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La collaboration entre l'ONU et l'union africaine dans la résolution pacifique des conflits armés en Afrique: cas de la crise au Darfour

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par Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE
Université Libre des Pays des Grands Lacs "ULPGL" - Diplôme de licence 2005
  

Disponible en mode multipage

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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS

« U. L. P. G. L. »

FACULTE DE DROIT
P.B. 368 GOMA


LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE DANS LE REGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS ARMES AFRICAINS :

Cas de la Crise au Darfour.

Par :

Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE

Mail : tusphil@yahoo.fr

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention

du Diplôme de Licencié en Droit.

Option : Droit Public Interne et International

Directeur : Professeur Docteur Denis ROUMESTAN

Encadreur : Assistant Emmanuel MIHIGO

Année Académique 2002-2003

EPIGRAPHE

Vous qui lisez ceci ;

Là où vous arrivez à une même certitude,

Faites route avec moi,

Là où vous partagez mes hésitations,

Cherchez avec moi,

Là où vous constatez votre erreur,

Reprenez mes explications,

Là où vous découvrez mon erreur,

Rappelez-vous à l'ordre.

St Augustin (354-430).

DEDICACE

A vous mes parents Alphonse SHIRAMBERE BAJOJE et

Jacqueline NYABYENDA M'MUZUKA,

Qui ne cessez d'assumer vos responsabilités pour le bien être futur de votre fils ; le mot merci ne suffit pas pour vous signifier ma profonde gratitude,

A mes Frères David, Bahati, Janvier, et Claude

A mes soeurs Louise, Anuarite, Baraka, Judith, Jeannine, Marcelline, Rachel et Inès pour votre soutien fraternel,

A vous Eulalie, Euclide Bajoje et Mme Alice Namuninga Barame,

A tous ceux qui n'ont pas peur de la vérité,

A tous les ennemis de la rancune, de la vengeance et du « meurtre »,

A tous ceux qui veulent assumer leur ambiguïté existentielle pour se forger un destin responsable,

A toutes les victimes de la crise au Darfour,

A tous ceux qui me sont chers.

REMERCIEMENTS

Au soleil de notre entreprise, nous nous reconnaissons infiniment redevable de la communauté dialogale des chercheurs.

Tout d'abord à notre Seigneur et sauveur Jésus Christ, source d'inspiration et de sagesse, pour sa miséricorde.

Nous ne pouvons dès lors pas nous empêcher d'adresser nos sincères remerciements au professeur Docteur Denis Roumestan qui a accepté de guider nos pas vers la « clairière du sens » et à l'assistant Emmanuel Mihigo pour ses remarques avisées.

Notre gratitude s'adresse à toutes les autorités académiques de l'ULPGL-GOMA, à tous les professeurs, chefs des travaux, chargé de cours et assistants qui se sont trouvés sur notre route et qui, à leur insu peut être, nous ont aidé à devenir ce que nous sommes.

Nos sentiments de reconnaissance s'adressent au couple Robert Kamana et Marthe, à Yves et sa future Marie Claire, à Chrispin Abedi et à Etienne Wangeyo.

Que des nombreux amis, frères, cousins, oncles et camarades compagnons de lutte trouvent ici l'expression qui leur est due.

Nous pensons spécifiquement à : Marianna Mubuya, Kizito, Léonard, Espoir B., Thomas, Sham's et sa Nono, Bon's, Solange M., Julienne U., Didier M., René B., Carlos et Toussaint.

Nous vous faisons part de ce que ce labeur est certainement le fruit de votre affection.

Enfin, nous devons, par ailleurs, indiquer que le résultat de nos investigations ne prétend pas donner une vue complète au sujet, eu égard à la délimitation que nous nous sommes fixée. Néanmoins, nous pensons qu'il comporte des éléments nouveaux pour susciter un intérêt particulier.

Philippe Tunamsifu Shirambere

INTRODUCTION GENERALE

OBJET DU TRAVAIL

A observer les Etats dans le monde, nous avons constaté qu'ils étaient membres à la fois des organisations internationales régionales et des organisations internationales à vocation universelle. Les premières comme les secondes sont créées par les Etats en vue de s'assurer une sécurité collective. Cette situation a attiré notre attention: un Etat au sein duquel se développerait une situation de nature à troubler la sécurité du groupe verrait s'exercer sur son territoire la compétence des organisations dont il est membre, en l'occurrence une Organisation Internationale régionale et une Organisation Internationale à vocation internationale. Et comment ces deux Organisations Internationales coordonneraient leur action de sorte que l'une n'annihile les efforts de l'autre ou inversement que l'une soutienne l'action de l'autre?

Ce travail a pour but d'être une approche critique du système collectif de sécurité, en prenant la situation du Darfour au Soudan pour illustration. Il s'intéresse à la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union Africaine dans le règlement du conflit sus évoqué. Le choix pour ce conflit se justifie non seulement parce que la crise se déroule en Afrique, continent que nous habitons, mais aussi parce que, par ce cas, l'Union Africaine cherche à se démarquer de l'attitude passive dans laquelle avait sombré son prédécesseur, l'Organisation de l'Unité Africaine.

L'ETAT DE LA QUESTION

L'Afrique, à l'aube de ce millénaire, vient de connaître une multiplicité de conflits armés. En Afrique noire subsaharienne, d'une manière générale, durant les quatre décennies d'existence de l'Organisation de l'Unité Africaine, les conflits inter étatiques1(*) ont rythmé les rapports inter africains.

En ce qui concerne le Soudan, depuis son accession à l'indépendance le 1er janvier 1956, ce pays a connu 2 guerres d'indépendance et 15 coups d'Etats. Composé de 600 ethnies, divisé sur le plan religieux, marqué par les inégalités territoriales, le pays est aujourd'hui encore le théâtre de nombreux conflits, dont celui au Darfour est, à ce jour, le plus violent2(*).

Le Soudan, comme les autres pays du continent, est membre de l'Union Africaine (UA) depuis le 24 janvier 2001. L'Union Africaine étant l'émanation de la volonté des Etats africains, ces derniers ont l'obligation de se conformer aux prescrits de l'Acte Constitutif qu'ils ont librement négocié ou auquel ils ont adhéré.

Ainsi, considérant la situation humanitaire très dégradante au Darfour, vu la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples et autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, l'Union Africaine ne doit pas rester indifférente. En effet, l'Acte Constitutif3(*) donne droit à l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves comme c'est le cas au Darfour (Soudan).

A cet effet, considérant la place qu'occupe le règlement pacifique des conflits dans les relations internationales, les parties antagonistes dans la crise soudanaise au Darfour ont l'obligation de la résoudre en se choisissant un mode de règlement approprié pour préserver la paix et la sécurité de la région.

Toutefois, les modes de règlement des conflits sont essentiellement politico-diplomatiques. Dans cette perspective, les organisations internationales, tant universelles que régionales, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et l'Union Africaine, disposent en général des compétences en la matière étant donné qu'à leur création, les Etats membres leur assignent une finalité principale de maintien de la paix et la sécurité régionales ou internationales.

Dans tous les conflits africains aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ces deux organisations internationales collaborent pour les résoudre. En effet, les articles 33 à 35 et 55 à 62 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies constituent le cadre juridique de la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies et les organismes régionaux, en l'occurrence l'Union Africaine. Symétriquement, cette dernière, de façon indirecte, reconnaît un devoir de coopération internationale établie sur la base de la Charte des Nations Unies4(*).

PROBLEMATIQUE

Depuis les indépendances politiques, les conflits frontaliers et les guerres civiles se sont imposés aux Etats africains. Si pendant la guerre froide, les causes des conflits étaient imputables à la rivalité entre les grandes puissances, depuis 1990, l'explication de l'origine et de la persistance des conflits armés s'est généralement attelée à privilégier les « antagonismes », comme facteur causal de première importance. Pourtant, à l'observation des faits, il se dégage que d'autres facteurs historiques et géopolitiques décisifs contribuent à la prolifération de l'insécurité et de la violence civile au sud du Sahara5(*).

Le Soudan, d'une manière générale, a, au cours de ces dernières décennies, été réellement secoué par une crise tenace qui a généré des sentiments de haine entre différents groupes ethniques le constituant. L'exemple typique datant de 1983 est celui d'un groupe rebelle, le Mouvement/Armée de Libération du Peuple du Soudan (M/ALPS)6(*), dirigé par le colonel John Garang, oeuvrant dans le Sud du pays à Juba.

En effet, si ce conflit se fonde sur la religion - le Nord étant musulman pendant que le Sud est animiste et chrétien - le conflit actuel en étude est tout à fait racial ou ethnique.

En Afrique, aujourd'hui, à chaque apparition d'une tension interne ou d'une agression se crée un groupe ou une milice proche du gouvernement et soutenu par lui.

C'est le cas, par exemple, des milices rwandais interahamwe proches du gouvernement du feu président Juvénal Habyarimana contre l'incursion du Front Patriotique Rwandais (FPR). En RDC on peut citer également les combattants Maî Maî contre les forces rebelles du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC),...

Pour sa part, la situation de crise qui sévit actuellement dans le Darfour au Soudan, datant de février 2003, oppose les milices "arabes" Janjawids7(*), soutenues par le gouvernement central, aux mouvements rebelles noirs de l'Ouest soudanais. Des combats atroces s'y déroulent et, en conséquence, un fort sentiment de vengeance plane. Le peuple est entré dans une spirale dangereuse qui s'avère très complexe à dénouer.

De toute évidence, deux mouvements rebelles font face au gouvernement de Khartoum et ses milices "arabes" Janjawids. Il s'agit de l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan (A/MLS)8(*) et le Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE).

En somme, depuis son indépendance en 1956, le Soudan est ravagé par une continuelle guerre civile. Seule la période entre 1972 et 1983 a été calme, nous renseigne Tony Busselm9(*). Le pays est indépendant depuis 48 ans, cependant a connu 38 ans de guerre.

La situation de crise au Darfour inquiète suite aux multiples violations des droits humains qui s'y commettent et également à la lenteur de la communauté internationale qui ne s'en est inquiétée qu'un an plus tard. Toutefois, elle appelle à une solution politiquement négociée. Elle peut être africaine, internationale ou internationale et africaine à la fois.

En Afrique noire subsaharienne, jusque là, la problématique sécuritaire apparaît de plus en plus inquiétante d'autant plus que les tentatives de médiation, de négociation, ainsi que les mécanismes de résolution des conflits produisent rarement des effets escomptés.

En effet, l'Union Africaine qui s'est assignée comme principe, entre autre, de régler pacifiquement les conflits et d'intervenir dans un Etat membre se trouve bloquée compte tenu de manque des moyens financiers et logistiques propres, bien que les Etats membres se soient engagés, au terme du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, à son art 13(17)10(*), à déployer leurs troupes avec l'équipement nécessaire pour le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

A cet égard, la Commission de l'Union procède périodiquement, en collaboration avec les Nations Unies, à l'évaluation des capacités de l'Afrique dans le domaine des missions d'appui à la paix11(*). Cette collaboration vise à renforcer les capacités de la Force africaine prépositionnée dans les domaines de la formation, de la logistique, de l'équipement, des communications et du financement12(*).

Toutefois, il est déplorable de constater la lenteur avec laquelle l'Organisation des Nations Unies mobilise la communauté internationale afin d'aider l'Union Africaine dans la mission assignée.

Il découle de cette situation de multiples interrogations étant entendu que le Soudan est à la fois membre de l'Union Africaine et de l'Organisation des Nations Unies, toutes deux préconisant le maintien de la paix et le règlement pacifique des conflits.

Pour régler les conflits ou les problèmes régionaux, la communauté internationale est unanime qu'il faut privilégier l'intervention des organismes régionaux.

L'Organisation des Nations Unies, cadre politique global et institution politique de référence pour assurer et maintenir la paix et la sécurité de par le monde; vu sa lenteur, son éloignement géographique et la façon dont elle est très sollicitée, est-elle une institution appropriée pour gérer ou résoudre les crises internes en Afrique?

L'Union Africaine, un organisme régional, peut-elle trouver son chemin de manière autonome pour obtenir le poids diplomatique alors qu'elle manque de moyens financiers et logistiques propres pour régler les conflits et apporter des solutions efficaces dans la région?

L'Organisation des Nations Unies ne peut-elle pas initier la création d'une caisse de péréquation qui faciliterait les Organisations Internationales régionales à subvenir directement à leur devoirs en cas de nécessité au lieu d'attendre chaque fois sa mobilisation aux pays membres et autres bienfaiteurs et en les incitant de contribuer quand il y a déclenchement d'un conflit?

En effet, l'Union Africaine étant une organisation internationale ouverte face à l'Afrique, mais régionale par rapport à l'Organisation des Nations Unies, à vocation universelle, il semble évident que ces organisations doivent régler les conflits en concert.

HYPOTHESE DU TRAVAIL

Depuis la nuit des temps, des conflits existent, d'autres naissent, accroissent et finissent par disparaître. S'il y a des conflits, c'est parce que l'homme est un "animal" social, il a des ambitions à réaliser en faisant usage de tous les moyens, même la guerre à ses semblables. Ceci s'inscrit d'ailleurs dans les explications sur l'éclatement des conflits que Kenneth W. donne. Selon lui, d'après le cours de théories des relations internationales, il s'agit de l'intérieur de l'homme lui-même, la nature de chaque Etat et de la nature du système international. Bien plus, les tenants de la théorie de l'Etat de nature insistent sur la nature foncièrement mauvaise de l'homme et estiment qu'il est même impossible d'y remédier, ce qui confirme ce que Hobbes soutenait aussi en ces termes: homo homini lupus; l'homme est un loup pour l'homme. D'autre part, Freud, fondateur de la psychanalyse, trouvait que la nature profonde de l'homme rendait l'abolition de la guerre impossible étant donné que sa nature est encline au conflit et à la confrontation. Cependant, selon le cours précité, Freud démontre qu'il ne faut pas perdre de vue que l'homme n'est pas seulement porteur des facteurs d'agressivité et des conflits, il est également intelligent pour la coopération, la compassion et l'amour.

En effet, il sied de signaler que l'Afrique a été au coeur de l'action menée par les Nations Unies au cours de la dernière décennie. L'organisation s'est attaquée, au niveau le plus élevé, au problème posé par les conflits tenaces et les différends de longue date qui affligent ce continent, en faisant appel à des formules novatrices, ... Ainsi, le Conseil de Sécurité a demandé que soit renforcée la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations pour aider à prévenir les conflits. Les opérations de paix des Nations Unies ont donné lieu à une collaboration étroite avec l'Organisation de l'Unité Africaine et les organisations13(*) « sous régionales »14(*).

Pour notre part, en abordant ce thème, nous voulons montrer les modes de règlement des conflits efficaces en Afrique et principalement dans la crise au Darfour.

C'est pourquoi, nos hypothèses vont dans la perspective de soutenir l'institutionnalisation régionale comme première phase en matière de règlement des conflits. Encourager et inciter les Etats africains à doter l'organisation des moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs assignés, à compter sur leurs propres moyens et à recourir en premier lieu aux mécanismes régionaux avant de recourir aux mécanismes de l'Organisation des Nations Unies. C'est seulement l'échec de l'organisation régionale en matière de règlement des conflits qui pourrait être le mobile, pour les parties antagonistes, de saisir les organes de l'Organisation des Nations Unies afin d'intervenir dans une étroite collaboration avec l'organisation régionale soit pour soutenir les efforts de cette dernière, soit pour une action conjointe.

INTERET DU SUJET

Le choix de notre thème comme objet d'étude est dicté par le fait que la crise au Darfour est d'actualité, qu'elle permet de tester et d'apprécier la première action de l'Union Africaine en matière de règlement des conflits armés africains.

Cette étude présente également un triple intérêt. D'abord, la nécessité de définir les mécanismes de règlement des conflits tels que prévus par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et l'Acte Constitutif de l'Union Africaine.

Ensuite, il y a lieu de jeter un regard sur le cadre juridique de ces deux organisations, les principes qui les gouvernent dans le règlement des conflits régionaux ainsi que les mécanismes de leur collaboration afin de proposer, tant soit peu, des solutions sur les défaillances de ces organisations dans les règlements des conflits;

Enfin, établir les conséquences de cette crise, établir les responsabilités et éventuellement le mobile de l'intervention de l'Union Africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour résoudre cette crise au Darfour.

APPROCHES METHODOLOGIQUES

La rédaction de toute oeuvre scientifique nécessite l'utilisation d'outils appropriés afin d'atteindre le but escompté par le chercheur. C'est pourquoi, pour y parvenir, il nous a fallu une méthodologie.

A cet effet, comme l'indique Jean-Louis Bergel15(*), la méthode est conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat.

Ainsi, il s'agira pour nous de procéder en premier lieu à l'analyse des dispositions légales de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et de la Charte de l'Organisation des Nations Unies ayant trait au règlement des conflits. En d'autres termes, une interprétation exégétique des prescrits de ces deux textes nous permettra de comprendre leur contenu. Mais pour une étude en droit, l'interprétation exégétique, si elle est seule, nous paraît dangereuse pour son aboutissement. Voilà pourquoi, dans le domaine du sujet sous examen, la documentation sur les écrits postérieurs à la création de ces organisations nous sera d'une grande importance. D'où la nécessité de la technique documentaire.

La méthode fonctionnelle nous sera utile dans le but d'analyser les fonctions de chaque organisation dans le règlement des conflits afin d'établir leur cadre de collaboration.

DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL

En ce qui concerne la délimitation, nous faisons remarquer que nous ne pouvons prétendre cerner toute la crise du Soudan qui date déjà de plus de 20 ans. C'est pourquoi, notre étude se bornera surtout à la crise au Darfour telle qu'observée depuis le mois de février 2003 jusqu'au 19 novembre 2004.

L'articulation de ce travail est bipartite. Nous parlons, au premier chapitre, de l'analyse des faits et des concepts: il définit les concepts clés (section 1), analyse la crise au Darfour (section 2) et les mécanismes pacifiques de règlement des conflits armés (section 3).

Au second chapitre, nous nous appesantissons sur les mécanismes de règlement et l'action de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies dans le règlement de la crise au Darfour, sous trois sections : les modes de règlement des conflits armés propres à chaque organisation (section 1), l'action de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies (section 2) et les perspectives d'avenir (section 3).

Chapitre premier :

ANALYSE DES FAITS ET DES CONCEPTS

« Pour comprendre l'ordre mondial actuel, il faut distinguer deux parties de la planète. D'un côté, les zones de paix, de richesse et de démocratie. De l'autre, les zones de turbulence, de guerre et de développement incomplet. Il y a des choses intéressantes à dire au sujet des zones de paix ; et d'autres aux zones de turbulence. Mais si vous essayez de parler du monde comme d'un tout, alors vous n'avez plus que platitudes et inexactitudes16(*) »

MAX SINGER et ARON WILDAVSKY

Les relations humaines ont toujours été pacifiques et/ou conflictuelles. C'est pourquoi l'autorité publique ou étatique est toujours intervenue en édictant des normes pouvant régir les membres d'une société bien déterminée, étant donné que l'état de nature, où le plus fort imposait sa volonté au plus faible, est révolu.

Dans le monde contemporain, le droit occupe une place importante comme moyen et base de règlement des conflits ou des différends éventuels qui peuvent survenir au sein d'une communauté humaine.

En effet, afin de maintenir la paix et la sécurité internationales autant voulues par les nations que par les organisations internationales, les situations conflictuelles souvent inévitables nécessitent de prévoir des mécanismes de règlement des conflits.

Ainsi, en Droit international public, les Etats ont l'obligation de résoudre leur litige pacifiquement, par des moyens ou des voies qu'ils considèrent les mieux appropriés d'autant plus que la guerre a été proscrite comme mode de règlement des conflits.

C'est pourquoi, dans ce premier chapitre, il nous sera loisible de définir en premier lieu les concepts clés (section 1) avant d'analyser la crise au Darfour (section 2) pour enfin évoquer les mécanismes de règlement des conflits (section 3).

Section première : LES CONCEPTS CLES

Toute situation de tension ou de crise dans les rapports tant internes qu'internationaux ne peut pas, d'emblée, être qualifiée de conflit armé, de guerre civile, de guerre froide et/ou de différend. Néanmoins, il est d'observation courante que des divergences peuvent opposer des groupes au sein d'un Etat ou différents Etats, et peuvent porter sur un objet bien déterminé.

Ainsi, dans cette section, nous présenterons quelques définitions fondamentales pour la compréhension de la présente étude : Il s'agit des définitions de conflit armé (§1), des différends (§2) et de rébellion (§3).

§1. LE CONFLIT ARME

Le concept « conflit armé » est une expression générale qui s'applique à différents types d'affrontements qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs entités étatiques, entre une entité étatique et une entité non étatique, entre une entité étatique et une faction dissidente et / ou entre deux ethnies à l'intérieur d'une entité étatique17(*).

De cette définition découle trois idées qui méritent explication ; conflit armé international, conflit armé interne et conflit armé interne internationalisé.

A. Conflit armé international

Nous pouvons illustrer le conflit armé international en citant comme exemples la coalition américano britannique en Irak, la prétendue guerre contre les armes à destruction massive, la guerre opposant l'Organisation pour la Libération de la Palestine à l'Etat israélien.

La notion de guerre est incluse dans celle de « conflit armé international » que consacre de manière significative le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 (1977) qui portaient sur le droit humanitaire de la guerre stricto sensu.

Au même titre que la guerre, tout conflit armé international comprend, comme l'expression l'indique, un aspect militaire et un aspect international18(*).

Ø Aspect militaire : le droit international ne fixe pas le niveau de violence que doivent atteindre les opérations armées pour que soient applicables les règles relatives aux conflits armés internationaux. Strictement réglementées par le droit traditionnel de la guerre, l'ouverture et la cessation des hostilités ne sont plus soumises aujourd'hui à des règles précises. Le conflit armé est un fait bien plus qu'une intention19(*).

Ø Aspect international : traditionnellement, toute insurrection au sein d'un Etat était qualifiée de guerre civile, à partir d'un certain degré de violence et d'extension territoriale -sinon il s'agissait d'une simple rébellion à force ouverte, justiciable d'une opération de police-, à ce titre, elle ne relevait que du droit interne et de la « compétence exclusive » de l'Etat concerné. La guerre, quant à elle, opposait des « belligérants », c'est-à-dire des Etats au sens du droit international,...

En outre, sont également considérées comme des conflits armés internationaux20(*), les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime raciste et, en général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à l'autodétermination. En résumé, les conflits armés internationaux peuvent être inter-étatiques ou non dans certaines circonstances déterminées.

B. Conflit armé interne

Rentre dans cette catégorie, par exemple, le conflit burundais opposant les forces loyalistes au Front National de Libération (FNL).

Le conflit armé interne ou encore conflit armé non international est synonyme de « guerre civile21(*) ». Il se caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit applicable durant de tels conflits a longtemps été considéré comme étant une question purement interne aux Etats.

 L'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 a permis de dégager - pour la première fois - certains principes fondamentaux devant être respectés durant de tels conflits. Cependant, cet article ne définit pas la notion même de conflit armé non international.

L'article premier du Protocole additionnel II de 1977 a partiellement comblé cette lacune. Aux termes de celui-ci, est réputé conflit armé non international tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit.

Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas considérés comme des conflits armés22(*).

Ce Protocole additionnel II s'applique aussi aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat des groupes armés organisés entre eux23(*). Ainsi, un conflit qui éclate sur le territoire d'un Etat entre deux ethnies distinctes - pour autant qu'il réunisse les caractéristiques nécessaires d'intensité, de durée et de participation - peut être qualifié de conflit armé non international.

C. Conflit armé interne internationalisé

A titre d'exemple, nous évoquons le conflit armé interne internationalisé en prenant pour exemple le mouvement rebelle : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo/Zaïre contre le gouvernement du président Mobutu de la République du Zaïre. En effet, l'intervention des troupes rwandaises, ougandaises, burundaises, etc. au coté du mouvement rebelle (AFDL) et l'intervention des troupes marocaines, tchadiennes, etc. au coté du Gouvernement du Zaïre ont fait que le conflit change de caractère, interne, et devienne internationalisé.

Un conflit armé peut changer de caractère, et ce, souvent dans le sens d'un conflit armé interne qui, par certains éléments nouveaux ou extérieurs, change de caractère et devient international. C'est ce qui, d'ailleurs, fait dire à certains auteurs. qu' « un conflit peut débuter comme guerre civile et se transformer en conflit armé international ». A ce sujet, « un même conflit peut répondre à la fois au critère interétatique et au critère intra-national et avoir un caractère mixte, c'est-à-dire apparaître comme un conflit international dans les relations entre certains belligérants et comme une guerre civile entre d'autres belligérants24(*).

Un conflit armé non international peut s'internationaliser dans les hypothèses suivantes25(*) :

L'Etat victime d'une insurrection reconnaît les insurgés comme des belligérants26(*) ;

Un ou plusieurs Etats étrangers interviennent avec leurs propres forces armées en faveur d'une des parties au moins;

Deux Etats étrangers interviennent avec leurs forces armées respectives, chacun en faveur d'une des parties.

Intervention d'une Organisation Internationale dans le cadre de la sécurité collective ou du maintien de la paix et la sécurité internationales.

Les problèmes découlant de ces situations ne peuvent pas trouver une réponse simple et sans équivoque, eu égard à leurs nombreuses implications juridiques et à l'absence de dispositions internationales spécifiques à cette forme de conflit.

§2. LES DIFFERENDS

En Droit international public, les concepts « différend » et « litige », selon les auteurs, ont le même sens. Ainsi, évoquer l'un ou l'autre dépend tout simplement de l'école dans laquelle on se trouve. De façon simple, on entend par différend, une contestation dans laquelle on ne peut pas faire abstraction de l'individualité des parties en cause.

Dans ce paragraphe, nous tenterons de différencier le différend ou conflit juridique du différend politique bien que cela soit difficile d'être mis en oeuvre.

A. Différend juridique

Le différend juridique son règlement est effectué normalement par la voie juridictionnelle ou arbitrale. Tel est le cas du différend sur la presqu'île de Bakassi, zone riche en pétrole à la frontière sud-ouest du Nigeria, revendiqué à la fois par le Nigeria et le Caméroun. Ce conflit avait été mis en sommeil après que le Cameroun ait proposé de remettre le dossier à la Cour internationale de justice des Nations Unies à La Haye. En même temps, le Président Eyadéma du Togo avait été désigné médiateur par l'Organisation des Nations Unies27(*).

Les différends juridiques, d'après les enseignements de Ranjeva et Cadoux, affectent à titre principal l'interprétation et l'application des normes consacrées en droit positif28(*). D'autres auteurs soutiennent que les différends juridiques sont ceux qui portent sur l'application ou l'interprétation du droit positif29(*).

Néanmoins, un différend au sens juridique a une signification, une acception, bien précise. La Cour Pénale de Justice Internationale (CPJI) l'a défini comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes »30(*). Rapportant la même définition, Blaise Tchikaya renchérit en disant que la Cour Internationale de Justice (CIJ) l'a défini comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes »31(*).

Ces deux définitions sont identiques point par point sauf que la seconde contient un mot de plus : une contradiction.

B. Différend politique

Les différends politiques étant non justiciables, les Etats préfèrent les soumettre à des modes diplomatiques ou politiques de règlement. Il en est ainsi du différend politique constaté par les tensions qui perdurent entre les gouvernements de la République Démocratique du Congo et du Rwanda sur la question des interahamwe depuis presque une décennie.

Ranjeva et Cadoux qualifient de différends politiques, les litiges qui mettent en cause des intérêts considérables de première importance pour les Etats membres de la société internationale32(*). De sa part, le lexique des termes juridiques soutient que les différends politiques sont ceux dans lesquels une des parties demande une modification du droit positif33(*).

En définitive, poursuivent ces auteurs, un différend politique serait celui dont les contestations portent sur la reconnaissance de la norme à appliquer, alors que le différend juridique porterait non pas sur la reconnaissance de la norme mais sur les divergences de l'interprétation qu'il y a lieu de donner à une norme préalablement acceptée par les deux parties. En d'autres termes, le différend politique viserait davantage à obtenir une révision de la règle de droit et le juge serait alors amené à exercer une fonction législative s'il était appelé à trancher un différend politique34(*).

§3. LA REBELLION

La rébellion est le fait de refuser de se soumettre et/ou d'obéir à un gouvernement ou à une autorité étatique légitimement établie.

Toutefois, la rébellion s'identifie à un conflit armé non international lorsqu'elle correspond aux caractéristiques fixées pour l'existence de ce type de conflit. Si ce niveau n'est pas atteint, on parlera alors d'émeute35(*).

Par contre, une insurrection indique généralement un mouvement collectif violent et décidé par une tranche importante des habitants d'un territoire, qui se rebellent, par les armes, contre le gouvernement en place36(*).

L'approche définitionnelle dont nous venons de faire mention, nous a permis de dégager les quelques définitions des concepts clés qui pourront chaque fois intervenir tout au long de notre étude. A présent, nous allons orienter nos analyses sur la crise au Darfour dans cette deuxième section.

Section deuxième: LA CRISE AU DARFOUR

Pour mieux aborder et comprendre la crise au Darfour, il est impérieux de présenter la genèse ou les racines des conflits armés au Soudan quelques temps après son accession à l'indépendance. Toutefois, notre étude ne s'étendant pas sur tout le territoire du Soudan, nous allons nous dispenser de toute la période d'avant février 2003 pour nous appesantir à la crise au Darfour qui couvre le début de cette période jusqu'à ce jour.

Ainsi, tout au long de cette section, nous parlerons de l'origine et de l'évolution de la crise (§1) de sa nature et son incidence (§2).

§1. ORIGINE ET EVOLUTION DE LA CRISE

La crise actuelle du Darfour a débuté en février 2003. Toutefois, avant de nous plonger dans le fond de la crise, il sied de situer la République Fédérale du Soudan pour enfin localiser la région du Darfour sous examen.

Ayant accédé à la souveraineté interne et internationale le 1er janvier 1956, la République Fédérale du Soudan est un Etat de l'Afrique Orientale qui occupe la région du haut Nil. Plus vaste pays d'Afrique, elle a 2.506.000 Km2, 20.360.000h, 7700 Km de frontières communes avec neufs pays voisins : République centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Kenya, Libye et Ouganda. Sa capitale est Khartoum et sa langue officielle l'arabe.

Pour sa part, le grand Darfour37(*), territoire composé de 3 Etats : le Nord, le Sud et le Darfour occidental, est situé dans le Nord-ouest du Soudan bordé par le Tchad à l'Ouest, la Libye au Nord-ouest et la République centrafricaine au Sud-Ouest.

Plus vaste pays d'Afrique, le Soudan fait figure de grand pays d'Afrique mais souffre de multiples divisions religieuses, ethniques et socio-économiques : entre Musulmans et Chrétiens, Arabes et Africains, nomades et sédentaires. Le conflit soudanais reflète ces fractures, accentuées par des luttes pour les ressources naturelles.

A. Origine de la crise

Quelques années avant l'indépendance38(*), le 1er janvier 1956, les Britanniques ont décidé de séparer le Soudan de l'Egypte et ont forcé le pays à intégrer ses régions en un seul Etat. Cela a provoqué la révolte de la petite élite du sud du Soudan, qui craignait de perdre son pouvoir au profit du Nord.

A ce moment, les chances étaient grandes de voir le Soudan chercher alliance auprès du gouvernement anticolonial de Nasser en Egypte. Le moteur de cette tendance était le nord du Soudan. C'est pourquoi la Grande-Bretagne n'a pas hésité à soutenir l'élite du sud contre le nord. La guerre entre le nord et le sud a éclaté dès avant l'indépendance.

Depuis, le pays est embourbé dans une guerre civile sanglante, interrompue seulement entre 1972 et 1983. En 1983, la guerre a recommencé, jusqu'au nouvel accord de paix conclu en avril de l'année 2004.

Toutefois, antagonismes civilisationnels et religieux n'expliquent que très imparfaitement un conflit qui a pour cause principale le partage des ressources pétrolières sud soudanaises. Déjà, entre 1962 et 1972, une partie du Sud s'était soulevée contre Khartoum afin de réclamer une autonomie accrue. Le conflit39(*) avait fait près de 500.000 morts, mais le Sud obtint finalement gain de cause de la part de Gaafar Nimeiri arrivé entre temps au pouvoir par un coup d'Etat. Mais la découverte du pétrole en 1980-1981, dans le Sud, par la compagnie Chevron, entraîna la suppression unilatérale du régime d'autonomie du Sud-Soudan (en 1983) par le même Nimeiri. La rébellion reprit fort logiquement avec la fondation de l'Armée pour la Libération du Peuple du Soudan sous le commandement d'un colonel de l'armée régulière, John Garang. Mais incapable d'arriver à bout de la rébellion sudiste, le régime de Khartoum se radicalisa, notamment religieusement avec l'instauration de la Charia (1983) et l'exécution en 1985 de Mahmoud Mohamed Taha, leader charismatique des Frères républicains prônant un islam des plus tolérants. Gaafar Nimeiri fut finalement renversé en 1985, alors que la famine sévissant au Soudan depuis 1983 avait déjà fait 250 000 morts. Un gouvernement de transition démocratiquement élu fut mis en place. Mais celui-ci, loin de chercher un compromis avec l'Armée pour la Libération du Peuple du Soudan, donna au conflit une tournure ethnique avec l'instrumentalisation d'antagonismes traditionnels et le soutien à une sorte de « croisade » contre les populations du Sud. L'échec de cette politique provoqua le coup d'Etat du général Omar el-Béchir en 1989. Le nouveau régime s'allia avec le sémillant Hassan al-Tourabi, chef spirituel local des frères musulmans et leader du Front islamique national, qui devint la véritable éminence grise d'Omar el-Béchir.

Quant au Darfour, trois phénomènes semblent expliquer la situation:

En premier lieu, il s'agit de garder à l'esprit les causes sous-jacentes du conflit, à savoir l'absence de participation significative dans les pouvoirs locaux et nationaux, les sentiments de marginalisation politique, sociale et économique, et le sous-développement dont transpercent en filigrane des impressions fondées sur les inégalités structurelles ressenties par de nombreuses autres communautés à travers le pays.

En deuxième lieu, il faut prendre en considération les problèmes qui sont nés de la politique du gouvernement d'utiliser les Janjawids arabes contre les populations civiles des tribus africaines du Darfour, sachant que les Four, les Zaghawa et les Massalit déplacés adhèrent de plus en plus aux mentalités anti-arabes que le gouvernement a délibérément encouragées en manipulant les dimensions ethniques du conflit. Ces tensions ethniques doivent être désamorcées pour que la stabilité soit restaurée au Darfour40(*).

En troisième lieu, eu égard à toutes ces craintes de persécution, d'autres chefs ethniques se sont réunis pour prendre les armes contre le régime de Khartoum. Deux mouvements rebelles ont été créés, dont le Mouvement de Libération du Soudan (MLS), essentiellement constitué de Zaghawa, l'une des ethnies persécutées, avec les Four et les Massalit. Ils sont craints par le gouvernement de Khartoum. Eleveurs, ils possèdent leurs propres fonds41(*). D'autres part, Inspirés par des craintes similaires, les soldats de l'Armée pour la Libération du Soudan ont mis en exergue que leur rébellion était désormais motivée par des préoccupations d'autodéfense.

De toute évidence, en Afrique, la diversité culturelle et ethnique, au lieu d'être un moyen, une force pour lutter contre le sous développement, est devenue un alibi pour déstabiliser et même anéantir les efforts jusque là entamés ; une sorte de politique « diviser pour mieux régner ». Pour des raisons économiques, pétrole, des sentiments de haine se forment à l'encontre de certains groupes. C'est ce qui fait dire à R. Nkaka42(*), que la couverture ethnique est devenue un moyen facile pour mobiliser autant de lettrés que d'analphabètes, d'incroyants et de clercs à une prise de conscience qui profite énormément aux promoteurs de ces idéologies.

Ceci est devenu aussi une porte d'entrée pour les grandes puissances de s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats pour des raisons humanitaires.

B. Evolution de la crise

Le conflit actuel dans le Darfour a de vieilles et profondes racines et n'est que le dernier avatar d'un problème récurrent. Pourtant, plusieurs différences importantes distinguent le conflit de 2003-2004 des précédentes flambées de violence. Le conflit, dans sa forme actuelle43(*), a pris une grave tournure raciale et ethnique et menace clairement de mettre en péril le fragile modèle traditionnel de coexistence. Plusieurs groupes ethniques, neutres auparavant, prennent maintenant position pour ou contre les Arabes ou les Africains, s'alignant et coopérant soit avec des groupes rebelles soit avec le gouvernement et ses milices. Rester neutre ou hors du conflit devient impossible, bien que certaines communautés essayent encore.

Selon cette même source,  le conflit du Darfour oppose ouvertement le Gouvernement du Soudan et ses milices alliées, les Janjawids, aux insurgés regroupés en deux mouvements : l'Armée/Mouvements pour la Libération du Soudan (A/MLS) et le Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE). A l'origine, les groupes rebelles étaient surtout composés de trois groupes ethniques : les Zaghawa, les Four et les Massalit. Cependant, au fil des derniers mois, des tribus plus modestes comme les Jebel et les Dorok ont, elles aussi, rejoint les rébellions après avoir été attaquées par les milices Janjawids. D'autres tribus arabes et même quelques-unes non arabes ont également rejoint les rangs de la milice pro-gouvernementale.

L'Armée/Mouvement de Libération du Soudan (A/MLS) avait fait son apparition en février 2003. Initialement appelé Front de libération du Darfour, il avait pris la ville de Gulu et, peu après, était devenu l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan. Ses revendications politiques initiales concernaient le développement socio-économique de la région, le démantèlement des milices tribales et le partage du pouvoir avec le gouvernement central. Mais pour Khartoum, ces gens étaient des « bandits » et il n'était pas question de négocier. En avril 2003, l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan avait lancé une attaque surprise contre El Facher, capitale du Darfour nord, et endommagé plusieurs avions appartenant au gouvernement, pillé des entrepôts de carburants et l'arsenal militaire44(*).

Le conflit s'était intensifié en juillet 2003, avec des combats concentrés dans le Darfour Nord. Le gouvernement avait lancé des offensives contre l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan à Oum Barou, Tine et Karnoi en représailles aux attaques de l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan sur El-Facher, Mellit, autour de Kutum et Tine (cette ville se trouvant à cheval sur la frontière avec le Tchad, le long d'une route commerciale importante avec la Libye)45(*).

Les milices Janjawids avaient été également utilisées à la fois dans le Darfour Nord et dans le Darfour Occidental. Les vagues de bombardements dans le Darfour Nord avaient amené des milliers de civils à fuir la région pour gagner le Tchad qui, en août 2003, accueillait 65.000 réfugiés soudanais46(*).

Il sied de souligner que, malgré les appels d'urgence lancés par certaines organisations humanitaires, la communauté internationale ne s'était réveillée qu'une année plus tard ; début janvier 2004. Ainsi, « ce n'est qu'en janvier 2004 que l'attention croissante des médias internationaux et les voix de plus en plus critiques des agences de l'Organisation des Nations Unies ont commencé à mobiliser les gouvernements occidentaux et les organisations qui se sont alors inquiétés de la détérioration rapide de la situation humanitaire et de l'intensification de la guerre au Darfour »47(*). En mars 2004, l'Organisation des Nations Unies la qualifie de « plus grande catastrophe humanitaire actuelle ». En avril, un haut responsable de l'Organisation des Nations Unies parle de « nettoyage ethnique » pour définir les atrocités commises dans la région. Un texte signé par la Chambre des représentants des Etats-Unis en juillet va même à utiliser le terme de « génocide » ; terme qui ne fait pas unanimité48(*).

Enfin, il y a une action étrangère occulte qui attise le conflit du Darfour sous la casquette de la prétendue « aide humanitaire ». En effet, les Etats n'ont pas d'amis mais des intérêts à défendre, dit-on. Le fait pour les Etats-Unis qu'ils soient très préoccupés par la situation humanitaire au Soudan nous inquiète. L'impérialisme américain a rarement eu de préoccupation humaniste. Les Américains se servent du véritable drame de la province du Darfour pour satisfaire leurs propres intérêts économiques et politiques49(*). N'empêche, le plus grand acheteur du pétrole soudanais est la République populaire de Chine. Voilà la véritable raison de la préoccupation américaine. Il faut par ailleurs indiquer que, bien que le pétrole soit la véritable raison de l'implication américaine, l'aide humanitaire n'avait pas été oubliée.

Quant à la France, voyant que les tensions inter soudanaises se sont étendues à son allié traditionnel, le Tchad, notamment lors des affrontements entre l'armée de N'Djamena et les milices Janjawids en mai et juin 2004, elle est intervenue et a déployé 200 soldats afin de sécuriser la frontière avec le Darfour, sous couvert du motif de créer un pont humanitaire pour aider les réfugiés dans l'Est du Tchad. La France avait ainsi transmis au Soudan un message fort de prévenir les raids transfrontaliers, sous peine de porter sérieusement préjudice à sa position régionale. Les incursions des Janjawids s'étaient immédiatement apaisées50(*). Bref, le mobile de l'intervention française pour des raisons humanitaires n'était qu'un prétexte, mais la vraie raison était de soutenir le régime tchadien menacé par la crise au Darfour.

Le Canada aussi prétend être vivement préoccupé par les rapports faisant état de combats intenses dans les régions où l'on extrait du pétrole, et explique que l'exploitation pétrolière contribue sans doute au déplacement forcé des populations civiles qui vivent dans le voisinage des champs pétrolifères. Selon un officiel canadien M. Axworthy51(*), les Canadiens voudront avoir l'assurance que les activités des entreprises canadiennes n'aggravent pas le conflit ou la situation des Soudanais au chapitre des droits de la personne. On remarque que chaque Etat n'intervient que dans la protection de ses intérêts. 

§2. NATURE ET INCIDENCE DE LA CRISE

A. Nature de la crise

La guerre civile qui ravage actuellement, de par ses caractéristiques et son intensité, appelle plusieurs qualifications. Quelle peut être la plus exacte ?

1° La Crise au Darfour, un conflit armé interne?

Pour être qualifiée telle, elle appelle deux hypothèses:

La guerre civile au Darfour se déroule dans les limites du territoire de la République Fédérale du Soudan;

Les combats opposent les forces armées soudanaises, ses milices alliées Janjawids à deux mouvements rebelles soudanais organisés : le Mouvement pour la Justice et l'Egalité dirigé par Ahmed Mohammed Tugod et le Mouvement pour la Libération du Soudan dirigé par Maghoub Hussain;

De par cette nature, seul le droit interne pourrait être d'application pour tenter de mettre fin à cette crise.

2° La Crise au Darfour, un conflit armé interne internationalisé?

Le Conflit armé au Darfour a changé de caractère de par certains éléments nouveaux extérieurs et est devenu international.

En effet, trois hypothèses nous ont permis de qualifier également la situation au Darfour comme étant un conflit armé interne internationalisé :

D'abord le fait pour le gouvernement d'un Etat d'accepter de négocier avec les rebelles est d'office leur reconnaissance comme belligérants. C'est dans ce sens que le gouvernement du Soudan avait reconnu les rebelles lors des premières négociations internationales qui s'étaient tenues au Tchad sous la médiation tchadienne en septembre 2003, après plusieurs tentatives internationales ratées de lancer une médiation soudanaise. Les pourparlers d'Abéché52(*) - du nom de la capitale régionale tchadienne la plus proche du Darfour - avaient abouti à un accord entre le Gouvernement du Soudan et l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan prévoyant un cessez-le-feu, le déplacement  des forces, le contrôle de milices et l'engagement d'accélérer le développement économique et social de la région;

Ensuite, la crise au Darfour compte plusieurs influences et implications extérieures. En tête, les Etats-Unis d'Amérique avec une loi qui visait à régler certains des problèmes auxquels se heurte le Soudan, à aider ceux qui y luttent pour la démocratie et la liberté, et à punir ceux qui profitent du "pétrole sanglant"53(*). Face à cette attitude américaine, le gouvernement soudanais n'avait cessé d'appeler l'administration américaine à prendre une position neutre à l'égard du conflit soudanais. A ce propos, il avait lancé un appel au gouvernement du Président Bush pour qu'il s'oppose à la proposition du Congrès visant à accorder la somme de 10 millions de dollars à l'opposition soudanaise. « L'assistance financière accordée à l'opposition ne sert qu'à alimenter la guerre et escalader la violence dans la région. Elle met en doute la neutralité de l'administration américaine... », avait précisé, à cet égard, le Dr. Gazi Salah Eldin54(*), Conseiller du Président Béchir à la paix;

Enfin, on peut citer l'assistance régionale. Parmi elle, renseigne Human Right Watchs55(*), les communautés civiles tchadiennes alignées dans chacun des deux camps, les autorités tchadiennes, les membres des forces armées tchadiennes et certainement d'autres acteurs voisins ou régionaux, des groupes armés agissant sur la frontière et profitant du délitement de la loi et de l'autorité pour piller et voler, notamment le bétail et les animaux. Plusieurs milices ethniques tchadiennes, selon l'International Crisis Group(I.C.G)56(*), sont parties prenantes dans les deux camps du conflit, y compris parmi les Janjawids. Khartoum a opté pour une approche dure, persuadant activement le gouvernement Deby de bloquer le flux d'armes et les mouvements de rebelles à travers la frontière et soutenant simultanément - en secret- les milices arabes tchadiennes qui entendent utiliser le Darfour comme tremplin pour accéder au pouvoir dans leur pays. Un éminent responsable tchadien a déclaré à International Crisis Group: "Les Arabes tchadiens peuvent s'installer au Darfour et se servir des Janjawids comme couverture pour leurs activités contre Deby". Plusieurs groupes africains à cheval sur la frontière, les Gimir et les Tama, ainsi que quelques Arabes, combattent sous la bannière de l'Armée pour la Libération du Soudan depuis le début du conflit. Ils ont apporté leur savoir-faire de la guerre motorisée dans le désert et formé l'insurrection balbutiante. L'Armée de Libération du Soudan a, pour sa part, fourni des armes et du matériel à des combattants qui sont les dissidents de plusieurs groupes rebelles tchadiens existants, et dont les motivations et les intentions précises restent obscures. La solidarité ethnique a également emmené de nombreux Zaghawa tchadiens à se battre dans les rangs des Zaghawa soudanais, qui sont prépondérants à la fois dans l'Armée pour la Libération du Soudan et le Mouvement pour la Justice et l'Egalité.

Eu égard à ces thèses, la crise au Darfour est un conflit armé interne internationalisé bien que les Etats étrangers ne sont pas intervenus avec leurs propres forces en faveur de l'une des parties mais seul le soutien financier nous permet de l'apprécier ainsi.

On pourrait tenter de qualifier cette crise de conflit international compte tenu du racisme qui est évoqué et par le fait de l'auto détermination des groupes "rebelles et les communautés dont ils sont issus qui pensent pour leur part que le fondement réel de ce conflit est la volonté d'"arabisation" du gouvernement du Soudan et de les considérer comme des citoyens de seconde zone dans une ville arabe"57(*). Toutefois, seul cet argument ne nous convainc pas de qualifier cette crise comme telle bien que le racisme ait été dénoncé.

B. Incidences de la crise et responsabilités

Selon le rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'organisation, lors du cinquante-neuvième session supplément, les documents officiels de l'Assemblée Générale, renseignent que " les violents conflits internes qui persistent dans le monde entier font des millions de victimes parmi les civils, contaminent les pays voisins et alourdissent encore la menace qui pèse sur la paix et la sécurité internationales. Souvent attisées par l'incapacité des dirigeants politiques d'assurer une gouvernance participative et responsable, de telles guerres peuvent trouver un terrain fertile dans les différences d'ordre ethnique et religieux et les intérêts économiques étroits. Les belligérants font rarement la distinction entre combattants, populations civiles et travailleurs humanitaires. Des civils ont été délibérément attaqués, des enfants ont été enrôlés de force et le personnel humanitaire est devenu une cible stratégique. La prolifération des armes de destruction massive et le terrorisme ne cessent pas d'être on ne peut plus inquiétants"58(*).

En effet, le conflit armé interne internationalisé qui se vit au Darfour, bien qu'il se déroule dans les limites territoriales du Soudan, mérite l'observation des prescrits du Droit international humanitaire dans ses deux branches; le droit de Genève et le droit de la Haye. La première branche tend à sauvegarder les militaires mis hors combat, ainsi que les personnes qui ne participent pas ou plus au combat et vise à améliorer la condition de la personne humaine en période des conflits armés, ou à rendre, si vous voulez, une situation conflictuelle plus humaine. La seconde fixe, pour sa part, les droits et devoirs des belligérants dans la conduite des hostilités et limite en même temps les méthodes de combat et choix des moyens de nuire59(*) . En fait, les but et sens du Droit international humanitaire sont de protéger la personne humaine et sauvegarder sa dignité et ce, dans la situation extrême qu'est la guerre. Ainsi, peu importe le caractère de cette crise, elle ne dispense aucunement les belligérants des poursuites dues aux éventuelles violations du Droit international humanitaire.

1° Incidences de la crise

Les incidences de conflit armé interne internationalisé sont humaines, matérielles et environnementales. Trop souvent, les victimes de ces genres de conflit sont en majorité les populations civiles qui payent les frais de cette situation, car ne pouvant se défendre.

De tels conflits provoquent des déplacements importants des populations. Plusieurs personnes sont battues, enlevées et violées avec une rare violence, la vengeance, le règlement de compte, l'enrôlement forcé des mineurs et des adultes dans l'armée régulière tout comme dans les rangs des forces rebelles.

Généralement, raconte Mme Valiquette60(*), les femmes sont violées par plusieurs hommes à la fois. On leur coud ensuite les grandes lèvres de l'organe génital afin que les semences ne coulent pas et qu'elles tombent bien enceintes.

La réalité au Soudan, à cause de la guerre la plus sanglante qu'a connue le continent africain, les violations du droit humanitaire et de droits de la personne sont extrêmement fréquentes et d'une effroyable brutalité. D'après l'Organisation des Nations Unies61(*), près de deux millions de personnes sont mortes depuis 1983. Plus de quatre millions sont déplacées, dépossédées de leurs biens et séparées de leur famille. En mars, l'Organisation des Nations Unies 62(*) qualifie la crise au Darfour de "plus grande catastrophe humanitaire" et en avril un haut responsable parlait de "nettoyage ethnique". Aussi, le ministre américain des affaires étrangères, Colin Powell63(*), parlait d'épuration ethnique et certains milieux proches de la Maison Blanche évoquaient même un génocide.

L'incidence humanitaire est donc très lourde pour les populations civiles : déplacés, morts, réfugiés,... Dans le Darfour, selon le rapport du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies sur l'activité de l'organisation64(*), la majorité de la population lutte pour sa survie de fait des violations massives des Droits de l'Homme, notamment les déplacements forcés, les exécutions extrajudiciaires et les actes de violences sexuelle et sexiste, qui s'ajoutent à la pénurie de vivres et d'eau.

Sur le plan politique, le gouvernement de Khartoum évoque la menace de son régime, mais l'instabilité institutionnelle n'est plus d'actualité pour en susciter un débat, le processus démocratique est démantelé et l'Etat de droit se désintègre.

Sur les plans économique et social, renseigne Dominique Ntoogue65(*), c'est l'économie nationale qui est ralentie ou stoppée, les destructions de l'infrastructure économique et sociale, de communications, la réorientation des investissements financiers dans des activités de guerre et non dans celles du développement et la désintégration du système social et scolaire.

Les coûts sociaux sont l'éclatement des communautés, des familles, le nombre élevé des orphelins de guerre, des victimes de viol, etc.

Pour le pays d'accueil, les conséquences de ces déplacements sont toutes aussi importantes sur les plans économique, social, sanitaire et écologique, celui-ci disposant rarement des structures adéquates d'accueil.

Sur les plans économique et social, l'arrivée des réfugiés est une source de déstabilisation car les besoins en logement et en alimentation sont démultipliés et sont à la charge de la communauté, notamment dans un premier temps. Lorsque les réfugiés s'installent sur des aires cultivées, les paysans voient les champs dévastés, le travail de toute une saison anéanti et leurs ressources taries. Ce qui ne facilite pas la cohabitation avec les réfugiés ou les déplacés, les relations se dégradent et peuvent aboutir à de nouveaux affrontements, les populations autochtones accusant les réfugiés d'être mieux traités qu'eux, l'environnement subit des dommages graves avec le déboisement et sur le plan sanitaire la réapparition des pandémies: choléra, dysenterie, ebola...

Cette situation provoque l'affaiblissement du pays d'accueil déjà en proie à plusieurs difficultés, et son incapacité totale à faire face à ce problème aussi sur le plan logistique que politique ne peut qu'aggraver la situation.

Curieusement, jusqu'à ce jour, le conflit soudanais, la guerre civile la plus longue d'Afrique, et surtout dans le Darfour, ne montre aucun signal convainquant de se terminer.

2° Responsabilités des acteurs dans la crise du Darfour

Pour établir la responsabilité des exactions des droits de l'homme et de la violation du droit international au Darfour, il s'avère impérieux d'établir le cadre juridique, comme le veut l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege, principe d'or du droit pénal.

Le premier document juridique est le droit de La Haye régissant la conduite des hostilités. Cette branche du droit de la guerre doit être scrupuleusement observé aussi bien par les forces armées loyalistes que par les insurgés auxquels le gouvernement légal a reconnu la qualité de belligérant, tels que le Mouvement pour la Justice et l'Egalité, l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan et même l'Armée/Mouvement de Libération du Peuple du Soudan. Bref, aucune dispense ne saurait être accordée dans le chef de l'une des parties belligérantes tant devant les juridictions nationales que devant la Cour Pénale Internationale.

En plus, les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 doivent être également observées dans la conduite des hostilités. La première relative à l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne (I) ; la deuxième au sort des blessés, malades et des naufragés des forces armées sur mer (II); la troisième au traitement des prisonniers de guerre (III) et enfin, la quatrième à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IV).

De toutes ces conventions citées ci haut, la IVe nous intéresse particulièrement car elle tend à assurer, au sein même des horreurs de la guerre, le respect généralement admis de la dignité de la personne humaine. Elle énonce également des règles élémentaires à l'appui du principe que l'occupant est tenu de prendre "toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays"66(*).

En cas d'un conflit armé, comme celui qui sévit actuellement au Darfour, il est recommandé aux parties belligérantes de protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. C'est pourquoi le titre deux, de la IVe Convention, avec 13 articles, vise la protection générale des populations contre certains effets de la guerre. C'est ainsi que nous pouvons lire à l'art 13 que cette protection vise l'ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d'opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.

De toute évidence, la situation humanitaire au Darfour, on ne sait plus le rappeler, est loin de se voir appliquée, dans le chef des belligérants, cette disposition pourtant conventionnelle.

C'est pour cela que, le Conseil de Sécurité de l'Organisations des Nations Unies, dans ses résolutions 155667(*), 156468(*) et 157469(*) ne cessait de rappeler qu'il incombe au premier chef du gouvernement de protéger sa population sur son territoire, de respecter les droits de l'homme et de maintenir l'ordre public et que toutes les parties sont tenues de respecter le Droit international humanitaire. Ce qui est, à notre avis, tout à fait conforme à la Constitution.

Dans le même ordre d'idées, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait souligné que les groupes rebelles soudanais, notamment le Mouvement pour la Justice et l'Egalité et l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan doivent aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter le Droit international humanitaire et les instruments relatifs aux Droits de l'Homme. Ce qui est conforme à l'art 29 de la IVe Convention selon lequel "la partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues".

Néanmoins, sur le terrain, les Janjawids70(*), milices arabes alliées des troupes gouvernementales, ont été accusées par l'Organisation des Nations Unies et des Organisations non gouvernementales de pratiquer "le nettoyage ethnique" et de commettre des atrocités contre des civils dans le Darfour. Bien plus, Ismaël Adam Mahamat71(*) qui était chef du village de Kadar, dans l'Ouest témoignait qu'il y a le racisme des Arabes contre les Noirs africains. Mais il y a aussi le soutien de Khartoum. Le Président Al-Bachir donne tout aux Arabes: des armes, des thuraya. Tous les jeunes garçons noirs réfugiés en ville pour échapper aux Janjawids étaient embarqués et emprisonnés. Chaque matin à l'aube, 50 à 100 d'entre eux étaient exécutés sur la place publique et les cadavres gisaient à même le sol. Les milices utilisent aussi le viol comme arme de guerre. D'autre part, selon la même source, Mohamet Shérif, 27ans, et Charfadiné Djouba, 32 ans, tous deux de l'ethnie Massalit et originaires du village de Tchana, dans le centre du Darfour, dans le camp du HCR de Farchana, près d'Adré -Tchad-, racontaient l'attaque du 9 février 2003, la première et la dernière: "il y avait des centaines de cavaliers mais aussi des camions de l'armée remplis d'hommes et des avions. Un mélange de Janjawids et de soldats soudanais. Les cavaliers ont pris les troupeaux, les avions ont ouvert le feu. Les cavaliers criaient: "vous êtes noirs, cette terre n'est pas la vôtre, il faut partir!". Mohamet avait conclu, les poings serrés, que "tant qu'Al-Bachir sera au pouvoir, je ne rentrerai pas, il distingue les races".

Toutefois, au lieu que le gouvernement soudanais s'acquitte de ses obligations constitutionnelles et conventionnelles en mettant fin au climat d'impunité dans le Darfour, en identifiant et en déferrant à la justice tous les responsables de multiples atteintes aux droits de l'Homme et des violations du Droit international humanitaire, se contente d'intégrer directement d'importantes sections des milices dans ses structures de sécurité et leur laisse ainsi le champ libre pour assurer le rôle de fonctionnaires de l'Etat le jour et de Janjawids la nuit, au double péril des civils72(*).

Il n'est contestable pour personne que le gouvernement soudanais est co-responsable des atrocités commises par les milices Janjawids d'autant plus que, en aucun cas, il n'a interdit de façon fondamentale et formelle cet état continuel d'agression contre sa population civile. Il est regrettable, pour un gouvernement légitimement établi, de protégés ces brigands en "allégeant que les milices qu'il avait constituées et avec lesquelles il coopérait étaient des groupes d'autodéfenses légitimes"73(*); une façon de les couvrir contre les éventuelles poursuites internationales.

Il n'y a pas qu'au gouvernement et à ses alliés qu'il appartient d'observer les règles du Droit international humanitaire, même les groupes rebelles y sont tenus. Ainsi, lorsque leurs combattants violent les dispositions du Droit international humanitaire, ceux-ci se rendent d'abord eux-mêmes responsables de leurs agissements, ensuite le commandant des opérations qui aurait dû exercer un contrôle sur les combattants dépendant de son commandement, ou qui aurait donné l'ordre de commettre une violation du Droit international humanitaire. Dans ce dernier cas, le commandant est considéré comme l'auteur intellectuel de l'acte, et engage sa responsabilité à ce titre, tandis que, du côté du combattant, la théorie jurisprudentielle de la « théorie de la baïonnette intelligente » lui refuse une possibilité de rejeter sa responsabilité.

Quant aux groupes rebelles eux-mêmes, il devient difficile d'établir leur responsabilité du moment qu'au préalable, il faudra prouver l'existence de leur personnalité juridique. Dans le cadre du Darfour, pour les parties rebelles qui sont intervenus lors des négociations, il ne se pose de doute car la possibilité de négocier n'est reconnue qu'à des personnes juridiques. Mais, pour les groupes satellites, qui parfois se livrent à des attaques, sans que celles-ci ne puissent être rattachées à une opération générale commanditée par tel groupe rebelle (des actions isolées, comme on le dit), du fait qu'ils ne disposent de personnalité juridique, il ne peut leur être imputé une quelconque responsabilité. En pareille situation, ce sont soit la responsabilité du commandant, soit celle du combattant individuellement qu'il faudra établir.

La question de responsabilité est importante car elle permet à ce que justice soit faite, avec en conséquence la lutte contre l'impunité, la réparation des dommages causés et, l'effet intimidateur et resocialisant de la sanction aidant, le respect des règles du Droit international humanitaire ainsi que le rétablissement de la paix. Mais, la justice n'est pas la seule voie pour restaurer l'ordre et la paix, il existe aussi d'autres mécanismes de règlement des conflits.

Section troisième : LES MECANISMES PACIFIQUES DE

REGLEMENT DES CONFLITS ARMES

La résolution pacifique des différends exige l'élaboration des mécanismes spécifiques permettant de mettre les parties antagonistes directement ou indirectement en contact : l'intervention des tiers de façon active peut s'avérer d'une impérieuse nécessité afin de faciliter les parties à négocier, voire même à leur proposer des voies de sortie de leurs différends.

Ainsi donc, il s'agira dans cette section de présenter les différents mécanismes appropriés de règlement pacifique des conflits armés, à savoir la négociation (§1), les bons offices (§2), la médiation (§3), l'enquête (§4), la conciliation (§5), l'arbitrage (§6) et le règlement juridictionnel (§7).

§1. LA NÉGOCIATION

La négociation met en présence les Etats entre eux et/ou avec les parties non étatiques directement en litige. Elle constitue le minimum de ce qui est entendu par les parties antagonistes pour régler pacifiquement tout différend.

Les négociations diplomatiques consistent d'abord en un échange des points de vue entre les parties dans le but de définir d'un commun accord, et autant que faire se peut, la procédure ainsi que la solution à envisager. A cette fin, les parties échangent leurs points de vue sur les différentes propositions réciproques avancées pendant les négociations et concluent leurs travaux par la rédaction d'une convention internationale dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le litige est résolu74(*).

En revanche, l'objet de la négociation n'est pas nécessairement ni exclusivement de régler le différend né. Une négociation qui aboutit à l'adoption d'une réglementation nouvelle peut ainsi contribuer à prévenir ou à désamorcer des situations potentiellement conflictuelles75(*).

C'est ce qu'on a observé lors de négociations inter congolaises à Lusaka (Zambie) entre le gouvernement de Kinshasa sous la présidence du feu Laurent Désiré Kabila et le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le Mouvement pour la Libération du Congo, les Maî Maî, la société civile et l'opposition politique non armée, qui ont abouti à l'organisation d'une transition politique.

§2. LES BONS OFFICES

Ils désignent l'intervention d'une tierce puissance qui juge « bon d'offrir » son entremise pour faire cesser un litige entre deux Etats, ou qui est invitée à le faire par l'un ou les deux Etats en conflit. L'Etat tiers utilise son influence morale ou politique pour établir le contact entre les parties et faciliter l'organisation matérielle de la négociation76(*). Ranjeva et Cadoux de leur part, affirment qu'il s'agit d'une procédure par laquelle une tierce partie, spontanément ou à la demande de l'une ou de l'autre partie, voire de la communauté, offre ses services pour permettre aux parties à un litige de procéder à l'ouverture de négociation ou à recourir à tout mode spécifique de règlement de différends77(*).

En fait, les bons offices ne visent pas à dégager une proposition de solution. Il s'agit d'une procédure diplomatique, qui a pour objet essentiel de faciliter la reprise des dialogues et des négociations entre les parties, l'Etat tiers qui propose ses bons offices ne participe pas directement au règlement des litiges78(*) qui reste l'oeuvre exclusive des parties au différend étant donné que sa tâche est terminée dès que les adversaires acceptent de se rencontrer et entament la négociation79(*).

Ceci fut le cas de la Tanzanie en offrant ses bons offices lors des négociations du gouvernement de la République Rwandaise sous la présidence du feu Juvénal Habyarimana et les rebelles du Front Patriotique Rwandais, à Arusha. On peut également citer la République Sud Africaine qui avait offert ses bons offices aux pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa sous la présidence du Général Major Kabila et le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le Mouvement pour la Libération du Congo, les Maî Maî, la société civile et l'opposition politique non armée.

§3. LA MÉDIATION

Le Droit conventionnel et la diplomatie confondent aujourd'hui la médiation et les bons offices. Originairement, dans le procédé des bons offices, le tiers travaillait à créer une atmosphère favorable à la reprise des rapports directs. Le médiateur, au contraire, dirigeait lui-même la négociation et proposait un arrangement. Tout au plus, à l'heure actuelle, peut-on distinguer entre les deux une différence de degré. Le médiateur se compromet officiellement plus que le gouvernement qui offre ses bons offices. Dans ce dernier cas, le rôle assuré est souvent plus officiel80(*).

Actuellement, dans la crise burundaise, le vice-président sud africain Jacob Zuma joue parfaitement le rôle de médiateur dans le cadre de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies.

En effet, la médiation peut être demandée81(*) ou offerte82(*). Ces deux dernières espèces sont destinées à rassurer les petits Etats. C'est ainsi que la médiation n'arrête pas les mesures préparatoires à la guerre et si la guerre est commencée, l'offre ou la demande de médiation n'interrompt pas les opérations militaires en cours83(*).

En réalité, la médiation est une action d'un ou plusieurs Etats ou d'une organisation internationale, ou exceptionnellement d'une personnalité publique ou privée qui, à la demande et avec l'assentiment des parties au litige, s'efforce de faciliter le règlement du différend. Le médiateur amène les parties à reprendre leurs négociations et participe activement à la recherche de solution en suivant les discussions, en intervenant pour que les points des vues se rapprochent et, en même temps, en proposant, en cas de besoin, des solutions spécifiques84(*) sans toutefois chercher à imposer une solution85(*).

En ce qui concerne la médiation demandée, on peut citer le cas de Nelson Mandela alors président de la République Sud Africaine dans la médiation entre le président MOBUTU et l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo/Zaïre conduite par Laurent Désiré KABILA. Dans ce même sens, on peut citer également le facilitateur Ketumile Masire dans les négociations inter congolaises. Pour ce qui concerne la médiation offerte, on peut citer la République Sud Africaine sous la présidence de Tabo Mbeki, à Sun City.

Toutefois, la médiation présente certaines caractéristiques86(*) auxquelles on peut ajouter le danger qu'elle présente.

A. Caractéristiques de la médiation

La médiation se différencie de l'arbitrage par ses effets et par son allure de liberté.

Par ses effets, le médiateur donne un simple avis qui n'a pas d'effet obligatoire à l'égard des parties. Le rôle du médiateur, par contre, consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit. Il ne peut donc le garantir ni en réclamer l'exécution.

Par son allure et sa liberté, aucune procédure n'est habituellement instituée étant donné que la médiation n'offre pas aux parties les garanties qui dérivent des formes.

B. Dangers de la médiation

Si la souplesse de la médiation est une condition de son succès, en revanche, elle offre des inconvénients : elle a inspiré des craintes aux petits Etats, et non sans raison. En effet, l'absence de règles précises de procédure laisse beaucoup d'initiatives à l'action du médiateur. Or, il y a là un danger. L'exercice de la médiation peut être, pour une grande puissance, une source de tentation en vue d'accroître son pouvoir.

Pour que la médiation réussisse, il importe que le médiateur inspire confiance à toutes les parties litigantes. Il doit, pour cela, réunir un certain nombre de qualités. C'est pourquoi un chef d'Etat ou un chef de gouvernement paraît souvent mal placé pour jouer le rôle de médiateur87(*).

§4. L'ENQUÊTE

Elle consiste dans une recherche portant sur des faits présentés comme à l'origine d'un litige, en vue d'en constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui les accompagnent, et dans la fourniture d'un rapport aux parties. Cette tâche est le plus souvent confiée à un organe collégial, dit commission d'enquête.

En principe, la structure du rapport de la commission d'enquête permet de déterminer la part respective prise et endossée par chaque partie dans la genèse de différend. Le rapport établi, remis aux différentes parties, sert de document de base acceptable pour des négociations en vue du règlement du différend88(*).

En fait, l'enquête ne suffit pas à elle-même comme moyen de règlement. Elle est complémentaire des procédés des négociations ou du règlement juridictionnel ou arbitral. Elle est une procédure facultative, à la fois dans son déclenchement et dans sa portée89(*).

§5. LA CONCILIATION

On peut définir la conciliation comme un mode de règlement des différends internationaux consistant dans le recours par les parties au différend à une commission constituée par elles, permanente ou non, qui s'efforce de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles90(*).

Pour sa part, Ranjeva et Cadoux soutiennent que la conciliation est une méthode de règlement des différends consistant à faire examiner les différents aspects d'un litige par un organe constitué à cet effet ou accepté par les parties et chargé de leur faire des propositions en vue d'un règlement91(*).

Toutefois, la conciliation doit présenter quelques caractères, selon les recommandations de l'Institut de Droit international :

Les conditions de succès de l'institution conseillent d'abord de mettre en oeuvre la plus grande souplesse.

Souplesse dans la composition de la conciliation : on peut la créer, soit à l'avance, soit pour une affaire déterminée. Les parties sont libres de l'organiser comme elles veulent.

Souplesse dans la compétence : tout litige peut lui être déféré, qu'il soit purement politique ou purement juridique.

Souplesse dans son rôle : elle doit avoir la plus grande liberté pour définir son rôle ; dans tous les cas, elle se borne à « proposer la solution » : la décision finale appartient aux parties.

L'absence de formalisme est une deuxième condition du succès de l'institution ;

Enfin, le secret des travaux de la commission constitue une troisième condition de leur succès. Il s'impose pendant toute la durée du procès. Le procès-verbal ne devra être publié qu'avec l'accord des parties.

§6. L'ARBITRAGE

L'arbitrage amène les parties antagonistes à soumettre leur différend à un tribunal arbitral et à respecter les normes juridiques désignées. Toutefois, l'art 37 de la première convention de La Haye du 18 octobre 1907 définit l'arbitrage international comme ayant pour objet le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur base du respect du droit92(*).

En droit interne, on entend par arbitrage l'institution d'une justice privée par laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun pour être résolus par des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les juger93(*). Pour sa part, A. Kassis94(*), l'arbitrage international relève du droit conventionnel et ne possède aucun caractère juridictionnel. L'auteur renchérit en disant que l'arbitrage est le règlement d'un litige par une ou plusieurs personnes auxquelles les parties ont décidé d'un commun accord, de s'en remettre.

Ce mode de règlement ménage la souveraineté reconnue aux Etats. Car la souveraineté implique le droit de refuser d'être attrait devant un tiers, elle implique tout autant le droit de faire exception à ce refus par un engagement conventionnel. Cependant, ce consentement à l'arbitrage doit être suffisamment clair et précis pour constituer une véritable obligation juridique internationale.

§7. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL

Contrairement aux modes de règlement étudiés, les procédés juridictionnels conduisent à une solution imposée aux parties antagonistes par des tiers.

Dans ce type de règlement, sont en effet réunis, les éléments fondamentaux de la fonction juridictionnelle: une décision fondée sur des considérations juridiques, obligatoires pour les parties, prononcée par un organe indépendant des parties, à l'issue d'une procédure contradictoire et garantissant les droits de la défense et l'égalité des parties95(*).

En effet, la justice interne et internationale ont quelques éléments de différence. Dans l'ordre interne, le fait pour une personne de saisir une juridiction est un exercice de sa liberté publique et de son droit fondamental. Néanmoins, cette justice est obligatoire en ce sens que l'adversaire est tenu de comparaître sous peine de se voir appliquer un jugement par défaut. Tandis que l'accès à une juridiction internationale reste le privilège des Etats. Ceci exige le consentement des parties afin de comparaître.

La Cour internationale de Justice, dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, dispose d'une compétence contentieuse et consultative.

A. Compétence contentieuse

Elle concerne le rôle de la Cour dans la solution des litiges qui lui sont soumis. Il s'agit de sa participation au règlement des conflits, car elle constitue actuellement le cadre principal du règlement judiciaire des différends internationaux96(*).

En effet, la compétence ratione personae de la Cour est déterminée par le chapitre II de son statut. L'article 34, §1 du statut est catégorique : "Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour"97(*); autrement, seuls les Etats ont qualité d'agir sur le plan contentieux98(*). Par dérogation à ce principe, l'article 35, §2 du statut prévoit la possibilité pour les autres Etats qui ne sont pas parties au statut d'accéder à la Cour aux conditions fixées par le Conseil de Sécurité, ce dernier doit veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit assurée.

Ainsi, l'exclusion des personnes privées ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Au contraire, de nombreuses affaires jugées par la Cour Pénale de Justice Internationale puis par la Cour Internationale de Justice, en matière de responsabilité internationale résultent de la mise en oeuvre de la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs intérêts99(*).

Pour ce qui concerne les organisations internationales, l'article 34, §1 leur interdit d'apparaître en position de demandeur ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Mais les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une collaboration entre-elles et la Cour, notamment elle peut leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations peuvent, de leur propre initiative, adresser des informations à la Cour100(*).

B. Compétence consultative

La Cour Internationale de Justice a, conformément à l'article 68 de son statut, eu naturellement tendance à transposer la procédure contentieuse en matière de procédure consultative. L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel consultatif ni une décision qui a un caractère obligatoire, mais il représente l'expression de l'opinion de la Cour à partir des constatations de droit et de fait sur la requête en avis consultatif. Indépendamment de l'autorité et du prestige de la Cour, ces avis peuvent-ils se prévaloir d'un certificat de conformité juridique. En tout état de cause, il appartient aux institutions et aux organes internationaux qui les ont demandés d'entériner les avis ou de ne pas donner suite à ces avis par les moyens qui leur sont propres101(*).

Somme toute, les mécanismes de règlement pacifique des différends nous paraissent efficaces en ce sens que les parties ont l'obligation de résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques, elles ont également la liberté de choix en ce qui concerne le mode de leur règlement. Cependant, tenant compte de la nature « anarchique » (absence de pouvoir), le règlement pacifique ne peut être réalisé que par une procédure qui reste respectueuse de la liberté et de la souveraineté des Etats; dans la mesure où sa mise en oeuvre ne crée aucune obligation à la charge des parties antagonistes en ce qui concerne la suite aboutissante.

Ce premier chapitre s'est borné à l'analyse des faits et des concepts. Trois sections ont constitué sa charpente : la définition des concepts clés, l'analyse de la crise au Darfour et les mécanismes pacifiques de règlement des conflits armés.

Abordons à présent le deuxième chapitre consacré à l'action de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies.

Chapitre deuxième :

L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE EN COLLABORATION

AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

"Notre monde ressemble à une cage de singes; pendant que certains s'efforcent à le construire, d'autres s'évertuent à le détruire102(*)".

Norbert ZONGO

Le Soudan est déchiré par la guerre depuis longtemps, mais celle-ci a pris de l'ampleur ces derniers temps suite aux multiples atrocités qui y sont commises. Devant ce constat amer l'Union Africaine ne peut rester passive, tout comme l'Organisation des Nations Unies, le Soudan étant membre de l'une et l'autre organisation internationale. C'est cette situation qui a suscité notre attention en ce sens que nous considérons qu'une collaboration est nécessaire entre ces organisations afin que les forces aillent dans un même sens, que leurs actions ne soient pas menées en parallèle, mais que chacune soit complémentaire à l'action de l'autre, en accordant préférence à l'organisation régionale.

Ceci dit, il sera question, dans ce second chapitre, de parler d'abord des mécanismes de règlement des conflits propre à chaque organisation (section I), de l'action de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies (section II) et des perspectives d'avenir (section III).

Section première: MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS

ARMES PROPRES À CHAQUE ORGANISATION.

Les organisations internationales tant régionales qu'universelles s'assignent comme finalité principale le maintien de la paix, par l'apaisement et la prévention de tensions internationales. Par leur existence, elles instituent des moyens de règlement pacifique des différends par des modes déjà acceptés et mis en oeuvre dans les rapports inter étatiques.

§1. MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS PREVUS PAR L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE

L'unité de l'Afrique, défendue énergiquement par Kwame Nkrumah en 1963 dans son célèbre livre : « Africa must be united », n'a pas cessé de séduire une opinion africaine réceptive aux arguments mis en avant par les Européens pour bâtir l'Union Européenne103(*).

Lors du 36e sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine, tenu du 06 au 12 juillet 2000, à Lomé au Togo, les Chefs d'Etat et de gouvernement ont concrétisé leur souhait de remplacer l'Organisation par l'Unité Africaine, souhait concrétisé par l'adoption à l'unanimité de l'Acte constitutif de l'Union Africaine104(*). Cet acte vient relancer le rêve panafricaniste jamais abandonné par un certain nombre de politiques et d'intellectuels. L'unité de l'Afrique est un impératif face aux multiples problèmes politiques et économiques qui s'y posent. Elle pourrait vraisemblablement être un gage de stabilité par les conflits politiques105(*).

En effet, les Etats membres de l'Union, conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en oeuvre de leur agenda dans le domaine du développement et de l'intégration, ont assigné à l'Union plusieurs objectifs qu'il faut à tout prix atteindre. Ainsi, l'article 3, à ces points a et f, prévoit de « réaliser une plus grande unité et solidarité entre les peuples d'Afrique et promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ». A ce titre, l'Acte prévoit des moyens de règlement de différends pour atteindre les objectifs de l'Union.

A. Moyens de règlement

Dans le cadre du règlement pacifique des conflits, l'Acte Constitutif de l'Union Africaine affirme parmi ses principes le règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par des moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union (article 4, e). De toute évidence, les rédacteurs de l'Acte ont encore à l'esprit les difficultés qui se sont posées du choix de mode de règlement pacifique, du temps de l'Organisation de l'Unité Africaine, par les Etats parties au conflit. Ils se sont, à cet effet, réservés de déterminer a priori ces modes de résolution, mais renvoient à un organe qui, en cas d'espèce, choisira le mode approprié. Cette réserve ouvre une fenêtre extensive à l'Union pour toutes voies qui peuvent aider à résoudre pacifiquement un conflit.

En effet, l'instabilité politique, l'insécurité et les nombreuses guerres qui déchirent l'Afrique sont autant de maux que doivent vaincre les pays africains. Jusqu'à présent, les relations entre les Etats africains sont marqués par la méfiance106(*). Ce climat ne permet de trouver facilement la tierce personne souvent nécessaire pour aider les antagonistes à résoudre leur différend.

De ce qui précède, nous sommes d'avis que pour bâtir une Union Africaine crédible, l'Afrique doit préalablement se doter d'Etats modernes, étant donné que ceux-ci seuls sont susceptibles de construire la paix à l'intérieur des frontières nationales avant d'assurer l'émancipation politique et stratégique du continent. Eux seuls, nous précise Fogue Tedom, peuvent en effet garantir le minimum d'autonomie nécessaire à la définition et à la défense de ses intérêts vitaux. En effet, seuls les Etats dont les gouvernements sont investis d'une réelle légitimité politique peuvent tirer les leçons politiques et stratégiques de l'inconciliabilité des intérêts vitaux entre puissants107(*).

B. Organes de règlement

L'Acte Constitutif portant création de l'Union Africaine organise à son article 5 les organes suivants : la Conférence de l'Union, le Conseil Exécutif, le Parlement Panafricain, la Cour de Justice, la Commission , le Comité des Représentants Permanents, les Comités Techniques Spécialisés, le Conseil Economique, Social et Culturel et les Institutions Financières. Malheureusement, à l'analyse de l'Acte, on se rend compte qu'il se limite à la composition de ces organes, sans définir, d'une manière explicite, leurs attributions en matière de règlement des conflits entre Etats, comme cela était le cas dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Toutefois, il n'y a que la Conférence, composée des Chefs d'Etats et de gouvernement, à laquelle l'Acte Constitutif a accordé les pouvoirs de « donner des directives au Conseil Exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix », conformément à l'article 9, point g.

Bien plus, l'Acte Constitutif donne des prérogatives à la Conférence de décider de la création d'autres organes. La Conférence a eu à exercer cette compétence en créant le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, par l'élaboration du Protocole y relatif. C'est ce Protocole qui attire notre attention, cadre juridique d'intervention de l'Union Africaine au Darfour. Ce protocole crée le Conseil de Paix et sécurité et détermine les mécanismes auxquels ce Conseil recourt pour réaliser ses missions.

I. Le Conseil de Paix et de Sécurité (C.P.S)

Le Conseil de Paix et de Sécurité constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et crise en Afrique. Ses objectifs, principes, fonctions et pouvoirs sont les suivants :

Ø Objectifs du Conseil

Le Conseil a pour objectif de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices à un développement durable, art 3(a); d'anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des conflits éclatent, le Conseil de Paix et de Sécurité aura la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement de ces conflits, art 3(b),...

Ø Principes du Conseil

Outre les principes énoncés dans l'Acte Constitutif, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Conseil est guidé en particulier par le règlement pacifique des différends et des conflits, art 4(a). Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'art 4(h) de l'Acte Constitutif et le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité.

Ø Fonctions du Conseil

Le Conseil assume ses fonctions dans les domaines de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, art 6(a); la médiation, la conciliation et l'enquête, art 6(c), de consolidation de la paix et reconstruction post-conflit, art 6(e),...

Ø Pouvoirs du Conseil

Le Conseil conjointement avec le président de la Commission anticipe et prévoit les différends et les crimes contre l'humanité, art 7(a); entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement, art 7(b); assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, art 7(j); examine et prend toute action appropriée dans le cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par des actes d'agression, y compris par des mercenaires, art 7(o) et se prononce sur toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à l'art 9(e) de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine.

1. Les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits

Les mécanismes régionaux font partie intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union, qui assure la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet égard, le Conseil de Paix et de Sécurité et le Président de la Commission harmonisent et coordonnent les activités des mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union, art 16(a); travaillent en étroite collaboration avec les mécanismes régionaux pour assumer un partenariat efficace entre le Conseil de Paix et de Sécurité et les mécanismes régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, art 16(b).

§2. MECANISMES DE REGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS PREVUS PAR LA CHARTE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Dans ce paragraphe, deux points seront analysés : moyens et organes de l'Organisation des Nations Unies pour bien comprendre les mécanismes de règlement des conflits d'après la Charte.

A. Moyens pacifiques

L'Organisation des Nations Unies, au travers de sa Charte, se propose essentiellement de maintenir et assurer la paix et la sécurité internationales. C'est là le but essentiel de l'Organisation qui, à la fois du préambule et de tout le corps de la Charte, en particulier du chapitre premier contenant les buts et principes. Il semble que, enseigne le professeur Louis Cavaré, pour les auteurs de la Charte, ce but à atteindre soit l'essentiel, tandis que les moyens employés soient secondaires et accessoires108(*). Il convient de rappeler à cet effet l'article 1er de la Charte qui dispose que « les buts des Nations Unies sont ... maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin, ... les réaliser par des moyens pacifiques ... l'ajustement ou le règlement des différends ou des situations de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.

Ajoutons que le rétablissement de la paix se réfère à l'utilisation de moyens diplomatiques pour convaincre les parties engagées dans un conflit de cesser les hostilités et négocier un règlement pacifique de leur différend. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies offre divers moyens de contenir ou de résoudre les conflits et de traiter leurs causes profondes.

Ainsi, au chapitre VI de la Charte relatif au règlement pacifique des différends, l'art 33 énumère tous les moyens pacifiques possibles de les résoudre. Cet article cite la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux. La Charte en passant ainsi en revue les voies de règlement des conflits, donne une liste non exhaustive car l'art 33 ajoute que les parties doivent rechercher la solution de leurs différends par les procédés sus évoqués ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Le but primordial pour lequel l'Organisation des Nations Unies a été créée étant d'assurer la paix, ses activités doivent tendre à tout prix à la réalisation de cette paix. C'est pour cette fin que sa Charte oblige les Etats à résoudre pacifiquement les différends qui les opposent. Il en découle, logiquement que ses organes aident les Etats à s'en acquitter.

Mieux encore, enseigne le professeur L. Cavaré, à défaut d'une intervention directe des organes de l'Organisation des Nations Unies, celle-ci constitue un cadre de choix, un lieu de rencontre idéal pour les parties à un différend. Par ce moyen, l'Organisation des Nations Unies peut avoir l'occasion de glisser un conseil, de prendre une initiative, d'exercer une influence. Rôle de second plan assurément, mais qui peut, en faisant jouer les impondérables, aboutir à un résultat décisif109(*).

B. Organes

Parlant des organes de l'Organisation des Nations Unies, seuls vont nous intéresser à présent les organes qui interviennent dans le maintien de la paix à savoir, le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale et le Secrétariat Général.

En effet, le Conseil de Sécurité (CS) joue un rôle principal étant donné que c'est un organe d'action. L'Assemblée Générale (A.G), quant à elle, peut agir isolement ou en concert avec le Conseil de Sécurité. De toute évidence, les deux organes agissent le plus souvent de concert. Toutefois, en raison du talent diplomatique et d'une procédure plus rapide pour la solution des conflits, la forte personnalité du Secrétaire Général demeure exigeante ; ce qui a valu que son rôle soit devenu de premier plan.

1. Rôle du Conseil de sécurité

a. Compétences

v D'abord, s'il le juge nécessaire, le Conseil de Sécurité peut inviter les parties à régler leur différend par les divers moyens pacifiques de solution indiqués dans la Charte (art 33, al 2). Par contre, si un conflit armé évolue et se prolonge, le Conseil de Sécurité peut, à tout moment, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées, comme l'indique l'art 36, al 1. Cette intervention est limitée car le Conseil de Sécurité doit prendre en considération les procédures de règlement de ce conflit par les parties (art. 36, al 2).

v Ensuite, lorsque surgit une situation pouvant entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, le Conseil de Sécurité peut organiser une enquête ayant pour but de préciser si la prolongation de ce différend, de cette situation semble devoir menacer la paix et la sécurité internationales (art. 34).

v Enfin, le Conseil de Sécurité peut être saisi par tout membre de l'Organisation au sujet d'un différend ou d'une situation dans les conditions qui viennent d'être indiquées à l'article précédent (art. 35, al 1). Même en dehors de son cadre, l'Organisation des Nations Unies s'intéresse au maintien de la paix. Ainsi, un Etat non-membre peut attirer son attention si le différend menacerait la paix et sécurité internationales. Pour ce faire, cet Etat doit préalablement accepter les obligations prévues par la Charte (art. 35, al 2).

b. Les limites

Le Conseil de Sécurité ne peut agir que par une résolution110(*) ou une recommandation111(*). C'est ainsi par exemple qu'il peut, à la lumière de l'art 39 de la Charte, « constater l'existence d'une menace contre la paix ». Pour adopter une résolution, le Conseil de Sécurité doit suivre une démarche, ce qui permet d'éviter à notre humble avis des sentiments partisans. Ainsi, pour pouvoir adopter une résolution, le Conseil de Sécurité requiert l'accord de 9 de ses membres, y compris ses 5 membres permanents112(*), (art 27 al 3).

Il sied toutefois de souligner que, bien que l'Organisation soit indépendante, ni le Conseil de Sécurité, ni les autres organes ne disposent pas de forces armées à leur disposition. D'où le recours aux forces armées des gouvernements des Etats membres ; ce qui témoigne le sens même de la communauté internationale.

2. Le rôle de l'Assemblée générale

a. Compétences

En lisant la Charte, on se rend compte que l'Assemblée générale joue un rôle non négligeable : la médiation. Lorsqu'on veut savoir exactement ses pouvoirs juridiques, on remarque que les articles 11 et 12 précisent ses possibilités juridiques d'action.

En effet, en plus d'étudier des principes généraux de coopération (art 11, al 1) et de discuter toutes les questions se rattachant au maintien de la paix dont elle aura été saisie par un membre ou non-membre, conformément à l'art 35, elle peut faire des recommandations qui les seront adressées, précise l'art 11, al 2. Comme nous l'avons dit supra, l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité agissent le plus souvent de concert. Pour ce faire, l'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur pareilles situations pouvant mettre en danger la paix et la sécurité internationales (art 11, al 3). Le Conseil de Sécurité adresse également à l'Assemblée Générale des rapports au sujet des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité qui les étudie et les examine (art 35, al 1 et 24, al 3).

En outre, l'Assemblée Générale ne peut se saisir d'une question si le Conseil de Sécurité ne le lui demande (art 12, 1) ; toutefois, elle est informée ou avisée dès que le Conseil de Sécurité cesse de s'occuper de ces affaires (art 12, al 2).

Enfin, le rôle de l'Assemblée Générale devait être accessoire, enseigne le professeur L. Cavaré, par rapport à celui du Conseil de Sécurité car c'est ce dernier qui doit seul statuer normalement. Ceci explique que, tant qu'il est saisi d'un différend et qu'il assume la tâche de l'examiner, l'Assemblée Générale ne doive pas faire de recommandation à ce sujet. C'est seulement si le Conseil de Sécurité le lui demande formellement qu'elle peut, semble-t-il intervenir113(*). Ceci, à notre humble avis, pose problème et est à la base de plusieurs difficultés liées notamment à la qualification d'une situation donnée en tant que guerre d'agression ou en tant que rébellion.

b. Limites

L'Assemblée Générale agit également le plus souvent par recommandation et par résolution.

De notre part, ces deux termes ne peuvent porter à confusion étant donné que la recommandation est un avertissement ou suggestion à exécution facultative, tandis que la résolution est une mesure grave ou une sanction prise à l'encontre soit d'un Etat et qui doit être exécuter obligatoirement; c'est le cas de l'embargo. Toutefois, pour agir, elle a besoin, pour toute question importante, d'une majorité de deux tiers des membres présents et votant, d'après l'art 18 al 2.

Comme le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale ne dispose pas également des forces armées à sa guise. Ni l'un ni l'autre de ces organes ne sont donc des acteurs, enseigne M. Bertrand. Ce sont des instances dans lesquelles les gouvernements des Etats membres, et en particulier ceux des pays les plus puissants, exercent leur influence pour obtenir la couverture officielle de l'Organisation des Nations Unies pour des actions déterminées. L'Organisation des Nations Unies est bien en ce sens "une scène de théâtre, où les véritables acteurs cherchent à obtenir la majorité, mais non un lien de négociations où s'élaboraient de véritables solutions aux problèmes de sécurité existants"114(*).

3. Le rôle du Secrétaire général

a. Compétences

Le Secrétaire Générale est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies nommé par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité (art 97). Il peut prendre des initiatives diplomatiques pour ouvrir des négociations et en maintenir l'élan. Il joue un rôle central dans le rétablissement de la paix, à la fois à titre personnel et en dépêchant des envoyés spéciaux ou des missions pour des tâches spécifiques de négociation ou d'enquête115(*).

Le Secrétaire Générale, en vertu de l'art 99 de la Charte, peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité de toute situation qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Par contre, dans le but d'aider à résoudre les conflits, le Secrétaire Générale peut proposer ses bons offices ou pratiquer la diplomatie préventive étant donné que le médiateur doit inspirer confiance à toutes les parties. De ce fait, l'un des grands atouts de l'organisation est l'impartialité du Secrétaire Générale d'autant plus qu'il ne doit ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation (art 100 al 1), bien que cela, en pratique, soit tout à fait paradoxal.

Eu égard à ce qui précède, on peut affirmer que le rôle du Secrétaire Générale, que lui reconnaît la Charte en ses art 98-100, va bien au delà de la simple exécution des résolutions de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité. Il nous est loisible de conclure cette partie en disant que l'activité du Secrétaire Générale n'est réduite que par la Charte et les désirs des gouvernements étant donné que l'organisation est elle-même une émanation des Etats.

b. Limites

Le Secrétaire Générale ne dispose que d'un degré de liberté et d'influence très limitée. Il ne peut réellement agir que dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le Conseil de Sécurité. Il peut aussi théoriquement, dans le cadre des missions de « bons offices » ou par son action à la tête des opérations décidées par le conseil, faire preuve de grands talents de diplomatie ou, au contraire, compromettre leur efficacité.

Mais en dépit d'un désir très vif de la part de tous les Secrétaires Généraux successifs116(*) d'être utilisés au maximum et de faire preuve de leur génie propre, ils ont été très peu impliqués dans des négociations de quelque ampleur et leur degré d'initiative a été très limité. Les conditions dans lesquelles ils sont choisis, qui exigent l'accord des 5 membres permanents du Conseil, n'ont jamais permis de porter à ce poste des personnalités connues avant leur élection pour leur force de caractère ou leur originalité ; enseigne Maurice Bertrand117(*).

§3. CADRE JURIDIQUE DE LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE

L'Organisation des Nations Unies, à la lecture de l'art 53, §1 de la Charte, utilise, par le biais de son Conseil de Sécurité, les organismes régionaux comme auxiliaires, instruments dans les hypothèses de contraintes, comme de simples exécutants des ses décisions coercitives: "le Conseil de Sécurité utilise, s'il y a lieu, des accords ou des organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité".

Cette prééminence va encore plus loin, car "aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de Sécurité".

En matière de règlement pacifique des différends, malgré ces dispositions, les organisations régionales disposent d'une certaine marge de manoeuvre vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies car il est dit à l'article 52, §1 qu' "aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes leur activité soient compatibles avec les buts et principes des Nations Unies".

Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de réalisme face à la situation catastrophique africaine, et ses maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du rétablissement de la paix, compte sur l'Organisation des Nations Unies et "favorise la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies ...", art 3(e) de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. Certes, le Conseil de Paix et de Sécurité bien qu'ayant la responsabilité de prévenir et de gestion en vue de faciliter le règlement des conflits, il n'en demeure pas moins qu'au cas où les conflits dégénéreraient au point de nécessiter une intervention internationale collective, l'assistance, et dans la mesure du possible, les services de l'Organisation des Nations Unies seront sollicités conformément aux dispositions de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.

C'est cette idée qu'exprime l'art 17(2 et 4) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, qui trace ainsi sa coopération avec l'ONU: "A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations Unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte de l' Organisation des Nations Unies relatives au rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de Paix et de Sécurité coopère également et travaille étroitement avec les autres Organisations Internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique ..."

Le système de règlement pacifique des conflits propre à chaque organisation est plus ou moins complet. Pour l'Organisation de l'Unité Africaine, la Charte préconisait trois mécanismes de règlement pacifique des conflits: la médiation, la conciliation et l'arbitrage. En plus de ces mécanismes, une commission propre aux résolutions des conflits fut instituée et avait fait partie intégrante de la Charte. Alors que l'Acte constitutif de l'Union Africaine se réserve de citer quelconques moyens de règlement pacifique des conflits en préconisant « les moyens appropriés » ; ce qui lui ouvre une fenêtre extensive dans la résolution pacifique des conflits. Pour sa part la Charte de l'Organisation des Nations Unies prévoit la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage et le recours aux organismes ou accords régionaux. La Charte en passant ainsi en revue les voies de règlement des conflits, donne une liste non exhaustive car l'art 33 ajoute que les parties doivent rechercher la solution de leurs différends par les procédés sus évoqués ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

De toute évidence, la structure de l'Union Africaine n'est pas très différente de celle que connaît l'Organisation des Nations Unies. Les parties antagonistes sont obligées de recourir à ces procédés classiques de règlement pacifique. Bien plus, outre les organes institutionnels, il existe certains autres organes politiques, comme nous l'avons vu, qui sont également habilités à les résoudre.

Somme toute, les organisations universelles et régionales ne peuvent pas apporter les mêmes solutions techniques au problème du règlement des différends entre leurs membres. Les institutions régionales correspondent à un degré de solidarité politique qui autorise un équilibre des modes non juridictionnels et des modes juridictionnels différents de celui concevable dans une organisation universelle. Quant aux institutions « régionalisées », elles se prêtent au développement pragmatique de techniques de règlement plus contraignantes et plus efficaces qu'au plan universel118(*).

Section deuxième: L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE EN

COLLABORATION AVEC L'ONU DANS LE

REGLEMENT DE LA CRISE AU DARFOUR

Selon l'Organisation des Nations Unies119(*), entre 30.000 et 50.000 personnes ont été tuées, le plus souvent par des milices arabes progouvernementales appelées Janjawids, et 1,4 millions autres ont été déplacées dont environ 200.000 se sont réfugiées au Tchad voisin. D'autres sources indiquent que la guerre civile au Soudan120(*) a fait plus de 70.000 morts et 1,5 millions de déplacés.

Eu égard aux souffrances indicibles qu'a connue la population civile du Darfour, depuis que la crise a commencé en février 2003, l'Union Africaine, eu égard à ses responsabilités régionales, ne reste pas indifférente.

L'Union Africaine s'est déclarée préoccupée, vu tous les actes de violence et de violations des droits de l'Homme et du Droit international humanitaire commis par toutes les parties à la crise, en particulier par les Janjawids, notamment les attaques aveugles menées contre des civils, les viols, les déplacements forcés et les actes de violence, en particulier ceux revêtant un caractère ethnique, ... Dans ces circonstances graves, elle s'est vue dans l'obligation d'intervenir au Darfour. Selon l'article 4, h, l'Union Africaine a le droit d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : le crime de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité.

Quant à l'Organisation des Nations Unies, agissant en vertu de l'art 33, avait affirmé plus d'une fois dans ses résolutions -1556, 1564, 1574- que la situation au Darfour constitue une menace à la sécurité internationale et à la stabilité de la région. Ce qui légitime l'intervention de cette Organisation Internationale devant ses obligations de maintenir la paix et la sécurité internationales.

Ainsi, dans cette section, il sera successivement question de l'action de l'Union Africaine (§1) et la collaboration de l'Organisation des Nations Unies et l'Union Africaine dans le règlement pacifique de la crise au Darfour (§2).

§1. L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE DANS LA CRISE AU DARFOUR

Etant donné qu'il appartient au gouvernement soudanais de protéger la population et ses biens en vertu de ses prérogatives constitutionnelles qu'il n'a pas pu assumer, considérant son soutien aux milices Janjawids accusés par l'Organisation des Nations Unies de pratiquer le "nettoyage ethnique" et de commettre des atrocités contre des civils dans le Darfour, l'Union Africaine, n'ayant pas été sollicitée par le gouvernement du Soudan pour intervenir et restaurer la paix et la sécurité, art 4(j) de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, s'est sentie dans le droit d'intervenir au Soudan face à ces atrocités où des crimes de guerre, de "génocide" et des crimes contre l'humanité qui se commettent et ce, conformément à l'art 4(h) de l'Acte Constitutif pour venir au bout de cette situation.

De ce fait, l'Union Africaine entreprend pour sa première fois, depuis sa création en juillet 2002, une intervention en Afrique dont l'objectif est de résoudre la crise du Darfour tant sur le plan politique que sécuritaire.

Résolus à renforcer sa capacité de faire face au fléau des conflits sur le continent et à assurer que l'Afrique, à travers elle, comme l'indique son préambule du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité, l'Union Africaine joue un rôle de premier plan dans la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le continent. Par ces motifs, l'Union Africaine, soutenue par la communauté internationale et l'Organisation des Nations Unies, se charge seule des opérations au Darfour.

En effet, pour résoudre un conflit de manière pacifique, les parties antagonistes ont la liberté dans le choix du mode qu'elles estiment favorable sous la conduite d'un médiateur qui leur inspire confiance.

Toutefois, il sied de souligner que la négociation soudanaise n'a pas commencé avec l'entrée en fonction de l'Union Africaine. La crise soudanaise avait commencé dans le sud soudan depuis 1983 opposant les troupes loyalistes aux rebelles de John Garang, le Mouvement/Armée pour la Libération du Peuple du Soudan. C'est ainsi que l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD121(*)) représentant les gouvernements de la région que président le Kenya avec la participation de l'Ouganda, l'Ethiopie, l'Erythrée avait reçu le mandat de l'Organisation de l'Unité Africaine de régler le conflit au Soudan. Cette organisation régionale reçoit le soutien de l'Agence Canadienne de Développement International (ACDI). La priorité, durant les négociations, était de conserver l'unité du Soudan tout en reconnaissant le droit à l'autodétermination du Sud ainsi que la séparation de la religion et de l'Etat122(*).

A. Médiation de l'Union Africaine dans la crise au Darfour

Dans les processus de négociation, seules les parties se choisissent un mode de règlement. C'est ainsi que le gouvernement soudanais et les deux mouvements rebelles au Darfour avaient accepté de mener leurs négociations sous la médiation de l'Union Africaine pour trouver un règlement politique et pacifique.

L'Union Africaine a pris les commandes dans la supervision de l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement soudanais et les rebelles du Mouvement pour la Justice et l'Egalité et l'Armée pour la Libération du Soudan signé le 08 avril 2004 à N'Djamena, au Tchad. Elle fait fonction de médiateur conjoint, aux côtés du Tchad, dans les négociations politiques sur le Darfour123(*). Cette implication de l'Union Africaine au Darfour est considérée comme le "banc d'essai de sa capacité à jouer un rôle essentiel dans la prévention et la résolution des conflits sur le continent124(*).

Plus souvent, la technique utilisée par les médiateurs était de recevoir séparément les délégations des rebelles et du gouvernement pour les écouter tant dans leur question sécuritaire que politique. Nous pouvons également citer le cas du sommet d'Abuja au mois d'Août 2004125(*) qui avait regroupé le gouvernement de Khartoum et les deux mouvements rebelles du Darfour, en présence de plusieurs chefs d'Etat africains. Placées sous les auspices du chef de l'Etat nigérian, Olusegun Obasanjo, également Président en exercice de l'Union Africaine, les discussions inter soudanaises avaient démarré dans des bonnes conditions.

Simultanément, M. Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, était un hôte de marque, reçu dans la capitale nigériane pour sa perspicacité, mais surtout « en sa qualité de président en exercice de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) ». Initiateur du Pacte panafricain de non agression, il dispose « d'une expérience en matière de règlement des conflits armés ; une expérience qui devrait servir d'élément de référence pour la résolution de la crise du Darfour ».

Curieusement, malgré la présence des Présidents Sassou Nguesso et Omar Bongo, les pourparlers s'étaient achevés sur un désaccord : les rebelles remettant en cause leurs précédentes déclarations, selon lesquelles ils demandaient à l'Union Africaine de faire pression sur le gouvernement soudanais afin qu'il accorde au Darfour une forte autonomie et une part équitable de la richesse nationale ainsi que les autres régions, avaient rejeté l'ordre du jour sur le point concernant leur désarmement.

Bref, depuis l'implication de l'Union Africaine, comme médiateur, plus d'un sommet africain pour la paix au Darfour a été organisé et d'autres se succèdent jusqu'à ce jour pour régler cette crise au Darfour.

Il nous est gré à présent de parler de la Mission Africaine au Soudan pour tester cette implication de l'Union Africaine.

B. Mission d'observation de l'Union Africaine au Darfour

(African Mission in Sudan : AMIS).

Depuis le déclenchement de la crise au Darfour, plus d'un accord ont été signés dont l'accord de cessez-le-feu du Darfour signé le 08 avril 2004 à N'Djamena, la capitale du Tchad, les pourparlers politiques organisés par l'Union Africaine à Addis-Abeba le 15 juillet 2004 et le 23 août 2004 à Abuja sous l'égide de l'Union Africaine au Nigeria. Ces rencontres avaient été jugées d'une avancée significative par l'Organisation des Nations Unies. Mais le principe "Pacta sunt servanda" n'a pas été observé par les parties qui s'accusent mutuellement et régulièrement de la violation de ces accords.

Dans son communiqué du 25 mai 2004126(*), le Conseil de Paix et de Sécurité avait demandé à la commission de prendre toutes les dispositions jugées nécessaires pour assurer un contrôle effectif du cessez-le-feu humanitaire du 08 avril, en particulier à travers le déploiement d'une mission d'observation, avec la composante civile requise, et si nécessaire, un élément de protection, pour appuyer le travail de la commission de cessez-le-feu. A cet égard, la commission avait convoqué, du 27 au 28 mai 2004 à Addis-Abeba, une réunion qui avait regroupé le gouvernement du Soudan, l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan et Mouvement pour la Justice et l'Egalité, ainsi que la médiation tchadienne et les membres de la communauté internationale impliqués dans le processus. La réunion avait débouché sur la signature d'un accord sur les modalités de mise en place de la commission de cessez-le-feu et du déploiement d'observateurs au Darfour par les parties soudanaises. L'Union Africaine et le Tchad, en leur qualité de médiateur, avaient également signé l'accord. Les partenaires de l'Union Africaine impliqués dans le processus, à savoir l'Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne et les Etats Unis d'Amérique avaient été témoins de la cérémonie de signature.

1° Composition de la mission

Conformément à l'accord signé par les parties belligérantes, la médiation et les témoins, la commission d'observation du cessez-le-feu du Darfour est composée de la manière suivante:

v Présidence de la commission: l'Union Africaine;

v Vice/présidence: la communauté internationale représentée par l'Union Européenne à travers la France;

v La médiation tchadienne;

v Le Gouvernement du Soudan;

v Le Mouvement pour la Justice et l'Egalité;

v L'Armée/Mouvement de Libération du Soudan;

v L'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique sont invités à participer aux activités de la Commission127(*).

Toutefois, pour faciliter la réalisation des objectifs de l'accord, la Commission peut, le cas échéant, être modifiée avec l'assentiment des parties.

En effet, la commission est opérationnelle dans six sites128(*) à savoir: El-Fasher, Nyala, Kabkabiya, El-Geneina, Tina et Abeche et le Tchad.

En effet, le président de la commission de vérification du cessez-le-feu, le Général de Brigade Okonkwo du Nigeria129(*) avait pris fonction le 19 juin 2004 à El-Fasher, y compris les responsables des parties et un représentant intérimaire de l'Union Européenne qui assume la vice-présidence. Ce qui avait permis le lancement effectif de la commission de vérification du cessez-le-feu.

2° Mandat de la Commission

La base de la mission de la commission de cessez-le-feu est située dans l'accord de N'Djamena signé le 08 avril 2004. Ainsi, le siège de la commission étant El-Fasher et le reste de sites où sont déployés ses membres est chargé d'assurer la coordination des investigations et vérifications, des engagements pris conformément à sa mise en oeuvre.

C. Force de protection de l'Union Africaine au Darfour

Plus d'une voix s'étaient élevées criant haut et fort les exactions commises par les milices arabes Janjawids soutenus par le gouvernement contre la population civile noire du Soudan au Darfour. D'autres voix faisaient état d'épuration ethnique et d'autres encore de génocide.

La seule possibilité était d'avoir le courage de reconnaître la situation au Darfour comme catastrophique, de s'impliquer et de tenter de rechercher une solution négociée en vue d'une paix définitive et durable.

L'Union Africaine, devant ses responsabilités régionales, avait décidé de s'impliquer, malgré ses maigres moyens, dans la crise du Darfour étant donné que la population civile avait besoin, de toute urgence, de sa protection.

C'est ainsi que l'Union Africaine, dans sa réunion d'Addis-Abeba130(*), le 20 octobre 2004, avait accepté de renforcer sa force de surveillance au Darfour en vue de mettre fin à la crise dans cette région soudanaise.

1° Composition de la force de protection de l'Union Africaine au Darfour

L'Union Africaine a besoin d'une réussite au Darfour pour prouver que ses nouvelles structures peuvent peu à peu apporter des solutions aux conflits qui se déroulent sur le continent. Elle peut, d'ores et déjà, se targuer des débuts prometteurs grâce à l'élaboration et la supervision d'un cessez-le-feu défaillant, l'analyse de perpectives encore minces, de négociations sur un règlement politique et la tentative de mettre sur pied une force de maintien de la paix131(*).

En effet, selon le communiqué de l'Union à Nairobi132(*), les effectifs de l'Union Africaine chargés de veiller au respect du cessez-le-feu au Darfour vont passer de quelques 465 à 3.320 hommes. Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) qui y était réuni décida que la mission africaine au Soudan133(*) doit être composée de 3.320 personnes, dont 2.341 militaires, parmi lesquels 540 observateurs, ainsi que 815 policiers et des collaborateurs civils.

Aussi, Assane Ba134(*), attaché de presse du chef du centre de gestion des conflits de l'Union Africaine, déclare que "de nombreux pays africains continuent à nous proposer l'envoi des troupes supplémentaires, mais il nous manque des moyens. Si on veut que l'Union Africaine envoie plus de troupes au Darfour, il faut que la communauté internationale nous soutienne". Dix pays ont jusque là annoncé l'envoi de leurs troupes pour faire partie des observateurs de l'Union Africaine au Soudan. Il s'agit de la Gambie, du Ghana, du Tchad, du Kenya, du Rwanda, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Egypte, de l'Algérie et de la Tanzanie.

L'effectif des troupes est constitué de la manière suivante: 392 Rwandais, 594 Nigérians, 256 soldats Sud africains, 196 Tanzaniens et Gambiens, 40 Tchadiens, 35 Kenyans, 80 observateurs Egyptiens, Gambiens, Ghanéens et Sud africains. Bref, l'effectif total de la mission au Soudan de l'Union Africaine devrait atteindre à terme 3.320 représentants, soldats, observateurs militaires, policiers et Observateurs militaires, policiers et personnel civil135(*).

2° Mandat de la Force de protection de l'Union Africaine au Darfour

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, dans son communiqué du 27 juillet 2004136(*), avait annoncé que les troupes déployées devraient avoir pour mandat la protection de la population civile. Cette force devrait aussi être déployée dans les zones rurales de façon à assurer la sécurité, à faciliter le retour volontaire et sans risque des personnes déplacées et à empêcher que l'épuration ethnique qui a déjà commencé au Darfour ne se poursuive.

Cette proposition avait été rejetée par Khartoum, ce qui avait permis à l'Union Africaine de la revoir en maintenant la protection des observateurs déployés sur le terrain tout en ne rejetant pas, officieusement137(*), que ces militaires sont chargés de la protection des civils situés à proximité.

Enfin, à la lumière du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et Sécurité de l'Union Africaine, le rôle des Etats membres contributeurs des troupes en vertu de l'art 13(17, a-b), en plus des responsabilités qui sont les leurs, ils s'engagent, à la demande de la Commission, et après autorisation du Conseil de Paix et Sécurité ou de la Conférence, à mettre immédiatement à disposition les contingents en attente avec l'équipement nécessaire pour les opérations visées à l'art 13(3) du Protocole. Les Etats membres s'engagent à fournir à l'Union toutes formes d'assistance et de soutien nécessaires pour le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, y compris le droit de passage par leurs territoires.

Notre constat à ce propos est que la plupart des pays qui proposent leurs troupes, soit pour l'observation, soit pour le maintien de la paix ne prennent pas de mesures nécessaires à leur disposition afin de permettre le transport de leur contingent vers le pays où la paix et la sécurité sont menacées. Et pourtant l'art 21(6-7) dispose que "les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre en charge le coût de leur participation pendant les trois premiers mois. L'Union Africaine rembourse les frais ainsi encourus par les Etats pourvoyeurs de contingents concernés dans un délai maximum de six mois et reprend à son compte le financement des opérations".

En conséquence, l'Union Africaine, n'ayant pas des moyens nécessaires pour répondre à cette urgence, fait recours à la communauté internationale en légitimant cette requête conforme à l'art 17(2) du Protocole qui souligne que "à chaque fois que nécessaire, le recours sera fait aux Nations Unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la charte des Nations Unies relatives au rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales".

§2. LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE DANS LA CRISE AU DARFOUR

Dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Organisation des Nations Unies entretient une ancienne collaboration avec l'Afrique, source de ses graves inquiétudes depuis la vague des indépendances.

Dans ce paragraphe, nous allons d'abord aborder l'assistance de l'Organisation des Nations Unies à l'Union Africaine (A) avant d'aborder le partenariat de l'Organisation des Nations Unies aux efforts de l'Union Africaine (B).

A. Assistance de l'Organisation des Nations Unies à l'Union Africaine

Les parties à tout différend ont le privilège de le résoudre par des moyens de leur choix. Ainsi, les parties belligérantes dans la crise au Darfour ayant accepté la médiation de l'Union Africaine, le Conseil de Sécurité, dans ses résolutions pour le Soudan, n'a cessé d'encourager l'initiative africaine comme étant d'une évolution significative. Néanmoins, l'Union Africaine, bloquée, a sollicité l'assistance de l'Organisation des Nations Unies par le biais du Conseil de Sécurité qui doit être tenu au courant de toute action entreprise par les organismes régionaux.

A la requête de l'Union Africaine, l'Organisation des Nations Unies a mobilisé ses membres et toute la communauté internationale afin d'apporter assistance nécessaire à l'Union Africaine pour régler la crise du Darfour.

A titre illustratif:

Ø L'Union Africaine, en vue de renforcer l'effectif des membres de sa mission au Soudan, s'est vue bloquée par manque des moyens financiers pour assurer le transport des troupes rwandaises et nigérianes... C'est ainsi que le transport de ces troupes avait été assuré par deux C 130 de l'armée de l'air américaine (US Air Force)138(*);

Ø Le budget de la mission d'observateurs de l'Union Africaine au Darfour s'élevait à environ 26 millions de Dollars. Certains partenaires de l'Union Africaine se sont engagés à contribuer financièrement à ce budget, alors que d'autres ont promis d'apporter une contribution en nature. L'Union Européenne s'est engagée à verser 12 millions d'Euros, alors que l'Allemagne s'est engagée à hauteur de 250.000 Euros, la Grande Bretagne a, quant à elle, déjà fourni 3,6 millions de Dollars; les Etats Unis d'Amérique procèdent à la mise en place opérationnelle des Etats-majors et des postes d'observations des différents secteurs. Ce qui permit au président de la Commission sur la situation dans le Darfour de formuler le voeu que les Etats membres de l'Union Africaine contribuent également au financement de la mission au Darfour139(*).

Enfin, cet état de chose ne rend pas responsable et autonome l'Union Africaine et peut même discréditer sa raison d'être. Pour ce faire, si ses Etats membres veulent la rendre dynamique et capable de répondre à toute situation dans le cadre de sa mission, nous leur suggérons de contribuer davantage pour le bien-être de l'Union et de son fonctionnement, mais aussi qu'ils puissent se conformer à ce Protocole surtout en souscrivant à leurs obligations. Il s'agit là aussi d'un appel à leur conscience.

B. Partenariat entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union Africaine

Depuis les temps de décolonisation, l'Organisations des Nations Unies a apporté son soutien à partir duquel les dirigeants africains ont pu s'appuyer pour se structurer et revendiquer leur place politique, économique et diplomatique au sein de la communauté internationale.

En effet, compte tenu du mécanisme de fonctionnement et la façon dont l'Organisation des Nations Unies est sollicitée, les résultats attendus ne sont, le plus souvent, pas escomptés. C'est dire que l'organisation n'est pas une institution appropriée pour gérer ou résoudre directement les crises internes, régionales ou africaines.

Pour ce faire, l'Organisation des Nations Unies, sous l'impulsion de son secrétaire général, Kofi Annan, a largement contribué à projeter l'Union Africaine sur le devant de la scène diplomatique, notamment en faisant pression sur la communauté internationale pour soutenir l'organisme africain dans ses interventions, aussi bien sur le plan financier que logistique. Ce qui ne contredit pas le propos de J. Derobe lorsqu'elle dit que "tous derrière, l'Union Africaine devant", semble être le nouveau mot d'ordre de la communauté internationale pour tenter de régler, d'une part le problème politique entre Khartoum et les rebelles, et d'autre part, pour apporter des solutions efficaces à l'effroyable crise humanitaire qui découle de ce conflit140(*).

C'est pourquoi d'ailleurs, toutes les résolutions du Conseil de Sécurité qui ont été votées pour la crise au Darfour ont salué le rôle de premier plan, de leadership, assumé par l'Union Africaine, ainsi que sa volonté de trouver une solution à la situation dans le Darfour, et se déclarant prêt à appuyer pleinement ses efforts.

Par ce geste, nous pouvons confirmer sans peur d'être contredit que, les Nations Unies offrent à l'Union Africaine le rôle central et légitime de régler seule le conflit à travers des mécanismes africains; signe de l'importance qu'accorde le Conseil de Sécurité à l'Union Africaine censé mieux comprendre le problème du continent.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'Organisation des Nations Unies n'a posé aucun acte avec les parties antagonistes au Soudan. A cet effet, nous pouvons indiquer que la mission de l'Organisation des Nations Unies au Soudan signalait sa rencontre avec les rebelles l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan qu'ils étaient parvenu à un accord de principe qui devrait permettre aux opérations humanitaires de se dérouler dans les secteurs contrôlés par les mouvements rebelles dans les zones disputées du Darfour141(*).

Dans le même sens, le 03 juillet 2004, l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement avaient signé un communiqué conjoint, dans lequel Khartoum s'engageait à imposer un "moratoire sur les restrictions" aux opérations humanitaires au Darfour, à améliorer la protection des droits de l'homme, à surveiller leur respect et à mettre un terme à l'impunité; à mieux protéger les déplacés, et ce, y compris de mesures immédiates pour entamer le désarmement des Janjawids et à rechercher un règlement politique. Ce communiqué engageait également l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement à collaborer, en qualité de partenaire, pour aider et protéger les victimes de conflit142(*). Bien plus, le Conseil de Sécurité se disait prêt à "surveiller l'observation par les parties de leurs obligations à cet égard et sous réserve d'une nouvelle décision du conseil de prendre les mesures qui s'imposent contre toute partie qui faillirait à ses engagements143(*).

Agissant en vertu du chapitre VII, le Conseil de Sécurité avait, par sa résolution 1556144(*), affirmé que la situation au Soudan constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales et à la stabilité de la région; ce qui est conforme à l'art 39 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. En même temps, il approuvait le déplacement d'observateurs, y compris la force de protection envisagée par l'Union Africaine, dans la région du Darfour sous la direction de l'Union Africaine et engageait la communauté internationale à continuer d'appuyer ces efforts, se félicitait de progrès accomplis dans le déplacement d'observateurs et des offres de mise à disposition des troupes faites par des membres de l'Union Africaine, et souligne que le gouvernement soudanais et toutes les parties concernées devaient faciliter la tâche des observateurs conformément à l'accord de cessez-le-feu de N'Djamena et à l'accord d'Addis-Abeba du 28 mai 2004 sur les modalités de la création d'une mission d'observation chargée de faire respecter le cessez-le-feu.

Conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, l'Union Africaine, par les dispositions de son Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité, avait présenté une requête aux Nations Unies pour obtenir son assistance. C'est ainsi que le Conseil de Sécurité, par cette résolution 1556, engageait les Etats membres à renforcer l'équipe d'observateurs internationaux dirigée par l'Union Africaine, y compris la force de protection, en lui fournissant du personnel et d'autres formes d'assistance notamment d'aide financière, d'équipements, de transport, de véhicules, de soutien au commandement, de communication et de soutien administratif , en fonction des besoins de l'opération , et se félicitait des contributions déjà apportées par l'Union Européenne et les Etats Unis d'Amérique pour appuyer l'opération dirigée par l'Union Africaine. Le conseil avait tout de même exprimé son plein appui à la commission de cessez-le-feu à la mission d'observation au Darfour dirigée par l'Union Africaine. Il priait le Secrétaire Général d'apporter une aide à l'Union Africaine pour la planification et les évaluations de sa mission au Darfour, et conformément au communiqué conjoint, de se préparer à faciliter l'application d'un futur accord dans le Darfour en étroite coopération avec l'Union Africaine, et le priait également de lui rendre compte des progrès accomplis.

Dans son communiqué de presse145(*), le Conseil de Sécurité, avant l'adoption de la Résolution 1564, demandait au gouvernement Soudanais et aux groupes rebelles de coopérer pour parvenir à une solution politique dans le cadre de négociation qui avait eu lieu à Abuja sous la direction du Président Olusegun Obasanjo du Nigeria.

C'est pourquoi, le Conseil de Sécurité, dans sa résolution 1564146(*) engagea les Etats membres à appuyer les efforts de l'Union Africaine pour le bien- être de la population du Darfour, demandait au gouvernement soudanais et aux groupes rebelles notamment le Mouvement pour la Justice et l'Egalité et l'Armée/Mouvement de Libération du Soudan de coopérer sous auspice de l'Union Africaine pour parvenir à une solution politique dans le cadre des négociations qui ont lieu à Abuja sous la direction du Président Obasanjo, soulignait et appuyait le rôle de l'Union Africaine dans le suivi de la mise en oeuvre de tout accord conclu dans ce domaine.

Il sied de signaler en effet, que la mission de l'Organisation des Nations Unies au Soudan est complémentaire à celle de l'Union Africaine qui, elle, se charge de la cessation des hostilités et de la médiation de la crise. La mission de l'Organisation des Nations Unies quant à elle, se charge des opérations humanitaires qui se déroulent sur les secteurs contrôlés par le mouvement rebelle ou dans les zones disputées du Darfour. Cette mission avait signé un accord avec les rebelles, car les travailleurs humanitaires étaient victimes de harcèlements et les détournements de véhicules mais aussi pour mieux achever la distribution de vivres dans les camps. Cette complémentarité nous parait efficace et nous l'encourageons personnellement.

Enfin, le Conseil de Sécurité, par sa résolution 1574147(*) souligne qu'un accord de paix global contribuera à instaurer dans tout le Soudan une paix durable, la stabilité et à résoudre la crise au Darfour, et souligne la nécessité d'adopter une approche nationale qui associerait tous les intéressés, compris les femmes, à la réconciliation et à la consolidation de la paix. Il appuie fermement les décisions de l'Union Africaine de porter à 3.320 personnes les effectifs de sa mission au Darfour et d'en élargir le mandat aux tâches énumérés au paragraphe 6 du communiqué du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine en date du 20 octobre 2004, prie instamment les Etats membres de fournir les matériels, les moyens logistiques et financiers et les autres ressources nécessaires, et exhorter le gouvernement soudanais et tous les groupes rebelles au Darfour à coopérer pleinement avec l'Union Africaine.

Section troisième: PERSPECTIVES D'AVENIR

Depuis le déclenchement de la crise au Darfour en février 2003, des cris d'alarmes ont été entendus, des atrocités ont été commises sur la population civile noire. Indescriptibles, plus d'un rapport ont été dressés faisant état que le gouvernement est complice des crimes contre l'humanité commis au Darfour par les milices arabes Janjawids soutenus par le gouvernement.

Avant de souscrire aux perspectives d'avenir pour cette crise au Darfour, il nous semble opportun de relever que, jusque là, selon la rapporteuse spéciale, Mme Yakin Ertûrk, sur la violence contre les femmes148(*), le Soudan n'a toujours pas ratifié la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme, afin d'engager un dialogue pour l'amélioration de la protection des droits des femmes au Soudan ainsi que l'application effective de ses obligations pour se conformer au Droit international.

En effet, la crise au Darfour ne peut être réglée qu'à travers une solution politique négociée qui prenne en compte les causes profondes du conflit. Pour ce faire, quelques éléments doivent être observés par les parties belligérantes, par l'Union Africaine et par l'Organisation des Nations Unies.

§1. POUR LES PARTIES BELLIGERANTES

Afin que les parties belligérantes arrivent à une solution politique juste et pacifique, leur objectif commun, nous recommandons les mesures suivantes:

Le Soudan étant une société multiraciale, multiethnique, multi religieuse et multiculturelle, la pleine reconnaissance de cette diversité doit être affirmée et acceptée par tous;

L'égalité entre les citoyens étant un droit fondamental doit être également reconnu à tous les peuples du Soudan sur les plans politique et social;

La mise en oeuvre de tous les accords de cessez-le-feu est également d'une importance capitale;

Aux rebelles (Mouvement pour la Justice et l'Egalité et Armée/Mouvement de Libération du Soudan), nous leur recommandons de clarifier, au delà de ce qui vient d'être annoncé ci haut, leur agenda politique;

Au gouvernement soudanais, d'appliquer immédiatement des mesures pour neutraliser les milices Janjawids et stabiliser la situation au Darfour conformément aux accords signés, étant donné qu'il lui appartient de sécuriser toute sa population sans distinction et protéger leurs biens en vertu de ses prérogatives constitutionnelles;

Identifier tous les groupes de milices qu'il a armés et soutenus pendant la crise;

Stopper tout soutien matériel et politique aux Janjawids et commencer à démobiliser les Janjawids incorporés dans ses forces de sécurité;

Exclure tous les éléments étrangers présents parmi les Janjawids;

Ecarter les hauts dirigeants de renseignements militaires responsables de la politique d'armement des Janjawids et de leur campagne contre les civils.

§2. POUR L'UNION AFRICAINE

Compte tenu des exigences du maintien et du rétablissement de la paix, il est nécessaire que le volet financier fasse l'objet d'une attention particulière, que l'Union Africaine mette sur pied une structure logistique et matérielle qui ne souffre pas de pénurie au moment de servir.

Elle a néanmoins créé un Fonds Spécial dénommé "Fonds de la paix" chargé de "fournir au Conseil de Paix et de Sécurité, les ressources financières nécessaires pour les missions de soutien à la paix et d'autres activités opérationnelles liées à la paix et à la sécurité", art 21 du Protocole portant création du Conseil de Paix et de Sécurité.

Le financement de cette structure nous semble problématique lorsqu'on sait que l'organisation se plaint non seulement de la lenteur à laquelle arrive certaines contributions de ses membres mais aussi que beaucoup d'entre elles n'arrivent pas du tout; ce qui nous pousse à affirmer que la question des arriérés nécessitera une pleine étude pour montrer l'ampleur du problème.

Dans un premier temps, il est dit que le Fond de la paix sera "alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l'Union, y compris les arriérés des contributions"; art 21(2). Or, le budget annuel de l'Union n'est véritablement pas alimenté, alors comment dans ce cas, pourvoir efficacement au financement du fonds pour la paix et assurer une marge de manoeuvre au structure?

Dans un deuxième temps, "les Etats sont sollicités pour des contributions volontaires", art 21(2), malgré leur lenteur, nous interpellons leur conscience afin qu'ils fassent preuve de bonne foi en versant régulièrement leur contribution à l'échéance et non pas appliquer le principe de la "généalogie du serpent"149(*).

En troisième temps enfin, les contributions extérieures à l'Afrique sont acceptées selon les termes du Protocole qui dit que "d'autres sources à l'Afrique, y compris le secteur privé, la société civile et les particuliers, ainsi que des fonds provenant d'activités de mobilisation des ressources peuvent être également acceptées à condition que le président de la Commission accepte conformément aux objectifs et aux principes de l'Union, art 21(2 et 3).

Toutefois, dans le cadre de la résolution de la crise soudanaise, nous recommandons à l'Union Africaine ce qui suit:

Ø La poursuite et l'intensification des efforts indispensables pour résoudre la crise au Darfour;

Ø La poursuite de la médiation des négociations politiques sérieuses entre, d'une part, le gouvernement soudanais, et d'autre part, l'A/MLS et le MJE sur un accord qui s'attaque aux racines du conflit;

Ø Initier l'établissement de la commission nationale des terres apte à examiner la propriété terrienne actuelle et le règlement des conflits entre les commissions terrienne, nationale et régionale;

Ø Et initier la mise en oeuvre d'un mécanisme conjoint sur la coopération pour la gestion des crises où l'Organisation des Nations Unies et l'Union Africaine pourront s'engager à collaborer au règlement de crises et seront déterminées de mettre en place un mécanisme consultatif qui leur permettrait d'examiner conjointement les moyens de renforcer la coordination et la comptabilité de leurs activités.

§3. POUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Les conflits armés sont, le plus souvent, des événements circonstanciels et imprévisibles. Pour ce faire, l'Organisation des Nations Unies, ayant dans ses attributions la paix et la sécurité internationales, n'a pas de comptes bloqués pour palier à de telles situations. C'est pourquoi, elle recommande aux parties à tout différend de rechercher la solution par des voies pacifiques et/ou de recourir aux organismes régionaux. Il se fait montre que ces derniers n'ont pas malheureusement des moyens nécessaires pour venir au bout de cette délégation; ce qui fait qu'ils recourent aussi à l'Organisation des Nations Unies pour demander une assistance financière, logistique...

En effet, afin d'aider l'Organisation des Nations Unies à mieux s'organiser et répondre à sa mission, nous suggérons la création d'une caisse de péréquation au sein duquel toutes les organisations régionales et d'autres bienfaiteurs du secteur privé pourront verser soit semestriellement ou annuellement leur contribution. Celle-ci pourra aider, en cas de nécessité, l'organisation universelle à soutenir valablement à temps au lieu d'attendre jusqu'à ce que la communauté internationale soit mobilisée pour fournir le matériel, les moyens logistiques et financiers et autres ressources nécessaires. Ceci, évitera tout retard dans les opérations du maintien, du rétablissement et d'imposition de la paix partout où elle sera menacée.

Enfin, pour la crise au Darfour, nous proposons les mesures suivantes à l'Organisation des Nations Unies:

v D'exercer une pression sur tous les acteurs afin qu'ils respectent pleinement les engagements pris dans les accords qu'ils ont volontairement signés;

v D'imposer un embargo sur les armes impératif, global et contrôlé, à la fois aux milices Janjawids, aux rebelles et au gouvernement de Khartoum;

v D'autoriser en toute urgence une commission d'enquête internationale qui sera chargée de faire la lumière sur les accusations de génocide, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, y compris les abus sexuels systématiques commis sur les femmes, et de construire ainsi le fondement d'éventuelles poursuites internationales des atrocités perpétrées pendant la crise au Darfour;

v De prononcer des sanctions ciblées impératives contre les membres précis du gouvernement qui assurent la plus grande responsabilité dans le soutien des atrocités au Darfour;

v D'initier une table ronde sur le Darfour, qui réunira les groupes rebelles, la société civile et une participation substantielle des femmes, et par les mécanismes traditionnels de gestion des conflits de la région après qu'un accord ait été conclu entre les belligérants où le gouvernement admettra la nécessité de partager les responsabilités - le pouvoir- et les richesses conformément aux accords;

v De solliciter avec l'Union Africaine pour fournir une aide solide, notamment le financement, le matériel et la logistique nécessaire en vue de la mise en oeuvre des accords signés;

v Et enfin, la communauté internationale doit offrir un soutien complet, coordonné et public aux efforts de médiation de l'Union Africaine tel que prié par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans ses résolutions.

Ce second chapitre s'est appesanti à la présentation des mécanismes de règlement des conflits et l'action de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies. Trois sections ont constitué son articulation : les mécanismes de règlement des conflits armés propres à chaque organisation, l'action de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les perspectives d'avenir.

En définitive, nous avons suggéré la création d'une commission d'enquête internationale afin de faire la lumière sur les exactions commises sur la population et déféré à la justice les coupables. Aux Etats africains de prendre leurs responsabilités en dotant à l'Union des moyens nécessaires et à l'Organisation des Nations Unies de créer une caisse de péréquation afin de palier à toute situation de crise en collaboration avec les organismes régionaux et enfin initier une table ronde sur le partage de responsabilité entre les parties belligérantes, la société civile et l'opposition non armée.

CONCLUSION GENERALE

Le continent africain est déchiré, depuis plus de 40 ans, par des conflits inter Etats, intra-Etats, ethniques, religieux, économiques et même raciaux.

En effet, depuis les indépendances des années 60, l'Afrique a connu plus d'un conflit armé et les pertes subies sous l'effet de ces conflits armés sont, on ne sait plus les décrire, énormes.

Les Etats et les gouvernements africains, heureusement, sont conscients du fait que ces conflits armés constituent un obstacle majeur à la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité régionale. Pour ce faire, ils ont mis en place une structure opérationnelle pour la mise en oeuvre efficace des décisions prises dans les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement de la paix, des opérations d'appui à la paix et de l'intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la reconstruction après les conflits qu'est le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine.

Ainsi, dans le préambule du Protocole portant création de cette structure, les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union Africaine ont résolu à renforcer leur capacité de faire face au fléau des conflits sur le continent et à assurer que l'Afrique, à travers l'Union Africaine, joue un rôle de premier plan dans la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le continent.

Nous pensons d'ailleurs, que c'est pour cela que, dans les résolutions sur le Soudan, le Conseil de Sécurité saluait le rôle de premier plan assumé par l'Union Africaine et sa volonté de remédier à la situation dans le Darfour. C'est dans ce sens également qu'il demandait au gouvernement soudanais et aux groupes rebelles de coopérer sous les auspices de l'Union Africaine pour parvenir à une solution politique.

Néanmoins, pour plus d'une fois, le Conseil de Paix et de Sécurité est monté au créneau pour solliciter une assistance auprès de l'Organisation des Nations Unies afin de jouer pleinement son rôle, car il était bloqué dans son entreprise de régler la crise du Darfour. Ceci nous a inquiété et préoccupé à la fois.

Pour ce faire, serions tenté de nous demander si le fait pour l'Organisation des Nations Unies de promouvoir l'Union Africaine en première position dans le règlement des conflits africains ne limite t-il pas les prérogatives des Etats membres conformément à l'art 35, §1 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.

Loin de là, car cette attitude s'inscrit dans l'esprit et le corps de la Charte conformément à l'art 33, in fine « ...recours aux organismes régionaux ou accords régionaux ... ». La licéité de cette attitude aux accords régionaux est reconnue par l'art 52 qui dispose que :

1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de Sécurité.

3. Le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de Sécurité.

4. Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

Bien plus, à notre humble avis, c'est une meilleure façon de réveiller la conscience des potentialités africaines, de les sommer afin de mettre en commun ses moyens, de s'auto critiquer vis-à-vis de ses propres faiblesses et de ne rien vouloir que prendre sa part de responsabilité et participer aux échanges.

Pour cela, nous suggérons aux Etats et gouvernements africains de s'assumer et de comprendre désormais que paix et développement doivent aller de pair en Afrique pour n'importe quelle contribution -prix-, que la paix est l'autre nom du développement et que le respect de la diversité culturelle, sociologique, ethnique, linguistique qui caractérise les pays du continent en est une condition première et indissociable.

La jeunesse africaine pour sa part, aujourd'hui plus qu'hier doit également se mobilisée pour porter les idéaux de l'intégration africaine. Ainsi, constituant plus de la moitié de la population africaine, elle doit activement participer aux processus politiques et démocratiques. C'est uniquement à cette implication qu'elle jouera un rôle dans l'évolution politique du continent et sera acteur de la réalisation des objectifs et principes fixés dans l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. Ne dit-on pas que la jeunesse d'aujourd'hui est l'avenir de demain ? Mais pour nous, c'est maintenant qu'elle doit s'impliquer.

Somme toute, il nous est loisible de conclure ce travail avec Maurice Bertrand lorsqu'il enseigne que « les expressions maintien de la paix (peace keeping), établissements de la paix (peace making) et diplomatie préventive sont si souvent utilisées pour décrire que l'Organisation a pu effectivement rempli ces divers rôles, qu'elle est conçue pour le faire et que c'est sur l'ensemble de ces activités qu'il faut juger son action. Théoriquement, en effet, il vaut mieux prévenir un conflit et résoudre le différend qui le provoque autour d'une table de négociation que de contribuer seulement à y mettre fin, après qu'il a détruit des pays et fait quelques milliers ou centaines des milliers de morts. Il vaut mieux aussi, lorsqu'on réussit à arrêter des hostilités par un cessez-le-feu, trouver une solution de fond qui permette l'établissement d'une paix durable que de se contenter de stabiliser momentanément un armistice provisoire. Enfin, il ne suffit pas, pour établir la paix après une guerre, de définir les éléments d'une solution définitive, encore faut il réussir à les mettre en application150(*) ».

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

I. TEXTES LEGAUX

1. Acte Constitutif de l'Union Africaine

2. Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine

3. Charte des Nations Unies

4. Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine.

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2. Les Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève.

3. Revue Africaine d'études politiques et stratégiques, Université de Yaoundé II, n° 1, 2001.

IV. ARTICLES DE REVUE

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26. Organisation des Nations Unies 18octobre 2004, Soudan: Exacerbation de la tension dans les trois Etats du Darfour", disponible sur l'adresse http://www.un.org/apps/newsfr, lu ce 05 novembre 2004.

27. Organisation de l'Unité Africaine, Protocole Relatif à la Création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, Addis-Abeba, Ethiopie, disponible sur l'adresse http://www.wildafao.org/docs/pdf/press/UA_PROTOCOLE_CONSEIL_PAIX_ET_DE_SECURITE_FR.pdf lu ce 08 décembre 2004.

28. RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour nouveau plan d'action international" du 23 août 2004, disponible sur l'adresse http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_intl_action_plan_fr.pdf, Nairobi/Bruxelles, lu ce 8 novembre 2004

29. RIOUX SOUCY, L.-M, "Terrible constant d'Oxfam-Québec au Darfour", éd. du mercredi 3 novembre 2004, disponible sur l'adresse http://www.ledevoir.com/2004/11/03/index.html lu ce 05 novembre 2004.

30. SALIBOKO Stéphane, "Rwanda: déstabilisateur en RDC, "pacificateur" au Darfour!", disponible sur l'adresse http://www.digitalcongo.net, digital Congo Kinshasa, 17.11.2004, lu ce 30 novembre 2004.

31. Session du Conseil de Sécurité à Nairobi, Résolution 1574 du Conseil de Sécurité, disponible sur l'adresse http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese lu ce 22 novembre 2004.

32. Session du CS à Nairobi, "Le Conseil appui fermement l'engagement des parties soudanaises à signer un accord de paix global d'ici le 31 décembre 2004, Résolution du CS 1574 (2004) (S/2004/903), Nairobi, 19 novembre 2004, disponible sur l'adresse http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese, lu ce 22novembre 2004.

33. Soudan Résolution 1564 (New York, 18.08.2004) adoptée par le CS des NU, disponible sur l'adresse http://www.France.diplomatie.fr, lu ce 30 novembre, également sur l'adresse http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese,lu ce 22 novembre 2004 et sur l'adresse http://www.lematinonline.com/ lu ce 30 novembre 2004.

34. TONY BUSSELEN, « crise au Darfour : vers une intervention internationale au Soudan », 04-08-2004, disponible sur l'adresse http://www.ptb.be, lu ce 05 novembre 2004.

35. Union Africaine, Conseil de Paix et de Sécurité, 12e réunion du 04 juillet / Addis-Abeba Ethiopie, "Rapport du président de la commission sur la situation au Darfour", disponible sur l'adresse http://www.africa-union.org/ lu ce 04 décembre 2004.

36. United Nations, Press Release, 06.10.2004, "La rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes achève sa visite au Soudan", disponible sur l'adresse http://193.194.138.190/huricane/huricane.nsf , lu ce 17 novembre 2004.

37. XINHUANET 21.10.2004, L'UA accepte d'envoyer de troupes supplémentaires au Darfour, Addis-Abeba, disponible sur l'adresse www.africatime.com, lu ce 05 novembre 2004.

VI. AUTRES SOURCES

1. MULAMBA MBUYI, B., Cours de Droit International Humanitaire, Syllabus, ULPGL-GOMA, première licence 2001-2002.

2. KADIEBWE, R., Cours des Théorie des Relations Internationales, Manuscrits, ULPGL-GOMA, 2e Licence, Faculté de Droit, 2002-2003.

3. NTOOGUE NGUEMBOCK, D., Le mécanisme de l'O.U.A. pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, Mémoire de DEA : Etudes Africaines, inédit, Université Paris I- Panthéon Sorbonne, département des sciences politiques, octobre 1997, (S.P.), disponible sur l'adresse www.google.fr

4. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, P., De la répression de l'avortement face aux obstacles du secret professionnel médical, T.F.C., ULPGL-GOMA, 2000-2001.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 2

DEDICACE 3

INTRODUCTION GENERALE 5

OBJET DU TRAVAIL 5

L'ETAT DE LA QUESTION 5

PROBLEMATIQUE 7

HYPOTHESE DU TRAVAIL 10

INTERET DU SUJET 12

APPROCHES METHODOLOGIQUES 12

DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL 13

Chapitre premier : 14

ANALYSE DES FAITS ET DES CONCEPTS 14

Section première : LES CONCEPTS CLES 15

§1. LE CONFLIT ARME 15

§2. LES DIFFERENDS 19

§3. LA REBELLION 21

Section deuxième: LA CRISE AU DARFOUR 22

§1. ORIGINE ET EVOLUTION DE LA CRISE 22

§2. NATURE ET INCIDENCE DE LA CRISE 28

Section troisième : LES MECANISMES PACIFIQUES DE 38

REGLEMENT DES CONFLITS ARMES 38

§1. LA NÉGOCIATION 38

§2. LES BONS OFFICES 39

§3. LA MÉDIATION 40

§4. L'ENQUÊTE 42

§5. LA CONCILIATION 43

§6. L'ARBITRAGE 44

§7. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL 44

Chapitre deuxième : 48

L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE EN COLLABORATION 48

AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 48

Section première: MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS 49

ARMES PROPRES À CHAQUE ORGANISATION. 49

§1. MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS PREVUS PAR L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE 49

§2. MECANISMES DE REGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS PREVUS PAR LA CHARTE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 53

§3. CADRE JURIDIQUE DE LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE 60

Section deuxième: L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE EN 62

COLLABORATION AVEC L'ONU DANS LE 62

REGLEMENT DE LA CRISE AU DARFOUR 62

§1. L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE DANS LA CRISE AU DARFOUR 63

§2. LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE DANS LA CRISE AU DARFOUR 71

Section troisième: PERSPECTIVES D'AVENIR 77

§1. POUR LES PARTIES BELLIGERANTES 77

§2. POUR L'UNION AFRICAINE 78

§3. POUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 80

CONCLUSION GENERALE 82

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 85

I. TEXTES LEGAUX 85

II. OUVRAGES 85

III. REVUES ET ENCYCLOPEDIE 86

IV. ARTICLES DE REVUE 86

V. ARTICLES DISPONIBLE SUR LES WEBS 86

VI. AUTRES SOURCES 88

TABLE DES MATIERES 89

ANNEXES I 92

Texte - ONU : le Conseil de sécurité adopte une résolution sur le Soudan 92

La résolution 1556 du Conseil de sécurité 92

ANNEXE II 96

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LE SOUDAN 96

ANNEXE III 99

LE CONSEIL APPUIE FERMEMENT L'ENGAGEMENT DES PARTIES SOUDANAISES À SIGNER UN ACCORD DE PAIX GLOBAL D'ICI LE 31 DÉCEMBRE 2004 99

ANNEXE IV 103

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SUR LA SITUATION DANS LE DARFOUR (SOUDAN) 103

ANNEXES I

Texte - ONU : le Conseil de sécurité adopte une résolution sur le Soudan

La résolution 1556 du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies a adopté le 30 juillet, par 13 voix et 2 abstentions (celles de la Chine et du Pakistan), une résolution qui instaure un embargo sur les armes à destination des trois États du Darfour au Soudan et qui prévoit un examen, tous les trente jours, des progrès réalisés par le gouvernement soudanais dans le désarmement des groupes et milices ainsi que dans l'application de mesures de protection des populations.

On trouvera ci-après le texte de la résolution 1556, dont la version française a été préparée par les services de l'ONU.

(Début du texte)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration de son Président, en date du 25 mai 2004, ainsi que sa résolution 1547 du 11 juin 2004 et sa résolution 1502 du 26 août 2003, sur l'accès des opérateurs humanitaires aux populations ayant besoin d'aide,

Saluant le rôle de premier plan assumé par l'Union africaine, ainsi que sa volonté de trouver une solution à la situation dans le Darfour, et se déclarant prêt à appuyer pleinement ces efforts,

Se félicitant du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine publié le 27 juillet 2004 (S/2004/603),

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance du Soudan, en accord avec le Protocole de Machakos, du 20 juillet 2002, et avec les accords ultérieurs qui en découlent, agréés par le Gouvernement soudanais,

Accueillant avec satisfaction le communiqué commun publié le 3 juin 2004 par le Gouvernement soudanais et le Secrétaire général des Nations Unies, ainsi que la création d'un mécanisme conjoint d'application, et prenant acte des dispositions prises en vue de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire,

Prenant note du rapport du Secrétaire général sur le Soudan en date du 3 juin 2004 et félicitant le Secrétaire général pour la nomination de son Représentant spécial pour le Soudan ainsi que pour les efforts qu'il a déployés jusqu'ici,

Exprimant à nouveau sa profonde préoccupation devant la poursuite de la crise humanitaire et les violations des droits de l'homme commises sur une grande échelle, notamment les attaques qui continuent d'être menées contre des civils et mettent en danger la vie de centaines de milliers de personnes,

Condamnant tous les actes de violence et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis par toutes les parties à la crise, en particulier par les Janjaouites, notamment les attaques aveugles menées contre des civils, les viols, les déplacements forcés et les actes de violence, en particulier ceux revêtant un caractère ethnique, et se déclarant extrêmement préoccupé par les conséquences du conflit du Darfour pour la population civile, notamment les femmes, les enfants, les personnes déplacées et les réfugiés,

Rappelant, à ce sujet, qu'il incombe au premier chef au Gouvernement soudanais de faire respecter les droits de l'homme en maintenant l'ordre public et en protégeant sa population sur son territoire, et que toutes les parties sont tenues de respecter le droit international humanitaire,

Engageant toutes les parties à prendre les dispositions nécessaires pour prévenir et faire cesser les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et soulignant que leurs auteurs ne jouiront d'aucune impunité,

Se félicitant de ce que le Gouvernement soudanais s'est engagé à enquêter sur les atrocités commises et à en poursuivre les responsables,

Soulignant l'engagement pris par le Gouvernement soudanais de mobiliser sans délai les forces armées soudanaises afin de désarmer les milices janjaouites,

Rappelant également, à ce sujet, ses résolutions 1325 (2000), sur les femmes, la paix et la sécurité, 1379 (2001), 1460 (2003) et 1539 (2004), sur les enfants dans les conflits armés, et 1265 (1999) et 1296 (2000), sur la protection des civils dans les conflits armés,

Se déclarant préoccupé par les informations faisant état de violations de l'Accord de cessez-le-feu signé à N'djamena le 8 avril 2004, et soulignant de nouveau que toutes les parties au cessez-le-feu doivent en respecter toutes les dispositions,

Se félicitant de la réunion de consultation des donateurs tenue à Genève en juin 2004 et des séances d'information organisées par la suite pour faire connaître les besoins humanitaires urgents du Soudan et du Tchad et rappeler aux donateurs la nécessité d'honorer les engagements pris,

Rappelant que plus d'un million de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, que l'acheminement de l'aide est devenu de plus en plus difficile avec le début de la saison des pluies et que, sans une intervention d'urgence pour répondre aux besoins en matière de sécurité, d'accès, de logistique, de capacités et de financement, des centaines de milliers de personnes risquent de mourir,

Se déclarant résolu à faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir une catastrophe humanitaire y compris en prenant d'autres mesures, s'il y a lieu,

Saluant les efforts diplomatiques internationaux en cours pour trouver une solution à la situation au Darfour,

Soulignant que tout retour de réfugiés et de personnes déplacées dans leurs foyers doit se dérouler de manière volontaire et s'accompagner d'une aide suffisante et de conditions de sécurité satisfaisantes,

Notant avec une profonde préoccupation que près de 200.000 réfugiés ont fui dans l'État voisin du Tchad, ce qui constitue un lourd fardeau pour ce pays, et se déclarant profondément inquiet devant les informations faisant état d'incursions en territoire tchadien de milices janjaouites de la région soudanaise du Darfour, et prenant également note de l'Accord passé entre le Gouvernement soudanais et le Tchad en vue de mettre en place un mécanisme conjoint de sécurisation des frontières,

Affirmant que la situation au Soudan constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales et à la stabilité de la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande au Gouvernement soudanais d'honorer immédiatement tous les engagements qu'il a pris dans le communiqué du 3 juillet 2004, en particulier, en facilitant l'acheminement des secours internationaux aux victimes de la catastrophe humanitaire au moyen d'un moratoire sur toutes les restrictions susceptibles de retarder la fourniture de l'aide humanitaire et l'accès aux populations touchées, en favorisant la réalisation, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, d'enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, en établissant des conditions de sécurité crédibles pour la protection de la population civile et du personnel humanitaire, et en reprenant les pourparlers politiques sur le Darfour avec les groupes dissidents de cette région, à savoir le Mouvement pour la justice et l'égalité et le Mouvement de libération du Soudan/Armée de libération du Soudan ;

2. Approuve le déploiement d'observateurs internationaux, y compris la force de protection envisagée par l'Union africaine, dans la région du Darfour sous la direction de l'Union africaine et engage la communauté internationale à continuer d'appuyer ces efforts, se félicite des progrès accomplis dans le déploiement d'observateurs et des offres de mise à disposition de troupes faites par des membres de l'Union africaine, et souligne que le Gouvernement soudanais et toutes les parties concernées doivent faciliter la tâche des observateurs, conformément à l'Accord de cessez-le-feu de N'Djamena et à l'Accord d'Addis-Abeba du 28 mai 2004 sur les modalités de la création d'une mission d'observation chargée de faire respecter le cessez-le-feu ;

3. Engage les États Membres à renforcer l'équipe d'observation internationale dirigée par l'Union africaine, y compris la force de protection, en lui fournissant du personnel et d'autres formes d'assistance, notamment en matière d'aide financière, d'équipement, de transports, de véhicules, de soutien au commandement, de communications et de soutien administratif, en fonction des besoins de l'opération, et se félicite des contributions déjà apportées par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique pour appuyer l'opération dirigée par l'Union africaine ;

4. Se félicite des efforts déployés par le Haut Commissaire aux droits de l'homme en vue de dépêcher des observateurs des droits de l'homme au Soudan et demande au Gouvernement soudanais de travailler en coopération avec le Haut Commissaire au déploiement de ces observateurs ;

5. Engage les parties à l'Accord de cessez-le-feu de N'Djamena, signé le 8 avril 2004, à conclure immédiatement un accord politique, note avec regret que l'absence des principaux chefs rebelles aux pourparlers tenus le 15 juillet à Addis-Abeba (Éthiopie) ne facilite pas le processus, demande que des pourparlers soient de nouveau engagés sous l'égide de l'Union africaine et de son médiateur en chef, M. Hamid Algabid, pour trouver un règlement politique aux tensions qui règnent dans le Darfour et prie instamment les groupes rebelles de respecter le cessez-le-feu, de mettre fin immédiatement aux actes de violence, d'engager sans préalable des pourparlers de paix et d'oeuvrer de manière positive et constructive au règlement du conflit ;

6. Exige que le Gouvernement soudanais honore l'engagement qu'il a pris de désarmer les milices janjaouites et d'arrêter et de traduire en justice les chefs janjaouites et leurs complices, qui ont encouragé et commis des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et d'autres atrocités, prie en outre le Secrétaire général de lui rendre compte dans trente jours, puis tous les mois, des progrès ou de l'absence de progrès accomplis par le Gouvernement soudanais à ce sujet, et déclare son intention d'envisager d'autres actions, y compris des mesures, telles que celles prévues à l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, à l'encontre du Gouvernement soudanais en cas de non-respect de ses engagements ;

7. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture à tous individus et entités non gouvernementales y compris les Janjaouites, opérant dans les États du Darfour Nord, du Darfour Sud et du Darfour Ouest, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs portant leur pavillon, d'armement et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et du matériel militaires, du matériel paramilitaire et des pièces de rechange pour le matériel susmentionné, qu'ils proviennent ou non de leur territoire ;

8. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture aux entités non gouvernementales et aux individus visés au paragraphe 7 qui opèrent dans les États du Darfour Nord, du Darfour Sud et du Darfour Ouest, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d'une formation ou d'une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés au paragraphe 7 ci-dessus ;

9. Décide que les mesures imposées en vertu des paragraphes 7 et 8 ci-dessus ne s'appliqueront pas dans les cas suivants :

- Les approvisionnements ainsi que la formation et l'aide techniques y afférentes nécessaires à des opérations d'observation, de vérification ou de soutien à la paix, y compris les opérations dirigées par des organisations régionales, qui sont menées avec l'autorisation de l'Organisation des Nations Unies ou le consentement des parties concernées ;

- La fourniture de matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l'observation du respect des droits de l'homme ou à la protection, et la formation et l'assistance techniques y afférentes ;

- La fourniture de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, destinés à l'usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de l'homme, des représentants des médias, du personnel de l'aide humanitaire et de l'aide au développement et du personnel associé ;

10. Exprime son intention d'envisager de modifier ou de lever les mesures imposées en vertu des paragraphes 7 et 8 lorsqu'il constatera que le Gouvernement soudanais s'est acquitté des engagements décrits au paragraphe 6 ;

11. Réaffirme son appui à l'Accord de Naivasha, signé par le Gouvernement soudanais et le Mouvement de libération du peuple soudanais, envisage avec intérêt l'application effective de cet accord, et un Soudan, pacifique et unifié, oeuvrant en harmonie avec tous les autres États à son propre développement, et demande à la communauté internationale d'être prête à apporter un concours soutenu, notamment en fournissant les fonds nécessaires pour appuyer la paix et le développement économique au Soudan ;

12. Engage la communauté internationale à apporter l'aide qui fait cruellement défaut pour atténuer les effets de la catastrophe humanitaire se déroulant actuellement dans la région du Darfour, demande aux États Membres d'honorer les engagements qui ont été pris pour répondre aux besoins du Darfour et du Tchad et souligne la nécessité d'apporter des contributions généreuses aux appels globaux des Nations Unies afin d'en assurer le financement intégral ;

13. Prie le Secrétaire général de mettre en marche des mécanismes pluridisciplinaires d'aide humanitaire pour déterminer les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires afin d'éviter une catastrophe humanitaire, et de lui rendre compte périodiquement des progrès accomplis ;

14. Encourage le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan et l'expert indépendant de la Commission des droits de l'homme à travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement soudanais en vue de faciliter une investigation indépendante des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la région du Darfour ;

15. Proroge le mandat de la mission politique spéciale créée par la résolution 1547 (2004) pour une période supplémentaire de quatre-vingt dix jours, s'achevant le 10 décembre 2004, et prie le Secrétaire général d'y intégrer des plans d'urgence pour la région du Darfour ;

16. Exprime son plein appui à la Commission de cessez-le-feu et à la mission d'observation au Darfour dirigées par l'Union africaine, prie le Secrétaire général d'apporter une aide à l'Union africaine pour la planification et les évaluations de sa mission au Darfour, et, conformément au communiqué conjoint, de se préparer à faciliter l'application d'un futur accord dans le Darfour en étroite coopération avec l'Union africaine, et le prie également de lui rendre compte des progrès accomplis ;

17. Décide de rester saisi de la question.

Le présent site est géré par le Service d'information du département d'État des États-Unis ( usinfo.state.gov/francais/). Le gouvernement des États-Unis décline toute responsabilité quant au contenu des autres sites auxquels il pourrait se référer.

ANNEXE II

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LE SOUDAN

Projet de résolution Allemagne, Espagne, États-Unis d'Amérique, Roumanie
et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/2004/744)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1556 (2004) du 30 juillet 2004, la déclaration faite par son président le 25 mai 2004 (S/PRST/2004/18), sa résolution 1547 (2004) du 11 juin 2004 et sa résolution 1502 (2003) du 26 août 2003, et tenant compte du Plan d'action dont sont convenus le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan et le Gouvernement soudanais,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 août 2004 (S/2004/703) et les progrès accomplis en ce qui concerne l'acheminement de l'aide humanitaire, se déclarant préoccupé de voir que les paragraphes 59 à 67 dudit rapport indiquent que le Gouvernement soudanais ne s'est pas acquitté pleinement des engagements qu'il avait pris aux termes de la résolution 1556 (2004), prenant en considération la nécessité de favoriser et faire renaître la confiance de populations vulnérables et d'améliorer radicalement le climat de sécurité dans le Darfour, et se félicitant des recommandations contenues dans le rapport, notamment s'agissant de l'utilité d'une présence sensiblement accrue de la Mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour,

Saluant le rôle de premier plan assumé par l'Union africaine et sa volonté de remédier à la situation dans le Darfour,

Prenant note avec satisfaction de la lettre du 6 septembre 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de l'Union africaine, Olusegun Obasanjo, Président du Nigéria, dans laquelle notamment il lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle appuie la prolongation de la mission de l'Union africaine au Darfour,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance du Soudan, conformément au Protocole de Machakos, en date du 20 juillet 2002, et aux accords ultérieurs qui en découlent, comme en est convenu le Gouvernement soudanais,

Rappelant le Communiqué commun publié le 3 juillet 2004 par le Gouvernement soudanais et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et saluant les efforts faits par le mécanisme conjoint d'application et le Représentant spécial du Secrétaire général pour atteindre les buts énoncés dans le communiqué et appliquer les dispositions de la résolution 1556 (2004),

Se félicitant que le Gouvernement soudanais ait pris un certain nombre de mesures pour lever les obstacles d'ordre administratif à l'acheminement des secours humanitaires, permettant ainsi l'accès au Darfour à un plus grand nombre d'agents d'organismes d'aide humanitaire ainsi qu'à des organisations non gouvernementales internationales qui s'occupent des droits de l'homme, et consciente que le Gouvernement soudanais a développé ses liens de coopération avec les organismes d'aide humanitaire des Nations Unies et les organisations associées à leur action;

Demandant instamment au Gouvernement soudanais et aux groupes rebelles de faciliter les secours humanitaires en accordant aux fournitures et aux travailleurs humanitaires un accès sans entraves, y compris aux frontières tchadienne et libyenne du Soudan, par voie terrestre et aérienne selon qu'il conviendra,

Constatant avec une vive préoccupation le manque de progrès concernant la sécurité et la protection des civils, le désarmement des Janjaouites et des autres milices et la recherche et la traduction en justice des chefs de milice qui ont commis des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le Darfour,

Rappelant qu'il incombe au premier chef au Gouvernement soudanais de protéger sa population sur son territoire, de respecter les droits de l'homme et de maintenir l'ordre public, et que toutes les parties sont tenues de respecter le droit international humanitaire,

Soulignant que les groupes rebelles soudanais, notamment le Mouvement pour la justice et l'égalité et l'Armée/Mouvement de libération du Soudan doivent aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter le droit international humanitaire et les instruments relatifs aux droits de l'homme,

Soulignant que le règlement final de la crise du Darfour doit comporter le retour librement consenti et sans risque des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers d'origine, et prenant note à cet égard du Mémorandum d'accord signé le 25 août 2004 entre le Gouvernement soudanais et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM),

Se déclarant résolu à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soulager les souffrances de la population du Darfour,

Affirmant que la situation au Soudan constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales et à la stabilité de la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.    Se déclare gravement préoccupé par le fait que le Gouvernement soudanais ne s'est pas pleinement acquitté des obligations qu'il a souscrites aux termes de la résolution 1556 (2004) et du Communiqué commun du 3 juillet 2004 publié avec le Secrétaire général en vue d'améliorer, comme l'escomptait le Conseil, la sécurité de la population civile du Darfour face aux déprédations persistantes, et déplore les récentes violations du cessez-le-feu par toutes les parties, et notamment les assauts héliportés du Gouvernement soudanais et les attaques de Janjaouites contre les villages de Yassin, Hashaba et Gallab le 26 août 2004, signalés par la Commission du cessez-le-feu;

2.    Approuve et appuie l'intention de l'Union africaine de renforcer et d'élargir sa mission d'observation dans la région soudanaise du Darfour et encourage la mise en oeuvre d'un suivi dynamique;

3.    Engage les États membres à appuyer ces efforts de l'Union africaine, notamment en fournissant tout l'équipement et les ressources logistiques, financières, matérielles et autres qu'exige l'expansion rapide de la mission de l'Union africaine et en appuyant les efforts de l'Union africaine visant une conclusion pacifique de la crise et la protection du bien-être de la population du Darfour, note avec satisfaction que le Gouvernement soudanais, dans la lettre qu'il a adressée au Conseil de sécurité le 9 septembre 2004, a demandé à l'Union africaine d'accroître sa présence au Darfour aux fins d'observation, et lui demande instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter cet engagement et coopérer pleinement avec l'Union africaine pour garantir un environnement sûr et stable;

4.    Demande au Gouvernement soudanais et aux groupes rebelles, notamment le Mouvement pour la justice et l'égalité et l'Armée/Mouvement de libération du Soudan de coopérer sous les auspices de l'Union africaine pour parvenir à une solution politique dans le cadre des négociations qui ont lieu actuellement à Abuja, sous la direction du Président Obasanjo, note les progrès accomplis à ce jour, prie instamment les parties aux négociations de signer et de mettre en oeuvre immédiatement l'accord relatif aux questions humanitaires et de conclure dès que possible un protocole sur les questions de sécurité, et souligne et appuie le rôle de l'Union africaine dans le suivi de la mise en oeuvre de tous accords conclus en la matière;

5.    Demande instamment au Gouvernement soudanais et au Mouvement de libération du peuple soudanais de conclure promptement un accord de paix global dont dépendra l'avènement d'un Soudan pacifique et prospère;

6.    Affirme que les personnes déplacées, les réfugiés et autres groupes de population vulnérables doivent être autorisées à rentrer chez elles de leur plein gré, dans la sécurité et la dignité, et seulement lorsque les arrangements voulus en matière d'assistance et de sécurité sont en place;

7.    Réitère son appel au Gouvernement soudanais pour qu'il mette fin au climat d'impunité au Darfour en identifiant et en déférant à la justice tous les responsables des multiples atteintes aux droits de l'homme et des violations du droit humanitaire international, y compris les membres des forces de défense populaires et des milices janjaouites, et insiste pour que le Gouvernement soudanais prenne toutes mesures nécessaires pour faire cesser toutes les violences et atrocités;

8.    Demande à toutes les parties soudanaises de prendre les mesures nécessaires pour que les violations signalées par la Commission de cessez-le-feu fassent l'objet d'une attention immédiate et pour que les responsables aient à répondre de leurs actes;

9.    Exige que le Gouvernement soudanais donne à la mission de l'Union africaine, pour vérification, des preuves - notamment les noms des miliciens janjaouites désarmés et de ceux qui ont été arrêtés pour atteinte aux droits de l'homme et violation du droit international humanitaire - montrant qu'il se conforme aux exigences de la résolution 1556 (2004) ainsi qu'aux engagements pris dans l'Accord de cessez-le-feu conclu le 8 avril 2004 à N'Djamena;

10.   Exige que tous les groupes armés, y compris les forces rebelles, cessent toutes violences, coopèrent aux efforts internationaux de secours humanitaires et de contrôle et fassent en sorte que leurs membres respectent le droit international humanitaire, et facilitent la sécurité et la sûreté du personnel humanitaire;

11.   Réaffirme qu'il appuie pleinement l'Accord de cessez-le-feu de N'Djamena du 8 avril 2004, et à cet égard demande instamment au Gouvernement soudanais de s'abstenir d'effectuer des vols et survols militaires dans la région du Darfour, conformément aux engagements qu'il a pris;

12.   Prie le Secrétaire général de créer rapidement une commission internationale d'enquête pour enquêter immédiatement sur les informations faisant état de violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme commises par toutes les parties au Darfour, pour déterminer également si des actes de génocide ont eu lieu et pour identifier les auteurs de ces violations afin de s'assurer que les responsables aient à répondre de leurs actes, demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec cette commission, et prie en outre le Secrétaire général, de concert avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, de prendre des mesures appropriées pour augmenter le nombre des observateurs des droits de l'homme déployés au Darfour;

13.   Demande aux États Membres de fournir d'urgence des contributions généreuses et continues aux efforts humanitaires actuellement déployés dans le Darfour et au Tchad, la réponse aux appels lancés à plusieurs reprises par l'Organisation n'ayant pas été à la hauteur des besoins, souligne que les États Membres doivent immédiatement respecter les engagements qu'ils ont pris et se félicite des importantes contributions versées à ce jour;

14.   Déclare qu'il envisagera de prendre d'autres mesures, telles que celles prévues à l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, à l'encontre notamment du secteur pétrolier, du Gouvernement soudanais ou de certains de ses membres, au cas où le Gouvernement soudanais n'appliquerait pas pleinement les dispositions de la résolution 1556 (2004) ou de la présente résolution, notamment au cas où le Conseil déterminerait, après avoir consulté l'Union africaine, que le Gouvernement soudanais ne coopère pas pleinement avec la mission de l'Union africaine sur le renforcement et la prorogation de son opération d'observation dans le Darfour, ce afin de prendre des mesures efficaces pour l'amener à respecter pleinement ses engagements et à coopérer pleinement;

15.   Prie le Secrétaire général, dans les rapports mensuels qu'il présente en application de la résolution 1556 (2004), de rendre compte au Conseil des progrès ou de l'absence de progrès accomplis par le Gouvernement soudanais pour se conformer aux exigences formulées par le Conseil dans la présente résolution et des efforts faits par le Gouvernements soudanais et le Mouvement de libération du peuple soudanais pour conclure d'urgence un accord de paix global;

16.   Décide de rester saisi de la question.

ANNEXE III

Session du Conseil de sécurité à Nairobi

5082e séance - matin

Source : http ;//survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese (tiré le 22.11.2004)

LE CONSEIL APPUIE FERMEMENT L'ENGAGEMENT DES PARTIES SOUDANAISES À SIGNER UN ACCORD DE PAIX GLOBAL D'ICI LE 31 DÉCEMBRE 2004

Il se dit prêt à envisager la création d'une opération en appui

à l'accord de paix et, en attendant, proroge jusqu'au 10 mars 2005 la Mission de l'ONU

NAIROBI, 19 novembre -- À l'issue de sa réunion sur la situation au Soudan, qui tient son caractère « historique » du fait qu'elle s'est tenue en dehors du Siège de l'ONU à New York, le Conseil de sécurité, présent depuis deux jours à Nairobi, a adopté aujourd'hui, à l'unanimité, la résolution 1574 (2004). 

Dans ce texte qui couvre aussi la crise du Darfour, il se félicite de la signature par le Gouvernement du Soudan et le Mouvement pour la libération du peuple soudanais SPLM/A), intervenue également aujourd'hui, de la « Déclaration sur la conclusion des négociations de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour la paix au Soudan » et de l'accord selon lequel les six protocoles mentionnés dans la Déclaration de Nairobi du 5 juin 2004 constituent l'essentiel de l'accord de paix global. 

L'engagement pris par les parties de parvenir à un tel accord d'ici au 31 décembre 2004 a été fermement appuyé par le Conseil qui, dans la résolution, se déclare, une nouvelle fois, disposé à envisager la création d'une opération de l'ONU en vue de soutenir l'application de l'accord.  En attendant, le Conseil proroge le mandat de la Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan (UNAMIS) pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu'au 10 mars 2005.

Soulignant qu'un accord de paix global contribuera, entre autres, à résoudre la crise au Darfour, le Conseil de sécurité se félicite du Protocole humanitaire et de celui sur la sécurité signés, le 9 novembre 2004, par le Gouvernement soudanais, l'Armée populaire de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et l'égalité.  Il exige de ces parties qu'elles mettent immédiatement fin à toutes les violences et attaques et qu'elles honorent l'engagement de laisser librement passer les organisations humanitaires et leurs employés. 

Le Conseil décide d'ailleurs de prendre les mesures qui s'imposent contre toute partie qui faillirait à ses engagements.  Il appuie les décisions de l'Union africaine de porter à 3 320 personnes les effectifs de sa mission au Darfour et d'en élargir le mandat. 

Outre les membres du Conseil, la Ministre du développement international de la Norvège, le Premier Vice-Président du Soudan, le Chef du SPLM/A ainsi que les représentants de la Ligue arabe, du Japon, de l'Australie et des Pays-Bas, au nom de l'Union européenne, se sont exprimés. 

Résolution du Conseil de sécurité 1574(2004) (S/2004/903)

Le Conseil de sécurité,

      Rappelant ses résolutions 1547 (2004) du 11 juin 2004, 1556 (2004) du 30 juillet 2004 et 1564 (2004) du 18 septembre 2004 ainsi que les déclarations de son président concernant le Soudan,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Soudan, et rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Réaffirmant aussi son soutien au Protocole de Machakos, en date du 20 juillet 2002, et aux accords qui en sont issus par la suite,

      Se déclarant résolu à aider le peuple soudanais à promouvoir la réconciliation nationale, une paix durable et la stabilité, et à construire un Soudan prospère et uni dans lequel les droits de l'homme sont respectés et la protection de tous les citoyens est assurée,

Rappelant qu'il a favorablement accueilli la signature, le 5 juin 2004 à Nairobi, de la Déclaration dans laquelle les parties ont confirmé leur accord à l'égard des six protocoles signés entre le Gouvernement soudanais et le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan, et ont confirmé à nouveau leur volonté de mener à bien les étapes restantes des négociations,

      Louant à nouveau l'action et le soutien continu de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), en particulier ceux consentis par le Gouvernement kényen à la présidence du Sous-Comité sur le Soudan, qui ont facilité les pourparlers de paix de Nairobi, saluant les efforts déployés par l'Équipe de surveillance de la protection des civils, la Commission militaire conjointe dans les monts Nouba et l'Équipe de contrôle et de vérification appuyant le processus de paix, et exprimant l'espoir que l'IGAD continuera de jouer un rôle essentiel durant la période de transition,

      Encourageant les parties à conclure sans délai un accord de paix global, et soulignant qu'il importe que la communauté internationale, une fois qu'un tel accord aura été signé et aura commencé à être appliqué, apporte son concours en vue de sa mise en oeuvre,

      Soulignant que des progrès sur la voie d'une solution au conflit au Darfour créeraient les conditions voulues pour l'apport d'un tel concours,

Se déclarant profondément préoccupé par l'insécurité et la violence croissantes au Darfour, la situation humanitaire catastrophique, les violations persistantes des droits de l'homme et les violations répétées du cessez-le-feu, et réaffirmant à cet égard que toutes les parties sont tenues d'honorer les engagements mentionnés dans ses précédentes résolutions sur le Soudan,

      Condamnant tous les actes de violence et toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis par toutes les parties, et soulignant qu'il est indispensable de traduire en justice sans retard les auteurs de tels crimes,

Rappelant à cet égard que toutes les parties, y compris les groupes rebelles soudanais tels que le Mouvement pour la justice et l'égalité et l'Armée de libération soudanaise, doivent respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire, et rappelant également qu'il incombe au premier chef au Gouvernement soudanais de protéger sa population sur son territoire et de maintenir l'ordre tout en respectant les droits de l'homme,

Soulignant l'importance de nouveaux progrès sur la voie du règlement de la crise au Darfour, se félicitant du rôle vital et étendu que joue l'Union africaine à cette fin, et accueillant avec satisfaction la décision du Gouvernement soudanais en faveur de l'élargissement de la Mission de l'Union africaine,

Prenant note des rapports du Secrétaire général en date du 28 septembre 2004 (S/2004/763) et du 2 novembre 2004 (S/2004/881),

      Profondément préoccupé par la situation au Soudan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales et la stabilité dans la région,

1.    Déclare appuyer fermement les efforts faits par le Gouvernement soudanais et le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan pour parvenir à un accord de paix global, encourage les parties à redoubler d'efforts, se félicite de la signature d'un mémorandum d'accord à Nairobi le 19 novembre 2004 intitulé « Déclaration sur la conclusion des négociations de l'IGAD pour la paix au Soudan », joint à la présente résolution, et de l'accord selon lequel les six protocoles mentionnés dans la Déclaration de Nairobi du 5 juin 2004 constituent et forment l'essentiel de l'accord de paix, appuie fermement l'engagement pris par les parties de parvenir à un accord global final d'ici au 31 décembre 2004, et compte que l'accord sera appliqué intégralement et en toute transparence, sous la surveillance internationale appropriée;

2.    S'engage, dès la conclusion d'un accord de paix global, à aider le peuple soudanais en ce qu'il entreprend de bâtir une nation pacifique, unie et prospère, à la condition que les parties honorent tous leurs engagements, en particulier ceux souscrits à Abuja et à N'Djamena;

3.    Prie instamment la Mission d'évaluation conjointe de l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale et les parties, de concert avec d'autres donateurs bilatéraux et multilatéraux, de poursuivre leurs efforts visant à préparer l'apport rapide d'une aide à la reconstruction et au développement économique du Soudan, y compris une aide publique au développement, éventuellement un allégement de la dette et l'accès aux marchés, une fois qu'un accord de paix global aura été signé et aura commencé à être appliqué;

4.    Se félicite de l'initiative du Gouvernement norvégien qui entend convoquer une conférence internationale de donateurs pour la reconstruction et le développement économique du Soudan dès la signature d'un accord de paix global;

5.    Se félicite de la poursuite des opérations de la Commission militaire conjointe, de l'Équipe de surveillance de la protection des civils et de l'Équipe de contrôle et de vérification, en attendant la mise en oeuvre d'un accord de paix global et la création d'une opération de l'Organisation des Nations Unies à l'appui de la paix;

6.    Se déclare une fois de plus disposé, dès la signature d'un accord de paix global, à envisager la création d'une opération de l'Organisation des Nations Unies à l'appui de la paix en vue de soutenir l'application de cet accord, et demande une fois de plus au Secrétaire général de lui soumettre, dès que possible après la signature d'un accord de paix global, des recommandations touchant les effectifs, la structure et le mandat d'une telle opération, y compris un calendrier pour son déploiement;

7.    Se félicite des travaux préparatoires déjà effectués par la Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan (UNAMIS), qu'il a créée par sa résolution 1547 (2004), souscrit aux propositions faites par le Secrétaire général dans ses rapports des 28 septembre et 2 novembre 2004 tendant à accroître les effectifs de la Mission, proroge le mandat de l'UNAMIS pour une nouvelle période de trois mois, jusqu'au 10 mars 2005, et demande au Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais de s'engager à coopérer pleinement avec l'UNAMIS;

8.    Demande à tous les pays de la région de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir activement la mise en oeuvre intégrale et sans retard d'un accord de paix global;

9.    Souligne qu'un accord de paix global contribuera à instaurer dans tout le Soudan une paix durable et la stabilité et à résoudre la crise au Darfour, et souligne la nécessité d'adopter une approche nationale qui associerait tous les intéressés, y compris les femmes, à la réconciliation et à la consolidation de la paix;

10.   Souligne qu'il importe que les pourparlers de paix d'Abuja entre le Gouvernement soudanais, l'Armée populaire de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et l'égalité visant à résoudre la crise au Darfour aillent de l'avant, insiste pour que toutes les parties aux pourparlers de paix d'Abuja négocient de bonne foi afin de parvenir rapidement à un accord, se félicite de la signature le 9 novembre 2004 du Protocole humanitaire et du Protocole sur la sécurité, exhorte les parties à les appliquer rapidement, et espère qu'interviendra bientôt la signature d'une déclaration de principes en vue d'un règlement politique;

11.   Exige des forces gouvernementales et des forces rebelles et de tous les autres groupes armés qu'ils mettent immédiatement un terme à toutes les violences et attaques, y compris les enlèvements, s'abstiennent de réinstaller de force des civils, coopèrent avec les actions internationales de secours humanitaire et de surveillance, veillent à ce que leurs membres respectent le droit international humanitaire, pourvoient à la sécurité du personnel humanitaire, et honorent, à tous les niveaux, l'engagement qu'ils ont pris de laisser librement passer les organisations humanitaires et leurs employés, conformément à la résolution 1502 (2003) du 26 août 2003 sur l'accès des travailleurs humanitaires aux populations dans le besoin et aux Protocoles d'Abuja du 9 novembre 2004;

12.   Comme il l'a déjà fait dans ses résolutions précédentes sur le Soudan, décide de surveiller l'observation par les parties de leurs obligations à cet égard et, sous réserve d'une nouvelle décision du Conseil, de prendre les mesures qui s'imposent contre toute partie qui faillirait à ses engagements;

13.   Appuie fermement les décisions de l'Union africaine de porter à 3 320 personnes les effectifs de sa mission au Darfour et d'en élargir le mandat aux tâches énumérées au paragraphe 6 du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en date du 20 octobre 2004, prie instamment les États Membres de fournir le matériel, les moyens logistiques et financiers et les autres ressources nécessaires, et exhorte le Gouvernement soudanais et tous les groupes rebelles au Darfour à coopérer pleinement avec l'Union africaine;

14.   Demande de nouveau aux États Membres d'apporter d'urgence une généreuse contribution à l'action humanitaire en cours au Soudan et au Tchad;

15.   Demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec la Commission internationale d'enquête créée par le Secrétaire général, décrite dans sa lettre du 4 octobre 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité (S/2004/812),dont les conclusions seront communiquées au Conseil de sécurité;

16.   Réaffirme qu'il importe de déployer davantage d'observateurs des droits de l'homme dans le Darfour;

17.   Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation au Soudan et de faire toutes recommandations qu'il jugera utiles sur les mesures à prendre pour que la présente résolution et ses précédentes résolutions sur le Soudan soient appliquées;

18.   Décide de rester saisi de la question.

ANNEXE IV

AFRICAN UNION / UNION AFRICAINE / UNIO AFRICANA

Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone 517 700 Cables: AU, ADDIS ABABA

Source : http://www.africa-union.org/AU%20summit%202004/excl/Rapport%20Soudan.pdf / lu ce 04.11.2004/

CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE 12EME REUNION 4 JUILLET 2004 /ADDIS ABEBA, ETHIOPIE/PSC/MIN/2.(XII)

RAPPORT DU PRESIIDENT DE LA COMMIISSIION SUR LA SIITUATIION DANS LE DARFOUR ((SOUDAN)). PSC/MIN/2.(XII)

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SUR LA SITUATION DANS LE DARFOUR (SOUDAN)

I. INTRODUCTION

1. La 10ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), tenue le 25 mai

2004, a examiné l'évolution de la situation dans la région du Darfour, au Soudan.

A cette occasion, le Conseil a, entre autres, réitéré sa préoccupation face à la

situation dans le Darfour et a exhorté les parties soudanaises à travailler à la

mise en oeuvre intégrale et scrupuleuse de l'Accord de cessez-le-feu humanitaire

qu'elles ont signé le 8 avril 2004.

2. Le présent rapport rend compte des efforts déployés jusqu'ici pour trouver

une solution à la situation qui prévaut dans le Darfour.

II. MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE DE LA COMMISSION DE

CESSEZ-LE-FEU ET DEPLOIEMENT DE LA MISSION D'OBSERVATION DE L'UA

3. Dans son communiqué du 25 mai 2004, le CPS a demandé à la

Commission de prendre toutes les dispositions jugées nécessaires pour assurer

un contrôle effectif du cessez-le-feu humanitaire du 8 avril, en particulier à

travers le déploiement d'une Mission d'observation, avec la composante civile

requise, et si nécessaire, un élément de protection, pour appuyer le travail de la

Commission de cessez-le-feu. A cet égard, je voudrais signaler que, du 27 au 28

mai 2004, la Commission a convoqué, à Addis Abéba, une réunion qui a

regroupé le Gouvernement du Soudan (GoS), le Mouvement/Armée de libération

du peuple soudanais (SLM/A) et le Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM),

ainsi que la Médiation tchadienne et les membres de la communauté

internationale impliqués dans le processus. La réunion a débouché sur la

signature, par les parties soudanaises, d'un Accord sur les modalités de mise en

place de la Commission de cessez-le-feu (CFC) et du déploiement d'observateurs

au Darfour. L'UA et le Tchad, en sa qualité de Médiateur, ont également signé

l'Accord. Les partenaires de l'UA impliqués dans le processus, à savoir les

Nations Unies, l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique ont été témoins

de la cérémonie de signature.

4. Comme stipulé dans l'Accord, la CFC est composée de l'UA, comme

Président, de la Communauté internationale, comme Vice-Président (cette

dernière étant représentée par l'Union européenne à travers la France), de la

Médiation tchadienne, du Gouvernement du Soudan, du JEM et du SLM/A. Les

Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique sont invités à participer aux activités

de la Commission. Il convient de noter que la composition de la CFC peut, le cas

échéant, être modifiée avec l'assentiment des parties, pour faciliter la réalisation

des objectifs de l'Accord. Le bras opérationnel de la Commission de cessez-le-feu

est la Mission de contrôle de l'Union africaine, qui est composée d'observateurs

issus des parties, de la Médiation tchadienne, d'Etats membres de l'UA et

d'autres représentants de la communauté internationale.

5. La CFC est responsable devant la Commission mixte, qui est composée de

deux membres de haut niveau issus de chacune des parties, de la Médiation

tchadienne, de l'Union africaine, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union

Européenne. Le Président de la Commission conjointe est choisi par l'UA au sein

d'un des Etats membres de l'Union. Des représentants des Nations Unies et des

principaux donateurs seront invités à prendre part aux réunions de la

Commission mixte, en qualité d'observateurs. Il me plaît d'informer le Conseil

que j'ai demandé au Président Idriss Deby du Tchad, en sa qualité de Médiateur,

de fournir un Président pour la Commission mixte.

6. Le siège de la Commission de vérification du cessez-le-feu est situé à El

Fashir, et est chargé d'assurer la coordination des investigations et vérifications,

ainsi que du contrôle du respect des engagements pris, conformément à l'Accord

de cessez-le-feu humanitaire et aux modalités de sa mise en oeuvre. D'autres

postes d'observations seront établis notamment à Nyala, El Geneina, Kabkabiyah,

Tine, ainsi qu'à Abeche (Tchad). Chaque secteur sera composé de deux (2)

équipes de vérification et d'investigation comprenant les parties, l'Union africaine

et la communauté internationale.

7. Par ailleurs, l'Accord du 28 mai 2004 stipule que, sous l'autorité du

Président, les membres de la Commission de vérification du cessez-le-feu

peuvent être déployés partout dans le Darfour pour contrôler le respect des

dispositions de l'Accord de cessez-le-feu et rendre compte, le cas échéant, ils

peuvent enquêter sur les prétendues violations de l'Accord.

8. La Mission d'observation de l'UA sera composée des 12 membres de la

Commission de vérification du cessez-le-feu, et de 132 observateurs, dont 60 en

provenance des Etats membres de l'Union africaine, 36 des parties soudanaises,

et 18 de la Médiation tchadienne, cependant que le reste proviendra de la

communauté internationale (UE et Etats-unis d'Amérique :18). Le personnel de

soutien, constitué de traducteurs et d'interprètes, comprendra 24 personnes.

Etant donné la situation volatile qui prévaut dans certaines parties du Darfour et

aux fins de renforcer la confiance au sein de la population locale, l'Accord

comporte des dispositions sur le déploiement d'éléments de protection.

9. Le 2 juin 2004, une équipe de précurseurs de l'UA, composée de

responsables de la Commission et de 6 observateurs militaires, originaires du

Ghana, de la Namibie, du Nigeria et du Sénégal, s'est rendue au Soudan, avec

pour mission d'intensifier de mettre en place le siège de la Commission de

vérification du cessez-le-feu, à El Fashir. Au cours de son séjour à Khartoum,

l'équipe a négocié et signé l'Accord sur le statut de la mission (SOMA) avec le

Gouvernement soudanais, et a pris les dispositions requises pour rendre

opérationnel le Bureau de Liaison de l'UA à Khartoum. Le 9 juin 2004, les six

premiers observateurs militaires ont été déployés au siège de la Commission de

vérification du cessez-le-feu. D'autres observateurs militaires originaires du

Kenya, du Mozambique et du Nigeria, ont également été déployés à El Fashir

durant cette période.

10. Le 9 juin 2004, le Président de la Commission de vérification du cessez-lefeu,

le Général de Brigade Okonkwo du Nigeria, est arrivé à la Commission de

l'UA, avant de se rendre à N'djamena et à Khartoum pour des consultations avec

les autorités concernées dans ces deux capitales. A l'issue de ces consultations,

le Président de la Commission s'est rendu à El Fashir le 19 juin 2004, où il et a

pris fonction. Les responsables des parties et un représentant intérimaire de l'UE,

qui assume la vice-présidence, sont également arrivés le 19 juin 2004,

permettant ainsi le lancement effectif de la Commission de vérification du cessezle-

feu.

11. Au moment de la finalisation du présent rapport, le déploiement de la

Commission de vérification du cessez-le-feu et des observateurs se présentait

comme suit.

a) Siège de la Commission de vérification du cessez-le-feu

- Président de la Commission (UA) 1

- Vice-Président (UE) 1

- Représentant de l'UA 1

- Représentant du Gouvernement du Soudan 2

- Représentant SLM/A 2 ou A/MLS

- Représentant de JEM 2 ou MJE

- Représentant tchadien 2

Total 11

b) Observateurs militaires (MILOBs)

i) Observateurs militaires de l'Union africaine

- Nigeria - 09

- Namibie - 02

- Ghana - 01

- Kenya - 05

- Mozambique - 05

ii) Observateurs militaires des parties

- SlM/A - 01

- JEM - 01

iii) Observateurs militaires des - 03

Etats-Unis d'Amérique

iv) Observateurs militaires de l'UE

12. La République du Congo a communiqué les noms des observateurs

militaires qu'elle a mis à la disposition de la Commission ; celle-ci s'emploie à

faciliter leur déploiement. L'absence d'hébergement à El Fashir, ajoutée au temps

nécessaire pour construire des camps, a eu pour effet de ralentir le déploiement

des observateurs militaires au Darfour.

13. Je voudrais également souligner qu'une équipe de trois officiers militaires

du Rwanda a effectué une mission de reconnaissance au Darfour pour évaluer

les modalités de déploiement de l'élément de protection pour les observateurs.

14. Le budget de la mission d'observation de l'UA à Darfour s'élève à environ

26 millions de dollars. Certains partenaires de l'UA se sont engagés à contribuer

financièrement à ce budget, alors que d'autres ont promis d'apporter une

contribution en nature. L'UE s'est engagée à verser 12 millions d'Euros,

cependant que l'Allemagne s'est engagée à hauteur de 250 000 d'Euros, la

Grande Bretagne a, quant à elle, déjà fourni 3,6 millions de dollars ; les Etats

Unis d'Amérique procèdent actuellement à la mise en place opérationnelle des

Etats-majors et des postes d'observation des différents secteurs. Je forme le

voeu que les Etats membres de l'UA contribuent également au financement de la

mission au Darfour.

15. Le 29 mai 2004, la Commission a reçu des rapports émanant du SLM et

du JEM, accusant le Gouvernement du Soudan de bombarder des villages dans la

région du Darfour. La Commission a fait part au Gouvernement du Soudan de

ces accusations. Les Nations Unies et leurs agences, ainsi que d'autres

organisations internationales concernées par la crise au Darfour, ont également

fait état de violations de l'Accord de cessez-le-feu par les milices Janjaweed. Le

Gouvernement du Soudan a, lui aussi, appelé l'attention de la Commission sur les

violations du cessez-le-feu par le JEM et le SLM.

IV. ASPECTS POLITIQUES ET HUMANITAIRES

16. Les 20 et 21 juin, je me suis rendu à Khartoum, dans certaines localités de

la région du Darfour et à Farsheina, en vue d'évaluer, par moi-même la situation

sur le terrain. Cette visite avait également pour objet d'encourager les parties

soudanaises à respecter l'Accord de cessez-le-feu et de mobiliser davantage la

communauté internationale pour qu'elle fournisse l'assistance d'urgence dont ont

tant besoin les populations civiles affectées par la crise et les réfugiés se

trouvant au Tchad voisin. Le Président du Conseil de Paix et de Sécurité pour le

mois de juin 2004, l'Ambassadeur Mame Balla Sy du Sénégal, ainsi que M.

Hamid El Gabid, Envoyé spécial pour le Darfour, m'ont accompagné au cours de

cette mission. Ma délégation comprenait également des représentants d'agences

des Nations Unies, d'ONGs africaines, de la Commission africaine des droits de

l'homme et des peuples, ainsi que de médias tant africains qu'internationaux.

17. A Khartoum, j'ai eu des entretiens avec le Président Omar El Beshir. Au

cours de ces entretiens, j'ai souligné la nécessité de trouver une solution rapide à

la crise au Darfour. Je l'ai également exhorté à apporter son entière coopération

à la Mission d'observation de l'Union africaine, y compris en facilitant le

déploiement de l'élément de protection.

18. De Khartoum, je me suis rendu au Darfour, où j'ai visité El Fashir, au

Nord, et El Geneina, dans l'Ouest. Dans ces deux localités, j'ai pu discuter avec

les autorités locales, ainsi qu'avec les agences internationales d'aide humanitaire,

de la situation qui prévaut dans la région. J'ai saisi cette occasion pour visiter des

camps de personnes déplacées à El Fashir et à El Geneina, où des milliers de

familles se sont regroupées après avoir fui leurs villages pour échapper aux

exactions perpétrées par les milices Janjaweed, ainsi qu'à d'autres actes de

violence. A El Fashir, j'ai eu une réunion avec la Mission d'observation de l'Union

africaine nouvellement établie, au siège de la Commission du cessez-le-feu.

19. Je voudrais souligner que, pendant que j'étais au Soudan, le Président El

Beshir a fait une déclaration dans laquelle il a instruit les autorités locales

d'oeuvrer au retour de la sécurité et de la stabilité, en désarmant tous les

groupes armés incontrôlés et les hors-la-loi et en les traduisant en justice. Il a,

par ailleurs, demandé aux autorités locales d'empêcher ces groupes de traverser

la frontière pour des incursions au Tchad. Il a également demandé à l'appareil

judiciaire au Darfour de mettre en place des tribunaux et d'autres structures en

vue de réprimer les abus commis. La déclaration demande, en outre, le

déploiement de la police pour protéger les camps de déplacés dans l'Etat du

Darfour et promouvoir le climat de sécurité nécessaire pour le retour des

personnes déplacées.

20. J'ai pu également visiter un camp de réfugiés à Farsheina (Tchad), où

vivent près de 12 000 réfugiés. Cette visite m'a permis de me rendre compte,

par moi-même, de la situation des réfugiés se trouvant dans ce pays.

21. Pour accélérer la recherche d'une solution durable à la crise du Darfour,

j'ai, le 25 juin 2004, désigné le Dr Hamid El Gabid, ancien Premier Ministre de la

République du Niger, comme mon Envoyé spécial pour le Darfour. Dès sa

nomination, le Dr El Gabid s'est rendu à N'Djamena pour des consultations avec

les autorités tchadiennes, afin de trouver les voies d'une reprise du dialogue

politique entre les parties soudanaises dans le cadre de l'Accord signé le 25 avril

2004.

22. A cet égard, il convient de rappeler qu'au terme de cet Accord, les parties

soudanaises sont convenues de convoquer, sous les auspices de la Médiation et

avec l'assistance de la communauté internationale, une Conférence générale de

tous les représentants du Darfour pour discuter de la situation politique,

économique et sociale dans la région en vue d'un règlement global et définitif du

conflit. L'Accord stipule également que les Parties doivent mettre sur pied une

Commission préparatoire conjointe, qui doit, entre autres, s'atteler à déterminer

les questions à inscrire l'ordre du jour, la participation à la Conférence, ainsi que

la date et le lieu de sa tenue.

23. La crise humanitaire dans le Darfour est extrêmement grave. A moins

d'une intervention rapide, cette crise connaîtra une nouvelle détérioration, aux

implications extrêmes. Il est, par conséquent, important que les autorités

soudanaises coopèrent pleinement avec la communauté internationale, en

particulier les agences humanitaires des NU et les ONG, en vue de faciliter la

fourniture de l'assistance humanitaire dont a tant besoin la population civile.

VI. OBSERVATIONS

24. Je suis très préoccupé par les violations du droit humanitaire international

et la poursuite des violations des droits de l'homme dans le Darfour. A cet

égard, je voudrais inviter le Gouvernement du Soudan à mettre en oeuvre

l'engagement qu'il a pris d'assurer la protection des populations civiles, ainsi que

de désarmer et de neutraliser les milices Janjaweed. Je voudrais également

exhorter le Gouvernement du Soudan et les deux mouvements d'opposition à se

conformer scrupuleusement à l'Accord de cessez-le-feu et au droit international

humanitaire.

25. J'encourage la communauté internationale à fournir l'assistance

humanitaire dont a tant besoin la population meurtrie du Darfour, ainsi que les

réfugiés se trouvant au Tchad. Je voudrais, à cet égard, demander instamment

au Gouvernement soudanais de faciliter le libre accès de toutes les agences

humanitaires aux populations affectées.

26. La Commission poursuivra ses efforts afin de parachever, aussi

rapidement que possible, le déploiement de la mission d'observation, et lui

fournir le soutien nécessaire, y compris l'élément de protection, pour lui

permettre de s'acquitter de son mandat. A cet égard, je voudrais remercier nos

partenaires pour leur appui continu.

27. J'encourage les parties à rependre le dialogue politique en vue d'arriver à

un accord global. A cet égard, je voudrais informer le Conseil que, lors de la

réunion de la Commission mixte qui s'est conclue à N'djamena, le 2 juillet 2004,

les parties sont convenues de reprendre le dialogue politique, le 15 juillet 2004,

au siège de l'UA.

* 1 La région des Grands Lacs africains francophone quant à elle, depuis les années 1990, ne cesse de défrayer la chronique éditoriale et télévisuelle mondiale qui la traite d'une région en perdition. La spécificité des conflits dans cette région sont d'ordre interne, déstabilisateur et porteur de dangers aux conséquences graves. Toutefois, on remarque un soutien de taille aux groupes insurrectionnels de la part des pays voisins mais aussi une main invisible des grandes puissances.

* 2 AFP, "La crise au Darfour", disponible sur l'adresse http://medias.lemonde.fr/medias/flash lu ce 05 novembre 2004.

* 3 Art 4(h) de l'Acte Constitutif: « L'Union Africaine fonctionne conformément aux principes suivants (...) le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ; »

* 4 Art 3(e) de l'Acte Constitutif : « Les objectifs de l'Union sont les suivants : (...) Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme »

* 5 KOUNOU Ph., D., M., « Les conflits armés post guerre froide en Afrique au sud du Sahara : un essai de caractérisation », In Revue Africaine d'études politiques et stratégiques, Université de Yaoundé II, n° 1, 2001, p. 23.

* 6 La version originale de ce sigle est SPLA : Sudan People Liberation Army/ Mouvement. Nous préférons la version française, langue de rédaction, pour nous conformer aux documents, rapports et résolutions des organisations internationales sous examen. En plus, la quasi-totalité des textes en français prônent la version française dudit sigle. Voilà pourquoi nous ne faisons pas exception.

* 7 De nombreuses orthographes circulent pour les "Janjawids". Le terme fait référence à des cavaliers armés. Un arabophone a expliqué à Human Right Watchs que "jan" évoquait le fusil et "jawid" le cheval. Un darfourier érudit spécialiste du Darfour a fait valoir que "janjawid" était aussi le terme utilisé pour parler des hors-la-loi. (Dr Ali Dinar, Washington, DC, février 2004)

* 8 Les versions anglaises de ces sigles sont, pour l'un SML/A : Sudan Mouvement of Liberation/Army, et pour le second JEM : Justice and Equality Mouvement. Pour des raisons déjà évoquées, nous utilisons leurs versions françaises.

* 9 AFP, "Soudan: Crise au Darfour", disponible sur l'adresse www.espace-citoyen.net/article, lu le 05 novembre 2004.

* 10 Organisation de l'Unité Africaine, Protocole Relatif à la Création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, Addis-Abeba, Ethiopie, disponible sur l'adresse http://www.wildafao.org/docs/pdf/press/UA_PROTOCOLE_CONSEIL_PAIX_ET_DE_SECURITE_FR.pdf lu ce 08 décembre 2004.

* 11 Art 13(15) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine

* 12 Art 13(16) du Protocole : « La Commission, en consultation avec le Secrétariat des Nations Unies, contribue à la coordination des initiatives extérieures visant à renforcer les capacités de la Force africaine prépositionée dans les domaines de la formation, de la logistique, de l'équipement, des communications et du financement ».

* 13 Département d'Information des Nations Unies, ABC DES NU, New York, p. 96

* 14 Le concept « sous régionales », bien qu'il soit officiel, mérite un commentaire de notre part. Cette façon de voir les choses est une manière de dégrader les efforts africains, car, par exemple, Grands Lacs est une région pour l'Afrique et non une sous région.

* 15 BERGEL, J.L., Méthodologie Juridique, Thémis, P.U.F, Paris, 2OO1, p. 17.

* 16 KAPANGA MUTOMBO, F., Petit dictionnaire pratique des élections, 2e éd., Kinshasa, (Sn), 2004, p. 111

* 17 VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36

* 18 NGUYEN, Q., D., Droit international public, 5e éd., Paris, L.G.D.J, 1994, pp. 901-902

* 19 Le conflit armé se différencie de la guerre froide. Cette dernière est une expression forgée à la fin de la 2e guerre mondiale pour caractériser la rivalité entre le bloc occidental et le bloc communiste. Elle était un état de tension politique entre Etats idéologiquement opposés qui cherchaient mutuellement à s'affaiblir, mais sans aller jusqu'à déclencher une guerre mondiale.

* 20 VERRI, P., Op. Cit., p. 36.

* 21 La guerre civile est un conflit armé ayant éclaté au sein d'un Etat et dépassant, par son extension et sa promulgation, une simple rébellion. (GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285)

* 22 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., pp. 37-38

* 23 Nations Unies, Conférence diplomatique de plénipotentiaires de Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale, Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, Rome, 15 juin- 17 juillet 1998.

* 24 NGUYEN, Q.,D., Op. Cit., p. 903

* 25 VERRI, P., Op. Cit., pp. 36-37.

* 26 Cette position doctrinale ne renferme pas l'unanimité. Selon M. BEDJAOUI, la reconnaissance de belligérances par le gouvernement a pour conséquence l'application aux hostilités, par les deux parties, des lois de la guerre et en particulier, du droit humanitaire. Les insurgés seront traités par le gouvernement, à titre de réciprocité, comme les forces armées d'un Etat belligérant. Cette reconnaissance impose par ailleurs aux rebelles l'obligation de respecter les nationaux et les intérêts de l'Etat qui a reconnu cette situation. Mais, de son côté, le gouvernement légal n'est pas responsable des actes des insurgés vis- à- vis de cet Etat, s'il peut prouver qu'il a fait ce qu'il pouvait pour réprimer la rébellion. Cette reconnaissance découle du caractère discrétionnaire de l'Etat et est limité dans le temps. BEDJAOUI, M., Droit international public, bilan et perspectives, T1, éd. a pedone, Paris, 1991, p. 484.

* 27 Collection Microsoft® Encarta® 2002. (c) 1993-2001 Microsoft Corporation.

* 28 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Droit International Public, Paris, UREF, Edicef, 1992, p. 226.

* 29 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 133.

* 30 CPJI série A n°3, p.11 cité par RANJAVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 226

* 31 TCHIKAYA, B., Mémento de la jurisprudence du Droit International Public, 2e Ed., Hachette, Bordeaux, 2001, pp. 82-83.

* 32 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 233

* 33 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit.

* 34 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 234.

* 35 VERRI, P., Op. Cit., p. 67.

* 36 Ibidem

* 37 Centre de Nouvelles Organisation des Nations Unies 04/10/2004, « SOUDAN : Kofi Annan propose quatre domaines d'assistance à l'Union africaine », disponible sur l'adresse http://www.un.org/french/newscentre/index.shtml , lu ce 05 novembre 2004.

* 38 TONY BUSSELEN, « crise au Darfour : vers une intervention internationale au Soudan », 04-08-2004, disponible sur l'adresse http://www.ptb.be, lu ce 05 novembre 2004.

* 39 HYDE, H., « Le Soudan à la recherche d'une paix ... et de pétrole », disponible sur l'adresse usinfo.state.gov/francais/, lu ce 05 novembre 2004

* 40 RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour nouveau plan d'action international" du 23 août

2004, disponible sur l'adresse

http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_intl_action_plan_fr.pdf

, Nairobi/Bruxelles, lu ce 8 novembre 2004

* 41 GOUDET, L., "Les victimes du "nettoyage ethnique" témoignent, Darfour "vous êtes noirs, il faut partir!", semaine du jeudi 26 août 2004-N° 2077- Monde, disponible sur l'adresse www.nouvelobs.com, lu ce 17 novembre 2004.

* 42 NKAKA, R., « Les conflits à l'Est de la RDC, genèse et solution possible », In GAHAMA , J. (sous dir.), Démocratie, bonne gouvernance et développement dans la région des Grands Lacs, Colloque international de Bujumbura du 18 au 22 mai 1998, p. 52

* 43 HUMAN RIGHT WATCHS, "Le conflit en 2003: les antagonismes se creusent", disponible sur l'adresse http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm, lu ce 17 octobre 2004.

* 44 Centre de Nouvelles Organisation des Nations Unies 04/10/2004, "Soudan: Kofi Annan propose quatre domaines d'assistance à L'Union africaine", disponible sur l'adresse http://www.un.org/frenche/newscentre/indexshtml, lu ce 05 Novembre 2005

* 45 Human Right Watchs, Sudan, Oil, and Human Right (Human Right Watchs, New York, 2003).

* 46 Note de briefing de l'UNHCR, 30 janvier 2004, disponible sur l'adresse http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/

* 47 Centre de Nouvelles Organisation des Nations Unies 04/10/2004, Art. Cit.

* 48 AFP, « Soudan : Crise au Darfour », disponible sur l'adresse www.espace-citoyen.net/article, lu ce 05 novembre 2004.

* 49 TONY BUSSELEN, « Crise au Darfour : vers une intervention internationale au Soudan », 04-08-2004, disponible sur l'adresse http://www.ptb.be , lu ce 05 novembre 2004.

* 50 RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour nouveau plan d'action international" du 23 août 2004, disponible sur l'adresse http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_intl_action_plan_fr.pdf, Nairobi/Bruxelles, lu ce 8 novembre 2004

* 51 Communiqué du 26 octobre 1999, « le Canada annonce son appui au processus de paix au Soudan », disponible sur l'adresse http://www.dfait-maeci.gc.ca et http://www.acdi-cida.gc.ca

* 52 Centre de Nouvelles Organisation des Nations Unies 04/10/2004, Art. Cit.

* 53 HYDE, H., "Après le rapport Danforth: définir la prochaine étape sur le chemin de la paix au Soudan", déclaration du 05 juin 2002 devant sa commission des relations internationales de la chambre des représentants, Séance plénière de la commission, disponible sur l'adresse www.usinfo.state.gov/français, lu ce 05 novembre 2004.

* 54 Document d'Information, L'Agence Canadienne de développement, "Soudan/Etats-Unis", disponible sur l'adresse http://www.dfait-maeci.gc.ca, lu ce 17 octobre 2004.

* 55 HUMAN RIGHT WATCHS, "les liens avec le Tchad", disponible sur l'adresse http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm, lu ce 17novembre 2004.

* 56 RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour nouveau plan d'action international"

du 23 août 2004, disponible sur l'adresse http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_intl_action_plan_fr.pdf, Nairobi/Bruxelles, lu ce 8 novembre 2004

* 57 HUMAN RIGHT WATCHS, "La réponse musclée de Khartoum", disponible sur l'adresse http://www.hrw.org/french/reports/2004/2004/soudan0404/3.htm, lu ce 17novembre 2004.

* 58 ASSEMBLEE GENERALE, "Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, Documents officiels du Cinquante-neuvième session Supplément No 1 (A/59/1)", Nations Unies, New York, 2004, disponible sur l'adresse, http:// www.onu.org.tn/a591

* 59 MULAMBA MBUYI, B., Cours de Droit International Humanitaire, syllabus, ULPGL-GOMA, première licence 2001-2002, p. 3.

* 60 RIOUX SOUCY, L.-M, "Terrible constat d'Oxfam-Québec au Darfour", éd. du mercredi 3 novembre 2004, disponible sur l'adresse http://www.ledevoir.com/2004/11/03/index.html lu ce 05 novembre 2004.

* 61 Document d'information, "La politique du Canada à l'égard du Soudan", disponible sur l'adresse http://www.dfait-maeci.gc.ca et http://www.acdi-cida.gc.ca , lu ce 05 novembre 2004

* 62 AFP, "Soudan: crise au Darfour", disponible sur l'adresse www.espace-citoyen.net/article lu ce 05 novembre 2004.

* 63 TONY BUSSELEN, « crise au Darfour : vers une intervention internationale au Soudan », 04-08-2004, disponible sur l'adresse http://www.ptb.be , Art. Cit.

* 64 ASSEMBLEE GENERALE, "Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, Documents officiels du Cinquante-neuvième session Supplément No 1 (A/59/1)", Nations Unies, New York, 2004, Art. Cit.

* 65 NTOOGUE NGUEMBOCK, D., le mécanisme de l'Organisation de l'Unité Africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, Mémoire de DEA : Etudes Africaines, inédit, Université Paris I- Panthéon Sorbonne, département de science politique, octobre 1997, (S.P.), Op. Cit.

* 66 Les Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, p. 18.

* 67 Département d'Etat, Programme d'Information Internationale, "La Résolution 1556 du Conseil de Sécurité", disponible sur l'adresse http://usifo.state.gov/francais/Soudan/f4073004htm, lu ce 22.11.2004.

* 68 "Soudan Résolution 1564 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies", New York 18 septembre 2004, disponible sur l'adresse http://www.lematinonline.com/ lu ce 30 novembre 2004.

* 69 Session du Conseil de Sécurité à Nairobi, "Résolution 1574 du Conseil de Sécurité", disponible sur l'adresse http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese lu ce 22 novembre 2004.

* 70 AFP, "Soudan: l'Accord de cessez-le-feu a pris effet dimanche soir au Darfour", disponible sur l'adresse http://www.lematinonline.com, lu ce 30 novembre 2004.

* 71 GOUDET, L., Les victimes du "nettoyage ethnique" témoignent, Darfour "vous êtes noirs, il faut partir!", semaine du jeudi 26 août 2004-N° 2077- Monde, disponible sur l'adresse www.nouvelobs.com, lu ce 17 novembre 2004.

* 72 RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art. Cit.

* 73 RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art. Cit.

* 74 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 227

* 75 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 783.

* 76 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 785

* 77 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 228

* 78 Idem.

* 79 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., pp. 785-786

* 80 CAVARE, L., Le droit international public positif, T. II les modalités des relations juridiques internationales, les compétences respectives des Etats, 3e éd. Mise à jour par J.P. QUENEUDEC, Paris, A. Pédone, 1969, p 224.

* 81 L'une des espèces que les conventions de la Haye distinguent c'est la médiation demandée ; l'hypothèse la plus souple. Il est normal en effet, que les Etats entre lesquels un différend s'est élevé, recourent, pour faciliter leur situation, à la médiation d'un tiers. C'est aussi l'hypothèse la moins délicate, car les Etats tiers seront à l'aise pour intervenir à la demande formelle des Etats intéressés. Ils n'auront pas à craindre de blesser leurs susceptibilités. Lire à ce propos CAVARE, L., Op. Cit., p. 226-227.

* 82 La 2e espèce c'est la médiation offerte qui est là un procédé de médiation plus délicat que le précédent. La plupart des médiations ont été offertes, voire imposées. On rencontre la médiation offerte : pour résoudre un différend, pour éviter une guerre ou pour mettre fin à une guerre. CAVARE, L., Op. Cit., p. 228.

* 83 Ibidem, p. 229.

* 84 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229

* 85 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 786

* 86 CAVARE, L., Op. Cit., p. 225.

* 87 CAVARE, L., Op. Cit., , p. 229.

* 88 RANJEVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229.

* 89 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 787

* 90 CAVARE, L., Op. Cit., p. 242

* 91 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229.

* 92 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 240

* 93 ROBERT, J., l'arbitrage : droit interne, droit international privé, 6e éd., Paris, Dalloz, 1993, p. 3

* 94 KASSIS, A., Problèmes de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international, T.I, Arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel, Paris, L.G.D.J, 1987, p. 13.

* 95 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 815.

* 96 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 251.

* 97 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 843

* 98 RANJEVA R, et CADOUX,C., Op. Cit., p. 252.

* 99 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 844.

* 100 Idem.,

* 101 RANJEVA R, et CADOUX,C., Op. Cit., p. 254

* 102 KAPANGA MUTOMBO, F., Op. Cit., p. 246

* 103 FOGUE TEDOM, A., Art. Cit., p. 211.

* 104 L'union Africaine est présidée actuellement par le Nigeria.

* 105 FOGUE TEDOM, A., Art. Cit., p. 209.

* 106 FOGUE TEDOM, A., Art. Cit., p. 217.

* 107 Idem., pp. 217-218.

* 108 CAVARE, L., Op. Cit., p. 599.

* 109 CAVARE, L., Op. Cit., p. 603.

* 110 D'après le lexique des termes juridiques, la résolution ou motion est un texte voté par un organe délibérant et qui a trait à son fonctionnement intérieur ou exprime son opinion ou sa volonté sur un point déterminé. Tiré chez GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 462.

* 111 Selon le lexique des termes juridiques, la recommandation est une résolution d'un organe international dépourvue en principe de force obligatoire pour les Etats membres. Tiré chez GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 439. Pour sa part, CAVARE, L., Op. Cit., pp. 615-616, enseigne qu'il semble que le texte de la Charte ne soit pas assez précis sur ce qu'on peut entendre par recommandation. La terminologie employée est imparfaite, car les termes décision et recommandation sont, dans certains articles, utilisés indifféremment. Ainsi, dans l'art 18, al 2 « ... sont considérées comme question importante : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

* 112 Le C.S (11 membres à l'origine, puis 15 en vertu d'un amendement de 1965) a 5 membres permanents désignés à l'art 23 : la Chine, la France, le Royaume Uni, la Russie (URSS) et les Etats-Unis d'Amérique. Cité par BERTRAND, M., l'ONU, éd. La découverte, Paris, 1995, p. 26.

* 113 CAVARE, L., Op. Cit., p. 616.

* 114 BERTRAND, M., Op. Cit., p. 48.

* 115 Département de l'information des Nations Unies, ABC DES NU, NU, New York, 2001, pp. 82-83.

* 116 Depuis sa création jusqu'à ce jour, l'ONU vient de connaître sept secrétaires généraux suivants :

§ TRYGUE LIE (1896-1968) : Norvégien ; ancien ministre de l'économie ; élu en 1946, démissionne le 10 Novembre 1952.

§ DAG HAMMARKSJÖLD (1905-1961), Suédois ; économiste, chef de la délégation suédoise à la 2e session de l'A.G ; élu en avril 1953 ; meurt dans un accident d'avion au Congo le 17.9.1961.

§ U THANT (1909-1974) ; Birman, ambassadeur de son pays auprès de l'ONU ;en fonction de 1961 à 1971.

§ KURT WALDHEIM (né en 1918), Autrichien, ambassadeur de son pays auprès de l'ONU, en fonction de 1972 à 1981.

§ JAVIER PEREZ de CUELLAR (né en 1920), ambassadeur de son pays auprès de l'ONU, en fonction de 1982 à 1991.

§ BOUTROS BOUTROS-GHALI (né en 1922) ; Egyptien, universitaire et ancien ministre des affaires étrangères ; en fonction depuis 1992 jusqu'en décembre 1996.

§ KOFI A. ANNAN (1938- ), diplomate et homme politique ghanéen, élu le 17 décembre est le premier secrétaire général à avoir effectué l'ensemble de sa carrière au sein des Nations unies. Alors que son mandat ne s'achève que le 31 décembre 2001, l'élection du secrétaire général de l'ONU est avancée de plusieurs mois en signe de reconnaissance pour l'excellence de son action. Le 25 juin 2001, il est reconduit dans ses fonctions à l'unanimité par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie), et le 27 juin, il est réélu par acclamation par les 189 États membres de l'Assemblée pour un second mandat de cinq ans en juin 2001; il s'est vu décerner, la même année, le prix Nobel de la paix, conjointement avec l'ONU.

* 117 BERTRAND, M., Op. Cit., p. 48.

* 118 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 792

* 119 AFP., "Darfour: une résolution pourrait être votée samedi à l'Organisation des Nations Unies, 17 septembre 2004", disponible sur l'adresse www.congo-site.com lu ce 22 novembre 2004.

* 120 RAPPORT AFRIQUE d'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art. Cit.

* 121 L'IGAD est l'organisation régionale de la corne de l'Afrique, qui comprend le Kenya, l'Ouganda, l'Ethiopie, l'Erythrée, le Soudan, le Djibouti et la Somalie. Elle préside depuis 1994 aux pourparlers de paix entre le gouvernement soudanais et le M/ALPS.

* 122 Communiqué du 26 octobre 1999 N° 232, "le Canada Annonce son appui au processus de paix au Soudan", disponible sur l'adresse http://www.dfait-maeci.gc.ca et http://www.acdi-cida.gc.ca , lu ce 5.11.04

* 123 RAPPORT AFRIQUE N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art. Cit.

* 124 Idem.

* 125 MAVOULA, S., 27 août 2004, « Sassou Nguesso subit un cuisant échec à Abuja au Nigeria : Sassou Nguesso revient bredouille d'Abuja, le « théoricien » Sassou Nguesso renvoyé à ses chères études après Abuja », disponible sur l'adresse www.lintelligent.com, lu ce 05 novembre 2004.

* 126 Union Africaine, Conseil de Paix et de Sécurité, 12e réunion du 04 juillet / Addis-Abeba Ethiopie, "Rapport du président de la commission sur la situation au Darfour", disponible sur l'adresse http://www.africa-union.org/ lu ce 04 décembre 2004.

* 127 Union Africaine, Conseil de Paix et de Sécurité, 12e réunion du 04 juillet , Op. Cit.

* 128 RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art. Cit.

* 129 UA, Conseil de Paix et de Sécurité, 12e réunion du 04 juillet / Addis-Abeba Ethiopie, "Rapport du président de la commission sur la situation au Darfour", Art. Cit.

* 130 XINHUANET 21.10.2004, "L'Union Africaine accepte d'envoyer de troupes supplémentaires au Darfour", Addis-Abeba, disponible sur l'adresse www.africatime.com, lu ce 05 novembre 2004.

* 131 Rapport Afrique N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international', Art. Cit.

* 132 AFP 21.10.2004, "Les effectifs de l'Union Africaine au Darfour fixés à 3.320 hommes", disponible sur l'adresse http://www.izf.net/izf/actualité , lu ce 05 novembre 2004.

* 133 AFP, "Les effectifs de l'Union Africaine au Darfour augmentée à 3.320 hommes", disponible sur l'adresse www.lintelligent.com/gabarits/article, lu ce 05 novembre 2004.

* 134 AFP, "Soudan: L'Union Africaine prête à renforcer sa mission, mais "manque de moyens", disponible sur l'adresse http://lecourier.vnogency.com, lu ce 05 novembre 2004.

* 135 AFP 08/11/2004, "L'Union Africaine est prête à envoyer davantage de troupes au Darfour", disponible sur l'adresse www.africatime.com/afrique, lu ce 17 novembre 2004.

* 136 HUMAN RIGHT WATCHS, "Darfour: l'Union Africaine doit exiger des troupes plus nombreuses", disponible sur l'adresse www.hrw.org/french du 20 août 2004, New York, lu ce 5 novembre 2004.

* 137 AFP 08/11/2004, "L'Union Africaine est prête à envoyer davantage de troupes au Darfour", Art. Cit.

* 138 AFP Kigali 2 novembre, "Départ des derniers renforts rwandais à la mission de l'Union Africaine au Darfour", disponible sur l'adresse www.africa.com/afrique, lu ce 05 novembre 2004.

* 139Union Africaine, Conseil de Paix et de Sécurité, 12e réunion du 04 juillet / Addis-Abeba Ethiopie, "Rapport du président de la commission sur la situation au Darfour", Art. Cit.

* 140 DEROBE, J., " Darfour, la chance de l'Union Africaine ", disponible sur l'adresse Monde diplomatique/site officiel de l'Union Africaine /AllAfrica.com/le monde www.lematinalonline.com lu ce 30 novembre 2004.

* 141 Organisation des Nations Unies 18 octobre 2004, "Soudan: Exacerbation de la tension dans les trois Etats du Darfour", disponible sur l'adresse http://www.un.org/apps/newsfr, lu ce 05 novembre 2004.

* 142 RAPPORT AFRIQUE D'ICG N°83, "Ultimatum au Darfour, nouveau plan d'action international", Art. Cit.

* 143 LEMONDE.FR/18.11.04. mis à jour le 19 avril 2004, "L'Organisation des Nations Unies adopte une résolution visant à favoriser la paix au Soudan", disponible sur l'adresse www.lemonde.fr, lu ce 22 novembre 2004.

* 144 Département d'Etat, Programme d'information internationale, "Organisation des Nations Unies: le Conseil de Sécurité adopte une résolution sur le Soudan; La Résolution 1556 du Conseil de Sécurité", disponible sur l'adresse http://usinfo.state.gov/francais/soudan, lu ce 22 décembre 2004.

* 145 Communiqué de Presse du Conseil de Sécurité/81191 du 18.09.2004, "Le Conseil se dit prêt à envisager des sanctions relatives au Darfour", disponible sur l'adresse http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan, lu ce 22 novembre 2004.

* 146 "Soudan Résolution 1564" (New York, 18.08.2004) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, disponible sur l'adresse http://www.France.diplomatie.fr, lu ce 30 novembre; et également sur l'adresse http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese, lu ce 22 novembre 2004.

* 147 Session du Conseil de Sécurité à Nairobi, "Le Conseil appui fermement l'engagement des parties soudanaises à signer un accord de paix global d'ici le 31 décembre 2004, Résolution du Conseil de Sécurité 1574 (2004) (S/2004/903), Nairobi, 19 novembre 2004", disponible sur l'adresse http://survie67.free.fr/Afrique/Soudan/diese, lu ce 22novembre 2004.

* 148 United Nations, Press Release, 06.10.2004, "La rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes achève sa visite au Soudan", disponible sur l'adresse http://193.194.138.190/huricane/huricane.nsf , lu ce 17 novembre 2004.

* 149 Nous empruntons cette expression dans un adage Swahili: "kizazi cha nyoka". Pour le serpent, les enfants doivent apprendre à se débrouiller ou à voler de leurs propres ailes dès la naissance. Ainsi, nous y faisons allusion parce que les Etats Africains ont crées l'Union Africaine et au lieu de la dotée des moyens nécessaires, l'abandonne à la manière du serpent face à ses enfants. Ce qui explique ses blocages.

* 150 BERTRAND, M., Op. Cit., p. 49.






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon