REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work -
Fatherland
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
UNIVERSITY OF YAOUNDE II SOA
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail -
Patrie
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
UNIVERSITE DE YAOUNDE II SOA
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
L'EXTINCTION DE L'INSTANCE EN
JUSTICE
Mémoire pour l'obtention du Diplôme
d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé
Option : Droit Privé
général
Présenté et soutenu publiquement par :
NDE TAWEMBE Daniel Duplex
Titulaire d'une Maîtrise en droit et carrières
judiciaires
de l'Université de Dschang
Sous la direction de :
Pr. TJOUEN Alexandre Dieudonné
Maître de Conférences Associé
à
L'Université de Yaoundé
II
Jury : Président : Pr. POUGOUE
Paul-Gérard
Rapporteur : Pr. TJOUEN Alexandre
Dieudonné
Membre : Dr KUATE TAMEGHE Sylvain Sorel
Année académique
2005-2006
AVERTISSEMENT
Les opinions émises dans ce mémoire ne
sont pas celles de l'Université, et
par conséquent n'engagent
que son auteur.
DEDICACE
A
Notre regretté frère FONKAM TAWEMBE Jacques
Raoul
Et à tous nos chers disparus qui auraient pu lire
cette contribution.
REMERCIEMENTS
Au terme de nos recherches, nous tenons à
témoigner notre profonde gratitude à l'endroit de toutes les
personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont aidé
à réaliser ce travail. Nos remerciements vont
particulièrement :
v A DIEU tout puissant, pour son soutien
inconditionné.
v Au Pr. TJOUEN Alexandre Dieudonné
qui a bien voulu diriger nos premiers pas sur les sentiers de la
recherche, et dont les conseils, la disponibilité et la rigueur ont
été essentiels pour mener jusqu'au bout cette passionnante
entreprise ;
v A notre père, M. TAWEMBE Pierre
Nicaud, pour tous les sacrifices consentis, et pour avoir cru en
nous ;
v Au Dr GOUDEM Jules pour sa sollicitude
constante à notre endroit ;
v A notre famille, notamment nos frères et soeurs, pour
l'appui et l'encadrement qu'ils nous ont apportés ;
v A nos ami(e) s, camarades de promotion et tous ceux qui de
près ou de loin ont contribué à la réalisation de
ce travail.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
al.
art.
Bull.
C. A.
Cass. civ.
Cass. crim.
Cass. soc.
C. civ.
Cf.
Concl.
CPCC
CPP
C. S/CSCO
DIP
et al.
Gaz. Pal.
Ibid.
Infra
JCP
NCPC
Obs.
op. cit.
ord.
PAR.
Rép. Pr. civ.
RTD Civ.
ss.
spéc.
supra
t.
v.
|
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alinéa
article
Bulletin de la Cour de cassation française
Cour d'appel
Chambre civile de la Cour de cassation française
Chambre criminelle de la Cour de cassation française
Chambre sociale de la Cour de cassation française
Code civil
Comparé, confer
Conclusion
Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun
Code de Procédure Pénale du Cameroun
Cour suprême du Cameroun/ Cour suprême du Cameroun
Oriental
Droit International Privé
Et autres
Gazette du Palais
Ici même
Plus bas
JurisClasseur Périodique
Nouveau Code de Procédure Civile français
Observations
Dans l'ouvrage cité
Ordonnance
Paragraphe
Répertoire de Procédure civile Dalloz
Revue Trimestrielle de Droit Civil
Suivant (es)
Spécialement
Plus haut
tome
voir
|
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
................................................................................................
1
TITRE I : L'EXTINCTION NORMALE DE
L'INSTANCE : LE JUGEMENT............. .11
CHAPITRE I. LES JUGEMENTS EXTINCTIFS
D'INSTANCE............................................ 13
Section 1. Le
préalable ..................................................................................................
13
Section 2. Les différents jugements qui éteignent
l'instance........................................................ 16
CHAPITRE II. LES EFFETS DU
JUGEMENT...................................................................
28
Section 1. L'effet du jugement à l'égard du
juge : le dessaisissement........................................... 28
Section 2. Les effets du jugement à l'égard des
parties.............................................................. 34
TITRE II : L'EXTINCTION INCIDENTE DE
L'INSTANCE............................................... 46
CHAPITRE I. L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE
PRINCIPAL................................ 48
Section 1. L'extinction de l'instance par le non-respect des
délais................................................ 48
Section 2. La renonciation à la poursuite de
l'instance............................................................ 62
CHAPITRE II. L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE ACCESSOIRE
......................... 70
Section 1. L'extinction de l'instance du fait de la disparition
du caractère litigieux des
droits...............................................................................................................................................
70
Section 2. L'extinction de l'instance du fait du
décès de l'une des parties ................................... 82
CONCLUSION GENERALE
.....................................................................................................
87
RESUME
La soumission d'un litige au juge ne garantit pas toujours
son aboutissement logique qu'est le jugement. Par ce jugement, le juge met fin
à la contestation qui oppose les parties en disant le droit. Il est vrai
que la saisine du juge l'oblige, sous peine de déni de justice, à
se prononcer sur la question de droit qui lui est posée en rendant une
décision au terme d'une procédure allant de la demande en justice
au jugement. Celui-ci vient donc mettre fin au lien juridique d'instance qui
s'est créé entre les parties et qui leur impose d'accomplir les
actes de procédure propres à faire évoluer l'instance
jusqu'à son terme. Mais si les parties sont libres de porter à la
connaissance du juge les différends qui les opposent, elles ne sont
toutefois pas obligées d'attendre que l'instance aboutisse par le
jugement : elles peuvent volontairement y mettre fin par anticipation, en
renonçant soit à la procédure en cours, soit à
l'action pour laquelle elle a été déclenchée.
Parfois, l'extinction de l'instance interviendra avant le jugement,
indépendamment de la volonté des parties, par manque de diligence
dans l'accomplissement des actes de procédure, ou de l'inaction pendant
un temps suffisamment long, laissant présumer l'intention d'abandonner
la procédure. Au surplus, le décès de l'une des parties
survenu en cours d'instance, sous certaines conditions, l'éteindra
aussi. Cela nous amène à constater que le sort de l'instance
engagée par les parties dépend largement de la volonté de
ces dernières.
Toutefois, une telle emprise des parties sur la conduite et
le sort de l'instance ne se conçoit logiquement que dans le
procès civil où les intérêts en jeu sont
privés et où les parties ont en principe la libre disposition de
leurs droits. Elle ne saurait se concevoir par exemple dans le procès
pénal où la particularité de l'action publique et les
impératifs de défense de la Société
réduisent considérablement les cas dans lesquels l'instance peut
prendre fin autrement que par la décision du juge.
ABSTRACT
The submission of a litigation to the judge doesn't always
guarantee that this one will arrive to its logical result that is the judgment
by which the judge puts an end to the dispute that opposes the parties while
applying the law. Indeed, it is true that the seizin of the judge obliges him,
under penalty of denial of justice, to come to a conclusion about the question
which is posed to him by rendering a decision at the end of a procedure going
from the demand in justice which is the beginning, until its term which is the
judgement. The judgement comes to put an end to the legal bond of process which
is created between the parties and which imposes to them to accomplish the acts
of procedure suitable to make the procedure evolve until the judgement. But if
the parties are free to bring to the judge's knowledge the disputes that oppose
them, they however are not obliged to wait until the procedure ends by the
judgement: they can put an end to it by anticipation, in a voluntary manner, by
renouncing either to the procedure in progress, either to the action for which
it has been set in motion. Sometimes, the extinction of the process will
intervene before the judgment, independently of the will of the parties, as
sanction of their lack of diligence in the achievement of the procedure acts,
or of their idleness during a period of time sufficiently long, letting presume
their intention to give up the procedure. Furthermore, the death of one of the
parties occurred in the course of the procedure will have as consequence, under
certain conditions, to extinguish the latter. However, such an influence of the
parties on the conduct and the fate of the process can be conceived logically
only in the civil suit where the interests at stake are private interests and
where the parties have in principle the free disposition of their rights.
Indeed, it could not be conceived in the penal suit where the particularity of
the public action and the imperatives of defense of the Society reduce
considerably the cases in which the process can end otherwise than by the
decision of the judge.
INTRODUCTION GENERALE
1. Le droit d'agir en justice ou le libre accès
à la justice est aujourd'hui reconnu comme une liberté
fondamentale, une sorte d'obligation dont le citoyen est créancier
vis-à-vis de l'Etat qui en est le débiteur. Les autorités
étatiques doivent en effet tout mettre en oeuvre pour assurer aux
citoyens un recours juridictionnel effectif leur permettant d'obtenir en
justice, lorsque cela s'avère nécessaire, la reconnaissance et la
sanction de leurs droits. Comme conséquence directe de la reconnaissance
du droit d'agir en justice comme une liberté fondamentale1(*), le citoyen jouit d'une
faculté qui en est le prolongement. Cette faculté traduit un
pouvoir légal, celui d'être entendu d'un juge en lui
présentant une prétention et d'obtenir de lui une décision
sur le fond relativement à cette prétention.
Lorsque ce pouvoir reconnu à tous2(*)est mis en oeuvre,
c'est-à-dire exercé à travers les actes de
procédure que sont les demandes et les défenses, il fait
intervenir le représentant de l'Etat qu'est le juge.
2. L'exercice de la faculté d'agir en justice par l'une
des parties en litige fait naître entre elles un lien particulier que
l'on appelle le lien juridique d'instance3(*), en même temps qu'il leur confère
désormais la qualité de plaideurs. Il fait en outre naître
à leur charge des obligations, notamment celle d'accomplir les actes
nécessaires à l'évolution normale de la procédure
engagée. Toutefois, dans un souci de protection des plaideurs,
l'instance est encadrée et gouvernée par un certain nombre de
principes fondamentaux qui confèrent un certain nombre de droits aux
différents protagonistes de l'action en justice. Ces principes
garantissent un fonctionnement démocratique de l'instance pour les
uns4(*), et tiennent aux
rôles respectifs des parties et du juge5(*), de même qu'aux caractères de la
procédure pour les autres6(*).
3. Si le droit d'agir en justice est l'expression d'une
liberté fondamentale se traduisant par une faculté reconnue
à son titulaire d'agir ou de ne pas agir en justice7(*), l'idée de liberté
retrouve cependant toute sa vigueur au niveau de l'instance. La liberté
c'est d'abord le principe dispositif, c'est-à-dire la liberté
pour les parties lorsqu'elles ont déclenché l'instance, de la
conduire, d'apporter les preuves, de l'étendre, de la suspendre, mais
aussi et surtout de l'éteindre, c'est-à-dire d'y mettre fin
même avant que le juge se soit prononcé. Il est cependant
nécessaire de relever qu'une telle liberté dans la gestion de
l'instance ne peut pas être laissée aux plaideurs en
matière pénale, dans la mesure où l'ordre public est mis
en cause du fait du trouble social causé par l'infraction. Ainsi,
l'intérêt qui est ici protégé est l'ordre social et
non un intérêt privé ; même si l'action civile
qui vient se greffer sur l'action publique en cours - dans la mesure où
elle tend à la réparation du préjudice subi par un
particulier du fait de l'infraction commise - a pour objet la sanction d'un
intérêt privé, et par conséquent obéit aux
règles régissant le procès civil. Les parties jouissent
donc d'une plus grande liberté dans l'instance civile qui est à
leur disposition et dont elles ont pleinement la maîtrise, malgré
le rôle relativement croissant joué par le juge dans la recherche
et la manifestation de la vérité.
4. Lorsque les parties soumettent au juge leurs
prétentions par le biais des demandes en justice, elles s'attendent
à ce que le juge se prononce au fond sur celles-ci par une
décision que l'on appelle jugement8(*), au terme d'un débat en principe contradictoire
et d'une procédure conforme aux prescriptions légales et de tout
autre texte y relatif. De ce fait, le jugement constitue la cause d'extinction
normale de l'instance, de dénouement de celle-ci.
Cependant, compte tenu de la relation étroite
qu'entretiennent le temps et le droit9(*), il peut arriver qu'après l'ouverture d'une
instance, un plaideur ne trouve pas judicieux pour lui, compte tenu de ses
intérêts, d'attendre la décision du juge sur la question. A
cet effet, il pourra prendre, de concert avec son adversaire, mais parfois
unilatéralement, des mesures propres à anticiper l'aboutissement
de l'instance. Parfois, l'instance s'éteindra indépendamment de
la volonté de l'un et l'autre plaideurs. Tout ceci nous amène
à constater que l'ouverture d'une instance ne garantit pas son
aboutissement par une décision du juge rendue au terme des débats
conduits conformément aux prescriptions légales. Une instance est
donc susceptible de se terminer de plusieurs manières. D'où
l'importance de l'étude de la question de l'extinction de l'instance en
justice qui retiendra notre attention tout au long de ce travail.
5. Afin de bien cerner les contours du sujet d'étude
intitulé « L'extinction de l'instance en justice »,
quelques précisions notionnelles et terminologiques s'avèrent
indispensables. Il sera question pour nous ici de définir les concepts
clés de ce sujet.
C'est ainsi que nous serons amenés à
définir successivement les notions d'instance, d'extinction de
l'instance et de procès souvent confondu avec l'instance. Mais, compte
tenu de la confusion qui est susceptible de s'établir, et qui est
d'ailleurs souvent faite, entre l'instance et le procès, il nous semble
judicieux d'expliciter également ce dernier concept.
6. Le terme ``instance'' est susceptible de
plusieurs acceptions. D'abord, dans un sens courant et général,
il se réfère à une sollicitation pressante, à une
insistance de la part d'une personne en vue d'obtenir d'une autre ce qu'elle
sollicite.
En Droit, l'instance désigne souvent un degré
de la hiérarchie des juridictions ; c'est le sens qui lui est
donné dans l'expression « première
instance ». A cet égard, il existe une instance au premier
degré, une instance devant la Cour d'appel et une autre instance devant
la Cour suprême. Parfois, le terme est utilisé pour qualifier une
juridiction ou un tribunal tout simplement. Il arrive aussi que l'on parle
d'instance pour caractériser une autorité, un corps
constitué qui détient un pouvoir de décision. Mais
généralement, sur le plan juridique, l'instance s'entend d'un
ensemble d'actes, délais et formalités ayant pour objet
l'introduction, l'instruction et le jugement d'un litige ; elle
s'étend par conséquent de la demande en justice jusqu'au
jugement. C'est cette dernière définition qui sera
utilisée dans cette étude.
7. Du latin processus, de procedere qui
signifie «aller en avant«, s'avancer, le
``procès'' traduit dans son sens premier l'idée
de marche, de développement.
Dans un sens purement juridique, le procès
désigne la contestation, le litige soumis par deux parties en conflit
à une juridiction afin que celle-ci se prononce par une décision
qui mettra un terme à la contestation en définissant les droits
de chaque partie. Le procès se réfère alors à la
procédure devant aboutir à une telle décision dont l'effet
sera de taire définitivement la dispute, la contestation qui
s'était élevée entre les différents protagonistes
concernés par l'affaire en cause. Vu de cette manière, le
procès est souvent assimilé, de manière un peu
réductrice, à l'instance. Une telle confusion est à
regretter, car à l'analyse, il ressort que l'instance n'est en fait
qu'une partie qui s'inscrit dans un tout qu'est le procès.
8. Nous avons dans ce sujet préféré la
formulation « l'extinction de l'instance » à celle
de « l'extinction du procès », dans la mesure
où une instance peut s'éteindre sans pour autant entraîner
l'extinction du procès, étant donné que celui-ci
continuera avec l'exercice des voies de recours, l'exercice d'une voie de
recours donnant lieu à l'ouverture d'une nouvelle instance10(*). Le procès est une
difficulté de fait ou de droit soumise à l'examen d'un juge ou
d'un arbitre et se manifeste donc par une succession d'instances devant aboutir
à sa solution définitive, l'instance étant entendue comme
« une suite d'actes de procédure allant de la demande en
justice jusqu'au jugement »11(*).
De plus, nous nous limiterons aux causes d'extinction de
l'instance, sans nous étendre sur les suites ou mieux les effets de
cette extinction tels l'exécution des jugements et l'exercice
éventuel des voies de recours dans les hypothèses où cet
exercice demeure possible. Tous ces aspects s'inscrivent bien entendu dans le
cadre du procès, tout en débordant largement le cadre de
l'instance.
9. Le substantif « extinction »
dérive du verbe éteindre ; exemple : éteindre un
feu. Il traduit donc l'action d'éteindre, l'action par laquelle quelque
chose perd son existence ou son efficacité. L'extinction de quelque
chose s'entend donc de sa disparition, de sa fin. Bref, dire d'une
activité ou d'une action qu'elle s'éteint signifie qu'elle se
termine, qu'elle arrive à son terme.
Invoquer l'extinction de l'instance revient donc à
envisager comment une instance ouverte devant une juridiction se termine, prend
fin.
Une fois que les parties ont engagé une instance, il
importe de savoir, si à côté de son but naturel qu'est le
jugement, la contestation est susceptible de se terminer autrement ; et
quelle est à cet effet la marge de manoeuvres des parties ?
Il est en général très rare qu'une
instance engagée se déroule sereinement jusqu'à son terme,
c'est-à-dire sans connaître des perturbations que l'on qualifie
d'incidents. En effet, le cours d'une instance peut être
émaillé d'une diversité d'incidents qui ne l'affectent
cependant pas tous de la même manière, ni avec la même
intensité.
10. Ainsi, certains incidents relatifs à
l'instance12(*) peuvent
avoir pour effet la modification des éléments du rapport
juridique d'instance. Cette modification peut porter tant sur les
éléments objectifs de l'instance que sur les
éléments subjectifs de celle-ci.
Les éléments objectifs de l'instance13(*) peuvent se trouver
modifiés du fait de l'introduction par les parties, en cours d'instance,
de demandes incidentes. Il s'agit ici d'un simple élargissement de
l'instance déjà engagée, et non d'un prétexte pour
l'ouverture d'un tout nouveau procès à travers l'admission de
demandes nouvelles n'ayant aucun rapport avec la demande initiale. C'est
pourquoi l'admission en cours d'instance de demandes incidentes est
conditionnée par l'exigence que de telles demandes se rattachent aux
prétentions originaires par un lien de connexité suffisant. En
conséquence, l'on peut dire qu'il existe une possibilité
d'extension de l'instance primitive à travers l'intervention des
demandes reconventionnelles14(*) et additionnelles15(*).
Le cadre subjectif de l'instance quant à lui se trouve
modifié lorsqu'une personne, tiers par rapport à l'instance
à l'origine, s'y associe ou y est associée lorsqu'elle est en
cours. On parle d'intervention, laquelle aboutit à la modification des
éléments subjectifs de l'instance, puisqu'une nouvelle personne,
un nouveau sujet donc, vient s'intégrer dans le rapport juridique
d'instance, une telle altération du cadre subjectif pouvant d'ailleurs
se traduire également par une modification du cadre objectif. Toutefois,
tout comme pour les demandes incidentes, l'intervention n'est recevable que si
elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
C'est dire que l'on ne saurait considérer n'importe quelle intervention
comme recevable. Cela étant, l'on distingue deux types
d'intervention : l'intervention volontaire et l'intervention
forcée.
11. L'intervention est dite volontaire lorsqu'une tierce
personne s'associe spontanément à une instance déjà
engagée entre d'autres personnes, parce qu'elle estime que ses
intérêts sont susceptibles d'être affectés par la
décision à intervenir16(*). Lorsque l'existence d'un tel risque est à
craindre, une telle intervention peut être admise. Suivant les cas,
l'intervention volontaire pourra être soit principale, soir
accessoire.
Elle est principale lorsque l'intervenant invoque un droit
propre et émet par conséquent une prétention distincte de
celles dont la juridiction est saisie. Une telle intervention n'est recevable
que si son auteur est titulaire du droit d'agir17(*) relativement à la prétention qu'il
émet.
Il est en revanche question d'intervention accessoire
lorsqu'il s'agit simplement pour l'intervenant d'appuyer les prétentions
d'une des parties. La recevabilité d'une telle intervention est soumise
à l'existence de conditions moins rigoureuses que celles requises en
matière d'intervention principale : il suffit en effet que
l'intervenant ait intérêt, pour la conservation de ses droits,
à soutenir l'une des parties en litige.
L'intervention est dite forcée dans l'hypothèse
où l'une des parties à une instance en cours appelle un tiers
à celle-ci, l'obligeant ainsi à entrer dans le rapport juridique
d'instance. Le juge peut lui-même ordonner la mise en cause des personnes
dont la présence lui paraît nécessaire à la solution
du litige qui lui est soumis. Il peut tout aussi inviter les parties à
procéder à une telle mise en cause.
12. Les incidents jusqu'ici exposés ont pour effet
d'aboutir à la modification des éléments constitutifs du
lien juridique d'instance. Il existe cependant des incidents d'instance dont
les effets ont un impact direct sur le cours de la procédure
elle-même. Il s'agit ainsi notamment des jonction et disjonction
d'instance, de l'interruption et de la suspension de l'instance.
Lorsque des affaires présentant entre elles un lien de
connexité sont soumises à une même juridiction dans des
instances distinctes, la juridiction peut les joindre de manière
à statuer en même temps sur ces affaires. Une telle jonction des
instances peut se faire soit à la demande des parties, soit d'office par
le juge, lorsque le lien entre les instances pendantes devant lui est tel qu'il
soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou
juger ensemble18(*). De
même, toujours dans le souci d'une bonne administration de la justice,
lorsqu'une instance se révèle complexe et comporte beaucoup de
ramifications, le juge peut ordonner la disjonction d'une telle instance en
plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instance,
dans la mesure où le juge ne statue pas en même temps sur un point
litigieux, sont des mesures d'administration judiciaire qui ne peuvent de ce
fait faire l'objet d'un recours19(*). C'est pour cette raison qu'elles n'ont pas à
être spécialement motivées. La jonction d'instances ne
crée pas une procédure unique. Il en résulte que la
jonction des instances ne crée pas, à elle seule, des liens
juridiques entre les parties en cause20(*) ; que les diligences faites dans l'une des
instances n'interrompent pas nécessairement la péremption de
l'autre21(*) ; qu'une
cour d'appel, saisie de deux appels, peut, après jonction des deux
procédures, condamner les parties perdantes à payer des sommes
distinctes au titre de chacune de ces deux procédures22(*).
13. L'interruption de l'instance qui fait cesser
provisoirement le procès, suppose la survenance d'un
évènement qui affecte la situation personnelle des parties ou de
leurs représentants, cet évènement entraînant la
rupture du lien d'instance. Une telle rupture du rapport d'instance ne signifie
pas pour autant anéantissement définitif de la procédure
menée jusque là. Toutefois, celle-ci ne peut se poursuivre
qu'avec l'accomplissement de formalités dites de reprise d'instance.
Certains évènements ont un effet interruptif d'instance par
eux-mêmes, c'est-à-dire indépendamment de l'accomplissement
de toute formalité. Il en est ainsi de la majorité d'une partie
ou encore de la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la
représentation est obligatoire.
D'autres évènements par contre ne produisent
leur effet interruptif qu'à compter de la notification qui en est faite
à l'autre partie. Il en est ainsi entre autres du décès
d'une partie dans les cas où l'action est transmissible23(*), de la cessation de fonctions
du représentant légal d'un incapable et du recouvrement ou la
perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Toutefois, il
convient de relever que la survenance ou la notification d'un
évènement n'interrompt l'instance que si elle est
antérieure à l'ouverture des débats. Il convient
néanmoins d'ajouter, au sujet de la notification, qu'elle doit
être faite à la partie elle-même et qu'en cas de
pluralité de parties, la notification doit être faite à
l'ensemble des adversaires.
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de
péremption, mais seulement à l'égard des parties
affectées par la cause d'interruption. L'interruption empêche la
poursuite régulière de la procédure tant qu'il n'y a pas
eu reprise d'instance, mais le juge n'est pas pour autant dessaisi de
l'affaire. Il peut ainsi inviter les parties à lui faire part de leurs
initiatives en vue de reprendre l'instance, et radier l'affaire à
défaut de diligences dans le délai imparti ; de même
peut-il demander au ministère public de recueillir les renseignements
nécessaires à la reprise de l'instance. Les actes et jugements
intervenus après l'interruption et avant la reprise d'instance sont
considérés comme non avenus. Il est cependant admis que de tels
actes puissent être expressément24(*) ou tacitement25(*) confirmés par la partie au profit de laquelle
l'interruption est prévue. L'instance peut être volontairement
reprise, et dans le cas où la personne au profit de laquelle
l'interruption était prévue n'accomplit pas les actes
nécessaires à la poursuite de la procédure, l'instance
peut être reprise par voie de citation. Cette possibilité est
ouverte à l'adversaire de la partie concernée par la cause
d'interruption qui ne peut être contraint d'attendre indéfiniment
une reprise volontaire d'instance par cette partie. Il s'agit là en
réalité d'une sorte de reprise forcée. Lorsque la
formalité de reprise d'instance est intervenue, l'instance reprend son
cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a
été interrompue. Sauf l'hypothèse d'indivisibilité
du litige, en cas d'interruption, l'instance se poursuit à
l'égard des parties non affectées par la cause d'interruption
14. Contrairement à l'interruption, la suspension de
l'instance a lieu en cas de survenance de certains évènements
étrangers à la situation personnelle des parties ou de leurs
représentants. Ces évènements constituent des obstacles
à la poursuite de l'instance, mais lorsqu'ils ont disparu, il est
possible de continuer l'instance sans qu'il soit nécessaire, comme dans
l'hypothèse d'interruption, d'accomplir la formalité dite de
reprise d'instance. En règle générale, l'instance est
suspendue en cas de sursis à statuer ou de radiation de l'affaire du
rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance
pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement
qu'elle détermine26(*). Le sursis à statuer peut être
demandé par l'une des parties ou l'ensemble des parties. Mais cette
demande doit être soulevée avant toute défense au fond ou
fin de non-recevoir. Le sursis à statuer peut également
être décidé d'office par le juge, sauf exception
prévue par un texte réservant aux parties ce pouvoir. Le sursis
à statuer ne dessaisit cependant pas le juge, lequel peut d'ailleurs,
suivant les circonstances, révoquer le sursis, ou en abréger le
délai. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie, soit
à l'initiative des parties, soit à la diligence du juge, celui-ci
ayant au demeurant le pouvoir d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, un
nouveau sursis.
La radiation de l'affaire peut être faite d'office
par le juge lorsque les parties à l'instance n'accomplissent pas les
actes de la procédure dans les délais requis. Cette radiation,
qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence
des parties27(*), ne fait
toutefois qu'emporter le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle ne fait pas disparaître l'instance, elle la suspend seulement ;
cependant, elle n'arrête pas le cours du délai de
péremption. En raison de sa nature de mesure d'administration
judiciaire, la décision de radiation n'est naturellement pas susceptible
de recours juridictionnel. Aussi, dans la mesure où la radiation ne fait
que suspendre l'instance, elle ne fait nullement obstacle à la poursuite
de celle-ci. Mais pour que cette poursuite soit possible, il faut qu'il y ait
rétablissement de l'affaire, c'est-à-dire une nouvelle mise au
rôle de celle-ci à travers l'accomplissement des diligences dont
le défaut a entraîné la radiation. Notons enfin qu'une
affaire retirée du rôle peut être rétablie à
la demande de l'une des parties. Il importe par ailleurs que l'instance ne soit
pas périmée.
15. Certains incidents d'instance, à l'instar de la
péremption d'instance, conduisent non pas à une neutralisation
temporaire de celle-ci, mais entraînent plutôt un dessaisissement
du juge, et donc éteignent véritablement l'instance. Ces
incidents entraînent donc une extinction de l'instance autrement que par
une décision de justice qui en est l'aboutissement normal, son issue
logique. Il appert par conséquent qu'une instance engagée peut
prendre fin autrement que par le jugement.
Nous avons donc été amené à poser
la question de savoir : Comment le lien juridique d'instance qui
naît entre les parties à un litige du fait de l'introduction de la
demande en justice s'éteint-il ? En d'autres termes, quelles sont
les causes qui peuvent mettre fin à une instance ? Ces causes
sont-elles les mêmes en matière pénale ? Quels sont
les effets qu'entraîne l'extinction de l'instance ?
La réponse à ce questionnement présente
un intérêt indéniable dans la mesure où
particulièrement les dispositions du Code camerounais de
procédure civile et commerciale sur la question sont très
incomplètes ou imprécises. Cet état de choses
entraîne beaucoup de confusion dans l'esprit des apprentis du droit, des
théoriciens, et même des praticiens du droit. Compte tenu des
carences observées dans la législation camerounaise sur la
question, nous nous réfèrerons constamment à la
législation étrangère à titre de droit
comparé, et notamment au Nouveau Code de Procédure Civile
français.
Pour apporter des éléments de réponse
aux préoccupations ci-dessus formulées, nous envisagerons d'abord
l'aboutissement logique de l'instance, c'est-à-dire son extinction
normale à travers le jugement, en identifiant les jugements extinctifs
de l'instance, et les effets qu'entraîne un tel jugement, relativement
à cette extinction (Titre I). Nous nous appesantirons
ensuite sur les autres causes d'extinction de l'instance, en prenant le soin de
distinguer celles qui entraînent l'extinction à titre principal de
l'instance, de celles qui provoquent accessoirement cette extinction, du fait
de la disparition de la faculté d'action ; ce que nous allons
appeler l'extinction incidente de l'instance (Titre II).
TITRE I
L'EXTINCTION NORMALE DE L'INSTANCE : LE
JUGEMENT
16. Une fois engagée, une instance devrait se terminer
logiquement par une décision du juge, que l'on appelle
généralement jugement. Le jugement ici ne
s'entend pas, au sens restreint, comme une décision d'un tribunal, mais
au sens large qui englobe aussi les ordonnances et les arrêts des cours.
C'est la conception large du terme
« jugement » que nous utiliserons dans les
développements de notre pensée, en nous limitant cependant aux
jugements qui ont pour effet de mettre fin à l'instance.
Il n'est pas question ici de reprendre une typologie plus ou
moins exhaustive des différents jugements, plusieurs auteurs en ayant
proposé une classification en jugements rendus en premier ou en dernier
ressort, contentieux, gracieux, contradictoires, réputés
contradictoires, par défaut, sur le fond, provisoires, définitifs
et mixtes28(*).
Nous nous limiterons donc exclusivement à la
présentation (Chapitre I) des jugements extinctifs
d'instance et à leurs effets (Chapitre II).
CHAPITRE I
LES JUGEMENTS EXTINCTIFS D'INSTANCE
17. Il existe plusieurs types de jugements, mais tous n'ont
pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance. Pour qu'une
instance soit ouverte, il faut d'abord qu'il existe un litige à la base,
une contestation entre deux parties, laquelle est portée à la
connaissance du juge, et sur laquelle il lui est demandé de se prononcer
en rendant une décision. Ce type de jugement est appelé jugement
contentieux (Section I). Ensuite, ce préalable
étant présenté, nous envisagerons les différents
jugements qui mettent fin à l'instance (Section II).
SECTION I- LE PREALABLE
Pour que l'on puisse parler de jugement qui éteint
l'instance, il est indispensable que l'on soit en présence d'une
décision par laquelle le juge s'est prononcé en matière
contentieuse. La compréhension de la notion de jugement contentieux
(§1) passe nécessairement par sa comparaison avec le jugement dit
gracieux (§2).
§ 1. LA NOTION DE JUGEMENT
CONTENTIEUX
18. Qualifié de jugement ordinaire par certains
auteurs, le jugement est dit contentieux lorsque le juge tranche un
véritable litige entre les parties, celles-ci s'étant
opposées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice.
Le jugement contentieux termine une contestation existant entre les parties en
précisant quel est le droit de chacune d'entre elles. Il renvoie par
conséquent à tous les jugements sur le fond d'un litige.
Sa nature contentieuse est indifférente quant au point
de savoir s'il porte sur tout ou partie du litige soumis au juge ou sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident. Il
n'est pas nécessaire que la contestation soit définitivement ou
provisoirement tranchée29(*), le critère essentiel de ce jugement
étant le différend, le désaccord qui existe entre deux ou
plusieurs parties au sujet d'un ou plusieurs droits, chacun estimant qu'il a
une prétention légitime à faire valoir. Une telle
situation oblige le juge à rendre, sous peine de déni de justice,
après avoir entendu toutes les parties et après avoir
donné à chacune d'elles l'occasion de s'expliquer et de se
défendre dans des conditions identiques, une décision en disant
le droit. Il est également indifférent que la décision
soit rendue contradictoirement entre les parties ou par défaut.
L'implication d'une telle distinction, comme nous le verrons plus loin, se
situant essentiellement au niveau des recours ouverts pour contester la
décision.
Issue de l'activité juridictionnelle du juge, la
décision contentieuse se distingue de la décision gracieuse.
§ 2. LA DISTINCTION ENTRE JUGEMENT
CONTENTIEUX ET JUGEMENT GRACIEUX
19. Le jugement contentieux s'oppose au jugement gracieux qui
intervient lorsqu'en l'absence de litige, le juge est saisi d'une demande dont
la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du
requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle30(*).
Deux conditions caractérisent le jugement gracieux par
opposition au jugement contentieux : l'absence de litige né et
actuel au moment où le juge se prononce et l'exigence d'un
contrôle du juge sur la situation qui lui est soumise en raison soit de
la nature de l'affaire, soit de la qualité du requérant. Le
contrôle exercé par le juge peut être de plusieurs natures.
Il peut s'agir d'une autorisation ou d'une habilitation que le juge accorde au
requérant sur sa demande pour l'accomplissement d'un acte, ou alors de
l'homologation, c'est-à-dire la validation par le juge d'un acte
déjà posé. De même, le contrôle exercé
par le juge peut être d'une étendue très
variée : en effet, le juge peut être amené à
exercé sur l'acte qui lui est soumis un contrôle de
légalité, qui est un contrôle de la conformité de
celui-ci à la loi et aux différents textes qui régissent
cette catégorie d'acte ; mais il peut aussi être amené
dans certains cas à exercer un contrôle d'opportunité
même de l'acte à accomplir.
20. Il convient de préciser que bien que le jugement
gracieux n'entraîne pas le dessaisissement du juge parce qu'il n'a pas
l'autorité de la chose jugée et est susceptible d'être
rapporté ou modifié si les circonstances dans lesquelles il a
été prononcé viennent à changer, il doit clairement
être distingué des mesures d'administration judiciaire qui pour
leur part, ne constituent pas des actes juridictionnels.
Les mesures d'administration judiciaire désignent en
réalité les décisions prises par une juridiction et dont
l'objet est d'assurer le bon fonctionnement du service de la justice ou le bon
déroulement de l'instance. Elles ne se rattachent ni à la
juridiction gracieuse ni à la juridiction contentieuse puisqu'elles ne
portent pas sur la question de droit soumise au juge. Ainsi, rentrent dans la
catégorie des mesures d'administration judiciaire ayant pour objet
d'assurer le bon fonctionnement de la justice : la répartition des
affaires entre les chambres ou les juges d'une même juridiction, la
fixation et l'organisation des audiences, la désignation ou la
délégation des juges dans l'exercice de missions
spécifiques. Peuvent être considérées comme des
mesures d'administration judiciaire ayant pour objet d'assurer le bon
déroulement de l'instance : une décision relative à
la fixation des délais et des dates de comparution, une décision
de jonction ou de disjonction d'instances, une décision de radiation ou
de retrait du rôle, une décision de renvoi en cas de
récusation de plusieurs juges, une décision accordant ou refusant
le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
En partant de cette définition, l'on en déduit
que lesdites mesures d'administration judiciaires ne sont sujettes à
aucun recours. Cependant, il a été décidé que ne
peut être qualifiée de mesure d'administration judiciaire une
décision « susceptible d'affecter les droits et obligations
d'une partie 31(*)».
Les mesures d'administration judiciaire se distinguent des
actes juridictionnels qui s'entendent, au point de vue matériel, des
actes par lesquels une autorité compétente, quelle qu'elle soit,
procède à une vérification de légalité sur
un acte juridique ou matériel. D'un point de vue formel, cette
qualification est réservée aux actes matériellement
juridictionnels émanant d'une juridiction (juge, tribunal)32(*).
Ce préalable étant acquis, il convient de
préciser qu'il existe une grande variété de jugements qui
peuvent porter tous sur une matière contentieuse. Une typologie des
jugements étant proposée par une bonne partie de la
doctrine33(*), nous ne
nous y attarderons pas ici. Ne seront envisagés par conséquent,
dans le cadre de ce travail, que les jugements qui ont un effet extinctif de
l'instance en justice.
SECTION II : LES DIFFERENTS JUGEMENTS QUI ETEIGNENT
L'INSTANCE.
21. Comme précédemment dit, tous les jugements
contentieux ne mettent pas fin à l'instance. Nous envisagerons
uniquement ici les jugements rendus en premier ou en dernier ressort (§1),
les jugements contradictoire, réputé contradictoire, par
défaut (§2) et les jugements définitif et mixte
(§3).
§ 1- LES JUGEMENTS RENDUS EN PREMIER OU
EN DERNIER RESSORT.
Traditionnellement, une distinction est faite entre les
jugements rendus en premier ressort (A) et ceux rendus en dernier ressort
(B).
A/Les jugements rendus en premier ressort
22. Un jugement est rendu en premier ressort lorsqu'il est
susceptible d'appel. L'institution de cette voie de recours étant
principalement justifiée par le principe du double degré de
juridiction et les garanties d'une bonne justice qu'il représente pour
le justiciable, cette catégorie de jugements constitue en
réalité le principe. L'appel étant une voie de recours
ordinaire, il doit être largement ouvert ; ce principe a d'ailleurs
toujours été affirmé par la Cour de cassation34(*) française et a
été repris dans l'article 543 du Nouveau Code de procédure
civile français35(*). Cette disposition envisage néanmoins des cas
dans lesquels l'exercice de la voie d'appel peut être exclu par le
législateur.
Ainsi, lorsqu'il est saisi, le premier juge ou juge de
première instance ou de premier degré se prononce en rendant une
décision, sauf disposition contraire, en premier ressort, ce qui permet
que cette décision puisse être à nouveau soumise pour
examen au juge du second degré, présumé plus
expérimenté, afin de s'assurer que le premier juge s'est
prononcé sans se tromper quant à l'appréciation des faits
et à l'application de la loi.
B/L es jugements rendus en dernier ressort
23. Le jugement rendu en dernier ressort est, par opposition
à celui rendu en premier ressort, un jugement contre lequel l'appel ne
peut être interjeté, mais restant possible l'introduction de voies
de recours extraordinaires, en l'occurrence le recours en révision et le
pourvoi en cassation. On dit aussi que le jugement est rendu en premier et
dernier ressort, pour désigner tout jugement contre lequel la voie
d'appel n'est pas ouverte. Deux principales raisons sont avancées pour
justifier l'exclusion de l'appel pour ce type de jugement.
Il s'agit d'abord de la faiblesse de l'intérêt
litigieux. On ne revient pas sur le taux du premier et dernier ressort des
diverses juridictions non plus que sur les procédés permettant
d'évaluer le montant de la demande principale ou de la demande
reconventionnelle.
Ensuite, l'appel est parfois écarté pour gagner
du temps. Il s'agit ici de fermer aux plaideurs malins une voie de recours
qu'ils pourraient exercer dans un but essentiellement dilatoire, pour retarder
l'issue du procès et ainsi paralyser l'exécution de la
décision judiciaire. Il convient néanmoins de préciser que
l'interdiction de l'appel par le législateur n'entraîne pas, selon
la jurisprudence, celle de l'appel voie de nullité, qui lui ne vise pas
la réformation du jugement, mais, dans les circonstances où cette
réformation n'est pas admise, vise à faire annuler le jugement
lorsqu'une irrégularité grossière a entaché son
prononcé. Il est question ici en réalité de faire
sanctionner un vice grave36(*), à condition que l'intéressé ne
dispose d'aucune autre voie de recours37(*). C'est alors un substitut au pourvoi en cassation.
De même, la recevabilité de l'appel est
indépendante de la qualification donnée à son jugement par
le premier juge. L'appel est possible contre un jugement faussement
qualifié jugement en dernier ressort ; il ne serait pas possible
à l'inverse contre une décision qualifiée à tort
jugement en premier ressort38(*). Ainsi, le délai de recours ne court pas
lorsque le jugement a été inexactement qualifié même
si cette erreur a été commise par le juge qui a rendu la
décision39(*). Le
délai de recours peut en revanche courir lorsque l'acte de notification
de la décision a indiqué la voie de recours qui était
effectivement ouverte40(*). L'article 201 du code de procédure civile et
commerciale camerounais dispose pour sa part que l'appel sera recevable
nonobstant le fait que le jugement ait été qualifié en
dernier ressort, lorsqu'il s'agira d'incompétence.
En conclusion il faudrait remarquer que le jugement, rendu en
premier ou en dernier ressort, met fin à l'instance, et l'exercice
éventuel d'une voie de recours, qu'il s'agisse de l'appel ou de toute
autre voie de recours, a pour effet d'entraîner l'ouverture, en principe
devant un autre juge, d'une nouvelle instance.
§ 2- LES JUGEMENTS CONTRADICTOIRE, REPUTE
CONTRADICTOIRE ET PAR DEFAUT.
Contrairement à la classification
précédente qui reposait sur la possibilité ou non de
l'exercice de l'appel, cette classification des jugements est plutôt
fondée sur la comparution des parties ou sur leur défaillance
à le faire.
A/Le jugement contradictoire
24. Le jugement contradictoire met fin à une instance
au cours de laquelle les parties ont comparu en personne ou par
l'intermédiaire d'un mandataire et ont eu la possibilité de
débattre contradictoirement des questions litigieuses41(*). Peut être
également qualifié de contradictoire le jugement sur le fond
requis
25. ..par le défendeur lorsque le demandeur n'a pas
comparu sans motif légitime42(*). Dans ce dernier cas, il s'agit plutôt d'un
«jugement dit contradictoire«, aucun débat n'ayant pu avoir
lieu. En pratique, cette situation risque de se produire lorsque la
représentation n'est pas obligatoire : une partie prend
l'initiative d'une procédure et finalement ne comparait pas43(*). La possibilité d'une
obtention, par le défendeur, d'un jugement sur le fond constitue donc
une sanction à l'égard du demandeur négligent. La Cour de
cassation française a d'ailleurs eu à décider que les
dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile
français sont communes à toutes les juridictions44(*). Seul le défendeur peut
requérir un jugement sur le fond, le juge ne pouvant se prononcer
d'office. Si le juge statue au fond, il doit néanmoins motiver sa
décision de débouté du demandeur. Celui-ci n'aura plus
alors que la ressource d'interjeter appel si le jugement est rendu en premier
ressort. Le juge a également deux autres possibilités : il
peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, une telle
décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, soit
déclarer, à la demande du défendeur ou d'office, la
citation caduque.
26. Il n'appartient pas au juge de rechercher d'office un
motif légitime de non-comparution du demandeur pouvant
ultérieurement justifier le rapport de la déclaration de
caducité. Si le motif invoqué par le demandeur est reconnu
légitime, et qu'il n'a pas été en mesure de l'invoquer en
temps utile, les parties sont convoquées à une audience
ultérieure. Il est admis que le demandeur puisse interjeter appel de la
décision refusant de rétracter la déclaration de
caducité45(*).
27. Un jugement dit contradictoire peut également
être rendu si l'une des parties, demanderesse ou défenderesse,
s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais
requis. Le juge statue alors au vu des éléments dont il dispose.
Lorsque l'abstention émane du demandeur, le défendeur peut
demander au juge qu'il déclare la caducité de la citation. Cette
caducité ne peut pas être déclarée d'office. En
revanche, en cas d'abstention du défendeur, le demandeur ne peut
demander au juge de prononcer la caducité de la citation.
Le jugement contradictoire est donc un jugement rendu
à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les parties ont
comparu et fait valoir leurs moyens de défense. Un tel jugement n'est
pas susceptible d'opposition. Au jugement contradictoire se rapproche le
jugement dit contradictoire qui est rendu soit à la suite d'un
défaut de comparution du demandeur, soit à la suite d'un
défaut de diligence de l'une ou l'autre des parties, et que la loi
(française) identifie complètement au jugement contradictoire,
bien qu'au fond le jugement soit par défaut. En conséquence, ces
deux jugements ont un effet extinctif d'instance.
B/Le jugement par défaut
28. Un jugement est qualifié par défaut lorsque
le défendeur n'a pas comparu, qu'il n'a pas été
assigné ou réassigné à personne, lorsque l'affaire
est insusceptible d'appel46(*). Cette situation est grave, puisqu'elle heurte de
front la nécessité qu'il y a de respecter les droits de la
défense. Toutefois, le nécessaire respect des droits de la
défense ne doit pas conduire à sacrifier les droits de l'autre
partie, qui doit pouvoir obtenir un jugement, même si son adversaire est
défaillant. Pour qu'un jugement puisse être qualifié de
jugement par défaut du fait de la non-comparution du défendeur,
deux conditions doivent être remplies. D'une part la décision doit
avoir été rendue en dernier ressort47(*). D'autre part, la citation ne
doit pas avoir été délivrée à la personne
même du défendeur. Toutefois, la possibilité est
donnée au demandeur de citer de nouveau son adversaire à
comparaître ; le juge pouvant, d'office, ordonner au demandeur de
procéder à une nouvelle citation. Dans ce cas, en l'absence de
nouvelle citation, le jugement sera rendu par défaut et pourra
être frappé d'opposition, sauf si cette voie de recours est
écartée par une disposition expresse. Il en sera de même si
le défendeur a été de nouveau cité à
comparaître mais qu'il n'a pu être cité à personne.
Le jugement par défaut, parce qu'il ouvre la voie
à l'exercice de l'opposition, ne met pas fin à l'instance, car
c'est la même instance qui se poursuit en cas d'opposition. En revanche,
si, à l'issue de la réitération de la citation, le
défendeur a été cité à personne, le jugement
sera plutôt réputé contradictoire. Il produit alors les
effets d'un jugement contradictoire et éteint l'instance, l'opposition
étant impossible.
C/Le jugement réputé
contradictoire
29. Le jugement réputé contradictoire pour sa
part est un jugement hybride : il s'agit en effet d'un jugement qui, bien
que rendu en l'absence d'une partie, est assimilé, quant à son
régime, à un jugement contradictoire. Un jugement est
réputé contradictoire dans deux cas : lorsqu'il est
susceptible d'appel48(*),
ou lorsque le défendeur défaillant a été
cité à personne49(*).
Il existe, néanmoins, des dispositions communes au
jugement par défaut et au jugement réputé contradictoire.
D'une part, le président de la juridiction compétente pour
connaître de l'opposition ou de l'appel, saisi comme en matière de
référé au plus tard un an après la notification de
la décision, a la faculté de relever le défendeur de la
forclusion résultant de l'expiration du délai de recours si ce
plaideur « sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu
connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est
trouvé dans l'impossibilité d'agir 50(*) ». D'autre part, un
jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul
motif qu'il est susceptible d'appel est « non avenu » s'il
n'a pas été notifié dans les six mois de sa date51(*). Alors que,
conformément à l'article 528-1 du NCPC français, un
jugement contradictoire non notifié dans un délai de deux ans
devient inattaquable52(*).
Un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel non notifié se trouve
périmé à l'expiration d'un délai de six mois. Il
s'agit là d'une mesure de protection de la partie
défaillante : l'obligation de notification rapide de la
décision par la partie gagnante permet à l'adversaire qui n'a pas
comparu de faire valoir immédiatement ses moyens de défense dans
l'hypothèse où la partie gagnante tenterait une mesure
d'exécution. Les dispositions de l'article 478, alinéa
1er NCPC sont inapplicables lorsque le jugement est
réputé contradictoire du fait de la délivrance de la
citation à la personne du défendeur.
Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement a
été inexactement qualifié, même si cette erreur a
été commise par le juge53(*). La qualification inexacte d'une décision par
les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du NCPC,
sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à
critiquer les énonciations de l'arrêt, dont la cour d'appel a
déduit la qualification de celui-ci, est irrecevable faute
d'intérêt54(*).
En définitive, nous pouvons dire que dans la mesure
où le jugement rendu par défaut donne lieu à opposition,
il n'est pas extinctif d'instance, puisque c'est la même instance qui se
poursuit en cas d'exercice de l'opposition. En revanche, le jugement
contradictoire, auquel sont assimilés le jugement dit contradictoire et
surtout le jugement réputé contradictoire, a pour effet de mettre
fin à l'instance.
§ 3- LES JUGEMENTS DEFINITIF ET MIXTE.
Le jugement définitif, jugement sur le fond du litige,
s'oppose au jugement provisoire (A), tandis que le jugement mixte, englobe
à la fois des aspects du jugement définitif et ceux du jugement
à exécution provisoire (B).
A/Le jugement définitif
30. Le jugement définitif est celui qui règle
soit tout ou partiellement le procès, soit des incidents autres que ceux
relatifs à des mesures d'instruction et à des demandes
provisoires, de telle façon que l'examen du juge n'ait plus à
s'exercer sur les points tranchés par ce jugement55(*). Ainsi entendu, le jugement
définitif est synonyme du jugement sur le fond qui, aux termes de l'art.
480 al. 1er du NCPC, s'entend du jugement qui tranche dans son
dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.
L'expression « jugement sur le fond » doit être alors
entendue ici dans un sens large, puisqu'elle vise tout jugement tranchant une
contestation, même incidente, alors qu'au sens strict le jugement sur le
fond est celui qui tranche tout ou partie du litige dont l'objet est
déterminé par les prétentions respectives des parties,
c'est-à-dire le jugement qui tranche tout ou partie du
principal56(*) tout
simplement. Or la prétention est généralement
définie comme le droit subjectif substantiel dont le titulaire veut
faire reconnaître l'existence dans le cadre d'une action en justice
déterminée. L'inclusion dans la prétention des exceptions
et fins de non-recevoir invoquées par le plaideur suppose une conception
très large de ce concept car le jugement qui se prononce sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident ne
se prononce pas sur le fond de l'affaire. Cependant, il est admis que le
jugement sur le fond est un jugement définitif sur le point jugé,
qu'il tranche le fond du litige ou alors qu'il statue sur une contestation
incidente. Il a alors, dès son prononcé, l'autorité de la
chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Sur ce
point, il est important de ne pas confondre les jugements
définitifs57(*) et
les jugements irrévocables.
Un jugement définitif peut être infirmé
ou rétracté si une voie de recours est exercée ; il
est « passé en force de chose jugée » lorsque
l'exercice d'une voie de recours ordinaire ne sera plus possible, et
« irrévocable » lorsqu'il ne pourra plus faire
l'objet d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire58(*). Le jugement définitif
dessaisit également le juge de la contestation tranchée59(*).
31. Le jugement qui statue sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre
fin à l'instance, bien que qualifié de jugement sur le fond si
l'on se réfère aux termes de l'art. 480 al. 1er du
NCPC français, n'est pas susceptible d'être attaqué par une
voie de recours immédiate, sauf dans les cas spécifiés par
la loi. Ne met pas fin à l'instance le jugement qui rejette l'exception,
la fin de non-recevoir ou l'incident60(*). Le principe de l'irrecevabilité de la voie de
recours immédiate est applicable à l'appel61(*) et au pourvoi en
cassation62(*). Pour
recourir contre une décision statuant sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre
fin à l'instance, la partie doit donc attendre qu'il soit statué
au fond, à moins que la loi n'autorise exceptionnellement un appel
anticipé. Cependant, il faut réserver la possibilité d'un
recours-nullité contre la décision63(*). L'instance doit être
considérée comme terminée lorsque le litige est
tranché au fond. C'est à ce titre que le jugement sur le fond, ou
jugement définitif, est extinctif d'instance.
32. Le jugement définitif s'oppose par
conséquent aux jugements avant dire droit et provisoires.
S'agissant du jugement avant dire droit, il est celui qui se
borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une
mesure provisoire. Il intervient en cours d'instance pour préparer la
décision ultérieure sur le fond du litige. Ce type de jugement
n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne dessaisit
pas le juge. C'est donc la même instance qui se poursuit. De même,
le jugement avant dire droit qui ne tranche pas dans son dispositif une partie
du principal ne peut faire l'objet d'une voie de recours immédiate.
Cette prohibition d'un recours immédiat est d'ordre public. Par
conséquent, le juge saisi du recours doit relever d'office
l'irrecevabilité de celui-ci. Le recours à l'encontre d'un tel
jugement doit donc normalement, sauf disposition spéciale de la loi,
être formé en même temps que celui visant la décision
sur le fond, conformément à l'article 199 du Code de
Procédure Civile et Commerciale64(*).
A titre exceptionnel cependant, le jugement avant dire droit
peut faire l'objet d'un recours-nullité immédiat en cas de
violation d'un principe juridique fondamental. L'admission du
recours-nullité autonome permet alors d'attaquer immédiatement la
décision affectée d'un vice grave. A titre exceptionnel
également, un jugement avant dire droit peut être frappé
d'appel sur autorisation du premier président de la cour
d'appel65(*), s'il est
justifié d'un motif grave et légitime.
33. Au régime juridique du jugement avant dire droit se
rapproche celui des décisions dites à exécution
provisoire. Cette catégorie inclut les ordonnances de
référé et les ordonnances sur requête. Ces
décisions provisoires66(*) ont en commun de ne pas dessaisir le juge, de ne pas
avoir autorité de la chose jugée au principal et de pouvoir
être remises en cause devant le juge qui les a rendues67(*). Toutefois, elles
diffèrent des jugements avant dire droit par ce fait qu'elles peuvent
faire l'objet de recours immédiats et que leur exécution
provisoire ne peut être suspendue qu'à certaines
conditions68(*). Il en est
de même, sous certaines conditions, des jugements mixtes.
B/Le jugement mixte
34. Le jugement « mixte » est celui qui,
d'une part, tranche une partie du principal et, d'autre part, ordonne une
mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Ainsi, lorsqu'un juge retient le
principe de la responsabilité du défendeur et ordonne une
expertise pour déterminer l'étendue du préjudice subi, la
décision est avant-dire-droit (ADD) en ce qui concerne le montant de la
créance de dommages et intérêts mais définitive en
ce qui concerne la question de la responsabilité du défendeur. Le
jugement mixte a donc une nature hybride puisqu'il prend déjà
parti sur certains des points litigieux.
Si la distinction théorique entre jugements avant dire
droit et jugements mixtes est ainsi facile à énoncer, il est
parfois difficile de la mettre en oeuvre en pratique. En effet, le juge prend
parfois parti sur le principal ou sur un chef de celui-ci dans les motifs de sa
décision, mais ne l'énonce pas expressément dans le
dispositif par lequel il se borne à ordonner une mesure d'instruction.
Par exemple, il ordonne, dans le dispositif, une expertise pour évaluer
le montant du dommage mais sans déclarer l'auteur de ce dommage
responsable, alors qu'il a reconnu cette responsabilité sans
ambiguïté dans les motifs. La question est alors de savoir si, dans
une telle hypothèse, on se trouve en présence d'un jugement avant
dire droit ou d'un jugement mixte. Si on s'attache uniquement au dispositif
d'une telle décision, celle-ci peut être qualifiée de
jugement avant dire droit. Si, en revanche, on prend en compte les motifs
décisoires69(*),
elle peut être considérée comme un jugement mixte.
35. Cette difficulté renvoie à l'autorité
des motifs décisoires. La jurisprudence majoritaire leur refuse
aujourd'hui toute autorité dans les jugements avant dire droit par leur
dispositif70(*). Par
conséquent, le jugement ne peut être qualifié de
« jugement mixte » que si une partie du principal a bien
été tranchée dans le dispositif de la décision.
Une autre difficulté a trait à la notion de
principal qui doit être partiellement tranché pour que la
décision puisse être qualifiée de jugement mixte. Cette
qualification peut être retenue lorsque la décision contient, en
partie, des dispositions sur le fond du litige. Ainsi, tranche une partie du
principal la décision qui surseoit à statuer sur la
validité d'un acte et accorde un délai pour couvrir la
nullité71(*) et
celle qui retient la compétence des juridictions judiciaires à
raison de la voie de fait et ordonne une expertise pour évaluer le
préjudice72(*). En
revanche, ne constitue pas un jugement mixte, car il ne tranche pas le
principal, le jugement qui ordonne un sursis à statuer jusqu'au
dépôt du rapport de l'expert et se prononce sur les dépens
et les frais irrépétibles73(*).
36. Le « principal » de la demande
s'entend-il simplement de la décision sur le fond du litige ou faut-il y
inclure également les conditions de recevabilité de la demande et
les exceptions qui ont pu être opposées par une partie ?
Cette question concerne les jugements qui se prononcent sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et ordonnent,
dans le même temps, une mesure avant dire droit. La Cour de cassation
française refuse généralement de considérer comme
mixte un jugement qui est en partie avant dire droit et qui, par ailleurs, se
contente de statuer sur une exception de procédure ou sur une fin de
non-recevoir74(*). Selon
la doctrine75(*), cette
solution doit être approuvée ; car lorsque le juge statue sur
une fin de non-recevoir ou une exception de procédure, il ne
répond pas à la prétention de la partie,
c'est-à-dire au droit substantiel dont celle-ci veut faire
reconnaître l'existence76(*).
37. En ce qui concerne son régime, nous pouvons dire
que le jugement mixte est, en partie, soumis au régime des jugements
définitifs et, en partie, à celui des jugements avant dire droit.
Il convient donc d'opérer une
« ventilation »77(*) entre les chefs de son dispositif : ce type de
jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu'il tranche. Lorsque l'affaire
reviendra devant la juridiction, celle-ci ne pourra pas revenir sur cette
partie du litige déjà jugée. En revanche,
l'autorité de la chose jugée ne jouera pas pour ce qui a trait
à la mesure d'instruction ou provisoire.
Le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du
principal qui est tranchée et non pour la partie du jugement relative
aux mesures d'instruction ou provisoires. De même, le jugement mixte est
susceptible de faire l'objet d'une voie de recours immédiate. Cependant,
est irrecevable le recours immédiat, appel ou pourvoi, limité au
chef du jugement qui ordonne une mesure d'instruction78(*)ou un sursis à
statuer79(*). Dès
lors qu'a été déférée à la cour
d'appel, par voie d'appel limité, la partie tranchée du
principal, l'appel incident, qui a pour objet de déférer à
la cour d'appel la mesure provisoire également ordonnée par les
premiers juges, n'est pas soumis à l'autorisation préalable du
premier président80(*). Cependant, l'appel immédiat est irrecevable
contre un jugement mixte si l'appelant, après avoir formé un
appel général, limite ensuite son appel, dans ses conclusions,
aux seuls chefs du jugement relatifs aux dispositions avant dire droit ;
de telle sorte que, si elles avaient été prises sans jugement
mixte, elles n'auraient pu faire l'objet d'un appel que sur autorisation du
président de la cour d'appel. L'appelant doit donc soutenir, dans ses
conclusions, l'appel sur le principal, s'il veut voir son appel immédiat
sur les mesures avant dire droit prospérer81(*).
Si la disposition avant-dire-droit n'est qu'une
conséquence nécessaire de la partie du principal qui a
été tranchée, l'infirmation ou la cassation de la
décision entraîne celle de la disposition devenue alors sans
objet82(*). Ce n'est pas
le cas si les deux chefs de la décision sont indépendants :
le recours contre le chef définitif n'a pas d'incidence sur le chef
avant dire droit83(*). Le
jugement mixte ne peut donc être considéré comme extinctif
d'instance que dans certains cas, et sous certaines conditions.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
38. En somme, la cessation de l'instance par l'effet d'une
décision n'est reconnue qu'à certains jugements, et ceci sous
certaines conditions et limites que nous avons pris le soin d'exposer
ci-dessus. C'est le cas en l'occurrence -et ceci est une condition à
remplir préalablement par tout jugement pour être extinctif
d'instance- des jugements contentieux qui mettent fin à un litige entre
deux parties à l'issue d'une procédure en principe
contradictoire. Toutefois, le caractère extinctif n'est pas reconnu
à tous les jugements contentieux, et parmi ces derniers, seuls peuvent
mettre un terme à une instance engagée : les jugements
rendus en premier ressort, en dernier ressort ou en premier et dernier ressort,
la différence se situant au niveau de l'ouverture ou non des voies de
recours ordinaires, notamment la voie de l'appel ; les jugements
contradictoire, réputé contradictoire, dit contradictoire ou par
défaut, la nuance dans ce cas étant fondée sur la
comparution ou la défaillance des parties à le faire ; et
enfin, les jugements définitif et mixte, la ligne de démarcation
entre les deux catégories se situant au niveau du contenu du dispositif
du jugement, selon que le juge a tranché tout ou partie du principal,
ordonné des mesures d'instruction ou provisoires, ou les deux à
la fois.
Quoiqu'il en soit, dès lors qu'il remplit les
conditions pour entraîner l'extinction de l'instance, le jugement produit
des effets dont l'ampleur et la portée peuvent être ressenties
différemment suivant que ces effets s'apprécient à
l'égard du juge ou à l'égard des parties à
l'instance.
CHAPITRE II
LES EFFETS DU JUGEMENT
39. Le jugement, une fois qu'il est rendu, met fin à
l'instance soit en totalité s'il tranche tout le principal,
c'est-à-dire l'objet du litige tel qu'il est déterminé par
les prétentions respectives des parties84(*), soit partiellement s'il tranche seulement une partie
du principal dans son dispositif. La décision rendue produit des effets
substantiels, car elle modifie la situation juridique du demandeur et du
défendeur85(*),
ainsi que des effets sur le plan de la procédure. Ces effets processuels
seront seuls envisagés dans le cadre de ce travail.
Compte tenu du fait que les effets qu'entraîne le
jugement une fois rendu s'apprécient différemment selon que l'on
se situe du côté des parties ou alors de celui du juge, nous
aborderons ces effets ici respectivement à l'égard du juge
(section I) et à l'égard des parties au litige
(section II).
SECTION I : L'EFFET DU JUGEMENT A L'EGARD DU
JUGE :
LE DESSAISISSEMENT
Le jugement met fin à l'instance en justice ; son
prononcé en audience publique épuise le pouvoir du juge. Celui-ci
se trouve dessaisi et ne peut plus, en principe, modifier sa
décision86(*). En
effet, le juge épuise en principe son pouvoir en rendant sa
décision et celle-ci doit clore le débat. Une fois le litige
tranché, le jugement échappe au juge qui l'a rendu. Il s'agit
là d'une règle très ancienne qui s'exprimait
déjà dans l'adage lata sententia, judex desinit esse
judex87(*). Un tel
effet trouve aujourd'hui son fondement légal en France dans l'article
481 alinéa 1er du NCPC qui dispose que « Le
jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation
qu'il tranche ». Le dessaisissement du juge est donc un
effet nécessaire du jugement. Il s'agit toutefois d'un principe
(§1) auquel des aménagements peuvent être apportés
(§2).
§ 1- LE PRINCIPE DU DESSAISISSEMENT.
Nous envisagerons premièrement la signification du
principe du dessaisissement du juge consécutivement au prononcé
du jugement (A). Nous envisagerons aussi le domaine d'application de celui-ci
(B).
A/La signification du principe
40. Le principe du dessaisissement du juge signifie en
substance que le juge, une fois qu'il s'est prononcé sur le litige,
n'est pas autorisé à remettre en cause la décision qu'il a
rendue, même avec le consentement des parties88(*). Il ne peut donc la modifier
ou la rétracter89(*), sauf à commettre un excès de pouvoir
justifiant l'annulation de la décision90(*). Le juge ne peut pas non plus en empêcher
l'exécution, à moins qu'une voie de recours ne soit
exercée, voie de recours qui conduira à l'anéantissement
éventuel de la décision soit par la juridiction
supérieure, soit par la même juridiction91(*). Le dessaisissement se produit
au moment même où le jugement est prononcé
publiquement92(*). C'est,
en effet, à ce moment que la décision acquiert son existence
légale dès lors qu'elle a été signée par le
président et le greffier93(*).
B/Le domaine d'application du principe
41. Le principe du dessaisissement est applicable aux
jugements contentieux « rendus sur le fond »,
c'est-à-dire ceux qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du
principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non
recevoir ou tout autre incident. Il concerne également les
décisions rendues « en l'état »94(*), cette mention étant
portée dans une décision se prononçant sur le
fond95(*). En
conséquence, lorsque la demande a été rejetée faute
de justifications suffisantes, la partie déboutée qui est en
mesure de produire les éléments qui lui faisaient auparavant
défaut doit délivrer une nouvelle assignation96(*). Il ne peut donc être
reproché au juge de ne pas avoir fixé un délai pour que
les parties reviennent discuter devant lui, car il était dessaisit de
l'affaire à ce moment précis97(*).
En revanche, selon la Cour de cassation, une décision
rendue en matière gracieuse ne dessaisit pas le juge qui l'a rendue.
Selon elle, une décision gracieuse qui n'a pas autorité de la
chose jugée peut être rapportée ou modifiée si les
circonstances dans lesquelles elle a été prononcée
viennent à changer98(*). Le principe du dessaisissement n'est pas non plus
applicable aux jugements contentieux qui ne sont pas définitifs :
jugements avant dire droit, ordonnances sur requête, ordonnance de
référé mais seulement lorsque des circonstances nouvelles
autorisent à revenir devant le juge. Quant aux jugements mixtes, ils ne
dessaisissent le juge qu'en ce qui concerne leurs dispositions
définitives.
§ 2- LES DEROGATIONS AU
PRINCIPE.
42. Les tempéraments à la règle du
dessaisissement autorisent dans certaines hypothèses, le retour devant
le juge qui s'est prononcé. En dehors des possibilités de recours
en rétractation, il est permis à un juge d'interpréter sa
décision, de la rectifier en cas d'erreurs ou omissions
matérielles, de la compléter en cas d'omission de statuer ou d'en
retrancher une partie en cas d'ultra ou d'extra petita. Le plaideur et son
conseil qui souhaitent obtenir une modification de jugement peuvent avoir la
tentation de recourir, sans discernement, à ces procédures alors
qu'il est indispensable de bien les distinguer et de connaître leurs
conditions de recevabilité respectives. Alors que les procédures
d'interprétation et de rectification du jugement ne modifient pas la
substance de l'oeuvre juridictionnelle99(*)(B), les procédures de complément ou de
retranchement, qui permettent de réparer une méconnaissance par
le juge de l'objet du litige (B), constituent de véritables
dérogations à la règle du dessaisissement du juge. Il
revient d'ailleurs au juge de restituer au recours sa véritable
qualification.
A/Le recours en rétractation du
jugement
43. Le juge a le pouvoir de rétracter sa
décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en
révision. L'exercice de ces voies de recours remet en cause, en effet,
le litige devant le même juge, mais dans des termes différents
tenant soit à la présence de la partie initialement
défaillante, soit à la présence d'un tiers à la
première instance et dont les intérêts ont
été lésés par le jugement en dépit de
l'autorité relative de celui-ci, soit à la présence
d'éléments nouveaux. Dans ces hypothèses, le juge va
à nouveau statuer en fait et en droit. Cependant, il ne s'agit pas d'une
véritable dérogation à la règle du dessaisissement
du juge puisque celui-ci réexamine les questions de fait et de droit
à la suite d'une nouvelle saisine.
44. La Cour de cassation française a instauré
une pratique dite du «rabat d'arrêt«, confirmée par
l'Assemblée plénière de ladite Cour100(*). Ce rabat permet à
une partie de revenir devant la haute juridiction lorsqu'une décision,
notamment d'irrecevabilité, a été rendue à la suite
d'une erreur101(*).
Cette pratique a une utilité indéniable devant une juridiction
dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun autre recours.
L'erreur cause de rabat est toujours une erreur de
procédure. La requête en rabat d'arrêt doit donc être
déclarée irrecevable lorsqu'elle a seulement pour objet de
tourner la règle selon laquelle, si le pourvoi a été
déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est pas
recevable à en former un nouveau. L'erreur matérielle affecte le
plus souvent la transmission ou la communication de pièces de
procédure. Ainsi, l'hypothèse qui donne le plus
fréquemment lieu à un rabat est celle d'un arrêt
déclarant un pourvoi irrecevable aux motifs que la déclaration de
pourvoi ne formule aucun moyen de cassation alors qu'un mémoire
ampliatif a bien été déposé102(*). L'erreur n'est
réparée que si elle est imputable à la Cour de cassation
ou à ses services et non aux parties ou à leurs
représentants. Encore faut-il que le requérant apporte la preuve
que l'arrêt a été rendu à la suite d'une telle
erreur, les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation
n'étant pas susceptibles de rectification hors des conditions
prévues par l'article 462 du NCPC.
B/Les recours en interprétation et en
rectification du jugement
45. Il peut arriver que certaines dispositions d'une
décision soient obscures, ambiguës ou qu'il y ait une divergence
entre les parties sur le sens ou la portée exacts de ce qui a
été jugé. C'est pourquoi il est permis à un
plaideur de demander au juge qui a rendu la décision de
l'interpréter. Il appartient donc à tout juge
d'interpréter sa décision si celle-ci n'est pas frappée
d'appel, car dans ce cas, il appartiendra au juge d'appel de restituer leur
sens exact aux énonciations contenues dans la décision du premier
juge.
Il ne faut pas confondre l'interprétation par une
juridiction de sa propre décision avec la détermination, par la
juridiction devant laquelle ce moyen est soulevé, de l'étendue de
la chose jugée d'une décision rendue par un autre juge103(*). La juridiction doit
procéder à l'interprétation du jugement et ne peut, sous
le prétexte que cette question relève de la compétence du
juge qui l'a rendue, s'abstenir de déterminer l'étendue de ce qui
a été jugé antérieurement entre les mêmes
parties, sur la même cause, lorsqu'elle constitue l'un des
éléments du litige104(*).
L'interprétation doit également être
distinguée de la rectification ou de la révision. Elle doit
s'appuyer sur les données existantes afin de faire apparaître
l'exacte volonté du juge. Elle ne doit conduire, en aucun cas, à
une modification du contenu et de la portée de la décision, mais
simplement à éclairer des dispositions ambiguës105(*). L'interprétation
n'est possible, en effet, qu'autant qu'elle ne porte pas atteinte à la
règle du dessaisissement et à l'autorité de la chose
jugée. C'est pourquoi l'interprétation du jugement est
strictement règlementée, notamment par le NCPC
français106(*).
Tout juge est en mesure d'interpréter une
décision qu'il a rendue. En effet, c'est le juge qui a rendu la
décision qui a compétence pour interpréter celle-ci. En
conséquence, un juge n'a pas compétence pour interpréter
la décision d'une autre juridiction. Il n'est pas cependant
nécessaire que l'interprétation émane des mêmes
personnes physiques ; il suffit que la décision soit
interprétée par la juridiction qui a rendu la décision, sa
composition pouvant être différente. Encore faut-il que la
juridiction se prononce en la même qualité. Ainsi, un
président de tribunal saisi en référé ne peut pas
interpréter en la forme de référés la
décision qu'il a rendue comme juge du fond107(*).
Le juge saisi d'une requête en interprétation
n'est pas autorisé à modifier la décision
précédemment rendue, mais il a le devoir d'en éclairer les
dispositions obscures ou ambiguës. Il n'est autorisé à
prendre en considération, ni des faits nouveaux ou postérieurs
à la décision interprétée, ni des documents
nouveaux produits lors de la procédure d'interprétation.
L'interprétation ne doit être que la traduction ou l'explicitation
de la première décision. En conséquence, le juge ne peut
déduire de l'une de ses constatations antérieures des
conséquences juridiques nouvelles car il modifie alors les droits et
obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision
interprétée, pas plus qu'il n'a le pouvoir de remplacer une
disposition de la décision interprétée par une disposition
différente, d'ajouter ou de retrancher une disposition de sa
décision initiale.
Le juge a la faculté de corriger une maladresse de
rédaction de la décision. Il a également le pouvoir
d'interpréter une contradiction entre deux chefs du dispositif. La
décision interprétative s'incorpore à la décision
interprétée et est soumise, en principe, au même
régime que cette dernière108(*).
46. Le recours en rectification du jugement pour erreurs ou
omissions matérielles permet pour sa part à un plaideur, de
revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse
réparer cette erreur ou omission sans pour autant porter atteinte
à l'autorité de la chose jugée109(*). La décision
rectificative doit laisser subsister le jugement initial sans altérer la
substance de celui-ci. Peut être rectifiée toute décision,
passée ou non en force de chose jugée, émanant de
n'importe quelle juridiction de premier ou de second degré ou de la Cour
suprême.
C'est le juge qui a rendu la décision qui a, en
principe, compétence pour rectifier celle-ci, même si la
décision est passée en force de chose jugée. Encore
faut-il que la juridiction se prononce en la même qualité.
Cependant, les erreurs ou omissions matérielles peuvent être
réparées par la juridiction à laquelle la décision
a été déférée. En principe, seules les
erreurs commises par le juge sont réparables, les erreurs imputables aux
parties ne pouvant être corrigées par la procédure de
rectification. La décision rectificative doit être notifiée
et n'est pas opposable à la partie qui n'a pas demandé la
rectification tant qu'elle ne l'a pas été. A l'instar de la
décision interprétative, elle fait corps avec la décision
qu'elle rectifie et obéit donc au même régime juridique.
47. Les recours en rectification du jugement en cas d'infra,
d'ultra ou d'extra petita sont destinés à assurer le respect de
la règle selon laquelle le juge doit se prononcer sur tout ce qui est
demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'omission de
statuer est le fait pour le juge d'avoir oublié de trancher un ou
plusieurs chefs de demande qui lui étaient soumis par les parties. Elle
doit être distinguée du déni de justice qui résulte
de l'absence complète de décision sur toute la demande110(*). L'ultra petita et l'extra
petita révèlent, au contraire, un excès du juge qui, dans
sa décision, accorde plus ou autre chose que ce qui a été
demandé. La victime de la violation par le juge de l'obligation de se
limiter à la demande des parties est autorisée à revenir
devant celui-ci afin qu'il complète sa décision, ou, au
contraire, qu'il en retranche ce par quoi il a excédé l'objet du
litige111(*). Il s'agit
alors d'une véritable exception au principe du dessaisissement du juge.
Celui-ci se trouve donc de nouveau saisi de la contestation sans qu'une
nouvelle instance recommence pour autant. La décision rectificative qui
est ainsi rendue s'incorpore à la décision qu'elle modifie par un
lien de dépendance nécessaire. Les dispositions de la
décision rectificative s'adjoignent aux dispositions figurant dans le
jugement rectifié, pour aboutir, après correction du vice qui
affectait celui-ci, à une décision judiciaire unique.
SECTION II : LES EFFETS DU JUGEMENT A L'EGARD DES
PARTIES
48. Le jugement, au-delà de l'effet qu'il produit
à l'égard du juge en dessaisissant ce dernier du litige qui avait
été porté devant lui112(*), produit également des effets à
l'égard des parties entre lesquelles s'est constitué le lien
juridique d'instance du fait même de la naissance de cette instance. En
effet, lorsque les parties sollicitent du juge que celui-ci se prononce sur la
situation de leurs droits respectifs à travers sa décision, il
est tout à fait logique que cette décision entraîne,
relativement à elles, un certain nombre de conséquences. Ainsi,
à l'égard des parties, le jugement produit un effet
déclaratif (§1), est revêtu de l'autorité de la chose
jugée (§2) et a force exécutoire (§3).
§ 1- L'EFFET DECLARATIF DU JUGEMENT.
49. La nature même de l'acte juridictionnel conduit
à poser qu'il doit avoir un caractère purement
déclaratif ; le juge dit le droit, se borne à
reconnaître, à déclarer les droits mis en avant dans les
prétentions des parties. Par ce fait, le jugement consolide les droits
des plaideurs et ne leur en confère pas de nouveaux113(*). Par l'acte juridictionnel,
le juge reconnaît les droits préexistants invoqués dans les
prétentions des parties. Si le jugement constate un droit
préexistant, cette constatation est définitive et le titre du
plaideur qui a eu gain de cause est hors de contestation. La constatation qui
résulte du jugement est fortifiée par la décision que
celui-ci renferme, décision consécutive à cette
constatation. Il existe des jugements dits « constitutifs »
qui créent des situations juridiques nouvelles et ne se bornent pas
à reconnaître l'existence de droits préexistants.
Cependant, l'opposition entre jugements constitutifs et jugements
déclaratifs doit être nuancée. Tout jugement
déclaratif revêt, par certains aspects, un caractère
constitutif en ce qu'il crée une situation nouvelle, ne serait-ce que
par la consécration définitive des droits qu'il reconnaît.
Inversement, un jugement constitutif se fonde sur une situation
préexistante dont il reconnaît ainsi la réalité,
même si c'est pour en déduire une conséquence juridique
créatrice d'une situation nouvelle114(*).
Les jugements déclaratifs constituent le droit commun.
Le caractère déclaratif ainsi reconnu en principe au jugement
produit un certain nombre de conséquences. En premier lieu, le jugement
constatant le droit tel qu'il existait dès avant la demande, c'est au
jour de celle-ci qu'il convient de se placer pour apprécier la situation
juridique des parties115(*). En deuxième lieu, le caractère
déclaratif du jugement emporte que les sommes qu'il peut
reconnaître comme étant dues à l'une des parties portent
intérêt au taux légal à compter du jour de la
demande. En troisième lieu, le caractère déclaratif du
jugement emporte qu'il est sans effet sur la cause de l'obligation :
celle-ci reste toujours identique. Ainsi, le vendeur qui obtient un jugement
condamnant son acheteur à payer le prix conserve son privilège du
vendeur. De même, la créance résultant du jugement de
condamnation conserve le caractère qu'elle avait auparavant, par exemple
son caractère commercial.
Par dérogation au principe qui vient d'être
énoncé, certains jugements sont reconnus comme constitutifs de
situations juridiques nouvelles. Tel est le cas pour les jugements de divorce
ou de séparation de corps, de tutelle ou de curatelle, d'adoption etc.,
qui créent, une fois rendus, la situation ou l'état de
divorcé, de séparé de corps ou encore d'adopté qui
n'existait pas antérieurement à son prononcé. Les
jugements constitutifs produisent, en principe, leurs effets du jour où
ils sont rendus seulement et, plus précisément, du jour où
ils sont signifiés à la partie adverse116(*). Le juge peut donc prendre
en compte tous les éléments existant au jour où la
décision est prise.
§ 2- L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.
50. « Dès qu'il est prononcé, le
jugement acquiert une qualité : l'autorité de chose
jugée117(*) ». Ceci signifie qu'il est interdit aux
parties de remettre en cause ce qui a été définitivement
jugé118(*).
Pratiquement, l'autorité de la chose jugée peut se manifester
sous deux aspects différents, qui témoignent, l'un et l'autre, du
double rôle qu'elle est destinée à remplir. 1° La
chose jugée peut avoir, en premier lieu, une fonction
négative : le plaignant qui a succombé ne peut plus
engager une nouvelle instance pour obtenir, d'une manière directe ou
indirecte, ce qu'un premier jugement lui a refusé ; s'il le
faisait, son adversaire ne manquerait pas de lui opposer une fin de
non-recevoir tirée de la chose jugée. Historiquement, ce fut du
reste la fonction première de l'autorité de la chose
jugée. 2° Mais ce rôle fondamental de la chose jugée
n'est pas le seul, car elle a également une fonction
positive : le plaideur qui a vu son droit consacré par une
décision de justice peut exercer librement toutes les
prérogatives qui y sont attachées ; en particulier, si une
action en justice est engagée ultérieurement, son droit ne peut
être ni méconnu ni contesté. Ainsi conçue, la chose
jugée présente alors un rôle probatoire de tout premier
ordre, puisqu'elle s'impose au magistrat sans qu'il lui soit permis d'en
discuter la légitimité. Cette seconde fonction, d'apparition plus
récente, est particulièrement appréciable lorsque le juge
pénal a relevé certaines constatations de fait qui sont
invoquées ensuite au cours d'un procès civil119(*). L'existence de
l'autorité de la chose jugée est cependant subordonnée
à des conditions dont la réunion entraîne un certain nombre
d'effets.
A/Les conditions d'existence de la chose
jugée
51. De prime abord, il convient de relever que
l'autorité de la chose jugée est en principe attachée
à toute décision judiciaire, à tout jugement, quelle que
soit la juridiction dont il émane120(*), et indépendamment des vices dont ledit
jugement est entaché121(*). En ce qui concerne les conditions proprement dites,
les unes sont relatives à la nature de la décision, tandis que
les autres tiennent au contenu du jugement122(*).
Relativement à la nature de la décision, il est
généralement admis que seuls ont autorité de la chose
jugée les jugements qui tranchent de manière définitive
une contestation. L'autorité de la chose jugée ne s'attache
qu'aux décisions de justice rendues en matière contentieuse,
c'est-à-dire celles par lesquelles un magistrat tranche un point
contesté entre deux ou plusieurs adversaires. Par conséquent, les
décisions gracieuses n'ont pas l'autorité de la chose
jugée, parce qu'elles peuvent toujours être modifiées ou
rétractées si les circonstances et les conditions dans lesquelles
elles ont été rendues viennent à changer. Mais il ne
suffit pas que le jugement soit contentieux, encore faut-il qu'il soit
définitif.
On entend par jugement définitif celui qui met fin
à la contestation, sinon d'une manière
irrévocable123(*), du moins dans des conditions telles que le juge
n'est plus autorisé à connaître à nouveau le point
litigieux soulevé : il est définitivement dessaisi du
dossier de l'affaire tranchée. A cet égard il importe peu que le
jugement tranche une contestation sur le fond du droit ou sur un incident de
procédure, sur une question de compétence par exemple, car
même dans ce cas le jugement met fin à l'instance d'une
manière telle que le juge en est dessaisi. Il en est de même du
jugement de débouté qui est considéré comme un
jugement définitif auquel s'attache l'autorité de la chose
jugée124(*).
Pour ce qui est des conditions relatives au contenu du
jugement, il faut noter que toutes les énonciations contenues dans un
jugement contentieux n'ont pas autorité de la chose jugée. En
principe, seules sont revêtues d'une telle autorité les
énonciations qui figurent dans le dispositif du jugement, et cette
autorité ne s'étend qu'à ce qui a été
réellement jugé. En règle générale,
l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif du jugement,
à cette réserve près toutefois, que le dispositif n'a
autorité de chose jugée que relativement aux points qui s'y
trouvent décidés sans condition ni réserve, même
implicite. Il en résulte que les motifs d'une décision
contentieuse définitive n'ont pas, en principe, autorité de chose
jugée, ceux-ci étant considérés par la
jurisprudence comme une opinion d'ordre général et
théorique exprimée relativement à un point de la
contestation, même si elle implique nécessairement un
préjugé sur le fond.
Cependant, de manière exceptionnelle, il peut arriver
que l'autorité soit reconnue aux motifs de la décision. Il en est
ainsi notamment en ce qui concerne les motifs dits décisifs, qui
constituent le soutien du dispositif et s'y rattachent par un lien de
dépendance nécessaire. C'est également le cas des motifs
décisoires, qui sont des énonciations du jugement qui expriment
une décision du juge et qui, normalement, auraient dû prendre
place dans le dispositif.
52. L'autorité de la chose jugée se limite
à ce qui a été effectivement décidé. En
effet, les énonciations d'un jugement ne peuvent acquérir
autorité de chose jugée que si elles tranchent une question
contestée qui a donné lieu à un débat entre les
parties. Ceci signifie que la question litigieuse doit avoir fait l'objet d'une
discussion contradictoire, sous réserve des dispositions applicables aux
jugements rendus par défaut. Cette exigence est essentielle pour la
sauvegarde des droits de la défense. Néanmoins, il est admis que
l'autorité de la chose jugée puisse, sous certaines conditions,
être reconnue à ce qui a été implicitement ou
virtuellement jugé. Une décision est implicite lorsqu'elle
constitue une suite évidente et nécessaire de ce qui a
expressément fait l'objet du jugement125(*). Une question est virtuellement engagée dans
le litige lorsqu'elle constitue une partie ou l'accessoire indissociable de la
question litigieuse, et qu'une décision sur cette dernière
l'atteint inévitablement126(*).
B/Les effets de la chose jugée
53. L'article 1351 du Code civil dispose que
« l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à
l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande
soit la même ; que la demande soit fondée sur la même
cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et
formée par elles et contre elles en la même
qualité ». il ressort de ces dispositions que, le
plaideur qui au cours d'une instance entend se prévaloir d'un jugement
antérieur ayant force de chose jugée ne peut en invoquer
l'autorité que dans la mesure où les deux litiges
présentent entre eux une triple identité de parties, d'objet et
de cause.
54. D'après la maxime res inter alios judicata
aliis neque nocere neque prodesse potest, la chose jugée ne peut
nuire ou profiter qu'aux seules personnes ayant été parties
à l'instance que le jugement a éteinte. Ceci est la position
d'une vielle doctrine classique, même s'il est de plus en plus
remarquable que la chose jugée puisse intéresser les tiers. Pour
que l'on parle d'identité des parties, deux conditions
générales doivent être observées. D'abord, il faut
avoir figuré ou avoir été représenté
à l'instance que le jugement a éteinte. Il s'en suit que les
personnes auxquelles la chose jugée peut être opposée sont
celles qui ont été parties dans le débat, celles qui y ont
conclu ou qui ont eu le droit d'y conclure, soit au fond soit sur des
exceptions, à titre de demanderesse ou de défenderesse. Plus
encore, un jugement a l'autorité de la chose jugée contre toute
partie appelée dans l'instance, alors que ce jugement serait intervenu
à la suite d'un débat auquel elle n'a pas effectivement
participé, sa présence ou sa vocation au procès lui ayant
permis de faire valoir ses moyens. Ensuite, il faut figurer dans la nouvelle
instance avec la même qualité que dans l'instance
précédente. A titre d'exemple, il faudrait lorsqu'un jugement
constate le défaut de droit personnel d'un plaideur à agir, que
celui-ci puisse reprendre la même action au profit d'une personne morale
dont il est le représentant127(*).
55. L'autorité de la chose jugée ne peut pas
être invoquée lorsque l'objet de la demande n'est pas
identiquement le même128(*) dans les deux litiges. Ainsi, il n'y a pas
identité d'objet entre deux demandes dont l'une tend à
revendiquer la propriété de constructions élevées
sur un terrain et l'autre la propriété du terrain lui-même.
Il ne suffit pas que la même chose matérielle soit en litige, il
faut que le demandeur réclame le même droit sur la même
chose129(*). Outre
l'identité des demandes et des droits réclamés,
l'identité d'objet suppose aussi l'identité des questions
à résoudre130(*).
56. La double identité de parties et d'objet ne suffit
pas pour que l'autorité de la chose jugée puisse être
invoquée : il faut encore que la cause de la demande nouvelle soit
identique à celle de l'instance précédente.
L'identité de la cause131(*) exigée par l'article 1351 du code civil
trouve son origine dans un fragment de PAUL. A vrai dire, le texte de PAUL ne
visait à l'origine que les actions réelles. De nos jours, cette
identité est requise quelle que soit la nature de l'action. Dès
lors il importe peu qu'il s'agisse d'une action réelle ou d'une action
personnelle. Une telle généralisation a été, il est
vrai, vivement critiquée par la doctrine moderne au point où
certains auteurs sont allés jusqu'à soutenir que cette exigence
de la loi pouvait être supprimée sans aucun
inconvénient132(*). Ce qui est vrai, c'est qu'il est souvent assez
difficile de distinguer la cause de l'objet ; pour cette raison
d'ailleurs, une importante fraction de la doctrine préfère
réunir ces deux éléments objectifs du lien juridique
d'instance sous le vocable de questions litigieuses.
Par définition, la cause d'une demande en justice peut
être comprise comme l'acte ou le fait juridique qui constitue le
fondement direct ou immédiat du droit réclamé. C'est par
exemple le contrat de vente en vertu duquel un acheteur réclame la
délivrance de la chose vendue ou le contrat de dépôt sur
lequel une personne fonde sa demande en réclamation.
57. Lorsque la triple identité existe effectivement,
l'effet fondamental de la chose jugée est de rendre
irrévocable133(*)
la décision du juge qui a statué sur l'existence et le contenu du
rapport de droit litigieux. Toute demande qui, directement ou indirectement,
tendrait à obtenir une décision contraire risquerait de se
heurter à un moyen de défense, que l'on appelle assez souvent
« l'exception de chose jugée », mais qui est en
réalité une véritable fin de non recevoir. La
qualification exacte de ce moyen de défense est importante. Dès
lors qu'il s'agit d'une véritable fin de non-recevoir, et non point
d'une exception, l'autorité de la chose jugée peut être
invoquée en tout état de cause134(*), même pour la première fois devant la
Cour Suprême, sauf la possibilité pour le juge de condamner
à des dommages-intérêts celui qui, dans une intention
dilatoire, se serait abstenu de la soulever plus tôt.
58. Il est admis enfin que l'autorité dont est
revêtue le jugement est susceptible de degrés, en fonction de
l'incidence des voies de recours. En effet, on dit souvent pour désigner
un jugement qui ne peut plus être attaqué par aucune voie de
recours ordinaire, qu'il est passé en force de jugée.
Cette terminologie traditionnelle est équivoque, car elle donne à
penser que seuls les jugements irrévocables ont autorité de la
chose jugée. Rien n'est plus inexact. Définitif ne veut pas dire
irrévocable, et un jugement contentieux a autorité de chose
jugée du jour où il a été rendu, même s'il
peut encore être attaqué par une voie de recours ordinaire ou
extraordinaire135(*).
Une fois que les voies de recours ordinaires ont été
exercées ou alors qu'elles ne peuvent plus l'être par suite de
l'épuisement des délais, le jugement passe en force de chose
jugée. Lorsque aucune voie de recours, fût-elle ordinaire ou
extraordinaire, ne peut plus être exercée contre le jugement,
celui-ci devient irrévocable. Ainsi donc, pour avoir autorité de
la chose jugée, il n'est pas nécessaire que le jugement soit
irrévocable, c'est-à-dire qu'il ne soit plus susceptible de faire
l'objet d'une voie de recours136(*).
§ 3-LA FORCE EXECUTOIRE
59. Le jugement donne à celui qui l'a obtenu le droit
de poursuivre par la force l'exécution de la décision rendue
à son profit. La partie gagnante dispose, à cet effet, des voies
d'exécution prévues par la loi137(*). La décision n'est exécutoire
qu'à partir du moment où elle est passée en force de chose
jugée. Cependant, elle ne peut être mise en exécution que
sur présentation d'une expédition revêtue de la formule
exécutoire138(*).
La notification de la décision est donc, en principe, un
préalable à son exécution. Lorsque la décision a
force exécutoire, la partie gagnante doit disposer des
éléments lui permettant d'exécuter sa décision. Tel
n'est pas le cas lorsque l'adversaire mentionne une fausse adresse. Revenant
sur sa jurisprudence antérieure, la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation française estime aujourd'hui que l'absence ou
l'inexactitude du domicile de l'appelant, dans l'acte d'appel, est de nature
à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à
l'exécution du jugement déféré à la Cour
d'appel ; elle peut donc entraîner la nullité de l'acte
d'appel139(*).
L'article 29 de l'Acte uniforme relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution
reconnaît le droit à l'exécution d'une décision de
justice : « l'Etat est tenu de prêter son
concours à l'exécution des décisions et des autres titres
exécutoires.
La formule exécutoire vaut réquisition
directe de la force publique.
La carence ou le refus de l'Etat de prêter son
concours engage sa responsabilité 140(*)». L'exécution
doit cependant être équitable et respecter les droits de la partie
perdante.
L'action qui a pour objet l'exécution du
jugement141(*) est une
action personnelle même si la demande sur laquelle le jugement est
intervenu avait un caractère réel. Cette action se prescrit par
30 ans, même si l'obligation que constate le jugement est soumise
à une prescription plus brève142(*). La partie gagnante tient donc alors ses droits de
la décision de justice sans être tributaire de la prescription qui
pourrait affecter le droit substantiel lui-même143(*).
L'exécution du jugement peut être
retardée par une décision motivée du juge accordant au
débiteur le bénéfice d'un délai de grâce. Le
délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est
contradictoire ; dans les autres cas, il ne court que du jour de la
notification de la décision144(*).
Il convient également de préciser qu'il peut
exceptionnellement arriver que le jugement soit exécutoire par
provision, mais il faut alors que le juge ou la loi l'ait permis dans des
conditions bien précises à défaut desquelles
l'exécution provisoire pourrait être paralysée.
L'exécution provisoire est régie en droit camerounais par les
dispositions de l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution145(*), notamment en son article
32146(*), et la Loi
n° 92/008 du 14 août 1992, telle que modifiée par la Loi
n° 97/018 du 7 août 1997 fixant certaines dispositions relatives
à l'exécution des décisions de justice.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
60. Au regard de ce qui précède, le jugement qui
met fin à l'instance dans les conditions déterminées par
la loi produit un certain nombre d'effets dont la portée
s'apprécie différemment à l'égard du juge qui a
statué et à l'égard des parties au litige.
61. D'abord à l'égard du juge, le jugement
entraîne son dessaisissement du dossier de l'affaire sur laquelle il
s'est prononcé. En effet, les parties ont sollicité du juge, en
portant devant lui leur différend, qu'il tranche la contestation qui les
opposait en appliquant les règles de droit. Lorsqu'il l'a fait, le juge
a dit sa part de vérité et il ne lui est plus possible de revenir
sur ce qu'il a décidé, sauf pour les cas exceptionnels de
rétractation du jugement rendu par défaut, de tierce opposition
ou de recours en révision, ou encore les cas de recours en
interprétation du jugement lorsque certaines de ses dispositions ne sont
pas claires ou précises, ou encore en cas de recours en rectification
d'erreurs matérielles commises par le juge dans la rédaction de
sa décision, ou lorsqu'il a, au mépris du principe dispositif,
statué infra petita147(*). Dans tous ces cas, bien qu'ayant été
antérieurement dessaisi, il est exceptionnellement admis que le juge
puisse revenir sur sa décision.
62. A l'égard des parties, et même à
l'égard du juge, le jugement a autorité de chose jugée, ce
qui justifie qu'une fin de non-recevoir puisse être soulevée en
tout état de cause lorsqu'il est question de revenir sur ce qui a fait
l'objet du jugement, sous certaines conditions cependant. Le jugement en outre
ouvre droit à l'exécution, parce qu'il est revêtu sous
certaines conditions de la formule exécutoire qui fonde son
exécution au besoin par l'emploi de la force publique, et produit un
effet déclaratif, dans la mesure où il constate dans la plupart
des cas des droits préexistants, exceptions faites cependant du cas des
jugements dits constitutifs.
CONCLUSION DU TITRE I
63. Il s'est agi dans ce titre de l'issue logique de
l'instance en justice qu'est le jugement. Nos analyses nous ont permis de faire
comprendre que pour que l'on puisse parler de jugement extinctif d'instance, il
fallait au préalable que l'on soit en présence d'un jugement de
nature contentieuse. Il s'agit d'une décision terminant une contestation
réelle entre deux ou plusieurs parties, et ayant pour cela donné
lieu à des débats en principe contradictoires au terme desquels
le juge aura été amené à se prononcer en rendant un
jugement.
Par la suite, sans toutefois reprendre une typologie
exhaustive des différents jugements, nous avons, à titre
comparatif, présenté les différents jugements extinctifs
d'instance, ce qui nous a permis d'envisager tour à tour :
- les jugements rendus en premier ressort, en dernier ressort
ou en premier et dernier ressort, l'élément de comparaison ici
étant la possibilité ou non d'exercice des voies de recours
ordinaires, notamment la voie de l'appel ;
- les jugements contradictoire, réputé
contradictoire, dit contradictoire ou par défaut, leur distinction se
fondant sur la comparution ou la défaillance des parties à le
faire ; et enfin,
- les jugements définitif et mixte, leur qualification
prenant en compte le contenu du dispositif du jugement, selon que le juge a
tranché tout ou partie du principal, ordonné des mesures
d'instruction ou provisoire, ou les deux à la fois.
64. Cependant, quel qu'il soit, une fois qu'il a pour effet
d'entraîner l'extinction d'une instance engagée, le jugement rendu
produit un certain nombre d'effets qui peuvent être envisagés
soit :
- à l'égard du juge : il s'agit du
dessaisissement de ce dernier une fois qu'il s'est prononcé, principe
qui admet cependant des restrictions ;
- soit à l'égard des parties : en
l'occurrence l'effet déclaratif du jugement, l'autorité de la
chose jugée dont il est revêtu, et la force exécutoire qui
y est, sous certaines conditions, attachée.
Si le jugement est la cause normale d'extinction de
l'instance, elle n'en est pas toujours ainsi. Il arrive bien souvent que
l'instance prenne fin avant même le prononcé du jugement, pour des
causes qui tiennent ou parfois non de la volonté des parties. L'on
comprendra qu'il sera alors question de l'extinction incidente de
l'instance.
TITRE II
L'EXTINCTION INCIDENTE DE L'INSTANCE
CHAPITRE I
65. Incidemment, l'instance peut tout d'abord prendre fin pour
des causes qui l'affectent en elle-même, le droit d'agir demeurant intact
quand l'une des parties souhaite ultérieurement saisir le juge afin que
ce dernier se prononce véritablement sur ses droits. A propos de ces
causes qui entraînent l'extinction d'une instance engagée par les
parties tout en laissant subsister le droit d'agir en justice, nous parlerons
à juste titre d'extinction de l'instance à titre principal
(Chapitre I). Ceci se justifie dans la mesure où seule
l'instance est atteinte par la cause et prend fin, l'introduction d'une
nouvelle instance restant loisible aux parties, pour autant que l'action ait
survécu à cette extinction, à moins qu'une autre raison ne
vienne s'opposer à l'introduction d'une nouvelle instance.
66. A l'inverse, sans que l'instance en elle-même soit
affectée, il arrive parfois que celle-ci s'éteigne par voie de
conséquence du fait de la disparition de la faculté d'agir des
parties. Le caractère litigieux du ou des droits ayant disparu, l'on
assistera alors à une sorte d'extinction de l'instance par ricochet, que
nous qualifierons ici d'extinction de l'instance à titre accessoire
(Chapitre II), du moment où la fin de l'instance
n'intervient qu'accessoirement à la disparition de la faculté
d'action, le maintien de l'instance devenant de ce fait sans objet.
CHAPITRE I
L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE PRINCIPAL
67. Comme nous l'avons précédemment
exposé, il arrive parfois que l'extinction de l'instance survienne
à titre principal, sans que cette extinction n'induise un quelconque
effet à l'égard de la faculté d'action dont sont
titulaires les parties et dont l'exercice conduit le juge à se prononcer
sur le litige qui les oppose en disant le droit. L'extinction est alors dite
à titre principal du moment où le droit d'agir ne disparaît
pas, car « dans ces cas, la constatation de l'extinction de
l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à
l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte
par ailleurs 148(*)».
Pour ces causes d'extinction principale de l'instance, le
juge est dessaisi parce que les actes nécessaires au déroulement
de l'instance n'ont pas été accomplis dans les délais
requis (Section I) ou parce que les parties, ou l'une d'elles,
ont voulu arrêter la procédure engagée pour tout ou partie
de leurs prétentions (Section II), sans que la question
litigieuse ait été résolue.
SECTION I-L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR LE NON-RESPECT DES
DELAIS
68. Une fois l'instance engagée, il appartient aux
parties d'accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer
celle-ci149(*). Des
délais sont par conséquent impartis aux parties pour accomplir
les actes indispensables à la bonne marche du procès et leur
inobservation peut entraîner l'extinction de l'instance. L'instance peut
ainsi être éteinte prématurément pour
caducité de la citation (§1), ou alors elle peut tout simplement se
trouver périmée (§2) du fait de l'inaction prolongée
des parties au-delà d'un certain temps.
§ 1- LA CADUCITE DE LA CITATION150(*)
69. La caducité est un mécanisme qui a pour
effet de provoquer l'extinction de l'instance en raison du non-accomplissement
d'une formalité dans un certain délai suivant un acte de
procédure. De manière générale, la caducité
se définit comme étant l'état d'un acte juridique qu'un
évènement postérieur rend inefficace151(*). Elle se rencontre dans de
nombreux domaines du droit, et notamment en droit judiciaire privé.
Cette notion présente essentiellement deux caractères : la
temporalité et l'objectivité.
En effet, la caducité de l'acte résulte d'un
vice qui lui est postérieur et très généralement du
défaut d'observation d'une prescription destinée à
accélérer le cours de l'instance. En outre, et c'est sans doute
sa caractéristique la plus essentielle, la caducité revêt
un aspect objectif ; elle opère habituellement de plein droit. Ce
caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire
privé par l'idée de sanction152(*). La caducité y apparaît en effet comme
la sanction d'un manque de diligences des parties. Il appartient aux parties
d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais
requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles
directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent
le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen. Il
peut cependant en être différemment, notamment quand les parties
ont la possibilité153(*) de faire sanctionner autrement l'inactivité
de leur adversaire.
70. La caducité apparaît ainsi, en droit
judiciaire privé, le plus souvent comme un instrument de protection de
l'intérêt général, lié au bon fonctionnement
du service public de la justice ; dans d'autres cas, plus rares, elle tend
à protéger une partie des manoeuvres de son adversaire154(*).
A/ Les cas de caducité de la
citation
71. La caducité ne joue pas de manière
générale. A cet effet, l'article 406 du NCPC français
énonce que « la citation est caduque dans les cas et
conditions déterminés par la loi ». La
caducité n'est en conséquence encourue que dans les seuls cas
où elle a été spécialement prévue. Les
principales hypothèses de caducité, en droit français
notamment, sont :
- le défaut de saisine de la juridiction dans le
délai légal ; il s'agit ici du placement tardif de
l'assignation devant le tribunal155(*), ou de la déclaration d'appel devant la cour
d'appel156(*).
- le défaut de comparution du demandeur ; ce
défaut entraîne la caducité de la citation à deux
conditions : l'absence de justification par le demandeur d'un motif
légitime de non-comparution, cette justification permettant au juge de
renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; et le
défaut de demande de jugement au fond par le défendeur
comparant ; le juge ne peut en effet statuer sur le fond qu'à la
demande du défendeur et ne peut y procéder d'office157(*) ; en outre, s'il est
requis de statuer sur le fond, le juge doit motiver sa décision et ne
peut se borner à débouter le demandeur par le constat de son
absence de comparution158(*). Cette cause de caducité de la demande ne
joue pas en cas de défaut de comparution du demandeur en cause d'appel,
la Cour de cassation ayant à cet égard décidé que
le défaut de comparution de l'appelant "ne suffit pas à rendre
caduque la déclaration d'appel"159(*) ; la cour d'appel doit dans ce cas, si
l'appelant a été régulièrement convoqué,
constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement ;
- le défaut d'accomplissement par le demandeur des
actes de la procédure160(*).
B/ L'extinction de l'instance pour citation
caduque.
72. On observe que la cause extinctive de l'instance
résulte à chaque fois d'une carence du demandeur, et non des
parties. Ce dernier a saisi une juridiction d'un différend, mais en
raison de l'inaccomplissement d'une formalité requise par la loi, dans
un délai imparti pour la bonne marche de l'instance, sa demande initiale
n'est pas prise en considération. Il existe donc un temps pour
procéder comme un temps pour agir. Toutefois, si ce temps échappe
au demandeur contraint de se plier à la mesure du temps fixée par
la loi, le défendeur se voit reconnaître une alternative.
Première branche de l'alternative, le défendeur souhaite mettre
fin à l'instance à laquelle il n'est partie que de mauvais
gré, il lui suffit pour cela de demander au juge l'extinction pour
caducité. Mais le défendeur peut préférer opter
pour la seconde branche de l'alternative. Il peut ne pas demander au juge de
constater la caducité ou, et le résultat est identique,
requérir un jugement sur le fond, le juge n'ayant, en ce dernier cas,
que la faculté de renvoyer l'affaire à une audience
ultérieure. La liaison de l'instance à l'initiative du
défendeur s'impose au juge, en dépit de la caducité de la
citation. Il y a donc une sorte de régularisation unilatérale de
la saisine par le défendeur161(*).
73. Il est cependant admis que "la caducité de la
citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a
rendue"162(*). Le
recours prévu en matière de constatation de la caducité
d'une citation est donc un recours en rétractation devant la même
juridiction163(*).
Justifiée généralement par l'erreur, la
rétractation d'une décision de caducité peut parfois
être prononcée pour d'autres motifs164(*).
La caducité de la citation met fin à l'instance
mais, en principe, n'affecte pas le droit d'agir du demandeur. Une nouvelle
action en justice peut donc être engagée ultérieurement,
sauf prescription ou autre cause d'extinction de l'action165(*). La péremption
d'instance produit des effets similaires.
§ 2- LA PEREMPTION DE L'INSTANCE.
74. Une instance en justice peut s'éteindre parce
qu'elle est périmée. En effet, lorsqu'une période de temps
suffisamment longue s'écoule sans que les parties à l'instance
pendante devant une juridiction ne posent le moindre acte susceptible de la
faire avancer, l'on doit légitimement en déduire qu'elles se
désintéressent de l'affaire et souhaitent par conséquent
l'abandonner. Ainsi, la péremption repose sur la vraisemblance de
l'intention des plaideurs d'abandonner l'instance qui les oppose. Il
s'agit-là de l'un des fondements de l'institution qu'est la
péremption d'instance. Mais aussi, elle se justifie par la
nécessité de sanctionner la négligence des plaideurs qui,
pendant un certain temps, ont choisi de demeurer dans l'inaction alors qu'il
leur incombe de poser les actes devant faire progresser la procédure
vers son issue normale qu'est le jugement. En effet, la liberté des
parties d'introduire l'instance a pour corollaire la nécessité de
la conduire jusqu'au bout sous les charges qui leur incombent dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
75. La péremption de l'instance doit toutefois
être distinguée des cas dans lesquels un acte de la
procédure est anéanti par suite du non accomplissement dans un
certain délai des formalités indispensables à sa
validité. La caducité qui intervient alors sanctionne certes,
comme la péremption, le non-respect par les parties de l'exigence qui
leur est faite d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et
délais requis. Mais la caducité, à la différence de
la péremption, prend davantage l'absence des réalisations des
suites naturelles et immédiates d'un acte de procédure
déterminé que le vieillissement de la procédure tout
entière166(*).
Ainsi justifiée, la péremption d'instance en
droit camerounais est régie par les dispositions du Titre
Seizième (articles 176 à 179) du Code de Procédure Civile
et Commerciale167(*).
Nous envisagerons l'examen de la cause d'extinction de l'instance qu'est la
péremption d'instance en déterminant ses conditions et sa
procédure d'une part (A), et ses effets d'autre part (B).
A/ Les conditions et la procédure de la
péremption d'instance.
76. Aux termes de l'article 176 du CPCC, « toute
instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois
ans 168(*)». Le paragraphe 2 du même texte dispose
que « ce délai sera augmenté de 6 mois dans tous
les cas où il y aura lieu à demande en reprise
d'instance169(*) ». Ainsi, lorsque depuis le dernier acte
de procédure170(*) il s'est écoulé plus de trois ans, ou
alors dans les cas où il y avait lieu à demande en reprise
d'instance, plus de trois ans et 6 mois, l'instance est périmée
et par conséquent éteinte. Toutefois, pour que la
péremption puisse effectivement jouer, un certain nombre de conditions
doivent être réunies pour permettre ainsi sa mise en oeuvre.
77. Déjà, si toute instance est sujette à
péremption171(*),
il convient de relever que celle-ci ne peut intervenir que s'il existe bien une
instance, c'est-à-dire une procédure ayant pour but la solution
d'un litige par un jugement172(*). Aussi, la péremption n'éteignant que
la procédure, elle joue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la
juridiction saisie ou selon l'objet du procès. La péremption peut
ainsi jouer non seulement dans les procédures civiles de droit
commun173(*), mais aussi
dans les procédures collectives174(*), et même devant le juge de
l'exécution175(*). Mais la péremption ne joue pas lorsque la
procédure échappe aux diligences des parties176(*). La deuxième chambre
civile de la Cour de cassation a malheureusement jugé, par un
Arrêt du 9 novembre 2000177(*), que la péremption d'instance est applicable
même lorsqu'une date d'audience a été fixée. En
l'espèce, en instance d'appel, les deux parties ayant conclu, la cour
d'appel avait renvoyé l'affaire à une date lointaine, à
cause de l'encombrement du rôle de la cour. Plus de deux années
s'étant écoulées entre temps, l'intimé a
invoqué la péremption, et la cour d'appel lui a donné
raison, approuvée en cela par la Cour de Cassation. Commentant cette
décision dans laquelle l'une des parties est appelée à
payer les frais des dysfonctionnements judiciaires, le Professeur Roger PERROT,
relevant l'impossibilité pour les parties d'effectuer la moindre
diligence processuelle durant la période d'attente fixée par la
cour, a conclu que « quand la suspension leur est imposée par
le fait de la juridiction qui ne peut pas les juger plus vite, il devient
très contestable d'ajouter aux épreuves de la patience, la menace
d'une sanction, au seul profit d'un adversaire pour qui l'encombrement de la
justice devient une véritable aubaine ».
78. Ce domaine de la péremption connaît en outre
de nombreuses limites. C'est ainsi qu'il a été jugé que la
péremption n'est pas applicable devant les juridictions pénales,
même lorsqu'elles statuent sur les intérêts civils178(*). Il en serait
différemment si l'action civile avait été exercée
devant la juridiction civile179(*). De même, lorsqu'une décision mixte a
été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des
dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou
l'exécution des premières forme un tout indivisible, de sorte que
l'instance toute entière échappe à la
péremption180(*).
Tel est le cas en particulier lorsqu'une décision a tranché la
question des responsabilités encourues et ordonné une expertise
avant d'évaluer les préjudices subis. En revanche, s'il n'y a pas
de lien d'indivisibilité entre la partie de la décision statuant
au fond et celle prescrivant une mesure avant dire droit, la péremption
peut s'appliquer à l'instance relative à cette dernière
mesure181(*). Si la
juridiction saisie n'a prononcé qu'une mesure d'instruction, cette
décision n'exonère pas les parties de leur obligation de conduire
l'instance sous les charges qui leur incombent et la péremption peut
donc être invoquée en raison d'un manque de diligence au cours des
opérations d'expertise. Lorsqu'un jugement a été rendu, la
péremption ne joue que pour autant que le litige a été
porté devant la cour d'appel. Par suite, dès lors que le jugement
n'a pas été notifié, le délai d'appel n'a pas
couru, pas plus que le délai de péremption.
79. La péremption ne concerne que les actes qui
constituent et entretiennent le lien juridique d'instance, à l'exclusion
de ceux des actes qui ne peuvent être rattachés à une
instance. Par conséquent, la péremption est inefficace
vis-à-vis de tout ce qui précède l'instance et contre tout
ce qui lui est consécutif. Il en est ainsi des actes antérieurs
à l'introduction de la demande en justice tels les commandements et les
sommations, qui sont des actes ou procédures extrajudiciaires se
trouvant en dehors de l'instance. Il en est ainsi également des actes
postérieurs à l'instance tels les jugements. En effet, les
règles de la péremption ne pouvant pas recevoir d'application
lorsque l'instance est terminée, les jugements doivent normalement y
échapper, puisqu'ils mettent fin à l'instance.
En ce qui concerne le délai de la péremption,
il convient de rappeler qu'il est de trois ans, augmenté
éventuellement de 6 mois dans les cas où il y a lieu à
reprise d'instance. Ce délai normal doit s'être
écoulé consécutivement, sans qu'aucune partie
n'accomplisse de diligence. Ce délai doit s'appliquer quelle que soit la
durée de la prescription applicable au fond de l'affaire. Ainsi, le
défaut de diligence processuelle pendant un an ne pourrait pas conduire
à la péremption alors même que l'instance porterait sur un
droit soumis à une prescription de 6 mois dès lors que l'action a
été exercée dans ce délai. A l'inverse, une demande
tendant à la défense d'un droit imprescriptible est sujette
à péremption.
80. Le point de départ du délai est fixé
au jour du dernier acte de nature procédurale intervenu dans l'instance
de la part d'une partie. Dans la mesure où l'instance débute
généralement avec l'assignation, la péremption commence
à courir dès la signification de cet acte et non à partir
du jour de la remise au greffe d'une copie de l'assignation, ni à partir
du jour de l'échéance des délais pour comparaître.
Le point de départ de la péremption serait alors, en cas
d'assignation, retardé au jour de la mise au rôle. En ce qui
concerne l'échéance du délai, en principe, la
période de péremption prend fin au jour où les parties ne
sont plus tenues d'accomplir des diligences. Ce jour est normalement celui de
la clôture des débats182(*). Le délai de péremption est
néanmoins susceptible d'interruption et même de suspension,
même si le CPCC est muet sur la question.
81. Le délai de péremption est interrompu quand
un acte ou un évènement anéantissent le délai
déjà écoulé et constituent le point de
départ d'un nouveau délai de péremption. D'abord,
l'interruption de l'instance emporte interruption du délai de
péremption183(*).
Le délai de péremption reste interrompu tant que l'instance
elle-même l'est et c'est seulement si un acte de reprise d'instance
intervient qu'un nouveau délai de péremption peut commencer
à courir184(*).
Ensuite, le délai de péremption peut être interrompu par
les diligences des parties. En effet, si toute instance est éteinte,
parce que périmée, par discontinuation des poursuites pendant
trois ans, il est logique qu'avant l'expiration de ce délai, que tout
acte posé par l'une quelconque des parties et démontrant son
intention non équivoque de continuer l'instance interrompe le cours
dudit délai.
Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de conditions
sont nécessaires pour que des diligences interrompent le délai de
péremption :
Ø les diligences doivent émaner des
parties ; peut importe laquelle, dans la mesure où toute partie qui
figure dans l'instance a le pouvoir d'interrompre la péremption par ses
diligences ; ainsi, la péremption pourrait valablement être
interrompue par un acte d'intervention signifié par une partie
jusque-là étrangère à l'instance185(*) ; en revanche, les
actes des juges ne constituent pas des diligences interruptives de
péremption186(*) ; de même, le dépôt par
l'expert de son rapport ne constitue pas non plus une diligence au sens de
l'article 386 du NCPC187(*) ;
Ø les diligences doivent manifester la volonté
des parties de continuer l'instance. Si cette volonté doit être
caractérisée, il n'est pas en revanche indispensable qu'elle soit
exprimée par un acte de procédure, tel qu'une assignation ou la
signification de conclusions ; il n'est pas non plus nécessaire,
lorsque l'acte accompli est un acte de procédure, que cet acte soit
régulier188(*) ; manifestent notamment la volonté de
poursuivre l'instance : les lettres adressées par une partie au
juge ou à l'expert pour obtenir le dépôt d'un rapport
d'expertise189(*) ; les conclusions déposées
par une partie190(*)
(mais des conclusions tendant exclusivement à voir interrompre la
péremption ne suffisent pas à constituer une diligence
interruptive191(*)). En
revanche, ne constituent pas des diligences interruptives de péremption,
par exemple : la demande d'aide juridictionnelle192(*) ; la demande de renvoi
de l'affaire193(*),
même si elle est présentée par toutes les parties à
l'instance194(*) ;
la demande de jonction d'affaires195(*) ; la demande de rétablissement d'une
affaire, lorsque les diligences dont le défaut avait provoqué la
radiation n'ont pas été accomplies196(*) ;
Ø les diligences doivent faire partie de l'instance et
la continuer ; tel n'est pas le cas : du versement de la pension
alimentaire octroyée à l'un des époux, à
l'égard de la procédure de divorce197(*) ; des diligences faites
dans une instance principale ou une instance en garantie, lorsque les deux
procédures sont distinctes198(*), mais la péremption est interrompue par les
actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les
deux procédures un lien de dépendance directe et
nécessaire199(*) ; des diligences accomplies dans une instance
ayant donné lieu à une décision d'incompétence avec
renvoi de l'affaire devant la juridiction désignée comme
compétente, seuls les actes accomplis devant cette juridiction pouvant
avoir un effet interruptif200(*).
81. Pour ce qui est de la suspension du délai de
péremption, Il résulte de l'article 392, alinéa 2, du NCPC
que la suspension de l'instance emporte celle du délai de
péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision
de sursis à statuer prononcée pour un temps ou jusqu'à la
survenance d'un événement déterminé201(*). Encore faut-il qu'ait
été prononcée une décision de sursis à
statuer : tel n'est pas le cas lorsque le juge se borne à renvoyer
l'affaire avec l'accord des parties jusqu'à l'issue de l'instance
pénale202(*),
lorsque le juge se borne à prendre acte par mention au dossier de
l'accord des parties sur un sursis à statuer jusqu'à l'issue de
l'instance pénale203(*), ou lorsque le juge se borne à renvoyer
l'affaire sur un "rôle d'attente"204(*). Lorsque la suspension du délai de
péremption résulte d'une décision de sursis à
statuer, un nouveau délai recommence à courir à compter de
la survenance de l'événement attendu205(*). L'on a à cet
égard parlé d'une « interruption
continuée »206(*), en ce sens que le délai est
véritablement interrompu, mais qu'un nouveau délai ne commence
à courir qu'après la phase de suspension.
82. Quant à la procédure, contrairement au droit
français207(*)
où la péremption n'est pas de plein droit et doit être
constatée, l'article 178 du CPCC dispose clairement que
« la péremption a lieu de plein droit, mais le
défendeur peut renoncer à l'invoquer ». Cela
signifie en conséquence que le juge peut relever d'office un moyen
tiré de la péremption de l'instance. Dans le même sens,
contrairement au droit français où la péremption peut
être invoquée par toutes parties à l'instance, l'article
177 du CPCC ne fait allusion qu'au seul défendeur, ce qui laisse
légitimement penser qu'il est seul habilité à l'invoquer
ou à l'opposer par voie d'exception, ou alors à y renoncer. Cette
renonciation peut être tacite ou expresse. Il a d'ailleurs
été jugé que « la renonciation tacite
à se prévaloir de la péremption est acquise au demandeur
par la poursuite sans réserve de l'instance par le défendeur ou
le silence prolongé de celui-ci à l'égard des actes
réguliers de procédure qui font partie de l'instance et la
continuent »208(*). La péremption doit toutefois, à peine
d'irrecevabilité relevée d'office s'il y a lieu, être
demandée ou opposée avant tout autre moyen209(*), et ceci devant la
juridiction saisie de la demande principale210(*). La péremption de l'instance devant les
premiers juges ne peut être invoquée pour la première fois
en cause d'appel211(*).
Il convient également de souligner qu'une partie ne peut se borner
à soulever pour la première fois la péremption dans ses
écritures récapitulatives, après avoir
précédemment conclu à l'irrecevabilité et au rejet
des demandes présentées contre elle212(*). La péremption doit
en outre être invoquée après l'expiration du délai
légal, sous peine d'irrecevabilité, étant entendu que son
accomplissement s'apprécie à la date où elle est
invoquée et non à celle où le juge statue. Ce qui signifie
que l'expiration du délai survenue à cette date n'aurait aucune
incidence si à la date de la demande il courrait encore.
En définitive, lorsque les conditions en sont
réunies et qu'elle est invoquée ou opposée
conformément aux prescriptions légales, la péremption de
l'instance produit valablement ses effets dont le plus énergique est
sans doute l'extinction de l'instance périmée.
B/ Les effets de la péremption
d'instance
83. L'article 179 du CPCC dispose que :
« La péremption n'éteint pas l'action ; elle
emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans
aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni
s'en prévaloir ». L'effet caractéristique de la
péremption d'instance est donc d'anéantir l'instance à
laquelle elle s'applique213(*). Si à titre de principe, la péremption
ne fait disparaître ni le droit, ni l'action exercés par
l'instance périmée, elle aboutit parfois indirectement, comme
nous le verrons, à ce résultat, empêchant ainsi qu'ils
soient à nouveau soumis à un tribunal. A cet effet essentiel de
la péremption d'instance s'ajoute un principe, dégagé par
la jurisprudence, selon lequel le jeu de la péremption est
indivisible.
84. La péremption emporte extinction de l'instance dans
la mesure où elle entraîne la nullité de tous les actes de
procédure jusque-là accomplis, y compris l'acte introductif
d'instance : les parties se trouvent replacées dans la position
où elles se seraient trouvées si l'instance n'avait jamais
été introduite. Etant donné qu'il n'y a pas de
péremption partielle, la péremption ne pourrait être
limitée à certains actes de l'instance ; elle atteint en
outre aussi bien les actes du demandeur que ceux du défendeur.
Naturellement, les effets produits par les actes annulés sont
eux-mêmes anéantis : la prescription sera
réputée avoir continué à courir ; les
intérêts ne pourront pas être exigés, s'ils n'ont
pris cours qu'en vertu de la demande en justice. Il convient cependant de
souligner que les rapports d'expertise déposés au cours de
l'instance périmée peuvent être utilisés dans une
autre instance à titre de simple renseignement214(*). Evidemment, les actes
antérieurs à la procédure atteinte de péremption
conservent leur efficacité215(*).
85. Par ailleurs, seule l'instance périmée
étant éteinte, la péremption de l'instance engagée
pour trancher les difficultés relatives à l'exécution d'un
jugement ne s'étend pas à l'instance terminée par ce
jugement. Ainsi, lorsqu'une instance en incident de saisie immobilière
est périmée et que le jugement statuant sur cet incident a
été cassé, une Cour d'appel peut justement en
déduire que seule subsiste la procédure de saisie
dégagée d'incident et le jugement d'adjudication l'ayant
terminée216(*).
La péremption n'atteint pas davantage les actes
juridiques qui ont été invoqués et dont l'instrumentum a
pu être produit au cours de l'instance, parce qu'ils n'en font pas
partie217(*).
86. La péremption n'éteint pas l'action. Elle
laisse subsister la possibilité d'un nouveau procès, à
moins qu'une cause de forclusion ou prescription ne soit intervenue dans
l'intervalle218(*). Ce
sera le cas, par exemple, de l'action en recherche de paternité
intentée par l'enfant naturel devenu majeur, qui doit l'être, aux
termes de l'article 46 al 3(b) de l'Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1980
portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives
à l'état des personnes physiques, dans le délai d'un an
compter de sa majorité. Si donc, dans l'année suivant sa
majorité, l'enfant naturel intente une action en recherche de
paternité, et que l'instance en vient à être
périmée par discontinuation des poursuites pendant trois ans,
ladite procédure étant anéantie, il ne pourra pas
réitérer son action, du fait de la forclusion dont il sera
frappé, le délai n'ayant jamais cessé de courir. Cette
règle comporte cependant des limites, notamment en ce qui concerne la
péremption des instances sur voies de recours, ce qui appelle quelques
précisions.
La péremption survenue en cause d'appel produit un
effet particulier : elle confère au jugement de première instance
force de chose jugée, même s'il n'a pas été
notifié. Un nouveau recours ne peut donc être formé. Cet
effet est étendu à l'opposition par les dispositions de l'article
390 du NCPC français. Rappelons que cette règle ne vaut que pour
les litiges portés devant la cour d'appel : ni le délai
d'appel, ni le délai de péremption ne court contre le jugement
qui n'a pas été notifié à une partie.
Les jugements ayant acquis force de chose jugée par
suite de la péremption en cause d'appel, ne peuvent faire l'objet d'un
recours en cassation, celui-ci n'étant ouvert qu'aux parties dont
l'appel a été jugé. Il n'en est autrement que si
l'instance périmée avait été introduite par un
appel qui n'était pas recevable parce que le jugement était en
dernier ressort. En revanche, rien ne paraît s'opposer à ce que la
tierce opposition ou le recours en révision puisse remettre en cause la
force de chose jugée acquise par suite de la péremption de
l'instance d'appel. Si la péremption survient après opposition
à un jugement par défaut, la force de chose jugée alors
attachée à ce jugement interdit qu'un appel soit formé
contre lui.
87. L'article 179 in fine du CPCC règle la question des
frais de l'instance en péremption. En effet, il dispose qu'en cas de
péremption, le demandeur principal est condamné à tous les
frais de la procédure périmée. Celui-ci devrait
normalement avoir un recours contre son avocat pour se faire restituer le
montant des frais et même pour se faire allouer des
dommages-intérêts, si la péremption avait eu lieu par la
faute ou par la négligence de celui-ci. Bien évidemment, si la
demande en (ou l'exception de) péremption est rejetée, les frais
de cet incident restent à la charge de celui qui l'a provoqué,
donc, en principe, le défendeur. Il est en outre admis que le jeu de la
péremption est indivisible.
88. Dire que la péremption est indivisible signifie que
dans l'hypothèse où l'instance comporte plusieurs demandeurs ou
plusieurs défendeurs, les diligences émanant d'une partie
interrompent le délai à l'égard des autres ; cela
signifie également que l'instance frappée de péremption
est éteinte à l'égard de toutes les parties en cause.
Cette solution se justifie non pas par l'idée que la péremption
repose sur une présomption d'abandon de la procédure, mais
plutôt par la notion de sanction à infliger aux plaideurs
négligents et la nécessité d'éteindre les
procédures délaissées.
L'indivisibilité des effets de la péremption ne
fait pas de difficulté lorsque les co-intéressés sont unis
par un lien de solidarité ou d'indivisibilité conventionnelle ou
légale : les principes de la solidarité s'étendent du
fond du droit litigieux à l'instance qui s'y applique. L'acte
interruptif fait par le demandeur contre l'un des débiteurs solidaires a
effet à l'égard de tous219(*) ; en cas d'appel formé par des parties
condamnées solidairement, l'acte par lequel l'un des appelants a
interrompu l'instance peut être invoqué par les autres220(*) ; quand plusieurs
coindivisaires sont en cause, l'initiative processuelle de l'un d'eux couvre
d'autant plus la péremption à l'égard de tous que la
matière est indivisible.
Même à défaut de solidarité ou
d'indivisibilité, la jurisprudence a considéré que la
simple indivisibilité d'intérêts suffisait à
autoriser cette solution. Elle est même allée plus loin en
décidant que la péremption d'instance est de nature indivisible,
lors même que l'objet du procès serait susceptible de
division221(*). Ainsi,
l'incident de péremption formé contre un ou certains seulement
des codemandeurs à l'instance principale produit effet à
l'égard des autres222(*), et la partie qui veut invoquer la péremption
n'est pas tenue d'interpeller préalablement ses litis consorts et de les
mettre en cause sur l'incident, la péremption ayant des effets
indivisibles223(*).
Ainsi, le principe de l'indivisibilité de la péremption profite
ou nuit à toutes les parties à l'instance (demandeurs et
défendeurs), qu'il soit question de faire constater la péremption
ou au contraire de l'éviter en l'interrompant. Il conviendrait
néanmoins qu'une évolution soit envisagée en vue
d'éviter tout au moins qu'une partie puisse apprendre que la
péremption a été constatée, à son profit ou
à ses dépens d'ailleurs, sans en avoir été
informée. Le législateur pourrait par exemple imposer simplement
la mise en cause de tous les intéressés à l'incident de
péremption, ce qui, loin de remettre en cause l'indivisibilité
des effets de la péremption, signifierait simplement qu'en l'absence
d'indivisibilité ou de solidarité au fond, la péremption
n'est valablement demandée que par ou contre tous les
cointéressés.
Comme dit supra, l'extinction de l'instance peut survenir, du
fait de la caducité de la citation ou de la péremption de
l'instance, suite au non respect des délais impartis aux parties par la
loi ou alors par le juge pour procéder, c'est-à-dire accomplir
les actes indispensables à la saisine valable du juge ou à la
progression de la marche du procès. Mais il peut aussi arriver que
l'instance s'éteigne consécutivement à la renonciation des
parties à la poursuivre. C'est ce qui se produit dans l'hypothèse
du désistement d'instance.
SECTION II-LA RENONCIATION A LA POURSUITE DE
L'INSTANCE
89. D'une manière générale,
« se désister » signifie abandonner, se
départir, renoncer. Ainsi, dans son sens large, le désistement
consiste dans le fait de renoncer à un avantage. Appliqué
à la procédure, le désistement224(*) varie en fonction de l'objet
de la renonciation. C'est ainsi que l'on parle de désistement d'un ou
plusieurs actes de procédure, de désistement d'instance ou encore
de désistement d'action.
Il y a désistement d'acte de procédure lorsque
celui qui a accompli (ou fait accomplir pour son compte) un tel acte renonce
à se prévaloir de ses effets, déclarant le
considérer comme non avenu225(*). Un tel désistement, qui peut émaner
aussi bien du défendeur que du demandeur, n'a pas pour effet
d'éteindre l'instance. C'est ce qui justifie que nous ne nous y
intéressions pas dans le cadre de ce travail. Par ailleurs, le
désistement d'action, compte tenu de sa particularité, fera
l'objet de développements ultérieurs226(*).
Nous ne nous intéresserons à ce niveau qu'au
désistement d'instance, dont les besoins de compréhension nous
imposent de distinguer selon qu'il intervient en première instance
(§1) ou consécutivement à l'exercice d'une voie de recours
(§2), les effets, dans ces différentes hypothèses
étant fondamentalement différents, même si les conditions
de mise en oeuvre emportent de nombreuses ressemblances.
§ 1- LE DESISTEMENT DE LA PREMIERE
INSTANCE
90. Lorqu'une partie a mis en oeuvre son droit d'agir en
justice en introduisant une instance, elle conserve la liberté d'y
mettre fin par anticipation, ceci « avant qu'elle ne
s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la
loi »227(*). Ainsi, le demandeur peut, après avoir
introduit sa demande en justice, et avant que le juge ne se prononce sur le
fond, décider d'y mettre un terme, pour de multiples raisons. Il peut
ainsi faire part de son intention d'arrêter le procès quand par
exemple, il s'aperçoit que son assignation est nulle ou si les
pièces dont il dispose actuellement sont insuffisantes pour lui faire
gagner le procès228(*). Le demandeur aura ainsi à coeur de mettre un
terme à l'instance mal engagée pour mieux réintroduire son
action ultérieurement229(*). Toutefois, pour que le désistement
d'instance qui a des effets (B) soit possible, un certains nombre de conditions
doivent être réunies (A).
A/ Les conditions et la réalisation du
désistement d'instance
91. D'abord, pour pouvoir invoquer le désistement
d'instance, il est indispensable que l'on soit en présence d'une
véritable instance. Il est nécessaire pour cela que la demande
soit recevable. En principe, le désistement de la demande en
première instance est admis en toutes matières, sauf lorsque la
loi en dispose autrement. Il en est ainsi notamment pour les matières
où l'ordre public est intéressé, et dont les parties n'ont
pas la libre disposition. La question se pose avec beaucoup plus de vigueur
lorsqu'il s'agit du désistement d'une voie de recours.
Par ailleurs, toute partie ayant introduit une demande
dispose du droit de se désister. C'est le cas du demandeur initial,
auteur de la demande principale et éventuellement de demandes
additionnelles ; c'est aussi le cas du défendeur reconventionnel,
et même de l'intervenant, pour sa demande en intervention volontaire,
étant bien entendu que chacun de ces désistements pris
isolément n'aura pas pour effet d'entraîner l'extinction de
l'instance. En outre, le désistement étant une manifestation de
volonté, il est nécessaire, pour sa validité, qu'il
émane d'une personne capable ou ayant reçu tous pouvoirs
réguliers si elle offre le désistement au nom d'autrui230(*). La capacité requise
ici est celle d'agir en justice.
92. Le demandeur au désistement doit faire preuve d'une
volonté de se désister qui doit être à la fois
réelle et exempte de vice231(*). La réalité de la volonté de se
désister implique qu'elle ne saurait se présumer ou se satisfaire
de motifs dubitatifs232(*). La volonté de se désister est
réelle lorsque son existence même ne fait l'objet d'aucun
doute233(*).Cette
condition n'est pas remplie lorsqu'à la date de la signature du
désistement, son auteur était « intellectuellement
incapable de prendre une décision en connaissance de
cause 234(*)».
Cette question est laissée à l'appréciation du juge. En
outre, la volonté de se désister doit être
extériorisée. C'est pourquoi il est admis que le
désistement puisse être exprès ou implicite. L'admission du
désistement implicite ne signifie pas que celui-ci doive être
présumé235(*). Il signifie tout simplement que des formes
particulières ne sont pas exigées. L'article 180 du CPCC dispose
à cet effet que « le désistement peut être
fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de
leurs mandataires déposés au greffe du tribunal. Il pourra aussi
résulter d'une déclaration des parties ou de leurs
mandataires faite à l'audience et consignée au
plumitif »236(*).
93. En principe, l'offre de désistement du demandeur
doit faire l'objet d'une acceptation de la part du défendeur. La
nécessité d'une acceptation du désistement par le
défendeur trouve sa justification dans le fait que l'instance
crée un rapport juridique entre les parties. Il s'ensuit que le
demandeur ne peut y mettre fin de par sa seule volonté. Par ailleurs, le
désistement d'instance réservant toujours
l'éventualité d'une nouvelle instance, le défendeur peut
estimer préférable de trancher le fil de l'épée de
Damoclès et ainsi éviter de rester perpétuellement sous la
menace d'un futur nouveau procès. Enfin, ce défendeur peut avoir
un objectif plus agressif ; tel sera le cas lorsqu'il aura émis une
prétention à son profit. Cependant, son acceptation ne devient
indispensable qu'à partir du moment où l'instance est
liée237(*),
puisque ce n'est qu'à cet instant précis que le lien d'instance
concerne les deux parties. A l'inverse, une simple manifestation
unilatérale de volonté suffit pour mettre fin à l'instance
qui n'est pas encore liée parce que « jusqu'à ce
moment, l'instance appartient au demandeur et le défendeur n'a pas un
droit acquis à ce qu'elle se poursuive »238(*).
Tout comme l'offre de désistement du demandeur,
l'acceptation du défendeur doit émaner d'une personne capable et
disposant du pouvoir requis. De même, pour être valable,
l'acceptation ne doit pas être entachée d'un quelconque vice,
comme par exemple l'erreur faite sur la portée réelle du
désistement accepté239(*). Dans les cas où l'acceptation est requise,
une fois donnée, le demandeur perd la faculté de se
rétracter. A l'opposé, aussi longtemps que le désistement
n'est pas accepté, l'instance se poursuit et l'obligation faite au juge
de statuer240(*)est
maintenue. Mais s'il s'avérait qu'aucune des parties n'accomplisse de
diligences pendant trois ans, le demandeur pourrait demander (et obtenir) la
péremption de l'instance considérée241(*).
94. S'il est vrai que le rapport d'instance se forme entre les
parties, le juge n'en est cependant pas exclu : ayant été
noué en présence du juge, il est légitime que le lien
d'instance soit également dénoué avec son intervention. Le
rôle important que joue en la matière la volonté des
parties se comprend aisément ; on peut même concevoir que
l'accord des parties soit la condition à la fois nécessaire et
suffisante du désistement, qui revêt alors un caractère
extrajudiciaire. Mais il existe des cas où l'intervention du juge est
exigée et prend le pas sur la prépotence des parties au
litige242(*). Il en est
ainsi lorsque le juge est appelé à substituer sa volonté
à celle d'un défendeur récalcitrant et injustement
rétif, qui refuse une offre de désistement sans motif
légitime ou alors lorsque le juge déclare le désistement
après en avoir apprécié la validité, à la
demande des parties ou même sur sa propre initiative.
95. Dans l'hypothèse du désistement dit
volontaire, le juge se borne à constater la volonté des parties
et leur donne acte de leur désistement243(*). Cette décision n'éteint pas
l'instance. Il s'agit d'une décision de dessaisissement qui n'est qu'un
simple constat244(*),
mais sans lequel le juge reste en principe saisi. Cet acte ne peut faire
l'objet d'aucune voie de recours et n'est attaquable que par la voie du recours
en annulation. Au contraire, dans l'hypothèse du désistement dit
judiciaire, ou de la déclaration du désistement par le juge, la
décision du juge qui rend le désistement parfait nonobstant le
refus (injustifié) du défendeur de l'accepter, est un
véritable jugement qui peut être attaqué par les voies de
recours de droit commun, bien qu'il n'ait pas pour objet de statuer sur le
fond245(*).
B/ Les effets du désistement
d'instance
96. Quant à ses effets, le désistement
d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement
extinction de l'instance. L'extinction de l'instance a ainsi pour
conséquence l'anéantissement rétroactif de tous les actes
de procédure accomplis au cours de l'instance, y compris la demande
initiale. Ainsi, ces actes ne peuvent servir à interrompre le cours de
la prescription et les intérêts moratoires n'ont pas couru. Il
s'agit de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles
étaient avant l'introduction de l'instance246(*). De plus, le
désistement d'instance se limite à l'instance pour laquelle il
est donné et ne saurait s'étendre à une autre instance.
L'extinction de l'instance ne met pas obstacle à l'introduction future
d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Il
n'est pas contestable par exemple que la partie civile peut se désister
de l'instance pénale pour saisir la juridiction civile d'une demande en
réparation du préjudice causé par le fait
délictueux247(*).
Il convient néanmoins de préciser qu'en matière
pénale, eu égard à la spécificité de
l'action publique, le principe est celui de l'impossibilité du
désistement. Quelques exceptions peuvent néanmoins être
envisagées lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par certaines administrations spécialisées comme
l'administration fiscale248(*). De même, lorsque la plainte de la victime est
une condition de mise en oeuvre de l'action publique, le retrait de celle-ci ou
le désistement de la partie civile entraîne, sous certaines
conditions, l'extinction de l'action publique249(*).
97. Bien plus, si le désistement s'impose au juge, il
ne produit ses effets qu'à l'égard des parties
intéressées ; les tiers en sont exclus. Ainsi, sauf cas
d'indivisibilité250(*), lorsque plusieurs personnes se trouvent en position
de demandeur et que l'une d'entre elles seulement se désiste, ce
désistement n'empêche pas les autres de poursuivre l'instance.
98. En ce qui concerne les frais de l'instance éteinte,
le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire251(*), obligation de payer les
frais de l'instance éteinte. L'article 181 du CPCC dispose en effet que
le désistement « emportera également soumission de
payer les frais, au payement desquels la partie qui se sera
désistée sera contrainte ». L'obligation, pour la
partie qui se désiste, de payer les frais de l'instance éteinte
est traditionnellement liée à la succombance
présumée de la partie qui s'est désistée252(*). Il est même admis que
le juge qui constate ou déclare le désistement peut
également octroyer des dommages-intérêts au
défendeur, pour sanctionner un abus du droit d'ester en justice dont se
serait rendu coupable le demandeur.
Les effets du désistement tels qu'ils viennent
d'être présentés pour le désistement d'instance ont
une portée particulière lorsqu'il s'agit du désistement
non plus de la demande de première instance, mais du désistement
consécutif à l'exercice d'une voie de recours.
§ 2- LE DESISTEMENT D'UNE VOIE DE
RECOURS
99. De prime abord il convient de relever que les conditions
de mise en oeuvre du désistement de la première instance
s'appliquent mutatis mutandis au désistement d'une voie de recours, les
voies de recours intéressées étant ici l'opposition,
l'appel et le pourvoi en cassation. Toutefois, des précisions doivent
être faîtes quant à l'acceptation du désistement (A)
et aux effets de celui-ci (B).
A/ La particularité tenant à
l'acceptation du désistement.
100. D'abord, il est admis que le désistement de
l'appel est efficace lorsqu'il est unilatéral, puisqu'il n'a pas besoin
d'être accepté ; une acceptation de l'intimé est
cependant exigée dans deux hypothèses. Il s'agit du cas où
le désistement est assorti de réserves253(*) et du cas où le
désistement est précédé d'un appel incident ou
d'une demande incidente254(*). Toutefois, en cas de concomitance du
désistement et de l'appel incident ou des demandes incidentes, le
désistement prime255(*). La solution est analogue pour le désistement
de l'opposition qui est en principe unilatéral, l'acceptation du
défendeur étant requise lorsque le demandeur a joint à sa
demande initiale une demande additionnelle256(*). De même, le désistement au pourvoi n'a
pas besoin d'être accepté, à moins qu'il ne contienne des
réserves ou qu'un pourvoi incident n'ait été
formé.
B/ La particularité tenant aux
effets
101. Le désistement d'une voie de recours produit le
même effet que le désistement de la première instance, en
ce qui concerne l'extinction de l'instance et le paiement des frais de
l'instance ainsi éteinte. Plus particulièrement, le
désistement de l'appel a la signification d'un acquiescement au jugement
de première instance. Cet acquiescement toutefois est non avenu si,
postérieurement au désistement, une autre partie interjette un
appel dans des conditions régulières. Le désistement de
l'opposition entraîne le même effet s'il a été fait
sans réserve. Il en est de même du pourvoi en cassation.
Cet effet exprime la soumission de l'auteur du
désistement aux chefs du jugement. C'est pourquoi l'acquiescement au
jugement emporte renonciation aux voies de recours. Un nouveau pourvoi, par
exemple, dirigé contre la même décision devient
irrecevable257(*). Mais
la Cour de cassation a eu à juger que le désistement d'un appel
irrecevable n'emporte pas manifestation non équivoque de volonté
de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement par son
auteur contre la décision des premiers juges258(*) ; et que le
désistement d'un pourvoi en cassation n'emporte pas renonciation
à exercer un recours en révision contre la décision
attaquée259(*).
L'effet extinctif du désistement est aussi
limité selon la jurisprudence qui précise :
· que lorsque deux parties forment un appel principal du
même jugement, le désistement de son appel par une partie laisse
subsister celui de l'autre partie, celle-ci eût-elle accepté le
désistement260(*) ;
· qu'un désistement peut être partiel et
n'affecter que certaines demandes ou ne viser que certaines parties ;
· que le désistement de l'appel formé
contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas
renonciation à se pourvoir en cassation261(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE I
102. L'instance peut s'éteindre, à titre
principal, parce que la cause d'extinction n'atteint que la procédure
engagée qu'elle anéantit, laissant de ce fait subsister, sauf
exception, le droit d'engager une nouvelle procédure entre les
mêmes parties, sur le même objet. Une telle extinction à
titre principal de l'instance survient tout d'abord du fait du non respect des
délais impartis aux parties pour agir. Ainsi, en ne donnant pas à
la demande en justice les suites immédiates et naturelles qu'elle impose
dans les délais requis, les parties s'exposent à la
caducité de la citation, qui entraîne l'extinction
prématurée de l'instance. De même, lorsqu'elles seront
restées passives pendant plus de trois ans, sans accomplir la moindre
diligence, ce temps excessivement long laissera présumer leur intention
d'abandonner le procès, et conduira le juge à sanctionner leur
négligence en déclarant l'instance éteinte parce que
périmée. Ensuite, une telle extinction de l'instance pourra
intervenir parce que les parties auront, plus ou moins volontairement,
renoncé à sa poursuite : c'est l'hypothèse de la
péremption d'instance. Toutes ces hypothèses laissent intacte la
possibilité d'introduire une nouvelle instance portant sur le même
droit. Tel ne sera en revanche pas le cas si la cause d'extinction atteint non
plus seulement la procédure, mais le droit litigieux lui-même,
entraînant de ce fait une extinction accessoire, « par
ricochet » de l'instance qui était engagée pour sa mise
en oeuvre.
CHAPITRE II
L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE ACCESSOIRE
103. L'instance peut prendre fin de manière accessoire
du fait de la survenance d'une circonstance qui ne l'affecte pas directement.
Elle se terminera parce que l'évènement en question l'atteint par
ricochet, rendant ainsi sa poursuite non nécessaire. Ainsi, l'instance
peut d'abord prendre fin parce que le droit pour la mise en oeuvre duquel elle
a été engagée a perdu son caractère litigieux, ce
qui lui enlève sa raison d'être. En effet, le juge ayant
été saisi pour trancher un litige au sujet d'un droit ou de
droits, si la contestation disparaît, l'instance devient alors sans objet
et s'éteint, parce que le juge n'aura plus à statuer au fond
(Section I).
De même, pour certaines catégories de droits, et
dans certaines circonstances particulières, la survenance, en cours
d'instance, du décès du titulaire de ceux-ci, partie à
l'instance, rendra inutile, voire impossible la poursuite du procès. Le
droit disparaissant en quelque sorte avec son titulaire, entraîne
corrélativement l'extinction de la procédure introduite pour le
mettre en oeuvre (Section II).
SECTION I - L'EXTINCTION DE L'INSTANCE DU FAIT DE LA
DISPARITION DU CARACTERE LITIGIEUX DES DROITS
104. Le caractère litigieux des droits dont la sanction
est réclamée du juge peut tout d'abord disparaître parce
qu'une des parties, en l'occurrence le défendeur, reconnaît le
bien fondé des prétentions du demandeur et adhère à
la demande formée par ce dernier : on parle dans ce cas
d'acquiescement (§1). Ensuite, l'une des parties, quelle qu'elle soit,
peut tout simplement renoncer à l'action dont elle est titulaire,
abandonnant ainsi toute réclamation y relative : on parle à
cet effet de désistement d'action (§2). Enfin, les parties, au
moyen de concessions réciproques, peuvent parvenir à un accord
mettant un terme au litige qui les oppose : il s'agit alors de la
transaction (§3).
§ 1- L'ACQUIESCEMENT
105. Comme nous l'avons précédemment dit, l'acte
d'acquiescement consiste, pour un plaideur, à adhérer à
une demande formée par son adversaire. Mais il ne s'agit là en
réalité que d'une variété d'acquiescement que l'on
qualifie d'acquiescement à la demande. Il est une autre
variété que l'on appelle acquiescement au jugement. Toutefois,
cette forme d'acquiescement ne retiendra pas notre attention ici, dans la
mesure où elle n'a pas pour effet d'entraîner l'extinction de
l'instance. En effet, l'acquiescement au jugement qui emporte soumission aux
chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, ne peut intervenir en
principe qu'une fois le jugement rendu, c'est-à-dire, après que
l'instance se soit poursuivie jusqu'à son issue normale et que le juge
se soit prononcé. Même dans l'occurrence où il intervient
avant le prononcé du jugement, l'instance se poursuit néanmoins
jusqu'à son terme262(*), et ne s'éteint pas
prématurément.
Cette précision étant faite, nous ne nous
intéresserons plus qu'à l'acquiescement à la demande, dont
la volonté d'acquiescer et ses manifestations (A) ainsi que ses effets
(B), en constituent le régime juridique.
A/ Les conditions de l'acte d'acquiescement
106. L'acte d'acquiescement suppose une volonté
d'acquiescer qui se manifeste, que l'acquiescement soit exprès ou
implicite.
La volonté d'acquiescer suppose que le consentement
donné le soit conformément aux règles
générales qui régissent la validité des actes
juridiques263(*) ;
que ce consentement émane d'une personne disposant de la capacité
et des pouvoirs nécessaires et qu'il vise des matières
autorisées par la loi. L'acquiescement étant un acte de
volonté, son auteur doit formuler un consentement libre et
éclairé. L'appréciation portée sur la
réalité du vice éventuel relève du pouvoir
souverain des juges du fond, et c'est à celui qui prétend avoir
été victime d'une erreur qu'il incombe d'en apporter la preuve
par exemple. Présentant par ailleurs le caractère d'un acte
unilatéral, parfait nonobstant toute acceptation, l'acquiescement est
irrévocable dès l'instant où la volonté
d'acquiescer est exprimée. Ce qui n'empêche cependant pas
d'assortir la volonté d'acquiescer de conditions ou de
réserves.
107. L'acquiescement à la demande emportant
renonciation à l'action, il suppose, de la part de celui qui
l'émet, la capacité de disposer du droit litigieux. Ainsi, les
mandataires conventionnels doivent disposer d'un mandat spécial ;
les mandataires légaux ne peuvent acquiescer que dans les formes et
conditions prévues par les dispositions qui régissent le
régime de représentation qui s'applique à eux. Quant aux
représentants ad litem, ils sont présumés, en vertu du
mandat de représentation en justice, avoir reçu pouvoir
spécial pour acquiescer.
108. L'acquiescement à la demande n'est admis que pour
les droits dont la partie a la libre disposition264(*). Les matières qui
intéressent l'ordre public ne peuvent donc faire l'objet d'un
acquiescement265(*). Il
ne peut en effet dépendre d'un accord entre particuliers de
régler une question qui touche à l'ordre public. C'est pourquoi
l'acquiescement à la demande ne peut avoir pour objet de donner force
exécutoire à des engagements prohibés par la loi266(*). En matière de
filiation par exemple, les actions ne peuvent faire l'objet de
renonciation ; le caractère d'ordre public de la matière
rend donc les droits indisponibles. Le principe d'exclusion ainsi
énoncé n'est toutefois pas sans exceptions. Ainsi, il est admis
que le défendeur à une action en recherche de paternité
naturelle peut acquiescer à la demande dirigée contre lui
puisque, par sa seule volonté, il aurait pu faire acte de
reconnaissance. La volonté des parties est ici susceptible de
créer un état de droit sans se heurter aux dispositions
légales267(*).
109. L'acquiescement peut être exprès ou
implicite. Lorsque la volonté d'acquiescer est expresse, aucune autre
formalité n'est en principe exigée. Pour que l'acquiescement soit
exprès, il faut que l'intention de sont auteur soit manifestée
clairement et sans équivoque. Peu importe à cet égard la
forme choisie pour exprimer l'intention d'acquiescer ; aucun formalisme
particulier ne vient alourdir la matière. L'acquiescement peut alors
résulter d'un acte authentique comme d'un acte sous seing privé,
ou même d'une simple lettre missive.
Pour que l'on soit en présence d'un acquiescement
implicite, il faut que l'intention de l'auteur de l'acte ou du fait
révélateur de celui-ci, soit dénuée de toute
équivoque. L'acquiescement implicite exige donc une volonté
certaine de la partie, caractérisée par des actes ou des faits
démontrant avec évidence l'intention de la partie de
reconnaître le bien-fondé des prétentions de son
adversaire268(*). Par
exemple, le fait dans une procédure orale de ne pas déposer des
conclusions écrites en défense ne constitue pas une manifestation
d'accepter la demande de l'adversaire269(*), ni d'ailleurs celui de s'abstenir de contester
ladite demande dans son principe ou son montant270(*). Le fait de s'en rapporter
à justice271(*),
de demander qu'il soit donné acte des prétentions de
l'adversaire272(*) ou
encore de se faire représenter à des opérations
d'expertise sans formuler de réserves273(*) est également dépourvu de
portée à cet égard. On peut remarquer que le défaut
de comparution du défendeur ne vaut pas par lui-même
acquiescement274(*).
Manifestent en revanche la volonté d'acquiescer à la
demande : le fait pour une partie de déclarer qu'elle ne s'opposait
pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de
l'adversaire275(*) ; le fait pour une partie d'exécuter
sans réserve l'obligation dont l'adversaire revendique
l'exécution276(*).
Lorsque ces conditions sont réunies, l'acquiescement
à la demande produit ses effets dont entre autres, l'extinction de
l'instance.
B/ Les effets de l'acquiescement à la
demande.
110. L'acquiescement à la demande entraîne
reconnaissance du bien-fondé des prétentions avancées par
l'adversaire et, par voie de conséquence, renonciation à
l'action. Il implique d'avance soumission au jugement à intervenir, qui
devient alors un jugement convenu ou jugement d'expédient277(*). La renonciation à
l'action entraîne l'irrecevabilité du recours contre la
décision constatant l'acquiescement à la demande et accueillant
celle-ci278(*). L'action
ne faisant plus l'objet d'un litige, l'instance qui avait été
introduite en vue de régler le litige qui opposait les parties
s'éteint par voie de conséquence. L'extinction de l'instance n'a
donc lieu qu'accessoirement à la disparition du caractère
litigieux de l'action du fait de la renonciation du défendeur, le juge
devant rendre une décision de dessaisissement.
111. Il convient cependant de souligner que l'acquiescement
à la demande peut n'être que partiel et laisser subsister
l'instance sur les points qui n'en font pas l'objet279(*). Mais, la renonciation
à l'action qu'emporte l'acquiescement à la demande a pour
conséquence d'entraîner l'opposabilité d'une fin de
non-recevoir à la demande qui serait formée en dépit de
l'acquiescement. Cette fin de non-recevoir peut être proposée en
tout état de cause, et celui qui l'invoque n'a pas à justifier
d'un grief. Par ces effets, l'acquiescement à la demande se rapproche du
désistement d'action.
§ 2- LE DESISTEMENT D'ACTION
112. Le désistement consiste en la renonciation de la
part du demandeur à l'instance, à la faculté d'agir en
justice, le droit substantiel étant alors perdu280(*). Parce qu'il est un acte
bien plus grave que le désistement d'instance qui lui, n'est qu'une
renonciation à la procédure, l'action elle-même
n'étant pas, sauf exception, éteinte, le désistement
d'action se démarque du désistement d'instance tant en ce qui
concerne ses conditions (A) qu'en ce qui concerne ses effets (B).
A/ Les conditions du désistement
d'action.
113. Le désistement d'action, parce qu'il
équivaut à l'abandon d'un droit, n'est autorisé
qu'à la condition de porter sur un doit auquel il est possible de
renoncer. Il n'est donc pas admis en toutes matières. C'est ainsi que
les droits dont une partie n'a pas la libre disposition ne peuvent faire
l'objet d'un désistement d'action. La jurisprudence rejette ainsi tout
désistement d'action portant sur l'état des personnes281(*) ou intéressant un
droit d'ordre public. Au cas où le désistement porterait sur
l'une de ces matières, il n'est cependant pas privé de toute
efficacité puisqu'il peut alors valoir comme désistement
d'instance282(*).
Par ailleurs, consacrant l'abandon du droit litigieux, le
désistement d'action suppose de la part de son auteur la capacité
de disposer du droit en question, contrairement au désistement
d'instance où la simple capacité d'agir en justice suffit.
114. Comme pour le désistement d'instance, la
réalisation du désistement d'action suppose une volonté de
se désister à la fois réelle et exempte de vice. En outre,
étant un acte de volonté, le désistement d'action n'a pas
en principe besoin d'être accepté par le défendeur,
contrairement au désistement d'instance, car à priori ce dernier
n'a pas de raison de s'y opposer. Le désistement d'action est donc
parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur283(*). On justifie ce principe par
l'idée que le désistement d'action, qui implique l'abandon de sa
prétention par le demandeur, ne présente que des
intérêts pour le défendeur. Ce dernier ne risque pas en
effet de voir son adversaire recommencer l'instance, puisque c'est au droit
lui-même qu'il est ici renoncé284(*). A titre tout à fait exceptionnel cependant,
l'acceptation d'un désistement d'action peut tout de même
être requise lorsque le défendeur aurait un intérêt
légitime à refuser ce désistement285(*).
B/ Les effets du désistement
d'action.
115. Le désistement d'action entraîne extinction
du droit d'agir et rend par conséquent irrecevable toute nouvelle
demande fondée sur ce droit délaissé286(*). Il emporte aussi,
accessoirement à l'action, extinction de l'instance287(*). Cette extinction de
l'instance est constatée par une décision de
dessaisissement288(*).
Comme il a été précédemment dit pour le
désistement d'instance, la décision de dessaisissement n'est
qu'un simple constat, régularisant la situation nouvelle, puisqu'il n'y
a plus lieu de statuer ; ce n'est pas elle qui éteint l'instance.
Elle est cependant utile du point de vue de la preuve du désistement, et
en son absence, le juge reste saisi.
116. Quant à la portée de
l'irrecevabilité d'une nouvelle demande, il convient de préciser
qu'une telle demande, même si les faits invoqués sont identiques
à ceux exposés lors de l'action abandonnée, est recevable
lorsqu'elle a un objet différent289(*). Ainsi, celui des époux qui s'est
désisté d'une action en séparation de corps en vue d'y
substituer une demande en divorce demeure recevable à invoquer les
griefs antérieurs à son désistement290(*).
117. Le désistement d'action, qui fait tomber la
demande principale, fait également tomber toutes les demandes en
intervention qui s'y étaient greffées. Mais ce principe ne joue
qu'au regard des demandes en intervention purement conservatoires291(*), telles celles
formulées par les créanciers agissant en vertu de l'article 1166
du Code civil292(*).
L'intervention agressive des tiers qui prétendent faire juger à
leur profit la contestation pendante entre les parties principales, survit au
désistement d'action du demandeur principal parce qu'elle repose sur des
droits indépendants des siens293(*). La survie de cette intervention suppose
évidemment que l'intervenant n'encourt pas la déchéance de
son droit en raison de l'expiration du délai qui lui a été
prescrit pour l'exercer294(*). En dehors de l'hypothèse d'une intervention,
un tiers peut être amené à subir les conséquences
d'un désistement d'action.
118. Enfin, le désistement d'action, comme le
désistement d'instance qui lui, éteint directement l'instance, a
pour effet de faire peser la charge des frais de l'instance éteinte sur
son auteur.
Contrairement au désistement d'action qui est un acte
juridique unilatéral, la transaction découle plutôt d'un
accord de volonté entre les parties : il s'agit donc d'u acte
bilatéral.
§ 3- LA TRANSACTION
119. La transaction est définie par l'article 2044 du
Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent
une contestation née, ou préviennent une contestation à
naître ». la doctrine et la jurisprudence ont
imposé une exigence supplémentaire, à savoir l'existence
de « concessions réciproques », qui fait corps avec
la définition légale et la complète. La transaction est
une institution qui se trouve à la croisée du droit processuel et
des techniques contractuelles. Expression de la volonté des parties
fondée sur l'idéologie humaniste d'une justice contractuelle,
elle est vis-à-vis du procès un mode de justice alternatif
relativement efficace. C'est pour cette raison que la transaction a envahi
presque toutes les branches du droit, et qu'elle soit règlementée
par le Code civil295(*),
ce qui en constitue le droit commun, dans la mesure où des textes
particuliers peuvent prévoir des régimes
spéciaux296(*).
120. Dans la mesure où la transaction a pour but de
terminer ou de prévenir une contestation, l'existence d'un litige est
indispensable297(*).
Cependant, toute transaction n'emporte pas extinction de l'instance. En effet,
lorsqu'un litige oppose deux parties et que celles-ci ne l'ont pas encore
porté à la connaissance du juge, il n'y a pas instance ; par
conséquent, une transaction conclue par elles à l'effet de mettre
fin audit litige, si elle termine la contestation, ne saurait avoir d'effet
extinctif à l'égard d'une instance qui, n'ayant pas
été introduite, n'existe pas298(*). A fortiori, lorsque les parties concluent une
transaction en vue de prévenir une contestation à naître,
il n'y a pas non plus d'instance en justice, et l'on ne saurait, pas plus que
dans l'hypothèse précédente, parler d'extinction de
l'instance. Nous ne nous intéresserons donc, dans le cadre de ce
travail, qu'à la transaction qui porte sur un litige ayant donné
lieu à une instance pendante devant une juridiction, que l'on appelle
encore transaction judiciaire. Une telle transaction, en terminant la
contestation, a un effet extinctif à l'égard de l'instance
introduite devant le juge pour son règlement. Nous envisagerons donc les
composantes de la transaction judiciaire d'une part (A), et sa portée
extinctive d'autre part (B).
A/ Les composantes de la transaction
judiciaire.
121. La validité de la transaction est
subordonnée à l'existence des trois éléments
caractéristiques de la transaction, à savoir : une situation
litigieuse299(*),
l'intention de mettre fin à la situation litigieuse et les concessions
réciproques des parties. Mais en ce qu'elle est un véritable
contrat, la transaction obéit pour sa conclusion, aux conditions de
formation du droit commun des contrats.
Ainsi, la transaction pour être valablement conclue,
doit porter sur un objet à la fois utile, possible, licite et
déterminé, ou du moins objectivement déterminable. Elle
doit en outre porter sur des choses qui sont dans le commerce et ne pas
être contraire à l'ordre public300(*). Il doit donc s'agir de droits dont les parties ont
la libre disposition.
Il en va de l'objet comme de la cause dont
l'illicéité est prohibée conformément à
l'article 1133 du Code civil. En outre, la transaction, parce qu'elle constitue
un acte de disposition en raison des renonciations qu'elle comporte, ne peut
être conclue que par une personne titulaire de la
capacité301(*) ou
du pouvoir nécessaires pour transiger302(*), la transaction passée par un incapable ou
par son représentant en dehors des règles légales
étant entachée d'une nullité relative. En outre, le
transigeant doit exprimé un consentement exempt de vice, étant
entendu que les articles 2052 et 2053 ne retiennent comme vices du consentement
que l'erreur de fait, le dol et la violence, excluant l'erreur de droit et la
lésion.
122. En ce qui concerne l'existence d'une contestation a
laquelle les parties entendent mettre fin par anticipation, dans la transaction
judiciaire, une telle contestation peut être aisément
démontrée dans la mesure où elle se confond avec l'objet
du litige dont le juge est saisi. Quant à l'exigence de concessions
réciproques, bien qu'elle ne soit pas incluse dans la lettre de
l'article 2044303(*),
elle est exigée par le droit positif et se justifie par le fait que la
transaction n'est pas une convention gratuite, puisqu'il s'agit
d'aliéner à titre onéreux. Cette exigence permet d'exclure
du champ de la transaction toutes les décisions unilatérales
d'abandonner un droit ou une prétention304(*). La jurisprudence estime que
le contenu exact des concessions importe peu. La Cour de cassation a eu
à se prononcer dans ce sens en décidant que :
« L'existence de concessions réciproques [...] doit
s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de
la signature de l'acte » et le juge ne peut
« rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces
prétentions étaient justifiées305(*) ».
123. Pour ce qui est de la forme, la transaction est un
contrat consensuel ; et c'est seulement du point de vue de sa preuve que
l'article 2044 alinéa 2 du Code civil exige la rédaction d'un
écrit306(*). La
transaction n'a pas besoin de faire l'objet d'un écrit particulier et
peut résulter de l'échange de lettres missives307(*). Elle peut donc être
verbale308(*) ou
même implicite et se dégager de conclusions prises au cours du
procès. Mais il faut qu'elle en résulte de façon certaine,
car les renonciations qu'elle contient ne sauraient être
présumées. Quant au moment de sa conclusion, la transaction sur
procès en cours est possible jusqu'au jugement définitif, lui
seul faisant disparaître le droit d'action des parties, objet de leurs
renonciations réciproques.
124. Enfin, la transaction, en tant qu'elle est un contrat
judiciaire portant règlement du litige, «n'existe qu'autant que le
juge a constaté l'accord des parties sur le point qui en fait
l'objet309(*) ». Il est classique de dire que, dans tous
les cas, la présence d'un élément judiciaire ne transforme
pas la nature et l'accord intervenu. Mais lorsque le juge prend part à
la réalisation de la transaction, ce concours aboutit souvent à
assortir l'accord des parties de certains effets spécifiques au
jugement, tel que l'hypothèque judiciaire, et à le soumettre en
partie au régime juridique de ce dernier, la nullité ne pouvant
être invoquée que dans le cadre des voies de recours. L'on se
demande donc si la forme qui est ici donnée à la transaction
n'altère pas sa nature pour en faire un acte mixte plus proche sur
certains points du jugement que du contrat. Ce problème se pose surtout
pour les jugements d'expédients.
En effet, selon une distinction établie par
TISSIER310(*), si dans
certains cas le jugement rendu par le tribunal se borne à enregistrer
l'accord des parties, c'est alors un jugement de donné acte ou contrat
judiciaire (un tel jugement n'est pas contentieux), qui peut être
contesté par la voie de l'action en nullité ; dans d'autres
cas au contraire, le juge rend une véritable décision contenant
motifs et dispositif, ordonnant l'exécution des dispositions
arrêtées par les parties mais que le juge s'est ensuite
approprié : c'est à cette dernière hypothèse
que l'on devrait réserver l'appellation de jugement d'expédient
stricto sensu. Cette distinction explique en particulier pourquoi seulement
certaines des transactions judiciaires sont génératrices
d'hypothèque judiciaire et soumises au régime des voies de
recours ; c'est lorsque le juge exerce une activité de nature
juridictionnelle que la décision qu'il rend tend dans ses effets
à occulter le régime juridique qui est celui de droit commun du
contrat de transaction311(*).
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la
transaction déploie pleinement ses effets, dont entre autres, son effet
extinctif.
B/ L'effet extinctif de la transaction.
125. « Les transactions ont, entre les parties,
l'autorité de la chose jugée en dernier ressort »,
nous dit l'article 2052 alinéa 1er du Code civil. Il marque
ainsi la profonde analogie qui existe entre la transaction et la
décision judiciaire. L'on est sans doute unanime à
reconnaître les différences notables qui existent entre ces deux
actes juridiques312(*),
il n'en demeure pas moins qu'en mettant fin au litige, ils ont tous deux un
même effet extinctif ; et présentent en outre, une
identité de nature du fait de leur effet déclaratif.
126. C'est essentiellement par son effet extinctif que la
transaction s'apparente à la décision judiciaire ; tous deux
ont pour effet de mettre fin au litige par épuisement du droit d'action
des parties ; l'instance étant quant à elle éteinte
accessoirement313(*),
puisqu'elle devient sans objet. La transaction fait naître une fin de
non-recevoir que l'on appelle exception de transaction ou exceptio litis
finitae per transectionem314(*) qui s'oppose, dans ce cas, que l'instance soit
continuée. Bien que n'ayant pas à être relevée
d'office par le juge en raison de son caractère privé, elle peut
être invoquée en tout état de cause315(*), sauf devant la Cour
suprême pour la première fois, car elle est mélangée
de droit et de fait316(*).
La transaction qui intervient en cours de procès a
pour effet de dessaisir le juge devant lequel se déroulait celui-ci.
Ceci se justifie dans la mesure où le juge n'étant plus
appelé à connaître du fond du litige, il n'y a plus
matière à ce qu'évolue la procédure, et celle-ci
doit normalement se clore par une radiation du rôle. D'où les
solutions selon lesquelles l'action sur laquelle la transaction est intervenue
ne peut plus donner lieu à une exception de litispendance317(*) et que le juge n'ayant plus
à se prononcer sur le bien-fondé des thèses antagonistes,
chaque partie doit, sauf clause contraire318(*), supporter ses propres frais, la distraction des
dépens ne pouvant plus en principe être ordonnée319(*).
Par ailleurs, l'exception de transaction ne peut être
utilement invoquée que par celui qui a lui-même
exécuté ses engagements ; au cas contraire, une nouvelle
action tendant à ranimer le même litige est parfaitement
recevable320(*).
Quant à la portée de l'effet extinctif, pour
que l'exception de transaction existe et puisse être valablement
invoquée, les conditions de l'article 1351 du Code civil321(*) et relatives à la
triple identité de cause, d'objet et de parties doivent être
réunies. La transaction a justement un effet relatif et ne saurait
profiter ni nuire aux tiers, bien qu'elle puisse leur être opposable.
127. Il convient de préciser enfin que la transaction
conclue sur les conséquences civiles d'une infraction pénale n'a
aucune incidence sur l'action publique, conformément à l'article
2046 alinéa 2 du Code civil. C'est parce que l'on peut disposer de
l'action civile que l'on peut transiger sur elle. Encore faut-il que la
convention intervienne entre l'auteur de l'infraction, ses garants et la
victime, et non entre des coauteurs ou complices de l'infraction
désireux de régler entre eux par ce moyen les
intérêts civils les opposant322(*). Une fois consentie par la victime, la transaction
enlève à celle-ci le droit de se constituer partie civile ;
elle peut valablement comporter un engagement de ne pas déposer une
plainte ou celui de retirer celle déjà déposée, et
l'on notera à cet égard que si l'action publique est
subordonnée à une plainte de la victime, cette action publique
est éteinte lorsque celle-ci vient à transiger sur l'action
civile323(*). Dans un
tel cas en effet, le procès pénal est privé de tout
support du fait du retrait de la plainte.
La transaction peut donc, ainsi que nous l'avons vu,
entraîner, accessoirement à la disparition de l'action,
l'extinction de l'instance en justice. Toutefois, elle induit des effets moins
énergiques que ceux que peuvent emporter le décès de l'une
des parties dans certains cas.
SECTION II - L'EXTINCTION DE L'INSTANCE DU FAIT DU DECES DE
L'UNE DES PARTIES
128. En cas de décès d'une personne, son
patrimoine est dévolu à ceux qui sont appelés à sa
succession : héritiers et légataires universels ou à
titre universel324(*).
Ceux-ci recueillent les éléments actifs et passifs du patrimoine
du de cujus et sont appelés à « continuer sa
personne ». Ils devraient logiquement hériter également
de ses actions en justice325(*), et ainsi prendre sa place dans une instance qu'il
aurait introduite ou alors qui aurait été introduite contre lui
avant sa mort. Il n'en est cependant pas toujours ainsi. Le décès
d'une partie à l'instance fait disparaître avec lui dans certains
cas le droit d'agir en justice, ce qui entraîne conséquemment
l'extinction de ladite instance (§1). Une telle situation est tributaire
de la nature de l'action en question. Mais le décès du
délinquant quant à lui entraîne des conséquences sur
les actions nées de l'infraction qui ne tiennent pas toujours compte de
la nature de celles-ci (§2).
§ 1- L'INCIDENCE DU CARACTERE DE
L'ACTION
129. Nous n'envisagerons à ce niveau que l'action dite
de nature civile, qui est celle exercée devant les tribunaux civils en
réparation d'un dommage, mais en l'absence de toute infraction
pénale. En principe, l'ayant cause peut recueillir de son auteur ses
actions en justice et les poursuivre : on dit dans ce cas que l'action est
transmissible. Il existe cependant des actions intransmissibles dont l'exercice
n'est reconnu qu'à leur seul titulaire.
Ainsi, lorsqu'une personne partie à une instance dont
le droit en litige est transmissible décède, ses héritiers
peuvent le remplacer dans ladite instance en qualité de demandeur, de
défendeur ou d'intervenant, selon le cas. Dans une telle occurrence,
l'instance est tout simplement interrompue326(*). Il y aura donc lieu simplement à reprise de
l'instance interrompue conformément aux dispositions des articles 145 et
suivants du CPCC.
130. En revanche, lorsque l'action est intransmissible, les
héritiers de son titulaire ne peuvent pas la recueillir, dans la mesure
où elle est exclusivement attachée à sa personne. Son
décès entraînera la disparition avec sa personne de ladite
action, et si une instance avait été introduite, cette
disparition de l'action entraînera accessoirement l'extinction de
l'instance327(*). Il en
est ainsi de la plupart des droits extrapatrimoniaux comme les droits de la
personnalité328(*), qui sont en principe hors du commerce
juridique ; même s'il est vrai que la classification traditionnelle
droits patrimoniaux-droits extrapatrimoniaux semble remise en cause depuis
quelque temps puisque le contrat, avide de conquérir des territoires
nouveaux, a élargi son domaine de prédilection à certains
droits extrapatrimoniaux. Il peut aussi arriver que le décès
d'une des parties entraîne l'extinction de l'instance parce que ce
décès fait disparaître l'objet du litige. C'est le cas par
exemple en matière de divorce. En effet, d'après l'article 77 de
l'Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de
l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état
des personnes physiques, le mariage est dissous par le décès d'un
conjoint ou le divorce judiciairement prononcé. L'action en divorce
devant le juge civil ayant pour but d'obtenir la dissolution du lien conjugal,
cette dissolution a lieu de plein droit par le décès de l'un des
conjoints, parties à l'instance en divorce. Par conséquent, si un
tel décès survient en cours d'instance, celle-ci n'a plus de
raison d'être et doit prendre fin.
En somme, Le décès de l'une des parties n'est
une cause d'extinction de l'instance que si l'action est non transmissible soit
parce qu'elle est exclusivement attachée à la personne, soit
parce que le décès fait disparaître l'objet du litige.
§ 2- LE DECES DU DELINQUANT EN CAS D'INFRACTION
PENALE
131. Comme on le sait, l'infraction à la loi
pénale peut donner naissance à deux actions : une action
publique pour l'application des peines et une action civile qui a pour but la
réparation du préjudice subi par la victime de
l'infraction329(*).
132. L'article 62 alinéa 1(a) du Code de
Procédure Pénale dispose que : « L'action
publique s'éteint par la mort du suspect, de l'inculpé, du
prévenu ou de l'accusé (...) ». Ces
différentes appellations tiennent compte des différentes phases
du procès pénal où l'auteur présumé prend
des qualificatifs différents selon que l'on est respectivement à
l'enquête, à l'information judiciaire, devant le tribunal statuant
en matière correctionnelle ou de simple police ou alors devant le
tribunal statuant en matière criminelle330(*). Ainsi, peu importe le stade
auquel il survient, le décès de l'auteur présumé
d'une infraction éteint l'action publique. Cette solution se justifie
par le principe de la personnalisation des peines. Ce principe s'oppose
à ce que les héritiers de l'auteur d'une infraction ne soient
punis à sa place, la responsabilité pénale ayant un
caractère essentiellement individuel. Une telle solution ne souffre en
principe d'aucune exception. Si donc, l'infraction pénale n'avait
donné lieu à aucune action civile, ou alors si bien qu'ayant
donné lieu à une action civile celle-ci n'avait pas
été exercée, le procès prendra fin. Toutefois, dans
l'occurrence où la victime s'était effectivement
constituée partie civile dans les conditions prescrites par la loi, les
conséquences du décès du délinquant sur l'action
civile varient selon que l'on se trouve en première instance ou alors en
instance d'appel.
133. En effet, l'extinction de l'action publique du fait du
décès du délinquant a forcément des
répercussions sur l'action civile née de l'infraction. Lorsque le
juge répressif est saisi d'une infraction, il est compétent pour
statuer également sur l'action civile si la victime s'est
constituée partie civile331(*). Dans la mesure où l'action civile est
accessoire à l'action publique, si l'action publique s'éteint du
fait du décès en cours d'instruction du délinquant, l'on
voit mal comment le juge répressif pourrait statuer sur l'action civile
notamment en condamnant une personne dont la culpabilité n'a même
pas pu être établie. De même, si l'action civile avait
été portée par la victime devant le juge civil comme la
loi l'y autorise, celui-ci aurait sursis à statuer en attendant la
décision du juge répressif sur l'action publique, en vertu du
principe « le criminel tient le civil en état » et
de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Ainsi donc, si le juge répressif n'a pas pu se prononcer sur l'action
civile à cause du décès du délinquant, il convient
de conclure que le juge civil ne pourra pas se prononcer sur les
intérêts civils. Dans les deux hypothèses, l'instance
s'éteindra et la procédure prendra fin.
134. En revanche, il en est différemment lorsque le
décès du délinquant n'est intervenu qu'en instance
d'appel. En effet, si l'auteur de l'infraction décède alors
qu'une décision est déjà intervenue en première
instance, seule l'action publique s'éteindra, en vertu du principe de la
personnalité des peines. Mais, dans la mesure où il y a
déjà eu une décision au fond rendue dans cette affaire, et
notamment quant à l'action civile, la juridiction répressive du
second degré demeure compétente pour statuer sur les
intérêts civils332(*).
En définitive, nous pouvons dire que le
décès d'une partie à l'instance en matière civile
n'entraîne l'extinction de l'instance que lorsque l'action est
intransmissible, les héritiers du de cujus devant, dans le cas
contraire, continuer l'instance qui est tout simplement interrompue, en
effectuant une reprise d'instance. Au contraire, le décès du
délinquant, lorsqu'une infraction pénale a été
commise, a des effets plus énergiques, puisqu'il entraîne de
manière irréversible l'extinction de l'action publique, et ne
laisse subsister l'action civile que pour autant qu'une décision ait
déjà été rendue sur le fond.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
135. De manière incidente, l'instance peut prendre fin
avant son aboutissement, accessoirement à l'action qui la sous-tendait.
L'action peut d'abord prendre fin parce que les droits dont la mise en oeuvre,
la sanction ou le respect étaient recherchés ont perdu leur
caractère litigieux, et qu'ils ne souffrent plus de contestation. Il
peut en être ainsi parce que le demandeur a purement et simplement
reconnu le bien-fondé des prétentions de son adversaire et ainsi
acquiescé à la demande. Il peut également en être
ainsi parce qu'en cours d'instance, l'une des parties, quelle qu'elle soit, le
demandeur ou le défendeur, a renoncé à réclamer son
droit, en opérant un désistement d'action ; ou alors, les
parties peuvent mettre fin par anticipation à leur litige en concluant
une transaction, au moyen de concessions réciproques.
136. Ensuite, l'extinction de l'instance peut intervenir
accessoirement parce que l'une des parties au litige est
décédée en cours de procédure. Si l'action
était intransmissible, les héritiers n'ayant pas vocation
à la recueillir, l'instance ne pourra pas se poursuivre. Dans
l'hypothèse des actions nées de la commission d'une infraction
pénale, le législateur affirme et il est de jurisprudence
constante, que le décès du délinquant éteint
l'action publique, et que cette extinction de l'action publique a des
répercussions sur l'action civile qui disparaît elle aussi, sauf
dans de rares cas.
CONCLUSION DU TITRE II
137. Lorsqu'elle n'a pas pu se poursuivre jusqu'à son
terme normal qu'est le jugement, l'instance peut s'éteindre de
manière incidente, soit à titre principal, parce que la cause
d'extinction n'atteint que l'instance en cours en laissant subsister le droit
d'agir, ce qui implique qu'il demeure loisible aux plaideurs d'introduire une
nouvelle instance si le droit lui-même n'est pas atteint par ailleurs par
une cause d'extinction comme la prescription par exemple ; soit à
titre accessoire, parce que c'est le droit d'action lui-même qui est
atteint, l'instance introduite pour le mettre en oeuvre devenant sans objet.
Dans l'hypothèse d'extinction à titre principal
de l'instance, nous avons vu qu'elle pouvait être due soit au non respect
des délais pour accomplir les actes de la procédure par les
parties, ainsi de la caducité de la citation ou de la péremption
d'instance. Elle peut également être due à une renonciation
volontaire des parties à la poursuite de la procédure :
c'est le cas du désistement d'instance. Dans tous ces cas, seule
l'instance concernée est éteinte, les parties pouvant introduire
une nouvelle instance, à moins que le droit d'action lui-même ait
disparu.
138. Le droit d'action peut disparaître et
entraîner accessoirement l'extinction de l'instance, et ceci de
manière irréversible, parce que les droits qui faisaient l'objet
de contestation ne sont plus en litige : il en est ainsi en cas
d'acquiescement, de désistement d'action ou de transaction intervenue
entre les parties à l'instance en vue de mettre fin à celle-ci
par le biais de concessions réciproques. L'instance peut
également s'éteindre de manière accessoire, du fait du
décès de l'une des parties survenu en cours de procédure,
ceci dans certaines conditions.
Dans tous ces cas, le juge doit rendre une décision de
dessaisissement qui n'est pas une décision sur le fond du litige
originairement porté devant lui, mais qui constate seulement
l'extinction « prématurée » de l'instance.
CONLUSION GENERALE
139. Notre modeste contribution a consisté à
examiner l'extinction normale et incidente de l'instance. Lorsque le juge est
saisi d'un différend opposant deux ou plusieurs parties, la mission dont
il est investi, à savoir trancher les litiges en disant le droit,
conduit à attendre normalement que l'affaire soit instruite dans des
conditions qui permettent à chacun de faire valoir ses
prétentions et de présenter ses moyens de preuves dans le respect
des prescriptions légales. Le juge qui en assure le respect doit pouvoir
à la fin, en confrontant les divers arguments qui lui ont
été présentés de part et d'autre, se forger une
intime conviction et rendre une décision conforme à la loi. Il
tranche ainsi le litige par un jugement, dans son sens large, qui met fin
à l'instance. Il existe plusieurs types de jugements, et de nombreux
auteurs en ont proposé une typologie. Mais seulement, tout jugement n'a
pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance, et même pour
ceux qui induisent un tel effet, la portée extinctive n'est pas
identique. C'est ainsi qu'il convenait, après avoir
présenté l'exigence préalable d'un jugement contentieux
par opposition à l'office du juge en matière gracieuse,
d'identifier en les distinguant les jugements qui ont un effet extinctif
d'instance. Nous avons ainsi été amené à constater
que les jugements rendus en premier ou en dernier ressort, les jugements
contradictoires, réputés contradictoires et par défaut, et
les jugements définitifs et mixtes avaient pour effet d'entraîner
l'extinction de l'instance, leur qualification tenant à d'autres
critères de distinction.
140. Qu'à cela ne tienne, les jugements extinctifs
d'instance ont des effets similaires. En dehors de l'ouverture des voies de
recours dont la possibilité d'exercice varie quelque peu en fonction du
type de jugement et même du degré de la juridiction, ces jugements
ont en commun l'autorité de la chose jugée, qui empêche que
la même cause, portant sur le même objet et entre les mêmes
parties, soit à nouveau portée devant la même juridiction.
Ils sont en outre revêtus de la formule exécutoire quand ils ne
sont susceptibles d'aucune voie de recours suspensive d'exécution
(c'est-à-dire quand ils sont passés en force de chose
jugée), ce qui permet que leur exécution soit poursuivie
conformément aux voies de droit, et au besoin par l'emploi de la force
publique. De plus, le jugement a en principe un effet déclaratif, dans
la mesure où il constate très souvent des droits ou des
situations qui existaient déjà au jour de la demande en justice,
à l'exception des jugements dits constitutifs.
A ces effets qui s'appliquent principalement aux parties,
mais que le juge ne peut méconnaître, s'ajoute un autre effet
à l'égard de ce dernier : parce qu'en rendant le jugement,
le juge a dit sa part de vérité, sa décision
entraîne son dessaisissement. Il n'est donc plus compétent pour se
prononcer sur le litige visé, sauf quelques exceptions, notamment pour
interpréter sa décision, rectifier une erreur matérielle,
ou pour rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce
opposition ou de recours en révision.
141. Par contre, il existe des cas dans lesquels l'instance ne
parvient pas à son aboutissement logique qu'est le jugement, pour des
raisons qui sont à la fois nombreuses et variées. En effet, des
incidents survenus en cours d'instance peuvent provoquer l'extinction par
anticipation de celle-ci. Il s'agit de l'extinction incidente de l'instance qui
peut survenir à titre principal lorsque la cause d'extinction qui
produit cet effet atteint la seule procédure, le droit d'agir demeurant
intact, garantissant au plaideur qui le souhaite, la possibilité de
réintroduire un recours devant le juge, à moins que l'action
n'ait quant à elle cessé d'exister pour autre cause. C'est un tel
effet qu'entraîne l'extinction de l'instance lorsqu'elle se produit parce
que la demande en justice est caduque ; parce que l'instance, au bout d'un
certain temps se trouve périmée, ou alors que les parties ont
renoncé à poursuivre la procédure en se désistant
de l'instance. Toutes ces causes d'extinction reposent plus ou moins, on le
remarque, sur la volonté des parties, ou du moins de l'une d'entre
elles. La volonté des parties joue également un rôle assez
important dans les cas d'extinction à titre accessoire de l'instance.
142. Accessoirement à l'action, l'instance peut prendre
fin avant que le juge se soit prononcé. C'est le cas par exemple,
lorsque les droits qui étaient mis en cause par la demande en justice ne
conservent plus leur caractère litigieux parce que l'une des parties, en
l'occurrence le défendeur, s'est soumise aux prétentions de son
adversaire en reconnaissant leur bien-fondé, auquel cas l'on parle
d'acquiescement. C'est également le cas, lorsque l'une des parties
renonce à se prévaloir de son droit, en se désistant de
son action, ou alors lorsqu'en cours d'instance, les parties parviennent
à un accord, en acceptant des concessions réciproques, en vue de
mettre fin au litige qui les oppose et qui est pendant devant le juge. Enfin,
à titre accessoire, l'instance peut s'éteindre parce que l'une
des parties à celle-ci est décédée, ou que l'action
qui sous-tendait la procédure est intransmissible et disparaît
avec son titulaire, soit parce que le de cujus était l'auteur d'une
infraction pénale et qu'il décède
prématurément à sa condamnation par le juge
répressif, ce qui a pour effet, non seulement d'entraîner de plein
droit l'extinction de l'action publique, mais aussi d'avoir des
répercussions sur l'action civile née de l'infraction.
Dans tous ces cas où l'instance prend fin suite
à un incident, le juge rend une décision de dessaisissement,
après avoir dans certains cas, donné force exécutoire
à l'accord des parties, ce qui n'est, bien entendu, pas une
décision sur le fond du litige.
143. L'on constate, au regard de tout ce qui
précède, que la volonté des parties joue un grand
rôle dans la conduite du procès. En effet, elles sont libres de
saisir le juge ou de ne pas le saisir, d'accomplir ou non les actes de
procédure nécessaires pour faire avancer cette dernière,
d'attendre la décision du juge ou de mettre fin à la
procédure par anticipation. Le constat d'un tel pouvoir reconnu à
la volonté des parties n'est vrai qu'en ce qui concerne le procès
civil, dans la mesure où les intérêts en jeu sont des
intérêts privés, et que les parties ont, dans la grande
majorité des cas, la libre disposition de leurs droits. Il ne saurait en
être autant pour le procès pénal, notamment en ce qui
concerne l'action publique, qui elle appartient à la
Société et est exercée par son représentant, le
Ministère Public ; ou alors de la procédure administrative
contentieuse, du fait de l'implication de l'Administration, qui poursuit
l'intérêt général, l'ordre public impliqué
restreignant sensiblement les cas dans lesquels la procédure peut
prendre fin autrement que par la décision du juge.
ANNEXES
SOMMAIRE DES ANNEXES
I - Tribunal de Grande Instance du Mfoundi,
Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN
Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal
II - Nouveau Code de Procédure
Civile français (extraits).
III - Décret 99-254 P-RM du 15
septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale
de la République du Mali (extraits).
IV - Cour de cassation française,
Deuxième chambre civile, Arrêt n°1558 du 12 octobre 2006.
V -
Cour
suprême du
Mali,
Arrêt n° 25 du 23 juin 1986
VI -
Cour
d'appel de Cotonou, Arrêt n° 019 du 30 Novembre 1990
VII -
Tribunal
du travail de Bobo Dioulasso, Jugement n° 30-04 du 18 mars
2004
VIII -
Tribunal
du travail de Ouagadougou, Jugement n° 144 du 28 novembre 2000
I- Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi, Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN
Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal
(extraits).
LE TRIBUNAL
- Vu les dispositions légales ;
- Vu les pièces du dossier de la
procédure ;
- Et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu qu'à la requête du Professeur Alexandre
Dieudonné TJOUEN et par exploit du 18 mars 2005 du Ministère de
Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, y
enregistré le 24 mars 2005 sous le Volume 9, folio 58, case et bordereau
1381 ; Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal ayant pour conseils
Maîtres Maurice NKOUENDJIN YOTNDA et TIGA NKADA, Avocats au Barreau du
Cameroun , a été assignée à comparaître
avec l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline par devant le Tribunal de Grande
Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale pour
s'entendre ainsi qu'il est dit ensemble les conclusions ultérieures du
requérant :
- Le déclarer père de l'enfant née de ses
oeuvres avec NGO NGOÏ Ruth Chantal le 10 décembre 1998 à
Yaoundé 5e avec inscription de cette mention au verso de
l'acte de naissance de l'enfant ;
- Prendre acte de la reconnaissance par son père de
l'enfant naturel TJOUEN Blaise Démosthène par devant l'officier
d'état civil du centre de Yaoundé, le 28 avril 1993 pour
être né le 26 du même mois à Yaoundé;
- Dans leur intérêt, lui accorder la garde des
deux enfants et à la mère de larges droits de visite
classiques ;
- Exceptionnellement, au cas où le Tribunal en jugerait
autrement, accorder à la mère la garde de l'enfant NGO TJOUEN
Alex Micheline jusqu'à l'âge de sept ans avec de larges droits de
visite au père en interdisant pendant cette période et
après, la sortie des deux enfants du territoire camerounais sans accord
préalable et légalisé du père ;
- Condamner Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal aux
entiers dépens ;
Attendu que le requérant expose que de son union libre
avec NGO NGOÏ Ruth Chantal sont issus deux enfants naturels :
- TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26
avril 1993 à Yaoundé, reconnu ;
- NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre
1998 à Yaoundé, non reconnue ;
Qu'en violation des engagements de fidélité et
d'amour pris à l'occasion de leur promesse de mariage, NGO NGOÏ
Ruth Chantal mène une vie dissolue dont la preuve résulte de la
découverte récente par lui d'une grossesse cachée et
avancée que porte actuellement cette dernière des oeuvres d'un
autre homme ;
Que dans l'intérêt desdits enfants et en raison
de la situation matérielle et sociale peu confortable de leur
mère (étudiante de moralité douteuse, sans emploi ni
logement), il sollicite la reconnaissance judiciaire de ceux-ci ainsi que leur
garde ;
Attendu que par exploit du 25 mai 2005 du Ministère de
Jean René BIWOLE, Huissier de justice à Yaoundé, y
enregistré le 21 juin 2005 sous les références Volume 9,
folio 146, case et bordereau 3278/2, sieur NKOU BIKOUE Jules ayant pour conseil
Me NKOUENDJIN YOTNDA Maurice, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner
assignation en intervention volontaire à sieur Alexandre
Dieudonné TJOUEN d'avoir à comparaître par devant le
Tribunal de Grande Instance de céans statuant pour s'entendre ainsi
qu'il y est dit :
- Recevoir le requérant en son intervention volontaire
aux côtés de son épouse Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal et
l'y dire fondé ;
- Constater que sieur NKOU BIKOUE Jules est l'époux
légitime de Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal comme en fait foi l'acte de
mariage N°5/86 du 09 novembre 1986 établi au centre d'état
civil de PAMA ;
- Constater qu'aucun divorce n'est intervenu entre lesdits
conjoints ;
- Constater que sieur TJOUEN a abusé Dame NGO NGOÏ
Ruth Chantal épouse NKOU BIKOUE dans les relations Professeur-Etudiante
afin de la contraindre à poser des actes d'adultère ;
- Dire et juger qu'il y a eu corruption morale ;
- Constater que la reconnaissance de l'enfant dit TJOUEN
Blaise Démosthène et l'établissement de son acte de
naissance ont été faits en violation de l'article 43
alinéa 2 de l'Ordonnance N°81/02 du 29 juin 1981 ;
- Constater que l'enfant né le 10 décembre 1998
ayant pour nom NGOI Jacky Micheline a été
régulièrement reconnue par son père
légitime ;
- Constater que l'acte de naissance N°1929/89
établi le 12 décembre 1998 au centre d'état civil de
Yaoundé 5e par sieur TJOUEN et ayant comme nom de l'enfant
NGO TJOUEN Alex Micheline est frauduleux ;
EN CONSEQUENCE
- Déclarer nul et de nul effet, l'acte de naissance
N°185/93 établi le 28 avril 1993 au centre d'état civil de
Yaoundé 1er avec toutes les conséquences de droit;
- Déclarer nul et de nul effet, l'acte de naissance
N°1929/98 établi le 12 décembre 1998 au centre d'état
civil de Yaoundé 5e;
- Donner acte au requérant de ce qu'il se
réserve le droit de demander les dommages et intérêts pour
le lourd préjudice qu'il subit ;
Attendu que par lettre dite de
« protestation » en date du 02 septembre 2005
adressée à Madame le Président du Tribunal de
céans, et régulièrement notifiée à cette
dernière le 08 septembre 2005 suivant exploit de Maître BIYIK
Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, sieur NKOU BIKOUE indique
n'avoir jamais constituer Maître NKOUENDJIN YOTNDA à l'effet
d'assurer ni sa défense, ni introduire une assignation en intervention
volontaire en la cause contre qui que ce soit ;
Attendu que par exploit du 05 septembre 2005 du
Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à
Yaoundé, y enregistré sous les références Volume
10, folio 23, case et bordereau 5043/1, sieur NKOU BIKOUE a fait donner
assignation à Dame NKOU BIKOUE née NGO NGOÏ Ruth Chantal et
sieur Alexandre Dieudonné TJOUEN d'avoir à comparaître par
devant le susdit Tribunal statuant en matière civile et commerciale pour
s'entendre ainsi qu'il y est dit :
- Recevoir le requérant en son intervention volontaire
et l'y dire fondé ;
- Constater qu'il est l'époux légitime de Dame
NGO NGOÏ Ruth Chantal suivant l'acte de mariage N°5/86 du 09 novembre
1986 établi au centre d'état civil de PAMA (Kribi) ;
- Constater que les époux restent à l'heure
actuelle non divorcés ;
- Constater que Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal a commis
l'adultère duquel sont nés quatre enfants :
1. NGO NGOÏ Ernestine Derboise, née le 14 octobre
1988 à Yaoundé, décédée ;
2. TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26
avril 1993 à Yaoundé ;
3. NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre
1998 à Yaoundé ;
4. X, né à Yaoundé en juillet 2005, la
mère ayant caché sa naissance, son nom et sa grossesse au
mari ;
- Accorder au mari le désaveu demandé des trois
enfants adultérins vivants ci-dessus, au vu des circonstances de la
naissance de X et des pièces déjà versées au
dossier de procédure par sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné,
l'amant ;
Attendu que NKOU BIKOUE sous la plume de son conseil
Maître NYAABIA BIANDA, Avocat au Barreau du Cameroun, explique qu'il est
l'époux légitime de NGO NGOÏ Ruth Chantal tel qu'en fait foi
l'acte de mariage N° 5/86 du 09 novembre 1986 susvisé ;
Que son épouse a abandonné le domicile conjugal
depuis 18 ans malgré une sommation de réintégrer ledit
domicile servie par exploit d'huissier le 12 septembre 1988 suivi d'un avis de
recherche par voie de message radio du 19 août 1992 ;
Qu'elle a amené avec elle leur unique enfant
légitime né le 1er juillet 1987 à qui elle a
fait établir à Sa'a un deuxième acte de naissance
où ne figure pas le nom du père et à qui elle a
donné un autre nom, ILOGA Samuel Désiré, celui de son
grand-père maternel ;
Que de son concubinage notoire avec le Professeur TJOUEN
Alexandre Dieudonné, tel qu'il ressort des pièces versées
au dossier de procédure dont il a pris connaissance au Greffe du
Tribunal de céans, sont nés trois autres enfants, à
savoir :
1. NGO NGOÏ Ernestine Derboise, née le 14 octobre
1988 à Yaoundé, décédée ;
2. TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26
avril 1993 à Yaoundé ;
3. NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre
1998 à Yaoundé ;
Que pendant son union libre avec le Professeur TJOUEN, son
épouse a eu un nouvel amant duquel elle a donné naissance courant
juillet 2005 à un autre enfant X dont elle a reconnu l'existence au
cours des débats publics à l'audience du 12 avril 2006 mais n'a
pourtant pas permis son identification ;
Que par son action du 05 septembre 2005 visée supra,
il entend désavouer les enfants TJOUEN Blaise Démosthène,
NGO TJOUEN Alex Micheline ainsi que l'enfant X dont on lui a également
caché la naissance ;
Attendu qu'au cours des débats publics à
l'audience du 08 mars 2006,prenant acte de la présomption Pater is
est de l'article 312 du Code Civil qui lui était opposé par
NGO NGOÏ Ruth Chantal, sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné s'est
désisté de son action initiale ;
Attendu que par conclusions écrites du 03 mai 2006,
sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné prenant aussi acte de l'action en
désaveu suscitée, a à nouveau mais reconventionnellement
sollicité la reconnaissance et la garde des enfants TJOUEN Blaise
Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline pour les mêmes
motifs évoqués dans son assignation introductive d'instance du 18
mars 2005 ;
Attendu qu'en réaction, Maître Maurice
NKOUENDJIN, par conclusions écrites du 28 avril 2005, s'est
désisté de l'action en intervention volontaire qu'il a
engagé le 25 mai 2005 au nom de NKOU BIKOUE ;
Que par ailleurs, ce conseil observe qu'à l'issue des
débats, la seule demande principale dont est saisi le Tribunal est celle
en désaveu de sieur NKOU BIKOUE, sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné
ayant simplement et oralement , déclaré intervenir volontairement
aux fins de reconnaissance des deux enfants sus indiqués ;
Qu'en outre, les actions en désaveu et en
reconnaissance ne peuvent être examinées concomitamment en une
même procédure ;
Attendu que Maître TIGA NKADA, Avocat au Barreau du
Cameroun et autre conseil de NGO NGOÏ Ruth Chantal a quant à lui,
par ses écritures du 09 août 2006, se fondant sur l'article 143 du
Code de Procédure Civile et Commerciale, conclu à
l'irrecevabilité de l'action en désaveu de NKOU BIKOUE Jules,
icelui étant « entré par effraction » dans la
procédure, au débouté de TJOUEN Alexandre Dieudonné
comme non fondé, et, subsidiairement, à un sursis à
statuer jusqu'à l'issue de l'action en désaveu ;
I- DE LA DEMANDE PRINCIPALE
DU PROFESSEUR Alexandre Dieudonné TJOUEN
Attendu qu'au cours des débats publics à
l'audience du 08 mars 2006, le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN
s'est désisté de son action initiale du 18 mars 2005 du
Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à
Yaoundé ;
Qu'il convient de lui en donner acte ;
II- DE L'ACTION EN INTERVENTION VOLONTAIRE DE Maître
Maurice NKOUENDJIN AU NOM DE NKOU BIKOUE
Attendu que par conclusions écrites du 28 avril 2006,
Maître Maurice NKOUENDJIN s'est désisté de cette action
qu'il avait initié le 25 mai 2005 au nom de NKOU BIKOUE, le mari de sa
cliente NGO NGOÏ Ruth Chantal ;
Qu'il convient de lui en donner acte ;
III- DE L'ACTION EN DESAVEU DE SIEUR NKOU BIKOUE
Jules
A/ DE LA REVABILITE DE CETTE ACTION
Attendu qu'aux termes de l'article 143 du Code de
Procédure Civile et Commerciale, « l'intervention sera
formée par assignation qui contiendra les moyens et
conclusions » ;
Qu'en l'espèce, contrairement aux allégations
de Maître TIGA sus indiquées, sieur NKOU BIKOUE est intervenu par
exploit du 05 septembre 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas,
Huissier de justice à Yaoundé ;
Que les moyens et conclusions ont été
abondamment développés dans ledit exploit ;
Que cette action est dès lors recevable pour avoir
été introduite dans les formes légales ;
B/ DU FONDEMENT DE CETTE ACTION
Attendu qu'il est constant que NKOU BIKOUE est l'époux
de NGO NGOÏ Ruth Chantal ;
Que l'adultère commis par NGO NGOÏ Ruth Chantal
n'est pas contesté ;
Que la qualité de père biologique du Professeur
TJOUEN Alexandre Dieudonné des enfants : NGO NGOÏ Ernestine
Derboise, TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline,
n'est également pas contestée ;
Attendu cependant que NKOU BIKOUE n'a produit aux
débats aucune pièce d'état civil de l'enfant X dont il se
prévaut ;
Que l'enfant NGO NGOÏ Ernestine Derboise est
décédée ;
Qu'il échet dès lors de dire NKOU BIKOUE Jules
partiellement fondé en son action en déclarant illégitimes
les enfants vivants et dont l'existence a été prouvée,
à savoir TJOUEN Baise Démosthène et NGO TJOUEN Alex
Micheline, nés respectivement le 26 avril 1993 et le 10 décembre
1998 ;
IV- DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
DU Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN
Attendu que suite à l'action en désaveu de NKOU
BIKOUE Jules, le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN a par conclusions
écrites du 03 mai 2006, sollicité reconventionnellement la
reconnaissance et la garde des enfants TJOUEN Blaise Démosthène
et NGO TJOUEN Alex Micheline ;
A/ SUR LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE
Attendu qu'aux termes de l'article 142 du Code de
Procédure Civile et Commerciale, « les demandes incidentes
seront formées par voie de conclusions » ;
Qu'en l'espèce, cette demande a fait l'objet des
conclusions du 03 mai 2006 sus visées ;
Qu'elle a des liens étroits d'identité des
parties et de connexité avec celle en désaveu de NKOU
BIKOUE ;
Qu'elle est donc recevable pour avoir été
introduite dans les formes légales ;
B/ SUR LE FONDEMENT DE CETTE ACTION
Attendu que la mère des enfants, bien que
mariée à NKOU BIKOUE Jules, ne conteste pas la qualité de
père biologique du Professeur TJOUEN Alexandre
Dieudonné ;
Que ce dernier prouve abondamment ladite qualité en
versant au dossier diverses pièces, notamment la lettre de NGO NGOÏ
Ruth Chantal du 29 août 2002 attestant leurs escapades extraconjugales,
la copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant NGO
TJOUEN Alex Micheline ayant pour père TJOUEN Alexandre, l'acte de
reconnaissance de l'enfant TJOUEN Blaise Démosthène ainsi que la
photo de famille des deux amants entourés des enfants
querellés,...etc. ;
Attendu que les allégations de Maître Maurice
NKOUENDJIN selon lesquelles les actions en reconnaissance et en désaveu
ne peuvent être examinées concomitamment, ne sont pas une exigence
de la loi ;
Qu'en l'espèce, il est urgent de mettre de l'avant la
protection des enfants ;
Que leur géniteur, le Professeur Alexandre
Dieudonné TJOUEN, dont la qualité de père n'est nullement
contestée, ayant sollicité leur reconnaissance, il échet
de faire droit à ce chef de demande ;
Que relativement à leur garde, aux termes de l'article
303 du Code Civil « quelle que soit la personne à laquelle
les enfants seront confiés, les père et mère conserveront
respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de
leurs enfants, ils seront tenus de contribuer à proportion de leurs
facultés » ;
Qu'en la cause, eu égard à l'âge des
enfants et au confort matériel des parents, il échet de confier
au père la garde de l'enfant TJOUEN Blaise Démosthène et
à la mère celle de NGO TJOUEN Alex Micheline ;
Qu'il y a lieu de fixer à trente mille (30.000) francs
la part contributive du père à l'entretien de l'enfant NGO TJOUEN
Alex Micheline, et d'aménager un droit de visite et d'hébergement
à chacun des parents pour l'enfant dont l'autre a obtenu la
garde ;
Qu'en respect de l'article 251 du Code Civil, il
échet d'ordonner les transcriptions légales ;
Attendu que tous les autres chefs de demande du Professeur
Alexandre Dieudonné TJOUEN n'ont aucune base légale ;
Qu'il convient de l'en débouter ;
Attendu que toutes les parties ayant succombé en
partie ou en totalité, il y a lieu de les condamner aux dépens
solidaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière
civile et commerciale et en premier ressort ;
Donne acte au Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN de
son désistement de sa demande initiale suivant exploit du 18 mars 2005
du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice ;
Donne également acte à Maître Maurice
NKOUENDJIN YOTNDA de son désistement de son action en intervention
volontaire faite au nom de NKOU BIKOUE le 25 mars 2005 ;
Reçoit NKOU BIKOUE en sa demande de
désaveu ;
L'y dit partiellement fondé ;
Déclare illégitimes les enfants :
1. TJOUEN Blaise Démosthène né le 26
avril 1993 à Yaoundé ;
2. NGO TJOUEN Alex Micheline née le 10 décembre
1998 à Yaoundé ;
Le déboute du surplus de sa demande comme non
fondé ;
Déclare le Professeur Alexandre Dieudonné
TJOUEN recevable en sa demande reconventionnelle ;
L'y dit partiellement fondé ;
Le déclare père naturel des enfants TJOUEN
Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline ;
Lui confie la garde de l'enfant TJOUEN Blaise
Démosthène ;
Confie à la mère la garde de l'enfant NGO
TJOUEN Alex Micheline ;
Fixe à 30.000 FCFA (trente mille francs) la part
contributive du père à l'entretien dudit enfant ;
Accorde un droit de visite et d'hébergement à
chacun des parents qui pourra prendre l'enfant dont l'autre a obtenu la garde
un week end chaque mois et pendant la première moitié des
vacances scolaires ;
Déboute le Professeur Alexandre Dieudonné
TJOUEN du surplus de sa demande comme non fondé ;
Ordonne les transcriptions légales ;
Dépens solidaires ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience
publique, les mêmes jour, mois et an que ci-dessus ; (...).
II- NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Français
(extraits)
TITRE XI LES INCIDENTS D`INSTANCE
Chapitre IV : L'extinction de l'instance
Article 384
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement,
l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la
transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les
actions non transmissibles, par le décès d'une
partie. L'extinction de l'instance est constatée par une
décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force
exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci
intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa
présence.
Article 385
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet
de la péremption, du désistement d'instance ou de la
caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de
l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas
obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas
éteinte par ailleurs.
Section I : La péremption d'instance
Article 386
L'instance est périmée lorsque
aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 387
La péremption peut être demandée par l'une
quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie
d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration
du délai de péremption.
Article 388
La péremption doit, à peine
d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant
tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée
d'office par le juge.
Article 389
La péremption n'éteint pas
l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse
jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou
s'en prévaloir.
Article 390
La péremption en cause d'appel ou
d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée,
même s'il n'a pas été notifié.
Article 391
Le délai de péremption court
contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur
recours contre les administrateurs et tuteurs.
Article 392
(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 5
Journal Officiel du 30 décembre 1976) L'interruption de
l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce
délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf
si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un
événement déterminés ; dans ces derniers cas, un
nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de
la survenance de cet événement.
Article 393
Les frais de l'instance périmée
sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Sous-section I : Le désistement de la
demande en première instance
Article 394
Le demandeur peut, en toute matière, se
désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 395
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du
défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le
défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou
fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396
Le juge déclare le désistement
parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif
légitime.
Article 397
Le désistement est exprès ou
implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Article 398
Le désistement d'instance n'emporte pas
renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Article 399
Le désistement emporte, sauf convention
contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou
de l'opposition
Article 400
Le désistement de l'appel ou de
l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions
contraires.
Article 401
(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 13 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981) Le désistement de l'appel n'a besoin
d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la
partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement
formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 402
Le désistement de l'opposition n'a
besoin d'être accepté que si le demandeur initial a
préalablement formé une demande additionnelle.
Article 403
Le désistement de l'appel emporte
acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une
autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 404
Le désistement de l'opposition fait sans
réserve emporte acquiescement au jugement.
Article 405
Les articles 396, 397 et 399 sont applicables
au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Section III : La caducité de la
citation
Article 406
La citation est caduque dans les cas et
conditions déterminés par la loi.
Article 407
La décision qui constate la
caducité de la citation peut être rapportée, en cas
d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Section IV : L'acquiescement
Article 408
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du
bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation
à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la
libre disposition.
Article 409
(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 8 et 16
Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier
1980) L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de
celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement,
une autre partie forme régulièrement un recours. Il est
toujours admis, sauf disposition contraire.
Article 410
L'acquiescement peut être exprès
ou implicite. L'exécution sans réserve d'un
jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où
celui-ci n'est pas permis.
III - Décret 99-254 P-RM du 15 septembre 1999
portant code de procédure civile, commerciale et sociale de la
République du Mali
CHAPITRE IV : L'EXTINCTION DE L'INSTANCE
Article 388
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement,
l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la
transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les
actions non transmissibles, par décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une
décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à
l'acte constatant l'accord des parties, que cet acte intervienne devant lui ou
ait été conclu hors de sa présence.
Article 389
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet
de la péremption, du désistement d'instance ou de la
caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du
dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction
d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
SECTION I : LA PEREMPTION D'INSTANCE
Article 390
L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties
n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 391
La péremption peut être demandée par l'une
quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à
la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de
péremption.
Article 392
La péremption doit, à peine
d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant
tout autre moyen :
elle est de droit. Elle ne peut être relevée
d'office par le juge.
Article 393
La péremption n'éteint pas l'action :
elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse
jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou
s'en prévaloir.
Article 394
La péremption en cause d'appel ou d'opposition
confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a
pas été notifié.
Article 395
Le délai de péremption court contre toutes
personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre
les administrateurs et tuteurs.
Article 396
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de
péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de
l'instance sauf si cette suspension n'a lieu que pour un temps, ou
jusqu'à la survenance d'un événement
déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court
à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet
événement.
Article 397
Les frais de l'instance périmée sont
supportés par celui qui a introduit cette instance.
SECTION II : LE DESISTEMENT
D'INSTANCE
SOUS SECTION 1 : LE DESISTEMENT DE LA DEMANDE EN
PREMIERE INSTANCE
Article 398
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de
sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 399
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du
défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le
défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou
fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 400
Le juge déclare le désistement parfait si la non
acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 401
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est
de même de l'acceptation.
Article 402
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation
à l'action mais seulement l'extinction de l'instance.
Article 403
Le désistement emporte, sauf convention contraire,
soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
SOUS SECTION 2 : LE DESISTEMENT DE
L'APPEL OU DE L'OPPOSITION
Article 404
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en
toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 405
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être
accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à
l'égard de laquelle il est fait à préalablement
formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 406
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être
accepté que si le demandeur initial a préalablement formé
une demande additionnelle.
Article 407
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au
jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie
interjette elle-même régulièrement appel.
Article 408
Le désistement de l'opposition fait sans réserve
emporte acquiescement au jugement.
Article 409
Les articles 401 et 403 ci-dessus sont applicables au
désistement de l'appel ou de l'opposition.
SECTION III : LA CADUCITE DE LA
CITATION
Article 410
La citation est caduque dans les cas et conditions
déterminés par la loi.
Article 411
La décision qui constate la caducité de la citation
peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
SECTION IV : L'ACQUIESCEMENT
Article 412
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du
bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation
à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie à la
libre disposition.
Article 413
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de
celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement,
une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis sauf dispositions contraires.
Article 414
L'acquiescement peut être express ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non
exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas
permis.
IV - Cour de cassation française,
Deuxième chambre civile, Arrêt n°1558 du 12 octobre
2006.
05-19.096 Arrêt n° 1558 du 12 octobre
2006 Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : M. Mehenna
X... Défendeur(s) à la cassation : syndicat des
copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris 14e,
représenté par son syndic le cabinet Dhuit
Sur le premier moyen :
Vu les articles 394, 395 et 843 du nouveau code de
procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions,
que M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement
dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse
Daudet à Paris (le syndicat) ; que par lettre du
8 novembre 2003, il a indiqué qu'il entendait annuler sa
demande ; que M. X... n'a pas comparu à l'audience du
11 décembre 2003 et que le syndicat, qui a refusé le
désistement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de
charges de copropriété ; que le tribunal a accueilli cette
demande ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt
énonce que la lettre du 8 novembre 2003 adressée par
M. X... au greffe du tribunal d'instance ne saurait constituer un acte de
désistement valable puisque l'oralité de la procédure
impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour formuler valablement ses prétentions et en
justifier, que les conclusions écrites adressées au juge par une
partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ne
sont pas recevables et que le juge d'instance n'avait pas à tenir compte
du contenu de la lettre adressée au greffe par M. X... dès
lors que le défendeur formulait une demande reconventionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement
écrit du demandeur à l'instance avait immédiatement
produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DONNE acte à M. X... de son désistement
d'instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle du syndicat des
copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Alphonse Daudet à Paris
14e ;
Président : Mme Favre Rapporteur : Mme
Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire Avocat
général : M. Domingo Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP
Bouzidi et Bouhanna
V-
Cour
suprême du
Mali,
Arrêt n° 25 du 23 juin 1986
Président : Salif DIAKITE Conseillers : Seydou Tidiane
TRAORE ; Mamadou DIAKITE ; Moussa Demba TRAORE Rapporteur : Salif
DIAKITE Avocat Général : Mamadou Lassana TRAORE Avocats :
Me DONGAR
LA COUR
Sur le rapport de Monsieur Salif DIAKITE, Conseiller ;
Et les conclusions de Monsieur Bakary BATHILY, Substitut
général ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi.
EN LA FORME : Par acte au greffe de la Cour d'appel en date du 30
mars 1985, Maître Dongar, Avocat défenseur agissant au nom et pour
le compte de Wandé TRAORE, a déclaré se pourvoir en
cassation contre l'arrêt correctionnel no 88 du 29 mars 1985 de ladite
Cour.
Attendu que ce pourvoi introduit dans les formes et délai
prescrits par la loi est en la forme recevable.
MOYEN DE CASSATION : Le mémoire ampliatif soulève
un moyen unique de cassation à deux branches.
LA PREMIERE BRANCHE : Fut exposé par le mémorant
ainsi « Attendu, que l'action civile en réparation du dommage
résultant d'une infraction pénale se distingue de l'action
publique » ;
Qu'il existe cependant entre les deux actions une
interdépendance certaine, lorsque toutes deux sont portées devant
la même juridiction comme la loi en laisse le choix à la partie
lésée par une infraction pénale ; que dans cette
hypothèse, l'action civile se heurte aux mêmes obstacles que
l'action publique dont elle partage le sort ;
Que c'est ainsi qu'en cas de décès d'un
prévenu en cause d'appel, en vertu d'une jurisprudence constante
l'action publique se trouvant définitivement éteinte, l'action
civile a été jointe qui lui servit et qui peut être
intentée contre les ayants droit du défunt, ne peut plus
l'être que devant la juridiction civile, car dans ce cas, aucune peine ne
peut être désormais prononcée contre le prévenu
décédé, dès lors que le jugement intervenu de son
vivant n'est pas devenu définitif (voir répertoire pratique no
154 et suivants Dalloz nouveau répertoire de droit 1947 page 85 no 34).
Attendu que dans l'espèce, le prévenu et appelant
Wandé TRAORE est décédé depuis avril 1984, qu'en
conséquence l'action publique se trouve éteinte
conformément à l'article 6 du CPM, alors que le procès est
encore pendant devant la Cour d'appel qui ne peut statuer sur la
culpabilité du prévenu défunt, laquelle culpabilité
fonde d'ailleurs l'action de la partie civile ;
Qu'au fond l'appel du défunt tendait principalement
à faire dire et juger que l'accident n'était dû qu'à
la faute exclusive de la victime ; Attendu que l'arrêt attaqué
après avoir déclaré l'action publique éteinte a cru
pouvoir statuer sur l'action civile en condamnant les héritiers du
défunt à des dommages-intérêts en innovant une
jurisprudence fort incertaine ;
Qu'en retenant ainsi sa compétence la Chambre
correctionnelle de la Cour d'appel a violé la jurisprudence et la
doctrine ci-dessus rapportée, d'où l'arrêt entrepris doit
être cassé.
DEUXIEME BRANCHE :
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré
l'action publique éteinte par la mort du prévenu, que les effets
du premier jugement intervenu du vivant du défunt se trouvaient
anéantis par l'appel interjeté, qu'il appartenait dès lors
à la Cour d'appel de renvoyer la partie civile se mieux pourvoir devant
le juge civil par une action civile contre les héritiers du
défunt ; Qu'au lieu de ce faire, la Cour a estimé pouvoir statuer
en entrant en voie de condamnation contre les héritiers ;
Attendu que lesdits héritiers étaient
étrangers au procès ;
Qu'en effet ces derniers n'avaient jamais été mis
en cause par une citation régulière ;
Que cependant l'arrêt attaqué les a condamnés
à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile ainsi
qu'aux dépens.
D'où il suit que la décision entreprise
mérite d'être censurée.
ANALYSE DU MOYEN :
En sa première branche : Attendu que le mémorant
soutient qu'en vertu d'une jurisprudence constante après l'extinction de
l'action publique, l'action civile de la partie civile jointe ne peut s'exercer
que devant la juridiction civile.
Attendu qu'au contraire il est de jurisprudence constante que
lorsque le décès survient alors qu'une voie de recours a
été formée (soit par le prévenu, soit par le
Ministère public, soit par la partie civile), la juridiction saisie doit
déclarer l'action publique éteinte, mais reste compétente,
pour statuer sur les intérêts civils sauf s'il s'agit d'une
opposition, que l'action civile peut être intentée ou suivie
contre les héritiers. On sait qu'elle doit s'exercer devant la
juridiction civile, à moins qu'un jugement pénal ne soit
intervenu du vivant de l'inculpé.
Dans ce cas, la partie civile peut user, quant à ses
intérêts civils, des diverses voies de recours contre les
héritiers, devant les juridictions répressives, Recueil Sirey
190-1-382, 10 décembre 1947 Bull Crim. no 248 et 28 mars 1950 Bull.
Crim. no 112), voir Encyclopédie Dalloz Droit Criminel I.A.E. (Action
publique, Action civile).
Attendu qu'en l'espèce il y a un jugement du Tribunal de
première instance dont le prévenu et la partie civile ont
relevé appel.
Attendu que la Cour d'appel se trouve saisie par ces deux appels,
elle était compétente et pouvait statuer sur les
intérêts civils que dès lors le moyen en cette
première branche mérite d'être rejeté.
Deuxième branche : Attendu qu'il résulte de
l'examen des pièces du dossier que les héritiers du
prévenu défunt n'ont jamais été mis en cause par
une citation régulière conformément aux dispositions de
l'article 460 et suivants du Code de Procédure pénale.
Attendu que la Cour d'appel en entrant en voie de condamnation
civile contre lesdits héritiers sans au préalable les mettre en
cause par une citation régulière a violé les dispositions
de l'article 460 du Code de Procédure pénale et sa
décision mérite d'être censurée.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi
AU FOND : Casse et annule l'arrêt
déféré ; Envoie la cause et les parties devant la Cour
d'appel autrement composée
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé, prononcé publiquement les jours,
mois et an que dessus à la Cour suprême Chambre criminelle en la
salle ordinaire des audiences où siégeaient :
En présence de Monsieur Mamadou Lassana TRAORE, Substitut
général
MM. Salif DIAKITE, Président-Rapporteur
Seydou Tidiane TRAORE, Conseiller ; Mamadou DIAKITE, Conseiller ;
Moussa Demba TRAORE, Conseiller.
VI -
Cour
d'appel de Cotonou, Arrêt n° 019 du 30 Novembre
1990
Président : DAKO Nestor Conseillers : LAWIN Okry
Josephine ; DEGBEY Vincent Avocat Général : Jacques
MAYABA Greffier : TONOUKOUIN R Nicolas Avocats : Paul AGBO ; Alfred
POGNON
LA COUR
Attendu que par exploit d'Huissier en date à Cotonou du 19
Mars 1984, Monsieur T. D. en service à l'ONATHO a cité
directement sa femme T.V. devant le Tribunal Correctionnel de Cotonou pour
abandon de famille et de domicile conjugal ;
Qu'il allègue que sa femme est partie à Paris
courant Décembre 1982 pour suivre à ses frais un stage de
coiffure ;
Que depuis son retour à Cotonou le 18 Juin 1983, elle se
livre à des sorties intempestives et nocturnes ;
Que le 4 Novembre 1984 à 0 h 15, il a surpris son
épouse en compagnie d'un autre homme ;
Qu'au comble de sa désinvolture elle a quitté le 6
Novembre 1984 le domicile conjugal emportant avec elle tous ses effets et
certains biens lui appartenant et que depuis son départ elle a
laissé à sa seule charge leurs enfants communs ;
Attendu que le Tribunal Correctionnel de Cotonou saisi des faits
a, par jugement no 590/84 du 3 Juillet 1984, condamné T.V.
épouse T. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à
verser au sieur T.D. le franc symbolique ;
Qu'appel de ce jugement a été interjeté les
3 et 4 Juillet 1984 respectivement par Maître Alfred POGNON Conseil de la
prévenue et Maître Paul AGBO Conseil de la partie civile ;
Attendu qu'à l'audience du 5 Octobre 1990 Maître
Alfred POGNON Conseil de la prévenue soulève l'extinction de
l'action publique pour cause de décès de la prévenue ;
Qu'il se prévaut de l'acte de décès
no 52/3èC/DUC-I du 28 Octobre 1985 ;
Que le Ministère Public quant à lui
n'élève aucune objection sur l'exception soulevée ;
Attendu que le décès évoqué est
constant et est attesté par l'acte de décès sus
décrit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 du C.P.P. le
décès du prévenu est une cause d'extinction de l'action
publique ;
Qu'en l'espèce la Cour ne peut que constater le
décès et déclarer l'action publique relativement au
délit d'abandon de domicile conjugal reproché à la
prévenue T.V. éteinte ;
Attendu que la demande de Maître Paul AGBO, Conseil de la
partie civile, devant le premier juge tend vers l'allocation des
dommages-intérêts de 1.500.000 Francs.
Que le Tribunal Correctionnel de Cotonou a déclaré
la prévenue coupable des faits et l'a condamnée au franc
symbolique mais a omis de statuer sur la restitution des frais avancés
par la partie civile avant la poursuite ; que ce faisant sa décision
encourt censure sur ce point ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le
décès se produit au cours de l'instance d'appel l'action publique
est éteinte mais que spécialement la Cour d'Appel reste
compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Attendu qu'en cause d'appel Maître AGBO sollicite le
remboursement pur et simple des frais avancés par la partie civile ;
Qu'en droit le remboursement des frais peut être d'office
ordonné par la juridiction répressive lorsque la partie civile a
gagné le procès ;
Qu'en l'espèce il échet d'ordonner le remboursement
de la caution déposée au Greffe par T.D.
Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge que la
Cour adopte, après en avoir délibéré
conformément à la loi, statuant par arrêt public,
contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort ;
- Reçoit les appels respectifs de Maître Alfred
POGNON Conseil de la prévenue T.V. épouse T.D. et de Maître
Paul AGBO Conseil de la partie civile T. D. interjetés les 3 et 4
Juillet 1984 contre le jugement no 590/84 du 3 Juillet 1984 du
Tribunal Correctionnel de Cotonou comme valides pour être intervenus dans
les forme et délai de la loi ;
- Constate le décès de T. V. épouse T.D. ;
- Dit que l'action publique relativement au délit
d'abandon de domicile conjugal reproché à T.V. épouse T.D.
est éteinte par le décès de la prévenue ;
Evoquant et statuant à nouveau ordonne le remboursement de
la caution fixée par A.A.D. no 000643 du 14 Mai 1984 à
T.D. ;
Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la
Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.
VII -
Tribunal
du travail de Bobo Dioulasso, Jugement n° 30-04 du 18
mars 2004
BURKINA FASO
---------
COUR D'APPEL DE
BOBO-DIOULASSO
---------
N° DU ROLE : 38 du 11/06/2003
-------
JUGEMENT N° 30/04 du 18/03/04
AFFAIRE :
Monsieur K.O.F. et 14 autres
C/
la Société "S.S."
|
AUDIENCE DU 18 MARS 2004
Le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso
(BURKINA FASO) siégeant en matière sociale en son audience
publique ordinaire du jeudi 18 mars 2004 au palais de Justice de ladite ville
salle des audiences, en laquelle siégeaient :
Monsieur S.I.,
PRESIDENT
Madame R.P.,
ASSESSEUR EMPLOYEUR
Madame S.Z.A.,
ASSESSEUR TRAVAILLEUR
Et avec l'assistance de Maître SIENOU YACOUBA,
GREFFIER
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Monsieur K.O.F. et 14 autres, tél : 97-xx-xx
Bobo-Dioulasso, ayant pour conseil le Cabinet SAWADOGO-OUEDRAOGO, comparant
à l'audience ;
DEMANDEUR D'UNE PART
SOBUSE SECURITY ? 01 BP xxxx Ouagadougou, tél :
43-xx-xx ;
DEFENDEUR D'AUTRE PART
OBJET DU DIFFEREND : - préavis ;-
congés-payés ; -d'indemnité de licenciement ;-
dommages-intérêts ; - primes d'ancienneté ;
certificats de travail
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou
préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties
en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et
de droit.
|
Faits- Procédure-Prétentions et Moyens et
Prétentions des Parties
Par déclaration introductive d'instance et
suivant procès-verbal de non-conciliation n°379 du 22 octobre 2003,
l'inspection du travail de Bobo-Dioulasso soumettait au tribunal du travail de
ladite ville le différend social qui oppose Monsieur K.O.F. et 14
quatorze autres travailleurs à leur employeur la Société
"S.S." quant à leurs droits conventionnels et légaux portant sur
des congés-payés, des indemnités de licenciement, des
primes d'ancienneté, un certificat de travail, et des
dommages_intérêts ;
La cause appelée pour la première fois à
l'audience du 19 février 2004 a fait l'objet de renvois successifs
jusqu'à l'audience du 18 mars 2004. Advenue cette date, le Cabinet
d'Avocats SAWADOGO-OUEDRAOGO, conseil des demandeurs déclarait se
désister de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 326 du code de
procédure civile, le demandeur peut en toute matière se
désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
que le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais
seulement extinction de l'instance ;
Qu'il échet donc déclarer
l'instance éteinte par l'effet de désistement et en donner acte
au Cabinet SAWADOGO-OUEDRAOGO, conseil des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
contradictoirement en matière sociale et en premier ressort :
Ø Donne acte au Cabinet
d'Avocats SAWADOGO-OUEDRAOGO de son désistement d'instance ;
Ø Déclare
l'instance par l'effet du désistement de Monsieur K.O.F. et les quatorze
(14) autres demandeurs à la cause ;
Et ont
signé le Président et le Greffier.
Suivent les
signatures.
Pour expédition
certifiée conforme ;
A Bobo-Dioulasso, le 26
février 2004
Le Greffier en Chef
VIII -
Tribunal
du travail de Ouagadougou, Jugement n° 144 du 28
novembre 2000
JUGEMENT N° 144
DU 28 NOVEMBRE
2000
BURKINA FASO
---------
UNITE - PROGRES - JUSTICE
Affaire : Monsieur
Z.K.A.
-----------------
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU
C /
SARL
«H.M.»
-----------------------------------
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE
OUAGADOUGOU
--------------------------------
AUDIENCE DU 28 NOVEMBRE 2000
-------------------------
Le tribunal du travail de Ouagadougou, (BURKINA FASO),
statuant en son audience publique et ordinaire du mardi vingt huit novembre
deux mille, tenue au palais de justice de ladite ville à laquelle
siégeaient :
Madame Z.L., Président de céans ;
Monsieur O.J.; assesseur employeur ;
Monsieur C.A.; assesseur travailleur ;
Assisté par Maître O.A., Greffier ;
A rendu le jugement social dont la teneur suit dans la cause
qui oppose :
Monsieur Z.K.A., ayant pour conseil Maître KAFANDO
Flora, avocat à la cour Ouagadougou ;
Et la SARL «H.M.» représenté par
son Directeur Général Monsieur G.H.;
Faits - Prétentions - Procédure
Par déclaration n°282 en date du 02 Juillet 1999
Monsieur Z.K.A. s/c 01 Ouagadougou 01 ayant pour conseil Maître KAFANDO
Flora, avocat à la cour assignait la SARL
«H.M.» représenté par son Directeur
Général Monsieur G.H. à l'effet de se voir payer :
-
Différentiel salaire catégoriel : 313 717 Frs
-
Heures supplémentaires impayées : 343457Frs
-
Prime de risque :190 000 Frs ;
-
Reliquat droit conventionnel 136 375 Frs ;
-
Prime de panier impayée 417.494 frs ;
-
Dommages et intérêts 10.000.000 frs ;
A l'époque de sa requête Monsieur Z.K.A. exposait
qu'il est spécialiste en mécanique auto et qu'il a
été engagé es qualité par la SARL
«H.M.» depuis le 21 avril 1997 ; mais qu'il a toujours
été payé en deçà du salaire de son profil en
dépit des heures supplémentaires qu'il effectuait du lundi au
samedi ; il ajoute que sans avoir jamais été l'objet d'aucun
avertissement, ni d'aucune mise à pied, la SARL «H.M.»
lui signifiait le 27 novembre 1998 la rupture du contrat de travail sans
observer le délai de préavis ; qu'il résulte donc de
ce qui précède une rupture abusive lui donnant droit aux
prétentions sus énumérées ;
En réplique la SARL «H.M.» produit une
copie d'une lettre de demande d'emploi de Monsieur Z.K.A. en date du 2
février 1998 qui atteste que le demandeur contrairement à ses
allégations n'est pas embauché depuis le 21 avril 1997, mais
seulement depuis le 2 mai 1998 ; que suite à un constat
renouvelé de carence professionnelle ayant entraîné le
recours à des personnes extérieures, il s'est vu obligé de
lui notifier la rupture du contrat de travail conformément aux
dispositions de l'article 06 du contrat de travail ; il ajoute qu'un
accord étant intervenu entre lui et le demandeur ;
Qu'il y a lieu de le constater et d'ordonner la radiation de
cette affaire du rôle du tribunal du travail de Ouagadougou ;
D I S C U S S I O N
Attendu que l'article 1er du code de
procédure civile dispose qu'il s'applique devant toutes les juridictions
civiles commerciales et sociales,, sous réserves des règles
spéciales à chacune d'elles ; que le code
précité dispose en son article 320 qu'en dehors des cas ou cet
effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement
à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du
désistement d'action ;, qu'en l'espèce Monsieur Z.K.A. par
son conseil, et la SARL «H.M.» sont convenus d'un
règlement à l'amiable ; qu'en effet par lettre en date du 2
septembre 1999 le conseil du demandeur signifiait au défendeur son
acceptation d'un arrangement à l'amiable du différend de travail
comme suit :
-
592.376 francs en principal ;
-
296.900 francs au titre des honoraires
Attendu que la SARL «H.M.» par lettre
n°99.09/00331/NMSE.DG en date du 09 septembre 1999 donnait son accord pour
cet arrangement ; qu'il joignait à la lettre le chèque
n°285 2743 en vue du règlement et demandait en conséquence
la radiation du rôle du travail du travail de cette affaire ;
Attendu qu'il est constant que le demandeur et le
défendeur sont convenus d'un règlement à l'amiable ;
que le chèque n° 285 2743 qui consacre cette effectivité a
été accepté par le demandeur ; qu'il y a donc lieu de
donner acte aux parties de leur transaction à l'amiable et d'ordonner
par voie de conséquence l'extinction de l'affaire suite à cette
transaction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en
matière sociale et en premier ressort ;
Ordonne l'extinction de l'action pour transaction à
l'amiable définitive.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le
tribunal du travail de Ouagadougou, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Index analytique
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
I- LEGISLATION :
LEGISLATION NATIONALE :
Ø Arrêté n° 6750 du 16
décembre 1954 portant Code de Procédure Civile et Commerciale,
modifié par le Décret n° 68/DF/441 du 8 novembre 1968,
l'Ordonnance n° 72/21 du 19 octobre 1972 et la Loi n° 89/019 du 26
décembre 1989.
Ø Loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant
certaines dispositions relatives à l'exécution des
décisions de justice, modifiée par la Loi n° 97/018 du 7
août 1997.
Ø Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code
de Procédure Pénale.
Ø Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006
portant Organisation judiciaire.
Ø Code civil
Ø Code Pénal
LEGISLATION ETRANGERE :
Ø Nouveau Code de Procédure Civile
français.
Ø Décret 99-254 P-RM du 15 septembre 1999
portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale de la
République du Mali.
II- OUVRAGES :
- BARBIERI (J.J) : La procédure civile,
Paris, PUF, Que sais-je ? 2003.
- CADIET (L) : Droit judiciaire privé,
Paris, Litec, 3e éd., 2000.
- CATALA (P) et TERRE (F) : Procédure civile et
voies d'exécution, Paris, PUF, Thémis, 2e
éd., 1976.
- CORNU (G) et FOYER (J) : Procédure civile,
Paris, Thémis, 3e éd, 1996.
- COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris,
Sirey, 10e édition, 1998.
- CROZE (H), MOREL (Ch.) et FRADIN (P) :
Procédure civile, manuel pédagogique et pratique, Paris,
Litec, 2001.
- DE GAVRE (J) : Le contrat de transaction en droit
civil et en droit judiciaire privé, éd. Bruylant, 1967.
- GUINCHARD (S) (sous la direction de-) : Droit et
pratique de la procédure civile, coll. Dalloz-Action, Paris,
2e éd., 2000.
- GUINCHARD (S), BANDRAC (M) et autres : Droit
processuel, droit commun et droit comparé du procès,
Précis Dalloz, Paris, 3e éd., 2005.
- HERON (J) : Droit judiciaire privé,
2ème édition par Thierry LE BARS, Paris,
Montchrestien, 2002.
- JAUFFRET (A) : Procédure civile et voies
d'exécution, Paris, LGDJ, 1980.
- JULIEN (P) et FRICERO (N) : Droit judiciaire
privé, Paris, LGDJ, 2001.
- KERE KERE (G) : Droit civil processuel, la pratique
judiciaire au Cameroun et devant la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage, Yaoundé, Ed. SOPECAM, 1re éd.,
2006.
- LARGUIER (J), CONTE (Ph) : Droit judiciaire
privé : procédure civile, 18ème
édition, Paris, Mémentos Dalloz, 2003, 128 pp.
- LARGUIER (J): procédure pénale,
18ème édition, Paris, Mémentos Dalloz, 2001.
- PERROT (R) et SOLUS (H) : Droit judiciaire
privé, 3 tomes, Paris, Sirey, 1961, 1973 et 1991.
- PRADEL (J) : Procédure pénale,
Coll. Manuel, Paris, éd. Cujas, 2007.
-STARCK (B), ROLAND (H) et BOYER (L) : Introduction au
droit, 5ème édition, Paris, Litec, 2000.
-VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure
civile, Précis Dalloz, 26ème édition,
2001.
III- THESES
- DALMAIS (M.P) : La notion d'instance,
Thèse, Paris II, 2000.
- FRICERO (N) : La caducité en droit
judiciaire privé, Thèse, Nice, 1979.
- MONTAGNE, De l'effet déclaratif ou constitutif
des jugements en matière civile, Thèse, Paris, 1912.
- MULLER (Y) : Le contrat judiciaire en droit
privé, Thèse, Paris I, 1995.
IV- ARTICLES DE DOCTRINE
- BIANCHI (F.), « Les conséquences de la
renonciation en droit civil, en droit international et en droit
fiscal », JCP.1992, éd. N, I, 69.
- DESDEVISES (Y) : Caducité, Répertoire de
procédure civile Dalloz 2003, Tome II.
- DESDEVISES (Y) : Péremption d'instance,
Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome IV.
- EUDE (C) : « Le désistement dans la
procédure administrative contentieuse », L'actualité
juridique - Droit administratif, Paris, 1984, pp. 3 et ss.
- EUDIER (F) : Jugement, Répertoire de
procédure civile Dalloz 2003, Tome III.
- GAONAC'H (A) et Roger LE MOAL (R) : Transaction,
Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome V.
- GASSIN (R) : Transaction, Répertoire de
procédure pénale Dalloz 2003, Tome VI.
- HEURTE (H) : « Le désistement dans la
jurisprudence du Conseil d'Etat, le désistement en droit public et en
droit civil », L'actualité juridique - Droit administratif,
Paris, 1959, pp. 81 et ss.
- L'autorité de la chose jugée des jugements
civils, Fiche méthodologique, in Bulletin d'information de la Cour de
Cassation n° 676 du 15 février 2008 (disponible sur
http://www.courdecassation.fr)
- Les incidents d'instance, Fiche méthodologique, in
Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 649 du 1er
novembre 2006 (disponible sur http://www.courdecassation.fr).
- MULLER (Y) : Contrat judiciaire, Répertoire de
procédure civile Dalloz 2003, Tome II.
- PASCHOUD (A- C) : Acquiescement, Répertoire de
procédure pénale Dalloz 2003, Tome I.
- PASCHOUD (A-C) : Désistement, Répertoire
de procédure pénale Dalloz 2003, Tome III.
- PERROT (R) : Le « donné
acte » : notion et portée, RTDciv, Paris, 1997, p.
744.
- PERROT (R) : « Péremption
d'instance : ses conséquences et le sort des décisions
intervenues en cours d'instance » ; Observation sous Cass. civ.
1re, 26 novembre 1996, RTDciv, Paris, 1997, p. 739.
- PERROT (R) : « Péremption
d'instance : Domaine d'application : la péremption est
applicable même lorsqu'une date d'audience a été
fixée » ; Observation sous Cass. civ. 2e, 9
novembre 2000, RTDciv, Paris, 2001, p. 203.
- PERROT (R) : Chose jugée, Répertoire de
procédure civile Dalloz 2003, Tome II.
- PUIGELIER : « Le décès de l'une
des parties et l'interruption de l'instance : une certaine façon
d'ignorer la mort », JCP, Paris, 1991, I. 3498.
- RAYNAUD (P) : « Le désistement
d'instance, contribution à l'étude de la renonciation à un
droit », RTDciv, Paris, 1942, pp. 1 et ss.
- STRICKLER (Y) : Acquiescement, Répertoire de
procédure civile Dalloz 2003, Tome I.
- STRICKLER (Y) : Désistement, Répertoire
de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.
- TJOUEN (A-D): « L'exécution des
décisions de justice en droit Camerounais », in R.I.D.C,
2-2000, pp. 429-442.
- VIATTE (J) : « Péremption d'instance,
caducité et radiation », Gazette du Palais 1974. 1, doctr. pp.
372 et ss.
- VINCENT (L) : Jugement, Répertoire de
procédure pénale Dalloz 2003, Tome V.
V-LEXIQUES
- CORNU (G) (sous la direction de-) : Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, P.U.F, 7e éd.,
2005.
- GUILLIEN (R) et VINCENT (J) : Lexique des termes
juridiques, 13e édition, Paris, Dalloz, 2001.
VI- REVUES ET PERIODIQUES
- Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques, Université de Dschang.
- Bulletin d'information de la Cour de Cassation
- Gazette du Palais
- Juridis Périodique
- Jurisclasseur Périodique ou Semaine juridique.
- Revue Juridique Africaine, Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II.
- Revue Trimestrielle de Droit Civil
VIII- COURS NON PUBLIES
- TIMTCHUENG (M) : Cours de procédure civile,
3e année de Licence, Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques, Université de Dschang, année académique
2003 - 2004.
- TJOUEN (A-D) : Cours de procédure civile,
3e année de Licence, Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques, Université de Yaoundé II- Soa, année
académique 2003 - 2004.
IX- SITES INTERNET
http:// www.google.fr
http:// www. courdecassation.fr
http://droit.francophonie.org
http:// ledroitcriminel.free.fr
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
.............................................................................................................
i
DEDICACE
..........................................................................................................................
ii
REMERCIEMENTS
...........................................................................................................
iii
PRINCIPALES ABBREVIATIONS
..................................................................................
iv
SOMMAIRE
.........................................................................................................................
v
RESUME
...............................................................................................................................
vi
ABSTRACT
..........................................................................................................................
vii
INTRODUCTION GENERALE
...........................................................................................
1
TITRE I : L'EXTINCTION NORMALE DE L'INSTANCE :
LE JUGEMENT............. .11
CHAPITRE I. LES JUGEMENTS EXTINCTIFS
D'INSTANCE................................................ 13
Section 1. Le
préalable...................................................................................................
13
§ 1. La notion de jugement
contentieux.......................................................................................13
§ 2. La distinction entre jugement gracieux et jugement
contentieux..........................................14
Section 2. Les différents jugements qui éteignent
l'instance ....................................................... .15
§ 1. Les jugements rendus en premier ou en dernier
ressort.......................................16
A. Les jugements rendus en premier
ressort................................................... 16
B. Les jugements rendus en dernier
ressort............... ..................................... 16
§ 2. Les jugements contradictoire, réputé
contradictoire et par défaut......................... 17
A. Le jugement
contradictoire...................................................................
18
B. Le jugement par
défaut.......................................................................
19
C. Le jugement réputé
contradictoire...........................................................
20
§ 3. Les jugements définitif et
mixte..................................................................21
A. Le jugement
définitif...........................................................................
21
B. Le jugement
mixte.......................................................................................................24
CONCLUSION DU CHAPITRE I
................................................................
27
CHAPITRE II. LES EFFETS DU
JUGEMENT......................................................28
Section 1. L'effet du jugement à l'égard du
juge : le dessaisissement......................... 28
§ 1. Le principe du
dessaisissement................................................................
29
A. La signification du principe.........................
.......................................... 29
B. Le domaine d'application du
principe...........................................................29
§ 2. Les dérogations au principe
................................................................... 30
A. Le recours en rétractation du jugement
..................................................... 31
B. Les recours en interprétation et en
rectification du jugement ........................... 32
Section 2. Les effets du jugement à l'égard des
parties........... ................................. 34
§ 1. L'effet déclaratif du jugement
.................................................................. 35
§ 2. L'autorité de la chose
jugée............................................................................................
36
A. Les conditions d'existence de la chose
jugée........................................................ 37
B. Les effets de la chose jugée
..................................................................... 39
§ 3. La force
exécutoire..................................................................................41
CONCLUSION DU CHAPITRE II
............................................................... 44
CONCLUSION DU TITRE I
........................................................................
45
TITRE II : L'EXTINCTION INCIDENTE DE
L'INSTANCE............................................... 46
CHAPITRE I. L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE
PRINCIPAL................................ 48
Section 1. L'extinction de l'instance par le non-respect des
délais................................................ 48
§ 1. La caducité de la citation
......................................................................... 49
A. Les cas de caducité de la citation.
............................................................ 49
B. L'extinction de l'instance pour citation caduque.
........................................... 50
§ 2. La péremption de l'instance
................................................................... 51
A. Les conditions et la procédure de la
péremption d'instance........................................ 52
B. Les effets de la péremption
d'instance............................................................ 58
Section 2. La renonciation à la poursuite de
l'instance..............................................62
§ 1. Le désistement de la première instance
..................................................... 62
A. Les conditions et la réalisation du
désistement d'instance............................... 63
B. Les effets du désistement d'instance
........................................................66
§ 2. Le désistement d'une voie de recours.
....................................................... 67
A. La particularité tenant à l'acceptation
du désistement. .................................... 67
B. La particularité tenant aux effets
............................................................. 68
CONCLUSION DU CHAPITRE I
................................................................. 69
CHAPITRE II. L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE ACCESSOIRE
......................... 70
Section 1. L'extinction de l'instance du fait de la disparition
du caractère litigieux des
droits...............................................................................................................................................
70
§ 1.
L'acquiescement..........................................................................................
71
A. Les conditions de l'acte
d'acquiescement.......................................................71
B. Les effets de l'acquiescement à la
demande............................................................... 73
§ 2. Le désistement
d'action...................................................................................
74
A. Les conditions du désistement
d'action.........................................................................74
B. Les effets du désistement
d'action..................................................................................75
§ 3. La
transaction.................................................................................................
76
A. Les composantes de la transaction
judiciaire..................................................................77
B. L'effet extinctif de la
transaction....................................................................................79
Section 2. L'extinction de l'instance du fait du
décès de l'une des parties ................................... 82
§ 1. L'incidence du caractère de
l'action................................................................... 82
§ 2. Le décès du délinquant en cas
d'infraction pénale....................................................
83
CONCLUSION DU CHAPITRE II
.................................................................
85
CONCLUSION DU TITRE II
......................................................................
86
CONCLUSION GENERALE
.......................................................................
87
ANNEXES
................................................................................................
I
INDEX
ANALYTIQUE............................................................................XXVIII
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
.................................................................. XXIX
TABLE DES MATIERES
.........................................................................XXXIII
* 1 Cf. Préambule de
la Constitution camerounaise révisée du 18 janvier 1996 :
« La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre
justice ».
* 2 Malgré quelques
restrictions à son exercice, et notamment l'exigence d'un
intérêt, d'une qualité, que la chose n'ait pas
déjà été jugée, que la prescription ne soit
pas acquise...cf. art. 31 NCPC Français
* 3 Défini par le
Lexique des termes juridiques comme étant un lien juridique d'origine
légale, qui s'institue entre le demandeur et le défendeur, et se
superpose au rapport juridique fondamental dont la reconnaissance est
demandée en justice.
* 4 Il s'agit notamment du
droit à un tribunal indépendant et impartial et du droit
à un procès équitable, public et dans un délai
raisonnable, variante essentielle de ce droit.
* 5 Rentrent dans cette
catégorie le principe accusatoire ou d'initiative et la maîtrise
de la direction du procès ; le principe dispositif et la
maîtrise de la matière litigieuse ; le principe du respect
des droits de la défense et le principe fondamental du contradictoire,
le principe de l'immutabilité du litige et l'obligation de
réserve.
* 6 Hors mis le fait qu'elle
doit être en principe publique, la procédure, et notamment la
procédure civile, est à la fois orale et écrite, de
même qu'elle doit être laïque sans que la justice soit
toutefois indifférente aux convictions religieuses des parties. Pour
plus de détails sur l'ensemble de ces principes, voir VINCENT (J) et
GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz,
26ème édition, 2001.
* 7 Il lui est cependant
interdit de se faire lui-même justice.
* 8 Le terme jugement est
pris ici dans son acception extensive et recouvre aussi bien les jugements
stricto sensu rendus par les tribunaux, que les arrêts rendus par les
cours.
* 9 En effet, une bonne
justice n'a de sens que si elle est administrée dans un délai
raisonnable, de nature à procurer une réelle satisfaction au
justiciable. Ce qui explique qu'une justice caractérisée par les
lenteurs judiciaires soit de nature à décourager, lorsque le
jugement peut n'intervenir qu'après de longs mois ou années. Il
peut de ce fait être plus intéressant pour l'un des plaideurs ou
même les deux de mettre fin par anticipation à l'instance
engagée.
* 10 A l'exception cependant
de l'opposition, où il est généralement admis que son
exercice ne donne pas lieu à une nouvelle instance, mais constitue
plutôt le prolongement de la précédente.
* 11 Cf. Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 13ème édition, 2001.
* 12 Ces incidents
s'inscrivent dans le cadre plus vaste des incidents de procédure que
l'on classe habituellement en cinq catégories, à savoir :
les exceptions ; les incidents relatifs à la preuve ; les
incidents provenant soit de la modification des prétentions des parties
soit du personnel du procès ; les incidents relatifs au personnel
judiciaire(notamment récusation, abstention, renvoi) et les
incidents relatifs au cours de l'instance, à son déroulement
normal, qui retiennent ici notre attention.
* 13 i.e l'objet du litige
constitué des prétentions des parties, et de la cause.
* 14 Lorsqu'elles
émanent du défendeur.
* 15 Lorsqu'elles sont le
fait du demandeur.
* 16 Il est vrai que le
principe de la relativité de la chose jugée, en confinant les
effets des décisions de justice aux parties concernées par elles,
offre le plus souvent aux tiers une protection suffisante contre les
décisions rendues entre d'autres personnes, mais il peut arriver que
l'imbrication entre les rapports juridiques soit telle que certaines
décisions risquent en définitive d'affecter les
intérêts des tiers, et que la relativité de la chose
jugée ne suffise pas à les en prémunir.
* 17 Cela implique non
seulement qu'il dispose de la capacité pour agir, mais aussi et surtout
qu'il ait qualité et intérêt pour le faire.
* 18 Ceci afin
d'éviter la contrariété de décisions.
* 19 Civ. 2e, 17 mai
1993, D. 1993, Inf. rap. 146
* 20 2e Civ., 9 mai 1985,
Bull. 1985, II, n° 93, pourvoi n° 84-11.318, au sujet des
conditions de recevabilité d'un appel qualifié de
provoqué.
* 21 2e Civ., 13 janvier
1988, Bull. 1988, II, n° 22, pourvoi n° 86-15.922
* 22 2e Civ., 24 juin 2004,
Bull. 2004, II, n° 319, pourvoi n° 02-16.989
* 23 La règle ne vaut
que pour les personnes physiques. Pour une personne morale, sa
personnalité juridique subsistant, malgré une dissolution, tant
que ses droits et obligations n'ont pas été liquidés, le
juge doit constater l'interruption de l'instance et inviter la partie qui y a
intérêt à faire part de ses initiatives en vue de la
reprendre, notamment par la mise en cause d'un mandataire ad litem
(Soc., 27 octobre 1999, Bull. 1999, V, n° 424, pourvoi n°
97-41.720).
* 24 Ainsi, un jugement
postérieur à la survenance d'une cause d'interruption de
l'instance peut être confirmé par la partie
intéressée (Com., 23 juin 1981, Bull. 1981, IV, n°
289, pourvoi n° 79-15.316 ; Com., 2 juin 2004, pourvoi n°
01-13.078 ; Com., 1er mars 2005, pourvoi n° 01-11.594)
* 25 Des conclusions sur le
fond prises par cette partie (ou ses héritiers, dans le cas de
décès) sans invoquer l'interruption d'instance constituent un
exemple de confirmation tacite (2e Civ., 28 juin 1989, Bull. 1989, II,
n° 142, pourvoi n° 88-15.877).
* 26 C'est le cas lorsque
survient en cours d'instance une question préjudicielle relevant de la
compétence d'une autre juridiction.
* 27 La radiation sanctionne
en principe le défaut de diligences de l'ensemble des parties, la
négligence de l'une d'elles relevant d'un mécanisme
différent. Exceptionnellement cependant, une mesure de radiation peut
sanctionner l'inertie de l'une des parties ; c'est le cas du défaut
de dépôt par l'appelant de ses conclusions d'appel, lorsqu'il en
est requis.
* 28 Cf. notamment COUCHEZ
(G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e
édition, 1998, pp 295 et ss. VINCENT (J) et GUINCHARD (S) :
Procédure civile, op. cit, pp. 737 et ss ;
Frédérique EUDIER, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V°
Jugement.
* 29V. VINCENT (J) et
GUINCHARD (S) : Procédure civile, op. cit., pp. 153 et
ss
* 30 Il en est ainsi par
exemple de l'adoption ou de la légitimation d'un enfant.
* 31 Cass. soc. 24 mai 1995
n°92-10.483, Bull. civ. V, n°168, RTDciv. 1995. 958, obs. R.
Perrot.
* 32 v. Lexique des Termes
Juridiques, 13e éd., Dalloz 2001.
* 33 Voir à cet
effet notamment : VINCENT (J) et GUINCHARD (S) :
Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème
édition, 2001 ; COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris,
Sirey, 10e édition, 1998. Voir également :
Encyclopédie juridique Dalloz 2003, Répertoire de
procédure civile, Tome III, V. Jugement, par Frédérique
EUDIER.
* 34 Civ. 12 févr.
1923, D.P. 1924.I.19: Com. 4janv. 1958, D.1958.129.
* 35 Cet article dispose en
effet que : « La voie de l'appel est ouverte en toutes
matières, même gracieuses, contre les jugements de première
instance s'il n'en est autrement disposé ».
* 36 Tel la composition
irrégulière du tribunal.
* 37 Civ. 2e, 27
juin 1984, Rev. trim. 1984.775, obs. Perrot
* 38 Civ. 26 nov. 1965, D.
1966. Somm. 44(dans le cas d'une demande en garantie).
* 39 Cass. 2e
civ. 16 mai 2002, n°01-02.300, Gaz. Pal. 11-12 sept. 2002, panor. P.
18 : décision inexactement qualifiée comme ayant
été rendue en dernier ressort.
* 40 Cass. 2e
civ. 16 mai 2002, préc.
* 41 Cf. NCPC
Français art. 467
* 42 NCPC art. 468
* 43 V. cep., dans le cadre
d'une procédure avec représentation obligatoire, CA Paris, 12
mars 1986, Bull. avoués1987. 85 : l'appelant n'avait pas
constitué un nouvel avoué après cessation des fonctions du
précédent.
* 44 Cass. 2e
civ. 16 juin 1993, n° 91-21. 692, Bull. civ. II, n° 209 : ces
dispositions sont applicables dans le cas de procédure sans
représentation obligatoire où l'initiative de convoquer les
parties est laissée au greffier.
* 45 Cass. 2e
civ. 17 juin 1998, n° 95-12. 810, Bull. civ. II, n° 193, RTD civ.
1998. 743, obs. R. Perrot.
* 46 Lexique des Termes
Juridiques, Dalloz, 13e éd., 2001.
* 47 Ce qui exclut
l'exercice de la voie d'appel.
* 48 Sans qu'il y ait lieu
pour cela de rechercher s'il y a eu citation à personne.
* 49 NCPC, art. 473 al. 2 et
art. 474 al. 1er
* 50 NCPC, art. 540
* 51 NCPC, art. 478 al.
1er.
* 52 L'art. 72 du CPCC
dispose pour sa part que les jugements par défaut doivent être
exécutés dans les douze mois de leur obtention, sinon ils sont
réputés non avenus. La Cour suprême du Cameroun a
jugé à cet effet que « pour qu'un jugement par
défaut soit atteint de péremption, il faut qu'il n'ait pas
été signifié dans le délai de 12 mois de son
obtention » CS. Arrêt n°12/cc du 6 déc. 1973,
Bull. n°29 p. 4182
* 53 Cass. 2e
civ. 30 sept. 1999, n° 97-19.089, Bull. civ. II, n° 145, RTD civ.
2000. 165, obs. R. Perrot, Procédures 2000, comm. n°4, obs. R.
Perrot : l'arrêt avait été qualifié
à tort de réputé contradictoire alors que les
défaillants n'avaient pas été assignés à
personne.
* 54 Cass. 2e
civ. 18 oct. 2001, n° 00-13.650, Bull. civ. II, n° 157, pour un
arrêt qualifié à tort de réputé
contradictoire.
* 55 VINCENT (J) et
GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz,
26ème édition, 2001.
* 56 Y.DESDEVISES,
Variations sur le fond en procédure civile, in
Mélanges H.-D. Cosnard, 1990, Economica, p. 325
* 57 Compris ici comme
étant les jugements sur le fond au sens large.
* 58 V. à cet effet
R. Perrot, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V° Chose jugée.
* 59 V. infra, les effets du
jugement.
* 60 Cass. 3e
civ. 16 déc. 1992, n° 90-21.450, Bull. Civ. III, n° 323, pour
un arrêt écartant la fin de non-recevoir tirée de la
forclusion d'une action en garantie décennale.
* 61 Cass. 1e
civ. 24 oct. 2000, n° 98-20.150, Bull. civ. I, n° 259, Gaz. Pal.
14-16 avril 2002, somm. P. 13, note E. du Rusquec, pour un jugement qui se
borne à se prononcer sur la recevabilité d'une action en
contestation de filiation légitime et à ordonner une expertise
sanguine.
* 62 Cass. 2e
civ. 6 juin 2002, n° 00-18.787, Gaz. Pal. 11-12 sept. 2002, panor. P. 21,
pour un arrêt rendu dans une instance en divorce pour rupture de la vie
commune se bornant à rejeter « la fin de non-recevoir
tirée par l'épouse de la clause d'exceptionnelle dureté de
l'article 240 du code civil et à renvoyer les parties devant les
premiers juges pour être statué sur les conséquences
financières du divorce à intervenir ».
* 63 V. par ex., Cass.
2e civ. 17 juin 1987, Bull. civ. II, n° 130, RTD civ. 1988.184,
obs. R. Perrot : est immédiatement recevable le pourvoi
formé contre une décision du premier président d'une cour
d'appel ayant excédé ses pouvoirs en accédant à une
demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein
droit à une ordonnance de référé.
* 64 L'exception à cette
règle est cependant prévue par l'article 201 du même code,
en ce qui concerne les décisions d'incompétence.
* 65 NCPC, art. 272 al.
1er, pour l'appel à l'encontre d'une décision
ordonnant l'expertise ; art. 380 al. 1er, pour l'appel à
l'encontre d'une décision de sursis à statuer.
* 66 V. L. LORVELLEC,
Remarques sur le provisoire en droit privé, in
Mélanges A. Weil, 1983, Dalloz, p. 385.
* 67 L'ordonnance de
référé peut en effet être rapportée ou
modifiée en cas de circonstances nouvelles. De même, lorsqu'il est
fait droit à une ordonnance sur requête, celle-ci peut être
modifiée ou rétractée à la demande de tout
intéressé.
* 68 Il s'agit de la
procédure des défenses à exécution provisoire au
niveau de la Cour d'appel et du sursis à exécution devant la Cour
Suprême. V. Loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines
dispositions relatives à l'exécution des décisions de
justice, et ses textes modificatifs subséquents.
* 69 Sont ainsi
qualifiés les motifs qui tranchent une partie du principal, sans
être pour autant en relation avec le dispositif, sans en constituer le
soutien nécessaire. A ceux-ci il convient de rapprocher les motifs dits
décisifs, qui eux constituent le soutien nécessaire du
dispositif, et font corps avec la sentence « animus et quasi nervus
sententia » Cf. VINCENT (J) et GUINCHARD (S), op. cit., n°
175
* 70 Cass. 2e
civ. 17 mai 1993, n°91-19.381, Bull. civ. II, n°173, JCP 1993. II.
22162, note E. du Rusquec ; V. cep. Cass. 1e civ. 10 oct. 1979,
Bull. civ. I, n°243, RTD civ 1980. 415, obs. R. Perrot, reconnaissant aux
motifs décisoires des jugements avant dire droit l'autorité de la
chose jugée lorsque le dispositif renvoie formellement aux motifs qui
s'incorporent à lui; Cass. 1e civ. 1er avril 1981,
JCP 1982. II. 19897, note Tomasin, RTD civ. 1982. II. 662, obs. R. Perrot,
reconnaissant autorité aux motifs s'incorporant nécessairement au
dispositif par un lien de logique juridique.
* 71 Cass. com. 14
fév. 1983, Bull civ. IV, n°55
* 72 Cass. 1e
civ. 26 oct. 1983, Bull. civ. I, n°248.
* 73 Cass. 2e
civ. 16 mars 2000, Procédures 2000, comm. n°116, obs. R. Perrot.
* 74 Cass. com. 22 mai et 11
juin 1985, D. 1985, IR 468, obs. P. Julien.
* 75 Cf. notamment
Frédérique EUDIER, Rép. Proc. civ. Dalloz 2003,
V° Jugement, n°38.
* 76 Sur la notion de
principal, v. VINCENT (J) et GUINCHARD (S), op. cit., n° 1214.
* 77 VINCENT (J) et
GUINCHARD (S), op. cit., n° 1210.
* 78 Cass. 2e
civ. 21 fév. 1979, RTD civ. 1980. 417, obs. R. Perrot
* 79 Cass. 1e
civ. 21 juillet 1987, Bull. civ. I, n°233.
* 80 Cass. soc. 11 déc.
1990, n°87-41.317, Bull. civ. V, n°639
* 81 Cass. 2e civ.
10 févr. 2000, Procédures 2000, comm. n°85, obs. R. Perrot,
RTD civ. 2000. 407, obs. R. Perrot.
* 82 Cass. 2e civ.
14 déc. 1981, Gaz. Pal. 1982. 1. 210, note J. Viatte.
* 83 Cass. 2e civ.
24 nov. 1966, Bull. civ. II, n° 921, D. 1967, somm. 48.
* 84 Ainsi entendu, il vise
le fond du litige, le droit substantiel, par opposition aux exceptions de
procédure, aux incidents de preuve, aux mesures provisoires.
* 85 V. sur ce point, C.
Bléry, L'efficacité substantielle des jugements civils,
2000, LGDJ.
* 86 « Toute
modification apportée ultérieurement au dispositif du jugement
est contraire à l'autorité de la chose
jugée » : Civ. 26 juill. 1921, D. P. 1925. 1. 46 ;
Crim. 3 août 1933, Bull. crim., n° 178
* 87 « La sentence
une fois rendue, le juge cesse d'être juge »
* 88 J. BARRERE, La
rétractation du juge civil, in Mélanges P. Hébraud,
1981, P. 1
* 89 Cass. soc. 29 oct.
1986, Bull. civ. V, n° 497 : méconnaît la règle
du dessaisissement le tribunal d'instance qui se déclare
incompétent pour statuer sur la reconnaissance d'une unité
économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les
sociétés filiales de celle-ci, en vue de la mise en place d'un
comité d'établissement, alors que, par un premier jugement devenu
irrévocable, il s'était déjà, dans le même
litige, reconnu compétent. En revanche ; lorsqu'elle a, dans une
première phase de la procédure, reconnu à un
salarié le droit à une prime d'ancienneté et a
ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du
rappel dû, et que le pourvoi en cassation formé contre cet
arrêt a été rejeté, une cour d'appel, qui, statuant
après l'expertise, condamne l'employeur à payer ce rappel, en
précisant que le droit du salarié a été reconnu par
son précédent arrêt, ne fait qu'appliquer le principe du
dessaisissement du juge posé par l'art 481 NCPC ; Cass. soc. 9
juill. 1987, Bull. civ. V, n° 460
* 90 V. par ex. CA Paris, 30
sept. 1994, Gaz. Pal. 1995. 1. 261, note M. Renard.
* 91 En cas d'opposition, de
tierce opposition ou de recours en révision.
* 92 Conformément
à l'art. 6 al. 1er de la Loi n°2006/015 du 29
déc. 2006 portant Organisation judiciaire, « La justice
est rendue publiquement et toute décision est prononcée
publiquement ». L'al. 2 du même texte sanctionne par une
nullité d'ordre public l'ensemble de la procédure en cas de
violation de ladite exigence.
* 93 V. art. 9 Loi
n°2006/015, précitée.
* 94 G. BOLARD, les
jugements « en l'état », JCP 1997. I. 4003
* 95 Il arrive en effet
parfois, notamment dans la pratique judiciaire française, que des
jugements soient rendus « quant à présent et en
l'état ». Le juge devant lequel ne peut être
apportée une pièce ajournera ainsi sa décision,
déboutera le demandeur, mais seulement « quant à
présent ». Par une sorte de requête civile
prétorienne, le tribunal réserve de se prononcer lorsqu'il en
aura les éléments : VINCENT (J) et GUINCHARD (S) :
Procédure civile, précité, n° 185.
* 96 Cass. 2e
civ. 22 avr. 1992, Bull. civ. II, n° 133, RTD civ. 1993. 195, obs. R.
Perrot.
* 97 Cass. 2e
civ. 31 mars 1993, Bull. civ. II, n° 137.
* 98 Pour une bonne partie
de la doctrine (V. not. L. CADIET, Droit judiciaire privé,
3e éd., 2000, Litec, n° 319 ; J. VINCENT ET S.
GUINCHARD, op. cit., n° 168), une telle solution est critiquable, une
décision gracieuse devant être considérée comme un
acte juridictionnel.
* 99 A. DORSNER-DOLIVET,
À propos du recours en rectification, RTD civ. 1989. 203, spéc.
P.210 et s.
* 100 Cass. Ass.
Plén. 30 juin 1995, Bull. civ. N° 4, D. 1995 513, concl. M.
Jéol, note R. Drago, JCP 1995. II. 22478, note A. Perdriau.
* 101 V. A. PERDRIAU, Les
rabats d'arrêts de la Cour de cassation, JCP 1994. I. 3735.
* 102 Cass. soc. 6 mars
1986, Bull. civ. V, n° 83 : mémoire ampliatif classé
par erreur dans un autre dossier ; 9 janv. 1991, ibid. V, n°2 :
mémoire ampliatif pas classé au dossier.
* 103 Cass. civ. 12 nov.
1946, S. 1947. 1. 36, RTD civ. 1947. 219, obs. Vizioz
* 104 Cass. 1re
civ. 21 nov. 1960, Bull. civ. I, n° 505; 16 mai 1966, ibid. I, n°
291.
* 105 S. CARRÉ, La
délicate interprétation des jugements en présence d'une
ambiguïté [art. 461 NCP], Gaz. Pal. 1995. 1, doctr. 571.
* 106 Notamment l'art.
461
* 107 Cass 2e
civ. 1er avr. 1981, Bull. Civ. II, n° 82, Gaz. Pal. 1982. 1. 1,
note J. Viatte.
* 108 Il en est autrement
par ex. lorsque les deux décisions n'ont pas été rendues
dans les mêmes conditions, ou alors lorsque la décision
interprétative fait l'objet d'un recours dont la matière ne porte
pas sur l'interprétation donnée par la décision, mais sur
le refus opposé par le juge saisi de la requête. Il d'agit alors
d'un contentieux spécifique à ladite décision.
* 109 P. BERTIN, La
rectification des jugements. Problèmes de procédure, Gaz. Pal.
1983. 1, doctr. 264 ; A. PERDRIAU, La rectification des jugements civils,
JCP 1995. I. 3886.
* 110 Pour un ex., Cass.
3e civ. 6 févr. 2002, Bull. civ. II, n° 34 : a
violé l'art. 4 du code civil la cour d'appel qui a refusé
d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son
principe.
* 111 P. BERTIN, A propos
de la rectification des jugements : l'omission de statuer et l'ultra
petita, Gaz. Pal. 1984. 1, doctr. 82.
* 112 Dans la mesure
où le juge s'est prononcé en disant sa part de
vérité et qu'il ne lui est en principe pas permis de revenir sur
sa décision. cf. supra, Effet du jugement à l'égard du
juge n°s 39 et ss.
* 113 Le jugement
intervertit cependant la prescription, permet d'inscrire une
hypothèque ; on a pu soutenir que tout jugement déclaratif
est dans une certaine mesure constitutif : L. MAZEAUD « De la
distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de
droit », Rev .trim. 1929, p. 17
* 114 P. RAYNAUD,
« la distinction des jugements déclaratifs et constitutifs,
Etude de droit contemporain », 1959, Sirey, p. 377.
* 115 Cass. civ. 26
févr. 1901, DP 1904. 1. 621.
* 116 V. néanmoins, par
ex. art. 1445 C. civ : le jugement prononçant la séparation
de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande ; le
législateur organise donc une publicité de la demande et du
jugement.
* 117 Serges BRANDO,
Dictionnaire de droit privé, édition 2006.
* 118 En matière
pénale, la règle « non bis in idem » a un
fondement similaire. Il s'agit là en effet d'une formule latine qui
exprime le principe selon lequel une personne déjà jugée
pour un fait délictueux, ne peut être poursuivie à nouveau
pour le même fait.
* 119 Il reste du moins que
ces deux aspects de l'autorité de la chose jugée sont intimement
liés, puisque, en toute hypothèse, le plaideur qui s'en
prévaut jouit d'une situation inexpugnable.
* 120 Il importe peu en
effet qu'il s'agisse d'une juridiction de droit commun ou d'une juridiction
d'exception. De même, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la
décision a été rendue par un tribunal statuant en
formation collégiale ou par une juridiction à juge unique.
* 121 Selon la règle
« voies de nullité n'ont lieu contre les
jugements », un jugement, si grave soit
l'irrégularité commise, n'en a pas moins l'autorité de la
chose jugée, aussi longtemps qu'il n'a pas été
attaqué par une voie de recours.
* 122 Sur l'ensemble de la
question, v. R. Perrot, Rép. Pr. Civ Dalloz, 2003, V° Chose
jugée.
* 123 Les voies de recours
étant ouvertes.
* 124Il en est autrement,
en revanche, des jugements avant dire droit ou jugements provisoires par
lesquels le tribunal, au cours d'une instance ordonne une mesure d'instruction
ou une provisoire sans statuer sur le fond. En effet, parce qu'ils ne sont pas
définitifs, ces jugements n'ont pas autorité de la chose
jugée au principal. Cependant, les jugements dits mixtes, qui tout
à la fois tranchent tout ou partie du principal et ordonnent une mesure
d'instruction ou une mesure provisoire jouissent, selon la jurisprudence, de
l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les dispositions
définitives qu'ils renferment ou qui en résultent implicitement,
mais nécessairement.
* 125 Comme l'a fort
justement écrit le Doyen VIZIOZ, in Recueil Penant 1940. 6, in
fine, « lorsque la solution donnée à une question
litigieuse suppose comme antécédent logique la solution d'une
autre question litigieuse, cette dernière est implicitement contenue
dans la décision ». Ainsi, il a été déci
dé que la demande en nullité d'une obligation n'est point
recevable de la part de celui qui l'a cautionnée lorsqu'une
précédente décision, rendue entre les mêmes parties
et passée en force de chose jugée, a définitivement
consacré la validité de cette obligation, alors
déjà contestée, en assurant le paiement de la somme
réclamée en vertu dudit acte : Req. 3 juillet 1889. D. P.
90. 1. 384.
* 126 Ainsi, celui qui a
succombé dans la demande de la totalité d'un objet ou d'un droit
n'est plus recevable à en demander une partie. De même, le
jugement qui rejette la demande d'une partie d'une chose met obstacle à
ce que l'on puisse réclamer ensuite la totalité de cette chose ou
de ce droit car en principe, la chose jugée sur cette partie implique
une décision sur le tout.
* 127 Civ. 30 avril 1969,
JCP ed. Avoués 1969. IV n° 5531
* 128 Idem corpus
* 129 Ainsi, l'arrêt
qui repousse l'action en nullité dirigée contre l'acte de partage
des biens d'une succession au motif que la demanderesse n'a pas établi
sa qualité de petite fille du de cujus, n'emporte pas chose jugée
à l'encontre d'une action en nullité du même acte de
partage introduite par la même personne comme fait en fraude des droits
qu'elle tiendrait de sa qualité de fille légitime de la concubine
du de cujus, les biens laissés par celui-ci provenant de l'association
de fait qui avait existé entre les concubins ; la masse de biens
litigieux est la même dans les deux instances, mais les droits
revendiqués sur ces biens ne sont pas identiques.
* 130 Par ex. le jugement
qui a statué sur les droits réclamés pour une
période déterminée ne s'oppose pas à ce qu'un autre
jugement puisse être rendu en ce qui concerne les droits courus
postérieurement à cette période.
* 131 V. H. Motulsky,
Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la
chose jugée en matière civile, D. 1968, chron. 1
* 132 Notamment Planiol et
Ripert, t. 7, n°1560, p. 900, cités par R. Perrot, Rép. Pr.
Civ. V° Chose jugée, op. cit.
* 133
L'irrévocabilité de la chose jugée n'exclut pas
évidemment la possibilité d'exercer un recours contre le jugement
dans les conditions prévues par la loi.
* 134 En principe, et parce
que l'autorité de la chose jugée est considérée
comme une règle d'intérêt privé, les parties peuvent
y renoncer, et elle ne peut ni être relevée par le
ministère public, ni soulevée d'office par le juge. En revanche,
dans les cas exceptionnels où l'autorité de la chose jugée
revêt un caractère d'ordre public (notamment lorsque le jugement a
statué sur des droits qui échappent à la libre disposition
des parties, et spécialement en matière d'état des
personnes), le juge est fondé à relever d'office
l'autorité qui s'attache à un jugement antérieur devenu
irrévocable.
* 135 Contra :
Philippe KEUBOU, L'adultère en droit positif camerounais, in
Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang, Tome 1, Vol. 2, P.U.A, 1997, pp.
153-162, où l'auteur affirme notamment à la page 157
que : «Le jugement devient définitif après avoir
acquis autorité de la chose jugée lorsque les délais des
voies de recours sont épuisés après signification par la
partie au bénéfice de laquelle le jugement a été
rendu à celle aux torts de qui le divorce a été
prononcé, ou lorsque toutes les voies de recours ont été
exercées ».
* 136 Cf. R. Perrot, op.
cit, n°47
* 137 Notamment l'Acte
Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution, entré en vigueur le 10
juillet 1998. Voir à cet effet ANOUKAHA François et TJOUEN
Alexandre Dieudonné, Les procédures simplifiées de
recouvrement et les voies d'exécution en OHADA, P.U.A,
Yaoundé, 1999.
* 138 D'après
l'article 11 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire, « Les expéditions des arrêts,
jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des
contrats et tous actes susceptibles d'exécution forcée, sont
revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite :
«République du Cameroun»
«Au nom du people camerounais»
Et terminée par la mention suivante :
«En conséquence, le Président de la
République mande et ordonne à tous les huissiers et agents
d'exécution sur ce requis, de mettre le présent arrêt (ou
jugement etc.) à exécution, aux procureurs
généraux, aux procureurs de la République, d'y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique, de
prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis « ».
* 139 Cass. 2e
civ. 14 juin 2001, D. 2001, somm. 2714, obs. N. Fricero, D. 2001. 3075, note D.
Cholet, Procédures 2001, comm. n° 165, RTD civ. 2001. 664, obs. R.
Perrot, Dr. et procedures 2002. 33, obs. M. Douchy.
* 140 Ces dispositions
peuvent être rapprochées de celles de la Loi française du 9
juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution,
dont l'article 16 dispose : « L'Etat est tenu de
prêter son concours à l'exécution des jugements et des
autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son
concours ouvre droit à réparation ». le Conseil
constitutionnel français estime d'ailleurs que la règle selon
laquelle tout jugement peut donner lieu à une exécution
forcée « est le corollaire de la séparation des
pouvoirs » et ne peut être écartée que pour
« des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de
l'ordre public » : Décision Cons. Const. n° 98-403
du 29 juillet 1998, RD publ. 1999. 79 et 80, chron. D. Rousseau, JCP 1999. I.
141, chron. B. Mathieu et M. Verpeaux, n° 12.
* 141 Sur l'exécution
des décisions de justice, v. A-D TJOUEN :
« L'exécution des décisions de justice en droit
Camerounais », in R.I.D.C, 2-2000, pp. 429-442.
* 142 L'article 72 du Code
de procédure civile et commerciale dispose toutefois que « les
jugements par défaut doivent être exécutés dans les
douze mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non
avenus ».
* 143 Cass. 1er
civ. 16 juin 1998, Procédures 1999, comm. n° 217, obs. R.
Perrot : le créancier d'une pension alimentaire qui veut poursuivre
l'exécution du jugement qui lui a donné gain de cause ne peut se
voir opposer la prescription quinquennale de l'art. 2277 c. civ., prescription
applicable aux actions en paiement des pensions alimentaires ; Cass.
2e civ. 27 sept. 2001, JCP 2001. IV. 2777 : la cour d'appel
décide à bon droit que la poursuite de l'exécution d'un
jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente est
régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la
différence de la demande de paiement de ces arrérages soumise,
elle, à la prescription quinquennale de l'art. 2277 c. civ.
* 144 Cf. art. 42 CPCC
* 145 J.O. OHADA n°6,
01/0698, p. 1 et suivantes. V. ANOUKAHA et TJOUEN, op. cit.
* 146 Cet article dispose
en substance que « À l'exception de l'adjudication des
immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie
jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision
(...) ».
* 147 Par contre, lorsque le
juge statue ultra ou extra petita, il fait preuve d'excès de pouvoir, ce
qui est un cas d'ouverture de pourvoi en cassation. V. par exemple l'article
485 du Code de Procédure Pénale camerounais.
* 148 Art. 385 al. 2 NCPC
Français. Pour une application, voir : Civ. 2e, 11 sept.
2003, Bull. civ., II, n°255.
* 149 Ceci est plus vrai
pour ce qui est de l'instance civile, dans la mesure où les parties ont
la maîtrise du procès. Il en va différemment de l'instance
pénale où les intérêts en jeu, et notamment le souci
de protection de la société fait du ministère public le
véritable maître de l'action publique.
* 150 Le terme citation
doit être entendu ici dans un sens large comme signifiant la demande en
justice.
* 151 G. CORNU [sous la
direction de], Vocabulaire juridique, 1987, Association H. Capitant,
PUF.
* 152 En droit civil, elle
s'explique par le fait que l'acte ne peut pus, logiquement, produire ses
effets.
* 153 Comme dans la
procédure par défaut, ainsi qu'il sera présenté
plus loin.
* 154 V. N. FRICERO, La
caducité en droit judiciaire privé, thèse, Nice, 1979.
* 155 Que l'on appelle
encore enrôlement, mise au rôle ou placet.
* 156 Devant le tribunal de
grande instance, l'assignation doit être déposée en copie
au greffe de la juridiction dans les quatre mois de sa signification, à
peine de caducité (article 757 du nouveau code de procédure
civile). Devant la cour d'appel, l'affaire devait être mise au
rôle, à peine de caducité, dans les deux mois de la
déclaration d'appel (article 905 du nouveau code de procédure
civile). Cette formalité a néanmoins été
supprimée par le décret du 20 août 2004 pour tous les
appels formés à partir du 1er janvier 2005, la déclaration
d'appel valant mise au rôle de la cour. Si la procédure suivie
devant le tribunal ou la cour d'appel est la procédure de jour fixe,
l'assignation doit, sous la même sanction de la caducité,
être remise au greffe avant la date fixée pour l'audience
(articles 791 et 922 du nouveau code de procédure civile).
* 157 2e Civ., 10 mars
1988, Bull. 1988, II, n° 62, pourvoi n° 86-17.968. L'article
62 du code de procédure civile et commerciale camerounais le
prévoit expressément.
* 158 2e Civ., 24 mai 1982,
Bull. 1982, II, n° 80, pourvoi n° 81-13.898
* 159 Soc., 2 mars 1983,
Bull. 1983, V, n° 120, pourvoi n° 80-40.978
* 160 Prévue par
l'article 469 du nouveau code de procédure civile français pour
le demandeur qui, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes
de la procédure dans les délais requis, cette circonstance
n'entraîne la caducité de la citation que si le défendeur
la requiert. Sinon, le juge doit statuer au fond par jugement contradictoire,
"au vu des éléments dont il dispose". le juge n'a pas à
rechercher si le non-accomplissement de l'acte de procédure a
causé un grief à l'adversaire, cette condition n'étant pas
requise pour le prononcé de la sanction (2e Civ., 21 octobre 1976,
Bull. 1976, II, n° 281, pourvoi n° 75-11.782.
* 161 Serge Guinchard,
Monique Bandrac et autres, Droit processuel : droit commun et droit
comparé du procès, Précis Dalloz, édition 2005,
n° 803.
* 162 Article 407 NCPC
français.
* 163 Soc., 1er juin 2004,
pourvoi n° 02-41.097
* 164 par exemple, pour le
recours en rétractation prévu par l'article 468 du nouveau code
de procédure civile français, la rétractation pourra
être prononcée si le demandeur fournit à la juridiction un
motif légitime expliquant sa non-comparution.
* 165 2e Civ., 11 septembre
2003, Bull. 2003, II, n° 255, pourvoi n° 01-16.425.
* 166 Cela explique
notamment que le jeu de la caducité n'entraîne pas, par principe,
l'extinction de l'instance. Un tel effet ne se produit que si l'acte
frappé par la caducité était l'acte introductif
d'instance. Cf. supra, n°s 68 et ss.
* 167 En France, la
péremption d'instance est règlementée par les articles 386
à 393 du NCPC.
* 168 Le délai de la
péremption de l'instance en France est, aux termes de l'article 386
NCPC, de deux ans.
* 169 Les cas dans lesquels
il y aura lieu à demande en reprise d'instance sont
spécifiés par l'article 145 du CPCC. Il s'agit en l'occurrence du
changement d'état des parties ou la cessation des fonctions dans
lesquelles elles procédaient ; de leur mort, ou des cas de
décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs
mandataires ad litem.
* 170 La terminologie est
à cet égard fort variée. En effet le CPCC parle de
discontinuation des poursuites, tandis que le NCPC par de non
accomplissement de diligences, alors que de nombreuses décisions de
justice font plutôt référence au non accomplissement
d'un acte de procédure.
* 171 C.S.C.O, Arrêt
n°47/S du 9 avril1963, Bull. n°8 p. 608 : « Les
dispositions de procédure des articles 176, 177 et 178 sont
générales et sont applicables devant la Cour
Suprême ».
* 172 La Cour de Cassation
a eu l'occasion d'affirmer la généralité du domaine
d'application de la péremption dans des termes toujours valables :
c'est un « principe général et fondamental de la
procédure admis en vue de mettre un terme à tout procès
après qu'un temps présumé suffisant à toute
éventualité a été laissé aux parties pour le
faire juger » Cass. Soc. 25 juin 1954, D. 1954. 639.
* 173 2e Civ., 23 septembre
1998, Bull. 1998, II, n° 245, pourvoi n° 96-13.271
* 174 Com., 21 novembre
1995, Bull. 1995, IV, n° 268, pourvois nos 93-20.095 et
93-21.217
* 175 Elle n'est cependant
pas envisagée par l'art. 62 du Code de Procédure Pénale au
rang des causes d'extinction de l'action publique, contrairement à la
prescription qui peut atteindre ladite action. En matière civile
également, la prescription peut atteindre le fond du droit et ainsi
consolider une certaine situation en empêchant qu'elle puisse être
à nouveau remise en cause.
* 176 2e Civ., 16 octobre
2003, Bull. 2003, II, n° 310, pourvoi n° 00-19.339, pour une
procédure de contestation d'honoraires d'avocats ; en sens
contraire pour une procédure de cette nature : 1re Civ., 10
février 2004, Bull. 2004, I, n° 43, pourvoi n°
00-19.198
* 177 Civ. 2e, 9
nov. 2000, D. 2000. IR. 305 ; JCP 2001. IV. 1015 ; RTDciv 2001, obs.
R. Perrot, pp. 203 et 204.
* 178 Crim., 11 mars 1992,
Bull. crim. 1992, n° 109, pourvoi n° 91-82.162 ; 2e
Civ., 20 mai 1992, Bull. 1992, II, n° 147, pourvoi n°
90-15.496
* 179 Cass. Civ. 26
déc. 1911, DP 1913. 1. 58.
* 180 2e Civ., 4 mars 1987,
Bull. 1987, II, n° 62, pourvoi n° 85-17.815
* 181 2e Civ., 11 juillet
2002, Bull. 2002, II, n° 168, pourvoi n° 00-22.388
* 182 L'affaire
étant en effet mise en délibéré suite la
clôture de débats, les parties n'ont plus à accomplir de
diligence processuelle.
* 183 Article 392 du NCPC;
2e Civ., 15 juin 1994, Bull. 1994, II, n° 161, pourvoi n°
92-20.071, pour la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la
représentation est obligatoire
* 184 2e Civ., 5
avril 1993, Bull. 1993, II, n° 148, pourvoi n°
91-18.734
* 185 2e Civ.,
17 mars 1982, Bull. civ. II, n° 46, RTD civ. 1983. 195, obs. Perrot.
* 186 pour des initiatives
prises par le magistrat de la mise en état : 2e Civ., 21 janvier 1987,
Bull. 1987, II, n° 20, pourvoi n° 85-12.689 ; 2e Civ.,
29 mai 1991, Bull. 1991, II, n° 166, pourvoi n°
90-10.738 ; 2e Civ., 26 juin 1991, Bull. 1991, II, n° 196,
pourvoi n° 90-14.084 ; pour l'ordonnance du juge du contrôle de
l'expertise fixant un complément de provision destiné à
l'expert : 3e Civ., 10 mai 1991, Bull. 1991, III, n° 134,
pourvoi n° 89-21.180 ; pour une ordonnance de jonction de
procédures : 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvois nos 03-17.680 et
03-18.239
* 187 2e Civ., 5 avril
1993, Bull. 1993, II, n° 147, pourvoi n° 91-19.976
* 188 2e Civ., 3 juin 1999,
Bull. 1999, II, n° 109, pourvoi n° 97-19.378 :
"l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'il consiste en un acte de
procédure, est sans lien avec la validité de cet acte"
* 189 2e Civ., 15 octobre
1975, Bull. 1975, II, n° 258, pourvoi n° 74-11.078 ;
2e Civ., 10 juillet 1996, Bull. 1996, II, n° 205, pourvoi
n° 94-16.696
* 190 3e Civ., 29 octobre
1979, Bull. 1979, III, n° 191, pourvoi n° 78-13.282
* 191 3e Civ., 28
février 1990, Bull. 1990, III, n° 67, pourvoi n°
88-11.574
* 192 2e Civ., 19 mai 1998,
Bull. 1998, II, n° 158, pourvoi n° 96-17.349
* 193 3e Civ., 22 juillet
1998, Bull. 1998, III, n° 174, pourvoi n° 97-20.061
* 194 2e Civ., 20 mars
1991, Bull. 1991, II, n° 90, pourvoi n° 90-10.040
* 195 3e Civ., 11
décembre 1991, Bull. 1991, III, n° 315, pourvoi n°
87-19.680
* 196 2e Civ., 20 avril
1983, Bull. 1983, II, n° 98, pourvoi n° 82-10.116
* 197 2e Civ., 17 mars
1982, Bull. 1982, II, n° 46, pourvoi n° 79-12.686
* 198 2e Civ., 13 janvier
1988, Bull. 1988, II, n° 22, pourvoi n° 86-15.922
* 199 3e Civ., 4 mars 1992,
Bull. 1992, III, n° 77, pourvoi n° 90-19.697
* 200 2e Civ., 14
décembre 1992, Bull. 1992, II, n° 312, pourvoi n°
91-14.572
* 201 3e Civ., 10 juin
1981, Bull. 1981, III, n° 118, pourvoi n° 79-14.937 ;
Soc., 18 décembre 2002, Bull. 2002, V, n° 399, pourvoi
n° 00-46.519 ; Soc., 9 décembre 2003, pourvoi n°
01-46.305
* 202 2e Civ., 23 janvier
1991, Bull. 1991, II, n° 34, pourvoi n° 89-19.582 ; 2e
Civ., 17 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 198, pourvoi n°
96-14.800
* 203 2e Civ., 23
février 1994, Bull. 1994, II, n° 72, pourvoi n°
92-17.382 ; en sens contraire, pour l'admission d'une décision de
sursis à statuer par simple mention au dossier : Soc., 19 juin 1990,
Bull. 1990, V, n° 297, pourvoi n° 85-46.344
* 204 2e Civ., 27 mai 2004,
Bull. 2004, II, n° 251, pourvoi n° 02-15.107
* 205 2e Civ., 8 octobre
1986, Bull. 1986, II, n° 147, pourvoi n° 85-10.110 ; 2e
Civ., 15 septembre 2005, Bull. 2005, II, n° 219, pourvoi n°
03-20.037
* 206 V. notamment
Holleaux, DP 1932. 2. 51.
* 207 En effet, en France,
la péremption d'instance est de droit, mais pas de plein droit. Elle est
de droit en ce sens qu'une fois qu'elle a été soulevée et
que les conditions en sont réunies, le juge n'a pas à en
apprécier l'opportunité, et qu'elle ne peut pas être
couverte par un acte de l'autre partie accompli postérieurement à
l'expiration du délai de péremption. En revanche, elle
n'opère pas de plein droit, car il ne revient pas au juge de la relever
d'office, mais plutôt aux parties de l'invoquer.
* 208 C.S.C.O, Arrêt
n°41 du 9 février 1971, Bull. n°24 p. 3124 ; C.S.C.O,
Arrêt n°23/cc du 11 avril 1967, Bull. n°16 p. 1797
* 209 2e Civ., 8 avril
2004, Bull. 2004, II, n° 186, pourvoi n° 02-16.207 :
cassation d'un arrêt qui retient un moyen de péremption que la
partie n'avait pas soulevé dans ses premières écritures
postérieures à l'expiration du délai de
péremption.
* 210 Il s'agit ici moins
d'une application de la règle « le juge de l'action est juge
de l'exception », applicable aux demandes incidentes et non aux
incidents d'instance, que d'une illustration du principe selon lequel
l'accessoire suit le principal.
* 211 2e Civ., 31 janvier
1996, Bull. 1996, II, n° 28, pourvoi n° 93-11.246
* 212 2e Civ., 22 mars
2006, pourvoi n° 04-11.555
* 213 V. Cass. Civ
1re, 26 nov. 1996, Bull. civ. I, n°422, p. 294; RTDciv 1997,
obs. R. Perrot, p. 739.
* 214 2e Civ.,
21 avril 1982, Bull. 1982, II, n° 60, pourvoi n°
80-11.463 ; 2e Civ., 7 novembre 2002, n° 01-03.352
* 215 3e Civ.,
6 mai 2003, Bull. 2003, III, n° 97, pourvoi n° 00-20.819 :
l'interruption de prescription réalisée par une assignation en
référé subsiste en dépit de la péremption de
l'instance au fond ultérieure
* 216 2e Civ., 6
février 1991, Bull. civ. II, n°45
* 217 Il en sera ainsi par
exemple d'un contrat invoqué et produit au cours des débats
auxquels a donné lieu l'instance périmée.
* 218 2e Civ., 12
décembre 1990, Bull. 1990, II, n° 264, pourvoi n°
89-15.636
* 219 Cass. 2e
Civ. 27 nov. 1958, Bull. civ. II, n° 781.
* 220 C.A Paris, 28
déc. 1874, DP 77. 2. 71
* 221 Cass. Civ. 18 juin
1856, DP 56. 1. 165 ; Liège, 7 mai 1885, DP 86. 2. 105, concl.
Henoul ; Cass. Civ.18 oct. 1898, DP 99. 1. 147.
* 222 Cass. 2e
Civ. 15 nov. 1963, D. 1964. 40, RTDciv. 1964. 383. obs. Raynaud.
* 223 Cass. 2e
Civ. 18 fév. 1966. somm. 72, RTDciv. 1966. 596, obs. Raynaud; TGI Evry,
28 oct. 1985, RTDciv. 1986. 420, obs. Perrot.
* 224 Ou mieux
« les désistements », dans la mesure où il en
existe plusieurs types.
* 225 G. Couchez,
procédure civile, Sirey, 10e édition, 1998,
n°388.
* 226 V. infra,
l'extinction de l'instance du fait de la disparition du caractère
litigieux des droits.
* 227 Art. 1er
NCPC.
* 228 G. Kere Kere,
Droit civil processuel, la pratique judiciaire au Cameroun et devant la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Editions SOPECAM, Yaoundé,
juin 2006, p. 158.
* 229 V. TGI du Mfoundi,
Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN
Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal (ledit
jugement figure en annexe du présent mémoire). En
l'espèce, ayant introduit une action en reconnaissance d'enfants
naturels et s'étant vu opposé la présomption
« Pater ist est... » qui fait du mari le père des
enfants de la femme mariée, le demandeur, le Professeur TJOUEN, a
opéré un désistement d'instance, ce qui lui a permis, plus
tard, de réintroduire reconventionnellement son action à la
demande en désaveu des enfants querellés par l'époux de la
défenderesse.
* 230 Le défaut de
capacité ou de pouvoir de l'auteur du désistement affecte la
validité de l'acte et constitue une cause de nullité pour
irrégularité de fond.
* 231 Ceci se justifie au
regard de la nature « contractuelle » du
désistement, qui passe dans la plupart des cas par une offre suivie
d'une acceptation.
* 232 Cass. 2e
civ. 23 juin 1960, Bull civ. II, n°410
* 233 Il a ainsi
été jugé qu'on ne peut voir un désistement dans la
« manifestation de lassitude d'un plaideur découragé
par les démarches et par les frais entraînés pour lui par
une procédure dont l'intérêt est relativement
réduit » Cass. Soc. 13 mai 1971, Bull civ. V, n° 365
* 234 Cass. 1re
civ. 13 mars 1979, Bull civ. I, n°88, D. 1979, IR 428, Gaz. Pal. 1979. 2.
panor. 301
* 235 Le désistement
implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits
incompatibles avec l'intention de continuer l'instance (2e Civ., 6 novembre
1974, Bull. 1974, II, n° 280, pourvoi n° 73-12.030).
Tel est le cas par exemple lorsque le demandeur engage une nouvelle
procédure incompatible avec l'intention de continuer l'instance
primitive (2e Civ., 28 février 1962, Bull. 1962, II, n°
241)
* 236 De plus, en cas de
doute sur la portée exacte du désistement, par exemple sur le
point de savoir s'il s'agit d'un désistement d'instance ou d'un
désistement d'action, la jurisprudence l'interprète
généralement comme étant un désistement d'instance.
La solution inverse est retenue en matière administrative, où le
principe est le désistement d'action, les parties devant préciser
qu'elles limitent leur abdication à la seule procédure. Pour plus
de précisons, voir : a. Heurté, Le désistement
dans le jurisprudence du Conseil d'Etat, désistement en droit public et
en droit civil, A.J.D.A. 1959. I. pp. 81-91 ; et C. Eude, Le
désistement dans la procédure administrative contentieuse,
A.J.D.A. 1984. i. PP. 3-13
* 237 Il est admis que
l'instance n'est pas liée lorsque le défendeur n'a
présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au
moment où le demandeur se désiste. V. art 395 NCPC. De
façon générale, on peut dire que le dépôt de
conclusions constitue le moment de la liaison de l'instance devant les
juridictions où la procédure est écrite ; devant les
juridictions où la procédure est orale, l'instance peut
être considérée comme liée lorsque les parties se
présentent à l'audience dans des conditions telles que le
débat y est engagé sur le fond du droit de la prétention
du demandeur, ou que le défendeur oppose une fin de non-recevoir.
* 238 Cass. 2e
civ, 3 janv. 1969, Bull. civ. II, n°3, RTDciv. 1969. 616, obs. P.
Raynaud
* 239 On retrouve ici la
théorie des vices du consentement, justifiée -on l'a dit- par la
nature contractuelle du désistement, considéré comme un
accord de volontés destiné à produire des effets
juridiques.
* 240 En vertu de l'art. 4
C. civ.
* 241 V. art. 176 CPCC. Cf.
supra. n°s 73 et ss.
* 242 Il a
été proposé de qualifier de désistement
volontaire cette hypothèse où l'efficacité de l'acte
dépend des seules parties et de désistement judiciaire
celle où l'intervention du juge est à la fois nécessaire
et fondamentale. V. à cet effet : P. Raynaud, le
désistement d'instance, contribution à l'étude de la
renonciation à un droit, RTDciv 1942, pp. 1 et ss.
* 243 L'art. 180 in fin du
CPCC dispose en effet que : « (...) Dans tous les cas, il
en sera donné acte sans jugement ». Sur la notion et la
portée du donné acte, voir notamment R. Perrot, RTDciv 1997, p.
744 et ss.
* 244 L'acte est alors une
sorte de contrat judiciaire. V. Y MULLER, Le contrat judiciaire, Thèse,
Paris I, 1995 ; du même auteur, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003,
V° Contrat judiciaire.
* 245 Pour plus de
précisions sur la distinction, l'on se reportera utilement à
l'article de P. RAYNAUD, Le désistement d'instance, Contribution
à l'étude de la renonciation à un droit, RTDciv
1942, PP. 1 et ss.
* 246 Aux termes de l'art.
181 du CPCC en effet, « le désistement, lorsqu'il aura
été accepté, emportera de plein droit consentement que les
choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles
étaient avant la demande ».
* 247 Cf. articles 386 et
427 du Code de Procédure Pénale.
* 248 Il est
néanmoins admis que le procès pénal prenne fin, quelle
qu'en soit l'étape, par la mise en oeuvre de l'art. 64 du CPP qui
reconnaît au Procureur Général le pouvoir d'arrêter
les poursuites sur ordre du Garde des Sceaux.
* 249 Cf. art. 62 CPP
* 250 Toutes les personnes
intéressées devant par conséquent se désister.
* 251 Les parties
pourraient par exemple convenir d'un partage des frais de l'instance.
* 252 Cette partie avoue
ainsi qu'elle a eu tort d'engager l'instance et contracte l'obligation de payer
ses propres frais et ceux du défendeur. S. Guinchard et J. Vincent,
Procédure civile, précis Dalloz, 24e
édition, n°1181.
* 253 Est par exemple
soumis à la nécessité de l'acceptation du défendeur
le désistement fait sous condition que soit adoptée une certaine
interprétation de la décision attaquée (3e Civ., 30
novembre 1988, pourvoi n° 87-14.248).
* 254 Il n'en est pas ainsi
si l'intimé s'est contenté de développer des
défenses au fond, sans soumettre à la cour des demandes
incidentes. En revanche, le désistement d'appel est soumis à la
nécessité d'une acceptation lorsque le défendeur a
préalablement présenté une demande de condamnation
à des dommages-intérêts pour appel abusif (2e Civ., 5 avril
1991, Bull. 1991, II, n° 104, pourvoi n° 89-20.876).
* 255 2e Civ., 3 octobre
1984, Bull. 1984, II, n° 139, pourvoi n° 82-17.067
* 256 Cette circonstance
exprime en effet l'intérêt qu'a le demandeur initial à
éviter que le défendeur puisse éteindre l'instance qu'il a
fait revivre, en se désistant unilatéralement de son
opposition.
* 257 V. Cass. Soc. 2 mars
1978, Bull. civ. V, n° 144
* 258 Cass. Soc. 9 oct.
1980, Bull. civ. V, n° 721, 2e arrêt, Gaz. Pal. 1981. 1. panor.
75
* 259 Cass. 2e
civ. 27 nov. 1996, D. 1997, IR 32.
* 260 1re Civ., 25 mars
1997, Bull. 1997, I, n° 101, pourvoi n° 95-10.649
* 261 Soc., 19
décembre 2002, pourvoi n° 00-12.712
* 262 Elle diffère
en cela du désistement d'une voie de recours qui, bien qu'étant
assimilé dans ses effets à un acquiescement au jugement, ne peut
intervenir que lorsque la voie de recours est effectivement exercée, et
donc une instance introduite, instance à laquelle le désistement
va mettre fin. De plus, l'acquiescement est un acte juridique unilatéral
qui n'a pas besoin d'être accepté pour être parfait,
contrairement au désistement qui, dans certaines circonstances, doit
nécessairement faire l'objet d'une acceptation de la part de l'autre
partie. V. supra, n°s 99 et ss.
* 263 Pour être
valable, l'acquiescement doit être le fruit d'une volonté exempte
de vices : l'erreur, la violence ou le dol sont autant d'obstacles
à l'expression d'un consentement sain (art. 1109 et s. C.civ.)
* 264 2e Civ., 20 octobre
1982, Bull. 1982, II, n° 128
* 265 V. J. Vincent,
« La procédure civile et l'ordre public », in
Mélanges Roubier, t. 2, p. 303, spéc. N°11.
* 266 CA Paris, 10 oct.
1963, D. 1964, somm. 12
* 267 Cass. 1re
civ. 7 mars 2000, Defrénois 2000. 1058, note J. Massip ; v. D.
HUET-WEILLER, Réflexions sur l'indisponibilité des actions
relatives à la filiation, D. 1978, chron. 233, spéc. § I-B,
p. 234, col. 2
* 268 2e Civ., 25 mai 1994,
Bull. 1994, II, n° 134
* 269 2e Civ., 25 mai 1994,
précité),
* 270 Même
arrêt ; dans le même sens : 2e Civ., 16 décembre
2004, pourvoi n° 03-12.642
* 271 2e Civ., 26
février 1970, Bull. 1970, II, n° 67, pourvoi n°
68-14.487 ; Soc., 20 septembre 2005, pourvoi n° 03-46.502. En
réalité, de telles conclusions, loin de reconnaître le
bien-fondé de la demande de l'adversaire et d'exprimer la volonté
de s'y soumettre, doivent être interprétées comme visant,
au contraire, à contester les prétentions de l'autre
parties : Cass. 1re civ. 21 oct. 1997, Bull. civ. I,
n°283, D.1997, IR 245. il n'en va autrement que lorsque la
déclaration de s'en remettre à la justice intervient dans des
circonstances telles qu'elles traduisent la volonté de la partie de
faire l'abandon du droit.
* 272 1re Civ., 10 juin
1964, Bull. 1964, I, n° 311
* 273 3e Civ., 13 juin
1968, Bull. 1968, III, n° 274
* 274 V. NCPC, art. 472,
al. 2 « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure
où il l'estime régulière, recevable et bien
fondée ».
* 275 2e Civ., 5 mars 1986,
Bull. 1986, II, n° 30.
* 276 1re Civ., 25 janvier
1965, Bull. 1965, I, n° 61
* 277 Art. 408 al.
1er NCPC ; v. J. Vincent et S. Guinchard, procédure
civile, précis Dalloz, 24e éd., n° 1192.
* 278 2e Civ., 5 mars 1986,
précité
* 279 1re Civ., 3 juin
1964, Bull. 1964, I, n° 295 ; 2e Civ., 12 février
1975, Bull. 1975, II, n° 45, pourvoi n° 73-13.748
* 280 Le désistement
d'action est donc pour le demandeur ce qu'est l'acquiescement à la
demande pour le défendeur : J. HERON, Droit judiciaire
privé, 1991, Montchrestien, n° 1009 ; V. 2e
éd., 2002, par Th. LE BARS, n° 1161.
* 281 V. Cass.
1re civ., 20 janv. 1981, Bull. civ. I, n°22, D. 1981, IR 297,
obs. D. Huet-Weiller; D. HUET-WEILLER, Réflexions sur
l'indisponibilité des actions relatives à la filiation,
précit.
* 282 En effet, le
désistement d'instance laissant subsister le droit d'agir, il est en
principe admis en toutes matières. De plus, il a été
précédemment souligné qu'en cas de doute quant à la
portée du désistement intervenu, la jurisprudence décidait
qu'il convient de l'interpréter comme un désistement d'instance
et non un désistement d'action ; solution contraire à celle
admise dans la procédure administrative contentieuse où le
désistement d'action est le principe, les plaideurs devant
préciser qu'ils entendent renoncer à la seule
procédure.
* 283 Cass. 3e
civ. 9 déc. 1986, Bull. Civ. III, n° 169.
* 284 P. Raynaud, obs.,
RTDciv 1954. 704 ; CA Paris, 18 oct. 1979, Gaz. Pal. 1980. 2. somm. 478,
obs. M. Brazier ; Cass. 3e civ. 9 déc. 1986,
préc.
* 285 Pour un exemple
concret, on peut songer à l'hypothèse d'un désistement
partiel du demandeur : Cass. civ. 28 déc. 1859, DP 60. 1. 345. Il
en est de même quand le défendeur a formé une demande
reconventionnelle ; dans ce cas, il y a intérêt à ce
le demandeur, même renonçant à son droit, reste en justice
pour voir prononcer contre lui les condamnations sollicitées par son
adversaire.
* 286 Cass. soc. 5 nov.
1980, Bull. civ. V, n° 799; Cass. 1e civ. 22 avr. 1986, Bull.
civ. I, n° 99, Gaz. Pal. 1986. 2. panor. 141.
* 287 NCPC, art. 384 al.
1er
* 288 NCPC, art. 384 al.
2
* 289 Cass. 1re
civ. 17 mai 1978, Gaz. Pal. 1978. 2. panor. 246.
* 290 Cass. 2e
civ. 10 mai 1972, Gaz. Pal. 1973. 1. 22
* 291 De façon
comparable, en matière d'intervention volontaire accessoire, le tiers
qui appuie les prétentions d'une partie ne vient qu'épauler cette
dernière. Si l'instance principale s'éteint du fait du
désistement de la partie originaire, le tiers, intervenant accessoire,
n'y peut rien : Cass. soc. 9 oct. 1986, Bull. civ. V, n° 488.
* 292 D'après cet
article, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de
leur débiteur, à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement
attachés à la personne.
* 293 E. GARSONNET et C.
CESAR-BRU, Précis de procédure civile et commerciale,
8e éd., 1919, Sirey, n°724.
* 294 Cass. com. 21 oct.
1975, Bull. civ. IV, n° 237.
* 295 Art. 2044 à
2058 C. civ.
* 296 Sous réserve
toutefois du respect de l'ordre public et de l'art. 1128 C. civ. qui dispose
que : « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce
qui puissent être l'objet des conventions ».
* 297 Celui-ci pouvant
être actuel ou tout simplement futur, mais sans toutefois être
purement éventuel.
* 298 Bien qu'il soit admis
que les parties puissent solliciter du juge une homologation de leur accord.
* 299 Qui dans ce cas doit
être pendante devant le juge, une instance étant introduite et
l'instruction suivant son cours.
* 300 En effet, même
si les art. 2044 et ss. Du C. civ. n'y font pas allusion, la transaction ne
saurait échapper à l'emprise de l'ordre public dans la mesure
où aux termes de l'art. 6 dudit Code, on ne peut déroger par des
conventions particulières aux dispositions qui intéressent
l'ordre public et les bonnes moeurs. Il s'agit alors de normes
impératives qui, exprimées ou non dans une loi, correspondent
à l'ensemble des exigences fondamentales (sociales, politiques, etc.)
considérées comme essentielles au fonctionnement des services
publics, au maintien de la sécurité et de la moralité (en
ce sens l'ordre public englobe les bonnes moeurs), à la marche de
l'économie ou même à la sauvegarde de certains
intérêts particuliers primordiaux : G. CORNU, Vocabulaire
Juridique, Association Henri Capitant, PUF. V° Ordre public ; V.
X. LAGARDE, Transaction et ordre public, D. 2000, chron. 217 et s, qui
pense entre autres qu'un tri doit être fait parmi les règles
impératives, seules les plus impérieuses justifiant une
limitation du droit de transiger, et qu'en outre, des solutions
transactionnelles en partie dérogatoires à l'ordre public peuvent
être admises.
* 301 Art. 2045 C. civ.
* 302 Conformément
aux dispositions régissant la capacité et la
représentation.
* 303 C. JARROSSON, Les
concessions réciproques dans la transaction, D. 1997, chron. 267 et
s.
* 304 C'est le cas pour le
désistement d'instance ou d'action du demandeur, et pour l'acquiescement
du défendeur, du moins chaque fois que l'acceptation de l'autre partie
n'est pas requise. Même dans l'hypothèse où une telle
acceptation est nécessaire, on doit considérer qu'elle ne
constitue pas une concession. Cf. supra.
* 305 Cass. soc., 27 mars
1996, 1re esp., JCP 1996. II. 22711, note F. Taquet.
* 306 Cass. 1re
civ., 18 mars 1986, Bull. civ. I, n°74.
* 307 Cass. soc., 20 janv.
1982, Bull. civ. V, n°32
* 308 CA Limoges, 6
févr. 1845, DP 1846. 4. 458.
* 309 Cass. 1re
civ., 22avril 1980, Bull. civ. I, n°116; Cass. soc., 3 mars 1981, Bull.
civ. V, n°159.
* 310 Note sous Cass. req.,
2 juin 1908, s. 1909. 1. 305
* 311 Cass. com., 10 mars
1952, D. 1952. 417.
* 312 En tant que contrat,
la transaction n'emporte pas, hors mis le cas des jugements d'expédients
stricto sensu déjà évoqué, hypothèque
judiciaire, et elle n'est pas susceptible de voies de recours, toutes choses
qui caractérisent essentiellement les jugements.
* 313
Tribunal
du travail de Ouagadougou, Jugement n°144 du 28 novembre 2000 ;
Jugement n°094 du 24 juin 2003.
* 314 Qui est en tous
points semblable à l'exceptio litis finitae rem judicatam ou exception
de chose jugée. D'où la formule employée par l'art. 2052
al. 1er. On ne saurait donc s'étonner de ce que dans sa mise
en oeuvre l'exception de transaction soit très proche de l'exception de
chose jugée, ni de ce que la portée de l'effet extinctif du
contrat de transaction se caractérise par une relativité analogue
à celle du jugement.
* 315 Cass. 2e
civ., 24 mai 1971, Bull. civ. II, n°188
* 316 Cass. req., 2
févr. 1910, DP 1910. 1. 141 ; Cass. 2e civ., 24 mai
1971, préc.
* 317 CA Colmar, 4 nov.
1925, Gaz. Pal. 1926. 1. 118
* 318 CA Nancy, 12
févr. 1898, DP. 1899. 2. 86
* 319 CA Paris, 15 nov.
1951, JCP, éd. A, 1953. IV. 2 118. Mais le désistement
résultant de la transaction a cependant des limites, le juge pouvant
jusqu'à la radiation du rôle connaître de la nouvelle
situation telle qu'elle résulte désormais de la transaction
intervenue ; il peut par exemple être saisi d'une demande soit en
exécution forcée, soit en résolution de la transaction,
sans que l'exception litis finitae puisse alors être opposée.
* 320 Cass. com., 25 oct.
1965, Bull. civ. III, n° 523.
* 321 Applicable à
l'exception de chose jugée.
* 322 CA Paris, 3
déc. 1925, Gaz. Pal. 1926. 1. 212
* 323 Cass. crim, 28 oct.
1965, D. 1965. 803, rapp. Combaldieu. Une telle solution est
expressément envisagée par l'article 62 du Code de
Procédure pénale au rang des causes d'extinction de l'action
publique. Les infractions dont la poursuite est subordonnée à la
plainte de la victime sont celles fondées sur la protection
d'intérêts privés comme les injures (art 307 CP), la
diffamation (art 305 CP) ou encore l'abandon de foyer (art 358 CP).
Néanmoins, bien que la transaction sur l'action publique soit en
principe interdite compte tenu du caractère d'ordre public de ladite
action, il est des cas où exceptionnellement la transaction est
autorisée par le législateur. C'est le cas par exemple de la
poursuite de certaines infractions confiée à certaines
administrations spéciales comme les administrations des impôts,
douanes, forêts, pêches etc. Cette transaction faite avant le
jugement éteint l'action publique.
* 324 STARCK (B), ROLAND
(H) et BOYER (L) : Introduction au droit, 5ème
édition, Paris, Litec, 2000, n° 1371. V. à ce sujet,
Christine LESCA D'ESPALUNGUE, La transmission héréditaire des
actions en justice, P.U.F, 1992.
* 325 L'action en justice
est définie comme le pouvoir reconnu aux sujets de droit de s'adresser
à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs
intérêts légitimes. Lexique des termes juridiques,
13e éd., Dalloz, 2001.
* 326 C.S, Arrêt du
21 fév. 1980, RCD Série 2, n°s 32-34, 1982, p.
83 : « Survenu avant la mise en état de l'affaire le
décès interrompt l'instance (...) » ; C.S.C.O,
Arrêt n° 23/cc du 11 avril 1967, Bull. n°16 p.
1797 : « Seule la mort de l'une des paries peut interrompre
l'instance, à l'exclusion de la cessation des fonctions de l'avocat
défenseur dont le ministère n'est pas obligatoire devant les
tribunaux ».
* 327 Cf. art. 384 NCPC
« (...) l'instance s'éteint accessoirement à
l'action..., dans les actions intransmissibles, par le décès de
l'une des parties (...) » ; et art. 388 du Code de
Procédure Civile, Commerciale et Sociale du Mali «« (...)
l'instance s'éteint accessoirement à l'action..., dans les
actions non transmissibles, par décès d'une partie
(...) ».
* 328 La Cour de cassation
a eu à juger que «le droit d'agir pour le respect de la vie
privée s'éteint au décès de la personne
concernée, seule titulaire de ce droit» (Cass. 1ère civ., 14
déc. 1999, Bull. civ. I, n°345, D. 2000, p. 372, note B.
Beignier).
* 329 Art. 59 du CPP
* 330 Art. 9 du CPP
* 331 La victime de
l'infraction peut se constituer partie civile soit à l'information
judiciaire devant le juge d'instruction si elle n'avait pas mis l'action
publique en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile
conformément à l'art. 157 du CPP, ou alors devant la juridiction
de jugement, conformément à l'article 385 du CPP, à moins
également qu'elle n'ait mis l'action publique en mouvement par citation
directe.
* 332 V. Cass. crim., 3
février 1965 (Bull. crim. n°32 p.69) :
« L'action civile en réparation du dommage survit à
l'action publique lorsqu'une décision est intervenue devant la
juridiction pénale avant le décès du
prévenu ». V. également Cour suprême du
Mali, Arrêt no 25 du 23 juin 1986 : « Attendu
qu'au contraire il est de jurisprudence constante que lorsque le
décès survient alors qu'une voie de recours a été
formée (soit par le prévenu, soit par le Ministère public,
soit par la partie civile), la juridiction saisie doit déclarer l'action
publique éteinte, mais reste compétente, pour statuer sur les
intérêts civils sauf s'il s'agit d'une opposition, que l'action
civile peut être intentée ou suivie contre les héritiers.
On sait qu'elle doit s'exercer devant la juridiction civile, à moins
qu'un jugement pénal ne soit intervenu du vivant de
l'inculpé »
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