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Principe de l'opportunités des poursuites vecteur des abus en droit judiciaire congolais

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par Eddy MOPONGO MOLIBENGA
Université de Kinshasa - Licence de droit 2007
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHIE

« Là ou l'autorité publique prend des décisions hâtives parce que dictée par les impératifs du moment, le chercheur lui, de façon réfléchie, en étudie les conséquences sur l'ensemble la société. Il appartiendra donc à cette autorité publique de tenir compte de ces conséquences relevées par le chercheur, pour repenser sa décision du départ, au risque que dans le souci de protéger la société, c'est pourtant cette société qu'on tue. » 

« MUTHER »

DEDICACE

A toi mon DIEU qui est la source de ma connaissance.

A toi mon père JUSTIN MOPONGO MAZOKO, qui a su nous élever et supporter mes études universitaires, tant dans le malheur que dans le bonheur. Un père qui n'a fait que son devoir de parent envers ses enfants.

A toi ma mère BERTHE SUKADI MAUWA, qui a tant souffert avec moi pendant la gestation, et chez qui la souffrance ne faisait qu'accroître après ma naissance.

Que la grâce et la paix du grand créateur vous soient rendues. Je vous aime tant.

A vous mes frères et soeurs de la famille MOPONGO : JUSTINE MOPONGO, FANNY MOPONGO, VERO MOPONGO, BRUCE MOPONGO, FALLONE MOPONGO, BIANCA MOPONGO, KEVIN MOPONGO.

A mes tantes et oncles : OMER SUKADI, ODILE SUKADI, SABINE SUKADI, OCTAVIE SUKADI, PETRONNELLE SUKADI, CATHY NDOIMBE, PIERRE MAZOKO, AIMEE, ADELINE, JEANNETTE.

A mes défunts (es) tantes et oncles.

A mes cousins et cousines 

A mes amis dont l'assistance morale nous a permis la réalisation de cette oeuvre GAETTAN FANI LUYEYE DACRUZ (The best), PATOU KUYUNGISA MAPANDA (le président sans tapis rouge), PATRICK KALENGA MUKENDI (l'ami bavard), ainsi que tout le membre de l'AJDLAV. Qu'ils trouvent ici la raison de fierté de leur frère EDDY MOPONGO car je les aime tant.

Je dédie ce travail, fruit de la persévérance, de la patience et du labeur.

AVANT PROPOS

C'est une obligation qu'à la fin de tout cycle de formation, tout finaliste rédige un travail scientifique, fruit de ses recherches.

Ceci nous permet de rendre grâce à Dieu, le père de l'univers, à qui nous présentons notre profonde reconnaissance ; et de dire merci à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin ont contribué à son élaboration.

Nous estimons de façon particulière exprimer nos sentiments de gratitude à son excellence E.J LUZOLO BAMBI LESSA ministre de la justice, pour avoir accepter d'assurer la direction de ce travail, malgré ses occupations, et cela grâce à son savoir faire, ses observations et suggestions.

Nos remerciements aux autorités académiques de l'université de kinshasa, en particulier à ceux de la faculté de droit notamment : le professeur ordinaire MULUMBA KATCHI, le professeur ordinaire KIENGE KIENGE , l'assistant MABONSO ainsi qu'au corps professoral, pour leur dévouement à notre formation, pour leur abnégation et leur compassion à notre égard.

Notre gratitude demeure à l'endroit de monsieur MOPONGO MAZOKO, SUKADI berthe, pour votre formation élargie, qui a contribué dans le monde intellectuel, l'avenir de MOPONGO MOLIBENGA Eddy.

A vous tous qui nous ont témoigné votre générosité, qui nous ont aidé à devenir ce que nous sommes ; veuillez tous trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.

INTRODUCTION GENERALE

L'enseignement supérieur et universitaire a ses traditions et réalités académiques à observer.

Au terme des trois années, jour pour jour, nous avons suivie une formation de qualité au sein de l'université par excellence.

Il nous a été instruit de pouvoir produire un travail de fin de 1° cycle devant sanctionne nos études de graduat, raison pour la quelle ce modeste travail a été rédigé.

Il est le fruit de nos efforts personnels et sollicitons votre indulgence sur les failles et certaines imperfections humaines que vous constaterez à travers son contenu.

Le progrès des sciences va au-delà ou nous nous arrêtons.

Que tout lecteur trouve ici l'expression de notre gratitude.

1. POSITION DU PROBLEME

La république démocratique du Congo est un Etat de droit, c'est-à-dire qu'il est une organisation sociale reposant sur les normes reprouvant la justice privée, il va sans dire que l'Etat ou l'ensemble de dirigeants établis par un groupe social ont pour première mission d'épargner les membres de ce groupe du danger qui résulterait de la justice privée.

Pour accomplir cette mission, l'Etat a élaboré un ensemble d'institutions judiciaire vouées à l'administration de la justice entre tous ses membres.

C'est avec mal au coeur, larmes aux yeux que nous assistons à une déviation des institutions judiciaires commis pour ce faire. Cela s'avère réel a telle enseigne que le président de la république Joseph Kabila dans son adresse du 06/12/2007 au parlement réunis en congrès a souligné que l'arène judiciaire congolais baigne dans un marasme(A) dont elle doit être sortie par un redressement conséquent(B) .

A cet effet, nous ne pouvons pas rester indifférent face à cette crise de confiance en la justice, c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de rechercher la où provient ce faille, la où cette corruption tire ses racines, car dit-on il faut battre le mal à la source , si non les même causes produirons toujours les mêmes effets, et nous avons trouvé l'une des sources de ce mal qui ronge l'appareil judiciaire congolais dans la loi, dans le principe opté par la R.D.C pour exercer une action publique.

Alors faut-il aussi savoir que tout principe n'est principe que s'il souffre d'une exception, c'est autant dire qu'il y a moyen de contourner les manoeuvres du ministère public (magistrat du parquet), lorsque celui-ci tente à protéger un délinquant fortuné, unes de ses connaissances, un membre de sa famille ou veut s'enrichir illicitement en abusant des prérogatives qui lui sont reconnues, et qu'après la lecture du travail, le lecteur soit en mesure de connaître quelles sont les conditions qui dictent la conduite, la démarche du magistrat du parquet (O.M.P).

Pour ne pas divaguer dans notre travail, nous allons poser de garde à fou sous forme de question, cela nous permettra dans notre développement de rester au coeur de notre sujet en répondant ou en développant ces questions ; donc nous disons :

· Est-il vrai que le magistrat du parquet a la latitude d'apprécier quand est ce qu'un délinquant peut être déféré devant les cours et tribunaux ?

· L'officier du ministère public a-t-il saisie l'esprit du législateur ?

· L'action publique est-elle un apanage du ministère public ?

· Qu'est-ce qui justifie untel écart entre la théorie et la pratique ?

· Le législateur doit-il revenir avec une interprétation authentique de l'article 44 du C.P.P ?

C'est notamment avec ces préoccupations que nous avons planté le décor dans lequel va se jouer la scène, pour reprendre l'expression d'un grand juriste.

II) CADRE DE REFERENCE

Dans un travail scientifique, il est demandé au chercheur de viser une société donnée, un milieu déterminé, un temps donnée, une époque déterminée pour faciliter la tâche de ses enquêtes et la véracité de son travail, cela étant dans le cadre du présent travail, nous allons évoluer sous la perspective de la procédure pénale en se limitant au droit positif de la république démocratique du Congo depuis l'an 2000 jusqu'à ce jours.

Cela nous permettra de mieux circonscrire notre sujet, car ne dit-on pas que « celui qui ne sût jamais se limiter, ne sût jamais écrire »

III) MODELE OPERATOIRE

Il sied a vous signaler la manière dont le chercheur va s'y prendre pour récolter les informations car l'honnêteté intellectuelle l'oblige, ce qui nous amène à dire que pour notre recherche nous aurons à consulter les textes juridiques de la république démocratique du Congo, les traités et accords relatif à notre sujet, le droit comparé obligeant de voir aussi ce qui se passe sous d'autres cieux.

Nous aurons à consulter quelques auteurs congolais et étrangers et nous allons visités les différents parquet de Kinshasa pour mieux relever les difficultés et les failles sur terrain.

IV) PLAN SOMMAIRE

D'emblée nous disons que notre travail comprendra 2 chapitres ; dans le premier chapitre nous allons essayé de mieux saisir le principe de l'opportunité des poursuites, le ministère public et son rôle et au deuxième chapitre nous relèverons les différents problèmes sur terrain et enfin il y aura une conclusion qui permettra de proposer les remèdes aux maux que nous allons constaté tout au long de notre aventure, d'apporter les pistes de solution aux problèmes relevés.

CHAPITRE I : GENERALITES

Avant l'avènement de l'Etat, les hommes vivaient dans un état de nature ou l'on pouvait se faire justice, cette époque était donc dominée par la loi du thalion avec le code d'hamourabi qui prévoyait le principe de : « oeil pour oeil, dent pour dent. » c'est seulement lorsque les hommes ont décidé de vivre en société ( contrat social), qu'ils ont crée le monstre bienfaisant, le leviathan qui n'est autre que l'ETAT, en le confiant le monopole de rendre justice, d'assurer la protection de tout le monde vivant dans cette communauté, notamment de faibles face à la domination de forts, c'est l'époque de la vengeance dans les limites légales d'où découle le principe de nul ne peut se rendre justice à soi-même.

C'est donc à l'Etat qu'incombe la tâche de rendre justice atravers ses institutions, c'est pour autant que lorsque une infraction est commise, l'ordre public est troublé, la paix sociale est en péril, naisse une action publique dont l'exercice est dévolu au ministère public. Il défère le délinquant devant les cours et tribunaux pour requérir l'application de la loi. C'est alors qu'il verra sa conduite dictée selon qu'il s'agit du principe de la légalité des poursuites ou de l'opportunité des poursuites.

Dans ce chapitre, nous aurons d'abord à étudier le ministère public, l'action publique avant d'aborder le principe de la légalité ainsi que celui de l'opportunité des poursuites.

SECTION 1. MINISTERE PUBLIC

A. Historique Et Définition

On sait que le ministère public est aussi appelé parquet, car dans l'ancienne France, ses membres se tenaient sur le parquet de la salle d'audience et non sur l'estrade réservée aux juges1(*), ou encore magistrature debout, car ses représentants se lèvent pour requérir, à l'inverse de la magistrature assise au siège composé de juges2(*).

Le ministère public existe à la foi en matière civile et en matière pénale, dans le premier cas, il agit comme partie principale à la manière d'un plaideur, soit plus fréquemment comme partie jointe en donnant sous la forme de conclusions un avis à l'occasion d'un procès. Sa présence au procès civil s'explique car un tel procès, loin de se borner à trancher seulement un litige d'intérêt privé, peut parfois soulever des questions intéressant l'ordre public, par exemple une question de nationalité, mais il reste incontestable que c'est dans le procès pénal, où il est toujours partie principale, comme demandeur à l'action publique qu'il a le rôle le plus considérable3(*).

Apparu en France vers le XIV siècle, en pleine procédure accusatoire, le ministère public prend avec la procédure inquisitoire une importance évidente qu'il conservera. Cette importance apparaît clairement avec l'étude de l'institution et des fonctions du ministère public.

B. Institution Du Ministère Public

Les membres du ministère public sont nommés par décret du président de la république sur proposition du garde des sceaux avec avis du conseil supérieur de la magistrature. Même s'ils dépendent du pouvoir exécutif (nomination, rémunération), ce sont des magistrats défenseurs de la société d'où leur recrutement nécessite le même concours professionnel que les juges4(*).

Selon l'article 2 du code O.C.J sont magistrats debout : le procureur général de la république (P.G.R) ; les 1° avocats généraux de la république et les avocats généraux de la république ; les procureurs généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel et près la cours de sûreté de l'Etat ; les procureurs de la république ; les 1° substituts et substituts du procureurs de la république près les tribunaux de grande instance.

· Le procureur général de la république dirige le parquet général de la république près la cour suprême de justice.

· Le procureur général dirige le parquet général près la cour d'appel.

· Le procureur de la république chapote le parquet près le tribunal de grande instance.

Le statut de magistrat est fixé par la loi.

C. Tableau

Structure de la magistrature debout

Tribunal parquet

Parquet général de la république

Cour suprême de justice

Ø Procureur général de la république

Ø Premiers avocats généraux de la

République

Ø Avocats généraux de la république

Parquet général près de la cour d'appel

Cour d'appel

Ø Procureur général près la C.A

Ø Avocats généraux près la C.A

Ø Substituts du procureur général

près la C.A

Tribunal de grande instance

Parquet près le tribunal de grande instance

Ø Procureur de la république

Ø Premiers substituts du procureur

de la république

Ø Substituts du procureur de la

Tripaix

république

5(*)

D. Caractères Du Ministère Public

v Le caractère hiérarchisé : contrairement aux magistrat du siège le ministère public est hiérarchisé, il reçoit des injonctions de leur supérieur. Cette hiérarchisation entraîne d'importantes conséquences :

Ø 1° les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchique et sous l'autorité du garde des sceaux (ministre de la justice)6(*), c'est à dire que cette autorité politique peut donner des injonctions à tous les magistrats du parquet, en utilisant le relais du parquet général.

Ø 2° l'obligation d'informer leur supérieur direct c'est autant dire que le procureur général près la cour d'appel doit tenir le ministre de la justice au courant des affaires importantes de son ressort afin de solliciter ses instructions. De même, le procureur de la république doit informer immédiatement le procureur général des affaires importantes ainsi de suite.

Ø 3° la subordination hiérarchique se matérialise par toute une gamme de sanction disciplinaire. Un refus d'obéir à l'ordre de son supérieur expose en effet le magistrat du parquet à un rappel à l'ordre, à un déplacement, à la rétrogradation ; voir à la révocation car les membres du ministère public sont amovibles et révocables à la différence des juges7(*).

v Le caractère irrécusable : le ministère public est irrécusable parce qu'il est partie au procès et constitue même la partie principale et indispensable alors que les jurés et magistrats du siège peuvent être récusés8(*).

v Le caractère irresponsable : le ministère public ou l'officier du ministère public (OMP) est irresponsable même s'il exerce l'action publique à défaut (tort), il ne peut jamais être condamné ni aux frais ni a des dommages intérêts9(*).

v Le caractère indépendant : l'officier du ministère public est indépendant vis-à-vis des juridictions de jugement et des juridictions d'instructions, mais également vis-à-vis de la partie lésée. aucun d'eux ne peut lui adresser des injonctions ni l'obliger à engager telle ou telle action10(*).

v Le caractère indivisible : les membres des parquets d'une juridiction sont interchangeables, car l'acte accompli par l'un d'eux l'est au nom du parquet tout entier. Les magistrats du parquet peut donc se remplacer mutuellement tout au long d'une affaire ; l'un déclenchant les poursuites, un autre prenant la parole au debout de l'audience, un autre encore la prenant à la fin. Par contre au cours d'un jugement d'une affaire, un magistrat du siège ne saurait se faire remplacer par un autre, à peine de nullité de la procédure. Autre application de l'indivisibilité : un acte portant mention du procureur de la république peut fort bien avoir été signé par l'un des ses substituts11(*).

E. Fonction Du Ministère Public

La mission traditionnelle de l'officier du ministère public autrement appelé magistrat debout est de lancer et d'exercer l'action publique, par la quelle, il réclame la condamnation du délinquant à une peine ou à une mesure de sûreté. Ainsi le parquet poursuit, mais ne décide pas lui-même. il est donc partie au procès pénal, non juge12(*).

La fonction du ministère public, nous amène à étudier un mot nouveau « l'action publique » parce que après la maîtrise de ce dernier, nous puissions comprendre quel est vraiment la fonction du ministère public.

SECTOIN 2. L'ACTION PUBLIQUE

A.Définition

L'action publique est la naissance d'un exercice au nom de la société tendant en principe au prononcé d'une peine ou mesure pénale suite à la violation de la loi pénale, donc à la commission d'une infraction13(*). Cet exercice est confié au parquet.

Etant le représentant de la société et ne se trouvant donc pas propriétaire de l'action publique, le ministère public a sur certains points, moins de pouvoir que la partie civile. Il ne peut pas se désister, s'il estime que la poursuite a été engagée à tort, le tribunal reste saisi et doit statuer, il ne peut pas transiger, sauf en certains cas exceptionnels14(*), enfin, il ne peut pas acquiescer, c'est-à-dire renoncer à l'exercice des voies de recours et la jurisprudence française décide qu'il ne peut invoquer le défaut d'avis à la partie civile de la date de l'audience à laquelle devrait être examinée la demande de mise en liberté du prévenu15(*).

a. L'extinction De L'action Publique

Pour que l'action publique existe, il ne suffit pas qu'elle ait des sujets. Il faut aussi qu'elle ne soit pas frappée par une cause d'extinction ou obstacle définitif interdisant à son titulaire de saisir la juridiction compétente. Sur ce point nous allons dire que l'inviolabilité parlementaire, les immunités n'éteignent pas l'action publique, elle ne sont que des obstacles temporaires à son exercice. Mais dans le cadre de notre présent travail nous allons nous bornés aux causes qui éteignent l'action publique.

Pour ce faire nous allons analysés la prescription, le décès( la mort du délinquant), l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, l'amende transactionnelle, le retrait de la plainte ainsi que la chose jugée.

1) La prescription : la prescription est un délai qui varie avec la qualification légale de l'infraction au bout duquel délai les faits perdent leur caractère délictueux16(*).

2) La mort du délinquant : l'action publique s'éteint par la mort du délinquant, car elle ne peut pas être exercée contre ses héritiers, mais ses éventuels complices et coauteurs peuvent toujours être poursuivis17(*).

3) L'amnistie : l'amnistie est une loi ou décret près par l'autorité compétente qui fait perdre aux faits leurs caractères délictueux18(*). Autrement dire qu'elle est considérée comme une intrusion du pouvoir concurremment par le chef de l'Etat et par le parlement, et ayant pour but d'effacer le fait punissable, d'arrêter les poursuites et anéantir les condamnations civiles prononcées au profit de la partie civile (=victime)19(*). Cette mesure est prise sous forme d'ordonnance loi ou de décret-loi par le chef de l'Etat, ou sous forme de la loi par le parlement. Elle peut concerner les faits commis par certaines personnes (loi d'amnistie pour les opposants une certaine période ou dans un certain lieu sans viser les personnes.

4) l'abrogation de la loi pénale : lorsqu'une loi enlève à des faits leur caractère délictueux c'est à dire abroge (qui est un acte de décès aux poursuites non encore abouti à une condamnation définitive (rétroactivité in mitius)20(*).

5) La transaction : le ministère public ne peut en principe transiger avec une personne poursuivie, mais l'action publique peut s'éteindre par la transaction lorsque la loi le prévoit expressément21(*), c'est notamment lorsque l'infraction encourt d'une peine de servitude pénale et ou une peine d'amende (pour plus de détail cfr infra).

6) Le retrait de la plainte : le retrait de la plainte éteint l'action publique si et seulement si les cas ou la poursuite est subordonnée à une plainte de la victime22(*), tel est le cas de l'adultère, la grivèlerie (article 468 C.C.C L.1°)

7) La chose jugée : la chose jugée est une décision définitive rendue par une juridiction répressive et devenue inattaquable relativement à une action publique. Elle a comme conséquence l'extinction de l'action publique23(*).

SECTION 3. LE PRINCIPE EN MATIERE D`EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

Il y a départ le monde 2 grands principes en matière d'exercice de l'action publique24(*), le principe de la légalité dans la mise en mouvement des poursuites est admis en Allemagne, en Espagne, en Grèce, dans un grand nombre de cantons suisse et dans les pays marxistes, et celui de l'opportunité des poursuites a été accueilli en Belgique, en Égypte, aux pays bas, au japon, en Israël et dans les droits germano romaniste.

C'est pour autant que nous allons étudier dans la sous-section 1 le principe de la légalité des poursuites et dans la seconde sous section 2. Le principe de l'opportunité des poursuites.

SOUS SECTION 1. LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES POURSUITES

A. définition :

Le principe de la légalité des poursuites est un principe qui impose ou ministère publique de poursuivre toute infraction parvenue à sa connaissance, quelles qu'en soient la gravité ou les circonstances, et, l'action publique mise en mouvement, lui interdire d'enrayer le cours de la justice par un abandon de l'accusation.

Dans ce système, la mise en mouvement et l'exercices de l'action publique sont retires à libre appréciation des magistrats du parquet

Ce principe comme celui de l'opportunité de poursuite comporte les avantages, mais aussi les inconvénients :

v Avantages :

- ce principe est avantageux dans la mesure ou il écarte l'arbitraire du ministère public dans la mise en mouvement de l'action publique.

- Ce principe n'autorise pas la souplesse du ministère public à classe certaines affaires pour peut être favorise les délinquants haut placés.

- ce principe a certes des inconvénients parce qu'en contraignant le parquet a poursuivre chaque infraction, même si la faute commise par le délinquant est sans gravité, ou si la comparution en justice présente des inconvénients beaucoup plus importants pour l'ordre public ou pour le délinquant qu'une abstention d'agir risque d'encombre les causes et tribunaux.

On peut même craindre que l'autorité chargée de la mise en mouvement des poursuites ne devienne l'instrument de rancunes et de haines privées.

Ce principe est adopte notamment en Allemagne.

N.B : le principe de la légalité des poursuites, parce qu'elle exclut toute possibilité de tri entre les affaires, conduit à un encombrement des tribunaux et surtout interdit toute individualisation de la répression au stade de la poursuite. Le classement des certaines infractions n'est il pas en effet souhaitable tant dans l'intérêt général que dans celui du délinquant ? Au pardon qui, sous forme de grâce, intervient après la condamnation, ne faut il pas ajouter un autre pardon qui, se plaçant avant les poursuites paralyserait celles-ci sous condition d'une bonne conduite du délinquant 25(*)?

SOUS SECTION 2 LE PRINCIPE DE L'OPPORTUNITE DES POURSUITES

a. Définition

Le principe de l'opportunité des poursuites est un principe qui veut que le parquet (OMP) soit libre dans sa mission de requérant de l'application de la loi26(*) d'apprécier la pertinence d'une affaire avant de poursuivre l'inculpé devant les cours et tribunaux.

Ex : la possibilité d'éviter la poursuite contre un jeune délinquant primaire, il permet une sorte de pardon discret 27(*); c'est le cas notamment lorsque l'autorité hiérarchique à ordonner pour de raison politique, ou sociale que, la répression serait plus nuisible qu'utile à la société28(*). C'est un principe qui vise essentiellement à écarter les plaintes fantaisistes29(*).

a) avantage

Ce principe de l'opportunité des poursuites est avantageux de lors qu'il écarte des plaintes fantaisistes, des infractions bénignes, il désencombre les cours et tribunaux. Dans la mesure où ce principe étudie la quintessence, la pertinence même de l'affaire, ce principe se joint à un principe général de droit qui veut que « l'on ne peut pas troubler la quiétude du juge pour de fait bénin » et son corollaire qui veut que le magistrat ne soit pas lié à de vétilles.

Ces principes ont pour idée que le juge devrait se concentrer aux affaires sérieuses qui affectent la société plutôt que de perdre le temps à des futilités contrairement à l'esprit du principe qui voudrait que toute personne quelque soit le fait délictuel qu'il a commis si bénin soit-il soit déféré devant le juge.

b) Inconvénient

Le principe de l'opportunité des poursuites entraîne l'arbitraire dans la répression en favorisant injustement certains coupables30(*). Il a aussi pour danger « l'inertie du parquet » parce qu'on ne peut pas obliger le ministère public à agir et parce qu'on ne peut pas empêcher le ministère d'agir « poursuite inopportune ».

La subjectivité du parquet est due à la mauvaise interprétation de ce principe, en effet dans notre société tout les faits sont bénins de nos jours, le législateur qui accordait une grande importance à la vie humaine dés sa conception, voit aujourd'hui toute son oeuvre bafouée par le parquet dit « organe de la loi » a telle enseigne que l'avortement est devenu un fait bénin.

Apres avoir eu connaissance du fait délictuel, ce principe donne au parquet 3 attitudes : déclasser l'affaire sans suite lorsque le fait décrier ne constitue pas une infraction, de proposer l'amende transactionnelle si la peine correspondant a cette incrimination comporte et ou une amende, ainsi la poursuite proprement dit si tout les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et que la poursuite ne pose pas préjudice à la société.

Paragraphe 1. Classement sans suite

Il ne suffit pas qu'il y ait violation de la volonté populaire qui est la loi (pénale), c'est-à-dire la naissance de l'action publique, mais il faut aussi que le fait décrier constitue une infraction c'est-à-dire que tout les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, car si le dossier est entaché de l'un des éléments causant l'extinction de l'action publique ou si le fait a un caractère bénin le parquet peut classer l'affaire sans suite31(*).

N.B : le classement sans suite est une mesure administrative, lOMP peut revenir sur sa décision de classement ; article 139 du règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet, jusqu'à la fin du délai de prescription32(*) le parquet indique les raisons juridiques ou l'opportunité qui motivent le classement sans suite lorsqu'il informe le plaignant ou la victime.

Le classement sans suite peut être susceptible de recours, tel que dispose l'article 40, alinea3 du C.P.P français en ce terme « toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la république peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation »33(*). La base légale du classement sans suite est les articles 137 et 138 du règlement intérieur de cours, tribunaux et parquets.

Paragraphe 2. Amende transactionnelle

En établissant cette procédure, le législateur veut d'abord désencombrer les tribunaux, en suite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors de proportion avec la gravité de l'infraction commise, enfin de diminuer les charges publiques.

Cependant l'article 5 du code pénal congolais prévoit l'amende comme peine aux infractions, cette sanction pénale intervient avant qu'un jugement définitif sur le fond ne soit prononcé, elle peut être proposée soit par l'OPJ, soit par l'officier du ministère public, les quels estiment en lieu et place d'une juridiction34(*). Lorsque l'inculpé a accepté une proposition d'amende transactionnelle qu'ensuite le magistrat instructeur décide de poursuivre croyant à un refus d'accepter, alors que le paiement est effectué dans le délai impartis, les poursuites sont irrecevables, sauf décision du magistrat degré supérieur du ministère public (distr.kolwezi, le 12 août 1961, RJC 1964, n°1, page 22)35(*).

L'amende transactionnelle a pour base légale l'article 9 du C.P.P qui dans son alinéa 1° dispose « pour toute infraction de sa compétence l'OPJ peut s'il estime qu'a raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement de la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction de verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimaux légaux ».

Au terme de l'article sous examen dispose que le paiement de la somme demandée par l'application de l'alinéa 1° n'implique reconnaissance de culpabilité.

En cas de non paiement, le magistrat instructeur peut poursuivre l'inculpé sans devoir se référer à nouveau au chef d'office c'est autant dire lorsqu'un substitut établit une note dans laquelle il propose un classement par amende transactionnelle, le procureur de la république qui a marqué accord, l'autorisera, en cas de non paiement de l'amende, à poursuivre sans lui en référer à nouveau36(*). Par ailleurs, il n'est indispensable que l'OPJ fasse comprendre au justiciable qu'il n'est pas obligé de payer l'amende, mais qu'il risque, dans le cas où il n'accepterait pas de payer d'être poursuivi devant les tribunaux répressifs où, par contre, il aura l'occasion d'exposer à nouveau se moyens de défense.

Le magistrat instructeur est tenu d'informer au plaignant de la suite réservée à la plainte, il avise celui-ci du classement sans suite, du paiement d'une amende transactionnelle ou de la décision de poursuite37(*).

N.B :L'amende transactionnelle ne peut être proposée que pour des infractions dont la sanction comporte une peine d'amende ou d'une peine de servitude pénale. L'acceptation de paiement de l'amende transactionnelle n'implique pas reconnaissance de la culpabilité.

Au terme de l'article 11 alinéa 2 du décret du 06 août 1959, lorsque les officiers du ministère public font application de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique n'est éteint par classement pour amende transactionnelle que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctionne décide pas de la poursuivre.

Paragraphe 3. Les poursuites

Lorsque le ministère public a clôturé l'instruction pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir38(*), comme nous avons vu, il y a plusieurs causes qui peut amener l'officier du ministère public à s'abstenir notamment pour insuffisance des charges( classement sans suite, non lieu), pour peu de gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à des vétilles, pour raison d'Etat, dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de poursuite, mais le ministère public ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des raisons personnelles, tribales ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir39(*). C'est ainsi que s'il n'y a pas d'obstacle aux poursuites et que les charges contre le prévenu sont insuffisantes pour obtenir qu'il soit puni par la juridiction de jugement compétente. Le magistrat du parquet (O.M.P) transmet le dossier dûment inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal compétent territorialement, matériellement et ratione personae. S'il y a lieu. Il conserve le dossier administratif.

Le dossier est transmis au tribunal avec une « requête », c'est-à-dire , d'une demande de fixation de la date d'audience40(*) comme le veut l'article 23, alinéa 2 du décret d'organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets que cette requête n'est pas un acte d'accusation, ni un acte par lequel le tribunal est saisi , le tribunal est saisi par la citation à prévenu ou assignation à prévenu qui consiste ce qu'on a coutume d'appeler le contrat judiciaire41(*).

N.B : Dés le dépôt du dossier au greffe de le juridiction compétente, l'action publique est irrévocablement engagée, la phase pré juridictionnelle, inquisitoriale et secrète est terminée, le ministère public est dessaisi, il ne dispose plus des pouvoir exorbitants. Il devient partie au procès devant engager un combat loyal avec les autres parties au procès surtout avec le prévenu car il lui incombe d'apporter les preuves de sa culpabilité et non au prévenu d'apporter celles de son innocence42(*).

L'article 23 de la loi sous examen dispose que pour la matière répressive la cause est mise au rôle dés réception de la requête aux fins de fixation d'audience et notification est faite au détenu préventif s'il y en a qu'il devra désormais s'en référer pour sa détention à la juridiction saisie.

EXEMPLE D'UNE REQUETE AUX FINS DE FIXACTION D'AUDIENCE

Rep. Dem. Du Congo .....le........................

Parquet................... .................../RMP

B.P..........................

................ /200...

REQUETE AUX FINS DE FIXACTION D'AUDIENCE

Transmis copie pour information à :

- monsieur le directeur de la prison...............

A monsieur le président (ou premier président)

du tribunal de..........................(ou de la cour

d'appel de..............................)

Monsieur Le Président

L'officier du ministère public près le tribunal de ......................( ou près la cour de .............................) à l'honneur de vous communiquer, avec les présentes, au fins de fixation d'audience , le dossier inscrit sous le numéro R.M.P............................. du registre du ministère public du parquet de................... Portant les pièces d'instruction de l'affaire à charge de :

Prévenu

....................................., né à ................................, le ..........................., fils de......................(en vie) et de .....................................(décédée), village.....................,secteur .........................................................................., territoire..............................., district......................., province............................, profession..............................,Etat civil.............................., résident...............

Actuellement en détention préventive à la prison de ......................... Ou en liberté.

Prévention

Avoir à ............................, ville de ce nom, au courant du mois de février 1999, sans préjudice de la date précise, mais pendant une période non encore couverte par la prescription, frauduleusement soustrait une somme d'argent de F.C 100.000 ainsi que divers objets mobilier : montre, pendule, radiocassette, ventilateur, poste téléviseur, pour une valeur globale estimée à F.C 500.000 au préjudice de monsieur.........................................,cela la nuit, dans une maison habitée. Fait prévues puni par les articles 70,80 et81 du code pénal congolais, livre II.

Par ces motifs,

Vous plaie, monsieur le président, de bien vouloir fixer les jours et date aux quels cette affaire pourra être appelée.

L'officier du ministère public

............................../(signature)

SECTION 4 : LA CITATION DIRECTE

Dans cette section nous allons étudié le pouvoir que la partie lésée a pour échapper au manoeuvre de l'officier du ministère public quand celui-ci tente de favoriser un délinquant pour son appartenance tribale, ethnique et raciale, pour leur relation amicale et familiale, ou encore que le délinquant veut s'acheter le service du parquet ou tout simplement lorsque la partie lésée veut éviter le parquet.

Si le moyen habituel pour saisir une juridiction en matière pénale est la citation à prévenu effectué par le ministère public, la citation directe est un acte par lequel la personne poursuivie est assignée directement devant la juridiction de jugement par la partie lésée43(*). Se présentant sous forme d'un exploit d'huissier délivré à la requête de la partie lésée, la citation directe est admise pour la nécessité pour la victime d'avoir la capacité d'exercice, c'est en mettant en mouvement son action civile44(*) dont nous connaissons les conditions d'existence (capacité, intérêt, lien de causalité etc. cfr prof LUZOLO, procédure civile), que la partie lésée met indirectement, mais nécessairement en mouvement l'action publique et déclenche ainsi la poursuite. L'article 55 du C.P.P décide en effet que cette action (action publique) peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, par le biais de l'exercice de l'action civile. Et surtout par son droit de choisir entre la voie criminelle et la voie civile.

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par voie d'action de citation directe, elle entraîne automatiquement la constitution de partie civile. Selon l'article 57 du code de procédure pénale la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution et la partie lésée qui agi par voie de citation directe ou qui s'est constitué partie civile après la saisine de la juridiction de jugement peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration à l'audience au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées, l'article 70 C.P.P. les articles 58 à 66 du C.P.P expliquent les modalités de signification d'une citation directe.

Croquis

Parquet « maître de l'action publique »

Requête aux fins de fixation d'audience

Juridiction de jugement

Plainte, dénonciation, etc.

Voie habituelle

Citation directe (mise en mouvement de l'action civile)

La citation directe dans notre sens apparaît comme une sorte de limite au principe de l'opportunité des poursuites où le magistrat se trouvant être maître de l'action publique en recevant les plaintes, les dénonciations vérifie la pertinence de l'affaire avant de décider de telle affaire à parvenir au juge et de telle autre affaire à classer, dans le cas de la citation directe, l'action publique est indirectement lancée par la partie lésée en réclamation de son action civile sans se référer au parquet ou insatisfaite à celui-ci.

ATTENTION !

Il sied de savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut être cité par citation directe devant le juge, tel est le cas des personnes bénéficiaires de privilège de juridiction ; l'article 54 du C.P.P indique que lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant de privilèges de juridiction, la citation ne sera donnée qu'a l requête du ministère public et l'article 48 de l'arrêté d'organisation judiciaire n°299/79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des cours , tribunaux et parquets surenchérit que lorsque le greffier qui reçoit une citation directe contre l'une de ces personnes doit informer le citant que pareille citation ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public45(*). Ainsi, il a été déclaré irrecevable, la citation directe dirigée contre l'une de ces personnes, de même pour un magistrat militaire.

Aussi un avocat qui avait agit avec légèreté qui a fondé l'action reconventionnelle, l'avocat de profession qui avait mis en branle la procédure de citation directe contre une personne jouissant du privilège de juridiction46(*).

Section 5. limite à l'exercice de l'action publique

L'égalité constitutionnelle de tout le congolais devant la loi et à la protection des lois devrait aussi impliquer celle devant toute instance judiciaire.

L'officier du ministère public maître de l'action publique devrait en principe aussi, toute en tenant compte de ses compétences matérielles fixées par la loi, arrêter, poursuivre d'une façon égalitaire.

Mais à ce principe, existent certaines considérations d'ordre légal, politique ou administratif qui porte dérogation à l'exercice normal de l'action du ministère public et limitent même ses pouvoirs d'appréciation, tel est le cas des immunités des poursuites47(*).

Il y a immunité des poursuites lorsqu'une personne ne peut être arrêtée, poursuivie ou jugée qu'après accomplissement de certains préalables légaux ou lorsqu'elle est purement et simplement exclue de l'emprise de la loi48(*), nous distinguons les immunités légales des immunités administratives.

a) Les Immunités Légales

Les immunités légales sont généralement prévues par la loi au profit des cadres de l'Etat.

Exemple :

ü le président de la république

ü les ministres

ü les députés et les sénateurs

ü les magistrats de la C.S.J

ü les magistrats du P.G.R

ü les magistrats de la cour des comptes

ü les gouverneurs des provinces etc.

b) immunités administratives

Les immunités administratives sont celles édictées en faveur de certaines personnes par l'autorité administrative ou judiciaire. Ces immunité édictées en principe en faveur des autorités religieuses, médecins, avocats ainsi que les agents et fonctionnaires de l'agence nationale de renseignement (A.N.R) et la direction générale de migration (D.G.M) etc49(*).

Nota bene :

Les immunités n'éteignent pas, l'action publique, elle la suspendent et dans l'entre temps la prescription cependant tout acte régulier de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription.

Exemple : la constatation de l'infraction

La plainte avec constitution de partie civile50(*).

Section 6 . base légale du principe

Le principe de l'opportunité des poursuites est admis par le pays de droit romano germanique, et la république démocratique du Congo étant une ancienne colonie belge a hérité du droit belge et du principe de l'opportunité des poursuites, actuellement ce principe est codifié dans notre arsenal juridique par le code de procédure pénale dans son article 44 dispose que lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre ...............

C'est cet article qui ouvre une bêche au torrent des agissements abusifs de ministère public par ce qu'il ne précise pas les motifs devant pousser au parquet de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre51(*).

CHAPITRE II : LES ABUS SUR TERRAIN

Dans ce deuxième chapitre nous tacherons à la section I° de relever quelques dossiers classés sans suite abusivement ainsi qu'à la section II° des dossiers classés pour amande transactionnelles ne correspondant pas aux exigences légales auprès des différents parquet de la ville de kinshasa.

En suite, nous allons procéder à l'examen de chacun de ces dossiers dans le but de relever les failles juridiques ou légales, ainsi que l'arbitraire des officiers du ministère public.

N.B : Vue la délicatesse de la matière a traitée nous ne pouvons pas identifier les magistrats instructeurs des dossiers relevés dans les sections qui suivent pour ne pas les exposés à des sanctions disciplinaires, c'est ainsi que nous nous bornerons à indiquer seulement le code de parquet ; selon qu'il s'agira de PR021 pour le PGI/GOMBE, de PR022 pour le PGI/KALAMU, le PR023 pour le PGI/MATETE et enfin de PR024 pour le PGI/ND'JILI.

SECTION 1. LES DOSSIERS CLASSES SANS SUITE

1.A) NOTE DE CLASSEMENT SANS SUITE : EXTORSION

RMP............. /PR022/..........

Cote Et Paraphe De 1 A 11

I. IDENTITE DE L'INCULPE

JACQUIE MUALUKE LEMANDE, congolaise mieux identifiée au dossier

II. QUALIFICATION LEGALE PREVENTIVE

Extorsion, art 84 C.P LII

III.RESUME DES FAITS

en date du 19 décembre 2007, l'inculpé JACQUIE usant des ses relations avec les services spéciaux de KIN MAZIERE où elle avait fait arrêter le nommé NSIMBA, lui a fait signer de force un document de reconnaissance à son profit d'une somme de 112 dollars américains, à cette occasion profitant de lui soustraire par force ses biens meubles notamment : 3 téléphones portables des marques Nokia v3 d'une valeur de 160 dollars américains, Nokia 630 d'une valeur de 27 dollars américains, 1 sendo d'une valeur de 70 dollars américains de marque 390, 1 pince ampérométrique d'une valeur de 3000 FC, 3 pinces simple d'une valeur de 3000 FC et 2 tournevis d'une valeur de 2000fc, et ce sous menaces et torture jusqu'à lui jeté au cachot des criminels antiparti.

IV. MOTIVATION DU CLASSEMENT

Les faits tel que décrits ci haut sont constitutifs de l'infraction d'extorsion prévu et puni par 84 C.P LII.

Apres analyse et instruction faites par nous, l'inculpé précité reconnaît les faits mis à sa charge, elle soutient que le doléant lui doit à son tour 25 dollars américains et 4000fc, et une poste téléviseur.

Cependant, tous les effets précités ont été remis à son propriétaire et s'est désintéressé de l'affaire.

De ce qui précède, nous proposons le présent dossiers au classement sans suite pour inopportunité des poursuites.

Fait le 28/04/2004

OMP/...........

b) examen du dossier

Contrairement au vol, l'extorsion est une infraction qui porte atteinte non seulement à la propriété privée, mais aussi à la dignité, à l'honneur et à l'intégrité physique de personne puisque elle nécessite une certaine violence.

La constitution du 18/020/2006 dans ses articles 16 alinéa 2 et 34 alinéa 1 garantisse successivement l'intégrité physique et la propriété privée.

L'importance même de la peine encourue par cette infraction (extorsion) montre la gravité d'un acte où les forts se montrent particulièrement cruels envers les plus faibles52(*). Et en sus le mobile demeure inopérant au regard de la culpabilité du délinquant53(*).

Cependant, il incombe au magistrat de faire respecté la loi qui est « une volonté populaire transposée sur un texte de droit » et de se soumettre aux exigences de la loi dans les conditions qu'elle fixe est une manière d'écarter l'arbitraire du magistrat, artisan de l'oeuvre de justice ; il lui appartient de se situer dans le strict cadre de ses pouvoirs juridictionnels, ce qui est une garantie essentielle pour les justiciables54(*).

Il est fort pénible de constater que le magistrat instructeur minimise la gravité de ce phénomène à telle enseigne qu'il fait de l'action publique une affaire de partie, or nous avons démontré que l'action publique est l'apanage de l'Etat dont l'exercice est dévolu au parquet ; cela étant la renonciation à l'action civile ou le désistement de la victime ne peut arrêté, ni suspendre l'action publique.

Selon la conception de la convention européenne des droit de l'homme « le principe de bon fonctionnement de la justice » est présenté comme un droit fondamental appartenant à toute personne qui souhaite accéder à une juridiction, souligne à juste titre DOMMINIQUE CAMMARET55(*), ainsi le justiciable est en droit d'attendre de son magistrat qu'il présente, en sa personne même, les qualités de probité qui, seules le rendent digne d'exercer sa mission et son action.

2.a) note de classement sans suite : avortement

Rmp............/pr023.......

Cote et paraphe

I. IDENTITE DES PREVENUS

- CARINE MVUAMBA

- RODHAL LUZAYISU

- MAWANA MBO ; tous congolais mieux identifiés au dossier

II. QUALIFICATION LEGALE PREVENTIVE

Avortement, art 165 CP LII

III. RESUME DES FAITS

il est reproché aux prequalifiés d'avoir participer à l'avortement pathologique volontaire de madame CARINE MVUAMBA âgée de 23 ans engrossée par le nommé RODHAL LUZAYISU.

IV. MOTIVATION DU CLASSEMENT

Les faits tel que décrits sont constitutifs de l'infraction d'avortement prévu et puni par l'article 165 CP LII.

Cependant, il ressort de l'instruction que la santé de madame CARINE MVUAMBA s'est fortement détériorée, la famille de madame CARINE MVUAMBA a préfère que monsieur RODHAL LUZAYISU et MAWANA MBO soient en liberté pour supporter les soins de madame CARINE MVUAMBA.

De ce fait, nous ne pouvons pas poursuivre l'action publique mise en mouvement contre les prequalifiés.

De ce qui précède, nous proposons le classement sans suite de ce dossier pour fait bénin.

b) examen du dossier

Il y a avortement lorsqu'on provoque illicitement l'interruption de la grossesse quelque soit l'age du foetus.

L'avortement est considéré comme un assassinat et puni comme tel. De plus, il y aura des conséquences graves pour la mère au point de vue physique comme au point de vue psychologique, enfin il cause un grand tort à la société.

Pour ces raisons, la loi puni la femme qui se fait avorter ainsi que ceux qui provoquent l'avortement56(*).

Les droits de l'homme, juridiquement parlant commence à la naissance «  les homes naissent libre et égaux » conformément à l'article 11 de la constitution. Mais quand est-il avant la naissance ? Les juristes font bien la distinction entre une chose et une personne, la personne est sujet de droit et la chose en est l'objet.

Doit-on considérer l'embryon, comme une chose ? Ainsi, en 1986, le conseil de l'Europe dans la résolution 1046, disait que « l'embryon et le foetus doivent bénéficier en toutes circonstances du respect de la dignité humaine ». Le pacte international relatif aux droit à la vie est inhérent à la personne humaine, ce droit doit être protégé par la loi, nul ne peut être arbitrairement privé de la vie, la constitution du 18/02/2006 a son article 16, alinéa 2 reconnaît et protége le droit à la vie.

La convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme tient le même langage. Pour le droit international, le droit à la vie est reconnu et garanti à l'enfant dés avant la naissance, aussi le législateur congolais protége le droit à la vie dés sa conception.

Le magistrat debout gardien de la loi doit veiller à ce que une telle valeur sociale ne soit pas foulé au pieds malheureusement dans un climat aussi délétère les OMP ont tendance à tout banaliser a tel point que l'avortement est devenu un fait bénin,et attendu que les faits ainsi retenus et leurs répétition au fil des années ont donné de ce magistrat et de l'institution judiciaire une image dégradée qui ne peut qu'affaiblir la confiance des justiciables dans la justice qu'ils ont en droit d'exiger de leur magistrat57(*).

3.A) NOTE DE CLASSEMENT SANS SUITE : viol avec ruse

RMP.........../PR022/........

I.IDENTITE DU PREVENU

LUPANGO NGOY CHADRAC, congolais mieux identifié au dossier

II.QUALIFICATION LEGALE PREVENTIVE

Viol avec ruse, art 170et 167 alinéa 2 CP LII

III.RESUME DES FAITS

en date du 12/04/2008, le prequalifié a fait venir chez lui à BUMBU, la demoiselle ESTHER BOTAMBA âgée de 15 ans et l'a gardé pendant 2 mois, a ce jours la fille se trouve enceinte.

Interrogé, le prévenu reconnaît avoir eu de rapport sexuel à plusieurs reprises avec la victime pour avoir vécu concubins depuis un certain temps.

IV. MOTIVATION DU CLASSEMENT

Les faits tel que décrits ci haut sont constitutifs de l'infraction précitée.

Cependant, vu le liens qui unissent le prévenu à la famille de la victime et partageant la même foi (témoin de jehovah), et sont de la même tribu et du même village, et compte tenu de l'état de grossesse dans laquelle se trouve leur fille, les parents de la victime ont préféré que le prévenu soit en liberté pour entretenir leur fille.

De ce fait, nous ne pouvons pas poursuivre l'action publique mise en mouvement contre le prequalifié.

De ce qui précède, nous proposons le classement sans suite de ce dossier pour inopportunité des poursuites.

Fait à kin, le 18/oct./2008

L'OMP/...........

b) examen du dossier

Le classement sans suite pour inopportunité des poursuites amène l' OMP de s'abstenir de porter plus loin l'affaire si l'intérêt général ne lui impose pas d'agir.

L'expérience prouve, en effet qu'une affaire se modifie parfois de façon considérable entre l'ouverture des poursuites et le jugement qui sera rendu ; tel dossier se gonfle d'éléments nouveaux qui traduisent progressivement la gravité réelle de l'affaire ; dans tel autre,l'infraction commise prend des dimensions sensiblement modestes.

Il sied de rappeler que l'action publique n'appartient pas au M.P, mais plutôt à l'Etat, c'est seulement son exercice qui est dévolu au parquet c'est pou autant qu'ils ont le pouvoir public. Cependant l'OMP ne peut jamais s'abstenir de poursuivre suivant des inclinations personnelles, tribales ou partisanes58(*).

En plus, la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais estime que face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles, car les victimes de ces infractions ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi dans leur vie. Ainsi de tels actes ne peuvent pas rester impunis à l'avenir.

Encore, il n'appartient pas à la famille de la victime de transiger l'action publique, car c'est la société toute entière qui se trouve atteinte dans les valeurs dont elle entendait assurer l'existence et la sauvegarde.

Il en résulte un conflit entre l'individu qui a violé la règle et la société qui en est victime, la réaction de la société va cependant consister à frapper l'auteur de la violation d'une sanction, sanction d'autant plus rigoureuse que la règle transgressée était importante pour le groupe.

Le magistrat,qui représente la loi doit s'en montrer digne, en effet la justice est avant tout considéré comme « une dette » à l'égard de la société des justiciables, « que le magistrat accepte définitivement de partager lors de sa prestation de serment et dont il devient le garant » explique DOMMINIQUE CAMMARET59(*).

Ainsi, ce sera d'abord l'institution judiciaire et plus largement encore l'image de la justice qui sera au coeur des préoccupations des magistrats.

4.A) Note De Classement Sans Suite : Assassinat

Rmp........./pro24........

I.IDENTITE DU PREVENU

MBALA LUVUEZO IBRAHIM, mieux identifié au dossier

II.QUALIFICATION LEGALE PREVENTIVE

Assassinat, art 43 et 44 CP LII

III.RESUME DES FAITS

Il est reproché au prequalifié d'avoir en date du 14/09/2006, brûler sa femme à l'aide de l'essence dans un hôtel « planète J.L » à BOMA dans la province de bas congo.

IV. MOTIVATION DE CLASSSEMENT

Les faits supra décrits sont constitutifs de l'infraction précitée.

Cependant, il ressort de l'instruction que le prévenu après une mise en liberté provisoire pour raison de soin a fuit en angola.

De ce fait, nous ne pouvons pas poursuivre l'action publique mise en mouvement contre le prévenu.

De ce qui précède, nous proposons le classement sans suite de ce dossier pour impossibilité matérielle d'atteindre le prévenu.

Fait à kin.le 27/nov./2008

L'OMP/...........

b) examen du dossier

sans préjudice de l'article 17 de la constitution du 18/02/2006 alinéa 1 qui garantie la liberté individuelle ainsi que la présomption d'innocence, la même constitution dispose dans son article 16 que la personne humaine est sacrée et que l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.

Cependant, vu la sacralité de la vie humaine lorsque une telle valeur sociale est bafouée, cela nécessite une certaine délicatesse dans l'instruction d'une telle affaire qui consiste pour le ministère public la mise en oeuvre de moyens préventifs destinés pour l'avenir à empêcher ou du moins à réduire le développement du phénomène.

Il est inconcevable que le suspect d'un tel acte soit mise en liberté quelque soit les raison, à moins qu'il s'est acheté les faveurs du magistrat instructeur ; le prof LUZOLO a affirmé que ce principe est devenu le moyen utilisé pour sauver des amis, des membres de famille, ou des personnes jouissant des appuis politiques ou financiers. C'est une source de revenu pour beaucoup de magistrats instructeurs qui n'ont pas de conscience professionnelle60(*).

C'est ainsi il est recommandé au magistrat de faire preuve d'honneur, de délicatesse, de dignité, de réserve, de loyauté et de compétence professionnelle. Il doit en tout respecter les devoirs de son état ainsi que le secret professionnel. A cela s'ajoutent les devoirs d'impartialité et de légalité61(*), c'est ainsi qu'a été affirmé le principe selon lequel « il incombe a tout magistrat d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité puisse être mise en doute et que puisse être, de ce fait, atteinte l'autorité de l'institution judiciaire » (C.S.M français, 02/07/1992).

L'homme étant détenteur d'un libre arbitre c'est-à-dire un être responsable de ses actes et par conséquent de ses infractions, c'est qui veut dire que celui qui a commis une infraction doit être condamné à une peine au sens de châtiment, étant donné que la peine dans une perspective individuelle a des fonctions d'expiation, d'amendement, de reclassement et dans une perspective sociale des fonctions d'intimidations et de prévention.

Nota bene

Nous avons démontré dans le premier chapitre que le classement sans suite est une mesure administrative soumis au contrôle hiérarchique et dont le procureur de la république peut revenir à tout moment pour ordonner les poursuites, mais il faut noter aussi que l'inconscience de certains magistrats va jusqu'à falsifier la vérité dés la phase de l'instruction préparatoire en dressant des P.V dans un sens orientés vers le classement,sans compter que le magistrat refuse tout simplement de transmettre certains dossiers au contrôle hiérarchique et il faudra alors toute la vigilance de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions ces dossiers classés de manière irrégulière62(*).

SECTION II : DOSSIER CLASSE POUR AMENDE TRANSACTIONELLE

1.a) note de classement

Rmp............../pr022/........

I.IDENTITE DE L'INCULPE

Monsieur NGOMA KILALA congolais, mieux identifié au dossier

II.QUALIFICATION LEGALE PREVENTIVE

Viol

III. RESUME DES FAITS

Il est reproché au prévenu pasteur NGOMA KILALA d'avoir en date du 12/novembre/2007 dans la commune de BUMBU d'avoir passé de rapport sexuel avec la demoiselle LAURA BIYOYA âgée de 16 (mineur), fille de monsieur BIYOYA CHRISTOPHE.

Devant l'OPJ, le prévenu NGOMA KILALA a accepté de réparer le préjudice causé sur la jeune LAURA BIYOYA et a payé une amende lui proposée par l'officier de police judiciaire.

IV MOTIVATION DE CLASSEMENT

Il ressort du dossier que les parties ont trouvé un arrangement à l'amiable devant l'officier de police judiciaire en ce que l'inculpé a accepté de réparer le préjudice causé.

Par ailleurs, il a payé l'amende transactionnelle lui proposée, ainsi il y a lieu que nous proposions le classement du dossier par entérinement de l'amende payée devant l'officier de police judiciaire.

Fait à kin le 02/04/2008

OMP/.............

ACTE DE RECONNAISSANCE

Je soussigné NGOMA KILALA m'engage par le présent acte à prendre en charge les soins médicaux de mademoiselle LAURA BIYOYA fille de monsieur BIYOYA CHRISTOPHE dans le souci de réparer le préjudice causé par ma faute afin de régler à l'amiable l'incident ainsi survenu.

J'ai dressé la présente pour servir ce que de droit.

Fait à kin le 12/11/2007

Pour Accord Par Monsieur

Monsieur BIYOYA BAKOLO NGOMA KILALA

CHRISTOPHE

ACTE DE RECONNAISSANCE DE RETRAIT

Je soussigné, monsieur BIYOYA BAKOLO,père de la demoiselle BIYOYA LAURA, reconnais avoir retiré ce jours des mains de monsieur NGOMA KILALA le frais d'indemnité nécessaire de l'incident survenu en date du 12/ novembre/ 2007 causé par le pasteur susnommé.

Fait à kin le 18/04/2008

BIYOYA BAKOLO

B) Examen Du Dossier

Compte tenu de l'importance de la conciliation comme l'un des modes de règlement des conflits les moins coûteux, les moins long et ayant l'avantage d'impliquer directement la participation active des parties litigeantes elles-mêmes dans la réalisation de l'accord qu'elles acceptent d'exécuter de bonne foi63(*).

En république démocratique du Congo, la proposition de paiement d'amende transactionnelle n'est possible que si l'infraction est assortie d'une peine d'amende ou d'une peine de servitude pénale et d'une peine d'amende.

En effet, l'article 9 de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06/août 1959 portant code de procédure pénale congolais, stipule que pour toute infraction de sa compétence, officier de la police judiciaire peut s'il estime qu'à raison de circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation,inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu »elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmenté éventuellement des décimes légaux, or dans le cas d'espèce le montant de la dite amende n'est même pas repris dans le dossier, éventuellement parce que le pouvoir de l'officier de police judiciaire de déterminer de façon discrétionnaire le montant de dommage intérêt64(*) conduirais aussi aux abus.

Dans cet ordre d'idée ce principe de l'amende transactionnelle amène un officier de police judiciaire donc un non juriste, à se substituer à une juridiction sur le plan même de l'appréciation de la gravité de l'infraction et de la fixation des dommages intérêts. Comment un officier de police judiciaire peut il sans formation juridique complète se compter comme un tribunal, notamment pour appliquer les règles de la responsabilité civile pour fixer les dommages intérêts65(*).

Les restrictions apportée à l'article 11 de la loi sous examen dans alinéa 1 et 2 stipulant que les officier du ministère public(OMP) peuvent exercer eux-mêmes toute les attributions des OPJ et lorsqu'ils font application de l'article , l'action publique n'est éteint que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leur fonction ne décide pas de la poursuivre, c'est autant dire que les OMP ont le pouvoir d'appréciation, des corrections des actes des OPJ étant donné que les OMP sont censé connaître le droit, ils ne sont pas lié aux décisions prisent par les OPJ, mais en dépit ça l'OMP du dossier sous examen a entériné un acte illégal de l'OPJ instructeur et pourtant, il est sans ignoré que quelques innovations viennent d'être introduites dans le code pénal en vue de renforcer la répression des infractions relatives aux violences sexuelles. De plus en plus fréquente dans notre société.

Pour atteindre cet objectif, certaines dispositions du code de procédure pénale ont été modifiées et complétées en vue d'assurer la célérité dans la répression, de sauvegarder la dignité de la victime et de garantir à celle-ci une assistance judiciaire. Bien plus, toujours dans le souci de renforcer la répression, la possibilité de paiement d'une amende transactionnelle prévue pour faire éteindre l'action publique a été supprimée en matière de violences sexuelles en privilégiant la peine de servitude pénale66(*).

Attention !

La transaction, stipule l'article 583 du code civil congolais est un contrat par lequel les partie terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Par conséquent la transaction doit satisfaire aux conditions de validité du contrat.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il sied de noter que par application de l'alinéa 1° le paiement de la somme demandée n'implique pas reconnaissance de culpabilité, l'inculpé peut toujours se rétracter et demander que sa cause soit entendue pour vider l'affaire au fond, ceux-ci veut dire que l'actuelle amende transactionnelle n'établit pas l'équilibre social rompu autant qu'elle ne présente pas de garantie ni pour la victime, ni encore moins pour le délinquant par son caractère illégal.

En sus elle ne résout pas le problème épineux de la surcharge des juridictions et parquet67(*).

Somme toute nous disons que l'OMP a classé ce dossier pour paiement d'amende transactionnelle en violation de l'article 9 bis de la loi n° 06/019 du 20 juillet modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale congolais.

N.B :l'amende transactionnelle éteint l'action publique après l'approbation du ministère public ; alors certains magistrats versés dans la malversations font disparaître ou dissimile le dossier classé pour paiement d'amende transactionnelle dans le bus d'éviter de s'exposer aux poursuites disciplinaires qui peuvent intervenir lors des inspections judiciaires. leur inconscience est allé jusqu'à changer l'entête de dossier, traité au fond comme dossier à classer pour amende transactionnelle, mais avec la forme de dossier classé sans suite afin de se cacher derrière cette décision administrative en insinuant revenir au dossier au moment ou d'éléments nouveaux viendrons éclairé sa religion, car ils savent qu'il est rare voir difficile pour le procureur général, chef de l'action publique de revenir sur un dossier classé sans suite, mais en réalité ils ont pris une décision juridique qui a mis fin à l'action publique.

Il nous a été difficile d'accéder aux dossiers classé pour amende transactionnelle utiles pour notre travail, car jugé délicats pour ne pas compromettre les carrières des certains magistrat, de ce fait , nous remercions la personne qui nous a aidé d'avoir au moins un dossier enfin d'illustrer les pratiques abusives des OMP dans le souci d'y remédier

CONCLUSION GENERALE

Apres brossage de la matière sous examen, il serait erroné de penser que le principe de l'opportunité dans la mise en mouvement des poursuites est absolument mauvais. Cette vue superficielle des choses se dissipe quand on examine les mécaniques procéduraux par les quels s'expriment ce principe.

On découvre, au parquet des démarches intellectuelles qui s'imposent toujours au ministère public, le parquet doit d'abord examiner la réalité des faits délictueux commis et, au besoin, ordonner une enquête préliminaire dont les résultats lui permettront de connaître plus exactement les circonstances, l'ampleur et la gravité de ces faits. Mais cela ne suffit pas, il importe en seconde lieu de qualifier les faits venus à la connaissance du parquet (c'est-à-dire vérifier si une disposition pénale leur est applicable et laquelle), et de rechercher si l'action publique est recevable, en d'autres termes s'il n'existe pas d'obstacles procéduraux au déclenchement des poursuites(présence d'une cause d'extinction de l'action publique, tels que la prescription, la chose jugée, le décès du coupable, l'amnistie, ou nécessité d'une plainte, d'un avis ou d'une autorisation préalable).

C'est seulement lorsqu'il est parvenu à ce moment des recherches et de son étude du dossier, que le procureur ayant vérifié l'existence de toutes les exigences juridique pour une mise en oeuvre de la répression qu'il peut poursuivre étant donné que la loi lui laisse le soin d'apprécier l'utilité concrète de la répression et l'intérêt de la société à voir punie l'infraction commise : c'est sur ce point fondamental que s'introduit des abus insoutenable en droit congolais.

Alors, il sied de noter que pris sous sa forme pure ; aucun des ces 2 systèmes n'est pleinement satisfaisant. Appliqué sans nuances, le principe de la légalité dans la mise en mouvement des poursuites risque d'encombrer les tribunaux en contraignant le parquet à poursuivre chaque infraction, de son cote sous le couvert du système de l'opportunité des poursuites s'introduit un intolérable arbitraire, puisque dit-on le ministère public classera peut-être certains affaires à des injonctions du gouvernement, ou pour favoriser certains coupables haut placés.

C'est dans ce souci que le sénateur français BERNARD PLASAIT a demandé au ministre de la justice française en 2000, la suppression du principe de l'opportunité des poursuites à cause de classement que les victimes jugent abusifs, mais le ministre de la justice français a répondu qu'il est nullement question d'abroger le système en vigueur, mais en revanche, le texte gouvernemental instituait un recours contre les classements en l'occurrence ouvert aux tiers intéressés. Ce dispositif induirait de facto une évolution vers un système d'opportunité des poursuites « tempéré », en faisant apparaître un contre pouvoir supplémentaire, opposable dans certaines hypothèses au pouvoir de classement accordé par la loi aux procureurs de la république68(*).

En effet, pour palier a ces inconvénients, pour réduire les abus véhiculés par ce système, il serait important de mixer ces 2 systèmes, le système de l'opportunité des poursuites et celui de la légalité des poursuites enfin d'obtenir un système métis qui pourra imposer au ministère public de poursuivre les infractions d'une certaines gravité et en même temps laisser le pouvoir d'appréciation au ministère public de poursuivre les infractions de moindre gravité.

La loi n°06/019 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 pourtant code de procédure pénale doit nous servir d'exemple d'école, car elle apporte une restriction au pouvoir d'appréciation de ministère public de mettre fin à l'action publique par la transaction en stupilant dans son art 9 bis que « l'amende transactionnelle prévue à l'art 9 ci-dessous ne s'applique pas aux infractions de violences sexuelles ».

Cependant, il sera bénéfique que le législateur congolais puisse revoir l'art 44 CPP dans ce sens, c'est seulement par l'institutionnalisation d'un système tempéré (hybride) qu'on pourra éviter l'arbitraire introduit par le principe de l'opportunité des poursuites et éviter le désengorgement des tribunaux et empêcher la survenance de lacune dans la répression pénale du système de la légalité des poursuites.

Mais toute cette organisation aussi meilleure soit-elle, n'a de valeur que si son fonctionnement est assuré de façon adéquate par un personnel qualifié, c'est-à-dire un personnel scientifiquement et techniquement formé. Le personnel judiciaire en place, essentiellement les magistrats ne peuvent être maintenus en poste ou recrutés que si les conditions sont objectivement respectées. Cette reforme n'acquiert d'estime que si ce personnel qualifié est libéré de l'emprise de la corruption, du tribalisme et d'autres anti-valeurs.

La condition d'une saine moralité s'impose également, s'agissant de la corruption (arbitraire) et du tribalisme, le devoir de l'Etat consiste à mettre en place un mécanisme de lutte collectif contre les fléaux à coté des efforts de correction personnelle de chaque agent. De toutes les façons on ne corrompt que celui qui l'accepte.

Valoriser le pouvoir judiciaire c'est aussi garantir une situation sociale décente à ce personnel et lui offrir les moyen de travail adéquats.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGE

Ø CORRINE RENAULT BRANKINSKY : procédure pénale, mémentos LMD 6°ed.Gualino éditeur à jour des lois PERBEN II et SARKOZY.

Ø GUY CANIVET: déontologie des magistrates.

Ø JEAN PRADEL : procedure pénale ,ed. cujas 10°ed.2000-2001

Ø JEAN LARGUIER: procedure pénale, dalloz 18°edition.

Ø KATUALA KABA-KASHALA: code pénal zaïrois annoté.

Ø LIKULIA BOLONGO: droit penal special.

Ø MATTHIEU NKONGOLO TSHIENGU: droit judiciaire congolais, édition du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux, kin2003.

Ø MATADI NENGA GAMANDA : la question du pouvoir judiciaire, ed. droit et idées nouvelles.

Ø RAPHAEL KAMIDI OFIT : système judiciaire congolais organisation et compétence, ed.fito

REVUE 

Ø QUIRINI S.J : droit de citoyens zaïrois.

Ø QUIRINI S.J : comment fonctionne la justice en rdc. ed.cepas.

Ø Système classique : point de vue sur la peine développé et défendu par montesquieu.

TEXTE JURIDIQUE

Ø constitution du 18/02/2006

Ø Code pénal

Ø Code procédure pénale

Ø Code OCJ

Ø Le règlement intérieur de cours, tribunaux et parquet

Ø Loi du 20 juillet 2006

NOTES POLYCOPIEES

Ø LUZOLO BAMBI LESSA : procédure pénale

TABLE DE MATIERE

DEDICACE - 2 -

AVANT PROPOS - 3 -

INTRODUCTION GENERALE - 4 -

1. POSITION DU PROBLEME - 4 -

II) CADRE DE REFERENCE - 6 -

III) MODELE OPERATOIRE - 6 -

IV) PLAN SOMMAIRE - 6 -

CHAPITRE I : GENERALITES - 7 -

SECTION 1. MINISTERE PUBLIC - 7 -

A. Historique Et Définition - 7 -

B. Institution Du Ministère Public - 8 -

C. Tableau - 9 -

D. Caractères Du Ministère Public - 10 -

E. Fonction Du Ministère Public - 11 -

SECTOIN 2. L'ACTION PUBLIQUE - 11 -

A.Définition - 11 -

a. L'extinction De L'action Publique - 12 -

SECTION 3. LE PRINCIPE EN MATIERE D`EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE - 13 -

SOUS SECTION 1. LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES POURSUITES - 14 -

A. définition : - 14 -

SOUS SECTION 2 LE PRINCIPE DE L'OPPORTUNITE DES POURSUITES - 15 -

a. Définition - 15 -

Paragraphe 1. Classement sans suite - 16 -

Paragraphe 2. Amende transactionnelle - 17 -

Paragraphe 3. Les poursuites - 19 -

SECTION 4 : LA CITATION DIRECTE - 21 -

Section 5. limite à l'exercice de l'action publique - 23 -

a) Les Immunités Légales - 24 -

b) immunités administratives - 24 -

Section 6 . base légale du principe - 25 -

CHAPITRE II : LES ABUS SUR TERRAIN - 26 -

SECTION 1. LES DOSSIERS CLASSES SANS SUITE - 26 -

1.A) NOTE DE CLASSEMENT SANS SUITE : EXTORSION - 26 -

2.a) note de classement sans suite : avortement - 28 -

3.A) NOTE DE CLASSEMENT SANS SUITE : viol avec ruse - 30 -

SECTION II : DOSSIER CLASSE POUR AMENDE TRANSACTIONELLE - 34 -

1.a) note de classement - 34 -

B) Examen Du Dossier - 36 -

CONCLUSION GENERALE - 39 -

BIBLIOGRAPHIE - 42 -

* 1 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.57.

* 2 JEAN PRADEL, procedure penale, ed.cujas,11°edition,2002-2003,p.124

* 3 JEAN PRADEL : procedure pénale, ed.cujas,11°edition,2002-2003,p.124

* 4 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.57.

* 5 QUIRINI S.J. : comment fonctionne la justice en RDC ?ed.cepas, p.15

* 6 JEAN PRADEL : procedure pénale, ed.cujas,11°edition,2002-2003,p.99

* 7 JEAN PRADEL:op.cit,p.129

* 8 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.58.

* 9 CORRINE RENAULT BRANHINSKY :op.cit,p.58

* 10 JEAN PRADEL : procedure pénale, ed.cujas,11°edition,2002-2003,p131

* 11 JEAN PRADEL:op.cit,p.131

* 12 JEAN PRADEL:op.cit,p.131

* 13 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.84

* 14 JEAN PRADEL : procedure pénale, ed.cujas,11°edition,2002-2003,p.132

* 15 JEAN PRADEL:op.cit,p.132

* 16 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.77

* 17 CORRINE RENAULT BRANHINSKY :op.cit,p.79

* 18CORRINE RENAULT BRANHINSKY :op.cit,p.79

* 19 MATTHIEU NKONGOLO, droit judiciaire congolais, p.240

* 20 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.79

* 21 CORRINE RENAULT BRANHINSKY : op.cit, p.79

* 22 CORRINE RENAULT BRANHINSKY : op.cit, p.79

* 23 CORRINE RENAULT BRANHINSKY : op.cit, p.79

* 24 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.44

* 25JEAN PRADEL : procedure pénale, ed.cujas,11°edition,2002-2003,p.185

* 26 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momentos LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.57

* 27 JEAN LARGUIER, procedure pénale, ed.18°edition dalloz,momentos,p.94

* 28PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes manuscrites, année académique 2007-2008,p.44

* 29 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momentos LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.63

* 30 JEAN PRADEL : procedure pénale, ed.cujas,11°edition,2002-2003,p.485

* 31 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.44

* 32 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momentos LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.63

* 33 CORRINE RENAULT BRANHINSKY : op.cit, p.63

* 34 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.50

* 35 KATUALA KABA KASHALA, code pénal zaïrois annoté, p.8

* 36 Art.141 de règlement intérieur de cours,tribunaux et parquet

* 37 Art.158 du règlement intérieur de cours, tribunaux et parquet

* 38 Me MATHIEU NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais,ed.du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux kin.2003, p.64

* 39 Dr QUIRINI S.J, comment fonctionne la justice en RDC, ed.cepas, p.36

* 40 Dr QUIRINI S.J, op.cite.p.36

* 41 Dr QUIRINI S.J, comment fonctionne la justice en RDC, ed.cepas, p.66

* 42 Me MATHIEU NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais,ed.du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux kin.2003, p.66

* 43 JEAN PRADEL : procedure pénale, ed.cujas,10°edition,2000-2004,p.489

* 44 JEAN PRADEL: op.cit. p.508

* 45 MUZAMA MBONDO, procédure des poursuites et répression, ed.R.J.J, Lubumbashi 2004,p.35

* 46 MUZAMA MBONDO, op.cit, p.35

* 47 MUZAMA MBONDO, op.cit, p.31

* 48 MUZAMA MBONDO, op.cit, p.37

* 49 MUZAMA MBONDO, procédure des poursuites et répression, ed.R.J.J, Lubumbashi 2004, p.41

* 50 JEAN LARGUIER, procedure pénale, ed.18°edition dalloz,momentos,p.103

* 51 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.48

* 52 PIERRE DE QUIRINI, droit de citoyen congolais, ed.cepas, p.57

* 53 LIKULIA BOLONGO, droit penal special,p.446

* 54 CANIVET GUY, déontologie de magistrat, p.81

* 55 CANIVET GUY : déontologie de magistrat, p.81

* 56 PIERRE QUIRINI, le droit de citoyen zaïrois, p.17

* 57 CANIVET GUY : déontologie de magistrat, p.75

* 58 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.48

* 59 CANIVET GUY : déontologie de magistrat, p.74 et 75

* 60 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.49

* 61 CANIVET GUY : déontologie de magistrat, p.74 et 75

* 62 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.49

* 63 MATADI NENGA, question du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une théorie de reforme, ed. droit et idées nouvelles,p.322

* 64 MATADI NENGA, question du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une théorie de reforme, ed. droit et idées nouvelles,p.324

* 65 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.50

* 66 Exposé des motifs de loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant code procédure pénale congolais

* 67 MATADI NENGA, question du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une théorie de reforme, ed. droit et idées nouvelles,p.323

* 68 Réponse du ministre de la justice, publié au J.O sénat français du 26/10/2000,p.3708






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