ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
« U. L. P. G. L. »
FACULTE DE DROIT
P.B. 368 GOMA
LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET L'UNION AFRICAINE DANS LE REGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS ARMES
AFRICAINS :
Cas de la Crise au Darfour.
Par :
Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE
Mail :
tusphil@yahoo.fr
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention
du
Diplôme de Licencié en Droit.
Option : Droit Public Interne et
International
Directeur : Professeur Docteur Denis
ROUMESTAN
Encadreur : Assistant Emmanuel MIHIGO
Année Académique
2002-2003
EPIGRAPHE
Vous qui lisez ceci ;
Là où vous arrivez à une
même certitude,
Faites route avec moi,
Là où vous partagez mes
hésitations,
Cherchez avec moi,
Là où vous constatez votre
erreur,
Reprenez mes explications,
Là où vous découvrez mon
erreur,
Rappelez-vous à l'ordre.
St Augustin (354-430).
DEDICACE
A vous mes parents Alphonse SHIRAMBERE BAJOJE
et
Jacqueline NYABYENDA M'MUZUKA,
Qui ne cessez d'assumer vos responsabilités pour le
bien être futur de votre fils ; le mot merci ne suffit pas pour vous
signifier ma profonde gratitude,
A mes Frères David, Bahati, Janvier, et Claude
A mes soeurs Louise, Anuarite, Baraka, Judith, Jeannine,
Marcelline, Rachel et Inès pour votre soutien fraternel,
A vous Eulalie, Euclide Bajoje et Mme
Alice Namuninga Barame,
A tous ceux qui n'ont pas peur de la vérité,
A tous les ennemis de la rancune, de la vengeance et du
« meurtre »,
A tous ceux qui veulent assumer leur ambiguïté
existentielle pour se forger un destin responsable,
A toutes les victimes de la crise au Darfour,
A tous ceux qui me sont chers.
REMERCIEMENTS
Au soleil de notre entreprise, nous nous reconnaissons
infiniment redevable de la communauté dialogale des chercheurs.
Tout d'abord à notre Seigneur et sauveur
Jésus Christ, source d'inspiration et de sagesse, pour sa
miséricorde.
Nous ne pouvons dès lors pas nous empêcher
d'adresser nos sincères remerciements au professeur Docteur
Denis Roumestan qui a accepté de guider nos pas vers la
« clairière du sens » et à l'assistant
Emmanuel Mihigo pour ses remarques
avisées.
Notre gratitude s'adresse à toutes les
autorités académiques de l'ULPGL-GOMA, à tous les
professeurs, chefs des travaux, chargé de cours et assistants qui se
sont trouvés sur notre route et qui, à leur insu peut être,
nous ont aidé à devenir ce que nous sommes.
Nos sentiments de reconnaissance s'adressent au couple
Robert Kamana et Marthe, à Yves et sa future Marie Claire, à
Chrispin Abedi et à Etienne Wangeyo.
Que des nombreux amis, frères, cousins, oncles et
camarades compagnons de lutte trouvent ici l'expression qui leur est
due.
Nous pensons spécifiquement à :
Marianna Mubuya, Kizito, Léonard, Espoir B., Thomas, Sham's et sa Nono,
Bon's, Solange M., Julienne U., Didier M., René B., Carlos et
Toussaint.
Nous vous faisons part de ce que ce labeur est
certainement le fruit de votre affection.
Enfin, nous devons, par ailleurs, indiquer que le
résultat de nos investigations ne prétend pas donner une vue
complète au sujet, eu égard à la délimitation que
nous nous sommes fixée. Néanmoins, nous pensons qu'il comporte
des éléments nouveaux pour susciter un intérêt
particulier.
Philippe Tunamsifu Shirambere
INTRODUCTION GENERALE
OBJET DU TRAVAIL
A observer les Etats dans le monde, nous avons constaté
qu'ils étaient membres à la fois des organisations
internationales régionales et des organisations internationales
à vocation universelle. Les premières comme les secondes sont
créées par les Etats en vue de s'assurer une
sécurité collective. Cette situation a attiré notre
attention: un Etat au sein duquel se développerait une situation de
nature à troubler la sécurité du groupe verrait s'exercer
sur son territoire la compétence des organisations dont il est membre,
en l'occurrence une Organisation Internationale régionale et une
Organisation Internationale à vocation internationale. Et comment ces
deux Organisations Internationales coordonneraient leur action de sorte que
l'une n'annihile les efforts de l'autre ou inversement que l'une soutienne
l'action de l'autre?
Ce travail a pour but d'être une approche critique du
système collectif de sécurité, en prenant la situation du
Darfour au Soudan pour illustration. Il s'intéresse à la
collaboration entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union Africaine dans
le règlement du conflit sus évoqué. Le choix pour ce
conflit se justifie non seulement parce que la crise se déroule en
Afrique, continent que nous habitons, mais aussi parce que, par ce cas, l'Union
Africaine cherche à se démarquer de l'attitude passive dans
laquelle avait sombré son prédécesseur, l'Organisation de
l'Unité Africaine.
L'ETAT DE LA QUESTION
L'Afrique, à l'aube de ce millénaire, vient de
connaître une multiplicité de conflits armés. En Afrique
noire subsaharienne, d'une manière générale, durant les
quatre décennies d'existence de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les conflits inter étatiques1(*) ont rythmé les rapports inter africains.
En ce qui concerne le Soudan, depuis son accession à
l'indépendance le 1er janvier 1956, ce pays a connu 2 guerres
d'indépendance et 15 coups d'Etats. Composé de 600 ethnies,
divisé sur le plan religieux, marqué par les
inégalités territoriales, le pays est aujourd'hui encore le
théâtre de nombreux conflits, dont celui au Darfour est, à
ce jour, le plus violent2(*).
Le Soudan, comme les autres pays du continent, est membre de
l'Union Africaine (UA) depuis le 24 janvier 2001. L'Union Africaine
étant l'émanation de la volonté des Etats africains, ces
derniers ont l'obligation de se conformer aux prescrits de l'Acte Constitutif
qu'ils ont librement négocié ou auquel ils ont
adhéré.
Ainsi, considérant la situation humanitaire
très dégradante au Darfour, vu la promotion et la protection des
droits de l'homme et des peuples et autres instruments pertinents relatifs aux
droits de l'homme, l'Union Africaine ne doit pas rester indifférente. En
effet, l'Acte Constitutif3(*) donne droit à l'Union d'intervenir dans un Etat
membre sur décision de la Conférence, dans certaines
circonstances graves comme c'est le cas au Darfour (Soudan).
A cet effet, considérant la place qu'occupe le
règlement pacifique des conflits dans les relations internationales, les
parties antagonistes dans la crise soudanaise au Darfour ont l'obligation de la
résoudre en se choisissant un mode de règlement approprié
pour préserver la paix et la sécurité de la
région.
Toutefois, les modes de règlement des conflits sont
essentiellement politico-diplomatiques. Dans cette perspective, les
organisations internationales, tant universelles que régionales,
à l'instar de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et l'Union
Africaine, disposent en général des compétences en la
matière étant donné qu'à leur création, les
Etats membres leur assignent une finalité principale de maintien de la
paix et la sécurité régionales ou internationales.
Dans tous les conflits africains aujourd'hui, d'une
manière ou d'une autre, ces deux organisations internationales
collaborent pour les résoudre. En effet, les articles 33 à 35 et
55 à 62 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies constituent le
cadre juridique de la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies et
les organismes régionaux, en l'occurrence l'Union Africaine.
Symétriquement, cette dernière, de façon indirecte,
reconnaît un devoir de coopération internationale établie
sur la base de la Charte des Nations Unies4(*).
PROBLEMATIQUE
Depuis les indépendances politiques, les conflits
frontaliers et les guerres civiles se sont imposés aux Etats africains.
Si pendant la guerre froide, les causes des conflits étaient imputables
à la rivalité entre les grandes puissances, depuis 1990,
l'explication de l'origine et de la persistance des conflits armés s'est
généralement attelée à privilégier les
« antagonismes », comme facteur causal de première
importance. Pourtant, à l'observation des faits, il se dégage que
d'autres facteurs historiques et géopolitiques décisifs
contribuent à la prolifération de l'insécurité et
de la violence civile au sud du Sahara5(*).
Le Soudan, d'une manière générale, a, au
cours de ces dernières décennies, été
réellement secoué par une crise tenace qui a
généré des sentiments de haine entre différents
groupes ethniques le constituant. L'exemple typique datant de 1983 est celui
d'un groupe rebelle, le Mouvement/Armée de Libération du Peuple
du Soudan (M/ALPS)6(*),
dirigé par le colonel John Garang, oeuvrant dans le Sud du pays à
Juba.
En effet, si ce conflit se fonde sur la religion - le Nord
étant musulman pendant que le Sud est animiste et chrétien - le
conflit actuel en étude est tout à fait racial ou ethnique.
En Afrique, aujourd'hui, à chaque apparition d'une
tension interne ou d'une agression se crée un groupe ou une milice
proche du gouvernement et soutenu par lui.
C'est le cas, par exemple, des milices rwandais
interahamwe proches du gouvernement du feu président
Juvénal Habyarimana contre l'incursion du Front Patriotique Rwandais
(FPR). En RDC on peut citer également les combattants Maî
Maî contre les forces rebelles du Rassemblement Congolais pour la
Démocratie (RCD) et du Mouvement pour la Libération du Congo
(MLC),...
Pour sa part, la situation de crise qui sévit
actuellement dans le Darfour au Soudan, datant de février 2003, oppose
les milices "arabes" Janjawids7(*), soutenues par le gouvernement central, aux
mouvements rebelles noirs de l'Ouest soudanais. Des combats atroces s'y
déroulent et, en conséquence, un fort sentiment de vengeance
plane. Le peuple est entré dans une spirale dangereuse qui
s'avère très complexe à dénouer.
De toute évidence, deux mouvements rebelles font face
au gouvernement de Khartoum et ses milices "arabes" Janjawids. Il s'agit de
l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan (A/MLS)8(*) et le Mouvement pour la Justice
et l'Egalité (MJE).
En somme, depuis son indépendance en 1956, le Soudan
est ravagé par une continuelle guerre civile. Seule la période
entre 1972 et 1983 a été calme, nous renseigne Tony
Busselm9(*). Le pays est
indépendant depuis 48 ans, cependant a connu 38 ans de guerre.
La situation de crise au Darfour inquiète suite aux
multiples violations des droits humains qui s'y commettent et également
à la lenteur de la communauté internationale qui ne s'en est
inquiétée qu'un an plus tard. Toutefois, elle appelle à
une solution politiquement négociée. Elle peut être
africaine, internationale ou internationale et africaine à la fois.
En Afrique noire subsaharienne, jusque là, la
problématique sécuritaire apparaît de plus en plus
inquiétante d'autant plus que les tentatives de médiation, de
négociation, ainsi que les mécanismes de résolution des
conflits produisent rarement des effets escomptés.
En effet, l'Union Africaine qui s'est assignée comme
principe, entre autre, de régler pacifiquement les conflits et
d'intervenir dans un Etat membre se trouve bloquée compte tenu de manque
des moyens financiers et logistiques propres, bien que les Etats membres se
soient engagés, au terme du Protocole relatif à la
création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
Africaine, à son art 13(17)10(*), à déployer leurs troupes avec
l'équipement nécessaire pour le maintien et la promotion de la
paix, de la sécurité et de la stabilité sur le
continent.
A cet égard, la Commission de l'Union
procède périodiquement, en collaboration avec les Nations Unies,
à l'évaluation des capacités de l'Afrique dans le domaine
des missions d'appui à la paix11(*). Cette collaboration vise à renforcer les
capacités de la Force africaine prépositionnée dans les
domaines de la formation, de la logistique, de l'équipement, des
communications et du financement12(*).
Toutefois, il est déplorable de constater la lenteur
avec laquelle l'Organisation des Nations Unies mobilise la communauté
internationale afin d'aider l'Union Africaine dans la mission assignée.
Il découle de cette situation de multiples
interrogations étant entendu que le Soudan est à la fois membre
de l'Union Africaine et de l'Organisation des Nations Unies, toutes deux
préconisant le maintien de la paix et le règlement pacifique des
conflits.
Pour régler les conflits ou les problèmes
régionaux, la communauté internationale est unanime qu'il faut
privilégier l'intervention des organismes régionaux.
L'Organisation des Nations Unies, cadre politique global et
institution politique de référence pour assurer et maintenir la
paix et la sécurité de par le monde; vu sa lenteur, son
éloignement géographique et la façon dont elle est
très sollicitée, est-elle une institution appropriée pour
gérer ou résoudre les crises internes en Afrique?
L'Union Africaine, un organisme régional, peut-elle
trouver son chemin de manière autonome pour obtenir le poids
diplomatique alors qu'elle manque de moyens financiers et logistiques propres
pour régler les conflits et apporter des solutions efficaces dans la
région?
L'Organisation des Nations Unies ne peut-elle pas initier la
création d'une caisse de péréquation qui faciliterait les
Organisations Internationales régionales à subvenir directement
à leur devoirs en cas de nécessité au lieu d'attendre
chaque fois sa mobilisation aux pays membres et autres bienfaiteurs et en les
incitant de contribuer quand il y a déclenchement d'un conflit?
En effet, l'Union Africaine étant une organisation
internationale ouverte face à l'Afrique, mais régionale par
rapport à l'Organisation des Nations Unies, à vocation
universelle, il semble évident que ces organisations doivent
régler les conflits en concert.
HYPOTHESE DU TRAVAIL
Depuis la nuit des temps, des conflits existent, d'autres
naissent, accroissent et finissent par disparaître. S'il y a des
conflits, c'est parce que l'homme est un "animal" social, il a des ambitions
à réaliser en faisant usage de tous les moyens, même la
guerre à ses semblables. Ceci s'inscrit d'ailleurs dans les explications
sur l'éclatement des conflits que Kenneth W. donne. Selon lui,
d'après le cours de théories des relations internationales, il
s'agit de l'intérieur de l'homme lui-même, la nature de chaque
Etat et de la nature du système international. Bien plus, les tenants de
la théorie de l'Etat de nature insistent sur la nature
foncièrement mauvaise de l'homme et estiment qu'il est même
impossible d'y remédier, ce qui confirme ce que Hobbes soutenait aussi
en ces termes: homo homini lupus; l'homme est un loup pour l'homme. D'autre
part, Freud, fondateur de la psychanalyse, trouvait que la nature profonde de
l'homme rendait l'abolition de la guerre impossible étant donné
que sa nature est encline au conflit et à la confrontation. Cependant,
selon le cours précité, Freud démontre qu'il ne faut pas
perdre de vue que l'homme n'est pas seulement porteur des facteurs
d'agressivité et des conflits, il est également intelligent pour
la coopération, la compassion et l'amour.
En effet, il sied de signaler que l'Afrique a
été au coeur de l'action menée par les Nations Unies au
cours de la dernière décennie. L'organisation s'est
attaquée, au niveau le plus élevé, au problème
posé par les conflits tenaces et les différends de longue date
qui affligent ce continent, en faisant appel à des formules novatrices,
... Ainsi, le Conseil de Sécurité a demandé que soit
renforcée la coopération entre l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations pour aider à prévenir les conflits. Les
opérations de paix des Nations Unies ont donné lieu à une
collaboration étroite avec l'Organisation de l'Unité Africaine et
les organisations13(*)
« sous régionales »14(*).
Pour notre part, en abordant ce thème, nous voulons
montrer les modes de règlement des conflits efficaces en Afrique et
principalement dans la crise au Darfour.
C'est pourquoi, nos hypothèses vont dans la perspective
de soutenir l'institutionnalisation régionale comme première
phase en matière de règlement des conflits. Encourager et inciter
les Etats africains à doter l'organisation des moyens nécessaires
pour la réalisation des objectifs assignés, à compter sur
leurs propres moyens et à recourir en premier lieu aux mécanismes
régionaux avant de recourir aux mécanismes de l'Organisation des
Nations Unies. C'est seulement l'échec de l'organisation
régionale en matière de règlement des conflits qui
pourrait être le mobile, pour les parties antagonistes, de saisir les
organes de l'Organisation des Nations Unies afin d'intervenir dans une
étroite collaboration avec l'organisation régionale soit pour
soutenir les efforts de cette dernière, soit pour une action conjointe.
INTERET DU SUJET
Le choix de notre thème comme objet d'étude est
dicté par le fait que la crise au Darfour est d'actualité,
qu'elle permet de tester et d'apprécier la première action de
l'Union Africaine en matière de règlement des conflits
armés africains.
Cette étude présente également un triple
intérêt. D'abord, la nécessité de définir les
mécanismes de règlement des conflits tels que prévus par
la Charte de l'Organisation des Nations Unies et l'Acte Constitutif de l'Union
Africaine.
Ensuite, il y a lieu de jeter un regard sur le cadre juridique
de ces deux organisations, les principes qui les gouvernent dans le
règlement des conflits régionaux ainsi que les mécanismes
de leur collaboration afin de proposer, tant soit peu, des solutions sur les
défaillances de ces organisations dans les règlements des
conflits;
Enfin, établir les conséquences de cette crise,
établir les responsabilités et éventuellement le mobile de
l'intervention de l'Union Africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour
résoudre cette crise au Darfour.
APPROCHES
METHODOLOGIQUES
La rédaction de toute oeuvre scientifique
nécessite l'utilisation d'outils appropriés afin d'atteindre le
but escompté par le chercheur. C'est pourquoi, pour y parvenir, il nous
a fallu une méthodologie.
A cet effet, comme l'indique Jean-Louis Bergel15(*), la méthode est
conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue
d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour
parvenir à un résultat.
Ainsi, il s'agira pour nous de procéder en premier lieu
à l'analyse des dispositions légales de l'Acte Constitutif de
l'Union Africaine et de la Charte de l'Organisation des Nations Unies ayant
trait au règlement des conflits. En d'autres termes, une
interprétation exégétique des prescrits de ces deux textes
nous permettra de comprendre leur contenu. Mais pour une étude en droit,
l'interprétation exégétique, si elle est seule, nous
paraît dangereuse pour son aboutissement. Voilà pourquoi, dans le
domaine du sujet sous examen, la documentation sur les écrits
postérieurs à la création de ces organisations nous sera
d'une grande importance. D'où la nécessité de la technique
documentaire.
La méthode fonctionnelle nous sera utile dans le but
d'analyser les fonctions de chaque organisation dans le règlement des
conflits afin d'établir leur cadre de collaboration.
DELIMITATION ET SUBDIVISION
DU TRAVAIL
En ce qui concerne la délimitation, nous faisons
remarquer que nous ne pouvons prétendre cerner toute la crise du Soudan
qui date déjà de plus de 20 ans. C'est pourquoi, notre
étude se bornera surtout à la crise au Darfour telle
qu'observée depuis le mois de février 2003 jusqu'au 19 novembre
2004.
L'articulation de ce travail est bipartite. Nous parlons, au
premier chapitre, de l'analyse des faits et des concepts: il définit
les concepts clés (section 1), analyse la crise au Darfour (section 2)
et les mécanismes pacifiques de règlement des conflits
armés (section 3).
Au second chapitre, nous nous appesantissons sur les
mécanismes de règlement et l'action de l'Union Africaine en
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies dans le règlement de
la crise au Darfour, sous trois sections : les modes de règlement des
conflits armés propres à chaque organisation (section 1),
l'action de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies (section 2) et les perspectives d'avenir (section 3).
Chapitre premier :
ANALYSE DES FAITS ET DES
CONCEPTS
« Pour comprendre l'ordre mondial actuel, il faut
distinguer deux parties de la planète. D'un côté, les zones
de paix, de richesse et de démocratie. De l'autre, les zones de
turbulence, de guerre et de développement incomplet. Il y a des choses
intéressantes à dire au sujet des zones de paix ; et
d'autres aux zones de turbulence. Mais si vous essayez de parler du monde
comme d'un tout, alors vous n'avez plus que platitudes et
inexactitudes16(*) »
MAX SINGER et ARON WILDAVSKY
Les relations humaines ont toujours été
pacifiques et/ou conflictuelles. C'est pourquoi l'autorité publique ou
étatique est toujours intervenue en édictant des normes pouvant
régir les membres d'une société bien
déterminée, étant donné que l'état de
nature, où le plus fort imposait sa volonté au plus faible, est
révolu.
Dans le monde contemporain, le droit occupe une place
importante comme moyen et base de règlement des conflits ou des
différends éventuels qui peuvent survenir au sein d'une
communauté humaine.
En effet, afin de maintenir la paix et la
sécurité internationales autant voulues par les nations que par
les organisations internationales, les situations conflictuelles souvent
inévitables nécessitent de prévoir des mécanismes
de règlement des conflits.
Ainsi, en Droit international public, les Etats ont
l'obligation de résoudre leur litige pacifiquement, par des moyens ou
des voies qu'ils considèrent les mieux appropriés d'autant plus
que la guerre a été proscrite comme mode de règlement des
conflits.
C'est pourquoi, dans ce premier chapitre, il nous sera
loisible de définir en premier lieu les concepts clés (section 1)
avant d'analyser la crise au Darfour (section 2) pour enfin évoquer les
mécanismes de règlement des conflits (section 3).
Section
première : LES CONCEPTS CLES
Toute situation de tension ou de crise dans les rapports tant
internes qu'internationaux ne peut pas, d'emblée, être
qualifiée de conflit armé, de guerre civile, de guerre froide
et/ou de différend. Néanmoins, il est d'observation courante que
des divergences peuvent opposer des groupes au sein d'un Etat ou
différents Etats, et peuvent porter sur un objet bien
déterminé.
Ainsi, dans cette section, nous présenterons quelques
définitions fondamentales pour la compréhension de la
présente étude : Il s'agit des définitions de conflit
armé (§1), des différends (§2) et de rébellion
(§3).
§1. LE CONFLIT ARME
Le concept « conflit armé » est une
expression générale qui s'applique à différents
types d'affrontements qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs
entités étatiques, entre une entité étatique et une
entité non étatique, entre une entité étatique et
une faction dissidente et / ou entre deux ethnies à l'intérieur
d'une entité étatique17(*).
De cette définition découle trois idées
qui méritent explication ; conflit armé international,
conflit armé interne et conflit armé interne
internationalisé.
A. Conflit armé international
Nous pouvons illustrer le conflit armé international en
citant comme exemples la coalition américano britannique en Irak, la
prétendue guerre contre les armes à destruction massive, la
guerre opposant l'Organisation pour la Libération de la Palestine
à l'Etat israélien.
La notion de guerre est incluse dans celle de
« conflit armé international » que consacre de
manière significative le Protocole additionnel I aux Conventions de
Genève de 1949 (1977) qui portaient sur le droit humanitaire de la
guerre stricto sensu.
Au même titre que la guerre, tout conflit armé
international comprend, comme l'expression l'indique, un aspect militaire et un
aspect international18(*).
Ø Aspect militaire : le
droit international ne fixe pas le niveau de violence que doivent atteindre les
opérations armées pour que soient applicables les règles
relatives aux conflits armés internationaux. Strictement
réglementées par le droit traditionnel de la guerre, l'ouverture
et la cessation des hostilités ne sont plus soumises aujourd'hui
à des règles précises. Le conflit armé est un fait
bien plus qu'une intention19(*).
Ø Aspect
international : traditionnellement, toute insurrection au
sein d'un Etat était qualifiée de guerre civile, à partir
d'un certain degré de violence et d'extension territoriale -sinon il
s'agissait d'une simple rébellion à force ouverte, justiciable
d'une opération de police-, à ce titre, elle ne relevait que du
droit interne et de la « compétence exclusive » de
l'Etat concerné. La guerre, quant à elle, opposait des
« belligérants », c'est-à-dire des Etats au
sens du droit international,...
En outre, sont également considérées
comme des conflits armés internationaux20(*), les guerres de libération nationale
dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale,
l'occupation étrangère ou un régime raciste et, en
général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples
veulent exercer leur droit à l'autodétermination. En
résumé, les conflits armés internationaux peuvent
être inter-étatiques ou non dans certaines circonstances
déterminées.
B. Conflit armé interne
Rentre dans cette catégorie, par exemple, le conflit
burundais opposant les forces loyalistes au Front National de
Libération (FNL).
Le conflit armé interne ou encore conflit armé
non international est synonyme de « guerre civile21(*) ». Il se
caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées d'un
Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit
applicable durant de tels conflits a longtemps été
considéré comme étant une question purement interne aux
Etats.
L'article 3 commun aux Conventions de Genève de
1949 a permis de dégager - pour la première fois - certains
principes fondamentaux devant être respectés durant de tels
conflits. Cependant, cet article ne définit pas la notion même de
conflit armé non international.
L'article premier du Protocole additionnel II de 1977 a
partiellement comblé cette lacune. Aux termes de celui-ci, est
réputé conflit armé non international tout conflit qui se
déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et
des forces armées dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent
sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de
mener des opérations militaires continues et concertées et
d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit.
Les situations de tensions internes et de troubles
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas
considérés comme des conflits armés22(*).
Ce Protocole additionnel II s'applique aussi aux conflits
armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire
d'un Etat des groupes armés organisés entre eux23(*). Ainsi, un conflit qui
éclate sur le territoire d'un Etat entre deux ethnies distinctes - pour
autant qu'il réunisse les caractéristiques nécessaires
d'intensité, de durée et de participation - peut être
qualifié de conflit armé non international.
C. Conflit armé interne
internationalisé
A titre d'exemple, nous évoquons le conflit armé
interne internationalisé en prenant pour exemple le mouvement
rebelle : Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo/Zaïre contre le gouvernement du
président Mobutu de la République du Zaïre. En effet,
l'intervention des troupes rwandaises, ougandaises, burundaises, etc. au
coté du mouvement rebelle (AFDL) et l'intervention des troupes
marocaines, tchadiennes, etc. au coté du Gouvernement du Zaïre ont
fait que le conflit change de caractère, interne, et devienne
internationalisé.
Un conflit armé peut changer de caractère, et
ce, souvent dans le sens d'un conflit armé interne qui, par certains
éléments nouveaux ou extérieurs, change de
caractère et devient international. C'est ce qui, d'ailleurs, fait dire
à certains auteurs. qu' « un conflit peut débuter
comme guerre civile et se transformer en conflit armé
international ». A ce sujet, « un même conflit peut
répondre à la fois au critère interétatique et au
critère intra-national et avoir un caractère mixte,
c'est-à-dire apparaître comme un conflit international dans les
relations entre certains belligérants et comme une guerre civile entre
d'autres belligérants24(*).
Un conflit armé non international peut
s'internationaliser dans les hypothèses suivantes25(*) :
L'Etat victime d'une insurrection reconnaît les
insurgés comme des belligérants26(*) ;
Un ou plusieurs Etats étrangers interviennent avec
leurs propres forces armées en faveur d'une des parties au
moins;
Deux Etats étrangers interviennent avec leurs forces
armées respectives, chacun en faveur d'une des parties.
Intervention d'une Organisation Internationale dans le cadre
de la sécurité collective ou du maintien de la paix et la
sécurité internationales.
Les problèmes découlant de ces situations ne
peuvent pas trouver une réponse simple et sans équivoque, eu
égard à leurs nombreuses implications juridiques et à
l'absence de dispositions internationales spécifiques à cette
forme de conflit.
§2. LES DIFFERENDS
En Droit international public, les concepts
« différend » et « litige »,
selon les auteurs, ont le même sens. Ainsi, évoquer l'un ou
l'autre dépend tout simplement de l'école dans laquelle on se
trouve. De façon simple, on entend par différend, une
contestation dans laquelle on ne peut pas faire abstraction de
l'individualité des parties en cause.
Dans ce paragraphe, nous tenterons de différencier le
différend ou conflit juridique du différend politique bien que
cela soit difficile d'être mis en oeuvre.
A. Différend juridique
Le différend juridique son règlement est
effectué normalement par la voie juridictionnelle ou arbitrale. Tel est
le cas du différend sur la presqu'île de Bakassi, zone riche en
pétrole à la frontière sud-ouest du Nigeria,
revendiqué à la fois par le Nigeria et le Caméroun. Ce
conflit avait été mis en sommeil après que le Cameroun ait
proposé de remettre le dossier à la Cour internationale de
justice des Nations Unies à La Haye. En même temps, le
Président Eyadéma du Togo avait été
désigné médiateur par l'Organisation des Nations
Unies27(*).
Les différends juridiques, d'après les
enseignements de Ranjeva et Cadoux, affectent à titre principal
l'interprétation et l'application des normes consacrées en droit
positif28(*). D'autres
auteurs soutiennent que les différends juridiques sont ceux qui portent
sur l'application ou l'interprétation du droit positif29(*).
Néanmoins, un différend au sens juridique a une
signification, une acception, bien précise. La Cour Pénale de
Justice Internationale (CPJI) l'a défini comme « un
désaccord sur un point de droit ou de fait, une opposition de
thèses juridiques ou d'intérêts entre deux
personnes »30(*). Rapportant la même définition,
Blaise Tchikaya renchérit en disant que la Cour Internationale de
Justice (CIJ) l'a défini comme « un désaccord sur
un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de
thèses juridiques ou d'intérêts entre deux
personnes »31(*).
Ces deux définitions sont identiques point par point
sauf que la seconde contient un mot de plus : une contradiction.
B. Différend politique
Les différends politiques étant non
justiciables, les Etats préfèrent les soumettre à des
modes diplomatiques ou politiques de règlement. Il en est ainsi du
différend politique constaté par les tensions qui perdurent entre
les gouvernements de la République Démocratique du Congo et du
Rwanda sur la question des interahamwe depuis presque une décennie.
Ranjeva et Cadoux qualifient de différends politiques,
les litiges qui mettent en cause des intérêts considérables
de première importance pour les Etats membres de la
société internationale32(*). De sa part, le lexique des termes juridiques
soutient que les différends politiques sont ceux dans lesquels une des
parties demande une modification du droit positif33(*).
En définitive, poursuivent ces auteurs, un
différend politique serait celui dont les contestations portent sur la
reconnaissance de la norme à appliquer, alors que le différend
juridique porterait non pas sur la reconnaissance de la norme mais sur les
divergences de l'interprétation qu'il y a lieu de donner à une
norme préalablement acceptée par les deux parties. En d'autres
termes, le différend politique viserait davantage à obtenir une
révision de la règle de droit et le juge serait alors
amené à exercer une fonction législative s'il était
appelé à trancher un différend politique34(*).
§3. LA REBELLION
La rébellion est le fait de refuser de se soumettre
et/ou d'obéir à un gouvernement ou à une autorité
étatique légitimement établie.
Toutefois, la rébellion s'identifie à un conflit
armé non international lorsqu'elle correspond aux
caractéristiques fixées pour l'existence de ce type de conflit.
Si ce niveau n'est pas atteint, on parlera alors d'émeute35(*).
Par contre, une insurrection indique
généralement un mouvement collectif violent et
décidé par une tranche importante des habitants d'un territoire,
qui se rebellent, par les armes, contre le gouvernement en place36(*).
L'approche définitionnelle dont nous venons de faire
mention, nous a permis de dégager les quelques définitions des
concepts clés qui pourront chaque fois intervenir tout au long de notre
étude. A présent, nous allons orienter nos analyses sur la crise
au Darfour dans cette deuxième section.
Section deuxième: LA
CRISE AU DARFOUR
Pour mieux aborder et comprendre la crise au Darfour, il est
impérieux de présenter la genèse ou les racines des
conflits armés au Soudan quelques temps après son accession
à l'indépendance. Toutefois, notre étude ne
s'étendant pas sur tout le territoire du Soudan, nous allons nous
dispenser de toute la période d'avant février 2003 pour nous
appesantir à la crise au Darfour qui couvre le début de cette
période jusqu'à ce jour.
Ainsi, tout au long de cette section, nous parlerons de
l'origine et de l'évolution de la crise (§1) de sa nature et son
incidence (§2).
§1. ORIGINE ET EVOLUTION
DE LA CRISE
La crise actuelle du Darfour a débuté en
février 2003. Toutefois, avant de nous plonger dans le fond de la crise,
il sied de situer la République Fédérale du Soudan pour
enfin localiser la région du Darfour sous examen.
Ayant accédé à la souveraineté
interne et internationale le 1er janvier 1956, la République
Fédérale du Soudan est un Etat de l'Afrique Orientale qui occupe
la région du haut Nil. Plus vaste pays d'Afrique, elle a 2.506.000 Km2,
20.360.000h, 7700 Km de frontières communes avec neufs pays
voisins : République centrafricaine, Tchad, République
Démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Kenya, Libye et Ouganda. Sa
capitale est Khartoum et sa langue officielle l'arabe.
Pour sa part, le grand Darfour37(*), territoire composé de 3 Etats : le Nord, le
Sud et le Darfour occidental, est situé dans le Nord-ouest du Soudan
bordé par le Tchad à l'Ouest, la Libye au Nord-ouest et la
République centrafricaine au Sud-Ouest.
Plus vaste pays d'Afrique, le Soudan fait figure de grand pays
d'Afrique mais souffre de multiples divisions religieuses, ethniques et
socio-économiques : entre Musulmans et Chrétiens, Arabes et
Africains, nomades et sédentaires. Le conflit soudanais reflète
ces fractures, accentuées par des luttes pour les ressources
naturelles.
A. Origine de la crise
Quelques années avant l'indépendance38(*), le 1er janvier 1956, les
Britanniques ont décidé de séparer le Soudan de l'Egypte
et ont forcé le pays à intégrer ses régions en un
seul Etat. Cela a provoqué la révolte de la petite élite
du sud du Soudan, qui craignait de perdre son pouvoir au profit du Nord.
A ce moment, les chances étaient grandes de voir le
Soudan chercher alliance auprès du gouvernement anticolonial de Nasser
en Egypte. Le moteur de cette tendance était le nord du Soudan. C'est
pourquoi la Grande-Bretagne n'a pas hésité à soutenir
l'élite du sud contre le nord. La guerre entre le nord et le sud a
éclaté dès avant l'indépendance.
Depuis, le pays est embourbé dans une guerre civile
sanglante, interrompue seulement entre 1972 et 1983. En 1983, la guerre a
recommencé, jusqu'au nouvel accord de paix conclu en avril de
l'année 2004.
Toutefois, antagonismes civilisationnels et religieux
n'expliquent que très imparfaitement un conflit qui a pour cause
principale le partage des ressources pétrolières sud soudanaises.
Déjà, entre 1962 et 1972, une partie du Sud s'était
soulevée contre Khartoum afin de réclamer une autonomie accrue.
Le conflit39(*) avait fait
près de 500.000 morts, mais le Sud obtint finalement gain de cause de la
part de Gaafar Nimeiri arrivé entre temps au pouvoir par un coup d'Etat.
Mais la découverte du pétrole en 1980-1981, dans le Sud, par la
compagnie Chevron, entraîna la suppression unilatérale du
régime d'autonomie du Sud-Soudan (en 1983) par le même Nimeiri. La
rébellion reprit fort logiquement avec la fondation de l'Armée
pour la Libération du Peuple du Soudan sous le commandement d'un colonel
de l'armée régulière, John Garang. Mais incapable
d'arriver à bout de la rébellion sudiste, le régime de
Khartoum se radicalisa, notamment religieusement avec l'instauration de la
Charia (1983) et l'exécution en 1985 de Mahmoud Mohamed Taha, leader
charismatique des Frères républicains prônant un islam des
plus tolérants. Gaafar Nimeiri fut finalement renversé en 1985,
alors que la famine sévissant au Soudan depuis 1983 avait
déjà fait 250 000 morts. Un gouvernement de transition
démocratiquement élu fut mis en place. Mais celui-ci, loin de
chercher un compromis avec l'Armée pour la Libération du Peuple
du Soudan, donna au conflit une tournure ethnique avec l'instrumentalisation
d'antagonismes traditionnels et le soutien à une sorte de
« croisade » contre les populations du Sud. L'échec
de cette politique provoqua le coup d'Etat du général Omar
el-Béchir en 1989. Le nouveau régime s'allia avec le
sémillant Hassan al-Tourabi, chef spirituel local des frères
musulmans et leader du Front islamique national, qui devint la véritable
éminence grise d'Omar el-Béchir.
Quant au Darfour, trois phénomènes semblent
expliquer la situation:
En premier lieu, il s'agit de garder à l'esprit les
causes sous-jacentes du conflit, à savoir l'absence de participation
significative dans les pouvoirs locaux et nationaux, les sentiments de
marginalisation politique, sociale et économique, et le
sous-développement dont transpercent en filigrane des impressions
fondées sur les inégalités structurelles ressenties par de
nombreuses autres communautés à travers le pays.
En deuxième lieu, il faut prendre en
considération les problèmes qui sont nés de la politique
du gouvernement d'utiliser les Janjawids arabes contre les populations civiles
des tribus africaines du Darfour, sachant que les Four, les Zaghawa et les
Massalit déplacés adhèrent de plus en plus aux
mentalités anti-arabes que le gouvernement a
délibérément encouragées en manipulant les
dimensions ethniques du conflit. Ces tensions ethniques doivent être
désamorcées pour que la stabilité soit restaurée au
Darfour40(*).
En troisième lieu, eu égard à toutes ces
craintes de persécution, d'autres chefs ethniques se sont réunis
pour prendre les armes contre le régime de Khartoum. Deux mouvements
rebelles ont été créés, dont le Mouvement de
Libération du Soudan (MLS), essentiellement constitué de Zaghawa,
l'une des ethnies persécutées, avec les Four et les Massalit. Ils
sont craints par le gouvernement de Khartoum. Eleveurs, ils possèdent
leurs propres fonds41(*).
D'autres part, Inspirés par des craintes similaires, les soldats de
l'Armée pour la Libération du Soudan ont mis en exergue que leur
rébellion était désormais motivée par des
préoccupations d'autodéfense.
De toute évidence, en Afrique, la diversité
culturelle et ethnique, au lieu d'être un moyen, une force pour lutter
contre le sous développement, est devenue un alibi pour
déstabiliser et même anéantir les efforts jusque là
entamés ; une sorte de politique « diviser pour mieux
régner ». Pour des raisons économiques, pétrole,
des sentiments de haine se forment à l'encontre de certains groupes.
C'est ce qui fait dire à R. Nkaka42(*), que la couverture ethnique est devenue un moyen
facile pour mobiliser autant de lettrés que d'analphabètes,
d'incroyants et de clercs à une prise de conscience qui profite
énormément aux promoteurs de ces idéologies.
Ceci est devenu aussi une porte d'entrée pour les
grandes puissances de s'ingérer dans les affaires intérieures des
Etats pour des raisons humanitaires.
B. Evolution de la crise
Le conflit actuel dans le Darfour a de vieilles et profondes
racines et n'est que le dernier avatar d'un problème récurrent.
Pourtant, plusieurs différences importantes distinguent le conflit de
2003-2004 des précédentes flambées de violence. Le
conflit, dans sa forme actuelle43(*),
a pris une grave tournure raciale et ethnique et menace clairement de mettre en
péril le fragile modèle traditionnel de coexistence. Plusieurs
groupes ethniques, neutres auparavant, prennent maintenant position pour ou
contre les Arabes ou les Africains, s'alignant et coopérant soit avec
des groupes rebelles soit avec le gouvernement et ses milices. Rester neutre ou
hors du conflit devient impossible, bien que certaines communautés
essayent encore.
Selon cette même source, le conflit du Darfour
oppose ouvertement le Gouvernement du Soudan et ses milices alliées, les
Janjawids, aux insurgés regroupés en deux mouvements :
l'Armée/Mouvements pour la Libération du Soudan (A/MLS) et le
Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE). A l'origine, les groupes
rebelles étaient surtout composés de trois groupes
ethniques : les Zaghawa, les Four et les Massalit. Cependant, au fil des
derniers mois, des tribus plus modestes comme les Jebel et les Dorok ont, elles
aussi, rejoint les rébellions après avoir été
attaquées par les milices Janjawids. D'autres tribus arabes et
même quelques-unes non arabes ont également rejoint les rangs de
la milice pro-gouvernementale.
L'Armée/Mouvement de Libération du Soudan
(A/MLS) avait fait son apparition en février 2003. Initialement
appelé Front de libération du Darfour, il avait pris la ville de
Gulu et, peu après, était devenu l'Armée/Mouvement de
Libération du Soudan. Ses revendications politiques initiales
concernaient le développement socio-économique de la
région, le démantèlement des milices tribales et le
partage du pouvoir avec le gouvernement central. Mais pour Khartoum, ces gens
étaient des « bandits » et il n'était pas
question de négocier. En avril 2003, l'Armée/Mouvement de
Libération du Soudan avait lancé une attaque surprise contre El
Facher, capitale du Darfour nord, et endommagé plusieurs avions
appartenant au gouvernement, pillé des entrepôts de carburants et
l'arsenal militaire44(*).
Le conflit s'était intensifié en juillet 2003,
avec des combats concentrés dans le Darfour Nord. Le gouvernement avait
lancé des offensives contre l'Armée/Mouvement de
Libération du Soudan à Oum Barou, Tine et Karnoi en
représailles aux attaques de l'Armée/Mouvement de
Libération du Soudan sur El-Facher, Mellit, autour de Kutum et Tine
(cette ville se trouvant à cheval sur la frontière avec le Tchad,
le long d'une route commerciale importante avec la Libye)45(*).
Les milices Janjawids avaient été
également utilisées à la fois dans le Darfour Nord et dans
le Darfour Occidental. Les vagues de bombardements dans le Darfour Nord avaient
amené des milliers de civils à fuir la région pour gagner
le Tchad qui, en août 2003, accueillait 65.000 réfugiés
soudanais46(*).
Il sied de souligner que, malgré les appels d'urgence
lancés par certaines organisations humanitaires, la communauté
internationale ne s'était réveillée qu'une année
plus tard ; début janvier 2004. Ainsi, « ce n'est qu'en
janvier 2004 que l'attention croissante des médias internationaux et les
voix de plus en plus critiques des agences de l'Organisation des Nations Unies
ont commencé à mobiliser les gouvernements occidentaux et les
organisations qui se sont alors inquiétés de la
détérioration rapide de la situation humanitaire et de
l'intensification de la guerre au Darfour »47(*). En mars 2004, l'Organisation des
Nations Unies la qualifie de « plus grande catastrophe humanitaire
actuelle ». En avril, un haut responsable de l'Organisation des
Nations Unies parle de « nettoyage ethnique » pour
définir les atrocités commises dans la région. Un texte
signé par la Chambre des représentants des Etats-Unis en juillet
va même à utiliser le terme de
« génocide » ; terme qui ne fait pas
unanimité48(*).
Enfin, il y a une action étrangère occulte qui
attise le conflit du Darfour sous la casquette de la prétendue
« aide humanitaire ». En effet, les Etats n'ont pas d'amis
mais des intérêts à défendre, dit-on. Le fait pour
les Etats-Unis qu'ils soient très préoccupés par la
situation humanitaire au Soudan nous inquiète. L'impérialisme
américain a rarement eu de préoccupation humaniste. Les
Américains se servent du véritable drame de la province du
Darfour pour satisfaire leurs propres intérêts économiques
et politiques49(*). N'empêche,
le plus grand acheteur du pétrole soudanais est la République
populaire de Chine. Voilà la véritable raison de la
préoccupation américaine. Il faut par ailleurs indiquer que, bien
que le pétrole soit la véritable raison de l'implication
américaine, l'aide humanitaire n'avait pas été
oubliée.
Quant à la France, voyant que les tensions inter
soudanaises se sont étendues à son allié traditionnel, le
Tchad, notamment lors des affrontements entre l'armée de N'Djamena et
les milices Janjawids en mai et juin 2004, elle est intervenue et a
déployé 200 soldats afin de sécuriser la frontière
avec le Darfour, sous couvert du motif de créer un pont humanitaire pour
aider les réfugiés dans l'Est du Tchad. La France avait ainsi
transmis au Soudan un message fort de prévenir les raids
transfrontaliers, sous peine de porter sérieusement préjudice
à sa position régionale. Les incursions des Janjawids
s'étaient immédiatement apaisées50(*). Bref, le mobile de l'intervention
française pour des raisons humanitaires n'était qu'un
prétexte, mais la vraie raison était de soutenir le régime
tchadien menacé par la crise au Darfour.
Le Canada aussi prétend être vivement
préoccupé par les rapports faisant état de combats
intenses dans les régions où l'on extrait du pétrole, et
explique que l'exploitation pétrolière contribue sans doute au
déplacement forcé des populations civiles qui vivent dans le
voisinage des champs pétrolifères. Selon un officiel canadien M.
Axworthy51(*), les Canadiens voudront
avoir l'assurance que les activités des entreprises canadiennes
n'aggravent pas le conflit ou la situation des Soudanais au chapitre des droits
de la personne. On remarque que chaque Etat n'intervient que dans la protection
de ses intérêts.
§2. NATURE ET INCIDENCE DE
LA CRISE
A. Nature de la crise
La guerre civile qui ravage actuellement, de par ses
caractéristiques et son intensité, appelle plusieurs
qualifications. Quelle peut être la plus exacte ?
1° La Crise au Darfour, un conflit armé
interne?
Pour être qualifiée telle, elle appelle deux
hypothèses:
La guerre civile au Darfour se déroule dans les limites
du territoire de la République Fédérale du Soudan;
Les combats opposent les forces armées soudanaises, ses
milices alliées Janjawids à deux mouvements rebelles soudanais
organisés : le Mouvement pour la Justice et l'Egalité
dirigé par Ahmed Mohammed Tugod et le Mouvement pour la
Libération du Soudan dirigé par Maghoub Hussain;
De par cette nature, seul le droit interne pourrait être
d'application pour tenter de mettre fin à cette crise.
2° La Crise au Darfour, un conflit armé
interne internationalisé?
Le Conflit armé au Darfour a changé de
caractère de par certains éléments nouveaux
extérieurs et est devenu international.
En effet, trois hypothèses nous ont permis de qualifier
également la situation au Darfour comme étant un conflit
armé interne internationalisé :
D'abord le fait pour le gouvernement d'un Etat d'accepter de
négocier avec les rebelles est d'office leur reconnaissance comme
belligérants. C'est dans ce sens que le gouvernement du Soudan avait
reconnu les rebelles lors des premières négociations
internationales qui s'étaient tenues au Tchad sous la médiation
tchadienne en septembre 2003, après plusieurs tentatives internationales
ratées de lancer une médiation soudanaise. Les pourparlers
d'Abéché52(*) - du nom
de la capitale régionale tchadienne la plus proche du Darfour - avaient
abouti à un accord entre le Gouvernement du Soudan et
l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan prévoyant un
cessez-le-feu, le déplacement des forces, le contrôle de
milices et l'engagement d'accélérer le développement
économique et social de la région;
Ensuite, la crise au Darfour compte plusieurs influences et
implications extérieures. En tête, les Etats-Unis
d'Amérique avec une loi qui visait à régler certains des
problèmes auxquels se heurte le Soudan, à aider ceux qui y
luttent pour la démocratie et la liberté, et à punir ceux
qui profitent du "pétrole sanglant"53(*). Face à cette attitude américaine, le
gouvernement soudanais n'avait cessé d'appeler l'administration
américaine à prendre une position neutre à l'égard
du conflit soudanais. A ce propos, il avait lancé un appel au
gouvernement du Président Bush pour qu'il s'oppose à la
proposition du Congrès visant à accorder la somme de 10 millions
de dollars à l'opposition soudanaise. « L'assistance
financière accordée à l'opposition ne sert qu'à
alimenter la guerre et escalader la violence dans la région. Elle met en
doute la neutralité de l'administration
américaine... », avait précisé, à cet
égard, le Dr. Gazi Salah Eldin54(*), Conseiller du Président Béchir à la
paix;
Enfin, on peut citer l'assistance régionale. Parmi
elle, renseigne Human Right Watchs55(*), les communautés civiles tchadiennes alignées
dans chacun des deux camps, les autorités tchadiennes, les membres des
forces armées tchadiennes et certainement d'autres acteurs voisins ou
régionaux, des groupes armés agissant sur la frontière et
profitant du délitement de la loi et de l'autorité pour piller et
voler, notamment le bétail et les animaux. Plusieurs milices ethniques
tchadiennes, selon l'International Crisis Group(I.C.G)56(*), sont parties prenantes dans les
deux camps du conflit, y compris parmi les Janjawids. Khartoum a opté
pour une approche dure, persuadant activement le gouvernement Deby de bloquer
le flux d'armes et les mouvements de rebelles à travers la
frontière et soutenant simultanément - en secret- les milices
arabes tchadiennes qui entendent utiliser le Darfour comme tremplin pour
accéder au pouvoir dans leur pays. Un éminent responsable
tchadien a déclaré à International Crisis Group: "Les
Arabes tchadiens peuvent s'installer au Darfour et se servir des Janjawids
comme couverture pour leurs activités contre Deby". Plusieurs groupes
africains à cheval sur la frontière, les Gimir et les Tama, ainsi
que quelques Arabes, combattent sous la bannière de l'Armée pour
la Libération du Soudan depuis le début du conflit. Ils ont
apporté leur savoir-faire de la guerre motorisée dans le
désert et formé l'insurrection balbutiante. L'Armée de
Libération du Soudan a, pour sa part, fourni des armes et du
matériel à des combattants qui sont les dissidents de plusieurs
groupes rebelles tchadiens existants, et dont les motivations et les intentions
précises restent obscures. La solidarité ethnique a
également emmené de nombreux Zaghawa tchadiens à se battre
dans les rangs des Zaghawa soudanais, qui sont prépondérants
à la fois dans l'Armée pour la Libération du Soudan et le
Mouvement pour la Justice et l'Egalité.
Eu égard à ces thèses, la crise au
Darfour est un conflit armé interne internationalisé bien que les
Etats étrangers ne sont pas intervenus avec leurs propres forces en
faveur de l'une des parties mais seul le soutien financier nous permet de
l'apprécier ainsi.
On pourrait tenter de qualifier cette crise de conflit
international compte tenu du racisme qui est évoqué et par le
fait de l'auto détermination des groupes "rebelles et les
communautés dont ils sont issus qui pensent pour leur part que le
fondement réel de ce conflit est la volonté d'"arabisation" du
gouvernement du Soudan et de les considérer comme des citoyens de
seconde zone dans une ville arabe"57(*). Toutefois, seul cet argument ne nous convainc pas de
qualifier cette crise comme telle bien que le racisme ait été
dénoncé.
B. Incidences de la crise et responsabilités
Selon le rapport du Secrétaire Général
sur l'activité de l'organisation, lors du cinquante-neuvième
session supplément, les documents officiels de l'Assemblée
Générale, renseignent que " les violents conflits internes qui
persistent dans le monde entier font des millions de victimes parmi les civils,
contaminent les pays voisins et alourdissent encore la menace qui pèse
sur la paix et la sécurité internationales. Souvent
attisées par l'incapacité des dirigeants politiques d'assurer une
gouvernance participative et responsable, de telles guerres peuvent trouver un
terrain fertile dans les différences d'ordre ethnique et religieux et
les intérêts économiques étroits. Les
belligérants font rarement la distinction entre combattants, populations
civiles et travailleurs humanitaires. Des civils ont été
délibérément attaqués, des enfants ont
été enrôlés de force et le personnel humanitaire est
devenu une cible stratégique. La prolifération des armes de
destruction massive et le terrorisme ne cessent pas d'être on ne peut
plus inquiétants"58(*).
En effet, le conflit armé interne
internationalisé qui se vit au Darfour, bien qu'il se déroule
dans les limites territoriales du Soudan, mérite l'observation des
prescrits du Droit international humanitaire dans ses deux branches; le droit
de Genève et le droit de la Haye. La première branche tend
à sauvegarder les militaires mis hors combat, ainsi que les personnes
qui ne participent pas ou plus au combat et vise à améliorer la
condition de la personne humaine en période des conflits armés,
ou à rendre, si vous voulez, une situation conflictuelle plus humaine.
La seconde fixe, pour sa part, les droits et devoirs des belligérants
dans la conduite des hostilités et limite en même temps les
méthodes de combat et choix des moyens de nuire59(*) . En fait, les but et sens du Droit
international humanitaire sont de protéger la personne humaine et
sauvegarder sa dignité et ce, dans la situation extrême qu'est la
guerre. Ainsi, peu importe le caractère de cette crise, elle ne dispense
aucunement les belligérants des poursuites dues aux éventuelles
violations du Droit international humanitaire.
1° Incidences de la crise
Les incidences de conflit armé interne
internationalisé sont humaines, matérielles et environnementales.
Trop souvent, les victimes de ces genres de conflit sont en majorité les
populations civiles qui payent les frais de cette situation, car ne pouvant se
défendre.
De tels conflits provoquent des déplacements importants
des populations. Plusieurs personnes sont battues, enlevées et
violées avec une rare violence, la vengeance, le règlement de
compte, l'enrôlement forcé des mineurs et des adultes dans
l'armée régulière tout comme dans les rangs des forces
rebelles.
Généralement, raconte Mme Valiquette60(*), les femmes sont violées par
plusieurs hommes à la fois. On leur coud ensuite les grandes
lèvres de l'organe génital afin que les semences ne coulent pas
et qu'elles tombent bien enceintes.
La réalité au Soudan, à cause de la
guerre la plus sanglante qu'a connue le continent africain, les violations du
droit humanitaire et de droits de la personne sont extrêmement
fréquentes et d'une effroyable brutalité. D'après
l'Organisation des Nations Unies61(*), près de deux millions de personnes sont mortes
depuis 1983. Plus de quatre millions sont déplacées,
dépossédées de leurs biens et séparées de
leur famille. En mars, l'Organisation des Nations Unies 62(*) qualifie la crise au Darfour de
"plus grande catastrophe humanitaire" et en avril un haut responsable parlait
de "nettoyage ethnique". Aussi, le ministre américain des affaires
étrangères, Colin Powell63(*), parlait d'épuration ethnique et certains milieux
proches de la Maison Blanche évoquaient même un
génocide.
L'incidence humanitaire est donc très lourde pour les
populations civiles : déplacés, morts, réfugiés,...
Dans le Darfour, selon le rapport du Secrétaire Général de
l'Organisation des Nations Unies sur l'activité de l'organisation64(*), la majorité de la population
lutte pour sa survie de fait des violations massives des Droits de l'Homme,
notamment les déplacements forcés, les exécutions
extrajudiciaires et les actes de violences sexuelle et sexiste, qui s'ajoutent
à la pénurie de vivres et d'eau.
Sur le plan politique, le gouvernement de Khartoum
évoque la menace de son régime, mais l'instabilité
institutionnelle n'est plus d'actualité pour en susciter un
débat, le processus démocratique est démantelé et
l'Etat de droit se désintègre.
Sur les plans économique et social, renseigne Dominique
Ntoogue65(*), c'est l'économie
nationale qui est ralentie ou stoppée, les destructions de
l'infrastructure économique et sociale, de communications, la
réorientation des investissements financiers dans des activités
de guerre et non dans celles du développement et la
désintégration du système social et scolaire.
Les coûts sociaux sont l'éclatement des
communautés, des familles, le nombre élevé des orphelins
de guerre, des victimes de viol, etc.
Pour le pays d'accueil, les conséquences de ces
déplacements sont toutes aussi importantes sur les plans
économique, social, sanitaire et écologique, celui-ci disposant
rarement des structures adéquates d'accueil.
Sur les plans économique et social, l'arrivée
des réfugiés est une source de déstabilisation car les
besoins en logement et en alimentation sont démultipliés et sont
à la charge de la communauté, notamment dans un premier temps.
Lorsque les réfugiés s'installent sur des aires cultivées,
les paysans voient les champs dévastés, le travail de toute une
saison anéanti et leurs ressources taries. Ce qui ne facilite pas la
cohabitation avec les réfugiés ou les déplacés, les
relations se dégradent et peuvent aboutir à de nouveaux
affrontements, les populations autochtones accusant les réfugiés
d'être mieux traités qu'eux, l'environnement subit des dommages
graves avec le déboisement et sur le plan sanitaire la
réapparition des pandémies: choléra, dysenterie,
ebola...
Cette situation provoque l'affaiblissement du pays d'accueil
déjà en proie à plusieurs difficultés, et son
incapacité totale à faire face à ce problème aussi
sur le plan logistique que politique ne peut qu'aggraver la situation.
Curieusement, jusqu'à ce jour, le conflit soudanais, la
guerre civile la plus longue d'Afrique, et surtout dans le Darfour, ne montre
aucun signal convainquant de se terminer.
2° Responsabilités des acteurs dans la
crise du Darfour
Pour établir la responsabilité des exactions des
droits de l'homme et de la violation du droit international au Darfour, il
s'avère impérieux d'établir le cadre juridique, comme le
veut l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege, principe d'or du droit
pénal.
Le premier document juridique est le droit de La Haye
régissant la conduite des hostilités. Cette branche du droit de
la guerre doit être scrupuleusement observé aussi bien par les
forces armées loyalistes que par les insurgés auxquels le
gouvernement légal a reconnu la qualité de belligérant,
tels que le Mouvement pour la Justice et l'Egalité,
l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan et même
l'Armée/Mouvement de Libération du Peuple du Soudan. Bref, aucune
dispense ne saurait être accordée dans le chef de l'une des
parties belligérantes tant devant les juridictions nationales que devant
la Cour Pénale Internationale.
En plus, les quatre Conventions de Genève du 12
août 1949 doivent être également observées dans la
conduite des hostilités. La première relative à
l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces
armées en campagne (I) ; la deuxième au sort des
blessés, malades et des naufragés des forces armées sur
mer (II); la troisième au traitement des prisonniers de guerre (III) et
enfin, la quatrième à la protection des personnes civiles en
temps de guerre (IV).
De toutes ces conventions citées ci haut, la IVe nous
intéresse particulièrement car elle tend à assurer, au
sein même des horreurs de la guerre, le respect
généralement admis de la dignité de la personne humaine.
Elle énonce également des règles
élémentaires à l'appui du principe que l'occupant est tenu
de prendre "toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de
rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie
publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans
le pays"66(*).
En cas d'un conflit armé, comme celui qui sévit
actuellement au Darfour, il est recommandé aux parties
belligérantes de protéger les personnes qui ne participent pas ou
plus aux hostilités. C'est pourquoi le titre deux, de la IVe Convention,
avec 13 articles, vise la protection générale des populations
contre certains effets de la guerre. C'est ainsi que nous pouvons lire à
l'art 13 que cette protection vise l'ensemble des populations des pays en
conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de
nationalité, de religion ou d'opinions politiques et tendent à
atténuer les souffrances engendrées par la guerre.
De toute évidence, la situation humanitaire au Darfour,
on ne sait plus le rappeler, est loin de se voir appliquée, dans le chef
des belligérants, cette disposition pourtant conventionnelle.
C'est pour cela que, le Conseil de Sécurité de
l'Organisations des Nations Unies, dans ses résolutions 155667(*), 156468(*) et 157469(*) ne
cessait de rappeler qu'il incombe au premier chef du gouvernement de
protéger sa population sur son territoire, de respecter les droits de
l'homme et de maintenir l'ordre public et que toutes les parties sont tenues de
respecter le Droit international humanitaire. Ce qui est, à notre avis,
tout à fait conforme à la Constitution.
Dans le même ordre d'idées, le Conseil de
sécurité des Nations Unies avait souligné que les groupes
rebelles soudanais, notamment le Mouvement pour la Justice et l'Egalité
et l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan doivent aussi
prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter le Droit
international humanitaire et les instruments relatifs aux Droits de l'Homme. Ce
qui est conforme à l'art 29 de la IVe Convention selon lequel "la partie
au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes
protégées est responsable du traitement qui leur est
appliqué par ses agents, sans préjudice des
responsabilités individuelles qui peuvent être encourues".
Néanmoins, sur le terrain, les Janjawids70(*), milices arabes alliées des
troupes gouvernementales, ont été accusées par
l'Organisation des Nations Unies et des Organisations non gouvernementales de
pratiquer "le nettoyage ethnique" et de commettre des atrocités contre
des civils dans le Darfour. Bien plus, Ismaël Adam Mahamat71(*) qui était chef du village de
Kadar, dans l'Ouest témoignait qu'il y a le racisme des Arabes contre
les Noirs africains. Mais il y a aussi le soutien de Khartoum. Le
Président Al-Bachir donne tout aux Arabes: des armes, des thuraya. Tous
les jeunes garçons noirs réfugiés en ville pour
échapper aux Janjawids étaient embarqués et
emprisonnés. Chaque matin à l'aube, 50 à 100 d'entre eux
étaient exécutés sur la place publique et les cadavres
gisaient à même le sol. Les milices utilisent aussi le viol comme
arme de guerre. D'autre part, selon la même source, Mohamet
Shérif, 27ans, et Charfadiné Djouba, 32 ans, tous deux de
l'ethnie Massalit et originaires du village de Tchana, dans le centre du
Darfour, dans le camp du HCR de Farchana, près d'Adré -Tchad-,
racontaient l'attaque du 9 février 2003, la première et la
dernière: "il y avait des centaines de cavaliers mais aussi des camions
de l'armée remplis d'hommes et des avions. Un mélange de
Janjawids et de soldats soudanais. Les cavaliers ont pris les troupeaux, les
avions ont ouvert le feu. Les cavaliers criaient: "vous êtes noirs,
cette terre n'est pas la vôtre, il faut partir!". Mohamet avait conclu,
les poings serrés, que "tant qu'Al-Bachir sera au pouvoir, je ne
rentrerai pas, il distingue les races".
Toutefois, au lieu que le gouvernement soudanais s'acquitte de
ses obligations constitutionnelles et conventionnelles en mettant fin au climat
d'impunité dans le Darfour, en identifiant et en déferrant
à la justice tous les responsables de multiples atteintes aux droits de
l'Homme et des violations du Droit international humanitaire, se contente
d'intégrer directement d'importantes sections des milices dans ses
structures de sécurité et leur laisse ainsi le champ libre pour
assurer le rôle de fonctionnaires de l'Etat le jour et de Janjawids la
nuit, au double péril des civils72(*).
Il n'est contestable pour personne que le gouvernement
soudanais est co-responsable des atrocités commises par les milices
Janjawids d'autant plus que, en aucun cas, il n'a interdit de façon
fondamentale et formelle cet état continuel d'agression contre sa
population civile. Il est regrettable, pour un gouvernement légitimement
établi, de protégés ces brigands en "allégeant que
les milices qu'il avait constituées et avec lesquelles il
coopérait étaient des groupes d'autodéfenses
légitimes"73(*); une
façon de les couvrir contre les éventuelles poursuites
internationales.
Il n'y a pas qu'au gouvernement et à ses alliés
qu'il appartient d'observer les règles du Droit international
humanitaire, même les groupes rebelles y sont tenus. Ainsi, lorsque leurs
combattants violent les dispositions du Droit international humanitaire,
ceux-ci se rendent d'abord eux-mêmes responsables de leurs agissements,
ensuite le commandant des opérations qui aurait dû exercer un
contrôle sur les combattants dépendant de son commandement, ou qui
aurait donné l'ordre de commettre une violation du Droit international
humanitaire. Dans ce dernier cas, le commandant est considéré
comme l'auteur intellectuel de l'acte, et engage sa responsabilité
à ce titre, tandis que, du côté du combattant, la
théorie jurisprudentielle de la « théorie de la
baïonnette intelligente » lui refuse une possibilité de
rejeter sa responsabilité.
Quant aux groupes rebelles eux-mêmes, il devient
difficile d'établir leur responsabilité du moment qu'au
préalable, il faudra prouver l'existence de leur personnalité
juridique. Dans le cadre du Darfour, pour les parties rebelles qui sont
intervenus lors des négociations, il ne se pose de doute car la
possibilité de négocier n'est reconnue qu'à des personnes
juridiques. Mais, pour les groupes satellites, qui parfois se livrent à
des attaques, sans que celles-ci ne puissent être rattachées
à une opération générale commanditée par tel
groupe rebelle (des actions isolées, comme on le dit), du fait qu'ils ne
disposent de personnalité juridique, il ne peut leur être
imputé une quelconque responsabilité. En pareille situation, ce
sont soit la responsabilité du commandant, soit celle du combattant
individuellement qu'il faudra établir.
La question de responsabilité est importante car elle
permet à ce que justice soit faite, avec en conséquence la lutte
contre l'impunité, la réparation des dommages causés et,
l'effet intimidateur et resocialisant de la sanction aidant, le respect des
règles du Droit international humanitaire ainsi que le
rétablissement de la paix. Mais, la justice n'est pas la seule voie pour
restaurer l'ordre et la paix, il existe aussi d'autres mécanismes de
règlement des conflits.
Section
troisième : LES MECANISMES PACIFIQUES DE
REGLEMENT DES CONFLITS
ARMES
La résolution pacifique des différends exige
l'élaboration des mécanismes spécifiques permettant de
mettre les parties antagonistes directement ou indirectement en contact :
l'intervention des tiers de façon active peut s'avérer d'une
impérieuse nécessité afin de faciliter les parties
à négocier, voire même à leur proposer des voies de
sortie de leurs différends.
Ainsi donc, il s'agira dans cette section de présenter
les différents mécanismes appropriés de règlement
pacifique des conflits armés, à savoir la négociation
(§1), les bons offices (§2), la médiation (§3),
l'enquête (§4), la conciliation (§5), l'arbitrage (§6) et
le règlement juridictionnel (§7).
§1. LA
NÉGOCIATION
La négociation met en présence les Etats entre
eux et/ou avec les parties non étatiques directement en litige. Elle
constitue le minimum de ce qui est entendu par les parties antagonistes pour
régler pacifiquement tout différend.
Les négociations diplomatiques consistent d'abord en un
échange des points de vue entre les parties dans le but de
définir d'un commun accord, et autant que faire se peut, la
procédure ainsi que la solution à envisager. A cette fin, les
parties échangent leurs points de vue sur les différentes
propositions réciproques avancées pendant les négociations
et concluent leurs travaux par la rédaction d'une convention
internationale dont les termes définissent les conditions dans
lesquelles le litige est résolu74(*).
En revanche, l'objet de la négociation n'est pas
nécessairement ni exclusivement de régler le différend
né. Une négociation qui aboutit à l'adoption d'une
réglementation nouvelle peut ainsi contribuer à prévenir
ou à désamorcer des situations potentiellement conflictuelles75(*).
C'est ce qu'on a observé lors de négociations
inter congolaises à Lusaka (Zambie) entre le gouvernement de Kinshasa
sous la présidence du feu Laurent Désiré Kabila et le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le Mouvement pour la
Libération du Congo, les Maî Maî, la société
civile et l'opposition politique non armée, qui ont abouti à
l'organisation d'une transition politique.
§2. LES BONS OFFICES
Ils désignent l'intervention d'une tierce puissance qui
juge « bon d'offrir » son entremise pour faire cesser un
litige entre deux Etats, ou qui est invitée à le faire par l'un
ou les deux Etats en conflit. L'Etat tiers utilise son influence morale ou
politique pour établir le contact entre les parties et faciliter
l'organisation matérielle de la négociation76(*). Ranjeva et Cadoux de leur part,
affirment qu'il s'agit d'une procédure par laquelle une tierce partie,
spontanément ou à la demande de l'une ou de l'autre partie, voire
de la communauté, offre ses services pour permettre aux parties à
un litige de procéder à l'ouverture de négociation ou
à recourir à tout mode spécifique de règlement de
différends77(*).
En fait, les bons offices ne visent pas à
dégager une proposition de solution. Il s'agit d'une procédure
diplomatique, qui a pour objet essentiel de faciliter la reprise des dialogues
et des négociations entre les parties, l'Etat tiers qui propose ses bons
offices ne participe pas directement au règlement des litiges78(*) qui reste l'oeuvre exclusive des
parties au différend étant donné que sa tâche est
terminée dès que les adversaires acceptent de se rencontrer et
entament la négociation79(*).
Ceci fut le cas de la Tanzanie en offrant ses bons offices
lors des négociations du gouvernement de la République Rwandaise
sous la présidence du feu Juvénal Habyarimana et les rebelles du
Front Patriotique Rwandais, à Arusha. On peut également citer la
République Sud Africaine qui avait offert ses bons offices aux
pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa sous la présidence du
Général Major Kabila et le Rassemblement Congolais pour la
Démocratie, le Mouvement pour la Libération du Congo, les
Maî Maî, la société civile et l'opposition politique
non armée.
§3. LA
MÉDIATION
Le Droit conventionnel et la diplomatie confondent aujourd'hui
la médiation et les bons offices. Originairement, dans le
procédé des bons offices, le tiers travaillait à
créer une atmosphère favorable à la reprise des rapports
directs. Le médiateur, au contraire, dirigeait lui-même la
négociation et proposait un arrangement. Tout au plus, à l'heure
actuelle, peut-on distinguer entre les deux une différence de
degré. Le médiateur se compromet officiellement plus que le
gouvernement qui offre ses bons offices. Dans ce dernier cas, le rôle
assuré est souvent plus officiel80(*).
Actuellement, dans la crise burundaise, le
vice-président sud africain Jacob Zuma joue parfaitement le rôle
de médiateur dans le cadre de l'Union Africaine en collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies.
En effet, la médiation peut être
demandée81(*) ou offerte82(*). Ces deux dernières
espèces sont destinées à rassurer les petits Etats. C'est
ainsi que la médiation n'arrête pas les mesures
préparatoires à la guerre et si la guerre est commencée,
l'offre ou la demande de médiation n'interrompt pas les
opérations militaires en cours83(*).
En réalité, la médiation est une action
d'un ou plusieurs Etats ou d'une organisation internationale, ou
exceptionnellement d'une personnalité publique ou privée qui,
à la demande et avec l'assentiment des parties au litige, s'efforce de
faciliter le règlement du différend. Le médiateur
amène les parties à reprendre leurs négociations et
participe activement à la recherche de solution en suivant les
discussions, en intervenant pour que les points des vues se rapprochent et, en
même temps, en proposant, en cas de besoin, des solutions
spécifiques84(*) sans
toutefois chercher à imposer une solution85(*).
En ce qui concerne la médiation demandée, on
peut citer le cas de Nelson Mandela alors président de la
République Sud Africaine dans la médiation entre le
président MOBUTU et l'Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo/Zaïre conduite par Laurent Désiré
KABILA. Dans ce même sens, on peut citer également le facilitateur
Ketumile Masire dans les négociations inter congolaises. Pour ce qui
concerne la médiation offerte, on peut citer la République Sud
Africaine sous la présidence de Tabo Mbeki, à Sun City.
Toutefois, la médiation présente certaines
caractéristiques86(*)
auxquelles on peut ajouter le danger qu'elle présente.
A. Caractéristiques de la médiation
La médiation se différencie de l'arbitrage par
ses effets et par son allure de liberté.
Par ses effets, le médiateur donne un simple avis qui
n'a pas d'effet obligatoire à l'égard des parties. Le rôle
du médiateur, par contre, consiste à concilier les
prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui
peuvent s'être produits entre les Etats en conflit. Il ne peut donc le
garantir ni en réclamer l'exécution.
Par son allure et sa liberté, aucune procédure
n'est habituellement instituée étant donné que la
médiation n'offre pas aux parties les garanties qui dérivent des
formes.
B. Dangers de la médiation
Si la souplesse de la médiation est une condition de
son succès, en revanche, elle offre des inconvénients : elle
a inspiré des craintes aux petits Etats, et non sans raison. En effet,
l'absence de règles précises de procédure laisse beaucoup
d'initiatives à l'action du médiateur. Or, il y a là un
danger. L'exercice de la médiation peut être, pour une grande
puissance, une source de tentation en vue d'accroître son pouvoir.
Pour que la médiation réussisse, il importe que
le médiateur inspire confiance à toutes les parties litigantes.
Il doit, pour cela, réunir un certain nombre de qualités. C'est
pourquoi un chef d'Etat ou un chef de gouvernement paraît souvent mal
placé pour jouer le rôle de médiateur87(*).
§4. L'ENQUÊTE
Elle consiste dans une recherche portant sur des faits
présentés comme à l'origine d'un litige, en vue d'en
constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui
les accompagnent, et dans la fourniture d'un rapport aux parties. Cette
tâche est le plus souvent confiée à un organe
collégial, dit commission d'enquête.
En principe, la structure du rapport de la commission
d'enquête permet de déterminer la part respective prise et
endossée par chaque partie dans la genèse de différend. Le
rapport établi, remis aux différentes parties, sert de document
de base acceptable pour des négociations en vue du règlement du
différend88(*).
En fait, l'enquête ne suffit pas à
elle-même comme moyen de règlement. Elle est complémentaire
des procédés des négociations ou du règlement
juridictionnel ou arbitral. Elle est une procédure facultative, à
la fois dans son déclenchement et dans sa portée89(*).
§5. LA CONCILIATION
On peut définir la conciliation comme un mode de
règlement des différends internationaux consistant dans le
recours par les parties au différend à une commission
constituée par elles, permanente ou non, qui s'efforce de définir
les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par
elles90(*).
Pour sa part, Ranjeva et Cadoux soutiennent que la
conciliation est une méthode de règlement des différends
consistant à faire examiner les différents aspects d'un litige
par un organe constitué à cet effet ou accepté par les
parties et chargé de leur faire des propositions en vue d'un
règlement91(*).
Toutefois, la conciliation doit présenter quelques
caractères, selon les recommandations de l'Institut de Droit
international :
Les conditions de succès de l'institution conseillent
d'abord de mettre en oeuvre la plus grande souplesse.
Souplesse dans la composition de la conciliation : on
peut la créer, soit à l'avance, soit pour une affaire
déterminée. Les parties sont libres de l'organiser comme elles
veulent.
Souplesse dans la compétence : tout litige peut
lui être déféré, qu'il soit purement politique ou
purement juridique.
Souplesse dans son rôle : elle doit avoir la plus
grande liberté pour définir son rôle ; dans tous les
cas, elle se borne à « proposer la solution » :
la décision finale appartient aux parties.
L'absence de formalisme est une deuxième condition du
succès de l'institution ;
Enfin, le secret des travaux de la commission constitue une
troisième condition de leur succès. Il s'impose pendant toute la
durée du procès. Le procès-verbal ne devra être
publié qu'avec l'accord des parties.
§6. L'ARBITRAGE
L'arbitrage amène les parties antagonistes à
soumettre leur différend à un tribunal arbitral et à
respecter les normes juridiques désignées. Toutefois, l'art 37 de
la première convention de La Haye du 18 octobre 1907 définit
l'arbitrage international comme ayant pour objet le règlement des
litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur base du respect du
droit92(*).
En droit interne, on entend par arbitrage l'institution d'une
justice privée par laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions
de droit commun pour être résolus par des individus revêtus,
pour la circonstance, de la mission de les juger93(*). Pour sa part, A. Kassis94(*), l'arbitrage international relève du droit
conventionnel et ne possède aucun caractère juridictionnel.
L'auteur renchérit en disant que l'arbitrage est le règlement
d'un litige par une ou plusieurs personnes auxquelles les parties ont
décidé d'un commun accord, de s'en remettre.
Ce mode de règlement ménage la
souveraineté reconnue aux Etats. Car la souveraineté implique le
droit de refuser d'être attrait devant un tiers, elle implique tout
autant le droit de faire exception à ce refus par un engagement
conventionnel. Cependant, ce consentement à l'arbitrage doit être
suffisamment clair et précis pour constituer une véritable
obligation juridique internationale.
§7. LE REGLEMENT
JURIDICTIONNEL
Contrairement aux modes de règlement
étudiés, les procédés juridictionnels conduisent
à une solution imposée aux parties antagonistes par des tiers.
Dans ce type de règlement, sont en effet réunis,
les éléments fondamentaux de la fonction juridictionnelle: une
décision fondée sur des considérations juridiques,
obligatoires pour les parties, prononcée par un organe
indépendant des parties, à l'issue d'une procédure
contradictoire et garantissant les droits de la défense et
l'égalité des parties95(*).
En effet, la justice interne et internationale ont quelques
éléments de différence. Dans l'ordre interne, le fait pour
une personne de saisir une juridiction est un exercice de sa liberté
publique et de son droit fondamental. Néanmoins, cette justice est
obligatoire en ce sens que l'adversaire est tenu de comparaître sous
peine de se voir appliquer un jugement par défaut. Tandis que
l'accès à une juridiction internationale reste le
privilège des Etats. Ceci exige le consentement des parties afin de
comparaître.
La Cour internationale de Justice, dans l'exercice de la
fonction juridictionnelle, dispose d'une compétence contentieuse et
consultative.
A. Compétence contentieuse
Elle concerne le rôle de la Cour dans la solution des
litiges qui lui sont soumis. Il s'agit de sa participation au règlement
des conflits, car elle constitue actuellement le cadre principal du
règlement judiciaire des différends internationaux96(*).
En effet, la compétence ratione personae de la Cour est
déterminée par le chapitre II de son statut. L'article 34,
§1 du statut est catégorique : "Seuls les Etats ont qualité
pour se présenter devant la Cour"97(*); autrement, seuls les Etats ont qualité d'agir
sur le plan contentieux98(*). Par
dérogation à ce principe, l'article 35, §2 du statut
prévoit la possibilité pour les autres Etats qui ne sont pas
parties au statut d'accéder à la Cour aux conditions
fixées par le Conseil de Sécurité, ce dernier doit veiller
à ce que l'égalité des parties au litige soit
assurée.
Ainsi, l'exclusion des personnes privées ne signifie
pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les
particuliers. Au contraire, de nombreuses affaires jugées par la Cour
Pénale de Justice Internationale puis par la Cour Internationale de
Justice, en matière de responsabilité internationale
résultent de la mise en oeuvre de la protection diplomatique par des
Etats qui ont pris fait et cause pour leurs intérêts99(*).
Pour ce qui concerne les organisations internationales,
l'article 34, §1 leur interdit d'apparaître en position de demandeur
ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Mais les
paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une
collaboration entre-elles et la Cour, notamment elle peut leur demander des
renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations
peuvent, de leur propre initiative, adresser des informations à la
Cour100(*).
B. Compétence consultative
La Cour Internationale de Justice a, conformément
à l'article 68 de son statut, eu naturellement tendance à
transposer la procédure contentieuse en matière de
procédure consultative. L'avis consultatif n'est pas un acte
juridictionnel consultatif ni une décision qui a un caractère
obligatoire, mais il représente l'expression de l'opinion de la Cour
à partir des constatations de droit et de fait sur la requête en
avis consultatif. Indépendamment de l'autorité et du prestige de
la Cour, ces avis peuvent-ils se prévaloir d'un certificat de
conformité juridique. En tout état de cause, il appartient aux
institutions et aux organes internationaux qui les ont demandés
d'entériner les avis ou de ne pas donner suite à ces avis par les
moyens qui leur sont propres101(*).
Somme toute, les mécanismes de règlement
pacifique des différends nous paraissent efficaces en ce sens que les
parties ont l'obligation de résoudre leurs conflits par des moyens
pacifiques, elles ont également la liberté de choix en ce qui
concerne le mode de leur règlement. Cependant, tenant compte de la
nature « anarchique » (absence de pouvoir), le
règlement pacifique ne peut être réalisé que par une
procédure qui reste respectueuse de la liberté et de la
souveraineté des Etats; dans la mesure où sa mise en oeuvre ne
crée aucune obligation à la charge des parties antagonistes en ce
qui concerne la suite aboutissante.
Ce premier chapitre s'est borné à l'analyse des
faits et des concepts. Trois sections ont constitué sa charpente :
la définition des concepts clés, l'analyse de la crise au Darfour
et les mécanismes pacifiques de règlement des conflits
armés.
Abordons à présent le deuxième chapitre
consacré à l'action de l'Union Africaine en collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies.
Chapitre
deuxième :
L'ACTION DE L'UNION
AFRICAINE EN COLLABORATION
AVEC
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
"Notre monde ressemble à une cage de singes; pendant
que certains s'efforcent à le construire, d'autres s'évertuent
à le détruire102(*)".
Norbert
ZONGO
Le Soudan est déchiré par la guerre
depuis longtemps, mais celle-ci a pris de l'ampleur ces derniers temps suite
aux multiples atrocités qui y sont commises. Devant ce constat amer
l'Union Africaine ne peut rester passive, tout comme l'Organisation des Nations
Unies, le Soudan étant membre de l'une et l'autre organisation
internationale. C'est cette situation qui a suscité notre attention en
ce sens que nous considérons qu'une collaboration est nécessaire
entre ces organisations afin que les forces aillent dans un même sens,
que leurs actions ne soient pas menées en parallèle, mais que
chacune soit complémentaire à l'action de l'autre, en accordant
préférence à l'organisation régionale.
Ceci dit, il sera question, dans ce second chapitre, de parler
d'abord des mécanismes de règlement des conflits propre à
chaque organisation (section I), de l'action de l'Union Africaine en
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies (section II) et des
perspectives d'avenir (section III).
Section première:
MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS
ARMES PROPRES À CHAQUE ORGANISATION.
Les organisations internationales tant régionales
qu'universelles s'assignent comme finalité principale le maintien de
la paix, par l'apaisement et la prévention de tensions
internationales. Par leur existence, elles instituent des moyens de
règlement pacifique des différends par des modes
déjà acceptés et mis en oeuvre dans les rapports inter
étatiques.
§1. MECANISMES DE
REGLEMENT DES CONFLITS PREVUS PAR L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION
AFRICAINE
L'unité de l'Afrique, défendue
énergiquement par Kwame Nkrumah en 1963 dans son célèbre
livre : « Africa must be united », n'a pas
cessé de séduire une opinion africaine réceptive aux
arguments mis en avant par les Européens pour bâtir l'Union
Européenne103(*).
Lors du 36e sommet de l'Organisation de l'Unité
Africaine, tenu du 06 au 12 juillet 2000, à Lomé au Togo, les
Chefs d'Etat et de gouvernement ont concrétisé leur souhait de
remplacer l'Organisation par l'Unité Africaine, souhait
concrétisé par l'adoption à l'unanimité de l'Acte
constitutif de l'Union Africaine104(*). Cet acte vient relancer le rêve panafricaniste
jamais abandonné par un certain nombre de politiques et d'intellectuels.
L'unité de l'Afrique est un impératif face aux multiples
problèmes politiques et économiques qui s'y posent. Elle pourrait
vraisemblablement être un gage de stabilité par les conflits
politiques105(*).
En effet, les Etats membres de l'Union, conscients du fait que
le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au
développement socio-économique du continent, et de la
nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité, comme condition préalable à la mise en oeuvre
de leur agenda dans le domaine du développement et de
l'intégration, ont assigné à l'Union plusieurs objectifs
qu'il faut à tout prix atteindre. Ainsi, l'article 3, à ces
points a et f, prévoit de « réaliser une plus grande
unité et solidarité entre les peuples d'Afrique et promouvoir la
paix, la sécurité et la stabilité sur le
continent ». A ce titre, l'Acte prévoit des moyens de
règlement de différends pour atteindre les objectifs de
l'Union.
A. Moyens de règlement
Dans le cadre du règlement pacifique des conflits,
l'Acte Constitutif de l'Union Africaine affirme parmi ses principes le
règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par
des moyens appropriés qui peuvent être décidés par
la Conférence de l'Union (article 4, e). De toute évidence, les
rédacteurs de l'Acte ont encore à l'esprit les difficultés
qui se sont posées du choix de mode de règlement pacifique, du
temps de l'Organisation de l'Unité Africaine, par les Etats parties au
conflit. Ils se sont, à cet effet, réservés de
déterminer a priori ces modes de résolution, mais renvoient
à un organe qui, en cas d'espèce, choisira le mode
approprié. Cette réserve ouvre une fenêtre extensive
à l'Union pour toutes voies qui peuvent aider à résoudre
pacifiquement un conflit.
En effet, l'instabilité politique,
l'insécurité et les nombreuses guerres qui déchirent
l'Afrique sont autant de maux que doivent vaincre les pays africains.
Jusqu'à présent, les relations entre les Etats africains sont
marqués par la méfiance106(*). Ce climat ne permet de trouver facilement la tierce
personne souvent nécessaire pour aider les antagonistes à
résoudre leur différend.
De ce qui précède, nous sommes d'avis que pour
bâtir une Union Africaine crédible, l'Afrique doit
préalablement se doter d'Etats modernes, étant donné que
ceux-ci seuls sont susceptibles de construire la paix à
l'intérieur des frontières nationales avant d'assurer
l'émancipation politique et stratégique du continent. Eux seuls,
nous précise Fogue Tedom, peuvent en effet garantir le minimum
d'autonomie nécessaire à la définition et à la
défense de ses intérêts vitaux. En effet, seuls les Etats
dont les gouvernements sont investis d'une réelle
légitimité politique peuvent tirer les leçons politiques
et stratégiques de l'inconciliabilité des intérêts
vitaux entre puissants107(*).
B. Organes de règlement
L'Acte Constitutif portant création de l'Union
Africaine organise à son article 5 les organes suivants : la
Conférence de l'Union, le Conseil Exécutif, le Parlement
Panafricain, la Cour de Justice, la Commission , le Comité des
Représentants Permanents, les Comités Techniques
Spécialisés, le Conseil Economique, Social et Culturel et les
Institutions Financières. Malheureusement, à l'analyse de l'Acte,
on se rend compte qu'il se limite à la composition de ces organes, sans
définir, d'une manière explicite, leurs attributions en
matière de règlement des conflits entre Etats, comme cela
était le cas dans la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
Toutefois, il n'y a que la Conférence, composée
des Chefs d'Etats et de gouvernement, à laquelle l'Acte Constitutif a
accordé les pouvoirs de « donner des directives au Conseil
Exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres
situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix »,
conformément à l'article 9, point g.
Bien plus, l'Acte Constitutif donne des prérogatives
à la Conférence de décider de la création d'autres
organes. La Conférence a eu à exercer cette compétence en
créant le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
Africaine, par l'élaboration du Protocole y relatif. C'est ce Protocole
qui attire notre attention, cadre juridique d'intervention de l'Union Africaine
au Darfour. Ce protocole crée le Conseil de Paix et
sécurité et détermine les mécanismes auxquels ce
Conseil recourt pour réaliser ses missions.
I. Le Conseil de Paix et de Sécurité
(C.P.S)
Le Conseil de Paix et de Sécurité constitue un
système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant
à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de
conflit et crise en Afrique. Ses objectifs, principes, fonctions et pouvoirs
sont les suivants :
Ø Objectifs du Conseil
Le Conseil a pour objectif de promouvoir la paix, la
sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la
protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être
des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la
création de conditions propices à un développement
durable, art 3(a); d'anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des
conflits éclatent, le Conseil de Paix et de Sécurité aura
la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de
faciliter le règlement de ces conflits, art 3(b),...
Ø Principes du Conseil
Outre les principes énoncés dans l'Acte
Constitutif, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle
des droits de l'homme, le Conseil est guidé en particulier par le
règlement pacifique des différends et des conflits, art 4(a). Le
droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la
Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les
crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité,
conformément à l'art 4(h) de l'Acte Constitutif et le droit des
Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et
la sécurité.
Ø Fonctions du Conseil
Le Conseil assume ses fonctions dans les domaines de
promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Afrique, art 6(a); la médiation, la conciliation et l'enquête, art
6(c), de consolidation de la paix et reconstruction post-conflit, art
6(e),...
Ø Pouvoirs du Conseil
Le Conseil conjointement avec le président de la
Commission anticipe et prévoit les différends et les crimes
contre l'humanité, art 7(a); entreprend des activités de
rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits
éclatent, pour faciliter leur règlement, art 7(b); assure une
harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre
les mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le
maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Afrique, art 7(j); examine et prend toute action appropriée dans le
cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance
nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par
des actes d'agression, y compris par des mercenaires, art 7(o) et se prononce
sur toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité sur le continent, et exerce
les pouvoirs que lui délègue la Conférence,
conformément à l'art 9(e) de l'Acte Constitutif de l'Union
Africaine.
1. Les mécanismes régionaux pour la
prévention, la gestion et le règlement des
conflits
Les mécanismes régionaux font partie
intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union, qui
assure la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet
égard, le Conseil de Paix et de Sécurité et le
Président de la Commission harmonisent et coordonnent les
activités des mécanismes régionaux dans le domaine de la
paix, de la sécurité et de la stabilité afin que ces
activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union,
art 16(a); travaillent en étroite collaboration avec les
mécanismes régionaux pour assumer un partenariat efficace entre
le Conseil de Paix et de Sécurité et les mécanismes
régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité, art 16(b).
§2. MECANISMES DE
REGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS PREVUS PAR LA CHARTE DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES
Dans ce paragraphe, deux points seront analysés :
moyens et organes de l'Organisation des Nations Unies pour bien comprendre les
mécanismes de règlement des conflits d'après la Charte.
A. Moyens pacifiques
L'Organisation des Nations Unies, au travers de sa Charte, se
propose essentiellement de maintenir et assurer la paix et la
sécurité internationales. C'est là le but essentiel de
l'Organisation qui, à la fois du préambule et de tout le corps de
la Charte, en particulier du chapitre premier contenant les buts et principes.
Il semble que, enseigne le professeur Louis Cavaré, pour les auteurs de
la Charte, ce but à atteindre soit l'essentiel, tandis que les moyens
employés soient secondaires et accessoires108(*). Il convient de rappeler
à cet effet l'article 1er de la Charte qui dispose que
« les buts des Nations Unies sont ... maintenir la paix et la
sécurité internationales et à cette fin, ... les
réaliser par des moyens pacifiques ... l'ajustement ou le
règlement des différends ou des situations de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.
Ajoutons que le rétablissement de la paix se
réfère à l'utilisation de moyens diplomatiques pour
convaincre les parties engagées dans un conflit de cesser les
hostilités et négocier un règlement pacifique de leur
différend. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies offre divers
moyens de contenir ou de résoudre les conflits et de traiter leurs
causes profondes.
Ainsi, au chapitre VI de la Charte relatif au règlement
pacifique des différends, l'art 33 énumère tous les moyens
pacifiques possibles de les résoudre. Cet article cite la
négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation,
l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou
accords régionaux. La Charte en passant ainsi en revue les voies de
règlement des conflits, donne une liste non exhaustive car l'art 33
ajoute que les parties doivent rechercher la solution de leurs
différends par les procédés sus évoqués ou
par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Le but primordial pour lequel l'Organisation des Nations Unies
a été créée étant d'assurer la paix, ses
activités doivent tendre à tout prix à la
réalisation de cette paix. C'est pour cette fin que sa Charte oblige les
Etats à résoudre pacifiquement les différends qui les
opposent. Il en découle, logiquement que ses organes aident les Etats
à s'en acquitter.
Mieux encore, enseigne le professeur L. Cavaré,
à défaut d'une intervention directe des organes de l'Organisation
des Nations Unies, celle-ci constitue un cadre de choix, un lieu de rencontre
idéal pour les parties à un différend. Par ce
moyen, l'Organisation des Nations Unies peut avoir l'occasion de glisser
un conseil, de prendre une initiative, d'exercer une influence. Rôle de
second plan assurément, mais qui peut, en faisant jouer les
impondérables, aboutir à un résultat
décisif109(*).
B. Organes
Parlant des organes de l'Organisation des Nations Unies, seuls
vont nous intéresser à présent les organes qui
interviennent dans le maintien de la paix à savoir, le Conseil de
Sécurité, l'Assemblée Générale et le
Secrétariat Général.
En effet, le Conseil de Sécurité (CS) joue un
rôle principal étant donné que c'est un organe d'action.
L'Assemblée Générale (A.G), quant à elle, peut agir
isolement ou en concert avec le Conseil de Sécurité. De toute
évidence, les deux organes agissent le plus souvent de concert.
Toutefois, en raison du talent diplomatique et d'une procédure plus
rapide pour la solution des conflits, la forte personnalité du
Secrétaire Général demeure exigeante ; ce qui a valu
que son rôle soit devenu de premier plan.
1. Rôle du Conseil de
sécurité
a. Compétences
v D'abord, s'il le juge nécessaire, le Conseil de
Sécurité peut inviter les parties à régler leur
différend par les divers moyens pacifiques de solution indiqués
dans la Charte (art 33, al 2). Par contre, si un conflit armé
évolue et se prolonge, le Conseil de Sécurité peut,
à tout moment, recommander les procédures ou méthodes
d'ajustement appropriées, comme l'indique l'art 36, al 1. Cette
intervention est limitée car le Conseil de
Sécurité doit prendre en considération les
procédures de règlement de ce conflit par les parties (art. 36,
al 2).
v Ensuite, lorsque surgit une situation pouvant
entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un
différend, le Conseil de Sécurité peut organiser une
enquête ayant pour but de préciser si la prolongation de ce
différend, de cette situation semble devoir menacer la paix et la
sécurité internationales (art. 34).
v Enfin, le Conseil de Sécurité peut être
saisi par tout membre de l'Organisation au sujet d'un différend ou d'une
situation dans les conditions qui viennent d'être indiquées
à l'article précédent (art. 35, al 1). Même en
dehors de son cadre, l'Organisation des Nations Unies s'intéresse au
maintien de la paix. Ainsi, un Etat non-membre peut attirer son attention si
le différend menacerait la paix et sécurité
internationales. Pour ce faire, cet Etat doit préalablement accepter les
obligations prévues par la Charte (art. 35, al 2).
b. Les limites
Le Conseil de Sécurité ne peut agir que par une
résolution110(*)
ou une recommandation111(*). C'est ainsi par exemple qu'il peut, à la
lumière de l'art 39 de la Charte, « constater l'existence
d'une menace contre la paix ». Pour adopter une résolution, le
Conseil de Sécurité doit suivre une démarche, ce qui
permet d'éviter à notre humble avis des sentiments partisans.
Ainsi, pour pouvoir adopter une résolution, le Conseil de
Sécurité requiert l'accord de 9 de ses membres, y compris ses 5
membres permanents112(*), (art 27 al 3).
Il sied toutefois de souligner que, bien que l'Organisation
soit indépendante, ni le Conseil de Sécurité, ni les
autres organes ne disposent pas de forces armées à leur
disposition. D'où le recours aux forces armées des gouvernements
des Etats membres ; ce qui témoigne le sens même de la
communauté internationale.
2. Le rôle de l'Assemblée
générale
a. Compétences
En lisant la Charte, on se rend compte que l'Assemblée
générale joue un rôle non négligeable : la
médiation. Lorsqu'on veut savoir exactement ses pouvoirs juridiques, on
remarque que les articles 11 et 12 précisent ses possibilités
juridiques d'action.
En effet, en plus d'étudier des principes
généraux de coopération (art 11, al 1) et de discuter
toutes les questions se rattachant au maintien de la paix dont elle aura
été saisie par un membre ou non-membre, conformément
à l'art 35, elle peut faire des recommandations qui les seront
adressées, précise l'art 11, al 2. Comme nous l'avons dit supra,
l'Assemblée Générale et le Conseil de
Sécurité agissent le plus souvent de concert. Pour ce faire,
l'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil
de Sécurité sur pareilles situations pouvant mettre en danger la
paix et la sécurité internationales (art 11, al 3). Le Conseil de
Sécurité adresse également à l'Assemblée
Générale des rapports au sujet des mesures relatives au maintien
de la paix et de la sécurité qui les étudie et les examine
(art 35, al 1 et 24, al 3).
En outre, l'Assemblée Générale ne peut se
saisir d'une question si le Conseil de Sécurité ne le lui demande
(art 12, 1) ; toutefois, elle est informée ou avisée
dès que le Conseil de Sécurité cesse de s'occuper de ces
affaires (art 12, al 2).
Enfin, le rôle de l'Assemblée
Générale devait être accessoire, enseigne le
professeur L. Cavaré, par rapport à celui du Conseil de
Sécurité car c'est ce dernier qui doit seul statuer normalement.
Ceci explique que, tant qu'il est saisi d'un différend et qu'il assume
la tâche de l'examiner, l'Assemblée Générale ne
doive pas faire de recommandation à ce sujet. C'est seulement si le
Conseil de Sécurité le lui demande formellement qu'elle peut,
semble-t-il intervenir113(*). Ceci, à notre humble avis, pose
problème et est à la base de plusieurs difficultés
liées notamment à la qualification d'une situation donnée
en tant que guerre d'agression ou en tant que rébellion.
b. Limites
L'Assemblée Générale agit
également le plus souvent par recommandation et par résolution.
De notre part, ces deux termes ne peuvent porter à
confusion étant donné que la recommandation est un avertissement
ou suggestion à exécution facultative, tandis que la
résolution est une mesure grave ou une sanction prise à
l'encontre soit d'un Etat et qui doit être exécuter
obligatoirement; c'est le cas de l'embargo. Toutefois, pour agir, elle a
besoin, pour toute question importante, d'une majorité de deux tiers des
membres présents et votant, d'après l'art 18 al 2.
Comme le Conseil de Sécurité, l'Assemblée
Générale ne dispose pas également des forces armées
à sa guise. Ni l'un ni l'autre de ces organes ne sont donc des acteurs,
enseigne M. Bertrand. Ce sont des instances dans lesquelles les gouvernements
des Etats membres, et en particulier ceux des pays les plus puissants, exercent
leur influence pour obtenir la couverture officielle de l'Organisation des
Nations Unies pour des actions déterminées. L'Organisation des
Nations Unies est bien en ce sens "une scène de théâtre,
où les véritables acteurs cherchent à obtenir la
majorité, mais non un lien de négociations où
s'élaboraient de véritables solutions aux problèmes de
sécurité existants"114(*).
3. Le rôle du Secrétaire
général
a. Compétences
Le Secrétaire Générale est le plus haut
fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies nommé par
l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de
Sécurité (art 97). Il peut prendre des initiatives diplomatiques
pour ouvrir des négociations et en maintenir l'élan. Il joue un
rôle central dans le rétablissement de la paix, à la fois
à titre personnel et en dépêchant des envoyés
spéciaux ou des missions pour des tâches spécifiques de
négociation ou d'enquête115(*).
Le Secrétaire Générale, en vertu de l'art
99 de la Charte, peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité
de toute situation qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Par contre, dans le but d'aider
à résoudre les conflits, le Secrétaire
Générale peut proposer ses bons offices ou pratiquer la
diplomatie préventive étant donné que le médiateur
doit inspirer confiance à toutes les parties. De ce fait, l'un des
grands atouts de l'organisation est l'impartialité du Secrétaire
Générale d'autant plus qu'il ne doit ni solliciter ni accepter
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité
extérieure à l'organisation (art 100 al 1), bien que cela,
en pratique, soit tout à fait paradoxal.
Eu égard à ce qui précède, on peut
affirmer que le rôle du Secrétaire Générale, que lui
reconnaît la Charte en ses art 98-100, va bien au delà de la
simple exécution des résolutions de l'Assemblée
Générale ou du Conseil de Sécurité. Il nous est
loisible de conclure cette partie en disant que l'activité du
Secrétaire Générale n'est réduite que par la Charte
et les désirs des gouvernements étant donné que
l'organisation est elle-même une émanation des Etats.
b. Limites
Le Secrétaire Générale ne dispose que
d'un degré de liberté et d'influence très limitée.
Il ne peut réellement agir que dans le cadre des missions qui lui sont
confiées par le Conseil de Sécurité. Il peut aussi
théoriquement, dans le cadre des missions de « bons
offices » ou par son action à la tête des
opérations décidées par le conseil, faire preuve de grands
talents de diplomatie ou, au contraire, compromettre leur efficacité.
Mais en dépit d'un désir très vif de la
part de tous les Secrétaires Généraux successifs116(*) d'être utilisés au
maximum et de faire preuve de leur génie propre, ils ont
été très peu impliqués dans des négociations
de quelque ampleur et leur degré d'initiative a été
très limité. Les conditions dans lesquelles ils sont choisis, qui
exigent l'accord des 5 membres permanents du Conseil, n'ont jamais permis de
porter à ce poste des personnalités connues avant leur
élection pour leur force de caractère ou leur
originalité ; enseigne Maurice Bertrand117(*).
§3. CADRE JURIDIQUE DE LA
COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE
L'Organisation des Nations Unies, à la lecture de l'art
53, §1 de la Charte, utilise, par le biais de son Conseil de
Sécurité, les organismes régionaux comme auxiliaires,
instruments dans les hypothèses de contraintes, comme de simples
exécutants des ses décisions coercitives: "le Conseil de
Sécurité utilise, s'il y a lieu, des accords ou des organismes
régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son
autorité".
Cette prééminence va encore plus loin, car
"aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords
régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du
Conseil de Sécurité".
En matière de règlement pacifique des
différends, malgré ces dispositions, les organisations
régionales disposent d'une certaine marge de manoeuvre vis-à-vis
de l'Organisation des Nations Unies car il est dit à l'article 52,
§1 qu' "aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose
à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés
à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, se prêtent à une action
de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes
leur activité soient compatibles avec les buts et principes des Nations
Unies".
Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de
réalisme face à la situation catastrophique africaine, et ses
maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du
rétablissement de la paix, compte sur l'Organisation des Nations Unies
et "favorise la coopération internationale, en tenant dûment
compte de la Charte des Nations Unies ...", art 3(e) de l'Acte Constitutif de
l'Union Africaine. Certes, le Conseil de Paix et de Sécurité bien
qu'ayant la responsabilité de prévenir et de gestion en vue de
faciliter le règlement des conflits, il n'en demeure pas moins qu'au cas
où les conflits dégénéreraient au point de
nécessiter une intervention internationale collective, l'assistance, et
dans la mesure du possible, les services de l'Organisation des Nations Unies
seront sollicités conformément aux dispositions de la Charte de
l'Organisation des Nations Unies.
C'est cette idée qu'exprime l'art 17(2 et 4) du
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine, qui trace ainsi sa
coopération avec l'ONU: "A chaque fois que nécessaire, recours
sera fait aux Nations Unies pour obtenir l'assistance financière,
logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union
dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique,
conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte de l'
Organisation des Nations Unies relatives au rôle des organisations
régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de Paix et de Sécurité coopère
également et travaille étroitement avec les autres Organisations
Internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de
paix, de sécurité et de stabilité en Afrique ..."
Le système de règlement pacifique des conflits
propre à chaque organisation est plus ou moins complet. Pour
l'Organisation de l'Unité Africaine, la Charte préconisait trois
mécanismes de règlement pacifique des conflits: la
médiation, la conciliation et l'arbitrage. En plus de ces
mécanismes, une commission propre aux résolutions des conflits
fut instituée et avait fait partie intégrante de la Charte. Alors
que l'Acte constitutif de l'Union Africaine se réserve de citer
quelconques moyens de règlement pacifique des conflits en
préconisant « les moyens appropriés » ;
ce qui lui ouvre une fenêtre extensive dans la résolution
pacifique des conflits. Pour sa part la Charte de l'Organisation des Nations
Unies prévoit la négociation, l'enquête, la
médiation, la conciliation, l'arbitrage et le recours aux organismes ou
accords régionaux. La Charte en passant ainsi en revue les voies de
règlement des conflits, donne une liste non exhaustive car l'art 33
ajoute que les parties doivent rechercher la solution de leurs
différends par les procédés sus évoqués ou
par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
De toute évidence, la structure de l'Union Africaine
n'est pas très différente de celle que connaît
l'Organisation des Nations Unies. Les parties antagonistes sont obligées
de recourir à ces procédés classiques de règlement
pacifique. Bien plus, outre les organes institutionnels, il existe certains
autres organes politiques, comme nous l'avons vu, qui sont également
habilités à les résoudre.
Somme toute, les organisations universelles et
régionales ne peuvent pas apporter les mêmes solutions techniques
au problème du règlement des différends entre leurs
membres. Les institutions régionales correspondent à un
degré de solidarité politique qui autorise un équilibre
des modes non juridictionnels et des modes juridictionnels différents de
celui concevable dans une organisation universelle. Quant aux institutions
« régionalisées », elles se prêtent au
développement pragmatique de techniques de règlement plus
contraignantes et plus efficaces qu'au plan universel118(*).
Section deuxième:
L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE EN
COLLABORATION AVEC L'ONU DANS LE
REGLEMENT DE LA CRISE AU DARFOUR
Selon l'Organisation des Nations Unies119(*), entre 30.000 et 50.000 personnes
ont été tuées, le plus souvent par des milices arabes
progouvernementales appelées Janjawids, et 1,4 millions autres ont
été déplacées dont environ 200.000 se sont
réfugiées au Tchad voisin. D'autres sources indiquent que la
guerre civile au Soudan120(*) a
fait plus de 70.000 morts et 1,5 millions de déplacés.
Eu égard aux souffrances indicibles qu'a connue la
population civile du Darfour, depuis que la crise a commencé en
février 2003, l'Union Africaine, eu égard à ses
responsabilités régionales, ne reste pas indifférente.
L'Union Africaine s'est déclarée
préoccupée, vu tous les actes de violence et de violations des
droits de l'Homme et du Droit international humanitaire commis par toutes les
parties à la crise, en particulier par les Janjawids, notamment les
attaques aveugles menées contre des civils, les viols, les
déplacements forcés et les actes de violence, en particulier ceux
revêtant un caractère ethnique, ... Dans ces circonstances graves,
elle s'est vue dans l'obligation d'intervenir au Darfour. Selon l'article 4,
h, l'Union Africaine a le droit d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves,
à savoir : le crime de guerre, le génocide et les crimes
contre l'humanité.
Quant à l'Organisation des Nations Unies, agissant en
vertu de l'art 33, avait affirmé plus d'une fois dans ses
résolutions -1556, 1564, 1574- que la situation au Darfour constitue
une menace à la sécurité internationale et à la
stabilité de la région. Ce qui légitime l'intervention de
cette Organisation Internationale devant ses obligations de maintenir la paix
et la sécurité internationales.
Ainsi, dans cette section, il sera successivement question de
l'action de l'Union Africaine (§1) et la collaboration de l'Organisation
des Nations Unies et l'Union Africaine dans le règlement pacifique de la
crise au Darfour (§2).
§1. L'ACTION DE L'UNION
AFRICAINE DANS LA CRISE AU DARFOUR
Etant donné qu'il appartient au gouvernement soudanais
de protéger la population et ses biens en vertu de ses
prérogatives constitutionnelles qu'il n'a pas pu assumer,
considérant son soutien aux milices Janjawids accusés par
l'Organisation des Nations Unies de pratiquer le "nettoyage ethnique" et de
commettre des atrocités contre des civils dans le Darfour, l'Union
Africaine, n'ayant pas été sollicitée par le gouvernement
du Soudan pour intervenir et restaurer la paix et la sécurité,
art 4(j) de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, s'est sentie dans le droit
d'intervenir au Soudan face à ces atrocités où des crimes
de guerre, de "génocide" et des crimes contre l'humanité qui se
commettent et ce, conformément à l'art 4(h) de l'Acte Constitutif
pour venir au bout de cette situation.
De ce fait, l'Union Africaine entreprend pour sa
première fois, depuis sa création en juillet 2002, une
intervention en Afrique dont l'objectif est de résoudre la crise du
Darfour tant sur le plan politique que sécuritaire.
Résolus à renforcer sa capacité de faire
face au fléau des conflits sur le continent et à assurer que
l'Afrique, à travers elle, comme l'indique son préambule du
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité, l'Union Africaine joue un rôle de premier plan
dans la restauration de la paix, de la stabilité et de la
sécurité sur le continent. Par ces motifs, l'Union Africaine,
soutenue par la communauté internationale et l'Organisation des Nations
Unies, se charge seule des opérations au Darfour.
En effet, pour résoudre un conflit de manière
pacifique, les parties antagonistes ont la liberté dans le choix du mode
qu'elles estiment favorable sous la conduite d'un médiateur qui leur
inspire confiance.
Toutefois, il sied de souligner que la négociation
soudanaise n'a pas commencé avec l'entrée en fonction de l'Union
Africaine. La crise soudanaise avait commencé dans le sud soudan depuis
1983 opposant les troupes loyalistes aux rebelles de John Garang, le
Mouvement/Armée pour la Libération du Peuple du Soudan. C'est
ainsi que l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement
(IGAD121(*))
représentant les gouvernements de la région que président
le Kenya avec la participation de l'Ouganda, l'Ethiopie, l'Erythrée
avait reçu le mandat de l'Organisation de l'Unité Africaine de
régler le conflit au Soudan. Cette organisation régionale
reçoit le soutien de l'Agence Canadienne de Développement
International (ACDI). La priorité, durant les négociations,
était de conserver l'unité du Soudan tout en reconnaissant le
droit à l'autodétermination du Sud ainsi que la séparation
de la religion et de l'Etat122(*).
A. Médiation de l'Union Africaine dans la crise
au Darfour
Dans les processus de négociation, seules les parties
se choisissent un mode de règlement. C'est ainsi que le gouvernement
soudanais et les deux mouvements rebelles au Darfour avaient accepté de
mener leurs négociations sous la médiation de l'Union Africaine
pour trouver un règlement politique et pacifique.
L'Union Africaine a pris les commandes dans la supervision de
l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement soudanais et les rebelles du
Mouvement pour la Justice et l'Egalité et l'Armée pour la
Libération du Soudan signé le 08 avril 2004 à N'Djamena,
au Tchad. Elle fait fonction de médiateur conjoint, aux
côtés du Tchad, dans les négociations politiques sur le
Darfour123(*). Cette
implication de l'Union Africaine au Darfour est considérée comme
le "banc d'essai de sa capacité à jouer un rôle essentiel
dans la prévention et la résolution des conflits sur le
continent124(*).
Plus souvent, la technique utilisée par les
médiateurs était de recevoir séparément les
délégations des rebelles et du gouvernement pour les
écouter tant dans leur question sécuritaire que politique. Nous
pouvons également citer le cas du sommet d'Abuja au mois d'Août
2004125(*) qui avait
regroupé le gouvernement de Khartoum et les deux mouvements rebelles du
Darfour, en présence de plusieurs chefs d'Etat africains. Placées
sous les auspices du chef de l'Etat nigérian, Olusegun Obasanjo,
également Président en exercice de l'Union Africaine, les
discussions inter soudanaises avaient démarré dans des bonnes
conditions.
Simultanément, M. Sassou Nguesso, Président de
la République du Congo, était un hôte de marque,
reçu dans la capitale nigériane pour sa perspicacité, mais
surtout « en sa qualité de président en exercice
de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale
(CEEAC) ». Initiateur du Pacte panafricain de non agression,
il dispose « d'une expérience en matière de
règlement des conflits armés ; une expérience qui
devrait servir d'élément de référence pour la
résolution de la crise du Darfour ».
Curieusement, malgré la présence des
Présidents Sassou Nguesso et Omar Bongo, les pourparlers
s'étaient achevés sur un désaccord : les rebelles
remettant en cause leurs précédentes déclarations, selon
lesquelles ils demandaient à l'Union Africaine de faire pression sur le
gouvernement soudanais afin qu'il accorde au Darfour une forte autonomie et une
part équitable de la richesse nationale ainsi que les autres
régions, avaient rejeté l'ordre du jour sur le point concernant
leur désarmement.
Bref, depuis l'implication de l'Union Africaine, comme
médiateur, plus d'un sommet africain pour la paix au Darfour a
été organisé et d'autres se succèdent
jusqu'à ce jour pour régler cette crise au Darfour.
Il nous est gré à présent de parler de la
Mission Africaine au Soudan pour tester cette implication de l'Union
Africaine.
B. Mission d'observation de l'Union Africaine au
Darfour
(African Mission in Sudan : AMIS).
Depuis le déclenchement de la crise au Darfour, plus
d'un accord ont été signés dont l'accord de cessez-le-feu
du Darfour signé le 08 avril 2004 à N'Djamena, la capitale du
Tchad, les pourparlers politiques organisés par l'Union Africaine
à Addis-Abeba le 15 juillet 2004 et le 23 août 2004 à Abuja
sous l'égide de l'Union Africaine au Nigeria. Ces rencontres avaient
été jugées d'une avancée significative par
l'Organisation des Nations Unies. Mais le principe "Pacta sunt servanda"
n'a pas été observé par les parties qui s'accusent
mutuellement et régulièrement de la violation de ces accords.
Dans son communiqué du 25 mai 2004126(*), le Conseil de Paix et de
Sécurité avait demandé à la commission de prendre
toutes les dispositions jugées nécessaires pour assurer un
contrôle effectif du cessez-le-feu humanitaire du 08 avril, en
particulier à travers le déploiement d'une mission d'observation,
avec la composante civile requise, et si nécessaire, un
élément de protection, pour appuyer le travail de la commission
de cessez-le-feu. A cet égard, la commission avait convoqué, du
27 au 28 mai 2004 à Addis-Abeba, une réunion qui avait
regroupé le gouvernement du Soudan, l'Armée/Mouvement de
Libération du Soudan et Mouvement pour la Justice et l'Egalité,
ainsi que la médiation tchadienne et les membres de la communauté
internationale impliqués dans le processus. La réunion avait
débouché sur la signature d'un accord sur les modalités de
mise en place de la commission de cessez-le-feu et du déploiement
d'observateurs au Darfour par les parties soudanaises. L'Union Africaine et le
Tchad, en leur qualité de médiateur, avaient également
signé l'accord. Les partenaires de l'Union Africaine impliqués
dans le processus, à savoir l'Organisation des Nations Unies, l'Union
Européenne et les Etats Unis d'Amérique avaient été
témoins de la cérémonie de signature.
1° Composition de la mission
Conformément à l'accord signé par les
parties belligérantes, la médiation et les témoins, la
commission d'observation du cessez-le-feu du Darfour est composée de la
manière suivante:
v Présidence de la commission: l'Union Africaine;
v Vice/présidence: la communauté internationale
représentée par l'Union Européenne à travers la
France;
v La médiation tchadienne;
v Le Gouvernement du Soudan;
v Le Mouvement pour la Justice et l'Egalité;
v L'Armée/Mouvement de Libération du Soudan;
v L'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis
d'Amérique sont invités à participer aux activités
de la Commission127(*).
Toutefois, pour faciliter la réalisation des objectifs
de l'accord, la Commission peut, le cas échéant, être
modifiée avec l'assentiment des parties.
En effet, la commission est opérationnelle dans six
sites128(*) à
savoir: El-Fasher, Nyala, Kabkabiya, El-Geneina, Tina et Abeche et le Tchad.
En effet, le président de la commission de
vérification du cessez-le-feu, le Général de Brigade
Okonkwo du Nigeria129(*)
avait pris fonction le 19 juin 2004 à El-Fasher, y compris les
responsables des parties et un représentant intérimaire de
l'Union Européenne qui assume la vice-présidence. Ce qui avait
permis le lancement effectif de la commission de vérification du
cessez-le-feu.
2° Mandat de la Commission
La base de la mission de la commission de cessez-le-feu est
située dans l'accord de N'Djamena signé le 08 avril 2004. Ainsi,
le siège de la commission étant El-Fasher et le reste de sites
où sont déployés ses membres est chargé d'assurer
la coordination des investigations et vérifications, des engagements
pris conformément à sa mise en oeuvre.
C. Force de protection de l'Union Africaine au
Darfour
Plus d'une voix s'étaient élevées criant
haut et fort les exactions commises par les milices arabes Janjawids soutenus
par le gouvernement contre la population civile noire du Soudan au Darfour.
D'autres voix faisaient état d'épuration ethnique et d'autres
encore de génocide.
La seule possibilité était d'avoir le courage de
reconnaître la situation au Darfour comme catastrophique, de s'impliquer
et de tenter de rechercher une solution négociée en vue d'une
paix définitive et durable.
L'Union Africaine, devant ses responsabilités
régionales, avait décidé de s'impliquer, malgré ses
maigres moyens, dans la crise du Darfour étant donné que la
population civile avait besoin, de toute urgence, de sa protection.
C'est ainsi que l'Union Africaine, dans sa réunion
d'Addis-Abeba130(*), le
20 octobre 2004, avait accepté de renforcer sa force de surveillance au
Darfour en vue de mettre fin à la crise dans cette région
soudanaise.
1° Composition de la force de protection de
l'Union Africaine au Darfour
L'Union Africaine a besoin d'une réussite au Darfour
pour prouver que ses nouvelles structures peuvent peu à peu apporter des
solutions aux conflits qui se déroulent sur le continent. Elle peut,
d'ores et déjà, se targuer des débuts prometteurs
grâce à l'élaboration et la supervision d'un cessez-le-feu
défaillant, l'analyse de perpectives encore minces, de
négociations sur un règlement politique et la tentative de mettre
sur pied une force de maintien de la paix131(*).
En effet, selon le communiqué de l'Union à
Nairobi132(*), les
effectifs de l'Union Africaine chargés de veiller au respect du
cessez-le-feu au Darfour vont passer de quelques 465 à 3.320 hommes. Le
Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) qui y était
réuni décida que la mission africaine au Soudan133(*) doit être
composée de 3.320 personnes, dont 2.341 militaires, parmi lesquels 540
observateurs, ainsi que 815 policiers et des collaborateurs civils.
Aussi, Assane Ba134(*), attaché de presse du chef du centre de
gestion des conflits de l'Union Africaine, déclare que "de nombreux pays
africains continuent à nous proposer l'envoi des troupes
supplémentaires, mais il nous manque des moyens. Si on veut que l'Union
Africaine envoie plus de troupes au Darfour, il faut que la communauté
internationale nous soutienne". Dix pays ont jusque là annoncé
l'envoi de leurs troupes pour faire partie des observateurs de l'Union
Africaine au Soudan. Il s'agit de la Gambie, du Ghana, du Tchad, du Kenya, du
Rwanda, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Egypte, de l'Algérie et de
la Tanzanie.
L'effectif des troupes est constitué de la
manière suivante: 392 Rwandais, 594 Nigérians, 256 soldats Sud
africains, 196 Tanzaniens et Gambiens, 40 Tchadiens, 35 Kenyans, 80
observateurs Egyptiens, Gambiens, Ghanéens et Sud africains. Bref,
l'effectif total de la mission au Soudan de l'Union Africaine devrait atteindre
à terme 3.320 représentants, soldats, observateurs militaires,
policiers et Observateurs militaires, policiers et personnel civil135(*).
2° Mandat de la Force de protection de l'Union
Africaine au Darfour
Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
Africaine, dans son communiqué du 27 juillet 2004136(*), avait annoncé que
les troupes déployées devraient avoir pour mandat la protection
de la population civile. Cette force devrait aussi être
déployée dans les zones rurales de façon à assurer
la sécurité, à faciliter le retour volontaire et sans
risque des personnes déplacées et à empêcher que
l'épuration ethnique qui a déjà commencé au Darfour
ne se poursuive.
Cette proposition avait été rejetée par
Khartoum, ce qui avait permis à l'Union Africaine de la revoir en
maintenant la protection des observateurs déployés sur le terrain
tout en ne rejetant pas, officieusement137(*), que ces militaires sont chargés de la
protection des civils situés à proximité.
Enfin, à la lumière du Protocole relatif
à la création du Conseil de Paix et Sécurité de
l'Union Africaine, le rôle des Etats membres contributeurs des troupes en
vertu de l'art 13(17, a-b), en plus des responsabilités qui sont les
leurs, ils s'engagent, à la demande de la Commission, et après
autorisation du Conseil de Paix et Sécurité ou de la
Conférence, à mettre immédiatement à disposition
les contingents en attente avec l'équipement nécessaire pour les
opérations visées à l'art 13(3) du Protocole. Les Etats
membres s'engagent à fournir à l'Union toutes formes d'assistance
et de soutien nécessaires pour le maintien et la promotion de la paix,
de la sécurité et de la stabilité sur le continent, y
compris le droit de passage par leurs territoires.
Notre constat à ce propos est que la plupart des pays
qui proposent leurs troupes, soit pour l'observation, soit pour le maintien de
la paix ne prennent pas de mesures nécessaires à leur disposition
afin de permettre le transport de leur contingent vers le pays où la
paix et la sécurité sont menacées. Et pourtant l'art
21(6-7) dispose que "les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être
invités à prendre en charge le coût de leur participation
pendant les trois premiers mois. L'Union Africaine rembourse les frais ainsi
encourus par les Etats pourvoyeurs de contingents concernés dans un
délai maximum de six mois et reprend à son compte le financement
des opérations".
En conséquence, l'Union Africaine, n'ayant pas des
moyens nécessaires pour répondre à cette urgence, fait
recours à la communauté internationale en légitimant cette
requête conforme à l'art 17(2) du Protocole qui souligne que
"à chaque fois que nécessaire, le recours sera fait aux Nations
Unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire
nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la
promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre
VIII de la charte des Nations Unies relatives au rôle des organisations
régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales".
§2. LA COLLABORATION
ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE DANS LA CRISE AU
DARFOUR
Dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, l'Organisation des Nations Unies
entretient une ancienne collaboration avec l'Afrique, source de ses graves
inquiétudes depuis la vague des indépendances.
Dans ce paragraphe, nous allons d'abord aborder l'assistance
de l'Organisation des Nations Unies à l'Union Africaine (A) avant
d'aborder le partenariat de l'Organisation des Nations Unies aux efforts de
l'Union Africaine (B).
A. Assistance de l'Organisation des Nations Unies
à l'Union Africaine
Les parties à tout différend ont le
privilège de le résoudre par des moyens de leur choix. Ainsi, les
parties belligérantes dans la crise au Darfour ayant accepté la
médiation de l'Union Africaine, le Conseil de Sécurité,
dans ses résolutions pour le Soudan, n'a cessé d'encourager
l'initiative africaine comme étant d'une évolution significative.
Néanmoins, l'Union Africaine, bloquée, a sollicité
l'assistance de l'Organisation des Nations Unies par le biais du Conseil de
Sécurité qui doit être tenu au courant de toute action
entreprise par les organismes régionaux.
A la requête de l'Union Africaine, l'Organisation des
Nations Unies a mobilisé ses membres et toute la communauté
internationale afin d'apporter assistance nécessaire à l'Union
Africaine pour régler la crise du Darfour.
A titre illustratif:
Ø L'Union Africaine, en vue de renforcer l'effectif
des membres de sa mission au Soudan, s'est vue bloquée par manque des
moyens financiers pour assurer le transport des troupes rwandaises et
nigérianes... C'est ainsi que le transport de ces troupes avait
été assuré par deux C 130 de l'armée de l'air
américaine (US Air Force)138(*);
Ø Le budget de la mission d'observateurs de l'Union
Africaine au Darfour s'élevait à environ 26 millions de Dollars.
Certains partenaires de l'Union Africaine se sont engagés à
contribuer financièrement à ce budget, alors que d'autres ont
promis d'apporter une contribution en nature. L'Union Européenne s'est
engagée à verser 12 millions d'Euros, alors que l'Allemagne s'est
engagée à hauteur de 250.000 Euros, la Grande Bretagne a, quant
à elle, déjà fourni 3,6 millions de Dollars; les Etats
Unis d'Amérique procèdent à la mise en place
opérationnelle des Etats-majors et des postes d'observations des
différents secteurs. Ce qui permit au président de la Commission
sur la situation dans le Darfour de formuler le voeu que les Etats membres de
l'Union Africaine contribuent également au financement de la mission au
Darfour139(*).
Enfin, cet état de chose ne rend pas responsable et
autonome l'Union Africaine et peut même discréditer sa raison
d'être. Pour ce faire, si ses Etats membres veulent la rendre dynamique
et capable de répondre à toute situation dans le cadre de sa
mission, nous leur suggérons de contribuer davantage pour le
bien-être de l'Union et de son fonctionnement, mais aussi qu'ils puissent
se conformer à ce Protocole surtout en souscrivant à leurs
obligations. Il s'agit là aussi d'un appel à leur conscience.
B. Partenariat entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Union Africaine
Depuis les temps de décolonisation, l'Organisations des
Nations Unies a apporté son soutien à partir duquel les
dirigeants africains ont pu s'appuyer pour se structurer et revendiquer leur
place politique, économique et diplomatique au sein de la
communauté internationale.
En effet, compte tenu du mécanisme de fonctionnement et
la façon dont l'Organisation des Nations Unies est sollicitée,
les résultats attendus ne sont, le plus souvent, pas escomptés.
C'est dire que l'organisation n'est pas une institution appropriée pour
gérer ou résoudre directement les crises internes,
régionales ou africaines.
Pour ce faire, l'Organisation des Nations Unies, sous
l'impulsion de son secrétaire général, Kofi Annan, a
largement contribué à projeter l'Union Africaine sur le devant de
la scène diplomatique, notamment en faisant pression sur la
communauté internationale pour soutenir l'organisme africain dans ses
interventions, aussi bien sur le plan financier que logistique. Ce qui ne
contredit pas le propos de J. Derobe lorsqu'elle dit que "tous derrière,
l'Union Africaine devant", semble être le nouveau mot d'ordre de la
communauté internationale pour tenter de régler, d'une part le
problème politique entre Khartoum et les rebelles, et d'autre part,
pour apporter des solutions efficaces à l'effroyable crise humanitaire
qui découle de ce conflit140(*).
C'est pourquoi d'ailleurs, toutes les résolutions du
Conseil de Sécurité qui ont été votées pour
la crise au Darfour ont salué le rôle de premier plan, de
leadership, assumé par l'Union Africaine, ainsi que sa volonté de
trouver une solution à la situation dans le Darfour, et se
déclarant prêt à appuyer pleinement ses efforts.
Par ce geste, nous pouvons confirmer sans peur d'être
contredit que, les Nations Unies offrent à l'Union Africaine le
rôle central et légitime de régler seule le conflit
à travers des mécanismes africains; signe de l'importance
qu'accorde le Conseil de Sécurité à l'Union Africaine
censé mieux comprendre le problème du continent.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'Organisation des
Nations Unies n'a posé aucun acte avec les parties antagonistes au
Soudan. A cet effet, nous pouvons indiquer que la mission de l'Organisation des
Nations Unies au Soudan signalait sa rencontre avec les rebelles
l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan qu'ils étaient
parvenu à un accord de principe qui devrait permettre aux
opérations humanitaires de se dérouler dans les secteurs
contrôlés par les mouvements rebelles dans les zones
disputées du Darfour141(*).
Dans le même sens, le 03 juillet 2004, l'Organisation
des Nations Unies et le gouvernement avaient signé un communiqué
conjoint, dans lequel Khartoum s'engageait à imposer un "moratoire sur
les restrictions" aux opérations humanitaires au Darfour, à
améliorer la protection des droits de l'homme, à surveiller leur
respect et à mettre un terme à l'impunité; à mieux
protéger les déplacés, et ce, y compris de mesures
immédiates pour entamer le désarmement des Janjawids et à
rechercher un règlement politique. Ce communiqué engageait
également l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement à
collaborer, en qualité de partenaire, pour aider et protéger les
victimes de conflit142(*). Bien plus, le Conseil de Sécurité se
disait prêt à "surveiller l'observation par les parties de leurs
obligations à cet égard et sous réserve d'une nouvelle
décision du conseil de prendre les mesures qui s'imposent contre toute
partie qui faillirait à ses engagements143(*).
Agissant en vertu du chapitre VII, le Conseil de
Sécurité avait, par sa résolution 1556144(*), affirmé que la
situation au Soudan constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales et à la stabilité de la
région; ce qui est conforme à l'art 39 de la Charte de
l'Organisation des Nations Unies. En même temps, il approuvait le
déplacement d'observateurs, y compris la force de protection
envisagée par l'Union Africaine, dans la région du Darfour sous
la direction de l'Union Africaine et engageait la communauté
internationale à continuer d'appuyer ces efforts, se félicitait
de progrès accomplis dans le déplacement d'observateurs et des
offres de mise à disposition des troupes faites par des membres de
l'Union Africaine, et souligne que le gouvernement soudanais et toutes les
parties concernées devaient faciliter la tâche des observateurs
conformément à l'accord de cessez-le-feu de N'Djamena et à
l'accord d'Addis-Abeba du 28 mai 2004 sur les modalités de la
création d'une mission d'observation chargée de faire respecter
le cessez-le-feu.
Conformément aux dispositions du chapitre VIII de la
Charte de l'Organisation des Nations Unies, l'Union Africaine, par les
dispositions de son Protocole relatif à la création du Conseil de
Paix et de Sécurité, avait présenté une
requête aux Nations Unies pour obtenir son assistance. C'est ainsi que le
Conseil de Sécurité, par cette résolution 1556, engageait
les Etats membres à renforcer l'équipe d'observateurs
internationaux dirigée par l'Union Africaine, y compris la force de
protection, en lui fournissant du personnel et d'autres formes d'assistance
notamment d'aide financière, d'équipements, de transport, de
véhicules, de soutien au commandement, de communication et de soutien
administratif , en fonction des besoins de l'opération , et se
félicitait des contributions déjà apportées par
l'Union Européenne et les Etats Unis d'Amérique pour appuyer
l'opération dirigée par l'Union Africaine. Le conseil avait tout
de même exprimé son plein appui à la commission de
cessez-le-feu à la mission d'observation au Darfour dirigée par
l'Union Africaine. Il priait le Secrétaire Général
d'apporter une aide à l'Union Africaine pour la planification et les
évaluations de sa mission au Darfour, et conformément au
communiqué conjoint, de se préparer à faciliter
l'application d'un futur accord dans le Darfour en étroite
coopération avec l'Union Africaine, et le priait également de lui
rendre compte des progrès accomplis.
Dans son communiqué de presse145(*), le Conseil de
Sécurité, avant l'adoption de la Résolution 1564,
demandait au gouvernement Soudanais et aux groupes rebelles de coopérer
pour parvenir à une solution politique dans le cadre de
négociation qui avait eu lieu à Abuja sous la direction du
Président Olusegun Obasanjo du Nigeria.
C'est pourquoi, le Conseil de Sécurité, dans sa
résolution 1564146(*) engagea les Etats membres à appuyer les
efforts de l'Union Africaine pour le bien- être de la population du
Darfour, demandait au gouvernement soudanais et aux groupes rebelles notamment
le Mouvement pour la Justice et l'Egalité et l'Armée/Mouvement de
Libération du Soudan de coopérer sous auspice de l'Union
Africaine pour parvenir à une solution politique dans le cadre des
négociations qui ont lieu à Abuja sous la direction du
Président Obasanjo, soulignait et appuyait le rôle de l'Union
Africaine dans le suivi de la mise en oeuvre de tout accord conclu dans ce
domaine.
Il sied de signaler en effet, que la mission de l'Organisation
des Nations Unies au Soudan est complémentaire à celle de l'Union
Africaine qui, elle, se charge de la cessation des hostilités et de la
médiation de la crise. La mission de l'Organisation des Nations Unies
quant à elle, se charge des opérations humanitaires qui se
déroulent sur les secteurs contrôlés par le mouvement
rebelle ou dans les zones disputées du Darfour. Cette mission avait
signé un accord avec les rebelles, car les travailleurs humanitaires
étaient victimes de harcèlements et les détournements de
véhicules mais aussi pour mieux achever la distribution de vivres dans
les camps. Cette complémentarité nous parait efficace et nous
l'encourageons personnellement.
Enfin, le Conseil de Sécurité, par sa
résolution 1574147(*) souligne qu'un accord de paix global contribuera
à instaurer dans tout le Soudan une paix durable, la stabilité et
à résoudre la crise au Darfour, et souligne la
nécessité d'adopter une approche nationale qui associerait tous
les intéressés, compris les femmes, à la
réconciliation et à la consolidation de la paix. Il appuie
fermement les décisions de l'Union Africaine de porter à 3.320
personnes les effectifs de sa mission au Darfour et d'en élargir le
mandat aux tâches énumérés au paragraphe 6 du
communiqué du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
Africaine en date du 20 octobre 2004, prie instamment les Etats membres de
fournir les matériels, les moyens logistiques et financiers et les
autres ressources nécessaires, et exhorter le gouvernement soudanais et
tous les groupes rebelles au Darfour à coopérer pleinement avec
l'Union Africaine.
Section troisième:
PERSPECTIVES D'AVENIR
Depuis le déclenchement de la crise au Darfour en
février 2003, des cris d'alarmes ont été entendus, des
atrocités ont été commises sur la population civile noire.
Indescriptibles, plus d'un rapport ont été dressés faisant
état que le gouvernement est complice des crimes contre
l'humanité commis au Darfour par les milices arabes Janjawids soutenus
par le gouvernement.
Avant de souscrire aux perspectives d'avenir pour cette crise
au Darfour, il nous semble opportun de relever que, jusque là, selon la
rapporteuse spéciale, Mme Yakin Ertûrk, sur la violence contre les
femmes148(*), le Soudan
n'a toujours pas ratifié la convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le
Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples relatif aux droits de la femme, afin d'engager un dialogue pour
l'amélioration de la protection des droits des femmes au Soudan ainsi
que l'application effective de ses obligations pour se conformer au Droit
international.
En effet, la crise au Darfour ne peut être
réglée qu'à travers une solution politique
négociée qui prenne en compte les causes profondes du conflit.
Pour ce faire, quelques éléments doivent être
observés par les parties belligérantes, par l'Union Africaine et
par l'Organisation des Nations Unies.
§1. POUR LES PARTIES
BELLIGERANTES
Afin que les parties belligérantes arrivent à
une solution politique juste et pacifique, leur objectif commun, nous
recommandons les mesures suivantes:
Le Soudan étant une société
multiraciale, multiethnique, multi religieuse et multiculturelle, la pleine
reconnaissance de cette diversité doit être affirmée et
acceptée par tous;
L'égalité entre les citoyens étant un
droit fondamental doit être également reconnu à tous les
peuples du Soudan sur les plans politique et social;
La mise en oeuvre de tous les accords de cessez-le-feu est
également d'une importance capitale;
Aux rebelles (Mouvement pour la Justice et l'Egalité
et Armée/Mouvement de Libération du Soudan), nous leur
recommandons de clarifier, au delà de ce qui vient d'être
annoncé ci haut, leur agenda politique;
Au gouvernement soudanais, d'appliquer immédiatement
des mesures pour neutraliser les milices Janjawids et stabiliser la situation
au Darfour conformément aux accords signés, étant
donné qu'il lui appartient de sécuriser toute sa population sans
distinction et protéger leurs biens en vertu de ses prérogatives
constitutionnelles;
Identifier tous les groupes de milices qu'il a armés
et soutenus pendant la crise;
Stopper tout soutien matériel et politique aux
Janjawids et commencer à démobiliser les Janjawids
incorporés dans ses forces de sécurité;
Exclure tous les éléments étrangers
présents parmi les Janjawids;
Ecarter les hauts dirigeants de renseignements militaires
responsables de la politique d'armement des Janjawids et de leur campagne
contre les civils.
§2. POUR L'UNION
AFRICAINE
Compte tenu des exigences du maintien et du
rétablissement de la paix, il est nécessaire que le volet
financier fasse l'objet d'une attention particulière, que l'Union
Africaine mette sur pied une structure logistique et matérielle qui ne
souffre pas de pénurie au moment de servir.
Elle a néanmoins créé un Fonds
Spécial dénommé "Fonds de la paix" chargé de
"fournir au Conseil de Paix et de Sécurité, les ressources
financières nécessaires pour les missions de soutien à la
paix et d'autres activités opérationnelles liées à
la paix et à la sécurité", art 21 du Protocole portant
création du Conseil de Paix et de Sécurité.
Le financement de cette structure nous semble
problématique lorsqu'on sait que l'organisation se plaint non seulement
de la lenteur à laquelle arrive certaines contributions de ses membres
mais aussi que beaucoup d'entre elles n'arrivent pas du tout; ce qui nous
pousse à affirmer que la question des arriérés
nécessitera une pleine étude pour montrer l'ampleur du
problème.
Dans un premier temps, il est dit que le Fond de la paix sera
"alimenté par des crédits prélevés sur le budget
ordinaire de l'Union, y compris les arriérés des contributions";
art 21(2). Or, le budget annuel de l'Union n'est véritablement pas
alimenté, alors comment dans ce cas, pourvoir efficacement au
financement du fonds pour la paix et assurer une marge de manoeuvre au
structure?
Dans un deuxième temps, "les Etats sont
sollicités pour des contributions volontaires", art 21(2), malgré
leur lenteur, nous interpellons leur conscience afin qu'ils fassent preuve de
bonne foi en versant régulièrement leur contribution à
l'échéance et non pas appliquer le principe de la
"généalogie du serpent"149(*).
En troisième temps enfin, les contributions
extérieures à l'Afrique sont acceptées selon les termes du
Protocole qui dit que "d'autres sources à l'Afrique, y compris le
secteur privé, la société civile et les particuliers,
ainsi que des fonds provenant d'activités de mobilisation des ressources
peuvent être également acceptées à condition que le
président de la Commission accepte conformément aux objectifs et
aux principes de l'Union, art 21(2 et 3).
Toutefois, dans le cadre de la résolution de la crise
soudanaise, nous recommandons à l'Union Africaine ce qui suit:
Ø La poursuite et l'intensification des efforts
indispensables pour résoudre la crise au Darfour;
Ø La poursuite de la médiation des
négociations politiques sérieuses entre, d'une part, le
gouvernement soudanais, et d'autre part, l'A/MLS et le MJE sur un accord qui
s'attaque aux racines du conflit;
Ø Initier l'établissement de la commission
nationale des terres apte à examiner la propriété
terrienne actuelle et le règlement des conflits entre les commissions
terrienne, nationale et régionale;
Ø Et initier la mise en oeuvre d'un mécanisme
conjoint sur la coopération pour la gestion des crises où
l'Organisation des Nations Unies et l'Union Africaine pourront s'engager
à collaborer au règlement de crises et seront
déterminées de mettre en place un mécanisme consultatif
qui leur permettrait d'examiner conjointement les moyens de renforcer la
coordination et la comptabilité de leurs activités.
§3. POUR L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
Les conflits armés sont, le plus souvent, des
événements circonstanciels et imprévisibles. Pour ce
faire, l'Organisation des Nations Unies, ayant dans ses attributions la paix et
la sécurité internationales, n'a pas de comptes bloqués
pour palier à de telles situations. C'est pourquoi, elle recommande aux
parties à tout différend de rechercher la solution par des voies
pacifiques et/ou de recourir aux organismes régionaux. Il se fait montre
que ces derniers n'ont pas malheureusement des moyens nécessaires pour
venir au bout de cette délégation; ce qui fait qu'ils recourent
aussi à l'Organisation des Nations Unies pour demander une assistance
financière, logistique...
En effet, afin d'aider l'Organisation des Nations Unies
à mieux s'organiser et répondre à sa mission, nous
suggérons la création d'une caisse de péréquation
au sein duquel toutes les organisations régionales et d'autres
bienfaiteurs du secteur privé pourront verser soit semestriellement ou
annuellement leur contribution. Celle-ci pourra aider, en cas de
nécessité, l'organisation universelle à soutenir
valablement à temps au lieu d'attendre jusqu'à ce que la
communauté internationale soit mobilisée pour fournir le
matériel, les moyens logistiques et financiers et autres ressources
nécessaires. Ceci, évitera tout retard dans les opérations
du maintien, du rétablissement et d'imposition de la paix partout
où elle sera menacée.
Enfin, pour la crise au Darfour, nous proposons les mesures
suivantes à l'Organisation des Nations Unies:
v D'exercer une pression sur tous les acteurs afin qu'ils
respectent pleinement les engagements pris dans les accords qu'ils ont
volontairement signés;
v D'imposer un embargo sur les armes impératif, global
et contrôlé, à la fois aux milices Janjawids, aux rebelles
et au gouvernement de Khartoum;
v D'autoriser en toute urgence une commission d'enquête
internationale qui sera chargée de faire la lumière sur les
accusations de génocide, des crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité, y compris les abus sexuels systématiques commis sur
les femmes, et de construire ainsi le fondement d'éventuelles poursuites
internationales des atrocités perpétrées pendant la crise
au Darfour;
v De prononcer des sanctions ciblées
impératives contre les membres précis du gouvernement qui
assurent la plus grande responsabilité dans le soutien des
atrocités au Darfour;
v D'initier une table ronde sur le Darfour, qui
réunira les groupes rebelles, la société civile et une
participation substantielle des femmes, et par les mécanismes
traditionnels de gestion des conflits de la région après qu'un
accord ait été conclu entre les belligérants où le
gouvernement admettra la nécessité de partager les
responsabilités - le pouvoir- et les richesses conformément aux
accords;
v De solliciter avec l'Union Africaine pour fournir une aide
solide, notamment le financement, le matériel et la logistique
nécessaire en vue de la mise en oeuvre des accords signés;
v Et enfin, la communauté internationale doit offrir
un soutien complet, coordonné et public aux efforts de médiation
de l'Union Africaine tel que prié par le Conseil de
Sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans ses
résolutions.
Ce second chapitre s'est appesanti à la
présentation des mécanismes de règlement des conflits et
l'action de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies. Trois sections ont constitué son articulation : les
mécanismes de règlement des conflits armés propres
à chaque organisation, l'action de l'Union Africaine en collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies et les perspectives d'avenir.
En définitive, nous avons suggéré la
création d'une commission d'enquête internationale afin de faire
la lumière sur les exactions commises sur la population et
déféré à la justice les coupables. Aux Etats
africains de prendre leurs responsabilités en dotant à l'Union
des moyens nécessaires et à l'Organisation des Nations Unies de
créer une caisse de péréquation afin de palier à
toute situation de crise en collaboration avec les organismes régionaux
et enfin initier une table ronde sur le partage de responsabilité entre
les parties belligérantes, la société civile et
l'opposition non armée.
CONCLUSION GENERALE
Le continent africain est déchiré, depuis plus
de 40 ans, par des conflits inter Etats, intra-Etats, ethniques, religieux,
économiques et même raciaux.
En effet, depuis les indépendances des années
60, l'Afrique a connu plus d'un conflit armé et les pertes subies sous
l'effet de ces conflits armés sont, on ne sait plus les décrire,
énormes.
Les Etats et les gouvernements africains, heureusement, sont
conscients du fait que ces conflits armés constituent un obstacle majeur
à la promotion de la paix, la sécurité et la
stabilité régionale. Pour ce faire, ils ont mis en place une
structure opérationnelle pour la mise en oeuvre efficace des
décisions prises dans les domaines de la prévention des conflits,
du rétablissement de la paix, des opérations d'appui à la
paix et de l'intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la
reconstruction après les conflits qu'est le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine.
Ainsi, dans le préambule du Protocole portant
création de cette structure, les Chefs d'Etat et de gouvernement des
pays membres de l'Union Africaine ont résolu à renforcer leur
capacité de faire face au fléau des conflits sur le continent et
à assurer que l'Afrique, à travers l'Union Africaine, joue un
rôle de premier plan dans la restauration de la paix, de la
stabilité et de la sécurité sur le continent.
Nous pensons d'ailleurs, que c'est pour cela que, dans les
résolutions sur le Soudan, le Conseil de Sécurité saluait
le rôle de premier plan assumé par l'Union Africaine et sa
volonté de remédier à la situation dans le Darfour. C'est
dans ce sens également qu'il demandait au gouvernement soudanais et aux
groupes rebelles de coopérer sous les auspices de l'Union Africaine pour
parvenir à une solution politique.
Néanmoins, pour plus d'une fois, le Conseil de Paix et
de Sécurité est monté au créneau pour solliciter
une assistance auprès de l'Organisation des Nations Unies afin de jouer
pleinement son rôle, car il était bloqué dans son
entreprise de régler la crise du Darfour. Ceci nous a
inquiété et préoccupé à la fois.
Pour ce faire, serions tenté de nous demander si le
fait pour l'Organisation des Nations Unies de promouvoir l'Union Africaine en
première position dans le règlement des conflits africains ne
limite t-il pas les prérogatives des Etats membres conformément
à l'art 35, §1 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.
Loin de là, car cette attitude s'inscrit dans l'esprit
et le corps de la Charte conformément à l'art 33, in fine
« ...recours aux organismes régionaux ou accords
régionaux ... ». La licéité de cette attitude
aux accords régionaux est reconnue par l'art 52 qui dispose
que :
1. Aucune disposition de la présente Charte ne
s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien
de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent
à une action de caractère régional, pourvu que ces accords
ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et
les principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords
ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour
régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou
organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au
Conseil de Sécurité.
3. Le Conseil de Sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés,
soit sur renvoi du Conseil de Sécurité.
4. Le présent Article n'affecte en rien
l'application des Articles 34 et 35.
Bien plus, à notre humble avis, c'est une meilleure
façon de réveiller la conscience des potentialités
africaines, de les sommer afin de mettre en commun ses moyens, de s'auto
critiquer vis-à-vis de ses propres faiblesses et de ne rien vouloir que
prendre sa part de responsabilité et participer aux échanges.
Pour cela, nous suggérons aux Etats et gouvernements
africains de s'assumer et de comprendre désormais que paix et
développement doivent aller de pair en Afrique pour n'importe quelle
contribution -prix-, que la paix est l'autre nom du développement et que
le respect de la diversité culturelle, sociologique, ethnique,
linguistique qui caractérise les pays du continent en est une condition
première et indissociable.
La jeunesse africaine pour sa part, aujourd'hui plus qu'hier
doit également se mobilisée pour porter les idéaux de
l'intégration africaine. Ainsi, constituant plus de la moitié de
la population africaine, elle doit activement participer aux processus
politiques et démocratiques. C'est uniquement à cette implication
qu'elle jouera un rôle dans l'évolution politique du continent et
sera acteur de la réalisation des objectifs et principes fixés
dans l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. Ne dit-on pas que la jeunesse
d'aujourd'hui est l'avenir de demain ? Mais pour nous, c'est maintenant
qu'elle doit s'impliquer.
Somme toute, il nous est loisible de conclure ce travail avec
Maurice Bertrand lorsqu'il enseigne que « les expressions
maintien de la paix (peace keeping), établissements de la
paix (peace making) et diplomatie préventive sont si
souvent utilisées pour décrire que l'Organisation a pu
effectivement rempli ces divers rôles, qu'elle est conçue pour le
faire et que c'est sur l'ensemble de ces activités qu'il faut juger son
action. Théoriquement, en effet, il vaut mieux prévenir un
conflit et résoudre le différend qui le provoque autour d'une
table de négociation que de contribuer seulement à y mettre fin,
après qu'il a détruit des pays et fait quelques milliers ou
centaines des milliers de morts. Il vaut mieux aussi, lorsqu'on réussit
à arrêter des hostilités par un cessez-le-feu, trouver une
solution de fond qui permette l'établissement d'une paix durable que de
se contenter de stabiliser momentanément un armistice provisoire. Enfin,
il ne suffit pas, pour établir la paix après une guerre, de
définir les éléments d'une solution définitive,
encore faut il réussir à les mettre en application150(*) ».
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
I. TEXTES LEGAUX
1. Acte Constitutif de l'Union Africaine
2. Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
3. Charte des Nations Unies
4. Protocole relatif à la création du Conseil
de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine.
5. Nations Unies, Conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour
criminelle internationale, Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998.
II. OUVRAGES
1. BEDJAOUI, M., (réd. gén.), Droit
International Public, Bilan et perspective, T1, éd. A pedone,
Paris, 1991.
2. BERGEL, J.L., Méthodologie Juridique,
Coll. Thémis, P.U.F, Paris, 2OO1.
3. BERTRAND, M., l'ONU, éd. La
découverte, Paris, 1995.
4. CAVARE, L., Le droit international public positif,
T. II les modalités des relations juridiques internationales, les
compétences respectives des Etats, 3e éd. Mise
à jour par J.P. QUENEUDEC, Paris, A. Pédone, 1969.
5. Département d'Information des N.U, ABC DES NU,
New York, 2001.
6. GAHAMA , J. (sous la dir.), Démocratie,
bonne gouvernance et développement dans la région des Grands
Lacs, Colloque international de Bujumbura du 18 au 22 mai 1998.
7. GONIDEC, P.-F., et BOURGI, A. (dir.),
Intangibilité des frontières coloniales et espace
étatique en Afrique, T. XLVII, L.G.D.J, Paris, 1989.
8. GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 13e éd., Dalloz, Paris, 2001.
9. KAPANGA MUTOMBO, F., Petit dictionnaire pratique des
élections, 2e éd., Kinshasa, (Sn), 2004.
10. KASSIS, A., Problèmes de base de l'arbitrage
en droit comparé et en droit international, T.I, Arbitrage
juridictionnel et arbitrage contractuel, Paris, L.G.D.J, 1987.
11. NGUYEN, Q., D., Droit international public,
5e éd., Paris, L.G.D.J, 1994.
12. RANJEVA, R., et CADOUX, C., Droit International
Public, Paris, Edicef, 1992.
13. ROBERT, J., l'arbitrage : droit interne, droit
international privé, 6e éd., Paris, Dalloz,
1993.
14. TCHIKAYA, B., Mémento de la jurisprudence du
Droit International Public, 2e Ed., Hachette, Bordeaux,
2001.
15. VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des
Conflits armés, CICIR, Genève, 1988.
16. ZEZEZE KALONJI, M.,T., dictionnaire des
organisations interafricaines, lexiques et textes, éd. Giraf,
Paris, 1997.
III. REVUES ET
ENCYCLOPEDIE
1. Collection Microsoft® Encarta® 2002. (c)
1993-2001 Microsoft Corporation.
2. Les Conventions de Genève du 12 août 1949,
CICR, Genève.
3. Revue Africaine d'études politiques et
stratégiques, Université de Yaoundé II, n° 1,
2001.
IV. ARTICLES DE REVUE
1. FOGUE TEDOM, A., « Union Africaine : Un
défi politique mal engagé » tiré du REVUE
AFRICAINE D'ETUDES POLITIQUES ET STRATEGIQUES, Université de
Yaoundé II, n° 1, 2001.
2. KOUNOU Ph., D., M., « Les conflits armés
post guerre froide en Afrique au sud du Sahara : un essai de
caractérisation », In Revue Africaine d'études
politiques et stratégiques, Université de Yaoundé II,
n° 1, 2001.
V. ARTICLES DISPONIBLE SUR LES WEBS
1. AFP 08/11/2004, L'UA est prête à envoyer
davantage de troupes au Darfour, disponible sur l'adresse
www.africatime.com/afrique, lu
ce 17 novembre 2004.
2. AFP 21.10.2004, Les effectifs de l'UA au Darfour
fixés à 3.320 hommes, disponible sur l'adresse
http://www.izf.net/izf/actualité
, lu ce 05 novembre 2004.
3. AFP Kigali 2 novembre, "Départ des derniers
renforts rwandais à la mission de l'UA au Darfour", disponible sur
l'adresse
www.africa.com/afrique, lu ce 05
novembre 2004.
4. AFP, "La crise au Darfour", disponible sur l'adresse
http://medias.lemonde.fr/medias/flash
lu ce 05 novembre 2004.
5. AFP, « Soudan : Crise au
Darfour », disponible sur l'adresse
www.espace-citoyen.net/article,
lu ce 05 novembre 2004.
6. AFP, Les effectifs de l'UA au Darfour augmentée
à 3.320 hommes, disponible sur l'adresse
www.lintelligent.com/gabarits/article,
lu ce 05 novembre 2004.
7. AFP, Soudan: l'Accord de cessez-le-feu a pris effet
dimanche soir au Darfour, disponible sur l'adresse
http://www.lematinonline.com, lu ce
30 novembre 2004.
8. AFP, Soudan: L'UA prête à renforcer sa
mission, mais "manque de moyens", disponible sur l'adresse
http://lecourier.vnogency.com, lu
ce 05 novembre 2004.
9. AFP., Darfour: une résolution pourrait être
votée samedi à l'ONU, 17 septembre 2004, disponible sur l'adresse
www.congo-site.com lu ce 22 novembre
2004.
10. ASSEMBLEE GENERALE, Rapport du Secrétaire
général sur l'activité de l'Organisation, Documents
officiels du Cinquante-neuvième session Supplément No 1
(A/59/1), Nations Unies, New York, 2004, disponible sur l'adresse,
http://
www.onu.org.tn/a591
11. Centre de Nouvelles ONU 04/10/2004,
« SOUDAN : Kofi Annan propose quatre domaines d'assistance
à l'Union africaine », disponible sur l'adresse
http://www.un.org/french/newscentre/index.shtml
, lu ce 05 novembre 2004.
12. Communiqué de Presse du Conseil de
Sécurité/81191 du 18.09.2004, "Le Conseil se dit prêt
à envisager des sanctions relatives au Darfour", disponible sur
l'adresse
http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan,
lu ce 22 novembre 2004.
13. Communiqué du 26 octobre 1999 N°232,
« le Canada annonce son appui au processus de paix au
Soudan », disponible sur l'adresse
http://www.dfait-maeci.gc.ca et
http://www.acdi-cida.gc.ca , lu ce 05
novembre 2004.
14. Département d'Etat, Programme d'information
internationale, "ONU: le Conseil de Sécurité adopte une
résolution sur le Soudan; La Résolution 1556 du Conseil de
Sécurité", disponible sur l'adresse
http://usinfo.state.gov/francais/soudan,
lu ce 22 décembre 2004.
15. DEROBE, J., " Darfour, la chance de l'UA", disponible sur
l'adresse Monde diplomatique/site officiel de l'UA/AllAfrica.com/le monde
www.lematinalonline.com lu ce 30
novembre 2004.
16. Document d'information, "La politique du Canada à
l'égard du Soudan", disponible sur l'adresse
http://www.dfait-maeci.gc.ca et
http://www.acdi-cida.gc.ca , lu ce 05
novembre 2004
17. Document d'Information, L'Agence Canadienne de
développement, "Soudan/Etats-Unis", disponible sur l'adresse
http://www.dfait-maeci.gc.ca, lu ce
17 octobre 2004.
18. GOUDET, L., Les victimes du "nettoyage ethnique"
témoignent, Darfour "vous êtes noirs, il faut partir!", semaine du
jeudi 26 août 2004-N° 2077- Monde, disponible sur l'adresse
www.nouvelobs.com, lu ce 17 novembre
2004.
19. HUMAN RIGHT WATCHS, Darfour: l'UA doit exiger des troupes
plus nombreuses, disponible sur l'adresse
www.hrw.org/french du 20 août
2004, New York, lu ce 5 novembre 2004.
20. HUMAN RIGHT WATCHS, "La réponse musclée de
Khartoum", disponible sur l'adresse
http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm,
lu ce 17novembre 2004.
21. HUMAN RIGHT WATCHS, "Le conflit en 2003: les antagonismes
se creusent", disponible sur l'adresse
http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm,
lu ce 17 octobre 2004.
22. HUMAN RIGHT WATCHS, "les liens avec le Tchad", disponible
sur l'adresse
http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm,
lu ce 17novembre 2004.
23. HYDE, H., "Après le rapport Danforth:
définir la prochaine étape sur le chemin de la paix au Soudan",
déclaration du 05 juin 2002 devant sa commission des relations
internationales de la chambre des représentants, Séance
plénière de la commission, disponible sur l'adresse
usinfo.state.gov/français, lu ce 05 novembre 2004.
24. HYDE, H., « Le Soudan à la recherche
d'une paix ... et de pétrole », disponible sur l'adresse
usinfo.state.gov/francais/, lu ce 05 novembre 2004
25. LEMONDE.FR/18.11.04. mis à jour le 19 avril 2004,
"L'ONU adopte une résolution visant à favoriser la paix au
Soudan", disponible sur l'adresse
www.lemonde.fr, lu ce 22 novembre 2004.
26. Organisation des Nations Unies 18octobre 2004, Soudan:
Exacerbation de la tension dans les trois Etats du Darfour", disponible sur
l'adresse
http://www.un.org/apps/newsfr, lu
ce 05 novembre 2004.
27. Organisation de l'Unité Africaine, Protocole
Relatif à la Création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine, Addis-Abeba, Ethiopie, disponible
sur l'adresse
http://www.wildafao.org/docs/pdf/press/UA_PROTOCOLE_CONSEIL_PAIX_ET_DE_SECURITE_FR.pdf
lu ce 08 décembre 2004.
28. RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour
nouveau plan d'action international" du 23 août 2004, disponible sur
l'adresse
http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_intl_action_plan_fr.pdf,
Nairobi/Bruxelles, lu ce 8 novembre 2004
29. RIOUX SOUCY, L.-M, "Terrible constant d'Oxfam-Québec
au Darfour", éd. du mercredi 3 novembre 2004, disponible sur l'adresse
http://www.ledevoir.com/2004/11/03/index.html
lu ce 05 novembre 2004.
30. SALIBOKO Stéphane, "Rwanda: déstabilisateur
en RDC, "pacificateur" au Darfour!", disponible sur l'adresse
http://www.digitalcongo.net, digital
Congo Kinshasa, 17.11.2004, lu ce 30 novembre 2004.
31. Session du Conseil de Sécurité à
Nairobi, Résolution 1574 du Conseil de Sécurité,
disponible sur l'adresse
http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese
lu ce 22 novembre 2004.
32. Session du CS à Nairobi, "Le Conseil appui
fermement l'engagement des parties soudanaises à signer un accord de
paix global d'ici le 31 décembre 2004, Résolution du CS 1574
(2004) (S/2004/903), Nairobi, 19 novembre 2004, disponible sur l'adresse
http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese,
lu ce 22novembre 2004.
33. Soudan Résolution 1564 (New York, 18.08.2004)
adoptée par le CS des NU, disponible sur l'adresse
http://www.France.diplomatie.fr,
lu ce 30 novembre, également sur l'adresse
http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese,lu
ce 22 novembre 2004 et sur l'adresse
http://www.lematinonline.com/ lu ce
30 novembre 2004.
34. TONY BUSSELEN, « crise au Darfour : vers
une intervention internationale au Soudan », 04-08-2004, disponible
sur l'adresse
http://www.ptb.be, lu ce 05 novembre 2004.
35. Union Africaine, Conseil de Paix et de
Sécurité, 12e réunion du 04 juillet / Addis-Abeba
Ethiopie, "Rapport du président de la commission sur la situation au
Darfour", disponible sur l'adresse
http://www.africa-union.org/ lu ce
04 décembre 2004.
36. United Nations, Press Release, 06.10.2004, "La
rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes achève sa
visite au Soudan", disponible sur l'adresse
http://193.194.138.190/huricane/huricane.nsf
, lu ce 17 novembre 2004.
37. XINHUANET 21.10.2004, L'UA accepte d'envoyer de troupes
supplémentaires au Darfour, Addis-Abeba, disponible sur l'adresse
www.africatime.com, lu ce 05 novembre
2004.
VI. AUTRES SOURCES
1. MULAMBA MBUYI, B., Cours de Droit International
Humanitaire, Syllabus, ULPGL-GOMA, première licence 2001-2002.
2. KADIEBWE, R., Cours des Théorie des Relations
Internationales, Manuscrits, ULPGL-GOMA, 2e Licence, Faculté
de Droit, 2002-2003.
3. NTOOGUE NGUEMBOCK, D., Le mécanisme de l'O.U.A.
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits,
Mémoire de DEA : Etudes Africaines, inédit,
Université Paris I- Panthéon Sorbonne, département des
sciences politiques, octobre 1997, (S.P.), disponible sur l'adresse
www.google.fr
4. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, P., De la répression de
l'avortement face aux obstacles du secret professionnel médical, T.F.C.,
ULPGL-GOMA, 2000-2001.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
2
DEDICACE
3
INTRODUCTION GENERALE
5
OBJET DU TRAVAIL
5
L'ETAT DE LA QUESTION
5
PROBLEMATIQUE
7
HYPOTHESE DU TRAVAIL
10
INTERET DU SUJET
12
APPROCHES METHODOLOGIQUES
12
DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL
13
Chapitre premier :
14
ANALYSE DES FAITS ET DES CONCEPTS
14
Section première : LES CONCEPTS
CLES
15
§1. LE CONFLIT ARME
15
§2. LES DIFFERENDS
19
§3. LA REBELLION
21
Section deuxième: LA CRISE AU DARFOUR
22
§1. ORIGINE ET EVOLUTION DE LA CRISE
22
§2. NATURE ET INCIDENCE DE LA CRISE
28
Section troisième : LES MECANISMES
PACIFIQUES DE
38
REGLEMENT DES CONFLITS ARMES
38
§1. LA NÉGOCIATION
38
§2. LES BONS OFFICES
39
§3. LA MÉDIATION
40
§4. L'ENQUÊTE
42
§5. LA CONCILIATION
43
§6. L'ARBITRAGE
44
§7. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL
44
Chapitre deuxième :
48
L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE EN
COLLABORATION
48
AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
48
Section première: MECANISMES DE REGLEMENT
DES CONFLITS
49
ARMES PROPRES À CHAQUE ORGANISATION.
49
§1. MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS
PREVUS PAR L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE
49
§2. MECANISMES DE REGLEMENT PACIFIQUE DES
CONFLITS PREVUS PAR LA CHARTE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
53
§3. CADRE JURIDIQUE DE LA COLLABORATION ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE
60
Section deuxième: L'ACTION DE L'UNION
AFRICAINE EN
62
COLLABORATION AVEC L'ONU DANS LE
62
REGLEMENT DE LA CRISE AU DARFOUR
62
§1. L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE DANS LA
CRISE AU DARFOUR
63
§2. LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE DANS LA CRISE AU DARFOUR
71
Section troisième: PERSPECTIVES D'AVENIR
77
§1. POUR LES PARTIES BELLIGERANTES
77
§2. POUR L'UNION AFRICAINE
78
§3. POUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
80
CONCLUSION GENERALE
82
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
85
I. TEXTES LEGAUX
85
II. OUVRAGES
85
III. REVUES ET ENCYCLOPEDIE
86
IV. ARTICLES DE REVUE
86
V. ARTICLES DISPONIBLE SUR LES WEBS
86
VI. AUTRES SOURCES
88
TABLE DES MATIERES
89
ANNEXES I
92
Texte - ONU : le Conseil de
sécurité adopte une résolution sur le Soudan
92
La résolution 1556 du Conseil de
sécurité
92
ANNEXE II
96
RAPPORT DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL SUR LE SOUDAN
96
ANNEXE III
99
LE CONSEIL APPUIE FERMEMENT L'ENGAGEMENT
DES PARTIES SOUDANAISES À SIGNER UN ACCORD DE PAIX GLOBAL D'ICI LE 31
DÉCEMBRE 2004
99
ANNEXE IV
103
RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SUR
LA SITUATION DANS LE DARFOUR (SOUDAN)
103
ANNEXES I
Texte - ONU : le Conseil de
sécurité adopte une résolution sur le Soudan
La résolution 1556 du
Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations unies a adopté le 30 juillet, par 13 voix et 2 abstentions
(celles de la Chine et du Pakistan), une résolution qui instaure un
embargo sur les armes à destination des trois États du Darfour au
Soudan et qui prévoit un examen, tous les trente jours, des
progrès réalisés par le gouvernement soudanais dans le
désarmement des groupes et milices ainsi que dans l'application de
mesures de protection des populations.
On trouvera ci-après le texte de la résolution
1556, dont la version française a été
préparée par les services de l'ONU.
(Début du texte)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son Président, en
date du 25 mai 2004, ainsi que sa résolution 1547 du 11 juin 2004 et sa
résolution 1502 du 26 août 2003, sur l'accès des
opérateurs humanitaires aux populations ayant besoin d'aide,
Saluant le rôle de premier plan assumé par
l'Union africaine, ainsi que sa volonté de trouver une solution à
la situation dans le Darfour, et se déclarant prêt à
appuyer pleinement ces efforts,
Se félicitant du communiqué du Conseil de paix
et de sécurité de l'Union africaine publié le 27 juillet
2004 (S/2004/603),
Réaffirmant son attachement à la
souveraineté, à l'unité, à
l'intégrité territoriale et à l'indépendance du
Soudan, en accord avec le Protocole de Machakos, du 20 juillet 2002, et avec
les accords ultérieurs qui en découlent, agréés par
le Gouvernement soudanais,
Accueillant avec satisfaction le communiqué commun
publié le 3 juin 2004 par le Gouvernement soudanais et le
Secrétaire général des Nations Unies, ainsi que la
création d'un mécanisme conjoint d'application, et prenant acte
des dispositions prises en vue de faciliter l'acheminement de l'aide
humanitaire,
Prenant note du rapport du Secrétaire
général sur le Soudan en date du 3 juin 2004 et félicitant
le Secrétaire général pour la nomination de son
Représentant spécial pour le Soudan ainsi que pour les efforts
qu'il a déployés jusqu'ici,
Exprimant à nouveau sa profonde préoccupation
devant la poursuite de la crise humanitaire et les violations des droits de
l'homme commises sur une grande échelle, notamment les attaques qui
continuent d'être menées contre des civils et mettent en danger la
vie de centaines de milliers de personnes,
Condamnant tous les actes de violence et violations des droits
de l'homme et du droit international humanitaire commis par toutes les parties
à la crise, en particulier par les Janjaouites, notamment les attaques
aveugles menées contre des civils, les viols, les déplacements
forcés et les actes de violence, en particulier ceux revêtant un
caractère ethnique, et se déclarant extrêmement
préoccupé par les conséquences du conflit du Darfour pour
la population civile, notamment les femmes, les enfants, les personnes
déplacées et les réfugiés,
Rappelant, à ce sujet, qu'il incombe au premier chef au
Gouvernement soudanais de faire respecter les droits de l'homme en maintenant
l'ordre public et en protégeant sa population sur son territoire, et que
toutes les parties sont tenues de respecter le droit international
humanitaire,
Engageant toutes les parties à prendre les dispositions
nécessaires pour prévenir et faire cesser les violations des
droits de l'homme et du droit international humanitaire, et soulignant que
leurs auteurs ne jouiront d'aucune impunité,
Se félicitant de ce que le Gouvernement soudanais s'est
engagé à enquêter sur les atrocités commises et
à en poursuivre les responsables,
Soulignant l'engagement pris par le Gouvernement soudanais de
mobiliser sans délai les forces armées soudanaises afin de
désarmer les milices janjaouites,
Rappelant également, à ce sujet, ses
résolutions 1325 (2000), sur les femmes, la paix et la
sécurité, 1379 (2001), 1460 (2003) et 1539 (2004), sur les
enfants dans les conflits armés, et 1265 (1999) et 1296 (2000), sur la
protection des civils dans les conflits armés,
Se déclarant préoccupé par les
informations faisant état de violations de l'Accord de cessez-le-feu
signé à N'djamena le 8 avril 2004, et soulignant de nouveau que
toutes les parties au cessez-le-feu doivent en respecter toutes les
dispositions,
Se félicitant de la réunion de consultation des
donateurs tenue à Genève en juin 2004 et des séances
d'information organisées par la suite pour faire connaître les
besoins humanitaires urgents du Soudan et du Tchad et rappeler aux donateurs la
nécessité d'honorer les engagements pris,
Rappelant que plus d'un million de personnes ont besoin d'une
aide humanitaire d'urgence, que l'acheminement de l'aide est devenu de plus en
plus difficile avec le début de la saison des pluies et que, sans une
intervention d'urgence pour répondre aux besoins en matière de
sécurité, d'accès, de logistique, de capacités et
de financement, des centaines de milliers de personnes risquent de mourir,
Se déclarant résolu à faire tout ce qui
est en son pouvoir pour prévenir une catastrophe humanitaire y compris
en prenant d'autres mesures, s'il y a lieu,
Saluant les efforts diplomatiques internationaux en cours pour
trouver une solution à la situation au Darfour,
Soulignant que tout retour de réfugiés et de
personnes déplacées dans leurs foyers doit se dérouler de
manière volontaire et s'accompagner d'une aide suffisante et de
conditions de sécurité satisfaisantes,
Notant avec une profonde préoccupation que près
de 200.000 réfugiés ont fui dans l'État voisin du Tchad,
ce qui constitue un lourd fardeau pour ce pays, et se déclarant
profondément inquiet devant les informations faisant état
d'incursions en territoire tchadien de milices janjaouites de la région
soudanaise du Darfour, et prenant également note de l'Accord
passé entre le Gouvernement soudanais et le Tchad en vue de mettre en
place un mécanisme conjoint de sécurisation des
frontières,
Affirmant que la situation au Soudan constitue une menace
à la paix et à la sécurité internationales et
à la stabilité de la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Demande au Gouvernement soudanais d'honorer
immédiatement tous les engagements qu'il a pris dans le
communiqué du 3 juillet 2004, en particulier, en facilitant
l'acheminement des secours internationaux aux victimes de la catastrophe
humanitaire au moyen d'un moratoire sur toutes les restrictions susceptibles de
retarder la fourniture de l'aide humanitaire et l'accès aux populations
touchées, en favorisant la réalisation, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, d'enquêtes indépendantes
sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire,
en établissant des conditions de sécurité crédibles
pour la protection de la population civile et du personnel humanitaire, et en
reprenant les pourparlers politiques sur le Darfour avec les groupes dissidents
de cette région, à savoir le Mouvement pour la justice et
l'égalité et le Mouvement de libération du
Soudan/Armée de libération du Soudan ;
2. Approuve le déploiement d'observateurs
internationaux, y compris la force de protection envisagée par l'Union
africaine, dans la région du Darfour sous la direction de l'Union
africaine et engage la communauté internationale à continuer
d'appuyer ces efforts, se félicite des progrès accomplis dans le
déploiement d'observateurs et des offres de mise à disposition de
troupes faites par des membres de l'Union africaine, et souligne que le
Gouvernement soudanais et toutes les parties concernées doivent
faciliter la tâche des observateurs, conformément à
l'Accord de cessez-le-feu de N'Djamena et à l'Accord d'Addis-Abeba du 28
mai 2004 sur les modalités de la création d'une mission
d'observation chargée de faire respecter le cessez-le-feu ;
3. Engage les États Membres à renforcer
l'équipe d'observation internationale dirigée par l'Union
africaine, y compris la force de protection, en lui fournissant du personnel et
d'autres formes d'assistance, notamment en matière d'aide
financière, d'équipement, de transports, de véhicules, de
soutien au commandement, de communications et de soutien administratif, en
fonction des besoins de l'opération, et se félicite des
contributions déjà apportées par l'Union européenne
et les États-Unis d'Amérique pour appuyer l'opération
dirigée par l'Union africaine ;
4. Se félicite des efforts déployés par
le Haut Commissaire aux droits de l'homme en vue de dépêcher des
observateurs des droits de l'homme au Soudan et demande au Gouvernement
soudanais de travailler en coopération avec le Haut Commissaire au
déploiement de ces observateurs ;
5. Engage les parties à l'Accord de cessez-le-feu de
N'Djamena, signé le 8 avril 2004, à conclure immédiatement
un accord politique, note avec regret que l'absence des principaux chefs
rebelles aux pourparlers tenus le 15 juillet à Addis-Abeba
(Éthiopie) ne facilite pas le processus, demande que des pourparlers
soient de nouveau engagés sous l'égide de l'Union africaine et de
son médiateur en chef, M. Hamid Algabid, pour trouver un
règlement politique aux tensions qui règnent dans le Darfour et
prie instamment les groupes rebelles de respecter le cessez-le-feu, de mettre
fin immédiatement aux actes de violence, d'engager sans préalable
des pourparlers de paix et d'oeuvrer de manière positive et constructive
au règlement du conflit ;
6. Exige que le Gouvernement soudanais honore l'engagement
qu'il a pris de désarmer les milices janjaouites et d'arrêter et
de traduire en justice les chefs janjaouites et leurs complices, qui ont
encouragé et commis des violations des droits de l'homme et du droit
international humanitaire et d'autres atrocités, prie en outre le
Secrétaire général de lui rendre compte dans trente jours,
puis tous les mois, des progrès ou de l'absence de progrès
accomplis par le Gouvernement soudanais à ce sujet, et déclare
son intention d'envisager d'autres actions, y compris des mesures, telles que
celles prévues à l'Article 41 de la Charte des Nations Unies,
à l'encontre du Gouvernement soudanais en cas de non-respect de ses
engagements ;
7. Décide que tous les États doivent prendre les
mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture
à tous individus et entités non gouvernementales y compris les
Janjaouites, opérant dans les États du Darfour Nord, du Darfour
Sud et du Darfour Ouest, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou
encore en utilisant des navires ou des aéronefs portant leur pavillon,
d'armement et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et
des munitions, des véhicules et du matériel militaires, du
matériel paramilitaire et des pièces de rechange pour le
matériel susmentionné, qu'ils proviennent ou non de leur
territoire ;
8. Décide que tous les États doivent prendre les
mesures nécessaires pour empêcher la fourniture aux entités
non gouvernementales et aux individus visés au paragraphe 7 qui
opèrent dans les États du Darfour Nord, du Darfour Sud et du
Darfour Ouest, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d'une formation
ou d'une assistance technique concernant la livraison, la fabrication,
l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés au
paragraphe 7 ci-dessus ;
9. Décide que les mesures imposées en vertu des
paragraphes 7 et 8 ci-dessus ne s'appliqueront pas dans les cas
suivants :
- Les approvisionnements ainsi que la formation et l'aide
techniques y afférentes nécessaires à des
opérations d'observation, de vérification ou de soutien à
la paix, y compris les opérations dirigées par des organisations
régionales, qui sont menées avec l'autorisation de l'Organisation
des Nations Unies ou le consentement des parties concernées ;
- La fourniture de matériel militaire non meurtrier
destiné exclusivement à un usage humanitaire, à
l'observation du respect des droits de l'homme ou à la protection, et la
formation et l'assistance techniques y afférentes ;
- La fourniture de vêtements de protection, y compris
les gilets pare-balles et les casques militaires, destinés à
l'usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des
droits de l'homme, des représentants des médias, du personnel de
l'aide humanitaire et de l'aide au développement et du personnel
associé ;
10. Exprime son intention d'envisager de modifier ou de lever
les mesures imposées en vertu des paragraphes 7 et 8 lorsqu'il
constatera que le Gouvernement soudanais s'est acquitté des engagements
décrits au paragraphe 6 ;
11. Réaffirme son appui à l'Accord de Naivasha,
signé par le Gouvernement soudanais et le Mouvement de libération
du peuple soudanais, envisage avec intérêt l'application effective
de cet accord, et un Soudan, pacifique et unifié, oeuvrant en harmonie
avec tous les autres États à son propre développement, et
demande à la communauté internationale d'être prête
à apporter un concours soutenu, notamment en fournissant les fonds
nécessaires pour appuyer la paix et le développement
économique au Soudan ;
12. Engage la communauté internationale à
apporter l'aide qui fait cruellement défaut pour atténuer les
effets de la catastrophe humanitaire se déroulant actuellement dans la
région du Darfour, demande aux États Membres d'honorer les
engagements qui ont été pris pour répondre aux besoins du
Darfour et du Tchad et souligne la nécessité d'apporter des
contributions généreuses aux appels globaux des Nations Unies
afin d'en assurer le financement intégral ;
13. Prie le Secrétaire général de mettre
en marche des mécanismes pluridisciplinaires d'aide humanitaire pour
déterminer les mesures supplémentaires qui pourraient être
nécessaires afin d'éviter une catastrophe humanitaire, et de lui
rendre compte périodiquement des progrès accomplis ;
14. Encourage le Représentant spécial du
Secrétaire général pour le Soudan et l'expert
indépendant de la Commission des droits de l'homme à travailler
en étroite collaboration avec le Gouvernement soudanais en vue de
faciliter une investigation indépendante des violations des droits de
l'homme et du droit international humanitaire dans la région du
Darfour ;
15. Proroge le mandat de la mission politique spéciale
créée par la résolution 1547 (2004) pour une
période supplémentaire de quatre-vingt dix jours, s'achevant le
10 décembre 2004, et prie le Secrétaire général d'y
intégrer des plans d'urgence pour la région du Darfour ;
16. Exprime son plein appui à la Commission de
cessez-le-feu et à la mission d'observation au Darfour dirigées
par l'Union africaine, prie le Secrétaire général
d'apporter une aide à l'Union africaine pour la planification et les
évaluations de sa mission au Darfour, et, conformément au
communiqué conjoint, de se préparer à faciliter
l'application d'un futur accord dans le Darfour en étroite
coopération avec l'Union africaine, et le prie également de lui
rendre compte des progrès accomplis ;
17. Décide de rester saisi de la question.
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ANNEXE II
RAPPORT DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL SUR LE SOUDAN
Projet de résolution Allemagne, Espagne,
États-Unis d'Amérique, Roumanie et Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/2004/744)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1556 (2004) du
30 juillet 2004, la déclaration faite par son président le
25 mai 2004 (S/PRST/2004/18), sa résolution 1547 (2004) du
11 juin 2004 et sa résolution 1502 (2003) du 26 août
2003, et tenant compte du Plan d'action dont sont convenus le
Représentant spécial du Secrétaire général
pour le Soudan et le Gouvernement soudanais,
Accueillant avec satisfaction le rapport du
Secrétaire général en date du 30 août 2004
(S/2004/703) et les progrès accomplis en ce qui concerne l'acheminement
de l'aide humanitaire, se déclarant préoccupé de voir que
les paragraphes 59 à 67 dudit rapport indiquent que le Gouvernement
soudanais ne s'est pas acquitté pleinement des engagements qu'il avait
pris aux termes de la résolution 1556 (2004), prenant en
considération la nécessité de favoriser et faire
renaître la confiance de populations vulnérables et
d'améliorer radicalement le climat de sécurité dans le
Darfour, et se félicitant des recommandations contenues dans le rapport,
notamment s'agissant de l'utilité d'une présence sensiblement
accrue de la Mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du
Darfour,
Saluant le rôle de premier plan assumé
par l'Union africaine et sa volonté de remédier à la
situation dans le Darfour,
Prenant note avec satisfaction de la lettre
du 6 septembre 2004 adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Président de l'Union africaine, Olusegun
Obasanjo, Président du Nigéria, dans laquelle notamment il lance
un appel à la communauté internationale pour qu'elle appuie la
prolongation de la mission de l'Union africaine au Darfour,
Réaffirmant son attachement à la
souveraineté, à l'unité, à
l'intégrité territoriale et à l'indépendance du
Soudan, conformément au Protocole de Machakos, en date du
20 juillet 2002, et aux accords ultérieurs qui en découlent,
comme en est convenu le Gouvernement soudanais,
Rappelant le Communiqué commun publié
le 3 juillet 2004 par le Gouvernement soudanais et le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, et saluant les
efforts faits par le mécanisme conjoint d'application et le
Représentant spécial du Secrétaire général
pour atteindre les buts énoncés dans le communiqué et
appliquer les dispositions de la résolution 1556 (2004),
Se félicitant que le Gouvernement soudanais
ait pris un certain nombre de mesures pour lever les obstacles d'ordre
administratif à l'acheminement des secours humanitaires, permettant
ainsi l'accès au Darfour à un plus grand nombre d'agents
d'organismes d'aide humanitaire ainsi qu'à des organisations non
gouvernementales internationales qui s'occupent des droits de l'homme, et
consciente que le Gouvernement soudanais a développé ses
liens de coopération avec les organismes d'aide humanitaire des Nations
Unies et les organisations associées à leur action;
Demandant instamment au Gouvernement
soudanais et aux groupes rebelles de faciliter les secours humanitaires en
accordant aux fournitures et aux travailleurs humanitaires un accès sans
entraves, y compris aux frontières tchadienne et libyenne du Soudan, par
voie terrestre et aérienne selon qu'il conviendra,
Constatant avec une vive
préoccupation le manque de progrès concernant la
sécurité et la protection des civils, le désarmement des
Janjaouites et des autres milices et la recherche et la traduction en justice
des chefs de milice qui ont commis des violations des droits de l'homme et du
droit international humanitaire dans le Darfour,
Rappelant qu'il incombe au premier chef au
Gouvernement soudanais de protéger sa population sur son territoire, de
respecter les droits de l'homme et de maintenir l'ordre public, et que toutes
les parties sont tenues de respecter le droit international humanitaire,
Soulignant que les groupes rebelles soudanais,
notamment le Mouvement pour la justice et l'égalité et
l'Armée/Mouvement de libération du Soudan doivent aussi prendre
toutes les mesures nécessaires pour respecter le droit international
humanitaire et les instruments relatifs aux droits de l'homme,
Soulignant que le règlement final de la crise
du Darfour doit comporter le retour librement consenti et sans risque des
personnes déplacées et des réfugiés dans leurs
foyers d'origine, et prenant note à cet égard du
Mémorandum d'accord signé le 25 août 2004 entre le
Gouvernement soudanais et l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM),
Se déclarant résolu à faire tout
ce qui est en son pouvoir pour soulager les souffrances de la population du
Darfour,
Affirmant que la situation au Soudan constitue une
menace à la paix et à la sécurité internationales
et à la stabilité de la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
1. Se déclare gravement
préoccupé par le fait que le Gouvernement soudanais ne s'est
pas pleinement acquitté des obligations qu'il a souscrites aux termes de
la résolution 1556 (2004) et du Communiqué commun du
3 juillet 2004 publié avec le Secrétaire
général en vue d'améliorer, comme l'escomptait le Conseil,
la sécurité de la population civile du Darfour face aux
déprédations persistantes, et déplore les récentes
violations du cessez-le-feu par toutes les parties, et notamment les assauts
héliportés du Gouvernement soudanais et les attaques de
Janjaouites contre les villages de Yassin, Hashaba et Gallab le
26 août 2004, signalés par la Commission du cessez-le-feu;
2. Approuve et appuie
l'intention de l'Union africaine de renforcer et d'élargir sa mission
d'observation dans la région soudanaise du Darfour et encourage la mise
en oeuvre d'un suivi dynamique;
3. Engage les États membres
à appuyer ces efforts de l'Union africaine, notamment en fournissant
tout l'équipement et les ressources logistiques, financières,
matérielles et autres qu'exige l'expansion rapide de la mission de
l'Union africaine et en appuyant les efforts de l'Union africaine visant une
conclusion pacifique de la crise et la protection du bien-être de la
population du Darfour, note avec satisfaction que le Gouvernement soudanais,
dans la lettre qu'il a adressée au Conseil de sécurité le
9 septembre 2004, a demandé à l'Union africaine
d'accroître sa présence au Darfour aux fins d'observation, et lui
demande instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour
respecter cet engagement et coopérer pleinement avec l'Union africaine
pour garantir un environnement sûr et stable;
4. Demande au Gouvernement
soudanais et aux groupes rebelles, notamment le Mouvement pour la justice et
l'égalité et l'Armée/Mouvement de libération du
Soudan de coopérer sous les auspices de l'Union africaine pour parvenir
à une solution politique dans le cadre des négociations qui ont
lieu actuellement à Abuja, sous la direction du Président
Obasanjo, note les progrès accomplis à ce jour, prie
instamment les parties aux négociations de signer et de mettre en
oeuvre immédiatement l'accord relatif aux questions humanitaires et de
conclure dès que possible un protocole sur les questions de
sécurité, et souligne et appuie le rôle
de l'Union africaine dans le suivi de la mise en oeuvre de tous accords conclus
en la matière;
5. Demande instamment au
Gouvernement soudanais et au Mouvement de libération du peuple soudanais
de conclure promptement un accord de paix global dont dépendra
l'avènement d'un Soudan pacifique et prospère;
6. Affirme que les personnes
déplacées, les réfugiés et autres groupes de
population vulnérables doivent être autorisées à
rentrer chez elles de leur plein gré, dans la sécurité et
la dignité, et seulement lorsque les arrangements voulus en
matière d'assistance et de sécurité sont en place;
7. Réitère son appel
au Gouvernement soudanais pour qu'il mette fin au climat d'impunité au
Darfour en identifiant et en déférant à la justice tous
les responsables des multiples atteintes aux droits de l'homme et des
violations du droit humanitaire international, y compris les membres des forces
de défense populaires et des milices janjaouites, et insiste pour que le
Gouvernement soudanais prenne toutes mesures nécessaires pour faire
cesser toutes les violences et atrocités;
8. Demande à toutes les
parties soudanaises de prendre les mesures nécessaires pour que les
violations signalées par la Commission de cessez-le-feu fassent l'objet
d'une attention immédiate et pour que les responsables aient à
répondre de leurs actes;
9. Exige que le Gouvernement
soudanais donne à la mission de l'Union africaine, pour
vérification, des preuves - notamment les noms des miliciens
janjaouites désarmés et de ceux qui ont été
arrêtés pour atteinte aux droits de l'homme et violation du droit
international humanitaire - montrant qu'il se conforme aux exigences de la
résolution 1556 (2004) ainsi qu'aux engagements pris dans l'Accord de
cessez-le-feu conclu le 8 avril 2004 à N'Djamena;
10. Exige que tous les groupes
armés, y compris les forces rebelles, cessent toutes violences,
coopèrent aux efforts internationaux de secours humanitaires et de
contrôle et fassent en sorte que leurs membres respectent le droit
international humanitaire, et facilitent la sécurité et la
sûreté du personnel humanitaire;
11. Réaffirme qu'il appuie
pleinement l'Accord de cessez-le-feu de N'Djamena du 8 avril 2004, et
à cet égard demande instamment au Gouvernement soudanais de
s'abstenir d'effectuer des vols et survols militaires dans la région du
Darfour, conformément aux engagements qu'il a pris;
12. Prie le Secrétaire
général de créer rapidement une commission internationale
d'enquête pour enquêter immédiatement sur les informations
faisant état de violations du droit international humanitaire et des
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme commises par toutes
les parties au Darfour, pour déterminer également si des actes de
génocide ont eu lieu et pour identifier les auteurs de ces violations
afin de s'assurer que les responsables aient à répondre de leurs
actes, demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec
cette commission, et prie en outre le Secrétaire général,
de concert avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, de prendre des
mesures appropriées pour augmenter le nombre des observateurs des droits
de l'homme déployés au Darfour;
13. Demande aux États Membres de
fournir d'urgence des contributions généreuses et continues aux
efforts humanitaires actuellement déployés dans le Darfour et au
Tchad, la réponse aux appels lancés à plusieurs reprises
par l'Organisation n'ayant pas été à la hauteur des
besoins, souligne que les États Membres doivent immédiatement
respecter les engagements qu'ils ont pris et se félicite des importantes
contributions versées à ce jour;
14. Déclare qu'il envisagera de
prendre d'autres mesures, telles que celles prévues à
l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, à l'encontre notamment
du secteur pétrolier, du Gouvernement soudanais ou de certains de ses
membres, au cas où le Gouvernement soudanais n'appliquerait pas
pleinement les dispositions de la résolution 1556 (2004) ou de la
présente résolution, notamment au cas où le Conseil
déterminerait, après avoir consulté l'Union africaine, que
le Gouvernement soudanais ne coopère pas pleinement avec la mission de
l'Union africaine sur le renforcement et la prorogation de son opération
d'observation dans le Darfour, ce afin de prendre des mesures efficaces pour
l'amener à respecter pleinement ses engagements et à
coopérer pleinement;
15. Prie le Secrétaire
général, dans les rapports mensuels qu'il présente en
application de la résolution 1556 (2004), de rendre compte au Conseil
des progrès ou de l'absence de progrès accomplis par le
Gouvernement soudanais pour se conformer aux exigences formulées par le
Conseil dans la présente résolution et des efforts faits par le
Gouvernements soudanais et le Mouvement de libération du peuple
soudanais pour conclure d'urgence un accord de paix global;
16. Décide de rester saisi de la
question.
ANNEXE III
Session du Conseil de sécurité à
Nairobi
5082e séance - matin
Source :
http ;//survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese (tiré le
22.11.2004)
LE
CONSEIL APPUIE FERMEMENT L'ENGAGEMENT DES PARTIES SOUDANAISES À SIGNER
UN ACCORD DE PAIX GLOBAL D'ICI LE 31 DÉCEMBRE 2004
Il se dit prêt à
envisager la création d'une opération en appui
à l'accord de paix
et, en attendant, proroge jusqu'au 10 mars 2005 la Mission de
l'ONU
NAIROBI, 19 novembre -- À l'issue de
sa réunion sur la situation au Soudan, qui tient son caractère
« historique » du fait qu'elle s'est tenue en dehors du
Siège de l'ONU à New York, le Conseil de sécurité,
présent depuis deux jours à Nairobi, a adopté aujourd'hui,
à l'unanimité, la résolution 1574 (2004).
Dans ce texte qui couvre aussi la crise du Darfour, il se
félicite de la signature par le Gouvernement du Soudan et le Mouvement
pour la libération du peuple soudanais SPLM/A), intervenue
également aujourd'hui, de la « Déclaration sur la
conclusion des négociations de l'Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD) pour la paix au Soudan » et de
l'accord selon lequel les six protocoles mentionnés dans la
Déclaration de Nairobi du 5 juin 2004 constituent l'essentiel de
l'accord de paix global.
L'engagement pris par les parties de parvenir à un tel
accord d'ici au 31 décembre 2004 a été fermement
appuyé par le Conseil qui, dans la résolution, se déclare,
une nouvelle fois, disposé à envisager la création d'une
opération de l'ONU en vue de soutenir l'application de l'accord.
En attendant, le Conseil proroge le mandat de la Mission préparatoire
des Nations Unies au Soudan (UNAMIS) pour une nouvelle période de trois
mois, soit jusqu'au 10 mars 2005.
Soulignant qu'un accord de paix global contribuera, entre
autres, à résoudre la crise au Darfour, le Conseil de
sécurité se félicite du Protocole humanitaire et de celui
sur la sécurité signés, le 9 novembre 2004, par le
Gouvernement soudanais, l'Armée populaire de libération du Soudan
et le Mouvement pour la justice et l'égalité. Il exige de
ces parties qu'elles mettent immédiatement fin à toutes les
violences et attaques et qu'elles honorent l'engagement de laisser librement
passer les organisations humanitaires et leurs employés.
Le Conseil décide d'ailleurs de prendre les mesures qui
s'imposent contre toute partie qui faillirait à ses engagements.
Il appuie les décisions de l'Union africaine de porter à 3 320
personnes les effectifs de sa mission au Darfour et d'en élargir le
mandat.
Outre les membres du Conseil, la Ministre du
développement international de la Norvège, le Premier
Vice-Président du Soudan, le Chef du SPLM/A ainsi que les
représentants de la Ligue arabe, du Japon, de l'Australie et des
Pays-Bas, au nom de l'Union européenne, se sont
exprimés.
Résolution du Conseil de sécurité
1574(2004) (S/2004/903)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses
résolutions 1547 (2004) du 11 juin 2004, 1556 (2004) du 30 juillet
2004 et 1564 (2004) du 18 septembre 2004 ainsi que les déclarations de
son président concernant le Soudan,
Réaffirmant son attachement à la
souveraineté, l'unité, l'indépendance et
l'intégrité territoriale du Soudan, et rappelant
l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de
coopération régionale,
Réaffirmant aussi son soutien au Protocole de
Machakos, en date du 20 juillet 2002, et aux accords qui en sont
issus par la suite,
Se déclarant
résolu à aider le peuple soudanais à promouvoir la
réconciliation nationale, une paix durable et la stabilité, et
à construire un Soudan prospère et uni dans lequel les droits de
l'homme sont respectés et la protection de tous les citoyens est
assurée,
Rappelant qu'il a favorablement accueilli la
signature, le 5 juin 2004 à Nairobi, de la Déclaration
dans laquelle les parties ont confirmé leur accord à
l'égard des six protocoles signés entre le Gouvernement soudanais
et le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan, et ont
confirmé à nouveau leur volonté de mener à bien les
étapes restantes des négociations,
Louant à
nouveau l'action et le soutien continu de l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD), en particulier ceux
consentis par le Gouvernement kényen à la présidence du
Sous-Comité sur le Soudan, qui ont facilité les pourparlers de
paix de Nairobi, saluant les efforts déployés par
l'Équipe de surveillance de la protection des civils, la Commission
militaire conjointe dans les monts Nouba et l'Équipe de contrôle
et de vérification appuyant le processus de paix, et exprimant
l'espoir que l'IGAD continuera de jouer un rôle essentiel durant la
période de transition,
Encourageant les
parties à conclure sans délai un accord de paix global, et
soulignant qu'il importe que la communauté internationale, une fois
qu'un tel accord aura été signé et aura commencé
à être appliqué, apporte son concours en vue de sa mise en
oeuvre,
Soulignant que des
progrès sur la voie d'une solution au conflit au Darfour
créeraient les conditions voulues pour l'apport d'un tel concours,
Se déclarant profondément
préoccupé par l'insécurité et la violence
croissantes au Darfour, la situation humanitaire catastrophique, les violations
persistantes des droits de l'homme et les violations
répétées du cessez-le-feu, et réaffirmant
à cet égard que toutes les parties sont tenues d'honorer les
engagements mentionnés dans ses précédentes
résolutions sur le Soudan,
Condamnant tous les
actes de violence et toutes les violations des droits de l'homme et du droit
international humanitaire commis par toutes les parties, et soulignant
qu'il est indispensable de traduire en justice sans retard les auteurs de tels
crimes,
Rappelant à cet égard que toutes les
parties, y compris les groupes rebelles soudanais tels que le Mouvement pour la
justice et l'égalité et l'Armée de libération
soudanaise, doivent respecter les droits de l'homme et le droit international
humanitaire, et rappelant également qu'il incombe au premier
chef au Gouvernement soudanais de protéger sa population sur son
territoire et de maintenir l'ordre tout en respectant les droits de l'homme,
Soulignant l'importance de nouveaux progrès
sur la voie du règlement de la crise au Darfour, se
félicitant du rôle vital et étendu que joue l'Union
africaine à cette fin, et accueillant avec satisfaction la
décision du Gouvernement soudanais en faveur de l'élargissement
de la Mission de l'Union africaine,
Prenant note des rapports du Secrétaire
général en date du 28 septembre 2004 (S/2004/763) et du
2 novembre 2004 (S/2004/881),
Profondément préoccupé par la situation au Soudan
et ses conséquences pour la paix et la sécurité
internationales et la stabilité dans la région,
1. Déclare appuyer fermement
les efforts faits par le Gouvernement soudanais et le Mouvement/Armée
populaire de libération du Soudan pour parvenir à un accord de
paix global, encourage les parties à redoubler d'efforts,
se félicite de la signature d'un mémorandum d'accord
à Nairobi le 19 novembre 2004 intitulé
« Déclaration sur la conclusion des négociations de
l'IGAD pour la paix au Soudan », joint à la présente
résolution, et de l'accord selon lequel les six protocoles
mentionnés dans la Déclaration de Nairobi du 5 juin 2004
constituent et forment l'essentiel de l'accord de paix, appuie
fermement l'engagement pris par les parties de parvenir à un accord
global final d'ici au 31 décembre 2004, et compte que
l'accord sera appliqué intégralement et en toute transparence,
sous la surveillance internationale appropriée;
2. S'engage, dès la
conclusion d'un accord de paix global, à aider le peuple soudanais en ce
qu'il entreprend de bâtir une nation pacifique, unie et prospère,
à la condition que les parties honorent tous leurs engagements, en
particulier ceux souscrits à Abuja et à N'Djamena;
3. Prie instamment la Mission
d'évaluation conjointe de l'Organisation des Nations Unies, la Banque
mondiale et les parties, de concert avec d'autres donateurs bilatéraux
et multilatéraux, de poursuivre leurs efforts visant à
préparer l'apport rapide d'une aide à la reconstruction et au
développement économique du Soudan, y compris une aide publique
au développement, éventuellement un
allégement de la dette et l'accès aux marchés, une fois
qu'un accord de paix global aura été signé et aura
commencé à être appliqué;
4. Se félicite de
l'initiative du Gouvernement norvégien qui entend convoquer une
conférence internationale de donateurs pour la reconstruction et le
développement économique du Soudan dès la signature d'un
accord de paix global;
5. Se félicite de la
poursuite des opérations de la Commission militaire conjointe, de
l'Équipe de surveillance de la protection des civils et de
l'Équipe de contrôle et de vérification, en attendant la
mise en oeuvre d'un accord de paix global et la création d'une
opération de l'Organisation des Nations Unies à l'appui de la
paix;
6. Se déclare une fois de plus
disposé, dès la signature d'un accord de paix global,
à envisager la création d'une opération de l'Organisation
des Nations Unies à l'appui de la paix en vue de soutenir l'application
de cet accord, et demande une fois de plus au
Secrétaire général de lui soumettre, dès que
possible après la signature d'un accord de paix global, des
recommandations touchant les effectifs, la structure et le mandat d'une telle
opération, y compris un calendrier pour son déploiement;
7. Se félicite des travaux
préparatoires déjà effectués par la Mission
préparatoire des Nations Unies au Soudan (UNAMIS), qu'il a
créée par sa résolution 1547 (2004), souscrit aux
propositions faites par le Secrétaire général dans ses
rapports des 28 septembre et 2 novembre 2004 tendant à
accroître les effectifs de la Mission, proroge le mandat de
l'UNAMIS pour une nouvelle période de trois mois, jusqu'au 10 mars
2005, et demande au Mouvement/Armée de libération du
peuple soudanais de s'engager à coopérer pleinement avec
l'UNAMIS;
8. Demande à tous les pays
de la région de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir
activement la mise en oeuvre intégrale et sans retard d'un accord de
paix global;
9. Souligne qu'un accord de paix
global contribuera à instaurer dans tout le Soudan une paix durable et
la stabilité et à résoudre la crise au Darfour, et
souligne la nécessité d'adopter une approche nationale
qui associerait tous les intéressés, y compris les femmes,
à la réconciliation et à la consolidation de la paix;
10. Souligne qu'il importe que les
pourparlers de paix d'Abuja entre le Gouvernement soudanais, l'Armée
populaire de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et
l'égalité visant à résoudre la crise au Darfour
aillent de l'avant, insiste pour que toutes les parties aux
pourparlers de paix d'Abuja négocient de bonne foi afin de parvenir
rapidement à un accord, se félicite de la signature le
9 novembre 2004 du Protocole humanitaire et du Protocole sur la
sécurité, exhorte les parties à les appliquer
rapidement, et espère qu'interviendra bientôt la
signature d'une déclaration de principes en vue d'un règlement
politique;
11. Exige des forces gouvernementales et
des forces rebelles et de tous les autres groupes armés qu'ils mettent
immédiatement un terme à toutes les violences et attaques, y
compris les enlèvements, s'abstiennent de réinstaller de force
des civils, coopèrent avec les actions internationales de secours
humanitaire et de surveillance, veillent à ce que leurs membres
respectent le droit international humanitaire, pourvoient à la
sécurité du personnel humanitaire, et honorent, à tous les
niveaux, l'engagement qu'ils ont pris de laisser librement passer les
organisations humanitaires et leurs employés, conformément
à la résolution 1502 (2003) du 26 août 2003 sur
l'accès des travailleurs humanitaires aux populations dans le besoin et
aux Protocoles d'Abuja du 9 novembre 2004;
12. Comme il l'a déjà fait dans ses
résolutions précédentes sur le Soudan,
décide de surveiller l'observation par les parties de leurs
obligations à cet égard et, sous réserve d'une nouvelle
décision du Conseil, de prendre les mesures qui s'imposent contre toute
partie qui faillirait à ses engagements;
13. Appuie fermement les décisions
de l'Union africaine de porter à 3 320 personnes les effectifs
de sa mission au Darfour et d'en élargir le mandat aux tâches
énumérées au paragraphe 6 du communiqué du
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en date du
20 octobre 2004, prie instamment les États Membres de
fournir le matériel, les moyens logistiques et financiers et les autres
ressources nécessaires, et exhorte le Gouvernement soudanais et
tous les groupes rebelles au Darfour à coopérer pleinement avec
l'Union africaine;
14. Demande de nouveau aux États
Membres d'apporter d'urgence une généreuse contribution à
l'action humanitaire en cours au Soudan et au Tchad;
15. Demande à toutes les parties
de coopérer pleinement avec la Commission internationale d'enquête
créée par le Secrétaire général,
décrite dans sa lettre du 4 octobre 2004 adressée au
Président du Conseil de sécurité (S/2004/812),dont les
conclusions seront communiquées au Conseil de sécurité;
16. Réaffirme qu'il importe de
déployer davantage d'observateurs des droits de l'homme dans le
Darfour;
17. Prie le Secrétaire
général de le tenir régulièrement informé de
l'évolution de la situation au Soudan et de faire toutes recommandations
qu'il jugera utiles sur les mesures à prendre pour que la
présente résolution et ses précédentes
résolutions sur le Soudan soient appliquées;
18. Décide de rester saisi de la
question.
ANNEXE IV
AFRICAN UNION / UNION AFRICAINE / UNIO AFRICANA
Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone 517 700 Cables:
AU, ADDIS ABABA
Source :
http://www.africa-union.org/AU%20summit%202004/excl/Rapport%20Soudan.pdf
/ lu ce 04.11.2004/
CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE
12EME REUNION 4 JUILLET 2004 /ADDIS ABEBA, ETHIOPIE/PSC/MIN/2.(XII)
RAPPORT DU PRESIIDENT DE LA
COMMIISSIION SUR LA SIITUATIION DANS LE DARFOUR
((SOUDAN)). PSC/MIN/2.(XII)
RAPPORT DU PRESIDENT DE LA
COMMISSION SUR LA SITUATION DANS LE DARFOUR (SOUDAN)
I. INTRODUCTION
1. La 10ème réunion du Conseil de Paix et de
Sécurité (CPS), tenue le 25 mai
2004, a examiné l'évolution de la situation dans
la région du Darfour, au Soudan.
A cette occasion, le Conseil a, entre autres,
réitéré sa préoccupation face à la
situation dans le Darfour et a exhorté les parties
soudanaises à travailler à la
mise en oeuvre intégrale et scrupuleuse de l'Accord de
cessez-le-feu humanitaire
qu'elles ont signé le 8 avril 2004.
2. Le présent rapport rend compte des efforts
déployés jusqu'ici pour trouver
une solution à la situation qui prévaut dans le
Darfour.
II. MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE DE LA COMMISSION
DE
CESSEZ-LE-FEU ET DEPLOIEMENT DE LA MISSION
D'OBSERVATION DE L'UA
3. Dans son communiqué du 25 mai 2004, le CPS a
demandé à la
Commission de prendre toutes les dispositions jugées
nécessaires pour assurer
un contrôle effectif du cessez-le-feu humanitaire du 8
avril, en particulier à
travers le déploiement d'une Mission d'observation,
avec la composante civile
requise, et si nécessaire, un élément de
protection, pour appuyer le travail de la
Commission de cessez-le-feu. A cet égard, je
voudrais signaler que, du 27 au 28
mai 2004, la Commission a convoqué, à Addis
Abéba, une réunion qui a
regroupé le Gouvernement du Soudan (GoS), le
Mouvement/Armée de libération
du peuple soudanais (SLM/A) et le Mouvement pour la
justice et l'égalité (JEM),
ainsi que la Médiation tchadienne et les membres de
la communauté
internationale impliqués dans le processus. La
réunion a débouché sur la
signature, par les parties soudanaises, d'un Accord sur les
modalités de mise en
place de la Commission de cessez-le-feu (CFC) et du
déploiement d'observateurs
au Darfour. L'UA et le Tchad, en sa qualité de
Médiateur, ont également signé
l'Accord. Les partenaires de l'UA impliqués dans le
processus, à savoir les
Nations Unies, l'Union Européenne et les Etats-Unis
d'Amérique ont été témoins
de la cérémonie de signature.
4. Comme stipulé dans l'Accord, la CFC est
composée de l'UA, comme
Président, de la Communauté internationale,
comme Vice-Président (cette
dernière étant représentée par
l'Union européenne à travers la France), de la
Médiation tchadienne, du Gouvernement du Soudan, du JEM
et du SLM/A. Les
Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique sont
invités à participer aux activités
de la Commission. Il convient de noter que la composition de
la CFC peut, le cas
échéant, être modifiée avec
l'assentiment des parties, pour faciliter la réalisation
des objectifs de l'Accord. Le bras opérationnel de la
Commission de cessez-le-feu
est la Mission de contrôle de l'Union africaine, qui est
composée d'observateurs
issus des parties, de la Médiation tchadienne, d'Etats
membres de l'UA et
d'autres représentants de la communauté
internationale.
5. La CFC est responsable devant la Commission mixte, qui est
composée de
deux membres de haut niveau issus de chacune des parties, de
la Médiation
tchadienne, de l'Union africaine, des Etats-Unis
d'Amérique et de l'Union
Européenne. Le Président de la Commission
conjointe est choisi par l'UA au sein
d'un des Etats membres de l'Union. Des représentants
des Nations Unies et des
principaux donateurs seront invités à prendre
part aux réunions de la
Commission mixte, en qualité d'observateurs. Il me
plaît d'informer le Conseil
que j'ai demandé au Président Idriss Deby du
Tchad, en sa qualité de Médiateur,
de fournir un Président pour la Commission mixte.
6. Le siège de la Commission de vérification du
cessez-le-feu est situé à El
Fashir, et est chargé d'assurer la coordination des
investigations et vérifications,
ainsi que du contrôle du respect des engagements pris,
conformément à l'Accord
de cessez-le-feu humanitaire et aux modalités de sa
mise en oeuvre. D'autres
postes d'observations seront établis notamment à
Nyala, El Geneina, Kabkabiyah,
Tine, ainsi qu'à Abeche (Tchad). Chaque secteur sera
composé de deux (2)
équipes de vérification et d'investigation
comprenant les parties, l'Union africaine
et la communauté internationale.
7. Par ailleurs, l'Accord du 28 mai 2004 stipule que, sous
l'autorité du
Président, les membres de la Commission de
vérification du cessez-le-feu
peuvent être déployés partout dans le
Darfour pour contrôler le respect des
dispositions de l'Accord de cessez-le-feu et rendre compte, le
cas échéant, ils
peuvent enquêter sur les prétendues violations de
l'Accord.
8. La Mission d'observation de l'UA sera composée des
12 membres de la
Commission de vérification du cessez-le-feu, et de 132
observateurs, dont 60 en
provenance des Etats membres de l'Union africaine, 36 des
parties soudanaises,
et 18 de la Médiation tchadienne, cependant que le
reste proviendra de la
communauté internationale (UE et Etats-unis
d'Amérique :18). Le personnel de
soutien, constitué de traducteurs et
d'interprètes, comprendra 24 personnes.
Etant donné la situation volatile qui prévaut
dans certaines parties du Darfour et
aux fins de renforcer la confiance au sein de la population
locale, l'Accord
comporte des dispositions sur le déploiement
d'éléments de protection.
9. Le 2 juin 2004, une équipe de précurseurs de
l'UA, composée de
responsables de la Commission et de 6 observateurs militaires,
originaires du
Ghana, de la Namibie, du Nigeria et du Sénégal,
s'est rendue au Soudan, avec
pour mission d'intensifier de mettre en place le siège
de la Commission de
vérification du cessez-le-feu, à El Fashir. Au
cours de son séjour à Khartoum,
l'équipe a négocié et signé
l'Accord sur le statut de la mission (SOMA) avec le
Gouvernement soudanais, et a pris les dispositions requises
pour rendre
opérationnel le Bureau de Liaison de l'UA à
Khartoum. Le 9 juin 2004, les six
premiers observateurs militaires ont été
déployés au siège de la Commission de
vérification du cessez-le-feu. D'autres observateurs
militaires originaires du
Kenya, du Mozambique et du Nigeria, ont également
été déployés à El Fashir
durant cette période.
10. Le 9 juin 2004, le Président de la Commission de
vérification du cessez-lefeu,
le Général de Brigade Okonkwo du Nigeria, est
arrivé à la Commission de
l'UA, avant de se rendre à N'djamena et à
Khartoum pour des consultations avec
les autorités concernées dans ces deux
capitales. A l'issue de ces consultations,
le Président de la Commission s'est rendu à El
Fashir le 19 juin 2004, où il et a
pris fonction. Les responsables des parties et un
représentant intérimaire de l'UE,
qui assume la vice-présidence, sont également
arrivés le 19 juin 2004,
permettant ainsi le lancement effectif de la Commission de
vérification du cessezle-
feu.
11. Au moment de la finalisation du présent rapport, le
déploiement de la
Commission de vérification du cessez-le-feu et des
observateurs se présentait
comme suit.
a) Siège de la Commission de
vérification du cessez-le-feu
- Président de la Commission (UA) 1
- Vice-Président (UE) 1
- Représentant de l'UA 1
- Représentant du Gouvernement du Soudan 2
- Représentant SLM/A 2 ou A/MLS
- Représentant de JEM 2 ou MJE
- Représentant tchadien 2
Total 11
b) Observateurs militaires (MILOBs)
i) Observateurs militaires de l'Union
africaine
- Nigeria - 09
- Namibie - 02
- Ghana - 01
- Kenya - 05
- Mozambique - 05
ii) Observateurs militaires des parties
- SlM/A - 01
- JEM - 01
iii) Observateurs militaires des - 03
Etats-Unis d'Amérique
iv) Observateurs militaires de l'UE
12. La République du Congo a communiqué les noms
des observateurs
militaires qu'elle a mis à la disposition de la
Commission ; celle-ci s'emploie à
faciliter leur déploiement. L'absence
d'hébergement à El Fashir, ajoutée au temps
nécessaire pour construire des camps, a eu pour effet
de ralentir le déploiement
des observateurs militaires au Darfour.
13. Je voudrais également souligner qu'une
équipe de trois officiers militaires
du Rwanda a effectué une mission de reconnaissance au
Darfour pour évaluer
les modalités de déploiement de
l'élément de protection pour les observateurs.
14. Le budget de la mission d'observation de l'UA à
Darfour s'élève à environ
26 millions de dollars. Certains partenaires de l'UA se sont
engagés à contribuer
financièrement à ce budget, alors que d'autres
ont promis d'apporter une
contribution en nature. L'UE s'est engagée à
verser 12 millions d'Euros,
cependant que l'Allemagne s'est engagée à
hauteur de 250 000 d'Euros, la
Grande Bretagne a, quant à elle, déjà
fourni 3,6 millions de dollars ; les Etats
Unis d'Amérique procèdent actuellement
à la mise en place opérationnelle des
Etats-majors et des postes d'observation des
différents secteurs. Je forme le
voeu que les Etats membres de l'UA contribuent
également au financement de la
mission au Darfour.
15. Le 29 mai 2004, la Commission a reçu des rapports
émanant du SLM et
du JEM, accusant le Gouvernement du Soudan de bombarder des
villages dans la
région du Darfour. La Commission a fait part au
Gouvernement du Soudan de
ces accusations. Les Nations Unies et leurs agences, ainsi que
d'autres
organisations internationales concernées par la crise
au Darfour, ont également
fait état de violations de l'Accord de cessez-le-feu
par les milices Janjaweed. Le
Gouvernement du Soudan a, lui aussi, appelé l'attention
de la Commission sur les
violations du cessez-le-feu par le JEM et le SLM.
IV. ASPECTS POLITIQUES ET HUMANITAIRES
16. Les 20 et 21 juin, je me suis rendu à Khartoum,
dans certaines localités de
la région du Darfour et à Farsheina, en vue
d'évaluer, par moi-même la situation
sur le terrain. Cette visite avait également pour objet
d'encourager les parties
soudanaises à respecter l'Accord de cessez-le-feu et de
mobiliser davantage la
communauté internationale pour qu'elle fournisse
l'assistance d'urgence dont ont
tant besoin les populations civiles affectées par la
crise et les réfugiés se
trouvant au Tchad voisin. Le Président du Conseil de
Paix et de Sécurité pour le
mois de juin 2004, l'Ambassadeur Mame Balla Sy du
Sénégal, ainsi que M.
Hamid El Gabid, Envoyé spécial pour le Darfour,
m'ont accompagné au cours de
cette mission. Ma délégation comprenait
également des représentants d'agences
des Nations Unies, d'ONGs africaines, de la Commission
africaine des droits de
l'homme et des peuples, ainsi que de médias tant
africains qu'internationaux.
17. A Khartoum, j'ai eu des entretiens avec le
Président Omar El Beshir. Au
cours de ces entretiens, j'ai souligné la
nécessité de trouver une solution rapide à
la crise au Darfour. Je l'ai également exhorté
à apporter son entière coopération
à la Mission d'observation de l'Union africaine, y
compris en facilitant le
déploiement de l'élément de
protection.
18. De Khartoum, je me suis rendu au Darfour, où j'ai
visité El Fashir, au
Nord, et El Geneina, dans l'Ouest. Dans ces deux
localités, j'ai pu discuter avec
les autorités locales, ainsi qu'avec les agences
internationales d'aide humanitaire,
de la situation qui prévaut dans la région. J'ai
saisi cette occasion pour visiter des
camps de personnes déplacées à El Fashir
et à El Geneina, où des milliers de
familles se sont regroupées après avoir fui
leurs villages pour échapper aux
exactions perpétrées par les milices Janjaweed,
ainsi qu'à d'autres actes de
violence. A El Fashir, j'ai eu une réunion avec la
Mission d'observation de l'Union
africaine nouvellement établie, au siège de la
Commission du cessez-le-feu.
19. Je voudrais souligner que, pendant que j'étais au
Soudan, le Président El
Beshir a fait une déclaration dans laquelle il a
instruit les autorités locales
d'oeuvrer au retour de la sécurité et de la
stabilité, en désarmant tous les
groupes armés incontrôlés et les
hors-la-loi et en les traduisant en justice. Il a,
par ailleurs, demandé aux autorités locales
d'empêcher ces groupes de traverser
la frontière pour des incursions au Tchad. Il a
également demandé à l'appareil
judiciaire au Darfour de mettre en place des tribunaux et
d'autres structures en
vue de réprimer les abus commis. La déclaration
demande, en outre, le
déploiement de la police pour protéger les camps
de déplacés dans l'Etat du
Darfour et promouvoir le climat de sécurité
nécessaire pour le retour des
personnes déplacées.
20. J'ai pu également visiter un camp de
réfugiés à Farsheina (Tchad), où
vivent près de 12 000 réfugiés. Cette
visite m'a permis de me rendre compte,
par moi-même, de la situation des réfugiés
se trouvant dans ce pays.
21. Pour accélérer la recherche d'une solution
durable à la crise du Darfour,
j'ai, le 25 juin 2004, désigné le Dr Hamid El
Gabid, ancien Premier Ministre de la
République du Niger, comme mon Envoyé
spécial pour le Darfour. Dès sa
nomination, le Dr El Gabid s'est rendu à N'Djamena pour
des consultations avec
les autorités tchadiennes, afin de trouver les voies
d'une reprise du dialogue
politique entre les parties soudanaises dans le cadre de
l'Accord signé le 25 avril
2004.
22. A cet égard, il convient de rappeler qu'au terme de
cet Accord, les parties
soudanaises sont convenues de convoquer, sous les auspices de
la Médiation et
avec l'assistance de la communauté internationale, une
Conférence générale de
tous les représentants du Darfour pour discuter de la
situation politique,
économique et sociale dans la région en vue d'un
règlement global et définitif du
conflit. L'Accord stipule également que les Parties
doivent mettre sur pied une
Commission préparatoire conjointe, qui doit, entre
autres, s'atteler à déterminer
les questions à inscrire l'ordre du jour, la
participation à la Conférence, ainsi que
la date et le lieu de sa tenue.
23. La crise humanitaire dans le Darfour est extrêmement
grave. A moins
d'une intervention rapide, cette crise connaîtra une
nouvelle détérioration, aux
implications extrêmes. Il est, par conséquent,
important que les autorités
soudanaises coopèrent pleinement avec la
communauté internationale, en
particulier les agences humanitaires des NU et les ONG, en vue
de faciliter la
fourniture de l'assistance humanitaire dont a tant besoin la
population civile.
VI. OBSERVATIONS
24. Je suis très préoccupé par les
violations du droit humanitaire international
et la poursuite des violations des droits de l'homme dans le
Darfour. A cet
égard, je voudrais inviter le Gouvernement du Soudan
à mettre en oeuvre
l'engagement qu'il a pris d'assurer la protection des
populations civiles, ainsi que
de désarmer et de neutraliser les milices Janjaweed. Je
voudrais également
exhorter le Gouvernement du Soudan et les deux mouvements
d'opposition à se
conformer scrupuleusement à l'Accord de cessez-le-feu
et au droit international
humanitaire.
25. J'encourage la communauté internationale à
fournir l'assistance
humanitaire dont a tant besoin la population meurtrie du
Darfour, ainsi que les
réfugiés se trouvant au Tchad. Je voudrais,
à cet égard, demander instamment
au Gouvernement soudanais de faciliter le libre accès
de toutes les agences
humanitaires aux populations affectées.
26. La Commission poursuivra ses efforts afin de parachever,
aussi
rapidement que possible, le déploiement de la mission
d'observation, et lui
fournir le soutien nécessaire, y compris
l'élément de protection, pour lui
permettre de s'acquitter de son mandat. A cet égard, je
voudrais remercier nos
partenaires pour leur appui continu.
27. J'encourage les parties à rependre le dialogue
politique en vue d'arriver à
un accord global. A cet égard, je voudrais informer le
Conseil que, lors de la
réunion de la Commission mixte qui s'est conclue
à N'djamena, le 2 juillet 2004,
les parties sont convenues de reprendre le dialogue politique,
le 15 juillet 2004,
au siège de l'UA.
* 1 La région des
Grands Lacs africains francophone quant à elle, depuis les années
1990, ne cesse de défrayer la chronique éditoriale et
télévisuelle mondiale qui la traite d'une région en
perdition. La spécificité des conflits dans cette région
sont d'ordre interne, déstabilisateur et porteur de dangers aux
conséquences graves. Toutefois, on remarque un soutien de taille aux
groupes insurrectionnels de la part des pays voisins mais aussi une main
invisible des grandes puissances.
* 2 AFP, "La crise au
Darfour", disponible sur l'adresse
http://medias.lemonde.fr/medias/flash
lu ce 05 novembre 2004.
* 3 Art 4(h) de l'Acte
Constitutif: « L'Union Africaine fonctionne conformément aux
principes suivants (...) le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre
sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances
graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l'humanité ; »
* 4 Art 3(e) de l'Acte
Constitutif : « Les objectifs de l'Union sont les
suivants : (...) Favoriser la coopération internationale, en tenant
dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme »
* 5 KOUNOU Ph., D., M.,
« Les conflits armés post guerre froide en Afrique au sud du
Sahara : un essai de caractérisation », In Revue
Africaine d'études politiques et stratégiques,
Université de Yaoundé II, n° 1, 2001, p. 23.
* 6 La version originale de
ce sigle est SPLA : Sudan People Liberation Army/ Mouvement. Nous
préférons la version française, langue de
rédaction, pour nous conformer aux documents, rapports et
résolutions des organisations internationales sous examen. En plus, la
quasi-totalité des textes en français prônent la version
française dudit sigle. Voilà pourquoi nous ne faisons pas
exception.
* 7 De nombreuses
orthographes circulent pour les "Janjawids". Le terme fait
référence à des cavaliers armés. Un arabophone a
expliqué à Human Right Watchs que "jan" évoquait le fusil
et "jawid" le cheval. Un darfourier érudit spécialiste du Darfour
a fait valoir que "janjawid" était aussi le terme utilisé pour
parler des hors-la-loi. (Dr Ali Dinar, Washington, DC, février 2004)
* 8 Les versions anglaises de
ces sigles sont, pour l'un SML/A : Sudan Mouvement of Liberation/Army, et
pour le second JEM : Justice and Equality Mouvement. Pour des raisons
déjà évoquées, nous utilisons leurs versions
françaises.
* 9 AFP, "Soudan: Crise au
Darfour", disponible sur l'adresse
www.espace-citoyen.net/article,
lu le 05 novembre 2004.
* 10 Organisation de
l'Unité Africaine, Protocole Relatif à la Création du
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, Addis-Abeba,
Ethiopie, disponible sur l'adresse
http://www.wildafao.org/docs/pdf/press/UA_PROTOCOLE_CONSEIL_PAIX_ET_DE_SECURITE_FR.pdf
lu ce 08 décembre 2004.
* 11 Art 13(15) du Protocole
relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine
* 12 Art 13(16) du
Protocole : « La Commission, en consultation avec le
Secrétariat des Nations Unies, contribue à la coordination des
initiatives extérieures visant à renforcer les capacités
de la Force africaine prépositionée dans les domaines de la
formation, de la logistique, de l'équipement, des communications et du
financement ».
* 13 Département
d'Information des Nations Unies, ABC DES NU, New York, p. 96
* 14 Le concept
« sous régionales », bien qu'il soit officiel,
mérite un commentaire de notre part. Cette façon de voir les
choses est une manière de dégrader les efforts africains, car,
par exemple, Grands Lacs est une région pour l'Afrique et non une sous
région.
* 15 BERGEL, J.L.,
Méthodologie Juridique, Thémis, P.U.F, Paris, 2OO1, p.
17.
* 16 KAPANGA MUTOMBO, F.,
Petit dictionnaire pratique des élections, 2e
éd., Kinshasa, (Sn), 2004, p. 111
* 17 VERRI, P.,
Dictionnaire du Droit International des Conflits armés, CICR,
Genève, 1988, p. 36
* 18 NGUYEN, Q., D.,
Droit international public, 5e éd., Paris, L.G.D.J,
1994, pp. 901-902
* 19 Le conflit armé
se différencie de la guerre froide. Cette dernière est une
expression forgée à la fin de la 2e guerre mondiale
pour caractériser la rivalité entre le bloc occidental et le bloc
communiste. Elle était un état de tension politique entre Etats
idéologiquement opposés qui cherchaient mutuellement à
s'affaiblir, mais sans aller jusqu'à déclencher une guerre
mondiale.
* 20 VERRI, P., Op.
Cit., p. 36.
* 21 La guerre civile est un
conflit armé ayant éclaté au sein d'un Etat et
dépassant, par son extension et sa promulgation, une simple
rébellion. (GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285)
* 22 GUILLIEN, R., et
VINCENT, J., Op. Cit., pp. 37-38
* 23 Nations Unies,
Conférence diplomatique de plénipotentiaires de Nations Unies sur
la création d'une cour criminelle internationale, Statut de Rome de
la Cour Pénale Internationale, Rome, 15 juin- 17 juillet 1998.
* 24 NGUYEN, Q.,D., Op.
Cit., p. 903
* 25 VERRI, P., Op.
Cit., pp. 36-37.
* 26 Cette position
doctrinale ne renferme pas l'unanimité. Selon M. BEDJAOUI, la
reconnaissance de belligérances par le gouvernement a pour
conséquence l'application aux hostilités, par les deux parties,
des lois de la guerre et en particulier, du droit humanitaire. Les
insurgés seront traités par le gouvernement, à titre de
réciprocité, comme les forces armées d'un Etat
belligérant. Cette reconnaissance impose par ailleurs aux rebelles
l'obligation de respecter les nationaux et les intérêts de l'Etat
qui a reconnu cette situation. Mais, de son côté, le gouvernement
légal n'est pas responsable des actes des insurgés vis- à-
vis de cet Etat, s'il peut prouver qu'il a fait ce qu'il pouvait pour
réprimer la rébellion. Cette reconnaissance découle du
caractère discrétionnaire de l'Etat et est limité dans le
temps. BEDJAOUI, M., Droit international public, bilan et
perspectives, T1, éd. a pedone, Paris, 1991, p. 484.
* 27 Collection Microsoft®
Encarta® 2002. (c) 1993-2001 Microsoft Corporation.
* 28 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Droit International Public, Paris, UREF, Edicef, 1992, p. 226.
* 29 GUILLIEN, R., et
VINCENT, J., Op. Cit., p. 133.
* 30 CPJI série A
n°3, p.11 cité par RANJAVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p.
226
* 31 TCHIKAYA, B.,
Mémento de la jurisprudence du Droit International Public,
2e Ed., Hachette, Bordeaux, 2001, pp. 82-83.
* 32 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 233
* 33 GUILLIEN, R., et
VINCENT, J., Op. Cit.
* 34 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 234.
* 35 VERRI, P., Op. Cit.,
p. 67.
* 36 Ibidem
* 37 Centre de Nouvelles
Organisation des Nations Unies 04/10/2004, « SOUDAN : Kofi Annan
propose quatre domaines d'assistance à l'Union africaine »,
disponible sur l'adresse
http://www.un.org/french/newscentre/index.shtml
, lu ce 05 novembre 2004.
* 38 TONY BUSSELEN,
« crise au Darfour : vers une intervention internationale au
Soudan », 04-08-2004, disponible sur l'adresse
http://www.ptb.be, lu ce 05 novembre
2004.
* 39 HYDE, H., « Le
Soudan à la recherche d'une paix ... et de pétrole »,
disponible sur l'adresse usinfo.state.gov/francais/, lu ce 05 novembre 2004
* 40 RAPPORT AFRIQUE D'ICG
N°83, "Ultimatum au Darfour nouveau plan d'action international" du 23
août
2004, disponible sur l'adresse
http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_intl_action_plan_fr.pdf
, Nairobi/Bruxelles, lu ce 8 novembre 2004
* 41 GOUDET, L., "Les
victimes du "nettoyage ethnique" témoignent, Darfour "vous êtes
noirs, il faut partir!", semaine du jeudi 26 août 2004-N° 2077-
Monde, disponible sur l'adresse
www.nouvelobs.com, lu ce 17 novembre
2004.
* 42 NKAKA, R.,
« Les conflits à l'Est de la RDC, genèse et solution
possible », In GAHAMA , J. (sous dir.), Démocratie,
bonne gouvernance et développement dans la région des Grands
Lacs, Colloque international de Bujumbura du 18 au 22 mai 1998, p. 52
* 43 HUMAN RIGHT WATCHS,
"Le conflit en 2003: les antagonismes se creusent", disponible sur l'adresse
http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm,
lu ce 17 octobre 2004.
* 44 Centre de Nouvelles
Organisation des Nations Unies 04/10/2004, "Soudan: Kofi Annan propose quatre
domaines d'assistance à L'Union africaine", disponible sur l'adresse
http://www.un.org/frenche/newscentre/indexshtml,
lu ce 05 Novembre 2005
* 45 Human Right Watchs,
Sudan, Oil, and Human Right (Human Right Watchs, New York,
2003).
* 46 Note de briefing de
l'UNHCR, 30 janvier 2004, disponible sur l'adresse
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/
* 47 Centre de Nouvelles
Organisation des Nations Unies 04/10/2004, Art. Cit.
* 48 AFP,
« Soudan : Crise au Darfour », disponible sur
l'adresse
www.espace-citoyen.net/article,
lu ce 05 novembre 2004.
* 49 TONY BUSSELEN,
« Crise au Darfour : vers une intervention internationale au
Soudan », 04-08-2004, disponible sur l'adresse
http://www.ptb.be , lu ce 05 novembre 2004.
* 50 RAPPORT AFRIQUE D'ICG
N°83, "Ultimatum au Darfour nouveau plan d'action international" du 23
août 2004, disponible sur l'adresse
http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_intl_action_plan_fr.pdf,
Nairobi/Bruxelles, lu ce 8 novembre 2004
* 51 Communiqué du 26
octobre 1999, « le Canada annonce son appui au processus de paix au
Soudan », disponible sur l'adresse
http://www.dfait-maeci.gc.ca et
http://www.acdi-cida.gc.ca
* 52 Centre de Nouvelles
Organisation des Nations Unies 04/10/2004, Art. Cit.
* 53 HYDE, H., "Après
le rapport Danforth: définir la prochaine étape sur le chemin de
la paix au Soudan", déclaration du 05 juin 2002 devant sa commission des
relations internationales de la chambre des représentants, Séance
plénière de la commission, disponible sur l'adresse
www.usinfo.state.gov/français, lu ce 05 novembre 2004.
* 54 Document d'Information,
L'Agence Canadienne de développement, "Soudan/Etats-Unis", disponible
sur l'adresse
http://www.dfait-maeci.gc.ca, lu ce
17 octobre 2004.
* 55 HUMAN RIGHT WATCHS, "les
liens avec le Tchad", disponible sur l'adresse
http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm,
lu ce 17novembre 2004.
* 56 RAPPORT AFRIQUE D'ICG
N°83, "Ultimatum au Darfour nouveau plan d'action international"
du 23 août 2004, disponible sur l'adresse
http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_intl_action_plan_fr.pdf,
Nairobi/Bruxelles, lu ce 8 novembre 2004
* 57 HUMAN RIGHT WATCHS, "La
réponse musclée de Khartoum", disponible sur l'adresse
http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm,
lu ce 17novembre 2004.
* 58 ASSEMBLEE GENERALE,
"Rapport du Secrétaire général sur l'activité
de l'Organisation, Documents officiels du Cinquante-neuvième session
Supplément No 1 (A/59/1)", Nations Unies, New York, 2004, disponible
sur l'adresse,
http://
www.onu.org.tn/a591
* 59 MULAMBA MBUYI, B.,
Cours de Droit International Humanitaire, syllabus, ULPGL-GOMA, première
licence 2001-2002, p. 3.
* 60 RIOUX SOUCY, L.-M,
"Terrible constat d'Oxfam-Québec au Darfour", éd. du mercredi 3
novembre 2004, disponible sur l'adresse
http://www.ledevoir.com/2004/11/03/index.html
lu ce 05 novembre 2004.
* 61 Document d'information, "La
politique du Canada à l'égard du Soudan", disponible sur
l'adresse
http://www.dfait-maeci.gc.ca et
http://www.acdi-cida.gc.ca , lu ce 05
novembre 2004
* 62 AFP, "Soudan: crise au Darfour",
disponible sur l'adresse
www.espace-citoyen.net/article
lu ce 05 novembre 2004.
* 63 TONY BUSSELEN,
« crise au Darfour : vers une intervention internationale au
Soudan », 04-08-2004, disponible sur l'adresse
http://www.ptb.be , Art. Cit.
* 64 ASSEMBLEE GENERALE,
"Rapport du Secrétaire général sur l'activité
de l'Organisation, Documents officiels du Cinquante-neuvième session
Supplément No 1 (A/59/1)", Nations Unies, New York, 2004, Art. Cit.
* 65 NTOOGUE NGUEMBOCK, D.,
le mécanisme de l'Organisation de l'Unité Africaine pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits,
Mémoire de DEA : Etudes Africaines, inédit,
Université Paris I- Panthéon Sorbonne, département de
science politique, octobre 1997, (S.P.), Op. Cit.
* 66 Les Conventions de
Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, p. 18.
* 67 Département
d'Etat, Programme d'Information Internationale, "La Résolution 1556 du
Conseil de Sécurité", disponible sur l'adresse
http://usifo.state.gov/francais/Soudan/f4073004htm,
lu ce 22.11.2004.
* 68 "Soudan Résolution 1564
adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies", New
York 18 septembre 2004, disponible sur l'adresse
http://www.lematinonline.com/ lu ce
30 novembre 2004.
* 69 Session du Conseil de
Sécurité à Nairobi, "Résolution 1574 du Conseil de
Sécurité", disponible sur l'adresse
http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese
lu ce 22 novembre 2004.
* 70 AFP, "Soudan: l'Accord
de cessez-le-feu a pris effet dimanche soir au Darfour", disponible sur
l'adresse
http://www.lematinonline.com, lu ce
30 novembre 2004.
* 71 GOUDET, L., Les victimes du
"nettoyage ethnique" témoignent, Darfour "vous êtes noirs, il faut
partir!", semaine du jeudi 26 août 2004-N° 2077- Monde, disponible
sur l'adresse
www.nouvelobs.com, lu ce 17 novembre
2004.
* 72 RAPPORT AFRIQUE D'ICG
N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art.
Cit.
* 73 RAPPORT AFRIQUE D'ICG
N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art.
Cit.
* 74 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 227
* 75 NGUYEN, Q., D., Op.
Cit., p. 783.
* 76 NGUYEN, Q., D., Op.
Cit., p. 785
* 77 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 228
* 78 Idem.
* 79 NGUYEN, Q., D., Op.
Cit., pp. 785-786
* 80 CAVARE, L., Le
droit international public positif, T. II les modalités des
relations juridiques internationales, les compétences respectives des
Etats, 3e éd. Mise à jour par J.P. QUENEUDEC,
Paris, A. Pédone, 1969, p 224.
* 81 L'une des
espèces que les conventions de la Haye distinguent c'est la
médiation demandée ; l'hypothèse la plus souple. Il
est normal en effet, que les Etats entre lesquels un différend s'est
élevé, recourent, pour faciliter leur situation, à la
médiation d'un tiers. C'est aussi l'hypothèse la moins
délicate, car les Etats tiers seront à l'aise pour intervenir
à la demande formelle des Etats intéressés. Ils n'auront
pas à craindre de blesser leurs susceptibilités. Lire à
ce propos CAVARE, L., Op. Cit., p. 226-227.
* 82 La 2e
espèce c'est la médiation offerte qui est là un
procédé de médiation plus délicat que le
précédent. La plupart des médiations ont été
offertes, voire imposées. On rencontre la médiation
offerte : pour résoudre un différend, pour éviter une
guerre ou pour mettre fin à une guerre. CAVARE, L., Op. Cit.,
p. 228.
* 83 Ibidem, p.
229.
* 84 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 229
* 85 NGUYEN, Q., D., Op.
Cit., p. 786
* 86 CAVARE, L., Op.
Cit., p. 225.
* 87 CAVARE, L., Op.
Cit., , p. 229.
* 88 RANJEVA, R. et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 229.
* 89 NGUYEN, Q., D., Op.
Cit., p. 787
* 90 CAVARE, L., Op.
Cit., p. 242
* 91 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 229.
* 92 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 240
* 93 ROBERT, J.,
l'arbitrage : droit interne, droit international privé,
6e éd., Paris, Dalloz, 1993, p. 3
* 94 KASSIS, A.,
Problèmes de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit
international, T.I, Arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel,
Paris, L.G.D.J, 1987, p. 13.
* 95 NGUYEN, Q., D., Op.
Cit., p. 815.
* 96 RANJEVA, R., et CADOUX,
C., Op. Cit., p. 251.
* 97 NGUYEN, Q., D., Op.
Cit., p. 843
* 98 RANJEVA R, et
CADOUX,C., Op. Cit., p. 252.
* 99 NGUYEN, Q., D., Op.
Cit., p. 844.
* 100 Idem.,
* 101 RANJEVA R, et
CADOUX,C., Op. Cit., p. 254
* 102 KAPANGA MUTOMBO, F.,
Op. Cit., p. 246
* 103 FOGUE TEDOM, A.,
Art. Cit., p. 211.
* 104 L'union Africaine est
présidée actuellement par le Nigeria.
* 105 FOGUE TEDOM, A.,
Art. Cit., p. 209.
* 106 FOGUE TEDOM, A.,
Art. Cit., p. 217.
* 107 Idem., pp.
217-218.
* 108 CAVARE, L., Op.
Cit., p. 599.
* 109 CAVARE, L., Op.
Cit., p. 603.
* 110 D'après le
lexique des termes juridiques, la résolution ou motion est un texte
voté par un organe délibérant et qui a trait à son
fonctionnement intérieur ou exprime son opinion ou sa volonté sur
un point déterminé. Tiré chez GUILLIEN, R., et VINCENT,
J., Op. Cit., p. 462.
* 111 Selon le lexique des
termes juridiques, la recommandation est une résolution d'un organe
international dépourvue en principe de force obligatoire pour les Etats
membres. Tiré chez GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p.
439. Pour sa part, CAVARE, L., Op. Cit., pp. 615-616, enseigne qu'il
semble que le texte de la Charte ne soit pas assez précis sur ce qu'on
peut entendre par recommandation. La terminologie employée est
imparfaite, car les termes décision et recommandation sont, dans
certains articles, utilisés indifféremment. Ainsi, dans l'art 18,
al 2 « ... sont considérées comme question
importante : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales ».
* 112 Le C.S (11 membres
à l'origine, puis 15 en vertu d'un amendement de 1965) a 5 membres
permanents désignés à l'art 23 : la Chine, la France,
le Royaume Uni, la Russie (URSS) et les Etats-Unis d'Amérique.
Cité par BERTRAND, M., l'ONU, éd. La découverte,
Paris, 1995, p. 26.
* 113 CAVARE, L., Op.
Cit., p. 616.
* 114 BERTRAND, M., Op.
Cit., p. 48.
* 115 Département de
l'information des Nations Unies, ABC DES NU, NU, New York, 2001, pp.
82-83.
* 116 Depuis sa
création jusqu'à ce jour, l'ONU vient de connaître sept
secrétaires généraux suivants :
§ TRYGUE LIE (1896-1968) : Norvégien ;
ancien ministre de l'économie ; élu en 1946,
démissionne le 10 Novembre 1952.
§ DAG HAMMARKSJÖLD (1905-1961),
Suédois ; économiste, chef de la délégation
suédoise à la 2e session de l'A.G ; élu en
avril 1953 ; meurt dans un accident d'avion au Congo le 17.9.1961.
§ U THANT (1909-1974) ; Birman, ambassadeur de son
pays auprès de l'ONU ;en fonction de 1961 à 1971.
§ KURT WALDHEIM (né en 1918), Autrichien,
ambassadeur de son pays auprès de l'ONU, en fonction de 1972 à
1981.
§ JAVIER PEREZ de CUELLAR (né en 1920),
ambassadeur de son pays auprès de l'ONU, en fonction de 1982 à
1991.
§ BOUTROS BOUTROS-GHALI (né en 1922) ;
Egyptien, universitaire et ancien ministre des affaires
étrangères ; en fonction depuis 1992 jusqu'en
décembre 1996.
§ KOFI A. ANNAN (1938- ), diplomate et homme politique
ghanéen, élu le 17 décembre est le premier
secrétaire général à avoir effectué
l'ensemble de sa carrière au sein des Nations unies. Alors que son
mandat ne s'achève que le 31 décembre 2001, l'élection du
secrétaire général de l'ONU est avancée de
plusieurs mois en signe de reconnaissance pour l'excellence de son action. Le
25 juin 2001, il est reconduit dans ses fonctions à l'unanimité
par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie), et le 27 juin, il est
réélu par acclamation par les 189 États membres de
l'Assemblée pour un second mandat de cinq ans en juin 2001; il s'est vu
décerner, la même année, le prix Nobel de la paix,
conjointement avec l'ONU.
* 117 BERTRAND, M., Op.
Cit., p. 48.
* 118 NGUYEN, Q., D.,
Op. Cit., p. 792
* 119 AFP., "Darfour: une
résolution pourrait être votée samedi à
l'Organisation des Nations Unies, 17 septembre 2004", disponible sur l'adresse
www.congo-site.com lu ce 22 novembre
2004.
* 120 RAPPORT AFRIQUE d'ICG
N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art.
Cit.
* 121 L'IGAD est
l'organisation régionale de la corne de l'Afrique, qui comprend le
Kenya, l'Ouganda, l'Ethiopie, l'Erythrée, le Soudan, le Djibouti et la
Somalie. Elle préside depuis 1994 aux pourparlers de paix entre le
gouvernement soudanais et le M/ALPS.
* 122 Communiqué du
26 octobre 1999 N° 232, "le Canada Annonce son appui au processus de paix
au Soudan", disponible sur l'adresse
http://www.dfait-maeci.gc.ca et
http://www.acdi-cida.gc.ca , lu ce
5.11.04
* 123 RAPPORT AFRIQUE
N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art.
Cit.
* 124 Idem.
* 125 MAVOULA, S., 27
août 2004, « Sassou Nguesso subit un cuisant échec
à Abuja au Nigeria : Sassou Nguesso revient bredouille d'Abuja, le
« théoricien » Sassou Nguesso renvoyé
à ses chères études après
Abuja », disponible sur l'adresse
www.lintelligent.com, lu ce 05
novembre 2004.
* 126 Union Africaine,
Conseil de Paix et de Sécurité, 12e réunion du
04 juillet / Addis-Abeba Ethiopie, "Rapport du président de la
commission sur la situation au Darfour", disponible sur l'adresse
http://www.africa-union.org/ lu ce
04 décembre 2004.
* 127 Union Africaine,
Conseil de Paix et de Sécurité, 12e réunion du
04 juillet , Op. Cit.
* 128 RAPPORT AFRIQUE D'ICG
N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art.
Cit.
* 129 UA, Conseil de Paix
et de Sécurité, 12e réunion du 04 juillet /
Addis-Abeba Ethiopie, "Rapport du président de la commission sur la
situation au Darfour", Art. Cit.
* 130 XINHUANET 21.10.2004,
"L'Union Africaine accepte d'envoyer de troupes supplémentaires au
Darfour", Addis-Abeba, disponible sur l'adresse
www.africatime.com, lu ce 05 novembre
2004.
* 131 Rapport Afrique N°83,
"Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international', Art. Cit.
* 132 AFP 21.10.2004, "Les effectifs
de l'Union Africaine au Darfour fixés à 3.320 hommes", disponible
sur l'adresse
http://www.izf.net/izf/actualité
, lu ce 05 novembre 2004.
* 133 AFP, "Les effectifs
de l'Union Africaine au Darfour augmentée à 3.320 hommes",
disponible sur l'adresse
www.lintelligent.com/gabarits/article,
lu ce 05 novembre 2004.
* 134 AFP, "Soudan: L'Union Africaine
prête à renforcer sa mission, mais "manque de moyens", disponible
sur l'adresse
http://lecourier.vnogency.com, lu
ce 05 novembre 2004.
* 135 AFP 08/11/2004, "L'Union
Africaine est prête à envoyer davantage de troupes au Darfour",
disponible sur l'adresse
www.africatime.com/afrique, lu
ce 17 novembre 2004.
* 136 HUMAN RIGHT WATCHS, "Darfour:
l'Union Africaine doit exiger des troupes plus nombreuses", disponible sur
l'adresse
www.hrw.org/french du 20 août
2004, New York, lu ce 5 novembre 2004.
* 137 AFP 08/11/2004,
"L'Union Africaine est prête à envoyer davantage de troupes au
Darfour", Art. Cit.
* 138 AFP Kigali 2
novembre, "Départ des derniers renforts rwandais à la mission de
l'Union Africaine au Darfour", disponible sur l'adresse
www.africa.com/afrique, lu ce 05
novembre 2004.
* 139Union Africaine,
Conseil de Paix et de Sécurité, 12e réunion du
04 juillet / Addis-Abeba Ethiopie, "Rapport du président de la
commission sur la situation au Darfour", Art. Cit.
* 140 DEROBE, J., "
Darfour, la chance de l'Union Africaine ", disponible sur l'adresse Monde
diplomatique/site officiel de l'Union Africaine /AllAfrica.com/le monde
www.lematinalonline.com lu ce 30
novembre 2004.
* 141 Organisation des Nations Unies
18 octobre 2004, "Soudan: Exacerbation de la tension dans les trois Etats du
Darfour", disponible sur l'adresse
http://www.un.org/apps/newsfr, lu
ce 05 novembre 2004.
* 142 RAPPORT AFRIQUE D'ICG
N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art.
Cit.
* 143 LEMONDE.FR/18.11.04. mis
à jour le 19 avril 2004, "L'Organisation des Nations Unies adopte une
résolution visant à favoriser la paix au Soudan", disponible sur
l'adresse
www.lemonde.fr, lu ce 22 novembre 2004.
* 144 Département d'Etat,
Programme d'information internationale, "Organisation des Nations Unies: le
Conseil de Sécurité adopte une résolution sur le Soudan;
La Résolution 1556 du Conseil de Sécurité", disponible sur
l'adresse
http://usinfo.state.gov/francais/soudan,
lu ce 22 décembre 2004.
* 145 Communiqué de
Presse du Conseil de Sécurité/81191 du 18.09.2004, "Le Conseil se
dit prêt à envisager des sanctions relatives au Darfour",
disponible sur l'adresse
http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan,
lu ce 22 novembre 2004.
* 146 "Soudan Résolution 1564"
(New York, 18.08.2004) adoptée par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies, disponible sur l'adresse
http://www.France.diplomatie.fr,
lu ce 30 novembre; et également sur l'adresse
http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese,
lu ce 22 novembre 2004.
* 147 Session du Conseil de
Sécurité à Nairobi, "Le Conseil appui fermement
l'engagement des parties soudanaises à signer un accord de paix global
d'ici le 31 décembre 2004, Résolution du Conseil de
Sécurité 1574 (2004) (S/2004/903), Nairobi, 19 novembre 2004",
disponible sur l'adresse
http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese,
lu ce 22novembre 2004.
* 148 United Nations, Press
Release, 06.10.2004, "La rapporteuse spéciale sur la violence contre les
femmes achève sa visite au Soudan", disponible sur l'adresse
http://193.194.138.190/huricane/huricane.nsf
, lu ce 17 novembre 2004.
* 149 Nous empruntons cette
expression dans un adage Swahili: "kizazi cha nyoka". Pour le serpent, les
enfants doivent apprendre à se débrouiller ou à voler de
leurs propres ailes dès la naissance. Ainsi, nous y faisons allusion
parce que les Etats Africains ont crées l'Union Africaine et au lieu de
la dotée des moyens nécessaires, l'abandonne à la
manière du serpent face à ses enfants. Ce qui explique ses
blocages.
* 150 BERTRAND, M., Op.
Cit., p. 49.
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