REMERCIEMENTS
« le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de
rien » Ps. 23 ; 1-4
Oui, Père Eternel je te remercie car pour la
réalisation de ce document, tu as mis sur mon chemin les personnes qu'il
fallait. Ainsi, avec ta volonté, je viens en ces quelques lignes, leur
adresser ma vive gratitude.
Mes remerciements vont en l'endroit de
Mr.................................
Mr ......................., notre directeur pédagogique
qui a été toujours disponible pour nous malgré ses
nombreuses et importantes occupations.
Tous les enseignants et le personnel de notre école qui
n'ont ménagés aucun effort pour nous aider dans la
réalisation de notre rapport.
DEDICACE
Je dédie le présent rapport au seigneur des mondes
dont la grâce me permet de produire ces pages.
A ma mère, pour son soutien et tous ses sacrifices qui me
permettent aujourd'hui d'être une femme et une épouse.
A mon père et ami, toi qui guida mon éducation,
reçois ici toute la gratitude de ta fille.
A tous ceux qui, chaque jour lutte et oeuvre pour une meilleure
performance des économies de nos jeunes Etats et la vulgarisation de la
bonne gouvernance.
INTRODUCTION
Les moyens de communications rapides et le
développement de plus en plus fulgurant des échanges commerciaux,
ont fait de notre monde un gros village planétaire, dans lequel la
circulation des biens et des personnes a facilité des transactions
entraînant la mobilisation d'importants flux monétaires.
La nécessité de sécuriser ces
transactions et de veiller à des financements sains, ont alors
posé la nécessité de contrôler les institutions
servant de lieu de transit pour ce qui est particulièrement de la masse
monétaire en circulation.
C'est ainsi que les Etats membres de l'UMOA, ont alors mis en
place un organisme capable de veiller sur la sécurité des
dépôts des épargnants et de contrôler un financement
sain de leurs différentes économies.
Cet organisme, dénommé Commission Bancaire est
sous la coupole de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO). Il produit annuellement un rapport portant sur ses activités et
rend compte des différentes constatations et décisions qu'elle a
prise dans le sens des missions qui lui sont dévolues.
Son cadre réglementaire et les décisions
qu'elle a prise à travers ces différents rapports ont toute fois
suscité en nous, certaines interrogations qui nous ont conduit a
mené une étude. Et pour rendre compte de nos constatations nous
avons effectué nos investigation autour d'un thème de rapport de
stage, à savoir : « étude critique de la
commission bancaire ».
Nous avons été cependant confronté à
une indisponibilité des rapports pour ce qui est de la période
après 2002. Aussi notre étude n'a porté que sur le cadre
réglementaire de la Commission Bancaire et ses résultats en ce
qui est de ses rapports pour les années 2001 et 2002.
Les archives de la commission n'étant pas disponible pour
les années 2003, 2004 et 2005 notre champs d'étude se limite donc
à l'année 2002.
La présentation des résultats de notre étude
sera fait autour de deux chapitres :
-Chapitre I : CREATION, MISSIONS ET MOYENS DE LA COMMISSION
BANCAIRE
-Chapitre II : BILAN DES ACTIONS DE LA COMMISSION BANCAIRE
ET RECOMMANDATIONS
CHAPITRE I: CREATIONS, MISSIONS ET MOYENS DE LA
COMMISSION BANCAIRE
SECTION I : HISTORIQUE ET COMPETENCES DE LA
COMMISSION BANCAIRE
A : HISTORIQUE
Conscient de leur solidarité monétaire
à travers le francs CFA (Communauté Financière Africaine)
et de la nécessité de renforcer leur coopération dans le
domaine bancaire, déterminer en outre à préserver un
fonctionnement harmonieux du système bancaire pour assurer à
leurs économies les bases d'un financement sain et promouvoir la
mobilisation de l'épargne intérieur et l'apport de capitaux
extérieurs, la conférence des chefs d'Etats de l'UMOA a mis en
place un organisme de contrôle des banques et établissements
financiers exerçant sur leur espace commun.
Aussi, la Banque Centrale a-t-elle été
chargé de définir la réglementation applicable aux banques
et aux établissements financiers et à exercer à leur
égard des fonctions de surveillance à travers un organe
dénommé : Commission Bancaire.
Ainsi, la Commission Bancaire, créée le 24
avril 1990 et présidée par le Gouverneur de la BCEAO, est-elle
chargée de veiller à l'organisation et au contrôle du
système bancaire dans l'ensemble des pays de la zone UMOA.
B : COMPETENCES
Le champ de compétence de la Commission Bancaire, qui
découle de ces pouvoirs, s'étend du contrôle des
établissements de crédit à la prise de mesures
administratives et de sanctions disciplinaires en cas d'infraction à la
réglementation bancaire.
Par ailleurs, l'avis simple ou conforme de la Commission
Bancaire est nécessaire pour l'application de certaines dispositions
prévues par la réglementation.
La Commission Bancaire peut également proposer, au
Ministre chargé des Finances d'un Etat membre, la nomination d'un
administrateur provisoire ou d'un liquidateur pour un établissement de
crédit en difficulté.
Ensuite, elle a en charge l'approbation de la
désignation des commissaires aux comptes des établissements
agréés.
A ces compétences principales s'ajoutent des
compétences particulières. C'est ainsi que :
La plupart des décisions relevant de la compétence
du Ministre chargé des Finances dans les Etats membres sont soumises
à l'avis conforme ou simple de la Commission Bancaire.
L'avis conforme est requis, notamment, dans les cas
d'agrément d'un établissement de crédit, de prise ou de
cession de participations à partir d'un certains seuils, de
dérogation individuelle à la condition de nationalité
d'exercice, par un établissement financier, des activités d'une
autre catégorie d'établissement.
L'avis simple concerne, entre autres, l'approbation des
statuts des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements
Financiers, le retrait d'agrément à la demande de
l'établissement ou pour défaut d'activité depuis au moins
un an.
Par ailleurs, l'exercice des fonctions de commissaire aux
comptes d'un établissement de crédit est subordonné
à l'approbation, par la Commission Bancaire, de sa désignation
par les organes compétents de l'établissement.
La Commission Bancaire est également autorisée
à proposer au Ministre chargé des Finances, dans les conditions
prévues par les textes réglementaires, la nomination d'un
administrateur provisoire ou d'un liquidateur pour un établissement de
crédit.
Enfin, la Commission Bancaire est habilitée à
édicter des circulaires tendant à préciser les
modalités d'application des textes de base de la profession.
La Commission Bancaire conduit son action sur la base des
principaux textes ci-dessous, régissant l'activité des
établissements de crédit :
- la convention du 24 avril 1990, portant création de la
Commission Bancaire et son annexe ;
- la loi-cadre portant réglementation bancaire ;
- le dispositif prudentiel ;
- le Plan Comptable Bancaire de l'UMOA ;
- le règlement communautaire sur les relations
financières extérieures ;
- la loi uniforme sur les instruments de paiement et son
dispositif organisationnel, ainsi que le règlement communautaire relatif
aux systèmes de paiement ;
- les instructions et circulaires prises en application des
textes de base ;
- la directive relative à la lutte contre le blanchiment
des capitaux .
SECTION II : ROLES ET MISSIONS DE LA COMMISSION
BANCAIRE
A : ROLES DE LA COMMISSION
BANCAIRE
Les rôles dévolus à la commission bancaire
sont de :
- renforcer la coopération des pays membres de l'UMOA dans
le domaine bancaire.
- Préserver un fonctionnement harmonieux du système
pour assurer à leurs économies les bases d'un financement sain et
promouvoir tant la mobilisation de l'épargne intérieur que
l'apport de capitaux extérieurs.
- Contrôler les banques et établissements financiers
qui constituent le moyen le plus approprié.
- Assurer une surveillance uniforme et plus efficace de
l'activité et une intégration de l'espace bancaire dans l'Union
Monétaire Ouest Africaine, tout en renforçant leur
communauté de monnaie.
B : MISSIONS DE LA COMMISSION
BANCAIRE
La Commission Bancaire exerce sa mission à travers les
instruments suivants :
· contrôle sur pièce et sur place auprès
des banques et établissements financiers ;
· avis sur les demandes d'agrément des banques et
établissements financiers ;
· prise de mesures administratives en cas de non respect des
dispositions applicables (mise en garde, injonction, procédure
disciplinaire) ;
· sanctions disciplinaires selon la gravité des
infractions constatées (avertissement, blâme, suspension ou
interdiction de tout ou partie des opérations, limitations dans
l'exercice de la profession, suspension ou démission d'office des
dirigeants responsables, retrait d'agrément).
· SECTION III : LES MOYENS DE LA COMMISSION
BANCAIRE
Pour l'accomplissement efficace de sa mission de
contrôle, la Commission Bancaire dispose de différents moyens dont
un secrétariat général.
A : LE SECRETARIAT
GENERAL :
Il organise et met en oeuvre l'ensemble des tâches
relatives aux contrôles sur pièces et sur place des
établissements de crédit de l'UMOA, pour s'assurer du respect des
dispositions légales et réglementaires auxquelles ils sont
assujettis.
Il est chargé, en outre, de veiller à
l'exécution des décisions et recommandations de la Commission,
qui visent à maintenir la confiance du public, à assurer la
protection des déposants ainsi qu'à préserver la
compétitivité et la rentabilité du système
bancaire. Pour ce faire la commission dispose d'une panoplie de
contrôles :
B : LES CONTROLES
1/ Le contrôle sur pièces
Le contrôle sur pièces est assuré par le
Département de la Surveillance et des Etudes Bancaires. Celui-ci
comporte trois (3) Divisions qui s'occupent respectivement de la surveillance
individuelle des établissements de crédit, des études et
de la réglementation, enfin de la documentation et des réunions
de la Commission Bancaire. Il compte, en particulier, huit (8) inspecteurs
chargés du suivi de portefeuilles d'établissements
répartis par pays. Conformément aux prescriptions du Plan
Comptable Bancaire de l'UMOA (PCB), les données comptables et
financières déclaratives, sont transmises sur support
magnétique, aux Directions Nationales de la Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) par les établissements assujettis. Elles
sont acheminées après validation, par messagerie
électronique, puis chargées dans la base de données du
Secrétariat Général.
L'activité du contrôle sur pièces
s'appuie sur l'analyse de ces données, de celles relatives au respect du
dispositif prudentiel, sur l'exploitation des rapports de vérification
sur place des banques et établissements financiers. Elle s'exerce
également au travers des rapports périodiques produits par ces
derniers, au titre du contrôle interne, de la révision
semestrielle des risques, du suivi des établissements sous surveillance
rapprochée de la Commission Bancaire ou sous administration provisoire.
Elle prend également en compte les informations pertinentes d'ordre
général recueillies auprès des établissements et
auprès d'autres sources telles que la BCEAO, les Services officiels
chargés des questions économiques et financières, les
Associations Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers (APBEF),
les autres Autorités de contrôle.
2/ Le contrôle sur place
Le contrôle sur place est organisé sur la base
d'un programme annuel approuvé par la Commission Bancaire, et
motivé par la nécessité de procéder à des
évaluations régulières au sein de chaque
établissement de crédit, selon une périodicité de
deux ans au plus. Le but des enquêtes sur place est de compléter
les contrôles sur pièces.
Outre leur vocation principale qui consiste à
apprécier la sincérité des informations financières
et comptables communiquées aux Autorités de contrôle, le
respect de la réglementation, la qualité de la gestion et les
perspectives d'avenir des établissements de crédit, elles
permettent d'évaluer le gouvernement d'entreprise, le contrôle
interne, le système d'information et l'organisation comptable, ainsi que
l'efficacité de la gestion des risques. La mise en oeuvre des
recommandations et décisions de la Commission Bancaire fait
également l'objet d'une attention particulière.
Les vérifications sur place peuvent s'étendre aux
filiales des banques et établissements financiers, aux personnes morales
qui en ont la direction de droit ou de fait, ainsi qu'aux filiales de
celles-ci.
Elles ont un caractère global, ponctuel ou
thématique.
-Les vérifications globales visent à
appréhender l'ensemble des activités d'un établissement,
les conditions d'exécution des opérations, l'évolution et
la maîtrise de ses risques, ses conditions d'adaptation à la
concurrence, sa profitabilité et ses perspectives ainsi que le respect
de la réglementation bancaire, notamment prudentielle.
-Les vérifications ponctuelles ou thématiques,
quant à elles, couvrent un champ plus limité et portent sur
l'appréciation d'un aspect spécifique de la gestion ou de la
situation d'un établissement ou d'un groupe d'établissements.
Elles concernent notamment l'effectivité de la mise en
oeuvre des mesures prises
par un établissement suite aux constatations d'une mission
d'inspection ou aux recommandations de la Commission Bancaire. Mais pour
parvenir à ces contrôles encore faut il passé outre le
secret bancaire.
C : LA LEVEE DU SECRET
BANCAIRE :
Comme moyen, il y'a aussi le droit de requérir, des
établissements assujettis, toutes informations utiles. Dans ce cadre, il
est également conféré à la commission des pouvoirs
d'investigation très étendus,de sorte que le secret professionnel
ne lui est pas opposable.
D :MESURES
DISCIPLINAIRES :
Il y'a aussi les mesures disciplinaires à travers des
décisions administratives.
Dans ce cas, lorsqu'un établissement a manqué aux
règles de bonne conduite de la profession, compromis son
équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale ou ne
remplit plus les conditions requises pour l'agrément, la Commission
Bancaire peut lui adresser :
- soit une mise en garde ;
- soit une injonction à l'effet de redresser les
insuffisances constatées, de prendre des mesures conservatoires ou de
faire procéder à un audit externe.
Le non-respect de l'injonction constitue une infraction à
la réglementation. Et peut entraîner des sanctions.
Dans ce sens, toute infraction à la
réglementation bancaire peut entraîner l'ouverture
d'une procédure disciplinaire, à l'issue de
laquelle la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs sanctions
disciplinaires, allant de l'avertissement au retrait d'agrément
(articles 47 de la loi bancaire et 23 de l'annexe à la convention). A
cet effet, l'intéressé, personne physique ou morale, est
préalablement entendu ou dûment convoqué ou invité
à présenter ses observations par écrit à la
Commission Bancaire.
Ces sanctions sont exécutoires dès leur
notification aux intéressés et ne sont susceptibles de recours
que devant le Conseil des Ministres de l'UMOA.
CHAPITRE II : BILAN DES ACTIONS DE LA COMMISSION
BANCAIRE ET RECOMMANDATIONS
SECTION I : ACTIVITES ENTREPRISES PAR LA COMMISSION
BANCAIRE
A :DANS LE CADRE DES MISSIONS
CLASSIQUES
Au cours de l'année 2002, La composition du
système bancaire est demeurée stable à 90
établissements agrées et 86 en activité, soit 64 banques
et 22 établissements financiers.
Il a été procédé à trente-deux
(32) vérifications (28 globales et 4 ponctuelles ou thématiques)
contre quarante-six (24 globales et 22 ponctuelles RAPPORT ANNUEL COMMISSION
BANCAIRE - 2002 57 La surveillance des établissements de crédits)
en 2001. Cette baisse relative est notamment liée à la
réduction du nombre d'équipes et à la participation
à une mission élargie, non prévue au programme initial,
couvrant l'ensemble des banques, sur le dispositif de lutte contre le
blanchiment des capitaux, certains bureaux de change et sociétés
de transfert rapide d'argent d'un pays de l'Union. Les différents
contrôles ont abouti à l'élaboration de rapports
détaillés et de lettres de suite qui présentent les
principales conclusions des missions et formulent les observations du
Secrétariat Général sur la situation de chaque
établissement, ainsi que ses recommandations à l'effet de
redresser les insuffisances relevées. Les rapports sont adressés
au Président de la Commission Bancaire, au Président du Conseil
d'Administration de l'établissement vérifié ainsi qu'au
Ministre chargé des Finances de son pays d'implantation.
A l'issue des vérifications, dix-neuf (19)
établissements de crédit, soit 68% de ceux
contrôlés, étaient globalement en conformité par
rapport aux normes prudentielles liées aux fonds propres de base et
effectifs.
B :DANS LE CADRE DE LA MISSION ELARGIE
S'agissant de la mission élargie sur le dispositif de
lutte contre le blanchiment des capitaux, dont l'objet était
d'évaluer les systèmes en place, neuf (9) des quinze (15) banques
contrôlées avaient adopté un dispositif formalisé
dont la mise en oeuvre apparaissait globalement satisfaisante.
C : AUTRES ACTIVITES
1/ Au plan interne
Le Secrétariat Général a poursuivi les
travaux et réflexions pour la mise en place d'un Système interne
de Notation des Etablissements de Crédit de l'UMOA.
Il a, en outre, finalisé une étude de l'impact
potentiel du projet de nouvel Accord de capital sur les établissements
de crédit de l'Union.
Dans le cadre du développement d'outils favorisant
une supervision efficiente et une amélioration de la productivité
des structures, le Secrétariat Général a initié un
projet d'automatisation des fiches analytiques destinées aux sessions de
la Commission Bancaire.
Il a également poursuivi les réflexions
relatives à la mise en place d'un tableau de bord interne.
Au cours de l'exercice, le Secrétariat
Général a finalisé le projet de mise à jour du
guide du banquier de l'UMOA, ainsi que l'élaboration de fiches de suivi
des déclassements de crédits, des redressements comptables et des
provisions, demandés à l'issue des missions de
vérification auprès des établissements de
crédit.
Il a aussi élaboré ou contribué
à l'élaboration de diverses notes de synthèse, notamment
sur la situation des établissements de crédit de l'Union ou de
leurs maisons mères.
Le Secrétariat Général a aussi
accordé des audiences à des dirigeants d'établissement de
crédit ou à certains commissaires aux comptes. Pour
améliorer la coopération avec ces auditeurs externes, il a
été décidé de mieux les informer des conclusions
des vérifications sur place, en vue de promouvoir l'émergence
d'un bon gouvernement d'entreprise au sein des banques et établissements
financiers.
Au cours de l'année 2002 encore, le
Secrétariat Général a contribué à divers
travaux de la Banque Centrale, notamment ceux portant sur la mise à jour
du Plan Comptable Bancaire, les réformes du mécanisme des accords
de classement et de la Centrale des risques de l'UMOA.
(58 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 La surveillance des
établissements de crédits).
Les règles prudentielles, arrêtées par
le Conseil des Ministres de l'UMOA en juin 1999 et entrées en vigueur le
1er janvier 2000, visent principalement à renforcer la
solvabilité et la stabilité du système bancaire, afin
d'assurer une protection accrue des déposants, dans le contexte des
spécificités de la zone. Ces règles, plus exigeantes,
prennent en compte les évolutions internationales,
préconisées notamment par le Comité de Bâle, sur
l'appréciation des risques et des engagements du système
bancaire, au titre de l'Accord de capital de 1988. La consolidation globale
de la situation des établissements au regard des normes prudentielles,
observée en 2001, a été préservée en 2002,
nonobstant
certaines insuffisances persistantes au plan individuel et
l'impact potentiel des contre-performances économiques de certains
pays.
Au cours de l'année 2002 toujours, quatorze (14)
rencontres avec des dirigeants ou des commissaires aux comptes
d'établissements de crédit. Ces entretiens ont permis
d'approfondir l'examen de la situation de certains établissements, ainsi
que, le cas échéant, des relations avec leurs partenaires
bancaires régionaux ou internationaux, d'évaluer les perspectives
d'avenir ou d'attirer l'attention de leurs responsables sur des
préoccupations particulières de la Commission Bancaire.
En plus, le Secrétariat Général a pris part
à des rencontres et séminaires réunissant les dirigeants
du secteur bancaire de la région.
-Séminaire sur la gouvernance
d'entreprise et les standards financiers internationaux (Abidjan, 21 et 22
février 2002)
- Journées de la Fédération des associations
professionnelles de Banques et Etablissements Financiers des pays membres de
l'UEMOA-FAPBEF-UEMOA
(Abidjan, 9 et 10 septembre 2002)
-Coopération avec les autres Autorités de
contrôle
Au-delà des échanges périodiques
d'informations dans le cadre de la surveillance permanente des
établissements de crédit, la coopération avec les autres
Autorités de contrôle s'est matérialisée, au cours
de l'exercice, par la poursuite des efforts en vue de la conclusion de
conventions de coopération et par les activités du Comité
des Superviseurs de Banques d'Afrique de l'Ouest et du Centre.
-Convention de coopération
-Comité des superviseurs de Banques d'Afrique de l'Ouest
et du Centre
2/ AU NIVEAU SOUS-REGIONAL
Le Secrétariat Général
de la Commission Bancaire de l'UMOA a participé à plusieurs
réunions et séminaires tenus sous l'égide des instances
logées auprès de la Banque des Règlements Internationaux
(BRI), à savoir le Comité de Bâle sur le Contrôle
Bancaire et l'Institut pour la Stabilité Financière (ISFI).
- Séminaire de l'ISFI sur les techniques de lutte contre
le blanchiment des capitaux
(Bâle, 12 au 14 février 2002)
Ce séminaire, à l'intention des superviseurs de
banques, a réuni une cinquantaine de participants et accueilli des
intervenants de divers horizons, dont les présentations ont couvert les
grands thèmes suivants :
* le cadre institutionnel de la lutte contre le blanchiment des
capitaux, au plan international ;
* le rôle des cellules nationales de renseignement
financier ;
* les techniques de supervision des institutions
financières ;
* les dispositifs mis en place par les banques ;
* l'expérience des auditeurs externes dans le
contrôle des dispositifs internes
des banques.
-Réunion du groupe de liaison sur les principes de base
(Mexico, 29 et 30 mai 2002)
-Séminaire de l'ISFI sur le risque opérationnel
(Bâle, 16 et 17 juillet 2002)
3/ AU NIVEAU INTERNATIONAL
C'est une dimension novatrice qui intègre les
nouveaux accords de capital. Aussi, la commission bancaire participe t-elle
à de nombreuses rencontres internationales.
-12ème Conférence internationale des superviseurs
de banques - ICBS (Cape Town, 19 et 20 septembre 2002)
- Réunions du Groupe de liaison sur les principes de base
(Bâle, 19 et 20 novembre 2002).
-Forum de discussion sur les utilisations potentielles des
Centrales des risques dans
la mesure du risque de crédit (Bâle, 21 novembre
2002)
-Séminaire sur les aspects légaux et
réglementaires de la stabilité financière (Bâle, du
21 au 23 janvier 2002)
-Séminaire conjoint Commission Bancaire
française-Banque Mondiale (Paris, du 7 au 18 octobre 2003)
-Autres activités au plan
international
Le Secrétariat Général a
participé à certains échanges internationaux se rapportant
aux questions économiques et monétaires, notamment, dans le cadre
des réunions des Ministres de l'Economie et des Finances des pays
membres de la Zone Franc et des Assemblées du FMI et de la Banque
Mondiale.
Il a en outre été représenté,
à titre d'expert, aux assises du Sommet Nouveau Partenariat pour le
Développement de l'Afrique (NEPAD) / Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) tenu à Yamoussoukro (Côte
d'Ivoire), du 13 au 17 mai 2002. La coopération avec le système
bancaire et l'extérieur.
SECTION II : RESULTATS DES ACTIVITES DE LA
COMMISSION BANCAIRE
Le champ de compétence de la Commission Bancaire, qui
découle de ces pouvoirs, s'étend du contrôle des
établissements de crédit à la prise de mesures
administratives et de sanctions disciplinaires en cas d'infraction à la
réglementation bancaire. C'est tout naturellement autour de ces
compétences que nous apprécierons les résultats des
activités de la Commission Bancaire auprès des pays membres
de l'UMOA qui sont :Bénin Burkina Côte
d'Ivoire Guinée- Bissau Mali Niger Sénégal Togo
.
A/ SITUATION PRUDENTIELLE DES BANQUES
1 Normes de solvabilité
Trois normes sont principalement utilisées pour
apprécier la solvabilité des banques de l'Union. Il s'agit de la
représentation du capital minimum, des règles de couverture des
risques et de limitation des immobilisations et participations, en liaison avec
le niveau des fonds propres réglementaires de chaque
établissement.
a) Représentation du capital minimum
Cinquante-trois banques, soit 82,8% du total, contre 84,4%
en 2001 pour un même nombre total de banques, respectent cette
règle qui impose la représentation permanente, par les fonds
propres de base, du montant du capital social minimum retenu pour chaque
établissement, dans sa décision d'agrément.
Conformément au dispositif prudentiel, ce montant ne peut être
inférieur à 1 Md de F.CFA.
(RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 59 La surveillance des
établissements de crédits)
b) Couverture des risques
Quarante-neuf banques, soit 76,6% du total, contre 70,3% un
an auparavant, satisfont à la norme de couverture des risques par les
fonds propres effectifs, fixée à un seuil de 8%.
Le ratio moyen de solvabilité des banques de l'Union s'est
ainsi établi à 11,7% contre 12,1% en 2001 et 10% en 2000.
c) Limitation des immobilisations et participations
Cette norme vise notamment à s'assurer que les
banques financent sur des ressources propres leurs actifs immobilisés.
Cinquante et une banques, soit 79,7% du total, contre 81,3% au 31
décembre 2001, se conforment à la règle limitant le
montant total de leurs immobilisations et participations au niveau de leurs
fonds propres effectifs.
(60 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 La surveillance des
établissements de crédits)
2 Autres normes prudentielles
Les autres normes prudentielles portent sur les
opérations spécifiques et les règles de gestion, notamment
la division ou la surveillance des risques, la limitation des prêts aux
principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel, la couverture des
emplois à moyen et long termes par des ressources stables, le
coefficient de liquidité et le ratio de structure du portefeuille.
a) Limitation des engagements sur une même
signature
Les établissements de crédit doivent limiter,
à hauteur de 75% de leurs fonds propres effectifs, les risques sur un
même bénéficiaire ou une même signature. Comme en
2001, trente-cinq banques se conforment à cette norme, à fin
décembre.
b) Division des risques
Afin d'éviter une concentration excessive des risques
sur un nombre réduit de grands utilisateurs de crédit, les
banques sont tenues de limiter, à huit (8) fois leurs fonds propres
effectifs, le total des risques pris sur l'ensemble des
bénéficiaires dont les concours atteignent individuellement 25%
desdits fonds propres.
Cinquante-trois banques, contre cinquante-quatre en 2001,
observent cette disposition prudentielle.
(RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 61 La surveillance des
établissements de crédits)
c) Limitation des prêts aux principaux actionnaires, aux
dirigeants et au personnel
Quarante-sept banques, au lieu de quarante-cinq un an plus
tôt, respectent la norme qui limite le cumul des prêts aux
principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel, à 20% de leurs
fonds propres effectifs.
d) Couverture des emplois à moyen et long termes par
des ressources stables
Cette norme vise à éviter une transformation
excessive des ressources à vue ou à court terme des banques en
emplois à moyen ou long terme. Partant, elle contribue à
prévenir les risques de manque de liquidité et à assurer
l'équilibre de la structure financière des établissements
de crédit.
Trente-six banques, contre vingt et une à fin
décembre 2001, sont en règle avec l'exigence de couverture,
à hauteur de 75% au moins, des emplois immobilisés ou d'une
durée résiduelle supérieure à deux ans, par des
ressources équivalentes.
e) Coefficient de liquidité
Destinée à prévenir les risques
d'insuffisance de liquidité à très court terme du
système bancaire, cette norme requiert des banques la justification de
disponibilités suffisantes ou d'emplois dont la durée
résiduelle n'excède pas trois mois pour couvrir, à
concurrence d'au moins 75%, leurs exigibilités de même
maturité. Quarante et une banques, contre trente cinq en 2001, soit
64,1%, se conforment à cette exigence.
f) Ratio de structure du portefeuille
Ce ratio s'appuie sur le dispositif des accords de
classement de la Banque Centrale, l'objectif final étant d'inciter les
banques à détenir des actifs sains et de mettre à leur
disposition un outil de suivi qualitatif de leur portefeuille de crédit.
Ainsi, les établissements de crédit sont tenus de respecter la
règle fixant un rapport minimal de 60% entre les encours sains de
crédits bénéficiant d'accords de classement de la Banque
Centrale et le volume total de leur portefeuille. Comme en 2001, seule une
banque est en conformité avec cette norme.
(RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 63 La surveillance des
établissements de crédits)
B/ SITUATION PRUDENTIELLE DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
La situation des établissements financiers, au regard
des dispositions prudentielles qui leur sont applicables,s'inscrit globalement
en nette amélioration par rapport au 31 décembre 2001.
Les résultats ci-dessous indiquent, par pays, le nombre
d'établissements respectant chacune des normes. Il convient toutefois de
tenir compte, dans l'appréciation du respect de ces normes, des
informations suivantes :
- le ratio de structure du portefeuille ne s'applique pas
à cinq établissements, en raison de la nature de leur
activité ;
- deux établissements ne sont pas soumis aux normes de
couverture des risques et de limitation des immobilisations et participations
(sociétés de capital- risque et de capital investissement) ;
- la limitation des prêts aux principaux actionnaires, aux
dirigeants et au personnel ne concerne pas trois établissements
- la plupart des établissements financiers ne sont pas
assujettis au coefficient de liquidité.
(64 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 La surveillance des
établissements de crédits)
1 Normes de solvabilité
a) représentation du capital minimum
Etablissements en règle 16
b) Couverture des risques
Etablissements en règle 17
c) Limitation des immobilisations et participations
Etablissements en règle 18
2 Autres Normes de solvabilité
a) Division des risques
Etablissements en règle 17
b) Limitation des engagements sur une même
signature
Etablissements en règle 16
c) Limitation des prêts aux principaux actionnaires,
aux dirigeants et au personnel
Etablissements en règle 16
d) Couverture des emplois à moyen et long termes par
des ressources stables
Etablissements en règle 16 1 4 3 - 3 (ND)
3 2
e) Ratio de structure du portefeuille
Etablissements en règle 2
C/ AMENAGEMENTS DANS LA COMMISSION
Au cours de l'exercice 2002, quatre sessions trimestrielles
ont été tenues :
- le 18 mars à Niamey, au Niger ;
- le 24 juin à Dakar, au Sénégal ;
- le 16 septembre à Cotonou, au Bénin ;
- le 16 décembre à Lomé, au Togo.
La présence des membres a permis de respecter, très
largement à chaque fois, le quorum des deux tiers requis pour la
validité des délibérations.
Le collège des commissaires représentant les
Etats a connu les modifications
suivantes :
- au titre de la République du Bénin : Madame
Alimatou Doucouré SYLLA a été remplacée par Madame
Saodatou De MEDEIROS, Administrateur des Banques et Institutions
Financières au Ministère des Finances et de l'Economie, depuis la
session de juin 2002 ;
- au titre de la République de Guinée-Bissau :
Monsieur Aristino João Da COSTA a cédé ses fonctions
à Monsieur Issa JANDI, Trésorier Général au
Ministère des Finances, pour compter de la réunion de septembre
2002 ;
- au titre de la République du Mali : Monsieur Cheick Sidi
Mohamed SECK, Conseiller Technique au Ministère de l'Economie et des
Finances, a été substitué à Monsieur Sambou WAGUE,
à la session de décembre 2002.
A chacune de ses sessions, la Commission Bancaire a
examiné la situation individuelle des établissements de
crédit de l'Union et pris les décisions présentées
ci-après, en application des textes légaux et
réglementaires.
D/ MESURES ET DECISIONS DE LA
COMMISSION
1 Mesures administratives
(Rappel de l'article 22 de l'annexe à la convention du
24 avril 1990)
"Lorsque la Commission Bancaire constate qu'une banque ou un
établissement financier a manqué aux règles de bonne
conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou
pratiqué une gestion anormale sur le territoire d'un Etat membre ou ne
remplit plus les conditions requises pour l'agrément, elle peut,
après en avoir informé le Ministre des Finances dudit Etat,
adresser à la banque ou à l'établissement financier
:
- soit une mise en garde ;
- soit une injonction à l'effet notamment de prendre,
dans un délai déterminé, les mesures de redressement
nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu'elle juge
appropriées ou de faire procéder à un audit
externe".
Sur la base de ces dispositions, la Commission Bancaire a
pris dix-sept (17) mesures administratives, contre seize (16) en 2001.
1.1 Mise en garde
Une mise en garde a été adressée
à une banque installée au Togo, en 2002,
alors qu'aucune n'avait été prise durant les deux
années précédentes.
1.2 Injonctions
Seize (16) injonctions, comme en 2001, ont
été données en 2002. Elles ont concerné douze (12)
banques et quatre (4) établissements financiers.
Au Bénin, deux (2) injonctions ont
été adressées à deux banques.
La première était invitée à se
conformer à l'ensemble des normes prudentielles ainsi qu'à toutes
les autres dispositions légales et réglementaires.
La seconde devait faire procéder à la
libération du montant de l'augmentation de capital, améliorer le
fonctionnement du gouvernement d'entreprise et le contrôle interne,
réorganiser le système d'information, améliorer la gestion
des risques et respecter la réglementation administrative et
prudentielle. En outre, l'établissement a été mis sous
surveillance rapprochée, pour rendre compte régulièrement,
aux Autorités de contrôle, des mesures mises en oeuvre pour
respecter les termes de l'injonction.
Au Burkina, comme en 2001, deux (2) injonctions
ont été données.
La première, en septembre, invitait une banque à se
conformer entièrement aux dispositions administratives de la loi
bancaire, à améliorer le fonctionnement du gouvernement
d'entreprise et des systèmes de contrôle interne et externe,
à parfaire l'adoption du Plan Comptable Bancaire de l'UMOA (PCB) et
à procéder au redressement des anomalies constatées dans
le système d'information et dans la gestion des risques.
L'établissement, maintenu sous surveillance
rapprochée, devait produire des rapports mensuels sur l'exécution
des termes de l'injonction susvisée.
La seconde, adressée en décembre à un
établissement financier, portait sur les mesures stratégiques
à mettre en oeuvre pour relancer l'activité et rétablir sa
solvabilité. Elle visait également l'adoption du PCB, la
correction des lacunes du système d'information et du dispositif de
contrôle interne ainsi que la reconstitution des fonds propres et le
respect du dispositif prudentiel.
En Côte d'Ivoire, trois (3) injonctions,
ont été adressées à trois banques.
La première, invitait une banque à mettre son
système d'information en conformité avec les exigences du PCB,
à améliorer la tenue des comptes et à respecter l'ensemble
des dispositions prudentielles ainsi que les recommandations des
Autorités monétaires et de contrôle.
Cette mesure, assortie d'une mise sous surveillance
rapprochée, a été confirmée en décembre.
Une vérification entreprise en octobre a, en effet,
révélé la persistance de plusieurs insuffisances dans les
systèmes d'information et de contrôle interne, le non-respect des
recommandations de la Commission Bancaire en matière de comptabilisation
et de provisionnement des engagements en souffrance.
Une autre injonction, prise en septembre, portait sur
l'adaptation du système d'information d'une deuxième banque aux
exigences du PCB. Elle visait par ailleurs, le renforcement des fonds propres,
le fonctionnement du gouvernement d'entreprise et du contrôle interne.
La dernière injonction a été
prononcée, à l'effet, pour une troisième banque, de
relever le niveau des fonds propres, d'améliorer le gouvernement
d'entreprise, de se conformer aux dispositions administratives de
la loi bancaire, de corriger les insuffisances des systèmes
d'information et comptable et de respecter l'ensemble du dispositif
prudentiel.
En Guinée-Bissau, une (1) injonction a
été prononcée à l'effet, pour une banque, de
corriger les lacunes constatées notamment dans l'application du PCB
ainsi que des dispositions administratives de la loi bancaire, le
contrôle interne et le respect de la réglementation
prudentielle.
Au Mali, trois (3) injonctions ont
été prises, en septembre, à l'encontre d'une banque et de
deux établissements financiers.
Les deux premières ordonnaient à une banque et
à un établissement financier de renforcer le fonctionnement de
leur gouvernement d'entreprise, d'améliorer leurs systèmes
d'information et de contrôle interne, de corriger les anomalies
constatées dans leur organisation administrative, la tenue des comptes
et la gestion des risques, de reconstituer leurs fonds propres et de se
conformer à la réglementation administrative et prudentielle.
En raison des situations d'infraction
généralisée à la réglementation bancaire,
ces injonctions étaient accompagnées d'une convocation des
dirigeants respectifs en audition, à la session de décembre, dans
le cadre de procédures disciplinaires.
La troisième a été donnée à un
deuxième établissement financier à l'effet d'observer les
dispositions administratives de la loi bancaire, d'améliorer le
gouvernement d'entreprise, de renforcer les systèmes d'information et de
gestion des risques, et de se conformer totalement au dispositif prudentiel.
Au Niger, aucune injonction n'a
été prise, contre trois durant l'année
précédente.
Au Sénégal, trois (3) injonctions,
ont été données à deux banques et un
établissement financier.
La première injonction, visait à corriger les
nombreuses infractions de l'établissement financier. Les dirigeants ont
été convoqués en audition, à la session de juin,
dans le cadre d'une procédure disciplinaire, au regard de l'importance
des manquements relevés et de la dégradation de la situation
financière.
La deuxième, en septembre, tendait à faire corriger
les lacunes constatées dans le gouvernement d'entreprise, le
système de contrôle interne et la gestion des risques au sein
d'une banque et à faire respecter les dispositions réglementaires
et prudentielles en vigueur dans l'UMOA.
La troisième, prise pour les mêmes motifs, en
septembre, portait confirmation d'injonction et prorogation
d'échéance à l'encontre d'une seconde banque. Cette mesure
a été soutenue par une mise sous surveillance
rapprochée.
Au Togo, deux (2) injonctions ont
été adressées à deux banques, alors qu'aucune n'a
été prononcée en 2001.
La première, en mars, invitait une banque notamment
à corriger les dysfonctionnements du gouvernement d'entreprise, à
adapter totalement les systèmes d'information et comptable aux exigences
de la réglementation bancaire, à améliorer la gestion des
risques et à se conformer aux règles de la profession bancaire.
Cette décision était assortie d'une mise en garde aux dirigeants
de l'établissement.
La deuxième a été donnée, en
septembre, à une banque à l'effet de corriger l'ensemble des
dysfonctionnements du gouvernement d'entreprise et de respecter les
dispositions administratives de la loi bancaire, d'adopter le PCB, de conformer
le système d'information aux exigences réglementaires et de
respecter l'intégralité des normes prudentielles.
En raison des graves infractions relevées, les dirigeants
ont été convoqués en audition, à la session de
décembre, dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
2 Sanctions disciplinaires
(Rappel de l'article 23 de l'annexe à la
convention)
"Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction
à la réglementation bancaire sur le territoire d'un Etat membre,
elle en informe le Ministre des Finances de cet Etat et, sans préjudice
des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des
opérations ;
- toutes autres limitations dans l'exercice de la profession
;
- la suspension ou la démission d'office des
dirigeants responsables ;
- le retrait d'agrément".
En application de ses pouvoirs, la Commission Bancaire a
convoqué en audition, les dirigeants de huit établissements de
crédit. Ces procédures disciplinaires ont abouti au
prononcé de trois (3) avertissements.
Les avertissements ont été infligés, en
décembre, à une banque et un établissement financier au
Mali et à une autre banque au Togo, en raison de l'importance et de la
persistance des manquements constatés, ainsi que de la
généralisation des infractions aux normes prudentielles.
Ces sanctions étaient toutes assorties d'un maintien ou
d'une mise sous surveillance rapprochée.
3 Avis donnés aux Ministres chargés des
Finances
3.1 Avis simples
3.1.1 Retrait d'agrément
(Rappel de l'article 12 de la loi cadre portant
réglementation bancaire)
"Le retrait d'agrément, à la demande de la
banque ou de l'établissement financier intéressé ou
lorsqu'il est constaté que ladite banque ou ledit établissement
financier n'exerce aucune activité depuis au moins un an, est
prononcé par arrêté du Ministre des Finances, après
avis de la Commission Bancaire.
Le retrait d'agrément pour infraction à la
réglementation bancaire est prononcé dans les conditions
prévues à l'article 47. Le retrait d'agrément est
constaté par la radiation de la liste des banques ou de celle des
établissements financiers".
Cinq avis favorables ont été donnés
pour des retraits d'agrément, conformément aux dispositions
susvisées.
Au Bénin, un avis favorable a
été donné, à la demande de retrait
d'agrément introduite par un établissement
financier. Cette décision était accompagnée d'une
proposition de nomination d'un liquidateur.
En Côte d'Ivoire, un avis favorable a
été donné, en juin, au retrait de l'agrément d'un
établissement financier parallèlement à sa transformation
en banque.
Un deuxième avis favorable, donné en septembre, a
permis le retrait de l'agrément d'un autre établissement
financier à la suite de son absorption, dans le cadre d'une
opération de fusion.
En Guinée-Bissau, un avis favorable a
été accordé, en juin, à la demande
de retrait d'agrément introduite par une banque.
Au Sénégal, la Commission Bancaire
a accepté, en juin, la demande de dissolution anticipée
introduite par un établissement financier et donné un avis
favorable pour le retrait de son agrément.
En conséquence, il a été proposé au
Ministre de l'Economie et des Finances , la nomination d'un liquidateur.
3.1.2 Administration provisoire
(Rappel de l'article 61 de la loi-cadre portant
réglementation bancaire)
"Le Ministre des Finances peut nommer un administrateur
provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la
direction, l'administration ou la gérance d'une banque ou d'un
établissement financier, soit sur proposition de la Commission Bancaire
dans les cas prévus à l'article 26 de l'annexe à la
convention portant création de ladite Commission, soit, après
avis de cette Commission, lorsque la gestion de la banque ou de
l'établissement financier met en péril les fonds reçus en
dépôt ou rend illiquides les créances de la Banque
Centrale".
En décembre 2002, la Commission Bancaire a
proposé, en application des articles 61 ci-dessus et 26 de l'annexe
à la convention, la nomination d'un Administrateur Provisoire dans une
banque installée au Bénin.
Par ailleurs, deux (2) avis favorables ont été
donnés par la Commission Bancaire et dix (10) autres par le
Président de la Commission Bancaire, en vertu de la
délégation de pouvoirs, pour permettre la prorogation ou la
levée de l'administration provisoire de sept établissements de
crédit.
Au Bénin, deux avis favorables ont
été donnés, par le Président de la Commission
Bancaire, pour permettre de parachever la reconstitution des fonds propres et
la réorganisation de la gestion des risques de deux banques.
L'une d'elles a bénéficié, en
décembre, de l'avis favorable de la Commission Bancaire pour la
levée de l'administration provisoire, compte tenu des progrès
accomplis dans l'assainissement de la gestion.
Au Mali, cinq avis favorables à une
prorogation ont été donnés, par le Président de la
Commission Bancaire,pour :
- permettre à un établissement financier de
produire un plan d'affaires et d'achever la refonte de son système
d'information ;
- consentir à une banque, des délais
supplémentaires, compte tenu de l'évolution
favorable de ses principaux agrégats, en vue de finaliser
sa recapitalisation et sa privatisation.
Au Niger, deux avis favorables ont
été rendus pour une banque :
- d'abord par le Président de la Commission Bancaire,
compte tenu de la nécessité d'accomplir toutes les diligences
découlant des termes de référence de l'Administrateur
Provisoire ;
- ensuite par la Commission Bancaire qui a donné mandat
à son Président d'examiner, avec le Ministre des Finances et de
l'Economie, les conditions d'une poursuite de l'activité.
Au Togo, deux avis favorables du
Président de la Commission Bancaire ont permis d'une part, la
prorogation de l'administration provisoire d'un établissement financier,
en vue d'assurer la finalisation de sa restructuration et de sa privatisation
et d'autre part, la levée de l'administration provisoire d'une banque
dont la situation s'est améliorée, notamment par la
réorganisation des systèmes de contrôle interne,
d'information et de gestion administrative comme des risques. En vue de trouver
un repreneur crédible, la Commission a demandé que la gestion de
cette banque soit confiée, dans le cadre d'une convention d'assistance
technique, à une institution de renom pour une durée maximale
d'une année.
3.2 Avis conformes
3.2.1 Dérogation à la condition de
nationalité des dirigeants
(Rappel de l'article 14 de la loi-cadre portant
réglementation bancaire)
"Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une banque
ou un établissement financier ou une de leurs agences, s'il n'a pas la
nationalité ( ) ou celle d'un pays membre de l'Union Monétaire
Ouest Africaine, à moins qu'il ne jouisse, en vertu d'une convention
d'établissement, d'une assimilation aux ressortissants( ). Le Ministre
des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission Bancaire, des
dérogations individuelles aux dispositions du présent
article".
Quarante-quatre décisions, ont été
prises en 2002, par le Président de la Commission Bancaire en vertu de
la délégation de pouvoirs, afin de permettre à des non
ressortissants de l'Union d'occuper vingt-cinq postes d'administrateur et
vingt-huit postes de dirigeant.
Au Bénin, six Français ont
été autorisés à occuper trois postes
d'administrateur
et quatre postes de directeur au sein de deux banques.
Au Burkina, deux nouveaux administrateurs
libyens et un dirigeant français ont reçu l'autorisation
d'exercer dans deux banques.
En Côte d'Ivoire, vingt et une
décisions, dont une portant avis conforme défavorable pour
expérience professionnelle insuffisante, ont permis à dix-neuf
Français, deux Pakistanais, un Tchadien, un Britannique, un
Zimbabwéen, et un Camerounais d'occuper onze postes d'administration et
quatorze postes de direction dans neuf banques et deux établissements
financiers.
En Guinée-Bissau, deux demandes
introduites par une banque, en faveur d'un administrateur et d'un dirigeant
portugais, ont reçu l'avis conforme favorable de la Commission
Bancaire.
Au Mali, trois Libyens, deux Français et
un Marocain ont obtenu l'autorisation d'exercer les fonctions d'administrateur
(1) et de directeur (5) au sein de quatre banques.
Au Niger, une banque a obtenu l'avis conforme
favorable de la Commission Bancaire en faveur de deux nouveaux administrateurs
français.
Au Togo, des avis conformes favorable sont
été donnés aux requêtes de trois banques et de deux
établissements financiers en faveur de trois Français, trois
Libyens, un Belge et un Nigérian devant occuper six postes
d'administrateur et deux postes de dirigeant.
3.2.2 Cessions de participations, modifications statutaires
(Rappel des articles 29, 30 et 31 de la loi cadre portant
réglementation bancaire)
Article 29 : "Sont
subordonnées à l'autorisation préalable du Ministre des
Finances, les opérations relatives aux banques et établissements
financiers ayant leur siège social en ( ) :
- toute modification de la forme juridique, de la
dénomination ou raison sociale ou du nom commercial ;
- tout transfert du siège social à l'Etranger
;
- toute opération de fusion par absorption ou
création d'une société nouvelle ou scission ;
- toute dissolution anticipée ;
- toute prise ou cession de participation qui aurait pour
effet de porter la participation d'une même personne, directement ou par
personne interposée ou d'un même groupe de personnes agissant de
concert, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis
au-delà de la majorité des droits de vote dans la banque ou
l'établissement financier ou d'abaisser ces participations au-dessous de
ces seuils... " ;
Article 30 : "...- toutes cessions
par une banque ou un établissement financier de plus de 20% de son actif
correspondant à ses opérations en ( )
- toute mise en gérance ou cessation de l'ensemble de
ses activités en ( )" ;
Article 31 : "Les autorisations
préalables prévues au présent chapitre sont
accordées comme en matière d'agrément".
Conformément à ces dispositions, la Commission
Bancaire a donné, au cours de l'exercice 2002, sept (7) avis conformes
favorables.
A l'issue de la session de mars, les trois opérations
ci-après ont reçu l'avis conforme de la Commission Bancaire :
- cession d'actions de la Continental Bank Bénin (La
Continentale S.A.), détenues par la Société Nationale pour
la Promotion Agricole (SONAPRA), à l'Etat béninois ;
- cession au Fonds Burkinabé de Développement
Economique et Social (FBDES) des actions de la Banque Internationale du Burkina
(BIB) détenues par la Belgolaise ;
- modification de la structure du capital de la
Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire
(SGBCI), à la suite de la cession des actions de la Banca Nazionale Del
Lavoro à la Société Générale France.
Au terme de la session de juin, deux avis conformes ont
été accordés d'une part, en vue de la cession de la
totalité des actions de la Société Burkinabé
d'Equipement (SBE) en faveur de repreneurs burkinabé et d'autre part,
à la demande d'autorisation préalable à la dissolution
anticipée de la Société Financière d'Equipement
(SFE). Dans le dernier cas, la décision était assortie d'un avis
favorable pour le retrait d'agrément et de la proposition de nomination
d'un liquidateur.
Lors de la session de septembre, deux avis conformes favorables
ont été rendus pour les opérations ci-après :
- prise de participation majoritaire d'un privé
burkinabé dans le capital de la Financière du Burkina (FIB) ;
- fusion absorption de la Société Africaine de
Crédit-bail (SAFBAIL) par la Société Africaine de
Crédit Automobile (SAFCA) et retrait de l'agrément de la
première.
3.2.3 Agrément
(Rappel de l'article 9 de la loi-cadre portant
réglementation bancaire)
"L'agrément est prononcé par
arrêté du Ministre des Finances, après avis conforme de la
Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine (...).
L'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des
banques ou sur celle des établissements financiers...".
En 2002, trois demandes d'agrément ont
été soumises à la Commission
Bancaire en vue de l'installation d'un établissement
financier au Sénégal et de deux banques, l'une au Bénin
(SGBBE) et l'autre en Côte d'Ivoire (OMNIFINANCE). Celle relative
à l'établissement financier a été ajournée
pour complément de documents et d'informations tandis que les deux
autres ont recueilli l'avis conforme favorable de la Commission Bancaire. Pour
la Côte d'Ivoire, il s'est agi de la transformation d'un
établissement financier en banque.
4 Approbation de la désignation des commissaires aux
comptes
(Rappel de l'article 28 de l'annexe à la
convention)
"Nul ne peut exercer les fonctions de commissaires aux
comptes d'une banque ou d'un établissement financier sans que sa
désignation par ladite banque ou ledit établissement financier
ait reçu l'approbation préalable de la Commission Bancaire. La
procédure d'approbation est arrêtée par la Commission
Bancaire. L'approbation peut être rapportée par ladite
Commission".
Au cours de l'année 2002, le Secrétaire
Général de la Commission Bancaire a, en vertu des pouvoirs qui
lui ont été subdélégués, pris vingt-neuf
décisions portant approbation de la désignation ou du
renouvellement des mandats des commissaires aux comptes des vingt-sept
établissements de crédit ci-après.
Au Bénin :
. Financial Bank Bénin ;
. Société Générale
de Banques au Bénin (SGBBE) ;
. Continental Bank Bénin (La
Continentale) ;
Au Burkina :
. Bank Of Africa - Burkina Faso (BOA-Burkina
Faso) ;
. Banque Internationale pour le Commerce,
l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B) ;
. Banque Agricole et Commerciale du Burkina
(BACB) ;
. Société Générale
de Banques au Burkina (SGBB) ;
. Banque Commerciale du Burkina (BCB) ;
. Société Burkinabé
d'Equipement (SBE) ;
. Société Burkinabé de
Financement (SOBFI) ;
. Ecobank-Burkina ;
. Financière du Burkina (FIB) ;
En Côte d'Ivoire :
. Standard Chartered Bank Côted'Ivoire
(SCBCI) ;
Au Mali :
. Banque Internationale du Mali (BIM-SA) ;
. Société Malienne de Financement
(SOMAFI) ;
. Bank Of Africa Mali (BOA - Mali) ;
. Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali
(FGHM-SA) ;
Au Niger :
. Banque Internationale pour l'Afrique au Niger
(BIA - Niger) ;
Au Sénégal :
. Société Générale
de Banques au Sénégal (SGBS) ;
. Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale
(CBAO) ;
. Banque Islamique du Sénégal
(BIS) ;
. Ecobank - Sénégal ;
. Banque de l'Habitat du Sénégal
(BHS) ;
. Compagnie Ouest Africaine de
Crédit-bail (LOCAFRIQUE) ;
. Caisse Nationale de Crédit Agricole du
Sénégal (CNCAS) ;
Au Togo :
. Société Nationale
d'Investissement et Fonds Annexes (SNI & FA) ;
. Société Togolaise de
Crédit Automobile (STOCA).
5 autres actes et mesures
5.1 tenue de la liste des établissements agrées
(Rappel de l'article 9 de la loi-cadre portant
réglementation bancaire)
"...L'agrément est constaté par l'inscription
sur la liste des banques et établissements financiers.
Ces listes sont établies et tenues à jour par
la Commission Bancaire qui affecte un numéro d'inscription à
chaque banque ou établissement financier. La liste des banques et celle
des établissements financiers, les modifications dont elles font
l'objet, ainsi que les radiations, sont publiées au Journal
Officiel".
La liste des banques et celle des établissements
financiers en activité dans
les pays de l'Union a été dûment
établie et tenue à jour et les dispositions, prises
pour leur publication au Journal Officiel de chaque Etat
membre.
5.2 Agrément unique
Le Président de la Commission Bancaire a
rejeté les demandes introduites par deux banques ivoiriennes, en vue de
l'installation d'une filiale au Bénin, estimant que le respect
scrupuleux des conditions d'exercice de la profession bancaire et de la
réglementation des opérations constitue un préalable au
bénéfice des dispositions de l'agrément unique.
SECTIONS III : RECOMMANDATIONS
-Pour parfaire les orientations stratégiques
arrêtées par les établissements et les plans d'affaires y
afférents, il faut que la commission assiste et aide à
l'améliorations du plan organisationnel et du gouvernement d'entreprise,
des groupements financiers sous son contrôle.
-En outre, il a été relevé que le
contrôle interne, dans la plupart des cas, ne se conformait pas
totalement à l'esprit de la circulaire n°10-2000 du 23 juin 2000 de
la Commission Bancaire. Il faudra dans ce cas sensibiliser les membres
de la commission à s'approprier l'esprit de la dite
circulaire.
-Le Secrétariat Général a aussi
accordé des audiences à des dirigeants d'établissement de
crédit ou à certains commissaires aux comptes. Pour
améliorer la coopération avec ces auditeurs externes, il a
été décidé de mieux les informer des conclusions
des vérifications sur place, en vue de promouvoir l'émergence
d'un bon gouvernement d'entreprise au sein des banques et établissements
financiers. Pour réussir cela nous préconisons la mise en
place d'une cellule d'information qui pourra informer les auditeurs externe et
tenir à leur disposition toute information utile pouvant leur permettre
d'améliorer le gouvernement d'entreprise.
-La consolidation globale de la situation des
établissements au regard des normes prudentielles, observée en
2001, a été préservée en 2002, nonobstant certaines
insuffisances persistantes au plan individuel et l'impact potentiel des
contre-performances économiques de certains pays. Pour minimiser
les aléas liés aux contre-performances de certains pays il faudra
mettre en place un mécanisme de veille qui permette aux Etats de
maîtriser leur cadre macro-économique.
-Suivant l'article 2 : sont exonéré du
contrôle de la commission bancaire la banque centrale alors qu'en cote
d'ivoire on a eu des cas de vol portant sur de forte sommes d'argent sans que
cela influence sur le gouvernement d'entreprise.
Aussi nous recommandons au niveau des Etats membres une
commission interministérielle qui jouera un rôle identique
à celui de la commission bancaire à l'égard de la banque
centrale.
Sont aussi exonéré du contrôle de la
commission les institutions financières internationales, les
institutions publiques étrangère d'aide ou de coopération,
l'administration ou l'office des postes. Ces institutions étant sur des
espaces territoriaux souverains, nous recommandons que la commission
soit informée au moins de la provenance des flux monétaires qui
y circulent.
-Suivant l'Article 6 : Ne sont pas considérés
comme banques ou établissements financiers : les entreprises
d'assurance, les organisme de retraite, ainsi que les notaires.
Nous recommandons que la commission bancaire soit
partie au Code Interafricain des Marchés des Assurances (CIMA) afin de
juguler les velléités de blanchiment d'argent à travers
les placements dans le domaine des assurances. Et que les notaires lui fassent
un rapport annuel des différents dépôts qu'ils ont
réceptionné et les emploies qui en ont été fait.
-S'agissant de l'Article 63 relatif à l'administration
provisoire nous recommandons qu'il précise des sanctions, pour
prévoir les cas de manquements du fait de l'administrateur provisoire ou
le liquidateur nommé.
Enfin, la circulaire N° 01-90/CB ne précise pas la
différence entre la responsabilité qui engage la banque ou
l'établissement financier (personne morale) et celle qui engage les
dirigeants (personnes physiques). Nous recommandons à ce
chapitre que la circulaire soit plus précise en présentant les
risques encourus par chaque type de personne.
CONCLUSION
Au terme de notre rapport il est important de rappeler que
notre souci majeur était de porter un jugement critique sur la
commission bancaire dans son cadre juridique et les décisions qui
découlaient de ces rapports annuels. L'indisponibilité de la
documentation à tout de même réduit notre champ
d'étude aux années 2001-2002.
Pour réaliser cette étude critique, nous avons
présenté la Commission Bancaire à travers le premier
chapitre puis nous avons fait l'inventaire de ses activités, ce qui nous
a permis de faire des recommandations dans le chapitre II.
Au terme de notre étude, nous relevons que
l'existence de cette commission est salutaire, en ce qu'elle est un moyen
puissant de contrôle de l'activité bancaire, de
sécurisation des épargnants et de financement sain des
différentes économies. Mieux elle est un gage de bonne gestion,
toute chose qui peut rassurer les investisseurs sur la fiabilité de nos
institutions financières.
Toute fois elle gagnerait à adapter ces missions et
à améliorer ces rapports avec les institutions dont elle a la
charge, en terme de contrôle et de surveillance dans un monde de plus en
plus concurrentiel et un contexte de mondialisation qui est de plus en plus
exigeant en matière économique.
Pour finir, nous espérons une prise en compte de nos
modestes recommandations afin que la commission Bancaire soit plus performante
et proche des institutions financières pour qui elle doit être non
pas un bourreau mais un partenaire et un conseiller avisé.
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