L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique( Télécharger le fichier original )par Pierre Barry NJEM IBOUM Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010 |
CONCLUSION DU CHAPITREPremière étape d'une démonstration nouvelle, ce chapitre a consisté à essayer de mettre à jour la logique arbitrale du fonctionnement de la Cour. De ce fait donc, nous avons bien perçu la consistance matérielle de l'influence des États dans le fonctionnement de la Cour, trait typique de l'arbitrage, justice naturellement chose des parties. C'est donc autant la compétence, que la composition de la Cour qui présentent les stigmates de la souveraineté, véritable « source de malheur » de la Cour. En effet, c'est celle-ci qui préfigure la formulation présente de la justice internationale. Et comme nous l'avons constaté en étudiant l'institution d'arbitrage260(*), les parties influencent autant le tribunal arbitral que l'arbitre lui-même. C'est dire en clair que c'est jusqu'au produit final de l'arbitrage qui est parcouru de la logique de souplesse vis-à-vis des parties. Nous observerons la pratique de la Cour sur ce point précis. Avant d'y arriver, examinons avec quelle aptitude la Cour tend à se protéger de l'influence des Etats sur son fonctionnement. En effet, la Cour ne perd pas de vue sa nature judiciaire et de façon bien logique et naturelle, fonctionne comme tel. CHAPITRE 2LES LIMITES DE L'INFLUENCE DES ETATS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR. Organe principal des Nations Unies261(*) la Cour internationale de Justice - juridiction internationale véritable au sens de Louis Cavaré qui relève les éléments de détermination d'une juridiction (interne ou internationale) qui sont : statuer sur des contestations ou des différends et que les décisions qu'elle rend sont obligatoires et définitives à l'égard des parties. Pour que cette juridiction soit considérée comme internationale, il relève certains déterminants dont la mobilisation doit être cumulative à savoir : La composition de l'organisme en cause ; La qualité de ses justiciables ; La nature du différend qui lui est soumis ; Le droit applicable ; La procédure suivie devant lui ; La question de savoir à quel nom est rendue la sentence. Pour lui si les cinq premiers éléments peuvent être relativisés le sixième permet à coup sur de déterminer avec certitude le caractère international de la juridiction262(*), - a pour vocation ultime puisque liée à l'Organisation des Nations Unies la réalisation « du but des buts263(*) » qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales264(*). Cette logique qui transparaît fortement dans le fonctionnement de la Cour, notamment dans le management de sa politique judiciaire est en réalité un héritage de la création de la Cour permanente de Justice internationale. Celle-ci (la CPJI) née du double traumatisme des guerres mondiales qui ont infligé à l'humanité d'indicibles souffrances265(*) avait pour objectif de mettre fin à la guerre par le droit « que la justice amènera la paix parce qu'on croit qu'elle peut tuer la guerre »266(*). Idée toujours présente à l'esprit de certaines personnes267(*) - en effet lors de la 50e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la session déclara : « hors de l'empire du droit, l'humanité ne peut atteindre ni à la paix, ni à la liberté, ni à la sécurité qui lui permettent de poursuivre le développement d'une société civilisée268(*). » - et matérialisée fort explicitement par l'inscription qui orne la façade du Palais de la Paix (siège de la Cour à La Haye) : Pacis Tutela Apud Judicem, « le maintien de la paix incombe au juge ».Plus jamais ça pensait-on269(*) ! Pour ce faire donc, la Cour fut chargée de régler les différends internationaux en ayant pour arme le Droit (notamment international). Entreprise qui rompait avec la pratique précédente qui consistait toujours à régler les différends, mais en faisant recours à des modalités non contraignantes telles que la conciliation, la médiation, la négociation mais avec une préférence non feinte pour l'arbitrage. Au moment de la création de la CPJI270(*) et plus encore de la Cour, l'idée retenue était de créer cette Cour à partir du modèle des juridictions internes qui constituaient une sorte de modèle de la fonction juridictionnelle. Pour s'en convaincre, il faut se référer aux travaux préliminaires du Comité consultatif de juristes en charge de l'élaboration du Statut de la CPJI. Un document de travail soumis à l'examen du comité de rédaction rapporte que les membres avaient à l'esprit la création d'une institution « dont le caractère serait [...] analogue à celui des Cours de Justice des divers pays271(*) ». En clair un tribunal dont le caractère judiciaire serait bien marqué. Cette idée a pris corps sous la forme de l'article 92272(*) de la Charte des Nations Unies et de l'Article 1273(*) du Statut de la Cour. Ainsi donc la Cour apparaît non pas comme une instance arbitrale encore moins politique, appliquant un droit non pas « arbitralisé » ni « po litisé274(*) » mais bel et bien une justice échappant à ses justiciables, un droit propre (personnel) .Cet état de fait a été reconnu par certains organes de l'ONU275(*). Plus encore que par la Cour elle-même, de par ses Juges dans une opinion individuelle276(*) et dans deux opinions dissidentes277(*) reproduites en appendice à des arrêts de la Cour. Dans chaque cas, il a été déclaré que la Cour devait décider de sa compétence d'après son seul Statut, et qu'une réserve faite par un État à l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour ne devait pas être prise en considération ou appliquée par la Cour lorsqu'elle avait à se prononcer sur sa compétence. La Cour a fait montre d'une certaine force de caractère d'une façon aussi autoritaire que semblait le nécessiter la situation pour encore plus marquer cela, lorsqu'elle affirme qu'elle n'est pas « un tribunal arbitral constitué par l'accord spécial des parties en vue de statuer sur un différend particulier, mais une institution préétablie par un acte international qui en définit la compétence et en règle le fonctionnement278(*) ». L'une des critiques ayant présidé et précipité à tout le moins le recul de l'arbitrage comme mécanisme de règlement des différends, est sans conteste le caractère éphémère de cette institution. À la limite temporelle s'adossait une limite fonctionnelle. Á l'image des tribunaux étatiques ayant servi de modèle au juge international la Cour a une vocation pérenne ad aeternum, (section 1) : tant qu'existera la Société internationale279(*) tel semble être son credo. Cette idée qui fait demeurer toujours sur la « tête des États 280(*)» cette sorte d'épée de Damoclès281(*) que constituent les arrêts de la Cour, relève d'une nécessité sociale avérée car permettant de maintenir ces États dans une situation de « sagesse » permanente282(*). L'aspect « négatif » de l'arbitrage ayant retenu l'attention réside dans la disponibilité de l'instance pour les parties. En effet, l'arbitrage a toujours été la « chose des parties283(*) », et cette présence n'est pas pour assurer une indépendance certaine au tribunal. A contrario le règlement judiciaire se caractérise effectivement non pas par une trop grande liberté du juge, mais par une liberté du juge lui permettant de mener son office dans une atmosphère dénuée de toute influence - ou du moins d'une influence moindre - des parties284(*). Ici l'indépendance n'est pas un vain mot (section 2). SECTION 1 LA PERMANENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. Le sens du vocable permanence peut être dual. En effet, il signifie dans une première considération l'état de ce qui est permanent c'est-à-dire ce qui dure sans discontinuité, sans changer, une situation de pérennité en somme. Dans une deuxième considération, il signifierait un service permanent, un lieu où se tient d'une façon habituelle quelque chose. Quelque soit le sens retenu ici, il traduirait bien l'idée de permanence de la Cour, cette présence physique constante d'une institution préconstituée qui survit au règlement d'un différend (paragraphe 1). Au-delà de cette matérialité, la Cour adopte une continuité dans son fonctionnement (paragraphe 2) qui aboutit à une sorte de jurisprudence établie par la Cour (stare decisis). PARAGRAPHE 1L'immutabilité de la Cour. La Cour internationale de Justice, contrairement aux tribunaux arbitraux ad hoc, survit aux différends (B) alors que ces tribunaux arbitraux perdent leur existence avec le règlement du différend. De plus la Cour a un siège permanent (A), situation que l'on ne retrouve que dans les centres arbitraux institutionnalisés. A- La consistance physique de la Cour. Différemment donc des tribunaux arbitraux et autres mécanismes de règlement des différends, la Cour a un siège285(*) qui se trouve à La Haye aux Pays-Bas286(*). Depuis sa création la Cour a toujours été à cet endroit traduction d'une stabilité établie287(*). Cette situation est telle sûrement du fait que lors de la création de l'Organisation des Nations Unies l'idée d'une société internationale - un véritable gouvernement mondial - inspirée de la société étatique était sûrement sous-jacente dans la pensée des pères fondateurs. En effet tout se passe à l'ONU comme dans l'ordre étatique avec le législatif (l'Assemblée générale), l'exécutif (le Conseil de sécurité) et le judiciaire (la Cour).Il est vrai qu'on aurait du mal à imaginer un « tribunal » permanent sur la scène internationale en dehors d'un regroupement d'États car se poseraient divers problèmes liés par exemple au financement, à l'autorité des décisions, à la compétence dudit tribunal. Cette présence permanente de la Cour se prolonge même après le rendu de la décision. B- La survivance de la Cour au règlement des différends. La constance existentielle de la Cour peut être également retenue du fait que la Cour existe bien avant qu'elle ne soit saisie et continue de fonctionner même après le rendu de la décision. Créée en 1946, la Cour fut saisie pour la première fois en 1947288(*) et depuis lors elle continue de fonctionner. Et on voit bien là une des différences fondamentales du règlement judiciaire et celui arbitral en l'occurrence le caractère ad hoc289(*) des tribunaux arbitraux. C'est une alternative qui s'offre aux Etats en tout temps et tous lieux, elle existe même sans affaire. Prost et Fouret290(*) disent à ce propos qu'elle peut exercer une influence sur les négociations internationales du seul fait de son existence, sans même être saisie du différend. Elle peut surtout entrer en action dès sa saisine par une ou plusieurs parties291(*) - requête introductive d'instance292(*) - ; c'est notamment cela qui a permis à la Cour de rendre son ordonnance en indication de mesures conservatoires dans l'affaire LaGrand, quelques heures seulement après que la requête allemande fut déposée, le jour fixé par les autorités américaines pour l'exécution de Walter LaGrand293(*). En clair comme le disait d'une façon sentencieuse Robert Y. Jennings « [La Cour] est toujours là294(*) ». Toujours là et bien là pour longtemps, si l'on tient compte de la permanence autre que physique de la Cour. * 260 Voir Chapitre introductif. * 261 Avec les autres que sont l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, et le Secrétariat. Art. 7. - 1 de la Charte des Nations Unies. * 262 in « la notion de juridiction internationale », A.F.D.I., 1956, pp.496-508. * 263 Mohamed BEDJAOUI, « Article 1 : Commentaire général » dans Cot et Pellet, (dir.), op. cit. note 49 à la page 24. * 264 Art.1 p.1 de la Charte des Nations Unies dont le libellé complet est le suivant : « Les buts des Nations Unies sont les suivants : 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ». * 265 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, n° 7 au préambule. * 266 Nicolas POLITIS, La justice internationale, Paris, Hachette, 1924 à la p. 253, cité par Mario Proust et Julien Fouret op. cit. à la page 194. * 267 « Il n'est pas de paix civile sans juge, il n'est pas de paix dans nos sociétés sans juges choisis à ce niveau et représentant la puissante force morale et juridique de ces lieux où se rassemblent tous les peuples du monde». F Mitterrand, discours lors de sa visite à la CIJ le 7 février 1984. Voir rapport annuel de la Cour 1983-1984 disponible sur le site de la CIJ www.icj-cij.org. * 268 Diogo FREITAS DO AMARAL, président de la 50e session de l'Assemblée générale de l'ONU, 50e anniversaire de la Cour, 1996. La Cour internationale de Justice Questions et réponses sur l'organe judiciaire principal des Nations Unies, op. cit. à la p. 47. * 269 L'on doit tout de même relever ici la pensée du Professeur Carlo Santulli dixit « plus profondément, l'idéologie juridique de la paix par le droit, et donc par le juge, ne correspond ni à l'état du droit (en droit interne comme en droit international), ni à une aspiration sociale. Le désaccord est un élément ordinaire des relations, son règlement en est un accident marginal... ». Carlo SANTULLI, Droit du contentieux international, Paris, LGDJ-Montchrestien, 2005, 584 p. à la page 14. * 270 Il faut dire que l'idée d'une juridiction internationale n'a pas été acceptée sans controverse. En effet, selon Funck-Brentano et Sorel « sans un code de droit des gens, c'est-à-dire sans un statut commun à tous les États, un tribunal international charge de régler leurs conflits n'aurait aucune raison d être. En elle-même d'ailleurs, l'institution d'un tribunal de ce genre est tout aussi opposée au principe de la souveraineté des États que la rédaction d'un code du droit des gens. Aucun État sans abdiquer à sa souveraineté, ne pourrait constituer un pouvoir supérieur au sien». Thomas FUNCK-BRETANO et (A) SOREL, précis de droit des Gens, Paris, Plon, 1877, pp.440-441. André DECENDIERE-FERRANDIERE ne dira pas autre chose lorsque s'exprimant sur la création de la CPJI il affirmait que cette Cour est «une institution inutile, peut-être même dangereuse pour la société internationale». André DECENDIERE-FERRANDIERE «Essai critique sur la justice internationale», RGDIP, 1934, pp.1-31. cité par Brusil Miranda Martine METOU, le rôle du juge dans le contentieux international, le cas de la Cour international de Justice, thèse pour l'obtention du Doctorat en Droit international public, Université de Yaoundé II, 2008, 548 p. à la p.3. * 271 Comité consultatif de juristes, Documents présentés au Comité et relatifs à des projets déjà existants pour l'établissement d'une Cour permanente de Justice internationale à la p. 112, cité par Prost et Fouret, op. cit. * 272 Pour le libellé de l'Article 92 de la Charte des Nations Unies voir la note 10 supra. * 273 « La Cour internationale de justice instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent statut ». Article 1 du Statut de la Cour internationale de Justice. * 274 Michel virally distingue le « droit » politique et le droit « judiciaire » en ces termes « on ne saurait mettre sur le même plan ce que l'on peut appeler le droit « judiciaire » et le droit « politique ». Nous entendons par là, d'une part, le droit qui est appliqué par les organes politiques et d'autre part, celui dont l'application est contrôlé par des organes judiciaires. Par définition, les organes politiques sont mus par des motivations politiques, parmi lesquelles le droit a sa place : il n'est pas de politiques qui puissent se dispenser de s'appuyer sur le droit même si elles ont des objectifs révolutionnaires. Celles qui sont les plus raisonnées, les plus exposées au jugement du public aussi, en ont besoin plus que toute autre. Mais le strict respect du droit n'est pas nécessairement, en toutes circonstances - est-il besoin de le dire ? - La préoccupation dominante d'un organe politique. Il en résulte qu'un droit « politique », dans le sens où nous prenons ici cette expression, est soumis à des risques de distorsion de manipulation et même de renversement, qu'ignore le droit « judiciaire », ou qu'il ne connaît que dans une moindre mesure. Les organes judiciaires, qui en assurent le respect, sont en effet construits spécialement à cet effet et les motivations juridiques sont donc dominantes dans l'esprit des hommes qui les composent. Les motivations politiques n'en sont sans doute pas totalement absentes, mais, là où est assurée l'indépendance des juges et où ceux-ci ne se voient pas confier des responsabilités politiques sous prétexte de contrôle judiciaire, ces préoccupations sont normalement secondes, ou réduites à la résolution d'assurer le triomphe du droit et de la justice ». In « l'ONU devant le droit », JDI, n°3, pp. 501-533. * 275 Dans sa résolution 1060 (XI) du 26 février 1957, l'Assemblée générale a demandé au Comité du Sud-Ouest africain d'étudier la question suivante : "Quelle est l'action juridique dont disposent les organes de l'Organisation des Nations Unies, les Membres de l'Organisation des Nations Unies ou les anciens membres de la Société des Nations, agissant individuellement ou en commun, pour assurer que l'Union sud-africaine s'acquitte des obligations qu'elle a assumées en vertu du Mandat, en attendant que le Territoire du Sud-Ouest africain soit placé sous le régime international de tutelle?" Dans un rapport spécial présenté à l'Assemblée générale à sa douzième session, le Comité indiquait qu'une des formes d'action juridique dont disposaient les organes de l'Organisation des Nations Unies était de demander un avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Il soulignait cependant que la Cour pourrait, dans certaines circonstances, refuser de rendre son avis. A cet égard, le Comité a cité un précédent avis consultatif de la Cour où il était dit que la Cour n'était pas seulement un organe des Nations Unies, mais essentiellement l'organe judiciaire principal de l'Organisation, et que, comme tel, elle avait pouvoir d'apprécier si les circonstances de l'espèce étaient de nature à la déterminer à ne pas répondre à une demande d'avis. (A G (XII), Suppl. No 12 A (A/3625), par.20. Voir également dans le Répertoire, vol. V, sous l'Article 92, par. 14).Le 23 octobre 1956, la Cour internationale de Justice a formulé un avis consultatif concernant les « jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur des plaintes formulées contre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ». Se référant à la procédure fixée dans l'article XII du statut du tribunal administratif qui prévoyait que la voie consultative serait substituée à la voie contentieuse, la Cour a déclaré : « La Cour n'a pas à apprécier les mérites d'une telle procédure ni les motifs qui ont conduit à l'adopter. Elle doit rechercher seulement si son Statut et son caractère juridique font ou non obstacle à ce qu'elle se prête à l'exercice d'une telle procédure en donnant suite à la demande d'avis ». « ... Le caractère judiciaire de la Cour exige que, d'un côté et de l'autre, ceux qu'affecte directement cette procédure soient admis à soumettre à la Cour leurs vues et leurs arguments. » Avis consultatif Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco, CIJ, Rec.1956, p. 85-87.De l'avis de la Cour, le principe de l'égalité des parties n'avait pas, en l'espèce, été affecté par cette circonstance que la déclaration faite par écrit au nom des fonctionnaires avait été soumise par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La Cour a donc estimé qu'elle devait répondre à la demande d'avis. * 276 Dans son opinion individuelle sur l'affaire de certains emprunts norvégiens, le Juge Lauterpacht a dit, à propos de la réserve de la France : « II est à mon avis juridiquement impossible pour la Cour d'agir à 1'encontre du Statut qui lui impose le devoir et lui confère le droit de décider de sa compétence. Ce droit ne saurait être exercé par une partie au litige. La Cour ne saurait en aucun cas considérer comme recevable la thèse d'après laquelle les parties auraient accepté sa juridiction sous réserve que ce soit elles, et non la Cour, qui en décident. Une telle manière d'agir est, selon moi, en contradiction avec le paragraphe 6 de l'Article 36 du Statut, lequel, sans aucune limitation, confère le droit et impose le devoir à la Cour de décider de sa compétence. Au surplus, ce procédé est également en contradiction avec l'article premier du Statut et l'Article 92 de la Charte des Nations Unies, lesquels stipulent que la Cour fonctionne conformément aux dispositions de son Statut. » Affaire de Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège), opinion individuelle du Juge Lauterpacht, CIJ, Rec. 1957, p. 45). * 277 La même thèse a été avancée par ce même juge dans une opinion dissidente sur l'affaire Interhandel. Affaire de l'Interhandel (Suisse c. États-Unis d'Amérique), Opinion dissidente du Juge Lauterpacht, CIJ, Rec. 1959, p- 103.Dans une opinion dissidente concernant l'affaire Interhandel, le Juge KLaestad, se référant à la réserve faite par les États-Unis, a dit : "L'article premier du Statut dispose que la Cour 'fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut'. La même disposition figure dans l'Article 92 de la Charte des Nations Unies. En conséquence le Statut et la Charte empêchent l'un et l'autre la Cour d'appliquer la partie de la clause qui réserve aux Etats-Unis le droit de trancher la question. Il devient impossible à la Cour de se conformer aux termes 'telle qu'elle est fixée par les Etats-Unis d'Amérique'." Affaire de l'Interhandel (Suisse c. États-Unis d'Amérique), Opinion dissidente du Juge KLaestad, CIJ, Rec. 1959, p. 76. * 278 Affaire Nottebohm (Lichtenstein c. Guatemala), Exceptions préliminaires, [1953] C.I.J. Rec. 111 à la p. 119. * 279 Nous n'oublions pas que la Cour a été conçue par les États. Ce sont eux qui en exprimant leur adhésion à la juridiction obligatoire de la Cour, lui permettent de fonctionner. Ce qui ne serait pas possible si aucun Etat ne reconnaissait la compétence de la Cour à connaître d'une quelconque affaire. Heureusement que cette hypothèse n'est envisageable qu'au contentieux car le caractère consultatif de la Cour lui permettrait de fonctionner - quoique au ralenti - malgré une « fronde » des États. * 280 Ce qui ne demeure en la circonstance qu'un anthropomorphisme juridique. * 281 (IVe s. av. J.-C), courtisan de Denys l'Ancien (tyran de Syracuse en 405) qui l'invita à s'asseoir sous une épée suspendue à un fil. * 282 Cette idée fait plus appel au caractère symbolique de la Cour qu'à tout autre chose. En effet on est bien loin de croire que les seules décisions de la Cour puissent réfréner les États. Mais la mauvaise publicité que constituerait une décision condamnant un État permet d'imaginer que avec la présence de la Cour les États seraient des plus « dociles », moins va-t-en guerre dans leurs relations avec les autres États. * 283 La désignation des arbitres repose entièrement sur la volonté des parties qui organisent tout, notamment déterminent le nombre d'arbitres, leur choix, le siège du tribunal arbitral, la langue de la procédure etc., voir Louis CAVARE, op. cit., note 30. * 284 Faut pas croire que les arbitres ne soient pas libres. Ce que nous voulons relever ici c'est essentiellement le fait que dans le règlement judiciaire les parties jouent un rôle sinon moindre mais à tout le moins peu influent (voire dans une hypothèse idéale un rôle carrément inexistant car seul peut leur être reconnu la capacité d'actionner la justice rôle que joue souvent le ministère public). * 285 « Le siège de la Cour est fixé à La Haye » Art.22.-1 du Statut de la Cour internationale de Justice. * 286 La Cour siège au Palais de la paix - le nom officiel du Palais était Palais de la Cour Permanente d'Arbitrage. Le terme « Palais de la Paix » n'a jamais été donné officiellement au bâtiment, mais il est devenu la désignation populaire de cet édifice. On n'aurait d'ailleurs pas pu conserver ce nom puisque en 1922 la CPJI institution judiciaire y faisait son entrée. Voir J.P.A. François,op. cit. à la page 467 - Construit de 1907 à 1913 pour la Cour permanente d'arbitrage grâce à un don de Andrew Carnegie industriel et philanthrope américain. La Cour internationale de Justice questions et réponses sur l'organe judiciaire principal des Nations Unies op. cit. Sur le choix de La Haye voir J.P.A. François op. cit. * 287 Bien qu'il soit possible qu'elle puisse siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable. Art.22.-1 du Statut de la Cour. * 288 Affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Albanie). * 289 Qui signifie littéralement pour la circonstance, à cet effet ; et donc a vocation à ne pas survivre au règlement du différend. * 290 M. Prost et Julien Fouret op. cit. à la page 202. * 291 Comme le juge étatique et contrairement à l'arbitre qui est spécifiquement saisi par accord des parties qui peut prendre la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. * 292 Voir la liste établie en annexe I des affaires introduites devant la Cour par requête unilatérale. Vous remarquerez le petit c. signifiant « contre », modalités de nomination des affaires introduites par requête devant la Cour par le greffe. Voir sur cet aspect précis Maurice KAMTO « l'intitulé d'une affaire portée devant la CIJ », RBDI, 2001, n°1, pp. 5-22. * 293 Affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), ordonnance en indication de mesures conservatoires, [1999] C.I.J. Rec. p.9 la requête de l'Allemagne fut introduite le 2 mars 1999 et la Cour rendit son ordonnance en indication de mesures conservatoires le 3 mars 1999. http//www. icj-cij. * 294 Robert Y. JENNINGS, « The `World Court' is necessarily a regional court » dans Daniel Bardonnet, (dir.), Le règlement pacifique des différends internationaux en Europe : perspectives d'avenir, Dordrecht, Martinus Nijhoff (Collection de l'Académie de droit international de La Haye), 1991, 305 à la p. 309 [Jennings, « The World Court »]; repris par Fouret et Prost op. cit. à la p. 202. |
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