LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET LES MECANISMES DE
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
INTRDUCTION
Soucieux de mobiliser des recettes suffisantes pour le
financement de son budget, la RDC s'est engagé dans le processus de
lutter ou mieux de réduire au plus bas nivaux cette pratique qui la
prive de ses ressources combien importantes pour réaliser les
différentes promesse tant attendu par la population notamment la
réalisation des 5 chantiers, le payement du barème salariale de
Mbudi et palier au différent grève qui font de relai autour des
différentes corporations entre autre médecin, juriste, les agents
des régies financières ou encore de la fonction publique, qui
pour certains ont des arriérés de plus de 20 mois.
Déborder par tous ces problèmes, l'Etat se voit
encore dérober le peu qui doit entrer dans ses caisses, d'où
l'urgence s'impose de mettre en place des mécanismes solides afin de
contrer et de sanctionner les auteurs de toutes ces pratiques qui ont pour but
d'éviter le fisc.
Pour ce fait, l'Etat a commencé par soigner sa
blessure par la création de l'administration des impôt (section 1)
et avant de se lancer dans une nouvelle bataille, elle attribue à
celle-ci un pouvoir qui n'est pas le moindre il s'agit donc du mécanisme
de détection qui est le contrôle des déclarations
souscrites par le contribuable, et ce contrôle et sanctionner par des
pénalités qui en principe doivent servir d'exemple pour tous
ceux qui tenterons de se lancer à cette aventure de fraude, de
s'attendre à une forte répression de la part de la DGI (section
2) .
Section 1 : organisation et structure de la
DGI
L'opinion se rappellera que la direction
générale des impôts a été créée
par l'ordonnance n°88-039 du 10 mars 1988et q `actuellement elle est
régie dans sa substance par le Décret n°04 du 30
décembre 2008 tel que complété par un décret
n°08/14 du 28 juin 2008. Ainsi le 10 mars elle a déjà
totalisé 21 ans d'existence et d'autonomie administrative et
financière1(*).
§1 organisation
1. création.
Comme le dispose l'art 1 du décret portant sa
création : décret n° 017/2003 du 02 mars 2003 dispose
« qu'Il est créé, au sein du Ministère ayant les
finances dans ses attributions, un service doté d'une autonomie
administrative et financière dénommé Direction
générale des impôts, en abrégé DGI.
Les missions de la DGI sont reprises sans l'art 2 dudit
décret « La Direction générale des impôts
exerce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les
missions et prérogatives en matière fiscale.
Les missions et prérogatives visées à
l'alinéa précédent comprennent notamment celles concernant
l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des
impôts, taxes, redevances et prélèvements à
caractère fiscal.
À cet effet, la Direction générale des
impôts est chargée d'étudier et de soumettre à
l'autorité compétente les projets de lois, de décrets et
d'arrêtés en la matière. Elle doit être
consultée pour tout texte ou toute convention à incidence fiscale
ou tout agrément d'un projet d'investissement à un régime
fiscal dérogatoire.
La Direction générale des impôts exerce
ses compétences, de manière exclusive sur toute l'étendue
du territoire national ».
La Direction générale des impôts est
placée sous l'autorité directe du ministre ayant les Finances
dans ses attributions (art 3).
L'art. 4 mais en exergue les moyens mis en place par l'Etat
ainsi que les avantages leur accordés pour la réalisation d'un
service de qualité. « La Direction générale des
impôts dispose, pour son fonctionnement et la motivation de son
personnel, d'une allocation budgétaire au moins égale à 5
% des recettes assignées ainsi que celle de 40 % des
pénalités fiscales recouvrées.
Elle bénéficie également, en sus des
crédits budgétaires lui alloués à cet effet, d'une
quotité de 10 % des pénalités recouvrées pour ses
dépenses d'investissement. »
§2 STRUCTURES
Art. 5. -- La Direction
générale des impôts est dirigée par un directeur
général assisté d'un directeur général
adjoint, nommés et, le cas échéant, relevés de
leurs fonctions par le président de la République, sur
proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Elle comprend une administration centrale et des directions
opérationnelles.
L'administration centrale est composée de la direction
générale et des directions centrales suivantes:
1. la direction des ressources humaines;
2. la direction de la gestion budgétaire et des
services généraux;
3. la direction de l'informatique;
4. la direction des études, de la législation et
du contentieux;
5. la direction de la taxation et de la documentation;
6. la direction du contrôle fiscal;
7. la direction du recouvrement.
Les directions opérationnelles sont: la direction des
grandes entreprises, deux directions urbaines dans la ville de Kinshasa et au
moins une direction provinciale au niveau de chaque province.
Les directions centrales, la direction des grandes entreprises
(DGE en sigle) , elle est chargée de la gestion de l'ensemble des
opérations fiscales des entreprises, personnes physiques ou morales,
dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à
l'équivalent en de 400.000Ff. Elle s'occupe notamment de la tenue des
dossiers uniques, du recouvrement et du contentieux de ces entreprises en ce
qui concerne tous les impôts et autres droits relevant de la
compétence de la DGI. Elle exerce également sa compétence
en matière de gestion des ressources humaines, de gestion
budgétaire et services généraux et d'informatique. Elle
peut disposer des antennes dans les provinces.
Les directions urbaines et provinciales sont
hiérarchiquement soumises à l'autorité du directeur
général. Elles sont chargées, dans leur ressort, des
tâches non dévolues à l'administration centrale et à
la DGE. Elles disposent des services extérieurs, à savoir les
Centres des Impôts (CDI) et les Centres d'impôts
synthétiques (CIS).
Le CDI sont chargés de gérer les contribuables
dont le chiffre d'affaires annuel est situé entre l'équivalent en
franc de 50.001 et 400.000Ff et les CIS, ceux dont le chiffre d'affaires annuel
situé entre l'équivalent en FC de 10.001 Ff et 50.000 Ff.
Elles sont subdivisées en divisions et bureaux.
Art. 6. -- La Direction
générale des impôts dispose d'une inspection des services
placée sous l'autorité directe du directeur
général.
Art. 7. -- La structure administrative ainsi
que l'organigramme détaillé des services de la Direction
générale des impôts sont annexés au présent
décret.
Les directions urbaines et provinciales disposent
également d'une inspection des services placés sous
l'autorité directe du Directeur.
Section 2 : Outils de lutte contre la fraude
Faire de la mobilisation des ressources un point d'honneur,
tel est « le point d'achèvement »que s'est
fixé la Haute direction de l'administration fiscale. En effet, la
direction générale des impôts est confrontée
à des défis majeurs qui nécessitent une nouvelle impulsion
pour briser l'attentisme et la routine. Une nouvelle méthode de travail
s'impose pour plus d'efficacité et d'efficience. Une nouvelle
mentalité pour rompre avec les mauvaises habitudes : la
prédation des ressources publiques2(*).
La fraude fiscale étant connu et repéré
par l'Etat, celui-ci par l'entremise du fisc a mis en place des
mécanismes pour contrecarrer cette pratique qui a une grande incidence
sur son économie. Ainsi l'outil principal de l'Etat contre la fraude
fiscale est le contrôle fiscal et par le contrôle (section 1),
l'Etat a retenu des pénalités (section 2) qui sont en principe
des sanctions qui ont pour mission de punir le contribuable du risque qu'il a
pris en fraudant. Ceci annonce déjà ce dont il sera question dans
cette section.
§1 Le contrôle fiscal
Le contrôle fiscal fait couler beaucoup d'encre et de
salive au Congo. En effet, le contact entre vérificateurs du fisc et
contribuable a toujours soulevé beaucoup de passion et des commentaires
en ses divers sens.
La collectivité nationale espère, par le
contrôle que l'Etat parvienne à contenir la fraude pour limiter
ses effets néfastes sur l'économie nationale. Le contribuable eux
dans leur grande majorité, crient au terrorisme chaque fois qu'ils sont
approchés par les agents du fisc, auxquels sont bien souvent
assimilés de nombreux agents du secteur public qui entre en contact avec
les commerçants (économie nationale, hygiène, culture et
arts, environnement, hôtel de ville, commune etc.) Les agents du fisc
chargé du contrôle de leur côté, font le jeu donnant
raison aux commerçants dans la mesure où, chaque fois qu'ils sont
muni d'un ordre de mission, ils pensent avant toute chose à travailler
pour leur intérêt propres que pour ceux du fisc3(*).
L 'Art. 25 du décret portant reforme de
la procédure fiscale attribue à l'administration fiscale
l'exclusivité du contrôle, il dispose que : --
L'Administration des impôts a le pouvoir exclusif de vérifier, sur
pièces ou sur place, l'exactitude des déclarations de tous les
impôts et autres droits dus par les redevables, conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Ainsi, nul ne peut s'opposer au contrôle ayant
respecté la procédure établie par ce décret.
Avant tout, nous commercerons par définir le
contrôle fiscal comme repris dans l'art 29 du décret
susmentionné.
1 .Définition du contrôle
L'Art. 29 énonce le contrôle comme ceci :
Les opérations de vérification consistent à confronter la
comptabilité présentée à certaines données
de fait ou matérielles afin de contrôler la
sincérité des déclarations souscrites et de
procéder, le cas échéant, à l'établissement
des impôts ou autres droits éludés. Le contrôle peut
également consister en l'examen de la cohérence entre les
éléments déclarés et la situation patrimoniale, la
situation de trésorerie et/ou autres indices d'où résulte
une aisance supérieure à ces éléments.
Le prof Buabua définit le contrôle comme
étant l'ensemble des prérogatives que le législateur a
mis entre les mains des agents du fisc pour leur permettre de vérifier
les déclarations souscrites par les contribuables, dans le but d'assurer
de leur exactitude et de leur sincérité.
2. Sortes de contrôles :
Il existe deux principales formes de contrôles art. 25
du décret sous examen :
Le contrôle sur pièce et le contrôle sur
place :
-le contrôle sur pièce :
est celui que le fisc exerce dans son bureau sur base des déclarations
souscrites par le contribuable, sans déplacement des agents
auprès du contribuable. Autrement, dans le contrôle sur
pièce, le fisc ne se contente que des déclarations faites par le
contribuable, à ce stade il ne se préoccupe que des pièces
qu'il a en sa disposition.
-Le contrôle sur place : c'est
celui qui implique le déplacement des agents du fisc auprès des
contribuables (entreprises ou des personnes physiques) ayant souscrit la
déclaration ou ne l'ayant pas souscrite. Ce contrôle vise,
généralement, l'examen sur place des documents comptables d'une
entreprise afin de les confronter à certaines données de fait ou
matérielles et d'assurer éventuellement le redressement sur la
période non prescrite4(*).
3. Procédure de contrôle sur
place
Le fonctionnaire compétent : c'est le
vérificateur des contributions fiscales qui est compétent pour
exercer le contrôle, il prend comme base de son travail le chiffre des
revenus déclarés par le contribuable, à moins qu'il ne le
connaisse comme inexact. Alors qu'à la DGI, la tendance est que tous les
agents même ceux qui ne sont pas vérificateurs du fisc
procèdent au contrôle, ce qui se traduit par une certaine anarchie
dans le secteur.
Tout compte fait les agents de la DGI muni d'un ordre de
vérification signé par le fonctionnaire compétent (art.28
al.1), peuvent vérifier, sur place, l'exactitude des déclarations
souscrites par les redevables. La vérification s'exerce au siège
de l'entreprise au lieu de son principal établissement, pendant les
heures de service. Dans l'hypothèse où, pour des raisons
objectives, le contrôle ne peut s'effectuer en ces lieux, le redevable
doit expressément demander qu'il se déroule, soit dans les
bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l'administration des
impôts.
1°la première opération (art 30):
l'agent de l'administration lance l'avis de vérification au contribuable
au moins 8 jours avant la première intervention, ce temps permet au
redevable de prendre toutes ses dispositions, il peut également demander
le report de la date de la première intervention, en formulant par
écrit et en motivant sa demande dans les quarante huit heures de la
réception de l'avis. Ce report, qui ne peut dépasser quinze
jours, doit être expressément accepté par l'agent
visé à l'alinéa premier du présent article.
Exception : Lorsque les
intérêts du Trésor risquent d'être compromis,
l'Administration des impôts peut procéder sans délai
à une vérification inopinée. Dans ce cas, l'avis de
vérification est remis en mains propres au contribuable lors de la
première intervention et les opérations doivent se limiter
à des constatations matérielles, concernant notamment les
inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l'existence
des pièces comptables obligatoires. Le contrôle proprement dit ne
pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à
l'article précédent, afin que le contribuable puisse se faire
assister par un conseil de son choix.
La vérification inopinée peut également
porter sur l'impôt professionnel sur les rémunérations et
l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel
expatrié, en cas de dissimulation d'éléments imposables
devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôts.
2°quand bien même qu'il ait eu un contrôle
inopiné, le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans
les conditions et délai prévus à l'article
précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par
un conseil de son choix.
Art 32 dispose que : « Lorsque l'ordre de
vérification ne comporte pas de précision sur les impôts ou
autres droits ou l'indication des années ou périodes soumises
à la vérification, l'agent de l'Administration des impôts
peut vérifier l'ensemble des impôts et droits dont le contribuable
est redevable au titre des exercices non encore vérifiés, sans
préjudice des dispositions de l'article 43 ci-dessous ». Cet
article donne à l'agent le pouvoir de vérifier les exercices qui
n'ont pas été contrôles par l'administration et ceci est
sans enfreindre les dispositions prévues à cet effet. Lorsqu'un
contrôle nécessite des experts, l'administration fiscale peut
faire recours aux agents de l'Etat compétent à une matière
technique.
Le fisc peut inviter le contribuable à fournir des
explications verbales ou écrites ou à lui communiquer sans
déplacement les écritures et documents comptables pour lui
permettre de vérifier la sincérité des déclarations
souscrites.
3°Lorsque les documents fournis par le redevable ne sont
pas clair, l'administration lui dresse une lettre pour qu'il apporte des
éclaircissements, des justifications ou des renseignements dans un
délai de 20 jours pour y répondre.
4°. Le redressement
En cas d'omission, nous faisons recourt à l'Art. 36
qui dispose que : En cas d'insuffisances, inexactitudes ou omissions
constatées, l'Administration des impôts qui estime devoir
rectifier les éléments servant de base au calcul des impôts
et autres droits dus, notifie les redressements chiffrés qu'elle se
propose d'effectuer dans le cadre de la procédure contradictoire, en
indiquant les motifs de la rectification.
Donc à ce stade le vérificateur des
contributions fait connaître au contribuable concerné des
omissions qu'il constate avant de procéder au redressement, et dans ce
cas, la charge de la preuve incombe à l'Administration.
L'art 37 l'exprime clairement en disant qu' « Au
terme du contrôle, les redressements effectués sont
notifiés au redevable sous forme d'avis de redressement, envoyé
sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en
mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable est invité
à faire parvenir à l'Administration des impôts, dans un
délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations
motivées. Le défaut de réponse dans le délai vaut
acceptation et les suppléments d'impôts et autres droits ainsi
notifiés sont mis en recouvrement.
5°. En cas de contestation par le contribuable
Si le contribuable estime qu'il a été
sincère, il a le droit de contester le résultat du contrôle
et au respect de l'art 38 qui dispose que : Lorsque les observations
formulées par le redevable dans le délai, sont motivées,
l'Administration des impôts peut abandonner tout ou partie des
redressements notifiés. Elle en informe le redevable dans un avis de
confirmation des éléments déclarés ou dans un avis
rectificatif, envoyé sous pli recommandé avec accusé de
réception ou remis en mains propres sous bordereau de
décharge.
Si l'Administration entend maintenir les redressements
initiaux, elle les confirme dans une lettre de réponse aux
«observations du contribuable» et l'informe de la possibilité
de déposer une réclamation après réception de
l'avis de mise en recouvrement.
L'Art. 39 retient que « il ne sera
procédé à aucun redressement si la cause de celui-ci
résulte d'un différend portant sur une interprétation
d'une disposition fiscale par le redevable de bonne foi, lorsque cette
interprétation était formellement admise par l'Administration des
impôts à l'époque des faits. » Cet article pose
la notion de bonne foi qui ne pas toujours facile de prouver ou de refuser de
la part de deux partie.
L'Art. 40 confirme la responsabilité du contribuable
dans les déclarations qu'il souscrit lui-même ou par personne
interposée, le décret dispose que : Toute opération
conclue sous la forme de contrats ou d'actes juridiques quelconques dissimulant
une réalisation ou un transfert d'éléments imposables
effectué directement ou par personnes interposées n'est pas
opposable à l'Administration des impôts.
Celle-ci dispose du droit de restituer à
l'opération son véritable caractère et de
déterminer en conséquence les bases imposables des impôts
et autres droits dus par des personnes physiques ou morales.
6° En cas de refus de fournir les explications
demandées :
Si le contribuable s'abstient pendant plus de 20 jours de
fournir complètement les éclaircissements demandés, ou de
produire les livres, documents comptables, carnets ou journaux indiqués,
sa déclaration est considérée comme non avenue et il est
imposé conformément à l'art 41 qui
dispose que : Les agents de l'Administration des
impôts procèdent à la taxation d'office
dans les cas ci-après:
· L'absence de déclaration;
· L'absence de comptabilité;
· Le défaut de remise des pièces
justificatives, des renseignements demandés ou de réponse dans
les délais fixés par la loi;
· Le rejet d'une comptabilité
considérée par l'Administration des impôts comme
irrégulière;
· L'opposition au contrôle fiscal.
7°. Référence aux signes extérieurs
de richesse
Sauf preuve contraire, l'évaluation de la base
imposable peut être, pour les sociétés comme pour les
personnes physiques, d'après les signes ou indices d'où
résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les
revenus déclarés (art. 29 in fine)
8°. Le droit de rappel
L'Art. 43 prévoit dans son al1 que :
« L'Administration des impôts dispose du droit de rappeler les
impôts ou suppléments d'impôts dus par les redevables au
titre de l'exercice en cours et de cinq années
précédentes ». Cette disposition est l'une de solution
des impôts non perçu par le fisc pendant une durée de 5
ans, la question qui suscite la notion de rappel est celle de savoir si le
droit de rappel ne viole pas le principe de la non rétroactivité
de la loi fiscale, en principe, le rappel constitue pour l'administration un
moyen de recouvrer les impôts qu'elle n'a pas perçu dans une
durée de 5ans et ne viole pas le principe de la
rétroactivité parce que le rappel s'exerce suivant les mesures
mises en places lors de l'année dont il est fait référence
et en cas d'absence de document pouvant servir de déclaration,
l'administration le fait par rapport aux entreprises exerçant la
même activité et suivant l'année du rappel.
L'al 2 dispose que : « Le délai
prévu à l'alinéa précédent est interrompu
par la notification de redressement, par la déclaration ou tout autre
acte comportant reconnaissance de l'impôt de la part du redevable ou la
notification d'un procès-verbal de constat d'infraction fiscale.
Lorsqu'une instance civile, commerciale ou pénale ou
toute administration a révélé l'existence de fraudes
à incidence fiscale, ce délai court à compter de la
révélation des faits ».
9°. Le droit de communication
Tous les établissements soumis au contrôle de
L'administration fiscale ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents
de l'administration fiscale, commissionné au moins au grade de
vérificateur adjoint qui leur demande communication des documents de
service qu'ils détiennent. Et ce pouvoir leur est conféré
par l'art.46 qui dispose que :
« Les agents de l'Administration des impôts ont le
droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées communication de toutes pièces ou documents
nécessaires à l'établissement des impôts et autres
droits dus par les redevables. »
10°. De l'avis de l'autorité judiciaire
Il sied de prélever la collaboration établit
entre l'administration des impôts et l'autorité
judiciaire, tel que il est repris dans l'Art. 51 :
« L'autorité judiciaire doit donner connaissance à
l'Administration des impôts de toute indication qu'elle peut recueillir,
de nature à faire présumer une fraude commise en matière
fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de
frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance
civile, commerciale ou pénale, même terminée par un
non-lieu.
Dans les quinze jours qui suivent le prononcé de toute
décision judiciaire, les pièces restent déposées au
greffe à la disposition de l'Administration des
impôts. »
Toutefois pour être efficace, le contrôle doit
être organisé, planifié, il doit comporter des objectifs
financiers et pédagogiques déterminés à l'avance et
viser les véritables gisements fiscaux. Il doit enfin être tenu
par des agents suffisamment formés et informé sen droit fiscal,
en finances publiques et en comptabilités. Il doit être
espacé dans espacé dans le temps pour ne pas devenir
omniprésent, tatillon et paralysant. En fin, il doit être
effectué sous le contrôle hiérarchique du service pour
qu'il ne puisse pas se transformer en occasion des combinaisons
obscures5(*).
§2 Les pénalités
Les pénalités fiscales comprennent les
pénalités d'assiette ou majorations, les pénalités
de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les
amendes administratives et les sanctions pénales (art.83)
1. Définitions
Les pénalités dans l'administration sont
définit comme de sanction pécuniaire infligée par les
services fiscaux.
Au sens de la présente loi dans l'art 84, il faut
entendre par:
1) pénalités
d'assiette: les pénalités qui sanctionnent le
défaut des déclarations au regard des délais
légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou
fausses;
2) pénalités de
recouvrement: celles qui sanctionnent le retard dans le paiement
des impôts et autres droits dus;
3) amendes administratives: les
sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables
et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou
de toute autre personne, tendant à faire perdre au Trésor public
les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par
les tiers;
4) astreinte: une sanction
pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli
recommandé avec accusé de réception ou remis en mains
propres sous bordereau de décharge pour n'avoir pas donné suite,
dans le délai, à une demande de renseignement de l'Administration
des impôts dans le cadre du droit de communication;
5) récidive: le fait de
commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans
un délai de deux ans ou de 6 mois en ce qui concerne respectivement les
impôts annuels et les autres impôts.
2. Base de calculs des
pénalités
Les articles ci-dessous explicitent les bases des
pénalités qui doivent frapper les contribuables qui
ne se sont pas conformés aux prescrits de la loi.
Art. 85. -- Les pénalités
d'assiette sont assises sur le montant de l'impôt dû,
éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la
loi ou en vertu de la loi.
Art. 86. -- Les pénalités de
recouvrement ont pour base de calcul le montant des droits et des
pénalités d'assiette pour lesquels le paiement n'est pas
intervenu dans le délai légal.
Art. 87. -- Les amendes administratives sont
fixées forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.
Art. 88. -- Les astreintes sont de montants
forfaitaires fixés par la loi ou en vertu de la loi par jour de retard
à compter de la date du constat de refus jusqu'au jour où les
informations demandées seront communiquées.
3. Analyse des pénalités
1° les pénalités
d'assiette
Art. 89. -- En cas de taxation d'office pour
absence de déclaration servant au calcul de tout impôt ou
accompagnant le paiement d'un droit, il est appliqué une majoration
égale à 50 % du montant de l'impôt dû. En cas de
récidive, la majoration est de 100 % du même montant.
Toutefois, lorsque le redevable défaillant
régularise sa situation dans le délai 5jours à compter de
la réception de la relance pour régulariser sa situation
(fixé à l'article 5 de la présente loi), la majoration
applicable est de 25 %.
Dans les autres cas de taxation d'office, l'impôt
dû est majoré de 25 %. En cas de récidive, l'impôt
est majoré de 50 %.
En cas de redressement, il est mis à charge du
contribuable une majoration égale à 20 % du montant de
l'impôt éludé. En cas de récidive, la majoration est
de 40 % du même montant.
Le défaut de paiement de l'acompte provisionnel donne
lieu à l'application d'une majoration égale à 50 % du
montant de l'acompte dû (art.90).
2° Pénalités de
recouvrement
Tout retard dans le paiement de tout ou partie des
impôts et autres droits donne lieu à l'application d'un
intérêt moratoire égal à 10 % par mois de retard.
L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du
mois au cours duquel l'impôt aurait dû être payé au
jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant
compté intégralement (art.91).
3° Astreintes
En dehors de toute procédure de contrôle, le
refus de répondre, dans le délai légal, à une
demande de renseignements, est sanctionné d'une astreinte fiscale
égale à 100 Ff pour les personnes morales et 25 Ff pour les
personnes physiques, par jour de retard, jusqu'au jour où les
informations demandées seront communiquées (art.92 al.1).
L'astreinte visée à l'alinéa
précédent est établie par le service ayant demandé
les renseignements, et réclamée par voie d'avis de mise en
recouvrement (al.2).
4° Amendes
L'absence d'annexes à la déclaration de
l'impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée
par une amende de 100 Ff par annexe. En cas de récidive, cette amende
est portée à 200 Ff (Art. 93).
L'absence d'une déclaration ne servant pas au calcul de
l'impôt est sanctionnée par une amende de 500 Ff pour les
personnes morales et 250 Ff pour les personnes physiques.
Il faut entendre notamment par déclaration ne servant
pas au calcul de l'impôt:
· Le relevé trimestriel des sommes
versées aux tiers;
· Le relevé mensuel des précomptes.
Le défaut de paiement du précompte,
résultant du fait qu'il n'a pas été retenu au moment des
opérations, est sanctionné par une amende égale au montant
du précompte reconstitué et ce, à charge du redevable
légal (Art. 95 al 1).
Le défaut ou l'insuffisance de reversement du
précompte collecté donne lieu au paiement, en plus du principal,
d'une amende égale au montant du précompte dû.
Le défaut de retenue sur loyers ou de reversement de
celle-ci est sanctionné d'une amende égale au montant de la
retenue due (Art. 96).
Dans les conditions prévues à l'article 92
ci-dessus, la communication de faux renseignements est sanctionnée par
une amende de 1.500 Ff pour les personnes morales et de 250 Ff pour les
personnes physiques (Art. 97 al1).
La communication de renseignements incomplets est
sanctionnée par une amende de 750 Ff pour les personnes morales et de
125 Ff pour les personnes physiques (al.2).
-- L'exercice d'une activité soumise à tout
impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite
à l'article 1er de la présente loi est sanctionné d'une
amende de 1.000 Ff pour les personnes morales, de 100 Ff pour les personnes
physiques exerçant le commerce ou une profession libérale et de
50 Ff pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus
locatifs (Art. 98 al.2).
Les mêmes sanctions sont applicables en cas d'absence
d'indication, sur la facture, du numéro impôt de la partie
contractante à une transaction entre professionnels (al.2).
Les pénalités prévues par la
présente loi sont établies et recouvrées selon les
mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits
auxquels elles se rapportent (Art. 99).
4. Sanctions
Les poursuites en application des dispositions des articles
101 et 102 ci-dessus sont exercées par le procureur de la
République à la requête de l'agent de l'Administration des
impôts revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire
à compétence restreinte, du directeur général ou du
directeur compétent, selon le cas (Art. 103 al.1).
Pour tout cas d'intention frauduleuse, la charge de la preuve
incombe à l'agent visé à l'alinéa
précédent ou à l'Administration des impôts qui doit
établir la matérialité des faits ainsi que la
responsabilité du délinquant (al.2).
Les articles 124 et 126 du code pénal
considèrent comme faux toutes intention de nuire caractérisant un
tel comportement.
L'article 124 du code pénal dispose que :
Le faux commis en écriture avec une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude
pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq
à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Article 126 :
Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein
de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera
puni comme s'il était l'auteur du faux.
Art. 101. -- Sans préjudice des peines
portées aux articles 123 et 124 du Code pénal, les auteurs
d'infractions fiscales qui procèdent manifestement d'une intention
frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous:
1) pour la première infraction:
· Un emprisonnement d'un à trente jours;
· Une amende égale au montant de l'impôt
éludé ou non payé dans le délai;
· Ou l'une de ces peines seulement;
2) en cas de récidive:
· Un emprisonnement de quarante à soixante
jours;
· une amende égale au double du montant de
l'impôt éludé ou non payé dans le délai;
· ou l'une de ces peines seulement.
L'intention frauduleuse consiste à poser des actes en
vue de se soustraire ou de soustraire des tiers à l'établissement
ou au paiement total ou partiel de l'impôt dû.
5 Recours et réclamations
La réclamation
Elle se fait dans le 6 mois de la réception de l'avis
de recouvrement.
La réclamation se fait par écrit en
réclamation contre le montant de leur imposition auprès du
directeur des Impôts compétent, sans justifier du paiement de
l'impôt (Art. 104 al 1).
in fine ; Sous peine de
déchéance, la réclamation doit être introduite dans
les six mois à partir de la date de la déclaration ou de
réception de l'avis de mise en recouvrement. Il est
délivré reçu de sa réclamation au redevable.
Art. 105 al.1 La décision du fonctionnaire cité
à l'article précédent doit être notifiée dans
les six mois qui suivent la date de réception de la réclamation.
L'absence de décision dans le délai est considérée
comme une décision de rejet de la réclamation
Art. 108. -- La décision de rejet
total ou partiel peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel.
Le recours en appel
Le recours en appel doit, sous peine de
déchéance, être introduit dans un délai de six mois
à partir de la notification de la décision au redevable ou, en
l'absence de décision, à compter de la date d'expiration du
délai prévu à l'article 105 ci-dessus. Aucune demande
nouvelle ne peut être présentée à l'occasion de ce
recours.
Le pourvoi en cassation Art. 109
Est ouvert contre les arrêts de la Cour d'appel dans
les conditions fixées par les dispositions légales
régissant la matière.
Le recours gracieux au près du ministre des
finances :
Le contribuable peut en cas d'indulgence ou gêne le
mettant dans l'impossibilité de se libérer de sa dette envers le
Trésor, solliciter la remise ou la modération des
pénalités fiscales régulièrement mises à sa
charge auprès du ministre des Finances. Celui-ci statut sur les demandes
lui adressées après avis du Directeur Général des
impôts. Il est souhaitable que cette ouverture ne conduise pas à
la politisation ou à sa clientélisation du travail du fisc, avec
ce que cela risque d'entrainer comme effet néfastes sur les recettes du
Trésor6(*).
Art. 110. -- Sauf en cas d'erreur
matérielle ou de double emploi, l'introduction d'une réclamation,
d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas
l'exigibilité de l'impôt et autres droits dus ainsi que des
pénalités et frais y afférents.
§3Autres mécanismes de lutte
-Redynamisation de l'administration
fiscale
La DGI consciente de sa mission, essaie de faire de son mieux
pour parvenir aux attentes des missions qui lui sont assignées, nous
avons remarqué dans certains articles qu'elle publie, le souci de mettre
les agents et les cadres de la DGI au centre de toute préoccupation dans
le renforcement de leurs capacités. Le renforcement des capacités
des régie financière cas de la DGI est une priorité
à l'heure actuelle pour le ministre des finances. Ce renforcement des
capacités ne peut passer que par la remise en question du savoir, des
connaissances, bref la formation laquelle souligne le directeur
général a.i Florentin Mangenda, est insérée dans le
programme de réalisation des 5 chantiers de la République. Aussi,
faut-il placer l'homme au centre en tant que forgerons au centre de toute
préoccupation dans le renforcement des capacités de cette
régie financières afin que les réformes soient
menées de manière efficace et positive7(*).
-Appel au civisme fiscal
Le civisme fiscal c'est l'accomplissement
volontaire par les contribuables, de leurs obligations fiscales. Il se traduit
par le remplissage des déclarations fiscales, leur dépôt
dans les délais ainsi que le paiement spontané de l'impôt
dû.
A partir de cette définition, on constate que le
civisme fiscal est une question d'état d'esprit, de
mentalité et de comportement. En fait, c'est une question de respect
spontané des obligations déclaratives et de paiement de
l'impôt.
Ainsi, traiter du civisme fiscal consiste
à faire prendre conscience aux contribuables, qu'au lieu de
privilégier l'intérêt individuel, il vaut mieux
privilégier d'abord l'intérêt collectif.
Prôner le
civisme fiscal consiste à faire passer le message de
tel sorte que l'impôt apparaisse comme le prix d'un service rendu par
l'organisme qui en bénéfice au lieu que cela se traduise comme
c'est souvent le cas comme l'expression d'un lien de solidarité voir
même d'une décision sociale.
Autrement dit, le contribuable est
très soucieux de l'utilisation qui est faite de l'argent public, il se
considère beaucoup plus comme un client que comme l'usager d'un bien
collectif.
C'est à ce titre que l'administration fiscale doit lui
démontrer que c'est pour le bien commun, que l'impôt doit
être collecté, en fait, pour bénéficier de
différents services offerts par l'état, il faut
payer son impôt8(*).
En cette période de crise financière
internationale ou notre pays a plus que jamais besoin de toutes les ressources
pour éviter la catastrophe et soutenir le programme du gouvernement,
ces pratiques sont à bannir de l'exercice de toutes activités
créant une dette fiscale ainsi que de l'exercice des conseillers
fiscaux. D'où la haute direction appelle les conseillers fiscaux au sens
de civisme pour souscrire en faveur de client des déclarations
sincères qui traduisent la réalité de leur propre
comptabilité ainsi que celle de leurs clients respectifs. La direction
générale des impôts a également rappelé
qu'elle ne traitera pas avec les fiduciaires non enregistrées par ses
services, ni même avec celles non en règle de paiement des
impôts a leur charge9(*).
La DGI et les effets de la crise financiere
internationnales
Pour pallier à cette situation de crise internationale,
nous avons jugé bon de prendre en compte la réflexion du ministre
des finances tunisien Mohamed Rachid qui lui commence par rappeler les
principes de justice et d'équité fiscale. «Nous tenons
compte de la situation spécifique de chaque entreprise, mais toujours
guidés par le souci de garantir les ressources nécessaires au
budget de l'Etat», affirme le ministre qui ajoute que les services
chargés du contrôle fiscal, feront toujours preuve de souplesse,
mais resteront toujours fermes aussi sur l'application par chacun de devoir
fiscal.
«Tous les secteurs doivent participer, sans exclusion,
conformément aux lois en vigueur et chaque entreprise selon ses
résultats, devront s'acquitter du devoir fiscal pour que l'Etat trouve
et dispose des moyens d'intervenir et participer ainsi à l'approche de
développement solidaire qu'applique la Tunisie», dira-t-il en
substance10(*).
§3 analyse critique
3.1. APPRECIATION CRITIQUE
A l'heure actuelle où touts les Etats sont à la
recherche des moyens suffisant pour financer les différentes
institutions affaiblies par la crise financière et économique,
chaque Etat a le souci de collecter autant d'argent nécessaire pour le
fonctionnement de l'administration et pour l'amélioration du vécu
quotidiens de ses citoyens.
Devant pareille difficulté, il est de ces personnes
qui privent l'Etat de sa ressource la plus sûre qui est l'impôt.
Comme nous l'avons dit dans notre développement, l'impôt constitue
la source la plus fiable pour un Etat qui se veut indépendant. Son
insuffisance pousse l'Etat à recourir à d'autres ressources qui
ne sont pas sûres telles que l'emprunt et les ressources exceptionnelles
et ces autres ressources n'expriment pas comme l'impôt l'attachement du
peuple à son territoire.
En République Démocratique du Congo, ce n'est
pas la légitimité de l'impôt qui fait défaut mais
c'est la conception que revêt ce prélèvement qui est
à l'origine de ce désintéressement dont fait montre la
population.
Le peuple congolais n'a pas une bonne opinion de l'impôt
tant il est vrai qu'un contribuable ne se plie au paiement de l'impôt que
lorsque ceci permet de financer l'administration en vue d'aménagement du
territoire ou tout au moins s'il accepte cette politique ; et aussi s'il
estime retirer une certaine contrepartie de son sacrifice financier en
dépit du fait que la conception contemporaine de l'impôt
écarte toute notion de contrepartie.
La RDC est réputée par ses richesses, par sa
superficie, par sa flore et sa faune et ceux-ci lui attribuent le titre de
scandale géologique, nous pouvons envisager que dans un tel pays la
matière imposable soit abondante, malheureusement toutes ces richesses
ne servent pas à l'amélioration du vécu quotidien de la
population.
Le peuple souffre, les fonctionnaires sacrifiés, la
jeunesse abandonnée, l'enseignement et la santé
négligée, or c'est à cette population démunie,
dépourvue de tout subside que revient le paiement de l'impôt.
Le comble est que ceux-là qui sont bien payés
bénéficient des exemptions et d'exonérations, et pourtant
nul n'ignore le caractère obligatoire que revêt cette
contribution.
Cet élément est évident parce que
l'impôt intéresse au premier chef tout individu atteint dans sa
richesse en tant que contribuable, mais au Congo ce sont souvent les citoyens
dépourvus de richesse qui doivent payer l'impôt quand bien
même leur revenu ne leurs permettent pas de nouer les deux bouts du
mois.
Partant de notre recherche, nous avons remarqué que
d'une part si la population ne s'adonne pas au paiement de l'impôt, c'est
suite à la contre partie qui est un élément psychologique
déterminant qui ferait de l'impôt une obligation naturelle bien
que ce dernier ne perçoit pas un salaire décent, se sentirait
dans l'obligation de le payer comme le ferait un bon père de famille.
Cette contre partie est perçue comme un miroir
indispensable pouvant servir de motivation pour le contribuable de payer avec
dévouement sa contribution, tout en sachant que la conception
contemporaine de l'impôt écarte toute idée de contre
partie.
D'autre part, tout en étant pragmatique nous imaginons
la peine qu'a ce contribuable misérable, de voir son maigre salaire
amputer au profit de la richesse publique, pendant qu'il sait qu'il y a des
autorités qui gagnent des sommes colossales mais qui échappent
au paiement de l'impôt, ceux-ci sachant que l'impôt
bénéficie des forces majeures de légalité et
d' égalité.
C'est ce qui est à déplorer de la part des
autorités congolaises c'est la recherche éhontée et
égocentrique de l'intérêt personnel qui a pris le
déçu sur l'intérêt général.
Ce qui nous pousse de dire que Jusqu'à ce jour, les
recettes perçues de l'impôt en RDC, ne servent pas de mobile
suffisant pour pousser les citoyens à payer volontairement et
régulièrement leur contribution, d'autant plus que les
réalisations attendues de l'impôt ne sont encore qu'à
l'état utopique.
Ce travail est un outil qui à la fois vient
conscientiser les contribuables de l'importance que revêt cette
contribution qui est la voie la plus sûre de développement d'un
Etat indépendant et démocratique.
Le choix de la fraude est non seulement constitutive de
privation de l'Etat des moyens essentiels pour remplir ses missions mais
constitue aussi un déséquilibre ou une inégalité
entre la population soumise à cette contribution et à celle qui
l'évite.
C'est pourquoi nous invitons le peuple congolais à
vivre dans la loyauté et dans la légalité tout en
s'acquittant avec beaucoup de volonté à cette tâche qui le
fait participer au développement de son pays. Comme l'affirme le prof
BUABUA, le prélèvement fiscal ne constitue pas l'unique ressource
publique d'un état moderne, mais il reste sans doute la ressource
première, ordinaire la plus sûre que l'on puisse concevoir comme
catalyseur de développement.
3.2. SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES
Nous suggérons la création d'une équipe
de proximité chargée de la vulgarisation de l'impôt, et
d'évaluer dans quelle direction doit s'orienter les réformes
fiscales qui sont encours. Cette équipe doit s'imprégner de la
situation du marché, servir d'intermédiaire entre la DGI et les
contribuables, une équipe qui devra éclaircir la population sur
les objectifs que l'Etat veut atteindre à partir de l'impôt et
à démontrer à cette population que ces objectifs ne
peuvent être atteints sans leurs contributions. Cette équipe doit
être à la fois la bouche du peuple et l'oreille des
autorités.
Les autorités congolaises doivent le savoir qu'ils sont
au pouvoir non par pour leurs intérêts personnels mais pour
l'intérêt général, les contributions que font cette
population pauvre doivent être affectée de manière
indirecte au service de la nation.
Pour le développement de notre pays, nous avons besoin
des autorités conscientes du crédit leur accordés par le
peuple et ceux qui croient qu'accéder au pouvoir est un moyen de
s'enrichir au détriment du peuple congolais, qui en principe est le
souverain primaire du pouvoir qui les a mis en place.
Le siège de la matière revient à
l'administration fiscale chargé de recouvrement des impôts (DGI)
dans le cadre de notre réflexion, elle qui est le service collecteur
(mobilisateur) des recettes publiques à caractère fiscales, de
faire preuve de détermination à la charge qui lui revient, en
renforçant les mécanismes de recensement, de recouvrement, et de
contrôle, afin de permettre à l'Etat d'optimiser les recettes.
L'autorité législative en commencent par la
même administration fiscale (DGI) elle qui a compétence de
rédiger les projet de lois et règlements en matière
d'impositions, doit se soucier de mettre en place des lois qui seront
adaptées au niveau de vie et aux réalités Congolaises, et
non à copier des lois étrangères(ne pas faire le
mimétisme juridique) dont l'application ne sera pas aisée et
qui à la fin souffriront d'inexécutions comme tant d'autres lois
en vigueur au Congo qui ne servent que de lettre morte.
Tous doivent participer au développement de notre pays
et c'est par ce sacrifice financier qui du reste nous aidera à
reconstruire notre grand et beau pays.
CONCLUSION
Depuis la nuit de temps jusqu'au jourd'huit aucun Etat ne peut
survivre sans avoir au préalable mobiliser recettes, en cela il faut
mettre en place tout les mécanismes nécessaire pour la bonne
collecte de ses ressources qui permettent de garantir sa continuité.
Il est également de bonne aloi pour la RDCongo ou la
fraude fiscale bas le plein, de lutter impérativement contre cette
embûche qui empêche la mis en place des actions de mobilisations de
recettes pouvant garantir la continuité de l'état et de lui
permettre de s' atteler aux taches du développement.
Depuis sa création jusqu'à ce jours, la DGI ne
fait que subir de reforme vue l'intérêt de sa mission, ceci sont
toujours être orienter au sens de la maximisation de recettes pouvant
permettre à l'état de bien renflouer ses caisses pour un bon
interventionnisme dans la vie économique et sociale de la population.
Pour ce faire, il faut renforcer les mécanismes de
modernisation de cette administration fiscale pour lui permettre d'être
compétitive à l'instar d'autres administrations du fisc en fin de
bien répondre à ses missions.
Bibliographie
1. Texte légal
1. Journal officiel, LOI 004-2003 portant réforme des
procédures fiscales, (J.O.RDC., no spécial, 31 mars
2003, p. 5)
2. journal officiel, Décret 017/2003 du 2 mars
2003portant création de la Direction
générale des impôts. (J.O.RDC., no
spécial, 15 mars 2003, p. 4)
3. journal officiel, Décret du 30 janvier 1940 tel que
modifié et complété à ce jour Mis à jour
au 30 novembre 2004, portant code pénal Congolais (Journal Officiel
n° Spécial 30 novembre 2004)
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1ère Licence UPC, 2007-2008
8. KOLA GONZE (R.), cours de droit fiscal international, UPC,
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éd. Francis Lefebvre, Levallois, 2004, p. 627
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notoires suisses.
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7. FUTA (P.), Incohérences, archaïsmes et autres
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15. Journal Le Potentiel 2005 in
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est-elle un devoir moral », in revue éthique, octobre 2001
16. LEMIEUX (P.), L'économie de la résistance
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18. NDK, « 35 agents initiés aux
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19. NTUMBA KATANGA « la direction
des impôts 21 ans déjà...»in Flash impôt
supplément de la revue MPAKO n°37, Kinshasa, avril 2009, p11
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21. YARO N, « Fraude et évasion
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www.lefaso.net/article
22. ZAKARIA Souavah (H.), « le contrôle
fiscal une main de fer dans un gant de velours ? » in
http// :www.africanmanager.com/articles/124499htlm
Plan détaillé
Chapitre 1 : Les mécanismes de lutte mis en
place par la DGI
Section 1 organisation et structure
de la DGI
§1 organisation
§2 structure
Section 2 Outils de
lutte contre la fraude
§1 Le contrôle
fiscal
§2 Le contentieux
fiscal
§3 Les
pénalités
§4. ANALYSE CRITIQUE
Conclusion
Arnaques au Congo», le dernier rapport de
l'association internationale Greenpeace, dénonce l'évasion
fiscale des compagnies forestières européennes
au Congo. Selon les militants écologistes, le groupe Danzer aurait
élaboré un système sophistiqué pour échapper
à la fiscalité locale, une fraude qui aurait
déjà engendré des pertes de près de 8 millions
d'euros, soit plus de 5,2 milliards de francs CFA.
Greenpeace International
a levé le voile sur les fraudes fiscales orchestrées par les
compagnies forestières européennes implantées au Congo.
L'association a publié le 30 juillet un nouveau rapport d'investigation,
«Arnaques au Congo», qui rend compte d'un système
d'évasion fiscale visant à esquiver le
reversement de certaines taxes relatives à l'exploitation
forestière.
Le document indexe en premier lieu le groupe Danzer, une
multinationale allemande basée en Suisse et parmi les plus grandes
entreprises forestières de la région, qui aurait
élaboré un système sophistiqué pour
transférer les profits réalisés en Afrique vers des
comptes bancaires étrangers afin de blanchir ses profits à
l'étranger pour échapper à la fiscalité
locale.
Greenpeace a calculé que les pertes
engendrées par cette évasion fiscale sur les
revenus des gouvernements de la République Démocratique du Congo
(RDC) et de la République du Congo se montent à
près de 8 millions d'Euros, plus de 5,2 milliards de francs CFA, soit 50
fois le budget de fonctionnement annuel du Ministère de l'Environnement
de la RDC.
«La RDC est l'un des pays les plus
pauvres de la planète et le fait que des entreprises comme Danzer
cherchent par tous les moyens à ne pas payer les taxes est tout
simplement scandaleux» s'est indigné Michelle Medeiros,
coordinatrice de la campagne forêts africaines de Greenpeace
International.
«Le pire, c'est que la communauté
internationale dépense des milliards d'euros pour aider la
RDC à se redresser des années de guerre, et
reste impassible quand des entreprises comme Danzer continuent de piller les
forêts du Congo en pratiquant l'évasion fiscale
et la fuite des capitaux» a-t-elle ajouté.
Dans le rapport des experts de l'ONU, apparaît le nom
de TRIBERT RUJUGIRO AYABATWA, de nationalité rwandaise et responsable de
CTC installée à Goma qui est la filiale congolaise du groupe
Mastermind qui lui appartient. Rujugiro est soupçonné d'avoir
bâti un réseau qui opère à travers plusieurs pays
africains, particulièrement en RDC, et obère les
revenus de l'Etat congolais qu'il utilise à d'autres fins. Ainsi, les
experts de l'Onu le soupçonnent d'être l'un des bailleurs de fonds
du CNDP. Bien connu en Afrique du Sud, il a vu son entreprise fermée et
tous ses biens saisis par les douanes sud-africaines pour motif de
fraude fiscale. Actuellement, il est sous
mandat d'arrêt en Grande-Bretagne et risque l'extradition vers l'Afrique
du Sud.
Fraude
Par ailleurs, à en croire des documents en notre
possession, pour l'ensemble de la RDC, le volume de vente de
l'industrie tabacicole est estimé à 6 milliards de cigarettes par
an approximativement. Cependant, la fraude et la contrebande
qui représente le tiers du marché de ce secteur causent des
pertes énormes. L'on évalue à 6 milliards de cigarettes
vendues et qui ne représentent que théoriquement le volume annuel
de vente de trois principaux producteurs, qui sont : BAT Congo et Congo Tobacco
Company (CTC), qui possèdent des usines de production à Kinshasa
et à Goma, ainsi que la société Shenimed. La valeur
correspondante en droit d'accises seulement du volume de vente des cigarettes
en RDC (+/- 6 milliards) est estimée à +/- 48
millions de dollars US par an et la perte à +/- 25 millions de dollars
US.
Au fil des années, la fraude qui
ronge l'Est de la RDC, particulièrement dans le secteur
tabacicole, a pris des proportions inquiétantes qui nécessitent
aujourd'hui une intervention rapide de l'Etat congolais. En effet, si aucune
action n'est entreprise, l'état actuel de choses continuera à
entraîner des pertes financières colossales et un manque à
gagner certain pour le Trésor public au profit de la rébellion
qui se développe grâce à cette fraude,
mais aussi et de manière certaine, un désintéressement
définitif des opérateurs traditionnels qui se conforment encore
à la loi.
Contrefaçon des vignettes fiscales
Les «vignettes fiscales» introduites par le
gouvernement congolais dans le but de renforcer le système Ad Valorem
ainsi que la minoration des factures à l'importation font aujourd'hui et
malheureusement, l'objet de contrefaçon à grande échelle.
Les analyses faites par des laboratoires internationaux confirment qu'en grande
partie, les vignettes utilisées dans l'industrie tabacicole en
RDC sont contrefaites et ne respectent pas les lignes de
sécurité recommandées par l'Hôtel des monnaies de la
Banque Centrale (fournisseur agréé par l'Etat congolais en
matière de vignettes d'accises). En outre, une mission de la
Présidence de la République qui a été
dépêchée dans l'Est du pays en vue d'entreprendre des
investigations sur la contrefaçon et la fraude qui
sévissent dans cette partie du pays, a dû constater que
malgré les résultats alarmants et catastrophiques de cette
investigation, aucune mesure n'a été prise jusqu'à ce jour
contre l'opérateur incriminé pour endiguer le mal.'
La mission diligentée par Le Parquet
Général de la République, n'est toujours pas parvenue
à faire respecter la décision prise suivant RI n°
2434/DO23/10497/PGR/GOM/2006 & 992/R.I 1842/PG/DB/KGA/SEC/2006) et ce
malgré la condamnation de lourdes pénibles.
Manque à gagner important
Les conséquences de toutes ces fraudes sur
l'industrie congolaise sont désastreuses. Le manque à gagner de
l'Etat congolais représente d'importantes sommes d'argent, dont la perte
annuelle correspondante en droit d'accises représente à elle
seule environ 25 millions USD. Cette situation accablante permet cependant
à certains opérateurs inconscients de proposer sur le
marché des produits à des prix hors concurrence, perturbant ainsi
délibérément le libre jeu de la concurrence sans pour
autant être interpellés par qui que ce soit sur la
contrefaçon des «vignettes fiscales» utilisées.
En plus de ce qui précède, quelques
sociétés tabacicoles entretiendraient une fraude
fiscale à travers la RDC en demandant
à tous leurs gérants de dépôts de tenir une double
comptabilité afin de dissimuler cette fraude. Des
témoignages écrits des propres agents de ces
sociétés confirment le caractère
généralisé de cette fraude.
* 1 NTUMBA
Katanga « la direction des impôts 21 ans
déjà...»in Flash impôt supplément de la revue
MPAKO n°37, Kinshasa, avril 2009, p11
* 2
KAPY, « relever le défi » in flash-impôt
supplément de la revue MPAKO, n°34, Kinshasa, mai 2008, p3
* 3 BUABUA wa Kayembe, cours de
droit fiscal L1 droit, UPC, 2003-2004, p22
* 4 BUABUA wa Kayembe;
op .cit, p26
* 5 BUABUA wa KAYEMBE, art.cit,
p 276
* 6 BUABUA wa KAYEMBE, op.cit,
p187
* 7 NDK, « 35
agents initiés aux techniques de traitement de l'informatique
comptable »in flash-impôt, n°37, Kinshasa, avril 2009,
p7
* 8 NDELA
Kuboko, « le civisme fiscal en RDC »in
www.google.fr
* 9 NDK, art.cit, p9
* 10 ZAKARIA Souavah
(H.), « le contrôle fiscal une main de fer dans un gant de
velours ? » in
http// :www.africanmanager.com/articles/124499htlm