Université Tunis El Manar
Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
Tunis
La divulgation d'origine des
ressources génétiques et des savoirs
traditionnels
dans les demandes de brevets
Mémoire en vue de l'obtention du Master
spécialisé
En Droit de la propriété
intellectuelle
Préparé et soutenu par Monia
BRAHAM
Sous la Direction
du Professeur Nebila MEZGHANI
Et
Monsieur Nabil HAMADA
Point focal national
de la Convention sur la Diversité
Biologique
Jury:
Président :
Directeur :
Suffrageant :
Année Universitaire 2005 - 2006
Plan
Introduction
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Première Partie
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Le fondement juridique de l'obligation de divulgation d'origine
des RG et des ST au niveau du Droit International du brevet
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Chapitre I
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:
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L'articulation entre les droits de propriété
intellectuelle et les droits d'accès aux RG et de protection des ST
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Section I
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:
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Articulation entre DPI et droits d'accès aux RG
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Section II
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:
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Articulation entre DPI et droits de protection des ST
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Chapitre II
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:
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L'harmonisation internationale de l'obligation de divulgation
d'origine des RG et des ST au niveau des demandes de brevets.
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Section I
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:
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Harmonisation au niveau de l'accord ADPIC
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Section II
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:
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Harmonisation au niveau des traités administrés par
l'OMPI
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Deuxième partie
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:
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La consécration de l'obligation de divulgation d'origine
des RG et des ST au niveau des législations nationales portant sur le
Droit du brevet
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Chapitre I
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:
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La portée de l'obligation de divulgation d'origine des RG
et des ST au niveau des législations nationales
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Section I
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:
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La déclaration de l'origine géographique des RG et
des ST
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Section II
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:
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La déclaration de la provenance légale des RG et
des ST
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Chapitre II
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:
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Sanctions et examen du manquement à l'obligation de
divulgation d'origine de RG et des ST au niveau des législations
nationales
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Section I
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:
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Sanctions pour le manquement à une obligation de
divulgation d'origine des RG et des ST
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Section II
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:
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Examen de l'obligation de divulgation d'origine des RG et des
ST
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Abréviations
AADPIC : Accord sur Les Aspects de
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
ATM : Accord de Transfert de
Matériel
CDB : Convention sur la Diversité
Biologique
COP : Conférence des Parties
FAO : Organisation des Nations Unies
pour L'alimentation et l'Agriculture
DPI : Droits de la
Propriété Intellectuelle
OMC : Organisation Mondiale de
Commerce
OMPI: Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PCT : Traité de
coopération en matière de brevet
PLT : Traité sur le Droit du
brevet
PVD: Pays en Voie de Développement
RG: Resources Génétiques
RPG: Resources
Phyto-génétiques
RPGAA: Ressources
Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et
l'Agriculture
SPLT: Substantive Patent Law Treaty ou
traité sur le droit materiel du brevet
ST: Savoirs Traditionnels
STARG: Savoirs Traditionnels Associés
aux Ressources Génétiques
TIRPGAA: Traité International des
Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et
l'Agriculture
UNU/IAS: Université des nations unies,
institut des études avancées.
Introduction
Avec l'avènement de l'ère technicienne totale,
les frontières entre le vivant et l'inerte se sont estompées pour
imposer une brevetabilité généralisée de la
matière vivante. Loin d'être l'élément d'une
politique générale, le Droit du brevet « se
caractérisait au contraire par une certaine autonomie au sein du
système juridique »1(*) avec une mission précise, celle de la promotion
du progrès technique et des objectifs restreints de stimulation de la
recherche scientifique et d'incitation à l'investissement.
La théorie de l'objet purement technique du Droit du
brevet2(*) s'oppose donc
à la prise en compte des considérations d'ordre éthique
dans le cadre de cette discipline. En dépit de sa plasticité qui
lui a permis de s'étendre aux différents éléments
du vivant dans sa complexité à travers une approche
d'adaptabilité / porosité, cette dernière traduit une
vision de l'impérialisme du brevet en tant que système de
protection de l'innovation technologique3(*).
Seulement, le droit du brevet est appelé aujourd'hui
à intérioriser des considérations qui relèvent
également de l'éthique : Une éthique
environnementale4(*), celle
qui s'attache à consacrer le bien être économique et social
de l'être humain5(*)
et qui défend l'intérêt commun de l'humanité6(*).
Face à ce nouveau défi, la théorie du
Droit de la propriété intellectuelle a pu s'adapter à la
protection des objets nouveaux tels que les savoirs traditionnels à
travers les systèmes sui generis qui ne sont qu'une modification de
certaines caractéristiques des mécanismes existants de la
propriété intellectuelle afin de tenir compte des
particularités de l'objet de protection et des besoins
spécifiques qui conduisent à la création d'un
système distinct7(*).
Parallèlement à ce mouvement qui vise à
prévenir l'usurpation des savoirs traditionnels dans les savoirs
modernes ou de les intégrer selon certaines visions dans le cadre du
commerce international moyennent une régulation mineure au profit de
leurs détenteurs8(*), des voies s'élèvent aujourd'hui
pour reconnaître les droits sur les savoirs traditionnels dans le cadre
du système du brevet. L'articulation entre les systèmes de
l'innovation officielle et non officielle9(*) est le fondement même d'une obligation juridique
de divulguer l'origine des savoirs traditionnels dans les demandes des brevets,
exigence nouvelle au niveau du Droit du brevet pour la régulation du
commerce international de la biodiversité.
A vrai dire, les réflexions sur l'institution d'une
telle obligation au niveau du Droit du brevet s'étendent à la
divulgation de l'origine des ressources génétiques qui peuvent
être définis comme des informations virtuelles, codés,
transmissibles que l'on retrouve chez les êtres vivants :
Micro-organismes, plantes et animaux, et qui présentent un
intérêt potentiel comme source de produits nouveaux10(*).
La divulgation de l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de
brevets est une obligation qui est susceptible d'assurer l'effectivité
de la convention sur la diversité biologique11(*) qui vise à atteindre
trois objectifs essentiels : La conservation12(*), l'utilisation durable de la
biodiversité13(*)
et le partage juste et équitable des avantages qui en sont
issus14(*) et par
conséquent de servir le développement durable15(*).
Elle peut être définie comme un instrument
servant à faciliter le partage des avantages entre les utilisateurs et
les fournisseurs du matériel génétique, il pourrait
consister en l'obligation de déclarer l'origine géographique du
matériel de la variété utilisée comme
matière première, au moment de déposer une demande de
propriété intellectuelle »16(*).
La divulgation de l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de
brevets est également analysée comme « outil sui
generis qui consiste en une obligation administrative
extraordinaire »16(*) qui vise à assurer l'articulation entre les
systèmes de l'innovation officielle et non officielle.
A ce titre, elle est distincte de la divulgation de
l'invention brevetable objet de l'article 29 de l'AADPIC qui prévoit ce
qui suit : « Les membres exigeront du déposant d'une
demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment
claire et complète pour qu'une personne puisse l'exécuter et
pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière
d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date de
dépôt ou, dans le cas où la priorité est
revendiquée à la date de priorité de la
demande ».
Elle est par ailleurs distincte du certificat d'origine des
ressources génétiques et des savoirs traditionnels, en tant que
mécanisme qui vise également à faciliter le partage des
avantages issus de la biodiversité entre les demandeurs et les
fournisseurs des ces ressources et/ou de ces savoirs, et qui fait actuellement
l'objet d'une réflexion à l'échelle
internationale17(*) comme
un système complémentaire à une obligation de divulgation
de l'origine des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels dans les demandes de brevets.
Si l'on s'attache à préciser le fondement
théorique de l'obligation de divulguer l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes des
brevets, on peut dire que les innovations biotechnologiques18(*) protégées
elles-mêmes par les droits de la propriété intellectuelle
ne sont que la dernière étape des connaissances accumulées
et des inventions réalisées au cours de millénaires, c'est
pourquoi un brevet ne doit pas se contenter de protéger et
rémunérer la dernière manipulation génétique
basée sur des sélections successives et de connaissances
traditionnelles qui ont permis l'accès même à ces
ressources dans leurs éléments tangibles et intangibles19(*).
S'agissant de l'assise juridique de l'obligation de
divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels au niveau des demandes de brevets, on peut dire que celle-ci est
plutôt reconnue par des textes internationaux non contraignants tels
que les Lignes Directrices de Bonn sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
résultant de leur utilisation 20(*)et dans l'article 16 d ii et la décision VI /
2421(*) de la
6ème conférence des parties à la Convention sur
la Diversité Biologique.
En effet, l'article 16 d ii des Lignes Directrices de Bonn
prévoit : « Les parties contractantes ayant sous leur
juridiction des utilisateurs de ressources génétiques devraient
prendre les mesures législatives, administratives ou de politique
générale appropriées, selon qu'il conviendra afin de
favoriser le respect du consentement préalable donné en
connaissance de cause de la partie contractante fournissant ces ressources
ainsi que des conditions convenues d'un commun accord auxquelles l'accès
a été accordé. Ces pays devraient envisager....
ii) Mesures visant à encourager la divulgation du
pays d'origine des ressources génétiques et l'origine des
connaissances innovations et pratiques traditionnelles des communautés
autochtones et locales dans les demandes de propriété
intellectuelle »
Ce texte non contraignant de Droit international ne se
contente pas d'encourager les parties contractantes à la Convention sur
la Diversité Biologique à divulguer l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels au niveau des demandes de
brevets, mais également au niveau des droits de la
propriété intellectuelle. La précision est importante, si
l'on envisage l'institution de cette même obligation au niveau des
demandes de certificats d'obtentions végétales qui
protègent les variétés végétales issus d'un
processus d'amélioration variétale classique22(*).
Elle sera reprise au niveau de la décision VI / 24 de
la 6ème conférence des parties à la Convention
sur la Diversité Biologique qui invite les parties contractantes et les
gouvernements à « encourager la divulgation des pays
d'origine des ressources génétiques dans les demandes d'octroi
des DPI quand l'objet de la demande concerne ou utilise les ressources
génétiques dans leur développement, en tant que
contribution possible au suivi du respect du consentement préalable
donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun
accord» et à « encourager la divulgation de
l'origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles
pertinentes des communautés autochtones et locales se rapportant
à la conservation à l'utilisation durable de la diversité
biologique dans les demandes d'octroi des droits de propriété
intellectuelle, quand l'objet de la demande concerne ou utilise ces
connaissances dans son développement ».
Conformément à cette décision, la
divulgation de l'origine des RG et des ST constitue un mécanisme de
suivi du principe du consentement préalable donné en connaissance
de cause par la partie contractante à la Convention sur la
Diversité Biologique pour l'accès à ses ressources
génétiques23(*), elle permet en outre de faire
référence aux clauses contractuelles d'accès entre les
fournisseurs et les demandeurs de ces ressources conformément aux
« conditions convenues d'un commun accord »24(*).
Pour ce qui est des savoirs traditionnels, ceux-ci doivent se
rapporter à la conservation et à l'utilisation durable de la
diversité biologique, à ce titre les savoirs traditionnels en
question ne peuvent être que les savoirs traditionnels associés
aux ressources génétiques, c'est pourquoi l'objet de la demande
de droit de propriété intellectuelle devrait être
intimement lié à ces connaissances traditionnelles.
Il est à noter que la distinction entre ressources
génétiques et savoirs traditionnels soulève
particulièrement une difficulté vu les liens évidents
entre ces ressources dans leur élément tangible en tant
qu'échantillons à prélever dans la nature ou à
conserver dans les banques de gènes et les savoirs traditionnels qui y
sont associés et qui relèvent des pratiques culturales25(*) ou d'autres utilisations
pertinentes telles que les connaissances traditionnelles
médicinales26(*).
Seulement pour certains savoirs traditionnels associés
aux ressources génétiques tels que les savoirs traditionnels
agricoles, la frontière entre la ressource génétique en
tant qu'élément tangible et le savoir traditionnel en tant
qu'élément intangible de l'innovation traditionnelle ne peut pas
être délimitée avec précision. Peut-on dés
lors conclure à une simple fiction juridique qui traduit les rapports
conflictuels entre les parties prenantes à la gestion de la
biodiversité27(*) ?
Certes, le Droit est un monde de fictions qui pourrait
instituer ses propres réalités pour répondre à
des exigences qui relèvent du domaine de la technique ou traduire une
certaine vision de l'éthique. A ce titre, la définition
même des savoirs traditionnels pose problème non seulement par
rapport à leur rattachement aux ressources génétiques
elles mêmes mais par rapport à la nécessité de
concevoir un système juridique de protection conforme aux exigences
techniques et éthiques précitées.
Dans les travaux de l'OMPI, les savoirs traditionnels sont
définis comme suit : « Le terme savoir traditionnel
s'entend du contenu ou de la substance d'un savoir qui résulte d'une
activité intellectuelle ou d'une sensibilité ayant pour cadre un
contexte traditionnel, et comprend le savoir faire, les techniques, les
innovations, les pratiques et l'apprentissage qui font partie des
systèmes des savoirs traditionnels, les dits savoirs s'exprimant dans le
mode de vie traditionnel d'une communauté ou d'un peuple, ou
étant contenu dans les systèmes des savoirs codifiés
transmis d'une génération à l'autre ; Le terme n'est
pas limité à un domaine technique spécifique et peut
s'appliquer à un savoir agricole, écologique ou médicinal,
ainsi qu'à un savoir associé à des ressources
génétiques »28(*).
Si l'on s'attache à la nécessité
d'établir un lien pertinent entre les savoirs traditionnels à
protéger et les ressources génétiques qui en constituent
la substance, on peut également définir ces savoirs traditionnels
à la manière de la loi brésilienne :
« Les connaissances, innovations et pratiques relatives aux
propriétés, utilisations et caractéristiques de la
diversité biologique retenues et/ou produites par des peuples
indigènes ou communautés locales à l'intérieur des
contextes culturels qui peuvent être identifiés comme des
indigènes ou locaux bien qu'il soit mis à la disposition en
dehors de ces contextes tels que les banques de données, des
publications et dans le commerce »29(*).
La protection juridique des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques pose
particulièrement problème par rapport à l'approche et le
mécanisme juridique de protection : S'agissant de l'approche, le
comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore30(*) a
proposé l'adoption d'une approche défensive de protection mais
qui n'exclut pas l'affirmation active de droits dans le cadre d'une vision de
protection positive et « si la protection défensive vise
uniquement à empêcher des tiers d'obtenir des droits de
propriété intellectuelle et n'empêche pas en soi des tiers
d'utiliser le matériel concerné. Bien souvent, pour l'affirmation
active des droits, la protection positive est nécessaire pour
empêcher l'utilisation abusive des savoirs traditionnels par des
tiers »31(*).
Il s'agit des droits légalement établis
conformément aux Lignes Directrices de Bonn32(*), le mécanisme de
protection à concevoir pose particulièrement
problème : Faut-il instituer un registre national comme le
proposent certains spécialistes de la question33(*) et l'instaurent des
législations nationales portant spécialement sur la protection
des savoirs traditionnels34(*) ou accepter de créer des registres et des
bases de données locales comme c'est le cas dans le cadre d'autres
législations nationales35(*).
A vrai dire, la protection juridique des savoirs traditionnels
est une question complexe aussi bien sur le plan juridique que pratique :
Sur le plan juridique, la protection des savoirs traditionnels consiste
à déterminer si le savoir traditionnel est reconnu en tant
qu'élément de l'état de la technique selon la
législation portant sur le brevet du pays concerné, elle pose
également la problématique de la reconnaissance des savoirs
traditionnels transmis oralement36(*).
Pour ce qui est de son aspect pratique, la question
relève plutôt de l'information mise à la disposition des
administrations chargées de la recherche et des examinateurs des
demandes de brevets et du fait que ces savoirs soient effectivement accessibles
afin de multiplier la chance de trouver les informations qui s'y attachent
lors d'une recherche sur l'état de la technique pertinent.
A vrai dire, le débat suscité par la
nécessité d'intégrer les savoirs traditionnels dans
l'état de la technique pour des raisons d'équité envers
les communautés détentrices de ces savoirs
considérés comme pilier de leur système de connaissance et
qualifié également de technologie traditionnelle, marque la
montée en puissance du rôle de certains acteurs tels que des
Organisations Non Gouvernementales qui se mobilisent à la défense
des intérêts autochtones et locaux dans les différents fora
internationaux spécialisés37(*).
Ce mouvement de dénonciation des actes de bio-piraterie
qu'on peut définir sur le plan juridique comme l'appropriation des
ressources biologiques sans que les populations locales et/ou les
autorités compétentes n'aient donné, en toute connaissance
de cause, leur accord préalable pour que l'accès aux ressources
et/ou aux savoirs traditionnels et le partage des avantages se fassent à
des conditions convenues avec la mise en oeuvre de lois nationales et des
conventions internationales régissant l'accès aux ressources et
l'élaboration des lois sui generis sur la propriété
intellectuelle relative aux connaissances locales et autochtones.
En effet, plusieurs cas illustrent la dénonciation du
pillage des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
des communautés traditionnelles, on peut citer trois exemples qui ont
fait l'objet de véritables batailles juridiques : C'est le cas du
neem indien, de la Hoodia plante originaire du Botswana et de l'Afrique du Sud
et de l'enola bean, semence traditionnelle sur laquelle un brevet a pu
être délivré sans que la condition de nouveauté, en
tant que condition de brevetabilité ne soit respectée38(*).
En effet, le moyen invoqué pour dénoncer
l'appropriation abusive des savoirs traditionnels par les firmes
pharmaceutiques et semencières qui est l'absence de nouveauté a
été à l'origine des propositions avancées par les
pays du tiers monde pour inscrire la divulgation de l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de
brevets en tant que condition additionnelle aux conditions de la
brevetabilité telles que prévus par l'accord ADPIC et les
législations nationales portant sur le brevet d'invention à
savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application
industrielle, son manquement sera éventuellement sanctionné par
l'annulation.
Le pacte andin39(*), conformément à la décision 391
de 1996 relative au régime commun concernant l'accès aux
ressources génétiques dans son article 35 al 2 prévoit
que « les pays membres ne doivent pas reconnaître les
droits, y compris les droits de propriété intellectuelle,
touchant les ressources génétiques, leurs sous produits ou
produits de synthèse et les éléments incorporels
associés, obtenus ou élaborés par l'intermédiaire
d'une activité d'accès non conforme aux dispositions de cette
décision. Par ailleurs, le pays membre touché peut demander
l'annulation et mener de telles actions, selon qu'il convient, dans les pays
ayant conféré des droits ou accordé des documents formant
titre de protection ».
Rappelant que la décision 486 de l'an 2000 relative au
régime commun concernant la propriété intellectuelle
prévoit des dispositions complémentaires sur la sauvegarde du
patrimoine biologique et génétique et des connaissances
traditionnelles, la procédure légale relative à la
divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels et la sanction en cas de manquement à une telle obligation
qui est l'annulation.
Face à cette position radicale des pays du pacte andin,
d'autres groupements régionaux ont adopté des positions beaucoup
plus nuancées par rapport à la sanction de l'inobservation de la
divulgation d'origine des ressources génétiques dans les demandes
brevets. La directive Européenne 98/44 sur la protection de l'invention
biotechnologique du 6/7/1998 prévoit dans son considérant 27 ce
qui suit : « Si une invention porte sur une matière
biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle
matière, la demande de brevet devrait le cas échéant,
comporter une information sur l'origine géographique de cette
matière, que ceci est sans préjudice de l'examen des demandes de
brevet et de la validité des brevets
délivrés ».
La transposition de la Directive Européenne par les
législations Européennes a permis de conclure à la
consécration de l'obligation de divulgation de l'origine des ressources
génétiques dans les demandes de brevets, mais sanctionnée
en dehors du Droit du brevet.
On peut penser que ces sanctions sont très peu
dissuasives pour l'observation de l'obligation de divulgation de l'origine des
ressources génétiques et des savoirs traditionnels au niveau des
demandes de brevet. Seulement, l'annulation d'un brevet sur le fondement de ce
motif est grave de conséquences au niveau de la sécurité
juridique. Par ailleurs, on peut penser que la sanction du manquement à
une telle obligation par la nullité risque de faire double emploi avec
les moyens offerts par les législations nationales pour l'annulation
d'un brevet sur la base des critères de la brevetabilité.
Contrairement à la position de l'OMPI dans la
première version de l'étude technique sur la divulgation de
l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
dans les demandes de brevets (qui ne reflète pas nécessairement
les positions des Etats membres) et qui défend l'idée qu'une
divulgation suffisante de l'invention est susceptible d'assurer le respect des
cadres juridiques d'accès aux ressources génétiques et de
protection des savoirs traditionnels et ce à travers le recours aux
moyens invoqués s'agissant des conditions de la brevetabilité de
l'invention biotechnologique, les pays méga-divers40(*) ont revendiqué
l'inscription de cette obligation comme une obligation distincte41(*).
La position de l'OMPI a été jugée
plutôt favorable aux milieux industriels et conforme à l'avis
émis par les Etats-Unis d'Amérique et largement contestée
par les pays du tiers monde dans le cadre des travaux ultérieurs de
l'OMPI42(*) mais
également dans le cadre des négociations au sein du conseil de
l'ADPIC43(*).
L'enjeu principal de cette contestation est la
nécessité d'assurer l'harmonisation internationale de
l'obligation juridique de divulguer l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de
brevets au niveau du Droit du brevet comme une stratégie à
défendre dans la perspective des négociations du régime
international sur l'accès et le partage des avantages issus de la
biodiversité.
Cette aspiration à assurer l'harmonisation des cadres
juridiques nationaux portant sur la divulgation d'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels a été
à l'origine des différentes interprétations de cette
obligation qui ont été déjà adoptées par des
législations nationales, allant d'une obligation renforcée de la
divulgation à une divulgation volontaire de l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels passant par des solutions
intermédiaires telles que l'attestation de la preuve légale de
l'acquisition des ressources et savoirs qui sont à la base des
inventions revendiquées44(*) .
Face à cette divergence au niveau des
législations nationales par rapport à la portée et la
sanction de l'obligation de divulguer l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de
brevets et aux difficultés d'une harmonisation internationale d'une
telle obligation, quelles perspectives s'offrent pour la mise en oeuvre des
cadres juridiques nationaux et internationaux dédiés à la
régulation commerce international de la biodiversité ?
La réponse à cette interrogation passe
inévitablement par l'étude du fondement juridique de l'obligation
de divulgation d'origine des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels au niveau du Droit international du brevet
(Première Partie) pour en conclure aux
difficultés qui s'opposent à l'harmonisation d'une telle
obligation au niveau des législations nationales
(Deuxième Partie).
PREMIERE PARTIE :
Le fondement juridique de la divulgation de l'origine
des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels
au niveau du Droit international du brevet
L'obligation juridique de divulgation de l'origine des RG et
des ST devrait être instaurée au niveau du Droit du brevet, c'est
pourquoi les négociations internationales étaient
polarisées sur l'harmonisation de cette nouvelle obligation au niveau du
Droit international du brevet quoique son fondement juridique se trouve en
dehors des traités internationaux portant sur la propriété
intellectuelle et se rattache plutôt au Droit de la biodiversité
qui a déjà intériorisé les exigences de la
protection juridique de l'innovation biotechnologique45(*) et celles des connaissances
traditionnelles associées aux ressources
génétiques46(*).
La divulgation de l'origine des RG et des ST constitue un
mécanisme juridique d'articulation entre les DPI sur la matière
vivante et les droits d'accès aux RG et de protection des ST. La
conciliation entre les impératifs de la protection de l'innovation
biotechnologique et des objectifs de politique générale tels que
la protection de l'environnement, la conservation de la biodiversité
pour l'intérêt de l'humanité nécessitent
conformément au principe du partage juste et équitable des
avantages issus de la biodiversité, outre cette articulation
(chapitre 1), une harmonisation internationale de l'obligation
juridique de divulgation de l'origine des RG et des ST au niveau des demandes
de DPI notamment les brevets (chapitre II).
CHAPITRE I :
L'articulation entre les droits de
propriété intellectuelle
et les droits d'accès aux RG et de protection
des ST
L'émergence des droits d'accès aux RG et aux ST
conformément aux régimes internationaux d'accès et de
partage des avantages issus de la biodiversité et leur encadrement par
des législations nationales a soulevé la problématique de
l'effectivité47(*)
du cadre juridique national et international de l'accès aux RG et aux ST
en corrélation avec le droit du brevet.
L'obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST au
niveau des demandes de brevet est considérée à cet effet
comme une norme à ériger à l'échelle internationale
afin d'assurer l'articulation entre les régimes juridiques de protection
de l'innovation biotechnologique et ceux qui encadrent la protection des
systèmes traditionnels de l'innovation.
L'objectif de cette articulation est la garantie d'une
répartition des avantages au profit des dépositaires des ST
(Section II) et ceux bénéficiant des droits
d'accès aux RG (Section I).
Section I : Articulation entre les DPI et les droits
d'accès aux RG
Les ressources génétiques
végétales, animales et microbiennes constituent la matière
première pour les inventeurs dans le cadre de l'innovation
biotechnologique, elles sont l'objet de droits d'accès encadrés
par les cadres internationaux d'accès et de partage des avantages ou
font l'objet de clauses contractuelles entre les fournisseurs et les
utilisateurs des RG portant sur l'accès à ces ressources et le
partage des avantages qui en découlent. La licéité de
l'accès ne s'apprécie pas uniquement à travers le constat
de la conformité à un cadre juridique d'accès mais par
rapport à la portée des clauses contractuelles portant sur
l'accès et à l'insertion des droits de la propriété
intellectuelle sur les nouveaux produits issus des ressources
génétiques dans le cadre des arrangements contractuels relatifs
à l'accès et au partage des avantages. A cet effet, la
divulgation de l'origine des RG dans les demandes de brevet atteste la
licéité de l'accès et facilite en principe le partage des
avantages.
L'articulation entre les droits de la propriété
intellectuelle sur l'innovation biotechnologique et les droits d'accès
aux RG signifie que la brevetabilité du matériel
génétique modifié est soumise à l'obtention
préalable d'un droit d'accès à un matériel
génétique initial. De ce droit découle, à la charge
du demandeur de l'accès, une obligation juridique de partage des
avantages au profit du fournisseur du matériel génétique.
Le partage des avantages est le corollaire du régime d'accès aux
ressources génétiques : Il s'opère soit
conformément à l'approche bilatérale de la CDB
(§1), soit conformément au système
multilatéral instauré par le TIRPGAA
(§2).
§1- l'accès et le partage des avantages
conformément à la CDB :
La divulgation de l'origine des RG au niveau des demandes de
brevet se justifie à priori par des exigences qui n'ont pas trait avec
le Droit du brevet, et pourrait être adoptée afin de mettre en
oeuvre les obligations juridiques des parties contractantes à la
Convention sur la Diversité Biologique.
De ce point de vue, la procédure des brevets est
considérée comme « un moyen de donner effet aux
obligations dans le cadre des systèmes juridiques ou éthiques
distincts, y compris en ce qui concerne la conformité avec des
règlements régissant l'accès dans d'autres
pays »48(*).
Il s'agit de la mise en oeuvre de la réglementation
nationale des aspects relatifs à l'accès et au partage des
avantages conformément à la CDB49(*). On considère dans le cadre de la
reconnaissance d'une obligation juridique de divulgation de l'origine des RG
que les DPI constituent un soutien nécessaire pour l'application des
deux principes de la CDB à savoir : Le consentement
préalable, donné en connaissance de cause et le partage des
avantages issus de l'utilisation des RG50(*). L'article 16-5 de la CDB prévoit ce qui suit
sur les rapports entre les DPI et les objectifs de la convention :
« Les parties contractantes, reconnaissent que les brevets et autres
DPI peuvent avoir une influence sur l'application de la convention,
coopèrent à cet égard, sans préjudice des
législations nationales et du Droit International pour assurer que ces
droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses
objectifs »51(*).
En se basant sur cette disposition, il y a lieu de
s'interroger sur les possibilités offertes aux parties contractantes
pour coopérer pour la réalisation de l'objectif du partage des
avantages issus de la diversité biologique (B) et
l'observation de leur consentement préalable, donné en
connaissance de cause pour tout accès à leurs ressources
génétiques (A).
A - Le consentement préalable, donné en
connaissance de cause :
Conformément à l'article 15-1 de la CDB, le
pouvoir de déterminer l'accès aux ressources
génétiques « appartient au gouvernement et est
régi par la loi nationale »52(*). Etant donné que le
régime juridique de l'accès aux RG est déterminé
par la législation nationale, chaque partie contractante peut
subordonner la collecte et l'exportation des RG à son consentement
exprès et préalable et « du même coup,
déclarer illégales toutes celles qui sont effectuées sans
son autorisation »53(*).
L'article 15-5 précise à cet égard que
« l'accès aux ressources génétiques est
soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause
de la partie contractante qui fournit les dites ressources, sauf
décision contraire de cette partie » ce qui signifie
également que l'Etat fournisseur peut renoncer à la
faculté que lui reconnaît la convention d'autoriser
préalablement la collecte54(*).
Par ailleurs, l'article 15-2 de la CDB prévoit une
incitation55(*) pour les
parties contractantes à faciliter l'accès aux RG :
« Chaque partie contractante s'efforce de créer les
conditions propices à faciliter l'accès aux ressources
génétiques au fins de l'utilisation écologiquement
rationnelle par d'autres parties contractantes et de ne pas imposer des
restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente
convention ». L'objectif de la CDB est la conciliation entre les
implications du principe de souveraineté sur les ressources biologiques
et la nécessité de lever les entraves face aux échanges du
matériel génétique pour la réalisation des
objectifs de la convention qui sont la conservation de la biodiversité,
son utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages
qui en sont issus.
Les lignes directrices de Bonn constituent « le
premier instrument de concrétisation de l'article 15 de la CDB :
C'est un instrument volontaire pour aider les gouvernements et les parties
prenantes à développer des mesures législatives
administratives et de politique générale sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage des avantages, ainsi
qu'à négocier les arrangements contractuels en matière
d'accès »56(*).
En effet, ce texte non contraignant, qui est
l'émanation des travaux du groupe de travail spécial sur
l'accès et le partage des avantages57(*) et qui a été adopté par la
sixième conférence de parties contractantes à la
Convention sur la Diversité Biologique, énonce les principes
fondamentaux suivants concernant le consentement préalable donné
en connaissance de cause :
- la clarté et la certitude juridique,
- l'accès aux ressources génétiques
devrait être facilité aux coûts les plus bas
- les restrictions imposées à l'accès aux
RG devraient être transparentes, fondées en droit et ne pas aller
à l'encontre des objectifs de la convention
- le consentement de l'autorité (des autorités)
nationale(s) compétente(s) des pays, fournisseurs. Le consentement des
parties prenantes concernées, telles que les communautés
autochtones et locales, selon les circonstances et conformément au droit
interne, devrait également être obtenu.
On en déduit que la législation nationale peut
conditionner l'accès aux RG par le consentement préalable et en
connaissances de cause des parties prenantes telle que les communautés
locales et autochtones, celle-ci est susceptible de préciser les
éléments et le processus de l'obtention du consentement
préalable donné en connaissance de cause58(*).
Le point 31 de Lignes Directrices de Bonn prévoit
à cet effet :« en ce qui concerne les droits
légaux établis des communautés autochtones et locales
relativement aux ressources génétiques auxquelles il est
demandé d'avoir accès ou lorsqu'on demande à avoir
accès aux connaissances traditionnelles associées à ces
RG, le consentement préalable donné en connaissance de cause des
communautés locales et autochtones et l'approbation et la participation
des détenteurs des connaissances, innovations et pratiques
traditionnelles devrait être obtenus conformément à leurs
pratiques coutumières, aux politiques nationales d'accès et
compte tenu des lois internes ».
Il ressort de ce texte que les droits d'accès sont
établis par la législation nationale au profit des
communautés traditionnelles conformément à une politique
nationale portant sur l'accès aux RG et aux ST associés et
pourraient être obtenus conformément à leurs pratiques
coutumières si la coutume est reconnue par la législation
nationale. Par ailleurs, on conditionne l'accès soit par l'approbation
des communautés concernées, soit par leur participation, soit par
leur consentement préalable,donné en connaissance de cause pour
ce qui est « des droits légaux établis de ces
communautés en vertu des droits internes »59(*).
Si les communautés locales et autochtones sont parties
prenantes dans le cadre des modalités d'accès aux RG, le partage
des avantages pourrait éventuellement leur profiter conformément
à des conditions convenues de commun accord entre l'Etat fournisseur des
RG et le demandeur de ces ressources qui concrétisent le consentement
préalable en connaissance de cause60(*).
B - la partage des avantages issus des RG
Conformément à l'approche bilatérale de
la CDB, telle que complétée et précisée par les
Lignes Directrices de Bonn61(*), le partage des avantages découle en principe
des clauses contractuelles portant sur l'accès et la partage des
avantages : L'article 15-4 précise que
« l'accès lorsqu'il est accordé, est régi
par des conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions
du présent article » tandis que l'article 15-7
prévoit que « chaque partie contractante prend les mesures
législatives, administratives ou de politique générale
appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et le cas
échéant, par le biais du mécanisme de financement
crée en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et
équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur
ainsi que des avantages de l'utilisation commerciale et autres des RG avec la
partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des
modalités mutuellement convenues ».
La lecture 15-4 et 15-7 de la CDB permet de conclure que
l'accès et le partage des avantages sont tributaires des arrangements
contractuels entre l'Etat fournisseur des RG et le demandeur qui
précisent « les modalités mutuellement convenues
sur le partage des avantages » et qui peuvent porter soit sur
l'accès à la technologie et le transfert des technologies
(article 16 CDB), soit sur la gestion de la biotechnologie et la
répartition des avantages (article 19), soit sur les mécanismes
de financement de la convention prévus aux articles 20 et 21 de la
convention.
L'analyse des modalités convenues d'un commun accord
entre les fournisseurs et les demandeurs des RG s'insère dans le cadre
de l'évaluation de l'application du principe de la répartition
juste et équitable des avantages dans les contrats d'accès aux
RG.
A priori les droits d'accès aux RG encadrés
juridiquement par les législations nationales sont également des
droits et des obligations contractuels et pourraient éventuellement
faire l'objet d'un accord de transfert de matériel conformément
aux Lignes Directrices de Bonn ou du Traité International sur les
Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et
l'Agriculture (TIRPGAA) pour ce qui est des Ressources
Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et l'Agriculture
(RPGAA) pour lesquelles un régime juridique spécifique tend
à résoudre la problématique des collections ex situ des
RPG constituées avant l'entrée en vigueur de la convention sur la
diversité biologique qui demeurent en dehors de l'application du
principe de la souveraineté nationale sur les ressources
biologiques62(*).
§2- L'accès et le partage des avantages
conformément au TIRPGAA :
Le système multilatéral d'accès et de
partage des avantages couvre les RPGAA jugées primordiales pour la
sécurité alimentaire mondiale (c'est une liste de 63
espèces cultivées et fourragères objet d'un annexe au
TIRPGAA). Différentes catégories sont inclues dans le
système multilatéral, quelles soient détenues dans les
conditions in situ ou ex situ (A), les modalités de
partage des avantages ont été également prévues par
le TIRPGAA (B).
A/ L'accès facilité au RPGAA couvertes
par le système multilatéral :
Les RPGAA détenues dans les conditions ex situ sont
couvertes par le système étudié, celui-ci est
étendu aux RPGAA détenues par les parties contractantes dans les
conditions in situ.
1- RPGAA détenues dans les conditions ex situ
par les CIRA
Cette catégorie englobe plusieurs composantes de
RPGAA :
o RPGAA énumérées à l'annexe I du
Traité, collectées avant son entrée en vigueur63(*).
o RPGAA non énumérées à l'annexe I
du Traité, collectées avant son entrée en vigueur64(*).
o RPGAA non énumérées à l'annexe I
reçues et conservées par les CIRA après l'entrée en
vigueur du TIRPGAA65(*).
2- L'extension du système multilatéral
aux RPGAA des parties contractantes :
Cette extension vise à inclure aussi bien les RPGAA ex
situ et in situ66(*) des
parties contractantes au Traité. Pour ce qui est spécialement des
RPGAA détenues ex situ des parties contractantes, le TIRPGAA
précise que cette catégorie englobe également les RPGAA
détenues ex situ par les personnes physiques et morales relevant de la
juridiction de la partie contractante67(*) et conditionne le bénéfice de ces
entités du système multilatéral par leur engagement
à inclure les RPGAA dans ce système68(*).
Il est extrêmement important de noter que les
bénéficiaires d'un accès facilité à
l'ensemble de ces RPGAA n'ont pas le droit de limiter le principe de
l'accès facilité aux dites ressources moyennant les droits de la
propriété intellectuelle: L'article 12-3d prévoit
à cet effet que « les bénéficiaires ne
peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou
autre droit limitant l'accès facilité aux RPGAA ou à leurs
parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du
système multilatéral ».
Les négociations ont porté sur cette disposition
en corrélation avec les dispositions de l'article 12-3h qui
prévoit ce qui suit « sans préjudice des autres
dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent
que l'accès aux RPGAA est octroyé conformément à la
législation nationale ou, en l'absence d'une telle législation,
en conformité aux normes que peut établir l'organe
directeur ».
Les divergences des législations nationales en
matière de protection juridique des éléments tangibles et
intangibles des RPGAA in situ des parties contractantes pose
particulièrement la problématique de l'accès
facilité à ces ressources conformément au système
multilatéral. Le TIRPGAA, tout en reconnaissant la possibilité de
règlementer cet accès conformément à la loi
nationale69(*), admet la
possibilité d'exclure les RPGAA in situ des parties contractantes du
champ d'application du système multilatéral.
Dans ce cas de figure, la limitation aux droits des
bénéficiaires de l'accès facilité prévue par
l'article 12-3d ne s'opère pas et il sera toujours possible à la
loi nationale de reconnaître la possibilité de breveter les
innovations portant sur les RPGAA en question dans leurs éléments
tangibles et intangibles.
Cette éventualité limite la portée du
régime juridique de l'accès facilité pour ce qui est des
RPGAA in situ des parties contractantes70(*) et reconnaît la possibilité de breveter
les éléments des RPGAA moyennant le DPI, ces droits ne
constituent pas uniquement des droits de protection des créations
génétiques mais sont des droits qui conditionnent le verrouillage
ou l'accès à l'innovation. Leur respect est par ailleurs
indispensable pour ce qui est des modalités de partage des avantages
conformément au système multilatéral.
B- Le partage des avantages conformément au
système multilatéral du TIRPGAA
Le TIRPGAA prévoit deux modalités de partage des
avantages conformément au système multilatéral : Le
partage monétaire et non monétaire. L'analyse de ces deux
modalités passe inévitablement par la mise en exergue du
rôle des droits de propriété intellectuelle concernant le
partage des avantages.
1- Le partage des avantages
monétaires :
Ce partage constitue la grande nouveauté du
système multilatéral par rapport au Droit
préexistant71(*) , il est régi par l'article 13.d du
TIRPGAA qui prévoit le principe général selon
lequel : « Les parties contractantes conviennent, dans le
cadre du système multilatéral, de prendre des mesures pour
assurer le partage des avantages commerciaux, grâce à
l'association des secteurs public et privé aux activités
identifiées dans le présent article, par le biais de partenariats
et de collaborations, notamment avec le secteur privé des pays en
développement et des pays en transition pour la recherche et la mise au
point des technologies »72(*).
Dans le cadre des partenariats à établir pour
partager les avantages monétaires, l'Accord de Transfert du
Matériel type visé à l'article 12-4 contient
obligatoirement une disposition « au titre de laquelle un
bénéficiaire commercialisant un produit qui est une RPGAA et qui
incorpore du matériel auquel le dit bénéficiaire a eu
accès grâce au système multilatéral est requis de
verser au mécanisme visé à l'article 19-3 F73(*) une part équitable des
avantages découlant de la commercialisation de ce produit, sauf lorsque
ce produit est disponible sans restriction pour d'autres
bénéficiaires à des fins de recherche et de
sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le
produit est encouragé à effectuer le
paiement ».
On en déduit que le paiement est tantôt
obligatoire tantôt facultatif, tout dépend de la revendication des
droits de propriété intellectuelle sur le produit obtenu à
partir de la RPGAA en question. L'article 13-3 apporte une précision
importante s'agissant des objectifs du Traité : « les
avantages découlant de l'utilisation des RPGAA partagées dans le
cadre du système multilatéral doivent converger en premier lieu
vers les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en
développement et des pays en transition qui conservent et utilisent de
manière durable des RPGAA ».
L'interdépendance entre les objectifs de conservation,
d'utilisation durable des RG et les régimes juridiques de partage des
avantages constitue le point commun entre la CDB et le TIRPGAA et justifie
également le partage des avantages non monétaires sur la base des
droits d'accès à la biodiversité (notamment les RPGAA).
- Partage des avantages non
monétaires :
L'article 13 du TIRPGAA prévoit outre l'échange
d'information et le renforcement des capacités, le transfert des
technologies en tant que modalité de partage des avantages non
monétaire issus des RPGAA.
La question du transfert des technologies retient
spécialement l'attention en corrélation avec les droits de la
propriété intellectuelle. L'article 13 du TIRPGAA prévoit
que le transfert des technologies est « assurée ou
facilité à des conditions justes et les plus favorables pour les
pays en développement et les pays en transition »,
l'accent et spécialement mis sur les technologies de conservation
et les technologies destinées aux PVD (pays moins avancés et pays
en transition) qui peuvent être transférées à des
conditions préférentielles « s'il en a
été ainsi mutuellement convenues ».
Seulement, le TIRPGAA subordonne l'accès aux
technologies au respect des droits de la propriété
intellectuelle : L'article 13 b ivi prévoit à cet effet que
« cet accès et ce transfert sont assurés dans des
conditions qui garantissent une protection adéquate et efficace des DPI
et qui soient conformes à ceux-ci »74(*).
Aux termes de cette section, on peut affirmer que si les
droits d'accès sont tributaires de la réglementation nationale
portant sur les questions de l'accès et le partage des avantages, le
respect des DPI conformément aux régimes juridiques nationaux et
internationaux relatifs à l'accès et le partage des avantages
constituent également une pierre angulaire dans le cadre de ces
régimes qui encadrent également des pratiques contractuelles
concernant l'accès et le partage des avantages. A ce titre les DPI
peuvent jouer un rôle primordial pour faciliter le partage des avantages
conformément aux arrangements contractuels portant sur la matière
ou en vertu des droits d'accès reconnus et consacrés par les
législations nationales.
Par ailleurs, la protection juridique des ST par ces
législations est également susceptible d'instituer des droits
d'accès aux connaissances traditionnelles, ainsi la divulgation de
l'origine des ST permettra d'assurer une articulation entre les DPI et les
régimes juridiques de protection des ST.
Section II : Articulation entre les DPI et les droits
de protection des ST
La décision VI/24 § 2 de la 6ème
conférence des parties à la CDB invite les gouvernements à
« encourager la divulgation de l'origine des connaissances,
innovations et pratiques traditionnelles pertinentes des communautés
locales et autochtones se rapportant à la conservation et à
l'utilisation durable de la diversité biologique dans les demandes
d'octroi des droits de propriété intellectuelle quand l'objet de
la demande concerne ou utilise ces connaissances dans son
développement ». Certains auteurs considèrent que
l'institution de droits sur les ST à l'instar des droits d'accès
au matériel génétique comme une réplique du sud
contre l'extension de la brevetabilité sur le vivant75(*).
A vrai dire, les droits sur les savoirs traditionnels ou les
droits de protection des ST, revendication essentielle des Organisations Non
Gouvernementales en se basant sur les dispositions de la CDB s'agissant des
pratiques, connaissances et innovations des populations locales et
autochtones76(*) ;
sont au centre des débats les plus animés dans les travaux de du
comité intergouvernemental de l'OMPI sur la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore depuis sa création en 2001 et trouvent une
consécration au niveau de certaines législations nationales, et
ce en dépit du scepticisme déjà exprimé par
certains auteurs qui en faisant le constat de la difficulté d'un
droit protégeant les technologies et les savoirs traditionnels
concluent à un projet utopique sur le fondement des dispositions de la
convention sur la diversité biologique77(*).
Bien que les ST puissent faire l'objet de droits de
propriété en Droit coutumier local, on les perçoit
généralement comme appartenant au domaine public selon la logique
occidentale de la propriété intellectuelle; Ainsi, on
considère que « les connaissances traditionnelles dans un
régime de libre accès et peuvent être utilisées par
des firmes de biotechnologie pour orienter leurs recherches et conduire
à des inventions brevetables »78(*).
Cette perception est aujourd'hui contrecarrée par les
tentatives de certains pays en développement à protéger
par leurs législations nationales les ST associés aux RG
(§1), ce qui ouvre la voie à une harmonisation de
cette protection à l'échelle globale vu la dimension
internationale des ST (§2).
§1- législations nationales portant sur la
protection juridique des STARG
A priori, on peut considérer que ces
législations comme une nouvelle approche de la régulation du
commerce international de la biodiversité qui prend en
considération les intérêts des communautés
traditionnelles relatif à leur patrimoine local et/ou indigène.
Il s'agit d'une nouvelle génération de cadres
législatifs qui dépasse les principes régissant les
législations portant sur l'accès aux RG au profit de l'Etat en
vertu du principe de la souveraineté nationale sur les ressources
biologiques. Une divergence aussi bien au niveau des définitions
retenues pour ces ST (A) que des mécanismes de
protection proposées (B) peut être relevée
au niveau de l'étude de certaines législations nationales portant
sur la matière.
A- Définition des ST associés aux
RG :
La définition des STARG ne fait pas
l'unanimité ; Plusieurs exemples peuvent être
analysés à cet effet: Certaines législations
intègrent les STARG au ST comme c'est le cas de la loi du Panama, alors
que d'autres s'attachent à définir spécialement les
STARG79(*).
Dans son article 2, la loi du Panama définit les ST
comme suit « Savoir collectif d'un peuple autochtone reposant sur des
traditions centenaires, voire millénaires, qui constituent des
expressions tangibles ou intangibles de leurs sciences, de leurs savoirs sur
les propriétés de la faune et de la flore, de leurs traditions
orales de leurs dessins, de leurs arts visuels et
représentatifs ».
En dépit de leur divergence, les définitions
retenues par les législations portant spécialement sur les STARG
soulignent le lien entre les savoirs traditionnels en tant
qu'élément intangible et les ressources génétiques
ou biologiques en tant qu'élément tangible. On peut citer
à titre d'exemple l'article 7-II de la loi Brésilienne (mesure
provisoire n°2 186-16 du 23 Août 2001 du Brésil) :
« Savoirs traditionnels associés s'entend des connaissances ou
pratiques individuelles ou collectives des communautés autochtones ou
locales qui sont associés au patrimoine génétique, que
leur valeur soit réelle ou potentielle ».
Si la loi Brésilienne a établi le lien entre ces
ST et le patrimoine génétique, la loi du Pérou (loi
n° 27811 publiée au Journal officiel du Pérou le 10
Août 2002 intitulée : « Loi établissant le
régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones
portant sur les ressources biologiques) souligne l'importance de
l'élément immatériel de cette catégorie des ST
spécifiques à protéger : Elle prévoit à
cet effet la définition suivante par référence aux
dispositions du pacte andin : « Savoir collectif, le savoir
accumulé au fil des générations par les peuples et les
communautés autochtones en ce qui concerne les propriétés,
les usages et les caractéristiques des ressources biologiques.
L'élément immatériel visé dans la décision
391 de la commission de Carthagène comprend ce type de savoir
collectif ».
Par ailleurs, la définition retenue par le
décret / loi Portugais n° 118 / 2002 du 20 Avril 2002 semble la
plus exhaustive de point de vue des différentes applications des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques.
L'article 3 prévoit à cet effet : « sont
considérés comme savoirs traditionnels tous les
éléments intangibles qui, étant liés à
l'utilisation commerciale ou industrielle des variétés locales et
autres espèces indigènes élaborées de
manière collective ou individuelle et non systématique, par les
populations locales et s'inscrivant dans le cadre des traditions culturelles et
spirituelles de ces derniers, y compris, mais s'y limiter les savoirs relatifs
à des méthodes, procédés, produits et appellations
ayant des applications dans l'agriculture, l'alimentation et les
activités industrielles en général, artisanat, commerce et
service inclus, sont associés de façon non formelle à
l'utilisation et la préservation des variétés locales et
autres espèces indigènes spontanées visées par les
dispositions du présent instrument ».
En dépit des divergences au niveau de
l'appréhension de la notion des ST, les législations
précitées s'accordent sur la technique de l'enregistrement comme
mécanisme juridique de protection de ces ST spécifiques.
B- Mécanismes de protection des ST
associés aux RG :
Plusieurs mécanismes sont prévues par les
législations nationales pour la protection des ST: La loi
Brésilienne qui prévoit dans son article 8.II que « les
savoirs traditionnels associés au patrimoine génétique
visés par la présente mesure provisoire incluent le patrimoine
culturel Brésilien et pourrait donner lieu à un registre dans les
conditions fixées par le conseil de gestion ou conformément
à un texte spécifique », a crée un conseil de
gestion du patrimoine génétique pour permettre le contrôle
de l'accès aux STARG enregistrés; la loi péruvienne a
approfondi l'approche de l'enregistrement des ST à travers une
multiplicité de registres dédiés aux savoirs collectifs
des peuples autochtones :
- Le registre national public des savoirs collectifs des
peuples autochtones
- Le registre national confidentiel des savoirs collectifs des
peuples autochtones
- Les registres locaux des savoirs collectifs des peuples
autochtones
Cette loi présente également le mérite de
réglementer les savoirs collectifs faisant partie du domaine public,
l'article 13 prévoit à cet effet : « Aux fins du
présent régime, un savoir collectif est considéré
comme faisant partie du domaine public quand il a été accessible
à des personnes étrangères aux peuples autochtones par des
moyens de communication de masse, par exemple par des publications, ou
s'agissant des propriétés, des usages et des
caractéristiques d'une ressource biologique, lorsque celles-ci sont
connues de façon massive en dehors de ces peuples et de ces
communautés ».
Pour ce qui est de la loi portugaise précitée,
celle-ci distingue expressément l'enregistrement du matériel
végétal80(*)
de l'enregistrement des ST81(*), mais institue un même registre pour leur
protection : Il s'agit du registre des ressources
phyro-génétiques. L'article 3-2 de cette loi prévoit que
« ces savoirs sont protégés contre toute reproduction
ou utilisation commerciale ou industrielle s'ils remplissent les conditions
suivantes :
a- ils doivent être identifiés, décrits et
inscrits au registre des ressources phyto-génétiques
b- la description doit permettre à des tiers de les
reproduire ou de les utiliser en obtenant des résultats identiques
à ceux qui sont obtenus par leur titulaire »
Il s'agit en effet des droits légalement établis
sur les ST au sens du point 31 des Lignes Directrices de Bonn dont le
régime juridique de protection relevant de l'ordre juridique interne
pourrait éventuellement faire l'objet d'une harmonisation
internationale.
§2- La dimension internationale de la protection
juridique des ST :
L'harmonisation internationale des cadres juridiques nationaux
de protection des STARG pose particulièrement problème mais
s'impose eu égard la nécessité de la reconnaissance des
droits des titulaires étrangers (B) et se justifie par
l'interaction entre la dimension nationale et internationale de cette
protection (A).
A- l'interaction entre la dimension nationale et
internationale :
L'interaction de la dimension internationale et nationale a
été également mis en exergue dans le cadre des travaux du
comité intergouvernemental sur la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore82(*), un
projet de dispositions relatifs à le protection des ST a
été même proposé dans le cadre de ces
travaux83(*).
Ces dispositions sont des propositions de normes
formulées et appliquées au niveau international mais qui seraient
mises en oeuvre par le biais des législations nationales.
L'harmonisation internationale est un enjeu primordial en matière de
protection des ST qui faciliterait sous l'angle de la divulgation de l'origine
des ST dans les demandes de brevets l'intégration de ces savoirs dans
l'état de la technique pour le besoin de l'examen des demandes de
brevets pour lesquelles, il a eu un accès international aux ST
pertinents.
Dans les travaux de l'OMPI, l'interaction entre la dimension
nationale et internationale se justifie par la cohérence avec d'autres
éléments de droit international tels que la protection de
l'environnement, les droits de l'homme, l'accès aux ressources
génétiques et la préservation du patrimoine culturel. Elle
s'inscrit dans le cadre de la fonction de l'harmonisation du Droit
International de la propriété intellectuelle; Ainsi les normes
internationales déterminent en partie de quelle manière les
législations nationales protégent la propriété
intellectuelle et tiennent compte d'autres intérêts de politique
générale, encadrent les politiques au niveau international et
assurent un consensus à l'échelle de l'action concernant la
propriété intellectuelle relative au ST.
En outre, la dimension internationale comprend sur le plan
purement technique l'établissement de mécanismes internationaux
destinés à mettre en oeuvre ou à faciliter la notification
ou l'enregistrement aux fins de la reconnaissance des DPI octroyés en
vertu de la législation nationale ce qui est de nature à
renforcer la coopération technique et administrative au niveau
international (normes de classement et de documentation), également pour
l'administration et la gestion collective des DPI.
Par ailleurs, il découle de cette interaction la
nécessité de concevoir des mécanismes internationaux
permettant aux nationaux d'un pays de jouir de droits de
propriété intellectuelle dans un ressort étranger :
Il s'agit de la reconnaissance des droits des titulaires étrangers.
B- la reconnaissance des droits des titulaires
étrangers :
On peut rappeler tout d'abord que la nécessité
d'uniformiser la reconnaissance des droits des titulaires étrangers dans
les différents ressorts juridiques à été à
l'origine de la conclusion des traités multilatéraux portant sur
la propriété intellectuelle.
Cette reconnaissance a pour fondement le principe du
traitement national (ou le droit d'assimilation) qui signifie qu'un titulaire
de droits étrangers remplissant les conditions requises doit jouir des
mêmes droits que les nationaux et le principe de la nation la plus
favorisé reconnu par l'ADPIC qui prévoit qu' en ce qui
concerne la protection de la propriété intellectuelle,
« tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités
accordés par un membre de l'OMC aux ressortissants de tout autre pays,
seront, immédiatement et sans conditions étendus aux
ressortissants de tous les autres membres »84(*).
Par ailleurs, et en vertu du principe de
réciprocité, un pays octroie la protection aux ressortissants
d'un pays étranger si ce pays protège les droits de ses propres
ressortissants85(*).
Sur la base de ces différents principes, les moyens de
reconnaître les droits des titulaires étrangers ont
été examinés par le comité intergouvernemental de
la propriété intellectuelle relative aux RG, au ST et au folklore
dans le cadre des réflexions en cours sur l'harmonisation internationale
de la protection juridique des ST, ils constituent un préalable à
la revendication par les pays du tiers monde de l'harmonisation de l'obligation
de divulgation d'origine des RG et des ST dans les demandes de brevet au niveau
du Droit international du brevet.
CHAPITRE II :
L'harmonisation internationale
de l'obligation de divulgation de l'origine
des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels
Contrairement à la position soutenue par l'Union
Européenne et de ses Etats membres, sur le fondement du
considérant 27 de la directive Européenne sur la protection de
l'invention biotechnologique qui défend une exigence de divulgation
juridiquement contraignante applicable à toutes les demandes de
brevet sans que celle-ci ne soit instituée au niveau du
droit du brevet, les pays méga-divers se sont engagés à
promouvoir la divulgation d'origine comme une condition à la
délivrance d'un brevet.
En effet, les pays riches en biodiversité tels que les
pays de la communauté andine ont déjà formulé dans
le cadre du pacte andin leur attachement à la consécration d'une
obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST, inscrite et
sanctionnée par le droit de brevet afin de mettre en oeuvre leurs
législations nationales qui visent la régulation de la question
de l'accès et le partage des avantages issus de la
biodiversité.
Rappellent que la décision VI /24 C adoptée
à la 6ème conférence des parties à la
CDB ne s'est pas prononcée sur l'impact d'une nouvelle obligation de
divulgation consacrée à l'échelle internationale sur le
Droit International des brevets et qu'elle s'est contentée d'inviter
« les parties contractantes et les gouvernements à
encourager la divulgation d'origine des ressources génétiques
dans les demandes de droits de propriété intellectuelle quand
l'objet de la demande concerne ou utilise des RG dans leur
développement » et de les encourager également
à divulguer « l'origine des connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles pertinentes des communautés locales se
rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la
diversité biologique dans les demandes d'octroi de DPI, quand l'objet de
la demande concerne ou utilise ces connaissances dans son
développement ».
Les travaux de l'OMPI sur la question de divulgation d'origine
des RG et des ST ont retracé une position défavorable à
toute modification du Droit International du brevet pour la consécration
de l'exigence de divulgation comme une nouvelle obligation juridique
sanctionnée au niveau du Droit du brevet.
En effet, l'OMPI dans la 1ère version de
l'étude sur les exigences de divulgation des RG et des ST dans les
demandes de brevets, s'est montrée plutôt favorable à la
compatibilité du Droit International des brevets aux exigences de
divulgation des informations relatives à l'origine des RG et aux ST.
Certains pays membres de l'OMPI se sont prononcés
contrairement à cette position pour la modification de l'accord ADPIC
pour l'harmonisation internationale de cette nouvelle obligation
(Section I), d'autres comme la Suisse ont proposé
d'intégrer la divulgation de l'origine des RG et des ST au niveau des
traités administrés par l'OMPI (Section II).
Section I : Harmonisation au niveau de
l'AADPIC :
Quoique la question a été soulevée dans
les travaux du comité intergouvernemental de la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore...86(*), les négociations internationales en vue de la
création d'une norme internationale portant sur la divulgation d'origine
des RG et des ST au niveau des demandes de brevets se déroulent
plutôt dans le cadre des travaux du Conseil de l'AADPIC87(*).
Ces négociations ont été l'occasion de
soumettre des propositions concrètes pour instituer une telle obligation
au niveau du droit international du brevet vue les craintes de certains pays
qu'une reconnaissance unilatérale, non harmonisée par un nombre
restreint de pays n'aurait pas les effets attendus sur la question de la
gouvernance de l'accès et du partage des avantages issus de la
biodiversité88(*).
Dans les premiers travaux de l'OMPI sur la question de la
divulgation d'origine des RG et des ST, la compatibilité des
différentes dispositions de l'accord ADPIC avec les exigences de
divulgation a été soulignée, certains auteurs
défendent également l'option de la divulgation d'origine des RG
et du consentement préalable donné en connaissance de cause pour
l'accès aux RG et aux ST sans modifier l'accord ADPIC89(*).
Les arguments avancés à la faveur de la
compatibilité de l'accord ADPIC aux exigences de la divulgation
(§1) sont rejetés par les pays qui
défendent une exigence de divulgation renforcée de l'origine des
RG et des ST et son intégration dans le cadre des conditions de la
brevetabilité (§2).
§1 - Compatibilité de l'accord ADPIC avec
les exigences de divulgation :
Cette comptabilité est fondée selon la vision de
l'OMPI sur les exigences relatives à la divulgation de l'invention
conformément aux dispositions pertinentes de l'accord ADPIC qui sont
les articles 27, 29, 32 et 62.
Rappelant que l'article 27-1 de l'AADPIC prévoit
« sous réserve des dispositions des §2 et 3, un
brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de
procédé, dans tous les domaines technologiques, à
condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive
et qu'elle est susceptible d'application industrielle », l'OMPI
avance l'argument que « cet article renvoie à la
brevetabilité de l'invention en tant que telle et ne prévoit
aucune référence au droit du déposant de demander et
d'obtenir un brevet, qui est déterminé dans une partie
distincte ».
Il en découle que « la brevetabilité
technique de l'invention divulguée ne donne pas au déposant le
droit d'obtenir un brevet pour cette invention ». Cette distinction
entre la brevetabilité technique de l'invention objet de l'article 27-1
de l'ADPIC et le droit du déposant d'obtenir un brevet
conformément à l'article 29 du même accord est de nature
selon la vision de l'OMPI à exclure la divulgation d'origine des
conditions de la brevetabilité de l'invention.
Par ailleurs, les exigences de divulgation de l'invention
conformément à l'article 29 de l'ADPIC peuvent englober la
divulgation d'origine des RG et des ST dans les demandes de brevet sur le
fondement «d'une exigence ferme en matière de divulgation comme une
condition particulière des systèmes des brevets ».
En effet, l'article 29 exige du déposant d'une demande
de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire
et complète pour q'une personne du métier puisse
l'exécuter et on peut exiger du déposant qu'il indique la
meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur
à la date du dépôt ou, dans les cas où la
priorité est revendiquée, à la date de priorité de
la demande ».
L'article 29-2 ajoute que « les membres pourront
exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des
renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura
déposées et les brevets correspondants qui lui auront
été délivrés à
l'étranger ».
Cette position de l'OMPI traduit une opposition à
l'insertion de la divulgation d'origine des RG et des ST en tant que condition
de brevetabilité au même titre que la nouveauté,
l'activité inventive et l'application industrielle, ce qui peut
être défendable si l'objectif est l'annulation des brevets qui ne
respectent pas une telle obligation.
En effet, l'annulation peut sanctionner les inventions qui ne
sont pas nouvelles ou celles qui ne traduisent pas une activité
inventive, ainsi on peut parfaitement prévenir l'usurpation des ST dans
les innovations techniques modernes et empêcher leur brevetabilité
sans instaurer l'obligation de divulgation en tant que condition additionnelle
de brevetabilité.
Par ailleurs, l'OMPI s'est montrée défavorable
à la sanction d'une nouvelle obligation de divulgation de l'origine de
RG et de ST par la révocation, ou la déchéance des brevets
ou même de l'invoquer dans une procédure d'opposition, l'article
32 de l'ADPIC prévoit en effet que « pour toute
décision concernant la révocation ou la déchéance
d'un brevet, une possibilité de révision judiciaire est
offerte » ce qui pourrait profiter aux demandeurs de brevets
même s'ils ne procèdent pas à la divulgation d'origine des
RG et des ST qui ont été utilisés dans le
développement de leurs inventions revendiquées.
Plus généralement, l'OMPI se fonde sur une
lecture combinée des articles 62 et 41 de l'AADPIC qui concernent
spécialement les normes relatives à l'acquisition et le maintien
des DPI et les procédures inter partes y relatives : L'article 62
prévoit que les procédures relatives à l'acquisition ou au
maintien des DPI et dans les cas où la législation d'un pays
membre prévoit de telles procédures qu'elles soient
« des procédures et des formalités
raisonnables » et que la révocation administrative, les
procédures inter partes telles que l'opposition, la révocation et
l'annulation comprennent l'exigence que les procédures
« soient loyales et équitables » (article
41-2).
Ces arguments de l'OMPI se fondent sur une présomption
qu'une obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST
sanctionnée au niveau du droit des brevet (déchéance,
révocation, annulation etc...) risque de ne pas être
équitable et loyale, les procédures de sa mise en oeuvre sont de
ce point de vue très peu raisonnables.
Un auteur soutient la possibilité d'instituer une telle
obligation sans entrer en conflit avec l'accord ADPIC90(*), à cet effet, il ne
faut pas sanctionner l'obligation de divulgation comme condition de la
brevetabilité mais assurer son application par d'autres moyens qui ne
sont pas incompatibles avec l'accord ADPIC, Graham Dutfield
préfère en guise de compatibilité avec l'accord ADPIC
l'application de l'obligation de divulgation dans le sens d'une charge
d'apporter la preuve légale de l'acquisition du matériel
génétique ou du savoir traditionnel par le demandeur du
brevet91(*).
§2- Propositions d'amendement de l'AADPIC :
Suite à la déclaration ministérielle de
Doha qui a recommandé au conseil de l'ADPIC d'examiner dans le cadre de
la révision de l'article 27- 3b les rapports entre l'AADPIC et la
Convention sur la Diversité Biologique, des propositions ont
été présentées au conseil de l'A ADPIC pour
l'amendement des articles 27-3b et de l'article 29 dans l'objectif d'habiliter
les pays membres de l'OMC d'exiger dans leurs législations nationales
des demandeurs de brevets en tant que condition de brevetabilité, la
divulgation de :
- la source des ressources génétiques
- les savoirs traditionnels utilisés dans le
développement de l'invention
- la preuve du consentement préalable donné en
connaissance de cause de l'autorité compétente dans le pays
d'origine de la ressource génétique
- la preuve de la répartition juste et équitable
des avantages qui en sont issus.
En réponse à cette proposition, le
secrétariat de l'OMC a déclaré que les articles 27-3.b et
l'article 29 de l'accord ADPIC ne sont pas susceptibles de garantir
l'application des dispositions de la Convention sur la Diversité
Biologique s'agissant des deux principes sus indiqués à savoir le
consentement préalable, donné en connaissance de cause et le
partage juste et équitable des avantages issus de la
biodiversité92(*).
Face à ces arguments, on peut affirmer
l'irréalisme de la proposition de certains pays membres de l'OMC
notamment le Groupe Africain sur la modification de l'article 27-3 b93(*), fondée
déjà sur une opposition ferme exprimée contre la
brevetabilité du vivant considérée comme contraire au
droit de la vie94(*).
Cette position est susceptible d'occulter les principes
déjà énoncés par l'article 8 de l'accord
ADPIC95(*) qui
prévoit ce qui suit: « Les membres pourront , lorsqu'ils
élaborent ou modifient leurs lois et réglementations, adopter les
mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la
nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs
d'une importance vitale pour leur développement socio-économique
et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec
les dispositions du présent accord ».
Par ailleurs l'Accord ADPIC prévoit à l'article
27-2 que : « Les membres pourront exclure de la
brevetabilité les inventions dont il est nécessaire
d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour
protéger l'ordre public ou la moralité , y compris pour
protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou
préserver les végétaux , ou pour éviter de graves
atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne
tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur
législation » ce qui constitue un argument de plus en faveur
de la flexibilité déjà prévue au niveau de
l'article 27-3 b qui reconnaît aussi bien les brevets sur le vivant que
les systèmes sui generis de protection.
En effet, la position du groupe africain manque de rigueur et
perspicacité dans la mesure qu'elle n'est pas fondée sur
l'insertion de la question de la divulgation d'origine des RG et des ST au
niveau des demandes de brevet dans le cadre d'une vision globale de certaines
préoccupations sociétales qui devraient s'insérer dans le
cadre du système du brevet comme une réponse possible aux
questions cruciales pour l'humanité comme celle de l'alimentation, de la
santé et du bien être social et économique de l'être
humain.
Certes, la neutralité du brevet en tant que
prolongement à la théorie de son objet purement technique
s'oppose à repenser les droits de la propriété
intellectuelle par rapport aux droits humains, une position qui a
été défendue par les pays du Nord et
réaffirmée par les Etats Unies d'Amérique dans le cadre
des consultations entamées par l'OMPI avec ses pays membres s'agissant
de l'étude technique sur les exigences de divulgation des RG et des ST
dans les demandes de brevet : « Les nouvelles exigences de
divulgation en matière de brevet provoqueraient de nouvelles
incertitudes dans le système des brevets en particulier lorsque des
sanctions pour non respect des procédures prévoient notamment
l'annulation d'un brevet, ces incertitudes risqueraient également de
compromettre tout partage des avantages éventuel »96(*).
Seulement, le scepticisme exprimée par les Etats Unies
sur le rôle du droit de brevet en matière de partage des avantages
et l'efficacité d'une obligation de divulgation dans
l'établissement des règles de transparence97(*) s'insère dans le cadre
d'une préférence pour une régulation de la question de
l'accès et le partage des avantages sur le fondement des clauses
contractuelles entre les autorités compétentes en matière
d'accès aux RG et aux ST et ceux qui en sont les demandeurs98(*).
Par ailleurs, la proposition tiers-mondiste de modifier
l'article 29 l'AADPIC par l'insertion de l'obligation de divulgation de
l'origine des RG et des ST au niveau des demandes de brevets comme une
condition additionnelle de brevetabilité, quoiqu'elle est susceptible
d'instaurer une sanction suffisamment dissuasive indispensable pour
l'observation des cadres juridiques d'accès et de partage des avantages
issus de la biodiversité, elle est non fondée en Droit et risque
même de faire double emploi avec les trois conditions de la
brevetabilité à savoir la nouveauté, l'activité
inventive et l'application industrielle.
Elle semble de ce point de vue non opportune c'est pourquoi on
a pensé à l'alternative d'instaurer cette obligation au niveau de
la procédure de délivrance des brevets d'invention et aux
possibilités d'une harmonisation internationale de cette obligation au
niveau des traités administrés par l'OMPI.
Section 2 : Harmonisation des traités
administrés par l'OMPI :
Vu les difficultés d'instituer l'obligation de
divulgation de l'origine des RG et des ST au niveau du Droit substantiel du
brevet (notamment les conditions de brevetabilité), des propositions ont
été avancées pour harmoniser cette nouvelle obligation au
niveau du Droit procédural du brevet.
A cet effet, les propositions de la doctrine et de certains
pays membres de L'OMPI s'attachaient à insérer cette nouvelle
obligation au niveau du traité de coopération en matière
de brevet (§2) et du traité sur le Droit du
brevet (§1).
Rappelant que la convention de Paris prévoit
déjà certains principes fondamentaux tels que le principe du
traitement national99(*), l'indépendance des brevets obtenus pour la
même invention dans différents pays100(*), la distinction entre la
validité d'un brevet délivré pour un produit et
l'autorisation de le commercialiser101(*) qui sont considérés par l'OMPI comme
des principes touchant l'obligation de divulgation102(*) .
La distinction entre droit matériel et conditions de
forme de brevets n'est pas aussi nette d'autant plus que les
négociations du nouveau traité sur le droit substantiel du brevet
(SPLT) vont ressurgir le débat sur l'inscription de la divulgation
d'origine des RG et des ST comme condition de droit matériel des brevets
(§3).
§1 - Harmonisation au niveau du traité sur le
droit des brevets (PLT)103(*) :
Le traité sur le droit des brevets (PLT) énonce
des normes relatives aux formalités et à la procédure en
ce qui concerne les demandes de brevets nationales (régionales)
déposées auprès des services nationaux (régionaux),
et les demandes internationales selon le PCT après l'ouverture de la
« phase nationale ».
Il n'établit pas une procédure uniforme pour
toute les parties contractantes mais garantit aux déposants et aux
titulaires d'un brevet qu'une demande qui remplit les conditions maximales
autorisées en vertu du traité sur le droit du brevet ou de son
règlement d'exécution remplira les conditions de forme prescrites
par n'importe quelle partie contractante105(*).
Par ailleurs, l'article 2-2 du Traité prévoit
expressément qu' « aucune disposition du présent
traité ou de son règlement d'exécution ne saurait
être interprétée comme pouvant limiter la liberté
qu'a une partie contractante de prescrire dans la législation applicable
les conditions relevant du droit matériel des brevets qu'elle
désire »
Certaines dispositions de ce traité peuvent avoir une
incidence en matière de divulgation : A titre d'exemple, on peut
citer les conditions de forme relatives au dépôt notamment
l'attribution d'une date de dépôt de la demande106(*).
Graham Dutfield soutient à ce propos que l'examen des
exigences de divulgation démontre qu'il semble exister une condition de
forme ou une exigence ferme se traduisant par la non attribution d'une date de
dépôt à une demande à moins qu'elle ne soit
accompagnée d'une preuve du respect de la législation relative
à l'accès aux RG et aux ST : « Les demandes non
accompagnées de tels documents (documents officiels des pays
fournisseurs prouvant la légalité de l'utilisation des RG et des
ST connexes, seraient automatiquement renvoyés au déposant en vue
d'un nouveau dépôt avec les documents
pertinents »107(*).
On peut avancer l'argument que cette proposition doctrinale
entre en contradiction avec l'article 5-1 du traité sur le droit du
brevet concernant l'attribution d'une date de dépôt,
« dans la pratique, il est également difficile de voir comment
déterminer si une déclaration relative aux RG et aux ST peut
être pertinente si l'invention brevetée n'est pas
revendiquée, justifiant l'exigence en matière de
divulgation »108(*).
Par ailleurs, on peut penser qu'une harmonisation relevant du
droit du brevet peut se rapporter au droit du déposant d'obtenir la
délivrance du brevet, c'est pourquoi on peut penser à la
compatibilité de l'article 10-1 du traité sur le droit du brevet
qui prévoit que « l'inobservation d'une ou de plusieurs des
conditions de forme relative à une demande.... ne peut pas constituer un
motif de révocation ou d'annulation du brevet, dans sa totalité
ou en partie, sauf lorsque l'inobservation de la condition de forme
résulte d'une intention frauduleuse »109(*) avec une obligation de
divulgation instituée au niveau des formalités à accomplir
pour l'obtention d'un brevet, c'est dans cette optique que s'insère la
proposition suisse de modifier le traité de coopération en
matière de brevet pour l'harmonisation internationale de la nouvelle
obligation au niveau du droit du brevet.
§2-Harmonisation au niveau du traité de
coopération en matière de brevet (PCT)
Considéré plutôt un système de
dépôt et non de délivrance d'un brevet, le traité de
coopération en matière de brevet prévoit une phase
internationale, la recherche internationale, la publication internationale et
l'examen préliminaire international et une phase nationale
postérieure auprès des offices nationaux ou régionaux de
brevet qui traitent les demandes internationales comme des demandes de brevet
nationales ou régionales.
Puisque la décision de délivrer ou de refuser un
brevet revient exclusivement aux offices nationaux ou régionaux au cours
de la phase nationale, le PCT permet d'harmoniser les questions de
procédure et les questions administratives y compris la forme et le
contenu des demandes de brevets.
La proposition helvétique dans le cadre des travaux du
groupe de travail spécial pour la reforme du PCT avait pour objectif
d'habiliter les parties contractantes à exiger des déposants des
demandes de brevet la déclaration de l'origine des RG et des ST si les
inventions revendiquées sont basées sur ces RG et/ou ces ST,
aussi bien au niveau de la phase internationale qu'au niveau de la phase
nationale.
Par ailleurs, la suisse a proposé également
l'amendement du Traité sur le droit du brevet pour la
consécration de la même option en matière de divulgation:
Il s'agit d'habiliter les parties contractantes à exiger au niveau de
leurs législations nationales portant sur le droit du brevet de la part
des déposants de brevet de déclarer la source des RG et des ST au
niveau des demandes nationales de brevet.
Il en découle que la validité d'un brevet serait
éventuellement affectée en cas de manquement à une telle
obligation ou pour les déclarations incorrectes qui dénotent
d'une intention frauduleuse. Il s'agit d'amender les articles 4-17 et 51 bis 1
du traité de coopération en matière de brevet110(*).
En effet, l'article 51 bis 3 (a) du PCT prévoit que
« la législation nationale applicable par l'office
désigné peut... exiger que le déposant fournisse en
particulier
i- tout document relatif à l'identité de
l'inventeur
ii- tout document relatif au droit du déposant de
demander ou d'obtenir un brevet
La proposition suisse consiste à rajouter un point g
au niveau de l'article 51 bis1.
" La loi nationale applicable par l'office
désigné devrait conformément à l'article 27 exiger
du déposant de déclarer la source d'une ressource
génétique spécifique à laquelle l'inventeur
à eu accès, si l'invention est directement basée sur une
telle ressource.
Lorsque l'origine de la ressource est inconnue, ceci devrait
être également mentionnée".
S'agissant de la sanction pour le manquement à cette
obligation, la suisse semble plutôt favorable à l'institution de
cette obligation non pas au niveau des conditions de la brevetabilité
mais au niveau de la phase du dépôt c'est à dire en
tant que procédure à accomplir pour la délivrance d'un
brevet.
La déclaration de l'origine des RG et ST devrait
être accomplie lors de la phase internationale, ou lors de la phase
nationale. En cas d'omission à une telle déclaration au niveau de
la phase nationale, l'office du brevet invite le déposant à
déclarer l'origine des RG ou/et des ST dans un délai maximum de 2
mois.
S'agissant de la déclaration au niveau de la phase
internationale, l'office désigné devrait accepter une telle
déclaration et ne pourra demander d'autres documents ou preuves
s'agissant de la déclaration que s'il y a raisonnablement un doute sur
la véracité de la déclaration.
La suisse précise par ailleurs dans le cadre de sa
proposition d'amendement du PCT que l'échec de l'obligation de
divulgation ne devrait pas être sanctionné ni par l'annulation ni
par la déchéance, sauf s'il y a une intention frauduleuse telle
que prévue à l'article 10 PLT et d'autres sanctions relevant du
droit pénal comme les amendes pourraient être adoptées.
La proposition suisse est à priori à mi-chemin
entre une obligation renforcée de divulgation qui aurait des impacts sur
les droits du breveté (déchéance, révocation,
annulation) et qui s'attachent au droit substantiel du brevet et une simple
option de divulgation sanctionnée par des mesures administratives en
dehors du droit des brevets. Les propositions dans le cadre du nouvel
instrument portant sur le droit substantiel du brevet (SPLT) se sont
plutôt axées sur l'alternative d'une obligation renforcée
de divulgation.
§3- Harmonisation au niveau du traité sur la
droit matériel du brevet (SPLT) :
Les travaux de l'OMPI sur la mise en place d'un nouveau
système mondial des brevets visent à avancer sur la voie de
l'harmonisation des règles de base des brevets. Cette harmonisation
devrait être effectuée à travers le traité sur le
Droit positif du brevet (Substantive Patent Law Treaty ou SPLT) .
Contrairement à l'accord ADPIC qui ne définit
que des règles minimales de protection pour les législations
nationales sur le brevet, le traité sur le droit positif du brevet qui
est en phase de négociation , s'attache à préciser
davantage les critères de la brevetabilité.
Le SPLT est également orienté vers un brevet
généralisé sur le vivant. Soutenus par les
représentants industriels (comme l'organisation de l'industrie des
biotechnologies), les USA se sont opposés à toute exception sur
la brevetabilité du vivant et ce contrairement à la position
exprimée par les PVD et l'Europe.
Les discussions sur l'obligation de divulgation d'origine des
ressources génétiques et des savoirs traditionnel au niveau des
demandes de brevet ont commencé en 2003, le projet du texte dans son
article 2-2 prévoit à cet effet : « Rien dans
ce texte ne peut limiter la liberté d'une partie contractante de
respecter les obligations internationales relatives à la protection des
ressources génétiques, à la diversité biologique,
aux savoirs traditionnels et à l'environnement », l'article 13-4
prévoit également qu' « une partie contractante
pourrait également exiger le respect de sa législation nationale
portant sur l'environnement, sur l'accès aux ressources
génétiques et aux savoirs traditionnels...»111(*).
Face à cette proposition, les Etats-Unis
d'Amérique, le Japon et l'office européen du brevet ont soumis
lors de la session tenue du 10 au 14 mai 2004 du comité permanent du
Droit du brevet une proposition conjointe qui limite l'objet des
négociations dans le cadre du traité sur le Droit positif du
brevet à la définition de l'état de la technique, aux
critères de nouveauté et à l'activité inventive,
position qui a été également soutenue par les pays
industrialisés contrairement à la volonté des pays en
développement de débattre les aspects relatifs à la
divulgation d'origine des RG et des ST, les critères de
brevetabilité, la santé publique et les exceptions
générales à la brevetabilité112(*).
Cet échec des pays en développement d'inscrire
l'obligation de divulgation d'origine des RG et des ST dans les demandes de
brevet au niveau de la négociation du SPLT démontre une fois de
plus les difficultés de l'harmonisation internationale de cette nouvelle
obligation susceptible d'assurer la régulation du commerce international
de la biodiversité conformément à la Convention sur la
Diversité Biologique et aux régimes juridiques nationaux et
internationaux d'accès et de partage des avantages issus de la
biodiversité.
Partie II :
La consécration de l'obligation de divulgation
d'origine des RG et des ST dans les demandes de brevet
au niveau des législations nationales
L'obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST, si
elle est inscrite au niveau de la loi nationale, porte spécialement sur
la déclaration de l'origine géographique ou de la provenance
légale des RG et ou des ST en question.
Ainsi, l'analyse des cadres juridiques nationaux ou
régionaux qui ont déjà consacré cette obligation
permet de retracer ces deux tendances qui traduisent une divergence au niveau
de la portée de cette obligation (Chapitre I) entre les
législations nationales ce qui est de nature à minimiser les
perspectives de son harmonisation internationale.
La diversité des solutions retenues aussi bien au
niveau régional que national est manifeste au niveau des sanctions du
manquement à cette obligation et de son examen (Chapitre
II).
Chapitre I :
La portée de l'obligation
de divulgation d'origine des RG et des ST
au niveau des demandes de brevet
Qu'il s'agit de la déclaration de l'origine
géographique ou de la provenance légale des RG et des ST au
niveau d'une demande de brevet, la divulgation d'origine des RG et des ST vise
à attester le respect des cadres juridiques nationaux portant sur
l'accès et le partage des avantages lorsqu'ils existent ou la
conformité aux obligations internationales des parties contractantes
à la CDB ou au TIRPGAA.
Généralement, la déclaration de la
provenance légale se matérialise par la présentation du
contrat portant sur l'accès aux RG et/ou ST lors du dépôt
d'une demande de brevet ; Seulement les RG font actuellement l'objet d'une
réflexion par les juristes sur l'opportunité d'instaurer un
système complémentaire qui consiste à attester leur
provenance légale à travers les certificats d'origine.
L'étude de la portée de l'obligation de
divulgation d'origine des RG et des ST au niveau des demandes de brevet porte
non seulement sur l'origine géographique des RG et des ST
(Section I) mais également sur leur provenance
légale (Section II).
Section I : La déclaration de l'origine
géographique des RG et des ST au niveau des demandes de
brevet :
En application de d'article 16-dii des Lignes directrices de
Bonn: « les parties contractantes ayant sous leur juridiction des
utilisateurs des RG devraient prendre les mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées,
selon qu'il conviendra afin de favoriser le respect du consentement
préalable, donnée en connaissance de cause de la partie
contractante fournissant ces ressources, ainsi que des conditions convenues
d'un commun accord auxquelles l'accès a été
accordé. Ces pays devraient envisager...ii) Mesures visant à
encourager la divulgation du pays d'origine, des ressources
génétiques et l'origine des connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales dans
les demandes de brevet », la recommandation faite par la
décision VI/24 de la sixième conférence des parties
contractantes à la CDB portant sur la divulgation de l'origine des RG et
des ST distingue entre le pays d'origine des RG et les communautés
d'origine des ST.
L'analyse de l'identification de l'origine des ST par rapport
à leurs détenteurs en tant que portée possible de
l'obligation de divulgation (§2) devrait être
complétée par celle de la déclaration de l'origine
géographique des RG (§1).
§1- La déclaration de l'origine
géographique des RG :
La portée de l'obligation de divulgation de l'origine
des RG dans les demandes de brevets est tributaire de l'identification de
l'origine géographique des RG en question, or celui-ci pose
particulièrement problème par rapport aux divergences de
perception des législations nationales dont certaines distinguent entre
pays d'origine et lieu géographique d'origine d'une
part (A) et pays d'origine et pays
fournisseur d'autre part (B).
La rigueur scientifique et juridique nécessite
l'analyse de cette divergence non seulement au niveau du rattachement
géographique des RG à un pays d'origine mais également par
rapport au régime juridique applicable à l'accès et le
partage des avantages.
A- pays d'origine des RG et lieu
géographique des RG:
Contrairement à la loi Brésilienne (mesure
provisoire n° 2.186-16 du 23 Août 2001 portant sur l'accès
et ce partage des avantages) qui prévoit l'obligation de
spécifier "l'origine de la matière biologique et des
connaissances traditionnelles associées"113(*) sans préciser s'il
s'agit de l'origine géographique des RG ou de leur provenance
légale, la loi indienne prévoit à l'article 10
amendé que « Le déposant doit divulguer la
provenance et le lieu géographique d'origine de toute matière
biologique déposée au lieu et place d'une
description ».
Par ailleurs, les législations Européennes sous
l'impulsion de la directive Européenne sur la protection de l'innovation
biotechnologique dans son considérant 27 qui prévoit :
« Si une invention porte sur une matière biologique
d'origine végétale ou animale ou utilise une telle
matière, la demande de brevet devrait le cas échéant,
comporter une information sur l'origine géographique de cette
matière, que ceci est sans préjudice de l'examen des demandes des
brevet et de la validité des brevets
délivrés » oscillent entre la déclaration
du pays d'origine des RG et du lieu géographique des RG dans les
demandes de brevets comme c'est le cas des législations danoise et
suèdoise:
- La loi 412 du 31/05/2000 modifiant la loi Danoise
sur les brevets.
Pour la transposition de la Directive Européenne
précitée, le Danemark a adopté la disposition
suivante : « Si une invention concerne ou utilise une
matière biologique végétale ou animale, la demande de
brevet doit indiquer le lieu géographique d'origine de cette
matière, si celui-ci est connu, si l'origine est inconnue, il convient
de le préciser dans la demande de brevet... »
En dépit de l'ambiguïté soulevée par
l'expression lieu géographique d'origine par rapport au
pays d'origine de la ressource génétique, l'option
d'indiquer le lieu géographique des RG a été
également consacrée par la loi suédoise.
- Le nouvel article 5a de loi suédoise sur les
brevets :
Cet article reprend l'essentiel du considèrent 27 de la
directive Européenne portant sur la protection de l'innovation
biotechnologique : « Si une invention porte sur une
matière biologique d'origine végétale ou animale ou
utilise une telle matière, la demande de brevet devrait le cas
échéant, comporter une information concernant le lieu
géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu.
Si l'origine est inconnue, il convient de le préciser. L'absence
d'information sur l'origine géographique ou sur le savoir du
déposant à cet égard est sans préjudice du
traitement des demandes de brevet ou de la validité des droits
découlant des brevets délivrés ».
L'option retenue par la loi suédoise et la loi Danoise
permet de retracer une certaine interprétation de l'expression
utilisée au niveau du considérant 27 de la directive
Européenne sur l'invention biotechnologique qui est :
« L'origine géographique ».
L'interprétation de l'expression origine
géographique par rapport au lieu géographique d'origine et non
pas par rapport au pays d'origine n'est pas conforme à la position de
l'UE et de ses Etats membres exprimée dernièrement dans les
travaux de la 8ème session du comité
intergouvernemental de la Propriété intellectuelle relative aux
RG, aux ST et au Folklore qui défend l'option d'une
« obligation de divulguer le pays d'origine ou s'il n'est pas connu,
la source des ressources génétiques » par
référence à la Convention sur la Diversité
Biologique qui définit le pays d'origine comme « le pays
qui possède ces ressources dans des conditions in situ »,
ce qui signifie « les conditions
caractérisées par l'existence des ressources
génétiques au sein d'éco-systèmes et d'habitats
naturels, et pour les espèces domestiquées et cultivées,
dans le milieu ou se sont développés leurs caractères
distinctifs »114(*).
L'Union Européenne et ses pays membres sont favorables
à une telle obligation qui aiderait les pays qui donnent accès
à leurs ressources génétiques à assurer le suivi et
la vérification du respect de leurs réglementations nationales en
matière d'accès et de partage des avantages.
Il est extrêmement important de noter qu'il y a lieu de
déclarer la source des RG lorsque le pays d'origine de la RG
n'est pas connu, le terme source pourrait éventuellement
désigner toute source autre que le pays d'origine, auprès de
laquelle le déposant a eu accès aux RG par exemple un centre de
recherche, une banque de gène ou un jardin botanique. La source de la
ressource génétique peut comprendre également le
système multilatéral du TIRPGAA.
L'expression lieu géographique d'origine des RG est
assez problématique : En dépit de sa conformité avec
la Directive Européenne précitée qui ne recommande que la
divulgation de l'origine géographique, le lieu géographique d'une
RG ne signifie pas nécessairement le pays d'origine qui
bénéfice en vertu du droit international de droits souverains sur
les ressources biologiques, mais pourrait éventuellement englober les
espaces géographiques non soumis à aucune souveraineté
tels que les fonds marins et l'antarctique considérés comme
patrimoine commun de l'humanité et même les RG détenues
dans les conditions ex situ en dehors de leurs pays d'origine.
Dans les deux cas précités l'indication du lieu
géographique d'origine n'a aucune incidence juridique par rapport
à l'application du régime juridique d'un pays d'origine des
ressources génétiques, celui-ci serait probablement
rattaché à un pays fournisseur des RG et pourrait
être éventuellement distinct du pays d'origine des ressources
génétiques.
B- pays d'origine des RG et pays fournisseur des
RG :
La Proposition Norvégienne du 9 Mai 2003
présentée au parlement pour modifier la loi sur les brevets
prévoit que « Si une invention concerne ou utilise une
matière biologique, l'inventeur doit divulguer dans la demande de brevet
le nom du pays qui fournit cette matière, si la législation
nationale du pays fournisseur exige le consentement préalable
donnée en connaissance de cause avant la livraison de la matière,
la demande doit indiquer si un tel consentement a été
obtenu. »
Cette proposition distingue entre le pays d'origine de la
matière biologique et le pays fournisseur de cette
matière115(*), la
problématique de définition du pays fournisseur des RG a
été posée lors des travaux du groupe de travail
spécial à composition non limitée sur l'accès et le
partage des avantages116(*).
Face à la difficulté de préciser le pays
d'origine des RG vue l'existence des ressources en question dans les conditions
in situ dans plusieurs pays, certaines législations comme la proposition
norvégienne ont préféré un rattachement juridique
certain par rapport au pays fournisseur des dites ressources et par
référence à son consentement préalable et en
connaissance de cause s'agissant de l'accès à ces ressources.
Cette solution présente l'avantage de la certitude
juridique mais soulève des difficultés par rapport aux conflits
potentiels entre le pays fournisseur des RG et leur(s) pays d'origine, la
doctrine a conclu qu'il ne s'agit plus dans ce cas d'un conflit juridique Nord-
Sud mais d'une tension politique Sud-Sud117(*).
Elle est également insuffisante s'agissant de la mise
en oeuvre de la convention sur la diversité biologique: Le pays
fournisseur pourrait éventuellement occulter le pays d'origine et ses
droits souverains sur les RG en question, ce cas se présente lorsque le
pays fournisseur autorise par exemple l'accès à des RG
détenues par ses institutions spécialisées telles les
banques de gènes et les jardins botaniques et acquises sans l'obtention
du consentement préalable donné en connaissance de cause par le
pays d'origine de ces ressources.
Par ailleurs, le déposant devrait avoir un accès
physique à la matière biologique utilisée pour
l'invention, un lien entre le matériel génétique et
l'invention brevetée devrait être
établi : Le déposant doit avoir utilisé
les ressources génétiques dans l'invention revendiquée ce
qui signifie concrètement que l'inventeur a eu physiquement accès
à la ressource génétique ce qui suppose sa possession ou
du moins un contact suffisant pour identifier les propriétés
utiles pour l'invention. Il s'agit plutôt d'un accès à
l'élément tangible de la ressource en question, contrairement aux
ST qui sont par nature intangibles et pour lesquels une obligation de
divulgation ne saurait être fondée simplement sur un accès
physique.
§2- L'identification de la communauté d'origine
des ST :
L'identification de la communauté d'origine des ST pose
particulièrement problème par rapport au rattachement des
connaissances traditionnelles à des ressources génétiques
du pays d'origine (A). Plusieurs communautés
traditionnelles appartenant à plusieurs pays peuvent partager les
mêmes savoirs traditionnels (B).
A- ST d'une communauté traditionnelle/RG d'un
pays d'origine :
Rappelant que la décision VI/24 adoptée par la
sixième conférence des parties de la CDB prévoit dans son
§2 : « Les parties et les gouvernements sont
appelés à encourager la divulgation de l'origine des
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles pertinentes des
communautés autochtones et locales se rapportant à la
conservation et à l'utilisation durable de la diversité
biologique dans les demandes d'octroi des DPI, quand l'objet de la demande
concerne ou utilise ces connaissances dans son développement
», la divulgation d'origine des ST associés aux RG dans les
demandes de brevet implique concrètement l'identification de la
communauté d'origine de ces ST .
Les lignes directrices de Bonn prévoient :
« En ce qui concerne les droits légaux établis des
communautés autochtones et locales relativement aux RG auxquelles il est
demandé d'avoir accès ou lorsqu'on demande à avoir
accès aux connaissances traditionnelles associées à ces
ressources génétiques, le consentement préalable
donnée en connaissance de cause des communautés locales et
autochtones et l'approbation et la participation des détenteurs des
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles devaient être
obtenus conformément à leurs pratiques coutumières, aux
politiques nationales d'accès et compte tenu des lois
internes ».
Il est important de noter que les lignes directrices de Bonn
sont un texte non contraignant de droit international, on peut penser qu'en cas
de reconnaissance de droits sur les ST au profit des communautés
traditionnelles par la loi nationale ou par référence à
leurs droits coutumiers118(*), la divulgation de l'origine des ST dans les
demandes de brevet implique l'identification de la communauté d'origine
des ST en question vue l'exigence d'obtenir son consentement préalable,
donné en connaissance de cause pour tout accès à un ST qui
lui appartient .
Au niveau de la rédaction de la décision VI/24C,
on soulève la problématique du lien à établir entre
les connaissances traditionnelles et l'invention revendiquée et on
spécifie que la divulgation concerne spécialement les ST qui sont
pertinents pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique.
L'Union Européenne dans son avis émis au
comité intergouvernemental sur la propriété intellectuelle
relative aux ST, aux RG et au folklore précise que les savoirs
traditionnels sont par nature intangibles et l'obligation de divulgation ne
saurait être fondée sur l'accès physique et propose
d'approfondir l'analyse de la question des ST afin d'assurer le
sécurité juridique et se réfère pour la divulgation
des ST connexes à l'article 8j le CDB qui prévoit l'obligation de
respecter, préserver et maintenir les connaissances traditionnelles.
Il est à noter que le divulgation d'origine des ST
repose selon la position des certains pays membres de l'OMPI sur l'ordre
public, le nouvelle Zélande dans sa communication à l'OMPI a
indiqué ce qui suit : « Conformément à
l'article A de la loi sur les brevets de 1953, le commissaire peut rejeter une
demande de brevet lors qu'une invention est dérivée de ST ou fait
appel à de tels savoirs,ou encore porte sur la flore ou la faune
indiquée ou sur des produits qu'en sont extraits, les déposants
sont priés de fournir une indication ou une preuve du consentement
préalable donné en connaissance de cause par un groupe Maori
pertinent ».
Cette exigence « ne figure pas expressément
dans la loi sur les brevets mais fait partie de la procédure
administrative interne ». On peut en déduire que l'indication
de la communauté d'origine des ST relève dans le cadre de la
législation de la nouvelle Zélande de l'ordre public, elle est
également la suite logique du principe du consentement préalable
donné en connaissance de cause pour l'accès aux ST.
Quoiqu'elle relève de l'ordre public selon cette
perception, celui-ci s'insère uniquement dans le cadre national. On peut
penser à étendre cette vision éthique envers les
communautés traditionnelles à l'échelle internationale
conformément à un ordre public international, la
complexité de certaines situations telle que l'identification des ST par
rapport à plusieurs communautés appartenant à plusieurs
pays d'origine nécessite effectivement des solutions qui
dépassent la seule sphère nationale.
B- ST de plusieurs communautés traditionnelles
appartenant à plusieurs pays d'origine :
Cette question est particulièrement complexe si on fixe
comme objectif l'identification d'un ST par rapport à une
communauté détentrice appartenant à un pays qui ne dispose
pas de mécanisme de protection juridique des ST associés aux RG
alors que le même savoir est protégé au profit d'une
communauté locale ou autochtone en vertu de la loi nationale dans un
autre pays.
Le conflit se pose entre la preuve orale d'un savoir
traditionnel pour une communauté détentrice et l'enregistrement
du même savoir à la faveur d'une autre communauté
appartenant à un autre pays (spécialement dans les
systèmes juridiques qui ont institué des registres locaux ou
même nationaux de protection).
Théoriquement, le partage du même savoir
traditionnel entre plusieurs communautés nécessite sa
rémunération pour tout accès au profit des
différentes communautés détentrices, seulement ce partage
des avantages n'est pas envisageable actuellement vue l'absence d'une assise
juridique pour la régulation de cette question à l'échelle
internationale, de même la disposition de plusieurs pays de la même
ressource génétique dans des conditions in situ nécessite
un partage des avantages au profit de tous les pays d'origine sur le fondement
de l'équité.
Les systèmes juridiques sont actuellement assez
limités pour consacrer cette vision de l'éthique, c'est pourquoi
on peut conclure à l'inefficacité de divulguer l'origine
géographique des RG et/ou des ST en terme d'un rattachement juridique
à un régime spécifique d'accès et de partage des
avantages issus de la biodiversité, c'est pourquoi la déclaration
de leur provenance légale constitue une alternative à la
déclaration de l'origine géographique des RG et des ST.
Section II : La déclaration de la
provenance légale des RG et des ST dans les demandes de
brevets:
La déclaration de l'origine géographique des RG
et ST permet d'assurer une articulation avec une législation nationale
portant sur l'accès et le partage des avantages issus de la
biodiversité qui n'est pas celle du pays où la demande de brevet
a été déposée.
Conformément aux travaux de l'OMPI sur la question, la
divulgation de l'origine des RG ou de la communauté détentrice
des ST doit s'accompagner de « l'exigence relative au contexte
juridique de l'accès aux RG et aux ST »119(*). La provenance légale
des RG et des ST s'apprécie par rapport à l'encadrement juridique
de l'accès et le partage des avantages dans le pays où la RG a
été prélevée ou dans le pays où il y a eu
accès aux RG et /ou ST en question. Concrètement, elle se
matérialise par la présentation d'un contact d'accès aux
RG ou/et aux ST (§1).
Par ailleurs, les certificats d'origine des RG constituent
également un mécanisme qui pourrait attester la provenance
légale des RG mais dont la faisabilité suscite un grand
débat à l'échelle internationale
(§2).
§1- Les contrats d'accès aux RG et aux
ST :
Conformément au Droit international portant sur la
biodiversité, les clauses contractuelles relatives à
l'accès aux RG et aux ST et le partage des avantages qui en sont issus
sont soit inclues dans les contrats de bio-prospection120(*), soit dans un accord de
transfert de matériel qui pourrait être élaboré
selon l'approche bilatérale de la Convention sur la Diversité
Biologique ou conformément au système multilatéral de la
FAO pour le cas spécial des ressources phyto-génétiques
utiles à l'alimentation et l'agriculture.
Ainsi, la divulgation de l'origine des RG et/ou des ST selon
cette approche pourrait se matérialiser par la présentation du
contrat d'accès ( contrat de bio-prospection ou accord de transfert de
matériel ) lors du dépôt d'une demande de brevet.
La décision 486 de la communauté andine
intitulée « Régime commun concernant la
propriété intellectuelle » prévoit pour
«les inventions qui ont été obtenues ou mises au point
à partir des ressources génétiques ou des produits
dérivés de celles-ci et qui ont pour origine un quelconque des
pays membres : Le cas échéant une copie du document
attestant la concession de licence ou l'autorisation d'utiliser les ST des
communautés autochtones afro-Américaines ou locales des pays
membres, lorsque les produits ont été obtenus ou mis au point
à partir de ces connaissances qui ont pour origine un quelconque pays
membre conformément aux dispositions de la décision
391 »121(*).
Rappelant que la décision 391 intitulée
« régime commun concernant l'accès aux RG
prévoit la conclusion d'un contrat d'accès entre l'Etat,
représenté par l'autorité nationale compétente et
le demandeur d'accès et précise « si le contrat
concerne l'accès à des RG ou à des activités et
dérivés de celles-ci portant un élément intangible,
il doit inclure une annexe qui en fait partie intégrante,
prévoyant le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'utilisation de cet
élément ».
La proposition du pacte andin de divulguer le contexte
contractuel de l'accès aux RG et/ou ST par référence
à la provenance légale des RG et/ou des ST en question n'a pas
été adoptée par les législations portant sur la
divulgation et ce en dépit de la préférence
exprimée par certains auteurs à cette modalité de
divulgation eu égard aux difficultés de préciser le pays
d'origine des RG et/ou des ST si ces les RG sont endémiques à
plusieurs pays d'origine122(*).
Seulement, cette position n'est pas partagée par la
majorité de la doctrine : Jean Frédéric Morin avance
à ce propos que « L'origine géographique et le non des
fournisseurs ne sont pas toujours nécessaires à la reproduction
de l'invention et constituent dans certains cas des secrets commerciaux qui ne
sont pas précisés dans les demandes de
brevets »123(*).
Cette position est également soutenue par les milieux
industriels comme la fédération internationale des semences qui
soutient l'idée que la déclaration du pays d'origine est une
option non pratique et le plus souvent impossible à remplir et
préfère la déclaration de la source de la matière
biologique dans le sens d'une déclaration sur la manière
d'acquisition de cette matière, s'il n'est pas tenu par les arrangements
contractuels de ne pas divulguer la provenance du matériel
génétique utilisé dans l'invention124(*).
Cette position est également défendue par les
PME oeuvrant dans le domaine du génie génétique qui
préfèrent plutôt l'adoption de la politique de la
confidentialité125(*). Celle-ci s'oppose également à
l'adoption d'un système de certificat d'origine comme preuve de la
provenance légale des RG utilisées dans leurs inventions.
§2- Les certificats d'origine des ressources
génétiques :
Conformément à la décision VI/24 §3
de la sixième conférence des parties contractantes à la
CBD, le secrétaire exécutif, avec le concours d'autres
organisations internationales et intergouvernementales telles que l'OMPI et le
cas échéant par l'intermédiaire du Groupe de travail
spécial inter-session à composition non limitée sur
l'article 8j et les dispositions connexes de la convention, a recommandé
de recueillir et d'analyser des informations supplémentaires sur
"....F) La faisabilité d'un système de certificats d'origine
reconnu internationalement comme preuve du consentement préalable
donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun
accord ".
L'organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle a saisi l'occasion dans le cadre de la finalisation de l'Etude
technique sur le divulgation d'origine des RG et des ST dans les demandes de
brevet déjà entamée à la demande du
Secrétariat de la CDB depuis 2003, d'apporter un éclairage sur la
question des certificats d'origine126(*) notamment en ce qui concerne les implications des
certificats d'origine pour le fonctionnement des systèmes de brevets.
Le système de certificat d'origine pose en dépit
de ses avantages (A) un problème de faisabilité
sur le plan technique et juridique (B).
A- Avantages des certificats d'origine des
RG :
Le certificat d'origine est défini comme « un
type de passeport ou de permis qui accompagne la/ les ressources(s)
génétiques(s) tout au long de son/ leur cycle de vie et peut
être vérifié à divers points de son/ leur cycle de
vie et, surtout une fois que le /les ressources(s) a (ont) quitté le
pays fournisseur, il pouvait accompagner les ressources
génétiques de la phase du prélèvement
jusqu'à celle de la commercialisation du produit dans la fabrication
duquel elle contribue et il pourrait, en conséquence améliorer la
transparence et la traçabilité »127(*).
Un système de certification instauré à
l'échelle internationale, pourrait fournir une garantie que les
conditions applicables à l'acquisition légale des ressources
génétiques dans le pays d'origine ou dans le pays fournisseur ont
été remplies. Il offrirait, donc, une sécurité
juridique à l'utilisateur et il garantirait aux fournisseurs que leurs
ressources seront utilisées conformément aux obligations
légales.
Sa consécration à l'échelle nationale de
manière harmonisée pourrait éventuellement contribuer
à instaurer la confiance entre les utilisateurs et les fournisseurs de
ressources génétiques et promouvoir les échanges des
ressources génétiques par l'atténuation des pressions
exercées par les pays fournisseurs qui s'expriment en terme de
législations trop restrictives en matière d'accès. Ce
système est susceptible d'accroître la sécurité
juridique des demandeurs des ressources génétiques et de
contribuer à la réalisation du 3ème objectif de
la CDB à savoir le partage des avantages issus de la
biodiversité128(*) .
Certains auteurs sont plutôt sceptiques par rapport aux
certificats d'origine comme modalité de régulation par rapport
à la question de la propriété intellectuelle, Cynthia M.Ho
avance l'idée que les DPI protègent par définition les
ressources génétiques sur lesquelles repose l'invention
revendiquée sont par contre tangibles, ce passage des
éléments tangibles aux éléments intangibles est
difficile à décrire au niveau d'un certificat d'origine ce qui
rend impossible d'accorder en vertu de ce certificat le consentement
préalable et en connaissance de cause pour toutes les utilisations de la
ressource génétique en question qui ne peuvent être
identifiées lors de l'octroi d'un certificat d'origine129(*).
Par ailleurs, les certificats d'origine des RG posent
particulièrement un problème de faisabilité en tant que
système de régulation du commerce des ressources
génétiques.
B- Faisabilité d'un système de
certification des RG :
Un système de certification de l'origine des RG
renforce les droits légaux établis pour l'utilisation de RG et
accroît le sécurité juridique des utilisateurs qui auront
également à supporter la charge de la preuve d'une acquisition
légale des RG130(*) ; Certains auteurs ont exprimé leur
préférence pour la divulgation d'origine des RG en tant que
preuve légale de l'acquisition des RG 131(*).
Les chercheurs de l'Université des Nations unies ont
pu établir le lien entre cette modalité et la divulgation de
l'origine des RG au niveau des demandes de brevet dans le sens d'une
harmonisation accrue des procédures d'octroi des brevets pour les
inventions basées sur des RG ce qui est de nature à faciliter
l'examen par les offices de brevet de l'origine de RG et du consentement
préalable et en connaissance de cause en tant que condition pour
l'accès aux dites ressources132(*).
Les spécialistes de la biodiversité
défendent l'instauration des certificats d'origine des RG sur la base de
l'expérience acquise sur le rôle de ces certificats pour le mise
en oeuvre de la CITES (convention internationale sur le commerce des
espèces sauvages) : « l'expérience de la
CITES en matière de gestion d'un système de permis d'importation
et d'exportation et son approche, qui a consisté à imposer et
à surveiller la conformité tant dans les pays importateurs que
dans les pays exportateurs, a servit de base à un débat sur les
modalités pratiques de la mise au point d'un certificat
d'origine » ou d'un « certificat de provenance
légale » pour les ressources génétiques, en tant
qu'élément internationalement reconnue de l'accès et du
partage des avantages »133(*) .
En effet, l'instauration d'un système de certificat
d'origine en tant que modalité d'accès et de partage des
avantages pose un problème de faisabilité par rapport au
coût et à la confidentialité, elle devrait être
également appréhendée dans le sens d'une
faisabilité technique et institutionnelle.
L'analyse de la faisabilité d'un système de
«certificat d'origine » pour la documentation et la
traçabilité des flux des RG en terme de coût a
été soulevée par les chercheurs de l'UNU-IAS sur la
question de la divulgation d'origine des RG134(*). La question du coût d'un système
international standardisé et harmonisé devrait être
appréhendée dans le cadre d'une approche comparative entre le
système à instaurer et les législations trop restrictives
par rapport à l'accès aux ressources génétiques.
En effet , ce système est susceptible selon ces
chercheurs de réduire les coûts d'accès au RG, rappelant
que la question du coût a posé particulièrement
problème dans les pays qui ont adopté des législations sur
l'accès et le partage des avantages jugés par certains auteurs
non raisonnables par rapport à la valeur du matériel
végétal135(*) et que l'instauration d'un système
multilatéral d'accès aux RPGAA vise notamment à
réduire le coût d'accès aux ressources
génétiques à la faveur de l'industrie
semencière.
S'agissant de la faisabilité technique et
institutionnelle du système de certificat d'origine, une gestion
internationale des flux des ressources génétiques devrait
être instaurée. Celle-ci est également indispensable pour
assurer l'efficacité de l'examen de la mise en oeuvre de l'obligation
de la divulgation de l'origine des RG et des ST au niveau des demandes de
brevet.
Chapitre II :
Sanctions et examen de l'obligation de divulgation
de l'origine des RG et des ST dans les demandes de
brevet.
Le manquement à l'obligation de divulgation de
l'origine des RG et des ST au niveau des demandes de brevets est
sanctionné soit conformément au droit de brevet, soit en dehors
du droit du brevet.
Les différentes législations qui ont
déjà encadré cette obligation se sont plutôt
orientées vers la deuxième option jugée non dissuasive par
les représentants des pays mega-bivers qui ont revendiqué au
niveau des négociations internationales d'inscrire cette obligation et
les fonctions qui y sont attachées au niveau du Droit des brevets.
L'efficacité d'une telle obligation est tributaire
également d'une compétence nouvelle attribuée aux offices
de brevet. L'examen du respect de cette obligation relève t-il de le
compétence des juges ou de celle des offices de brevet (section
II) ? La réponse passe inévitablement par
l'étude des sanctions envisageables pour le manquement à cette
obligation (Section I).
Section I : les Sanctions pour le manquement à
l'obligation de divulgation.
Si l'obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST
au niveau des demandes de brevet relève des conditions
matérielles ou des formalités à accomplir pour l'octroi
et la délivrance des brevets, son respect devrait logiquement relever
des fonctions consacrées par le droit des brevets (§1).
Cette approche qui présente certes des avantages n'a
pas été retenue par les législations européennes
qui sous l'impulsion de la directive européenne portant sur la
protection de l'invention biotechnologique dans son considérant 27, ont
préféré la sanction du manquement à l'obligation de
divulgation par le droit pénal (§2).
§1 : Sanctions dans le cadre du droit des
brevets :
Théoriquement ces sanctions s'attachent soit au droit
procédural des brevets c'est à dire aux règles juridiques
régissant le dépôt et la délivrance d'un brevet (A),
soit au droit substantiel des brevets dans le sens d'un rapprochement avec
celles relatives aux conditions de la brevetabilité comme la
nullité ou la déchéance (B).
A- Sanctions relevant du droit
procédural :
Une préférence a été
exprimée dans les travaux de l'OMPI pour la sanction du non respect
d'une obligation de divulgation au niveau du droit procédural et
précisément au niveau des procédures légales de
dépôts et de la délivrance d'un brevet, cette solution a
été également retenue par certaines législations
nationales portant sur cette obligation.
A la lumière de ces positions, le manquement à
une obligation de divulgation de l'origine des RG ou des ST est soit
sanctionné par l'irrecevabilité d'une demande de brevet
(I), soit par son rejet (II).
I- L'irrecevabilité d'une demande de
brevet :
L'irrecevabilité d'une demande de brevet est distincte
du rejet en tant que sanction administrative des conditions d'obtention du
droit de brevet136(*).
La déclaration d'irrecevabilité est une sanction qui peut
être prononcée par l'office du brevet lorsque la demande de brevet
ne comporte pas de revendication ou lorsque la demande de brevet est
irrégulière quant à la forme.
Concrètement, on peut penser qu'une déclaration
d'irrecevabilité soit prononcée par l'office de brevet lorsque le
déposant ne fournit pas lors du dépôt de la demande de
brevet le contrat portant sur l'accès aux RG et/ou aux ST ou le
certificat d'origine des RG en question comme preuve de l'acquisition
légale des RG ou de l'accès autorisé aux ST.
En Droit Tunisien, la déclaration
d'irrecevabilité équivaut à un refus de dépôt
au sens de l'article 25 de la loi 2000/84 du 24 Août 2000 relative aux
brevets d'invention qui prévoit dans son alinéa 2 :
« l'organisme chargé de la propriété
industrielle refuse de dépôt s'il constate qu'au moment du
dépôt de la demande, il n'était pas satisfait aux exigences
des articles 20, 21, 22 de la présente loi »137(*) et distincte du rejet de la
demande de brevet objet de l'article 29 de la même loi.
Dans les deux cas de figure c'est l'examen des conditions de
forme qui conduit soit à l'irrecevabilité, soit au rejet d'une
demande de brevet pour laquelle une obligation juridique relevant du droit
procédural du brevet n'a pas été respectée.
II- Le rejet de la demande de
brevet :
Certaines législations nationales ont opté pour
la sanction du non respect de l'obligation de divulgation au niveau de la
délivrance du brevet, la loi indienne portant sur le brevet d'invention
telle qu'amandée en 2002 prévoit que l'absence de divulgation
peut conduire au refus de la délivrance du brevet c'est-à-dire au
rejet de la demande de brevet.
Le rejet de la demande de brevet est une sanction
administrative pour la non observation d'une condition de forme, l'article 29
de la loi tunisienne 2000/84 prévoit à propos du rejet de la
demande de brevet : « L'organisme chargé de la
propriété industrielle examine, si quant à la forme, la
demande est conforme aux dispositions des articles 20, 21, 22 de la
présente loi.
L'organisme chargé de la propriété
industrielle rejette la demande de brevet s'il constate que les dispositions
visées à l'alinéa premier du présent article ne
sont pas respectées, après avoir invité le déposant
à combler les insuffisances dans un délai de 3 mois à
compter de la date de notification qui lui en est faite »
L'examen quant à la forme peut conduire au rejet d'une
demande de brevet si la portée d'une obligation de divulgation est
suffisamment matérialisée sur le plan formel (contrat
d'accès, certificats d'origine).
La loi du Costa Rica offre un bon exemple à cet
égard : L'article 80 de la loi sur la diversité biologique
prévoit à cet effet que : « L'office national
de la semence et les responsables des registres de propriété
intellectuelle et industrielle sont tenus de consulter le bureau technique de
la commission avant d'accorder la protection des droits de
propriété pour lesquels interviennent des éléments
de la diversité biologique. Ils doivent toujours fournir un certificat
d'origine délivré par le bureau technique de la commission et
donner leur consentement préalable en connaissance de cause. Toute
opposition justifié du Bureau technique interdit l'enregistrement d'un
brevet ou la protection de l'innovation ».
Le rejet pourrait éventuellement sanctionner la non
observation des conditions de fonds telles que les exigences de divulgation de
l'invention elle-même. Ainsi, la sanction ne vise pas l'inobservation
d'une formalité à accomplir par le déposant mais les
conditions matérielles telles que la brevetabilité de l'invention
revendiquée.
B- Sanctions relevant du droit substantiel du
brevet:
Ces sanctions sont principalement la nullité et la
révocation, ces sanctions sont graves de conséquence en terme de
sécurité juridique pour les déposants de brevets.
L'annulation d'un brevet pour le non respect d'une obligation de divulgation de
l'origine des RG ou des ST suppose l'institution de cette obligation comme une
condition de fond pour la validité d'un brevet (I), le
breveté pourrait être le cas échéant
révoqué de ses droits par l'autorité judiciaire en cas de
manquement à une telle obligation (II).
I- L'annulation d'un
brevet d'invention:
En dépit de l'opposition de certains membres de l'OMPI
à une telle sanction tels que les Etats-Unis d'Amérique qui
avancent l'argument que « le système des brevets a pour objet
de promouvoir l'innovation et de publier de nouvelles inventions utiles et non
évidentes, entre autres. De nouvelles exigences de divulgation
créent des incertitudes dans le système des brevets, qui
découragent la recherche et le développement, le recours au
système des brevets et la publication concomitante d'inventions qui
pouvaient, sinon rester confidentielles. Les éléments
réunis récemment ont sans doute prouvé que les nouvelles
exigences de divulgation auraient des répercussions économiques
négatives significatives », certains pays soutiennent l'option
de l'institution d'une sanction suffisamment dissuasive afin d'assurer
l'effectivité du droit international de la biodiversité.
Certes que l'annulation d'un brevet est une décision
grave de conséquence, celle-ci « a un effet absolu. Les effets
de brevet ou de la partie de brevet annulé sont considérés
comme n'ayant jamais existé »138(*), et « lorsqu'elle
est prononcée entraîne l'anéantissement rétroactif
d'un brevet. Le brevet est considéré comme n'ayant jamais
existé puisqu'il était nul ab initio et tous les actes le
concernant seront à leur tour nuls pour défaut
d'objet »139(*).
Cette option a été, en dépit des
conséquences sus-indiquées, retenue par le pacte andin qui
prévoit dans l'article 75 du chapitre de la décision 391 portant
sur l'invalidation des brevets ce qui suit :
« L'autorité nationale compétente peut, de sa
propre initiative ou à la demande d'une partie, et à tout moment,
déclarer un brevet nul et non avenu lorsque :
J)- Le cas échéant, les produits ou
procédés faisant l'objet d'une demande de brevet ont
été obtenus ou mis au point à partir des ressources
génétiques ou de produits dérivés de celle-ci qui
ont pour origine l'un des pays membres, et que le déposant n'a pas remis
de copie du contrat d'accès à ces ressources
génétiques.
L) le cas échéant, les produits ou
procédés dont la protection est demandée ont
été obtenus ou mis au point à partir des savoirs
traditionnels des communautés autochtones, Afro-américaines ou
locale des pays membres, et que le déposant n'a pas remis de copie du
document attestant la concession de la licence ou l'autorisation d'utiliser ces
connaissances, qui ont pour origine l'un des pays membres ».
La solution retenue par le pacte andin ne fait pas
l'unanimité même par les pays méga-divers dont certains
comme l'Inde et le Brésil ont institué cette obligation au niveau
de la procédure de la délivrance.
II- la révocation d'un
brevet :
La loi indienne de 2000 portant sur la diversité
biologique telle qu amendée en 2002 prévoit la révocation
du brevet en tant qu'alternative pour la sanction du manquement à
l'obligation de la divulgation d'origine des RG et des ST au niveau des
demandes de brevets.
En effet, l'absence de divulgation de l'origine peut conduire
en premier lieu au refus de délivrance du brevet en question, c'est
seulement lorsqu'il est déjà délivré que le
breveté peut être révoqué de ses droits en vertu du
brevet. Cette sanction devrait être prononcée par le juge
indien.
Ainsi, on peut avancer que le principe de
l'indépendance des brevets implique que cette solution ultime qui est la
révocation n'est applicable que pour les brevets délivrés
par les autorités indiennes, ce qui est de nature à minimiser
l'effet de la révocation du brevet en dehors de ce ressort
juridique.
§2 Sanctions en dehors du Droit du brevet :
La sanction de la non observation de l'obligation de
divulgation de l'origine des RG et des ST en dehors du droit du brevet a
été consacrée par les législations
européennes en guise de transposition de la directive européenne
portant sur la protection de l'invention biotechnologique.
Rappelant que le considérant 27 de cette directive
prévoit que « Si une invention porte sur une
matière biologique d'origine végétale ou animale ou
utilise une telle matière, la demande de brevet devrait le cas
échéant, comporter une information sur l'origine
géographique de cette matière, que ceci est sans préjudice
de l'examen des demandes de brevet et de la validité des brevets
délivrés », les solutions retenues par les
législations européennes est la sanction du manquement à
cette obligation par le Droit pénal.
En effet, au niveau de la proposition de modification de la
loi Norvégienne précitée, on prévoit que
« tout manquement à l'exigence en matière de
divulgation est sanctionné en vertu du paragraphe 166 du code
pénal. Cette exigence n'influe pas sur le traitement de la demande de
brevet ou la validité du brevet ».
Par ailleurs la loi Suèdoise précise au niveau
de son article 5a nouveau que « l'absence d'information sur
l'origine géographique ou sur le savoir du déposant est sans
préjudice du traitement des demandes de brevet ou de la validité
des droits découlant des brevets
délivrés », on peut en déduire que la loi
suèdoise exclut la sanction du manquement à l'obligation du
divulgation aussi bien au niveau de la délivrance que de la
validité du brevet.
On peut penser que ces solutions sont très peu
dissuasives par rapport à l'objectif retracé pour une telle
obligation, seulement elles ont le mérite d'assurer la
sécurité juridique au profit des brevetés et de leurs
ayant droits et d'éviter un examen de fond des demandes de brevets.
Section II : L'examen de l'obligation de divulgation
des RG et des ST dans les demandes de brevets :
L'examen de l'obligation de divulgation des RG et des ST dans
les demandes de brevets par les offices de brevets ou par l'autorité
judiciaire en cas de litige est tributaire de la portée de l'obligation
et des sanctions prévues par la législation nationale en cas de
manquement à une telle obligation.
Cet examen pourrait être institué sur le plan de
la forme ou se rapporter à des conditions de fonds. L'examen national de
l'obligation de divulgation de l'origine des RG (§1)
n'exclut pas un examen international des demandes de brevet en dehors de cette
obligation et ce par l'intégration des Savoirs traditionnels dans
l'état de la technique140(*) (§2).
§1 : L'examen national de l'obligation de
divulgation des RG et des ST dans les demandes de brevets :
L'examen de l'obligation de divulgation des RG et des ST dans
les demandes de brevet relève normalement de la compétence d'un
office de brevet (A), on peut également envisager un
examen judiciaire de cette même obligation (B).
A- L'examen de l'obligation de divulgation par
l'office des brevets :
Conformément à la portée de cette
obligation, cet examen pourrait être institué, au niveau des
formalités à accomplir pour la délivrance d'un
brevet ; Il s'agit de constater l'accomplissement par le déposant
d'une demande de brevet d'une formalité qui atteste la provenance
légale des RG et / ou des ST sur lesquels l'invention est
fondée.
En effet, le déposant est appelé
concrètement à communiquer à l'office du brevet des
informations qui pourraient éventuellement figurer par exemple sur un
formulaire standard inclus dans la demande de brevet141(*).
Si l'on s'attache à instituer cette obligation ou
niveau des formalités à accomplir par le déposant du
brevet, on peut penser que la présentation d'un contrat d'accès
aux RG et / ou ST en question à l'office du brevet constitue une
condition suffisante, cette solution retenue dans la décision 391 du
pacte Andin ne fait pas l'unanimité étant donnée la
confidentialité de ces arrangements qui pourrait être convenue sur
le plan contractuel ce qui contredit la présentation du contrat à
un office de brevet en tant qu'une formalité à accomplir pour
l'observation de l'obligation de divulgation.
On peut également penser que la reconnaissance d'un
système international de certificat d'origine est susceptible de
rejaillir sur la compétence des offices de brevet dans le sens de
l'inscription de la présentation du certificat d'origine des RG comme
une formalité à accomplir devant les offices de brevet.
Les options en terme de formalité à accomplir
(formulaire à remplir, contrat d'accès à présenter,
ou certificat d'origine à communiquer) soulèvent la question
épineuse de la normalisation des modalités de présentation
des renseignements pertinents par le déposant à l'office de
brevet.
La procédure à concevoir à cet effet
devrait être « non bureaucratique et économiquement
rationnelle »142(*), elle ne devrait pas surcharger les offices de
brevet par des tâches qui ne font pas partie de leur compétence
habituelle,
En effet, les offices de brevet « ne sont pas tenus
d'évaluer le contenu des renseignements communiqués, ni de
vérifier si le déposant a obtenu le matériel
génétique en question d'une manière compatible avec les
dispositions relatives au partage des avantages et au consentement
préalable en connaissance de cause »143(*), leur rôle devrait se
limiter selon certains à la vérification des conditions de
forme.
Seulement, ils sont tenus de vérifier la
véracité des informations divulguées et si ces
informations sont incorrectes ou incomplètes avec la possibilité
d'exiger la présentation par les déposants de toute information
supplémentaire au cours du traitement de la demande par l'office de
brevet.
Cette vérification passe les cas échéant
par la consultation de bases de données tenues à cet effet
moyennant une procédure de notification de l'information
divulguée à une institution spécialisée qui
centralise les informations concernant les échanges du matériel
génétique et des ST.
Cette éventualité est susceptible
d'alléguer la tâche d'un office de brevet et d'éviter un
examen de fond de l'obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST. A
vrai dire, « le renforcement de l'examen des demandes de brevet
relatives à des savoirs traditionnels devrait être axé sur
les offices de brevets qui traitent le plus grand nombre de demandes de brevet
et, partant, délivrent le plus grand nombre de brevets et non sur les
offices de brevets des pays en développement, qui en
général ont des activités moins
nombreuses »144(*).
En effet, ces offices pourraient le cas échéant
être appelés à examiner les demandes de brevets quand au
fond lorsque les inventions revendiquées ne sont ni nouvelles, ni
évidentes au regard des savoirs traditionnels pertinents, l'objectif
étant de réduire la probabilité de délivrance
à tort de brevets qui revendiquent indûment en tant qu'inventions
certains savoirs traditionnels ou certaines ressources
génétiques.
On peut penser qu'une « meilleure
compréhension et une meilleure connaissance des savoirs traditionnels
peut donc constituer une responsabilité juridique et pratique importante
des offices de brevet mais aussi être l'expression non négligeable
d'un certain professionnalisme et d'une perception accrue des options qui
existent pour le système de brevets ainsi que de son contexte
culturel »145(*).
L'OMPI a adopté les recommandations suivantes qui
portent spécialement sur la reconnaissance des ST dans le système
des brevets :
1/ aider les administrations de brevets à examiner et
à mettre au point des procédures garantissant que les ST
pertinents seront pris en brevets, ce qui devrait permettre d'augmenter la
probabilité que les brevets délivrés soient valables
2/ fournir un outil de formation et de sensibilisation aux
examinateurs de brevets, aux spécialistes, aux représentants des
communautés, aux représentants de la société civile
et à d'autres parties concernées par la validité des
brevets délivrés.
3/ fournir des conseils pratiques concernant
spécifiquement les cas où des détenteurs de ST prennent en
connaissance de cause la décision de fixer certains
éléments des ST à des fins de publication
défensive.
4/ fournir un cadre informel de coopération entre les
offices, avec par exemple la reconnaissance de la compétence
particulière de certains d'entre eux en ce qui concerne des
systèmes des ST spécifiques
5/ donner aux responsables politiques et aux
législateurs des conseils généraux ou des orientations
possibles au cours de l'analyse et de la mise au point des systèmes
nationaux et régionaux de brevet.
En effet, les offices de brevet sont appelés à
procéder à un examen de fond lorsqu'il s'agit d'établir le
lien entre le ST sur lequel est fondée les revendications du
déposant d'une part et les critères de nouveauté et de la
non évidence d'autre part, l'OMPI s'attache à préciser
à ce propos que « les moyens concrets pour y parvenir et la
façon de procéder devrait rester dans les limites existantes aux
droits des brevets en vigueur »146(*) ce qui signifie que l'obligation de divulgation des
ST dans le demandes de brevet ne peut être considérée comme
une condition de brevetabilité additionnelle qui pourrait
déboucher sur l'annulation d'un brevet. On peut penser qu'une telle
obligation peut déclencher un examen judiciaire de la validité
d'un brevet sur le fondement des critères de la brevetabilité.
B- L'Examen judiciaire de l'obligation de
divulgation :
L'examen de l'obligation de divulgation des RG et des ST par
le juge s'opère soit dans le cadre d'une action en nullité soit
d'une action en revendication, il s'agit des recours contre le
représentant légal de l'organisme chargé de la
propriété intellectuelle en matière de délivrance
ou de rejet des brevets147(*).
Le demandeur d'un brevet peut intenter une action en justice
contre toute décision de rejet ou d'irrecevabilité d'une demande
de brevet qui ne remplit pas éventuellement la condition de la
divulgation des RG et / ou des ST.
Ce recours se distingue nettement du recours intenté
contre le demandeur d'un brevet pour insuffisance de divulgation de l'invention
elle-même considérée comme une cause de
nullité148(*) par
toute personne intéressée149(*) ou même par le ministère public qui
peut même agir d'office150(*).
En effet, la reconnaissance d'une obligation de divulgation au
niveau de la législation nationale sanctionnée le cas
échéant au niveau de la délivrance du brevet ouvre la voie
non seulement aux possibilités de régularisation de la demande
mais également à assurer la sécurité juridique au
profit des brevetés en évitant de procéder à un
examen de fonds sur le fondement des critères de la
brevetabilité.
Seulement, un examen de fonds s'avère parfois
indispensable lorsqu'on adopte une approche alternative à l'obligation
de divulgation qui risque de ne pas être suffisamment harmonisée
à l'échelle internationale, donc non efficace.
A cet effet, l'intégration des ST dans l'état de
la technique pourrait être retenue comme une alternative face à
l'inefficacité d'une obligation de divulguer l'origine des RG et des ST
au niveau des demandes de brevets.
§2 : l'intégration des ST dans
l'état de la technique :
La protection juridique des ST par les DPI ou par les
systèmes sui generis facilite leur intégration dans l'état
de la technique pour l'examen des demandes de brevets, le rôle de la
preuve orale concernant l'état de la technique dans l'examen, l'octroi
et le maintien de DPI posent particulièrement problème pour des
raisons éthiques151(*). Il est par conséquent permis de se demander
si la divulgation des ST permet leur prise en considération dans
l'état de la technique ?
La réponse à cette interrogation doit se
rapporter non seulement aux cadres juridiques nationaux et régionaux
(B) mais également au droit international des brevets
(A).
A - L'intégration des ST dans l'état de
la technique au niveau du droit international du brevet :
Pour l'OMPI « le terme état de la
technique désigne généralement la somme totale des
connaissances qui sont accessibles au public avant la date de
dépôt, ou, s'il y a demande de priorité, avant la date de
priorité, d'une demande portant sur certains titres de
propriété industrielle, principalement des brevets, des
modèles d'utilité et des dessins et modèles industriels.
La recherche sur l'état de la technique est une pièce
maîtresse de l'examen fondamental des demandes de titres, puisque les
critères tels que la nouveauté et l'activité inventive
sont établis en comparant l'objet revendiqué avec l'état
de la technique »152(*).
Dans le cadre du PCT153(*) l'article 15 prévoit que chaque demande
internationale fait l'objet d'une recherche internationale dans le but de
découvrir l'état de la technique pertinent tandis que la
règle 33-1 du règlement d'exécution du PCT définit
l'état de la technique : « Tout ce qui a
été rendu accessible au public en tous lieux de monde par une
divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations) et
qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention dont la
protection est demandée est nouvelle ou nom et si elle implique ou non
une activité inventive (c'est-à-dire elle est évidente ou
nom), à condition que la mise à la disposition du public ait eu
lieu avant la date de dépôt international ».
On en déduit que la divulgation orale ne sera pas prise
en considération dans les recherches menées dans le cadre du PCT,
toutefois l'article 33-1 ne concerne directement que la recherche et l'examen
international qui selon l'OMPI n'ont pas un caractère contraignant, les
règles à suivre pour déterminer ce qui constitue
l'état de la technique peuvent varier selon les législations
nationales et régionales.
Par ailleurs, il est extrêmement important de souligner
que le projet de traité sur le droit matériel des brevets
(SPLT)154(*) qui est en
cours de négociation au sein de l'OMPI reconnaît contrairement au
PCT la preuve orale dans le cadre de l'état de la technique.
Conformément au texte du projet du SPLT, l'état
de la technique englobe « toute information qui a
été mise à la disposition du public en quelque lieu du
monde et sous quelques forme que ce soit, y compris sous forme écrite,
par communication orale, par présentation, par utilisation, constitue
l'état de la technique, à condition que la mise à
disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt ou le cas
échéant, avant la date de priorité ».
Cette disposition retrace comme objectif l'harmonisation des
cadres législatifs nationaux et régionaux qui retiennent
actuellement diverses visions s'agissant de la consistance de l'état de
la technique.
B - L'intégration des ST dans
l'état de la technique au niveau du droit national et régional du
brevet :
L'OMPI a constaté que les lois et les pratiques en
matière de brevets au niveau régional et national varient
sensiblement. L'état de la technique dans certains pays est
défini de manière à comprendre tout ce qui a
été mis à la disposition du public où que ce soit
dans le monde et par n'importe quel moyen, tandis que dans d'autres, les
divulgations non écrites, telles que les divulgations orales, ou
l'utilisation en dehors de leur juridiction ne font pas partie de l'état
de la technique et ne sont donc pas un obstacle à la
brevetabilité.
Contrairement à l'article 54 §2 de la
convention sur le brevet Européen (CBE) qui prévoit que
« l'état de la technique est constitué par tout ce
qui a été rendu accessible au public avant la date de
dépôt de la demande de brevet Européen par une description
écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen »155(*), la loi Américaine
qui ne définit pas l'état de la technique mais prévoit
à l'article 102 du titre 35 du code des Etats-Unis relatif aux
conditions de la brevetabilité : « Nouveauté
et perte du droit aux brevets » ce qui suit « Une
personne a droit à un brevet sauf
a-si l'invention était connue d'autres personnes
dans ce pays ou brevetée ou décrite dans une publication
imprimée dans pays ou à l'étranger, avant que le
déposant n'ait réalisé cette invention ou
b- Si l'invention a été brevetée ou
décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou à
l'étranger, où était d'usage public ou en vente dans ce
pays, plus d'un an avant la date du dépôt de la demande de brevet
aux Etats-Unis d'Amérique »156(*).
Ainsi, la loi Américaine sur les brevets ne
reconnaît pas l'usage à l'étranger, à moins que
l'invention n'ait été décrite dans une publication
imprimée et ne mentionne pas la divulgation orale157(*) .
Cette divergence entre les solutions retenues au niveau de la
divulgation orale des ST, leur inclusion dans l'état de la technique est
déplorable : En effet, les brevets peuvent être
délivrés pour des inventions qui ne satisfont pas les conditions
fondamentales de la brevetabilité, notamment pour ce qui est de la
nouveauté et de l'inventivité par rapport aux connaissances
traditionnelles dont ces inventions sont parfois issus, directement ou
indirectement.
Si au moment de l'étude des demandes de brevets, ces
connaissances avaient été détenues par les examinateurs,
elles auraient pu être considérées comme faisant partie de
l'état de la technique et auraient conduire à rejeter les
allégations de nouveauté et d'activité inventive ce qui
permettrait de prévenir le bio-piratage.
Les travaux de l'OMPI s'agissant de la tenue des inventaires
de périodiques, bases de données et répertoires concernant
les connaissances traditionnelles comme par exemple le portail de l'OMPI
d'accès en ligne aux bases de données et répertoires
concernant les connaissances traditionnelles et les ressources
génétiques constituent un élément facilitateur de
l'examen des demandes brevets par rapport aux ST.
En dépit des difficultés d'intégrer les
ST dans l'état de la technique, cette solution est intéressante
dans la mesure qu'elle est susceptible de faire abstraction d'une obligation
non harmonisée en matière de divulgation de l'origine des RG et
des ST au niveau des demandes de brevets.
Conclusion
L'étude du fondement juridique de l'obligation de
divulgation d'origine des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels au niveau des demandes du brevet a permis de retracer en premier
lieu les difficultés d'articuler les différents régimes
juridiques d'accès et de partage des avantages issus de la
biodiversité et le régime international de la
propriété intellectuelle.
Ces difficultés ne sont pas en réalité
dues à l'incapacité du système de brevet d'assurer la
régulation du commerce international de la biodiversité mais des
divergences au niveau des approches nationales de la question de l'accès
et du partage des avantages issus de la biodiversité : D'une
approche économique axée sur la réglementation de
l'accès aux ressources génétiques conforme au principe de
la souveraineté nationale sur les ressources génétiques,
on est passé à une nouvelle approche qu'on peut qualifier de
culturaliste et qui vise à instaurer des droits d'accès à
la faveur des communautés traditionnelles détentrices des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétique à
travers les régimes juridiques de protection des ST.
C'est cette transition qui pourrait faciliter l'articulation
entre les droits privatifs sur la diversité biologique : Droits de
protection des savoirs traditionnels, droits de protection des innovations
biotechnologiques ; Cette articulation semble aujourd'hui être
tributaire d'une harmonisation internationale des deux systèmes
internationaux de la protection de l'innovation traditionnelle et de
l'innovation moderne.
L'intériorisation des considérations qui
relèvent de l'éthique dans le cadre du droit du brevet n'est
envisageable que si elle répond en premier lieu aux besoins de
l'industrie, les droits de protection des ST sont de ce point de vue des droits
d'accès aux dits savoirs à travers le renforcement du monopole
sur les ressources génétiques avec la perspective d'un brevet
généralisé sur le vivant dans le cadre du SPLT.
Dans cette logique, l'harmonisation internationale de
l'obligation de divulgation de l'origine des RG et des ST au niveau du droit
international du brevet en tant que technique de régulation ne semble
pas actuellement possible, d'ailleurs les divergences au niveau des
législations nationales qui l'ont déjà consacré
sont de nature à contrecarrer toute tentative de régulation du
commerce international de la biodiversité dans le cadre des droits de la
propriété intellectuelle.
L'étude de la consécration de l'obligation de
divulgation de l'origine des RG et des ST dans les demandes de brevets par les
législations nationales a permis de retracer les divergences au niveau
de la sanction et de l'examen d'une telle obligation, ces divergences sont de
nature à minimiser les possibilités d'une harmonisation
internationale de cette obligation en l'absence de positions concordantes
à l'échelle des législations nationales et une impulsion
à l'échelle internationale.
La régulation du commerce international de la
biodiversité n'est envisageable qu' à travers une harmonisation
internationale de la protection juridique des ST associés aux RG,
celle-ci est susceptible d'atteindre les mêmes objectifs qu'une
obligation de divulgation, elle est même un préalable
nécessaire, et ce moyennant l'intégration des ST en question dans
l'état de la technique ce qui ouvre la voie à l'examen des
demandes de brevets sur la base des critères de la brevetabilité
solution classique du droit du brevet mais qui devrait s'inscrire dans une
certaine vision de l'équité qui dépasse la simple
régulation au profit des communautés traditionnelles pour une
régulation des relations économiques internationales afin de
consacrer le bien être économique et social de l'homme
conformément à un principe énoncé par l'AADPIC.
Bibliographie
I- Ouvrages :
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Scan publication LTD, London, 1999.
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génétiques et Droit: Essai sur les régimes juridiques des
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propriété intellectuelle, Edition Harmattan, Paris, 2003.
II- Articles:
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http://www.canmexworkshap.com/documents/papers/III.1.2.pdf.
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equitable partnership in practice, sous la direction de A Laird (Sarah),
Edition Earth Scan publications LTD, London 2002.
III- Colloques, séminaires et
ateliers :
· Roundtable on ABS Governance , 9-10 Novembre 2004,
organisé à Paris par UNU/IAS (United Nations Univerity/Institute
of Avanced studies), UCL (centre de philosophie du droit) et IDDRI (Institut du
développement et des relations durables internationales).
· Disclosure Requirements: Incorporating the CBD
principles in the TRIP'S Agreement on the road to Hong Kong. Dialogue
organisé par ICTSD, CIEL, IDDRI, IUCN et QUNO, 21 Avril 2005,
Genève Suisse.
· Atelier régional sur les synergies entre la
convention sur la diversité biologique et la CITES en matière
d'accès aux ressources génétiques et de partage des
avantages : le rôle des certificats d'origine, Lima, Pérou,
17-18 Novembre 2003.
· Atelier-débat sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage équitable des avantages
résultant de leur utilisation: Enjeux et perspectives, organisé
par l'Agence intergouvernementale de la Francophonie à Mahé,
Seychelles, 28 Juin au 2 Juillet 2004.
IV- Thèse et mémoire:
· Teixieira Nascimento (Ana Rachel), Protection
juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques : Cadre juridique international, Faculté
de Droit et de Sciences Economiques de Limoges. CRIDEAU UMR 60/62 CNRS/INRA,
2003.
V- Etudes et Rapports :
1- Etudes et rapports de
l'OMPI :
· Projet d'étude technique sur les exigences
relatives à la divulgation d'information en rapport avec les ressources
génétiques et les Savoirs traditionnels. Document établi
par le Secrétariat de l'OMPI pour la 30ème session de
l'Assemblée Générale de l'OMPI, Genève 22 Septembre
- 1 Octobre 2003. WO/GA/30/7 add.1 du 15 Août 2003 sur le site web
http://www.wipo.org.
· Premier rapport sur l'étude technique concernant
les exigences relatives à la divulgation d'informations en rapport avec
les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, Document
établi par le secrétariat de l'OMPI pour les travaux du
comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux session traditionnels et
au folklore, quatrième session, Genève 9-17 décembre 2002.
WIPO/GRTFF/IC/4/1 du 20 Novembre 2002 sur le site web :
http://www.wipo.org
· Projet d'étude sur la problématique de
liens entre l'accès aux ressources génétiques et les
exigences de divulgation dans les demandes de titres de propriété
intellectuelle, Document établi par le Bureau International pour
l'Assemblée générale de l'OMPI, 32ème
session, Genève, 26 Septembre -5 Octobre 2005. WO/GA/32/8 du 24
Août 2005 site web
http://www.wipo.org
· Etude d'ensemble de la protection des savoirs
traditionnels au titre de la propriété intellectuelle, Document
établi par le secrétariat pour les travaux du comité
intergouvernemental de la propriété, Genève 7-15 Juillet
2003.
Etudes dans le cadre de la Convention sur la
Diversité biologique :
· Clifford.E.Vickrey , « Disclosure of origin
and prior informed consent for applications of IPR Based on Genetic
Resources », étude élaborée pour le PNUI/CBD
annexée au document «Measures including considerations of their
feasibility, practicability and costs to support compliance with prior Informed
consent of the contracting parties with users of such resources under their
jurisdiction» Ad-hoc open ended working group on access and benefit
sharing. Second meeting Montreal, 1-5 December 2003 UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/2.
Rapport de Queen Mary Intellectual Property Research
Institute:
· Report on Disclosure of origin in Patent applications.
Study for the European commission, DG of trade, October 2004. Adresse
électronique:
http://trade-info-cec-eu-int/doclib/docs/2005/june/tradoc_123533.pdf.
Etudes de United Nations University, Institute of
Advanced Studies:
· UNU-IAS Report: «User Measures, options for
developing measures in User Countries to implement the access and benefit
sharing provisions of the conventions on biological Diversity» ,
2nd Edition, December 2003.
· UNU-IAS Study: «The feasibility, practicability
and cost of a certificate of origin system for genetic resources»,
preliminary results of comparative analysis of tracking material in biological
resource centres and of proposals for a certification scheme study prepared by
Brenden Tobin, David Cumminghan and Kazuo Watanabe, December 2004.
VI- Divers:
· W.T.O Council for trade-Related Aspects of
intellectual Property Rights «The relationship between the trips agreement
and the convention on biological Diversity». Document IP/C/W/368 du 8
Août 2002;
http://www.wto.org/english/tratop_2/trips_c/ipcw368_.e.doc
· W.T.O Council for trade related Aspects of
Intellectual Aspects of Intellectual Property rights «Additionnal comments
by Switzerland on its proposals submitted to WIPO regarding the declaration of
the source of genetic resources and traditional knowledge in patent
applications», Document IP/C/W/423 du 14 Juin 2004. Adresse
électronique:
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/yczyhctzsbh/gjhywj/w423doc.
· W.T.O Council for trade related aspects of
intellectual Property rights «Article 27.3b, relationship between the
trips agreement and the CBD, and the protection of traditional knowledge and
folklore, communication of United States, document IP/C/W/434 du 26 Novembre
2004.
· Travaux du groupe de travail spécial à
composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages,
deuxième réunion Montréal, 1-5 Décembre 2003,
Document UNFP/UBD/WG.ABC/2/3 du 20 octobre 2003.
· La reconnaissance des savoirs traditionnels dans le
système des brevets : Projet intérimaire, travaux de la
8ème session du comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
Genève, 6-10 Juin 2005.WIPO/GRTFF/IC/8/8 Rev. Du 3 Juin 2005.
· Divulgation de l'origine ou de la source des ressources
génétique et des savoirs traditionnels connexes dans les demandes
de brevet ; travaux du comité Intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
8ème session, Genève 6-10 Juin 2005.WIPO/GRTFF/IC/8/11
du 17 Mai 2005.
· Divulgation de l'origine ou de la source des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels connexes dans les
demandes de brevet, document soumis par la communauté Européenne
et ses Etats membres au comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
8ème session, Genève 6-10 Juin 2005.
WIPO/GRTKF/IC/8/11 du 17 Mai 2005.
· La protection des savoirs traditionnels :
Objectifs et principes réservés, document établi par le
secrétariat pour les travaux du comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, travaux de
la 8ème session, Genève 6-10 Juin 2005.
WIPO/GRTFF/IC/8/5 du 8 Avril 2005.
· Manuel de référence « L'accord
sur les aspects des Droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce ». Collection Les négociations
commerciales multilatérales sur l'agriculture. Rome 2001.
Table des matières
Introduction...................................................................................................4
PREMIERE PARTIE : Le fondement juridique de la
divulgation de l'origine des RG et des ST au niveau du Droit international du
brevet ......................................................15
CHAPITRE I : L'articulation entre les droits de
propriété intellectuelle
et les droits d'accès aux RG et de protection
des ST................................................16
Section I : Articulation entre DPI et droits
d'accès aux RG...........................................16
§1- l'accès et le partage des avantages
conformément à la
CDB .....................................17
A - Le consentement préalable, donné en
connaissance de cause ...................................18
B - la partage des avantages issus des RG
..............................................................20
§2- L'accès et le partage des avantages
conformément au TIRPGAA ..............................21
A/ L'accès facilité au RPGAA couvertes par le
système multilatéral ...............................21
B- Le partage des avantages conformément au
système multilatéral du TIRPGAA...............23
Section II : Articulation entre les DPI et les
droits de protection des ST........................25
§1- législations nationales portant sur la
protection juridique des STARG..........................26
A- Définition des ST associés aux
RG ...................................................................27
B- Mécanismes de protection des ST associés aux
RG ................................................28
§2- La dimension internationale de la protection
juridique des ST ...................................29
A- l'interaction entre la dimension nationale et
internationale ........................................29
B- la reconnaissance des droits des titulaires
étrangers ................................................30
CHAPITRE II : L'harmonisation internationale de
l'obligation de divulgation de l'origine des RG et des
ST...................................................................................................32
Section I : Harmonisation au niveau de
l'AADPIC .................................................33
§1 - Compatibilité de l'accord ADPIC avec
les exigences de divulgation .........................34
§2- Propositions d'amendement de
l'AADPIC .........................................................36
Section 2 : Harmonisation des traités
administrés par l'OMPI...................................39
§1 - Harmonisation au niveau du traité sur le
droit des brevets (PLT)..............................40
§2-Harmonisation au niveau du traité de
coopération en matière de brevet (PCT)................41
§3- Harmonisation au niveau du traité sur la droit
matériel du brevet (SPLT)...........................43
Partie II :La consécration de l'obligation
de divulgation d'origine des RG et des ST dans les demandes de brevet au niveau
des législations
nationales....................................45
Chapitre I: La portée de l'obligation de
divulgation d'origine des RG et des ST
au niveau des demandes de
brevet......................................................................46
Section I : La déclaration de l'origine
géographique des RG et des ST au niveau des demandes de
brevet .......................................................................................47
§1- La déclaration de l'origine
géographique des
RG ..................................................47
A- pays d'origine des RG et lieu géographique des
RG.....................................................47
B- pays d'origine des RG et pays fournisseur des
RG .................................................49
§2- L'identification de la communauté d'origine
des ST...............................................51
A- ST d'une communauté traditionnelle/RG d'un pays
d'origine ....................................51
B- ST de plusieurs communautés traditionnelles
appartenant à plusieurs pays
d'origine.......................................................................................................52
Section II : La déclaration de la
provenance légale des RG et des ST dans les demandes de
brevets.........................................................................................................53
§1- Les contrats d'accès aux RG et aux
ST ..............................................................54
§2- Les certificats d'origine des ressources
génétiques.................................................55
A- Avantages des certificats d'origine des
RG...........................................................56
B- Faisabilité d'un système de certification
des RG ...........................................................57
Chapitre II :Sanctions et examen de l'obligation
de divulgation de l'origine des RG et des ST dans les demandes de
brevet.................................................................................60
Section I : les Sanctions pour le manquement
à l'obligation du divulgation...................60
§1 : Sanctions dans le cadre du droit des
brevets ........................................................60
A-Sanctions relevant du droit
procédural .....................................................................61
B- Sanctions relevant du droit substantiel du
brevet....................................................63
§2 : Sanctions en dehors du droit des
brevets ............................................................64
Section II : L'examen de l'obligation de
divulgation des RG et des ST dans les demandes de
brevets.................................................................................................................65
§1 : L'examen national de l'obligation de
divulgation des RG et des ST dans les demandes de brevets
........................................................................................................66
A- L'examen de l'obligation de divulgation par l'office des
brevets ..................................66
B- L'Examen judiciaire de l'obligation de
divulgation ................................................69
§2 : l'intégration des ST dans l'état
de la technique.....................................................70
A - L'intégration des ST dans l'état de la
technique....................................................70
B - L'intégration des ST dans l'état de la
technique au niveau du droit national et régional du
brevet ..................................................................................................................71
Conclusion...................................................................................................74
Bibliographie................................................................................................76
Table des
matières..........................................................................................80
* 1 Noiville (Christine),
Ressources génétiques et Droit : Essai sur les régimes
juridiques des ressources génétiques marines, Edition Pedone,
1997, p 90.
* 2 Idem, p 82.
* 3 Le brevet est admis pour la
protection de l'innovation dans tous les domaines de la technologie
conformément à l'AADPIC dans son article 27 qui prévoit
"Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra
être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé,
dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit
nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit
susceptible d'application industrielle....."
* 4 Celle de la protection de
l'environnement en tant qu'une obligation à la charge de la
communauté internationale au profit de l'humanité.
* 5 L'AADPIC dans son article 7
défend l'intérêt économique et social de l'homme, il
prévoit ce qui suit:" La protection et le respect des droits de la
propriété intellectuelle devraient contribuer à la
promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la
diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui
génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et
d'une manière propice au bien être social et économique, et
à assurer un équilibre des droits et d'obligations."
* 6 L'intérêt
commun de l'humanité est un intérêt général
internationalement défendu au profit de l'humanité dans sa double
dimension trans-temporelle et trans-spatiale.
* 7 Un système sui
generis peut être également défini comme la conception
« d'un système nouveau de protection des DPI lorsqu'il est
apparu que l'adaptation pure et simple des mécanismes existants ne
tiendrait pas compte des caractéristiques d'un nouvel objet....Un
régime de propriété intellectuelle devient sui generis si
l'on modifie certaines de ses caractéristiques de manière
à tenir dûment compte des particularités de son objet et
des besoins particuliers qui conduisent à la création d'un
système distinct ».
* 8 Qui sont le plus souvent des
communautés locales et autochtones.
* 9 L'expression de l'innovation
non officielle est utilisée dans la littérature de la FAO.
* 10 Il faut distinguer entre
les ressources génétiques et les ressources biologiques.
Conformément à la CDB, ces dernières sont des
« ressources génétiques, organismes ou
éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre
éléments biotique ayant une utilisation ou une valeur effective
ou potentielle pour l'humanité » tandis que par ressource
phyto-génétique par exemple, on désigne le matériel
génétique d'origine végétal ayant une utilisation
ou une valeur effective ou potentielle. L'article 2 TIRPGAA précise que
les RPG/AA désignent le matériel génétique
d'origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour
l'alimentation et l'agriculture y compris le matériel de reproduction et
de multiplication végétative, contenant les unités
fonctionnelles de l'hérédité. Le matériel
végétal désigne également la variété
définie comme « un ensemble végétal d'un taxon
botanique du rang le plus bas connu, défini par l'expression
reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractères
génétiques ».On peut affirmer que l'utilisation ou la
valeur du matériel végétal sont liés aux
gènes en tant qu'unités fonctionnelles de
l'hérédité ou supports de certains caractères. Le
gène en tant que composition biochimique détermine la
reproductibilité des RPG/AA mais également revêt une
importance par rapport à leur composition moléculaire, par
exemple les plantes médicinales.
* 11 Morin (Jean
Frédéric), « la divulgation de l'origine des ressources
génétiques : une contribution du droit des brevets au
développement durable ».
http://www.er.uqam.ca/nabel/ieum/pdf/Morin_origine_PI.pdf.
,
* 12 La conservation in situ et
ex situ des éléments de la Diversité Biologique
conformément à la convention sur la Diversité Biologique.
* 13 Conformément
à la Convention sur la Diversité Biologique et aux principes
d'Addis Abiba de 2002 portant sur l'utilisation durable de la
biodiversité.
* 14 C'est le principe qui est
actuellement au coeur des négociations internationales sur le
régime international sur l'accès et la partage des avantages
issus de la diversité biologique.
* 15 Le développement
durable est un développement écologiquement soutenable,
économiquement viable et socialement équitable.
* 16 Manuel de référence
« L'accord sur les aspects des Droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce ». Collection Les
négociations commerciales multilatérales sur l'agriculture. Rome
2001, p 112.
* 16 Teixieira Nascimento (Ana
Rachel), Protection juridique des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques : Cadre juridique
international, Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Limoges.
CRIDEAU UMR 60/62 CNRS/INRA, 2003, p 92.
* 17 Notamment dans les travaux
des juristes de l'United Nations University, Institut of Advanced Studies:
- UNU-IAS Report: «User Measures, options for developing
measures in User Countries to implement the access and benefit sharing
provisions of the conventions on biological Diversity» , 2nd
Edition, December 2003.
- UNU-IAS study: «The feasibility, practicability and cost
of a certificate of origin system for genetic resources», preliminary
results of comparative analysis of tracking material in biological resource
centres and of proposals for a certification scheme study prepared by Brenden
Tobin, David Cumminghan and Kazuo Watanabe, December 2004.
* 18 On peut retenir la
définition de l'invention biotechnologique telle que prévue par
la directive Européenne de 1998 dans son article 3 " Aux fins de cette
directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une
activité inventive et susceptibles d'application industrielle,
même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière
biologique ou en contenant ou sur un procédé, permettant de
produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Une
matière biologique isolée de son environnement naturel ou
produite à l'aide d'un procédé technique peut être
l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à
l'état naturel".
* 19 Sur la distinction entre
élément tangible et intangible voir les réflexions de
Morin (Jean Frédéric), «Une réplique du Sud à
l'extension du droit des brevets: La biodiversité dans le régime
international de la propriété intellectuelle», Revue Droit
et société n° 58, 2004, p 10-11. L'auteur affirme à
ce propos qu'en absence d'un consensus international sur " la question de
savoir si les droits d'accès au matériel génétique
comprennent l'accès à l'intangible génétique, il
semble vain d'espérer que les droits d'accès puissent servir
d'assise pour retirer la brevetabilité du matériel
génétique de l'accord sur les ADPIC".
* 20 Les Lignes Directrices de
Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation
est l'émanation des travaux du groupe spécial sur l'accès
et le partage des avantages crée au sein de la CDB.
* 21 Cette décision est
une simple recommandation de la conférence des parties sur la Convention
sur la Diversité Biologique.
* 22 Voir à propos de la
possibilité de l'institution d'une telle obligation au niveau des COV et
la position favorable de la part de l'industrie semencière l'article de
Smolders (Walter), «Disclosure of origin, access and benefit sharing: The
special case of Seeds for food and Agriculture», Quaker United Nations
Office (QUNO), Quaker International Affairs Programme (QIAP), Quno Occasional
paper 17, October 2005.
http://www.iprsonline.org/unctadrets/docs/Disclosure_Somolders.pdf
* 23 Objet de l'article 15 de
la CDB, pour plus de détail voir l'article de Burhenne Gulmin
(Françoise), «L'accès aux ressources
génétiques, les suites de l'article 15 de la Convention sur la
diversité biologique » in les hommes et l'Environnement :
Quels droits pour le 21ème siècle, Edition Frison
Roche, Paris, 1998.
* 24 Les conditions convenues
d'un commun accord sont inclues soit dans le cadre d'un contrat de
bio-prospection, soit au niveau d'un Accord de transfert du matériel
génétique.
* 25 Dans le sens des
innovations techniques moyennant les méthodes de la sélection
classique et des procédés biotechnologiques appliqués dans
le domaine de l'agriculture.
* 26 Ici, on fait allusion au
recours de l'industrie pharmaceutique aux savoirs traditionnels
indigènes pour le développement des nouveaux produits.
* 27 La notion de parties
prenantes est apparue au niveau des Lignes Directrices de Bonn pour
désigner les communautés locales et autochtones, voir à ce
propos le Chapitre 3 des Lignes Directrices de Bonn portant sur la
participation des parties prenantes.
* 28 La reconnaissance des
savoirs traditionnels dans le système des brevets : Projet
intérimaire, travaux de la 8ème session du
comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore, Genève, 6-10 Juin 2005.WIPO/GRTFF/IC/8/8 Rev. Du 3 Juin
2005, p 6.
* 29 Teixieira Nascimento (Ana
Rachel), Protection juridique des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques : Cadre juridique
international, mémoire précité, p 19.
* 30 Ce comité a
été crée au sein de l'OMPI en 2001.
* 31 La reconnaissance des
savoirs traditionnels dans le système des brevets : Projet
intérimaire, document précité des travaux du comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
p 6.
* 32 Le point 31 des Lignes
Directrices de Bonn prévoit ce qui suit : « En ce
qui concerne les droits légaux établis des communautés
autochtones et locales relativement aux ressources génétiques
auxquelles il est demandé d'avoir accès.... Le consentement
préalable donné en connaissance de cause des communautés
locales et autochtones et locales et l'approbation et la participation des
détenteurs des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles
devraient être obtenus conformément à leurs pratiques
coutumières, aux politiques nationales d'accès et compte tenu des
lois internes »
* 33 Sambuc (Henri), la
protection internationale des savoirs traditionnels la nouvelle
frontière de la propriété intellectuelle, Edition
Harmattan, Paris, 2003. L'auteur propose l'adoption d'un traité
administré par l'OMPI portant sur la protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle et propose la
création de registres nationaux de protection des ST, pp 217- 234.
* 34 La mesure provisoire
n°2 186-16 du 23 Août 2001 du Brésil, la loi n°
27811 publiée au Journal officiel du Pérou le 10 Août 2002
intitulée : « Loi établissant le régime de
protection des savoirs collectifs des peuples autochtones portant sur les
ressources biologiques » et le Décret /loi n° 118/2002 du
20 Août 2002 du Portugal.
* 35 A l'instar de la loi
indienne de 2001 portant sur la protection des variétés
végétales et des droits des agriculteurs et la loi
péruvienne de 2002 : « Loi établissant le
régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones
portant sur les ressources biologiques ».
* 36 Voir les analyses de cette
question au chapitre II de la partie II.
* 37 Un nouveau fond de
financement de la participation des communautés locales et autochtones
dans les réunions du comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore a
été crée lors des travaux de sa la session de juin
2005.
* 38 Voir le détail
de ces trois grandes affaires dans l'article de Dutfield (Graham),
«Thinking aloud on disclosure of origin», Quaker United Nations
Office (QUNO), Quaker International Affairs Programme (QIAP), QUNO occasional
Paper 18, October 2005 sur l'adresse électronique suivante
http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/disclosure_Dutfield.pdt.
, pp 5-8.
* 39 Qui réunit les pays
de l'Amazonie : la Bolivie, l'Equateur, la Colombie, Venezuela et le
Pérou et à l'exception du Brésil.
* 40 Les pays méga
divers sont une coalition qui regroupe les pays suivants: l'Afrique de Sud, la
Bolivie, le Brésil, la Chine, le Costa rica, la Colompbie, l'Equateur,
l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, le Mexique, la Malaisie, le Pérou,
les Philippines et le Vénezuela et qui se sont engagés à
promouvoir la divulgation d'origines des RG et des ST comme condition à
la délivrance d'un brevet.
* 41 Projet d'étude
technique sur les exigences relatives à la divulgation d'information en
rapport avec les ressources génétiques et les Savoirs
traditionnels. Document établi par le Secrétariat de l'OMPI pour
la 30ème session de l'Assemblée Générale
de l'OMPI, Genève 22 Septembre - 1 Octobre 2003. WO/GA/30/7 add.1 du 15
Août 2003 sur le site web
http://www.wipo.org.
* 42 Premier rapport sur
l'étude technique concernant les exigences relatives à la
divulgation d'informations en rapport avec les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels, Document établi
par le secrétariat de l'OMPI pour les travaux du comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
quatrième session, Genève 9-17 décembre 2002.
WIPO/GRTFF/IC/4/1 du 20 Novembre 2002 sur le site web :
http://www.wipo.org et le Projet
d'étude sur la problématique des liens entre l'accès aux
ressources génétiques et les exigences de divulgation dans les
demandes de titres de propriété intellectuelle, Document
établi par le Bureau International pour l'Assemblée
générale de l'OMPI, 32ème session,
Genève, 26 Septembre -5 Octobre 2005. WO/GA/32/8 du 24 Août 2005
site web
http://www.wipo.org
* 43 Voir à ce propos
ces trois documents de l'OMC:
1/ W.T.O Council for trade related Aspects of intellectual
Property Rights «The relationship between the trips agreement and the
Convention on Biological Diversity». Document IP/C/W/368 du 8 Août
2002
http://www.wto.org/english/tratop_2/trips_c/ipcw368_.e.doc
,
2/ W.T.O Council for trade related Aspects of Intellectual
Aspects of Intellectual Property rights «Additional comments by
Switzerland on its proposals submitted to WIPO regarding the declaration of the
source of genetic resources and traditional knowledge in patent
applications», Document IP/C/W/423 du 14 Juin 2004.
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/yczyhctzsbh/gjhywj/w423doc. ,
3/ W.T.O Council for trade related aspects of intellectual
Property rights «Article 27.3b, relationship between the trips agreement
and the CBD, and the protection of traditional knowledge and folklore,
communication of United states, document IP/C/W/434 du 26 Novembre 2004.
* 44 Voir à propos de
ces trois options les analyses de Blakeney (Michael), « Proposals for
the disclosure of origin of genetic resources in Patent
Applications », Queen Mary Intellectual property Research Institute,
Queen Mary University of London.
Adresse électronique:
http://www.economica.uniroma.2.it/conferenze/icabri/2005/papers/Blaheney-pdf.,
pp 8-15; Egalement Dutfield (Graham), «Thinking aloud on disclosure of
origin», article précité , p 2.
* 45 L'article 16 de la
Convention sur la Diversité Biologique.
* 46 Notamment à travers
l'article 8j de la Convention sur la Diversité biologique.
* 47 Certains auteurs
soutiennent l'idée que « le droit de brevet pourrait
être utilisé comme un moyen pour assurer l'effectivité de
la convention sur la diversité biologique », voir à
propos les réflexions de Morin (Jean Frédéric),
« la divulgation de l'origine des ressources
génétiques ; une contribution du droit du brevet au
développement durable », adresse électronique:
http ;//www.er.uqam.ca/nabel/ieum/pd/Morin_irugube_k5_pdf_p6.
* 48 « Fonctions
des DPI dans les arrangements relatifs à l'accès et au partage
des avantages, y compris les expériences nationales et
régionales », Document UNEP/CBD/WG-ABS/2/3 du 20 octobre 2003,
travaux de la deuxième réunion du groupe de travail
spécial à composition mon limitée sur l'accès et le
partage des avantages, Montréal, 1-5 Décembre 2003, p 13.
* 49 Ces législations
sont au nombre de 30 actuellement.
* 50 « In
determining whether IP should respond to problem about PIC and benefit sharing,
it is useful to consider the relationship between IP and these
concepts », voir à ce propos Connolly stone (Kim):
« the interface with existing SL systems :limits and
opportunities for existing IPR.
http://www.canmexworkshop.com/documents/papers/111.12.pdF,
p 2.
* 51 L'article 16 de la CDB
porte spécialement sur l'accès à la technologie et le
transfert des technologies:
« 1- chaque partie contractante reconnaissant que la
technologie inclut la biotechnologie et que l'accès à la
technologie et le transfert de celle-ci entre parties contractantes sont des
éléments essentiels à la réalisation des objectifs
de la présente convention, s'engage sous réserve des dispositions
du présent article, à assurer et / ou à faciliter à
d'autres parties contractantes l'accès aux technologies
nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable
de la diversité biologique, ou utilisant les ressources
génétiques sans causer de dommages sensibles à
l'environnement, et le transfert des dites technologies.
2- l'accès à la technologie et le transfert de
celle-ci, tels que visés au §1 ci-dessus, sont assurés
et :ou facilités pour ce qui concerne les pays en
développement à des conditions justes et les plus favorables y
compris à des conditions préférentielles s'il en ainsi
mutuellement convenu.... »
* 52 Voir le texte
intégral de l'article 15, également le préambule de la
convention qui reconnaît les droits souverains des Etats sur leurs
ressources biologiques.
* 53 Noiville (Christine),
Ressources génétiques et droit : Essai sur les
régimes juridiques des ressources génétiques marines, op
cit, p 326.
* 54 Idem, p 327.
* 55 Mme Noiville dans son
ouvrage précité souligne le fait qu'il s'agit d'une simple
incitation et déplore le fait de ne pas définir ce qu'on entend
par « les fins d'utilisation écologiquement
rationnelle » conformément à l'article 15-2 de la
CDB.
* 56 Pythoud
(François), « la question de l'APA dans le contexte
international », in Atelier-débat sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage équitable des
avantages résultant de leur utilisation : Enjeux et perspectives, p
17.
* 57 Les premières
décisions concernant la question de l'accès et le partage des
avantages ont été adoptées en 1995-1996 aux
2ème et 3ème conférence des parties
des décisions II 11 et III 15 ont appelé notamment à
dresser des inventaires de mesures et lignes directrices nationales,
régionales et sectorielles d'ordre législatives et
administratives relatives aux activités APA.
A sa 4ème COP (1998), les parties
contractantes ont traité des questions liées au partage des
avantages, y compris les mesures visant à promouvoir la
répartition des avantages tirés de la biotechnologie,
conformément à l'article 19 CDB.
* 58 Le point 27 des lignes
directrices de Bonn précise : « les
éléments du système du consentement préalable
donné en connaissance de cause peuvent comprendre :
a) l'autorité (les autorités)
compétente(s) qui accorde (nt) le consentement préalable en
connaissance de cause ou en apporte (nt) la preuve,
b) un échéancier et des délais ;
c) la spécification de l'utilisation
d) les procédures d'obtention du consentement
préalable donnée en connaissance de cause
e) les mécanismes de consultation des parties prenantes
concernées
f) le processus
* 59 On peut en
déduire que la dimension internationale de ST et leur reconnaissance par
un nouvel instrument juridique à la lumière des travaux de l'OMPI
portant sur la protection juridique des ST est sans effet sur les droits
légaux des communautés si ceux-ci ne sont pas consacrés
par un instrument de Droit interne.
* 60 A cet effet le point 48
des lignes directrices de Bonn prévoit:
« conformément aux conditions convenues d'un commun accord
après le consentement préalable donné un connaissance de
cause, les avantages duraient être partagés de manière
juste et équitable entre tous ceux qui ont été
identifié comme ayant contribué à la gestion de la
ressource et au processus scientifique et/ou commercial. Il peut s'agir
d'organismes gouvernementaux, d'organismes non gouvernementaux ou
d'établissements universitaires et de communautés autochtones et
locales. Les avantages devraient être répartis de manière
à promouvoir la conservation et l'utilisation
* 61 voir notamment les
points 45,46,47,48,49,50 des lignes directrices de Bonn et les
éléments suggérés pour les accords de transfert de
matériel objet de l'Appendice I.
* 62 La résolution 3
de l'acte final de Nairobi adopté par la conférence sur la
convention sur la diversité biologique le 22 Mai 1992 portant sur les
relations entre le convention sur la diversité biologique et la
promotion d'une agriculture durable reconnaît la nécessité
de trouver des solutions aux questions les plus importantes à savoir
« l'accès aux collections ex situ qui n'ont pas
été constituées conformément à la
présente convention... », Voir sur cette problématique
les analyses de Noiville (Christine), op cit, pp 331-341. Voir
également, les travaux de l'atelier-débat sur l'accès aux
RG et le partage des avantages résultant de leur utilisation :
Enjeux et perspectives, p 20-21.
* 63 Article 15-1 a du
TIRPGAA.
* 64 Article 15-1 b du
TIRPGAA.
* 65 Voir à ce propos
les articles 15-3 et 15-4 du TIRPGAA. Ces RPGAA sont en principe couvert par la
CDB, seulement le TIRPGAA prévoit cette exception afin de renforcer le
rôle des CIRA en tant qu'intermédiaire entre les demandeurs et les
fournisseurs des RPGAA.
* 66 L'article 12 -3 du
traité précise à cet effet « sans
préjudice des autres dispositions, les parties contractantes conviennent
que l'accès aux RPGAA in situ est octroyé en conformité
à la législation nationale ou, en l'absence d'une telle
législation, en conformité des normes que peut établir
l'organe directeur »
* 67 Voir les articles 11-3
et 11-4 du TIRPGAA, également les articles 12-3 et 12-4 du traité
sur le partage des bénéfices conformément au
système multilatéral.
* 68 Conformément
à l'article 11-4, l'organe directeur du TIRPGAA procède à
une évaluation de l'inclusion de ces ressources dans le système
multilatéral et « suite à cette évaluation,
l'organe directeur décide si l'accès continue d'être
facilité pour les personnes physiques et morales visées à
l'article 12-3 qui n'ont pas inclus les dites ressources dans le système
multilatéral, ou s'il prend toute autre mesure qu'il juge
appropriée »
* 69 Cette
réglementation pourrait éventuellement exclure les RPGAA in situ
des parties contractantes dans ses éléments tangibles et
intangibles du système multilatéral pour leur appliquer une
approche bilatérale d'accès conformément à la
CDB.
* 70 L'article 12-3 d a
provoqué un grand débat lors des négociations du TIRPGAA
et a été à l'origine de l'abstention des USA et du Japon.
Les PVD et les ONG défendaient l'idée qu'une ressource
phyto-génétique ou une partie une ou composante de cette
ressource n'est pas brevetable même lorsqu'il s'agit d'une simple
découverte non brevetable.
* 71 Notamment le texte de
l'Engagement International sur le RPG. A noter également que ce sont les
lignes directrices de Bonn qui ont eu à instituer cette modalité
en vertu de l'ATM annexé à son Appendice I.
* 72 Cet article est
parfaitement cohérent avec l'article 15 de la CDB et de l'article 16-1
sur la gestion de la biotechnologie et la répartition des avantages qui
en découlent.
* 73 L'article 19-3F
« l'organe directeur a pour fonction de promouvoir la pleine
réalisation du présent traité compte tenu de ses
objectifs, et notamment:
F- de créer, en tant que besoin un mécanisme
approprié tel qu'un compte fiduciaire pour recueillir et utiliser les
ressources financières qu'il reçoit aux fins de la mise en oeuvre
du présent traité ».
* 74 L'article 13 b i
précise à cet effet : « l'accès à
ces technologies, aux variétés améliorées et au
matériel génétique est accordé ou/et
facilité dans le respect des DPI applicables concernant l'accès
et conformément aux capacités nationales ».
* 75 Morin (Jean
Frédéric) « Une réplique du Sud à
l'extension du droit du brevet : la biodiversité dans le
régime international de la propriété
intellectuelle », article précité, p 9 et 12.
* 76 Notamment le point 12
du préambule de la CDB qui énonce qu'il est souhaitable d'assurer
le partage des avantages découlant de l'utilisation des ST
intéressant la conservation et l'utilisation durable des RG, l'article
8j, de la CDB qui invite les parties à « encourager le partage
des avantages communautés locales et autochtones, et l'article 10c qui
énonce que « chaque partie « dans la mesure du
possible et selon qu'il conviendra ... protège et encourage l'usage
coutumier des ressources biologiques ».
* 77 Voir à a propos
l'opinion exprimée par Christine Noiville , op cit, p353 et Svt.
* 78 Morin (Jean
Fredéric), article précité, p 12.
* 79 La mesure provisoire
n°2 186-16 du 23 Août 2001 du Brésil, la loi n°
27811 publiée au Journal officiel du Pérou le 10 Août 2002
intitulée : « Loi établissant le régime de
protection des savoirs collectifs des peuples autochtones portant sur les
ressources biologique »s et le Décret /loi n° 118/2002 du
20 Août 2002 du Portugal.
* 80 Objet des articles 4 et 5
de la loi précitée.
* 81 Objet des articles 3 de la
loi précitée.
* 82 Voir notamment le
Document : La protection des savoirs traditionnels : Objectifs et
principes réservés, document établi par le
secrétariat pour les travaux du comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, travaux de
la 8ème session, Genève 6-10 Juin 2005.
WIPO/GRTFF/IC/8/5 du 8 Avril 2005.
* 83 Voir à ce propos
l'annexe I du Document de l'OMPI: Projet d'objectifs de politique
générale et principes fondamentaux concernant la protection des
savoirs traditionnels document établi par le secrétariat pour les
travaux du comité intergouvernemental de la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore, travaux de la 8ème session,
Genève 6-10 Juin 2005. WIPO/GRTFF/SC/7/5 annexé à ce
mémoire.
* 84 L'article 4 de l'accord
ADPIC prévoit le principe du traitement de la nation la plus
favorisée: "En ce qui concerne la protection de la
propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs,
privilèges ou immunités accordés par un membre aux
ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans
condition, étendus aux ressortissants de tous les autres membres...."
* 85 L'article 3 de l'accord
ADPIC prévoit le principe du traitement national: "Chaque membre
accordera aux ressortissants des autres membres un traitement non moins
favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui
concerne la protection de la propriété intellectuelle....."
* 86 Notamment le Projet
d'étude technique sur les exigences relatives à la divulgation
d'information en rapport avec les ressources génétiques et les
Savoirs traditionnels. Document établi par le Secrétariat de
l'OMPI pour la 30ème session de l'Assemblée
Générale de l'OMPI, Genève 22 Septembre- 1Octobre 2003.
WO/GA/30/7 add.1 du 15 Août 2003 sur le site web
http://www.wipo.org.
* 87 Voir notamment le
Document W.T.O Council for trade related aspects of intellectual Property
rights «Article 27.3b, relationship between the trips agreement and the
CBD, and the protection of traditional knowledge and folklore, communication of
united states, document IP/C/W/434 du 26 Novembre 2004.
* 88 Roundtable on ABS
Governance , 9-10 Novembre 2004, organisé à Paris par UNU/IAS
(United Nations Univerity/Institute of Avanced studies), UCL (centre de
philosophie du droit) et IDDRI (Institut du développement et des
relations durables internationales).
* 89 Voir à ce propos
les réflexions de De Carvalho (Nuno Pires), « Requiring
Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in
Patent Applications without Infringing the TRIPS Agreement : The problem
and the solution » Washington University Journal of Law and Policy,
volume T2, 2000 pp 371-401.
* 90 « If the
requirement is introduced into national laws as a condition of patentability,
either substantive or objective, then there will be a conflict with the TRIPS
agreement. However, this does not mean that law may not establish the
requirement, but for that to happen, it will be necessary to modify the nature
of the sanction. Instead of imposing the requirement as a condition of
patentability, which conflicts with the TRIPS agreement, WTO members should
make the enforceability of patent rights dependant on compliance the
requirement», voir à propos De Carvalho (Nuno Pires),
« Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior
Informed Consent in Patent Applications without Infringing the TRIPS Agreement:
The problem and the solution », p 372.
* 91 L'auteur
considère qu'une obligation de divulgation de l'origine
géographique de la ressource génétique ou d'un ST non
documenté constitue en rapport avec l'état de la technique un
dépassement certain des exigences de divulgation telles que
prévues dans l'accord ADPIC, voir à ce propos également
l'analyse de Graham Dutfield dans l'article « Thinking aloud on
disclosure of origin », article précité, p 9.
* 92 « intellectual
property rights don't aim to regulate the access and use of genetic resources,
to regulate the terms and condition for bio-prospecting or the
commercialisation of IPR- protected goods and services », voir
à ce propos la réponse du secretariat de l'OMC dans l'article de
Blakeney (Michael) «proposals for disclosure of origin of genetic
resources in patent applications», p 4.
* 93 Il est extrêmement
important de souligner que l'article 27-3 b n'impose pas la
brevetabilité et reconnaît la diversité des régimes
juridiques de protection des variétés
végétales : « Les membres pourront aussi exclure
de la brevetabilité : ......
b- les végétaux et les animaux autres que les
micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les
procédés non biologiques et micro-biologiques.
Toutefois, les membres prévoiront la protection des
variétés végétales par des brevets, par un
système sui générés efficace ou par une
combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent
alinéa seront réexaminées quatre ans après la date
d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC ».
* 94 Voir à ce propos la
législation modèle Africaine pour la protection des droits des
communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les
règles d'accès aux ressources biologiques pévoit dans son
préambule« considérant que toutes les formes de vie
sont à la base de la survie humaine et que, par conséquent, la
brevetabilité du vivant ou l'appropriation exclusive de toute forme de
vie, y compris toute partie ou dérivée viole le droit de la
personne humaine à la vie ».
* 95 Egalement l'article 7 de
l'accord ADPIC fixe comme objectif « la protection et le respect des
droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à
la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la
diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui
génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et
d'une manière propice au bien être social et économique, et
à assurer un équilibre de droits et d'obligations ».
* 96 Projet d'étude
sur la problématique des liens entre l'accès aux ressources
génétiques et les exigences de divulgation dans les demandes de
brevet titres de propriété intellectuelle. Document de l'OMPJ
WO/GA/32/8 du 24 Août 2005 (Assemblée générale), p
82.
* 97 A noter
également que les USA ont demandé à l'OMPI d'examiner
« la portée de préjudice que causerait une nouvelle
exigence de divulgation à l'innovation » et « la
question de savoir si une nouvelle exigence de divulgation serait efficace pour
promouvoir l'accès et le partage des avantages ou garantir la
transparence » voir à ce propos le document de l'OMPJ
WO/GA/32/8, document précité, p 107.
* 98 Blakeney (Michael),
« proposals for disclosure of origin of genetic resources in patent
applications»,article précité, p 4.
* 99 Conformément
à l'article 2 de la convention de Paris qui prévoit
« les ressortissants de chacun des pays de l'Union (de Paris)
jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection
de la propriété industrielle, des avantages que les lois
respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux,
le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par
la présente convention : en conséquence, ils auront la
même protection que ceux-ci et le même recours légal contre
toute atteinte portée a leurs droits, sous réserve de
l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux
nationaux », on peut penser qu'aucune exigence en matière de
divulgation ne peut être applicable de façon plus avantageuse pour
les ressortissants d'un pays qui présentent une demande de brevet ou
sont titulaires des droits attachés au brevet, que pour les
Etrangers.
* 100 L'article 4 bis de la
convention de Paris porte sur l'indépendance des brevets obtenus pour la
même invention dans différents pays qui doit s'entendre
« d'une façon absolue » notamment au point de vue
des causes de nullité et de déchéance.
* 101 Conformément
à l'article 4 quater de la convention de Paris, la délivrance
d'un brevet ne peut être refusée ni un brevet ne peut être
invalidé pour « le motif de la vente du produit breveté
ou obtenu par un procédé breveté, soumis à des
restrictions ou des limitations résultant de la législation
nationale ».
On avance dans l'étude de l'OMPI sur les exigences de
divulgation de RG et des ST dans sa dernière version que cette
distinction pouvant constituer un élément d'appréciation
pour certaines exigences
* 102 dans l'étude
de l'OMPI sur les exigences relatives à la divulgation de l'origine des
RG et des ST, on avance que « les traités administrés
par l'OMPI n'énoncent pas de normes exhaustives ou complètes pour
les systèmes nationaux de brevets mais prévoient plutôt un
éventail de normes applicables aux exigences en matière de
divulgation, du point de vue du droit matériel que des conditions quant
à la forme », voir à ce propos le document WO/GA/30/7
add 1, p 69.
* 103 Avant même la
création du comité intergouvernemental chargé de la
question des ST, des ressources génétiques et du folklore en 2001
au sein de l'OMPI, la question de la divulgation d'origine des ressources
génétiques et des ST dans le cadre de la propriété
industrielle a figuré dans l'ordre du jour de la réunion du
comité permanent du droit du brevet qui a eu lieu à Genève
du 6 au 14 septembre 1999.La délégation de la Colombie a
proposé d'insérer un nouvel article dans le projet de
traité sur le droit de brevet:
«1- toute protection de la propriété
industrielle doit garantir la protection du patrimoine biologique et
génétique du pays. A ce titre la délivrance de brevets ou
l'octroi d'enregistrements portant sur des éléments de ce
patrimoine doit reposer sur le fait que ceux-ci ont été acquis
légalement.
2- tout document doit indiquer le numéro
d'enregistrement du contrat d'accès à des ressources
génétiques et une copie de celui-ci, lorsque les produits ou
procédés dont la protection est demandée ont
été obtenus ou mis au point à partir de ressources
génétiques ou de produits dérivés de celles-ci,
dont n'importe des pays membres est pays
d'origine »104.
* 105 L'article 2-2 du PLT
intitulé « non réglementation du droit matériel
des brevets » prévoit qu' « aucune disposition
du présent traité et de son règlement d'exécution
ne saurait être interprétée comme pouvant limiter la
liberté qu'a une partie contractante de prés curie dans la
législation applicable les conditions relevant du droit matériel
des brevets qu'elle désire »
* 106 L'article 5-1
intitule « Eléments de la demande » exige notamment
qu'une date de dépôt soit attribuée au déposant s'il
a fourni à l'office des brevets :
i- l'indication explicite ou implicite selon laquelle les
éléments sont censés constituer une demande
ii- des indications permettant d'établir
l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer
en relation avec le déposant
iii- une partie, qui à première vue, semble
constituer une description
* 107 Dutfield, Graham
« Protecting traditional Knowledge and Folklore : A review of
progress in diplomacy and policy formulation »
http/www.ictsd.org/unctad-ictsd, 2002, P25
* 108 Voir l'étude
technique de l'OMPI sur la divulgation où on précise qu'une
« demande pouvant être acceptée dans un premier temps
sans que les revendications soient présentées dans leur
totalité sachant que les revendications forment l'élément
décisif de la détermination de la portée réelle de
l'invention ».
dans sa première version dernière
version : document WO/GA/32/8, P 90.
* 109 L'article 10-2
prévoit également qu' «un brevet ne peut être
révoqué ni annulé, dans sa totalité ou en partie,
sans que le titulaire ait la possibilité de présenter des
observations sur la révocation ou l'annulation envisagée et
d'apporter les modifications et les rectifications autorisées par la
loi, dans un délai raisonnable »
* 110 Voir à propos
l'étude de la CDB: Clifford.E.Vickrey , « Disclosure of origin
and prior informed consent for applications of IPR Based on Genetic
Resources », étude élaborée pour le PNUE/CBD
annexée au document «Measures including considerations of their
feasibility, practicability and costs to support compliance with prior Informed
consent of the contracting parties with users of such resources under their
jurisdiction» Ad-hoc open ended working group on access and benefit
sharing. Second meeting Montreal, 1-5 December 2003 UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/2.
* 111 Blakeney (Michael),
« Proposals for the discosure of origin of genetic ressources in
Patant Applications », Queen Mary Intellectual property Research
Institute, Queen Mary institute, University of London. Adresse
électronique:
http://www.economica.uniroma.2.it/conferenze/icabri/2005/papers/Blaheney-pdf.
p 3.
* 112 Vu l'absence d'un
consensus, le comité permanent du droit du brevet a proposé
d'exposer ces différentes questions à débattre devant
l'Assemblée général de l'OMPI.
* 113 L'article 31 de la
mesure provisoire n° 2.186-16 du 13 /8/2006 portant sur l'accès et
le partage des avantages prévoit : « L'octroi de droits
de propriété intellectuelle par les organes compétents
pour un procédé ou un produit utilisant des échantillons
d'éléments du patrimoine génétique est assujetti
au respect de cette mesure, le déposant étant tenu de
spécifier l'origine de la matière génétique et des
connaissances traditionnelles associées, le cas
échéant. »
* 114 Le document de
l'OMPI, WIPO/GRTFF/DC/8/1 intitulé « Divulgation de
l'origine ou de la source des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels connexes dans les demandes de brevet ».
Document soumis par l'union Européenne et ses Etats membres, p 2.
* 115 Lorsque le pays
fournisseur est différent du pays d'origine de la matière
biologique, le pays d'origine doit également être divulgué.
On définit celui ci comme le pays dans le cas ou on peut accéder
à la matière biologique dans les conditions in situ.
Si la législation nationale du pays exige le consentement
préalable donné en connaissance de cause avant la livraison de la
matière, la demande doit indiquer si un tel consentement a
été obtenu.
Si le déposant ne connaît pas le pays d'origine ou
ne sait pas si le consentement préalable donné en connaissance de
cause est exigé, celui ci doit en faire état dans la demande.
* 116 Voir à ce propos
le Rapport de le deuxième réunion du groupe de travail
spécial à composition non limitée sur l'accès et le
partage des avantages. Document pour la préparation de le COP7, KualA
Lampur, 9-20 Février 2004. Document de la CDB :
UNEP/CBD/COP/7/6.
* 117 Norville (Christine),
«la mise en oeuvre de la CDB et sur ses relations avec l'accord de l'OMC
sur l'ADPIC in l'outil économique en Droit International et Europeen de
L'Environnement sous la direction de Sandrine Maljean Dubois CEPKC
Université Aix Marseille III. Edition la documentation Française,
Paris,2002, p 303.
* 118 Qui devraient être
reconnus par la loi nationale étant donné qu'il s'agit de droits
légaux conformément aux lignes directrices de Bonn dans leur
point 31.
* 119 Projet d'étude
technique sur les exigences relatives à la divulgation d'information en
rapport avec les RG et les ST, document précité, p 11.
* 120 Article 26-h/et i/ de la
décision 486 de la communauté andine.
* 121 Voir à ce
propos la position exprimée par Graham Dutfield dans sa contribution au
Symposium de Genève « Incorporating the CBD principles in the
TRIPS agreement on the road to Hong Kong », Geneva, 21 April
2005 : « For the sake of practicality, it may be better to use
the word « source » rather than «origin».
Alternatively, the term «legal provenance» may be the most
appropriate term to use since the country of source may not have argued the
resource legally anyway»
* 122 Voir également
les réflexions de Christine (Noiville) dans son article
intitulée : « la mise en oeuvre de la CDB et sur ses
relations avec l'accord de l'OMC sur l'ADPIC », p 323 : L'auteur
avance l'idée que l'identification des ST par rapport à plusieurs
pays et communautés d'origine pouvaient éventuellement surgir un
conflit Sud/Sud.
* 123 Morin (Jean
Frédéric), « La divulgation de l'origine des RG :
une contribution du droit des brevets au développement
durable », article précité, p 10.
* 124 Report on disclosure
of origin in patent applications prepared by queen may intellectual Property
for the European commission, DG trade, October 2004, p 60.
* 125 Idem, p 65.
* 126 Voir pour plus de
détail sur la position de l'OMPI le document WO/GA/32/8 intitulé
« Projet d'étude sur la problématique des liens entre
l'accès aux ressources Génétiques et les exigences de
divulgation dans les demandes de titres de propriété
intellectuelle, p 99-101.
* 127 Document
UNEP/CDB/WE-ABS/3/5, 10 Décembre 2004, p 18.
* 128 Sur les objectifs d'un
système de certification, voir l'étude de l'UNU-IAS
intitulée « the feasibility, practicability and cost of a
certificate of origin system for genetic resources », Décembre
2004 rédigée par Brendan Tobin, David Gunningham and Kazuo
Watanabe, p 51: « the nature, content and utility of any certificate
scheme will depend upon the intended purpose of certification: A number of
possible objectives for establishing such a system may identified,
including:
· Identifying the source of resources and / or traditional
knowledge
· Establishing a standardized international system for
traceability of genetic resources, to be used by museums and microbial
collections et including commercial collections
· Consolidating national permitting procedures, and reducing
bureaucratic delay regarding exploration , collection, movement and exportation
of genetic resources.
· Tracking flour of resources and / or traditional
knowledge.
· Providing evidence of legal provenance.
· Providing evidence of prior informed consent.
· Assisting customs control of transboundary movement of
genetic resources and / or traditional knowledge.
· Providing legal certainty of rights to use resources.
· Serving as a form of market tool to control market use.
* 129 « In fact, by
definition, intellectual property rights protect intangibles. The genetic
resources upon which intellectual property rights protect intangible. However,
because an application for IPR may still be difficult to obtain a certificate
that gives adequate consent for all possible uses of the genetic material. This
is especially true because at the time the certificate is given, all possible
uses of the genetic material may not yet be known and a patent application may
not even contemplated ». Voir à ce propos
« Disclosure of origin and Prior informed consent for applications of
Intellectual property rights based on genetic resources: A technical study of
implementation issues ». July 2003, p 48-49.
* 130 Tobin (Brendan),
« certificates of origin: A role for IRR regimes in securing prior
informed consent » in Access to genetic Resources strategies for
benefit sharing (1997) Nairobi, ACTS Press, p 7.
* 131 Dutfield (Graham),
« Thinking aloud on disclosure of origin », article
précité, p 2.
* 132 Voir à ce
propos « The Feasibility, practicability and cost of
certificate of origin system for genetic resources », étude
précitée, p 61-62.
* 133 Voir à ce propos
le rapport établi par Ruiz (M), Fernandez (C) est Young (T) de
« l'atelier régional sur les synergies entre la convention sur
la diversité biologique et le CITES en matière d'accès aux
ressources génétiques et le partage des avantages, le rôle
des certificats d'origine » organisé par l'IUCN sur cette
adresse électronique :
www.iuen.org/themes/law/absdocuments/Fra-regional-workshop.pdf.
* 134 Voir notamment de
rapport de l'UNU-IAS rédigé par Charles Victor Barber, Sam
Johnston et Brendan Tobin intitulé «The feasibility, practicability
and cost of a certificate of origin system for genetic resources»,
preliminary results of comparative analysis of tracking material in biological
resource centres and of proposals for a certification scheme December 2004. p
38.
* 135 A Laird (sarah), kery
ten (kate), Commercial use of biodiversity, access to genetic resources and
benefit sharing. Edition EARTH SCAN, London,1999, p 130.
* 136 Voir à ce propos
de chavane (Albert), Burst (Jean Jaques), Droit de la propriété
industrielle, Precis Dalloz, Pais, 1999, p 153.
* 137 L'article 21
prévoit"la demande doit comporter
- une requête
- une description de l'invention en double exemplaire
précisant le ou les éléments de nouveauté dans la
dite invention
- un ou plusieurs dessins s'ils sont nécessaires à
l'intelligence de la description
- un abrégé descriptif de l'invention
la requête doit énoncer le titre de l'invention, le
nom et prénom du déposant et son adresse et les nom et
prénom de l'invention et le cas échéant, le nom,
prénom et adresse du mandataire.
La description de l'invention doit être suffisamment claire
et complète de sorte qu'une personne de métier dans le domaine
correspond de la technologie puisse l'exécuter.
Les revendications doivent se fonder sur la description et
indiquer l'étendue de la protection qui est demandé par le
brevet".
L'abrégé descriptif doit énoncer
brièvement les principaux éléments techniques de
l'invention. Il sert exclusivement à des fins d'information
technique. »
* 138 Voir l'article 58 de la
loi 84/2000 sur le brevet d'invention;
* 139 De chavane (Albert),
Burst (Jean Jacques), op cit, P158.
* 140 On va démontrer
que cet examen s'apparente quant à ses effets aux implications d'une
obligation de divulgation d'origine des RG et des ST au niveau des demandes de
brevets.
* 141 Proposition de l'UE,
voir à ce propos le document « Divulgation de l'origine ou de
la source des RG et des ST dans les demandes de brevet », document
pécité, p 4.
* 142 Idem, P4.
* 143 Ibidem.
* 144 « La
reconnaissance des savoirs traditionnels dans le système des
brevets : Projet intérimaire », document du comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
RG, aux ST et au FOTLORE. WIPPO/GRTKF/IC/8/8 Rev, p 2.
* 145 Idem, P2.
* 146 Ibidem, P11.
* 147 L'article 39 de la loir
n° 2000 - 84 du 24 Août 2000 relative aux brevets d'invention
prévoit que « les recours formés contre les
décisions du représentant légal de l'organisme
chargé de la propriété intellectuelle en matière de
délivrance ou de rejet des brevets d'invention sont portés devant
les tribunaux compétents ».
* 148 L'article 55 de la loi
précitée prévoit : « le brevet est
déclaré nul par décision de justice... si l'invention
n'est pas décrite de façon claire et complète pour qu'un
homme de métier puisse l'exécuter ».
* 149 L'article 57 de la loi
2000/84 al1.
* 150 L'article 57 de la loi
2000/84 al2.
* 151 Juridiquement, ces ST
peuvent être considérés comme appartenant en domaine public
et sont par conséquent accessibles pour le développement des
inventions biotechnologiques.
* 152 Sur cette
définition voir le document de l'OMPI WIPO/GRTFF/SC/2/6 S2.
* 153 Le traité de
coopération en matière de brevet (PCT) est un instrument
international qui permet de déposer une demande internationale de
brevet, c-a-d d'obtenir des brevets dans plusieurs des Etats contractants au
lieu de déposer une demande auprès de l'office national de chacun
de ces Etats. La phase internationale de la procédure comprend le
dépôt de la demande de brevet en tant que telle, une recherche
internationale, la publication et un examen préliminaire. D'autres
dés arches sont ensuite entreprise dans les pays pour lesquels le
déposant a demandé la protection par brevet.
* 154 Le SPLT vise à
établir des normes uniformes sur les conditions de
prévisibilité, la divulgation suffisante, les motifs de refus
d'une demande et de révocation ou l'invalidation d'un brevet.
* 155 A propos de cette
disposition, on lit dans les directives concernant l'examen à l'office
Européen des brevet ce qui suit : « il convient de noter
combien cette définition est large. On notera restriction n'a
été prévue en ce qui concerne le lieu géographique
où l'état de la technique a été rendu accessible au
public, la façon dont il l'a été et la langue dans cette
large définition de l'état de la technique sont reconnus comme
faisant partie de celle-ci par l'OEB aux fins de l'article 54 - 2 de CBE.
* 156 Voir le document
UNEP/CBD/WG-ABS/2/3 du 20 octobre 2003 portant sur la fonction des DPJ dans les
arrangements relatifs à l'accès et au partage des avantages, y
compris les expériences nationales et régionales, P8 et 9.
* 157 L'Afrique de
l'ayahuase : En 1999, le Centre For International environnement Law (CJEL)
a demandé le réexamen d'un brevet américain sur une
prétendue variété appelée « Da
Vine » par la titulaire du brevet de la vigne ayahicasca, plante de
la forêt amazonienne. La demande de réexamen a été
déposée auprès de l'office des brevets et des marques des
USA au nom du Coordinating Body of Indigenous organisations of the Amazon Basin
(COICA) et Amazon Coalition.
L'objection formulée reposait sur le fait que le brevet
prétendait réserver à un citoyen américain l'usage
d'une plante cérémonies religieuses et dans leurs
médicine, et l'absence de la nouveauté.
L'office du brevet américain a annulé le brevet
au motif que la même plante avait été décrite dans
les herbiers du field Museum de Chicago plus d'un an avant le
dépôt de la demande. Il ne s'est pas prononcé sur la
possibilité d'un usage antérieur par les populations autochtones
de l'Amazonie.