1.2) Considérations générales
relatives à la présentation et à l'élaboration des
états financiers
Les deux normes définissent les états financiers
comme une représentation structurée de la situation
financière et de la performance financière d'une
entité.
L'objectif des états financiers est de fournir des
informations sur la situation financière, la performance et les flux de
trésorerie de l'entité qui soient utiles à un large
éventail d'utilisateurs pour la prise de décisions
économiques.
La NCG présente le processus
d'élaboration des états financiers, en premier lieu, qui
peut se résumer comme suit :
L'agrégation : c'est le fait de simplifier et de
synthétiser l'information financière à travers des
montants et des totaux. Cette agrégation dépendra de l'avantage
procuré par la divulgation de cette information et du respect du
postulat avantage supérieur aux coûts.
La classification : la classification des
éléments des états financiers par nature ou par
destination facilite l'analyse. Cette analyse peut être
améliorée si les informations sont groupées en composantes
homogènes (même degré de permanence, de stabilité,
de risque et de précision).
La structure : c'est la présentation des
différentes composantes dans les états financiers et les notes
correspondantes.
L'articulation : c'est le fait que les états
financiers soient en interrelation puisqu'ils reflètent
différents aspects des mêmes transactions.
Après avoir présenté ce processus, la NCG a
fait référence aux principes comptables
généralement admis, et à la bonne
information. La NCG a présenté aussi une rubrique dans
laquelle elle a présenté des dispositions communes
à l'ensemble des états financiers.
L'IAS 1 n'a pas présenté ce processus mais elle a,
par contre, énoncé des principes qu'il faudrait respecter lors de
la présentation et de l'élaboration des états financiers.
Les principes comptables énoncés par l'IAS 1 sont : l'image
fidèle et la conformité aux IFRS, la continuité
d'exploitation, la comptabilité d'engagement, la permanence de la
présentation, l'importance relative et le regroupement, la compensation
et les informations comparatives. La NCG a fait référence
à ces principes comptables généralement admis sans pour
autant les développer comme l'a fait IAS 1. Ces principes comptables
doivent être divulgués dans les notes aux états financiers
conformément aux dispositions des deux normes.
La NCG entend par le principe de la bonne information les
notes aux états financiers qui jouent un triple rôle :
ils expliquent des éléments présentés dans le corps
des autres états financiers, fournissent le traitement alternatif de
certaines évènements et fournissent des informations sur des
éléments qui n'existent pas dans le corps des autres états
financiers. Toujours selon ce principe, un traitement erroné ne peut
être corrigé par une mention dans les notes aux états
financiers d'ailleurs comme le prévoit l'IAS 1. Aussi, selon ce
principe, les notes doivent être impartiale et exempte de toute
ambiguïté, l'image de la situation financière de
l'entité doit être complète et ce ci dans le respect de
l'équilibre avantage coût.
Les dispositions communes prévoient que les états
financiers doivent comprendre les mentions suivantes : le nom de
l'entité, la date d'arrêté, l'unité
monétaire, l'indication de l'arrondi et la mention consolidé si
les états financiers se rapportent à un groupe et ceci dans
chaque page. Cette disposition est similaire aux dispositions de l'IAS 1.
Les chiffres à titre comparatif doivent être
présentés et les postes qui ne sont pas significatifs peuvent
être groupés avec d'autres postes ceci est comparable avec le
principe de l'importance relative et le regroupement énoncé par
l'IAS 1.
La compensation n'est pas admise sauf si elle est
autorisée par une autre norme et ce ci est conforme au principe de
compensation énoncé par IAS 1.
L'IAS 1, dans ses considérations générales,
ne diffère pas sensiblement des dispositions de la NCG. En effet, elle
présente en premier lieu le principe suivant : l'image fidèle
et la conformité aux IFRS selon lequel une entité doit
procéder à une déclaration explicite et sans
réserve qu'elle établit ses états financiers
conformément aux IFRS. L'objectif d'image fidèle est atteint par
la conformité aux normes internationales et par la fourniture d'autres
informations lorsqu'il est nécessaire.
Les méthodes comptables inappropriées ne sont
corrigées ni par une mention des méthodes comptables
utilisées ni par une note.
Dans des circonstances extrêmement rares
ou la direction estime que l'application une norme ou une interprétation
serait trompeur au point d'être contraire à l'objectif des
états financiers, l'entité doit s'en écarter si le
cadre légal pertinent l'autorise. Cette dérogation,
néanmoins, est conditionnée dans la mesure ou la direction :
estime que les états financiers donnent une image fidèle, qu'elle
s'est conformée aux IFRS à l'exception d'une disposition
particulière, elle doit porter une indication sur le titre de la norme
dont l'entité s'est écartée déterminer l'effet
financier de l'écart par rapport à cette disposition si elle
était appliquée.
Voyons maintenant le cas ou le cadre légal pertinent
interdit un tel écart, l'entité doit alors réduire, autant
que possible, le caractère trompeur en fournissant les informations
suivantes : le titre de la norme en question, la raison pour laquelle la
direction a conclu que le respect de cette disposition a le caractère
trompeur et les écarts par rapport à ce que voit la direction
comme nécessaire pour donner une image fidèle.
En deuxième lieu, elle présente le principe de
continuité d'exploitation selon lequel la direction
évalue la capacité de l'entité à poursuivre son
exploitation sur la base des informations qui lui sont disponibles qui
s'étalent sur une période de 12 mois sans, toutefois, s'y
limiter. Si l'entité a un passé d'activité
bénéficiaire et un accès sans difficultés aux
sources de financement, il n'y a pas lieu de procéder à une
analyse détaillée pour démontrer la continuité
d'exploitation. Mais, si c'est le contraire, une analyse
détaillée de la situation financière de l'entreprise
s'impose avec la présentation des calendriers de remboursement des
dettes pour démontrer la continuité d'exploitation. Si la
direction, à l'occasion de son appréciation, constate qu'il
existe une incertitude significative liée à des
évènements susceptibles de jeter un doute important sur la
capacité de l'entité a poursuivre son activité. Ces
incertitudes doivent faire l'objet d'une note.
En troisième lieu, la méthode de la
comptabilité d'engagement doit être appliquée sauf
en ce qui concerne les informations relatives au traitement de l'état de
flux de trésorerie.
En quatrième lieu, le respect de la permanence de la
présentation est exigé. En effet, la présentation et la
classification des postes des états financiers doivent être
conservés d'une période à l'autre sauf si un changement
est rendu obligatoire par une norme ou si ce changement présenterait
l'information d'une manière plus adéquate (plus de pertinence et
de fiabilité).
En cinquième lieu, le principe d'importance relative
et le regroupement doit être respecté. Selon ce principe,
chaque catégorie significative d'éléments similaires doit
faire l'objet d'une présentation séparée dans les
états financiers et les éléments de nature dissemblables
sont présentés séparément sauf s'ils sont non
significatifs. Le regroupement des transactions se fait par nature ou par
fonction. Ceci est similaire à ce que la NCG prévoit.
En sixième lieu, le principe de la compensation selon
lequel la compensation est interdite sauf si elle est autorisée ou
imposée par une norme. Par exemple, les frais bancaires relatifs
à l'opération de cession des titres de participation peuvent
venir en déduction du prix de cession des titres de participation.
En définitive, le principe des informations comparatives
doit être respecté. Conformément à ce principe, des
informations comparatives au titre de la précédente
période doivent être présentées pour tous les
montants figurants dans les états financiers, sauf disposition contraire
d'une norme.
Les états financiers doivent être
présentés au moins une fois par an. Lorsqu'une entité
modifie sa date de clôture et présente ses états financiers
pour une période plus longue ou plus courte qu'une année elle
doit indiquer : la raison de ce changement et le fait que les montants sont
comparables ou non.
|