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Essai et étude de typologie des conflits armés et leur moyen de règlement

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par Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE
Université Libre des Pays des Grands Lacs "ULPGL" - Licence 2008
  

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      ETUDE ET ESSAI DE TYPOLOGIE DES CONFLITS
      ARMES ET LEUR MOYENS DE REGLEMENTS1

      Par Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE

      Depuis la nuit des temps, des conflits existent, d'autres naissent, accroissent et finissent par disparaître. S'il y a des conflits, c'est parce que l'homme est un "animal" social, il a des ambitions à réaliser en faisant usage de tous les moyens, même la guerre à ses semblables. C'est ce qui fait dire au professeur Mulamba Mbuyi Benjamin que << depuis que les hommes habitent la planète terre, il y a toujours eu des guerres, il y aura toujours des guerres, guerre entre les peuples, guerre entre les Etats >>2 et en ce sens le professeur Dario Battistella a raison de souligner également que << la guerre est de tous les temps historiques et de toutes les civilisations >>3 ; d'où la nécessité de faire une analyse de leur typologie mais aussi leurs modes de règlement.

      Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'homme n'est porteur des facteurs d'agressivité et des conflits, il est également intelligent pour la coopération, la compassion et l'amour ; d'où l'existence des rapports pacifiques entre les peuples. Aussi, les Etats, membres de la société internationale, leurs rapports sont régis par le droit des gens. Ce dernier a une autorité supérieure à celle des Etats et ses normes ont force obligatoire4.

      Le droit, dans le monde contemporain, occupe une place importante comme moyen et base de règlement des conflits ou des différends éventuels qui peuvent survenir au sein d'une communauté humaine. Afin de maintenir la paix et la sécurité internationales autant voulues

      1 Cet article est un extrait actualisé du mémoire de licence de l'Assistant Philippe Tunamsifu Shirambere intitulé << La collaboration entre l'Organisation des Nations unies et l'Union Africaine dans le règlement pacifique des conflits armés africains : cas de la crise au darfour >>. Ce mémoire a été présenté et soutenu publiquement à l'Université Libre des Pays des Grands Lacs (ulpgl-goma) en février 2005. Toutefois, l'auteur, dans sa rédaction, s'inspire d'un article du professeur François Rigaux << Essai de typologie des conflits armés >> publié dans la revue des Organisations internationales et les conflits armés. Le professeur analyse la guerre de sécession, première guerre mondiale, les deux guerres mondiales et les conflits armés actuels. Au delà de cette classification, Philippe Tunamsifu analyse d'autres types des conflits armés avec illustration à l'appui et éventuellement leurs moyens de règlements.

      2 MULAMBA MBUYI, B., cours de droit international humanitaire dispensé en première année de licence, syllabus, inédit, ulpgl-goma, faculté de droit, 2001-2002, p. 2.

      3 BATTISTELLE DARIO, << Le retour de la guerre ? >>, In Questions internationales, n° 10 novembre-décembre 2004, Le Maghreb, la documentation française, Paris, 2004, p. 115.

      4 C'est le cas en République Démocratique du Congo où le projet de constitution de la République Démocratique du Congo qui vient d'être approuvé au référendum dispose en son article 215 que les traités et accords internationaux régulièrement conclu ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois(...).

      par les nations que par les organisations internationales, les situations conflictuelles souvent inévitables nécessitent de prévenir des mécanismes de règlement des conflits.

      Ainsi, considérant la place qu'occupe le règlement pacifique des conflits dans les relations internationales, les parties antagonistes ont l'obligation de résoudre leur litige en se choisissant un mode de règlement approprié pour préserver la paix et la sécurité d'autant plus que la guerre a été proscrite comme moyen de règlement des conflits.

      Cette étude présente un double intérêt. D'abord, la nécessité d'essayer de définir les types des conflits armés et leurs illustrations. Ensuite, analyser les différents moyens de règlement pacifique des conflits armés tels que prévu par la Charte des Nations Unies et l'Acte Constitutif de l'Union Africaine.

      Pour y parvenir, une interprétation exégétique des prescrits de ces deux textes -Charte des Nations Unies et l'Acte Constitutif de l'Union Africaine- nous permettra de comprendre leur contenu. Toutefois, la technique documentaire nous sera également d'une grande importance.

      L'articulation de cette étude est bipartite. Nous essayons, au premier point, de définir les types des conflits armés (A), les différends (B) et la rébellion (C). Au second point, nous analysons les différents moyens de règlement pacifique des conflits armés.

      I. TYPOLOGIE DES CONFLITS ARMES

      Toute situation de tension ou de crise dans les rapports tant internes qu'internationaux ne peut, d'emblée, être qualifiée de conflit armé, de guerre civile, de guerre froide et/ou de différend. Néanmoins, il est d'observation courante que des divergences peuvent opposer des groupes au sein d'un Etat ou différents Etats, et peuvent porter sur un objet bien déterminé.

      Ainsi, dans ce premier point, nous essayons d'étudier quelques conflits armés : Il s'agit de conflits armés (A), des différends (B) et de rébellion (C).

      A. LE CONFLIT ARME

      Le concept « conflit armé » est une expression générale qui s'applique à différents types d'affrontements qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs entités étatiques, entre

      une entité étatique et une entité non étatique, entre une entité étatique et une faction dissidente et / ou entre deux ethnies à l'intérieur d'une entité étatique1.

      De cette définition découle trois idées qui méritent explication ; conflit armé international, conflit armé interne et conflit armé interne internationalisé.

      1°. Conflit armé international

      Nous pouvons illustrer le conflit armé international en citant comme exemples la coalition américano britannique en Irak, la prétendue guerre contre les armes à destruction massive, la guerre opposant l'Organisation pour la Libération de la Palestine à l'Etat israélien, le conflit opposant les Etats-Unis à la Corée du Nord au sujet l'arme nucléaire, le conflit entre le Chili et l'Argentine autour du Chenal de Beagle2, le conflit entre l'Alliance Atlantique et la Russie au sujet de l'élargissement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à l'Est.

      La notion de guerre est incluse dans celle de << conflit armé international » que consacre de manière significative le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 (1977) qui portaient sur le droit humanitaire de la guerre stricto sensu.

      Au même titre que la guerre, tout conflit armé international comprend, comme l'expression l'indique, un aspect militaire et un aspect international3.

      Aspect miitaire : le droit international ne fixe pas le niveau de violence que doivent atteindre les opérations armées pour que soient applicables les règles relatives aux conflits armés internationaux. Strictement réglementées par le droit traditionnel de la guerre, l'ouverture et la cessation des hostilités ne sont plus soumises aujourd'hui à des règles précises. Le conflit armé est un fait bien plus qu'une intention4.

      Aspect international : traditionnellement, toute insurrection au sein d'un Etat était qualifiée de guerre civile, à partir d'un certain degré de violence et d'extension territoriale -sinon il s'agissait d'une simple rébellion à force ouverte, justiciable d'une opération de police-, à ce titre, elle ne relevait que du droit interne et de la << compétence

      1 VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36

      2 SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, Paris, 2003, p. 69.

      3 NGUYEN, Q., D., Droit international public, 5e éd., Paris, L.G.D.J, 1994, pp. 901-902

      4 Le conflit armé se différencie de la guerre froide. Cette dernière est une expression forgée à la fin de la 2e guerre mondiale pour caractériser la rivalité entre le bloc occidental et le bloc communiste. Elle était un état de tension politique entre Etats idéologiquement opposés qui cherchaient mutuellement à s'affaiblir, mais sans aller jusqu'à déclencher une guerre mondiale.

      exclusive » de l'Etat concerné. La guerre, quant à elle, opposait des << belligérants », c'està-dire des Etats au sens du droit international,...

      En outre, sont également considérées comme des conflits armés internationaux, les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime raciste et, en général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à l'autodétermination ou disposer d'eux-mêmes. En résumé, les conflits armés internationaux peuvent être inter-étatiques ou non dans certaines circonstances déterminées.

      2°. Conflit armé interne

      Rentre dans cette catégorie, par exemple, le conflit burundais opposant les forces loyalistes depuis l'assassinat du président Ndadaye - le premier président hutu démocratiquement élu- en octobre 1993 aux Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD) le bras armé du Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD), le Front National de Libération (FNL) et le conflit ivoirier1 éclaté depuis le 19 septembre 2002 mené initialement par un mouvement politico-militaire occupant le Nord du pays le Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) et deux autres en novembre le Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement de Justice et de la Paix (MJP) tous s'opposant au régime élu du Président Laurent Gbagbo

      Le conflit armé interne ou encore conflit armé non international est synonyme de << guerre civile2 ». Il se caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit applicable durant de tels conflits a longtemps été considéré comme étant une question purement interne aux Etats.

      L'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 a permis de dégager - pour la première fois - certains principes fondamentaux devant être respectés durant de tels conflits. Cependant, cet article ne définit pas la notion même de conflit armé non international.

      1 KAMBAZA ALFANI, A.C., Démocratisation et gouvernance post conflictuelle en Afrique Centrale : approche comparée des cas de la République Démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire, Mémoire de Master, Inédit, Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé, Faculté des Sciences Sociales et de Gestion, Yaoundé, 2003-2004, pp. 2-3.

      2 La guerre civile est un conflit armé ayant éclaté au sein d'un Etat et dépassant, par son extension et sa promulgation, une simple rébellion. (GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285). Certains autres auteurs renchérissent que la guerre civile est un conflit armé mettant aux prises des citoyens << appartenant à un même Etat au moment où le conflit éclate. Lire dans ce sens SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Op. Cit., p. 248.

      L'article premier du Protocole additionnel II de 1977 a partiellement comblé cette lacune. Aux termes de celui-ci, est réputé conflit armé non international tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit.

      Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas considérés comme des conflits armés.

      Ce Protocole additionnel II s'applique aussi aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat des groupes armés organisés entre eux. Ainsi, un conflit qui éclate sur le territoire d'un Etat entre deux ethnies distinctes - pour autant qu'il réunisse les caractéristiques nécessaires d'intensité, de durée et de participation - peut être qualifié de conflit armé non international. Tel fut le cas du conflit entre hunde et hutu dans le territoire de Masisi, chefferies des Bahunde, Bashali et secteurs des Katoyi et Osso en 1993 où les uns avaient pris des armes contre les autres au sujet du conflit foncier avec des interférences politiques. Ce conflit s'était étendu dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito.

      3°. Conflit armé interne internationalisé

      A titre d'exemple, nous évoquons le conflit armé interne internationalisé en prenant pour exemple le mouvement rebelle en 1996-1997: Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo/Zaïre contre le gouvernement du président Mobutu de la République du Zaïre. En effet, l'intervention des troupes rwandaises, ougandaises, burundaises, etc. au coté du mouvement rebelle (AFDL) et l'intervention des troupes marocaines, tchadiennes, etc. au coté du Gouvernement du Zaïre ont fait que le conflit change de caractère, interne, et devienne internationalisé. En 1998, en RDC toujours, contre le régime du 17 mai 1997 du M'zee Laurent Désiré Kabila où derrière le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) se trouver les armées rwandaise et burundaise. C'est le cas également du Rwanda en 1990 où des combats avaient éclaté entre le gouvernement à majorité hutu qui avait bénéficié de l'intervention des troupes zaïroises et le Front Patriotique Rwandais dirigé par les tutsi soutenu par l'Ouganda et dont la base d'opérations se trouvait en Ouganda.

      Un conflit armé peut changer de caractère, et ce, souvent dans le sens d'un conflit armé interne qui, par certains éléments nouveaux ou extérieurs, change de caractère et devient international. C'est ce qui, d'ailleurs, fait dire à certains auteurs qu' « un conflit peut débuter comme guerre civile et se transformer en conflit armé international ». A ce sujet, « un même conflit peut répondre à la fois au critère interétatique et au critère intra-national et avoir un caractère mixte, c'est-à-dire apparaître comme un conflit international dans les relations entre certains belligérants et comme une guerre civile entre d'autres belligérants1.

      Un conflit armé non international peut s'internationaliser dans les hypothèses suivantes2 :

      L'Etat victime d'une insurrection reconnaît les insurgés comme des belligérants3 ;

      Un ou plusieurs Etats étrangers interviennent avec leurs propres forces armées en faveur d'une des parties au moins;

      Deux Etats étrangers interviennent avec leurs forces armées respectives, chacun en faveur d'une des parties.

      Intervention d'une Organisation Internationale dans le cadre de la sécurité collective ou du maintien de la paix et la sécurité internationales.

      Les problèmes découlant de ces situations ne peuvent pas trouver une réponse simple et sans équivoque, eu égard à leurs nombreuses implications juridiques et à l'absence de dispositions internationales spécifiques à cette forme de conflit.

      B. LES DIFFERENDS

      En Droit international public, les concepts « différend » et « litige », selon les auteurs, ont le même sens. Ainsi, évoquer l'un ou l'autre dépend tout simplement de l'école dans

      1 NGUYEN, Q.,D., Op. Cit., p. 903

      2 VERRI, P., Op. Cit., pp. 36-37.

      3 Cette position doctrinale ne renferme pas l'unanimité. Selon M. BEDJAOUI, la reconnaissance de belligérances par le gouvernement a pour conséquence l'application aux hostilités, par les deux parties, des lois de la guerre et en particulier, du droit humanitaire. Les insurgés seront traités par le gouvernement, à titre de réciprocité, comme les forces armées d'un Etat belligérant. Cette reconnaissance impose par ailleurs aux rebelles l'obligation de respecter les nationaux et les intérêts de l'Etat qui a reconnu cette situation. Mais, de son côté, le gouvernement légal n'est pas responsable des actes des insurgés vis- à- vis de cet Etat, s'il peut prouver qu'il a fait ce qu'il pouvait pour réprimer la rébellion. Cette reconnaissance découle du caractère discrétionnaire de l'Etat et est limitée dans le temps. BEDJAOUI, M., Droit international public, bilan et perspectives, T1, éd. a pedone, Paris, 1991, p. 484.

      laquelle on se trouve. De façon simple, on entend par différend, une contestation dans laquelle on ne peut pas faire abstraction de l'individualité des parties en cause.

      Dans ce point, nous tenterons de différencier le différend ou conflit juridique du différend politique bien que cela soit difficile d'être mis en °uvre.

      1°. Différend juridique

      Le différend juridique son règlement est effectué normalement par la voie juridictionnelle ou arbitrale. Tel est le cas du différend sur la presqu'île de Bakassi, zone riche en pétrole à la frontière sud-ouest du Nigeria, revendiqué à la fois par le Nigeria et le Caméroun. Ce conflit avait été mis en sommeil après que le Cameroun ait proposé de remettre le dossier à la Cour internationale de justice des Nations Unies à La Haye. En même temps, le Président Eyadéma du Togo avait été désigné médiateur par l'Organisation des Nations Unies1. C'est le cas également du différend frontalier tchado-libyennes2 dont l'origine provient des divergences d'interprétation et de l'application de l'accord Laval-Mussolini de 1935 en vertu duquel la France céda à l'Italie le territoire connu sous le nom de la bande d'Aouzou.

      Les différends juridiques, d'après les enseignements de Ranjeva et Cadoux, affectent à titre principal l'interprétation et l'application des normes consacrées en droit positif3. D'autres auteurs soutiennent que les différends juridiques sont ceux qui portent sur l'application ou l'interprétation du droit positif4.

      Néanmoins, un différend au sens juridique a une signification, une acception, bien précise. La Cour Pénale de Justice Internationale (CPJI) l'avait défini comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes »5. Rapportant la même définition, Blaise Tchikaya renchérit en disant que la Cour Internationale de Justice (CIJ) l'a défini comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes »1.

      Ces deux définitions sont identique point par point sauf que la seconde contient un mot de plus : une contradiction.

      1 Collection Microsoft® Encarta® 2002. (c) 1993-2001 Microsoft Corporation.

      2 BENMESSAOUD TREDANO Abdelmoughit, Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afrique, T. XLVII, LGDJ, Paris, 1989, p. 165.

      3 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Droit International Public, Paris, UREF, Edicef, 1992, p. 226.

      4 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 133.

      5 CPJI série A n°3, p.11 cité par RANJAVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 226

      2°. Différend politique

      Les différends politiques étant non justiciables, les Etats préfèrent les soumettre à des modes diplomatiques ou politiques de règlement. Il en est ainsi du différend politique constaté par les tensions qui perdurent entre les gouvernements de la République Démocratique du Congo et du Rwanda sur la question des interahamwe et les anciennes Forces Armées Rwandaises (FAR) réfugiées en RDC depuis plus d'une décennie.

      Ranjeva et Cadoux qualifient de différends politiques, les litiges qui mettent en cause des intérêts considérables de première importance pour les Etats membres de la société internationale2. De sa part, le lexique des termes juridiques soutient que les différends politiques sont ceux dans lesquels une des parties demande une modification du droit positif3.

      En définitive, poursuivent ces auteurs, un différend politique serait celui dont les contestations portent sur la reconnaissance de la norme à appliquer, alors que le différend juridique porterait non pas sur la reconnaissance de la norme mais sur les divergences de l'interprétation qu'il y a lieu de donner à une norme préalablement acceptée par les deux parties. En d'autres termes, le différend politique viserait davantage à obtenir une révision de la règle de droit et le juge serait alors amené à exercer une fonction législative s'il était appelé à trancher un différend politique4.

      C. LA REBELLION

      La rébellion est le fait de refuser de se soumettre et/ou d'obéir à un gouvernement ou à une autorité étatique légitimement établie.

      Toutefois, la rébellion s'identifie à un conflit armé non international lorsqu'elle correspond aux caractéristiques fixées pour l'existence de ce type de conflit. Si ce niveau n'est pas atteint, on parlera alors d'émeute. Dans ce débat, d'autres auteurs5 soutiennent que la rébellion est un délit incriminant le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, alors qu'elle se trouve légalement dans l'exercice de ses fonctions.

      1 TCHIKAYA, B., Mémento de la jurisprudence du Droit International Public, 2e Ed., Hachette, Bordeaux, 2001, pp. 82-83.

      2 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 233

      3 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit.

      4 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 234.

      5 CABRILLAC, R., (dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique, 2e éd., Juris-Classeur, Paris, 2004, p. 321.

      Par contre, une insurrection indique généralement un mouvement collectif violent et décidé par une tranche importante des habitants d'un territoire, qui se rebellent, par les armes, contre le gouvernement en place.

      L'approche de la typologie des conflits armés dont nous venons de faire mention, nous a permis de dégager quelques définitions, illustration à l'appui, pour comprendre leur contenu. A présent, nous allons orienter notre étude à l'analyse des différents moyens de règlement pacifique des conflits armés.

      II. MOYENS DE REGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS ARMES

      Le volontarisme classique, dans le cadre de maintien de la paix générale et en vue de prévenir le recours à la force entre puissances étatiques, se contente de souhaiter ces dernières à se convenir d'employer leurs efforts en vue du règlement pacifique des différends qui les oppose.

      La résolution pacifique des différends exige l'élaboration des mécanismes spécifiques permettant de mettre les parties antagonistes directement ou indirectement en contact : l'intervention des tiers de façon active peut s'avérer d'une impérieuse nécessité afin de faciliter les parties à négocier, voire même à leur proposer des voies de sortie de leurs différends.

      Ainsi donc, il s'agira dans ce deuxième point de présenter les différents mécanismes appropriés de règlement pacifique des conflits armés, à savoir la négociation (A), les bons offices (B), la médiation (C), l'enquête (D), la conciliation (E), l'arbitrage (F) et le règlement juridictionnel (G).

      A. LA NÉGOCIATION

      La négociation est vue comme une série de séquences au cours desquelles les négociateurs proposent des stratégies communes, font des offres et des demandes, aboutissent à des concessions. Elle est analysée comme un marchandage qui met en jeu des manifestations de puissances. Elle est également vue comme un art de persuasion et comme un jeu à deux niveaux où politique intérieure et relations internationales sont indissociables1.

      1 SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Op. Cit., pp. 348-349.

      De manière procédurale, la négociation met en présence les Etats entre eux et/ou avec les parties non étatiques directement en litige. Elle constitue le minimum de ce qui est entendu par les parties antagonistes pour régler pacifiquement tout différend.

      De leurs parts, les négociations diplomatiques consistent d'abord en un échange des points de vue entre les parties dans le but de définir d'un commun accord, et autant que faire se peut, la procédure ainsi que la solution à envisager. A cette fin, les parties échangent leurs points de vue sur les différentes propositions réciproques avancées pendant les négociations et concluent leurs travaux par la rédaction d'une convention internationale dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le litige est résolu1.

      En revanche, l'objet de la négociation n'est pas nécessairement ni exclusivement de régler le différend né. Une négociation qui aboutit à l'adoption d'une réglementation nouvelle peut ainsi contribuer à prévenir ou à désamorcer des situations potentiellement conflictuelles2.

      C'est ce qu'on a observé lors de négociations inter congolaises à Lusaka (Zambie) entre le gouvernement de Kinshasa sous la présidence du feu Laurent Désiré Kabila et le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le Mouvement pour la Libération du Congo, les Maî Maî, la société civile et l'opposition politique non armée, qui ont abouti, sous la présidence de Joseph Kabila ayant succédé son père de manière anarchique à la tête de la RDC, à l'organisation d'une transition politique.

      Rentrent également dans cette catégorie, les conflits maroco-algérien, somaloéthiopien et somolo-kenyan3 notamment durant la première décade de la création de la défunte Organisation de l'Unité Africaine (OUA).

      Le conflit maroco-algérien avait vu l'intervention de deux chefs d'Etat et avait conduit à la signature du communiqué de Bamako du 30 Octobre. Des décisions concrètes y avaient été arrêtées dont la plus importante fut la demande faite à l'OUA de procéder à la création d'une commission spéciale d'arbitrage que Chapal Ph. qualifia de médiation.

      De même, les conflits somalo-éthiopien et somalo-kenyan, grâce à une médiation soudanaise pour le premier et tanzanienne, puis zambienne pour le second, avaient également évolué vers un gel mais sans pour autant connaître un aboutissement définitif devant amener les parties à l'acceptation du tracé colonial.

      C'est le cas également du conflit d'intangibilité des frontières en décembre 1974 qui opposa la Haute-Volta4, l'actuelle Burkina Faso, et le Mali. En effet, pour une fois, le

      1 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 227

      2 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 783.

      3 BENMESSAOUD TREDANO Abdelmoughit, Op. Cit.,pp. 121-122.

      4 Idem., p. 123.

      communiqué d'une conférence de médiation précisait sans ambages les bases du règlement du différend. À l'issue de leur réunion de Lomé du 26 décembre 1974, outre les antagonistes, les chefs d'Etat du Niger et du Togo avaient crée une commission de médiation qui s'assignera comme tache, entre autre, << de rechercher une solution au différend frontalier sur la base des documents juridiques existants ».

      B. LES BONS OFFICES

      Ils désignent l'intervention d'une tierce puissance qui juge << bon d'offrir » son entremise pour faire cesser un litige entre deux Etats ou qui est invitée à le faire par l'un ou les deux Etats en conflit. L'Etat tiers utilise son influence morale ou politique pour établir le contact entre les parties et faciliter l'organisation matérielle de la négociation1. Ranjeva et Cadoux de leur part, affirment qu'il s'agit d'une procédure par laquelle une tierce partie, spontanément ou à la demande de l'une ou de l'autre partie, voire de la communauté, offre ses services pour permettre aux parties à un litige de procéder à l'ouverture de négociation ou à recourir à tout mode spécifique de règlement de différends2.

      En fait, les bons offices ne visent pas à dégager une proposition de solution. Il s'agit d'une procédure diplomatique, qui a pour objet essentiel de faciliter la reprise des dialogues et des négociations entre les parties, l'Etat tiers qui propose ses bons offices ne participe pas directement au règlement des litiges3 qui reste l'°uvre exclusive des parties au différend étant donné que sa tâche est terminée dès que les adversaires acceptent de se rencontrer et entament la négociation4.

      Ceci fut le cas de la Tanzanie en offrant ses bons offices lors des négociations du gouvernement de la République Rwandaise sous la présidence du feu Juvénal Habyarimana et les rebelles du Front Patriotique Rwandais, à Arusha. On peut également citer la République Sud Africaine qui avait offert ses bons offices aux pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa sous la présidence de Joseph Kabila et le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le Mouvement pour la Libération du Congo, les Maî Maî, la société civile et l'opposition politique non armée.

      1 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 785

      2 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 228

      3 Idem.

      4 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., pp. 785-786

      C. LA MEDIATION

      La médiation est une forme particulière de négociation internationale dans laquelle intervient un tiers parti. Les adversaires négocient entre eux à travers le médiateur, dont la position peut aller de la plus stricte neutralité à la pression caractérisée. Le temps où l'on analysait la médiation comme une activité impartiale est révolu : « le médiateur peut agir comme communicateur, énonciateur, manipulateur au fur et à mesure que s'engage le processus ». Camp David, Dayton, nous renseigne Smouts et compagnie, sont de bons exemples de cas dans lesquels le médiateur, l'administration américaine en l'occurrence, prend le leadership, définit les intérêts respectifs des participants et les solutions d'intérêt commun 1.

      Le Droit conventionnel et la diplomatie confondent aujourd'hui la médiation et les bons offices. Originairement, dans le procédé des bons offices, le tiers travaillait à créer une atmosphère favorable à la reprise des rapports directs. Le médiateur, au contraire, dirigeait lui-même la négociation et proposait un arrangement. Tout au plus, à l'heure actuelle, peut-on distinguer entre les deux une différence de degré. Le médiateur se compromet officiellement plus que le gouvernement qui offre ses bons offices. Dans ce dernier cas, le rôle assuré est souvent plus officiel2.

      Dans la crise burundaise, sous la médiation de Mandela qui avait succédé le facilitateur Nyerere après sa mort, le processus aboutira à la conclusion d'un accord de paix en août 2000. Au sujet du leadership de la transition, le médiateur Mandela3 avait proposé la formule suivante : 18 mois de transition dirigée par un président tutsi, suivis de 18 mois de transition dirigée par un président hutu. Le vice-président sud africain Jacob Zuma, ayant remplacé le médiateur Nelson Mandela, a joué parfaitement le rôle de médiateur dans le cadre de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies.

      En effet, la médiation peut être demandée4 ou offerte1. Ces deux dernières espèces sont destinées à rassurer les petits Etats. C'est ainsi que la médiation n'arrête pas les mesures

      1 ZARTMAN, in International Négociation, 1991, p. 72 cité par SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Op. Cit., pp. 349-350.

      2 CAVARE, L., Le droit international public positif, T. II les modalités des relations juridiques internationales, les compétences respectives des Etats, 3e éd. Mise à jour par J.P. QUENEUDEC, Paris, A. Pédone, 1969, p 224.

      3 MARYSSE, S., et REYNTJENS, F. (sous la dir.), L'Afrique des grands lacs,annuaire 2000-2001, L'Harmattan, Paris, 2001, p. 60.

      4 L'une des espèces que les conventions de la Haye distinguent c'est la médiation demandée ; l'hypothèse la plus souple. Il est normal en effet, que les Etats entre lesquels un différend s'est élevé, recourent, pour faciliter leur situation, à la médiation dun tiers. C'est aussi l'hypothèse la moins délicate, car les Etats tiers seront à I'aise pour intervenir à la demande formelle des Etats intéressés. Ils n'auront pas à craindre de blesser leurs susceptibilités. Lire à ce propos CAVARE, L., Op. Cit., p. 226-227.

      préparatoires à la guerre et si la guerre est commencée, l'offre ou la demande de médiation n'interrompt pas les opérations militaires en cours2.

      En réalité, la médiation est une action d'un ou plusieurs Etats ou d'une organisation internationale, ou exceptionnellement d'une personnalité publique ou privée qui, à la demande et avec l'assentiment des parties au litige, s'efforce de faciliter le règlement du différend. Le médiateur amène les parties à reprendre leurs négociations et participe activement à la recherche de solution en suivant les discussions, en intervenant pour que les points des vues se rapprochent et, en même temps, en proposant, en cas de besoin, des solutions spécifiques3 sans toutefois chercher à imposer une solution4.

      En ce qui concerne la médiation demandée, on peut citer le cas de Nelson Mandela alors président de la République Sud Africaine dans la médiation entre le président MOBUTU de la République du Zaïre et l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo/Zaïre conduite par Laurent Désiré KABILA. Dans ce même sens, on peut citer également le facilitateur Ketumile Masire dans les négociations inter congolaises. Pour ce qui concerne la médiation offerte, on peut citer encore la République Sud Africaine sous la présidence de Tabo Mbeki, à Sun City.

      Toutefois, la médiation présente certaines caractéristiques5 auxquelles on peut ajouter le danger qu'elle présente.

      1°. Caractéristiques de la médiation

      La médiation se différencie de l'arbitrage par ses effets et par son allure de liberté.

      Par ses effets, le médiateur donne un simple avis qui n'a pas d'effet obligatoire à l'égard des parties. Le rôle du médiateur, par contre, consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit. Il ne peut donc le garantir ni en réclamer l'exécution.

      Par son allure et sa liberté, aucune procédure n'est habituellement instituée étant donné que la médiation n'offre pas aux parties les garanties qui dérivent des formes.

      1 La 2e espèce c'est la médiation offerte qui est là un procédé de médiation plus délicat que le précédent. La plupart des médiations ont été offertes, voire imposées. On rencontre la médiation offerte : pour résoudre un différend, pour éviter une guerre ou pour mettre fin à une guerre. CAVARE, L., Op. Cit., p. 228.

      2 Ibidem, p. 229.

      3 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229

      4 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 786

      5 CAVARE, L., Op. Cit., p. 225.

      2°. Dangers de la médiation

      Si la souplesse de la médiation est une condition de son succès, en revanche, elle offre des inconvénients : elle a inspiré des craintes aux petits Etats, et non sans raison. En effet, l'absence de règles précises de procédure laisse beaucoup d'initiatives à l'action du médiateur. Or, il y a là un danger. L'exercice de la médiation peut être, pour une grande puissance, une source de tentation en vue d'accroître son pouvoir.

      Pour que la médiation réussisse, il importe que le médiateur inspire confiance à toutes les parties litigantes. Il doit, pour cela, réunir un certain nombre de qualités. C'est pourquoi un chef d'Etat en fonction ou un chef de gouvernement paraît souvent mal placé pour jouer le rôle de médiateur.

      D. L'ENQUÊTE

      Elle consiste dans une recherche portant sur des faits présentés comme à l'origine d'un litige, en vue d'en constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui les accompagnent, et dans la fourniture d'un rapport aux parties. Cette tâche est le plus souvent confiée à un organe collégial, dit commission d'enquête. Les enquêteurs se limitent en principe à consigner objectivement les faits dans un document les faits dans un rapport.

      En principe, la structure du rapport de la commission d'enquête permet de déterminer la part respective prise et endossée par chaque partie dans la genèse de différend. Le rapport établi, remis aux différentes parties, sert de document de base acceptable pour des négociations en vue du règlement du différend1.

      En fait, l'enquête ne suffit pas à elle-même comme moyen de règlement. Elle est complémentaire des procédés des négociations ou du règlement juridictionnel ou arbitral. Elle est une procédure facultative, à la fois dans son déclenchement et dans sa portée2.

      E. LA CONCILIATION

      On peut définir la conciliation comme un mode de règlement des différends internationaux consistant dans le recours par les parties au différend à une commission

      1 RANJEVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229.

      2 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 787

      constituée par elles, permanente ou non, qui s'efforce de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles1.

      Pour sa part, Ranjeva et Cadoux soutiennent que la conciliation est une méthode de règlement des différends consistant à faire examiner les différents aspects d'un litige par un organe constitué à cet effet ou accepté par les parties et chargé de leur faire des propositions en vue d'un règlement2.

      Toutefois, la conciliation doit présenter quelques caractères, selon les recommandations de l'Institut de Droit international :

      1°. Les conditions de succès de l'institution conseillent d'abord de mettre en °uvre la plus grande souplesse.

      Souplesse dans la composition de la conciliation . on peut la créer, soit à l'avance, soit pour une affaire déterminée. Les parties sont libres de l'organiser comme elles veulent.

      Souplesse dans la compétence . tout litige peut lui être déféré, qu'il soit purement politique ou purement juridique.

      Souplesse dans son rôle . elle doit avoir la plus grande liberté pour définir son rôle ; dans tous les cas, elle se borne à « proposer la solution » : la décision finale appartient aux parties.

      2°. L'absence de formalisme est une deuxième condition du succès de l'institution ;

      3°. Enfin, le secret des travaux de la commission constitue une troisième condition de leur succès. Il s'impose pendant toute la durée du procès. Le procès-verbal ne devra être publié qu'avec l'accord des parties.

      Toutefois, soulignons que les propositions de la commission ne deviennent obligatoires qu'après acceptation par les parties.

      F. L'ARBITRAGE

      Le règlement arbitral, d'origine très ancienne, apparaît dans la société internationale de la fin du XVIIIe siècle, quand les Etats-Unis et la Grande-Bretagne décident, par le traité de Jay de 1794, d'instituer des commissions mixtes d'arbitrage chargées de régler les contentieux consécutifs à l'indépendance américaine. Ces mêmes Etats ont largement contribué au

      1 CAVARE, L., Op. Cit., p. 242

      2 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229.

      perfectionnement de la technique du tribunal arbitral dans le cadre de l'affaire de l'Alabama en 18721.

      En effet, l'arbitrage amène les parties antagonistes à soumettre leur différend à un tribunal arbitral et à respecter les normes juridiques désignées. Toutefois, l'art 37 de la première convention de La Haye du 18 octobre 1907 définit l'arbitrage international comme ayant pour objet le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur base du respect du droit2.

      En droit interne, on entend par arbitrage l'institution d'une justice privée par laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun pour être résolus par des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les juger3. Pour sa part, A. Kassis4, l'arbitrage international relève du droit conventionnel et ne possède aucun caractère juridictionnel. L'auteur renchérit en disant que l'arbitrage est le règlement d'un litige par une ou plusieurs personnes auxquelles les parties ont décidé d'un commun accord, de s'en remettre.

      Ce mode de règlement ménage la souveraineté reconnue aux Etats. Car la souveraineté implique le droit de refuser d'être attrait devant un tiers, elle implique tout autant le droit de faire exception à ce refus par un engagement conventionnel. Cependant, ce consentement à l'arbitrage doit être suffisamment clair et précis pour constituer une véritable obligation juridique internationale.

      Le règlement arbitral, procédé parfaitement respectueux de la souveraineté de l'Etat et de sa volonté, a connu une incontestable faveur tout au long du XIXe siècle, ce dont prend acte la convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux en reconnaissant l'arbitrage comme le moyen le plus efficace et le plus équitable de régler les litiges en dehors des voies diplomatiques. Mais les tentatives d'institutionnalisation avec la création d'une Cour permanente d'arbitrage, pourtant simple et modeste registre d'arbitres,

      1 L'affaire de l'Alabama : C'est au cours de la guerre de Sécession que l'un des navires de guerre sudistes parmi les plus redoutables, construit en Angleterre, infligea de lourdes pertes aux forces nordistes, avant qu'un de leurs navires le détruise en rade de Cherbourg au cours d'une escale. Les Etats-Unis accusèrent par la suite l'Angleterre d'avoir manqué aux devoirs qui s'imposaient aux Etats neutres dans une guerre maritime en ayant permis la construction de l'Alabama et d'être responsable, par là même, des pertes subies et de la prolongation de la guerre de Sécession. Un tribunal international d'arbitrage organisé par le traité de Washington condamna l'Angleterre en 1872, à Genève, à payer une lourde indemnité pour les dommages causés à la flotte américaine. Cf. SANDRA SZUREK, « le règlement judiciaire ou arbitral des différends entre Etats », in QUESTIONS INTERNATIONALES, n° 4 novembre-décembre 2003, Justices internationales, La documentation française, 2003, p. 35.

      2 Idem., p. 240

      3 ROBERT, J., I'arbitrage : droit interne, droit international privé, 6e éd., Paris, Dalloz, 1993, p. 3

      4 KASSIS, A., Problèmes de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international, T.I, Arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel, Paris, L.G.D.J, 1987, p. 13.

      échouèrent et l'apparition du règlement judiciaire parut préférable, à cet égard, au règlement arbitral dépendant intégralement de l'accord des parties et de ses aléas1.

      G. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL

      Contrairement aux modes de règlement étudiés, les procédés juridictionnels conduisent à une solution imposée aux parties antagonistes par des tiers.

      Par ce motif, les Etats, jaloux et soucieux de leur souveraineté, ont longtemps été réticents à l'idée de soumettre leurs litiges à un tiers dont le rôle est de dire le droit et de le trancher avec un effet obligatoire pour les litigants, qu'il soit juge ou arbitre.

      Dans ce type de règlement, sont en effet réunis, les éléments fondamentaux de la fonction juridictionnelle: une décision fondée sur des considérations juridiques, obligatoires pour les parties, prononcée par un organe indépendant des parties, à l'issue d'une procédure contradictoire où les audiences sont publiques, contrairement à la pratique des tribunaux arbitraux, et garantissant les droits de la défense et l'égalité des parties.

      En effet, la justice interne et internationale ont quelques éléments de différence. Dans l'ordre interne, le fait pour une personne de saisir une juridiction est un exercice de sa liberté publique et de son droit fondamental. Néanmoins, cette justice est obligatoire en ce sens que l'adversaire est tenu de comparaître sous peine de se voir appliquer un jugement par défaut. Tandis que l'accès à une juridiction internationale reste le privilège des Etats. Ceci exige le consentement des parties afin de comparaître.

      La Cour Internationale de Justice, sise à La Haye (Pays-Bas), a été instituée sur la base des principes posés par la Charte des Nations Unies (chapitre XIV, articles 92 à 96) et est, de ce fait, le principal organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un statut, partie intégrante de la Charte (article 92) et annexé à celle§ci. La Cour a pour compétence de régler des différends entre les Etats et donner des avis consultatifs à l'Organisation et à ses institutions spécialisées.

      Dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, elle dispose d'une compétence contentieuse et consultative. Depuis sa fondation en 19461, la Cour a été saisie par différents Etats de 119 affaires et priée par des organismes internationaux d'émettre 23 avis consultatifs. La plupart des cas ont été examinés en séance plénière, mais, depuis 1981, quatre affaires ont été portées devant des chambres spéciales à la demande des parties concernées.

      1 SANDRA SZUREK, Art. Cit., pp. 35-36.

      1°. Compétence contentieuse

      Elle concerne le rôle de la Cour dans la solution des litiges qui lui sont soumis. Il s'agit de sa participation au règlement des conflits, car elle constitue actuellement le cadre principal du règlement judiciaire des différends internationaux entre sujet de droit international.

      En effet, la compétence ratione personae de la Cour est déterminée par le chapitre II de son statut. L'article 34, §1 du statut est catégorique : "Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour"; autrement, seuls les Etats ont qualité d'agir sur le plan contentieux autant que cela dépende de leur volonté. Par dérogation à ce principe, l'article 35, §2 du statut prévoit la possibilité pour les autres Etats qui ne sont pas parties au statut d'accéder à la Cour aux conditions fixées par le Conseil de Sécurité, ce dernier doit veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit assurée.

      Ainsi, l'exclusion des personnes privées ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Au contraire, de nombreuses affaires jugées par la Cour Pénale de Justice Internationale puis par la Cour Internationale de Justice, en matière de responsabilité internationale résultent de la mise en °uvre de la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs intérêts2.

      Pour ce qui concerne les organisations internationales, l'article 34, §1 leur interdit d'apparaître en position de demandeur ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Mais les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une collaboration entre-elles et la Cour, notamment elle peut leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations peuvent, de leur propre initiative, adresser des informations à la Cour.

      2°. Compétence consultative

      La Cour Internationale de Justice a, conformément à l'article 68 de son statut, eu naturellement tendance à transposer la procédure contentieuse en matière de procédure consultative. L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel consultatif ni une décision qui a un caractère obligatoire, mais il représente l'expression de l'opinion de la Cour à partir des constatations de droit et de fait sur la requête en avis consultatif. Indépendamment de l'autorité et du prestige de la Cour, ces avis peuvent-ils se prévaloir d'un certificat de

      1 DEPARTEMENT DE L'INFORMATION DES NATIONS UNIES, ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, pp. 299-300.

      2 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 844.

      conformité juridique. En tout état de cause, il appartient aux institutions et aux organes internationaux qui les ont demandés d'entériner les avis ou de ne pas donner suite à ces avis par les moyens qui leur sont propres1.

      Somme toute, les mécanismes de règlement pacifique des différends nous paraissent efficaces en ce sens que les parties ont l'obligation de résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques, elles ont également la liberté de choix en ce qui concerne le mode de leur règlement. Cependant, tenant compte de la nature « anarchique » (absence de pouvoir), le règlement pacifique ne peut être réalisé que par une procédure qui reste respectueuse de la liberté et de la souveraineté des Etats; dans la mesure où sa mise en °uvre ne crée aucune obligation à la charge des parties antagonistes en ce qui concerne la suite aboutissante.

      Nous estimons, toutefois, que la meilleur des moyens de règlement pacifique des conflits armés réside dans leur prévention car vaut mien prévenir que guérir dit-on.

      1 RANJEVA R, et CADOUX,C., Op. Cit., p. 254

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