INTRODUCTION
I- RAPPEL DU SUJET
La Cour internationale de Justice a fait couler beaucoup
d'encre et de salive, et est l'objet d'une abondante littérature en
droit international public. Mais il est une constante, c'est que la Cour est
toujours là, et donc, elle peut toujours être sujet d'étude
et d'analyse.
L'actualité de la Cour est faite d'une ordonnance dans
l'affaire qui oppose la Belgique au Sénégal1(*)et d'un arrêt sur le fond
dans l'affaire ayant opposée la Roumanie à l'Ukraine2(*). Mais bien plus avant - et pas
très loin de cela -, l'avis sur « les conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé »3(*).Ces affaires autant que celles nombreuses figurant
dans le rôle de la Cour, démontrent que la Cour accomplit
parfaitement son rôle de régulation des tensions
interétatiques et constitue un organe de choix des Nations Unies dans le
maintien de la paix et la sécurité internationales, tellement
elle parait prisée. Finie donc l'époque selon Luigi CONDOLLERI,
où elle était
«au chômage technique, et qu'elle se morfondait
dans la grande salle de son triste palais, l'oreille tendue dans l'attente des
rarissimes visiteurs qui frappaient de temps à autre à sa porte
pour la prier de déployer ses talents4(*) » et où l'on constatait une
utilisation à minima de la Cour5(*).
La Cour est - fusse un moteur - en plein tournage tant elle
est sollicitée et contribue de ce fait à maintenir la paix dans
le monde. Tout autant que les nécessités apparues, sa
qualité d'organe judiciaire6(*) c'est-à-dire d'instance juridictionnelle dont
le fonctionnement échappe à la volonté de ses justiciables
est sans nul doute pour beaucoup dans cette vocation de la Cour. Cette approche
quantitative permet de mettre en exergue le fonctionnement effectif de la Cour
mais comme le soulignait Mohammed Bedjaoui, ancien président de la
Cour7(*),
« on peut considérer qu'une relance de
l'activité de la Cour a été largement amorcée [...]
il semblerait cependant que cet aspect uniquement quantitatif du
problème, s'il possède le mérite de montrer que la Cour
travaille beaucoup, ne saurait constituer à lui seul un bilan et encore
moins la base d'un raisonnement prospectif portant sur l'avenir
réservé à cette relance du règlement
judiciaire »8(*).
Ainsi, une étude pertinente et complète du
rôle de la CIJ conduit à examiner l'aspect qualitatif des
activités de la Cour surtout que celle-ci fait face à une
« concurrence » sur le plan international du fait de
l'avènement de plusieurs tribunaux exerçant leur
compétence sur des matières relevant de la compétence de
la Cour9(*) . Et c'est
à ce propos que le sujet portant sur une discussion sur
« l'arbitralisation » de la Cour internationale de Justice
présente son originalité et sa pertinence.
II-OBJET DU TRAVAIL
Organe judiciaire, la Cour internationale de Justice l'est
assurément non seulement par le propos
« proclamatoire » de la Charte des Nations Unies notamment
en son article 9210(*) -
ce que la Cour n'a jamais manqué de clamer haut et fort lorsque le
besoin se faisait sentir11(*) - mais surtout par l'objectivation de la
« justice » rendue par la CIJ. Ce caractère
judiciaire pris dans un sens fonctionnel peut s'avérer un truisme car
effectivement la Cour a le pouvoir de rendre justice12(*). De même le
fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies13(*) fait penser à une
répartition des pouvoirs comme dans un État où le pouvoir
législatif ressortirait de la compétence de l'Assemblée
générale, le pouvoir exécutif du Conseil de
sécurité et le pouvoir judiciaire reviendrait à la Cour
internationale de Justice.
L'autre considération du mot judiciaire que nous
retiendrons dans le cadre de ce travail découle du fait que la CIJ
présente bien des éléments d'une justice échappant
à ses justiciables. L'on pourrait par exemple relever son
caractère permanent et indépendant ; le fait qu'elle
possède un Statut et un Règlement qui lui sont propres, l'usage
qu'elle fait du droit et le fait que presque toutes ses décisions ont
été appliquées par les États, traduisant une
autorité de ses décisions.
Mais la nature même de ces derniers (Etats),
justiciables uniques de la Cour14(*) qui est faite de souveraineté - le
« chromosome de la souveraineté » donc
parlait Mohammed Bedjaoui 15(*)-
Ce qui signifie d'une façon laconique que rien ne peut
les soumettre sur le plan international amène à s'interroger sur
le caractère vraisemblable de cet idéal d'organe judiciaire que
constituerait la CIJ. En effet ces souverains arrivent à s'approprier
l'international et même sa justice ce à quoi n'échappe
sûrement pas la Cour. Il apparaît donc que cette tour d'ivoire sur
laquelle s'était juchée la Cour internationale de Justice pour
administrer les États par le biais du droit international serait une vue
de l'esprit tant ceux-ci arrivent à s'incruster dans la mécanique
de fonctionnement de la Cour, ce que dit en substance Jean-philippe
Bufferne16(*)
« [...] la souveraineté étatique
est un principe qui innerve l'ordre juridique international et dont la Cour ne
peut se départir lorsqu'elle est amenée à se prononcer en
droit. [...]. En effet, il n'est de secret pour personne que le droit
international est un droit conçu par, et destiné aux Etats. De
fait la souveraineté est à l'origine et à la fin de toutes
les normes. »
C'est en ayant ces éléments en tête qu'une
partie de la doctrine parle de plus en plus souvent d'une
« d'arbitralisation » de la Cour. Il est question pour nous
dans le cadre de ce travail de tester les éléments tendant
à la réalisation d'une telle affirmation, sans cependant perdre
de vue la nature fondamentale de la Cour. Ces éléments
dénotent d'une certaine tendance c'est-à-dire, cette attitude
qu'a la Cour souvent de façon circonstanciée, de se comporter
parfois comme un tribunal arbitral. Cette tendance n'est donc pas une situation
figée. Ainsi, nous ne retiendrons pas le sens de la Cour qui retenait
« [...] le mot tendance [...] comme représentant un stade
avancé du processus d'élaboration. 17(*)»
III-DÉLIMITATION DU CHAMP DU TRAVAIL
Il est certain qu'une étude sur la CIJ serait
très longue tellement il y aurait à dire sur cet organe des
Nations Unies. Mais une analyse pertinente conduit à bien cerner dans ce
vaste champ, l'angle d'approche et la circonférence de l'étude
à entreprendre. C'est ainsi que notre travail portera sur le plan
matériel, à l'aspect qualitatif du travail de la Cour sans
cependant manquer de faire des incursions dans l'aspect quantitatif. Il n'est
pas question de retourner complètement la Cour pour en découvrir
tous les détails, mais juste relever ceux des éléments de
la Cour qui tendraient à la rapprocher d'un tribunal arbitral.
La Cour ne s'étendant pas sur une aire
géographique très développée, la question de sa
délimitation spatiale - loin d'être un casum fortuitum ou
un casum omissus - ne se posera donc pas. Nous débuterons notre
étude avec l'entrée en fonction de la Cour en ne tenant donc pas
compte de l'activité de la Cour permanente de Justice internationale,
qui est sa devancière ce qui n'exclura pas de se référer
de temps en temps à l'activité de la C.P.J.I. La raison de cette
restriction qui nous amène à ne pas intégrer totalement la
C.P.J.I. dans notre travail - quoique la Cour ne soit en réalité
qu'une continuité de la C.P.J.I. - tient au fait que contrairement
à la C.P.J.I., la C.I.J est un organe de l'Organisation des Nations
Unies. Ce que disait en substance le Juge Read dans l'arrêt rendu dans
l'affaire de l'Anglo-Iranian la Cour internationale de
Justice « est dans une situation différente de celle
où se trouvait la Cour permanente »18(*). Cela a pour
conséquence que l'autorité de ces deux institutions devrait
être différente. Si l'on peut penser que la C.P.J.I. n'avait pas
une autorité réelle sur les États19(*) parce que n'étant pas
« couverte » pas une organisation internationale20(*), n'ayant pas cette
« armée derrière la robe » dont
parlait le professeur G. de Geouffre de La Pradelle21(*), tel n'est pas le cas avec la
Cour donc le caractère d'organe principal de l'ONU, laisserait penser
à un « respect » de la part des États,
respect qui impliquerait par exemple que ceux-ci ne s'immiscent pas dans son
fonctionnement au risque d'une « sanction » de
l'organisation.
IV-DÉFINITION DES CONCEPTS
Parlant de définition de concepts, « [l'] on
entend, une caractérisation univoque de quelque chose22(*), objet matériel ou
réalité conceptuelle, d'une manière intelligible par
l'esprit ; c'est une « traduction en prédicats ou
attributs qui prétend cerner l'essence de la chose23(*) ». Elle dit ce
qu'est une chose et non pas seulement ce à quoi ressemble cette chose ni
quelle est sa composition »24(*). Cette formule employée par le Professeur
Kamto pose les balises de la démarche à entreprendre pour
définir les mots clés de notre sujet.
Rendant donc intelligible pour l'esprit, le mot étude
signifie une activité d'apprentissage, de recherche ou de
réflexion théorique. Il s'agira pour nous de relever des
éléments participant d'une possible
« arbitralisation » de la Cour.
Le concept arbitrage25(*), d'où est dérivé celui
« d'arbitralisation26(*) », dont on fait remonter la
modernité au traité de JAY de 179427(*) a eu application constante au
cours des XVII et XVIII siècles28(*). Il est pluriel autant en sens qu'en forme. Ce
concept se distingue cependant de l'arbitrabilité qui est le
caractère d'un différend qui répond aux conditions
nécessaires pour faire l'objet d'un arbitrage. Dans une conception
littérale il pourrait s'identifier autant au règlement judiciaire
qu'aux autres mécanismes non juridictionnels de règlement des
différends (conciliation, médiation, bons offices etc.) en ce
sens qu'il aurait pour fonction de mettre fin à une contestation entre
deux parties .Ainsi le verbe arbitrer pourrait avoir pour synonyme :
concilier, réconcilier, allier, réunir, harmoniser, accorder, et
moins juger trancher, décider, statuer, arrêter, ordonner qui eux
traduisent l'onction d'autorité reconnue aux décisions des
arbitres.
En tant que technique, l'arbitrage est un mode de
règlement d'un litige par le recours à un tiers chargé de
le trancher par décision obligatoire, ce que corrobore Yves Guyon
lorsqu'il affirme que :
« L'arbitrage consiste à faire trancher
un litige par de simples particuliers, dont la sentence a néanmoins la
même autorité qu'un jugement rendu en première instance par
une juridiction étatique »28(*).
Pris dans ce sens, l'arbitrage englobe aussi bien l'arbitrage
rendu sur la base du respect du droit que l'arbitrage rendu ex aequo et
Bono ou comme amiable compositeur, ou d'autres formes d'arbitrage
politique. Cette définition ne distingue pas l'arbitrage de la justice
institutionnelle.
Dans un autre sens, l'arbitrage s'identifie à un
mécanisme particulier de règlement des différends
fondé sur l'accord de volonté des parties au différend et
consistant à confier à un organe privé unipersonnel ou
collégial désigné par accord entre les parties, la mission
de trancher le différend en vertu des règles de droit choisies
par celles-ci. Dans cette hypothèse les parties maîtrisent le
mécanisme car elles ont notamment l'initiative et la maîtrise des
règles applicables29(*). C'est cette seconde approche que nous suivrons dans
le cadre de notre travail.
La Cour internationale de justice enfin est l'organe
Judiciaire principal des Nations unies. Créée en 1946, sa
compétence s'étend sur tous les différends - que les
parties lui soumettent30(*) -, c'est un organe juridictionnel
préconstitué, et qui continue à fonctionner même
après le règlement du différend. Son fonctionnement est
régi par un Statut qui est annexé à la Charte et par un
Règlement qu'elle a adopté. Elle a exclusivement pour rôle
de trancher les différends à elle soumise et de donner des avis
sur des questions qui lui sont posées31(*).
V-INTÉRÊT DU SUJET
L'intérêt d'un travail sur la CIJ peut ne pas
apparaître évident pour beaucoup de personnes tellement elles
ressentent un certain éloignement par rapport à celle-ci et elles
ne voient pas rapidement l'apport de la Cour dans leur quotidien. Mais une
telle considération est tellement bornée car organe de
règlement des différends interétatiques, la Cour joue un
rôle non négligeable dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. L'incidence des décisions de la
Cour sur les États et partant des personnes qui y vivent fait qu'il
n'est pas farfelu d'entrevoir un intérêt social à ce sujet.
On a encore à l'esprit la décision de la Cour sur la
presqu'île de Bakassi32(*) par laquelle celle-ci a été
déclarée camerounaise33(*), décision qui est sans conteste le fondement
de l'aboutissement heureux de cette affaire tel que vécu le 14
août 200834(*). Il
parait donc normal dans un travail scientifique d'essayer de
comprendre35(*) cet organe
qui gère et règle les différends entre États.
Ce sujet présente également un
intérêt sur le plan personnel, car il traduit notre affection pour
le droit international public et notre ambition de poursuivre dans cette
voie.
Enfin il apparaît un intérêt
académique à mener cette étude. En effet, cette approche
de l'analyse - du point de vue de l'arbitralisation - sur la Cour
internationale de Justice ne fait pas encore l'objet de plusieurs écrits
doctrinaux36(*) et sans
prétendre avoir la capacité de susciter un tel débat, il
serait tout de même intéressant d'essayer de cerner tous les
aspects révélés ou cachés de la Cour internationale
de Justice.
Au terme de cette étude, il nous sera possible de mieux
comprendre la Cour internationale de Justice dans sa logique de fonctionnement
ce qui constitue le soubassement réel de cette entreprise.
VI-PROBLÉMATIQUE
La CIJ est un organe judiciaire,cela découle à
l'analyse de divers éléments tenant entre autres à son
caractère permanent,indépendant,au pouvoir de ses
décisions - obligatoires - ,au fait que son fonctionnement
échappe aux parties litigantes37(*)et à l'utilisation du droit pour régler
les litiges qui lui sont soumis. Certains auteurs assimilent règlement
juridictionnel et règlement judiciaire. D'autres, au contraire,
distinguent les deux et rangent l'arbitrage et le règlement judiciaire
proprement dit parmi les règlements de nature juridictionnelle, qui sont
fondés sur une décision obligatoire reposant sur le droit et
rendue par des personnalités indépendantes des parties38(*). La différence entre
les deux n'étant que de nature organique et formelle39(*) : l'organe judiciaire
étant un organe permanent et son Statut ne peut être
modifié par les parties en litige, contrairement à l'organe
arbitral qui est très souvent ad hoc, et où une grande
marge de liberté est reconnue aux parties. Cette assertion si elle peut
s'avérer exacte en droit interne n'est pas transposable telle qu'elle en
droit international où l'on voit bien avec le professeur Maurice Kamto
que la volonté de l'État est un véritable
« ogre » qui « s'attaque » même
à la justice internationale. La CIJ bien qu'instance judiciaire
n'échappe pas aussi à cette volonté des États de
s'approprier l'international et sa justice. C'est notamment eux qui ont
décidé de la créer et peuvent par là même y
mettre fin. Mais il faudrait relativiser la portée de ce propos car la
Cour a un Statut qui échappe aux Etats et un règlement qui font
d'elle une juridiction qui n'est pas complètement inféodée
aux États.
L'arbitrage se caractérise donc par la très
grande liberté laissée aux parties, aux arbitres et aux organes
arbitraux - notamment les centres d'arbitrage comme celui du CIRDI40(*) - dans l'organisation de cette
justice. L'on doit distinguer deux variantes de l'arbitrage : celle
où la désignation des arbitres repose entièrement sur la
volonté des parties qui organisent tout, notamment déterminent le
nombre d'arbitres, leur choix, le siège du tribunal arbitral etc. leur
permettant de faire du « sur-mesure41(*)», une autre où les
parties choisissent un système d'arbitrage organisé et permanent,
et où les parties se sont soumises par avance à la
compétence et au règlement de cet organisme. Il s'agit
précisément de l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage
institutionnel42(*) tel
que pratiqué par exemple au CIRDI.
Á s'en tenir aux dispositions de la Charte des Nations
Unies, la Cour est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Mais la
Charte ne prévoit pas explicitement tout43(*). La réalité et la pratique lui
échappent souvent. C'est ainsi qu'une partie de la doctrine44(*), du fait de tous ces
éléments tend à parler d'une certaine
« arbitralisation » de la Cour. Se basant sur des
éléments intégrés dans le fonctionnement même
de la Cour tel que les chambres ad hoc, ou encore le système
des juges ad hoc.
La question que nous devons nous poser est alors celle
de savoir si cette thèse d'une « arbitralisation »
de la Cour internationale de Justice est fondée ? Tous les
éléments avancés pour affirmer cette
« arbitralisation » sont-ils suffisants pour justifier
cette thèse alors que l'on sait bien que la Cour est un organe
judiciaire ? En d'autres termes peut-on véritablement parler d'une
« arbitralisation » de la Cour internationale de
Justice ?
VII-HYPOTHESES
H1- la Cour internationale de Justice est de par sa fonction
et son origine une instance judiciaire bien établie.
H2-l'on peut cependant relever dans sa constitution initiale
des éléments traduisant une intégration de l'arbitrage
dans le système de la Cour, conception confortée par le
comportement de la Cour dans certaines situations.
VIII-REVUE DE LA LITTÉRATURE
Le rôle que joue la Cour internationale de Justice dans
la formulation ou la création45(*), l'interprétation et l'application des
règles du droit international amène à intégrer son
étude dans les ouvrages généraux de droit international.
De ce fait, l'ouvrage de Patrick Daillier et Alain Pellet46(*)dans lequel les auteurs font
une présentation de la Cour internationale de justice, nous parait
intéressant.
Au même degré de pertinence l'on doit mentionner
l'ouvrage du Professeur Maurice Kamto47(*) qui démontre pertinemment toutes les
sinuosités de la volonté de l'Etat et sa capacité de
« s'approprier » autant le droit international en
général que la justice internationale en particulier. On y
découvre notamment que la compétence des juridictions
internationales est subordonnée à la volonté de
l'État de même que l'exécution des décisions de
justice. Le Professeur utilisera l'heureuse expression de
« volonté rusée48(*) » pour traduire cet état de fait. Il
faut dire que ces situations sont autant observables en arbitrage et d'une
façon moins prononcée devant le juge étatique.
Au registre des ouvrages généraux l'on peut
également citer l'ouvrage de David Ruzié49(*) où l'auteur
présente notamment à la page 184 les caractères du
règlement judiciaire, on y découvre que c'est le pouvoir d'un
organe juridictionnel, c'est-à-dire spécialisé, permanent
et indépendant, de rendre des décisions obligatoires par
application du droit. L'auteur y fait également une présentation
sommaire des procédures de règlement pacifique des conflits
internationaux notamment, la négociation, les bons offices, la
médiation, l'enquête, la conciliation, l'arbitrage et le
règlement judiciaire.
Comme ouvrage général nous citerons
également la production du duo Jean-Pierre Cot et Alain Pellet50(*) où les auteurs
détaillent le sens de tous les articles de la Charte des Nations Unies,
et plus particulièrement le bloc normatif des articles 92 à 96
consacrés à la Cour internationale de Justice.
Le Commentaire du règlement de la Cour
internationale de Justice adopté le 14 avril 1978 interprétation
et pratique, ouvrage ancien mais ô combien actuel et
intéressant, de Geneviève Guyomar51(*) sera le premier ouvrage consacré exclusivement
à la Cour que nous utiliserons. Lecture qui sera tout de même
précédée par l'analyse des textes organisant la Cour,
ainsi en est-il de la Charte des Nations Unies, du Statut et du
Règlement de la Cour, de la résolution visant la pratique de la
Cour en matière judiciaire, des instructions de procédure de la
Cour.
Un point d'arrêt doit également être fait
autour de l'ouvrage de Gilbert Guillaume ancien président de la Cour
internationale de justice intitulé la Cour internationale de Justice
à l'aube du XXIème siècle le regard d'un
juge.52(*)Ce
mélange réalisé par Ronny Abraham et Alain Pellet,
présente la vision qu'a le juge Guillaume de l'organe judiciaire
principal des Nations Unies au travers d'une série d'articles,
d'études ou de communications lors de colloques ou conférences.
L'affection, la mission, qu'il éprouve et assigne et les fonctions qu'il
a occupées au sein de cette institution transparaissent dans cet
ouvrage. Ce qui nous y intéresse précisément c'est
notamment la série d'articles des pages 353(*) ,2354(*),3355(*),5756(*),8357(*), 16158(*),17359(*).
Tout intéressant nous parait aussi l'ouvrage de Blaise
Tchikaya, Mémento de la jurisprudence du droit international
public60(*) ,
dans lequel l'auteur présente plus d'une cinquantaine de
décisions de la Cour et de la Cour permanente de Justice internationale
ainsi que quelques sentences arbitrales célèbres. De
Yulle-Shortridge (1861) à N'Dombassi61(*) (2000), en passant par
Alabama (1872), Concessions Mavromatis (1925), Usine de
Chorzow( 1928), Rainbow Warrior, ( 1990) etc. Pour
chacun d'eux, l'auteur rappelle les circonstances du litige, la
procédure, les thèses des parties et le sens de la
décision, avant de faire ressortir les principaux apports
jurisprudentiels.
Pour cette étude les articles pertinents - en
réalité tous le sont mais nous ne retiendrons que ceux qui nous
aideront mieux dans ce travail - publiés autour du thème de la
Cour internationale de justice nous serons fort nécessaires. De ce fait
comment ne pas relever l'article de Mario Prost et Julien Fouret62(*) , et plus encore l'article de
Luigi Condorelli63(*) .
L'article du président Gilbert Guillaume « de
l'indépendance des membres de la Cour internationale de
Justice »64(*),
sera également utile à cette réflexion tout comme le
seront les articles de :
Nicolas Valticos, « pratique et éthique
d'un juge ad hoc à la Cour internationale de
Justice »65(*) ; Hubert Thierry, « au sujet du
juge ad hoc »66(*) ; Robert Y.Jennings, « Chambers of the
International Court of Justice and courts of arbitration »67(*) ; Georges Adi-Saab
« de l'évolution de la Cour internationale de justice.
Réflexions sur quelques tendances récentes »68(*) ; Mohammed
Bedjaoui, « l'avenir de la CIJ »69(*) ,Guillaume BACOT,
« réflexions sur les clauses qui rendent obligatoires les avis
consultatifs de la CPJI et de la CIJ »70(*), Robert
Y.Jennings, «the differences between conducting a case in the
international court of justice and in an ad hoc arbitration tribunal: an inside
view» 71(*),
Loic-Charles Marison, « la saisine de la CIJ par voie de
compromis »72(*)
, Lucius CAFLISCH « l'avenir de l'arbitrage
international »73(*), Jean-Philippe BUFFERNE, « la fonction
de la Cour internationale de justice dans l'ordre juridique
international : quelques réflexions »74(*) ;
Loin de constituer l'essentiel et l'ensemble des ouvrages que
nous utiliseront, ces ouvrages et articles ne sont en fait que les
éléments de base de notre travail.
IX - CADRE THEORIQUES
Au travers de notre étude deux cadres
théoriques transparaîtront. En effet, il nous semble utile
d'utiliser pour ce travail la méthode descriptive qui ne manquera sans
doute pas de se teinter d'une connotation historique le sujet s'y
prêtant, mais aussi la méthode analytique car après avoir
posé les référents théoriques, il faudra les tester
pour aboutir à une analyse corroborant notre problématique.
X-PLAN
Ainsi donc, la Cour présente depuis sa création
tous les éléments d'une institution judiciaire véritable
ou à tout le moins d'une « judiciarisation »
programmée. Ce qui au demeurant reste sa logique de fonctionnement.
A cette vue, s'oppose celle de ceux qui voient plutôt en
la Cour une sorte de centre d'arbitrage institutionnel. Ceux-ci se basent sur
certains éléments tenant autant sur le fonctionnement de la Cour
(PREMIERE PARTIE) que sur les décisions qu'elle rend (DEUXIEME PARTIE).
Cette démonstration ne peut à la réalité se faire
sans une comparaison avec l'institution d'arbitrage que nous
présenterons dans un chapitre introductif.
CHAPITRE INTRODUCTIF
CONCEPTION GÉNÉRIQUE DE L'ARBITRAGE,
MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.
Qu'il soit clair, il ne s'agit nullement ici d'une
étude exhaustive de l'arbitrage comme a pu le faire le Professeur Bruno
OPPETIT75(*) mais juste
d'un relevé d'indices caractéristiques - assurément
partiel - de ce mécanisme de règlement des différends.
Nous avons relevé précédemment l'attrait pour l'arbitrage
aux siècles précédents et même à notre
époque76(*). S'il
en est ainsi, c'est sans conteste eu égard aux avantages que
présenterait l'arbitrage. De la souplesse, en passant par la
rapidité et la disponibilité etc. Ces propos d'un ton assez
dithyrambiques qui posent sans opposer l'arbitrage et le règlement
judiciaire (section 1) n'occultent cependant pas le trop de pouvoirs
accordés ou possédés par les parties. Rémanence du
caractère contractuel de l'arbitrage, les parties font et
défont77(*)
carrément tout. C'est un lieu commun que d'affirmer la
disponibilité de l'arbitrage à l'égard des parties
(section 2). Cet intérêt marqué pour l'arbitrage qui
constituait pratiquement aux siècles précédents le droit
commun du règlement des différends internationaux est
légitimé si l'on tient compte des caractéristiques de ce
mécanisme de règlement des litiges. Mais pour autant l'arbitrage
n'est pas un mécanisme parfait ; en effet, des critiques n'ont pas
manqué à son encontre ce qui se traduisit par une
« transformation » sur le plan international de la justice
avec la création de la CPJI puis de la CIJ de praesenti.
Cette place qu'occupent les parties dans l'institution
d'arbitrage ne parait pas forcément mauvaise car au fond comme le disait
le Professeur Bruno OPPETIT, « l'arbitrage, quelles qu'en soient
les modalités, s'insère aujourd'hui dans la recherche du
même idéal de justice que celui que poursuivent les juridictions
étatiques ».
SECTION 1
L'ARBITRAGE, MÉCANISME JURIDICTIONNEL DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.
Si l'arbitrage constitue en quelque sorte une justice
privée, du fait qu'il procède de la volonté privée
des individus ou acteurs, il n'en est pour autant pas fermement
éloignée de la justice étatique du fait de son
caractère juridictionnel bien réel. Le cadre contractuel ou
conventionnel qui constitue le référent de base de l'arbitrage se
trouve donc dépassé, en témoigne la forme institutionnelle
que présente souvent l'arbitrage dans des Centres d'arbitrage. Le
Professeur OPPETIT ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que :
« l'arbitrage n'est plus
réductible à un pur phénomène contractuel [...] sa
nature juridictionnelle n'est plus contestée, même si son origine
reste contractuelle ; l'arbitrage est une justice, privée, certes,
mais une justice : elle procède de la volonté des parties de
confier à un tiers le pouvoir de juger ; l'arbitre est investi de
la jurisdictio78(*) dans
toute sa plénitude, avec la souplesse qu'autorise le cadre dans lequel
elle s'exerce ; ce cadre processuel habituel à toute
institution : dès l'instant où l'arbitrage entend apporter
au plaideur les garanties inhérentes à toute justice, il retrouve
de lui-même, par un cheminement naturel ( et pas seulement dans
l'arbitrage institutionnel), quoique sous des formes adaptées à
ses propres exigences, les impératifs d'organisation et de
fonctionnement qui s'imposent à toute juridiction, quelle qu'elle
soit79(*)».
Cette jurisdictio socle du
caractère juridictionnel de l'arbitrage apparaît plus clairement
dans le comportement dynamique de la sentence (paragraphe 1) rendue par un
« arbitre-juge », juge authentique (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
NATURE ET FORCE DE LA SENTENCE ARBITRALE.
A contrario des autres mécanismes de
règlement des différends que sont par exemple la conciliation, la
médiation, etc. l'arbitre fait recours à l'arme du droit pour
départager les litigants. De ce fait le caractère juridique ne se
dément pas (A) et est pour lui assurer une autorité plus
importante que d'autres décisions rendues par le biais de
modalités moins contraignantes. Ce caractère juridique est sans
nul doute au départ du caractère obligatoire de la sentence (B)
tout autant que l'est l'autorité reconnue par les parties au tiers
qu'est l'arbitre de mettre un terme au différend qui les oppose.
A : Une décision juridique.
Que ce soit en droit interne ou en droit international
l'arbitrage se fonde toujours sur une utilisation du droit. La mention
« droit applicable » ou « loi
applicable » figure toujours en bonne position dans le gros des
points discutés par les parties80(*). Le Professeur Oppetit affirme même que
« Ordonnées à la poursuite de fins
identiques, justice étatique et justice arbitrale reposent sur un
certain nombre de principes communs d'organisation et de fonctionnement :
ceux que la common law qualifie de « justice naturelle »,
c'est-à-dire ceux qui transcendent tous les particularismes techniques
et nationaux et en l'absence desquels on ne pourrait parler de justice. Il ne
saurait en effet exister de procès équitable sans que soient
scrupuleusement respectés le principe d'égalité entre les
parties, le principe de la contradiction et celui, proche mais distinct, de la
protection de la défense, ainsi que la nécessité d'un
débat loyal, et ces exigences, quelles qu'en soient les modalités
qui les traduisent, se manifestent à tous les stades de la
procédure81(*). »
Cette utilisation formelle du droit qui fonde la nature
juridique de l'arbitrage, ne va pas sans la technique utilisée par le
juge pour rendre sa décision : le syllogisme judiciaire.
Cette technique est une méthode de raisonnement qui se
traduit par un partitionnement de la réflexion en trois parties :
la majeure constituée de la règle de droit applicable, la mineure
les faits, et la conclusion la décision. Et qui devant la Cour
s'énonce en visas82(*), motifs83(*) - dont les articles 56 §1 du Statut et 95
du Règlement de la Cour en font un élément dirimant de sa
validité - ou ratio decidenti84(*) le
« ou » étant
synonymique, et le dispositif85(*).
Comme le jugement la sentence arbitrale doit être
motivée86(*) et ce
même si l'arbitre statue en amiable compositeur87(*). La décision doit
être signée88(*) et porter l'indication du nom du ou des arbitres -
comme un jugement ou un arrêt -. L'arbitre reste compétent pour
interpréter sa sentence ou réparer les omissions et erreurs
matérielles89(*).
Une décision juridique, la sentence l'est et ce
caractère déteint ou implique forcément l'autorité
qu'elle présente.
B : Revêtue d'une force
obligatoire.
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée90(*) et donc est obligatoire pour les parties91(*). Par conséquent, la
solution donnée ne peut être remise en cause que par les voies de
recours ouvertes à l'encontre de la sentence. Les parties ne peuvent
saisir à nouveau une juridiction étatique ou internationale ou
arbitrale de la même contestation qui ne saurait donc constituer une Cour
d'appel de la sentence rendue92(*). Toute nouvelle demande identique à celle qui
a été l'objet de la sentence serait irrecevable. Mais
conformément au droit commun, l'autorité de la chose jugée
est relative93(*). Elle ne
s'applique que s'il y a identité d'objet, de fondement juridique et de
parties ; Et elle implique qu'une partie soit fondée à
rejeter toute motivation tirée d'une motivation ou décision
antérieure et qui fonderait la décision du juge94(*) ou de l'arbitre.
Ceci étant, l'objet de l'arbitrage à savoir la
sentence se présente formellement comme un jugement ordinaire, postulat
s'il en est d'une identité ou à tout le moins d'une fonction
commune du juge et de l'arbitre. Mais si le produit final de l'arbitrage est
tel, l'auteur de la sentence tend aussi à se rapprocher voire à
se confondre au juge.
PARAGRAPHE 2
POUVOIRS DIRECTEURS DE L'ARBITRE.
En tant que tiers faisant office de juge dans un litige,
l'arbitre possède par cela même les attributs semblables à
ceux d'un juge véritable. Il possède en effet tant
l'imperium95(*)
que la jurisdictio éléments de son autorité. Mais
il faudrait tout de même souligner que cet imperium de l'arbitre
n'est pas à tous points identique à celui du juge car
étant dépourvu de divers éléments de pouvoir. C'est
dans ce sens qu'affirmait le Professeur Oppetit qui, relevant les
éléments de divergence entre l'arbitrage et la justice
étatique affirmait :
« Le juge arbitral ne possède pas
d'imperium : sa décision est revêtue de l'autorité de
la chose jugée, mais dépourvue de force exécutoire ;
il ne peut ordonner des mesures conservatoires ou de sauvegarde, telles que des
saisies96(*) ». À la réalité
il n'en saurait aller autrement ces deux justices n'ayant pas la même
source97(*), cela
n'enlève cependant pas tout pouvoir à l'arbitre, (A) pouvoirs qui
sont encore plus importants dans le cadre d'un arbitrage
institutionnalisé (B).
A : L'arbitre est un juge.
Á s'en tenir à sa jurisdictio se serait
un truisme que d'affirmer que l'arbitre est un juge. En effet, bien que
justice formulée par les parties et donc justice privée,
l'arbitre, juge en arbitrage, est institué dans la seule optique de
rendre une décision, de dire le droit98(*), sur la question à lui soumise par les
parties. Le recours constant à l'arbitrage99(*) est pour démontrer
cette considération des parties de l'arbitre comme étant un juge
d'ailleurs que les décisions des arbitres sont souvent revêtues de
l'autorité de la chose jugée. Il n'en saurait aller autrement, le
juge et l'arbitre utilisant presque les mêmes techniques de conception,
de formulation et d'expression de la justice. En effet, si l'arbitre statue en
droit, il est tenu d'en appliquer les règles et ne saurait dès
lors statuer par exemple en équité100(*).
Tenant également compte de l'imperium, pouvoir
de commandement, méconnu à l'arbitre par le Professeur
Oppetit101(*), il n'est
certes pas aussi important que celui du juge mais en tant qu'exerçant
une certaine autorité sur les parties, il devrait être admis qu'il
puisse à tout le moins pour des nécessités d'organisation
de sa fonction, avoir un certain pouvoir. C'est ainsi que l'on peut admettre
qu'il puisse organiser la procédure102(*), et plus fermement il
revient à l'arbitre comme à un juge ordinaire, de décider
de proroger le délai accordé à une partie de
présenter ses conclusions notamment duplique, triplique etc.103(*) Il lui revient
également de décider après l'échange des
écrits, si l'affaire est en état d'être jugée ou
s'il convient d'entendre des témoins ou de nommer des experts104(*). Quand l'affaire lui parait
en l'état d'être jugée - c'est à lui qu'il revient
d'en décider - il fixe l'audience de plaidoirie105(*). Enfin à l'issue de
l'audience il fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en
délibéré106(*), même si sur ce point précis l'on doive
relever que très souvent le travail de l'arbitre est souvent
encadré dans un délai bien précis. De même, selon
l'alinéa 2 de l'article 1460 du CPC français, les arbitres sont
tenus de respecter les principes directeurs du procès. Il s'ensuit que
les arbitres sont liés par les limites du litige. En d'autres termes,
ils ne peuvent statuer ultra petita. Ils ne pourront
également pas prononcer une condamnation dont la demande n'a pas
été formée par l'une des parties107(*). Le principe du
contradictoire doit être respecté108(*). La jurisprudence a
également tendance à transposer au litige arbitral les
règles traditionnelles relatives à l'évolution du litige
en procédure civile, par exemple pour admettre la recevabilité
des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires et aux
prévisions de la clause compromissoire par un lien suffisant109(*). L'arbitre peut enfin
prescrire des mesures provisoires ou conservatoires110(*).
Cette autorité pour ne pas dire pouvoir de l'arbitre
est encore pleinement mieux exprimée dans le cadre d'un arbitrage
institutionnalisé.
B : L'arbitrage institutionnel, pouvoirs
réduits des parties, pouvoirs élargis de l'arbitre.
L'arbitrage institutionnel tient son qualificatif tel du
fait que celui-ci (arbitrage) est rendu dans le cadre et l'espace d'un centre
permanent spécialisé dans l'arbitrage111(*). L'arbitrage institutionnel
s'il ne remet pas en cause le caractère contractuel de l'arbitrage, n'en
dessert pas moins - eussions-nous été dans un combat -
l'étreinte des parties. En effet, il s'agit bien d'une sorte de contrat
d'adhésion112(*)
proposé par le centre aux parties.
Dans cette situation plus encore que dans l'hypothèse
précédente, l'autorité de l'arbitre et du tribunal
arbitral est plus accentuée113(*). Ainsi ce qui dans l'arbitrage « ad
hoc » était du ressort exclusifs des parties se trouve
être de la compétence du Centre. Celui-ci peut donc entre
autres :
Ø Décider du nombre d'arbitres, si les parties
ne l'ont pas prévu dans leur contrat
Ø nommer les arbitres si les parties ne s'entendent pas
sur le choix de celui-ci
Ø décider des demandes de récusation
d'arbitre
Ø s'assurer que les arbitres conduisent l'arbitrage
conformément à son règlement d'arbitrage applicable et de
les remplacer au besoin
Ø fixer les délais et les proroger, le cas
échéant
Ø déterminer les honoraires et frais des
arbitres
Ø contrôler la qualité des sentences
arbitrales
Le Règlement de la Chambre de Commerce
International114(*) va
dans cet optique, bien loin dans l'accroissement des pouvoirs de la Chambre. En
effet, Les articles 9.1115(*) et 9.2116(*) du Règlement donne expressément
à la CCI le pouvoir de refuser la confirmation d'arbitres choisis par
l'une ou l'autre des parties ou même par les deux parties. Elle peut
également refuser la confirmation de l'arbitre désigné par
les co-arbitres au motif que les uns ou les autres ne seraient pas disponibles
ou qu'ils sont incapables d'appliquer correctement le Règlement. Le
pouvoir ainsi conféré à la CCI révèle
à quel point le choix des arbitres échappe aux contractants
puisqu'il donne à une tierce personne un pouvoir
d'appréciation.
L'article 23117(*) du Règlement de la CCI donne au Tribunal
Arbitral le pouvoir de prendre des mesures conservatoires y compris celle
d'ordonner une caution pour frais de procédure. Il va même plus
loin en permettant à chaque partie de requérir du Tribunal
Arbitral que la mesure conservatoire soit prise sous forme de sentence
arbitrale et non point seulement sous forme d'ordonnance.
Ainsi donc des traits de ressemblance peuvent être
constatés entre le juge et l'arbitre et donc entre l'arbitrage et le
règlement judiciaire ; mais ce constat a priori pourrait
bien s'effriter à la suite d'une analyse plus approfondie.
SECTION 2
LA DISPONIBILITÉ DE L'ARBITRAGE Á
L'ÉGARD DES PARTIES.
Si au final il apparaîtrait clair que
l'arbitrage se rapproche de près de la justice étatique, il n'en
paraîtrait pas moins à la réalité, après une
analyse plus et donc a posteriori, que l'arbitrage charrie les
éléments même de sa distanciation de la justice
étatique. En effet tout part d'un postulat qui est en fait un constat,
c'est que l'arbitrage est une « justice des parties ». Cela
a un sens et tout son sens et cela a des implications sur toute la
mécanique de « fabrication » de la décision
par l'arbitre ; car si l'on peut relever la présence des parties au
début même du mécanisme (paragraphe 1), tout autant le
sont-ils pendant et après le rendu de la sentence (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
LA VOLONTE DES PARTIES, CONDITION DE MISE EN BRANLE DE
L'ARBITRAGE.
L'arbitrage se définit donc comme étant
l'institution par laquelle les parties confient à des arbitres librement
désignés par elles la mission de trancher leurs
litiges.118(*) La nature
privée de l'arbitrage entraîne pour conséquence la
soumission - on ne le répètera jamais assez - de l'arbitrage
à la volonté des parties. Volonté plurielle,
volonté absolue, volonté-condition, rien que la volonté
des parties. Aussi interviennent-elles dans la mise en oeuvre même du
mouvement (A) et constituent-elles le noeud gordien - à certains
égards - de l'actionnement de l'arbitrage ou tout simplement la
condition sine qua non à cette entreprise
(B).
A : Le déclenchement de l'action,
volonté unique des parties.
S'il y'a un fait apparent dans la justice
arbitrale, c'est que contrairement à celle étatique, il n'y a pas
une autorité ou une tierce partie extérieur - mais acteur -
à l'instance. En effet l'on sait bien que devant les juridictions
étatiques, le procureur peut déclencher des poursuites119(*) et mettre ainsi en mouvement
l'action publique120(*).
Ainsi le créditeur de l'action peut juste en se portant partie civile
déléguer121(*) pratiquement son action au procureur. On se retrouve
dans ces circonstances face à une multiplication des litigants.
Circonstances évidemment pas envisageables en
arbitrage et apparemment devant les juridictions internationales. La nature
privée de l'arbitrage ressurgit ici pour fonder le déclenchement
de l'action sur ... la volonté des parties. Un raisonnement a
contrario établit que s'il y'a pas de volonté122(*) des parties, il y a pas
d'arbitrage possible. Les parties à un arbitrage peuvent
déclencher l'action au travers de deux techniques, la clause
compromissoire et le compromis d'arbitrage. Stipulée avant la naissance
du litige, la clause compromissoire est un procédé par lequel les
parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage
des litiges qui pourraient naître relativement à leur contrat.
Elle constitue une convention de procédure, autonome et distincte de la
convention principale liant les parties sur le fond du litige, de sorte qu'elle
doit pouvoir être mise en oeuvre indépendamment de la
validité du contrat principal, conformément à la
volonté commune des parties123(*).
Cela relève donc d'un truisme et démontre la
puissance des parties dans cette matière chose plus évidente
encore eu égard à la compétence de l'arbitre.
Contrairement à la clause compromissoire, le compromis suppose un litige
déjà né. Il se définit donc comme la convention par
laquelle les parties décident de soumettre leur litige
déjà né à l'arbitrage d'une ou plusieurs
personnes.
De toutes les façons, ces deux modalités
prescrivent que les parties soient d'accord pour saisir l'arbitre, de
même doivent-elles l'être pour que celui-ci ait compétence
en l'affaire.
B : Compétence de l'arbitre et
volonté des parties, la volonté condition dirimante de la
compétence de l'arbitre.
Si ce fait peut constituer une philippique,
à formuler à l'endroit de l'arbitrage, il n'en reste pas moins le
trait majeur, le curseur même de l'arbitrage.
En effet, l'arbitre, juge des parties dans l'arbitrage,
exerce une sorte de justice retenue, une autorité liée. Si le
déclenchement de l'arbitrage dépend de la volonté des
parties, la compétence autant matérielle, que temporelle de
l'arbitre connaît le même sort. En réalité l'arbitre
n'est compétent que si les parties le lui ont reconnu et l'ont
formellement formulé. Deux124(*) mécanismes sont souvent employés pour
ce faire : le procédé du compromis125(*) d'arbitrage constituant une
sorte de consentement « après coup » et le
procédé de la clause compromissoire126(*) qui n'est que l'expression
préalable du consentement. Il n'est pas jusqu'à l'objet de
l'arbitrage qui ne soit pas investit pas les parties.
Matériellement, la question nécessitant
l'expertise de l'arbitre est souvent énoncé de façon bien
précise et ferme. Rien à voir avec les nécessités
de détermination de l'objet condition de saisine du juge127(*), il s'agit ici d'un
encadrement bien particulier de la chose sur laquelle l'arbitre doit plancher.
Ainsi, non seulement les parties décident de soumettre tel
différend et pas un tel, mais dans le libellé de leur choix,
elles demandent aussi à l'arbitre de traiter uniquement de tel point
dans la question posée ; si selon le Professeur Yves Guyon les
parties peuvent délimiter également la mission de
l'arbitre128(*), il
reconnaît également que « le principe a une
portée plus absolue en matière d'arbitrage, aucun
élargissement de la mission de l'arbitre n'étant possible sans
l'accord du défendeur.129(*) »
On ne saurait sans nul doute mieux illustrer ou mieux
affirmer cette volonté-condition des parties s'agissant de la
compétence de l'arbitre. Si elles ne s'arrêtaient qu'à ce
niveau « tout ne serait pas perdu », mais il n'est pas
jusqu'à l'exécution de la sentence où les parties ne
soient présentes, présentes d'une façon bien
évidente.
PARAGRAPHE 2
LE ROLE PRÉPONDÉRANT DES PARTIES SUR LE
FONCTIONNEMENT DE L'ARBITRAGE ET L'EXECUTION DES SENTENCES.
L'initiative de l'arbitrage appartient donc exclusivement aux
parties130(*) . Cette
forte présence se note également quasiment pendant toute
l'instance arbitrale (A) mais également bien après que soit rendu
la sentence (B). Ce second point n'étant pas en réalité un
trait unique à l'arbitrage.
A : Pouvoirs de modulation de l'organe arbitral
par les parties.
Possibilités moins offertes en situation d'arbitrage
institutionnel qui nous l'avons vu, est un véritable contrat
d'adhésion auquel sont invités à adhérer les
parties, et qui pour la plupart du temps aménagent tout. Les parties
à un arbitrage ont des possibilités de réformer l'organe
arbitral à leur guise.
C'est ainsi qu'il leur revient de déterminer le nombre
d'arbitres131(*) et ce
n'est pas ni le temps que doit prendre l'arbitrage et le lieu de celui-ci qui
leur échappe. Á leur convenance donc, elles vont décider
soit de confier l'arbitrage à un juge unique, soit à 3 ou cinq
etc. un nombre impair d'arbitres étant très souvent
privilégié. De même vont-elles décider d'accorder 6
mois voire 1 an ou pourquoi pas 2 ans à l'arbitre selon les
nécessités de leurs actions. Toujours vont-elles décider
de saisir l'arbitre résidant dans le pays ou le lieu de l'une des
parties ou dans un pays ou lieu neutre.
Participant toujours des possibilités qui leur sont
offertes, les parties peuvent mettre fin d'un commun accord aux fonctions de
l'arbitre et mettre donc ainsi un terme à l'arbitrage132(*). Alternative offerte
également aux parties devant le juge international et national, mais
disparaissant devant ce dernier lorsque l'une des parties s'est
constituée partie civile, l'action étant alors menée par
le procureur.
Les parties peuvent également de façon directe
ou en se référant à un règlement d'arbitrage
régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre
celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Les arbitres
tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit
désignées par les parties ou à défaut choisies par
eux comme les plus appropriées compte tenu par exemple des usages de la
matière du différend. L'arbitre peut statuer en amiable
compositeur lorsque les parties lui ont conféré ce pouvoir.
B : La disponibilité de la sentence et la
nécessité d'une garantie d'exécution.
Très souvent la sentence arbitrale est rendue dans la
procédure et selon les formes convenues par les parties. Cela implique
par exemple que les parties pourraient exiger que la sentence soit rendue
à l'unanimité des arbitres133(*).
Lorsque la sentence est rendue, en principe cette
décision met fin au différend et fixe dorénavant les
positions des parties, mettant donc à jour les droits de chacun. Cet
idéal, s'il s'est souvent vérifié, connaît quelques
fois des anicroches. En effet comme précédemment relevé,
la réussite de l'arbitrage repose sur la bonne foi des parties et
l'exécution de la sentence n'en est pas épargnée.
L'exécution spontanée pourrait donc apparaître dans une
hypothèse criarde de mauvaise foi comme une exception. Rien en
réalité n'oblige les parties à exécuter la sentence
rendue134(*). De la
sorte, la sentence peut ne pas connaître d'exécution, une
exécution lente, faire l'objet d'un accord etc. bref plusieurs
modalités d'exécution peuvent être formulées.
Cet état de fait, - véritable faiblesse de
l'arbitrage - a pour conséquence une véritable
nécessitée de renforcement de l'autorité de l'arbitre. En
effet, contrairement à la justice étatique où les
garanties d'exécution sont aménagées et font corps avec le
processus judiciaire, l'arbitrage pour sa part fait recours à un tiers
extérieur à la procédure. C'est ainsi que la partie
créditrice du jugement fait recours au juge étatique par le biais
de la demande d'exequatur135(*) pour briser la volonté rebelle. Le juge
étatique apparaissant en fin de compte comme le garant de
l'exécution de la sentence car seul possédant l'autorité y
afférent. C'est le constat auquel aboutit Yves GUYON lorsqu'il affirme
que : « C'est là la principale cause
d'infériorité des sentences arbitrales par rapport aux jugements
rendus par les juridictions étatiques. L'arbitre a le pouvoir de dire le
droit. Mais les parties, qui sont les personnes privées, ne peuvent lui
déléguer un pouvoir de contrainte, dont elles ne disposaient pas
elles-mêmes. D'où la nécessité d'avoir recours
à la collaboration des juridictions étatiques, si une
exécution forcée s'avère nécessaire136(*) »
Si l'arbitrage se manifeste donc par cette présence
trop forte des parties dans le fonctionnement de l'organe arbitral, il faut
relever - autre trait majeur - également pour distinguer l'arbitrage du
règlement judiciaire qu'une logique quelque peu différente anime
l'arbitre. En effet comme le pense Yves Guyon
« L'arbitrage permet aussi d'aboutir à
des sentences qui sont mieux acceptées par les parties que les jugements
rendus de manière trop impersonnelles. Le bon arbitre ne tranche pas
dans le vif. Il fait tout ce qui est possible pour réconcilier les
parties aujourd'hui opposées, mais qui souhaitent souvent continuer des
relations d'affaires. L'arbitrage est une médecine douce, alors que la
justice d'État est parfois une chirurgie invalidante137(*) ». Ces propos
tenus sûrement dans le cadre d'un arbitrage commercial ne se perdent pas
s'agissant d'un arbitrage interétatique. En effet quelque soit les
raisons du différend, il est logique de penser que passer la
période de tension les États devraient tôt ou tard
collaborer, et donc l'arbitre essaiera de protéger cette relation. C'est
dire que l'arbitre - quoique l'arbitrage soit un mécanisme
juridictionnel - peut au cours du processus de règlement du
différend occulter les nécessités juridiques pour servir
celles extrajuridiques. Il peut faire recours à plus de pragmatisme et
ainsi recourir à des considérations soit politiques, soit
économiques etc.
Quand le juge dit le droit rien que le droit par le droit,
l'arbitre dit le droit rien que le droit et pas seulement par le droit. Quand
pour le juge, l'un perd l'autre gagne, pour l'arbitre, parfois l'un gagne
l'autre aussi. Il faudrait cependant relativiser cette idée.
En effet, si un tel état d'esprit peut être
propre aux arbitrages corporatifs, c'est-à-dire d'une certaine
catégorie de sociétés ou de personnes qui ont en commun
des intérêts notamment commerciaux, il ne peut pas être
globalisé à tout arbitrage notamment interétatique. Car,
l'arbitre se comporte souvent comme le juge en rendant une sentence impartiale
qui fixe de façon claire et définitive les droits de chacun sans
aucune considération que celle de dire le droit138(*). De même faut-il
souligner que dans certaines situations, il n'est pas exclu que le juge tant
national qu'international puisse être amené à rendre un
verdict qui contente les deux parties, sans pour autant que le verdict en soit
biaisée.
CONCLUSION DU CHAPITRE
Mécanisme séculaire, l'arbitrage a brillé
de mille feux et séduit - l'histoire moderne de l'arbitrage
interétatique remonte généralement au traité de Jay
de 1794139(*). L'affaire
anglo-américaine de l'Alabama140(*) de 1872 réglée par arbitrage
a constitué une phase importante dans l'épanouissement et
l'attraction de l'arbitrage. Cette dernière affaire a notamment servi
à démontrer l'efficacité de l'arbitrage pour le
règlement d'un litige important et a suscité des
évolutions concrétisées par la
création d'une Cour permanente d'arbitrage fondée en
1899141(*) - . S'il en a
été ainsi c'est sûrement du fait des avantages que celui-ci
présente par rapport aux autres mécanismes de règlement
des différends, notamment le règlement judiciaire. À
coté de la rapidité du fait que l'arbitrage soit
débarrassée des lenteurs et des formalités de
procédure, l'on présente aussi le coût moins
élevé de celui-ci ; de même parle-t-on souvent d'une
justice de meilleure qualité, les parties pouvant désigner un
spécialiste au lieu de s'en remettre à un tribunal dont les
connaissances en la matière sont parfois moins approfondies et enfin la
discrétion dont fait preuve l'arbitrage.
Ces éléments laudateurs, s'accompagnent d'un
élément qui est en fait la caractéristique forte de
l'arbitrage, c'est que celui-ci est et demeure une justice privée. Pour
autant, du fait notamment de l'application du droit, et de par le fait qu'il
soit institué juge par les parties, la sentence que rend l'arbitre est
bien revêtue d'une force obligatoire. La nature de juge de l'arbitre
étant plus fermement établie dans le cadre d'un arbitrage
institutionnalisé, du fait notamment des nécessités de la
fonction.
Il existe cependant un fait qui pourrait être
considéré dans une certaine mesure comme le « talon
d'Achille142(*) » de l'arbitrage c'est que étant
justice privée, donc des parties, il est parcouru tout le long par cette
logique. En clair, les parties ont en matière d'arbitrage des pouvoirs
bien énormes qui au final font ressembler la sentence arbitrale à
un simple avis. Mais des possibilités de
« correction » de ce « défaut »
existent. Une autre faiblesse de l'arbitrage existe notamment dans l'arbitrage
interétatique. C'est que ces divers tribunaux ad hoc de
composition différente ne peuvent établir en matière de
droit international une jurisprudence aussi cohérente que celle d'un
tribunal ayant un caractère permanent, ayant une compétence qui
va au-delà de l'affaire à lui soumis.
PREMIERE PARTIE
L'INFLUENCE DES ETATS PARTIES AU LITIGE SUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.
Nous ne reviendrons plus dans cette partie sur les
mérites supposés ou réels de l'arbitrage, nous essayerons
plutôt d'en percevoir les manifestations dans le fonctionnement de la
Cour.
Organe de règlement des différends de
l'ONU143(*), la Cour
s'acquitte fort bien de cette tache à en juger par le nombre sans cesse
croissant d'affaires portées devant elle144(*). Plusieurs hypothèses
peuvent être avancées pour justifier ce succès, mais
quelques unes des plus convaincantes peuvent sans nul doute être le fait
que la Cour soit l'organe d'une organisation d'États qui se sont
engagés solennellement à respecter ses décisions. De plus
elle jouit d'une force dissuasive145(*) renforçant son autorité, enfin,
l'usage qu'elle fait du droit. Mais il ne faudrait pas croire à une
efficacité totale de la Cour dans le règlement des
différends car sa saisine pouvant être en réalité
une stratégie dilatoire des parties sachant pertinemment qu'elles
n'exécuteront pas la décision finale.
Cet idéal de fonction de la Cour n'a pas ou n'est pas
toujours atteint car celle-ci manquant souvent des moyens juridiques
nécessaires à cette entreprise. Et ainsi, la Cour a dû
composer très tôt avec cette capacité limitée et,
sous l'influence des juges et des parties, prendre des distances à
l'égard du modèle mythique (judiciaire) et parfois
hypothétique et favoriser une participation moins spectaculaire mais non
moins significative au maintien de la paix et de la sécurité
internationale. C'est dire en réalité que la Cour subirait une
transformation stratégique passant d'un mode judiciaire vers un mode
arbitral. Pouvait-il en être autrement la Cour ayant pour justiciable des
êtres souverains ? Assurément non et si cette logique a
été réfrénée, elle s'exprime de plus en plus
clairement. L' « arbitralisation » de la Cour
s'affirme par une forte implication des parties dans tout le processus de
règlement des différends de la Cour146(*) (Chapitre 1). Il n'est pas
jusqu'à la justice rendue par la Cour qui ne soit teintée de
cette coloration. De toute façon l'essentiel étant de
réaliser l'article 33 de la Charte qui demande aux parties à tout
différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationale de rechercher la
solution par la voie de moyens de règlement pacifiques147(*). Cependant, des limites
à l'influence des Etats existent qui contribuent à
préserver la nature judiciaire de la Cour telle que l'ont pensé
ses pères fondateurs (chapitre 2).
CHAPITRE 1
L' ETENDUE DE L'INFLUENCE DES ÉTATS SUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA COUR.
L'usage qui est fait du mot influence ici
mérite quelques éclaircissements avant d'aller plus avant.
Normalement et logiquement dirons-nous, les États ont leur place au sein
de la Cour ; déjà ce sont eux qui l'ont crée, la
financent et lui fournissent autant les juges que les justiciables. Cet
état des choses peut être comparé aux individus dans un
État. En effet, l'on sait bien qu'il n'y a pas d'État sans
individus et ce sont ces derniers qui donnent à leur État la
conformation qu'ils veulent et ce sont toujours eux qui produisent les organes
qui les dirigent. Que ce soit d'une façon médiate ou directe, ils
jouent un rôle dans la politique de gestion de la cité. C'est
ainsi par exemple qu'ils élisent le chef de l'État de leur choix
qui a son tour formera le gouvernement et créera des institutions
gérant la cité comme la justice.
Par rapport à la Cour, la comparaison pourrait bien
s'arrêter là. En effet les États devant la Cour -
contrairement aux parties devant le tribunal étatique - tendraient
à s'approprier carrément cette instance. Si certains aspects
relèvent de leur compétence - comme celui de déclencher
l'action en justice - il n'en reste pas moins que ceux-ci trouvent ou à
tout le moins essaient de trouver un moyen de « violer
l'intimité » de la Cour ; d'où pour nous
l'idée d'influence.
Au delà de cette influence, certains aspects de
l'organisation et de la procédure devant la Cour tels qu'ils sont
prévus amènent également à penser à une
sorte de tribunal arbitral. Cette seconde idée peut se vérifier
au niveau de la compétence de la Cour (section 1) et la première
à l'analyse du fonctionnement de la Cour (section 2).
SECTION 1
LA VOLONTÉ DES ÉTATS, CONDITION DE LA
COMPÉTENCE DE LA COUR.
À plusieurs égards, la
compétence de la Cour est tributaire de la volonté des Etats.
Cela procède déjà d'un « programme »
intégré dans le fonctionnement même de l'Organisation des
Nations Unies dont la Cour est un organe. En effet, l'article 33 de la
Charte148(*) offre une
palette de choix aux États pour régler leurs différends.
Entre la conciliation, la négociation, l'arbitrage, le règlement
judiciaire etc., ils ont le choix. Á ce sujet, le juge Guillaume affirme
que
« [...] l'article 33 établit une
obligation de règlement par des moyens pacifiques. Cependant le choix
entre les procédures et le recours à chacune de celles-ci est
libre. Comme on l'a dit : la situation des Etats peut être
comparée à ce sujet à celle d'une personne qui aurait le
devoir de se rendre dans un lieu déterminé mais qui aurait la
faculté de refuser d'emprunter chacun des chemins qui y
conduisent »149(*).
Il n'en saurait sans nul doute aller autrement puisque
l'essentiel étant la recherche de la paix et de la
sécurité internationale. Logique à laquelle aboutissent
Cot et Pellet lorsqu'ils affirment que :
« La raison d'être du caractère non
limitatif attribué à cette énumération... tient
à ce que les fondateurs des Nations Unies voulaient essentiellement
faciliter la solution pacifique des conflits, sans chercher à
privilégier aucune voie de règlement, et ils souhaitaient en
conséquence laisser l'imagination des Etats se donner
éventuellement libre cours pour dégager un procédé
pacifique quelconque150(*) ».
Ensuite, lorsque les Etats décident d'aller devant la
Cour, il faudrait qu'il y'ait concordance de volonté sinon l'action de
la Cour sera paralysée par l'absence de consentement de l'un des
litigants. La Cour elle-même l'a reconnue à plusieurs
reprises151(*), ce
qu'avait déjà reconnu la Cour permanente sa
devancière152(*) ; laissant vraiment penser à une sorte
de tribunal arbitral donc la mise en mouvement est subordonnée à
l'accord préalable des deux parties.
Enfin la maîtrise de l'objet du différend met
également en exergue le rôle primordial des États. En
effet, l'article 36 du Statut notamment en son alinéa 2 propose un
échantillon de différends d'ordre juridique que les États
peuvent soumettre à la Cour. Cet alinéa ne peut se lire sans le
premier qui pose pour principe que « la compétence de la
Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui
soumettent ». Cet alinéa peut se lire tel quel, mais
également dans un argumentaire a contrario. Ainsi, si les
parties ne lui soumettent aucune affaire, la Cour ne sera pas
compétente, de même peut-on en déduire que la Cour ne
connaît que des affaires à elle soumises par les parties153(*). Cela reste évident
si l'on se rappelle que la justice internationale reste au final facultative.
En réalité si l'idéal d'un système judiciaire avait
été bien accompli, cet article aurait peut être pu se lire,
« la Cour est compétente pour toutes les matières
mettant en danger la paix et la sécurité
internationales », traduisant un pouvoir d'auto saisine et un
plus large domaine d'intervention154(*).
À l'état donc, la Cour est compétente si
les États décident de porter l'affaire devant elle155(*), que les deux parties
participent à l'instance et enfin que les deux parties s'accordent sur
l'objet du différend. Cet état de choses traduit d'une certaine
façon l'apparence arbitrale du système de la Cour qui est plus
évidente encore dans les modalités de saisine de la Cour
(Paragraphe1) et dans la manière d'expression de cette compétence
(Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
Les modalités de formulation de la
compétence de la Cour internationale de Justice.
Nous ne retiendrons pas ici la saisine par requête
unilatérale se rapprochant de la plainte devant les juridictions
étatiques. Non pas qu'elle ne soit pas importante mais n'exprimant pas
l'idée développée dans cette partie de notre
travail156(*). Aussi
arrêterons-nous sur le compromis (A) et sur le forum prorogatum
(B).
A : Le compromis de règlement judiciaire
devant la Cour.
Le compromis est une modalité de saisine de la Cour
très usité157(*) « c'est que le compromis permet à
chacune des parties d'exprimer clairement son consentement à la
compétence de la Cour ; c'est un accord conclu entre les parties
à un différend, par lequel elles définissent de
façon précise l'objet du litige qu'elles s'accordent à
soumettre à la Cour et déterminent les questions auxquelles
celle-ci est appelée à répondre »158(*).
Contrairement à la requête unilatérale,
parce que porteur d'une volonté commune des parties, le compromis peut
opérer comme une transformation ou une dénaturation de l'objet du
litige. En effet la Cour doit-elle résoudre le différend
réel ? Ou doit-elle répondre à la volonté des
parties si elle s'avérait être différente de l'objet
réel du différend ? Imaginons pour mieux l'illustrer, un
différend portant sur les limites frontalières entre deux
États et que ces derniers devant la Cour parlent plutôt d'un
différend territorial. Va-t-elle fixer les limites exactes des deux
territoires comme cela devrait être le cas ou va-t-elle dire à qui
appartient le territoire disputé, ce qui au final ne résoudra pas
le problème ? De toutes les façons, le compromis tend
à restreindre la compétence de la Cour comme le dit d'ailleurs le
Professeur Kamto
« La compétence de la Cour est
liée par les diverses indications contenues dans le compromis ; sa
juridiction s'exerce dans le cadre de l'objet du différend tel que
défini par les parties et la Cour doit répondre uniquement mais
complètement, aux seules questions qui lui sont posées par ces
dernières ».
Pour autant penseraient certains, la Cour ne
« s'incline » pas devant les États fusse devant un
compromis. Car comme le pensait le juge Kellog
« Tout compromis qui soumet une affaire
à la Cour doit être considéré comme contenant, en
guise d'annexe tacitement ajoutée, tous les articles pertinents du
Statut de la Cour 159(*)». Le juge Kellog affirmait là une
autorité de la Cour, la fonction judiciaire faisant barrage à la
volonté des Parties. Mais parfois la pratique est faite de souplesse, le
consensualisme l'emportant sur l'institutionnel. Examinons certains aspects du
fonctionnement de la Cour.
Prenons la composition de la Cour 160(*); il faut remarquer que c'est
bien souvent au travers du compromis que les parties formulent plus clairement
leurs desiderata quant aux juges qu'ils voudraient voir siéger dans leur
affaire. Loïc C. Marion affirme d'ailleurs à ce propos
« [qu'il] est d'ailleurs significatif que les trois chambres
constituées depuis la réforme du Règlement, l'ont
été à partir d'un compromis 161(*)». Les circonstances
d'inauguration de ce procédé tels que décrites par
l'auteur en disent long sur les pouvoirs des parties162(*).
S'agissant du déroulement de la procédure, Loic
C. Marion nous renseigne qu'elle est dominée par deux principes :
la maîtrise de la procédure par la Cour principe qui est
« atténué par la spécificité du
contentieux international qui est moins directif que le contentieux national
dans la mesure où le juge doit, lorsqu'il organise sa fonction
juridictionnelle, se renseigner au préalable auprès des parties
et, sinon obtenir leur accord, tout au moins tenir compte de leurs
observations163(*) ». C'est ainsi que la procédure
écrite devant la Cour est généralement organisée
dans le compromis. C. Marion en dit même lorsqu'il la compare à la
procédure orale que « à la différence de la
procédure écrite, où les parties, en fait, fixent l'ordre
de présentation des pièces, la Cour a l'entière
maîtrise de la phase orale du procès164(*) ». Certes
« la Cour, exerçant une juridiction internationale, n'est
pas tenue d'attacher à des considérations de forme la même
importance qu'elles pourraient avoir dans le droit interne 165(*)», mais est-ce toujours
la forme lorsque l'article 46166(*) du Règlement de la Cour formule de
façon claire la prééminence du compromis et donc de la
volonté des parties dans l'organisation de la procédure ? La
Cour pourrait-elle passer outre ce compromis ? Nous ne pensons pas
malgré sa nature judicaire que la Cour puisse ou oserait
« affronter » les États sur ce plan au risque de les
éloigner d'elle et donc de menacer en quelque sorte la paix et la
sécurité internationales.
Bienheureuse apparaît la Cour que les États ne
vont pas loin ou ne sont pas encore allés loin dans l'affirmation de
leur volonté de s'approprier au travers du compromis167(*) les règles
d'organisation de la procédure devant la Cour.
B : Le forum
prorogatum, compromis bis ?
Ce que le professeur Kamto appelle « concordance
a posteriori des volontés
étatiques 168(*)» signifie littéralement prorogation de
compétence. « Dans un sens technique hérité
du droit romain, il s'entend de l'extension, par le consentement des parties
à une instance de la compétence d'un tribunal à une
affaire qui, d'après les règles ordinaires, ne relevait pas de
cette juridiction169(*) ». Ce consentement
« après coup » a été
formalisé dans le Règlement révisé de 1978 au
travers de l'article 38 paragraphe 5170(*). La Cour la définira ainsi,
« [plaider] sur le fond, sans faire des réserves sur la
compétence constitue une manifestation non équivoque de la
volonté de l'État d'obtenir une décision sur le fond de
l'affaire [, et donc de reconnaître sa compétence]171(*) ».
Procédant peut être d'une façon moins affirmée -
dans l'expression de la volonté des États -, le forum
prorogatum n'en est pas moins l'expression d'une « arbitralisation
» de la Cour.
En effet, autant que le compromis judiciaire - notamment sur
l'établissement de la compétence de la Cour -, et autant que le
compromis d'arbitrage, le forum prorogatum, en des instants
différents, fixe et établi la compétence de la Cour. Comme
le dit le Professeur « le forum prorogatum consacre le
caractère nécessaire et suffisant de la volonté des
parties comme fondement de la compétence de la juridiction
internationale172(*). ». Il ne dépend pas d'une
volonté unique - celui du requérant - pour que la Cour soit
compétente, mais - comme pour le compromis d'arbitrage ou judiciaire -
celui des deux parties.
Que ce soit donc par le forum prorogatum et
plus fermement par le compromis, les parties arrivent à s'insinuer dans
le fonctionnement de la Cour, notamment en maîtrisant sa
compétence, mais plus encore.
PARAGRAPHE 2
L'encadrement de la compétence de la
Cour.
L'un des déterminants majeurs du caractère
judiciaire d'un tribunal réside dans la possibilité de
présenter une sorte de jurisprudence. Celle-ci résultant d'une
pratique assise à travers les années et au cours de plusieurs
affaires. Cet état de fait - jurisprudence - contribue à assurer
à la Cour une compétence large qui en réalité est
malaisée par le texte de l'article 59 du Statut (A), compétence
frileuse également eu égard aux pouvoirs des États dans
l'instance (B).
A : Le cas par cas de la compétence de
la Cour.
Sur ce point, le 21ème article du chapitre
II du Statut de la Cour est on ne peut plus
clair : « la décision de la Cour n'est
obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a
été décidé ». Une lecture
littérale de cette disposition mènerait à affirmer qu'en
réalité, il n'existe pas à l'instar des tribunaux
arbitraux une jurisprudence établie devant la Cour. Ce qu'affirme
d'ailleurs en substance la Cour elle-même lorsqu'elle dit
« [qu'] on ne peut opposer à un État les
décisions antérieures prises par la Cour173(*) », encore moins
à un État tiers à l'instance174(*). Il en découlerait
que la pratique de la Cour observée175(*) ne serait qu'un usage détourné du
Statut et du Règlement. Cela procèderait plus de la pratique, du
fait, que d'une règle bien établie. Certes ex facto jus
oritur - le droit naît du fait - mais dans l'affaire du
différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria176(*), la Cour dira qu'un fait ne peut valoir de
droit lorsqu'il existe un titre conventionnel. Faisant le parallèle,
nous pouvons dire que l'on ne saurait se prévaloir d'une pratique comme
source de droit lorsqu'un tel droit n'est pas prévu ni par le Statut ni
par le Règlement qui sont les textes de base de la Cour. Parler donc
d'une « jurisprudence » au sens de solution
suggérée par un ensemble de décisions suffisamment
concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit177(*) serait en fait une sorte de
lapsus, presque un détournement de procédure, puisque chaque
affaire ne faisant corps qu'avec elle-même et pour elle-même sans
tenir compte de nulle autre.
La « jurisprudence » au final serait non
pas une solution unique relevée dans plusieurs affaires semblables, mais
une somme de solutions uniques relevées dans plusieurs affaires, une
coïncidence de solutions en fait. Ce qui n'est pas pour distinguer la Cour
d'un quelconque tribunal arbitral autant marqué par cette rupture de
jurisprudence.
Si les États déterminent et modulent la
compétence de la Cour, ils arrivent également à mettre fin
à cette compétence.
B : La disponibilité du règlement
du différend pour les États.
De façon bien évidente, le
règlement du différend porté devant la Cour réside
au final sur la volonté des États parties à l'instance. En
effet, ceux-ci peuvent laisser cours à l'instance et aboutir ainsi
à une décision de la Cour, ou à n'importe quel moment -
bien entendu avant la phase de délibéré - mettre fin
à l'instance soit par un accord, soit par désistement de l'une
des parties. Cette pratique est d'ailleurs bien finalisée dans le
Règlement de la Cour par le biais de ses articles 88178(*) et 89179(*). Ils donnent
également par l'utilisation des procédures incidentes, le rythme
qu'ils veulent à l'instance. Qu'il s'agisse des exceptions
préliminaires180(*), exceptions d'incompétence de l'organe ou
d'irrecevabilité de la requête181(*), Qu'il s'agisse des mesures conservatoires182(*) qu'il s'agisse des demandes
reconventionnelles183(*), [des demandes en interprétation184(*) ou en
révision185(*),]
Leur invocation, alternative ou simultané, est désormais
quasiment systématique186(*).
Pratique bien souvent menée devant les tribunaux
arbitraux, le désistement187(*) est bien appliqué devant la Cour188(*). A contrario,
notamment lorsque est déclenchée l'action publique, le
désistement du demandeur ne saurait mettre fin à l'instance
puisqu'il est subrogé en quelque sorte dans ses droits par le procureur.
Il faut quand même dire que tous les systèmes contentieux
connaissent le désistement. Il s'agit là en effet d'une
institution indispensable pour mettre fin à des instances mal
engagées ou pour y renoncer après accord amiable des parties.
Aussi le juge lui-même peut-il être amené dans certains cas
à encourager les parties à une telle attitude. C'est ainsi que la
Cour a pu réserver explicitement « le droit des
parties de faire usage de l'article 68 du Règlement189(*) » article 68 qui
depuis la révision de 1978 est devenu l'article 88.
La saisine de la Cour ne lie donc pas les États qui
restent « avant l'arrêt définitif sur le
fond » maître du sort du Règlement du
différend ; élément caractéristique de cette
tendance vers l' « arbitralisation » de la Cour, et
ceci autant en ce qui concerne et la composition et le fonctionnement de la
Cour.
Section 2
POUVOIRS ACCRUS DES ÉTATS SUR LA COMPOSITION ET
LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR.
C'est sûrement sur ce point que l'arbitrage peut
être mieux perçu dans le fonctionnement de la Cour. En effet,
l'assemblage judiciaire de la Cour est très souvent sujette à
manipulation de la part des États (Paragraphe 1) ; autant sur la
forme restrictive que sur la forme extensive de la Cour. Cette logique se
poursuivant en ce qui concerne la mécanique même de fonctionnement
de la Cour. (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
Composition de la Cour et influence des
États.
En principe, les juges de la Cour ne sont pas choisis par les
parties à l'instance190(*). Mais ils sont élus par l'Assemblée
générale et par le Conseil de sécurité sur une
liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la
Cour permanente d'arbitrage191(*).
Choisis pour leur compétence personnelle, les juges,
ainsi que le rappelait le juge Loder lors de sa séance inaugurale
« ne sont plus à nommer ; ils sont là en Cour
permanente192(*) » mais dans deux hypothèses les
parties à leur guise parviennent à donner lecture
différente au Statut de la Cour. Ainsi en est-il avec les chambres
ad hoc (A) et la possibilité de nommer des juges ad hoc (B).
A : La mise en branle des chambres ad
hoc, la volonté des États.
La structure juridictionnelle de la Cour est ainsi
faite : D'une part nous avons l'assemblée plénière et
d'autre part les chambres. Le Statut de la Cour prévoit en ses articles
29193(*) et 26194(*) différents types de
chambres que sont : la chambre de procédure sommaire ou toute
chambre que la Cour peut constituer en vertu du paragraphe 1 de l'article 26
pour connaître de certaines catégories d'affaires notamment le
travail, les communications195(*) ; et enfin toute chambre que la Cour peut
constituer en vertu du paragraphe 2 de l'article 26 du Statut pour
connaître d'une affaire déterminée après
consultation formelle des parties sur le nombre et le nom de ses membres. Cette
dernière formule de chambre que l'on appelle chambre ad
hoc196(*) serait
l'un des éléments les plus probants de
« l'arbitralisation » de la Cour.
En effet, celle-ci démontre très clairement le
pouvoir des parties à pouvoir moduler à leur guise la composition
de la Cour. Si la logique qui a présidé à la conception
des chambres restrictives au sein des juridictions internationales était
« [d']accroître le rendement et améliorer le
fonctionnement de ces juridictions197(*) », il n'en demeure pas moins qu'une
logique différente animerait sans doute l'institution ou du moins le
fonctionnement des chambres ad hoc. En effet, Georges ABI-SAAB nous
renseigne que ce qui « a suscité [le système des
chambres ad hoc] c'est l'affaire du Beagle channel entre l'Argentine et le
Chili où les parties ont choisi cinq juges de la Cour, mais pour
siéger dans un tribunal arbitral. Par la révision de son
Règlement, la Cour a voulu dans une certaine mesure offrir un tel choix
aux parties au sein de la Cour »198(*). Il appert donc que la
logique actuelle est de susciter un engouement des États pour la justice
de la Cour, cela en leur concédant des pouvoirs accrus ; s'agissant
de la composition de la Cour, s'agissant également du choix du lieu de
règlement du différend199(*).
En effet, ce sont eux qui décident du nombre et du nom
des juges et comme le disait l'ancien président Jiménez de
Aréchaga « il serait difficile d'imaginer, dans des
circonstances normales que les membres dont les parties ont
suggéré le choix ne soient pas élus. Il faudrait pour cela
que la majorité des membres de la Cour décide de ne pas tenir
compte de la volonté expresse des Parties. Ce serait hautement
improbable, car cela équivaudrait à obliger les parties à
recourir à un tribunal arbitral du dehors, ou même à
renoncer à leur intention de rechercher un règlement
juridictionnel du différend200(*) »
La Cour a d'ailleurs subi une telle menace lors de la
1ère constitution d'une chambre ad hoc
démontrant à souhait le pouvoir des parties sur cette
chambre. En effet, dans l'affaire du golfe du Maine
entre le Canada et les États-Unis, « par le biais du compromis
du 29 mars 1979, les deux parties notamment dans l'article 1er, tout
en fixant le nombre de juges devant composer la chambre
spéciale, - l'article 26§2 du Statut dispose
cependant que « le nombre des juges de cette chambre sera
fixé par la Cour201(*) avec l'assentiment des parties -
rappelait que le Règlement de la Cour prévoit des
consultations avec les parties en ce qui concerne le choix des juges à
élire. De plus, la requête déposée le 25 novembre
1981 était accompagnée d'une lettre signée par les
ambassadeurs des deux États et qui insistait sur le fait que ladite
chambre devait être constituée avant l'entrée en fonction
des nouveaux juges à élire dans le cadre des élections
triennales, c'est-à-dire avant le 6 février 1982. Cette demande
ne se justifiait pas si les deux parties n'avaient voulu voir figurer dans la
chambre l'un des juges dont le mandat arrivait à expiration202(*). Enfin
l'article II du traité prévoyait que si la chambre
spéciale n'était pas constituée conformément au
compromis à l'issue des six mois suivant l'entrée en vigueur du
Traité, chaque partie pouvait dénoncer le compromis et l'affaire
serait ipso facto soumise à l'arbitrage. L'annexe II du Traité
était un compromis d'arbitrage classique destiné à entrer
en vigueur si, pour une raison ou pour une autre, le compromis judiciaire
venait à expirer »203(*).
Ainsi, les parties vont presque jusqu'à
« dicter » la conduite à tenir à la
Cour. Ce que le juge Morozov qualifiera
d' « ultimatum204(*) ». Heureusement - peut-on dire - pour la
Cour que cette tendance n'a pas été poursuivie par les autres
États lors des autres affaires devant des chambres ad
hoc205(*). Il n'en
reste pas moins qu'une prochaine affaire pourrait faire ressurgir cette
pratique.
Cette transposition de la logique de l'arbitrage est
également confirmée par l'institution des juges ad
hoc.
B : Les juges ad hoc, juges ou
parties ?
Les quinze membres sont élus par l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité des Nations
Unies sur une liste de personnes présentées par les groupes
nationaux de la Cour permanente d'arbitrage. Ceux-ci sont
indépendants206(*) et des mécanismes ont été
prévus pour assurer cette indépendance.207(*) Le Règlement de la
Cour fait cependant une distinction entre les membres de la Cour et les juges.
La première expression renvoyant aux juges élus et le second
renvoyant aussi bien aux membres de la Cour qu'aux juges ad hoc, ces
derniers n'étant pas moins soumis aux mêmes conditions et ayant le
même statut que les premiers208(*).
L'institution du juge ad hoc ne va cependant pas sans
poser quelques écueils. En effet, la logique première comme le
prévoit l'article 31 du Statut était de mettre les parties devant
une sorte d'égalité209(*) enfin qu' « il ne suffise pas que
[cette] justice soit juste, il faut encore qu'elle le paraisse210(*) ». Est
d'ailleurs significatif de cela, le fait qu'un pays reconnaisse qu'il
désigne un juge ad hoc pour ne pas se trouver dans une
situation inférieure par rapport à son adversaire qui
possède un juge national211(*). Le juge ad hoc apparaît ainsi comme
le corollaire de ce que l'on peut appeler le juge national, c'est-à-dire
du juge titulaire amené à connaître d'un litige dans lequel
l'État dont il est le national est partie212(*). Le juge ad hoc
participe apparemment d'une bonne administration de la justice. Mais si le juge
ad hoc ne peut être vu que comme participant à assurer
une égalité des armes aux parties, comment expliquer que dans le
cadre de la CPJI puis de la CIJ, les États puissent chacun nommer un
juge ad hoc lorsque aucun des deux parties litigantes n'a de national
sur le siège213(*) ? L'égalité n'est-elle pas, en ce
cas, sauvegardée, le principe que nul n'est juge de sa propre cause
respecté ? Se demandait J. F. Lachaume, avant de conclure que
« cela tient en réalité au fait que par delà
les raisons tenant à la composition de la juridiction internationale,
d'autres relatives au stade actuel de développement de la
société internationale fondent également l'institution du
juge ad hoc 214(*)».
En effet, pense-t-il « la société
internationale est composée d'Etats souverains,
juxtaposées215(*) » l'institution du juge ad
hoc se présente donc en fait comme une concession216(*) à la
souveraineté des États, comme un « moyen pacifique
de s'assurer leur consentement à venir devant une juridiction
internationale. Les États iront plus facilement devant les tribunaux
internationaux s'ils ont l'assurance d'y rencontrer une pleine
compréhension en sachant que leur système juridique sera
représenté à la Cour et que s'ils sont perdants, la
sentence - sous l'influence du juge ad hoc ou national - sera
rédigée de telle manière qu'elle ne heurte pas leur
opinion publique217(*). ». Il se trouve bien dans la situation
d'un arbitre choisi par l'une des parties. Car c'est bien en se fondant
« sur la présomption - laquelle ne devrait en principe pas
exister - que tout juge [et notamment celui ad hoc] partagera
nécessairement le point de vue de son gouvernement 218(*)» qu'il est choisi.
L'idée sous-jacente est donc que le juge ad hoc
« défend » en quelque sorte les
intérêts - bien qu'ayant fait voeux d'impartialité - de son
Gouvernement ou du Gouvernement qui l'a nommé, ce que la pratique de la
Cour ne dément vraiment pas, puisque presque automatiquement les juges
ad hoc émettent une opinion dissidente lorsque l'arrêt va
à l'encontre de leur État ou de l'Etat qui les a nommé et
votent pour l'arrêt lorsque cela est favorable à cet
État219(*).
Parfois ce sera une « déclaration220(*) » ou une
« opinion individuelle221(*) » mais qui en réalité, avec
l'opinion déclarée dissidente ont un seul but celui de marquer le
désaccord avec la Cour, et ainsi prouver à son État sa
« fidélité». Pratique identique devant les
institutions d'arbitrage222(*).
Comment donc ne pas retenir ce qu'Hubert Thierry -
lui-même ancien juge ad hoc dans l'affaire relative à
la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 - disait lorsqu'il affirmait que
l'institution du juge ad hoc « procède d'une transposition
de la logique de l'arbitrage dans le domaine de la justice
internationale223(*) ».
Au-delà de cette tendance vers l'arbitrage
observée sur la forme de la Cour, c'est autant le fond de la Cour qui en
est affecté.
PARAGRAPHE 2
Fonctionnement de la Cour internationale de
Justice.
S'il est un trait distinctif de l'arbitrage et du
règlement judiciaire c'est sans doute la permanence de cette
dernière. En dehors en effet de l'arbitrage institutionnalisé,
les tribunaux arbitraux se distinguent par leur manque de survivance au
règlement du différend. Si la Cour est toujours là et
prête à entrer en fonction lorsqu'elle est saisie, l'on pourrait
s'interroger sur le fondement de cette permanence. En effet, si les parties ne
viennent pas la solliciter, elle sera là pourquoi ? Pourrait-on
encore parler d'une permanence de la Cour ? (A) la question peut
être posée et la réflexion menée en ce qui concerne
la procédure (B).
A : La permanence en question.
Précurseurs d'une réflexion sur ce point, Prost
et Fouret ont essayé de démontrer la « fausse
permanence » de la Cour.
En effet, en s'en tenant au sens premier du mot permanence qui
signifie continuité, par opposition à ce qui est occasionnel,
temporaire ou intermittent224(*), on conclurait bien que la Cour est permanente.
Á preuve depuis le début de son fonctionnement en 1946, la Cour a
toujours été en fonction jusqu'à l'heure actuelle. S'il
fallait retenir ce critère d'assise temporelle pour fonder la permanence
de la Cour, celle-ci ne serait pas très différente des centres
d'arbitrage institutionnalisés qui ont aussi cette vocation de
pérennité ad aeternum. En
effet, le CIRDI comme la Cour existe depuis un bon nombre d'années et
depuis lors, il est toujours là ! Comme la Cour.
Mais à la réalité, l'on doit s'interroger
sur ce qui fonde vraiment la permanence d'une institution telle que la Cour et
examiner si en effet celle-ci l'est véritablement. Est-elle permanente
parce qu'elle est toujours là même à ne rien faire ?
Ou alors elle est permanente parce qu'elle a une compétence
générale et automatique et donc peut tout faire ?
La permanence temporelle de la Cour pourrait bien être
un leurre. En effet, la justice internationale fait montre d'un manque
d'automaticité et est, et demeure optionnelle225(*). Vu que tout repose au final
sur le consentement des États et leur volonté d'aller au devant
de la Cour pour régler leur différend. On pourrait bien aboutir
à une situation où la Cour soit amenée à ne
connaître d'aucune affaire parce qu'aucun Etat n'aura
décidé d'y aller226(*). Le Juge Alvarez ayant abouti à ce constat, a
dans son opinion dissidente227(*) dit qu'
« En se fondant aussi bien sur
« l'esprit de la Charte » que sur les principes
généraux du droit des gens [...], limiter la
compétence de la Cour aux cas où les parties ont accepté
sa juridiction serait un non-sens ». Selon lui,
« la combinaison de la position statutaire de la Cour, en tant
qu'organe judiciaire principal des Nations Unies et de l'obligation universelle
de règlement pacifique des différends force à conclure que
chaque Etat est lié par une obligation générale de
soumettre ses différends à la Cour internationale de Justice,
sans qu'il y'ait lieu « de distinguer si le plaignant ou si l'Etat
contre lequel la réclamation est dirigée a accepté ou non
la juridiction de la Cour ». S'il en était autrement dit-il
« cette cour ne serait alors, en réalité, qu'une Cour
internationale d'arbitrage. Il aurait mieux valu, dans ces conditions,
confirmer la Cour permanente d'arbitrage créée en 1899 et qui a
l'avantage d'être composée de juges choisis dans chaque cas par
les parties elles-mêmes. ».
Triste et clair constat auquel les rédacteurs du Statut
ont essayé - sans vraiment de résultats probants - de pallier
avec le système de la clause facultative de juridiction obligatoire.
Selon Prost et Fouret en effet, « en l'absence d'une règle
préétablie dans la Charte accordant juridiction obligatoire
à la Cour, les rédacteurs de la Charte espéraient que les
Etats, de leur propre chef, finiraient tous par lui reconnaître
compétence générale et universelle, par voie
conventionnelle ou de façon unilatérale. C'est dans cet espoir
que fut en particulier crée le mécanisme de la clause facultative
de juridiction obligatoire 228(*)».
En effet, les rédacteurs du Statut ont prévu
à son article 36 paragraphe 2229(*) une possibilité pour les États de
reconnaître par avance la Compétence de la Cour pour tout
différend. Ainsi et comme l'a indiqué le juge Schwebel,
l'idée était sûrement que « si la plupart des
États venaient progressivement à adhérer au
mécanisme de la clause facultative [...] la Cour atteindrait,
pas-à-pas, cette compétence générale que les
grandes puissances jugeaient prématurée 230(*)». Mais malgré un
bon début231(*),
le charme de la formule n'a plus vraiment opéré. Prost et Fouret
dresse ici le bilan : « seuls soixante-trois232(*) États adhérent
aujourd'hui [2006] sur les cinq membres permanents du Conseil de
sécurité, seul le Royaume-Uni233(*) a souscrit à la déclaration
facultative. La France et les États-Unis ont dénoncé leur
acceptation de juridiction obligatoire respectivement en 1974234(*) et en 1985235(*). La Chine et la Russie, pour
leur part, n'y ont jamais souscrit ».236(*).
Pour ceux des États qui y font partie, les
déclarations sont très souvent lestées de réserves
qui tendent même à priver la déclaration d'une consistance
matérielle. Au point où l'on se demande vraiment à quoi
s'oblige l'État. L'idée d'une compétence obligatoire et
automatique de la Cour consubstantielle à la permanence de
l'institution237(*)
demeure donc immature et l'inefficacité du mécanisme de la clause
facultative renvoie au « rêve non réalisé de
la juridiction permanente 238(*)».
En définitive, la Cour ne parait pas plus permanente
qu'un tribunal arbitral ad hoc puisqu'elle n'est permanente que pour
autant que les États ont voulu, lui soumettre un différend. Et ce
n'est pas leur usage commun - la Cour et le tribunal arbitral - du compromis
qui repose leur compétence juridictionnelle sur le consentement des
parties239(*) qui le
contredira.
Le CIRDI qui est certainement différend de la Cour,
parait même plus permanente que celle-ci dans la mesure où
« lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune
d'elles ne peut le retirer unilatéralement 240(*)». Cette
irrévocabilité vaut tant lorsqu'il y'a accord entre un
État hôte et un investisseur que lorsqu'il y'a consentement
unilatéral d'un État exprimé dans sa législation
nationale relative aux investissements, dès lors qu'un investisseur a
produit une déclaration réciproque de consentement241(*). Alors qu'a contrario,
la juridiction de la Cour parait aléatoire puisqu'un État
peut à tout moment modifier242(*) ou retirer243(*) sa reconnaissance de juridiction obligatoire, ceci,
pratiquement sans dommage.
Cette interrogation s'agissant de la permanence de la Cour
pourrait bien rejaillir à la lecture de certaines dispositions du
Règlement ayant trait à la procédure devant la Cour.
B : Les États dans la
procédure244(*)
de la Cour internationale de Justice.
Selon Gilbert Guillaume245(*)
« Confier à la Cour le soin
d'élaborer son Règlement de procédure était
conforme à la pratique suivie habituellement devant les tribunaux
arbitraux, mais il arrive cependant, devant ces tribunaux que les parties
fixent elles-mêmes la procédure dans le
compromis », une pratique vraiment pas ignorée devant la
Cour.
En effet, à la lecture des dispositions du
Règlement de la Cour, il n'est peut être pas erroné de
penser que la procédure devant la Cour est la chose des parties. Si en
principe selon l'article 30 du Statut la Cour règle sa
procédure, l'article 31 du TITRE III du Règlement portant sur la
procédure contentieuse prévoit explicitement que :
« dans toute affaire soumise à la Cour, le président
se renseigne auprès des parties246(*) sur les questions de
procédure... ». Parfois, la Cour n'a pas besoin de se
renseigner auprès des parties ceux-ci prenant la liberté
d'organiser la procédure notamment lorsqu'il y'a saisine conjointe de la
Cour. C'est ainsi que dans l'affaire du Plateau Continental de la mer du
Nord247(*), les
parties ont elles-mêmes fixées l'ordre et les délais de
présentation des pièces de procédure248(*).
L'article 101 de la Section G du Règlement
(intitulé MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LES PARTIES) va plus loin.
En effet, cet article se lit ainsi :
« Les parties à une affaire peuvent
proposer d'un commun accord d'apporter aux articles contenus dans le
présent titre [titre III portant sur la procédure contentieuse,
articles 30 à 100] à l'exception des articles 93 à 97
inclus, des modifications ou additions particulières que la Cour ou une
chambre peut adopter si elle les estime appropriées aux circonstances de
l'espèce ».
On pourrait réfléchir longtemps sur
les motivations réelles de la rédaction de cet article, mais le
fait est qu'un un véritable boulevard est ouvert aux États afin
de moduler à souhait la procédure devant la Cour. Si le juge a
souvent protéger le Statut249(*), le problème ne s'est pas encore posé
dans le cadre de la CIJ concernant le Règlement. En effet, les cas
d'application de cet article ne sont guère nombreux et sont
insignifiants. Ils concernent essentiellement le dépôt des
pièces de procédure écrite dans les affaires introduites
par compromis250(*).
Mais qu'adviendra-t-il lorsque les parties essayeront de déroger
à l'une des règles de procédure prévues dans les
articles dont ils ont en quelque sorte une libre disposition (article 30
à 92 et 98 à 100). La Cour refusera-t-elle d'accéder
à leur requête au risque de les voir porter cette affaire devant
un autre tribunal ou même au risque de mettre en péril la paix et
la sécurité internationales ?
Avec de telles dispositions, la Cour
s'apparenterait à un tribunal arbitral ad hoc car les tribunaux
ou centres arbitraux institutionnalisés eux au moins se réservent
une certaine marge de manoeuvre251(*).
En sus de tous ces éléments, la Cour
tend très souvent à adopter une attitude troublante qui renforce
cette idée d' « arbitralisation». En effet, il s'agit de
l'attitude négative que la Cour adopte vis-à-vis de l'institution
de l'intervention. C'est-à-dire la possibilité pour un tiers de
s'introduire dans une affaire pendante devant la Cour, qui risque de toucher ou
de préjuger ses droits ou intérêts juridiques. C'est selon
Georges Abi-Saab, une institution bien établie dans le Statut mais qui
est inconnue de l'arbitrage où les parties déterminent et
contrôlent totalement le champ d'application, notamment ratione
personae l'instance252(*). La gestion de l'intervention par la Cour laisserait
croire à un rejet systématique de celle-ci253(*). En effet, selon Abi-Saab,
« depuis l'adoption de ce nouveau
texte [article 81 du Règlement de 1978254(*)] et jusqu'à tout récemment, la Cour,
tout en esquivant de répondre à cette « question
délicate » a systématiquement rejeté les
requêtes d'intervention, en se basant sur des stratagèmes divers,
qui paraissaient souvent par trop forcés. Ce qui ne pouvait laisser
l'impression qu'il s'agissait là d'une institution obsolète ou en
voie de disparition, et que la Cour essayait par tous les moyens, notamment
dans les affaires introduites par compromis, de protéger le
tête-à-tête judiciaire des parties de la perturbation que
pourrait causer l'éruption d'une tierce partie dans le jeu ; une
impression d'accommodement des parties aux dépens du caractère
institutionnel et objectif de la Cour est un pas de plus dans la direction de
l'arbitralisation255(*) ».
Comme pour corroborer les dires du professeur,
sur les 7 requêtes introduites au titre de l'article 62 du Statut, seules
deux ont été couronnée de succès256(*). Il est également
prévu dans le Statut de la Cour257(*) que lorsqu'une affaire met en jeu
l'interprétation d'une convention multilatérale à laquelle
d'autres États que les demandeurs et défendeur sont parties, ces
États sont avertis par le greffier et peuvent demander à
intervenir. Á ce titre plusieurs États ont présenté
une requête afin d'intervention.258(*). Ici aussi la proportion de demandes favorables est
minime car sur les 4 demandes, il n'y a que deux réponses favorables, ce
qui est légèrement mieux.
Cependant, l'on doit relativiser cette idée
du Professeur Abi-saab car la Cour se fonde souvent sur des arguments
pertinents pour rejeter les demandes en intervention introduites par certains
pays. C'est ainsi par exemple que dans son ordonnance au sujet de la demande
d'intervention de Fidji dans l'affaire des essais nucléaires, la Cour
dira qu'elle « Décide de surseoir à l'examen de la
requête par laquelle le Gouvernement fidjien demande à intervenir
dans l'instance introduite par la Nouvelle-Zélande contre la France
jusqu'à ce qu'elle ait statué sur les questions dont traiteront
les pièces écrites mentionnées dans son ordonnance du 22
juin 1973259(*) ».
CONCLUSION DU CHAPITRE
Première étape d'une démonstration
nouvelle, ce chapitre a consisté à essayer de mettre à
jour la logique arbitrale du fonctionnement de la Cour. De ce fait donc, nous
avons bien perçu la consistance matérielle de l'influence des
États dans le fonctionnement de la Cour, trait typique de l'arbitrage,
justice naturellement chose des parties. C'est donc autant la
compétence, que la composition de la Cour qui présentent les
stigmates de la souveraineté, véritable
« source de malheur » de la
Cour.
En effet, c'est celle-ci qui préfigure la formulation
présente de la justice internationale. Et comme nous l'avons
constaté en étudiant l'institution d'arbitrage260(*), les parties influencent
autant le tribunal arbitral que l'arbitre lui-même. C'est dire en clair
que c'est jusqu'au produit final de l'arbitrage qui est parcouru de la logique
de souplesse vis-à-vis des parties. Nous observerons la pratique de la
Cour sur ce point précis. Avant d'y arriver, examinons avec quelle
aptitude la Cour tend à se protéger de l'influence des Etats sur
son fonctionnement. En effet, la Cour ne perd pas de vue sa nature judiciaire
et de façon bien logique et naturelle, fonctionne comme tel.
CHAPITRE 2
LES LIMITES DE L'INFLUENCE DES ETATS SUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA COUR.
Organe principal des Nations Unies261(*) la Cour internationale de
Justice - juridiction internationale véritable au sens de Louis
Cavaré qui relève les éléments de
détermination d'une juridiction (interne ou internationale) qui
sont : statuer sur des contestations ou des différends et que les
décisions qu'elle rend sont obligatoires et définitives à
l'égard des parties. Pour que cette juridiction soit
considérée comme internationale, il relève certains
déterminants dont la mobilisation doit être cumulative à
savoir : La composition de l'organisme en cause ; La qualité
de ses justiciables ; La nature du différend qui lui est
soumis ; Le droit applicable ; La procédure suivie devant
lui ; La question de savoir à quel nom est rendue la sentence. Pour
lui si les cinq premiers éléments peuvent être
relativisés le sixième permet à coup sur de
déterminer avec certitude le caractère international de la
juridiction262(*), - a
pour vocation ultime puisque liée à l'Organisation des Nations
Unies la réalisation « du but des buts263(*) » qui est de
maintenir la paix et la sécurité internationales264(*).
Cette logique qui transparaît fortement dans le
fonctionnement de la Cour, notamment dans le management de sa politique
judiciaire est en réalité un héritage de la
création de la Cour permanente de Justice internationale. Celle-ci (la
CPJI) née du double traumatisme des guerres mondiales qui ont
infligé à l'humanité d'indicibles souffrances265(*) avait pour objectif de
mettre fin à la guerre par le droit « que la justice
amènera la paix parce qu'on croit qu'elle peut tuer la
guerre »266(*). Idée toujours présente à
l'esprit de certaines personnes267(*) - en effet lors de la 50e session de
l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la
session déclara : « hors de l'empire du droit,
l'humanité ne peut atteindre ni à la paix, ni à la
liberté, ni à la sécurité qui lui permettent de
poursuivre le développement d'une société
civilisée268(*). » - et matérialisée
fort explicitement par l'inscription qui orne la façade du Palais de la
Paix (siège de la Cour à La Haye) : Pacis Tutela Apud
Judicem, « le maintien de la paix incombe au
juge ».Plus jamais ça pensait-on269(*) !
Pour ce faire donc, la Cour fut chargée de
régler les différends internationaux en ayant pour arme le Droit
(notamment international). Entreprise qui rompait avec la pratique
précédente qui consistait toujours à régler les
différends, mais en faisant recours à des modalités non
contraignantes telles que la conciliation, la médiation, la
négociation mais avec une préférence non feinte pour
l'arbitrage.
Au moment de la création de la CPJI270(*) et plus encore de la Cour,
l'idée retenue était de créer cette Cour à partir
du modèle des juridictions internes qui constituaient une sorte de
modèle de la fonction juridictionnelle. Pour s'en convaincre, il faut se
référer aux travaux préliminaires du Comité
consultatif de juristes en charge de l'élaboration du Statut de la CPJI.
Un document de travail soumis à l'examen du comité de
rédaction rapporte que les membres avaient à l'esprit la
création d'une institution « dont le caractère
serait [...] analogue à celui des Cours de Justice des divers
pays271(*) ». En clair un tribunal dont le
caractère judiciaire serait bien marqué. Cette idée a pris
corps sous la forme de l'article 92272(*) de la Charte des Nations Unies et de l'Article
1273(*) du Statut de la
Cour. Ainsi donc la Cour apparaît non pas comme une instance arbitrale
encore moins politique, appliquant un droit non pas
« arbitralisé » ni « po
litisé274(*) » mais bel et bien une justice
échappant à ses justiciables, un droit propre (personnel) .Cet
état de fait a été reconnu par certains organes de
l'ONU275(*). Plus encore
que par la Cour elle-même, de par ses Juges dans une opinion
individuelle276(*) et
dans deux opinions dissidentes277(*) reproduites en appendice à des arrêts
de la Cour. Dans chaque cas, il a été déclaré que
la Cour devait décider de sa compétence d'après son seul
Statut, et qu'une réserve faite par un État à
l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour ne devait pas être
prise en considération ou appliquée par la Cour lorsqu'elle avait
à se prononcer sur sa compétence. La Cour a fait montre d'une
certaine force de caractère d'une façon aussi autoritaire que
semblait le nécessiter la situation pour encore plus marquer cela,
lorsqu'elle affirme qu'elle n'est pas « un tribunal arbitral
constitué par l'accord spécial des parties en vue de statuer sur
un différend particulier, mais une institution préétablie
par un acte international qui en définit la compétence et en
règle le fonctionnement278(*) ».
L'une des critiques ayant présidé et
précipité à tout le moins le recul de l'arbitrage comme
mécanisme de règlement des différends, est sans conteste
le caractère éphémère de cette institution.
À la limite temporelle s'adossait une limite fonctionnelle. Á
l'image des tribunaux étatiques ayant servi de modèle au juge
international la Cour a une vocation pérenne ad
aeternum, (section 1) : tant qu'existera la
Société internationale279(*) tel semble être son credo. Cette idée
qui fait demeurer toujours sur la « tête des
États 280(*)» cette sorte d'épée de
Damoclès281(*)
que constituent les arrêts de la Cour, relève d'une
nécessité sociale avérée car permettant de
maintenir ces États dans une situation de
« sagesse » permanente282(*). L'aspect « négatif » de
l'arbitrage ayant retenu l'attention réside dans la disponibilité
de l'instance pour les parties. En effet, l'arbitrage a toujours
été la « chose des parties283(*) », et cette
présence n'est pas pour assurer une indépendance certaine au
tribunal.
A contrario le règlement judiciaire se
caractérise effectivement non pas par une trop grande liberté du
juge, mais par une liberté du juge lui permettant de mener son office
dans une atmosphère dénuée de toute influence - ou du
moins d'une influence moindre - des parties284(*). Ici l'indépendance n'est pas un vain mot
(section 2).
SECTION 1
LA PERMANENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE.
Le sens du vocable permanence peut être dual. En
effet, il signifie dans une première considération l'état
de ce qui est permanent c'est-à-dire ce qui dure sans
discontinuité, sans changer, une situation de pérennité en
somme. Dans une deuxième considération, il signifierait un
service permanent, un lieu où se tient d'une façon habituelle
quelque chose. Quelque soit le sens retenu ici, il traduirait bien
l'idée de permanence de la Cour, cette présence physique
constante d'une institution préconstituée qui survit au
règlement d'un différend (paragraphe 1). Au-delà de cette
matérialité, la Cour adopte une continuité dans son
fonctionnement (paragraphe 2) qui aboutit à une sorte de jurisprudence
établie par la Cour (stare decisis).
PARAGRAPHE 1
L'immutabilité de la Cour.
La Cour internationale de Justice, contrairement aux tribunaux
arbitraux ad hoc, survit aux différends (B) alors que ces tribunaux
arbitraux perdent leur existence avec le règlement du différend.
De plus la Cour a un siège permanent (A), situation que l'on ne retrouve
que dans les centres arbitraux institutionnalisés.
A- La consistance physique de la Cour.
Différemment donc des tribunaux arbitraux et
autres mécanismes de règlement des différends, la Cour a
un siège285(*)
qui se trouve à La Haye aux Pays-Bas286(*). Depuis sa création la Cour a toujours
été à cet endroit traduction d'une stabilité
établie287(*).
Cette situation est telle sûrement du fait que lors de la création
de l'Organisation des Nations Unies l'idée d'une société
internationale - un véritable gouvernement mondial - inspirée de
la société étatique était sûrement
sous-jacente dans la pensée des pères fondateurs. En effet tout
se passe à l'ONU comme dans l'ordre étatique avec le
législatif (l'Assemblée générale),
l'exécutif (le Conseil de sécurité) et le judiciaire (la
Cour).Il est vrai qu'on aurait du mal à imaginer un
« tribunal » permanent sur la scène internationale
en dehors d'un regroupement d'États car se poseraient divers
problèmes liés par exemple au financement, à
l'autorité des décisions, à la compétence dudit
tribunal.
Cette présence permanente de la Cour se prolonge
même après le rendu de la décision.
B- La survivance de la Cour au règlement des
différends.
La constance existentielle de la Cour peut être
également retenue du fait que la Cour existe bien avant qu'elle ne soit
saisie et continue de fonctionner même après le rendu de la
décision. Créée en 1946, la Cour fut saisie pour la
première fois en 1947288(*) et depuis lors elle continue de fonctionner. Et on
voit bien là une des différences fondamentales du
règlement judiciaire et celui arbitral en l'occurrence le
caractère ad hoc289(*) des tribunaux arbitraux. C'est une alternative
qui s'offre aux Etats en tout temps et tous lieux, elle existe même sans
affaire. Prost et Fouret290(*) disent à ce propos qu'elle peut exercer une
influence sur les négociations internationales du seul fait de son
existence, sans même être saisie du différend. Elle peut
surtout entrer en action dès sa saisine par une ou plusieurs
parties291(*) -
requête introductive d'instance292(*) - ; c'est notamment cela qui a permis à la
Cour de rendre son ordonnance en indication de mesures conservatoires dans
l'affaire LaGrand, quelques heures seulement après que la
requête allemande fut déposée, le jour fixé par les
autorités américaines pour l'exécution de Walter
LaGrand293(*).
En clair comme le disait d'une façon sentencieuse
Robert Y. Jennings
« [La Cour] est toujours là294(*) ».
Toujours là et bien là pour longtemps, si
l'on tient compte de la permanence autre que physique de la Cour.
PARAGRAPHE 2
La permanence fonctionnelle de la Cour.
La Cour est en activité quasiment toute l'année
civile durant (A), cette situation démontre bien la permanence
fonctionnelle de la Cour, de même que la continuité relevée
de sa jurisprudence (B).
A- L'activité incessante de la Cour.
Tradition bien établie et preuve s'il en faut d'une
permanence certaine, la Cour est en fonction quasiment toute l'année
civile durant. En effet, alors pourtant que les tribunaux arbitraux se
caractérisent par une existence essentiellement
éphémère295(*), la Cour ne connaît que des périodes de
vacances judiciaires qui en réalité ne gèlent pas le
fonctionnement de la Cour puisque la Cour possède un
« secrétariat » rôle que joue le greffe de la
Cour. Dans la même logique d'assurer une continuité de
fonctionnement de la Cour, un empêchement du Président ne
constituerait aucunement un obstacle dirimant au fonctionnement de la Cour
puisque parade a été prévue à cette situation. En
effet l'article 13296(*)
du Règlement de la Cour297(*) prévoit très clairement des
modalités de remplacement. C'est sûrement à cette
même logique que répond la formule de remplacement automatique
d'un membre de la Cour n'ayant pas achevé son mandat298(*). Rien d'extraordinaire en
réalité, mais pratique qui prend toute son importance quand on
sait que la prise de fonction des membres élus de la Cour, ne se fait
que le 06 février299(*) de l'année où les vacances auxquelles
il est pourvu se produisent300(*). Cela démontre à souhait le souci
qu'ont eu les pères fondateurs de la Cour d'assurer une
continuité de fonctionnement de la Cour.
Continuité qui se note également dans la
jurisprudence de la Cour.
B- La continuité jurisprudentielle de la
Cour.
La pratique judiciaire de la Cour est un argumentaire à
considérer pour établir une régularité
fonctionnelle de la Cour. En effet, même s'il est indéniable que
« la décision de la Cour n'est obligatoire que pour les
parties en litige et dans le cas qui a été
décidé301(*) » posant le principe d'une
relativité de la chose jugée des décisions de la Cour,
toujours est-il qu'il ne serait pas farfelu de parler d'une
jurisprudence302(*) de
la Cour. En effet de façon régulière la Cour se
réfère de façon précise à sa
« jurisprudence constante303(*) » en citant
parfois des passages des décisions antérieures304(*), en relevant les faits
pertinents de ces affaires pour les identifier au cas d'espèce. Si bien
qu'une logique de cohérence, de continuité305(*) se dégage des
raisonnements et des conclusions de la Cour, et qu'une autorité logique
en découle306(*).
Autorité donc ne saurait se prévaloir justement du fait de ce
manque de permanence, les tribunaux arbitraux307(*). L'on doit quand relever que certaines sentences
arbitrales bien que rendues dans le cadre d'un arbitrage ad
hoc, ont une autorité bien établie en droit
international. La Cour n'hésite pas souvent à se
référer à ces sentences arbitrales pour fonder ses propres
décisions. C'est ainsi par exemple que dans l'affaire qui a
opposé le Cameroun à son grand voisin anglophone, la Cour dira
« il soutient également
qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour et de plusieurs
sentences arbitrales que ces activités relèvent bien d'actes
effectués à titre de souverain et sont dès lors
pertinentes pour résoudre la question du titre territorial (Minquiers et
Ecréhous, arrêt, C. I. J. Recueil 1953; Sahara occidental, avis
consultatif; C.I.J. Recueil 1975; Rann de Kutch, sentence arbitrale,
International Law Reports (ILR), vol. 50, p. 1; Canal de Beugle, arbitrage,
ILR, vol. 52, p. 93)308(*) ». Elle le fera encore dans d'autres
affaires309(*).Cela
pourrait s'expliquer par la pertinence de la sentence et l'à-propos par
rapport à l'affaire en instance.
Si cette pratique permettant d'assurer une
sécurité juridique, permet, ou alors devrait permettre
très clairement au juge international de participer - ce que pense
d'anciens grands noms de la Cour internationale de Justice et de la Cour
permanente de Justice internationale - au développement du droit
international310(*) elle
fixe plus le caractère permanent donc judiciaire, de la Cour, en
même temps qu'elle annonce une autonomie véritable de cette
dernière.
SECTION 2
L'INDÉPENDANCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE.
Conceptualisée311(*), consacrée312(*) et
matérialisée313(*) , l'indépendance314(*) de la Cour est un
élément déterminant et structurant du caractère
judiciaire de la Cour. Si elle peut être d'une certaine façon
sous-entendue dans l'éloignement du siège de la Cour315(*) de celui de
l'Organisation316(*)
dont elle est un organe, elle est plus évidente au travers de la
visée téléologique de la Cour. Juchée sur son
piédestal de droit (international) la Cour adopte une posture
transcendantale d'un souverain qui administre d'une façon juste et
idyllique ses administrés317(*). Posture louable et idoine d'un juge impartial.
Mais cette vue pourrait être en réalité
relativisée318(*)
sûrement du point de vue de l'impartialité à certains
égards des juges de la Cour, mais pas du point de vue de l'autonomie de
la Cour. Celle-ci est apparente dans le procédé (B) que la Cour
utilise pour rendre son verdict de même l'est-elle dans la
mécanique de fonctionnement de la Cour (A).
PARAGRAPHE 1
L'autonomie institutionnelle de la Cour.
La Cour affiche une véritable indépendance
vis-à-vis des parties à l'instance (A), et certains
éléments déterminants ont été prévu
pour asseoir l'indépendance des juges dans leurs fonctions (B).
A- indépendance vis-à-vis des parties
à l'instance.
Comme relevé précédemment,
l'indépendance de la Cour ne s'entend pas ici à l'égard du
système onusien tout entier, mais répondant à la
problématique développée dans cette partie, elle s'entend
à l'égard principalement des parties et d'une certaine
façon des autres organes de l'ONU. S'arrêtant sur cette question
le Juge Guillaume affirmait que « l'indépendance d'une
juridiction est fonction non seulement des modalités de nomination des
juges et de leur statut, mais encore des conditions dans lesquelles est
organisée et fonctionne la juridiction en cause319(*) ».
Dans cette hypothèse comme le rappelle fort
opportunément l'article 4 du Statut de la Cour, elle est composée
de juges élus par le Conseil de sécurité et par
l'Assemblée générale des Nations Unies. Si les juges sont
des nationaux des États et sont présentés par eux, ils
n'en sont pour autant pas des représentants au sein de la Cour320(*), ils n'en sont pas plus des
avocats de leurs Etats. Une étude de M. Suh portant sur la
période 1922-1967 relevée par Gilbert Guillaume montre que
- dans environ 1/6e des cas, le juge national a
voté, avec la majorité de la Cour, contre son propre
pays ;
- dans 2% des cas, il a voté contre son propre
gouvernement, alors que la majorité de la Cour était favorable
à ce gouvernement321(*) ;
Les juges de la Cour sont donc indépendants des
États quand bien même ils en sont des nationaux. De plus certaines
mesures ont été prises pour conforter cette
indépendance.
B- incompatibilités et inamovibilité
éléments d'indépendance des juges de la Cour.
Un autre élément à retenir dans
l'affirmation d'une indépendance des juges est sans nul doute les
incompatibilités prévues avec cette fonction. Ainsi
au-delà du voeu formulé à l'entrée en
fonction322(*),
l'assurance d'une impartialité des juges est synthétisée
dans les articles 16323(*) et 17324(*) du Statut de la Cour. Dans la pratique des juges ont
dû à certains moments refuser de siéger dans certaines
affaires325(*).
En plus de cette indépendance des juges de la Cour
assurée également par leur inamovibilité ainsi que par les
immunités et privilèges dont ils jouissent326(*), l'indépendance
institutionnelle de la Cour se traduit comme l'a dit précédemment
le juge Guillaume par le fonctionnement de la Cour.
Dans cette perspective la Cour est régie par un
Statut327(*) et
fonctionne selon un Règlement qu'elle a adopté328(*). De même qu'elle
élabore des instructions de procédure, des résolutions
visant sa pratique en matière judiciaire, adressant même des notes
aux États concernant la préparation des pièces de
procédure329(*).
Elle n'est donc pas « un tribunal arbitral constitué par
l'accord spécial des parties en vue de statuer sur un différend
particulier, mais une institution préétablie par un acte
international qui en définit la compétence et en règle le
fonctionnement 330(*)». C'est dire que les parties en litige ne
peuvent décider de moduler à leur guise toute la mécanique
de cette charpente.
Plus encore et participant également à
démontrer cette autonomie de la Cour, celle-ci élit son
Greffier331(*) - dont la
candidature est présentée par les membres de la Cour - et peut
pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient
nécessaires332(*), le Greffier étant responsable devant la
Cour333(*). Mais ce
n'est pas tout.
A l'interne comme à l'international
« à l'autonomie institutionnelle du judiciaire
répond [...] son autonomie
méthodologique »334(*).
PARAGRAPHE 2
L'autonomie méthodologique de la
Cour335(*)
En posant le principe de l'obligation de résoudre les
conflits par des moyens pacifiques, la Charte des Nations Unies énonce
indistinctement en son article 33336(*) un ensemble de procédures pour parvenir
à cette fin. Ces différents mécanismes empruntent des
chemins divers, mais tous participant à une même logique,
résoudre le différend. Parmi ces mécanismes, d'aucuns
sont dits politiques ce qui sous-entend que c'est la politique qui gouverne le
déroulement des opérations, tandis que les autres à
l'instar de l'arbitrage et du règlement judiciaire sont dits
juridictionnels, c'est-à-dire qu'ils sont assis sur un usage du
droit.
Ce dernier - qui nous intéresse ici puisque c'est le
mode employé par la Cour - se distingue de tous les autres en un
élément essentiel qui est que le juge met fin au différend
sans chercher à « gommer les
différences337(*) » ayant comme seul objectif de rendre
justice. Là où les autres font preuve de pragmatisme en adoptant
des décisions transactionnelles, là où les autres se
bornent juste à proposer des bases de négociation, ou encore
élucident juste les questions en litige et exposent aux parties les
termes d'un arrangement convenable, le « juge [lui]
tranche : sa fonction est de décision et d'adjudication :
donnant raison à l'un, il donne tort à l'autre [...]. Il ne lui
revient ni de conseiller les parties sur la conduite à tenir, ni de
prévoir des difficultés ultérieures, ni d'exercer une
mission de médiation ou de bons offices338(*) ». Le juge ne
prend donc pas en compte des considérations d'opportunité ou de
politique encore moins des sentiments dans le rendu de son verdict. La Cour l'a
fort bien dit dans l'affaire Haya de la Torre (C. I. J. Recueil
1951, pp. 78-79), elle a noté que les
deux Parties lui demandaient une décision « sur la
manière dont l'asile doit prendre fin ». Elle a dit que
l'asile devait prendre fin, mais a refusé d'indiquer les moyens qui
devaient être employés pour donner effet à cette
injonction. La Cour s'est exprimée en ces termes :
« La forme interrogative qu'elles ont
donnée à leurs conclusions montre qu'elles entendent que la Cour
opère un choix entre les diverses voies par lesquelles l'asile peut
prendre fin. Mais ces voies sont conditionnées par des
éléments de fait et par des possibilités que, dans une
très large mesure, les Parties sont seules en situation
d'apprécier. Un choix entre elles ne pourrait être fondé
sur des considérations juridiques, mais seulement sur des
considérations de nature pratique ou d'opportunité politique; il
ne rentre pas dans la fonction judiciaire de la Cour d'effectuer ce
choix.339(*)
».
Devant le juge et donc en principe devant la Cour,
« une partie gagne, et une partie perd340(*) ». Il
faudrait quelque peu relativiser cette idée, parce que rien n'interdit
en réalité au juge de tenir compte de certaines autres
considérations. De même, l'on peut sans pour autant qu'il y ait
défaut de jugement, aboutir à une situation où le droit
à dire soit dit de telle manière que les deux parties se
retrouvent dans une situation d'égalité. Qu'elles soient en
même temps créditrices et débitrices du jugement rendu.
La Cour a aussi prouvé une grande autonomie dans
l'échafaudage de son raisonnement et le choix des bases juridiques de
ses décisions en s'appuyant sur l'adage jura novit
curia (le droit est l'apanage du juge). Car si le juge doit s'exprimer
sur le petitum, ou l'objet du différend, tel qu'il est
indiqué dans les demandes et les conclusions des parties, il est libre
en revanche de le faire de la manière qu'il considère la plus
adéquate ; par exemple sans se prononcer nécessairement sur
tous les points soulevés par les parties à condition qu'il puisse
arriver à donner une réponse complète au petitum.
Mais cela signifie surtout que le juge a toute liberté dans
l'orientation juridique de sa décision, sans être asservi à
un choix entre les théories juridiques défendues par les
Parties.
CONCLUSION DU CHAPITRE
La Cour internationale de Justice présente bien des
éléments de permanence et d'indépendance. La permanence se
note notamment à travers sa fixité et sa constance fonctionnelle.
L'indépendance quant à elle peut être relevée de par
l'autonomie institutionnelle et méthodologique de la Cour. Cette
dernière est un élément très important pour la
détermination d'une véritable autonomie de la Cour. Mais pour
qu'il en soit ainsi, il faudrait que « l'instrument » que
la Cour utilise pour « fabriquer » sa décision
jouisse d'une légitimité, entraînant une adhésion
sans équivoque des parties. De même faut-il qu'en même temps
la décision rendue jouisse d'une autorité fondée sur les
textes fondateurs de la Cour et admise par les États parties devant la
Cour.
En clair le droit doit faire son lit dans le fonctionnement de
la Cour et ses décisions doivent être obligatoires ce qui
s'avère être le cas dans la pratique.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
Traduction de cette volonté de tuer la guerre par le
droit qui a animé les pères fondateurs de la CPJI puis de la
CIJ341(*), la Cour a
été crée en tant que organe judiciaire de
l'Organisation des Nations Unies et non pas simplement comme organe de
règlement des différends de cette organisation. Cet idéal
de justice qui s'inspire de la justice étatique peut effectivement
être observé dans le comportement de la Cour. Certes le Statut de
la Cour prévoit après accord des parties un règlement
ex aequo et bono permettant de mettre la règle de droit
à l'écart au profit d'une solution fondée sur le sentiment
de ce qui est juste et bon. Cette possibilité n'a cependant jamais
été mise en oeuvre. Prost et Fouret342(*) pensent « [qu']
elle n'a en outre été imaginée que pour faire face aux
situations où la Cour serait confrontée à des lacunes en
droit international, conjecture parfaitement hypothétique
aujourd'hui ».Ce règlement judiciaire pratiqué par
la Cour présente sans doute - dans l'hypothèse idéale -
des avantages tenant notamment à l'exécution des décisions
et donc à une autorité du juge.
Elément que ne possède pas l'arbitrage
mécanisme ancien de règlement des différends. Si l'on sait
que dans le passé, à l'époque de la souveraineté
personnelle des monarques (rois, princes et empereurs), il s'agissait
habituellement d'un arbitrage rendu par un pair ou par un souverain de plus
haut rang (pape ou empereur). L'autorité personnelle de l'arbitre se
reportait sur la sentence qu'il rendait343(*). Cette autorité dite de l'arbitrage par
souverain n'est plus très usitée de nos jours et du coup à
coté des multiples avantages que présente l'arbitrage, il demeure
que des inconvénients peuvent lui être trouvés. Ainsi par
exemple, l'exécution des sentences arbitrales fait souvent recourir
à un tiers, et les parties jouent un rôle important dans la
mécanique même de l'arbitrage. Trait apparent dans le
fonctionnement actuel de la Cour, et qui avec d'autres identifiants de
l'arbitrage tendraient à la dénaturer. En effet, autant sur la
compétence, la composition que le fonctionnement, la Cour subit une
influence de plus en plus grande des Etats parties au litige. Ce qui contribue
donc cette idée d'«arbitralisation » de la Cour.
Cette influence des parties sur le fonctionnement de la Cour
se note également d'une façon relative sur les décisions
de la Cour.
DEUXIEME PARTIE
LES EFFETS DE L'IMPLICATION DES PARTIES SUR LES
DECISIONS DE LA COUR.
Parler d'une implication des parties sur les décisions
de la Cour internationale de Justice
pourrait ne pas être vraisemblable surtout si
l'on demeure dans la logique judiciaire du fonctionnement de la Cour. De toutes
les façons, ici aussi la Cour essaye ou parvient à
préserver cette nature judiciaire notamment au travers de
l'impératif de l'administration du droit (chapitre 2).
Cependant comme nous l'avons constaté pour le
fonctionnement de la Cour, l'influence des Etats parties au litige va
au-delà de ce fonctionnement et atteint bien les décisions
rendues par la Cour ( chapitre 1) ce qui au demeurant renforce la thèse
d'une « arbitralisation » de la Cour. En effet, comme nous
l'avons vu en étudiant l'institution d'arbitrage au chapitre
introductif, la sentence ou décision est disponible pour les parties ce
qui nécessite une certaine garantie d'exécution. De plus
l'arbitre essaye autant que faire se peut de ménager les parties en
litige.
CHAPITRE 1
LA RECHERCHE DE LA LEGITIMITE DE LA DECISION, VECTEUR
D'UNE « DEMARCHE ARBITRALE » DE LA COUR.
L'intitulé de ce chapitre pourrait
bien porter à de vives critiques, légitimes, mais pour autant, il
traduit une certaine idée qui au vu de certaines considérations
parait, légitime.
En effet, si comme nous l'avons vu les États arrivent
à s'introduire dans la mécanique fonctionnelle de la Cour, rien
de fondamental ne les empêche d'influer sur la justice que rend la Cour.
La logique d'un tribunal judiciaire véritable qui sous-tendrait la
création de la Cour ne s'en trouve pas ainsi grandie. S'il en est ainsi,
c'est que le système juridictionnel de règlement des
différends interétatiques présente une certaine
originalité par rapport au système juridictionnel de droit
interne témoignant de l'insurmontable qualité souveraine des
parties au contentieux. En effet, contrairement aux juges de l'ordre juridique
interne, les juges de La Haye sont amenés à statuer sur des
différends opposant des États égaux et souverains, la
souveraineté prohibant toute subordination à une quelconque
autorité supérieure en dehors du consentement donné par
celui qui en est investi. Cela explique pourquoi la Cour fait preuve d'une
déférence plus grande à l'égard des parties que ne
le font les juridictions de l'ordre interne. Déférence qui frise
la faiblesse du fait qu'il faille contenter chaque partie dans la
décision que la Cour doit rendre (section 1) ;
déférence qui frise l'impuissance eu égard aux pouvoirs
accrus des parties dans l'exécution des décisions de la Cour
(section 2).
SECTION 1
UNE JUSTICE TRANSACTIONNELLE,
« TECHNIQUEMENT ARBITRALISÉE ».
Restant dans sa logique judiciaire, la Cour devrait
administrer l'instance sans parti pris, sans se référer à
une autre considération que la recherche de la justice. Dire seulement
le droit.
De ce fait, on devrait aboutir à une situation
où l'un perd et l'autre gagne, et non de « match
nul »344(*). Mais sans le dire, la Cour
« oublie » cette fonction pour laquelle elle a
été crée pour se comporter comme un arbitre mieux un
médiateur. Afin peut être de préserver la paix et la
sécurité internationale, intention louable, mais pour laquelle la
Cour ne devrait pas tout sacrifier, sacrifier jusqu'à sa nature.
D'ailleurs que d'autres instances de règlement des différends
internationaux faisant recours à des considérations
extrajuridiques existent, notamment le Conseil de sécurité des
Nations Unies.
Se comportant donc comme un médiateur, la Cour aboutit
à une certaine justice transactionnelle (Paragraphe 1) qui renforce
l'idée d'« arbitralisation » de la Cour. Cette
tendance étant également perçue dans les mécanismes
techniques d'arbitrage utilisé par la Cour (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
Le souci de l'équilibre judiciaire de la
Cour.
Le juge et notamment celui international a en principe pour
mission de mettre fin au différend de façon définitive en
donnant tort à l'un et raison à l'autre. Contrairement à
lui, « le bon arbitre ne tranche pas dans le vif. Il fait tout ce
qui est possible pour réconcilier les parties345(*) ». Que ce
soit donc pour un litige interétatique ou commercial, l'arbitre reste
apparemment animé par cette logique : tout faire pour que la
relation demeure. Cela va déteindre fort évidemment sur le
management qu'il fera du différend.
La Cour, bien qu'institution judiciaire ne se départit
pas de cette logique, obnubilée qu'elle est par le souci de maintenir la
paix et la sécurité internationale. Á tous les prix ?
Oui à tous les prix, au risque même - et au prix - de se
dénaturer. Cela transparaît dans la logique transactionnelle qui
ressort de ses décisions, autant que dans le compromis (B) qu'elle fait
au final. Cette « dénaturation » se poursuivant par
le fait que la Cour tend très souvent à se considérer
comme une étape (A) dans le processus de règlement du
différend.
A : « L'étape » de la
CIJ dans le règlement des différends internationaux.
Les pères fondateurs de la Cour se retourneraient dans
leur tombe à la lecture de ce titre ou s'ils étaient vivants
s'arracheraient les cheveux - enfin pour ceux qui en possèderaient
encore -. Mais pour autant, cette idée, à la
vérité, ne serait pas trop osée.
Déjà dans l'affaire des Zones franches, la Cour
permanente affirmait que « le règlement judiciaire des
conflits internationaux en vue duquel la Cour est instituée, n'est qu'un
succédané au règlement direct et amiable de ce conflit
entre les parties [et] que dès lors il appartient à la Cour de
faciliter [...] pareil règlement direct et amiable 346(*)», ce à quoi
renchérissait la Cour qui disait « la méthode la
plus propre à résoudre le différend est de toute
évidence celle de la négociation 347(*)».La récurrence
de cette idée indiquerait sur la place que la Cour s'accorde dans le
règlement des différends internationaux. L'arrêt de la Cour
apparaissant dès lors comme un titre juridique servant de base aux
négociations. Tout se passe comme si elle était juste une sorte
d'intermédiaire dans le règlement du différend qui lui est
soumis. Selon le Professeur Alain Didier OLINGA348(*), le meilleur exemple de la
recherche d'une telle base objective de négociation dans un arrêt
de la Cour est illustré par l'affaire du plateau continental entre la
Jamahiriya arabe libyenne et Malte.
Dans cette affaire, la Cour a été saisie sur la
base d'un compromis349(*) conclu le 23 mai 1976, par lequel les parties
priaient la haute juridiction d'indiquer quels sont les principes et les
règles du droit international qui sont applicables à la
délimitation de leurs plateaux continentaux respectifs et comment ces
règles pouvaient être appliquées dans leur cas,
« afin qu'elles puissent délimiter ces zones sans
difficultés par voie d'accord ».
Dans ce cas dit le Professeur, « les parties
étaient, dès le départ, à la recherche d'un
arrêt balisant le cadre des négociations en vue d'un accord dont
le principe de la conclusion était déjà
arrêté par les parties. Il s'agissait, en
réalité, d'une demande d'avis consultatif
déguisée350(*) ».
Dans l'affaire Gabcikovo Nagymaros opposant
la Hongrie à la Slovaquie, alors que la Cour était priée
par compromis de « dire 351(*)» et de
« déterminer les conséquences juridiques, y
compris les droits et obligations pour les parties, de l'arrêt qu'elle
rendra »,352(*) elle a rendu sa décision en affirmant
que353(*) « la
Hongrie et la Slovaquie doivent négocier de bonne foi en tenant compte
de la situation existante et doivent prendre toutes les mesures
nécessaires à l'effet d'assurer la réalisation des
objectifs du traité du 16 septembre 1977, selon les modalités
dont elles conviendront354(*) ».
Les modalités dont elles conviendront ! dit la
Cour.
Alors dans ce cas pourquoi les parties seraient-elles venues
devant la Cour ? Pourquoi avoir déployé toute cette
énergie et perdu ce temps si c'est pour régler le
différend selon les modalités dont elles conviendront ? Si
elles avaient eu ces modalités dès le départ, les parties
seraient-elles venues devant la Cour ? C'est vrai que l'on pourrait
comprendre autrement ce dispositif de l'arrêt. En effet, on pourrait
penser que la Cour a tracé une direction en formulant une obligation de
négociation pour les parties, négociations s'inscrivant dans le
cadre du traité du 16 septembre 1977.
Le passage devant la Cour n'est pas pour autant inutile. Car
comme nous l'avons dit, l'arrêt de la Cour a au moins le mérite de
constituer un support servant de base aux négociations. Dans cette
affaire par exemple, la Cour a bien constaté et déclaré
l'illicéité des actes commis par la Hongrie et la
Slovaquie,355(*) ce qui
a sans doute amené les parties dans cette affaire à se faire des
concessions dans leurs négociations.
Une telle attitude a été relevée dans
l'avis consultatif rendu par la Cour à propos de la
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires. Invitée à dire s'il est permis en droit
international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes
nucléaires en toute circonstances356(*), la Cour affirmera que « ni le droit
international coutumier, ni le droit international conventionnel n'autorisent
spécifiquement la menace ou l'emploi d'armes
nucléaires 357(*)» puis que « ni le droit
international coutumier ni le droit international conventionnel ne comportent
d'interdiction complète et universelle de la menace ou de l'emploi des
armes nucléaires358(*) ».
La Cour donne là une conclusion « en
forme d'énigme359(*) » qui ne tranche en réalité
pas le différend360(*) ou du moins la question qui lui est posée. Il
faudrait tout de même dire que la Cour n'aurait pas pu répondre
autrement sinon elle aurait pu être accusée de se conduire en
législateur. Cette idée - d'encourager - les négociations
est telle que la Cour aménage souvent la procédure alors qu'elle
est saisit, afin de parvenir à une situation où les parties
s'approprient le règlement du différend. Ce fut notamment le cas,
comme nous renseignent Prost et Fouret dans l'affaire des Prisonniers de
hostilité Pakistanais361(*) où la Cour a, en toute connaissance de
cause, accordé de très longs délais aux parties pour le
dépôt de leurs mémoires et a plusieurs fois
différé l'examen de l'affaire, autorisant la poursuite des
négociations entre le Pakistan et l'Inde, de ce fait, elle a permis la
conclusion de l'accord de New Delhi du 28 août 1973 et a autorisé
l'extinction extrajudiciaire du différend. Le Pakistan, satisfait du
fruit des négociations menées avec l'Inde au dehors de la Cour,
s'est finalement désisté de l'affaire.362(*)
Il apparaît au final que les États ont moins
besoin de la justice de la Cour que du forum privilégié qu'elle
constitue, d'un « relais pour leur
diplomatie 363(*)».
Lorsque la Cour ne remet pas le sort du litige entre les mains
des parties, elle leur propose souvent une solution médiane,
« coupant la poire en deux ».
B : Le compromis judiciaire de la
Cour.
Poursuivant sa logique de
« réconciliation » des parties, la Cour recherche
souvent un certain équilibre dans le dispositif de l'arrêt. Selon
Prost et Fouret qui reprennent là une idée de Thomas Franck
« la Cour essaye, dans la mesure du possible, d'introduire dans
l'arrêt des éléments rendant sa décision au moins
partiellement acceptable pour le « perdant », lorsqu'il en
est un. Le « truc », dit-il c'est de tenter de rendre la
décision la moins « douloureuse » possible pour ce
dernier. Il s'agira généralement d'éviter tout arrêt
qui, en donnant totalement raison à l'un donne totalement tort à
l'autre364(*) ».
Dans l'affaire essais nucléaires
français365(*) , la Cour, tout en accueillant les
thèses françaises quant à la compétence et au fond,
a cherché à contenter l'Australie et la Nouvelle-Zélande
en constatant - bien que les demandes australiennes et
néo-zélandaises soient à ses yeux « sans
objet » et donc qu'il n'y ait « pas lieu à
statuer366(*) » - que la France était
désormais tenue de ne plus faire d'essais
atmosphériques367(*). Ce qui fera dire dans cette affaire que la Cour
s'est comportée en « conciliateur juridique368(*) » ou encore que
« quant au fond, la Cour s'en est sortie par une décision qui
constitue un vrai compromis entre la tentation de formuler une
déclaration d'illicéité contre les essais
nucléaires et une déclaration d'incompétence qui aurait en
quelque sorte « blanchi » le défendeur : elle
prononcera un « non lieu369(*) ».
La Cour, essaie souvent d'équilibrer la balance,
donnant raison à l'un, elle donne dans le même temps, d'une
certaine façon raison à l'autre. Cette attitude peut être
perçue dans l'arrêt au sujet de l'affaire Gabcykovo Nagymaros
où la Cour, dans son dispositif, alors que la question posée dans
le compromis était de « déterminer les
conséquences juridiques y compris les droits et obligations pour les
parties, de l'arrêt qu'elle rendra sur les questions
énoncées au paragraphe 1 du présent
article » dira :
« Sauf si les Parties en conviennent autrement, la
Hongrie devra indemniser la Slovaquie pour les dommages subis par la
Tchécoslovaquie et par la Slovaquie du fait de la suspension et de
l'abandon par la Hongrie de travaux qui lui incombaient; et la Slovaquie devra
indemniser la Hongrie pour les dommages subis par cette dernière du fait
de la mise en service de la « solution provisoire »
par la Tchécoslovaquie et de son maintien en service par la
Slovaquie370(*); ».
Dans cette hypothèse, non seulement la Cour fait preuve
de compromis, on serait tenté de retenir une sorte de
« faiblesse », puisque la Cour admet l'hypothèse que
les parties puissent en décider différemment, « sauf si
les parties en conviennent autrement » dira-t-elle.
Une telle attitude traduit bien la pression à laquelle
est soumise la Cour par les Etats. Ceux-ci jouant peut-être en sourdine
les premiers rôles dans la justice de la cour, rôle encore plus
effectif s'agissant de l'exécution des décisions de la Cour.
Rôles, traduisant également la logique arbitrale que nous
évoquons, mais qui est encore mieux perçue dans certaines
techniques utilisées par la Cour.
PARAGRAPHE 2
LES ELEMENTS TECHNIQUES
D' « ARBITRALISATION » DE LA COUR.
De façon insidieuse, la Cour peut être
inconsciemment, tend à utiliser notamment dans le processus de
production de ses décisions, des méthodes, moyens ou formules qui
s'apparentent et la rapproche encore plus de l'institution d'arbitrage. Ainsi
en est-il lorsque qu'elle essaie de « sauter » pratiquement
entre les motifs et le dispositif (B), mieux encore lorsqu'elle utilise des
formules parfois creuses comme les principes équitables (A). Mais il
faut dire que l'utilisation de ces principes équitables ou même de
l'équité en soi n'est pas caractéristique de l'arbitrage.
C'est plutôt l'objectif poursuivi dans la mobilisation de ces
règles qui amène à les retenir comme
éléments techniques
d' « arbitralisation » de la Cour.
A : L'équité et les principes
équitables au service du juge.
Le paragraphe 2 de l'article 38 du Statut dispose que le
paragraphe 1 de cet article « ne porte pas atteinte à la
faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex
aequo et bono ». Bien que cette disposition n'ait jamais
été utilisée, elle appelle quelques observations. Elle a
pour effet de permettre à la Cour, avec le consentement des États
parties au litige, de statuer en justice et en équité sans se
limiter à l'application rigoureuse des règles de droit
international existantes. Pour Georges Abi-Saab, cela constitue un
« échappatoire ou la fuite en avant », car pour lui
« le recours à l'équité ou aux principes
équitables, sans trop les définir ni leur donner un contenu
objectif identifiable, rend plus aisée la tâche d'arriver à
des solutions transactionnelles d'espèce 371(*)».
Il n'a pas forcément tort s'agissant notamment de la
vacuité ou du moins du véritable flou qui réside autour de
cette notion de principes équitables. Cette notion a vu le jour - et est
plus usité - en ce qui concerne le droit de la délimitation
maritime. Enoncé pour la première fois de manière vague en
1969372(*),
l'arrêt du golfe du Maine de 1984 allait en fournir une
« meilleure formulation »373(*). Mais jusque là on
n'observe pas une définition formelle de cette notion de principes
équitables, ce qui fera dire à Mohamed Bedjaoui que
« d'emblée adopté sans baptême, sans
dénomination définitive, ni définition précise. Une
naissance hasardée, une mort jurée, une résurrection
miraculée, une existence obérée, telles furent les
étranges avatars de ce concept à éclipse devenu au fil des
années un phénomène décidément
insaisissable »374(*). Même comme il ajoutera dans la même
locution que « cette phase d'incertitude, marquée par une
jurisprudence mouvante, semble avoir touché à son terme en 1985,
date à laquelle un arrêt de la Cour internationale de justice
parait avoir ouvert une nouvelle étape où le concept est enfin
apprivoisé. Les `principes équitables' subissent depuis lors une
revitalisation et reçoivent même un début de
définition ». La Cour elle-même reconnaîtra
cette difficulté de définir les principes
équitables :
« [...] Les critères équitables
susceptibles d'être pris en considération aux fins d'une
délimitation maritime internationale n'ont pas été l'objet
d'une définition systématique, d'ailleurs difficile à
donner à priori à cause de leur adaptabilité très
variable à des situations concrètes différentes. Les
efforts de codification n'ont pas touché à ce sujet. Mais ces
critères ont été mentionnés dans les arguments
présentés par les parties à des procès sur la
détermination de limites de plateau continental, ainsi que dans les
décisions judiciaires ou arbitrales prises à l'issue de ces
procès375(*) ».
Á défaut de définition concrète,
les principes équitables font l'objet d'une énumération
qui du fait de sa diversité contribue encore plus à alimenter le
flou autour de cette notion. Car dans deux arrêts376(*) des principes ont
été énoncé mais très curieusement ces listes
sont bien différentes.
Au final qu'est-ce donc que les principes
équitables ? La difficulté à répondre à
cette question donne donc raison à Abi-Saab qui parle de technique pour
aboutir à une solution transactionnelle. C'est d'ailleurs ce qui s'est
passé dans l'affaire du Plateau continental entre la Libye et Malte
précitée. En effet, alors que la Libye invoquait à l'appui
de sa thèse le principe du prolongement naturel et la notion de
proportionnalité, Malte soutenait que les États sur le plateau
continental étaient dorénavant régis par la notion de
distance à partir de la cote, ce qui conférait la primauté
à la méthode de l'équidistance pour la délimitation
du plateau continental, au moins entre États se faisant face, comme
Malte et la Libye377(*).
La Cour ayant dégagé les principes équitables
sus-évoqués, les applique dans son arrêt du 3 juin 1985.
Soucieuse d'éviter toute disproportion excessive entre le plateau
continental relevant d'un État et la longueur de son littoral, retient
comme solution une ligne médiane378(*). La Cour s'exprimera ainsi dans son
dispositif :
« 1) La délimitation doit s'opérer
conformément à des principes équitables et compte tenu de
toutes les circonstances pertinentes, de manière à aboutir
à un résultat équitable ; [...] C. En conséquence,
un résultat équitable peut être obtenu en traçant,
dans une première étape de la délimitation, une ligne
médiane dont chaque point soit équidistant de la laisse de basse
mer de la côte pertinente de Malte (à l'exclusion de l'îlot
de Filfla) et de la laisse de basse mer de la côte pertinente de la
Libye, ladite ligne initiale étant ensuite ajustée eu
égard aux circonstances et facteurs
susmentionnés ».
Cette « fuite en avant » de la Cour peut
selon Abi-Saab être retenue également dans la tendance qu'à
la Cour de distendre les motifs et le dispositif.
B : La distanciation des liens entre les motifs
et le dispositif.
Cette technique a été relevée et
baptisée par le Professeur Abi-Saab379(*) dont il dresse ici le tableau :
« En premier lieu, on peut déceler un
certain relâchement ou distanciation des liens entre les motifs et le
dispositif. Les anciens arrêts suivaient une démarche rigoureuse
de logique formelle : les prémisses telles qu'elles sont
exposées amenaient le lecteur inexorablement vers la conclusion. Alors
que la lecture de certains arrêts ou avis relativement récents
(par exemple l'avis consultatif sur l'interprétation de l'accord du 25
mars 1951 entre l'OMS et L'Egypte380(*) ou l'arrêt dans l'affaire du Plateau
Continental Tunisie / Libye381(*) nous laisse avec une impression
étrange : dans l'essentiel de l'avis ou de l'arrêt, la Cour
expose de manière plus ou moins neutre les thèses et les
positions des parties, une technique très utilisée dans
l'arbitrage ; de sorte que jusqu'à la pénultième
étape de son raisonnement, on ne peut pas encore prévoir la
direction dans laquelle ira la décision ; décision qui tombe
soudainement avec peu d'explications, et sans que la manière par
laquelle elle y est arrivée ne transparaisse réellement de ce qui
précède ; en d'autres termes sans un engrenage logique
d'inexorabilité qui rend la décision inévitable. Ce qui
laisse évidemment à la Cour une plus grande latitude dans le
choix des solutions ».
Prost et Fouret382(*) semblent relever cette tendance dans l'affaire
Gabcikovo Nagymaros, où la Cour elle-même prend soin de souligner
cette « distanciation » entre les motifs et le dispositif.
En effet, la Cour affirme que « la partie de l'arrêt
où elle répond aux questions posées au paragraphe 1 de
l'article 2 du compromis revêt un caractère déclaratoire.
Elle y traite du comportement passé des parties et détermine la
licéité ou l'illicéité de ce comportement [...]. Il
revient maintenant à la Cours sur la base de ses conclusions
précédentes, d'établir quel devrait être le
comportement des parties à l'avenir. La présente partie de
l'arrêt est plus normative que déclaratoire383(*) ».
Une telle attitude peut également être retenue
dans l'avis sur la licéité de l'emploi de l'arme nucléaire
où la Cour affirme à l'orée du dispositif que :
« Au terme du présent avis, la Cour tient
à souligner que sa réponse à la question qui lui a
été posée par l'Assemblée générale
repose sur l'ensemble des motifs qu'elle a exposés ci-dessus
(paragraphes 20 à 103), [...] Certains de ces motifs ne sont pas de
nature à faire l'objet de conclusions formelles dans le paragraphe final
de l'avis; ils n'en gardent pas moins, aux yeux de la Cour, toute leur
importance 384(*)».
Ainsi, tous ces mécanismes s'expliquent selon G.
Abi-Saab par une double recherche de consensus : « un
consensus « extérieur » en arrivant à un
résultat qui soit du moins minimalement satisfaisant pour les
parties ; et un consensus « intérieur » aussi
large que possible au sein de la Cour elle-même, composée de juges
représentant un monde beaucoup plus hétérogène et
ayant eux-mêmes des formations professionnelles beaucoup plus diverses
qu'avant. Avec l'accroissement de
l'hétérogénéité de la Cour, ses membres
peuvent plus facilement tomber d'accord sur un résultat transactionnel,
issu des majorités acquises sur les différents points
tranchés, que sur des raisons qui les amènent à ce
résultat ». Avant de conclure sous forme d'interrogation
« paradoxale » que : quel est l'élément
essentiel dans les décisions de la Cour ? Est-il devenu ce que la
Cour fait, plutôt que ce qu'elle dit ? Ce qui compte
désormais serait-ce la solution concrète que la Cour donne
à un problème ; beaucoup plus que sa présentation et
son interprétation des règles pertinentes qui l'ont apparemment
conduite à ce résultat ?
Ces propos du Professeur doivent quelque peu être
relativisés. En effet, rien n'interdit à la Cour d'adopter une
quelconque formule de rédaction de ses arrêts. De même, une
partie de la doctrine affirme plutôt un attardement excessif de la Cour
sur les motifs ce qui donne aux arrêts une longueur parfois
exaspérante.
SECTION 2
L'ÉXÉCUTION DES DÉCISIONS DE LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE : LES FAIBLESSES DE LA JUSTICE
INTERNATIONALE.
Avant de pousser plus loin notre raisonnement, marquons une
halte pour expliciter l'utilisation du mot décision plutôt que
arrêt dans notre titre. C'est parce qu'il s'agira autant des arrêts
de la Cour que des autres décisions comme les ordonnances en indication
des mesures conservatoires, le problème ne se posant pas pour les avis
consultatifs. L'utilisation du mot arrêt aurait été
très clairement limitatrice.
Comme le dit le Professeur Maurice Kamto « [...]
toute décision de justice devenue définitive et revêtue
de la formule exécutoire doit être exécutée sans
coup férir avec au besoin l'appui de la force publique. Le principe de
l'exécution est inhérent au principe du caractère
obligatoire de la décision de justice 385(*)». En effet, il est
tout à fait logique de penser qu'une décision de justice
(arrêt ou sentence) doive être exécutée par les
parties à l'instance. Cela vaut bien autant en droit interne qu'en droit
international « où, en plus du principe de la res
judicata, le respect des décisions juridictionnelles s'imposent aux
parties en vertu de pacta sunt servanda et du principe de la bonne
foi386(*) ». Mais comme le fait remarquer le
professeur « en pratique cependant, le problème se pose
différemment dans [le système juridique interne et
international]. Le système juridique international présente
à cet égard une particularité liée à la
spécificité de sa structure et à la doctrine qui sous-tend
l'ordre juridique international. La volonté souveraine des
États tient la décision du juge international 387(*)» (paragraphe 1),
comme en arbitrage. Poussant l'allusion à l'arbitrage plus loin, on
s'aperçoit bien que des mécanismes de
« contrainte » ont été prévus pour
assurer à la partie créditrice de la décision
l'exécution des décisions de la Cour (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR,
« SI » ET « COMME » LES PARTIES LE
VEULENT.
En principe, chaque membre des Nations Unies s'engage
à se conformer aux arrêts de la Cour dans tout litige auquel il
est partie, et partant affirme le caractère obligatoire de ces
derniers388(*). Cette
disposition autant que celle de l'article 60389(*) du Statut sont au départ du fondement du
respect dû aux arrêts de la Cour. Cette situation idéale qui
se vérifie mieux dans le système juridique interne - interniste
pour parler comme le professeur Kamto - n'est pas tel en arbitrage et, d'une
façon quasi similaire devant la Cour (A). En effet, tant en arbitrage
que devant les juridictions internationales, l'exécution de la
décision dépend souvent des parties en litige. Les parties
jouissant également d'une grande liberté pour ce qui est de
l'application de la sentence (B).
A : La bonne foi des parties,
élément fondateur de l'exécution des décisions de
la Cour ?
Si la majorité de la doctrine semble
retenir le caractère de chose jugée des arrêts de la Cour
pour déterminer le fondement du respect dû à ses
décisions, il semble bien qu'une frange partie à laquelle nous
adhérons ne soit pas tout à fait d'accord sur ce point. En effet,
comme le disait Généviève Guyomar,
« l'exécution des décisions juridictionnelles
demeure traditionnellement confiée à la bonne foi390(*) des plaideurs en droit
international. Les Etats parties à un litige, de nos jours encore, ne
sauraient accepter d'obligations, que celles qu'ils s'imposent à
eux-mêmes391(*)... ». Ce à quoi
renchérit le Professeur Santulli qui pense que « (...) le
principe est bien la disponibilité des décisions
juridictionnelles. Une fois la décision rendue, les parties peuvent
convenir d'une solution différente : si la décision s'impose
à chaque partie, elle cède devant leur volonté
commune392(*) ».
L'on a bien vu qu'en droit international il n'existe pas de
souverain international au nom duquel la justice pourrait être rendue et
qui pourrait par suite veiller à ce que les décisions
juridictionnelles soient exécutées393(*). C'est un ordre
d'États souverains reposant sur un droit dominé, malgré
tout par la volonté de ses sujets394(*). De ce fait donc, tout repose sur la volonté
de ces États quand bien même ils sont devant une instance
juridictionnelle.
La partie contre qui la décision a été
rendu peut bien l'appliquer tout simplement, avec retard, ou pas du tout. Rien
ne peut l'obliger en réalité à le faire. Si elle le fait
ce sera parce qu'elle l'aura voulue ou alors pour respecter la parole qu'elle
aura librement donnée. Cette parole apparaissant dès lors comme
une obligation morale pour cet État. Cette liberté prise dans
l'opportunité d'appliquer ou non les arrêts de la Cour est encore
plus évidente s'agissant des ordonnances en indication des mesures
conservatoires. Les ordonnances en indication des mesures conservatoires sont
destinées à sauvegarder les droits des parties à un
différend en attendant l'arrêt au tond. Elles sont régies
par l'article 41 du Statut de la Cour, ainsi libellé :
« La Cour a le pouvoir d'indiquer, si les
circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun
doivent être prises à titre provisoire. En attendant l'arrêt
définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement
notifiée aux parties et au Conseil de Sécurité.
»
selon le Professeur Kamto, « pendant longtemps
on s'est accordé à dire que les ordonnances en indication de
mesures conservatoires sont dépourvus de force juridique contraignante
[...] de façon générale les mesures conservatoires
n'étaient pas considérées comme obligatoires en raison de
la position du juge dans le système international : il était
communément admis qu'il ne peut donner des injonctions aux États,
car il heurterait leur souveraineté et les Etats se verraient ainsi
imposer des mesures par une volonté extérieure395(*) ».
Après ce temps d'hésitation marqué par de multiples mise
à l'écart des mesures conservatoires396(*), l'ordonnance en indication
de mesures conservatoires rendue le 3 mars 1999 par la Cour dans l'affaire
Lagrand consacre la force juridique desdites ordonnances. La Cour affirmera que
« l'ordonnance du 3 mars ne constituait pas une simple
exhortation. Elle avait été adoptée en vertu de l'article
41 du Statut et mettait une obligation à la charge des
Etats-Unis397(*) ».
Cette décision de la Cour a laissé croire que
« la Cour grignote sur la volonté des Etats398(*) »,
entraînant le Professeur dans un certain enthousiasme traduit par cette
interrogation : « la jurisprudence Lagrand serait-elle
le précurseur d'une possible évolution vers une justice
internationale moins courbée sous le faite de la volonté
capricieuse des Etats ?399(*) ».
Non ! Pourrait-on rétorquer car peu de temps
après que la Cour ait pris cette ordonnance - le temps que sèche
l'encre de l'ordonnance Lagrand -, Walter Lagrand et bien avant lui son
frère Karl400(*)
a bien été exécuté. Un cas similaire s'est produit
plus tard dans l'affaire Avena et autres401(*) . Malgré donc le caractère
obligatoire des décisions de la Cour, tout réside au final sur la
volonté des parties à l'instance. Un état de fait fort
présent également devant l'institution arbitral ou bien que
s'étant engagé à respecter sa parole, une partie peut
lorsque la décision lui est défavorable se rétracter
presque impunément ou ajuster à sa guise l'exécution de
cette décision.
B : Extensibles modalités d'application
des décisions de la Cour.
Conséquence du point précédent, les
États affichent une sorte de liberté quant à
l'exécution des décisions et plus particulièrement des
arrêts de la Cour. Si l'article 94 de la Charte ne prescrit aucune
modalité particulière d'exécution des arrêts, il est
tout à fait normal d'imaginer que le caractère judiciaire de la
Cour joint à la nature obligatoire de ses décisions postulerait
pour une exécution immédiate et conforme des arrêts de la
Cour.
Ce qui est souvent loin d'être le cas. En effet, le juge
Guillaume nous renseigne402(*) à ce sujet que « certains
arrêts ont été exécutés de mauvais
gré403(*), avec
lenteur404(*) ou
difficulté405(*).
D'autres n'ont pu l'être qu'au prix d'un accord plus vaste réglant
des questions supplémentaires qui divisaient les Etats en
cause406(*). ». Plus encore, l'affaire du
détroit de Corfou qui s'est soldée par une condamnation
de l'Albanie au paiement d'une somme totale de 844 000 livres
sterling407(*). Cette
affaire ne fut complètement réglée qu'au travers d'une
nouvelle affaire qui permit une sorte de compensation entre l'Albanie et le
Royaume-Uni408(*).
L'observation de la pratique internationale montre que dans
bien des cas, les États, après le rendu de l'arrêt ouvrent
souvent des négociations allant soit dans le sens de l'application de
l'arrêt, soit dans celui de mise à l'écart de ce dernier,
posant de ce fait la question de l'autorité de chose jugée des
arrêts de la Cour. En effet, cette situation s'est vérifiée
dans au moins trois cas.
Nous citerons tout d'abord le cas du différend
territorial entre la Jamahiriya arabe libyenne et le Tchad409(*). Les deux États ont
conclu un accord le 4 avril 1994. Cet accord410(*) porte sur les modalités pratiques
d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour. Par celui-ci, la Libye
accepte de retirer ses troupes de la Bande d'Aouzou, objet du litige, sous la
surveillance d'observateurs des Nations Unies, à la fin du mois de mai
1994. Par ailleurs, les deux Etats conviennent de procéder à la
démarcation de la frontière en conformité avec
l'arrêt de la Cour411(*).
Dans la deuxième situation, nous avons le cas du
différend entre la Guinée-Bissau et le
Sénégal412(*) . Cette affaire a fait l'objet d'une sentence rendue
le 31 juillet 1989. Cette sentence fut contestée par la
Guinée-Bissau qui refusa de la reconnaître dans un
communiqué du 2 août 1989413(*). La Guinée-Bissau saisit la Cour dès
le 23 août 1989 en invoquant la nullité de la sentence du 31
juillet 1989. La Cour rendit un arrêt confirmant la sentence
querellée. Cet arrêt très critiqué de
l'intérieur même de la Cour ne pouvait donc solder
définitivement le différend414(*). Les parties de commun accord
décidèrent d'ignorer les décisions juridictionnelles au
profit d'une solution négociée, jugée plus
équitable415(*).
Fait sans précédent devant la Cour416(*).
Enfin dans l'affaire de la délimitation maritime
entre le Groenland et Jan Mayen417(*), la Cour avait procédé dans son
arrêt du 14 juin 1993 au tracé de la ligne de délimitation
et en avait précisé les coordonnées. Par la suite,
après le prononcé de l'arrêt, les parties se sont
déclarées satisfaites et ont décidé, d'un commun
accord, une délimitation temporaire sur la base des recommandations de
la Cour et ce, en attendant les négociations futures. Le 18
décembre 1995, les parties parviennent à un accord qui, tout en
se référant à l'arrêt de la Cour, adopte une ligne
de délimitation dont les coordonnées s'avèrent
différentes de celles tracées par la Cour418(*).
En clair, il apparaîtrait que le souci des États
est moins d'exécuter l'arrêt que de mettre un terme de
façon définitive au différend. Surtout qu'étant
« les législateurs des règles internationales, rien
ne leur interdit419(*) » « par le biais d'accords
appropriés, de changer les règles de droit à l'exception
de celles de jus cognes au moment où il faudrait les
appliquer 420(*)».On peut donc penser avec Azar Aida que
« dans la phase post-juridictionnelle, les parties disposent de
toute latitude pour « adapter, voire modifier les droits et
obligations prévus par la sentence421(*) ». Les parties vont même
souvent jusqu'à refuser d'appliquer la sentence (arbitrale ou
judiciaire) exemple pris de l'affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua, où les États-Unis422(*) avaient refusé
d'appliquer l'arrêt. Ce qui appela le secours d'un tiers extérieur
à la procédure, en l'occurrence le Conseil de
sécurité.
PARAGRAPHE 2
L'assistance dans la mise en oeuvre de la
décision de la Cour.
Selon le juge Guillaume,
« [...] le problème de l'exécution
forcée des décisions de la Cour se pose dans des termes
radicalement différents de celui des jugements des tribunaux nationaux.
En effet, ces derniers sont rendus au nom d'un Etat souverain qui en assure le
respect et confie l'autorité nécessaire à cet égard
soit au juge lui-même, soit à l'autorité administrative. Il
peut certes arriver que certaines décisions de justice ne soient pas
exécutées (par exemple en temps de guerre ou en cas de trouble
à l'ordre public), mais ces situations demeurent exceptionnelles et dans
les systèmes de droit les plus développés, le refus
d'exécution engage la responsabilité de la puissance
publique423(*) la
situation est différente en droit international [...] de ce fait, les
mécanismes d'exécution forcée demeurent
imparfaits424(*) ».
Ce propos de Gilbert Guillaume restitue d'une façon
parfaitement claire l'état des lieux de l'exécution des
décisions de justice. L'article 94 de la Charte ne prévoit que le
recours au Conseil de sécurité des Nations Unies pour
remédier à une situation de refus d'exécution d'un
arrêt de la Cour internationale de Justice. Ce recours en
réalité semble bien problématique (A). Ce n'est
sûrement pas par le fait de l'Assemblée générale que
la situation pourrait se régler plus efficacement (B).
A : Le renfort du Conseil de
sécurité des Nations Unies.
Selon l'article 94, paragraphe 2 de la Charte des Nations
Unies
« si une partie à un litige ne satisfait
pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la
Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et
celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou
décider des mesures à prendre pour faire exécuter
l'arrêt. ». Cette procédure ne serait pas
différente de celle pratiquée en arbitrage où lorsque la
partie perdante se refuse à exécuter la sentence, celle
créditrice de l'arrêt introduit une demande d'exequatur425(*) auprès de
l'État national de cette partie afin que force exécutoire soit
donnée à la sentence et afin que exécution en soit
assurée. Mais contrairement à l'arbitrage où l'État
requis peut s'il le décide assurer l'exécution de la sentence,
tout n'est pas acquis pour la Cour. Le Professeur Kamto dresse un tableau fort
à propos de la situation.
« [...] la portée des dispositions de
l'article 94, paragraphe 2 est à bien des égards limitée
en comparaison de celles du Pacte de la Société des Nations en la
matière426(*).
Premièrement, ces dispositions ne visent que les
« arrêts » à l'exclusion des autres
décisions de la Cour, notamment les ordonnances ; en cela, elles
diffèrent des dispositions équivalentes du Pacte de la
Société des Nations, qui s'appliquent quant à elle
à toute « sentence ou décision »
[...]
Deuxièmement, aux termes de l'article 94,
paragraphe 2, le Conseil de sécurité n'a pas une obligation de
donner une suite au recours de la partie « victime » de
l'inexécution de l'arrêt. Il dispose d'un large pouvoir
d'appréciation et est maître du choix des mesures qu'il peut
recommander ou des décisions qu'il peut prendre. L'expression
« s'il le juge nécessaire » et l'utilisation du
verbe « pouvoir » indique clairement que le Conseil de
sécurité exerce à cet égard un pouvoir
discrétionnaire.
Troisièmement, le Conseil de sécurité
de l'ONU n'agit, éventuellement, qu'à la suite d'un recours de la
partie au litige qui est confrontée au refus d'exécution de
l'autre partie. Au contraire le Conseil de la Société des Nations
avait le devoir d'agir proprio motu.
A ces limites résultant de l'article 94, paragraphe
2 de la Charte s'ajoute le fait que le Conseil de sécurité est un
organe politique. Il ne veille aux intérêts de la
communauté internationale que pour autant que ces intérêts
ne heurtent pas ceux de ses membres permanents. Concrètement, cela
signifie qu'il est impossible de faire appliquer l'article 94, paragraphe 2,
contre un membre permanent du Conseil [de sécurité] voire contre
un Etat « ami » ou un
« allié »important de l'un des cinq membres
permanents. La pratique confirme ces remarques. A la suite de l'arrêt
rendu le 27 juin 1982 par la Cour sur le fond de l'affaire des activités
militaire et paramilitaires427(*), le Nicaragua recourut au Conseil de
sécurité afin qu'il fasse exécuter l'arrêt par les
Etats-Unis qui avaient décidé de ne plus comparaître dans
l'affaire après l'arrêt de 1984 sur les exceptions
préliminaires. Mais les Etats-Unis, membre permanent du Conseil de
sécurité s'opposèrent428(*) à toute action du Conseil dans cette
affaire429(*) ».
Panorama qui n'appelle pas d'interprétation.
Cet état de fait n'étant pas pour assurer une
exécution efficace de l'arrêt, l'Assemblée
générale pourrait peut-être jouer un rôle favorable
dans cette optique. Si, comme dans l'affaire des activités militaires
elle est saisie.
B : Le recours à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
Bien que n'étant formalisé dans aucune
disposition de la Charte430(*), le recours à l'Assemblée
générale des Nations Unies peut être d'un secours,
notamment en cas de blocage au Conseil de sécurité. Un tel
recours a d'ailleurs été observé dans l'affaire du
Nicaragua précitée. En effet, la résolution
proposée par Managua s'étant heurtée au vote
négatif des États-Unis, la question vint alors devant
l'Assemblée générale qui sur la base de l'article
10431(*) a
« demand[é] instamment que soit
pleinement et immédiatement appliqué, conformément aux
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, l'arrêt que la
Cour internationale de Justice a rendu le 27 juin 1986 dans l'affaire des
« activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci 432(*)».
Un tel recours peut également être fait sur la
base de la résolution 377 (V) du 3 novembre 1950433(*). Aux termes de cette
résolution, l'Assemblée générale saisie d'une
affaire où la paix se trouve menacée ou rompue et que le Conseil
de sécurité n'a pu régler « en raison du
manque d'unanimité des membres permanents », peut
adresser à ses membres « les recommandations
appropriées sur les mesures collectives à prendre y compris, dans
le cas d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la force
armée, en cas de besoin ».
Le recours à l'Assemblée générale
aurait pu être efficace dans l'optique d'une application d'une
décision de la Cour car ici, il y'a un équilibre de voix entre
les membres434(*) et de
ce fait les blocages tels que ceux que l'ont peut vivre au Conseil de
sécurité du fait du veto de ses membres permanents, ne sont pas
possibles. En dehors du recours à la force armée, le point commun
entre cet article 10 de la Charte et la résolution 377 (V) est qu'ils se
contentent de faire des recommandations, et c'est là tout le
problème.
En effet, une recommandation se définit
négativement par son absence de force obligatoire.435(*) Tout au plus accepte-t-on de
lui reconnaître une valeur politique, ou même simplement
morale ; ce qui, dans l'esprit de beaucoup et malgré les
protestations de convenance, est encore une façon de s'exprimer purement
négative436(*).
Si en principe, l'on puisse concevoir qu'une organisation internationale puisse
faire des recommandations à un État membre, celui-ci
s'étant par avance engagé à respecter par la signature de
l'acte constitutif, les décisions (qui s'énoncent en droit et
devoirs) de cette dernière, il est logique que pris sous le prisme de la
parole donnée, ces recommandations devraient avoir une certaine force
obligatoire. Il reste cependant que les États ne sont pas des sujets
ordinaires : ils ont conservé leur souveraineté. Le
Professeur Virally ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que :
« La Charte des Nations Unies a proclamé
comme le premier des principes sur lesquels elle est fondée, celui de
« l'égalité souveraine de tous les membres »
et c'est aussi la base fondamentale de toutes les organisations
« interétatiques ». a eux appartient donc aussi
d'apprécier et de dire ce que la loi sociale exige devant chaque
problème pratique, que l'organisation se soit ou non prononcée,
et même s'ils sont invités à se conformer à une
recommandation de cette dernière. Chacun d'entre eux n'a pas seulement
à donner son avis, compté avec les voix de tous les autres, comme
membre des organisations sociaux. Il a encore le droit d'apprécier seul
et souverainement ce à quoi ses engagements sociaux l'obligent pour son
propre compte : le droit d'accepter ou de rejeter la recommandation qui
lui est adressée 437(*)».
Ce propos clair de Michel Virally traduit la quintessence de
ce qu'est une recommandation. L'application de celle-ci est subordonnée,
il l'a dit, à la volonté de l'État. Le regretté
Professeur ajoute d'ailleurs que « [...] elle n'a pas d'autre objet
[la recommandation] que de donner un contenu aux obligations sociales de ces
États, mais n'est pas elle-même obligatoire : elle peut
être contestée par ces derniers, qui restent libres de lui opposer
leur propre appréciation (...) sous ce second aspect, la recommandation
aux Etats membres se présente comme une simple proposition.
En droit strict, son destinataire n'est obligé à rien : ni
à appliquer ni même à tenir compte de son
existence438(*) ». La nature juridique de la
recommandation aurait pu être transformée selon le Professeur, si
disparaissait « le droit de l'État membre
d'apprécier individuellement la portée de ses obligations
sociales : la compétence concurrente à celle de
l'organisation dont il continue à disposer ». Mais la
transformation serait telle qu'on ne parlerait plus de recommandation, on
parlerait alors de décision ou d'action.
Il apparaît donc au final, vu les pesanteurs qui lestent
l'action du Conseil de sécurité et vu la mollesse des
« décisions » de l'Assemblée
générale que tout repose en réalité sur ... la
bonne foi de l'Etat en litigation devant la Cour. Toujours et rien que la bonne
foi de l'État, qui comme une partie dans un arbitrage possède le
dernier mot dans l'application d'une sentence (arbitrale ou judiciaire). Mais
contrairement à l'État, l'individu partie à une instance
devant un tribunal arbitral peut voire sa volonté brisée par la
procédure d'exequatur qui fait surgir de sa retraite l'État, qui
avec ses « muscles » forcera la décision.
CONCLUSION DU CHAPITRE
nous pourrons retenir dans ce chapitre que la Cour autant sur
la forme que sur le fond ne s'éloigne pas tant que ça d'une
instance arbitrale comme le laisserait penser l'appellatif « d'organe
judiciaire » dont elle est baptisée et qui pourrait lui
permettre de s'enhardir.
Mais malheureusement pour la Cour, elle ne peut vraiment pas
bomber le torse car ici aussi, les États sont là ! En effet,
le produit final de la Cour laisse apparaître des filaments traduisant
une présence par trop forte de ces derniers. Quand les États ne
vont pas simplement devant la Cour pour requérir une sorte d'avis
consultatif qui leur permettra de s'arranger plus tard dans leur
différend, ils y vont pour que la Cour dise le droit. Mais ce droit est
dit d'une façon à ne léser aucun des deux litigants. Ces
éléments participent à notre sens d'une tendance
subreptice de la Cour à se comporter comme un tribunal arbitral, mais
souvent ce caractère apparaît plus fermement. Ainsi en est-il
lorsque la Cour étire les liens entre les motifs et le dispositif ou
lorsqu'elle recourt à l'équité ou aux principes
équitables. Quand bien même la Cour s'émancipe de tout cela
et qu'elle rend un arrêt, demeure encore un problème majeur qui
dilue l'action de la Cour... les États.
En effet, si en principe les décisions de la Cour sont
obligatoires, il n'en demeure pas moins que c'est si et comme les États
le veulent. Le « si » et le « comme »
reposant sur la combinaison d'un élément psychologique et un
élément matériel. Psychologique, la volonté de
l'État qui se retrouve être débiteur d'une décision
de la Cour, matériel, la manière dont elle entend appliquer cette
décision. Ce qui du reste est l'apanage de l'institution d'arbitrage
où la volonté des parties est tellement forte que pour la briser
l'on doive recourir à un tiers extérieur à l'instance.
Situation nous l'avons vu, qui devant la Cour semble très
compliquée à mettre en oeuvre, la scène internationale
n'offrant pas de garanties fiables d'exécution des décisions des
institutions judiciaires internationales.
Cependant, - bien heureusement pour la Cour serons nous
tentés de dire - la Cour arrive à préserver sa nature
judiciaire au travers de certains mécanismes.
CHAPITRE 2
L'IMPERATIF DE L'ADMINISTRATION DU DROIT, GARANTIE DE
LA NATURE JUDICIAIRE DE LA COUR.
Le caractère judiciaire de la Cour postule que celle-ci
fasse recours au droit439(*). En effet, ces deux thèmes sont
imbriqués d'une façon solide. Partant de la définition du
droit comme étant l'ensemble des règles régissant la vie
en société et sanctionnées par la puissance
publique440(*) (droit
objectif), considérant la communauté des États comme une
société et eu égard au rôle que joue la Cour dans
cette société, il appert que la Cour est l'instance même
d'application du droit (Paragraphe 1) et cadre de répartitions des
droits. Cette répartition des droits se produit lorsque la Cour se
déclare compétente à connaître d'une affaire -
créant un droit d'action pour le demandeur;
Lorsqu'elle se déclare plutôt
incompétente à connaître d'une affaire - ce qui crée
un droit d'opposition pour le défendeur441(*) ;
Lorsqu'elle accède à la demande d'une partie -
entraînant la reconnaissance d'un droit qui peut être un espace
territorial442(*), un
droit de passage443(*),
la reconnaissance de souveraineté sur un territoire444(*) une
compétence445(*)
etc.
Cet état de fait ne peut être
atteint que si les décisions de la Cour ne sont aucunement
contestées, condition potestative446(*) d'une autorité des décisions de la
Cour (Paragraphe 2).
SECTION 1
LE DROIT DE LA CIJ, ENTRE HETEROGENEITE ET
HOMOGENEITE.
Conséquence ou cause du point
précédent c'est selon, le droit est le moyen employé par
la Cour pour parvenir à ses finalités régulatrices des
tensions interétatiques et pour remplir son office de tribunal. Cet
« outil » neutre de travail suffit à distinguer - et
à fonder le caractère judiciaire de - la Cour des autres canaux
de règlement des différends que sont par exemple les instances
politiques comme le Conseil de sécurité, ou encore les modes
diplomatiques (conciliation, médiation, négociation), même
s'il faut relever que cette logique n'éloigne pas fondamentalement la
Cour sur ce point d'un tribunal arbitral.
Ce droit appliqué par la Cour est un ensemble de
règles, produit des relations interétatiques
synthétisé dans l'article 38 du Statut de la Cour (A).Image
parfaite d'un droit international relatif447(*), les règles
appliquées par la Cour sont sujettes à un développement
permanent du fait qu'elles doivent être crées par les États
et acceptées par eux comme étant le droit. Cette situation de
mouvement permanent est encore plus patente s'agissant de la coutume.
Malgré cette « imperfection congénitale » des
règles constituant le droit de la Cour, elle s'en sert tout de
même et d'une façon satisfaisante (B) si on en juge par le nombre
sans cesse croissant des affaires à elle soumise.
PARAGRAPHE 1
Les diverses sources448(*) du droit appliqué par la Cour.
La notion de source est sujette à
plusieurs acceptions. En effet, on distingue les sources matérielles et
les sources formelles. Les premières sont l'ensemble des
phénomènes empiriques (d'ordre social, économique,
scientifique etc.) ou idéologiques (engagement moral, religieux,
politique etc.) qui conduisent à l'existence, à la
création ou à la modification des normes dans un ordre juridique
donné449(*).
Tandis que les secondes sont « l'ensemble des procédures
selon lesquelles les règles juridiques prennent corps, sont en relation
étroite avec les caractères propres de chaque
société450(*) ». C'est de cette dernière
catégorie qu'il est question dans le Statut de la Cour (A). Après
avoir énoncé ces différences sources, nous essayerons
quelques analyses (B).
A- Enoncé des sources du droit appliqué
par la Cour : l'article 38 du Statut de la Cour.
Cet article 38 du Statut de la Cour pose d'une façon
claire les règles applicables par la Cour. Il se lit :
« La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :
a) les conventions internationales, soit
générales soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en
litige ;
b) la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le
droit ;
c) les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées ;
d) sous réserve de la disposition de l'article 59,
les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
2. la présente disposition ne porte pas atteinte
à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de
statuer ex aequo et bono.
B- Analyse(s) de l'énoncé.
Cette énonciation mais en exergue la consistance du
droit de la Cour dont cinq éléments en ressortent
principalement : les traités, la coutume, les principes
généraux de droit, les décisions judiciaires, la doctrine
et d'une certaine façon l'équité.
L'énumération sans ordre apparent de cet article laisse penser
à une absence de hiérarchie entre ces sources, à tout le
moins entre les trois premières puisque les décisions judiciaires
- conditionnées par l'article 59 du Statut - et la doctrine sont des
moyens auxiliaires. Ce qui n'implique pas qu'elles sont moins importantes que
les premières, mais que préférence ou mieux
priorité est donnée aux sources dites principales.
Cet article ne manque pas de présenter des limites. En
effet au-delà de l'incomplétude relevée451(*), cet article présente
également les signes d'un vieillissement452(*) avec la notion de
principes généraux de droit « reconnus par les
nations civilisées ».
C'est donc cet ensemble de règles que la Cour applique
pour régler les différends interétatiques au contentieux
de même lorsqu'elle donne un avis sur une question à elle
posée par les organes habilités à le faire. Mais il faut
cependant dire que cette armature qui constitue le droit de la Cour, pourrait
à certains égards ne pas être considérée
comme du droit. En effet, si l'on s'en tient à la définition du
droit qu'en donnait Henri Battifol453(*) qui disait« le droit étant, par
opposition à la morale, un ordre imposé de l'extérieur,
hétéronome, sa raison d'être veut qu'il s'impose au besoin
par la force : la menace de la coercition est caractéristique de la
règle de droit ». En effet, vu la
« puissance » des États dans l'ordre international comme
nous l' avons vu, et vu l'«impuissance» des sanctions dans ce
même ordre, on pourrait bien croire qu'il n y ait pas de droit dans
l'ordre international.
Là n'est pas le débat. Regardons plutôt ce
que la Cour fait de ce droit.
PARAGRAPHE 2
La Cour fait usage constant du droit.
Il ne s'agit pas ici d'analyser le droit tel qu'il est
appliqué devant la Cour, mais juste de montrer que la Cour en fait usage
de façon constante et efficace, que la Cour applique le droit, rien que
le droit. À ce propos l'article 38 précité porte en son
sein tout un « programme » de fonctionnement de la Cour. En
effet la Cour règle les différends
« conformément au droit international ». Aucune
place n'est donc faite à aucune considération extrajuridique. Son
travail se caractérise en principe par la rigidité de la
référence à la norme de droit en tant que prémisse
majeure de sa décision et un refus systématique d'intégrer
dans son analyse des éléments de conciliation ou de
négociation454(*). La Cour a eu l'occasion de le rappeler comme en
l'affaire de du sud-ouest africain où après que
l'Afrique du Sud eut estimé que la Cour devait refuser d'exercer sa
compétence en raison des pressions politiques auxquelles elle aurait
été soumise, elle a rejeté cette thèse en disant
qu'elle « ne se prononce que sur la base du droit,
indépendamment de toute influence ou de toute intervention de la part de
quiconque, dans l'exercice de la fonction juridictionnelle confiée
à elle seule par la Charte et son Statut455(*) ».
Il apparaît donc clair que reposant sur sa logique
judiciaire la Cour n'applique que le droit pénultième
élément d'une « judiciarisation » de la
Cour.
SECTION 2
L'AUTORITÉ ETABLIE DES DÉCISIONS DE LA
COUR.
Il ne s'agit pas ici pour nous de tester cette autorité
de la Cour, mais en quelque sorte de la révéler même comme
certains auteurs456(*)
ne reconnaissent pas cette autorité par leur négation même
du droit international.
Si certains actes de la C.I.J. ne sont pas des
décisions en raison de leur caractère non obligatoire à
l'instar des avis consultatifs, ne jouissant que d'une force morale eu
égard à « leur rectitude juridique457(*) », il n'en est pas de
même des arrêts de la Cour, le problème des ordonnances en
indication des mesures conservatoires pouvant cependant se poser au regard de
la pratique des États, qui prennent souvent une certaine liberté
dans l'application de ces mesures conservatoires. Lié à un
tribunal458(*), le
caractère obligatoire des décisions apparaît comme un
élément déterminant du caractère judiciaire de ce
dernier. Si en droit interne la crainte de l'autorité supérieure
pourrait fonder le respect dû aux décisions des juridictions, la
question pourrait bien se poser en droit international pour la Cour. Si
heureusement ce respect ne s'est jamais démenti (B) l'on se doit tout de
même d'examiner sur quoi il repose (A).
PARAGRAPHE 1
Fondement(s) de
« l'obligatoriété » des décisions de
la Cour.
Le fondement de l'obligation de se
conformer aux décisions de la Cour internationale de Justice
réside entre autres dans l'autorité qui s'attache aux
décisions judiciaires (B) et à l'article 94 de la Charte des
Nations Unies (A).
A : L'article 94 de la Charte des Nations
Unies.
L'article 94, paragraphe 1, de la Charte, qui [im]pose une
obligation de respect aux États membres de l'ONU, s'énonce
ainsi : « Chaque membre des Nations Unies s'engage à
se conformer à la décision de la Cour internationale de justice
dans tout litige auquel il est partie ». Il en
résulte donc deux sources du caractère obligatoire des
décisions de la Cour fondé sur une obligation double :
l'obligation morale de respecter les décisions d'un tribunal et
l'obligation formelle formulée par la Charte459(*). Ce qui entraîne pour
conséquence qu'en respectant les décisions de la Cour, les
États marquent un respect non pas seulement à la Cour mais
à l'Organisation toute entière et partant à la
communauté des États. L'on peut donc regrouper ces obligations en
une seule qui serait le respect de la parole donné pacta
sunt servanda. En effet dès l'article 2 alinéa
2460(*) et 3461(*) de la Charte, les
États s'engagent à respecter les obligations contractées
vis-à-vis de la Charte. Ce qui fait qu'en respectant les
décisions de la Cour, ils prouvent en fait leur bonne foi et respectent
leur parole donnée de régler pacifiquement leurs
différends.
Cette autorité est également liée
à la res judicata.
B : L'autorité de la chose jugée
des arrêts de la Cour.
Par ailleurs, l'arrêt tire sa force contraignante de
l'autorité de la chose jugée qui est la qualité
attribuée au dispositif de tout acte juridictionnel définitif (y
compris les jugements avant-dire droit), désignant les effets
légaux qui lui sont attachés, à savoir pour les parties,
la force de vérité légale et le caractère
définitif. Sous réserves d'éventuelles voies de recours,
elle s'oppose à ce que la même affaire (même demande,
mêmes parties agissant en les mêmes qualités, même
objet, même cause) soit rejugée dans un autre procès. Elle
ne se fonde donc pas sur la volonté des parties au procès. Cette
autorité de la chose jugée repose, d'une part, sur la
compétence de la Cour dans une espèce donnée et, d'autre
part, sur l'article 60 de son Statut dont la première phrase dispose de
façon laconique mais très ferme : «L'arrêt est
définitif et sans recours. »462(*).
Ce caractère obligatoire des décisions de la
Cour peut être vérifié à l'aune de la
fréquence d'application de ces décisions.
PARAGRAPHE 2
L'exécution des décisions de la Cour.
Á l'heure actuelle la Cour a rendu plusieurs
arrêts et le bilan - sur le point de l'exécution - est tout
à fait positif. Le juge Guillaume ancien Président de la Cour,
est mieux placé pour nous en parler :
« Celui de la Cour internationale de Justice [le
bilan] est comparable [à celui positif de la CPJI] et des
décisions comme celles rendues dans l'affaire des Pêcheries
opposant le Royaume Uni et la Norvège, celle des Minquiers et
Ecréhous ou celle du Plateau continental de la mer du Nord, ont
été exécutées sans difficulté
particulière. Il en a été de même des nombreux
arrêts rendus en matière de délimitation maritime. Certains
arrêts ont certes été exécutés de mauvais
gré463(*), avec
lenteur464(*) ou
difficulté465(*).
D'autres n'ont pu l'être qu'au prix d'un accord plus vaste réglant
des questions supplémentaires qui divisaient les Etats en
cause466(*). Mais en
définitive, dans toutes ces hypothèses les parties se sont
conformées au jugement rendu. Cette exécution a parfois
été facilitée par l'action de tiers.467(*) [...] seuls trois
arrêts de la Cour ont rencontré de réelles
difficultés d'exécution468(*). Cette analyse mène à une conclusion
sans ambiguïté. Dans la plupart des cas, les Parties se conforment
aux décisions de la Cour. »469(*)
L'exécution spontanée de ces arrêts de la
Cour traduit parfaitement le caractère obligatoire dont nous parlions,
autrement les États se passeraient bien de les appliquer
systématiquement. Il faudrait cependant relever que le caractère
obligatoire des décisions de la Cour n'est pas forcément
lié à leur application immédiate. En effet, même
lorsque ces décisions sont appliquées d'une manière lente
ou même forcée, elles n'en demeurent pas moins obligatoires. Ce
respect des arrêts de la Cour peut également se noter pour les
avis consultatifs - bien que facultatifs qui n'en sont pas moins
«obligatoires»470(*) - et des
ordonnances. Celles-ci peuvent concerner les mesures conservatoires, mais
également le management de l'instance par la Cour, notamment les
ordonnances fixant les délais pour le dépôt des
mémoires, ordonnance de radiation du rôle etc.
En clair le caractère obligatoire des
décisions de la Cour est bien établi et les États
considèrent bien ces décisions comme tel.
CONCLUSION DU CHAPITRE
En conclusion la déclaration d'une Cour internationale
de Justice organe judiciaire des Nations Unies est loin d'être
un voeu pieux. En effet, tant à travers son caractère permanent
et indépendant, qu'à travers la force de ses décisions
rendues après une utilisation stricte et rigoureuse du droit
international, la Cour affiche le visage d'un tribunal véritable, - ce
qui est sans conteste - tribunal échappant à ses justiciables. Ce
que disait en substance le Président Max Huber lorsqu'il
affirmait : « [la Cour s'élève] au-dessus de
la mêlée où s'affrontent les intérêts et les
passions des hommes, des partis, des classes, des nations et des
races471(*) ». Et Ce que la Cour a une fois de
plus rappelé dans l'avis consultatif du 23 octobre 1956. En effet, le 23
octobre 1956, la Cour internationale de Justice a formulé un avis
consultatif concernant les "jugements du Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du Travail sur des plaintes formulées
contre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture". Se référant à la procédure
fixée dans l'article XII du statut du tribunal administratif qui
prévoyait que la voie consultative serait substituée à la
voie contentieuse, la Cour a déclaré :
"La Cour n'a pas à apprécier les
mérites d'une telle procédure ni les motifs qui ont conduit
à l'adopter. Elle doit rechercher seulement si son Statut et son
caractère juridique font ou non obstacle à ce qu'elle se
prête à l'exercice d'une telle procédure en donnant suite
à la demande d'avis [...] Le caractère judiciaire de la Cour
exige que, d'un côté et de l'autre, ceux qu'affecte directement
cette procédure soient admis à soumettre à la Cour leurs
vues et leurs arguments472(*)."
De l'avis de la Cour, le principe de l'égalité
des parties n'avait pas, en l'espèce, été affecté
par cette circonstance que la déclaration faite par écrit au nom
des fonctionnaires avait été soumise par l'intermédiaire
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO). La Cour a donc estimé qu'elle devait répondre
à la demande d'avis. Mais l'on peut tout de même
relever avec Michel Virally qu'on reste fort loin de la juridiction à
vocation tout à fait générale, destinée à
jouer dans l'ordre international un rôle comparable à celui des
tribunaux dans l'ordre interne que suggèrent son Statut et les textes
à sa compétence. Celle-ci étant générale en
droit, son champ opératoire est en fait sensiblement plus limité.
Les raisons de cette situation tenant probablement plus aux
réalités politiques de la vie internationale qu'à la Cour
elle-même (considérée sous l'angle de sa procédure
ou de sa jurisprudence).
Ce constat clair aurait pu être fait il faut le dire, la
Cour eusse été un tribunal arbitral. En effet, les vicissitudes
que connaît le règlement judiciaire sur la scène
internationale peuvent être relevées s'agissant du
règlement arbitral. C'est dire en clair que si l'arbitrage peut
très nettement se distinguer du règlement judiciaire sur la
forme473(*), le fond
lui, pourrait bien être identique.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Dans cette partie nous avons perçu
l'influence somme toute relative mais importante des Etats parties au litige
sur la Cour.
En effet, ces derniers amènent la Cour à adopter
une posture médiane, un compromis judiciaire lorsqu'elle est
amenée à se prononcer sur une question qui lui est posée.
Objectif qu'elle réalise subrepticement au travers du recours aux
principes équitables et par la distanciation des liens entre les motifs
et le dispositif. Cette influence se poursuit bien plus évidemment sur
l'exécution des décisions de la Cour. En effet, tout se passe ici
à la guise des Etats si et comme ils veulent avons-nous vu.
Mais, pour autant, la Cour n'est pas complètement
démunie car il lui reste bien une autorité qui dépasse le
cadre moral car les Etats appliquent systématiquement ses
décisions. Cela est tel sûrement du fait que la Cour est bien
établie dans l'usage du droit.
CONCLUSION GÉNÉRALE
La Cour est donc une institution judiciaire474(*), qui se meut dans la
sphère internationale. Cet état de fait est le produit et le
résultat d'une idée développée au siècle
dernier et peaufinée par le biais de la Cour permanente d'arbitrage puis
de la Cour permanente de Justice internationale. Ce règlement judiciaire
international donc la Cour constitue en quelque sorte le point de mire,
cohabite aujourd'hui avec d'autres mécanismes de règlement des
différends que sont l'arbitrage, la conciliation, la médiation,
les bons offices etc. tous ayant un point commun, l'implication d'un tiers dans
le règlement des différends. Cette cohabitation que l'on constate
n'a pas toujours existé puisque, ceux-ci ayant
précédé celui-ci.
En effet, les différents mécanismes
cités, notamment l'arbitrage ont existé bien des
siècles475(*)
avant le règlement judiciaire. Cela pourrait se justifier entre autre
par le fait qu'il n'existait pas d'États, cadres d'expression du
règlement judiciaire dans le plan interne, encore moins des
regroupements d'États qui sur le plan international sont les seuls
à même de fournir une telle justice. Du fait de cette
antériorité, le règlement judiciaire a du copier des
éléments du règlement arbitral pour se
constituer476(*) ;
si le règlement judiciaire a pu s'émanciper de cette relation,
l'on est tenté aujourd'hui de parler d'un retour aux sources - au moins
sur le plan international -. La Cour constitue à ce propos un bel
exemple d'échantillon d'analyse.
Ainsi que nous l'avons démontré dans notre
travail477(*), la Cour
de façon congénitale et parfois de façon conjoncturelle,
tendrait à se comporter comme un véritable tribunal arbitral. Le
spectre de la souveraineté étant passé par là.
Cette nature arbitrale de la Cour pourrait également être
perçue d'une certaine façon dans le procédé qui
consiste à laisser un vaste champ à la volonté des
États dans le Règlement478(*) et même dans le Statut479(*) de la Cour. Tout se passe
comme-ci ces deux instruments n'étaient en réalité qu'un
vaste compromis ou une clause compromissoire que les Etats ont signé.
Mais au-delà de tout cela, au-delà du distinguo
entre règlement judiciaire et arbitral, l'essentiel n'est-il pas
ailleurs ? Certes, le droit est un instrument de la paix, une arme
même480(*) ;
certes la Cour comme tout tribunal devrait, comme le disait Montesquieu pour le
juge, être que « la bouche qui prononce les paroles de la
loi481(*) ». Mais ne perdons cependant pas de
vue que la Cour est un organe - principal - de l'Organisation des Nations
unies, et de ce fait toute son action doit tendre vers la réalisation
des buts de l'organisation. Ainsi, elle contribue à coté du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale à prévenir et à terminer les
différends susceptibles d'embraser une fois de plus l'ensemble de la
Communauté. La Cour a à plusieurs reprises affiché cette
disposition d'esprit. Ainsi dans l'avis sur certaines
dépenses482(*) elle déclare : « il est
naturel d'accorder le premier rang à la paix et à la
sécurité internationales car les autres buts ne peuvent
être atteints que si cette condition fondamentale est acquise
». Et dans l'avis relatif aux conséquences juridiques de
l'édification d'un mur en territoire palestinien occupé483(*) elle dira «
soucieuse d'apporter sa contribution aux buts et principes des Nations
Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le règlement pacifique des différends [ elle]
tient a souligner la nécessité urgente que
l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble redouble ses
efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit
israélo-palestinien qui continue de poser une menace a la paix et a la
sécurité internationale, et d'établir ainsi une
paix juste et durable dans la région ». Le Président
Bedjaoui ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait dans son
« propos-bilan » qui traduit très exactement tout ce
que nous avons développé dans notre travail que :
« La crédibilité de la Cour comme
organe principal et comme moyen éminent de solution pacifique des
différends est donc largement entre les mains des Etats. Je suis
profondément convaincu que ce n'est que le jour où les membres de
la communauté internationale se débarrasseront des anciens
préjugés et seront, oserais-je dire, psychologiquement
prêts à avoir recours aussi naturellement à la Cour qu'aux
organes politiques, sans y voir un acte nécessairement plus grave,
conflictuel ou inamical, que celle-ci pourra pleinement remplir sa mission.
Peut-être certains Etats ont-ils tendance à craindre le
règlement judiciaire au double motif que celui-ci, contrairement au
règlement politique, échapperait d'une part totalement à
leur emprise et, de ce fait, et eu égard à la rigidité
supposée de la règle de droit, risquerait d'autre part toujours
de leur être, finalement, moins favorable. Ces craintes sont, je crois
pouvoir l'affirmer, largement infondées. La Cour, par la nature du droit
qu'elle applique, par le rôle qui est le sien et par la composition qui
est la sienne, est plus que toute autre institution judiciaire à l'abri
d'une application aveugle de la loi. Tout en étant suffisamment
précis pour offrir aux justiciables toute la sécurité
juridique à laquelle ils aspirent légitimement, le droit
international demeure simultanément, par essence, un droit souple et
ouvert. La Cour elle-même, au demeurant, a expliqué, à
plusieurs reprises, que le fait pour elle de statuer en droit n'excluait
nullement - tout au contraire - la prise en compte de l'équité
infra legem, c'est-à-dire de "cette forme
d'équité qui constitue une méthode d'interprétation
du droit et en est l'une des qualités"; et l'on sait qu'il est des
domaines spécifiques du droit international, tel le droit de la mer,
où il est constamment fait référence à des
"principes équitables". Comme organe intégré du
système de maintien de la paix établi par la Charte, la Cour ne
perd jamais de vue cet objectif ultime. Ainsi, l'importante démarche
récemment faite par la Cour en direction des Parties dans l'affaire de
la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar
et Bahreïn est le témoignage indéniable de la politique
judiciaire dynamique et responsable que mène la Cour, inspirée
par le souci constant qu'elle a de dire le droit dans l'intérêt de
la paix484(*) »
Pour cela, on pourrait bien lui concéder ce changement
« d'habits », on pourrait lui passer toutes ses faiblesses
à l'égard des États, car comme le dit une sagesse
populaire, quelque soit la couleur du chat pourvu qu'il attrape la souris.
Quelque soit la nature de la Cour, pourvu qu'elle puisse assurer la paix et la
sécurité internationale.
N'est-ce pas là l'essentiel ?
ANNEXES
ANNEXE 1
Affaires soumises à la cour par requête
unilatérale
ANNEXE 2
Votes des juges ad hoc de la Cour internationale de
Justice
ANNEXE 3
Résolution 41/31, AG, 41ème
session, 53e séance plénière, 3 novembre 1986.
ANNEXE 1
AFFAIRES SOUMISES À LA COUR PAR REQUÊTE
UNILATÉRALE
Les dates portées ici représentent
l'année d'introduction de l'affaire.
2009, Questions
concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c.
Sénégal) ; 2008, Immunités
juridictionnelles de l' État (Allemagne c. Italie) ,Application
de l'Accord Intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République
yougoslave de Macédoine c. Grèce), Application de la
convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de
Russie), Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004
en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.
Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique),
Epandages aériens d'herbicides (Equateur c. Colombie),
Différend maritime (Pérou c. Chili) ;
2006, Certaines questions concernant l'entraide judiciaire
en matière pénale (Djibouti c. France), Usines de
pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay),
Statut vis-à-vis de l'État hôte d'un envoyé
diplomatique auprès de l'Organisation des Nations Unies
(Commonwealth de Dominique c. Suisse) ; 2005,
Différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes (Costa Rica c. Nicaragua), 2004,
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c.
Ukraine) ; 2003, Certaines procédures
pénales engagées en France (République du Congo c.
France), Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.
Etats-Unis d'Amérique) ; 2002,
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête : 2002) (République démocratique du Congo c.
Rwanda) ; 2001, Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie) , Certains biens (Liechtenstein
c. Allemagne), Demande en révision de l'arrêt du 11 juillet
1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions
préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) ;
2000, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique) ;
1999, Différend territorial et
maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras), Incident aérien du 10 août 1999
(Pakistan c. Inde), Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Rwanda),
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda),
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Burundi),
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c.
Etats-Unis d'Amérique), Licéité de l'emploi de la
force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni),
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c.
Espagne), Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Portugal), Licéité de
l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Pays-Bas),
Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Italie), Licéité de
l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Allemagne),
Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. France), Licéité
de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Canada),
Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Belgique), LaGrand (Allemagne
c. Etats-Unis d'Amérique) ; 1998, Ahmadou Sadio Diallo (République de
Guinée c. République démocratique du Congo), Demande
en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires
(Nigéria c. Cameroun), Convention de Vienne sur les relations
consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) ;1995, Demande d'examen de la
situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20
décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), Compétence en matière de
pêcheries (Espagne c. Canada) ; 1994, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée
Équatoriale (intervenant)) ; 1993, Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro) ; 1992, Plates-formes pétrolières
(République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique),
Questions d'interprétation et d'application de la convention de
Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de
Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique),
Questions d'interprétation et d'application de la convention de
Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de
Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) ;
1991, Délimitation maritime et
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c.
Bahreïn), Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark),
Délimitation maritime entre la Guinée-Bissau et le
Sénégal (Guinée-Bissau c. Sénégal),
Timor oriental (Portugal c. Australie) ;1989, Sentence arbitrale du 31
juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal),
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c.
Australie), Incident aérien du 3 juillet 1988
(République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) ;
1988, Délimitation maritime dans
la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark
c. Norvège) ; 1987, Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis
d'Amérique c. Italie) ; 1986, Actions armées frontalières et
transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), Actions
armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua
c. Costa Rica) ; 1984, Demande en révision et
en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en
l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe
libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique) ;
1979 , Personnel diplomatique et
consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis
d'Amérique c. Iran) ; 1976,
Plateau continental de la mer Egée
(Grèce c. Turquie) ; 1973, Procès de prisonniers de guerre pakistanais
(Pakistan c. Inde), Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande
c. France), Essais nucléaires (Australie c. France) ;
1972, Compétence en matière de
pêcheries (République fédérale d'Allemagne c.
Islande), Compétence en matière de pêcheries
(Royaume-Uni c. Islande) ; 1971, Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI
(Inde c. Pakistan) ; 1962, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
(Belgique c. Espagne)(Nouvelle requête: 1962) ; 1961,
Cameroun septentrional (Cameroun c.
Royaume-Uni) ;1960, Sud-Ouest
africain (Libéria c. Afrique du Sud), Sud-Ouest africain
(Ethiopie c. Afrique du Sud) ; 1959, Temple de
Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), Incident
aérien du 7 novembre 1954 (Etats-Unis d'Amérique c. Union
des Républiques Socialistes Soviétiques), Compagnie du port,
des quais et des entrepôts de Beyrouth et Société
Radio-Orient (France c. Liban) ; 1958, Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (Belgique c. Espagne), Incident aérien du 4
septembre 1954 (Etats-Unis d'Amérique c. Union des
Républiques Socialistes Soviétiques), Sentence arbitrale
rendue par le roi d'Espagne le 23 décembre 1906 (Honduras c.
Nicaragua) ; 1957, Incident
aérien du 27 juillet 1955 (Royaume-Uni c. Bulgarie), Incident
aérien du 27 juillet 1955 (Etats-Unis d'Amérique c.
Bulgarie), Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c.
Bulgarie), Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique),
Application de la convention de 1902 pour régler la tutelle des
mineurs (Pays-Bas c. Suède) ; 1955, Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde),
Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège),
Incident aérien du 7 octobre 1952 (Etats-Unis d'Amérique
c. Union des Républiques Socialistes Soviétiques),
Antarctique (Royaume-Uni c. Chili), Antarctique (Royaume-Uni
c. Argentine), Incident aérien du 10 mars 1953 (Etats-Unis
d'Amérique c. Tchécoslovaquie) ; 1954,
Traitement en Hongrie d'un avion des Etats-Unis
d'Amérique et de son équipage (Etats-Unis d'Amérique
c. Union des Républiques Socialistes Soviétiques), Traitement
en Hongrie d'un avion des Etats-Unis d'Amérique et de son
équipage (Etats-Unis d'Amérique c. République
Populaire de Hongrie) ; 1953, Société
Electricité de Beyrouth (France c. Liban), Or monétaire
pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis
d'Amérique) ;1951, Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Iranian Oil
Co. (Royaume-Uni c. Iran), Ambatielos (Grèce c.
Royaume-Uni) ; 1950, Droits des
ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c.
Etats-Unis d'Amérique) ; 1949, Protection des ressortissants et protégés
français en Egypte (France c. Egypte), Pêcheries
(Royaume-Uni c. Norvège) ; 1947,
Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord c. Albanie). Source site Internet de la cour :
http://www.icj-cij.org
consulté le 03 juin 2009.
ANNEXE 2
VOTES DES JUGES AD HOC DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE
Les personnes suivantes ont exercé ou exercent encore les
fonctions de juge ad hoc :
Nom
|
Pays
|
Partie
|
Affaire
|
Vote
|
Georges Abi-Saab
|
Egypte
|
République du Mali
|
Différend frontalier (Burkina Faso/République du
Mali)
|
Opinion individuelle
|
"
|
"
|
Tchad
|
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)
|
Pour l'arrêt
|
|
|
|
|
|
Mohsen Aghahosseini
|
Iran
|
Iran
|
Incident aérien du 3 juillet 19881
(République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)
|
|
|
|
|
|
|
Prince Bola Adesumbo Ajibola
|
Nigéria
|
Nigéria
|
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant))
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires)
Opinion dissidente (fond)
|
"
|
"
|
Nigéria
|
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998
en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et
le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires
(Nigéria c. Cameroun)
|
Opinion dissidente
|
Luis Alayza y Paz Soldán
|
Pérou
|
Pérou
|
Droit d'asile (Colombie c. Pérou)
|
Pour l'arrêt
|
"
|
"
|
Pérou
|
Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre
1950 en l'affaire du Droit d'asile (Colombie c. Pérou)
|
Pour l'arrêt
|
"
|
"
|
Pérou
|
Haya de la Torre (Colombie c. Pérou)
|
déclaration
|
Enrique c. Armand-Ugon
|
Uruguay
|
Espagne
|
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle
requête : 1962) (Belgique c. Espagne)
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires)
|
Antonio de Arruda Ferrer-Correia
|
Portugal
|
Portugal
|
Timor oriental (Portugal c. Australie)
|
|
Sir Garfield Barwick
|
Australie
|
Australie
|
Essais nucléaires (Australie c. France)
|
Opinion dissidente
|
"
|
"
|
Nouvelle-Zélande
|
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France)
|
Opinion dissidente
|
Mme Suzanne Bastid
|
France
|
Tunisie
|
Demande en révision et en interprétation de
l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne)
|
Opinion individuelle
|
Philémon Beb à Don
|
Cameroun
|
Cameroun
|
Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni)
|
Opinion dissidente
|
Mohammed Bedjaoui
|
Algérie
|
Guinée
|
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c.
République démocratique du Congo)2
|
|
"
|
"
|
Niger
|
Différend frontalier (Bénin/Niger)
|
Pour l'arrêt
|
"
|
"
|
|
|
|
Mohamed Bennouna
|
Maroc
|
Bénin
|
Différend frontalier (Bénin/Niger)
|
Opinion dissidente
|
Sir Franklin Berman
|
Royaume-Uni
|
Liechtenstein
|
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne)
|
Opinion dissidente
|
Alphonse Boni
|
Côte d'Ivoire
|
Maroc
|
Sahara occidental
|
Opinion individuelle
|
Bengt Broms
|
Finlande
|
Finlande
|
Passage par le Grand-Belt1 (Finlande c. Danemark)
|
Opinion dissidente (ordonnance mesures conservatoires)
|
Ian Brownlie2
|
Royaume-Uni
|
Liechtenstein
|
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne)
|
|
Sayeman Bula-Bula
|
République démocratique du Congo
|
République démocratique du Congo
|
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République
démocratique du Congo c. Belgique)
|
Opinion individuelle
|
José Joaquin Caicedo Castilla
|
Colombie
|
Colombie
|
Droit d'asile (Colombie c. Pérou)
|
Opinion dissidente
|
"
|
"
|
Colombie
|
Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre
1950 en l'affaire du Droit d'asile (Colombie c. Pérou)
|
déclaration
|
|
|
|
|
|
Antônio Augusto Cançado Trindade
|
Brésil
|
Costa Rica
|
Différend relatif à des droits de navigation et
à des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) 2
|
|
Jean-Yves de Cara2
|
France
|
République du Congo
|
Certaines procédures pénales engagées en
France (République du Congo c. France)
|
|
Paul Carry
|
Suisse
|
Suisse
|
Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique)
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires)
|
Jorge Castañeda
|
Mexique
|
Malte
|
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte),
arrêt sur la requête de l'Italie à fin d'intervention
|
Pour l'arrêt
|
Federico de Castro
|
Espagne
|
Espagne
|
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited1
(Belgique c. Espagne)
|
|
Mohamed Ali Currim Chagla
|
Inde
|
Inde
|
Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde)
|
Opinion dissidente (fond et exceptions préliminaires)
|
|
|
|
|
|
Maxwell Cohen
|
Canada
|
Canada
|
Délimitation de la frontière maritime dans la
région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique)
|
Pour l'arrêt
|
Claude-Albert Colliard
|
France
|
Nicaragua
|
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)
|
Pour l'arrêt (compétence de la Cour et
recevabilité de la requête et fond)
|
Jean-Pierre Cot
|
France
|
Roumanie
|
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c.
Ukraine)
|
Pour l'arrêt
|
Igor Daxner
|
Tchécoslovaquie
|
Albanie
|
Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), exception
préliminaire
|
Opinion dissidente
|
Vojin Dimitrijeviæ
|
Yougoslavie
|
Yougoslavie
|
Demande en révision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en
l'affaire relative à l'Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)
|
Opinion dissidente
|
Christopher J. R. Dugard
|
Afrique du Sud
|
Rwanda
|
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Rwanda) 1
|
Opinion individuelle
|
"
|
"
|
Rwanda
|
Activités armées sur le territoire du Congo
(nouvelle requête : 2002) (République démocratique du
Congo c. Rwanda)
|
Opinion individuelle
|
"
|
"
|
Malaisie
|
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle
Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
|
Opinion dissidente
|
Patrick Fernand Duinslaeger
|
Belgique
|
Belgique
|
Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Belgique)
|
Pour l'arrêt (exceptions préliminaires)
|
Bohuslav Eèer
|
Tchécoslovaquie
|
Albanie
|
Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond et
fixation du montant des réparations
|
Opinion dissidente (fond)
Opinion dissidente (fixation du montant des
réparations)
|
Ahmed Sadek El-Kosheri
|
Egypte
|
Jamahiriya arabe libyenne
|
Questions d'interprétation et d'application de la
convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie1 (Jamahiriya arabe libyenne c.
Royaume-Uni) (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique)
|
|
Jens Evensen
|
Norvège
|
Tunisie
|
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
|
Opinion dissidente
|
Manuel Fernandes
|
Portugal
|
Portugal
|
Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde)
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires et fond)
|
Paul Henning Fischer
|
Danemark
|
Danemark
|
Délimitation maritime dans la région située
entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège)
|
Opinion dissidente
|
"
|
"
|
Danemark
|
Passage par le Grand-Belt1 (Finlande c. Danemark)
|
|
Carl-August Fleischhauer
|
Rép. Fédérale d'Allemagne
|
Rép. Fédérale d'Allemagne
|
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) 2
|
déclaration
|
Yves L. Fortier
|
Canada
|
Bahreïn
|
Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)
|
Pour l'arrêt (exceptions préliminaires)
|
"
|
"
|
Colombie2
|
Différend territorial et maritime (Nicaragua c.
Colombie)
|
|
Thomas Franck
|
Etats-Unis d'Amérique
|
Indonésie
|
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie)
|
Opinion dissidente (fond)
Opinion individuelle (requête des Philippines a fin
d'intervention)
|
Giorgio Gaja
|
Italie
|
Italie
|
Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Italie)
|
Déclaration (demande en indication de mesures
conservatoires)
|
"
|
"
|
Nicaragua
|
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) 2
|
|
"
|
"
|
Nicaragua2
|
Différend territorial et maritime (Nicaragua c.
Colombie)
|
Déclaration (exceptions préliminaires)
|
"
|
"
|
Géorgie2
|
Affaire relative à l'Application de la convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
|
|
"
|
"
|
Italie2
|
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c.
Italie)
|
|
W. J. Ganshof v. d. Meersch
|
Belgique
|
Belgique
|
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited1
(Belgique c. Espagne)
|
|
"
|
"
|
Belgique
|
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle
requête : 1962) (Belgique c. Espagne)
|
Pour l'arrêt (exceptions préliminaires et fond)
|
Carlos García Bauer
|
Guatemala
|
Guatemala
|
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)
|
Pour l'arrêt (exceptions préliminaires et fond)
|
David Goitein
|
Israël
|
Israël
|
Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c.
Bulgarie)
|
Opinion dissidente
|
Julio Diego González Campos
|
Espagne
|
Honduras
|
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) 2
|
|
Paul Guggenheim
|
Suisse
|
Liechtenstein
|
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)
|
Opinion dissidente (fond)
|
Gilbert Guillaume
|
France
|
France
|
Certaines procédures pénales engagées en
France (République du Congo c. France)
|
déclaration
|
"
|
"
|
Nicaragua2
|
Différend relatif à des droits de navigation et
à des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
|
|
"
|
"
|
France
|
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en
matière pénale (Djibouti c. France)
|
déclaration
|
"
|
"
|
Pérou2
|
Différend maritime (Pérou c. Chili)
|
|
Sead Hodúiæ
|
Bosnie-Herzégovine
|
Bosnie-Herzégovine
|
Demande en révision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en
l'affaire relative à l'Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)
|
Opinion dissidente
|
Sir Robert Yewdall Jennings
|
Royaume-Uni
|
Royaume-Uni
|
Questions d'interprétation et d'application de la
convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie 1(Jamahiriya arabe libyenne c.
Royaume-Uni)
|
|
Eduardo Jiménez de Aréchaga
|
Uruguay
|
Jamahiriya arabe libyenne
|
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
|
Opinion individuelle
|
"
|
"
|
Jamahiriya arabe libyenne
|
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)
|
Opinion conjointe
|
"
|
"
|
Jamahiriya arabe libyenne
|
Demande en révision et en interprétation de
l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne)
|
Pour l'arrêt
|
James L. Kateka2
|
Tanzanie
|
Ouganda
|
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)
|
|
Philippe Kirsch2
|
Belgique / Canada
|
Belgique
|
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader
(Belgique c. Sénégal)
|
Pour l'arrêt
|
Milenko Kreæa
|
Serbie-et-Monténégro
|
Serbie-et-Monténégro
|
Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Belgique)
(Serbie-et-Monténégro c. Canada)
(Serbie-et-Monténégro c. France)
(Serbie-et-Monténégro c. Allemagne)
(Serbie-et-Monténégro c. Italie)
(Serbie-et-Monténégro c. Pays-Bas)
(Serbie-et-Monténégro c. Portugal) (Yougoslavie c. Espagne)
(Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) (Yougoslavie c. Etats-Unis
d'Amérique)
|
Opinion dissidente (demande en indication de mesures conservatoires)
opinion individuelle (exceptions préliminaires) (Licéité
de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Italie) ;
même comportement contre la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne,
les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni. Opinion individuelle (demande en
indication de mesures conservatoires (radiation du rôle)) (Yougoslavie c.
Espagne). Opinion dissidente (demande en indication de mesures conservatoires
(radiation du rôle)) (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique)
|
"
|
"
|
Serbie-et-Monténégro
|
Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro)
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires) opinion
individuelle (fond)
|
"
|
"
|
Serbie2
|
Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires)
|
Marc Lalonde
|
Canada
|
Canada
|
Compétence en matière de pêcheries (Espagne
c. Canada)
|
Pour l'arrêt
|
"
|
"
|
Canada
|
Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Canada)
|
Pour l'arrêt
|
Sir Elihu Lauterpacht
|
Royaume-Uni
|
Bosnie-Herzégovine
|
Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro)
|
Opinion individuelle (exceptions préliminaires)
Déclaration (exceptions préliminaires)
|
François Luchaire
|
France
|
Burkina Faso
|
Différend frontalier (Burkina Faso/République du
Mali)
|
Opinion individuelle
|
Ahmed Mahiou
|
Algérie
|
Bosnie-Herzégovine
|
Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro)
|
Opinion dissidente (fond)
|
"
|
"
|
Guinée 2
|
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c.
République démocratique du Congo)
|
Déclaration (exceptions préliminaires)
|
"
|
"
|
Bosnie-Herzégovine
|
Demande en révision de l'arrêt rendu le 11 juillet
1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)
|
Opinion individuelle
|
Auguste Mampuya Kanunk'A-Tshiabo2
|
République démocratique du Congo
|
République démocratique du Congo
|
Ahmadou Sadio Diallo (Guinée c. République
démocratique du Congo)
|
Opinion individuelle (exceptions préliminaires)
|
Jean-Pierre Mavungu Mvumbi-di-Ngoma
|
République démocratique du Congo
|
République démocratique du Congo
|
Activités armées sur le territoire du Congo
(nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo
c. Rwanda)
|
Opinion dissidente
|
"
|
|
|
|
|
Sir Louis Mbanefo
|
Nigéria
|
Ethiopie et Libéria
|
Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud) (Libéria
c. Afrique du Sud)
|
Opinion dissidente
Opinion individuelle (exceptions préliminaires)
|
Kéba Mbaye
|
Sénégal
|
Sénégal
|
Sentence arbitrale du 3 juillet 1989 (Guinée-Bissau c.
Sénégal)
|
déclaration
|
"
|
"
|
Cameroun
|
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998
en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et
le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires
(Nigéria c. Cameroun)
|
Pour l'arrêt
|
Gaetano Morelli
|
Italie
|
Italie
|
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France,
Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique)
|
Pour l'arrêt
|
Hermann Mosler
|
Rép. Fédérale d'Allemagne
|
Rép. Fédérale d'Allemagne
|
Plateau continental de la mer du Nord (République
fédérale d'Allemagne/Danemark)) (République
fédérale d'Allemagne/Pays-Bas)
|
Pour l'arrêt
|
Nagendra Singh
|
Inde
|
Inde
|
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde
c. Pakistan)
|
Opinion dissidente
|
Johannes Offerhaus
|
Pays-Bas
|
Pays-Bas
|
Application de la convention de 1902 pour régler la
tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède)
|
Opinion dissidente
|
Francisco Orrego Vicuña2
|
Chili
|
Chili
|
Différend maritime (Pérou c. Chili)
|
|
Bernard H. Oxman
|
Etats-Unis d'Amérique
|
Ukraine
|
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c.
Ukraine)
|
Pour l'arrêt
|
Sir Geoffrey Palmer
|
Nouvelle-Zélande
|
Nouvelle-Zélande
|
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de
l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France)
|
Opinion dissidente
|
Felipe H. Paolillo
|
Uruguay
|
El Salvador
|
Demande en révision de l'arrêt du 11 septembre 1992
en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras)
|
Opinion dissidente
|
Syed Sharif Uddin Pirzada
|
Pakistan
|
Pakistan
|
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c.
Inde)
|
Opinion dissidente
|
Sreenivasa Pemmaraju Rao
|
Inde
|
Singapour
|
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle
Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
|
Opinion individuelle
|
B. P. Jeevan Reddy
|
Inde
|
Inde
|
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c.
Inde)
|
Opinion individuelle
|
François Rigaux
|
Belgique
|
Iran
|
Plates-formes pétrolières (République
Islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) 2
|
|
Willem Riphagen
|
Pays-Bas
|
Belgique
|
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle
requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième arrêt
sur les exceptions préliminaires
|
Opinion dissidente
|
|
|
|
|
|
Jean Salmon
|
Belgique
|
Burundi
|
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Burundi) 1
|
|
Karim Sandjabi
|
Iran
|
Iran
|
Anglo Iranian Oil Company (Royaume-Uni c. Iran)
|
Pour l'arrêt
|
Bernardo Sepúlveda-Amor
|
Mexique
|
Mexique
|
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis
d'Amérique)
|
Opinion individuelle
|
José Sette-Camara
|
Brésil
|
Jamahiriya arabe libyenne
|
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)
|
Opinion dissidente
|
Mohamed Shahabuddeen
|
Guyana
|
Bahreïn
|
Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)
|
Déclaration (compétence et recevabilité
arrêt du 1 juillet 1994)
Opinion dissidente (compétence et recevabilité
arrêt du 15 février 1995)
|
"
|
"
|
|
|
|
Krysztof Skubiszewski
|
Pologne
|
Slovaquie
|
Projet Gabèíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)
|
Opinion dissidente
|
"
|
"
|
Portugal
|
Timor oriental (Portugal c. Australie)
|
Opinion dissidente
|
Max Sørensen
|
Danemark
|
Danemark et Pays-Bas
|
Plateau continental de la mer du Nord (République
fédérale d'Allemagne/Danemark) (République
fédérale d'Allemagne/Pays-Bas)
|
Opinion dissidente
|
Jean Spiropoulos
|
Grèce
|
Grèce
|
Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni)
|
Pour l'arrêt (fond) opinion individuelle (exceptions
préliminaires)
|
Michel Stassinopoulos
|
Grèce
|
Grèce
|
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c.
Turquie)
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires)
Opinion dissidente (fond)
|
Sir Ninian Stephen
|
Australie
|
Australie
|
Timor oriental (Portugal c. Australie)
|
Pour l'arrêt
|
Fredrik Julius Christian Sterzel
|
Suède
|
Suède
|
Application de la convention de 1902 pour régler la
tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède)
|
Pour l'arrêt
|
Serge Sur2
|
France
|
Sénégal
|
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader
(Belgique c. Sénégal)
|
Opinion individuelle
|
Hubert Thierry
|
France
|
Guinée-Bissau
|
Sentence arbitrale du 3 juillet 1989 (Guinée-Bissau c.
Sénégal)
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires)
Opinion dissidente (fond)
|
Santiago Torres Bernárdez
|
Espagne
|
Qatar
|
Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)
|
Opinion dissidente (fond)
|
"
|
"
|
Espagne
|
Compétence en matière de pêcheries (Espagne
c. Canada)
|
Opinion dissidente (Décision de ne pas autoriser la
présentation d'une réplique et d'une duplique sur la question de
la compétence)
|
"
|
"
|
Espagne
|
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c.
Espagne)
|
Pour l'arrêt (mesures conservatoires (radiation du
rôle))
|
"
|
"
|
Honduras
|
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant))
|
Opinion individuelle
|
"
|
"
|
Honduras
|
Demande en révision de l'arrêt du 11 septembre 1992
en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras)
|
Opinion dissidente
|
"
|
"
|
Uruguay2
|
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay)
|
|
Francisco Urrutia Holguín
|
Colombie
|
Nicaragua
|
Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le 23
décembre 1906 (Honduras c. Nicaragua)
|
Opinion dissidente
|
Nicolas Valticos
|
Grèce
|
Bahreïn
|
Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)
|
Opinion individuelle (compétence et recevabilité
arrêt du 1er juillet 1994) ;
opinion dissidente (compétence et recevabilité
arrêt du 15 février 1995).
Pour l'arrêt (fond)
|
"
|
"
|
Malte
|
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), fond
|
Opinion individuelle
|
"
|
"
|
El Salvador
|
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant))
|
Opinion individuelle
|
Joe Verhoeven2
|
Belgique
|
République démocratique du Congo
|
Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Burundi) 1
(République démocratique du Congo c. Ouganda)
(République démocratique du Congo c. Rwanda)
1
|
|
Raúl Vinuesa2
|
Argentine
|
Argentine
|
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay)
|
|
|
|
|
|
|
Budislav Vukas2
|
Croatie
|
Croatie
|
Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
|
Opinion individuelle (exceptions préliminaires)
|
Christopher Gregory Weeramantry
|
Sri Lanka
|
Malaisie
|
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie)
Timor oriental (Portugal c. Australie)
|
Opinion individuelle (requête des Philippines à fin
d'intervention)
Pour l'arrêt (fond)
Opinion dissidente
|
J. T. van Wyk
|
Afrique du Sud
|
Afrique du Sud
|
Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud) (Libéria
c. Afrique du Sud)
|
Opinion dissidente (exceptions préliminaires)
Opinion individuelle (fond)
|
Mme Christine van den Wyngaert
|
Belgique
|
Belgique
|
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République
démocratique du Congo c. Belgique)
|
Opinion dissidente
|
Muhammad Yaqub Ali Khan
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Pakistan
|
Pakistan
|
Procès de prisonniers de guerre pakistanais1
(Pakistan c. Inde)
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Abdulqawa Ahmed Yusuf
|
Somalie
|
Djibouti
|
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en
matière pénale (Djibouti c. France)
|
Opinion individuelle
|
Sir Muhammad Zafrulla Khan
|
Pakistan
|
Pakistan
|
Procès de prisonniers de guerre pakistanais1
(Pakistan c. Inde)
|
|
"
|
"
|
|
|
|
Yaroslav éourek
|
Tchécoslovaquie
|
Bulgarie
|
Incident aérien1 du 27 juillet 1955
(Israël c. Bulgarie)
|
|
"
|
"
|
Bulgarie
|
Incident aérien1 du 27 juillet 1955 (Etats-Unis
d'Amérique c. Bulgarie)
|
|
1- les affaires portant cette mention n'ont pas abouti
à un arrêt au fond, désistement du plaignant.
2- Ces affaires sont en cours.
3- Nous avons recensé 137 décisions au fond -
nous n'oublions pas qu'il y'a des ordonnances que nous n'avons pas
recensé dans ce travail - de juges ad hoc parmi lesquelles 62 opinions
dissidentes ; 35 opinions individuelles ; 29 votes pour l'arrêt
de la Cour ; 11 déclarations ; dans les affaires timor
oriental (Portugal c. Australie), Délimitation maritime en mer
Noire (Roumanie c. Ukraine), les deux juges ad hoc ont voté pour
l'arrêt. Dans les autres cas lorsqu'un juge ad hoc était
pour l'arrêt, l'autre émettait systématiquement une opinion
dissidente ou individuelle ainsi en est-il dans les affaires :
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et
Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) (fond) ;
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne)
(mesures conservatoires (radiation du rôle)) ; Application de la
convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs (Pays-Bas c.
Suède) ; ambatielos (Grèce c. Royaume Uni) (fond)
dans cette affaire, le juge ad hoc nommé par la Grèce M.
SPIROPOULOS a voté pour l'arrêt alors que le juge anglais McNair a
émis une opinion dissidente ; Anglo Iranian Oil Company
(Royaume-Uni c. Iran). Le juge ad hoc Karim Sandjabi a voté pour
l'arrêt alors que le juge anglais McNair émettait une opinion
individuelle ; Plateau continental de la mer du Nord
(République fédérale d'Allemagne/Danemark)
(République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) ; Or
monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni et
Etats-Unis d'Amérique) le juge ad hoc nommé par l'Italie Morelli
a voté pour l'arrêt pendant que le juge anglais McNair faisait une
déclaration ; Demande en interprétation de l'arrêt
du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre
le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions
préliminaires (Nigéria c. Cameroun) ;
Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Canada) ; Compétence en
matière de pêcheries (Espagne c. Canada) ;
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader
(Belgique c. Sénégal) vérifier ; Demande en
révision et en interprétation de l'arrêt du 24
février 1982 en l'affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe
libyenne) ; Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) ;
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle
requête: 1962) (Belgique c. Espagne) ; Délimitation
maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c.
Bahreïn) ; Licéité de l'emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Belgique) ; Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique) le juge ad hoc colliard nommé par le
Nicaragua a voté pour l'arrêt alors que le juge américain
schwebel émettait une opinion dissidente ; Délimitation
de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine
(Canada/Etats-Unis d'Amérique), le juge ad hoc Cohen nommé
par le Canada a voté pour l'arrêt pendant que le juge
américain Schwebel a émis une opinion individuelle ;
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) ;
Différend frontalier (Bénin/Niger) ; Droit
d'asile (Colombie c. Pérou) ; Différend
territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) ; Demande
d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du
Droit d'asile (Colombie c. Pérou).
ANNEXE 3
Résolution 41/31, AG, 41ème
session, 53e séance plénière, 3 novembre 1986.
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2003, pp.173-186
· « Les déclarations jointes
aux décisions de la Cour internationale de
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l'aube du xxième siècle, Pedone, Paris, 2003,
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· « De l'indépendance des
membres de la Cour internationale de Justice » in La Cour
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- demande d'interprétation formulée devant la
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- demande en révision devant la Cour :
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=2
- opinion du juge Morozov :
http://www.icj-cij.org/docket/files/67/6354.pdf
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- Déclaration de S.E. Mohammed Bedjaoui,
Président de la Cour internationale de Justice : http :
//www.icj-cij.org/court/index.php ?pr=92&pt=38&p1=1&p2=3&p3=1
- Règlement de la Chambre de Commerce
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http://www.iccwbo.org/index_court.asp
- Compromis entre la République de Hongrie et la
République Slovaque visant a soumettre a la cour internationale de
justice les contestations qui les opposent concernant le projet Gabcikovo
Nagymaros notifié conjointement à la Cour le 2 juillet
1993 :
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/10834.pdf
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- Résolution 41/31, AG,
41ème session, 53e séance
plénière, 3 novembre 1986 :
http://www.un.org/french/documents/ga/res/41/fres41.shtml
- Talon d'Achille :
http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/191/le-talon-d-achille/
- Article de Mario PROST et Julien FOURET « du
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l'arbitralisation de la Cour mondiale » :
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http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1083
INDEX DES INSTRUMENTS ET TEXTES
CITÉS
1. Traités
1794.................................. Traité de
Jay : 6.
1871................................. Traité de
Washington : 28.
28 juin 1919.................................. Pacte de la
Société des Nations
26 juin 1945................................... Charte des
Nations Unies : 2 ; 7 ; 97; 107.
art.1: 59.
art.2: 108.
art.3:107.
art.7:69.
art.10: 98.
art.18:98.
art.27:97.
art.33: 32; 33.
art.92: 2; 60.
art.94: 68; 90; 97; 106; 107.
26 juin 1945................................... Statut de la
Cour internationale de Justice : 3 ; 7 ; 9 ; 45 ;
55 ; 56 ; 57 ; 70 ; 74 ; 75.
art.1: 71.
art.2: 48; 68.
art.4: 70.
art.16: 70.
art.17:70.
art.20:69.
art.22: 64.
art.26: 45; 46.
art.29: 45.
art.30: 71.
art.31: 48; 49.
art.33: 69.
art.35:90.
art.36: 35; 53.
art.38: 85; 103.
art.41: 92.
art.59: 40; 66.
art.60: 90; 107.
art.62:57.
art.93 :36.
18 mars 1965.................................. Convention de
Washington instituant le C.I.R.D.I.
14 avril 1978..................................
Règlement de la Cour internationale de Justice : 3 ; 7 ;
41 ; 54 ; 55.
art.2: 66.
art.7: 48.
art.8: 48.
art.13: 65.
art.22: 71.
art.25: 71.
art.26: 71.
art.38: 39.
art.46: 38.
art.77:69.
art.88: 41; 44.
art.89: 41.
art.101: 55.
29 mars 1979................................. traité
entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Canada visant à soumettre au règlement obligatoire le
différend relatif à la délimitation de la frontière
maritime dans la région du golfe du Maine : 38.
14 octobre 1983............................. Accord de gestion
et de coopération entre le Sénégal et la
Guinée-Bissau : 36.
25 novembre 1991......................... Traité sur
l'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et
l'Australie : 36.
2 juin 1993.................................. Compromis entre
la République de Hongrie et la République Slovaque visant a
soumettre a la cour internationale de justice les contestations qui les
opposent concernant le projet Gabcikovo Nagymaros notifié : 79.
10 septembre 1998......................... convention sur la
procédure du consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l'objet d'un commerce international : 36.
31 octobre 2003............................ Convention des
Nations Unies contre la corruption : 36.
2. résolutions d'organisations
internationales
o O.N.U.
a. Assemblée générale
14 novembre 1947......................... Résolution
171 (II) : 1.
3 novembre 1950......................... Résolution
377 (V) (union pour le maintien de la paix, dite « Dean
Acheson ») :98 ; 99.
3 novembre 1986........................... Résolution
41/31 :99.
26 février 1957..............................
Résolution 1060 (XI) :61.
15 décembre 1994..........................
Résolution 49175K : 81.
INDEX DE LA JURISPRUDENCE CITÉE
1. Cours de la Haye
Les références renvoient aux arrêts, sauf
indication contraire (ordonnances) ; les affaires sans date sont en
cours.
a. C.P.J.I.
- voie consultative.
13 septembre 1928.......................... Usine de
Chorzow : 13.
- voie contentieuse
17 août 1923.................................. Vapeur
Wimbledon : 57.
30 août 1924..................................
Concessions Mavrommatis en Palestine, exceptions préliminaires
exceptions préliminaires : 34.
25 mai 1926.................................. Certains
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise
................................................ Service
postal polonais à Dantzig : 66.
26 avril 1928................................. Concessions
Mavrommatis en Palestine fond : 38.
19 août 1929................................. Zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ordonnance : 2 ;
36 ; 55 ; 79 ; 80.
26 avril 1928................................. Droits des
minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires) :
34 ; 39; 51.
28 juin 1937 ................................. Prise d'eau
à la Meuse : 68.
14 juin 1938.................................. Affaires des
phosphates du Maroc : 34 ; 52.
b- C.I.J.
-voie consultative
28 mai 1948................................. Conditions de
l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies : 4.
11 avril 1949................................
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies :
4 ; 9.
13 juillet 1954.............................. Effets de
jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant
indemnité : 4.
23 octobre 1956........................... Jugements du
Tribunal administratif de l'O.I.T. sur requêtes contre l'UNESCO :
4 ; 27.
20 juillet 1962.............................. Certaines
dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2 de la
Charte) : 4 ; 114.
21 juillet 1971..............................
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité :
66 ; 105.
12 juillet 1973................................. Demande de
réformation du jugement n° 158 du Tribunal administratif des
Nations Unies : 4.
20 juillet 1982................................. Demande de
réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des
Nations Unies : 4.
8 juillet 1996.................................
Licéité de la menace ou de l'emploi des armes
nucléaires : 82 ; 89.
9 juillet 2004.................................
conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le
territoire palestinien occupé : 1 ; 114.
- voie contentieuse
9 avril 1949...................................
Détroit de Corfou, fond : 39 ; 43 ; 44 ; 64 ;
108.
15 décembre 1949............................
Détroit de Corfou, fixation du montant des réparations :
94.
29 mars 1950.................................. Protection de
ressortissants et protégés français en Egypte (France c.
Egypte) (ordonnance) :43.
20 novembre 1950........................... Droit
d'asile : 36.
27 novembre 1950........................... Demande
d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du
droit d'asile : 94; 108.
13 juin 1951................................... Haya de la
Torre : 57 ; 94 ; 108.
5 juillet 1951................................ Anglo-Iranian
Oil Co., mesures conservatoires, (ordonnance mesures conservatoires) :
92.
22 juillet 1952................................ Anglo-Iranian
Oil Co. : 5 ; 24 ; 36.
19 mai 1953.................................. Ambatielos,
fond : 43.
17 novembre 1953........................... Minquiers et
Ecréhous : 36.
18 novembre 1953........................... Nottebohm,
exception préliminaire : 62 ; 71.
15 juin 1954.................................. Or
monétaire pris à Rome en 1943 : 34 ; 43 ;
51 ; 66 ; 93.
29 juillet 1954.............................. Compagnie du
port, des quais et des entrepôts de Beyrouth et société
Radio-Orient (France c. Liban) (ordonnance) :44.
6 juillet 1957................................. Certains
emprunts norvégiens : 62 ; 68.
26 novembre 1957........................... Droit de passage
sur territoire indien, exceptions préliminaires : 2 ; 43.
24 octobre 1957.............................. interhandel
ordonnance mesures conservatoires: 43.
21 mars 1959.................................
Interhandel : 62.
26 mai 1959................................... Incident
aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie), exceptions
préliminaires : 43 ; 44.
26 mai 1959.................................. Incident
aérien du 27 juillet 1955, (Royaume-Uni c. Bulgarie, États-Unis
c. Bulgarie) :43 ; 44.
20 juin 1959..................................
Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/
Pays-Bas), arrêt : 93 ; 108.
12 avril 1960................................. Droit de
passage sur territoire indien, fond : 2 ; 43.
26 mai 1961................................. Temple de
Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), exceptions
préliminaires : 66.
15 juin 1962.................................. Temple de
Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond : 64 ;
93 ; 108.
21 décembre 1962........................... Sud-Ouest
africain : 3 ; 43 ; 63.
2 décembre 1963........................... Cameroun
septentrional, exceptions préliminaires : 66 ; 103.
24 juillet 1964............................... Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited, exceptions preliminaries: 68.
20 février 1969.............................. Plateau
continental de la mer du Nord : 36 ; 55 ; 86.
5 février 1970............................... Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase : 44.
17 août 1972.................................
Compétence en matière de pêcheries, (Royaume-Uni c. Islande
et R.F.A. c. Islande) (ordonnance mesures conservatoires) : 43 ;
92.
18 août 1972................................ Appel
concernant la compétence du Conseil de l'O.A.C.I. : 43 ;
44.
2 février 1973.............................
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.
Islande) (République fédérale d'Allemagne c.
Islande) : mesures conservatoires ordonnance : 43; 79.
22 juin 1973................................. Essais
nucléaires, (mesures conservatoires, ordonnance) : 43 ; 92.
12 juillet 1973...............................
Compétence en matière de pêcheries, Royaume-Uni c. Islande
et R.F.A. c. Islande : 109.
13 juillet et 15 décembre 1973........... Procès
des prisonniers de guerre pakistanais, ordonnance : 43; 83.
20 décembre 1974........................ Essais
nucléaires (Australie c. France) :43 ; 53 ; 57 ;
82.
11 septembre 1976........................ Plateau
continental de la Mer Egée Grèce c. Turquie mesures
conservatoires ordonnance : 43.
19 décembre 1978........................ Plateau
continental de la mer Egée : 43.
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de
l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) : 57.
15 décembre 1979........................
Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à
Téhéran États-Unis d'Amérique c. Iran mesures
conservatoires, ordonnance : 59; 92.
24 mai 1980............................... Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran :
93 ; 108.
24 février 1982........................... Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) :36 ; 43 ;
58.
10 mai 1984.............................. Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique), mesures conservatoires, ordonnances :
3 ; 108.
21 mai 1984.............................. Plateau continental
(Jamahiriya arabe libyenne/Malte) : 36 ; 86.
12 octobre 1984......................... Délimitation
de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine
(Canada/Etats-Unis d'Amérique) : 36 ; 38 ; 48 ;
85 ; 86.
26 novembre 1984...................... Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique) compétence et
recevabilité : 34 ; 53 ; 92 ; 97.
3 juin 1985............................. Plateau
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) :34 ; 36 ; 85.
10 janvier 1986.......................... Différend
frontalier, Burkina Faso / République du Mali, mesures conservatoires,
ordonnance : 36 ; 43; 92.
27 juin 1986........................... Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique) fond : 32.
22 décembre 1986..................... Différend
frontalier (Burkina Faso/Mali) : 2 ; 80.
20 juillet 1989.......................... Elettronica Sicula
S.p.A. (ELSI) : 43 ; 48.
28 février 1990........................
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras), requête à fin d'intervention,
ordonnance : 44.
2 mars 1990............................. Affaire relative
à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, (Guinée Bissau c.
Sénégal), mesures conservatoires, ordonnance : 44.
29 juillet 1991............................ Affaire du Passage
par le Grand Belt, (Finlande c. Danemark) mesures conservatoires,
ordonnance : 2 ; 43 ; 102.
12 novembre 1991...................... Sentence arbitrale du
31 juillet 1989 (Guinée-Bissau/Sénégal) :17.
1992....................................... Actions
armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c.
Honduras) :43.
11 septembre 1992...................... Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador et le Honduras.
(El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) : 34 ; 36 ;
56 ; 66; 80.
14 avril 1992........................... Questions
d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de
1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, (Jamahiriya
arabe libyenne c. Royaume-Uni et Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis
d'Amérique)), mesures conservatoires, ordonnance : 43; 44.
26 juin 1992............................. Certaines terres
à phosphates à Nauru, (Nauru c. Australie) : 34 ;
43 ; 44 ; 66.
8 avril 1993............................
Application de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie
et Monténégro), mesures conservatoires, ordonnance :
44 ; 92.
14 juin 1993.............................. Délimitation
maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen
(Danemark c. Norvège) :67 ; 93.
3 février 1994.............................
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) :36 ;
93.
1er juillet 1994............................
Délimitation maritime et questions de territoires entre Qatar et
Bahreïn, compétence et recevabilité : 43.
15 février 1995...........................
Délimitation maritime (Qatar/Bahreïn) :67.
30 juin 1995............................... Timor
oriental : 34 ; 43.
8 novembre 1995......................... délimitation
maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal
(Guinée-Bissau c. Sénégal) ( ordonnance) :43 ;
93.
11 juillet 1996 ........................... Affaire de
l'Application de la Convention sur la prévention et la répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) :
38 ; 43 ; 44.
15 mars 1996.............................. Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, (Cameroun c.
Nigéria), mesures conservatoires, ordonnance : 43 ; 92.
25 septembre 1997....................... Projet
Gabcikovo-Nagymaros : 67 ; 79 ; 80 ; 83 ; 88.
9 avril 1998.............................. Affaire relative
à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, (Paraguay c.
Etats-Unis), ordonnance : 43 ; 44 ; 92.
11 juin 1998...............................
Délimitation de la frontière terrestre et maritime
Cameroun-Nigéria, except. Préliminaire : 40 ; 71.
4 décembre 1998........................
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c.
Canada) : 102.
13 décembre 1999......................... Ile de
Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) :36 ; 67.
3 mars 1999.............................. LaGrand,
(Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), mesures conservatoires
ordonnance : 43.
2 juin 1999...............................
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. France), demande
en indication de mesures conservatoires : 43.
3 mars 1999............................... LaGrand
(Allemagne c. États-Unis d'Amérique), mesures conservatoires,
ordonnances : 43 ; 65 ; 92.
21 juin 2000.............................. Incident
aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) :2.
1er juillet 2000............................
Activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Ouganda), mesures conservatoires,
ordonnance : 43 ; 92.
8 décembre 2000.......................... Affaire
relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (république
démocratique du Congo c. Belgique), mesures conservatoires,
ordonnance : 12 ; 43 ; 92.
27 juin 2001................................ LaGrand
(Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) : 43; 92.
23 octobre 2001........................... Souveraineté
sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) : 56 ;
102.
14 février 2002............................ Affaire du
mandat d'arrêt du 11 avril 2000 :31 ; 43.
10 juillet 2002............................. Activités
armées sur le territoire du Congo (R.D.C. c. Rwanda) (nouvelle
requête), mesures conservatoires, ordonnance : 44.
10 octobre 2002............................ Frontière
terrestre et maritime, (Cameroun c. Nigéria), fond : 8 ;
18 ; 40 ; 43 ; 54 ; 67 ; 102.
5 février 2003............................... Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis
d'Amérique), mesures conservatoires, ordonnance : 31 ;
43 ; 92 ; 93.
17 juin 2003................................. Certaines
procédures pénales engagées en France (République
du Congo c. France), mesures conservatoires, ordonnance : 31 ; 43.
6 novembre 2003.......................... Plates formes
pétrolières (Iran / Etats-Unis) :43 ; 44.
18 décembre 2003.......................... Demande en
révision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) :
48.
10 février 2005............................. Certains
biens (Liechtenstein c. Allemagne) :31; 43.
12 juillet 2005...............................
Différend frontalier (Bénin/Niger) :31 ; 36 ;
48.
19 décembre 2005...........................
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête : 2002) (République démocratique du Congo c.
Rwanda) : 92.
9 juin 2006.................................. Statut
vis-à-vis de l'État hôte d'un envoyé diplomatique
auprès de l'Organisation des Nations Unies (Commonwealth de Dominique c.
Suisse) (ordonnance) : 31; 43.
24 mai 2007.................................. Ahmadou sadio
diallo (République de Guinée c. République
démocratique du Congo) :43.
4 juin 2008................................... Certaines
questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France) :31.
23 mai 2008.................................
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South
Ledge (Malaisie/Singapour : 73.
18 novembre 2008........................... application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Croatie c. Serbie) :43.
10 janvier 2009.............................. Demande en
interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
(Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) :31.
3 février 2009..............................
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c.
Ukraine) :1.
8 mai 2009.................................. Questions
concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c.
Sénégal) demande en indication de mesures conservatoires,
ordonnance : 1 ; 31.
..............................................
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c.Italie)
............................................. Différend
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) :31.
............................................. Application de
l'Accord Intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République
yougoslave de Macédoine c. Grèce) :31.
............................................. Application de
la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de
Russie) :31.
.............................................. Epandages
aériens d'herbicides (Equateur c. Colombie) :31.
..............................................
Différend maritime (Pérou c. Chili) :31.
.............................................. Usines de
pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c.
Uruguay) :31.
............................................. Différend
relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c.
Nicaragua) :31.
2-Sentences arbitrales
14 septembre 1872........................ Alabama (Etats-Unis
d'Amérique/Royaume-Uni) :13 ; 6 ; 17.
22 mai 1909................................ Déserteurs
de Casablanca (France/Allemagne), CPA : 6
24 février 1911............................ Savakar
(France/Royaume-Uni), CPA : 6
3 mai 1912............................... Canevaro
(Italie/Pérou), C.P.A.
4 avril 1928.............................. Ile de Palmas
(Etats-Unis d'Amérique/Pays-Bas), CPA : 6 ; 27.
3- jurisprudence nationales
a- juridictions administratives
30 novembre 1923....................... CE,
Couitéas : 96.
3 juin 1938.............................. CE, Sté la
Cartonnerie et l'imprimerie Saint-Charles : 96.
b- juridictions judiciaires
11 juillet 1978........................... CA Paris :
17.
7 avril 1994............................. CA Paris :
19.
8 octobre 1998......................... CA Paris :
23.
7 octobre 2004......................... CA Paris :
20.
3 juillet 1996...........................
Cass-.2è civ. : 20.
31 janvier 1996......................... Cass. 2e civ.: 20.
23 octobre 1996......................... Cass. 2e
civ. : 20.
8 juillet 2004................................. Cass.
2e civ. : 20.
TABLE DES MATIÈRES
DEDICACE................................................................................................iii
REMERCIEMENTS.....................................................................................iv
RESUME...................................................................................................v
ABSTRACT..............................................................................................vi
ABREVIATIONS ET
SIGLES.......................................................................vii
SOMMAIRE...............................................................................................iv
INTRODUCTION.........................................................................................1
CHAPITRE INTRODUCTIF : CONCEPTION GENERIQUE DE
L'ARBITRAGE, MECANISME DE REGLEMENT DES
DIFFERENDS..........................................14
Section 1 : L'arbitrage mécanisme
juridictionnel de règlement des
différends...................15
Paragraphe 1 : Nature et force de la
sentence arbitrale..............................................15
A : Une décision
juridique..................................................................................16
B : Revêtue d'une force
obligatoire.......................................................................17
Paragraphe 2 : Pouvoirs directeurs de
l'arbitre.......................................................18
A : L'arbitre est un
juge.....................................................................................19
B : L'arbitrage institutionnel, pouvoirs
réduits des parties, pouvoirs élargis de
l'arbitre.......................................................................................................20
Section 2 : La disponibilité de
l'arbitrage á l'égard des
parties......................................22
Paragraphe 1 : La volonté des
parties, condition de mise en branle de l'arbitrage...............22
A : Le déclenchement de l'action,
volonté unique des parties........................................22
B : Compétence de l'arbitre et
volonté des parties, la volonté condition dirimante de la
compétence de
l'arbitre....................................................................................23
Paragraphe 2 : Le rôle
prépondérant des parties sur le fonctionnement de l'arbitrage et
l'exécution des
sentences..................................................................................25
A : Pouvoirs de modulation de l'organe
arbitral par les parties......................................25
B : La disponibilité de la
sentence et la nécessité d'une garantie
d'exécution.....................26
Conclusion du
chapitre..................................................................................28
PREMIERE PARTIE : L'INFLUENCE DES ETATS PARTIES
AU LITIGE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE.....................................30
Chapitre 1 : L'étendue de
l'influence des Etats sur le fonctionnement de la Cour................33
Section 1 : La volonté des Etats,
condition de la compétence de la Cour.........................33
Paragraphe 1 : Les modalités de
formulation de la compétence de la Cour internationale de
Justice........................................................................................................35
A : Le compromis de règlement
judiciaire devant la
Cour .......................................................36
B : Le forum
prorogatum, compromis
bis ?...............................................................................39
Paragraphe 2 : L'encadrement de la
compétence de la Cour........................................40
A : Le cas par cas de la
compétence de la
Cour..........................................................40
B : La disponibilité du
règlement du différend pour les
parties.......................................41
Section 2 : Pouvoirs accrus des Etats sur la
composition et le fonctionnement de la
Cour...........................................................................................................45
Paragraphe 1 : Composition de la Cour et
influence des Etats......................................45
A : La mise en branle des chambres
ad hoc, la volonté des
Etats....................................45
B : Les juges ad hoc, juges ou
parties ?......................................................................................48
Paragraphe 2 : Fonctionnement de la Cour
internationale de Justice...............................51
A : La permanence en
question...........................................................................51
B : Les Etats dans la procédure
de la Cour internationale de Justice................................54
Conclusion du
chapitre...................................................................................58
Chapitre 2 : Les limites de l'influence des Etats
sur le fonctionnement de la Cour..................................59
Section 1 : La permanence de la Cour
internationale de Justice.........................................63
Paragraphe1 : L'immutabilité de
la Cour...............................................................63
A : La consistance physique de la
Cour..................................................................63
B : La survivance de la Cour au
règlement des
différends...........................................64
Paragraphe 2 : La permanence
fonctionnelle de la Cour............................................65
A : L'activité incessante de la
Cour.......................................................................65
B : La continuité
jurisprudentielle de la
Cour............................................................66
Section 2 : L'indépendance de la Cour
internationale de Justice......................................69
Paragraphe 1 : L'autonomie
institutionnelle de la Cour.............................................69
A : L'indépendance
vis-à-vis des parties à
l'instance..................................................69
B : Incompatibilités et
inamovibilités éléments d'indépendance des juges de
la
Cour............................................................................................................70
Paragraphe 2 : L'autonomie
méthodologique de la
Cour............................................71
Conclusion du
Chapitre..................................................................................74
Conclusion de la première
partie......................................................................75
DEUXIEME PARTIE : LES EFFETS DE
L'IMPLICATION DES PARTIES SUR LES DECISIONS DE LA COUR..........
.......................................................................................76
Chapitre 1 : La recherche de la
légitimité de la décision, vecteur d'une
« démarche arbitrale » de la
Cour.....................................................................................77
Section 1 : Une justice transactionnelle
techniquement
« arbitralisée »...........................77
Paragraphe 1 : Le souci de
l'équilibre judiciaire de la
Cour........................................78
A :
« L'étape » de la CIJ dans le règlement des
différends internationaux.........................78
B : Le compromis judiciaire de la
Cour...................................................................83
Paragraphe 2 : Les
éléments techniques
d' « arbitralisation » de la
Cour.........................84
A : L'équité et les
principes équitables au service du
juge............................................84
B : La distanciation des liens entre les
motifs et le dispositif.........................................87
Section 2 : L'exécution des
décisions de la Cour internationale de Justice : les faiblesses de
la justice
internationale...................................................................................89
Paragraphe 1 : L'exécution des
décisions de la Cour, « si » et
« comme » les parties le
veulent........................................................................................................89
A : La bonne foi des parties,
élément fondateur de l'exécution des décisions de
la Cour ?.....90
B : Extensibles modalités
d'application des décisions de la
Cour...................................93
Paragraphe 2 : L'assistance dans la mise
en oeuvre de la décision de la Cour..................95
A : Le renfort du Conseil de
sécurité des Nations
unies..............................................96
B : Le recours à
l'Assemblée générale des Nations
unies...........................................98
Conclusion du
chapitre..................................................................................101
Chapitre 2 : L'impératif de
l'administration du droit, garantie de la nature judiciaire de la
Cour.....................................................................................................102
Section 1 : Le droit de la Cour internationale de
Justice entre hétérogénéité et
homogénéité.102
Paragraphe 1 : Les diverses sources du droit
appliqué par la Cour ..............................103
A : Enoncé des sources du droit
appliqué par la Cour : l'article 38 du Statut de la
Cour.......103
B : Analyses de
l'énoncé.................................................................................104
Paragraphe 2 : La Cour fait usage constant du
droit.................................................105
Section 2 : L'autorité établie des
décisions de la Cour.............................................106
Paragraphe 1 : Fondement(s) de
« l'obligatoriété » des décisions de
la Cour...................106
A :L'article 94 de la Charte des Nations
Unies......................................................107
B : L'autorité de la chose
jugée des arrêts de la
Cour...............................................107
Paragraphe 2 : L'exécution des
décisions de la
Cour..............................................108
Conclusion du
chapitre.................................................................................110
Conclusion de la deuxième
partie....................................................................112
Conclusion
générale....................................................................................113
Annexe....................................................................................................116
Bibliographie............................................................................................133
Index des instruments
cités..........................................................................141
Index de la jurisprudence
citée.....................................................................143
Table des
matières.....................................................................................150
* 1 Questions concernant
l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c.
Sénégal) - Ordonnance - Demande en indication de mesures
conservatoires, ordonnance rendue le 28 mai 2009.
* 2 Délimitation
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - Arrêt du 3
février 2009.
* 3 Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004. conformément
à l'article 96, paragraphe 1, de la Charte de l'Organisation des Nations
Unies, l'Assemblée générale, par la résolution
AIRESIES-10114 (AIES-lO/L.16), adoptée le 8 décembre 2003, lors
de la 23' séance de la dixième session extraordinaire d'urgence
(quatre-vingt-dix voix pour, huit contre, soixante-quatorze abstentions), a
décidé de demander à la Cour internationale de Justice, en
vertu de l'article 65 de son Statut, de donner d'urgence un avis consultatif
sur la question suivante : «Quelles sont en droit les
conséquences de l'édification du mur qu'Israël, puissance
occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien
occupé,y compris a l'intérieur et sur le pourtour de
Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du
Secrétaire général, compte tenu des règles et des
principes du droit international, notamment la quatrième convention de
Genève de 1949, et les résolutions consacrées a la
question par le Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale ?».
* 4 Luigi
CONDORELLI, « La Cour internationale de justice : 50 ans
(et pour l'heure) pas une ride », European Journal of
International Law, 1995, p. source :
www.ejil.org/journal/Vol6/No3/art5.html.
* 5 Voir la résolution
171(II) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14
novembre 1947 dont le titre était : Nécessité pour
l'Organisation des Nations Unies et pour ses organes d'utiliser davantage les
services de la Cour internationale de Justice.
* 6 Ici, le terme
« judiciaire » est pris dans un sens large, couvrant
l'ensemble des juridictions ; non dans le sens étroit qu'implique,
par exemple en France essentiellement, la séparation des juridictions en
deux ordres (dont l'un est dit « administratif » et
l'autre, « judiciaire »).
* 7 (1994-1997).
* 8 Mohammed
BEDJAOUI, « L'avenir de la Cour internationale de justice :
hommage au professeur François Rigaux» (1993)53 :4
Ann.Dr.Louv.503 à la p.505, cité par Mario PROST et Julien FOURET
in :« du rôle de la Cour internationale de justice :
peau neuve ou peau de chagrin ?quelques réflexions sur
l'arbitralisation de la Cour mondiale », Revue
québécoise de droit international, 2003, p.192.Article disponible
sur Internet sur le lien
www.sqdi.org/volumes/pdf/16.2_-_prost_-_fouret.pdf
-. consulté le 15-06-2008.
* 9 Sur ce point voir Gilbert
GUILLAUME, « progrès et limites de la justice internationale
» in La Cour internationale de Justice à l'aube du
xxième siècle, Paris, Pedone, 2003, pp.23-32.
* 10 Cet article se lit
comme suit : « La Cour internationale de Justice constitue
l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne
conformément à un Statut établi sur la base du Statut de
la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la
présente Charte dont il fait partie
intégrante ».
* 11 Voir par exemple :
« Le règlement judiciaire des conflits internationaux, en
vue duquel la Cour est instituée, n'est qu'un succédané
au règlement direct et amiable de ces conflits entre les parties; [...]
dès lors, il appartient à la Cour de faciliter, dans toute la
mesure compatible avec son Statut, pareil règlement direct et
amiable » (C.P.J.I., 19 août 1929, ord., Zones
franches, Série A n° 22, 13; CIJ, 22 déc. 1986,
arrêt, Différend frontalier Burkina Faso/Mali,
Rec. 1986, 577, § 46; id., 29 juillet 1991, ord., passage par
le Grand-Belt, Rec. 1991, 20; id., 21 juin 2000, arrêt,
Incident aérien du 10 août 1999, Rec. 2000, §
52).
[...] en répondant à la requête, non
seulement [la Cour] resterait "fidèle aux exigences de son
caractère judiciaire" (CIJ, 12 avril 1960, arrêt, Droit
de passage sur territoire indien, Rec. 1960, 153), mais
encore elle s'acquitterait de ses fonctions d' "organe judiciaire principal des
NU" (Charte, art. 92) (CIJ, 21 juin 1971, avis, Sud-ouest
africain, Rec. 1971, 27). La Cour est priée de se
prononcer sur certains aspects juridiques d'une question qui a
été aussi examinée par le Conseil, ce qui est parfaitement
conforme à sa situation d'organe judiciaire principal des NU (CIJ, 26
nov. 1984, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec.
1984, 436).Commentaire article par article de la Charte des Nations Unies par
olivier CORTEN, disponible sur le lien http://
www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Textes_de_droit_international_annotes.html.
* 12« Celle-ci
doit (...) surtout régler définitivement toutes les contestations
relatives aux biens, droits et intérêts à liquider. Elle a
donc le pouvoir de rendre de trancher des litiges, de rendre la justice. A
coté de ses fonctions administratives, elle est véritablement
investie de fonctions judiciaires. » (C.P.J.I.)
Interprétation de l'accord gréco-turc du 1er
décembre 1926, exposé du gouvernement turc (6 juillet 1928),
série C.
* 13 Le Président
Bedjaoui ne pensait pas autre chose lorsqu'il affirmait
que : « Le pouvoir législatif mondial est
à l'état d'esquisse, il est représenté par votre
haute Assemblée, une Assemblée forte de sa composition
représentative de tous les peuples des Nations Unies [...]. Quant au
Conseil de sécurité, constitutionnellement affranchi de pareille
limitation, il peut sans doute s'apparenter à un quasi-pouvoir
exécutif mondial... ». Assemblée
Générale 50ème session Séance
plénière du 11 octobre 1995, la Cour internationale de
Justice, quel avenir ? Déclaration de S.E. Mohammed Bedjaoui,
Président de la Cour internationale de Justice, disponible sur le
lien : http : //www.
Icj-cij.org/court/index.php ?pr=92&pt=38&p1=1&p2=3&p3=1
* 14 En dehors de
l'hypothèse peu fréquente mais prévue où en
matière administrative la Cour peut connaître concurremment avec
le Tribunal administratif des Nations Unies (TANU), des différends qui
opposent le greffe et son personnel. En effet Suzanne Bastid nous renseigne que
la Cour internationale de Justice a compétence pour régler les
différends qui surgiraient entre le greffier et un fonctionnaire du
greffe et touchant l'application du statut du personnel ou des conditions de la
lettre d'engagement. L'article 17 du statut du personnel du greffe de la Cour
dispose que la Cour règle ces différends « selon la
procédure qu'elle indiquera ». Mais il faut dire qu'il ne
s'agit pas là d'une compétence proprement contentieuse de la Cour
en vertu de son Statut, mais plutôt d'une de ses activités
administratives qui se rattachent à l'article 21 § 2 du Statut
de la Cour, aux termes duquel la Cour « nomme son greffier et
peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui lui
seraient nécessaires». La Cour n'est pas tenue ici par les
règles du Statut et du Règlement sur l'exercice de sa
juridiction. Cf. Suzanne BASTID, «les tribunaux administratifs
internationaux et leur jurisprudence», Recueil des Cours de
l'Académie de Droit International, 1957, tome 2, pp.347-512,
notamment à la page 354, note 1.
Hormis également l'hypothèse d'avis consultatif
demandé à la Cour et auquel une organisation internationale ou un
organe d'une organisation internationale peut être impliqué voir
entre autres les demandes d'avis consultatifs suivants :
(1947)Conditions de l'admission d'un
État comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte).
(1949)Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies.
(1953) Effet de jugements du Tribunal
administratif des Nations Unies accordant indemnité.
(1955) Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur
requêtes contre l'Unesco.
(1959) Composition du
Comité de la sécurité maritime de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime.
(1961) Certaines dépenses des
Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte).
(1972) Demande de réformation du
jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies.
(1981) Demande de réformation du
jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies.
(1984) Demande de
réformation du jugement no 333 du Tribunal administratif des
Nations Unies.
* 15 Dans Arthur EYFFINGER,
« la Cour internationale de Justice : 1946-1996 », La Haye,
Kluwer Law International 1999, cité par Mario Prost et Julien Fouret,
op. cit. à la page 232.
* 16 Jean-Philippe
BUFFERNE, « la fonction de la Cour internationale de justice
dans l'ordre juridique international : quelques
réflexions », Revue québécoise de droit
international, 2002, p.142.
* 17 Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C. I. J.1982, Recueil
1982, p. 18. §24.
* 18 Affaire de
l'Anglo-Iranian Oil Company (Royaume-Uni c Iran), Opinion dissidente
du Juge Read, [1952] C.I.J. Rec. 142 à la p.143.
* 19 Ce qui ne demeure
qu'une hypothèse.
* 20 Il faut dire que la
C.P.J.I. a été crée à l'époque de la
Société des Nations (SdN) mais n'en était pas un organe.
De plus certains pays important comme les États-Unis n'était pas
membre de cette organisation.
* 21 Géraud de
Geouffre de LA PRADELLE, « la fonction des juridictions de l'ordre
international », Journal du droit international, Paris,
éditions du Juris-classeur, 125e année, 1998
Avril-Mai, n°2, pp.389-429, à la page 395.
* 22 Voir Georges
KALINOWSKI, Iintroduction à la logique juridique.
Eléments de sémantique juridique, logique des normes et
logique juridique, Paris, LGDJ, 1965, p. 48, cité par Maurice
Kamto, « La volonté de l'Etat en droit
internationale », R.C.A.D.I., tome 310, Martinus Njihof
Publishers Leiden/Boston, 2004, pp.9-428, p. 24.
* 23 H. Ph. Visser't HOOFT,
« La philosophie du langage ordinaire », Archives de
philosophie du droit n°17, 1970, p.270, cité par Maurice Kamto
ibidem.
* 24 Maurice KAMTO,
ibidem.
* 25 Dans le cadre de ce
travail, nous utiliserons souvent le néologisme
« arbitralisation » pour traduire cette tendance vers
l'arbitrage.
* 26 Qui à la
réalité est un néologisme, et qui traduit plus un
processus, une tendance qu'un état figé.
* 27 Conclu entre les
États-unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, ce traité
d'amitié, de commerce et de navigation prévoyait la constitution
de commissions composées en nombre égal d'arbitres chargés
de régler un certain nombre de questions pendantes que les deux
États n'avaient pu résoudre par la négociation. Sans
constituer à proprement parler des organes de règlement par
recours à une tierce partie, ces commissions mixtes étaient
destinées à fonctionner dans une certaine mesure comme des
tribunaux. Elles ont éveillé un nouvel intérêt pour
la méthode de l'arbitrage. Durant tout le XIXe siècle
les États-Unis et la Grande-Bretagne y ont recouru ainsi que d'autres
États d'Europe ou d'Amérique.
* Voir quelques affaires
célèbres d'arbitrage dans Blaise TCHIKAYA op.
cit. Notamment les affaires : Alabama (États-Unis
c. Grande-Bretagne) 14 septembre 1872; Déserteurs de
Casablanca (France c. Allemagne) CPA, 22 mai 1909;
Savakar (France c. Royaume-Uni) CPA, 24 février 1911;
Ile de Palmas (États-Unis c. Pays-Bas) CPA,
4 avril 1928.
* 28 Yves GUYON,
l'Arbitrage, droit poche, Paris, Economica 1995, 111 p. à la
p.5.
* 29 Jean SALMON (dir.),
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001,
1198 pages. à la p.77. Louis CAVARE distingue fort opportunément
l'arbitrage et le règlement
judiciaire : « ...n'oublions pas que l'arbitrage et le
règlement judiciaire constituent des procédés juridiques
nettement distincts. Le premier est fait de liberté,
façonné par les parties, aussi bien pour le choix des arbitres,
la composition du tribunal, l'organisation de l'arbitrage que pour la
procédure ; les États parties au litige, sont les
maîtres de l'arbitrage. Au contraire, lorsqu'on évoque le
règlement judiciaire proprement dit, on pense à un tribunal
préexistant au litige, et investi d'une compétence bien plus
large ». « L'arrêt de la Cour internationale de
justice du 18 Novembre 1960 et les moyens d'assurer l'exécution des
sentences arbitrales » in (Mélanges offerts
à Henri ROLLIN) Problème de droit des gens, Paris, Pedone,
1964.
* 30 Article 36 du Statut de
la Cour internationale de justice.
* 31 Pour une étude
notamment historique de la Cour, voir La Cour internationale de
Justice, CIJ LA HAYE 2004, cinquième édition, 252 p.,
document de vulgarisation publié par le Greffe de la Cour et par le
service de l'information de l'Organisation des Nations Unies ; et aussi
La Cour internationale de Justice questions et réponses sur
l'organe judiciaire principal des Nations Unies, janvier 2001,
dixième édition 80 p., publication du Département de
l'information des Nations Unies. Ces deux documents sont disponibles sur le
site Internet de la Cour : http : www.icj-cij.org.
* 32 Région
frontalière entre le Cameroun et le Nigéria.
* 33 Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c.
Nigéria ; Guinée Équatoriale (intervenant),
arrêt du 10 octobre 2002.
* 34 À cette date le
Gouvernement nigérian a procédé à un transfert
d'autorité sur la presqu'île de Bakassi au profit du Gouvernement
camerounais, conformément aux accords de Greentree.
* 35 Prétention que
nous n'avons certainement pas, et donc, il serait mieux de lire plutôt
analyser.
* 36 Il faut tout de
même souligner que l'avènement des chambres au sein de la Cour a
fait parler d'une « arbitralisation » de la Cour. De
même faut-il relever ici l'article de Georges ABI-SAAB « de
l'évolution de la Cour internationale de justice. Réflexions sur
quelques tendances récentes », R.G.D.I.P., Paris, 1992, pp.
273-297, dans lequel l'auteur mène une réflexion sur une
« arbitralisation » de la Cour.
* 37 Voir David RUZIE,
Droit international public
(Mémentos) ,17ème édition,
Paris, Dalloz, 2004, p.184, 280 pages.
* 38 David RUZIE,
ibid.
* 39 Louis CAVARE,
op. cit. note 30.
* 40 Entendez Centre
International pour le Règlement des Différends en matière
d'Investissement entre États et nationaux d'autres États
crée par la convention de Washington de 1965.
* 41 Expression
empruntée à Yves GUYON op. cit. p.11.
* 42 Yves GUYON
ibidem.
* 43 Avis consultatif du
11 avril 1949 affaire de la réparation des dommages subis au service des
Nations Unies où la Cour affirme. « Pour répondre
à cette question, qui n'est pas tranchée par les termes
même de la Charte, il faut considérer les caractères que
celle-ci a entendu donner à l'Organisation [...] De l'avis de la Cour,
l'Organisation était destinée à exercer des fonctions et
à jouir de droits - et elle l'a fait - qui ne peuvent s'expliquer que si
l'Organisation possède une large mesure de personnalité
internationale et la capacité d'agir sur le plan international. [...] En
conséquence, la Cour arrive à la conc1usion que l'Organisation
est une personne internationale. [...] A cet égard, la
Cour est d'avis que cinquante États, représentant une très
large majorité des membres de la communauté internationale,
avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer
une entité possédant une personnalité internationale
objective - et non pas simplement une personnalité reconnue par eux
seuls - ainsi que la qualité de présenter des réclamations
internationales.» c'est par cette formule que la Cour
reconnaîtra une personnalité internationale à l'ONU, alors
que sur ce point la Charte était muette.
* 44 Georges ABI-SAAB
op. cit.
* 45 Sur ce point
précis voir : Hersch Lauterpacht, the development of
international law by the International Court, Londres, Stevens, 1958; et
aussi Jean-Philippe BUFFERNE, op. cit. note 16. Même
comme Rosenne pense que: « The International Court of Justice is
not a legislative body established to formulate new rules of law. The Court,
like all courts, applies the existing law. It does not «create» new
rules of law either for the parties to a given dispute or for the international
community at large ». Shabtai ROSENNE, The International Court of
Justice: what it is and how it works, Dordrecht, Martinus Nijihoff
Publishers, 1989 à la p.38.
* 46 Nguyen QUOC DIHN,
Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit International Public, 7e
éd., Paris, L.G.D.J., 2002, 1510 pages.
* 47 Maurice KAMTO,
« la volonté de l'Etat en droit international »,
op. cit. note 22.
* 48 Ibid p. 410.Le
professeur parle en réalité des ruses de la volonté de
l'Etat.
* 49 David RUZIE,
op. cit.
* 50 Jean-Pierre COT et
Alain PELLET (dir.), La Charte des Nations Unies : Commentaire article
par article, Paris, Economica, 1985, 2363 p.
* 51 Geneviève
GUYOMAR, commentaire du règlement de la Cour internationale de
Justice adopté le 14 avril 1978 interprétation et pratique,
éditions A. Paris, Pedone, 1983, 760 pages.
* 52 Gilbert GUILLAUME,
la Cour internationale de Justice à l'aube du XXIème
siècle le regard d'un juge, éditions A, Paris,
Pedone, 2003, 344 pages.
* 53 « La
politique des Etats à l'égard du règlement par tierces
parties ».
* 54
« Progrès et limite de la justice
internationale ».
* 55 « La Cour
internationale de Justice - situation présente et perspective
d'avenir ».
* 56 « Les
formations restreintes des juridictions internationales ».
* 57 « De
l'indépendance des membres de la Cour internationale de
Justice ».
* 58 « Les
déclarations jointes aux décisions de la Cour internationale de
Justice ».
* 59« De
l'exécution des décisions de la Cour internationale de
justice ».
* 60 Blaise TCHIKAYA,
Mémento de la jurisprudence du droit international public,
2ème édition, Paris, HACHETTE Supérieur,
2001,150 pages.
* 61 Affaire du Mandat
d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du
Congo c. Belgique).
* 62 op.
cit. supra note 8.
* 63 op.
cit., supra note 4.
* 64 Dans Boutros
Boutros-Ghali, dir. Boutros Boutros-Ghali amicorum discipulorumque liber :
paix, développement, démocratie, Bruxelles, Bruylant, 1998.
Également disponible dans l'ouvrage de Gilbert Guillaume
précédemment cité à la page 9.
* 65 Dans Ando NISUKE et
al., (dir.), Liber amicorum Judge Shigeru Oda, La Haye, Kluwer Law
International, 2002.
* 66 Dans Calixto A. Armas
Barea et al., (dir.), Liber amicorum ``in memoriam'' of Judge José Mari
à Ruda, La Haye, Kluwer Law International, 2000.
* 67 Dans René-Jean
Dupuy et Roberto Ago, (dir.), Humanité et droit
international : mélanges René-Jean Dupuy,
Paris, Pedone, 1991.
* 68 Dans la Revue
Générale de Droit International Public, Paris, 1992.
* 69 Dans : «
hommage au professeur François Rigaux » (1993) 53 :4 Ann.
Dr. Low. ;
* 70Dans 84
R.G.D.I.P. 1087. (1980).
* 71 Dans Ando NISUKE et
al., (dir.), liber amicorum judge Shigeru oda, La Haye, Kluwer Law
international, 2002.
* 72 Dans Revue
Générale de Droit International Public (1995).
* 73 Dans Annuaire
Français de Droit International (1979).
* 74 op.
cit. supra note 16.
* 75 Bruno OPPETIT,
Théorie de l'arbitrage, Paris, Presses Universitaires de
France, 1998, 127 p.
* 76 Pour
s'en convaincre relevons par exemple la liste des principaux centres
d'arbitrage à vocation générale que dresse le Professeur
Yves GUYON : AFA ( Association française d'arbitrage) ; ARCAM
( Association pour le règlement des conflits par l'arbitrage et la
médiation) ; CAC ( Cour d'arbitrage et de conciliation) ;
CACNIQ ( Centre d'arbitrage commercial national et international du
Québec), CARICI ( Cour arbitrale internationale pour le commerce et
l'industrie) ; CCI ( Chambre de commerce internationale) ; sans
oublier l'incontournable Cour permanente d'Arbitrage. Yves GUYON
L'Arbitrage, droit poche, Paris, Economica, 1995, 111 p.
* 77 En dehors comme nous le
verrons plus bas de l'hypothèse où l'institution se trouve
encadrée par les règles d'un Centre.
* 78 Expression latine
désignant le pouvoir dont est investi le juge de dire le droit, en
répondant à une situation de fait dont il est saisi, par une
déclaration rendue selon les règles légales, la
procédure prescrite et les preuves autorisées. L'acte
juridictionnel a pour spécificité le dessaisissement du juge,
l'autorité de la chose jugée et le caractère
déclaratif du jugement.
* 79 Bruno OPPETIT
op. cit. à la page 28.
* 80 Voir par exemple les
articles 5 et 17 du Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice
et d'arbitrage dans l'espace OHADA. L'article 7 du Règlement de la Cour
d'Arbitrage et de Conciliation de Paris. Voir également le compromis
signé le 12 mars 1985 entre la Guinée-Bissau et le
Sénégal à propos du différend qui s'est
élevé entre ces deux Etats au sujet de la délimitation de
leurs espaces maritimes. Ce différend fut porté devant un
tribunal arbitral et l'article 2 de ce compromis se lisait comme suit :
« il est demandé au Tribunal de statuer
conformément aux normes du droit international sur les questions
suivantes : » nos italiques.
* 81 Bruno OPPETIT
op. cit. à la p. 29.
* 82 Référents
juridiques sur lesquels se base l'auteur d'un acte pour fonder son
authenticité et sa validité. C'est ainsi que la Cour fait souvent
recours à l'article 36 de son Statut ou à une convention entre
les parties litigantes (clause compromissoire ou compromis).
* 83 Selon le lexique des
termes juridiques, il s'agit du soutien rationnel de l'argumentaire
développé par les magistrats dans les jugements et
arrêts.
* 84 Locution latine
(traduction : « raison de décider ») parfois
utilisée pour désigner parmi les motifs d'une décision,
celui ou ceux qui ont joué un rôle déterminant, qui ont eu
un caractère décisif. Elle s'oppose à l'obiter
dictum qui est une opinion émise par une juridiction et qui
n'est pas essentielle à la motivation d'une décision
adoptée par ladite juridiction. Jean SALMON (dir.), op.
cit.
* 85 Partie finale d'un
arrêt, d'un jugement ou d'une sentence arbitrale qui contient la
décision de l'organe de règlement, c'est-à-dire la
solution qu'il donne au litige, en réponse aux conclusions des parties.
C'est au dispositif qu'est attachée l'autorité de la chose
jugée. Cette autorité n'existe pas pour les motifs qui
précèdent et justifient le dispositif sauf s'ils en sont le
soutien nécessaire. Jean SALMON ibid.
* 86 CPC, français,
art.1471.
* 87 CA Paris, 11 juillet,
1978, Bull. avoués 1985, n°93, p.11.
* 88 CPC, français,
art.1473 et 1480.
* 89 Collection Lamy droit
civil, Bertrand FAGES (dir.), droit du contrat, Wolters Kluwer France,
n° édition 4289, novembre 2008 à la p.398-80.
* 90 Voir par exemple
l'article 1476 du nouveau code de procédure civil français. Et
aussi (CA Paris, 24 oct. Et 21 nov.1991, Revue de l'arbitrage 1992, p.494. note
Roudeau-Rivier M.- C.
* 91 « ...et,
sur les conclusions présentées en ce sens par la
République du Sénégal, dit que la sentence arbitrale du 31
juillet 1989 est valable et obligatoire pour la République du
Sénégal et la République de Guinée-Bissau, qui sont
tenues de l'appliquer » Sentence arbitrale du 31
juillet 1989, arrêt, C.I.J. Recueil 1991, p. 53 à la p.
76.
* 92 C'est ce que traduit en
substance le comportement quasi unanime de la Cour dans l'affaire de la
sentence arbitrale du 31 juillet 1989.
« [La Cour] Par ces motifs,1) À
l'unanimité, Rejette les conclusions de la République de
Guinée-Bissau selon lesquelles la sentence arbitrale rendue le 31
juillet 1989 par le Tribunal constitué en vertu du compromis du 12 mars
1985 entre la République de Guinée-Bissau et la République
du Sénégal est frappée d'inexistence;2) Par onze voix
contre quatre,Rejette les conclusions de la République de
Guinée-Bissau selon lesquelles la sentence arbitrale du 31 juillet 1989
est frappée de nullité absolue;3) Par douze voix contre
trois,Rejette les conclusions de la République de Guinée-Bissau
selon lesquelles c'est a tort que le Gouvernement du Sénégal
prétend imposer à celui de la Guinée-Bissau l'application
de la sentence arbitrale du 31 juillet 1989; et, sur les conclusions
présentées en ce sens par la République du
Sénégal, dit que la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 est
valable et obligatoire pour la République du Sénégal et la
République de Guinée-Bissau, qui sont tenues de l'appliquer. La
Cour est d'ailleurs allée plus loin en affirmant que « la
présente instance constitue une action en inexistence et en
nullité de la sentence rendue par le tribunal, et non un appel à
ladite sentence ou une demande en révision ».
* 93 Voir par exemple
l'article 1351 du Code Civil français, ou encore l'article 59 du Statut
de la CIJ.
* 94 « On ne
peut opposer à un État les décisions antérieures
prises par la Cour » CIJ, 11 juin 1998 arrêt,
délimitation de la frontière terrestre et maritime
Cameroun-Nigéria, except. Préliminaire., Rec. 1998,
292 § 28.
* 95 Raymond GUILLIEN et
Jean VINCENt nous renseignent que l'imperium est une
prérogative du juge ayant un caractère plus administratif que
juridictionnel : pouvoir de donner des ordres aux plaideurs et aux tiers,
d'accorder des autorisations, des mesures d'instruction, d'organiser le service
du tribunal et des audiences, etc. se rapporte à tout ce qui n'est pas
appréciation du droit des parties ( acte de raisonnement) ;
désigne les diverses manifestations du pouvoir de commandement qui est
dévolu au juge (acte d'autorité).Dans le symbole traditionnel de
la justice, c'est le glaive qui traduit l'imperium. Raymond GUILLIEN
et Jean VINCENT (dir.), Lexique des termes juridiques,
12ème édition, Paris, Dalloz, 1999.
* 96 Bruno OPPETIT
op. cit. à la p.30.
* 97 Le Professeur OPPETIT
affirme d'ailleurs à ce propos que : « justice
privée, l'arbitrage tire son origine de la volonté des
parties : là où le juge public bénéficie d'une
investiture générale à raison de sa qualité
personnelle de magistrat, le juge privé qu'est l'arbitre n'a reçu
des parties une mission de nature juridictionnelle qu'à l'effet de
trancher le litige ou la catégorie de litiges pour lesquels il a
été institué ». Bruno OPPETIT ibid
à la p. 32.
* 98 Selon l'article 1474 du
CPC français « l'arbitre tranche le litige
conformément aux règles de droit, à moins que, dans la
convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission
de statuer comme amiable compositeur ».
* 99 Voir par exemple
Blaise TCHIKAYA op. cit. note 61.
* 100 CA Paris, 7 avril
1994, RTD com. 1994, p.701, observations, Dubarry J.-C et Loquin E.
* 101 Note 97
supra.
* 102 Même si l'on
doive admettre que cette possibilité est en réalité
secondaire, le principe étant que ce sont les parties qui organisent
jusqu'à la procédure, ou alors l'arbitrage étant rendu
dans le cadre d'un organisme spécialisé, la procédure soit
organisée par l'organisme en question.
* 103 Yves GUYON
op. cit. à la p. 56.
* 104 Yves GUYON
ibidem.
* 105 Yves GUYON
ibidem.
* 106 Yves GUYON
ibidem.
* 107
Cass-.2è civ., 3 juillet, 1996, n° 93-17. 918, Bull.
civ. II, n°191, JCP G 1996, IV, n°1978, RTD com.1996, p.659, obs.
Dubarry J.-C. et Loquin E.
* 108 Cass. 2e
civ., 23 oct. 1996, n° 95-17.207, Lamyline; Cass. 2e civ, 31 jan. 1996,
n°93-19.413, Lamyline;
* 109 Cass. 2e
civ., 8 juillet, 2004, n°02-19. 468, Bull. civ. II, n° 349. Voir
Collection Lamy droit civil op. cit. à la p.
398-70.
* 110 CA Paris, 7 oct.
2004, 1e ch. C, n° 2004 / 13909, JCP G 2005, I, n°134,
observations, Ortscheidt J., JCP G 2005, II, n° 10071, note Jacquet J.-M.,
D. 2005, p. 3062, obs. Clay T.
* 111 Voir par exemple les
centres cités plus haut, note 77.
* 112 Contrat conclu entre
deux parties dont l'une ne peut discuter les différentes clauses, et n'a
que la liberté d'accepter ou de refuser le contenu global de la
proposition de convention.
* 113 Voir par exemple
l'annexe 2 portant sur la procédure devant le Centre d'Arbitrage
Commercial National et International du Québec. Source règlement
d'arbitrage du CACNIQ disponible sur le site du Centre à l'adresse
http://
www.cacniq.org , consulté le
17 01 2009.
* 114 Disponible à
l'adresse
http://www.iccwbo.org/index_court.asp
consulté le 18 02 2009.
* 115 Libellé ainsi
qu'il suit : « Lors de la nomination ou confirmation d'un
arbitre, la Cour tient compte de sa nationalité, de son lieu de
résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les
parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilité et de
l'aptitude de l'arbitre à conduire l'arbitrage conformément au
présent Règlement. Il en va de même lorsque le
Secrétaire général est appelé à confirmer un
arbitre selon l'article 9, paragraphe 2. »
* 116 « Le
Secrétaire général peut confirmer en qualité de
coarbitres, arbitres uniques et de présidents de tribunaux arbitraux les
personnes désignées par les parties ou en application de leurs
accords particuliers si elles ont soumis une déclaration
d'indépendance sans réserves ou si une déclaration
d'indépendance avec réserves ne donne lieu à aucune
contestation. La Cour est informée de cette confirmation lors de sa
prochaine session. Si le Secrétaire général estime qu'un
coarbitre, un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral ne
doit pas être confirmé, cette question est soumise à la
décision de la Cour ».
* 117 « 1.
À moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les
parties, le tribunal arbitral peut, dès remise du dossier, à la
demande de l'une d'elles, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire
qu'il considère appropriée. Il peut la subordonner à la
constitution de garanties adéquates par le requérant. Les mesures
envisagées dans le présent article sont prises sous forme
d'ordonnance motivée ou, si nécessaire, sous forme d'une
sentence, si le tribunal arbitral l'estime adéquat.2. Les
parties peuvent, avant la remise du dossier au tribunal arbitral et dans des
circonstances appropriées après, demander à toute
autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La
saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour
faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne
contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une
renonciation à celle-ci, et ne préjudicie pas à la
compétence du tribunal arbitral à ce titre. Pareille demande,
ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, devront
être portées sans délai à la connaissance du
Secrétariat. Ce dernier en informera le tribunal arbitral. »
* 118 De Boisséon
M., le droit français de l'arbitrage, GideLoyrette Nouel, 1990
à la p.5.
* 119 Article 423 du
N.C.P.C. français.
* 120 Article 31 du Code de
Procédure Pénal français.
* 121 Même comme nous
pensons qu'il ne s'agisse pas d'une délégation véritable,
le procureur ayant mandat de protéger la Société en
général et donc initier par son propre chef des actions en vue du
rétablissement de l'ordre dans la Société.
* 122 Des parties s'entend.
* 123 CA Paris, 8 oct.
1998, Revue de l'arbitrage 1999, p.350, note Ancel P. et Gout O.
* 124 On n'ignore ici pas
le procédé du forum prorogatum
développé devant la Cour internationale de Justice. Selon le
Dictionnaire de Droit international public de Jean Salmon (dir.) op.
cit., le forum prorogatum s'entend du fait pour un Etat
d'accepter la compétence d'une juridiction internationale
institutionnalisée, telle la Cour internationale de Justice,
postérieurement à la saisine, soit par une déclaration
expresse à cet effet, soit par des actes concluants impliquant une
acceptation tacite. « Pour pouvoir s'appliquer en
l'espèce, le principe du forum prorogatum, devait être
fondé sur quelque acte ou déclaration du Gouvernement de l'Iran
impliquant un élément de consentement à l'égard de
la compétence de la Cour » (C.I.J., Anglo-Iranian Oil
Co., arrêt du 22 juillet 1952, Rec. 1952, p. 114.)
* 125 Le compromis
d'arbitrage s'entend d'un engagement de deux ou plusieurs parties de soumettre
à un organe arbitral le règlement d'un différend et
organisent sa procédure. Il faut remarquer qu'ici le litige est
déjà né.
* 126 Disposition
insérée dans un traité bilatéral ou
multilatéral par laquelle les parties s'engagent à soumettre
à l'arbitrage tous les différends qui pourraient surgir entre
elles, avec ou sans réserves (clause compromissoire
générale), ou les différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application de ce traité (clause
compromissoire spéciale). Dictionnaire de droit international
public de Jean SALMON (dir.),op. cit. à la p.
177.
* 127 Article 56 du Nouveau
Code de Procédure Civil français.
* 128 Yves GUYON
op. cit. à la p. 54. Il rejoint là une
règle de procédure civile selon laquelle Le juge doit se
prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est
demandé (article 5 du N.C.P.C. français).
* 129 Yves GUYON
ibidem.
* 130 Contrairement par
exemple à la justice étatique où un tiers en l'occurrence
le procureur peut intervenir.
* 131 Ce qui bien entendu
ne peut être le cas devant les juridictions étatiques.
* 132 Notamment en cas de
transaction.
* 133 Il faut relever ici
qu'une telle hypothèse altèrerait fortement la règle de
l'imparité dans la constitution du tribunal, raison sans doute pour
laquelle elle n'est pas très souvent appliquée.
* 134 Seule leur
« conscience », leur bonne volonté, obligation des
plus morale.
* 135 Procédure par
laquelle un tribunal d'un État déterminé donne force
exécutoire dans son ordre interne à une décision
judiciaire étrangère ou à une sentence arbitrale ou
à un acte public étranger. Jean SALMON, Dictionnaire de droit
international public, op. cit. à la p. 480.
* 136 Yves GUYON
op. cit.à la p.75.
* 137 Yves GUYON,
ibid, à la p. 10.
* 138 Voir pour ce faire la
sentence du 4 avril 1928 de l'arbitre Max Hubert dans l'affaire Ile de
Palmas (Etats-Unis d'Amérique/Pays-Bas).
* 139 Voir note 27.
* 140 Aux termes du
traité de Washington de 1871, les États-Unis et la
Grande-Bretagne sont convenus de soumettre à un tribunal les
réclamations que les premiers formulaient contre la seconde pour avoir
violé sa neutralité pendant la guerre de sécession. Le
tribunal arbitral a rendu une sentence par laquelle il a condamné la
Grande-Bretagne au versement d'une indemnité et cette sentence a
été exécutée.
* 141 La Cour
internationale de Justice, op. cit., note 30. Mais il
faudrait tout de même souligner que l'idée des pères
créateurs de la C.P.A. était la création d'un
véritable tribunal international où le droit serait amené
à jouer un rôle prépondérant dans le
règlement des différends. « La raison pour laquelle
on a maintenu le terme « arbitrage » se trouvait dans des
considérations d'ordre plutôt doctrinal : la
souveraineté de l'État s'opposerait à la soumission de
l'État à une vraie « juridiction » ; la
« juridiction » supposerait la reconnaissance d'un
supérieur commun ; l'arbitrage au contraire, même l'arbitrage
obligatoire, ne serait pas en contradiction avec les principes de la
souveraineté » J.P.A. FRANÇOIS, La Cour
permanente d'arbitrage son origine, sa jurisprudence, son avenir,
Recueil des cours de l'Académie de droit international, Volume
87(1955-1), pp.457-553, à la page 467.
* 142
Le
talon d'Achille désigne tout simplement le point faible d'une
personne, en référence à Achille, héros de la
mythologie grecque. A sa naissance, sa mère Thétis le trempa dans
les eaux du Styx, réputées pour rendre invulnérable.
Cependant, pour le plonger dans le fleuve, elle le tenait par le talon. C'est
à cause d'une flèche empoisonnée reçue dans la
seule partie vulnérable de son corps qu'Achille mourut. Source :
http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/191/le-talon-d-achille/
consulté le 21 mars 2009.
* 143 ORDO pour faire un
parallèle avec son homologue de l'OMC l' ORD, entendez Organe de
Règlement des Différends.
* 144 Depuis l'an 2000
près de 22 affaires ont été porté devant la Cour.
2009,Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader
(Belgique c. Sénégal) ;2008,Immunités juridictionnelles de l'État
(Allemagne c. Italie),Application de l'Accord Intérimaire du 13
septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c.
Grèce),Application de la convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie),Demande en
interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
(Mexique c. Etats-Unis d'Amérique),Epandages aériens
d'herbicides (Equateur c. Colombie),Différend maritime
(Pérou c. Chili) ;2006,Certaines questions
concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti
c. France),Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay),Statut vis-à-vis de l'État hôte
d'un envoyé diplomatique auprès de l'Organisation des Nations
Unies (Commonwealth de Dominique c. Suisse) ;2005,Différend relatif à des droits de navigation
et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) ;2004,Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine) ;2003,Souveraineté sur Pedra
Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour),Certaines procédures pénales
engagées en France (République du Congo c. France),Avena
et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis
d'Amérique) ;2002,Demande en révision
de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras;
Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras),Activités
armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
(République démocratique du Congo c. Rwanda),Différend
frontalier (Bénin/Niger) ;2001,Différend territorial et maritime(Nicaragua c.
Colombie),Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne),Demande en
révision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative
à l'Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c.
Bosnie-Herzégovine) ;2000,Mandat
d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du
Congo c. Belgique). Source
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3
* 145 Article 94 de la
Charte des Nations Unies.
* 146 Non pas que l'on
imagine que celles-ci ne doivent pas y participer ce qui serait utopique la
Cour étant crée par les États et ceux-ci élisant
les juges de la Cour, mais cette participation est très importante et
tend à confondre les rôles.
* 147 La Cour a
exprimé cette idée dans son arrêt du 27 juin 1986 rendu
dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d'Amérique), CIJ, Rec. 1986, p.145, par.290 :
« la Cour a constaté dans le présent arrêt
que, par ses activités à l'égard du demandeur, le
défendeur a violé plusieurs principes du droit international
coutumier. Elle doit cependant aussi rappeler un autre principe du droit
international - complémentaire des principes d'interdiction
examinés plus haut - et qu'il est indispensable de respecter dans le
monde aujourd'hui celui qui veut que les parties à un différend
dont la persistance risquerait de mettre en danger le maintien de la paix et de
la sécurité internationales, s'efforcent d'y trouver une solution
par des moyens pacifiques. Consacré par l'article 33 de la Charte des
Nations Unies, qui indique d'autre part plusieurs moyens pacifiques auxquels il
est possible de faire appel, ce principe a également le caractère
d'une règle de droit international coutumier ».
* 148 Il se lit comme
suit : 1. Les parties à tout différend dont la
prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix.2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge
nécessaire, invite les parties à régler leur
différend par de tels moyens. ».
* 149 Gilbert GUILLAUME
« la politique des États et le règlement par tiers
partie » op. cit. à la p.11.
* 150 J.P. COT et A.
PELLET, Commentaire de la Charte des Nations Unies p.569, cité
par G. Guillaume ibid à la p.12
* 151 Dans l'affaire de
l'or monétaire pris à Rome en 1943, l'Italie
réclamait à l'Albanie une indemnité pour dommage
prétendu. Or l'Albanie n'était pas présente en l'instance.
La Cour conclut qu' «elle ne peut trancher le différend sans
le consentement de l'Albanie. « statuer sur la
responsabilité internationale de l'Albanie sans son consentement serait
agir à l'encontre d'un principe de droit international bien
établi et incorporé dans le Statut de la Cour internationale de
Justice, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à
l'égard d'un État si ce n'est avec le consentement de ce
dernier » rec. P. 17. Cette affaire fera même parler
d'un principe dit de l'or monétaire et sera repris par la Cour dans
l'affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie). La question
était de savoir si, l'Indonésie absente, la Cour pouvait se
prononcer. La Cour indique que « l'arrêt que demande le
Portugal aurait des effets équivalents à ceux d'une
décision déclarant que l'entrée de l'Indonésie et
son maintien au Timor oriental sont illicites... les droits et obligations de
l'Indonésie constituerait dès lors l'objet même d'un tel
arrêt, rendu en absence du consentement de cet Etat. Un arrêt de
cette nature irait directement à l'encontre du principe de droit
international bien établi et incorporé dans le Statut, à
savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l'égard d'un
Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier. » Timor
oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil
1995, p. 90. par. 34. voir également Plateau
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), requête a fin
d'intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 25, par. 40;
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et
recevabilité, arrêt, C. I. J., Recueil 1984, p. 43 1,
par. 88 ; Différend frontalier (Burkina Faso/République
du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 579, par. 49;
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras), requête afin d'intervention, arrêt, C.I. J.
Recueil 1990, p. 114-1 16, par. 54-56, et p. 122, par. 73, et
Certaines terres à phosphates a Nauru (Nauru c. Australie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p.
259-262, par. 50-55).
* 152 Dans l'affaire des
concessions mavromatis en Palestine la CPJI affirme que :
« la juridiction de la Cour se fonde toujours sur le consentement
du défendeur » et dans l'affaire des droits des
minorités en Haute-silésie la même Cour insistera sur
le fait que « la juridiction de la Cour dépend de la
volonté des parties ». Arrêt du 26 avril 1928, CPJI
série A n°15, p.22. Voir également C.P.J.I., 14 juin 1938,
arrêt, Phosphates du Maroc, Série A/B, n°74,
23 : « la juridiction [de la Cour] n'existe que dans les
termes où elle a été acceptée ».
* 153 Voir par exemple les
réserves aux déclarations de compétence de la Cour de
l'Autriche : « la présente déclaration ne
s'applique pas aux différends que les parties auraient
décidé ou décideraient de faire trancher de façon
définitive et obligatoire en recourant à d'autres moyens de
règlement pacifiques » déclaration du 19 mai
1971.De l'Australie « la présente déclaration
ne s'applique pas à tout différend pour lequel les parties ont
convenu ou conviennent d'avoir recours à une autre méthode de
règlement pacifique » déclaration du 21 mars 2002,
mais aussi de la Barbade, du Botswana, Cambodge, Canada etc. source site
Internet de la Cour : http// www. Icj-cij.org.
* 154 Car la formulation
de cet article ouvre un boulevard aux Etats pour moduler et restreindre
à volonté la compétence de la Cour. C'est ainsi que les
déclarations d'acceptation de la compétence de la Cour sont
truffées de réserves qui amènent à s'interroger sur
le domaine de compétence réel de la Cour. Voir par exemple les
déclarations du 10 mai 1994 du Canada, du 2 septembre 2005 de Djibouti,
du 20 octobre 1990 de l'Espagne, du 06 juin 1986 du Honduras, du 22 octobre
1992 de la Hongrie, du 18 septembre 1974 de l'Inde, du 06 décembre 1966
de Malte, du 23 septembre 1968 de Maurice, du 30 avril 1998 du Nigeria, du 18
janvier 1972 des Philippines, parmi les plus significatives.
* 155 Bien entendu qu'ils
aient au préalable souscrit à la clause facultative de
juridiction obligatoire de l'article 36 alinéa 2 du Statut.
* 156 Pour
autant la saisine par requête unilatérale n'est pas loin
d'éclairer sur le comportement arbitral de la Cour. En effet, faut-il le
rappeler la mise en branle de la justice de la Cour ne peut se faire sans le
consentement des deux parties. De ce fait même comme il y' a saisine
unilatérale, il faut par la suite que l'État contre qui la
requête est adressé consente à s'engager à
l'instance (ce qui produira l'hypothèse de forum
prorogatum que nous verrons). S'il ne participe pas il n'y aura pas
d'instance. D'un autre coté la saisine unilatérale qui semble
démontrer une volonté - celle du demandeur - unique pour
déclencher la compétence de la Cour, n'est en
réalité qu'une formule diffuse d'expression d'une sorte de clause
compromissoire générale. En effet, les États soit en
signant la Charte des Nations Unies - et devenant de ce fait partie au Statut
de la Cour (art.93 de la Charte des Nations Unies) -, soit en ratifiant tout
autre traité qui donne compétence à la Cour pour trancher
les différends qui pourraient survenir de l'application ou de
l'interprétation de ce traité, forme ainsi préalablement
à la survenance d'un litige - définition même de la Clause
compromissoire, voir par exemple le protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends en annexe
à la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril
1963, qui donnera lieu aux affaires Avena, Lagrand, - leur
volonté de se soumettre à la Cour. Maintenant, ce
déclenchement de compétence peut se faire soit de façon
unilatérale comme c'est très souvent le cas, soit de façon
concerté. Souvent les Etats concluent des accords soit bilatéraux
soit multilatéraux qui contiennent une clause donnant compétence
à la Cour pour le règlement de tout litige qui pourrait survenir.
Citons par exemple : l'article 20, par.2 de la Convention sur la
procédure du consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l'objet d'un commerce international, traité
multilatéral conclu à Rotterdam le 10 septembre 1998 ;
l'art.66, par.2 de la Convention des Nations Unies contre la
corruption, signé à Mérida le 31 octobre 2003 ;
ou l'art.9 de l' Accord de gestion et de coopération
signé le 14 octobre 1993 à Dakar entre le Sénégal
et la Guinée-Bissau ; l'art. 21, par.3 du Traité sur
l'entraide judiciaire en matière pénale signé le 25
novembre 1991 à Berne entre la Suisse et l'Australie. Voir sur ce point
le site de la Cour à l'adresse : http//www.cij-icj.org.
* 157 Jusqu'à
présent (juillet 2009) 18 affaires ont été soumises
à la Cour en vertu d'un compromis. Par ordre chronologique (de la plus
récente à la plus ancienne) Souveraineté sur Pedra
Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour) ; Différend frontalier
(Bénin/Niger) ; Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau
Sipadan (Indonésie/Malaisie) ; Ile de Kasikili/Sedudu
(Botswana/Namibie) ; Projet Gabèíkovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie) ; Différend territorial (Jamahiriya
arabe libyenne/Tchad) ; Différend frontalier terrestre,
insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua
(intervenant)) ; Différend frontalier (Burkina
Faso/République du Mali) ; Plateau continental
(Jamahiriya arabe libyenne/Malte) ; Délimitation de la
frontière maritime dans la région du golfe du Maine
(Canada/Etats-Unis d'Amérique) ; Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) ;
Plateau continental de la mer
du Nord (République fédérale
d'Allemagne/Pays-Bas) ; Plateau continental de la mer du Nord
(République fédérale d'Allemagne/Danemark) ;
Souveraineté sur certaines parcelles frontalières
(Belgique/Pays-Bas) ; Minquiers et Ecréhous
(France/Royaume-Uni) ; Haya de la Torre
(Colombie/Pérou) ; Demande d'interprétation de
l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du droit d'asile
(Colombie/Pérou) ; Droit d'asile
(Colombie/Pérou) ;
* 158 Maurice KAMTO,
op. cit. à la p. 387.
* 159 Observations,
affaire des zones franches, CPJI, série A, n°24, p.33.
* 160 Voir infra
section 2, Paragraphe I, A.
* 161 Loic C. MARION
« la saisine de la Cour internationale de Justice par voie de
compromis », R.G.D.I.P., 1995, à la p.275.
* 162 Cette formule a
été inaugurée dans l'affaire du golfe du Maine. Le
compromis entre les Etats-Unis et le Canada, d'une façon tout à
fait conforme à la « légalité »
formelle, soumettait le différend à « une chambre de la
Cour internationale de Justice composée de 5 personnes et
constituée après consultation des parties, en application du
paragraphe 2 de l'article 26 et de l'article 31 du Statut de la
Cour... », Mais dans un contexte qui révélait la ferme
intention des parties d'imposer une composition déterminée sous
la menace de retirer l'affaire en dénonçant le compromis. Voici
d'ailleurs en quels termes s'expriment les parties dans cette
affaire :
« Article II. Si pour une raison quelconque, la
chambre visée a l'article 1 n'a pas été constitué
conformément aux dispositions du présent traité et du
compromis à la fin du sixième mois civil révolu suivant la
date d'entrée en vigueur du présent traité, l'une ou
l'autre Partie peut dénoncer le compromis à tout moment avant la
constitution de la chambre,auquel cas le compromis entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique visant
à soumettre à une cour d'arbitrage la question de la
délimitation de la frontière maritime dans la région du
golfe du Maine entre en vigueur. En cas de dénonciation du compromis,
les parties notifient conjointement la Cour internationale de Justice de la
discontinuation de la procédure aux termes du compromis.
Article III Si. à quelque moment que ce soit
après la constitution de la chambre conformément aux dispositions
du présent traité et du compromis, il n'est pas pourvu à
une vacance à la chambre d'une manière que les Parties jugent
acceptable dans les quatre mois suivant la date à laquelle s'est
produite la vacance, I'une ou l'autre Partie peut dénoncer le compromis
dans les deux mois qui suivent le délai de quatre mois, auquel cas le
compromis d'arbitrage annexé aux présentes entre le Gouvernement
du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique visant
à soumettre à une cour d'arbitrage la question de la
délimitation de la frontière maritime dans la région du
golfe du Maine entre en vigueur. En cas de dénonciation du compromis,
les Parties notifient conjointement la Cour internationale de Justice de la
discontinuation de la procédure aux termes du
compromis. ». TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
VISANT A SOUMETTRE AU REGLEMENT OBLIGATOIRE LE DIFFÉREND
RELATIF A LA DELIMITATION DE LA FRONTIERE MARITIME DANS LA RÉGION DU
GOLFE DU MAINE, 29 mars 1979.Affaire de la délimitation de la
frontière maritime dans la région du golfe du Maine
(Canada/Etats-Unis d'Amérique) volume 1 compromis; mémoire
du canada. Qu'il s'agisse d'un « ultimatum » (expression du
juge Morozov dans cette affaire, Rec. 1982, p.3 et s.) ou, à tout le
moins, d'un procédé
« inélégant » (propos de Elisabeth
ZOLLER : « la première constitution d'une chambre
spéciale par la Cour internationale de Justice »,
R.G.D.I.P., 1982, p.311, n'empêche que la Cour, en faisant droit
à la demande des parties, a perdu toute maîtrise sur la
composition d'une chambre ».
* 163 Loic C. MARION,
ibid à la p.276.
* 164 Loic C. MARION,
Ibid. à la p. 280.
* 165 C.P.J.I., 30
août 1924, arrêt, concessions Mavrommatis, Série A
n°2, p.34.
* 166 Article 46 du
Règlement : « 1. dans une affaire introduite par
notification d'un compromis, le nombre et l'ordre de présentation des
pièces de procédure sont ceux que fixe le compromis
lui-même, à moins que la Cour, après s'être
renseignée auprès des parties, n'en décide
autrement.[...] »
* 167 Qui apparaît au
final comme dangereux pour la fonction judiciaire de la Cour de par la place de
choix laissée aux parties de s'introduire dans la mécanique de
fonctionnement de la Cour. Possibilités qu'elles n'ont pas avec la
requête.
* 168 Maurice KAMTO,
op. cit. à la p.392.
* 169 Dictionnaire de
la terminologie du droit international (de Jules Basdevant), Paris, Sirey,
1960, p.481, cité par M. KAMTO ibidem.
* 170 Article 38 al 5
« lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la
Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l'Etat
contre lequel la requête est formée, la requête est
transmise à cet État. Toutefois elle n'est pas inscrite
au rôle général de la Cour et aucun acte de
procédure n'est effectué tant que l'Etat contre lequel la
requête est formée n'a pas accepté la compétence de
la Cour aux fins de l'affaire »
* 171 C.P.J.I., 26 avril
1928, arrêt, Ecoles minoritaires en Haute-Silésie,
série A n° 15, 24 ; CIJ, 25 mars 1948, arrêt,
Détroit de Corfou, Rec. 1947-48, 27 ; id., 11 juillet
1996, arrêt, Application de la convention sur le génocide,
Rec. 1996, 621. Commentaire article par article de la Charte des Nations
Unies par olivier CORTEN, disponible sur le lien http://
www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Textes_de_droit_international_annotes.html.
* 172 M. KAMTO op.
cit. à la p. 393 qui reprend là les propos de Michel
DUBISSON in la Cour internationale de Justice, Paris, LGDJ,
1964, p.200.
* 173 CIJ, 11 juin 1998,
arrêt, frontière terrestre et maritime, Cameroun c.
Nigéria, exceptions préliminaires, Rec.1998,
292, §28. Le Nigéria dans cette affaire a eu recours à
cet argument pour dénier toute compétence à la
Cour : « enfin donc, permettez-moi de parler de
l'affaire du Droit de passage tranchée il y'a plus de quarante ans. Le
Nigéria affirme que cette décision n'a pas un poids
déterminé dans les circonstances modernes de la présente
affaire. La décision de la Cour dans cette affaire n'a manifestement pas
d'effet déterminant sur la procédure actuelle. Cela
découle de l'article 59 du Statut [...] la décision de la Cour
n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a
été décidé. Dès lors les arrêts rendus
antérieurement notamment dans l'affaire du droit de passage sur
territoire indien, n'auraient « manifestement pas d'effet
déterminant sur la procédure actuelle ». Ces
propos sont de Sir Arthur WATTS, coagent du Nigéria dans cette affaire.
Propos tenus lors de sa plaidoirie sur la première exception
préliminaire du Nigéria selon laquelle la Cour n'est pas
compétente pour connaître de la requête du Cameroun. C.I.J.
1998 audiences publiques tenues le 2 mars 1998. Curieusement, M. Bruno
SIMMA alors conseil et avocat du Cameroun dans cette affaire, dira dans sa
plaidoirie du 5 mars à propos de la pertinence de la jurisprudence de
l'affaire du Droit de passage en territoire indien que : «
bien entendu, il est évident que la décision dans l'affaire
du Droit de passage et les déclarations ultérieures de la Cour
auxquelles je me suis référé n'ont pas, par
elles-mêmes, une force obligatoire entre les parties dans la
présente instance ».
* 174
« L'arrêt rendu dans une affaire où un État a
été autorisé à intervenir n'a pas l'autorité
de la chose jugée à l'égard de cet
État. » (CIJ, 11 septembre 1992, arrêt,
différend frontalier El Salvador / Honduras, Rec.1992,
p.610.Voir aussi CIJ, 10 octobre 2002, arrêt, délimitation de
la frontière terrestre et maritime Cameroun-Nigeria,
Rec.2002, §238. « [...] dans le cas de
délimitations maritimes intéressant plusieurs États, la
protection par l'article 59 du Statut peut ne pas toujours être
suffisante [...] la Cour doit veiller à ne pas adopter une position
susceptible d'affecter les droits [d'États tiers à l'instance].
* 175 Voir B, Par. II -
section I - chapitreI I - de la première partie.
* 176
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée
équatoriale (intervenant)), arrêt du 10 octobre 2002, C. I. J.
Recueil 2002, p. 303. Alors que le Nigeria avançait pour revendiquer une
souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, la théorie de la
consolidation historique du fait de certaines activités sur ce
territoire notamment la création d'écoles et d'équipements
sanitaires dans de nombreuses localités, ainsi que des activités
de collecte d'impôts la Cour dira au paragraphe 220 de l'arrêt
que : « Aussi considère-t-elle que l'invocation de la
consolidation historique ne saurait en tout état de cause
conférer au Nigéria un titre sur Bakassi, dès lors que
l'«occupation» de la presqu'île était contraire à
un titre conventionnel préexistant détenu par le
Cameroun ». mutadis mutandis, dans notre cas,
puisque l'article 59 du Statut - qui fait office ici de titre -, prévoit
une autorité relative des arrêts de la Cour, la pratique de la
Cour qui consiste à se référer à ses
décisions précédentes ne devrait pas être admise.
* 177 Lexique des
termes juridiques de Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT op.
cit. à la p.311.
* 178 L'article 88 se
lit : « 1. si à un moment quelconque avant
l'arrêt définitif sur le fond, les parties, conjointement ou
séparément, notifient à la Cour par écrit qu'elles
sont convenues de se désister de l'instance, la Cour par écrit
qu'elles sont convenues de se désister de l'instance, la Cour rend une
ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l'affaire soit
rayée du rôle.2. Si les parties sont convenues de se
désister de l'instance parce qu'elles sont parvenues à un
arrangement amiable, la Cour peut, si les parties le désirent, soit
faire mention de ce fait dans l'ordonnance prescrivant la radiation de
l'affaire sur le rôle, soit indiquer les termes de l'arrangement dans
l'ordonnance ou dans une annexe à celle-ci. 3. si la Cour ne
siège pas, toute ordonnance rendue conformément au présent
article peut être prise par le président»
* 179 Et l'article 89
« 1. Si, au cours d'une instance introduite par requête, le
demandeur fait connaître par écrit à la Cour qu'il renonce
à poursuivre la procédure et si, à la date de la
réception par le greffe de ce désistement, le défendeur
n'a pas encore fait acte de procédure, la Cour rend une ordonnance
prenant acte du désistement et prescrivant la radiation de l'affaire sur
le rôle. Copie de ladite ordonnance est adressée par le greffier
au défendeur.2. Si, à la date de la réception du
désistement, le défendeur a déjà fait acte de
procédure, la Cour fixe un délai dans lequel il peut
déclarer s'il s'oppose au désistement. Celui-ci est
réputé acquis et la Cour rend une ordonnance en prenant acte et
prescrivant radiation de l'affaire sur le rôle. S'il est fait objection,
l'instance se poursuit.3 Si la Cour ne siège pas, les pouvoirs que lui
confère le présent article peuvent être exercés par
le président ».
* 180 La
Cour a rendu des arrêts le 25 mars 1948 (Affaire du Détroit de
Corfou, (Royaume-Uni c. Albanie)) Rec. 1948, p. 15 ; le
1er juillet 1952 (Affaire Ambatielos, (Grèce c.
Royaume-Uni)) Rec. 1952, p. 28 ; le 22 juillet 1952 (Affaire de
l'Anglo-Iranian Oil Co, Royaume-Uni c. Iran)) Rec.1952, p.
93 ; le 18 novembre 1953 (Affaire Nottebohm, (Liechtenstein c.
Guatemala)) Rec. 1953, rôle n°18, p. 111 ; le 15 juin
1954 (Affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943,
(Italie c. France, Royaume-Uni et États-Unis)) Rec. 1954,
p.19 ; le 6 juillet 1957 ( Affaire de Certains emprunts
norvégiens, (France c. Norvège)) Rec. 1957,
p.9 ; le 26 novembre 1957 (Affaire du Droit de passage sur territoire
indien, (Portugal c. Inde)) Rec. 1957, p.125 ; le 26 mai 1959 (Affaire
relative à l'Incident aérien du 27 juillet 1955,
(Royaume-Uni c. Bulgarie, États-Unis c. Bulgarie, Israël c.
Bulgarie)) Rec. 1959, p.125 ( le Royaume-Uni s'est
désisté, ordonnance du 3 août 1959, Rec.1959, p. 264, ainsi
que les Etats-Unis, ordonnance du 30 mai 1960, Rec. 1960, rôle
n°36,p.146) ; le 26 mai 1961 (Affaire du Temple de Préah
Vhéar, (Cambodge c. Thaïlande)) Rec. 1961,
p.17 ; le 21 décembre 1962 (Affaire du Sud-ouest africain,
(Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud))
Rec.1962, p. 319 ; le 2 décembre 1963 (Affaire du
Cameroun septentrional, (Cameroun c. Royaume-Uni)) Rec. 1963,
p.15 ; le 24 juillet 1964 (Affaire de la Barcelona Traction, Light
and Power Company, Limited, (Belgique c. Espagne)) Rec. 1964,
p.6 ; le 18 août 1972 (Affaire de l'Appel concernant la
compétence du Conseil de l'O.A.C.I., (Inde c. Pakistan))
Rec. 1972, p.46 ; le 2 février 1973 (Affaire de la
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.
Islande et R.F.A. c. Islande)) Rec. 1973,p.3 p.49; le 19
décembre 1978 (Affaire du Plateau continental de la mer
Egée, (Grèce c. Turquie)) Rec. 1978, p.3 ; le
26 novembre 1984 (Affaire des Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique)) Rec. 1984, p.392 ; le 20 décembre 1988
(Affaire des Actions armées frontalières et
transfrontalières, (Nicaragua c. Honduras)) Rec. 1988,
p.69 ; le 20 juillet 1989 ( arrêt sur l'exception et le fond,
Affaire de l'Elettronica Sicula, S.p.A. (ELSI), (Etats-Unis
d'Amérique c. Italie)) Rec. 1989, p.15 ; le 26 juin 1992 (Affaire
de Certaines terres à phosphates à Nauru, (Nauru c.
Australie)) Rec. 1992, p. 240 ; le 1er juillet 1994
(Affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)) Rec. 1994,
p.112 ; le 15 février 1995 ( Affaire de la Délimitation
maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c.
Bahreïn)) Rec.1995, rôle n°87, p.6 ; le 30 juin
1995 (Arrêt sur les exceptions et le fond Affaire du Timor
oriental, Portugal c. Australie)) Rec. 1995, p.90 ; le 11
juillet 1996 ( Affaire de l'Application de la Convention sur la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)) Rec.1996,
p.595 ; le 12 décembre 1996 (Affaire des Plates-formes
pétrolières, (République islamique d'Iran c.
Etats-Unis d'Amérique)) Rec.1996, p.803 ; le 27
février 1998 (Questions d'interprétations et d'application de
la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie (Libye c. Etats-Unis d'Amérique et Libye
c. Royaume-Uni)) ; le 11 juin 1998 (Frontière terrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigéria ( Cameroun c.
Nigéria)) Rec. 1998, p. ; le 4 décembre 1998 (
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c.
Canada)) ; le 24 mai 2007 (Affaire ahmadou sadio diallo
(République de guinée c. république
démocratique du Congo)), Rec. 2007, p. ; le 18 novembre
2008 (affaire relative à l'application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Croatie c. Serbie)), Rec.2008, p.1 ; le 10 février 2005
(certains biens (Liechtenstein c. Allemagne)), Rec.2005,
p.6 . Voir Jean-Marc SOREL et Florence POIRAT les procédures
incidentes devant la CIJ : exercice ou abus de droit ? Rapport
introductif de la journée d'études sur le même
thème, Pedone, Paris, 2001, 158 p. à la p. 22.
* 181 Des questions de
compétence ou de recevabilité ont également
été soulevées dans les dix-huit affaires suivantes
(procédures en indication de mesures conservatoires non
comprises) : Or monétaire pris à Rome en 1943
(Italie c. France, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique); Appel
concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c.
Pakistan); Compétence en matière de pêcheries
(Royaume-Uni c. Islande) (République fédérale
d'Allemagne c. Islande); Essais nucléaires (Australie
c. France) (Nouvelle-Zélande c. France); Plateau continental de
la mer Egée (Grèce c. Turquie); Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d'Amérique); Actions armées
frontalières et transfrontalières (Nicaragua
c. Honduras); Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis
d'Amérique c. Italie); Timor oriental (Portugal c.
Australie); Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn); Compétence
en matière de pêcheries (Espagne c. Canada); LaGrand
(Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique); Incident aérien
(Pakistan c. Inde); Mandat d'arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique) ;
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête : 2002) (République démocratique du Congo c.
Rwanda); Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique
c. Etats-Unis d'Amérique). Source,
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=2.
Consulté le 03 juin 2009.
* 182
Ordonnances du 5 juillet 1951 (Anglo-Iranian Oil Co, (Royaume-Uni c.
Iran)) ; Rec.1951, p.89 ; du 24 octobre 1957
(Interhandel,(Suisse c. Etats-Unis d'Amérique)) Rec.
1957, p.105 ; du 17 août 1972 (deux ordonnances :
Compétence en matière de
pêcheries, (Royaume-Uni c. Islande et R.F.A. c. Islande))
Rec.1972, p.12 p.30 ; du 22 juin 1973 (deux ordonnances :
Essais nucléaires, (Australie c. France et Nouvelle
Zélande c. France)) Rec.1973, p.99, p.125 ; du 12 juillet
1973 (deux ordonnances : compétence en
matière de pêcheries, (Royaume-Uni c. Islande et R.F.A.
c. Islande)) Rec. 1973, p.302 et rôle n°56, p.313 ;
du 11 septembre 1976 (Plateau continental de la Mer Egée
(Grèce c. Turquie)) Rec.1976, p.3 ; et du 15
décembre 1979 (Personnel diplomatique et consulaire des
États-Unis à Téhéran
(États-Unis d'Amérique c. Iran)) Rec.1979,
p.7 ; du 10 mai 1984 (Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c. États-Unis
d'Amérique)) Rec. 1984, p.169 ; du 10 janvier 1986
(Différend frontalier, Burkina Faso /
République du Mali)) Rec.1986, p.3 ; du 2 mars 1990
(Affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989,
(Guinée Bissau c. Sénégal)) Rec.1990,
p.64 ; du 29 juillet 1991 (Affaire du Passage par le Grand Belt,
(Finlande c. Danemark)) Rec.1991, p.12 ; du 14 avril 1992 (deux
ordonnances : Questions d'interprétation et d'application de la
convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie, (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni et
Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique)) Rec.1992,
rôle n°88, p.3 et rôle n°89, p.114 ; du 8 avril 1993
(Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie)) Rec.1993, rôle n°81, p.3 ; du 13
septembre 1993 (Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide,
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)) Rec.1993, rôle
n°81, p.325 ; du 15 mars 1996 (Frontière terrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigéria, (Cameroun c.
Nigéria)) Rec.1996, rôle n°94, p.13 ; du 9
avril 1998 (Affaire relative à la Convention de Vienne sur les
relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique))
Rec.1998, rôle n°99, p.248 ; du 3 mars 1999 (Affaire
relative à la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, (Allemagne c. États-Unis d'Amérique))
op. cit ; et du 2 juin 1999 (dix ordonnances dans les
affaires sur la Licéité de l'emploi de la force,
Yougoslavie c. dix Etats membres de l'OTAN). ; du 3 mars 1999,
(LaGrand (Allemagne c. États-Unis
d'Amérique)),Rec.1999, p.9 ; du 1er juillet
2000 (Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda), Rec. 2000, p.
111 ; du 8 décembre 2000 (affaire relative au mandat
d'arrêt du 11 avril 2000 (république démocratique du
Congo c. Belgique)), Rec.2000, p.182 ; du 10 juillet 2002,
(activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête: 2002) (république démocratique du Congo c.
Rwanda)), Rec.2002, p.219 ; du 5 février 2003 (Avena
et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis
d'Amérique)),Rec.2003, p.77 ;du 17 juin 2003 (Certaines
procédures pénales engagées en France (République
du Congo c. France),Rec.2003, p.102 .Jean-Marc SOREL et Florence
POIRAT, ibidem.
* 183 Ordonnance du 17
décembre 1997 dans l'affaire relative à l'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)), du 10 mars
1998 dans l'affaire des Plates formes pétrolières, (Iran
c. Etats-Unis)), et du 30 juin 1999 dans l'affaire de la Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.
Nigéria)). Néanmoins, dans une ordonnance en date du 10 septembre
2001, le président de la Cour a pris acte du retrait par la Yougoslavie
de ses demandes reconventionnelles.
* 184 Une demande en
interprétation a été présentée par la
Colombie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire du
Droit d'asile (Colombie c. Pérou) , par la Tunisie (avec une
demande en révision) au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24
février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne) ainsi que par le Nigéria au sujet de l'arrêt
rendu par la Cour le 11 juin 1998 sur des exceptions préliminaires dans
l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et
le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale
(intervenant)). Une demande en interprétation de l'arrêt du
31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. États-Unis d'Amérique) a été
présentée par le Mexique le 5 juin 2008. Cette requête
introductive d'instance était accompagnée d'une demande en
indication de mesures conservatoires à laquelle la Cour a répondu
par une ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 16 juillet
2008. Source,
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=2.
Consulté le 3 juin 2009.
* 185 Une demande en
révision (et en interprétation) a été
présentée par la Tunisie au sujet de l'arrêt rendu par la
Cour le 24 février 1982 dans l'affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne). La Yougoslavie a
présenté, le 24 avril 2001, une demande en révision de
l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions
préliminaires en l'affaire relative à l'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). El Salvador a
présenté, le 10 septembre 2002, une demande en révision de
l'arrêt rendu par la Cour le 11 septembre 1992 en l'affaire du
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)). Source,
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=2,
Consulté le 3 juin 2009.
* 186 Ce qui fait dire
à Jean-Marc Sorel et à Florence Poirat que « les
procédures incidentes organisées dans le cadre du contentieux
devant la Cour internationale de Justice sont susceptibles d'un jugement
ambivalent. En premier lieu, elles attestent le degré
d'achèvement de la juridiction internationale en se présentant
comme des techniques classiques destinées à garantir la bonne
administration de la justice. En second lieu, leur utilisation par les Etats
conduit souvent à les transformer en armes parfois efficaces dans une
stratégie dilatoire, conduisant ainsi au résultat exactement
inverse de celui de la garantie d'une bonne administration de la
justice ». Jean-Marc SOREL et Florence POIRAT ibid
à la p. 27.
* 187 Notamment d'instance
qui est un acte par lequel unilatéralement ou par accord entre les
parties, notification est faite à un organe judiciaire ou arbitral de
l'abandon de l'instance, ce qui a pour effet de mettre fin à celle-ci.
Dictionnaire de droit international public de Jean SALMON op.
cit. à la p.330.
* 188 La
Cour a connu des cas de désistement dans ces différentes
affaires : protection de ressortissants et protégés
français en Egypte (France c. Egypte) 1949 -1950 ;
Société Electricité de Beyrouth ( France c.
Liban) 1953-1954 ; incident aérien du 27 juillet 1955
(Etats-Unis d'Amérique c. Bulgarie) 1957-1960 ; incident
aérien du 27 juillet 1955 (Royaume-Uni c. Bulgarie)
1957-1959 ; Barcelona traction, light and power company, limited
(Belgique c. Espagne) 1958-1961 ; compagnie du port , des quais
et des entrepôts de Beyrouth et société Radio-Orient
(France c. Liban) 1959-1960 ; procès des prisonniers de guerre
pakistanais (Pakistan c. Inde) ; actions armées
frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa rica)
1986-1992 ; actions armées frontalières et
transfrontalières (Nicaragua c. Honduras)1986-1992 ;
incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique
d'Iran c. États-Unis d'Amérique) 1989-1996 ; certaines
terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie)
1989-1993 ; délimitation maritime entre la Guinée-Bissau
et le Sénégal (Guinée-Bissau c.
Sénégal) 1991-1995 ; passage par le Grand-Belt
(Finlande c. Danemark) 1991-1992 ; questions d'interprétation
et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant
de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c.
États-Unis d'Amérique) 1992-2003 ; questions
d'interprétations et d'application de la convention de Montréal
de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Libye
c. États-Unis d'Amérique) 1992-2003 ; convention de
vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. États-Unis
d'Amérique) 1998 ; activités armées sur le
territoire du Congo ( République démocratique du Congo c.
Burundi) 1999-2001 ; personnel diplomatique et consulaire de
États-Unis d'Amérique à
Téhéran ; activités armées sur le
territoire du Congo (république démocratique du Congo c.
Rwanda) 1999-2001 ; affaire relative au statut vis-à-vis de
l'état hôte d'un envoyé diplomatique auprès de
l'organisation des nations unies (Commonwealth de Dominique c. suisse)
2006.
* 189 Détroit de
Corfou, ordonnance du 9 avril 1949, C.I.J., Rec. 1949, p. 171.
* 190 Sauf peut être
à considérer que puisque ceux qui élisent les juges sont
en même temps les seuls justiciables de la Cour. Cela procèderait
en réalité d'une réflexion trop poussée qui n'est
peut être pas opportune.
* 191 Statut de la Cour
internationale de Justice, article 4 §1.
* 192 Cité par
Moncef KDHIR, « la méthode de travail du juge
international » dans Mohammed Bedjaoui et al., dir., la
méthode de travail du juge international , Bruxelles, Bruylant,
1997 à la p.20., cité par Proust et Fouret, op.
cit. à la p.219.
* 193 Article
29 :« En vue de la prompte expédition des affaires,
la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à
statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux
juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges
qui se trouverait dans l'impossibilité de
siéger ».
* 194 Article 26 :
« 1. la Cour peut, à toute époque, constituer une
ou plusieurs chambres composées de trois juges au moins selon ce qu'elle
décidera, pour connaître des catégories
déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et
d'affaires concernant le transit et les communications.2. La Cour peut,
à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une
affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera
fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.3. Les chambres
prévues au présent article statueront, si les parties le
demandent ».
* 195 Il faut souligner
que la Cour avait institué en 1993 une chambre pour les questions
d'environnement laquelle a régulièrement été
reconstituée jusqu'en 2006. Au cours de ses années d'existence,
aucun Etat n'a demandé à ce qu'une affaire soit portée
devant cette chambre. La Cour a en conséquence décidé en
2006 de ne plus la renouveler.
* 196 Ad hoc parce
qu'elle est constituée sur requête des parties et pour l'instance
introduite par eux et disparaît avec cette instance.
* 197 Gilbert GUILLAUME,
« les formations restreintes des juridictions
internationales », in la Cour internationale de Justice à
l'aube du XXIème siècle le regard d'un juge,
op. cit. p.57.
* 198 Georges ABI-SAAB,
« de l'évolution de la Cour internationale de Justice
réflexions sur quelques tendances récentes »
op. cit. à la p.287.
* 199 On se retrouve
carrément dans une hypothèse d'arbitrage ad hoc
vu que l'article 28 du Statut permet aux parties de décider de
délocaliser le lieu de règlement du différend. Cet article
prévoit : « les chambres prévues aux
articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et
exercer leurs fonctions ailleurs qu'à la Haye ».
* 200 E. Jiménez de
Aréchaga, conférence commémorative Gilberto Amado
donnée le 15 juin 1972, Genève, Nations Unies et traduite en
anglais in A.J.I.L., 1973 (67), pp. 1-22, à la p.4. cité par
Elisabeth Zoller « la 1ère constitution d'une
chambre spéciale par la C.I.J. : observations sur l'ordonnance du
20 janvier 1982, RGDIP, 1982 p. 321.
* 201 Nos italiques.
* 202 Les juges Nagendra
Sinh (Inde) et José Maria Ruda (Argentine) ayant été
réélus le 5 novembre 1981, soit avant le dépôt de la
requête. La demande des deux parties ne pouvait servir qu'à
s'assurer de la présence dans la chambre spéciale de M. Forster
(Sénégal et de M. Gros (France). M. Gros ayant été
élu à la chambre spéciale.
* 203 Elisabeth ZOLLER,
op. cit. à la p. 310 et 311.
* 204
Voir opinion dissidente du juge Morozov dans l'affaire de la
délimitation de la frontière maritime dans la région
du golfe du Maine (Canada c. Etats-Unis), ordonnance du 20 janvier 1982,
C.I.J. Rec. 1983, pp. 3 et suivantes. « Pendant le
débat général, j'ai fait remarquer qu'en substance le
compromis entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada partait
manifestement de l'idée erronée que, malgré les
dispositions de l'article 26, paragraphe 2, du Statut, les Parties qui
demandent la constitution d'une chambre chargée de connaître d'une
affaire déterminée pouvaient non seulement décider du
nombre des membres de la chambre, mais encore choisir et indiquer
formellement les noms des juges à élire au scrutin
secret. Et même faire ces propositions à la Cour en leur donnant
la forme d'une sorte d' « ultimatum ».
Voir : http://www.icj-cij.org/docket/files/67/6354.pdf
* 205 La
Cour a constituée une 1ère chambre dans l'affaire de
la Délimitation de la frontière maritime dans la
région du golfe du Maine entre le Canada et les États-Unis,
la deuxième en 1985 en l'affaire du Différend frontalier
entre le Burkina Faso et la République du Mali. La troisième
a été établie en 1987 en l'affaire de l'Elettronica
Sicula S.p.A. (ELSI) entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Italie et
la quatrième a été formée la même
année en l'affaire du Différend frontalier terrestre,
insulaire et maritime entre El Salvador et le Honduras. La
cinquième a été formée en 2002 en l'affaire du
Différend frontalier (Bénin/Niger), et la
sixième la même année en l'affaire de la Demande en
révision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c.
Honduras).
* 206 Article 2 du Statut.
* 207 Voir Gilbert
GUILLAUME « de l'indépendance des membres de la
CIJ », op. cit. à la p. 111 et s.
* 208 Art. 7 et 8 du
Règlement, art. 31 du Statut.
* 209 L'autre raison qui a
présidé à cette institution a été de
ménager dans la rédaction de l'arrêt les
susceptibilités nationales (voir Jean-François LACHAUME
in « le juge ad hoc » RGDIP, avril-juin
1966, n°2, 70è année -3è série, t.
XXXVII, à la p. 288). Mais on pourrait bien s'interroger sur
l'efficacité réelle de cette pratique quand on sait que certains
Etats nomment des juges ad hoc n'ayant pas leur nationalité ou parfois
des États faisant cause commune nomment un seul juge. Dans ces deux
hypothèses comment en effet penser à une
représentativité du système judiciaire national par ce
juge qui ne le maîtrise pas ?
* 210 Jules BASDEVANT,
discours prononcé lors du 50e anniversaire de la
1ère conférence de la Paix (La Haye, 1949).
cité par Proust et Fouret.
* 211 Cf. lettre de l'agent
hellénique au greffe de la C.P.J.I. dans l'affaire Gréco-Bulgare,
série c, n°57, p.430. Voir J-F. LACHAUME op. cit.
à la p. 268.
* 212 J-F. LACHAUME
ibidem.
* 213 Art.31§3 du
Statut « [...] 3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun
juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut
procéder à la désignation d'un juge de la même
manière qu'au paragraphe précédent ». C'est
ainsi que dans l'affaire du droit d'asile(
Colombie/Pérou) ; M. ALAYZA Y PAZ SOLDAN et M. CAICEDO
CASTILLA, ont été nommés comme juges ad hoc et dans
l'affaire du plateau continental (Tunisie/Libye) MM. VALTICOS, JIMENEZ DE
ARÉCHAGA, ont été nommés juges ad hoc.
* 214 J-F. LACHAUME
ibid à la p. 270.
* 215 Reprenant là
une idée de Paul Reuter, in les principes du droit
international public, R.C.A.D.I., t.103, p. 439 :
« s'il y'a plusieurs Etats, aucun n'est mélangé
avec un autre, car ils sont simplement juxtaposés. Les deux notions
intimement associées de souveraineté et de territoire vont
assurer cette indépendance totale des Etats les uns à
l'égard des autres que rien n'oblige à faire résoudre
leurs litiges par voie juridictionnelle et qui ne sont pas prêts en
l'état actuel de la société internationale à
accepter que l'ensemble de ces litiges soient obligatoirement tranchés
par une juridiction. Si l'on désire que les Etats acceptent un recours,
si limité soit-il, à la juridiction internationale, encore
faut-il qu'ils soient assurés d'être compris, sinon
approuvés. Et ici doit être cherché l'un des
véritables fondements de juge ad hoc, qui fait que le recours à
cette institution existe, même si aucun des Etats, n'est
représenté par un national sur le siège du
tribunal.».
* 216 J-F. LACHAUME
« le juge ad hoc apparaît comme une concession faite
à la faiblesse morale encore existante ». Il reprenait
là une expression du président Loder, citée par Politis
in la justice internationale, 1924, p. 125, à la p.
266.
* 217 Ce motif parait avoir
joué un rôle important lors des discussions au sein du
Comité des juristes ; Cf. C.P.J.I., série D, Add, n°2,
p.29. Relevons cependant la critique de Georges Scelle sur cette
idée. « Le juge ad hoc n'était
pas nécessaire, les États ayant déjà leurs
conseils, leurs avocats, et leurs agents près de la Cour ».
Cours de droit international public, 1948, p.734.
* 218 Observations
FITZMAURICE, in Annuaire de l'Institut de Droit
international, 1954, t. 45-I, p. 444. Cité par J-F Lachaume,
op. cit. à la p. 330.
* 219 Voir annexe 2.
* 220 Le juge Guillaume
nous renseigne qu'« il est cependant des hypothèses moins
nettes dans lesquelles une déclaration critique telle ou telle partie
d'un arrêt, soit en ce qui concerne ses motifs, soit même pour ce
qui est de son dispositif. L'hypothèse extrême est celle dans
laquelle un juge présente une déclaration dans laquelle il
explique pourquoi il est en complet désaccord avec l'arrêt ou
l'avis consultatif.[...] dans d'autres hypothèses assez nombreuses, la
déclaration peut être assimilée à une opinion
individuelle atténuée ou déguisée. Mais il peut
arriver aussi qu'elle soit le fait d'un juge qui a voté pour certaines
parties du dispositif et contre d'autres et qui, en déposant une
déclaration, évite d'avoir à qualifier une opinion
éventuelle d'individuelle ou de dissidente ». G.
GUILLAUME, « les déclarations jointes aux décisions de
la C.I.J. » in la Cour internationale de justice
à l'aube du XXIème siècle, op.
cit. à la p.169.
* 221
« Traditionnellement, une opinion dissidente était
censée exprimer l'opinion d'un juge « qui ne peut se rallier
au dispositif » d'un arrêt, alors que « l'opinion
d'un juge d'accord sur le dispositif, mais se séparant de la
majorité quant aux motifs » constitue en principe une opinion
individuelle. Dans la pratique cependant, les juges demeurent libres
d'intituler leurs opinions comme ils l'entendaient et cette distinction
s'estompe quelque peu ». ibid. à la p.162. Ce qui
signifie donc qu'une opinion dissidente peut s'intituler opinion individuelle.
C'est ainsi par exemple que le juge ODA a dans son opinion individuelle abouti
à une conclusion qui au fond rejoint les idées du Nigéria
et s'écarte complètement de la position de la Cour. Il
dira au paragraphe 27 de son opinion que : « Pour
conclure l'argumentation que j'ai développée ci-dessus dans les
sections 1 et 2 de la présente troisième partie, je ne peux que
souligner, avant toute chose, que l'objet des décisions demandées
par le Cameroun au point f ) de la section V de ses requêtes 1 et II,
respectivement, ainsi que dans les conclusions c) et a) de son mémoire -
à savoir préciser le tracé de la frontière, tant
maritime que terrestre, entre le Cameroun et le Nigéria - n'est pas une
question qui puisse être soumise unilatéralement à la Cour.
Il ne s'agit aucunement d'un « différend d'ordre
juridique » susceptible de faire l'objet d'une requête
unilatérale dans une affaire opposant des Etats ayant tous deux
accepté la juridiction obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2
de l'article 36 du Statut. Il n'entre dans les fonctions d'aucun organe
judiciaire d'accéder à une demande unilatérale de
démarcation d'une frontière. Une telle demande ne saurait
être considérée comme constituant un
« différend juridique », car les questions qui
peuvent être soumises unilatéralement à la Cour en vertu
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut sont limitées
aux « différends d'ordre juridique ». A cet égard,
le point f) de la section V « Décision
demandée » des deux requêtes 1 et II, ainsi que les
conclusions c) et a) du mémoire, devraient être
écartées. Autrement dit, la demande faite à la Cour par le
Cameroun d'indiquer une ligne frontière, qu'elle soit maritime ou
terrestre, ne saurait être considérée comme relevant de la
compétence de la Cour. Comme j'estime que les quatrième,
cinquième, septième et huitième exceptions
soulevées par le Nigéria vont dans ce sens, j'ai voté pour
qu'elles soient retenues. » Frontière terrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigéria, exceptions
préliminaires, arrêt, C.I. J. Recueil 1998, p.
275.
* 222 Voir par exemple
devant la Cour permanente d'Arbitrage, au lien suivant :
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1083
* 223 Hubert THIERRY,
« au sujet du juge ad hoc », dans Calixto
A. Armas Barea et al., dir., Liber amicorum `'in memoriam'' of judge
José Mariá Ruda, La Haye, Kluwer Law International, 2000,
à la p. 289.
* 224 Union
académique internationale, Dictionnaire de la terminologie du droit
international, Paris, Sirey, 1960, à la p.445. cité par
Prost et Fouret, op.cit. à la p.213.
* 225 Le principe de la
compétence facultative a été rappelé
systématiquement par la CPJI et la CIJ : « la
juridiction de la Cour dépend de la volonté des
parties ». Droits de minorités en
Haute-Silésie (écoles minoritaires) 1928 C.P.J.I.
(série A) n°15 à la p.22 ; « la
juridiction n'existe que dans les termes où elle est
acceptée », Affaire des phosphates du Maroc,
1936 C.P.J.I. série A, n°28 à la p.18 ;
« la Cour ne peut pas exercer sa juridiction à
l'égard d'un État si ce n'est avec le consentement de ce
dernier », Or monétaire pris à Rome en
1943, 1954 C.I.J., Rec. 1954, p. 11, à la p.32.
* 226 Une certaine opinion
laisse penser qu'un tel cas de figure s'est présenté en 1978, ce
qui a permis à la Cour puisqu'elle n'avait rien à faire de
réviser pendant cette période le Règlement de 1972. En
effet, de 1974 à 1978 la Cour n'a été saisie que deux fois
au contentieux en 1976 (Plateau continental de la mer
Egée (Grèce c. Turquie) désistement) et en 1978
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) et
une fois au consultatif (Sahara occidental).
* 227 Voir opinion
dissidente du juge Alvarez dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co.
(Royaume-Uni c. Iran), arrêt du 22 juillet 1952. Rec. 1952,
p.124, à la p.130 et s.
* 228 Prost et Fouret,
op cit., à la p. 215.
* 229 « les
États parties au présent Statut pourront à n'importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale, à l'égard de tout autre
État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a)l'interprétation d'un traité ; b) tout point de droit
international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il
était établi, constituerait la violation d'un engagement
international ; d) la nature ou l'étendue de la réparation
due pour la rupture d'un engagement international ».
* 230 Stephen M. Schwebel,
« Reflections on the role of the International Court of
justice » (1986), World Law Review 1054 à la p.1065
cité par Prost et Fouret à la p. 215.
* 231 À la veille
de la 2nd guerre mondiale, 54 des 59 États parties au Statut
de la CPJI avaient accepté la clause facultative.
* 232 Au 26 mai 2009 ce
nombre était de 76. Source :
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3.
Ce qui n'est pas grand-chose sur les 192 États membres des Nations Unis
et donc partie au Statut en vertu de son article 35 paragraphe 2.
* 233 Déclaration du
5 juillet 2004.
* 234 Après
l'ordonnance du 22 juin 1973 dans l'affaire des Éssais
nucléaires.
* 235 Après
l'arrêt du 26 novembre 1984 dans l'affaire du Nicaragua.
* 236 Prost et Fouret
op. cit. à la p. 216.
* 237 Prost et Fouret
ibidem.
* 238 Claude-Albert
COLLIARD, « Débats » dans SFDI, (dir.),
la juridiction internationale permanente. Colloque de Lyon, Paris,
Pedone, 1986, à la p.90. cité par Prost et Fouret
ibidem.
* 239 Santiago Torres
Bernardez, « l'arbitrage interétatique » dans Daniel
Bardonnet, (dir.), le règlement pacifique des différends
internationaux en Europe : perspectives d'avenir, Dordrecht, Martinus
Nijhoff (Collection de l'Académie de droit international de La Haye),
1991, 305, à la p. 205. cité par Prost et Fouret,
ibid.
* 240 Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre
États et ressortissants d'autres États, Washington 18 mars 1965
à l'article 25 (1) dont le texte complet est : «
art.25(1) La compétence du Centre s'étend aux
différends d'ordre juridique entre un État contractant (ou telle
collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il
désigne au Centre) et le ressortissant d'un autre État
contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les
parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les
parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne peut le retirer
unilatéralement ». En ligne
http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-fra/CRR_French-final.pdf
* 241 Voir Christoph
SCHREVER, the ICSID convention a commentary, Cambridge, Cambridge
University Press, 2001 aux pp.252-255. cité par Prost et Fouret.
* 242 Voir le cas du
Nigéria qui a fait une 1ère déclaration le 14
août 1965, puis l'a modifié le 30 avril 1958.
* 243 Voir le cas de la
France précité.
* 244 Définie comme
l'ensemble des règles à suivre ayant pour objet d'élaborer
régulièrement un acte ou de déterminer l'organisation, la
compétence et les modes de fonctionnement d'un organe. Dictionnaire
de droit international public de Jean SALMON (dir.), op.
cit., p.886.
* 245 Gilbert GUILLAUME
op. cit note 53 à la p. 9.
* 246 Nos italiques.
* 247 Affaires du
plateau continental de la mer du nord (République
fédérale d'Allemagne / Danemark, République
fédérale d'Allemagne / Pays-Bas) arrêt du 20 février
1969, C.I.J. Rec.1969, p.3.
* 248 Voir notamment
l'article 2 du compromis qui prévoit que : « Article
2 1) Les Parties déposeront devant la Cour les
pièces de la procédure écrite dans l'ordre suivant : 1.
mémoire de la République fédérale d'Allemagne
devant être soumis dans les six mois qui suivront la notification du
présent accord à la Cour; 2. contre- mémoire du Royaume du
Danemark devant être soumis dans les six mois qui suivront la remise du
mémoire allemand; 3. réplique allemande suivie
d'une duplique danoise, devant être soumises dans des délais
à fixer par la Cour. 2) Des pièces écrites
supplémentaires pourront être présentées si les
Parties le proposent en commun et si la Cour l'estime approprié à
l'affaire et aux circonstances. 3) L'ordre indiqué
ci-dessus pour le dépôt des pièces ne préjuge en
rien de la charge de la preuve. »
* 249 Rappelons la formule
de l'ordonnance du 19 avril 1929 rendue par la CPJI dans l'affaire des
zones franches. « ... contrairement à ce qui
est permis pour le Règlement, il ne lui [à la Cour] appartient
pas sur proposition des parties de déroger aux dispositions du
Statut » C.P.J.I., série A, n°22, p.12. Dans l'affaire
Haya de la Torre, les parties avaient suggéré de supprimer la
procédure orale. Le greffier répondit aux agents :
« j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour
internationale de Justice, estimant qu'en l'affaire Haya de la Torre, il y'a
pas lieu de se départir de la règle énoncée
à l'article 43 paragraphe 1 du Statut, a fixé au mardi 8 mai 1951
l'ouverture de la procédure orale en cette affaire »,
CIJ, mémoires, haya de la Torre, p.210.
* 250 Geneviève
GUYOMAR, op. cit. note 52, à la p.639.
* 251 Est illustratif de ce
propos l'art.16 (relatif aux règles applicables à la
procédure du Règlement d'arbitrage) de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage du 11 mars 1999 : « Les règles
applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui
résultent du présent règlement et, dans le silence de ce
dernier, celles que les parties ou à défaut l'arbitre,
déterminent, en se référant ou non à une loi
interne de procédure applicable à l'arbitrage ».
On retient bien que les règles applicables sont celles prévues
par le règlement et non celles prévues par les parties. Leur
intervention étant bien conditionnée au silence du
Règlement.
* 252 Georges ABI-SAAB,
op. cit. note 37, p.289.
* 253 ANZILOTTI signalait
bien l'effet dissuasif qu'aurait, le fait d'autoriser l'intervention dans les
affaires introduites par compromis en déclarant que « les
États hésiteraient à s'adresser à la Cour
s'ils avaient à craindre l'intervention dans leur
procès d'États tiers». CPJI, Série D,
n°2, p.87.
* 254 L'article 81 du
Règlement exige que la requête à fin d'intervention
fondée sur l'article 62 du Statut spécifie « toute
base de compétence qui, selon l'État demandant d'intervenir,
existerait entre lui et les parties ». Le professeur pense que
cette exigence si elle se confirmait, rendrait l'institution de l'intervention
totalement superflue, car l'État intervenant qui remplirait cette
condition pourrait arriver au même résultat en introduisant une
nouvelle affaire contre les parties et en demandant éventuellement la
jonction des deux instances. Mais la Cour a essayé de tempérer
cette idée : « [...] l'existence d'un lien
juridictionnel entre l'État qui demande à intervenir et les
parties en cause n'est pas une condition du succès de sa requête.
Au contraire, la procédure de l'intervention doit permettre que l'
État dont les intérêts risque d'être
affectés puisse être autorisé à intervenir, alors
même qu'il n'existe pas de lien juridictionnel et qu'il ne peut par
conséquent pas devenir partie à l'instance »
(C.I.J., 13 septembre 1990, arrêt Différend frontalier El
Salvador/ Honduras, Rec. 1990, p.135 ; voir aussi 21 octobre
1999, Différend frontalier Cameroun c. Nigeria,
Rec.1999, § 15 ; 23 octobre 2001, arrêt, affaire
Pulau Ligitan, Rec. 2001, §35.
* 255 Georges ABI-SAAB
ibidem.
* 256 Fidji a
demandé à intervenir dans les affaires des Essais
nucléaires, Malte dans l'affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), l'Italie dans l'affaire du Plateau
continental (Jamahiriya arabe libyenne / Malte), le Nicaragua dans
l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), l'Australie, Samoa, les
Iles Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de
Micronésie dans le cadre de la demande d'examen de la situation au
titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre
1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande
c. France), les Philippines dans l'affaire de la Souveraineté sur
Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie / Malaisie), et la
Guinée équatoriale dans l'affaire de la frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.
Nigeria). Parmi ces requêtes à fin d'intervention, il n'a
été donné suite qu'à la celle du Nicaragua et la
Guinée-Équatoriale, deux affaires introduites par saisine
unilatérale de la Cour. Voir la Cour internationale de Justice,
CIJ, La Haye op. cit note 32, p.65.
* 257 Article 63.
* 258 La Pologne dans
l'affaire du Vapeur Winbledon, Cuba dans l'affaire Haya de la
Torre, El Salvador dans l'affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, et Samoa, les îles
Salomon, les îles Marshall et les Etats fédérés de
Micronésie dans le cadre de la demande d'examen de la situation au
titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre
1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande
c. France). Cour internationale de Justice, CIJ, La Haye,
ibidem. L'intervention n'a été admise que dans les deux
premiers cas.
* 259 Essais
nucléaires Nouvelle-Zélande c. France), requête
à fin d'intervention, ordonnance du 12 juillet 1973, C.I. J. Recueil
1973, p. 324. Et dans l'affaire Différend frontalier terrestre,
insulaire et maritime par douze voix contre trois, la
Cour dira qu' « il appartient
à la Chambre constituée pour connaître de la
présente affaire de décider de l'admission de la
requête à fin d'intervention en vertu de l'article 62 du Statut,
introduite par la République du Nicaragua le 17 novembre
1989 ». (El Salvador/Honduras), requête afin
d'intervention, ordonnance du 28 février 1990, C.I.J. Recueil 1990,
p.3.
* 260 Voir Chapitre
introductif.
* 261 Avec les autres que
sont l'Assemblée générale, le Conseil de
sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de
tutelle, et le Secrétariat. Art. 7. - 1 de la Charte des Nations
Unies.
* 262 in
« la notion de juridiction internationale »,
A.F.D.I., 1956, pp.496-508.
* 263 Mohamed BEDJAOUI,
« Article 1 : Commentaire général » dans
Cot et Pellet, (dir.), op. cit. note 49 à la page 24.
* 264 Art.1 p.1 de la
Charte des Nations Unies dont le libellé complet est le suivant :
« Les buts des Nations Unies sont les suivants : 1.
Maintenir la paix et la sécurité internationales et à
cette fin: prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir
et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout
acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des
moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit
international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de
situations, de caractère international, susceptibles de mener à
une rupture de la paix ».
* 265 Charte des
Nations Unies, 26 juin 1945, n° 7 au préambule.
* 266 Nicolas POLITIS,
La justice internationale, Paris, Hachette, 1924 à la p. 253,
cité par Mario Proust et Julien Fouret op. cit.
à la page 194.
* 267 « Il n'est
pas de paix civile sans juge, il n'est pas de paix dans nos
sociétés sans juges choisis à ce niveau et
représentant la puissante force morale et juridique de ces lieux
où se rassemblent tous les peuples du monde». F Mitterrand,
discours lors de sa visite à la CIJ le 7 février 1984. Voir
rapport annuel de la Cour 1983-1984 disponible sur le site de la CIJ
www.icj-cij.org.
* 268 Diogo FREITAS DO
AMARAL, président de la 50e session de l'Assemblée
générale de l'ONU, 50e anniversaire de la Cour, 1996.
La Cour internationale de Justice Questions et réponses sur l'organe
judiciaire principal des Nations Unies, op. cit.
à la p. 47.
* 269 L'on doit tout de
même relever ici la pensée du Professeur Carlo Santulli
dixit « plus profondément, l'idéologie
juridique de la paix par le droit, et donc par le juge, ne correspond ni
à l'état du droit (en droit interne comme en droit
international), ni à une aspiration sociale. Le désaccord est un
élément ordinaire des relations, son règlement en
est un accident marginal... ». Carlo SANTULLI, Droit du
contentieux international, Paris, LGDJ-Montchrestien, 2005, 584 p.
à la page 14.
* 270 Il faut dire que
l'idée d'une juridiction internationale n'a pas été
acceptée sans controverse. En effet, selon Funck-Brentano et Sorel
« sans un code de droit des gens,
c'est-à-dire sans un statut commun à
tous les États, un tribunal international charge de régler leurs
conflits n'aurait aucune raison d être. En elle-même
d'ailleurs, l'institution d'un tribunal de ce genre
est tout aussi opposée au principe de la souveraineté des
États que la rédaction d'un code du droit des gens.
Aucun État sans abdiquer à sa souveraineté, ne
pourrait constituer un pouvoir supérieur au sien». Thomas
FUNCK-BRETANO et (A) SOREL, précis de droit des Gens, Paris,
Plon, 1877, pp.440-441. André DECENDIERE-FERRANDIERE ne dira pas autre
chose lorsque s'exprimant sur la création de la CPJI il affirmait que
cette Cour est «une institution inutile, peut-être même
dangereuse pour la société internationale».
André DECENDIERE-FERRANDIERE «Essai critique sur la
justice internationale», RGDIP, 1934, pp.1-31. cité par Brusil
Miranda Martine METOU, le rôle du juge dans le contentieux
international, le cas de la Cour international de Justice, thèse
pour l'obtention du Doctorat en Droit international public, Université
de Yaoundé II, 2008, 548 p. à la p.3.
* 271 Comité
consultatif de juristes, Documents présentés au Comité et
relatifs à des projets déjà existants pour
l'établissement d'une Cour permanente de Justice internationale à
la p. 112, cité par Prost et Fouret, op. cit.
* 272 Pour le
libellé de l'Article 92 de la Charte des Nations Unies voir la note 10
supra.
* 273 « La
Cour internationale de justice instituée par la Charte des Nations Unies
comme organe judiciaire principal de l'Organisation sera constituée et
fonctionnera conformément aux dispositions du présent
statut ». Article 1 du Statut de la Cour internationale de
Justice.
* 274 Michel virally
distingue le « droit » politique et le droit
« judiciaire » en ces termes « on ne saurait
mettre sur le même plan ce que l'on peut appeler le droit
« judiciaire » et le droit
« politique ». Nous entendons par là, d'une part, le
droit qui est appliqué par les organes politiques et d'autre part, celui
dont l'application est contrôlé par des organes judiciaires. Par
définition, les organes politiques sont mus par des motivations
politiques, parmi lesquelles le droit a sa place : il n'est pas de
politiques qui puissent se dispenser de s'appuyer sur le droit même si
elles ont des objectifs révolutionnaires. Celles qui sont les plus
raisonnées, les plus exposées au jugement du public aussi, en ont
besoin plus que toute autre. Mais le strict respect du droit n'est pas
nécessairement, en toutes circonstances - est-il besoin de le
dire ? - La préoccupation dominante d'un organe politique. Il en
résulte qu'un droit « politique », dans le
sens où nous prenons ici cette expression, est soumis à des
risques de distorsion de manipulation et même de renversement, qu'ignore
le droit « judiciaire », ou qu'il ne connaît que dans
une moindre mesure. Les organes judiciaires, qui en assurent le respect, sont
en effet construits spécialement à cet effet et les motivations
juridiques sont donc dominantes dans l'esprit des hommes qui les composent. Les
motivations politiques n'en sont sans doute pas totalement absentes, mais,
là où est assurée l'indépendance des juges et
où ceux-ci ne se voient pas confier des responsabilités
politiques sous prétexte de contrôle judiciaire, ces
préoccupations sont normalement secondes, ou réduites à la
résolution d'assurer le triomphe du droit et de la
justice ». In « l'ONU devant le
droit », JDI, n°3, pp. 501-533.
* 275 Dans sa
résolution 1060 (XI) du 26 février 1957, l'Assemblée
générale a demandé au Comité du Sud-Ouest africain
d'étudier la question suivante : "Quelle est l'action juridique dont
disposent les organes de l'Organisation des Nations Unies, les Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou les anciens membres de la
Société des Nations, agissant individuellement ou en commun, pour
assurer que l'Union sud-africaine s'acquitte des obligations qu'elle a
assumées en vertu du Mandat, en attendant que le Territoire du Sud-Ouest
africain soit placé sous le régime international de
tutelle?" Dans un rapport spécial présenté à
l'Assemblée générale à sa douzième session,
le Comité indiquait qu'une des formes d'action juridique dont
disposaient les organes de l'Organisation des Nations Unies était de
demander un avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Il
soulignait cependant que la Cour pourrait, dans certaines circonstances,
refuser de rendre son avis. A cet égard, le Comité a cité
un précédent avis consultatif de la Cour où il
était dit que la Cour n'était pas seulement un organe des Nations
Unies, mais essentiellement l'organe judiciaire principal de l'Organisation, et
que, comme tel, elle avait pouvoir d'apprécier si les circonstances de
l'espèce étaient de nature à la déterminer à
ne pas répondre à une demande d'avis. (A G (XII), Suppl. No 12 A
(A/3625), par.20. Voir également dans le Répertoire, vol. V, sous
l'Article 92, par. 14).Le 23 octobre 1956, la Cour internationale de Justice a
formulé un avis consultatif concernant les « jugements du
Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur des
plaintes formulées contre l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture ». Se
référant à la procédure fixée dans l'article
XII du statut du tribunal administratif qui prévoyait que la voie
consultative serait substituée à la voie contentieuse, la Cour a
déclaré : « La Cour n'a pas à apprécier
les mérites d'une telle procédure ni les motifs qui ont conduit
à l'adopter. Elle doit rechercher seulement si son Statut et son
caractère juridique font ou non obstacle à ce qu'elle se
prête à l'exercice d'une telle procédure en donnant suite
à la demande d'avis ». « ... Le caractère
judiciaire de la Cour exige que, d'un côté et de l'autre, ceux
qu'affecte directement cette procédure soient admis à soumettre
à la Cour leurs vues et leurs arguments. » Avis
consultatif Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur requêtes
contre l'Unesco, CIJ, Rec.1956, p. 85-87.De l'avis de la Cour, le principe
de l'égalité des parties n'avait pas, en l'espèce,
été affecté par cette circonstance que la
déclaration faite par écrit au nom des fonctionnaires avait
été soumise par l'intermédiaire de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La
Cour a donc estimé qu'elle devait répondre à la demande
d'avis.
* 276 Dans son opinion
individuelle sur l'affaire de certains emprunts norvégiens, le Juge
Lauterpacht a dit, à propos de la réserve de la France :
« II est à mon avis juridiquement impossible pour la Cour
d'agir à 1'encontre du Statut qui lui impose le devoir et lui
confère le droit de décider de sa compétence. Ce droit ne
saurait être exercé par une partie au litige. La Cour ne saurait
en aucun cas considérer comme recevable la thèse d'après
laquelle les parties auraient accepté sa juridiction sous réserve
que ce soit elles, et non la Cour, qui en décident. Une telle
manière d'agir est, selon moi, en contradiction avec le paragraphe 6 de
l'Article 36 du Statut, lequel, sans aucune limitation, confère le droit
et impose le devoir à la Cour de décider de sa compétence.
Au surplus, ce procédé est également en contradiction avec
l'article premier du Statut et l'Article 92 de la Charte des Nations Unies,
lesquels stipulent que la Cour fonctionne conformément aux dispositions
de son Statut. » Affaire de Certains emprunts
norvégiens (France c. Norvège), opinion individuelle du Juge
Lauterpacht, CIJ, Rec. 1957, p. 45).
* 277 La même
thèse a été avancée par ce même juge dans une
opinion dissidente sur l'affaire Interhandel. Affaire de
l'Interhandel (Suisse c. États-Unis d'Amérique), Opinion
dissidente du Juge Lauterpacht, CIJ, Rec. 1959, p- 103.Dans une
opinion dissidente concernant l'affaire Interhandel, le Juge KLaestad,
se référant à la réserve faite par les
États-Unis, a dit : "L'article premier du Statut dispose que la Cour
'fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut'.
La même disposition figure dans l'Article 92 de la Charte des Nations
Unies. En conséquence le Statut et la Charte empêchent l'un et
l'autre la Cour d'appliquer la partie de la clause qui réserve aux
Etats-Unis le droit de trancher la question. Il devient impossible à la
Cour de se conformer aux termes 'telle qu'elle est fixée par les
Etats-Unis d'Amérique'." Affaire de l'Interhandel (Suisse
c. États-Unis d'Amérique), Opinion dissidente du Juge KLaestad,
CIJ, Rec. 1959, p. 76.
* 278 Affaire
Nottebohm (Lichtenstein c. Guatemala), Exceptions
préliminaires, [1953] C.I.J. Rec. 111 à la p. 119.
* 279 Nous n'oublions pas
que la Cour a été conçue par les États. Ce sont eux
qui en exprimant leur adhésion à la juridiction obligatoire de la
Cour, lui permettent de fonctionner. Ce qui ne serait pas possible si aucun
Etat ne reconnaissait la compétence de la Cour à connaître
d'une quelconque affaire. Heureusement que cette hypothèse n'est
envisageable qu'au contentieux car le caractère consultatif de la Cour
lui permettrait de fonctionner - quoique au ralenti - malgré une
« fronde » des États.
* 280 Ce qui ne demeure en
la circonstance qu'un anthropomorphisme juridique.
* 281 (IVe s. av. J.-C),
courtisan de Denys l'Ancien (tyran de Syracuse en 405) qui l'invita à
s'asseoir sous une épée suspendue à un fil.
* 282 Cette idée
fait plus appel au caractère symbolique de la Cour qu'à tout
autre chose. En effet on est bien loin de croire que les seules
décisions de la Cour puissent réfréner les États.
Mais la mauvaise publicité que constituerait une décision
condamnant un État permet d'imaginer que avec la présence de la
Cour les États seraient des plus « dociles », moins
va-t-en guerre dans leurs relations avec les autres États.
* 283 La désignation
des arbitres repose entièrement sur la volonté des parties qui
organisent tout, notamment déterminent le nombre d'arbitres, leur choix,
le siège du tribunal arbitral, la langue de la procédure etc.,
voir Louis CAVARE, op. cit., note 30.
* 284 Faut pas croire que
les arbitres ne soient pas libres. Ce que nous voulons relever ici c'est
essentiellement le fait que dans le règlement judiciaire les parties
jouent un rôle sinon moindre mais à tout le moins peu influent
(voire dans une hypothèse idéale un rôle carrément
inexistant car seul peut leur être reconnu la capacité d'actionner
la justice rôle que joue souvent le ministère public).
* 285 « Le
siège de la Cour est fixé à La Haye »
Art.22.-1 du Statut de la Cour internationale de Justice.
* 286 La Cour siège
au Palais de la paix - le nom officiel du Palais était Palais de la Cour
Permanente d'Arbitrage. Le terme « Palais de la Paix » n'a
jamais été donné officiellement au bâtiment, mais il
est devenu la désignation populaire de cet édifice. On n'aurait
d'ailleurs pas pu conserver ce nom puisque en 1922 la CPJI institution
judiciaire y faisait son entrée. Voir J.P.A.
François,op. cit. à la page 467 - Construit de
1907 à 1913 pour la Cour permanente d'arbitrage grâce à un
don de Andrew Carnegie industriel et philanthrope américain. La Cour
internationale de Justice questions et réponses sur l'organe judiciaire
principal des Nations Unies op. cit. Sur le choix de La
Haye voir J.P.A. François op. cit.
* 287 Bien qu'il soit
possible qu'elle puisse siéger et exercer ses fonctions ailleurs
lorsqu'elle le juge désirable. Art.22.-1 du Statut de la Cour.
* 288 Affaire du
Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord c. Albanie).
* 289 Qui signifie
littéralement pour la circonstance, à cet effet ; et donc a
vocation à ne pas survivre au règlement du différend.
* 290 M. Prost et Julien
Fouret op. cit. à la page 202.
* 291 Comme le juge
étatique et contrairement à l'arbitre qui est
spécifiquement saisi par accord des parties qui peut prendre la forme
d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
* 292 Voir la liste
établie en annexe I des affaires introduites devant la Cour par
requête unilatérale. Vous remarquerez le petit c. signifiant
« contre », modalités de nomination des affaires
introduites par requête devant la Cour par le greffe. Voir sur cet aspect
précis Maurice KAMTO « l'intitulé d'une affaire
portée devant la CIJ », RBDI, 2001, n°1, pp.
5-22.
* 293 Affaire LaGrand
(Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), ordonnance en indication de
mesures conservatoires, [1999] C.I.J. Rec. p.9 la requête de
l'Allemagne fut introduite le 2 mars 1999 et la Cour rendit son ordonnance en
indication de mesures conservatoires le 3 mars 1999. http//www. icj-cij.
* 294 Robert Y. JENNINGS,
« The `World Court' is necessarily a regional court » dans
Daniel Bardonnet, (dir.), Le règlement pacifique des différends
internationaux en Europe : perspectives d'avenir, Dordrecht, Martinus
Nijhoff (Collection de l'Académie de droit international de La Haye),
1991, 305 à la p. 309 [Jennings, « The World
Court »]; repris par Fouret et Prost op. cit.
à la p. 202.
* 295 Il s'agit bien
là de l'hypothèse des tribunaux arbitraux ad
hoc, qui a notre sens sont plus nombreux.
* 296 Cet article se lit
comme suit : « lorsque la présidence est vacante
ou que le président est empêché de l'exercer, elle est
assurée par le vice-président ou, à défaut, par le
juge doyen ».
* 297 Règlement de
la Cour internationale de Justice adopté le 14 avril 1978, entré
en vigueur le 1er juillet 1978et régissant actuellement le
fonctionnement de la Cour. Le 5 décembre 2000, la Cour a amendé
deux articles du Règlement de 1978 - l'article 79 sur les exceptions
préliminaires et l'article 80 relatif aux demandes reconventionnelles -
ces modifications sont entrées en vigueur le 1er
février 2001.
* 298 Article 2
alinéa 2 du Règlement de la Cour.
* 299 Date à
laquelle les membres de la Cour élus à la première
élection sont entrés en fonction en 1946.
* 300 Article 2
alinéa 1 du Règlement.
* 301 Article 59 du Statut
de la Cour.
* 302 Jurisprudence prise
ici dans le sens de « position qui se dégage, sur un point de
droit donné, des décisions rendues par une juridiction. Ensemble
de décisions concordantes. », Jean SALMON (dir.),
Dictionnaire de droit international public, op. cit.
* 303 « Cette
jurisprudence a été appliquée par une chambre de la Cour
dans l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et
maritime (El Salvador/Honduras) » C.I.J., Certaines terres
à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), Exceptions
préliminaires, arrêt du 26 juin 1992, par. 52 p.24.
« La Cour n'a pas à se préoccuper
de savoir si un différend portant sur le même objet a
existé ou non entre la République du Cameroun et les Nations
Unies ou l'Assemblée générale. De l'avis de la Cour, il
suffit de constater que [...] les positions opposées des Parties [...]
révèlent l'existence entre la République du Cameroun et le
Royaume-Uni, à la date de la requête, d'un différend au
sens admis par la jurisprudence de la Cour actuelle et de l'ancienne
Cour. » .Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-
Uni), Exceptions préliminaires, Arrêt du 2 décembre
1963 : C.I.J. Recueil 1963, p. 15. à la page 16.
« La Cour a déjà été amenée
à se prononcer sur des questions de ce genre. Dans l'affaire de l'Or
monétaire pris à Rome en 1943 ».C.I.J.
certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c.
Australie), ibid., par.50 p. 23.D'autre part, la Cour a
décidé dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co. (C.I.J. Recueil
1952, p. 104) que le principe de l'interprétation suivant le sens
ordinaire n'impose pas toujours l'interprétation purement
littérale des mots et des phrases; dans l'affaire du Service postal
polonais à Dantzig (C.P.J.I., Série B, no II, p. 39)
la Cour permanente a dit que ce principe ne s'appliquait pas lorsque
l'interprétation ainsi donnée conduisait « à des
résultats déraisonnables ou absurdes ». [...]. Or,
si l'interprétation littérale devait conduire à
considérer une partie de la déclaration thaïlandaise de
1950, après coup et en raison de l'arrêt de la Cour en l'affaire
Israël c. Bulgarie, comme une tentative d'accepter la juridiction d'une
Cour dissoute, il y aurait là une contradiction nette avec la mention,
dans une autre partie de la déclaration ...».
Affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c.
Thaïlande), Exceptions préliminaires, Arrêt du 26 mai
1961 : C. I. J. Recueil 1961, p. 17, à la page 33.
* 304
« Ainsi, le mandat avait été
«créé, dans l'intérêt des habitants du
Territoire et de l'humanité en général, comme une
institution internationale à laquelle était assigné un but
international : une mission sacrée de civilisation »
(Statut international du Sud-Ouest africain, C.I.J. Recueil
1950, p. 132). Cette «mission » ... devait être
exercée au profit des populations en cause auxquelles on reconnaissait
des intérêts propres » (Conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du
Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil 1971, p. 28-29,
par.46) ».C.I.J. Certaines terres à phosphates à
Nauru (Nauru c. Australie), ibid. par.41, p.20.
« Par la suite, dans l'affaire des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique), la Cour s'est exprimée dans les termes suivants :
« il ne fait pas de doute que, quand les circonstances l'exigent, la
Cour déclinera l'exercice de sa compétence, comme elle l'a fait
dans l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943, lorsque les
intérêts juridiques d'un Etat qui n'est pas partie à
l'instance « seraient non seulement touchés par une
décision, mais constitueraient l'objet même de ladite
décision » (C.I.J. Recueil 1954, p. 32). En
revanche lorsque des prétentions d'ordre juridique sont formulées
par un demandeur contre un défendeur dans une instance devant la Cour et
se traduisent par des conclusions, la Cour, en principe, ne peut que se
prononcer sur ces conclusions, avec effet obligatoire pour les parties et pour
nul autre Etat, en vertu de l'article 59 du Statut. Comme la Cour l'a
déjà indiqué (au paragraphe 74 ci-dessus), les autres
Etats qui pensent pouvoir être affectés par la décision ont
la faculté d'introduire une instance distincte ou de recourir à
la procédure de l'intervention. Dans le Statut comme dans la pratique
des tribunaux internationaux, on ne trouve aucune trace d'une règle
concernant les « parties indispensables » comme
celle que défendent les Etats-Unis, qui ne serait concevable que
parallèlement à un pouvoir, dont la Cour est dépourvue, de
prescrire la participation à l'instance d'un Etat tiers. Les
circonstances de l'affaire de l'Or monétaire marquent vraisemblablement
la limite du pouvoir de la Cour de refuser d'exercer sa juridiction; aucun des
pays mentionnés en la présente espèce ne peut être
considéré comme étant dans la même situation que
l'Albanie dans cette affaire, au point que sa présence serait
véritablement indispensable à la poursuite de la
procédure. » (Arrêt du 26 novembre 1984, C.I.J.
Recueil 1984, p. 43 1, par. 88.) ». C.I.J., Certaines
terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie),
ibid. par.51, p.24.
* 305 Le professeur KAMTO
dira sur ce sujet que « [la Cour] applique un principe de
cohérence qui l'amène à se référer
systématiquement à ses décisions
précédentes, à s'écarter le moins possible de son
raisonnement antérieur ». Maurice KAMTO, « la
volonté de l'État en droit international », op.
cit. à la p. 286.
* 306 Ce que pense Bruno
OPPETIT lorsqu'il affirme parlant des tribunaux judiciaires que
« la jurisprudence des tribunaux judiciaires, sans aller sans
doute jusqu'à représenter une véritable source du droit,
n'en est pas moins empreinte, au sens où l'entendait Gény, d'une
autorité considérable. » Bruno OPPETIT,
Théorie de l'arbitrage, Paris, Presses Universitaires de
France, 1998, 127 p. à la p.32.
* 307 Dans la lancée
de l'idée précédente Bruno OPPETIT
affirme « la jurisprudence arbitrale, en dépit de sa
richesse, exerce sans doute un rayonnement moindre, car sa relativité
est accrue par le secret, la dispersion et l'absence de hiérarchie ou
même de coordination des juridictions dont elle émane, qui ne
forment en aucune manière un ordre homogène ».il
faudrait cependant relativiser cette idée.
* 308
Frontière terrestre et maritime Cameroun Nigeria Arrêt du 10
octobre 2002 Par.222
* 309
Délimitation maritime dans la région située entre le
Groenland et Jan Mayen, Projet Gabcikovo-Nagymaros, Ile de Kasikili/Sedudu et
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et
Bahreïn.
* 310 « Je
regrette que la Cour n'ait pas jugé bon, dans son arrêt, de donner
à ses considérations juridiques un registre plus étendu.
Pour ma part, je partage l'avis de l'ancien juge sir Hersch Lauterpacht, selon
lequel « de puissantes considérations - tenant à
la justice internationale et au développement du droit international -
militent en faveur du caractère entièrement exhaustif des prises
de position judiciaires des tribunaux internationaux » (LAUTERPACHt,
The Development of International Law by the International Court,
éd. révisée, 1958, chap. 3, p. 37). A quoi sir Hersch
ajoutait (p. 39) : «Sur le plan interne on peut, pour administrer
la justice, s'en tenir à des motifs purement formels ou
procéduraux. On peut aussi, sans avoir à ménager les
susceptibilités de l'une ou l'autre partie, ne pas tenir compte
d'arguments qui ne sont pas indispensables pour la décision. Il ne sied
pas d'en user de même dans les relations internationales, où les
parties sont des Etats souverains, dont la juridiction de la Cour dépend
à long terme, et où il importe, non seulement que justice soit
faite, mais aussi qu'elle paraisse avoir été faite. »
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (exceptions
préliminaires) (Belgique c. Espagne), opinion individuelle du Juge
Jessup C.I.J. [1970] Rec.4 par.2, p.161. Ce à quoi renchérissait
sur ce rôle que devrait jouer la Cour le Juge
Tanaka : « La fonction la plus importante de la Cour en
qualité de principal organe judiciaire des Nations Unies consiste non
seulement à régler les différends concrets, mais aussi,
par son raisonnement, à contribuer au développement du droit
international. » BarceIona Traction, Light and Power
Company, Limited, (exceptions préliminaires) ibid,
p.4.Notons également l'opinion individuelle du Juge M. Anzilotti sur la
nature du processus judiciaire international dans l'affaire des Prises
d'eau à la Meuse (C.P.J.I., série AB n° 70, p.
45) : « Le dispositif de l'arrêt se borne à
rejeter les conclusions de la demande principale et de la demande
reconventionnelle. Selon moi, dans un procès qui avait principalement
pour objet l'interprétation d'un traité par rapport à
certains faits concrets et dans lequel le demandeur et le défendeur
présentaient, sur chaque point, des conclusions indiquant
l'interprétation que chacun d'eux désirait voir adopter par la
Cour, celle-ci ne pouvait se limiter au simple rejet des conclusions du
demandeur: elle devait se prononcer également sur les conclusions du
défendeur et, en tout cas, dire pour droit ce qu'elle jugeait être
la bonne interprétation du traité. Les observations qui suivent
ont été rédigées en partant de cette manière
de concevoir la tâche de la Cour dans la présente affaire.
»Voir enfin l'opinion individuelle du Juge sir Hersch Lauterpacht en
l'affaire relative à Certains emprunts norvégiens,
où il déclare: «A mon avis, une partie devant la Cour
est fondée à attendre que l'arrêt reflète aussi
exactement que possible les aspects fondamentaux de la position juridique prise
par cette partie. Au surplus, j'estime conforme au rôle véritable
de la Cour de répondre aux deux principales questions de
compétence qui ont divisé les parties pendant de longues
années et qui présentent un intérêt
considérable pour le droit international. Il se peut qu'il y ait quelque
chose de convaincant et de séduisant dans l'opinion d'après
laquelle, entre plusieurs solutions possibles, un tribunal doit choisir la plus
simple, la plus concise et la plus rapide. Toutefois, j'estime que cela ne
saurait constituer, pour cette Cour, les seules considérations
légitimes en cause. » Affaire relative à certains
emprunts norvégiens, C. I. J. Recueil 1957, p.36.
* 311 Cela peut
paraître de la nature judiciaire de la Cour - et non par exemple
arbitrale ou politique - qui l'éloigne des parties litigantes, mais
aussi du fait que la Cour soit placée en tant qu'organe principal des
Nations Unies au même rang que les autres organes de l'Organisation
notamment le Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale. Article 7 de la Charte des Nations Unies.
* 312 Voir par exemple
l'Article 2 du Statut de la Cour.
* 313 Voir titre A et B
infra.
* 314 Loin de nous
l'idée d'une indépendance absolue de la Cour vis-à-vis de
l'ONU, puisque comme un cordon ombilical des liens indéfectibles relient
la Cour à cette organisation. Nous retiendrons à titre d'exemple
le financement du fonctionnement de la Cour (article 33 du Statut), ou encore
l'article 94 de la Charte, l'article 77 du Règlement, les articles 4
à 12 du Statut etc.
* 315 La Haye (Pays-Bas).
* 316 New-York (Etats-Unis
d'Amérique).
* 317 Un bon roi Salomon en
somme.
* 318 Voir dans la
première partie, Chapitre I - Section II - Paragraphe I - B.
* 319 Gilbert Guillaume,
« l'indépendance des membres de la CIJ » in
la cour internationale de justice à l'aube du XXIeme
siècle, le regard d'un juge, Paris, Pedone 2003, 343 p. à la
page 117.
* 320 Même si l'on
peut relativiser cette idée avec l'institution du juge ad hoc au sein de
la Cour et aussi la présence continuelle depuis la création des
juges ayant la nationalité des États membres permanents du
Conseil de sécurité.
* 321 SUH, `'Voting
Behaviour of National Judges in International Courts», American
Journal of International Law, 1969, pp.63-224; cité par Gilbert
Guillaume op. cit. à la page 119.
* 322 Article 20 du Statut
de la Cour qui dispose : « tout membre de la Cour doit
avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre l'engagement
solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute
conscience ».
* 323 Article
16 : « 1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer
aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre
occupation de caractère professionnel.2. En cas de doute, la Cour
décide ».
* 324Celui-ci
prévoit que « 1.les membres de la Cour ne peuvent exercer
les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire. 2. ils ne
peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des
parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une Commission
d'enquête, ou à tout autre titre. 3. en cas de doute, la Cour
décide»
* 325 C'est ainsi que se
sont déportés le juge Lauterpacht dans l'affaire
Nottebohm (1955), le juge Jessup dans celle du Temple de
préah Vihéar (1962), Sir Zafrullah Khan dans la
Barcelona traction (1964) , Sir Robert Jennings sur le recours en
révision de la Tunisie dans le différend l'opposant à la
Libye (1982) ; de même en est-il du juge Keba Mbaye qui avait
participé aux efforts de médiation de l'OUA dans l'affaire
opposant le Burkina Faso au Mali avant que la Cour soit saisie(1986), du juge
Bedjaoui dans l'affaire Guinée-Bissau/Sénégal où
était contestée une sentence arbitrale à laquelle
l'intéressé avait concouru (1991). Voir Gilbert Guillaume
« l'indépendance des membres de la CIJ »
op. cit. à la page 115.
* 326 Gilbert Guillaume
« l'indépendance des membres de la CIJ »
op. cit. à la page 116. Voir au sujet de
l'inamovibilité des juges l'article 18 du Statut de la Cour et au sujet
des immunités et privilèges l'article 19 du Statut.
* 327 Art. 1er
du Statut de la Cour.
* 328 Art. 30 du Statut de
la Cour.
* 329 Documents
consultables sur le site de la Cour. http:// www.icj-cij.org
* 330 Affaire
Nottebohm (Lichtenstein c. Guatemala), Exceptions
préliminaires, C.I.J. 1953, Rec. 111 à la p. 119.
* 331 Art.22 par.1 du
Règlement.
* 332 Art.25 par. 1 du
Règlement.
* 333 Art. 26 par. 3 du
Règlement.
* 334 Francois OST,
« Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois
modèles de justice » dans Philippe Gérard, Michel Van
de Kerchove et Francois Ost, (dir.), Fonction de juger et pouvoir
judiciaire : transformations et déplacements, Bruxelles,
publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, 447 p.
à la p. 57. cité par Fouret et Prost op. cit.
à la page 205.
* 335 L'idée -
à laquelle nous adhérons - et une partie des
développements qui suivront ont été empruntées
à Fouret et prost op. cit.
* 336 « 1.les
parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de
règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords
régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.2. Le Conseil
de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties
à régler leur différend par de tels
moyens. »
* 337 Denis ALLAND, (dir.),
Droit international public, Paris, Presses Universitaires de France,
2000 à la p.493, cité par Fouret et Prost, à la page
207.
* 338 Ost, supra
à la p.45, cité par Fouret et Prost op. cit.
à la p. 207.
* 339 Affaire du
Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume- Uni), Exceptions
préliminaires, Arrêt du 2 décembre 1963 : C.I.J.
Recueil 1963, p. 15. à la page 19.
* 340 Richard BILDER,
« International dispute settlement and the role of international
adjudication » dans Lori F. Damrosch, (dir.), The International
Court of Justice at a crossroads, New York, Transnational Publishers,
1987, à la page170. cité par Prost et Fouret op.
cit. à la p.207.
* 341 Voir introduction du
chapitre 2 de cette partie notamment à la page 59.
* 342 PROST et FOURET,
op. cit. à la p. 209.
* 343 Michel VIRALLY,
« panorama du droit international contemporain : cours
général de droit international public», Recueil des
cours de l'Académie de droit international, Vol. 183 (1983), p.
237.
* 344 Nous avons bien vu
que cette idée doit être relativisée. Voir notamment
à la page 73.
* 345 Yves GUYON voir la
note 138.
* 346 Affaire des Zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, ord. 19 août 1929,
C.P.J.I. (série A), n°22 à la p.13.
* 347 Affaire de la
compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.
Islande), [1974] C.I.J., Rec.1 au par.73 ; passage par le
Grand-Belt (Finlande c. Danemark) ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J.,
Rec. 1991, p.12, par.35 « Considérant que, comme la Cour permanente
de Justice internationale l'a fait observer et la présente Cour l'a
réaffirmé, «le règlement judiciaire des conflits
internationaux, en vue duquel la Cour est instituée, n'est qu'un
succédané au règlement direct et amiable de ces conflits
entre les Parties; que, dès lors, il appartient à la Cour de
:faciliter, dans toute la mesure compatible avec son Statut, pareil
règlement direct et amiable ... » (Zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, C. P.J. I. série A n° 22, p.
13) ; « [...] que, en attendant une décision de la
Cour sur le fond, toute négociation entre les Parties en vue de parvenir
à un règlement direct et amiable serait la
bienvenue »; également différend frontalier
entre le Burkina fasso et le mali arrêt du 22 décembre 1986,
C.I.J. Rec. 1986, p.554, à la p.
577, par. 46 « [...] Une décision judiciaire, qui
« n'est qu'un succédané au règlement direct
et amiable d'un différend entre les parties (C.P.J.I. série
A n° 22, p. 13), ne font que substituer à la
solution résultant directement de leur volonté commune la
solution dégagée par le juge en vertu du mandat qu'elles lui ont
confié... ».
* 348 Alain Didier
OLINGA, L'ACCORD DE GREENTREE DU 12 JUIN 2006 RELATIF Á LA
PRESQU'ILE DE BAKASSI, Paris, L'Harmattan, 2008, 170 p. à la
p.59.
* 349 L'article 3 du
compromis de saisine de la Cour énonçait explicitement que :
« une fois que la Cour internationale de Justice aura rendu son
arrêt, le Gouvernement de la République de Malte et le
Gouvernement de la République arabe libyenne entameront des
négociations en vue de déterminer les zones respectives de leur
plateau continental et de conclure un accord à cette fin
conformément à l'arrêt de la Cour ».
Rec., 1984, pp.9-10.
* 350 Nos italiques.
* 351 Compromis entre
la République de Hongrie et la République Slovaque visant a
soumettre a la cour internationale de justice les contestations qui les
opposent concernant le projet Gabcikovo Nagymaros notifié conjointement
à la Cour le 2 juillet 1993, art.2-1. Disponible sur le lien
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/10834.pdf
* 352 Ibid.
art.2-2
* 353 Affaire relative au
projet Gabcikovo Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), 1997, C.I.J.
Rec.5 à la p.83. B du dispositif.
* 354 Nos italiques.
* 355 Elle dira au
paragraphe 133 de l'arrêt que : «La Cour ne saurait
toutefois ignorer qu'aucune des parties n'a pleinement exécuté le
traité depuis des années, ni d'ailleurs que les parties, par
leurs actes et leurs omissions, ont contribué à créer la
situation de fait qui prévaut aujourd'hui. En se prononçant sur
les exigences auxquelles le comportement à venir des Parties devra
satisfaire en droit, la Cour ne peut négliger de tenir compte de cette
situation de fait et des possibilités et impossibilités pratiques
qui en résultent. » Et au par.152 que :
« Dans le présent arrêt, la Cour a conclu que les
deux Parties avaient commis des actes internationalement illicites et elle a
constaté que ceux-ci sont a l'origine des dommages subis par les
Parties; en conséquence, la Hongrie et la Slovaquie sont toutes deux
tenues de verser des indemnités et sont toutes deux en droit d'en
recevoir ».
* 356 La question sur
laquelle un avis consultatif est demandé à la Cour est
énoncée dans la résolution 49175 K que l'Assemblée
générale des Nations Unies a adoptée le 15 décembre
1994. Par une lettre en date du 19 décembre 1994, reçue au Greffe
par télécopie le 20 décembre 1994 et dont l'original a
été enregistré le 6 janvier 1995, le Secrétaire
général de l'organisation des Nations Unies a officiellement
communiqué au Greffier la décision prise par l'Assemblée
générale de soumettre cette question à la Cour pour avis
consultatif. La résolution 49/75 K, dont le texte se lit comme
suit :
« L'Assemblée
générale,
Considérant que l'existence des armes
nucléaires et la poursuite de leur mise au point font courir de graves
dangers à l'humanité, Sachant que les États ont en vertu
de la Charte des Nations Unies l'obligation de s'abstenir de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout État, Rappelant
ses résolutions 1653 (XVI) du 24 novembre 1961, 33/71 B du 14
décembre 1978, 34183 G du 11 décembre 1979, 351152 D du 12
décembre 1980, 36192 1 du 9 décembre 1981, 45159 B du 4
décembre 1990 et 46/37 D du 6 décembre 1991, dans lesquelles elle
a déclaré que l'emploi d'armes nucléaires constituerait
une violation de la Charte et un crime contre l'humanité, Se
félicitant des progrès accomplis en ce qui concerne
I'interdiction et l'élimination des armes de destruction massive,
notamment la conclusion de la convention sur I'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ' et de la convention
sur I'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'utilisation d'armes chimiques et sur leur destruction, Convaincue que
l'élimination complète des armes nucléaires est la seule
garantie contre la menace d'une guerre nucléaire, Notant
l'inquiétude exprimée lors de la quatrième
conférence des parties chargée de l'examen du traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires devant le peu de
progrès accomplis vers l'élimination complète des armes
nucléaires dans les meilleurs délais, Rappelant que, convaincue
qu'il faut renforcer la primauté du droit dans les relations
internationales, elle a déclaré la période 1990-1999
Décennie des Nations Unies pour le droit international, Notant qu'elle
peut, en vertu du paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte, demander à
la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question
juridique, Rappelant que, dans son rapport intitulé «Un agenda pour
la paix», le Secrétaire général a recommandé
aux organes des Nations Unies qui sont autorisés à demander des
avis consultatifs à la Cour internationale de Justice de s'adresser plus
souvent à la Cour pour obtenir d'elle de tels avis, Se félicitant
de la résolution 46140 de l'Assemblée de l'organisation mondiale
de la Santé, en date du 14 mai 1993, dans laquelle l'organisation
demande à la Cour internationale de Justice de donner un avis
consultatif sur la question de savoir si l'utilisation d'armes
nucléaires par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit
armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit
international, y compris la Constitution de l'organisation mondiale de la
Santé, Décide, conformément au paragraphe 1 de l'article
96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale
de Justice de rendre dans les meilleurs délais un avis consultatif sur
la question suivante:«Est-il permis en droit international de recourir
à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute
circonstance?»
* 357
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, Avis consultatif, 1996, C.I.J., Rec. 1996,
par. 105 -2) A. Voir aussi par.97 où la Cour dira plus
concrètement que « En conséquence, au vu de
l'état actuel du droit international pris dans son ensemble, tel qu'elle
l'a examiné ci-dessus, ainsi que des éléments de fait
à sa disposition, la Cour est amenée à constater qu'elle
ne saurait conclure de façon définitive à la
licéité ou à l'illicéité de l'emploi d'armes
nucléaires par un Etat dans une circonstance extrême de
légitime défense dans laquelle sa survie même serait en
cause ».
* 358 par.105 -2) B.
* 359 Eric DAVID,
« l'avis de la CIJ sur la licéité de l'emploi d'armes
nucléaires », R.I.C.R, 22 à la p. 25.
Disponible sur le lien http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZF5A.
* 360 Il n'est certainement
pas osé de parler de différend s'agissant des avis consultatifs
de la Cour, car comme le disait Roberto Ago, « ce recours peut se
proposer [parfois] une finalité plus amitieuse : celle de trancher
un différend ». Roberto AGO, « les avis consultatifs
`'obligatoires'' de la Cour internationale de Justice » dans
Mélanges offerts à Paul Reuter : le droit
international : unité et diversité, Paris, Pedone, 1981
aux pp.293-314. Et plus encore comme le démontrent Prost et Fouret,
« souvent en effet, la charge contentieuse présente
derrière la question soumise à l'appréciation de la Cour
est telle qu'il devient illusoire de maintenir la distinction formelle entre
fonction contentieuse et fonction consultative. Dans ces situations, la
« question juridique »faisant l'objet de la requête
trouve son origine dans un désaccord politique bien plus profond, entre
Etats ou groupes d'Etats, et déborde très largement la
sphère institutionnelle de l'organisation.». Prost et Fouret,
op. cit., à la p.196. Ce n'est pas la question de
l'arme nucléaire qui pourrait laisser les Etats indifférents,
ceux-ci étant très divisés sur la question.
L'actualité est d'ailleurs animée par le problème du
nucléaire iranien et nord-coréen. C'est ainsi que les 28 Etats
suivants sont intervenus devant la Cour par le biais des exposés
écrits : Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Burundi,
Égypte, Equateur, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, Finlande, France, Iles Marshall, Iles
Salomon, Inde, République islamique d'Iran, Irlande, Italie, Japon,
Lesotho, Malaisie, Mexique , Nauru, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Qatar, République populaire démocratique de Corée,
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Samoa et
Suède. Ils ont été encore plus nombreux sur la question
des conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le
territoire palestinien occupé : République de
Guinée, Royaume d'Arabie Saoudite, République arabe d'Egypte,
République du Cameroun, Fédération de Russie, Australie,
Palestine, Royaume Hachémite de Jordanie, Koweït, République
italienne, République du Soudan, République libanaise, Canada,
République arabe Syrienne, Confédération Suisse,
Israël, République du Yémen, Etats-Unis d'Amérique,
Royaume du Maroc, République d'Indonésie, République
Française, République Italienne, République Sud-africaine,
République fédérale d'Allemagne, Japon Royaume de
Norvège, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,
République islamique du Pakistan, République Tchèque,
République hellénique, Irlande, République de Chypre,
République Fédérative du Brésil, République
de Namibie, République de Malte, Malaisie, Royaume des Pays-Bas,
République de Cuba, Royaume de Suède, Royaume d'Espagne, Royaume
de Belgique, République des Palaos, Etats fédérés
de Micronésie, République des Iles Marshall, République du
Sénégal, République populaire démocratique de
Corée. Auxquels il faut joindre les quatre organisations internationales
suivantes : la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de la
Conférence islamique, l'Organisation des Nations Unies et l'Irlande, en
sa qualité de président du Conseil des ministres de l'Union
Européenne. Il parait donc clair que les pères fondateurs de la
Cour ont eu pour idée « de fournir aux Etats une
procédure supplémentaire de règlement pacifique de leurs
différends, moins contraignante que la procédure
contentieuse » Patrick DAILLIER, « article
96 » dans Jean-Pierre COT et Alain PELLET, (dir.), la Charte des
Nations Unies : commentaire article par article, Paris, Economica,
1985, 1279 à la p.1284. Ce que la Cour dira en filigrane lorsqu'elle
disait que : « l'existence, en arrière-plan, d'un
différend et de parties que l'avis de la Cour peut affecter ne modifie
[...] pas le caractère consultatif de la fonction de la Cour, consistant
à répondre aux questions qui lui sont
posées » CIJ, 12 juillet 1973, avis, Jugement n°
158 du TANU, Rec. 1973, 171, § 14 ; id., 29 avril 1999,
avis, Cumaraswamy, Rec. 1999, § 25.
* 361 Procès de
prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde), C.I.J., 1973.
* 362Ordonnance du 15
décembre 1973, C.I.J. Recueil 1973, p. 347.
* 363 Manfred Lachs,
« arbitration and international adjudication » dans Alfred
H.A. Soons, (dir.), International arbitration : past and prospects,
Dordrecht, Martinus Nijhoff, Publishers, 1990, 55 à la p.41 cité
par Prost et Fouret, op. cit. p.228.
* 364 Thomas FRANCK,
judging the World Court, New York, Priority Press, 1986 à la
p.213 cité par Prost et Fouret op. cit. p.229.
* 365 Affaire des
essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France,
Australie c. France).
* 366 La Cour aurait pu
restant dans sa fonction judiciaire, comme dans l'affaire du Cameroun
Septentrional, s'arrêter là. En effet la France
s'était engagée à stopper les essais et la Cour a
considéré (9 voix contre 6) que la déclaration
unilatérale de la France portant arrêt des essais était
opposable, et qu'elle rendait sans objet les requêtes
présentées.
* 367 Ce qui revenait en
fait à rendre une décision déclaratoire puisque la France
s'était engagée à ne plus faire d'essais et que la Cour a
reconnu cette déclaration de la France comme source d'obligation
internationale. Elle dira que « tout acte unilatéral
n'entraîne pas des obligations, mais un État peut choisir
d'adopter une certaine position sur un sujet [...] lorsque les Etats font des
déclarations qui limitent leur liberté d'action future, une
interprétation restrictive s'impose ». Donc en disant que
la France devait arrêter les essais, la Cour rendait une décision
dans une affaire qui n'existait plus ; dans cette situation la Cour est
allée au delà de sa fonction judiciaire qui consiste disait-elle
dans l'affaire du Cameroun septentrional à dire le droit sur
« des cas concrets dans les quels il existe, au moment du
jugement, un litige réel ...»
* 368 Brigitte
BOLLECKER-STERN, « l'affaire des essais nucléaires
français devant la Cour internationale de Justice » (1974) 20
Annuaire Français de Droit International, 299 à la p.333
cité par Prost et Fouret op. cit. à la
p.228.
* 369 B. BOLLECKER-STERN
ibidem, cité par Blaise TCHIKAYA, Mémento de la
jurisprudence du droit international public, 2ème
édition, Paris Hachette supérieur, 2001, 159 p, à la
p.102.
* 370 Projet
GabCikovo-Nagymaros (HongrielSlovaquie), arrêt,
C.I.J. Recueil 1997, p. 7, à la p.81.
* 371 Georges ABI-SAAB,
« de l'évolution de la Cour internationale de
Justice », op. cit. à la p.292.
* 372 Arrêt du 20
février 1969, affaires du Plateau continental de la mer du Nord
(République fédérale d'Allemagne/ Danemark,
République fédérale d'Allemagne /Pays-Bas), C.I.J.,
Rec. 1969, p.3, par. 88. « La Cour en vient maintenant
à la règle de l'équité. Le fondement juridique de
cette règle dans le cas particulier de la délimitation du plateau
continental entre Etats limitrophes a déjà été
précisé. Il faut noter cependant que cette règle repose
aussi sur une base plus large. Quel que soit le raisonnement juridique du juge,
ses décisions doivent par définition être justes, donc en
ce sens équitables. Néanmoins, lorsqu'on parle du juge qui rend
la justice ou qui dit le droit, il s'agit de justification objective de ses
décisions non pas au-delà des textes mais selon les textes et
dans ce domaine c'est précisément une règle de droit qui
appelle l'application de principes équitables ».
* 373
Délimitation de la frontière maritime dans la région
du golfe du Maine (Canada / Etats-Unis d'Amérique), arrêt
du 12 octobre 1984, C.I.J., Rec.1984, p.246, par.
« La délimitation doit être réalisée
par l'application de critères équitables et par l'utilisation de
méthodes pratiques aptes à assurer compte tenu de la
configuration géographique de la région et autres circonstances
pertinentes de l'espèce, un résultat
équitable ». Cette expression est de Maurice KENGNE
KAMGA, Délimitation maritime sur la cote atlantique africaine,
Bruxelles, Bruylant, 2006, 317 p, à la p.41.
* 374 Mohamed BEDJAOUI,
« L''énigme' des `principes équitables' dans le droit
des délimitations maritimes », Revista Española de
Derecho Internacional, vol. XLII, 1990, pp. 367-388, p.368-369 cité par
Maurice KENGNE KAMGA, ibid. à la p.42.
* 375
Délimitation de la frontière maritime dans la région
du golfe du Maine (Canada / Etats-Unis d'Amérique), Ibid
par.157.
* 376 c'est ainsi que dans
l'arrêt du 3 juin 1985, en l'affaire du plateau continental
(Jamahiriya arabe libyenne/malte), C.I.J., Rec.1985, p.13, par.46, la
Cour énonce un certain nombre de principes : le principe qu'il ne
saurait être question de refaire complètement la géographie
ni de rectifier les inégalités de la nature ; le principe voisin
du non empiétement d'une partie sur le prolongement naturel de l'autre,
qui n'est que l'expression négative de la règle positive selon
laquelle un État côtier jouit de droits souverains sur le plateau
continental bordant sa côte dans toute la mesure qu'autorise le droit
international selon les circonstances pertinentes ; le principe du respect
dû à toutes ces circonstances pertinentes ; le principe suivant
lequel, bien que tous les États soient égaux en droit et puissent
prétendre à un traitement égal,
« l'équité n'implique pas nécessairement
l'égalité »(C.I.J. Recueil 1969, p. 49, par.
91) ni ne vise à rendre égal ce que la nature a fait
inégal ; et le principe qu'il ne saurait être question de justice
distributive. Au par.157 de arrêt du golfe du Maine
précitée, la Cour dit : « On peut rappeler
entre autres celui exprimé par la formule classique que la terre domine
la mer ; celui prônant, dans les cas où des circonstances
spéciales n'en requièrent pas la correction, la division par
parts égales des zones de chevauchement entre les zones maritimes et
sous-marines relevant respectivement des côtes d'Etats voisins ; celui
recommandant, dans la mesure du possible, le non-empiétement de la
projection en mer de la côte d'un Etat sur des étendues trop
proches de la côte d'un autre Etat ; celui tendant à
éviter, autant que possible, un effet d'amputation de la projection
maritime de la côte ou d'une partie de la côte de l'un des Etats
concernés ; celui visant à tirer, dans certaines conditions, les
conséquences appropriées d'éventuelles
inégalités dans l'extension des côtes de deux Etats dans la
même aire de délimitation ».
* 377 La Cour
internationale de Justice, op. cit. note 32 à la
p.126.
* 378 La Cour
internationale de Justice ibidem.
* 379 G. ABI-SAAB,
Ibid. p. 291.
* 380 C.I.J.,
Rec., 1980, p.73.
* 381 C.I.J.,
Rec., 1982, p.18.
* 382 op.
cit. p.230.
* 383 Projet Gabcikovo
Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), 1997, C.I.J., Rec. 5 aux
paragraphes 130-131.
*
384Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226,
par.104.
* 385 Maurice KAMTO
op. cit. p.406.
* 386 ibid.
p.407.
* 387 Nos italiques.
* 388 Art.94 §1 de la
Charte. Cette obligation vaut en réalité pour toute partie devant
la Cour. Pour les États admis à ester devant la Cour sans
être partie au Statut, le cas est prévu par l'article 35
paragraphe 2 du Statut. Pour les États non membres des Nations Unies
devenus parties au Statut de la Cour, l'on peut par exemple citer le cas de la
Suisse. La Suisse, qui est devenue membre des Nations Unies le 10 septembre
2002, a été le premier État non membre des Nations Unies
à devenir partie au Statut de la Cour. Dans sa résolution 91 (l)
adoptée le Il décembre 1946 , relative aux conditions à
remplir par cet État, l'Assemblée générale lui
avait demandé de déposer entre les mains du Secrétaire
général des Nations Unies un instrument portant :«a)
acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice;a)
acceptation de toutes les obligations qui découlent de l'article 94 de
la Charte pour un membre des Nations Unies;b) engagement de verser la
contribution aux frais de la Cour dont l'Assemblée
générale fixera équitablement le montant de temps
à autre après consultation avec le Gouvernement suisse.
» Résolution 91(1) de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 dont les
termes ont été repris pour le Liechtenstein, San Marin et Nauru
par les résolutions 363 (IV) du 1er décembre 1949, 806
(VIII) du 9 décembre 1953 et 42/21 du 18 novembre 1987.
* 389 L'arrêt est
définitif et sans recours.
* 390 Nos italiques.
* 391
Généviève GUYOMAR, commentaire du Règlement de
la Cour internationale de Justice adopté le 14 avril 1978
interprétation et pratique, op. cit. à la p.5.
* 392 Carlo Santulli,
Droit du contentieux international, op. cit.
à la p. 478. Voir également Mahmoud Mohamed Salah, « la
commission mixte Cameroun/Nigeria, un mécanisme original de
règlement des différends interétatiques », AFDI,
2005, p.167 : « l'autorité de la chose jugée
ne s'impose que dans la mesure où l'une d'elles (les parties), au moins,
en exige le respect. Si elles s'entendent pour ignorer la décision
prononcée ou pour régler leur différend par un autre
moyen, aucune règle internationale ne le leur
interdit ».
* 393 Gilbert GUILLAUME,
« l'exécution des décisions de la Cour internationale
de Justice », in la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE à
l'aube du XXIème siècle, le regard d'un juge, op.
cit. à la p.178.
* 394 Maurice KAMTO, «
la volonté de l'Etat en droit international » op.
cit. à la p.410.
* 395 ibid. p.
417.
* 396 Dans l'étude
qu'il fait de la question, Fritz- nous renseigne que Depuis sa création,
la Cour a émis 15 ordonnances portant indication des mesures
conservatoires il s'agit de: l'ordonnance du 5 juillet 1951 relative à
l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company : les ordonnances du 17
août 1972 rendue en l'affaire de la Compétence en
matière de pêcheries (Royaume-Uni c.
lslande) et (République Fédérale d'Allemagne
c. Islande); les ordonnances du 22 juin 1973 Rendue en l'affaire des Essais
nucléaires (Australie c. France) et Nouvelle Zélande c.
France; l'ordonnance du 15 décembre 1979 à propos de
l'affaire du Personnel diplomatique des Etats-Unis à
Téhéran ; l'ordonnance du 10 mai 1984 rendue en
l'affaire des Activités militaires au Nicaragua et contre celui-ci;
l'ordonnance du 10 janvier 1986 rendue en l'affaire de la
Délimitation de la frontière terrestre entre le Burkina
Faso et le Mali; l'ordonnance du 8 avril 1993 rendue en l'affaire de
l'Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide et celle du 16 septembre
1993 rendue à propos de la même affaire; l'ordonnance du 15 mars
1996 rendue en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre
le Cameroun et le Nigeria; l'ordonnance du 9 avril 1998 rendue en
l'affaire de la Convention de 'Vienne sur les relations consulaires
(Bréard); l'ordonnance du 3 mars 1999 rendue en l'affaire
LaGrand; l'ordonnance du 1er juillet 2000 rendue en
l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo
(République Démocratique du Congo c. Ouganda) et l'ordonnance du
5 février 2003 rendue en l'affaire ,Avena et autres
ressortissants mexicains .parmi celles-ci Au total 10 ordonnances en indication
de mesures conservatoires ont été rejetées par les
États concernés. Il s'agit de celles du 5 juillet 1951 relative
à l'affaire de l'Anglo-lranian Oil Company rejetée par
l'Iran, du 17 août 1972 rendue en l'affaire de la Compétence en
matière des pêcheries rejetée par l'Islande, du 22 juin
1973 rendue en l'affaire des Essais nucléaires rejetée par la
France, du 15 décembre 1979 à propos de l'affaire du Personnel
diplomatique des États-Unis à Téhéran
rejetée par l'Iran, du la mai 1984 rendue en l'affaire des
Activités militaires au Nicaragua et contre celui-ci rejetée par
les Etats-Unis, du 8 avril 1993 rendue en l'affaire de l'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide et celle du 16 septembre 1993 rendue à propos de la
même affaire inexécutées par la Yougoslavie, du 9 avril
1998 rendue en l' affaire de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires (Bréard) rejetée par les États-Unis, du 3 mars
1999 rendue en l'affaire LaGrand inexécutée par les
États-Unis. Ce qui fera dira à l'auteur que l'exécution
des mesures conservatoires reste une exception. En effet, L'exécution
stricte de l'ordonnance du 10 janvier 1986 rendue dans l'affaire du
Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali est le seul
exemple connu jusqu'à présent. Fritz Robert Saint-Paul
op. cit., à la p.48.
* 397 Affaire
Lagrand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique),
arrêt du 27 juin 2001, Rec. 2001, par.110 ; id., 19
décembre 2005, arrêt, Activités armées au
Congo, Rec. 2005, § 263.
* 398 M. KAMTO, « la
volonté de l'État en droit international »
op. cit. p.421.
* 399 ibidem.
* 400 Karl Lagrand a
été exécuté le 24 février 1999, soit bien
avant que ne soit même rendu l'ordonnance du 3 mars. Alors que son
frère Walter était exécuté le 8 mars 1999.
* 401 Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique).
Le 9 janvier 2003, le Mexique a saisi la Cour d'un différend qui
l'oppose aux États-Unis d'Amérique au sujet de violations
alléguées des articles 5 et 36 de la convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24 avril 1963, concernant cinquante-quatre
ressortissants mexicains condamnés à mort dans certains Etats des
États-Unis. En même temps que sa requête, le Mexique a en
outre déposé une demande en indication de mesures conservatoires
visant notamment à ce que les États-Unis d'Amérique
prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'aucun
ressortissant mexicain ne soit exécuté - notamment le sieur
José Ernesto Médellin Rojas dont l'exécution était
prévue le 5 août 2008 - et qu'il ne soit pris aucune mesure qui
puisse porter atteinte aux droits du Mexique ou de ses ressortissants en ce qui
concerne toute décision que la Cour pourrait prendre sur le fond de
l'affaire. Le 5 février 2003 la Cour a rendu une ordonnance en
indication de mesures conservatoires décidant à
l'unanimité que «Par ces motifs, A l'unanimité,
1. Indique à titre provisoire les
mesures conservatoires suivantes: a) les États-Unis
d'Amérique prendront toute mesure pour que MM. César Roberto
Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et Osvaldo Torres Aguilera ne soient pas
exécutés tarit que l'arrêt définitif en la
présente instance n'aura pas été
rendu ». Avena et autres ressortissants
mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique). Ord. en indication de
mesures conservatoires, 5 février 2003, C.I.J., Rec. 2003, p.77, par.
59. Mais malheureusement le Sieur Medellin Rojas a été bien
exécuté. Voir notamment les commentaires qu'a suscité
cette exécution.
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=ex%C3%A9cution+de+Jos%C3%A9+Ernesto+M%C3%A9dellin+Rojas+&btnG=Recherche+Google&meta=&aq=9&oq=ex%C3%A9cution+de+
* 402 G. GUILLAUME,
« l'exécution des décisions de la C.I.J. »
op. cit. à la p.177.
* 403 Affaire du
temple de Préah Vihéar, arrêt du 26 mai 1961,
C.I.J. Rec. 1961, p.17
* 404 Affaire relative
à la souveraineté sur certaines parcelles
frontalières (Belgique/ Pays-Bas, arrêt du 20 juin 1959,
C.I.J., Rec. 1959, p.209.
* 405 Affaire de la
demande en interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en
l'affaire du droit d'asile (Colombie/Pérou), C.I.J.,
Rec.1950, p.395 ; affaire Haya de la Torre (Colombie /
Pérou), arrêt du 13 juin 1951, C.I.J., Rec.1951, p.71.
* 406 Affaire du
personnel diplomatique et consulaire des États-Unis
d'Amérique à Téhéran, arrêt du 24 mai
1980, C.I.J., Rec. 1980, p.3.
* 407 Détroit de
Corfou ((Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Albanie),
arrêt du 15 décembre 1949 (fixation du montant des
réparations dues par la république populaire d'Albanie au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), C.I.J. Rec.1949. p.
244.
* 408 Or
monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France,
Royaume-Uni, et Etats-Unis d'Amérique).
* 409 Différend
territorial (Jamahiriya arabe Libyenne / Tchad, C.I.J., 1994,
Rec. 1994, pp.6-42. la question peut être également
posée dans l'affaire du différend frontalier terrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigeria, avec la signature de l'accord de
Greentree.
* 410 Le texte de l'accord
figure dans le RGDIP, 1994, pp.801-802.
* 411 Voir Jean-Louis
ATANGANA AMOUGOU, « la négociation dans l'exécution des
arrêts de la Cour internationale de Justice », Revue de la
recherche juridique droit prospectif, 2006-2, à la p.14.
*
412Délimitation maritime entre la Guinée-Bissau et
le Sénégal (Guinée-Bissau c.
Sénégal).
* 413 Voir le commentaire
de Jean-Pierre QUENEDEC, « l'arbitrage relatif à la
délimitation de la frontière maritime entre la
Guinée-Bissau et le Sénégal », AFDI,
1989, p.326.
* 414 M. Kamto,
« le contentieux de la délimitation de la frontière
maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal »,
RGDIP, 1997, n°3, pp.696-697.
* 415 C'est en effet aux
termes de l'Accord du 14 octobre 1993 - complétée par le
Protocole d'accord ayant trait à l'organisation et au fonctionnement de
l'Agence de gestion et de coopération, signé à Bissau le
12 juin 1995. Pour une version en anglais des textes de l'Accord et du
protocole, voir le site de l'Organisation des Nations Unies Internet :
http : //
www.un.org/Depts/Los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/SEN-GNB1993MC.PDF
- que les parties ont mis fin à leur différend, en créant
une zone maritime de coopération et en convenant de l'exploitation en
commun des ressources de la zone. Conclu pour une période de 20 ans,
renouvelable par tacite reconduction, l'Accord, dans ses principales
dispositions, porte sur la délimitation de la zone pertinente, le
partage des ressources provenant de son exploitation et les modalités de
cette exploitation. C'est ainsi s'agissant notamment des modalités
d'exploitation en commun des ressources de la zone de coopération, les
deux parties se sont engagées à mettre en commun l'exercice de
leurs droits respectifs par le biais d'une agence internationale. M. KENGNE
KAMGA, op. cit. note 374, aux pp. 126-127.
* 416 M. KAMTO,
« la volonté de l'Etat en droit international »,
op. cit. p.413-414.
* 417
Délimitation maritime dans la région située entre le
Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège)
* 418 Jean-Louis ATANGANA
op. cit. à la p.15.
* 419 ibidem.
* 420 Louis CONDORELLI,
« l'autorité de la décision des juridictions
internationales permanentes », la Juridiction internationale
permanente, SFDI, Colloque de Lyon, Paris, Pedone, 1987, p.286, cité par
Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, ibidem.
* 421 Azar (A),
l'exécution des décisions de la Cour internationale de
Justice, Bruxelles, Bruylant, 2003, à la p.103, cité par J-L
Atangana Amougou, ibidem.
* 422 Qui,
décidément brillent par leur désobéissance à
la Cour.
* 423 Ainsi, selon la
jurisprudence du Conseil d'Etat français, le défaut
d'exécution d'une décision de justice engage la
responsabilité de l'État (Couitéas le 30
novembre 1923, Recueil des décisions du C.E. , p.789 ;
Sté la Cartonnerie et l'imprimerie Saint-Charles le 3 juin
1938, Recueil des décisions du C.E., p.521. cette solution a
été consacrée par une loi du 9 juillet 1991 selon laquelle
« l'État est tenu de prêter son concours à
l'exécution des jugements. Le refus de l'Etat de prêter son
concours ouvre droit à réparation ».
* 424 G. GUILLAUME
« l'exécution des décisions de la C.I.J. »
op. cit. à la p.178.
* 425 Procédure par
laquelle le tribunal d'un État déterminé donne force
exécutoire dans son ordre interne à une décision
judiciaire étrangère ou à une sentence arbitrale ou
à un acte public étranger. Jean Salmon (dir.) dictionnaire de
droit international public op. cit. p. 480.
* 426 Cet article
prescrivait : « 1. Les membres de la Société
conviennent que s'il s'élève entre eux un différend
susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale ou judiciaire, et si
ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par
la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à un
règlement arbitral ou judiciaire. 2. Parmi ceux qui sont
généralement susceptibles d'une solution arbitrale ou judiciaire,
on déclare tels les différends relatifs à
l'interprétation d'un traité, à tout point de droit
international, à la réalité de tout fait qui, s'il
était établi, constituerait la rupture d'un engagement
international, ou à l'étendue ou à la nature de la
réparation due pour une telle rupture. 3. La cause sera soumise
à la Cour permanente de justice internationale, ou à toute
juridiction ou cour désignée par les parties ou prévue
dans leurs conventions antérieures.4. Les membres de la
Société s'engagent à exécuter de bonne foi les
sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout
membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution
de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer
l'effet », Paul REUTER et André GROS, traités
et documents diplomatiques, Paris, Presse Universitaire de France, 1959,
à la p.30.
* 427 Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
États-Unis d'Amérique).
* 428 La Résolution
proposée par Managua s'est cependant heurtée à un vote
négatif des Etats-Unis et par le jeu de l'article 27 paragraphe 3 de la
Charte qui prescrit « le vote affirmatif de neuf de ses membres
dans lequel sont comprises les voix de tous les membres
permanents », cette résolution n'a pas été
adoptée.
* 429 Maurice KAMTO,
« la volonté de l'État en droit
international », op. cit. pp.423-424.
* 430 Nous parlons ici d'un
recours à l'Assemblée générale dans le but de faire
appliquer une décision de la Cour.
* 431 L'article 10 de la
Charte prévoit que : « l'Assemblée
générale peut discuter toutes questions ou affaires rentant dans
le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et
fonctions de l'un quelconque des organes prévu dans la présente
Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, [art.12 1.
Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard
d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont
attribuées par la présente Charte, l'Assemblée
générale ne doit faire aucune recommandation sur ce
différend ou cette situation, à moins que le Conseil de
sécurité ne le lui demande[...] formuler sur ces questions ou
affaires des recommandations aux membres de l'Organisation des Nations Unies,
au Conseil de sécurité, ou aux membres de l'Organisation et au
Conseil de sécurité. »
* 432 Résolution
41/31, AG, 41ème session, 53e séance
plénière, 3 novembre 1986. Disponible sur le lien
http://www.un.org/french/documents/ga/res/41/fres41.shtml.
Voir annexe 3.
* 433 Résolution de
l'Assemblée générale « Union pour le maintien de
la paix » dite résolution Dean Acheson du nom du
secrétaire d'Etat américain qui s'employa à la faire
adopter. Il faut relever juste en passant que la constitutionnalité de
cette résolution a été contestée par l'URSS et la
France dans la mesure où l'Assemblée générale
pouvait s'approprier ainsi des pouvoirs réservés au Conseil de
sécurité. Jean Salmon, Dictionnaire de droit international
public op. cit., p.21.
* 434 Article 18 de la
Charte des Nations Unies prévoit que chaque membre de l'Assemblée
générale dispose d'une voix, et que les décisions de
l'Assemblée générale sur les questions importantes - dont
notamment, les recommandations relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationale - sont prises à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants.
* 435 Michel VIRALLY,
« la valeur juridique des recommandations des Organisations
internationales » AFDI, 1956, p.66.
* 436 Michel VIRALLY,
ibidem.
* 437 Michel VIRALLY,
ibid., p.83.
* 438 Nos italiques. Michel
VIRALLY, ibidem.
* 439 On pourrait aussi
penser que c'est l'usage du droit qui fonde le caractère judiciaire.
* 440 Raymond GUILLIEN et
Jean VINCENT (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 12
édition 1999.
* 441 Cameroun
Septentrional, (Cameroun c. Grande-Bretagne), exceptions
préliminaires, arrêt.
* 442 Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.
Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)).
* 443 Passage par le
Grand-Belt (Finlande c. Danemark).
* 444
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et
South Ledge (Malaisie/Singapour). Souveraineté sur Pulau
Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie)
* 445Compétence
en matière de pêcheries (Espagne c. Canada).
* 446 La condition
potestative est celle qui fait dépendre le résultat de la
volonté de l'une des parties au contrat. Des développements
seront faits sur ce point plus loin dans notre travail.
* 447 Jean COMBACAU et
Serge SUR, Droit international public, 6e édition,
Paris, Montchrestien, 2004, 809 p. à la p.46.
* 448 Nous ne pouvons
manquer de souligner que certains auteurs contestent cet appellatif de source
qui sert à désigner les règles appliquées par la
Cour. Voir Jean COMBACAU et Serge Sur ibid. à la page 42. Ils
trouvent ce terme obscur et lui préfère celui de règle.
Nous ne reviendrons pas sur une analyse exhaustive de ses sources du droit
international, le cadre ne s'y prêtant pas. Pour une étude plus
détaillée de la question, voir la bibliographie qu'ils proposent
à la page 109 et s. de cet ouvrage.
* 449 Jean SALMON (Dir.),
Dictionnaire de droit international public, op. cit. p.1041.
* 450 Paul REUTER,
Institutions Internationales, Paris, Presses Universitaires
de France, 6è éd., 1969, p.89.
* 451 J. COMBACAU et S. SUR
disent à ce propos que « certains éléments
semblent ignorés, comme les actes unilatéraux étatiques
[affaires des essais nucléaires (France c. Australie)] ou les
actes des organisations internationales. La notion de jus cogens qui a
suscité au cours des dernières décennies beaucoup
d'intérêt et de controverses, est ignorée ». Ils
vont même jusqu'à penser que « si l'on
considère le droit des traités, la Convention de Vienne du 23 mai
1969 est un instrument beaucoup plus important ». J. COMBACAU et
S. SUR op. cit. à la p. 44.
* 452 J. COMBACAU et S. SUR
ibidem.
* 453 Henri BATTIFOL la
philosophie du droit (que sais-je ?), Paris, PUF, 8ème
édition revue et corrigée, 1960, 127 p. à la p.13.
* 454 Remisguisz BIERZANEK,
« some remarks on the function of international courts in
contemporary world » (1975) 7 Polish Y.B Int'1 L. 121 à la
p.128. Cité par Fouret et Prost op. cit. note 8.
* 455
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis
consultatif, 1971, C.I.J. Rec. 3 au par.29.
* 456
« À partir du XXIème siècle, dans
le contexte de l'affirmation de l'État, le courant positiviste
représenté par des chefs de file comme Thomas Hobbes, Jeremy
Bentham, John Austin, Rudolf Von Jhering et Hans Kelsen notamment, ayant
à l'esprit la perspective interne où le non respect des
règles est sanctionné par l'autorité publique, avance
l'idée que les normes juridiques sont celles dont la violation est
sanctionnée par la contrainte. Ne retrouvant pas cette autorité
dans l'ordre juridique international pour mettre en oeuvre les normes du droit
international, il conteste la juridicité de cette discipline. Ainsi,
pour certains auteurs, le droit se caractérise par la faculté
d'exercer la contrainte sur ses violateurs. Pour Hobbes, « les
conventions, sans le glaive, ne sont que des paroles dénuées de
la force d'assurer aux gens la moindre sécurité. ».De
son côté, Bentham pose le problème en ces termes : «
In every law there must be one or more persons [...] who are bound or in
other words coerced by it ». Austin, quant à lui,
définit la loi comme un commandement assorti de sanctions. Il
observe : « Laws proper, or properly so called, are commands;
laws which are not commands, are laws improper or improperly so called.
».Jhering, à son tour, affirme que le critère de la
règle du droit est la contrainte : « Une règle de droit
dépourvue de contrainte est un non sens : c'est un feu qui ne
brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas. ». Pour plus de
détail voir L'exécution des décisions de la Cour
internationale de Justice : faiblesses et malentendus par Fritz
Robert SAINT-PAUL, Mémoire présenté à la
Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du
grade de Maîtrise en droit international (LL.M), de l'Université
de Montréal Décembre 2006 consultable sur le lien https://
papyrus. bib. umontreal. ca/jspui/handle/1866 :2358 - 30k - à la
p.3. Site consulté le 06 décembre 2008.
* 457 Cette formule de Sir
Gerald FlTZMAURlCE est citée par Roger PINTO dans, « Cour
internationale de Justice, décisions », (1990)
Jurisclasseur du droit international Fascicule 218, 7,
Fritz Robert ibid à la p.35.
* 458 Louis CAVARE
op. cit., note 30.
* 459 Même comme
à la réalité il faut dire que cette obligation n'est
qu'une obligation morale, dissuasive, car la « garantie »
d'exécution sur quoi repose cet article est l'organe politique de l'ONU
qu'est le Conseil de sécurité. Il faut à se propos relever
ce que le Professeur Maurice KAMTO affirmait. Après avoir relevé
des limites à l'action du Conseil de sécurité il
concluait : « Á ces limites résultant de
l'article 94, paragraphe 2, de la Charte s'ajoute le fait que le Conseil de
sécurité est un organe politique. Il ne veille aux
intérêts de la communauté internationale que pour autant
que ces intérêts ne heurtent pas ceux de ses membres permanents.
Concrètement, cela signifie qu'il est impossible de faire appliquer
l'article 94, paragraphe 2, contre un membre permanent du Conseil voire contre
un État « ami » ou un « allié » important de
l'un des cinq membres permanents. La pratique confirme ces
remarques ». Maurice KAMTO, in « la
volonté de l'État en droit international » op.
cit. , à la p. 423. Le recours au Conseil de
sécurité constitue donc une véritable gageure.
* 460 « Les
membres de l'Organisation, afin d'assurer la jouissance des droits et avantages
résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi
les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente
charte ». Nos italiques.
* 461 « Les
membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux
par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas
mises en danger ».
* 462 Maurice KAMTO op.
cit. à la p. 410. Ils sont tout de même susceptibles de
recours en interprétation et de recours en révision (arts. 60 et
61 du Statut).
* 463 Affaire du Temple
de Préah Vihéar, arrêt du 26 mai 1961, C.I.J.
Rec. 1961, p.17.
* 464 Affaire relative
à la Souveraineté sur certaines parcelles
frontalières (Belgique/ Pays-Bas), arrêt du 20 juin 1959,
C.I.J. Recueil 1959, p.209.
* 465 Affaire de la
Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en
l'affaire du droit d'asile (Colombie/Pérou), C.I.J.
Recueil 1950, p.395 ; affaire Haya de la Torre
(Colombie/Pérou), arrêt du 13 juin 1951, C.I.J. Recueil
1951, p.71.
* 466 Affaire du
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, C.I.J. Rec.
1980, p. 3.
* 467 C'est ainsi
qu'à la suite de la décision réglant le différend
frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, la démarcation de la
frontière put être opérée par une commission de
trois experts désignée par la Cour grâce à
l'assistance financière de la Confédération suisse.
* 468 Affaires
Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord c. Albanie), Compétence en matière de
pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), Activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique).
* 469 G. GUILLAUME «
l'exécution des décisions de la C.I.J. » op .
cit. note 53, à la p.177.
* 470 Voir sur ce point
Guillaume BACOT «réflexions sur les clauses qui rendent
obligatoires les avis consultatifs de la CPJI et de la CIJ», (1980)84
R.G.D.I.P.
* 471 Echange des
populations grecques et turques, « Discours prononcé par le
Président Max Huber lors de l'ouverture de la deuxième
période présidentielle » (1925), C.P.J.I. (série
C) n° 7-1, Annexe 1, 14 aux pp. 16-17.
* 472 Jugements du
Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur des
plaintes formulées contre l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, Avis consultatif,
Recueil 1956, p. 85-87.
* 473 Ce que disait en
substance le professeur KAMTO lorsqu' il affirmait qu' «
un élément important de différence entre les
juridictions arbitrales et les juridictions préconstituées (...)
c'est que la détermination des règles
procédurales devant ces dernières est pré
constituée et ne dépend plus de la volonté des parties se
manifestant à l'occasion de tel différend
particulier, contrairement à ce qui prévaut en
matière d'arbitrage ». Maurice KAMTO op.
cit. à la p.385.
* 474 Ce bout de phrase
résume tous les développements que nous avons fait dans la
première partie de notre travail, notamment dans le premier chapitre de
cette partie.
* 475 Serges SUR et Jean
COMBACAU nous renseigne que la technique arbitrale est très ancienne et
n'a pris des traits encore reconnaissables dans le droit actuel qu'à la
fin du XVIIIe siècle. S. SUR et J. COMBACAU, droit
international public, op. cit. à la p. 568.
* 476 En effet on constate
bien une certaine relation de familiarité entre ces deux
mécanismes de règlement des différends. Déjà
que tous deux procèdent du mode juridictionnel c'est-à-dire un
règlement des différends basé sur le droit, et ils
possèdent des caractéristiques formelles équivalentes.
Serges SUR et Jean COMBACAU en diront même que les différences qui
peuvent exister entre ces deux mécanismes ne sont que
« accidentels » et que hors de certains systèmes
régionaux, le mode judiciaire n'a pas atteint sa perfection,
réintroduisant en son sein même certains mécanismes
empruntés au mode arbitral. Ibid. p. 570.
* 477 Notamment dans les
deux premiers chapitres de chaque partie.
* 478 Voir les occurrences
à la volonté des États dans les articles suivants du
Règlement de la Cour : 17par.2, par.3 ; 31 ; 35 par.1,
par.2, par.4 ; 51 ; 53 par.1, par.2 ; 55 ; 56 par.1,
par.2 ; 63 ; 69 par.1 ; 76 par.1 ; 88 par.1 par.2 ;
96 ; 101.
* 479 Voir les occurrences
à la volonté des États dans les articles suivants du
Statut de la Cour : 36 ; 39 par.2, par.3 ; 46, 53.
* 480 Mais parfois, le
droit est un risque pour la paix.
* 481 Montesquieu, esprit
des lois, liv. 1er, 6, chap. IV. Cité par H. Lauterpacht,
la théorie des différends non justiciables en droit
international, R.C.A.D.I., 1930 à la p.541.
* 482 Avis du 20 juillet
1960, CIJ, Rec. 1962, p.168.
* 483 Avis du 9 juillet
2004, CIJ, Rec. 2004, §161.
* 484 LA PLACE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DANS LE SYSTEME GENERAL DE MAINTIEN DE LA PAIX INSTITUE PAR LA CHARTE
DES NATIONS UNIES :Déclaration de M. Mohammed Bedjaoui,
Président de la Cour internationale de Justice, faite en séance
plénière de l'Assemblée générale à sa
quarante-neuvième session, le 13 octobre 1994, disponible sur le lien
http://www.icj-cij.org/court/index.php?pr=93&pt=3&p1=1&p2=3&p3=1.
Les soulignements sont de l'auteur.
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