Vassilis T. Papadimitriou
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L'ANNULATION PARTIELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS
UNILATERAUX
PAR LE JUGE D'EXCES DE POUVOIR
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-Etude comparative des droits publics français et
hellénique-
-Septembre 1991-
P L A N
I N T R O D U C T I O N
(p. 5)
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES QUI CIRCONSCRIRENT LA
POSSIBILITÉ DE LA PRONONCIATION D`UNE ANNULATION PARTIELLE PAR LE
JUGE D`EXCÈS DE POUVOIR. (p. 7)
SECTION I : les pouvoirs statutaires du juge
administratif et le problème de l`annulation partielle. (p.
7)
SOUS-SECTION I : Le principe de la
séparation de la juridiction administrative et de l`Administration
active. (p. 9)
SOUS-SECTION II : Recours pour excès
de pouvoir : procès fait à un acte (p. 15)
SECTION II : l`annulation partielle au regard du
contenu de la requête. (p. 18)
SOUS-SECTION I : l'interdiction de juger
`'ultra petita'' et l'annulation partielle (p. 18)
SOUS-SECTION II : les moyens
d'illégalité et l'annulation partielle (p.
26)
DEUXIèME PARTIE
LA MISE EN OEUVRE DE LA TECHNIQUE DE L ANNULATION
PARTIELLE PAR LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE FRANçAISE ET HELLENIQUE
à TRAVERS DES NOTIONS DE LA DIVISIBILITé-INDIVISIBILITé.
(p. 30)
SECTION I : Indivisibilité des actes
juridiques et indivisibilité des actes administratifs
unilatéraux. (p. 31)
SOUS-SECTION I : L'utilisation de la notion
de l'indivisibilité - divisibilité dans les diverses branches de
droit. (p. 32)
SOUS-SECTION II : L'usage des notions
divisibilité-indivisibilité en matière des actes
administratifs unilatéraux. (p. 37)
SECTION II : L'application variable des notions de
la divisibilité - indivisibilité, selon la nature de l'acte.
(p. 44)
SOUS-SECTION I : Indivisibilité
des actes réglementaires : le domaine privilégié du
critère objectif. (p. 44)
SOUS-SECTION II : L'indivisibilité
des décisions individuelles : prédominance du
critère subjectif. (p. 49)
SOUS-SECTION III : La
divisibilité-indivisibilité des plusieurs décisions
administratives distinctes. (p. 57)
SECTION III : Le problème de l'annulation
partielle des effets de l'acte administratif. (p. 65)
SOUS-SECTION I : L'annulation partielle des
effets de l'acte administratif. (p. 66)
SOUS-SECTION II : Les effets de l'annulation
partielle. (p. 67)
C O N C L U S I O N
(p. 68)
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Bibliographie (p.70)
I N T R O D U C T I O N
Le recours pour excès de pouvoir est par excellence
l'instrument qui tend à restaurer la légalité lorsque
celle-ci est méconnue par la puissance publique. Saisi d`un tel recours,
le juge administratif annule l`acte irrégulier, c`est-à-dire, il
prononce sa disparition erga omnes de l`ordonnancement juridique. Aux yeux du
citoyen moyen, non versé dans le droit, l`annulation prend le sens de
l`effacement de l`acte «dans sa totalité». Mais les choses
sont loin d`être si simples. En vérité, l`acte
administratif, à l'instar de tous les actes juridiques, se
présente toujours comme un ensemble ordonné et il comporte une
structure plus ou moins apparente ayant des liens plus ou moins
lâches1(*).
D`ailleurs, la réalité complexe de la vie
juridique contemporaine exerce un effet de répercussion sur les actes
administratifs dont le contenu devient de plus en plus vaste et ambigu. Il
arrive très souvent que la décision administrative, en tant
qu`acte de volonté, comporte plusieurs parties, à savoir une
norme principale assortie des conditions ou des clauses accessoires. Il arrive
aussi qu`au sein d`un acte existent plusieurs décisions.
Dans ces cas, un problème épineux se pose
devant le juge d`excès de pouvoir : quand l`illégalité ne
frappe qu`une partie de l`acte attaqué, sous quelles conditions va-t-il
annuler partiellement et dans quelle hypothèse le juge va constater que
la nullité d`une partie entraîne la disparition de l`ensemble de
dispositions de l`acte, même de celles-ci qui ne sont pas
entachées d`illégalité.
«Utile per inutile non
viviatur» prônaient les grands juristes
romains2(*) : en principe,
la partie légale d`un acte juridique n`est pas affectée par la
partie irrégulière et nulle de celui-ci. La nullité ne
produit que les conséquences strictement nécessaires pour la
restauration de la légalité (effet utile de la nullité).
Mais la pratique jurisprudentielle a prouvé que dans bien de cas
l`annulation partielle s`avère insuffisante ou juridiquement impossible.
Quel est alors le mobile qui détermine le comportement du juge ? Quel
est le facteur qui amène le juge à forger le dispositif 3(*) de sa décision en
penchant tantôt vers une annulation partielle et tantôt vers une
annulation «en tant que» ? C`est exactement
cela que le présent rapport a l`ambition de montrer, à travers de
la jurisprudence administrative française et hellénique4(*), une jurisprudence dont les
fluctuations conservent la question de l`annulation partielle toujours dans
l`actualité.
Dans une première partie sera examiné le
problème des principes qui circonscrirent les pouvoirs du juge à
l`égard de l`Administration et qui les conduisent à la
prononciation ou non d`une annulation partielle. Si l`énonciation des
principes qui guident le travail du juge en ce domaine est une tentative
relativement aisée, l`application de ces concepts aux cas concrets
s`avère très subtile. Ainsi, la deuxième partie sera
consacrée à la mise en oeuvre de la pratique de l`annulation
partielle par le juge d'excès de pouvoir.
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES QUI CIRCONSCRIRENT LA POSSIBILITÉ DE
LA PRONONCIATION D`UNE ANNULATION PARTIELLE PAR LE JUGE D`EXCÈS
DE POUVOIR.
L`étude de l`annulation partielle des actes
administratifs unilatéraux concerne principalement le dispositif de
l`acte juridictionnel, qui lui seul a un caractère
décisionnel5(*) ; en
effet, c`est le dispositif qui provoque des changements à l`ordre
juridique en revêtant une autorité absolue de la chose
jugée en cas d`annulation.
La question, alors, de savoir si et dans quel mesure le
dispositif des décisions en matière du contentieux d`excès
de pouvoir peur prendre la forme d`une annulation partielle doit être
examinée en vue des pouvoirs statutaires du juge à l`égard
de l`Administration (SECTION I). Mais la possibilité de l`annulation
partielle dépend aussi de l`attitude du demandeur qui fixe -par les
conclusions et les moyens invoqués dans sa requête- les principaux
éléments de l`instance6(*) (SECTION II).
SECTION I : les pouvoirs statutaires du juge
administratif et le problème de l`annulation partielle.
Pour que le juge soit tenu de statuer sur les conclusions
dont il est saisi, il faut que ce qui lui est demandé «ne se
situe au-delà des limites des pouvoirs qui sont les
siens»7(*). Au
terme du procès, si le juge est convaincu de l`illégalité
de l`acte attaqué, il l`annule, totalement ou partiellement. Qu`il lui
est juridiquement impossible de faire davantage, c'est la conviction commune de
la doctrine et du juge lui-même8(*). Il lui est surtout interdit de se substituer à
l`Administration. Le pouvoir de substitution peut être défini
comme «le procédé permettant à l`autorité qui
en est titulaire d`agir au lieu et à place d`une autorité
défaillante»9(*). Au sens large du mot, le pouvoir de substitution
englobe le pouvoir de réformation ou de modification, puisque cette
dernière aboutit pratiquement à un résultat identique,
à savoir au remplacement de la décision ancienne par une
nouvelle. L`interdiction de la substitution du juge d`excès de pouvoir
à l`Administration repose sur un double fondement. D`une part, sur le
fameux principe de la séparation de la juridiction administrative et de
l`Administration active et d`autre part sur la particularité de la
procédure du recours pour excès de pouvoir, qui se veut comme un
«procès fait à un acte».
SOUS-SECTION I : Le principe de la
séparation de la juridiction administrative et de l`Administration
active.
Ce principe signifie que l`oeuvre de l`administration active,
qui fait partie du pouvoir exécutif est différent,
séparé et indépendant de la fonction juridictionnelle que
le juge administratif assume. Cela implique une interdiction réciproque
: d`une part, interdiction pour l`Administration active de s`immiscer à
l`oeuvre du juge administratif10(*) et, d`autre part, interdiction pour le juge
administratif de faire acte de l`administrateur et généralement
de se comporter en tant qu`administrateur11(*). Deux conséquences découlent
directement de cette dernière règle de l`indépendance de
la juridiction administrative au profit de l`exécutif :
a) le juge administratif n'est pas attribué
d'édicter des véritables actes administratifs ; même
l'administration ne peut pas lui demander de le faire ne renonçant ainsi
à son privilège d'action d'office. Sur ce point, la jurisprudence
française est constante, dès 1913, à savoir dès
l'arrêt CE Préfet de l'Eure12(*). Le Préfet ne connaissant pas à quelle
commune doit-il adresser un état exécutoire pour le remboursement
des frais d'assistance, il intente un recours devant le juge, le Conseil d'Etat
a rejeté sa demande comme irrecevable, parce qu'il appartient
exclusivement au Préfet de délivrer l'acte ne cause13(*).
Le Conseil d' Etat Hellénique aboutit à la
solution identique, en adoptant une motivation détaillée,
contrairement aux expressions elliptiques du Conseil d'Etat Français
(CEF).
Selon l'arrêt 701/197914(*) de l'Assemblée du Conseil d'Etat
Hellénique `'les dispositions législatives en cause, qui
confient directement aux Tribunaux Administratifs le pouvoir d'édicter
des actes de concession d'immeubles aux réfugiés, sans
édition préalable d'un acte administratif sont
inconstitutionnelles et, donc inapplicables15(*), car contraires aux articles 26, 93, 94 et 95 de la
Constitution, qui consacrent le principe de la séparation de la
juridiction administrative et de l'administration active ; qu'en vertu de
ce principe, il appartient au chef du pouvoir exécutif, ainsi qu'aux
services placés sous son autorité, de procéder à
l'exécution des lois ; par conséquent, si une loi
nécessite son exécution, celle-ci se fait par
l'autorité administrative compétente, qui édicte un
acte administratif, après avoir vérifié l'existence des
conditions de cette loi. En revanche, il appartient aux Tribunaux
Administratifs de statuer sur les litiges provoqués par les
autorités administratives, mais cela présuppose que
l'Administration ait préalablement édicté un acte à
cause duquel le litige est né''.
b) le juge administratif ne peut pas faire des actes
administratifs `'en la forme juridictionnelle''16(*) ; en d'autres termes, il lui est interdit toute
substitution, réformation ou modification de l'acte administratif
attaqué.
Tout d'abord, en principe, la juridiction administrative ne
peut pas procéder à une substitution directe à la carence
des autorités administratives : Le juge n'est pas compétent,
à la suite d'une annulation d'un acte administratif négatif, de
faire lui-même un acte juridique que l'administration à
refusé d'édicter : Il lui est prohibé de tirer les
conséquences positives de l'annulation17(*). Ainsi, selon la jurisprudence constante en
droit français, il n'appartient pas au juge18(*) de procéder à
des nominations19(*) ou
des réintégrations20(*) des fonctionnaires, accorder des
autorisations21(*) (p. ex
permis de construire ou de lotir) ou encore édicter des
réglementations22(*). Le Conseil d'Etat Hellénique s'inspire par
des considérations analogues. Ainsi, il a plusieurs fois affirmé
que l'annulation d'un acte négatif ou de l'omission d'édicter un
acte positif pour lequel l'administration dispose une compétence
liée23(*), est la
voie unique, le juge administratif ne pouvant pas tirer lui-même des
conséquences positifs24(*). D'ailleurs, selon l'arrêt fondamental de
l'Assemblée du CEH 395/198425(*), lorsque l'administration, à la suite d'une
annulation par le CEH d'un acte administratif négatif, ne se conforme
pas à la chose jugée et elle n'édicte pas l'acte
administratif dû, le juge administratif ne peut pas, à l'occasion
d'un autre procès, considérer fictivement que l'acte positif en
cause existe dans l'ordonnancement juridique ; s'il en était
autrement, le juge se substituerait à l'autorité administrative,
en enfreignant le principe de la séparation de pouvoirs.
Mis à part les cas précédant de
substitution directe du juge à la carence administrative, il lui est
aussi prohibé toute modification ou réformation26(*) des actes administratifs
attaqués, parce que la modification d'un acte administratif par voie
juridictionnelle aboutit pratiquement à l'adoption d'une nouvelle
décision, ce qui est tout à fait contraire au principe de la
séparation de la juridiction administrative et de l'administration
active. L'arrêt Coteba27(*) est vraiment très significatif de l'attitude
jurisprudentielle : s'agissant d'une requête d'une société
à ce que le Conseil d'Etat fixe le taux de montant annuel des honoraires
que l' assureur doit lui verser, la Haute Juridiction a estimé que
telles conclusions `'tendent à ce que le Conseil d'Etat
réforme la décision attaquée du Bureaux Central de
tarification et fixe le tarif annuel auquel l'assureur est tenu d'accepter la
proposition de l'assurance de cette société, sont irrecevable par
voie de recours pour excès de pouvoir''.
L'interdiction de la modification-réformation signale
les limites extrêmes de la possibilité de l'annulation partielle.
Il n'y a pas de doute que la pratique de l'annulation partielle constitue un
changement du contenu de l'acte attaqué, puisque celui-ci est
amputé des quelques parties illégales. Cependant,
l'étendue et la portée de cette amputation ne doivent pas
être si larges, de sorte qu'elles constituent une véritable
dénaturation de l'acte administratif initial.. Comme signale M.
Gorbel28(*), `'l'acte
partiellement annulé par le juge doit contenir son objet principal.
L'annulation partielle ne porte pas atteinte à l'essentiel de l'acte
administratif''. L'attitude du juge administratif doit être encore
plus attentive, quand il se trouve face à un acte édicté
en vertu d'un pouvoir discrétionnaire. Lorsque les parties d'un acte se
présentent comme le fruit d'une appréciation globale, la
prononciation de l'annulation partielle risque de remettre en cause
l'appréciation d'ensemble qui a été porté par
l'administration29(*) et,
par conséquent, de modifier les effets que celle-ci voulait provoquer
à l'ordonnancement juridique. Il paraît claire qu'un tel
comportement serait contraire à la séparation des pouvoirs
administratif et juridictionnel. Les mots révélateurs du Prof.
Rivero30(*) le confirme :
`'chaque fois que l'acte censuré suppose une part
d'appréciation discrétionnaire, le juge empièterait sur un
domaine qui n'est pas le sien en décidant lui-même ou ne dictant
à l'administration l'ensemble de la conduite à tenir''.
Le Conseil d'Etat a toujours démontré un grand
respect à l'égard de l'administration comme l'indique sa
jurisprudence sur les annulations partielles. Ainsi, les requêtes qui
-sous prétexte d'une annulation partielle- tendent à une
`'substitution déguisée'' de l'acte attaqué sont
rejetées systématiquement comme irrecevables31(*). De plus, en précisant
sa terminologie juridique, la Haute Juridiction qualifie comme `'indivisibles''
les actes administratifs dont le contenu rend impossible leur annulation
partielle, car celle-ci aboutirait à une modification32(*). Dans le cas contraire, les
actez se qualifient comme `'divisibles''33(*).
Toutefois, le Conseil d'Etat restant fidèle à
la brièveté et au laconisme de ses décisions34(*), n'a jamais fondé
expressément la solution d'irrecevabilité sur un principe
juridique. Quoi qu'il en soi, c'est la conviction constante de la
doctrine35(*) ainsi que
des membres du Conseil d'Etat36(*) que l'interdiction de la réformation des actes
administratifs moyennant annulation partielle, trouve son fondement et sa
justification au principe de la séparation de la juridiction
administrative et de l'administration active, qui implique
l'indépendance de l'administration à l'égard du
juge37(*).
Cette obligation du juge n'est pas une simple interdiction
`'morale'' ; le principe de la séparation de la juridiction
administrative et de l'administration active n'est pas simplement un `'principe
de la logique'' qui tend à éclaircir la confusion ancienne entre
les juges et les administrateurs38(*). En revanche, nous pensons avec M. Chapus, qu'elle
trouve sa base juridique au principe de la séparation des
pouvoirs39(*) et surtout
à l'indépendance de l'exécutif et la juridiction
administrative. Et s'il est vrai que la Constitution n'a rien prévu sur
l'indépendance de la juridiction administrative, la décision du
22 juillet 1980 du Conseil Constitutionnel 40(*) a rempli cet `'oubli inexplicable et
inopportun''41(*) :
`'considérant qu'il résulte ...... des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République, en ce qui concerne la
juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions42(*) est garantie ainsi que le
caractère spécifique des ses fonctions43(*), sus lesquelles ne peuvent
empiéter ni le législateur ni le gouvernement ; qu'ainsi, il
n'appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les
décisions des juridictions, d'adresser à elles d'injonctions et
de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur
compétence''. Ainsi, comme l'indépendance du juge implique
l'interdiction de l'immixtion du pouvoir exécutif, au sens inverse,
l'indépendance le d'Administration, constitutionnellement garantie
à titre égal44(*), nécessite l'interdiction pour le juge
administratif de faire acte d'administration en se substituant à lui.
En droit hellénique, le rattachement constitutionnel
de l'interdiction de modification des actes administratifs par le juge n'a
jamais fait de doutes45(*). L'article 26 de la Constitution Hellénique de
1975 consacre expressément la séparation des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire. Ainsi, la Juridiction
Administrative, qui fait partie du pouvoir judiciaire46(*) jouit d'une véritable
indépendance à l'égard de l'exécutif. Il est alors
interdit à l'administration d'empêcher la fonction
juridictionnelle, mais d'autre part, la juridiction administrative ne peut pas
faire acte d'administrateur, en modifiant les décisions
administratives47(*).
SOUS-SECTION II : Recours pour excès
de pouvoir : procès fait à un acte
Cet élément différencie le recours pour
excès de pouvoir des recours en pleine juridiction. Etant donnée
le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir, le juge
agit non pas pour sauvegarder les droits subjectifs, mais pour rétablir
la légalité qui a été méconnue par l'acte
administratif attaqué48(*). L'acte attaqué est le facteur
déterminant pour les pouvoirs du juge. En cas
d'illégalité, la seule possibilité est l'annulation, qui
entraîne sa disparition de l'ordonnancement juridique et rien d'autre.
Dès la première année de son
fonctionnement49(*), le
Conseil d'Etat Hellénique affirme que `'la compétence du Conseil
d'Etat face aux actes administratifs s'analyse en un seul contrôle de la
légalité objective, ayant pour but le bon fonctionnement de
l'administration ; ainsi, quand le Conseil d'Etat constate
l'illégalité de l'acte attaqué, il prononce les
conséquences qui sont strictement nécessaires pour le
rétablissement de la légalité, à savoir
l'annulation totale ou partielle''50(*). Le pouvoir limité du juge en matière
d'excès de pouvoir doit être opposée à ses pouvoirs
plus étendus en matière de pleine contentieux. En
vérité, il y a une série d'actes administratifs
individuels51(*) qui font
naître un plein contentieux où les pouvoirs du juge arrivent
jusqu' à la réformation ou la modification profonde des
décisions administratives. Ce phénomène s'explique par le
fait que ce n'est pas l'acte attaqué qui se trouve au coeur du
débat. Le juge est attaché tantôt à restaurer des
droits subjectifs lésés52(*), tantôt à prononcer globalement et
définitivement sur une activité particulière de
l'administration53(*).
Pour faire face à ces exigences, une simple annulation se suffit
pas ; c'est pour cela que le juge procède à des
réformations et modifications, en appréciant l'ensemble des
circonstances de droit et de fait jusqu'à la date de sa propre
décision54(*).
En droit français, cette attitude se manifeste dans
des domaines aussi divers que le changement du nom patronymique, le contentieux
des immeubles menaçant ruine55(*), celui des installations classées56(*) ; en matière
électorale, le juge peut même faire fonction du bureau
supérieure de recensement, de sorte qu'il se présente
plutôt comme collaborateur de l'administration qu'un véritable
détenteur du pouvoir juridictionnel57(*).
En droit hellénique, il existe aussi ce qu'on appelle
en France `'plein contentieux spécialisé''. Diverses dispositions
législatives58(*)
ont conféré au juge administratif des pleins pouvoirs59(*) dans des matières comme
la sécurité sociale, le droit fiscal, le droit des
élections municipales, les avantages en faveur des invalidés, les
actes de remembrement rural etc. D'ailleurs, l'article 103 de la Constitution
prévoit que les fonctionnaires titulaires d'un emploi organique
disposent d'un recours en plein contentieux contre les actes qui leur infligent
les peines disciplinaires les plus graves, comme la révocation. Si le
Conseil d'Etat considère que la mesure disciplinaire est
disproportionnée, eu égard des circonstances d'espèce, il
ne se cantonne pas à une simple annulation de l'acte, mais il reforme
l'acte en cause60(*).
De tout ce qui précède, on peut conclure que le
juge d'excès de pouvoir ne peut pas utiliser le mécanisme de
l'annulation partielle pour aboutir à une transformation de l'acte qui
lui est déféré. S'il le faisait, il s'arrogerait les
pouvoirs propres du juge de plein contentieux. Bien sûr, la pratique
jurisprudentielle prouve que la frontière est parfois très
sensible et que la distinction n'est pas toujours claire. Mais cela ne nous
permet pas d'adopter l'opinion de M Ricard61(*), selon laquelle `'l'annulation partielle n'est qu'un
`'essartz'' de la réformation''. Il est certain qu'entre les deux
phénomènes existe une différence qualitative,
malgré leur ressemblance apparente ; comme disait
Lafferière62(*),
l'annulation partielle se distingue de la réformation en ce que la
première se borne à supprimer certains éléments de
la décision, sans créer aucun élément nouveau, et
en plus -nous ajouterions- sans que la partie annulée de l'acte
altère le contenu du reste de la décision.
SECTION II : l`annulation partielle au regard du
contenu de la requête.
`'Ne procedat judex ex officio'' 63(*) prônaient les grands
juristes romains. Cet adage diachronique régit actuellement même
la procédure administrative contentieuse. Malgré le
caractère objectif du recours pour excès de pouvoir, le juge
administratif ne remède jamais spontanément la
légalité. Il ne peut pas agir d'office. Ainsi, les pouvoirs du
juge d'annulation et, donc, la perspective d'une annulation partielle, sont
encadrés par le demandeur qui fixe dans sa requête tant les
conclusions (sous-section 1) que les moyens de l'instance (sous-section 2)
SOUS-SECTION I : l'interdiction de juger
ultra petita et l'annulation partielle
Les conclusions de la requête déterminent
l'objet de l'instance, c'est-à-dire les actes ou la partie d'un acte qui
doit être annulée dans le cas où le recours pour
excès de pouvoir est bien fondé64(*). Le juge est lié par cette
détermination de l'objet de l'instance faite par la requête. Il ne
peut pas prononcer une annulation qui ne lui a pas été
demandée; en d'autres termes, il ne peut pas juger `'ultra petita''.
L'interdiction de juger ultra petita constitue en droit français une
règle générale de la procédure65(*) dont l'infraction entache la
décision juridictionnelle d'un vice de forme66(*). En droit hellénique,
l'interdiction de juger ultra petita est prévue par divers textes comme
par exemple l'article 106 du code de la procédure civile ou l'article 54
& 2 du décret 341/1978, régissant la procédure devant
le juge administratif de plein juridiction. Même l'article 95 de la
Constitution sous-entend ce principe, puisqu'il dispose que `'relève de
la compétence du Conseil d'Etat l'annulation sur recours
67(*) des actes
exécutoires''.
L'interdiction de statuer ultra petita exerce une influence
considérable sur la possibilité du juge de prononcer des
annulations partielles. Trois cas doivent être distingués :
a Si le requérant demande la disparition totale d'un
acte indivisible, le juge peut la prononce sans problème alors qu'une
seule partie de l'acte est illégale 68(*). L'arrêt FNOSS et Bassin69(*) illustre en la matière
: un décret porte réglementation des indemnités dont
peuvent bénéficier les médecins occupant un emploi dans
les établissements publics hospitaliers. L'article 1 prévoit les
conditions du paiement de l'indemnité aux médecins et l'article 2
prescrit la modalité selon laquelle les ressources nécessaires
seront constituées, en imposant aux organismes de sécurité
sociale l'obligation de verser un somme d'argent au Trésor. Le
décret a été déféré au Conseil d'Etat
par voie de recours pour excès de pouvoir tendant à son
annulation totale. Le Conseil d'Etat a constaté
l'illégalité de l'article 2 du décret pour
incompétence parce que seul le législateur pouvait imposer une
telle obligation aux organismes de sécurité sociale.
Néanmoins, la Haute Juridiction ne s'est pas cantonnée à
une annulation partielle ; elle a prononcé l'annulation totale du
décret parce que l'article 1 seul maintenu devenait inopérant et
insusceptible d'application. Ainsi, le Conseil d'Etat a procédé a
l'annulation totale sans rechercher si ledit article est atteint d'une
illégalité qui lui est propre 70(*) 71(*).
b Si le requérant demande l'annulation totale d'un
acte divisible, le Conseil d'Etat prononce seulement l'annulation partielle,
dans le cas ou l'illégalité frappe l'acte attaqué
seulement pour partie. Cette solution respecte tant les pouvoirs propres du
juge, compte tenu que l'annulation partielle d'un acte divisible n'est pas une
réformation, que les conclusions de la requête, puisque le juge ne
statue pas ultra petita. La même solution est retenue lorsque la
requête tend à l'annulation partielle d'un acte divisible72(*), ce qui n'a pas besoin
d'explication.
c Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la requête vise
l'annulation partielle d'une décision indivisible, c'est-à-dire
d'un acte non susceptible d'annulation partielle ? Saisi d'une telle
demande, le Conseil d'Etat français prononce (selon une jurisprudence
constante) le rejet total de la requête en relevant éventuellement
d'office cette fin de non recevoir relative à l'acte73(*). L'arrêt
Société Pavita est le plus clair sur ce point. La
société Pavita74(*) demandait au juge d'annuler une clause assortie au
permis de construire qui lui avait été accordé. Le
Tribunal Administratif rejeta la requête et son jugement a
été devenu définitif. Ainsi, le secrétaire d'Etat a
intenté devant le CE un recours dans l'intérêt de la loi en
invoquant que l'article prévoyant la clause était illégal
et qu'il n'appartient par suite au Tribunal Administratif de prononcer
l'annulation totale dudit arrêté, eu égard tant à
l'indivisibilité des dispositions du permis qu'au caractère
d'ordre public des motifs qui, selon lui, s'opposaient à la
délivrance du permis. Le CE a écarté cette argumentation
en des termes suivantes : `'considérant que le juge
administratif, lorsqu'il est saisi des conclusions tendant à
l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble
indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions, quelque soit, au demeurant,
la nature des moyens invoqués contre la décision
attaqué''75(*). La position retenue par le Conseil d'Etat se
présent très solide juridiquement. En effet, si le CE annulait
partiellement l'acte indivisible, il procéderait à une
véritable modification en faisant ainsi acte d'administrateur 76(*). Au contraire, si le Conseil
d'Etat prononçait l'annulation totale de l'acte indivisible, il
enfreindrait la règle générale de procédure `'ne
eat judex ultra petita partium'', en dépassant ainsi l'objet de la
demande qui consiste en l'annulation partielle77(*). Il ne reste plus alors qu'une solution, celle de
l'irrecevabilité de la requête. Toutefois, les conséquences
qui en découlent d'une telle position sont parfois très nuisibles
pour la prédominance de la légalité, parce que
l'irrecevabilité d'une requête tendant à l'annulation
partielle d'une décision indivisible signifie que la partie
attaquée de l'acte reste à l'abri de tout contrôle
juridictionnel. Tel est le cas très habituel des actes en principe
favorables pour l'administré (p ex autorisations, permis de construire),
qui sont assortis des clauses accessoires comportant quelques charges (p ex
obligations d'ordre architectural, qui accompagnent le permis de construire).
Selon une jurisprudence constante, tant en droit français qu'en droit
hellénique, le contenu principal et la clause accessoire forment un tout
indivisible78(*). Ainsi,
en cas d'illégalité de la clause elle-seule,
l'intéressé est en droit français irrecevable de
présenter des conclusions uniquement contre la clause : en plus, il
n'attaque jamais l'acte dans sa totalité, puisque le contenu principal
de celui-ci lui est favorable79(*). Par conséquent, la clause accessoire,
même en cas d'illégalité flagrante, demeure intacte, parce
que le juge, sous prétexte de l'irrecevabilité, refuse de rendre
justice, en mettant en cause l'efficacité même du recours pour
excès de pouvoir80(*). Comme signalent MM Galambert et Combarnus81(*), `'la solution qui consiste
à ne pas faire droit à une demande que l'on reconnaît
fondée reste choquante en équité''82(*). C'est exactement des
considérations d'équité ainsi que l'idéal de la
prédominance de la légalité qui ont guidé le CEH
d'écarter radicalement la position de la jurisprudence
française83(*).
Plus précisément, le CEH procède soit à
l'annulation totale de l'acte indivisible, bien que cela ne soit pas
demandé, soit à l'annulation partielle. Le choix entre les deux
se fait selon les circonstances d'espèce et les particularités de
chaque affaire. Mais on peut dire que le facteur déterminant de la
prédilection de la Haute Juridiction Administrative Hellénique
est la reconstitution la plus grande possible de la légalité, au
détriment, le cas échéant, du principe de ne pas juger
ultra petita. On peut résumer les solutions de la jurisprudence
hellénique de la façon suivante :
a annulation totale d'un acte
indivisible : c'est la solution la plus radicale qui constitue
une véritable dérogation du principe de ne pas juger ultra
petita. L'arrêt qui illustre sur ce point est le CEH Ass. 829/1970. Le
Ministre de l'Industrie a émis une autorisation d'installer une
industrie pour la fabrication des télévisions ; mais il a
ajouté des conditions, à savoir que le titulaire devrait utiliser
des outillages d'origine hellénique ; en plus, une autre clause
prévoyait que l'industrie était tenue de produire un minimum
d'appareils par année. Le bénéficiaire de l'autorisation a
intenté un recours pour excès de pouvoir tendant uniquement
à l'annulation partielle des clauses, parce que celles-ci ne figuraient
au nombre des clauses prévues exhaustivement par la loi. Une fois cette
illégalité constatée, le CEH ne s'est pas cantonné
à l'annulation partielle, mais, eu égard du caractère
indivisible, il a prononcé la disparition totale de l'autorisation, bien
que la requête concernât seulement les clauses. Enfin, le CEH a
renvoyé l'affaire à l'Administration pour que celle-ci
décide à nouveau d'édicter ou non l'autorisation, assortie
des clauses légales. Il est incontestable que le CEH a
dépassé clairement l'objet de l'instance fixé par la
requête. La préoccupation du juge est plutôt le
rétablissement de la légalité que le souci de ne pas juger
ultra petita. Comme signale M Kondogiorga84(*), `'une fois le recours intenté, et à
partir du moment où le juge ne statue pas d'office, le CEH dispose un
marge de liberté quant à l'étendue de l'objet et de
l'effet de l'annulation, parce que le contentieux d'excès de pouvoir a
un caractère objectif ; ce n'est pas comme le procès
civil'' . Toutefois, cette liberté du juge est relative ; elle
trouve ses limites aux intérêts du demandeur. En d'autres termes,
l'annulation totale d'un acte indivisible, malgré la demande d'une
annulation partielle, ne doit pas aboutir à une `'reformatio in
peius''85(*) de la
situation du requérant. Voici un exemple que nous offre l'arrêt
CEH 138/1930 : les Ministres de la Santé et de l'Agriculture ont
délivré une autorisation pour installer une étable et une
écurie. L'autorisation était assortie des clauses très
graves qui imposaient au titulaire `l'obligation de ne pas dépasser un
certain nombre d'animaux ainsi que de conserver des mécanismes
convenables pour la protection de la santé publique qui était
mise en danger par le fonctionnement de ces installations.
L'intéressé a demandé au Conseil d'Etat seulement
l'annulation des clauses, parce qu'il les a trouvées trop
sévères et donc disproportionnées.
Le CEH a jugé qu'indépendamment de la
régularité ou non des clauses, l'autorisation était
illégale toute entière, parce que la législation
interdisait absolument l'installation des étables et des écuries
tout près des grandes villes, même si lesdites autorisations sont
assorties des clauses tendant à diminuer les dangers pour la
santé et la salubrité publiques. Ainsi, le CEH a annulé
l'autorisation dans sa totalité et il a renvoyé l'affaire
à l'administration pour que celle-ci ordonne l'expulsion du
requérant de ces installations86(*) !!!. La doctrine a condamné fortement ce
type de raisonnement, parce qu'il `'viole les règles de la logique et de
la procédure''87(*). En effet, le requérant qui a
pétitionné la protection juridictionnelle du Conseil d'Etat
contre une partie de l'acte qui portait atteinte à son
intérêt légal a vu sa position pire par rapport à sa
situation avant la requête. En prononçant l'annulation de
l'autorisation, le CEH a procédé à une reformatio in peius
et, encore, il a statué sur un acte dont l'annulation ne pouvait pas
être demandée par le requérant, faute de qualité
pour agir88(*), puisque
l'autorisation lui était favorable. C'est d'ailleurs pour ces raisons
que cette ligne jurisprudentielle est restée marginale et le CEH s'est
orienté vers la solution suivante de l'annulation partielle des actes
même indivisibles
b annulation partielle d'un acte
indivisible : L'arrêt qui illustre sur ce point, c'est le
CEH Ass 1877/1949. Un décret portant modification d'un plan d'occupation
de sol a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, parce que son
article 4 qui prévoyait la transformation des quelques terrains en
constructibles était illégal ; l'article 4 dont la
disparition a été demandée, était indivisible avec
le reste dudit décret. Le CEH a jugé que `'l'article 4 doit
être annulé ; son irrégularité affecte aussi
tout le décret ; mais le Conseil d'Etat ne peut pas prononcer une
annulation totale puisque cela ne lui est pas demandé ; l'affaire
doit être renvoyée à l'Administration pour que celle-ci
procède soit au retrait de tout le décret soit à la
régularisation de l'article 4''. La même solution a
été petit à petit transposée aux actes individuels
assortis des clauses indivisibles avec le contenu principal. Ainsi, il y a
quelques décisions qui ne prononcent pas l'annulation totale, comme on a
déjà vu, mais seulement une annulation partielle des clauses.
Mais, eu égard le caractère indivisible, ces décisions
renvoient l'affaire à l'administration qui peut soit procéder au
retrait total soit édicter d'autres clauses conformes à la
législation. 89(*).
Il semble que cette solution de l'annulation partielle de
l'acte indivisible accompagnée d'un renvoi à l'administration est
la plus préférable, car elle ne comporte pas les
inconvénients de la solution précédente du CEH ainsi que
de la position sévère de l'irrecevabilité, adoptée
par le Conseil d'Etat français90(*).
Tout d'abord, en prononçant l'annulation partielle, le
juge ne statue pas ultra petita et il ne risque pas de faire une reformatio in
peius.
Ensuite, cette solution offre une protection juridictionnelle
efficace au requérant, puisque le juge accepte son recours pour
excès de pouvoir et il ne le déclare pas irrecevable. Bien
sûr, l'annulation partielle d'un acte indivisible constitue une
véritable modification de l'acte administratif, mais cette
dérogation au principe de la séparation de la juridiction
administrative et de l'administration active s'avère parfois
nécessaire pour la prédominance de la
légalité ; prenons encore une fois l'exemple des clauses qui
accompagnent le permis de construire ou d'autres autorisations. Si
l'illégalité de la clause accessoire entraîne tantôt
l'annulation totale de l'autorisation, tantôt - ce qui est le pire -
l'irrecevabilité de la requête, l'administration sera
encouragée de continuer son attitude abusive en ajoutant toujours des
clauses contraires à la loi91(*) ; et cela parce qu'elle sait que l'une chose des
deux : soit le bénéficiaire du permis acceptera les clauses
dites `'indivisibles'' soit le permis va tomber tout entier. Dans ce cas
là, seulement une annulation partielle des clauses indivisibles exerce
un effet dissuasif à l'administration en empêchant la fraude de la
loi ; ainsi, le juge assume une fonction `'pédagogique'' à
l'égard de l'administrateur en exprimant se volonté de faire
déjouer des prévisions contraires à la loi92(*), même s'il est
obligé d'annuler un acte indivisible pour atteindre cet objectif.
D'ailleurs, le CEH utilise comme `'contre-balance'' à cet
empiètement à l'administration active le mécanisme du
renvoi : il prononce d'une part l'annulation partielle, mais en tout
état de cause il ne garde pas `'le dernier mot'' ; il renvoie
l'affaire devant l'administration elle-même, pour que celle-ci tire les
conséquences de l'annulation partielle de l'acte indivisible, en
arrangeant la situation selon son propre pouvoir dans le cadre de la
législation bien sûr.
Comme on le sait, la position que l'on vient de commenter est
absolument réfutée. La critique la plus intéressante vient
de M Massot qui souligne que la disparition partielle d'un acte indivisible par
voie juridictionnelle `'permettait au juge de contraindre l'administration
à prendre une décision, notamment à retirer la partie non
annulée de la décision indivisible ; ainsi, la juge
s'arrogerait un pouvoir qui ne lui appartient pas en droit public
français93(*)''.
Cette argumentation a évidemment son antipode :
d'une part, l'interdiction des injonctions ne se fond à aucun principe
juridique et surtout à la séparation des pouvoirs administratif
et juridictionnel94(*) ; adresser d'injonctions est inhérent
à la fonction du juge, car tout jugement se présent comme un
impératif catégorique95(*) ; d'autre part, le Conseil d'Etat fait
très souvent usage de la technique du renvoi96(*), soit sous la forme du renvoi
simple97(*), soit sous la
forme d'un `'renvoi pour faire ce que de droit98(*)'', ce qui constitue une véritable
injonction.
SOUS-SECTION II : les moyens
d'illégalité et l'annulation partielle.
Comme signale M Gorbel99(*), `'l'annulation partielle juridictionnelle
sanctionne l'illégalité dont est entaché un acte
administratif ; l'illégalité n'affecte l'acte que
partiellement, d'où le caractère limité de
l'annulation''. Ainsi, l'étendue de l'annulation se calque en effet
sur celle d'illégalité. Le moyen finalement retenu par le juge
administratif exerce une grande influence au contenu du dispositif de la
décision. D'habitude, les moyens d'illégalité externe
affectent la décision administrative dans sa totalité100(*). Ainsi, à propos
d'une décision prévoyante la mise en retraite obligatoire d'un
agent militaire pour suppression d'emploie ainsi que son avancement
simultané au grade supérieur, le CEH101(*) a constaté que
`'l'acte en cause était entaché de vice de procédure
parce que la composition de l'organe collégiale compétent
était irrégulière''. Par conséquent, ce moyen
-eu égard de sa nature, entraîne l'annulation totale ; c'est
à dire tant de la mise en retraite, que de l'avancement
simultané''102(*).
Au contraire, l'annulation partielle se présent le
plus souvent comme la conséquence d'une illégalité
interne. Par exemple, le CE annule systématiquement les actes ayant
effet rétroactif 103(*) ; cette annulation teste toujours partielle parce
que c'est seulement la partie de l'acte qui lui confère l'effet
rétroactif qui est illégale104(*) et non le reste.
Bien sûr, la remarque fait ci-dessus ne revendique pas
du tout le titre d'être absolue. En effet, il y a des cas où une
illégalité externe n'aboutit qu'à une annulation
partielle105(*), tandis
qu'une illégalité interne entraîne la disparition totale de
l'acte en cause. Mais cela n'arrive pas très souvent106(*).
Quoi qu'il en soit, le problème épineux qui se
pose au juge administratif est le suivant : que doit-il faire lorsqu'il y
aune discordance entre la portée des moyens et l'étendue des
conclusions de la requête ? Dans la pratique jurisprudentielle ils
apparaissaient bien de cas où l'objet de l'instance fixe par la
requête est limité en une annulation partielle, tandis que les
moyens invoqués frappent totalement l'acte attaqué. Il ne faut
pas aussi oublier que le juge peut soulever d'office des moyens d'ordre public
conduisant à une nullité totale, alors que les moyens
invoqués par le requérant n'aboutiraient qu'à une
annulation partielle. Mais comme signale le doyen Auby, `'l'existence des
moyens d'ordre public ne permet pas au juge de dépasser les limites des
conclusions à d'autres points de vue notamment en ce qui concerne
l'objet de la demande''107(*).
Ainsi, les deux Conseils d'Etat prononcent seulement une
annulation partielle lorsque la demande consiste en une annulation partielle
d'un acte divisible, bien que les moyens accueillis affectent l'acte tout
entier. L'arrêt CEH 2069/1952 est très
caractéristique : la requête tendait à l'annulation
partielle d'une nomination seulement en tant qu'elle fut revêtue d'un
effet rétroactif. Le CEH a constaté d'office
l'illégalité flagrante de la nomination elle-même parce
qu'il n'y avait pas de concours préalable. Toutefois, il a limité
l'annulation seulement en tant que la nomination avait illégalement un
effet rétroactif ; et cela parce que l'objet de la requête
était limité sur ce point. D'ailleurs dans l'affaire
Rhodes108(*),
après avoir admis la recevabilité des conclusions tendant
à l'annulation partielle d'un arrêté instituant une zone
bleu en tant qu'il concerne une voie située dans cette zone, le Conseil
d'Etat Français s'est borné à annuler
l'arrêté en tant qu'il concerne cette voie, alors que le moyen de
forme retenu par le juge était susceptible d'entraîner
l'annulation totale de l'acte en cause. Les exemples ci-dessus
mentionnés montrent clairement que si l'acte attaque est divisible, les
moyens d'illégalité affectant l'acte dans sa totalité ne
conduisent jamais à une annulation totale lorsque le requérant ne
l'a pas demandée.
Lorsque l'acte qui fait l'objet d'une demande en annulation
partielle présente un caractère indivisible, le CE proclame
toujours, comme on a déjà vu, l'irrecevabilité de la
requête 109(*), même dans les cas où les moyens
retenus parfois d'office entraîneraient normalement l'annulation
totale110(*). Comme
souligne le commissaire du gouvernement Guionin111(*), `'le moyen peut
être soulevé d'office ; non la conclusion ; ......
y statuer serait juge ultra petita .... `'. Toutefois, le juge
administratif s'efforce de faire correspondre l'élargissement des moyens
à un élargissement des conclusions de la requête, afin
d'éviter l'irrecevabilité et les conséquences graves qui
en découlent. En faisant usage de son pouvoir d'interprétation
extensive de la requête112(*), le juge administratif n'hésite pas à
rectifier les conclusions visant à une annulation partielle si les
moyens d'illégalité permettent une annulation totale. Cette
rectification s'avère ainsi favorable pour le demandeur qui risquerait
autrement d'être victime des maladresses commises pendant la
rédaction des conclusions. L'arrêt Abbé Roussel113(*) est révélateur
en la matière : le CE a annulé totalement un
arrêté municipal alors que le requérant contestait
seulement une partie de ces dispositions114(*). De même, le juge étend parfois la
demande à des décisions qui n'étaient pas visées
par la requête, en utilisant la phrase stéréotype :
`'considérant que la requête peut être regardée
comme également dirigée contre la décision
X''115(*).
L'interprétation extensive des conclusions de la
requête permet au juge de rétablir parfaitement la
légalité en prononçant une annulation totale. Cependant,
cette technique trouve ses limites à la volonté du
requérant : en effet, interprétation extensive des
conclusions de la requête ne doit pas arriver jusqu'à
déformer la volonté du requérant. Lorsque le demandeur a
expressément encadré la portée de ses conclusions en une
annulation partielle, parce qu'il ne voulait pas plus, ou parce qu'il n'avait
pas un intérêt personnel, tout extension de l'objet de l'instance
par voie d'interprétation devient impossible et le juge doit rejeter la
demande comme irrecevable, au détriment de la
légalité 116(*).
DEUXIèME PARTIE
LA MISE EN OEUVRE DE LA TECHNIQUE
DE L ANNULATION PARTIELLE
PAR LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE FRANCAISE ET HELLENIQUE
à TRAVERS DES NOTIONS DE LA
DIVISIBILITE-INDIVISIBILITE.
Les notions de l'indivisibilité - divisibilité
déterminent le pouvoir du juge de procéder à une
annulation partielle, dans le cadre, bien sûr, des principes
énoncés à la première partie : si l'acte
administratif est `'divisible'' la voie de l'annulation partielle est
ouverte ; si l'acte est indivisible toute intervention du juge, sauf
l'annulation totale, est interdite.
`'Etat de ce qui ne peut être divisé, soit
matériellement soit intellectuellement sous un rapport
envisagé'' : c'est ainsi que l'indivisibilité est
présentée dans le Vocabulaire Juridique, établi sous la
direction du Professeur Capitant117(*). Quoi que l'utilité de cette
définition soit évidente, il n'y a pas de doute que la notion de
l'indivisibilité manque de précision ; par
conséquent, il est indispensable de poser des critères pour que
les notions à contenu variable de l'indivisibilité -
divisibilité constituent un instrument outil et opérant
permettant au juge administratif d'affronter les difficultés relatives
à l'annulation partielle. Autrement, ces notions ne restent qu'`'un
mot qui couvre, d'une apparence flagrante, une solution
d'opportunité''118(*).
Ainsi, nous allons traiter successivement la question des
critères de l'indivisibilité des actes administratifs
unilatéraux ; cette question fait partie du problème
général de l'indivisibilité ou non des actes juridiques
(SECTION I). Il est très intéressant ensuite d'examiner comment
les notions de la divisibilité-indivisibilité s'appliquent par la
jurisprudence de façon qui varie selon la nature de l'acte en cause
(SECTION II). En fin, il est nécessaire de consacrer quelques mots sur
la question de savoir comment la notion de la divisibilité se met en
oeuvre pour amputer non le contenu de l'acte mais ses effets (SECTION III).
SECTION I : Indivisibilité des actes
juridiques et indivisibilité des actes administratifs
unilatéraux.
La concrétisation de la notion de
l'indivisibilité - divisibilité est une mission qui appartient au
juge administratif de l'accomplir, et cela parce qu'il n'existe aucune
disposition législative ou réglementaire expresse qui prescrit
quand un acte administratif est divisible et quand l'annulation partielle est
possible. Ainsi, avant l'examen des critères de l'indivisibilité
que la jurisprudence administrative a forgés, il est intéressant
de voir comment la question générale de la
divisibilité-indivisibilité des divers actes juridiques est
traitée dans d'autres branches du droit. Cette approche
interdisciplinaire nous permettra de constater si et dans quelle mesure les
solutions des autres disciplines juridiques peuvent être utilement
transposées en la matière des actes administratifs
unilatéraux.
SOUS-SECTION I : L'utilisation de la notion
de l'indivisibilité - divisibilité dans les diverses branches de
droit.
Le procédé de l'indivisibilité -
divisibilité n'est pas connu seulement en matière du contentieux
d'excès de pouvoir ; il a fait l'objet des recherches scientifiques
dans plusieurs branches juridiques tant du droit public que du droit
privé.
Tout d'abord, le juge constitutionnel français, en
examinant la constitutionnalité de projets de loi, se trouve à
une position analogue par rapport à celle du Conseil d'Etat à
l'égard des actes administratifs. Le Conseil Constitutionnel fait usage
des notions de la séparabilité-inséparabilité, afin
de déterminer jusqu'à quel point l'inconstitutionnalité
d'une ou de plusieurs dispositions affecte ou contamine les autres dispositions
du projet de la loi qui lui est déférée.
Conformément à l'article 22 de l'ordonnance du
7 Novembre 1958 portant loi organique du Conseil Constitutionnel, `'dans le
cas où le Conseil Constitutionnel déclare que la loi dont il est
saisi contient une disposition contraire à la Constitution et
inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être
promulguée''. Des nombreuses décisions ont appliqué
dès lors cette disposition : ainsi, à la décision du
16 janvier 1982, le CC a estimé que l'inséparabilité des
actes relatifs à la détermination de la valeur d'échange
des titres des sociétés nationalisées faisait obstacle
à la promulgation de l'ensemble de la loi119(*). Dans la décision du
27 décembre 1990120(*), concernant la loi des
télécommunications, le CC a jugé que les dispositions
inconstitutionnelles concernant les pouvoirs étendus des agents des
télécommunications pour rechercher quelques infractions, sont
inséparables avec le reste du projet.
Au contraire, il y a beaucoup d'exemples de
séparabilité entre les dispositions d'un projet de loi ;
dans ce cas, le conseil constitutionnel procède à une
invalidation partielle121(*).
En général, on pourrait conclure qu' `'en
principe'' il y a séparabilité entre les diverses dispositions
d'un projet. Cette `'présomption de
séparabilité'' n'est renversée que si le CC constate
expressément l'inséparabilité. Pour y aboutir, le CC
utilise deux critères : l'un objectif et l'autre
subjectif122(*). Il
examine tout abord si, malgré l'amputation des dispositions
censurées, la loi reste applicable sans être
déformée (critère objectif). Mais en plus, le CC
`'fouille'' dans les débats législatifs pour rechercher si les
dispositions censurées avaient pour les parlementaires une telle
importance, que, sans elles, le Législateur n'aurait pas adopté
la loi (critère subjectif de la volonté du
législateur).
L'usage des critères objectif et subjectif varie selon
les circonstances, mais le plus souvent le CC les juxtapose. La décision
du CC 21 DC 123(*) est
révélatrice : `'considérant qu'il ne
résulte ni de l'amendement dont il s'agit tel qu'il est
rédigé et adopté, ni des débats auxquels la
discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que la
disposition de l'article 38 précité soit inséparable de
l'ensemble du texte de la loi ....... `'.
Les critères susmentionnés permettent à
la Haute Juridiction Constitutionnelle de maîtriser son attitude sur la
question des invalidations partielles en évitant surtout de
dénaturer la volonté du Législateur, qui incarne la
souveraineté nationale.
Mais au-delà du juge constitutionnel, le CE
lui-même se voit obligé de rechercher si les dispositions d'une
loi sont entre elles inséparables ou non, lorsqu'il constate
l'incompatibilité partielle d'une loi aux conventions internationales.
Le juge, peut - il procéder à une `'non-application partielle''
d'une telle loi ? Il n'a que deux illustrations jurisprudentielles -non
assez explicites d'ailleurs- sur cette question. Tout d'abord, c'est la
décision CE 21 décembre 1990 `'confédération
nationale des associations familiales catholiques''124(*). Dans cet arrêt s'est
posé comme question préalable de l'affaire la
compatibilité ou non des quelques dispositions de la loi de 1975 sur
l'interruption volontaire de grossesse avec l'article 2 de la Convention
européenne des Droits de l'homme concernant le droit à la vie.
Comme le CE s'est aperçu que les dispositions législatives en
cause ne pouvaient pas être dissociées et que leur
compatibilité avec les stipulations internationales résulte
précisément de la conjonction des ces dispositions entre elles,
il a jugé la loi `' ...... prise dans son ensemble''125(*).
Au contraire, en exerçant son contrôle incident
sur la compatibilité ou on d'une loi ordinaire aux règlements
communautaires, le CE a jugé que l'article 16 de la loi du 8 août
1962 est incompatible avec les règlements communautaires en cause,
seulement `'en tant qu'elle autorise pour certaines matières
l'extension de règles édictées par les comités
économiques agricoles `' 126(*). Ainsi, la Haute Juridiction a constaté une
incompatibilité partielle. Il est évident que cette technique est
en train de se développer maintenant où le célèbre
arrêt Nicolo a ouvert totalement le contrôle de la
compatibilité de la loi avec les engagements internationaux127(*).
La branche du droit où les critères de la
nullité partielle ont fait, par excellence, l'objet d'un
véritable débat scientifique tant en France qu'en Grèce,
est le droit civil : sous quelles conditions la partie illégale et
donc nulle d'un contrat fait tomber le contrat tout entier ?
Tout d'abord, il y a des cas simples où les
règles de la simple logique juridique dictent la solution de
l'annulation totale : c'est ainsi que lorsque l'obligation principale
engendrée par le contrat à la charge d'une des parties est
immorale ou illicite et donc nulle, toutes les stipulations contractuelles
même celles qui conditionnent des clauses accessoires tombent tout d'un
coup128(*). Par exemple,
la nullité d'un contrat entraîne nécessairement celle de la
clause pénale qui y est stipulée129(*).
Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire ? Une
fois la nullité de la clause accessoire constatée quel est
l'avenir du reste du contrat ? Le Code Civil Français est
contradictoire sur ce point : l'article 900 du Code Civil dispose qu'en
matière des libéralités la condition illicite est
réputée simplement non écrite ; tandis que l'article
1172 du même code affirme la nullité du contrat à titre
onéreux tout entier130(*). Compte tenu du caractère
périmé 131(*) de cette distinction, la jurisprudence civile soumet
au même régime les actes à titre gratuit et les actes
à titre onéreux, en utilisant un critère qui ne repose pas
du tout aux articles 900 et 1172 du code civil : c'est le critère
subjectif. Le juge civil procède à une nullité totale si
la condition illégale est essentielle, en d'autres termes si la
condition a été la cause impulsive et déterminante de la
volonté des cocontractants. Au cas contraire, la condition n'affecte pas
le reste de l'acte, mais elle est seulement réputée non
écrite132(*). Le
code civil hellénique qui contient une disposition
générale133(*) concernant les nullités partielles, se
rattache lui-aussi au critère subjectif : l'article 181 du code
civil hellénique, qui reprend une disposition analogue du code civil
allemand, dispose que `' la nullité d'une partie implique la
nullité de tout l'acte juridique, s'il résulte que celui-ci
n'aurait pas été conclu sans la partie nulle''.
Ce que les juges français et grec essaient de trouver,
c'est la volonté de l'auteur de l'acte. Mais ce n'est pas la
volonté réelle ; c'est une volonté
`'hypothétique''134(*) des parties. Il s'agit d'un examen très
subjectif de l'intention de l'auteur dans un exercice de rétrofiction
où le juge s'efforce d'imaginer si le contrat nul aurait
été conclu sans la partie illicite, en supposant que les
cocontractants avaient connaissance de cette irrégularité pendant
la conclusion du contrat ; or la prévision ex post par le juge de
`'ce qui se serait passé si ce qui se passé ne s'était
pas passé''135(*) est vraiment une opération intellectuelle
`'inopérante'', pour ne pas dire impossible. En réalité,
sous prétexte de la recherche de la volonté prétendue de
l'auteur, le juge y substitue sa propre volonté136(*); il procède à
sa propre estimation sur l'indivisibilité ou la divisibilité de
l'acte dont il s'agit, en recourant pour ce fin aux règles de la logique
et de l'expérience commune et en tenant compte les circonstances
d'espèce et les intérêts contre-balançants des
parties contractants137(*) ; à travers de ce mécanisme
interprétatif, le juge procède à une relative
`'objectivation'' du critère subjectif.
Les critères de l'indivisibilité ainsi
forgés par la législation et la jurisprudence civile, peuvent-ils
être transposés `'en bloc'' en la matière des actes
administratifs unilatéraux ? Cette question nous conduit
nécessairement au problème épineux et
général de l'applicabilité des règles de droit
privé en droit administratif. En principe, l'autonomie du droit
administratif138(*)
empêche le transfert des règles de droit privé eu
égard de la spécialité du droit administratif qui poursuit
des fins tout à fait différentes. Cependant, cette autonomie
n'est que relative ; ainsi, en cas de lacune, le juge administratif
recourt parfois aux règles de droit privé, si ces
dernières ne sont pas incompatibles avec les idées centrales et
les principes régissant le droit public139(*). Ainsi, le juge
administratif applique constamment les règles relatives à
l'enrichissement sans cause ; de plus, il se réfère
expressément à quelques articles du code civil comme par exemple
à l'article 1256 fixant le régime de l'imputation des paiements ;
à l article 2262 relatif à la prescription trentenaire, aux
articles 1153 suiv. relatifs aux intérêts moratoires etc140(*).
Mais une transposition globale des règles de droit
civil en matière de l'indivisibilité des actes administratifs
unilatéraux serait juridiquement incorrecte pour trois raisons :
a- l'annulation partielle des actes administratifs est
encadrée par la limite de l'interdiction pour le juge de faire acte
d'administrateur. Cet obstacle qui repose indirectement à la
Constitution, est inconnu en droit civil.
b- en droit civil, la divisibilité ou non des actes
juridiques veille surtout à préserver la volonté des
parties ou de l'auteur de l'acte. Cela s'explique par le fait que le droit
civil trouve sa base idéologique au volontarisme juridique et à
l'idée du droit subjectif. En revanche, le droit administratif s'inspire
plutôt par des considérations objectives ; il s'agit d'un
système des règles de droit qui tendent à la satisfaction
d'un but de service public et d'intérêt général. Il
paraît donc normal que le juge administratif ait une
préférence pour les critères objectifs de la
divisibilité, à l'opposé du juge civil qui se rattache
plus tôt aux critères subjectifs.
c- L'élaboration des critères de la
nullité partielle en droit civil avait comme modèle principal le
contrat, c'est-à-dire un acte bilatéral, qui est d'ailleurs le
procédé juridique le plus répandu en droit privé.
Cela explique le fait que le critère subjectif est devenu
principal : le juge se préoccupe de respecter la volonté des
parties. Mais l'acte administratif unilatéral remplit une fonction
fondamentalement différente : il ne repose pas sur un accord des
volontés mais au contraire il constitue une prérogative de
puissance publique aux mains de l'administration, qui peut créer par
voie unilatérale des droits et des obligations sans le consentement des
administrés. Il paraît alors normal que les critères de la
nullité partielle des actes administratifs unilatéraux et
bilatéraux soient différents. Ainsi, si les critères de
l'indivisibilité forgés par la jurisprudence civile exercent une
certaine influence en matière des contrats administratifs141(*), ce n'est pas le même
en ce qui concerne les actes administratifs unilatéraux.
SOUS-SECTION II : L'usage des notions
divisibilité-indivisibilité en matière des actes
administratifs unilatéraux : les critères
utilisés.
Avant préciser l'usage et les critères de
l'indivisibilité - divisibilité des actes administratifs
unilatéraux, il faut noter qu'une condition formelle doit être de
toute façon remplie, pour qu'il y ait besoin de mettre en oeuvre ces
notions : il faut qu'il existe un lien corporel entre les divers
éléments d'une décision ou entre plusieurs
décisions. En d'autres termes, il faut qu'il y ait ce que M Boulanger
142(*) appelle
`'unité d'instrumentum'', à savoir `'un papier'', un
acte. Au sein de cet acte, il peut y avoir une décision (p. ex acte
délivrant un permis de construire) ou plusieurs décisions (p. ex
un tableau d'avancement constitue un acte-instrument, qui comporte plusieurs
décisions concernant nombreux fonctionnaires). Le problème de la
divisibilité ou non se pose uniquement au sein du même
instrumentum. Comme le note M Labetoulle aux conclusions de l'arrêt
Plunian143(*),
concernant les participations financières, `'à la
différence des participations traditionnelles, les dispositions qui les
prévoient ne sont pas nécessairement incorporées dans
l'acte délivrant le permis. Lorsqu'elles ne le sont pas, la règle
d'indivisibilité ne s'applique évidement pas''.
En revanche, lorsqu'il y a pluralité d'
`'instrumenta'', c'est-à-dire plusieurs actes édictés par
différents organes ou à des dates distinctes, la question de
l'indivisibilité ne se pose pas du tout144(*) ; pour reprendre les mots de
M Boulanger145(*),
`'le rapprochement entre des actes matériellement distincts
apparaît à priori beaucoup plus arbitraire''. Cependant, la
pratique jurisprudentielle nous fournit d'exemples d'indivisibilité
entre de tels actes ; mais il s'agit des cas tout à fait
exceptionnels et marginaux146(*).
Une fois la condition susmentionnée remplie, le juge
administratif se préoccupe à trouver les critères de
l'indivisibilité -divisibilité. Sa démarche intellectuelle
est qu'en principe il y a divisibilité ; l'illégalité
d'une partie de l'acte entraîne seulement sa disparition partielle,
sauf s'il y a indivisibilité147(*). Ainsi, l'effort du juge est orienté vers la
précision de la notion de l'indivisibilité et NON celle de la
divisibilité, qui est `'présumée''.
Comme on a déjà souligné, la
détermination de la notion de l'indivisibilité est assumée
par le juge, parce qu'il n'y a pas de disposition législative
générale148(*) précisant la teneur de cette notion-standart.
Cependant, il existe dans la législation complexe et dispersée du
droit administratif des normes spéciales qui prohibent l'annulation
partielle, en optant ainsi pour l'indivisibilité de l'acte en cause.
Dans ce cas là, on peut parler d' `'indivisibilité
légale''149(*),
car c'est la loi elle-même qui dicte la solution, en liant les mains du
juge. La norme écrite peut prévoir explicitement
l'indivisibilité des actes administratifs dans une matière
précise ; ce qui est rare ; mais le plus souvent,
l'indivisibilité et par conséquent l'impossibilité de
l'annulation partielle résulte de l'interprétation
systématique et téléologique des actes administratifs en
cause et de la législation spéciale en vertu de laquelle ces
actes ont été édictés. Tel est le cas en
matière d'extension des conventions collectives par voie d'une
décision ministérielle. L'arrêt de principe est le CE 4
mars 1960 Scté Anonyme `'Le Peignage'' et Fédération
Nationale des industries Chimiques150(*). Un arrêté du Ministre de Travail
prononce l'extension de la convention collective nationale des industries
chimiques et ses avenants. Il a été demandé l'annulation
partielle de cet arrêté dans la mesure où il portait
extension de l'avenant `'ingénieurs''. Le CE a rejeté la
requête comme irrecevable, car l'arrêté était
indivisible. En fait, il était impossible d'étendre une
convention collective qui ne concernait pas toutes les catégories
professionnelles de la branche de l'activité
considérée151(*). Au cas contraire, la convention perdrait son
caractère collectif, comme accord des volontés des
différentes branches des salariés152(*).
Mis à part les cas mentionnés ci-dessus, la
précision de la notion de l'indivisibilité s'effectue par voie
jurisprudentielle. Tout acte administratif se présente comme un ensemble
contenant plusieurs éléments qui ont des liens plus ou moins
lâches. L'effort jurisprudentiel consiste à trouver
l'intensité de ces éléments, c'est à dire à
découvrir la frontière au-delà de laquelle les liens
deviennent si forts que l'on puisse parler d'un ensemble indivisible.
A travers d'une jurisprudence énorme et
circonstancielle qui évite parfois les solutions explicites, on peut
dégager trois critères de l'indivisibilité : les
critères objectif et subjectif (qui sont les critères principaux)
et les considérations d' opportunité (qui jouent un rôle
subsidiaire).
II-1. Le critère
objectif : cela signifie que je juge cherche
l'indivisibilité de l'acte dans sa structure elle-même et il ne
tient pas compte de la volonté subjective de son auteur. Il se demande
si un acte peut, dans un souci de bon fonctionnement de l'administration,
subsister s'il en est privé de ses dispositions essentielles153(*) ; il examine aussi si
la décision administrative, après l'enlèvement de ses
parties illégales, pourrait encore produire ses effets juridiques ou
non.
Ainsi, le CE aboutit à l'indivisibilité lorsque
l'objet principal de l'acte est entaché de nullité ; cela
entraîne automatiquement et par voie de conséquence l'annulation
des modalités de la mise en oeuvre de l'objet principal et des clauses
accessoires qui lui sont attachées154(*). De plus, il y a indivisibilité d'un acte
lorsque l'enlèvement d'une seule partie est si grave qu'il
déforme totalement le reste de la décision.
II-2. Le critère
subjectif : ce critère cherche l'indivisibilité
dans l'intention de l'auteur de l'acte155(*). L'usage de ce critère tendant à
trouver la vraie volonté de l'auteur, est efficace et
opérationnelle seulement dans le cas où les divers
éléments d'une décision sont le fruit d'une
appréciation globale de l'organe administratif qui détient en
l'occurrence un pouvoir discrétionnaire.
En revanche, quand la décision administrative se
présente comme le résultat d'une compétence liée,
c'est à dire quand le contenu de l'acte est
prédéterminé par la législation en vigueur, il ne
se pose pas de question de rechercher la volonté de l'organe
administratif, parce que cela n'a pas de sens156(*).
Le juge administratif met en oeuvre le critère
subjectif d'une façon différente que celle du juge civil. Il ne
cherche pas la volonté hypothétique de l'auteur ; il ne
s'efforce pas de former une conviction que l'organe administratif n'aurait pas
édicté la décision en cause s'il connaissait
préalablement la nullité partielle. Bien sûr, si les
circonstances de l'affaire sont si claires qu'elles permettent de former une
telle conviction, tant mieux : l'indivisibilité paraît
incontestable ; mais cela n'est pas nécessaire pour y aboutir. Au
contraire, le raisonnement du juge administratif arrête à un stade
préalable : dès lors qu'il constate que la partie nulle de
l'acte avec la partie légale résultent d'une appréciation
d'ensemble de la part de l'administration, en vertu d'un pouvoir
discrétionnaire, il prononce l'indivisibilité157(*). S'il faisait autrement, il
remettrait nécessairement en cause l'estimation globale de
l'administration, en s'immisçant à son oeuvre.
Les critères objectif et subjectif sont
référés dans la jurisprudence tantôt ensemble
tantôt séparément ; mais ils ne sont ni alternatifs ni
cumulatifs ; ils sont successifs. Cela signifie que la mise en oeuvre du
critère subjectif a lieu uniquement dans le cas où le
critère objectif ne conduit pas à l'indivisibilité
158(*). Au contraire, si
un acte est objectivement indivisible, parce que la nullité d'une partie
de celui-ci détruit tout son architecture, il serait vain et
inopérant de rechercher la volonté de son auteur pour constater
par cette voie l'indivisibilité159(*). Et quand la jurisprudence utilise uniquement le
critère subjectif, cela signifie que le critère objectif, qui est
logiquement préalable, n'était pas capable de conduire à
l'indivisibilité.
II-3. Considérations
d'opportunité : Le fait que le juge réserve
pour lui `'le dernier mot'' sur le caractère indivisible ou non d'une
décision, implique une marge d'appréciation de sa part sur la
solution qu'il donne. Ainsi, il prend en considération des motifs
d'opportunité qui ne figurent presque jamais dans la rédaction de
son jugement. Le juge mesure les incidences qu'une annulation partielle ou
totale provoquerait : on peut dire qu'il fait implicitement un `'bilan''
entre les coûts et les avantages qu'une annulation partielle comportera.
Certains auteurs ont maximalisé l'importance des considérations
d'opportunité sur la décision finale du juge. Selon M.
Corbel160(*), `' ...
ce critère de la divisibilité, le juge n'en fait pas part. C'est
son secret. A moins que prudent et habile, il ait préféré
de ne pas le définir avec précision ; l'incertitude ne la
matière, lui offre en effet un large pouvoir
d'appréciation`'. Nous ne partageons pas cette surestimation de la
`'facteur'' opportunité ; il semble que l'usage successif des
critères objectif et subjectif a rationalisé et éclairci
assez bien la notion de l'indivisibilité161(*). Bien sûr, on ne peut
pas exclure du tout le rôle des considérations
d'opportunité, étant donné que toute décision
juridictionnelle constitue une conciliation des intérêts
opposés162(*).
Mais l'étude jurisprudentielle indique que les considérations
d'opportunité jouent en la matière un rôle
subsidiaire : elles tendent à légitimer et à
justifier une solution qui a été adopté en vertu de
critères objectif et subjectif. Un regard au raisonnement juridique des
conclusions des commissaires du gouvernement suffit pour la vérification
de tout ce qu'il vient d'être dit. M. Génévois, par
exemple, commissaire du gouvernement sur l'arrêt CE Vallée de
l'Ubaye163(*), fond le
caractère divisible de l'acte en cause au critère objectif, et
ci-après il ajoute : `' .... à ces considérations
d'ordre juridique, qui suffisent à emporter votre conviction, nous
ajouterions qu'il nous paraîtrait regrettable
............. `'164(*).
En réalité, il est très rare que le juge
prononce la divisibilité d'un acte en se fondant uniquement sur des
considérations d'opportunité, alors que les critères
juridiques susmentionnés conduisent clairement à
l'indivisibilité. Mais cela n'est pas impossible. L'arrêt
1067/1979 de l'Assemblée du CEH constitue l'exemple le plus
révélateur de ce paradoxe : le conseil disciplinaire
spéciale a infligé à un ex Vice-Président du
Conseil d'Etat la peine de la cessation triennale de ses fonctions, pour le
motif qu'il était collaborateur actif des colonels pendant la dictature.
Cette décision ayant fait l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir, Le CEH l'a annulée pour vice de forme et il a renvoyé
l'affaire au Conseil Disciplinaire. A la suite, le Conseil Disciplinaire
Spéciale a édicté trois décisions imposant la
même peine, mais tous ces actes furent annulés par le CE
tantôt pour vice de forme, tantôt pour vice de procédure.
L'affaire étant renvoyée au Conseil Disciplinaire pour la
quatrième fois, le Conseil Disciplinaire a observé -en fin-
toutes les procédures légales et il a imposé la peine de
la révocation définitive de l'ancien membre du CEH,
c'est-à-dire, la peine la plus grave possible selon la
législation hellénique. Saisi de cet acte, le CEH a juge que le
principe `'non reformatio in peius'' interdisait au Conseil Disciplinaire,
statuant sur renvoi par le CEH, d'imposer une sanction disciplinaire plus grave
que la sanction initiale ; en d'autres termes, la gravité de la
peine ne pouvait pas dépasser légalement la peine de la cessation
triennale des fonctions. Quel devrait-être la conséquence de cette
illégalité ? Selon la jurisprudence constante du CEH, la
peine disciplinaire est insusceptible d'une annulation partielle, car elle
constitue le produit d'une appréciation globale et elle forme, donc, un
tout indivisible 165(*); ainsi, la seule solution possible devrait
être sa disparition totale, avec nouvel renvoi au Conseil Disciplinaire
qui serait alors compétent d'imposer de nouveau une peine disciplinaire
ne dépassant pas les limites que l'arrêt du CEH a posées.
Telle était la position de l'opinion dissidente166(*) du présent
arrêt. Cependant, selon l'opinion dominante, `'........ la
décision attaquée doit être annulée partiellement en
tant que le Conseil Disciplinaire a imposé une peine plus grave que la
peine initiale`' !!!
Le CEH a constaté ainsi la divisibilité d'un
acte manifestement indivisible !!! Car cette annulation partielle
constitue une défiguration flagrante de la décision qui lui est
déférée. En effet, la transformation d'une
révocation définitive en peine de cessation triennale des
fonctions n'a absolument rien à avoir avec une annulation
partielle !!! Le juge a excédé ses pouvoirs en
matière du contentieux d'annulation et il a agi comme juge du plein
contentieux spécialisé !!!!! Dans le cas examiné, les
considérations d'opportunité l'ont prévalu sur les
critères juridiques de l'indivisibilité. Le CEH voulait trancher
l'affaire de façon définitive, en arrêtant le jeu des
renvois et des annulations consécutives, qui rassemble en peu à
la `'navette'' d'un texte législatif entre l'Assemblé Nationale
et le Sénat Français. D'ailleurs, l'arrêt 1067/1079 le dit
expressément : `' ....... En vue de cette annulation
(partielle), il n'y a pas besoin de renvoyer à nouveau l'affaire devant
l'organe disciplinaire`'. Voilà alors un exemple -marginal- du
sacrifice de la logique juridique au profit de l'opportunité167(*).
SECTION II : L'application variable des notions de
la divisibilité - indivisibilité, selon la nature de
l'acte.
La jurisprudence manie de façon très habile les
notions de la divisibilité-indivisibilité, ainsi que
l'application des trois critères susmentionnés. Nous avons
déjà signalé que logiquement, la mise en oeuvre des
critères objectif et subjectif est successive, en d'autres termes
l'usage du critère subjectif présuppose `'l'échec
préalable'' du critère objectif. La jurisprudence
française et hellénique ne juxtapose jamais les deux
critères ; elle met l'accent tantôt à l'un
tantôt à l'autre. Son choix varie selon la nature de l'acte dont
il s'agit. En ce qui concerne les actes réglementaires, ils constituent
le domaine privilégié du critère objectif (SOUS-SECTION
I). En revanche, le critère subjectif apparaît plus
fréquemment dans les arrêts concernant l'indivisibilité des
décisions individuelles (SOUS-SECTION II). En fin, on
s'apperçoit que la jurisprudence procède à un
enchevêtrement des critères susmentionnés pour
préciser la divisibilité ou non des actes administratifs
comportant plusieurs décisions (SOUS-SECTION III).
SOUS-SECTION I : Indivisibilité des
actes réglementaires : le domaine privilégié du
critère objectif.
En ce qui concerne les actes réglementaires, le juge
préfère l'usage presque exclusif des critères objectifs
afin d'aboutir à l'indivisibilité. Ainsi, il examine si l'acte en
cause peut subsister ou non s'il est privé de quelques dispositions dans
un souci du bon fonctionnement de la justice.
Le CE aboutit à l'indivisibilité quand l'objet
principal d'une décision est entaché
d'irrégularité, vu que l'acte tout entier perd sa raison
d'être, sa finalité, son architecture et son
équilibre168(*).
Dans ce cas, l'annulation totale s'impose.
Tel est le cas par exemple d'un décret dont l'article
1 instituait le paiement d'une indemnité aux médecins et
l'article 2 énonçait les modalités selon lesquelles seront
constituées les ressources nécessaires au paiement de ladite
indemnité, en imposant aux organismes de sécurité sociale
une obligation de versement au Trésor. Après avoir
constaté l'irrégularité de l'article 2, le CE169(*) a procédé
à l'annulation du décret attaqué dans son ensemble, pour
le motif que seul l'article 1 était inopérant et une
éventuelle annulation partielle l'aurait privé de toute
efficacité170(*).
D'ailleurs, le CE a prononcé l'annulation totale d'un
règlement sous la base du critère objectif :
Ø Lorsqu'un article d'un décret a crée un
nouvel ordre de juridiction en violation de l'article 34 de la Constitution, et
les articles suivants prévoient son organisation 171(*)
Ø Lorsqu'il y a une illégalité des
dispositions réglementant la pêche sur un cours d'eau, cela
entraîne l'annulation des mesures prévues pour assurer le respect
de cette réglementation, qui est le `'support
nécessaire''172(*).
Mis à part l'indivisibilité classique
résultant du schéma `'objet principal-modalité
d'application'', le juge administratif se donne à un contrôle
d'intensité des liens entre les divers articles d'un acte
réglementaire ; ce contrôle se fait encore objectivement,
à savoir indépendamment de la volonté de l'auteur. Le juge
cherche si permis les divers articles d'un règlement existent des
éléments indissociablement liés entre eux de sorte que
l'on puisse parler d'un `' enchaînement des dispositions''173(*). Dans ce cas, le CE isole
les dispositions indivisibles, il les annule en tant que telles, en laissant
survivant le reste du règlement174(*).
L'arrêt le plus caractéristique pour
l'utilisation du critère objectif, c'est le CE 10 juin 1966 Sieur
Pélon175(*). Un
décret en Conseil des Ministres a porté une réglementation
au personnel de l'Ecole Française de l'Archéologie
d'Athènes et de Rome. Le décret était entaché
d'incompétence, dans la mesure où il touchait le statut des
fonctionnaires titulaires occupant des emplois permanents, car il y avait
besoin d'un avis préalable du Conseil d'Etat. Mais pour le reste, l'acte
attaqué était régulier. Cependant, le CE a estimé
ces dispositions comme indivisibles, à un double niveau :
i. Alors que seulement les dispositions statutaires devraient
faire l'objet d'un décret en Conseil D'Etat, l'acte attaqué a
été annulé totalement, car le reste des dispositions qui
réglaient des questions financières étaient
`'étroitement imbriqués et indivisibles''.
ii. Une fois le décret annulé pour le personnel
ayant la qualité du fonctionnaire, l'annulation a été
étendue à tout le personnel `'eu égard
l'indivisibilité entre les dispositions du
décret''176(*).
Malgré les exemples précédents de
l'indivisibilité, on peut dire, en tant que remarque
générale, que la divisibilité arrive plus souvent en ce
qui concerne les actes réglementaires. Et cela, à cause du
caractère de ces derniers comme normes générales et
impersonnelles, destinées à régir parfois des situations
non étroitement liées entre elles.
Il faut noter ici que la divisibilité est souvent si
nette que le juge ne se sent pas obligé de motiver la solution de
l'annulation partielle. Telle est l'attitude du CEH dont les solutions -surtout
pour les actes réglementaires- sont implicites. Pour ne citer qu'un
exemple, s'agissant d'un arrêté réglementaire portant
`'organisation des études de la Faculté de droit de
l'université de Salonique, le CEH 177(*) a jugé que l'art. 29, qui imposait comme
condition des études doctorales l'obtention d'un DEA et non d'une simple
maîtrise, était irrégulier, parce qu'il était en
dehors de toute délégation législative. Ainsi, l'art. 29
fut annulé sans autre précision, c'est à dire, sans que le
CEH fasse un examen des liens de cet article avec les autres dispositions du
même arrêté.
Au contraires, le CE préfère des solutions
explicites sur ce sujet. Par exemple, le CE a considéré comme
divisible du reste d'un règlement la disposition illégale qui
prévoyait que la commission départementale comprendrait trois
propriétaires sylviculteurs, désignés par l'union
départementale des syndicats de sylviculteurs, an méconnaissant
ainsi la législation sur la représentation des associations
syndicales178(*) ; ou,
s'agissant d'une instruction du directeur général de la police
nationale qui interdisait aux policiers ayant perdu la qualité du
fonctionnaire la possibilité d'accès aux locaux de la police pour
organiser des réunions, le CE l' a annulée partiellement en tant
que cette instruction s'applique aux policiers qui, après leur
révocation, ont continué d'être mandatés d'une
organisation syndicale179(*). Mais l'exemple le plus significatif de la
manière avec laquelle le juge manie la notion de la divisibilité
est offert par l'arrêt de l'Assemblée du CE 20 novembre 1981
Association pour la protection de la Vallée de l'Ubaye180(*) ; il s'agissait d'un
décret en Conseil des Ministres créant un parc national dont la
surface couvrait le territoire des plusieurs communes, qui étaient
hostiles à sa création, parce qu'il serait impossible,
après, de créer des nouvelles stations de sport d'hiver. Ce
décret était le fruit d'une longue négociation entre les
communes et de l'Etat. Enfin, parmi les 60 articles du décret portant
création et réglementation de l'usage du parc, figurait une
disposition qui prévoyait le déclassement du parc par
décret simple, à la demande du conseil municipal
intéressé. Cette disposition étant
irrégulière, car elle consistait en une délégation
de compétence non prévue par la loi, les communes ont
demandé l'annulation totale du décret, en soutenant que la
disposition en cause avait revêtu aux yeux du gouvernement et des
communes un caractère déterminant. Le commissaire du gouvernement
a écarté expressément cette argumentation qui fondait
l'indivisibilité sut un élément subjectif, c'est à
dire sur la volonté des parties, au-delà du texte. S'agissant
d'un règlement, qui est un acte unilatéral de la puissance
publique181(*), il est
impossible de fonder l'indivisibilité à de tels arguments
subjectifs182(*).
M Génévois a proposé la
divisibilité de la disposition en cause, en se fondant sur deux
arguments d'ordre objectif : l'un quantitatif, l'autre qualitatif.
a Tout d'abord, il serait irraisonnable de sanctionner d'une
façon disproportionnée l'illégalité commise par
l'administration et
b en fin de compte, c'est difficile à admettre que la
disposition en cause, qui a un caractère `'futur'' 183(*) constitue le support
nécessaire du reste du décret et par conséquent que son
annulation le défigurerait.
De tout ce qui précède, l'exclusion
jurisprudentielle du critère subjectif pour la détermination des
notions de la divisibilité-indivisibilité nous paraît
indiscutable. Deux considérations peuvent expliquer cette position de la
jurisprudence :
Tout d'abord, il est très difficile pour le juge
administratif de constater la vraie volonté de l'organe administratif
au-delà du texte, parce que le juge n'a pas d'accès facile aux
travaux préparatoires. En revanche, lorsque le conseil constitutionnel
examine la séparabilité ou l'inséparabilité d'un
projet de loi, il peut très facilement connaître les motifs du
législateur par les débats parlementaires, les rapports et les
autres documents.
Et, en fin de compte, même si l'annulation partielle
est contraire à la volonté de l'auteur dans le sens que l'organe
administratif n'édicterait pas le règlement sans la partie
annulée, cette situation n'est ni irréversible ni
irrémédiable : l'auteur de l'acte peut à tout moment
`'restituer'' sa volonté en abrogeant ou en modifiant l'acte
réglementaire partiellement annulée, étant donné
que les décisions réglementaires ne créent jamais de
droits acquis 184(*).
Ainsi, cette possibilité de l'administration contribue à la
sous-estimation du critère subjectif de la part du juge.
SOUS-SECTION II : L'indivisibilité des
décisions individuelles : prédominance du critère
subjectif.
A l'opposé des actes réglementaires qui
constituent des lois matérielles, dont les effets juridiques ne sont pas
immédiatement tangibles par l'administré, compte tenu de leur
contenu général et impersonnel, les décisions
individuelles constituent la concrétisation des normes dans un cas
précis. L'acte individuel se présente plus-tôt comme la
déclaration de la volonté de l'organe administratif, une
volonté produisant des effets juridiques directs, des droits et des
obligations à l'égard des administrés. Saisi d'une telle
décision, le juge est obligé de respecter cette
`'volonté'' ; ce pour cela qu'il insiste sur le critère
subjectif, afin de déterminer l'indivisibilité des
décisions individuelles, dans le cas ou celles-ci sont
édictées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire.
Les actes individuels sont le plus souvent le fruit d'une
appréciation d'ensemble faite par l'administration. Alors, une
éventuelle annulation partielle risquerait, le cas
échéant, de remettre en cause la pouvoir d'appréciation de
l'auteur de l'acte ; ce serait en réalité plutôt une
modification qu'une annulation.
L'arrêt CE 18 mai 1949 Etablissement Lessaffres
Frères185(*)
illustre en la matière ; il s'agissait d'une décision du
Secrétaire d'Etat du Ravitaillement qui réprimait globalement par
une amende unique de 500.000 frs plusieurs infractions. Il serait vraiment
impossible de déterminer la quote-part de l'amende qui corresponde
à telle ou telle infraction. C'est pour cela que le CE a annulé
l'acte attaqué dans son ensemble186(*). Une logique pareille a été suivie par
l'arrêt CE 10 décembre 1971 Quétin187(*), en matière de
remembrement : `'considérant que la décision d'une
commission de départementale a un caractère individuel en tant
qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même
propriétaire ; que le TA ne peut pas prononcer l'annulation
partielle''.
Comme signale le commissaire du gouvernement M Bernard,
`'l'indivisibilité de telles décisions résulte de ce
que la détermination des attributions de chaque propriétaire
découle d'une série d'appréciations qui portent à
la fois sur chacune des parcelles attribuées et sur l'ensemble le tout
par rapport aux parcelles appropriées, de telle sorte que la remise en
cause d'un seul de ses éléments entraîne
nécessairement celle de l'ensemble`'188(*) 189(*).
Un intérêt particulier pour le problème
des annulations partielles présentent les décisions assorties de
ce que E. Forsthoff190(*) appelle `'clauses accessoires''. Les clauses
accessoires constituent des déclarations de volonté de
l'autorité administrative compétente qui s'ajoutent au contenu
principal d'une décision toujours individuelle191(*). Les clauses accessoires ne
constituent pas une décision propre et autonome par rapport au contenu
principal : en autres termes, contenu principal et clauses accessoires ne
sont pas deux décisions au sein d'un acte, mais ils sont deux
éléments de la même décision192(*), étroitement
imbriqués entre eux. L'importance des clauses accessoires est
très grande, puisque l'administration a la possibilité d'adapter
son activité aux besoins des circonstances d'espèce193(*). Bien sûr, l'usage les
clauses accessoires présuppose que l'administration agit en vertu d'un
pouvoir discrétionnaire lui permettant de fixer le contenu de sa
décision, selon sa volonté194(*). En revanche, lorsque le contenu de l'acte est
prédéterminé par la loi, il n'y a plus de
possibilité d'y insérer des clauses accessoires195(*).
En cas de nullité de l'objet principal de l'acte, les
clauses accessoires tombent tout d'un coup, en vertu du critère
objectif, parce qu'elles perdent leur raison d'être196(*). Mais qu'est ce passe -t- il
lorsque la nullité n'entache que la clause accessoire ? C'est cela
que nous allons aborder à travers de principales clauses accessoires qui
accompagnent les actes individuels, c'est à dire les conditions et les
charges197(*). Mais nous
pouvons dire dès maintenant que la jurisprudence résout ce
problème en recourant au critère subjectif.
a les conditions assorties aux actes
administratifs individuels
La condition est un événement futur et
incertain dont dépend l'effet de l'acte198(*). La jurisprudence s'est
occupée presque exclusivement des conditions dites suspensives, à
savoir des événements futurs et incertains199(*) qui suspendent le
déclenchement des effets de l'acte, jusqu'à ce que
l'événement en cause se produise.
La condition suspensive est en principe interdite en droit
administratif parce qu'elle enfreint les règles de la compétence
rationae temporis200(*).
L'exemple des nominations anticipées est le plus
représentatif201(*). Ce type de nomination s'analyse en un objet
principal (la nomination) et en une condition suspensive, à savoir que
la nomination produira ses effets dès lorsque la poste dont il s'agit
sera vacant. La jurisprudence administrative202(*) condamne constamment les nominations
anticipées parce qu'elles ne correspondent à aucun besoin
réel du service et parce que la condition suspensive sus-rappelée
est contraire aux règles de la compétence rationae temporis.
Comme le signale le commissaire du gouvernement M Teissier dans l'affaire le
Bigot203(*), `'les
divers représentants de la puissance publique, investis de pouvoir de
nomination, ne peuvent nommer qu'aux postes vacants au moment même
où ils disposent, sans pouvoir engager l'avenir. Ils ne peuvent
autrement dit pourvoir par anticipation à des emplois qui ne sont pas
encore libres de titulaire, en escomptant des décès possibles ou
des limites d'age certains et en ajournant à l'époque de ces
vacances attendues l'entrée en charge du fonctionnaire nommé
........... `'204(*) .
En cas de nullité de la condition suspensive, le
CE annule l'acte dans sa totalité, en constatant toujours
l'indivisibilité. En effet, la condition suspensive se trouve en
connexion interne avec l'objet principal205(*) : pour utiliser la terminologie de droit
privé, la condition indique la cause de l'acte et par conséquent
sa disparition conduit à la destruction de toute l'opération
juridique envisagée206(*). L'arrêt Demoiselles Thénevot et
Saumont207(*) est
très caractéristique sur ce point : Afin de supprimer le
centre de perception et de la redevance radiophonique, l'autorité
compétente de l'administration centrale française décide
la mutation des agents de ce service pour éviter le pire, c'est à
dire le licenciement. L'arrêté qui a été
édicté comportait deux articles : le 1er article
ordonnait la mutation des agents du centre qui était en train
d'être supprimé dans d'autres services de la région. Mais
le 2ème article comportait une condition suspensive à
savoir que jusqu'à la suppression du service en cause les agents restent
en fonctions dans leur emploi effectif et que leur changement d'affectation
deviendra effectif sur simple décision du directeur régional. Un
agent intéressé a attaqué devant le juge administratif
uniquement l'article 2, lais le CE lui a opposé l'indivisibilité
entre la mutation et la condition suspensive en de termes suivants :
`' considérant que les articles 1 et 2 dudit arrêté
constituent dans leur ensemble, à l'égard des agents
énumérés à l'article 1, une décision unique
portant mutation dudit agent pour une date indéterminée ;
que les dispositions de l'article 2, lesquelles se bornent à
prévoir que les mutations n'auront pas immédiatement effet, ne
forment pas, dans les circonstances de l'espèce, une décision
détachable, susceptible de faire l'objet d'un recours
indépendamment de la décision même de la mutation dont
elles ne sont qu'une modalité''. Comme signale d'ailleurs le
commissaire du gouvernement M Laurent208(*), en fondant l'indivisibilité sur le
critère subjectif, `'dans les circonstances particulières qui
ont inspiré cette mesure, l'organe compétent n'aurait
certainement pas décidé de muter ces agents s'il n'avait pas
résolu, en même temps de surseoir à l'exécution de
ces mutations ..... `' 209(*).
b les charges assortis aux actes
administratifs individuels
La charge est une obligation assortie à une
décision individuelle dont le contenu principal est favorable pour
l'administré (p. ex. autorisation, permis de construire ect). A la
différence de la condition, la charge ne suspend pas les effets de
l'acte et généralement elle ne commande pas l'existence juridique
de celui-ci210(*).
Ainsi, la charge a une relative autonomie par rapport au reste de la
décision211(*).
Dans le cas où la clause comportant une charge est
irrégulière quel est l'avenir de l'acte tout entier ? Il y a
indivisibilité ou divisibilité ?
La jurisprudence proclame l'indivisibilité en faisant
usage du critère subjectif lorsque la charge est intimement liée
au contenu principal en vertu d'une appréciation globale de la part de
l'organe administratif compétent qui dispose d'un pouvoir
discrétionnaire212(*).
Ainsi, le CE213(*) a jugé que l'autorisation d'ouverture d'une
pharmacie est indivisible avec la charge qui interdit l'exécution des
commandes effectuées par l'entreprise habituelle de tierces personnes,
eu égard du pouvoir d'appréciation globale de l'administration.
De même, selon le CE 3 février 1988 Cours Berriat214(*), une subvention forme avec
ses conditions d'octroi un tout indivisible. Le CEH de sa part, a jugé
que l'autorisation d'ouverture d'une industrie de fabrication des
télévisions forme avec les clauses (charges) relatives au
fonctionnement de cette industrie un tout indivisible. Pour fonder cette
solution le CEH 528/1970 a rappelé tout d'abord que la délivrance
de telles autorisations appartient au pouvoir discrétionnaire de
l'administration. Par conséquent, `'il est incertain si
l'autorisation en cause était délivrée sans les clauses
illicites qui l'accompagnent''.
En revanche, lorsqu'il y a compétence liée, la
clause illégale reste divisible du reste de la décision.
L'arrêt 516/1965 du CEH illustre sur ce point : l'administration a
délivré un permis de circulation d'une voiture en
prévoyant -tout à fait illégalement- que le titulaire de
l'autorisation doit vendre sa voiture a une autre personne. Après avoir
constaté la divisibilité, le CEH a prononcé l'annulation
partielle de la clause en des termes suivants : `'l'addition d'une telle
clause à des actes administratifs dont le contenu est
prédéterminé par la loi est contraire à la
légalité. Parce qu'en édictant de tels actes
l'administration doit se conformer avec les dispositions législatives
prescrivant exhaustivement leur contenu. Ainsi, l'addition d'une clause
contraire aux dispositions législatives mentionnées implique
l'annulation de la clause elle-seule, n'entraînant pas l'annulation
totale de l'acte attaqué215(*) 216(*).
En droit français, la jurisprudence sur les clauses
qui accompagnent le permis de construire ou les autorisations de lotir en
matière d'urbanisme constitue l'exemple le plus caractéristique
quant à la méthode avec laquelle le juge manie la notion de
l'indivisibilité. Ici, il faut encore distinguer :
a) les conditions autres que financières forment avec
le permis de construire ou de lotir un tout indivisible217(*), parce qu'elles sont
intimement liées avec lui. Ainsi, le permis de construire un
bâtiment de 7 étages est indivisible avec la clause obligeant le
bénéficiaire de construire un garage en sous-sol, parce qu'
`' ........ eu égard à l'importance relative que
revêtait l'aménagement en sous-sol dans le projet initial,
l'autorisation ne peut être regardée comme comportant, en ce qui
concerne la construction du garage, une autorisation distincte de celle
relative à l'édification des étages ....... `'
218(*).
De plus une autorisation de clôture sous réserve
de quelques observations techniques constitue un tout indivisible avec
celles-ci, parce que `'....... l'autorité administrative a entendu
édicter une prescription spéciale concernant la nature
elle-même de la clôture, en étant le support
nécessaire de cette autorisation ........ `'219(*).
D'ailleurs, toutes les réserves d'ordre technique et
architectural assortis à un permis de construire forment avec lui un
tout indivisible220(*).
b) En revanche, la jurisprudence a beaucoup
évolué en ce qui concerne les participations financières
qui accompagnent un permis de construire et les autorisations de
lotir221(*). Au
début, le CE acceptait l'indivisibilité des participations
financières pour la réalisation les équipements
publics222(*). Alors, le
bénéficiaire d'un permis ne pourrait demander l'annulation de la
participation elle-seule. Mais il ne pouvait pas utiliser aussi la voie de
plein contentieux pour revendiquer les sommes versés à cause
d'une participation financière illégale. Parce que l'imposition
de la participation financière a un objet pécuniaire et, un fois
définitive, le CE appliquait la jurisprudence Lafon de 1959223(*). Selon le CE 1 avril 1981
les Sablons224(*),
`' ......... les dispositions indivisibles du permis de construire sont
devenues définitives, avec toutes les conséquences
pécuniaires qui en sont inséparables .... `'. Ainsi, le
bénéficiaire du permis de construire était privé de
toute protection juridique !!
Est alors intervenue la loi du 30 décembre 1967 qui a
supprimé les divers participations financières225(*), sauf quelques exceptions,
en les remplaçant avec le nouvel Taxe Locale d'Equipement226(*) ; son article 72
disposait que les contributions accordées en violation de cette loi
seraient réputées `'sans cause''227(*) ; sous la base de cette
disposition, l'arrêt Maylie228(*) a ouvert la voie de plein contentieux et trois ans
plus tard l'arrêt CE 13 nov. 1981 Plunian229(*) a admis, en matière
d'excès de pouvoir, la divisibilité des conditions
financières et la recevabilité du recours pur excès de
pouvoir recherchant une annulation partielle.
Cette solution valait seulement pour les participations
contraires à l'article 72 de la loi précitée230(*) ; cependant elle a
été généralisée dans les années `80
pour toutes les autres participations financières. En effet,
l'arrêt CE 20 octobre 1982 Gaudens231(*) a étendu la divisibilité à
quelques participations financières qui ne tombaient directement sous le
coup de l'action en répétition de l'article 72, mais qui lui
étaient supplémentaires. Le même a été fait
pour les participations exceptionnelles imposées quand le TLE est
écarté232(*) 233(*).
Le dernier pas a été franchi par l'arrêt
CE 12 janvier 1988 Ministre de l'Urbanisme et du Logement234(*) qui a accepté la
divisibilité des dispositions mettant à la charge du titulaire
d'un permis de construire dans une ZAC et les participations qui se substituent
à la TLE.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence précédente
a perdu, à l'heure actuelle, sa valeur pratique, parce que le nouvel
article 322-7 du code de l'urbanisme235(*) a institué formellement la
divisibilité de toutes les participations financières par voie
légale236(*).
Mais sa valeur théorique reste importante parce que cette jurisprudence
nous a fourni le critère de la divisibilité des actes
conditionnels : c'est l'absence du pouvoir
d'appréciation globale.
Le CE Hellénique opte lui aussi pour la
divisibilité des diverses clauses financières assorties aux actes
administratifs unilatéraux favorables. L'arrêt récent CEH
1976/1990 le confirme : la législation prévoit la concession
par arrêté ministériel des terrains du domaine privé
aux associations immobilières des fonctionnaires civils ou militaires,
afin de mener une politique de logement en faveur de ses membres.
Selon la législation, l'acte de concession stipule une
clause prévoyant le prix que l'association bénéficiaire
doit verser en tant que `'contre-prestation'' ; en tout état de
cause ce prix doit être inférieur que celui qui correspond
à la valeur réelle des terrains concédés. Une telle
clause ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le CEH a
constaté la divisibilité en de termes suivants : `'
....... considérant que la concession susmentionnée vise
principalement la réalisation d'un objectif d'intérêt
général et social, d'où le caractère réduit
du prix de cette concession. Eu égard du caractère favorable de
la concession, la clause concernant le prix dû ne constitue pas du tout
une condition de la validité de la concession ; par
conséquent, les irrégularités entachant la clause
elle-seule n'entraînent pas l'annulation totale de la concession parce
que la clause a un caractère indépendant ........`'.
SOUS-SECTION III : La
divisibilité-indivisibilité des plusieurs décisions
administratives distinctes.
Lorsqu'il y a plusieurs décisions administratives
distinctes, en principe il n'existe pas d'indivisibilité. Bien
sûr, les divers actes se trouvent souvent liés par les
circonstances de fait ou de droit ; mais ce lien n'a pas une telle
intensité de sorte que l'on puisse parler d'un lien indivisible. Par
exemple, entre une décision réglementaire et un acte individuel
édicté pour son application, il y a un lien bien clair ;
tout de même, il s'agit d'un lien divisible, l'administré pouvant
demander uniquement l'annulation de l'acte individuel en prétendant un
vice de l'acte réglementaire.
Cependant, l'articulation des diverses décisions se
fait parfois de telle sorte que l'on puisse voir entre elles un lien
indivisible. Pour mieux examiner ce problème fort compliqué, il
faut encore distinguer entre les divers décisions qui se trouvent
incorporées dans le même acte (un instrumentum) et les divers
décisions qui sont matériellement séparées
(pluralité d'actes - pluralité d'instrumenta).
III-a Un acte (instrumentum) comportant plusieurs
décisions
Cette catégorie n'est pas homogène et par
conséquent il faut encore distinguer.
III-a-1 L' acte pluraliste
Il peur y avoir tout d'abord un acte pluraliste qui se
décompose en une addition des décisions individuelles qui sont
entre-elles absolument indépendantes, faute d'une solidarité dans
la situation entre les personnes qui en font l'objet. M Delvolvé appelle
ce type d'acte comme `'acte pluri-individuel''237(*).
La jurisprudence proclame toujours et sans exception la
divisibilité de tels actes. Ainsi, s'agissant d'une
délibération d'un jury d'examen déclarant plusieurs
étudiants reçus ou ajournés, le CE 238(*) l' a annulée `'en
tant qu'une étudiante a été déclaré comme
ajournée. Comme signale M Moreau, cet acte `'
........ s'analyse comme une collection des décisions individuelles
avec toutes les conséquences qui en découlent d'une telle
qualification quant à la recevabilité du recours`'
239(*).
Le CEH suit la même méthode. S'agissant d'un
arrêté ministériel qui a qualifié 5 immeubles comme
traditionnels et, donc, devant être conservés en tant que tels,
l'arrêt 1097/1987 du CEH a constaté le caractère
pluri-individuel de cet acte qui se décompose en 5 décisions
indépendantes étant donné que l'administration a
procédé à la qualification de chaque immeuble comme
traditionnel en tenant compte la qualité, la forme et l'architecture de
chaque immeuble séparément. Ainsi, le CEH prononce toujours
l'annulation partielle de cet acte, en tant qu'il qualifie comme traditionnel
tel ou tel immeuble, même si le moyen de légalité retenu
était apte à entacher d'irrégularité l'acte
pluri-individuel dans son ensemble (p.ex. vice de forme, vice de
procédure etc)240(*).
III-a-2 L' acte collectif
L'acte pruri-individuel est qualitativement différent
de l'acte collectif ; comme signale encore M Delvolvé,
`'......... l'acte collectif, comme l'acte pluraliste, couvre aussi une
série de situations individuelles : il vise des personnes
déterminées. Mais il n'est pas simplement une addition d'actes
individuels matériellement distincts les uns des autres. Il
détermine des situations individuelles solidaires les unes des autres,
chacune d'elles entraînant des effets sur autrui`'241(*).
Ce phénomène apparaît par excellence en
droit de la fonction publique : les tableaux d'avancement, les listes
d'aptitude ainsi que la proclamation des résultats d'un concours
constituent le modèle classique de ce qu'on appelle `'acte collectif''.
La jurisprudence tant française qu'hellénique accepte constamment
la divisibilité et donc la possibilité de l'annulation partielle
des actes collectifs. Ainsi, un fonctionnaire peut-il attaques un tableau
d'avancement en tant qu'un autre agent figure dans un rang
supérieur242(*),
ou obtenir l'annulation d'un tableau d'avancement en tant qu'il concerne
l'avancement à un échelon du grade supérieur auquel il
avait vocation à accéder ; de même un magistrat
peut-il attaquer une liste d'aptitude à certaines fonctions en tant
qu'il ne figure pas243(*). Si la demande est limitée de façon
ci-dessus rappelée, les juges administratives français et
hellène n'hésitent pas de prononcer une annulation partielle,
à savoir une annulation `'en tant qu'un agent est inscrit à une
place supérieure que celle d'un autre, même si le moyen
d'illégalité finalement retenu entache la totalité du
tableau.
Cependant, cette annulation partielle n'est pas sans
influence sur le reste le l'acte244(*) ; car à l'opposé des actes
pluri-individuels, les décisions composant l'acte collectif sont
interdépendantes en constituant le fruit d'une comparaison globale des
qualités de tous les agents. Le CE est conscient de la
répercussion245(*) que l'enlèvement d'une partie de l'acte
collectif provoque sur le reste et il ne se cantonne pas à une
annulation partielle `'pure'' et `'sèche''. Pour reprendre les mots de M
Ayoub246(*) , ''
............ lorsque l'annulation ne touche que quelques unes des
fonctionnaires inscrit au tableau, l'administration est obligée non
seulement de réviser la carrière de ces agents 247(*), mais encore, eu
égard au lien de connexité qui unit les inscriptions au
même tableau, de rapporter les inscriptions même non
attaquées dans les délais de recours contentieux concernant tous
les autres agents et de reconstituer l'ensemble de leurs situations
..... `'248(*).
Ainsi, le CE prononce, les cas échéant, une
annulation partielle d'un acte collectif (tableau d'avancement), mais à
partir de ce moment là, le tableau d'avancement est
`'ébranlé'' dans sa
totalité 249(*): sa vie sera bientôt finie puisque le CE exige
la révision de la situation de tous les agents y inscrits,
l'administration 250(*)
étant obligée d'établir un tout nouvel tableau.
Après une période pendant laquelle la
jurisprudence était assez circonstancielle, le CEH a abandonné en
1977 son attitude oscillante en adoptant sur ce point la logique du CE
Français, mais de façon moins radicale. L'arrêt de principe
est le CEH 528/1977 : un agent figurant à la
10ème place d'un tableau d'avancement a attaqué le
tableau seulement en tant qu'un autre fonctionnaire figure à la
5ème place ; après avoir fait la comparaison
entre les deux fonctionnaires, le CEH a reconnu le bien fondé du recours
et il a annulé le tableau uniquement sur ce point. Jusqu'à cette
époque, la Haute Juridiction ajoutait à cette annulation un
renvoi devant l'administration pour qu'elle fasse l'inter-changement de place
entre les deux fonctionnaires251(*) ; mais l'arrêt 528/1977 a reconnu la
connexité du tableau et il a renvoyé l'affaire devant
l'administration pour qu'elle procède à la comparaison de l'agent
détenant la 5ème place avec celui détenant la
10ème place mais aussi avec tous les fonctionnaires qui sont
classés entre la 5ème et la 10ème
place (à savoir 6ème, 7ème,
8ème, 9ème). Cette solution implique que le
tableau d'avancement attaqué sera révisé
partiellement252(*).
III-a-3 Décision positive assortie d'une
décision négative et implicite
Ce phénomène particulier est très
habituel surtout en droit de la fonction publique : il arrive souvent que
l'administration édicte un acte positif et favorable pour
l'administré, mais ce dernier attendait un résultat encore plus
favorable. Dans ce cas, l'acte administratif positif contient lui-même
une `'négation partielle et implicite''. Comme le souligne M
Papalambrou253(*), ex
vice-président du CEH, l'acte négatif implicite
`'s'insère'' dans le contenu de l'acte positif. Dans ce cas, les deux
Conseils d'Etat procèdent seulement à une annulation partielle de
l'effet négatif de l'acte. Ainsi, l'arrêt CE 10 juillet 1953 Sieur
Sicard a annulé partiellement un acte de réintégration
rétroactive d'un fonctionnaire en tant que la décision
attaquée lui a refusé son avancement à deux grades
encore254(*).
III-a-4 Acte comportant plusieurs décisions
particulières
Les décisions particulières n'appartiennent ni
aux actes réglementaires ni aux actes individuels. Comme signale M
Delvolvé255(*),
`'les actes particuliers s'appliquent à une situation donnée
mais ils sont susceptibles d'atteindre un nombre indéterminé de
personnes''. La déclaration d'utilité publique constitue
l'exemple classique de cette rubrique. La spécificité de
décisions particulières a une répercussion importante sur
la question de l'indivisibilité et de l'annulation partielle.
On peut se demander quelle sera la solution convenable
lorsqu'une déclaration d'utilité publique est incorporée
dans le même acte (instrumentum) avec une autre décision de nature
différente : un principe, le juge administratif opte pour la
divisibilité et, donc, pour l'annulation partielle, en se fondant sur le
critère objectif, étant donné qu'il s'agit de deux
décisions distinctes.
Ainsi, lorsqu'un arrêté préfectoral porte
à la fois déclaration d'utilité publique et à la
fois la cessibilité des terrains, à l'hypothèse où
la première décision est devenue définitive, cela
n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours contre la seconde, car
dans le même acte il y a deux décisions distinctes et
divisibles256(*).
Mais parfois, l'articulation de deux décisions est
telle qu'elle crée un tout indivisible qui résulte de la mise en
oeuvre du critère subjectif : ainsi, l'arrêt CE 2 mars 1984
Association de la défense des droits des propriétaires257(*) a accepté
l'indivisibilité entre un arrêté préfectoral
approuvant un plan d'occupation des sols258(*) et déclarant d'utilité publique
certaines opérations prévues par ce plan. Cette solution
paraît tout à fait logique : à partir du moment
où la déclaration d'utilité publique est entachée
d'illégalité, le POS ne pouvait pas survivre lui-seul ;
selon la jurisprudence du CE, `'les dispositions du POS approuvé ont
été adoptées compte tenu du projet déclaré
d'utilité publique, qui constitue l'un des éléments
importants du parti d'aménagement retenu pour
l'agglomération''.
Le problème de l'annulation partielle se pose encore
dans les cas où dans un acte sont incorporées plusieurs
déclarations d'utilité publique. Le CEH prononce le plus souvent
la divisibilité sans autres explications : s'agissant par exemple
d'un arrêté déclarant d'utilité publique
l'expropriation de plusieurs espaces, l'arrêt CEH 2144/1977 a
prononcé l'annulation dudit acte en tant qu'il concerne l'expropriation
de trois terrains. Le CEF de sa part s'efforce de traiter le problème de
la divisibilité de tels actes en tenant compte les particularités
de la déclaration d'utilité publique par rapport aux actes
habituels. Ainsi, le CE ne fond sa solution ni au critère objectif ni au
critère subjectif ; il procède plutôt à un
`'bilan coût-avantage'' en transposant au domaine des
annulations partielles la technique de l'arrêt Ville
Nouvelle-Est259(*). Le
juge examine les avantages et les inconvénients de la prononciation
éventuelle d'une annulation partielle, de sorte que sa décision
se présente comme un `'compromis'', comme une conciliation des
intérêts opposés. L'arrêt Société
civile Sainte Marie de l'Assomption260(*) est le modèle de ce type de
raisonnement : un décret a déclaré d'utilité
publique la construction dans la commune de Nice d'une section d'une autoroute
ainsi que de la bretelle raccordant l'autoroute au chemin départemental.
Statuant sur la légalité dudit décret, le CE a
exercé un contrôle de bilan coût-avantage compte tenu que le
requérant prétendait que l'opération envisagée
compromettrait gravement le fonctionnement d'un hôpital pschychiatrique
se situant à côté de la bretelle. La Haute Juridiction a
jugé que les inconvénients résultant pour l'hôpital
à cause de la construction de la bretelle compromettrait gravement le
fonctionnement de l'hôpital, parce que -comme le signale le commissaire
du gouvernement Morissot261(*)- la bretelle privera l'hôpital de toute
possibilité d'action thérapeutique. En pesant comme ça les
intérêts opposés, le CE a prononcé finalement une
annulation partielle `'en tant que l'arrêté déclare
d'utilité publique la construction de la bretelle''.
III-b Plusieurs actes (plusieurs instrumenta)
comportant plusieurs décisions
Quand les diverses décisions sont corporellement
séparées, c'est-à-dire quand elles ne font partie d'un
acte unique, il apparaît a priori beaucoup plus arbitraire le
rapprochement des diverses décisions de façon
indivisible262(*).
C'est ainsi que dans le cas même d'une opération
administrative complexe, les divers actes administratifs successifs qui sont
requis pour la survenance de l'effet légal final sont entre-eux
divisibles, malgré l'unité du but qu'ils tendent à
réaliser (p. ex les divers actes compris dans la procédure de
l'adjudication263(*) ou
de l'expropriation) ; tout acte de l'opération peut être
attaqué directement et de façon autonome dans un certain
délai264(*); mais
on peut aussi, en attaquant l'acte final de l'opération, invoquer par
voie d'exception l'irrégularité des actes
précédents qui la conditionnent et cela 265(*) indépendamment de
l'expiration du délai. Si l'opération comprend plus de deux actes
et si un acte intermédiaire est irrégulier, le juge prononce
l'annulation de l'acte intermédiaire ainsi que des actes qui lui sont
postérieurs266(*), en laissant intacts les actes
antérieurs267(*).
Il s'agit en l'occurrence d'une annulation partielle de l'opération
administrative complexe.
Même si la divisibilité entre les diverses
décisions constitue la règle indiscutable, l'activité
polymorphe de l'administration nous fournit d'exemples jurisprudentiels
d'indivisibilité. Cela arrive lorsque entre deux décisions
distinctes, le lien qui unit l'acte annulé avec l'acte ultérieur
est très étroit, parce que le deuxième acte suppose comme
condition essentielle de son existence même, la régularité
du premier acte268(*).
Ainsi le CE juge que lorsque deux nominations constituent des
éléments d'une permutation, celles-ci forme un ensemble
indivisible ; par conséquent, une fois la première
définitive, la seconde nomination ne peut pas être
déférée devant le juge administratif269(*).
Si la solution ci-dessus mentionnée paraît
juridiquement fondée, il y a des cas où le CE aboutit à
l'indivisibilité de façon plus discutable. Voici deux exemples
caractéristiques :
Dans le contentieux de la fonction publique, un
arrêté qui met aux fonctions d'un agent public et un autre
arrêté qui nomme son successeur sont en principe
divisibles270(*). Bien
que cette jurisprudence soit constante et logique, il existe quelques
arrêts d'espèce qui adoptent la solution contraire ;
s'agissant d'un arrêté qui met terme aux fonctions de M Vacher en
tant que délégué général du Centre National
du Commerce en nommant parallèlement son successeur, le requérant
a attaqué des deux décisions, en invoquant seulement un vice de
procédure de la nomination elle seule. Malgré la
légalité indiscutable de la première décision de la
cessation des fonctions du requérant, le CE a jugé qu'entre les
deux décisions existe un lien indivisible et il a annulé
l'arrêté attaqué totalement271(*). Comment le CE a
justifié sa solution ? Il a invoqué `'les circonstances
spéciales de l'affaire'', sans dire rien d'autre !!! Il est
évident que cet arrêt implique une `'pétition de
principe'' : l'illégalité du second acte (nomination)
entraîne l'annulation du premier (cessation des fonctions) qui est tout
à fait légal272(*) ; et, en plus, entre les deux décisions il
n'existe pas un lien fort273(*).
Encore un paradoxe apparaît à la jurisprudence
concernant les nominations pour ordre. `'On entend par-là les
nominations faites non en vue de pourvoir aux besoins du service dans un poste,
mais les nominations purement fictives, destinées à procurer
à un individu un bénéfice personnel''274(*). Le CE considère ces
nominations comme `'nuls et non avenues'', à savoir
inexistantes275(*). Le
caractère fictif de la nomination pour ordre ainsi que l'intention de
l'administration de ne pas utiliser le fonctionnaire au poste précis
auquel il a été nommé se révèlent par
l'édition d'un acte détachement ou d'affectation à titre
temporaire ; cet acte a lieu quelques jours après la nomination. Le
Conseil d'Etat proclame constamment l'indivisibilité de la nomination et
du détachement ou de l'affectation276(*) ; comme souligne le commissaire du gouvernement
Baquet277(*), `'ce
qui caractérise la nomination pour ordre c'est qu'elle est suivie d'une
autre nomination et c'est le rapprochement des deux décisions qui
révèle le caractère fictif de la
première''.
En tirant toutes les conséquences de
l'indivisibilité, le CE rejet comme irrecevable le recours qui attaque
une de deux décisions. Ainsi, dans l'affaire Association des Magistrats
de la Cour des Comptes278(*), la requête visait l'annulation d'un
décret portant nomination de quelqu'un comme Conseiller à la Cour
des Comptes sans attaquer un arrêté postérieur
prévoyant son détachement pour 5 ans à un autre service.
Le CE a constaté effectivement que la nomination était un acte
inexistant mais, en opposant l'indivisibilité, il n'a pas
prononcé solennellement son caractère nul et non avenu !!!
Cette solution viole les règles de la logique : en effet, pour
qu'il y ait indivisibilité entre deux décisions, il faut tout
d'abord que ces décisions existent dans l'ordonnancement juridique. Si
l'une des deux actes est nul et non avenu, c'est-à-dire un
`'zéro'', il est juridiquement impossible qu'elle puisse constituer un
élément d'un tout indivisible, parce qu'il n'existe pas279(*) !!!!
SECTION III : Le problème de l'annulation
partielle des effets de l'acte administratif.
Tout ce qui vient d'être dit concernait la
divisibilité et donc l'annulation partielle des actes administratifs du
point de vue de leur contenu. Mais l'annulation partielle peut toucher aussi
les effets que l'acte produit (SOUS - SECTION I). Cependant, la question de
l'annulation partielle des effets de l'acte ne doit pas se confondre avec le
problème des effets que l'annulation partielle en tant que telle produit
sur le reste de la décision (SOUS - SECTION II).
SOUS-SECTION I : L'annulation partielle des
effets de l'acte administratif.
Ce type d'annulation partielle ampute parfois les effets de
l'acte dans l'espace, pourvu que son objet principal soit régulier.
Ainsi, le CE a annulé un arrêté municipal instituant une
`'zone bleu'' en tant qu'il concernait une voie située dans cette
zone280(*); il a
annulé aussi un règlement en tant qu'il limite à
l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de
vote l'interdiction de toute propagande électorale pendant la
durée du scrutin281(*).
Mais l'annulation partielle des effets de l'acte touche par
excellence ses effets dans le temps.
Tout d'abord, le CE reconnaît toujours la
divisibilité et, donc, la possibilité d'annuler partiellement les
mesures transitoires comprises dans un décret, indépendamment des
autres dispositions 282(*).
Très habituel -en France ainsi qu'en Grèce- est
le cas d'une annulation partielle d'un acte réglementaire ou individuel
en tant qu'il a un effet rétroactif illégal. Ainsi, un acte
réglementaire qui obligeait les employeurs de verser une
indemnité aux salariés en comptant d'une date antérieure
de son entrée en vigueur a été annulé en tant qu'il
avait un effet rétroactif283(*).
D'ailleurs, d'après une jurisprudence classique, le
CE284(*) annule
constamment toute mesure de réintégration ou de nomination d'un
fonctionnaire en tant que cet acte comporte illégalement un effet
rétroactif285(*),
dans la mesure où il produit ses effets avant sa notification. Comme
souligne M Théry286(*), une telle rétroactivité
n'entraînera pas l'annulation totale de la nomination mais seulement
l'annulation `'en tant qu'elle est rétroactive et dans la mesure
nécessaire à faire cesser cette
rétroactivité''287(*). Le Prof. Forsthoff288(*) explique de façon
très claire la raison de la divisibilité entre l'effet
rétroactif illégal et le contenu de l'acte : `'il n'y a
pas de problème dans le cas où la partie viciée
élargie les effets de l'acte ; on part de l'idée que
l'administration, qui voulait une application étendue de l'acte,
accepterait une application plus restreinte''. Mais comme signale
l'auteur, il en est tout autrement lorsque l'effet dans le temps se
détermine expressément par l'acte lui-même qui prescrit une
clause restrictive : par exemple, une autorisation assortie d'un
délai prévoyant sa durée. Dans ce cas là, la
divisibilité ou non est cherchée à travers du
critère subjectif289(*). Ainsi, dans l'affaire Société Anonyme
transports rapides automobiles290(*), le CE a annulé une autorisation en tant
qu'elle comporte une durée de validité limitée à
cinq ans. Mais dans l'affaire Carrières Chalumeau291(*), le CE a juge de
façon tout à fait différente : s'agissant d'une
autorisation d'exploitation d'une carrière assortie d'une clause
limitant la durée de l'exploitation à cinq ans, le CE a
constaté l'indivisibilité parce que ce délai était
`'un des supports de l'autorisation'' (critère subjectif).
SOUS-SECTION II : Les effets de l'annulation
partielle.
L'effet substantiel de l'annulation partielle est la
disparition de l'ordonnancement juridique de la partie annulée de
l'acte. En d'autres termes, les conséquences de l'annulation partielle
ne diffèrent pas des conséquences que toute annulation
provoque : le CE prononce la disparition rétroactive de la partie
annulée attaquée et sa décision est revêtue d'une
autorité de chose jugée (effet erga omnes).
Cependant, l'annulation partielle ne laisse pas toujours
intacte la partie sauvée d'une décision, mais elle lui exerce une
certaine influence. Dans ce cas on peur parler des `'effets accidentiels'' de
l'annulation partielle.
Comme on a déjà vu, l'annulation partielle d'un
acte collectif (tableau d'avancement), `'ébranle'' la partie
sauvée de cet acte, puisque l'administration est tenue de
réexaminer la situation de toutes les personnes
intéressées, en procédant à l'édition d'un
nouvel acte.
Il arrive parfois que le reflet de la partie annulée
sur le reste de la décision soit encore plus direct : ainsi,
s'agissant d'une décision réglementaire qui pose une règle
et ci-après énumère ses exceptions ou ses
dérogations, l'annulation de ces dernières implique comme
conséquence automatique l'extension de la portée de la
réglementation. Tel est le cas de l'arrêt CE 13 juillet 1966
Syndicat Unifié des techniciens de la radiodiffusion
télévision française292(*). Un décret en Conseil d'Etat portait
réglementation sur les organes d'administration des organisations
syndicales de la radio-télévision, en excluant de la
possibilité d'assumer de telles responsabilités le personnel qui
n'a pas une fonction permanente dans l'établissement de la
radio-télévision. Le CE a annulé cette restriction en
sauvegardant le reste du décret. La conséquence est l'extension
de la portée de cette réglementation même au personnel qui
n'exerce pas de fonctions permanentes, sans qu'il soit besoin d'édicter
pour ce fin un nouvel acte réglementaire.
C O N C L U S I O N
Le problème général de la nullité
partielle des actes juridiques attire toujours l'intérêt doctrinal
et jurisprudentiel -notamment celui des civilistes- à cause du
caractère épineux des questions qui se posent.
La particularité du problème de l'annulation
partielle des actes administratifs unilatéraux tient à ce que le
juge d'excès de pouvoir doit respecter de règles et des principes
qui sont propres en droit administratif et opposés par nature entre
eux.
Le juge doit avoir conscience de son rôle ainsi que de
ses pouvoirs statutaires : en prononçant une annulation partielle,
in ne peut ni faire acte de l'administrateur ni dépasser le cadre de
l'instance fixe par la requête. Mais de l'autre côté, il ne
doit pas hésiter de prononcer l'annulation partielle dans les cas
où celle-ci apparaît comme le seul instrument convenable pour la
restauration de la légalité. Le juge doit tenir compte que
l'annulation partielle exerce un effet dissuasif à l'attitude
frauduleuse de l'administration, en prononçant au requérant une
protection juridictionnelle efficace.
Dans le contexte des considérations
susmentionnées, la jurisprudence sur la mise en oeuvre de l'annulation
partielle présente sans doute quelques fluctuations. Mais le juge tend
à rationaliser la matière de l'annulation partielle en
subordonnant ses solutions aux critères qu'il a forgés : il
s'agit des critères objectif et subjectif à travers desquels il
s'efforce à `'standardiser'' ses solutions sur la question de
l'indivisibilité ou non des actes administratifs.
Les jurisprudences française et hellénique
s'inspirent par les mêmes principes et utilisent les mêmes
concepts. Cette similitude générale permet de s'apercevoir plus
facilement des divergences et les spécificités sur quelques
points concrètes ce qui paraît normal compte tenu du
tempérament différent entre les deux juges.
BIBLIOGRAPHIE
A. Traités et manuels
1. J.M. Auby-R. Drago, Traité de contentieux
administratif, tome 2, 1984, p. 422
2. Réné Chapus droit administratif
général, tome 2, éd. 1990,
3. Réné Chapus, droit du contentieux
administratif, Monchrértien 1990, p. 541
4. Dagtoglou, Droit du Contentieux Administratif, tome 2, A
Sakkoulas 1984, (en grec), p. 107
5. Charles Debbasch, contentieux administratif, 5ème
édition Dalloz 1990, p. 415s.
6. Ernst Forsthoff, Traité de droit administratif
allemand, traduit par Michel Fromont, Bruylant 1969,
7. Kyriakopoulos, droit administratif hellénique, en
grec, 4ème édition 1961, p 361-362.
8. Edouard Lafferière, Traité de la juridiction
administrative, Paris, 1896, tome II,
9. Christian Larroumet, Droit Civil, tome III, édition
1990,
10. André de Laubadère, JC
Vénézia, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif,
11ème édition 1990,
11. V H-L-J Mazeaud, leçons de droit civil, éd.
1990, tome 2,
12. Jean Moreau, droit administratif, PUF 1989, p 420 s.
13. Bernand Pacteau, Contentieux Administratif, PUF 1989, p
227
14. Michel Rougevin-Baville, Rénaux
Dénoix-de-Saint-Marc, Daniel Labetoulle, leçons de droit
administratif, éd. STH 1989,
15. Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel,
1990, p 133-134.
16. Simantiras, principes généraux de droit
civil, éd 1988, p 226
17. Epaminondas Spiliotopoulos, droit administratif
hellénique, LGDJ 1991
18. Georges Vedel, droit administrative, PUF 1984, p 235.
B. Thèses et livres spécialisés
1. Ahmed Salem Ould Bouboutt, l'apport du Conseil
Constitutionnel au droit administratif, Economica, 1987,
2. Christan Débouy, les moyens d'ordre public dans la
procédure administrative contentieuse, thèse PUF 198O.
3. P. Delvolvé, l'acte administrative, édition
Sirey 1983.
4. Duez et Débeyre, Traité de Droit
Administratif, 1952,
5. Luis Favoreu - Loïc Philip, les grandes
décisions du Conseil Constitutionnel, 5ème édition,
1989.
6. Yves Gaudemet, les méthodes du juge administratif,
Thèse, LGDJ 1972.
7. Walter Van Gerven, la politique du juge, éd. Swinnen
1983,
8. Gilli, Charles, J. de Lanversin, les grands arrêts du
droit de l'urbanisme, 3ème édition, 1989,
9. Dimitra Kondogiorga Théoharopoulou, `'les
conséquences de l'annulation de l'acte administratif (en grec), A.
Sakkoulas 1980,
10. Long, Weil, Braibant, Génévois
Delvolvé, les grands arrêts de la jurisprudence administrative,
9ème édition 1990,
11. J. Massot-J. Marimbert, le Conseil d'Etat, éd.
Documentation française, 1988.
12. Raymond Odent, Cours de contentieux administratif,
polycopié
13. Procope Pavlopoulos, la consécration
constitutionnelle du recours pour excès de pouvoir, en grec, A.
Sakkoulas 1982.
14. Dominique Pouyaud, la nullité des contrats
administratifs, LGDJ 1991.
15. Jean Sarmas, la jurisprudence constitutionnelle et
administrative du Conseil d'Etat, éd. Sakkoulas 1990, (en grec),
16. Simpler, la nullité des actes juridiques,
thèse 1969, p 10 s
17. Gérard Timsit, les noms de la loi, éd 1991,
PUF, p 73s
18. Phaedon Vegleris, Remarques sur la jurisprudence du droit
public, en grec 1955.
C. Articles
1. Jean Marie Auby, l'ultra petita dans la procédure
administrative contentieuse, in Mélanges Waline, p 269
2. Elian Ayoub, le tableau d'avancement, AJDA 1969, p 680.
3. Jean Boulanger, `'usage et abus de la notion
d'indivisibilité des actes juridiques, in Rev Trim Dr Civ, 1950, p.
1.
4. Réné Chapus, dualité de juridictions
et unité de l'ordre juridique, in dossiers et documents de la revue
RFDA, 1990, p 55 s.
5. Jacques Chevallier, `' l'interdiction pour le juge
administratif de faire acte de l'administration'', AJDA 1972, p. 68.
6. CM, FD, YA, auditeurs du Conseil D'Etat, `'Le Conseil
d'Etat le droit à la vie et le contrôle de
conventionnalité'', in AJDA 1991, p. 91
7. Michel-Pierre Corbel, l'annulation partielle des actes
administratifs, in AJDA 1972, p. 138s,
8. Dimitrios Corsos, «les clauses accessoires des
actes administratifs», in Mélanges à l`honneur du Conseil
d`Etat, (en grec), 1979, p. 117-118.
9. Léon Duguit, l'acte juridictionnel et l'acte
administratif, RDP 1906, p 450-451
10. Fritz Fleiner, Droit Administratif, éd. 1928,
traduit en grec par G. Stymfaliades en 1932, p. 172,
11. Bruno Génévois, `'principes
Généraux du droit'', in Répertoire Dalloz, Contentieux
Administratif, p 35 s.
12. JP Gilli, le contrôle juridictionnel du permis de
construire : incertitudes et insuffisances, in Mélanges Waline, p
467s.
13. Maurice Glélé, le recours contre un acte
administratif négatif, AJDA 1970.
14. Yves Jégouzo, le financement de
l'aménagement après la loi du 18 juillet 1985, in RFDA 1986, p
339 s
15. Gaston Jèze, l`acte juridictionnel et la
classification des recours contentieux, RDP 1909, p. 667s
16. Gaston Jèze, de la force de vérité
légale attachée par la loi à l'acte juridictionnel, RDP
1913,
17. Gaston Jèze, essai d'une théorie
générale sur la sanction des irrégularités qui
entachent les actes juridiques, RDP 1913, p 304s
18. Gaston Jèze, le procédé technique de
la nomination, RDP 1927, p. 574,
19. Jean Massot, portée et conséquences de
l'annulation par le juge d'un acte administratif, in EDCE 1980, p. 111 s,
20. Frank Moderne, étrangère au pouvoir du juge,
l'injonction, pourquoi le serait-il ?, RFDA 1990, p 800
21. Apostolos Papalambrou, les formes de la décision du
Conseil d'Etat acceptant le recours pour excès de pouvoir (en grec), in
Revue du Droit Public Hellénique, 1958, p 39
22. Jean Rivero, `'le système français de
protection des citoyens contre l'arbitraire administratif, à
l'épreuve des faites'', in `'pages et doctrines'', p. 563s, surtout p.
573.
23. Jean Rivero, `'l'huron au Palais Royal, D 1962 chron, p
37,
24. Vassos Rotis, le phénomène de
désobéissance de l'administration d'exécuter la chose
jugée des décisions qui acceptent le recours pour excès de
pouvoir ; l'impasse et les remèdes, in Mélanges à
l'honneur du Conseil d'Etat, en grec, éd. 1979, p. 354-355
25. Pierre Sandevoir, le recours en pleine juridiction, in
Encyclopédie Dalloz, tome Contentieux administratif, p. 7
26. M Stassinopoulos, traité des actes administratifs,
édition française, p. 94-95
27. Michel Stassinopoulos, traité des actes
administratifs, édition hellénique, 1957, p. 158, édition
française, p. 94
D. chroniques
1. Frédéric Tiberghien et Bruno Lasserre,
chronique in AJDA 1982, p. 72
E. jurisprudence
E-1 Conseil Constitutionnel
1. CC 73-51 DC du 27 décembre 1973 sur la taxation
d'office, in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 262 s
2. CC 104 DC du 23 mai 1979 (in Rec. 27)
3. CC 80-127 DC du 19-20 janvier 1981 `'sécurité
et liberté'', in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 432.
4. CC 81-132 DC du 16 janvier 1982, in Luis Favoreu-Loïc
Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel,
5ème édition 1989, p. 462 s
5. CC 90-281 DC du 27 décembre 1990
E-2 Conseil d'Etat
1. CE 24 mars 1898 Syndicat des Bouchers de Balbec R 242,
2. CE 7 août 1903 Dourier RDP 1908 p 254, note
Jèze,
3. CE 30 nov 1906, Denis et Roblot, S 1907. III. 17, note
Hauriou.
4. CE 17 mai 1907 Le Bigot, Rec. 460, concl. Teissier,
5. CE 10 juin 1910, Aubry, R. 450-451
6. CE 28 juillet 1911 Sieur Pourgeret, Rec. 907 s, concl.
Chardenet
7. CE 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, S 1915. III. 9,
note Hauriou.
8. CE 8 mars 1914 Lafage, S. 1913. III. 1, note Hauriou
9. CE 5 juillet 1919 Fighiera, Rec. 605,
10. CE 15 mars 1922, Lasserteux, Rec. 228
11. CE 3 nov. 1922, Sessac, R. 789,
12. CE 26 dec 1925 Rodière, in Long, Weil, Braibant,
Génévois Delvolvé, les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, 9ème édition 1990, p 225
s
13. CE 29 nov 1933 Abbé Roussel, D 1934, concl Rivet
14. CE 24 janvier 1934, commune de Vaulx-en-Velin, cité
par Gilli, Charles, J de Lanversin, les grands arrêts du droit de
l'urbanisme, 3ème édition, 1989, p 372
15. CE 26 janvier 1934 Glon, Rec 134.
16. CE 28 janvier 1934, Sieur Delmas, Rec 278.
17. CE 21 juin 1935 Nicoli, Rec 700
18. CE 29 avril 1936, Dame Rouaix, R. 475-476.
19. CE 9 juillet 1943 Chambre Syndicale des négociants
en draperie, R. 183,
20. CE 25 juin 1944 Daguez, R 283
21. CE 4 janvier 1946 Veuve Saint, cité par Gilli,
Charles, J de Lanversin, les grands arrêts du droit de l'urbanisme,
3ème édition, 1989, p 372
22. CE 18 mai 1949 Etablissement Lessaffres Frères,
Rec. 225-226
23. CE 9 juillet 1949 Sieur Delacommune, Rec 346.
24. CE 9 nov 1949, Sieur Chami, R. 542
25. CE 30 juin 1950 Massonaud, Rec. 400, concl.
Delvolvé
26. CE 15 nov 1950 Sieur Laîné, Rec 554.
27. CE 25 juillet 1952 Gingold, D 1953, p 188-189, concl.
Concl Guionin
28. CE 10 juillet 1953 Sieur Sicard, Rec 357.
29. CE 20 mars 1954 Epoux Tihay, Rec 197,
30. CE 2 Avril 1954 Demoiselle Thenévot et Saumont,
210-215, concl. Laurent
31. CE 4 février 1955 Marcotte, Rec 70,
32. CE 1 avril 1955 Sieur Cornu, concl: Guionin, D 1955, p
506
33. CE 8 juin 1956, Sieur Pevet, R. 236,
34. CE 3 février 1967 Société des Forges,
R 825,
35. CE 13 juillet 1967 Sieur Bouillet, R 312-314
36. CE 28 janvier 1959, FNOSS, R 82
37. CE 28 janvier 1959, Fédération Nationale des
Organismes de Sécurité Sociale et Bazin, AJDA 1960. II. P. 37,
chronique Combarnus-Galambert
38. CE 10 avril 1959, Fourré-Cormeray, D 1959, p 210,
concl Herman.
39. CE 2 mai 1959 Lafon, Rec 282.
40. CE 4 mars 1960, Sté Anonyme `'le Peignage'', AJDA
1960, p 39
41. CE 4 mars 1960 Fédération Nationale des
Industries Chimiques, R 169
42. CE 2 avril 1962, Percy du Seet, RDP 1962, p. 1179, note
Waline
43. CE 13 juillet 1962 Conseil National de l'Ordre des
Médecins, Rec. 479.
44. CE 12 août 1962 Ministre le la Construction
c/compagnie immobilière de la région parisienne, Rec 537
45. CE 30 janvier 1963 Sieurs Gaubert et Clery et Ferré
et autres, Rec. 56-57
46. CE 10 avril 1964, Sieur Abrassart, R. 213.
47. CE 19 juin 1964 Ministre de la Construction/consorts
Michelin, Rec 348-349
48. CE 18 juin 1965 Consorts Chatelain, Rec. 366.
49. CE 8 juin 1966 Fédération Nationale des
producteurs de vin de consommation courante et Confédération
Générale des Vignerons du Midi, Rec. 372-373).
50. CE 10 juin 1966, Sieur Pélon et autres, AJDA 1966,
p. 492, concl. Galambert
51. CE 13 juillet 1966 Syndicat Unifié des Techniciens
de la radiodiffusion - télévision française et autres, in
AJDA 1966, p 615.
52. CE 13 juillet 1967 Bouiller, Rec 312-313
53. CE 18 octobre 1968 Vacher Desvernais, AJDA 1969, p 117,
note Durand-Prinborgne.
54. CE 11 dec 1968 Ministre le la Construction c/
Société Immobilière de la Croix Rouge, Rec 643
55. CE 20 nov. 1970 Sieur Bouez et Union Nationale des
Etudiants de France (AJDA 1971, p. 483, note J. Chevallier)
56. CE 5 mai 1971 Syndicat Chrétien de la
Préfecture de la Seine, Rec 329
57. CE 28 mai 1971 Laurie Rec 1095,
58. CE 28 mai 1971 Ville Nouvelle-Est, Rec 409, RDP 1972, p
454, note Waline
59. CE 10 décembre 1971 Quétin, in AJDA 1973, p.
104, concl. Bernard
60. CE 21 juillet 1972 Ministre de l'Intérieur c/
consorts Chabrol, Rec 583.
61. CE 20 octobre 1972 Société civile Sainte
Marie de l'Assomption ; Rec 657-658, concl. Morissot
62. CE 16 février 1973 Société `'la
Chéville Langonaise'', R. 144-145,
63. CE 30 mars 1973 David, Rec 265, concl. Théry
64. CE 27 février 1974, Ministre des Trasports / Broch,
R 155
65. CE 24 janvier 1975 Epoux Elia, Rec 54
66. CE 9 juillet 1975, Ministre de l'Economie et des Finances,
R. 414-415,
67. CE 5 novembre 1975, Secrétaire d'état
à la culture c/ société Pavita, R 544
68. CE 12 nov 1975, Rhodes, Tables Decénales, p 5096
69. CE 11 janvier 1976 Société Anonyme
`'Transports rapides automobiles'', R 96,
70. CE 13 février 1976, Société Anonyme
transports rapides automobiles, Rec 96-97.
71. CE 10 mars 1976, Commune de Saint Martin d'Hère,
Rec 146-147
72. CE 28 avril 1976 Fédération Nationale de la
Mutualité, in Tables Décennales, p 5096
73. CE 1 octobre 1976 Boutboul, R 943
74. CE 5 novembre 1976 Lyon-Caen, Rec 472
75. CE 22 juillet 1977 Dame Veuve Menestret Rec 341
76. CE 4 novembre 1977, Bernard, Rec 422.
77. CE 14 juin 1978 Scté immobilière du Val
Roger Rec. 253-255,
78. CE 7 juillet 1978 Maylie, Rec 300
79. CE 11 octobre 1978 Commune de St Germain au Mont d'Or, Rec
357,
80. CE 22 décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes
Graves de Bordeaux, Rec. 526
81. CE 26 juin 1979 Société des Anciens
Etablissements Cappe, R. 871
82. CE 12 octobre 1979 Poidevin, Rec 847
83. CE 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de
France, D. 1979, p. 606, note Benabet
84. CE 9 janvier 1980, Ministre de la Santé c/Union
Mutualiste de Seine Maritime, in Tables Decennales, p. 5092
85. CE 14 nov 1980 Mme Montalibet, AJDA 1981, p 315, concl
Thery.
86. CE 8 janvier 1981, Association des Magistrats de la Cour
des Comptes, R 25-27.
87. CE 1 avril 1981 les Sablons, Rec 179
88. CE 13 mai 1981, Plunian, R 416, concl. Labetoulle
89. CE 14 mai 1980 Souarn, Rec 843
90. CE 15 mai 1981 Philippe Maurice, AJDA 1982, p 86, concl
Alain Bacquet
91. CE 19 juin 1981, Comité de Vigilence et de l'action
viticole de la Gironde, D. 1982, p. 71, note P. Sabourin,
92. CE 1er juillet 1981 Carrières Chalumeau ; Rec
293-294.
93. CE 16 octobre 1981 ville de Levalois-Perret, Rec 372.
94. CE 20 nov 1981 Association pour la protection de la
Vallée d'Ubaye, R 429-431, RDP 1982, p. 473 s. concl.
Génévois.
95. CE 8 janvier 1982 Aldana Barena, R. 9s, concl. Bruno
Génévois
96. CE 19 février 1982, Fédération
Parisienne du bâtiment et des activités anciennes, in AJDA 1982,
p. 390.
97. CE 21 mai 1982 SARL Société de protection
intégrale du bâtiment, R. 183.
98. CE 20 octobre 1982 Gaudens, Rec 721 (795.),
99. CE 20 oct 1982 Société industrielle
d'isolation, Rec 786.
100. CE 19 janvier 1983 Union Nationale interprofessionnelle
pour l'emploi dans l'industrie, in tables décennales, p 5097
101. CE 2 décembre 1983, Confédération
des syndicats médicaux français, R . 469
102. CE 9 décembre 1983, Gasparini, JCP 1984, no 20193,
concl. Génévois
103. CE 18 janvier 1984, Union Nationale Interprofessionnelle
pour l'emploie dans l'industrie et le Commerce, in Tables Decennales, p.
5097.
104. CE 2 mars 1984 Association de la défense des
droits des propriétaires de la commune de Sarlat-la-Caneda, Rec 713.
105. CE 7 novembre 1984, Coteba, R. 351-352
106. CE 7 janvier 1985 Scté immobilière les
Champes Elysées de Grenoble et autres, Rec 6,
107. CE 8 février 1985 Luis Raballant, AJDA 1985, p23,
obs. JC
108. CE 20 mars 1985, fédération
générale service-livre CFDT, RFDA 1986, p 134-135, note Gaudemet,
concl. Bruno Lasserre
109. CE 6 mai 1985 Association Eurolat-Credit Foncier de
France, AJDA 1985, p 629, note Fantôme-Moreau, RFDA 1986, p 225, concl.
Génévois
110. CE 1er juillet 1985 Commune de Rohrwiller c/
Haas, Rec 215-6.
111. CE 27 mai 1987, Mme Lombardi-Sauvon c/Université
de Montpellier, AJDA 1987, p 551, note Moreau.
112. CE 30 octobre 1987, Alphonse Gayraud, in D.A. 1987, no
623
113. CE 11 dec 1987 Danielou, RFDA 1988, p 452, concl
Laroque
114. CE 11 dec. 1987 Villard, (RFDA 1988, p. 459, concl.
Laroque)
115. CE 12 janvier 1988 Ministre de l'Urbanisme et du
Logement, AJDA 1988, p 331 s et chronique
116. CE 22 avril 1988 Michault, Rec 969
117. CE 8 juin 1988 Société ABC Engineering, in
AJDA 1988, p 473, concl. M Schrameck, in Gazette du Palais 1989, p 723, note
Jean Marie Wöerling
118. CE 26 mai 1989, Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest,
Rec. 867
119. CE 30 juin 1989 Ville de Paris et Bureau d'Aide Sociale
c /Levy, in R. 867
120. CE 28 juillet 1989, Halwax, in AJDA 1989, p 643 et
chronique par Edmond Honorat et Eric Baptiste, p 600
121. CE 13 octobre 1989, Lignet, concl. Levis, AJDA 1990
122. CE 24 septembre 1990, Boisdet, in AJDA 1990, p. 906,
chronique par E. Honorat-R. Schwartz, p. 863.
123. CE 21 décembre 1990 `'confédération
nationale des associations familiales catholiques'', in RFDA 1990, p 1065, avec
conclusions Bernard Stirn.
E-3 Tribunaux Administratifs
1. TA de Paris 20 mars 1989 Mme Bourgain, Rec 381.
E-4 Tribunaux Civils
1. Cciv 6 juin 1972, D 1973, p 151, note Malaurie
2. Cass Com 20 juillet 1983, D 1984, p 423, note Aubert.
E-5 Conseil d'Etat Hellénique
51/1929, 471/1933, 31/1936, 233 /1942, 396/1945,
1344/1947, 857/1950, 8/1951, 2069/1952, 1179/1955, 2/1959 1681/1961, 500/1962,
1121/1962, 79/1963, 522/1965, 830/1965, 1065/1966, 2055/1966, 2145/1966,
11/1967, 277/1967, 59/1968, 399/1968, 802/1971, 281/1973, 2489/1976,
1760 /1977, 13/1978, 14/1978, 701/1979, 395/1984, 1463/1986, 2489/1986,
2371/1988, 315/1989, 1446/1989, 439/1990, 530/1990, 700/1990, 701/1990,
1222/1990, 1337/1990.
* 1 v.
Frédéric Tiberghien et Bruno Lasserre, chronique in AJDA
1982, p. 72.
* 2 cité par
Dimitrios Corsos, «les clauses accessoires des actes
administratifs», in Mélanges à l`honneur du Conseil d`Etat,
(en grec), 1979, p. 117-118. V. aussi Ernst Forsthoff, Traité de droit
administratif allemand, traduit par Michel Fromont, Bruylant 1969, p. 384.
* 3 Le présent rapport
constitue une étude du dispositif des décisions juridictionnelles
qui acceptent au fond un recours pour excès de pouvoir. On
considère comme «acquis» que le juge a accueilli au moins un
moyen qui entache une partie de l`acte attaqué
d`illégalité. Nous examinons seulement quelle sera la forme du
dispositif de la décision juridictionnelle et pourquoi. Est-ce que
l`acte sera seulement purgé de sa partie illégale et donc nulle
ou il va tomber tout entier ?
* 4 Toute étude
comparative implique des inconvénients intrinsèques, car chaque
ordre juridique a sa propre logique, ses concepts et ses structures
particuliers, mais surtout sa terminologie juridique spéciale, qui se
heurte souvent à une insurmontable intraductibilité. Ces
problèmes sont presque inexistants en ce qui concerne l`étude
comparative des droits administratifs français et hellénique.
Comme souligne M. Rivero à propos du droit grec, «le lecteur,
d`amblée, se trouve en pays de connaissance, les mots français
répondent exactement aux mots grecs et les notions de base sont les
mêmes de part et d`autre». La correspondance entre les deux
systèmes facilite beaucoup la tache du juriste de comprendre les
subtilités et les divergences (v. préface de M. Rivero
à la version française du droit administratif hellénique
de Epaminondas Spiliotopoulos, LGDJ 1991). Le rapprochement des
jurisprudences française et hellénique en matière
d`annulation partielle va confirmer ce qui vient d`être dit.
* 5 Comme soutient M.
Jèze, tout acte juridictionnelle, y compris les arrêts statuant
sur recours pour excès de pouvoir, se composent de deux parties : le
juge procède tout d`abord à une constatation d`une situation
juridique, p. ex. constatation de l`illégalité d`un acte
administratif. Une fois cette constatation faite, le juge prend sa
décision en tirant les conséquences logiques, p. ex.
prononciation de l`annulation de l`acte illégal qui lui est
déféré (v. Gaston Jèze, l`acte
juridictionnel et la classification des recours contentieux, RDP 1909, p.
667s).
* 6 expression du Prof.
Charles Debbasch, in contentieux administratif, 5ème édition
1990, p. 415s.
* 7 v. Réné
Chapus, droit du contentieux administratif, Monchrértien 1990, p.
541.
* 8 v. Jean Rivero, `' le
système français de protection des citoyens contre l'arbitraire
administratif, à l'épreuve des faites'', in `'pages et
doctrines'', p. 563s, surtout p. 573
* 9 Jacques Chevallier, `'
l'interdiction pour le juge administratif de faire acte de l'administration'',
AJDA 1972, p. 68.
* 10 L'immixtion la plus
flagrante de l'administration active à l'oeuvre du juge ainsi
qu'à son indépendance est la méconnaissance de la chose
jugée, ce qui met parfois en cause l'efficacité des
décisions juridictionnelles.
De plus, le principe de la séparation de la
juridiction administrative et de l'administration active implique que
l'administration, agissant par acte réglementaire, ne peut pas accorder
des compétences juridictionnelles à un organe administratif.
L'arrêt Sieur Bouez et Union Nationale des Etudiants de
France (AJDA 1971, p. 483, note J. Chevallier) consacre expressément
cette solution, en se fondant sur le principe de la séparation des
autorités administratives et juridictionnelles, indépendamment du
fait que la requête a été finalement rejetée, parce
que le moyen manquait en fait.
* 11 L'obligation pour le
juge administratif de préserver l'indépendance de
l'exécutif comporte nécessairement que l'administration active
respecte de façon réciproque l'indépendance et la fonction
du juge administratif, en se conformant surtout à la chose jugée.
Comme l'affirme M. Chevallier `'seule cette obéissance permet de
maintenir l'équilibre entre l'indépendance de l'administration
active et celle du juge'' (v. J. Chevallier, article
précité, p. 68-69).
* 12 CE 30 mai 1913,
Préfet de l'Eure, S 1915. III. 9, note Hauriou.
* 13 Comme prolongement de
cette jurisprudence, on peut citer les arrêts CE 9 juillet 1975, Ministre
de l'Economie et des Finances, R. 414-415, CE 21 mai 1982 SARL
Société de protection intégrale du bâtiment, R.
183.
* 14 En Grèce, la
référence aux arrêts du CEH se fait par l'indication du
numéro de l'arrêt et de l'année pendant la quelle le
jugement a été rendu.
* 15
* 16 Expression de Jacques
Chevallier, article précité, p. 68. La présente
interdiction est différente de la précédente, en ce que
l'administration a édicté d'avance un acte et le juge qui statue
sur cet acte ne se cantonne pas à une simple annulation, mais il
altère son contenu, de sorte que l'on puisse parler d'une
véritable substitution-réformation. En revanche, dans le cas
`'a'', l'administration n'a jamais préalablement édicté un
acte, mais elle demande du juge administratif de le faire.
* 17 V. J.M. Auby-R. Drago,
Traité de contentieux administratif, tome 2, 1984, p. 422
* 18 Le Conseil d'Etat
français utilise constamment cette phrase stéréotype, qui
révèle l'irrecevabilité des requêtes tendant
à ce que le juge procède à des substitutions. V. par ex.
CE 10 juin 1910, Aubry, R. 450-451
* 19 v. CE 10 juin 1910,
Aubry, R. 450-451, précité, CE 3 nov. 1922, Sessac, R. 789, v.
aussi Gaston Jèze, le procédé technique de la nomination,
RDP 1927, p. 574, mais surtout p. 583.
* 20 CE 29 avril 1936, Dame
Rouaix, R. 475-476.
* 21 L'adage est bien connu
: `'le refus d'autorisation ne vaut pas autorisation'', v. Maurice
Glélé, le recours contre un acte administratif négatif,
AJDA 1970, p. 20
* 22 v. CE 16 février
1973 Société `'la Chéville Langonaise'', R. 144-145, selon
lequel `'il n'appartient au juge administratif de se substituer à l'
autorité administrative, pour décider de la tarification
applicable''.
* 23 D'après la
terminologie hellénique, le refus de l'organe administratif
d'édicter un acte positif, alors que sa compétence est
liée, s'appelle `'omission d'une opération légale due''
(v. pour les détailles, Epaminondas Spiliotopoulos, droit administratif
hellénique, LGDJ 1991, p. 90).
* 24 Epaminondas
Spiliotopoulos, droit administratif hellénique, LGDJ 1991, p. 395
* 25 CEH 395/1984, in Jean
Sarmas, la jurisprudence constitutionnelle et administrative du Conseil d'Etat,
éd. 1990, (en grec), p. 685 s.
* 26 La modification ne
constitue qu'une subdivision de la substitution. Sa particularité
réside en ce que la modification présuppose l'existence d'un acte
dont le contenu est ensuite modifié par l'autorité de
contrôle (v. Jacques Chevallier, `'l'interdiction pour le juge
administratif de faire acte de l'administration'', AJDA 1972, p. 68).
* 27 CE 7 novembre 1984,
Coteba, R. 351-352
* 28 Michel-Pierre Corbel,
l'annulation partielle des actes administratifs, in AJDA 1972, p. 138s, mais
surtout p. 141.
* 29 V.
Tiberghien-Lasserre, art. Precité, AJDA 1982, p. 74
* 30 J. Rivero, art.
precité, p. 574 et aussi J. Chevallier, art. precité, AJDA 1972,
p. 78
* 31 ainsi, l'arrêt CE
2 Avril 1954 Demoiselle Thenévot et Saumont a conclu que les
requêtes `'tendent en réalité non à l'annulation des
décisions prononçant les mutations des requérants, mais
à la modification des ces décisions ; qu'elles sont délors
irrecevables''. V. aussi CE 9 janvier 1980, Ministre de la Santé c/Union
Mutualiste de Seine Maritime, in Tables Decennales, p. 5092.
Un autre exemple caractéristique nous offre
l'arrêt Percy du Sert. Le requérant demandait par voie de recours
pour excès de pouvoir la réduction d'un amande qui lui a
été infligé. Le Conseil d'Etat a jugé -de
façon très laconique, il est vrai- qu'une telle conclusion `'ne
peut être discuté par voie de recours pour excès de
pouvoir''. Comme signale le commentateur de l'arrêt Prof. Waline,
`'il est vrai que le juge, ne pouvant faire acte de l'administration, ne peut
réduire les pénalités, car ce serait reformer la
décision du Ministre et, alors, dans cette mesure, substituer sa
décision à celle du Ministre, en une matière où il
ne peut intervenir qu'une décision administrative (CE 2 avril 1962,
Percy du Seet, RDP 1962, p. 1179, note Waline).
* 32 V. à titre
indicatif, CE 1 juillet 1981, SA Carrières Chalumaux et autres, R.
293
* 33 V. à titre
indicatif, CE 18 janvier 1984, Union Nationale Interprofessionnelle pour
l'emploie dans l'industrie et le Commerce, in Tables Decennales, p. 5097.
* 34 V. Yves Gaudemet, les
méthodes du juge administratif, Thèse, LGDJ 1972, p. 77-78.
* 35 Gorbel, article
précité, p. 139, J. Chevallier, article précité, p.
78, Réné Chapus, op. cit, p. 554, Auby-Drago, op. cit, p. 427
* 36 Tiberghien-Lassere,
chronique précité, p. 73-74, ainsi que Jean Massot, portée
et conséquences de l'annulation par le juge d'un acte administratif, in
EDCE 1980, p. 111 s, mais surtout, p. 115.
* 37 La doctrine grec
s'inspire par les mêmes idées : Dagtoglou, Droit du Contentieux
Administratif, tome 2, 1984, (en grec), p/ 107. L'auteur affirme que `' la
séparation de la juridiction administrative et de l'administration
active empêche à ce que l'annulation partielle prononcée
par le juge administratif constitue une véritable transformation de
l'acte''.
* 38 V. J. Rivero, op. cit,
in `'Pages de Doctrine'', p. 574, J. Chevallier art. AJDA 1972, p. 84. Les
auteurs pensent que ledit principe est dépourvu de valeur juridique,
parce qu'il n'a jamais été institué par un texte et la
jurisprudence ne l'a jamais consacré expressément. Toutefois,
l'arrêt CE 20 nov. 1970 Sieur Bouez (précité), qualifie le
principe de la séparation des autorités administratives et
juridictionnelles, comme `'principe général''. Et malgré
le rejet des moyens du requérant au fond, dans l'affaire précise,
la qualification reste toujours valable.
* 39 V. Réné
Chapus, op. cit, p. 554
* 40 in Luis Favoreu -
Loïc Philip, les grandes décisions du Conseil Constitutionnel,
5ème édition, 1989, p. 425s
* 41 Ahmed Salem Ould
Bouboutt, l'apport du Conseil Constitutionnel au droit administratif,
Economica, 1987, p. 216-220.
* 42 Cette décision a
affirmé la valeur constitutionnelle du principe de la séparation
des pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel, en incluant
dans la dernière tant la justice judiciaire que la justice
administrative. La juridiction administrative ne constitue plus `'un
démembrement de l'exécutif''. Elle jouit d'une véritable
indépendance à l'égard de l'administration. Comme signale
M. Favoreu, la juridiction administrative fait partie d'un troisième
pouvoir qui se situe aux côtés du législatif et de
l'exécutif : c'est le pouvoir judiciaire''. V. Luis Favoreu, la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel en 1980, RDP 1980, p. 1662, Ould
Bouboutt, op . cit, p. 228.
* 43 Cette garantie
constitutionnelle du caractère spécifique des fonctions fait
obstacle à ce que le juge administratif s'immisce à la fonction
administrative en procédant par exemple à des modifications des
actes qui lui sont déférés.
* 44 L'indépendance
de l'exécutif a été mentionnée pour la
première fois dans la décision CC 104DC du 23 mai 1979 (in Rec.
27)
* 45 Dagtoglou, droit du
contentieux administratif, tome 2, p. 107-108
* 46 v. l'article 93 de la
Constitution d'après lequel le pouvoir judiciaire se compose par les
Tribunaux Administratifs, Civils et Pénaux.
* 47 Les arrêts
701/1979 et 395/1984, déjà cités, fondent leurs solutions
directement à la Constitution
* 48 v. Réné
Chapus, op cit, p. 129
* 49 v. CEH 51/1929,
cité par Jean Sarmas, la crise du recours pour excès de pouvoir,
p. 12, in Mélanges Stassinopoulos, (in ne s'agit pas des Mélanges
Stassinopoulos édictés en France ; en 1990, le monde
juridique grec a édicté aussi un tome à l'hommage de son
grand publisciste).
* 50 In est impossible que
les actes réglementaires fassent naître directement un plein
contentieux. Si le juge avait la possibilité de modifier un acte
réglementaire, ce serait contraire au principe de la séparation
des pouvoirs.
* 51 Le pouvoir de la
réformation de l'acte s'explique par le fait que le requérant
invoque un droit subjectif. L'arrêt CE 28 juillet 1911 Sieur Pourgeret
(Rec. 907 s, concl. Chardenet) est révélatrice en la
matière : une loi a prévu un recours de plein juridiction contre
les décrets d'attribution des biens à des associations
culturelles. Si une telle association conteste que les biens ont
été attribués à une autre association n'ayant pas
droit, le CE, saisi de l'affaire, pourrait modifier le décret et
attribuer lui-même les biens) l'association requérante qui tirait
son droit par la loi.
* 52 Mais si le
requérant est un fidèle du culte catholique, c'est à dire
un tiers n'invoquant pas un droit subjectif, le recours intenté doit
être considéré comme un recours pour excès de
pouvoir, qui peut aboutir seulement à l'annulation du décret ;
quand ce dernier est entaché d'illégalité. Le CEH à
donné exactement la même solution sur une affaire analogue (CEH
2371/1988).
* 53 v. Pierre Sandevoir, le
recours en plein juridiction, in Encyclopédie Dalloz, tome Contentieux
administratif, p. 7.
* 54 V. les conclusions de
M. Bruno Génévois sous l'arrêt CE 8 janvier 1982 Aldana
Barena, R. 9s.
* 55 le Tribunal
Administratif peut modifier l'arrêté de péril d' un maire,
par exemple en substituant aux travaux prescrits ceux qu'il estime plus
appropriés (v. Réné Chapus, op cit, p. 555).
* 56 Dans cette
matière, le juge peut par exemple modifier les prescriptions
Imposées à l'exploitant d'une installation classée par
l'administration ou rectifier le classement opéré par
l'administration au regard de la nomenclature ( ainsi CE 3 février 1967
Société des Forges, R 825, CE 1 octobre 1976 Boutboul, R 943).
Pour une analyse plus détaillée v. J. Massot-J. Marimbert, le
Conseil d'Etat, éd. Documentation française, 1988, p 135-137.
* 57 v Michel
Rougevin-Baville, Rénaux Dénoix-de-Saint-Marc, Daniel Labetoulle,
leçons de droit administratif, éd. STH 1989, p 483.
* 58 En Grèce, le
Conseil d'Etat est le juge de droit commun des actes unilatéraux sur
recours pour excès de pouvoir. Pour qu'un acte unilatéral naisse
un plein contentieux; il faut qu'une loi le prévoit expressément.
Telle est la loi no 702/1977.
* 59 Pour les pouvoirs de
modification du juge de plein contentieux, v. Ep. Spiliotopoulos, op cit, p 427
s
* 60 v CEH 439, 1222,
1337/1990. Ces arrêts récents transforment la peine de
révocation d'un fonctionnaire en peine de dégradation
* 61 v Michel Ricard,
Plaidoyer pour la reconnaissance d'un recours en déclaration des droits,
in Gazette du Palais, 1984, 2ème semestre, p 346 : l'auteur pense que
l'annulation partielle n'est qu'un essartz de la réformation.
* 62 Edouard
Lafferière, Traité de la juridiction administrative, Paris, 1896,
tome II, p 568.
* 63 Dagtoglou, op cit,
tome 1, p 136-7
* 64 Bernand Pacteau,
Contentieux Administratif, PUF 1989, p 227
* 65 v Jean Marie Auby,
l'ultra petita dans la procédure administrative contentieuse, in
Mélanges Waline, p 269
* 66 JM Auby-B. Drago, op
cit, tome 2, p 665. V aussi CE 27 février 1974, Ministre des Trasports /
Broch, R 155
* 67 Phaedon Vegleris,
Remarques sur la jurisprudence du droit public, en grec
* 68 Christan Débouy,
les moyens d'ordre public dans la procédure administrative contentieuse,
thèse PUF 198O, p 344.
* 69 CE 28 janvier 1959,
FNOSS, R 82
* 70 v aussi à titre
indicatif, les arrêts CE 24 mars 1898 Syndicat des Bouchers de Balbec R
242, CE 16 mai 1949 Etablissement Lessaffre Frères, R 225-226, qui
adoptent la même solution.
* 71 Le CEH agit de
façon identique que son homologue français. L'arrêt
1121/1962 nous fournit un exemple représentatif. Un organisme de
sécurité sociale a procédé au retrait d'un acte qui
a la pension d'un assuré. L'article 1 de l'acte attaqué
prévoyait l'abrogation de l'acte précédant et l'article 2
a ordonné l'assuré de renverser a l'organisme
intéressé le somme d'argent qu'a pris, puis que son droit
à la pension a été anéanti rétroactivement.
L'assuré ayant intenté un recours pour excès de pouvoir,
le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation totale de l'acte
attaqué, y compris l'article 2.
* 72 v. MP Gorbel, op cit,
p. 150-152, Tiberghien-Lasserre op cit. p 73, aussi, Dimitra Kondogiorga
Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de l'acte
administratif (en grec), 1980, p 113. v aussi les arrêts CE 11 janvier
1976 Société Anonyme `'Transports rapides automobiles'', R 96, CE
28 avril 1976, fédération nationale de la mutualité
française, tables decennales, p 5096 ; en ce qui concerne la
jurisprudence hellénique, v CEH 2489/1986.
* 73 V JM Auby, in
Mélanges Waline, op cit, p 275, J Massot, op cit, in EDCE, p 114, Chr.
Débouy, op cit, p 471-472 et p 343-4.
* 74 CE 5 novembre 1975,
Secrétaire d'état à la culture c/ société
Pavita, R 544
* 75 v aussi, CE 4 mars
1960 Fédération Nationale des Industries Chimiques, R 169, CE 5
avril 1954, Delles Thénevot et Saumont, R 210, concl. Laurent.
* 76 V Duez et
Débeyre, Traité de Droit Administratif, 1952, No 593.
* 77 V Gorbel, op cit, p
143.
* 78 Nous examinerons
minutieusement l'évolution de la jurisprudence sur les clauses
accessoires des actes administratifs dans la deuxième partie de cette
étude.
* 79 JP Gilli, le
contrôle juridictionnel du permis de construire : incertitudes et
insuffisances, in Mélanges Waline, p 467s, mais surtout p 473. Comme
signale l'auteur, prononcer l'annulation d'un permis dans sa totalité
à cause de l'irrégularité des clauses, `'c'est parfois
infliger au bénéficiaire du permis une bien amère
victoire''.
* 80 Il faut rappeler ici
que l'exigence de l'efficacité des recours juridictionnels est
consacrée par les articles 6 et 13 de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme. D'ailleurs, l'article 20 paragr 1 de la Constitution
Hellénique consacre expressément un droit constitutionnel
subjectif à la protection juridictionnel efficace des
intérêts et des droits des citoyens. Cet article, combiné
avec l'art. 95 qui constitutionnalise le recours pour excès de pouvoir,
a la signification que chaque citoyen peut déférer devant la
juridiction administrative tout acte de l' exécutif portant atteinte
à ses intérêts et à ses droits (v Procope
Pavlopoulos, la consécration constitutionnelle du recours pour
excès de pouvoir, en grec, 1982, p 61). Ainsi, il ne faut pas y avoir
des actes qui échappent au contrôle juridictionnel.
* 81 MM Galambert et
Combarnus, chronique AJDA, 1960, p 42
* 82 Christian Debouy
partage lui aussi cette opinion, v op cit, p 345.
* 83 V Dimitra Kondogiorga
Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de l'acte
administratif (en grec), 1980, p 114-5.
* 84 v Dimitra Kondogiorga
Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de l'acte
administratif (en grec), 1980, p 114-5.
* 85 L'interdiction pour le
juge de procéder à une reformatio in peius est
érigé en droit grec en un principe général de
procédure découlant du principe de ne pas juger ultra petita. Le
CEH affirme constamment que `'le juge ne peut pas rendre pire la situation
juridique du requérant parce que cela ne lui est jamais demandé
(v CEH 233 /1942, 1179/1955).
* 86 L'arrêt CEH
857/1950 tranche un litige analogue de façon identique.
* 87 v Phaedon Vegleris,
remarques sur la jurisprudence du droit public; en grec 1955, p 215.
* 88 v PD Dagtoglou, op
cit, tome 2, p 201
* 89 v Dimitra Kondogiorga
Théoharopoulou, op cit, p 118 et la jurisprudence citée.
* 90 Il est à noter
que M Debouy est très favorable pour l'adoption de cette position par la
jurisprudence administrative française (op cit p 344-345). M Gilli
partage lui aussi cette opinion (op cit p 473).
* 91 M Labetoulle prescrit
de façon révélatrice comment l'administration profitait
abusivement de cette jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de
participations financières accompagnant les permis de lotissement. Cela
était une des raisons pour lesquelles l'attitude jurisprudentielle a
changé en l'espèce (v concl Labetoulle sous l'arrêt CE 13
mai 1981, Plunian, R 416, ainsi que la deuxième partie de la
présente étude).
* 92 L'ex Président
du Conseil d'Etat Hellénique M Vassos Rotis met l'accent sur cette
qualité de l'annulation partielle, qui constitue un bon instrument de
prévention de la perpétration des illégalités de la
part de l'administration. De plus, la nature de l'annulation partielle est
telle qu'elle empêche à l'avance l'administration de ne pas se
conformer à la chose jugée ; juge et administrateur
deviennent delors collaborateurs pour atteindre leur idéal commun :
la prédominance de la légalité et de l'état de
droit (Vassos Rotis, le phénomène de désobéissance
de l'administration d'exécuter la chose jugée des
décisions qui acceptent le recours pour excès de pouvoir ;
l'impasse et les remèdes, in Mélanges à l'honneur du
Conseil d'Etat, en grec, éd. 1979, p. 354-355).
La fonction de la nullité partielle comme moyen
d'empêchement préventif de la fraude de la loi par des
particuliers a été signalée surtout en droit privé,
tant en Grèce qu'en France. Ainsi, par exemple la Cour de Cassation a
jugé que lorsqu'une clause d'indexation est illicite, la nullité
de la clause n'entraîne pas celle du contrat tout entier bien que le
législateur ne se borne pas à réputer la clause non
écrite (Cciv 6 juin 1972, D 1973, p 151, note Malaurie). Cette
jurisprudence s'explique par le souci du juge de décourager les parties
de stipuler de telles clauses (Christian Larroumet, Droit Civil, éd.
1990, tome III, p 548. En ce qui concerne le droit hellénique, v
Simantiras, principes généraux de droit civil, éd 1988, p
226)
* 93 v. Massot, article
précité, in EDCE 1979-1980, p 115
* 94 v. Jean Marie
Wöerling, note sous l'arrêt CE 8 juin 1988 Société ABC
Engineering, in Gazette du Palais 1989, p 723. V aussi J. Rivero, article
précité, p 574-575, du même auteur `'l huron au Palais
Royal, D 1962 chron, p 37, Frank Moderne, étrangère au pouvoir du
juge, l'injonction, pourquoi le serait-il ?, RFDA 1990, p 800
* 95 J. Chevallier, article
précité, AJDA 1972, p 86, v aussi Léon Duguit, l'acte
juridictionnel et l'acte administratif, RDP 1906, p 450-451. L'auteur signale
que tout jugement se caractérise par le lien logique et
nécessaire entre, d'une part, la constatation d'une situation juridique
et, d'autre part, la `'décision'', à savoir le commandement.
* 96 L'exemple le plus
caractéristique est l'arrêt CE 26 dec 1925 Rodière, in
Long, Weil, Braibant, Génévois Delvolvé, les grands
arrêts de la jurisprudence administrative, 9ème
édition 1990, p 225 s, v aussi les conclusions du commissaire du
gouvernement M Schrameck sous l'arrêt CE 8 juin 1988
Société ABC Engineering, in AJDA 1988, p 473.
* 97 v. CE 8 juin 1956,
Sieur Pevet, R. 236, CE 10 avril 1964, Sieur Abrassart, R. 213.
* 98 CE 30 nov 1906, Denis
et Roblot, S 1907. III. 17, note Hauriou. Le renvoi pour faire de ce qu'est le
droit limite entièrement la liberté de l'administrateur de sorte
que l'on puisse parler d'une injonction déguisée. V. aussi,
Gaston Jèze, de la force de vérité légale
attachée par la loi à l'acte juridictionnel, RDP 1913, p
459-462.
* 99 v. Gorbel, art.
précité, AJDA 1972, p 150.
* 100 v Dimitra
Kondogiorga Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de
l'acte administratif (en grec), 1980, p 112.
* 101 CEH Ass No
1344/1947
* 102 v, pour le droit
français, l'arrêt 13 juillet 1967 Sieur Bouillet, R 312-314 :
un acte portant tableau d'avancement a été annulé dans sa
totalité, parce que la commission administrative paritaire a
été irrégulièrement composée et par
conséquent l'acte était entaché de vice de
procédure.
Mais l'arrêt qui illustre en la matière est le
CE 11 dec 1987 Danielou, RFDA 1988, p 452, concl Laroque : un
arrêté ministériel portant extension des règles
édictées par une comité économique agricole a fait
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Quelques articles dudit
arrêté étaient entachés d'une
illégalité interne, parce qu'ils faisaient étendre
quelques règles concernant le triage et le calibrage des produits, ce
qui était interdit par la législation communautaire. Le CE a
constaté que cette illégalité conduisait seulement
à une annulation partielle des articles relatifs à ce sujet.
Toutefois, le juge a soulevé d'office une illégalité
externe de l'arrêté d'extension, à savoir une inobservation
de la procédure consultative qui devait précéder
l'édiction de cet arrêté. Eu égard ce vice de
procédure, le CE a prononcé l'annulation de `' l'ensemble des
dispositions''.
* 103 v. à titre
indicatif, CE 14 nov 1980, Melle Montalibet, AJDA 1981, concl JF Théry,
plus précisément la 2ème partie des
conclusions.
* 104 La
méconnaissance du principe générale du droit qui interdit
la rétroactivité des actes administratifs constitue une
illégalité interne, v Bruno Génévois, `'principes
Généraux du droit'', in Répertoire Dalloz, Contentieux
Administratif, p 35 s.
* 105 Par exemple, un acte
réglementaire comportant plusieurs articles peut être vicié
d'incompétence partielle de certains de ces articles, mais pour le reste
il est absolument légal (v à titre indicatif, CE 20 nov 1981
Association pour la protection de la Vallée d'Ubaye, R 429-431).
* 106 Auby-Drago, op cit,
p 310.
* 107 JM Auby, article
précité, p 279
* 108 CE 12 nov 1975,
Rhodes, Tables Decénales, p 5096
* 109 Quant au CEH, on a
vu qu'il prononce soit une annulation totale de l'acte indivisible, soit -le
plus souvent- une annulation partielle assortie d'un renvoi devant
l'administration.
* 110 Afin d'éviter
l'irrecevabilité de la requête, les demandeurs assidus demandent
à premier titre l'annulation partielle de l'acte en cause et
subsidiairement, au cas où le CE déclarerait l'acte
attaqué indivisible, sa disparition totale (v CE 20 mars 1985,
fédération générale service-livre CFDT, RFDA 1986,
p 134-135, note Gaudemet, concl. Bruno Lasserre). Comme ça, les
conclusions de la requête correspondent parfaitement aux moyens
d'illégalité. Cependant, il est à noter que cette
technique des conclusions subsidiaires s'avère inopérante lorsque
l'annulation totale serait nuisible pour le requérant.
* 111 Concl Guionin sur CE
25 juillet 1952 Gingold, D 1953, p 188-189.
* 112 Le juge grec
procède exactement à la même technique, afin
d'éviter d'autant que possible à dépasser directement le
cadre des conclusions de la requête.
* 113 CE 29 nov 1933
Abbé Roussel, D 1934, concl Rivet.
* 114 Le CEH utilise la
phrase suivante : `'le présent recours doit être
interpréter comme tendant à l'annulation de l'arrêté
attaqué dans sa totalité'', v CEH 31/1936, 59/1968.
* 115 V CE 25 juin 1944
Daguez, R 283. En droit hellénique, l'extension de la requête
à d'autres décisions étroitement liées avec la
décision expressément attaquée apparaît très
souvent au droit de la fonction publique ; lorsque le requérant
attaque un tableau d'avancement, le CEH affirme que la requête doit
être regardée comme également dirigée contre les
actes de promotion qui ont eu lieu à la suite du tableau attaqué
(CEH 500/1962 et 830/1965)
* 116 v CE 4 mars 1960,
Sté Anonyme `'le Peignage'' et Fédération Nationale des
Industries Chimiques, AJDA 1960, p 39. Cet arrêt montre que toute
interprétation extensive était impossible par ce que la
Fédération requérante a expressément limité
ses conclusions ...... `'.
* 117 Voir Jean Boulanger,
`'usage et abus de la notion d'indivisibilité des actes juridiques, in
Rev Trim Dr Civ, 1950, p. 1.
* 118 Expression de J.
Boulanger, op cit, p. 1
* 119 voir CC 81-132 DC du
16 janvier 1982, in Luis Favoreu-Loïc Philip, les grandes décisions
du conseil constitutionnel, 5ème édition 1989, p. 462
s
voir aussi CC 73-51 DC du 27 décembre 1973 sur la
taxation d'office, in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 262 s
* 120 voir CC 90-281 DC du
27 décembre 1990
* 121 l'exemple le plus
représentatif de la séparabilité est offert par la
décision du CC 80-127 DC du 19-20 janvier 1981 `'sécurité
et liberté'', in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 432.
* 122 Voir Dominique
Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, 1990, p 133-134.
* 123 in Luis
Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 268 s
* 124 in RFDA 1990, p
1065, avec conclusions Bernard Stirn.
* 125 Voir les remarques
des CM, FD, YA, auditeurs du Conseil D'Etat, dans l'article `'Le Conseil
d'Etat'' le droit à la vie et le contrôle de
conventionnalité'', in AJDA 1991, p. 91 mais surtout p. 100.
* 126 V. CE 24 septembre
1990, Boisdet, in AJDA 1990, p. 906, chronique par E. Honorat-R. Schwartz, p.
863.
* 127 Il faut noter ici
que la juridiction administrative hellénique et surtout le CEH qui se
trouve en sa tête, est en face du problème épineux de la
non application partielle ou totale d'une loi, lorsque celle-ci est, pour
partie, contraire à la Constitution. En général, le CEH
n'examine pas si la partie inconstitutionnelle d'une loi affecte le reste. Il
se cantonne à ne pas appliquer la disposition législative en
cause, sans plus de précisions. Cela s'explique par le caractère
incidentiel du contrôle de constitutionnalité des lois. En effet,
l'exception de constitutionnalité se pose comme une question
préalable, conformément à l'article 93 de la Constitution
de 1975. Par conséquent, le juge ordinaire s'en occupe seulement au fur
et à mesure où il lui est strictement nécessaire pour
trancher le litige principal ; une fois l'inconstitutionnalité de
l'article d'une loi constatée, le juge ne l'applique pas. Pour le reste
de la loi, le juge ne s'intéresse pas, car cette question excède
le cadre de la question principale.
* 128 Voir Christian
Larroumet, Droit Civil, tome III, édition 1990, p 549.
* 129 Cass Com 20 juillet
1983, D 1984, p 423, note Aubert.
* 130 V H-L-J Mazeaud,
leçons de droit civil, éd. 1990, tome 2, p 304.
* 131 Sur l'explication
historique de cette distinction entre les libéralités et les
contrats à titre onéreux, v. Mazeaud, op cit, p 304.
* 132 V Simpler ; la
nullité des actes juridiques, thèse 1969, p 10 s
* 133 En droit civil
français, il n'y a pas de disposition générale concernant
la nullité partielle ; il y a au contraire des articles
dispersés dans le code civil concernant des cas spéciaux des
nullités partielles, par exemple les articles 900 et 1172 relatifs aux
conditions.
* 134 V Simantiras ,
principes généraux de droit civil, en grec, éd. 1988, p
638.
* 135 Expression de
Dominique Rousseau, op cit, p 134.
* 136 Si l'auteur d'un
acte juridique (par exemple un contractant) n'a pas `'inscrit'' sa
volonté dans le texte, la restitution de cette volonté par le
juge est impossible (voit surtout Gérard Timsit, les noms de la loi,
éd 1991, PUF, p 73s)
* 137 Simantiras, op cit,
p 638.
* 138 Georges Vedel, droit
administrative, PUF 1984, p 235.
* 139 Jean Moreau, droit
administrative, PUF 1989, p 420 s.
* 140 Réné
Chapus, dualité de juridictions et unité de l'ordre juridique, in
dossiers et documents de la revue RFDA, 1990, p 55 s.
* 141 En droit civil; le
critère de la divisibilité ou indivisibilité est
cherché dans la volontés des parties. La même technique a
été adoptée par le Conseil d'Etat en matière de
contrats administratifs. L'arrêt CE 6 mai 1985 Association Eurolat-Credit
Foncier de France (AJDA 1985, p 629, note Fantôme-Moreau, RFDA 1986, p
225, concl. Génévois), est caractéristique. Il s'agissait
d'un contrat portant occupation du domaine public qui contenait des clauses
nulles, car incompatibles avec les principes de la domanialité publique,
ainsi qu'avec les nécessités du fonctionnent du service public.
Après avoir constaté la nullité de ces clauses, le CE a
juge que `'ces clauses ont eu un caractère déterminant dans la
conclusion des conventions et sont indivisibles des autres dispositions des ces
conventions ; qu'elles ont donc pour effet d'entacher de nullité
l'ensemble des dites conventions (v aussi CE 9 nov 1949, Sieur Chami, R.
542).
Mais le CE n'applique globalement les déductions
jurisprudentielles du droit civil. Au contraire, il les adapte aux besoins des
contrats administratifs et surtout au principe de la continuité du
service public que ces contrats assument. Comme signale M Pouyaud, le juge
administratif procède à la constatation des nullités
partielles plus souvent que son homologue civil et au détriment
-parfois- de la volonté des parties. Et cela parce que sa
préoccupation principale est la stabilité du contrat au nom d'
intérêt général (v Dominique Pouyaud, la
nullité des contrats administratifs, LGDJ 1991, p 350).
* 142 v Boulanger, op cit
, p 4.
* 143 v concl Labetoulle
sur l'arrêt CE 13 novembre 1981 Plunian, R 413 s
* 144 CE 26 juin 1979
Société des Anciens Etablissements Cappe, R. 871 ;
l'arrêt CE 30 juin 1989 Ville de Paris et Bureau d'Aide Sociale
c /Levy (in R. 867) est aussi caractéristique : une
délibération du conseil municipal de Paris a ajouté une
nouvelle condition à celles déjà existantes dans la
réglementation antérieure sur l'octroi des allocations
familiales. Une fois le recours pour excès de pouvoir intenté, le
défendeur a proposé l'indivisibilité de la disposition
nouvelle avec la réglementation déjà en vigueur. Le CE a
rejeté cette argumentation, en se fondant sur le fait que la disposition
en cause était corporellement séparée du reste de la
réglementation. Ainsi, le CE a juge que la disposition en cause
était divisible et donc susceptible d'une annulation partielle.
* 145 v Boulanger, op cit
, p 4.
* 146 v plus
analytiquement la 2ème partie de cette étude.
* 147 Cette
`'présomption de la divisibilité est tout à fait logique,
parce que l'étendue de la nullité doit correspondre en principe
à la portée de l'illégalité. Mais le juge peur
renverser cette présomption et étendre la nullité, s'il
constate un lien indivisible.
* 148 Comme l'article 181
du code civil hellénique.
* 149 Expression
empruntée par PM Gorbel, op cit, p 147.
* 150 In AJDA 1960, p 39 ;
voir aussi CE 9 juillet 1943 Chambre Syndicale des négociants en
draperie, R. 183, CE 2 décembre 1983, Confédération des
syndicats médicaux français, R . 469.
* 151 C'est la même
interprétation législative qui ne permet pas de considérer
comme divisibles les arrêtés portant extension des accords
inter-professionnels : v. CE 19 juin 1981, Comité de Vigilence et
de l'action viticole de la Gironde, D. 1982, p. 71, note P. Sabourin, CE 19
février 1982, Fédération Parisienne du bâtiment et
des activités anciennes, in AJDA 1982, p. 390.
* 152 C'est pour la
même raison qu'il y a indivisibilité légale des
arrêtés portant extension des règles édictées
par les comités économiques agricoles ; l'arrêt CE 11
dec. 1987 Villard, (RFDA 1988, p. 459, concl. Laroque) est très
caractéristique sur ce point.
* 153 V.
Tiberghien-Lassere, chron. op cit, p. 74.
* 154 V. Corbel, op cit,
p. 140.
* 155 V. Sabourin, note
précitée, p. 77.
* 156 En effet, en cas de
compétence liée, ce n'est pas la volonté de l'organe qui
détermine le contenu de l'acte. L'organe se contente de constater si les
conditions légales se sont remplies et, après, il précise
une conséquence juridique fixée par avance.
* 157 Le juge prononce
l'indivisibilité parce qu'il ne sait pas comment l'administration
utiliserait son propre pouvoir discrétionnaire, si elle connaissait la
nullité de la partie de la décision. Il n'est pas
nécessaire que le juge soit convaincu que l'administration
n'édicterait pas la décision sans la partie nulle. Il lui suffit
de constater qu'il y a un pouvoir discrétionnaire ; dans ce cas
là, le juge prononce l'indivisibilité, parce qu'il doit laisser
l'administration d'exercer son pouvoir discrétionnaire comme elle
veut.
* 158 V. Kondogiorga, op
cit ; p. 134.
* 159 Prenons l'exemple
d'une décision qui, dans son premier article prévoit l'imposition
d'une amende et dans son 2ème article prévoit les
modalités de sa perception. Si l'infliction de l'amende est nulle dans
son principe, les modalités de sa perception tombent ainsi de
façon automatique, parce qu'elles n'ont plus de sens (critère
objectif). Alors, il y a indivisibilité objective sans qu'il y ait
besoin de rechercher la volonté de l'auteur (exemple cité par
Kondogiorga, op cit ; p. 135).
* 160 V. Corbel, op cit, p.
148.
* 161 Comme le soutiennent
MM Tiberghien-Lassere, , `' ......... le pouvoir d'appréciation
du juge est en définitive assez limité et la part d'arbitraire
dans la détermination du caractère divisible ou indivisible des
actes administratifs est extrêmement réduite ...... `',
chron.AJDA 1982, op cit, p. 74
* 162 v Walter Van Gerven,
la politique du juge, éd. Swinnen 1983, p. 95 s.
* 163 v. les conclusions
de M Bruno Génévois sur l'arrêt CE 20 novembre 1981
Association pour la protection de la Vallée de l'Ubaye, RDP 1982, p. 473
s, mais surtout p. 491.
* 164 Dans le même
sens, v. les conclusions de M Labetoulle sur l'arrêt CE 13 nov 1981
Plunian, in Rec. 413 s.
* 165 v. CEH
1681 /1961, 11/1967.
* 166 Selon une pratique
constante, l'opinion dissidente des décisions juridictionnelles
helléniques est toujours publiée.
* 167 D'ailleurs, il ne
faut pas oublier que le requérant était un ancien collègue
des juges de cette affaire ...... .
* 168 V.
Tiberghien-Lassere, chron. op cit, p. 71 s.
* 169 V ; CE 28
janvier 1959, Fédération Nationale des Organismes de
Sécurité Sociale et Bazin, AJDA 1960. II. P. 37, chronique
Combarnus-Galambert.
* 170 Au contraire, si les
modalités sont nulles, alors que l'objet principal est régulier,
i y a divisibilité ; v CE 22 décembre 1978, Syndicat
viticole des Hautes Graves de Bordeaux, Rec. 526 : s'agissant d'un
règlement instituant un contrôle administratif sur la
qualité des vins à appellation d'origine contrôlée,
le CE a annulé les articles relatifs au paiement, imposé aux
viticulteurs pour des frais occasionnés par les opérations de
contrôle. Cet article était divisible du reste, parce qu'il
n'affectait pas les modalités du financement du contrôle et parce
qu'il était `'sans effet'' sur l'institution elle-même du
contrôle.
* 171 v. CE 13 juillet
1962 Conseil National de l'Ordre des Médecins, Rec. 479.
* 172 v. CE 18 juin 1965
Consorts Chatelain, Rec. 366.
* 173 Expression
empruntée par le Président Odent (in Cours de contentieux
administratif).
* 174 C'est à dire,
au sein d'un règlement il peut y avoir de disposition formant un tout
indivisible, le reste de l'acte étant divisible de ces dispositions.
Ainsi, s'agissant d'un décret portant organisation de la campagne
viticole, le CE a constaté tout d'abord l'irrégularité
pour vice de procédure de l'article 6 et, après, il a
déclaré l'indivisibilité des articles 6 et 7 parce qu'ils
concernaient le même sujet spécial (la fixation de la composition
du volant compensateur pour la campagne viticole). Alors, le CE a annulé
les articles 6 et 7, en laissant le teste intact (CE 8 juin 1966
Fédération Nationale des producteurs de vin de consommation
courante et Confédération Générale des Vignerons du
Midi, Rec. 372-373).
* 175 CE 10 juin 1966,
Sieur Pélon et autres, AJDA 1966, p. 492, concl. Galambert
* 176 v dans le même
sens CE 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France, D. 1979,
p. 606, note Benabet. Après avoir annulé quelques dispositions du
nouveau code de procédure civile, le CE a jugé qu'il y a lieu
d'annuler en plus toutes les dispositions `'correspondantes et
indissociables''.
V aussi CE 30 janvier 1963 Sieurs Gaubert et Clery et
Ferré et autres, Rec. 56-57 ; s'agissant d'un décret
réglementaire fixant le tarif des honoraires et autres
rémunérations allouées aux architectes et
ingénieurs pour la direction des travaux exécutés au
compte des Départements et des communes, le CE a constaté
l'irrégularité partielle dudit décret, parce que la
fixation des honoraires des quelques catégories de travaux était
contraire à la législation en vigueur. Mais en fin, le
décret fut totalement annulé eu égard le caractère
indissociable des toutes les catégories de travaux mentionnées
dans le décret.
* 177 CEH 2489/1976 ; la
jurisprudence qui donne des solutions implicites sur la question de la
divisibilité des actes réglementaires est vraiment
abondante : v à titre indicatif CEH 399/1968, 1463/1986. Le CE use
parfois aussi de cette méthode : ainsi, l'arrêt CE 28 avril
1976 Fédération Nationale de la Mutualité (in Tables
Décennales, p 5096) a annulé partiellement un règlement
concernant la composition des communes paritaires au sein des hôpitaux,
sans autres précisions.
* 178 CE 26 mai 1989,
Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, Rec. 867 ; dans le même
sens, CE 13 juillet 1966 Syndicat Unifié des Techniciens de la
radiodiffusion - télévision française et autres (in AJDA
1966, p 615), relatif à la divisibilité d'un règlement
concernant la participation des agents de la télévision aux
organismes syndicales.
* 179 CE 28 juillet 1989,
Halwax, in AJDA 1989, p 643 et chronique par Edmond Honorat et Eric Baptiste, p
600.
* 180 RDP 1982, p. 473 s,
concl Génévois, AJDA 1982 p 72s, chronique par F. Tiberghien, B.
Lasserre.
* 181 L'acte
réglementaire est unilatéral et il s'impose à ses
destinataires indépendamment de leur volonté. Alors, il est sans
influence le fait que tel ou tel article avait un `'caractère
déterminant'' pour les communes. En effet, ici, il ne s'agit pas d'un
contrat mais d'un acte de puissance publique.
* 182 En effet, le
décret en cause contient une bonne soixantaine d'articles et seulement
une disposition de minime importance était illégale. Ainsi, une
éventuelle annulation totale présenterait un caractère
disproportionné.
* 183 v. concl.
Génévois, in RDP 1982, p 490-492
* 184 v. à titre
indicatif, André de Laubadère, JC Vénézia, Yves
Gaudemet, Traité de droit administratif, 11ème
édition 1990, p 605.
* 185 CE 18 mai 1949
Etablissement Lessaffres Frères, Rec. 225.
* 186 La Jurisprudence du
CEH est identique sur ce sujet, v CE 522/1965.
* 187 CE 10
décembre 1971 Quétin, in AJDA 1973, p. 104, concl. Bernard
* 188 dans le même
sens, CE 30 octobre 1987, Alphonse Gayraud, in D.A. 1987, no 623.
* 189 En cas d'absence de
pouvoir d'appréciation, c'est à dire en cas de compétence
liée prévue par la loi, il y a divisibilité entre les
divers éléments d'un acte individuel ; CE 9 décembre
1983, Gasparini, JCP 1984, no 20193, concl. Génévois.
Comme signale M Stassinopoulos, `'un acte dont
l'émission est obligatoire d'après la loi, ne peut être
soumis à des charges non prévues par cette même loi ;
sinon la loi serait violée et cette illégalité ne serait
pas couverte par le consentement des administrés. En revanche, les actes
discrétionnaires peuvent être soumis à des charges
conformes au but de la loi'' (traité des actes administratifs,
édition française, p. 94-95).
* 190 Ernst Forsthoff,
Traité de droit administratif allemand, traduit par Michel Fromont,
Bruylant 1969, p. 337.
* 191 Il est impossible
que les actes réglementaires s'accompagnent des clauses accessoires, par
exemple des conditions ; les décisions réglementaires ont un
caractère général et abstrait, tandis que la clause
accessoire s'adresse toujours à des personnes concrètes (v.
Corse, les clauses accessoires art. précité, p. 112)
* 192 v. Michel
Stassinopoulos, traité des actes administratifs, édition
hellénique, 1957, p. 158, édition française, p. 94. Ernst
Forsthoff, Traité, op cit, p 337.
* 193 Fritz Fleiner, Droit
Administratif, éd. 1928, traduit en grec par G. Stymfaliades en 1932, p.
172, Corse, article précité, p. 109.
* 194 Corse, article
précité, p. 116-117
* 195 Michel
Stassinopoulos, traité des actes administratifs, édition
hellénique, 1957, p. 159, édition française, p. 94-95.
* 196 Corse, article
précité, p. 110.
* 197 Pour une
classification exhaustive des clauses accessoires v. Ernst Forsthoff,
Traité de droit administratif allemand, traduit par Michel Fromont,
Bruylant 1969, p. 337, Fritz Fleiner, Droit Administratif, éd. 1928,
traduit en grec par G. Stymfaliades en 1932, p. 171s, Corse, article
précité, p. 103s, Dagtoglou, Droit Administratif
Général, op.cit, p. 202 s.
* 198 v Forsthoff, op cit,
p 337.
* 199 Le terme suspensif
remplit la même fonction ; la seule différence est que dans
ce cas là, l'événement futur dont dépend l'effet de
l'acte est future et certain (v Mazeaud, op cit, p 1091 s)
* 200 v Dagtoglou, Dr Adm.
Général, op cit, p 203-205, Michel Stassinopoulos, op cit, en
grec, p 155-156.
* 201 v Gaston
Jèze, le procédé technique de la nomination RDP 1927, p
574s, mais surtout p 615.
* 202 V CE 7 août
1903 Dourier RDP 1908 p 254, note Jèze, CE 5 juillet 1919? Fighiera,
Rec. 605, CE 15 mars 1922, Lasserteux, Rec. 228
* 203 concl. Teissier,
dans l'affaire CE 17 Mai 1907 Le Bigot, Rec. 460.
* 204 Les nominations
anticipées font partie de la grande catégorie des nominations
pour ordre. Compte tenu de leur illégalité flagrante, le CE ne se
cantonne pas à une simple annulation, mais, à partir de 1950, il
déclare l'inexistence des nominations anticipées en les
considérant comme `'nulles et non avenues''.
v. entre autres, le CE 30 juin 1950 Massonaud, Rec. 400,
concl. Delvolvé, aussi, Réné Chapus droit administratif
général, tome 2, éd. 1990, p 148-149.
* 205 v Forsthoff, op cit,
p 337.
* 206 J Boulanger, op cit,
in Rev Trim Dr Civ, 1950, p 4, Simantiras op cit, 679-680. En droit civil grec,
l'article 208 du code civil prévoit expressément que `'la
condition incompréhensible, illégale ou immorale rend nul tout
l'acte juridique''.
* 207 CE 2 avril 1954,
Delles Thenevot et Saumont, Rec. 210-215, concl. Laurent
* 208 in Recueil Lebon
1954 p 214.
* 209 Nous ne nous
occupons ici des clauses résolutoires, car leur importance en droit
public est minime, v Corse, en grec op cit , p 107.
* 210 v Forsthoff, op cit,
p 337-8
* 211 v Stassinopoulos, op
cit, p 158. Il faut noter ici que la clause comportant une charge empêche
l'acte de créer des droits acquis. Tel est par exemple le cas d'une
autorisation de lotir assortie des réserves ; si la charge
prévue par la réserve est n'est pas exécuté par le
bénéficiaire, l'administration peut rapporter légalement
l'autorisation ou la modifier ; v CE 24 janvier 1934 commune de
Vaulx-en-Velin et CE 4 janvier 1946 Veuve Saint, cités par Gilli,
Charles, J de Lanversin, les grands arrêts du droit de l'urbanisme,
3ème édition, 1989, p 372
* 212 Kyriakopoulos, droit
administratif hellénique, en grec, 4ème édition
1961, p 361-362.
* 213 CE 9 janvier 1980
ministre de la Santé/Union Mutualiste de Seine Maritime, in tables
décennales, p 5092.
* 214 CE 3 février
1988 Cours Berriat, Rec 969
* 215 Kyriakopoulos, droit
administratif hellénique, en grec, 4ème édition
1961, p 361-362
* 216 Le CE adopte la
même solution et il aboutit à la divisibilité de la clause
déslors qu'il constate que la législation `'ne laisse aucun
pouvoir d'appréciation à l'autorité
compétente'' : v CE 20 octobre 1982 Gaudens, Rec 721, TA de Paris
20 mars 1989 Mme Bourgain, Rec 381.
* 217 V. Gilli, Charles,
Lanversin, les grands arrêts, op cit, p 359s, p 453 s ; v aussi
Gilli, le contrôle juridictionnel du permis de construire, in
Mélanges Waline op cit, p 473.
* 218 CE19 juin 1964
Ministre de la Construction/consorts Michelin, Rec 348-349
* 219 CE 22 avril 1988
Michault, Rec 969
* 220 CE 12 octobre 1979
Poidevin, Rec 847
* 221 Les clauses
financières ont un lien plus lâche avec le permis par rapport aux
liens des clauses techniques avec celui-ci. En effet, les clauses techniques
susmentionnées déterminent directement le contenu de
l'autorisation de lotir ou du permis de construire ; mais les clauses
financières visent un autre objet : elles tendent à la
perception par le bénéficiaire des recettes nécessaires
pour l'édification, la réalisation et l'entretient des
équipements publics dont l'existence est indispensable pour les besoins
de la construction ou du lotissement ( p ex égouts, branchement ou
extension du réseaux d'eau ect). De plus, la cession gratuite des
terrains vise à la création des chemins ou des trottoirs
nécessaires pour la vie du quartier.
* 222 CE 11 dec 1968
Ministre le la Construction c/ Société Immobilière de la
Croix Rouge, Rec 643 et CE 12 août 1962 Ministre le la Construction
c/compagnie immobilière de la région parisienne Rec 537. Ces
arrêts fondent l'indivisibilité en de termes suivants :
`' ............ le préfet qui avait la faculté d'imposer
certaines conditions aux personnes qui demandent un permis, disposait à
cet égard d'un pouvoir d'appréciation quant à la nature et
au nombre des clauses dont il estimait nécessaire d'assortir le permis
sollicité et il avait le droit de subordonner l'octroi dudit permis
à l'exécution des conditions faisant l'objet desdites clauses
......... `'. Ainsi, les clauses financières se présentent
selon cette jurisprudence comme le `'support'' du permis.
* 223 CE 2 mai 1959 Lafon,
Rec 282. Cet arrêt constitue le prolongement de l'arrêt CE 8 mars
1914 Lafage (S. 1913. III. 1, note Hauriou) et il restreint la faculté
de cumul des recours. Ainsi, lorsqu'une décision a un effet purement
pécuniaire, comme par exemple la retenue sur le traitement ou le refus
d'une allocation et qu' elle est devenue définitive, par l'expiration du
délai de recours contentieux, le requérant ne peut plus
présenter une demande tendant à l'allocation de la même
somme et fondé exclusivement sur l'illégalité de la
décision (v aussi CE 16 octobre 1981 ville de Levalois-Perret, Rec
372).
* 224 CE 1 avril 1981 les
Sablons, Rec 179 ; dans le même sens CE 10 mars 1976 Commune de
Saint Martin d'Hère, Rec 146-147.
* 225 Ce système
consiste en la fiscalisation des contributions financières en
matière d'urbanisme. En principe, dans les communes où le TLE est
applicable, il est interdit toute substitution du TLE par des clauses
financières assorties au permis de construire ou à l'autorisation
de lotir. Tout de même, la législation fort complexe
prévoit des participations financières additionnelles,
c'est-à-dire des participations qui s'ajoutent au TLE et qui prennent la
forme d'une clause accessoire assortie au permis. Mais il existe encore une
particularité : il y a des cas où le système du TLE
est totalement écarté ; dans ce cas, le Préfet est
libre d'assortir au permis des clauses financières au fur et à
mesure où elles correspondent à des besoins réels (pour
une analyse profonde voir Gilli, Charles, Lanversin, les grands arrêts
...... , op cit, p 359s et Yves Jégouzo, le financement de
l'aménagement après la loi du 18 juillet 1985, in RFDA 1986, p
339 s).
* 226 TLE : Taxe
Locale d'Equipement
* 227 Autrement dit,
l'article 72 a institué un recours juridictionnel spécial :
une action en répétition.
* 228 CE 7 juillet 1978
Maylie, Rec 300 ; dans le même sens CE 14 juin 1978 Scté
immobilière du Val Roger Rec. 253-255, CE 11 octobre 1978 Commune de St
Germain au Mont d'Or ; Rec 357, CE 7 janvier 1985 Scté
immobilière les Champes Elysées de Grenoble et autres, Rec 6, CE
1er juillet 1985 Commune de Rohrwiller c/ Haas, Rec 215-6.
* 229 CE 13 nov. 1981
Plunian, Rec 423, concl Labetoulle. Cet arrêt a transposé la
solution adoptée par l'arrêt Maylie pour le pleine contentieux, au
contentieux d'excès de pouvoir, en ôtant ainsi quelques paradoxes
de la jurisprudence antérieure, selon laquelle si le détenteur
d'un permis de construire voulait faire constater l'illégalité
des participations financières, il devrait faire tomber le permis tout
entier dans son ensemble !!!
L'arrêt Plunian a pose en plus la question du
délai de recours que le CE a dépassé en jugeant que les
demandes contre les participations de l'article 72 de la loi du 1967
soulèvent un litige en matière de travaux publics.
* 230 L'arrêt
Plunian a été fondé sur une disposition législative
expresse qui réputait `'sans cause'' les participations
financières autres que le TLE ; c'est à dire, il s'agissait
d'une `'divisibilité de droit''. Ainsi, l'arrêt Plunian ne
concernait pas les autres participations financières instituées
par d'autres lois.
* 231 CE 20 oct 1982
Gaudens, Rec 795.
* 232 CE 20 oct 1982
Société industrielle d'isolation, Rec 786.
* 233 Dans la même
logique se situe l'arrêt CE 8 février 1985 Luis Raballant (AJDA
1985, p23, obs. JC) qui a jugé que la disposition assortie à un
permis de construire qui impose une cession gratuite des terrains en
remplaçant illégalement le TLE déjà
institué, est divisible du reste du permis.
* 234 CE 12 janvier 1988
Ministre de l'Urbanisme et du Logement, AJDA 1988, p 331 s et chronique.
* 235 Ce changement
législatif a été réalisé par la loi du 18
juillet 1985.
* 236 V Yves
Jégouzo op cit, p 351-352 et chronique in AJDA 1988, p 334.
* 237 P. Delvolvé,
l'acte administrative, édition Sirey 1983, p. 123.
* 238 CE 27 mai 1987, Mme
Lombardi-Sauvon c/Université de Montpellier, AJDA 1987, p 551, note
Moreau.
* 239 V aussi CE 30 mars
1973 David, Rec 265, concl : Théry
* 240 CEH 8/1951,
1446/1989, 700/1990, 701/1990.
* 241 V Delvolvé op
cit p 123
* 242 sur ce point la
jurisprudence est vraiment abondante. Voir à titre indicatif CE 4
février 1955 Marcotte, Rec 70, CEH 79/1963, 2055/1966, 802/1971.
* 243 CE 5 novembre 1976
Lyon-Caen, Rec 472.
* 244 Apostolos
Papalambrou, les formes de la décision du Conseil d'Etat acceptant le
recours pour excès de pouvoir (en grec), in Revue du Droit Public
Hellénique, 1958, p 39.
* 245 Réné
Chapus, droit du contentieux administratif, op cit, p 614-615.
* 246 Elian Ayoub, le
tableau d'avancement, AJDA 1969, p 680.
* 247 CE 21 juin 1935
Nicoli, Rec 700
* 248 CE 4 février
1955 Marcotte, Rec 70, CE 13 juillet 1967 Bouiller, Rec 312-313
* 249 CE 14 mai 1980
Souarn Rec 843
* 250 CE 26 janvier 1934
Glon, Rec 134.
* 251 CEH 1065/1966
* 252 Dans le même
sens CEH 13/1978, 14/1978 et l'arrêt récent 530/1990.
* 253 Papalambrou, article
précité p 151-152.
* 254 CE 10 juillet 1953
Sieur Sicard, Rec 357.
* 255 V P Delvolvé,
op cit, p 123-124
* 256 v. CE 20 mars 1954
Epoux Tihay, Rec 197, CE 21 juillet 1972 Ministre de l'Intérieur c/
consorts Chabrol, Rec 583.
* 257 v. CE 2 mars 1984
Association de la défense des droits des propriétaires de la
commune de Sarlat-la-Caneda, Rec 713. L'arrêt CEH 2/1959 adopte une
solution identique.
* 258 Il est important de
consacrer quelques mots sur le problème de l'indivisibilité du
plan d'occupation des sols en droit hellénique. Alors qu'un France le
POS est considéré comme un acte réglementaire (v.
Delvolvé, op cit, p 120), la jurisprudence hellénique le
considère comme un `'acte individuel à contenu
général'' (v. Spiliotopoulos, droit administratif
hellénique, op cit. p 80). Ce caractère du POS implique que le
problème de la divisibilité se résout par le
critère subjectif. Plus précisément, il peur y avoir
annulation partielle d'un POS en tant qu'il concerne par exemple un quartier
urbain (CEH 281/1973). Mais lorsque le CEH opte pour l'indivisibilité,
il fait usage du critère subjectif. L'arrêt 277/1967 de
l'Assemblée du CEH est révélateur : un décret
portant POS de la région de Delphes a institué une zone dans
laquelle toute construction était interdite pour la meilleure protection
des fameux sites archéologiques. Autour de cette zone le décret
instituait des zones dans lesquelles a été envisagée la
construction des hôtels et des pensions et des zones agricoles.
Après avoir constaté que l'interdiction absolue de construire
était contraire à l'article 17 de la constitution
protégeant le droit de propriété, le CEH ne s'était
pas cantonné à une annulation partielle eu égard de
l'indivisibilité du POS. Cette solution a été fondé
au fait qu' `' .... il n'est pas évident que l'administration
édicterait le POS attaqué si elle était en connaissance de
l'inconstitutionnalité de l'interdiction susmentionnée `'
(v. aussi CEH 2145/1966).
* 259 v. CE 28 mai 1971
Ville Nouvelle-Est, Rec 409, RDP 1972, p 454, note Waline.
* 260 v. CE 20 octobre
1972 Société civile Sainte Marie de l'Assomption ; Rec
657-658, avec les conclusions du commissaire du gouvernement Morissot ;
dans le même sens v. CE 19 janvier 1983 Union Nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie, in tables
décennales, p 5097.
* 261 In Receuil Lebon
1972, p 667-668.
* 262 v Boulanger, op cit,
p 7.
* 263 CE 1 avril 1955
Sieur Cornu, concl: Guionin, D 1955, p 506.
* 264 Gaston Jèze,
essai d'une théorie générale sur la sanction des
irrégularités qui entachent les actes juridiques, RDP 1913, p
304s mais surtout p 320.
* 265 v G. Jèze, op
cit, p 320 et E Spiliotopoulos, op cit, p 118 et p 341.
* 266 Comme signale le
Prof Spiliotopoulos, `'s'il sagit d'une opération administrative
complexe, l'Administration doit la poursuivre à partir du moment auquel
elle a été interrompue, en reprenant les actes correspondants `'
(Spiliotopoulos, op cit, p 397, aissi CEH 1760 /1977).
* 267 C'est ainsi que
l'annulation partielle par la Cour de Cassation d'une ordonnance
d'expropriation n'a pas pour effet de rendre caduc l'arrêté de
cessibilité des terrains en cause (CE 24 janvier 1975 Epoux Elia, Rec
54). En plus, les irrégularités qui entachent le
déroulement des examens ne rendent pas caduque la décision
réglementaire qui ouvre un concours pour le recrutement des
fonctionnaires (CEH 471/1933)
* 268 v G. Jèze, op
cit, RDP 1913, p 329-330
* 269 CE 28 janvier 1934,
Sieur Delmas, Rec 278.
* 270 CE 10 avril 1959,
Fourré-Cormeray, D 1959, p 210, concl Herman.
* 271 CE 18 octobre 1968
Vacher Desvernais, AJDA 1969, p 117, note Durand-Prinborgne.
* 272 En revanche, si
l'illégalité entache la première décision
(cessation des fonctions) la deuxième décision (nouvelle
nomination) doit être annulée par voie de conséquence
dèslors qu'il s'agit d'un emploi unique (CEH 396/1945 : la
nullité de la révocation d'un maire entraîne
nécessairement l'annulation de l'arrêté nommant son
remplaçant).
* 273 G Jèze
signale que la révocation n'est pas un élément essentiel
de l'acte de nomination (op cit, p 331).
* 274 Gaston Jèze,
le procédé technique de la nomination, RDP 1927, p 574s mais
surtout p 611-612.
* 275 Réné
Chapus, Droit Administratif Général, Tome 2, op cit, p 148.
* 276 CE 15 mai 1981
Philippe Maurice, AJDA 1982, p 86, concl Alain Bacquet.
* 277 In AJDA 1982, p
89.
* 278 CE 8 janvier 1981,
Association des Magistrats de la Cour des Comptes, R 25-27.
* 279 Il faut noter ici
que normalement la constatation de l'inexistence se fait par toute juridiction
d'office et à tout moment et sans délai (spécialement pour
les nominations pour ordre CE 5 mai 1971 Syndicat Chrétien de la
Préfecture de la Seine, Rec 329).
* 280 CE 12 novembre 1975
Rodes, in tables décennales, p 5096.
* 281 CE 4 novembre 1977,
Bernard, Rec 422.
* 282 CE 22 juillet 1977
Dame Veuve Menestret Rec 341
* 283 CE 9 juillet 1949
Sieur Delacommune, Rec 346. Il peur aussi y avoir annulation de l'effet
rétroactif d'un acte négatif et implicite !! p ex CE 13
octobre 1989, Lignet, concl : Levis, AJDA 1990
* 284 CE 28 mai 1971
Laurie Rec 1095, CE 14 nov 1980 Mme Montalibet, AJDA 1981, p 315, concl
Thery.
* 285 Le CEH adopte la
solution absolument identique : CEH 2069/1952.
* 286 In AJDA 1981, p
315.
* 287 Il faut noter qu'il
peut y avoir aussi annulation d'un acte en tant qu'il n'a pas un effet
rétroactif : tel est le cas d'un acte de
réintégration d'un agent en tant que cet acte n'a pas un effet
rétroactif, malgré l'annulation de son éviction par le
Conseil d'Etat Hellénique : CEH 315/1989. Dans la même
logique CE 15 nov 1950 Sieur Laîné, Rec 554.
* 288 Ernst Forsthoff,
Traité de droit administratif allemand, traduit par Michel Fromont,
Bruylant 1969, p. 385.
* 289 C'est-à-dire
on met en oeuvre la jurisprudence concernant l'indivisibilité des
clauses accessoires.
* 290 CE 13 février
1976, Société Anonyme transports rapides automobiles, Rec
96-97.
* 291 CE 1er juillet 1981
Carrières Chalumeau ; Rec 293-294.
* 292 CE 13 juillet 1966
Syndicat Unifié des techniciens de la radiodiffusion
télévision française, AJDA 1966, p 615.
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