Université Mohammed V
Faculté des Sciences Juridiques
Economiques
Et Sociales de Souissi- Salé
Les fonctions du domaine
Public Communal
Mémoire pour l'obtention du diplôme
d'études supérieures
en droit des collectivités
locales (master)
Présenté par : Sous la
direction du :
Hind Hakkou Dr. Hassan
El-khchine
Année universitaire
2009/2010
Dédicace
Je dédie ce mémoire à mon
cher père qui n'a jamais cessé de m'encourager, de me choyer et
de me prodiguer ses conseils pendant tout mon temps, où j'ai
consacré pour mon travail.
Remerciement
Je tiens à remercier vivement le
professeur Mr. Hassan El-khchine qui a bien voulu assurer la direction de ce
travail en dépit de toutes ses obligations.
De même, j'aimerais adresser mes profonds et
sincères remerciements à M. Mohammed El Yaagoubi professeur
à la faculté des sciences économiques et sociales à
Salé.
Et enfin à toute personne m'ayant
aidé de prés ou de loin à réaliser ce travail dans
les meilleures conditions.
Introduction générale :
Le domaine est conçu comme un patrimoine public qu'il
fallait protéger et gérer afin de le transmettre, tell qu'il
avait été confié par les hommes du passé aux hommes
du futur. Il se subdivise en domaine public, et en domaine
privé1(*).
Les deux masses de biens sont soumises à des
règles juridiques particulières, la première
bénéficie d'un régime exorbitant du droit commun, la
seconde est en principe soumise au droit commun.
Cette distinction entre domaine public et domaine privé
est considérée comme le point de départ de la
théorie du domaine mise en oeuvre par la doctrine et la jurisprudence
française, elle constitue le résultat d'une longue
évolution historique2(*).
Sous l'ancien régime français, on ne faisait
aucune distinction entre les différents biens de la commune, le domaine
de la couronne était uniquement inaliénable et
imprescriptible.
Mais, avec la révolution française de 1789, le
domaine de la couronne était devenu domaine de la nation et son
régime a été profondément modifié.
Les règles d'inaliénabilité et
d'imprescriptibilité ont été abolies parce que pensait-on
le droit de propriété de la nation ne pouvait être
amoindrie, et celle-ci devait utiliser son domaine pour en tirer des
ressources financières. Le domaine de la nation pouvait donc être
aliéné par décision royale.
Cependant, certaines dépendances de ce domaine, telles
que les rues, les places des villes, les rivières navigables etc. sont
considérées comme insusceptibles de propriété
privée, cela était en l'espèce, l'origine de la
distinction entre domaine public et domaine privé.
Le principe de distinction a été formulé
pour la première fois par Par Dessu en 1806, systématisé
ultérieurement par Victor Proudhon, selon lui, il y'a à
l'intérieur du domaine national des biens affectés à
l'usage du public comme les prisons, ils sont de ce fait inaliénables et
imprescriptibles, et des biens dont la communauté jouit comme un
propriétaire ordinaire, et sont par conséquent des biens
productifs, et donc privés.
Cette conception a très vite été
adoptée par la doctrine et la jurisprudence, et n'a pas tardé
à être reprise par les textes français.
En effet, l'expression « domaine
public » au sens moderne du terme était pour la
première fois utilisée par la loi du 16 Juin 1951 sur la
constitution de la propriété foncière en
Algérie.
Avec le temps, la conception dite proudhonienne qui
considérait les biens publics comme des biens mis à l'usage du
public en raison de leur nature a subi de profonds changements.
En effet, si au cours du XIXe siècle, la distinction du
domaine public et du domaine privé était essentiellement
fondée sur la nature des biens, selon qu'il est par lui-même
susceptible ou insusceptible de propriété privée, à
partir du XXe siècle, la doctrine moderne commença à
mettre l'accent sur le critère de la domanialité publique dans la
destination à l'usage de tous. A cet égard, quatre courants sont
à relever :
- Le courant recherchant le critère de la
domanialité dans la destination à l'usage du public :
Cette vision est tout particulièrement celle de
Barthelemy. Le domaine lui parait se caractériser, sauf
détermination légale, par la destination à l'usage de
tous. Le fait que les biens du domaine public soient insusceptibles de
propriété privée lui parait avoir du reste deux
origines : il peut venir de la nature (cas des fleuves) mais il peut
également tenir à la destination particulière des biens
qui les « dénature » et exclut l'appropriation (cas
des routes).
- le courant recherchant le critère dans
l'affectation à l'usage du public ou au service public.
Les doctrines qui rentrent dans cette catégorie et qui
sont celles des grands publicistes du début du XXe siècle, ont eu
pour point de départ une critique des conceptions
« naturalistes » antérieures. Leurs tenants ne
relèvent que les biens domaniaux, ne sont pas nécessairement
insusceptible de propriété privée (les biens tels que les
cours d'eau ou les routes sont bel est bien appropriables : il existe des
cours d'eau et des voies privées). La qualité domaniale leur
parait donc être une conséquence non de la nature, mais de la
volonté de la puissance publique. Cette volonté n'est pour autant
pas arbitraire. Le régime exorbitant du droit commun ne peut se
justifier que par la destination d'intérêt général
que l'administration donne aux biens. C'est donc cette destination volontaire
(affectation) qui doit constituer le critère du domaine public.
C'est ainsi que Duguit qui adresse du reste à la
destination du domaine public et du domaine privés des critiques
pénétrantes, considère que le domaine public se
caractérise par l'affectation au service public (au sens large
englobant, l'affectation à l'usage du public), Barckauzen et Bonnard
préfèrent pour éviter les confusions, employer un double
critère, celui de l'affectation à l'usage du public, et celui de
l'affectation au service public. Hauriou propose quant à lui une formule
unique, d'ailleurs, moins précise : l'affectation à
l'utilité publique.
- le courant se basant sur l'affectation, mais introduisant
une limite à l'application du critère :
Les théories en cause, sont celles de certains auteurs
qui, tout en acceptant le critère de l'affectation à l'usage du
public, estiment que le critère de l'affectation aux services publics
est trop large et qu'il introduit dans le domaine des biens qui ne devrait pas
donner lieu à la protection exorbitante du droit commun résultant
de la domanialité publique. Il propose donc de réduire
l'application de ce critère.
C'est ainsi que Jeze estime que les biens affectés
à un service public ne font pas partie du domaine. C'est ainsi, encore
que pour Coquet, l'idée d'utilité publique qui est le fondement
de l'incorporation du domaine entraine cette conséquence que celui-ci ne
doit englober les biens affectés à un service public que s'ils
jouent dans ce service le rôle principal :
Cette conception a été reprise et
précisée par Marcel Waline. Pour celui-ci, le domaine public, qui
se caractérise par l'affectation à l'utilité publique, ne
doit englober que « les biens qui, soit à raison de leur
configuration naturelle, soit à raison d'un aménagement
spécial, soit peut être à raison de leur importance
historique et scientifique, sont nécessaires à un service public
ou à la satisfaction d'un besoin public et ne sauraient être
remplacés par d'autres dans ce rôle ».
Enfin, pour Latournerie, le domaine public ne comprend que les
biens qui sont l'objet même du service public (ports, fortifications),
non ceux qui sont seulement les moyens du service (bâtiments).
- le courant établissant le critère du
domaine public en dehors de la notion d'affectation :
Pour Alibert, le critère du domaine public
réside dans l'existence du pouvoir de police. Les dépendances du
domaine public sont celles pour lesquelles l'administration peut prendre des
mesures de police assortie de sanctions pénales. Lorsque ce pouvoir ne
peut s'exercer, il n'ya pas domaine public. Cette conception lie pratiquement
la qualification domaniale à la volonté du juge.
Donc, selon la conception actuelle, font partie du domaine
public tous les biens affectés au public ou au service public à
condition qu'ils aient été aménagés pour être
adaptés au but de ce service.
Par conséquent, les biens qui ne sont affectés
ni à l'usage du public, ni à un service public, font partie du
domaine privé3(*).
Ces différentes conceptions ont plus au moins
influencé la jurisprudence qui, au fil du temps, a dégagé
un critère dualiste du domaine public à savoir :
l'affectation à l'usage du public, et l'affectation au service public
à condition qu'il soit par nature ou par des aménagements
particuliers adaptés essentiellement au but de ce service.
Si telle est l'évolution domaniale en France, la
domanialité publique au Maroc est apparue qu'au début du
protectorat.
Avant 1912, le système foncier marocain était
régi par les traditions inspirées des principes de la religion
musulmane et des pratiques coutumières. Dans la pensée islamique
classique, l'utilité du sol liée à l'époque,
surtout à l'agriculture et à l'élevage devait
bénéficier à toute la communauté des musulmans, le
Khalifa ou le sultan n'était que dépositaire de la chose commune
en vue d'en assurer la gestion au profit de tous les musulmans. A cette
époque, le sultan ne pouvait ni vendre ces biens, ni permettre leur
vente, il ne pouvait que les louer et utiliser leurs produits dans le plus
grand intérêt de la communauté.
Cette règle tire son essence de la loi musulmane qui
veut que les biens appartenant à « Bayt Al Mal »
soient propriétés de la communauté musulmane dans son
ensemble, et que leurs revenus soient utilisés pour le plus grand bien
de tous4(*).
Ce n'est donc qu'au début du protectorat en 1912 que
les textes relatifs au domaine ont vu le jours, le dahir du 1er
Juillet 1914 sur le domaine de l'Etat, est en effet le premier texte qui a
jeté les jalons d'une future théorie du domaine et consacrant
l'idée de l'affectation à l'usage du public, ainsi que la
distinction, bien public, bien privé de l'Etat.
Pour compléter son oeuvre en matière domaniale,
le colonialisme français ayant mis en place un système de
décentralisation embryonnaire, créa un patrimoine communal
propre5(*). Ainsi, le dahir
de 1921 institua le domaine municipal, et celui du 28 Juin 1954, le domaine des
communes rurales.
Les modes de gestion de ces domaines furent
déterminés pour le domaine municipal, par l'arrêté
visiriel du 31 Décembre 1921 institua le domaine des communes rurales
par le décret du 4 Février 1954, et ce n'est qu'en 1963 que le
Maroc indépendant institua un domaine préfectoral ou provincial.
Tous ces textes retiennent le principe de la distinction, au
sein des biens de différentes personnes publiques, entre domaine public
et domaine privé6(*).
Dès lors, la théorie
domaniale confirme et consacre une philosophie appropriée de Chaque' un
du domaine public et du domaine privé, et constitue même les
fonctions contradictoires, mais qui dans des cas se juxtaposent. En effet, nous
constatons à l'heure actuelle deux fonctions du domaine public, la
première comporte une finalité d'intérêt
général, la seconde est d'ordre patrimonial.
Le titre choisi pour notre
étude laisse entendre ce que sera l'objet de notre
développement ; il s'agit d'analyser les fonctions du domaine
communal dans leur rapport avec le principe de distinction.
Nous porterons d'abord, la lumière sur les fonctions du
domaine public et celles du domaine privé, dont il nous exigera de
dégager les particularités de chaque domaine. Nous nous penchons
par la suite à examiner la pertinence de la distinction et sa
justification actuelle qui résiste encore devant toute critique.
L'intitulé de notre sujet
comporte deux volets se repartissent comme suit :
Première
partie : les fonctions du domaine communal
Deuxième partie : porté du principe
de distinction entre domaine public et domaine
privé
Partie I : les
fonctions du domaine communal
Le régime marocain des biens des collectivités
locales est dominé par la distinction du domaine public et du domaine
privé, cette summa divisio relève de la doctrine française
du XIXe siècle, et correspond à une certaine conception
traditionnelle qui distinguait les biens en fonction de leur utilité
pour la collectivité.
Proudhon est considéré comme le père de
la théorie domaniale, bien qu'il ne l'ait pas inventée, mais
parce qu'il a systématisée et popularisée distingue d'une
part le « domaine public » composés des biens
affectés à l'intérêt général
qualifié de domaine de protection et se trouve hors du commerce des
hommes. D'autre part, il distingue « le domaine
privé », (par référence à la
propriété du droit commun) composé de biens qui, en raison
de leur moins grande utilité publique n'avaient pas besoin de la
même protection7(*).
La théorie proudhonienne qui caractérise le domaine public par
son improductivité, et qui ne confère à l'administration
qu'une mission de garde semble dépassée face au progrès
technique et à l'évolution des besoins et des mentalités.
Aujourd'hui le domaine public, peut être aussi une
source de profits financiers pour les organes décentralisés
à travers son utilisation privative. De même, le domaine
privé avec sa destination patrimoniale peut être aussi
affecté à l'usage de tous.
Nous proposons d'analyser dans ce volet les fonctions du
domaine communal qui s'articulent autour de deux idées :
l'idée d'utilité publique et l'idée de l'utilité
financière pour montrer à quel point la conception classique est
valable pour les deux masses de biens appartenant aux communes.
Chapitre I: les fonctions du
domaine public
Le domaine public communal peut être défini comme
l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant aux collectivités
locales et soumis à un régime exorbitant du droit commun.
Pour faire partie de ce domaine les biens appartenant aux
communes doivent avoir reçu une certaine affectation
d'intérêt général8(*). L'article 2 et 3 du dahir du 28Juin 1954 relatif aux
domaines des communes rurales précise qu'il font partie du domaine
public tous les biens qui y sont formellement affectés en raison de
leur destination à l'usage du public, ou de leur utilisation pour le
fonctionnement de services publics locaux dépendant de la
circonscription administrative. Il se compose donc des biens suivants :
1- les rues, chemins, places, jardins publics ainsi que les
monuments ; fontaines ; installations d'éclairages et les
ouvrages qui en sont les accessoires.
2- les eaux destinées à l'alimentation de la
ville, ainsi que la canalisation, aqueducs, châteaux d'eaux et d'autres
installations faisant partie du domaine public au Maroc.
3- les cimetières autres que les cimetières
musulmans et israélites.
4-les immeubles tel que les souks et leurs
dépendances, fondouks, abattoirs, monuments, bains parasiticides.
En faisant référence à ce texte
législatif, l'affectation9(*) serait une condition d'incorporation dans le domaine
public, ainsi un apport sur lequel se base la fonction principale du domaine
public à savoir l'utilité publique ou l'intérêt
général. Ce concept peut être appréhendé
selon le professeur Robert Le Duff: soit, par les principes qui
régissent les relations entre l'administration et les usagers, soit par
la nature des biens et services publics offerts, qui, à des
degrés divers, vont traduire de manière plus large un
intérêt général10(*).
Dans ce sens, l'utilité publique réside surtout
dans l'utilisation normale du domaine public conformément à son
affectation ; par ailleurs, l'usage privatif de ce domaine constitue un
fait exceptionnel par lequel la collectivité locale procure des
revenus.
Le développement de ce chapitre portera, en premier
lieu sur les fonctions du domaine public communal, qui résident surtout
dans son usage normal, ensuite, sur les différentes modalités
d'intervention de la commune pour maintenir son affectation.
Section I : les
utilisations du domaine public communal
L'idée directrice qui gouverne le régime de
l'utilisation du domaine public, et que celui-ci doit être conforme ou au
moins compatible à son affectation. Circuler à pied le long d'un
trottoir constitue un usage conforme de cette dépendance dont c'est la
fonction, il s'agit là d'un usage normal11(*).
Cependant, la commune peut utiliser privativement ce domaine
par voie d'occupation temporaire de manière à procurer des
revenus, cela constitue en effet, un usage exceptionnel pouvant porter atteinte
à certaines libertés.
Sous-section 1 :
l'utilisation normale du domaine public
L'utilisation normale du domaine public communal comme celui
de l'Etat se manifeste par son affectation à l'usage du public ou au
service public. Cet acte réglementaire fixe la destination
particulière du domaine public se réalise suivant une
procédure de classement établie par l'autorité centrale
conformément à l'article 8 du dahir de 1921 relatifs au domaine
municipal. Il s'agit là d'une manifestation de la volonté par
laquelle l'autorité compétente décide que le bien en
question soit affecté à tel usage public.
1- l'affectation au public :
L'usage des biens affectés au public nous met en
présence des utilisations réalisées directement par les
usagers du domaine public. C'est à-dire l'ensemble des activités,
sans titre juridique particulier et dans l'anonymat, auxquelles donne lieu
l'emploi de ces biens, conformément à leur affectation par le
public considéré collectivement12(*). Ce type d'usage obéit en principe, à
trois règles qui sont : la liberté, la gratuité, et
l'égalité de l'utilisation. Or, ces principes qui sont
actuellement respectés pourraient subir des atteintes si la croissance
du nombre des activités qui ont pour siège, le domaine public,
devait compromettre son utilisation13(*).
1-1 la liberté de
l'utilisation :
Les utilisations collectives ou communes correspondent dans de
nombreux cas à des libertés publiques, la circulation des
individus sur la voie publique communale est une expression de la
liberté générale d'aller et venir qui est un principe
constitutionnel14(*). La
circulation des marchandises sur la même voie se rattache à la
liberté de commerce et d'industrie15(*). Toutefois, cette liberté peut être
réglementée par la mise en oeuvre de police de conservation, qui
veille sur le bon usage et le maintien de l'ordre public. Il y`a lieu de noter,
que les mesures prises par la police de conservation constituent des actes
administratifs pouvant faire des fois l'objet d'un recours pour excès
de pouvoir devant le juge de légalité ; ce dernier doit
concilier entre les nécessités de l'intérêt
général, et les libertés fondamentales.
1-2 l'égalité
dans l'utilisation :
Le principe général d'égalité qui
comporte de nombreuses applications se traduit par l'exigence de
l'égalité des personnes effectuant la même utilisation
collective. Ce principe n'est pas appliqué dans l'absolu, il peut
être en ce qui concerne les riverains des voies publiques qui
bénéficient de droits particuliers à savoir : le
droit d'accès, droit de vue, droit d'égout etc. En effet, cette
situation ne porte pas atteinte au principe d'égalité, il s'agit
d'une situation particulière étant donné que le riverain
subit certaines obligations comme la participation dans la construction des
voies nouvelles16(*).
1-3 la gratuité de
l'utilisation :
Le principe de gratuité interdit à la
collectivité de soumettre l'usage commun du domaine public au paiement
de taxes et redevances. Mais, l'accroissement constant de la circulation, et
les difficultés financières que connaissent les
collectivités locales ont entrainé l'institution des taxes pour
certaines utilisations communes ; c'est surtout le cas des taxes de
stationnement sur la voie publique communale, chose qui réduit la
porté pratique de ce principe17(*).
A cette occasion, le conseil constitutionnel français a
confirmé que le principe de gratuité ne contient aucune valeur
constitutionnelle, et peut être écarté par la loi18(*).
2- l'affectation au service public :
Cette hypothèse de l'utilisation des biens par les
services publics exclut en principe, leur utilisation directe par le public, si
ce n'est l'accès aux bâtiments administratifs par les usagers, en
vue de l'utilisation du service public, auquel est affecté le bien
concerné. C'est le cas traditionnellement, de prestation de service
public fourni par l'emploi du domaine public, et qui doit être
spécialement aménagé à cet effet.
L'affectation au service public qui n'a été
admise par la doctrine qu'au début du XXème siècle,
constitue aujourd'hui la forme dominante dans la gestion du domaine public
communal. En conséquence, l'administré ne peut
bénéficier du bien qu'en passant par un service public. Dans ce
cas, les usagers ne seront pas considérés comme des usagers de la
dépendance domaniale, mais du service public dont il est le support.
Dans ce cas, le régime de l'usage sera non pas le régime
domanial, mais celui du service public19(*). Ainsi, l'accès ne sera pas libre ou
nécessairement gratuit, mais commandé par les règles
d'organisation ou de fonctionnement du service public (fixation des horaires du
service, les conditions d'accès...)20(*).
De nos jours, les élus locaux notamment des grandes
villes du Royaume ont compris l'enjeu économique et social que
présentent les services publics locaux, et tentent d'organiser le
fonctionnement au mieux des intérêts des communes et des
usagers21(*). Ils peuvent
choisir entre les différents modes de gestion des services publics
(régie directe, concession, affermage...) de façon à
assurer la réalisation de l'intérêt général.
De ce fait, les biens affectés aux services publics locaux seront un
moyen d'intervention des actionnaires locaux pour créer des
activités rentables, et des projets vitaux pour la vie locale (habitat
social, promotion d'emploi etc.)
Si l'on considère que l'affectation est un mode d'usage
normal du domaine public communal en raison de sa finalité
d'intérêt général, il existe un usage exceptionnel
recherchant l'intérêt financier de la commune.
Sous-section 2 :
l'utilisation exceptionnelle du domaine public communal
Les utilisations exceptionnelles se manifestent par
l'occupation par une personne déterminée d'une partie du domaine
public et la soustraction corrélative de celui-ci à l'usage de
tous. Dès lors, ce mode n'est pas en principe conforme à la
destination publique de la dépendance. Il est anormal, il en ira
toutefois différemment lorsque exceptionnellement, l'usage du public
passera par une occupation privative, ou impliquera une occupation privative
préalable.
Quoi qu'il en soit, l'usage privatif, s'il est non conforme,
peut être par ailleurs tout à fait compatible avec la destination
du domaine public. C'est ainsi qui sera en lui-même le support d'une
activité d'intérêt général bien que
privé, qu'on peut constater l'implantation d'un kiosque à
journaux sur un trottoir.
Cependant, compte tenu de la nécessité de
vérifier la compatibilité de son occupation et son
opportunité, il ne pourra être installé librement.
L'occupant devra demander préalablement une autorisation administrative.
Le régime n'est plus la liberté mais le contrôle. Par
ailleurs, tirant un bénéfice de son occupant, la gratuité
n'a plus de raison d'être à son égard. Il en résulte
un changement dans la perception du domaine public, qui devient, au delà
d'un espace public ouvert à tous, une source de richesse pour la
collectivité, un patrimoine à exploiter. Aux
préoccupations classiques de police s'ajoutent alors, celles de gestion
qui, en raison du développement des investissements sur le domaine
public, ont tendance à devenir premières22(*).
D'ailleurs, c'est le conseil communal qui est habilité
sous le contrôle de tutelle, à octroyer des autorisations
d'occupation temporaire sur son domaine en vertu de l'article 31 de la charte
communale. La délivrance de cette autorisation s'effectue sur une
demande écrite du requérant pour une durée de 10 ans, ou
de 20ans à titre exceptionnel, contre une redevance fixée par la
collectivité locale, et calculée en tenant compte, de la
superficie occupée de l'emplacement, et de la nature du projet faisant
l'objet de la demande23(*).
Il y'a lieu de noter, que quelque soit l'importance du projet
installé sur le domaine public appartenant à la
collectivité, celle-ci pourra toujours mettre fin à cette
autorisation à tout moment afin de préserver l'affectation
publique du domaine qui reste l'ultime priorité, ou pour des raisons
d'ordre public.
En effet, le caractère précaire de
l'autorisation unilatérale peut conduire à des
conséquences désastreuses pour l'investisseur ; aucune
limite du temps n'est imposée à l'administration pour
répondre à une demande d'autorisation, et surtout à une
demande de renouvellement d'une autorisation qui a expiré. L'exemple le
plus flagrant des abus auxquels ces lacunes de la loi 1918 sur l'occupation
temporaire peuvent conduire, est donné par l'affaire de la
société d'exploitation des plages au Maroc24(*).
Pour mettre fin à ces abus dénoncé par
ailleurs, par le premier ministre, il conviendrait d'imposer à
l'administration l'obligation de statuer dans un délai
déterminé sur les décisions de refus des autorisations
d'occupations temporaires25(*).
L'usage privatif du domaine public peut parfois correspondre
à l'affectation principale comme le cas de l'utilisation des stalles des
marchés municipaux. La décision d'occupation temporaire peut
comporter aussi des conditions qui peuvent s'analyser comme de
véritables obligations de service public imposées au
permissionnaire. Cependant, dans la plupart des cas, l'occupation par les tiers
vise en premier lieu un but particulier que celui du service public comme
déjà traité. Mais, le fait que l'occupation vise aussi
à atteindre l'intérêt général, cela, attenue
aussi de l'importance et de la portée de l'intérêt
privé visé a travers cette occupation privative.
Considérant que le domaine public est un champ
d'exercice de plusieurs libertés, ce dernier appelle une intervention
permanente de la part des autorités locales pour maintenir son
affectation.
Section II : la
conservation du domaine public communal
Outre les principes protecteurs
d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et
d'imprescriptibilité, le domaine public communal comme celui de l'Etat,
doit être protégé contre toutes les atteintes ou
dégradations qui pourraient compromettre son affectation. Cette mission
incombe au président du conseil communal qui a la charge d'intervenir
pour délimiter le domaine public communal, l'entretenir, et lutter
contre les occupations illégales26(*).
Sous-section1: la
délimitation du domaine public
La délimitation du domaine public est accentuée
par la volonté de garantir ce dernier contre les empiétements
possible des riverains. La délimitation et par voie de
conséquence, la fixation des limites entre la propriété de
la collectivité publique et celle des particuliers s'opère sur la
base d'une procédure générale et d'une procédure
spéciale.
§ 1 : la procédure
générale :
Cette procédure est prévue par l'article 7 du
dahir du 1 juillet1914 sur le domaine de l'Etat, le domaine public est
délimité par décret sur proposition du ministre des
Travaux publics et après enquête effectuée
contradictoirement par une commission administrative. Une publicité
suffisante doit être donnée à l'enquête afin de
permettre aux tiers de faire valoir leurs droits et leurs observations. Les
réclamations peuvent être produites pendant toute la durée
de l'enquête, et pendant un délai de six mois après la
publication au bulletin officiel de décret de délimitation. Si le
bien fondé de la réclamation n'est pas reconnu par
l'administration, le litige doit être porté devant les tribunaux
administratifs. Cette procédure est énergique puisque le silence
des tiers entraine l'extinction de leurs droits. La délimitation est
définitive, et aucune réclamation ne peut être admise.
§ 2 : les procédures
spéciales :
Les procédures
spéciales concernent les voies publiques, et les cours d'eaux.
1) la délimitation des voies
publiques :
En vertu de la loi n° 12-90 sur l'urbanisme, on prévoit
deux procédures spéciales de la délimitation de la voie
publique à savoir la reconnaissance des voies publiques et l'alignement.
La première ne fait que confirmer la voie et fixer ses limites sans
pouvoir les modifier, par contre la seconde permet soit de modifier une voie
qui existe déjà, soit de créer une voie nouvelle.
A- la reconnaissance des voies
publique :
Elle permet à la collectivité locale de porter
confirmation du domaine public et fixation de ses limites.
C'est une décision qui ne peut que consacrer le
caractère domanial d'une voie déjà existante, et le juge a
eu l'occasion de le confirmer dans sa décision le 24 novembre 1983,
où il a précisé sur la base des dispositions du dahir du
16 avril 191427(*), que
les arrêtés de reconnaissances ne font que consacrer le
caractère préexistant de domanialité que présentent
des voies ressortissant d'ores et déjà au domaine public28(*).
B- l'alignement :
L'alignement est une procédure qui permet à
l'administration d'ouvrir une voie publique nouvelle, d'élargir ou de
redresser les voies publiques existantes, ou de déclasser totalement ou
partiellement les voies publiques.
La nouvelle loi 12-90 relative à l'urbanisme dans son
article 34, reconnait aux présidents des conseils communaux,
après délibération desdits conseils, le droit de
décider par arrêté la création des voies communales,
places et parkings publics communaux, la modification de leur largeur, ou de
leur tracé ou leur suppression totale ou partielle. Ces
arrêtés sont assortis d'un plan graphique indiquant les limites de
ladite voirie.
Ces arrêtés peuvent également valoir acte
de cessibilité des terrains nécessaires à la
réalisation des opérations qu'ils fixent.
En effet, les propriétaires frappés de
cessibilité doivent donc y être désignés avec la
mention de leur consistance, leur superficie, et le nom des
propriétaires présumés29(*).
Jusqu'en 1960, cette procédure n'était
prévue que pour les agglomérations urbaines, cette extension est
actuellement due essentiellement aux nécessitées de l'urbanisme,
et elle présente l'avantage de rétablir en cette matière
l'équilibre entre commune urbaine et commune rurale30(*).
2) la délimitation des cours
d'eaux :
Le domaine aquatique est délimité
conformément aux dispositions de l'article 10 du dahir du 1er
aout de 1925 sur les régimes des eaux. Or, cet article indique annonce
qu'un arrêté visiriel doit déterminer les formes dans
lesquelles la délimitation des cours d'eaux doit se faire. Cependant,
cet arrêté n'était jamais intervenu.
Cette opération est confiée à une
commission spéciale se compose d'un représentant du
ministère d'équipement, un représentant de
l'autorité du contrôle. Le représentant des domaines, des
eaux et forets, ou le représentant de l'agence foncière peuvent
participer aussi à cette commission.
La commission chargée de l'opération dresse un
procès verbal de délimitation des cours d'eaux après une
enquête publiée au bulletin officiel.
On peut dire à cet égard que, la
délimitation du domaine public constitue la pierre angulaire en
matière de protection des biens publics, à laquelle s'ajoute
l'obligation de son entretien.
Sous-section2 :
l'entretien du domaine public communal
Les biens affectés à l'usage commun constituent
incontestablement un objet d'animation de la vie publique. Leur conservation
vise en priorité à empêcher un mouvement
désordonné qui risque d'engourdir l'activité publique, et
à maintenir les biens en bon état de viabilité permettant
d'y circuler. Rappelons que l'utilisation collective d'une voie ou d'un
édifice public « implique dans l'intérêt des
particuliers et des usagers, qu'il y règne l'ordre public et la
tranquillité, c'est une responsabilité qui appartient à
l'administration » de sorte que tout manquement de sa part pourrait
donner lieu à des obligations envers les usagers subissant des dommages
à cause, notamment du mauvais état des biens susceptible
d'utilisation commune. Les collectivités en tant que personnes publiques
sont tenues de conserver leur domaine dans de bonnes conditions d'usage. Cela
constitue un devoir sanctionné par la responsabilité qui
pèse sur elles en cas d'absence ou insuffisance d'entretien.
L'idée de conservation évoque celle d'entretien
par une activité matérielle durable et d'aménagement par
des travaux publics. Or, en cette matière, il est également
reconnu à l'administration d'utiliser le pouvoir réglementaire de
police qu'elle détient. La police serait donc un outil de sauvegarde du
domaine appartenant à la collectivité
propriétaire30(*).
On entend par police de conservation du domaine public, les pouvoirs
appartenant à certaines autorités publiques de prendre des
règlements de police, en vue d'assurer la conservation de certaines
dépendances du domaine31(*). D'ailleurs, il faut bien distinguer la police de
conservation de la police administrative générale(ou police de
l'ordre public).En effet, le but de la police de l'ordre public est d'assurer
la sécurité, la tranquillité, et la salubrité
publique, tandis que celui de la police de conservation vise à
protéger l'intégrité matérielle du bien et son
affectation, cette dernière, ne concerne que le domaine public sauf,
dans les cas ou elle est prévue par une loi32(*).
En effet, le conseil communal chargé de l'entretien de
son domaine, doit voter le budget prévu pour cet entretien qui constitue
une dépense obligatoire. Cependant, il existe des cas où
l'entretien est mis à la charge d'une personne autre que la
propriétaire, il en est ainsi, des cimetières et des plages qui
sont à la charge des personnes publiques affectataires, les communes
prennent en charge par exemple, l'entretien des cimetières. Les
dépendances domaniales occupées régulièrement par
des particuliers restent entretenues par les occupants eux-mêmes.
L'obligation d'entretien a l'avantage non seulement de
préserver l'état matériel des biens, mais aussi de les
protéger même contre les négligences de l'administration.
Le défaut d'entretien ou de son insuffisance révèle un
aspect particulier de la responsabilité de l'administration du fait des
choses dont elle a la charge d'entretien. Les usagers, ou utilisateurs de ces
biens ne peuvent prétendre à une réparation du
préjudice causé par le défaut d'entretien que si l'usage
qu'ils ont fait est conforme à l'affectation.
Cela dit, on comprend le souci des pouvoirs publics qui
souhaiteraient que la première orientation pour la préparation du
plan quinquennal 1999/2003 puisse « se traduire par le renforcement
des opérations de maintenance, afin d'éviter les
dégradations rapides de l'état des routes, et les surcoûts
conséquents pour les usagers et la collectivité ». De
plus, la modernisation et l'adaptation des routes au trafic qui évolue
au rythme anormal de 8% constituent une nécessité pour augmenter
la productivité du secteur de transport, et des secteurs productifs,
encourager les investissements et contribuer à la réduction des
accidents. »33(*)
Sous-section3 : la lutte
contre les occupations illégales
La collectivité locale doit protéger ses biens
publics contre toute occupation illicite, ou toute entrave à
l'utilisation des dépendances domaniales de quelque nature qu'elle soit,
même si elle ne se traduit par une dégradation matérielle
du bien, les atteintes visées sont regroupées par la doctrine,
sous l'appellation d'occupation sans titre ; expression qui désigne
plusieurs éventualités.
L'occupation sans titre, pourrait se réaliser en effet,
soit par la prise de possession, ou l'installation d'un particulier sur un bien
public sans titre juridique l'y habilitant, soit suite à la disparition
du titre qui légitimait cette occupation. C'est le cas dans cette
deuxième hypothèse, lorsque l'occupant régulier du domaine
public s'y maintien en dépit de la désaffectation de ce domaine,
ou la résiliation de contrat de concession portant sur la
dépendance domaniale concernée, ou encore, en cas de retrait de
l'autorisation d'occuper le domaine. Dans toutes ces situations et d'autres
encore, comme par exemple : le dépassement de la surface
autorisée, la cession de l'autorisation sans l'accord du conseil
communal, l'utilisation dans un autre but que celui pour lequel l'autorisation
est accordée, le non paiement de la redevance, la prolongation de
l'occupant au-delà du délai après expiration, l'occupant
devient occupant sans titre.
Dans le même sens, la loi interdit et sanctionne tous
les agissements anticipant sur les limites de la voie publique ou
l'encombrement des produits nuisibles qui bloqueraient l'écoulement des
eaux ou dégraderaient des chaussées et plantations ou autres
accessoires.
Ces infractions aux règlements de police,
prévoient, en plus de l'amende, la possibilité de condamner le
contrevenant dans certains cas, à l'emprisonnement qui ne pourra
dépasser 30 jours et aux frais de réparation de la
dépendance domaniale endommagée. La loi permet, en outre, aux
autorités compétentes d'édicter les mesures de police,
interdisant un tel comportement.
Tous ces textes, ont pour trait commun l'institution d'une
protection pénale des biens ouverts au public ou au service public
surtout les voies de communication. Ils visent tous, à maintenir
l'intégrité du domaine et répriment toute atteinte qui lui
sera portée.
Les poursuites pour infraction aux règlements de police
sont engagées sur la base d'un procès verbal établi soit
par la police de conservation relevant de la collectivité
propriétaire, soit par la police judiciaire. Cette procédure ne
soulève pas de difficultés particulières, par rapport
à la procédure normale, à l'exception des divergences
d'interpellation des décisions administratives invoquées34(*).
Si on considère que les modes de protection
précités sont aussi valables pour le domaine privé, les
biens publics supposent un régime de protection renforcée, les
caractérise par l'indispensabilité et la non-exclusivité
pour mieux servir l'intérêt général35(*) considéré comme
étant la fonction principale. Lorsque cette fonction disparait, le bien
perd sa valeur publique, et doit tomber dans le patrimoine privé de la
commune pour l'exploiter selon les règles ordinaires en vigueur.
Chapitre2 : les fonctions du domaine privé
communal
A l'inverse du domaine public, le domaine privé est
défini d'une manière négative. L'article 5 du dahir de
1921 sur le domaine municipal stipule que « le domaine privé
municipal est composé de tous les biens possédés par les
municipalités qui n'ont pas été formellement
affectés à leur domaine public ». IL suffit donc, de
déterminer les biens du domaine public pour consister les biens
privés de la commune.
En l'absence d'une affectation formelle à l'usage de
tous, le domaine privé sera destiné à réaliser
l'intérêt financier de la commune. Il est dès lors naturel
que son régime soit de droit commun, l'administration le gère
comme un propriétaire ordinaire dans les conditions de droit
privé36(*). Sans
doute, des règles exorbitantes se rencontrent-elles ici et là,
mais elles ne sont que des exceptions, qui ne modifient pas le
principe37(*).
Nous appréhendons dans ce chapitre les
particularités du domaine privé de la commune qui justifie son
caractère patrimonial, et ses différents modes d'exploitation.
Section1: les particularités du domaine
privé de la commune
Le domaine privé de la commune demeure particulier du
domaine public du fait qu'il n'est pas affecté à l'usage de
tous, il est soumis en conséquence aux règles du droit commun.
Sous-section1: l'absence de l'affectation
formelle :
Les biens incorporés au domaine privé de la
commune doivent faire l'objet d'un déclassement, celui-ci est
considéré comme un acte administratif faisant sortir un bien du
domaine public et l'incorporer dans le domaine privé de la
commune38(*).
Le déclassement est mis en oeuvre de la même
manière que l'acte de classement, par arrêté du premier
ministre sur proposition du ministère des travaux public, le
ministère des finances, et le ministère de l'intérieur,
conformément à l'article 8 du dahir de 1921 sur le domaine
municipal.
En effet, la procédure de déclassement entraine
la disparition de l'affectation, mais, cela ne signifie pas que le public ne
peut utiliser les dépendances du domaine privé de la
commune ; utilisation et affectation ne doivent pas être confondues.
Les usagers peuvent circuler ou utiliser des biens privés (exemple de
la forêt) bien qu'elle n'aient fait l'objet d'un acte de classement. De
la même façon, il arrive fréquemment que les services
publics utilisent des biens du domaine privé, mais on ne peut pas dire
que ces biens concourent au fonctionnement du service, en tout cas, jamais ils
n'ont été aménagés dans ce but39(*).
L'analyse de Ph. Gaudfrin correspond à une perspective
lointaine relevant du XIIème siècle ; pour lui, le domaine
privé ne constitue nullement un service public parce qu'il ne
présente qu'un caractère patrimonial, et que rien ne justifie
dès lors l'application du régime exorbitant du droit commun.
Aujourd'hui, la gestion ne se réduit pas à une
simple fonction patrimoniale, il assure lui aussi une activité de
service public qui est initialement lié à l'intérêt
général. Le dahir de 1921 relatifs au domaine municipal est
allé dans le même sens ; l'article 9 prévoit que les
immeubles faisant partie du domaine privé sont actuellement
affectés aux divers services publics d'intérêt
municipal.
Étant donné que la gestion des biens du domaine
privé comporte un but de rentabilité, personne ne peut nier
l'intérêt général que présentent les services
publics fonctionnant sur son domaine privé. Toutefois, cette
finalité d'intérêt public qui constitue la fonction directe
du domaine public, n'est en réalité qu'accessoire plutôt
une coïncidence pour le domaine privé de la collectivité.
Sous-section 2 : l'application des règles de
droit privé:
Un grand nombre de règles rapproche les biens du
domaine privé de ceux appartenant aux personnes privées. En
effet, les biens du domaine privé sont aliénables et
prescriptibles, ils peuvent donc faire l'objet de transactions, ils sont
pleinement placés dans le commerce. A ce titre, ils sont susceptibles
d'être vendus à des tiers, prescrits par eux, et même
exproprié si l'utilité publique le justifie40(*). En ce qui concerne
l'insaisissabilité, rappelons qu'il s'agit d'une aliénation
forcée, et qu'il n'ya jamais d'exécution forcée contre
l'administration, bien que les rédacteurs de la circulaire n°55 du 23
avril 1996 et n°182 du 22mai 1999, provenant du ministère de
l'intérieur, pensent juridiquement, que rien ne s'oppose à ce que
les biens privés de l'administration soient saisis. La doctrine est d'un
avis contraire, elle parle de l'impossibilité de mettre en oeuvre des
procédures de contraintes à l'encontre des collectivités
publiques détentrices de la force publique»41(*). Cette opinion doctrinale
dirigea la législation française de soumettre les biens
privés au principe d'insaisissabilité comme le fait pour le
domaine public.
Par ailleurs, le domaine privé de la
collectivité locale est délimité conformément au
dahir du 12 aout1913 relatif à l'immatriculation foncière.
La protection pénale du droit privé
relève du droit pénal, c'est-à-dire que les atteintes de
droit privé ne peuvent pas être réprimées par des
contraventions de grande voirie contrairement aux biens du domaine public
autres que routiers.
Enfin, les litiges concernant la gestion du domaine
privé relève en principe de la juridiction judiciaire.
En outre, les biens du domaine privé ne sont pas soumis
sur tous les points au même régime que les biens privés,
ils sont aussi soumis à des règles exorbitantes du droit commun,
se traduisant aussi bien par des privilèges que par des sujétions
exceptionnelles. Ces privilèges concernent notamment les dettes et
créances administratives. Les dettes liées au domaine
privé sont soumises aux règles de la prescription
quadriennale42(*).
Parallèlement, dans certains cas, c'est le juge
administratif qui est compétent notamment pour contrôler la
délibération du conseil municipal refusant de vendre des terrains
communaux faisant partie du domaine privé. Il en va de même de la
délibération autorisant telle vente.
Le contentieux des dommages imputables à des services
publics s'exerçant sur le domaine privé de la commune est
également administratif.
Enfin, pour les dommages causés par l'existence ou le
fonctionnement d'ouvrages publics implantés sur le domaine privé
relèvent de la compétence du juge administratif43(*).
Section2 : l'exploitation du domaine privé
communal
La gestion des biens privés des communes est
guidée normalement par un souci de rentabilité, les communes
peuvent recourir à des procédés divers pour les
administrer et les exploiter.
Le produit des ressources provenant du domaine privé
doit contribuer de façon nette à l'amélioration des
recettes propres de ces entités décentralisées en raison
du volume important des biens privés possédés notamment
par les grandes municipalités44(*). Or, dans la plupart des cas, les actions entreprises
par les communes quant à la gestion de son patrimoine privé
souffrent d'une défaillance sur le plan juridique et extra juridique.
Sous-section (1) : les techniques de l'exploitation du
domaine communal
Les communes disposent de plusieurs techniques lui permettant
d'exploiter les biens de son domaine privé ; elles peuvent à
cet égard, les louer, les échanger ou encore les vendre si jamais
le bien ne reconnait aucune utilité pour les besoins publics. Ainsi, la
charte communale confère aux communes de participer aux
sociétés d'économie mixte pour mieux investir ses biens
notamment immobiliers, en vue de réaliser leur plein
développement économique et social.
§ 1 : les cessions des biens privés
de la commune :
Les cessions des biens privés de la commune peuvent
s'effectuer par les baux et locations, les échanges, et enfin par les
ventes, rappelons que ces actes sont soumis au contrôle de
légalité et d'opportunité qui incombe au ministère
de l'intérieur.
1- les locations :
Les baux et locations des biens du domaine privé
constituent l'opération la plus courante puisqu'elle contribue à
réaliser des ressources financières stables et
perpétuelles aux communes45(*). C'est le président du conseil communal qui
décide les baux et locations des biens privés, il décide
également s'ils sont passés par adjudication publique, ou
à l'amiable (de gré à gré).
Bien que n'étant pas obligatoire, la procédure
de l'adjudication de baux doit demeurer la règle générale.
Elle encourage les collectivités locales à conférer
à leur domaine privé une valeur économique réelle
et à en tirer un juste revenu. Lorsque l'assemblée locale
décide de louer un bien immobilier, elle doit préciser sa
durée, imposer le principe d'adjudication publique, et décider le
cas échéant du cahier des charges à respecter en vue de
restreindre la compétence de l'exécutif en ce domaine qui dans la
plupart des cas, se substitue à l'assemblée locales pour
décider des modes de location du bien et consent des baux de langue
durée (parfois des baux emphytéotiques).
En attendant la refonte des textes en vigueur, il serait
souhaitable d'imposer par un texte législatif la règle de
l'adjudication publique aussi pour les passations des différents baux.
L'approbation des baux doit être confiée aux gouverneurs, et
certains types de locations doivent obéir à des règles
spéciales Ce sont en particulier des baux à usage d'habitation
(fonctionnaires logés, les baux commerciaux et baux
emphytéotiques).
Il est utile à signaler que les locations peuvent
être regardées comme un moyen très efficace permettant
à la commune de se soustraire à la tutelle administrative en
matière de bail et de location, notamment pour les baux dont la
durée ne dépasse pas dix ans46(*).
2- les échanges :
Toujours dans le cadre de l'exploitation de son domaine
privé, la commune peut procéder à l'échange d'un
bien immobilier avec une autre personne de droit public ou de droit
privé après étude technique des commissions communales.
D'ailleurs, l'échange s'analyse en une double
opération d'acquisition et d'aliénation avec compensation des
prix ; il doit faire l'objet d'une approbation du premier ministre pour
les biens d'une valeur supérieure à 15 000DH, pour les biens
d'une valeur inferieure; ils sont approuvés directement par le ministre
de l'intérieur lorsqu'ils sont effectués sans soulte ou s'ils
donnent lieu au paiement d'une soulte par la collectivité (l'article 8
du décret du 31decembre1921 déterminant le mode de gestion du
domaine municipal).
L'allègement de la procédure d'échange
s'avère recommandée permettant aux élus de gérer
les biens dans des conditions faciles ; il serait donc souhaitable
d'attribuer l'approbation d'échange des biens au gouverneur pour les
opérations dont la somme n'excède pas 2,5 millions de DH
après visa du receveur des finances et maintenir l'approbation au niveau
central si le mentant dépasse cette valeur.
3- Les ventes :
Les biens privés de la commune sont susceptibles
d'être aliénés. Des règles protectrices de
l'intérêt général soumettent les aliénations
à des formalités préalables, car si la vente d'un bien
privé peut procurer des ressources importantes à la
collectivité concernée, elle constitue en même temps un
acte grave qui diminue la valeur de son patrimoine.
Avant de préciser les modalités
d'aliénation des biens privés, il convient de souligner que les
textes régissant le patrimoine des collectivités locales sont
muets en ce qui concerne l'aliénation des biens privés à
titre gratuit (donation des dons). Le principe d'égalité entre
les citoyens doit s'opposer normalement à ce que l'administration
consente des libéralités grâce aux fonds publics.
Exceptionnellement, les aliénations gratuites sont possibles en faveur
de certaines collectivités publiques dans un but d'intérêt
général (biens cédés gratuitement à l'Etat
pour les utiliser à des fins d'intérêt
général).
Selon les textes régissant le domaine municipal, la
vente des biens du domaine privé se fait par adjudication publique, en
effet, ce principe peut faire l'objet d'une exception ; dans ce cas, la
collectivité peut vendre son bien par entente directe.
Les ventes autorisées par le premier ministre sont
effectuées par le receveur municipal. Le prix doit être
payé comptant et majoré d'un pourcentage qui est fixé pour
couvrir les frais de publicité et de vente par adjudication publique.
Cette formalité juridique concerne ainsi les communes
rurales.
Dans l'état actuel des choses, en dépit de
l'exigence de l'adjudication publique par les textes, les collectivités
locales recourent souvent à vendre leurs biens de gré à
gré, ainsi le prix de la cession est dans la plupart des cas inferieur
à la valeur fixée par la commission d'expertise. Cette
responsabilité incombe à l'Etat puisque toutes les cessions sont
soumises à l'approbation du premier ministre, après visa du
ministère des finances ; l'autorité de tutelle assume de sa
part une large responsabilité quant aux ventes des biens à
l'amiable.
Pour une meilleure gestion domaniale, la cession par
adjudication publique des biens privés doit demeurer la règle
générale même si le mentant est minime, et
exceptionnellement, la collectivité locale peu déroger à
cette règle dans les cinq cas prévus par la réglementation
en vigueur :
1- après adjudication négative
2- en cas d'offres d'enchères insuffisantes
3- ventes à des administrations (l'aliénation
de gré à gré doit être autorisée par le
premier ministre après visa du ministère des finances).
4- ventes à des oeuvres d'utilité publique,
ou même à des particuliers riverains
5- lorsque le mode d'aliénation par entente directe
présente un intérêt particulier pour la commune (art 8 du
dahir du 31 Décembre 1921, et art 6 du décret de1959)47(*).
§2 : La participation dans l'économie
mixte :
Le recours aux sociétés d'économie mixte
est prévu par l'article 36 de la charte communale,
Cette technique vise à intégrer le secteur
privé dans le cadre d'un partenariat avec la collectivité locale
afin d'investir dans plusieurs domaines économique, social
touristique, ou urbanistique comme les gares routières, la
société de développement touristique, hôtel
Mamounia, société SOTMRA48(*), etc. Cela dans le souci de réaliser
l'intérêt général.
En l'espèce, les communes procèdent souvent
à conclure des partenariats publics-privés, d'une part,
lorsqu'elles sont incapables d'exploiter leurs biens immobiliers de
manière souple et bénéfique. D'autre part, elles en
recourent pour profiter de l'expérience des grands promoteurs en ce
domaine49(*).
Dans le cadre des SEM, la commune participe en tant
qu'actionnaire, elle transfert à cet égard la
propriété de son bien privé immobilier au profit de la
société partenaire contre un nombre d'actions égal
à la valeur du bien cédé. Cela lui permet en
conséquence, d'être représentée au sein du conseil
administratif et de l'assemblée générale, à
défaut, lui permettrait d'être co-fondateur de la dite
société.
Il faut rappeler que la participation des communes aux
sociétés d'économie mixte constitue un moyen efficace
permettant aux acteurs locaux de rentabiliser leur domaine dans des conditions
optimales ; bien sur, cela est accompagné d'un contrôle
apriori et à posteriori de l'autorité de tutelle.
Sous-section 2 : le problème de l'exploitation
du domaine privé communal
Il peut paraître étrange que l'on est
négligé le patrimoine immobilier et foncier des communes
jusqu'à une date récente, puisque les pouvoirs publics se sont
attelés depuis 1977, à organiser des rencontres et des colloques
donnant l'occasion aux responsables locaux d'évoquer et de
débattre de tous les problèmes et préoccupations touchant
de prés ou de loin aux affaires locales, alors une matière aussi
capitale que le patrimoine communal était mis en veilleuse. Une telle
lacune peut sembler n'être que la prépondérance
accordée naturellement à d'autres secteurs tels que les finances
locales, ou les moyens humains, mais aussi le reflet de multiples
difficultés inhérentes aux règles qui régissent le
patrimoine communal particulièrement le patrimoine privé dans la
mesure où il constitue un élément générateur
des ressources importantes50(*), à la complexité de sa gestion, et aux
difficultés que posent sa rationalisation.
§1 : Les contraintes
juridiques :
Il est bien entendu que les textes législatifs
régissant le patrimoine communal se caractérisent par leur
anachronique et ne s'accommodent pas avec l'esprit de la refonte fondamentale
contenu dans la nouvelle charte communale et des exigences des mutations
récentes de la décentralisation. Cet anachronisme n'apparait pas
uniquement au niveau de l'emploi d'une terminologie aujourd'hui
désuète, tel les termes du « grand vizir » ou
« commission municipale », mais aussi au niveau de
l'existence d'une double législation, l'une consacrée au domaine
municipal et l'autre propre au domaine rural. Ce qui va à l'encontre de
l'orientation de la charte communale qui veut unifier la réglementation
des communes urbaines et rurales.
Il est donc aujourd'hui inconcevable, à un moment
où le processus de la décentralisation engagé depuis
plusieurs années a atteint le stade de maturité, qu'une
matière aussi vitale que le patrimoine des collectivités locales
demeure régi par une réglementation ancienne et complexe.
Sans doute, les textes qui régissent les biens des
collectivités locales engendrent des procédures qui ne sont
sûrement pas destinées à faire échec aux initiatives
des administrations locales ; on sait, en effet, que derrière ces
formalités se cache la volonté du législateur de
protéger les biens de la collectivité par un maximum de garanties
en vue d'en assurer la meilleure destination du bien.
Toutefois, si ce formalisme et nécessaire, il n'est pas
totalement indispensable. C'est pourquoi il est parfaitement admis, dans
l'état actuel des choses, de faire l'économie du moins en partie,
des procédures qui entravent l'action des administrations
décentralisées afin de répondre aux exigences de la
gestion moderne qui suppose l'efficacité et la promptitude dans la prise
de décision.
C'est dire que le profit à tirer de l'allégement
de ce fardeau procédurier se fera vite sentir, surtout, s'il est
corroboré par une révision de la législation en vigueur,
dans le sens de la simplification et du renforcement du pouvoir des
autorités décentralisées conformément à
l'esprit de la reforme fondamentale de la charte communale de 2002. De plus, le
transfert aux collectivités locales de nouveaux secteurs aussi sensibles
que l'enseignement et la santé rend encore plus urgente une action dans
cette direction.
Il s'agit en fait de libérer les collectivités
locales de lourdes contraintes qui pourraient paralyser leurs initiatives
à un moment où les pouvoirs publics comptent sur leurs
capacités pour remédier aux lacunes et aux défaillances
des anciennes méthodes de gestion.
§ 2: Les contraintes extra
juridiques:
La sous-exploitation des biens immobiliers des communes et le
produit d'un ensemble de facteurs au chapitre desquels figurent principalement
la méconnaissance des biens communaux ou de leur valeur, les
difficultés quant à leur gestion ainsi que leur insuffisante
exploitation économique.
En effet, l'absence d'un recensement précis et
exhaustif des biens immobiliers au niveau de chaque collectivité et
l'imparfaite tenue des sommiers de consistances constitue les principales
carences qui font obstacle à la mise en valeur de ce patrimoine. L'on
constate que les administrations locales ne disposent dans les meilleurs des
cas, que de données assez partielles, peu fiables, et imprécises,
de leurs biens immobiliers et que, lorsqu'elles existent, ces données
sont souvent floues. En outre, une grande partie des communes n'accordent pas
toujours d'importance à leur rigueur devant caractériser la tenue
et la mise à jour de leur sommier de consistance, bien qu'il s'agisse
d'une condition pour l'identification et le recensement du patrimoine communal
et d'une mesure indispensable pour garantir la protection de ces biens.
La faiblesse ou l'insuffisance des crédits
affectés à l'entretien et à la sauvegarde des biens
immobiliers font que leur rendement est dérisoire. Certes, les
dépenses d'entretien sont considérées par la loi comme
dépenses obligatoires pour les collectivités locales, cependant,
les crédits suffisants ne sont pas toujours inscrits à leur
budget de fonctionnement
C'est pourquoi les opérations d'entretien et de
protection des biens immobiliers sont le plus souvent négligées.
Les moyens financiers des communes en dépit de leur considérable
évolution des dernières années, sont orientés vers
le financement de projets liés aux infrastructures de base et aux
équipements sociaux que les contraintes et la réalité
locale imposent en urgence et en première priorité, au
détriment du développement du patrimoine immobilier et foncier
notamment. Par ailleurs, faute d'une connaissance complète des
mécanismes de fonctionnement des comptes spéciaux, les
collectivités locales ont très peu usé de cette formule
comptable pour réaliser des opérations intégrées de
mise en valeur économique de leurs biens, et de constitution de
réserves foncières importantes.
La mise en valeur du patrimoine des communes et depuis ces
dernières années, au premier plan Des préoccupations des
élus locaux et des administrations centrales concernées. Le
développement futur des collectivités locales et leurs
capacités à dynamiser les activités économiques,
sociales et culturelles dépondront principalement de l'importance de
leur capital foncier51(*).
Conclusion de la partie
Les fonctions des biens des communes découlent de leur
régime juridique, les biens du domaine public s'ils sont soumis à
un régime exorbitant du droit commun c'est surement pour une raison
strictement administrative dominée par un but d'intérêt
général. Parallèlement, la soumission des biens du domaine
privé aux règles du droit civil peut être regardée
comme une activité privée de la commune permettant de
dégager un profit. Cependant, personne ne peut nier la similitude des
fonctions des deux masses de biens dans la mesure où la gestion du
domaine public peut assurer aussi une finalité financière qui se
traduit par les redevances tirées des occupations temporaires, et des
utilisations des biens affectés aux services publics locaux.
De même pour le domaine prive, les services publics
fonctionnant sur ce domaine sont initialement liés à
l'intérêt général, ainsi, l'exploitation des biens
privés de la commune comporte dans une large mesure une finalité
d'intérêt communal.
Cette interdépendance des fonctions du domaine a
amené la doctrine moderne de mettre en cause le principe de distinction
entre domaine public et domaine privé, surtout face aux exigences
économiques et sociales que connait le monde, et dont fait partie notre
pays.
Partie II : porté sur le principe de la
distinction entre domaine public et domaine privé
D'ordinaire, les fonctions des biens des collectivités
locales dépendent d'un régime juridique dualiste qui consacre la
distinction entre domaine public et domaine privé. Cependant, cette
bi-partition fera l'objet de vives critiques reposant surtout sur son fondement
inadapté à la conjoncture actuelle.
Or, en dépit de tout reproche visant la conception
dualiste, le législateur marocain en particulier continue à
maintenir la distinction dite classique; cela incombe bien sur à la
logique et l'intérêt qu'elle présente.
Nous nous penchant dans le premier chapitre sur les critiques
avancées par la doctrine moderne remettant en cause la distinction entre
domaine public et domaine privé, et nous verrons par la suite les
raisons pour lesquelles la législation marocaine, à l'instar
de la législation français, maintient toujours cette
distinction.
Chapitre 1 : la remise en cause de la distinction
du domaine public/domaine privé
La théorie dualiste du domaine est aujourd'hui
contestée par plusieurs auteurs, qui ont fait la démonstration,
depuis longtemps de l'inanité de son fondement, établie sur une
opposition fonctionnelle sur les deux domaines. Selon la doctrine ; en
plus de la fragilité de son fondement, la distinction se heurte à
deux objectifs majeurs. La première est liée à la
flexibilité de la frontière, qu'elle établit entre les
deux domaines, et la seconde tient à son antinomie avec
l'établissement de l'économie.
Section 1 : la fragilité de son
fondement
Les raisons invoquées pour justifier cette
séparation sont loin d'être admis par la doctrine contemporaine.
Il n'est guère utile de reprendre ici les controverses bien connues qui
reposent sur le caractère relatif de la distinction du domaine.
Affirmer aujourd'hui que cette division est relative, c'est enfoncer des portes
ouvertes, tant de nombreuses études l'on déjà fort bien
établies.
En premier lieu, si en XVIIème, la doctrine a soutenu
que la gestion du domaine privé ne constitue nullement un service public
parce qu'elle ne présente qu'un intérêt purement
patrimonial, et que rien ne justifie dès lors, l'application d'un
régime exorbitant du droit commun, il apparait bien excessif de soutenir
aujourd'hui que la gestion du domaine privé à une simple fonction
patrimoniale. De façon médiate, ou dans une perspective
lointaine, il assure lui aussi une activité de service public et
d'intérêt général. Elle se manifeste entre autres
à travers les revenues versés au budget que la commune puisse
tirer de son domaine privé, et qui servent naturellement avec les
ressources fiscales, à couvrir les dépenses des services publics,
n'est en pas déjà en présence d'un objectif
d'intérêt général ?
Ainsi, en est-il des bâtiments appartenaient
généralement au domaine privé, qui sont mis à la
disposition des collectivités publiques, afin de leur permettre
d'assurer le fonctionnement des services publics dont elles ont la charge.
Aussi les travaux publics peuvent-ils être
exécutés sur des immeubles appartenant au domaine
privé.
Il est aisé de mentionner ici, d'autres exemples des
forets dont l'intérêt général est loin d'être
négligeable, puisqu'elles contribuent amplement à
l'équilibre et la protection de l'environnement. Alors qu'ils font
partie du domaine certaines dispositions spécifiques applicables aux
biens du domaine privé comme les forêts présentent parfois.
Selon l'observation pertinente de Jean Dufau, des caractéristiques qui
ne différent pas tellement en terme de protection du régime de la
domanialité publique. De plus, la gestion du domaine privé
obéit à des considérations d'ordre financier, rien
n'autorise à dire que ces considérations s'opposent par
définition de la notion de service public52(*).
Cette analyse est soutenue notamment par Jean Lamarque qui
considère que la gestion du domaine privé répond
directement à des considérations d'intérêt
général, et qui doit être considéré en tant
que tell comme un service public. Jean Marie Auby abonde dans le même
sens quand il souligne qu'un bien appartenant à une personne publique ne
peut être étranger à l'intérêt
général et sa gestion n'est pas exactement assimilable à
celles des biens des particuliers, et que la gestion du domaine privé
est commandée dans une large mesure par des considérations
d'intérêt général, et qu'à ce
titre « elle pouvait être comme un service
public ». L'objectif poursuivi par l'administration dans la gestion
de son domaine privé lui parait nettement différent de celui qui
anime les particuliers.
Par ailleurs, il déplore le fait qu'on reconnaisse la
qualité de service public des services fiscaux de l'Etat voire à
la loterie nationale et non à la gestion du domaine privé ;
domaine qu'il propose de qualifier « de service public à
gestion privée ».
A ceci s'ajoute le fait que seul les dépendances du
domaine public étaient et jadis, inaliénables. Aujourd'hui,
certaines dépendances du domaine privé, telle que les forets, les
biens des entreprises publiques le sont également.
Les arguments et les exemples ne manquent pas à l'appui
de la théorie de la gestion du domaine privé selon une
finalité d'intérêt général.
En second lieu, l'idée reçue selon laquelle le
domaine public d'une finalité exclusive d'intérêt
général est aujourd'hui largement dépassée. Pendant
longtemps, la conception primitive du domaine public considérait ce
dernier comme improductif, et ne reconnait à l'administration que la
mission d'assurer sa conservation, et d'y maintenir l'ordre public soit une
fonction de police. Cette conception qui a connu une évolution sensible
en reconnaissant aux personnes publiques, le droit d'être
propriétaires de leur domaine s'est accompagnée de
l'élargissement de sa fonction. Le contexte expliquait Luc
Saidj : « à charge, le domaine est devenue une
source de richesse collective, en même temps que le lieu d'exercices de
multiples activités industrielles et commerciales». Bien que la
mission de police demeure toujours, elle ne constitue en revanche qu'un aspect
bien parmi d'autres de la fonction domaniale des collectivités
publiques.
Ainsi, est apparue une fonction patrimoniale du domaine public
par l'accroissement des utilisations privatives non gratuites.
En effet, jusqu'au début du XXème siècle,
le domaine public est considéré comme une masse de biens
improductifs sur lesquels l'administration assurait une simple fonction de
police. Mais l'accroissement des fonctions des personnes publiques en
matière économique et sociale, a entrainé peu à
peu, un élargissement sensible des pouvoirs de l'administration sur le
domaine public, la fonction de police ne suffit plus dès lors, à
rendre compte des pouvoirs de l'administration sur le domaine public. Ce sont
désormais, des motifs d'intérêt général, et
non plus seulement des motifs de police qui seront, selon Jean Dufau
fréquemment retenu pour apprécier la légalité des
décisions réglementant l'utilisation du domaine public.
La distinction n'est donc pas fondée sur une
différence de finalités, mais sur une différence
d'importance des biens publics, au regard des intérêts
généraux dont l'administration a la charge. C'est la raison pour
laquelle certains auteurs, à l'exemple de Léon Dugon, ont soutenu
la thèse selon laquelle il n'ya pas deux domaines, mais un seul, dans la
mesure où tous les biens des personnes publiques concourent d'une
façon ou d'une autre à la satisfaction de l'intérêt
général. Léon Duguit considère qu'il n'est
guère possible d'établir une distinction tranchée entre le
domaine public et le domaine privé, étant donné que les
régimes juridiques auxquels ils sont soumis ne constituent deux blocs
monolithiques. Cette approche s'appuie sur l'idée que tous les biens
appartenant aux personnes publiques, y compris les biens du domaine
privé, sont soumis à des règles dérogatoires au
droit commun.
En troisième lieu, du point de vue du régime
juridique, il n'a entre les deux domaines, « qu'une différence
de degré», puisque dans deux cas les règles du droit public
et du droit privé s'appliquent simultanément. C'est pourquoi
Léon Duguit, a conclu, non pas à l'existence de deux
régimes juridiques distincts des biens des personnes publiques, mais
plutôt à une échelle de domanialité, qui
résulte exactement de la diversité des destinations
données aux biens en question.
Qu'il s'agisse de la gestion du domaine public ou du domaine
privé, les règles du droit public ou du droit privé,
affirme Jean Marie Auby, sont concurremment appliquées, « si
bien que la différence précise-t-il, semble devoir se
résoudre logiquement en une différence de degré
plutôt que de la nature, à l'intérieur de la
catégorie plus vaste des biens publics ». En déclarant
que tous les biens publics, en considération de la qualité
juridique à « un minimum incompressible de règles
de droit public ».
Pour toutes ces raisons, la doctrine moderne juge
sévèrement l'approche dualiste lorsqu'elle soutient sans ambages,
la suppression pure et simple de la notion de domanialité publique.
Ainsi, pour René Capitant, celle-ci doit être supprimée et
remplacée par celle d'affectation, car le régime juridique
spécial auquel sont soumis les biens publics dépend uniquement
à leur affectation. De même pour Henri Demonthon qui dresse un
constat des plus sévères, en observant que « cette
théorie est inutile, compliquée, contradictoire... elle
pourrait sans inconvénient disparaitre du droit
français ». C'est dire combien la critique est indissociable
ce cette conception du domaine. Il apparait donc, de plus en plus, que
l'opposition entre un domaine public, figé dans son affectation à
l'usage du public, et un domaine privé, géré à des
fins purement patrimoniales et peu réaliste comme devait le
démontrer l'étude de Jean Marie Auby.
Section 2 : la flexibilité de la
dichotomie public/privé
Si l'unique argument permettant de justifier la distinction
entre le domaine public et le domaine privé est la présence d'une
seule raison finaliste, c'est-à-dire la satisfaction de
l'intérêt général, il est alors permis de douter de
l'existence d'une telle raison, dès lors que l'on veut bien
considérer que tous les biens des personnes publiques servent comme on
vient de montrer, l'intérêt général d'une
manière ou d'une autre.
Avec la crise du droit administratif dont la source et la
manifestation la plus nette sont justement la crise de la notion de service
public, la frontière entre public et privé est devenue peu
étanche. En effet, en raison de la participation, de plus en plus
grande, des particulier à la gestion des services publics, alors qu'ils
constituent auparavant la chasse gardée de l'administration, la
définition de ces derniers devient vague et ne correspond plus à
la théorie pure du service public.
Dans la mesure où la théorie du domaine est
étroitement liée à la notion de service public - pierre
angulaire du droit administratif - il n'y a donc aucune raison pour qu'elle
puisse échapper au désordre qu'affecte le droit administratif.
Mais au delà de la notion de service public, c'est au
fond que toute l'instance juridique datant du XIXème siècle qui
se trouve affectée à partir du moment où la base
socio-économique, sur laquelle le droit s'était construit, a subi
de profonds changements. On peut lire dans ce sens sous la plume de Jaques
Caillosse que «la logique d'hybridation gagne les bases de la summa
divisio de l'ordre juridique classique ». L'aspect le plus apparent
dans cette crise est l'affaiblissement de la division droit public/droit
privé, conséquence logique du changement de la nature de l'Etat
devenu, à cause de certaines crises économiques, plus
interventionniste. Les conséquences de cette perturbation des
équilibres du droit ont rendu presque inopérants les concepts
classiques ; ils sont devenus inadaptés à une
réalité économique et juridique devenue désormais
instable. Les concepts domaniaux sont naturellement touchés par ce
mouvement des remises en cause des notions juridiques que l'on croyait pourtant
immuables. Pour éviter qu'elles ne soient en décalage ou que
celui-ci ne s'accentue avec la réalité qu'ils entendent
régir, ces notions et au premier rang de la domanialité publique,
ont sans doute besoin d'être reconsidérées en vue de les
adapter aux réalités économiques nouvelles.
C'est la réalité impliquant une certaine
imbrication entre les règles de droit public et celles du droit
privé que certains auteurs ont pu parler de
« publicisation » du droit privé et de
« privatisation » du droit public. Ceci tient, d'une part,
à l'application de plus en plus fréquente des règles de
droit public dans les relations contractuelles, alors qu'elles sont
fondées normalement sur le principe de l'autonomie de la volonté,
et la soumission, d'autres part, des services, entreprises, et contrat de
l'administration aux règles du droit civil et du droit commercial. C'est
sans doute, ce qui a fait dire à Luc Saidj que « l'Etat ayant
considérablement élargit son champ d'activité, le droit
public se privatise, et ce d'une manière absolument
généralisée. Aussi devient-il difficile de distinguer
nettement entre le public et le privé ».
On ne peut donc, se railler à l'idée d'une
antinomie générale des concepts de droit public et du droit
privé. L'interpénétration des règles des deux
ordres juridiques est tout aussi présente dans la gestion et
l'organisation des biens domaniaux. Ces interpénétrations rendent
compte de la complexité des situations en présence, elles
conduisent à douter de la valeur scientifique de la distinction
bipartite domaine public/domaine privé incitent à rechercher s'il
ne faut pas la dépasser.
C'est justement sur la base de ces observations que certains
auteurs, en France notamment, se sont demandés s'il n'est pas
préférable de l'abandonner et d'adopter la conception unitaire du
domaine (échelle de la domanialité).
La préservation de cette subdivision droit public/droit
privé n'est que transitoire, elle est en quelque sorte un vestige de
l'ancien droit appelé sans doute à disparaitre. Cette division
tranchée apparait comme un obstacle beaucoup plus qu'elle ne facilite
l'élaboration d'un droit véritablement adapté à la
société actuelle.
Section 3 : l'amplitude du droit public
économique :
L'analyse historique montre bien que la division de l'ordre
juridique en deux branches distinctes- le droit public et le droit
privé-est historiquement lié à l'avènement de
l'Etat libéral et à son rôle d''instance
juridico-politique. Tandis que l'activité des
particuliers notamment l'activité économique soumise aux
principes de l'autonomie de volonté et de la liberté
contractuelle, est commandée par le droit privé, le droit public
gouverne les rapports de l'Etat en tant que puissance publique. Cette
présentation correspond évidement à la nature de l'Etat
libéral qui érige l'initiative privée comme fondement de
l'organisation économique. La règle de droit a d'abord
était conçue comme assurant le cadre et
le fonctionnement de l'économie de marché au sein duquel l'Etat
n'a en principe pas de rôle économique à jouer ; il
s'agit d'un espace réservé à l'initiative privé.
Le rôle de l'Etat est réduit donc à ses
missions régaliennes de gestion de services publics classiques,
c'est-à-dire, la justice, la défense, la diplomatie, la
police...Exclure ainsi, l'Etat où du moins, limiter son intervention
dans la sphère économique, revient à contenir le droit
économique à l'intérieur des frontières du droit
privé. Mais cette frontière entre le droit public et le droit
privé ne va pas tarder à subir le choc de l'intervention de plus
en plus croissante des collectivités locales dans le
développement économique. La mutation du rôle de celles-ci
va entrainer un enchevêtrement des secteurs économiques public et
privé. Il en résulte alors logiquement, une imbrication des
règles et techniques du droit public et du droit privé. Les
changements intervenus dans le système juridique et de sa division
dualiste peuvent aller d'une transformation partielle à sa remise en
cause radicale. Alors selon le premier ou le second cas ; on est en
présence respectivement, soit d'une conception étroite, soit
d'une conception large du droit économique.
La première conception est sans doute valable pour les
Etats de tradition économique libérale, étant donné
que la nature de leurs systèmes juridiques est restée globalement
la même, bien que ces derniers aient connu certains changements suite
à l'élargissement des fonctions de l'Etat. En revanche, compte
tenu de l'ampleur des changements économiques accomplis par le Maroc,
c'est bien la conception large qui correspond mieux, dans ce cas, à
l'évolution du droit économique. La conception large du droit
économique postule, plus que la conception étroite, le
dépassement de la division traditionnelle du droit public et du droit
privé53(*).
Nous avons abordé dans ce chapitre les
différents arguments remettant en cause le principe de
répartition entre domaine public et domaine privé. Certes, il est
nécessaire de rappeler dans ce qui suit le sens pratique de cette
bi-partition pour comprendre l'attitude du législateur marocain en cette
matière.
Chapitre 2 : la valeur de la distinction et son
maintien par le droit positif marocain
La distinction entre domaine public et domaine privé a
fait l'objet de plusieurs critiques par la doctrine française, et
même marocaine, certains auteurs sont convaincus qu'il faut supprimer
cette dichotomie dans la mesure où ce principe caractérise le
domaine public par son improductivité, alors qu'il constitue une
ressource financière incontestable qu'il faut exploiter de façon
optimale.
En réalité, le principe de distinction ne peut
être rejeté en raison des conséquences pratiques qui s'y
attachent54(*).
Nous traitons dans ce dernier chapitre l'intérêt
théorique et pratique de la distinction qui a amenée la
législation marocaine calquée sur la législation
française de maintenir jusqu'à présent le principe de
distinction en matière de gestion du domaine.
Section 1 : la valeur de la distinction
L'intérêt de la distinction est d'abord de
caractère pratique. Il réside dans la dualité du
régime auxquels ceux-ci sont soumis. Le domaine privé est soumis
pour une large part aux règles du droit privé. Par contre, le
domaine public est soumis à un régime juridique du droit
administratif dominé par le principe d'inaliénabilité, et
d'imprescriptibilité, et comporte des règles divers de
délimitation, de protection pénale, d'utilisation, etc.
L'utilité de la distinction réside ainsi, dans
le fait de réserver aux biens publics des faveurs par rapport au
régime de droit commun, qui réside dans la liberté
individuelle et le droit de propriété. Elle fait naitre des
règles dérogatoires, exorbitantes du droit commun. Ce
privilège confère une protection supérieure aux biens
publics. Un auteur a écrit que la différence fondamentale du
régime entre bien public et bien privé tient au caractère
indispensable « du domaine public ». Alors que le bien
privé peut faire l'objet de transaction entre les individus, le bien
public est incessible, il ne peut faire l'objet de commerce entre les
individus, car il doit bénéficier à tous, il n'appartient
à personne. Et d'ailleurs, la nature même des biens publics se
prête difficilement à toute appropriation puisqu'elle
réside dans l'idée de réalisation d'un objectif qui sert
l'intérêt collectif.
Toutefois, l'indisponibilité des biens publics n'exclut
pas la possibilité d'adopter des méthodes marchandes pour
produire les biens publics. Les collectivités locales peuvent utiliser
des instruments économiques pour maximiser le potentiel de productions
des biens publics, afin de réaliser de façon meilleure
l'intérêt général.
Entendant donc, que l'indisponibilité du bien public
signifie que l'objectif qui lui est attaché et qui réside dans la
protection d'un intérêt public ne peut être
détourné de sa fonction originelle à savoir l'usage
collectif.
Peu importe les moyens imaginés par la volonté
politique pour préserver l'intérêt général.
Seul compte, la justification de la mesure qui doit être pour assurer la
protection d'un intérêt collectif55(*).
A cet égard, on a soutenu que « si le bien
privé est un domaine de profit, le bien public est un domaine de
protection »56(*).
Les fonctions du domaine communal, sont d'abord, basées
sur le principe de distinction conduisant à consacrer une protection
spéciale au domaine public par le principe
d'inaliénabilité qui justifie l'exigence du respect de
l'affectation publique, et la nécessité d'assurer
l'accomplissement des services publiques, sans conférer une valeur
constitutionnelle expresse à cette règle, il l'a indirectement
et particulièrement reconnue57(*).
Il semble donc opportun de conserver la dissociation entre
domaine public et domaine privé en raison des conséquences
juridiques qui s'y attachent. En effet, les règles de fond et de
compétences sont le plus souvent, différentes selon qu'il s'agit
de bien situer sur le domaine public, ou sur le domaine privé d'une
personne publique58(*).
Section 2 : Le maintien de la distinction par le
droit marocain
A l'état actuel, en dépit de toute critique, la
distinction entre le domaine public et le domaine privé doit continuer
à l'emporter parce qu'il aurait toujours des différences de
régimes selon que les biens seraient inclus dans le domaine public ou
incorporé dans le domaine privé de la commune. De plus, cette
distinction aurait une fonction pédagogique «permet une
meilleur classifications qu'un régime unique, mais
hétéroclite».
Le législateur marocain régit les biens publics
sur la base de la répartition entre domaine public et domaine
privé au niveau national ou local afin de mieux garantir
l'intérêt collectif des citoyens.
Dans ce contexte, le conseil d'Etat français, dans son
rapport en 1986 par la section des rapports et des études est
intitulé « le droit des propriétés
publiques» tout en considérant qu'il faut maintenir la distinction
entre les deux domaines, propose d'adopter une classification en 3
catégories. Il y'a tout d'abord, les biens incorporés dans le
domaine par la volonté du législateur, on trouve ensuite des
biens faisant l'objet d'un régime
juridique « adapté ». Existaient enfin, les
biens incorporés dans le domaine privé »59(*).
Conclusion générale:
Les fonctions des biens des collectivités locales
s'établissent sur le principe de distinction entre domaine public, et
domaine privé, tel qu'il été forgé par la doctrine
du IXème siècle.
Le domaine public est destiné essentiellement à
réaliser un intérêt collectif par son affectation à
l'usage du public, ou au service public local. Toute utilisation privative de
cette tranche de biens ne doit en aucun cas porter atteinte à cette
affectation qui constitue la fonction normale et principale de ce domaine.
De même, le domaine privé constitue dans une
large mesure une activité privé de la commune lui permettant de
l'exploiter, et le gérer comme un véritable propriétaire.
Celles-ci, peut le louer le vendre, elle peut aussi l'affecter à l'usage
du public ou au service public local
Nous constatons que, malgré la similitude des fonctions
du domaine communal, le régime dualiste des biens appartenant aux
collectivités locales doit continuer à exister, en raison de la
pertinence que comporte cette dualité, d'une part, il assure une
protection optimale du domaine publique figée par le principe
d'inaliénabilité, cela permet en conséquence la maitrise
de l'espace par la puissance public, et le respect et la garantie des
libertés publiques.
D'autre part, en terme financier, la distinction entre domaine
public et domaine privé assure une meilleure fructification du domaine
privé sans porter atteinte aux libertés de l'homme qui doivent
être l'ultime priorité.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
THESES ET MEMOIRES
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domaine privé communal. Mémoire de l'obtention du diplôme
supérieur en gestion administrative en 2003. (En arabe).
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locales : répartition des compétences et transfert des
ressources. Thèse de doctorat en droit public. Année
universitaire 1991/1992.
- El-Ghali Abdelaziz : mémoire pour l'obtention du
diplôme d'études supérieures en sciences économiques
en 1999/2000.
- Nabil Zahra : Le domaine Communal, consistance et gestion.
Mémoire du cycle supérieur à l'école
administrative En 1987.
- Jilali Chabih : Les aspects financiers de la
décentralisation territoriale au Maroc. Série
« thèses et mémoires » n°5. Edition 1997
- Tahar Farhane : le rôle des collectivités
territoriales dans le développement économique au niveau local.
Thèse de doctorat en droit 2001/2002. (en arabe).
OUVRAGES ET MANUELS
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mondiaux. Edition l'Harmattan, 2009.
- Christian Lavialle : Droit administratif des biens.
Presse universitaire de France, édition 1996.
- Driss Bassri : Guide de l'urbanisme et de
l'architecture. Collection édification d'un Etat moderne1993.
- Driss Basri : La décentralisation au Maroc de la
commune à la région. Edition Nathan 1994.
- Eddahbi Abdelfattah : Les biens publics en droit
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- Hervé
Arbousset : Droit administratif des biens: Domaine des personnes
publiques. Edition Panorama du droit2007.
- Jean Dufau : Le domaine public, tome 1. Edition Le
Moniteur 1993.
- Jean-François Calmette : La rareté en
droit public. Edition L'Harmattan 2004
- Jean Marie Auby : Droit Administratif des biens.
Edition Dalloz 2008.
- Marie-Christine Rouault : l'intérêt
communal. Presses universitaires de Lille 1991
- Michel de Villiers : Droit public
général. Edition Litec 2006.
- Michel Rousset : Droit administratif marocain. Edition
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- Philippe Gaudfrin : Droit Administratif des biens.
Edition Masson 1994.
- Robert Le Duff: Le management public en mutation. Edition
L'harmattan 2008.
- Tahar khalfoune : le domaine public en
Algérie : réalité et fiction. Edition l'Harmattan
2004.
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développement économique au Maroc. Edition L'Harmattan 2007.
- Yolka : La propriété publique. Edition
L.G.D.J 1997
- Yves Gaudmet : traité de droit administratif,
tome II. Edition Delta 2002.
Documents de base
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1996. Page 643.
- Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public,
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- Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable
aux immeubles immatriculés, bulletin officiel 12 septembre 1915, p
319.
- Dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations
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- Dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal, bulletin
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déterminant le mode de gestion du domaine municipal, bulletin officiel
du 25 octobre 1925, p 1660 ;
- Dahir du 28 juin 1954 relatif aux communes rurales, bulletin
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- Dahir du 21 novembre 1989 portant promulgation de la loi
30/89 relative à la fiscalité des collectivités locales,
bulletin officiel du 6 décembre 1989 n°4023, p 380.
- Dahir du 17 juin 1992 portant promulgation de la loi n°12/90
relative à l'urbanisme, bulletin officiel n° 4159du 15 juillet1992, p
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- Dahir du 16 aout 1995 portant promulgation de la loi n°
10/95 sur l'eau, bulletin officiel du 20 septembre 1995 n° 4325, p 626.
- Dahir du 3octoble 2002 portant promulgation de la loi 78-00
portant charte communale, bulletin officiel du 21 novembre 2002 n° 5058,
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ARTICLES
- Maria Houem : La gestion des biens publics en droit
marocain. REMALD n°21.
- Mohammed El Yaagoubi : Réflexion sur la
démocratie locale au Maroc. Edition 2007.
- Mohammed Boujida : le domaine privé des
collectivités locales et de leurs groupements. REMALD. Numéro
14-15.
- Mohammed Boujida : l'exploitation rationnelle du
patrimoine des collectivités locales. REMALD. N°4/5.
- Mhmmed Ouhmad : les biens des collectivités
locales. Acte des séminaires organisés au titre de l'année
2005(en arabe).
- Maurice Lagrange : l'évolution du droit de la
domanialité publique. RDP N° 1.1974.
- Mounia Belmlih : Droit des biens publics au Maroc.
Edition REMALD n°81.
- Note d'orientation pour la préparation du plan
quinquennal 1999/2003, ministère de la prévision
économique et du plan.
WEBOGRAPHIE ;
http://aidejuridique.cg57.fr/extraitout/1150981485469le_domaine_prive_des_coomunes_et_epci.pdf
TABLE DES MATIERES
Introduction................................................................................4
Partie I Les fonctions du domaine
communal........................................11
Chapitre I les fonctions du domaine
public...........................................12
Section I les utilisations du domaine
public..........................................13
Sous-section 1: l'utilisation normale du domaine
public............................13
Sous-section 2 : l'utilisation exceptionnelle du domaine
public communal......17
Section II : la conservation du domaine public
communal.........................19
Sous-section 1: la délimitation du domaine
public..................................19
Sous-section 2 : l'entretien du domaine public
communal.........................22
Sous-section3 : la lutte contre les occupations
illégales............................25
Chapitre2 : les fonctions du domaine privé
communal..............................28
Section1: les particularités du domaine
privé de la commune.....................28
Sous-section1: l'absence de l'affectation
formelle..................................28
Sous-section(2) : l'application des règles de
droit privé............................30
Section 2 : l'exploitation du domaine privé
communal..............................31
Sous-section(1) : les techniques de l'exploitation du
domaine communal.........32
Sous-section(2) : le problème de l'exploitation du
domaine privé communal...37
Partie II : porté sur le principe de la
distinction entre domaine public et domaine
privé........................................................................................42
Chapitre 1 : la remise en cause de la distinction
du domaine.......................43
Section 1 : la fragilité de son
fondement..............................................43
Section 2 : la flexibilité de la dichotomie
public/privé..............................47
Section 3 : l'amplitude du droit public
économique.................................50
Chapitre 2 : la valeur de la distinction et son maintien
par le droit positif
marocain...................................................................................52
Section 1 : la valeur de la
distinction...................................................52
Section 2 : Le maintien de la distinction par le droit
marocain.....................54
Conclusion
générale.....................................................................56
Bibliographie
...........................................................................57
* 1 Marie-Christine
Rouault : l'intérêt communal. Presses universitaires de Lille
1991 Page 309 ;
* 2 Maurice Lagrange :
l'évolution du droit de la domanialité publique. RDP N° 1.1974.
Page 5
* 3 Jean Marie Auby : Droit
Administratif des biens. Edition Dalloz 2008 .page 34
* 4 Eddahbi Abdelfattah :
Les biens publics en droit marocain. Edition Afrique-Orient 1992, page 7.
* 5 Bnkhyi Hassan : Etat et
collectivités locales, répartition des compétences et
transfert des ressources. Thèse de doctorat en droit public.
Année universitaire 1991/1992. Page 172.(en arabe)
* 6 Maria Houem : La
gestion des biens publics en droit marocain. REMALD n°21.Page 10/13
* 7 Michel de Villiers :
Droit public général. Edition Litec 2006.Page 978
* 8 Jean Dufau : Le domaine
public, tome 1. Edition Le Moniteur 1993. Page 53
* 9 L'affectation est une
notion confuse non clairement définie ; elle peut signifier l'usage
déterminé d'un bien, ou un acte de gestion aussi bien du domaine
public que du domaine privé, bien qu'elle caractère le domaine
public pour une grande partie de la doctrine
* 10Robert Le Duff: Le
management public en mutation. Edition L'harmattan 2008. Page 16.
* 11 Christian Lavialle :
Droit administratif des biens. Presse universitaire de France, édition
1996. Page 124
* 12 Maria Houem . Op,
cit.Page199
* 13 Michel Rousset :
Droit administratif marocain. Edition La porte 2002. Page 557
* 14 L'art 9 du dahir du 7
octobre 1996 portant promulgation du texte de la constitution revisée.
BO n°4420 bis du 10 octobre 1996. Page 643.
* 15 Jean Marie Auby, op, cit.
Page 110
* 16 Michel Rousset, op, cit.
Page 577
* 17 Nabil Zahra: Le domaine
Communal, consistance et gestion. Mémoire du cycle supérieur En
1987.Page118
* 18 Conseil Constitutionnel,
12 Juillet. 1979, page 46
* 19 Selon la doctrine, le
service public peut être défini comme une activité
d'intérêt général assurée par une
autorité publique, et que son organisation ainsi que les
modalités de son fonctionnement doivent tenir compte des exigences
variables de l'intérêt général.
* 20 Christian Lavialle, op,
cit Page 160
* 21 Mohammed El
Yaagoubi : Réflexion sur la démocratie locale au Maroc.
Edition Elmaarif Al-Jadida 2007. Page 102
* 22 Christian Lavialle, op,
cit Page 134
* 23 L'article 187 de la loi
30-89 relative à la fiscalité des collectivités
locales.
- Pour plus de détail, voir Jilali Chabih : Les
aspects financiers de la décentralisation territoriale au Maroc.
Série « thèses et mémoires » n°5.
Edition 1997. Page 100.
* 24 TA Casablanca.24/04/1996
SEPMC/Ministère des travaux publics, note M. Rousset. REMALD
n°19.1997 Page 165.
* 25 Michel Rousset, op, cit,
page 580
* 26 Mounia Belmlih :
Droit des biens publics au Maroc. Edition REMALD n°81. Page 152
* 27 Dahir du 1er
juillet 1914 sur le domaine public, BO du 12 septembre 1913
* 28 Nabil Zahra, op,
cit.Page35
* 29 Driss Bassri : Guide
de l'urbanisme et de l'architecture. Collection édification d'un Etat
moderne1993.Page55
* 30 Maria Houem, op, cit.
Page209
* 31 Jean Marie Auby, op,
cit .page153
* 32 Michel de Villiers, op,
cit. Page 1020
* 33 Note d'orientation pour la
préparation du plan quinquennal 1999/2003, ministère de la
prévision économique et du plan, p. 54-55.
* 34 Maria Houem, op, cit.
Page222
* 35 Anne Suy : La
théorie des biens publics mondiaux. Edition l'Harmattan, 2009. Page
61
* 36Tarik Zair : La
gestion décentralisée du développement économique
au Maroc. Edition L'Harmattan 2007. Page 324
* 37 Jean Marie Auby, op, cit.
Page 172
* 38 Jean Dufau : Le
domaine public, tome 1. Edition Le Moniteur 1993. Page 207
* 39 Philippe Gaudfrin :
Droit Administratif des biens. Edition Masson 1994. Page 176
* 40 Christian Lavialle, op,
cit. Page 171
* 41 Maria Houem, op, cit.
Page57
* 42 Jean Marie Auby, op, cit.
page 183.
* 43
http://aidejuridique.cg57.fr/extraitout/1150981485469le_domaine_prive_des_coomunes_et_epci.pdf
* 44Mohammed Boujida : le
domaine privé des collectivités locales et de leurs groupements.
REMALD. Numéro 14-15, pages 59.
* 45 Mhmmed Ouhmad : les
biens des collectivités locales. Actes des séminaires
organisés au titre de l'année 2005 Page40(en arabe)
* 46 Nabil Zahra, op, cit. Page
126
* 47 Mohammed Boujida ,
op, cit. Pages 66
-Mohammed Boujida : l'exploitation rationnelle du
patrimoine des collectivités locales. REMALD. N°4/5, page 83
* 48 Tahar Farhane : le
rôle des collectivités territoriales dans le développement
économique au niveau local. Thèse de doctorat en droit 2001/2002.
Page 59(en arabe).
* 49 Abderrahmane El
Jowhari : Les techniques de gestion du domaine privé communal.
Mémoire de l'obtention du diplôme supérieur en gestion
administrative en 2003. Page 129(en arabe).
* 50 Tarik Zair, op, cit. Page
327
* 51 Driss Basri : La
décentralisation au Maroc de la commune à la région.
Edition Nathan 1994. Page 127
- El-Ghali Abdelaziz : mémoire pour l'obtention du
diplôme d'études supérieures en sciences économiques
en 1999/2000. Page 97
* 52Jean Marie Auby, op, cit.
Page 23.
* 53 Tahar khalfoune : le
domaine public en Algérie : réalité et fiction.
Edition l'Harmattan 2004. Page 189/202.
* 54 Yves Gaudmet :
traité de droit administratif, tome II. Edition Delta 2002. Page21.
* 55 Anne Suy , op, cit.
Page 63
* 56 Yolka : La
propriété publique. Edition L.G.D.J 1997. Page 104
* 57 Jean-François
Calmette : La rareté en droit public. Edition L'Harmattan 2004.
Page 186
* 58 Hervé Arbousset : Droit
administratif des biens: Domaine des personnes publiques. Edition 2007. Page
48
* 59 Michel de Villiers,
op, cit. Page 980.
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