INTRODUCTION GENERALE
L'enseignement supérieur et universitaire a ses
traditions et réalités académiques à observer.
Au terme des trois années, jour pour jour, nous avons
suivie une formation de qualité au sein de l'université par
excellence.
Il nous a été instruit de pouvoir produire un
travail de fin de 1° cycle devant sanctionne nos études de graduat,
raison pour la quelle ce modeste travail a été
rédigé.
Il est le fruit de nos efforts personnels et sollicitons votre
indulgence sur les failles et certaines imperfections humaines que vous
constaterez à travers son contenu.
Le progrès des sciences va au-delà ou nous nous
arrêtons.
Que tout lecteur trouve ici l'expression de notre
gratitude.
1.
POSITION DU PROBLEME
La république démocratique du Congo est un Etat
de droit, c'est-à-dire qu'il est une organisation sociale reposant sur
les normes reprouvant la justice privée, il va sans dire que l'Etat ou
l'ensemble de dirigeants établis par un groupe social ont pour
première mission d'épargner les membres de ce groupe du danger
qui résulterait de la justice privée.
Pour accomplir cette mission, l'Etat a élaboré
un ensemble d'institutions judiciaire vouées à l'administration
de la justice entre tous ses membres.
C'est avec mal au coeur, larmes aux yeux que nous assistons
à une déviation des institutions judiciaires commis pour ce
faire. Cela s'avère réel a telle enseigne que le président
de la république Joseph Kabila dans son adresse du 06/12/2007 au
parlement réunis en congrès a souligné que l'arène
judiciaire congolais baigne dans un marasme(A) dont elle doit être sortie
par un redressement conséquent(B) .
A cet effet, nous ne pouvons pas rester indifférent
face à cette crise de confiance en la justice, c'est la raison pour
laquelle nous avons essayé de rechercher la où provient ce
faille, la où cette corruption tire ses racines, car dit-on il faut
battre le mal à la source , si non les même causes produirons
toujours les mêmes effets, et nous avons trouvé l'une des sources
de ce mal qui ronge l'appareil judiciaire congolais dans la loi, dans le
principe opté par la R.D.C pour exercer une action publique.
Alors faut-il aussi savoir que tout principe n'est principe
que s'il souffre d'une exception, c'est autant dire qu'il y a moyen de
contourner les manoeuvres du ministère public (magistrat du parquet),
lorsque celui-ci tente à protéger un délinquant
fortuné, unes de ses connaissances, un membre de sa famille ou veut
s'enrichir illicitement en abusant des prérogatives qui lui sont
reconnues, et qu'après la lecture du travail, le lecteur soit en mesure
de connaître quelles sont les conditions qui dictent la conduite, la
démarche du magistrat du parquet (O.M.P).
Pour ne pas divaguer dans notre travail, nous allons poser de
garde à fou sous forme de question, cela nous permettra dans notre
développement de rester au coeur de notre sujet en répondant ou
en développant ces questions ; donc nous disons :
· Est-il vrai que le magistrat du parquet a la latitude
d'apprécier quand est ce qu'un délinquant peut être
déféré devant les cours et tribunaux ?
· L'officier du ministère public a-t-il saisie
l'esprit du législateur ?
· L'action publique est-elle un apanage du
ministère public ?
· Qu'est-ce qui justifie untel écart entre la
théorie et la pratique ?
· Le législateur doit-il revenir avec une
interprétation authentique de l'article 44 du C.P.P ?
C'est notamment avec ces préoccupations que nous avons
planté le décor dans lequel va se jouer la scène, pour
reprendre l'expression d'un grand juriste.
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