WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les usagers de la drogue et la justice pénale au Sénégal

( Télécharger le fichier original )
par Magna Brice SYLVA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - maitrise en droit de l'entreprise 2006
  

sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

TITRE I : LES FONDEMENTS DE L'EVOLUTION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES USAGERS DE LA DROGUE AU SENEGAL

CHAPITRE I : D'UN TRAITEMENT REPRESSIF A L'EFFICACITE MITIGEE ...

SECTION I : LE TRAITEMENT REPRESSIF, PREMIERE REACTION DE LA JUSTICE PENALE SENEGALAISE

SECTION II : LA NECESSITE D'ALLEGER LE TRAITEMENT

CHAPITRE II : ... VERS UN TRAITEMENT ALLEGE.

SECTION I : LA NOUVELLE APPROCHE PENALE DE L'USAGER DE LA DROGUE

SECTION II : L'INFLUENCE DES NOUVELLES THEORIES DE POLITIQUES CRIMINELLES

TITRE II : LES MANIFESTATIONS DE L'EVOLUTION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES TOXICOMANES AU SENEGAL

CHAPITRE I : LES MANIFESTATIONS AU NIVEAU DES PEINES

SECTION I : LA SOUPLESSE DE LA LOI QUANT A LA SANCTION DU TOXICOMANE

SECTION II : LE DURCISSEMENT DE LA LOI FACE A TOUT COMPORTEMENT FAVORISANT UN USAGE PERSONNEL DE DROGUES

CHAPITRE II : LA PREVISION DE NOUVELLES MESURES ALTERNATIVES DE TRAITEMENT DES TOXICOMANES

SECTION I : L'INTRONISATION DE L'ASPECT THERAPEUTIQUE DANS LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU TOXICOMANE

SECTION II : LA DIFFICULTE D'APPLICATION DES MESURES ALTERNATIVES

CONCLUSION

INTRODUCTION GENERALE

La crise économique et sociale a accentué le processus de paupérisation des populations les plus démunies et les a coupées des circuits leur permettant d'accéder aux ressources. L'absence de soutien et d'appui des pouvoirs publics ; la rupture des liens sociaux et le processus d'individualisation dans les villes ; ont entraîné l'exclusion et la marginalisation des couches sociales les plus vulnérables. Cette vulnérabilité s'est manifestée par le développement du phénomène de la déviance notamment la prostitution et la drogue et leur cortège de violences. Les jeunes et les femmes sont les plus affectés par ces fléaux 1(*).Cette montée de la délinquance s'explique en partie, par le relâchement des moeurs, de la crise de l'autorité parentale, de l'absence de repères pour les jeunes.

La consommation abusive de la drogue plonge chaque année des milliers de jeunes dans la déchéance physique et mentale .Malgré les données disponibles, il semble difficile d'évaluer l'ampleur de la drogue au Sénégal, pour plusieurs raisons : « les saisies de drogue prête à la consommation et à l'écoulement sont en deçà de la réalité telle qu'elle est décrite par les autorités et les différents acteurs intervenants. Il en est de même des drogues détruites ou incinérées. Par ailleurs, les statistiques disponibles au niveau de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye et de la clinique psychiatrique de Fann sont en déphasage par rapport au nombre réel de toxicomanes »2(*) .Il s'y ajoute qu'une grande partie des usagers de la drogue ne fréquente pas les structures de prise en charge et ne sont donc pas comptabilisés.

Dans un contexte de crise, la drogue présente des enjeux politiques, économiques et sociaux3(*) .Elle permet, en effet, de financer les conflits armés, le trafic d'armes et le blanchiment de capitaux .La drogue constitue un facteur d'instabilité sociale et politiques entraînant la violence et se traduisant souvent par une déstabilisation des Etats et une perversion des circuits économiques. A titre d'exemple, au Sénégal, le trafic de la drogue alimente et développe la rébellion casamançaise dans le sud du pays 4(*).Elle constitue par ailleurs une source de revenu importante pour des populations démunies dans les contextes africains fortement marqués par la pauvreté et le sous développement.

En outre, la perméabilité des frontières ont favorisé un développement important du trafic de drogue à l'échelle de la sous région Ouest Africaine .La signature des accords de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) qui consacre la libre circulation des biens et des personnes a conduit les gros trafiquants à explorer le marché de la sous région ouest africaine.5(*)

Sur le plan individuel, la consommation abusive de la drogue a des effets néfastes sur la santé physique et mentale des usagers .Cette situation est d'autant plus grave qu'elle touche la catégorie sociale la plus jeune en raison de la baisse de l'age des toxicomanes6(*) .Les jeunes et les adolescents usant de la drogue sont souvent confrontés au chômage, au sous emploi et à la précarité de leurs conditions et celles de leur parents7(*).

Par ailleurs les facteurs liés à la mondialisation que sont le développement des sciences, de la technologie, des moyens de transport ont entraîné une mobilité plus rapide des hommes et des capitaux, le développement des moyens de communication. Cette situation est aggravée par l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) qui a provoqué de profondes mutations dont les effets néfastes se font sentir dans la société civile et surtout en matière de sécurité pour le développement, sous les formes variées et complexes d'une délinquance et d'une criminalité de plus en plus astucieuse et violente. Parmi les modes de manifestations concrètes de la déviance sociale, on peut noter entre autre le trafic des stupéfiants qui élargit le marché de consommation locale et le nombre croissant d'usagers de drogue au Sénégal.

Cette amplification du phénomène de la drogue a alerté plus d'un pays et c'est la communauté internationale dans son ensemble qui s'est levée pour faire face à ce fléau des temps modernes. C'est ainsi que depuis les années 1920, la communauté internationale à adopté des systèmes prohibant un grand nombre de substances psychoactives, comprenant l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Le cadre actuel de ce système de contrôle des drogues est déterminé par un ensemble de trois conventions élaborées par les nations unies :

- La convention unique sur les stupéfiants de 1961

- La convention sur les substances psychotropes de 1971

- La convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

Ces conventions limitent les usages de substances psychoactives et de stupéfiants à des fins médicales et scientifiques et demandent aux Etats membres de prohiber la production et la distribution pour tous les autres usages de ces substances.

Les conventions ont été signées et ratifiées par la plupart des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), résultat d'un travail diplomatique remarquable. Elles indiquent le haut niveau d'un consensus international sur un problème politique complexe qui frappe de manière différente des sociétés diverses .Il y a une reconnaissance pratiquement universelle de la gravité du « problème drogues » et une reconnaissance partagée que ce problème a indéniablement une dimension mondiale.8(*)C'est pourquoi, la communauté internationale, pour enrayer ce phénomène transnational, fait appelle à une réponse transnationale même si des différences substantielles existent entre les Etats quant aux contenus et trajectoires de cette politique.9(*)Ces différences ont contribué à rendre les échanges diplomatiques entre Nations Unies et ses Etats membres plus pointus -et à créer quelques débats intéressants entre pays- mais elles n'ont pas encore conduit à une sérieuse révision des politiques existantes dans un cadre international officiel. Même si, au niveau de la politique internationale, l'accent a récemment été mis sur la réduction de la demande (traitement et prévention), il n'en reste pas moins vrai que : cette politique reste dominée par la répression (nationale et internationale) dans son but d'éliminer - ou au moins de diminuer substantiellement - l'usage et la disponibilité des substances psychoactives illicites.

Face a cette situation décrite précédemment, le Sénégal qui est un Etat souverain membre de l'ONU et signataire des conventions précitées a mis en place une politique nationale de lutte contre la drogue qui s'est traduite par la création d'un Comité Interministériel de lutte contre la drogue (CILD)10(*)qui remplace en 199711(*) la Commission Nationale des Stupéfiants instituée depuis 1965 par le décret n° 65-441 du 25 juin 1965 abrogé et remplacé par le décret n° 87-415 du 3 avril 1987 portant création d'une Commission Nationale des Stupéfiants12(*) ,d'un Office Centrale de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS)13(*) et par l'élaboration d'un nouveau texte avec la loi n° 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues du Sénégal, publiée au Journal Officiel du Sénégal (JOS) n° 5777 du 20 décembre 1997.Ce nouveau texte de loi se fonde sur les trois conventions des Nations Unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes ,auxquelles le Sénégal est partie,et il permet entre autre de répondre de manière appropriée aux problèmes de la toxicomanie. Néanmoins il faudra rappeler que ce texte nouveau abroge et remplace toutes les dispositions législatives antérieures notamment : la loi n° 72-24 du 19 avril 1972 relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants modifiée par :

- La loi n° 73-33 du 3 juin 1973 ;

- La loi n° 75-81 du 9 juillet 1975 ;

- La loi n° 77-109 du 26 décembre 1977 ;

- La loi n° 87-12 du 24 février 1987.14(*)

Il serait pourtant intéressant de rappeler qu'au lendemain de l'indépendance le Sénégal a surtout mis l'accent sur la répression de l'usage de stupéfiant contrairement à l'administration coloniale qui dans sa réglementation avait pris l'alcool comme cible15(*). La politique criminelle Sénégalaise venait ainsi renforcer le dispositif élaboré pendant la colonisation16(*).Depuis, plusieurs lois et décrets sont venus préciser le dispositif. En 1987, le gouvernement a renforcé la réglementation relative à la répression de l'usage des stupéfiants, en aggravant les pénalités pour les trafiquants et en incriminant la consommation de la drogue assortie de peines sévères d'emprisonnement et d'amende. Mais, depuis lors, la politique criminelle Sénégalaise en matière de stupéfiant, a connu une évolution qui à amener à l'adoption d'un nouveau texte, et qui se traduit dans la pratique par une nouvelle attitude de la justice pénale Sénégalaise à l'égard de l'usager de la drogue. Et c'est ce qui donne, toute sa pertinence à ce thème soumis à notre réflexion à savoir : les usagers de la drogue et la justice pénale au Sénégal.

La compréhension de ce thème passe cependant par une maîtrise des termes qui le compose. Ainsi selon le petit Larousse français, la drogue est considérée comme un stupéfiant qui se définit comme toute substance toxique agissant sur le système nerveux, soit comme narcotique, soit comme euphorisant et dont l'usage abusif provoque des perturbations graves, physiques et mentales. Le lexique des termes juridiques pour sa part ne donne pas une définition juridique de la drogue. Il assimile cette dernière à un stupéfiant quand il définit le trafic et usage de stupéfiants comme étant une infraction résultant de différentes activités relatives à des substances ou plantes classées comme stupéfiants et plus communément nommées « drogue ». Il faudra sans doute souligner que ce classement n'a pas été fait au hasard et qu'il répond aux exigences d'une coopération internationale sur la question se traduisant par l'incorporation de ce classement dans la législation interne .C'est ainsi que la loi Sénégalaise reconnaît comme drogue : « toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par les conventions internationales de 1961,1971 et 1988,ou en application desdites conventions, leurs préparation et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé ,en raison des effets nocifs résultant de leur abus ...inscrite à l'un des tableaux suivants :

- Tableau I : Plantes et substances à haut risque et dépourvues d'intérêts en médecine humaine et vétérinaire ;

- Tableau II : Plantes et substances à risque présentant un intérêt en médecine humaine et vétérinaire ;

- Tableau III : Plantes et substances ayant un intérêt en médecine humaine et vétérinaire ... »17(*)

Les utilisateurs de ces produits classés sont appelés des usagers. Nous pouvons donc considérer les usagers de la drogue comme étant des toxicomanes que la loi désigne comme toute personne se trouvant dans un état de dépendance physique ou psychique à l'égard d'une drogue placée sous contrôle sur le territoire national18(*). La prohibition de cet état de fait amène la justice pénale Sénégalaise qui se compose de l'ensemble des juridictions pénales à prendre en charge de manière effective l'application de la politique pénale mise en place pour enrailler phénomène.

Mais il faut toutefois remarquer que la loi pénale n'interdit pas l'usage de drogues ayant une utilité en médecine humaine et vétérinaire, si toutefois leur usage se fait dans le cadre strict de la réglementation en vigueur. La justice pénale dans le contexte qui sied à notre situation, s'intéresse plutôt aux personnes qui font usage de drogue n'ayant aucune utilité en médecine humaine et vétérinaire. Parmi ces derniers nous pouvons distinguer l'usager simple consommateur de drogue de l'usager trafiquant. La justice pénale à l'égard du trafiquant développe une politique répressive assez sévère du fait de la condamnation du trafic illicite de stupéfiants par la communauté internationale19(*). En effet l'atténuation des effets ravageurs de la drogue à travers le monde passe par une lutte accrue contre son émancipation, or le trafiquant demeure un élément de diffusion de la drogue du fait que le trafic illicite dépasse aujourd'hui les frontières souveraines de nos Etats et s'internationalise. C'est pourquoi la répression reste très sévère à l'égard du trafiquant, tandis que pour l'usager simple consommateur, la justice pénale passe d'une répression sévère à un allégement de celle-ci en conformité avec la nouvelle législation évolutive. Et c'est ce caractère évolutif du traitement judiciaire de l'usager de la drogue « toxicomane » qui va nous intéresser dans le cadre de cette étude et qui fera l'objet de notre analyse.

Cette étude garde cependant toute son importance et sa pertinence du fait des implications liées au phénomène de la drogue. Il faut se dire que si les politiques pénales s'intéressent activement à l'usage de la drogue, c'est que cet usage emporte des conséquences sur le plan pratique aussi bien au niveau de l'ordre public que de la santé publique20(*).

L'usage de la drogue peut constituer un facteur de trouble à l'ordre public du fait de l'impact de l'abus de drogue sur la criminalité et la violence. Il existe un lien tangible entre criminalité, violence et ingestion de drogue, en ce sens que certains toxicomanes recourent à la violence pour financer leur accoutumance, ce qui les oblige à se livrer à des vols et des séries d'agressions sur leur entourage. Ainsi la consommation de drogue peut pousser le toxicomane qui est sous l'emprise d'une drogue ou même qui, seulement pour se procurer la substance pour assurer sa dose journalière, est amener à commettre des infractions. Et cela participe à une accentuation de la criminalité dans le pays. Il faut aussi signaler que l'usage de la drogue peut être une cause de délinquance, de dommages causés aux enfants et à leurs familles, d'échecs scolaires. Par ailleurs, si l'on se réfère à la géopolitique en ce qui concerne les conflits locaux, on découvre que la drogue a été et continue d'être une monnaie d'échange utilisée, non seulement par les mouvements insurrectionnels ou les groupes terroristes, mais aussi par les Etats et leurs services spéciaux pour financer les armes et les hommes des actions clandestines et des conflits régionaux21(*). Et le tout participe à maintenir un état de trouble à l`ordre public permanent.

Pour ce qui concerne la santé publique, l'usage de stupéfiants peut se manifester comme étant une cause de mortalité, de maladie mentale et physique du fait des pathologies qui en découle comme la dépendance, la psychose, l'overdose et le Sida.

Justement sur la question, il convient pour nous de relever la connexité existante entre la pandémie du sida et l'usage de la drogue. Effet la voie sexuelle est de loin la plus répandue dans la transmission du sida en Afrique. Les injections, de quelque sorte qu'elles soient, constituent un moyen aussi répandu que les relations sexuelles pour transmettre le VIH. Il peut s'agir d'individus qui s'injectent des drogues, comme cela existe dans les pays du nord ou plus de la moitié des cas de sida sont dus à la consommation de drogues injectables dont l'application serait répandue en Afrique. Un grand nombre de ces injections serait dangereux surtout dans les pays en voie de développement où existe une pratique particulièrement inquiétante qui est la réutilisation et le partage des seringues. La consommation de drogues injectables est donc un facteur de risque d'infection du VIH. Aussi les utilisateurs de drogues peuvent également avoir des comportements qui les exposent plus à la transmission sexuelle. En effet certaines situations de manque chez les toxicomanes peuvent conduire les jeunes à des comportements qui les exposent au VIH/SIDA (prostitution féminine et masculine, relations sexuelles multiples non protégées, relation avec prostitué sans préservatif, le multi partenariat ...).

Ces affirmations sont corroborées par le Programme politique des drogues de la fondation Beckley qui soutient que « depuis que le sida s'est répandu dans le monde entier, le risque de contamination du VIH parmi les usagers de la drogue par voie intraveineuse ou UDVI est devenu un sujet de préoccupation des politiciens. Bien que l'injection de drogue (essentiellement d'héroïne, mais aussi dans certaines parties du monde, d'amphétamine et de cocaïne) soit fortement découragée par les lois répressives et les organismes de santé, elle reste une pratique très courante. L'ONU estime qu'il y a environ 13 millions d'usagers par voie intraveineuse dans le monde.22(*) Bien que tous les continents aient rapporté l'existence d'usagers de drogues par injection, il y en a une plus forte proportion dans certaines régions. Aujourd'hui près de 80% des UDVI se trouvent dans les pays développés ou en voie de développement. La majorité des usagers par voie intraveineuse sont pauvres, vivent en marge de la société, sont rarement aidés par leur famille et ont un accès limité aux services de prise en charge et de traitement. Leur vie quotidienne est pleine d'épreuves et de prises de risques dues à leur usage de drogues, parmi lesquelles celui de contracter les maladies virales comme le VIH par l'utilisation d'un matériel d'injection préalablement utilisé par des porteurs de virus. Des études montrent que ces usagers sont très peu au courant des risques d'infections liés à l'injection. Cet état de fait pousse des organismes comme l'ONUSIDA à s'intéresser à ce mode de transmission du sida afin de minimiser la propagation de cette épidémie au niveau mondial, car près de 10% des infections au VIH -soit 4 millions dans le monde entier- sont dues à l'usage de drogues par voie intraveineuse »23(*).

Ne serait-ce que par ces effets néfastes liés à l'usage de la drogue que la politique criminelle Sénégalaise à l'image de la communauté internationale, s'intéresse et se penche sur la question avec comme objectif pratique de répondre de manière effective et efficace aux problèmes posés par le développement de la toxicomanie. C'est ainsi que la réponse apportée a permis à la justice pénale Sénégalaise de faire face à l'ampleur du phénomène surtout dans ses rapports avec les usagers de drogues.

C'est pourquoi il est intéressant pour nous de nous poser la question de savoir : quelle est la réaction de la justice pénale Sénégalaise face aux usagers de la drogue? Autrement dit quel est le traitement réservé aux usagers de la drogue par la justice pénale Sénégalaise ?

Il convient toutefois de rappeler que la première réaction de la communauté internationale contre la montée de la toxicomanie était de réprimer le phénomène. Cette réaction a conduit les premières conventions à incriminer la consommation de drogue en lui appliquant des peines assez sévères d'emprisonnement et d'amende. Par la suite, il y'aura un revirement marqué par une approche compréhensive à l'égard du toxicomane. Le Sénégal qui n'a pas été indifférent à tout cela présente des caractéristiques de cette évolution d'où l'intérêt d'analyser dans une première approche les fondements de l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue au Sénégal (TITRE I).

Ensuite, le Sénégal comme la plupart des Etats du monde, unanimes dans l'appréciation du caractère gravissime et transnational du phénomène de la drogue mais divergents quant à la manière de s'attaquer au problème pour le résoudre, garde sa particularité dans sa politique criminelle à l'égard des usagers de la drogue.

Ainsi, notre seconde approche sera accentuée sur les manifestations de l'évolution du traitement judiciaire des toxicomanes au Sénégal (TITRE 2).

TITRE I : LES FONDEMENTS DE L'EVOLUTION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES USAGERS DE LA DROGUE AU SENEGAL

Il faut se dire que l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue n'est pas une spécificité de la législation Sénégalaise. En effet, les premiers jalons de ce changement d'attitude à l'égard du toxicomane ont été posés par la communauté internationale dans toute sa composante. Celle-ci invitait ses membres à adopter une attitude moins contraignante sinon plus souple à l'égard de l'usager simple toxicomane. Et c'est sous cette impulsion que nous assistons aujourd'hui à l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue dans toutes les législations du monde moderne.

Cependant il convient de préciser que cet élan évolutif de la communauté internationale sur ce domaine n'a pas échappé à la diversité de sa composante. Etant de contrées géographiquement et culturellement différentes, l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue s'est faite avec des dégrées d'enthousiasme divers dans la législation des différents Etats. C'est ainsi que celle-ci s'est faite de manière disparate. Ce caractère disparate s'apprécie avec les réponses pénales apportées qui vont de la répression pure et dure au travers de lois hautement punitives incluant même la peine de mort comme c'est le cas en Thaïlande et en Arabie Saoudite ; jusqu'à une tolérance officielle de l'usage de coca dans certains pays d'Amérique du sud et une tolérance croissante de l'usage de cannabis dans certains pays d'Europe tel est le cas des Pays bas24(*).

Le Sénégal pour sa part reste très concerné par tout ce qui se passe autour de lui. C'est ainsi que les pratiques pénales des juridictions Sénégalaises ont connu une évolution sensible allant d'un traitement répressif à l'efficacité mitigée (CHAPITRE I) vers un traitement allégé (CHAPITRE II) conduisant à un assouplissement de la réponse pénale à l'égard des usagers de la drogue.

CHAPITRE I : D'UN TRAITEMENT REPRESSIF A L'EFFICACITE MITIGEE ...

La montée de la toxicomanie depuis les années 1960, juste au lendemain de l'accession à la souveraineté nationale, a été un phénomène inquiétant de par son ampleur. Elle n'a épargné aucun pays et les atteintes qu'elle porte à la santé de l'individu et du groupe en ont fait un danger public. C'est ainsi que le Sénégal à l'image de la communauté internationale à d'abord tenté de réprimer le phénomène. Cette répression était perçue comme la seule solution de lutter contre ce phénomène des temps modernes. Mais vite cette solution à montré ses limites par des résultats pas totalement satisfaisantes qui démontre surtout un besoin d'assouplir le traitement réservé aux usagers de la drogue. Cet état de fait démontre l'efficacité mitigée de la solution répressive qui se révèle comme étant la première réaction de la justice pénale Sénégalaise (SECTION I). Une solution qui pour des raisons inhérentes à son inefficacité relative démontre sa nécessite d'être allégé (SECTION II).

SECTION I : LE TRAITEMENT REPRESSIF, PREMIERE REACTION DE LA JUSTICE PENALE SENEGALAISE

Le caractère répressif du traitement judiciaire de l'usager de drogue au Sénégal s'est révélé au lendemain de l'accession à la souveraineté nationale du pays. Et la compréhension de cette réponse pénale nécessite une relecture de la législation Sénégalaise en matière de stupéfiant avant l'avènement du code des drogues (PARA I), une législation qui en pratique se révèle par une attitude assez répressive des juridictions pénales Sénégalaises (PARA II).

PARA I : LA LEGISLATION SENEGALAISE EN MATIERE DE STUPEFIANTS AVANT L'AVENEMENT DU CODE DES DROGUES

En faisant une relecture de la législation Sénégalaise avant l'avènement du code des drogues, il convient de rappeler que le texte de base était la loi n° 72-24 du 19 avril 197225(*) relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants qui remplace et abroge la loi n°63-16 du 5 février 196326(*) réprimant la culture la détention le commerce et l'usage de chanvre indien, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires notamment l'article 328 du code pénal et les articles 627 à 630 du code de la santé public27(*).

Il faut aussi rappeler que ce texte qui a fait l'objet de pas mal de réaménagements et d'insertions de « bouts de lois » pour reprendre l'expression de Merle et Vitu, ne permettait plus une lecture aisée et une claire description de la matière. Cependant cette législation se caractérise par une évolution dans un registre de plus en plus répressif notamment en ce concerne les infractions de trafic de stupéfiants incriminées à travers l'article 2 de la loi de 1972 en ces termes :  « sont interdits la culture, la production, la fabrication ,l'extraction ,la préparation la détention l'offre, la mise en vente, la livraison à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi ,l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants ,et d'une manière générale ,toutes opérations agricoles, industrielles ou commerciales relatives à ces stupéfiants ».

S'agissant des usagers toxicomanes la loi de 1972 se révèle plus souple dans la mesure où au niveau de son article 7 la réponse apportée au simple usage de drogue est nettement moins sévère que celle concernant les infractions en matière de stupéfiants. En effet les infractions prévues à l'article 2 sont sanctionnées plus sévèrement avec la modification de l'article 3 par la loi n°87-12 du 24 février 198728(*) qui dispose que « les infractions aux dispositions de l'article 2 sont punies d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.

La peine d'emprisonnement est obligatoire sans qu'il soit possible d'appliquer les dispositions de l'article 704 du Code de procédure pénale.

Ces peines pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.

L'acte préparatoire intentionnellement accompli et la tentative sont punissables comme le délit consommé.

L'association ou l'entente établie en vue de commettre les infractions prévues par l'article 2 est punie comme ces infractions elles mêmes.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille sera prononcée dans les conditions prévues par l'article 34 du code pénal. Lorsque la peine prononcée n'excède pas cinq ans, la durée de l'interdiction des droits sera de cinq ans au plus.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, la juridiction saisie pourra appliquer les dispositions du code de procédure pénale, s'il apparaît que le délinquant a volontairement collaboré au bon déroulement de l'enquête et de l'information »

Tout démontre l'ampleur de la sévérité de la sanction des infractions de trafic de stupéfiants tandis que l'article 7 pour le délit d'usage dispose que « seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 100.000 ceux qui auront demandé, sollicité, ou fait usage illicite des stupéfiants ». Et à l'article 8 d'ajouter que la juridiction saisie peut après expertise, astreindre toute personne prévenue d'usage ou de tentative d'usage illicite de stupéfiants, à une cure de désintoxication. Dans ce cas, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article 7.

Ce « semblant » de souplesse incarné par la loi de 1972 à l'égard de l'usager simple toxicomane est à relativiser dans la mesure où elle ne se révèle pas comme telle dans la pratique. Il faut noter que même si on ne sanctionne pas l'usage et le trafic au même degré ils ont cependant quelque chose en commun, c'est qu'au final l'emprisonnement demeure toujours la constante. Et c'est au niveau même de ce dernier élément que s'apprécie la sévérité de la réponse criminelle adressé à l'usager de drogue simple toxicomane.

Dans le fond la souplesse de la loi de 1972 n'est qu'un leurre car en faisant une introspection de celle-ci on dénote une certaine sévérité. En effet dans cette loi il n'existe pas de cas de dispense de la peine ou de son exécution. Il n'y a que la prison. Même si on souligne au passage l'existence de mesures de traitement, Il faut dire que dans la pratique ces mesures qui devraient sans doute être l'unique alternative à la prison, restent inappliquées. Il n'y plus d'alternative, donc on ne pourrait pas considérer cette loi comme étant souple à l'égard du simple drogué toxicomane dans la mesure où on remarque que certaine législation vont même jusqu'à tolérer l'usage de drogue dite douce parmi lequel le cannabis tandis que dans notre législation la simple détention d'un seul cornet de « yamba » est passible de prison29(*). Les juridictions Sénégalaises en ce sens corroborent parfaitement mes affirmations en jugeant de l'attitude répressive qu'il développe à l'égard de l'usager simple toxicomane dans la mise en pratique de la loi.

* 1 Selon M. Mamadou Fofana, coordonnateur du Comité interministériel sénégalais de lutte contre la drogue, les enfants de 12 ans fument de plus en plus le cannabis. . AFRIQUE RELANCE, NATIONS UNIES

Selon Omar Sylla, psychiatre, Directeur de l'école nationale de développement sanitaire et sociale « la toxicomanie féminine connait une tendance croissante due à la perte des valeurs, à la volonté des femmes de vouloir conquérir leur autonomie, leur féminité d'une part et la dépravation des moeurs et des comportements d'autre part. Document d'appui aux stratégies de lutte contre la déviance et les fléaux sociaux : trafic de drogue et de blanchiment d'argent Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars 2003.

* 2 Contexte et justification de l'observatoire géostratégique des drogues et de la déviance, Document d'appui aux stratégies de lutte contre la déviance et les fléaux sociaux : trafic de drogue et de blanchiment d'argent Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars 2003.Page 11

* 3 « La décennie 1980 marque un tournant dans l'intégration de l'Afrique subsaharienne dans l'économie des drogues illicites. Terre de passage pour les produits illicites venant des continents asiatique et sud américain et à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord, l'Afrique devient également une terre de production, principalement de cannabis, et un marché de consommation. Le développement de la production, du trafic et de la consommation illicites de cannabis s'y inscrit dans un contexte économique dégradé. La chute des prix des matières premières et les politiques de libéralisation des filières ne touchent pas seulement le secteur agricole qui se met en quête de cultures alternatives : le commerce et le transport pâtissent aussi de cette dégradation économique. A la différence des masses paysannes, les Etats et leurs représentants ne sont affectés qu'en dernier lieu par les conséquences de la baisse de la rente agricole. Quant au dégraissage des effectifs de la fonction publique qui est imposé par les plans d'ajustement structurel, il fragilise économiquement les classes moyennes urbaines qui deviennent une cible d'autant plus désignée pour les trafiquants : en tant que consommateurs cherchant à s'adapter à la nouvelle réalité, mais aussi comme acteurs du trafic, en tant que transporteurs, vendeurs, ou passeurs. Le développement de ces activités, qui apparaissent comme des alternatives économiques pour divers groupes sociaux, ne se fait pas sans conséquences politiques. Si les drogues ont souvent été mentionnées pour la place qu'elles ont eu dans certains conflits africains, et ce à divers titres, elles ont aussi, dans certaines régions, contribué à maintenir une stabilité sociale ». Croissance et... croissance de l'économie du cannabis en Afrique subsaharienne (1980-2000) Pascale Pérez et Laurent Laniel Article publié dans Hérodote, « Géopolitique des drogues illicites », n° 112, 1er trimestre 2004

* 4 Comme c'est le cas sur d'autres continents pour d'autres plantes à drogues, production et trafic de cannabis peuvent servir en Afrique subsaharienne à financer des mouvements armés. Le conflit casamançais est l'exemple peut-être le mieux connu. Des observateurs estiment que les mouvements rebelles ont commencé à prélever des taxes sur les ventes de cannabis, produit en grande quantité en Casamance, dès le début des années 1980. Les revenus ainsi dégagés, de même que des opérations de troc armes contre drogues, auraient permis à la guérilla casamançaise d'améliorer son armement Au Libéria, lorsque Charles Taylor perdit le contrôle des zones aurifères et diamantifères en 1993, il eut un recours accru au cannabis produit sur les territoires qu'il maîtrisait encore afin de financer ses opérations militaires. ». Croissance et... croissance de l'économie du cannabis en Afrique subsaharienne (1980-2000) Pascale Pérez et Laurent Laniel Article publié dans Hérodote, « Géopolitique des drogues illicites », n° 112, 1er trimestre 2004

* 5Contexte et justification de l'observatoire géostratégique des drogues et de la déviance, Document d'appui aux stratégies de lutte contre la déviance et les fléaux sociaux : trafic de drogue et de blanchiment d'argent Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars 2003.Page 12

* 6 Selon M. Mamadou Fofana, coordonnateur du Comité interministériel sénégalais de lutte contre la drogue, les enfants de 12 ans fument de plus en plus le cannabis. . AFRIQUE RELANCE, NATIONS UNIES

* 7Au Sénégal, les consommateurs de cannabis sont généralement les personnes démunies...Quelques toxicomanes proviennent de la couche élevée de la société; ceux-ci consomment de la cocaïne, de l'héroïne et du crack qu'eux seuls peuvent se permettre du fait du prix élevé de ces stupéfiants. AFRIQUE RELANCE, NATIONS UNIES.

* 8 Le programme politique des drogues de la fondation BECKLEY, Vers une révision des politiques mondiales sur les drogues illégale, Marcus Roberts, Axel Klein, Mike Trace, Mai 2004.Traduction Anne Singer.

* 9 - Les pays ont implémenté la prohibition des drogues avec des degrés d'enthousiasme divers.

- Il y a des différences entre les Etats, et même en leur sein, quant à l'ordre d'importance de la répression, du traitement, de la prévention et l'intégration sociale. Quelques pays continuent de centre tout leur effort sur la réduction de l'offre. D'autres, bien qu'ils continent d'appliquer la loi, acceptent qu'il y ait une proportion relativement importante d'usagers dans leur population et cherchent plus a appliquer des mesures pour réduire les risques.

- L'efficacité des politiques existantes est de plus en plus évaluée par les organisations régionales de l'ONU et les gouvernements nationaux. Cette évaluation des politiques devenant de plus en plus sophistiquée, des questions ont émergé sur le rapport coût / efficacité des plans établis ainsi qu'une divergence d'opinions de plus en plus grande quant aux moyens d'avancer.

* 10 Le Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD) est composé de la quasi-totalité des Ministres du Gouvernement, avec en première ligne, ceux assurant la tutelle de services concourant à la lutte contre l'abus et le trafic des drogues, auxquels s'ajoutent des représentants des ONG consacrant leurs activités aux questions liées à la matière.
Il dispose d'un Secrétariat Permanent dirigé par un Coordonnateur National, nommé par Décret, sur proposition du Ministre de l'Intérieur, Président dudit comité. Cette structure a une mission d'animation, de coordination et de suivi des actions de lutte du Comité Interministériel.
Le Secrétariat Permanent représente le Sénégal seul ou concurremment avec d'autres ministères (Justice, Affaires Etrangères) aux négociations de Traités et Conventions internationales sous l'égide des organes du système des Nations Unies que sont l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) et l'Office pour le Contrôle des Drogues et la Prévention du Crime (OCDPC).
Aux termes du Décret 97 -1217 du 17 décembre 1997, le Comité Interministériel est chargé de définir la politique nationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues. ministère de l'intérieur 2004
De coordonner les actions des différents services de l'Etat intervenant dans la lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite de drogues (Police, Douane, Gendarmerie, Santé. ...) ;
De proposer des mesures tendant à améliorer les moyens mis à la disposition des différents services intervenant dans la lutte contre la drogue ;
De favoriser les informations, la prévention, la prise en charge médico-sociale, la recherche, les études épidémiologiques et statistiques liées à l'abus des drogues ;
De présenter annuellement au Gouvernement et aux organismes internationaux intéressés, un rapport sur la situation nationale de la drogue et de la toxicomanie, leur évolution en ce qui concerne le contrôle de l'offre (trafic) la réduction de la demande (prévention et sensibilisation) et formuler les propositions susceptibles de favoriser les différentes actions prévues contre le fléau

* 11 C'est la loi n° 97-18 du 1er Décembre 1997 publiée au JORS n° 5777 du 20 décembre 1997 portant Code Des Drogues du Sénégal qui institue en même temps la CILD et l'OCRTIS

* 12 JORS, 11 / 04 /1987, 5168 : 391

* 13 De simple brigade dans les années 1960, le service spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants a été érigé en Office rattaché à la Direction de la police Judiciaire (DPJ) par l'arrêté n°5671 du 10 juillet 1991.L'OCRTIS a été rattaché le 17 Décembre 1977 au cabinet du Directeur Généra de la Sûreté Nationale, suite aux exigences de la coopération internationale en matière de lutte contre les stupéfiants. L'OCRTIS est constitué de deux sections, de brigades régionales d'unités de lutte pour contrecarrer les trafiquants et répondre à ses obligations de correspondant d'INTERPOL et de coordinateur de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants .Il se compose d'une section opérationnelle et d'une section documentaire. Présentation de l'OCRTIS par Abdoulaye Niang, Commissaire Divisionnaire, Chef de l'OCRTIS dans : Document d'appui aux stratégies de lutte contre la déviance et les fléaux sociaux : trafic de drogue et de blanchiment d'argent Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars 2003.Page 27.

* 14 Exposé des motifs de la loi n°97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues du Sénégal, publiée JOS n° 5777 du 20 décembre 1997.

* 15 « Au début du XXe siècle, la nécessité de mieux connaître l'ampleur de l'alcoolisme en AOF en vue de freiner sa propagation est exprimée par l'administration coloniale. C'est ainsi qu'en novembre 1912, elle a élaboré un programme destiné à limiter la progression des boissons spiritueuses en Afrique. Dans ce cadre,une enquête sur l'alcoolisme a été demandée par le Gouverneur général. À partir de 1909, plusieurs textes à caractère législatif et réglementaire ont été adoptés en matière d'usage de l'alcool, complétant les dispositions des décrets fixant les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie sur les marchandises en AOF 

Pour une reconstitution de ces textes, se reporter aux dispositions du décret du 15 mai 1921Prohibant l'importation, la circulation, la vente et la détention de certaines catégories de boissons distillées en AOF et portant modification au décret du 14-4-1905 et aux décrets subséquents qui ont fixé les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie sur les marchandises dans cette colonie (JO 1921 : 925) ».

Par Momar Coumba Diop dans : L'administration Sénégalaise et la gestion des « fléaux sociaux » l'héritage coloniale. Institut Fondamental d'Afrique Noir - Cheikh Anta Diop

* 16On peut citer parmi les textes législatifs et réglementaires :


· Décret du 23 juin 1922 prohibant dans les Colonies, la sortie, la réexportation, le transit et le transbordement de l'opium et des produits opiacés (JO 1922 : 551).


· Décret du 31 octobre 1928 promulguant la Convention et l'acte final concernant le contrôle et le commerce des stupéfiants, signé à Genève le 19 février 1925 (JO 1928 : 932).


· Décret du 30 juin 1933 promulguant la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants et protocole signé à Genève le 13 juillet 1931 (JO 1933 : 735).


· Décret du 27 janvier 1948 (non promulgué) portant publication du protocole amendant les accords, conventions et protocole sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à

Genève les 11 février 1925 et 31 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le

26 juin 1936, signé à Lake Success le 11 décembre 1942 par le Gouvernement de la République

(JO 1948 : 336).

L'administration sénégalaises la gestion des «fléaux sociaux».L'héritage colonial, Momar Coumba DIOP Institut Fondamental d'Afrique Noire - Cheikh Anta Diop

* 17 Art 2 titre premier du code des drogues du Sénégal, il existe un tableau IV voir art 3 titre premier du même code

* 18 Dispositions générales du titre premier de la deuxième partie du code des drogues du Sénégal.

* 19 L'ancien SG de l'ONU Pérez De Cuellar déclarait que le trafic illicite de stupéfiants est « un est maux des plus malsains et les plus contagieux de notre époque ».

* 20 Selon le Docteur Idrissa Bâ, Psychiatre, médecin chef à l'hôpital Psychiatrique de Thiaroye : « le bilan des activités de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye pour l'année 2001 révèle que sur 2136 nouveaux malades enregistrés, les pourcentages ci-après ont été enregistrés :

- 24,53 pour 100 de toxicomanes ont une moyenne d'âge de 28 ans

- 5,34 pur 100 sont de sexe féminin

- 6,87 pour 100 consomment des drogues dures

- 48,09 pour 100 ont été hospitalisés. »

Ainsi cela devient un véritable problème de santé publique

(Document d'appui aux stratégies de lutte contre la déviance et les fléaux sociaux : trafic de drogue et de blanchiment d'argent Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars 2003.Page 40).

* 21 Géopolitique, Le marché mondial de la drogue.

* 22 Aceijas et al, 2004

* 23 L'ONUSIDA et la prévention du VIH auprès des usagers de la drogue par voie intraveineuse, Mike Trace, Diane Riley, Gerry Stimson, traduit par Anne Singer, Bulletin d'information 9 de Septembre 2005 du programme politique des drogues de la fondation Beckley

* 24 Le programme politique des drogues de la fondation Beckley, Vers une révision des politiques mondiales sur les drogues illégales, Markus Roberts, Axel Klein, Mike trace. Mai 2004, Rapport 1 .

* 25 Publié au Journal officiel de la république du Sénégal, 13 mai 1972, page 754

* 26 Publié au Journal officiel de la république du Sénégal, 18 mars 1963

* 27 Revoir l'article 16 de la loi 72 - 24 du 19 avril 1972

* 28 Publié au Journal officiel de la république du Sénégal, 20 juin1987

* 29 Beaucoup d'exemples du genre nous sont donnés par la jurisprudence, c'est l'exemple du cas ministère public/contre Ousmane Diallo ou ce dernier fût condamné pour la détention d'un seul cornet à la prison ferme. Répertoire des jugements correctionnels du tribunal régional de Saint Louis, audience du 24/04/2007.

sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King