Les usagers de la drogue et la justice pénale au Sénégal( Télécharger le fichier original )par Magna Brice SYLVA Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - maitrise en droit de l'entreprise 2006 |
SECTION II : LE DURCISSEMENT DE LA LOI FACE A TOUT COMPORTEMENT FAVORISANT UN USAGE PERSONNEL DE DROGUEToute attitude visant à favoriser la consommation personnelle de drogue est prohibée sous toutes ces formes et sanctionnée. En effet pour plus de résultats dans la réalisation de l'objectif de réduction de la consommation de drogue, le nouveau Code des drogues du Sénégal sanctionne l'offre ou la cession en vue d'une consommation personnelle (para 1), il sanctionne aussi la facilitation de l'usage de la drogue (para 2) de même que l'incitation à l'usage personnel de stupéfiants (para 3). Ces comportements sont sanctionnés plus sévèrement que la simple consommation parce qu'ils présentent un caractère plus grave car participant à propager la toxicomanie. PARA I : LA SANCTION EN CAS D'OFFRE OU DE CESSION EN VUE D'UNE CONSOMMATION PERSONNELLECette incrimination peut parfois susciter des interrogations, quant à son applicabilité dans le cadre d'usage en société de stupéfiants car, entre deux ou plusieurs personnes qui s'adonnent à leur vice, il arrivera souvent que l'un offre ou cède à l'autre, une partie du produit consommé ensemble. Mais il faut écarter cette hypothèse dont la répression sous cette inculpation n'entre pas dans les préoccupations du législateur qui entend atteindre exclusivement : d'une part cette prodigalité intéressée de la part de trafiquant s'ingéniant, de façon insidieuse, à créer le besoins chez les cibles identifier, d'autre part l'offre ou la cession qui constitue un moyen de rentabiliser une autre entreprise par la fidélisation d'une certaine clientèle. Cette information n'a pas vocation à s'appliquer dans les cas ou l'offre ou la cession reste dans les limites de la simple convivialité, appréciées au cas par cas, en fonction des circonstances de chaque espèce, toute cession ou offre pourrait être considéré comme le délit d'incitation aux in fractions et à l'usage personnel de drogue prévu à l'article 103 du code des drogues. La sanction applicable au délit d'offre ou de cession de drogue en vue d'une consommation personnelle diffère en fonction de la nature de la drogue : - quant l'offre oui la cession porte sur une drogue à haut risque, la sanction est de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende égale au triple de la drogue saisie.45(*) - quand l'offre ou la cession porte sur une drogue à risque la sanction sera d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.46(*) - lorsque la drogue est « livrée ou proposée » à un mineur, se réalise l'une des causes d'aggravation du code des drogues47(*) prévoit un doublement du maximum des peines prévues qui passe ainsi de 5 à 10 ans. Il en est de même quand il s'agit d'un handicapé mental ou d'une personne en cure de désintoxication. En effet il faut protéger le mineur et le déficient mental du fait de leur immaturité ou de leur manque de discernement présumé, comme il faut protéger la personne en cure de désintoxication dont l'état de fragilité psychique nécessite souvent l'éloignement de toute tentation de nature à favoriser une rechute dans les travers du vice. Au-delà de l'offre et de la cession de drogue pour usage personnel la facilitation à l'usage de stupéfiant est aussi sanctionnée. * 45 Article 99 du code des drogues * 46 Article 100-2 du code des drogues * 47 Article 112 du code des drogues |
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