La collaboration entre l'ONU et l'union africaine dans la résolution pacifique des conflits armés en Afrique: cas de la crise au Darfour( Télécharger le fichier original )par Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE Université Libre des Pays des Grands Lacs "ULPGL" - Diplôme de licence 2005 |
§2. LES DIFFERENDSEn Droit international public, les concepts « différend » et « litige », selon les auteurs, ont le même sens. Ainsi, évoquer l'un ou l'autre dépend tout simplement de l'école dans laquelle on se trouve. De façon simple, on entend par différend, une contestation dans laquelle on ne peut pas faire abstraction de l'individualité des parties en cause. Dans ce paragraphe, nous tenterons de différencier le différend ou conflit juridique du différend politique bien que cela soit difficile d'être mis en oeuvre. A. Différend juridiqueLe différend juridique son règlement est effectué normalement par la voie juridictionnelle ou arbitrale. Tel est le cas du différend sur la presqu'île de Bakassi, zone riche en pétrole à la frontière sud-ouest du Nigeria, revendiqué à la fois par le Nigeria et le Caméroun. Ce conflit avait été mis en sommeil après que le Cameroun ait proposé de remettre le dossier à la Cour internationale de justice des Nations Unies à La Haye. En même temps, le Président Eyadéma du Togo avait été désigné médiateur par l'Organisation des Nations Unies27(*). Les différends juridiques, d'après les enseignements de Ranjeva et Cadoux, affectent à titre principal l'interprétation et l'application des normes consacrées en droit positif28(*). D'autres auteurs soutiennent que les différends juridiques sont ceux qui portent sur l'application ou l'interprétation du droit positif29(*). Néanmoins, un différend au sens juridique a une signification, une acception, bien précise. La Cour Pénale de Justice Internationale (CPJI) l'a défini comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes »30(*). Rapportant la même définition, Blaise Tchikaya renchérit en disant que la Cour Internationale de Justice (CIJ) l'a défini comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes »31(*). Ces deux définitions sont identiques point par point sauf que la seconde contient un mot de plus : une contradiction. B. Différend politiqueLes différends politiques étant non justiciables, les Etats préfèrent les soumettre à des modes diplomatiques ou politiques de règlement. Il en est ainsi du différend politique constaté par les tensions qui perdurent entre les gouvernements de la République Démocratique du Congo et du Rwanda sur la question des interahamwe depuis presque une décennie. Ranjeva et Cadoux qualifient de différends politiques, les litiges qui mettent en cause des intérêts considérables de première importance pour les Etats membres de la société internationale32(*). De sa part, le lexique des termes juridiques soutient que les différends politiques sont ceux dans lesquels une des parties demande une modification du droit positif33(*). En définitive, poursuivent ces auteurs, un différend politique serait celui dont les contestations portent sur la reconnaissance de la norme à appliquer, alors que le différend juridique porterait non pas sur la reconnaissance de la norme mais sur les divergences de l'interprétation qu'il y a lieu de donner à une norme préalablement acceptée par les deux parties. En d'autres termes, le différend politique viserait davantage à obtenir une révision de la règle de droit et le juge serait alors amené à exercer une fonction législative s'il était appelé à trancher un différend politique34(*). * 27 Collection Microsoft® Encarta® 2002. (c) 1993-2001 Microsoft Corporation. * 28 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Droit International Public, Paris, UREF, Edicef, 1992, p. 226. * 29 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 133. * 30 CPJI série A n°3, p.11 cité par RANJAVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 226 * 31 TCHIKAYA, B., Mémento de la jurisprudence du Droit International Public, 2e Ed., Hachette, Bordeaux, 2001, pp. 82-83. * 32 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 233 * 33 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit. * 34 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 234. |
|