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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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III-DÉLIMITATION DU CHAMP DU TRAVAIL

Il est certain qu'une étude sur la CIJ serait très longue tellement il y aurait à dire sur cet organe des Nations Unies. Mais une analyse pertinente conduit à bien cerner dans ce vaste champ, l'angle d'approche et la circonférence de l'étude à entreprendre. C'est ainsi que notre travail portera sur le plan matériel, à l'aspect qualitatif du travail de la Cour sans cependant manquer de faire des incursions dans l'aspect quantitatif. Il n'est pas question de retourner complètement la Cour pour en découvrir tous les détails, mais juste relever ceux des éléments de la Cour qui tendraient à la rapprocher d'un tribunal arbitral.

La Cour ne s'étendant pas sur une aire géographique très développée, la question de sa délimitation spatiale - loin d'être un casum fortuitum ou un casum omissus - ne se posera donc pas. Nous débuterons notre étude avec l'entrée en fonction de la Cour en ne tenant donc pas compte de l'activité de la Cour permanente de Justice internationale, qui est sa devancière ce qui n'exclura pas de se référer de temps en temps à l'activité de la C.P.J.I. La raison de cette restriction qui nous amène à ne pas intégrer totalement la C.P.J.I. dans notre travail - quoique la Cour ne soit en réalité qu'une continuité de la C.P.J.I. - tient au fait que contrairement à la C.P.J.I., la C.I.J est un organe de l'Organisation des Nations Unies. Ce que disait en substance le Juge Read dans l'arrêt rendu dans l'affaire de l'Anglo-Iranian la Cour internationale de Justice « est dans une situation différente de celle où se trouvait la Cour permanente »18(*). Cela a pour conséquence que l'autorité de ces deux institutions devrait être différente. Si l'on peut penser que la C.P.J.I. n'avait pas une autorité réelle sur les États19(*) parce que n'étant pas « couverte » pas une organisation internationale20(*), n'ayant pas cette « armée derrière la robe » dont parlait le professeur G. de Geouffre de La Pradelle21(*), tel n'est pas le cas avec la Cour donc le caractère d'organe principal de l'ONU, laisserait penser à un « respect » de la part des États, respect qui impliquerait par exemple que ceux-ci ne s'immiscent pas dans son fonctionnement au risque d'une « sanction » de l'organisation.

IV-DÉFINITION DES CONCEPTS

Parlant de définition de concepts, « [l'] on entend, une caractérisation univoque de quelque chose22(*), objet matériel ou réalité conceptuelle, d'une manière intelligible par l'esprit ; c'est une « traduction en prédicats ou attributs qui prétend cerner l'essence de la chose23(*) ». Elle dit ce qu'est une chose et non pas seulement ce à quoi ressemble cette chose ni quelle est sa composition »24(*). Cette formule employée par le Professeur Kamto pose les balises de la démarche à entreprendre pour définir les mots clés de notre sujet.

Rendant donc intelligible pour l'esprit, le mot étude signifie une activité d'apprentissage, de recherche ou de réflexion théorique. Il s'agira pour nous de relever des éléments participant d'une possible « arbitralisation » de la Cour.

Le concept arbitrage25(*), d'où est dérivé celui « d'arbitralisation26(*) », dont on fait remonter la modernité au traité de JAY de 179427(*) a eu application constante au cours des XVII et XVIII siècles28(*). Il est pluriel autant en sens qu'en forme. Ce concept se distingue cependant de l'arbitrabilité qui est le caractère d'un différend qui répond aux conditions nécessaires pour faire l'objet d'un arbitrage. Dans une conception littérale il pourrait s'identifier autant au règlement judiciaire qu'aux autres mécanismes non juridictionnels de règlement des différends (conciliation, médiation, bons offices etc.) en ce sens qu'il aurait pour fonction de mettre fin à une contestation entre deux parties .Ainsi le verbe arbitrer pourrait avoir pour synonyme : concilier, réconcilier, allier, réunir, harmoniser, accorder, et moins juger trancher, décider, statuer, arrêter, ordonner qui eux traduisent l'onction d'autorité reconnue aux décisions des arbitres.

En tant que technique, l'arbitrage est un mode de règlement d'un litige par le recours à un tiers chargé de le trancher par décision obligatoire, ce que corrobore Yves Guyon lorsqu'il affirme que :

« L'arbitrage consiste à faire trancher un litige par de simples particuliers, dont la sentence a néanmoins la même autorité qu'un jugement rendu en première instance par une juridiction étatique »28(*).

Pris dans ce sens, l'arbitrage englobe aussi bien l'arbitrage rendu sur la base du respect du droit que l'arbitrage rendu ex aequo et Bono ou comme amiable compositeur, ou d'autres formes d'arbitrage politique. Cette définition ne distingue pas l'arbitrage de la justice institutionnelle.

Dans un autre sens, l'arbitrage s'identifie à un mécanisme particulier de règlement des différends fondé sur l'accord de volonté des parties au différend et consistant à confier à un organe privé unipersonnel ou collégial désigné par accord entre les parties, la mission de trancher le différend en vertu des règles de droit choisies par celles-ci. Dans cette hypothèse les parties maîtrisent le mécanisme car elles ont notamment l'initiative et la maîtrise des règles applicables29(*). C'est cette seconde approche que nous suivrons dans le cadre de notre travail.

La Cour internationale de justice enfin est l'organe Judiciaire principal des Nations unies. Créée en 1946, sa compétence s'étend sur tous les différends - que les parties lui soumettent30(*) -, c'est un organe juridictionnel préconstitué, et qui continue à fonctionner même après le règlement du différend. Son fonctionnement est régi par un Statut qui est annexé à la Charte et par un Règlement qu'elle a adopté. Elle a exclusivement pour rôle de trancher les différends à elle soumise et de donner des avis sur des questions qui lui sont posées31(*).

* 18 Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company (Royaume-Uni c Iran), Opinion dissidente du Juge Read, [1952] C.I.J. Rec. 142 à la p.143.

* 19 Ce qui ne demeure qu'une hypothèse.

* 20 Il faut dire que la C.P.J.I. a été crée à l'époque de la Société des Nations (SdN) mais n'en était pas un organe. De plus certains pays important comme les États-Unis n'était pas membre de cette organisation.

* 21 Géraud de Geouffre de LA PRADELLE, « la fonction des juridictions de l'ordre international », Journal du droit international, Paris, éditions du Juris-classeur, 125e année, 1998 Avril-Mai, n°2, pp.389-429, à la page 395.

* 22 Voir Georges KALINOWSKI, Iintroduction à la logique juridique. Eléments de sémantique juridique, logique des normes et logique juridique, Paris, LGDJ, 1965, p. 48, cité par Maurice Kamto, « La volonté de l'Etat en droit internationale », R.C.A.D.I., tome 310, Martinus Njihof Publishers Leiden/Boston, 2004, pp.9-428, p. 24.

* 23 H. Ph. Visser't HOOFT, « La philosophie du langage ordinaire », Archives de philosophie du droit n°17, 1970, p.270, cité par Maurice Kamto ibidem.

* 24 Maurice KAMTO, ibidem.

* 25 Dans le cadre de ce travail, nous utiliserons souvent le néologisme « arbitralisation » pour traduire cette tendance vers l'arbitrage.

* 26 Qui à la réalité est un néologisme, et qui traduit plus un processus, une tendance qu'un état figé.

* 27 Conclu entre les États-unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, ce traité d'amitié, de commerce et de navigation prévoyait la constitution de commissions composées en nombre égal d'arbitres chargés de régler un certain nombre de questions pendantes que les deux États n'avaient pu résoudre par la négociation. Sans constituer à proprement parler des organes de règlement par recours à une tierce partie, ces commissions mixtes étaient destinées à fonctionner dans une certaine mesure comme des tribunaux. Elles ont éveillé un nouvel intérêt pour la méthode de l'arbitrage. Durant tout le XIXe siècle les États-Unis et la Grande-Bretagne y ont recouru ainsi que d'autres États d'Europe ou d'Amérique.

* Voir quelques affaires célèbres d'arbitrage dans Blaise TCHIKAYA op. cit. Notamment les affaires : Alabama (États-Unis c. Grande-Bretagne) 14 septembre 1872; Déserteurs de Casablanca (France c. Allemagne) CPA, 22 mai 1909; Savakar (France c. Royaume-Uni) CPA, 24 février 1911; Ile de Palmas (États-Unis c. Pays-Bas) CPA, 4 avril 1928.

* 28 Yves GUYON, l'Arbitrage, droit poche, Paris, Economica 1995, 111 p. à la p.5.

* 29 Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 pages. à la p.77. Louis CAVARE distingue fort opportunément l'arbitrage et le règlement judiciaire : « ...n'oublions pas que l'arbitrage et le règlement judiciaire constituent des procédés juridiques nettement distincts. Le premier est fait de liberté, façonné par les parties, aussi bien pour le choix des arbitres, la composition du tribunal, l'organisation de l'arbitrage que pour la procédure ; les États parties au litige, sont les maîtres de l'arbitrage. Au contraire, lorsqu'on évoque le règlement judiciaire proprement dit, on pense à un tribunal préexistant au litige, et investi d'une compétence bien plus large ». « L'arrêt de la Cour internationale de justice du 18 Novembre 1960 et les moyens d'assurer l'exécution des sentences arbitrales » in (Mélanges offerts à Henri ROLLIN) Problème de droit des gens, Paris, Pedone, 1964.

* 30 Article 36 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 31 Pour une étude notamment historique de la Cour, voir La Cour internationale de Justice, CIJ LA HAYE 2004, cinquième édition, 252 p., document de vulgarisation publié par le Greffe de la Cour et par le service de l'information de l'Organisation des Nations Unies ; et aussi La Cour internationale de Justice questions et réponses sur l'organe judiciaire principal des Nations Unies, janvier 2001, dixième édition 80 p., publication du Département de l'information des Nations Unies. Ces deux documents sont disponibles sur le site Internet de la Cour : http : www.icj-cij.org.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus