Dédicace
A mes parents, Ben Ali Omar et Abdel Moula Amina, ainsi que
mes frères et soeurs, qui par leur amour et leur tendresse m'aident
à construire mon avenir.
A mon cher Thierry Prieur qui m'encourage d'aller plus
loin.
A tous mes collègues de l'UFR « droit de la
concurrence et droit de la consommation » ;
A tout ceux ou celles qui m'ont aidée à
réaliser ce travail ;
Veuillez trouver ici l'hommage et l'expression de ma vive
reconnaissance.
Remerciements
Je remercie vivement les personnes qui ont contribué de
près ou de loin à l'élaboration de ce mémoire. Je
remercie également les personnes qui me soutiennent et m'encouragent.
En particulier :
Mes Parents.
Monsieur Fouad Maâlal pour ses conseils dans la
construction de ce mémoire.
Monsieur Touchgani Nour Idine pour sa gentillesse, ses
conseils, et sa disponibilité afin d'aider les étudiants de
l'UFR à progresser.
Monsieur Tayb Khay Sidi pour le fait d'accepter
d'être parmi le jury.
Mes Professeurs de DESA, pour leur disponibilité et
leur implication dans les cours. Ils ont su me donner envie de progresser en
tant que juriste et ont eu la patience indispensable avec les étudiants
dont je fais partie.
Tous les autres Professeurs qui m'ont aidé à
affiner les connaissances théoriques acquises lors de ma formation.
Abréviation :
ADPIC : Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle touchant au commerce.
Aff. : Affaire.
Al : Alinéa.
Ann. Prop. Ind. : Annales de la propriété
industrielle.
Art : Article.
Bull. Civ. : Bulletin civil.
CA : Cour d'appel.
C.A. Com : cour d'appel de commerce.
Cass. : Cour de cassation.
CJCE : La cour de la justice des communautés
européennes.
CUP : Convention de l'union de paris.
CMC : Centre Marocain de Conjonctures.
Dos : Dossier.
DOC : Dahir des obligations et contrats.
Ed. : Edition ou nom de l'éditeur (selon le
contexte).
JOMPIC : jurisprudences publiées par l'office
marocain de la propriété industrielle.
OMPIC : L'office marocain de la propriété
industrielle.
OPJ : Officier de police judiciaire.
PEM : Petites et moyennes entreprises
GTM : La gazette des tribunaux de Maroc.
Rép. Com : Répertoire commerciale.
RIPIA : Revue internationale de la
propriété industrielle et artistique.
Ss : Suivi d'une référence bibliographique
: « voir sous... ».
Trib. Civ. : Tribunal civil.
Trib. Corr. : Tribunal correctionnel.
TGI : Tribunal de grande instance.
TPI : Tribunal de première instance.
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée.
Introduction :
Tous les jours, des articles ou des reportages sont
consacrés à la mondialisation ou à la globalisation des
échanges économiques.
Tous les jours, des centaines d'entreprises dans
le monde ouvrent un site Internet et se lancent dans le commerce.
Chaque entreprise, chaque commerçant, se
doit alors identifier ses produits ou services non seulement au Maroc, mais
aussi à l'étranger. En effet, en règle
générale sans identification, le produit ou le service ne
pourrait pas se vendre et l'entreprise ou le commerçant n'existerait pas
officiellement1(*).
Cette fonction d'identification dans un contexte de
concurrence mondiale accrue, porte non seulement sur le nom du produit, mais
également sur sa forme, sa couleur, son conditionnement, son odeur.
L'entreprise quant à elle doit être reconnue aisément par
le consommateur tant en ce qui concerne son nom commercial, son enseigne, son
nom de domaine, que son logotype. Ainsi, la marque est le seul outil, certains
diront la seule arme, économique et juridique, susceptible de remplir
cette fonction d'identification au niveau mondial.
Selon le droit civil, la marque est un meuble avec toutes les
conséquences que cela entraîne notamment pour les successions ou
les régimes matrimoniaux. Il s'agit toutefois d'un meuble un peu
particulier. Il constitue l'un des éléments incorporels du fonds
de commerce auquel il est attaché. Il confère à son
titulaire un monopole d'exploitation du signe déposé pendant 10
ans indéfiniment renouvelables. Il a vocation à la
perpétuité. Ce monopole s'exerce sur tout le territoire
national.
Le droit sur la marque est en principe individuel. Il est la
propriété d'une personne unique, personne physique ou personne
morale. Bien entendu, les vicissitudes de la vie juridique peuvent créer
des situations de copropriété d'usufruit ou d'indivision de
marques.
Actuellement, la marque ne peut pas être conçue
seulement comme un instrument de protection du consommateur mais comme un moyen
pour les industriels et les commerçants d'attirer et de retenir une
clientèle. C'est donc sans conteste un instrument de concurrence. Cela
explique en particulier que la marque ne soit pas obligatoire ; qu'un
même produit puisse parfois être présenté sous des
marques différentes correspondant à des circuits de distribution
et à des clientèles distinctes.
Dès lors, on peut dire que, puisque la marque permet la
conquête de marché, elle s'expose le plus souvent à la
contrefaçon. Ce dernier qui peut être défini en
matière des marques, comme la reproduction, l'usage, l'apposition, ou
l'imitation d'une marque, identique ou similaire à celle
désignée dans l'enregistrement, sans l'autorisation du
propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation. Autrement dit, elle constitue toute atteinte portée aux
droits du propriétaire de la marque de fabrique, de commerce ou de
service. Dés lors, toute violation portée au monopole
conféré par la marque constitue une
contrefaçon2(*); Il s'agit notamment de toutes les
interdictions prévues aux articles 154 et 155 de la loi relative
à la protection de la propriété industrielle
n°17-97.
Autrefois associée au luxe, la
contrefaçon des marques s'est répandue d'une
manière spectaculaire au cours de ces dernières années au
point de gangrener aujourd'hui tous les secteurs de l'économie.
Véritable fléau, elle s'attaque aussi bien à
l'économie marocaine, européenne que mondiale. Ayant un effet
dévastateur, aucun secteur industriel n'est épargné par
elle. Les principaux secteurs victimes de cette épidémie, hormis
le secteur des produits de luxe, sont le textile, les produits alimentaires,
les jouets, et l'industrie pharmaceutique3(*)...
Ainsi dire, la contrefaçon des marques constitue un
phénomène non seulement de dimension nationale, mais aussi
internationale, qui par son ampleur sans cesse grandissante, constitue
aujourd'hui plus qu'hier un véritable fléau. Aussi, il ressort de
diverses études et rapports que, la contrefaçon a changé
de visage au cours de ces dernières années. Elle est
passée du stade de phénomène isolé
n'intéressant que quelques particuliers mal organisés, produisant
peu, à celui d'une organisation de plus en plus professionnelle et au
mode de production quasi-industriel , pour ne pas dire industriel
(4(*)).
Malheureusement, le Maroc est devenu un des hauts
lieux de la contrefaçon de marques dans le domaine de la mode, bien que
le vol d'idées originales dans l'industrie de la mode, et des articles
de luxe soit assez répondu. Il arrive que les services de douane
démantèlent le trafic portant sur des fausses étiquettes
de créateurs. "Une technique courante consiste à fabriquer des
vêtements sans marque en un seul lot, produire les étiquettes sur
place, et à les coudre à proximité du point de vente",
est-il relevé (5(*)). Dans ce même courant, les
statistiques de l'année 2005 ont montré qu'un nombre de 100.000
marques a été touchés par la contrefaçon
(6(*)).
Cela met l'économie nationale en danger, et rend nécessaire le
fait de mettre en place des mesures concrètes en vue de juguler les
méfaits de ce phénomène.
Soulignant que le Maroc a mis en place une
législation moderne à travers la promulgation de la loi 17-97
relative à la protection de la propriété industrielle,
entrée en vigueur le 18 décembre 2004, modifiée et
complétée par le Dahir n°1-05-190 du 14 février 2006
portant promulgation de la loi n°13-05, afin de pouvoir renforcer la lutte
contre la contrefaçon des marques, qui entraînera des pertes
d'activités pour les entreprises, ainsi que des pertes
économiques et fiscales pour l'Etat, des pertes d'emplois et aussi des
risques pour les consommateurs.
En effet, lors qu'on parle, des pertes importantes des
activités pour les entreprises; il signifie que ces derniers subissent,
ainsi, une perte de leur chiffre d'affaire, une diminution de leurs
bénéfices et une perte de leurs parts de marché. Ces
pertes sont notamment des pertes directes de ventes pour les secteurs dans
lesquels les entreprises sont directement en concurrence avec les
contrefacteurs.
La contrefaçon des marques va également
créer une barrière à l'exportation de ces marques puisque
le marché est inondé voire même dominé par ces
marques contrefaites.
Actuellement les marques contrefaites ne sont plus uniquement
de vulgaires imitations qui ne peuvent concurrencer les vrais marques des
produits authentiques des entreprises, mais sont au contraire de qualité
de plus en plus supérieure pour lesquelles il est parfois très
délicat de différencier le vrai du faux. Dans ce cas, même
les détaillants seront trompés et vendront des marques
contrefaites sans avoir connaissance. La perte d'activité de
l'entreprise sera, ainsi, d'autant plus affectée.
Pour les autres imitations grossières des marques, le
fabricant risquera de voir l'image de qualité et l'exclusivité de
sa marque entachée ou du moins menacée. Or cette banalisation de
la renommée et de l'originalité de la marque de produit est
extrêmement préjudiciable pour l'entreprise.
Les pertes d'activité des entreprises doivent alors
être complétées par les pertes immatérielles. Un
consommateur déçu par la qualité médiocre d'une
marque contrefaite qu'il croyait vrai pourra incriminer le fabricant de la
marque de produits authentiques. Cela nuira alors naturellement à
l'image de marque de ce produit et se traduira à terme par une perte de
ventes futures pour l'entreprise dans la mesure où un consommateur
mécontent peut se détourner de la marque en conséquence,
le préjudice morale subi par l'entreprise du fait de la
détérioration de son image de marque auprès de ses clients
se traduira à terme par un préjudice financier.
En plus de nombreuses études relèvent des
conséquences dommageables de la contrefaçon des marques pour
l'Etat.
Ainsi en va-t-il des pertes fiscales telles que la T.V.A, ou
les droits de douane. Cette perte est tout à fait compréhensible
puisque les produits s'écoulent généralement par des
circuits clandestins échappant tout logiquement aux autorités
publiques.
Cependant, il faut signaler en outre que, la perte
d'activité des entreprises a des incidences évidentes sur le
volume d'emplois proposées par ces entreprises.
La contrefaçon des marques, surtout des produits,
présente aussi des risques avérés pour la santé et
la sécurité des consommateurs qui se retrouvent victimes d'une
tromperie sur la qualité qu'ils sont en droit d'attendre d'un produit
revêtu d'une marque commerciale précise ou d'un label de
qualité de produits vendus, Or la fabrication peut être
réalisée à l'aide de produits de base de médiocre
qualité, par une main d'oeuvre non qualifiée. La
contrefaçon de produits tels que les médicaments ou bien des
jouets, des appareils électroménagers ou des pièces
détachées met en réel danger la santé ou la
sécurité physique des consommateurs(7(*)).
Malgré tous ces effets néfastes de la
contrefaçon des marques sur l'économie et la
société, il suffit de faire un tour aux différents
principaux marchés existants au niveau national pour se demander quels
efforts, et quels moyens de lutte réserve le Maroc pour éliminer
ou même réduire le taux de développement de ce
phénomène. Autrement dit, il suffit de faire un tour à
Dérb Ghalef, Derb sultane, Bad Marrakech.... A Casablanca pour acheter
des montres, des lunettes, ou des chaussures de grandes marques "Gucci, Armani,
Dior, Lacoste, Channel...." Aux dixième de leur prix c'est-à-dire
à des prix très loin vraiment de ceux de la luxueuse avenue
Montaigne, à Paris, ou même encore des boutiques chics du
Maârif et on constate que même les responsables achètent,
ces marques contrefaites (8(*)).
Ce-ci nous ramène à travers ce mémoire de
chercher les mesures de lutte que consacre le Maroc pour lutter contre ce
phénomène qui constitue la première préoccupation
des pays du monde entier, notamment les plus développés. Pour
cela on propose d'étudier dans une première partie les
mécanismes de lutte consacrés par le Maroc en matière de
contrefaçon des marques, dans une deuxième partie les
procédures réservées en cette matière.
1ere Partie : Les
mécanismes de lutte contre la contrefaçon des marques au
Maroc.
2éme Partie : Les procédures de
lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc.
1Er partie : les mécanismes
de lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc.
Si la marque n'est pas une garantie juridique de la
qualité des produits qu'elle couvre, elle constitue cependant, dans
l'esprit du consommateur, le garant d'une certaine qualité. Cette
garantie psychologique de qualité a été longtemps
liée à l'origine du produit. Au XIXe siècle et encore
pendant une grande partie du XXe, la fonction d'identification de l'origine du
produit par la marque constituait son principal mécanisme d'action dans
l'esprit de la clientèle. Celle-ci connaissait par la marque, le
fabricant du produit et en déduisait certaines conséquences quant
à sa qualité. Cela demeure vrai dans certains cas mais
mérite d'être nuancé. En effet, il arrive que la garantie
de qualité, développée et confortée par la
publicité, devienne autonome et se détache totalement de
l'identification de l'origine. Les marques sont très souvent entre les
mains de sociétés holdings qui en concèdent l'usage
à leurs filiales, de sorte que le consommateur ne peut plus guère
identifier l'origine du produit. L'évolution est encore plus nette en ce
qui concerne les marques de distribution qui se bornent à traduire la
caution du commerçant qui vend les produits, sans fournir aucune
indication de leur origine.
Pour garantir l'originalité des fonctions et
rôles joués par les marques, le législateur a
confectionné des mécanismes de lutte contre la contrefaçon
des marques afin de se protéger contre les atteintes portées au
droit du propriétaire de la marque. Ainsi, toute violation portée
au monopole conféré par la marque constitue, selon la
législation marocaine comme son homologue française, une
contrefaçon ; il s'agit notamment de toutes les interdictions
prévues aux articles 154 et 155 de la loi 17-97 (CH I). Ces violations
ou atteintes qui donnent droit à leur victime de poursuivre les
contrefacteurs par voies civiles ou pénales selon le choix de ce dernier
afin de protéger sa marque des pratiques de contrefaçon (CH
II).
Chapitre I : Les mécanismes directs de
lutte contre la contrefaçon des marques : mesures juridiques en
faveur d'une protection efficace.
Si la marque reste un outil d'identification du produit, la
contrefaçon nuit à la fois au propriétaire de la marque et
aux acheteurs de produits contrefaits. Autrement dit, les dommages de la
contrefaçon sont subis, par les acheteurs des produits de la marque
copiée ou imitée et, par contrecoup, par le propriétaire
de la marque authentique. Ce qui a poussé le législateur
marocain, à travers les mécanismes légales directs de
lutte contre la contrefaçon des marques, a incriminé les
atteintes à la marque --articles 154, 155, 201, 225, et 226 de la loi
17-97--.
Pour plus de précision, on propose,
ainsi, d'étudier les délits communs à toutes les marques(S
I) ainsi que les délits de contrefaçon des marques collectives.
Section I : l'incrimination de la
contrefaçon : délit commun à toutes les
marques.
En se basant sur la bonne ou sur la mauvaise fois
de l'auteur de la contrefaçon de marque on peut distinguer les
délits de contrefaçon intentionnel (sous-section II) et non
intentionnel9(*)
(Sous-section I). L'intention à la contrefaçon se traduit par la
volonté tendue du contrefacteur conscient et lucide animé par un
but précis. Si l'intention est un élément constitutif de
l'infraction, son absence ne supprime pas pour autant l'infraction.
Sous-section I : l'incrimination de
délit matériel de la contrefaçon des
marques.
A l'inverse des règles générales de
droit pénal exigeant deux éléments pour la commission de
l'infraction, à part l'élément légale, à
savoir ; l'élément matériel et
l'élément moral ; le délit matériel de
contrefaçon ne comporte qu'un seul élément c'est
l'élément matériel. Peu importe la bonne fois ou
l'intention de celui qui commet la contrefaçon. L'élément
intentionnel n'est pas nécessaire à la commission de ce
délit. Cela signifié que la loi n'exige que la commission du fait
répréhensible.
La contrefaçon des marques
qualifiée de délit non intentionnel ou de délit
matériel peut comporter plusieurs formes d'atteinte parmi lesquelles on
trouve : L'atteinte par reproduction, par usage, ou par apposition d'une
marque d'autrui sans autorisation de son propriétaire sur un produit qui
n'y a pas droit (A), par son imitation (B), ou enfin par suppression, ou par
substitution du produit auquel elle est normalement affectée (C).
Examinons brièvement ces différents actes de contrefaçon
de la marque.
A - reproduction, usage, ou apposition d'une marque
sans l'autorisation de son propriétaire.
La contrefaçon par reproduction constitue
la reproduction à l identique ou au quasi identique de tout ou partie
de la marque d'autrui. La contrefaçon par reproduction joue pour tous
les produits ou services figurants au dépôt qu'ils soient
exploités ou non10(*).
A la différence de l'imitation, la
reproduction de marque est une des plus courants actes de contrefaçon.
Elle consiste dans l'exécution matérielle, dans la fabrication
de marque elle-même « étiquettes, enveloppes,
récipients, etc. », soit la fabrication du matériel
servant à apposer la marque « poinçons, cachets,
etc. ». Ce dernier qui est distinct aussi du délit d'usage
qui implique, le plus souvent une contrefaçon antérieure, et
la contrefaçon en constitue en quelque sorte le délit de
base11(*).
L'intérêt de distinguer, surtout le délit d'usage de
celui de la reproduction, se révèle lorsque l'auteur de l'une ou
de l'autre n'est pas la même personne, ainsi que pour la
détermination de la prescription.
« L'élément matériel du
délit est constitué dès que la fabrication de la marque ou
de l'objet servant à l'apposer est achevée et que leur
utilisation est possible : il n'est pas nécessaire que
l'utilisation ait en lieu, il suffit qu'elle soit possible. Mais encore faut-il
que cette fabrication ait en lieu, il ne suffit pas qu'une commande ait
reçu au moins un commencement d'exécution notamment par
l'établissement d'échantillons »12(*). Ainsi il n'est pas
nécessaire que la marque ait été apposée sur le
produit. Sa fabrication effective suffit13(*).
Le délit de contrefaçon par
reproduction est alors indépendant de la question de bonne fois. Il
implique au moins une imprudence de la part de leur auteur. Faut-il se
demander, ainsi, si le risque de confusion est-il nécessaire à
l'établissement de ce délit ? En principe, la
contrefaçon existe en dehors de toute possibilité de confusion.
Il n'y a pas à rechercher si le contrefacteur a ou non
créé une confusion. Ce qui signifie que « si les
éléments et caractéristiques sont reproduits, on n'en
demande pas d'avantage, et peu importe les efforts faits par le contrefacteur
pour différencier sur d'autres points sa marque de celle qui a
été usurpée dans sa partie
fondamentale »14(*).
Cette règle a reçu une application
constante en jurisprudence. Il a été jugé que :
« le seul fait de déposer une marque contrefaisante constitue
une atteinte permanente aux droits de propriété exclusive du
titulaire de la marque d'origine »15(*). Ce qui fait que la propriété d'une
marque est un droit absolu indépendant de toute possibilité de
confusion.
La contrefaction par reproduction peut
être réalisée, comme on l'a déjà
signalée, par la reproduction totale, ou par une reproduction
complète « brutale ou à l'identique, ou
servile »16(*).
Celle-ci est punissable comme la reproduction totale. Elle l'est cependant
à double condition:
- Il faut d'abord que la partie reproduite soit
caractéristique, c'est-à-dire qu'elle retienne à elle
seule l'attention de la clientèle ; il ne saurait y avoir
contrefaçon à reproduire un élément secondaire qui
ne joue aucun rôle dans le pouvoir d'attraction de la marque.
- Il faut en second lieu, que la partie
reproduite soit protégeable, c'est-à-dire qu'elle soit
susceptible de constituer à elle seule une marque valable ; il ne
saurait y avoir contrefaçon à reproduire une partie de la marque
qui est banale ou nécessaire, et qui n'aurait pas été
susceptible de protection prise indépendamment17(*).
Autrement dit, si la marque est
constituée de plusieurs éléments dont l'un présente
un caractère nécessaire, la reproduction de cet
élément ne saurait constituer la reproduction partielle
punissable comme la contrefaçon totale. « si plusieurs des
mentions figurants sur une étiquette déposée comme marque
de fabrique ont un caractère nécessaire en
générale, elles ne peuvent devenir la propriété
exclusive du dépositaire de la marque de fabrique par le seul fait de
leur insertion sur cette étiquette ; et le fait par un autre
fabricant du même produit d'avoir fait figurer ces mentions dans sa
propre étiquette, ne suffit pas à justifier une action en
dommages et intérêts de la part du 1èr fabricant
pour confusion possible si, par ailleurs, les deux étiquettes se
distinguent sensiblement par d'autres détails ou par leur aspect
d'ensemble ».18(*)
La reproduction peut être aussi quasi
servile. Il en est ainsi par exemple lorsqu'on retranche une lettre ;
exemple: la marque « lion » et « le
lion »19(*) ou
qu'on modifie la présentation d'un mot ; par exemple: les marques
« NES » et « NESS »20(*) ou encore que l'on change une
lettre « NORLATEX » et « NORMATEX»21(*).
En ce qui concerne la contrefaçon par
usage, il représente l'utilisation de la marque d'autrui, sans leur
autorisation, dans la commercialisation d'un produit identique ou similaire.
Selon l'article 225 al 2, le délit d'usage
est retenu lorsque la marque d'autrui soit utilisée seule ou avec
l'adjonction de mots tels que « formule, système,
façon, recette, imitation, genre, méthode... », Ou
toute autre indication similaire propre à tromper l'acheteur.
Notons, ainsi, trois principes
complémentaires dans la qualification de ce délit :
- L'usage est entendu comme usage commercial et non comme
usage à titre privé.
- Le dépôt de la marque contrefaite, ou le refus
de la radiation du dépôt de la marque contrefaite, est un acte
d'usage.22(*)
- L'exposition sans mise en vente, mais avec utilisation de la
marque contrefaite, peut être aussi qualifiée d'acte
d'usage.23(*)
Autrement dit, le délit d'usage de la
marque contrefaite représente « tout emploi commercial qui
sépare la contrefaçon de base de la marque, du fait de la mise en
vente du produit sur lequel elle est apposée »24(*).
L'usage suppose alors un double
élément matériel « il suppose l'existence d'une
marque contrefaite, ensuite un usage ou tout emploi commercial de
marque ».
Ainsi lorsqu'on dit que ce délit d'usage suppose une
contrefaçon préalable25(*) , cela signifie que peu importe que la
contrefaçon ait été commise par un tiers
indépendant de l'usage, puisque le délit d'usage et de
contrefaçon sont directs l'un de l'autre. Une autre décision du
tribunal civil de Casablanca a précisé que « la
contrefaçon et l'usage d'une marque contrefaite constituent deux
délits distincts, de sorte que l'auteur du second, s'il n'est pas en
même temps l'auteur du premier, peut être poursuivi sans que le
contrefacteur lui-même, demeuré à l'étranger, ait
besoin d'être mis en cause »26(*).
Dés lors, même si la
contrefaçon a été commise à l'étranger,
l'usager peut être néanmoins poursuivi quel qu'en soit le mode et
quelle qu'en soit la manière de ce fait d'usage.
La contrefaçon par usage peut
revêtir les formes les plus diverses. La jurisprudence interprète
très largement la notion d'usage. Elle fait entrer sous cette
qualification tout acte de concurrence effectué à l'aide d'une
marque reproduisant ou imitant celle d'un tiers27(*). L'acte d'usage se place à un moment
quelconque entre la fabrication et la vente du produit. La marque
déposée pourrait être utilisée par un tiers comme
enseigne, nom commercial, ou dénomination sociale sur des papiers de
commerce, ou même pour couvrir des produits authentiques. L'usage oral de
la marque contrefaite, comme l'annonce et les documents publicitaires tarifs,
la proposition de vente ou de devis : tous ces usages sont
punissables28(*).
Enfin, lorsqu'on parle de contrefaçon par
apposition d'une marque d'autrui, on trouve qu'elle représente une forme
de délit d'usage qui consiste à se servir d'une marque
authentique pour désigner et accompagner des produits qui n'y ont pas
droit. Selon M. Saint-Gal, le délit d'apposition frauduleuse de marque
sans autorisation de son titulaire « est constituée par
l'utilisation à des fins commerciales de la marque d'autrui pour
désigner des articles différents de ceux auxquels la destinait
son titulaire »29(*).
En pratique l'apposition est
réalisée le plus souvent par l'utilisation d'enveloppes, sachets,
ou récipients quelconques, sur lesquels est inscrite la marque
authentique.
B- La contrefaçon par imitation :
La contrefaçon par imitation suppose que
l'agent choisisse un signe proche d'une marque protégée pour
identifier des produits identiques ou similaires à celle-ci de telle
sorte qu'il en résulte un risque de confusion du public. Elle implique
de ce fait, la réunion d'un élément
objectif « la ressemblance entre les signes » et
d'un élément subjectif « le risque de confusion dans
l'esprit du public ». L'un (le risque de confusion) étant la
conséquence de l'autre (la ressemblance entres les signes).
L'imitation de la marque d'autrui consiste,
donc à rappeler la marque d'autrui, d'une manière à
tromper le public en créant une certaine confusion entre les produits
identiques ou similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement de la marque imitée1(*).
Autrement dit, l'imitation de la marque est un
art délicat tant dans ses techniques de réalisation que dans son
analyse lors d'un litige : emprunter des éléments de la
marque d'un concurrent sans pour autant les reproduire exactement, dont
l'objectif est s'en rapprocher au point de créer une confusion avec la
marque imitée. Ce délit s'applique aussi bien à des
produits et services identiques que similaires, à ceux qui sont
désignés dans l'enregistrement. L'imitation à la
différence de la reproduction, peut être réalisée
non seulement par analogie mais aussi par contraste.
Parfois, il est difficile de déterminer
s'il y a une reproduction ou une imitation. Certaines décisions
évitent de trancher et disent qu'il y a « contrefaçon
ou imitation »30(*).
Il faut ajouter que l'élément
intentionnel représenté essentiellement par la mauvaise foi,
n'est pas exigé pour conclure à l'imitation d'une marque par un
autre signe second en date. L'imitation de marque ne consiste pas en une
reproduction totale ou partielle de la marque. Elle suppose toujours un risque
de confusion entre celle-ci et une autre marque déposée par un
concurrent ; même si le risque de confusion par combinaison de
lettres différentes dans les sigles est faible.31(*)
Pour chercher s'il y a imitation, il importe non
pas d'envisager seulement les différences présentées par
les marques en cause, mais de chercher surtout si l'ensemble de
caractéristiques de la marque incriminée est de nature à
créer une confusion. Ainsi la cour de Rabat 18 Mars 1952 estime que la
ressemblance phonétique entre les mots « Net » et
« O'net » et leur similitude orthographique sont
susceptibles de provoquer une confusion de nature à tromper
l'acheteur.32(*) Aussi un
jugement de la cour d'appel commerciale de Casablanca en 2002 à
considéré que « l'inscription de la marque
« EQUEFRESCH » fait par la défenderesse en changeant
la lettre « A » par le lettre « E » est
susceptible de créer une confusion dans l'esprit des particuliers et
induire les consommateurs en erreur sur l'origine de produits et la personne du
fabriquant surtout que l'imitation porte le même produit situé
dans la même classe ».33(*)
Les juges du fond caractérisent
suffisamment cette possibilité de confusion entre deux marques
« lorsqu'ils relèvent que les consommateurs, trompés
par un élément reproduit, ont pu croire que les produits vendus
ont été fabriqués par le titulaire de la marque originale
ou par une personne ayant des intérêts communs avec lui, et voyant
dans ce fait une garantie de bonne qualité, et ont acheté ses
produits au lieu d'acheter ceux du propriétaire de la
marque » 34(*).
Il suffit d'ailleurs que cette possibilité
de confusion existe même de façon exceptionnelle. La cour de
cassation statuant sur pourvoie de l'arrêt de la cour de Rabat du 06
Avril 1954 - « Javel la Croix »- est très nette sur
ce point : « Les juges du fond n'ont pas nié toute
possibilité de confusion en énonçant qu'en raison des
différences certaines, notamment en ce qui concerne les formes de choix
et les attributs figurants sur les étiquettes respectives, il est
manifesté que la confusion possible n'a pu se produire que tout à
fait exceptionnellement et en déduisant de cette constatation qu'il y
avait lieu de limiter les dommages et
intérêts... ».35(*)
A défaut de confusion dans l'esprit du
public, le délit n'existe pas. Dés lors, si toute personne a le
droit d'interdire la reproduction de ses traits pour servir de marque de
fabrique, encore faut-il que la similitude soit assez nette pour
entraîner une confusion36(*).
Dés lors, pour juger si la confusion est
possible, il faut se tenir compte du degré d'attention accordé
à l'acheteur. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour
reconnaître qu'il faut prendre pour terme de comparaison l'acheteur
d'attention moyenne. Par acheteur, il faut bien comprendre le consommateur et
non le grossiste et même le détaillant qui sont, en leur
matière, des spécialistes expérimentés et de ce
fait, se trompent plus difficilement. L'appréciation doit, dés
lors, se faire en fonction de la confusion, l'erreur ou la tromperie dont
pourrait être victime le consommateur, ou l'acheteur ordinaire. Ainsi il
y a imitation lorsque des dissemblances minimes échappent à un
oeil non exécré, et que, au contraire, les ressemblances sont
telles qu'elles sont susceptibles de créer une confusion dans l'esprit
de la clientèle.37(*)
Il y a aussi imitation lorsque l'analogie
entre deux mots couvrant deux marques est telle que « l'emploi du
second peut entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur
profane et lui faire croire qu'il consomme un produit de même fabrication
que celui désigné par le premier »38(*).
C- suppression ou modification de la marque.
Le propriétaire d'une marque peut se
défendre contre les usurpations dont elle a fait l'objet, et notamment
s'opposer à ce qu'un tiers utilise sa propre marque, sans son
autorisation. Mais peut-il aussi interdire, à un tiers de supprimer par
grattage, ou tout autre moyen, une marque que se trouve apposée sur le
produit ?
Cette question est visée par l'article
154 dans alinéa (b) qui dispose : « sont interdits sauf
autorisation du propriétaire (...)
b- La suppression ou la modification d'une marque
régulièrement apposée ».
Ainsi, la loi a fait entrer parmi les actes de
contrefaçon la suppression ou la modification d'une marque
régulièrement apposée. La seule réalisation
matérielle de l'acte de la suppression ou de modification suffit
à caractériser la contrefaçon, sans qu'il y ait à
prouver l'intention frauduleuse de son auteur.
L'élément matériel du
délit consiste à effacer la marque, soit pour la remplacer par
une autre - en général celle de l'auteur de
l'infraction -39(*),
soit pour la faire simplement disparaître40(*), à altérer la marque de façon
quelconque, par exemple par grattage41(*), ou à l'aide d'une tache42(*), ou encore à la
modifier, par exemple en déformant des conditionnements43(*).
Sous-section II : l'incrimination de
délit intentionnel de contrefaçon des marques.
Lorsqu'on parle de délit intentionnel de
contrefaçon, Il conviendra de démontrer que le prévenu
connaissait l'existence de la contrefaçon, c'est-à-dire
l'existence d'une mauvaise foi de ce dernier. La qualité du
professionnel de l'auteur de l'infraction ne suffira pas à
établir sa mauvaise foi. Les tribunaux relèvent en
général que des indices, rendant suspecte la marque portée
sur les produits, auraient dû conduire le commerçant, s'il avait
agit comme un professionnel avisé, à se renseigner, ce qu'il a
négligé de faire44(*). Ils admettent, à l'inverse, qu'il peut
établir sa bonne foi dans le cas où il a pris soin de se faire
délivrer une attestation de l'authenticité des produits qu'il se
proposait de commercialiser45(*) ; ou lorsqu'il justifie que les produits ont
été acquis dans le cadre d'une cession de fonds de commerce
déjà revêtus de la marque en cause. Si aucun indice,
tiré notamment de la notoriété de la marque, ne pouvant le
faire douter de son caractère authentique, il n'a pas commis de faute en
ne procédant pas à des investigations46(*).
En cas d'un procès pénal, le doute
profitera au prévenu même s'il laisse subsister sa
responsabilité civile47(*). C'est ainsi qu'a été relaxé le
revendeur qui a acheté à une société espagnole des
produits portant la marque contrefaite d'un tiers dès lors
« qu'il n'était pas établi qu'il connaissait avec
précision le catalogue des produits fournis par le titulaire de la
marque et qu'il a pu traiter en confiance avec une entreprise dont le
sérieux n'était pas contesté48(*).
Le délit de contrefaçon
intentionnel des marques fait l'objet d'une incrimination
éparpillée à travers les alinéas 3, 4, et 5 de
l'article 225 et l'alinéa 3 de l'article 226. Ainsi on propose de
traiter les infractions de conséquence (A) et le délit de
substitution (B).
A- les infractions de conséquence.
Afin de permettre une protection extrême
aux marques, les infractions de conséquence sont
considérées comme étant des délits autonomes de
contrefaçon. Ces délits sont constitués normalement de la
détention (1), vente ou mise en vente, fourniture ou offre de fourniture
de produits ou services portant une marque contrefaite (2), ainsi que
l'importation ou l'exportation de telle marque (3). Ces derniers supposent,
qu'une contrefaçon antérieure a été
réalisée permettant de revêtir le produit d'une marque
contrefait.
1-La détention de produits revêtus
d'une marque contrefaite.
Ce délit est parfois
désigné sous le nom de recel de produits contrefaits. Il se
distingue cependant du recel de la chose car les produits détenus n'ont
pas été obtenus à la suite d'une infraction mais sont
seulement recouverts d'une infraction.
Sans doute, la détention a un sens large
puisqu'elle est définie comme étant le fait d'avoir une
chose à sa disposition matérielle. Mais aussi, ces faits de
détention doivent avoir été réalisés au
Maroc. Il importe peu cependant que des objets contrefaisants ne se trouvent
plus entre les mains des personnes poursuivies dès lors que les faits
reprochés indivisibles, ont été, pour partie, commis sur
le territoire national.
Selon l'article 225 al 3 de la loi
17-97, « sont considérés comme
contrefacteurs et punis d'un emprisonnement de 2 à six mois et d'une
amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou l'une de ces deux peines
seulement :
(...) ceux qui ont détenu sans motif légitime
des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite au
frauduleusement apposée ». L'article 226 ajoute que
« sont punis d'une peine d'un à six mois d'emprisonnement et
d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement :
(...) ceux qui ont détenu sans motif légitime
des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque frauduleusement
imitée... ». Ces délits supposent, donc deux
éléments : matériel et intentionnel.
Ainsi, il faut souligner que, l'infraction de la
détention n'est punissable pénalement qu'à la double
condition qu'elle ne soit preuve de motifs légitimes et
réalisée en connaissance de contrefaçon. Il conviendra
dès lors de démontrer que le prévenu connaissait
l'existence de la contrefaçon, c'est-à-dire de sa mauvaise
foi49(*). Comme en
matière de recel de droit commun, les circonstances de fait de
l'espèce serviront à établir la mauvaise foi de l'agent,
par exemple la provenance des produits, la modicité de leur prix et
surtout le caractère notoire de la marque50(*).
La détention punissable s'entend de toute
détention destinée à permettre la réalisation d'une
vente, d'un louage, d'une fourniture de produits ou de services revêtus
de la marque contrefaite51(*). Mais la réalisation d'une opération
commerciale n'est pas nécessaire et le seul fait de détenir des
marchandises contrefaites constitue le délit52(*). Contrairement au droit
français, en droit marocain, ceux qui achètent à
l'étranger des produits qu'ils savent qu'ils sont revêtus d'une
marque contrefaite et les expédient à des parents ou à des
amis ne se rendent pas coupables du délit de détention. Ce qui
explique que le droit marocain ne s'intéresse pas vraiment à la
protection des consommateurs contre les produits contrefaits.
2- Vente, mise en vente, et fourniture de produits ou
services sous marques contrefaites.
Le délit est constitué par toute
opération commerciale portant sur un produit ou un service
identifié sous une marque contrefaite. L'article 225 de la loi 17-97
relative à la protection de la propriété industrielle ne
vise pas seulement la vente, mais toute fourniture du produit ou service, ce
qui est plus large et permet d'étendre le champ de la répression,
par exemple à la location de matériel portant une marque
contrefaite, ou même à la location d'une voiture
réparée avec une pièce de rechange revêtu d'une
marque contrefaite53(*).
Il n'est pas nécessaire que le contrat ait
été effectivement conclu. L'article 225 Al 3 de la loi 17-97
appréhende en effet la fourniture, l'offre de fourniture des produits ou
services sous une marque contrefaite, c'est-à-dire toute proposition de
conclure un contrat ayant pour objet une marchandise, identifiée sous
une marque contrefaite.
Il n'est pas évident que le contrat ait
été effectivement conclu ; l'article 225 al 3 de la loi
17-97 appréhende, en effet, la fourniture ou l'offre de fourniture des
produits ou services sous une marque contrefaite. Ce qui signifie qu'il est
interdit, toute proposition de conclure un contrat ayant pour objet une
marchandise identifiée sous une marque contrefaite. Ce contrat, ou cette
proposition de contrat, est adressé normalement au premier chef au
public, et la rare jurisprudence publiée concerne des poursuites
exercées contre des distributeurs « appartenant
généralement à la grande distribution » qui ont
commercialisé des produits revêtus de marques
contrefaites54(*).
Dans ce délit l'élément
intentionnel est intéressant. Ainsi il conviendra, dés lors, de
démontrer que le prévenu connaissait l'existence de
contrefaçon. Le terme « sciemment » employé
par la loi indique la mauvaise foi exigée pour qu'il y ait infraction.
Celle-ci est une question de fait55(*). Elle se déduira du fait que le
commerçant met en vente à la fois le produit authentique et le
produit contrefait ou imité56(*), ou encore que la marque contrefaite était
très connu. La mauvaise foi pourra, encore, se déduire des
relations d'affaires entre le commerçant et le titulaire de la
marque57(*), ou lorsque le
bas prix aurait dû éveiller l'attention du
commerçant58(*). En
l'absence de mauvaise foi une condamnation pénale n'est pas
possible59(*). Bien
entendu une action civile restera possible.
3- l'importation et l'exportation des marques
contrefaites.
Même si l'exportation ou l'importation de
marchandises présentées sous une marque contrefaite en vue d'une
commercialisation pourrait être appréhendée par
l'intermédiaire d'autres agissements matériels, en particulier
l'usage, la détention de produits revêtus d'une marque
contrefaite, ou la vente - ou mise en vente -, le
législateur marocain a précisé l'incrimination expresse de
l'importation et de l'exportation des marques contrefaites à travers les
modifications apportées en 2006 par la loi 31-05. Cette
législation a ajouté l'alinéa 5 à l'article 225 de
la loi 17-97. Chose qui a mis au même pied d'égalité le
fait d'importer ou d'exporter une marque contrefaite et le fait de commettre un
acte de contrefaçon principale que la reproduction, l'imitation,
l'apposition... . Cela engendrait plusieurs inconvénients :
- Certains faits d'importation ou d'exportation étaient
difficiles à tomber sous le coup des autres qualifications des faits de
contrefaçon et difficile alors, à appréhender ;
- Eviter par exemple, le fait d'attendre que les produits en
cause aient été mis en vente aggravait le préjudice subi
par le titulaire de la marque.
Généralement, cette interdiction nous
emmène au principe classique souvent rappelé en matière de
propriété intellectuelle selon lequel « importer c'est
contrefaire »60(*). Cela signifie que la contrefaçon est
réalisée du seul fait de l'introduction au Maroc d'une
marchandise revêtue d'une marque contrefaite, quelles que soient les
conditions de sa fabrication et de sa commercialisation à
l'étranger. Ceci permet à l'évidence de poursuivre
facilement l'importateur d'une marchandise contrefaisante.
Ainsi, il faut signaler que le droit marocain
exclu de son champ d'application les marchandises sans caractère
commercial ; c'est-à-dire les marchandises contenues dans les
bagages personnels des voyageurs ou expédiées, et Les
marchandises qui sont destinées à usage personnel et
privé.
B- La substitution de produits.
Contrairement aux délits de mise en vente
ou de détention d'un produit contrefait, le délit de substitution
de produits est une infraction bien vivante, notamment avec l'apparition du
commerce virtuelle. Le délit consiste à livrer sciemment un
produit, ou à fournir un service autre que celui qui a été
demandé sous une marque protégée.
Au délit de substitution, il consiste
à substituer un produit par un autre au moment de la vente, fournissant
ainsi au client contrairement à sa demande, un produit qui ne provient
pas du titulaire de la marque. Peut importe qu'il soit commercialisé
sous une autre marque.61(*)
Ce délit a connu un regain de vigueur avec le
développement des ventes de parfums en référence à
un tableau de concordance. Cette pratique ayant pour effet de remplacer, au
moment de chaque vente le produit de grande marque que souhaitait le client par
un autre produit.62(*)
Mais le délit peut concerner les produits les plus divers : des
confiseries, vêtements, des articles de bonneterie, des chaussures...
Selon le droit de la propriété industrielle, le
délit de substitution de produit est un délit intentionnel. Le
commerçant, ainsi, doit avoir agi « sciemment » (Art
225 Al4). C'est-à-dire, en l'occurrence, avec l'intention de tromper
l'acheteur. Ainsi le délit n'est pas constitué lorsque le vendeur
a informé le client que le produit livré n'est pas le produit
marqué. Aussi, l'élément intentionnel ne peut être
constitué lorsque l'agent établit sa bonne foi en prouvant qu'il
a été lui-même trompé par son fournisseur qui lui a
livré un autre produit que le produit marqué sous la marque
protégée63(*). En revanche, le délit est plus souvent commis
par les détaillants, lorsqu'ils répondent à la demande du
client en lui précisant qu'ils ne peuvent lui proposer les produits
marqués, mais qu'ils détiennent des produits analogues
présentant des qualités identiques à celle qu'il
cherche64(*).
Le fait que le délit soit le plus souvent
pratiqué par des détaillants, et consiste dans la
référence orale à une marque, pose une difficulté
de preuve particulière. Pour établir le délit, l'huissier
habileté à le constater devra se présenter comme un client
ordinaire pour susciter chez le vendeur la fourniture d'un produit autre que
celui qu'il a demandé. Certains ont cru voir dans cette pratique,
surtout lorsqu'elle est précédée de la commande du
produit, une manoeuvre destinée à tromper la confiance du
commerçant, et à surprendre sa bonne foi, contrairement au
principe de la loyauté qui doit présider à la recherche
des preuves. La cour de Paris a estimé que ces opérations, qui
avaient simplement pour objet de permettre la preuve de l'infraction, n'ont pas
incité le commerçant à la commettre et sont dès
lors réguliers65(*).
Une autre difficulté tient au fait que le délit
est le plus souvent commis par un préposé. En droit civil, la
question peut être résolue facilement par le jeu de l'art 85 du
DOC qui permet de retenir la responsabilité de l'employeur, lequel ne
saurait s'exonérer en invoquant l'erreur de son pré
opposé, celle-ci n'étant pas exonératoire. La solution ne
peut pas être transposée en matière correctionnelle ;
le droit pénal n'admettant pas la responsabilité du fait
d'autrui. Cela nous pousse, à rapprocher au législateur le fait
qu'il n'a pas introduit au droit de la propriété industrielle les
règles de la responsabilité de droit civil.
Section II : l'incrimination de la
contrefaçon des marques collectives et les limites de la protection
contre la contrefaçon des marques.
Une marque collective est un signe désignant les
produits ou services d'un groupement de fabricants, de commerçants ou de
prestataires de services. Bien que son interprétation puisse varier d'un
pays à l'autre, une marque collective caractérise l'origine
géographique, le matériau utilisé, le mode de fabrication,
la qualité ou d'autres caractéristiques communes aux produits ou
services de différentes entreprises utilisant la marque
collective66(*). Selon
l'article 166 de la loi 17-97, on peut distinguer deux catégories de
marques collectives :
- les unes sont les marques collectives, dites simplement
distinctives67(*). Elles
jouent le rôle habituel des marques et sont destinées à
distinguer des produits ou des services, des produits ou services d'autres
groupements. Bien entendu, elles peuvent faire de la publicité librement
dans les conditions habituelles des marques individuelles et sous
réserve du délit de publicité mensongère. Selon
l'article 166 alinéa 1er, du code de la propriété
industrielle «une marque est dite collective lorsqu'elle peut être
exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage
établi par le titulaire de l'enregistrement».
- Les autres sont les marques collectives de certification.
Elles sont appliquées aux produits ou aux services qui présentent
notamment quant à leur nature, ses propriétés et ses
qualités, des caractères précisés dans son
règlement (art.166 al. 2).
Contrairement au droit Français, le droit Marocain ne
précise aucune règle de protection spécifique aux marques
collectives ou aux marques collectives de certification (Sous-section I). Ce
dernier ne fait que renvoyer aux règles communes de protection des
marques. Chose qui nous pousse à traiter dans le cadre de cette
même section, les limites portées à l'incrimination de la
contrefaçon des marques en générale (Sous-section II).
Sous-section I : L'incrimination de la
contrefaçon des marques collectives.
Le droit marocain néglige les infractions propres aux
marques collectives et celles de certification (A), ainsi que les
caractères propres à ces derniers (B).
A : La négligence des infractions
propres aux marques collectives et celles de certification.
Contrairement au droit français de la
propriété intellectuelle, la loi marocaine relative à la
protection de la propriété industrielle a négligé
les infractions relatives au caractère spécifique de ce type de
marque. Elle s'est contentée du renvoi aux dispositions des chapitres 2,
3, et 4, sous réserve des dispositions spéciales relatives
à ces marques. Cette loi n'a fait aucune allusion à la
répression de l'usage volontaire d'une marque collective de
certification enregistrée dans des conditions autres que celles
prescrites au règlement accompagnant le dépôt, ou vendue ou
mise en vente d'un produit revêtu d'une marque collective de
certification irrégulièrement employée, ou bien,
l'utilisation d'une marque collective de certification dans un délai de
dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection
de cette dernière. L'article 174 n'a fait qu'interdire le
dépôt ou l'utilisation à titre quelconque avant un
délai de 10 ans, d'une marque collective de certification qui a
été utilisée et a cessé d'être
protégée par la loi. Ce qui nous pousse à nous demander
quelle procédure devra suivre la victime de ces agissements
frauduleux.
Sachant que, l'infraction de contrefaçon constitue une
infraction pénale, l'élément légal
nécessaire à sa constitution est un texte de loi au sens large du
terme par apposition à la décision jurisprudentielle. Car, en
droit pénal, la jurisprudence n'a pas de rôle créateur
comme c'est le cas dans les règles de droit civil où la
jurisprudence doit pallier au silence de la loi.
On pense, ainsi, que la victime de tels
agissements négligés ne peut qu'intenter une action en
responsabilité civile distincte de l'action en contrefaçon, afin
de pouvoir arrêter ces agissements et réparer le dommage
causé.
B : La négligence des caractères
propres aux infractions spécifiques des marques collectives ou celle de
certification : l'insuffisance de protection.
Selon l'article 171 de la loi 17-97, la marque collective de
certification ne peut être déposée que par une personne
morale, qui n'est ni fabriquant, ni importateur, ni vendeur de produits ou
services. Cette personne morale qui peut intenter une action en
contrefaçon contre quiconque, qui a commis un acte de contrefaçon
de ce type de marques, et qui peut être lui-même une autre personne
morale.
Ainsi le code marocain n'a précisé aucune
sanction spécifique contre le contrefacteur personne morale afin
d'assurer plus de protection aux marques collectives ou aux marques collectives
de certification.
Le droit français en cette matière est plus
sévère. Il a prévu contre les personnes morales
contrefacteurs des marques collectives ou celles de certification des sanctions
spéciales. L'article 716-11-2 dispose que : « Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues à l'article
121-268(*) du Code
pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L.
716-1169(*) du
présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont:
1° L'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-3870(*)
du Code pénal;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-3971(*) du même
Code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Sous-section II : Les limites de l'incrimination
de délit de la contrefaçon des marques.
Une marque n'est jamais protégée dans l'absolu
mais toujours en relation avec les produits et/ou services pour lesquels la
protection est revendiquée au moment du dépôt. Alors, il
faut au moment du dépôt du signe constituant la marque,
déterminer pour quels produits et/ou services, cette marque est
souhaitée enregistrer et utiliser (par exemple : la marque verbale
« Chaises Dupont » pour des meubles et des réparations de
meubles). Il est important de désigner avec précision les
produits et/ou services concernés afin de pouvoir les attribuer aux
bonnes
classes de produits et de
services (par exemple : meubles dans la classe internationale 20 et
réparations de meubles dans la classe internationale 37). Car il ne peut
y avoir un conflit entre marques identiques ou similaires que si elles sont
enregistrées pour des produits et/ou des services identiques ou
similaires.
Il faut que la marque soit utilisée pour les produits
et/ou les services désignés. Sinon, en cas de conflit, si des
tiers peuvent faire valoir que ladite marque n'était pas
utilisée, cela expose son propriétaire au risque d'être
déchu de son droit.
Si le propriétaire de la marque souhaite étendre
la protection de sa marque enregistrée à d'autres produits et/ou
services, par exemple pour les commercialiser sous le même nom, il doit
requérir un nouvel enregistrement en étendant la liste des
produits et services.
Ainsi, certaines situations limitent le monopole du titulaire
de la marque et apparaissent comme autant de faits justificatifs. L'utilisation
du signe constituant la marque ou d'un signe similaire n'est pas punissable
lorsque ce signe :
- constitue le nom patronymique du défendeur qui, de
bonne foi, l'utilise dans son activité commerciale ;
- était utilisé antérieurement à
l'enregistrement de la marque comme dénomination sociale, nom commercial
ou enseigne;
- apparaît comme la référence
nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du
service ;
- est utilisé à la seule fin de décrire
les propriétés spécifiques d'un produit,
indépendamment de toute référence à l'entreprise de
provenance de ce produit72(*).
En ce qui concerne les noms patronymiques ; ces derniers
peuvent être déposés et protégés à
titre de marque sans qu'aucune présentation distincte ne soit requise.
Cette solution, traditionnelle en droit français, est reprise par les
articles 133 et 137 de la loi marocaine 17-97.
Normalement le fait par un commerçant d'avoir
déposé son nom patronymique comme marque n'interdit pas à
un homonyme d'utiliser lui-même son nom dans son activité
professionnelle. Cependant, si l'usage du nom patronymique porte atteinte aux
droits du titulaire de la marque, celui-ci peut demander en justice que cet
usage soit interdit (art 137).
L'homonyme conserve, donc, le droit de déposer son
patronyme comme marque à condition que cette nouvelle marque ne porte
pas atteinte aux marques précédemment déposées.
S'il n'est pas interdit à un commerçant de
déposer comme marque une dénomination constituant le nom
patronymique d'un tiers, ce choix ne doit pas porter préjudice au
titulaire de ce nom ou à ses héritiers. Plus
précisément, le nom choisi doit être disponible. Son
utilisation comme marque ne doit pas créer un risque de confusion avec
une dénomination sociale ou un nom commercial déjà retenu
par d'autres commerçants.
Logiquement l'enregistrement d'une marque ne doit pas faire
obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire
comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette
utilisation est antérieure à l'enregistrement. C'est ce qui est
énoncé par le législateur français article L.
713-6 du code de propriété industrielle de 1991 et repris par la
législation de 2008, mais qui est laissé à
l'appréciation de la jurisprudence marocaine.
Ainsi l'utilisation par un homonyme de son nom dans son
activité industrielle ou commerciale doit être de bonne foi.
Condition qui permet de faire échec à des manoeuvres de
prête-nom susceptibles de porter préjudice au titulaire de la
marque.
Dans tous les cas, le titulaire de la marque peut demander
à ce que l'usage que fait le tiers de son nom ou de son enseigne soit
interdit ou limité afin qu'il ne porte pas atteinte à ses
droits.
Chapitre II : les mécanismes indirects
de lutte contre la contrefaçon des marques : Quelles mesures
judicaires en faveur d'une lutte efficace ?
A travers les mécanismes directs de lutte contre la
contrefaçon des marque, le législateur érige en infraction
pénale, et plus précisément en délit correctionnel,
la contrefaçon de marques, comme d'ailleurs celle de l'ensemble des
droits de propriété industrielle ; tout en affirmant par
ailleurs que cette contrefaçon constitue évidemment aussi une
faute civile.
En revanche, à travers les mécanismes indirects
de lutte contre ce phénomène, on trouve que le régime de
l'action en contrefaçon variera selon que la victime de cette atteinte
se contentera, comme c'est en pratique le plus souvent le cas, d'agir devant
une juridiction civile ou, au contraire, que des poursuites pénales
seront engagées.
Dès lors, il faut souligner qu'on s'est contenté
d'assimiler les actions permises à des mécanismes indirects de
lutte contre la contrefaçon des marques, car on s'est appuyé sur
la volonté de la victime d'intenter une action en justice ou non contre
le contrefacteur de sa marque ; et dans le cas où elle
l'intenterait quelles voies elle suivrait (civile ou pénale) pour
garantir cette protection. Pour plus de précision, on propose ainsi
l'étude des conditions et règles de poursuite dans le cadre de
l'action civile (Section I), et les autres types d'action permise (Section
II).
Section I : Les conditions et règles
d'exercice de l'action civile.
Si on range sous le terme
« contrefaçon », l'ensemble des atteintes dont la
marque est susceptible d'être l'objet, il faut préciser les
conditions dans lesquelles les atteintes à la marque sont susceptibles
d'être poursuivies et sanctionnées (Sous-section II), et les
règles de l'exercice de l'action en contrefaçon (Sous-section
II).
Sous- section I : Les mesures
préalables ou Conditions d'exercice de l'action civile.
Avant d'engager une quelconque action, il est indispensable de
vérifier notamment plusieurs points :
A- Situation de titre et des faits argués de
contrefaçon des marques.
Une action en contrefaçon ne peut être
formée que sur le fondement d'un droit de propriété
industrielle, ou d'un droit d'exclusivité réservé
après l'enregistrement de la marque. En l'absence de ce droit privatif,
l'action en contrefaçon est irrecevable, seule une action en concurrence
déloyale, comme on verra ci-dessus, peut être envisagée, si
une faute peut être retenue.
L'action en contrefaçon ne peut pas porter au
delà du droit né du titre de l'enregistrement de la marque. Si le
titre à fait l'objet d'une décision partielle d'annulation, de
déchéance ou une renonciation partielle, le droit
conféré par le titre se trouve limité par la portée
du titre maintenu lors de l'enregistrement.
L'action en contrefaçon peut aussi
être exécrée sur le fondement d'une demande
d'enregistrement de marque73(*). Toutefois le tribunal doit surseoir à statuer
jusqu'à l'enregistrement de la marque, car seul les marques
enregistrées sont protégées par l'action en
contrefaçon. En effet seul l'enregistrement rend marque opposable aux
tiers74(*). Sans doute
l'article 152 du code de propriété industrielle marocain dispose
que : l'enregistrement d'une marque produit ses effets à compter
de la date de dépôt pour une période de dix ans
indéfiniment renouvelé. Cette disposition ne concerne que la date
d'occupation de la marque en vue de son appropriation et non son
opposabilité aux tiers75(*).
Les faits de contrefaçon antérieurs
à publication de la demande d'enregistrement ne sont pas en principe
soumis à l'action en contrefaçon. Autrement dit, les faits
postérieurs au dépôt de la demande d'un titre, mais
antérieurs à la publication de la demande ne sont pas
considérés comme ayant porté atteinte aux droits privatifs
attachés au titre76(*).
Chose négligée en droit marocain,
et énoncé en droit français par l'article 716-2.
Toutefois, selon un arrêt de tribunal de grande instance de
Paris77(*), il est
procédé, antérieurement à la publication de la
demande d'enregistrement de la marque, à une notification qui a pour
objet de porter à la connaissance du tiers le droit confié par
cet enregistrement. Ainsi les faits postérieurs à cette
notification seront considérés comme constitutifs de
contrefaçon.
En ce qui concerne les marques notoires, le code
marocain a prévu expressément une exception concernant ces
dernières dans son article 162. Selon cet article, le titulaire d'une
marque notoire non déposée ne peut, certes, pas agir en
contrefaçon, mais il peut déclarer « nul » le
dépôt par un tiers d'une marque susceptible de créer une
confusion avec la sienne78(*). En ce qui concerne les dommages
intérêts pour les faits de contrefaçon dont il aurait eu
à souffrir, il est légitime qu'il puisse agir par une action en
concurrence déloyale79(*).
B- Prescription et forclusion
La contrefaçon est un délit
pénal, l'action se prescrit donc par 3 ans à compter de la
réalisation de l'acte incriminé. Selon l'article 205 du code de
la propriété industrielle, chaque fait de contrefaçon
constitue un délit distinct et la prescription court donc pour chaque
fait indépendamment des autres faits. Ce qui fait que même les
faits de contrefaçon réalisés avant l'expiration de la
protection de la marque invoquée peuvent être poursuivis
même si la marque est expirée, sous réserve qu'ils ne
soient pas prescrit. La prescription prévue par cet article concerne
aussi bien l'action civile que l'action publique ou pénale.
Ainsi il faut préciser qu'en vertu de l'art. 205 al.3,
on constate clairement la volonté du législateur d'écarter
l'action en concurrence déloyale du champ d'application de cet article.
S'inspirant des techniques de la
responsabilité civile, la prescription en matière de concurrence
déloyale sera alors de 5 ans à partir du moment de la
connaissance du dommage. Ce délai sera de 20 ans dans tous les cas
à partir du moment où le dommage a eu lieu (art.106, DOC)
Contrairement à la législation
marocaine, la législation française a prévue à
travers l'article 716-5, une forclusion pour agir en contrefaçon. Cet
article dispose: est irrecevable toute action en contrefaçon d'une
marque postérieurement enregistrée dont l'usage à
été toléré pendant cinq ans, à moins que
sont dépôt n'ait été effectué de mauvaise
foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits
et services pour lesquels l'usage a été toléré.
Ainsi, si le titulaire d'une marque ou le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a
toléré pendant plus de 5 ans l'usage d'une marque
enregistrée postérieurement à la sienne, il ne pourra plus
agir que pour les produits et les services pour lesquels l'usage a
été toléré, excepté l'usage prévu
frauduleux.
Sous- section II : Les règles de
l'exercice de l'action civile
Pour étudier cette action, il
convient d'en déterminer les titulaires (A) puis de préciser les
règles de compétence (B).
A- Parties à l'action
On peut se demander, ainsi :
- Qui peut agir en contrefaçon c'est-à-dire qui
peut être le demandeur ?
- Contre qui peut-on agir en contrefaçon ?
1- Demandeur
L'action en contrefaçon est toujours
ouverte au propriétaire dûment inscrit au registre national.
Ainsi l'article 202 de la loi 17-97 dispose que
« l'action en contrefaçon est exercée par le
propriétaire (...) de certificat d'enregistrement de marque de
fabriques ; de commerce ou de service ». Ce même article
ajoute à son 2ème alinéa que :
« le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en
contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un greffier,
le propriétaire n'exerce pas cette action ».
Ainsi, on peut dire que le titulaire d'une
licence ordinaire n'est pas fondé à agir en contrefaçon,
sauf, stipulation contraire du contrat, et lorsque le titulaire des droits
après une mise en demeure n'a pas donné suite à la
demande du licencié, d'agir en contrefaçon. Ce dernier
normalement ne peut que se joindre à l'action du propriétaire de
la marque. Car il ne possède qu'un droit personnel à
l'égard du titulaire de la marque, et non d'un droit réel sur la
marque elle-même80(*). Le titulaire de la marque peut agir aussi en
intervention (Art 202 al 3).
Les parties à un contrat de licence sont
recevables à agir en intervention dans l'instance en contrefaçon
engagée par le propriétaire afin d'obtenir réparation du
préjudice qui leur est propre.
En cas de cession, en l'absence des dispositions
spéciales c'est le cessionnaire de la marque qui peut agir à
condition d'avoir accompli les formalités de publicité de la
cession. Il pourra agir alors même au sujet des faits antérieurs
à la cession, puisqu'il se trouve aux droits du cédant81(*). En cas de cession partielle
le cessionnaire peut agir dans les limites du contrat de cession, le
cédant pouvant agir lui-même dans les limites des droits qu'il a
conservés82(*).
En cas de copropriété, le
législateur marocain reste silencieux sur ce point comme son homologue
français. Mais on pense que la règle énoncée par
l'article 77-b de la loi 17-97 concernant les brevets peut être
appliquée dans ce cas. Selon cet article, chacun des
copropriétaires d'un brevet agit en contrefaçon à son
profit alors que le professeur Roubier, pense que les propriétaires
peuvent agir en contrefaçon et, sauf clause contraire, leur action
profite à toutes les actions83(*). Cette opinion de Roubier se fonde sur l'idée
que les copropriétaires sont censés se représenter entre
eux.
Dans d'autres pays européens,
contrairement au Maroc, on trouve qu'il est admis que les associations des
consommateurs prennent l'initiative d'une poursuite en contrefaçon. Les
consommateurs eux mêmes peuvent agir en contrefaçon, lorsqu'ils
peuvent invoquer un préjudice personnel et direct84(*).
2- Défendeur
L'action en contrefaçon est
dirigée naturellement contre l'auteur de l'acte de contrefaçon
visé par le demandeur. Ce dernier est libre de son action en cas de
pluralité des auteurs contractures85(*) : fabricant, importateur, distributeur, etc. Il
peut fort bien poursuivre certains et pas d'autres, en fonction de sa propre
appréciation du litige subi. Bien entendu le fait de contrefaçon
doit être consommé. En effet, la tentative n'étant pas
expressément prévue par la loi. Alors elle n'est pas punissable
puisqu'il s'agit d'un délit, car en matière de délit, la
tentative n'est punissable que si la loi le prévoit
expressément.
B- Compétence civile en matière de
contrefaçon des marques.
Dans la mesure où elle se borne à
agir devant les juridictions civiles, la victime d'une atteinte à la
marque n'a d'autre preuve à apporter que celle d'un fait matériel
de contrefaçon. En particulier, la preuve de la mauvaise foi du
contrefacteur n'est nullement nécessaire, et celle de sa bonne foi ne
saurait l'exonérer de sa responsabilité civile.
Pour l'essentiel, l'action en contrefaçon
de marque obéit au droit commun de la procédure civile. Nous nous
bornerons donc à examiner les aspects particuliers qui concernent la
compétence juridictionnelle ; matérielle (1), et locale (2).
1-Compétence ration
materiae
Selon l'article 15 de la loi 17-97 relative
à la protection de la propriété industrielle telle qu'elle
est modifiée et complétée par la loi 31-05,
« seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour
connaître tout litige né de l'application de la présente
loi à l'exception des décisions administratives qui y sont
prévues ». Cela signifie qu'en matière de
contrefaçon, l'action civile ne peut être intentée que
devant les tribunaux de commerce, selon les règles de compétence
territoriale qu'on va traiter ci-dessous.
L'article 204 al 2 de la loi 17-97 proroge sa
compétence aux hypothèses où l'action en
contrefaçon d'une marque met aussi en jeu une question de concurrence
déloyale ou une question de droit des dessins et modèle
connexes.
2-Compétence ratio loci
La compétence territoriale ou la compétence
ratio loci relève de l'Article 204 Al 1 de la loi 17-97
énonce : « est compétent le tribunal du lieu du
domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où
est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est
établi l'organisme chargé de la propriété
industrielle si le défendeur est domicilié à
l'étranger ». Mais lorsqu'il s'agit de marchandises
contrefaites importés au Maroc l'alinéa 3 de ce même
article ajoute que : « le tribunal compétent pour
ordonner les mesures conservatoires (...), est celui dont relève le lieu
d'importation des marchandises ; objet de la demande de la suspension
visée à l'article 176. 1 ».
Lorsqu'on parle du lieu du domicile du défendeur, il
faut signaler que ce domicile résulte généralement de
l'inscription au registre du commerce. Ce qui fait, qu'en cas de transfert qui
n'aurait pat été enregistré, la compétence du
tribunal de l'ancien siège demeure86(*).
Cependant, une question délicate peut être
posée, qui est celle du tribunal compétent lorsqu'il s'agit de
vente des marchandises contrefaites dans des petits commerces non
réglementés ou dans le cas des vendeurs des foires aux marchands
forains. Or, au Maroc, en tant que pays en voie de développement, ces
types de commerce s'accroissent beaucoup. Le législateur marocain a
gardé le silence en ce qui concerne cette question. Il s'est
contenté de n'énoncer comme règle de compétence que
celle de domicile du défendeur alors qu'il aurait du ajouter celle de
compétence du tribunal du lieu du délit.
Section II : Les autres types d'actions
permises.
Nous savons que la victime de la contrefaçon a le choix
entre les voies pénales (sous- section II) et civiles. Sur le plan
strictement civil, il y a lieu de distinguer l'action en contrefaçon et
l'action en responsabilité civile (sous-section I). Ainsi, si les
conditions de l'action en contrefaçon n'ont pas pu être
réunies, la victime peut opter pour une action en responsabilité
civile distincte de l'action en contrefaçon.
Sous Section I : L'action en responsabilité
civile distincte de l'action en contrefaçon des
marques.
L'un des avantages les plus déterminants de l'action
civile en contrefaçon est de permettre à la victime de
présenter, parallèlement à la procédure de
contrefaçon, une demande en concurrence déloyale. En effet, les
faits de contrefaçon sont énumérés limitativement
par la loi et certains agissements qui ne sont pas pris en compte par les
dispositions légales peuvent fort bien constituer des actes de
concurrence déloyale.
Il arrive également que, pour les faits
invoqués, la qualification de contrefaçon ne puisse être
retenue et, dans ce cas, il ne reste au demandeur qu'à invoquer
l'existence d'une concurrence déloyale pour obtenir la condamnation de
l'auteur des actes dommageables. Ceci signifie que les mêmes faits ne
donnent jamais droit à un jugement en contrefaçon et en
concurrence déloyale (B).
En outre, une autre action fondée sur l'atteinte
à la notoriété de la marque peut être permise dans
ce cadre (A).
A -L'action fondée sur l'atteinte à
la notoriété de la marque
De nombreux pays protègent les marques notoires non
enregistrées conformément aux obligations internationales qui
leurs incombent en vertu de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle (CUP), et de l'accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPIC). Par conséquent, non seulement les grandes
entreprises mais aussi les PME, peuvent avoir de bonnes chances de se forger
une réputation suffisante auprès des consommateurs pour que leurs
marques puissent être reconnues en tant que marques notoires et obtenir
une protection sans enregistrement87(*) . Il est cependant conseillé de demander
l'enregistrement, compte tenu du fait que beaucoup des pays offrent une
protection élargie aux marques notoires enregistrées contre
l'affaiblissement (Art 16.3 de l'accord sur les ADPIC), c'est-à-dire
contre le fait que la réputation d'une marque soit affaiblie par
l'utilisation non autorisée de cette marque par des tiers.
La loi marocaine 17-97 a classé la marque notoire parmi
les droits antérieurs interdisant l'enregistrement d'une marque et
ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 137 (a). Cet article
fait référence à l'art 6 Bis de CUP (convention de l'Union
de Paris) régissant ce type de marque.
Ainsi, en raison de la spécialité, le simple
emploi d'une marque notoire jouissant d'une renommée pour des produits
non similaires à ceux protégés par cette marque ne
constitue pas, à lui seul, une faute88(*). Mais cet emploi est, cependant, susceptible
d'engager la responsabilité de son auteur lorsqu'il est de nature
à porter préjudice au propriétaire de la marque, ou qu'il
constitue une exploitation injustifiée, de cette marque. Cette action en
responsabilité civile vise à sanctionner ceux qui tirent
indûment profit de la renommée de la marque d'autrui. Son
fondement est au moins le préjudice causé au titulaire de la
marque, que l'exploitation injustifiée de la notoriété de
cette marque.
Pour cela, on trouve que la jurisprudence a élargi le
concept de la marque notoire en interdisant son utilisation sur des produits et
services différents de ceux d'origine. Ainsi, une décision de la
cour d'appel de Casablanca a considéré que le fait de
commercialiser des produits sous une marque notoire appartenant à un
tiers, laisse croire qu'il en est le propriétaire et par
conséquent cette utilisation indue de la marque est de nature à
tromper le public89(*).
En outre la loi 17-97 relative à la protection de la
propriété industrielle énonce dans son article 162
« que le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle peut réclamer l'annulation de
l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la
sienne, cette action en nullité se prescrit par 5 ans à compter
de la date d'enregistrement de la marque, à moins que ce dernier n'ait
été demandé de mauvaise foi ».
B- L'action en concurrence déloyale
Les faits de la contrefaçon s'accompagnent
fréquemment des faits de concurrence déloyale. Le
propriétaire de la marque peut faire sanctionner par l'action en
concurrence déloyale les détournements de la clientèle et
les différents faits susceptibles de déprécier sa
marque.
Le rôle complémentaire de l'action en concurrence
déloyale à coté du rôle principale de l'action en
contrefaçon, se justifie par l'existence d'une faute distincte de ce qui
constitue une atteinte à la marque.
L'hypothèse est d'ailleurs expressément
envisagée par le code de la propriété industrielle, qui
dispose dans son article 204 que : « (...) les actions qui
mettent en jeu une question de marque et une question de modèle ou de
concurrence déloyale connexe sont portées devant le
tribunal ». Il est dès lors possible de mener les deux actions
simultanément afin de profiter des avantages que chacune d'elles peut
procurer.
L'exigence d'une « faute distincte »
s'explique par le fait que les indemnités de contrefaçon sont
censées rétablir la situation antérieure à la
contrefaçon, et donc le même agissement ne saurait servir de
support à une action supplémentaire en concurrence
déloyale, défaut de préjudice à réparer.
La faute distincte peut trouver son fondement dans :
- un fait matériellement distinct de la
contrefaçon mais lié au signe contrefait : c'est le cas
d'une contrefaçon de marque doublée d'une usurpation de savoir
faire ou secret de fabrique.
- Un fait matériel sans rapport direct avec le signe
contrefait .Par exemple : un dénigrement, allégations
trompeuses...
- Un élément non déposé relatif
à la présentation du produit contrefait tel qu'un emballage, la
forme du produit étiquette...
Le demandeur doit alors prouver, d'une part le risque de
confusion entre les produits, ou sur leur origine, et d'autre part sa
priorité d'usage de l'élément imité.
Sous-section II - L'action
pénale
Lorsque se trouvent
réunis les éléments de l'une des infractions portant
atteinte au droit à la marque, la victime peut aussi déclencher
contre son auteur des poursuites pénales en portant son action devant le
tribunal correctionnel.
Ainsi on va traiter en 1er lieu,
l'engagement de poursuite pénale, et en second lieu la compétence
ainsi que la prescription de cette action.
A- engagement de poursuite pénale
Théoriquement, lorsque la contrefaçon
constitue un délit pénal, le parquet pourrait prendre
l'initiative de l'action (Art 277-1).
Le délit de contrefaçon n'est pas, en effet, un
délit privé. Les poursuites pénales n'exigent pas une
plainte de la victime. En règle générale, le parquet
n'agit pas à sa propre initiative. Il pourrait cependant le faire au
profit des marques pour lesquelles l'ordre public est concerné. Mais, en
pratique, on trouve que le parquet s'abstient généralement de
déclencher les poursuites. Il se contente d'ouvrir la procédure
à la demande de la personne lésée par les actes de
contrefaçon de la marque.
Concrètement, les poursuites pénales sont donc
déclenchées sur la plainte du titulaire de la marque à
laquelle il a été porté atteinte. Si celui-ci n'agit pas,
la faculté de saisir le parquet est également reconnue, sous
certaines conditions, au cessionnaire ou au titulaire d'un droit exclusif
d'exploitation. En définitive, les personnes qui peuvent
déclencher les poursuites pénales sont celles habilitées
à exercer l'action civile.
B. Compétence et
prescription
L'action pénale en contrefaçon doit être
portée devant le tribunal correctionnel du lieu du fait
dommageable90(*). Elle est
soumise aux règles générales de la procédure
pénale.
Cette action se prescrit par 3 ans. La contrefaçon des
marques étant un délit continu, le délai commence à
courir à compter du dernier acte contrefaisant. Tant qu'une marque
contrefaisante est inscrite au registre des marques, il ne peut y avoir
prescription de l'action en contrefaçon.
· Conclusion partielle :
La loi 17-97 relative à la protection de la
propriété industrielle telle qu'elle a été
modifiée par la loi 31-05 contient généralement des
dispositions qui peuvent être suffisantes sur les moyens de faire
respecter le droit du propriétaire de la marque, et de lutter contre le
phénomène de contrefaçon. Mais on remarque toujours
l'existence des marques contrefaites qui envahissent le marché national,
tout en constituant un marché concurrentiel qu'il faut combattre pour
protéger les marques authentiques. Cela nous pousse à nous
demander si leur existence sur le marché est due à la
complexité des procédures ou à l'insuffisance des
sanctions prévues ou encore à d'autres facteurs liés au
propriétaire lui-même et/ou au consommateur de ces produits
contrefaits.
Deuxième partie : Les procédures de
lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc.
Après avoir acquis des droits sur une marque, le
titulaire se doit d'en assurer la protection. C'est à lui de
détecter les éventuelles atteintes, de les combattre et de les
faire sanctionner par les autorités étatiques. Pour cela,
plusieurs types de procédures sont à sa disposition au Maroc.
Dans la seconde partie de ce mémoire nous allons porter notre attention
sur les procédures de douane, les procédures civiles, et
pénales.
En ayant des frontières qui constituent la porte de
l'Afrique sur l'Europe, le Maroc peut potentiellement constituer le cheval de
Troie pour des produits portant des marques contrefaites provenant de l'Europe,
et de l'Algérie, qui après avoir franchi les frontières,
circulent librement dans les marchés nationaux sans aucun
contrôle. Pour cette raison, il est nécessaire que le Maroc
dispose d'un système de contrôle douanier extrêmement
sévère à ses frontières. Il doit assure aux
titulaires de droits de propriété industrielle des
procédures efficaces pour la protection de leurs droits sur ses marques.
Toutefois, en présence d'actes de contrefaçon
lui portant préjudice, le titulaire d'un droit sur la marque dispose
d'un moyen procédural spécifique - l'action en
contrefaçon- pour obtenir la sanction des atteintes à son droit.
En règle générale, cette action a pour objet la
défense d'une propriété industrielle. Le but étant,
bien sûr, de faire cesser les actes portant atteinte aux droits des
titulaires de cette propriété.
Cependant pour combattre les contrefacteurs, il n'y a que la
voie judiciaire qui peut être efficace. Un système de surveillance
par la douane peut également être ajouté pour
empêcher l'entrée des produits contrefaisants sur le territoire du
Maroc.
Cela nous ramène à traiter les procédures
principales de lutte conte la contrefaçon des marques dans un premier
chapitre, et les procédures complémentaires dans un second
chapitre.
Chapitre I : Des procédures principales de
lutte contre la contrefaçon des marques ; quelle
efficacité?
Dire que les règles de poursuites, de
déroulement et des sanctions de l'action en contrefaçon se
différent selon les législations, nous emmène à
nous limiter à l'identification des principes généraux en
droit marocain concernant les principales questions qui constitueront l'objet
des deux sections de ce chapitre :
- Quelles sont les règles générales de
poursuite dans une action en contrefaçon ?
- Quelles sont les sanctions ou les résultats
générés par cette action et les mesures provisoires
permises ?
Section I: La procédure de l'action en
contrefaçon.
L'action en contrefaçon des
marques est une action gouvernée par un impératif de
rapidité afin d'éviter d'une part, la disparition des objets
portant une marque contrefaite, et d'autre part, la réalisation d'un
préjudice difficilement réparable. La victime devra tout d'abord
se ménager des preuves de la contrefaçon, puis introduire
l'instance au fond, tout en évitant que les actes de contrefaçon
ne perdurent (Sous-section I), pour ne pas donner l'occasion au
défendeur à cette action de trouver un moyen de défense
raisonnable qui lui permet d'échapper à sa responsabilité
(Sous-section II).
Sous-section I: acte introductif en justice et
moyens de preuve de contrefaçon.
Dans la mesure où elle se borne à agir devant
les juridictions civiles ou pénales, la victime d'une atteinte à
la marque n'a d'autre preuve à apporter que celle d'un fait
matériel de contrefaçon. En particulier, la preuve de la mauvaise
foi du contrefacteur n'est nullement nécessaire et celle de sa bonne foi
ne saurait l'exonérer de sa responsabilité civile.
En signalant ainsi que l'action en contrefaçon de
marque obéit au droit commun de la procédure civile, on proposera
donc d'examiner les aspects particuliers qui concernent, d'une part, l'acte
introductif à l'instance (A) et d'autre part, les saisies dont la
victime profite pour justifier l'infraction (B).
A- Demande ou acte introductif en
justice.
La demande en justice doit prendre la forme d'une
requête écrite conformément aux règles du code de
procédure civile (33,34, et 35). Alors cette dernière doit
être signée par le demandeur qui ne peut-être que le
propriétaire de la marque, ou le cas échant, le titulaire de
droit exclusif sur la marque, ou encore, leur mandataire. Celui-ci
peut-être soit un avocat, soit un mandataire justifiant d'un mandat.
L'acte introductif doit comporter les noms, prénoms,
qualités, ou professions, domicile ou résidence ainsi que, le cas
échéant, les noms, qualité et domicile du mandataire du
demandeur91(*).
Si le propriétaire de la marque, c'est-à-dire le
demandeur ou le défendeur, est une société, le
requérant est tenu, en outre, d'indiquer la dénomination sociale,
la nature et le siège de la société.
La requête doit enfin énoncer sommairement
l'objet de la demande, les faits et les moyens évoqués. Les
pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir, doivent
être annexées à la demande.
Le demandeur peut, outre des faits de contrefaçon de
marque, invoquer selon le cas, des faits de contrefaçon de dessins ou
modèles et des faits de concurrence déloyale, sous réserve
que ces faits soient distincts de ceux de la contrefaçon de la marque
elle-même comme il était déjà signalé
à la première partie.
Le non respect de ces indications ou mentions entraîne
l'irrecevabilité de la demande. Néanmoins, auparavant, le juge
invite la partie intéressée à régulariser la
procédure. Ce n'est qu'en cas de refus ou d'omission qu'il se prononcera
sur les vices de forme et sans examiner le fond du procès92(*).
B- La preuve de contrefaçon :
saisie-contrefaçon.
La contrefaçon est un fait. La preuve doit donc
être rapportée par tous les moyens conformément au droit
commun : aveux, supports matériels ayant un contenu certain et une
date certaine, documents écrits, présentation de l'objet
incriminé, etc.
Mais en général, il existe une
procédure spéciale permettant à la victime d'une
contrefaçon d'apporter la preuve d'une atteinte à son droit.
Cette preuve est la saisie des objets contrefaits ou la procédure dite
« de saisie -contrefaçon ».
Par principe, la « saisie
contrefaçon » ne peut être mise en oeuvre
qu'après autorisation du président du tribunal de commerce
compétent (1).
La saisie contrefaçon peut être réelle ou
seulement descriptive :
- La « saisie réelle » est la mise
sous scellée des objets portants une marque contrefaite.
- La « saisie descriptive » est la
description, dans un procès verbal établi par un huissier, des
objets portants une marque contrefaite93(*).
Ainsi, cette saisie ne peut être exécutée
que par un huissier de justice ou un greffier qui doit respecter une certaine
limite pour ne pas tomber sous le coup de la qualification abusive 94(*) de moyen de preuve.
1- L'ordonnance autorisant la saisie
La saisie contrefaçon peut être exclusivement
requise par le propriétaire d'une marque enregistrée dûment
inscrit au registre national des marques ou l'auteur d'une demande
d'enregistrement ou par le bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation dûment inscrit au registre.
Dès lors, le juge saisi ne pourrait pas refuser de
délivrer l'ordonnance ; la décision se bornant à un
simple examen de régularité en la forme. Monsieur Robert PLAISANT
estime que le magistrat ne peut refuser la saisie si le propriétaire de
la marque décide d'y procéder et justifie à cet
égard une demande régulière95(*).
En revanche ROUBIER admet que le magistrat a un pouvoir
discrétionnaire pour accorder ou non la saisie96(*).
Quoi qu'il en soit il n'appartient pas à l'ordonnance
d'autoriser au-delà de ce que la requête sollicite, sinon le
magistrat statuerait « ultra petita ».
Ainsi, l'ordonnance ne peut autoriser une saisie réelle
de tous les objets incriminés s'il est demandé la saisie
réelle d'un échantillon, ou autoriser une saisie réelle
lorsqu'une simple saisie description est requise.
De même, le magistrat ne saurait rendre une ordonnance
générale permettant au requérant de poursuivre la
contrefaçon d'une marque chez tout contrefacteur, en tout temps et en
tout lieu. Au contraire, l'ordonnance doit se prononcer sur un fait
précis de poursuite pour éviter des saisies abusives et
vexatoires qui seraient un moyen trop facile entre les mains d'un concurrent
peut scrupuleux.
L'ordonnance doit préciser les noms de l'huissier ou du
greffier ainsi que tout expert éventuel.
L'ordonnance précisera, en cas de saisie réelle,
sur quels objets portera la saisie. Mais en pratique, la saisie de quelques
échantillons paraît suffisante infiniment plus utile qu'une
simple saisie descriptive97(*). Le fait que la mesure porte uniquement sur un nombre
limité d'objets ne peut causer aucun préjudice au poursuivi, et
permet une meilleure possibilité de preuve.
Enfin l'ordonnance désigne les tierces saisies et les
lieux dans lesquels la saisie pourra être effectuée.
2- exécution et conséquence de la saisie
L'exécution se fait par l'agent compétent,
c'est-à-dire l'huissier ou le greffier, avec la présence
éventuelle de tout expert et même du poursuivant s'il est
expressément autorisé par l'ordonnance.
L'huissier de justice est assisté très
fréquemment d'un expert dont la mission consiste à l'aider en
effectuant une description de l'objet argué de contrefaçon, et
d'un photographe (en cas de « saisie description98(*) ») sous
réserve que la présence de ces personnes soit autorisée
par l'ordonnance. L'huissier mène ainsi les opérations
matérielles de la « saisie -contrefaçon99(*) ».
Logiquement, l'huissier ou le greffier doit opérer
conformément aux dispositions du code de procédure pénale
en matière de saisie.
Ce dernier qui est chargé de l'exécution de la
« saisie - contrefaçon » doit dans la
rédaction de son procès verbal, préciser qu'il s'agit de
saisie description ou bien de saisie réelle. Dans ce cas, l'agent doit
déposer les objets saisis au greffe du tribunal, à moins que
l'ordonnance n'ait prévu d'autres mesures telles que le séquestre
ou l'apposition de scellés.
Sa mission est précisée dans l'ordonnance, il ne
peut lui-même l'étendre et doit respecter scrupuleusement les
termes de l'ordonnance. Il lui appartient de relater dans le
procès-verbal de saisie contrefaçon tous les faits argués
de contrefaçon, les constatations faites par l'expert et de
décrire les objets argués de contrefaçon ; ceci
conformément à l'ordonnance.
La saisie contrefaçon n'étant que la
constitution d'un mode de preuve particulier à la matière, elle
doit normalement être suivie dans un délai aussi bref que possible
de l'action judiciaire pénale ou civile à peine de
nullité. Ainsi, l'article 222 de la loi 17-97 prévoit dans son
alinéa 5 que « à défaut par le requérant
de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de
trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance
ci-dessus, la description détaillée, ou la saisie est nulle de
plein droit sans préjudice d'éventuels dommages et
intérêts ».
En outre, la nullité de la saisie contrefaçon
peut être invoquée pour non respect de l'ordonnance la
prescrivant, ou généralement le non respect des règles de
fond et de forme.
Si la nullité est prononcée, tous les
éléments se reportant aux opérations de saisie
contrefaçon (procès-verbal, documents, etc.) ne valent pas comme
preuve de contrefaçon100(*) .
La nullité de la saisie contrefaçon est sans
incidence sur la validité de la procédure de la
contrefaçon. Mais la preuve matérielle de la contrefaçon
devra être rapportée par un autre moyen ; à
défaut, la demande en contrefaçon sera rejetée.
Pour éviter l'abus du demandeur de la saisie
contrefaçon, l'ordonnance peut-être subordonnée à
une consignation par le requérant destinée à assurer
l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement
jugée non fondée (art 203 al 3).
Sous-section II : Défense à
l'action en contrefaçon.
Le succès de l'action en contrefaçon implique
que celui auquel on fait grief d'avoir porté atteinte à la
marque, ne puisse pas invoquer un fait justificatif qui ferait
disparaître l'illicéité du comportement.
A la différence de ce que l'on connaît en
matière de brevet d'invention, la loi sur les marques n'énonce
pas de faits justificatifs spécifiques de la contrefaçon de
marque. La preuve de la bonne foi est inopérante dans la plupart des cas
surtout en cas du délit matériel dont l'élément
matériel n'est pas nécessaire.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut opposer
à son profit des droits antérieurs à la marque du
demandeur. Le défendeur ne peut valablement opposer au demandeur
à l'action en contrefaçon, des droits antérieurs dont il
n'est pas titulaire.
Le défendeur peut soulever avant toute défense
au fond des exceptions de procédure, sans que le fond du droit ne soit
discuté. Il peut aussi soulever des fins de non-recevoir,
c'est-à-dire des moyens tendant à faire déclarer
l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Il peut notamment
soulever le défaut de qualité du demandeur (cessionnaire non
dûment inscrit au registre, licencié non exclusif, etc.),
l'inopposabilité du titre invoqué, la prescription de l'action ou
la forclusion en matière de contrefaçon.
Aussi, et toujours dans le cadre de l'action en
contrefaçon, le défendeur peut contester la contrefaçon
pour se défendre, tout en invoquant les arguments suivants:
- le défaut de preuve matérielle de la
contrefaçon (la saisie contrefaçon est nulle et aucune autre
preuve n'a été rapportée ; la saisie contrefaçon ne
permet pas d'établir la contrefaçon ; le document prouvant la
contrefaçon est incertain quant à son contenu et/ou à sa
date);
- l'absence de risque de confusion entre la marque
invoquée et le signe incriminé;
- le signe incriminé est appliqué à des
produits totalement différents de ceux couverts par l'enregistrement de
la marque invoquée;
- le signe incriminé se fond dans un tout indivisible
excluant toute contrefaçon;
- l'utilisation du signe argué de contrefaçon
dans son sens habituel : l'enregistrement d'une marque ne saurait priver les
tiers de la liberté de se référer à la
dénomination enregistrée à titre de marque dans le sens
qui lui est donné dans le langage courant101(*) , l'utilisation de la marque
invoquée à titre de référence pour des accessoires;
- l'absence de contrefaçon en raison de la règle
de l'épuisement des droits;
- l'absence de contrefaçon en raison du principe de la
territorialité des droits de marque.
Il peut agir en demandant notamment par voie
reconventionnelle, la nullité de la marque invoquée, la
déchéance pour non-usage de la marque du demandeur à
l'action en contrefaçon.
Il peut également demander à titre
reconventionnel la condamnation du demandeur pour procédure abusive.
Mais, il est rarement fait droit par les tribunaux à cette demande, sauf
s'il est démontré un abus manifeste de droit102(*).
Section II: Décision judicaire et mesure
provisoire.
L'objectif poursuivi par le demandeur à l'action en
contrefaçon est double et tend à obtenir d'une part la cessation
des atteintes à la marque et d'autre part la réparation du
préjudice subi.
Si l'action est reconnue fondée, le tribunal ordonnera
la cessation de la contrefaçon et enjoindra au contrefacteur de mettre
fin à l'utilisation de la marque ou du signe jugé trop proche
d'elle. Pour être efficace, cette mesure sera naturellement assortie
d'une astreinte.
La mesure porte sur la marque et non sur le produit, et le
contrefacteur pourra donc commercialiser les produits en stock à la
condition de faire disparaître la marque.
Ainsi, pour plus de précision on propose de traiter les
sanctions de l'atteinte au droit des marques (sous- section I) et les mesures
provisoires qui peuvent être obtenues (sous- section II).
Sous-section I : Décision
judiciaire : sanctions de l'atteinte au droit des marques
S'il est jugé que le défendeur a commis des
actes de contrefaçon, le tribunal prononce des sanctions nombreuses et
de différentes sortes.
Aux sanctions pénales, telles que l'amende et
l'emprisonnement peuvent s'ajouter des sanctions civiles telles que
l'interdiction, l'astreinte, l'allocation de dommages et intérêts.
Il existe aussi une troisième catégorie que nous qualifierons de
mixte parce qu'en réalité, elle tient des deux
précédentes. Nous verrons ainsi la confiscation, la destruction,
la publicité et la radiation du dépôt.
A- Les Sanctions pénales.
Selon l'article 225, le délit de contrefaçon est
puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de
50.000 à 500.000 dirhams ou l'une de ces deux peines seulement en
cas :
-d'apposition frauduleuse d'une marque appartenant à
autrui ;
-d'usage d'une marque sans autorisation de
l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que
« formule », « façon »,
« système », « recette »,
« imitation », « genre », ou de toute
autre indication similaire propre à tromper l'acheteur ;
-de détention sans motif légitime des produits
revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée et la
vente « mise en vente », fourniture ou offre de fourniture
des produits ou services sous telle marque ; la livraison frauduleuse d'un
produit contrefait ou la fourniture d'un service autre que celui demandé
sous une marque enregistrée et enfin l'importation ou l'exportation
d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
Le législateur marocain porte à moitié
les peines à travers l'article 226. En effet, il prévoit une
peine d'un à six mois d'emprisonnement et une amende de 25.000 à
250.000 Dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement en cas :
-d'imitation frauduleuse d'une marque ;
-d'usage d'une marque frauduleusement imitée ;
-d'usage d'une marque enregistrée portant des
indications propres à tromper l'acheteur sur les qualités
substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles,
l'espèce ou l'origine de l'objet ou du produit désigné et
en cas de détention sans motif légitime des produits
revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou la vente, l'offre
de fourniture des produits ou des services sous une telle marque.
La législation sur les marques prévoit des
peines complémentaires visant spécialement l'activité
normale du délinquant éventuel. Ainsi selon l'article 208 de la
loi 17-97, les personnes condamnées peuvent, en outre, être
privées pour une période de cinq ans maximum du droit de faire
partie des chambres professionnelles. Cette peine était de 10 dans la
loi de 1916 (Art. 130).
Ainsi, on pense que toutes ces peines manquent de
caractère dissuasif, si on compare à la proportionnalité
de profit tiré par les contrefacteurs des marques avec la
gravité des dégâts causés à l'économie
du pays. Cependant dans certains pays européens comme la France, ces
peines sont plus graves portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité afin de renforcer la sanction pénale des
atteintes portées à la marque. Par exemple, on trouve que,
l'article L. 716-9 du code français de la
propriété intellectuelle, punit d'une peine de quatre ans
d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende « le fait
pour toute personne en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou
louer des marchandises présentées sous une marque
contrefaite :
- d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de
réexporter ou de transborder des marchandises présentées
sous une marque contrefaite ;
- de produire industriellement des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
- de donner des instructions ou des ordres pour la commission
des actes visés aux a et b (...) ». Si le
délit de contrefaçon est commis en bande organisée les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
500 000 euros d'amende (art 706-73 du code pénal
Français). Les atteintes les moins graves au droit de marque sont
visées à l'article L. 716-10 du Code de la
propriété intellectuelle Français désormais ainsi
rédigé : « Est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne : a) de
détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes
douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une
marque contrefaite ; b) d'offrir à la vente ou de vendre des
marchandises présentées sous une marque contrefaite ; c) de
reproduire, d'imiter d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une
marque, une marque collective ou une marque collective de certification en
violation des droits conférés par son enregistrement et des
interdictions qui découlent de celui-ci ; d) de sciemment livrer un
produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous
une marque enregistrée. L'infraction, dans les conditions prévues
au (d), n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la
faculté de substitution prévue à
l'article L. 5125-23 du Code de la santé publique ».
Ces délits peuvent engager la responsabilité des personnes
morales ; l'amende encourue s'élève alors à
750 000 euros, et la personne morale peut en outre être
sanctionnée par des mesures d'interdiction diverses ou même la
dissolution.
B- Les sanctions civiles
Normalement, l'atteinte portée au droit de
propriété de la marque constitue une contrefaçon engageant
la responsabilité civile de son auteur, que cette atteinte ait
été portée de bonne ou de mauvaise fois.
Lorsqu'une condamnation est prononcée en
raison d'une atteinte au droit résultant d'une marque, il importe
d'abord de faire cesser les troubles pour l'avenir ; c'est-à-dire
l'interdiction de poursuivre les actes illicites103(*). Le juge pourra donc imposer
au contrefacteur au sens large, l'interdiction ainsi que, l'allocation des
dommages-intérêts, au besoin, assortie d'une astreinte104(*). Cette dernière
sanction qui ne représente qu'une des mesures qui correspond à
des nécessités pratiques et qui assure le respect de l'obligation
imposée au condamné, a régulièrement
été prononcée par les tribunaux marocains qui ont rendu de
nombreuses jurisprudences en ce sens105(*).
L'indemnisation du préjudice doit être
déterminée selon le schéma classique de la
responsabilité civile fondée sur le principe de l'Art. 77 du DOC
selon lequel tout préjudice moral ou matériel commis sciemment et
volontairement, sans l'autorité de la loi, à autrui doit
être réparé.
La réparation doit être estimée en
fonction du préjudice du gain manqué106(*) par le titulaire de la
marque contrefaite et par la perte subie du fait de l'impact de la marque
contrefaite sur le volume des ventes107(*).
L'évaluation du préjudice en matière de
contrefaçon est assez délicate. En effet, rien ne prouve que la
contrefaçon de la marque ait été l'élément
qui a déterminé l'achat du produit marqué, alors qu'en
matière de brevet, en principe, sans la contrefaçon, le produit
n'aurait pas du être acheté à un autre qu'au titulaire du
brevet.
Ainsi pour obtenir gain de cause dans une poursuite en
contrefaçon, les préjudices doivent être identifiés
avec clarté et fiabilité par le demandeur. On les regroupe en
général en trois grandes catégories :
- Préjudices commerciaux : ventes
réalisées ou perdues, pertes de parts de marché, baisse
des prix, invendus, etc.
- Préjudices portant atteinte à l'image de
marque de l'entreprise ou du produit : dévalorisation des
investissements publicitaires et des coûts de conception des
produits.
- Préjudices matériels : frais de
poursuite, frais d'expertise et d'avocat, etc.
Bien entendu, le préjudice invoqué doit
être la conséquence directe de la contrefaçon et non pas,
par exemple, une prétendue mévente d'objets autres que les objets
contrefaits, que les clients du titulaire de la marque auraient eu l'habitude
d'acheter avec les objets marqués. En aucun cas, la plus ou moins bonne
ou mauvaise foi ne devrait être prise en considération pour
augmenter ou diminuer le montant des dommages intérêts108(*). Or, les majorations sont
contraires au principe selon lequel les dommages intérêts ne
doivent pas dépasser le montant exact du préjudice.
Si la contrefaçon n'a pas affecté les ventes, le
préjudice pourra être évalué par la méthode
des redevances. Celle-ci consiste à imposer au contrefacteur le paiement
d'un droit d'utilisation de la propriété intellectuelle
copiée109(*).
Certaines actions en contrefaçon sont engagées
par des plaideurs de mauvaise foi uniquement pour entraver une concurrence
naissante ou gênante. Le défendeur peut ainsi répliquer par
une demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
et il peut, selon le droit commun, obtenir gain de cause si le demandeur,
débouté, est convaincu d'avoir agi légèrement.
C- Les sanctions Mixtes.
Il s'agit des mesures telles que : la confiscation, la
destruction et la publicité qui peuvent, selon les circonstances, avoir
un double caractère.
Si l'on discute de la nature des ces mesures : sont-elles des
réparations purement civiles, ou bien peuvent-elles avoir le
caractère de peines ?
L'interrogation n'a pas seulement un intérêt
théorique car la sanction pénale ne peut-être
prononcée que par la juridiction répressive et à la
requête du ministère public. La sanction civile l'est par le
tribunal civil ou bien la jurisprudence pénale, mais seulement à
la requête de la partie civile et après avoir prononcé une
peine à l'encontre du prévenu.
Ces sanctions sont considérées par les auteurs
comme des sanctions de caractère mixte : elles constituent une peine
lorsqu'elles sont prononcées par un tribunal correctionnel, à la
requête du ministère public, et inversement, une réparation
civile lorsqu'elles sont prononcées soit par un tribunal correctionnel
soit par un tribunal civil, à la requête du propriétaire de
la marque110(*).
1- La confiscation.
La confiscation au profit de la victime, des objets
contrefaisants, ainsi que des instruments ayant servi à la fabrication
des objets incriminés, peut également être
prononcée111(*).
Mais pour ne pas rendre la sanction excessive, les cas sont rares. La
préservation de l'outil industriel, de l'emploi, et d'autres
considérations tant économiques que sociales ne permettent pas
l'application de cette peine.
Les produits confisqués, mais pas les instruments ayant
servi à commettre l'infraction (interprétation restrictive des
textes édictant des sanctions) sont : soit remis au
propriétaire de la marque, sans pour autant que leur valeur ne s'impute
sur le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus ;
soit détruits ; soit, encore, dispositif que l'on trouve
fréquemment dans les décisions des tribunaux
correctionnels : remis au propriétaire de la marque aux fins de
destruction112(*).
On peut se demander quel est l'intérêt
réel de prescrire la remise des produits portant la marque contrefaite
au propriétaire de celle-ci si ce n'est pour s'assurer qu'ils ne seront
pas remis un jour ou l'autre en circulation et aussi pour libérer ceux
qui, entre les mains desquels les produits en cause, pouvant présenter
un volume considérable, ont été
séquestrés113(*). En tout état de cause, la mesure la plus
saine et la plus radicale paraît être d'ordonner leur
destruction.
Cette mesure a été énoncée par
l'article 128 du Dahir de 1916 qui dispose : « la confiscation
au profit de la partie lésée des produits ou objets portant
atteinte au droit garanti par le présent dahir, ainsi que les
instruments ou ustensiles ayant servi ou destinés
spécialement à leur fabrication sera prononcée par le
tribunal même en cas d'acquittement ».
En revanche la nouvelle loi relative à la protection de
la propriété industrielle n°17/97 ne parle que de la
destruction à travers l'article 224114(*).
2- L'interdiction et la destruction
La destruction est une mesure qui fait
généralement suite à l'interdiction et la confiscation
quand elle paraît aux tribunaux un complément
nécessaire.
Dans ce sens l'article 224 énonce « Sur la
demande de la partie lésée, et autant que la mesure
s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la
contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la destruction d'objets
reconnus contrefaits, sauf circonstances exceptionnelles, qui sont la
propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en
vigueur de l'interdiction, et le cas échéant, la destruction des
dispositifs ou moyens spécialement destinés à la
réalisation de la contrefaçon. » et l'article 228 de la
loi 17-97 ajoute que « le tribunal pourra ordonner
également la destruction des objets contrefaits qui sont la
propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou
moyen spécialement destinés à la réalisation de la
contrefaçon. »
En ce qui concerne l'interdiction des actes illicites, il
s'agit naturellement, pour la victime de la contrefaçon, d'obtenir la
cessation des troubles pour l'avenir. Cette interdiction de poursuivre les
actes illicites peut éventuellement être assortie d'une
astreinte115(*).
3- La publicité.
Le plus souvent, les décisions judiciaires rendues en
matière de marque prévoient une certaine publicité qui
peut être faite par l'affiche, ou par l'insertion dans les journaux.
Cette mesure est tout à fait adéquate puisqu'il
s'agit d'informer la clientèle ou le consommateur en
général, sur l'authenticité d'une marque116(*).
Dans ce sens, l'article 209 de la loi 17-97 énonce
« la juridiction ordonne la publication des décisions
judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions
de la présente loi. »
4- La radiation du dépôt.
Cette mesure est prévue en termes de l'article 165 de
la loi 17-97, selon lequel, toute décision judiciaire définitive
proposant l'annulation ou la décision ou la déchéance
d'une marque doit être inscrite au registre national des marques.
Les tribunaux marocains ont fait une application constante de
cet article et de l'article 141 de l'ancien Dahir de 1916.
Sous- section II- Mesures provisoires par voie de
référée.
Selon l'Art 203 de la loi 17-97 deux types de mesures
provisoires peuvent être requis par voie de
référé : la demande d'une interdiction à titre
provisoire, sous astreinte, de la poursuite des actes argués de
contrefaçon et la demande de constitution de garanties destinées
à assurer l'indemnisation du requérant pour la poursuite des
actes argués de contrefaçon.
Si l'action au fond est jugée mal fondée et si
des mesures provisoires ont été prononcées, le
défendeur à l'action en contrefaçon peut d'une part,
réclamer des dommages intérêts pour procédure
abusive et d'autre part demander à être indemnisé du
préjudice qui lui a été causé par exécution
des mesures provisoires.
A- Demande des mesures provisoires.
Le propriétaire d'une marque enregistrée ou le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut demander des
mesures provisoires au président du tribunal de commerce
compétent.
La demande des mesures provisoires n'est admise que si une
action au fond a été, au préalable, engagée.
Selon l'article 203 de la loi 17-97, contraire au droit
français117(*),
l'action au fond doit avoir été engagée dans un
délai maximum de trente jours à compter du jour où le
propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est
fondée.
Il faut ajouter ainsi que la demande en
référé est rejetée s'il apparaît que l'action
en contrefaçon au fond ne présente pas de caractères
sérieux. La contrefaçon ne doit pas être établie de
façon incontestable. Mais il faut qu'il existe des
éléments suffisants permettant de penser que l'action entreprise
a des chances de prospérer devant le juge de fond118(*).
B- Le prononcé des mesures
provisoires.
Après avoir vérifié que les conditions
légales soient réunies, le président du tribunal de
commerce compétent, statuant en forme de référé,
peut déclarer la demande bien fondée en ordonnant la constitution
de garanties au prétendu contrefacteur pour poursuivre ses
actes119(*), ou
l'interdiction provisoire de poursuivre les actes argués de
contrefaçon120(*).
Le juge des référés peut rejeter la
demande de mesures provisoires ; l'action au fond continue à se
dérouler normalement121(*). Le juge peut la déclarer bien fondée.
Dans ce cas il peut subordonner l'interdiction à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action
en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée
(Art 203)
Chapitre II : les procédures
complémentaires de lutte contre la contrefaçon des marques :
Le concours des autorités publiques.
Au Maroc, l'Administration des Douanes et Impôts
Indirects (ADII) est chargée de l'application des mesures aux
frontières du Maroc. Ses compétences ont été
renforcées par la loi 31-05 relative à la protection de la
propriété industrielle promulguée en février 2006
(section I). Cela entraîne des résultats positifs en mettant une
barrière devant l'entrée au Maroc des marchandises contrefaites.
Il faut noter qu'il n'existe pas de brigade de police spécialisée
chargée de la lutte contre la contrefaçon au Maroc (section II).
En revanche, il existe une association intitulée
MAPROMA qui regroupe des entreprises américaines et, européennes
en vue de la défense de leurs marques au Maroc. Cette association
créée en 2007 ne semble pas encore
opérationnelle.122(*)
Section I : l'intervention de la douane.
C'est une nouvelle mesure, instituée par la loi 31-05.
Elle est en application depuis la mi-février 2006. Si l'intervention
douanière n'était possible que sur décision judiciaire, la
loi permette désormais à la douane d'opérer aux
frontières la saisie des marchandises contrefaites.
Ainsi, l'administration des douanes procède à la
suspension de la mise en circulation des marchandises dans les deux cas
suivants :
· Sur demande, ou sur ordonnance du juge
· D'office.
Sous- section I : l'intervention sur demande
ou sur ordonnance.
En raison du caractère transfrontalier de la
contrefaçon, la douane peut ainsi intervenir sur demande de saisie du
propriétaire de la marque au Maroc ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation, les marchandises soupçonnées
d'être des contrefaçons portant atteinte aux droits du
propriétaire. Suite à cette demande, l'Administration des douanes
procède à la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises jusqu'à ce que l'action en justice aboutisse à une
confirmation de contrefaçon ou vise vers ça (A). Elle peut aussi
intervenir sur ordonnance du juge compétent pour suspendre la
marchandise importée, exportée ou en transit qu'elle
détermine ou soupçonne d'être contrefaite (B).
A- L'intervention de la douane sur
demande.
La demande doit fournir des informations suffisantes dont on
peut raisonnablement s'attendre à ce que le détenteur des droits
en ait connaissance, pour que les marchandises soupçonnées
d'être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par
l'administration des douanes et impôts indirects.
Cette demande doit, alors, être déposée
auprès de l'autorité concernée. Elle doit être
écrite pour des raisons pratiques, afin de présenter les
explications et les éclaircissements nécessaires à la
connaissance des marchandises concernées par les mesures requises
(1).
A signaler qu'une seule demande est
suffisante pour les différents accès douaniers au niveau
national, terrestre, maritime ou aérien123(*). Le fait d'imposer au
demandeur de la mesure de déposer une demande distincte et
indépendante au niveau de chaque point frontalier, ainsi que
l'application de procédures judiciaires et administratives
ultérieures indépendantes, exigent des efforts, du temps et de
l'argent (2).
Les preuves fournies doivent présumer, ainsi,
l'existence d'une atteinte ostensible aux droits protégés. Pour
cela il faut que :
- Les marchandises qui vont franchir les
frontières, soient soupçonnées de contrefaçon
portant sur des marques identiques ou des marques similaires à la marque
enregistrée.
- Les marques identiques ou similaires doivent
prêter à confusion. La demande doit être
étayée d'éléments de preuve adéquats,
notamment, ceux qui prouvent que le demandeur est le propriétaire
effectif du droit sur la marque et ceux qui montrent qu'il y a atteinte
explicite à ce droit et ce, par la présentation d'une attestation
de l'Office Marocain de Propriété Industrielle affirmant que la
marque est enregistrée en son nom dans le registre national des
marques.
1- Contenu et documents joints à la
demande
Dans la plupart des cas, l'intervention des douanes est
déclenchée, normalement, par une demande écrite de la
victime. Selon l'article 1-176 de la loi 17-97, et contrairement à ce
qui est prévu en matière de saisie contrefaçon (art 222,
al. 1er) ; seul le propriétaire d'une marque
enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation peut requérir par écrit la rétention en
douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon de
marque.
La demande doit être adressée à
l'administration centrale. Elle doit comporter les indications requises par la
circulaire n° 4994/410. Le demandeur ne doit verser aucune taxe.
La demande doit comporter ainsi :
a) - le nom et prénom ou la dénomination sociale
du demandeur, son domicile ou son siège.
b) - l'identification des personnes à contacter en cas
de retenue des marchandises de contrefaçon ; le cas
échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de
son mandat.
c) - la qualité du demandeur au regard des droits qu'il
invoque attestée par tous moyens.
d) - la détermination des droits invoqués pour
justifier la retenue en douane (la désignation d'enregistrement de cette
marque).
Le cas échéant doivent être joints
à la demande :
- tout document attestant de la transmission au demandeur du
droit invoqué ou de sa modification ;
- la copie du contrat accordant au demandeur le
bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la marque.
e) - des informations concernant la marque
protégée :
- nom de la marque ;
- type (figure, description124(*), mixte, ou autre) ;
- numéro d'enregistrement, et date
d'enregistrement ;
- classe (s) ;
- marchandise couverte par la marque ;
- titulaire de la marque ;
- date limite de la protection (joindre document
justificatif) ;
- date limite du droit exclusif d'exploitation (joindre
document justification).
L'administration des douanes vérifie le
bien-fondé de la demande et informe le requérant de la
décision. Toute décision négative doit être
motivée.
En principe, la demande de suspension n'est valable que pour
une durée d'une année. Toutefois, le demandeur peut introduire,
30 jours avant l'expiration du délai précité, une demande
de renouvellement qui ne peut dépasser la durée de la protection
de la marque restant à courir125(*).
Aussi il faut préciser que, sur la demande du
requérant, les services douaniers lui communiquent les noms et adresses
des expéditeurs, importateurs, destinataires des marchandises retenues,
ou leur détenteur, la quantité d'objets retenus (article 3-176).
En effet, ces informations sont indispensables au requérant pour
intenter une action en contrefaçon contre ces personnes.
2- Suites données à la
demande.
Conformément aux dispositions de l'article 176.2 de la
loi 17-97, le demandeur doit justifier, auprès du service ayant
opéré la suspension de mise en libre circulation des marchandises
soupçonnées d'être contrefaites, dans un délai de 10
jours ouvrables à compter de la date de la notification de la mesure
prise, soit des mesures conservatoires ordonnées par le président
du tribunal du ressort, soit de l'action en justice engagée, à
l'appui de la justification de la constitution des garanties fixées par
le tribunal.
La constitution de ladite garantie a pour objet de couvrir la
responsabilité éventuelle du demandeur au cas où la
contrefaçon ne serait pas ultérieurement conformée par la
justice.
A défaut de présentation, dans le délai
imparti, desdits justifications, la mesure de suspension est également
levée de plein droit et service en informant le déclarant et
accordant la mainlevée des marchandises dans les conditions
réglementaires.
La mesure de suspension est également levée
à la requête de demandeur, en cas de production par ce dernier,
dans un délai de 10 jours, de tout ce qui est de nature à
remettre en cause la mesure précitée (conclusion d'un contrat
d'exploitation, d'une entente ou d'un arrangement à
l'amiable.........).
Lorsque les marchandises sont reconnues, par décision
judiciaire définitive, constituer des marchandises contrefaites, le
tribunal ordonne leur destruction ou, à titre exceptionnel, une autre
destination.
Au cas où la décision judiciaire
définitive ne confirme pas la contrefaçon, il est
procédé à la levée de la mesure de suspension et le
service accorde, dans les conditions réglementaires, la mainlevée
des marchandises.
B- Intervention sur ordonnance du président du
tribunal statuant en référé.
Selon l'article 206 tout produit portant illicitement une
marque de fabrique, de commerce ou de service ou nom commercial, sera saisie
à l'importation, à la requête du ministère public ou
toute autre personne intéressée, en vertu d'une ordonnance du
président du tribunal statuant en référé.
L'intervention de la douane sur ordonnance du président
du tribunal compétent statuant en référé a pour
objet de faire arrêter, lors de leur introduction au Maroc, les
marchandises soupçonnées de constituer la contrefaçon
d'une marque authentique. Il constitue une mesure provisoire à laquelle
la victime de contrefaçon peut en profiter en attendant un jugement au
fond confirmant la contrefaçon.
La rétention provisoire exercée par la douane
sur ordonnance du président statuant en référé des
marchandises soupçonnées portant une marque contrefaite, permet
d'être rassurée que cette marchandise ne soit pas
libérée, et circulée dans le territoire national. Cela
renforce la protection contre les produits contrefaits importés au Maroc
avant leur emplacement au niveau des marchés nationaux.
Sous section II : l'intervention
d'office.
Le service de la douane procède, à son
initiative, à la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises en cas de soupçon avéré de
contrefaçon.
Pour l'exercice de cette mesure, le service de la douane doit
au préalable s'assurer que :
- la marque est enregistrée, le droit
protégé et le délai de protection en cours de
validité ;
- le titulaire de la marque, établi à
l'étranger, a un représentant au Maroc pouvant être
contacté à cet effet.
Le service informe, sans délai, le détenteur des
droits ou son représentant au Maroc de la mesure prise et lui
communique, sur la base d'une demande écrite, les informations relatives
aux noms et adresses de l'importateur, du destinataire et du détenteur,
ainsi que la nature de la qualité des marchandises objet de la mesure
et ce pour lui permettre d'engager son action judiciaire (mesures
conservatoires ou action pénale ou civile...).
Le déclarant ou le détenteur des marchandises
est également informé par écrit de cette mesure.
Les conditions d'application de mesure et la
réactivité du titulaire du droit (délai, exercice de
l'action judiciaire et constitution de la garantie, communication des
résultats judiciaires...) sont identiques à celles
inhérentes à la mesure engagée sur la base d'une
demande.
Qu'il s'agisse de la mesure de suspension de mise
en libre circulation des marchandises initiées par l'administration sur
demande, ou de celle engagée d'office, la responsabilité de cette
dernière n'est pas engagée dés lors que le formalisme
requis est respecté.
A cet effet, l'attention du service est instamment
attirée sur l'importance que revêt le respect des délais
prescrits eu égard à l'enjeu induit par la mesure en terme
d'atteinte au droit de l'importateur ou de protection du titulaire de droit.
Il n'en demande pas moins que le demandeur peut être
tenu pour responsable des dommages causés au propriétaire de la
marchandise, lorsque celle-ci ne saurait pas reconnue être contrefaite.
Dans ce cas, le tribunal peut ordonner réparation des dommages subis par
le propriétaire de la marchandise.
La mesure de suspension ne s'applique pas aux marchandises
sans caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des
voyageurs, en petites quantités, ou expédiées en petits
envois à usage personnel et privé.
Enfin, il est signalé que ces mesures aux
frontières initiées par l'administration ne préjugent pas
des saisies ordonnées par le tribunal, à la requête du
ministère public ou de toute autre personne intéressée et
ce, conformément aux dispositions de l'article 206 de la loi 17-97.
Section II : résultat d'intervention de
la douane et le rôle des officiers de police.
Le système économique marocain a adopté
le principe de l'ouverture et de la libre circulation des marchandises,
conformément à ce qui est imposé par la mondialisation et
par le démantèlement des frontières douanières.
Cependant, la validité de ce système demeure tributaire de son
application dans le cadre des règles d'une concurrence loyale et par
l'adoption de règles spéciales et de mesures permettant de
maîtriser la circulation des marchandises aux frontières.
Nul ne peut ignorer l'importance du principe de ce
système à caractère préventif dans le but de lutter
contre le phénomène du commerce des marchandises de la
contrefaçon à l'échelle internationale. Ce qui nous
amène à étudier d'une part le résultat
d'intervention de la douane (Sous-section I) et le rôle des officiers de
police judiciaire dans ce parcours de lutte d'autre part (Sous-section II)
Sous- Section I : résultat
d'intervention de la douane
Par leurs interventions à la suspension de la mise en
circulation des marchandises importées, soupçonnées
contrefaites, et leurs nombreux contrôles aux frontières et
à l'intérieur du territoire, dans nos ports et aéroports,
les douaniers interceptent chaque année des quantités importantes
de produits contrefaits destinés à être revendus chez nous
au Maroc, où à être envoyés à
l'étranger. Ce sont autant de marchandises dangereuses qui sont
neutralisées et autant de coups durs portés aux contrefacteurs.
De ce fait, la loi 31.05 confère à la douane un rôle
important dans la lutte contre la contrefaçon : cette loi donne à
la douane le pouvoir de la destruction des marchandises importées,
soupçonnées contrefaites (A). Sans oublier que cette loi, et
toujours dans le cadre de lutte contre la contrefaçon des marques, a
donné au défendeur victime de l'abus de demandeur de mesures de
suspension de la mise en circulation des marchandises soupçonnées
contrefaites (B).
A- La destruction des marchandises emportées
soupçonnées contrefaites.
Selon l'article 176.5, les marchandises dont la mise en
circulation a été suspendue par les autorités
douanières, et qui ont été reconnues par décision
judiciaire, devenue définitive, constituées des marchandises
portant une marque contrefaite, seront détruites.
Les marchandises concernées par les mesures
douanières, selon les articles 176.1 et 176.4, sont les marchandises
soupçonnées d'être contrefaites, c'est-à-dire celles
portant des marques contrefaites identiques ou des marques similaires à
la marque protégée conformément à la
législation marocaine ; vu que la marque identique ou similaire
engendre la confusion. En revanche, l'article 176.7 exclu du champ
d'application des mesures aux frontières les marchandises sans
caractère commercial, soumises aux conditions suivantes:
- Les marchandises contenues dans les bagages personnels des
voyageurs ou expédiées ;
- Les marchandises en petites quantités ou en petits
envois ;
- Les marchandises destinées à usage personnel
et privé126(*).
Cette exception pousse à dire que la
législation marocaine ne fait que réduire l'écoulement de
la contrefaçon et non pas son élimination radicale. Or, on trouve
que dans d'autres pays, notamment les pays européens, sanctionnent
même le consommateur s'il emporte dans ses valises des produits portant
une marques contrefaite.
Enfin on peut préciser qu'on disant que, l'importation,
ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque
contrefaite est punissable comme actes de contrefaçon, et permet le
cumule des sanctions pénales prévue à l'article 225 et la
sanction douanière prévue au dit article 176.5.
B- L'indemnisation pour abus
d'utilisation de la mesure de suspension de la mise en libre circulation de
marchandises emportées soupçonnées
contrefaites.
Il est reconnu à la partie qui a subi la
procédure des mesures aux frontières de demander l'indemnisation
pour abus d'utilisation de ce droit.
D'après l'article 176.2, le demandeur de la
procédure est tenu de constituer les garanties fixées par le
tribunal, pour éviter tout abus d'utilisation du droit de demande de
suspension de la mise en libre circulation des marchandises. C'est ainsi que le
tribunal qui détermine le montant de l'indemnisation n'est point tenu
par le montant de la garantie fixée à cet effet.
Le montant de la garantie exigée du demandeur de la
procédure ne doit pas être exagéré pour ne pas
constituer un obstacle à la demande de suspension de la mise en libre
circulation des marchandises, et en même temps, ce montant ne doit pas
être négligeable de telle façon qu'il puisse garantir une
indemnisation adéquate le cas échéant conformément
à l'article 176.6 : « ... Dans le cas où les
marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites, l'importateur peut
demander au tribunal des dommages intérêts, versés à
son profit par le demandeur, en réparation d'éventuel
préjudice subi. ». Ce même article qui exclu la
responsabilité de l'administration de la douane et des impôts
indirects pour ne pas mettre des obstacles au bon fonctionnement de ce
système préventif de lutte contre la contrefaçon des
marques.
Sous section II : l'intervention des officiers
de police.
En l'absence de brigades spécialisées
chargées de la lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc,
les officiers de police ne peuvent intervenir en matière de
contrefaçon que, comme dans tout autre délit correctionnel, en
cas de preuves résultant des constatations effectuées par les OPJ
dans le cadre d'une enquête préliminaire, ou si une information a
été ouverte, sur commission rogatoire du juge d'instruction, ou
encore des constatations effectuées dans le cadre d'un flagrant
délit.
L'OPJ, agissant sur ordre du juge d'instruction, peut saisir
les objets « utiles à la manifestation de la
vérité », ce qui limite la saisie opérée
dans ce cadre, dans notre matière, à des échantillons
destinés à servir de preuve à la contrefaçon.
Toutefois, en droit français, l'article L. 716-8-1
du code de la propriété intellectuelle, rédigé par
la loi du 5 février 1995, autorise les OPJ à procéder,
dès la constatation de la contrefaçon, « à la
saisie des objets fabriqués, importés, détenus, mis en
vente, livrés ou fournis illicitement, et des matériels
spécialement installés en vue de tels agissements », ce
qui permet, d'une part, d'inclure dans la saisie tous les objets contrefaits
(et non simplement des échantillons), d'autre part, de saisir le
matériel permettant de réaliser des contrefaçons, et c'est
la seule procédure qui permette de le faire à titre
préventif ; harmonisation qui manque en droit marocain qui reste
silencieux en la matière.
· Conclusion Partielle
L'existence d'une loi formelle qui encourage la victime de
procéder à la protection de sa marque et de s'associer au
parcours de lutte contre le phénomène de contrefaçon des
marques en particulier, ne suffit pas car la lutte contre la contrefaçon
est l'emploi du réseau interne et externe de la société.
Au niveau interne, elle mobilise les départements de la
qualité, des affaires industrielles et des opérations...
Au niveau externe, il serait indispensable de tisser des
relations et de mobiliser les administrations et les autorités publiques
pour s'assurer de l'efficacité de l'action. Aussi ils seront
concernés par la démarche de lutte: la police, la douane, le
ministère de santé, les organisations professionnelles etc. Par
conséquent, seul un réseau de coopération permettra
à l'entreprise d'assurer la protection de ses marques à moindre
coût.
D'ailleurs, pour donner une efficacité à la
lutte contre la contrefaçon des marques, il faut tenir compte de toutes
formes de veilles : législative, technique, concurrentielle etc. Ainsi,
en utilisant les propres techniques de l'intelligence économique, il est
important d'être en coopération avec tous les acteurs pour mieux
lutter contre ce phénomène. Et il est important aussi d'utiliser
toute une batterie de lois et de réglementations qui permettent de
poursuivre les délinquants et de se protéger contre la
contrefaçon, ainsi que d'associer à la lutte les consommateurs
qui sont aussi des victimes de la contrefaçon à travers un
programme de sensibilisation des dangers d'achat des produits
contrefaits127(*).
· Conclusion Générale
Dans le monde réel, le phénomène de
contrefaçon n'est pas nouveau, les particuliers, les professionnels et
les autorités sont alertées. Cela signifie que la
contrefaçon est surveillée, traquée, qu'elle
éveille la vigilance des consommateurs méfiants. Elle est
même devenue une priorité gouvernementale. Et malgré cet
encadrement, la contrefaçon arrive à pénétrer le
marché. Malheureusement, si au niveau mondial, la contrefaçon
représente un coût variant de 5 à 7% de la valeur des
échanges mondiaux, au niveau national, ce phénomène de la
contrefaçon coûte chaque année à l'industrie
nationale des milliards de dirhams. D'ailleurs, le manque à gagner des
industriels, dépasse les 900 millions de DH pour un seul produit, toutes
marques confondues128(*). Ceci nous pousse à nous poser les question
suivantes : à quoi sert l'existence de tous ces mécanismes
juridiques ? Est-ce que la douane applique vraiment les dispositions
prévues à la loi 31-05 ? Si la réponse est positive,
est-ce que le problème est relatif à l'inexistence des personnels
spécialistes à l'examen technique de la légitimité
des marques importées au Maroc et qui envahis nos marchés?
Pourquoi le législateur marocain n'a-t-il pas qualifié la
contrefaçon d'un délit douanier par le code de la douane qui
était mis en application depuis septembre 2000 ? Ce dernier ne
prévoit des peines d'emprisonnement que pour les seuls cas de trafic de
stupéfiants et de contrebande. Pourtant, plusieurs entreprises
continuent de subir le fardeau des charges d'exploitation et de la concurrence
du secteur informel. Pourquoi le parquet reste-t-il à l'écart en
matière de la contrefaçon interne puisque la contrefaçon
des marques ne touche pas seulement l'intérêt privé des
entreprises et des commerçants mais aussi l'intérêt
général de la société ?
Par ailleurs, les producteurs
étrangers de produits de grande renommée vont hésiter
à fabriquer leurs produits dans un pays où fleurit la
contrefaçon dans la mesure où ils ne peuvent pas compter sur une
protection de leur droit de propriété intellectuelle.
Le risque consiste à enregistrer une perte directe
d'investissements étrangers et se priver par là même du
savoir-faire étranger. « On pourrait faire valoir que l'industrie
de la contrefaçon est créatrice d'emploi, mais ils sont le plus
souvent mal rémunérés, assortis de conditions de travail
médiocres »129(*). De plus, la prévalence de la
contrefaçon sur un marché donné a un effet dissuasif sur
l'innovation. En dernier lieu, la contrefaçon fait subir une perte
directe au niveau des recettes fiscales.
En outre, imaginons l'opportunité que constitue le
monde virtuel ou Internet pour des contrefacteurs. Dans ce monde la voie est
libre. Les consommateurs ne sont pas méfiants, les propriétaires
de marques ne sont pas offensifs ni même défensifs d'ailleurs, et
les autorités ne sont pas impliquées. De surcroît, avec la
mondialisation, le volume des échanges a constamment augmenté
entre les pays et ce dans trois sphères d'activités
économiques : la fabrication, la distribution, et la consommation. Plus
il y a d'échanges et plus il est difficile de les contrôler et
donc les systèmes régulateurs sont dépassés. Les
produits contrefaits se diluent dans l'ensemble de la masse des produits
circulants.
Dans le monde virtuel, ou Internet, les frontières
entre les pays sont ouvertes. Ainsi, puisqu'il n'existe plus de
frontières, il n'existe plus de douanes et l'absence de contrôle
douanier favorise la libre circulation des marchandises contrefaites ;
outre, l'énorme vide juridique en la matière est profitable aux
contrefacteurs. Cela laisse toujours les marques que se soit nationales, ou
internationales, sous le danger de la contrefaçon surtout avec
l'existence du développement technologique qui a donné naissance
à des outils de reproduction faciles à utiliser et peu
coûteux comme le logiciel « CopyBot »130(*).
Par conséquent, une alerte est lancée afin de
créer une loi, qui englobe une réglementation moderne de la
sphère économique du marché, et qui réuni les lois
sur les échanges commerciaux « normaux ou classiques et
numériques ». Ces dernières doivent respecter les
principes de la concurrence, de protection de consommateurs et de la
propriété intellectuelle. Elles doivent aussi créer des
organes spécialisés dont l'examen pratique des produits existants
dans les marchés nationaux et importés dans le cadre des
translations des produits de grandes distributions. Or une telle initiative
reste difficile à réaliser dans un pays qui vient presque de
connaître la promulgation d'une loi relative à la protection des
consommateurs (loi n° 31-08) le 20 octobre 2008 ainsi qu'une loi 30-08
modifiant et complétant la loi 06-99 relative à la liberté
des prix et de la concurrence.
Annexe :
Classification internationale des produits et
services
I. - Produits
1° - Produits chimiques destinés
à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture ; engrais pour les terres (naturels et
artificiels) ; compositions extinctrices ; trempes et préparations
chimiques pour la soudure ; produits chimiques destinés à
conserver les aliments ; matières tannantes ; substances
adhésives destinées à l'industrie.
2° - Couleurs, vernis, laques ;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration
du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3° - Préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
4° - Huiles et graisses industrielles
(autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles),
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5°- Produits pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques, produits
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres,
matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6°- Métaux communs bruts et
mi-ouvrés et leurs alliages ; ancres, enclumes, cloches,
matériaux à bâtir laminés et fondus ; rails et
autres matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules) ; câbles et fils métalliques non
électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts et
cassettes ; billes d'acier ; fers à cheval, clous et vis ; autres
produits en métal (non précieux) non compris dans d'autres
classes ; minerais.
7°- Machines et machines-outils ; moteurs
(excepté pour véhicules) ; accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules) ; grands instruments pour
l'agriculture ; couveuses.
8°- Outils et instruments à main ;
coutellerie, fourchettes et cuillères ; armes blanches.
9°- Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la TSF),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement ; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; machines parlantes
; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; appareils
extincteurs.
10°- Instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les
membres, les yeux et les dents artificiels).
11°- Installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires.
12°-Véhicules, appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau.
13°- Armes à feu ; munitions et
projectiles ; substances explosives ; feux d'artifice.
14°- Métaux précieux et leurs
alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté
coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie et autres instruments chronométriques.
15°- Instruments de musique (à
l'exception des machines parlantes et des appareils de TSF).
16°- Papier et articles en papier, carton
et articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres
; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ;
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils) ; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie ; clichés.
17°- Gutta-percha, gomme élastique,
balata et succédanés, objets fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes ; matières servant
à calfeutrer, à étouper et à isoler : amiante, mica
et leurs produits ; tuyaux flexibles non métalliques.
18°- Cuirs et imitations du cuir, articles
en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie.
19°- Matériaux de construction,
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier ; tuyaux en grès ou en ciment ; produits pour la construction
des routes, asphalte, poix et bitume ; maisons transportables ; monuments en
pierre ; cheminées.
20°- Meubles ; glaces, cadres ; articles
(non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières.
21°- Petits ustensiles et récipients
portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux
précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses
(à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;
instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
22°- Cordes, ficelles, filets, tentes,
bâches, voiles, sacs ; matières de rembourrage (crin, kapok,
plumes, algues de mer, etc.) ; matières textiles fibreuses brutes.
23°- Fils.
24°- Tissus ; couvertures de lit et de
table ; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25°- Vêtements, y compris les bottes,
les souliers et les pantoufles.
26°- Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets,
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.
27°- Tapis, paillassons, nattes,
linoléums et autres produits servant à couvrir les planchers ;
tentures (excepté en tissu).
28°- Jeux, jouets ; articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des vêtements) ; ornements et
décorations pour arbres de Noël.
29°- Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, oeufs, lait et
autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves,
pickles.
30°- Café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces ; épices ; glace.
31°- Produits agricoles, horticoles,
forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ;
fruits et légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs
naturelles ; substances alimentaires pour les animaux, malt.
32°- Bières, ale et porter ; eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
33°- Vins, spiritueux et liqueurs.
34°- Tabac, brut ou manufacturé ;
articles pour fumeurs ; allumettes.
II. - Services
35°- Publicité et affaires.
36°- Assurances, finances.
37°- Constructions et
réparations.
38°- Communications.
39°- Transports et entrepôts.
40°- Traitement de matériaux.
41°- Éducation et
divertissements.
42°- Divers.
Quelques lexiques juridiques
utilisés :
A
Action en justice :
Procédure engagée devant une juridiction pour
obtenir le respect ou la reconnaissance d'un droit ou d'un intérêt
légitime.
Amende Sanction consistant dans le paiement
d'une somme d'argent.
Appel Voie de recours contre une
décision de justice rendue en premier degré. La personne qui
forme l'appel est dite "l'appelant", celle contre laquelle l'appel est
formé est dite "l'intimé".
Arrêt Décision rendue par une
juridiction supérieure : cour d'appel, cour administrative d'appel, cour
d'assises, Cour suprême ou de Cassation. Un arrêt est synonyme de
jugement.
Astreinte
Condamnation au paiement d'une certaine somme d'argent pour
chaque jour de retard dans l'exécution d'un acte ordonné par une
juridiction civile.
B-C
Chambre Formation d'une juridiction de
jugement.
Code Civil Recueil d'un ensemble de lois et
de décrets en matière de droit civil.
Code de la Propriété
Industrielle Recueil d'un ensemble de lois et de décrets en
matière de propriété industrielle.
Code de Procédure Civile Recueil d'un
ensemble de lois et décrets en matière de procédure
civile.
Code Pénal Recueil d'un ensemble de
lois et décrets en matière pénale.
Concurrence déloyale
La concurrence déloyale découle d'agissements
fautifs et de manoeuvres contraires à la loyauté voulue par les
usages ou à des engagements pris en matière de concurrence,
commis par un professionnel, une entreprise ou un salarié à
l'égard d'un autre professionnel ou d'une entreprise qui en pâtit
dans son activité économique.
Condamnation :
1- civil : décision faisant obligation à une
personne de verser une somme d'argent (exemple : dommages et
intérêts), d'accomplir un acte ou de respecter un droit selon ce
qui est jugé.
2- décision de justice qui déclare une personne
coupable d'avoir commis une infraction et prononce une peine.
Condamné En matière
pénale, personne coupable d'avoir commis une infraction.
Contrefaçon
L'exploitation non autorisée d'une oeuvre
littéraire ou artistique ou d'une
marque de
fabrique, d'un
brevet,
d'un
dessin, modèle
ou logiciel.
Cour Juridiction d'un ordre supérieur.
Exemple : Cour d'Appel, Cour d'Assises, Cour suprême ou de Cassation,
etc.
Cour d'Appel Juridiction du second
degré qui examine une affaire précédemment soumise
à un tribunal de premier degré.
Cour de Cassation Siégeant à
Paris, juridiction suprême des juridictions de l'ordre judiciaire. Son
rôle n'est pas de juger une affaire, mais d'assurer le respect de
l'exacte application des lois.
Cour suprême :
Siégeant à Rabat, juridictions supérieur
des juridictions de l'ordre judiciaire. Son rôle n'est pas de juger une
affaire, mais d'assurer le respect de l'exacte application des lois.
D
Débouter Rejeter une demande faite en
justice.
Décision On dit que des juges rendent
une décision quand, au terme d'un procès, ils statuent sur une
affaire en lui donnant des solutions impératives. Le jugement
émane des Tribunaux Communaux ou d'Arrondissements ou de
Première Instance. L'arrêt est rendu par une Cour suprême
ou de Cassation, d'Appel ou d'Assises.
Délit Infraction jugée par les
tribunaux correctionnels et punie par une peine d'emprisonnement maximale de 10
ans, une amende ou des peines complémentaires.
Dommages Conséquences d'un fait ou
d'un accident causés à autrui, appelé aussi
préjudice.
Dommages et intérêts Somme
d'argent, versée sous forme de rente ou de capital, destinée
à compenser le préjudice subi par une personne, physique ou
morale.
Droit :
1- Ensemble des règles régissant la vie sociale.
2- Désigne également les prérogatives
attribuées à un individu.
Droit commun Ensemble des règles
juridiques s'appliquant généralement à toute situation qui
n'est pas soumise à des règles spéciales ou
particulières. Appelé aussi droit civil.
E
Emprisonnement Condamnation par un Tribunal
à effectuer une peine de prison.
Expert Technicien qualifié pour une
mission d'information de nature à permettre au juge, qui l'a
nommé, de rendre sa décision.
Expertise Mesure ordonnée par le juge
ou le tribunal, qui consiste à charger des techniciens qualifiés
d'une mission d'information, pour lui permettre de rendre sa décision.
Quand l'affaire ne présente pas de difficultés
particulières, il peut s'agir d'une consultation, voire de simples
constatations.
F
Fin de non recevabilité
La forclusion comme l'exception d'incompétence, le moyen
tiré du défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction, et le
moyen tiré du défaut de qualité d'une partie, constituent
une fin de non recevoir. Les juges ne peuvent, hormis pour défaut
d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas
d'ordre public, telle l'autorité de la chose jugée.
G
Greffe Service composé de
fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission, il est
dirigé par un greffier en chef, dépositaire des actes de la
juridiction, qui assure également la responsabilité et le
fonctionnement des services administratifs.
H
Huissier de justice Officier
ministériel dont les tâches sont multiples.
- porter à la connaissance de l'adversaire les actes de
procédure et les décisions de justice,
- assurer l'exécution des décisions de justice
(saisies, expulsions),
- constater certains faits ou situations (constats).
J
Jugement Décision rendue par une
juridiction de premier degré. Au sens large, désigne toute
décision rendue par un tribunal.
Jurisprudence Ensemble des décisions
de justice publiées, qui interprète et précise le sens des
textes de droit et, le cas échéant, complète les lois et
les règlements.
Jurisprudence (faire) Solution faisant
autorité, donnée par un juge à un problème de
droit.
L-M- N
Notification Formalité par laquelle on
tient officiellement une personne informée du contenu d'un acte auquel
elle n'a pas été partie, ou d'une décision de justice.
Cela peut se faire par lettre recommandée ou par huissier. En
général, les possibilités de recours partent de la date de
notification.
Nullité Caractère d'un acte qui
ne réunit pas les conditions prévues par la loi, ce qui
entraîne sa disparition rétroactive. Exemple : contrat conclu
sans le consentement de l'un des partenaires.
O
Ordonnance Décision prise par un juge
unique :
- juge d'instruction (ordonnance de mise en liberté,
ordonnance de non-lieu),
- juge des référés.
P
Parquet C'est une dénomination qui
désigne tous les juges qui, en matière pénale devant un
tribunal de première instance ou de Grande Instance (Ministère
Public) plaident au nom de l'Etat, par opposition aux juges, qui prennent les
décisions de justice.
Partie civile Terme juridique pour
"victime".
Peine Châtiment ordonné par un
juge lors d'un jugement.
Personne morale Groupement qui se voit
reconnaître une existence juridique et qui, à ce titre, a des
droits et des obligations (société, association, syndicat). On la
distingue des personnes physiques, c'est à dire des individus.
Plainte Moyen de saisir la justice d'une
infraction dont une personne se prétend victime. Les plaintes peuvent
être déposées dans les services de police ou de
gendarmerie, ou auprès du Procureur de la République.
Préjudice Dommage subi par une
personne dans ses biens, son corps, ses sentiments ou son honneur.
Préjudice d'agrément Dommage
résultant de la privation de certaines satisfactions
(généralement à la suite d'un accident corporel).
Exemple : impossibilité de continuer à exercer une
activité artistique ou un sport.
Préjudice matériel Dommage aux
biens.
Prescription :
1- Civil : en général, perte
d'un droit lorsqu'il n'a pas été exercé pendant un certain
temps.
2- Pénal : aucune poursuite ne peut
être engagée contre son auteur après : - 10 ans pour un
crime, - 3 ans pour un délit, - 1 an pour une contravention. Ce
délai est établi à partir du jour où l'infraction a
été commise, sinon à compter du dernier acte de
poursuite.
Prévenu Toute personne (en prison ou
en liberté) faisant l'objet de poursuites pénales autres que
criminelles (c'est à dire pour contravention ou délit).
Procédure Ensemble de
formalités à remplir, pour agir devant un tribunal avant, pendant
et jusqu'à la fin du procès.
Procès Moment où une affaire
est jugée par un tribunal.
R
Recours Action permettant un nouvel examen
d'une décision judiciaire.
Voies de recours ordinaires :
- Appel : réformer ou annuler une décision d'une
juridiction rendue en premier ressort ;
- Opposition : ouverte au plaideur contre lequel une
décision a été rendue par défaut (lui permettant de
faire renvoyer l'affaire par le tribunal qui a déjà
statué).
Voies de recours dites extraordinaires :
- Tierce opposition : exercée par un tiers
intéressé n'ayant été ni partie ni
représenté au procès.
- Recours en révision : permet de rejuger un procès
pénal ou civil à la lumière de faits nouveaux.
- Pourvoi en Cassation : annule ou confirme une décision
rendue en dernier ressort en vérifiant la bonne application de la
loi.
S
Saisie Procédure
exécutée par un huissier sur les biens d'un débiteur en
général, à la demande de son créancier. Elle
garantit le paiement d'une dette.
Saisie-arrêt Procédure
exécutée par un huissier, à la demande d'une personne
à qui on doit de l'argent, pour saisir une somme d'argent sur un compte
bancaire.
T
Tribunal Composé d'un ou de plusieurs
juges, il a pour mission de juger.
Tribunal de Commerce Juridiction qui tranche
les conflits entre commerçants.
Tribunal Correctionnel Formation du Tribunal
de première instance ou de Grande Instance chargée de juger les
délits et, le cas échéant, de se prononcer sur les
demandes d'indemnisation des parties civiles (c'est-à-dire des personnes
qui se considèrent comme des victimes).
U
Ultra Petita
Une expression latine, avec le même sens que «Extra
Petita». Elle caractérise le fait pour une juridiction de prononcer
une condamnation civile qui n'avait pas été sollicitée par
le demandeur notamment quand la somme au paiement de laquelle le
défendeur est supérieure à celle qui a été
demandée par la partie qui a requis jugement.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGE :
- A. Bertrand, Droit des Marques : signes distinctifs-
noms de domaine, Ed. Dalloz 2005/2006.
- A. Boudahrain, Droit judiciaire privé au Maroc, Ed
2003.
- A. Berthet, protéger ses marque en France et à
l'étranger, Ed Lamy / les Echos 2000.
- A. Laborde : traité des marques de fabrique et
de commerce, Ed. 1914.
- Chavanne, Burst, Le droit de la propriété
industrielle : Dalloz, 5e éd.
- F. Maâlal, Cour de propriété
industrielle « polycopié », Ed. 2004.
- Goudou, cour de doit pénal, Ed. 1981.
- F. P. Dullian, Droit de la Propriété
Industrielle, Ed. Montchrestien 1999.
-J. Schmidt-Szalewski, Mélanges offerts à G.
Levasseur : Litec 1992. - Mélanges offerts à J.-J. Burst : Litec
1997.
- M. Ali Haroun, Protection de la Marque au Maghreb :
contribution à l'étude de la propriété industrielle
en Algérie en Tunisie et au Maroc, Ed. L'office des publications
universitaire 1979.
- rapport de Maître Mathély au colloque du
Centre Paul Roubier de janv. 1979, Les marques collectives, Ed, Litec
1979.
- P. Roubir «Le droit de la propriété
intellectuelle » T1, Ed libraire du Recueil Sirey 1952.
- V. Blanc & A. El Bacha, La Propriété
industrielle : la nouvelle richesse de la nation, T1, Ed. investmark 1997.
- Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en
Europe ; étude faite par l'équipe de recherche CEIPE, 19/
07/ 2005.
Encyclopédie
numérique
- LAMY droit commercial, Propriété industrielle,
Marques, par Azema : Éd. 2001
- Dictionnaire Permanant Droit des Affaires, Ed.
Législatives. 2005.
- Répertoire de Droit Pénal et de Droit de
Procédure Pénal, Contrefaçon, par
Sylviane DURRANDE : Ed. 2004.
- Répertoire de Droit Commercial, Marques de fabrique,
de commerce, ou de services, par Albert CHAVANNE & Claudine SALOMON :
Ed. 2005.
- Jurisclasseur Affaire, Marques : -Droit
Français-, Par Cammille-Guthmann : Ed. 2004.
- Répertoire Notariale défrenois, Ed.2003.
- semaine juridiques JPS, Ed. G 1995-2005.
Mémoires de master et
thèses
- La sanction pénale de la contrefaçon:
état des lieux et perspectives d'avenir
Mémoire soutenu par Mlle Audrey TERRANOV, 2006/2007.
- La fonction de la marque Mémoire
présenté et soutenu par Thibault LACHACINSKI, 2005/2006.
- La protection des marques en Europe de l'Est : l'exemple de
la Hongrie, par Mademoiselle Melinda (dr.) GAJODI, 2006/2007.
- Le transport maritime de marchandises contrefaites, Lydia
BELHADJ, Septembre 2006.
- La parodie de la marque, Elaine Yeo, 2002/2003.
- Le droit des marques et la santé, Mémoire
réalisé par Amélie Favreau, 2003/2004.
Web bibliographie :
-
http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?r=5&n=588.
- www.guide_fr_v02.indd1
-
http://guidesurlesmarques.com/1.-les-conditions-requises-pour-la-procedure-douaniere-dans-le-cas-d-une-de-3.html
-
http://www.missioneco.org/documents/26/137795.pdf
-
http://www.guidesurlesmarques.com/index.php?option=comcontentetask=viiew&Itede=157
-
http://www.paysdescollines.be/fr/ArboDyn.aspx?theme=Theme6&idArbo=316
-
www.lereporter.ma/article.php.3?id_article=78
- www.euractive.com
-
http://www.inpi.fr
REVUES et journaux
- Revue trimestrielle de droit commercial 1991, Nouvelle loi
sur les marques de fabrique, Par Albert Chavanne.
- Les Annales de la propriété
littéraire, artistique et industrielle ;
- Gazette des tribunaux du Maroc (G.T.M).
- Propriété industrielle (Bulletin documentaire)
(PIBD : publié par l'Institut national de la propriété
industrielle, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris) ;
- La Propriété industrielle : Revue officielle
du Bureau international de la propriété industrielle, 32, chemin
des Colombettes à Genève, Suisse) ;
- La Revue internationale de la propriété
industrielle et artistique, (RIPIA : éditée par l'Union des
fabricants, 16, rue de la Faisanderie, 75016 Paris).
- Les annales de la propriété industrielle
- Aujourd'hui le Maroc 28/12/2004.
Sommaire :
Introduction
............................................................................................5
1Er partie : les mécanismes de lutte
contre la contrefaçon des marques au Maroc...11
Chapitre I : Les mécanismes directs de lutte
contre la contrefaçon des marques : mesures juridiques en faveur
d'une protection efficace......................................12
Section I : l'incrimination de la
contrefaçon : délit commun à toutes les
marques.....12
Sous-section I : l'incrimination de délit non
intentionnel de la contrefaçon des
marques..................................................................................................13
A - reproduction, usage, ou apposition d'une marque sans
l'autorisation de son
propriétaire..............................................................................................13
B - I'imitation de la marque
d'autrui.............................................................18
C - Suppression ou modification de la
marque...............................................21
Sous-section II : l'incrimination de délit
intentionnel de contrefaçon des marques...22
A- Les infractions de
conséquence............................................................23
1- La détention de produits revêtus d'une
marque contrefaite.........................24
2- vente, mise en vente, et fourniture de produits ou
services sous marques
contrefaites.........................................................................................25
3- l'importation des produits
contrefaites....................................................26
B- La substitution de
produits...................................................................27
Section I : l'incrimination de la contrefaçon des
marques collectives et limites de protection contre la
contrefaçon...................................................................29
Sous-section I : l'incrimination de la contrefaçon
des marques collectives.............30
A : La négligence des infractions propres
à ces marques.................................30
B : La négligence des caractères propres
à ces marques. ...............................31
Sous-section II : les limites de l'incrimination de
délit non intentionnel de la contrefaçon des
marques............................................................................33
Chapitre II : Les mécanismes indirects de lutte
contre la contrefaçon des marques : mesure judiciaire en faveur
d'une lutte efficace...............................................36
Section I : Conditions et règles de
l'exercice de l'action civile............................36
Sous-section I : les mesures préalables ou
Conditions d'exercice de l'action civile..37
A- situation de titre et date des faits argués de
contrefaçon de marques...............37
B- prescription et
forclusion.........................................................................39
Sous-section II : Les règles de l'exercice de
l'action civile...................................40
A- parties à l'action
civile............................................................................40
1-
Demandeur.......................................................................................40
2-
Défendeur.........................................................................................41
B- Compétence civile en matière de
contrefaçon de marques............................42
1- Compétence ration materiae
(matérielle)................................................42
2- Compétence ratio loci
(territoriale).........................................................43
Section II : les autres types d'action
permise...................................................43
Sous-section I : l'action en responsabilité civile
distincte de l'action en contrefaçon des
marques.................................................................................................44
A- l'action fondée sur l'atteinte à la
notoriété de la marque...............................44
B- l'action en concurrence
déloyale...............................................................46
Sous-section II : l'action
pénale...................................................................47
A- l'engagement de poursuite
pénale............................................................47
B- compétence et
prescription.....................................................................48
· Conclusion
partielle.............................................................................48
2éme Partie : les procédures de lutte
contre la contrefaçon des marques au Maroc50
Chapitre I : les procédures principales de lutte
contre la contrefaçon des marques : quelle efficacité ?
......................................................................................51
Section I : La procédure de l'action en
contrefaçon...........................................51
Sous-section I : l'acte introductif en justice et moyen
de preuve de contrefaçon......51
A- Demande ou acte introductif en
justice.......................................................52
B- la preuve de contrefaçon : saisie
contrefaçon..............................................53
1- ordonnance autorisant la
saisie................................................................54
2- Exécution et conséquence de la
saisie.......................................................55
Sous-section II : Défense à l'action en
contrefaçon.........................................57
Section II : Décisions Judiciaires et
mesures provisoires.................................58
Sous-section I : Décisions Judiciaires :
sanctions de l'atteinte au droit des
marques................................................................................................59
A- Sanctions
pénales...............................................................................59
B- Sanctions
civiles..................................................................................61
C- Sanctions
mixtes.................................................................................64
1- la
confiscation...................................................................................64
2- L'interdiction et la
destruction...............................................................65
3- La
publicité.......................................................................................66
4- La
radiation.......................................................................................66
Sous-section II : Mesures provisoires par voies de
référé..................................67
A- Demande des mesures
provisoires..........................................................67
B- Prononcé des mesures
Provisoires.........................................................68
Chapitre II : Les procédures
complémentaires de lutte contre la contrefaçon des marques :
Le concours des autorités
publiques...............................................68
Section I : L'intervention de la
douane ..........................................................69
Sous-section I : L'intervention sur demande ou sur
ordonnance..........................69
A- L'intervention sur
demande..................................................................70
1- Contenu et Documents joints à la
demande..........................................70
2- Suite donnée à la
demande...............................................................72
B- L'intervention sur ordonnance du président du
tribunal statuant en référé.......74
Sous- section II : L'intervention
d'office.......................................................... 75
Section II : Résultats d'intervention et le
rôle des officiers de police judiciaire ........76
Sous-section I : Résultats d'intervention de la
douane.......................................77
A- La destruction des marchandises
contrefaites...........................................77
B- L'indemnisation pour abus d'utilisation de la mesure de
suspension de la mise en libre circulation marchandises emportées
soupçonnées contrefaites.........78
Sous-section II : L'intervention des officiers de
police.......................................79
· Conclusion
Partielle..............................................................................79
· Conclusion
Générale.............................................................................80
· Annexe
..............................................................................................83
·
Bibliographie.......................................................................................97
·
Sommaire..........................................................................................100
* 1 -A. Berthet,
protéger ses marque en France et à l'étranger, Ed Lamy /
les Echos 2000, Paris, P. 3 et ss.
* 2 - C. Guthmann <<
lutte contre la contrefaçon de brevets et de marques - actions
à entreprendre->>, fasc.692, Ed. jurisclasseur d'affaires,
juillet 2003.
* 3- Article sur les droits de
propriété intellectuelle du 17 Avril 2007
www.euractive.com, in sanctions
pénales de contrefaçon : état des lieux et
perspectives d'avenir, A. Terranova, Mém. Univ. Schuman. Strasbourg,
2006-2007, p. 5.
* 4 - A. Terranova :
<< La sanction pénale de la contrefaçon : état
des lieux perspectives d'avenir>>, Op. Cit , P. 7.
* 5 - B. Fennassi ,
« Le grand piège de la contrefaçon »,
Aujourd'hui le Maroc, 28-12-2004.
* 6 -Lutte contre la
contrefaçon : Rabat et Paris la contre-offensive,
http://www.rabat.ma/index.php/content/view/112/,
le 28/12/2007, 14h30.
* 7 - A titre d'exemple des
effets néfaste de la contrefaçon sur la santé et la
sécurité des consommateurs on citera des rapports ayant
officialisé la mort de 192.000 chinois en 2005 à cause de
médicaments contrefaisants : rapport de transparaître ;
in, mémoire de master : la sanction pénale de la
contrefaçon : état des lieux et perspectives d'avenir,
op cit p. 6
* 8 -M. Hachimi,
Enquête dans les circuits de la contrefaçon au Maroc.
www.lereporter.ma/article.php.3?id_article=78
, 1 Janv. 2008.
* 9 « Les
délits sont en principe des infractions intentionnelles sauf dans deux
cas : délit d'imprudence et délit dit
matériel », M. Goudou, droit pénal
général, cour. Année. Univ.1982-1983.
* 10- A. Chavanne & C.
Salomon « marques de fabrique, de commerce ou service »,
Rép .Com .Dalloz, mars 1997, pg.529 et ss.
* 11 - A. Chavanne & C
.Salomon, « marques de fabrique, de commerce, ou de
service », ibid, Rép .Com .Dalloz, mars 1997.
* 12 - R. Palaisant :
J.C.I. Marque, Fasc. n°8 ; in, la protection de la marque au Maghreb
« contribution à l'étude de la propriété
industrielle en Algérie, en Tunisie et au Maroc » Ed, C.S.J.A,
P. 158.
* 13- Dijon, 30 Avril 1963,
RTD.com 1964, 552.
* 14 - Roubier, in la
protection de la marque au Maghreb, M. Ali Haroun. P : 159.
* 15- Rabat, 8 nov. 1950, Aff.
Rerronod et Touboul C /CinZANO, Ann. Propr. Ind. 1951, P : 16.
* 16 C.A.com, Casablanca,
arrêt N°4, T. Com. Casablanca, Arrêt N°4154/02, du
04/04/02, Doss, N° 6474/2001 à jugé que « (...) la
marque S.I.M. ne constituait qu'une reproduction brutale du dessin d'origine de
la marque S.I.M, propriété de la demanderesse(...) »,
CD. JOMPIC.
* 17 M. Haroun. Op cit,
P : 162
* 18 - T. Civ. Casablanca, 20
oct. 1932-annales 1938, P : 154, Aff. Bernadin C/ Vinaigrerie Des veaux
-G, T.M, 1933, P : 64.
* 19 - CA. De Fès,
arrêt N° 603 de 28/05/2002, dossier N° 257/02, Aff. marque lion
C/ Marque le lion, CD J.O.M.P.I.C, société nistly C/
société conserver Mekens, ibid.
* 20 - C.A. Rabat Arrêt,
du 05/12/2000, Dos N° 1359/99/4, Aff. société Nestlé
C/Mr N° 1510 chawi mohamed, Dyousi, CD. Jurisp. L'OMPIC.
* 21 - CA. Com de
Casablanca, arrêt n° 2533/2003, Le 22/07/2003, Dos.
n°91/2002/14, Aff. « NORLATEX » objet
du dépôt national n°34846 du 03/05/84 C/
« NORMATEX » objet du dépôt
national numéro 72375 du 07/02/00. Cd.
JOMPIC.
* 22 - trib. Seine 26 Mars
1953, Ann. prop. Ind. 1953, 257, cass. Com.15 juin 1957, Ibid.1959,
118 notes P.Mathély.
* 23 - Trib. Corr Bordeaux 5
Févr.1886, Ann. prop, ind.1887, 258, CA Paris 5 juin 1971, PIBD 1971,
III 328, in Rép.com.1997.
* 24 - A. Laborde :
traité des marques de fabrique et de commerce, Ed 1914, N° 172.
* 25 - trib. Civ. Casablanca,
16 fève 1939, Annales 1938, P : 292.
* 26 - 23 Mai 1935 - Annales
1936, p : 311.
* 27 - A. Chavanne & C.
Salomon « marques de fabrique, de commerce ou service »,
Rép. Com .Dalloz, mars 1997, pg. 617 et ss
* 28 - M-A. Haroun, op.
cit, p.175
* 29- Saint-Gal, in
« la protection de la marque au Maghreb » Op.
Cit. p : 221.
* 1 -dictionnaire,
permanent : droit des affaire, mise jour 171, 1ere, Avril
2004, fasc. des marques.
* 30 - C.A. Com. Casablanca,
Arrêt n° 7287/01, Dos n° 5544/99, Le 24/07/2001, CD, Juris.
L'O.M.P.I.C.
* 31 - C.A. Paris, 4è
Ch. A, 2 Mai 2001, N° 2000/16082, Sté Union de banques à
Paris C/Directeur de l'INPI : PIBD, 2001, N° 724, III ; 374.
* 32 - Rabat, 18 Mars 1952,
RIPIA, 1959, P : 30.
* 33- C.A.com, Casablanca,
Arrêt N° 10546/02, 14/10/02, dos N° 4348/2002, aff, opposant la
marque « AQUAFRESH » C/la marque «
EQUEFRESH », CD, JOMPIC.
* 34 - Cass. Ch. civ. juin 1957
statuant sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rabat du 08
Novembre 1950, Sté Perr en Od/C/Sté CINZANO - Annales 1959,
P : 118.
* 35 - Rabat, 06 Avril 1954,
Annales 1960, P : 120.
* 36 - Rabat, 23 Janvier 1957,
G.T.M 25 décembre 1957, 146 confirmant un jugement de Casablanca entre
in parties.
* 37 - TPI. De Meknés,
25 Mars 1953, RIPIA, 1957, P. 30.
* 38- TPI. Rabat, 27 Janv.
1954, Annales. 1954, P. 272.
* 39- Cass. Com. 6 mai
1991, PIBD 1991.III.506.
* 40- T. corr. Belfort,
25 mars 1982, Ann. propr. Ind. 1982.183.
* 41- CA Paris, 1er juin
1937, Ann. propr. Ind. 1938.280.
* 42- CA Paris, 30 mars
1977, Ann. propr. Ind. 1978.149.
* 43- TGI Paris,
16 juin 1992, PIBD 1992.III.530.
* 44 - CA Paris, 29 oct.
1992, PIBD 1993.III.132 et, sur pourvoi, Cass. Com. 16 mai 1995,
ibid. 1995.III.395.
* 45- CA Paris, 17 mars
1994, Ann. propr. Ind. 1994.147 mais cassé par Cass. Com. 30 janv.
1996, PIBD 1996.III.187, la bonne foi étant inopérante au civil.
Voire aussi, transport maritime de marchandises contrefaites, th septembre
2006, D'AIX-Marseille, p 25.
* 46 - Cass. Com. 15 nov.
1994, PIBD 1995.III.89, Ann. propr. Ind. 1995.199.
* 47 - S. DURRANDE,
contrefaçon, encyclopédie de droit pénal et de
procédure pénale, Ed Dalloz 1998, 278.
* 48 CA Paris, 22 mars
1986, Ann. propr. Ind. 1987.193.
* 49 Cass. crim.
28 avril 1980, PIBD 1980. III. 154 no 263 ; TGI Paris,
25 avril 1990, ibid. 1990. III. 588, no 486;
3 mars 1992, ibid. 1992. III. 401, no 526.
* 50 - S. Durrande,
Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril
1998. pg. 276
* 51 - art 225 Al 3 de la loi
17-97De poursuivre le vendeur qui distribue des produits portant une marque
contrefaite qu'il aient ou non été importés au
préalable.
* 52 F. Maallal, Cours de la
Propriété industrielle et commercial, pg263.
* 53 - C.A. paris, 29 octobre
1992, PIBD 1993 III 132 et sur pouvoir, cass.com 16 Mai 1995 IBID 1995 III 395.
* 54- CA. Com. de
Casablanca, Arrêt n° 6607/02, le 04/06/02, Dos. n°4797/2001,
Aff. marque « WRANGLER » C/ la marque
« WRANGLER »,
JOMPIC ; Rabat. Arrêt n° 365, Le 27/07/99, dos.
n°8/720/97, marque « CEVAMYCINE», C/ la marque
« CEVAMYCINE.W.S», ibid.
* 55- Cass. Crim, 5 mai 1928,
Bull. crim, n° 133, Ann. Propr. Ind. 1928. 284.
* 56- Rabat, 9 mars 1937, ann.
Propr. Ind. 1938. 301.
* 57 CA. Paris, 26 juin 1924,
ann. Propr. Ind.1925, p.112.
* 58 - CA. Paris, 17 juill.
1925, Ann. Propr. Ind. 1925. P.113.
* 59 - CA. Paris, 19 Mai 1961,
J.C.P 1961 II.12. 284, Note Aymond, RTD. Com 1961. 835. n° 10.
* 60- Droit commercial,
Propriété industrielle, Ed Lamy 2006, pg. 2255.
* 61 - C.A. Paris, 15 Avril
1972, Ann. propr. Ind. 1974, 295, TGI Paris, 7 Janvier 1976 IBID, 1978, 47.
* 62 - C.A. paris 18 Janv.1979,
Ann. prop. Ind. 1981.91, cass.com, 27 Janv.1981, Bulle. civ. IV, N° 53, CA
Paris, 29 Nove 1983, Ann. prop. Ind. 1983,30.
* 63 - TGI Paris, 7 Janvier
1978, Ann. prop.ind.1978, 47.
* 64 - CA Paris, 17 janv.
1990, Ann. propr. Ind. 1991.27.
* 65 - CA. Paris 15 Avril 1972,
Ann. prop, ind. 1974, 295.
* 66- Marques Collectives,
http://www.pays-des-collines.be/fr/ArboDyn.aspx?theme=Theme6&idArbo=316
, 20/09/2008, 15 :37h.
* 67 - rapport de Maître
Mathély au colloque du Centre Paul Roubier de janv. 1979, Les
marques collectives, Ed, Litec 1979, p. 59.
* 68 - Art 121-2
« N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous
l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu
résister ».
* 69 - « Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2
du Code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9
à L. 716-11 du présent code. Les peines encourues par les
personnes morales sont:
1° L'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du Code pénal;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
du même Code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ».
* 70 - « Le taux
maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au
quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui
réprime l'infraction ».
* 71 - « Lorsque la
loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un
délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines
suivantes:
1° La dissolution, lorsque la personne morale a
été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un
délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine
d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée
de son objet pour commettre les faits incriminés;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus,
sous surveillance judiciaire;
4° La fermeture définitive ou pour une durée
de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés;
5° L'exclusion des marchés publics à titre
définitif ou pour une durée de cinq ans au plus;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à
l'épargne;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle.
Les peines définies aux 1 ° et 3° ci-dessus ne
sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la
responsabilité pénale est susceptible d'être
engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou
groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie
au
1° n'est pas applicable aux institutions
représentatives du personnel ».
* 72 -CJCE, 14 Mai 2002, aff.
C-2/00, Michael Hölterhoff c/ Ulrich Freisleben: Rec.CJCE, I, p. 4187.
* 73 - S. DURRANDE,
Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril
1998. 304.
* 74 -A. Chavanne et C. salomon
« Marques de commerce ou de service » Rép. .com.
dalloz, mars 1997. 501.
* 75 - C.A Paris, 13 juin 1970,
ann. Prop. ind.1970, 127, in. Dalloz, Rép.Com.2004.
* 76 -C.Guthman
« lutte contre la contrefaçon de marques et de brevet actions
à entreprendre » Fas c.692, Ed juris classeur d'affaire
2004.
* 77 - « en l'absence
d'une notification de la demande une d'enregistrement de marque au
contrefacteur et malgré une saisie contrefaçon qui a permis
d'établir des faits de contrefaçon, le contrefacteur ne peut
être poursuivi que pour les faits de contrefaçon
postérieurs à la publication de la demande ». TGI
Paris, 15 mais 1991, RD propr. Intel, 1993, n°49, p. 42,
* 78. « Le
dépôt fait par la défenderesse constitue une concurrence
déloyale en raison du risque d'induire le consommateur en erreur
même si cette marque est utilisée pour un produit
différent. A cet effet, le tribunal de commerce de Rabat condamne le
défendeur à cesser d'utiliser les produits portant la marque de
SEIKO, ordonne la radiation du dépôt 57858 du 31/10/95
et la publication de la décision judiciaire dans deux journaux
nationaux au frais de la défenderesse, condamne cette dernière
aux frais et dépens ». CA. Com. Rabat, Arrêt.
n°635/2000/4, le 23/11/00, Dos. n°1443, Aff. opposant la marque
notoire « SEIKO » objet du dépôt national
numéro 35461 du 19/10/64 renouvelé en 1984 classe 14,
n°32628 du 10/09/82 classe 28, n°45942 du 08/01/91 classe 9,
n°49476 du 09/09/92 classe 9 et n°70585 du 19/08/99 classe 14
à la marque « SEIKO » objet du
dépôt national numéro 57858 du 31/10/95 classe 3, CD.
J.O.M.P.I.C.
* 79 CA. Com Casablanca,
Arrêt. N° 2037, le 08/06/99, dos. n°4091/96, Aff. marque
notoire « SONY», déposée au niveau international
depuis le 07/05/69 C/ la marque « SONYLAC» objet du
dépôt national numéro 51482 du 09/06/93 et de
l'inscription au Registre de commerce n°55835, CD. J.O.M.P.I.C
* 80 - CA. Loyon 16 mai 1974,
Gaz Pal. 1975.2.438, note 13. Pochon, in droit commercial, Ed Dalloz 2005.
* 81- A. Chavanne et C.
salomon, marques de fabrique de commerce au de service, Rep. Com, op.
cit. 601 et ss.
* 82 -C A Paris. 24 Fevr. 192,
Ann. Prop. Ind. 1927. 366; Cass. 3 Janv 1878; ibid, 78.214.
* 83 - P.Roubir «Le droit
de la propriété intellectuelle » T1, Ed libraire du
Recueil Sirey 1952, p 139.
* 84 - D. A. Mdagjri
« la propriété intellectuelle : la nouvelle
richesse des nations »T1, Ed. Investmark, 1997.p260.
* 85 - V. Blanc & A. El
Bacha, La Propriété Industrielle : La nouvelle richesse des
nations, Ed. Investmark, 1997, P. 261.
* 86 - C. A Paris 15 nov. 1977,
PIBD. 1978 III. 31 n° 207
* 87" TC Casablanca,
07/11/2005, dossier n° 1489.16.2005 a considéré " que La
protection de la marque notoire n'est soumise ni au principe de la
territorialité ni à l'enregistrement il a ajouté que " la
caractère notoire découle de la connaissance de la marque par la
majorité du public et qu'elle doit avoir une étendu très
large », in,
http://guidesurlesmarques.com/index.php?option=com-contentetask=viiew&Itemide=15,
Le 27/08/2008 , 12H41
* 88 - Cass. Com 18 Janv. 1994
; n° 91-21-178 : RDPI 1994, P .58 .
* 89 CA. Com. Casablanca,
19/11/2001, dos n° 727 2000; in,
http://guidesurlesmarques.com/index.php?option=com-contentetask=viiew&Itemide=15,
Le 27/08/2008, 12H41.
* 90 Cass.com, 26. mars 2002,
n°99-12.533, Sté Prime TV c/Sté top télé,
RJDA. Août - sept 2002. p808,n°954.
* 91 C A. Ch. Com. Casablanca.
A, n° 1988 du 4-9-1984, dos. Com. 1985/82 GTM, n°558 ; p 83.
* 92- A. Boudhrain, Droit
Judiciaire Privé au Maroc, Ed. Al Madariss, 2003, P.167.
* 93 -" La saisie descriptive
n'étant pas obligatoire, la partie civile peut avoir recours à
tous les moyens qu'elle juge utiles à l'établissement de la
preuve de l'existence de la contrefaçon reprochée à
reprochée à l'inculpe " Trib. Reg. Casablanca : Traduction du
jugement rendu en langue arabe dans l'affaire dite " TERGL ", 26 oct. 1966, GTM
janvier -février 1986 p 13.
* 94 D.A MDaghri,
« la propriété intellectuelle : la nouvelle
richesse des nations »T1, op. Cit. p 262.
* 95 - J. CI. Com, Annexes,
Marques, Fasc. 30, n° 22.
* 96 - Roubier In. La
protection de la marque au Maghreb, Op. Cit, p. 247.
* 97 - M. Ali Haraum, op.
cit. p 248.
* 98 C.A .com. Casablanca,
Arrêt n° 01/7287, 2001/07/24, aff. Model BIC c/ Model BATD.
* 99- Camille .Guthmann "
marques- Droit Français- " fasc. 600, 15 Juillet 2001, Ed, JSC. Affaire
2004.
* 100 Cammil -Guthman, marques
-Droit Français-, op. Cit. Fasc. 600. 208
* 101- CA Paris, 11
déc. 1996 : Ann. propr. ind.1997, p. 239 : l'expression "Turquie, une
terre d'aventure" n'est pas la contrefaçon de la marque "Terres
d'aventure" ; CA Paris, 13 nov. 1996 : Ann. propr. Ind. 3/1997, p.
270. ; V. aussi, CA Paris, 25 avril. 1994 : Ann. propr. Ind. 3/1994, p.
166.
* 102- CA Metz, 4 janv.
1995 : PIBD 586/1995, III, p. 218 : le demandeur a pu légitimement se
méprendre sur l'étendue de ses droits.
* 103- C.A .com. Casablanca,
arrêt n0 7208/04 ; Le 08/04/2003, Aff. Strock-coscholaden Gmbh et CO C/
Biscolux, CD. JOMPIC
* 104 - " L'astreinte
consisterait d'après une partie de la doctrine, à fixer à
l'avance des dommages et intérêts hypothétiques pour des
contraventions ultérieurement relevées .Or le juge ne peut
statuer que sur des faites passés .Mais comme l'astreinte n'a qu'un
caractère comminatoire, elle ne sera finalement liquidée qu'en
tentant compte du préjudice réel subi" Cass. Reg .21
décembre 1920 .0 Ann. 1921 ; p 250, in, " La protection de la marque au
Maghreb, op.cit, p 271.
* 105 - CA .com. Casablanca ,
Arrêt n° 6607/02, Le 04/06/02 Aff marque Wrangler c/ marque Wrangler
; C A.com .Casablanca Arrêt n°7287/01 doss n° 55444/99 , le
24/07/01 aff. Société BNATIR c/ Société Maroc style
lo ; Tanger arrêt n° 2557/99 société Laitrolimide C/
SIMIBIN, CD. JOMPIC.
* 106 -« le gain
manqué correspond, au bénéfice ce que la victime aurait
réalisé en l'absence de la contre façon » in
.D.A. MDARGHRI, la propriété intellectuelle, op. Cit. p
265.
* 107 - C A Colmar, 11
févr. 1997, Ann. Propp. Ind.1/1998, p81 ; CA Paris, 26 mars 1999
Ann. Propre. Ind. JSC. Affaire.2004.
* 108- « certains
juges du faits en tiennent compte et majorent en cas de mauvaise foi, ou de
résistance abusive ou au contraire adoucissent les Dommages
intérêts en cas de cessation immédiate de la
contrefaçon » C A Colmar, 9 mars 1934, Ann., propre.
Ind.1949.260 ; Trib. Seine, 8 mars, 1916, Ann. Prop.ind.1919.12, Trib.
Civ. Seine, 21 Févr. 1949, Ann. Prop.ind.1949, 1609.
* 109 -vinssent Blanc &
Asmmaä El Baâcha, op.cit, p 265.
* 110 - voir pour la
confiscation, Pouillet, op.cit,.n° 495, Roubier, T I, pg 465, et à
propos de la distraction ; Pouillet, op.cit, n507. Roubier,
op.cit, p. 472.
* 111 - C A com. Casablanca,
arrêt n° 6753 /2002, le 05/06/02, Aff. Roc International. C/Roc Sa,
CA com. Casablanca, Arrêt n° 6607/ 02, le 04/06/02, dos. N°
4797/2001, Aff. marque Wrangel Courbe S A c /Mansour jawad, CD, JOMPIC.
.
* 112- S. Durrande,
Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril
1998, Pg. 323.
* 113 - S. Durrande,
Contrefaçon, ibid. pg. 324.
* 114 - en droit
Français la confiscation peut être prononcée, selon
l'article le L 716-14 qui énonce : « En cas de
condamnation pour infraction aux articles L.716-9 et L.716-10 le tribunal peut
prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant
servi à commettre le délit ».
* 115 - CA. Com. de
Casablanca arrêt n° 4154/02, le
04/04/02, dos n°6474/2001,
au« S.I.M », Cd.
JOMPIC.
* 116 - CA. Com, de
Casablanca, Arrêt n° 10546/02, le 14/10/02, dos. n°4348/2002,
marque « AQUAFRESH»classes 5, 21 et 3 C/ la marque
« EQUEFRESH», CD. JOMPIC.
* 117 -Art L. 716-6 selon
lequel l'action doit être engagée dans un perf délais
à compter du jour ou la victime a eu connaissance des faits sur lesquels
elle est fondée. La nation de bref délais est laissée
à l'appréciation des juges du fond, en principe, il doit
être inférieur à 6 mois. Voir C.A Paris 31 oct. 1996 jurais
Data, n° 1996-02 3501 : rejet de l'action, C A. Paris, 28 mai 1997,
juris-Data, n° 1997-022409.
* 118 - C A Paris, 4 avril.
1997. Juris Data, n° 1997-022415.
* 119 - C A. Paris, 19 juillet
1997, juris -Data n° 1997-023720.
* 120 - C A. Paris, 10 juillet
1997, juris -Data n° 1997-020614 ; C A. Paris, 26 mars 1997, juris
-Data n° 1997-021469.
* 121 -
Camille-Ljuthmann, « Lutte contre la contrefaçon de
marque et de brevet : action à entreprendre »,
jurisclasseur d'affaires, fasc. 692, op. Cit.
* 122- Propriété
intellectuelle et lutte anti-contrefaçon,
http://www.missioneco.org/documents/26/137795.pdf,
30/10/2008, 01h30.
* 123 -Guide sur les marques,
http://guidesurlesmarques.com/1.-les-conditions-requises-pour-la-procedure-douaniere-dans-le-cas-d-une-de-3.html
, Le 16/ 11/ 2008, 01:37; voire aussi, contrefaçon, Dictionnaire
permanant droit des affaires, Ed. 2005, pg. 11.
* 124- «
Lorsqu'on parle de description des marchandises authentiques il faut
accompagner la demande des éléments suivant :
- une photographie des produits ou toute autre reproduction
graphique des éléments protégés ;
- dans la mesure du possible, un échantillon du ou des
produits ;
- l'indication du ou des lieux de fabrication de marchandises
;
- les noms des sociétés autorisées à
importer les marchandises.», Voire contrefaçon, Dictionnaire
permanant droit des affaires, Ed. 2005, pg. 11.
* 125- Il faut distinguer
entre la durée de validité de la demande de suspension
déposée auprès de l'administration des douanes et la
durée de validité de la décision de suspension des
marchandises aux frontières. Concernant la demande de suspension, elle
est valable pour une période d'un an ou pour la période de
protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est
inférieure à un an (art. 176.1). Durant cette période, il
est possible d'entamer les mesures de suspension des marchandises sans avoir
besoin de renouvellement de la demande.
Concernant la validité de la durée de la
décision prise, son délai ne dépasse pas 10 jours
ouvrables, à partir de la date de la notification de la mesure de
suspension, que ça soit dans le cas de l'article 176.1 ou de l'article
176.4.
L'effet de la décision de suspension prend fin de plein
droit, si le demandeur ou le propriétaire du droit n'ont pas
présenté, à l'administration des douanes et impôts
indirects, les éléments justifiant l'engagement des mesures
conservatoires ou d'une action au fond, conformément aux conditions
stipulées dans l'article 176.2.
* 126-guide sur les marques de
fabrique, de commerce, ou de service,
www.guide_fr_v02.indd1
17/11/08, 17 :03.
* 127 - un exemple vivant de
sensibilisation de public des danger de la contrefaçon est celui de la
compagne de mobilisation Française qui s'appuie sur une signature forte
et fédératrice : "Contrefaçon : non merci". Elle est
déclinée à la fois en télévision, par la
diffusion de 5 spots de 15 secondes, et sur Internet grâce à
des bannières publicitaires et à la mise en ligne d'un site
Internet évènementiel. Cette compagne est lancée par le
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
l'Institut national de la propriété industrielle, et le
Comité nationale anti-contrefaçon, le 3 avril 2006.
* 128- Fatima
Zohra Jdily, « Le marché du détergent : La
contrefaçon provoque le malaise », Janv. 2008,
http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?r=5&n=588,
20/ 12/ 2008, 19h12.
* 129 - CMC ; In, le
grand piège de la contrefaçon, aujourd'hui le Maroc, Le
28-12-2004.
* 130 - Un logiciel qui permet
aux contrefacteurs de contrefaire aisément n'importe quel type de
produit.
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