L INDIGENE AU TRIBUNAL (1903 1912):
Entre tradition et changement
( L'APPLICATION DU DROIT PAR LES TRIBUNAUX INDIGENES DU
SENEGAL A TRAVERS L EXEMPLE DU DELIT DE VOL)
Pr Papa Ogo SECK
Agrégé en histoire des institutions et des faits
sociaux
Le pouvoir colonial a lutté contre
les mauvais aspects de la coutume, (telle que la justice privée) ce qui
fait sa force mais il a aussi lutté contre les bons ( telle que la
religion ) ce qui a fait sa faiblesse. Cela dit, le droit colonial était
assuré de triompher mais, seule une place résiduelle devait
être laissée à la coutume.
Le 10 novembre 1903, un premier texte
d'ensemble est pris sur l'organisation judiciaire en AOF. Il supprime la
juridiction des cadis dans les territoires non musulmans et adopte
« le vieux principe naturiste qui donnait aux chefs territoriaux, le
droit de justice sur leurs sujets »1(*). Cette forme d'organisation persiste jusqu'en 1912
avec le décret du 16 avril qui reconnaît la représentation
des statuts musulmans et aussi non musulmans dans les juridictions.
1903-1912 correspondent à des années
« d'incertitude » dans le conflit entre la loi et la
coutume. Ici, le principe de la justice indigène était de faire
rendre la justice selon les coutumes. Mais au Sénégal, on note
qu'il y a une vieille confusion entre la coutume et la tradition musulmane,
mais il n'y aura pas encore reconnaissance des statuts musulmans (avant 1912),
il apparaît qu'en fait, c'est l'esprit du droit colonial français
qui dominait mais non sans difficultés.
Derrière le souci de préserver la coutume, le
colonisateur avait une autre préoccupation : préserver
l'ordre colonial. C'est sans doute cela qui explique ici le souci de rendre la
justice selon les coutumes et là, celui de conserver à
l'administration, le contrôle des activités, y compris celles
judiciaires. Partant, il y a eu confusion entre le pouvoir exécutif
local et le pouvoir judiciaire en la personne des administrateurs. C'est ainsi
qu'on note dans un premier temps à travers la jurisprudence de 1903-1912
un certain affaiblissement de la justice coutumière en milieu
indigène, au profit de l'esprit du droit français. Il y a eu un
souci de protection de la justice indigène et en même temps un
souci d'assimilation du droit applicable aux indigènes. On note dans un
second temps (à la vieille de la réorganisation de la justice
indigène en 1912) un certain affaiblissement, cette fois-ci du
système colonial en raison de la persistance des coutumes, les
indigènes préférant à la veille de 1912, se
référer
aux institutions coutumières, plutôt qu'à
la justice indigène instaurée par le colonisateur 2(*) de ce point de vue la
réforme de 1912, rétablissant le cadi, était une
nécessité et les exemples tirés du délit de vol,
nous éclairerons à ce sujet. Dans notre démarche, nous
tenterons dans un premier temps de voir quelques règles
générales applicables à cette forme d'atteinte aux biens
que constitue le vol, avant de voir la spécificité de certaines
décisions de justice et les mesures prises par l'administration
coloniale qui aboutiront à la réforme du 16 avril 1912. Ainsi
nous verrons que dans un premier temps les attitudes des indigènes et
des administrateurs coloniaux, étaient convergentes, mais elles
deviendront par la suite divergentes.
I. LES REGLES GENERALES APPLIQUEES AU DELIT DE VOL A
TRAVERS LA JURISPRUDENCE INDIGENE (EN 1906) : LA PREEMINENCE DE L'ESPRIT
DU DROIT FRANÇAIS ET LE SOUCI D'ASSIMILATION DU DROIT APPLICABLE AUX
INDIGENES
Trois ans après l'entrée en vigueur du
décret de 1903 supprimant la justice coutumière (les cadis), des
exemples tirés de la jurisprudence indigène, nous montrent
qu'à travers la qualification et la sanction de certains délits,
le pouvoir colonial voulait maintenir un certain ordre ; en même
temps, il cherchait à faire prévaloir l'esprit du droit
français. Ceci apparaîtra tant au niveau de la qualification qu'au
niveau des sanctions.
A. AU NIVEAU DE LA QUALIFICATION DU DELIT : REJET
DES CRITERES TRADITIONNELLES
A travers la jurisprudence indigène entre 1903 et 1912,
on note au départ, un rejet des critères retenus par la coutume.
Il suffit de prendre quelques exemples pour prouver que le système de
qualification repose sur des critères différents .
1. Qualification de l'acte
délictuel
Les classifications établies par les codes modernes,
s'opposent à celles traditionnelles. Ainsi, on se peut se demander
d'abord : le vol, est-ce un délit, pour les
indigènes ? En tout cas, les articles des codes pénaux
modernes le définissent en ces termes : « quiconque a
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de
vol » 3(*). Cette
disposition pouvait-elle s'appliquer partout en matière de justice
indigène au Sénégal ? La question reste aussi valable
par d'autres « délits » comme l'adultère,
l'enlèvement, l'escroquerie 4(*).
Le vol est parfois considéré comme un acte de
bravoure comme à Madagascar où le vol de boeuf, quoique
sanctionné par les vertus des codes modernes, est
considéré comme un acte de prouesse 5(*) ; aussi chez certains
sérères du Sine, le vol peut être légitimé
par la coutume, fait reconnu par la justice indigène au
Sénégal en 1906. En effet, le tribunal de province du Sine a eu
à juger le 15 novembre 1906, un certain Lalgarong de Djalègne
(Sine), qui avait quitté la maison paternelle et était
allé trouver son oncle maternelle Nljo unljira, lui disant qu'il avait
besoin d'une épouse et venait travailler pour lui, pour qu'il l'aidat
aussi à en avoir une. Après deux années pendant
lesquelles, la récolte avait été abondante, Nljo Unljira
refuse toute aide à son neveu. Celui-ci, s'empare alors d'une de ses
génisses et s'en procure une dot pour sa femme. Nljo réclame
cette génisse et le tribunal indigène décidera en ces
termes : « Latgarong ne lui rendra rien, car la coutume
sérère, lui donnait le droit de prendre du bien de son oncle pour
s'en procurer femme » 6(*) . Il se pose dès lors une question de
fond : le vol est-il le fait de prendre ce qui ne nous appartient pas
où alors est-ce le fait de prendre ce à quoi on n'a pas
droit. Autrement dit, vole-t-on, ce qui n'est pas à soi, ou ce
à quoi l'on n'a pas droit ? Il semblerait en tout cas, qu'il y ait
chez les indigènes, à côté du code légal, un
code moral et social comportant des valeurs fondamentales et des droits
effectifs. Chez les indigènes, on ne peut pas toujours traiter le vol
comme dans les sociétés occidentales. Ici, voler n'est pas
toujours un principe abstrait qui s'apprécie en soi ; mais une
attitude ou un comportement jugé, comme tel, reprouvé ou non par
la collectivité en fonction des valeurs reconnues par la
société comme positives ou négatives,
comme « constructrices » ou
« destructrices », c'est-à-dire
déséquilibrant le fonctionnement de la société.
2. L'effectivité de l'infraction et la
tentative de vol : l'élément matériel
Ici l'on note des différences de contenu quant à
l'élément matériel de l'infraction. Il y a
variabilité selon que l'on se trouve du côté des
indigènes ou du côté du colonisateur. Ainsi le vol qui se
caractérise dans l'esprit des codes par la « soustraction
frauduleuse » de la chose d'autrui suppose-t-il toujours
l'achèvement de l'accomplissement de l'acte ou la
nécessité de traces matérielles ? Comment la
tentative qui se traduit par un commencement de l'acte était-elle
sanctionnée à cette période dans la société
indigène ?
Le tribunal de province de Djilor 7(*) avait ordonné trois mois
de prison à un certain Yaya Kita (demeurant à Foudjoune) qui
était simplement accusé de tentative de vol pour avoir
essayé de s'introduire dans la case de son voisin Assana MANE. Ici il y
a eu sanction bien que l'élément matériel ne soit pas
pleinement réalisé.
Le même tribunal (Djilor) a également
sanctionné le même jour, la même personne Yaya Kita, de la
même peine (3 ans) pour le même motif : la tentative de vol,
mais pour des faits différents. En effet le prévenu a
été surpris dans l'écurie des chevaux des gardes
régionaux de l'époque, l'ayant entendu les témoins ont
accouru, il écopa de trois (3) mois de prison 8(*).
Généralement, le commencement de l'infraction
n'est pas sanctionné comme l'infraction elle même, mais le fait de
récidiver peut-être une cause d'aggravation de la peine.
3. Les formes d'atteintes aux biens :
l'élément intentionnel
Les vols dans le milieu indigène portent
généralement sur des animaux et des récoltes. L'objectif
apparent de la justice indigène était de maintenir un certain
« équilibre social » et aussi de dédommager
les victimes, les objectifs cachés seront étudiés plus
loin 9(*). Toutefois, les
intentions sont de natures variées, un indigène pouvait
être accusé de vol sans en avoir l'intention.
En effet le tribunal de Toro (cercle de Podor) a eu à
juger un neveu accusé de vol par son oncle qui lui avait
prêté une génisse. Quand Mandou Dembul Alfa réclame
l'animal prêté à son neveu, ce dernier de dire que c'est un
cadeau 10(*).
Ce jugement pose à notre sens, une double
question :
D'abord : est ce qu'il y a un délit de vol entre
oncle et neveu quand on sait que dans certaines coutumes 11(*) il n'y a pas de vol entre
oncle et neveu. Aussi, on le voit bien, l'élément intentionnel
fait défaut si celui qui est accusé, n'avait pas pour intention
de nuire, puisque pour lui, il s'agissait d'un cadeau ; il n'y a donc pas
là, une menace par rapport à l'ordre social et apparemment il n'y
a pas volonté délictueuse de la part du prévenu
indigène. En, conséquence, nous voyons que les formes d'atteintes
aux biens restaient variées et parfois inégales ; ce qui
nécessitait sans doute des réformes.
Par contre, la connaissance d'un animal volé (origine
frauduleuse) doit entraîner la restitution de l'animal et la perte de la
somme payée 12(*).
Ainsi donc, par son action, l'administration coloniale, malgré le
principe du respect des coutumes indigènes, entendait faire
évoluer ces coutumes locales dans le sens de la civilisation
française et de l'esprit du droit français.
Il y a vol même s'agissant d'un bien perdu 13(*).
Concernant le vol entre époux ou parents, le juge
indigène était souvent dans l'impossibilité de prononcer
des sanctions : c'est ainsi qu'un conjoint à qui l'épouse
avait confié vingt deux (22) moutons et qui les déclarés
morts n'a pas été sanctionné 14(*). Aussi il est difficile de
qualifier de délit, le vol entre parents 15(*) et partant de prononcer des
sanctions.
B. De la fixation des sanctions par les tribunaux
indigènes
Par le biais de la jurisprudence des tribunaux
indigènes, l'administration coloniale française a amené
les juges autochtones à se conformer aux prescriptions du droit moderne,
mais non sans quelques difficultés expliquant la nécessité
des réformes.
1. Les catégories de preuves : preuves
tangibles et preuves intangibles
Il y a notamment les preuves par les faits matériels ou
circonstances, par l'aveu, par les témoins par flagrants délits.
La simple accusation de vol ne suffit pas pour entraîner des peines,
encore faut-il le prouver 16(*). Qui plus est, l'accusation de vol peut être
une cause de diffamation ; c'est ainsi que le tribunal le province de
Guéoul a eu à octroyer quarante francs (40F) d'amende pour
indemnité à un certain Demba DIOP qui s'était plaint
d'avoir été accusé de voleur 17(*).
L'absence de preuve entraîne généralement
la relaxe ; le tribunal de Guéoul avait ainsi relaxé Matar MBOUP
que Massa Nguer avait accusé de vol de tout un troupeau, pour faits non
prouvés 18(*). De
même dans le Baol oriental (Thiès), le juge indigène a eu
à cette période, à relaxer Mbagnick SALL qui était
accusé de vol de chameau, par insuffisance de preuve 19(*). Un moyen des plus
éloquents de prouver l'acte de vol reste la preuve matérielle,
mais la jurisprudence indigène aura aussi comme nous le verrons plus
loin, à se baser sur des preuves intangibles.
1. a. Les preuves tangibles :
1.a 1. La preuve testimoniale (ou par
témoignage) :
C'est un moyen éloquent de prouver l'acte
délictuel, même si le prévenu refuse les faits. C'est ainsi
qu'en septembre 1906, le tribunal de Sédhiou a eu à se pencher
sur le cas de M. DIAKHITE manoeuvre qui était accusé de vol de
plusieurs pagnes, tout en refusant les faits,il a été mis en
contradiction formelle avec plusieurs témoins ce qui lui valu une peine
de quatre (4) mois20(*).
1.a. 2. Preuve par l'aveu :
Le tribunal de province de Sédhiou a eu a juger
un prévenu dénommé Diamanti Sama de Marsassoum qui
s'était rendu dans le Fogny pour récolter du caoutchouc ;
ayant reçu l'hospitalité du nommé Télibone, son
hôte lui montra au cours d'une conversation, une somme de cent francs
(100F) de l'époque, qu'il avait munitieusement gardée dans une
cachette. Resté seul, Diamanti Sama fit main basse sur l'argent. Devant
le tribunal il reconnut les faits et fut condamné à trois (3)
mois de prison et cinquante (50F) francs d'amende 21(*). L'honnêteté de
l'aveu était certainement la réponse à
l'hospitalité qui était souvent source de tels problèmes.
En effet, le tribunal des provinces sérères (cercle de
Thiès) a eu à juger un cas similaire, mais ici, il
s'agissait d'un aveu contraire aux faits reprochés, aveu fait sous
serment : Yoro NDIAYE, accusait son hôte Diomaye TINE, d'avoir
volé divers effets, mais TINE prête serment sur le coran de
n'avoir aucune connaissance de ces effets. Yoro sera débouté
22(*), nous reviendrons
sur le serment un peu plus loin, du reste.
1.a.3. Preuve par les circonstances : vol suivi
de faits
Le vol peut être suivi de faits : gaspillage
ou vente ; c'est ainsi que le tribunal indigène du
Fouladou a eu à juger qu'un gaspillage inhabituel à la
suite d'un vol, peut constituer une preuve. C'est ainsi que le vol d'un cheval
suivi d'un gaspillage du produit de la vente entraîna une peine de deux
(2) mois de prison 23(*).
Aussi, le vol suivi de la vente d'une génisse
pouvait constituer une preuve suffisante24(*).
Outre les faits, il est à noter que l'enquête
peut également former la conviction du juge s'il se révèle
par exemple que des faits identiques sont reprochés au prévenu.
Tel a été le sens d'une décision du tribunal de
Sédhiou sur laquelle nous reviendrons 25(*).
1.a. 4. Le flagrant délit de vol en milieu
indigène :
Le tribunal de Kahone a eu à condamner une
bande de délinquants « surpris tous les quatre en flagrant
délit de vol d'arachide » 26(*).
Un homme surpris dans une cour la nuit 27(*) ou entrain de casser une malle
28(*) ou alors de conduire
un troupeau de taureau ne lui appartenant pas 29(*), tombait dans le cas de flagrant délit.
2. Des preuves intangibles :
l `intervention du « divin » dans la
procédure .
Outre les preuves matérielles ou tangibles compatibles
avec le droit moderne , les indigènes connaissaient d'autres preuves qui
pouvaient même être incompatibles avec l'ordre public
colonial : il s'agissait des ordalies et le serment à un
degré moindre. La caractéristique commune à ces deux
moyens de preuves, c'est l'intervention du « Divin »
dans la procédure. En effet, les ordalies jouaient un grand rôle
dans la recherche des coupables ; aussi le serment aidait-il à la
formation des décisions des tribunaux indigènes.
2.a. L'ordalie à travers la justice
indigène au Sénégal : « le serment par
le feu »
M. Raymond VERDIER dans son étude sur la justice Kabre
cite l'épreuve de vérité qui consiste à aller
chercher un anneau de métal dans une marmite d'huile bouillante
30(*). Au
Sénégal, on lèche un fer rougi par le feu.
La question qu'on est tenté de se poser est
celle de savoir si les fonctionnaires chargés de trancher les litiges
opposant victimes et délinquants d'une façon
générale, connaissaient ou pas les ordalies ? Etant
donné que les administrateurs étaient en général
des Européens, on serait tenté de répondre par la
négative d'autant que les tribunaux étaient en
général présidés par des Français. Pourtant,
les ordalies jouaient encore un grand rôle en raison des croyances et
constituaient en quelque sorte des preuves coutumières ayant un
caractère divin, bien qu'humainement envisagées et
matériellement organisées.
Au Sénégal, le tribunal de province de Thas
Thiander a eu à juger l'affaire suivante : M. Mamadou Kamara avait
confié un pagne à Issmayella et le pagne a été
volé entre ses mains . Ils avaient soupçonné les
nés Fodé SANKHARE et Massilla SILLA, et les
forçérent à prêter « Serment avec le
feu » . Dans sa décision, le tribunal les a
condamné tous à des peines d'amende ; même le
propriétaire M. Kamara a payé (40F) quarante et Ismayella (35F)
trente cinq 31(*). Il
semblerait que pour des raisons d'ordre public et au nom d'une certaine
modernité juridique, les juges indigènes se sont prononcés
contre de telles pratiques, qui parfois se faisaient à l'insu de
l'administration puisque les victimes de ces pratiques étaient
généralement consentantes pour prouver leur innocence par
l'intervention de la puissance divine.
Ces serments par le feu constituaient des pratiques
certainement « barbares » au yeux des administrateurs
coloniaux, ce qui justifiait largement leur décision ; il en est de
même du reste en Côte d'Ivoire où le
« Tali » qui était de l'eau de bois versé
dans l'oeil du coupable et, ignoré par des fonctionnaires
européens, et continuaient à aveugler de nombreux Africains
32(*). Ces pratiques
déroutaient les administrateurs puisque c'était des moyens de
preuve, des serments d'un tout autre genre. Plus accepté, était
le serment sur le coran, quoiqu'à la veille de la réforme de
1912, on note une certaine méfiance du juge indigène
vis-à-vis des serments qui au Sénégal était en
général basés sur le Coran.
2.b. 8. Incertitudes du serment religieux :
acceptation puis rejet par les tribunaux indigènes.
Dans un premier temps, il semblait que le juge indigène
était favorable à la preuve par la seule prestation de serment
(en général sur le coran). Nous verrons que plutard (à la
veille de la réforme de 1912), il se développera du
côté des administrateurs une méfiance vis à vis du
coran auquel les indigènes du Sénégal étaient fort
attachés. Ce qui peut être expliquerait l'évolution de la
législation en 1912, dans un sens plus favorable aux coutumes
musulmanes.
a.b.1. L'acceptation du serment coranique comme preuve
suffisante
Au départ, le juge indigène voyaient dans le
serment coranique, une preuve suffisante pour condamner ou relaxer et ceci est
confirmé par plusieurs jugements :
En décembre 1906 dans le canton de Thiès,
le tribunal de province de Thar Diander 33(*) a eu à juger Bandianyan Doumbouya qui
était accusé d'avoir volé des arachides au
préjudice de Demba MBAYE. Bandianyan Doumbouya jura que ce n'est pas lui
qui a volé ces arachides et fut acquitté après son
serment. Quant au chef du carré où habitait l'accusé et
qui avait recommandé des sanctions personnelles en demandant à
ses enfants de frapper le réclamant qui était entré chez
eux, il paiera (25F) vingt cinq francs d'amende 34(*).
Un autre exemple de serment basé sur la coutume
musulmane est offert par un jugement du tribunal de Thiès du 25
octobre 1906 35(*) qui
fait état d'une réclamation d'un âne volé et
retrouvé entre les mains d'un certain Samba DIALLO. Ici, un délai
de six (6) mois était accordé à Samba DIALLO pour ramener
le « receleur » Insa FALL de qui, il prétendait
avoir acheté l'âne. Le tribunal décida que faute de quoi,
l'âne serait remis à Cheikh NDIAYE après avoir
prêté serment sur le coran comme étant le vrai
propriétaire de l'âne. Cette décision marque par deux
aspects : d'une part par le délai qui était
accordée et qui permettait d'éviter des conflits qui parfois
pouvaient tourner au drame et de l'autre, par l'utilisation du serment
coranique qui en raison des croyances communes, permettait de trancher
définitivement et de classer les affaires. Les décisions
étant rarement suivies d'appels. En cela, le juge indigène ou
plutôt le juge des indigènes, a fait preuve d'un certain
pragmatisme.
Toujours dans les provinces sérères (cercle de
Thiés) une décision du 27 octobre 190636(*) fait état du cas de
Diomaye TINE (sérère) qui avait bénéficié de
l'hospitalité de Yoro NDIAYE. Mais quand ce dernier a vu
disparaître ses effets, il accusera son hôte (Diomaye TINE) d'avoir
volé ses divers objets. Ce dernier prête serment sur le coran de
n'avoir aucune connaissance de ces effets et le tribunal de débouter
Yoro NDIAYE.
Le juge du tribunal indigène du Sine va plus
loin, non seulement il accepte le serment sur le coran, mais il envisage la
possibilité même d'une sanction métaphysique (un
malheur)37(*). Dans ce
jugement, il est question d'une perte de chameau appartenant à Demba
Fary ; après des recherches, on retrouve l'animal entre les mains
d'un certain Abdoul BA qui a juré sur le coran qu'il l'a acheté
il y a un an, des maures arrivant du fleuve et qu'avant son achat Demba Fary ne
l'avait jamais possédé, le chameau provenant directement du
fleuve pour la première fois. Dans sa décision, le tribunal
indigène reconnaît que « si dans quarante (40) jours
aucun malheur n'arrive à Abdoul BA, le chameau lui sera
remis » 38(*). Cette décision surprend dans la mesure
même où elle rejoint les indigènes dans leurs coutumes
(sans considération de l'esprit de la civilisation et du droit
français), et dans la croyance en une sanction de type
métaphysique qui serait imposé de là haut par des forces
supérieures : l'auteur est sous le joug d'une sanction de la
puissance divine. Ce jugement établit aussi un lien entre l'ordre humain
et l'ordre divin, une sorte de conformité et de soumission de
l'humain au divin, puisqu'il promet que l'animal sera remis à
l'accusé si aucun malheur ne l'atteint. Ce jugement qui ne fera pas
l'objet d'appel marque une étape décisive dans l'acceptation de
pratiques coutumières par la justice indigène. Il conforte aussi
cette croyance très répandue en Afrique qu'il y a
possibilité de sanctions qui relèveraient de l'ordre
intemporel.
Partant nous pouvons dire qu'il y avait à cette
période une domination de la coutume sur la législation
française au Sénégal et plutard les administrateurs
coloniaux vont vouloir se mettre à l'école coranique, pour
éviter la concurrence des marabouts 39(*). Ce sont là les
prémisses de la réforme de 1912 instituant les cadis. Toutefois
avant cette date, le juge administrateur, va opérer un
tournant, en n'acceptant plus le serment comme preuve décisive,
et il y aura par là même une sorte de rejet du serment
coutumier, qui dès lors ne constituait plus une preuve
suffisante.
2.b. 2. Le « rejet » du serment
coranique à la veille de la réforme de 1912
Le droit coutumier coranique au Sénégal,
commençait à être une concurrence sérieuse pour
l'administration française comme le note les différents rapports
coloniaux sur le fonctionnement de la justice indigène 40(*) . Toutefois,
les coutumes musulmanes ne devaient pas constituer une entrave sérieuse
pour l'épanouissement du droit français.
Le tribunal de Kaolack (cercle du Sine Saloum) a dans
une décision du 1er avril 1912, rejeté la seule
prestation de serment comme pouvant constituer une preuve suffisante. Le
tribunal d cercle exigeait en plus, la preuve testimoniale (ou par
témoins). En effet dans ce jugement, Bassa Pouye qui était de
passage à Fatick, était accusé de vol d'un collier d'une
valeur de cent (100)F. Il a été condamné à deux (2)
ans par le tribunal de province du Sine. Mais il faut rappeler qu'au dessus des
tribunaux de province, il y avait les tribunaux de cercle avec pouvoir de
cassation des décisions prises au niveau inférieur. C'est ainsi
que pour ce jugement du tribunal de cercle du Sine Saloum, il a
été décidé que : « les
accusateurs n'ont établi devant le tribunal, la culpabilité de
Bassa que sur prestation de serment, et n'ont présenté aucun
témoins à charge. Cette preuve est jugée
insuffisante par le tribunal de cercle et Bassa a été
relaxé et le tribunal de province du Sine a vu son jugement
cassé 41(*).
Dès lors, on peut penser que le serment basé sur
la coutume et en réalité sur la religion (le coran), n'entrait
plus en ligne de compte dans la procédure et c'est comme si une
guerre était déclarée aux coutumes musulmanes par
l'administration coloniale. Loin d'être une idée vague, ceci
semble être confirmé par certains rapports coloniaux 42(*). En effet, dans les rapports
de 1906 on note, des attitudes convergentes entre administrateurs et
indigènes ; mais dans ceux de 1912, il semblerait qu'elles soient
plutôt divergentes. Ainsi, dans son rapport du 9 juillet 1906
l'administrateur commandant le cercle de Sine Saloum (E.PORTES) écrivait
que « les indigènes soumettent avec beaucoup plus
d'assurance leur cause à la nouvelle justice dont ils acceptent
volontiers les sentences » 43(*). C'est dire qu'à cette date il y avait un
climat de confiance confirmé par le rapport du commandant de cercle de
Bakel signé le 1er juillet 1906 44(*) qui se réjouissait du
fonctionnement régulier des tribunaux indigènes. Il signalait
cependant que les indigènes connaissaient mal la justice de province et
qu'ils faisaient des kilomètres pour se rendre dans les chefs lieu pour
expliquer à l'Administrateur, leurs différends et leurs plaintes.
Des instructions avaient été pourtant données aux chefs de
village afin que « les chefs de canton statuent comme tribunal de
village, avec des pénalités figurant dans des carnets
» 45(*) ; toutefois ces instructions
données aux chefs de villages, n'étaient pas bien
comprises ; mal comprises, elles étaient forcément mal
exprimées et mal appliquées, en conséquences
les indigènes étaient de ce point de vue mal
administrés.
Malgré tout et comme le note le rapport sur la justice
indigène du commandant de cercle de Bakel 46(*) « il y a une
grande confiance que nous témoigne les indigènes et beaucoup
préfèrent s'adresser à nous mêmes »
47(*). Le commandant
soulignant l'ignorance des procédures par les indigènes
disait : « je les renvoie toujours devant le chef de
province qui règle et juge toutes les affaires de son
ressort » 48(*). Il note aussi que les chefs de province
faisaient toujours preuve de zèle dans l'accomplissement de
leur fonction judiciaire, mais soulignait - il : « il leur
manque en général de savoir lire le coran » et que
« la connaissance de l'écriture arabe, leur attirerait
plus confiance de la part des indigènes » 49(*).
L'obligation dans laquelle se trouvait l'administration
d'avoir pour Président de tribunal des chefs de province, dont
l'éducation était parfois « totalement
nulle » et qui étaient imposées en quelque sorte par la
coutume, était peut être « le seul défaut de
l'organisation judiciaire » 50(*). Il fallait donc pour plus de fidélité
et de confiance, se convaincre de l'exactitude de la rédaction des
jugements, et la connaissance du coran et de l'arabe, était
nécessaire pour éviter les risques d'erreur. Les commandants de
cercle se devaient donc de surveiller les manquements et procurer des conseils
aux chefs de province afin que ces erreurs ne se reproduisent. Le tribunal de
cercle tenait audience par quinzaine (comme à Thiès) 51(*).
A cette époque la confiance
régnait et l'administrateur supérieur de la Casamance
de noter même que « les tribunaux de village ne
fonctionnent pas, les indigènes n'ont confiance que dans la justice des
blancs » 52(*). Peu à peu, il se développe entre
administrateur et indigènes musulmane, un climat de suspicion
qui sans doute justifiera les réformes ultérieures. La
décision du tribunal du cercle de Sine Saloum du 1er juillet
1912 53(*) qui a
cassé le jugement du tribunal de province qui avait établi a
culpabilité du prévenu sur la seule prestation de serment, n'est
que l'aboutissement de cette méfiance qu'éprouvaient les
administrateurs coloniaux à l'égard de la coutume
musulmane. C'est ainsi qu'on a pu noter dans le rapport de
l'administrateur du Sine Saloum au gouverneur du Sénégal,
l'expression suivante : « leur farouche islamisme tient
éloignés de nous » 54(*). Ce fut le constat d'une crise au plan judiciaire
sur laquelle nous reviendront à propos des difficultés
d'application ou du droit à travers la justice indigène 55(*).
II. De la détermination des sanctions :
étendu de la compétence des juges indigènes
Une fois la preuve établie, la sanction est prise par
le juge du tribunal indigène et on note ici l'influence du droit
français avec l'extension du code pénal en Afrique noire. Alors
que les tribunaux de droit français statuaient sur les délits
d'une façon générale et leurs conséquences civiles,
les tribunaux indigènes se voyaient réserver les contestations
purement civiles.
Les sanctions que nous avons pu relever pendant cette
période 1903-1912 concernent des amendes et réparations de
préjudices, ainsi que des privations de libertés pour les
individus dangereux pour l'ordre.
1. La réparation du préjudice : une
transformation de l'idée primitive d'équivalence
Par imitation des juridictions européennes, les
tribunaux indigènes octroyaient des indemnités de
réparation de préjudice ou des amendes forfaitaires, à
défaut de restitution de la chose objet du vol. Ainsi le tribunal de
province du Djolof dans une décision du 20 septembre 1906
56(*), s'est
prononcé sur le vol de deux ânesses au profit d'un peul
nommé Dabbel BA, Papa DIOP et Bilale Diama ont payé (50F)
cinquante francs d'amende chacun, avec restitution surprise des ânesses.
C'est la charge qui doit être payée 57(*) en cas de vol d'argent.
Le problème de l'état de
nécessité pose la question et des circonstances
atténuantes ; tout comme la question de la privation de
liberté pose celle des circonstances aggravantes. Si les
tribunaux indigènes appliquent le droit à réparation par
une sorte d'imitation, on peut penser qu'il s'agit là d'une
sorte de modernisation de l'idée primitive
d'équivalence. Ce contrôle entre le conception
européenne et africaine pose le problème de la
responsabilité délictuelle. Sur ce point, le droit
français était plus armé pour résoudre les
conflits.
2. L'état de nécessité et les
circonstances atténuantes : absence d'excuse au vol et
« cantonnement » de la morale traditionnelle
La question est ici de savoir si les tribunaux
indigènes au nom d'une certaine morale traditionnelle, vont
accepter certaines excuses au vol ? Certainement pas puisqu'il
fallait faire prévaloir au moins sur ce point l'esprit du droit
français. Ainsi, le tribunal de cercle de Matam a condamné deux
personnes à payer chacun (50F) cinquante francs d'amende pour avoir
pris et tué un mouton appartenant à autrui 58(*). La faim ne pouvait ici
être invoquée comme excuse au vol.
De même le tribunal de Sédhiou a eu a se
prononcer sur un cas similaire 59(*) : un certain Oumar KAMARA ayant vu la
chèvre pénétrer dans son carré la conduisit dans sa
case, la tua et la mangea. Sur plainte du propriétaire de l'animal et
après reconnaissance des faits, le prévenu qui était
insolvable, sera condamné à (1) un mois de prison puisqu'il
était incapable de payer l'indemnité du plaignant. La privation
de liberté découle ici du non paiement de l'indemnité de
réparation du préjudice subi, mais la prison peut aussi
être prononcée à l'encontre d'individus dangereux pour la
société surtout en cas de circonstances aggravantes.
3. Privation de liberté et circonstances
aggravantes : une imitation du droit occidental par les tribunaux
indigènes
Le vol qualifié, le vol de nuit ou en
bande sont des faits pouvant aggraver la peine qui se traduit souvent par
une peine de privation de liberté. La jurisprudence indigène nous
offre des exemples :
- vol de nuit : Le tribunal de province
du Sine a eu a condamner Dionré pour vol d'une jument dans une
écurie pendant la nuit 60(*).
- vol qualifié : le tribunal de
Kahone 61(*) a
condamné un prévenu surpris en flagrant délit de vol d'un
taureau à la mare ; Meissa SOW, au moment où il se disposait
à conduire le taureau à Kaolack pour le vendre sera
condamné à un (1) mois de prison.
- vol en bande : le tribunal de
Kahone a eu à juger les prévenus Gaspar GOMIS, Sara
NDIAYE, Mamadou LY et Caussa GADIAGA « surpris tous les quatre en
flagrant délit de vol d'arachide » au préjudice de la
nommée Mama NGING. Après investigations il s'est
avéré que Gaspar GOMIS était le chef de la bande, il sera
condamné à (2 ) deux mois de prison et (1) un pour les
autres.
- Récidive : Le tribunal de
Kahone 62(*), s'est
prononcé sur le cas de Boye NDIAYE qui a volé de nuit, les effets
du nommé Seyni DIENG qui pourtant lui avait donné
l'hospitalité. Comme il en était à son quatrième
(4e) vol, il sera condamné à (6) six mois de prison.
Pour. Lamine NDIAYE 63(*),
le tribunal du Baol occidentale condamne à (4) quatre ans pour
récidive de vol d'âne.
4. L'étendu de la responsabilité
délictuelle à travers la justice indigène en cas de
vol
Désormais la responsabilité ne sera
plus comme dans la coutume, une responsabilité de type collective ou du
groupe, elle sera personnelle. Nous verrons plus loin aussi que les
vengeances personnelles seront prohibées par la
justice indigène.
- La complicité : La
jurisprudence indigène offre également des exemples de
complicité de vol. C'est le cas du jugement de Seyni NIANG qui pour
avoir été complice d'un vol paiera soixante quinze (75F) d'amende
et (5 ) cinq ans de prison 64(*).
- Le recel : Défini dans le code
moderne comme étant la détention d'un objet volé, la
jurisprudence indigène en fera application. C'est ainsi que le tribunal
de province du Baol occidental 65(*) a eu à juger Malick SARR accusé de
recel de trois (3) ânes, il sera condamné à vingt (20) mois
de prison.
- Vol inter-ethnique : le cas des balantes de
Casamance
Il est fréquent dans les milieux indigènes,
d'accuser toute une ethnie d'être voleur ou
plutôt d'avoir une tradition de vol : c'est le cas de certains
ethnies du Nord, par exemple des peulhs qui ne considèrent pas
toujours le vol comme un délit. Aussi, en Casamance, les villages de la
région de balantacounda ont beaucoup souffert des incursions et des vols
fréquents des ethnies balantes ; aussi lorsqu'ils rodent
autour des villages, ils sont suspectés et parfois
maltraités...
Ce fut le cas de Conça Samanango qui venait d'en faire
la cruelle expérience au village de Cahours. Le chef de village,
(Sadio), interpellé pour mauvais traitements infligés par les
gens de cahours au plaignant, sera condamné à (150F) cent
cinquante d'amende 66(*).
Pourtant l'enquête relèvera que Conça Samanango avait de
nombreux vols de boeufs à se reprocher et il sera condamné
à un (1) mois de prison par le tribunal 67(*). L'hypothèse du vol inter-ethnique
est liée aussi aux vengeances personnelles, à une sorte
de justice privée, prohibée par l'administration
coloniale.
Prescription : Ici le juge
indigène applique le principe du droit français. C'est ainsi
qu'il a jugé d'une affaire de vol d'une vache qui remonte d'il y a (26)
vingt six ans alors que la prescription est de deux ans pour les délits
68(*). La
réclamation de Ngane TINE sera rejetée par suite
d'ancienneté. Michel Alliot a pourtant démontré
l'indifférence du facteur temps en droit africain et qui expliquerait
l'ignorance de la prescription 69(*).
5. La prohibition des sanctions
privées
Le vol entre ethnies peut entraîner des situations
extrêmes pouvant aller jusqu'à l'affrontement entre ethnies ;
pour cette raison et pour certainement des raisons
d'incompatibilité de ces pratiques privées avec le
système colonial et avec l'esprit du droit français,
l'administration coloniale s'est opposée aux sanctions personnelles
liés à des délits tels que le vol.
Ainsi : le tribunal de province à Thar Diander
(canton de Thiès) s'était prononcé sur le cas de Bandianga
Doumbouya qui était accusé d'avoir volé des arachides au
préjudice de Demba MBAYE. Bandianga a juré que ce n'est pas lui
qui a volé ces arachides. Le chef du carré où habitait
l'accusé avait recommandé ses enfants de frapper le
réclamant qui était entré chez eux. Le chef du
carré et compagnies ont été condamné à (25F)
vingt cinq d'amende et Bandianga Doumbouya (accusé) sera
acquitté par le tribunal 70(*).
Le tribunal de province du Sine a eu à juger le cas de
Mamadou SAMB qui arrivant dans une boutique, trouve deux (2) feuille de tabacs
sur le comptoir, il les empoche et le propriétaire de la boutique arrive
et lui donne vingt trois (23) coups de cravache ; il le livre ensuite
à la justice. Le tribunal a relaxé le prévenu au motif que
les coups de cravache reçus constituaient la peine71(*). Il sera déclaré
libre.
En décidant dans ce sens, les tribunaux
indigènes voulaient certainement prohiber les sanctions
personnelles des actes délictuels. Il fallait faire comprendre aux
indigènes qu'il ne pouvait y avoir du point de vue judiciaire une
différence de nature mais seulement de degré. Il ne pouvait y
avoir deux natures de justice : une qui serait privée en
quelque sorte comme jadis et une moderne instaurée par
l'administration coloniale. Peut-être y aurait-il simplement deux
degrés de justice à savoir celle donnée par les chefs (y
compris les chefs de village ou de carré) et les tribunaux de province
et de cercle qui constitueraient dans ce cas, le degrés supérieur
de la hiérarchie judiciaire. C'est le sens de certaines instructions qui
avaient été donnée aux chefs de village 72(*): « les chefs de
canton devaient statuer comme tribunal de village 73(*)» Ceci nous amène
à parler des difficultés d'application du droit à
l'époque.
C. Les difficultés d'application du droit
à la veille de la réforme de 1912 : application au
vol : les réactions des indigènes contre l'administration
coloniale
L'application du droit colonial en cas de vol montre
certaines difficultés liées à la politique d'ensemble de
la législation coloniale.
Outre des difficultés d'ordre
matériel liées à la situation des assesseurs non
rétribués des tribunaux de province et de cercle qui demandaient
à percevoir une allocation au moins égale à celle
payée aux anciens cadis devenus assesseurs à la suite de la
réorganisation de la justice, il y avait des difficultés
théoriques, et purement juridiques. D'ailleurs s'agissant des
revendications matérielles, un rapport de l'administrateur du
cercle de Matam au gouverneur du Sénégal 74(*) note que les allocations
demandées sont des « mesures nécessaires et
légitime, en raison surtout des déplacements sans
compensation ». En effet, les indigènes faisaient des
kilomètres pour se rendre dans les chefs lieux, d'où d'ailleurs
ces instructions qui étaient données aux chefs de village
75(*) mais qui
étaient mal comprises et mal appliquées par les
indigènes.
Les difficultés théoriques et
juridiques s'expliquent d'un côté comme de l'autre :
d'abord du côté du colon, il y avait une mauvaise
appréhension des coutumes africaines en général et
sénégalaises en particulier et ensuite du côté des
indigènes une ignorance des principes de la
législation coloniale.
En effet le rapport du commandement de cercle de Louga
en date du 4 octobre 1912 76(*), note « les Présidents de
tribunaux travaillent bien mais en ce qui concerne les secrétaires de
tribunaux, on ne peut constater l'insuffisance au point de vue
professionnel de ces agents »..il poursuit en disant que
« ces jeunes gens ne parviennent pas à exprimer leurs
pensées en français », certains sont cependant,
d'anciens élèves de la « Modersa »,
l'administrateur signale qu'il suffit de parcourir les procès verbaux
pour se rendre compte de ces insuffisances. Il pense : il serait
peut-être possible de remédier dans l'avenir à
l'insuffisance, en modifiant quelque peut le cours de législation
musulmane et en consacrant quelques instants à l'enseignement de
l'organisation judiciaire de l'AOF 77(*) ».
On note donc qu'au début de la réforme, il y a
eu confiance, puis méconnaissance et finalement on
note un climat de méfiance entre la justice et les
indigènes. En témoigne le rapport du commandant de cercle de
Podor 78(*) qui
note que les « Présidents des tribunaux qui siègent
à Podor à proximité de la Résidence sont difficiles
à surveiller ». Aussi, il note une limitation des
réclamation en 1912. Il y a eu réticence des indigènes par
rapport à la justice, les assesseurs commençaient à
s'opposer à leur président comme le cas de Moustapha KANE qui a
d'après ce même rapport rendu un jugement contre l'avis des ses
assesseurs 79(*).
Auparavant (en 1906), certains administrateurs comme à
Thiès avaient dénoncé le fait que les cadis
devenaient des « instruments dans la maison des chefs » et
qu'il fallait faire en sorte que les nouveaux cadis ne deviennent des
instruments : «ces chefs en effet», dit le rapport80(*),« avaient et ont
encore une tendance marquée à faire du cadi placé
auprès d'eux, un homme à leur merci » 81(*).
En 1912, on assiste à une sorte de
« révolte » des cadis qui exigeaient semblait-il de
meilleures conditions de travail et un plus grand respect. La confiance
commençait déjà à diminuer en fin 1906. C'est ainsi
que le commandant de cercle de Dagana signalera dans un rapport 82(*) que les tribunaux de province
ne rendaient pas assez de jugements et que les chefs étaient
occupés à la perception de l'impôt et ils profitaient
seulement de leur séjours dans les différents villages pour
régler verbalement et de leur propre autorité les litiges soumis
et c'est pourquoi « la plupart du temps, les plaignants
préfèrent s'adresser à quelques marabouts du village
que de se voir dans l'obligation d'attendre assez longtemps l'audience du
tribunal tenu au chef lieu de la province souvent éloignée et
pour des affaires généralement de petite
importance »83(*).
C'est ainsi que l'administrateur du cercle de Dagana
proposait « l'autorisation des tribunaux de province à tenir
audiences forraines dans tous les villages de leur ressort »
84(*).
Ainsi, proposera-t-il l'augmentation du nombre des assesseurs
(indigènes non rétribués) à cause des
déplacements difficiles : « les notables lettrés
et connaissant bien les coutumes du pays, sont assez nombreux pour qu'on ne
rencontre aucune difficulté pour en trouver dans ces
conditions » 85(*).
Dans un autre rapport adressé au gouverneur
général par l'administrateur du Sine-Saloum le 21 octobre
1912 sur le fonctionnement de la justice indigène ; celui-ci note
que « le nombre des causes présentées aux
tribunaux diminue aussi bien en correctionnel qu'en
civil »86(*).,
à Nioro par exemple les habitants semblaient ignorer le
tribunal et l'administrateur de signaler « leur farouche
islamisme » 87(*). Finalement les tribunaux indigènes vont se
sentir « isolés » les habitants
préférant régler leur litige autour des marabouts et
s'occuper de leur champs 88(*). Le dernier rapport dont nous disposons et qui est de
1912, signale en matière de vol un seul cas de délit avec
effraction, déposée contre x par un représentant de la
maison Buhan Teisseire à Podor, le dossier après enquête
avait été transmis au procureur, mais malgré des
recherches « aucun indice permettant de retrouver le ou les coupables
n'a pu être relevé 89(*) ». L'administration était
désavouée et les intérêts de la métropole
menacés, il y avait comme une sorte de « conspiration
du silence » à l'occasion de ce vol
perpétré dans une maison coloniale et qui semblait avoir
plutôt l'allure d'une protestation politique. L'administration à
finalement fait preuve de faiblesse avec une justice en perte
de vitesse. C'est pourquoi , nous pensons que le pouvoir colonial en
luttant pour les coutumes y a trouvé sa force ; mais en luttant
contre elles, a fait sa faiblesse. D'où la réforme était
inévitable.
Contrairement à cette opinion répandue on a
plutôt l'impression que la coutume constituait bien une
entrave sérieuse pour l'épanouissement de la justice et du
droit français, il fallait donc laisser « jaillir »
cette « pression », ou plutôt cette tradition
musulmane d'une « bouteille » (ou plutôt d'un
appareil juridique) qui sera laissée vide par les indigènes.
La restauration des cadis était donc inévitable
en 1912.
La leçon juridique à tirer de cela est qu'un
système juridique quelque soit sa force s'il a tendance à se
replier sur lui même s'étiole. Aussi tout système doit
composer avec les forces ou pression du moment pour soit réformer, soit
périr. Il fallait informer et réformer l'administration
l'a fait, mais il ne fallait pas déformer les coutumes parce
que l'histoire est une exercice de vérité et une
épreuve de tolérance ; ça aussi
l'administration coloniale l'avait compris puisqu'elle a finalement permis
à la coutume de renaître de ses cendres en 1912, avec le
rétablissement d'une justice traditionnelle basée clairement sur
la religion. Mais comment concilier la loi musulmane avec l'esprit de la
civilisation et du droit français. L'administration pouvait-elle
cautionner le fait de couper un membre pour cause de vol ? En tout cas, la
jurisprudence évoluera dans le sens de la culture juridique
française.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
- A.P Robert « évolutions des coutumes de
l'ouest africaines et la législation française, Edition ENG
d'O.MER.
- M. ALLIOT « les résistances traditionnelles au
droit africain dans les Etats d'Afrique francophone et Madagascar »,
Etude de droit africain et Malgache 1965.
PERIODIQUES
- CHABAS « La justice indigène en AOF Annales
Africaines 1954.
- Dominique SARR « La chambre d'homologation de la
Cour d'Appel de l'AOF et les coutumes pénales de
1903-20» ;Annales Africaines,1975.
- M.NIANG « Droit pénal moderne et survivance de
la justice pénale.
Traditionnelle » in NOTES Africaines, IFAN, oct.1975,
p.112/115.
- R. VERDIER « Essai sur la conception de la justice
Kabre » Doc. Centre de KARA (Togo) 1967.
- Etienne LEROY « évolution de la justice
traditionnelle dans l'Afrique francophone », revue canadienne des
études africaines, n°1, vol.9. ; 1975.
ARCHIVES NATIONALES DU SENEGAL (ANS)
Jugement tribunal de province du Sine n°112, du 15 novembre
1906, A.N.S. 6M 043-45.
Jugement du 9 septembre 1906 du tribunal de province de Djilor
A.N.S. 6 M 042-43.
jugement du tribunal de Djilor du 09 septembre 1906.6M 042-43
A.N.S.
Tribunal 08 août 1906 6M 045.
Jugement n°8-5 juillet 1906 ANS 6M 042/043 Rt n°45 du
02 août 1906 tribunal de Bakel.
Tribunal de Ziguinchor 26 octobre 1906.
Jugement 22 septembre 1906 ANS ; 6M 042-43.
Jugement 16 juillet 1906 ; 6M 042-43 ANS.
Tribunal Dimar Oriental 13 déc.1906 ; 6M 042-43
ANS.
Trib. Guéoul, 31.10.1906 ; 6M 042-43 ANS.
Trib. Province Guéoul 20/11/1906 ; 6M 042-43 ANS.
Jugement trib.Ziguinchor 06 sept.1906 ; 6M 042-43 ANS.
Trb. Prov. Sédhiou, ; septembre 1906 ; 6M 042-43
ANS.
Jugement tribunal de Sédhiou 8 octobre 1906 ; 6 M
42-43.ANS
Jugement n°59 du 27 octobre 1906 ; 6 M 42-43.ANS
Jugement n°84 trib. Province Fouladou 8/11/1906 ; 6 M
42-43.ANS
Jugement n°82 Trib. Fouladou 17/10/1906 ; 6 M 42-43.ANS
Trib. Sédhiou 5/07/1906 ; 6 M 42-43.ANS
Jugement n°61 du 29 octobre 1906 trib. De Kahone ; 6 M
42-43.ANS.
N°108 Trib. Sine 4 Nov.1906 ; 6 M 42-43.ANS.
N°53, 8 octobre 1906, Trib. Kahone ; 6 M 42-43.ANS.
Cercle de Thiès, provinces Sérères Jugement
N°15 tribunal, 11 octobre 1906 6M 043-45.
N°17 tribunal province Thas Thiander du 19 novembre
1906 ; 6M043 ANS.
Jugement n°22, déc. 1906, Trib. Province Thar
Diander ; 6M 043-43 ANS.
Jugement n°22 Thiès 25 octobre 1906 ; 6M 043-45
ANS.
Tribunal province srères cercle de Thiès n°59
; 6M 043-45 ANS.
Jugement n°14 du 19 novembre 1906 province du Sine ANS 6
M043/45.
Rapport n°172 signé par l'administrateur Dolosie
(commandant de cercle Dagana enregistré s/le n°7210 le 27 juillet
1906 (A.I) adressée au Lieutenant gouverneur du Sénégal et
rapport n°592 cercle de Bakel du 1er juillet 1906 ANS 6M
043-45.
Jugement 1er juillet 1912 cercle de Sine
Saloum ;6 M042-45 ANS.
Jugement 170 6 décembre 1906 tribunal du Baol Oriental
(Thiès)6M042-43 ANS.
Rapport n°741 du 09 juillet 1906, Kaolack (cercle Sine
Saloum) ; 6M 043-45 ANS.
Rapport n°592 enregistré le 20 juillet sous le
n°1172 Aff. Indigène ; 6M 043-45 ANS.
Rapport n°683, cercle de Thiès, 11 mai 1906; 6M
043-45 ANS.
Rapport 10683 cercle de Thiès 11 mai 1906 ; 6M 043-45 ANS.
Rapport 10282, 10 juillet 1906, Casamance ; 6M 043-45 ANS.
Rapport n°3697, 3e trim. 1912 signé de
l'administrateur du Sine Saloum, 21 octobre 1912 sur le fonctionnement de la
justice indigène ; 6M 043-45.ANS.
Jugement n°147, 19 juillet 1906 ; 6M 043-45.ANS.
Jugement tribunal cercle de Matam, 8 déc.1906 ; 6M
043-45.ANS.
Tribunal Sédhiou 3 septembre 1906 ; 6M 043-45.ANS.
Jugement n°108, 4 novembre 1906 tribunal province du Sine ;
6M 043-45.ANS.
Kahone 8 octobre 1906 jugement n°53 ;6M 043-45 ANS.
Jugement n°64 11 déc.1906 (Kahone) ; 6M 043-45
ANS.
Tribunal province Baol occidental 1906 ; 6M 043-45 ANS.
Jugement n°139 bis du 19 juillet 1906 ; 6M 043-45
ANS.
Tribunal province Baol occidental, 15 novembre 1906 ; 6M 043-45
ANS.
Jugement n°139 bis du 19 juillet 1906 ; 6M 043-45 ANS.
Tribunal province Sédhiou 5/7 septembre 1906 ; 6M
043-45 ANS.
Tribunal province Thar Diander, Thiès Décembre
1906, jugement n°22. : 6M 043-045 ANS
Tribunal province Sine 02 octobre 1906 ; 6M 043-45 ANS.
Rapport n°156, 13 juillet 1906 ANS 6M 043-45.
Rapport n°622 4 octobre 1912 cercle de Louga 6M 69 ANS.
Rapport n°382, 32e trim. 1912 Podor 6M 69 ANS.
Rapport n°683 cercle de Thiès « Mai
1906 ; 6M 69 ANS.
Rapport n°382 enregistré S/1697 cercle Podor,
3e trim.., 1912 ; 6 M 69 ANS.
Rapport N°601 cercle de Thiès 1912 ; 6M 69
ANS.
PLAN
I. REGLES APPLIQUEES AU DELIT
A. QUALIFICATION
1. Qualification de l'acte délictuel :
élément légal
2. Effectivité de l'infraction (élément
mot)
3. Les formes d'attente aux biens (élément
intentionnel)
B. SANCTION
1. Catégories de preuves
1a - Preuves tangibles
1a-1. Témoignages
1a-2. Aveu
1a-3. Circonstances
1a-4. Flagrant délit
2. Preuves intangibles
2a-1. L'ordalie
2a2. Incertitude du serment religieux
2a.2.1. Acceptation
2a.2.2. Rejet du serment coranique à la vaille 1912.
II. LES QUESTIONS JURIDIQUES SOULEVEES PAR
L'APPLICATION DU DROIT EN MILIEU INDIGENE : CAS APPLIQUE AU
VOL
1. Répartition du préjudice
2. Etat de nécessité
3. Circonstances aggravantes
4. Etendu de la responsabilité délictuelle.
4-a. Complicité
4-b. Recel
4-c. Vol entre ethnies
4-d. Prescription
5. Les sanctions privées
6. Difficultés d'application du droit à la veille
de la réforme de 1912
* 1 Brevié cité
par A.P Robert dans, « évolutions des coutumes de l'ouest
africain et la législation française, p.222, Edition ENG
d'O.MER.
* 2 cf rapport signé par
l'administrateur Dolisie N°172 cercle de Dagana 27 juillet 1906 Aff.
Indigènes, Bureau Politique.
* 3 Cf code
pénal .
* 4 cf M.NIANG « Droit
pénal moderne et survivance de la justice pénale
traditionnelle » in Notes Africaines IFAN, octobre 1975,
p.112-115..
* 5 Ibidem.
* 6 Cf Jugement tribunal de
province du Sine n°112, du 15 novembre 1906, A.N.S. 6M 043-45.
* 7 Jugement du 9 septembre 1906
du tribunal de province de Djilor A.N.S. 6 M 042-43.
* 8 Cf jugement du tribunal de
Djilor du 09 septembre 1906.
* 9 Voir infra, p.18 et
suivantes.
* 10 Tribunal 08 août
1906 ANS/6m, 042-43.
* 11 Le cas est
avéré chez les sérères.
* 12 Jugement n°8-5
juillet 1906 ANS 6M 042/043 et n°45 du 02 août 1906 tribunal de
Bakel.
* 13 Cf vol d'une vache perdue
depuis 1904 (mois) tribunal de Ziguinchor 26 octobre 1906, ibid.
* 14 Jugement 22 septembre 1906
ANS 6M 042-43 .
* 15 Cf jugement 16 juillet
1906 ANS 6M042-43 [(p.61)].
* 16 Tribunal Dimar Oriental 13
déc.1906.
* 17 Trib. Guéoul,
31.10.1906 ; Ibid.
* 18 Trib. Province
Guéoul 20/11/1906 ibid.
cf aussi jugement trib.Ziguinchor 06 sept.1906 sur l'absence de
preuve d'un vol de vêtement, entraînant l'aquitement
* 19 Jugement n°170 - 6
Déc.1906, tribunal Baol Oriental (Thiès) 6M042-43.
* 20 Trb. Prov.
Sédhiou, ; septembre 1906 ; Ibid.
* 21 Jugement tribunal de
Sédhiou 8 octobre 1906 6 M042/43.
* 22 Jugement n°59 du 27
octobre 1906.
* 23 Jugement n°84 trib.
Province Fouladou 8/11/1906.
* 24 Jugement n°82 Trib.
Fouladou 17/10/1906.
* 25 Voir Trib. Sédhiou
5/07/1906.
* 26 Jugement n°61 du 29
octobre 1906 trib. De Kahone.
* 27 N°108 Trib. Sine 4
Nov.1906 vol de jument la nuit .
* 28 Cas Mbagnick NIANG surpris
dans une case avec malle, 8 mois Ziguinchor juillet 1906.
* 29 N°53, 8 octobre 1906,
Trib. Kahone.
* 30 Pr. VERDIER
« Essai sur la conception de la justice Kabre « Document du
Centre d'études et de recherches de Kara (Togo) 1967, p.90.
* 31 N°17 tribunal
province Thas Thiander du 19 novembre 1906, ANS, 6M043.
* 32 . Cf André P.
Robert « évolution des coutumes de l'ouest africain et la
législation française » ; Edition
Encyclopédie O ..MER, p.167.
* 33 Jugement n°22,
déc. 1906, Trib. Province Thar Diander, ANS, 6M 043/45.
* 34 Ibidem.
* 35 Jugement n°22
Thiès 25 octobre 1906 Ibid.
* 36 Tribunal province
sérères cercle de Thiès n°59, Ibid.
* 37 Jugement n°14 du 19
novembre 1906 province du Sine ANS 6 M043/45.
* 38 Ibidem.
* 39 Cf rapport n°172
signé par l'administrateur Dolosie (commandant de cercle Dagana
enregistré s/le n°7210 le 27 juillet 1906 (A.I) adressée au
Lieutenant gouverneur du Sénégal et rapport n°592 cercle de
Bakel du 1er juillet 1906 ANS 6M 043/45.
* 40 Cf Ibidem rapport
précité.
* 41 Jugement 1er
juillet 1912 cercle de Sine Saloum ANS 6 M042/45.
* 42 Voir rapports n°172
et 562 précités.
* 43 Rapport n°741 du 09
juillet 1906, Kaolack (cercle Sine Saloum) ANS, 6M 043-45.
* 44 Rapport n°592
enregistré le 20 juillet sous le n°1172 Aff. Indigène ANS
Ibid.
* 45 cf rapport n°683,
cercle de Thiès, 11 mai 1906, ANS Ibid.
* 46 Rapport n°592
déjà précité.
* 47 Ibidem.
* 48 Ibidem.
* 49 Ibidem.
* 50 Ibid.
* 51 Cf rapport 10683 cercle de
Thiès 11 mai 1906, Ibid..
* 52 Rapport 10282, 10 juillet
1906, Casamance.
* 53 Déjà
cité.
* 54 Rapport n°3697,
3e trim. 1912 signé de l'administrateur du Sine Saloum, 21
octobre 1912 sur le fonctionnement de la justice indigène ANS.
* 55 Voir infra.
* 56 ANS 6M 043-45.
* 57 Jugement n°147, 19
juillet 1906, ANS Ibid.
* 58 Jugement tribunal cercle
de Matam, 8 déc.1906 ANS Ibid.
* 59 Tribunal Sédhiou 3
septembre 1906, ANS Ibid.
* 60 Jugement n°108, 4
novembre 1906 tribunal province du Sine, Ibid .
* 61 Kahone 8 octobre 1906
jugement n°53 ANS 6M 043-45..
* 62 Jugement n°64 11
déc.1906 (Kahone) Ibid.
* 63 Tribunal province Baol
occidental 1906, ANS Ibid.
* 64 Tribunal province Baol
occidental, 15 novembre 1906.
* 65 Jugement n°139 bis du
19 juillet 1906 ANS Ibid.
* 66 Tribunal province
Sédhiou 5/7 septembre 1906 ANS 6M 043-45.
* 67 Ibidem.
* 68 Jugement
N°15,Tribunal des provinces sérères 11 octobre 1906, cercle
de Thiès ANS 6M-043-45.
* 69 Cf Michel ALLIOT :
« Les résistances traditionnelles au droit africain moderne
... »Etudes de droit africain et droit malgache, 1965, p.235 et
256.
* 70 Tribunal province Thar
Diander, Thiès Décembre 1906, jugement n°22.
* 71 Tribunal province Sine 02
octobre 1906 ANS 6M 043-45.
* 72 Cf rapport N°683
cercle de Thiès, Mai 1906 déjà cité.
* 73 Ibidem.
* 74 Rapport n°156, 13
juillet 1906 ANS 6M 043-45.
* 75 Cf rapport n°683
cercle de Thiès déjà cité.
* 76 Rapport n°622 4
octobre 1912 cercle de Louga 6M69 ANS.
* 77 Ibid.
* 78 Rapport n°382,
32e trim. 1912 Podor 6M 69 ANS.
* 79 Ibidem.
* 80 Rapport n°683 cercle
de Thiès « Mai 1906, Ibid.
* 81 Ibidem.
* 82 Rapport n°172
signé Dolisie Dagana Cercle déjà cité.
* 83 Ibidem.
* 84 Ibid.
* 85 Ibid rapport n°172,
signé du commandant de cercle de Dagana 97 juillet 1906. Affaires
indigènes (Bureau politique).
* 86 Rapport n°3697
déjà cité.
* 87 Déjà
cité.
* 88 Cf rapport sur la justice
indigène 1912 n°601 ANS 6 M 69, Cercle de Thiès
précisant « les indigènes occupés par les soins
à donner aux champs oublient leurs litiges ».
* 89 Cf rapport n°382
enregistré S/1697 cercle Podor, 3e trim.., 1912.
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