2°. Conflit armé interne
Rentre dans cette catégorie, par exemple, le conflit
burundais opposant les forces loyalistes depuis l'assassinat du
président Ndadaye - le premier président hutu
démocratiquement élu- en octobre 1993 aux Forces pour la
Défense de la Démocratie (FDD) le bras armé du Conseil
National pour la Défense de la Démocratie (CNDD), le Front
National de Libération (FNL) et le conflit ivoirier1
éclaté depuis le 19 septembre 2002 mené initialement par
un mouvement politico-militaire occupant le Nord du pays le Mouvement
Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) et deux autres en novembre le
Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement de Justice
et de la Paix (MJP) tous s'opposant au régime élu du
Président Laurent Gbagbo
Le conflit armé interne ou encore conflit armé
non international est synonyme de << guerre civile2 ». Il
se caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées
d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit
applicable durant de tels conflits a longtemps été
considéré comme étant une question purement interne aux
Etats.
L'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 a
permis de dégager - pour la première fois - certains principes
fondamentaux devant être respectés durant de tels conflits.
Cependant, cet article ne définit pas la notion même de conflit
armé non international.
1 KAMBAZA ALFANI, A.C., Démocratisation et
gouvernance post conflictuelle en Afrique Centrale : approche comparée
des cas de la République Démocratique du Congo et de la
Côte d'Ivoire, Mémoire de Master, Inédit, Université
Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé,
Faculté des Sciences Sociales et de Gestion, Yaoundé, 2003-2004,
pp. 2-3.
2 La guerre civile est un conflit armé ayant
éclaté au sein d'un Etat et dépassant, par son extension
et sa promulgation, une simple rébellion. (GUILLIEN, R., et VINCENT, J.,
Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, 2001,
p. 285). Certains autres auteurs renchérissent que la guerre civile est
un conflit armé mettant aux prises des citoyens << appartenant
à un même Etat au moment où le conflit éclate. Lire
dans ce sens SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Op. Cit.,
p. 248.
L'article premier du Protocole additionnel II de 1977 a
partiellement comblé cette lacune. Aux termes de celui-ci, est
réputé conflit armé non international tout conflit qui se
déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et
des forces armées dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent
sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de
mener des opérations militaires continues et concertées et
d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit.
Les situations de tensions internes et de troubles
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas
considérés comme des conflits armés.
Ce Protocole additionnel II s'applique aussi aux conflits
armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire
d'un Etat des groupes armés organisés entre eux. Ainsi, un
conflit qui éclate sur le territoire d'un Etat entre deux ethnies
distinctes - pour autant qu'il réunisse les caractéristiques
nécessaires d'intensité, de durée et de participation -
peut être qualifié de conflit armé non international. Tel
fut le cas du conflit entre hunde et hutu dans le territoire de Masisi,
chefferies des Bahunde, Bashali et secteurs des Katoyi et Osso en 1993
où les uns avaient pris des armes contre les autres au sujet du conflit
foncier avec des interférences politiques. Ce conflit s'était
étendu dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito.
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