3.2.1.2 L'acceptation de l'offre
L'acceptation de l'offre constitue l'accord de l'importateur et
permet de conclure le contrat de vente.
Le contrat se concrétise seulement au moment où
l'offre est suivie d'une acceptation. Tant qu'elle n'a pas été
acceptée, l'offre peut être rétractée. Au moment de
l'expédition de l'acceptation, l'offre ne peut plus être
révoquée.
Bien qu'elle ne soit soumise à aucune exigence
formelle, l'acceptation devrait être transmise sous une forme
écrite afin que l'importateur obtienne une certaine garantie et se
constitue une preuve en cas de litige.
Dans ce cas, l'acceptation prend la forme d'un bon de
commande ou d'un contrat. L'acceptation orale n'est pas conseillée du
fait de l'absence de preuve. Toute déclaration ou comportement qui
indique un acquiescement constitue une acceptation qui prend effet au moment
où ils parviennent à l'auteur de l'offre. En cas de relations
commerciales suivies, l'expédition de la marchandise ou le paiement du
prix constituent les acceptations tacites.
Selon la Convention de Vienne, le dernier qui parle voit ses
propositions retenues.
3.2.2 Les principales clauses dans le contrat de vente
internationale
Les principales clauses que doit réunir un contrat de
vente à l'international sont les
suivants:
· les clauses relatives à l'interprétation du
contrat ;
· les clauses relatives à l'exécution du
contrat ;
· les clauses de révision ;
· les clauses d'expertise ;
· la clause de responsabilité ;
· les clauses de règlement d'un litige.
La négociation des clauses du contrat de vente
internationale par l'acheteur avec son fournisseur doit être souple,
flexible chaque fois que son intérêt ne sera pas directement
menacé.
Nous analyserons dans ce qui suit les différentes clauses
ci-dessus mentionnées. 3.2.2.1 Les clauses relatives à
l'interprétation du contrat
3.2.2.1.1 La détermination de la loi
applicable
Les parties disposent du libre choix. Néanmoins, si elles
ont omis d'indiquer quelle sera la loi applicable à leur contrat, un
juge tranchera en cas de litige.
Il vaut mieux désigner la loi applicable dans le texte
du contrat. La clause suivante peut être proposée:« Les
litiges découlant de l'exécution du présent contrat, de sa
rupture ou de son extinction seront soumis au droit... »
Toutefois, les parties ne sont pas toujours libres au plan
juridique de choisir quelle sera la loi applicable à leur contrat
international. Certains droits nationaux exigent en effet que la loi choisie
ait un certain lien de connexité avec le contrat. Encore une autre fois,
l'importateur doit recourir à un spécialiste en matière de
droit international avant la conclusion d'un contrat de vente
internationale.
3.2.2.1.2 La détermination de la langue
applicable
Certains contrats sont rédigés dans une lettre
pratiquée sur plan international, l'anglais, l'espagnol ou le
français ; et par suite, comprise par les deux parties.
Cette solution n'est cependant pas de nature à
supprimer tout risque d'erreur. En effet, des mots semblables ou voisins
peuvent avoir des sens très différents d'une langue à
l'autre. D'autres contrats sont rédigés en deux langues : celle
du pays importateur, et une autre langue utilisée internationalement. Il
est alors indispensable de désigner la langue qui prévaudra en
cas de divergence d'interprétation.
3.2.2.1.3 La clause de force majeure
Il convient de bien préciser tous les
éléments considérés comme revêtant le
caractère de force majeure, de sorte que les cocontractants ne se
méprennent pas sur l'interprétation de ladite clause. En effet,
la notion varie très sensiblement d'un pays à l'autre.
3.2.2.1.4 La clause de
confidentialité
Il convient de préciser la nature d'informations et les
types de documents qui ont un caractère confidentiel.
3.2.2.2 Les clauses relatives à
l'exécution du contrat
Pour l'exécution du contrat de vente internationale,
l'article 7 du décret n°94-1743 du 29 août 1994 a
stipulé que :"le contrat commercial joint au titre du commerce
extérieur doit comporter:
· le nom et l'adresse des parties contractantes;
· le numéro de code en douane ainsi que le nom de
l'intermédiaire agrée lorsqu'il s'agit d'exportation;
· le numéro et la date de facture;
· le numéro de référence propre
à chaque produit dans la nomenclature des produits fabriqués ou
commercialisés par le fournisseur, s'il en existe;
· la désignation commerciale du produit;
· le numéro de la position tarifaire du produit;
· le prix unitaire et la quantité du produit;
· la prix global du produit et la monnaie de
règlement;
· le cachet et la signature du fournisseur ou de
l'expéditeur;
· le délai et le mode de livraison (C et F et FOB
...);
· l'origine et la provenance ou la destination du
produit.
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation le contrat
commercial doit, en outre mentionner:
· une date de conclusion ne remontant pas à plus de
3 mois;
· la valeur FOB quelque soit le mode
d'expédition;
· une clause de conformité aux normes ou
réglementations techniques nationales ou aux normes internationales, ou
le cas échéant aux conditions spécifiques techniques
convenues entre l'importateur et son fournisseur.
Fixer la quantité totale de l'approvisionnement sur
une longue période permet à l'acheteur de s'assurer une cadence
d'expéditions régulières. La quantité importante de
produits négociée en une seule fois lui permet aussi d'imposer ou
de négocier des conditions d'achat plus favorables que pour des
commandes particulières.
Inclure la formule de révision des prix permet à
l'acheteur de prévoir une certaine stabilité des prix et
d'éviter d'avoir à modifier la facture à chaque
livraison.
Les deux parties contractantes peuvent ajouter d'autres clauses
relatives à l'exécution du contrat notamment la clause de
réserve de propriété.
La réserve de propriété est une
stipulation qui prévoit, dans un contrat de vente, que la
propriété d'un bien ne sera transférée à
l'acheteur qu'après le paiement du prix et, le cas
échéant, l'accomplissement des autres obligations de
l'acheteur.
Elle est une technique de garantie qui est quasi
universellement utilisée. C'est probablement le moyen le plus simple et
le plus utilisé qu'un vendeur a à sa disposition pour se
protéger quand il vend à crédit.
3.2.2.3 Les clauses de révision du contrat
commercial
Les parties au contrat devront déterminer les
modalités de révision du contrat, spécialement dans les
conventions et exécutions successives qui s'inscrivent dans le temps.
En effet, la situation respective des parties est sujette
à évolution, les facteurs économiques pour le
marché considéré devraient varier également. Aussi,
il importe de prévoir une clause décrivant la procédure et
les formes de la révision éventuelle ; par exemple, en
mentionnant le recours nécessaire à un document écrit
communément appelé avenant.
3.2.2.4 Les clauses d'expertise
Le recours à une clause d'expertise est conseillé
dans les contrats complexes du point de vue technique.
La clause d'expertise peut prévoir la
désignation commune d'un expert. En cas de désaccord sur le nom
de l'expert, il convient de prévoir une procédure de
désignation (par exemple, un référé commercial).
Elle devra également stipuler un délai pour le dépôt
du rapport de l'expert. Mais la clause d'expertise pourra stipuler
l'adhésion des parties à un système d'expertise
institutionnel.
3.2.2.5 La clause de responsabilité
Si rien n'est prévu au contrat, les conditions et
l'étendue de la responsabilité seront déterminées
selon le droit applicable au contrat. L'intérêt de régler
la question dans le contrat est évident.
Certains droits ne permettent pas d'exclure la
responsabilité pour faute ou limitent la possibilité de
prévoir des clauses d'exonération.
Il est habituel de délimiter les cas dans lesquels une
partie est responsable et il est recommandable de définir les
évènements à la suite desquels une responsabilité
est reconnue.
Il est conseillé d'exclure une responsabilité
délictuelle ou contractuelle pour les agissements des
représentants de la partie ou de ses préposés, sauf en cas
d'intention ou de négligence grave.
Il est fréquent d'exclure la responsabilité pour
l'intervention d'un sous-traitant si l'autre partie a choisi ou
sollicité cette intervention
Il est aussi habituel d'exclure la responsabilité ou
de la limiter en ce qui concerne la responsabilité personnelle des
salariés, collaborateurs, représentants ou préposés
d'une des parties.
3.2.2.6 Les clauses de règlement d'un
litige
L'objectif essentiel des parties à un contrat est de
prendre toutes les mesures propres à éviter un différend
contentieux qui serait toujours la source de dépenses et de pertes de
temps.
3.2.2.6.1 Le choix du mode d'un règlement d'un
différend international
Le lieu de juridiction est d'une importance fondamentale. Une
procédure dans son propre pays engage en général moins de
frais (ex : de déplacement, de traduction). L'importateur tunisien est
de son intérêt de choisir un tribunal tunisien compétent en
cas de litige avec son fournisseur.
3.2.2.6.2 L'arbitrage
L'arbitrage consiste en la mise en application de règles
strictement privées. Il faut alors insérer une clause d'arbitrage
par écrit dans le contrat.
La reconnaissance et l'exécution de sentences
arbitrales à l'étranger sont garanties par des conventions
internationales. Il est recommandé de faire référence
à un règlement d'arbitrage, à une convention
internationale d'arbitrage ou une institution d'arbitrage organisant
l'arbitrage. L'institution la plus connue dans le commerce international est la
Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce International dont le siège
est à Paris.
Il est dans l'intérêt des parties de prévoir
également le lieu d'arbitrage et la langue de la procédure.
En dehors de ces critères géographiques qui
rendent nécessaires l'arbitrage comme règlement de litige avec
des partenaires situés en dehors de la Tunisie, d'autres arguments
peuvent favoriser le choix de l'arbitrage :
· par rapport à une procédure devant un
tribunal étatique, une procédure d'arbitrage laisse une grande
autonomie aux parties en ce qui concerne l'adaptation de la procédure
aux besoins spécifiques de leur cas;
· l'arbitrage confère la confidentialité
des débats à l'égard des tiers et des administrations
(notamment l'administration fiscale), contrairement à une
procédure devant un tribunal étatique;
· notamment en matière de litiges techniques,
l'arbitrage peut être confié à des spécialistes.
Toutefois, l'arbitrage, sauf convention contraire, se conclut
par une sentence arbitrale exécutoire et définitive, ce qui rend
impossible en principe les voies de recours traditionnels comme l'appel et la
cassation, sauf en cas exceptionnel.
3.2.2.6.3 La prévoyance d'une phase
précontentieuse
Pour certains types de contrats, il peut être opportun
de prévoir un mécanisme qui tend à résoudre un
différend dans la phase préalable à un contentieux. En cas
d'échec des négociations, la voie vers les tribunaux
étatiques ou l'arbitrage reste ouverte.
De telles procédures commencent à se
développer en Europe au nom de la médiation ou de la
conciliation. Ces procédures n'en cherchent pas à trancher le
litige mais à rapprocher les parties en vue d'un règlement
amiable. Elles ne peuvent procurer un titre exécutoire.
3.2.3 La détermination des obligations et des
responsabilités des co-contractants 3.2.3.1 Les obligations des
parties
Etant donné la vocation supplétive de la
convention, c'est avant tout aux parties qu'il revient de déterminer
avec un degré adéquat de précision le contenu de leur
contrat.
3.2.3.1.1 Les obligations du vendeur
Le vendeur s'oblige à livrer les marchandises, à
en transférer la propriété, et, s'il y a lieu, à
remettre les documents s'y rapportant. (Art. 30 de la convention de Vienne)
De manière novatrice, la convention ajoute à la
conformité matérielle de la marchandise, l'exigence que celle-ci
soit exempte de droits ou prétentions de tiers susceptible d'en affecter
la jouissance ou l'utilisation, c'est à dire la conformité
juridique.
Le vendeur doit garantir (art 35 de la convention de Vienne)
:
· la quantité
· la qualité et le type de la marchandise
· l'emballage
· le conditionnement
Les dispositions des articles 35 à 40 de la convention
de Vienne définissent le contenu et les conditions de mise en oeuvre de
la garantie de conformité du vendeur. La garantie de conformité
organisée par la convention est substituée aux recours nationaux
de même objet.
L'existence de ces règles exclut la possibilité
de recourir aux autres actions prévues par le droit national, lorsque
celui ci à l'instar du droit tunisien, offre à l'acheteur un
éventail de recours sanctionnant l'obligation de délivrance, la
garantie de vices cachés, les actions estimatoires,
rédhibitoires.
Nous pouvons toutefois réserver la possibilité
d'invoquer un vice du consentement tel l'erreur ou le dol, dans la mesure
où ces actions portent sur la formation du contrat et mettent en cause
sa validité.
Selon l'article 36 de la convention de Vienne, le vendeur est
responsable de « tout défaut de conformité qui existe au
moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce
défaut n'apparaît qu'ultérieurement ». La garantie du
vendeur couvre donc aussi bien les vices cachés que les vices
apparents.
3.2.3.1.2 Les devoirs de l'acheteur
A l'instar du vendeur, la convention de Vienne a défini
les devoirs de l'acheteur et qui sont les suivants:
· devoir de vérification de la marchandise dans
un délai aussi bref que possible. Lorsque l'acheteur constate un
défaut, il doit en aviser le vendeur dans un délai
raisonnable;
· l'acheteur dispose d'un délai de 2 ans à
compter de la livraison pour faire valoir ses droits et agir en garantie dans
le délai de 4 ans;
· lorsque l'inexécution est essentielle (non
livraison, marchandise différente), l'acheteur peut déclarer
lui-même la résiliation de la vente;
· les dommages-intérêts sont égaux
à la perte subie.
3.2.3.2 La détermination des
responsabilités
La Chambre de commerce internationale (CCI) a publié
une sixième version des Incoterms, avec leurs règles
d'interprétation, permettent de délimiter les
responsabilités respectives des vendeurs et des acheteurs. Les nouveaux
termes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000. Depuis cette date, il
est recommandé de faire référence aux Incoterms 2000 dans
les contrats internationaux de vente et de distribution afin de préciser
les obligations relatives à la livraison de marchandises. Les Incoterms
constituent aujourd'hui la base des règles de commerce
international41.