République
du Sénégal
Un Peuple -Un But -Une Foi
LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DU PHARMACIEN
D'OFFICINE
MEMOIRE DE FIN D'ETUDE PRESENTE ET SOUTENU
PAR :
MADEMOISELLE HERMIONE ZINMANKAN
POUR L'OBTENTION DU DIPLOME SUPERIEUR DE
GESTION
SPECIALITE : DROIT
DES AFFAIRES
SOUS LA DIRECTION DE :
Mme Yolande Singua
Guéné
Assistante d'enseignement
Chargée de cours en droit privé et création
d'entreprise
ANNEE DE
SOUTENANCE : 2008
DEDICACES
ET
REMERCIEMENTS
JE DEDIE CE TRAVAIL A MES PARENTS :
v En mémoire de mon père..
v A ma mère ......
Vous avez réuni les meilleures conditions de vie
d'études pour moi depuis ma plus tendre enfance au prix de multiples
sacrifices.
Sans votre prière et votre soutient de tous les jours,
ce travail n'aurait pas pu voir le jour.
Qu'il soit pour vous une modeste récompense de vos
efforts et un témoignage de mon amour et de ma gratitude
v A mon oncle et ma tante et tutrice
Mr et Mme ....pour m'avoir considéré comme
leur propre fille et surtout n'avoir ménagé aucun effort pour
m'aider pendant mes études. Recevez ici mes remerciements et ma
gratitude
v A mes frères et soeurs
Pour leur amour, leur patience et leur soutien.
Que ce travail soit le témoignage de ma plus profonde
affection et de ma Reconnaissance.
v A mes amis
Que ce travail soit le témoignage d'une amitié
sincère.
v A tous mes camarades de promotions
A vous tous, voyez en ce mémoire le fruit de tous
vos efforts. Puisse le Tout Puissant vous bénir et vous gratifiez d'une
longue vie.
MERCI pour tout et que Dieu vous
bénisse.
Ce travail de recherche n'a été possible que
grâce au concours de plusieurs personnes qui n'ont emménagé
aucun effort pour nous soutenir et mettre à notre disposition leurs
connaissances et encadrements
Aman, papa, je ne cesserai de vous dire
merci pour tout ce que vous avez fait
Pour moi
N tout lieu, j'aurai à coeur tout
l'amour que vous m'avez offert
Ien ne pourra me faire oublier Mme
YOLANDE mon encadreur qui a bien voulu me consacrer son
précieux temps même en dehors des heures d'encadrement. Nous avons
été impressionnés par votre simplicité et votre
disponibilité. Qu'il nous soit permis de vous témoigner à
cette occasion notre profonde gratitude et notre respect .Sans oublier le
président et l'ensemble de l'administration .
onciliants, personnels des laboratoires et
pharmaciens disponibles, Dr Mamadou Ndiadé (Président de l'Ordre
des pharmaciens) et Dr Aboubakrine Sarr (Président du Syndicat des
pharmaciens) vous m'avez été d'un grand apport. Veuillez recevoir
l'expression de ma
Profonde gratitude et de mes sincères remerciements.
Ci, trouvez vous autres acteurs silencieux
et toutes les personnes qui m'avez soutenu tout au long de mon cursus scolaire
et universitaire et à la réalisation de ce mémoire toute
ma gratitude et mes remerciements les plus sincères à votre
égard.
ABREVIATIONS
ET
SIGLES
AFSSAPS : Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
AL : Alinéa
AMM : Association Médicale Mondiale
ARR. : Arrêté
CAA : Cour administrative d'appel
CC : Code Civil
C. déont. : Code de déontologie
CP : Code Pénal
C. assur. : Code des assurances
Cass. 1re civ. Cour de cassation, 1re chambre
civile.
Cass. 2e civ. Cour de cassation, 2e chambre
civile
Cass. 3e civ. Cour de cassation, 3e chambre
civile
COCC Code des Obligations Civiles et
Commerciales
CSP : Code de la Santé Publique
DDASS : Direction départementale des
affaires sanitaires et sociales
DRASS : Administration sanitaire et Sociale
de l'Etat
EM : Erreurs médicamenteuses
OPS : Ordre des Pharmaciens du
Sénégal
PDIS : Plan de Développement
Intégré de la Santé
PMA : Pays Moins Avancé
PNDS : Plan National de
Développement Sanitaire
SARL : Société à
Responsabilité Limité
« La pharmacie est une collection de sciences,
Un art et une profession
»
Pr. Léon Guignard - 1913
SOMMAIRE
DEDICACES
REMERCIEMENTS
ABREVIATIONS ET SIGLES
INTRODUCTION............................................................1
PARTIE I : CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE
CHAPITRE I : CADRE
THEORIQUE...............................................................3
CHAPITRE II : CADRE
METHODOLOGIQUE...................................................17
PARTIE II : FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE
JURIDIQUE DU PHARMACIEN D'OFFICINE
CHAPITRE I : LA RESPONSABILITE CIVILE ET
ADMINISTRATIVE DU
PHARMACIEN ..........................................................................................22
CHAPITRE II : LA RESPONSABILITE PENALE ET
ADMINISTRATIVE DU
PHARMACIEN ............................................................................................41
PARTIE III : EVALUATIONS DU MECANISME DE
PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES
CHAPITRE I : LA PROTECTION DE LA VICTIME :
FORCES ET FAIBLESSES...51
CHAPITRE II :
RECOMMANDATIONS...........................................................59
CONCLUSION.............................................................................................66
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE
TABLE DES MATIERES
L'humanité a toujours cherché à soigner,
soulager les différents maux des êtres humains. Cette
prérogative appartenait dans la Grèce Antique aux dieux et plus
spécialement à Esculape et à Hygie. Puis, peu à
peu, l'art de guérir est devenu la compétence des Hommes. C'est
alors qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle profession :
celle des pharmaciens.
Ces derniers étaient chargés de la
préparation et la vente des drogues aux malades. Cette profession
organisa peu à peu sa réglementation. Mais ce n'est que plus
tard, que cette science se développa grâce aux progrès de
la chimie.
Depuis, la recherche scientifique n'a cessé de
créer de nouveaux médicaments de plus en plus performants,
complexes et dangereux s'ils ne sont pas fabriqués, vendus et
utilisés dans des conditions adéquates. Malgré toutes ces
précautions le médicament peut devenir un poison.
Ainsi, on peut qualifier le pharmacien d'homme de
médicament, c'est-à-dire gardien du poison, tant il est vrai que
chaque médicament, de part son action directe sur le corps humain, est
considéré comme un fanas à double visage :
tantôt bienfaisant quand il est utilisé à bon escient et
correctement, tantôt toxique, iatrogène1(*) ou mésusage. Cette
ambivalence se retrouve dans le nom même du pharmacien qui dérive
du vocable grec « Pharmakon », lequel pouvait
désigner tout aussi bien le poison que le remède.
Il peut apparaître donc choquant pour le
« consommateur moyen » qu'un médicament lui cause un
dommage alors qu'à priori il est censé remédier à
son mal. En d'autres termes, la plupart de ces consommateurs n'ont pas à
l'esprit que de par sa nature même, le médicament possède
ce caractère de dangerosité causant de multiples victimes.
Lorsque survient un dommage2(*) du fait d'un médicament, la loi
détermine deux catégories responsables pour la réparation
du préjudice subi.
En effet, il s'agit des producteurs qui sont les pharmaciens
biologistes et des fournisseurs ou pharmaciens d'officine, offrant ainsi aux
victimes potentielles de larges possibilités d'action.
Notre réflexion sera basée sur cette
dernière branche de la pharmacie à savoir l'officine.
Les sources de responsabilité pouvant être
retenues envers le pharmacien d'officine sont multiples : en effet, le
pharmacien d'officine est soumis au respect de règles
déontologiques, du fait de son statut de professionnel agissant dans le
domaine de la Santé Publique, de règles commerciales, en tant que
commerçant, et des règles de la responsabilité
pénale de droit commun.
Ainsi, dans l'exercice de sa profession plus
précisément, le pharmacien supporte une quadruple
responsabilité : civile, disciplinaire, pénale et
administrative. Cette responsabilité est regroupée en deux
catégories à savoir : la responsabilité civile et
administrative et la responsabilité pénale et disciplinaire.
Parler donc, de la responsabilité juridique du
pharmacien d'officine au Sénégal ne s'inscrit que dans une
démarche montrant aussi bien aux victimes les différentes
responsabilités que le pharmacien peut engager à l'occasion de
son exercice professionnel. De plus, ce thème vise à
familiariser le lecteur pharmacien, qui est sans doute peu au courant de la
chose juridique avec des principes et un vocabulaire qui leur semblent encore
trop souvent obscurs et impénétrables.
Notre travail s'accentuera sur le cadre théorique et
méthodologique (partie I), ensuite nous aborderons les deux
catégories de responsabilités du pharmacien d'officine (partie
II) et nous terminerons par l'évaluation de la protection des droits des
victimes (partie III).
SECTION 1 : PROBLEMATIQUE
Depuis ses origines, le pharmacien d'officine a toujours
assuré la garde des produits pharmaceutiques et la préparation du
médicament .Aujourd'hui, le médicament est fabriqué
industriellement. Le pharmacien d'officine, libéré en partie de
sa fonction « de préparateur», a trouvé la
plénitude de son activité en devenant praticien de santé
publique à part entière.
Le pharmacien d'aujourd'hui prodigue «le soin
pharmaceutique qu'il dispense en accompagnement de médications
prescrites par le médecin ou directement conseillées par
lui-même. Le pharmacien d'officine assure la dispensation et le suivi
pharmaceutique des médicaments et des produits de santé
permettant aussi une médication personnalisée et
sécurisée. »
Le médicament produit industriel de haute technologie
n'est pas un produit de consommation banale. Il est toujours absorbé par
un organisme en état de faiblesse par rapport à une personne bien
portante. Il prend sa valeur thérapeutique et sa dimension humaine
quand, prescrit par le médecin et/ou conseillé par le pharmacien,
il est bien utilisé et bien toléré par le patient.
Hier, le médicament n'avait qu'une vie. De sa
conception à sa dispensation, en passant par sa préparation
à l'officine, le médicament était sous la
dépendance exclusive du pharmacien d'officine.
Aujourd'hui, le médicament a deux vies auxquelles
correspondent deux métiers du pharmacien :
- le pharmacien industriel responsable de la
spécialité pharmaceutique dont il est le garant légal ;
- le pharmacien d'officine qui gère, dispense et assure
le suivi pharmaceutique du médicament qui, pour soigner, est devenu
médication3(*).
Le médicament ou produit pharmaceutique qui devient la
cause de tous les maux alors qu'il est censé y remédier est bien
évidemment un bien meuble au sens de la loi de 1998. Alors que le
Larousse Médical le défini comme une " préparation
utilisée pour prévenir, diagnostiquer, soigner une maladie, un
traumatisme ou pour restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques "
; les dispositions de l'article 208 de la loi N° 23/94/ADP du 19 mai 1994
portant code de santé publique du Sénégal définit
le médicament, comme " toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés
curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines,
ainsi que tout produit administré en vue d'établir un diagnostic
médicale ou de restaurer, corriger ou modifier une fonction organique
"
De toutes ces définitions issues de différents
articles, il en ressort un point essentiel : le médicament agit sur
le corps humain. En effet, le médicament par sa nature est plus à
même de causer des dommages que n'importe quel autre produit du fait de
son action directe sur le corps de la victime. C'est par cette action, qu'il
peut déclencher des dommages à la personne humaine ; pouvant
à terme entraîner une action de cette dernière en
responsabilité civile contre le fabricant.
Jusqu'au XIXe siècle la responsabilité des
pharmaciens qui, quelque soit son domaine (industrie - officine
-répartition) était considérée par la doctrine et
les juges de nature délictuelle. Ainsi, le CODEX de 1937 se
référait aux articles 118 et 142 suivant du COCC dans sa partie
consacrée aux lois et règlements intéressant la pharmacie.
De même, la loi du 8 Juillet 19484(*) applicable au Sénégal sur les
sociétés à responsabilité limitée (SARL)
pour l'exploitation d'une officine insérée dans les articles 330
et 331 dans le code du droit des sociétés n'envisageaient que
la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des
gérants.
Toutefois ce n'est qu'en 1936 que dans l'arrêt
Mercier5(*) que la cour de
Cassation a posé le principe selon lequel il se forme entre le
pharmacien et son client un véritable contrat comportant pour le
praticien l'engagement sinon bien évidemment, de guérir, de lui
prescrire des médicaments et réserves faites de circonstances
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science et du
droit pharmaceutique , que la violation même involontaire de cette
obligation est sanctionnée par une obligation de même nature,
également contractuelle.
C'est la jurisprudence administrative qui a donné le
coup d'envoi d'un élargissement de la responsabilité
médicale dans l'arrêt Bianchi6(*) rendu par le conseil d'Etat le 9 avril 1993 qui engage
la responsabilité du fabricant.
La responsabilité du pharmacien d'officine,
jusqu'à une période récente, n'appelait guère de
longs commentaires. Il était très largement admis qu'en
qualité de préposer ce professionnel de santé
salarié se trouvait couvert dans la très grande majorité
des cas par l'assurance «responsabilité professionnelle »
souscrite par son titulaire.
L'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
en matière de responsabilité des préposés a
suscité des interrogations chez bien des adjoints, ainsi que des prises
de position parfois contradictoires. C'est la raison pour laquelle il
paraît utile de proposer une synthèse du droit applicable en la
matière en nous posant certaines questions à avoir :
Quels sont les différents types de
responsabilité du pharmacien ? Et quelles sont les situations qui
engagent cette responsabilité ?
Quel est l'état de la législation sur la
responsabilité des pharmaciens aux Sénégal ?
Cette législation est elle suffisamment protectrice des
droits de victimes ?
Quelles sont les propositions à faire pour renforcer la
protection des victimes du fait des pharmaciens ?
SECTION 2 : OBJECTIFS
La finalité sanitaire qui caractérise les
produits de santé fait que l'on attend d'eux le plus haut degré
de sécurité. Mais en dépit de toutes les
précautions prises, les risques d'accidents existent et l'administration
d'un médicament est susceptible de provoquer des effets
indésirables dont la nature et la gravité ne peuvent pas toujours
être déterminées avant la mise sur le marché du
produit. Se pose alors le problème de la recherche des
responsabilités du pharmacien, gardien du médicament.
Ainsi de part cette étude sur la responsabilité
du pharmacien : les objectifs visés sont de deux ordres à
savoir : Général d'une part et Spécifique d'autre
part.
v OBJECTIF GENERAL :
L'objectif principal de cette recherche est d'amener la
victime des médicaments à avoir une meilleure connaissance des
différentes législations obéissant à des
règles différentes au niveau de la constitution de la
responsabilité du pharmacien. C'est-à-dire savoir sur quel
fondement la victime aura à agir en justice.
v OBJECTIFS SPECIFIQUES
A travers ces objectifs, nous essayerons de :
Ø Déterminer comment le pharmacien en fonction
du dommage aura à répondre des
Dommages causés par un produit de
santé.
Ø Apprécier la substance de la
législation sur le droit des victimes de fait des produits.
Ø Faire des recommandations sur la matière pour
renforcer la protection des personnes malades vulnérables.
SECTION 3 : HYPOTHESES DE
TRAVAIL
L'importance de la responsabilité du pharmacien
d'officine s'explique par le fait d'un taux élevé d'accidents
par ans dus aux produits pharmaceutiques selon le bilan du ministère
sénégalais de la santé 2007.
Notre étude se fonde sur les hypothèses
suivantes :
Ø En matière pharmaceutique, la législation
n'est pas suffisamment protectrice des droits de la personne malade.
Ø La population n'est pas au courant de la
responsabilité juridique du pharmacien d'officine
SECTION 4 : DEFINITIONS DES
THEMES
Avant de commencer cette étude, il est important de
définir quelques termes spécifiques pour une meilleure
compréhension. De plus, cela nous permet de remarquer, dès
à présent, le rôle plus ou moins prépondérant
du pharmacien et de l'activité pharmaceutique.
· Responsabilité juridique :
D'après le site web wikipédia, la
responsabilité juridique peut se définir comme une obligation
faite à une personne de répondre de ses actes du fait du
rôle, des charges devant une juridiction et d'en supporter toutes les
conséquences. Elle peut être extra-juridique (c'est-à-dire
morale) ou juridique.
· Pharmacien
D'après le Larousse, le pharmacien est un professionnel
de santé à part entière. C'est une personne qui exerce la
pharmacie.
Il est inscrit à un ordre professionnel : l'ordre
des pharmaciens6(*). Il a le
monopole de la dispension des médicaments et obéit à un
code de déontologie. Il est un spécialiste du médicament
et de tous les autres produits du corps.
· Officines
Le site jurisprudence définit l'officine comme «
l'établissement affecté à la dispensation au détail
des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article
L. 4211-1 du CSP7(*) ainsi
qu'à l'exécution des préparations magistrales. »
Elle est obligatoirement la propriété d'un ou
plusieurs pharmaciens.
· Différence entre pharmacie et
Officine
D'après le dico web ; La pharmacie, pour
être pratiquée par une personne diplômée,
nécessite de posséder à la fois des connaissances
médicales et scientifiques : notion d'anatomie du corps humain, de
physique... Le professionnel devra également connaître les
matières premières, la composition, l'usage et les modes
d'actions des médicaments.
Par contre l'officine représente le bien
matériel ou s'exerce la pharmacie.
· Pharmacien d'officine :
Le dico web définit également la pharmacie
d'officine comme la branche la plus connue de la
pharmacie.
C'est la branche regroupant les pharmaciens qui travaillent
dans les pharmacies de
ville, appelées aussi
officines, où les
médicaments
sont délivrés au public.
Le pharmacien d'officine assume la responsabilité de
tout ce qui est préparé et dispensé dans l'officine. Pour
ce faire il supervise et assure la préparation et la dispension des
médicaments.
· Pharmacien hospitalier :
Quand à la définition du pharmacien
hospitalier ; le site wikipédia le définit comme la personne
qui exerce à l'hôpital des activités de dispensation, de
reconstitution de médicament mais aussi d'informations des
médecins.
· Pharmacien biologiste :
Le site ab pharmacien voit le pharmacien biologiste comme
celui qui exerce dans les laboratoires d'analyses médicales et
privées d'après le site jurispédia.
· Pharmacien industriel
Le Larousse définit le pharmacien industriel comme
celui qui exerce ses compétences dans tous les secteurs de l'industrie
pharmaceutique notamment en développement, en recherche en production,
en contrôle de qualité (CQ) et en assurance de qualité (AQ)
au sein du département des affaires réglémentaires.il peut
aussi s'occuper d'essais cliniques
SECTION 5 : PERTINENCE DU
TRAVAIL
Le choix de notre sujet de réflexion est
justifié par les constats ci - après :
Ø Avec l'avènement du nouveau millénaire,
des faits majeurs ont émergé comme un signal fort en
matière de santé publique. Cette évolution a toutefois eu
quelques conséquences.
En effet ; il y a quelques temps les médias
sénégalais ont provoqué quelques émois en
annonçant un taux élevé d'accidents par ans dus aux
médicaments sans que la responsabilité des pharmaciens ne soit
pas mise en cause.
Les erreurs médicamenteuses8(*) dues aux fautes des pharmaciens
sont responsables de plusieurs morts par an aux Etats Unis. Combien en Afrique
? Combien dans les hôpitaux sénégalais ? Le problème
commence seulement à être évoqué par les pouvoirs
publics.
L'erreur pharmaceutique est mal connue, mal
évaluée, mal prise en compte. Les causes d'erreurs
médicamenteuses ou pharmaceutiques sont multiples et peuvent survenir
à tout moment de la chaîne de prescription.
- Du pharmacien d'officine : erreur de dispensation, de
délivrance ; explications insuffisantes, Médicaments
«conseil» inappropriés...
- Du pharmacien hospitalier et d'officine au moment de la
prescription : non respect de contre indications, interactions
médicamenteuses notamment en cas de Polymédication9(*), posologie
inadaptée.
Ces faits pourront donner lieu à un
contentieux soit civil soit pénal. Ainsi, la responsabilité
encourue à l'occasion d'un dommage provoqué par l'administration
d'un médicament est civile, mais elle peut également, aboutir
à des poursuites pénales devant les tribunaux corenvisagée
sous des angles différents : c'est le cas des homicides.
Parmi les agents dont la responsabilité peut être
mise en cause, sont concernés les pharmaciens d'officines, à
l'encontre desquels une faute de négligence ou d'imprudence pourra
être établie soit dans le choix du médicament, ou encore
dans son mode d'administration voire à la suite d'un défaut
d'information.
Ø J'ai choisi également ce thème afin de
produire un document qui constituera un apport au développement de la
recherche car il est prouvé qu'il reste beaucoup à faire du fait
de la rareté des écrits sur ce thème en Afrique, notamment
au Sénégal.
Mieux comprendre les règles de droit pour
améliorer sa pratique professionnelle, mieux connaître le
fonctionnement des juridictions pour, le cas échéant, faire
valoir ses droits, tels sont les principaux bénéfices à
tirer de la lecture de ce mémoire.
SECTION 6 : REVUE CRITIQUE DE LA
LITTERATURE
Une recherche scientifique efficace est réalisée
sur la base d'une documentation diversifiée venant de sources
variées. La littérature ayant trait à l'objet de notre
étude relève d'ouvrages généraux, de codes, de
plusieurs arrêts ; de textes de lois, de jurisprudence et d'autres
types d'informations. Nous nous sommes appesantir au cours de ce mémoire
sur les différents arrêts et lois pour étayer nos
assertions afin de produire un document riche en enseignements.
L'ouvrage intitulé Droit Civil10(*) de Planiol et Ripert traite de
la responsabilité délictuelle du pharmacien d'officine. Ils
assimilaient les pharmaciens aux officiers ministériels et ils voyaient
dans tous les cas que leurs responsabilités est quasi
délictuelles même en présence d'un contrat.
Ils considéraient, en effet, que le monopole et les
diverses obligations légales qui pesaient sur le pharmacien faisaient "
sortir le contrat de son rôle normal " car le client ne peut s'adresser
qu'à une catégorie de personnes en particulier et que celle-ci ne
peut refuser de dispenser les médicaments.
Toutefois, posons nous la question de savoir si le pharmacien
en étant un commerçant, qui effectue des actes de commerce et en
fait sa profession, et agissant en son nom et pour son compte, n'est il donc
lié par un contrat qui est un contrat de vente ?
L'article 118 e et l'article 142 du COCC nous le confirment.
En effet le pharmacien en tant que commerçant peut
voir sa responsabilité engagée s'il exécute mal ses
obligations et ce sera sur le fondement contractuel. Ainsi Planiol et Ripert
n'apportent pas dans leur ouvrage le caractère contractuel de la
responsabilité du pharmacien.
Ils se limitent à la responsabilité
délictuelle. Ainsi, il serait alors important de signaler que cette
exclusion de la responsabilité contractuelle du pharmacien est tout
à fait inopportune car elle ne protège pas le malade qui effectue
l'achat d'un médicament dans une pharmacie.
Par ailleurs, depuis quelques années certains auteurs
reconnaissent que la responsabilité du pharmacien d'officine a un
caractère contractuel. C'est le cas de Monsieur Métadier11(*) qui écrit : "
la responsabilité contractuelle : c'est celle encourue par le
pharmacien vis à vis du client, c'est à dire de celui qui a
acheté un médicament ".
Il sera donc pertinent d'affirmer que la responsabilité
civile du pharmacien est également contractuelle car le pharmacien
effectue des actes de commerce et surtout pour protéger le client en cas
de non respect de ses obligations
La jurisprudence admet également la nature
contractuelle de la responsabilité du pharmacien " attendu que la
responsabilité civile des pharmaciens laquelle est d'ordre contractuel,
est engagée (...)" Ainsi la responsabilité contractuelle est
mise en exergue.
Toutefois Un problème
apparaît, cependant, lorsque la personne qui achète les
médicaments n'est pas celle qui les utilise. Peut-on considérer
néanmoins qu'il existe un contrat entre l'utilisateur et le pharmacien?
Il semble que oui.
En effet, on peut facilement admettre que la personne qui
achète les médicaments le fait pour le compte de l'utilisateur
qui n'est pas en mesure de se déplacer. Ces personnes sont donc
liées par un contrat de mandat. L'utilisateur des produits est le
mandant et l'acheteur le mandataire.
L'achat des médicaments est fait au nom et pour le
compte de l'utilisateur. Dans la plupart des cas le mandat est tacite. Le
pharmacien et le malade sont liés par un contrat de vente de
médicaments et en cas de dommage pour l'utilisateur, c'est la
responsabilité contractuelle du pharmacien qui sera engagée.
De même, on peut invoquer la stipulation pour autrui
prévue par les articles 115 ,116 COCC. « C'est
un contrat par lequel une personne (le stipulant) obtient d'une autre personne
(le promettant) qu'elle exécute une prestation au profit d'une
troisième appelée tiers bénéficiaire.»
C'est le cas du père de famille qui achète des médicaments
destinés à son enfant malade.
Ainsi Métadier nous montre à travers son ouvrage
que la responsabilité du pharmacien peut être aussi bien
délictuelle que contractuelle. Néanmoins il se limite
d'étendre l'obligation contractuelle du pharmacien.
Au delà de toutes ses exclusions, Dr Mamadou
Ndiadé12(*) dans
son exposé sur le thème « La responsabilité des
pharmaciens » affirme : « L'avenir de la pratique
officinale, c'est de faire en sorte que nos textes au Sénégal
soient en phase avec la réalité du médicament ou de la
politique médicamenteuse. Les textes sont désuets. Ils datent de
1954. J'en veux pour preuve les sanctions qui sont vraiment dérisoires
par rapport aux fautes commises »
Il s'agit là d'un aperçu de la situation qui
prévaut au Sénégal. En effet M. Ndiadé met en
exergue l'ancienneté des textes au Sénégal, avant de
proposer une solution envisageable. Cette dernière consisterait, selon
lui à adapter les textes parce que ce sont eux qui conditionnent
l'évolution de la pharmacie.
En effet les textes écrits il y a trente ans, ne sont
plus adaptés au contexte de la population actuelle. Ainsi, plusieurs
motifs justifient la nécessité actuelle de réviser les
textes, d'en changer et d'en créer d'autres pour s'adapter à la
réalité actuelle.
Le Dr Aboubakrine Sarr13(*) s'est également exprimé sur ce
thème. Mais il a plus insisté sur la qualité de la
pharmacie au Sénégal. En effet, pour lui, « La
pharmacie est régie par une loi qui accorde le monopole du
médicament au pharmacien. Donc c'est un contrat que les pharmaciens
passent avec l'Etat pour sécuriser le médicament.
Le pharmacien est un acteur de santé publique. Sa
formation lui permet d'être apte à la fois à la biologie
médicale, à l'industrie, à la recherche, à
l'officine, à l'enseignement.
Le pharmacien est le maître incontesté et
incontestable du médicament à cause de sa connaissance des
produits et de leurs interactions14(*) »
Il profite pour attirer l'attention des autorités de
nos pays pour qu'on veille à l'application de la loi, car le
médicament fait plus de mal que de bien quand il est mal utilisé.
Le tout n'est pas d'avoir un médicament, il faut savoir comment
l'utiliser.
Nous avons un certains nombres d'arrêts qui ont eu
à se prononcer sur la responsabilité du pharmacien d'officine et
de la pratique officinale.
Le premier arrêt, un jugement du Tribunal correctionnel
de Dakar du 21 mars 2001 invitait le tribunal à se prononcer sur une
erreur de prescription commise par un médecin et une erreur de
délivrance de la part du pharmacien et le deuxième arrêt
frappé de pourvoi invitait la Cour de cassation à se prononcer
sur les conditions de l'imputabilité du dommage au produit et
également sur la responsabilité du pharmacien prescripteur.
Dans cet arrêt le médecin s'était
trompé dans la prescription d'un médicament en écrivant le
nom d'un produit à la place d'un autre, correspondant à une dose
douze fois supérieure à la dose normale. Ce qui
entraîne la mort du patient.
Le pharmacien quant à lui, devait soit refuser de
délivrer l'ordonnance, en avisant les parents du risque encouru, soit,
avant de la délivrer, alerter le médecin, ce qui eût
peut-être évité l'accident, la délivrance des
spécialités autorisées ne supprimant pas pour le
pharmacien qui, en cas contraire, serait transformé en simple
épicier, l'obligation de contrôler, au moyen de ses connaissances
peut refuser de délivrer un produit jugé dangereux ou
contre-indiqué.
Le tribunal de Dakar établit un partage de
responsabilité toutefois en infligeant une peine plus
légère au pharmacien.
A la lecture de cet arrêt, nous remarquons que le
pharmacien a été sanctionné en raison de son manquement
à l'obligation de contrôle. Il est un exemple pour emmener les
pharmaciens, gardiens de poison, à prendre conscience que le
médicament n'est pas un produit banal et que mal administré, il
peut coûter la vie à un être humain.
Il est également un plus dans le cas ou la protection
de la personne malade est une priorité, d'où la sanction du
pharmacien et du médecin.
Quant au deuxième arrêt, un patient avait
développé un effet secondaire (hypertension) à la suite de
la prise d'un médicament prescrit par un pharmacien. Pour se faire
indemniser, il avait recherché la responsabilité du laboratoire
fabriquant et celle du pharmacien prescripteur.
Devant la Cour de cassation, le laboratoire contestait sa
condamnation retenue par les juges d'appel, la patiente critiquant, pour sa
part, le rejet de son action dirigée contre le pharmacien et son
employeur.
La première chambre civile de la Cour de cassation a
approuvé la cour d'appel en ce qu'elle avait retenu l'existence d'un
lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du
produit.
La Cour de cassation a jugé que les présomptions
graves, précises et concordantes permettant d'imputer l'apparition de la
maladie à la prise du médicament en cause étaient
établies.
Le fabricant soutenait aussi que son produit n'était
pas défectueux en faisant valoir que les risques d'hypertension
étaient signalés dans les notices.
La Cour a constaté, au vu des mentions figurant sur la
notice accompagnant le produit et le résumé des
caractéristiques du produit, à la date de la prescription, que,
contrairement à ce qui était affirmé, l'utilisateur et le
prescripteur ne pouvaient percevoir ces risques.
Elle a donc rejeté le pourvoi du laboratoire. En
revanche, la première chambre civile de la Cour de cassation a
cassé l'arrêt qui avait écarté la
responsabilité du pharmacien prescripteur.
En effet, dès lors qu'avait été
relevée, à l'encontre de ce pharmacien, une faute consistant
à prescrire un médicament, en contravention avec ses obligations
limitant l'exercice de son activité à des mesures de
prévention, cette faute pouvait être invoquée par la
patiente dans le cadre de la responsabilité délictuelle.
Cet arrêt est un plus dans la protection de la personne
malade vulnérable
SECTION 1 : CADRE DE L'ETUDE
Pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un
pays sahélien qui se situe à l'avancée la plus occidentale
du continent africain dans l'Océan Atlantique, au confluent de l'Europe,
de l'Afrique et des Amériques, et à un carrefour de grandes
routes maritimes et aériennes.
Comparé aux autres pays du continent africain, le
Sénégal est très pauvre en ressources naturelles. Ses
principales recettes proviennent de la
pêche et du
tourisme.
Mais compte tenu de sa situation géographique et de sa
stabilité politique, le Sénégal fait partie des pays
africains les plus industrialisés avec la présence de
multinationales majoritairement d'origine
française et dans une
moindre mesure
américaine
La santé de la population reste un axe
stratégique important du développement économique et
social au Sénégal. Le secteur a été
éprouvé par les résultats économiques insuffisants
et les restrictions budgétaires consécutives à
l'application des programmes d'ajustement structurel durant les années
80.
Pour inverser la tendance, l'Etat a adopté une nouvelle
politique de santé à travers le Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS, 1998-2007), dont le Programme de
Développement Intégré de la santé (PDIS) constitue
le principal outil de mise en oeuvre. Le PNDS est à l'origine de
plusieurs réformes à la fois législatives et
institutionnelles.
Ces réformes ont touché principalement les
hôpitaux, les médicaments, les pharmacies. En outre, il s'est
intéressé aux domaines aussi importants que le système
d'information sanitaire, le financement de la santé, la
réorganisation du Ministère de la Santé, la coordination
des interventions et l'intégration des activités. Ces
stratégies d'intervention sous-tendues par des mutations importantes ont
imprimé au secteur une nouvelle dynamique.
Avec une population de 11658000 d'habitants dispose sur son
territoire de 910 pharmaciens dont 730 pharmaciens d'officine ; 130
pharmaciens hospitaliers et 50 pharmaciens biologistes et industriels selon le
rapport de l'ordre des pharmaciens au Sénégal (OPS). Par
ailleurs, la production locale ne couvre que 10% de la demande.
Notre étude est essentiellement axée sur les
différentes responsabilités du pharmacien ainsi que leurs recours
afin de permettre aux victimes de savoir comment les mettre en oeuvre
SECTION 2 : DELIMITATION DU CHAMP DE
L'ETUDE
La fonction du pharmacien regroupe quatre catégories
à savoir :
v La pharmacie d'officine
v La pharmacie hospitalière
v La pharmacie biologique
v La pharmacie industrielle
Concernant la responsabilité juridique des pharmaciens
d'officine, notre étude prend en compte la catégorie des
pharmaciens d'officine et met quelques accents sur les pharmaciens
hospitaliers. Par ailleurs nous avons exclut la responsabilité des
pharmaciens industriels et biologiques.
Quant à cette responsabilité du pharmacien au
Sénégal proprement dite, précisons que nous nous
focaliserons sur celles à savoir : civile, pénale et
disciplinaire et administrative
SECTION 3 : TECHNIQUES
D'INVESTIGATIONS
Les techniques d'investigations sont des moyens concrets
utilisés pour recueillir et analyser l'information marketing.
Pour mieux asseoir notre sujet de recherche nous avons
utilisé les techniques d'investigations ci - après : la
recherche documentaire, le questionnaire qui est destiné aux
consommateurs de médicaments, et le guide d'entretien destiné aux
pharmaciens d'officine :
Ø RECHERCHE DOCUMENTAIRE
La recherche documentaire ou étude documentaire est une
technique d'étude qui consiste à collecter, étudier,
traiter et interpréter des informations déjà existantes.
Elle est le pilier fondamental de notre travail de recherche.
Elle constitue une étape exploratoire qui nous permet
de mieux cerner les contours du sujet, et à formuler plus
précisément le problème ainsi que les principales
hypothèses que nous vérifierons ultérieurement.
Notre recherche s'est orientée de prime abord sur un
ensemble d'ouvrages relatant les concepts des différentes
responsabilités du pharmacien sur tous ces angles. Ensuite nous avons
mis à contribution les Nouvelles Techniques de l'Information et de la
Communication en consultant les différents sites Web qui
s'intéressent au sujet de notre étude.
La consultation d'ouvrages et de mémoires au sein de la
médiathèque de l'ISM nous a également été
d'un grand apport.
Ø LE QUESTIONNAIRE
Le questionnaire est une séquence logique et
organisée de questions soumises aux individus interrogés dans le
cadre d'une enquête.
Nous avons eu recours à un questionnaire regroupant les
thèmes à savoir :
o L'accueil dans la pharmacie
o Le malade face aux médicaments (effets
secondaire....)
o Satisfaction de la manière dont le pharmacien engage sa
responsabilité
o Le public au courant de la responsabilité du
pharmacien
o La responsabilité juridique du pharmacien et la
protection des droits des victimes
Le but de ce questionnaire de satisfaction adressé
à cent (100) personnes est de savoir d'après notre
échantillon, le nombre de personnes qui sont au courant de la
responsabilité juridique du pharmacien et savoir également s'ils
ont déjà rencontré un problème après la
prise d'un médicament.
Ø LE GUIDE D'ENTRETIEN
Le guide d'entretien peut se définir comme une liste
récapitulative des thèmes et des questions à aborder dans
le cadre d'une enquête qualitative, qui précise le moment et la
manière de les introduire dans la conversation.
Ce guide est fourni à l'enquêteur pour lui
permettre de suivre la méthodologie définie, tout en observant un
comportement adéquat lors de l'entretien.
Notre guide d'entretien qui est tout d'abord adressé
aux membres de l'Ordre des pharmaciens d'officine pour nous permettre de bien
maîtriser leurs responsabilités juridiques est subdivisé en
thème à savoir :
Ø THEME: La responsabilité
juridique du pharmacien d'officine au Sénégal
Ø THEME : Les litiges ayant
aboutis à l'engagement de la responsabilité du pharmacien
Nous avons adressé également un guide
d'entretien aux victimes de l'acte médical dans le but de savoir quel
est le litige et comment ils ont eu à réagir.
Ce guide est également divisé en thème
à savoir :
Ø THEME : Le litige
Ø THEME : La mise en oeuvre de la
responsabilité juridique du pharmacien
· L'ECHANTILLONNAGE
L'échantillonnage est une sélection des membres
de la population cible à inclure dans le sous-ensemble de personnes
(échantillon) avec qui l'on communique pour obtenir une entrevue ou pour
faire parvenir un questionnaire.
Notre questionnaire a été adressé
à cent sept (107) personnes toute catégorie professionnelle
confondue pour être en conformité avec l'échantillonnage
indiquée dans l'étude. Grâce au logiciel sphinx nous avons
pu faire le traitement des données.
En effet, tout au long de notre étude, nous avons eu
à interroger personnes cent sept (107) répartis comme
suit :
- Cent (100) consommateurs de produits
pharmaceutiques
- Deux (2) membres de l'Ordre des pharmaciens du
Sénégal
-Cinq (5) victimes
SECTION 5 : DIFFICULTES
RENCONTREES
Nous énumérons de manière exhaustive les
difficultés rencontrées au cours de notre travail de
recherche.
Elles se résument essentiellement à une absence
de documentation relative au nombre exact de victimes du fait des produits
pharmaceutiques ayant engagé la responsabilité du pharmacien
d'officine dans la région de Dakar et une absence de politique
d'informations pour limiter les accidents dans un document officiel.
De plus, les pharmaciens sont assez récalcitrants
à accorder aux étudiants des entretiens
Malgré tous ces obstacles nous avons tout de même
achevé notre travail en y mettant de la volonté et de la
patience.
SECTION 1 : LA RESPONSABILITE CIVILE DU
PHARMACIEN
Lorsque l'on parle de responsabilité, il est important
de savoir quelle responsabilité est concernée. Il peut s'agir
d'une responsabilité source de sanction (telle la responsabilité
pénale ou la responsabilité disciplinaire) ou d'une
responsabilité source d'indemnisation (responsabilité civile ou
administrative). La première consiste à sanctionner des
comportements que la société réprouve; la seconde consiste
à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers.
Aujourd'hui, la distinction est nette mais pendant longtemps,
les deux types de responsabilité ont été confondus. Dans
la bible, on retrouve la loi du Talion dont la maxime était « oeil
pour oeil ». C'est à dire que si une personne était
responsable de la perte d'un oeil chez une autre personne, elle était
sanctionnée en perdant son propre oeil.
Heureusement, s'est mis en place progressivement un
système de compensation monétaire. La notion de réparation
monétaire s'est dessinée et des codes de pratique d'indemnisation
se sont mis en place.
Mais, jusqu'à la fin du 19ème siècle,
l'auteur réparait le dommage qu'il avait causé en puisant sur son
patrimoine personnel. Il aurait été considéré comme
immoral que ce soit une autre personne ou structure qui paie à sa place.
Les deux notions, sanction et réparation étaient donc toujours
très intriquées.
A la fin du 19ème siècle, ère
de l'industrialisation, certaines personne ont du réparer le dommage
causé à d'autres même s'ils n'étaient pas
directement responsable du dommage.
Ce fut notamment l'apparition des indemnisations des accidents
de travail pour lesquels les employeurs étaient tenus responsables,
même s'ils n'étaient pas directement fautifs.
Parallèlement, se sont mis en place des systèmes d'assurance.
A partir de cette époque, la responsabilité
indemnitaire est devenue un droit à réparation à part
entière et s'est distinguée du principe de sanction.
Initier le pharmacien aux fondements juridiques
entraînant sa responsabilité civile, lui faire prendre conscience
des enjeux de la pratique médicale et de l'évolution de la
jurisprudence, lui permettre de mesurer les mécanismes de la mise en jeu
de sa responsabilité et de se garantir en conséquence.
Cette extension progressive de la responsabilité civile
des pharmaciens à induit un nouveau problème : la
difficulté à couvrir ces nouveaux dommages, toujours plus
nombreux. Et là, la législation à du intervenir. Pour
palier à cette nouvelle difficulté, il y avait deux
solutions : le recours à l'assurance, le recours à la
collectivité ou à la solidarité nationale.
La loi Kouchner15(*) du 4 mars 2002 applicable en France a
inspiré le législateur sénégalais. En effet ce
dernier a tenté de résoudre le problème en fonction de
cette distinction qui, en quelque sorte, permet d'envisager l'avenir. Mais en
réalité, la difficulté tient au fait que nulle de ces deux
voies n'est parfaitement satisfaisante.
Cette loi impose une assurance obligatoire pour les personnels
de santé, tout comme le conducteur est obligé de s'assurer. Mais
les dommages sont si importants que, par voie de conséquence, les primes
correspondant à leur couverture sont devenues telles, qu'à
l'image des Etats-Unis, certains membres du corps médical refusent de
pratiquer à nouveau leur profession, étant dans
l'incapacité d'assumer les couvertures de l'assurance.
L'assurance de responsabilité ne s'est
développée qu'au XXe siècle entraînant une extension
de la responsabilité sur cette même période, puisque le
juge pouvait condamner plus facilement, connaissant l'existence d'une assurance
pour les auteurs de dommages.
Ainsi donc il devient plus facile d'engager la
responsabilité des pharmaciens d'officine.
Sous section 1: Nature de la
responsabilité civile
Le principe général de la responsabilité
civile est exposé par l'article 118 du COCC : «Est responsable
celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui.» La
responsabilité civile vise donc à réparer le dommage
causé à la victime sans qu'il n'y ait nécessairement une
faute
Pour la Cour de cassation "Le propre de la
responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que
possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la
victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit".
On distingue, en droit civil, deux régimes de
responsabilité : une distinction s'opère selon que le
dommage causé résulte de l'inexécution d'une obligation
née d'un contrat, on est alors soumis aux règles de la
responsabilité contractuelle, et les hypothèses dans lesquelles
le dommage est causé par un fait qui n'a pas le caractère d'un
manquement à une obligation contractuelle préexistante, on est
alors soumis aux règles de la responsabilité délictuelle
ou quasi délictuelle.
La victime d'un préjudice n'a pas d'option entre la
mise en oeuvre de l'une ou l'autre responsabilité, elle est
obligée de se situer sur le terrain de la responsabilité
contractuelle dès lors que les conditions s'en trouvent réunies (
existence d'un contrat explicite ou implicite).
En ce qui concerne le pharmacien d'officine, une
question a été longuement débattue, à savoir quelle
responsabilité lui appliquer ?
Sous section 2 : De la responsabilité
Délictuelle à la responsabilité Contractuelle
La responsabilité civile étant une Obligation
légale pour toute personne de réparer les dommages causés
à autrui, elle peut être de deux types : délictuelle ou
contractuelle.
· La responsabilité
délictuelle est retenue lorsqu'une personne, de part son fait,
a porté
Préjudice à une autre personne (elle lui a
causé un dommage). Il n'existe aucun lien particulier entre ces deux
personnes.
Ø Situation extra contractuelle
Dans certaines situations, aucun contrat ne s'est formé
entre le pharmacien et son patient et la responsabilité est régie
selon les règles de la responsabilité délictuelle.
o Absence d'accord de volonté de la part du
patient
Pour que le contrat soit valable, il faut que les deux
contractants soient capables et aient donné leurs accords. Ce n'est pas
le cas lorsque les soins sont réalisés chez un patient
inanimé. De même, lors de soins chez le mineur ou l'incapable, il
n'y a pas de contrat entre le patient et le pharmacien.
o Type d'exercice médical
Pour qu'un contrat soit valable, il faut que l'objet du
contrat (en l'occurrence, les soins apportés) soit licite. Si une
personne pratique un exercice illégal, le contrat est lui-même
illégal.
o Nature du dommage
Le dommage peut être situé hors du champ
contractuel. Par exemple, un patient tombe en sortant de chez le pharmacien et
en trébuchant sur une marche mal réparée. Les rapports
sont alors de nature délictuelle car on n'est plus dans le cadre du
contrat de soins.
· La responsabilité contractuelle
est mise en jeu lorsqu'un contrat a été établi entre deux
Personnes (avec détermination d'obligations pour chacun
des contractants) et qu'un des contractants n'a pas rempli les obligations
auxquelles il s'était engagé dans ce contrat.
Les contrats peuvent être divers et variés. Ils
ne nécessitent pas forcément de formalisme (rédaction d'un
écrit) et peuvent être oraux. Par exemple, lorsqu'un client entre
dans une pharmacie, demande un médicament et que le pharmacien lui
remet, un contrat est établi.
Toutefois depuis 1936 dans l'arrêt Mercier16(*), la responsabilité
médicale est classiquement une responsabilité de type
contractuelle. Ainsi, entre le pharmacien et son patient s'établi un
contrat de soin.
Ø Nature du contrat
médical :
o C'est un contrat civil : Il n'a pas la
nature d'un contrat commercial. C'est à dire que le pharmacien n'est
pas soumis aux règles du droit commercial.
o C'est un contrat oral : Aucun
formalisme n'est nécessaire pour que le contrat soit établi. Il
suffit que le pharmacien ait accepté de proposer des soins et que le
patient est accepté de recevoir le traitement et le contrat
s'établi.
o C'est un contrat conclu intuitu
personae : (en considération de la personne). Le
pharmacien s'engage donc à traiter personnellement le patient. Si ce
n'est pas le cas, il doit avertir son patient.
o C'est un contrat synallagmatique :
Chacun des contractants a des obligations. Le patient a obligation de payer les
honoraires du pharmacien et à suivre ses prescriptions. Les obligations
du pharmacien ont été définies par l'arrêt «
Mercier » : l'obligation de soins et l'obligation d'information.
Quel est l'intérêt de la distinction
entre ces deux responsabilités ?
La responsabilité délictuelle, également
appelée responsabilité extra-contractuelle ou
quasi-délictuelle, est essentiellement régie par les articles 118
à 142 du COCC. Chacun de ces articles envisage un cas de figure dans
lequel une personne peut se voir obligée de réparer un dommage
chaque fois que la notion de faute est sous-jacente.
Art 118 «Est responsable celui qui, par
sa faute, cause un dommage à autrui. »
Art 142 « On est responsable non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre. »
Le principe qui régit la responsabilité
extra-contractuelle est la
faute. Est responsable d'un
dommage celui par la faute
duquel il est arrivé. Actuellement se développe la
responsabilité sans faute.
La distinction entre les deux types de responsabilité
était intéressante autrefois pour différentes raisons.
o Le délai de prescription
C'est le délai au-delà duquel il n'est plus
possible d'agir en justice. Dans le cadre d'une responsabilité
délictuelle, ce délai est de 10 ans alors qu'il est de 30 en
matière contractuelle.
Cependant depuis la loi du 4 mars 2002, il est établi
que le délai de prescription en matière médicale est
maintenant de 10 ans, quel que soit le cadre.
o La responsabilité du fait des choses
Le propriétaire d'une chose peut engager sa
responsabilité lorsque cette chose est la cause du dommage d'un tiers.
Ce type de responsabilité du fait des choses est intéressant car
la victime a juste à prouver son dommage et le lien de causalité
entre celui ci et la chose. Il n'a pas à prouver la faute du
propriétaire de la chose.
Or, la responsabilité du fait des choses n'était
classiquement reconnue qu'en matière délictuelle. Mais depuis
plusieurs années, la jurisprudence reconnaît une
responsabilité du fait des choses notamment en matière
médicale.
Ainsi, en matière médicale, la distinction n'a
aujourd'hui plus aucun intérêt. De toutes façons, les
obligations du pharmacien sont toujours les mêmes, quelque soit son mode
d'exercice et elles sont telles qu'elles ont été définies
dans l'arrêt « Mercier ».
Pourquoi la responsabilité délictuelle
a-t-elle prévalue ?
Ø On peut tout d'abord expliquer cette tendance en
rapprochant le cas du pharmacien à celui
du médecin : cette profession médicale et
libérale était auparavant soumise à la
responsabilité délictuelle, ainsi, le pharmacien, qui exerce de
façon libérale et commerciale, s'est vu appliquer une
responsabilité du même ordre.
Les tribunaux ont plus rapidement admis, par la suite, le
rapport contractuel existant entre le médecin et son patient. Or, il
semble que l'aspect contractuel existant entre le pharmacien et son client est
plus flagrant (ils sont liés par le contrat de vente) que le contrat
entre le médecin et le patient.
Ø On peut expliquer cette trop lente évolution
par le fait que les patients hésitent plus à
Porter plainte devant les tribunaux répressifs pour une
faute du médecin, personne plus honorable à leurs yeux, alors que
les pharmaciens se sont vus plus souvent assignés devant ces mêmes
tribunaux.
Il faut préciser que les actes qui engagent la
responsabilité du pharmacien peuvent pratiquement toujours être
rattachés au contrat qui le lie à son client. La vente des
médicaments fait évidemment partie du contrat, et la
préparation de médicaments est elle-même toujours suivie,
en principe, de cette vente.
La responsabilité étant contractuelle, le
pharmacien est soumis à l'article 314 du COCC (en cas
d'inexécution d'une obligation attachée au contrat de vente le
liant au client) et les articles 293 et 296 dudit code (en cas de vices de la
chose ayant provoquée le dommage).
En ce qui concerne les vices, le pharmacien étant un
professionnel, il ne doit pas ignorer certains vices. Dans d'autres cas, le
pharmacien ne peut pas connaître les vices et c'est la
responsabilité du fabricant qui doit être mise en oeuvre.
Nous sommes désormais capables de dire que la
responsabilité du pharmacien est contractuelle, et cela est admis depuis
1950 (jugement de Clermont-Ferrand).
Différence entre responsabilité
contractuelle et responsabilité délictuelle en Droit
Sénégalais
RESONSABILITE CONTRACTUELLE
|
RESPONSABILITE DELICTUELLE (art 118 DU COCC)
|
Présomption de responsabilité
|
Charge de la preuve repose complètement sur la
victime
|
Clauses de non responsabilité, de limitation de la
responsabilité aux cas de faute lourde et
intentionnelle, de prescription raccourcie
|
pas d'accord conventionnel
|
Uniquement réparation des dommages prévisibles
de toute sorte de dommages
|
Réparation de toutes sortes de dommages
|
Prescription (jusqu'à 10 ans pour les gros oeuvre)
|
10 ans (actions en responsabilité civile
Extracontractuelle)
|
Limitation légale de la responsabilité aux cas
de faute lourde et intentionnelle dans quelques contrats spéciaux, par
ex. mandat gratuit
|
Pas de limitation de la responsabilité
|
Cependant, à l'heure actuelle, on peut se demander si
le droit de substitution, accordé récemment aux pharmaciens et
modifiant trois codes (santé publique, propriété
intellectuelle et sécurité sociale), ne va pas changer la nature
de cette responsabilité
Sous section 3 : La responsabilité
civile et le droit de substitution
L'introduction des médicaments essentiels
génériques dans le secteur commercial fait partie de la politique
pharmaceutique prônée dans les pays africains de la zone franc et
pays associés depuis 1994. Parmi les mesures décidées par
l'ensemble des ministres lors des réunions d'Abidjan, Bruxelles et
Libreville, plusieurs concernent la délivrance des
génériques.
Ce droit de substitution a été accordé au
pharmacien par la réglementation dans seulement 6 des 18 pays
concernés : Burkina Faso, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Mali,
Niger, Sénégal (données diffusées en 1998).
L'étendue et les limites du droit de substitution
accordé aux pharmaciens sénégalais selon lequel «
le pharmacien d'officine ne peut délivrer un médicament ou
produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord
exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et
dans l'intérêt du patient. »
Les dispositions nouvelles ajoutent désormais :
« Toutefois, il peut délivrer par substitution à la
spécialité prescrite une spécialité du même
groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas
exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au
patient, par une mention expresse portée sur la prescription [...]
»
En accordant aux pharmaciens le droit de substituer une
spécialité générique aux médicaments
prescrits par le pharmacien, le décret n°99-486 du 11 juin
199917(*) a
considérablement élargi leurs domaines d'attribution afin de
permettre aux pharmaciens d'avoir toutes les cartes en main pour mener à
bien la substitution.
Pour autant, ces mesures ont-elles eu un impact sur la
responsabilité du pharmacien ?
Légalement, la prescription d'un médicament ne
peut être effectuée que par un Docteur en Médecine inscrit
au tableau de l'Ordre. Le pharmacien d'officine, dans le cadre de son
contrôle de l'ordonnance, doit donc se cantonner à vérifier
la posologie prescrite, les possibles contre indications entre plusieurs
médicaments, mais en aucun cas il ne peut remettre en cause la
justification de la prescription.
Hormis les cas où le médecin aura
expressément et préalablement refusé toute substitution,
le pharmacien sera libre de proposer à son client une
spécialité générique, sous réserve toutefois
de respecter certaines conditions.
Au Sénégal, ce système prenait du temps
à se mettre en place et la substitution était donc pratiquement
inexistante. Désormais, depuis le 11 juin 1999, les dispositions
précisant les modalités d'application du droit de substitution
reconnu aux pharmaciens d'officine sont officiellement établies.
Sous section 4: Contenus et conditions de la
mise en oeuvre de la responsabilité civile
v Contenus :
Pour étudier le contenu de la responsabilité
pesant sur le pharmacien, il nous faut nous demander quelles sont les
obligations mises à la charge de ce dernier.
L'intérêt de cette distinction est de savoir
à qui, du créancier ou du débiteur, appartiendra la charge
de la preuve.
Est-ce au créancier de prouver que son partenaire a
commis une faute afin d'engager sa responsabilité pour obtenir des
dommages et intérêts, ou est-ce à celui qui n'a pas rempli
son obligation de prouver qu'il a été empêché par un
cas d'impossibilité donc exclusif de tout dédommagement ?
C'est l'article 7 COCC qui est à l'origine de la
distinction entre les obligations de moyens et les obligations de
résultats.
Selon l'article 7 « Le
débiteur peut garantir au créancier l'exécution d'une
obligation précise ou s'engager simplement à apporter tous les
soins d'un bon père de famille à l'exécution de son
obligation. La responsabilité du débiteur est engagée par
l'inexécution ou l'exécution défectueuse de son
obligation. »
Le pharmacien serait tenu d'une obligation de résultat
et le seul fait qu'il ne parvienne pas à ce résultat laisserait
présumer sa faute, car ses obligations font parties de celles qu'un
débiteur normalement diligent parvient à exécuter.
Il est évident qu'une telle dichotomie est
inexacte : le pharmacien est soumis, en fait, à des obligations
dont le contenu est distinct :
· Certaines sont parfaitement similaires aux obligations
d'un commerçant ordinaire : ce Sont les obligations de
résultat.
· D'autres, qui le distinguent du commerçant
ordinaire, constituent des obligations de prudence et de diligence : il
appartient alors aux tribunaux d'apprécier si le manquement à
l'origine du dommage eût échappé à un pharmacien
normalement avisé.
Afin de mieux dégager les sources de
responsabilités civiles du pharmacien d'officine, nous allons
étudier plus en détails le contenu des diverses obligations de ce
dernier, en distinguant les obligations de moyens ou de résultats.
Ø LES
OBLIGATIONS DE MOYENS :
L'obligation de moyen est une obligation en vertu de laquelle
le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre
l'objectif visé, elle a pour corolaire
l'obligation
de résultat.
La responsabilité du débiteur d'une obligation
de moyen ne peut être engagée du seul fait qu'il n'a pas atteint
un résultat.
Il est fréquent d'opposer la responsabilité du
médecin qui repose sur une obligation de moyen à la
responsabilité du pharmacien qui reposerait essentiellement sur une
obligation de résultat : fournir un médicament conforme
à la prescription.
Ø LES
OBLIGATIONS DE RESULTAT :
Dans le cas des obligations de résultat, il suffira de
constater que le résultat prévu n'a pas été atteint
pour que la faute du débiteur de l'obligation soit
présumée. Pour s'exonérer de sa responsabilité, ce
dernier devra écarter cette présomption en évoquant ;
par exemple la force majeure.
Quoiqu'il en soit, l'erreur pharmaceutique constitue bien, du
point de vue civil, une inexécution du contrat de vente d'un
médicament : la chose délivrée recelant un vice
caché que le pharmacien, en raison de ses connaissances, n'a pas le
droit d'ignorer.
v Conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité civile du pharmacien :
Pour que la responsabilité du pharmacien soit retenue,
il faut qu'il ait commis une faute, qu'un dommage en résulte et que le
lien de causalité entre les deux soit prouvé.
Ø La faute :
Il y a "faute" lorsque, volontairement ou involontairement,
une personne nuit à une autre. Elle est en faute parce qu'elle a alors
un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une
personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les
mêmes circonstances.
L'erreur de conduite est appréciée par rapport
au standard imposé par la loi, à celui reconnu par la
jurisprudence (décidé par les cours) ou à celui
utilisé dans la société.
La gravité de la faute est, en principe,
indifférente, mais la faute doit exister pour permettre une action
civile. Le nombre des obligations dont l'inexécution peut avoir ce
résultat est considérable.
On peut classer ces fautes en quatre
catégories :
o Les fautes inhérentes à la qualité du
produit vendu.
o Les fautes dans l'exécution des prescriptions.
o Les fautes dans le contrôle des prescriptions.
o Les fautes dans l'octroi de conseils.
Ø Le dommage :
Une personne ne peut poursuivre une autre sans qu'elle ait
subi un dommage (ou préjudice).
Il est alors connu, et évident, que ce
préjudice est nécessaire. En son absence, une personne ne peut
pas se prévaloir de la responsabilité du pharmacien, alors
même que celui-ci aurait commis une faute dans l'exercice de son art
(c'est-à-dire une erreur de dosage ou une erreur de délivrance
n'ayant eu aucune conséquence dommageable). Il doit être certain,
direct et déterminé pour pouvoir être réparable. En
effet tous les dommages de la vie ne peuvent être réparables ;
l'intérêt lésé doit pouvoir être pris en
considération par la loi.
En théorie, c'est le dommage qui
constitue la condition la plus importante car, c'est uniquement sa
gravité qui devrait être prise en considération,
abstraction faite de la gravité de la faute, car il importe, en ce
domaine, de réparer, c'est-à-dire remettre autant que possible
les choses en l'état où elles se trouvaient avant le dommage, et
non de sanctionner.
Ø Lien de causalité entre la faute et le
dommage :
Une faute peut avoir été commise par une
personne et un dommage subi par la victime sans pour autant que l'auteur de la
faute en soit tenu responsable. Il faut que le dommage causé soit une
conséquence logique, directe et immédiate du fait fautif
reproché
C'est à la partie demanderesse de prouver ce lien qui
n'est pas toujours facile à rapporter. Il n'est pas forcément
exigé que la relation de cause à effet soit immédiate, il
suffit qu'elle soit directe.
v La procédure
Le patient qui entame une procédure pour rechercher la
responsabilité civile d'un pharmacien a un choix à opérer
en droit sénégalais si une transaction amiable n'a pas
été recherchée ou obtenue. Il peut en effet engager la
procédure devant le tribunal départemental ou régional.
Ø Action de la victime devant le tribunal
départemental :
Les instances devant le tribunal départemental sont
introduites soit par une requête écrite signée du demandeur
ou de son mandataire (victime), soit par comparution du demandeur
accompagnée d'une déclaration dont le procès verbal est
dressé par le juge. (art2du code de la procédure civile)
Ø Action de la victime devant le tribunal
régional :
Le code de la procédure civile précise en son
article 29 « Nul ne plaide par procureur en matière
civil...les parties pourront dans les conditions fixées par la loi
n°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats,
agir ou se défendre »Les instances sont introduites par
assignation sauf comparution volontaire des parties (art32)
La victime peut également :
o soit utiliser la voie pénale de la constitution de
partie civile, (Tout en sachant qu'il ne pourra faire alors appel aux
"techniques de la perte de chance et de la présomption de faute admise
parfois par le juge civil).
o soit il porte son action devant les juridictions civiles. Il
doit alors assigner le pharmacien devant l'une de ces juridictions. Il est
demandeur dans ce procès, le pharmacien étant défendeur.
Les actions en responsabilité médicale sont le
plus souvent de la compétence du Tribunal de grande instance. Le recours
sera possible devant une Chambre civile de la Cour d'appel. Un pourvoi en
cassation pourra être formé devant une Chambre civile de la Cour
de cassation
SECTION 2 : LA RESPONSABILITE
ADMINISTRATIVE
Tout acte médical effectué dans le cadre d'un
établissement public de soins (pharmacie) engage la
responsabilité administrative de l'établissement pour une
durée de quatre ans.
Jusqu'à la fin du XIXe siècle
l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe,
les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux
seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi
(c'était par exemple le cas des dommages causés aux
bâtiments par les
travaux publics).
Il était en effet considéré, dans la
lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la
souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un
tribunal. La possibilité d'obtenir réparation des dommages
n'était ouverte que par le
recours
gracieux18(*),
c'est-à-dire l'appel à la bonne volonté des dirigeants.
Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat "Blanco19(*)", de 1873, la
responsabilité de l'administration ne peut "être régie par
les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de
particuliers à particuliers" : la responsabilité administrative
doit être spécifique.
Lorsque le dommage résulte du fait d'un pharmacien
adjoint d'officine, c'est l'Administration qui est mise en cause. Sa
responsabilité est engagée du fait de son préposé.
Le malade doit
s'adresser au Directeur de l'Etablissement Public de
Santé pour demander indemnisation. Celui-ci accède à sa
demande ou refuse.
A la suite d'un revirement de la jurisprudence, (1992) ce
régime un peu complexe est caduc. Désormais, "une faute"
(n'importe laquelle) dès lors qu'elle est prouvée suffit à
engager la Responsabilité de l'Etablissement. Ceci a eu pour effet,
heureux, de faire disparaître l'inégalité qui subsistait
entre les régimes d'indemnisation, selon que les dommages étaient
survenus à la suite d'un acte libéral ou d'un acte hospitalier.
La Responsabilité de l'Administration est donc
systématiquement engagée mais demeure pour l'Etablissement Public
de Santé, la possibilité de se retourner contre son
préposé, s'il peut prouver que la faute constitue "une faute
détachable du service".
C'est pour cette raison que tout pharmacien (même
étudiant) doit s'assurer !
Sous section 1 : Nature de la
responsabilité administrative
La
responsabilité
administrative peut se définir comme l'obligation pour l'
administration
de réparer le
dommage
qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc
une
responsabilité
civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de
droit
civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au
versement de
dommages
et intérêts à la victime (tout comme par
conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux
personnes privées).
Il y a discussion en doctrine sur le point de savoir si la
nécessité pour l'administration de réparer est une
obligation, au sens du droit civil. L'argument en faveur de cette thèse
est ici, ce que le
droit
public appliquerait un principe du droit français qui ne serait que
repris par le COCC, par exemple à son l'article 118 pour la
responsabilité
extra-contractuelle,
délictuelle
et
quasi-délictuelle
(qui ferait de la responsabilité une obligation en quelque sorte
naturelle et qui aurait été implicitement corroborée par
la
Constitution
du 4 octobre 1958 qui dans son
article
34 réserve à la
loi le soin de
déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations
civiles).
La responsabilité administrative serait donc
très proche sinon identique de la responsabilité de droit civil
en vertu d'un principe d'unité.
Deux particularités sont à prendre en
compte en matière de responsabilité administrative :
o Les règles de la responsabilité administrative
sont autonomes par rapport aux règles
de la responsabilité civile : un conflit opposant
l'administration à un particulier ne peut être jugé que par
un juge administratif et le juge administratif ne juge pas selon les
règles du code civil
o sur le plan indemnitaire, l'administration est responsable
du fait de ses agents. Ainsi,
si les agents de l'administration ont, de par leur faute
entraîné un dommage, l'administration prend en charge
l'indemnisation du dommage.
Sous section 2 : Les différents
types de responsabilité administrative et la définition de la
faute médicale en matière de responsabilité
administrative
v Les différents types de
responsabilités administratives en général
Ø La responsabilité pour
faute.
En principe, la responsabilité de la puissance
publique est une responsabilité pour faute :
Elle n'est engagée que si le fait dommageable est
provoqué par une faute d'un agent représentant une personne
publique (seule une faute de service de l'agent engage la responsabilité
de son administration. Si la faute est considérée comme
personnelle, c'est à dire détachable des missions de l'agent, la
responsabilité de son administration ne pourra être retenue).
La faute existe quand l'action ou l'abstention d'agir sont de
nature à justifier un reproche.
Normalement, la charge de la preuve incombe à la
victime. On parle de responsabilité pour
faute prouvée.
Dans certains cas, la charge de la preuve est renversée
: le défendeur doit démontrer qu'il n'a
pas commis de faute. On parle de responsabilité pour
faute présumée.
Parfois, le juge administratif exige une faute lourde, quand
"la difficulté technique de
L'activité, la nature régalienne du service, le
souci moral d'effacer les effets d'un comportement
scandaleux" le justifie.
Ø La responsabilité sans
faute.
La responsabilité sans faute a été
créée par le Conseil d'Etat en 1895 dans l'arrêt
"Cames20(*)".
La notion de responsabilité sans faute n'emporte aucun
jugement de valeur sur les comportements dommageables.
· La responsabilité pour
risque.
- Les choses dangereuses.
- Les méthodes dangereuses.
- Les situations dangereuses.
- v Définition de la faute médicale en
matière de responsabilité administrative :
Ø Les obligations du pharmacien
Comme nous venons de le voir, le juge administratif n'est pas
lié par les règles du droit civil. Ainsi, les règles de la
responsabilité administrative se sont élaborées petit
à petit grâce à la jurisprudence administrative. Le droit
pharmaceutique est donc un droit jurisprudentiel.
L'exercice médical n'est pas réglementé
par le principe du contrat médical. En effet, le patient ne contracte
pas avec le pharmacien qui n'est qu'un agent du service public.
Cependant, la loi pharmaceutique, pour définir les
obligations du pharmacien a repris les règles élaborées
par le juge civil : l'exercice médical doit être conforme aux
règles de bonnes pratiques médicales et aux règles de
déontologie.
Ø Particularité de la faute en
responsabilité administrative
Aujourd'hui la distinction n'est pas très importante
mais il faut savoir qu'avant 1992, elle l'était puisque, pour engager la
responsabilité de l'administration, il fallait une faute lourde en
matière médicale (alors qu'une faute légère
suffisait pour une faute de soins ou d'organisation du service).
En conclusion, toute faute simple suffit maintenant à
engager la responsabilité de l'administration manquement aux
obligations de service, blessures par imprudence, défaut de
médicament, retard de diagnostic ou traitement, défaut
d'organisation du service ...
Sous section 3 : Conditions de mise en
oeuvre
v Les modalités de la
réparation.
Comme en matière de responsabilité civile, la
mise en oeuvre de la responsabilité nécessite une faute, un
dommage et un lien de causalité entre les deux.
Le patient doit apporter la preuve de trois
éléments (sauf de la faute en cas de présomption de faute
ou responsabilité sans faute).
Tous les dommages sont actuellement reconnus par le juge
administratif.
Ø Les conditions d'engagement de la
responsabilité administrative.
Le préjudice doit être certain. Il peut
être futur (par exemple une perte de revenu qui se prolonge dans
l'avenir), mais en aucun cas éventuel.
Le droit à réparation n'est ouvert que s'il
existe un lien de causalité assez directe entre le dommage et le fait
dommageable.
Le juge vérifie que le préjudice est la
conséquence normale mais aussi qu'il est assez proche dans le temps et
dans l'espace de la faute ou de la situation considérée.
Enfin, le préjudice doit en plus être
spécial et anormal dans les hypothèses de responsabilité
pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
SCHEMAS DE SYNTHESE
|
Responsabilité
pour faute
|
Responsabilité
pour risque
|
Responsabilité
pour rupture
d'égalité
|
Préjudice
réparable
Causes
D'exonération
|
Certain et direct
|
Certain et direct
|
Certain, direct,
anormal et spécial
|
Faute de la
victime, force
majeure, cas
fortuit ou fait d'un
tiers
|
Faute de la
victime ou force
majeure
|
|
Charge de la
preuve
|
La victime doit
prouver le lien de
causalité et le
caractère fautif
(sauf cas de faute
présumée)
|
La victime doit
prouver le lien de
causalité
|
La victime doit
prouver le lien de
causalité
|
SECTION 1 : LA RESPONSABILITE
PENALE
Bien que le principe d'une responsabilité pénale
limitée au fait personnelle demeure, il est incontestable qu'elle
connait une évolution importante ces dernières années. Des
questions relatives à la nature de cette responsabilité
demeurent, et ce même si le principe, et la logique, veulent qu'il
s'agisse d'une responsabilité pour faute. En revanche, cette
évolution tend à conformer la responsabilité pénale
aux mouvements sociaux, même si elle est parfois trop radicale.
La responsabilité pénale d'une personne se
définit comme l'obligation de répondre de ses actes devant une
juridiction pénale, c'est-à-dire devant la société
elle même. La responsabilité pénale se fait ainsi
l'écho, pour tous, de l'article 15 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen21(*) du 26 août 1789 : « La
société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration».
Le Code pénal consacre un principe
général de notre droit en rappelant que la responsabilité
pénale est personnelle : « Nul n'est responsable que de son propre
fait. » Cette responsabilité suppose qu'il y ait infraction
à une disposition prévue par un texte et également
sanctionnée par un texte.
Sous section 1 : Fondement de la
responsabilité pénale
Tout professionnel de santé, qu'il exerce dans le cadre
libéral ou public, peut voir engager sa responsabilité
pénale devant les juridictions répressives à raison d'une
faute commise dans l'exercice de son activité médicale.
Cette responsabilité, qui l'expose à une
sanction, suppose qu'une infraction soit commise. Il ne peut être
question, en matière pénale, de responsabilité
médicale sans faute, voire de présomption de
responsabilité.
La victime peut être tentée de porter l'action en
réparation devant les juridictions pénales afin de profiter des
pouvoirs importants d'investigation du juge d'instruction (ce qui lui facilite
la recherche de la preuve), ou bien même pour répondre à un
désir de punition et de vengeance.
v Les infractions
Les comportements que la société définit
comme répréhensibles sont appelés infractions. Ils sont
énumérés dans le Code pénal. Il en existe 3
catégories : les contraventions, les délits, les crimes, du moins
grave au plus grave. Dans la majorité des cas, ce qui peut être
pénalement reproché au pharmacien est constitutif de
délits correctionnels.
Il en est très peu qu'elles soient spécifiques
à l'exercice médical ; la plupart de celles qui viennent à
être reprochées à un pharmacien peuvent également
l'être à tout citoyen. Parmi elles, on peut distinguer d'une part
la violation du secret professionnel et l'abstention de porter secours à
personne en péril, d'autre part les atteintes à
l'intégrité corporelle.
· Violation du secret professionnel et abstention
de secours
Les fondements du secret médical sont essentiellement
l'obligation de discrétion et la confiance d'une part, l'ordre public et
le pouvoir médical d'autre part.
La violation du secret professionnel, articles 226-13 et
226-14 du Code pénal, est un délit qui vise toute personne
dépositaire obligée d'un secret, le pharmacien en particulier.
L'abstention de secours à personne en péril,
article 223-6 alinéa 2 du Code pénal, est également un
délit qui ne vise pas spécifiquement le pharmacien, bien qu'il
soit particulièrement exposé à le commettre.
· Atteintes à l'intégrité
corporelle
L'exercice médical implique à chaque instant des
atteintes volontaires à l'intégrité corporelle. C'est en
raison du but thérapeutique d'une part, du consentement du patient
d'autre part .Ces deux conditions devant être impérativement
réunies - que le médecin peut impunément commettre ces
atteintes volontaires au corps humain.
Dès que l'une de ces conditions manque, l'infraction
est constituée: l'euthanasie22(*) est, en droit, un assassinat; une
stérilisation pour convenance personnelle était, jusqu'il y a
deux ans, constitutive de coups et blessures volontaire (une loi de 2001 a
rendu cet acte licite lorsqu'il est réalisé avec l'accord
écrit du patient) ; de même qu'une intervention sans le
consentement du patient.
Les atteintes involontaires à l'intégrité
corporelle constituent la majeure partie des infractions reprochées aux
pharmaciens. Il s'agit de l'homicide et des blessures causées par la
maladresse, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des
règlements
Pour que l'infraction soit caractérisée, il faut
qu'une faute ait été commise par le pharmacien (faute
d'imprudence dans l'élaboration du diagnostic, dans la prescription ou
la réalisation du traitement).
Il faut également que soit prouvé, de
manière certaine, le lien de causalité entre cette faute et les
blessures, ou la mort de la victime.
En matière pénale les textes appliqués
par les tribunaux sont d'interprétation stricte. Ceci explique que le
juge pénal ne peut ni faire appel à la présomption de
faute, ni à la notion de perte de chance, ce que peut faire le juge
civil.
Il en résulte que les chances de gagner son
procès sont moindre pour le patient au pénal qu'au civil,
d'où - et heureusement - un recours moins fréquent à la
voie pénale.
Sous section 2 : Conditions de mise en
oeuvre de la responsabilité pénale du pharmacien
La mise en oeuvre de la responsabilité pénale
suppose que soient engagées des poursuites, et que ces poursuites
débouchent sur un jugement par une juridiction répressive.
v Les poursuites
En principe, l'initiative des poursuites appartient au
Procureur de la République. Il décide des suites à donner
aux plaintes, dénonciations, enquêtes de police. Il peut classer
sans suite, renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction
de jugement, ou requérir l'ouverture d'une information confiée
à un juge d'instruction.
Si l'affaire n'est pas classée sans suite,
l'étape de l'instruction est la règle en matière
médicale compte-tenu de la complexité habituelle des dossiers. A
l'issue de l'instruction, une Ordonnance est rendue, soit de non lieu, soit de
renvoi devant la juridiction compétente.
Les poursuites peuvent également résulter de la
plainte avec constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit
(sa famille). Dans ce cas, l'instruction est ouverte, soit contre X, soit
contre personne nommée, sans que le Procureur de la République
puisse l'empêcher.
Si l'instruction ne se clôt pas par un non lieu, la
juridiction de jugement aura à se prononcer non seulement sur la
culpabilité du pharmacien mis en cause, mais aussi sur les
dommages-intérêts dus par lui à la victime. Si la relaxe
est prononcée (absence de culpabilité), aucun
dédommagement ne pourra être dû.
Dans une troisième hypothèse, la constitution de
partie civile par la victime peut intervenir soit en cours d'instruction, soit
devant la juridiction de jugement, avec les mêmes effets que
précédemment, sur le plan des intérêts civils (de la
demande de dommages-intérêts).
v Les juridictions
Les contraventions sont jugées par le Tribunal de
police, les délits par le Tribunal correctionnel, les crimes par la Cour
d'assise. Les infractions reprochées aux pharmaciens relèvent
habituellement du Tribunal correctionnel, car elles constituent, pour
l'essentiel, des délits.
Les jugements de ces juridictions sont susceptibles de recours
devant la Cour d'appel. L'appel suspend l'application du jugement. L'affaire
est jugée par la Cour d'appel à nouveau sous tous ses aspects.
L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation
devant la Cour de Cassation. Il ne s'agit pas d'un troisième examen au
fond, mais seulement de la vérification de l'exacte application du Droit
compte-tenu des faits établis par les précédentes
juridictions.
Sous section 3 : Etat de la
législation :
Depuis plusieurs années, les jurisprudences civiles et
administratives tendent à unifier la définition de la faute
médicale et à harmoniser leur pratique. Le but étant, bien
sûr, de créer des conditions d'indemnisation a peu près
identiques entre les patients, qu'ils aient été pris en charge en
privé ou en milieu public.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé, a renforcé
cette volonté.
De manière générale, la loi du 04 mars
2002 a rappelé que la responsabilité d'un pharmacien ne peut
être engagée qu'en présence d'une faute prouvée.
Ainsi, la responsabilité d'un professionnel de santé ne pourra
pas être recherchée si il n'y a pas de faute commise sauf dans le
cadre d'un dommage lié à un produit défectueux.
v les domaines précis de responsabilité
sans faute
La loi a reconnu des domaines de responsabilité pour
lesquels, exceptionnellement, la faute n'est pas nécessaire.
· La responsabilité du fait des produits
défectueux
La Cour de Cassation met à la charge des pharmaciens
une obligation de sécurité résultat en matière de
dommage subi par un patient dont l'origine se trouve dans l'emploi d'un produit
de santé. Le conseil d'état ne s'est pas prononcé mais la
loi du 04 mars 2002 établi que « hors le cas où leur
responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de
santé, les professionnelsde santé ... sont responsables des
conséquences dommageables ... qu'en cas de faute »
Or, une loi du 19 mai 1998 a mis place un régime de
responsabilité sans faute du fait des produits. La responsabilité
du praticien pourra être recherchée si un dommage survient et
qu'il est en rapport avec un défaut du produit.
· La réparation de l'aléa
thérapeutique
La loi du 04 mars 2002 s'est prononcée sur la
réparation de l'accident médical. Auparavant, comme vu
précédemment, seul le juge administratif reconnaissait
l'indemnisation du dommage lié à un aléa
thérapeutique. En effet, il avait reconnu une responsabilité sans
faute de la pharmacie. Par contre, le juge civil, n'avait pas voulu mettre
à la charge des praticiens libéraux l'indemnisation de
l'aléa thérapeutique.
Pour que soit reconnue une indemnisation pour alea
thérapeutique, plusieurs conditions doivent être réunies :
o il faut que le dommage soit en relation directe avec l'acte
de prévention de diagnostic ou de soin
o il faut que soit exclue toute faute médicale ou
responsabilité de l'établissement de santé
o il faut que l'accident soit sans rapport avec l'état
du patient ou l'évolution prévisible de son état ; par
contre, l'accident peut être connu ou non (comme nous l'avons vu, pour le
juge administratif, le risque devait être connu)
La loi du 04 mars 2002 n'a pas foncièrement
changé les principes de la responsabilité médicale.
Cependant, nous venons de le voir, elle a rappelé que la
responsabilité du praticien ne peut être engagée que pour
faute et reconnu qu'il existait une responsabilité sans faute des
établissements lors de la survenue de l'effet secondaire. Elle a
également reconnu l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.
La loi a crée des Commissions Régionales de
Conciliation et d'Indemnisation. Ces commissions sont formées de
magistrats, représentants des usagers, professionnels de santé,
responsables d'établissements de santé et membres de l'office
national d'indemnisation.
Ces commissions ont principalement deux fonctions : un
rôle de règlement amiable et une mission de conciliation.
SECTION 2 : LA RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE
La pharmacie a évolué. Elle est devenue
technique et pluridisciplinaire. L'individualisation de la faute à
l'origine d'un dommage, et celle de son auteur est très difficile.
Or, le principe de la Responsabilité Civile,
posé par l'article 118 du COCC est le suivant : "Tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer".
L'une des conditions de l'exercice de la pharmacie, au
Sénégal, est l'inscription au Tableau de l'Ordre. Le pharmacien
s'engage à respecter les règles déontologiques lesquelles
sont teintées de morale, de droit et d'aspects purement professionnels.
La faute médicale peut être uniquement professionnelle et ne pas
regarder la Justice de Droit Commun.
Elle peut être tout à la fois professionnelle et
de Droit Commun. Les Juridictions Professionnelles sanctionnent le pharmacien
d'un avertissement, d'un blâme, d'une interdiction temporaire
d'exercer.Sous section 1 : Nature et fondement de la
responsabilité disciplinaire
v La responsabilité disciplinaire
Cette responsabilité existe lorsqu'il y a eu manquement
à un devoir professionnel et notamment le non-respect du code de
déontologie.
Toutes les fautes dont le pharmacien peut se rendre coupable
sont susceptibles d'engager sa responsabilité disciplinaire.
Jusqu'à présent, cette responsabilité ne
pouvait être mise en oeuvre que par des personnes
déterminées mentionnées ans le code de déontologie
du pharmacien sénégalais.
CD: « L'action disciplinaire contre un
pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par
l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé,
le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur
général de l'Agence sénégalaise de
sécurité sanitaire des produits de santé pour les
pharmaciens des établissements relevant se son contrôle, le
préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le
procureur de la république, le président du Conseil national, le
conseil central ou le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un
pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre. »
« Lorsque les faits ont été
portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un
organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit
notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire
appel. »
Mais la loi du 4 mars 2002 a prévu que les particuliers
pourront saisir l'Ordre, dans des conditions qui seront
déterminées par décret. Ce décret n'est pas encore
paru mais il faut tout de même préciser que lorsqu'un particulier
porte plainte auprès du président du Conseil central de la
section D contre un pharmacien, ce dernier prend connaissance des faits et s'il
les estime contraires aux dispositions du Code de déontologie ou de
nature à mettre en danger la santé publique, il n'hésite
pas à porter plainte lui-même devant son Conseil prenant ainsi le
« relais » du particulier.
Cette responsabilité professionnelle est
extrêmement large et peut être mise en oeuvre à chaque
manquement à un devoir professionnel ou erreur de délivrance.
Sous section 2 : Les fautes et les
sanctions disciplinaires
Il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement
d'un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte
à la considération du service dans le public.
Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle ou d'un
comportement incompatible avec l'exercice des fonctions (brutalité,
boisson...) ou portant atteinte à la dignité de la fonction.
Trois éléments doivent être réunis
pour que la faute disciplinaire puisse être retenue à l'encontre
d'un fonctionnaire :
o Elle doit avoir été commise à
l'occasion du service.
o Il s'agit d'un manquement à une obligation
professionnelle.
o Elle doit être établie et non
présumée.
· La faute et les sanctions :
- Définition de la faute disciplinaire
Est une faute disciplinaire tout manquement aux règles
de la déontologie médicale. C'est la violation d'une règle
morale, plus que d'une règle proprement juridique, qu'elle soit inscrite
dans un texte, Code de déontologie médicale par exemple, ou
non.
Ces fautes ont en principe un rapport avec l'activité
professionnelle, mais pas exclusivement, un acte de la vie privée
pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la
profession.
- Les sanctions disciplinaires
- L'action disciplinaire est indépendante de l'action
civile, pénale ou d'une autre action disciplinaire (statutaire de la
fonction publique par exemple) exercée par ailleurs.
Ces sanctions sont classées en groupe à
savoir :
o Groupe 1 - avertissement, blâme ; interdiction
temporaire d'exercer la pharmacie (pendant 3 ans au maximum)
o Groupe 2 - radiation du tableau d'avancement, abaissement
d'échelon, exclusion temporaire des fonctions (15 jours maxi),
déplacement d'office
o Groupe 3 - rétrogradation ou radiation de l'ordre,
exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)
o Groupe 4 - mise à retraite d'office,
révocation
La sanction ne peut être rétroactive, plusieurs
sanctions ne peuvent être prononcées à raison des
mêmes faits, la sanction doit être motivée, elle doit
être proportionnée à la faute commise.
Donc dans le cadre de la commission d'une faute, le
fonctionnaire peut voir engagée sa responsabilité civilement et
disciplinairement.
Sous section 3 : Conditions de mise en
oeuvre de la responsabilité disciplinaire
v Les juridictions
La juridiction compétente est le Conseil
régional de l'Ordre. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un
appel devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre.
Un pourvoi en cassation peut être formé devant le
Conseil d'Etat.
· Le Conseil Régional de l'Ordre
La loi du 04 mars 200223(*) a transformé le conseil régional en une
chambre disciplinaire de 1ère instance qui gérera les
attributions disciplinaires et un conseil régional administratif qui
s'occupera des attributions administratives.
v La procédure
Le Conseil régional doit statuer dans les 6 mois du
dépôt de la plainte. La plainte est notifiée au pharmacien
mis en cause qui doit présenter sa défense dans un délai
de 15 jours. Un conseiller rapporteur est désigné qui peut
entendre le médecin et les témoins.
Le Conseil peut procéder à une enquête. Le
pharmacien est convoqué à l'audience 8 jours à l'avance.
Il a pu auparavant prendre connaissance du dossier.
Il peut se faire assister d'un confrère ou d'un
avocat. L'auteur de la saisine du Conseil est également convoqué
à l'audience dans les mêmes conditions. L'audience n'est pas
publique. Les droits de la défense doivent être respectés.
SECTION I : Analyse des forces
Ø La pharmacie est une profession éthique. Elle
est basée sur des principes et régie par
des codes, à la fois explicites et implicites, ayant
trait aux relations des pharmaciens avec leurs patients, leurs confrères
et la société en générale. Le non respect du
pharmacien du code de déontologie et de l'éthique peut
entraîner sa responsabilité disciplinaire.
Il existe également un cas dans lequel la
responsabilité civile du salarié ou de l'agent peut être
engagée et ce, quand bien même il aurait agi sur son lieu de
travail durant son service : il s'agit de la « faute
personnelle » pour les agents publics et de « l'abus de
fonction » pour les salariés privés.
La faute personnelle qui replace l'agent public face à
sa propre responsabilité civile est définie comme un
« manquement volontaire et inexcusable à des obligations
d'ordre professionnel et déontologique ».
L'abus de fonction, quant à lui, est constitué
quand l'agissement du salarié cumule trois critères : il
intervient « en dehors des fonctions auxquelles le professionnel
était employé, sans autorisation et à des fins
étrangères à ses attributions ».
Ainsi le but de ce questionnaire est de mettre l'accent sur la
conduite personne du pharmacien en nous posant la question de savoir qui de
notre échantillon a déjà eu un conflit avec un
pharmacien.
Après observation nous remarquons que 95% de notre
échantillon reste satisfait de l'accueil qui leur est
réservé dans les pharmacies et n'ont pas été en
conflit avec le pharmacien. Ce taux important se justifie par le fait que le
pharmacien est souvent sanctionné par l'ordre des pharmaciens en cas de
non respect du code de déontologie.
Histogramme 1 : Conduite
personnelle du pharmacien
Conflit avec un pharmacien
|
Nb. cit.
|
Fréq.
|
Oui
Non
|
5
95
|
5%
95%
|
TOTAL OBS
|
100
|
100%
|
Ø L'une des forces quand à la protection des
victimes réside dans le contrat médical.
En effet à côté du contrat
médical il existe une obligation principale de soins et de
sécurité. L'obligation médicale de sécurité
impose au pharmacien de ne pas causer à son patient de dommages
supplémentaires s'ajoutant à son mal initial et sans rapport avec
celui-ci. En effet, le premier devoir du pharmacien est de ne pas nuire
à son patient : " Primum non nocere
La reconnaissance d'une obligation médicale de
sécurité nous semble parfaitement légitime. Il existe
incontestablement un besoin "sécuritaire" qui se manifeste dans de
nombreux contrats. La relation médicale n'a pas échappé
à cette évolution.
Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés
à l'état de la personne implique la recherche systématique
du meilleur traitement dont l'efficacité est reconnue par rapport aux
risques encourus, tout en rappelant l'obligation de sécurité qui
s'impose à tout fournisseur de produit.
L'accès doit tenir compte des circonstances, notamment
d'urgence, et concerne les thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue.
Ainsi l'obligation contractuelle de sécurité est
très importante dans la mesure ou le médicament agit directement
sur l'organisme humain. Pour renforcer cette précaution des mesures sont
prises comme l'autorisation de mise sur le marché.
Ø En effet, toute spécialité
pharmaceutique doit faire l'objet d'une Autorisation de Mise
sur le Marché (AMM), délivrée soit par
l'Agence Européenne pour l'Evaluation des Médicaments (EMEA) soit
par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits
de Santé (AFSSAPS).
Ces autorités ont pour mission d'évaluer sur la
base de dossiers fournis par les fabricants le rapport
bénéfice/risque du médicament concerné en terme de
qualité, de sécurité et d'efficacité.
L'Autorisation de mise sur le marché est une condition
essentielle à la sécurité du consommateur de
médicaments. Dés l'instant qu'un produit répond à
la définition du médicament qui peut être
interprétée de manière extensive de façon à
protéger les consommateurs, celui ci doit faire l'objet d'une
autorisation.
La mise en vente d'une spécialité pharmaceutique
sans autorisation constitue un délit réprimé par l'article
L 518 CSP24(*). De plus,
la chambre criminelle le 3 Octobre 1991 a considéré qu'il y avait
infraction à la loi du 1er Août 1905 en ce que la fabrication de
substances médicamenteuses dans des conditions qui ne sont pas conformes
à la réglementation constitue une falsification.
A l'égard de ce dernier, le rôle du
contrôle administratif est essentiellement de subordonner l'autorisation
de débit d'une spécialité à la preuve, par le
demandeur, de l'observation d'un certain nombre de conditions et non de le
dégager des obligations qui lui incombent et relève à la
fois des règles de la profession et des prescriptions
légales.".
SECTION II: Analyse des faiblesses
Ø Le devoir d'information du patient s'impose à
tout pharmacien dans les conditions fixées
par la loi. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé met une obligation d'information à la charge de tout
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans
le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
La communication patient-pharmacien est un
élément clé en pratique officinale et fait partie des
quatre composantes essentielles de la compétence médicale
(connaissances de la pharmacie, relation patient-pharmacien, techniques de
communication, résolutions de problèmes)
Cette composante est souvent négligée dans la
formation et nombreux sont des pharmaciens qui partagent le sentiment qu'une
bonne communication ne peut s'enseigner ni s'apprendre hormis avec
l'expérience et le temps.
Il nous a paru intéressant de voir comment cette
obligation d'information s'articulait avec le rôle essentiellement
préventif du pharmacien d'officine, et plus précisément
jusqu'où s'étendait son obligation d'information à
l'égard des malades. C'est dans cette logique que s'inscrit la question
de s'avoir si la population est au courant de la responsabilité du
pharmacien.
Après observation nous remarquons que l'information
reste le problème essentiel et primordial dans ce sens que la
majorité de notre échantillon représentatif ne sait pas
qu'il est possible d'engager la responsabilité du pharmacien en cas
de litige.
En effet sur un échantillon représentatif de
cent (100) individus 9O% comme l'illustre l'histogramme ci dessous ;
ignore qu'il est possible d'engager la responsabilité du pharmacien en
cas de litige. Ce taux très élevé montre que la
communication soignant-patient n'est pas du tout évaluée.
Elle est une faiblesse en ce sens qu'elle est un axe important
dans la protection de la population.
Histogramme 1 : L'information sur
la responsabilité du pharmacien.
La connaissance de la responsabilité du pharmacien
|
Nb. Cit.
|
Fréq.
|
Oui
Non
|
10
90
|
10%
90%
|
TOTAL OBS
|
100
|
100%
|
Ø Outre la question de l'information, la satisfaction
des patients est un indicateur de résultat
des soins qui permet d'évaluer des aspects importants
de la suivie pour lesquels le patient est la meilleure source d'information
(accueil, information médicale, relations humaines avec le personnel,
prise en charge de la douleur, attente...).
Les effets secondaires sont des sensations ou des
symptômes incommodants auxquels vous ne vous attendiez pas et qui se
manifestent quand vous prenez un médicament.
Les effets secondaires sont aussi parfois appelés
« effets indésirables », surtout par les
médecins ou d'autres professionnels de la santé.
La réglementation pharmaceutique vise avant tout
à éviter les effets secondaires et à garantir la
fourniture de produits pharmaceutiques sûrs, efficaces et de bonne
qualité et la satisfaction à chacun. C'est là un objectif
critique pour n'importe quel système de santé
Notre enquête pour savoir si a population est satisfaite
du médicament administrée en cas de douleur ou si elle a
été confrontée à un effet secondaire répond
aux critères scientifiques de qualité d'une enquête de
satisfaction
Nous remarquons d'après notre échantillon que le
médicament ou produit pharmaceutique ne rend pas l'efficacité
à laquelle on doit s'attendre. En effet 72% des consommateurs de
médicaments restent insatisfaits des produits pharmaceutiques et 45%
d'entre eux affirment avoir été confronté à un
effet secondaire après la prise d'un médicament.
Cette non satisfaction s'explique en grande partie par les
différents facteurs parmi lesquels l'ignorance de la
responsabilité du pharmacien ; les textes désuets.
Ce taux élevé doit fait prendre conscience que
des mesures doivent être prise pour renforcer l'efficacité du
médicament
Histogramme 2 :
L'efficacité du médicament
Satisfaction du produit
|
Nb. cit.
|
Fréq.
|
Oui
Non
|
28
72
|
28%
72%
|
TOTAL OBS
|
100
|
100%
|
Ø Quand à l'engagement de la
responsabilité du pharmacien d'officine, nous remarquons
des limites dans le régime actuel d'indemnisation. En
effet on peut constater que les actions en responsabilité civile pour
des erreurs médicales constituent une part importante des litiges devant
les tribunaux de droit commun.
On peut observer, au Sénégal une augmentation
considérable du nombre de poursuites civiles contre les pharmaciens qui
restent dans la plupart des cas sans suite.
Notre guide d'entretien le prouve bien. Sur cinq victimes
rencontrées (nombre insuffisant en raison du caractère
confidentiel des documents) trois victimes ayant porté leurs litiges dus
dans la plupart part du temps à une erreur de posologie ; devant
l'Ordre des pharmaciens du Sénégal sont resté sans
suite.
Ainsi donc nous pouvons déduire de part ce guide
d'entretien que le pharmacien commet plus d'erreur de posologie car sur les
cinq cas trois sont dus à une erreur de posologie ce qui
représente 60% contre 20% d'effet secondaire et de négligence.
Nous remarquons également que presque toutes les
victimes pour engager la responsabilité du pharmacien ont eu à
déposer une plainte auprès de l'Ordre des
pharmaciens qui dans 60%25(*) des cas est restée sans suite et 40% ont eu
une condamnation.
Suite à ce taux élevé de
procédure resté sans suite nous déduisons aisément
pourquoi la population reste insatisfaite de la manière dont le
pharmacien engage sa responsabilité. Cette situation est la
conséquence de l'irresponsabilité des pharmaciens et du fait
qu'ils ne fassent pas beaucoup attention afin de protéger la population
puisque leurs actions restent dans la majorité des cas impunies
Outre la question de l'engorgement des tribunaux, une autre
question plus fondamentale se pose: le régime actuel de
responsabilité basé sur la preuve des trois
éléments traditionnels (faute, dommage, lien de causalité)
est-il adéquat dans un contexte de responsabilité
médicale? Toujours dans ce même contexte, remplit-il son
rôle d'indemniser toutes les victimes et de le faire de façon
complète ?
D'après notre enquête, le système
sénégalais semble afficher une faible performance en ce qui
concerne le nombre de victimes d'erreurs médicales recevant une
indemnisation. En effet, seulement 13%26(*) de toutes les victimes de faute médicale ont
recours aux tribunaux de droit commun pour les fins d'une poursuite judiciaire.
De ce nombre, environ le tiers obtiendra gain de cause.
Si on considère qu'environ 27%27(*) des personnes
lésées lors d'actes pharmaceutiques le sont suite à une
erreur assimilable à une faute civile, il en résulte que moins
de 2% de toutes les victimes s'en tirent avec une indemnisation, qu'elle soit
complète ou partielle.
En ce qui concerne la situation des victimes, il semble enfin
que des problèmes bien connus, certains communs à toutes les
actions en responsabilité civile et d'autres plus spécifiques des
actions en responsabilité médicale, peuvent être
identifiés assez clairement. Parmi ceux qui sont communs à toutes
les actions, soulignons notamment la longueur des délais d'audition et
de jugement, et les coûts prohibitifs impliqués par l'action.
Quant à ceux qui sont plus spécifiques des
litiges de responsabilité médicale, soulignons les
problèmes de preuve, autant en regard de la complexité de la
preuve médicale et du haut degré d'expertise qu'elle implique
pour un juge souvent profane, qu'en regard de la durée et de l'ampleur
d'une telle preuve et de la difficulté de son administration.
Les différentes décisions des tribunaux sur la
responsabilité des pharmaciens peuvent avoir certains effets
indésirables sur le comportement des professionnels, entre autres, des
pharmaciens.
Tout d'abord, l'inflation du nombre des poursuites en
responsabilité civile a eu comme conséquence une augmentation
plutôt radicale du montant des primes d'assurance privées27(*) que les pharmaciens et les
autres professionnels de la santé doivent verser pour s'assurer une
protection contre les poursuites découlant de leurs potentielles erreurs
professionnelles.
L'activité pharmaceutique rencontre d'autres limites
quand au droit de substitution accordé au pharmacien.
En effet, la loi de financement de la sécurité
sociale pour 199928(*) a
entériné la possibilité pour le pharmacien d'officine de
délivrer "par substitution" une autre spécialité que celle
prescrite, sous des réserves précises (absence d'opposition du
prescripteur, substitution par une spécialité du même
groupe générique, surcoût éventuel
limité...).
Cette possibilité, largement utilisée à
l'hôpital sans cadre légal depuis des dizaines d'années,
les pharmaciens l'appellent "droit de substitution" et les économistes
de la santé les plus virulents parlent même de "devoir de
substitution".
Cette mesure semble inquiéter certains médecins
qui y voient une limite de plus à leur liberté de prescription.
De fait, cette liberté, considérée comme un principe
intangible, avait été pendant longtemps respectée au moins
dans ses apparences, les pouvoirs publics préférant la contourner
si nécessaire.
Toute organisation; toute communauté, toute profession
doit penser à son avenir qui consiste à diagnostiquer la
situation et les problèmes et à trouver des solutions. La
profession pharmaceutique est confrontée à un certain nombre de
difficultés dont l'une d'entre elles est la protection des victimes.
Ce seul sujet pourrait suffire pour poser la question de la
responsabilité du pharmacien d'officine. C'est une question qui se pose
et à laquelle nous sommes entrain de trouver des solutions qui
conditionnent la protection des victimes.
Tout au long de ce mémoire ; nous avons eu
à partager l'analyse faite des lacunes ou manquements contactés
à travers les plaintes reçues ; des arrêts et des lois
commentés et des interventions réalisées.
Nous nous sommes attardés sur le sens
général des changements qu'il faut introduire ou poursuivre pour
que acteurs du régime de protection (ordre des pharmaciens ;
l'Etat) puissent contribuer encore plus efficacement à la protection
des victimes
Mais c'est au niveau de l'ordre des pharmaciens et des
pharmaciens eux même que se posent les défis de la protection des
victimes, et c'est donc à ces défis que nous nous sommes
attardés, gardant cependant à l'esprit que les instances
centrales de protection doivent rester un nécessaire filet de
sécurité.
Les recommandations à faire pour renforcer la
protection des malades, sont regroupées en trois parties à
savoir :
· Recommandations faites à l'Etat (lois ; les
textes.....)
· Recommandations faites aux pharmaciens et à l'
Ordre des Phamarciens (conduite personnelle ; professionnelle ;
relationnels.....)
· Les défis à relever
Prévenir et corriger les erreurs
médicamenteuses, cela suppose de les connaître, d'identifier les
dysfonctionnements, d'engager une réflexion collective,
interdisciplinaire pour maîtriser ce processus complexe qu'est le circuit
du médicament. La sécurité du médicament se
construit, s'évalue, se surveille et se corrige en permanence. Mettre
sous assurance qualité conformément aux recommandations
normatives ne suffit pas, il est en plus nécessaire de partager nos
expériences pour éviter que des erreurs analogues se reproduisent
ailleurs.
S'il est relativement aisé de définir
précisément les différents types d'erreurs (de
prescription, de dispensation et d'administration les détecter de
manière fiable se heurte à de nombreuses difficultés
méthodologiques. Les techniques de détection des EM reposent sur
:
· l'analyse des dossiers médicaux
· la notification spontanée anonyme
· le rapport d'incident
· l'analyse des incidents critiques
· l'observation directe
Ø Recommandations faites à
l'Etat :
Les droits des personnes malades et des usagers du
système de santé sont énoncés dans de nombreux
textes de portée juridique inégale : code civil, code de la
santé publique, en particulier depuis les lois sur la protection des
personnes dans la recherche biomédicale (1988) et les lois de
bioéthique (1994). Ils sont parfois décrits en tant
qu'obligations déontologiques des professionnels de santé.
Le thème de l'erreur médicamenteuse est d'autant
plus d'actualité qu'une loi récente (Loi no 98 389 du 19 mai 1998
-J.O. du 21 mai 1998) relative à la responsabilité du fait des
produits défectueux vient d'aggraver le régime de
responsabilité des fabricants en général et des
laboratoires fabricants en particulier qui doivent désormais
répondre de plein droit des dommages occasionnés aux personnes
à l'occasion de l'administration d'un médicament.
Les droits du malade ont été
réaffirmés en France par la loi no 2002-303 du 4 mars
200229(*). Cette loi est
considérée comme une étape fondamentale du droit
médical français et Sénégalais, véritable
pont entre le passé et l'avenir des relations entre personnes malades et
pharmaciens.
Elle témoigne d'une évolution sociologique
manifeste des rapports pharmacien-patient et nous fait passer d'une pharmacie
paternaliste à une pratique pharmaceutique consumériste qui fait
place au malade en tant que consommateur et acteur de ses soins. Cette loi est
une loi protéiforme qui fait évoluer les droits reconnus au
malade. Elle est également est une loi généraliste.
Elle reconnaît au malade une série de droits
auparavant dispersés dans les textes, du droit fondamental à la
protection de la santé, au droit à la dignité ou de celui
de recevoir des soins adaptés, en passant par le droit à
l'information
Le respect des droits des malades et la protection des malades
constituent désormais un des éléments pris en compte
dans l'évaluation des soins et l'accréditation des
établissements et fait partie intégrante de la politique de
santé publique.
Le Conseil national sénégalais est chargé
par la loi (
art.
L 4235-1 du code de la santé publique) de préparer un code de
déontologie qui est édicté par le Premier ministre sous la
forme d'un décret en Conseil d'État. Ce code est un ensemble de
77 articles insérés dans le code de la santé publique. Il
s'impose à tous les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre.
Toutefois les textes stipulant la responsabilité du
pharmacien au Sénégal restent anciens. Ils datent de 1954. Comme
preuve les sanctions qui sont vraiment dérisoires par rapport aux
fautes commises. Je pense surtout aux textes qui datent de la période
avant indépendance.
Au-delà des sanctions disciplinaires, nous voulons
qu'on en arrive à dire que les comptes du pharmacien sont
bloqués, qu'on lui fasse des sanctions pécuniaires qu'on va
reverser à l'Ordre des pharmaciens pour son fonctionnement ou à
la Direction de la pharmacie. Il faut que la sanction soit plus coercitive et
plus dissuasive.
Nous voyons des peines qui sont sans commune mesure avec la
gravité des fautes commises. Pour être plus actuel par rapport
à la responsabilité du pharmacien, il faut des critères
qui doivent évoluer avec les besoins des populations d'information.
Donc, il y a des textes qu'il faut nécessairement réadapter,
même par rapport au fonctionnement de l'Ordre des pharmaciens.
Une nouvelle façon de voir la « responsabilisation
des pharmaciens » est apparue dans l'accord 2004/2005. Elle s'adresse
à l'ensemble des généralistes et prévoit que si une
grande majorité d'entre aux adapte ses prescriptions aux
« Recommandations de bonne pratique », un bonus sera
accordé à tous, sous la forme d'une revalorisation d'honoraires.
La responsabilisation individuelle de chaque pharmacien comme
de chaque prestataire d'ailleurs ne peut pas être éludée.
La Loi de responsabilisation a pour objectif de repérer et de
sanctionner, après une longue procédure, tout pharmacien dont la
pratique va manifestement à l'encontre des intérêts du
patient.
Le comportement hors normes est apprécié avec
beaucoup de précautions par rapport à une pratique
« raisonnable » ou par rapport à des recommandations de
bonne pratique largement admises. Il faut que cette loi soit appliquée
sans tergiversation en sachant qu'elle porte sur des fautes précises,
commises par des pharmaciens dûment identifiés, qui doivent
répondre de leurs actes.
Pour prévenir les erreurs, les règles de la
prescription doivent être modifiées : adaptation des
conditionnements de médicaments aux durées habituelles des
traitements (avec évolution vers les emballages unidoses),
possibilité de prescrire plusieurs conditionnements d'un même
médicament sur une seule ordonnance...
Les règles de la délivrance des
médicaments doivent être aménagées :
substitution interdite sauf autorisation explicite du médecin,
système qui en multiple d'un même conditionnement (code barre
autocollant ou autre), respect strict des critères légaux lors de
la délivrance des prescriptions rédigées en DCI, ...
Il faut mettre en place un organisme indépendant
chargé du contrôle a priori et a posteriori des publicités
pharmaceutiques destinées aux corps médical, avec sanctions
dissuasives en cas de dérapage (indications indues, minimisation des
effets secondaires.. etc) et publication des jugements.
Ø Recommandations faites aux
pharmaciens :
La relation patient-pharmacien est le fondement même de
la relation thérapeutique. Elle est basée sur les principes
éthiques et légaux ayant trait à la qualité ainsi
qu'aux obligations et aux restrictions y afférentes. Le pharmacien et le
patient jouissent tous deux de certains droits
et libertés et ont chacun des responsabilités
qui déterminent leurs relations et qui doivent être maintenues
dans un équilibre approprié.
· Les objectifs principaux à retenir de cette
relation pharmacien-client seront basés :
· Connaître et décrire les articles de codes
de déontologie actuels qui régissent cette
Relation.
· Eviter d'exploiter la relation pharmacien - patient
à son propre avantage, qu'il soit
matériel, scientifique ou autre.
· Révéler au patient les limitations
imposées au pharmacien par ses convictions
Personnelles, ou ses inclinations lorsqu'elles sont un
obstacle au traitement qu'il peut fournir
· Quand à la conduite personnelle, le pharmacien
doit :
· Se comporter de façon professionnelle,
c'est-à-dire avec dignité, respect intégrité et
Honnêteté.
· Posséder un savoir-faire médical et le
tenir à jour
Dans le cadre de la prestation de soins satisfaisants, le
pharmacien est obligé de tenir un dossier médical complet
à jour. C'est un facteur essentiel ; qui témoigne que
l'ordonnance est suivie, la posologie respectée les soins suffisants,
continus et complets.
· L'information :
Quand à l'information qui est un axe important dans la
protection du public ; on peut procéder à une
publicité. La licité d'une pratique publicitaire
expressément visée par un texte ou non, doit toujours être
confrontée à plusieurs impératifs
déontologiques.
Aujourd'hui, il faut que la population soit plus
inclinée à assumer davantage la responsabilité personnelle
de leur état de santé, et à obtenir autant d'informations
que possible auprès de sources expertes, leur permettant ainsi d'agir de
manière appropriée dans le cadre de leurs soins
médicaux
La personne responsable des médicaments, qui est
normalement le fabricant, mais peut également être le principal
distributeur, a la responsabilité de fournir toutes les informations
requises par les pharmaciens, afin de leur permettre d'apporter des conseils
appropriés aux personnes du public.
Le fabricant a la responsabilité d'assurer que les
revendications figurant dans les publicités pour un médicament
peuvent être scientifiquement prouvées, qu'elles répondent
aux réglementations nationales, directives industrielles et
contrôles internes de l'entreprise, et qu'elles n'inciteront pas les
individus à avoir une utiliser le médicament de manière
abusive.
· La décentralisation
Les pharmaciens doivent s'implanter de plus en plus dans les
zones rurales pour permettre une meilleure couverture nationale afin de mieux
répondre aux besoins des populations qui sont à la merci des
vendeurs de médicaments illicites.
Ø Les défis à
relever :
Ce sont toujours des individus, bien sur qui commettent des
manquements ou qui manifestent certaines incompétences, et, il n'est pas
question ici de déresponsabiliser ces individus.
Revenons donc à la question : comment
protéger la population, comment s'assurer que les personnes malades
vulnérables de notre société recevront des soins de
qualité et adéquat ? C'est en relevant collectivement quatre
défis :
· Le premier défi, c'est de réactualiser
les lois en en vigueur au Sénégal afin que celles-ci soient en
harmonie avec l'évolution actuelle. L'Etat a un grand rôle
à jouer dans ce processus car il faut impérativement que les lois
pharmaceutiques évoluent car le médicament n'est pas un produit
banal.
· Le deuxième défi est de développer
des aptitudes et des pratiques qui accorderont une place beaucoup plus
importante à l'information et ceci par tous les moyens car le
public n'est pas au courant de la responsabilité du pharmacien et
les recours en cas de litiges.
· Le troisième défi est d'emmener le
pharmacien à fournir des médicaments répondant à
des normes élevées de sécurité, de qualité
et d'efficacité, et qui répondent à toutes les exigences
légales en termes d'emballage et d'étiquetage e. Il doit
contribuer à établir une mise en forme normalisée des
informations figurant sur les étiquettes. Il doit également
informer le consommateur des risques du médicament et l'emmener à
prendre conscience que le médicament reste un poison.
· Le quatrième défi est d'assurer une
organisation de travail et une gestion qui exprimeront et traduiront clairement
dans les faits le souci de protection du public, du malade consommateur
vulnérable.
Nous terminons là- dessus et nous imaginons
très bien qu'on puisse installer ou approfondir dans chaque milieu de
vie ou à l'échelle de chaque réseau local de services une
culture marquée par le respect des droits et la protection des malades
consommateurs
Si l'on vise une protection véritable et durable des
consommateurs il faut que le souci de cette protection s'implante et s'enracine
dans les mentalités, les textes et les pratiques. C'est donc de
l'intérieur de chaque établissement (pharmacie) de l'ordre des
pharmaciens, du syndicat des pharmaciens de l'Etat que doit venir le
changement.
Et ce changement ne peut venir qu'en faisant confiance
à tous les acteurs de ce milieu et en améliorant en même
temps nos mécanismes de recours et de procédures.
Il serait illusoire de vouloir traiter de manière
exhaustive un sujet aussi vaste que complexe à partir de notre seule
expérience et des différentes recherches que nous avons eu
à mener sur cette responsabilité du pharmacien.
Le médicament, substance complexe et dangereuse, peut
provoquer de graves dommages s'il n'est pas utilisé et fabriqué
dans de bonnes conditions. En ce qui concerne la fabrication, il faut rappeler
que les fabricants de médicaments doivent effectuer de nombreux
contrôles et de plus ils sont soumis à des contrôles par
l'Inspection de la pharmacie.
De plus l'Agence du médicament assure un suivi des
médicaments et si problème survient, elle peut décider de
retirer le produit du marché des médicaments.
Les lois et les sociétés réglementent de
nombreux aspects de la conduite des êtres humains y compris la pratique
pharmaceutique. Les principes juridiques et les dispositions légales
applicables à l'exercice de la pharmacie ont des origines diverses.
Il y a un chevauchement considérable des obligations
déontologiques « généralement
reconnues » des pharmaciens au Sénégal et des exigences
légales relatives à l'exercice de la pharmacie Le domaine de la
responsabilité médicale est un champ très
spécialisé. Il exige une bonne maîtrise des concepts
très particuliers du droit et de la médecine.
Mais le plus souvent ces accidents sont dus à un effet
du médicament que les chercheurs n'ont pu prévoir eu égard
à l'état des connaissances au moment où ce produit est mis
sur le marché. C'est ce que l'on appelle le risque de
développement. La Cour de Cassation semble être favorable à
l'exonération du fabricant de médicament qui se trouve face
à ce problème.
La directive européenne du 25 Juillet 1985 sur la
responsabilité du fait des produits défectueux laisse le choix
aux pays membres de l'Union Européenne de faire du risque de
développement une cause d'exonération ou non.
Le législateur français se heurte à
cette notion et aucun des projets de loi n'a abouti. Les fabricants en
général craignent cette notion. Doit-on mettre en place un
régime uniforme pour tous les produits considérés comme
dangereux ? Les médicaments ne pourraient ils faire
l'objet d'un régime dérogatoire ?
La protection des malades et du public exige que le pharmacien
soit compétent et qu'il tienne à jour et perfectionne ses
connaissances, qu'il ait le souci de protection de ses patients, une conduite
irréprochable envers ces derniers et qu'il y ait des mécanismes
permettant d'informer la public sur la responsabilité juridique du
pharmacien et également de prendre des mesures sévères
à l'égard d'un pharmacien incompétent ou inapte ; ou
de celui dont la conduite est répréhensible
BIBLIOGRAPHIE :
OUVRAGES :
§ Droit civil « Les Obligations ».
A. BENABANT, Montchrestien, 5ème
Edition, 1995.
§ Juris-Classeur 1998 : article 1382 à
1386 ; Fascicule 442-1
§ Thèse : M.
DUNEAU : « Le pharmacien d'officine face à la
responsabilité civile et pénale de droit commun »,
PARIS 1971.
PERIODIQUES DE DROIT :
§ REVUE DE DROIT SANITAIRE ET
SOCIAL :
Ø 1998 p 296 et 471.
§ REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT
CIVIL :
Ø 1970 p 770.
Ø 1976 p 1.
§ DALLOZ :
Ø 1896, 2, p 16.
Ø 1945 p 161.
§ LA SEMAINE JURIDIQUE :
Ø 1946 II n° 3163.
Ø 1955 II n° 8948.
Ø 1966 II n° 14643.
§ LA GAZETTE DU PALAIS :
Ø 1894, 2, p 255.
Ø 1895, 2, p 704.
Ø 1930, 1, p 473.
Ø 1937, 2, p 792.
§ BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE
CASSATION :
Ø Bull Civ. I n° 156.
§ LES INFORMATIONS
PHARMACEUTIQUES :
Ø 1980 p 1116 et 1463.
Ø 1981 p 227, 1153 et 1429.
Ø 1982 p 725.
§ BULLETIN DE L'ORDRE DES
PHARMACIENS :
Ø 1963 p 9.
Ø 1964 p 179 à 183.
Ø 1969 p 903
§ MEDECINE ET DROIT :
Ø 1996 p 1 et 13.
Ø 1997 p 1.
§ LES NOUVELLES
PHARMACEUTIQUES :
Ø 1994 p 236.
Ø 1997 p 139
CODES :
Ø Code civil.
Ø Code pénal.
Ø Code de la santé publique.
§ SITES WEB
www.droitmedical.sn
www.jurisques.com
www.jurisprudence.com
www.pharmacie.com
www.wikipédia.com
www.webdico.c
QUESTIONNAIRE
Questionnaire à l'encontre des consommateurs de
médicaments
Mars 2008/ ISM
Bonjour Madame / Monsieur
Nous menons une étude sur la responsabilité
juridique du pharmacien d'officine. Merci de bien vouloir nous accorder
quelques minutes de votre temps et nous vous assurons que le caractère
confidentiel de toutes les réponses reçues sera
respecté.
I- IDENTIFICATION :
1- Civilité :
Mlle Mme
Mr
2- Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ?
- 25ans 25 à 45 ans 46
à 60 ans +60 ans
3- Quelle est votre situation matrimoniale ?
Célibataire Marié(e)
Divorcé(e) Veuf (ve)
II- VOUS ET VOTRE PHARMACIEN
1- Avez-vous déjà eu à vous rendre dans une
pharmacie pour l'achat de produits pharmaceutiques ?
Oui Non
2- Avez-vous été satisfait pas le produit ?
Oui Non
Sinon
pourquoi ?...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
3- Avez-vous déjà été
confronté à un effet secondaire dû à un
médicament ?
Oui Non
Si oui comment avez vous réagi ?
........................................................................
.................................................................................................................
4- Avez-vous vous déjà eu un conflit avec un
pharmacien ?
Oui Non
Si oui sur quel
sujet ?...................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Quel a été
l'issue ?......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
5- Etes vous satisfait de la manière dont le pharmacien
engage sa responsabilité ?
Oui Non
Pourquoi ?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6- Savez vous qu'il est possible d'engager la
responsabilité du pharmacien en cas de litige?
Oui Non
Qu'en
pensez-vous ?.....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
7- Pensez vous que cette responsabilité est elle assez
protectrice ?
Oui Non
Vos
suggestions ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSE AUX
VICTIMES :
Etudiante en 3ème année en management
option droit des affaires, à l'Institut Supérieur de Management
(ISM), nous sollicitons auprès de vous un entretien entrant dans le
cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de cycle.
Merci.
Ø THEME 1 : Le litige
§ Le dommage (le problème)
§ La cause
§ Engagement de la procédure
Ø THEME 2 : La mise en
oeuvre de la responsabilité juridique du pharmacien
§ Procédure
§ Issue du litige
§ Appréciation de la décision
GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSE A L'ORDRE DES PHARMACIENS
DU SENEGAL
Etudiante en 3ème année en management
option droit des affaires, à l'Institut Supérieur de Management
(ISM), nous sollicitons auprès de vous un entretien entrant dans le
cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de cycle.
Merci.
Ø THEME1 : La
responsabilité juridique du pharmacien d'officine au
Sénégal
§ La responsabilité du pharmacien et la protection
des victimes
§ Les textes relatifs à la responsabilité
du pharmacien
§ Evolution de ces textes
§ Les limites au niveau de ces textes
§ Eventuels axes de perfectionnements envisagés
Ø THEME2 : Les litiges
ayant aboutis à l'engagement de la
responsabilité du pharmacien
§ Quelques exemples de litiges
§ Déroulement de la procédure
§ Issue du litige
§ Point de vue
DIRECTIVE DU 25 JUILLET 1985 EN MATIERE DE
RESPONSABILITE DES PRODUITS DEFECTUEUX
Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux.
Vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 100, vu la
proposition de la Commission vu l'avis de l'Assemblée vu l'avis
du Comité économique et social ,
Considérant qu'un rapprochement des législations
des États membres en matière de responsabilité du
producteur pour les dommages causés par le caractère
défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur
disparité est susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre
circulation des marchandises au sein du marché commun et
d'entraîner des différences dans le niveau de protection du
consommateur contre les dommages causés à sa santé et
à ses biens par un produit défectueux;
considérant que la protection du consommateur exige que
la responsabilité de tous les participants au processus de production
soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la
matière première fournie par eux présentait un
défaut; que, pour la même raison, il convient que soit
engagée la responsabilité de l'importateur de produits dans la
Communauté ainsi que celle de toute personne qui se présente
comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif
ou de toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut
être identifié;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le terme « producteur » désigne le fabricant
d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le
fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente
comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre
signe distinctif. 2. Sans préjudice de la responsabilité du
producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en
vue d'une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le
cadre de son activité commerciale est considérée comme
producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est
responsable au même titre que le producteur. Si le producteur du produit
ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera
considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique
à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du
producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même
dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas
l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si
le nom du producteur est indiqué.
Article 2
La victime est obligée de prouver le dommage, le
défaut et le lien de causalité entre le défaut et
dommage.
Article 3
Si, en application de la présente directive, plusieurs
personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité
est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national
relatives au droit de recours.
Article 4
1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
a) de la présentation du produit;
b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement
attendu;
c) du moment de la mise en circulation du produit.
Article 5
Le producteur n'est pas responsable en application
de la présente directive s'il prouve: a) qu'il n'avait pas mis le
produit en circulation;b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu
d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au
moment où le produit a été mis en circulation par lui ou
que ce défaut est né postérieurement;
c) que le produit n'a été ni fabriqué
pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but
économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le
cadre de son activité professionnelle;
CODE DE
LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle
partie Législative)
Chapitre 1 : Exercice de la profession
Article L4241-1
Les préparateurs en pharmacie sont seuls
autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les
pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance
au public des médicaments destinés à la médecine
humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument
leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif
d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure
engagée
Article L4241-2
Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas,
se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives
attachées au diplôme de pharmacien et quant à la
propriété des officines.
Article L4241-3
Est qualifiée préparateur en pharmacie toute
personne titulaire du brevet professionnel institué au présent
chapitre.
Article L4241-4
Les conditions de délivrance du brevet professionnel de
préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris
après avis d'une commission comprenant des représentants de
l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la
composition est fixée par décret.
Article L4241-5
Est également qualifiée de préparateur en
pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice
délivrée par le ministre chargé de la santé
après avis de la commission mentionnée à l'article L.
4241-5.
SOMMAIRE
1ère PARTIE : CADRE THEORIQUE
ET METHODOLOGIQUE
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE
Introduction .............................................................................................Page
1
Section 1 :
Problématique .............................................................................Page
3
Section 2 : Objectif
........................................... .................................Page
6
Section 3 : Hypothèse
............................................................................
Page 7
Section 4 : Définitions des
termes ..................................................................
Page 7
Section 5 : Pertinence du
sujet ........................................................................Page
9
Section 6 : Revue critique et
littéraire............................................................
Page 11
CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE
Section 1 : Cadre de l'étude
........................................................................ Page
17
Section 2 : Délimitation du champ de
l'étude................................................... Page 18
Section 3 : Techniques
d'investigations............................................................Page
18
Sous-section 1 : La recherche
documentaire ...................................................... Page
19
Sous-section 2 : Questionnaire
.............................................................. ........Page
19
Sous-section 3 : Guide d'entretien
................................................................. Page 19
Sous- section 4 :
Echantillonnage...................................................................
Page 20
Section 4 : Difficultés rencontrées
................................................................. Page 21
2ème PARTIE : FONDEMENT DE LA
RESPONSABILITE JURIDIQUE DU PHARMACIEN D'OFFICINE
CHAPITRE I : LA RESPONSABILITE CIVILE ET
ADMNISTRATIVE DU PHARMACIEN
Section 1 : La responsabilité civile du
pharmacien ............................................. .Page 22
Sous section 1 : Nature de la responsabilité
civile ............................................... Page 23
Sous section 2 : De la responsabilité
contractuelle à la responsabilité
délictuelle.............Page 24
Sous section 3 : La responsabilité civile et le
droit de substitution............................ Page 29
Sous section 4: La mise en oeuvre de la responsabilité
civile................................. Page 25
Section 2 : la responsabilité
administrative ......................................................Page
34
Sous section 1 : Nature de la responsabilité
administrative ....................................Page 36
Sous section 2 : Les différents types de
responsabilité administrative et la définition de la faute
médicale en matière de responsabilité
administrative........................................... Page 37
Sous section 3 : Conditions de mise en
oeuvre......................................................Page 38
CHAPITRE II : LA RESPONSABILITE PENALE ET
DISCIPLINAIRE DU PHARMACIEN
Section 1 : La responsabilité
pénale .................................................................Page
40
Sous section 1 : Fondement de la responsabilité
pénale.......................................... Page 41
Sous section 2 : Conditions de mise en
oeuvre..................................................... Page 43
Sous section 3 : Etat de la législation
sénégalaise et française..................................
Page 44
Section 2 : La responsabilité
disciplinaire .........................................................Page
46
Sous section 1 : nature et
fondement...............................................................Page
47
Sous section 2 : Les fautes et les sanctions
disciplinaires........................................Page 48
Sous section 3 : Conditions de mise en
oeuvre.....................................................Page
3ème PARTIE : EVALUATIONS DU
MECANISME DE LA PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES
CHAPITRE I : LA PROTECTION DE LA VICTIME :
FORCES ET FAIBLESSES
Section 1 : Analyse des
forces........................................................................Page
51
Section 2 : Analyses des
faiblesses.........................................................
.......Page 53
CHAPITRE II : RECOMMANDATIONS
Conclusion..............................................................................................Page
66
* 1 Maladie iatrogène. Se
dit d'une maladie ou d'un trouble provoqués par les
thérapeutiques.
* 2 Un dommage est une
dégradation des capacités physiques dû à l'usure ou
une attaque physique ou chimique.
* 3 Médication : emploi
de médicaments dans un but thérapeutique
déterminé.
* 4 Loi DU 8 JUILLET 1948 sur le
dépistage et le traitement des malades ..... En tout cas a lui assurer
et a assurer a sa famille une existence libre et digne
* 5 Arrêt Mercier :
Cass. Civ. 1, 20 mai 1936. D.1936, 1, 88 conclu. Matter, Rapp. Josserand ; S.
1937, 1, 321 note Breton ; J.C.P. 1936, 1079 pose des principes nouveaux
toujours en vigueur.
* 2 Arrêt Bianchi :
Conseil d'Etat 9 avril 1993. Conseil d'Etat 9 avril 1993, Rec. CE p.127 ; D.
1994, som. 65 Bon et Terneyre ; RD publ. 1993, 1099 note Paillet
* 6 Association qui régit
la pharmacie ainsi que les droits des pharmaciens
* 7 Article L.5124-1 du CSP -
Fabrication, importation, exportation, distribution des ... produits et objets
mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication des
médicaments
* 8
www.jurisques.com; erreurs
causées par les produits pharmaceutiques
* 9
Polymédication : Prescriptions de plusieurs médicaments.
C'est est un élément à prendre en considération.
Souvent elle résulte de l'addition de médicaments lors de
problème ponctuel non suivi
* 10 Professeur de
droit, Planiol (1853-1931) est
l'auteur d'un Traité élémentaire de droit civil page 45
qui fit longtemps autorité et auquel son nom reste aujourd'hui encore
attaché, au point que
Georges
Ripert (
1880-
1958), qui assurera sa mise
à jour, l'intitulera Traité de Planiol. La théorie de
Planiol développe une conception socialiste du droit ...
* 11 Général du
droit, depuis longtemps, connu des juristes sous son vieux nom la- ......
Métadier, rec. p. 497).
Collaborateur, 35620. Merle, Pierre (1946-....) 02462, 23991,
47859 .... Métadier, Paul Editeur, 20408, 20409. Métail,
Michèle, 13422 ...
* 12 Mamadou Ndiadé est
le président de l'Ordre des Pharmaciens du Sénégal
* 13 Aboubakrine Sarr est le
président du Syndicat des pharmaciens au Sénégal
* 14 Incidence
réciproque de deux médicaments
* 15 Loi Kouchner : Le
ministre délégué à la santé, Bernard
Kouchner Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul. Loi
n° 2002-303. Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi
Kouchner du 4 mars 2002 qui a modifié en profondeur le droit de la
responsabilité médicale,
* 16Arrêt Mercier, Cass.
Civ. 1, 20 mai 1936. D.1936, 1, 88 concl. Matter, rapp. Josserand ; S. 1937, 1,
321 note Breton ; J.C.P. 1936, 1079 .ll est acquis que le médecin passe
un contrat avec un patient.
* 17 1519, Décret
n° 99-486 du 11 juin 1999 relatif aux spécialités
génériques et au droit de substitution du pharmacien et modifiant
le code de la santé
* 18 Recours gracieux: Celle-ci
peut s'exercer au choix de manière administrative ("recours gracieux"
auprès de l'auteur de l'acte, ou "recours hiérarchique"
auprès du supérieur
* 19 Arrêt Blanco :
L'arrêt Blanco, rendu le 8 février 1873 par le Tribunal des
conflits, est considéré comme le fondement du Droit administratif
français. ...
* 20 Arrêt Cames :
Par l'arrêt Cames, le Conseil d'État admit pour la première
fois la possibilité d'une responsabilité sans faute, sur le seul
fondement du risque. ...
* 21 La Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen est, avec les décrets des 4 et 11
août 1789 sur la suppression des droits féodaux. Le texte toujours
révolutionnaire de Déclaration des Droits de l'homme et du
citoyen de 1789, est également le préambule de la Constitution
française.
* 22 Dans une acception plus
contemporaine et plus restreinte, celle retenue par le Petit Larousse,
l'euthanasie est décrite comme une pratique visant à provoquer la
mort d'un individu atteint d'une maladie incurable.
* 23 Loi du 4 mars 2002 :
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé (1) NOR: MESX0100092L.
L'Assemblée nationale et le Sénat. La présente
loi sera exécutée comme loi de
l'Etat. Fait à Paris, le 4 mars 2002. Jacques Chirac. Par le
Président de la République
* 24 'Article L.
601 du Code de la Santé publique. Précise que :
... de Santé (CSP, art. R.
5 128). Les formalités&. Nécessaires B
l'obtention de l'autorisation
* 25 Informations obtenues
à l'ordre des pharmaciens
* 26 Et 34 :
renseignements obtenus à la direction de la prévision et de la
statistique
* 27 Sources d'informations
obtenues dans la compagnie d'assurance AXA
* 28 Loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999. Le Conseil constitutionnel a
été saisi, le 4 décembre 1998, par MM. José ROSSI,
Jean-Louis DEBRE
* 29 LOI n° 2002-303 du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de. santé (1). Chapitre V. Réseaux. Article 84
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