre aux candidats et aux organisations tant nationales
qu'internationales, de faire le suivi des opérations électorales
dans les bureaux de vote et de dépouillement, l'article 38 a
accordé aux candidats le droit de désigner leurs témoins.
Le témoin assiste à toutes les opérations de vote et de
dépouillement des bulletins de vote, des compilations et de
décompte de voix. Toutefois, le témoin ne fait pas partie du
bureau et ne peut prendre part à ses délibérations
même à titre consultatif.
L'article 40 renchérit en disposant qu'aucun
témoin ne peut être expulsé du bureau de vote sauf en cas
de désordre provoqué par lui ou d'obstruction aux
opérations électorales. Le bureau de vote pourvoit
immédiatement à son remplacement par son suppléant.
L'alinéa dernier de l'article 38 précité
précise néanmoins que l'absence des témoins dans le bureau
de vote et de dépouillement n'est pas un motif d'invalidation du scrutin
sauf si elle est provoquée de manière intentionnelle et en
violation des dispositions de la présente loi.
Cependant, malgré le fait que la loi dispose que le
témoin assiste à toutes les opérations électorales,
on a vu des témoins qui, faute d'une sensibilisation ou une culture
électorale suffisante ou peut- être faute des motivations ont vite
vidé les bureaux de vote avant même que les opérations de
dépouillement se terminent, laissant ainsi les membres de bureau de vote
poursuivre et achever seuls les opérations de dépouillement.
Nous pensons que les partis politiques ont l'obligation de
former leurs membres et plus particulièrement leurs témoins et de
leur inculquer la mission qui est la leur entant que témoin.
Contrairement au témoin qui est mandaté par le
parti politique ou le candidat indépendant, l'observateur est, quant
à lui mandaté par une organisation nationale ou internationale.
Néanmoins tous les deux (témoin et observateur) ont tous la
même mission : observer les opérations électorales.
Bien qu'ayant un libre accès à tous les lieux
où se déroulent les opérations électorales,
l'observateur ne peut s'immiscer ni directement ni indirectement dans le
déroulement des opérations électorales. Il ne doit pas non
plus battre campagne ou porter aucun signe partisan (article 45).
Signalons enfin que le nombre des observateurs tant nationaux
qu'internationaux accrédités pour l'observation des
élections s'est révélé insuffisant par rapport au
nombre des bureaux de vote. C'est ainsi qu'on a vu des observateurs qui ne
pouvaient suivre les opérations de vote et de dépouillement du
début à la fin car étant obligé de se
déplacer dans différents bureaux pour s'imprégner ne
fut-ce que des conditions générales du déroulement des
élections. Il faut également déplorer le fait que tous les
observateurs étaient concentrés dans les centres urbains ou
villes alors que les bureaux de vote et de dépouillement de
l'arrière-pays n'ont reçu aucun observateur pouvant donner une
version neutre, impartiale et objective du déroulement des
opérations de vote.
§5. Les opérations de vote et de
dépouillement
Le nombre des bureaux de vote et leur ressort sont
déterminés par la CEI. La liste des bureaux de vote est
publiée trente jours avant la date du scrutin. Chaque bureau de vote est
composé de :
- Président
- 2 assesseurs
- Secrétaire
- Assesseur suppléant
L'article 48 interdit d'établir le bureau de vote
dans :
- Les lieux de culte
- Le quartier général du parti politique,
syndicat et organisme non gouvernemental.
- Le débit de boisson
- Le poste de police
- Les camps militaires
- Les académies et écoles militaires (article
49)
L'article 51 oblige aux membres du bureau de vote de
prêter par écrit ou solennellement devant le Président du
bureau de la CEI ou son délégué le serment suivant :
« Je jure sur l'honneur de respecter la loi, de veiller au
déroulement régulier des opérations électorales et
de garder le secret de vote » Le serment est prêté
en français ou dans l'une de 4 langues nationales de la
République.
Chaque bureau de vote suffisamment éclairé est
pourvu de tout le matériel électoral requis et notamment le
nombre d'urne correspondant au nombre de scrutin et d'un ou plusieurs isoloirs
garantissant le secret de scrutin. Les listes des candidats et leurs photos
sont affichées dans chaque bureau de vote de la circonscription
électorale où ils se présentent. (Article 54). Un bulletin
de vote, unique par scrutin et par circonscription électorale est
établi par la CEI.
L'article 52 autorise, avant le début des
opérations de vote, aux membres du bureau de vote de procéder
devant les premiers électeurs, les témoins et observateurs au
comptage des bulletins de vote reçus. Ils vérifient si le
matériel est complet et si l'urne est conforme et vide. L'urne est en
suite fermée et scellée, mention en est faite au procès
verbal des opérations de vote. Le président du bureau de vote
constate l'heure à laquelle le scrutin est ouvert (article 56).
Au fur et à mesure que les électeurs se
présentent, chacun d'eux dépose sa carte d'électeur sur le
bureau. Après vérification de son identité et de l'absence
de l'encre indélébile sur l'un de ses doigts, le président
du bureau de vote pointe, devant les assesseurs, des témoins et/ou
observateurs le nom sur la liste des électeurs ; il paraphe le
bulletin dont le modèle est déterminé par la CEI et le
remet à la personne concernée. Après avoir reçu le
bulletin paraphé par le Président au moment de sa remise,
l'électeur se rend dans l'isoloir.
Après avoir formé son vote, l'électeur
va déposer lui-même le bulletin dans l'urne. En suite il signe en
face de son nom sur la liste des électeurs ou s'il ne sait pas signer,
appose son empreinte digitale. Avant de lui remettre sa carte, le
président du bureau de vote applique de l'encre indélébile
sur la cuticule de son pouce ou à défaut de l'un des autres
doigts d'une main (article 57).
Bien que le vote par procuration ou par correspondance est
interdit, la loi autorise toutefois l'électeur qui se trouve dans
l'impossibilité d'effectuer seul l'opération de vote de se faire
assister par une personne de son choix ayant la qualité
d'électeur. L'électeur ou le membre du bureau de vote qui aura
ainsi porté assistance à un autre électeur ne peut
communiquer le choix que l'électeur a fait (article 58).
Bien que la loi oblige à chaque électeur de
voter à son lieu d'enrôlement, les membres du bureau de vote, les
témoins, les observateurs, les agents de carrière de service
public de l'Etat en mission et les agents de la CEI en mission peuvent
toutefois voter dans les bureaux où ils sont affectés. Pour cela,
ils doivent, outre leur carte d'électeur présenter leur carte
d'accréditation ou leur ordre de mission (article 59).
A l'heure officielle prévue pour la clôture, le
président du bureau de vote met fin aux opérations de vote. En
guise de commentaire, signalons que les élections de 2006 en RDC
étaient combinées. L'élection présidentielle du
1er tour, a été organisée simultanément
avec celle des députés nationaux. Le deuxième tour de
l'élection du président de la République l'a
été avec les élections Provinciales. Pour ces
étapes, la tâche était rendue plus difficile pour les
électeurs qui avaient à effectuer deux choix en un seul jour
alors qu'ils n'avaient aucune habitude ou mieux aucune expérience en
matière de vote. Néanmoins, il fallait jouer au plus rapide
à fin de mettre en place les institutions démocratiquement
élues car l'illégitimité était
dénoncée à tous les niveaux.
D'autre part, en vue de faciliter l'accès du bureau de
vote, la CEI a éclaté le centre de vote en plusieurs bureaux de
vote supplémentaires. Cela a permis d'éviter de désordre
qui serait attribué au surnombre des électeurs à recevoir
par bureau de vote.
Disons enfin avec des nombreux observateurs tant nationaux
qu'internationaux que les élections en RDC se sont
déroulées dans des bonnes conditions et sans
irrégularités susceptibles de compromettre la suite des
élections et l'acceptation des résultats par tous et ce en
dépit de quelques incidents que certains ont qualifié des
mineurs. Il faut cependant souligner que faute d'une meilleure sensibilisation
et préparation, mais aussi par manque d'expérience plusieurs
bulletins de vote ont été mal remplis par les
électeurs.
§.6. Les opérations de
dépouillement
L'article 62 autorise qu'après la clôture des
opérations de vote, le bureau de vote se transforme immédiatement
en bureau de dépouillement et procède séance tenante au
dépouillement devant les témoins , les observateurs , les
journalistes présents et 5 électeurs désignés par
le bureau de dépouillement. L'article 63 renchérit en donnant les
critères de classification des bulletins de vote :
- Les bulletins valables, et
- Les bulletins nuls
A la fin du dépouillement, le président du
bureau place en présence des témoins, des observateurs et de 5
électeurs désignés les bulletins valables, les bulletins
nuls ainsi que les originaux de procès verbaux de vote et de
dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées indiquant
le nom et le numéro du bureau de dépouillement.
Le chef de centre de vote et de dépouillement
reçoit les enveloppes des mains des présidents des bureaux de
vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre
local de compilation conformément au plan de ramassage
arrêté par la CEI. Il est accompagné des membres du bureau,
des éléments de la Police, des témoins et des observateurs
qui le désirent.
§7. La proclamation des
résultats
Les articles 68 à 72 déterminent la
manière dont les résultats électoraux doivent être
proclamés. A ce sujet, l'article 71 dispose que la CEI reçoit les
résultats de tous les centres de compilation par le bureau de
représentation provinciale. Elle délibère sur les
réclamations et contestations éventuelles en ce qui concerne des
erreurs matérielles.
A cet effet, elle dispose d'un pouvoir de redressement de
procès verbal signé par tous les membres du bureau. Le
président de la CEI ou son délégué rend public les
résultats Provisoires de vote. Les résultats publiés sont
affichés dans les locaux de la Commission Electorale
Indépendante. Les procès verbaux ainsi que les pièces
jointes sont transmis à la Cour Suprême de Justice, à la
Cour d'appel, au TGI ou au Tribunal de Paix du ressort selon le cas. C'est en
application de cette disposition que le président de la CEI a, en date
du 15 novembre 2006 annoncé les résultats provisoires du
2e tour de l'élection du Président de la
République.
L'article 72 poursuit en disposant que la cour Suprême
de Justice, la Cour d'Appel, le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de
Paix selon le cas proclame les résultats définitifs des
élections présidentielles, législatives Provinciales,
urbaines, municipales et locales dans les 48heures qui suivent la transmission
des résultats provisoires si aucun recours n'a été
introduit devant ces juridictions.
§8. Le contentieux électoral
L'élection peut donner lieu à contestation soit
à raison de violation des règles de fond ou de forme relative
à l'opération électorale soit par le fait de la
corruption, soit à cause de l'inéligibilité des candidats
(4(*)).
Le contentieux électoral a pour objet de
vérifier la validité des résultats. Il peut aboutir
à la confirmation, à la reformation et à l'annulation de
l'élection.
Ainsi, pour permettre aux candidats malheureux de contester
les résultats électoraux provisoirement proclamés par la
CEI, l'article 73 leur permet de présenter les recours devant les
juridictions. Cet article, commence par énumérer limitativement
les personnes pouvant contester une élection et ce dans un délai
de 3 jours après l'annonce des résultats provisoires par la CEI.
Il s'agit de :
- le candidat indépendant ou son mandataire,
- le parti politique, le regroupement politique ou leur
mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription
électorale.
Aux termes de l'article 74, sont compétents pour
connaître du contentieux électoral :
· La cour suprême de Justice pour les
élections présidentielles et législatives
· La Cour d'Appel pour les élections
provinciales
· Le Tribunal de Grande Instance pour les
élections urbaines et municipales
· Le Tribunal de paix pour les élections
locales
Comme partout dans le monde et plus particulièrement en
Afrique, les élections de 2006 en RDC ont fait également l'objet
de contestation électorale devant les juridictions compétentes.
C'est ainsi que le MLC et la plate forme Union pour la Nation qui soutenait le
candidat Jean Pierre BEMBA ont saisi la cour Suprême de Justice pour
contester les résultats provisoires du deuxième tour de
l'élection présidentielle du 29 octobre 2006, résultats
annoncés par la CEI le 15 novembre 2006. Par sa requête, le MLC
demandait à la cour l'annulation des résultats provisoires des
élections pour irrégularités et fraudes. L'ayant
jugée recevable mais non fondée, la cour a tout simplement
rejeté la requête du MLC. C'est ainsi que la cour Suprême de
la Justice a proclamé élu à la majorité absolue le
Président Monsieur KABILA KABANGE Joseph au cours d'une audience
Publique du lundi 27 novembre 2006, confirmant ainsi les résultats
provisoires proclamés par la CEI.
Quant aux contentieux des élections
législatives, la cour Suprême de justice a, dans un arrêt
proclamant les résultats définitifs, invalidé les mandats
de 18 députés nationaux dont celui du président du bureau
provisoire de l'Assemblée Nationale Monsieur Joseph MBEZA THUBI, et a
annulé totalement les élections législatives pour la
circonscription de BEFALE enjoignant ainsi la CEI d'organiser une nouvelle
élection partielle.
§9. Les incompatibilités
Sont dites incompatibles avec l'exercice d'un mandat, les
occupations qui aux termes de la loi, ne peuvent se cumuler avec un autre.
L'incompatibilité n'empêche pas le candidat d'être
élu.
En cela, elle se distingue de l'inéligibilité.
Elle l'oblige seulement à opter entre l'occupation incompatible et le
mandat parlementaire (5(*)).
La raison d'être des incompatibilités est
d'empêcher que l'occupation, la situation publique ou privée, des
parlementaires vienne fausser leur rôle en tant que représentant
de la Nation.
A son article 77, la loi électorale a prévu un
certain nombre des fonctions qui sont incompatibles avec les fonctions
électives provinciales, urbaines, municipales et locales c'est notamment
les fonctions de :
1. Membres du Gouvernement,
2. Magistrats,
3. Membres d'une institution d'appui à la
démocratie
4. Membre du cabinet du président de l'Assemblée
Nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement et
de toute autre autorité politique ou administrative de l'Etat.
5. Membres de forces armées et de la police
Nationale,
6. Agent de carrière de service public de l'Etat.
7. Cadres politico-administratifs de la territoriale à
l'exception de Chef de Chefferie et de chef de groupement.
8. Mandataire public actif :
- Président du Conseil d'Administration,
- Administrateur Délégué
Général,
- Administrateur Délégué
Général Adjoint
- Administrateurs directeurs
9. Tout autre mandat électif.
A toutes ces incompatibilités, il faut bien entendu
ajouter celles relatives aux fonctions du Président de la
République, des députés nationaux et des sénateurs
prévues aux articles 96 et 108 de la constitution.
§10. Les dispositions pénales
Pour faire respecter la loi et assurer une bonne
efficacité de l'application de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 le
législateur a prévu un certain nombre des sanctions aux articles
79 à 99 devant s'appliquer en cas de violation de l'une ou de l'autre
disposition de la loi en question. Ces sanctions sont non seulement la
privation de liberté (servitude pénale) mais aussi des
amendes.
SECTION 2 : LES DISPOSITIONS
SPECIFIQUES
Les dispositions spécifiques réglementent
minutieusement l'élection Présidentielle, les élections
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.
§1. L'élection du Président de la
République
Le président de la République est élu au
scrutin majoritaire à deux tours. La circonscription électorale
pour l'élection du Président de la République est le
territoire national. (Article 100).
L'article 103 détermine les conditions que doit
remplir le candidat Président de la République :
- Etre de nationalité congolaise,
- Etre âgé de 30 ans revalus à la date de
la clôture du dépôt de candidature,
- Jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques,
- Avoir la qualité d'électeur ou se faire
enrôler et identifier lors du dépôt de sa candidature.
L'article 110 dispose que sans préjudice de l'article
28, la campagne électorale pour l'élection présidentielle
est ouverte 24heures après la publication de la liste définitive
des candidats et prend fin 24heures avant l'ouverture du scrutin.
Quant aux opérations électorales et la
proclamation des résultats de l'élection du président de
la République, elles sont faites ou organisées
conformément aux dispositions des articles 47 à 72. (Article
113).
« Est proclamé élu Président de
la République, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité
absolue au premier tour il est procédé au second tour dans les 15
jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Seuls
peuvent se présenter au 2nd tour les candidats qui ont
recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au 1er
tour. En cas du décès, d'empêchement ou de
désistement de l'un ou l'autre de ces 2 candidats, le suivant se
présente dans l'ordre de leur classement à l'issue du
1er tour. Est déclaré élu au second tour, le
candidat ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés » (article 114).
§2. Les élections
législatives
Aux termes de l'article 115, la circonscription
électorale pour l'élection de députés nationaux
est :
- Le territoire,
- La ville, et
- Les 4 circonscriptions par regroupement des communes pour la
ville de Kinshasa.
Le député est élu avec 2
suppléants. Les suppléants sont de colistiers des
députés, ils le remplacent selon l'ordre établi en cas de
décès, d'empêchement définitif, de condamnation
pénale ou d'incompatibilités prévues à l'article
77.
Au sujet des élections des sénateurs, la
circonscription électorale est :
- La province, et
- La ville de Kinshasa.
Les sénateurs représentent la Province. Ils sont
élus par les députés provinciaux au sein on en dehors de
l'Assemblée Provinciale. Pour leur campagne électorale, les
candidats sénateurs disposent de 3 jours. L'élection des
sénateurs est organisée par la CEI 4 jours après
l'installation du bureau définitif de l'Assemblée Provinciale.
§3. Les élections
provinciales et locales
A. L'élection des députés
provinciaux
Elles ont été organisées
simultanément avec le 2e tour de la Présidentielle.
Selon l'article 143 de la loi électorale, la circonscription
électorale des députés provinciaux est :
- Dans les Provinces : la ville et le territoire,
- Dans la ville de Kinshasa : la Commune.
La durée de la campagne électorale pour les
élections des députés provinciaux est de 30 jours. Elle
prend fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin.
Les opérations électorales et la proclamation
des résultats se déroulent conformément aux dispositions
des articles 47 à 72.
Pour compléter l'effectif des députés
provinciaux, l'article 152 dispose que lors de la session extraordinaire
d'installation d'Assemblée Provinciale, les députés
provinciaux élus, après validation de leur mandat,
procèdent à la cooptation des Chefs coutumiers
désignés.
B. L'élection du Gouverneur et de Vice
Gouverneur
Le Gouverneur et le vice Gouverneur de Province sont
élus sur une même liste pour un mandat de 5 ans renouvelable une
seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de
l'Assemblée Provinciale. Ils sont investis par ordonnance du
président de la République.
« En cas de décès, démission,
empêchement définitif ou de mise en accusation du gouverneur de
province, le gouvernement provincial est réputé
démissionnaire. Le Gouvernement provincial sous la direction du vice
Gouverneur expédie les affaires courantes. Un nouveau scrutin est
organisé dans les 15 jours par la CEI.
En cas de décès, démission,
empêchement définitif ou mise en accusation du vice Gouverneur, le
parti politique, le regroupement politique ou le Gouverneur indépendant
concerné présente le candidat vice gouverneur dans le 15 jours
à l'élection partielle. (Article 160).
Pour leur campagne électorale, les candidats à
l'élection du Gouverneur et du vice gouverneur disposent d'une
période de 3 jours.
L'élection du Gouverneur et du vice Gouverneur a lieu
au plus tard 21 jours après l'installation du bureau définitif de
l'Assemblée Provinciale.
C. L'élection des Conseillers urbains
La circonscription électorale pour l'élection
des conseillers urbains est la commune. Chaque commune est
représentée par 4 conseillers. (Article 174).
Les conseillers urbains sont élus par les conseillers
municipaux au scrutin proportionnel de liste ouverte à une seule voix
préférentielle avec application de la règle du plus fort
reste pour un mandat de 5 ans renouvelable. (Article 175).
D. L'élection des Maires et Maires Adjoints.
Le candidat Maire et Maire adjoint sont élus sur une
même liste par les conseillers urbains et disposent de 3 jours pour leur
campagne électorale. L'élection du Maire et Maire adjoint a lieu
au plus tard 7 jours après l'installation du bureau définitif de
conseil urbain.
E. L'élection des conseillers municipaux
Les conseillers municipaux sont élus au suffrage
universel direct. Les candidats conseillers municipaux disposent de 15 jours
pour battre campagne. La circonscription électorale pour
l'élection des conseillers municipaux est la commune.
F. L'élection des Bourgmestres et Bourgmestres
adjoints
Ils sont élus sur une même liste par les
conseillers municipaux au sein ou en dehors du conseil municipal pour un
mandat de 5 ans renouvelable (article 199). La durée de la campagne pour
le candidat Bourgmestre et Bourgmestre adjoint est de 3 jours.
L'élection a lieu au plus tard 3 jours après l'installation du
bureau définitif du conseil urbain (article 204).
G. L'élection des conseillers de secteur et de
Chefferie
La circonscription pour l'élection des conseillers de
secteur et de Chefferie est le groupement. Le candidat à
l'élection des conseillers de secteur ou de chefferie dispose de 15
jours pour la campagne électorale.
H. L'élection de Chef de Secteur et Chef de Secteur
adjoint
Le Chef de secteur et le Chef de Secteur adjoint sont
élus sur une même liste au scrutin majoritaire à deux
tours par les conseillers de secteur au sein ou en dehors du conseil, pour un
mandat de 5 ans renouvelable. La durée pour la campagne de
l'élection de Chef de secteur et de Chef de Secteur adjoint est de 3
jours. L'élection a lieu au plus tard 7 jours après
l'installation du bureau définitif du conseil de secteur.
CHAPITRE DEUXIEME :
LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Pour être élu à n'importe quel poste,
les candidats doivent remplir un certain nombre des conditions, lesquelles
conditions sont fixées par la loi électorale. Les conditions
d'éligibilité sont indissociables avec le cas ou mieux les
conditions d'inéligibilité qui, également sont
fixées par la même loi.
En République Démocratique du Congo, ces
conditions sont, pour l'élection du Président de la
République et les élections des députés nationaux
et des sénateurs fixées d'une part par la constitution en ses
articles 72,102 et 106 et d'autres part pour les autres élections par la
loi N° 06/006 du 09 mars 2006 dite encore la loi électorale.
Outre les conditions communes à toutes les
élections prévues à l'article 9 de la loi
électorale : être de nationalité congolaise, avoir
l'âge requis à la date de clôture de dépôt de
candidature, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques,
ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la
présente loi, avoir la qualité d'électeur ou se faire
identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature, il
est également prévu des conditions spécifiques à
chaque élection. Ainsi par exemple, pour l'élection du
Président de la République, outre les conditions communes
à toutes les élections ci-haut citées, le candidat doit
également remplir les conditions spécifiques fixées
à l'article 103 de la loi électorale, conditions qui sont
conformes à celles prévues à l'article 72 de la
constitution.
En effet, l'élaboration autant de la constitution que
de la loi électorale ayant été entourée par des
suspicions des uns vis-à-vis des autres, personne ne voulait offrir
à l'autre le pouvoir sur un plateau d'or. Ainsi, le spectre de se voir
disqualifié ou écarté de la course avant les
élections au moyen des artifices juridiques a amené le parlement
de transition à lever certaines options qui relèvent plus du
souci de pérenniser la logique des composantes et entités en lieu
et place de l'obligation d'assurer une véritable démocratie
représentative. Ainsi, pouvait-on entendre certains parlementaires
exiger avec acharnement l'élagage dans la loi des certaines conditions
d'éligibilité aux fonctions exécutives de la condition
d'études faites en échange de retrait par les autres de la
condition de résidence sans interruption au pays pendant un laps de
temps déterminé (6(*)).
Ainsi, au lieu que les débats sur les conditions
d'éligibilité aux différents postes soient impersonnels,
les débats se sont plutôt personnalisés au tour de tel ou
tel autre potentiel candidat.
C'est ainsi que la peur de voir les anciens
belligérants et autres personnalités politiques être
tentés par l'entreprise de reprise des armes en cas d'une exclusion
juridique avant les élections certaines options relatives aux conditions
d'éligibilité ont été prises
Ainsi, dans ce 2e chapitre, il sera question
d'analyser certaines conditions d'éligibilité et
d'inéligibilité qui ont suscité un débat houleux
à l'Assemblée nationale et au sénat de la transition lors
de l'adoption de la loi électorale. C'est notamment la question ou mieux
la condition d'âge du candidat président de la République,
le critère de niveau d'étude, la question de vote des militaires
et la question de la caution non remboursable.
SECTION 1 : LA
CONDITION D'AGE
L'une des questions ayant posé problème lors de
l'adoption aussi bien de la constitution que de la loi électorale est la
question d'âge des candidats non seulement du président de la
République, mais aussi de tous les candidats aux différents
postes.
En effet, en application et en conformité avec
l'article 72 de la constitution, l'article 103 de la loi électorale a
fixé l'âge du candidat président de la République
à 30 ans au moins.
Quant aux autres postes électifs, l'âge des
candidats a été respectivement fixé à 30 ans pour
les sénateurs, 25ans pour les candidats députés nationaux
et les députés Provinciaux, 18 ans pour les candidats Gouverneurs
et vice gouverneurs, conseillers urbains, maires et maires adjoints,
conseillers municipaux, bourgmestres et Bourgmestres adjoints, conseillers de
secteur et de chefferie et chefs de secteur et chefs de secteur adjoint.
L'âge de 30 ans pour le candidat Président de la
République et 18 ans pour les candidats Gouverneurs et vice gouverneurs
a été justifié par le souci du rajeunissement de
l'élite dirigeante par la réduction de l'âge du candidat
président de la République. Cette option a été
motivée par le fait que la majorité des congolais sont
constitués des personnes dont l'âge minimum se situe dans la
tranche de 30 à 40 ans et que l'espérance de vie pour un
congolais moyen se situerait entre 45 et 50 ans (7(*)).
Les partisans de cette option appuyaient leur position en
recourant au droit comparé des pays aussi bien dits de vieille
démocratie comme particulièrement la France où l'âge
des candidats président de la République est fixé à
23 ans ; mais aussi des pays de démocratie émergente
comme :
v Le Burkina Faso : où l'article 106 du code
électoral dispose que tout candidat aux fonctions du Président de
Faso doit être Burkinabé de naissance et né des parents
eux-mêmes Burkinabé et être âgé de 35 ans
révolus à la date du dépôt de candidature
v Le Burundi : où l'article 186 du code
électoral dispose que le candidat aux fonctions du Président de
la République doit :
- Avoir la qualité d'électeur dans les
conditions précisées aux articles 4 et 10 du présent
code
- Etre de nationalité Burundaise de naissance
- Etre âgé de 35 ans révolus au moment des
élections [...]
Par ailleurs ils estimaient que le critère d'âge
du chef de l'Etat est de trop dans la mesure où il est très
subjectif. L'expérience ne s'acquiert pas à la longueur de temps
vécu sur la terre mais en profondeur. On ne peut donc pas situer
l'expérience à partir de 40 ans,( en référence
à l'avant projet de constitution qui avait fixé l'âge de
candidat président de la République à 45 ans) comme y
tiennent mordicus certaines personnes (8(*)). « Il revient à tous les jeunes de
se mobiliser pour barrer la route à tous ceux qui croient à tort
que la jeunesse est présomption d'inexpérience. On ne peut d'une
part parler du renouvellement de la classe politique et d'autre part exclure
ceux qui ont encore l'énergie et la capacité de faire mieux et
autrement », affirmaient -ils.
Les détracteurs de l'âge de 30 ans du candidat
président de la République pour leur part, faisaient
également recours au droit comparé notamment au Bénin
où l'article 4 de la loi n° 2000-019 du 3 janvier 2001
dispose : « nul ne peut être candidat aux fonctions
du Président de la République s'il :
- N'est de la nationalité béninoise de naissance
ou acquise depuis au moins 10 ans ;
- N'est de bonne moralité et d'une grande
probité ;
- Ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- N'est âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au
plus à la date du dépôt de candidature [...].
Si pour un petit pays comme le Bénin, l'âge
minimum du Président de la République est fixé à 40
ans, à plus forte mesure pour un pays aux dimensions continentales que
la RDC où les enjeux sont très complexes. Ils estimaient
qu'il est bon de recourir au droit constitutionnel comparé des pays
d'ancienne tradition démocratique ; Mais c'est encore mieux de
contextualiser et d'inculturer toute l'architecture institutionnelle si l'on
veut lui assurer quelque chance de succès, au lieu de compter sur un
modèle démocratique exportable clés en mains. Ceci
rappelle opportunément la réponse que SOLON, ce sage
athénien du Ve siècle avant Jésus-Christ
donnait à la question de savoir quel est le meilleur régime
politique. « Dites-moi d'abord, rétorquait-il, pour quel pays,
pour quel peuple et à quel moment de son histoire ? ».
Il y a donc forcement place dans toutes les rédactions
constitutionnelles pour l'expression de génie propre de la
société considérée (9(*)).
Nous pouvons alors nous demander si tout congolais
âgé de 30 ans et de 18 ans au moins qui jouit de la
plénitude de ses droits civils et politiques qui ne se trouve pas dans
un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale est apte de
remplir avec compétence, dignité et honneur respectivement les
fonctions du président de la République, d'un si grand pays aux
dimensions continentales qu' est la RDC ou encore celles de tout un gouverneur
de Province.
Ne risque-t-on pas d'assister ou d'élire les dirigeants
qui, faute d'expérience éprouvée viendront apprendre et
acquérir de l'expérience à la tête des
institutions ? Ce n'est pas au sommet du pays et des Provinces qu'on
viendra faire des « essai-erreurs » au lieu de se mettre au
service de la population.
En réalité, l'âge de 30 ans n'a pas
été retenu par souci de rajeunir la classe politique mais
plutôt, les parlementaires voulaient maintenir dans la course
électorale certains candidats non pas de moindre qui seraient
écartés si on avait fixé l'âge du candidat
Président de la République à 40 ans comme l'avait
fixé l'avant projet de constitution. C'est comme qui dirait des lois ou
mieux des conditions d'éligibilité taillées sur mesure. En
témoignent les propos du sénateur Christophe MBOSO :
« la constitution de la troisième République est un
texte de compromis politique. Tout texte de compromis affecte la
qualité. Il fallait comprendre et intégrer les
réclamations des uns et des autres et avoir un texte constitutionnel qui
mette tout le monde a l'aise (10(*))
SECTION 2. LA
MECONNAISSANCE DU DROIT DE VOTE DES MILITAIRES
L'histoire du droit des suffrages s'analyse comme une
évolution de suffrage restreint vers le suffrage universel. Mais le
suffrage n'est jamais véritablement universel et à supposer
qu'il s'en rapproche, encore faut-il que le suffrage soit égal. Les
résistances de toutes sortes qui se sont manifestées à
l'égard du suffrage universel égal n'ont pas toutes disparu de
nos jours (11(*)).
Avec le suffrage restreint, le droit de vote était
réservé aux individus possédant une certaine fortune ou
présentant certaines capacités. Ainsi on est passé
du :
· Suffrage censitaire : où le droit de vote
était limité à l'argent ou à la fortune. Ainsi, le
droit de vote était particulièrement réservé
à ceux qui justifiaient de payement d'un certain montant à
l'impôt. Ceux qui votaient étaient à la fois ceux qui
payaient le plus d'impôt et ceux qui ont le plus d'intérêt
à la propriété générale. Ils seront
portés à élire le candidat le plus sage, le meilleur
gestionnaire. D'autre part pour être éligible, il fallait payer un
cens encore plus élevé. L'encyclopédie elle-même
proclamait : « c'est la propriété qui fait le
citoyen » (12(*)). Ce suffrage a été corrigé
par
· Le suffrage capacitaire : ici, la sélection
n'est plus fondée sur la fortune mais sur l'instruction. Le suffrage est
réservé aux titulaires de certains diplômes ou certaines
fonctions.
Tous ces suffrages restreints ont été
abandonnés au profit de suffrage universel des hommes et en suite au
suffrage véritablement universel des hommes et des femmes. Cependant
là aussi quelques limitations ont existé et existent toujours car
le suffrage n'est jamais entièrement universel.
Il existe toute une série des limitations
matérielles et juridiques de portée variable selon les pays qui
montrent que le suffrage ne peut jamais être universel. Certaines de ces
limitations ont été et sont encore au coeur des débats
politiques aigus. Tel est le cas du vote des militaires et celui des femmes
selon les pays.
Si en République Démocratique du Congo, le
droit de vote des femmes a été reconnu par la législation
électorale, cela n'est pas encore le cas pour les militaires et les
policiers car l'article 7. 3 de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 cite parmi
des personnes ne pouvant pas participer au vote le jour des élections
notamment les membres des Forces Armées et de la Police Nationale
Congolaise. On peut alors se demander sur les raisons (motifs) de cette
méconnaissance du droit de vote. Sont -elles encore aujourd'hui
justifiées ? Quelles perspectives pour le vote des militaires lors
prochaines élections ?
Il est vrai que la tradition républicaine
considère les militaires et policiers comme des citoyens en uniforme et
à ce titre, ils ont le droit de participer au vote. Le vote des
militaires constitue donc une reconnaissance de droit nouveau à ces
personnes qui sont des citoyens à part entière et qui jusque
là ne bénéficient pas de ce privilège, qui en sont
privés et qui ressentent une certaine frustration par rapport aux autres
citoyens tant qu'ils ne votent pas. (13(*))
Le vote des militaires est actuellement reconnu dans
plusieurs pays de démocratie naissante ou émergeante ainsi que
dans d'autres pays dits de vielle démocratie, pays dont le peuple a
atteint un certain degré de maturité politique et
démocratique. On peut ainsi citer la France, les USA, le Canada, le
Togo, le Burkina Faso, le Gabon, le Bénin.
Ainsi, par exemple, au Sénégal, les militaires
ont bénéficié du droit de vote jusqu'en 1962, année
au cours de laquelle ce droit leur a été retiré avant de
leur être reconnu en 2006. C'est pour des raisons objectives que ce
droit leur avait été retiré suite notamment aux
événements du 17 décembre 1962 qui ont opposé le
Président Senghor à son ancien compagnon l'ex Président du
Conseil Mamadou DIA, événements qui avaient conduit les
militaires à des choix déchirants.(14(*))
Cependant, comme on peut le constater, le problème de
vote des militaires n'est pas simple car il ne se réduit pas seulement
à chercher à savoir si les militaires sont ou non des citoyens
comme des autres. Mais bien se pénétrer du danger qu'il implique
dans l'exercice de démocratie. En effet, l'histoire politique enseigne
que l'exercice du droit de vote chez les militaires engendre souvent les
conséquences néfastes à la cohésion indispensable
aux forces armées et conduit immanquablement à la politisation de
l'institution militaire.
En RDC, la question de vote des militaires s'est posée
lors des débats et de l'adoption de la loi électorale. Et elle va
certainement encore se poser à la prochaine législature. En
effet, le projet de la loi électorale déposé par le
gouvernement de transition avait prévu que les militaires puissent eux
aussi en tant que citoyens participer au vote. A la suite des débats
et de l'adoption du projet de la loi électorale, l'article a
été supprimé au motif que non seulement les effectifs
militaires n'étaient pas encore maîtrisés suite à
la multiplicité des groupes armés mais aussi à cause du
fait que l'armée n'était pas encore véritablement
formée, structurée et intégrée. Ainsi, la question
de vote des militaires va certainement se poser lors de l'adoption de la
nouvelle loi électorale qui devra organiser les prochaines
élections en RDC. Ainsi, pensons-nous, l'armée congolaise doit et
devra encore contribuer au maintien de la stabilité des institutions et
à la consolidation de la nation. En effet l'armée congolaise est
l'une des quelques rares armées du monde qui connaissent encore de
différentes sensibilités sociales et ethniques qui risquent
d'être exploitées par les acteurs politiques à l'occasion
des compétitions si jamais on reconnaissait le droit de vote aux
militaires.
Ainsi, nous pensons que les militaires et policiers
congolais, doivent incarner les plus hautes valeurs républicaines :
neutralité politique professionnalisme, creuset d'intégration et
de compétence. Pour cela ils doivent être maintenus dans leurs
missions traditionnelles et constitutionnelles qui consistent respectivement
à défendre l'intégrité du territoire national
contre toute agression militaire extérieur et les
frontières ; et en temps de paix de participer au
développement économique, social et culturel ; ainsi
qu'à la protection des personnes et de leurs biens en ce qui concerne
l'armée ; et assurer la sécurité publique, la
sécurité des personnes et de leurs biens, le maintien et le
rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection
rapprochée des hautes autorités pour ce qui est de la police.
La police tout comme l'armée doivent rester apolitiques
comme le dispose l'article 183 de la constitution jusqu'à ce que l'on se
rassure qu'elle est véritablement formée, intégrée
et qu'elle a acquis une certaine maturité politique.
SECTION 3. LE NIVEAU
D'INSTRUCTION DES CANDIDATS
L'une des questions que, aussi bien le
constituant que le législateur n'a pas pu réglementer est le
niveau d'étude des candidats.
La constitution du 18 février 2006 tout comme la loi
électorale du 09 mars 2006 sont donc restées muettes sur cette
question combien importante.
En effet, la politique est un domaine susceptible de
réserver les conséquences bien souvent incalculables à
cause de l'incertitude de la réaction des autres acteurs. Pour
répondre aux exigences de la politique tant intérieur
qu'extérieur du moment et à cause de ces incertitudes, les
dirigeants sont souvent amenés à peser les conséquences de
leurs décisions en se livrant à des calculs politiques fort
complexes. Ils s'efforcent de prendre des décisions rationnelles
c'est-à-dire des décisions qui ont toutes les chances d'aboutir
aux résultats et conséquences voulus. Cette gymnastique
intellectuelle n'est possible que si le dirigeant a une formation
académique ou un niveau d'étude voulu. Bref s'il a une
intelligence qui lui permet de saisir seul la portée d'une information
ou d'une décision donnée et d'en tirer toutes les
conséquences voulues à un moment donné.
Il est vrai que les décideurs ou mieux les dirigeants
doivent disposer dans leurs cabinets des conseillers dont le rôle
essentiel est de faire les études prospectives c'est-à-dire les
études sur la situation à venir pour leur permettre de
dégager cette situation afin de décider rationnellement le
moment venu. Mais, il faut également reconnaître qu'il est de cas
de nécessité absolue ou le décideur se retrouve dans
l'impossibilité de recourir à un raisonnement dissuasif
c'est-à-dire logique et scientifique de ses conseillers. Dans ce cas, il
doit faire appel à son expérience, à sa formation,
à son habilité, à son sens humain. Bref à son
imagination personnelle. D'où la nécessité de tenir compte
dans l'avenir du critère de niveau d'études des candidats qui
pensons-nous doivent avoir au minimum un diplôme universitaire.
Néanmoins nous devons reconnaître que certaines
institutions se sont déjà rendue compte des conséquences
du silence de la loi sur le niveau d'étude et ont tenté de la
suppléer. Tel est cas de l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu
dont l'article 43 du Règlement intérieur dispose :
« Le Président d'une commission doit faire preuve d'une
formation et d'une expérience adéquate en rapport avec le secteur
de sa commission ». Nous pensons que le législateur national
doit s'inspirer de cette sagesse de son collègue provincial pour que
cette situation soit corrigée pour les prochaines élections
SECTION 4 : LA
PROBLEMATIQUE DE LA CAUTION
La loi électorale a conditionné la
réception de candidature aux différents postes par le payement
par les candidats indépendants, les partis politiques ou les
regroupements politiques selon le cas d'une caution non remboursable. Cette
caution a été fixée respectivement à :
- 22 millions des francs Congolais pour le candidat
Président de la République,
- 110 milles francs congolais pour les candidats
députés nationaux et les candidats sénateurs,
- 55 milles francs congolais pour les candidats
députés provinciaux,
- 660 milles francs congolais pour les candidats gouverneur de
Province,
- 25 milles francs congolais pour les candidats conseillers
urbains,
- 110 milles francs congolais pour les candidats maires,
- 22 milles francs congolais pour les candidats conseillers
municipaux,
- 88 milles francs congolais pour les candidats Bourgmestres,
- 10 milles pour les candidats conseillers de secteurs et des
chefferies et
- 22 milles francs congolais pour les candidats chef de
secteurs.
L'institution de la caution non remboursable a divisé
non seulement les députés nationaux et les sénateurs mais
aussi toute la classe politique congolaise. Certains parlementaires ainsi que
certains acteurs politiques ont estimé que l'institution de la caution
est une manoeuvre imaginée pour écarter des compétitions
électorales les partis politiques et les potentiels candidats à
partir des moyens financiers. « C'est une mesure inique,
anti-démocratique et scandaleuse sans aucun fondement sérieux.
La seule raison de la caution qui traduit un recul énorme des
avancées démocratiques c'est la volonté d'éliminer
ce qu'ils appellent «petits partis » de compétitions
électorales pour manque ou insuffisance de moyen » pouvait-on
entendre de la bouche des certains acteurs politiques.
Ainsi, certains sénateurs et députés
membres de l'opposition et de la Société Civile redoutaient
l'exclusion tacite des partis politiques et des candidats pauvres.
« Il faut donner une égalité de chance à tous
les candidats devant le suffrage » a souligné le
député Aimé KAKESE lors d'une interview sur une Radio
locale. Le cautionnement est imaginé pour éliminer les meilleurs
candidats qui ne disposent pourtant pas des revenus financiers, estimaient les
uns, alors que d'autres allaient même jusqu'à penser que la
caution donne aux dirigeants actuellement au pouvoir la chance de se
succéder au travers des urnes. D'autres acteurs politiques estimaient
que les partis politiques concourent pour le suffrage des citoyens. La prise de
pouvoir est leur raison d'être. Ce qui doit faire la différence
des partis politiques est le projet de société qu'ils proposent
aux citoyens et non l'exhibition de leurs moyens financiers.
Si tel est le cas en RDC, quelle est la pratique
ailleurs ? Jean Michel DUMONT, expert des systèmes
électoraux auprès de l'Union européenne estime que le
cautionnement est un principe internationalement considéré comme
parfaitement démocratique. il est en vigueur notamment en Grande
Bretagne, en Irland, en Namibie, en France, au Japon, au Canada, au Cameroun,
au Gabon, ...
Au Sénégal par exemple la caution est
passée de 5 millions des Francs CFA en 2000 à 25 millions en 2006
pour les élections présidentielles ; et de 6 millions en
2001 à 15 millions de Francs CFA pour les candidats aux élections
législatives. Cependant, cette caution est remboursable dans les 15
jours qui suivent la proclamation définitive des résultats si le
candidat obtient 5% de suffrage pour les candidats Président de la
République et si un parti ou une liste obtient un siège à
l'Assemblée Nationale.
Au Bénin, l'article 111 de la loi n°2000-019
précitée dispose que dans le 2 jours qui suivent la
déclaration de la candidature, le candidat devra verser auprès du
trésorier -payeur du Bénin ou auprès d'un receveur-
percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur un
cautionnement de 5.000.000 de francs CFA remboursables au candidat s'il a
obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour (15(*)).
Au Burundi, l'article 197 du code électoral
dispose : « dès la signification de la
recevabilité de la candidature, le candidat doit constituer sans
délais un cautionnement de 3.000.000 de francs burundais par le
versement sur un compte du trésor public ouvert à cet effet
à la Banque de la République du Burundi et transmettre le
bordereau du versement au Ministre ayant l'intérieur dans ses
attributions. Le défaut du cautionnement est sanctionné par la
radiation de la candidature. Ce cautionnement n'est remboursable que si le
candidat obtient au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Le
retrait de la candidature ne donne pas droit au remboursement. »
(16(*))
Au Burkina Faso, l'article 110 du code électoral
dispose : « les candidats sont astreints au
dépôt d'un cautionnement qui doit être versé au
trésor public. Son montant est de 5.000.000 de francs. Il en est
délivré un reçu. Dans le cas ou le candidat obtient au
moins 10% des suffrages exprimés ce cautionnement lui est
remboursé dans les 15 jours qui suivent la proclamation
définitive des résultats ». (17(*))
La doctrine s'accorde unanimement que la caution vise non
seulement à décourager les candidatures fantaisistes et à
se rassurer que les candidats qui se présentent à des hautes
charges publiques le font dans un esprit empreint de tout sérieux
possible ; mais aussi à sauvegarder les deniers publics.
En effet, on n'entre pas en politique pauvre pour en sortir
riche. Aussi, deux principes guident naturellement l'exigence de la caution.
D'une part, elle ne devrait jamais être élevée au point de
limiter la possibilité des citoyens de se porter candidat. Ainsi, bien
que le principe de la caution soit largement partagé comme gage de la
solvabilité d'un futur gouvernant à quel que niveau que ce soit,
il est souhaitable la révision sensible à la baisse de taux
libellé dans la loi électorale. Cela pourra se justifier par le
fait que le pays qui sort fraîchement de la guerre, la population vit
dans une misère sans précédent due aux plusieurs guerres
successives qu'a connu le pays. Ainsi, faute d'avoir la caution exigée,
plusieurs potentiels candidats ont été étouffés
dans leurs propres ambitions. D'autre part la République d'Haïti
qui a réduit de moitié le montant de la caution des candidatures
féminines afin d'encourager les femmes à exprimer leurs opinions
ou mieux leurs ambitions (18(*)) semble être un bon exemple que la
République Démocratique du Congo pourrait suivre pour les
prochaines élections.
Enfin, nous pensons que la caution devra toujours être
non remboursable et ce quels que soient les résultats obtenus par le
candidat. Ce système aura l'avantage d'alléger tant soit peu les
dépenses que l'Etat engage pour l'organisation des élections
notamment pour l'impression des bulletins de vote...
CHAPITRE TROISIEME :
ANALYSE CRITIQUE DES
MODES DE SCRUTIN ORGANISES
PAR LA LOI 06/006 DU 09 MARS 2006
Lors d'une élection, les résultats du scrutin
ne signifient pas nécessairement la même chose pour tous les
citoyens. Le scrutin constitue en quelque sorte une « auberge
espagnole » chacun semblant y trouver ce qu'il a apporté,
étant donné que l'élection ne pourra jamais satisfaire
l'ensemble des besoins contradictoires de la société. Une
élection ne vise pas à répondre à un besoin unique
mais à plusieurs besoins simultanés.
Cette constatation s'avère capitale lorsqu'on analyse
les différents modes de scrutin. Puisqu'une élection ne saurait
répondre à tous les besoins, il faut identifier le mode de
scrutin qui permet de satisfaire le plus grand nombre avec le minimum
d'inconvénients.
En effet, tout mode de scrutin possède à la
fois des avantages et des inconvénients. Le 2e
problème lié aux élections réside dans cette
dichotomie : l'évaluation des bons et des mauvais aspects d'un mode
de scrutin nécessite un approfondissement réaliste d'autant plus
que ce dernier est toujours directement lié à la
légitimité dans un pays donné, à un moment
donné (19(*)).
Etant donné cette impossibilité, il ne faut pas
surprendre de découvrir que le choix d'un mode de scrutin est devenu une
démarche essentiellement politique. Les personnes appelées
à choisir un nouveau mode de scrutin le feront infailliblement en
fonction de leurs intérêts politiques et partisans parce qu'ils
sont en même temps membres de partis politiques au pouvoir.
Ainsi, la majorité parlementaire s'efforce-t-elle
d'introduire les procédés techniques qui leur seront plus
favorables aux prochaines élections car pour les hommes politiques, le
bon système électoral est celui qui leur fait gagner des
élections (20(*)).
Néanmoins, la partisanerie implicite dans le choix du
mode de scrutin ne doit pas nous empêcher de les analyser d'un point de
vue scientifique, objectif et neutre. Donc d'aborder leur examen sous l'angle
et avec l'outil du scientifique (21(*)). D'où la nécessité de faire une
analyse critique, de relever les avantages et les inconvénients de
chaque système électoral et leurs conséquences sur le
fonctionnement des institutions et enfin dégager une perspective
d'avenir pour les prochaines élections en RDC.
Signalons d'emblée que les modes de scrutin ou encore
les systèmes électoraux sont des techniques utilisées afin
de choisir les députés et/ou les dirigeants. Il s'agit donc de
savoir suivant quelles modalités seront repartis les sièges
compte tenu des suffrages exprimés par les électeurs.
De toutes les 4 principales catégories dans lesquelles
on peut regrouper les modes de scrutin en l'occurrence, le scrutin majoritaire
à 1 et à 2 tours, la représentation proportionnelle et le
scrutin mixte, la loi électorale du 09 mars 2006 n'a retenu que 3
notamment :
· Le scrutin majoritaire uninominal à un tour pour
l'élection des députés nationaux et provinciaux dans des
circonscriptions ne comptant qu'un seul siège à pouvoir ;
· Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours
pour l'élection du président de la République, des chefs
des exécutifs provinciaux, urbains, municipaux et locaux.
· La représentation proportionnelle pour
l'élection des députés nationaux, provinciaux et
conseillers urbains, municipaux et locaux dans des circonscriptions comptant
plus d'un siège à pourvoir, avec possibilité de
l'application de la règle du plus fort reste.
On comprend donc d'entrée du jeu que pour les
élections législatives, le législateur a
préféré un scrutin parallèle qui combine à
la fois le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Etant donné
que le scrutin proportionnel s'applique uniquement dans les circonscriptions
comptant plusieurs sièges à pourvoir, il fallait trouver aussi
une solution pour les circonscriptions moins peuplées
c'est-à-dire les circonscriptions dont le total des électeurs
enrôlés est inférieur au quotient électoral
national. C'est ainsi que le scrutin parallèle a été
retenu.
SECTION 1. LE SCRUTIN
MAJORITAIRE UNINOMINAL A UN TOUR
Précisons que le scrutin majoritaire uninominal
à un tour est souvent appliqué dans de petites circonscriptions.
Avec le scrutin majoritaire uninominal à 1 tour, le candidat qui obtient
le plus grand nombre de voix est proclamé élu, et ce quel que
soit le pourcentage des suffrages exprimés qu'il a recueillis,
majorité absolue ou relative.
Ce mode de scrutin est le plus ancien dans le monde ayant
fait son apparition en Grande Bretagne en 1265 (22(*)). Plusieurs membres de
communwealth l'ont adopté et conservé intact dont le Canada sur
le plan fédéral, et dans ses provinces. On a souvent
comparé l'organisation de ce mode de scrutin à celui d'une course
de chevaux dans laquelle, selon l'expression anglaise « The first
past the post is the winner » c'est-à-dire le premier
arrivé l'emporte ne serait-ce que pour un nez.
En RDC, ce mode de scrutin a été prévu par
la loi électorale à son article 118 al. 1er qui
dispose : « Les députés nationaux sont
élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable
dans les conditions suivantes :
- Dans les circonscriptions comptant 1 siège à
pouvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. L'électeur se
prononce pour un seul candidat. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de
voix est proclamé élu (...)
Précisons au départ que ces circonscription
n'ont eu droit qu'à un seul siège car le total des
électeurs enrôlés dans toute la circonscription est
inférieur au quotient électoral national de 51.425, 104
enrôlés, quotient qui s'obtient en divisant le total des
enrôlés dans toute la RDC 25.712.552 par le nombre des
sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale (500
sièges).
Ainsi, ce système électoral a été
appliqué pour l'élection des députés nationaux et
provinciaux dans les circonscriptions électorales suivantes :
1. Province du Bas-Congo
- SEKEBANZA
- LUOZI
- KASANGULU
- KIMVULA
2. Province de BANDUNDU
- FESHI - BANDUNDU VILLE
- KAHEMBA - BOLOBO
- POPOKABAKA - KWAMOUTH
- KIRI - MUSHIE
- OSHWE - YUMBI
3. Province de l'EQUATEUR
- LUKOLELA -
GBADOLITE
- BASANKUSU - MOBAYI
MBONGO
- MAKANZA -
ZONGO VILLE
- BOLOMBA -
DJULU
- BOMONGO -
BEFALE
- INGENDE -
MONKOTE
4. Province ORIENTALE
- BAFWASENDE - BUTA
- BANALIA - ANGO
- OPALA - POKO
- YAHUMA - DUNGU
- AKETI -
NIANGOMA
- BAMBESA
5. Province du NORD-KIVU
- NYIRAGONGO
6. Province du SUD-KIVU
- IDJWI
7. Province du MANIEMA
- KINDU VILLE
- KAILO
- LUBUTU
- PUNIA
- KIBOMBO
8. Province du KATANGA
- MUTSHATSHA
- MITWABA
- KIPUSHI
- KANIAMA
- KAPANGA
- NYUNZU
9. Province du KASAI ORIENTALE
- KAMIJI - LUSAMBO
- KATAKO-KOMBE - KABEYA KAMWANGA
- LOMELA - KATANDA
- LUBEFU -
LUPATAPATA
- KOLE -
MIABI
10. Province du KASAI OCCIDENTAL
- DEKESE
Dans toutes ces circonscriptions, les partis politiques et/ou
regroupement politiques ne pouvaient présenter chacun qu'un seul
candidat ou alors des candidats se présentent en indépendants, et
ce, conformément à l'article 13 al 2 de la loi sous examen, qui
dispose que dans une circonscription électorale à un siège
à pouvoir, le parti politique ou le regroupement politique
présente la candidature unique du parti ou du regroupement politique,
dans ce cas est déclaré élu, le candidat qui vient en
tête. Pour occuper le siège disponible, il suffit seulement de
faire la somme de voix obtenues par chaque candidat en les rangeant dans
l'ordre de grandeur décroissante et confier le seul siège au
candidat qui vient en tête.
Pour ne prendre que l'exemple de la Province du Sud-Kivu,
analysons le scrutin qui s'est déroulé dans la circonscription
d'IDJWI, la seule circonscription de la Province qui n'avait qu'un seul
siège à pourvoir.
Nombre d'enrôlés : 73.333
Nombre des suffrages exprimés : 69922
Nombre des suffrages valablement exprimés :
65745
Bulletins nuls : 3888
Bulletins blancs : 289
Taux de participation : 95,35%
Siège à pouvoir : 1
Dans cette circonscription électorale, 11 partis et
regroupements politiques et 4 indépendants se sont
présentés pour occuper le seul siège lui
réservée à l'Assemblée nationale.
|
NOMS
|
VOIX OBTENUES
|
1
|
PND
|
3759
|
2
|
INDEPENDANT
|
348
|
3
|
RCD
|
6252
|
4
|
PPRD
|
9425
|
5
|
FORCE DU RENOUVEAU
|
279
|
6
|
PANU
|
236
|
7
|
INDEPENDANT
|
7058
|
8
|
INDEPENDANT
|
958
|
9
|
MSR
|
20809
|
10
|
DCF COFEDEC
|
749
|
11
|
MLC
|
667
|
12
|
INDEPENDANT
|
12133
|
13
|
CDC
|
499
|
14
|
PCBG
|
1779
|
15
|
CCU
|
794
|
Au regard des voix obtenues par chaque candidat, le seul
siège a été attribué au candidat
présenté par le parti MSR qui a obtenu le plus de voix par
rapport aux autres partis politiques, regroupements politiques et candidats
indépendants.
AVANTAGES DE CE MODE DE SCRUTIN
· Les circonscriptions électorales couvrent des
petites surfaces. Elles se prêtent à une meilleure connaissance
personnelle des candidats. Ces derniers sont relativement accessibles et
disposent souvent d'un bureau dans la ville principale de leur circonscription.
Les candidats peuvent facilement rencontrer leurs électeurs, tenir
compte de leurs demandes et transmettre celles-ci au Gouvernement (23(*)).
· La simplicité de ce mode de scrutin constitue un
2e avantage. Les opérations mathématiques
nécessaires sont peu complexes. Il suffit de savoir additionner. Le
dépouillement de vote se fait rapidement et ne pose que de rare
problème technique. Par exemple lorsqu'il s'agit de déterminer
les bulletins nuls ou non valides. Quelques minutes après la fermeture
du bureau de vote on est souvent en mesure d'annoncer le gagnant. Tel a
été le cas dans la circonscription d'Idjwi où on savait
déjà le député élu au lendemain même
du vote.
· L'avantage crucial de ce mode de scrutin est le fait
qu'il entraîne une grande stabilité du gouvernement. Le scrutin
majoritaire uninominal à un tour force le consensus parce qu'il oblige
les électeurs à ne choisir généralement qu'entre
deux équipes. Le parti qui arrive premier dispose habituellement d'une
majorité des députés ce qui lui permet de gouverner
tranquillement pendant la durée de son mandat. Pas besoin de coalition,
d'entente et de compromis.
· Ce mode de scrutin responsabilise l'équipe
dirigeante qui ne peut plus blâmer des partenaires d'une coalition des
erreurs qu'elle-même a commises.
Signalons enfin que les 2 derniers avantages ne se
manifestent que si le scrutin majoritaire a été appliqué
dans toutes les circonscriptions du pays. Cela n'est pas le cas en RDC car ce
scrutin n'a été appliqué que dans certaines
circonscriptions.
INCONVENIENTS
· La non proportionnalité de la
représentation en est le premier inconvénient. ce mode de
scrutin ne tient pas compte de la diversité des opinions puisque son
objectif est de forcer le consensus en obligeant les électeurs à
choisir entre deux formations politiques essentielles. Il aboutit donc le plus
souvent à la formation d'un gouvernement majoritaire. Les divers
courants d'opinion incarné par les autres partis, n'y sont pas
représentés selon leur force réelle dans la population
parce qu'ils ne font pas élire autant des députés que le
pourcentage de voix qu'ils récoltent.
· Bien que ce mode de scrutin n'empêche pas la
naissance de nouveaux partis politiques, il ralentit néanmoins
considérablement la montée des nouvelles formations politiques
jusqu'à ce qu'elles représentent une fraction importante ou une
clientèle fortement concentrée de l'électorat.
· L'élu local et même le gouvernement ne
représente souvent qu'une minorité. Cet inconvénient est
dû tantôt à la dispersion tantôt à la
concentration trop poussée des voix des partis en course. Cela est
d'autant vrai que pour ne prendre que l'exemple d'Idjwi le candidat du MSR n'a
été élu qu'avec 20809 sur 69922 votants ce qui
représente à peu près une minorité de 29,7%
· Les circonscriptions électorales étant
peu étendues, la lutte électorale se transforme souvent en lutte
de personnalité locale et non d'idée, la promotion
d'idéologie prend une place insignifiante. On se plait plutôt
à mettre en relief les qualités de « bons »
candidats et de défaut du « mauvais » candidat
cela s'est particulièrement manifesté lors de la campagne
électorale où les candidats se considéraient comme des
ennemies à abattre plutôt que des adversaires. Ainsi les affiches
des adversaires ont été arrachées, les calicots
déchirés ou emportés, des bagarres entre les sympathisants
des candidats concurrents. Bref, il y avait une volonté de nuire
à autrui et de démolir l'image de l'adversaire.
· Le scrutin majoritaire uninominal à 1 tour
débouche donc à une surreprésentation du parti
majoritaire, à une sous représentation des partis minoritaires et
une quasi absence de représentation des autres partis
véritablement laminés par la dureté de la règle du
jeu. Encore une fois cet inconvénient ne se manifeste que si ce mode de
scrutin est appliqué dans toutes les circonscriptions du pays.
· Les petites circonscriptions se retrouvent souvent avec
des cas de favoritisme. Les dirigeants élus peuvent jusqu'à
certain point identifier les électeurs qui ont voté pour eux et
tenter de les récompenser, mais ils peuvent aussi punir ceux qui ont
osé voter contre eux. Dans tous les pays où se pratique le
scrutin majoritaire uninominal à 1 tour, on a assisté à de
règne de « petit favoritisme » qui consiste à
accorder de faveur à des individus proches et de « grand
favoritisme » qui dispense les largesses de l'Etat à des
groupes et de grands entrepreneurs (24(*)).
SECTION 2 : LA
REPRESENTATION PROPORTIONNELLE
Joseph Barthelemy, un de défenseurs
de la représentation proportionnelle la définit comme le
système électoral qui, au lieu de réserver toute la
représentation à la minorité plus un des électeurs,
s'efforce d'assurer à chaque parti une représentation en rapport
avec sa force numérique (25(*)). Faut -il ici souligner que la représentation
proportionnelle est souvent d'application dans les grandes circonscriptions
où il y a plusieurs sièges à pourvoir. Autrement-dit le
parti ou le regroupement politique présente une liste dans laquelle
sont repris les noms de ses nombreux candidats. De prime à bord,
distinguons deux sortes de représentation proportionnelle :
Intégrale et rapprochée.
§1. La
représentation proportionnelle intégrale
Elle est surtout utilisée dans les Etats dotés
d'un territoire exigu tel qu'en Israël et au Pays Bas. Elle consiste
à abolir toutes les circonscriptions donc à faire tout le pays
une immense et unique circonscription. Les électeurs ne votent plus afin
d'élire un député dans une province mais choisissent
parmi les différentes listes des partis politiques chacune contenant le
nombre maximum des députés possibles (26(*)) Par exemple, s'il faut
élire 125 députés au parlement, chaque parti
présente une liste de 125 candidats. Le scrutin terminé, on
doit simplement accorder à chaque parti le pourcentage des sièges
correspondant au pourcentage de vote qu'il a recueilli.
§2. La
représentation proportionnelle rapprochée.
D'autres pays se sont plutôt tournés vers la
représentation proportionnelle rapprochée. Celle-ci maintient
quelques très grandes circonscriptions régionales au sein
desquelles les électeurs continuent à choisir parmi les listes
proposées. Le résultat ne peut cependant être aussi parfait
que dans le cas de la représentation proportionnelle intégrale.
En effet, on a dû inventer le mode de calcul complexe qui favorise
tantôt le parti qui arrive le premier dans une circonscription
tantôt celui qui arrive 2ème ou 3ème
Quant à l'attribution des sièges, il sied de
distinguer deux situations :
- La détermination du nombre de siège à
partager entre les élus en partant du quotient réalisé, et
- Dans la mesure où il est de siège à
pourvoir non attribué (la répartition de siège selon le
reste).
Pour la première répartition, on attribue
d'abord à chaque liste autant de sièges de base qu'elle obtient
d'après le suffrage qu'elle réunit sans tenir compte des restes.
Cette détermination peut se faire suivant le système du quotient
électoral et le système du nombre uniforme. Mais entre les deux
on trouve le système du quotient national (27(*)).
Le quotient électoral ou le quotient par
circonscription s'obtient en divisant dans chaque circonscription le nombre
total de suffrages exprimés par celui des sièges à
pourvoir. En d'autres termes, on divise le nombre des suffrages exprimés
par le nombre de députés à élire. Le chiffre obtenu
est donc appelé quotient électoral. Autant de fois ce quotient
est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci
possède des candidats élus.
Cependant, la représentation proportionnelle ne permet
pas nécessairement de pourvoir à tous les sièges car
après la répartition des sièges de quotient, il reste
toujours des sièges non pourvus et des voix inutilisées. Pour
pourvoir à ces sièges, il y a trois méthodes :
- La méthode du plus fort reste : ici le
siège est attribué à la liste qui a le plus de voix
inutilisées.
- La méthode de la plus forte moyenne qui consiste
à attribuer fictivement un siège supplémentaire à
chaque liste en présence pour calculer la moyenne des suffrages
recueillis par chaque liste. Autrement dit, on divise les suffrages obtenus par
chaque liste par le nombre de sièges lui attribués plus un.
Ainsi, la liste qui aura une forte moyenne recevra le siège
restant
- La méthode d'Hondt qui consiste à diviser les
suffrages obtenus par chaque liste par 1, 2, 3, 4,5 jusqu'à concurrence
de nombre de sièges à pourvoir. En suite, on classe le quotient
obtenu par ordre décroissant jusqu'au nombre mis en compétition.
Chaque liste reçoit autant de sièges qu'il a de quotients
présents dans ce classement.
En RDC, l'article 118 al dernier de la loi électorale
dispose que [...] dans des circonscriptions comptant deux sièges
à pourvoir et plus, le vote a lieu au scrutin proportionnel de liste
ouverte à une seule voix préférentielle avec application
de la règle du plus fort reste. Ainsi, nous allons non seulement
présenter les résultats auxquels on a abouti en appliquant le
scrutin proportionnel avec application de la règle du plus fort reste,
mais aussi nous présenterons les résultats auxquels on aurait
abouti si le législateur avait retenu d'autres méthodes de
répartition de reste notamment la plus forte moyenne et le
système d'Hondt. Cette approche nous permettra de comparer les
différentes méthodes de répartition des restes,de
dégager les avantages et les inconvénients de chacune d'entre
elles et de dégager enfin une perspective d'avenir c à d de
nous positionner sur le maintien ou pas de la règle du plus fort
reste.
Concrètement, nous nous limiterons à analyser
les résultats des élections des députés nationaux
dans la circonscription de BUKAVU ville. Enfin, suite à la
multiplicité des candidats, 132 au total pour seulement 5 sièges
à pourvoir, nous ne prendrons que 5 partis qui ont eu le plus de voix
Nombre d'enrôlés : 240703
Votants : 214568
Suffrages valablement exprimés : 207.799
Bulletins blancs : 665
Taux de participation 89.14%
Sièges à pourvoir : 5
Voici les voix obtenues par les 5 premiers partis :
1. PPRD : 116679 voix
2. PANU : 22.724 voix
3. UPRDI : 11.901 voix
4. MSR : 11566 voix
5. PCBG : 7459 voix
Pour avoir le quotient électoral de la circonscription,
nous diviserons les suffrages exprimés par les sièges à
pourvoir :
QE= SE = 207 799= 41 559,8
SP 5
Pour avoir les sièges obtenus par chaque parti, nous
divisons le nombre de voix obtenues par chaque parti par le quotient
électoral et on attribue à chacun autant des sièges qu'il
atteint le quotient.
1. PPRD : 116679 = 2 sièges reste :
33561 voix
41559
2. PANU : 22724 = 0 siège.
reste : 22724 voix
41559
3. UPRDI : 11901 = 0 siège.
reste : 11.901 voix
41559
4. MSR : 11566 = 0 siège.
reste : 11566 voix
41559
5. PCBG : 7459 = 0 siège. reste :
7459 voix
41559
Après l'attribution des sièges de quotient,
seule la liste présentée par le parti politique PPRD a obtenu 2
sièges. Il reste donc 3 sièges à pourvoir, sièges
qu'il faut attribuer en suivant la règle du plus fort reste qui a
été retenue par la loi électorale de 2006 en
République Démocratique du Congo.
Ainsi donc, les 3 sièges qui restent à pourvoir
seront respectivement accordés aux listes suivantes :
PPRD : 1 siège de plus grâce à son
plus fort reste de 33561
PANU : 1 siège grâce à ses
22 724 voix inutilisées
UPRDI : 1 siège grâce à ses 11.901
voix non utilisées.
Après toutes les deux répartitions
(répartition par quotient et répartition du reste) tous les 5
sièges ont été repartis comme suit :
- PPRD : 3 sièges
- PANU : 1 siège
- UPRDI : 1 siège
Précisons qu'après la répartition au
niveau des partis, une autre répartition se fera à
l'intérieur de chaque parti en suivant la procédure
prévue à l'article 119 al 2c « [...] s'il reste de
sièges à attribuer à la suite de cette
1ère répartition, la règle du plus fort
reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre
décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce
classement. Pour chaque liste, l'attribution de siège au candidat
tient compte de nombre des voix obtenues par chacun d'entre eux. Les candidats
de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant de voix
qu'ils ont obtenues. Sont proclamés élus dans la limite du
nombre de sièges attribués à chaque liste le ou les
candidats ayant obtenu le plus de voix. Lorsque pour l'attribution du
dernier siège à pourvoir deux ou plusieurs listes obtiennent
un nombre égal des suffrages, le siège restant est
attribué au candidat le plus âgé ».
QU'EN EST-IL DES AUTRES
METHODEs ?
Qu'en serait-il alors si le législateur avait retenu
la méthode de plus forte moyenne.
Rappelons ici que cette méthode est celle qui veut que chacun de
siège restant soit attribué à la liste pour laquelle
la division du nombre des suffrages qu'elle a recueillis par le nombre de
siège attribué plus un donne le plus fort quotient (28(*))
Voici par ailleurs les résultats auxquels on aurait
abouti si la loi électorale avait retenu la règle de la plus
forte moyenne. Signalons en passant que les sièges attribués
grâce au quotient réalisé restent toujours intouchables.
PPRD : 116679 :3 (deux sièges pourvus +1
fictivement donné)= 38893
PANU : 22724 : 1 (0 pourvu +1 fictivement
donné) =22.724
UPRDI : 11901 : 0+1= 11901
MSR : 11566 : 0+1=11566
PCBG : 7459 : 0+1=7459
La liste PPRD ayant une forte moyenne se verrait attribuer un
des sièges restants, ce qui lui donnerait alors 3 sièges. Et on
recommencerait l'opération pour les deux autres sièges restants
en divisant cette fois les suffrages de la liste PPRD par 4 puis qu'elle vient
d'obtenir un siège supplémentaire.
PPRD : 116679 : 3+1 =29169,75
PANU : 22724 : 0+1=22724
UPRDI : 11901 :0+1=11901
MSR : 11566 : 0+1= 11566
PCBG : 7459 :0+1=7459.
La liste PPRD ayant une fois de plus une forte moyenne se
verrait attribuer un autre siège ce qui lui donnerait alors 4
sièges. Etant donné qu'il reste encore un siège à
pourvoir, on recommencerait l'opération pour l'attribution du
siège restant en divisant cette fois les suffrages de la liste PPRD par
5 puis qu'elle vient d'obtenir un autre siège supplémentaire.
PPRD : 116679 : 4+1= 23335,8
PANU : 22724 : 0+1=22724
UPRDI : 11901 : 0+1= 11901
MSR : 11566 : 0+1= 11566
PCBG : 7459 : 0+1= 7459
La liste PPRD ayant toujours une forte moyenne se verrait en
fin attribuer le 5ème et le dernier siège restant. Ce
qui lui permettrait de rafler tous les 5 sièges.
N.B. Comme l'illustre si bien cet exemple
combien éloquent, la règle de la plus forte moyenne est
plutôt favorable aux grandes formations politiques et ce au grand
détriment de petites formations politiques.
Qu'en serait-il alors si la loi électorale avait retenu
la méthode d'Hondt ? Cette méthode
imaginée par le mathématicien Belge HONDT consiste à
diviser successivement par 1, 2, 3, 4, 5, 6... le nombre de voix obtenues par
chaque liste et on range le quotient dans leur ordre d'importance
jusqu'à concurrence d'un nombre total du quotient égal au nombre
de sièges à pourvoir. Le dernier quotient (le plus faible)
s'appelle chiffre « repariteur » et sert
de diviseur électoral. Chaque liste reçoit autant de siège
que le nombre de ses voix contient le chiffre diviseur.
Le système d'Hondt comprend deux
opérations : La 1ère opération consiste
à diviser le nombre de voix par le nombre de siège
PPRD
|
PANU
|
UPRDI
|
MSR
|
PCBC
|
116679
|
22724
|
11901
|
11566
|
7459
|
58339,5
|
11362
|
5950,5
|
5783
|
3729,5
|
38893
|
7574,66
|
3967
|
3855,33
|
2486,33
|
29169,75
|
5681
|
2975,25
|
2891,5
|
1864,75
|
23335,8
|
4544,8
|
2380,2
|
2313,2
|
1491,8
|
2ème opération : classement des
5 meilleurs quotients :
116679
58339,9
38893
29169,75
23335,8.
C'est donc le 5ème chiffre à savoir
23335,8 qui est notre chiffre répariteur donc notre
quotient électoral.
Après le calcul, on constate que la liste du PPRD
raflerait tous les 5 sièges à pourvoir car les suffrages qu'elle
a obtenus contiennent 5 fois le quotient électoral. On constate
dès lors que le système d'Hondt donne les mêmes
résultats que le calcul à la plus forte moyenne. Ces deux
méthodes (d'Hondt et la forte moyenne) sont favorables aux grands
partis politiques.
Voilà les résultats auxquels on a abouti en
appliquant la règle du plus fort reste qui a été retenue
par le législateur, et les résultats que donneraient les urnes si
la législation électorale avait retenu la règle de la
plus forte moyenne on encore la méthode d'Hondt.
AVANTAGES.
· La représentation proportionnelle reproduit
fidèlement les diverses tendances de l'électorat et permet
ainsi à ces tendances d'être représentées au
parlement, ce qui donne une représentation politique plus exacte de la
nation. Ainsi à l'Assemblée nationale de la RDC, on retrouve
aussi bien les députés de la majorité que de la
minorité, les députés des grandes formations politiques
que des petites formations.
· Elle facilite l'accès au parlement des petites
formations politiques satisfaisant ainsi au principe de
l'inclusivité.
· Elle évite les anomalies du système
majoritaire et permet la mise sur pied d'une Assemblée
législative plus représentative car même les
minorités y sont représentées.
· La représentation proportionnelle tend en fin
à la formation des partis politiques multiples car chacun peut tenter sa
chance. Cela est d'autant vrai que pour les 500 sièges à
pourvoir à l'Assemblée nationale, la CEI avait enregistré
9707 candidats députés nationaux.
INCONVENIENTS.
- Le premier inconvénient est l'extrême
dispersion des voix ce qui a comme conséquence qu'un parti n'obtient
pas la majorité absolue. En témoignent les élections
législatives de 2006 en RDC à l'issue desquelles aucune formation
politique n'a pas pu réaliser la majorité absolue des
sièges c'est-à-dire 251 sièges sur un total de 500.
- La représentation proportionnelle conduit
malheureusement à l'instabilité du gouvernement à cause de
la nécessité fréquente de former des coalitions pour
gouverner. En effet, nous avons vu qu'il est rare pour un parti, sur le plan
mathématique de rassembler la moitié plus un des
députés élus ou même la majorité
qualifiée à l'échelle nationale pour former seul le
gouvernement. Pour le cas concret de la RDC, les élections
législatives de 2006 n'ont pas été
épargnées de cette conséquence. En effet, à
l'issue des élections, aucun parti n'ayant pas pu réalisé
la majorité requise pour la formation du gouvernement, on a dû
recourir au système de coalition parlementaire pour permettre de
dégager une majorité. C'est ainsi que le PALU et l'UDEMO se sont
coalisés avec l'AMP qui soutenait le candidat KABILA KABANGE Joseph aux
élections Présidentielles (1er tour). Ce n'est
qu'après toutes ces coalitions que l'informateur, Mr Antoine GIZENGA
FUNDJI a pu dégager une majorité. A la suite de cette
majorité issue de la coalition, Monsieur Antoine GIZENGA a
été nommé Premier ministre en date du 30
décembre2006.
Pour la formation de son premier Gouvernement qui avait
été qualifié de gouvernement GIZENGA I par la presse et
la classe politique, le premier ministre a dû faire appel à tous
les partis et regroupements politiques membres de la coalition
AMP-PALU-UDEMO. C'est ce qui a justifié le grand nombre des membres de
gouvernement car voulant satisfaire tous les partis membres de la coalition.
Précisons que pour la formation du gouvernement GIZENGA I, seuls les
partis et regroupements politiques qui avaient au minimum 5 sièges
à l'Assemblée nationale avaient droit à un poste
ministériel.
Critiquée non seulement pour sa taille
qualifiée d'éléphantesque et de budgétivore mais
aussi pour l'inefficacité de sa première équipe
gouvernementale, le premier ministre Antoine GIZENGA a dû
procéder au remaniement de son gouvernement réduisant
sensiblement sa taille. Ainsi, on est passé de 60 Ministres d'Etat,
Ministres et vice Ministres pour la première équipe à 45
Ministres d'Etat, Ministres et vice Ministres pour le 2ème
Gouvernement dit Gouvernement GIZENGA II. La réduction de
l'équipe gouvernementale n'a pas été sans frustration au
sein des partis membres de la coalition. Ainsi certains partis qui avaient un
poste ministériel dans le gouvernement GIZENGA I se sont
retrouvés sans aucun poste ministériel dans le GIZENGA II. Tel
est le cas des partis et regroupements politiques ACDC, CDC, etc.
D'autres partis et regroupements politiques ont vu le nombre
des postes ministériels leur attribué dans le Gouvernement
GIZENGA I être sensiblement réduit dans le GIZENGA II et ce au
profit des autres partis. Tel est le cas des partis politiques MSR qui a
accusé le PPRD et le PALU de s'être taillée la part de
lion dans le Gouvernement GIZENGA II.
Tout ce scénario montre avec éloquence la
fragilité du Gouvernement de coalition qui est souvent une des
conséquences de la représentation proportionnelle. Terminons en
disant que bien que la coalition AMP-PALU-UDEMO ait été
maintenue, elle a été quelque peu fragilisée par la
gestion des ambitions.
SECTION 3 : LE SCRUTIN
MAJORITAIRE A DEUX TOURS.
La règle de la majorité veut que le candidat
qui obtient le plus des voix soit déclaré élu. En
apparence simple, elle est susceptible de plusieurs interprétations.
Doit-on considérer comme élu celui qui a obtenu le plus grand
nombre des suffrages, même s'il a pas recueilli la majorité
absolue de vote soit la moitié plus 1 voix ? Il sera alors
élu à la majorité relative. Faut-il au contraire
renouveler la consultation jusqu'à ce qu'un candidat ait obtenu cette
majorité (29(*)).
Les tenants de scrutin majoritaire à 2 tours
soutiennent que l'autorité de l'élu à la majorité
relative souffrira parce qu'il tient son mandat d'une minorité. Donc il
est nécessaire d'organiser un 2nd tour dit de nettoyage.
C'est justement en voulant améliorer et modifier le vieux mode de
scrutin anglais (scrutin majoritaire à 1 tour) que les Français
ont inventé le scrutin majoritaire à 2 tours, cela pour corriger
l'un des maux les plus vifs : l'absence de la majorité absolue.
Le scrutin majoritaire à 2 tours ne permet
d'élire directement un candidat que si celui-ci obtient la
majorité absolue c'est-à-dire la moitié plus une
voix ; voire une majorité qualifiée plus importante à
quoi on ajoute souvent un pourcentage minimum d'électeurs inscrits afin
d'assurer aux élus une représentativité satisfaisante
(30(*)). A défaut
est organisé un second tour dit scrutin de ballottage où
s'opposent les deux seuls candidats les mieux placés,
c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à la première et
deuxième positions lors du premier tour. A l'issu de ce second tour,
sera proclamé élu le candidat qui aura recueilli le plus des
voix, c'est-à-dire même la majorité relative suffit au
second tour pour qu'un candidat soit élu.
Pendant longtemps, le scrutin majoritaire à 2 tours a
été présenté, d'ailleurs à juste titre comme
associé au multipartisme et même relativement favorable aux partis
de faible importance lorsqu'ils bénéficient d'une bonne
implantation locale. Il est en effet moins brutal, des alliances en vue de
second tour permettent le plus souvent de freiner et d'amortir le mouvement
d'opinion (31(*)). De ce
fait, le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours tend à la
formation des partis multiples et dépendants. Les partis sont multiples
parce que l'existence du 2nd tour permet à chacun de tenter
sa chance au 1er tour sans que l'émiettement de tendance
voisine provoque leur défaite car le regroupement s'effectue au second
tour par le jeu de désistement.
Les partis sont dépendants les uns des autres parce que
la technique même du second tour les pousse à s'allier pour faire
face à l'adversaire.
En effet, le 2nd tour est essentiellement le
scrutin des alliances électorales qui ne débouchent pas toujours
sur une coalition gouvernementale.
En RDC, le scrutin majoritaire à 2 tours a
été retenu par la constitution du 18 février 2006
à son article 71 qui dispose que le Président de la
République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du
scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours à
un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés
au 1er tour. En cas de décès, d'empêchement ou
de désistement de l'un ou l'autre de ces deux candidats, le suivant se
présente dans l'ordre de leur classement à l'issue du
1er tour. Est déclaré élu au second tour le
candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
En application de la constitution, l'article 101 de la loi
électorale du 09 mars 2006 dispose que « le Président
de la République est élu au suffrage universel direct et au
scrutin majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une
seule fois ».
Rappelons en passant les dispositions de l'article 100 selon
lesquelles le territoire national est la circonscription électorale pour
l'élection du Président de la République.
Au 1er tour de l'élection
présidentielle en RDC, 28 partis et regroupements politiques avaient
présenté chacun un candidat à la présidence et 5
candidats s'étaient présentés en indépendants.
Nombre d'enrôlés : 25 420 199
Nombre de votants : 17931235
Bulletins blancs : 122946
Suffrages valablement exprimés : 16 397534
Taux de participation : 70,54%.
Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés au 1er tour, il a été
procédé au second tour le 29 octobre 2006
Voici par ailleurs la répartition des voix au second
tour :
Nombre d'enrôlés : 25 420 199
Nombre de votants : 16 615 479
Bulletins nuls : 28 63 69
Bulletins blancs : 72509
Suffrages valablement exprimés :
16 256 601
Taux de participation : 65,36%
Comme le dispose l'article 71 de la constitution, seuls les
candidats Joseph KABILA KABANGE indépendant et Jean Pierre BEMBA GOMBO
du MLC ayant recueilli le plus de voix au 1er tour se sont
présentés au 2nd tour. A l'issue de vote, chacun a
obtenu :
· Jean-Pierre BEMBA GOMBO : 6 819 822 soit
41,95%
· Joseph KABILA KABANGE : 9 436 779
soit 58, 05%
Conformément aux articles 71 al. 4 de la constitution
et 114 al. 4 de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 c'est donc le candidat
Joseph KABILA qui a été proclamé élu car ayant
obtenu la majorité des suffrages exprimés au second tour.
AVANTAGES DE CE MODE
· Le premier avantage de ce mode du scrutin tient au fait
que les dirigeants bénéficient d'une majorité
absolue ; leur légitimité est alors plus forte. Ainsi, la
majorité absolue corrige plusieurs défauts car l'élu ne
représente plus une minorité. Le second tour ayant
entraîné le consensus oblige l'électeur à choisir
les 2 partis en lice au 2nd tour.
Ainsi, le Président KABILA KABANGE Joseph élu
au second tour avec 58,05% de voix bénéficie d'une forte
légitimité populaire car ayant été élu
à la majorité absolue.
· Le 2e avantage provient quant a lui du fait
que le vote au second tour est un vote plus éclairé.
L'électorat s'étant déjà prononcé au
1er tour, les électeurs ayant déjà
pondéré leur opinion et ne dépendent plus de seuls
sondages et rumeurs.
Cet avantage s'est particulièrement manifesté en
RDC lors de dernières élections présidentielles. La
multiplicité des candidats, 33 au total, n'a pas facilité
à certains congolais, les vieillards et les non instruits surtout
à opérer leur choix.
Cette catégorie des citoyens avait du mal non seulement
à lire le nom de leurs candidats mais aussi et surtout à
repérer même leurs photos et logos à cause de la petitesse
de leur dimension. En revanche, la présence de deux candidats au second
tour leur a facilité la tâche car bien que, ne pouvant pas (ne
sachant pas) lire les noms des candidats, ils pouvaient quand même les
repérer grâce à leurs photos qui avaient été
agrandies au 2nd tour.
INCONVENIENTS
· Le 2ème tour entraîne des frais
additionnels. il faut doubler les dépenses électorales tant sur
le plan de l'Etat que sur celui des candidats. l'organisation du
2ème tour n'a pas été sans conséquences
sur le budget prévu pour les élections. En effet la CEI avait
dû recourir à la communauté internationale, à
l'Union Européenne et aux pays dits amis de la RDC pour le financement
de l'organisation du 2ème tour et même de tout le
processus électoral.
· Le 2ème tour occasionne le
marchandage, la compromission, le désistement et le retrait des partis
et des candidats. Ce qui ouvre la porte aux ententes secrètes, à
des coalitions ou à des contrats plus ou moins transparents dans
lesquels l'électorat n'est pas toujours partie prenante. C'est ce
à quoi on a assisté lors du second tour de l'élection
présidentielle en République Démocratique du Congo avec
les alliances qui ont été nouées entre l'Alliance de la
Majorité Présidentielle et le Parti Lumumbiste Unifié
d'une part et entre l'Alliance de la Majorité Présidentielle et
l'Union des Démocrates Mobutistes d'autre part, lesquelles alliances ont
permis au candidat Joseph KABILA de gagner les élections au second tour.
Section 4 :
L'EXPERIENCE DES ELECTIONS INDIRECTES EN RDC : CAS DES SENATORIALES ET
D'ELECTION DES GOUVERNEURS ET VICE GOUVERNEURS DES PROVINCES
La législation électorale de 2006 en RDC a
voulu que les élections des sénateurs et de gouverneurs et vice
gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et des maires adjoints, des
bourgmestres et bourgmestres adjoints ainsi que des chefs de
collectivité et chefs de collectivité adjoints se passent au
scrutin indirect c'est-à-dire non pas par toute la population ou
tous les électeurs de la circonscription mais par les
députés provinciaux ou les conseillers déjà
élus au suffrage universel.
Parlant de l'élection des sénateurs,
l'article 104 al. 3 de la constitution dispose : « [...] qu'ils
sont élus au second degré par les Assemblées provinciales
[...] ». Cette disposition constitutionnelle est
complétée par l'article 130 de la loi électorale qui
dispose à son tour : « les sénateurs sont
élus par les députés provinciaux au sein ou en dehors de
l'Assemblée provinciale à la représentation
proportionnelle de liste ouverte à une seule voix
préférentielle avec application de la règle du plus fort
reste pour un mandat de 5 ans renouvelable [...].
Quant aux élections des Gouverneurs et vices
Gouverneurs de province, l'article 158 de la loi électorale
dispose : « Les Gouverneurs et les vices Gouverneurs de
provinces sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois
par les députés provinciaux au sein ou en dehors de
l'Assemblée provinciale. [...] ».
En application de ces dispositions ci haut citées, la
CEI a organisé le 19 janvier 2007 les élections des
sénateurs et le 27 janvier les élections des Gouverneurs et vice
Gouverneurs. Cependant, les résultats issus de ces scrutins n'ont pas
reflété les attentes de la population. Cette situation
s'expliquerait selon Noël OBOTELA RASHID par l'argent qui a joué un
rôle décisif lors du vote (32(*)). C'est ainsi que des contestations de ces
élections ont été enregistrées dans presque toutes
les provinces du pays.
Au Sud-Kivu deux extrêmes paradoxes ont
été signalés après la publication des
résultats des élections sénatoriales. D'une part la liste
présentée par le parti PPRD n'a pas réussi à faire
élire un seul sénateur alors que ce parti est majoritaire
à l'Assemblée provinciale. D'autre part la population a mal
digéré le fait que le candidat présenté par le
parti RCD ait réussi à réaliser le quotient
électoral et donc à être élu comme sénateur
alors que son parti n'a aucun député à l'Assemblée
provinciale et donc aucune voix.
Dans la province de Maniema, dès le lendemain des
sénatoriales, les députés provinciaux ont
été soumis à une pression des candidats malheureux.
Ceux-ci leur réclamaient la restitution des biens en nature ou en argent
reçus lors de la campagne électorale (33(*)).
A Kisangani, le groupe justice et Libération, une ONG
de droits humains a dénoncé le fait que les
députés provinciaux aient été soumis aux diverses
pressions depuis l'installation du bureau de l'Assemblée provinciale.
Selon cette ONG, le choix opéré par les députés
provinciaux ne cadre pas avec les aspirations et les attentes de la
population.
Un fait insolite s'est même déroulé au
sein de l'Assemblée provinciale de Bas-Congo le 16/01/ 2007 à
Matadi. En effet au cours de l'audition des différents candidats, l'un
d'eux a offert une enveloppe de 1 million de Francs congolais (soit 2000$)
comme sa contribution au fonctionnement du bureau de l'Assemblée.
Curieusement un débat s'est suivi au sein de
l'Assemblée. Les uns ont considéré ce geste comme une
tentative de corruption, d'autres ont estimé qu'il s'agissait
plutôt d'un acte de générosité. En
définitive, l'enveloppe a été refusée et remise au
« généreux » bienfaiteur (34(*)).
Pour les élections des Gouverneurs et vice
Gouverneurs, des contestations des résultats ont été
également signalées.
Au Bas -Congo, l'élection du couple SIMON MBATSHI et
Deo NKUSU de l'AMP qui avait obtenu 15 voix contre 14 du tandem FUKA UNZOLA
et NE MUANDA NSEMI a été à la base de violentes
manifestations. Ayant estimé cette élection comme
emmaillée de fraude, de corruption et de tricherie, le MLC et le
candidat malheureux au poste du vice Gouverneur de BAS-CONGO et chef spirituel
de secte BUNDU DIA KONGO, Monsieur NE MWANDA NSEMI ont respectivement saisi la
cour d'appel de MATADI pour demander l'annulation de ces résultats et
appelé les membres de BDK et toute la population à organiser les
manifestations à MATADI pour dénoncer la corruption lors de
l'élection des sénateurs et des Gouverneur et Vice Gouverneur et
exiger la démission des députés provinciaux
« corrompus ». A la suite de ces manifestations qui ont
opposé les forces de l'ordre aux manifestants, le Gouvernement central
a établi un bilan de 70 morts et plusieurs blessés, alors que la
MONUC a, quant à elle dressé un bilan de 134 morts et plusieurs
blessés.(35(*))
En réponse à la requête du MLC remettant
en cause les résultats provisoires publiés par la CEI, la cour
d'Appel de MATADI a rendu en date du 8 février 2007 l'arrêt
annulant les résultats provisoires et adjoignant la CEI d'organiser un
second tour. Néanmoins à la suite de l'appel formé par le
duo SIMON MBATSHI et Déo NKUSU à la Cour Suprême de
justice cette haute cour a, à son tour cassé (annulé)
l'arrêt rendu au premier degré par la cour d'Appel et confirmant
ainsi les résultats provisoires publiés par la CEI.
En conclusion disons que toutes ces contestations et leurs
conséquences qui s'en suivent peuvent être évitées
si les élections des Gouverneurs et vice Gouverneurs ainsi que des
sénateurs et tous les scrutins indirects se font au suffrage universel.
Nul ne peut nier qu'il est facile pour les candidats de mobiliser à leur
gré les députés provinciaux et les conseillers, vu leur
nombre très réduit que de mobiliser toute la population. Il
est vrai que dans plusieurs pays du monde, les élections des
gouverneurs, des sénateurs et autres exécutifs locaux se font au
second degré. Mais, il faut également reconnaître que
chaque pays a ses spécificités, ses particularités locales
qui obligent que, en légiférant, le législateur tienne
compte de toutes les réalités locales. L'application des scrutins
indirects ayant prouvé ses limites en RDC, il est souhaitable que
prochainement les élections indirectes se passent au suffrage
universel direct ; comme c'est le cas d'ailleurs au Zimbabwe où
les sénateurs sont élus au suffrage universel direct et au Gabon
où les Maires sont également élus au suffrage universel
direct. Nous pensons que les contestations des résultats des
élections indirectes et leurs conséquences qui s'en sont
suivies sont une expérience riche en leçon pour le peuple
congolais et que le législateur doit en tenir compte pour les
prochaines élections en RDC.
CONCLUSION
Notre étude a porté sur l'analyse
critique de la loi électorale du 9 Mars 2006 en RDC : conditions
d'éligibilité et modes de scrutin.
Le travail a été divisé en trois
chapitres : le premier présente sommairement la loi
électorale qui organise les élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipale et locales.
Le deuxième chapitre quant à lui a
été consacré aux conditions d'éligibilité
fixées par ladite loi tandis que le troisième et le dernier a
rapport aux modes de scrutin.
Notre problématique a été axée au
tour d'une série des questions formulées de manière
à faire ressortir les véritables motifs qui ont gouverné
à la levée de telle ou telle autre option en rapport avec les
conditions d'éligibilité et les modes de scrutin.
En vue de donner des réponses provisoires à
toutes ces questions, des hypothèses ont été émises
de manière à être confirmées ou infirmées
par la suite.
S'agissant des conditions d'éligibilité, un
accent particulier a été mis sur la condition d'âge, sur le
silence de la loi par rapport au niveau d'instruction, sur la
méconnaissance de droit de vote des militaires et enfin sur la
problématique autour de la caution non remboursable.
D'entrée de jeu, il sièd de reconnaître
que certaines options ou mieux certaines conditions ont été
taillées sur mesure. Tel est le cas de la condition d'âge du chef
de l'Etat qui a été fixé à 30 ans non pas par souci
de rajeunir la classe politique congolaise, mais dans le seul but de
maintenir quelque potentiel candidat dans la course électorale.
C'est également et malheureusement le cas du silence
de la loi sur le niveau d'instruction des candidats. Certains potentiels
candidats n'ayant pas un certain niveau d'études ou la formation
académique, certains députés et sénateurs de leur
obédience se sont battus bec et ongle pour qu'aucune condition ne soit
fixée aussi bien dans la constitution du 18 février 2006 que
dans la loi électorale du 9 mars 2006.
Nous pensons que cette façon de voir la chose
publique ou mieux de légiférer en tenant compte de certains
personnages politiques doit être corrigée pour laisser la place
à des lois effectivement générales, impersonnelles et
élaborées dans le seul but de l'intérêt
général de tout le peuple Congolais.
Concernant le droit de vote des militaires, l'option
levée par le législateur nous a paru raisonnable. Il s'est
avéré que le pays étant encore dans une situation
post-conflit, l'armée Congolaise n'était pas encore
véritablement formée et intégrée. Elle
connaît encore plusieurs groupuscules par- ci par- là se
proclamant protecteur de leurs groupes ethniques et de leur troupeau soit
disant menacés par des autres. Cette situation ne permet pas de
reconnaître du moins pour le moment le droit de vote aux militaires.
Car les différentes sensibilités aussi bien ethniques et
sociales au sein de l'armée risquent d'être exploitées
par les acteurs politiques à l'occasion des compétitions
électorales. Ainsi, l'armée doit être tenue à
l'écart des compétitions électorales et partant du jeu
politique jusqu'à nouvel ordre c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'on se rassure qu'elle est non seulement véritablement formée
et intégrée mais aussi qu'elle a acquis une certaine
maturité politique.
Quant à la question de la caution non remboursable que
doivent payer les candidats, il a été démontré
qu'elle présente un intérêt incontestable d'éviter
les candidatures fantaisistes et de se rassurer que les candidats se
présentent avec tout le sérieux possible. D'autre part, nous
pensons que la caution à l'avantage indéniable de réduire
tant soi peu les dépenses que l'Etat engage pour l'organisation des
élections. C'est dans ce sens que nous suggérons qu'elle reste
toujours non remboursable quel que soit le résultat qu'obtiendra le
candidat.
S'agissant des modes de scrutin, nous devons noter que les
options levées par le législateur sont tout à fait
objectives, logiques et raisonnables. Le scrutin majoritaire à deux
tours retenu par le législateur pour l'élection du
Président de la République présente de nombreux avantages
de telle sorte que le Président de la République élu
pourra bénéficier d'une légitimité tout à
fait totale car ayant été élu à la majorité
absolue des électeurs.
La représentation proportionnelle avec application de
la règle du plus fort reste est également avantageuse dans un
pays post-conflit comme la République Démocratique du Congo car
elle permet une réelle représentation politique de beaucoup de
partis politiques grands ou petits en proportion des voix obtenues. Cela
contrairement aux autres modes de scrutin notamment la règle de la plus
forte moyenne et la règle dite d'Hondt qui sont favorables aux grandes
formations politiques, lesquels modes risquent de créer des frustrations
des autres acteurs politiques non ou sous représentés. Ainsi,
pensons-nous, la représentation proportionnelle avec application de la
règle du plus fort reste devra être maintenue pour les prochaines
élections en RDC qui se trouve encore, rappelons- le dans une phase
post-conflit où presque tous les anciens belligérants sont
tentés de reprendre les armes en cas d'une exclusion.
En revanche, l'expérience des élections
indirectes a été riche en leçons pour le
législateur congolais. Les élections aussi bien des Gouverneurs
que des sénateurs ont été émaillées de
corruption dans presque toutes les provinces. Cela a conduit à des
contestations qui ont été à la base de plusieurs morts et
blessés ainsi que des dégâts matériels très
importants dans la province du Bas-Congo. Ainsi, nous proposons que pour les
prochaines élections, tous les scrutins indirects se passent au suffrage
universel direct car il est facile pour les candidats de mobiliser à
leur gré ou mieux de corrompre quelque 36 ou 48 députés
provinciaux que de corrompre toute la population de la circonscription
électorale.
Notre travail étant une oeuvre humaine qui ne peut
jamais atteindre la perfection et qui ne peut se passer des critiques, nous
pensons avoir dit l'essentiel et restons ouvert à toutes les critiques
et remarques et laissons porte ouverte aux autres chercheurs de nous
compléter.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS.
1. La Constitution du 18février2006
2. La Loi n° 06 /006 du 09mars2006 Portant
organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales.
3. Code de bonne conduite pour les partis politiques et les
médias du 11mai2004.
II. OUVRAGES.
1 ARDANT P : Institutions politiques et Droit
constitutionnel, Paris, éd. LGDJ,
2004
2. BIBOMBE B. : Les grandes questions
constitutionnelles : forme de l'Etat,
Régimes politiques
et systèmes électoraux, UCB, Bukavu,
2002.
3. BURDEAU G. Droit constitutionnel et institutions
politiques, 13è éd. Paris,
LGDJ, 1968
4. DUVERGER M. : Institutions politiques et Droit
constitutionnel, 5è et 12ème
éd . Paris, LGDJ, 1968
5. KAPANGA F : petit dictionnaire
pratique des élections, 3ème
éd , Kinshasa,
2005.
6. LORIOT G : Pouvoir, idéologie et
régime politique éd. Etude vivante, Québec,
1972
7. TURPIN D : Droit constitutionnel,
éd. PUF, Paris, 1997
III. ARTICLES
1. AKELE Pierre « les défis et enjeux de la
nouvelle constitution : comment
éviter la catastrophe
d'un nouveau rendez-vous raté » in
Congo-Afrique N°
395, éd CEPAS, Kinshasa. Pp
2. AVENIR (L') : « l'âge du chef de
l'Etat pose problème » in L'Avenir N°
2350 du 09 mars 2005
3. Ben Clet KANKONDE : « les candidats
députés et président crient à
l'injustice » in Le Journal du Citoyen, N° 16 au 29
janvier 2006
4. ESSAMBO J.L : « Les enjeux
électoraux et la stabilité politique en RDC»in
Congo-Afrique, éd CEPAS, Kinshasa, 2006, pp.35-...
5. ESSAMBO J.L : « protection du projet de
constitution de la RDC » in Congo-Afrique, N°395,
éd CEPAS Kinshasa, 2007, pp 9-11
6. Noél OBOTELA RASHID :
« Afrique-actualité » in Congo-Afrique,
N° 412-413, février-mars, 2007, éd. CEPAS, Kinshasa,
pp...
7. Mamadou DIOP : Combattre le projet de loi sur le vote
des militaires pour préserver la République/ http : WWW.
leconfidentiel. Com.
IV : SITES INTERNET
1. http /www. Cour- constitutionnelle- benin. Org
2. http/www. Infoplusgabon.com
3. http/www. Documentationfrancaise.fr
4. http/www.ipsnews.net
5. http/www.primature.gov.bf
6. http/www.abarundi.org
7. http/www.leconfidentiel.com
8. http/www.griooworld.com
9. http/www.burundi.news.free.fr
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHES
I
SIGLES ET ABREVIATIONS
II
DEDICACES
III
AVANT-PROPOS
IV
0. INTRODUCTION.
1
0.1. PROBLEMATIQUE
1
0.2. HYPOTHESES
3
0.3. ETAT DE LA QUESTION
3
0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
0.5. DELIMITATION DU SUJET
5
0.6. METHODOLOGIE
6
0.7. PLAN SOMMAIRE
6
CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DE LA LOI
N° 06/006 DU 09 MARS 2006
7
Section 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX
ELECTIONS
7
CHAPITRE DEUXIEME : LES CONDITIONS
D'ELIGIBILITE
28
SECTION 1 : LA CONDITION D'AGE
29
SECTION 2. LA MECONNAISSANCE DU DROIT DE VOTE DES
MILITAIRES
32
SECTION 3. LE NIVEAU D'INSTRUCTION DES
CANDIDATS
35
SECTION 4 : LA PROBLEMATIQUE DE LA CAUTION
37
CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE CRITIQUE DES
41
MODES DE SCRUTIN ORGANISES PAR LA LOI 06/006 DU 09
MARS 2006
41
SECTION 1. LE SCRUTIN MAJORITAIRE UNINOMINAL A UN
TOUR
43
SECTION 2 : LA REPRESENTATION
PROPORTIONNELLE
49
§1. La représentation proportionnelle
intégrale
50
§2. La représentation proportionnelle
rapprochée
50
SECTION 3 : LE SCRUTIN MAJORITAIRE A DEUX
TOURS.
58
Section 4 : L'EXPERIENCE DES ELECTIONS
INDIRECTES EN RDC : CAS DES SENATORIALES ET D'ELECTION DES GOUVERNEURS
ET VICE GOUVERNEURS DES PROVINCES
63
CONCLUSION
67
BIBLIOGRAPHIE
70
TABLE DES MATIERES
72
* 1 Exposé des motifs de
la loi N° 06/006 du 09 mars 2006
* 2 ESSAMBO J.L :
« Les enjeux électoraux et la stabilité politique en
RDC » in Congo-Afrique, éd CEPAS, Kinshasa, 2006,
P.33.
* 3 KAPANGA F, Petit
dictionnaire pratique des élections 3e éd.
Kinshasa, V° Campagne électorale
* 4 BURDEAU G. : Droit
constitutionnel et institutions politiques. 13e éd.
Paris, LGDJ, 1968, P.468
* 5 BURDEAU G., Op.cit
P. 514
* 6 AKELE P: « le
défit et enjeux de la nouvelle constitution : comment éviter
la catastrophe d'un nouveau rendez-vous raté ? » in
Congo- Afrique N° 395, éd. CEPAS, Kinshasa. P.278
* 7 ESSAMBO
J.L. : « protection du projet de constitution de la
RDC ». In Congo-Afrique N° 395 éd. CEPAS,
Kinshasa, 2007, P.10
* 8 L'avenir :
« l'age du Chef de l'Etat pose problème » in
L'Avenir N° 2350 du 09 mars 2005 P2.
* 9. Pierre AKELE,
Op.cit, P. 278
* 10 Christophe MBOSO :
interviewé par l'Avenir N° 2631 du 31/02/2006
* 11 BIBOMBE, B. Les grandes
questions constitutionnelles : forme de l'état,
régime politique et systèmes
électoraux, UCB, BUKAVU,
2002, P.62.
* 12 BIBOMBE B. Op cit.
p52
* 13 http/www. Ipsnews. Net
consulté le 25 avril 2008
* 14 Ibidem.
* 15
http/www.cour-constitutionnelle-bénin. Org. Consulté le 25 avril
2008
* 16 http/
www.abarundi.org. Consulté
le 25 avril 2008.
* 17 http/www.primature.gov.bf.
consulté le 25 avril 2008
* 18 Ben clet KANKONDE :
« les candidats députés et Président crient
à l'injustice » in Le Journal du Citoyen N° 16 du
23 au 29 Janvier 2006
* 19 LORIOT G., pouvoir,
idéologie et régimes politiques, éd. Etude vivante,
Québec, 1972, P 137.
* 20 . BIBOMBE B.
Op.cit , p. 62.
* 21 LORIOT, G. Op.cit,
p.140.
* 22 LORIOT G., Op cit,
p. 140
* 23 LORIOT G, Op cit,
P. 147.
* 24 LORIOT G., Op cit,
p.152
* 25 TURPIN D, Droit
constitutionnel, éd. PUF, paris, 1997, p.242
* 26 LORIOT G. op cit,
p.154.
* 27 DUVERGER M. op cit
p.145
* 28 BURDEAU G : Op
cit, p.464.
* 29 ARDANT P. Institutions
politiques et Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2004, P.165
* 30 TURPIN D.Op cit ,
P.248
* 31 BIBOMBE B,
Op.cit , P.64
* 32 Noël OBOTELA
RASHID : « Afrique-Actualité », in
Congo- Afrique Nô.412-413, février et mars2007 P.199
* 33 Noël OBOTELA
RASHID : op cit. p.199.
* 34 Noël OBTE LA
RASHID : op cit p.200
* 35 Propos du porte -parole
de la MONUC lors de son point de presse hebdomadaire du 07 février
2007
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